Nations Unies

CERD/C/MDA/CO/8-9

Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

6 avril 2011

Français

Original: anglais

Comité pour l ’ éliminati on de la discrimination raciale

Soixante-dix-huitième session

14 février-11 mars 2011

Examen des rapports soumis par les États parties conformément à l’article 9 de la Convention

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

République de Moldova

1.Le Comité a examiné les huitième et neuvième rapports périodiques de la République de Moldova (CERD/C/MDA/8-9), soumis en un seul document, à ses 2073eet 2074eséances (CERD/C/SR.2073 et CERD/C/SR.2074), les 1er et 2 mars 2011. À sa 2087e séance (CERD/C/SR.2087), le 10 mars 2011, il a adopté les observations finales suivantes.

A.Introduction

2.Le Comité se félicite de la soumission en temps voulu des huitième et neuvième rapports périodiques de l’État partie, présentés en un seul document, et de l’occasion ainsi offerte de poursuivre le dialogue avec l’État partie. Le Comité accueille aussi avec satisfaction les communications de l’État partie (CERD/C/MDA/CO/7/Add.1 et Add.2) sur les mesures prises pour donner suite aux précédentes observations finales du Comité. Il se félicite également du dialogue constructif établi avec la délégation ainsi que des réponses apportées oralement aux questions posées par les membres du Comité.

3.Le Comité note que la région de Transnistrie échappe toujours au contrôle de l’État partie, qui ne peut donc suivre la mise en œuvre de la Convention dans cette partie de son territoire (CERD/C/MDA/8-9, par. 8 à 11).

B.Aspects positifs

4.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures législatives et autres ci-après, prises par l’État partie:

a)La loi du 18 décembre 2008 sur l’asile;

b)La loi du 24 décembre 2010 sur les étrangers;

c)Le Programme national relatif à la création du système intégré de services sociaux pour la période 2008-2012, concernant la situation des groupes marginalisés;

d)Le décret gouvernemental no 1512, du 31 décembre 2008, portant adoption du Programme national relatif à la création du système intégré de services sociaux pour la période 2008-2012;

e)Le Plan d’action pour la mise en œuvre des conclusions et recommandations du Comité pour la période 2008-2010, adopté le 17 novembre 2008.

5.Le Comité accueille avec satisfaction l’information communiquée par la délégation concernant l’intention de l’État partie de faire la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention en vue de reconnaître la compétence du Comité pour recevoir et examiner des plaintes émanant de particuliers, et encourage l’État partie à faire cette déclaration sans tarder.

6.Le Comité accueille avec satisfaction la ratification par l’État partie de la Convention relative aux droits des personnes handicapées en septembre 2010, et du Statut de Rome de la Cour pénale internationale en octobre 2010.

7.Le Comité accueille également avec satisfaction la ratification par l’État partie d’instruments relatifs aux droits de l’homme de la Communauté d’États indépendants (CEI) et du Conseil de l’Europe qui ont un rapport direct avec l’application de la Convention.

C.Sujets de préoccupation et recommandations

8.Le Comité prend note des informations sur la composition ethnique de la population figurant dans le rapport de l’État partie et tirées du recensement de 2004. Le Comité est toutefois préoccupé par l’absence de données précises et fiables sur la composition ethnique réelle de la population de la République de Moldova, s’agissant en particulier de la minorité rom, ainsi que par l’absence de collecte systématique de données sur les questions et les affaires ayant trait à l’intégration sociale et à la discrimination. Le Comité regrette aussi que, dans les rapports publics officiels sur les groupes ethniques de la République de Moldova, les Roms figurent dans la catégorie «Autres», alors qu’ils constituent une minorité très importante. Tout en notant avec intérêt les informations communiquées sur le prochain recensement prévu pour 2013, le Comité constate avec préoccupation que la méthode actuelle de collecte de données ne donne pas plein effet au droit à l’auto-identification. Le Comité regrette en outre qu’il ne soit pas possible, à des fins officielles, notamment dans les registres officiels, de s’identifier comme «Rom», le terme «Tsigane» («Gitan») étant le seul utilisé (art. 2).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ améliorer son système de collecte de données sur les groupes visés par la Convention afin de mieux évaluer la situation des différents groupes minoritaires de l ’ État partie, de déterminer l ’ ampleur des manifestations de discrimination raciale et de mesurer l ’ efficacité des politiques d ’ intégration, en respectant le droit à l ’ auto-identification. Le Comité recommande aussi à l ’ État partie de faire figurer dans son prochain rapport des données complètes, précises et fiables sur la composition ethnique de la population, ventilées par sexe, âge, religion, groupe ethnique et nationalité.

9.Le Comité note avec intérêt la transmission récente au Parlement pour adoption du projet de loi visant à prévenir et combattre la discrimination (art. 2 et 6).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter, à titre prioritaire, la loi visant à prévenir et combattre la discrimination et à mettre ses dispositions en conformité avec les normes internationales pertinentes, notamment la Convention, en garantissant la protection de ses ressortissants comme des non-ressortissants, en assurant l ’ efficacité et l ’ indépendance de l ’ organe chargé de l ’ application de la loi et en incluant des dispositions qui prévoient des sanctions et une indemnisation adéquate s en cas de discrimination raciale et le partage de la charge de la preuve dans les procédures civiles.

10.Le Comité accueille avec satisfaction les diverses mesures prises par l’État partie pour améliorer son cadre juridique en vue de lutter contre la discrimination raciale (art. 2 et 6). Il est cependant préoccupé par:

a)La non-application des dispositions antidiscrimination en vigueur, notamment des articles 176 et 346 du Code pénal et de la loi relative aux activités extrémistes;

b)Le nombre restreint de plaintes pour discrimination raciale formées devant les tribunaux et d’autres autorités compétentes, malgré les informations persistantes faisant état d’une discrimination de fait à l’égard des membres de certains groupes minoritaires et de non-ressortissants, notamment des migrants et des réfugiés;

c)L’inefficacité du suivi de ces plaintes par les autorités.

Rappelant sa Recommandation générale n o 31 (2005) sur la discrimination raciale dans l ’ administration et le fonctionnement du système de justice pénale, le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De garantir la mise en œuvre effective des dispositions antidiscrimination en vigueur et l ’ efficacité des enquêtes et des poursuites concernant les infraction s à caractère raciste;

b) D ’ aider activement les victimes de discrimination raciale à obtenir réparation et d’ informer le public sur les recours juridiques dans le domaine de la discrimination raciale;

c) De déterminer pour quelles raisons le nombre de plaintes concernant la discrimination raciale est très restreint , notamment si cela pourrait être dû à la méconnaissance de leurs droits par les victimes, à la crainte de représailles, à la difficulté de se prévaloir des voies de recours disponibles, au manque de confiance dans la police et les autorités judiciaires ou à la négligence ou à l ’ indifférence des pouvoirs publics en matière de discrimination raciale;

d) De faire figurer dans le prochain rapport périodique des informations à jour sur les plaintes concernant des actes de discrimination raciale et sur les décisions rendues à ce sujet dans le cadre de procédures pénales, civiles ou administratives et par les institutions nationales des droits de l ’ homme, y compris sur les réparations accord ées aux victimes de tels actes.

11.Le Comité prend note des divers programmes de formation relatifs aux droits de l’homme organisés par l’État partie pour ses agents, comme à Chişinău, en décembre 2008, mais il regrette que peu de formations aux droits de l’homme soient prévues pour la police, les procureurs et les juges (art. 7).

Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre en place une formation obligatoire pour la police, les procureurs et les juges, sur l ’ application de la législation antidiscrimination et de la Convention.

12.Le Comité note avec intérêt les mesures récemment prises par l’État partie pour renforcer le Bureau des avocats parlementaires/le Centre pour les droits de l’homme de Moldova, mais il regrette l’absence d’une institution nationale des droits de l’homme pleinement conforme aux Principes de Paris (résolution 48/134 de l’Assemblée générale)en République de Moldova. Le Comité constate aussi avec préoccupation que le Bureau des avocats parlementaires n’a jamais utilisé les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi no 1349-XIII du 17 octobre 1997, y compris celui de saisir un tribunal en vue de protéger les intérêts de victimes présumées de discrimination (art. 2).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ envisager, en consultation avec la société civile, la possibilité de créer une institution nationale des droits de l ’ homme indépendante pleinement conforme aux Principes de Paris, notamment en transformant le mécanisme existant et en le dotant des moyens nécessaires , afin de le rendre conforme aux Principes de Paris. À cette fin, le Comité recommande à l ’ État partie de garantir l ’ indépendance du Bureau des avocats parlementaires et de renforcer son rôle dans le domaine de l ’ élimination de la discrimination raciale en faisant en sorte qu ’ il utilise effectivement les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi.

13.Le Comité note avec satisfaction la ratification par l’État partie de toutes les conventions fondamentales de l’Organisation internationale du Travail (OIT) ainsi que les améliorations apportées au cadre réglementaire concernant les non-ressortissants, notamment le projet de loi portant modification du Code du travail, qui ajoute «la couleur de la peau» et «l’infection par le VIH/sida» à la liste des motifs interdits de discrimination. Le Comité demeure toutefois préoccupé, compte tenu de la demande directe formulée en 2008 par la Commission d’experts de l’OIT pour l’application des conventions et recommandations (Convention no 97 sur les travailleurs migrants), par le fait que les travailleurs migrants venus d’Afrique et d’Asie sont victimes de graves discriminations et sont extrêmement réticents à porter leurs affaires devant les tribunaux nationaux. Le Comité est en outre profondément préoccupé par le fait que les non-ressortissants doivent obligatoirement se soumettre à un dépistage du VIH/sida et qu’ils ne sont pas autorisés à séjourner en République de Moldova s’ils s’avèrent séropositifs (art. 2 et 5).

Compte tenu de la Recommandation générale n o  30 (2005) du Comité sur la discrimination contre les non-ressortissants et des D irectives concernant le VIH/sida et les droits de l ’ homme adoptées à la deuxième consultation internationale sur le VIH/sida et les droits de l ’ homme en 1996, le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De veiller à ce que les garanties législatives contre la discrimination raciale s ’ appliquent aux non-ressortissants quel que soit leur statut au regard de l ’ immigration, et à ce que la mise en œuvre de la législation n ’ ait pas un effet discriminatoire sur les non-ressortissants;

b) De veiller à ce que le dépistage du VIH soit pratiqué sans contrevenir au principe de la non-discrimination;

c) De prendre des mesures pour supprimer les restrictions imposées à l ’ entrée ou au rapatriement de travailleurs migrants lorsque la maladie ou l ’ infection dont est atteint le travailleur ne l’empêche pas de faire son travail.

14.Le Comité note avec une vive inquiétude que le droit à la liberté de religion, en particulier en ce qui concerne les personnes appartenant à des minorités ethniques, continue à faire l’objet de restrictions en République de Moldova, malgré les diverses actions entreprises par les organes internationaux et régionaux de défense des droits de l’homme (le Comité des droits de l’homme (CCPR/C/MDA/CO/2, par. 25); le Rapporteur spécial sur la liberté de religion ou de conviction (A/HRC/16/53/Add.1, par. 336 à 361); la Cour européenne des droits de l’homme, affaire Masaevc. Moldova, requête no6303/05). Compte tenu de la corrélation entre l’appartenance ethnique et la religion (art. 2 et 5 d)), le Comité est préoccupé par:

a)Les informations faisant état d’actes de discrimination et d’intimidation à l’égard de groupes religieux minoritaires et de non-ressortissants;

b)Les restrictions apportées au droit à la liberté de religion par suite des difficultés persistantes auxquelles se heurtent certains groupes religieux pour se faire enregistrer, en particulier les groupes musulmans, et de l’éventuelle application incorrecte des prescriptions techniques requises pour l’enregistrement;

c)Les sanctions administratives appliquées aux personnes appartenant à des organisations religieuses non enregistrées;

d)Les sanctions administratives appliquées aux non-ressortissants qui mènent des activités religieuses dans des lieux publics sans en avoir informé à l’avance les municipalités,en vertu de l’article 54 4) du Code des contraventions;

e)Les contrôles d’identité dont font l’objet les musulmans à l’extérieur des lieux de culte et les cas signalés de harcèlement de musulmans par la police;

f)L’insuffisance des mesures prises par les autorités face aux récents incidents antisémites, à l’apologie de l’antisémitisme et aux actes de vandalisme commis dans des sites religieux (A/HRC/16/53/Add.1, par. 336 à 345; A/HRC/15/53, par. 66).

Rappelant que l ’ État partie a l ’ obligation de garantir le droit de chacun à la liberté de religion, sans aucune discrimination fondée sur l ’ origine nationale ou ethnique, conformément à l ’ article 5 de la Convention, le Comité prie instamment l ’ État partie:

a) De p rendre des mesures pour prévenir les actes visant des personnes ou des sites religieux appartenant à des minorités et, lorsque de tels actes sont commis, de mener des enquêtes efficaces et de traduire les auteurs en justice;

b) De r especter le droit des membres des religions enregistrées et non enregistrées d ’ exercer librement leur liberté de religion, de revoir les règlements et les pratiques en vigueur en matière d ’ enregistrement afin de garantir à toutes les personnes le droit de manifester leur religion ou leur conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu ’ en privé, quel que soit leur statut du point de vue de l ’ enregistrement;

c) D’e nregistrer les groupes religieux qui souhaitent l ’ être, en tenant compte de la résolution 2005/40 de la Commission des droits de l ’ homme de l ’ ONU et de la pratique du Rapporteur spécial sur la liberté de religion ou de conviction;

d) De p rendre immédiatement des mesures visant à mettre fin aux contrôles d ’ identité arbitraires effectués par les forces de l ’ ordre;

e) De s ensibiliser l’opinion publique aux problèmes relatifs à l ’ antisémitisme et de renforcer les efforts visant à prévenir et à punir les actes antisémites;

f) De f aire figurer dans son prochain rapport périodique des informations sur les mesures prises dans ce domaine et les effets qu’elles ont sur l ’ exercice concret de la liberté de religion par les groupes minoritaires.

15.Le Comité prend note des diverses mesures et initiatives prises par l’État partie en faveur des Roms, notamment le Plan d’action en faveur du peuple rom pour 2007-2010, mais demeure préoccupé par la marginalisation persistante et la situation socioéconomique précaire de cette minorité et par la discrimination dont elle fait l’objet, notamment dans les domaines de l’éducation, du logement, de la santé et de l’emploi. Le Comité regrette aussi qu’il n’y ait pas assez de ressources pour mettre en œuvre efficacement le Plan d’action pour 2007-2010 (art. 2 et 5).

Le Comité prie instamment l ’ État partie de renforcer sa lutte contre la discrimination à l ’ égard des Roms. À la lumière de sa Recommandation générale n o 27 (2000) sur la discrimination à l ’ égard des Roms et de sa Recommandation générale n o 32 (2009) sur la signification et la portée des mesures spéciales dans la Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à élaborer et mettre en œuvre des mesure s et des programmes spéciaux en faveur des Roms, notamment le nouveau Plan d ’ action pour 2011- 2014, en tenant compte des besoins, à y consacrer des ressources suffisantes et à suivre leur mise en œuvre .

16.Le Comité note l’importance de l’intégration linguistique en République de Moldova et le fait que la connaissance de la langue nationale et du russe est une condition d’accès à l’emploi dans la fonction publique (art. 5), mais il se déclare préoccupé par:

a)Les difficultés persistantes que rencontrent les personnes appartenant à des groupes minoritaires sur le marché du travail et pour participer à l’administration publique;

b)Le très faible degré de participation à la vie politique et la représentation limitée au Parlement de certaines minorités, en particulier des Roms;

c)L’absence d’un mécanisme de mise en œuvre de l’article 24 de la loi no 382‑XV du 19 juillet 2001 sur les droits des personnes appartenant à des minorités ethniques et sur le statut juridique de leurs organisations, en vertu de laquelle les minorités ethniques ont droit à une représentation à peu près proportionnelle dans les organes exécutifs et judiciaires à tous les niveaux (CERD/C/MDA/8-9, par. 102).

Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De prévoir , à l’intention des personnes intéressées, des programmes d ’ enseignement gratuits de la langue nationale et des langues officielles, en particulier du gagaouze, et de garantir la mise en œuvre effective des mesures positives appropriées, notamment du projet intitulé «Formation à l ’ intention des minorités linguistiques de la République de Moldova » ;

b) De veiller à faire participer davantage les membres des minorités, en particulier les Roms , à la vie publique, notamment à l ’ administration publique et au Parlement ;

c) D’e nvisager de mettre en place un mécanisme d’application de l ’ article  24 de la loi n o 382-XV du 19 juillet 2001 en vue d ’ assurer sans tarder la représentation proportionnelle des minorités ethniques dans les organes exécutifs et judiciaires à tous les niveaux.

17.Le Comité est préoccupé par le fait que certains médias, personnalités politiques et membres de groupes religieux ne reconnaissent pas l’existence de la discrimination raciale. Le Comité regrette la persistance dans la société d’attitudes et de stéréotypes négatifs concernant les Roms et d’autres personnes appartenant à des minorités ethniques (art. 7).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts, dans les domaines de l ’ enseignement, de l ’ éducation, de la culture et de l ’ information, pour combattre les préjugés, notamment chez les fonctionnaires , à l ’ égard de minorités ethniques telles que les Roms. Le Comité souligne le rôle particulier du système éducatif et des médias , en particulier publics, dans l ’ élimination des stéréotypes et la promotion du respect de la diversité. Le Comité prie instamment les dirigeants politiques de souligner publiquement l’importance des valeurs d ’ égalité et de non-discrimination. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie d ’ allouer des ressources financières et humaines suffisantes au Bureau des relations interethniques en vue de promouvoir la tolérance et le respect des cultures et de l ’ histoire des différents groupes ethniques en République de Moldova et d’ encourager le dialogue interculturel entre eux .

18.Gardant à l’esprit le caractère indivisible de tous les droits de l’homme, le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, en particulier la Convention internationale de 1990 sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

19.À la lumière de sa Recommandation générale no 33 (2009) sur le suivi de la Conférence d’examen du Durban, le Comité recommande à l’État partie de donner effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban, adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte du document final de la Conférence d’examen de Durban, tenue à Genève en avril 2009, lorsqu’il incorpore les dispositions de la Convention dans son ordre juridique interne. Le Comité prie l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations précises sur les plans d’action et les autres mesures adoptées pour appliquer la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national.

20.Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place et de faire connaître un programme approprié d’activités pour célébrer l’année 2011, proclamée Année internationale des personnes d’ascendance africaine par l’Assemblée générale dans sa résolution 64/169 en date du 18 décembre 2009.

21.Le Comité recommande à l’État partie d’approfondir son dialogue avec les organisations de la société civile qui œuvrent pour la protection des droits de l’homme, en particulier en luttant contre la discrimination raciale, aux fins de l’établissement de son prochain rapport périodique.

22.Le Comité recommande à l’État partie de ratifier les modifications apportées au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adoptées le 15 janvier 1992 à la quatorzième réunion des États parties à la Convention et approuvées par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111 en date du 16 décembre 1992. Il rappelle à ce sujet les résolutions 61/148 et 63/243 de l’Assemblée générale, dans lesquelles celle-ci a demandé instamment aux États parties d’accélérer leurs procédures internes de ratification des modifications relatives au financement du Comité et d’informer par écrit le Secrétaire général, dans les meilleurs délais, de leur acceptation de ces modifications.

23.Le Comité recommande à l’État partie de mettre ses rapports à la disposition du public dès leur soumission et de diffuser de la même manière, dans les langues officielles et les autres langues d’usage courant, selon qu’il convient, les observations du Comité concernant ces rapports.

24.Rappelant que l’État partie a présenté son document de base en 2001, le Comité l’invite à en soumettre une version mise à jour conforme aux directives harmonisées pour l’établissement des rapports à présenter en vertu des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier celles qui visent le document de base commun, adoptées par la cinquième Réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, tenue en juin 2006 (HRI/MC/2006/3).

25.Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et de l’article 65 de son règlement intérieur modifié, le Comité prie l’État partie de l’informer, dans l’année suivant l’adoption des présentes observations finales, de la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 9, 11, 12 et 14 ci-dessus.

26.Le Comité attire également l’attention de l’État partie sur l’importance particulière que revêtent les recommandations 13 et 15 et le prie de donner dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures concrètes qu’il aura prises pour les mettre en application.

27.Le Comité recommande à l’État partie de lui soumettre ses dixième et onzième rapports périodiques en un seul document, attendu le 25 février 2014, en tenant compte des directives qu’il a données à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1) pour l’établissement des rapports à lui présenter, et de traiter tous les points soulevés dans les présentes observations finales. Le Comité engage aussi l’État partie à respecter la limite de 40 pages fixée pour les documents spécifiques à un instrument et de 60 à 80 pages pour le document de base commun (voir la compilation de directives générales concernant les rapports à présenter par les États parties HRI/GEN.2/Rev.6, par 19).