Nations Unies

CMW/C/MAR/2

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

28 novembre 2022

FrançaisOriginal : arabe

Anglais, arabe, espagnol et français seulement

Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Deuxième rapport périodique soumis par le Maroc en application de l’article 73 de la Convention, selon la procédure simplifiée d’établissement des rapports, attendu en 2018 * , **

[Date de réception : 18 novembre 2022]

Introduction

1.Le Royaume du Maroc soumet son deuxième rapport périodique relatif à la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, qu’il a établi selon la procédure simplifiée d’établissement des rapports, en répondant à la liste de points du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (CMW/C/MAR/QPR/2).

2.Le présent rapport a été établi selon une démarche participative et consultative associant tous les organismes publics, les institutions nationales et les autorités judiciaires centrales et régionales, à laquelle ont également participé des organisations de la société civile, dans le cadre de réunions consultatives régionales. Il a été présenté aux commissions parlementaires compétentes, qui l’ont examiné.

Première partie

A.Renseignements d’ordre général

Réponse à la question 1

a)Cadre juridique de mise en œuvre de la Convention et politiques migratoires

Cadre juridique

Constitution du Royaume du Maroc

3.Dès le préambule de sa Constitution, le Royaume du Maroc affirme son engagement en faveur de la protection des droits de l’homme tels qu’universellement reconnus ainsi que sa volonté de contribuer à leur développement en tenant compte de leur caractère universel et indivisible. Le même texte consacre l’interdiction et la lutte contre toute forme de discrimination fondée sur le sexe, la couleur, les croyances, la culture, l’appartenance sociale ou régionale, la langue, le handicap ou quelque situation personnelle que ce soit. Il prévoit d’accorder aux instruments internationaux dûment ratifiés par le pays, dans le cadre des dispositions de la Constitution et des lois du Royaume et du respect de son identité nationale immuable, la primauté sur le droit interne, en harmonisant les dispositions pertinentes de la législation nationale avec celles de ces instruments. Le Royaume fait de la protection des droits de l’homme consacrés par la Constitution un choix stratégique constitutionnellement établi et irréversible.

4.La Constitution consacre expressément les garanties suivantes :

La protection des droits et intérêts légitimes des citoyennes et citoyens marocains résidant à l’étranger ainsi que le maintien et le développement de leurs liens humains, notamment culturels, avec le Royaume et la préservation de leur identité nationale (art. 16) ;

La jouissance par lesMarocains résidant à l’étranger de leurs droits de pleine citoyenneté, y compris le droit de voter et d’être éligible et le droit de se porter candidat aux élections au niveau des listes et des circonscriptions électorales locales, régionales et nationales (art. 17) ;

La participation aussi étendue que possible des Marocains résidant à l’étranger aux institutions consultatives et de bonne gouvernance créées par la Constitution ou par la loi (art. 18) ;

L’interdiction de toute incitation au racisme, à la haine ou à la violence (art. 23);

L’exerciceet la jouissance par les étrangers des droits civils et politiques, y compris la participation aux élections locales, en vertude la loi ou en application d’instruments internationaux ou de pratiques de réciprocité (art. 30).

5.La Constitution a renforcé le cadre institutionnel de la protection des droits de l’homme en général et de la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille en particulier, et ce, via la constitutionnalisation des instances suivantes :

Le Conseil national des droits de l’homme, institution nationale pluraliste et indépendante, chargée de connaître de toutes les questions relatives à la défense et à la protection des droits de l’homme et des libertés (art. 161) ;

L’institution du Médiateur, organismenational indépendant spécialisé ayant pour mission, dans le cadre des rapports entre l’administration et les usagers, d’œuvrer au renforcement de la primauté de la loi et de diffuser les principes de justice et d’équité et les valeurs de moralisation et de transparence (art. 162) ;

Le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger,chargé d’émettre des avis sur les orientations des politiques publiques permettant d’assurer aux Marocains résidant à l’étranger le maintien de liens étroits avec leur identité marocaine, la garantie de leurs droits et la préservation de leurs intérêts (art. 163) ;

L’A utorité chargée de la parité et de la lutte contre toutes les formes de discrimination,qui a pour mission de permettre aux femmes de jouir, sur la base de l’égalité avec les hommes, de leurs droits économiques, sociaux, culturels et environnementaux et de veiller à la réalisation du principe de parité (art. 19 et 164) ;

La Haute autorité de la communication audiovisuelle, chargée de veiller au respect de l’expression pluraliste des courants d’opinion et de pensée et du droit à l’information dans le domaine de l’audiovisuel (art. 165).

Législation nationale

La loi n o 0203 relative à l’entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l’émigration et l’immigration irrégulières accorde aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille plusieurs garanties visant à assurer leur protection et préserver leurs droits, en particulier concernant les documents de séjour et de circulation, les décisions administratives d’éloignement et les voies de recours.

La loi n o 6599 relative au Code du travail réglemente le droit au travail, les principes régissant les relations de travail et les conditions et procédures régissant les contrats de travail des travailleurs migrants.

La loi n o 7003 portant Code de la famille réglemente les droits et devoirs qui se rattachent aux relations au sein de la famille et ses dispositions s’appliquent à tous les Marocains, aux réfugiés et aux couples mixtes.

La loi n o 3799 relative à l’état civil garantit le droit à l’identité de tous les enfants sans discrimination et ses dispositions s’appliquent aux étrangers en ce qui concerne les naissances et les décès survenant sur le territoire national.

La loi n o 1912 fixant les conditions de travail et d’emploi des travailleuses et travailleurs domestiques réglemente les relations de travail et vise à protéger les droits des employés de maison, notamment les étrangers. Elle précise les droits fondamentaux de ces travailleurs et prévoit des inspections et la répression de toute violation de leurs droits.

La loicadre n o 5117 relative au système d’éducation, de formation et de recherche scientifique garantit le droit à un enseignement inclusif et solidaire en faveur de tous les enfants sans distinction et prévoit des dispositions spéciales concernant les enfants en diverses situations, y compris les enfants étrangers.

La loicadre n o 0921 relative à la protection sociale se fonde sur les principes de solidarité et de non‑discrimination en matière d’accès aux services de protection sociale.

Laloi n o 27 ‑14 relative à la lutte contre la traite des êtres humains vise à réprimer la traite des êtres humains et à protéger ses victimes. Elle prévoit des mécanismes de coordination, de soins et de soutien et accorde aux étrangers victimes de la traite une protection adéquate.

La loi n o 2 398 relative à l’organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires consacre l’égalité et accorde aux prisonniers étrangers le droit de bénéficier de la visite d’agents diplomatiques ou consulaires de leur pays.

La loi n o 7 218 relative au dispositif de ciblage des bénéficiaires des programmes d’appui social et portant création de l’Agence nationale des registres vise à identifier les groupes cibles, y compris les migrants et les réfugiés résidant légalement sur le territoire marocain, en vue de les faire bénéficier des programmes d’appui social et de la possibilité de s’inscrire au Registre national de la population et au Registresocial.

Politiques migratoires

Politique nationale d’immigration et d’asile

6.En 2013, le Royaume du Maroc a adopté une politique nationale d’immigration et d’asile, dans le cadre d’une dynamique nationale renforcée par un dialogue interactif avec le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, qui s’est tenu à l’issue de l’examen de son rapport initial. Fondée sur une approche globale et humaniste, cette politique est axée sur les droits de l’homme et le développement de la coopération et du partenariat.

7.Cette politique a également mis l’accent sur le renforcement du cadre législatif relatif à l’immigration, à l’asile et à la traite des êtres humains, la régularisation de la situation juridique des migrants en situation irrégulière, le traitement des demandes d’asile et l’élaboration d’une stratégie nationale d’immigration et d’asile.

b)Mesures visant à harmoniser la législation nationale avec les dispositions de la Convention

8.Le Royaume du Maroc veille constamment à mettre en œuvre sa politique nationale d’immigration et d’asile en renforçant le cadre législatif et institutionnel relatif à l’immigration, à l’asile et à la traite des êtres humains.

9.La loi no27‑14 de 2016 relative à la lutte contre la traite des êtres humainscomporte une définition de cette infraction et de toutes les formes d’exploitation qui y sont associées, des dispositions à caractère institutionnel visant à protéger les victimes, à punir les coupables, à mettre en place des mécanismes de protection, des soins de santé et des mesures de soutien psychologique et social au profit des victimes, à leur offrir un hébergement, à leur apporter une assistance juridique et à faciliter leur réinsertion sociale.

10.Le projet de loi no72‑17 relatif à l’entrée et au séjour des étrangers et à l’immigration a été élaboré en tant que nouveau cadre législatif consacrant les droits fondamentaux des migrants et des membres de leur famille, tant sur le plan des formes et procédures que du fond, conformément aux obligations internationales du Royaume en matière de droits de l’homme, notamment celles au titre de la Convention faisant l’objet du présent rapport et celles découlant des recommandations pertinentes du Comité.

11.Le projet de loi no21‑97 relatif à l’asile et aux conditions de son octroi a été élaboré en tant que cadre juridique spécial consacrant un ensemble de garanties et de droits en faveur des réfugiés et des demandeurs d’asile, en particulier les conditions d’acquisition du statut de réfugié et la cessation, la perte et les effets de ce statut, la consécration de diverses formes de protection, l’établissement d’une procédure d’examen et d’instruction des demandes d’asile, la formation de recours contre les décisions de rejet d’asile et la mise en place d’une structure administrative nationale chargée de recevoir et de traiter les demandes d’asile.

12.En outre, le Royaume du Maroc a aligné sa législation du travail sur les instruments internationaux pertinents, notamment la Convention no111 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession, ratifiée dès 1963. La législation marocaine interdit en outre la discrimination à tous les stades de l’emploi et consacre l’égalité, notamment en ce qui concerne la durée du travail, le repos hebdomadaire, les congés annuels, les jours de repos et les jours fériés ainsi que la prescription.

c)Accords bilatéraux et multilatéraux concernant les travailleurs migrants et les membres de leur famille

13.Depuis des décennies, le Royaume du Maroc mène une politique de protection à l’égard de ses ressortissants qui travaillent à l’étranger et des membres de leur famille ainsi que des travailleurs migrants et des membres de leur famille qui résident sur le territoire national, comme en témoigne le nombre important et diversifié d’accords de coopération bilatéraux et multilatéraux en la matière, parmi lesquels les suivants :

Accords bilatéraux sur la protection des travailleurs migrants marocains à l’étranger, conclus avec l’Allemagne (1963) et la France (1963), la Belgique (1964), les Pays‑Bas (1969), l’Iraq (1981), les Émirats arabes unis (1981) et le Qatar (1981, complété par un protocole additionnel en 2011), la Jordanie (1983) et la Libye (1983), l’Espagne (2001), l’Italie (2005) et le Portugal (2022) ;

Accord bilatéral avec la France en matière de séjour et d’emploi (1987) ;

Accords bilatéraux avec l’Espagne concernant la circulation des personnes et le transit ainsi que la migration irrégulière, la protection et le retour des enfants non accompagnés (2007) ;

Accord bilatéral avec le Sénégal dans le domaine de la sécurité intérieure et de la décentralisation, y compris la lutte contre la traite des êtres humains, l’immigration illégale et les infractions connexes (2006) ;

Dix‑neuf (19) conventions bilatérales en matière de sécurité sociale, conclues avec plusieurs pays accueillant des ressortissants marocains, concernant le droit à la sécurité sociale sur le territoire des pays d’accueil, pendant le séjour temporaire ou après le retour définitif dans le pays d’origine.

14.Dans le même contexte, des accords bilatéraux avec la France, la Belgique et la Tunisie ont été actualisés afin d’assurer aux retraités marocains une assurance maladie à leur retour dans le pays.

15.Le 14 juin 2019, le Royaume du Maroc a déposé les instruments de ratification de la Convention no102 de l’OIT concernant la sécurité sociale (norme minimum) (1952) et de la Convention no97 de l’OIT sur les travailleurs migrants (1949) et a procédé à leur publication au Bulletin officiel du Royaume du Maroc. La Convention no97 comporte des dispositions particulières relatives à l’immigration en vue du travail, aux conditions de travail et de vie des travailleurs migrants, à l’égalité de traitement des travailleurs nationaux et non nationaux en ce qui concerne la protection des salaires, au droit de s’affilier à un syndicat, à la sécurité sociale et à d’autres droits liés au travail.

Réponse à la question 2

Politique nationale d’immigration et d’asile

16.Le Royaume du Maroc a lancé en septembre 2013 une politique nationale d’immigration et d’asile, conformément aux Hautes instructions royales traduisant la volonté de mettre en œuvre les obligations internationales en matière de droits de l’homme, qui s’inspirent de la dynamique nationale et des résultats du dialogue interactif avec le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille à l’issue de l’examen du rapport initial.

17.Dans ce cadre, une stratégie nationale globale et intégrée sur l’immigration et l’asile a été adoptée en 2014 afin d’assurer une meilleure intégration des migrants et des réfugiés et de faciliter leur accès aux services publics dans des conditions d’égalité avec les citoyens marocains. Cette stratégie se subdivise en 7programmes sectoriels (éducation et culture, jeunes et loisirs, santé, emploi, formation professionnelle, logement et assistance humanitaire et sociale), 4programmes transversaux (renforcement de la protection juridique des migrants et des réfugiés, gestion des frontières, lutte contre la traite des êtres humains et le trafic illicite de migrants, promotion de la coopération et des partenariats internationaux et renforcement du système de gouvernance et de communication), 27objectifs spécifiques et 81projets visant l’intégration économique, sociale, culturelle et éducative des migrants et des réfugiés.

18.Afin d’assurer le suivi de la mise en œuvre de cette stratégie, un dispositif de gouvernance a été conçu, fondé sur la mise en place de comités des programmes sectoriels et transversaux, d’un comité de pilotage et d’un comité interministériel. Des partenariats institutionnels et sectoriels ont été établis entre les intervenants, les organisations internationales partenaires et les organismes des Nations Unies, ainsi que des collaborations avec des organisations de la société civile, afin de promouvoir l’intégration des migrants à tous les niveaux.

19.Dans le cadre de cette stratégie, plusieurs initiatives et opérations d’intégration des migrants et des réfugiés ont été menées, en particulier dans les domaines de l’éducation, de la santé, du logement, de la formation professionnelle, de l’emploi et de l’assistance sociale et humanitaire, parmi lesquelles les suivantes.

Programmes d’éducation et de formation

20.Ces programmes visent à intégrer les enfants migrants ou réfugiés dans le système scolaire formel et informel, à promouvoir la diversité des expressions culturelles et à former les jeunes à la langue et à la culture marocaines. Plusieurs mesures ont été adoptées dans cette optique, à savoir :

Le renforcement de l’accès des enfants migrants ou réfugiés à l’éducation publique : inscription de 3636enfants dans les différents cycles de l’enseignement en 2018/19, de 3207enfants en 2019/20 et de 3227enfants en 2020/21 ;

La dispense de cours d’éducation non formelle à 334enfants migrants ou réfugiés en 2019/20 et à 407enfants en 2020/21 ;

L’inscription à l’école de quelque 245élèves migrants ou réfugiés ayant des difficultés dans certaines matières scolaires en 2019/20 et de 300 autres enfants en 2020/21 ;

L’inscription d’enfants migrants ou réfugiés aux programmes d’assistance sociale et de lutte contre l’abandon scolaire ainsi que leur affiliation au Système Massar, l’inscription de 468élèves migrants au Programme Tayssir en2018/19, de 254élèves en 2019/20 et de 203enfants en 2020/21 ;

L’inscription de 505élèves migrants au Programme « Un million de cartables » en 2018/19, de 617élèves en 2019/20 et de 609enfants en 2020/21 ;

L’inscription de 1615migrants et réfugiés au Programme d’alphabétisation et d’enseignement de la langue et de la culture marocaines en 2017/18, de 280personnes en 2018/19 et de 710 autres bénéficiaires en 2019/20 ;

La dispense de sessions de formation professionnelle à 629 migrants et réfugiés entre 2018 et 2020 ;

L’inclusion des enfants étrangers en situation difficile dans la catégorie des enfants en situation particulière au sens de la loi‑cadre no51‑17 relative au système d’éducation, de formation et de recherche scientifique, qui garantit le droit d’accès à l’éducation, à l’enseignement et à la formation et instaure l’obligation scolaire à l’égard de tous les enfants (filles et garçons) en âge d’être scolarisés ;

L’adoption d’une directive à l’intention des directeurs des académies régionales d’éducation et de formation relative à l’opération « Caravane de mobilisation sociétale pour l’intégration directe » des enfants non scolarisés au titre de l’année scolaire 2022/23, les exhortant à accorder aux enfants migrants et réfugiés l’attention nécessaire afin de leur permettre d’exercer leur droit à l’éducation ;

L’organisationde campagnes de sensibilisation et d’information à l’intention des migrants et des réfugiés afin de les encourager à scolariser leurs enfants à l’école publique ou à l’école de la deuxième chance, ce qui a permis de rescolariser 1320élèves migrants en 2021/22.

Programmes d’emploi et de formation professionnelle

21.Plusieurs mesures ont été prises afin d’assurer l’accès des migrants en situation régulière à la formation professionnelle, faciliter leur intégration socioprofessionnelle, encourager la création d’entreprises et couvrir les besoins en main‑d’œuvre, parmi lesquelles les suivantes :

La facilitation de l’accès des migrants et réfugiés aux services de l’Agence nationale de la promotion de l’emploi et des compétences (ANAPEC) : 4575migrants se sont inscrits auprès de l’ANAPEC, 1573ont bénéficié d’ateliers de recherche d’emploi et 1560ont participé à des ateliers de positionnement ;

L’accompagnement des migrants et réfugiés à la création de petites entreprises : 474migrants ont bénéficié d’un accompagnement fourni par l’ANAPEC, ce qui a permis de créer environ 265petites entreprises ;

La facilitation de l’accès des migrants et réfugiés aux centres de formation professionnelle : en 2021/22, 21migrants et réfugiés étaient inscrits auprès des centres de formation de l’Office national de la formation professionnelle et de la promotion de l’emploi et 637 autres auprès des centres de formation de la coopération nationale ;

L’encadrement et l’accompagnement de 120migrants inscrits dans les centres de formation professionnelle en 2021/22 (dont 106 relevant des centres de formation du secteur industriel traditionnel et 14 des centres de formation de la coopération nationale) par l’Association marocaine d’appui à la promotion de la petite entreprise, dans le cadre du projet Amuddu relatif à l’amélioration de l’employabilité des migrants dans les régions de Rabat‑Salé‑Kénitra et Casablanca‑Settat, avec le soutien de l’Agence belge de développement ; en outre, 46migrants en situation de précarité sociale ont bénéficié de subventions destinées à financer leur formation.

Programmes de soins de santé

22.Ces programmes visent à assurer l’accès des migrants, des réfugiés et des membres de leur famille aux services de santé sur un pied d’égalité avec les citoyens marocains et à coordonner les activités des partenaires internationaux et nationaux dans ce domaine. Dans le cadre de la fourniture de services de traitement, de diagnostic et de prise en charge des maladies épidémiques aux migrants et aux réfugiés résidant sur le territoire national, plusieurs mesures ont été prises, parmi lesquelles les suivantes :

L’inscription des migrants, des réfugiés et des membres de leur famille aux programmes nationaux de santé publique et de soins de santé primaires et urgents (plus de 15606bénéficiaires en 2017, 22900 en 2018 et 23758 en 2019) ;

L’organisation de caravanes et de campagnes médicales dans différentes régions du Royaume au profit des migrants et réfugiés et de leurs enfants (2650bénéficiaires entre 2017 et 2018) ;

Le lancement du Plan stratégique national santé et immigration (2021‑2025), élaboré par le Ministère de la santé avec l’appui de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), en coordination avec divers partenaires et intervenants ; dans ce cadre, la mise en œuvre sur le terrain de ce Plan a débuté, en collaboration avec un groupe de partenaires ;

L’intégration de la composante migration dans le système d’information du Ministère de la santé, avec l’appui du Fonds mondial (services de soins infirmiers, consultations pédiatriques, programmes de vaccination, de nutrition…) ;

La poursuite du processus de prise en charge et d’intégration des migrants et réfugiés dans le Plan national de veille et de riposte à l’infection par la COVID‑19 et parmi les bénéficiaires de la campagne de vaccination contre cette maladie dans les mêmes conditions que les Marocains: au 12mai 2022, plus de 59120étrangers avaient reçu une première dose de vaccin, 530555une deuxième dose et 24207une troisième dose améliorée du vaccin contre la COVID‑19 ;

Le soutien et l’accompagnement psychologique de 349migrants dans le cadre du Programme d’accompagnement psychologique des migrantes et migrants, exécuté en partenariat avec l’OIM au cours du premier semestre 2022.

Programmes de logement :

Intégration des migrants et des réfugiés dans les programmes de logements sociaux économiques subventionnés par l’État, en vertu de la modification apportée à l’article 247 de la loi de finances pour 2015, qui prévoit l’accès des étrangers résidant au Maroc à des programmes de logements à faible valeur immobilière et à des logements sociaux ;

Intégration des migrants, des réfugiés et des membres de leur famille parmi les bénéficiaires du Programme de logement d’urgence, exécuté par des partenaires internationaux, en partenariat avec des organisation de la société civile, qui permet d’offrir un hébergement temporaire et d’urgence aux migrants et aux réfugiés en situation difficile (380migrants et 78réfugiés ont bénéficié d’un logement temporaire et 99réfugiés ayant des besoins spéciaux ont bénéficié d’un logement plus pérenne entre 2017 et 2019).

Accès à la justice :

Assistance et offre de conseils juridiques aux migrants et réfugiés afin de leur permettre d’accéder à la justice et de bénéficier des services des travailleurs sociaux et des unités de prise en charge des femmes et enfants victimes de violence :au cours des années 2020 et 2021, 1484migrants ont bénéficié d’un accès à la justice, en partenariat avec des associations de la société civile, dans le cadre du projet d’autonomisation juridique exécuté avec le soutien de la coopération internationale ;

Lancement de nombreuses activités relatives à l’orientation et à l’assistance juridique des migrants, dans le cadre du Programme d’autonomisation juridique des personnes migrantes, exécuté en partenariat avec l’Agence de coopération belge, en collaboration avec le Ministère de la justice : des sessions de renforcement des capacités en matière des droits et obligations des migrants et des réfugiés ont été organisées à l’intention de 71représentants d’associations de la société civile à Casablanca en février 2022, à Tanger en mars 2022 et à Oujda en avril 2022 ;

Publication de manuels et autres documents dans divers domaines (Guide des droits et libertés, manuels de formation à l’intention des associations et institutions publiques concernées par les migrations) ;définition et mise au point de programmes de formation en matière d’immigration et d’asile visant à permettre au barreau de définir, de manière participative, les orientations et l’assistance juridique à fournir aux migrants dans les quatre régions visées par le projet ainsi que la création d’un réseau d’avocats dans certaines régions du Royaume afin de renforcer l’accès des migrants et des réfugiés à la justice.

Protection et prise en charge sociale :

Accès des travailleurs migrants et réfugiés à la sécurité sociale et aux prestations de perte d’emploi et de retraite ;

Accès des migrants, des réfugiés et des membres de leur famille à la protection sociale, à l’aide humanitaire, aux services d’accompagnement et d’orientation juridique et aux services des institutions sociales nationales :796migrants ont bénéficié d’une aide entre 2018 et 2019, 2140en 2020 et, en 2021, 8141services ont été fournis à 1758bénéficiaires ;

Fourniture de 59716services d’aide humanitaire aux migrants, aux réfugiés et aux membres de leur famille pendant la période de confinement liée à la pandémie de COVID‑19 en 2019‑2020 ;

Offre de diverses aides et soutiens psychologiques à plus de 12000mineurs et à leur famille, en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) ;

Offre à 2314migrants de services juridiques au sein des cliniques juridiques créées dans certaines universités marocaines, dans le cadre du Programme d’autonomisation juridique des migrants marocains (2022).

Réponse à la question 3

23.Créé en 2014, le Ministère chargé des Marocains résidant à l’étranger et des affaires de la migration a pour mission d’élaborer et d’exécuter la politique gouvernementale en la matière et notamment de réaliser les tâches suivantes :

Renforcer la solidarité et promouvoir l’action sociale au profit des Marocainsrésidant à l’étranger ;

Préserveret consolider l’identité marocaine ;

Encourager et promouvoir les services publics au profit des Marocainsrésidant à l’étranger ;

Faciliter l’intégration dans les pays d’accueil ;

Mobiliser les Marocains résidant à l’étranger afin qu’ils contribuent aux chantiers de développement du Royaume ;

Élaborer la politique gouvernementale en matière de migration et d’intégration des migrants et des réfugiés et en assurer l’exécution ;

Promouvoirla bonne gouvernance en matière de migration ;

Représenterle Gouvernement auprès des organisations non gouvernementales et des forums internationaux sur les migrations ;

Superviser l’élaboration de politiques et adopter les mesures nécessaires visant à faciliter l’intégration sociale, éducative et culturelle des migrants et des réfugiés résidant au Maroc ;

Coordonner et suivre la politique gouvernementale en matière de relations avec les institutions et les organisations non gouvernementales concernées par les questions des migrants à l’étranger et les affaires relatives aux migrations, sous la direction del’OIM.

24.Suite aux modifications opérées en avril 2017 et octobre 2019, ce Ministère a conservé les compétences relatives au traitement des questions relatives aux Marocains résidant à l’étranger et aux migrations, avant d’être rattaché au Ministère des affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger en octobre 2021.

25.Une commission ministérielle chargée des Marocains résidant à l’étranger et des affaires de la migration a été créée en vue d’œuvrer à l’amélioration de la situation des marocains résidant à l’étranger et de promouvoir les droits des réfugiés, des migrants et des étrangers en situation régulière au Maroc. Parmi les principales missions qui lui ont été confiées figurent les suivantes :

Assurer la coordination entre les différents acteurs concernés par l’amélioration de la situation des marocains résidant à l’étranger ;

Favoriser la convergence des politiques publiques relatives aux affaires des Marocains résidant à l’étranger et aux droits et obligations des migrants, des réfugiés et des membres de leur famille qui résident légalement au Maroc ;

Étudier la mise en œuvre, le suivi et l’élaboration des politiques gouvernementales concernant les affaires des Marocains résidant à l’étranger ; faciliter l’intégration sociale, éducative, culturelle et économique des migrants, des réfugiés et des membres de leur famille résidant légalement au Maroc et proposer des mesures visant à améliorer le fonctionnement des services publics dans ce domaine ;

Établirdes rapports détaillés et thématiques concernant les problèmes des Marocains résidant à l’étranger, des réfugiés et des migrants étrangers résidant légalement au Maroc et proposer les mesures nécessaires afin d’améliorer les performances publiques dans ce domaine ;

Proposer des mesures relatives à la protection sociale et à l’assistance médicale au profit des migrants, des réfugiés et des membres de leur famille ;

Proposer des mesures visant à renforcer les mécanismes de coopération internationale, bilatérale et multilatérale dans les domaines liés aux migrations ;

Assurerle suivi des résultats des négociations bilatérales, régionales ou multilatérales au sujet des migrations.

26.La Direction de la migration et de la surveillance des frontières du Ministère de l’intérieur est chargée de coordonner les opérations de lutte contre les trafics illicites transfrontaliers, l’émigration et l’immigration irrégulières et la lutte contre la drogue et la contrebande ainsi que de contribuer au renforcement des capacités du Royaume en matière de contrôle frontalier.

Réponse à la question 4

Données sur les flux migratoires de main‑d’œuvre en provenance et à destination du Royaume du Maroc

27.Les données relatives au nombre d’étrangers résidant au Royaume du Maroc indiquent qu’à la date du mois de juillet 2020, il y avait 133 274 étrangers qui résidaient légalement dans le pays, répartis comme suit :

Nationalité

Nombre

Pourcentage

Française

31 651

23,74

Sénégalaise

11 093

8,32

Algérienne

7 249

5,66

Ivoirienne

4 947

3,71

Syrienne

4 683

3,51

Malienne

3 641

2,73

Ghanéenne

3 457

2,59

Mauritanienne

3 416

2,56

Espagnole

3 235

2,42

Tunisienne

3 016

2,26

Congolaise

2 750

2,06

Américaine

2 408

1,80

Chinoise

2 201

1,65

Égyptienne

2 002

1,50

Camerounaise

1 996

1,49

Italienne

1 959

1,46

Gabonaise

1 881

1,41

Congolaise (République démocratique du Congo)

1 659

1,24

Libyenne

1 658

1,24

Belge

1 614

1,21

28.Concernant la migration régulière de travail, les autorités marocaines compétentes ont accordé en 2021 environ 5 467 visas de travail aux employeurs souhaitant recruter des salariés étrangers au Maroc, contre 4 730 en 2020. Les salariés français sont les premiers, en nombre, à bénéficier d’un visa de travail (1 344), suivis par les Indiens (318), les Chinois (314), les Sénégalais (33), les Américains du Nord (272), les Ivoiriens (267), les Philippins (248), les Congolais (215), les Espagnols (142), les Tunisiens (137), les Turcs (127), les Algériens (121), les Belges (110), les Camerounais (103), les Anglais (90), les Thaïlandais (89), les Égyptiens (88), les Italiens (62), les Centrafricains (60), les Guinéens (56) et les personnes d’autres nationalités (991).

29.Jusqu’au 20 septembre 2022, 12 604 salariés étrangers étaient titulaires de permis de travail valides et exerçaient leurs fonctions auprès de leurs employeurs, conformément aux dispositions du Code du travail, qui leur garantit les mêmes droits qu’à leurs homologues marocains. Le secteur des services est celui qui emploie le plus de salariés étrangers, suivi par l’industrie, le bâtiment, les travaux publics et l’agriculture.

30.Le nombre de salariés étrangers déclarés auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) est passé de 28 786 en 2018 à 31 933 en 2020. En 2020, la Caisse nationale de sécurité sociale a transféré environ 18millions de dirhams aux retraités de la CNSS résidant à l’étranger.

31.Concernant l’emploi de travailleurs marocains à l’étranger, 23 852 personnes ont intégré le marché du travail à l’étranger en 2021 contre 13 172 en 2020, soit une augmentation estimée de 81,1 %. Ce nombre se répartit comme suit : l’Espagne (12 824 personnes), le Qatar (141), la France (10 827) et le Canada (16). À lui seul le secteur de l’agriculture absorbe 98,8 % de l’effectif des migrants marocains.

Données relatives aux travailleurs migrants au Royaume du Maroc

32.En 2021, le Haut‑Commissariat au plan a mené une enquête nationale sur les migrations forcées afin de fournir des données statistiques sur le comportement, les caractéristiques démographiques, socioéconomiques et les intentions futures des migrants. Cette enquête a porté sur les migrants en situation irrégulière et sur les migrants âgés de 15 ans et plus qui ont bénéficié du processus de régularisation administrative.

33.Au Maroc, 36,6 % des migrants sont en situation irrégulière (37,7 % pour les femmes et 35,9 % pour les hommes). Cette situation touche les jeunes âgés de 15 à 29 ans (42,9 %). L’enquête indique qu’un quart des migrants au Maroc (25,9 %) est en situation régulière, 24 % bénéficient du statut de réfugié et 12,3 % sont demandeurs d’asile.

34.Environ la moitié des migrants (48 %) est composée d’actifs occupés, dont 53,8 % d’hommes, 39,7 % de femmes, 38,5 % de jeunes âgés de 15 à 29 ans et 56,3 % d’adultes âgés de 30 à 59 ans. Sur l’ensemble des travailleurs migrants actifs occupés, 73,9 % sont originaires du Sénégal, 59,6 % de Côte d’Ivoire, 48,3 % de Syrie, 45,5 % de Guinée, 45,2 % de République démocratique du Congo, 36,1 % du Cameroun, 29 % du Mali, 20,8 %d’Afrique centrale et 12,9 % du Yémen.

35.Par ailleurs, plus du quart des migrants (27,4 %) est en situation de chômage, dont 30,7 % de jeunes âgés de 15 à 29 ans, 25,9 % d’adultes âgés de 30 à 44 ans et 23,2 % d’adultes âgés de 45 à 59 ans.

Données sur les travailleurs migrants marocains à l’étranger

36.Les données de l’enquête nationale sur la migration internationale réalisée par le Haut‑Commissariat au plan entre 2018 et 2019 indiquent que plus d’un tiers des travailleurs marocains à l’étranger est composé d’hommes (68,3 %), dont 27 % de jeunes âgés de 15 à 29 ans. Un tiers de ces migrants est composé de personnes âgées de 30 à 39 ans (32,5 %), dont 31,6 % d’hommes et 34,4 % de femmes. Enfin, 3,9 %de la population émigrée marocaine est âgée de 60 ans ou plus, dont 71,9 % n’ont que la nationalité marocaine.

37.L’Europe est la principale destination de la migration marocaine (86,4 %). La France arrive en tête en accueillant 31,1 % des migrants marocains, suivie par l’Espagne (23,4 %) et l’Italie (18,7 %). L’Amérique du Nord accueille 7,4 % de ces migrants (3,8 % au Canada et 3,6 % aux États‑Unis d’Amérique) et les États arabes 4,2 %.

38.La recherche d’un emploi ou d’une amélioration des conditions de vie est le principal motif de migration de 53,7 % des Marocains à l’étranger, pourcentage qui s’élève à 69,2 % chez les hommes et à 20,5 % chez les femmes ; suivie par les études avec 24,8 % (30,4 % chez les femmes et 22,3 % chez les hommes), puis le regroupement familial ou le mariage (20,9 %), ce dernier point concernant davantage les femmes (48,7 %) que les hommes (8 %).

39.Entre 2018 et 2020, quelque 188 000 émigrés sont rentrés au Maroc, dont 71,2 % d’hommes contre 28,1 % de femmes, et 52,5 % de jeunes de 15 à 39 ans, environ 16,4 % de personnes âgées de 40 à 49 ans, 14,6 % de personnes de 50 à 59 ans et 16,5 % de personnes de plus de 60 ans.

40.La France, l’Italie et l’Espagne sont les principaux pays dont reviennent les migrants marocains (respectivement 32, 22,2 et 19,1 %). En outre, 44,5 % des émigrés de retour au pays sont actifs occupés, 42,3 % sont inactifs et 13,2 % sont au chômage (chiffre qui s’élève à 14,7 % chez les hommes et à 9,2 % chez les femmes).

Opérationnalisation de l’Observatoire africain des migrations

41.L’Observatoire africain des migrations a été créé en 2018 en tant qu’organe de l’Union africaine, dans le cadre de la mise en œuvre de la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI relative à l’établissement de l’Agenda africain sur la migration. Inauguré le 18 décembre 2020 à Rabat, l’Observatoire remplit les fonctions essentielles suivantes :

Fournir des données sur les migrations afin d’alimenter les recherches dans ce domaine ;

Renforcer les connaissances relatives aux migrations et à la mobilité au sein du continent africain ;

Contribuerà l’élaboration de politiques et de programmes fondés sur des données probantes en matière de migration en Afrique ;

Soutenirles initiatives relatives aux migrations, notamment celles du Centre africain d’études et de recherches sur les migrations, du Centre opérationnel continental pour la lutte contre la migration irrégulière, de l’Institut de statistique de l’Union africaine, des bureaux nationaux de statistiques et des centres de données sur les migrations en Afrique et au‑delà.

42.La première réunion consultative, qui s’est tenue du 29 septembre au 1er octobre 2021, a porté sur la répartition des tâches entre l’Observatoire africain des migrations, le Centre africain d’études et de recherches sur les migrations de Bamako et l’Institut de statistique de l’Union africaine. Y ont participé l’OIM, le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), l’OIT, la Commission économique pour l’Afrique (CEA), la Banque mondiale et la Banque africaine de développement. Ses travaux ont débouché sur l’élaboration d’un projet de plan d’action sur le développement des statistiques relatives aux migrations et à la mobilité en Afrique au cours de la période 2022‑2026.

43.Dans le cadre de cette dynamique, l’Observatoire africain des migrations a organisé, du 25 octobre au 4 novembre 2021, un atelier sur les normes et directives relatives aux données administratives concernant la traite des êtres humains. Il a également organisé, du 2 au 4 novembre 2021, un atelier de formation des formateurs intitulé : « Pour qu’aucun immigrant ne soit laissé sur le bord du chemin », visant à aider les États membres de l’Union africaine à élaborer des indicateurs de migration et à produire des données sur la mobilité conformes aux objectifs de développement durable et à l’Agenda 2063 de l’Union africaine.

44.Le Maroc continue de concourir à la réflexion africaine commune sur les mécanismes de suivi et d’évaluation. Il a récemment participé à l’atelier consultatif, tenu le 22 août 2022 au Zimbabwe, sur l’opérationnalisation des trois centres de l’Union africaine sur les migrations, dont fait partie l’Observatoire africain des migrations.

Réponse à la question 5

45.Les questions relatives aux migrations font l’objet d’une attention particulière de la part du Conseil national des droits de l’homme, qui a contribué à la mise en œuvre de la politique nationale en la matière, notamment en présidant la Commission nationale de suivi et de recours chargée d’examiner les demandes de régularisation refusées. Dans l’exercice de son rôle protecteur, le Conseil a examiné les plaintes se rapportant aux droits des migrants. Depuis 2013, il a reçu 830 plaintes et demandes concernant des questions de régularisation exceptionnelle, de droit à la santé et de droit à l’éducation et a adopté dans ce cadre une série de mesures relatives à la médiation, au suivi, à l’orientation et à l’encadrement, de même qu’il a effectué des visites dans les prisons.

46.Le Conseil a veillé à inclure dans ses rapports annuels une analyse et une évaluation de la situation des travailleurs migrants et des membres de leur famille ainsi que des recommandations concernant la protection de leurs droits.

47.Afin qu’il puisse mener à bien sa mission, le Conseil a été doté d’un budget autonome, sur lequel sont transférés les crédits nécessaires depuis le budget de l’État ; en 2022 il disposait d’un montant équivalant à près de 19 millions de dollars des États‑Unis. En outre, le Conseil a noué des partenariats avec des acteurs internationaux et nationaux, ce qui lui a permis d’obtenir des ressources supplémentaires et de bénéficier de l’appui technique et des compétences nécessaires. Le budget du Conseil a considérablement progressé depuis sa réorganisation en 2018.

48.Les ressources humaines du Conseil ont également été accrues compte tenu de l’élargissement de ses attributions et compétences : il compte désormais 180 membres qui exercent leurs missions tant au siège que dans les commissions régionales. Dans le cadre de ses structures administratives, le Conseil a créé une section chargée de la protection des droits des migrants, qui traite les plaintes, prodigue des conseils, assure un suivi, établit des rapports et visite les lieux de privation de liberté. Les 12 commissions régionales du Conseil national des droits de l’homme disposent de cadres administratifs qui assurent le suivi des questions relatives aux droits des migrants. La composition pluraliste et diversifiée du Conseil, qui compte parmi ses membres des experts de nombreux domaines relatifs aux droits de l’homme, y compris les migrations, contribue au renforcement des compétences de cet organe et à la réalisation de ses missions de protection.

49.Afin de mieux faire connaître la Convention, le Conseil et ses commissions régionales organisent des sessions de formation et des réunions à l’intention des acteurs concernés, en vue de renforcer leurs capacités et leurs connaissances dans les domaines couverts par la Convention. L’Institut de Rabat‑Driss Benzekri pour les droits de l’homme, créé en 2015 en tant qu’instance de formation, joue un rôle essentiel dans la formation des acteurs institutionnels et civils. Depuis 2018, plus de 15 sessions de formation aux droits des migrants ont été organisées à l’intention de plus de 360 personnes, portant sur divers sujets liés à la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille, notamment le droit à la santé, le droit à l’éducation, le droit au travail et le droit d’être enregistré à la naissance.

50.En outre, le Conseil a organisé de nombreux colloques, séminaires et conférences sur les migrations, auxquels ont participé des acteurs internationaux et nationaux et dont les illustrations les plus marquantes sont les activités menées à l’occasion de la tenue au Maroc du Forum mondial sur la migration et le développement et de la Conférence internationale pour l’adoption du Pacte mondial pour une migration sûre, ordonnée et régulière (Marrakech, 2018), au cours de laquelle a eu lieu une exposition d’objets d’enfants migrants ouverte au public et le lancement, en marge de cette Conférence, d’une station radio appelée : « Radio Mig », consacrée aux questions de migration. Dans le cadre de son programme mensuel intitulé : « Le jeudi de la protection », le Conseil a également organisé en 2022 une série de colloques sur le thème suivant : « La protection des droits de l’homme à l’épreuve des migrations ».

Réponse à la question 6

51.Dans le cadre des mesures prises en vue de promouvoir et faire connaître la Convention, le Royaume a mis en place une série de programmes de formation à l’intention des responsables de l’application des lois, dont les suivants :

Le lancement d’un programme de formation aux droits de l’homme à l’intention des juges, des cadres de certaines institutions nationales, des officiers de la police judiciaire de la Sûreté nationale et de la Gendarmerie royale et des agents de la Délégation générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion, au cours duquel les questions de migration ont été au centre des débats : jusqu’en février 2022, 719magistrats du siège et du parquet, 123membres du ministère public et du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et 108 autres membres d’institutions, notamment le Conseil national des droits de l’homme, la Direction générale de la sûreté nationale, la Direction de la Gendarmerie royale et la Délégation générale de l’administration pénitentiaire, ont bénéficié de cette formation ;

L’organisation de six ateliers par le Bureau du Procureur général, de juin à décembre 2019, portant sur le thème suivant : « Enquêtes financières sur la traite des personnes et le trafic illicite de migrants » ;

L’organisation, entre 2013 et 2021, de sessions de formation aux migrations à l’intention de 2 425 agents de sécurité, portant sur des questions telles que le cadre juridique et réglementaire de l’immigration, la résidence, la migration clandestine et les techniques d’investigation et d’écoute dans le cadre d’affaires liées aux migrations, à la traite des êtres humains et au trafic illicite de migrants ;

L’inclusion, dans le cursus de la formation de base dispensée dans les écoles et les centres de formation aux agents de la Gendarmerie royale, d’aspects relatifs aux questions de migration et, en particulier, leur sensibilisation aux dispositions de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille : 6 800 agents en ont bénéficié en 2021 ;

L’activationdes partenariats avec les institutions et organisations nationales et internationales visant à renforcer les capacités des forces de l’ordre en matière de droits de l’homme, à savoir :

La Convention de partenariat entre le Conseil national des droits de l’homme et la Direction générale de la sûreté nationale, signée en septembre 2022, portant sur le renforcement des capacités des fonctionnaires de la sûreté nationale en matière de droits de l’homme ;

L’Accordde coopération entre le Bureau du Procureur général et le Bureau du Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme pour la région du Moyen‑Orient et de l’Afrique du Nord, qui prévoit l’organisation de sessions de formation à l’intention des magistrats sur la prévention de la torture, les garanties d’un procès équitable et les normes relatives aux droits de l’homme en matière d’investigations pénales et de détention provisoire ;

L’Accordde partenariat entre la présidence du ministère public et l’Institut danois contre la torture (DIGNITY), dans le cadre duquel plusieurs sessions de formation ont été organisées sur les thèmes de la lutte contre la torture et du contrôle de l’usage de la force par les responsables de l’application des lois pendant l’arrestation ;

L’organisation en 2017, en collaboration avec l’OIM, de sessions de formation à l’intention de 91 inspecteurs du travail sur les conventions internationales et la législation nationale relative à la traite des êtres humains ;

L’organisation, en 2019 et 2021, de sessions de formation à l’intention des inspecteurs du travail sur les thèmes de la lutte contre la traite des êtres humains et le trafic illicite de migrants, dans le cadre de l’Action mondiale pour combattre la traite des êtres humains et le trafic illicite de migrants au Maroc (Glo ACT) ;

L’organisation, en 2019, d’un atelier de formation intitulé : « Négocier des accords bilatéraux de sécurité sociale », en partenariat avec le Centre de formation de l’OIT, en vue de favoriser l’échange d’expériences entre le Maroc et ses partenaires d’Afrique de l’Ouest et du Maghreb sur les enjeux et opportunités de la conclusion d’accords bilatéraux de sécurité sociale ;

L’organisation, en 2019, d’un atelier régional intitulé : « Les données de la migration de travail au Maghreb : état des lieux, amélioration et partage », en vue de promouvoir le rôle des acteurs non étatiques dans l’intégration socioéconomique des migrants et la défense de leurs droits, en partenariat avec l’OIT ;

L’organisation, en 2019, d’un atelier de formation des formateurs portant sur la gouvernance de la migration de travail, en coordination avec l’Union africaine.

52.Le Royaume du Maroc diffuse les principes et règles de la Convention, notamment via les activités et programmes suivants :

La programmation par la Société nationale de radiodiffusion et de télévision de nombreuses émissions radiophoniques et télévisées, parmi lesquelles la série documentaire intitulée : « Rayonnement du Royaume » consacrée aux Marocains à l’étranger et l’émission « Le Maroc c’est l’espoir », dédiée à la situation des migrants au Maroc, à leur voyage à la recherche d’un emploi, à la protection de leurs enfants et aux droits qui leur sont reconnus par la Convention ;

La conception de programmes religieux, de séminaires et de débats télévisés réunissant plusieurs savants religieux autour de thèmes tels que le respect des droits fondamentaux des migrants et la collaboration en vue de leur venir en aide et régler leurs problèmes ;

La programmation d’une partie des prêches des mosquées à la sensibilisation aux droits des migrants et à la nécessité de les traiter conformément aux nobles préceptes de l’islam qui appellent à la tolérance, au respect de l’autre et à la non‑discrimination ;

Le lancement de la chaîne Atlas destinée à la communauté marocaine résidant à l’étranger en avril 2014, afin de rapprocher les services de l’administration publique de cette communauté et de mettre en lumière la vie et les activités des Marocains dans les pays d’émigration ;

La publication de guides au sujet des accords bilatéraux conclus avec d’autres États afin de vulgariser leurs dispositions et les droits qu’ils confèrent ;

L’organisation de campagnes de sensibilisation à l’intention des travailleurs et retraités marocains et des membres de leur famille dans les pays avec lesquels le Maroc a conclu des accords de sécurité sociale au sujet de leurs droits sociaux.

Réponse à la question 7

53.Le Royaume du Maroc organise des sessions de formation à l’intention des agents consulaires, notamment avant leur entrée en fonctions, portant sur l’accompagnement et l’orientation juridique des Marocains résidant à l’étranger et sur les mécanismes d’assistance sociale et judiciaire, les voies de recours et les conditions permettant d’y accéder.

54.Les services consulaires concluent des contrats annuels de consultation avec des cabinets d’avocats étrangers en vue de fournir des consultations juridiques et d’orientation ainsi que des conseils aux Marocains résidant à l’étranger confrontés à une situation sociale difficile (25 conventions ont été conclues avec 11 pays d’accueil). Les consultations juridiques sont fournies gratuitement et de manière coordonnée par le Réseau des avocats marocains exerçant à l’étranger. Concrètement, 6 500 consultations ont été fournies par 56 avocates et avocats dans 14 pays. En outre, une plateforme numérique de services de conseils et d’assistance juridique à distance a été mise en place.

55.Les cadres consulaires, y compris les attachés sociaux et économiques, jouent un rôle important dans la gestion et le règlement des problèmes auxquels se heurtent les travailleurs marocains dans les pays d’accueil, via un appui et une assistance dans divers domaines liés à leur intégration sociale et économique et la facilitation de leur retour vers leur pays d’origine lorsqu’ils en expriment le souhait.

56.La Stratégie nationale en faveur des Marocains à l’étranger, s’articule autour des trois objectifs stratégiques suivants :

La préservation de l’identité des Marocains à l’étranger ;

La protection des droits et intérêts des Marocains à l’étranger ;

La contribution des Marocains à l’étranger au développement de leur pays d’origine.

57.La Stratégie comprend 8 programmes, dont 6 sectoriels et 2 transversaux, ainsi que plusieurs projets structurés, répartis en 104 processus visant à protéger les différents droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels des Marocains résidant à l’étranger.

Réponse à la question 8

58.Conformément à la position et au rôle que la Constitution du Royaume du Maroc attribue aux organisations de la société civile, notamment celles qui contribuent à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques, le Maroc consulte régulièrement les organisations et les acteurs civils agissant dans les domaines de la migration et de l’asile, en organisant régulièrement des réunions de consultation et de communication, des colloques, des forums et des journées d’études, enregistrant ainsi une participation active des acteurs civils à l’élaboration et à la mise en œuvre de la Politique nationale de migration. Les organisations de la société civile ont participé aux opérations exceptionnelles de régularisation de la situation des migrants, qui se sont déroulées entre 2014 et 2016. En effet, aussi bien les comités locaux chargés de ces opérations au niveau des préfectures et des provinces que la Commission nationale de suivi et de recours chargée de statuer sur les demandes de régularisation rejetées déposées par les migrants dans différentes régions du Royaume comptaient parmi leurs membres des représentants d’organisations de la société civile.

59.Le Royaume du Maroc a assuré avec l’Allemagne la coprésidence du Forum mondial pour la migration et le développement lors de sa première session tenue à Berlin du 28 au 30 juin 2017 et de sa deuxième session tenue à Marrakech du 5 au 7 décembre 2018 : 80 acteurs de la société civile y ont participé et pris part au débat sur les questions et problèmes posés par les migrations et le développement ainsi qu’à la formulation de propositions visant à surmonter ces difficultés.

60.Dans le cadre des appels d’offres de projets, le secteur public chargé des questions de migration a fourni un appui aux organisations de la société civile au cours de la période 2014‑2019, ce qui a facilité l’exécution des programmes d’intégration des migrants et réfugiés dans la société marocaine : 426projets répartis dans différentes régions du Royaume ont ainsi été réalisés en partenariat avec 218associations nationales et locales de migrants, dont 10associations de migrants et de réfugiés.

61.Les contributions qualitatives des organisations de la société civile à la dynamique des migrations ont permis d’améliorer l’efficacité de leurs interventions au niveau international : l’association des réfugiés « Vivre ensemble » a remporté en 2020 le prix décerné par le HCR au titre de l’innovation pour la région du Moyen‑Orient et d’Afrique du Nord.

62.La société civile a également contribué aux efforts nationaux de lutte contre la pandémie de COVID‑19 en exécutant des programmes d’aide humanitaire et sociale en faveur des migrants et des réfugiés en période de confinement, en coordination avec les autorités publiques compétentes et avec l’appui de partenaires internationaux, afin de les protéger contre la propagation du virus et d’en atténuer les effets.

63.Les représentants de la société civile ont également contribué à l’établissement du présent rapport, en participant aux rencontres consultatives régionales organisées à Oujda, Tanger et Agadir les 6 et 20 avril et le 8 juin 2022, au cours desquelles ils ont formulé des observations, des recommandations et des suggestions concernant le projet initial qui leur était soumis et ont relevé les contraintes et difficultés liées à la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Réponse à la question 9

64.La loi no65.99 relative au Code du travail réglemente l’intermédiation en matière d’emploi. L’exercice de cette activité par les agences d’emploi privées est subordonné à l’obtention d’une autorisation délivrée par l’autorité gouvernementale compétente. Le demandeur doit être une personne morale disposant d’un capital social d’un montant au moins égal à 100 000 dirhams et ne pouvant exercer que des activités d’intermédiation en matière d’emploi ou de recrutement de salariés. En outre, le responsable direct de l’agence d’emploi privée ne doit pas avoir été condamné par un jugement définitif pour atteinte à l’honneur ou à une peine d’emprisonnement de plus de trois mois. La loi impose également aux agences d’emploi privées de fournir un certificat attestant du dépôt d’une caution d’un montant équivalent à cinquante fois la valeur globale annuelle du salaire minimum légal.

65.La même loi interdit aux agences d’emploi privées de pratiquer une discrimination entre demandeurs d’emploi (art. 478) ou de percevoir des honoraires ou des frais auprès des demandeurs d’emploi, de manière directe, indirecte ou partielle (art. 480) et leur impose de respecter les dispositions relatives à la protection de la vie privée dans le traitement des données personnelles des demandeurs d’emploi et de se limiter aux seules indications relatives à leurs aptitudes et à leur expérience professionnelle (art. 479).

66.Les articles 489 et 490 de la loi précitée autorisent les agences d’emploi privées à exercer des activités d’intermédiation dans le cadre de contrats de travail à l’étranger, à condition qu’elles prennent en charge les frais de retour des salariés vers leur pays d’origine et tous les frais engagés par lesdits travailleurs en cas de non‑exécution du contrat pour des raisons indépendantes de leur volonté et sous réserve de déterminer les frais éventuellement mis à la charge des salariés bénéficiaires de contrats de travail à l’étranger conformément aux clauses d’un cahier des charges.

67.À fin août 2022, 73agences d’emploi privées étaient autorisées à exercer leurs activités.

68.L’article 512 du Code du travail exige que les salariés marocains bénéficiant d’un emploi à l’étranger soient munis d’un contrat de travail visé par les services compétents de l’État d’émigration et par l’Autorité gouvernementale marocaine chargée du travail et conforme aux conventions de main‑d’œuvre conclues avec des États ou organismes employeurs, lorsqu’elles existent.

69.L’Autorité gouvernementale chargée du travail a pour mission de veiller à l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives au travail, par l’intermédiaire de ses organes de contrôle chargés de se rendre auprès de ces agences, afin de s’assurer qu’elles respectent la réglementation en vigueur. Afin de renforcer le contrôle, la liste des agences agréées est publiée et régulièrement mise à jour sur le portail électronique de l’Autorité gouvernementale chargée du travail.

70.En 2019, les inspecteurs du travail ont visité 99 agences d’emploi privées, formulé 10 006 observations et notifié 48 avertissements.

71.Dans le cadre de l’application des accords bilatéraux de sécurité sociale signés par le Maroc avec certains pays étrangers, la Caisse nationale de sécurité sociale mène des campagnes de sensibilisation aux droits garantis par ces instruments à l’intention des travailleurs marocains résidant à l’étranger et des membres de leur famille pendant leur séjour à l’étranger ou lors de leur retour dans le pays.

B.Renseignements relatifs aux articles de la Convention

1.Principes généraux

Réponse à la question 10

a)Organismes judiciaires compétents s’agissant d’instruire et de juger les plaintes émanant des travailleurs migrants et des membres de leur famille

72.L’appareil judiciaire est habilité à enquêter sur les plaintes relatives aux infractions susceptibles d’être commises contre les migrants et les membres de leur famille. L’article 54 du Code de procédure pénale marocain prévoit le droit de déposer plainte directement auprès du juge d’instruction et l’article 40 du même code autorise également les migrants à déposer une plainte auprès du ministère public compétent, qui procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions faisant l’objet d’une plainte et engage des poursuites contre leurs auteurs. Afin de garantir la protection nécessaire des droits des migrants, la présidence du ministère public a adopté les mesures suivantes :

La création de plusieurs structures spécialisées en matière de droits de l’homme et de protection des droits catégoriels dans le cadre de la nouvelle structure de la présidence du ministère public, via un pôle spécial chargé des droits de l’homme et de la coopération judiciaire internationale, qui comporte une section des droits de l’homme et diverses entités spécialisées, telles que l’Unité de suivi des cas de traite des êtres humains, l’Unité de suivi des affaires de migration et d’asile et des cas liés aux personnes ayant des besoins spéciaux, l’Unité de suivi du contentieux concernant les femmes et de supervision du rôle des comités de coordination locaux et régionaux chargés de la prise en charge des femmes victimes de violence, l’Unité de suivi des questions relatives à l’enfance et à l’application des mesures contre des mineurs et l’Unité de suivi des conditions de détention des mineurs placés en prison ou dans des centres de protection et de rééducation ;

La mise en place d’un réseau de magistrats du parquet chargés des affaires de traite des êtres humains dans l’ensemble des cours d’appel du Royaume, afin de créer une spécialité dédiée au traitement de ces cas : deux substituts du Procureur général du Roi spécialisés dans ces affaires ont notamment été nommés et formés en la matière afin d’assurer l’efficacité requise concernant ces infractions ;

La désignation par le ministère public, dans chaque tribunal, d’un ou de plusieurs substituts du procureur chargés de recevoir les plaintes déposées par les employé(e)s de maison et les procès‑verbaux dressés à cet effet par les inspecteurs du travail.

73.En vertu de la loi no41‑90, les tribunaux administratifs sont compétents pour connaître des affaires relatives à des décisions administratives entachées d’illégalité ou d’erreurs, notamment celles qui ont trait au statut des migrants et des membres de leur famille, ainsi que pour statuer sur les demandes d’annulation de décisions administratives et d’indemnisation des dommages résultant d’un mauvais fonctionnement des services publics. La loi no02‑03 prévoit également des garanties procédurales accordées aux migrants lésés par les décisions administratives rendues par le juge des référés devant les tribunaux administratifs en cas de contestation d’un refus de renouvellement de titre de séjour, de reconduite à la frontière, d’expulsion ou de rétention (art. 20).

74.En tant que mécanisme institutionnel de médiation administrative, l’institution du Médiateur est elle‑même compétente pour examiner les plaintes relatives à des décisions administratives entachées d’illégalité ou d’erreurs qui ne sont pas soumises à la justice administrative. Le Conseil national des droits de l’homme joue également un rôle de protection en ce qui concerne les plaintes pour violation des droits des migrants.

b)Nombre et nature des plaintes

75.Outre les plaintes déposées directement par des étrangers auprès des parquets compétents des différentes juridictions du Royaume, la présidence du ministère public reçoit les plaintes et doléances des étrangers, auxquelles elle prête une attention particulière en les examinant et en les transmettant aux parquets compétents afin qu’ils prennent à cet égard les mesures judiciaires appropriées.

76.Au total, 1 554 plaintes ont été déposées en 2019 par des étrangers, dont 42 % directement devant les parquets des différentes juridictions du Royaume et 900 transmises par le ministère public, contre 58 en 2018. Les infractions faisant l’objet de plaintes émanant d’étrangers portent notamment sur des escroqueries, des vols et des menaces de violence.

Nombre de plaintes émanant d’étrangers, réparties selon leur objet

Objet des plaintes déposées par des étrangers

Nombre de plaintes

Total

Violences sexuelles

5

1554

Traite des êtres humains

1

Violences contre des femmes

36

Vols

83

Escroqueries

204

Menaces

74

Autres infractions diverses

1 151

77.Concernant les suites données aux plaintes déposées en 2019, 275 ont été classées, 336 sont en cours d’instruction, 21 ont été renvoyées devant les tribunaux et les autres sont en cours d’examen. Sur les 641 plaintes déposées en 2020, 217 ont été déposées auprès de la présidence du ministère public et 424 directement auprès des tribunaux (365 auprès des cours d’appel et 59 auprès des tribunaux de première instance).

c)Assistance juridique

78.En collaboration avec les partenaires internationaux et les organisations de la société civile, le Gouvernement marocain met en place de nombreux programmes d’assistance juridique et d’aide aux migrants en situation de vulnérabilité afin qu’ils puissent accéder aux différents programmes et processus prévus par la Stratégie nationale d’immigration et d’asile.

79.Plusieurs programmes et mesures d’assistance juridique aux migrants et aux demandeurs d’asile ont été adoptés en collaboration avec les partenaires nationaux et internationaux, parmi lesquels la création de centres d’assistance juridique qui offrent divers services aux bénéficiaires comme suit :

Une assistance juridique aux migrants et aux demandeurs d’asile afin de garantir leur accès à la justice ;

Une assistance juridique aux migrants et aux réfugiés victimes de la traite des êtres humains, grâce à des assistants sociaux qui assurent leur accueil, leur encadrement et leur orientation vers les intervenants susceptibles de répondre à leurs besoins et de leur fournir toutes les informations juridiques pertinentes relatives au dépôt des plaintes et à l’accès aux programmes d’assistance ;

Les informations nécessaires aux personnes souhaitant présenter une demande d’asile et leur orientation vers le bureau du HCR à Rabat ;

Un accompagnement et des conseils juridiques aux demandeurs d’asile et aux réfugiés en vue de l’obtention ou du renouvellement de la carte d’asile, des procédures d’enregistrement ou de résidence ;

Une assistance juridique aux demandeurs d’asile et aux réfugiés afin de permettre à leurs enfants d’obtenir des actes de naissance et d’être inscrits aux registres d’étatcivil ;

Des visites d’inspection des prisons en vue de s’enquérir de la situation des migrants, des réfugiés et des demandeurs d’asile afin de contribuer à améliorer leurs conditions de détention et d’assurer leur protection ;

Une assistance juridique et une protection aux enfants migrants non accompagnés auMaroc ;

Des sessions de formation à l’intention des assistants sociaux, des fonctionnaires de l’administration et du personnel des bureaux front office des différents tribunaux du Royaume afin de renforcer leurs connaissances juridiques et leurs capacités de communication avec les migrants et les réfugiés et faciliter leur accès à la justice dans le cadre du Programme d’autonomisation juridique des personnes migrantes exécuté par l’Agence belge de développement et financé par l’Union européenne, en partenariat avec les secteurs et institutions concernés ;

La conclusion d’accords de partenariat avec les organisations de la société civile dans le domaine de l’orientation et de la régularisation des migrants, en vue d’assurer leur accueil, les orienter et faciliter leur accès aux différents services publics.

80.Au Royaume du Maroc, les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont accès à des voies de recours indépendantes et à des services juridiques comme le système d’aide judiciaire et les conseils dispensés par les unités de prise en charge des femmes et des enfants auprès des tribunaux. Ces instances offrent aux migrants un accompagnement et des informations juridiques qui s’ajoutent aux mécanismes de réception des plaintes mis en place par la présidence du ministère public. L’article premier du décret royal no514‑65 portant loi sur l’assistance judiciaire dispose ce qui suit : « Outre le cas où, conformément aux traités, les étrangers seront admis à son bénéfice, l’assistance judiciaire peut être accordée devant toutes les juridictions du Royaume, en tout état de cause, aux personnes, aux établissements publics ou d’utilité publique, aux associations privées poursuivant une œuvre d’assistance et dotées de la personnalité civile, de nationalité marocaine, que l’insuffisance de leurs ressources met dans l’impossibilité d’exercer ou de défendre leurs droits en justice. ».

81.Conformément aux dispositions de l’article 50 de la loi no38‑15 relative à l’organisation judiciaire, le rôle des assistants sociaux auprès des tribunaux a été institutionnalisé en matière d’accompagnement et de conseils juridiques, sociaux et psychologiques dispensés aux femmes, y compris les étrangères, via des organes chargés de les prendre en charge et de les protéger, par exemple en leur fournissant un hébergement si nécessaire. La loi habilite également les assistants sociaux auprès des tribunaux à effectuer des visites sur le terrain et à mener des investigations judiciaires.

82.La présidence du ministère public accorde une attention particulière à l’aide judiciaire fournie aux migrants, en enjoignant aux parquets des différents tribunaux d’accorder un intérêt particulier aux demandes présentées à cet égard par des étrangers, notamment les victimes de la traite d’êtres humains, qui sont exonérées des frais de justice engendrés par une action civile en réparation du dommage causé par l’infraction et les personnes qui ont droit à l’aide judiciaire à tous les stades des procès, y compris en appel et au cours de toutes les procédures d’application des peines.

83.Les étrangers bénéficient également des droits de la défense et de l’accès à un avocat ainsi que des mesures relatives à l’accueil, à l’audition de leurs plaintes dans des conditions appropriées, à l’examen rapide de leurs plaintes, à la prise de mesures juridiques et à la conduite d’enquêtes ouvertes en vue d’assurer une protection effective des droits et libertés.

d)Réparation

84.L’article 2 du Code de procédure pénale consacre le droit d’intenter une action publique visant à faire appliquer des sanctions et le droit d’engager une action civile en réparation du dommage causé par une infraction. L’article 7 du même Code identifie également la partie habilitée à exercer une action civile, en disposant que l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux ayant personnellement subi un dommage corporel, matériel ou moral directement causé par l’infraction. L’article 8 du même Code définit la partie contre laquelle une action civile peut être exercée, à savoir les auteurs, coauteurs ou complices d’une infraction, leurs héritiers ou les personnes civilement responsables.

85.Conformément aux dispositions de l’article 82.4 du même Code, la victime d’une infraction doit être informée de son droit de se constituer partie civile devant le juge d’instruction ou le tribunal et des droits qui lui sont conférés par la loi et il convient de mentionner que cette information a bien eu lieu au procès‑verbal dressé par la police judiciaire ou le ministère public lorsque la victime comparaît devant le parquet. L’article 82.5 pose également une série de garanties de protection visant à assurer l’intégrité physique et personnelle des victimes au moyen d’une série de mesures de protection adoptées sur la base d’une décision spécifique.

86.Les articles 9, 10, 11, 12 et 14 du Code de procédure pénale définissent la partie habilitée à statuer sur l’action en réparation. L’article 9 dispose que l’action civile peut être exercée soit en même temps que l’action publique devant la juridiction répressive saisie de l’action publique, soit séparément devant les juridictions civiles. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action exercée devant la juridiction civile tant qu’un jugement définitif n’a pas été prononcé au sujet de l’action publique lorsque celle‑ci est mise en mouvement.

87.La juridiction compétente statue sur la demande en réparation présentée par la victime et la décision rendue à ce sujet doit indiquer les différents types de dommages indemnisés, conformément aux dispositions de l’article 365 du même Code. Les réparations civiles accordées doivent permettre à la victime d’obtenir une indemnisation intégrale du préjudice personnel subi directement du fait de l’infraction, conformément à l’article 108 du Code pénal.

e)Mesures prises pour informer les travailleurs migrants et les membres de leur famille des voies de recours qui leur sont ouvertes en cas de violation de leurs droits

88.L’Autorité gouvernementale chargée de la justice diffuse des informations juridiques et judiciaires grâce aux bureaux front office destinés à recevoir les justiciables, quel que soit leur statut juridique, en dispensant conseils et orientations au moyen de brochures techniques traduites en différentes langues comportant des renseignements juridiques et des explications simplifiées relatives aux procédures judiciaires :

La présidence du ministère public a lancé un service à distance sous la forme d’un portail permettant d’enregistrer les plaintes par voie électronique, avec mise à la disposition du public d’une adresse électronique et des numéros de téléphone des différents parquets, de manière à permettre aux étrangers résidant au Maroc et aux marocains résidant à l’étranger de déposer leurs plaintes et de suivre à distance les suites qui y sont données depuis le site Web de la présidence du ministère public, ainsi qu’un service de communication via le Service de messages courts (SMS) permettant aux plaignants d’être informés des suites données à leurs plaintes et de consulter le site. Elle a également veillé à édicter des directives concernant l’application des dispositions de la loi no31‑13 relative au droit d’accès à l’information, notamment en ce qui concerne la publication proactive des informations dont la divulgation est autorisée, comme les actes de procédure, les droits et obligations des justiciables, les modalités relatives au dépôt et au traitement des plaintes, la liste des services fournis par les organismes publics, les documents demandés en vue de leur obtention et les informations nécessaires pour les contacter.

89.Des brochures d’information relatives aux services fournis par la présidence du ministère public et les parquets actifs au niveau national ont également été élaborées pour mieux faire connaître les modalités de dépôt des plaintes auprès de la présidence du ministère public et des parquets des différentes juridictions.

Réponse à la question 11

90.Dès la propagation de la pandémie de COVID‑19, le Royaume du Maroc a déclaré l’état d’urgence sanitaire en mars 2020 et a pris des mesures de précaution semblables à celles prises par d’autres pays du monde, notamment concernant la mise en place d’un contrôle sanitaire dans les ports et aéroports internationaux.

91.Le 6septembre 2020, les autorités marocaines compétentes ont instauré une procédure simplifiée relatives à l’entrée des hommes d’affaires au Maroc, ainsi qu’une autorisation d’accès au Maroc des ressortissants étrangers disposant d’une réservation d’hôtel confirmée. Depuis le 15juin 2021, les autorités marocaines ont pris de nouvelles mesures pour assouplir progressivement les restrictions à la circulation des voyageurs souhaitant accéder au territoire national dans le respect du protocole sanitaire en vigueur. Des facilités ont également été accordées aux étrangers venant au Maroc pour s’y faire soigner, étudier ou travailler.

92.En 2020, 796 retours volontaires de travailleurs migrants et de membres de leur famille dans leur pays d’origine ont été organisés, en collaboration avec le bureau de l’OIM au Maroc, en dépit des contraintes engendrées par la suspension de plusieurs vols directs.

93.Conformément aux dispositions de l’article 6 du décret‑loi no2‑20‑292 du 23 mars 2020 édictant des dispositions particulières à l’état d’urgence sanitaire, tous les délais prévus par les textes législatifs et réglementaires en vigueur ont été suspendus et la durée de validité des cartes d’enregistrement a été prolongée pendant la période de confinement total.

a)Inclusion des migrants dans les plans nationaux de prévention de la pandémie

94.Le Royaume du Maroc a veillé à ce que les migrants en situation régulière ou irrégulière soient intégrés au Plan national de veille et de riposte à l’infection par la COVID‑19 et à ce qu’ils aient accès aux analyses de laboratoire, aux services de soins de santé destinés aux personnes infectées et aux vaccins, au même titre que les citoyens marocains. À cette fin, des brochures d’information en arabe, en français et en anglais sur les mesures sanitaires de prévention de l’infection ont été publiées sur des sites Web dédiés à cet effet.

d)Prévention de la contagion dans les centres de détention et sur les lieux de travail

95.Plusieurs mesures ont été prises en vue de prévenir la propagation des infections dans les locaux de garde à vue et les lieux de privation de liberté, notamment la mise à disposition de masques destinés aux personnes placées en garde à vue, le respect de la distanciation physique, la prise de température, la fourniture de matériel de stérilisation et de désinfection et la désinfection périodique des locaux.

96.Dans le cadre des efforts visant à réduire la propagation de l’infection sur les lieux de travail, diverses mesures ont également été prises, parmi lesquelles les suivantes :

L’organisation, par les inspecteurs du travail, de campagnes de sensibilisation, complétées par le contrôle du respect des mesures préventives par les entreprises ;

La mise en place de commissions régionales chargées de veiller au respect par les entreprises des mesures de prévention et de protection prises pour lutter contre la pandémie de COVID‑19 ;

L’élaborationde manuels définissant les conditions de travail dans le contexte de la pandémie ;

La création d’une plateforme interactive appelée « Allô 2233 » chargée de dispenser des conseils relatifs aux relations professionnelles, au règlement des conflits et à la facilitation de la communication avec les partenaires sociaux ;

La mise en place d’une procédure commune entre les secteurs de l’emploi et de l’industrie visant à s’assurer du plein respect des mesures de prévention par les unités de production ;

L’adoption d’un protocole sanitaire sur les lieux de travail afin de garantir la sécurité des salariés ;

La publication sur le site Web de l’Autorité gouvernementale chargée du travail d’une affiche vulgarisant les mesures de protection au sein des entreprises.

f)Mesures visant à protéger les travailleurs migrants et à atténuer les effets néfastes de la pandémie de COVID‑19

97.Les autorités compétentes ont veillé à ce que les travailleurs migrants et les membres de leur famille aient accès à des informations sur les mesures à prendre pendant la période de confinement et à ce qu’ils soient informés des mesures prises par les autorités dans ce domaine. Elles ont également collaboré avec des organisations de la société civile et des institutions internationales spécialisées pour offrir des aides en nature et une assistance sociale aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille touchés par la pandémie. En outre, l’État a accordé des aides aux entreprises afin de préserver l’emploi.

Deuxième partie de la Convention

Article 7

Réponse à la question 12

98.Dans son préambule, la Constitution marocaine fait de l’équité et de l’égalité des chances l’un des piliers de la société marocaine, sur lequel repose un État démocratique, fondé sur le droit et la loi et sur des organismes publics modernes. Le préambule de la Constitution affirme également l’attachement du Royaume au respect des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme tels qu’ils sont universellement reconnus et son engagement à les protéger, à les promouvoir et à contribuer à leur développement, ainsi que l’engagement du pays à bannir et combattre toutes les formes de discrimination fondées sur le sexe, la couleur, les croyances, la culture, l’appartenance sociale ou régionale, la langue, le handicap ou tout autre situation personnelle, quelle qu’elle soit. Dans son article 6 (par. 2), la Constitution dispose ce qui suit : « Les pouvoirs publics œuvrent à la création des conditions permettant de généraliser l’effectivité de la liberté et de l’égalité des citoyennes et des citoyens, ainsi que de leur participation à la vie politique, économique, culturelle et sociale… ». Elle affirme également dans son article 19 que les hommes et les femmes jouissent, à égalité de toutes les catégories de droits et libertés. Quant à l’article 22 il dispose ce qui suit : « Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité physique ou morale de quiconque, en quelque circonstance que ce soit et par quelque partie que ce soit, privée ou publique. ». De son côté l’article 30 affirme que les étrangers jouissent des libertés fondamentales reconnues aux citoyennes et citoyens marocains conformément à la loi et que les étrangers résidant au Maroc peuvent participer aux élections locales.

99.Le Code pénal comporte des dispositions qui incriminent la discrimination raciale, les discours de haine et l’incitation à la haine, notamment l’article 431 (par. 1), qui définit la discrimination comme suit : « toute distinction entre personnes physiques fondée sur l’ascendance nationale ou sociale, la couleur, le sexe, la situation familiale, l’état de santé, le handicap, l’opinion politique ou l’affiliation syndicale, ou sur l’appartenance ou la non‑appartenance, vraie ou supposée, à une race, une nation, une filiation ou une religion déterminée. Constitue également une discrimination toute distinction entre personnes morales fondée sur l’origine, le sexe, la situation familiale, l’état de santé, le handicap, l’opinion politique ou les activités syndicales, ou sur l’appartenance ou la non‑appartenance, vraie ou supposée, à une race, une nation, une filiation ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales ».

100.Conformément aux dispositions de l’article 431 (par. 2), la discrimination est punie d’un mois à deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 200 à 50 000 dirhams lorsqu’elle consiste à refuser la fourniture d’un bien ou d’un service, à entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque ou à refuser d’embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne.

101.L’article 431 (par. 5) du Code pénal incrimine l’incitation à la discrimination raciale et à la haine et punit d’un emprisonnement d’un mois à une année et/ou d’une amende de 5 000 à 50 000 dirhams quiconque incite à la discrimination ou à la haine entre les personnes. Le même article réprime d’un emprisonnement d’une année à deux ans et/ou d’une amende de 5 000 à 50 000 dirhams toute incitation à la discrimination ou à la haine commise par voie de discours, paroles ou menaces dans des lieux publics ou réunions publiques ou au moyen d’affiches exposées à la vue publique ou par tout autre moyen d’information électronique, imprimé ou audiovisuel.

102.Selon l’article 308 (par. 5) du Code pénal, quiconque incite, lors ou à l’occasion de compétitions ou de manifestations sportives ou de leur retransmission en public, par des discours, cris, appels, slogans, banderoles, photos, statues, sculptures ou par tout autre moyen, à la discrimination raciale ou à la haine à l’égard d’une ou de plusieurs personnes en raison de l’ascendance nationale ou sociale, de la couleur, du sexe, de la situation de famille, de l’état de santé, du handicap, de l’opinion politique, de l’appartenance syndicale ou de l’appartenance ou non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, est passible d’un d’emprisonnement d’un à six mois et/ou d’une amende de 1 200 à 10 000 dirhams.

103.Le préambule et l’article 9 du Code du travail interdisent clairement et expressément toute discrimination à l’égard des salariés fondée sur la filiation, la couleur, le sexe, le handicap, la situation conjugale, la religion, l’opinion politique, l’appartenance syndicale, l’ascendance nationale ou l’origine sociale ayant pour effet de violer ou d’altérer le principe d’égalité des chances ou de traitement en matière d’emploi ou d’exercice d’une profession, en particulier en ce qui concerne l’emploi, la gestion et la répartition du travail, la formation professionnelle, la rémunération, l’avancement, l’octroi d’avantages sociaux, les mesures disciplinaires et le licenciement. L’article 12 punit également d’une amende de 15 000 à 30 000 dirhams tout employeur qui contrevient aux dispositions visées ci‑dessus et porte l’amende au double en cas de récidive.

104.Selon l’article 36 du même Code, ne constituent pas des motifs valables de sanctions disciplinaires ou de licenciement : la race, la couleur, le sexe, la situation conjugale, les responsabilités familiales, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. L’article 478 interdit également aux agences d’emploi privées toute discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, en ce que cela porte atteinte au principe d’égalité des chances et de traitement en matière d’emploi.

105.Les articles 530 et suivants du Code du travail assignent aux inspecteurs du travail la mission de veiller à l’application des dispositions législatives et réglementaires régissant les conditions de travail. L’activité d’inspection et de contrôle du travail est exercée dans les établissement et entreprises assujettis aux dispositions du Code, conformément au principe de non‑discrimination entre les salariés, y compris les étrangers.

106.La non‑discrimination est un principe reconnu dans la jurisprudence de la plus haute juridiction, à savoir la Cour de cassation, qui a affirmé ce qui suit dans son arrêt no697 du 24juillet 2018 : « conformément à la loi, les cas de contrats de travail à durée déterminée sont cités à titre d’exemple et n’établissent aucune distinction entre les contrats de travail des salariés nationaux et ceux de leurs homologues étrangers. Ainsi, le contrat de travail conclu entre un salarié étranger et son employeur devient à durée indéterminée dès lors qu’il a été renouvelé chaque année sur la base de l’article 9 du Code du travail, conformément aux dispositions de la Convention no111 de l’OIT concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession, qui interdit toute distinction fondée sur l’ascendance nationale en matière d’emploi et exhorte au respect du principe d’égalité de traitement énoncé par la Constitution ».

107.Les dispositions légales relatives au régime de sécurité sociale assurent l’égalité de traitement des salariés, en garantissant l’accès de tous les travailleurs aux allocations familiales, aux indemnités journalières en cas de maladie ou de maternité, aux allocations en cas de décès, aux indemnisations chômage, aux pensions de vieillesse, de survivance ou d’invalidité, ainsi qu’au régime d’assurance maladie obligatoire de base et au système d’assurance relatif aux accidents du travail, dans des conditions d’égalité avec les citoyens marocains. En outre, le régime d’assurance maladie obligatoire de base et le régime des pensions destinées aux différentes catégories professionnelles, aux travailleurs indépendants et aux personnes non salariées exerçant une activité libérale ne font pas de distinction entre les travailleurs marocains et étrangers.

108.Pendant la période de confinement liée à la pandémie de COVID‑19, les travailleurs assurés ont bénéficié des aides et prestations sociales, sans distinction entre les salariés marocains et étrangers.

Troisième partie de la Convention

Articles 8 à 15

Réponse à la question 13

109.Dans le cadre de l’harmonisation de sa législation avec ses obligations internationales, le Royaume du Maroc a adopté la loi no19‑12 de 2016 fixant les conditions de travail et d’emploi des travailleuses et travailleurs domestiques, qui prévoit les garanties suivantes :

L’interdiction d’employer des enfants âgés de moins de 18 ans en tant qu’employés de maison (en tenant compte de la période transitoire de cinqans, qui court à compter du 2octobre 2018) ;

L’obligationd’établir un contrat entre les parties à une relation de travail ;

L’interdiction faite aux personnes physiques d’exercer des activités d’intermédiation en matière de recrutement d’employés de maison ;

L’obligationfaite aux employeurs de respecter les dispositions relatives au salaire minimum, au repos hebdomadaire et aux congés annuels ainsi qu’à l’affiliation à la Caisse nationale de sécurité sociale ;

L’instaurationd’un contrôle administratif et judiciaire et l’engagement de poursuites en cas d’infraction.

110.Les décrets d’application visés aux articles 3 et 6 de la loi no19‑12 ont été promulgués, à savoir le décret no2‑17‑355 fixant le modèle du contrat de travail de la travailleuse ou du travailleur domestique, le décret no2‑17‑356 complétant la liste des travaux dans lesquels il est interdit d’employer les travailleuses ou travailleurs domestiques âgés de 16 à 18 ans et le décret no2‑18‑686 relatif aux conditions d’application du régime de sécurité sociale aux travailleuses et travailleurs domestiques.

111.En application de la loi no19‑12, un visa est apposé sur le contrat de travail des salariés étrangers qui travaillent pour le compte de personnes physiques depuis la fin de l’année 2018. Au 31 décembre 2021, le nombre total de contrats visés s’élevait à 536, dont 15 en cours de renouvellement. Les Philippins se placent en tête de liste des salariés bénéficiant d’un visa de travail (41 %), suivis par les Sénégalais (21 %), les Indiens (8 %), les Bengalis (5 %), les Indonésiens (4 %), les Ivoiriens (4 %) et les Népalais (3 %). La composante féminine représente 66 % de l’ensemble des employés de maison.

112.Les employés de maison sont obligatoirement soumis au régime de sécurité sociale, car tout employeur doit les déclarer à la Caisse nationale de sécurité sociale et payer les cotisations sociales afin qu’ils puissent bénéficier des prestations sociales prévues par cerégime.

113.Les mécanismes de partenariat entre l’Autorité gouvernementale chargée du travail et la présidence du ministère public ont été renforcés afin de mettre en place des dispositifs de contrôle et assurer une synergie et une complémentarité des rôles des magistrats du parquet et des inspecteurs du travail. Cette collaboration a également abouti à l’élaboration d’un guide pratique d’orientation à l’intention des principaux acteurs de l’application de la loi no19‑12.

114.La présidence du ministère public a exhorté les parquets à veiller à la mise en œuvre effective et efficace de la loi no19‑12 et à mieux faire connaître son contenu, ainsi qu’à consolider les acquis des employés de maison, à créer des structures d’accueil spécialement dédiées, à assurer le suivi des infractions déférées devant la justice par l’inspection du travail, à mieux communiquer avec les acteurs de l’application de la loi et à établir des registres des infractions et délits.

a)Inspection du travail chargée du contrôle des conditions de travail des employés de maison migrants

115.Le législateur marocain a chargé l’inspection du travail de veiller à l’application des dispositions de la loi no19‑12 fixant les conditions de travail et d’emploi des travailleuses et travailleurs domestiques, en recevant les plaintes émanant de l’une des parties au contrat de travail (employé(e) de maison ou employeur) portant sur l’exécution du contrat de travail. Cette loi impose également à l’employeur de conclure un contrat de travail avec l’employé(e) de maison et d’en déposer un exemplaire auprès de l’inspection du travail.

b)Imposition de sanctions aux employeurs qui exploitent des employés de maison migrants ou qui les soumettent à un travail forcé

116.La loi no19‑12 fixant les conditions de travail et d’emploi des travailleuses et travailleurs domestiques interdit de réquisitionner des salariés pour exécuter un travail forcé ou contre le gré des employés. Tout contrevenant aux dispositions pertinentes de cette loi est passible d’une amende de 25 000 à 30 000 dirhams. La récidive est passible d’une amende portée au double et d’un emprisonnement d’un à trois mois ou de l’une de ces deux peinesseulement.

c)Accès à des voies de recours efficaces pour porter plainte contre les employeurs et s’assurer que les responsables de pratiques abusives soient poursuivis

117.Les employé(e)s de maison peuvent porter plainte contre leurs employeurs auprès de l’Inspection du travail concernant l’exécution du contrat de travail. L’article 22 de la loi no19‑12 dispose que l’inspecteur du travail reçoit les plaintes déposées par l’employé(e) de maison ou l’employeur et procède à des tentatives de conciliation entre les deux parties. À défaut, il dresse un procès‑verbal qu’il remet à l’employé(e) de maison en vue de production, le cas échéant, devant la juridiction compétente.

118.S’il constate une infraction aux dispositions légales, l’inspecteur du travail peut dresser un procès‑verbal à cet effet et le transmettre au ministère public compétent. Les employé(e)s de maison ont également le droit d’ester en justice en déposant une plainte devant le tribunal de première instance, en tant que juridiction compétente pour statuer sur les litiges individuels ayant trait aux contrats de travail.

Réponse à la question 14

119.Dans le cadre des mesures visant à mettre la législation nationale en conformité avec la Convention no29 de l’OIT sur le travail forcé et la Convention no105 de l’OIT sur l’abolition du travail forcé, le préambule du Code du travail affirme que toute personne est libre d’exercer toute activité non interdite par la loi. Il affirme également que nul ne peut interdire à autrui de travailler ou le contraindre à accomplir un travail contre sa volonté. En outre, l’article 10 du Code du travail interdit expressément le travail forcé et la réquisition des salariés pour exécuter un travail forcé ou contre leur gré. Il punit d’une amende de 25 000 à 30 000 dirhams l’employeur qui contrevient aux dispositions de cet article et porte l’amende au double en cas de récidive, accompagnée d’un emprisonnement de six jours à trois mois ou de l’une de ces deux peines seulement.

120.La loi no27‑14 relative à la lutte contre la traite des êtres humains érige la servitude et le travail forcé en infractions pénales punissables en tant que formes de traite des êtres humains (art. 448, par. 1) et consacre la notion de travail forcé telle que définie par la Convention no29 de l’OIT, qui dispose que le travail forcé s’entend de tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré.

Articles 16 à 22

Réponse à la question 15

121.Les infractions en matière d’immigration sont régies par les articles 42 et suivants de la loi no02‑03 relative à l’entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l’émigration et à l’immigration irrégulières.

122.Les articles 21 à 33 de la loi no02‑03 consacrent des garanties juridiques et procédurales au profit des étrangers contre lesquels sont prononcées des décisions d’éloignement, à savoir :

La possibilité de demander l’annulation de la décision au Président du tribunal administratif, en sa qualité de juge des référés ;

Le droit de consulter les pièces sur la base desquelles la décision a été prise et de demander le concours d’un interprète ;

Le caractère public de l’audience statuant sur l’annulation de la décision, en présence de la personne concernée ;

Le bénéfice des services d’un avocat dans le cadre de la procédure engagée contre la décision d’expulsion ou de reconduite à la frontière dont la personne fait l’objet ;

La possibilité de présenter des observations relatives à la décision d’expulsion ou de reconduite à la frontière ;

L’informationdu consulat du pays dont la personne faisant l’objet de la décision est ressortissante ou de toute autre personne de son choix.

123.Les autres affaires pénales concernant des étrangers sont régies par la législation pénale nationale et les étrangers impliqués bénéficient, au même titre que les ressortissants marocains, de toutes les garanties d’un procès équitable prévues par la Constitution du Royaume et la législation nationale, en particulier les dispositions des articles 66 et 67 du Code de procédure pénale. Les étrangers impliqués dans ces affaires en tant que victimes, témoins ou informateurs, bénéficient également de la protection juridique consacrée par l’article 2 bis du Code de procédure pénale et par d’autres lois pertinentes.

124.Le Code de procédure pénale réglemente les mesures de placement en garde à vue, qui s’appliquent à toutes les personnes sans discrimination et énonce les garanties d’un procès équitable, notamment concernant ce qui suit :

La notification des motifs de l’arrestation ;

La notification du droit de garder le silence au cours de l’enquête ;

La notification du droit de bénéficier des services d’un avocat ou de demander une aide judiciaire ;

L’obligationde faire procéder aux fouilles par une personne du même sexe que la personne détenue ;

La notification du droit de communiquer avec des proches.

Réponse à la question 16

125.Selon l’article 24 de la loi no02‑03 relative à l’entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l’émigration et l’immigration irrégulières, tout étranger informé d’une décision de reconduite à la frontière a le droit d’en aviser un avocat, le consulat de son pays ou une personne de son choix. L’article 23 de la même loi autorise l’intéressé à demander au Président du tribunal administratif ou à son délégué le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. L’audience est publique et se déroule en présence de l’intéressé, sauf si celui‑ci, dûment convoqué, ne se présente pas à l’audience. L’étranger est assisté de son avocat s’il en a un et peut demander au Président du tribunal ou à son délégué la désignation d’office d’un défenseur.

126.Conformément aux dispositions de l’article 85 de la loi no23‑98 relative à l’organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires, les agents diplomatiques ou consulaires, sur autorisation du Directeur de l’administration pénitentiaire, ont le droit de rendre visite à leurs ressortissants détenus après avoir justifié de leur qualité.

127.Si un ressortissant étranger est arrêté et placé en garde à vue, la police judiciaire en avise l’ambassade du pays de l’intéressé, afin que sa famille soit informée et qu’il reçoive l’assistance consulaire nécessaire.

128.La loi no02‑03 précitée énonce les garanties juridiques dont bénéficient les enfants non accompagnés qui font l’objet d’une procédure administrative liée à la migration, parmi lesquelles les suivantes :

« L’étranger, âgé de 16 à 18 ans, qui déclare vouloir exercer une activité professionnelle salariée, reçoit, de plein droit, une carte d’immatriculation si l’un de ses parents est titulaire de la même carte » (art. 6, par.2) ;

« Sous réserve des conventions internationales, les mineurs âgés de moins de 18 ansdont l’un des parents est titulaire d’un titre de séjour, ceux parmi ces mineurs qui remplissent les conditions prévues à l’article 17(ci‑dessous (enfants mineurs d’un étranger titulaire de la carte de résidence)), ainsi que les mineurs entrés au territoire marocain pour y suivre des études sous couvert d’un visa de séjour d’une durée supérieure à trois mois, reçoivent, sur leur demande, un document de circulation qui est délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire » (art.6, par. 4) ;

« Ne [peut] faire l’objet d’une décision d’expulsion […] l’étranger mineur » (art. 26, par. 8).

129.L’approche adoptée par le Royaume du Maroc dans le cadre de la lutte contre la migration des enfants mineurs non accompagnés se fonde sur l’ensemble des mesures suivantes :

Répression : renforcement du contrôle à tous les points de passage frontaliers du pays et redoublement des efforts visant à démanteler les réseaux criminels qui se livrent au trafic illicite de migrants et à la traite des personnes en général et des mineurs en particulier, conformément à la législation en vigueur ;

Prévention: coordination et intensification des efforts des instances publiques concernées et des composantes de la société civile, grâce à l’organisation de campagnes d’information sur les dangers de la migration clandestine et le problème de la migration des enfants mineurs et à la mise en place de centres spécialisés permettant aux mineurs de bénéficier de programmes de réadaptation et de formation ;

Coopération internationale : renforcement des actions communes en faveur de la protection et de l’accompagnement des enfants marocains et étrangers non accompagnés, sans aucune discrimination et dans tous les domaines (éducation, sécurité, aspects sociaux), dans le cadre de la coopération avec les partenaires continentaux et internationaux, ainsi qu’avec les organisations des Nations Unies, notamment l’OIM, l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), le HCR et l’UNICEF.

Réponse à la question 17

130.Le législateur marocain a étendu la responsabilité en matière de torture au complice, qui est désormais passible de la même sanction que l’auteur principal : l’article 231‑3 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de dix à vingt ans et une amende de 20 000 à 50 000 dirhams si l’acte de torture a été commis par un groupe de personnes, agissant en qualité d’auteurs ou de complices.

131.Outre les informations fournies en réponse à la question 8 ci‑dessus, il convient de souligner que la présidence du ministère public œuvre à la protection et à la promotion des droits et des libertés et à la lutte contre toutes les atteintes à l’intégrité physique des personnes, y compris les travailleurs migrants et les membres de leur famille. Plusieurs mesures ont été prises en la matière, notamment :

Les atteintes aux droits et libertés font l’objet de poursuites, des enquêtes et investigations sont ouvertes immédiatement et toutes les prérogatives conférées par la loi sont exercées, en particulier en cas d’allégation de torture ou de détention arbitraire ;

Les plaintes déposées par les usagers bénéficient d’un traitement positif et d’une attention particulière, grâce à la mise en place d’un espace dédié à l’accueil et à l’écoute des plaignants, à l’étude des plaintes et à l’adoption des mesures prévues par la loi, au suivi des enquêtes en cours le cas échéant et à la mise en état d’examen des plaintes dans un délai raisonnable fixé à cet effet ;

Les magistrats du parquet sont incités à accorder la priorité à ces plaintes, en procédant rapidement à leur examen et aux recherches les concernant, en prenant des décisions de justice adéquates dans les meilleurs délais et en informant les plaignants de la suite donnée à leurs recours par tous les moyens possibles, étant donné que le premier moyen d’action en justice qu’un justiciable exerce dans une affaire pénale consiste à déposer une plainte auprès d’un parquet ou de la police judiciaire ;

Les interactions positives avec les mécanismes nationaux créés auprès du Conseil national des droits de l’homme sont promues ;

Un guide à l’usage des magistrats du parquet pour la lutte contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a été publié, afin de sensibiliser ces professionnels à l’importance de leur rôle en matière de protection de la liberté et de la dignité des personnes et de garantie de l’exercice de tous les droits conférés par la loi, et de les aider à intervenir lorsque des atteintes à l’intégrité physique ou morale des personnes sont portées à leur connaissance.

132.Les données statistiques de 2020 indiquent que les plaintes déposées par les étrangers portent essentiellement sur des escroqueries (25 %), des vols (16 %), des menaces (8 %), des actes de violence (2 %) et des agressions sexuelles (1 %) et que de nombreuses plaintes déposées par les étrangers portent sur les décisions de justice rendues par certains tribunaux du Royaume au sujet de leurs requêtes.

133.Les unités de prise en charge des femmes et des enfants auprès des tribunaux veillent à fournir une assistance juridique, sociale et psychologique aux femmes et enfants victimes d’infractions, y compris parmi les migrants, ainsi qu’aux migrants victimes de la traite des êtres humains.

134.Indépendamment de leur situation administrative, les migrants bénéficient des services dispensés par les 113 cellules intégrées de prise en charge des enfants et des femmes victimes de violence, mises en place auprès des hôpitaux publics dans le cadre du Programme national de prise en charge des femmes et des enfants victimes de violence. Ce programme fournit des services d’accueil, d’écoute, de prise en charge médicale, de médecine légale, d’accompagnement médico‑social et d’orientation, en pleine coordination avec d’autres intervenants, notamment les unités de prise en charge et d’autres institutions et associations de la société civile. Entre 2018 et 2021, 629 enfants et femmes migrants victimes de violence ont été pris en charge.

135.Les services de sûreté chargés de l’application des lois ont pris plusieurs mesures visant à combattre et à prévenir les mauvais traitements et les diverses formes d’abus, parmi lesquelles les suivantes :

La diffusion de la Charte d’éthique et de conduite de la Gendarmerie royale, qui vise à assurer le respect des droits de la personne humaine, de sa dignité et de son intégrité physique et à bannir toutes les formes de discrimination ;

L’enregistrement audiovisuel des interventions des agents des services de sûreté, afin d’éviter toute atteinte aux droits des personnes, quelle que soit leur nationalité ;

La mise à la disposition de toute personne victime d’une agression des numéros d’appel d’urgence accessibles 24 heures sur 24 ;

Le renforcement du contrôle administratif interne des services de sûreté, en particulier celui effectué par les supérieurs hiérarchiques directs et le ministère public et via les caméras installées dans les locaux et les salles d’accueil des services de sûreté ;

L’exploitation des données issues des investigations au sujet des plaintes déposées par les migrants auprès des services de sûreté, en vue d’y donner une suite légale.

Réponse à la question 18

136.La loi no02‑03 relative à l’entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l’émigration et l’immigration irrégulières réglemente les mesures d’éloignement, qui ne peuvent être ordonnées que par décision administrative motivée prise par les autorités locales territorialement compétentes. La même loi accorde également aux étrangers le droit de faire appel de cette décision auprès des autorités judiciaires.

137.L’article 21 de la loi précitée indique que la reconduite à la frontière peut être ordonnée par décision motivée dans les cas suivants :

Si l’étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire marocain, à moins que sa situation n’ait été régularisée postérieurement à son entrée ;

Si l’étranger s’est maintenu sur le territoire marocain au‑delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation de visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire marocain, sans être titulaire d’une carte d’immatriculation régulièrement délivrée ;

Si l’étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour a été refusé ou a été retiré s’est maintenu sur le territoire marocain au‑delà du délai de quinze jours à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Si l’étranger n’a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour et s’est maintenu sur le territoire marocain au‑delà du délai de quinzejours, suivant l’expiration dudit titre du séjour ;

Si l’étranger a fait l’objet d’une condamnation par jugement définitif pour contrefaçon, falsification ou séjour sous un nom autre que le sien ou défaut de titre deséjour ;

Si le récépissé de la demande de carte d’immatriculation qui avait été délivré à l’étranger lui a été retiré ;

Si l’étranger a fait l’objet d’un retrait de sa carte d’immatriculation ou de résidence, ou d’un refus de délivrance ou de renouvellement de l’une de ces deux cartes, dans les cas où ce retrait ou ce refus ont été prononcés en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en raison d’une menace à l’ordre public.

138.L’article 26 de cette loi dispose que l’étranger ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion s’il justifie par tous moyens qu’il réside au Maroc habituellement depuis qu’il a atteint au plus l’âge de 6 ans, qu’il réside au Maroc habituellement depuis plus de quinze ans ou qu’il réside régulièrement sur le territoire marocain depuis dix ans, sauf s’il était étudiant pendant toute cette période.

139.Selon l’article 25 de la même loi, une décision d’expulsion ne peut être prononcée contre un étranger qu’en raison de la menace grave qu’il représente pour l’ordre public et l’article 26 précise qu’une telle décision ne peut être prononcée dans les cas suivants :

Si l’étranger justifie par tous moyens qu’il réside au Maroc habituellement depuis qu’il a atteint au plus l’âge de 6 ans ;

Si l’étranger justifie par tous moyens qu’il réside au Maroc habituellement depuis plus de quinze ans ;

Si l’étranger réside régulièrement sur le territoire marocain depuis dixans, sauf s’il a été étudiant pendant toute cette période ;

Si l’étranger est marié depuis au moins un an avec un conjoint marocain ;

Si l’étranger est père ou mère d’un enfant résidant au Maroc, qui a acquis la nationalité marocaine par le bienfait de la loi ;

Si l’étranger résidant régulièrement au Maroc sous couvert de l’un des titres de séjour prévus par la loi ou les conventions internationales n’a pas été condamné définitivement à une peine au moins égale à un an d’emprisonnement sans sursis ;

S’il s’agit d’une femme étrangère enceinte ;

Si l’étranger est mineur.

140.Conformément aux dispositions susvisées, les décisions d’expulsion ou de reconduite à la frontière sont des décisions individuelles dont l’application se rapporte à des situations individuelles et rien dans la loi ou la pratique ne justifie ou n’indique l’existence de cas collectifs ou arbitraires d’expulsion ou de reconduite à la frontière, étant précisés que ces décisions sont soumises à un contrôle judiciaire et appliquées selon des procédures de contrôle qui respectent les droits fondamentaux des migrants et les garanties qui leur sont accordées par la législation nationale.

141.Depuis 2005, le Royaume du Maroc a mis en place le Programme national de retour volontaire afin de faciliter le rapatriement librement consenti et la réintégration des migrants ayant des problèmes de santé, des victimes de la traite des êtres humains, des femmes enceintes, des familles monoparentales, des personnes âgées de 50 ans et plus et des mineurs étrangers non accompagnés. Depuis son lancement jusqu’à fin juin 2022, 17 139 migrants ont bénéficié de ce Programme.

142.Les opérations exceptionnelles de régularisation de la situation des migrants au Maroc (2014‑2017) confirment la ferme volonté du Royaume du Maroc d’intégrer les questions migratoires et les droits des migrants parmi ses priorités et politiques nationales, sachant que ces opérations ont concerné environ 50 000 migrants, illustrant le souci de l’État d’intégrer les migrants et de rejeter toute autre approche qui ne respecte pas les droits de l’homme et la dignité des migrants.

143.Le référentiel national des procédures standardisées pour un système d’orientation et de prise en charge des migrants, adopté en décembre 2020, a permis de déployer des mécanismes de renforcement des principes de gestion humanisée des frontières mettant l’accent sur l’accueil des migrants vulnérables arrivant au Maroc, en particulier les enfants non accompagnés, qui sont orientés, pris en charge et soutenus dans le cadre d’une coordination totale entre tous les ministères chargés des questions relatives aux mineurs du point de vue de leur sécurité et d’un point de vue social et éducatif.

144.Le Royaume du Maroc a signé avec le Royaume d’Espagne, en tant que pays concerné par la question de la migration des enfants mineurs, un accord de coopération en matière de prévention de la migration illégale, de protection et de retour des mineurs non accompagnés.

145.Des cellules de protection de l’enfance ont également été créées dans plusieurs villes marocaines dans le cadre d’un partenariat entre l’institution Entraide nationale, l’Agence espagnole de coopération internationale et l’Agence espagnole pour la coopération internationale au développement.

Réponse à la question 19

146.Les autorités marocaines ont mis en place un référentiel de procédures standardisées pour un système d’orientation et de prise en charge des migrants basé sur une approche fondée sur les droits de l’homme lors de l’accueil, de l’orientation, du soutien et de la traçabilité des travailleurs migrants et demandeurs d’asile arrivant sur le territoire national, en particulier les victimes des réseaux de trafic de migrants et de traite des êtres humains ou les personnes étrangères secourues en mer. Ce référentiel est appliqué grâce au renforcement de la coordination entre les secteurs, institutions, organisations de la société civile et les organismes des Nations Unies accrédités au Royaume du Maroc.

147.La procédure d’aide humanitaire et de soutien repose sur les mesures suivantes :

L’accueil et l’identification des étrangers arrivant sur le territoire du Royaume du Maroc, à la suite d’une opération de sauvetage en mer ou de l’échec de tentatives d’entrée ou de sortie irrégulières à travers la frontière : l’autorité locale compétente assure la coordination des opérations d’accueil avec les secteurs concernés ;

L’orientation et le soutien de quatre groupes principaux, à savoir les migrants économiques, les demandeurs d’asile, les enfants mineurs non accompagnés et d’autres groupes vulnérables ; chaque catégorie étant prise en charge séparément par les autorités compétentes.

148.Dans le cadre de la protection des droits des migrants transfrontaliers, les autorités compétentes ont pris une série de mesures concernant la gestion des flux migratoires, la lutte contre la traite des êtres humains et les réseaux de contrebande, ainsi que le renforcement du système d’aide humanitaire aux victimes de la traite des êtres humains, parmi lesquelles les suivantes :

La mise en place de mécanismes de contrôle utilisant les technologies modernes aux frontières et le renforcement de la gestion intégrée des frontières afin de réduire les activités des réseaux de traite des êtres humains et de trafic de migrants opérant à travers les frontières terrestres et maritimes ;

Le sauvetage des migrants dans les eaux territoriales du Royaume et en haute mer afin d’éviter les tragédies humaines qui se produisent à la suite de tentatives de migration en mer organisées par des réseaux criminels : 19 554 candidats à l’immigration irrégulière, y compris des hommes, des femmes et des enfants mineurs, ont été sauvés en 2019, 10 316 en 2020, 14 236 en 2021 et 6 854 jusqu’au 31juillet 2022 ;

L’élaboration de la Stratégie nationale de sécurité dans le domaine de la lutte contre les réseaux de trafic de migrants et de traite des êtres humains, dans le cadre de laquelle 73 973 tentatives d’immigration clandestine ont été empêchées en 2019, 40 288 tentatives en 2020, 63 121 tentatives en 2021 et 40 589 autre tentatives jusqu’au 31juillet 2022 ; dans le même contexte, 208réseaux criminels se livrant au trafic illicite de migrants ont été démantelés en 2019, 394 en 2020, 256 en 2021 et 124 jusqu’au 31juillet 2022 ;

L’organisation d’une formation continue à l’intention du personnel des différents services de sûreté dans les domaines de la migration, de l’asile, de la lutte contre la traite des êtres humains et de la gestion des frontières, afin de prévenir ce phénomène, d’examiner la situation des victimes de la traite des êtres humains et du trafic illicite de migrants et de traduire en justice les personnes impliquées ;

Le renforcement du système d’aide humanitaire aux frontières au profit des migrants nécessitant une prise en charge sanitaire d’urgence ;

Le renforcement du système de rapatriement librement consenti des migrants en situation irrégulière ;

Le renforcement du mécanisme de partenariat et de coopération avec les diverses parties prenantes internationales et nationales et les organisations de la société civile.

Réponse à la question 20

149.Outre les informations fournies ci‑dessus, les articles 21 et suivants de la loi no02‑03 consacrent des garanties procédurales relatives aux décisions d’éloignement ordonnées par l’administration, énoncent les conditions dans lesquelles elles peuvent être prononcées et la possibilité de les révoquer, ainsi que d’autres garanties portant sur la publicité des audiences, le droit à l’assistance d’un avocat et d’un interprète, l’accès au dossier, la notification des autorités consulaires et le recours en référé devant une juridiction administrative pour contester les décisions.

150.La législation nationale interdit les mesures d’éloignement collectif, tant en matière d’expulsion que de reconduite à la frontière. En effet, comme indiqué ci‑dessus, l’article 21 de la loi précitée dispose que toute mesure de reconduite à la frontière est prise par décision individuelle motivée, ce qui est également le cas de l’expulsion, conformément à l’article 25 du même texte.

151.L’article 29 de la même loi interdit l’éloignement d’un étranger faisant l’objet d’une décision d’expulsion ou de reconduit à la frontière s’il est reconnu comme réfugié ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile, ainsi que l’éloignement d’une femme étrangère enceinte ou d’un mineur étranger. Le même article interdit également l’éloignement d’un étranger à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements inhumains, cruels ou dégradants.

Article 23

Réponse à la question 21

152.Les Marocains qui résident à l’étranger bénéficient d’une série de mécanismes d’assistance et de protection, notamment la délivrance de documents d’identité et de voyage, l’assistance au sein des établissements pénitentiaires, les conseils dispensés par les services sociaux des ambassades et consulats marocains et, le cas échéant, l’intervention auprès des autorités des pays d’accueil afin de garantir leurs droits et assurer le suivi de leur situation professionnelle, la prise en charge des frais de retour définitif et des frais d’inhumation dans l’État de résidence pour les personnes qui le souhaitent, l’intervention en faveur de l’évacuation des ressortissants en cas de menaces qui risquent d’affecter leur sécurité et la prolongation de la durée de validité des documents administratifs pendant la pandémie.

153.Le Royaume du Maroc s’efforce de renforcer la protection et l’assistance consulaires aux différents stades de la migration grâce à un vaste réseau consulaire dans le monde (56 consulats).

Réponse à la question 22

154.Conformément aux dispositions de l’article 36 de la loi no02‑03, tout étranger bénéficie, pendant la durée de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, comme il peut, s’il le souhaite, communiquer avec le consulat de son pays ou avec une personne de son choix, ce dont il est informé au moment de la notification de la décision de rétention. En vertu de l’article 85 de la loi no23‑98 relative à l’organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires, tout étranger placé en détention a également le droit de bénéficier de la visite de représentants de la mission diplomatique ou consulaire de son pays.

155.En application de l’article 36 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24avril 1963, ainsi que des accords bilatéraux que le Royaume du Maroc a conclus avec certains États, les autorités consulaires sont avisées de toute procédure engagée contre des étrangers. La présidence du ministère public a demandé instamment aux parquets d’aviser la présidence de toute poursuite engagée contre des étrangers et des suites qui leur sont données, aussi rapidement que nécessaire, afin d’en aviser les services consulaires de l’étranger mis en cause, en coordination avec le Ministère des affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, ainsi que les missions diplomatiques ou consulaires étrangères concernées et de se tenir informés de ces affaires et de la suite qui leur est réservée. En outre, la présidence du ministère public a donné instruction à la police judiciaire de veiller à ce que les consulats soient promptement informés de toute arrestation ou placement en garde à vue de l’un de leurs ressortissants. Les autorités des pays étrangers ont été informées des poursuites engagées contre 1 046 ressortissants de 69 nationalités différentes en 2018 et de 6 302 ressortissants de différentes nationalités en 2019.

Articles 25 à 30

Réponse à la question 23

156.Le Code du travail comporte des dispositions compatibles avec celles de la Convention no111 de l’OIT concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession et de la Convention no100 sur l’égalité de rémunération, auxquelles le Royaume du Maroc est partie. Ainsi, les travailleurs migrants jouissent, au même titre que leurs homologues marocains, des droits inhérents au travail, notamment en ce qui concerne la durée du travail fixée à 2 288 heures dans le secteur non agricole et à 2 496 heures dans le secteur agricole, le repos hebdomadaire, les congés payés, la santé et la sécurité des salariés et le salaire minimum fixé après consultation des organisations professionnelles des employeurs et des organisations syndicales les plus représentatives.

Réponse à la question 24

157.Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont accès gratuitement aux services de santé de base dans les établissements de soins primaires, dans les mêmes conditions que les Marocains, indépendamment de leur situation administrative. Les services de santé comprennent la prévention, le traitement, la promotion de la santé, la surveillance épidémiologique, les consultations en médecine générale, les soins infirmiers, les urgences médicales, le suivi de la santé de la mère et de l’enfant, le suivi des maladies chroniques, la santé des jeunes et des adolescents, y compris la santé scolaire et les services de sensibilisation et d’éducation à la santé.

158.Les migrants bénéficient de divers programmes nationaux et de différents services de santé, parmi lesquels :

Le Plan stratégique santé et immigration (2021 ‑ 2025), qui vise à améliorer l’accès des migrants vulnérables aux services de prévention et de soins médicaux sans discrimination, articulé autour des cinq axes suivants :

Le renforcement de la surveillance, du suivi‑évaluation et de la recherche ;

La promotion de la santé et la prévention ;

La prise en charge appropriée ;

La gouvernance ;

Le renforcement des capacités des acteurs concernés par la prise en charge ;

Les services de santé reproductive, qui permettent aux femmes migrantes et à leurs enfants d’avoir accès gratuitement à des services de planification familiale et de contrôle de la grossesse fournis par les établissements de santé primaires, à la prise en charge des grossesses à haut risque, à l’immunisation contre le tétanos, à la prise en charge des accouchements naturels et des césariennes dans les services d’accouchement et les hôpitaux publics, au traitement des complications obstétriques et au transfert en urgence des femmes enceintes et des nouveau‑nés vers les hôpitaux de référence, le cas échéant, ainsi qu’au traitement des nouveau‑nés, au suivi postnatal et à la prise en charge des complications éventuelles ;

Les services destinés aux enfants et aux mères : les établissements de soins de santé primaires et les établissements hospitaliers publics dispensent des services de santé aux migrants dans le cadre de la lutte contre la pneumonie sévère des nourrissons et des enfants de moins de 2 ans et leur fournit les vaccins inclus dans le programme national de vaccination ;

Le Programme national de nutrition, qui comprend l’éducation nutritionnelle, la promotion de l’allaitement au sein, la supplémentation nutritionnelle des mères, la supplémentation en zinc et en vitamine A et D des enfants de moins de 5 ans, la détection précoce des troubles nutritionnels des enfants et des jeunes, notamment la malnutrition, le surpoids ou l’obésité, ainsi que l’examen des malformations du tube neural dues à une carence en acide folique ;

Le Programme de santé scolaire et universitaire : les élèves et étudiants migrants bénéficient gratuitement des visites médicales systématiques auxquelles sont soumis les apprenants au début de chaque année scolaire, de soins bucco‑dentaires, des examens et de l’évaluation de l’acuité visuelle et auditive, des services dispensés au sein des espaces santé dédiés aux jeunes, des centres médico‑universitaires et des centres de référence en santé scolaire et universitaire, ainsi que des activités de sensibilisation et des services dispensés au cours de la Semaine nationale de santéscolaire ;

La couverture médicale : les migrants en situation régulière et les réfugiés au Maroc bénéficient d’un système de couverture médicale semblable à celui du Régime de l’assistance médicale, adopté en vertu d’un accord‑cadre signé entre les secteurs ministériels concernés le 26octobre 2015.

159.Concernant les mesures prises pendant la pandémie de COVID‑19, notamment celles visant à ralentir la propagation du virus dans les lieux de privation de liberté, plusieurs circulaires ont été édictées par la présidence du ministère public à l’intention des différents parquets, afin de rationaliser le recours aux mesures de privation de liberté, grâce aux mesures et actions suivantes :

Le report de la comparution devant les parquets chaque fois qu’il n’y avait pas urgence, en se contentant de la présentation des personnes placées en garde à vue, tout en s’employant à rationaliser leur situation, en se limitant aux procédures strictement nécessaire ou aux affaires graves et en s’abstenant de convoquer de nouvelles audiences à court terme, sauf pour les dossiers urgents ou graves ou ceux comportant des délais prescrits par la loi ;

La réduction du nombre de détenus des centres de protection de l’enfance dans le contexte de la pandémie de COVID‑19 : il a été procédé à l’examen de la situation des mineurs placés dans ces centres en vue d’étudier la possibilité de modifier les mesures prises à leur égard, conformément aux dispositions des articles 501 et 516 du Code de procédure pénale, ainsi que d’annuler les mesures provisoires prévues à l’article 171 du même Code et de confier les mineurs à leur famille lorsque leur situation juridique et leur intérêt supérieur le permettaient, tout en s’employant, pendant toute la durée de la pandémie de COVID‑19, à éviter leur placement dans ces centres, sauf en cas de nécessité absolue ;

L’adoption de mesures visant à éviter que les mineurs soient maintenus en détention en cas de méconnaissance des mesures imposées par l’état d’urgence sanitaire, en se contentant de les confier à leur tuteur légal, et ce, afin de préserver leur santé et leur sécurité, en veillant à ce que les motions concernant l’adoption de mesures de substitution au placement soient présentées en termes clairs et précis, à ce que le mineur ne soit pas séparé de sa famille et de ses parents et à ce que les demandes de modification des mesures de placement soient déposées à tous les stades du procès et à l’issue du jugement, afin d’atténuer la surpopulation des centres d’accueil pour enfants et les conséquences néfastes susceptibles d’en résulter pendant cette période exceptionnelle.

160.Lors du lancement de la campagne nationale de vaccination au Maroc en janvier 2021, les détenus ont pu bénéficier, au même titre que l’ensemble de la population, des mêmes programmes et critères de vaccination établis par les autorités compétentes. Dès la découverte du premier cas de COVID‑19 dans les établissements pénitentiaires, de nombreuses mesures préventives ont été prises afin de faire face à la menace de propagation de la pandémie, grâce à l’adoption d’un plan de prévention intégré à tous les niveaux (humain, matériel, logistique, sanitaire et de sécurité) articulé autour des axes suivants :

L’intensification de la surveillance médicale et des campagnes de sensibilisation ;

Le renforcement de l’hygiène et de la prévention sanitaire ;

Une attention particulière accordée aux groupes vulnérables ;

La mise en œuvre de la Stratégie nationale de dépistage de la COVID‑19 ;

Le déploiementde la Stratégie nationale de vaccination contre la COVID‑19.

161.À la date du 31décembre 2021, environ 83 537 détenus avaient reçu deux doses de vaccin (94,10 %), 86 062 une première dose (96,95 %) et 2 931 une troisième dose (59,80 %), tandis que 2 710 n’avaient pas encore reçu la première dose.

162.Selon les données statistiques, 1 097 détenus étrangers étaient incarcérés dans les établissements pénitentiaires au 31 mars 2022.

163.Au total, 5 654 détenus ont bénéficié d’une grâce royale le 4avril 2020, dans le cadre de mesures préventives contre la propagation de la pandémie de COVID‑19. La même année, une grâce royale a été accordée à 201 prisonniers originaires de pays africains.

Réponse à la question 25

164.Le Royaume du Maroc a adopté la Vision stratégique de la réforme (2015‑2030) pour une école de l’équité, de la qualité et de la promotion, qui consacre le droit à l’éducation pour tous, y compris les enfants de migrants présents sur son territoire, notamment grâce à des mécanismes garantissant l’égalité d’accès à l’éducation et à la formation, renforçant ainsi la dimension stratégique du droit à l’éducation pour tous dans le cadre d’une réforme globale fondée sur l’équité, la qualité et la promotion.

165.En 2019, le Royaume du Maroc a adopté la loi‑cadre no51‑17 relative au système d’éducation, de formation et de recherche scientifique, qui introduit dans son chapitre premier le concept des « enfants en situation particulière », lesquels doivent pouvoir bénéficier du droit d’accès à l’éducation et à la formation sans discrimination, y compris les enfants des ressortissants étrangers vivant au Royaume du Maroc. L’article 19 de la loi accorde également à tous les enfants de 4 à 16 ans révolus le droit d’accéder à l’éducation scolaire, indépendamment de leur origine, de leur nationalité ou de leur statut de résidence.

166.L’Autorité gouvernementale chargée du secteur de l’éducation nationale a adopté une approche globale fondée sur la garantie du droit à l’éducation des enfants migrants, grâce à une série de mesures visant à :

Intégrer la dimension migratoire à tous les stades, processus et activités programmés dans les établissements d’enseignement, afin de tenir compte des spécificités et besoins de cette catégorie ;

Veiller à ce que les élèves marocains et étrangers bénéficient des services offerts par les internats et cantines scolaires ;

Encadrer les établissements d’enseignement et les acteurs à tous les stades du parcours éducatif, afin de tenir compte de la situation des enfants issus de la migration, d’organiser l’accueil, l’orientation et l’inscription aux niveaux appropriés, d’adapter l’organisation pédagogique, l’évaluation et les examens et d’apporter un soutien social aux élèves sur la base de l’égalité avec leurs pairs ;

Adapterles examens diplômants aux besoins des élèves marocains revenant de pays instables et des enfants de migrants résidant au Maroc.

167.En outre, les enfants migrants bénéficient des activités de la vie scolaire visant à promouvoir les valeurs de tolérance et d’ouverture à la civilisation et à la culture, ce qui facilite leur insertion sociale.

168.La scolarisation des enfants de travailleurs migrants a beaucoup progressé depuis l’adoption de la Stratégie nationale d’immigration et d’asile, qui comprend un programme dédié à la mise en œuvre de ce droit. Le nombre d’élèves inscrits dans le système éducatif marocain est réparti comme suit :

Année scolaire

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

2020/21

Éducation formelle

7 122

7 418

7 122

6 905

5 676

3 636

3 207

3 959

Éducation non formelle

110

270

422

460

382

372

379

407

169.L’enseignement traditionnel est dispensé dans 289 écoles accueillant 36 531 élèves des deux sexes, la moitié d’entre elles étant implantées en milieu rural. Ces écoles contribuent à l’éducation d’enfants migrants, dont le nombre est estimé à 694 élèves (637 garçons et 57 filles) : 644 issus de pays africains, 41 de pays asiatiques, 7 de pays européens et 2 de pays américains.

170.Dans le cadre de partenariats avec l’Autorité gouvernementale chargée de la migration, les organisations de la société civile ont contribué à l’exécution de programmes de formations de base (2019‑2020) : 400 enfants ont bénéficié d’un soutien pédagogique, 125 du programme d’éducation informelle et 144 de l’enseignement de base.

171.Plusieurs mesures ont été prises en matière d’éducation aux droits de l’homme, parmi lesquelles les suivantes :

L’intégration des valeurs d’égalité, de tolérance, d’éducation à la diversité et de non‑discrimination dans les programmes de formation des cadres éducatifs et l’élaboration d’un manuel de référence sur les questions de migration à l’intention des enseignants stagiaires ;

L’introduction d’un cours d’éducation civique aux niveaux primaire, secondaire et préparatoire, visant à faire connaître les différents droits, à promouvoir les valeurs de coexistence, de tolérance et de paix, d’égalité, de liberté, de dignité, de solidarité, de démocratie et de protection de l’environnement ;

L’adéquation du contenu des manuels scolaires aux principes et valeurs des droits de l’homme ;

La création de clubs d’élèves dans tous les établissements scolaires en vue de promouvoir l’éducation aux droits de l’homme, à la citoyenneté, à la tolérance et à l’égalité ;

L’élaboration d’un guide de référence relatif à l’action des associations en matière d’intégration éducative des migrants à l’intention des éducateurs et des superviseurs, en capitalisant l’expérience spécifique des associations dans la chaîne de valeurs de l’intégration éducative des migrants ;

Le déploiement d’un programme d’éducation à la citoyenneté mondiale, destiné aux élèves du premier cycle de l’enseignement secondaire collégial, avec l’appui de l’UNESCO ;

La conclusion d’un accord‑cadre avec le HCR visant à capitaliser la coopération en vue d’améliorer les interventions en faveur de l’éducation des enfants réfugiés, grâce à des bourses d’études, ainsi qu’à soutenir les associations afin qu’elles puissent apporter un soutien pédagogique approprié.

172.Afin de permettre aux migrants et à leurs enfants d’accéder à l’enseignement artistique, un quota de 10 % leur a été accordé dans les écoles de musique, l’Institut supérieur d’art dramatique et d’animation culturelle et l’Institut national des sciences de l’archéologie et du patrimoine. En outre, des ateliers de fouilles archéologiques ont ouvert leurs portes aux étudiants migrants et aux stagiaires étrangers pour partager leurs expériences.

Réponse à la question 26

173.Le Royaume du Maroc veille à ce que le droit à l’identité soit garanti à tous les enfants sans distinction. L’article 54 du Code de la famille confère aux parents la responsabilité d’établir et de préserver l’identité de leurs enfants, en particulier en ce qui concerne l’inscription à l’état civil. La loi no37‑99 relative à l’état civil comporte également des dispositions garantissant le droit des enfants des travailleurs migrants marocains résidant à l’étranger d’être enregistrés à la naissance dans les registres des bureaux d’état civil des postes diplomatiques et consulaires du Royaume.

174.L’article 4 de la même loi dispose ce qui suit : « Les registres de l’état civil sont tenus en double exemplaire dans chaque bureau d’état civil du Royaume et en trois exemplaires dans chaque bureau hors du Royaume. Avant qu’il n’en soit fait usage, lesdits registres sont soumis à l’autorisation du procureur du Roi près le tribunal de première instance compétent. Les actes d’état civil y sont consignés en fonction de l’objet de chaque registre. Après avoir été arrêtés, les exemplaires desdits registres sont transmis dans le mois suivant la fin de l’année grégorienne au procureur du Roi. ».

175.L’article 3 de la loi précitée consacre au profit des étrangers le droit de bénéficier du régime d’état civil en ces termes : « Tous les marocains sont obligatoirement soumis au régime d’état civil. Le même régime s’applique aux étrangers en ce qui concerne les naissances et les décès survenant sur le territoire national. ».

176.Les naissances et décès qui surviennent sur le territoire national permettent aux étrangers d’accéder au régime d’état civil. Le législateur soumet les déclarations de naissance à des procédures légales obligatoires, notamment la présentation de documents officiels et d’actes administratifs fournis par les proches parents de l’enfant. Lorsqu’il s’agit d’un nouveau‑né de parents inconnus ou abandonné, c’est le ministère public qui procède à la déclaration de naissance auprès de l’officier de l’état civil et un nom et un prénom lui sont attribués, conformément aux dispositions de l’article 16 de la loi relative à l’état civil.

177.La loi no37‑99 accorde aux étrangers des privilèges exclusifs dont ne jouissent pas les citoyens marocains, notamment le fait de ne pas exiger un acte de mariage pour la déclaration de naissance d’un enfant si les parents n’en disposent pas. Cette obligation est désormais facultative pour les ressortissants étrangers.

178.Selon l’article 18 de cette loi, il convient d’inscrire sur les registres d’état civil les ressortissants étrangers qui acquièrent la nationalité marocaine du fait de leur naissance au Maroc, tandis que les personnes de nationalité marocaine nées à l’extérieur du Maroc sont inscrites au vu d’un jugement déclaratif de naissance prononcé par le tribunal de première instance de Rabat.

179.La présidence du ministère public a chargé les magistrats des parquets des différentes juridictions du Royaume de participer à la campagne nationale d’inscription des enfants aux registres d’état civil et de traiter les demandes présentées avec souplesse, coordination et célérité, en les invitant à veiller à ce que l’identité des enfants des rues, y compris les migrants, soit établie.

180.La justice marocaine a rendu des décisions garantissant le droit à l’identité, y compris concernant l’enregistrement d’enfants migrants dans les registres d’état civil marocains, à l’instar de l’arrêt no40, dossier civil no18/1602/70, rendu le 16 janvier 2018 par le tribunal de première instance de Nador concernant l’enregistrement des naissances de migrants en situation irrégulière dans les registres d’état civil.

181.Les statistiques relatives aux résultats de la campagne nationale d’enregistrement des enfants à l’état civil, lancée par le Gouvernement en 2017 et incluant les enfants étrangers, indiquent que 1 574 étrangers, dont 1 192 hommes et 382 femmes, ont été enregistrés en 2018, tandis que 28 enfants, dont 19 garçons et 9 filles ont été enregistrés en 2019 au cours de cette campagne.

Quatrième partie de la Convention

Réponse à la question 27

182.La Constitution du Royaume du Maroc assortit le droit de former des associations d’un certain nombre de garanties juridiques et institutionnelles. Elle dispose notamment ce qui suit dans son article 12 : « Les associations de la société civile et les organisations non gouvernementales se constituent et exercent leurs activités en toute liberté, dans le respect de la Constitution et de la loi. ». Dans ses dispositions, la Constitution ne fait pas de distinction entre les associations créées par des citoyens marocains et celles créées par des étrangers au Maroc.

183.L’article 21 du dahir no1‑58‑376 réglementant le droit de former des associations dispose que les associations étrangères sont les groupements présentant les caractères d’une association et ayant un siège à l’étranger, ou dont les dirigeants sont des étrangers, ou dont la moitié des membres est composée d’étrangers, ou qui sont effectivement dirigés par des étrangers avec un siège au Maroc. L’article 28 énonce que les associations étrangères sont soumises, au même titre que les associations marocaines, à toutes les dispositions du dahir précité.

184.Dans le cadre de la dynamique de la Politique nationale de migration, les migrants et réfugiés dont la situation administrative et juridique a été régularisée ont pu créer des associations pour défendre leurs droits et contribuer à la déclinaison des programmes d’intégration.

185.Le Royaume du Maroc compte environ 474 associations créées par des étrangers.

Réponse à la question 28

186.La Constitution du Royaume du Maroc reconnaît de manière explicite à tous les travailleurs marocains résidant à l’étranger le droit d’exercer leur droit de vote, conformément aux dispositions de son article 17, qui dispose que les Marocains résidants à l’étranger jouissent des droits de pleine citoyenneté, y compris le droit d’être électeurs et éligibles. En application de cette disposition constitutionnelle, le législateur a veillé à inclure dans les textes régissant le processus électoral des dispositions permettant aux travailleurs migrants marocains à l’étranger de participer au scrutin depuis leur pays de résidence, en adoptant le mécanisme du vote par procuration.

187.Lors de l’organisation des élections générales locales et régionales et des élections législatives directes, des mesures sont prises afin que les formulaires de vote par procuration soient mis à la disposition des personnes concernées dans les ambassades et consulats du Royaume, afin de leur permettre de participer au scrutin et d’exercer leurs droits constitutionnels ainsi que pour actualiser et réviser les listes électorales via des campagnes d’information menées par les consulats et ambassades.

Sixième partie de la Convention

Article 67

Réponse à la question 29

188.En tant qu’autorité légitime, le Royaume du Maroc s’efforce de répondre aux demandes de coopération concernant le retour des migrants marocains, car il a pour mission de faciliter leur retour vers leur patrie. Le Maroc pratique ainsi la politique de la main tendue vers les pays voisins et interagit sérieusement avec tout autre État avec lequel une coopération est nécessaire en vue de régler toute question de cette nature.

189.Parallèlement, le Royaume continue à porter un lourd fardeau du fait de sa position géographique et des problèmes liés à la dimension régionale et internationale de la question migratoire. Il est confronté à des risques accrus dus à l’insuffisance, à la faiblesse ou à l’absence de coopération de certains États dans la gestion des flux migratoires irréguliers.

190.Le Royaume du Maroc poursuit l’exécution du programme d’accompagnement social et de suivi quotidien des Marocains du monde en situation de vulnérabilité ou d’urgence, en prenant en charge les frais de rapatriement de ceux qui souhaitent rentrer dans leur pays, en coordination avec les missions diplomatiques et consulaires du Royaume du Maroc, notamment les personnes confrontées à des situations d’urgence ou de détresse. Le Royaume tient à coopérer avec les différents États qui sollicitent une coopération visant à faciliter le retour des ressortissants marocains résidant à l’étranger. Le Royaume n’est en rien responsable des difficultés susceptibles d’entraver le retour légal de ses ressortissants dans leur pays.

191.Les autorités gouvernementales chargées des Marocains résidant à l’étranger, de l’éducation civique et de la formation professionnelle veillent à la réinsertion des Marocains confrontés à des situations humanitaires d’urgence, en particulier les élèves et étudiants marocains contraints de retourner dans leur pays en provenance de Tunisie, de Libye, de Syrie, du Yémen, d’Arabie saoudite, d’Iraq, du Qatar, d’Espagne et d’Italie, en assurant leur placement dans les différentes institutions de formation professionnelle.

192.Les programmes de l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences contribuent à la réinsertion des Marocains de retour au pays, notamment en les aidant à trouver un emploi rémunéré ou à créer leurs propres entreprises. Les Marocains de retour peuvent également bénéficier des mesures de relance de l’emploi mises en place par l’État, tels que les programmes Ta’hil, Idmajet Tahfiz ainsi que le programme d’auto‑entrepreneur mis au point pour accompagner ceux qui souhaitent créer des projets autonomes.

Réponse à la question 30

193.Depuis 2005, le Royaume du Maroc a mis en place le Programme national de retour volontaire afin de faciliter le rapatriement librement consenti et la réintégration des migrants souffrant de problèmes de santé, des victimes de la traite, des femmes enceintes, des familles monoparentales, des personnes âgées de 50 ans et plus et des mineurs étrangers non accompagnés. Depuis son lancement en 2005 jusqu’à fin juin 2022, un nombre de 17 139 migrants a bénéficié d’une aide au retour volontaire au titre de ce programme.

Article 68

Réponse à la question 31

194.Dans le cadre de sa gestion des questions migratoires, le Royaume du Maroc s’attache toujours à promouvoir la solidarité et la coopération avec ses partenaires, tant aux niveaux régional et international que dans un cadre bilatéral et multilatéral.

Coopération internationale en matière de promotion des droits des migrants

195.Dans le cadre de son engagement en faveur des objectifs des deux Pactes mondiaux sur la migration et l’asile, le Royaume du Maroc a accueilli en décembre 2018 à Marrakech la Conférence intergouvernementale pour l’adoption du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, qui s’est tenue sous les auspices de l’Assemblée générale des Nations Unies. Cette conférence a débouché sur l’adoption, à l’unanimité des États participants, du Pacte dit de Marrakech. En septembre 2020, le Réseau des Nations Unies sur les migrations a qualifié le Royaume du Maroc de « pays champion » de la mise en œuvre, du suivi et de la révision du Pacte de Marrakech.

196.En outre, le Royaume du Maroc a appuyé l’adoption d’une feuille de route régionale destinée à renforcer les principes du Pacte de Marrakech au niveau de la Méditerranée occidentale, lors de la 8eConférence ministérielle du Dialogue 5+5 sur la migration et le développement, qui s’est tenue à Marrakech en mars 2020. Le Royaume du Maroc a également participé aux travaux du premier Forum d’examen des migrations internationales, tenu à NewYork en mai 2022, au cours duquel il a coprésidé l’un des quatre comités chargés d’évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre du Pacte mondial pour une migration sûre, ordonnée et régulière, lors d’une table ronde consacrée aux objectifs 1, 3, 7, 17 et 23 du Pacte.

Coopération régionale

197.Le Royaume du Maroc a accueilli le 2 mai 2018, à Marrakech, la 5e Conférence ministérielle du Processus de Rabat, dont les participants ont défini le programme de coopération pluriannuel pour la période 2018‑2020 dans la Déclaration politique et le Plan d’action de Marrakech. Les objectifs et mesures énoncés dans ce document s’inscrivent dans les cinq domaines du Plan d’action conjoint de La Valette (PACV) adopté en 2015, en particulier en ce qui concerne les aspects suivants : les avantages des migrations en termes de développement et de lutte contre les causes profondes de la migration irrégulière et des déplacements forcés ; la migration légale et la mobilité ; la protection et l’asile ; la prévention de la migration irrégulière, du trafic de migrants et de la traite des êtres humains et la lutte contre ces phénomènes ; le retour, la réadmission et la réintégration.

Coopération avec l’Union africaine et les États africains

198.En reconnaissance des efforts que le Royaume du Maroc a déployés en matière de migration au niveau africain, Sa Majesté Mohammed VI a été désigné « Leader de l’UA sur la question de la migration » par les chefs d’État et de gouvernement lors du 28e Sommet de l’Union africaine, le 31 janvier 2017.

199.À l’initiative de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et sur décision de l’Union africaine lors de son 30e Sommet, l’Observatoire africain des migrations a été créé à Rabat en décembre 2020 et chargé d’améliorer les opérations de surveillance, d’analyse et d’échange d’informations relatives à la migration entre les pays africains et d’assurer le suivi des politiques nationales dans ce domaine. La nomination d’un envoyé spécial de l’Union africaine pour la migration s’inscrit également dans ce contexte.

Coopération bilatérale

200.Le Royaume du Maroc a renforcé son partenariat avec de nombreux États dans le domaine des migrations, y compris en matière de lutte contre les réseaux de trafic transnational de migrants, de formation, d’échange de données d’expérience et d’informations et d’aide au retour volontaire.

201.Il convient de rappeler qu’un accord de coopération en matière de sécurité intérieure et de décentralisation a été conclu avec la République du Sénégal et que trois accords bilatéraux sont en cours de négociation avec la Guinée équatoriale (lutte contre la migration illégale et la traite d’êtres humains), les Comores (sécurité) et la Guinée‑Bissau (sécurité et administration locale).

Coopération avec l’Union européenne et ses États membres

202.Le Royaume du Maroc poursuit sa collaboration avec des États européens via la création de groupes migratoires mixtes permanents (GMMP), qui sont des organismes de collaboration fondés sur une approche intégrée des questions migratoires. Des GMMP ont été créés avec la France en 2018 et les Pays‑Bas en 2022. Des mécanismes de coopération sont également mis en place avec d’autres pays membres de l’Union européenne, notamment en ce qui concerne le renforcement des capacités, la réadmission, le retour volontaire, la prise en charge des mineurs non accompagnés et la protection des victimes des réseaux de trafic de migrants et de traite des êtres humains.

203.L’Union européenne et le Royaume du Maroc ont ouvert plusieurs axes de coopération dans le cadre de la Déclaration de partenariat pour la mobilité avec l’Union européenne et huit de ses États membres, qui prévoit un accompagnement technique et financier pour la mise en œuvre de la politique migratoire, la lutte contre la migration irrégulière et la protection des victimes du trafic illicite de migrants et de la traite des êtres humains, ainsi que des mesures de coopération recommandées dans le Plan d’action pour la mise en œuvre du statut avancé en matière de migration et d’asile.

a)Loi no27‑14 relative à la lutte contre la traite des êtres humains

204.Comme indiqué précédemment, la loi no27‑14 relative à la lutte contre la traite des êtres humains, adoptée en 2016, consacre le respect des droits des victimes de la traite des êtres humains conformément aux dispositions du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier s’agissant des femmes et des enfants. La loi incrimine les actes visés par le présent Protocole et prévoit des circonstances aggravantes lorsque la victime est mineure (âgée de moins de 18 ans), une personne en situation difficile du fait de son âge, d’une maladie ou d’un handicap ou une femme enceinte ou encore lorsque l’infraction a été commise par un conjoint, un parent, un ascendant, un tuteur ou une personne chargée de protéger la victime. La peine va de vingt à trente ans d’emprisonnement et peut se doubler d’une amende de 200 000 à 2 000 000 de dirhams. Cette loi comporte également des dispositions relatives à la protection et à l’assistance des victimes et à la mise en place d’un mécanisme institutionnel chargé de la coordination des mesures ayant pour but de lutter contre la traite des êtres humains.

b)Données ventilées sur la traite des personnes et le nombre de cas de traite signalés

205.Les efforts déployés par les différentes autorités publiques compétentes ont permis de lutter contre les réseaux criminels actifs dans le domaine de la migration irrégulière et du trafic de migrants. Les données ci‑après illustrent l’évolution du nombre de réseaux criminels démantelés entre 2013 et 2022.

Année

Nombre de réseaux de trafic de migrants démantelés

2013

98

2014

105

2015

95

2016

61

2017

120

2018

229

2019

208

2020

394

2021

256

2022

124

206.Les capacités humaines, matérielles et techniques sont mises à profit pour combattre et démanteler les réseaux de traite d’êtres humains et de trafic et d’exploitation de migrants clandestins, en collaboration avec les services et secteurs concernés.

207.La présidence du ministère public a chargé les procureurs des différentes juridictions de veiller à l’application optimale des dispositions relatives à la protection et à la prise en charge des victimes de la traite des êtres humains, en assurant la prise en charge des femmes et des enfants et la coordination des services de prise en charge dispensés par les commissions régionales et locales compétentes, en traitant efficacement les affaires de traite des êtres humains, en accordant la plus haute importance aux plaintes des victimes et en leur assurant la protection nécessaire dès les premiers stades de la recherche, grâce aux mesures suivantes :

L’exonération des victimes de la traite des êtres humains ayant commis une infraction sous la menace de toute responsabilité pénale ;

L’identificationimmédiate des victimes, de leur identité, de leur nationalité et de leurâge ;

La possibilité accordée aux victimes de changer de lieu de résidence, de ne pas révéler leur identité et d’être présentées à un médecin compétent ;

L’interdictionfaite aux prévenus ou accusés de contacter ou de s’approcher des victimes et l’autorisation accordée aux victimes étrangères de rester sur le territoire national jusqu’à la fin de leur procès ;

L’exonération des victimes de la traite des êtres humains de la taxe judiciaire relative aux actions civiles intentées pour demander réparation du préjudice résultant de cetteinfraction ;

La possibilité offerte aux victimes de la traite des êtres humains ou à leurs ayants droit de bénéficier, de plein droit, de l’assistance judiciaire à tous les stades de la procédure, y compris en appel, ainsi qu’à tous les actes de l’exécution des décisions judiciaires ;

L’octroi aux victimes de la traite du soutien et de la protection fournis par les unités de prise en charge des femmes et des enfants du ministère public, en particulier en matière d’hébergement et d’hospitalisation.

c)Efforts déployés pour enquêter de manière efficace et impartiale sur tous les actes de traite des personnes, en poursuivre les auteurs et les sanctionner

208.Données relatives aux cas de traite de personnes enregistrées en 2018, 2019 et 2020 :

Année

2018

2019

2020

Nombre d’affaires

80

151

79

Nombre de personnes faisant l’objet de poursuites

231

307

138

Nombre de victimes

280

423

131

209.Conformément aux dispositions de la loi no27‑14 relative à la lutte contre la traite des êtres humains, plusieurs mesures de protection ont été prises en 2018 en faveur des victimes de la traite des êtres humains, dont les plus importantes sont les suivantes :

Type de mesure de protection

Nombre de bénéficiaires

Total

Interdiction faite aux prévenus de contacter les victimes

5

136

Service d’écoute auprès de l’Unité

18

Orientation

8

Orientation en matière de logement

3

Assistance juridique

85

Autres types d’assistance

17

210.Concernant les mesures de protection prises en 2019 en faveur des victimes de la traite des êtres humains, il convient de citer les suivantes :

Type de mesure de protection

Nombre de bénéficiaires

Total

Interdiction faite aux prévenus de s’approcher des victimes

8

240

Accueil et écoute auprès de l’Unité

116

Orientation en matière de logement

15

Orientation en matière de traitement médical

35

Assistance juridique

28

Enfants confiés à la famille

15

Exonération des frais de justice

23

211.Les mesures de protection suivantes ont été prises en 2020 :

Type de mesure de protection

Nombre de bénéficiaires

Total

Accueil et écoute auprès de l’Unité

18

44

Orientation en matière de traitement médical

12

Orientation en matière de logement

8

Assistance juridique

6

Réponse à la question 32

212.Dans le prolongement des efforts de lutte contre la traite des êtres humains par le Royaume du Maroc, notamment grâce à la mise en œuvre de la loi no27‑14 relative à la lutte contre la traite des êtres humains, une commission nationale chargée de la coordination des mesures visant à lutter et à prévenir la traite des êtres humains a été créée en 2018. Plusieurs mesures ont également été prises, notamment les suivantes :

L’adoption de mesures judiciaires visant à assurer la protection des victimes de la traite des êtres humains, notamment en veillant à ce qu’elles ne soient pas confrontées à l’accusé, qu’elles soient informées de leur droit de se constituer partie civile ou d’être entendues comme témoins, à ce que les audiences se tiennent à huis clos et à accéder à l’assistance judiciaire ; un interlocuteur unique a également été désigné au niveau des cours d’appel pour assurer le suivi des dossiers de traite des êtres humains et une base de données relative à ces affaires et aux décisions prises à leur sujet a été mise enplace ;

La création d’une unité auprès de la présidence du ministère public, spécialisée dans le suivi des questions de traite d’êtres humains, d’asile et de personnes ayant des besoins spéciaux ;

La mise en place d’un réseau de substituts du procureur du Roi auprès des cours d’appel spécialisées dans les affaires de traite des êtres humains ;

La création d’un groupe d’assistants sociaux auprès des tribunaux pour l’identification, la prise en charge, l’accompagnement et le suivi des victimes présumées ;

La prise en charge médicale des victimes de la traite des êtres humains dans les établissements de santé publics ;

La mise en place de dispositifs territoriaux de protection intégrée des enfants à risques ;

Le lancement d’une campagne nationale de protection des enfants contre l’exploitation par la mendicité ;

La poursuite de la mise en œuvre du Programme de lutte contre le travail des enfants ;

La poursuite de la mise en œuvre du Programme de protection des droits des femmes au travail ;

L’organisation de sessions de formation à l’intention des acteurs de la lutte contre la traite des êtres humains ;

L’organisation de réunions de sensibilisation à la gravité de l’infraction, à son ampleur et à ses manifestations ainsi qu’aux modalités de son signalement ;

L’accompagnementdes institutions nationales d’information dans leurs efforts de lutte et de prévention de la traite ;

Le renforcement de la coopération internationale en matière de lutte contre la traite transfrontalière des êtres humains.

213.Dans le cadre de la prévention et de la lutte contre la traite des êtres humains, 17affaires ont été enregistrées en 2017, 80 en 2018, 151 en 2019 et 79 en 2020. Au cours de cette période, 723personnes ont fait l’objet de poursuites (dont 200femmes et 97ressortissants étrangers) et 719victimes de la traite ont été dénombrées (dont 367 à des fins d’exploitation sexuelle, 44 aux fins de l’exploitation par le travail forcé et 63 à des fins d’exploitation par la mendicité).

214.Dans le cadre du renforcement des capacités des responsables de l’application des lois en matière d’immigration, d’asile et de protection des victimes des réseaux de trafic illicite de migrants et de traite des êtres humains, des sessions de formation sont organisées chaque année à l’intention des forces de l’ordre, de la Gendarmerie et des forces armées royales, afin d’assurer la bonne application des dispositions de la loi no27-14 relative à la traite des êtreshumains.

215.La présidence du ministère public a organisé plusieurs sessions de formation au profit de ses magistrats afin de renforcer leurs capacités en matière de migration. Elle a également créé un réseau de procureurs, deux substituts du procureur du Roi étant désignés dans chaque circonscription judiciaire et chargés de suivre les affaires de traite des êtres humains. Ce réseau bénéficie de programmes de renforcement des compétences et de formations dans ce domaine aux niveaux national et international, dans le cadre de partenariats de coopération technique internationale conclus entre la présidence du ministère public et les organisations internationales compétentes.

216.En collaboration avec l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU‑Femmes), la présidence du ministère public a lancé le 22 avril 2019 une campagne de communication sur la traite des êtres humains au Maroc, en vue de faire connaître les infractions de traite des êtres humains et les modalités de leur signalement, présenter des cas concrets de traite, en particulier s’agissant de femmes et d’enfants et informer au sujet des services fournis par les Unités de prise en charge des femmes et des enfants auprès des tribunaux.

217.L’Autorité gouvernementale chargée de la santé a renforcé les capacités des cadres médicaux dans le domaine des soins de santé destinés aux migrants, notamment en matière de santé sexuelle et procréative et de maladies contagieuses.

218.Un guide à l’intention des inspecteurs du travail a été élaboré en partenariat avec l’OIM en matière de lutte contre l’exploitation et le travail forcé. Les capacités de tous les acteurs et intervenants en matière de sensibilisation à la gravité de ce fléau ainsi qu’en ce qui concerne les mesures de protection, d’assistance et d’orientation des victimes, ont également été renforcées.

219.L’Autorité gouvernementale chargée de la justice, qui assure la fonction de secrétariat permanent de la Commission nationale de coordination des mesures de lutte contre la traite des êtres humains et la prévention de ce phénomène, veille à ce que des cadres administratifs soient mis à la disposition de la Commission. Elle a également assuré les moyens matériels et logistiques nécessaires au fonctionnement de la Commission et à l’organisation de ses activités.

Article 69

Réponse à la question 33

220.Comme indiqué précédemment, une opération exceptionnelle de régularisation de la situation des migrants en situation irrégulière a été lancée au Maroc. Elle s’est déroulée en deux étapes, du 2 janvier au 31 décembre 2014 et du 15 décembre 2016 au 31 décembre 2017 et a permis de régulariser la situation de 50 000 migrants en situation irrégulière au Maroc. Les travailleurs migrants ont pu obtenir un statut légal et des documents de séjour pour une durée de trois ans, sous certaines conditions, après présentation des documents nécessaires conformément à la législation en vigueur.

221.La Commission nationale de suivi et de recours a adopté des critères souples pour permettre à un plus grand nombre de migrants de bénéficier de l’opération de régularisation, notamment les catégories suivantes :

Les femmes et leurs enfants ;

Les mineurs non accompagnés ;

Les étrangers justifiant d’une activité professionnelle, mais sans contrat de travail ;

Les étrangers conjoints de ressortissants(es) marocains(es) ou d’étrangers en situation administrative régulière, sans critères quant à la durée du mariage ;

Les étrangers n’ayant pas pu prouver cinq ans de résidence au Maroc mais ayant un niveau d’instruction équivalent au collège.

222.Le Bureau marocain des réfugiés et apatrides relevant de l’Autorité gouvernementale chargée des affaires étrangères a rouvert ses portes et une commission ad hoc a été créée et chargée d’organiser périodiquement des entretiens avec les demandeurs d’asile enregistrés auprès du HCR à Rabat. Quelque 1 060 demandeurs d’asile de différentes nationalités ont bénéficié du statut de réfugié à l’échéance du 31 juillet 2022 et 1 363 demandeurs d’asile de nationalité syrienne ont bénéficié d’un entretien. La commission ad hoc continue d’examiner les dossiers des demandeurs d’asile en collaboration totale avec le HCR à Rabat.

Réponse à la question 34

223.Les réponses aux paragraphes 3, 4, 5, 6, 7, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 et 40 du présent rapport font état d’un ensemble de lois nationales relatives aux travailleurs migrants et de dispositions relatives à leur protection ainsi que de politiques et études récentes se rapportant aux questions de migration.

224.Plusieurs initiatives ont été prises dans le cadre de la promotion des droits des migrants, de la lutte contre toutes les formes de discrimination et de la promotion d’une culture de coexistence afin de promouvoir le vivre ensemble, parmi lesquelles les suivantes :

Le Programme « Vivre ensemble sans discrimination : une approche fondée sur les droits de l’homme et la dimension de genre » (2017), mis en œuvre par le Conseil national des droits de l’homme et les secteurs gouvernementaux concernés par la question de la migration, soutenu par l’Union européenne et visant à renforcer les mécanismes et politiques de prévention du racisme et de la xénophobie au Maroc, à protéger les droits fondamentaux des migrants et à promouvoir le vivre ensemble ;

L’intégration des migrants dans de nombreux programmes de création culturelle bénéficiant d’un appui de l’État grâce à des appels à projets culturels ;

L’attribution de la carte professionnelle d’artiste aux migrants résidant de façon permanente au Maroc, dans les mêmes conditions et modalités que celles prévues par la loi no68‑16 relative aux artistes et aux métiers artistiques ;

L’intégrationdes migrants dans les programmes culturels afin qu’ils puissent bénéficier des services des institutions culturelles et la participation d’artistes migrants basés au Maroc à diverses activités artistiques et manifestations culturelles organisées aux niveaux national, régional et local par les instituts de formation artistique et du patrimoine.

225.Concernant les ratifications récentes d’instruments relatifs aux droits de l’homme et d’autres instruments pertinents, le Royaume du Maroc a achevé le 24 février 2022 les procédures de ratification du premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et du Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Le Royaume du Maroc a également ratifié le 14 juin 2019 les trois Conventions suivantes de l’OIT :

La Convention no97 de l’OIT sur les travailleurs migrants (révisée) (1949) ;

La Convention no102 de l’OIT concernant la sécurité sociale (norme minimum) (1952) ;

La Convention no187 de l’OIT sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail (2006).

Réponse à la question 35

a)Volume et nature des flux migratoires

226.Le mouvement migratoire irrégulier en provenance et à destination du Royaume du Maroc s’est considérablement développé entre 2013 et 2022, comme le montrent les données suivantes.

Année

Interception des candidats marocains à la migration irrégulière

Interception des candidats étrangers à la migration irrégulière

2013

7 359

24 880

2014

11 586

26 230

2015

7 273

28 211

2016

7 064

29 286

2017

13 261

50 961

2018

18 190

70 571

2019

17 134

56 839

2020

20 243

20 045

2021

30 612

32 509

2022

11 908

22 369

227.Les migrations irrégulières ont augmenté de 56,67 % en 2021 par rapport à 2020 en raison de la réouverture progressive des frontières et de la reprise de la circulation des personnes, du fait de l’atténuation relative de la crise sanitaire liée à la pandémie de COVID‑19.

b)Travailleurs migrants en détention dans l’État partie

228.Concernant le nombre d’étrangers détenus dans des établissements pénitentiaires, voir la réponse donnée au paragraphe 24 de la réponse à la liste de points.

d)Enfants migrants non accompagnés

229.La protection des droits des enfants migrants et réfugiés est érigée en priorité majeure dans de nombreux programmes gouvernementaux, en particulier la Politique publique intégrée de protection de l’enfance, qui s’articule autour de cinq objectifs stratégiques et vise à combattre et prévenir toutes les formes de négligence, de maltraitance, d’exploitation et de violence à l’égard des enfants, ainsi qu’à assurer la prise en charge et l’intégration.

230.La Stratégie nationale d’immigration et d’asile prévoit également plusieurs actions en faveur de cette catégorie d’enfants, parmi lesquelles les suivantes :

Le Programme d’intégration scolaire des enfants, via l’accès aux écoles publiques et privées, l’éducation non formelle, les programmes de soutien scolaire et la lutte contre l’abandon scolaire (distribution gratuite de mallettes scolaires, fournitures scolaires, etc.) ;

Le Programme d’intégration culturelle des enfants, grâce à des cours de langue arabe et de culture marocaine et à des concours scolaires sur le thème de la migration, à l’intention des apprenants… ;

Le Programme des camps d’été à l’intention des jeunes migrants et réfugiés, mis en œuvre par le secteur de la jeunesse et les associations partenaires du secteur public agissant dans le domaine de la migration, ainsi que les programmes et services offerts par les institutions de la jeunesse et des sports (centres de jeunesse, centres sportifs locaux,…) ;

L’accèsdes enfants à tous les services de santé ouverts aux enfants marocains (Programme de vaccination, Programme mère‑enfant, Programme de lutte contre la tuberculose, consultations médicales,…) ;

L’accès aux programmes d’hébergement d’urgence supervisés par les organisations de la société civile partenaires du secteur public chargé de la migration et des organisations internationales ;

Des programmes de formation professionnelle et de formations qualifiantes destinés aux jeunes migrants âgés de 16 ans.

e)Travailleurs migrants et membres de leur famille infectés par le SARS‑CoV‑2

231.Comme indiqué précédemment, le Royaume du Maroc a mis en place un plan national de veille et de riposte à l’infection au SARS‑CoV‑2 qui a permis aux migrants, quel que soit leur statut administratif, de bénéficier gratuitement, au même titre que les citoyens marocains, de tous les services de prévention et de traitement offerts dans le cadre des protocoles nationaux de prise en charge des cas de COVID‑19. Une série de supports de communication en arabe, en français et en anglais a également été mise au point afin de faire connaître les symptômes et les moyens de protection contre la COVID‑19, ainsi que les méthodes de détection et de traitement.

232.Les migrants ont également été inclus dans la Campagne nationale de vaccination contre la COVID‑19. Au 12 mai 2022, 59 120 migrants ont reçu gratuitement une première dose de vaccin contre la COVID‑19, 53 055 une deuxième dose et 24 207 une troisième dose.

f)Montant des fonds envoyés par des Marocains qui travaillent à l’étranger

233.Les fonds envoyés par les Marocains résidant à l’étranger jouent un rôle économique et social important et contribuent aux équilibres financiers extérieurs du royaume du Maroc. Ces fonds sont restés pratiquement stables à 64,8 milliards de dirhams en 2019 après avoir diminué de 1,5 % en 2018 et atteint 68,2 milliards de dirhams en 2020, soit une augmentation de 4,9 %.

g)Cas signalés de traite de migrants, enquêtes, poursuites et peines infligées aux auteurs

234.En ce qui concerne cette question, voir les réponses données aux paragraphes 203, 204, 207, 206, 207, 208, 209, 210, 211 et 212 du présent rapport.

h)Services d’assistance juridique fournis aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille au Maroc ainsi qu’aux Marocains travaillant à l’étranger ou transitant par des États tiers

235.En ce qui concerne cette question, voir les réponses données aux paragraphes 78, 79, 151 et 152 du présent rapport.

Réponse à la question 36

236.Le Maroc a présenté son document de base actualisé le 20novembre 2020. Il a été publiésur le site officiel du Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) sous la cote HRI/CORE/MAR/2020.

Annexes

1.Résumé des consultations régionales sur l’établissement du deuxième rapport périodique

2.Législation

Loi no02‑03 relative à l’entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l’émigration et l’immigration irrégulières

Loi no27‑14 relative à la lutte contre la traite des êtres humains

Loi no19‑12 fixant les conditions de travail et d’emploi des travailleuses et travailleurs domestiques

Loi‑cadre no51‑17 relative au système d’éducation, de formation et de recherche scientifique

Loi‑cadre no09‑21 relative à la protection sociale

Loi no72‑18 relative au dispositif de ciblage des bénéficiaires des programmes d’appui social et portant création de l’Agence nationale des registres

3.Stratégies et programmes

Stratégie nationale d’immigration et d’asile

4.Études et recherches sur les migrations

Enquête nationale du Haut‑Commissariat au plan sur le phénomène de la migration internationale et les caractéristiques et le comportement des migrants actuels, des migrants de retour et des non‑migrants (2018‑2019).

Enquête nationale du Haut‑Commissariat au plan sur les migrants forcés âgés de 15 ans et plus, les migrants en situation irrégulière, les migrants dont la situation juridique a été régularisée et les réfugiés et demandeurs d’asile au Maroc (2021).