Nations Unies

CMW/C/MAR/Q/1/Add.1

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

20 août 2013

Français seulement

Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Liste des points à traiter lors de l’examen du rapport initial du Maroc, adoptée par le Comité à sa dix-huitième session (15-26 avril 2013)

Additif

Réponses du Maroc à la liste des points à traiter *

[ 16 juillet 2013 ]

Table des matières

Paragraphes Page

I.Renseignements d’ordre général1–203

II.Informations concernant les articles de la Convention21–1705

A.Principes généraux21–385

B.Troisième partie de la Convention39–1237

Article 839–407

Article 1041–428

Article 1343–459

Article 1546–479

Articles 16, 17 et 1848–659

Article 2166–6812

Article 2269–7812

Article 2379–8314

Article 2584–9014

Article 2791–9515

Article 2896–10915

Article 30110–11417

Article 33115–12318

C.Quatrième partie de la Convention124–15020

Article 41124–13020

Articles 43, 54 et 55131–13821

Article 47139–15022

D.Sixième partie de la Convention151–17124

Article 65151–15824

Article 67159–16326

Article 68164–17126

Annexes**

I.Renseignements d’ordre général

Réponse aux questions posées au paragraphe 1 de la liste des points à traiter (CMW/C/MAR/Q/1)

Les données utilisées ci-dessous sont issues de l’enquête sur les immigrations subsaharienne au Maroc réalisée en 2007 par l’association marocaine des études et recherches sur la migration, Elle se propose d’analyser le profil démographique des migrants subsahariens.

Nationalités d’origine des migrants subsahariens en transit au Maroc

L’enquête de 2007 a fait apparaître que, sur les 1 000 migrants subsahariens enquêtés au Maroc, les ressortissants du Nigéria sont les plus nombreux (15,7 %) suivis par les Maliens (13,1 %). Viennent ensuite, les Sénégalais (12,8 %), les Congolais (10,4 %) les Ivoiriens (9,2 %), les Guinéens (7,3 %) et les Camerounais (7 %), puis, les Gambiens (4,6 %), les Ghanéens (4,5 %), les Libériens (3,8 %) et les Sierra-léonais (3,1 %). L’enquête a également permis de relever la présence de migrants de treize autres nationalités que celles susmentionnées dans des proportions relativement moindres.

Structure par sexe des migrants subsahariens

La structure par sexe des 1000 migrants subsahariens enquêtés au Maroc montre une nette prédominance des hommes. En fait, la présente enquête révèle que 20,3 % seulement de la population étudiée sont des femmes.

En considérant la nationalité d’origine, on relève que sur l’ensemble des femmes migrantes subsahariennes enquêtées, les Nigérianes constituent la communauté féminine la plus importante avec 36,9 %, suivies par les Congolaises avec un pourcentage de 14,3 %, les Maliennes (8,9 %), les Camerounaises (6,9 %), les Sierra-léonaises (6,4 %), les Sénégalaises (4,9 %), les Ivoiriennes (3,4 %) et les Libériennes (3,4).

Structure par âge des migrants subsahariens

L’âge des migrants subsahariens en transit au Maroc oscille entre 15 et 47 ans. L’âge moyen se situe à 27,7 ans. Cet âge reflète une pyramide d’âge jeune, puisque l’écrasante majorité des migrants, soit 95,4 % ont moins de 36 ans. Par tranche d’âges, la grande majorité des migrants, soit 66,1 %, ont entre 26 et 35 ans et 28,6 % sont âgés de 18 à 25 ans. En revanche, seulement 4,6 % sont âgés de plus de 36 ans.

Selon le sexe, on note que les femmes migrantes sont relativement plus jeunes que les hommes. L’âge moyen est de 27,9 ans pour les hommes contre 27 ans pour les femmes. On observe un pourcentage relativement plus élevé de femmes que d’hommes dans les tranches d’âges jeunes, surtout au niveau des 26-35 ans (69,0 % contre 65,4 % respectivement), tandis qu’à partir de 36 ans, ce sont les hommes qui sont plus nombreux (5,4 % contre 1,5 % respectivement pour le groupe d’âges 36 ans et plus).

S’agissant de la situation actuelle, des milliers de personnes étrangères, en situation d’immigration irrégulière ou tentative d’émigration clandestine à partir de notre pays, sont installées sur le territoire national. Il s’agit des personnes qui ne peuvent pas faire l’objet de mesures de reconduite à la frontière ou d’expulsion, par la force de la loi et des engagements internationaux du Maroc, et qui ne remplissent pas, pour autant, les conditions légales pour être régularisées, comme les femmes enceintes ou les personnes susceptibles d’être exposées à des traitements inhumains, cruels ou dégradants dans leurs pays d’origine et qui établissent la preuve que leur vie ou liberté y sont menacées, les demandeurs d’asile ou les personnes malades.

Il est à relever à ce titre que les autorités marocaines privilégient la gestion humanisée notamment à travers l’organisation d’opérations de retour volontaire et librement consenti, ainsi que des opérations de régularisation de la situation de séjour de certains travailleurs migrants, au cas par cas.

Nombre de travailleurs migrants marocains et des membres de leurs familles se trouvent à l’étranger y compris ceux qui sont en situation irrégulière

En 2012, la population marocaine migrante inscrite auprès des consulats s’élevait à 3 372 015 personnes. Elle demeure fortement concentrée en Europe avec 84 % du total des inscrits.

Cette même année, la proportion des femmes marocaines au sein de la communauté marocaine résidant à l’étranger se situe globalement à un peu plus de 41 %. Parmi les pays d’Europe, cette proportion s’est révélée la plus importante dans les pays traditionnels d’immigration des Marocains, à savoir le Danemark (46,3 %), les Pays-Bas (45,7 %), la Belgique (45,6 %), le Royaume Uni (42,9 %) et la France (42,8 %).

En revanche, elle est relativement plus faible dans les pays d’immigration récente, comme l’Espagne (35,7 %) et l’Italie (36,8 %). L’émigration des Marocains en Italie et en Espagne est un phénomène récent qui n’a pris de l’ampleur que vers les années 1990. Ces pays, qui fournissaient les pays européens en main-d’œuvre, ont exprimé eux-mêmes des besoins grandissants et ont ouvert par conséquent leurs frontières aux travailleurs étrangers originaires de 190 pays dont le Maroc.

S’agissant des pays arabes, les Émirats arabes unis viennent en tête avec 60,3 %, suivis par l’Algérie (57,2 %), l’Arabie saoudite (42,4 %), la Libye (34,2 %) et la Tunisie (28,3 %). (Voir tableau no 1 en annexe)

Structure par âge de l’ensemble des Marocains résidant à l’étranger (MRE)

La communauté marocaine résidant à l’étranger se caractérise par sa jeunesse et la prépondérance de l’âge adulte. En effet, l’âge moyen de la communauté marocaine résidant à l’étranger est de 26,3 ans (27,7 ans pour les hommes contre 24,7 ans pour les femmes). Les MRE se répartissent à raison de 68,2 % pour le groupe d’âges fonctionnel 15-59 ans et 29 % pour les moins de 15 ans. Ces traits saillants de la démographie des MRE demeurent également bien ancrés selon le sexe. En effet, 68,8 % des hommes migrants et 67,4 % des femmes migrantes ont un âge compris entre 15 et 59 ans. Quant à la part des jeunes, elle demeure également notable tant pour les hommes que pour les femmes, soit respectivement 26,9 % et 31,5 %.(Voir tableau no 2 en annexe)

Ces indices soulignent que l’émigration marocaine demeure une émigration de travail, motivée par la recherche d’un emploi. Elle concerne, essentiellement, des jeunes adultes en âge de travailler. De surcroît, en se référant au poids de la population migrante âgée de 60 ans et plus, représentant 2,8 % de l’ensemble des MRE, on constate que cette population se caractérise par une jeunesse démographique importante dans la mesure où cette proportion est de loin inférieure au poids des personnes âgées dans la population totale du Maroc estimé à 8 % lors du recensement de 2004.

Aussi importe-t-il de signaler, pour chacun des deux sexes, une forte présence des migrants de moins de 10 ans, 18,8 % pour les garçons, 22,1 % pour les filles, soit 20,3 % pour l’ensemble des deux sexes. Bien qu’elle cristallise une fécondité élevée des MRE, la forte présence de cette catégorie de migrants peut également être attribuable à la migration dans le cadre du regroupement familial. Ce qui indique que la migration collective ou de ménages est non moins importante que les autres formes de migration. En effet, le regroupement familial a beaucoup contribué à transformer le profil migratoire des MRE traditionnellement masculin et caractérisé par une forte prépondérance des adultes. (Voir tableau no 3 en annexe)

L’examen du rapport de masculinité par groupe d’âges permet d’avoir une idée de l’ampleur de la différence numérique entre les hommes et les femmes en migration. Evalué à 120,1 %, il fait ressortir la supériorité numérique des hommes au niveau global (Voir tableau no 4 en annexe)

Réponse aux questions posées au paragraphe 2 de la liste des points à traiter

Le Gouvernement a engagé la procédure de ratification de la Convention no 97 (1949) de l’Organisation internationale du Travail (OIT) concernant les travailleurs migrants (révisée) et a lancé l’étude de conformité de la législation nationale avec la Convention no 143 (1975) de l’OIT sur les migrations dans des conditions abusives et sur la promotion de l’égalité de chances et de traitement des travailleurs migrants (Dispositions complémentaires).

S’agissant de la Convention no 189 (2011) de l’OIT sur le travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques et dans la perspective de sa ratification, un projet de loi sur les travailleurs domestiques a été adopté par le Conseil du Gouvernement en date du 2 mai 2013. Ce projet intègre les nouvelles dispositions constitutionnelles relatives aux droits socio-économiques et se rapproche des dispositions de cette convention et du plan d’action national pour l’enfance 2006-2015, «Maroc digne de ses enfants». Aussi, un projet de décret, en cours de finalisation par le Gouvernement, comporte deux textes juridiques: l’un concerne le modèle du contrat domestique de travail et l’autre porte sur la fixation de la liste des travaux dangereux interdits aux enfants entre 15 et 18 ans.

Réponse aux questions posées au paragraphe 3 de la liste des points à traiter

Le Royaume du Maroc n’a pas pris, à ce jour, des mesures au sujet des articles 76 et 77 de la Convention.

II.Information concernant les articles de la Convention

A.Principes généraux

Réponse aux questions posées au paragraphe 4 de la liste des points à traiter

Les services de la sûreté nationale et de la Gendarmerie Royale sont les organes compétents pour examiner les plaintes émanant des travailleurs migrants et des membres de leur famille, au même titre que les nationaux, ils sont tenus par la loi d’enregistrer toutes les plaintes que reçoivent leurs unités compétentes sur le terrain. Les dépôts de plaintes sont effectués quel que soit le statut du plaignant.

Sachant que des mesures d’assistance et de protection permettant aux victimes du trafic des êtres humains de témoigner librement lors des enquêtes préliminaires et des audiences des tribunaux, tout en assurant leur sécurité contre d’éventuels actes de représailles ou d’intimidation de la part des trafiquants, sont prévues au titre des dispositions du Code de procédure pénale sur la protection des témoins.

D’autres mesures de protection sont prévues, telles que la mise en contact avec les représentations diplomatiques, la facilitation du retour volontaire assisté et, dans des cas bien définis, la possibilité d’octroi de permis de séjour temporaire.

Par ailleurs, et outre les tribunaux du Royaume chargés de statuer, conformément à leur domaine de compétences dans les affaires des travailleurs migrants et des membres de leurs familles, une cellule permanente a été mise en place auprès de l’administration centrale du Ministère de la justice et des libertés. Cette cellule est chargée d’accueillir les MRE et de traiter leurs plaintes et doléances. Elle est composée de juges et cadres du Ministère.

Des cellules d’accueil ont été également créées au niveau des différents Tribunaux du Royaume et sont à la disposition des Marocains résidant à l’étranger, en coordination avec la commission centrale, pour trouver des issues aux problèmes, accélérer le règlement de leurs affaires, leur exécution et fournir des conseils et une orientation si nécessaire.

Dans le même cadre, une base de données uniforme entre l’ensemble des tribunaux a été instaurée contenant des indications et informations statistiques au sujet de l’opération de l’accueil des MRE, et ce, en vue de voir les résultats des mesures prises à ce sujet et celles en cours de mise en œuvre.

Les statistiques se rapportant à la période allant du 5 juin au 16 septembre 2012 démontrent que:

Le nombre d’arrivées de travailleurs étrangers et membres de leurs familles enregistrées par le Ministère et les tribunaux du Royaume a atteint 15 893 personnes (15 379 au niveau des tribunaux de première instance, et 280 au niveau des Cours d’appel) contre 234 arrivées au niveau de l’administration centrale, soit une évolution importante par rapport au 9 193 arrivées de 2011.

Le Ministère de la justice et des libertés, les tribunaux de première instance ainsi que les Cours d’Appel ont reçu 15 659 plaintes et procès concernant la communauté marocaine à l’étranger, entre des affaires à caractère civile ou pénal. Les tribunaux du Royaume ont fourni un effort considérable au niveau de la liquidation et la cessation des procès se rapportant aux MRE pour atteindre le chiffre de 14 713 sur un total de 15 659.

Réponse aux questions posées au paragraphe 5 de la liste des points à traiter

Le Maroc a ratifié, en 1970, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et a reconnu la compétence du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale habilité, en vertu de l’article 14, à recevoir et examiner des plaintes émanant de personnes pour violation de leurs droits.

De même, la législation marocaine protège les ressortissants étrangers contre toute manifestation de racisme. C’est ainsi que l’article 431-1-2-3 du Code pénal interdit, sous peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 1 200 à 50 000 dirhams marocains, toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de l’origine nationale ou sociale, de la couleur, du sexe, de la situation de famille, de l’état de santé, du handicap, de l’opinion politique, de l’appartenance syndicale, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

Les actes réprimés consistent à: refuser la fourniture d’un bien ou d’un service; entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque; refuser d’embaucher; sanctionner ou licencier une personne; subordonner la fourniture d’un bien ou d’un service ou l’offre d’un emploi à une condition fondée sur l’une des considérations précitées.

Sans préjudice des peines applicables à ses dirigeants, la personne morale est punie, lorsqu’elle commet un acte de discrimination, d’une amende de 1 200 à 50 000 dirhams.

Les perceptions des migrants subsahariens

L’enquête sur l’immigration subsaharienne au Maroc réalisée en 2007, citée ci-dessus, a révélé que la durée du séjour, les conditions de vie au Maroc interpellent les relations que les subsahariens tissent avec la population d’accueil. Ces relations renvoient à une double perception: comment les subsahariens pensent que les Marocains les perçoivent et comment eux-mêmes perçoivent les Marocains.

Comment les subsahariens pensent que les Marocains les perçoivent?

a)Perceptions négatives

L’image que les subsahariens pensent que la société marocaine leur renvoie d’eux-mêmes est largement marquée par des perceptions qui font d’eux des personnes inférieures, méprisées et considérées comme susceptibles de porter atteinte à la sécurité des Marocains.

b)Perceptions positives

À l’inverse de ceux qui se pensent «dévalorisés» à tout point de vue, un certain nombre de subsahariens évoque des attitudes positives à leur égard. Leur proportion est certes moins élevée, mais ils expriment des opinions qui témoignent de la diversité de l’accueil qui leur est fait. Selon ces perceptions, les subsahariens sont «des amis et des frères», «des personnes respectables» et des personnes «victimes» de la pauvreté.

Ces attitudes renvoient culturellement à un sentiment de compréhension de celui qui est loin de son pays natal, de sa famille et qui vit dans des conditions difficiles et qui mérite au moins un regard bienveillant. Elle correspond dans la tradition musulmane à la recommandation de faire l’aumône aux «Ibnou Sabil», étrangers de passage, de ne pas les laisser dans le besoin, de leur porter secours et de leur fournir toute l’aide nécessaire.

Dans cette perspective, les subsahariens font référence à la communauté de destin et de situations sociopolitiques défaillantes de leurs pays qui invite au respect de la dignité humaine.

Comment les subsahariens perçoivent les Marocains?

Les questions posées ont été classées en fonction des catégories retenues pour l’analyse: accueillants, agréables, solidaires, désagréables, méprisants, racistes.

À titre d’exemple, les subsahariens sont 24,1 % à penser que les Marocains sont solidaires, 43,1 % pensent que les Marocains sont accueillants et agréables.

B.Troisième partie de la Convention

Article 8

Réponse aux questions posées au paragraphe 6 de la liste des points à traiter

La loi n° 02-03 relative à l’entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l’émigration et l’immigration irrégulières, considère, selon les dispositions de l’article 50, comme irrégulière la sortie du territoire national marocain de «toute personne qui quitte le territoire marocain d’une façon clandestine en utilisant au moment de la traversée de l’un des postes frontières terrestres, maritimes ou aériens, un moyen frauduleux pour se soustraire à la présentation des pièces officielles nécessaires ou à l’accomplissement des formalités prescrites par la loi et les règlements en vigueur, ou en utilisant des pièces falsifiées ou par usurpation de nom, ainsi que toute personne qui s’introduit dans le territoire national marocain ou le quitte par des issues ou des lieux autres que les postes frontières créés à cet effet».

Il est à souligner que:

Les dispositions de cet article visent notamment la dissuasion des candidats nationaux à l’émigration irrégulière;

Les nationaux contrôlés pour tentative d’émigration irrégulière ou ayant fait l’objet d’une mesure de rapatriement pour le motif d’émigration irrégulière dans un pays étranger font généralement l’objet d’un examen de situation et, dans la limite, condamnés à des peines d’emprisonnement allant d’un mois à deux mois avec sursis et, éventuellement d’une amende de 1 000 dirhams. 

Article 10

Réponse aux questions posées au paragraphe 7 de la liste des points à traiter

Les informations accusant les autorités marocaines de recours à la violence et mauvais traitements à l’encontre des migrants en situation irrégulière sont infondées d’autant que l’action des différentes autorités publiques intervenant en matière de lutte contre le trafic des êtres humains et la traite des personnes est strictement délimitée par les dispositions légales en vigueur.

À cet égard, il est à souligner que la promotion et la défense des libertés et des droits fondamentaux des nationaux et de tous les migrants, indépendamment de leur situation de séjour au Maroc, se confirme à travers:

Les disposition de la Constitution du Royaume qui dispose dans son article 23, alinéa 1 que «Nul ne peut être arrêté, détenu, poursuivi ou condamné en dehors des cas et des formes prévues par la loi»;

Les obligations du Maroc à travers les conventions internationales pertinentes en la matière, notamment la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants de 1984, ratifiée par notre pays le 21 juin 1993;

Les dispositions du Code pénal qui sanctionne lourdement les abus d’autorité commis par tout magistrat ou fonctionnaire public contre les particuliers (dégradation civique, amendes, emprisonnement ou réclusion perpétuelle, aux termes des articles 225 à 232);

Les dispositions du Code de procédure pénale qui a consacré une importante partie de sa matière à la protection des droits et libertés des personnes et à la garantie des conditions de procès équitables, indistinctement pour les nationaux et les étrangers;

Les dispositions de la loi no02-03 qui accorde toutes les garanties nécessaires aux migrants étrangers et confère une protection particulière aux catégories vulnérables;

L’établissement d’une coopération dynamique avec les pays d’origine dans le cadre du plan d’action de la première Conférence euro-africaine sur la migration et le développement, tenue à Rabat, les 10 et 11 juillet 2006;

L’établissement d’une collaboration constructive avec les organismes internationaux spécialisés, notamment l’Organisation internationale pour les migrations et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, compte tenu du caractère mondial du phénomène migratoire;

Sur le plan opérationnel, l’objectif prioritaire de la stratégie nationale de lutte contre les réseaux de trafic des êtres humains porte sur la réalisation d’une parfaite adéquation entre les contraintes de lutte contre les réseaux transfrontières de trafic et de traite des personnes et la garantie des droits de l’homme des migrants.

Article 13

Réponse aux questions posées au paragraphe 8 de la liste des points à traiter

Concernant les accusations portant sur l’intimidation de certains responsables d’ONG, les autorités marocaines sont disposées à apporter toute les explications et les éclaircissements sur des faits avérés ou affaires portées devant la justice.

Par ailleurs, il est à souligner que dans le cadre de la gouvernance migratoire au Maroc, des contacts constants sont noués avec les organisations non gouvernementales (ONG) nationales et étrangères dans le cadre de séminaires et rencontres diverses.

Sur le plan de la consolidation des actions publiques déployées en matière de prévention et de protection des victimes du trafic des êtres humains et de traite des personnes, des actions sont menées par les ONG qui s’activent sur le terrain et qui constituent un relais efficace, il s’agit:

Des conventions de partenariat liant les différents départements et organismes étatiques intervenant dans la gestion des questions migratoires et des ONG nationales travaillant dans le domaine de l’assistance aux différentes catégories de migrants;

Organisation de campagnes d’information visant à sensibiliser l’opinion publique sur la gravité des méthodes employées par les trafiquants et les risques encourus par les victimes. Ainsi, en octobre 2008, deux conventions de partenariat entre le Ministère de l’intérieur (DMSF) et deux associations nationales: l’Association sud pour la migration et le développement (ASMD) et l’association Forum de la jeunesse rurale (FOJER).

Article 15

Réponse aux questions posées au paragraphe 9 de la liste des points à traiter

Il est à préciser qu’en vertu des dispositions légales en vigueur, toute personne, nationale ou étrangère, peut ester en justice et disposer de tous les moyens de recours prévus devant les juridictions compétentes afin de faire valoir ses droits, en cas d’abus d’autorité ou tout autre comportement illégal, dont notamment le recours aux services de police compétents et le recours au ministère public.

Concernant les accusations faisant état de confiscation d’argent et des biens de valeur ou de détérioration des biens des travailleurs migrants en situation irrégulière, les services de la Sûreté Nationale et des Forces Auxiliaires n’ont pas enregistré de cas relevant de telles pratiques.

Articles 16, 17 et 18

Réponse aux questions posées au paragraphe 10 de la liste des points à traiter

La Constitution du Royaume consacre le principe d’égalité entre les nationaux et les ressortissants étrangers établis au Maroc en matière de jouissance des libertés fondamentales (article 30) et en matière d’accès à la justice pour la défense des droits et des intérêts protégés par la loi (article 118).

En application de ce principe constitutionnel, les services de la Gendarmerie Royale et de la Sûreté nationale sont tenus par la loi d’enregistrer et d’instruire toutes les plaintes qu’ils reçoivent, indépendamment de la situation de séjour du plaignant.

En outre, les dispositions juridiques marocaines offrent à toute personne plusieurs moyens de dépôt de plainte, en particulier contre un fonctionnaire, parmi lesquels:

Le recours auprès de l’administration d’appartenance;

Le recours aux services de police compétents;

Le recours au ministère public.

Les dispositions du code de procédure pénale sont respectées par les Officiers de la Police Judiciaire qui en portent la responsabilité. Celles-ci prévoient toutes les mesures concernant le droit des interpellés et ne fait pas de distinction entre les nationaux et les étrangers en matière de droit à la défense, à la déclaration du motif de l’arrestation et autres.

Les étrangers migrants travailleurs interpellés pour violation de la législation relative à l’immigration font immédiatement l’objet d’un procès-verbal adressé à la justice pour prise de décision. En cas d’arrestation d’un migrant, le consulat concerné est avisé de la situation de son ressortissant.

Par ailleurs, des cellules de prise en charge des femmes et enfants victimes de la violence sont instituées auprès des tribunaux du Royaume et chargées de l’accueil, l’écoute et l’orientation de ces victimes.

En ce qui concerne la formation du personnel et sa sensibilisation sur les migrations, la convention est étudiée dans le cadre des programmes dans les écoles et formations de la Gendarmerie Royale.

Sachant que les autorités marocaines instruisent également les plaintes déposées auprès des représentations diplomatiques et consulaires. Dans ce sens, le Ministère des affaires étrangères et de la coopération organise des réunions interministérielles de coordination pour analyser les doléances, compte tenu des bonnes relations de coopération nouées avec les différents pays d’origine des travailleurs migrants.

Réponse aux questions posées au paragraphe 11 de la liste des points à traiter

L’article 74 du code de la procédure pénale stipule que le procureur du Roi ou son délégué peut ordonner l’emprisonnement de l’inculpé après l’avoir avisé de son droit de désigner immédiatement un avocat et l’interroger sur son identité et des actes qui lui sont reprochés.

L’article 134 du même code prévoit que le juge d’instruction démontre à l’inculpé les actes qu’ils lui sont reprochés et l’informe qu’il est libre de ne faire aucune déclaration en mentionnant ceci dans le procès-verbal.

L’article 134: le juge informe aussitôt l’inculpé de son droit de choisir un avocat et, s’il ne fait pas usage de ce droit, le juge d’instruction désigne un avocat suite à sa demande pour le défendre, en mentionnant cela dans le procès-verbal.

La loi no02-03, constituant le droit marocain de la migration, insiste sur les droits de la défense en matière de reconduite à la frontière et d’expulsion. Dans ce sens, l’article 23 accorde à l’étranger, faisant l’objet d’une décision de reconduite à la frontière, le droit de demander l’annulation de cette décision au président du tribunal administratif, en sa qualité de juge des référés. La personne concernée peut, en outre, demander le concours d’un interprète, la communication du dossier la pénalisant et se faire assister d’un avocat ou demander la désignation d’office d’un avocat.

S’agissant des arrestations susceptibles d’être opérées pour diverses infractions de droit commun, il est à souligner que les Officiers de la Police Judiciaire portent la responsabilité du plein respect des dispositions du code de procédure pénale qui prévoient toutes les mesures concernant le droit des interpellés et ne fait pas de distinction entre les nationaux et les étrangers en matière de droit de la défense, concernant notamment la déclaration immédiate du motif de l’arrestation.

Réponse aux questions posées au paragraphe 12 de la liste des points à traiter

191 migrants étrangers sont actuellement incarcérés pour leur implication dans des réseaux de trafic des êtres humains. Par contre, il n’est à relever aucune incarcération pour séjour irrégulier au Maroc.

S’agissant des droits de la défense prévus aux termes de l’article 23 de la loi 02-03 et des dispositions du code de procédure pénale, il est également à souligner la stricte observation de ces droits, dont l’assistance d’un interprète et la désignation d’office d’un avocat.

Concernant les lieux de détention, il est à relever ce qui suit:

La création de centres d’accueil dédiés aux migrants de pays tiers ne s’inscrit pas dans la logique des grandes orientations et principes directeurs de la stratégie nationale dans le domaine migratoire.

Les migrants étrangers faisant l’objet de condamnations pénales, jugés en dernier ressort, sont incarcérés, au même titre que les nationaux, dans les prisons civiles.

Réponse aux questions posées au paragraphe 13 de la liste des points à traiter

Le texte de la loi n°02-03 précitée a réservé tout le chapitre VII aux dispositions pénales tendant à sanctionner l’entrée irrégulière en territoire marocain, le séjour illégal, le non-renouvellement dans les délais impartis du titre de séjour, le fait de se soustraire aux décisions d’expulsion, de reconduite à la frontière et d’interdiction du territoire, la non-observation des délais prescrits pour la résidence assignée et les transporteurs qui débarquent sur le Royaume des passagers étrangers démunis de documents de voyage ou des visas requis.

Le titre II du précédent chapitre a été intégralement dédié aux dispositions pénales relatives à l’organisation et l’assistance à l’émigration et l’immigration irrégulières. Toutefois, d’une part, pour des raisons liées à l’ampleur de la migration irrégulière et au nombre, très important, des migrants en situation irrégulière et, d’autre part, pour des considérations d’ordre humanitaire, les juridictions compétentes recourent rarement à l’application de ces peines et rendent des jugements se limitant dans la plupart des cas à des décisions de reconduite à la frontière.

Dans le cadre de la gestion humanisée de la problématique migratoire, 11 604 migrants extirpés des réseaux de trafic des êtres humains ont bénéficié d’un retour volontaire assisté et librement consenti, en coordination avec les représentations diplomatiques et consulaires de leurs pays d’origine (depuis l’année 2004), sans aucune condamnation judiciaire.

Concernant l’éventuelle modification de la législation nationale afin de prendre des mesures appropriées, en lieu et place des amendes et des peines d’emprisonnement pour les travailleurs migrants en situation irrégulière, il est à souligner ce qui suit:

Les peines prévues par les dispositions de la loi no02-03 ont, en fait, un caractère purement dissuasif et visent à décourager les tentatives isolées d’émigration ou d’immigration irrégulières. Sachant que dans la pratique elles ne sont appliquées qu’à l’encontre des seuls migrants qui refusent le retour volontaire, sans pour autant remplir les conditions légales pour se maintenir au Maroc ou bénéficier d’une procédure de régularisation de leur situation de séjour, et qui sont présentés devant la justice.

Les sanctions prévues par les dispositions de l’article 50 de la loi no02-03 ont été essentiellement motivées par l’afflux massif sur le territoire national de migrants en situation irrégulière depuis le début des années 2000. De ce fait, toute révision de la législation en vigueur tiendra nécessairement compte aussi bien de l’évolution de la problématique migratoire que du profil des migrants concernés.

S’agissant des perspectives d’avenir, il est particulièrement envisageable de procéder, dans le cadre d’un amendement de la loi no02-03, à l’atténuation voire à la suppression de la peine d’emprisonnement concernant les migrants prouvant l’absence de tout lien avec les réseaux de trafic. Par contre, les peines d’amende sont indispensables pour responsabiliser les migrants et canaliser les flux migratoires. C’est d’ailleurs le cas dans les législations en vigueur dans l’ensemble des pays touchés par la problématique des flux migratoires irréguliers.

Article 21

Réponse aux questions posées au paragraphe 14 de la liste des points à traiter

Le Maroc œuvre intensément pour le respect des droits de l’homme des migrants et l’encouragement des flux légaux comme alternative à la migration irrégulière et ce, de par sa vocation de terre d’accueil et de tolérance.

Les étrangers légalement établis au Maroc jouissent des libertés fondamentales reconnues aux citoyennes et citoyens marocains, conformément à la loi. À cet égard, et conformément aux dispositions de l’article 30 de la Constitution du Royaume, ils pourront désormais participer aux élections locales en vertu de la loi, de l’application de conventions internationales ou de pratiques de réciprocité.

L’action des forces de sécurité s’inscrit justement dans le cadre de ce choix stratégique et dans le strict respect de la législation nationale et des instruments juridiques internationaux pertinents en la matière.

Article 22

Réponse aux questions posées au paragraphe 15 de la liste des points à traiter

S’agissant des accusations portant sur la pratique des expulsions collectives, il est à souligner qu’une telle pratique est absolument interdite par les dispositions de la loi no02-03. En effet:

L’éloignement du territoire national pour séjour irrégulier au Maroc s’applique dans le cadre des mesures de reconduite à la frontière par décision individuelle et motivée de l’administration, en tant qu’acte légal assorti de toutes les garanties juridiques et procédurales (articles 21 à 24 de la loi no02-03).

La décision individuelle de reconduite à la frontière, prenant effet après épuisement des voies de recours, est officialisée par un arrêté gubernatorial (pris par le Gouverneur de Préfecture ou Province concerné) et exécutée par les services de police chargés de l’application de la loi en la matière.

Concernant les motifs de l’éloignement vers l’Algérie et la Mauritanie, il est à préciser que:

Le Maroc se trouve sur deux des principales routes migratoires, à savoir la route ouest-africaine, vers le Maroc et l’Europe, et la route ouest-méditerranéenne, vers le Maroc et les îles Canaries. Cette situation est aggravée par l’instrumentalisation du phénomène migratoire par des réseaux transnationaux de trafic des êtres humains et de traite des personnes, utilisant des moyens de plus en plus sophistiqués et agissant en interconnexion avec d’autres formes de la criminalité organisée sévissant dans la région sahélo-saharienne.

Les frontières terrestres maroco-algériennes, longues de 1 601 km, et maroco-mauritaniennes, longues de 1 541, 4 km, en plus d’un littoral s’étendant sur plus de 3 446 km, imposent des défis énormes à notre pays en termes de lutte contre lesdits réseaux criminels et de gestion des opérations d’éloignement des migrants en situation irrégulière ne jouissant pas des conditions légalement requises pour se maintenir au Maroc.

Les autorités marocaines, conscientes des difficultés découlant de la procédure d’éloignement par la voie terrestre, ont initié, depuis 2004, des opérations de retours volontaires et assistés, par voie aérienne. Il s’agit d’un véritable modèle de coopération Sud-Sud qui permet aux ressortissants étrangers de regagner leurs pays d’origine dans le respect de leurs droits et de leur dignité et en présence des représentants de leurs ambassades accréditées au Maroc.

L’ambition stratégique du Maroc est de développer au maximum cette bonne pratique dans les années à venir.

Réponse aux questions posées au paragraphe 16 de la liste des points à traiter

Plusieurs structures gouvernementales se partagent la gestion du dossier de la migration au Maroc. Il s’agit du ministère des affaires étrangères et de la coopération, du Ministère chargé de la communauté marocaine à l’étranger, de la fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l’étranger, du Ministère de l’emploi et de la formation professionnelle, de la direction de la migration et de la surveillance des frontières et du conseil de la communauté marocaine à l’étranger.

D’autre part, Pour ce qui est des mécanismes de contrôle de l’application de la loi n° 02-03, son article 21 énumère, à titre limitatif, les cas où l’administration peut ordonner, par décision motivée la reconduite à la frontière.

L’article 23 de la même loi stipule que l’étranger qui fait l’objet d’une décision de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification, demander l’annulation de cette décision au président du tribunal administratif, en sa qualité de juge des référés.

Cette notification est faite par procès-verbal régulier dressé par un officier de la police judiciaire. Le président du tribunal, ou son délégué, statue dans un délai de 4 jours francs à compter de la saisine.

Aussi, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou à son délégué le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision attaquée a été prise.

L’audience est publique. Elle se déroule en présence de l’intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas à l’audience.

L’obligation de motivation des décisions administratives, notamment lorsqu’elles sont défavorables aux intéressés, est un principe général consacré par les dispositions de la loi n° 03-01 du 15 août 2002 relative à l’obligation de la motivation des décisions administratives émanant des administrations publiques, des collectivités locales et des établissements publics.

Les dispositions de l’article 28 de la loi no 02-03 confortent le caractère suspensif du recours, en ce sens que l’administration ne peut exécuter d’office que la seule «décision de reconduite à la frontière, qui n’a pas été contestée devant le président du tribunal administratif ou son délégué en sa qualité de juge des référés, dans un délai (de 48 heures) prévu à l’article 23 de la même loi, ou qui n’a pas fait l’objet d’une annulation en première instance ou en appel, dans les conditions fixées au même article».

Article 23

Réponse aux questions posées au paragraphe 17 de la liste des points à traiter

Le quatrième alinéa de l’article 24 de la loi n°02-03 dispose que dès notification de la décision de reconduite à la frontière, l’étranger est immédiatement mis en mesure d’avertir un avocat, le consulat de son pays ou une personne de son choix.

À cet égard, il convient de signaler que les services de police avisent par le canal du Ministère des affaires étrangères et de la coopération, le consulat du pays de l’étranger faisant, notamment, l’objet de décision de reconduite à la frontière.

Ainsi l’article 29 de la loi no 02-03 prévoit l’interdiction d’expulsion du territoire national des femmes étrangères enceintes et des mineurs étrangers.

Il est à souligner qu’une protection et assistance spéciales sont assurées aux femmes et enfants réfugiés, et mineurs non accompagnés, par des cellules ad hoc présidées par les Procureurs du Roi auprès des tribunaux de première instance

Il est à noter également que:

Les agents chargés de la mise en application de la loi sont responsables du strict respect des dispositions légales en vigueur;

l’article 1er de la loi n° 03-01 du 15 août 2002 stipule expressément que la motivation doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.

Article 25

Réponse aux questions posées au paragraphe 18 de la liste des points à traiter

Les emplois domestiques sont généralement occupés par la main-d’œuvre nationale et la main-d’œuvre étrangère constitue l’exception, néanmoins, il faut préciser que la législation nationale prévoit la protection de tout travailleur établi sur son territoire.

En matière d’immigration, les étrangers désireux de travailler au Maroc sont, à l’instar des Marocains, soumis au code du travail et que tout employeur désireux de recruter un salarié étranger doit obtenir une autorisation de l’autorité gouvernementale chargée du travail, sous forme de visa apposé sur le contrat de travail. En cas de refus de visa, l’employeur est tenu de prendre en charge les frais du retour du salarié étranger dans son pays ou dans le pays où il résidait.

Par ailleurs, il est à signaler qu’en application de l’article 4 du code du travail, un projet de loi sur les travailleurs domestiques a été adopté par le conseil du gouvernement le 2 mai 2013.

Ce projet de loi prévoit l’obligation de conclure un contrat écrit conforme au dahir des obligations et des contrats (article 3). Le salaire est librement fixé par accord direct entre les parties, sous réserve des dispositions légales relatives au salaire minimum légal applicable dans le secteur du commerce et de l’industrie et les professions libérales.

Aussi, il importe de préciser que la mission de conciliation entre l’employeur et le travailleur domestique est confiée à l’inspecteur du travail sur plainte de l’une des deux parties. En cas de non règlement du conflit, un P.V est rédigé et adressé au tribunal compétent.

Dans le même sens, il est envisagé de mettre à la disposition du public un numéro vert pour dénoncer les cas de violation aux droits fondamentaux des travailleurs domestiques et les divers aspects des migrations liés à la traite des êtres humains, à l’exploitation et au non-respect du principe de la légalité ou à des conditions de travail abusives.

Par ailleurs, il importe de préciser que l’inspection du travail, conformément aux missions dont elle est investie par la réglementation en vigueur, peut être sollicitée par tout travailleur, quelle que soit sa nationalité.

Article 27

Réponse aux questions posées au paragraphe 19 de la liste des points à traiter

Le nombre de travailleurs migrants étrangers et des membres de leur famille en situation régulière sur le territoire national immatriculés auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale en 2010 est de: 8 901.

Il est à souligner que la couverture sociale repose sur une base contributive patronale et salariale assise sur les salaires. Les travailleurs étrangers exerçant au Maroc sont soumis au régime de sécurité sociale dans les mêmes conditions que les ressortissants nationaux, et ce, conformément aux dispositions du Dahir n° 1.72.184 du 27 juillet 1972 relatif au régime de sécurité sociale. Cependant, la situation des travailleurs étrangers ressortissants d’un pays signataire avec le Maroc d’une convention bilatérale de sécurité sociale dépend des dispositions prévues en matière d’assujettissement par cette convention.

Ces conventions multilatérales et bilatérales ont pour principes fondamentaux:

Égalité de traitement entre les ressortissants des deux pays en ce qui concerne les droits et les obligations prévus par leurs régimes de sécurité sociale;

Conservation des droits acquis et en cours d’acquisition;

Regroupement des périodes d’assurances dans les deux pays ouvrant droit aux indemnités;

Transfert de prestations sociales au lieu de résidence du bénéficiaire.

Les prestations garanties par ces conventions sont généralement celles prévues par la Convention no 102 de l’OIT sur la norme minimum de la sécurité sociale, à savoir les prestations de maladie et de maternité, les prestations d’invalidité, de vieillesse, de survivants, les prestations d’accident de travail et de maladie professionnelle, les allocations de décès et les prestations familiales.

Des conventions de sécurité sociale sont conclues par le Maroc avec des pays étrangers, comme la France (9 juillet 1965), la Belgique (24 juin 1968), les Pays-Bas (14 février 1972), l’Espagne (8 novembre 1979), la Suède (4 janvier 1980), l’Allemagne (25 mars 1981), le Danemark (24 avril 1982), la Roumanie (27 juillet 1983), la Libye (4 août 1983), la Tunisie (5 février 1987), le Canada (1er juillet 1998, et avec le Québec, 25 mai 2000), le Portugal (14 novembre 1998).

Article 28

Réponse aux questions posées au paragraphe 20 de la liste des points à traiter

Au Maroc, toute personne, quelle que soit sa nationalité, a le droit de recevoir les soins de santé de base. Elle peut bénéficier, sans discrimination aucune, des prestations sanitaires liées à l’ensemble des programmes sanitaires proposés par les services sanitaires publics.

Les soins desservis au niveau du réseau de soins de santé de base n’excluent aucune personne se présentant à l’établissement que ce soit pour une prise en charge ou une prestation de soins curative ou préventive, sans exigence d’aucune information relative à l’ethnie ou à la religion des usagers, et il ne figure pas dans les registres du ministère de la santé une colonne mentionnant l’origine ou la nationalité des visiteurs de l’établissement.

Le nouveau Règlement intérieur des hôpitaux, entré en vigueur en 2011 en application du décret n° 2-06-656 du 13 avril 2007 relatif à l’organisation hospitalière, stipule dans son article 57, que «les patients ou blessés non marocains sont admis, quels que soient leurs statuts, dans les mêmes conditions que les nationaux…» et l’article 92 «sauf dispositions légales contraires, le personnel hospitalier est tenu d’observer le secret et la discrétion absolue sur tous les faits et informations concernant un patient hospitalisé, dont il peut avoir connaissances dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions …».

En outre, les étrangers, à l’instar des Marocains, bénéficient d’une gratuité totale en ce qui concerne les prestations prises en charge par les programmes nationaux de santé, à savoir:

le diagnostic et la confirmation de l’infection par le VIH ainsi que le suivi immunovirologique (CD4 et CV);

le diagnostic biologique des infections sexuellement transmissibles;

le diagnostic biologique du paludisme;

le diagnostic biologique de la leishmaniose cutanée et viscérale.

Dans le cadre des programmes de santé, une gamme diversifiée d’analyses de diagnostic biologique est offerte à la population marocaine, mais aussi aux immigrants de différentes nationalités.

Dans le cas du paludisme, le laboratoire national de référence recense une moyenne de 236,2 cas par an. Ces personnes, en situation régulière ou irrégulière, profitent gratuitement des analyses de diagnostic de paludisme et des médicaments antipaludiques offerts soit par le Laboratoire de référence de paludisme de l’Institut national d’hygiène soit par notre réseau de laboratoire au niveau national.

Au cours de l’année 2012, la situation épidémiologique était marquée par la notification de 364 cas de paludisme importés de l’étranger contre 312 en 2011 soit une augmentation de 14 %. Parmi ces 364 cas, 89  % concernent des personnes de sexe masculin et 11 % des personnes de sexe féminin. (Voir tableaux no 5 et no 6 en annexe)

Concernant la prise en charge des patients subsahariens, le laboratoire national de référence du VIH reçoit 2 types de demandes. D’une part, les demandes de diagnostic et de suivi immunovirologique de ces patients: il en reçoit environ 30 cas par an. D’autre part, la participation dans des études de dépistage: la plus récente est l’étude RDS (mars, avril, mai 2013) qui porte sur la sérologie syphilitique, la sérologie VIH et le diagnostic du paludisme. Chaque patient colligé volontairement dans l’étude bénéficie gratuitement des tests de dépistage de confirmation, de la charge virale et la numération des TCD4, le counseling et l’orientation, et aussi la prise en charge thérapeutique.

Au niveau de l’ensemble des centres de prise en charge, les migrants bénéficient de tous les services fournis, y compris les services de dépistage volontaire gratuit du VIH ou services de la prise en charge et appui aux personnes vivant avec le VIH (PVVIH) et de la trithérapie antirétrovirale, sans égard à leur nationalité ou à la régularité de leur séjour au Maroc.

Le programme national de lutte contre le sida considère cette catégorie comme l’un des groupes les plus exposés au risque d’infection par le VIH et donc comme une cible prioritaire, et ce, en partenariat avec les associations thématiques œuvrant dans les programmes spécialisés de prévention et de sensibilisation et d’information.

10 500 migrants sans documents ont bénéficié des programmes de prévention au cours de l’année 2012.

Un atelier de réflexion pour l’élaboration d’une stratégie nationale en matière de migration, mobilité et VIH a été organisé avec tous les acteurs concernés (ministères, ONG internationales, agences des Nations Unies et agences de coopération). Il a permis d’intégrer un programme spécifique pour les populations migrantes en situation irrégulière au sein du plan stratégique national (PSN).

Dans le cadre du PSN 2012-2016, le programme national de lutte contre les infections sexuellement transmissibles/sida avec l’appui du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) et le soutien financier de la Direction du développement et de la coopération suisse (DDC), a prévu de mener plusieurs actions afin de renforcer la lutte contre le VIH/sida au profit des migrants subsahariens.

Ainsi, une étude bio-comportementale auprès des migrants subsahariens en situation irrégulière sera réalisée pour disposer d’informations actualisées qui serviront à orienter et à renforcer les programmes de prévention et d’appui pour les migrants. Parallèlement, une cartographie détaillée des acteurs impliqués dans différents sites géographiques sera mise sur pied. Les résultats de ces deux études permettront d’orienter l’élaboration d’un plan d’action commun «migration et VIH».

Article 30

Réponse aux questions posées au paragraphe 21 de la liste des points à traiter

En ce qui concerne le droit des enfants mineurs à l’inscription dans les établissements d’enseignement public, quelle que soit leur situation juridique, il est à préciser que l’autorisation pour l’inscription des enfants venant de l’étranger (marocains ou étrangers) est attribuée aux délégations provinciales du Ministère de l’éducation nationale, conformément à la circulaire du 19 août 2005.

Ces mêmes conditions sont appliquées pour l’inscription des enfants marocains, comme pour les enfants étrangers, dans les établissements d’enseignements publics et privés, avec la nécessité pour ceux-ci de délivrer un document d’immatriculation à l’agence marocaine de la coopération internationale, ce qui constitue une mesure permettant au Ministère de l’éducation nationale un minimum de coordination avec les autres appareils de l’État chargé de la migration.

Les enfants en dessous de l’âge obligatoire de la scolarisation, et abstraction faite de leur origine et de la situation juridique de leurs familles, bénéficient de l’école de la deuxième chance, gérée par les ONG en partenariat avec le Ministère de l’éducation nationale. À titre d’exemple, 10 enfants suivent l’enseignement de l’école «Dakhla» dans le quartier Yaacoub El Mansour et 9 celui de l’école «Al Maghrib Al Arabi» dans le même quartier.

Une autre expérience est en cours entre l’Académie de Casablanca et l’association «Service Accueil Migrant» en vue d’assurer la scolarisation de 20 enfants.

Le Ministère de l’éducation nationale est disposé à fournir davantage d’efforts en vue de favoriser un appui des enfants des familles migrantes dans les écoles publiques. Toutefois, les moyens logistiques et matériels ne permettent pas d’instaurer un enseignement spécial sur la base des langues d’origine des enfants des migrants, d’autant plus que leur répartition sur différentes régions du Maroc rend difficile cette entreprise.

Article 33

Réponse aux questions posées au paragraphe 22 de la liste des points à traiter

L’objectif de mieux informer et former les personnels chargés de l’application des lois aux instruments juridiques internationaux ratifiés par la Maroc constitue, d’après la Constitution, une obligation pour les pouvoirs publics dès l’instant où une convention dûment ratifiée et publiée s’impose (préambule de la Constitution) au droit interne du pays, qui doit faire obligatoirement l’objet d’une harmonisation en conséquence.

Parmi les mesures prises en vue de sensibiliser les citoyens marocains résidant à l’étranger:

Publication de la convention internationale pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles, en langue officielle au bulletin officiel en date du 23 janvier 2012, et en langue française au bulletin officiel n° 6098 en date du 2 février 2012.

Préparation de dépliants en langues arabe, française, espagnole et anglaise qui sont mis à la disposition de la communauté marocaine à l’étranger, et qui contiennent des informations juridiques et une explication simplifiée des procédures judiciaires ainsi que les services fournis par le Ministère de la justice et des libertés par les comités d’accueil et les numéros de contact notamment le numéro vert mis à la disposition de cette communauté.

Communication de circulaires visant une bonne identification des affaires se rapportant à la communauté marocaine à l’étranger, notamment:

Lettre circulaire n°53 du Ministère de la justice et des libertés en date du 30 décembre 2011 au sujet de la communication des plis judiciaires à l’étranger;

Circulaire n° 48 en date du 24 novembre 2011 sur l’impossibilité de délivrance de certains documents concernant le mariage des étrangers, comportant un nombre de mesures facilitant leur mariage;

Lettre circulaire n°27 en date du 1er juin 2012 sur la communication des plis judiciaires en France;

Sur le plan externe, plusieurs initiatives sont entamées en vue de renforcer la coopération judiciaire internationale et promouvoir les mécanismes de coordination et de coopération susceptibles d’améliorer les prestations accordées aux Marocains résidant à l’étranger, notamment:

Nomination de juges de liaison auprès de plusieurs capitales étrangères, dont la principale mission est de s’atteler aux affaires de la communauté marocaine en matière du statut personnel de la famille ou de conflits soumis à la justice;

Suivi des affaires de la communauté marocaine relatives à l’achèvement de la pension à l’étranger dans le cadre de la convention internationale de New York;

Suivi des demandes d’accès à l’assistance judiciaire aussi bien pour les affaires soumises devant les juridictions marocaines qu’au niveau des demandes adressées à l’étranger;

Application des dispositions des conventions de coopération judiciaire bilatérales notamment en matière du statut personnel, de la garde d’enfants et de l’exécution des jugements.

Il est à mentionner que la plupart des migrants marocains vivent dans des pays qui n’ont pas ratifié la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. C’est notamment le cas des pays membres de l’Union européenne (où vivent 80 % des migrants marocains), mais aussi d’Amérique du Nord (Canada et États-Unis) et du Conseil de coopération du Golfe. Les autorités marocaines informent généralement les travailleurs migrants qui se rendent dans ces pays de leurs droits et obligations en vertu des instruments internationaux pertinents et des accords bilatéraux conclus. Cela peut se passer avant le départ, quand la migration de travail est encadrée par une agence gouvernementale (Ex.: Agence nationale de la promotion de l’emploi et des compétences), mais également – et c’est le plus fréquent – dans le pays de destination, à chaque fois que la protection consulaire est sollicitée.

Toutefois, la Convention est ratifiée par deux pays maghrébins ayant – ou ayant eu – un nombre relativement important de migrants marocains: l’Algérie et la Libye.

Ainsi, les ressortissants marocains expulsés en masse d’Algérie en 1975 ont été informés de leurs droits en vertu de la Convention par les services marocains concernés (Direction des affaires consulaires et sociales, Ministère chargé des Marocains résidant à l’étranger, Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l’étranger, le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger…) dès la ratification par l’Algérie de la Convention et ont pu adresser une plainte au Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Concernant la Libye, les émigrés marocains ont été sévèrement touchés par le processus de changement politique depuis 2011 et l’instabilité qui en a résulté. L’Ambassade du Maroc à Tripoli et les Consulats Généraux du Maroc à Tripoli et Benghazi ont procédé au rapatriement d’une grande partie des émigrés marocains en détresse et ont aussi apporté leur aide sur place chaque fois que leur protection consulaire a été sollicitée.

En ce qui concerne les migrants en transit ou résidant au Maroc, toute nouveauté touchant les textes législatifs relatifs au séjour des étrangers au Maroc est portée à la connaissance des représentations diplomatiques et consulaires, leur permettant ainsi d’informer leurs ressortissants présents sur le territoire national.

Il est à signaler également que l’une des composantes du programme d’appui institutionnel à la circulation légale de personnes aux fins de travail (CLPT) entre l’Union européenne et le Maroc, l’Agence nationale de la promotion de l’emploi et des compétences, en tant qu’institution chargée de placement à l’international, a mis à la disposition du public un centre de documentation matériel et virtuel assurant une information actualisée et accessible sur le marché de l’emploi en Europe. Ce système d’information vise à répondre avec pertinence aux besoins de main-d’œuvre des marchés européens, ainsi qu’à informer et préparer les travailleurs marocains, qu’ils soient candidats à l’émigration comme au retour.

Par ailleurs, l’étude des dispositions de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, ratifiée par notre pays le 21 juin 1993, fait partie intégrante des programmes de formation et de formation continue dispensés au niveau des écoles de formation des forces de sécurités (Sûreté Nationale, Gendarmerie Royale, Forces Auxiliaires), qui intègrent pertinemment des cours sur le cadre juridique national et international, le contexte migratoire du Maroc, ainsi que les modes d’identification des victimes du trafic des êtres humains et de traite des personnes, protégées dans le cadre de la loi no02-03.

C.Quatrième partie de la Convention

Article 41

Réponse aux questions posées au paragraphe 23 de la liste des points à traiter

Pour faciliter l’exercice du droit de vote par les travailleurs migrants marocains (MRE) au cours des élections, il y a lieu de souligner tout d’abord que la loi n° 09-97 formant Code électoral, telle qu’elle a été modifiée et complétée, reconnaît aux MRE la possibilité de s’inscrire sur les listes électorales générales (article 4), condition sine qua non pour être électeur ou éligible. L’article 4 bis, quant à lui, a multiplié les cas dans lesquels les MRE peuvent s’inscrire sur lesdites listes. De son côté, l’article 201 stipule que les Marocains nés hors du Royaume et résidant à l’étranger peuvent présenter leur candidature dans la commune sur la liste de laquelle ils sont inscrits.

La loi organique n° 27/11 relative à la chambre des représentants garantit le droit d’être électeur et éligible à tous les Marocains des deux sexes, sans exception. L’article 22 de ladite loi donne aux MRE la possibilité de présenter leur candidature aux élections au niveau des circonscriptions électorales locales et nationales. Ainsi, les MRE inscrits sur les listes électorales peuvent voter par procuration dûment signée et légalisée auprès des services consulaires marocains à l’étranger. L’intéressé remet en personne la procuration au mandataire. Le mandataire vote au nom de l’intéressé selon les modalités prévues par la loi.

La loi organique n° 29/11 relative aux partis politiques dans son article 19 dispose que les Marocains majeurs (âgés de 18 ans) peuvent adhérer librement à tout parti politique légalement constitué. Le MRE peut aussi être membre fondateur et dirigeant d’un parti politique s’il remplit les conditions d’âge (au moins 18 ans) et d’éligibilité (être inscrit sur les listes électorales générales) et jouit de ses droits civiques et politiques, à condition qu’il ne soit pas investi d’une responsabilité politique dans un autre État dont il porte éventuellement la nationalité.

Enfin, les MRE participent directement depuis leur pays de résidence aux référendums. Ce fut notamment le cas pour les deux référendums constitutionnels de 1996 et 2011.

Conformément aux dispositions de l’article 72 de la loi organique n° 27/11 relative à la chambre des représentants: «les électrices et électeurs inscrits sur les listes électorales générales résidant hors du territoire du Royaume peuvent voter par procuration». Il est à souligner que le vote par procuration, lors des élections législatives du 25 novembre 2011, a été motivé par le caractère anticipé desdites élections, ce qui ne permettait techniquement et géographiquement l’organisation d’un vote direct à partir des pays de résidence.

La mise en place du vote direct des Marocains résidant à l’étranger lors des prochaines échéances électorales fait actuellement l’objet d’étude par le Gouvernement marocain, convaincu de la nécessité d’assurer une participation politique conséquente, y compris dans les institutions consultatives prévues par la nouvelle Constitution du Royaume, des membres de la Communauté marocaine à l’étranger.

S’agissant de la participation des MRE aux élections locales dans les pays d’accueil, le Gouvernement marocain a engagé, conformément à l’article 30 de la Constitution, un dialogue avec les gouvernements de nombreux pays d’accueil en vue de permettre à la communauté marocaine qui y est établie de prendre part aux élections locales sur la base du principe de la réciprocité, et compte tenu du fait que cette participation constitue un important facteur d’intégration.

Articles 43, 54 et 55

Réponse aux questions posées au paragraphe 24 de la liste des points à traiter

Dans son préambule, la Constitution du 1er juillet 2011 garantit à toute personne le respect de ses droits fondamentaux, en bannissant et combattant toute discrimination à l’encontre de quiconque en raison du sexe, de la couleur, des croyances, de la culture, de l’origine sociale ou régionale, de la langue, de l’handicap, ou de quelque circonstance personnelle que ce soit. Également, il est stipulé dans son article 30, que les étrangers jouissent des libertés fondamentales reconnues aux citoyennes et citoyens marocains, conformément à la loi.

La loi-65-99 relative au Code du travail s’applique sur l’ensemble du territoire à tous les travailleurs et sans aucune discrimination pour l’accès à l’emploi (autre que celles liées à l’aptitude et au mérite) et à la sécurité sociale conformément aux dispositions du Dahir n° 1.72.184 du 27 juillet 1972 relatif au régime de sécurité sociale..

En effet, dans son préambule et ses articles 9 alinéa 2, 478 et 346, le Code du travail interdit toute discrimination entre salariés se basant sur l’appartenance syndicale ou la négociation collective ou sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine nationale ou sociale, de manière à porter atteinte au principe de l’égalité des chances et de traitement en matière d’emploi. Il est stipulé également dans le code du travail que toute personne est libre d’exercer toute activité non interdite par la loi et que personne ne peut interdire à autrui de travailler ou ni le contraindre au travail à l’encontre de sa volonté.

Par conséquent, les travailleurs étrangers bénéficient des mêmes conditions et avantages que les travailleurs nationaux en matière de dispositions légales relatives notamment au respect de leur intégrité physique et morale et de leur dignité, au versement régulier de la rémunération qui leur est due et à tout avantage découlant spécifiquement du contrat du travail.

D’autre part, plusieurs facilités sont accordées aux MRE leur permettant d’acquérir un logement ou d’investir.

Ainsi, dans le cadre du logement social, le MRE, en tant que Investisseur/promoteur immobilier: peut bénéficier des avantages fiscaux en s’engageant, par le biais d’une convention signée avec l’État, à réaliser sur une période n’excédant pas cinq ans, un programme de construction d’au moins 500 unités sociales, et, en tant qu’acquéreur peut profiter d’une aide financière octroyée par l’État, sous forme du versement du montant de la T.V.A. à condition que l’acquéreur ne soit pas propriétaire d’un logement à travers le Royaume.

Dans le cadre du Fonds de garantie, DAMANE ASSAKANE, créé en vertu de la convention signée le 19 septembre 2008 entre l’État et la Caisse Centrale de Garantie, dont le but est de:

garantir les crédits accordés par les établissements de crédit, pour le financement de l’acquisition ou la construction par les bénéficiaires de logements sociaux;

sécuriser les banques afin de les inciter à s’impliquer d’avantage dans le financement du logement social;

faciliter l’accès au crédit bancaire à des conditions avantageuses, en termes de taux d’intérêts, de durée et de quotité de financement.

Les produits de garantie offerts par ce Fonds sont de deux types: FOGARIM et FOGALOGE. Les MRE peuvent bénéficier de la garantie FOGALOGE dont les crédits se caractérisent notamment par un taux de couverture de la garantie du Fonds fixé à 50 % sans que l’engagement au titre de la garantie n’excède 400 000 dirhams. Il est à préciser qu’au 31 mai 2013, le nombre des MRE bénéficiaires de ce crédit est de l’ordre de 4 540 soit 37 % du nombre total des crédits accordés pour ce produit.

Article 47

Réponse aux questions posées au paragraphe 25 de la liste des points à traiter

La contribution des MRE à l’économie nationale est davantage visible à travers le transfert de fonds qui est devenue une réalité qui nécessite, pour plus d’efficacité, la conception et la mise en œuvre de politiques publiques ciblées, couvrant les différents aspects d’une contribution réussie au développement économique, social et humain du Maroc.

Pour mieux répondre à cette réalité, le Ministère chargé des Marocains résidant à l’étranger (MCMRE) a étudié en 2010 «l’élaboration d’une stratégie de renforcement des politiques, des mécanismes et des instruments relatifs à la mobilisation de l’épargne et de l’investissement des MRE au profit de l’économie nationale et les moyens de réduction des coûts de transfert de fonds».

Dans ce cadre, le MCMRE a conduit une démarche collective avec les banques marocaines visant à faire bénéficier les MRE de l’essentiel des produits et services bancaires aux meilleures conditions au Maroc et à l’étranger.

Le Maroc a signé, avec plusieurs pays d’accueil, des conventions de main-d’œuvre et de sécurité sociale au profit des MRE. Il a aussi mis en place plusieurs mesures pour pérenniser les transferts des MRE vers leur pays et maximiser leurs impacts sur le développement économique local:

Concernant l’amélioration des systèmes de paiement, cette préoccupation a été prise en considération depuis longtemps et l’approfondissement du processus de libéralisation financière a accéléré la concurrence sur le segment des transferts entre plusieurs banques (BCP, BMCE, Crédit du Maroc, BCM, Attijariwafa, …), ce qui a permis de réduire le coût des transactions.

Le Maroc a signé des conventions de partenariat avec plusieurs banques européennes correspondantes pour faciliter les transferts de fonds et à des coûts bas.

L’intégration du secteur financier national dans le système financier international, européen en particulier, la mise en place et le développement de nouveaux instruments financiers sont des facteurs importants qui ont contribué à consolider les flux des transferts des MRE.

En ce qui concerne les coûts de transferts proprement dits, la commission de change dont le niveau est fixé par la Banque Centrale a été réduite de moitié comme mesure d’encouragement en faveur des MRE en prévision de sa suppression totale dans l’avenir.

Actuellement, les dispositions réglementaires en matière de transferts de fonds des MRE se résument comme suit:

Au regard de la réglementation de change en vigueur, les MRE jouissent d’un traitement particulier tenant compte de leur nationalité marocaine et leur statut de résidents à l’étranger. Ainsi, les MRE bénéficient à la fois des avantages accordés aux personnes physiques marocaines résidentes et de ceux dont bénéficient les étrangers résidant ou non au Maroc. En tant que Marocains, les MRE bénéficient de tous les avantages accordés à leurs concitoyens sans discrimination: accès à des crédits en dirhams accordés par des entités nationales, liberté d’investir et d’acquérir tout actif au Maroc, bénéficier des dotations en devises pour couvrir leurs dépenses à l’étranger au titre des voyages touristiques et religieux, des frais de scolarité, des soins médicaux, ...

Au même titre que les étrangers non-résidents, les MRE bénéficient dans le cadre de la réglementation des changes d’un régime libéral qui leur garantit l’entière liberté pour la réalisation de leurs opérations en devises. Ce régime couvre pratiquement tous les domaines qui les intéressent, notamment:

Importation et exportation de devises;

Ouverture de comptes en dirhams convertibles ou de comptes en devises;

Garantie de transfert au titre des investissements en devises qu’ils réalisent au Maroc;

Acquisition de biens immeubles situés au Maroc et appartenant à des étrangers et le règlement en devises de la valeur correspondante à l’étranger.

1.La place faite aux MRE dans les différents codes d’investissement sectoriel

La loi cadre n°18-95, formant charte de l’investissement, assimile les MRE aux investisseurs étrangers. Cette loi stipule que «les personnes physiques ou morales de nationalité étrangère, résidentes ou non résidentes, ainsi que toute personne physique marocaine établie à l’étranger, qui réalisent au Maroc des investissements financés en devises, bénéficient pour lesdits investissements, d’un régime de convertibilité qui leur garantit l’entière liberté pour:

la réalisation de leurs opérations d’investissements au Maroc.

le transfert des revenus produits par ces investissements.

le transfert du produit de cession ou de liquidation de l’investissement, y compris les plus-values réalisées.

De même, les MRE peuvent bénéficier du régime conventionnel institué par l’article 7.I de la loi de finances n°12/98 tel qu’il a été modifié et complété et qui fait bénéficier les entreprises qui s’engagent à réaliser un investissement supérieur ou égal à 200 millions de dirhams, de l’exonération des droits à l’importation applicables aux biens d’équipement, matériels et outillages, nécessaires à la réalisation de leur projet et importés directement par ces entreprises ou pour leur compte. Cette exonération porte également sur la T.V.A. à l’importation pour les entreprises qui justifient de moins de 36 mois d’existence.

2.Quelques dispositifs d’accompagnement spécifiques aux MRE

Faciliter la Création d’Entreprises au Maroc (FACE-MAROC)

Ce dispositif, orienté vers la diaspora marocaine installée en Europe, est financé par l’Union européenne. Il prévoit l’accompagnement pour la création de 225 PME qui devraient engendrer près de 900 emplois durables. Il interviendra partout au Maroc au profit des MRE des Pays-Bas, de France et d’Allemagne.

Les investisseurs potentiels pour les deux premiers pays cités sont estimés à près de 8 300 investisseurs potentiels (calculé sur la base de 3 % des 275 600 foyers). Le montant de l’investissement à réaliser par projet est plafonné à 2,5 millions de dirhams.

Le dispositif Migrations et Développement pour la Région de l’Oriental (MIDEO)

Le dispositif MIDEO a été lancé à l’initiative de la Fondation Hassan II pour les MRE au mois de juin 2008. C’est un projet financé par l’Union européenne et le Ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement (BMZ) et géré par l’Agence allemande de coopération technique (GTZ).

Les secteurs ciblés et les procédures utilisées semblent pertinents pour les candidats MRE investisseurs. La priorité est donnée aux aspects non financiers de la chaîne d’investissement: le timing, les formes et méthodes d’accompagnement, la dimension régionale, la primauté aux actions aux résultats rapides, le partenariat avec les acteurs régionaux et nationaux, l’activité de coordination et de synergie. Les activités programmées visent à:

soutenir les banques dans l’élaboration des produits financiers adaptés aux PME;

développer les supports nécessaires;

former le personnel des banques dans l’utilisation des nouveaux produits.

D.Sixième partie de la Convention

Article 65

Réponse aux questions posées au paragraphe 26 de la liste des points à traiter

Le Ministère chargé des MRE a mis en place des programmes d’appui juridique, d’assistance administrative et sociale, et d’autres programmes culturels et éducatifs assurant à la fois le respect des droits des MRE et leur attachement au pays d’origine tout en favorisant leur intégration dans les pays d’accueil. Ces programmes sont comme suit:

1.Sur le plan culturel et éducatif

Une attention particulière est accordée aux nouvelles générations pour prévenir les risques de rupture de leurs liens avec le pays d’origine et pour accompagner leur intégration dans les pays d’accueil, la culture étant un élément stabilisateur avéré.

Création de Centres culturels marocains à l’étranger (Bruxelles, Montréal et Amsterdam);

1 000 jeunes MRE ont participé aux trois éditions de l’Université d’été 2009, 2010 et 2011;

1 200 jeunes ont bénéficié de 42 séjours culturels organisés au Maroc;

460 enfants issus de familles MRE démunies (Lybie, Tunisie, Côte d’ivoire, Sénégal, Gabon et Arabie saoudite) ont bénéficié de colonies de vacances;

3 000 enfants ont bénéficié des colonies de vacances organisées par la Fondation Hassan II pour les MRE;

Appui à 14 festivals culturels au Maroc;

Dans les pays d’accueil: participation et appui à l’organisation de 47 festivals et autres activités artistiques (tournées de troupes théâtrales).

2.Sur le plan social

Du fait des crises que traversent certains pays d’accueil, non seulement économiques mais aussi politiques et sociales, certaines composantes de la communauté marocaine à l’étranger se trouvent de plus en plus fragilisées. Cette situation de précarité a nécessité l’intervention de l’État pour apporter aide et soutien aux groupes et aux personnes vulnérables.

Plan d’accompagnement des femmes marocaines migrantes:

Organisation de la première caravane pilote sur le code de la famille en France «Caravane de l’égalité et de la citoyenneté»: 30 000 participants dans 28 villes françaises.

Plan d’accompagnement des étudiants et des jeunes en situation difficile:

Appui financier pour l’encouragement de la scolarisation des enfants marocains dans des pays arabes et africains (plus de 8 000 bénéficiaires);

1 000 bourses d’études pour des étudiants MRE démunis;

Programme de formation professionnelle et qualifiante pour des jeunes MRE en situation difficile pour favoriser leur insertion dans le marché de l’emploi dans leurs pays d’accueil: 56 bénéficiaires en 2010-2011 et plus de 200 en 2011-2012.

3.Sur le plan juridique et administratif

Traitement de plus de 16 000 requêtes et doléances et accueil au sein de 3 258 MRE par le pôle juridique spécialisé. La globalité de ces doléances concernent des affaires d’ordre social ou judiciaire, le statut personnel, l’immobilier, le rééchelonnement de la dette, ...).

4.Sur le plan du développement humain et économique

Le Ministère chargé des MRE a adopté un système incitatif (Fonds MRE Invest) pour promouvoir les investissements des MRE au Maroc et développer le tissu des PME, notamment au niveau local et régional.

L’offre de ce fonds de soutien, qui est réservé aux investissements situés entre 1 et 50 millions de dirhams, s’articule comme suit:

Le Gouvernement offre un financement gratuit de 10  % de la valeur du projet;

Les banques marocaines partenaires octroient un crédit de 65 % de la valeur du projet;

L’investisseur doit apporter en devises au moins 25 % de la valeur du projet.

5.Autres mesures

M odernisation des prestations consulaires

La modernisation des prestations consulaires a permis les résultats suivants:

Depuis le lancement de la carte biométrique, 1 519 134 cartes d’identité nationale électronique ont été confectionnées;

Depuis avril 2010, date de déploiement du passeport biométrique, 1 000 080 passeports ont été établis et remis aux MRE;

1 200 000 actes de naissances ont été scannés dans le cadre de la constitution de base de données spécifique à l’état civil.

R enforcement du réseau consulaire à l ’ étranger

Depuis 2010, plus de dix consulats basés essentiellement en Europe ont été ouverts. Actuellement, le Maroc dispose de 56 postes consulaires en plus des services consulaires relevant des ambassades dont le nombre total avoisine 84 missions ayant fait l’objet de mise à niveau pour améliorer et assurer les conditions d’accueil optimal au niveau des postes consulaires (aménagement des espaces d’accueil, distributeur de tickets, prise de rendez-vous par téléphone et en ligne...)

Article 67

Réponse aux questions posées au paragraphe 27 de la liste des points à traiter

Ainsi, d’après le recensement de 2004, l’effectif des migrants de retour au Maroc s’élève à 165 416 personnes dont 146 843 se sont installés en milieu urbain (88,8 %) et 18 573 en milieu rural (11,2 %). Selon le recensement de 1994, l’effectif des migrants de retour s’est élevé à quelques 151 197 personnes. 87,2 % de ces migrants se sont installés en milieu urbain, soit la majorité et 12,8 % en milieu rural.

Par ailleurs, il est important d’indiquer qu’en 2011, des opérations de rapatriement de Marocains ont été menées suite aux guerres et catastrophes naturelles survenus dans plusieurs régions du monde. Plus de 18 600 personnes rapatriés (Lybie: 15 242; Côte d’ivoire: 937; Tunisie: 600; Égypte: 1 230; Yémen: 305; Bahreïn: 19; Japon: 165; Espagne: 100).

D’autre part, il est à signaler que pour une réinsertion réussie des migrants de retour, un mécanisme pour la réinsertion professionnelle et éducative des migrants marocains de retour au Maroc est institué en collaboration avec l’Organisation internationale pour les migrations.

Pour ce qui est des mesures prises en faveur des Marocains expulsés arbitrairement de l’Algérie, le Ministère chargé des MRE a conclu un partenariat de coopération en 2011 avec l’Association des Marocains victimes d’expulsion arbitraire d’Algérie (AMVEAA). L’objectif de ce partenariat est le renforcement des capacités de l’AMVEAA pour assurer une meilleure sensibilisation sur la situation des victimes de l’expulsion de l’Algérie et assurer la défense des droits de ces victimes de l’expulsion devant les instances compétentes à l’intérieur du Maroc et à l’étranger.

Les droits des ressortissants marocains expulsés d’Algérie sont également abordés au niveau bilatéral; sans beaucoup de succès jusqu’à cette date. En effet, le Maroc ne reconnaît pas l’annexion par les autorités algériennes des biens des 45 000 familles marocaines expulsées en 1975, en vertu notamment de l’article 42 de la loi de finances de l’année 2010 en Algérie, autorisant «l’apurement de la documentation tenue à la conservation foncière des annotations qui ont perdu leur caractère d’actualité suite à la dévolution à l’État de la propriété de certains biens immobiliers, consécutivement à des mesures de nationalisation, d’étatisation ou d’abandon par leurs propriétaires.»

Article 68

Réponse aux questions posées au paragraphe 28 de la liste des points à traiter

1.Protection des travailleurs

Une panoplie de mesures prises dans le cadre de ce code a pour finalité de protéger la partie fragile du marché du travail contre la traite et l’exploitation. Il s’agit de l’incrimination de l’emploi des enfants de moins de 15 ans, en alourdissant les sanctions en cas de violation, du renforcement du statut de la femme salariée en la protégeant contre le licenciement pendant une grossesse et de l’interdiction de harcèlement sexuel, considéré comme une faute grave de l’employeur (article 40).

Concernant les autres mesures pratiques prises ou envisagées par les pouvoirs publics pour empêcher la traite des migrants, il y a lieu de citer:

Adopter une loi spéciale pour les travailleurs domestiques visant la protection de leurs droits fondamentaux au travail par le conseil du gouvernement en mai 2013;

Mettre à la disposition du public un numéro vert pour dénoncer les cas de violation aux droits fondamentaux des travailleurs migrants et les divers aspects des migrations liés à la traite des êtres humains;

Coopérer avec les ONG qui ont une expertise en ce qui concerne les droits fondamentaux des femmes, les droits des travailleurs et la lutte contre la traite des personnes. Le projet «Tamkine-Migrants» cofinancé par l’Union européenne et mis en œuvre par certaines associations s’inscrit dans ce cadre;

Organiser des programmes de formation et de sensibilisation à la lutte contre la traite à l’intention des inspecteurs du travail, ainsi que des services chargés de migration, pour la prise en compte de ce public spécifique, et pour permettre un accompagnement juridique à tout migrant qui en exprime le besoin – élément indispensable à la protection des droits des femmes et enfants migrants, en particulier dans les situations les plus graves de violations des droits de l’homme.

2.Démantèlement des réseaux

En matière de lutte contre les réseaux de trafic des êtres humains et de traite des personnes, le processus de lutte de la stratégie nationale a notamment permis le démantèlement de 1 059 réseaux criminels depuis l’année 2007, grâce notamment au travail en amont sur les plans suivants: neutralisation des circuits de transport forcé des victimes, lutte contre la délinquance économique et sociale en tant que conséquence du trafic international de main-d’œuvre, lutte contre la fraude documentaire, formation spécialisée des agents aux frontières pour identifier les victimes et les trafiquants, «profilage» et coopération judiciaire visant à resserrer l’étau contre les filières transnationales.

En matière de lutte contre la traite aux fins d’exploitation sexuelle, notamment, les actions déployées par la Gendarmerie Royale, durant les années 2009 à 2012, ont permis l’arrestation de 898 personnes dans des affaires de proxénétisme, 28 personnes dans des affaires de pédophilie et 15 personnes dans des affaires de pornographie.

3.Dispositions législatives

S’agissant de la législation en vigueur en matière de répression de la traite des personnes, il est à relever les dispositions:

Du Code pénal marocain, qui confère le caractère d’infractions pénales à l’ensemble des actes constitutifs de la traite des personnes, tels que définis par l’article 3 du Protocole précité, au niveau des phases de recrutement, de transport et d’exploitation;

De la loi no02-03, qui sanctionne lourdement le transporteur des victimes de traite;

Du code de travail, qui garantit aux travailleurs, marocains et étrangers de manière égale, les droits consacrés par les conventions de l’OIT ratifiées par le Maroc;

De la loi n° 16.98 de 1999 qui incrimine la vente et le trafic d’organes humains.

4.Dispositifs de protection

Par ailleurs, la Stratégie nationale de lutte contre le trafic des êtres humains, adoptée en 2007, a notamment permis une mise en œuvre efficiente des normes et standards internationaux, particulièrement en ce qui concerne la prévention et la protection de toutes les catégories de personnes vulnérables et de victimes potentielles des réseaux de trafic, particulièrement les femmes et les enfants à travers:

Une multitude d’actions et de programmes sectoriels ciblés pour atténuer de manière structurelle les causes de précarité socio-économique, l’analphabétisme, la violence, la discrimination ainsi que l’exploitation sous toutes ses formes;

Une panoplie de mesures de soutien et d’assistance sur le plan juridique, socio-médical et opérationnel. Il convient notamment de souligner les points suivants: la loi no02-03 protège l’intégrité physique et morale de la personne migrante au Maroc, à travers l’interdiction de son éloignement à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements inhumains, cruels ou dégradants (article 29); l’extirpation des migrants de l’emprise des réseaux criminels de trafic constitue un axe central de la stratégie nationale; et l’organisation des retours volontaires assistés au profit des migrants ne disposant pas des conditions requises pour être maintenus au Maroc et la mise en œuvre dans les pays d’origine de programmes et actions sociaux et économiques, dans le cadre d’actions de coopération volontariste, font partie des impératifs du partenariat Sud-Sud préconisé par le Maroc.

5.Renforcement des capacités

Des sessions de formation ont été également organisées au profit des juges et assistantes sociales dans le cadre du renforcement des capacités en matière de prise en charge des femmes et enfants victimes. Ces sessions sont consacrées à la définition du crime de la traite des êtres humains, ses caractéristiques et la nécessité d’identifier ses victimes, et ce, dans la perspective de l’adoption du projet du code pénal qui comporte un chapitre réservé à l’incrimination et la répression de ce crime.

D’autre part, le Ministère de la justice et des libertés est en train d’exécuter un programme de coopération avec le fonds des Nations Unies pour l’autonomisation des femmes en vue d’appuyer les cellules de prise en charge des femmes et des enfants en matière d’accès à la protection judiciaire pour les victimes de la traite des personnes.