Présentée par:

Semey Joe Johnson (non représenté par un conseil)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

Espagne

Date de la communication:

15 août 2001 (date de la lettre initiale)

Références:

Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 5 août 2002 (non publiée sous forme de document)

Date de l’adoption de la présente décision:

27 mars 2006

Objet: Détermination de la culpabilité au cours d’un procès pour homicide par imprudence, droit à un double degré de juridiction

Questions de procédure: Griefs insuffisamment étayés

Questions de fond: Droit à un procès équitable, droit à un double degré de juridiction, égalité devant la loi

Articles du Pacte: 14 et 26

Article du Protocole facultatif: 2

[ANNEXE]

ANNEXE

DÉCISION DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME EN VERTU DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

Quatre ‑vingt ‑sixième session

concernant la

Communication n o  1102/2002**

Présentée par:

Semey Joe Johnson (non représenté par un conseil)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

Espagne

Date de la communication:

15 août 2001 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 27 mars 2006,

Adopte ce qui suit:

Décision concernant la recevabilité

1.1L’auteur de la communication, datée du 15 août 2001, est Semey Joe Johnson, de nationalité canadienne et camerounaise, né en 1969, actuellement détenu au centre pénitentiaire Torredondo de Madrid. Il se déclare victime d’une violation par l’Espagne des paragraphes 1, 2, 3 e) et 5 de l’article 14 et de l’article 26 du Pacte. Il n’est pas représenté par un conseil.

1.2Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’Espagne le 25 avril 1985.

Exposé des faits

2.1L’auteur a été jugé en tant que responsable présumé d’un accident de la circulation survenu le 21 février 1998, qui a fait une victime. Le conducteur du véhicule à l’origine de l’accident roulait avec des plaques d’immatriculation falsifiées et détenait un faux permis de conduire au nom de l’auteur. Ce permis a été saisi par la police, qui a autorisé le conducteur à récupérer son véhicule. Tout au long du procès, l’auteur a nié tout lien avec les faits décrits, affirmant que son permis de conduire avait été perdu et que quelqu’un avait utilisé ses données personnelles pour falsifier le permis qui était entre les mains de la justice.

2.2Le 19 juin 2000, le tribunal pénal no 27 de Madrid a condamné l’auteur pour homicide par imprudence à une peine d’emprisonnement de trois ans et demi, à la déchéance spéciale du droit de vote passif pendant la durée de la condamnation et à quatre ans de suspension du permis de conduire, et, pour chacune des deux infractions de faux, à une peine d’emprisonnement de deux ans, à la déchéance spéciale du droit de vote passif pendant la durée de la condamnation et à douze mois de jours-amende à 200 pesetas (1,20 euro) assortis d’un jour de privation de liberté pour deux jours-amende impayés.

2.3L’auteur a fait appel devant l’Audiencia Provincial de Madrid en faisant valoir une atteinte au droit à la présomption d’innocence, une erreur d’appréciation des éléments de preuve − censés être en contradiction avec le rapport établi à l’issue de la séance d’identification − et l’absence de motivation de la condamnation. Dans un jugement du 5 octobre 2000, l’Audiencia Provincial a rejeté l’appel et confirmé la décision du tribunal pénal, considérant que les témoignages et l’expertise graphologique présentés en première instance étaient valables et suffisaient à établir la culpabilité de l’intéressé en tant qu’auteur des faits qui lui étaient reprochés.

2.4L’auteur a introduit un recours extraordinaire en révision devant la Cour suprême, en alléguant l’existence d’un nouvel élément de preuve à décharge qu’il avait obtenu postérieurement à sa condamnation en première et en deuxième instance, grâce à un cabinet d’enquêtes privé dont il s’était assuré les services. L’élément en question était un témoin qui pouvait affirmer qu’à peu près au moment de l’accident, l’auteur devait participer à une émission de radio. Dans son arrêt du 17 mai 2001, la Cour suprême a rejeté le recours en révision au motif que l’argument invoqué, outre qu’il portait sur des éléments disponibles avant la tenue du procès et la condamnation faisant l’objet du recours, n’apportait pas de faits ou d’éléments nouveaux prouvant l’innocence de l’auteur.

2.5L’auteur a formé un recours en amparo devant la Cour constitutionnelle, en alléguant une violation de son droit à un recours juridictionnel effectif et à un procès équitable. Le 4 juin 2001, la Cour constitutionnelle a rejeté ce recours après avoir considéré que les jugements contestés étaient suffisamment étayés pour établir l’irrecevabilité des plaintes de l’auteur et l’existence d’une preuve à charge suffisante pour fonder la condamnation.

Teneur de la plainte

3.1L’auteur affirme qu’il y a eu violation du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte parce que la condamnation a été arbitraire, le tribunal s’étant fondé uniquement sur l’identification faite pendant l’audience, qui était en contradiction avec le rapport établi à l’issue de la séance d’identification.

3.2L’auteur affirme également que la condamnation est fondée sur de simples indices et qu’il n’existe aucune preuve à charge suffisante pour écarter la présomption d’innocence, ce qui constitue une violation du droit à la présomption d’innocence énoncé au paragraphe 2 de l’article 14.

3.3L’auteur affirme en outre que la Cour suprême n’a pas autorisé à comparaître le témoin qu’il avait cité dans son recours en révision, ce qui constitue une violation du paragraphe 3 e) de l’article 14.

3.4L’auteur ajoute qu’il y a eu violation du paragraphe 5 de l’article 14 parce que l’Audiencia Provincial n’a pas réexaminé les éléments sur la base desquels il a été condamné en première instance.

3.5Enfin, l’auteur considère que le droit à l’égalité devant la loi énoncé à l’article 26 n’a pas été respecté car il n’a pas bénéficié d’un procès équitable et que l’administration de la preuve au cours de l’audience ne s’est pas faite selon le principe du débat contradictoire.

Observations de l’État partie et commentaires de l’auteur

4.1Dans ses observations datées du 10 septembre 2002, l’État partie conteste la recevabilité et le fond de la communication, faisant observer que tant l’Audiencia Provincial que la Cour constitutionnelle ont examiné les allégations de l’auteur et les ont rejetées de manière raisonnée et motivée. Il ajoute que l’auteur ne peut pas prétendre substituer à l’appréciation logique et raisonnée des organes judiciaires sa propre appréciation des éléments de preuve.

4.2De même, l’État partie note que la Cour suprême a clairement argumenté le rejet du recours extraordinaire en révision en faisant observer que le requérant n’avait pas présenté de faits ou éléments nouveaux prouvant son innocence, et qu’il aurait en outre pu obtenir ces éléments avant la tenue du procès.

5.Dans une lettre datée du 25 mars 2003, l’auteur conteste les arguments de l’État partie et répète ses allégations initiales. Il fait également observer que ses antécédents judiciaires ne suffisent pas à justifier l’irrecevabilité de sa communication, pas plus qu’ils ne prouvent qu’il est l’auteur des faits reprochés en l’espèce.

Délibérations du Comité

6.1Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son Règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

6.2Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas en cours d’examen dans le cadre d’une autre procédure internationale d’enquête ou de règlement.

6.3Le Comité s’est également assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif, que l’auteur avait épuisé tous les recours internes.

6.4En ce qui concerne la violation présumée des paragraphes 1 et 2 de l’article 14, le Comité rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle il appartient en principe aux juridictions des États parties d’apprécier les éléments de fait et les éléments de preuve, à moins que cette appréciation n’ait été manifestement arbitraire ou ne constitue un déni de justice. Le Comité considère que l’auteur n’a pas montré, aux fins de la recevabilité, que la façon dont les tribunaux de l’État partie ont statué était entachée d’arbitraire ou représentait un déni de justice et déclare donc que les deux plaintes sont irrecevables en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.

6.5En ce qui concerne la violation du paragraphe 3 e) de l’article 14 que constitue selon l’auteur le rejet de l’élément de preuve spécifique qu’il avait invoqué lors du recours en révision, le Comité rappelle que le droit énoncé dans la disposition en question n’est pas absolu au sens où il permettrait la présentation d’éléments de preuve à tout moment et de toutes les manières, mais a pour objet de garantir l’égalité des armes entre les parties pendant le procès. Il prend note du raisonnement de la Cour suprême selon lequel l’auteur n’a usé de son droit de présenter l’élément de preuve en question ni en première ni en deuxième instance, alors qu’il aurait pu obtenir cet élément avant que le tribunal pénal se prononce sur sa cause. Le Comité estime donc que cette partie de la communication n’est pas suffisamment étayée aux fins de la recevabilité et conclut qu’elle est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.

6.6En ce qui concerne la violation présumée du paragraphe 5 de l’article 14, il ressort de l’arrêt de l’Audiencia Provincial de Madrid que celle-ci a examiné avec soin l’appréciation des éléments de preuve par le tribunal pénal. À cet égard, l’Audiencia Provincial a estimé que les éléments de preuve présentés contre l’auteur étaient suffisants pour l’emporter sur la présomption d’innocence. Cette partie de la communication n’étant donc pas suffisamment étayée aux fins de la recevabilité, le Comité conclut qu’elle est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.

6.7En ce qui concerne la violation de l’article 26 que constitue selon l’auteur le fait qu’il n’a pas bénéficié de l’égalité de traitement devant la loi, le Comité considère que l’auteur n’a pas précisé quel traitement discriminatoire lui auraient réservé les juridictions nationales au regard de l’article cité. Il estime donc que ces allégations ne sont pas suffisamment étayées aux fins de la recevabilité et que cette partie de la communication est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.

7.En conséquence, le Comité décide:

a)Que la communication est irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif;

b)Que la présente décision sera communiquée à l’auteur de la communication et à l’État partie.

[Adopté en anglais, en espagnol (version originale) et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]

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