Nations Unies

CCPR/C/ISL/5

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale22 novembre 2010FrançaisOriginal: anglais

Comité des droits de l'homme

Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l'article 40 du Pacte

Cinquième rapport périodique des États parties

Islande *

[27 avril 2010]

Table des matières

Paragraph e s Page

I.Observations générales1–574

A.Introduction1–34

B.Analyse par la Commission européenne de la situation actuelle en Islande en ce qui concerne les droits de l'homme et la démocratie4–64

C.Le statut du Pacte en droit islandais et son impact sur la législation et la pratique judiciaire7–146

D.Lois promulguées dans des domaines relevant du champ d'application du Pacte158

E.Accords internationaux ratifiés ou signés par l'Islande1610

F.Conclusions de la Cour européenne des droits de l'homme dans les affaires intentées contre l'Islande17–1910

G.Vues exprimées par le Comité des droits de l'homme concernant la communication no 1306/2004 et mesures adoptées20–2712

H.Recommandations formulées par le Comité des droits de l'homme dans ses observations finales de 200528–5715

II.Informations concernant l'application des différentes dispositions des première, deuxième et troisième parties du Pacte58–20422

Article premier5922

Article 260–6522

Article 3 66–8224

Article 48329

Article 58429

Article 685–8629

Article 787–9330

Article 894–9931

Article 9100–10733

Article 10108–11434

Article 1111536

Article 12116–11736

Article 13118–12636

Article 14127–14738

Article 15148–14943

Article 1615043

Article 17151–15543

Article 18156–16345

Article 19164–16648

Article 2016749

Article 21168–17049

Article 22171–17750

Article 23178–18052

Article 24181–18853

Article 25189–19354

Article 26194–19855

Article 27199–20457

I.Observations générales

A.Introduction

1.Le cinquième rapport périodique de l’Islande concernant l'application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui figure ci-après a été établi compte tenu des directives concernant les rapports des États parties publiées par le Comité des droits de l’homme le 26 février 2001 (CCPR/C/66/GUI/Rev.2).

2.L'on trouvera dans la première partie du présent rapport une description générale des amendements apportés à la législation en vigueur et des mesures adoptées au cours des six années qui se sont écoulées depuis que l'Islande a, en avril 2004, présenté son quatrième rapport périodique sur l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Cette partie du rapport décrit les faits nouveaux à signaler dans le contexte de l'application du Pacte en Islande jusqu'en avril 2010 dans les domaines de la législation, des mesures adoptées par l'exécutif et de la pratique judiciaire.

3.La deuxième partie du rapport contient une analyse plus détaillée des dispositions de fond de la législation, de l'application des dispositions relatives aux droits de l'homme par les tribunaux et des mesures spécifiques adoptées à propos de certaines dispositions du Pacte. Elle contient également un aperçu de l'application des principales conventions internationales relatives aux droits de l'homme auxquelles l'Islande a adhéré ces dernières années. L'attention est également appelée sur les décisions rendues par la Cour européenne des droits de l'homme et le Comité des droits de l'homme dans les affaires intentées contre l'Islande pendant la période considérée. Enfin, l'on trouvera dans cette partie du rapport des réponses aux points spécifiques soulevés par le Comité dans ses observations finales du 25 avril 2005 à la suite de son examen du quatrième rapport périodique de l'Islande, lors de la réunion tenue avec la délégation islandaise le 16 mars 2005.

B.Analyse par la Commission européenne de la situation actuelle en Islande en ce qui concerne les droits de l'homme et la démocratie

4.Il est bon d'examiner en même temps que le présent rapport le rapport détaillé que le Gouvernement islandais a soumis à la Commission européenne le 22 octobre 2009 ainsi que les conclusions auxquelles la Commission est parvenue le 24 février 2010 touchant la situation en Islande, y compris en ce qui concerne la protection des droits de l'homme et la démocratie. L'Islande a soumis une demande d'adhésion à l'Union européenne à l'été 2009, et le rapport susmentionné de l'Islande contenait les réponses à un questionnaire détaillé de la Commission touchant la situation économique et politique du pays. Ce processus de questions et de réponses fait partie de la procédure usuelle d'admission à l'UE et a pour but de rassembler des informations concernant les structures politiques et économiques des pays candidats pour que l'UE puisse déterminer si ceux-ci répondent aux conditions d'admission. Pour être admis à la qualité de membre de l'UE, le pays candidat doit avoir assuré la stabilité des institutions appelées à garantir la démocratie, l'état de droit, les droits de l'homme ainsi que le respect et la protection des minorités. Aussi la Commission a-t-elle spécifiquement demandé des informations concernant le système de gouvernement et ses structures, la démocratie en Islande et la façon dont les droits de l'homme et les libertés fondamentales étaient garantis. Les réponses de l'Islande aux questions de la Commission européenne contiennent par conséquent des informations extrêmement détaillées et à jour touchant les mesures en vigueur dans le pays pour garantir les droits civils et politiques qui sont protégés par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que l'état de la mise en œuvre des conventions internationales relatives aux droits de l'homme et le suivi de leur application conformément à la législation islandaise. Aussi les mêmes informations seront-elles fournies dans la deuxième partie du présent rapport, jusqu'à un certain point, à propos des divers droits protégés par le Pacte. Pour l'information du Comité, il est également fait référence aux questions posées par la Commission européenne et aux réponses communiquées par le Gouvernement islandais, qui sont publiées intégralement sur le site web du Ministère des affaires étrangères de l'Islande à l'adresse http://www.mfa.is/eu/answers/. Les sections intitulées "Généralités. Première partie. Critères politiques" et "Généralités. Deuxième partie. Chapitre 23 (Magistrature et droits fondamentaux) et Chapitre 24 (Justice, liberté et sécurité)" contiennent des informations intéressant particulièrement des questions qui sont importantes pour toute évaluation de l'application du Pacte en Islande.

5.La Commission européenne a rendu public son avis le 24 février 2010 après avoir examiné les réponses communiquées par le Gouvernement islandais, à savoir que l'Islande répondait aux conditions politiques et sociales devant être remplies pour pouvoir être membre de l'Union. En ce qui concerne les critères politiques, la Commission a notamment relevé ce qui suit:

"L'Islande est une démocratie qui fonctionne bien, dotée d'institutions fortes. L'Islande est une république parlementaire aux traditions de démocratie représentative et de séparation des pouvoirs profondément ancrées. Son ordre constitutionnel et juridique et ses institutions dirigeantes sont stables.

La séparation des pouvoirs entre le législatif, l'exécutif et le judiciaire est respectée. Le gouvernement est soumis à un contrôle parlementaire efficace; ses ministres sont responsables de leurs actes. Les autorités municipales fonctionnent efficacement.

Le corps judiciaire islandais est d'un très haut niveau et le système judiciaire est bien établi. En revanche, des inquiétudes existent quant à l'indépendance effective du pouvoir judiciaire, en particulier en ce qui concerne la procédure de nomination des magistrats.

La fonction publique islandaise est, en règle générale, efficace et exempte d'ingérence politique. Un processus de réforme de la fonction publique a été lancé en octobre 2009.

À la suite de la crise financière, certaines questions ont été soulevées concernant de possibles conflits d'intérêts dans la vie publique islandaise, tels que les liens étroits qui existent entre la classe politique et le monde des affaires, notamment en raison de la faible population et de l'isolement géographique du pays. Dès le début de la crise, une Commission spéciale d'enquête a été mise sur pied et un Procureur spécial a été nommé pour enquêter sur les éventuels comportements délictueux qui auraient vu le jour dans le contexte de l'effondrement des banques et pour poursuivre leurs auteurs. Des enquêtes sont en cours. Dans ce contexte, les mécanismes permettant de réduire les possibilités de conflit d'intérêts devront être renforcés s'il y a lieu.

L'Islande est dotée d'un système complet de protection des droits fondamentaux et coopère étroitement avec les mécanismes internationaux de protection des droits de l'homme."

6.Le texte intégral de l'avis de la Commission peut être consulté sur sa page web à l'adresse: http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2010/is_opinion_en.pdf.

C.Le statut du Pacte en droit islandais et son impact sur la législation et la pratique judiciaire

7.L'Islande a signalé dans son quatrième rapport périodique que les amendements apportés en 1995 aux dispositions relatives aux droits de l'homme de la Constitution islandaise avaient eu un impact très marqué et avaient considérablement rehaussé le statut des conventions internationales relatives aux droits de l'homme en droit islandais. Bien que le Pacte relatif aux droits civils et politiques n'ait pas été intégralement incorporé au droit interne, les autorités islandaises sont tenues d'interpréter la législation nationale à la lumière du Pacte. Depuis les amendements de 1995, le lien qui existe entre le Pacte et les dispositions relatives aux droits de l'homme de la Constitution est dépourvu d'équivoque, et les parties aux affaires portées devant les tribunaux évoquent souvent le Pacte dans leurs plaidoiries, et tel est également le cas des tribunaux lorsqu'ils sont appelés à interpréter les dispositions de la Constitution. En fait, il en va de même pour la plupart des autres conventions relatives aux droits de l'homme conclues sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies.

8.Dans son quatrième rapport, l'Islande a exposé brièvement les principales décisions qui avaient été rendues jusqu'alors par les tribunaux sur la base des dispositions du Pacte et les a citées. Deux des décisions mentionnées dans ledit rapport demeurent les précédents les plus importants dans ce domaine; les deux décisions en question mentionnaient en premier lieu le principe de l'égalité au regard de la loi, tel qu'énoncé à l'article 26 du Pacte, aux fins de l'interprétation de l'article 65 de la Constitution. Dans les deux cas, la conclusion a été que la législation en vigueur n'était pas conforme aux dispositions de la Constitution relatives aux droits de l'homme. La première de ces décisions, rendue le 3 décembre 1998 dans l'affaire n o 145/1998, mentionnait à la fois l'article 26 du Pacte et l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans le contexte de l'interprétation de l'article 65 de la Constitution, et le tribunal a considéré que les dispositions de la loi relative à la gestion des pêcheries touchant l'allocation des permis de pêche étaient contraires au principe d'égalité énoncé au paragraphe 1 de l'article 65 de la Constitution, lequel devait être observé dans l'application de toute restriction du droit à l'emploi imposée en application du paragraphe 1 de l'article 75 de la Constitution. Dans la deuxième décision, rendue le 19 décembre 2000 dans l'affaire n o 125/2000, l'influence des diverses conventions internationales relatives aux droits de l'homme apparaît clairement: le jugement mentionne non seulement l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques mais aussi l'article 9 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Charte sociale européenne et les conventions de l'Organisation internationale du Travail, ce qui a débouché sur une nouvelle interprétation des dispositions de la Constitution concernant les droits sociaux.

9.Dans les jugements ci-après, rendus depuis que l'Islande a présenté son quatrième rapport périodique, le tribunal s'est référé au Pacte international relatif aux droits civils et politiques ou a eu recours à ses dispositions:

a)Arrêt rendu par la Cour suprême le 20 février 2006 dans l'affaire n o 98/2006, qui avait trait à la déchéance de la capacité juridique et à l'administration forcée d'un médicament à un malade mental. Dans son jugement, le tribunal de district s'était référé à l'article 67 de la Constitution concernant la liberté personnelle ainsi qu'à l'article 9 du Pacte et à l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

b)Arrêt rendu par la Cour suprême le 4 octobre 2007 dans l'affaire n o 37/2007. Cette affaire concernait la sanction qui avait été imposée au rédacteur en chef et à un journaliste d'un quotidien qui avait publié des informations de caractère personnel concernant la plaignante. Le tribunal de district avait interprété le concept de droit à la vie privée garanti par l'article 71 de la Constitution et s'était également référé à la protection de la vie privée qui était garantie par l'article 17 du Pacte et par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

c)Arrêt rendu par la Cour suprême le 29 septembre 2008 dans l'affaire n o 512/2008, qui avait trait à un différend touchant la nomination d'un avocat chargé de défendre l'accusé dans une affaire dans laquelle l'avocat était également intervenu en qualité de témoin. Le tribunal de district, dans son jugement, avait invoqué aussi bien le Pacte que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La Cour a considéré que l'avocat de l'accusé n'avait pas pu établir au moyen des éléments de preuve et des arguments produits que les dispositions visées dans le Code de procédure pénale (no 19/1991) étaient contraires à l'article 70 de la Constitution relatif au droit à un procès équitable, aux alinéas b) et c) du paragraphe 3 de l'article 6 du Pacte et à l'alinéa c) du paragraphe 3 de l'article 6 de la Convention européenne;

d)Il y a lieu de mentionner enfin l'arrêt rendu par la Cour suprême le 12 mars 2009 dans l'affaire n o 353/2008, qui concernait le cas d'un demandeur d'asile qui avait soutenu qu'il serait soumis aux travaux forcés s'il était rapatrié dans son pays d'origine et qu'en conséquence, son refoulement constituerait une violation des droits que lui reconnaissait l'article 8 du Pacte. Dans son arrêt, la Cour suprême a annulé la décision de la Direction de l'immigration de refuser asile à l'intéressé et de le refouler, considérant que le bien-fondé éventuel des affirmations de l'intéressé n'avait pas été dûment examiné.

10.Il ressort des exemples susmentionnés que les tribunaux islandais ont tenu compte des nombreuses dispositions du Pacte. À la lumière de cette jurisprudence, l'on peut par conséquent affirmer que les dispositions du Pacte sont aujourd'hui établies comme des sources complémentaires potentielles pour l'interprétation des dispositions relatives aux droits de l'homme de la Constitution. Dans la plupart des cas, les tribunaux se sont référés aux dispositions du Pacte en même temps qu'aux dispositions comparables de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mais cela n'a pas toujours été le cas.

11.À en juger par les délibérations des tribunaux islandais qui se sont référés à ces deux instruments internationaux dans le contexte de l'interprétation de la Constitution, l'on peut difficilement dire que le fait que le Pacte n'ait pas été intégralement incorporé au droit islandais ait de quelque façon affecté son impact ou que, de ce fait, le Pacte n'ait pas eu la même valeur ou la même influence que la Convention sur l'interprétation des dispositions considérées de la Constitution. Il est évident, en revanche, que les références faites aux dispositions du Pacte dans la jurisprudence sont restées jusqu'à présent relativement ponctuelles, de sorte que l'on ne peut pas en tirer de conclusions catégoriques quant aux circonstances dans lesquelles elles seront appliquées en même temps que les dispositions comparables de la Convention européenne et quand elles ne le seront pas. Cela s'explique en partie par la façon dont les parties présentent leurs affaires devant les tribunaux étant donné qu'elles ne se réfèrent pas systématiquement au Pacte et à la Convention européenne. En fait, d'une manière générale, le Pacte est invoqué moins fréquemment par les parties.

12.Lorsque l'on s'attache non plus tant à la jurisprudence mais plutôt, d'une manière générale, à l'influence que le Pacte a eue sur la législation, l'on peut mentionner divers exemples dans lesquels le Pacte a été invoqué dans les commentaires de lois ainsi que des exemples de cas dans lesquels ses dispositions ont été prises en considération au stade de la formulation des lois. L'un des premiers exemples qui viennent à l'esprit est le projet de loi qui est devenu la loi no 90/1996 relative à la police, dont l'article 2, intitulé "Relation avec le droit international", spécifie que, dans l'accomplissement de leurs tâches, les officiers de police sont tenus d'observer les obligations juridiques assumées par l'Islande au plan international. Le commentaire relatif à cette disposition précise que celle-ci vise, entre autres, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et le Pacte.

13.Le commentaire joint au projet de loi qui est devenu la loi no 96/2002 sur les étrangers contenait une section spéciale consacrée aux conventions internationales relatives aux droits de l'homme qui affectent de différentes façons le statut juridique des ressortissants étrangers et qui ont servi de guide lors de la promulgation de cette loi. Indépendamment de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le commentaire mentionne le Pacte et les autres principales conventions relatives aux droits de l'homme conclues sous l'égide des Nations Unies. En outre, il mentionne spécifiquement l'article 13 du Pacte concernant les droits des étrangers qui sont expulsés du pays et la façon dont la loi est censée protéger ces droits.

14.Depuis 1995, les dispositions du Pacte et des autres conventions internationales relatives aux droits de l'homme, et en particulier de la Convention européenne, sont prises beaucoup plus en considération, d'une manière générale, lors de l'élaboration de nouvelles lois. Il ne semble pas que tel ait été le cas avant cette date.

D.Lois promulguées dans des domaines relevant du champ d'application du Pacte

15.L'on trouvera ci-après une liste des principales lois qui sont entrées en vigueur depuis 2004 et qui affectent des questions relevant du Pacte. La teneur de ces lois et celle d'autres amendements législatifs de même importance sera décrite plus en détail dans la deuxième partie du présent rapport, lorsqu'il y a lieu, dans le contexte de l'application des différentes dispositions du Pacte:

a)La loi no 2/1995 relative aux sociétés à responsabilité limitée et la loi no 138/1994 relative aux sociétés privées à responsabilité limitée ont été modifiées le 4 mars 2010. Aux termes de ces amendements, des représentants des deux sexes doivent siéger aux conseils de trois personnes de toutes les sociétés publiques à responsabilité limitée et sociétés à responsabilité limitée ayant plus de 50 employés; lorsque le conseil de ces sociétés compte plus de trois membres, chacun des deux sexes doit représenter au moins 40% du nombre total des membres;

b)Il a été promulgué le 16 février 2010 une nouvelle loi sur l'arrestation et l'extradition de délinquants entre pays nordiques aux fins du procès ou de l'exécution des peines. La loi prévoit une procédure d'extradition plus simple et plus efficace que celle qu'envisageait la législation précédemment en vigueur et est fondée sur un accord relatif à l'extradition des délinquants signé le 15 décembre 2005 entre les pays nordiques;

c)Une nouvelle loi relative aux ordonnances d'éloignement, la loi no 122/2008, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, réglemente plus en détail la procédure à appliquer dans le prononcé d'ordonnances d'éloignement en vue de protéger la situation juridique des personnes qui demandent à la police d'appliquer une ordonnance d'éloignement. En outre, la nouvelle loi stipule que la police doit statuer sur de telles demandes à la première occasion et en tout état de cause au plus tard dans les deux semaines suivant leur réception;

d)La loi no 88/2008, qui a introduit un nouveau Code de procédure pénale, est entrée en vigueur le 1er janvier 2009. Cette loi vise, entre autres, à améliorer à des égards substantiels la situation juridique des inculpés (voir en particulier l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques) et comporte différentes règles tendant à sauvegarder les droits des victimes et des témoins;

e)La loi no 54/2008 a modifié la loi no 55/1996 sur l'insémination artificielle et l'utilisation de cellules et d'embryons humains pour la recherche sur les cellules souches. Les amendements apportés à cette loi garantissent le droit des femmes célibataires d'avoir accès aux services d'insémination artificielle fournis par les établissements de santé, notamment au moyen de sperme de donateurs. La loi telle que modifiée garantit également les droits des lesbiennes qui vivent en union homosexuelle déclarée;

f)La loi no 65/2006 a modifié la loi sur la protection de l'enfance et, désormais, une femme vivant en une union déclarée ou en cohabitation qui donne son accord à l'insémination artificielle de son conjoint est reconnue comme mère adoptive de l'enfant ainsi engendré;

g)Une nouvelle loi sur l'égalité des sexes, la loi N0. 10/2008, est entrée en vigueur le 18 mars 2008. Elle contient plusieurs dispositions novatrices en matière de politiques générales et, entre autres, prévoit un contrôle plus rigoureux de l'application de la loi et accorde au Centre pour l'égalité des sexes des pouvoirs plus clairs en la matière. En outre, le Comité chargé de l'examen des plaintes d'atteinte à l'égalité des sexes a été investi de plus larges pouvoirs d'exiger et de rassembler des informations et ses décisions ont un caractère clairement contraignant. Les dispositions de cette nouvelle loi sont examinées plus en détail dans le contexte des articles 3 et 26 du Pacte;

h)Il a été promulgué une nouvelle loi, la loi no 45/2007, sur les droits et les obligations des entreprises étrangères qui affectent temporairement des travailleurs en Islande et sur les conditions d'emploi de leurs salariés. L'un des objectifs de cette loi est de permettre un contrôle plus efficace du marché islandais du travail pour veiller à ce que les dispositions légales et les conventions collectives soient respectées et que soient ainsi garantis les droits des travailleurs étrangers qui sont affectés temporairement en Islande pour y fournir des services;

i)Il a également été promulgué une nouvelle loi, la loi no 49/2005, sur l'exécution des peines; cette loi est directement liée aux questions visées par les articles 7 et 10 du Pacte. L'un des objectifs de cette loi était de rassembler en un seul et même texte toutes les règles régissant les droits et obligations des condamnés et de poser des fondements juridiques plus solides touchant les droits des détenus, par exemple en ce qui concerne la communication par téléphone et par courriel, les articles que les détenus sont autorisés à conserver par devers eux dans leurs cellules, leur droit au plein air et aux loisirs, le droit d'avoir accès aux médias pour se tenir informés des questions d'importance nationale et le droit des détenus de consulter des prêtres ou des représentants comparables d'organisations religieuses déclarées;

j)Il a été apporté au Code pénal général plusieurs amendements qui intéressent la protection des droits de l'homme conformément au Pacte. Les plus importants de ces amendements sont indiqués ci-après:

i)La loi no 149/2009 a modifié le Code pénal général afin de permettre la ratification de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (Convention de Palerme) du 15 novembre 2000 et du Protocole de même date visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, ainsi que la Convention européenne du 3 mai 2005 sur la traite d'êtres humains. Il a fallu pour cela, entre autres, modifier la définition du concept de "traite", figurant dans le Code pénal général;

ii)La loi no 54/2009 portant modification du Code pénal général a criminalisé l'achat des services de prostituées, qui est désormais passible d'amendes ou d'une peine de prison d'un an au maximum. L'achat de services sexuels à un mineur de moins de 18 ans est passible d'une peine pouvant atteindre deux ans de prison;

iii)La loi no 61/2007 a modifié à de nombreux égards les dispositions du Code pénal général concernant les infractions sexuelles. Ainsi, la nouvelle définition du viol est plus large que celle que prévoyait jusqu'alors la législation en vigueur, et il a été introduit de nouvelles dispositions énumérant les circonstances aggravantes en cas de viol, l'une d'elles étant le jeune âge des victimes. Il a également été introduit des dispositions de caractère général réprimant le harcèlement sexuel, et le délai de prescription de la responsabilité pénale commence désormais à courir lorsque la victime atteint l'âge de 18 ans, plutôt que 14 ans comme le prévoyaient les anciennes dispositions du Code.

E.Accords internationaux ratifiés ou signés par l'Islande

16.Depuis la présentation de son quatrième rapport périodique, l'Islande a signé et ratifié plusieurs nouveaux instruments internationaux concernant les droits de l'homme et a adopté ou se prépare à adopter les mesures législatives ou autres nécessaires pour les mettre en œuvre. Les plus importants de ces instruments sont indiqués ci-après, avec la date de leur ratification ou de leur signature:

a)Protocole no 14 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales portant modification du système de contrôle de la Convention du 13 mai 2004. Date de ratification: 16 mai 2005;

b)Convention du Conseil de l'Europe de 2005 sur la lutte contre la traite d'êtres humains. Date de signature: 16 mai 2005;

c)Convention internationale de 2006 pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Date de signature: 1er octobre 2008;

f)Convention de 2006 relative aux droits des personnes handicapées. Date de signature: 30 mars 2007;

g)Protocole facultatif à la Convention relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006. Date de signature: 30 mars 2007;

h)Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels du 25 octobre 2007. Signée au nom de l'Islande le 4 février 2008. Pas encore en vigueur;

i)Convention européenne (révisée) en matière d'adoption des enfants du 27 novembre 2008. Signée au nom de l'Islande le 27 novembre 2008. Pas encore en vigueur.

F.Conclusions de la Cour européenne des droits de l'homme dans les affaires intentées contre l'Islande

17.L'on trouvera ci-après un bref résumé des requêtes que la Cour européenne des droits de l'homme a examinées quant au fond depuis que l'Islande a présenté son quatrième rapport périodique ainsi que des requêtes jugées irrecevables, avec les raisons indiquées à l'appui par la Chambre de la Cour. Il y a lieu de mentionner toutes ces affaires car elles concernent des droits qui sont également protégés par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Durant cette période, la Cour a considéré, dans quatre de ses arrêts, que les droits des victimes avaient été violés. Le Gouvernement islandais a donné suite aux conclusions de la Cour et a versé une indemnisation aux victimes et, lorsqu'il y a lieu, a modifié la législation applicable:

a)Hilda Hafsteinsdóttir c . I slande , 8 juin 2004 (no 40905/98). La Cour a considéré que les conditions dans lesquelles la requérante avait passé la nuit au poste de police à plusieurs occasions pour ébriété et atteintes à la tranquillité publique avaient constitué une violation de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où les règles de la police concernant la procédure de détention et la libération des personnes ainsi détenues n'avaient pas été suffisamment publiées et n'étaient pas assez largement accessibles;

b)Kjartan Ásmundsson c. Islande, 12 octobre 2004 (no 60669/00). Les règles applicables au calcul du pourcentage d'invalidité ayant été modifiées par la loi, le requérant avait cessé de bénéficier de prestations d'invalidité. La Cour a considéré que cela équivalait à une discrimination qui constituait par conséquent une violation de l'article premier du Protocole 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme concernant le droit de chacun de jouir paisiblement de sa propriété;

c)Sara Lind Eggertsdóttir c. Islande, 5 juillet 2004 (no 31930/04). La Cour a examiné le droit de la requérante d'être entendue par un tribunal indépendant et impartial garanti par le paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention et est parvenue à parvenue à la conclusion que ses droits avaient été violés dans l'affaire civile intentée contre l'Islande en vue d'obtenir réparation du préjudice résultant d'une erreur médicale étant donné que la partie qui avait été appelée à fournir un avis au sujet de l'affaire avait été le Conseil médical, qui comprenait des médecins employés par l'hôpital où avaient été commises les erreurs alléguées;

d)Súsanna Rós Westlund c. Islande , 6 décembre 2007 (no 42628/04). La Cour a considéré que les droits que le paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention reconnaissait à la requérante avaient été violés dans la mesure où celle-ci n'avait pas été autorisée à présenter oralement son affaire devant la Cour suprême à l'occasion d'une affaire civile dans laquelle l’intimé n'avait pas comparu lors de la procédure en appel devant la Cour suprême.

18.La Cour européenne des droits de l'homme a également rejeté les six requêtes ci-après, considérant que les droits de la victime n'avaient pas été violés:

a)Sigurður Guðmundsson c. Islande , 31 août 2006 ( no 315490/03). La Cour a été d'avis que le fait que la requérante n'avait pas été autorisée à produire le témoignage de médecins spécialistes étrangers dans une affaire pénale ne constituait pas une violation du paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention;

b)Jóhann S. Kr is tjánsson et Bóas K. Bóasson c . I slande , 10  avril  2007 ( no 24945/04). La Cour a considéré que le fait que le requérant n'avait pas pu former un recours devant la Cour suprême de l'Islande contre une amende pécuniaire mineure à laquelle il avait été condamné du chef d'une infraction à la loi sur la chasse ne constituait pas une violation de l'article 2 du Protocole 7 à la Convention, étant donné que l'infraction commise avait été mineure seulement;

c)Þorlákur Örn Bergsson et consorts c Islande , 23  septembre  2008 (no 46461/06). Le droit des requérants à la jouissance paisible de leur propriété garanti par l'article premier du Protocole 1 n'a pas été considéré comme ayant été violé par la promulgation d'une loi relative aux biens domaniaux, aux termes de laquelle les terres se trouvant dans l'intérieur du pays, sur lesquelles les requérants n'avaient pas établi la preuve d'une propriété directe, appartenaient à l'État islandais;

d)Björn Guðni Guðjónsson c . I slande , 2  décembre  2008 (no 40169/05). La Cour a considéré qu'il n'y avait pas eu de violation des droits de propriété garantis par l'article premier du Protocole 1 ni discrimination au sens de l'article 14 lorsque le requérant avait été sanctionné pour avoir entrepris de pêcher le lompe sans être muni du permis de pêche requis par la loi sur la gestion des pêcheries;

e)Hilmar Kr is tinn Adolfsson et consorts c. Islande , 24  mars  2009 (no 14890/06). La Cour a considéré que les droits de propriété des requérants n'avaient pas été violés du fait que la négligence de l'exécuteur testamentaire avait eu pour effet de réduire la valeur de l'héritage;

f)Jónína Benediktsdóttir c. Islande , 19  juin  2009 (no 38079/06). La Cour a considéré que le droit de la requérante à la vie privée conformément à l'article 8 de la Convention n'avait pas été violé par suite de l'acquittement du rédacteur en chef d'un quotidien contre lequel elle avait intenté une action pour avoir rendu publics certains aspects de sa vie privée.

19.Il y a lieu de mentionner que tous les arrêts et tous les avis motivés rendus par la Cour européenne des droits de l'homme dans des affaires intentées contre l'Islande sont traduits en islandais et distribués à toutes les institutions du système de justice, y compris les tribunaux, le Ministère public, les commissaires de district et la police. Les arrêts sont publiés dans un recueil spécial publié par l'Institut des droits de l'homme de l'Université de l'Islande, avec un financement du Ministère de la justice et des droits de l'homme. Ce recueil contient également des commentaires, en islandais, des arrêts les plus significatifs rendus par la Cour européenne dans les affaires intentées contre d'autres États pouvant intéresser le droit islandais et l'interprétation et l'application de la législation nationale. Ce recueil, publié depuis 2005, paraît deux fois par an. Il est distribué à tous les juristes du pays en tant que supplément à la revue juridique à plus grand tirage de l'Islande.

G.Vues exprimées par le Comité des droits de l'homme concernant la communication no 1306/2004 et mesures adoptées

20.Depuis que l'Islande a présenté son quatrième rapport périodique, le Comité des droits de l'homme a, pour la première fois, rendu un avis au sujet d'une plainte déposée contre l'Islande en vertu du Protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits civils et politiques; il s'agit de l'affaire Haraldsson et Sveinsson c. Islande du 24 octobre  2007, no 1306/2004. La conclusion du Comité a été que le Gouvernement islandais n'avait pas montré que le régime particulier de quotas et les modalités de son application répondaient au critère du caractère raisonnable de la mesure prévu par la loi no 38/1990 sur la gestion des pêcheries. Le Comité est parvenu à la conclusion qu'étant donné les circonstances particulières de l'affaire, le privilège consistant à donner à titre permanent un droit de propriété aux titulaires initiaux des quotas, au détriment des plaignants, ne reposait pas sur des critères raisonnables et faisait apparaître une violation de l'article 26 du Pacte.

21.La conclusion à laquelle le Comité est parvenu dans cette affaire a suscité en Islande un immense intérêt et un vif débat public et elle a été discutée à maintes reprises lors des réunions du Parlement, les différends concernant la structure de la gestion des pêcheries étant depuis de nombreuses années l'une des questions politiques les plus âprement débattues dans le pays. L'avis du Comité a été traduit en islandais et publié dans son intégralité sur la page web d'accueil du Ministère de la justice. Il a également été reproduit et distribué dans la revue juridique susmentionnée, avec une analyse des principaux arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l'homme, et a ainsi été distribué à tous les principaux organes du système de justice et aux professions juridiques.

22.Le Gouvernement islandais a déjà fait connaître au Comité des droits de l'homme quelle était sa réaction initiale face à l'avis exprimé par le Comité au sujet de la plainte susmentionnée. Il y a lieu de se référer à ce propos à la lettre détaillée contenant la réponse du Ministre des pêcheries et de l'agriculture en date du 6 juin 2008. Cette lettre contient un exposé détaillé de la position du Gouvernement islandais à propos des vues exprimées par le Comité ainsi qu'une description des problèmes que soulèverait le fait de retirer aux exploitants de navires de pêche les droits en matière d'emploi qui accompagnent les permis de pêche qui leur sont alloués chaque année et qui représentent pour eux le droit d'exploiter des entreprises de pêche, c'est-à-dire leurs moyens de subsistance. Les considérations liées à la protection des droits de propriété dans le contexte du système islandais de gestion des pêcheries ont également été analysées dans la plainte formée contre l'Islande dans l'affaire susmentionnée dont a été saisie la Cour européenne des droits de l'homme, à savoir l'affaire Björn Guðni Guðjónsson c. Islande, 2 décembre 2008 (no 40169/05).

23.La lettre susmentionnée au Comité des droits de l'homme indiquait qu'un examen d'ensemble du système islandais de gestion des pêcheries devait être réalisé prochainement en vue de sa modification éventuelle. À l'automne 2008 et en 2009, cependant, il est intervenu un certain nombre d'événements en Islande: le système bancaire s'est effondré presque tout entier, le FMI a dû intervenir en accordant un prêt à la relance de l'économie, un nouveau gouvernement a pris le pouvoir en février 2009 et des élections générales ont eu lieu en avril de la même année. Cette crise économique, financière et politique a débouché sur une situation sans précédent qui a entraîné des retards inévitables, le Gouvernement et l'administration devant consacrer toutes leurs énergies aux mesures visant à faire face à la crise. Cette situation a également été expliquée au Comité des droits de l'homme dans une lettre que lui a adressée le 26 février 2009 le Ministre des pêcheries et de l'agriculture de l'Islande. Depuis cette lettre, il est survenu d'autres événements et il a été adopté un certain nombre de mesures qui seront analysés ci-après.

24.Premièrement, les amendements que le Gouvernement proposait d'apporter à la Constitution, dont il était question dans la lettre susmentionnée, dont l'introduction d'une disposition générale relative à la propriété commune par la nation des ressources naturelles (y compris des ressources halieutiques), ont fait l'objet d'un long débat au Parlement ainsi que dans l'opinion publique au printemps 2009. Les partis politiques ne sont parvenus à aucun consensus à ce sujet, par exemple sur la définition de l'expression "propriété nationale" en tant que forme de propriété des ressources naturelles, et le projet de loi n'a pas été adopté par le Parlement.

25.Dans son programme politique daté du 10 mai 2009, le Gouvernement actuel, coalition de l'Alliance sociale social-démocrate et du Mouvement vert de gauche, a déclaré que d'autres mesures devaient être adoptées à la suite de l'avis rendu par le Comité des droits de l'homme, et notamment des mesures visant à protéger la liberté de l'emploi et à garantir l'égalité concernant l'allocation et l'accès aux ressources communes et le droit d'utilisation de ces ressources. Ce programme indiquait en outre que la loi relative à la gestion des pêcheries serait totalement révisée en vue: a) de promouvoir la conservation des stocks de poisson; b) d'encourager l'utilisation économique des ressources marines; c) de garantir l'emploi; d) de développer des régions rurales; e) de créer un consensus national concernant la propriété et l'utilisation des ressources marines; et e) de poser les bases d'un programme de retrait et de réallocation des permis de pêche sur une période de 20 ans, conformément aux politiques des deux partis membres de la coalition.

26.Dans le contexte du programme de politique générale annoncé par le Gouvernement, le Ministre des pêcheries et de l'agriculture a, en juillet 2009, nommé un groupe de travail chargé de recenser et d’analyser les principaux aspects controversés de la législation en vigueur. Le groupe de travail devait procéder aux analyses nécessaires et proposer ensuite des recommandations en vue de réformer la législation et de créer ainsi des conditions propices à une exploitation rentable de l'industrie de la pêche à long terme en garantissant la durabilité de la pêche et un consensus aussi large que possible au sujet de la gestion des pêcheries. Le groupe de travail est tenu de consulter une gamme aussi large que possible de parties prenantes, par exemple en réalisant des entrevues ou en demandant aux parties intéressées de faire connaître leur position et leurs vues par Internet. À la lumière des analyses réalisées par le groupe de travail et des options recommandées par celui-ci, le Ministre décidera de la marche à suivre pour réviser la loi relative à la gestion des pêcheries. Cette révision sera effectuée en consultation avec les groupes qui s'intéressent à l'industrie de la pêche, et le programme de retrait et de réallocation des permis de pêche devrait entrer en vigueur au début de la prochaine campagne de pêche, le 1er septembre 2010. Il n'est pas possible, à ce stade, de donner au Comité des droits de l'homme, indépendamment du compte rendu des événements figurant ci-dessus, d'autres détails concernant la situation en ce qui concerne la structure de la gestion des pêcheries en Islande. Il y a lieu de mentionner toutefois une innovation importante liée à la révision du système de gestion des pêcheries: au printemps 2009, le Ministre des pêcheries a annoncé un certain nombre d'idées concernant les "prises côtières". L'objectif déclaré de l'octroi de permis concernant les prises côtières est de placer l'exploitation des ressources marines sur des bases nouvelles. Ainsi, les prises côtières ont créé des possibilités limitées de pêche pour les personnes qui ne sont pas titulaires de quotas de prises ou de quotas de prises à la palangre. Le Ministre des pêcheries et de l'agriculture s'est employé à affiner la réglementation de ces prises, et un projet de loi portant modification de la loi sur la gestion des pêcheries a été soumis au Parlement à sa session de printemps de 2009. Le régime des prises côtières a pris effet à la fin du mois de juin 2009 après que le Parlement eut approuvé l'adjonction d'une disposition intérimaire à la loi no 66/2009 portant modification de la loi no 116/2006 sur la gestion des pêcheries, telle que modifiée par la suite. Cette disposition intérimaire ne devrait produire effet que jusqu'à la fin de la campagne de pêche 2008/2009 et l'arrangement devait être revu à la lumière des résultats de la campagne de prises côtières de l'année en question. Le Parlement est actuellement saisi d'un projet de loi aux termes duquel les permis de prises côtières doivent être consacrés par la loi dans le cadre d'un régime qui est à tous égards importants semblable à celui prévu par la disposition intérimaire de la loi no 66/2009. Ainsi, les prises côtières devraient être limitées, par l'attribution de permis spéciaux, à 6 000 tonnes au total de poisson démersal entier. Le pays est subdivisé en quatre régions, et le Ministre doit publier chaque mois des règlements d'application sur une base régionale pour indiquer le volume des prises autorisées dans chaque région.

27.Il y a lieu de noter enfin que, le 22 mars 2010, il a été promulgué une loi portant modification de la loi no 116/2006 sur la gestion des pêcheries qui a autorisé le Ministre à accroître le volume total des prises autorisées de lompe de 2 000 tonnes par an au maximum sur les deux prochaines années. Ce volume vient s'ajouter au quota déjà fixé pour cette espèce par l'Institut de recherche marine. Il y a cependant une innovation en ce sens que ce volume additionnel ne sera pas alloué gratuitement au prorata aux entreprises de pêche qui ont déjà une part dans le quota de 2 500 tonnes fixé pour cette espèce à l'automne dernier. Au contraire, le quota additionnel de lompe doit être alloué, par tranche de 5 tonnes par navire, en contrepartie d'un droit que devra acquitter l'entreprise de pêche; comme précédemment, les navires devront être munis de permis de pêche. La vente de ces quotas de prises de lompe pourrait représenter pour l'État une source de recettes représentant 240 millions de couronnes islandaises. Cette loi a été très largement critiquée, à la fois parce qu'elle risquait fort de déboucher sur une surexploitation de cette espèce étant donné que les prises autorisées dépasseront de 80% environ le niveau recommandé par l'Institut de recherche marine, et aussi parce qu'elle sapait les fondements mêmes du système islandais de gestion des pêches. Il a même été affirmé que l'"accord de stabilité" conclu entre le Gouvernement et les partenaires sociaux à la suite de la crise économique avait été compromis par cette mesure. Les adversaires du système de quotas, en revanche, se sont félicités de cette nouvelle loi et ont considéré la "loi sur le lompe" comme un jalon important dans la campagne qu'ils mènent pour que le système de gestion des pêcheries soit revu du tout au tout.

H.Recommandations formulées par le Comité des droits de l'homme dans ses observations finales de 2005

28.L'on trouvera dans les paragraphes ci-après un complément d'information concernant les principales questions qui ont préoccupé le Comité des droits de l'homme et les recommandations formulées par celui-ci, comme indiqué dans ses conclusions du 25 avril 2005 (partie C, paragraphes 8 à 16).

Invitation faite à l'État partie de retirer ses réserves

29.Ainsi qu'il a été noté lors de l'examen du quatrième rapport périodique de l'Islande, deux réserves au Pacte ont été levées, l'une relative au paragraphe 3 a) de l'article 8, sur le travail forcé, et l'autre à l'article 13 sur les procédures d'expulsion des étrangers. La législation et le régime applicables à ces questions ont été modifiés il y a plus de dix ans, et sont désormais conformes à tous égards aux exigences du Pacte. D'autres réserves, à savoir celles relatives respectivement à l'article 10, paragraphe 2b) concernant la séparation des jeunes détenus des prisonniers adultes, au paragraphe 7 de l'article 14, concernant la réouverture d'affaires déjà jugées, et au paragraphe 1 de l'article 20, concernant la propagande en faveur de la guerre, sont cependant maintenues. Il n'est pas prévu de retirer ces réserves, le Gouvernement islandais considérant que les raisons qui les justifient subsistent. En outre, le Gouvernement islandais considère que les réserves en question sont pleinement compatibles avec l'objectif et les buts du Pacte et ne compromettent aucunement son efficacité.

Le Comité encourage l'État partie à veiller à ce que tous les droits protégés par le Pacte reçoivent effet en droit islandais

30.Comme il a été dit précédemment, les conventions internationales auxquelles l'Islande est partie, même si elles n'ont pas été incorporées au droit islandais, à l'exception de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, n'en influent pas moins de façon substantielle sur la législation islandaise et son application. L'un des principes généraux du droit islandais est que les dispositions du droit interne doivent être interprétées conformément aux principes du droit international. Dans la pratique judiciaire islandaise, ce principe d'interprétation a été appliqué non seulement aux lois de caractère général et aux décrets de l'exécutif, mais aussi aux dispositions de la Constitution islandaise. Bien que les principales conventions relatives aux droits de l'homme conclues sous l'égide des Nations Unies, comme le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, n'aient pas été incorporées au droit islandais, leur contenu est reflété dans les dispositions de la Constitution concernant les droits de l'homme et sont fréquemment invoquées. Dans la pratique judiciaire, l'on ne peut pas dire que leur statut en droit islandais soit manifestement inférieur à celui de la Convention européenne.

L'État partie devrait formuler et adopter une définition plus précise des infractions terroristes

31.Le Gouvernement islandais a modifié la définition des infractions terroristes dans le sens recommandé par le Comité. La loi no 149/2009 a modifié à cette fin le premier paragraphe de l'article 100 du Code pénal général. Le commentaire qui accompagne le projet de loi mentionnait les critiques formulées par le Comité des droits de l'homme, entre autres parties. Conformément à cet amendement, le premier paragraphe de l'article en question se lit désormais comme suit: "Est passible d'une peine de prison à perpétuité quiconque commet une ou plusieurs des infractions suivantes afin de causer un sérieux sentiment de crainte parmi le public ou de forcer par des moyens illicites les autorités islandaises ou celles d'un État étranger ou une institution internationale à agir ou à s'abstenir d'agir de manière à affaiblir ou à ébranler les structures constitutionnelles ou les fondements politiques, économiques ou sociaux de l'État ou de l'institution internationale".

Le Comité recommande à l'État partie de veiller à ce que le viol ne demeure pas impuni

32.Le Gouvernement islandais a recherché le moyen de donner suite à cette recommandation du Comité. Il y a lieu de rappeler à cet égard qu'en droit islandais, de même que dans la plupart des systèmes juridiques européens fondés sur le principe de l'état de droit, il n'est pas formulé d'inculpation lorsqu'il ressort de l'enquête qu'il est peu probable qu'une condamnation puisse être obtenue. C'est ce que stipule l'article 145 du Code de procédure pénale (no 88/2008), lequel dispose que le Procureur, une fois saisi du dossier de l'affaire et ayant établi que l'enquête est achevée, doit prendre une décision sur le point de savoir s'il y a ou non lieu d'entamer des poursuites. S'il considère que les faits établis sont insuffisants pour obtenir une condamnation ou qu'il est peu probable qu'une condamnation soit prononcée, il déclare le non-lieu. Dans les autres cas, il saisit les tribunaux de l'affaire.

33.Il peut être difficile de rassembler des preuves dans les affaires de viol, indépendamment du fait que les principes qui sous-tendent les droits de l'homme peuvent rendre difficile l'introduction d'amendements dans ce domaine. L'un des principes fondamentaux du droit islandais, conformément au paragraphe 2 de l'article 70 de la Constitution et au paragraphe 2 de l'article 14 du Pacte, est que quiconque est accusé d'un acte criminel a le droit d'être considéré comme innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie. La charge de la preuve concernant la culpabilité d'un inculpé incombe au Ministère public, et le juge doit apprécier, dans chaque cas d'espèce, si la commission d'un acte criminel a été dûment établie. En outre, comme indiqué ci-dessus, la loi dispose que l'affaire doit être classée ou l'enquête close s'il apparaît que les faits ne sont pas suffisamment constitués pour obtenir une condamnation. Comme il est difficile de s'acquitter de la charge de la preuve dans les affaires de viol et comme tout doute raisonnable doit être interprété au bénéfice de l'accusé, l'on s'est interrogé sur le point de savoir si la charge de la preuve ne devrait pas être inversée, ce qui signifierait que, s'il ne peut pas prouver son innocence, l'inculpé en subirait les conséquences. Cependant, le principe selon lequel toute personne est réputée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été prouvée revêt une importance à tel point fondamentale pour le système juridique que la conclusion a été que porter atteinte à ce principe ne donnerait pas de bons résultats.

34.En matière d'infractions sexuelles, la procédure suivie doit être irréprochable et le Procureur général a, à l’automne 2006, désigné un groupe de travail chargé d'examiner les procédures suivies en matière d'enquêtes sur les affaires de viol et en matière de poursuites. Le groupe de travail a analysé tous les cas de viol signalés pendant la période 2002-06 et leurs résultats pour évaluer la qualité des enquêtes menées et de la procédure suivie par le Ministère public. Le groupe de travail s'est attaché en particulier à la corrélation entre le nombre d'affaires qui avaient été classées et la procédure suivie pendant l'enquête et lors des poursuites. Il a également passé en revue les règles régissant les modalités des enquêtes sur les cas de viol. Le groupe de travail a présenté son rapport au 31 mai 2007. Dans ses conclusions, il a notamment critiqué le fait que, dans certains cas, les enquêtes avaient beaucoup trop duré et il a recommandé au Procureur général de fixer des directives concernant la durée maximum de la procédure dans les cas de viol et de constituer au sein de la police de Reykjavík une unité spécialisée dans les enquêtes sur les affaires de viol. La création de cette unité a accéléré les enquêtes.

L'État partie est invité à adopter toutes les mesures nécessaires pour protéger comme il convient les femmes contre la violence familiale

35.Le Gouvernement n'a cessé, par ses lois et par les amendements qu'il a apportés à la législation, à s'attaquer au problème de la violence familiale et des autres formes de violence sexiste. Le Code pénal général (no 19/1940) a été modifié en 2006 par la loi no 27/2006, laquelle a amendé les dispositions relatives à la violence familiale. Le projet de loi à cet effet avait été rédigé dans le cadre de la campagne que mène le Ministère de la justice et des affaires ecclésiastiques (qui est aujourd'hui le Ministère de la justice et des droits de l'homme) pour combattre la violence familiale. Ces amendements avaient pour but d'améliorer l'efficacité des recours juridiques qui peuvent être invoqués en cas de violence familiale, l'idée étant que la législation islandaise devait refléter plus fidèlement l'avis du Parlement, à savoir que les infractions commises entre les personnes liées par une relation intime étaient des infractions sui generis. À cette fin, il a été ajouté à l'article 70 du Code pénal général un nouveau paragraphe, qui est une disposition de caractère général consacrée aux sanctions. Aux termes du nouveau paragraphe 3 de l'article 70, le fait qu'il existe une relation étroite entre l'auteur d'un acte de violence et la victime, qu’il s’agisse dirigé d’un homme, d’une femme ou d’un enfant, est considéré comme une circonstance aggravante de l'infraction, ce qui se traduit généralement par une aggravation de la sanction.

36.En outre, il a été ajouté au Code pénal général une nouvelle disposition, à l'article 233 b), qui a remplacé l'article 191 du Code, stipulant que quiconque insulte ou dénigre son conjoint ou ancien conjoint, son enfant ou toute autre personne avec laquelle l'intéressé a un lien étroit est passible d'une peine de prison pouvant atteindre deux ans si l'acte incriminé apparaît comme une diffamation manifeste. Le but de cette nouvelle disposition était de mieux concrétiser la disposition concernant les sanctions figurant déjà au paragraphe 1 de l'article 191 du Code, ainsi que de mieux protéger les personnes contre les infractions commises par les personnes avec lesquelles elles entretiennent un lien étroit, par exemple des liens conjugaux ou familiaux, et contre une diffamation manifeste en facilitant l'application des normes de procédure et de fond habituellement applicables dans ce contexte. Enfin, il a été proposé que le Ministère public puisse poursuivre d'office les violations de l'article 233 b).

37.Enfin, comme indiqué ci-dessus, une nouvelle loi relative aux ordonnances d'éloignement, la loi no 122/2008, est entrée en vigueur le 1er janvier 2009. Ce texte contient des dispositions plus détaillées concernant les ordonnances d'éloignement et vise à améliorer ainsi la situation juridique des personnes qui demandent à la police de prononcer de telles ordonnances: la police est dans l'obligation d'y donner suite dès que possible et en tout état de cause dans les deux semaines suivant la réception de la demande. Manifestement, un traitement plus rapide des demandes permet d'intervenir efficacement pour prévenir la violence familiale, et cette nouvelle loi constitue par conséquent une initiative importante du Gouvernement dans ce domaine.

38.Le nombre d'hommes condamnés à des peines de prison pour agression contre leurs femmes et leurs enfants a augmenté ces dernières années. Le dernier jugement rendu dans de telles affaires est l'arrêt rendu par la Cour suprême le 10 décembre 2009 dans l'affaire n o 251/2009, dans laquelle un homme a été condamné à neuf mois de prison (dont six mois avec sursis) pour agression et voies de fait: l'inculpé avait, dans la salle de bains, frappé à maintes reprises sa femme au visage, en lui assénant des gifles et des coups de poing, l'avait saisie des deux mains à la gorge et, lui enfermant le cou au creux du bras, lui avait frappé la tête contre le mur de la salle de bains.

L'État partie devrait élaborer sans tarder un plan national d'action pour combattre la traite des personnes

39.Les autorités islandaises ont réagi énergiquement face au phénomène croissant de la traite des personnes, surtout des femmes, question au sujet de laquelle le Comité des droits de l'homme a exprimé des préoccupations dans ses observations finales de 2005. Le Gouvernement islandais a adopté son premier plan national d'action contre la traite d'êtres humains le 17 mars 2009. Ce plan, élaboré en étroite collaboration avec les ONG, a pour objet de resserrer la coordination des mesures qui doivent être adoptées pour prévenir la traite des personnes en Islande et pour approfondir l'étude de ce phénomène.

40.Le Plan national d'action contre la traite d'êtres humains énonce les priorités du Gouvernement islandais en ce qui concerne la lutte contre la traite des personnes. Son objectif est de resserrer la coordination de l'action que mènent les différentes institutions qui combattent la traite des personnes afin de prévenir ce phénomène en Islande et d'approfondir l'étude de ce problème. En outre, il prévoit un certain nombre de mesures de prévention et d'éducation ainsi que des mesures visant à fournir aide et protection aux victimes. Le Plan national d'action met l'accent sur les mesures visant à faciliter la poursuite des auteurs de ce type de délit ainsi que sur le lancement du processus devant mener à une modification de la législation en vigueur. Depuis le 1er octobre 2009, c'est le Ministère de la justice et des droits de l'homme, et non plus le Ministère des affaires sociales et de la sécurité sociale, qui assume au plan interne la responsabilité d’ensemble de la lutte contre la traite des êtres humains.

41.Les priorités reflétées dans le Plan national d'action sont notamment: a) la ratification du Protocole de Palerme et de la Convention du Conseil de l'Europe de 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains ainsi que l'adoption des amendements à la législation que suppose la ratification de ces instruments; b) la création d'une équipe spécialisée de coordination chargée de superviser la lutte contre la traite des personnes; c) la création au sein de la police d'une unité spécialement formée chargée de faire enquête sur les cas allégués de traite de personnes; et d) l'organisation de programmes d'éducation et de formation à l'intention des différentes professions qui peuvent être appelées dans le cadre de leur travail à avoir des contacts avec des victimes de la traite.

42.L'Islande participe depuis sa création à l'œuvre menée par le Groupe de travail spécial pour la lutte contre la traite des êtres humains du Conseil des États de la mer Baltique, qui a pris la suite de l'Équipe spéciale pour la lutte contre la traite des personnes créée par les pays nordiques de la mer Baltique.

43.Le Groupe de travail a décidé que la stratégie qui serait mise en œuvre pendant la période 2008-2010 dans la région du Conseil comporterait les éléments suivants:

a)Élaboration, en coopération avec l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), de programmes de formation à la lutte contre la traite des personnes à l'intention du personnel diplomatique et consulaire en poste dans la région du Conseil;

b)Mise en œuvre conjointement avec l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC) d'un projet visant à resserrer la coopération entre les ONG et les services de répression en vue de faciliter la prévention et la lutte contre la traite d'êtres humains dans la région de la mer Baltique ainsi qu'à destination et en provenance de cette région;

c)Réalisation d'une campagne régionale d'information sur la traite des êtres humains;

d)Renforcement des activités de collecte de données ainsi que de l'appui à la recherche sur la traite des êtres humains dans la région;

e)Réalisation d'une analyse comparée des législations nationales de la région concernant la traite des êtres humains.

44.En décembre 2009, le Groupe de travail et l'UNODC ont organisé conjointement à Stockholm une conférence à l'occasion de laquelle il a notamment été présenté les conclusions de l'évaluation régionale menée dans le cadre du projet susmentionné, en coopération avec l'UNODC. Les conclusions de cette évaluation régionale seront publiées en 2010.

45.Comme indiqué ci-dessus, la loi no 149/2009 a apporté plusieurs amendements au Code pénal général à la suite de la ratification de deux conventions internationales visant à éliminer la traite des personnes, à savoir la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée en date du 15 novembre 2000 et son Protocole de même date visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et la Convention du Conseil de l'Europe du 3 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains. L'un de ces amendements stipule que les infractions visées par lesdites conventions peuvent donner lieu à des poursuites même lorsque leur auteur est un ressortissant étranger et que l'infraction a été commise en dehors de la juridiction territoriale islandaise.

46.L'un des amendements susmentionnés a modifié la qualification de la traite des êtres humains figurant à l'article 227 a) du Code pénal général afin de la préciser. Par exemple, la nouvelle définition a éliminé l'élément constitutif de l'infraction constitué par l'intention de son auteur d'utiliser une personne à des fins répréhensibles; aux termes du nouveau texte, l'élément d'utilisation d'une personne suffit. En conséquence, est passible d'une peine de prison pouvant atteindre huit ans quiconque se rend coupable de l'un quelconque des actes suivants pour utiliser une personne à des fins sexuelles ou à des fins de travail forcé ou pour le prélèvement d'organes: a) recrutement, transfert, hébergement ou accueil de personnes par le recours à la force, comme prévu à l'article 225, à une privation de liberté, comme prévu à l'article 226, ou à la menace, comme prévu à l'article 233, ou par le recours à une tromperie exploitant le manque de compréhension des circonstances par la victime ou toute autre méthode inappropriée; et b) recrutement, transfert, hébergement ou accueil d'une personne de moins de 18 ans ou offre de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur un enfant.

47.L'accent particulier qui a été mis sur la lutte contre la traite d'êtres humains dans le cadre du système juridique commence à porter ses fruits: en 2009, les tribunaux islandais ont été saisis de deux cas de violation de l'article 227 a). Les tribunaux de district ont maintenant rendu leur jugement dans ces deux affaires. Dans la première de ces affaires, une femme était accusée de multiples infractions liées au proxénétisme, dont traite d'êtres humains, menaces, agressions et infractions à la législation sur la drogue. Dans son jugement, rendu le 1er décembre 2009, le tribunal a considéré que les preuves fournies par le Ministère public étaient insuffisantes et a acquitté l'inculpée du chef de la traite de personnes mais l'a reconnue coupable d'infraction à la législation sur la drogue et d'avoir tiré profit de la prostitution d'autrui. Un appel contre ce jugement a été formé devant la Cour suprême de l'Islande.

48.Le second jugement a été prononcé le 8 mars 2010 par le tribunal de district de Reykjanes. Dans ce jugement, un tribunal islandais a pour la première fois rendu une condamnation dans une affaire de traite d'êtres humains, et les inculpés ont été condamnés à de lourdes peines. Cinq Lituaniens étaient accusés de traite d'êtres humains pour avoir, à l'automne 2009, détenu par la contrainte une Lituanienne de 19 ans et l'avoir transférée en Islande, où les inculpés l'avaient accueillie et hébergée à des fins d'exploitation sexuelle. Les cinq inculpés, reconnus coupables d'avoir violé l'article 227 a) du Code pénal général, ont été condamnés à cinq ans de prison. Cette affaire a beaucoup retenu l'attention en Islande à l'automne 2009 et a occupé la police dans une enquête complexe de très large portée, en collaboration avec la police lituanienne et celle d'autres pays d'Europe. Considérant qu'il y avait des raisons de soupçonner que les inculpés étaient liés à une organisation de criminels lituaniens, la police islandaise a considéré que la victime et différents témoins seraient exposés à des représailles si les suspects étaient libérés, de sorte que des mesures de protection particulières ont été adoptées. Ce jugement constitue un précédent important pour l'action menée par les services islandais de répression dans les efforts qu'ils mènent pour combattre la traite d'êtres humains. Les conseils des inculpés ont cependant annoncé qu'ils avaient l'intention d'interjeter appel contre ce jugement devant la Cour suprême.

49.Les services de police ont récemment ouvert une autre enquête sur une violation des dispositions du Code interdisant la traite d'êtres humains. L'affaire a été portée devant le Procureur général, qui doit décider si le suspect doit être inculpé.

50.Le Règlement concernant l'accès aux services de santé des personnes ne bénéficiant pas du régime d'assurance maladie prévu par la loi sur l'assurance maladie et les soins de santé a été modifié de sorte que des soins de santé puissent être fournis en cas d'urgence aux victimes de la traite.

51.Par ailleurs, le Ministère de la justice et des droits de l'homme prépare actuellement un projet d'amendement de la loi sur les étrangers afin d'incorporer en droit interne les dispositions de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains touchant le délai de réflexion et la délivrance de permis de séjour aux victimes de la traite.

52.Pour susciter une prise de conscience accrue du problème causé par la traite des êtres humains, le Ministère des affaires étrangères et le Ministère de la justice ont organisé en octobre2009 un séminaire sur la traite des personnes à l'occasion duquel a pris la parole, entre autres, Ruth Pojman, coordonnatrice adjointe du bureau du Représentant spécial de l'OSCE et Coordonnateur de la lutte contre la traite des personnes.

53.En novembre 2009, un module spécial consacré à la traite des personnes et au rôle des services de répression a été intégré à un séminaire plus général consacré à la situation des étrangers et au contrôle aux frontières organisé à l'Académie de police, à l'occasion duquel un représentant de l'OSCE a fait un exposé.

54.Il y a lieu de mentionner enfin les amendements qui ont été apportés à la législation pour réduire l'incidence des abus sexuels auxquels les étrangères risquent d'être exposées lorsqu'elles sont transportées de force en Islande à des fins de prostitution. Ainsi, la loi no 54/2009 portant modification de l'article 206 du Code pénal général (no 19/1940) a criminalisé l'achat de services sexuels. En outre, il a été promulgué le 23 mars 2010 une loi révoquant les autorisations de spectacles de strip-tease dans les boîtes de nuit. Le principal argument avancé à l'appui de cet amendement était que les spectacles de strip-tease font intervenir presque exclusivement de jeunes femmes qui sont chaque année transportées en Islande par centaines. La police islandaise considère qu'il est prioritaire de garantir leur sécurité mais, comme elles ne séjournent que très brièvement dans le pays, il a été difficile d'enquêter sur leur situation et sur les raisons pour lesquelles elles ont été amenées à faire ce type de travail ainsi que sur la question de savoir si elles y ont été obligées d'une façon ou d'une autre. Il s'est également avéré difficile de surveiller leurs lieux de travail en Islande. L'on espère que la révocation de l'autorisation des spectacles de strip-tease dans les night-clubs permettra de réduire la traite des êtres humains en Islande.

L'État partie devrait reconnaître le droit de toute personne condamnée du chef d'une infraction pénale de faire appel de la sentence et de la condamnation devant les juridictions supérieures

55.Aucune modification n'a été apportée aux dispositions du droit islandais limitant le droit des personnes condamnées pour une infraction mineure seulement de faire appel de leur condamnation. Aux termes de l'article 198 du Code de procédure pénale (no 88/2008), un verdict de culpabilité peut faire l'objet d'un appel lorsque la personne reconnue coupable a été condamnée à une amende ou à une peine de prison ou à une confiscation de ses biens, la possibilité d'interjeter appel dans une affaire civile étant soumise à un seuil monétaire qui, en 2010, était d'environ 600 000 couronnes islandaises (soit l'équivalent d'environ 5 000 dollars des États-Unis). Nonobstant cette disposition, un appel peut être formé contre le jugement rendu par un tribunal de district à propos d'un montant inférieur, avec l'autorisation de la Cour suprême, si l'issue de l'affaire a une grande importance sur le plan général ou a trait à des intérêts importants ou encore si, à la lumière des éléments de preuve disponibles, il n'est pas hors de question que la sentence puisse être révisée à des égards importants. Il est clair à la fois que le seuil monétaire fixé pour pouvoir faire appel est très faible et que les tribunaux jouissent d'une large latitude pour ce qui est d'accorder des dérogations à cette règle, et il n'est pas inhabituel qu'il soit fait droit aux demandes d'autorisation de faire appel d'une condamnation. Il est clair également que toutes les conditions qui doivent être réunies en vertu de l'article 14 du Pacte relatif aux droits civils et politiques pour que le procès puisse être considéré comme juste et équitable sont scrupuleusement observées en première instance en matière pénale étant donné que le procès est public et que les témoins déposent oralement à l'audience.

56.En outre, dans l'arrêt qu'elle a rendu dans l'affaire S. Kr is tjánsson et Bóas K. Bóasson c. Islande du 10 avril 2007, n o 24945/04  , la Cour européenne des droits de l'homme a considéré que le fait que les requérants n'avaient pas pu interjeter appel devant la Cour suprême de l'Islande contre la sanction mineure dont ils avaient fait l'objet à raison d'une violation de la loi relative à la gestion des pêcheries étant donné qu'il s'agissait seulement d'une infraction mineure n'avait pas constitué une violation de leurs droits en vertu de l'article 2 du Septième Protocole à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Les requérants avaient été reconnus coupables de braconnage et avaient été condamnés à une amende de 50 000 couronnes islandaises (environ 400 dollars des États-Unis) chacun; en outre, leurs permis de chasse avaient été suspendus pendant un an, leurs fusils avaient été confisqués pendant un an également et leurs gibecières, contenant 15 perdrix des neiges, avaient été confisquées.

57.Il est clair que le paragraphe 5 de l'article 14 du Pacte ne prévoit aucune exemption concernant les "infractions de caractère mineur" visées à l'article 2 du Protocole 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Il n'est cependant pas inutile de rappeler le raisonnement cité par la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire susmentionnée contre l'Islande. La Cour a déclaré notamment ce qui suit: "Toutefois, les limitations apportées par les législations internes au droit de recours mentionnées par cette disposition doivent, par analogie avec le droit d'accès au tribunal consacré par l'article 6, paragraphe 1, de la Convention, poursuivre un but légitime et ne peuvent porter atteinte à la substance même de ce droit". De l'avis du Gouvernement islandais, la procédure prévue par le droit islandais garantit intégralement le droit de faire appel d'une déclaration de culpabilité et d'une condamnation en matière pénale.

II.Informations concernant l'application des différentes dispositions des première, deuxième et troisième parties du Pacte

58.La deuxième partie du présent rapport contient une inscription des nouvelles lois adoptées et des nouvelles décisions judiciaires rendues en matière des droits de l'homme et des mesures spécifiques qui ont été adoptées dans le contexte des différentes dispositions du Pacte. On laissera cependant de côté les questions liées à des dispositions du Pacte à propos desquelles aucune modification n'a été apportée à la législation en vigueur et aucune autre mesure n'a été adoptée, c'est-à-dire les questions à propos desquelles la situation est demeurée inchangée depuis l'examen du quatrième rapport périodique de l'Islande.

Article premierLe droit à l'autodétermination

59.On se reportera aux passages des rapports précédents de l'Islande qui traitent de cette disposition du Pacte. Il n'y a pas eu de modifications de la législation islandaise ni de changements dans la politique islandaise en ce qui concerne cette disposition, les renseignements donnés précédemment sont donc toujours valables.

Article 2Mesures visant à respecter et garantir à tous les individus les droits protégés par le Pacte

60.Comme indiqué dans le quatrième rapport périodique de l'Islande dans le contexte du paragraphe 1 de l'article 2, le droit interne contient différentes dispositions concernant l'interdiction de la discrimination et l'égalité devant la loi. La plus importante disposition générale de ce type est l'article 65 de la Constitution, exprimant le principe général d'égalité, qui a été examiné à maintes reprises par les tribunaux et dont il est question plus en détail ci-après dans le contexte de l'article 26 du Pacte. Il y a lieu de mentionner aussi l'article 11 de la loi de 1993 sur les procédures administratives, en ce qui concerne l'égalité des individus devant les services publics, dont l'importance est considérable. Le quatrième rapport périodique de l'Islande rend également compte des dispositions particulières qui interdisent la discrimination.

61.Lorsqu'un individu considère que ses droits protégés par le Pacte ont été violés, plusieurs voies de recours lui sont ouvertes devant les autorités judiciaires, administratives et législatives compétentes. Une personne qui considère qu'il a été porté atteinte à ses droits par une autorité administrative, une institution ou une commission publique par exemple, peut généralement s'adresser à une autorité hiérarchiquement supérieure pour obtenir la révision de l'acte administratif attaqué ou son annulation s'il est contraire aux principes constitutionnels. L'autorité supérieure est généralement un ministère ou une commission administrative ayant spécialement pour fonction de statuer sur ces recours. Ce droit de recours, ainsi que d'autres règles visant à assurer en droit la sécurité face à l'administration, figurent dans la loi no 37/1993 sur les procédures administratives.

62.Le rôle du médiateur parlementaire a été décrit en détail dans les rapports précédents. Le médiateur, dont les fonctions sont définies par la loi no 85/1997, contrôle l'exercice par l'État et par les municipalités des fonctions administratives et veille à ce que les droits des citoyens dans leurs rapports avec l'administration soient respectés. Quiconque affirme avoir subi une injustice de la part d'une administration publique peut porter plainte devant le médiateur. Celui-ci peut également se saisir d'office, comme il l'a fait à de nombreuses occasions. Par exemple, le médiateur vérifie que la législation n'est pas en conflit avec la Constitution et ne présente pas d'autres vices et s'assure qu'elle est aussi en conformité avec les accords internationaux relatifs aux droits de l'homme auxquels l'Islande est partie. Dans ses conclusions sur les plaintes individuelles, le médiateur donne un avis sur le point de savoir si l'acte de l'administration était contraire à la loi ou aux normes administratives acceptées. Les avis du médiateur ont une grande influence sur l'administration publique et aucun effort n'est négligé pour donner suite à ses recommandations et propositions et remédier en conséquence à la situation du plaignant. Ce recours revêt une grande importance pratique, et le nombre des plaintes soumises au médiateur a considérablement augmenté au cours des quelques dernières années.

63.Quiconque peut aisément saisir les tribunaux pour que ceux-ci déterminent si des autorités relevant de l'exécutif ont violé les droits fondamentaux que leur reconnaissent la Constitution et les conventions internationales. Aux termes de l'article 60 de la Constitution, les tribunaux doivent contrôler la façon dont les autorités de l'État s'acquittent de leurs fonctions, et ils peuvent être invités à annuler des décisions administratives s'il est établi que celles-ci sont contraires aux dispositions relatives aux droits de l'homme de la Constitution. En outre, l'article 70 de la Constitution, qui garantit à cet égard le même droit que le paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte, assure à chacun l'accès aux tribunaux. Étant donné ces deux dispositions considérées ensemble, il a été déterminé que l'exécutif ne peut pas se voir accorder le pouvoir final de décision concernant des questions spécifiques ou que celles-ci échappent au pouvoir d'appréciation des tribunaux. Il est à tout moment possible de demander aux tribunaux d'annuler des décisions de l'administration, les tribunaux devant déterminer si les décisions en question ont été adoptées conformément à l'habilitation prévue par la loi, sur la base de considérations licites et de procédures appropriées, etc. De telles affaires sont relativement fréquentes et, souvent, les tribunaux sont parvenus à la conclusion que les décisions de l'exécutif étaient contraires à la Constitution ou aux conventions internationales relatives aux droits de l'homme.

64.Le droit islandais est généreux pour ce qui est de l'octroi aux personnes n'ayant pas les moyens de rémunérer un avocat d'une aide judiciaire visant à les aider à saisir les tribunaux. Aux termes du premier paragraphe de l'article 126 du Code de procédure civile (no 91/1991), il peut être accordé une aide judiciaire à toute personne dont la situation financière est telle que le coût d'une action visant à faire valoir ses intérêts serait hors de portée pour l'intéressé, à condition que l'action repose sur des motifs suffisants et qu'il paraisse logique d'en mettre le coût à la charge de l'État. Tel est le cas par exemple de certaines affaires relevant de la loi no 130/1999 sur l'adoption et de la loi no 80/2002 sur la protection de l'enfance ainsi que des affaires concernant les moyens employés par la police dans le contexte d'enquêtes pénales ou les condamnations à des sanctions (voir le Code de procédure pénale).

65.En outre, toute personne qui considère qu'une loi adoptée par le Parlement est en conflit avec les droits que lui reconnaît la Constitution ou avec les droits protégés par le Pacte peut engager une action devant les tribunaux ordinaires pour demander un jugement déclarant l'inconstitutionnalité de la loi en question. Ce recours s'est avéré d'un grand intérêt pratique et les tribunaux ont à plusieurs occasions considéré que les lois attaquées étaient contraires aux dispositions relatives aux droits de l'homme de la Constitution. Le Parlement a réagi rapidement à ces décisions en modifiant la loi compte tenu des conclusions des tribunaux.

Article 3Égalité des droits des hommes et des femmes

66.La loi islandaise reconnaît la pleine égalité des droits des hommes et des femmes du point de vue de la jouissance des droits civils et politiques prévus par le Pacte. Indépendamment du principe général d'égalité consacré au paragraphe 1 de l'article 65 de la Constitution, le paragraphe 2 de cet article répète que les hommes et les femmes doivent jouir de droits égaux à tous égards. Certaines mesures législatives seront examinées plus en détail ci-après; ces mesures tendent à garantir l'égalité entre hommes et femmes, particulièrement en matière d'emploi, de travail et de rémunération. L'expérience a montré qu'il peut y avoir un risque de traitement discriminatoire entre hommes et femmes, et des mesures spéciales ont été adoptées pour faire face à de telles situations.

67.L'Islande a promulgué en 1976 une loi spéciale visant à garantir l'égalité de droits et de statut des hommes et des femmes à tous égards. Le texte actuellement en vigueur (loi no 10/2008 relative à l'égalité de droits et de statut des hommes et des femmes) a abrogé la précédente loi sur l'égalité des sexes, adoptée en 2000. La nouvelle loi a pour but de continuer à avancer sur la voie de l'égalité des sexes et de garantir l'égalité des chances des hommes et des femmes. Les nouvelles dispositions qu'elle contient sont conçues de manière à promouvoir une égalité toujours plus grande entre hommes et femmes en Islande. Les résultats donnés par l'application de la loi précédente ont mis en œuvre la nécessité de réglementer plus rigoureusement les droits et les obligations de tous ceux qui sont responsables de veiller à l'égalité des sexes.

68.Au niveau de l'exécutif, c'est le Ministre des affaires sociales et de la sécurité sociale qui est responsable des questions liées à l'égalité des sexes. Le Centre pour l'égalité des sexes est une institution spéciale relevant de ce ministère qui opère conformément à la loi sur l'égalité des sexes, qui définit ses attributions. Le Centre et le Conseil pour l'égalité des sexes et le Comité chargé de connaître des plaintes de violation de la législation à cet égard ont été créés par la loi de 2008. Le Centre a pour tâches, entre autres, de contrôler l'application de la loi, de mener une action d'éducation, de diffuser des informations et de donner des avis consultatifs sur l'égalité entre hommes et femmes à différents organes, dont le Gouvernement, d'autres organismes publics, les municipalités et le secteur privé. Le Centre est également chargé de suivre la situation en ce qui concerne l'égalité des sexes au sein de la collectivité ainsi que de formuler des observations et des propositions à l'intention du Ministre, du Conseil pour l'égalité des sexes et des autres organismes administratifs au sujet des mesures qui pourraient être adoptées pour garantir l'égalité entre hommes et femmes. La loi stipule expressément que le Centre pour l'égalité des sexes doit combattre la discrimination fondée sur le sexe en matière de rémunération et les autres différences qui existent entre hommes et femmes sur le marché du travail et qu'ils doivent en outre s'employer à accroître la participation des hommes aux activités visant à améliorer l'égalité des sexes. Bien que cela ne soit pas un problème nouveau, l'on ne saurait trop insister sur l'importance que revêt l'œuvre menée par le Centre. Celui-ci a également reçu pour mission de faire fonction d'arbitre au sujet de tous les différends qui peuvent lui être soumis en application de la loi. La loi a investi le Centre pour l'égalité des sexes d'un rôle de supervision plus important que par le passé et lui a accordé des pouvoirs accrus de rassembler des informations auprès de sociétés, d'institutions ou d'associations lorsqu'il y a des raisons de penser que la loi a été violée. En pareils cas, le Centre doit déterminer s'il y a des motifs de soumettre la question au Comité chargé d'examiner les plaintes de violation de la loi sur l'égalité des sexes. L'institution, société ou association à l'examen doit alors communiquer au Centre tous documents ou informations jugés nécessaires aux fins de l'enquête.

69.Si la demande du Centre n'est pas suivie d'effet dans un délai raisonnable, le Centre peut imposer une astreinte jusqu'à ce que les documents ou informations demandés lui soient présentés. Si le Centre détermine que les documents ou informations en question établissent que la loi a été violée, il peut soumettre l'affaire au Comité chargé de l'examen des plaintes. L'institution, société ou association intéressée est alors informée par écrit de la décision prise.

70.Ces pouvoirs accrus remplacent les pouvoirs de caractère plus général dont était investi le Centre pour l'égalité des sexes en vertu de la législation précédemment en vigueur, qui ne comportait aucune disposition prévoyant l'imposition de sanctions lorsque les informations demandées n'étaient pas communiquées. Le Comité chargé de l'examen des plaintes de violation de la loi sur l'égalité des sexes se compose de trois juristes désignés par la Cour suprême et nommés par le Ministre des affaires sociales et de la sécurité sociale. La Cour suprême désigne désormais les trois membres du Comité tandis que, précédemment, elle n'en désignait que deux. Le Comité examine les questions dont il est saisi à propos de violations alléguées de la loi sur l'égalité des sexes. Cela signifie que le Comité joue le même rôle que précédemment mais, aux termes de la nouvelle législation, il rend une décision contraignante sur le point de savoir si la loi a ou non été violée. Auparavant, le Comité était seulement habilité à rendre un avis, lequel n'avait aucun caractère obligatoire. Ces mesures ont pour but de donner aux décisions du Comité plus de poids qu’avant. Le Comité est un organe administratif indépendant et ni le Ministre, ni aucune autre autorité, ne peut lui donner d'instructions concernant l'issue à donner à une affaire. Les décisions du Comité sont finales et ne peuvent être soumises à l'appréciation d'aucune autre autorité administrative. Les parties peuvent cependant faire appel de la décision du Comité devant les tribunaux, auquel cas le Comité peut, à la demande de l'une ou l'autre des parties, décider de suspendre l'effet juridique de sa décision sur l'application des dispositions considérées de la loi.

71.La nouvelle loi permet aux plaignants de demander au Centre pour l'égalité des sexes de veiller à ce que les décisions du Comité soient suivies d'effet lorsqu'elles ne sont pas respectées. Le Centre donne alors les instructions appropriées à la partie visée par la décision touchant les mesures de réparation à adopter dans un délai raisonnable conformément à ladite décision. Si ces instructions sont méconnues, le Centre peut imposer une astreinte à la partie intéressée jusqu'à ce que la décision soit effectivement appliquée. En outre, la loi permet au Comité chargé de l'examen des plaintes, après avoir consulté le plaignant, de soumettre toute affaire à l'arbitrage du Centre lorsqu'il paraît possible de parvenir plus rapidement à un résultat sans porter atteinte aux droits du plaignant.

72.Une autre disposition de la loi permet au Comité chargé de l'examen des plaintes d'exiger qu'une partie reconnue coupable de violation de la loi prenne à sa charge les dépens du plaignant. En outre, tous les ministères sont tenus de désigner un expert spécialisé dans l'égalité des sexes afin d'intégrer ces questions à tous leurs domaines d'activité et à ceux des institutions qui relèvent d'eux. Les experts, qui doivent être spécialisés dans la problématique hommes-femmes, peuvent également fournir aux institutions qui relèvent des ministères des services consultatifs concernant l'égalité des sexes. Les experts doivent suivre la situation en ce qui concerne l'égalité des sexes au travail et contrôler l'application de la loi dans la pratique par les ministères ou organismes publics qui relèvent d’eux. La loi stipule que l'égalité des sexes est une question qui doit être intégrée à l'ensemble des activités de formulation des politiques et de planification menées par les différents ministères et organismes publics. Il en va de même de tous les processus de prise de décisions de ces ministères et organismes, le cas échéant. Indépendamment de l'expert, la loi prévoit que le Ministère de l'éducation, de la science et de la culture doit également désigner un conseiller spécial pour l'égalité des sexes, lequel a pour mission de suivre l'application de la loi dans les domaines de l'éducation et de la formation, les élèves devant, à tous les niveaux, recevoir une instruction concernant les questions liées à l'égalité des sexes, l'accent étant mis en particulier sur la participation égale des deux sexes à la vie de la collectivité.

73.Aux termes de la loi, le Conseil pour l'égalité des sexes continuera d'opérer en tant qu'organe administratif relevant du Ministre des affaires sociales et de la sécurité sociale. Il importe, à cet égard, que les membres du Conseil possèdent des connaissances concernant une large gamme de questions liées à l'égalité entre hommes et femmes. Aussi a-t-il été proposé de modifier et d'élargir la composition du Comité, qui compte désormais 11 membres, soit deux de plus qu'auparavant. Le Président du Conseil est nommé par le Ministre, sans présentation de candidatures. Deux représentants au Conseil sont désignés conjointement par les syndicats, deux par les organisations d'employeurs, deux par l'Association féministe islandaise, la Fédération des associations féminines islandaises et l'Association islandaise de défense des droits des femmes, et un par l'Association des foyers féminins (Samtök um kvennaathvarf) et le Conseil pour l'éducation et les conseils aux victimes de violences et d'abus sexuels (Stígamót), un par le Centre d'études des questions féminines et de la problématique hommes-femmes de l'Université d'Islande, un par l'Organisation pour l'égalité des parents, et un par l'Association des autorités locales islandaises.

74.La loi stipule que le Conseil et le Centre pour l'égalité des sexes doivent collaborer étroitement. L'un des objectifs du Conseil est de donner au Ministre des affaires sociales et de la sécurité sociale ainsi qu'au Directeur du Centre pour l'égalité des sexes des avis sur la formulation des politiques intéressant l'égalité entre hommes et femmes, l'accent devant être mis en particulier sur l'égalité de statut des deux sexes sur le marché du travail et les mesures visant à permettre aux travailleurs de concilier plus facilement leur vie professionnelle et leur vie familiale. Le Conseil pour l'égalité des sexes doit également organiser en partenariat avec le Ministre des affaires sociales et de la sécurité sociale un Forum sur l'égalité, qui doit avoir lieu tous les deux ans. Le Forum est censé être une instance de discussion des questions liées à l'égalité entre hommes et femmes. L'un de ses objectifs est d'encourager un débat plus ouvert dans ce domaine dans l'opinion publique et à tous les niveaux de la collectivité. Le Forum est ouvert à tous. Cependant, le Forum pour l'égalité des sexes doit inviter à participer à ses débats les membres du Parlement et des représentants des organismes publics et des autorités locales, y compris les experts spécialisés dans l'égalité des sexes, les partenaires sociaux et les ONG qui s'occupent de la problématique hommes-femmes. Le premier Forum a eu lieu en janvier 2009.

75.Afin de stimuler davantage le débat au sein des instances qui s'occupent de l'égalité des sexes, le Ministre des affaires sociales et de la sécurité sociale présente à l'ouverture de chaque forum un rapport sur la situation en ce qui concerne l'égalité entre hommes et femmes et son évolution. Ce rapport analyse la place occupée par les hommes et par les femmes dans les principaux domaines de la société. Il porte sur des questions extrêmement diverses comme le marché du travail et l'évolution de la discrimination fondée sur le sexe en matière de rémunération; la situation des femmes et des hommes en matière d'emploi et leur participation aux milieux d'affaires en général; les subventions accordées par les organismes publics, ventilées par sexe des bénéficiaires; la participation des hommes et des femmes à la vie politique; et la proportion des hommes et des femmes qui siègent au sein des comités et organismes publics. Le rapport aborde également les faits nouveaux à signaler dans des domaines déterminés depuis la présentation du rapport précédent et contient une évaluation de l'état d'avancement et des résultats des projets prévus par le plan d'action en cours. Le rapport présenté lors du forum tenu en janvier 2009 peut être consulté sur le site web du Ministère. L'on espère que ce forum facilitera la communication au sujet des questions liées à l'égalité des sexes entre les experts, les milieux politiques, les représentants du Gouvernement et les ONG qui s'occupent de ces questions.

76.L'objectif d'ensemble des forums sur l'égalité des sexes est de susciter des idées et des suggestions en vue de l'élaboration par le Gouvernement du plan d'action pour l'égalité des sexes et de créer ainsi une base de participation au plan des divers acteurs de la société. Il importe par conséquent pour le Ministre de ne présenter ses propositions au Parlement qu'après la tenue du forum sur l'égalité des sexes. En outre, le Conseil pour l'égalité des sexes est chargé par la loi d'établir et de soumettre au Ministre un résumé des débats du forum.

77.Le Ministre des affaires sociales et de la sécurité sociale doit soumettre au Parlement un projet de résolution concernant la mise en œuvre d'un plan d'action pour l'égalité des sexes pour les quatre années suivantes. Ce plan d'action doit être formulé sur la base des propositions reçues des autres ministères ainsi que du Centre et du Conseil pour l'égalité des sexes. Il doit également être tenu compte des débats qui ont eu lieu lors du forum sur l'égalité des sexes. Le Ministère des affaires sociales et de la sécurité sociale et le Centre pour l'égalité des sexes se sont employés très activement à informer les autorités locales et à appuyer leurs activités dans ce domaine. Les autorités locales doivent continuer de nommer des comités pour l'égalité des sexes chargés de les conseiller dans ce domaine ainsi que d'appliquer, en en suivant l’application, des mesures, y compris des mesures spéciales, visant à garantir l'égalité de traitement et de droits des hommes et des femmes dans tous les domaines d'activité des administrations locales. Ces comités doivent également élaborer des politiques et plans d'action pour l'égalité des sexes pour les quatre années suivantes. En outre, la loi stipule que chaque comité doit désormais présenter tous les deux ans au Centre pour l'égalité des sexes un rapport décrivant la situation et l'évolution des questions liées à l'égalité des sexes dans le ressort de l'autorité locale intéressée. Ces rapports ont notamment pour but d'encourager les autorités locales à redoubler d'efforts pour promouvoir l'égalité entre hommes et femmes.

78.La loi sur l'égalité des sexes, adoptée il y a de nombreuses années, contient une disposition visant à assurer une participation égale des hommes et des femmes au sein des comités, conseils et conseils d'administration des organismes publics. La proportion représentée par chacun des deux sexes doit être aussi équilibrée que possible, les hommes et les femmes ne devant pas représenter moins de 40% du total lorsque les organes en question contiennent plus de trois membres. Cette disposition est également applicable – élément nouveau – aux conseils d'administration des sociétés anonymes auxquels sont représentés l'État ou les autorités locales. Afin d'assurer la réalisation de ces objectifs, les listes de candidatures aux nominations à ces comités, conseils et conseils d'administration doivent comporter à la fois des hommes et des femmes. En outre, des amendements ont été apportés le 4 mars 2010 à la loi no 2/1995 sur les sociétés à responsabilité limitée et la loi no 138/1994 sur les sociétés privées à responsabilité limitée. Aux termes de ces amendements, les sociétés publiques à responsabilité limitée et les sociétés à responsabilité limitée employant plus de 50 salariés doivent assurer la représentation aussi bien des hommes que des femmes au sein des conseils ne comprenant pas plus de trois personnes; lorsque ces organes sont plus nombreux, ni les femmes, ni les hommes, ne doivent représenter moins de 40% du nombre total de membres.

79.Il a également été ajouté à la loi sur l'égalité des sexes une disposition selon laquelle le Centre pour l'égalité des sexes doit notamment s'attacher à transformer les idées reçues concernant les sexes et éliminer les stéréotypes négatifs des rôles des hommes et des femmes. Cette tâche a toujours été considérée comme revêtant une importance capitale pour parvenir à l'égalité des sexes. Aussi a-t-elle été expressément prévue par la loi, à la fois comme moyen de promouvoir la réalisation de ces objectifs et comme tâche à laquelle le Centre doit s'atteler. La loi interdit la discrimination de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, pour des motifs de sexe. Elle contient une définition de la discrimination directe et non directe. Précédemment, ces définitions ne figuraient que dans les règlements d'application. En outre, les avis demeurent inchangés concernant certaines mesures spéciales qui ne sont pas considérées comme contraires à la loi; par exemple, le régime spécial dont bénéficient les femmes pendant la grossesse et lors de l'accouchement n'est pas considéré comme une mesure discriminatoire. La loi continue de comporter des dispositions spéciales concernant l'éducation et la formation; aux termes de ces dispositions, l'égalité des sexes est un élément qui doit être intégré à toutes les activités de formulation des politiques et de planification dans les domaines de l'éducation et de la formation, et une éducation concernant l'égalité des sexes doit être dispensée aux élèves. Il est interdit aux employeurs d'établir une discrimination entre leurs employés en matière de rémunération ou dans d'autres domaines pour des motifs de sexe. Il en va de même des promotions, de l'éducation continue, de la formation professionnelle, des congés pour études, des conditions de travail et des autres domaines. Les employeurs et les syndicats ont l'obligation de s'attacher systématiquement à garantir l'égalité de statut des hommes et des femmes sur le marché du travail. Les employeurs doivent également continuer de s'efforcer tout spécialement de garantir l'égalité des hommes et des femmes au sein de leur société ou de leur institution et, en même temps, d’accroître la proportion des femmes occupant des postes de gestion et des postes de responsabilité.

80.La loi sur l'égalité des sexes comporte depuis 2000 une disposition stipulant que les institutions et entreprises employant plus de 25 salariés doivent mettre en place des politiques visant à garantir l'égalité des sexes ou adopter dans le contexte de leur politique de gestion des ressources humaines des dispositions spéciales à cette fin. Aucune modification n'a été proposée en ce qui concerne les obligations des entreprises et des institutions en question, bien que la loi ait accru le pouvoir du Centre pour l'égalité des sexes de surveiller son application. La période de sept ans prévue pour l'application de cette disposition a été considérée comme suffisante pour que les sociétés et les institutions intéressées puissent s'adapter aux nouvelles circonstances. Les sociétés et institutions visées par la loi sont tenues, sur demande, de communiquer au Centre pour l'égalité des sexes le texte de leurs politiques de garantie de l'égalité des sexes ou de leur politique de gestion des ressources humaines si elles n'ont pas élaboré de politiques à cette fin. Elles doivent également, sur demande, soumettre au Centre, dans un délai raisonnable, un rapport sur les progrès réalisés à cet égard. Si une société ou institution n'a pas établi de politique visant à garantir l'égalité des sexes ou n'a pas intégré la garantie de l'égalité des sexes à sa politique de gestion des ressources humaines, le Centre lui ordonnera d'y remédier dans un délai raisonnable. Tel est également le cas si le Centre considère que la politique élaborée par la société ou l'institution intéressée n'est pas acceptable ou si la promotion de l'égalité entre hommes et femmes n'a pas été intégrée de façon assez claire à sa politique de gestion des ressources humaines. Si la société ou l'institution en question ne donne pas suite aux instructions du Centre, celui-ci peut lui imposer une astreinte jusqu'à ce qu'elles soient suivies. Tel est également le cas si la société ou l'institution néglige de communiquer au Centre le texte de sa politique de promotion de l'égalité des sexes ou de sa politique de gestion des ressources humaines ou refuse de lui soumettre un rapport sur les progrès accomplis dans ce domaine. Une astreinte pouvant atteindre 50 000 couronnes islandaises par jour peut être imposée jusqu'à ce qu'il soit remédié de manière acceptable à la situation. Cet amendement est considéré comme extrêmement important; il autorise le Centre à suivre de plus près l'application de la loi par les sociétés et institutions du pays.

81.L'article 19 de la loi stipule que les hommes et les femmes qui travaillent pour le même employeur doivent percevoir une rémunération égale et jouir de conditions d'emploi égales pour le même travail ou pour des travaux de valeur égale. Le concept d'égalité de rémunération signifie que les salaires doivent être établis de la même façon pour les hommes et pour les femmes. Les critères sur la base desquels sont établis les salaires ne doivent refléter aucune discrimination fondée sur le sexe. Les travailleurs doivent à tout moment être autorisés, s'ils le souhaitent, à divulguer leurs conditions de rémunération. Depuis 2008, la loi comporte une nouvelle disposition qui ajoute que les sociétés ne doivent plus interdire à leurs employés de discuter leurs conditions de rémunération avec une tierce partie. Afin d'encourager les sociétés à formuler et à mettre en œuvre des politiques visant à garantir l'égalité de rémunération, le Ministre des affaires sociales et de la sécurité sociale doit, aux termes des dispositions temporaires de la loi, superviser l'élaboration d'un système de certification de l'application de politiques visant à garantir l'égalité de rémunération et l'égalité de droits en matière de recrutement et de licenciement. Les dispositions en question doivent être appliquées au cours des deux prochaines années en coopération avec les partenaires sociaux.

82.Les conventions collectives négociées dans le secteur privé en février 2008 contenaient une clause spéciale appelant particulièrement l'attention sur la coopération que devaient entretenir les partenaires sociaux pendant la durée de la convention en ce qui concerne les questions liées à l'égalité des sexes. Cette clauses stipule, entre autres, que des efforts en vue d'"élaborer des procédures de certification de l'application des politiques des sociétés en matière d'égalité des sexes doivent être entrepris immédiatement pour que de telles procédures soient établies d'ici à la fin de 2009". Pour s'acquitter de leurs obligations à cet égard, le Ministre des affaires sociales et de la sécurité sociale, la Confédération des employeurs islandais et la Confédération islandaise du travail ont signé une déclaration affirmant qu'ils entameraient des négociations avec le Bureau islandais de normalisation (Staðlaráð Íslands) en vue d'élaborer et d'appliquer une norme concernant la mise en œuvre des politiques visant à garantir l'égalité de rémunération et l'égalité des chances. Cette norme doit également porter sur le perfectionnement des compétences professionnelles.

Article 4Mesures en période d'urgence

83.Il n'y a pas eu de modifications dans le droit ou la pratique de l'Islande en ce qui concerne cette disposition du Pacte, et aucune modification n'est envisagée. Bien que la Constitution islandaise ne contienne pas de disposition autorisant des dérogations en période d'urgence et que les lois existantes ne prévoient pas non plus ce cas, l'urgence serait probablement considérée comme justifiant des dérogations aux dispositions légales. Cependant, la République d'Islande serait alors indubitablement liée par les limites qu'imposent l'article 4 du Pacte et l'article 15 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. La loi interne ne change rien à cet égard: les périodes d'urgence ne pourraient jamais justifier la moindre dérogation aux principes des nations civilisées concernant la protection des droits fondamentaux de la personne humaine.

Article 5Interdiction de l'abus de droit

84.Il n'y a pas eu de modifications dans le droit ou la pratique concernant cette disposition du Pacte.

Article 6Droit à la vie

85.Il n'y a pas eu de modifications dans le droit ou la pratique concernant cette disposition du Pacte. Le paragraphe 2 de l'article 69 de la Constitution stipule que la peine capitale ne peut jamais être établie par la loi. À la fin de 2003, le Parlement a adopté la loi no 128/2003 incorporant au droit interne le Protocole no 13 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme concernant l'abolition de la peine capitale dans toutes les circonstances. Le Protocole a été ratifié le 10 novembre 2004.

86.Avec la ratification du Protocole no 13, la protection des citoyens est encore renforcée et l'Islande affirme son attachement à l'idée selon laquelle la peine capitale doit être abolie dans toutes les circonstances. La dernière exécution en Islande remonte à 1830, et la peine capitale a été totalement abolie en 1928. Le droit islandais ne contient aucune disposition spéciale concernant les assassinats extrajudiciaires et les crimes prétendument motivés par l'honneur et, jusqu'à présent, il n'a été enregistré aucun crime de cette nature et il n'a pas été ouvert d'enquête.

Article 7Interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

87.Le paragraphe 1 de l'article 68 de la Constitution dispose que nul ne peut être soumis à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. Comme indiqué dans les rapports précédents, le Code pénal général (no19/1940) contient des dispositions incriminant la torture. Le fait pour un agent public de soumettre quiconque à une torture physique tomberait sous le coup des dispositions qui répriment les atteintes à la l'inviolabilité de la personne figurant aux articles 217 ou 218 du Code pénal général, selon la gravité de l'acte. Le chapitre XIV du Code pénal contient des dispositions spéciales réprimant les infractions commises à titre officiel, et ce sont essentiellement ses articles 131, 132, 134 et 135 qui s'appliqueraient à des comportements tels que ceux qui sont décrits à l'article 7 du Pacte relatif aux doits civils et politiques et à l'article premier de la Convention contre la torture et les autres traitements ou châtiments cruels, inhumains ou dégradants. Habituellement, en cas de torture physique, ces dispositions seraient appliquées conjointement avec les dispositions qui répriment le fait d'infliger des blessures physiques. En cas de torture autre que physique, ces dispositions, en elles-mêmes, permettent de sanctionner pénalement le fait pour toute personne agissant à titre officiel d'avoir recours à une telle torture. Il ne fait aucun doute que ces dispositions pénales s'appliquent aux comportements décrits à l'article premier de la Convention contre la torture, même si elles n'utilisent pas de terme correspondant à la "torture". En outre, les dispositions en question ont à certains égards une plus large portée que la définition figurant à l'article premier de la Convention contre la torture étant donné qu'elles répriment tout abus de la puissance publique, et pas seulement les abus visant les fins décrites à l'article premier. Il y a lieu de noter que l'élément intention ne doit pas toujours être présent pour que ces dispositions pénales soient applicables. Des sanctions peuvent également être appliquées en cas de faute lourde.

88.Indépendamment des dispositions susmentionnées, qui répriment les infractions commises par des agents publics, la torture physique est sanctionnée par un grand nombre de dispositions pénales même si aucune n'emploie en tant que telle l'expression "torture". D'une manière générale, toutes les dispositions du Code pénal général répriment les actes constituant une atteinte à la vie et à l'intégrité de la personne, y compris la torture physique. Outre les dispositions des articles 217 et 218 dont il est question plus haut, l'on peut en citer comme exemples l'article 225 concernant la contrainte illicite, l'article 226 concernant la privation de liberté et différents dispositions du chapitre XXII concernant les infractions sexuelles. Plusieurs lois islandaises, y compris la récente loi no 88/2008 portant Code de procédure pénale, protègent les droits des personnes arrêtées et des personnes en détention provisoire dans le contexte des enquêtes judiciaires menées par la police. Le règlement no 651/2009 sur le statut juridique des personnes arrêtées et les interrogatoires de la police spécifient, entre autres, la procédure que doit suivre la police pour interroger un suspect. Le règlement no 190/2009 définit la procédure à suivre à cet égard lors des audiences judiciaires, en particulier si le témoin a moins de 15 ans.

89.La loi no 49/2005 sur l'exécution des peines réglemente l'exécution des peines, l'organisation et le contrôle du système pénitentiaire, les droits et obligations des détenus, la procédure et les recours, etc. La loi no 15/1990 a été promulguée comme suite à la ratification par l'Islande de la Convention européenne contre la torture de 1990 et indique comment les autorités islandaises doivent aider le Comité pour la prévention de la torture dans son examen de la façon dont sont traitées en Islande les personnes privées de liberté. Le Comité a effectué trois missions en Islande en 1993, 1998 et 2004. Les rapports du Comité sur ses visites en Islande peuvent être consultés sur son site web à l'adresse: http://www.cpt.coe.int/EN/states/isl.htm.

90.Le droit islandais prévoit également des mesures visant à protéger contre la torture ou autres traitements inhumains les personnes autres que celles qui sont privées de liberté pour être soupçonnées d'avoir commis un acte délictueux ou les personnes purgeant une peine de prison; l'on considère en effet que de tels traitements sont possibles non seulement dans les établissements pénitentiaires mais aussi, par exemple, dans les cas où des personnes ont été privées de liberté en raison d'une maladie mentale et hospitalisées contre leur volonté, ou lorsque des adolescents n'ayant pas atteint l'âge de la responsabilité pénale ont été placés en établissement contre leur gré. De tels risques existent aussi lorsqu'une personne est totalement confiée à la garde d'une autre personne ou dépend de celle-ci en raison de sa situation spécifique. Tel pourrait être le cas par exemple du traitement réservé aux enfants par les foyers d'accueil dans lesquels ils ont été placés ou par les écoles ou aux malades par les hôpitaux. La loi vise à prévenir de telles situations, jusqu'à un certain point, en les soumettant à des dispositions de protection visant à prévenir les traitements cruels, inhumains ou dégradants.

91.Le Ministère de la justice et des droits de l'homme a pour principales attributions de maintenir l'ordre public et de veiller au respect des droits civils. Il est également chargé de superviser l'action de la police, des centres de détention et des établissements pénitentiaires.

92.Si un cas de torture est soupçonné, les autorités doivent mener une enquête impartiale, et quiconque a été soumis à la torture ou à d'autres traitements inhumains ou dégradants a le droit de porter plainte. Aux termes de la loi no 90/1996 sur la police, les plaintes portées contre des agents de police pour actes délictueux prétendument commis dans l'exercice de leurs fonctions doivent être déposées devant le Procureur général, qui est responsable des enquêtes sur ce type d'affaires. Tout détenu ayant été soumis à des actes de torture par un gardien peut porter plainte devant le directeur de l'établissement pénitentiaire, devant l'Administration des prisons et du régime de probation ou directement devant le commissaire de police compétent de la circonscription où se trouve l'établissement. Le médiateur parlementaire a, de sa propre initiative, entrepris une analyse de certains aspects du régime pénitentiaire et a formulé des avis à ce sujet.

93.Il n'y a pas eu en Islande d'affaires concernant le traitement de détenus ou d'autres personnes dans lesquelles les dispositions du paragraphe 1 de l'article 68 de la Constitution ou les dispositions du Code pénal aient été invoquées, et il n'y a pas eu non plus de plaintes adressées aux organes chargés de surveiller l'application des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme sur ce point.

Article 8Interdiction de l'esclavage et du travail forcé

94.La loi islandaise interdit l'esclavage et le travail forcé sous toutes leurs formes, et le paragraphe 2 de l'article 68 de la Constitution énonce un principe de base dans ce sens. La loi islandaise ne prévoit pas d'obligations civiles qui seraient contraires à cette disposition. Il n'y a jamais eu de service militaire en Islande et il n'y a pas d'armée islandaise.

95.Aux termes de l'article 225 du Code pénal général (no 19/1940), quiconque oblige une autre personne à accomplir un acte quelconque en recourant à la menace ou à l'emploi de la violence contre elle ou contre ses proches commet une infraction, et l'article 226 réprime le fait pour quiconque de priver une autre personne de sa liberté.

96.Dans la pratique, il ne s'est généralement présenté de questions concernant le travail forcé et la servitude en Islande que dans le contexte du phénomène croissant qu'est la traite d'êtres humains ainsi que des nouvelles mesures adoptées pour combattre les agissements des criminels organisés dans ce domaine. La première partie du présent rapport (paragraphes 39 à 54 ci-dessus) contient une description détaillée de la façon dont les autorités islandaises ont réagi à ces problèmes en adoptant un plan national d'action contre la traite des êtres humains et en modifiant la législation en vigueur. L'article 227 a) du Code pénal général, qui y a été introduit par la loi no 40/2003, prévoit des sanctions spéciales dans ce domaine, et cette disposition a été encore renforcée par la loi no 149/2009. Simultanément, les modifications nécessaires ont été apportées à la législation en vigueur à la suite de la ratification de certaines importantes conventions internationales, à savoir la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et son Protocole concernant la traite des personnes (2000), la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (2005) et la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels (2007).

97.Depuis l'automne 2009, il a été délivré trois mises en accusation du chef de violations de l'article 227 a), et des jugements ont été rendus dans toutes ces affaires. Dans l'une d'elles, cinq hommes ont été condamnés à de longues peines de prison pour s'être rendus coupables de traite d'êtres humains, et le jugement est attendu dans une autre. Ces affaires sont décrites en détail dans la première partie du présent rapport. Il ressort de l'expérience acquise ces quelques dernières années que les mesures adoptées par le Gouvernement islandais se sont avérées extrêmement efficaces dans la lutte menée contre la traite des êtres humains.

98.La loi no 46/1980 sur l'environnement de travail et la prévention des accidents et des maladies du travail, telle que modifiée, impose à l'employeur l'obligation d'assurer la sécurité des travailleurs et de bonnes conditions de travail, ainsi que de prévenir les maladies et les accidents du travail. L'employeur doit également informer les salariés de tous les risques d'accident et risques pour la santé liés à leur travail. En outre, il doit veiller à ce que les travailleurs reçoivent l'éducation et la formation correspondant à leur emploi afin de réduire les risques que celui-ci peut représenter.

99.L'Islande a ratifié la Convention no 29 de l'OIT concernant le travail forcé, la Convention no 105 concernant l'abolition du travail forcé, la Convention no 138 concernant l'âge minimum du travail et la Convention no 182 concernant les pires formes de travail des enfants. L'Islande a également ratifié le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, la Convention relative aux droits de l'enfant, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la Charte sociale européenne de 1961. En outre, l'Islande a signé la Charte sociale européenne révisée de 1996 et a entrepris les formalités nécessaires à sa ratification. Elle a également signé la Convention de 2000 contre la criminalité transnationale organisée et son Protocole sur la traite des personnes, la Convention du Conseil de l'Europe de 2005 contre la traite des êtres humains et la Convention du Conseil de l'Europe de 2007 sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels et se prépare à les ratifier, comme indiquer ci-dessus.

Article 9Le droit à la liberté et à la sécurité de la personne

100.Les grands principes touchant le droit à la liberté sont énoncés au paragraphe 3 de l'article 67 de la Constitution, aux termes duquel une détention provisoire ne peut être ordonnée que si le chef d'accusation est passible de sanctions plus lourdes qu'une amende ou une peine de prison. En outre, cette disposition stipule que la loi garantit le droit de toute personne en détention provisoire de faire appel de cette décision devant les juridictions supérieures. Nul ne peut être mis en détention provisoire plus longtemps que nécessaire; si le juge considère que l'intéressé peut être mis en liberté sous caution, le montant de la caution est déterminé par ordonnance judiciaire. Les principes applicables à la détention provisoire sont développés dans la loi no 88/2008 portant Code de procédure pénale, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2009. Cette loi comporte à bien des égards des dispositions plus détaillées que la législation précédemment en vigueur, surtout pour ce qui est des droits des personnes arrêtées et des délais applicables à la détention provisoire.

101.Selon l'article 95 du Code de procédure pénale (no 88/2008), un suspect ne peut être arrêté et mis en détention provisoire que s'il y a des raisons de penser qu'il a commis un crime passible d'une peine de prison, à condition d'avoir atteint l'âge de 15 ans. En outre, le but de la détention provisoire doit être:

D'empêcher l'intéressé d’entraver l'enquête ou d'y faire obstacle en détruisant des éléments de preuve, en cherchant à influencer des témoins, etc.;

D'empêcher l'intéressé de prendre la fuite ou de se soustraire aux poursuites;

D'empêcher l'intéressé de persister dans son comportement et de commettre de nouvelles infractions;

De garantir la sécurité de l'intéressé et d'autrui.

102.En outre, le deuxième paragraphe de l'article 95 du Code dispose que l'accusé peut être détenu, même si les conditions visées aux alinéas a) à d) ci-dessus ne sont pas réunies, s'il y a de fortes raisons de croire qu'il a commis des infractions passibles conformément à la loi de peines de plus de dix ans de prison et si l'infraction est telle que la détention constitue une précaution nécessaire du point de vue de l'intérêt public. Un tribunal peut également ordonné que le suspect soit mis en détention provisoire s'il apparaît comme évident que l'infraction dont il est accusé ne serait, dans les circonstances, passibles que d'une amende ou d'une peine de prison avec sursis. En outre, aucun effort ne doit être ménagé pour faire en sorte que la durée de la détention provisoire du suspect ne soit pas supérieure à celle de la peine à laquelle il peut être condamné s'il est reconnu coupable.

103.La loi no 88/2008 a introduit une disposition nouvelle concernant la durée de la détention provisoire: aux termes du quatrième paragraphe de l'article 95, un tribunal ne peut pas ordonner la mise en détention provisoire d'un suspect pour une durée de plus de 12 semaines si celui-ci n'a pas été inculpé ou si cela n'est pas imposé par des considérations urgentes liées à l'enquête (voir l'alinéa a) du premier paragraphe). En outre, une règle spéciale s'applique aux suspects de moins de 18 ans conformément au cinquième paragraphe de l'article 95: leur détention provisoire ne peut être ordonnée que s'il y a des raisons de penser que les autres mesures visées au premier paragraphe de l'article 100 ou prescrites par la loi sur la protection de l'enfance ne seraient pas suffisantes. Ce n'est donc que dans les cas les plus exceptionnels qu'un mineur de 15 à 18 ans peut être maintenu en détention provisoire.

104.Aux termes de l'article 94 du Code de procédure pénale, toute personne arrêtée doit être traduite devant une autorité judiciaire dans les 24 heures si elle n'est pas libérée après avoir fait une déclaration. Si l'intéressé ne peut pas faire de déclaration en raison des effets de l'alcool ou de la drogue, il doit prêter déclaration dès qu'il peut le faire, et en tout état de cause dans les 30 heures suivant son arrestation. Si, en raison du mauvais temps ou d'autres motifs injustifiés, le suspect ne peut pas être traduit devant un juge dans les 24 heures, il doit l'être dès que cela est possible (article 94 du Code de procédure pénale). Toutes les décisions des tribunaux de district concernant la détention provisoire et sa prolongation peuvent être portées devant la Cour suprême pour révision à la demande du détenu.

105.Le délai estimatif entre le moment où une personne est privée de liberté et celui où elle comparaît devant une autorité judiciaire compétente pour que celle-ci statue sur sa détention est généralement de 15 à 20 heures, et le laps de temps qui s'écoule en moyenne entre l'arrestation et le début du procès varie entre 2 et 10 mois à partir de la date de l'infraction (les infractions mineures dépourvues de complication sont jugées plus rapidement, et les infractions plus graves ou de plus large portée prennent plus de temps).

106.Aux termes des articles 100 et 101 du Code de procédure pénale, le juge peut, si les conditions qui doivent être remplies pour qu'une détention provisoire puisse être ordonnée sont réunies, décider, plutôt que d'ordonner la détention provisoire, de libérer l'intéressé sous caution, ordonner qu'il soit hospitalisé ou placé dans un établissement approprié, interdire à l'intéressé de quitter le pays ou l'assigner à résidence. L'interdiction de quitter le pays est généralement considérée comme une mesure moins sévère que la détention provisoire, et la Cour suprême a, au cours des quelques dernières années, annulé des ordonnances de mise en détention provisoire rendues par des tribunaux de district, considérant qu'une interdiction de quitter le pays aurait suffi pour éviter que les inculpés cherchent à se soustraire à la justice.

107.Le paragraphe 4 de l'article 67 de la Constitution garantit le droit de toute personne privée de liberté dans des circonstances autres qu'une arrestation liée à une affaire pénale de faire appel devant un tribunal. Les cas dans lesquels la loi autorise une privation de liberté dans de telles circonstances sont principalement ceux qui sont prévus par la loi no 71/1997 relative à la compétence juridique, c'est-à-dire les cas dans lesquels il apparaît nécessaire d'hospitaliser un malade mental, et ceux prévus par la loi no 80/2002 sur la protection de l'enfance, c'est-à-dire les cas dans lesquels le bien-être de l'enfant exige qu'il soit retiré à la garde de ses parents ou de son tuteur et placé dans un établissement. Ces deux lois contiennent des règles détaillées touchant la procédure à suivre, qui prévoient que toute privation de liberté d'une durée spécifiée peut dans tous cas être soumise à l'appréciation du tribunal; lorsque la privation de liberté dépasse cette durée, celle-ci ne peut être prolongée que sur ordonnance judiciaire.

Article 10Traitement des personnes privées de liberté

108.Une nouvelle loi sur l'exécution des peines, la loi no 49/2005, est entrée en vigueur le 1er juillet 2005; l'un de ses objectifs était de préciser les règles concernant les droits des détenus, d’améliorer les conditions de détention et de prescrire divers autres types de traitement. La loi contient par exemple des dispositions qui prévoient l'élaboration d'un programme de traitement dès le début de la détention ainsi que des dispositions concernant les droits et les obligations des détenus en ce qui concerne l'utilisation du téléphone et du courrier, les articles qu'ils sont autorisés à conserver par devers eux dans leur cellule, leur droit au plein air et aux loisirs, leur droit d'avoir accès aux médias pour se tenir au courant des questions d'intérêt national et leur droit de consulter un prêtre ou un autre représentant d'une organisation religieuse déclarée. La nouvelle loi a également assoupli les règles applicables aux permissions qui sont régulièrement accordées aux détenus de recevoir des visites pendant la journée en dehors de la prison.

109.Au 1er septembre 2009, il y avait en Islande 122 personnes purgeant des peines de prison et 25 personnes en détention provisoire.

110.L'article 27 de la loi prévoit que toute personne condamnée à une peine de prison ferme de six mois au maximum peut purger sa peine sous forme de service communautaire non rémunéré d'une durée comprise entre 40 et 240 heures. L'Administration des prisons et du régime de probation peut décider que ce service communautaire non rémunéré revêtira en partie la forme de conseils (thérapie cognitive), dont la durée ne peut en aucun cas dépasser le cinquième de celle du service communautaire. Environ 25% des peines de prison sont accomplies sous forme de service communautaire non rémunéré.

111.Toutes les plaintes de détenus et de personnes en détention provisoire qui allèguent avoir été maltraités en prison sont enregistrées et font l'objet d'une enquête de la part des autorités pénitentiaires et il y est donné la suite appropriée. Selon la loi no 49/2005 sur l'exécution des peines, tout prisonnier considérant avoir été maltraité par les autorités pénitentiaires peut porter plainte devant le Ministre de la justice et des droits de l'homme, lequel assume la responsabilité d'ensemble du système pénitentiaire. Une plainte peut également être déposée devant le médiateur parlementaire. Un détenu qui considère avoir fait l'objet d'actes de torture ou d'autres types de maltraitance physique peut porter plainte devant la police. La Constitution garantit le droit de tout citoyen d'intenter une action contre l'État. L'exécutif est tenu d'agir conformément à la loi et les magistrats sont indépendants dans l'exercice de leur pouvoir judiciaire.

112.Aux termes de l'article 32 de la loi sur l'exécution des peines, tout détenu doit avoir une cellule individuelle, à moins que des circonstances particulières ou les locaux disponibles n'imposent d'agir autrement. En moyenne, il n'y a qu'un prisonnier par cellule. Les personnes en détention provisoire ne sont pas séparées des détenus condamnés, sauf en cas d'isolement cellulaire. Le régime de séparation est applicable uniquement à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire. L'établissement où se trouvent les personnes en détention provisoire a un quartier distinct pour celles-ci, mais il n'y a pas d'établissement qui leur soit exclusivement réservé.

113.Selon l'accord intervenu entre les autorités pénitentiaires et l'Agence nationale pour la protection de l'enfance, celle-ci doit trouver des établissements de traitement appropriés pour les enfants de moins de 18 ans pour éviter que ceux-ci soient emprisonnés. Les jeunes délinquants de 18 à 21 ans purgent leur peine, en règle générale, dans un établissement pénitentiaire ouvert. L'article 63 de la loi sur l'exécution des peines prévoit que le jeune âge du délinquant est l'un des facteurs à prendre en considération lorsqu'une décision est prise au sujet de son éventuelle mise en liberté surveillée. Si le détenu n'avait pas encore atteint l'âge de 21 ans lorsque l'infraction a été commise, il peut être libéré après avoir purgé la moitié de sa peine, même si l'infraction commise était grave, à condition d'avoir eu une très bonne conduite pendant sa détention. Les autorités pénitentiaires s'attachent tout particulièrement à ce groupe de jeunes délinquants pendant la durée de la probation, laquelle comporte une supervision plus étroite, des conditions plus rigoureuses et une interaction plus dynamique.

114.Environ 25% des peines de prison sont exécutées sous forme de service communautaire non rémunéré. En vertu des articles 15 et 24 de la loi sur l'exécution des peines, les détenus peuvent purger leur peine dans un établissement de traitement et l'achever dans un foyer de semi-liberté de Reykjavík. En 2008, 23% des détenus ont achevé de purger leur peine dans un établissement de traitement et 27% dans le foyer de semi-liberté. Les autorités pénitentiaires ont adressé au Ministère de la justice et des droits de l'homme une proposition tendant à remplacer l'exécution de la peine par une surveillance électronique.

Article 11Interdiction de l'emprisonnement pour incapacité d'exécuter une obligation contractuelle

115.On trouvera des explications sur l'application de cette disposition dans les rapports précédents de l'Islande. Il n'y a pas eu de modifications dans la loi ni dans la pratique islandaises en ce qui concerne les droits prévus par cet article, qui sont intégralement garantis en conformité avec ses dispositions.

Article 12Liberté de circulation

116.Il n'y a pas eu de modifications dans la loi islandaise concernant cette disposition du Pacte depuis que le Comité a examiné le quatrième rapport périodique de l'Islande. Le paragraphe 3 de l'article 66 de la Constitution dispose que nul ne peut se voir interdire de quitter l'Islande sauf par décision judiciaire; toutefois, une personne peut être empêchée de quitter le pays par une arrestation légale. En outre, aux termes du paragraphe 4 de l'article 66, toute personne séjournant régulièrement en Islande est libre de choisir son lieu de résidence et jouit de la liberté de se déplacer sous réserve des éventuelles restrictions établies par la loi.

117.La Cour suprême islandaise a, dans l'arrêt qu'elle a rendu le 14 avril 2005 dans l'affaire n o 474/2004, statué pour la première fois sur une affaire concernant la liberté de tout individu de choisir son lieu de résidence et l'application du paragraphe 4 de l'article 66 de la Constitution. Cette affaire concernait la régularité des dispositions d'un arrêté ministériel qui avait défini une localité déterminée comme lieu de villégiature et avait empêché une personne de déclarer cette localité comme étant son domicile. La Cour suprême s'est référée au droit garanti au requérant par le paragraphe 4 de l'article 66 de la Constitution de déterminer librement son lieu de résidence et a considéré que sa décision n'avait été contraire à aucune loi et que la localité en question était à la disposition du requérant. La Cour n'a pas considéré que l'autorité locale pouvait trouver dans la loi no 73/1997 relative à l'urbanisme ou dans quelque autre loi une disposition quelconque qui interdirait au requérant d'établir son domicile dans un chalet de vacances situé dans une localité désignée comme étant un lieu de villégiature. En conséquence, l'autorité locale ne pouvait pas empêcher le requérant de fixer son domicile dans la localité qu'il avait choisie.

Article 13Le statut juridique des étrangers en cas de refus d'admission ou d'expulsion

118.Le paragraphe 2 de l'article 66 de la Constitution énonce le principe selon lequel le droit des étrangers de pénétrer en Islande et d’y séjourner, et les raisons pour lesquelles ils peuvent en être expulsés, doivent être définis par la loi. Le droit islandais garantit à la fois l'application d'une procédure rigoureuse dans les affaires de ce type ainsi que le droit de recours devant une autorité supérieure. Les principaux textes législatifs réglementaires régissant le statut des étrangers et les règles détaillées concernant le permis de séjour et l'expulsion des étrangers sont les suivants:

a)Loi no 96/2002 sur les étrangers;

b)Règlement no 53/2003 sur les étrangers;

c)Loi no 97/2002 sur le permis de travail des étrangers;

d)Règlement no 339/2005 sur le droit au travail des étrangers.

119.Pour l'essentiel, le cadre juridique régissant le statut des étrangers est demeuré inchangé depuis que l'Islande a présenté son quatrième rapport périodique, bien que certaines modifications aient été apportées à la loi no 96/2002.

120.La Direction de l'immigration opère conformément à la loi no 96/2002 et au règlement no 53/2003 relatifs aux étrangers. La Direction, dont la principale tâche consiste à délivrer des permis de séjour, traite toutes les demandes de permis de séjour et les autres questions concernant les étrangers et coopère à de nombreux niveaux avec d'autres organisations. La Direction est la principale institution administrative chargée de l'application de la législation et de la réglementation relatives aux étrangers et prend les décisions concernant, par exemple, les permis de séjour temporaires, les demandes d'asile et les expulsions.

121.La section V de la loi no 96/2002 sur les étrangers énonce les règles de procédure à suivre pour l'adoption de décisions prévues par la loi; les règles générales de procédure administrative envisagées par la loi no 37/1993 sur les procédures administratives s'appliquent, à moins que d'autres dispositions ne soient expressément prévues, y compris pour ce qui est du droit à ce que toute décision administrative soit motivée. Dans le cas de décisions concernant l'expulsion ou la révocation de permis de séjour ainsi que les demandes d'asile, les étrangers intéressés jouissent de droits spéciaux pendant l'examen de leur affaire.

122.Ainsi, l'article 24 de la loi garantit aux étrangers le droit d'opposer des objections aux décisions les concernant et les autorités sont tenues de les informer de leurs droits, y compris de leur droit de se faire assister par un avocat ou de se mettre en rapport avec un représentant de leur pays d'origine, un représentant du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou un représentant des organismes humanitaires et des organisations de défense des droits de l'homme qui opèrent en Islande (voir l'article 25 de la loi). Les recours dirigés contre les décisions de la Direction de l'immigration concernant les expulsions ou l'octroi de l'asile peuvent être formés devant le Ministère de la justice en vue de révision conformément à l'article 30 de la loi. L'étranger qui se prévaut du droit de faire recours devant le Ministère a droit, conformément à l'article 34, à ce qu'un représentant soit désigné pour défendre son affaire devant le Ministère.

123.La politique et les procédures applicables en matière d'asile en Islande sont régies par la loi et le règlement sur les étrangers. L'article 44 de cette loi se réfère à la définition des réfugiés figurant dans la Convention de 1951 sur les réfugiés et au Protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés. L'Islande est partie à la Convention depuis 1956. Elle est également partie à plusieurs conventions internationales relatives aux droits de l'homme qui contiennent des règles pouvant affecter les décisions touchant le droit au statut de réfugié, comme la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, la Convention des Nations Unies contre la torture, la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant et d'autres instruments encore.

124.L'Islande est partie à l'Accord de Schengen, qui regroupe plusieurs États de l'Union européenne et qui prévoit l'abolition des contrôles aux frontières internes entre les États participants, un contrôle rigoureux étant appliqué aux personnes qui entrent dans la zone Schengen ou la quittent. En s'associant au régime établi par l'Accord de Schengen, l'Islande a adhéré au Règlement du Conseil (CE) no 343/2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen des demandes d'asile présentées dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ainsi qu'au Règlement de la Commission (CE) no 1560/2003 énonçant les règles d'application du Règlement du Conseil (CE) no 343/2003 (le "règlement de Dublin"). L'article 46 de la loi sur les étrangers se réfère à ces règlements.

125.Indépendamment de la disposition aux termes de laquelle les étrangers expulsés d'Islande ont le droit de faire appel de la décision d'expulsion devant le Ministère, les étrangers peuvent également soumettre la décision en question aux autorités et exiger que son application soit suspendue. Au cours des quelques dernières années, les tribunaux ont rendu plusieurs jugements concernant les droits des étrangers et la question de savoir si la procédure suivie avait été régulière, en particulier en ce qui concerne les droits des demandeurs d'asile. Dans l'arrêt qu'elle a rendu le 12 mars 2002 dans l'affaire n o 353/2008  ,la Cour suprême a examiné la suite donnée par la Direction de l'immigration et le Ministère de la justice à une demande d'asile en Islande. Lors de son examen du dossier, la Direction de l'immigration avait demandé au Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés des informations concernant la situation dans le pays d'origine de l'intéressé mais avait pris sa décision avant d'en recevoir une réponse. Le demandeur avait fait appel de cette décision devant le Ministère de la justice et des affaires ecclésiastiques, lequel l'avait confirmée. La Cour a considéré que les efforts déployés pour obtenir les informations nécessaires (qui étaient disponibles) afin de prendre une décision sur la question, comme requis par le troisième paragraphe de l'article 50 de la loi no 96/2002, n'avaient pas été suffisants. Elle a par conséquent décidé que la règle concernant les enquêtes prévues à l'article 10 de la loi no 37/1993 sur les procédures administratives avait été violée. Elle a annulé la décision du Ministère de la justice et la décision de la Direction de l'immigration de refuser l'asile.

126.Au printemps 2009, le Ministre de la justice a nommé un groupe de travail composé d'experts et de représentants du Gouvernement et de la Croix-Rouge chargé d’examiner la législation et la réglementation applicables aux demandeurs d'asile, en particulier à la lumière de la jurisprudence des tribunaux islandais et des obligations internationales assumées par l'Islande ainsi que de formuler des propositions concernant les réformes éventuellement jugées nécessaires. Pendant l'été 2009, le groupe de travail a soumis un rapport détaillé comportant un grand nombre de propositions d'amélioration de la procédure d'examen des demandes d'asile. À la date d'élaboration du présent rapport, une révision d'ensemble de la loi sur les étrangers fondée sur les propositions formulées par le groupe de travail avait été entreprise pour améliorer le statut juridique des demandeurs d'asile pendant l'examen de leurs demandes.

Article 14Le droit à un procès équitable

Paragraphe 1

127.Les principes essentiels reflétés à l'article 14 du Pacte sont repris à l'article 70 de la Constitution, qui garantit le droit à un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial en matière aussi bien civile que pénale. Le principal amendement apporté à la procédure applicable depuis que le quatrième rapport périodique a été présenté a été, comme indiqué ci-dessus, la promulgation de la loi no 88/2008, qui a introduit un nouveau Code de procédure de pénale, entré en vigueur le 1er janvier 2009.

128.Le système judiciaire de droit commun comporte deux niveaux. Les tribunaux de district sont compétents pour tous les types d'affaires (civiles, pénales, administratives, etc.). La Cour suprême a également compétence pour connaître de tous types d'affaires, hormis les affaires relevant du Tribunal du travail et la Haute Cour. Les règles de procédure sont essentiellement définies par le Code de procédure civile (loi no 91/1991) et par le Code de procédure pénale (loi no 88/2008), ce dernier représentant une révision complète du Code précédemment en vigueur. Le nouveau Code, entre autres, tient particulièrement compte de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme.

129.Les règles régissant la structure et le fonctionnement du système judiciaire se trouvent principalement dans la loi no 15/1998 sur la justice, qui a été décrite dans le quatrième rapport, et aucun changement majeur n'est intervenu à cet égard depuis lors. La magistrature est composée de 9 juges de la Cour suprême et de 38 juges des tribunaux de district. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 18 du Code de procédure pénale (no 88/2008), le Ministère public est actuellement composé du Procureur général (1) et des commissaires de police (15). Il existe aussi temporairement, en raison de l'effondrement du système bancaire en 2008, un bureau du Procureur spécial composé de quatre procureurs indépendants. Il est prévu d'accroître le nombre de juges des tribunaux de district pour faire face à l'augmentation attendue du nombre d'affaires pénales et de différends civils dont sera sans doute saisi le système judiciaire en raison de la crise et de l'effondrement du système bancaire à l'automne 2008.

130.Des craintes de plus en plus nombreuses ont été exprimées ces dernières années quant au risque que les règles relatives à la sélection et à la nomination des magistrats, aussi bien des tribunaux de district que de la Cour suprême, ne garantissent pas suffisamment l'indépendance de la magistrature. Ce débat a porté principalement sur le rôle joué par les ministres, qui ont la responsabilité exclusive de la nomination des juges et ont parfois méconnu les réglementations formulées par une commission spéciale d'évaluation touchant la nomination des juges des tribunaux de district, ainsi que l'opinion de la Cour suprême concernant la nomination de ses juges. Il a maintenant été répondu à ces critiques, et le Ministre de la justice a déposé devant le Parlement un projet de loi visant à modifier la loi no 15/1998 sur la justice. Selon les amendements proposés, le Ministre de la justice désignerait un comité de sélection de cinq membres chargé d'examiner les qualifications et les compétences des candidats à un poste de juge à la Cour suprême ou de juge à un tribunal de district. Deux membres de ce comité seraient désignés par la Cour suprême, l'un d'eux présidant le comité, et au moins un serait un juge en exercice. Le Conseil judiciaire désignerait le troisième membre du comité et l'Association islandaise du Barreau le quatrième. Le cinquième membre du comité serait élu par le Parlement. Les suppléants seraient proposés et nommés selon les mêmes modalités. Le mandat des membres du comité serait de cinq ans et la composition du comité serait structurée de sorte que le mandat d'un de ses membres prenne fin à l'expiration de chaque année. Le mandat de membre principal du comité ne serait renouvelable qu'une seule fois. Ce comité de sélection soumettrait au Ministre de la justice des observations écrites motivées concernant les candidats à des postes de juge à la Cour suprême. Dans ses observations, le comité indiquerait quel serait le candidat qui lui semblerait le mieux qualifié mais pourrait suggérer deux ou plusieurs candidats comme également qualifiés.

131.L'élément le plus significatif de ces propositions est que le Ministre ne pourrait pas nommer juge une personne que le comité d'évaluation n'aurait pas considérée comme étant la plus qualifiée ou au nombre des plus qualifiés de tous les candidats. Toutefois, il pourrait être dérogé à cette règle si le Parlement, à sa demande, autorisait le Ministre de la justice à nommer un autre candidat spécifié qui, de l'avis du comité de sélection, réunissait toutes les conditions prévues au deuxième, troisième et quatrième paragraphes. Le Ministre serait tenu de soumettre cette demande d'autorisation au Parlement dans les deux semaines suivant la date à laquelle le comité de sélection aurait soumis ses observations ou dans les deux semaines suivant l'ouverture de la session du Parlement suivant la date de présentation des observations du Comité, et la demande devrait être approuvée dans le mois suivant sa présentation, faute de quoi le Ministre serait tenu de suivre les observations et les recommandations du comité de sélection.

132.Le système juridique islandais garantit le droit d'accès à des tribunaux indépendants et impartiaux en matière aussi bien civile que pénale, et il est généralement considéré comme efficace, comme en témoigne par exemple le fait que les tribunaux expédient les affaires dont ils sont saisis à un rythme normal. Jusqu'à présent, donc, la durée de la procédure n'a pas été considérée comme un problème en Islande. Il est extrêmement rare que la durée d'une procédure intentée devant le système judiciaire islandais soit excessive, et l'Islande est le seul État des parties initiales à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme à propos duquel une plainte présentée en vertu de l'article 6 de la Convention touchant la durée de la procédure ait jamais été jugée recevable. L'on peut mentionner à titre d'exemple que, ces dernières années, la durée moyenne de la procédure a été de 300 jours en matière pénale et inférieure à 70 jours en matière civile.

Paragraphe 2

133.Le droit à la présomption d'innocence est particulièrement protégé par le paragraphe 2 de l'article 70 de la Constitution, identique au paragraphe 2 de l'article 14 du Pacte, qui dispose que toute personne inculpée d'un acte délictueux est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie. Selon l'article 108 du Code de procédure pénale (no 88/2008), la charge de la preuve repose sur le Ministère public (in dubio pro reo). Dans la pratique, le juge chargé de l'affaire détermine si le Ministère public a ou non produit des preuves suffisantes de manière à établir l'inculpation au-delà de tout doute raisonnable, comme il y est tenu par la loi (voir l'article 109 du Code de procédure pénale).

Paragraphe 3

134.Le paragraphe 1 de l'article 28 du Code de procédure pénale (no 88/2008) dispose que l'inculpé a le droit d'être informé des chefs d'accusation portés contre lui avant que sa déclaration ne soit prise au sujet desdits chefs d'accusation ou lors de son arrestation, selon le cas. Le paragraphe 5 de l'article 63 de la loi dispose que la police, lorsqu'elle prend une déclaration, doit avoir recours aux services d'un interprète juré ou d'une autre personne qualifiée pour assister l'intéressé si celui-ci n'a pas une connaissance suffisante de l'islandais. Si la personne qui fait la déclaration est incapable de communiquer oralement, la police est, de même, tenue d'avoir recours aux services d'un expert pour l'assister. Il en va de même des dépositions faites à l'audience, comme prévu par les paragraphes 2 et 4 de l'article 12 du Code de procédure pénale.

135.La loi garantit le droit de l'accusé de disposer du temps et des moyens suffisants pour préparer sa défense: ce droit est considéré comme garanti par le paragraphe 1 de l'article 70 de la Constitution, qui dispose que toute personne a le droit à ce qu'il soit statué dans un délai raisonnable au sujet des faits qui lui sont reprochés. Cette règle suppose à la fois que le défendeur a droit à ce que la procédure soit aussi rapide que possible, conformément au principe général de rapidité de la procédure, également visée au paragraphe 1 de l'article 171 du Code de procédure pénale, et son droit à disposer d'un délai raisonnable pour préparer sa défense. Après sa comparution initiale, le défendeur peut demander qu'il soit sursis à la procédure pour pouvoir préparer sa défense et rassembler des preuves, comme prévu par le paragraphe 2 de l'article 165 de la loi. Lorsque le tribunal a été saisi de l'affaire, le juge est habilité à suspendre la procédure si cela est à son avis nécessaire ou s'il considère qu'il y a lieu d'interroger à nouveau le défendeur ou des témoins, comme prévu par l'article 168 de la loi. Les délais supplémentaires ainsi accordés par le juge doivent être conformes aux limites imposées par la règle touchant la rapidité de la procédure annoncée au paragraphe 1 de l'article 171 de la loi.

136.L'un des principes généraux du droit islandais est que l'accusé est autorisé à assurer lui-même sa propre défense s'il le souhaite et si le juge ou la police considère qu'il est capable de le faire. Cette règle est codifiée à l'article 29 du Code de procédure pénale. Cette disposition prévoit en outre que, s'il n'a pas de formation juridique, les avis nécessaires doivent être fournis au défendeur au sujet des aspects formels de l'affaire. Les mêmes dispositions s'appliquent en matière civile.

137.Conformément au paragraphe 2 de l'article 32 du Code de procédure pénale, le défendeur est, à toutes les étapes de la procédure pénale, autorisé à se faire assister à ses frais par un avocat. De même, à certaines occasions énumérées à l'article 30 de la loi, la police est tenue de désigner un conseil pour assurer la défense de l'intéressé. De même, à la demande du défendeur, le juge est tenu, dans les circonstances énumérées à l'article 31 de la loi, de désigner un conseil pour assurer sa défense. Selon le paragraphe 1 de l'article 33, les juges ou la police sont tenus, lorsqu'ils doivent ou peuvent désigner un conseil pour assister le défendeur, d’informer celui-ci de ce droit. En outre, le juge a l'obligation de désigner un conseil pour assister le défendeur, même si celui-ci n'en a pas demandé, s'il considère que le défendeur est incapable de faire valoir ses droits comme il convient au cours de la procédure, comme prévu par l'article 33, paragraphe 3, du Code de procédure pénale.

138.Le paragraphe 3 de l'article 33 du Code stipule qu'avant qu'un conseil soit nommé ou désigné, le défendeur doit se voir accorder l'occasion de désigner le conseil de son choix, le choix du défendeur devant normalement être respecté. Le juge ou la police peut refuser de nommer le conseil choisi par le défendeur s'il y a lieu de penser que celui-ci fera illégalement obstacle à l'enquête sur l'affaire. Enfin, le paragraphe 4 du même article dispose que ne peut pas être nommé ou désigné comme avocat du défendeur une personne ayant fait fonction de conseiller ou pouvant être appelée à déposer comme témoin dans l'affaire ou qui se trouve à d'autres égards à tel point impliquée dans l'affaire ou liée à une partie à celle-ci qu'il existe le risque qu'elle ne puisse pas représenter comme il convient les intérêts du défendeur.

139.Selon le paragraphe 1 de l'article 138 du Code de procédure pénale, le Ministère public comme le défendeur ont le droit d'appeler des témoins à intervenir à l'audience. Aux termes du paragraphe 2 de l'article 122, le défendeur dans une action pénale doit pouvoir être confronté à tout témoin à charge. La règle générale est que le témoin est interrogé d'abord par la partie qui l'a cité, suivie immédiatement par la partie adverse.

140.Toute personne qui ne comprend pas ni ne parle la langue utilisée à l'audience a le droit d'être assistée gratuitement par un interprète. En matière pénale, le coût des services d'interprétation n'est pas inclus dans les dépens (voir le paragraphe 2 de l'article 216 du Code de procédure pénale). Ce coût n'est donc pas imputé au défendeur. En matière civile, cependant, c'est l'inverse qui est vrai (voir le paragraphe 2 de l'article 10 et le paragraphe 1 de l'article 129 du Code de procédure civile), sauf dans les affaires pénales privées, les affaires de paternité, les affaires concernant la déchéance de la capacité juridique et les cas dans lesquels les services d'un interprète sont requis conformément à l'accord intervenu avec un État étranger.

141.Le coût des services d'un interprète ou d'un expert est pris en charge par le Trésor public, comme prévu par le paragraphe 5 de l'article 63 et le paragraphe 2 de l'article 216 du Code de procédure pénale, et il n'entre donc pas en ligne de compte dans le calcul du coût de la procédure.

142.Le Code de procédure pénale contient des dispositions détaillées concernant les déclarations faites par le suspect, aussi bien pendant l'enquête de la police (voir la section VIII, articles 58 à 67) qu'à l'audience (voir la section XVII, articles 113 à 115). Dans les deux cas, le droit du défendeur de ne pas répondre aux questions touchant les actes délictueux dont il est accusé est garanti. Le suspect peut refuser de dire quoi que ce soit au sujet des faits qui lui sont reprochés ou refuser de répondre aux questions spécifiques qui lui sont posées à ce sujet.

143.Des différends ont surgi sur le point de savoir si des déclarations faites par une personne à des autorités publiques, par exemple aux divers organismes de contrôle chargés de l'application des lois, alors qu'elles n'étaient pas soupçonnées d'avoir commis une infraction peuvent être utilisées par la suite comme preuve dans une action pénale intentée contre elles. Différents amendements ont été apportés à la législation en vigueur pour garantir le droit de toute personne de ne pas s'incriminer en pareilles circonstances. Tel est le cas par exemple des amendements apportés à la loi sur la concurrence par la loi no 52/1997, qui a introduit un nouvel article, l'article 42 a), stipulant que les informations communiquées par le représentant d'une entreprise à l'Office de la concurrence en tant que preuve dans une affaire pénale ne peuvent pas être utilisées contre l'intéressé dans le contexte d'une violation de la loi.

Paragraphe 4

144.Le Code de procédure pénale comporte plusieurs dispositions spéciales concernant les modalités des enquêtes pénales et la procédure à suivre à l'audience lorsque le défendeur est un mineur de 15 à 18 ans; ces dispositions sont spécifiquement conçues de manière à tenir compte du fait que les mineurs de cet âge se trouvent dans une situation délicate. Aux termes de l'article 10 du Code, le juge est investi de plus larges pouvoirs d’ordonner le huis clos si l'accusé a moins de 18 ans et, aux termes de l'article 41, un conseil doit obligatoirement, dans tous les cas, être désigné pour défendre les droits de l'intéressé. Si un suspect de moins de 18 ans doit faire une déclaration à propos d'une violation alléguée du Code pénal général ou d'une violation d'une autre loi passible d'une peine de prison de plus de deux ans, le comité local de protection de l'enfance doit être informé. Aucun mineur de moins de 18 ans ne peut être placé en détention provisoire à moins que, conformément au cinquième paragraphe de l'article 100 du Code, aucune autre mesure, y compris celles prescrites par la loi sur la protection de l'enfance, ne peut être considérée comme suffisante.

145.Selon un accord intervenu entre les autorités pénitentiaires et l'Office pour la protection de l'enfance, ce dernier doit s'efforcer de trouver un établissement de traitement approprié pour les mineurs de moins de 18 ans afin d'éviter que ceux-ci ne soient envoyés en prison. Dans le cas des jeunes délinquants de 18 à 21 ans, la règle générale est qu'ils purgent leur peine dans un établissement ouvert. Selon l'article 63 de la loi sur l'exécution des peines, le jeune âge du délinquant est l'un des facteurs à prendre en considération aux fins de toute décision concernant la mise en liberté surveillée. Si le détenu n'avait pas atteint l'âge de 21 ans à la date à laquelle l'infraction a été commise, il peut être libéré après avoir purgé la moitié de sa peine, même si l'infraction avait un caractère grave, à condition d'avoir eu une très bonne conduire pendant sa détention. Les autorités pénitentiaires suivent de plus près ce groupe de jeunes délinquants pendant la durée de la probation au moyen d'une supervision plus étroite, de l'application de conditions plus rigoureuses et d'une interaction plus dynamique.

Paragraphe 5

146.Des informations de caractère général concernant le droit de recours figurent aux paragraphes 55 à 57 ci-dessus. Aucun changement n'a été apporté, depuis que l'Islande a présenté son quatrième rapport périodique, aux dispositions de l'article 198 du Code de procédure pénale (no 88/2008), selon lesquelles il ne peut être fait appel d'une condamnation que lorsque l'accusé a été condamné à une peine de prison ou à une amende, ou lorsqu'il lui a été confisqué des biens d'une valeur égale au seuil monétaire fixé pour pouvoir interjeter appel en matière civile, lequel, en 2010, était d'environ 600 000 couronnes islandaises (soit environ 5 000 dollars des États-Unis). Nonobstant cette disposition, un appel peut être formé contre le jugement rendu par un tribunal de district à propos d'un montant inférieur, avec l'autorisation de la Cour suprême, si l'issue de l'affaire a une grande importance sur le plan général ou a trait à des intérêts importants ou encore si, à la lumière des éléments de preuve disponibles, il n'est pas hors de question que la sentence puisse être révisée à des égards importants. Il est clair à la fois que le seuil monétaire fixé pour pouvoir faire appel est très faible et que les tribunaux jouissent d'une large latitude pour ce qui est d'accorder des dérogations à cette règle, et il n'est pas inhabituel qu'il soit fait droit aux demandes d'autorisation de faire appel d'une condamnation. Il est clair également que toutes les conditions qui doivent être réunies en vertu de l'article 14 du Pacte relatif aux droits civils et politiques pour que le procès puisse être considéré comme juste et équitable sont scrupuleusement observées en première instance en matière pénale étant donné que le procès est public et que les témoins déposent oralement à l'audience.

Paragraphes 6 et 7

147.Aucune modification de fond n'a été apportée à la législation régissant ces questions depuis l'examen du quatrième rapport périodique de l'Islande. Comme prévu par le paragraphe 1 de l'article 186 et l'article 210 du Code de procédure pénale, le jugement rendu à propos de l'accusation portée contre le suspect est définitif quant au fond pour le Ministère public et les autres parties. Une affaire sur laquelle il a été statué quant au fond ne peut pas être soumise à nouveau au même tribunal ou à un tribunal de même niveau, sauf dans les circonstances prévues par la loi. Conformément au paragraphe 2 de l'article 186 du Code de procédure pénale, le tribunal doit déclarer irrecevable toute nouvelle affaire concernant les mêmes faits.

Article 15Pas de peine sans loi

148.La législation générale concernant les droits prévus à l'article 15 du Pacte n'a pas été modifiée depuis l'examen du quatrième rapport périodique de l'Islande par le Comité. Comme indiqué dans ledit rapport, ces droits sont désormais particulièrement protégés par le paragraphe 1 de l'article 69 de la Constitution et font partie des principes fondamentaux du droit pénal islandais.

149.Il existe déjà une certaine pratique quant à l'application de cette disposition constitutionnelle par les juridictions islandaises, mais les problèmes dont elles ont eu à connaître concernaient tous la question de savoir si des lois pénales étaient suffisamment précises et prévisibles pour répondre aux conditions énoncées au paragraphe 1 de l'article 69. Durant cette période, aucune décision n'a été rendue à propos de la rétroactivité des dispositions pénales.

Article 16Le droit à la reconnaissance de la personnalité juridique

150.La législation islandaise est en tous points conforme à cette disposition du Pacte, même si la règle n'est pas expressément énoncée. La législation et les pratiques relatives à la portée de l'article 16 du Pacte sont restées inchangées depuis l'examen du quatrième rapport périodique de l'Islande, et il ne s'est posé aucune question à leur sujet.

Article 17Le droit au respect de la vie privée, de la vie familiale et du domicile

151.Aucunamendement majeur n'a été apporté à la législation concernant le droit à la vie privée depuis que l'Islande a présenté son quatrième rapport périodique. Comme indiqué dans ledit rapport, le paragraphe 1 de l'article 71 de la Constitution stipule que nul ne peut faire l'objet d'ingérences dans sa vie privée, son domicile ou sa vie familiale. Le paragraphe 2 du même article indique dans quelles circonstances ces droits peuvent être soumis à des restrictions et stipule qu'une personne ne peut être fouillée et qu'une perquisition n'est autorisée chez elle que conformément à une décision judiciaire ou à une disposition légale. Cette règle s'applique à l'examen des documents et du courrier, aux communications par téléphone et par d'autres moyens ainsi qu'à toute autre ingérence comparable dans le droit à la vie privée de l'intéressé. Selon le paragraphe 3 de l'article 71, nonobstant les dispositions du paragraphe 1, le droit de toute personne d'être à l'abri d'ingérences dans sa vie privée, son domicile ou sa vie familiale peut également être limité par la loi si cela est nécessaire d'urgence pour protéger les droits d'autrui. Dans leur appréciation, les tribunaux tiennent également compte de la question de savoir si le principe de proportionnalité a été observé dans les actes de l'administration. Depuis que l'Islande a présenté son quatrième rapport périodique, il a été rendu plusieurs décisions concernant l'application et l'interprétation de l'article 71, et quelques exemples sont indiqués ci-après. Dans certains cas, le tribunal a invoqué directement l'article 17 du Pacte.

152.Dans l'affaire n o 670/2006 , à propos de laquelle la Cour suprême a rendu son arrêt le 29 décembre 2006, La police avait demandé à deux compagnies de téléphone de fournir des informations concernant tous les abonnés qui avaient utilisé un transmetteur cellulaire spécifié pendant une période de dix heures à l'occasion d'une enquête sur un incendie qui s'était déclaré dans une usine de fabrication de farine de poisson. La Cour suprême a refusé de faire droit à cette requête, faisant valoir qu'il n'avait pas été apporté la preuve qu'il y avait de bonnes raisons de penser qu'un téléphone ou un appareil de télécommunications spécifique ait été utilisé dans le contexte d'un acte criminel. En outre, la preuve n'avait pas été apportée que les usagers de certains téléphones desservis par les sociétés des télécommunications avaient un lien quelconque avec l'incendie objet de l'enquête. La demande de la police a été jugée outrepasser la portée autorisée des dispositions concernant le droit à la protection de la vie privée consacré à l'article 71 de la Constitution et aux articles 86 et 87 du Code de procédure pénale, et y faire droit aurait par conséquent violé le droit de toute personne d'être à l'abri d'ingérence dans sa vie privée garanti par la Constitution.

153.L'arrêt rendu par la Cour suprême le 20 février 2006 dans l'affaire n o 98/2006  avait trait à l'administration forcée de médicaments à une femme qui avait été internée dans un hôpital psychiatrique. Dans son raisonnement, le tribunal de district s'était référé à l'article 71 de la Constitution, déclarant que celui-ci devait être interprété à la lumière de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 17 du Pacte relatif aux droits civils et politiques.

154.Dans son arrêt du 4 octobre 2007, rendu dans l'affaire n o 37/2007,la Cour suprême a pesé les intérêts protégés par les dispositions de l'article 71, d'une part, et des dispositions de l'article 73 de la Constitution concernant la liberté d'expression et le droit des médias de diffuser des informations, de l'autre. La requérante en l'espèce demandait que le rédacteur en chef et un journaliste d'un quotidien soient sanctionnés pour avoir publié des informations de caractère personnel à son sujet, ce qui aurait constitué des violations des dispositions du Code pénal général concernant la protection du droit à la vie privée. Le tribunal de district a interprété le concept de "vie privée" conformément à l'article 71 de la Constitution et s'était référé également au fait que le droit à la vie privée était protégé à la fois par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et par l'article 17 du Pacte. Le rédacteur en chef et le journaliste avaient été acquittés. Cette décision avait fait l'objet d'une plainte devant la Cour européenne des droits de l'homme, l'Islande étant accusée de violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. La Cour européenne s'est référée au fait que le tribunal islandais avait pesé le droit à la vie privée protégé par les dispositions de l'article 71, d'une part, et les dispositions de l'article 73 de la Constitution concernant la liberté d'expression, de l’autre. Rien n'indiquait que les tribunaux aient outrepassé leur pouvoir d'appréciation et n'aient pas établi un équilibre approprié entre la liberté d'expression qui était garantie au quotidien par l'article 10 et le droit de la requérante à voir respecter sa vie privée et sa correspondance conformément à l'article 8. En conséquence, la plainte a été considérée comme manifestement dépourvue de fondement (voir Jónína Benediktsdóttir c. Islande, 19 juin 2009, affaire n o 38079/06).

155.En ce qui concerne les principales mesures adoptées pour protéger le droit à la vie privée, il y a lieu de répéter que, comme indiqué dans le quatrième rapport périodique, la loi no 77/2000 sur le traitement des données de caractère personnel s'applique à toutes les opérations de traitement automatisé de données de caractère personnel ainsi qu'au traitement manuel de ces dernières si celles-ci ont ou doivent faire partie d'un dossier. La loi a pour but de veiller à ce que les données de caractère personnel soient traitées conformément aux principes fondamentaux qui sous-tendent la protection du caractère confidentiel des données et du droit à la vie privée. L'Office de protection des données joue un rôle de surveillance et de contrôle concernant le traitement des données auxquelles s'applique la loi. Les membres du personnel de l'Office munis d'une pièce d'identité appropriée ont accès sans ordonnance judiciaire à tous les locaux où sont traitées des données de caractère personnel. Les décisions de l'Office constituent des décisions administratives finales qui peuvent cependant être portées devant les tribunaux pour révision.

Article 18Liberté de conscience et de conviction religieuse

156.Il y aura lieu de se référer au quatrième rapport périodique de l'Islande en ce qui concerne la protection constitutionnelle des convictions religieuses en Islande. Les droits consacrés à l'article 18 du Pacte sont protégés par les articles 63 et 64 de la Constitution. L'article 63 dispose que toute personne a le droit de constituer des associations religieuses et de pratiquer sa religion conformément à ses convictions personnelles. Cependant, nul ne peut prêcher ou pratiquer des idées de nature à porter atteinte aux bonnes mœurs ou à l'ordre public. L'article 64 stipule que nul ne peut être privé de ses droits civils ou nationaux en raison de sa religion et que nul ne peut refuser de s'acquitter d'un devoir civique de caractère général pour des motifs religieux. Chacun est libre de ne pas s'affilier à une association religieuse. Nul n'est tenu de verser un tribut personnel à une association religieuse dont il n'est pas membre. Une personne qui n'est pas membre d'une association religieuse doit payer à l'Université de l'Islande le tribut qu'elle aurait dû payer à une telle association si elle en avait été membre. Ce régime peut être modifié par la loi.

157.L'un des changements introduits depuis que l'Islande a présenté son quatrième rapport périodique est que le tribut versé à l'Université de l'Islande conformément au paragraphe 3 de l'article 64 de la Constitution par les personnes qui ne sont pas membres d'organisations religieuses a été aboli. Aux termes de la loi no 91/1987 sur le tribut paroissial, les congrégations affiliées à l'Église nationale islandaise et les organisations religieuses déclarées conformément à ladite loi reçoivent une certaine proportion des recettes provenant de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. La loi no 70/2009 a aboli la disposition permettant de verser à l'Université de l'Islande cette partie de l'impôt sur le revenu des personnes physiques dû par les contribuables n'appartenant à aucune organisation religieuse. Le commentaire accompagnant le projet d'amendement soulignait que cette contribution provenant de personnes n'appartenant à aucune organisation religieuse était sans rapport avec les dépenses encourues du fait des convictions religieuses de leurs membres, comme c'était le cas des organisations religieuses déclarées, y compris l'Église nationale. En outre, cette contribution était une relique du passé, lorsqu'il n'existait qu'une seule université dans le pays, et il n'existait aucun régime comparable applicable aux autres universités qui existaient à l'heure actuelle. Il était considéré plus naturel d'abolir cette contribution au Fonds de l'Université, lequel devrait être remplacé par une subvention directe du Trésor public.

158.Aucun autre amendement significatif n'a été apporté aux dispositions législatives relevant de l'article 18 du Pacte. Comme indiqué dans le quatrième rapport périodique, l'article 62 de la Constitution stipule que l'Église évangélique luthérienne est l'Église nationale de l'Islande et, en tant que telle, est appuyée et protégée par l'État. Conformément aux articles 63 et 64 de la Constitution, nul n'est tenu d'être affilié à une association religieuse. La loi no 108/1999 sur les associations religieuses déclarées autorise la fondation d'associations religieuses n'appartenant pas à l'Église nationale islandaise sans notification préalable aux autorités de leur création ou de leur fonctionnement.

159.Indépendamment de l'article 64 de la Constitution, qui interdit toute discrimination dans le droit à l'exercice d'une religion, l'article 65 garantit l'égalité au regard de la loi et l'égalité en matière de jouissance des droits de l'homme sans considération de sexe, de religion, d'opinion, d'origine nationale, de race, de couleur, de fortune, de naissance ou de condition.

160.Il a été rendu depuis la présentation du quatrième rapport périodique un arrêt concernant les dispositions de la Constitution concernant la liberté de religion et le principe d'égalité. Dans l'arrêt qu'elle a rendu le 25 octobre 2007 dans l'affaire n o 109/2007, la Cour suprême a confirmé que le fait pour l'État d'appuyer et de protéger l'Église nationale, conformément à l'article 62 de la Constitution, ne constituait pas une atteinte à la liberté de religion ni au principe d'égalité. La requérante dans cette affaire était une association religieuse déclarée, l’Ásatrúarfélagið (la "Société de la confession Asa", association religieuse païenne nordique), qui avait demandé à la Cour de dire et juger que les articles 62 et 65 de la Constitution devaient être interprétés de la même façon, autrement dit en vertu de la disposition de la Constitution relative à l'égalité, la loi ne pouvant pas établir de discrimination entre organisations religieuses en matière de subventions. Dans ses conclusions, la Cour suprême s'est référée aux fonctions confiées à l'Église nationale islandaise dans le cadre du rôle dont elle était investie par la loi no 78/1997 sur le statut, le contrôle et les procédures de fonctionnement de l'Église nationale et au fait que les membres du personnel de l'Église nationale étaient des fonctionnaires et, en tant que tels, avaient des droits et des obligations à l'égard du public. Comme il n'était pas possible de comparer les fonctions de l'Ásatrúarfélagið et ses obligations à l'égard de la collectivité et celles, prescrites par la loi, de l'Église nationale, la Cour a décidé que le fait pour le Parlement de décider que l'Église nationale serait financée au titre du Trésor public et en recevrait des subventions supérieures à celles qui étaient versées aux autres communautés religieuses ne constituait pas une discrimination ni par conséquent une atteinte à la règle d'égalité énoncée à l'article 65 de la Constitution.

161.Les motifs détaillés de cette conclusion ont été exposés dans une opinion individuelle de l'un des juges de la Cour suprême, lequel s'est référé au paragraphe 9 de l'observation générale no 22 (1993) du Comité des droits de l'homme concernant le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, selon laquelle un système de subventionnement des églises par l'État ne devait aucunement porter atteinte à la jouissance de l'un quelconque des droits garantis par le Pacte, notamment ses articles 18 et 27, ni se traduire par une discrimination à l'égard des fidèles d'autres religions ou des non-croyants.

162.Il n'existe en Islande aucune disposition régissant l'objection de conscience. Le pays n'a jamais eu de force militaire et aucune question pratique ne s'est posée en ce qui concerne l'exercice du droit à l'objection de conscience.

163.Au 1er décembre 2008, le nombre de membres enregistrés aux communautés religieuses en Islande et celui des personnes n'appartenant à aucune communauté religieuse étaient les suivants:

Total

Hommes

Femmes

Population totale

319 756

162 538

157 218

Église luthérienne islandaise

252 948

126 238

126 710

Église libre de Reykjavík

7 911

3 895

4 016

Église indépendante de Reykjavík

2 856

1 429

1 427

Église libre de Hafnarfjkörŏur

5 232

2 466

2 766

Église catholique romaine

9 351

4 497

4 854

Adventistes du septième jour

781

384

397

Assemblée pentecôtiste

2 040

1 027

1 013

Congrégation Sjónarhæǒ

61

27

34

Témoins de Jéhovah

683

347

336

Communauté Bahaïs

412

211

201

Société confessionnelle Asa

1 270

921

349

La Croix

648

367

281

Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours

180

86

94

Église libre La Voie

734

377

357

Le Verbe de Vie

The Rock Society

Mouvement bouddhiste islandais

838

293

545

KEFAS − Christian Community

156

81

75

Première Église baptiste

36

17

19

Communauté musulmane d’Islande

402

228

174

Église islandaise du Christ

260

127

133

Église évangéliste

90

51

39

Believers' Fellowship

33

21

12

Zen in Iceland – Night Pasture

69

48

21

Béthanie

167

81

86

Par oisse de St. Nicholas de l'Église orthodoxe russe

293

117

176

Église orthodoxe serbe

170

88

82

Fédération familiale pour la paix mondiale et Unification International

17

10

7

Reykjavíkurgoðorð

20

16

4

Homechurch

11

8

3

SGI en Islande

96

43

53

Autres ou non spécifiées

22 726

13 574

9 152

Personnes n’appartenant à aucune communauté religieuse

9 265

5 463

3 802

Article 19La liberté d'opinion et d'expression

164.La liberté d'opinion et d'expression est protégée par l'article 73 de la Constitution. Son paragraphe 1 stipule que toute personne a le droit à la liberté d'opinion et de conviction et son paragraphe 2 que toute personne a le droit d'exprimer ses idées, mais peut être appelée à en répondre devant les tribunaux. La loi ne peut en aucun cas établir une censure ou d'autres restrictions à la liberté d'expression. Le paragraphe 3 du même article dispose que la liberté d'expression ne peut être restreinte par la loi que pour des motifs d'ordre public ou de sécurité de l'État, pour protéger la santé ou les bonnes mœurs ou pour protéger les droits ou la réputation d'autrui, si de telles restrictions sont jugées nécessaires et sont conformes aux traditions démocratiques. L'article 73 de la Constitution a été formulé en ayant particulièrement à l'esprit l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. La législation islandaise prévoit certaines restrictions à la liberté d'expression, lesquelles doivent être conformes aux critères stipulés au paragraphe 3 de l'article 73 de la Constitution et au paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention européenne. En conséquence, les restrictions en question doivent être établies par la loi, avoir un but légitime et être nécessaires au sein d'une société démocratique. Les restrictions justifiées par ces trois motifs sont reflétées dans la législation de caractère général.

165.La loi no62/2006 sur la surveillance de l'accès aux enfants aux films et aux jeux informatiques a éliminé le régime selon lequel le Conseil islandais de contrôle cinématographique, organisme d’État, visionnait tous les films devant être projetés ou distribués en Islande. Cet organe était également habilité à interdire la distribution et la projection des films considérés comme des "films violents", telle que cette expression était définie dans la loi, et à déterminer si la projection devait être interdite aux enfants de moins de 16 ans. L'une des principales raisons de la suppression de ce régime était qu'il était considéré comme présentant toutes les caractéristiques de la censure et par conséquent contraire à l'interdiction de la censure stipulée au paragraphe 2 de l'article 73 de la Constitution. La loi no62/2006 a introduit de nouvelles règles visant à protéger les enfants contre des films pouvant leur nuire, comme des films violents ou des films considérés comme pouvant menacer leur bien-être. À cette fin, les réalisateurs de films ou concepteurs de jeux informatiques devant être projetés ou vendus en Islande ou les producteurs de films ou concepteurs de jeux informatiques devant être utilisés à des fins commerciales, de location ou de distribution sous d'autres formes en Islande, sont tenus de se conformer aux règles énoncées dans la loi et d'imposer des restrictions appropriées en fonction de l'âge des enfants. L'Office de protection de l'enfance, qui opère en application de la loi no80/2002 relative à la protection de l'enfance, est chargé de surveiller l'application des dispositions de la loi.

166.Aucun autre amendement significatif n'a été apporté depuis la présentation du quatrième rapport périodique aux dispositions relevant de l'article 19 du Pacte. Cependant, différentes questions touchant la liberté d'expression sont fréquemment invoquées dans des affaires, principalement privées, intentées devant les tribunaux. Depuis 2004, la Cour suprême a rendu une dizaine ou une vingtaine de jugements faisant intervenir différents aspects fondamentaux liés à l'interprétation de l'article 73 de la Constitution, et notamment plusieurs questions caractéristiques touchant les restrictions qui peuvent être imposées à la liberté d'expression dans des affaires de calomnie ou de diffamation et la protection des droits et de la réputation d'autrui; ces questions ont également été soulevées dans le contexte du débat politique concernant le rôle qui incombe aux médias de diffuser des informations ainsi que dans le contexte des interdictions de la publicité des boissons alcoolisées et du tabac imposées en vue de protéger la santé publique, etc. Il ressort de ces arrêts que les tribunaux motivent en détail leurs conclusions dans des affaires dans lesquelles cette disposition est invoquée.Les méthodes utilisées pour déterminer si les restrictions imposées à la liberté d'expression sont justifiées ont beaucoup évolué aussi et reposent maintenant sur le principe de proportionnalité et sur la question de savoir si ces restrictions sont jugées nécessaires au sein d'une société démocratique. Certains principes fondamentaux sont solidement enracinés dans la jurisprudence concernant l'article 73 de la Constitution, comme l'importance que revêt la liberté d'expression en tant que pilier d'une société démocratique. Ainsi, les tribunaux appliquent des normes élevées pour ce qui est d'apporter la preuve de la nécessité de restreindre la liberté d'expression ou le droit de diffuser des informations lorsque d'importants intérêts publics ou questions politiques sont en jeu.

Article 20Interdiction de faire de la propagande en faveur de la guerre et d'appeler à la haine raciale

167.La législation islandaise touchant la substance de l'article 20 du Pacte n'a pas été modifiée depuis l'examen du quatrième rapport périodique de l'Islande. Il n'y a pas eu de nouvelle jurisprudence à signaler concernant des questions relevant de l'article 20.

Article 21La liberté de réunion

168.Le paragraphe 3 de l'article 74 de la Constitution garantit le droit de se réunir sans armes; le droit de se réunir avec des armes peut être subordonné à certaines conditions fixées par la loi; par exemple, les clubs de tir ne peuvent organiser de concours ou s'entraîner que dans certains lieux désignés approuvés par le commissaire de police compétent. Selon la même disposition de la Constitution, la police peut interdire les réunions publiques en plein air s'il y a lieu de craindre des émeutes. Si cette décision est prise avant la réunion, les organisateurs peuvent saisir les tribunaux de cette décision administrative pour révision.

169.Si la décision est prise après le début de la réunion, sa licéité peut être soumise aux tribunaux pour révision. Aux termes de la loi no 90/1996 sur la police, celle-ci peut prendre des mesures pour protéger la tranquillité et l'ordre publics, etc. Elle peut également imposer certaines restrictions aux réunions publiques, par exemple pour faciliter la circulation, interdire l'accès des personnes à certaines zones (par exemple en les entourant de barrières ou en y limitant les déplacements), confisquer des articles dangereux, ordonner aux personnes de circuler ou de sortir de tout endroit, ordonner qu'il soit mis fin à une activité ou que celle-ci soit réalisée autrement, pénétrer dans des locaux privés et ordonner à des personnes de les quitter.

170.Depuis que le quatrième rapport périodique a été présenté, aucun amendement majeur à la législation ni aucun jugement concernant des dispositions relevant de l'article 21 du Pacte ne sont à signaler. Les premiers mois de 2009 ont néanmoins été marqués par les plus vastes manifestations publiques jamais enregistrées dans l'histoire de la République d'Islande. Ces manifestations avaient été motivées par l'effondrement du système bancaire et de l'économie, à l'automne 2008, et par la grave récession économique qui avait commencé immédiatement après. Ces événements ont suscité dans l’opinion de très vives critiques et de la colère à l'égard du Gouvernement et des responsables des banques. Un grand nombre de manifestations de protestation ont été organisées devant le bâtiment du Parlement, les ministères et d'autres bâtiments publics; des milliers de personnes s'y sont rassemblées maintes et maintes fois pour protester. Ces manifestations ont revêtu la forme de réunions organisées en plein air annoncées à l'avance mais aussi, fréquemment, de rassemblements devant des bâtiments publics qui n'avaient pas été spécifiquement annoncés et qui n'avaient pas de programme préétabli. Le plus souvent, les manifestants exigeaient la démission du Gouvernement et des responsables de la Banque centrale et des organismes de tutelle du système bancaire, ainsi que des élections générales. Pour la plupart, ces manifestations ont été paisibles, mais il y a eu des exceptions et l'on a enregistré différents actes de vandalisme dirigés contre des bâtiments publics, des bâtiments publics ont été forcés, dont le bâtiment du Parlement et un poste de police, et la police a été attaquée. Dans certains cas, des risques d'émeute sont apparus au centre de Reykjavík où, face à une nécessité extrême, la police a dû avoir recours à la force contre les manifestants refusant d'obtempérer. Dans certains cas, la police a dû utiliser des aérosols capsiques et, une fois, du gaz lacrymogène. Cependant, malgré les troubles qui ont duré plusieurs semaines en ville, la police n'a jamais interdit les réunions publiques malgré les risques de troubles, alors qu'elle aurait pu le faire conformément à la Constitution. Ces protestations se sont apaisées après que le Gouvernement a démissionné, qu’un nouveau Gouvernement est arrivé au pouvoir et qu'une date a été fixée pour des élections générales. Il n'y a eu aucun blessé grave dans les échauffourées qui ont eu lieu entre la police et les manifestants et il semble que ces événements n'aient eu que très peu de conséquences durables. Le Procureur général a inculpé une poignée de manifestants pour avoir pénétré de force dans le bâtiment du Parlement, avoir violemment attaqué et blessé des employés du Parlement et interrompu une réunion. L'affaire est encore en instance.

Article 22La liberté d'association

171.La législation générale relative à la création d'associations et à la protection de la liberté d'association n'a pas été modifiée depuis l'examen du quatrième rapport périodique de l'Islande. Il été indiqué dans ledit rapport que les droits énoncés à l'article 22 du Pacte étaient protégés par les paragraphes 1 et 2 de l'article 74 de la Constitution. La protection constitutionnelle est plus large que celle offerte par l'article 22 du Pacte pour ce qui est de la liberté négative d'association, puisque le paragraphe 2 de l'article 74 dispose que nul ne peut être obligé à être membre d'une association sauf dans les conditions prévues par la loi, si cela est nécessaire pour permettre à l'association concernée de s'acquitter de ses fonctions dans l'intérêt général pour défendre les droits d'autrui.

172.La Constitution garantit le droit de créer des associations à toutes fins légitimes, y compris des associations politiques et des syndicats. Aucune limite d'âge n'est fixé pour la création d'associations, sauf les associations à fins commerciales ou celles qui ont la capacité d'assumer certaines obligations financières. Une association à une fin légale peut être constituée sans autorisation ni notification préalable. Toutefois, la création de certaines associations doit être déclarée aux autorités si elles entendent opérer avec la personnalité morale, par exemple sous forme de sociétés publiques ou privées à responsabilité limitée ou de sociétés coopératives. L'enregistrement est effectué sur la base de considérations d'intérêt public étant donné que les associations en question jouissent de certains droits et sont titulaires de divers types d'obligations de caractère financier à l'égard du public et des autres associations. Certaines règles s'appliquent également à l'enregistrement des associations religieuses, comme il a été dit sous la rubrique de l'article 18 du Pacte, si elles souhaitent faire valoir leur droit de recevoir les subventions qui leur sont allouées conformément à la loi no 108/1999 sur les sociétés religieuses déclarées. Ces règles s'appliquent également à toutes les associations religieuses.

173.Le paragraphe 1 de l'article 74 de la Constitution mentionne en particulier la création d'associations politiques et de syndicats, considérés comme les plus importantes des associations qui opèrent dans des sociétés démocratiques. Les associations politiques sont définies comme étant toutes celles qui s'occupent de questions de caractère politique, sans égard à la question de savoir si elles présentent des candidats aux élections parlementaires ou municipales. Comme dans le cas de la création d'autres associations, la fondation ou le fonctionnement de ces associations ne sont subordonnés à aucune condition. Elles n'ont aucunement l'obligation de se faire enregistrer ou de donner notification de leur création ou de leur fonctionnement. La loi no 62/1978 interdit aux entités étrangères de soutenir financièrement les associations politiques. Cette restriction est considérée comme étant fondée sur l'intérêt public et a pour but d'éviter que des entités étrangères n'assument le pouvoir dans la vie politique nationale.

174.Une nouvelle loi (no 162/2006) sur les affaires financières des organisations politiques et des candidats aux élections et sur leurs obligations en matière de divulgation a été adoptée en 2006; précédemment, il n'existait aucune loi concernant les affaires financières ou le financement des associations politiques et des candidats aux élections. La loi s'applique aux associations politiques qui présentent des candidats aux élections parlementaires ou municipales. Les associations politiques répondant à certaines conditions ont, conformément à cette loi, le droit de recevoir un financement du gouvernement central et des administrations locales. En outre, la loi établit un plafond pour les contributions financières de personnes morales.

175.La création ou le fonctionnement de syndicats n'est subordonné à aucune condition, et nul n'est tenu d'appartenir à un syndicat. Les syndicats n'ont pas l'obligation de se faire enregistrer ou de notifier leur création ou leur fonctionnement aux autorités. Cependant, la loi no 80/1938 sur les syndicats et les différends du travail contient certaines règles régissant le fonctionnement des syndicats, par exemple sur des points comme leur statut à l'égard des employeurs, les grèves et les lockouts et le règlement des différends pouvant surgir à propos de violations alléguées de la loi et de l'interprétation des conventions collectives. La loi stipule que toute personne a le droit de créer des syndicats et/ou une confédération syndicale dans le but d'agir collectivement pour faire valoir les intérêts de la classe ouvrière et des salariés. Cette loi stipule en outre que les syndicats sont maîtres de leurs affaires internes, sous réserve des restrictions fixées par la loi. Les membres des syndicats doivent respecter les résolutions régulièrement adoptées par ceux-ci et les accords conclus avec les confédérations syndicales éventuelles auxquelles ils appartiennent. Les syndicats peuvent, dans l'exercice de leurs attributions, avoir recours aux mesures qu'ils jugent nécessaires, y compris la grève. Des règles spécifiques s'appliquent aux fonctionnaires, lesquels sont représentés par des syndicats légalement constitués conformément à la loi no 94/1986 sur les conventions collectives applicables aux fonctionnaires. Cette loi subordonne la création de syndicats et le droit de grève de fonctionnaires à certaines conditions. Ainsi, elle limite, pour des raisons d'intérêt public, le droit de grève de certaines catégories de fonctionnaires, par exemple le personnel de la police et les employés du système d'administration de la justice et des services de soins de santé.

176.En 2008, il y avait en Islande 918 associations et organisations non gouvernementales, dont 805 administrations à but non lucratif, 36 fondations menant des opérations commerciales et 77institutions indépendantes reconnues d’intérêt public. Toutefois, les chiffres publiés par le Bureau islandais de statistique ne sont pas très fiables dans la mesure où il y a des problèmes de classification et où les informations concernant les organisations enregistrées n'indiquent pas si elles sont actives ou non. En outre, ces organisations ne sont pas toutes portées dans un registre officiel. L'on estime cependant que le nombre total d'associations, d'organisations gouvernementales et de fondations est de l'ordre de 5000, dont 500 environ sont des organisations caritatives. Le nombre de fonds et d'institutions reconnues d’intérêt public conformément à la loi no 18/1988 était de 712 en2008. Le nombre d'institutions menant des activités commerciales en vertu de la loi no 33/1999 sur les institutions privées à vocation commerciale était inférieur à la centaine.

177.Il n'existe pas de loi régissant spécifiquement le statut juridique des organisations non gouvernementales, associations ou fondations pour ce qui est de leur financement, de leur statut au regard de l'impôt, des restrictions concernant leurs membres ou leurs activités, etc. Ces questions sont réglementées par les dispositions d'une large gamme de lois spécialisées. En conséquence, le Ministère des affaires sociales a, au printemps 2009, nommé un groupe de travail chargé de rédiger un projet de loi sur le statut juridique desONG, fonds et institutions reconnues d’intérêt public. Le groupe de travail a commencé par demander à un spécialiste de compiler une liste des activités, buts et fonctions de ces organisations et des principales caractéristiques des lois correspondantes dans les pays voisins de l'Islande ainsi que d'analyser les lois et règlements islandais concernant les organisations non gouvernementales, associations et fondations et leurs activités.

Article 23La protection de la famille et le droit de se marier

178.La société islandaise repose sur le principe que la famille en est l'unité fondamentale naturelle et qu'elle jouit à ce titre de la protection de l'État, bien que cette règle ne soit exprimée nulle part dans la Constitution ni la législation. Toutes les lois qui régissent les questions relatives à la famille et aux enfants se fondent sur ce principe. Le texte principal dans ce domaine, la loi no 31/1993 sur le mariage, reflète ce principe et ses grandes lignes sont décrites dans le quatrième rapport périodique de l'Islande. Cette loi s'inspire largement des vues partagées par les législateurs des pays nordiques en ce qui concerne la conclusion et la dissolution du mariage et les affaires financières des époux. Elle privilégie l'idée qui prédomine dans le droit de la famille actuellement en vigueur dans ces pays, à savoir que le mariage est un contrat conclu librement. Cependant, comme par le passé, il est jugé souhaitable de prévenir toute dissolution précipitée des mariages, en prévoyant notamment une procédure officielle de réconciliation. Lorsque les époux ont la garde d'enfants mineurs, cette procédure de réconciliation est obligatoire.

179.Les principaux amendements apportés ces dernières années en Islande au droit de la famille ont concerné les droits des couples homosexuels et la protection de leur vie familiale. L'Islande est aujourd'hui au nombre des pays qui sont allés le plus loin pour garantir ces droits. Les couples homosexuels peuvent désormais faire confirmer leur partenariat par un commissaire de district, par un prêtre ou par un représentant d'une association religieuse déclarée, acte qui confère les mêmes droits que le mariage (voir la loi no 87/1996 sur le partenariat déclaré). En mars 2010, le Ministre de la justice a soumis au Parlement un nouveau projet de loi portant amendement de la loi sur le mariage; le projet est encore à l'examen devant le Parlement. Cet amendement tend à éliminer totalement les différences qui caractérisent les diverses lois régissant le mariage entre un homme et une femme, d'une part, et la confirmation d'une union homosexuelle, de l'autre. Simultanément, cet amendement abrogerait la loi sur le partenariat déclaré, qui considère les unions homosexuelles comme un type spécifique d’union.

180.Les dispositions légales qui s'appliquent aux couples homosexuels qui vivent en union et celles qui s'appliquent à un homme et une femme vivant dans la même situation sont les mêmes, conformément aux amendements qui ont été apportés à différents textes législatifs par la loi no 65/2006. La loi no 54/2008 a modifié à certains égards la loi no 55/1996 sur l'insémination artificielle, et les femmes qui vivent en union homosexuelle ont désormais le droit de se faire inséminer artificiellement au moyen du sperme de donateurs par des institutions publiques de santé. En outre, ce droit a également été garanti aux femmes célibataires.

Article 24Les droits de l'enfant

181.Le paragraphe 3 de l'article 76 de la Constitution islandaise dispose que la loi garantit à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être. Ce libellé s'inspire du paragraphe 2 de l'article 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant et a pour but de mettre en relief l'obligation qui incombe aux autorités publiques d'adopter les lois et autres dispositions et mesures requises pour protéger les droits de l'enfant en toutes circonstances.

182.Il n'a été apporté aucune modification majeure aux textes législatifs relevant de l'article 24 du Pacte et les principaux textes en vigueur sont la loi no 76/2003 sur l'enfance et la loi no 80/2002 sur la protection de l'enfance, telles que modifiées. Le système de protection de l'enfance relève de l'État et en même temps des autorités locales. Les comités de protection de l'enfance des administrations locales et des municipalités sont responsables de la prestation des services de base aux enfants et aux familles. Un organisme public, l'Office de protection de l'enfance, supervise l'action des comités locaux et veille à ce qu'ils fonctionnent conformément à la loi. En outre, l'Office est responsable de divers aspects spécialisés de la protection de l'enfance.

183.Quiconque apprend qu'un enfant est maltraité ou abandonné ou vit dans des conditions telles que son bien-être est en danger est tenu d'en informer le comité de la protection de l'enfance. Tel est le cas tout spécialement des personnes qui, en raison de leur position, sont bien placées pour savoir dans quelles circonstances vit l'enfant. Lorsque le comité a fait enquête et qu'il apparaît qu'il s'agit d'une question liée à la protection de l'enfance, l'on s'attache à déterminer comment une assistance peut être fournie à l'enfant et à sa famille par le biais de mesures d'aide au foyer et en dehors, par exemple un placement dans une famille d'accueil avec l'approbation des parents dans les deux cas. Si les mesures susmentionnées ne permettent pas de parvenir à un résultat acceptable, il peut être adopté des mesures n'exigeant pas l'approbation des parents. En pareils cas, les parents peuvent former un recours devant les tribunaux. Les cas dans lesquels une intervention sérieuse s'impose concernant le rôle des parents, par exemple lorsque la garde de l'enfant est retirée aux parents, sont soumis à un tribunal. Certaines des décisions adoptées par les comités de protection de l'enfance peuvent être portées devant le Conseil d'appel pour la protection de l'enfance.

184.L'Office de protection de l'enfance supervise l'action des comités locaux; en particulier, il reçoit et analyse les plaintes dirigées contre ces comités. Il donne également aux comités de protection de l'enfance des indications et des avis sur les questions touchant la protection de la famille et le règlement des questions liées à la protection de l'enfance. En outre, il rédige et diffuse des matériels d'information du public.

185.Il existe une institution distincte spécialement chargée des enfants ayant des problèmes comportementaux et des enfants toxicomanes. Cette institution est responsable du diagnostic et du traitement, d'une part, et du placement d'urgence, de l'autre, et assure un suivi et une évaluation à court terme de la situation des enfants intéressés. Si un enfant en difficulté a besoin d'un traitement à long terme, il est placé dans les foyers administrés par l'Office de protection de l'enfance pour les enfants ayant des problèmes comportementaux et les enfants toxicomanes. Le traitement peut durer un an, voire davantage. Le foyer pour enfants accueille les enfants dont on pense qu'ils ont été victimes de harcèlements ou d'abus sexuels. Les enfants et les personnes qui en ont la garde peuvent, sur les indications d'un comité de protection de l'enfance, obtenir gratuitement auprès d'un seul et même établissement tous les services requis. Lorsqu'une enquête est menée par la police, c'est le juge qui décide où les interrogatoires doivent avoir lieu. Les comités de protection de l'enfance peuvent demander néanmoins que soient fournis les autres services assurés par le foyer pour enfants.

186.Le Code pénal général (no 19/1940) ne contient aucune disposition spéciale concernant la violence familiale dirigée contre les enfants. En 2006, cependant, le Code pénal général a été modifié (voir la loi no 27/2006) et il y a été ajouté une disposition prévoyant des peines plus sévères lorsque le lien étroit qui existe entre la victime et l'auteur de l'acte de violence est considéré comme une circonstance aggravante. Le but des amendements apportés au Code en 2006 a été d'accroître l'efficacité des recours disponibles en droit en cas de violence familiale. On considérait en effet que la législation islandaise devait refléter plus fidèlement les vues du Parlement, à savoir que les infractions commises entre personnes contre lesquelles il existait des liens intimes avaient un caractère sui generis. Le projet de loi tendait à ce que les cas dans lesquels il existait des liens étroits entre la victime et l'auteur des actes de violence soient passibles de peines plus lourdes.

187.La loi no 80/2002 sur la protection de l'enfance comporte des dispositions spéciales concernant les abus, et notamment la maltraitance, dont sont victimes les enfants. L'article 37 (Expulsion d'une personne du foyer et ordonnances d'éloignement) dispose que, s'il considère que le comportement ou la conduite d'une personne, comme violences ou menaces ou conséquences d'un abus de drogues ou autres actes, suppose un risque pour le bien-être de l'enfant, le Comité de protection de l'enfance peut demander aux tribunaux d'interdire à l'intéressé l'accès à un lieu déterminé, de suivre l'enfant, de lui rendre visite ou d'avoir des contacts avec lui. De même, le Comité peut demander aux tribunaux d'ordonner l'exclusion d'une personne du foyer s'il le juge nécessaire dans l'intérêt de l'enfant. À tous autres égards, les dispositions de procédure applicables sont celles qui sont prévues en ce qui concerne les ordonnances d'éloignement par la loi sur la procédure en matière pénale. La loi contient en outre des dispositions réprimant certaines manifestations graves d'abus ou de maltraitance des enfants.

188.Il y a lieu de mentionner que, dans l'arrêt qu'elle a rendu le 11 février 2010 dans l'affaire n o 504/2009 , la Cour suprême a condamné un individu à deux ans de prison pour de nombreuses violations du Code pénal général et de la loi sur la protection de l'enfance commises à l'endroit de ses trois jeunes enfants ainsi qu'à leur verser une indemnisation. Ces infractions avaient été commises au foyer familial sur une période de près de trois ans. La Cour a considéré que le père n'avait aucune circonstance atténuante et que l'affaire dans son ensemble était sans précédent. Pour déterminer la sanction, la Cour a tenu compte du fait que le père avait attenté contre la personne de ses enfants au foyer même, c'est-à-dire à l'endroit où les enfants devaient pouvoir se sentir le plus en sécurité. Sur la base de cet arrêt, entre autres, l'Office de protection de l'enfance a entrepris d'organiser des programmes de traitement spéciaux à l'intention des enfants qui ont fait l'objet de violences physiques au foyer ainsi que des enfants qui avaient été les témoins d'actes de violence familiale.

Article 25Le droit à des élections démocratiques

189.Aucune modification particulière n'a été apportée aux lois, procédures ou pratiques liées à l'article 25 du Pacte, et il y a donc lieu de se référer au quatrième rapport périodique de l'Islande pour toute information concernant le système électoral en général.

190.Lors des élections générales et des élections présidentielles, ont le droit de vote tous les citoyens islandais ayant 18 ans révolus et ayant leur résidence permanente en Islande. Les citoyens non résidents peuvent demeurer sur les listes électorales pendant huit ans à compter de la date du transfert de leur résidence à l'étranger. À l'expiration de cette période, ils doivent présenter au Registre national une demande d'inscription sur les listes électorales et ainsi prolonger leur droit de vote pour des périodes successives de quatre ans.

191.Le droit de vote aux élections municipales est plus large: les Danois, Finlandais, Norvégiens et Suédois qui résident en Islande depuis trois années consécutives à la date des élections ont le droit de vote, de même que les ressortissants d'autres pays qui ont régulièrement résidé en Islande pendant cinq ans avant la date du scrutin. Il existe en Islande un système passif d'inscription sur les listes électorales: le Registre national tient une base de données centrale des électeurs inscrits, y compris ceux qui résident à l'étranger. Lorsqu'une date a été fixée pour le scrutin, il en adresse les extraits pertinents aux autorités locales, lesquelles doivent établir les listes électorales. Lors du scrutin du 25 avril 2009, 227 896 Islandais étaient inscrits sur les listes électorales, dont 9 924 résidents à l'étranger et 9 398 n'ayant jamais participé à un scrutin précédent.

192.Pour être inscrit sur les listes électorales de la municipalité, un citoyen doit être inscrit comme résident de la commune depuis quatre semaines au moins avant le scrutin. Le Ministère de la justice et des droits de l'homme doit annoncer que les listes électorales sont ouvertes à l'inspection du public 12 jours au moins avant le jour du scrutin. Les listes électorales doivent être disponibles dans la municipalité dix jours avant le scrutin pour que les parties prenantes et les électeurs puissent les examiner et, le cas échéant, formuler des objections. Des corrections – par exemple en cas de décès – peuvent être apportées aux listes électorales jusqu'à la date du scrutin. Le Registre national communique sur support papier les informations figurant dans la base de données concernant les électeurs. Les municipalités doivent manuellement dépouiller les listes globales sur support papier pour les répartir entre les différentes circonscriptions électorales et y apporter manuellement les modifications éventuellement nécessaires avant le scrutin.

193.Comme indiqué ci-dessus dans le contexte de l'article 22, la loi no 162/2006 relative aux affaires financières des organisations politiques et des candidats et à leurs obligations en matière de divulgation a introduit de nouvelles règles concernant le financement des partis politiques qui s'appliquent aux partis et aux alliances qui présentent des candidats aux élections au Parlement et aux conseils municipaux ainsi qu'aux candidats qui se présentent aux élections primaires des partis ou aux élections à des postes au niveau municipal. Les principaux objectifs de la loi no 162/2006 sont de réduire le risque de conflit d'intérêts et de promouvoir la transparence en matière financière, le but ultime étant de rehausser la confiance du public dans les activités politiques et de renforcer la démocratie (article premier). La loi no 162/2006 est entrée en vigueur le 1er janvier 2007. En outre, le Bureau national d'audit a, en mars 2007, publié une série de règles concernant la comptabilité financière des partis politiques, etc., qui prévoient certaines normes minimum concernant les rapports financiers que doivent publier les partis politiques et les candidats aux élections.

Article 26L'égalité devant la loi

194.Dans son quatrième rapport périodique, l'Islande a communiqué des informations détaillées touchant l'article 65 de la Constitution, qui y a été ajouté en 1995, garantissant l'égalité de tous au regard de la loi et établissant la discrimination. Cette disposition est inspirée principalement par l'article 26 du Pacte, auquel il est fait référence dans les notes explicatives du projet de loi qui a été adopté. Elle a eu une influence très marquée sur la jurisprudence islandaise et a servi de base à un grand nombre de décisions judiciaires, dont certaines ont été décrites dans le quatrième rapport. Les jugements rendus à propos de l'article 65 de la Constitution font eux aussi, fréquemment, référence à l'article 26 du Pacte.

195.Il a été rendu un certain nombre de décisions sur la question de savoir si certaines des restrictions apportées à la liberté en matière d'emploi, qui est protégée par l'article 75 de la Constitution, constituent une discrimination et par conséquent une violation de l'article 65. Il y a lieu de mentionner à ce propos deux affaires jugées depuis que le quatrième rapport a été présenté.

196.Dans l'arrêt qu'elle a rendu le 20 décembre 2005 dans l'affaire n o 315/2005, la Cour suprême était appelée à statuer sur le point de savoir si l'article 65 de la Constitution avait été violé du fait qu'une société appartenant à une autorité publique avait été exonérée de la redevance industrielle prévue par la loi no 134/1993 à laquelle étaient sujettes les entreprises industrielles privées. Dans l'arrêt rendu à la majorité de la Cour suprême, il a été dit que les entreprises publiques se distinguaient à bien des égards des entreprises appartenant à des intérêts privés et que des considérations différentes s'appliquaient à leur imposition dans différents domaines, comme le montrait la législation fiscale en général. La Cour n'a pas considéré que le requérant ait apporté la preuve d'avoir été victime d'une discrimination en comparaison des parties auxquelles s'appliquait l'exonération.

197.Dans l'a ffaire n o 182/2007, sur laquelle la Cour suprême a statué le 27 septembre 2007, il était allégué que le principe d'égalité avait été violé du fait qu'une société titulaire d'un permis d'exploitation des ressources des fonds marins pour une période de 30 ans avait vu ce permis révoqué par la loi et avait dû demander qu'il lui soit délivré un nouveau permis, lequel serait sujet à une évaluation d'impact environnemental. La société avait fait observer que d'autres parties ayant reçu des permis d'exploitation à d'autres dates ne se trouvaient pas dans les mêmes circonstances. La Cour suprême a décidé que le paragraphe 1 de l'article 65 de la Constitution n'interdisait pas au législateur de fixer des règles différentes pour des activités de type différent, à condition que ce soit pour des considérations pertinentes. La Cour a considéré que des permis officiels d'exploitation non spécifiés délivrés sur la base d'autres lois ne pouvaient pas être assimilés aux permis délivrés en application de la loi no 73/1990 sur la propriété nationale des ressources des fonds marins et ne pouvaient donc pas être pris comme points de comparaison aux fins de l'analyse de l'application du principe d'égalité. Comme une approche similaire avait été suivie pour la délivrance de permis comparables à l'extraction de sable et de gravier du lit de la mer, la Cour suprême n'a pas considéré que les droits qui étaient garantis au requérant par le paragraphe 1 de l'article 65 de la Constitution avait été violé.

198.Il convient de mentionner également l'arrêt rendu par la Cour suprême le 25 septembre 2008 dans l'a ffaire n o 484/2007, qui concernait la question de savoir si les conditions fixées par la loi en ce qui concerne la limite d'âge des femmes pouvant recevoir les services des établissements d'insémination artificielle conformément à la loi no 55/1996 et les différences qui caractérisaient les limites d'âge applicables aux femmes et aux hommes à cet égard, constituaient une discrimination et ainsi une violation de l'article 65 de la Constitution. Dans son jugement, que la Cour suprême a confirmé, le tribunal de district a fait observer que c'était ainsi que le législateur avait entendu réglementer la situation. Le tribunal de district avait considéré en outre que les dispositions du règlement d'application de la loi spécifiant que la femme ne devait en aucun cas avoir plus de 45 ans lors de l'implantation de l'embryon et son mari ou son partenaire pas plus de 50 ans ne constituaient pas une violation du principe d'égalité énoncé à l'article 65 de la Constitution étant donné que les dispositions en question étaient motivées par des considérations impartiales, pertinentes et de caractère général visant à protéger la santé de l'intéressée. La conclusion que l'on peut tirer de cet arrêt est que les différences biologiques entre les sexes et l'influence qu'elles ont sur les questions liées à la grossesse et à l'accouchement peuvent justifier l'établissement d'une distinction entre hommes et femmes et que l'avis de la Cour sur ce point était que la situation des hommes et des femmes à cet égard n'était pas comparable. Ainsi, les considérations médicales ont été jugées prévaloir sur le désir de femmes de plus de 45 ans de se faire inséminer artificiellement.

Article 27Les droits des minorités

199.S'agissant du domaine couvert par l'article 27, aucune modification importante n'a été apportée à la législation islandaise en vue de protéger spécifiquement les droits des groupes minoritaires islandais. Comme indiqué dans les rapports précédents, l'Islande, depuis le début de son peuplement au IXe siècle, a une population homogène ayant les mêmes origines historiques, culturelles, linguistiques et religieuses, et elle n'a pas de population autochtone.

200.Il n'y a jamais eu en Islande de groupes minoritaires, c'est-à-dire de minorités spécifiques ayant un riche passé historique ou des liens établis de longue date avec le pays qui se distingueraient en outre du reste de la population par leur langue, leur culture, leur religion ou d'autres attributs collectifs.

201.Néanmoins, le nombre d'étrangers en Islande n'a cessé d'augmenter au cours des dix dernières années, période pendant laquelle le pays a connu une immigration considérable, principalement à des fins d'emploi, ce qui a beaucoup accru le nombre d'habitants du pays dont la langue maternelle n'est pas l'islandais. Les chiffres ci-après illustrent l'évolution de la situation dans ce domaine.

Étrangers en Islande, 2000-2009

Année

Nombre

Proportion , en %

2000

7 271

2 , 6

2001

8 824

3 , 1

2002

9 850

3 , 4

2003

10 221

3 , 5

2004

10 180

3 , 5

2005

10 636

3 , 6

2006

13 778

4 , 6

2007

18 563

6 ,0

2008

23 421

7 , 4

2009

24 379

7 , 6

202.Alors même que la proportion d'étrangers augmentait, la population totale du pays a diminué en 2009 pour la première fois depuis la fin du XIXe siècle, essentiellement parce qu'un grand nombre d'Islandais ont émigré, surtout vers les autres pays nordiques, par suite de l'aggravation marquée du chômage enregistrée en 2009. Le 1er janvier 2010, les effectifs de la population (résidents permanents en Islande) étaient de 317 630 personnes, contre 319 368 un an auparavant, soit une contraction de 0,5%.

203.En 2009, il y avait en Islande près de 24 400 personnes de nationalité autre qu'islandaise; ce chiffre est décomposé ci-dessous par nationalité. Il n'existe pas d'informations statistiques de caractère général concernant le nombre de personnes appartenant aux groupes linguistiques minoritaires en Islande, indépendamment de cette information générale concernant les étrangers. La plupart des étrangers (environ 70%) proviennent d'autres pays d'Europe, principalement de Pologne, nombre de Polonais étant depuis plusieurs années venus chercher du travail en Islande, pays qui manquait de main-d'œuvre dans divers domaines. Il est probable que la situation changera sous l'effet de la crise économique qui sévit en Islande et de l'aggravation du taux de chômage.

Total

Pologne

10 660

Lituanie

1 527

Allemagne

1 095

Danemark

542

Ex-Yougoslavie

298

Philippines

650

Chine

210

Portugal

726

États-Unis d'Amérique

428

Thaïlande

540

Royaume-Uni

484

Suède

333

République tchèque et Slovaquie

569

Lettonie

603

Norvège

280

Italie

290

Viet Nam

225

Russie

161

France

257

Ukraine

154

204.Comme il a été dit dans le contexte des associations religieuses et de l'article 18 du Pacte, aux paragraphes 156 à 163 ci-dessus, il a été enregistré en Islande un grand nombre d'associations religieuses dont les plus petites n'ont que quelques dizaines de membres. L'on peut donc en conclure qu'il existe dans le pays différentes minorités religieuses, mais la plupart de ces petites associations ont été enregistrées aux cours des 20 dernières années, en partie à mesure qu'augmentait le nombre d'immigrants étrangers. L'article 64 de la Constitution interdit tout particulièrement la discrimination pour des motifs religieux, indépendamment de la disposition générale de l'article 65 de la Constitution qui garantit l'égalité des personnes au regard de la loi sans égard à leurs convictions religieuses. Ainsi, en Islande, toutes les personnes ont le même droit de créer des associations religieuses et de pratiquer leur culte conformément à leurs convictions individuelles.