Nations Unies

CCPR/C/ISR/CO/5

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

5 mai 2022

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’homme

Observations finales concernant le cinquième rapport périodique d’Israël *

1.Le Comité des droits de l’homme a examiné le cinquième rapport périodique d’Israël à ses 3841e et 3842e séances, les 2 et 3 mars 2022. À sa 3868e séance, le 22 mars 2022, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité sait gré à l’État partie d’avoir accepté la procédure simplifiée de présentation des rapports et d’avoir soumis son cinquième rapport périodique en s’appuyant sur la liste de points établie au préalable dans le cadre de cette procédure. Il apprécie l’occasion qui lui a été offerte de renouer un dialogue constructif avec la délégation de l’État partie au sujet des mesures prises pendant la période considérée pour appliquer les dispositions du Pacte. Il remercie l’État partie des réponses fournies oralement par sa délégation et des renseignements complémentaires qui lui ont été communiqués par écrit.

B.Aspects positifs

3.Le Comité salue l’adoption par l’État partie des mesures législatives, politiques et institutionnelles ci-après :

a)La résolution gouvernementale no 550, qui vise, entre autres, à promouvoir la diversité et l’inclusion de la population arabe dans les secteurs privé et public, en 2021 ;

b)La modification no 137 apportée à la loi pénale (5737-1977), qui érige la motivation raciste d’un meurtre en circonstance aggravante, en 2019 ;

c)La modification no 20 apportée à la loi sur l’aide juridictionnelle (5732-1972), qui prévoit l’octroi d’une aide juridictionnelle gratuite aux victimes d’infractions sexuelles graves tout au long des procédures pénales et administratives, en 2017.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Mise en œuvre du Pacte et du Protocole facultatif s’y rapportant

4.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie sur les affaires judiciaires dans lesquelles il a été fait référence aux dispositions du Pacte, et sur le fait que les responsables de l’application des lois, les membres des forces de défense israéliennes, de l’administration pénitentiaire israélienne et des services israéliens de sécurité, ainsi que les praticiens du droit reçoivent une formation sur les droits de l’homme et sur le droit international des droits de l’homme. Il regrette toutefois que l’État partie n’ait pas encore adhéré aux deux protocoles facultatifs se rapportant au Pacte et qu’il maintienne sa réserve à l’article 23 du Pacte (art. 2).

5. L ’ État partie devrait poursuivre et renforcer ses efforts pour sensibiliser les juges, les procureurs, les avocats, les responsables de l ’ application des lois, les membres des forces de sécurité, les acteurs de la société civile et le grand public au Pacte et à son applicabilité en droit interne, notamment en dispensant une formation axée sur ses dispositions. En outre, il devrait envisager d ’ adhérer aux deux protocoles facultatifs se rapportant au Pacte et de retirer sa réserve à l ’ article 23.

Applicabilité du Pacte dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et le Golan syrien occupé

6.Le Comité dit une nouvelle fois sa préoccupation face à la position inchangée de l’État partie selon laquelle le Pacte ne s’applique pas aux personnes relevant de sa juridiction mais se trouvant hors de son territoire, une position qui va à l’encontre de l’interprétation de l’article 2 (par. 1) du Pacte, telle qu’elle ressort de la jurisprudence du Comité, d’autres organes conventionnels et de la Cour internationale de Justice, et de la pratique des États. Il est également préoccupé par la position de l’État partie selon laquelle le droit international des droits de l’homme ne s’applique pas en cas d’application du droit international humanitaire (art. 2).

7. Rappelant ses précédentes recommandations , le Comité prie instamment l ’ État partie :

a) D ’ interpréter le Pacte de bonne foi, selon le sens ordinaire à donner à ses termes dans leur contexte, y compris la pratique ultérieure, et à la lumière de son objet et de son but, et de revoir sa position juridique de façon à reconnaître l ’ application extraterritoriale du Pacte dans certaines circonstances, précisées notamment dans l ’o bservation générale n o  31 (2004) du Comité sur la nature de l ’ obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte. À ce propos, le Comité réaffirme et souligne que le Pacte s ’ applique à toute action des autorités ou agents de l ’ État partie qui porte atteinte à l ’ exercice des droits consacrés dans le Pacte par les individus placés sous sa juridiction, indépendamment de l ’ endroit où ils se trouvent ;

b) De revoir sa position juridique et de reconnaître que l ’ applicabilité du droit international humanitaire en période de conflit armé ainsi que dans une situation d ’ occupation ne fait pas obstacle à l ’ application du Pacte.

Institution nationale des droits de l’homme

8.Le Comité observe qu’en dépit du soutien général que l’État partie avait exprimé en faveur de l’établissement d’une institution nationale des droits de l’homme qui soit conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris), aucune institution de ce type n’a encore été établie (art. 2).

9. L ’ État partie devrait redoubler d ’ efforts pour créer une institution nationale des droits de l ’ homme conforme aux Principes de Paris , en veillant notamment à ce que la composition de celle-ci respecte le pluralisme et la diversité, et permettre aux organisations de la société civile de participer à ce processus.

Non-discrimination

10.Le Comité se déclare profondément préoccupé par le fait que la Loi fondamentale de 2018 érigeant Israël en État-nation du peuple juif pourrait exacerber la discrimination systématique et structurelle existante à l’encontre des non-Juifs dans l’État partie. Il est particulièrement préoccupé par le fait qu’en vertu de cette loi, le droit à l’autodétermination est « propre au peuple juif », l’hébreu est la langue d’État tandis que l’arabe est rétrogradé au rang de langue à « statut spécial », et le développement des colonies juives est considéré comme une « valeur nationale » (art. 2).

11. Le Comité reprend les recommandations faites par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale et le Comité des droits économiques, sociaux et culturels et engage l ’ État partie à réexaminer et modifier la Loi fondamentale érigeant Israël en État-nation du peuple juif en vue d ’ éliminer l ’ effet discriminatoire qu ’ elle a sur les non ‑ Juifs et d ’ assurer une égalité de traitement de toutes les personnes se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction, conformément au Pacte.

12.Le Comité prend note des mesures visant à promouvoir la représentation de la population arabe et des femmes dans la fonction publique et de la modification no 12 à la loi relative au financement des élections aux conseils municipaux (5774-2014), visant à renforcer la représentation des femmes dans les partis politiques. Il reste toutefois préoccupé par la sous-représentation persistante de ces groupes dans la fonction publique et au gouvernement, en particulier aux postes à responsabilité, y compris dans les conseils régionaux et à la Knesset (art. 2, 25 et 26).

13.Gardant à l ’ esprit les précédentes recommandations du Comité, l ’ État partie devrait redoubler d ’ efforts pour parvenir à une représentation équitable des citoyens israéliens d ’ origine arabe et des femmes dans la fonction publique et au gouvernement , en particulier aux postes à responsabilité dans les organes législatifs et exécutifs, notamment la Knesset.

Activités de colonisation et mur

14.Le Comité est profondément préoccupé par la poursuite de la construction et l’expansion des colonies israéliennes et des avant-postes non autorisés dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et le Golan syrien occupé, et par le transfert de la population de l’État partie dans ces zones, en dépit des recommandations faites par différents organes conventionnels, le Conseil de sécurité, le Conseil des droits de l’homme et l’Assemblée générale. Il note avec inquiétude que l’État partie entrave l’accès des Palestiniens et de la population arabe syrienne à leurs terres et à leurs moyens de subsistance dans les territoires occupés, moyennant des expropriations, confiscations, réquisitions et empiétements illicites. Il est en outre préoccupé par le fait que, bien que la Haute Cour de justice ait déclaré inconstitutionnelle la loi de régularisation de 2017, d’autres mécanismes en droit israélien permettent encore la régularisation rétroactive d’avant-postes et de structures non autorisés dans les colonies. Il note avec une profonde inquiétude que la construction du mur se poursuit en Cisjordanie, ce qui restreint considérablement la jouissance et l’exercice par les Palestiniens de leurs droits et libertés, notamment la liberté de circulation et l’accès à la terre, en particulier aux terres agricoles, aux biens et aux ressources naturelles (art. 1er, 2, 9, 12, 17, 18 et 26).

15. Rappelant ses précédentes recommandations , le Comité prie instamment l ’ État partie :

a) De cesser la construction et l ’ expansion des colonies dans le Territoire palestinien occupé , y compris Jérusalem-Est, et le Golan syrien occupé, et toute activité liée à la colonisation, notamment le transfert de sa propre population dans les colonies ;

b) De mettre fin à la pratique consistant à exproprier des Palestiniens et la population arabe syrienne de leurs terres et à déclarer celles-ci « terres d ’ État » à des fins de colonisation ;

c) De prendre immédiatement des mesures visant à démanteler le m ur, conformément à l ’ avis consultatif rendu le 9 juillet 2004 par la Cour internationale de Justice sur les conséquences juridiques de l ’ édification d ’ un mur dans le Territoire palestinien occupé , en vue de garantir aux Palestiniens le plein accès à leurs terres et à leurs moyens de subsistance et la jouissance des droits que leur garanti t le Pacte, y compris le droit à l ’ autodétermination .

État d’urgence

16.Le Comité prend note des problèmes de sécurité importants qui touchent l’État partie et du réexamen en cours du cadre juridique interne relatif à l’état d’urgence et aux mesures associées, mais reste profondément préoccupé par le fait que l’État partie maintienne cet état d’urgence et continue de recourir à des mesures d’urgence. Il note également avec préoccupation que les mesures d’urgence prises pendant les deux années d’état d’urgence en réponse à la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) ont restreint encore davantage la possibilité pour les Palestiniens dans le Territoire palestinien occupé, tout particulièrement dans la bande de Gaza, de jouir des droits garantis par le Pacte (art. 4).

17. Rappelant ses précédentes recommandations , le Comité demande à l ’ État partie de veiller à ce que les révisions du cadre juridique national relatif aux situations d ’ urgence et aux mesures correspondantes, y compris celles relatives à la protection de la santé publique dans le contexte de la pandémie de COVID-19 ainsi que toutes restrictions, soient effectuées dans le strict respect des conditions énoncées dans le Pacte, en particulier dans son observation générale n o  29 (2001) et dans sa déclaration sur les dérogations au Pacte dans le contexte de la pandémie de COVID-19 (2020) .

Mesures de lutte contre le terrorisme

18.Le Comité est préoccupé par le fait que la loi antiterroriste 5776-2016 contient des définitions vagues et trop larges des termes « organisation terroriste » et « acte terroriste » et peut servir à réprimer et criminaliser des actes politiques ou humanitaires légitimes, comme l’illustre le fait qu’en octobre 2021, six organisations palestiniennes de la société civile ont été qualifiées d’« organisations terroristes », sur le fondement d’informations secrètes. Il est également préoccupé par l’utilisation, dans des procès liés à la lutte contre le terrorisme, de preuves secrètes auxquelles les accusés et leurs avocats n’ont pas accès, en violation de leur droit à un procès équitable. Il est en outre profondément préoccupé par le fait que la modification no 30 apportée à la loi de 2018 sur l’entrée en Israël, prévoyant le retrait de permis de séjour permanent au vague motif de « rupture d’allégeance à l’égard de l’État d’Israël », définie comme un acte terroriste dans la loi antiterroriste, a été utilisée pour révoquer la résidence permanente de résidents palestiniens et de défenseurs des droits humains des Palestiniens, par exemple l’avocat des droits de l’homme Salah Hammouri (art. 2, 9, 12 et 14).

19.L’État partie devrait revoir sa loi antiterroriste 5776-2016, afin de s’assurer que les définitions des termes « organisation terroriste » et « acte terroriste » qui y figurent , ainsi que les pouvoirs conférés par la loi et les limites à l ’ application de celle-ci , soient pleinement compatibles avec le Pacte et les principes de sécurité juridique, de nécessité, de proportionnalité et d ’ état de droit. Il devrait également plus clairement définir la notion d ’ « allégeance à l ’ égard de l ’ État d ’ Israël », y compris dans le contexte de la modification n o  30 apportée à la loi sur l ’ entrée en Israël, et s ’ abstenir d ’ utiliser cette disposition pour contrôler la composition démographique de l ’ État partie ou pour réduire au silence les défenseurs des droits humains des Palestiniens. Il devrait en outre veiller à ce que les personnes soupçonnées ou accusées d ’ actes terroristes ou d ’ infractions connexes bénéficient, en droit et dans la pratique, de garanties procédurales appropriées, conformément aux dispositions du Pacte, en particulier les articles 9 et 14.

Violence à l’égard des femmes

20.Le Comité prend note de l’organisation de formations à l’intention des enquêteurs et agents de patrouille sur le traitement des affaires de violence à l’égard des femmes et de l’ouverture 24 heures sur 24 d’un centre d’urgence pour les victimes de violence domestique, mais reste préoccupé par le fait que les victimes de violence à l’égard des femmes ne signalent pas systématiquement les faits et par le fait que l’efficacité des mesures prises pour lutter contre cette violence n’est pas évaluée. Il regrette l’absence de données ventilées sur les cas de violence à l’égard des femmes, qui permettraient de mieux cibler les mesures de prévention et de protection (art. 2, 3, 6, 7 et 26).

21. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De faire en sorte que les faits de violence à l ’ égard des femmes soient signalés de manière plus systématique, notamment en veillant à ce que toutes les femmes aient accès à des informations sur leurs droits et sur les voies de recours disponibles, et de mener des campagnes de sensibilisation sur le caractère inacceptable et les incidences négatives de la violence à l ’ égard des femmes ;

b) De redoubler d ’ efforts pour que toutes les allégations de violence à l ’ égard des femmes donnent lieu à l ’ ouverture d ’ enquêtes, à l ’ engagement de poursuites et, lorsque les auteurs sont reconnus coupables, à l ’ imposition de sanctions proportionnées à la gravité des infractions, et pour que les victimes disposent de recours utile s, et pour ce faire, renforcer la formation des agents publics concernés, notamment les juges, les avocats, les procureurs et les membres des forces de l ’ ordre ;

c) De mettre en place un système fiable de collecte des données statistiques ventilées par race ou origine ethnique sur la violence à l ’ égard des femmes, afin de cibler efficacement les actions destinées à assurer la protection de celles-ci.

Violations des droits de l’homme commises par le passé

22.Le Comité prend note des progrès réalisés dans la mise en œuvre des recommandations de la Commission Turkel, notamment la création d’une unité spéciale au sein de la Division des enquêtes criminelles de la police militaire, mais regrette l’absence d’informations actualisées sur les enquêtes relatives aux violations des droits de l’homme commises dans la bande de Gaza dans le cadre des opérations « Plomb durci » (27 décembre 2008-18 janvier 2009), « Pilier de défense » (14-21 novembre 2012) et « Bordure protectrice » (8 juillet-26 août 2014), ainsi que sur leurs résultats (art. 2, 6, 7, 9, 12 et 17).

23. Gardant à l ’ esprit les précédentes recommandations du Comité , l ’ État partie devrait poursuivre et renforcer ses efforts afin de mettre en œuvre les recommandations de la Commission Turkel , notamment en menant des enquêtes impartiales et approfondies sur toutes les allégations de violations des droits de l ’ homme commises pendant les opérations militaires menées dans la bande de Gaza en 2008-2009, 2012 et 2014, en traduisant en justice les auteurs de ces violations, y compris au titre de la responsabilité du supérieur hiérarchique, et en offrant aux victimes ou à leur famille des recours utiles et des garanties de non-répétition.

Actes de violence commis par des colons en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est

24.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie au sujet d’enquêtes menées sur des « infractions à caractère idéologique » commises par des colons en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est, mais reste préoccupé par : a) l’augmentation significative du nombre et de la gravité des actes de violence commis par des colons ces dernières années ; b) la participation des forces de sécurité israéliennes à ces actes de violence ; c) la très faible proportion d’auteurs de tels actes mis en accusation et déclarés coupables, ce qui entretient un climat général d’impunité. Le Comité note avec préoccupation que les victimes ne portent pas systématiquement plainte, parce qu’elles ne font pas confiance aux autorités et craignent des représailles, et parce qu’elles n’ont pas accès à la justice et à des recours utiles (art. 2, 6, 7, 14, 17 et 26).

25. Rappelant ses précédentes recommandations , le Comité demande instamment à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour prévenir et combattre les violences perpétrées contre les Palestiniens par les colons israéliens en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est, ainsi que par les forces de sécurité israéliennes aux côtés de ces colons, et de fournir une protection adéquate aux victimes. À cette fin, l ’ État partie devrait veiller à ce que toutes les allégations concernant des actes de violence commis par des colons fassent l ’ objet d ’ une enquête approfondie et impartiale, à ce que les auteurs soient poursuivis et, s ’ ils sont reconnus coupables, sanctionnés par des peines proportionnées à la gravité des infractions, et à ce que les victimes bénéficient de recours utile s.

Usage excessif de la force létale

26.Le Comité est profondément préoccupé par les informations persistantes et cohérentes selon lesquelles les forces de sécurité israéliennes emploient la force létale contre des civils palestiniens, y compris des enfants, sans avoir à rendre compte de ces actes, ce qui créé un climat général d’impunité. Il est particulièrement préoccupé par l’emploi excessif de la force dans le cadre du maintien de l’ordre lors de manifestations, notamment celles de la Grande marche du retour qui ont eu lieu entre mars 2018 et décembre 2019, au cours desquelles 183 personnes, dont des enfants, des auxiliaires de santé, des journalistes et des personnes handicapées, ont été abattues. Il est également préoccupé par le fait qu’aucun auteur n’a été traduit en justice pour l’emploi excessif de la force contre 260 Palestiniens, dont des enfants, lors de l’escalade des hostilités à Gaza en mai 2021 (art. 6, 7 et 21).

27. Gardant à l ’ esprit les précédentes recommandations du Comité , l ’ État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir l ’ usage excessif de la force pendant les opérations de maintien de l ’ ordre, et pour ce faire :

a) Veiller à ce que les règles et règlements régissant l ’ engagement des forces de sécurité israéliennes et l ’ ouverture du feu par celles-ci en Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, et dans la bande de Gaza, ainsi que leur application, soient compatibles avec les observations générales n o  36 (201 8 ) sur le droit à la vie et n o  37 (2020) sur le droit de réunion pacifique, les Principes de base sur le recours à la force et l ’ utilisation des armes à feu par les responsables de l ’ application des lois et les Lignes directrices des Nations Unies basées sur les droits de l ’ homme portant sur l ’ utilisation des armes à létalité réduite dans le cadre de l ’ application des lois ;

b) Veiller à ce que des enquêtes approfondies, efficaces, indépendantes et impartiales soient menées sans délai sur tous les faits liés à un usage excessif de la force par les forces de sécurité israéliennes, à ce que les auteurs soient poursuivis, et sanctionnés s ’ ils sont reconnus coupables, et à ce que les victimes disposent de recours utile s ;

c) Former régulièrement tous les membres des forces de sécurité israéliennes à l ’ emploi de la force, à l ’ emploi de moyens non violents et aux techniques de maîtrise des foules, et veiller à ce que les principes de nécessité et de proportionnalité soient strictement respectés dans la pratique.

Interdiction de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

28.Le Comité est profondément préoccupé par le fait que, alors que l’État partie avait affirmé dans son rapport de 2017 que ses autorités étaient au stade final de la rédaction d’un projet de loi sur l’interdiction de la torture, aucune loi de ce type n’a été adoptée. Il est également préoccupé par le fait que l’État partie continue d’accepter que l’état de nécessité soit invoqué pour justifier la torture et par le fait qu’aucun mécanisme indépendant chargé du contrôle des lieux de détention n’a été établi. Le Comité prend note de ce que les salles d’interrogatoire de l’Agence israélienne de sécurité sont surveillées en temps réel par des télévisions en circuit fermé, mais reste préoccupé par le fait qu’aucun enregistrement, hormis un mémorandum concis, n’est conservé de la transmission vidéo des interrogatoires proprement dits, ce qui prive les victimes de torture de tout élément audiovisuel pouvant servir de preuve devant les tribunaux (art. 7 et 14).

29. Gardant à l ’ esprit les précédentes recommandations du Comité , l ’ État partie devrait imposer une interdiction absolue de la torture, notamment en intégrant dans sa législation, par exemple dans le projet de loi fondamentale sur les droits des suspects et des accusés, une définition de la torture qui soit pleinement compatible avec l ’ article 7 du Pacte, et en veillant à ce que la notion de « nécessité » ne puisse plus être invoquée pour justifier le crime de torture. Il devrait également mettre en place un mécanisme de surveillance indépendant et efficace de tous les centres de détention situés sur son territoire et dans les territoires occupés, conserver une documentation audiovisuelle de tous les interrogatoires qui ont lieu dans les centres de l’ Agence israélienne de sécurité et veiller à ce que cette documentation puisse servir de preuve devant les tribunaux.

30.Le Comité est profondément préoccupé par les informations relatives à la pratique généralisée et systématique de la torture et des mauvais traitements par les gardes de l’administration pénitentiaire israélienne et les forces de sécurité israéliennes contre des Palestiniens, y compris des enfants, au moment de leur arrestation et en détention. Il est particulièrement préoccupé par le recours à la violence physique et psychologique, à la privation de sommeil, au maintien dans des positions éprouvantes et à l’isolement prolongé, y compris contre des enfants et des détenus présentant un handicap intellectuel ou psychosocial. Il note également avec préoccupation que les allégations de torture et de mauvais traitements donnent très rarement lieu à des enquêtes, des poursuites et des déclarations de culpabilité (art. 7, 9, 10 et 24).

31.Compte tenu des précédentes recommandations du Comité , l ’ État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à la pratique de la torture et des mauvais traitements contre les détenus palestiniens, en particulier les enfants, comme l ’ exigent le Pacte et les normes internationales énoncées dans l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela). En particulier, il devrait envisager d ’ abolir le recours à l ’ isolement cellulaire dans le cas d ’ enfants et de mettre en place, au besoin, des mesures de substitution. Il devrait veiller à ce que toutes les allégations de torture et de mauvais traitements donnent lieu, dans les meilleurs délais, à une enquête impartiale, approfondie et effective, à ce que les auteurs soient poursuivis et, s ’ ils sont reconnus coupables, sanctionnés par des peines proportionnées à la gravité de leur crime, et à ce que les victimes bénéficient d ’ une réparation intégrale, y compris de services de réadaptation et d ’ une indemnisation adéquate.

32.Le Comité est particulièrement préoccupé par le fait que, en vertu de la modification no 3 apportée à la loi antiterroriste de 2018, les autorités policières israéliennes n’ont pas restitué les dépouilles de militants et civils palestiniens tués par les forces de sécurité israéliennes parce qu’ils auraient commis des actes terroristes. Il est également préoccupé par le fait que les dépouilles ont servi de moyen d’obtenir la restitution des dépouilles d’Israéliens détenues par des groupes militants palestiniens et par le fait que les autorités ont imposé des conditions pour la restitution des corps, notamment le paiement de cautions, et pour l’organisation des funérailles, notamment une inhumation immédiate en présence d’un nombre limité de participants. Il dit sa préoccupation devant le fait que la pratique consistant à ne pas restituer les corps des défunts et à refuser aux familles le droit de les enterrer puisse être constitutive de peine collective et de torture et mauvais traitements (art. 6 et 7).

33. L ’ État partie devrait revoir la modification n o  3 apportée à la loi antiterroriste de 2018 autorisant la non ‑ restitution des corps de Palestiniens décédés, en vue de la mettre en conformité avec le Pacte, et restituer immédiatement ces dépouilles à leurs familles.

Liberté et sécurité de la personne

34.Le Comité est préoccupé par la pratique généralisée des arrestations et détentions arbitraires de Palestiniens, notamment de journalistes, de défenseurs des droits de l’homme et d’enfants, y compris dans des installations situées en Israël, en violation du droit international humanitaire et du Pacte. Il est aussi profondément préoccupé par la pratique persistante de la détention administrative de Palestiniens, y compris d’enfants, sans inculpation ni procès et sans garanties juridiques fondamentales, comme dans le cas du défenseur des droits de l’homme Salah Hammouri. Il note avec inquiétude l’utilisation de preuves secrètes dans les procédures de détention administrative et le fait que les ordonnances de détention administrative sont systématiquement approuvées et renouvelées par les tribunaux militaires, même dans le cas de détenus ayant de graves problèmes de santé, comme Amal Nakhleh qui était mineur au moment de son arrestation (art. 9).

35. Gardant à l ’ esprit les précédentes recommandations du Comité , l ’ État partie devrait immédiatement mettre fin à la pratique généralisée des arrestations et détentions arbitraires, y compris la détention administrative, de Palestiniens, en particulier d ’ enfants. Il devrait veiller à ce que les détenus palestiniens, y compris ceux placés en détention administrative, bénéficient de toutes les garanties juridiques et procédurales, notamment du droit d ’ être informés des raisons de leur arrestation et de leur détention, du droit d ’ avoir accès à un avocat , du droit d ’ être présentés sans délai devant un juge et du droit d ’ informer de leur détention une personne de leur choix, conformément à l ’ article 9 du Pacte et à l ’ o bservation générale n o  35 (2014) du Comité sur la liberté et la sécurité de la personne.

Liberté de circulation

36.Le Comité exprime à nouveau sa profonde inquiétude quant aux restrictions à la liberté de circulation que l’État partie continue d’imposer dans l’ensemble du Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, moyennant son régime de permis discriminatoire et la désignation de zones d’accès restreint. Il est en outre préoccupé par le fait que, pour faire respecter les restrictions à la circulation et à l’accès, les forces de sécurité israéliennes emploient souvent la force létale, notamment des balles réelles, ce qui provoque des décès et des blessures graves, notamment chez les Palestiniens qui font la navette entre la Cisjordanie et les colonies israéliennes ou Israël, chez les agriculteurs de Gaza dont les terres ont été désignées comme zone d’accès restreint, et chez les pêcheurs de Gaza qui pêchent le long de la côte de Gaza, où les zones de pêche autorisées sont souvent réduites ou entièrement fermées (art.2, 12 et 26).

37. Gardant à l ’ esprit les précédentes recommandations du Comité , l ’ État partie devrait veiller à ce que toute restriction imposée à la liberté de circulation des Palestiniens pour entrer et circuler dans le Territoire palestinien occupé , y compris Jérusalem-Est, ou en sortir, respecte les conditions énoncées à l ’ article 12 (par. 3) du Pacte, dans lesquelles des restrictions sont autorisées . Il devrait également veiller à ce que l ’ application des restrictions à la circulation et à l ’ accès dans le Territoire palestinien occupé , y compris Jérusalem-Est, soit pleinement compatible avec le Pacte, l ’ avis consultatif rendu en 2004 par la Cour internationale de Justice et les autres normes internationales (voir par. 27 a) plus haut ), à ce que tous les membres des forces de sécurité israéliennes reconnus responsables d ’ un usage excessif de la force aient à répondre de leurs actes et soient dûment sanctionnés, et à ce que les victimes de ces actes bénéficient de recours utile s.

Blocus de Gaza

38.Le Comité est profondément préoccupé par le blocus aérien, maritime et terrestre que l’État partie impose depuis longtemps sur la bande de Gaza et qui constitue une punition collective de ses habitants, et par ses conséquences délétères sur l’exercice du droit à la liberté de circulation et des autres droits consacrés par le Pacte, notamment l’accès aux services essentiels et vitaux. Il est aussi préoccupé par la diminution du taux d’approbation des demandes de permis de sortie de Gaza et par les retards, voire les refus, signalés pour les demandes de permis de sortie présentées au nom de patients ayant besoin d’un traitement médical (art.1er, 6, 7 et 12).

39.Rappelant ses précédentes recommandations , le Comité exhorte l ’ État partie à lever le blocus et mettre fin aux fermetures dans la bande de Gaza et à cesser la pratique des punitions collectives. L ’ État partie devrait veiller à ce que toute mesure qui restreint la liberté de circulation des civils et le transport de biens à partir, en direction et à l ’ intérieur de Gaza, soit compatible avec les obligations que lui impose le Pacte. Il devrait également prendre les mesures nécessaires pour donner sans restriction accès à l ’ aide humanitaire urgente et rendre son système de permis de sortie plus transparent et plus efficace, notamment en donnant la priorité aux demandes concernant des patients ayant besoin d ’ un traitement médical et leurs accompagnants, en particulier dans le cas d ’ enfants.

Traitement des réfugiés et des demandeurs d’asile

40.Le Comité est préoccupé par le taux de reconnaissance du statut de réfugié qui reste faible dans l’État partie et par le fait que la procédure de détermination de ce statut ne reposerait pas sur des règles et critères cohérents et transparents. Il est également préoccupé par les temps d’attente très longs dans le cadre de la procédure d’asile, le manque d’accès à une aide juridictionnelle gratuite tout au long de cette procédure et le placement en détention automatique des demandeurs d’asile et des réfugiés qui entrent dans le pays illégalement. En outre, il prend note avec inquiétude des informations selon lesquelles, malgré l’assurance donnée par l’État partie que les pays tiers étaient sûrs et qu’il n’y avait pas de cas connu de violation du principe de non-refoulement, certains réfugiés soudanais et érythréens qui avaient été réinstallés à partir d’Israël dans des pays tiers non divulgués ont été victimes de mauvais traitements et de traite des êtres humains (art. 2, 6, 7, 9, 13 et 26).

41. Rappelant ses précédentes recommandations , le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ adopter une législation régissant expressément les droits des réfugiés et des demandeurs d ’ asile et les procédures correspondantes, dans le respect du droit international des droits de l ’ homme et du droit des réfugiés ;

b) De rendre les procédures d ’ asile plus efficaces et de réduire les temps d ’ attente, notamment en donnant davantage de ressources financières et humaines aux autorités compétentes qui traitent les demandes d ’ asile ;

c) De donner aux demandeurs d ’ asile l ’ accès à une aide juridictionnelle gratuite tout au long des procédures d ’ asile, y compris la phase d ’ appel ;

d) De revoir sa politique de relocalisation des réfugiés soudanais et érythréens dans des pays tiers non divulgués, en vue de leur trouver des solutions sûres et durables, compatibles avec le principe de non-refoulement.

Démolitions et expulsions en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est

42.Le Comité est préoccupé par l’augmentation et l’intensification de la pratique de l’État partie consistant à démolir des maisons et d’autres infrastructures palestiniennes, notamment des écoles et des infrastructures liées à l’eau, l’assainissement et l’hygiène, en Cisjordanie, comme à Cheik Jarrah, en pleine pandémie de COVID-19, ainsi que par les expulsions et les transferts forcés visant les habitants dont les logements sont détruits. Le Comité prend note de l’affirmation de l’État partie selon laquelle les démolitions sont limitées aux constructions illégales, mais regrette que les Palestiniens soient depuis des décennies systématiquement privés de leurs droits à la terre et au logement, qu’il leur est quasi impossible d’obtenir un permis de construire, à cause du régime restrictif de zonage et d’aménagement en Cisjordanie, et qu’ils n’ont de ce fait d’autre choix que de construire illégalement et risquer la démolition et l’expulsion. À cet égard, le Comité exprime sa profonde préoccupation quant au fait que la pratique systématique de démolitions et d’expulsions, fondée sur des politiques discriminatoires, a conduit à la séparation des communautés juives et palestiniennes dans le Territoire palestinien occupé, qui est constitutive de ségrégation raciale (art. 2, 7, 12, 14, 17, 26 et 27).

43.Le Comité rappelle avec force ses précédentes recommandations, à savoir que l ’ État partie doit s ’ abstenir de procéder à des expulsions et des démolitions fondées sur des politiques d ’ aménagement, des lois et des pratiques discriminatoires à l ’ égard des Palestiniens, et aussi des Bédouins, en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est. L ’ État partie devrait revoir et réformer son régime d ’ aménagement et de zonage ainsi que son système de permis de construire afin de prévenir les expulsions et les démolitions dues à l ’ impossibilité pour les Palestiniens d ’ obtenir des permis de construire, et veiller à ce que les populations concernées puissent participer à la planification de l ’ aménagement. Il devrait également veiller à ce que des garanties procédurales et les garanties d ’ une procédure régulière soient offertes contre les expulsions et les démolitions.

Regroupement familial

44.Le Comité est préoccupé par le fait que la loi sur la citoyenneté et sur l’entrée en Israël (ordonnance temporaire) continue d’interdire le regroupement familial des citoyens israéliens avec leurs conjoints palestiniens vivant en Cisjordanie ou dans la bande de Gaza, ou avec des conjoints vivant dans des États qualifiés d’« États ennemis ». Il est également préoccupé par le fait que, selon la loi, les résidents de Jérusalem-Est doivent soit renoncer à leur résidence et vivre en Cisjordanie, soit demander un permis annuel pour le conjoint non résident. En outre, il prend note avec inquiétude de ce que les femmes palestiniennes dont le statut de résidente dépend uniquement de celui de leur conjoint peuvent être réticentes à signaler des violences domestiques ou à demander le divorce (art. 17, 23, 24 et 26).

45. Le Comité renouvelle avec force ses précédentes recommandations , à savoir que l ’ État partie devrait abroger la loi sur la citoyenneté et sur l ’ entrée en Israël (ordonnance temporaire), en vue de supprimer les restrictions disproportionnées et délétères qui pèsent sur le droit à la vie familiale. L ’ État partie devrait également se pencher sur la vulnérabilité des femmes dont le statut de résidente dépend uniquement de celui de leur conjoint et prendre des mesures de protection adéquates, notamment en cas de violence domestique ou de divorce.

Objection de conscience au service militaire

46.Le Comité redit sa préoccupation quant au fait que le comité spécial qui statue sur les demandes d’objection de conscience au service militaire obligatoire est composé très majoritairement de militaires. Il est en outre préoccupé par le fait que les objecteurs de conscience continuent d’être soumis à des punitions et à des emprisonnements répétés pour leur refus de servir dans l’armée (art. 2, 14, 18 et 26).

47.Le Comité recommande une nouvelle fois à l ’ État partie de prendre des mesures concrètes pour diversifier la composition du c omité militaire spécial qui traite les demandes d ’ objection de conscience, en vue de le rendre pleinement indépendant et impartial. L ’ État partie devrait également mettre fin à la pratique des punitions et des emprisonnements répétés des objecteurs de conscience, susceptible de constituer une violation du droit de ne pas être poursuivi ou puni à nouveau pour la même infraction.

Liberté d’expression

48.Le Comité est profondément préoccupé par les graves restrictions au droit à la liberté d’expression dans l’État partie, en particulier :

a)L’effet dissuasif de :

i)La modification no 28 apportée à la loi sur l’entrée en Israël, qui permet aux autorités de refuser l’entrée en Israël et dans le Territoire palestinien occupé à tout étranger qui appelle publiquement au boycott d’Israël ;

ii)La modification apportée en 2016 à la loi sur l’obligation d’information concernant les bénéficiaires de dons reçus d’une entité politique étrangère, qui oblige les organisations non gouvernementales qui reçoivent plus de la moitié de leur financement de sources étrangères à mentionner ce fait dans toute communication au public ;

b)Les informations de plus en plus nombreuses faisant état d’arrestations et de détentions arbitraires de journalistes et de défenseurs des droits de l’homme, ainsi que de menaces, d’intimidations, de harcèlement et d’attaques dirigés contre eux, ainsi que de campagnes de dénigrement et de diffamation visant à discréditer les organisations de la société civile et à décourager l’apport de soutien et de financement à leurs activités ;

c)L’utilisation de la législation antiterroriste pour criminaliser les activités des organisations de la société civile et de leurs membres, comme en octobre 2021 lorsque six organisations palestiniennes de la société civile ont été qualifiées d’« organisations terroristes » et déclarées « illégales » par le commandant militaire israélien en Cisjordanie (art. 19).

49. Gardant à l ’ esprit les précédentes recommandations du Comité , l ’ État partie devrait :

a) Revoir les lois susmentionnées susceptibles de restreindre l ’ exercice de la liberté d ’ expression en vue de les mettre en conformité avec l ’ article 19 du Pacte ;

b) Garantir une protection efficace des journalistes et des défenseurs des droits de l ’ homme contre toutes menaces, pressions, intimidations, attaques et arrestations et détentions arbitraires, et veiller à ce que de tels actes fassent l ’ objet d ’ une enquête indépendante et approfondie, à ce que les responsables soient traduits en justice et à ce que les victimes disposent de recours utile s ;

c) S ’ abstenir d ’ intimider, de harceler, d ’ arrêter, de placer en détention ou de poursuivre , sous le couvert de la lutte antiterroriste , des journalistes et des défenseurs des droits de l ’ homme qui exercent leur droit à la liberté d ’ expression, et veiller à ce que les six organisations palestiniennes qualifiées d ’ organisations «  terroristes  » et déclarées «  illégales  » bénéficient de garanties procédurales, notamment de l ’ accès aux preuves, et du droit de faire appel devant un organe indépendant. Le Comité rappelle en outre que toute restriction imposée au droit à la liberté d ’ expression pour des raisons de sécurité nationale doit satisfaire pleinement aux critères stricts énoncés à l ’ article 19 du Pacte et dans son observation générale n o  34 (2011).

Participation à la conduite des affaires publiques

50.Le Comité est préoccupé par certaines lois de l’État partie susceptibles d’avoir des effets discriminatoires sur l’exercice par les membres de groupes minoritaires, en particulier la population arabe, du droit de participer à la conduite des affaires publiques, notamment :

a)La modification no 62 apportée à la loi sur les élections à la Knesset, qui a relevé de 2 % à 3,25 % le seuil que doivent atteindre les partis politiques pour entrer à la Knesset ;

b)La modification no 44 apportée à la Loi fondamentale qui prévoit que, sous réserve de l’accord de 90 membres de la Knesset, le mandat d’un élu peut être révoqué pour deux motifs : incitation au racisme et soutien à la lutte armée d’un État ennemi ou d’une organisation terroriste ;

c)La modification no 46 apportée à la Loi fondamentale au sujet de la Knesset (5777-2017), qui élargit la liste de motifs de disqualification des candidats à l’élection législative pour inclure, entre autres, « la négation de l’existence de l’État d’Israël en tant qu’État juif et démocratique » (art. 2, 25 et 26).

51. L ’ État partie devrait mettre sa réglementation et ses pratiques électorales, ainsi que ses lois régissant les partis politiques , en pleine conformité avec les dispositions du Pacte, en particulier l ’ article 25. I l devrait notamment revoir les modifications susmentionnées afin de s ’ assurer que les membres des groupes minoritaires, et spécialement la population arabe, ne soient pas touchés de manière disproportionnée dans l ’ exercice des droits qu ’ ils tiennent de l ’ article 25 du Pacte.

D.Diffusion et suivi

52. L ’ État partie devrait diffuser largement le texte du Pacte, de son cinquième rapport périodique et des présentes observations finales auprès des autorités judiciaires, législatives et administratives, de la société civile et des organisations non gouvernementales présentes dans le pays ainsi qu ’ auprès du grand public pour faire mieux connaître les droits consacrés par le Pacte. L ’ État partie devrait faire en sorte que le rapport et les présentes observations finales soient traduits dans ses langues officielles.

53. Conformément à l ’ article 75 (par. 1) du r èglement intérieur du Comité, l ’ État partie est invité à faire parvenir , d’ici le 25 mars 2025, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations formulées par le Comité aux paragraphes 9 (institution nationale des droits de l ’ homme), 29 (interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants) et 43 (démolition et expulsion forcée en Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est) ci-dessus .

54. Conformément au calendrier prévu par le Comité pour la présentation des rapports , l ’ État partie recevra en 2028 la liste de points établie avant la soumission du rapport et disposera d ’ un an pour soumettre ses réponses, qui constitueront son sixième rapport périodique. Le Comité demande également à l ’ État partie, lorsqu ’ il élaborera ce rapport, de tenir de vastes consultations avec la société civile et les organisations non gouvernementales présentes dans le pays. Conformément à la résolution 68/268 de l ’ Assemblée générale, le rapport ne devra pas dépasser 21 200 mots. Le prochain dialogue avec l ’ État partie se tiendra à Genève en 2030.