Nations Unies

CCPR/C/ISR/Q/3

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

17 novembre 2009

Français

Original: anglais

Comité des droits de l’homme

Quatre-vingt-dix-septième session

Genève, 12-30 octobre 2009

Liste des points à traiter à l’occasion de l’examen du troisième rapport périodique d’Israël (CCPR/C/ISR/3)

Cadre constitutionnel et juridique de l’application du Pacte (art. 2)

1.Compte tenu des observations formulées à plusieurs reprises par le Comité en ce qui concerne la responsabilité qu’a l’État partie en vertu du droit international d’appliquer le Pacte dans le territoire palestinien occupé indépendamment de l’existence d’un conflit armé (CCPR/CO/78/ISR, par. 11 et CCPR/C/79/Add.93, par. 10) et de la position exprimée par la Cour internationale de Justice dans son avis consultatif du 9 juillet 2004, et eu égard à l’arrêt de la Cour suprême du 30 juin 2004 (HCJ, 2056/4), quelles mesures l’État partie a‑t‑il prises pour garantir que le Pacte soit intégralement respecté dans le cadre de ses activités dans les territoires palestiniens occupés?

2.Expliquer pourquoi l’État partie n’a pas encore inscrit le droit à l’égalité et l’interdiction de la discrimination dans la Loi fondamentale de 1992 relative à la dignité et à la liberté de la personne et indiquer s’il envisage de le faire. Donner des renseignements sur toutes mesures prévues pour renforcer la protection du droit à l’égalité, conformément aux articles 2 et 26 du Pacte, et pour garantir qu’aucune loi discriminatoire ne puisse être promulguée. Donner également des renseignements sur les mesures prises pour mettre en place une institution nationale des droits de l’homme conforme aux Principe de Paris (résolution 48/134 de l’Assemblée générale, annexe), ayant compétence pour promouvoir et protéger les droits de l’homme et examiner des plaintes, notamment pour des faits de discrimination.

Droit à l’autodétermination, droit au respect de la vie privée, droità l’égalité et non-discrimination et droits des personnes appartenantà des minorités (art. 1er, 17, 26 et 27)

3.Indiquer quelles mesures ont été prises pour garantir au peuple palestinien le droit consacré par l’article premier du Pacte, lu à la lumière de l’Observation générale no12 du Comité. À ce sujet, préciser comment la politique d’implantation de colonies de peuplement mise en œuvre par l’État partie peut être jugée compatible avec les obligations qui découlent de l’article premier du Pacte (voir à ce propos l’avis consultatif de la Cour internationale de Justice du 9 juillet 2004) et avec l’arrêt HCJ 2056/04 du 30 juin 2004 rendu par la Cour suprême siégeant en tant que Haute Cour de justice.

4.Indiquer combien il y a eu de démolitions d’habitations depuis 2003, en particulier s’agissant de logements d’Israéliens non arabes en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est. Expliquer les motifs de ces démolitions, quelle définition est donnée des logements illégaux et des constructions illicites et indiquer à qui appartient la décision de procéder à une démolition. Indiquer également: a) les politiques que l’État partie a adoptées en ce qui concerne les démolitions d’habitations à caractère punitif à la suite de l’arrêt HCJ 9353/08 du 5 janvier 2009 de la Cour suprême d’Israël (Abu-Dahim v . Command er of the Rear F orces); b) quelle est la situation actuelle des propriétaires et des occupants des maisons démolies et des victimes d’expulsions forcées; et c) si l’État partie envisage de créer une commission indépendante en vue d’assurer aux victimes de la politique de démolitions de logements et d’expulsions forcées la restitution de leurs biens et une indemnisation équitable. Fournir également des données comparatives ventilées sur le nombre de permis de construire délivrés à des Palestiniens de Cisjordanie et de Jérusalem-Est et le nombre de permis délivrés à des Israéliens, y compris des Israéliens appartenant à la communauté palestinienne et arabe en Israël.

5.Donner des renseignements détaillés sur les programmes de formation mis en œuvre à l’intention des agents de la fonction publique et des membres de la police et des forces armées pour les sensibiliser aux formes de discrimination fondées sur la religion ou l’origine ethnique et leur faire prendre conscience de l’obligation qui leur incombe de promouvoir et de respecter les droits protégés par le Pacte, en particulier la liberté de religion.

6.Quelles mesures sont‑elles prises par l’État partie pour garantir que les Arabes d’Israël puissent employer leur propre langue et avoir leur propre vie culturelle conformément à l’article 27 du Pacte? Commenter la décision prise en juillet 2009 par le Ministre des transports tendant à supprimer les noms arabes des villes et des villages sur tous les panneaux de signalisation routière du pays et à les remplacer par les noms hébreux.

7.Donner des détails sur les mesures prises par l’État partie pour assurer le respect et la protection des droits des Bédouins arabes sur leurs terres et de leur mode de vie traditionnel, pour faire cesser les démolitions de leurs habitations et mettre à leur disposition des infrastructures et des services de base suffisants, tels qu’un réseau d’eau et d’électricité et des établissements d’éducation et de santé.

État d’urgence (art. 4) et dérogations aux normes internationales

8.Donner des renseignements détaillés et à jour sur les mesures prises par l’État partie pour préciser la définition du terrorisme et la définition des atteintes à la sécurité et faire en sorte qu’elles aient pour unique finalité la lutte contre le terrorisme et la protection de la sécurité nationale et qu’elles soient pleinement conformes aux normes internationales relatives aux droits de l’homme et en particulier au Pacte. Fournir des données ventilées par sexe, âge, nationalité et origine ethnique sur les personnes détenues depuis 2003 en tant que «combattants irréguliers», donner des précisions sur le statut juridique de ces personnes (voir le rapport de l’État partie, par. 270 à 277) et indiquer si l’État partie envisage d’abroger la loi no 5762-2002 relative à l’incarcération des combattants irréguliers comme le lui ont recommandé plusieurs experts internationaux des droits de l’homme.

9.Compte tenu de l’Observation générale no 29 du Comité relative à l’état d’urgence (art. 4) ainsi que des graves préoccupations et des recommandations figurant dans ses précédences observations finales (CCPR/C/79/Add.93, par. 11 et CCPR/CO/78/ISR, par. 13) au sujet du maintien de l’état d’urgence en Israël depuis l’indépendance, donner des renseignements détaillés et actualisés sur l’état de la mise en œuvre du programme commun visant à mener à terme les procédures législatives nécessaires pour mettre fin à l’état d’urgence évoqué au paragraphe 159 du rapport et indiquer le délai prévu pour son achèvement.

Droit à la vie (art. 6)

10.Donner des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour veiller à ce que l’armée s’acquitte de l’obligation fondamentale qui lui incombe de faire la distinction entre les objectifs civils et les objectifs militaires lorsqu’elle emploie la force et faire en sorte que le principe de proportionnalité soit scrupuleusement respecté dans toute action menée par l’État partie en réponse à des menaces et à des activités terroristes. Indiquer également si l’État partie envisage de mettre en place un organe indépendant chargé de vérifier que les forces armées respectent strictement le droit international des droits de l’homme. D’après les renseignements reçus par le Comité, l’État partie a continué à mener des «opérations meurtrières ciblées» en riposte à des activités terroristes. Indiquer a) combien d’«opérations meurtrières ciblées» ont été menées depuis 2003; b) si des plaintes ont été déposées à la suite de l’arrêt de la Cour suprême de décembre 2006 qui impose des limites et restrictions à cette pratique; et c) quelle suite a été donnée à ces plaintes. Donner également des renseignements sur l’état d’avancement des enquêtes et des poursuites ouvertes par l’État partie suite aux violations du droit international imputées aux Forces de défense israéliennes au cours: a) de la deuxième guerre du Liban − indiquer notamment quelle suite a été donnée aux travaux de la Commission d’enquête sur les opérations militaires menées au Liban en 2006 (Commission Winograd); b) de l’opération «Plomb durci».

11.Donner des renseignements détaillés sur l’opération «Plomb durci» qui a été menée à Gaza en décembre 2008 et en janvier 2009, en particulier sur les mesures prises pour garantir le respect de la distinction entre cibles (personnes et objets) civiles et militaires pendant l’opération. Commenter les allégations selon lesquelles: a) des personnes et des objets civils auraient été pris pour cible directe, avec pour conséquence la mort de civils, sans qu’il existe d’objectif militaire justifiable; b) des civils palestiniens auraient été utilisés comme boucliers humains par les forces armées israéliennes, malgré l’arrêt rendu le 6 octobre 2005 par la Haute Cour d’Israël concernant cette pratique; c) les forces israéliennes auraient refusé d’autoriser l’évacuation des blessés et l’accès des ambulances; d) les forces de sécurité israéliennes emploieraient de plus en plus la force et auraient notamment pour instruction d’ouvrir le feu dans les situations de troubles où seuls des Palestiniens sont présents.

12.Expliquer la situation en ce qui concerne le ravitaillement de la population de la bande de Gaza, en particulier en nourriture et en médicaments, depuis l’opération «Plomb durci». Donner aussi des renseignements sur l’accès des Palestiniens vivant dans les territoires occupés à un approvisionnement suffisant en eau.

Interdiction de la torture (art. 7)

13.Donner de plus amples renseignements sur la législation citée au paragraphe 173 du rapport de l’État partie, qui prévoit l’incrimination pénale de torture et de mauvais traitements, ainsi que sur toutes autres mesures législatives que l’État partie envisage de prendre pour consacrer dans son droit interne l’interdiction absolue de toutes les formes de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants établie à l’article 7 du Pacte. D’après les renseignements reçus par le Comité, le quatrième amendement apporté en 2008 à la loi de procédure pénale de 2002 relative aux interrogatoires de suspects a prolongé de quatre ans la durée d’application de la disposition qui exempte l’Agence israélienne de sécurité (AIS) et la police de procéder aux enregistrements audio et vidéo des interrogatoires des personnes soupçonnées d’infractions portant atteinte à la sécurité de l’État. Quelles sont les mesures mises en œuvre pour garantir que ni la torture ni des mauvais traitements ne soient utilisés pendant les interrogatoires de ces personnes pour obtenir de faux aveux? Étant donné que l’exemption a ainsi été prolongée pour une durée de quatre ans, l’État partie a-t-il l’intention d’en faire une disposition permanente?

14.En dépit des assurances données par l’État partie, qui affirme que l’interdiction du recours à des «moyens brutaux ou inhumains» est absolue et que l’«état de nécessité» ne saurait constituer une source de droit autorisant un enquêteur à user de pressions physiques, expliquer si l’exception liée à un «état de nécessité» peut encore être invoquée pour user de pressions physiques au cours de l’interrogatoire de personnes soupçonnées de terrorisme ou détenant des renseignements sur des terroristes potentiels (scénario de l’«attentat imminent»). Est-ce que des plaintes pour torture ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ont été transmises au bureau du Procureur général pour qu’il engage des poursuites pénales contre des enquêteurs dans le contexte d’interrogatoires de personnes détenues pour raisons de sécurité, réputées posséder des informations susceptibles de permettre d’empêcher des «attentats imminents»? Dans l’affirmative, donner des renseignements détaillés sur le nombre de plaintes, l’issue de l’examen des plaintes et, le cas échéant, les motifs pour lesquels certaines n’ont pas débouché sur une enquête ou sur des poursuites. Indiquer également le nombre total de personnes considérées comme détenant des informations susceptibles de permettre d’empêcher des «attentats imminents» qui ont été interrogées depuis 2003 et les résultats des interrogatoires.

15.Indiquer si les plaintes contre les forces armées et la police israéliennes sont enregistrées immédiatement et quels sont les recours ouverts aux victimes d’utilisation illicite de la force et à leurs familles. Au paragraphe 200 du rapport, l’État partie signale qu’en 2004, 49 des 1 273 plaintes pour utilisation illicite de la force de la part de policiers qui ont fait l’objet d’une enquête ont abouti à des poursuites pénales. Expliquer pourquoi la proportion d’enquêtes ayant donné lieu à une action pénale est si faible. Indiquer combien de condamnations ont été prononcées et quelles peines ont été infligées. Exposer les mesures prises par l’État partie pour garantir que les personnels de police, les enquêteurs de l’AIS, les autorités pénitentiaires, les Forces de défense israéliennes et les agents de sécurité privés affectés aux postes de contrôle entre Israël et les territoires palestiniens occupés et dans la «Zone de séparation» à l’intérieur des territoires palestiniens occupés entre Israël et le mur et en Cisjordanie ne se livrent pas à des actes de torture ni à des mauvais traitements.

Droit à la liberté et à la sécurité de la personne et traitementdes personnes privées de liberté (art. 9 et 10)

16.Donner des explications sur le recours fréquent à l’internement administratif, en particulier de Palestiniens des territoires occupés, auquel sont associées des restrictions au droit de consulter un avocat et d’être pleinement informé des motifs de la détention, et fournir des données ventilées par sexe, âge et origine ethnique sur les personnes en internement administratif. Donner également des renseignements détaillés sur les règles et les procédures régissant l’internement administratif, tant en Israël que dans les territoires palestiniens occupés, y compris sur l’utilisation de preuves confidentielles pour justifier le placement en internement administratif. Commenter les renseignements selon lesquels des Palestiniens ont été arrêtés et envoyés dans des centres de détention en Israël pendant l’opération «Plomb durci» et des hommes, des femmes et des enfants palestiniens ont été détenus dans des carrières de sable, dans des conditions dégradantes, sans nourriture, sans eau, sans accès à des installations sanitaires et sans abri pour se protéger des éléments.

17.L’article 3 de la loi de procédure pénale de 2006 (Détenus soupçonnés d’atteinte à la sécurité de l’État (disposition temporaire)) permet de refuser au détenu le droit de communiquer avec un avocat pendant vingt et un jours. Donner des explications concernant le délai maximal de trois mois mentionné au paragraphe 252 du rapport. En outre, une personne soupçonnée d’une infraction portant atteinte à la sécurité de l’État peut être détenue jusqu’à quatre‑vingt‑seize heures avant d’être déférée devant un juge (par. 256 et 257 du rapport de l’État partie). Indiquer quelles mesures l’État partie envisage de prendre pour mettre la loi en conformité avec le Pacte, compte tenu des précédentes recommandations du Comité (CCPR/CO/78/ISR, par. 13) au sujet de l’accès à un avocat et la présentation devant un juge. Fournir également: a) des statistiques détaillées sur le nombre de personnes détenues pour des infractions liées à la sécurité; b) des renseignements détaillés et à jour sur les conditions de la mise à l’isolement; c) des statistiques détaillées sur les personnes placées à l’isolement, ventilées notamment en fonction de leur âge au moment de leur placement en détention, de la durée totale de la détention et de la mise à l’isolement et des motifs de la mesure. Étant donné que plusieurs lois et règlements permettent de détenir au secret de manière prolongée des personnes soupçonnées d’infractions portant atteinte à la sécurité, y compris des mineurs, indiquer quelles garanties existent pour faire en sorte que les intéressés ne soient pas soumis à des tortures ou à des mauvais traitements pendant la durée de leur détention et expliquer les raisons qui justifient qu’elles soient détenues au secret de manière prolongée.

Liberté de circulation (art. 12)

18.Dans ses précédentes observations finales, le Comité avait engagé l’État partie à respecter le droit à la liberté de circulation garanti par l’article 12 du Pacte et à arrêter la construction d’une «Zone de séparation» à l’intérieur des territoires occupés. La Cour internationale de Justice a réitéré cette recommandation dans son avis consultatif de 2004. Indiquer quelles mesures ont été prises par l’État partie pour donner suite aux recommandations de la Cour internationale de Justice. Donner des renseignements sur toutes les restrictions à la liberté de circulation en vigueur dans les territoires palestiniens occupés, notamment aux postes de contrôle; sur l’obtention obligatoire d’une autorisation de voyage pour se rendre dans la «Zone de séparation» et dans les territoires palestiniens occupés, en sortir ou circuler à l’intérieur; et sur la fermeture de l’accès aux routes réservées exclusivement à la circulation des Israéliens.

19.Décrire les dispositions qui réglementent le droit des personnes titulaires d’une carte d’identité indiquant qu’elles résident à Gaza d’aller s’établir en Cisjordanie ou à Jérusalem‑Est et vice versa. Donner des renseignements sur la circulation des personnes à l’entrée et à la sortie de Gaza, en particulier sur la délivrance d’autorisations permettant aux malades qui se trouvent à Gaza de se faire soigner à l’étranger. Commenter les renseignements reçus par le Comité qui indiquent que des patients se voient refuser l’autorisation de sortir de Gaza, même lorsque leur état est grave, pour des «raisons de sécurité». En outre, d’après ces renseignements, depuis juillet 2007 il y aurait eu au moins 35 patients retenus par l’AIS au point de passage d’Erez pour être interrogés alors qu’ils avaient obtenu une autorisation; l’AIS aurait exigé de ces patients des renseignements sur des membres de leur famille ou certaines de leurs connaissances sous peine de ne pas les laisser sortir de Gaza. D’après les témoignages de patients, l’AIS a empêché ceux qui ne voulaient pas ou ne pouvaient pas donner ces renseignements de sortir de Gaza pour recevoir les soins dont ils avaient besoin. Indiquer si ces allégations ont fait l’objet d’enquêtes et, dans l’affirmative, quels en ont été les résultats.

Droit à un procès équitable (art. 14)

20.Donner des précisions concernant les mesures prises pour garantir l’indépendance et l’impartialité des tribunaux israéliens, en particulier des tribunaux militaires. Indiquer également: a) si tous les suspects palestiniens qui comparaissent devant des tribunaux militaires sont correctement informés, en langue arabe, des accusations portées contre eux; b) s’ils peuvent s’entretenir avec leur avocat suffisamment longtemps avant l’ouverture du procès; c) si tous les éléments à charge et autres pièces du procès sont rapidement transmis à la défense en langue arabe. Commenter également les informations qui indiquent que certains suspects palestiniens sont contraints de signer des documents rédigés en hébreu, langue qu’ils ne comprennent pas.

Liberté de religion (art. 18)

21.Eu égard à l’article 18, commenter l’arrêt rendu récemment par la Cour suprême qui exclut les lieux sacrés musulmans du champ d’application de la protection prévue par la loi de 1967 relative à la protection des lieux sacrés. Quelles mesures l’État partie envisage-t-il de prendre pour assurer une protection égale à tous les lieux sacrés et garantir l’accès aux lieux sacrés musulmans en toute sécurité?

22.Donner des renseignements sur les mesures prises par l’État partie face à la récente intensification des activités de certains groupes religieux en rapport avec les lieux sacrés de la vieille ville de Jérusalem, en vue de protéger les lieux sacrés des différentes religions et convictions et de garantir le droit à la liberté de religion et de conviction.

Liberté de conscience, d’expression et de réunion pacifique (art. 19)

23.Donner des renseignements à jour sur les mesures qui peuvent avoir été prises après l’annonce par l’État partie de l’adoption d’une disposition portant création d’un service civil de remplacement à l’intention des objecteurs de conscience au service militaire. Donner des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour encourager les bailleurs de fonds étrangers à cesser de financer les activités d’organisations non gouvernementales présentes en Israël, notamment celles qui sont composées d’anciens membres des Forces de défense israéliennes, comme «Breaking the Silence».

24.Expliquer comment les restrictions imposées aux déplacements des défenseurs des droits de l’homme entre Israël et les territoires palestiniens occupés peuvent être compatibles avec le Pacte. Commenter également les renseignements reçus par le Comité qui indiquent que les Forces de sécurité israéliennes font un usage excessif de la force, y compris meurtrière, pour réprimer les manifestations de civils palestiniens, en particulier les manifestations de protestation contre la construction du mur.

25.Donner des renseignements concernant le «projet de loi sur la loyauté», rejeté en mai 2009 par la commission parlementaire, qui prévoyait que les personnes souhaitant conserver la nationalité israélienne devaient faire serment de loyauté à Israël en tant qu’État juif.

Interdiction de l’incitation à la discrimination, à l’hostilitéou à la violence (art. 20)

26.En 2003, le Comité a fait part de sa préoccupation au sujet des déclarations publiques faites par plusieurs personnalités israéliennes éminentes à propos des Arabes et a recommandé à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour que ces actes fassent l’objet d’une enquête et que leurs auteurs soient poursuivis et punis. Donner des renseignements à jour sur les poursuites engagées par le Procureur général contre des hommes politiques, des membres du Gouvernement et d’autres personnalités publiques ayant tenu des propos haineux à l’égard de la minorité arabe.

Protection de la famille (art. 23)

27.Donner des renseignements: a) sur les dispositions prises en vue d’abroger la loi de 2003 relative à la nationalité et à l’entrée en Israël (Suspension temporaire) selon les recommandations formulées par le Comité en 2003; b) sur les mesures et les pratiques en vigueur en ce qui concerne le regroupement familial en Israël et dans les territoires palestiniens occupés. Quelles sont les mesures prises par l’État partie pour rétablir la possibilité pour les prisonniers palestiniens de Gaza de recevoir des visites de leur famille?

Droits de l’enfant et égalité devant la loi (art. 24 et 26)

28.Commenter: a) la question de la compatibilité avec les articles 24 et 26 du Pacte de l’ordonnance militaire israélienne no 132, qui autorise les tribunaux militaires à juger des enfants dès l’âge de 12 ans, et des différentes définitions de l’enfant en vigueur en Israël et dans les territoires palestiniens occupés (l’âge de la majorité est de 18 ans en Israël et de 16 ans dans les territoires palestiniens occupés); b) les renseignements selon lesquels la plupart des affaires mettant en cause des enfants qui sont jugées par des tribunaux militaires sont tranchées exclusivement sur la base d’aveux. Donner des renseignements détaillés et à jour, y compris des données ventilées, sur les enfants arrêtés par des soldats israéliens et déférés devant des tribunaux militaires, et indiquer si les interrogatoires d’enfants en Israël et dans les territoires palestiniens occupés se déroulent systématiquement en présence d’un avocat ou d’un parent de l’enfant et font systématiquement l’objet d’un enregistrement audio et vidéo. Commenter les renseignements selon lesquels des mineurs palestiniens, y compris de moins de 14 ans, sont soumis à des interrogatoires qui se déroulent dans des conditions contraires à l’article 7 du Pacte, avec passages à tabac, insultes, humiliations et privation de sommeil. Donner des renseignements concernant les enfants arrêtés et détenus pendant l’opération «Plomb durci», y compris des données ventilées par âge, sexe, durée, lieu et conditions de la détention et, le cas échéant, condamnation prononcée.

29.Compte tenu de l’article 24 du Pacte, donner des renseignements sur les mesures prises pour remédier aux conséquences négatives des déplacements forcés pour l’exercice de leurs droits par les enfants déplacés. Commenter les informations indiquant: a) que les écoles et autres établissements d’enseignement des territoires palestiniens occupés font l’objet d’attaques perpétrées par des militaires et des colons israéliens; b) que des restrictions sont appliquées à la construction d’établissements scolaires; c) qu’il n’y a pas suffisamment de salles de classe à Jérusalem-Est; d) que dans de nombreux endroits, le mur et d’autres restrictions à la libre circulation empêchent l’accès aux établissements scolaires.

Droit de prendre part à la direction des affaires publiques (art. 25)

30.Communiquer des données ventilées par sexe, âge et origine ethnique sur les employés de la fonction publique. Donner également des renseignements actualisés sur les progrès accomplis sur la voie de la réalisation des objectifs fixés par la résolution 2579 du Gouvernement et le plan de travail de cinq ans (par. 527 du rapport de l’État partie) visant à accroître la représentation des citoyens arabes d’Israël dans la fonction publique. Commenter les renseignements faisant état de la détention de membres du Conseil législatif palestinien en raison de leur affiliation politique.