Femmes

Hommes

Total

Pourcentage de femmes

Cour suprême

4

11

15

27

Tribunaux de district

41

69

110

37

Tribunaux de première instance

95

124

219

43

Tribunaux de la circulation

10

20

30

33

Tribunal national du travail

3

4

7

43

Tribunaux régionaux du travail

21

14

35

60

Tribunaux aux affaires familiales

18

14

32

56

Tribunaux aux affaires locales

2

1

3

66

Tribunaux pour mineurs

5

2

7

71

Administration des tribunaux

1

3

4

25

Total

200

262

462

43

* Au 16 novembre 2000.

32.Entreprises publiques. L’amendement de 1993 à la loi sur les entreprises publiques, 5735‑1975 [art. 18 a)] exigeait une représentation appropriée des hommes et des femmes au conseil d’administration de chaque entreprise publique. Depuis l’adoption de l’article 18 a), le nombre de femmes nommées au conseil d’administration d’entreprises publiques a considérablement augmenté. Selon des données récentes, 253 des 685 directeurs, soit 37 %, sont des femmes.

33.En vertu de cet amendement, une ONG féministe a gagné son procès contre le Ministre du travail et des affaires sociales suite à la nomination d’un directeur général adjoint de sexe masculin à l’Institut national d’assurance, en violation du principe d’une représentation adéquate des femmes. Dans un arrêt précédent, la Cour suprême a déclaré que toute personne responsable de la nomination de fonctionnaires devait faire tout son possible pour respecter la doctrine d’une représentation adéquate des femmes (H.C. 2761/98 Israel Women’s Network c. Le Ministre du travail et des affaires sociales).

Les femmes dans l’armée et la police

34.En vertu d’une législation récente, toutes les professions militaires, y compris les postes de combat, seront ouvertes aux hommes comme aux femmes. Les officiers supérieurs se sont aussi engagés à placer des femmes à des postes et des rangs de responsabilité. L’armée de l’air israélienne a continué d’appliquer sa politique d’égalité des sexes en ce qui concerne l’emploi de femmes comme membres d’équipage, qui en était encore à ses balbutiements au moment de la soumission du rapport initial. Aujourd’hui, quatre femmes servent en cette qualité.

35.Les FDI se sont lancées dans plusieurs programmes visant à faire progresser la condition de la femme dans les forces armées, dont un programme d’ateliers et de cours de responsabilisation pour encourager les sous‑officiers à faire carrière, tandis que le chef d’état‑major a mis sur pied un comité consultatif chargé de repérer les femmes officiers susceptibles d’occuper des postes de responsabilité. Un autre programme, monté de concert avec le Ministère de l’éducation, encourage les femmes recrues à choisir de s’engager dans les services techniques de l’armée et les femmes qui ont rempli leurs obligations militaires à poursuivre des études technologiques.

Égalité dans l’emploi

36.Plus de 60 % des Israéliennes demeurent concentrées dans un petit nombre de professions largement féminisées, à forte intensité de travail et faiblement rémunérées, qui représentent moins du quart de l’éventail des métiers en Israël. Il n’est donc pas surprenant que les femmes représentent plus de 70 % de la main‑d’œuvre qui gagne moins que le salaire minimum moyen. De plus, elles sont les premières à être frappées par le chômage. En 1998, alors que le taux de chômage national était de 8,6 %, le chômage féminin atteignait presque 10 %. Plusieurs changements législatifs, dont il sera question ci‑dessous plus en détail, cherchent à résoudre ce problème et à combler le fossé qui existe encore entre les hommes et les femmes dans certains domaines.

37.L’amendement de 1998 à la loi sur le travail des femmes, 5714‑1954, protège les femmes qui, après l’accouchement, ont besoin d’être hospitalisées ou dont l’enfant nouveau‑né a besoin d’être hospitalisé, interdit le licenciement en cours de grossesse des femmes au bénéfice d’un emploi permanent ou temporaire, interdit le licenciement dans les 45 jours qui suivent un congé de maternité ou pour cause d’absence du travail pour des raisons de santé après un accouchement.

Des dispositions supplémentaires interdisent le licenciement après un congé sans solde qui fait suite à un congé de maternité payé et la réduction des horaires de travail des femmes enceintes. Selon la nouvelle loi, une femme peut, dans certaines conditions, faire des heures supplémentaires même au‑delà du cinquième mois de grossesse.

38.La Knesset vient d’adopter une loi ordonnant l’incorporation dans les salaires des prestations complémentaires d’aide sociale telles que primes de déplacement et de vêtement. Cette loi vise à contribuer à l’élimination de la discrimination entre hommes et femmes et à corriger les écarts de salaire qui persistaient malgré la législation sur l’égalité de salaire.

39.La division du travail des femmes au Ministère du travail et des affaires sociales a créé un service pour la promotion de la femme, consacré expressément à la mise au point de modèles pour plusieurs types d’ateliers de responsabilisation, y compris de cours à l’intention des femmes des communautés bédouines et arabes.

40.Conscient de la vague de chômage qui frappe les femmes et de ses conséquences pour elles, le Ministre du travail et des affaires sociales, de concert avec l’Office de promotion de la condition de la femme, s’emploie à réviser les programmes traditionnels de formation professionnelle, afin de dispenser aux femmes une formation à des métiers aux perspectives d’avenir, tels que l’informatique, les communications et l’enseignement technologique.

41.Seule une poignée de femmes atteignent le sommet de la hiérarchie que ce soit dans l’industrie, l’administration, le secteur public ou l’université. Deux pour cent seulement des femmes occupent des postes de responsabilité et/ou siègent au conseil d’administration de grandes entreprises.

42.Répartition professionnelle. Le tableau ci‑après donne une idée des différences dans la structure de l’emploi des hommes et des femmes, en montrant le niveau relatif d’emploi dans les différentes branches de l’économie. La répartition professionnelle des femmes a peu évolué depuis la soumission du rapport initial, mais aujourd’hui, 3,5 % des femmes actives occupent des postes de direction, soit une augmentation de 75 % par rapport à 1998.

Tableau 1 – Pourcentage de femmes et d’hommes dans les différentes branches de l’économie, 1999

Secteur

Pourcentage des hommes actifs

Pourcentage des femmes actives

Agriculture

3,3

1,1

Industries manufacturières

24,1

11,4

Électricité et eau

1,4

0,3

Construction (bâtiment et travaux publics)

9,6

0,9

Commerce et réparation de véhicules à moteur

14,5

11,8

Hôtellerie et restauration

4,4

4,1

Transports, entreposage et communications

8,6

3,7

Banques, assurances et finances

2,7

4,4

Activités commerciales

10,9

10,2

Administration publique

5,6

5,3

Éducation

5,5

21,3

Santé, protection sociale et autres services sociaux

4,5

16,7

Services communautaires, sociaux et personnels

4,3

5,1

Ménages privés employant du personnel de maison

0,4

3,7

Total

100

100

Tableau 2 – Salariés, selon le dernier emploi occupé et leur sexe

Pourcentage des hommes actifs

Pourcentage des femmes actives

Professions libérales

12,2

13,0

Cadres et techniciens

10,5

19,7

Personnel de direction

8,7

3,5

Personnel de bureau

8,2

27,7

Agents, vendeurs et personnel de service

15,3

21,9

Ouvriers agricoles qualifiés

2,9

0,6

Main‑d’œuvre de l’industrie et du bâtiment et autres ouvriers qualifiés

33,8

5,6

Ouvriers spécialisés

8,4

8,2

Total

100

100

43.Une décision rendue récemment à Tel‑Aviv par le tribunal du travail itinérant a insisté sur l’aptitude d’une femme à reprendre son travail immédiatement après avoir accouché. Cette juridiction a donné une interprétation libérale d’une disposition de la loi sur l’égalité des chances en matière d’emploi, 5748‑1988, en vertu de laquelle une mère qui a le droit de bénéficier d’une journée de travail plus courte peut en faire profiter son conjoint, qu’elle soit salariée ou travaille à son compte. Le tribunal a estimé qu’une telle interprétation, qui élargit le cercle des travailleurs de sexe masculin prêts à s’occuper de leurs enfants pendant que leur femme travaille, n’était pas incompatible avec un rejet de la discrimination fondée sur le sexe. Le tribunal a encore insisté sur le fait qu’il était injustifié d’exercer une discrimination entre les hommes et les femmes quant à leurs chances et à leur aptitude à exercer un emploi dans des conditions d’égalité, à faire carrière, à trouver leur épanouissement et des satisfactions sur leur lieu de travail (Travail 031993/96 Yahav c. L’État d’Israël).

44.Éducation. Le Ministère de l’éducation a institué «Égalité 2000», programme exceptionnel visant à encourager l’égalité des chances entre les sexes dans le système éducatif. Ce programme, qui doit se dérouler sur une période de quatre ans, s’adressera aux élèves, aux enseignants et aux conseillers tout autant qu’aux parents. Un programme pilote, lancé dans quatre écoles fréquentées par des enfants de milieux différents de la société israélienne, devrait être étendu au cours de l’année à venir.

45.Les femmes dans les médias. La Commission de la condition de la femme à la radio et à la télévision, qui relève de l’Israel Broadcasting Authority, s’emploie activement à promouvoir la participation des femmes à tous les échelons des médias. Elle a parrainé, à l’intention des femmes au service de l’Authority, des cours qui donnent des informations sur les droits des femmes, sensibilisent au rôle des médias dans la promotion de la condition de la femme, apprennent aux femmes à travailler dans un milieu à prédominance masculine et responsabilisent les femmes au plan tant personnel que professionnel.

46.Égalité des droits au sein des ménages. Il sera question du droit et de la pratique concernant l’égalité entre les époux et entre eux et leurs enfants au titre des articles 23 et 24.

La violence à l’encontre des femmes

Violence au sein des ménages

47.Une douzaine de refuges, répartis d’un bout à l’autre du pays, offrent aux femmes battues une protection contre la violence. Il existe un centre spécial pour les femmes arabes et d’autres pour les femmes juives ultra‑orthodoxes qui présentent des besoins culturels et religieux particuliers. Tous les refuges confondus interviennent, dans des situations d’urgence, auprès de 1 600 femmes et enfants chaque année.

Ils assurent des services d’orientation professionnelle, d’aide et d’assistance juridique, de soins aux enfants et de réadaptation. Plusieurs d’entre eux disposent aussi de personnel et de volontaires polyglottes à même d’aider les femmes immigrées. Pendant qu’ils y séjournent, les enfants continuent à être pris en charge dans des garderies ou des écoles élémentaires publiques. Il existe en outre pour les femmes prêtes à quitter les refuges une trentaine d’appartements où elles peuvent séjourner provisoirement et où d’autres possibilités leur sont offertes.

Un refuge, le seul de ce type, pour hommes coupables de violence et faisant l’objet d’une décision judiciaire d’éloignement de leur foyer, a été créé. Ces hommes y suivent une thérapie de groupe et individuelle et l’on s’y efforce de les sensibiliser à leur problème et de modifier leur comportement.

48.Il existe au moins 10 numéros d’urgence que les femmes battues peuvent appeler. L’un d’entre eux est réservé aux femmes arabophones, la plupart des autres offrant aux utilisatrices la possibilité de s’exprimer en russe et en amharique. Des bénévoles ayant reçu une formation appropriée fournissent conseils et informations.

49.Au cours de 1999 − sur l’initiative et avec l’aide financière de l’Office de promotion de la condition de la femme − le département a organisé toutes sortes d’activités sur la question de la violence au sein des ménages et de la violence à l’encontre des femmes, y compris des séances d’information et d’orientation qui ont attiré 13 500 travailleurs et employés, hommes et femmes.

50.On compte dans l’ensemble du pays 25 centres de prévention de la violence au sein de la famille, financés et administrés conjointement par le Ministère du travail et des affaires sociales, des organisations féminines et les collectivités locales. Ces centres, où l’on peut suivre une thérapie, disposent de locaux où des parents et des enfants qui ont été séparés peuvent se rencontrer (au besoin sous surveillance). Ils fournissent aussi une assistance juridique, procèdent à des recherches et donnent des renseignements.

51.La Knesset a reconnu le syndrome de la femme battue et le droit d’une femme maltraitée de se défendre, ce qui constitue un élargissement de fait de la définition de l’«autodéfense».

52.La Knesset a adopté par ailleurs un amendement au Code pénal permettant aux tribunaux de prononcer des peines moins sévères à l’encontre de victimes de sévices graves condamnées pour le meurtre de l’auteur de ces sévices. Bien que cet amendement ne soit pas limité aux violences familiales, c’est vraisemblablement en rapport avec ce type de délit qu’il sera principalement appliqué.

53.Traitement de la violence au sein des ménages par la police. Les fonctionnaires de police suivent actuellement une formation spéciale sur la façon d’appréhender les cas de violence familiale. Ils ont pour instructions de considérer ces cas comme autant d’actes de violence dont la victime doit être protégée. Ils sont habilités en outre à continuer d’enquêter sur ces affaires même si la femme retire sa plainte. Toutefois, comme c’est le cas dans la plupart des pays, la majorité des femmes victimes de violence ne portent pas plainte.

La police peut aussi établir un rapport même si la femme victime de violence s’y refuse. Les organisations féminines font état d’une coopération généralement efficace de la part de la police et le Ministère de la sécurité publique a désigné un conseiller pour les questions de violence contre les femmes.

54.En mars 1995, la Knesset a nommé une commission parlementaire d’enquête sur la question des femmes assassinées par leur conjoint ou concubin, dont le mandat a été par la suite étendu à la violence contre les femmes. La commission a présenté ses conclusions et recommandations en juin 1996 dans un rapport détaillé qui analyse les causes de violence familiale, l’adéquation et l’efficacité des services existants et leurs lacunes, et formule une série de recommandations intégrées et contraignantes à l’intention de chacun des ministères concernés.

55.Se fondant sur ce rapport, le Gouvernement a décidé, en 1998, de créer un comité interministériel sur l’application de la législation et le renforcement des services existants. Ce comité était présidé par le Directeur général du Ministère du travail et des affaires sociales et comprenait des représentants du Cabinet du Premier Ministre, de l’Office de promotion de la condition de la femme, du Ministère de la sécurité publique, du Ministère de la santé, du Ministère de l’éducation et d’organisations féminines. En 1997‑1998, le Cabinet du Premier Ministre a parrainé une campagne nationale d’information contre la violence à l’égard des femmes avec, dans le cadre de cette campagne, la mise en place d’une permanence téléphonique‑service d’orientation.

Harcèlement sexuel

56.En mars 1998, la Knesset a adopté une loi ambitieuse sur le harcèlement sexuel, l’une des plus exigeantes qui existent dans le monde en la matière. Ce texte donne une large définition du harcèlement sexuel qui tombe sous le coup et du droit pénal et du droit civil. La loi s’applique non seulement au marché du travail privé, mais aussi à l’armée, à la police et aux établissements d’enseignement supérieur. Elle tient l’employeur responsable des instructions à donner à ses employés pour qu’ils s’abstiennent de comportements constitutifs de harcèlement sexuel. L’employeur doit en plus prévoir des procédures de dépôt de plaintes et est tenu de répondre efficacement à toutes les plaintes.

57.L’année passée, le nombre de plaintes a considérablement augmenté, ce qui peut s’expliquer par la nouvelle législation et une sensibilisation croissante de l’opinion grâce précisément à la loi.

58.Comme les auteurs du projet de loi le souhaitaient, ce texte a aussi servi de tremplin à de nombreuses institutions pour ouvrir un débat et lancer un processus de sensibilisation à l’égalité des hommes et des femmes. Suite à son adoption, l’Office de promotion de la condition de la femme, ainsi que de nombreuses organisations de femmes, mène de vastes campagnes d’éducation. L’Office assure aussi la supervision, le suivi et le contrôle de l’application de la loi sur le harcèlement sexuel dans tous les ministères, municipalités, collectivités locales et établissements universitaires.

59.La Cour suprême a rendu plusieurs arrêts qui font jurisprudence en matière de harcèlement sexuel. Avant même l’adoption de la loi, elle a estimé qu’un professeur qui avait harcelé sexuellement une élève devait être condamné pour s’être écarté du comportement attendu d’un fonctionnaire, faisant valoir que le harcèlement sexuel constituait une violation de la dignité humaine qui tombait sous le coup de la loi (Recours dans la fonction publique 6713/96 L’État d’Israël c. Zohar Ben Asner).

En vertu de la nouvelle loi sur le harcèlement sexuel, la Cour suprême a empêché la promotion d’un officier des FDI au rang de général, après qu’il eut été jugé coupable d’avoir exploité abusivement son rang pour engager des relations sexuelles avec l’une de ses subordonnées (H.C. 1284/99 Anonyme c. Le chef d’état ‑major des FDI). Dans une autre affaire récente qui fait elle aussi jurisprudence, la Cour a estimé qu’un fonctionnaire condamné pour harcèlement sexuel ne méritait pas seulement de recevoir un blâme au titre d’une procédure disciplinaire, mais devait être licencié (Recours dans la fonction publique 1298/00 L’État d’Israël c. Bruchin). Partout en Israël, les juridictions inférieures appliquent ces précédents.

Les FDI se sont engagées à s’attaquer aux problèmes liés à la violence et au harcèlement sexuels dans l’armée et toutes les recrues, hommes et femmes, participent à un programme de responsabilisation et de sensibilisation pour lutter contre une telle pratique.

Traitement des victimes de viol

60.Les huit centres d’urgence auxquels les victimes de viol peuvent s’adresser en Israël reçoivent plus de 10 000 dossiers par an. Ces centres, que l’on peut aussi joindre sur une ligne téléphonique spéciale, offrent des services éducatifs; guère aidés par les pouvoirs publics, ils fonctionnent surtout grâce à des dons et autres contributions. Selon eux, si la police a bien pour instructions de s’occuper avec tact et efficacité des victimes, en fait ces directives ne sont pas appliquées partout de la même manière. De plus, en Israël comme dans d’autres pays, les femmes victimes d’agressions sont peu enclines à contacter la police.

Traite des femmes

61.Dans ses observations sur le rapport initial d’Israël, le Comité des droits de l’homme se disait préoccupé par la façon dont Israël traitait les victimes de la traite des femmes. En juillet 2000, la loi pénale a été modifiée par l’adjonction d’un article 203A − Traite d’êtres humains aux fins de prostitution. Selon les dispositions de ce nouvel article, quiconque se livre à la traite d’êtres humains à des fins de prostitution encourt une peine maximale de 16 ans de prison et quiconque engage une autre personne à quitter le pays où elle réside pour se livrer à la prostitution encourt une peine maximale de 10 ans.

62.Comme cet amendement est récent, aucun procès n’a encore été mené à son terme. Toutefois, l’effet de l’amendement s’est ressenti dans des décisions prises en matière de caution. Dans un arrêt rendu dans une affaire criminelle engagée en application de l’article 203A, le juge Cheshin, membre de la Cour suprême, s’est fait l’écho de la réprobation avec laquelle les tribunaux israéliens considèrent le phénomène de la traite en disant notamment:

«Les dispositions de l’article 203A de la loi pénale sont censées lutter contre une forme moderne, hideuse, du commerce des esclaves d’une autre époque et nous, juges, sommes chargés de lever notre contribution dans cette guerre, jusqu’à la victoire finale … La guerre contre la traite d’êtres humains contraints à se livrer à la prostitution, c’est comme la guerre entre Israël et les Amalécites [dans l’Ancien Testament, tribu qui essayait de détruire le peuple d’Israël]. … une guerre qui ne se prête ni aux cessez‑le‑feu ni aux compromis.»

Demande d’audience pénale 7542/00, Chanukow c. L’État d’Israël (non publié)

63.L’effet de cet amendement s’est aussi fait sentir dans des affaires où la victime avait été quelque peu consentante. En effet, les juges à la Cour suprême ont dit à plusieurs reprises que, que la victime soit ou non consentante, si les éléments constitutifs de la traite sont réunis, il y a eu infraction et cette infraction est réputée grave.

64.Il faudrait aussi relever qu’actuellement les victimes de la traite qui acceptent de témoigner sont hébergées dans des hôtels ou des foyers aux frais de la police et placées sous sa protection. En outre, en règle générale, la police israélienne ne retient pas contre ces femmes le fait qu’elles ont pénétré illégalement en Israël.

65.La souffrance des femmes qui ont été victimes de telles infractions est une source de préoccupation pour le Procureur général qui, en novembre 2000, a chargé une commission interministérielle de recommander des mesures pour lutter contre ce phénomène. La commission a entendu depuis de nombreux témoins et formulé toute une série de recommandations qui seront publiées sous peu, dont la création d’un refuge pour les victimes, le financement de la représentation des victimes en justice, l’ouverture de poursuites contre les trafiquants pour infraction à la législation fiscale et blanchiment d’argent, l’extension de la juridiction des tribunaux pour qu’ils soient habilités à ordonner la saisie des profits de tels crimes, l’organisation de campagnes de sensibilisation pour alerter les victimes potentielles, etc. Une commission parlementaire mène par ailleurs une enquête sur la traite des femmes. Elle doit rédiger ses recommandations dans un proche avenir.

66.Les organisations israéliennes féminines et de défense des droits de l’homme se sont coalisées pour lutter contre la traite des femmes et en aider les victimes. Actuellement, elles essaient de collecter des fonds pour ouvrir un refuge qui les accueillerait. Dans le même temps, une permanence téléphonique a été mise en service. Ces organisations cherchent aussi à prévenir ce type de trafic en préparant une fiche de données qui sera distribuée, avec le concours d’organisations d’Europe de l’Est, aux femmes qui ont l’intention d’aller travailler en Israël. La coalition se fait aussi l’avocate de l’application de la législation existante contre les trafiquants et de l’amélioration des conditions des femmes incarcérées en attente d’expulsion.

Statut de la femme arabe

67.Dans ses observations sur le rapport initial, le Comité des droits de l’homme se disait particulièrement préoccupé par la condition des femmes appartenant à la minorité arabe. Les femmes arabes continuent certes de faire partie des groupes de femmes les plus défavorisées d’Israël. Mais depuis la création de l’Office de promotion de la condition de la femme, certaines mesures ciblées ont été prises pour accélérer le progrès vers l’égalité. Cet organisme parraine notamment une série de projets d’alphabétisation à l’intention des femmes des communautés arabes et bédouines. Ce programme, qui répond aux demandes expresses des femmes elles‑mêmes, a ouvert une nouvelle ligne téléphonique en arabe pour répondre aux questions des femmes sur les problèmes de statut personnel et offrir des services d’information et d’orientation en cas d’urgence.

68.Plusieurs ONG de femmes ont entrepris des projets spéciaux pour faire avancer la condition de la femme arabe conformément à la loi, en modifiant la législation applicable aux tribunaux aux affaires familiales. Ces amendements permettraient aux femmes arabes de régler des problèmes d’entretien et de garde en saisissant des tribunaux civils, lesquels sont tenus par les principes de l’égalité des sexes, plutôt qu’en s’adressant à des tribunaux religieux, liés par le droit religieux.

69.Le Ministère des affaires religieuses a lancé un cours de formation à l’adresse des femmes pour leur permettre de faire office de représentantes auprès des tribunaux religieux musulmans. Les 19 participantes étudient des sujets tels que le droit islamique, le droit civil israélien et la pensée féministe. Une fois qu’elles auront terminé avec succès leurs études, le Ministère leur décernera un diplôme. Des cours du même ordre seront offerts aux femmes juives qui représenteront leurs consœurs auprès des tribunaux rabbiniques.

Article 4 − États d’exception

70.Dans ses observations sur le rapport initial, le Comité des droits de l’homme se disait préoccupé par le maintien de l’état d’urgence en Israël.

71.Comme il était expliqué en détail dans le rapport initial, en vertu de la Loi fondamentale sur le Gouvernement, la Knesset peut déclarer l’état d’urgence pour une période allant jusqu’à une année. L’État d’Israël demeure à ce jour sous l’état d’urgence officiellement déclaré le 19 mai 1948, soit quatre jours après sa création. Aussi a‑t‑il fait la déclaration concernant l’état d’urgence en ratifiant le Pacte.

72.Ces dernières années, le Gouvernement israélien a eu tendance à s’abstenir de proroger l’état d’urgence. Mais il n’a pas pu y être mis fin immédiatement car certaines lois fondamentales, ordonnances et règlements dépendent légalement de l’état d’urgence. Ces textes doivent être révisés de façon à ce que certaines questions capitales d’intérêt général ne sombrent pas dans un vide juridique à l’expiration de l’état d’urgence. En janvier 2000, le Gouvernement a décidé de demander à la Knesset de proroger l’état d’urgence pour une période de six mois seulement et non plus d’un an, période maximale prévue à l’article 49 b) de la Loi fondamentale sur le Gouvernement, comme par le passé.

73.Suite à la dernière prorogation de l’état d’urgence, le Gouvernement israélien et la Knesset ont entrepris un programme conjoint pour mener à leur terme les procédures législatives nécessaires pour en finir avec l’état d’urgence. De ce fait, l’adoption de mesures voulues a été accélérée au cours des derniers mois, dont le recensement des ordonnances qu’il est envisagé de supprimer. La loi sur le service militaire a été modifiée, aucun de ses articles n’est plus lié à l’état d’urgence. La Knesset collabore, avec les ministères compétents, à la révision d’autres lois.

74.Les auteurs d’une requête adressée dernièrement à la Haute Cour de justice demandaient que la proclamation de l’état d’urgence soit déclarée nulle et non avenue ou rapportée sur‑le‑champ. Ils faisaient valoir que l’imposition ininterrompue de l’état d’urgence constituait une menace à la démocratie et aux droits civils et qu’en l’état actuel des choses l’état d’urgence ne se justifiait plus. Actuellement, la question est encore pendante devant la Haute Cour de justice. Le Gouvernement a soumis à celle‑ci, à sa demande, un calendrier estimatif détaillé des mesures requises pour remplacer les textes de loi directement liés à l’état d’urgence.

Article 5 − Interdiction de déroger aux droits fondamentaux

75.La question a été traitée dans le précédent rapport d’Israël. Il ne s’est produit aucun changement dans ce domaine depuis la soumission du rapport initial en 1998.

Article 6 − Droit à la vie

Réduction de la mortalité infantile, des épidémies et de la malnutrition

76.Selon des statistiques récentes, le taux de mortalité infantile continue de baisser en Israël. Le taux de mortalité des nouveau‑nés juifs, chrétiens et druzes est tombé à 7,5 pour 1 000 naissances vivantes conformément au but que s’était donné en 1989 le Ministère de la santé pour l’an 2000. Malgré la baisse continue de la mortalité infantile parmi la population musulmane, cet objectif n’est pas encore atteint dans ce groupe de population. Les tableaux ci‑après illustrent la baisse de la mortalité infantile au cours des 25 dernières années et les causes de mortalité.

Tableau 1 – Mortalité infantile, 1995 ‑1998, pour 1 000 naissances vivantes

Total

Juifs

Musulmans

Non ‑Juifs (total)

1995

6,8

5,6

9,9

9,6

1996

6,3

5,0

10,0

9,3

1997 *

6,4

5,0

10,2

9,4

1998 *

5,8

4,7

8,7

8,3

* 1997‑1998: Données provisoires.

Tableau 2 – Mortalité infantile (taux pour 1 000 naissances vivantes), par religion et par âge du nouveau ‑né au décès, 1992 ‑1996

Cause du décès

Total

Mortalité néonatale précoce

Mortalité néonatale tardive

Mortalité post ‑néonatale

0‑6 jours

7‑27 jours

28‑365 jours

Total

Total

7,6

3,5

1,3

2,8

Maladies infectieuses et parasitaires

0,1

..

(0,0)

0,1

Pneumonie

0,1

(0,0)

0,1

Anomalies congénitales

2,2

0,4

1,0

2,2

Autres causes de mortalité périnatale

3,4

2,2

0,7

0,5

Causes externes

0,2

(0,0)

(0,0)

0,2

Autres causes et causes non précisées

1,6

0,2

0,2

1,2

Juifs

Total

5,9

3,1

1,1

1,7

Maladies infectieuses et parasitaires

0,1

..

(0,0)

0,0

Pneumonie

0,0

..

0,0

Anomalies congénitales

1,6

0,7

0,3

0,5

Autres causes de mortalité périnatale

3,2

2,2

0,7

0,4

Causes externes

0,1

0,0

(0,0)

0,1

Autres causes et causes non précisées

0,9

0,1

0,1

0,7

Non ‑Juifs

Total

11,4

4,5

1,6

5,3

Maladies infectieuses et parasitaires

0,4

..

..

0,3

Pneumonie

0,1

..

0,1

Anomalies congénitales

3,7

1,7

0,6

1,4

Autres causes de mortalité périnatale

3,8

2,4

0,6

0,7

Causes externes

0,3

..

..

0,2

Autres causes et causes non précisées

3,1

0,3

0,3

2,5

Meurtre, tentative de meurtre et homicide par faute lourde ou par négligence

77.Le tableau ci‑après récapitule les cas signalés des quatre catégories d’infractions qui entraînent la privation de la vie, jusqu’au mois d’août 2000.

Meurtre

Tentative de meurtre

Homicide par faute lourde

Homicide par négligence, à l’exclusion des accidents de la route

1997

Cas signalés

117

102

17

72

Arrestations

62,4 %

65,7 %

82,4 %

75,0 %

1998

Cas signalés

147

113

7

62

Arrestations

4,6 %

65,5 %

71,4 %

72,6 %

1999

Cas signalés

137

105

12

58

Arrestations

70,1 %

65,0 %

83,3 %

72,4 %

2000 (janvier ‑août)

Cas signalés

85

72

11

29

Arrestations

63,5 %

58,3 %

72,7 %

55,1 %

Politique de l’environnement

78.Qualité de l’air. Depuis la soumission du rapport initial, l’État d’Israël a monté un réseau de contrôle national composé de 24 stations, installées dans les agglomérations, les gares routières, ports et aéroports, de centres de contrôle régionaux et d’un centre de contrôle national pour le stockage, l’analyse et la présentation des données. Ce réseau, qui contrôle les concentrations de dioxyde de soufre, d’oxyde d’azote, d’ozone, de monoxyde de carbone, de particules inférieures à 10 ppm et d’hydrocarbures, fournit des informations en temps réel sur la qualité de l’air dans l’ensemble du pays. Ces informations facilitent l’application des normes, l’identification des principales sources de pollution de l’air et permettent à la population de se tenir au courant des niveaux de qualité de l’air.

Les émissions de dioxyde de soufre provenant des centrales thermiques au fioul sont tombées de 113 000 tonnes en 1990 à 55 000 tonnes seulement en 1999, grâce surtout à la consommation de fioul à faible teneur en soufre.

Le Ministère de l’environnement a pris une trentaine de décrets adressés personnellement aux hauts responsables ou directeurs d’usine chargés de lutter contre la pollution de l’air conformément à la loi sur la lutte contre les nuisances. Il a aussi rédigé de nouveaux règlements pour prévenir la pollution provoquée par les centrales thermiques. Ces décrets et règlements exigeront l’utilisation de combustible à faible, voire très faible concentration de soufre, la conversion au gaz naturel des anciennes stations thermiques de Tel‑Aviv d’ici 2003, la disparition progressive des anciennes centrales au fioul et leur remplacement par des turbines à gaz à cycle combiné d’ici 2005, l’utilisation des meilleures techniques possibles, un suivi continu assorti de rapports et la réduction des émissions de polluants considérés comme des gaz à effet de serre.

Depuis la soumission du rapport initial, de nouvelles évaluations d’impact sur l’environnement ont été mises au point pour les centrales thermiques, les raffineries de pétrole, les usines de ciment et autres installations industrielles censées avoir des retombées néfastes sur l’environnement.

79.Qualité de l’eau. L’État d’Israël a créé un Office de réhabilitation des rivières et des services de réhabilitation des rivières pour 12 d’entre elles qui se jettent dans la Méditerranée et deux qui coulent dans le bassin oriental du pays. Des plans directeurs ont été dressés pour ces rivières et des projets de mise en valeur des paysages et des parcs ont été entrepris.

La qualité de l’eau fluviale est testée dans 110 déversoirs deux fois par an.

Le Ministère de l’environnement a recommandé l’adoption de normes plus sévères en matière de traitement des eaux usées et des boues et publié une nouvelle norme israélienne sur les détergents en vue de réduire leur teneur en sel et en bore selon un calendrier progressif. L’application de cette norme améliorera la possibilité de réutilisation des eaux usées en situation de pénurie. Le Ministère de l’environnement a aussi promulgué des règlements en vue de prévenir la pollution de l’eau à partir des stations services et de lancer des projets de réhabilitation des sols contaminés par les carburants. De plus, de nouveaux règlements ont été publiés sur les normes applicables aux eaux usées industrielles.

Article 7 − Interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

80.Dans ses observations sur le rapport initial d’Israël, le Comité des droits de l’homme notait avec une profonde préoccupation que les directives régissant les interrogatoires des terroristes présumés qui permettaient à l’Agence israélienne de sécurité (AIS) d’user de «pressions physiques modérées» pouvaient donner lieu à des abus et à la violation de l’article 7 du Pacte.

81.Dès sa création, l’État d’Israël s’est engagé dans un combat de tous les instants pour défendre aussi bien son existence que sa sécurité. Des organisations terroristes ont fait de l’anéantissement d’Israël leur but. Pour prévenir efficacement le terrorisme, tout en assurant la protection des droits fondamentaux des criminels, même des plus dangereux, les autorités israéliennes ont adopté des principes directeurs stricts qui s’appliquent au déroulement des interrogatoires.

82.Les directives pertinentes en la matière ont été formulées en 1987 par la Commission d’enquête Landau, présidée par l’ancien Président de la Cour suprême, le juge Moshe Landau. Comme il était expliqué en détail aux paragraphes 170 à 174 du rapport initial, la Commission a jugé que, face à de dangereux terroristes qui constituaient une menace sérieuse pour l’État d’Israël et ses habitants, il était inévitable, dans certaines circonstances, d’exercer une pression raisonnable, y compris physique, en vue d’obtenir des renseignements indispensables à la protection de la vie (H.C.J. 5100/94 La Commission publique contre la torture c. Le Gouvernement israélien).

83.Ces directives, en partie confidentielles, sont conçues de manière à permettre aux enquêteurs d’obtenir des renseignements vitaux sur les agissements des terroristes de la part de suspects qui, pour des raisons évidentes, ne les livreraient pas de leur plein gré, tout en veillant à ce que ces derniers ne soient pas maltraités. Mais le 6 septembre 1999, la Haute Cour de justice a estimé que l’AIS n’était plus habilitée, en l’état actuel de la législation, à recourir à certaines méthodes d’interrogatoire impliquant l’utilisation de pressions physiques contre de tels suspects.

84.Cette décision est le fruit de plusieurs requêtes dont la Cour suprême (en sa qualité de Haute Cour), a été saisie. Ces requêtes faisaient valoir que certaines méthodes de l’AIS (consistant par exemple à secouer violemment un suspect, à le maintenir dans la même position pendant un laps de temps prolongé et à le priver de sommeil) étaient illégales, faute notamment d’autorisation expresse donnée à cet effet.

85.La Cour, siégeant à cette occasion à neuf membres, a fait droit à l’unanimité aux demandes qui lui étaient adressées. Parlant au nom de la Cour, son Président, le juge Aharon Barak, a déclaré que les enquêteurs de l’AIS étaient dotés, aux fins d’interrogatoire, des mêmes pouvoirs que les enquêteurs de la police. Le pouvoir qui autorise l’enquêteur à mener un interrogatoire en bonne et due forme ne l’autorise ni à torturer ni à traiter qui que ce soit de façon cruelle, inhumaine ou dégradante. La Cour reconnaît que, par nature, un interrogatoire, même mené en bonne et due forme, risque d’incommoder le suspect, mais la loi n’autorise pas le recours à des méthodes d’interrogatoire qui portent atteinte à la dignité du suspect dans un but inapproprié ou plus que nécessaire.

86.Qui plus est, la Cour a estimé que les enquêteurs de l’AIS ne sauraient se prévaloir de l’«état de nécessité», prévu au paragraphe 11 de l’article 34 de la loi pénale israélienne (exonération de responsabilité pénale dans certaines conditions), pour se permettre d’employer des méthodes d’interrogatoire impliquant l’utilisation de pressions physiques contre un suspect. Un enquêteur de l’AIS qui appliquerait des méthodes proscrites agirait en dehors de toute autorisation. Il pourrait toutefois invoquer l’argument de la «nécessité», dans les conditions prévues par la loi, dans l’hypothèse où il serait inculpé de ce chef. Le Procureur général peut effectivement donner des instructions déterminant les cas où, les conditions de l’état de «nécessité» étant réunies, des poursuites ne seront pas engagées contre des enquêteurs de l’AIS. En même temps, cet argument ne peut être invoqué pour autoriser par anticipation des atteintes aux droits de l’homme. Le simple fait qu’un certain acte ne constitue pas une infraction pénale dans un concours de circonstances bien défini ne permet pas à l’AIS d’employer de telles méthodes au cours de ses interrogatoires.

87.La décision de la Cour n’est pas étrangère aux problèmes de sécurité exceptionnels que rencontre l’État d’Israël depuis sa création et la nécessité de lutter contre le terrorisme. À la lumière de ce qui précède, la Cour souligne combien il est difficile de se prononcer en l’espèce. Cela dit, elle n’a pas exclu la possibilité que la Knesset décide, conformément à la Loi fondamentale sur la dignité et la liberté de la personne, de modifier la loi de façon à ce que l’utilisation de certaines techniques d’interrogatoire devienne licite. Or, il faut relever que la Knesset n’a pas modifié la législation en vigueur en matière d’interrogatoires et que l’AIS respecte scrupuleusement la décision de la Cour suprême.

88.Traitement des détenus. Le 1er avril 1998, la Knesset a modifié l’article 9 de la loi sur les arrestations et adopté des dispositions spéciales concernant le droit des détenus (qui ont été condamnés) à envoyer et recevoir du courrier, y compris les modes d’inspection des lettres.

Le 25 novembre 1999, les règlements pris en vertu de la loi sur les arrestations (conditions de détention) ont été modifiés; désormais, l’Inspecteur général des Forces de police israéliennes est habilité à interdire les visites à un détenu.

Les Forces de police israéliennes respectent les dispositions de la loi sur les arrestations et ses règlements d’application, encore qu’à certaines époques et dans certains lieux de détention les droits ne soient pas tous observés (droit à un lit digne de ce nom, séparation des différentes catégories de détenus, droit de pratiquer des exercices quotidiens, etc.). La police est en train de rénover les lieux de détention dont elle est responsable, au coût de dizaines de millions de nouveaux shekels israéliens («NIS»). Les travaux devraient se terminer d’ici deux ans et, une fois achevés, les établissements pénitentiaires devraient être d’une qualité supérieure aux normes prévues par la loi.

Procédures disciplinaires et pénales et autres recours judiciaires

89.Un certain nombre d’organes sont chargés d’enquêter et de faire la lumière sur les plaintes déposées contre des fonctionnaires de police: la division chargée d’enquêter sur les fautes commises par la police, service spécial du Ministère de la justice, enquête sur les infractions pénales passibles d’une peine de prison supérieure à un an; des services d’enquête de la police enquêtent sur les infractions pénales passibles d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à un an; le service des plaintes contre la police à différents échelons et des enquêteurs et commissions se penchent et s’efforcent de faire la lumière sur les plaintes qui ne sont pas renvoyées devant la division ou les services d’enquête de la police.

Selon les résultats de l’enquête, des actions pénales ou disciplinaires sont engagées contre les fonctionnaires de police auteurs présumés d’une infraction.

La division, responsable de la majorité des enquêtes criminelles contre des fonctionnaires de police, transmet au service disciplinaire du département du personnel de police les dossiers qui, de prime abord, révèlent un manquement à la discipline. Le service disciplinaire examine ces cas d’un point de vue disciplinaire et notamment décide s’il y a lieu d’engager une procédure disciplinaire. On trouve parmi ces dossiers des affaires dans lesquelles l’infraction imputée à un policier ne constitue pas une infraction pénale, ainsi que des affaires que la division a décidé, pour différents motifs, de ne pas poursuivre au pénal.

À cet égard, il faut relever que dans les affaires d’infractions liées au recours illégal à la force, le directeur de la division est habilité à décider de l’ouverture d’une procédure disciplinaire.

90.Le service disciplinaire examine les dossiers qui lui sont transmis par différentes instances d’examen et décide s’il y a lieu d’engager une procédure disciplinaire; il peut s’agir de traduire l’intéressé devant un conseil de discipline composé de plusieurs personnes ou d’un juge unique ou de lui adresser un avertissement.

Du début de l’enquête jusqu’à la conclusion de l’éventuelle procédure pénale ou disciplinaire, la police peut aussi envisager de prendre des mesures d’ordre administratif, y compris de révocation de la police, de suspension, de mise en disponibilité d’office, de mutation, de rétrogradation, de report d’une promotion et d’avertissement.

91.Les statistiques ci-après concernant le traitement des plaintes d’ordre disciplinaire et criminel ont été établies par les Forces de police israéliennes et la division chargée d’enquêter sur les fautes commises par la police, respectivement:

Tableau 1 – Traitement des plaintes de caractère disciplinaire et criminel

1996

1997

1998

1999

Nombre de dossiers déposés auprès du conseil de discipline

135

164

175

140

Nombre de dossiers traités par le conseil de discipline

150

147

137

117

Nombre de dossiers soumis à la division pour usage de la force − recommandation d’engager des poursuites pénales

18

38

47

78

Nombre de dossiers soumis à la division pour usage de la force − recommandation de traduire les intéressés devant le conseil de discipline

121

112

78

69

Nombre de dossiers soumis à la division pour usage de la force − recommandation de traduire les intéressés devant un juge unique

50

65

34

64

Nombre de dossiers transmis par la division au service disciplinaire − recommandation d’envisager des sanctions disciplinaires

406

357

425

424

Nombre de policiers révoqués pour participation à des actes de violence

-

4

3

7

Nombre de policiers révoqués pour participation à d’autres infractions

22

18

32

34

Nombre de policiers révoqués suite à un problème de discipline, fonctionnel ou inadaptation

16

18

21

38

Nombre de policiers suspendus pour participation à des infractions

13

10

15

15

Tableau 2 – Affaires traitées par la Division chargée d’enquêter sur les fautes commises par la police

Sujet

1997

1998

1999

Nombre d’affaires au début de l’année

788

924

1 097

Affaires qui ont éclaté pendant l’année

Usage de la forceAutres Total

2 6052 429 5 034

3 1382 650 5 788

3 4772 667 6 144

Affaires réglées dans le courant de l’année

Affaires classées faute de culpabilitéImpossibilité de faire toute la lumièreManque de preuves Actions disciplinairesActions pénalesAutres* Total

7555906246173686 2 771

83301 101333246669 3 182

82001 257243216574 3 110

Affaires classées sans enquêteAffaires en suspens à la fin de l’annéeNombre moyen d’affaires traitées par moisDurée moyenne de la procédure (en mois)

2 1279242314,0

2 4331 0974682,3

2 9871 1445082,3

* Affaires ouvertes par erreur, affaires regroupées, auteur de l’infraction inconnu, manque d’intérêt général.

Graphique 1

Nombre d’affaires dans lesquelles la Division chargée d’enquêter sur les fautes commises par la police recommande d’ouvrir une action pénale

\s

Formation des agents des forces de l’ordre

92.Les Forces de police israéliennes organisent des programmes de formation complets pour le personnel à tous les échelons, selon le niveau professionnel et le poste occupés dans la hiérarchie. Tous les cours sans exception abordent les droits de l’homme et la dignité humaine soit directement en traitant de ces questions, soit en traitant de problèmes d’ordre professionnel dans l’esprit des droits de l’homme et de la dignité de la personne.

La formation met tout particulièrement l’accent sur la question à deux moments critiques: tout d’abord, lors du cours de formation initiale, à l’entrée dans le service. Elle remplit alors une fonction importante dans la mesure où elle inculque au civil de la veille les règles de conduite et le cadre de référence à respecter par un policier.

La deuxième occasion est celle du cours destiné aux officiers, qui marque un changement de statut, puisque le policier sera tenu responsable non plus seulement de ses propres valeurs et normes de conduite, mais aussi de ceux du personnel placé sous ses ordres.

La formation dispensée aux agents et officiers de police s’effectue notamment moyennant des ateliers sur «les droits de l’homme et les valeurs démocratiques», organisés par des animateurs de l’Association pour les droits civils en Israël et du Conseil pour la primauté du droit et la démocratie. Ainsi, ces associations ont organisé en 1999 124 ateliers auxquels ont participé des milliers de policiers.

De même, près de 90 ateliers de déontologie qui mettent l’accent sur la dignité de l’homme, se tiennent chaque année à l’intention d’environ 3 000 policiers.

Autres mesures de réforme institutionnelle

93.Suite aux recommandations de la Commission Kremnitzer sur la violence policière, que l’Inspecteur général a faites siennes, la police a, pendant plusieurs années, mené de nombreuses activités abordant tel ou tel aspect de la réaction à avoir en cas de comportement violent de policiers. Pour essayer d’inculquer aux policiers des normes appropriées quant à l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, la police a beaucoup fait ces dernières années sur le plan de l’information et de la formation au moyen de cours et d’ateliers pratiques.

De plus, des sanctions administratives ont été prises contre les policiers qui avaient participé à des actes de violence. Des mesures visent à accroître la responsabilisation des personnes confrontées à cette question sur le terrain, y compris en cas de débordement dont des policiers placés sous leurs ordres se rendraient coupables. Pour de plus amples renseignements sur la Commission Kremnitzer, se reporter au paragraphe 219 du rapport initial.

94.La Commission Goldberg. Comme il était expliqué en détail dans le rapport initial, en 1993, le Ministre de la justice et le Ministre de la police ont chargé une commission publique, ayant à sa tête le Président de la Cour suprême, le juge Eliezer Goldberg, d’examiner le bien‑fondé de condamnations reposant uniquement ou presque uniquement sur les aveux de l’inculpé, d’étudier les possibilités de révision des procès et de se pencher sur d’autres questions liées aux droits des personnes interrogées par la police. Dans le cadre des préparatifs engagés dans la perspective de l’obligation qui sera faite à la police d’enregistrer les interrogatoires dans le cas des crimes les plus graves, la plupart des services d’investigation de la police ont travaillé, pendant près de trois ans, sur la base d’un procès type. Il faudrait relever que, grâce à ces mesures, le nombre de procédures de «voir dire» (récusation) a sensiblement diminué.

La Commission Goldberg a recommandé entre autres de créer une école pour l’apprentissage des techniques d’investigation. C’est pourquoi, en septembre 1999, la police a mis sur pied un centre pour la formation du personnel de police judiciaire et des enquêteurs des Forces de police israéliennes.

Au 30 août 2000, 1 268 stagiaires étaient passés par le centre d’éducation permanente où les enquêteurs s’étaient perfectionnés dans les domaines particuliers où ils ont besoin de connaissances approfondies, comme l’escroquerie qualifiée, les infractions sexuelles, la délinquance des jeunes, les interrogatoires, les infractions ayant entraîné la mort, les réseaux criminels, etc..

95.Hospitalisation psychiatrique. Le tableau ci-après vise les hôpitaux psychiatriques comme les services psychiatriques des hôpitaux:

Tableau 1 − Hospitalisations involontaires, 1995-1998

Année

Décision judiciaire

Décision du psychiatre de district

1995

1 235

1 589

1996

1 110

1 564

1997

1 128

2 039

1998

1 310

2 681

1999

913

3 257

96.Depuis la soumission du rapport initial, les hôpitaux psychiatriques ont enregistré une augmentation du nombre d’hospitalisations involontaires qui représentent désormais 14,6 % des entrées, contre 9,7 % en 1996. Cette augmentation peut être attribuée à l’adoption de la loi sur les droits du malade, 5756-1996, qui a notablement accru la sensibilisation à la nécessité d’obtenir le consentement en connaissance de cause à l’hospitalisation ou une autorisation jugée suffisante par la loi. C’est ce qui explique que les statistiques de cas où le malade a dû être hospitalisé contre son gré sont désormais plus fiables.

97.Le nombre de lits affectés aux hospitalisations psychiatriques a diminué. En revanche, un nombre croissant de malades sont orientés vers les hôpitaux gériatriques, foyers et autres institutions ouvertes par la collectivité. Un amendement à la loi sur la protection sociale (traitement des personnes handicapées mentales), 5729-1969, concernant la réadaptation des personnes handicapées mentales dans la communauté vient d’être adopté.

Expérimentation sur des êtres humains nationale

98.En 1999, les règlements pris en application de la loi sur la santé publique (expérimentations médicales sur des êtres humains) ont été modifiés en vue d’une délégation du pouvoir d’approuver des expériences «simples». Ce pouvoir a été délégué au Comité Helsinki et aux directeurs des hôpitaux, ce qui a permis au Ministère de la santé de débloquer davantage de crédits aux fins de la surveillance et du contrôle de l’application de la législation. Par ailleurs, des efforts sont faits pour que les règlements susmentionnés soient adoptés en tant que textes de loi.

Interdiction du clonage humain

99.La loi portant interdiction des interventions génétiques (clonage humain et manipulation génétique de cellules souches), 5759-1999, a un caractère novateur. Elle interdit, pour une période de cinq ans, tout acte ou toute intervention sur des cellules humaines destinés à cloner un être humain ou à créer un être humain à l’aide de cellules génétiquement modifiées.

La loi prescrit que ce moratoire de cinq ans devrait être mis à profit pour examiner les conséquences de tels actes. À cet effet, le législateur a établi un comité consultatif chargé de suivre l’évolution des choses en matière d’expérimentations génétiques sur les êtres humains en médecine, en sciences et en biotechnologie. Le Comité consultatif fera tous les ans rapport au Ministre de la santé pour le conseiller sur les questions visées par la loi et lui faire des recommandations sur la façon de faire respecter les interdictions prévues par la loi.

Pour permettre à la législation d’avancer au même rythme que le progrès scientifique et non de le freiner, le Ministre de la santé est autorisé, après consultation du Comité consultatif, à autoriser, par voie de règlements, certains actes d’intervention génétique initialement interdits par la loi. Ces actes seraient soumis à l’obtention préalable d’un permis et éventuellement à certaines conditions. Les infractions à la loi sont passibles de peines de deux ans de prison.

Il faudrait souligner que le principal but de la loi était d’ordre déclaratoire. Actuellement, aucune expérience de clonage humain n’est menée en Israël. Mais le législateur a jugé important de déclarer qu’en l’état actuel des choses avant d’en avoir examiné de façon approfondie tous les aspects moraux, juridiques, sociaux et scientifiques, la technique du clonage n’était pas le meilleur moyen de mettre un enfant au monde.

Article 8 − Interdiction de l’esclavage

100.Généralités. Comme il était expliqué en détail dans le rapport initial, la législation israélienne interdit de punir un acte criminel d’une peine de travaux forcés. Les condamnés incarcérés sont astreints à des tâches ou des emplois qui n’impliquent pas de travaux forcés (art. 48 de la loi pénale, 5737-1977), sauf si la Commission des dispenses de l’Administration pénitentiaire les en exonère pour des raisons tenant à leur rééducation, à leur santé ou à d’autres motifs valables.

101.Faute d’emplois convenables, la main‑d’œuvre pénitentiaire n’est pas pleinement utilisée.

Entre novembre 1998 et fin 1999, le nombre de détenus employés a augmenté de 20 %, ce qui s’explique surtout par la généralisation de l’embauche de détenus dans des usines privées.

102.Le programme de travail de l’Administration pénitentiaire permet aux détenus, d’une part, d’acquérir des compétences professionnelles – à cet effet, le Ministère du travail et des affaires sociales organise dans les prisons des cours de formation professionnelle débouchant sur un diplôme professionnel décerné par le Ministère aux détenus qui terminent leurs études – et, d’autre part, de travailler en milieu carcéral.

103.Près de 500 détenus sont employés dans 17 antennes d’usines privées installées dans les zones industrielles des prisons. Les conditions de travail, fixées par accord entre l’Administration pénitentiaire et l’entrepreneur, sont les mêmes qu’à l’extérieur. Les ouvriers sont rémunérés en fonction de leur productivité. Par ailleurs, près de 350 détenus sont employés dans les prisons à assembler différents produits. Il s’agit d’un travail facile, effectué par les détenus sans qualification et donc dans l’incapacité de travailler dans un établissement industriel normal.

104.Lorsque s’approche la date de leur libération, les détenus qui travaillent intègrent un programme de réadaptation individuelle ou collective. Ils sont alors employés dans des usines à l’extérieur de la prison. Actuellement 300 détenus environ participent à ce type de programmes.

105.Les détenus qui travaillent pour le compte d’usines privées reçoivent un salaire fixe, légèrement inférieur au salaire minimum. L’Administration pénitentiaire rémunère les détenus chaque mois à date fixe, même si l’entrepreneur n’a pas versé effectivement les salaires.

Main ‑d’œuvre étrangère

106.Généralités. Au cours des six dernières années, le nombre de travailleurs étrangers employés en Israël avec ou sans permis de travail a considérablement augmenté. Ainsi, l’embauche de travailleurs étrangers n’est pas à négliger au regard du travail, de l’emploi et de la protection sociale. La législation récente concernant les travailleurs étrangers reflète deux objectifs majeurs du Gouvernement israélien: réduire le nombre de travailleurs étrangers dans l’économie israélienne et assurer la protection légale des droits de ces travailleurs. Dans le passé, la législation ne traitait que de l’aspect pénal du problème en sanctionnant quiconque employait de la main‑d’œuvre étrangère ou servait d’intermédiaire en l’absence d’agrément. Les amendements à la loi sur les travailleurs étrangers (emploi illégal et garantie de conditions appropriées), 5751-1991, abordent trois questions supplémentaires importantes. Ils traitent de la garantie des droits de la main‑d’œuvre étrangère, de l’imposition de taxes obligatoires aux employeurs de main‑d’œuvre étrangère et de la nécessité d’imposer des peines plus sévères en cas d’infractions à la loi.

107.Garantie des droits des travailleurs étrangers. Bien que la majorité des droits des travailleurs étrangers aient déjà été définis dans plusieurs lois du travail avant l’adoption dernièrement de ces amendements, la nécessité se faisait de plus en plus sentir de les regrouper dans un seul texte de loi, notamment parce que les travailleurs étrangers rencontraient objectivement des difficultés faute de parler suffisamment bien l’hébreu et d’être au courant des conditions de travail habituellement en vigueur en Israël.

Les travailleurs étrangers jouissaient déjà entre autres droits de celui d’avoir un contrat de travail détaillé, rédigé dans leur langue et accompagné d’une traduction en hébreu. Il a été prévu en plus que l’employeur devrait contracter en leur faveur une assurance maladie à ses frais car, même si la loi sur l’Agence pour l’emploi lui faisait obligation d’assurer ses salariés dans le cadre de leurs conditions d’emploi, il s’agissait surtout jusqu’ici d’une formalité administrative. Enfin, le nouvel amendement impose à l’employeur l’obligation d’assurer, là encore à ses frais, le logement, dans des conditions décentes, et la protection sociale de la main‑d’œuvre étrangère.

Par ailleurs, les employeurs sont tenus de soumettre à la division des paiements de l’Agence pour l’emploi des états de paie mensuels pour tous les travailleurs étrangers au bénéfice d’un emploi. En plus du contrat de travail, ils sont aussi obligés de conserver sur leur lieu de travail une attestation d’assurance maladie, les fiches de paie et un registre des heures de travail et de repos de chaque travailleur.

108.Nécessité d’imposer des peines sévères en cas d’infraction à la loi. Les amendes prévues par la loi ont été portées à 80 000 NIS et neuf nouvelles infractions sont désormais sanctionnées, touchant essentiellement à la violation des droits des travailleurs étrangers. Un autre article assure à ces derniers une protection contre toute velléité de l’employeur de diminuer leur salaire et de porter atteinte à leurs conditions de travail suite à des plaintes des travailleurs à cet égard.

L’éventail des personnes qui peuvent être tenues responsables d’infractions à la loi a aussi été étendu aux employeurs actifs dans ce domaine, aux personnes qui organisent le séjour, qui s’occupent de l’assurance maladie, des traitements, etc.

Le pouvoir de supervision des inspecteurs chargés de faire respecter la loi a aussi été défini et étendu. En vertu de la loi modifiée, les inspecteurs ont désormais le droit de saisir des documents, tels que fiches de paie et registres d’horaires de travail et de repos sur le lieu de travail s’ils en ont besoin pour prouver qu’il y a eu infraction à la loi.

Dans le même temps, la loi sur l’Agence pour l’emploi, 5719-1959, a été modifiée et l’interdiction faite aux agences privées d’exiger de l’argent des travailleurs a été étendue. Désormais, une agence privée ne peut plus ni recevoir, ni percevoir de versement direct ou indirect des travailleurs ni de qui que ce soit agissant en leur nom en Israël ou à l’étranger, ni leur en imposer.

109.Selon des données fournies par les agences pour l’emploi, le nombre de permis de travail délivrés en 2000 pour l’embauche de travailleurs étrangers s’élève à 72 445. Selon des estimations du Bureau central de statistique, près de 150 000 travailleurs étrangers sont actuellement employés en Israël, dont beaucoup illégalement. Les permis de travail sont délivrés pour un laps de temps limité et ne valent que pour des travailleurs nommément désignés. Ces derniers ne peuvent pas se faire accompagner de membres de leur famille.

110.Selon des données fournies par le Ministère de l’intérieur, la majorité des travailleurs étrangers sont originaires des pays ci-après:

Europe

Asie

Afrique

Amérique du Sud et Amérique centrale

PologneBulgarieRoumanieYougoslavieEx-URSS

PhilippinesThaïlandeIndeChine

GhanaNigéria

ColombieBolivieÉquateurChiliBrésil

111.Israël n’a signé aucun accord bilatéral avec ces pays d’origine au sujet de la main‑d’œuvre étrangère.

112.Le Ministère du travail et des affaires sociales distribue aux travailleurs qui débarquent à l’aéroport un dépliant d’information rédigé en plusieurs langues. Ce dépliant énumère les obligations des employeurs et informe les travailleurs de l’existence d’un numéro de téléphone spécial à composer en cas de problème. Des ONG donnent aux travailleurs étrangers les autres renseignements dont ils peuvent avoir besoin.

113.Aux termes de la loi, les employeurs sont tenus de fournir aux travailleurs étrangers, à leurs frais, une assurance maladie offrant une gamme de services sur laquelle le Ministère de la santé se penche actuellement.

114.Une convention collective a été conclue dernièrement dans le secteur du bâtiment entre les entrepreneurs et la Nouvelle Confédération du travail, l’Histadrout, assortie d’une annexe spéciale définissant les conditions de travail des travailleurs étrangers dans ce secteur.

115.En 1998, les amendes administratives imposées pour manquement à la loi ont été portées de 2 000 à 5 000 NIS.

116.Traite des femmes. Voir plus haut, paragraphe 61.

Article 9 − Liberté et sécurité de la personne

Arrestation et détention

117.Notification de l’arrestation. Notification de l’arrestation d’une personne doit être adressée sans délai, sauf si l’intéressé s’y oppose, à un ami ou à un parent qu’il est raisonnablement facile de localiser. À la demande de l’intéressé, notification est également adressée à un avocat de son choix ou à l’un de ceux dont le nom figure sur une liste dressée par l’ordre des avocats, qui lui est présentée. De plus, une personne démunie a le droit de se faire représenter par le Service de défense publique. La police adresse au plus tôt une demande en son nom à ce dernier. Pour de plus amples renseignements, se reporter au paragraphe 223 du rapport initial.

118.L’audience préliminaire. Dans presque tous les cas, la personne qu’il est décidé de mettre en état d’arrestation autrement qu’en présence d’un juge et que le commissaire de police ne relâche pas ni ne libère sous caution doit être déférée devant un juge dès que possible et au plus tard dans les 24 heures qui suivent son arrestation, faute de quoi elle doit être relâchée. L’intéressé ou son représentant peut immédiatement déposer une demande de mise en liberté sous caution, auquel cas l’audience judiciaire peut avoir lieu bien avant l’expiration du délai de 24 heures.

119.Lors de l’audience préliminaire, qui se déroule normalement devant un juge unique de tribunal de première instance, le juge examine d’abord les faits présentés par la police pour savoir s’il y a véritablement des motifs raisonnables de suspecter que le détenu a effectivement commis une infraction. Le détenu ou son conseil peut demander une confrontation avec le policier qui comparaît en l’espèce au nom de l’État. En outre, le juge doit déterminer si le maintien du suspect en détention se justifie pour des raisons légitimes qui, dans l’ensemble, se répartissent en trois catégories:

120.«Pour assurer l’aboutissement de l’enquête ou de l’action judiciaire ou l’exécution de la peine s’il y a des raisons de croire que, s’il était remis en liberté, le suspect pourrait nuire au bon déroulement de la procédure, s’enfuir, dissimuler des biens, influencer des témoins ou altérer des preuves;

A.Pour assurer la protection de la population s’il y a des raisons de croire que le suspect menacera la sécurité d’individus, de la collectivité ou de l’État;

B.Dans des cas exceptionnels, pour permettre le déroulement d’interrogatoires qui ne pourraient être menés que si le suspect demeure en détention.»

121.Durée de la détention avant la mise en accusation. Si le juge ne libère pas le suspect à l’issue de l’audience préliminaire, il peut ordonner son maintien en détention pendant une période maximum de 15 jours consécutifs. Si, à la fin de cette période, la police tient à garder le suspect en détention aux fins de l’enquête, une autre audience a lieu devant le juge qui prend sa décision en fonction des critères indiqués plus haut. Plus la durée de la détention requise est longue, plus les indices qui laissent présumer que le suspect a effectivement commis l’infraction doivent être probants pour justifier la prolongation. La durée totale de la détention faisant suite aux demandes de la police ne peut pas dépasser 30 jours. Toutefois, une détention aux fins d’enquête ne peut en aucun cas dépasser 15 jours si la détention se justifie par ce seul motif. La détention ne peut être prolongée au-delà du délai de 30 jours si ce n’est sur décision prise par le juge sur requête spéciale signée par le Procureur général.

122.Conseil commis d’office. Avant le dépôt d’un acte d’accusation, la loi exige qu’un conseil soit commis d’office pour défendre le détenu qui est atteint de maladie mentale au sens de l’article 15 de la loi de procédure pénale [version mise à jour], 5742-1982, ou de l’article 18 de la loi sur le traitement des malades mentaux, 5751-1991, ou qui a moins de 16 ans ou celui qui, aveugle, sourd-muet ou handicapé mental, doit faire une déclaration avant le dépôt de l’acte d’accusation ou, enfin, celui qui est soupçonné de meurtre ou d’un acte passible d’une peine d’au moins 10 ans de prison [art. 15 a) de la loi de procédure pénale].

Quand il n’est pas soumis à cette obligation, le tribunal a toute liberté d’appréciation pour commettre un conseil d’office au détenu qui est démuni, qui encourt une peine d’au moins 10 ans de prison, qui est aveugle, sourd-muet ou handicapé mental ou que, pour une raison quelconque, il juge incapable d’assurer lui-même sa défense. Un détenu démuni a le droit de se faire représenter par le Service de défense publique, même si le tribunal ne nomme pas de conseil. Pour de plus amples renseignements sur la question, se reporter au paragraphe 285 du rapport initial.

Arrestation et détention d’agents des Forces armées

123.Suite à l’adoption de la Loi fondamentale sur la dignité et la liberté de la personne, les procédures d’arrestation prévues par la loi de justice militaire, 5715-1955, ont dû être modifiées de façon à être mises en conformité avec ce nouvel environnement juridique. Une première tentative de modification de la loi sur la justice militaire tendait à prévoir qu’un soldat des FDI pouvait être détenu en garde à vue pendant 96 heures avant d’être déféré devant un juge, alors que les civils doivent être traduits le plus tôt possible devant un juge et au plus tard 24 heures après leur arrestation ou relâchés, conformément aux articles 17 et 29 de la loi de procédure pénale (pouvoirs de répression et arrestation). Cet amendement a été invalidé par la Haute Cour de justice qui a fait droit à une requête faisant valoir que la durée de garde à vue de 96 heures était disproportionnée et de ce fait incompatible avec la Loi fondamentale sur la dignité et la liberté de la personne (H.C. 6055/95 Zemach c. Ministre de la défense).

124.La loi de justice militaire 5715-1955 a donc été remaniée à nouveau, la période maximum pendant laquelle un soldat peut être maintenu en garde à vue avant d’être déféré devant un juge étant ramenée à 48 heures.

Les détenus libanais

125.Dans ses observations sur le rapport initial, le Comité des droits de l’homme se disait préoccupé par l’internement administratif de personnes qui ne menaçaient pas personnellement la sûreté de l’État, gardées en otages de façon à faciliter les négociations avec d’autres parties concernant la libération de soldats israéliens détenus ou la restitution des corps de soldats décédés.

126.Au cours des années 1984‑1987, un certain nombre de civils libanais ont été arrêtés et jugés par des tribunaux israéliens. Chacun d’eux a été jugé coupable de crimes contre l’État et condamné à un certain nombre d’années de prison. Une fois qu’ils eurent exécuté leur peine dans les prisons israéliennes, ils n’ont pas été libérés et le Ministre de la défense a ordonné leur internement administratif.

127.Ces hommes ont été maintenus en détention pour servir de «monnaie d’échange» dans les négociations avec des groupes de miliciens terroristes islamiques que l’on soupçonnait de retenir des soldats des FDI disparus au combat au Liban ou d’avoir des renseignements sur leur compte. En 1994, après que le Président du tribunal de district eut prorogé de six mois leur internement administratif, un certain nombre d’entre eux se sont tournés vers la Cour suprême en se plaignant de servir de «monnaie d’échange». Une chambre de trois juges de la Cour suprême a rejeté leur recours par deux voix contre une.

Ultérieurement, les détenus ont demandé que leur cas soit réexaminé, ce qui leur a été accordé. Il a été décidé qu’une chambre élargie de neuf juges connaîtrait de leur affaire. Le 12 avril 2000, la Cour suprême a invalidé l’arrêt qu’elle avait rendu antérieurement (réexamen d’une affaire criminelle 7048/98 Anonyme c. Le Ministre de la défense). Par six voix contre trois, la Cour a jugé que le Ministre de la défense n’avait pas le pouvoir d’imposer l’internement administratif d’une personne qui ne menaçait pas la sécurité nationale surtout si le but poursuivi était de se servir de l’intéressé comme «monnaie d’échange».

Pour la majorité des juges, comme il était capital de protéger la dignité et la liberté de la personne, il fallait, pour contrebalancer droits civils et sécurité nationale, interpréter la loi de façon à ne pas donner au Ministre de la défense le pouvoir de placer une personne en internement administratif pour s’en servir ensuite comme «monnaie d’échange», d’autant que le droit international exigeait une telle interprétation. De plus, la Cour suprême a estimé qu’il aurait été illégal de maintenir ces hommes en détention quand bien même le Ministre de la défense aurait joui d’un tel pouvoir, faute de preuves suffisantes pour établir que cette mesure permettrait d’obtenir la libération des prisonniers de guerre et des soldats israéliens disparus au combat.

128.Suite à cette décision, la Haute Cour de justice a rejeté une requête émanant de la famille de Ron Arad, pilote israélien disparu au combat, et contestant la libération des détenus libanais (H.C. 2967/00 Arad c. La Knesset et consorts). Le Ministre de la défense a ordonné la libération immédiate et le rapatriement au Liban des huit auteurs libanais de la requête C.F.H. 7048/98 (Anonyme), ainsi que de cinq autres détenus libanais. Les détenus dont on estimait qu’ils menaçaient la sécurité de l’État d’Israël n’ont pas été libérés. En conséquence, le Ministre de la défense a décidé que Mustafa Dirani et Abed Al‑Karim Ubeid, directement responsables de nombreuses attaques terroristes contre l’État d’Israël et ses ressortissants, représentaient une menace directe pour la sûreté de l’État et ne devraient pas être remis en liberté. Une mesure d’internement administratif, confirmée par le tribunal de district avant d’être confirmée en appel par la Cour suprême, a été prise à leur encontre.

Article 10 − Traitement des personnes privées de liberté

129.La question a été traitée dans le précédent rapport d’Israël. Il ne s’est produit aucun changement dans ce domaine depuis la soumission du rapport initial en 1998.

Article 11 − Interdiction de l’emprisonnement pour non-exécution d’une obligation contractuelle

130.Comme il était expliqué en détail aux paragraphes 360 à 365 du rapport initial d’Israël, l’amendement no 15 apporté à la loi sur l’exécution des décisions de justice [S.Ch. 1479 (5754), p. 284] a établi de nouvelles modalités d’enquête sur les ressources du débiteur et, dans l’ensemble, a sérieusement restreint la possibilité de prononcer des ordres d’incarcération, conformément à l’arrêt rendu par la Cour suprême dans H.C.J. Perah Association c. Le Ministre de la justice et consorts (se reporter au paragraphe 361 du rapport initial pour plus de détails). En application de l’article 70 modifié de la loi, avant de prendre un ordre d’incarcération à l’encontre d’un débiteur, le chef du Bureau d’exécution des décisions de justice doit tenir une audience au cours de laquelle il est procédé, en présence du débiteur, à un examen de tous ses biens à partir d’une déclaration sous serment qu’il aura faite auparavant. Si le débiteur s’obstine manifestement à ne pas se soumettre à la procédure d’exécution, par exemple en refusant de faire la déclaration sous serment concernant ses biens, le chef du Bureau d’exécution peut ordonner son incarcération. Il peut ordonner au débiteur, pendant l’enquête sur ses biens, de s’acquitter de sa dette par versements mensuels d’un montant fixé en fonction de ses ressources ou, si le débiteur demande à échelonner davantage les versements et renonce à tenir secret l’état de ses biens, il peut déclarer que le débiteur a des «moyens limités». Dans ce cas, le débiteur dont le nom est consigné dans un registre spécial du Bureau d’exécution peut se voir imposer une restriction à l’utilisation de cartes de crédit ou à l’exercice de fonctions d’administrateur ou de directeur d’une société à responsabilité limitée.

À la suite de l’amendement apporté à la loi sur l’exécution des décisions de justice, évoqué plus haut, le nombre des débiteurs récalcitrants a beaucoup augmenté. En effet, les débiteurs ont été nombreux à décider de ne pas assister à l’examen de leurs biens afin d’éviter que l’enquête ne révèle leur capacité à régler leurs dettes, ce qui les exposerait au risque de se faire incarcérer.

Le 19 avril 1999, la Knesset a modifié la loi sur l’exécution des décisions de justice (amendement no 19) afin de faciliter le recouvrement des dettes tout en assurant l’incarcération des débiteurs non pas pour insolvabilité, mais uniquement dans les cas où, alors qu’ils sont solvables, ils refusent de régler leurs dettes. Cet amendement encourage les débiteurs à assister à l’enquête sur leurs ressources en autorisant l’incarcération d’un débiteur qui s’y refuse. Aux termes de ce dernier amendement, dans les 20 jours qui suivent la réception de la mise en demeure − document qui marque l’ouverture de la procédure d’exécution − les débiteurs sont censés se présenter au bureau d’exécution de leur choix, au moment qui leur convient le mieux en respectant toutefois ses heures d’ouverture. Pour veiller à ce que notification soit faite au débiteur en bonne et due forme, l’amendement prescrit une procédure spéciale de «service complet» − l’avis de mise en demeure doit être remis en mains propres ou par courrier recommandé au débiteur ou à un membre de sa famille qui réside avec lui. Ce n’est qu’après que le chef du Bureau d’exécution peut lancer un mandat d’arrêt. De plus, l’avis de mise en demeure a été traduit en arabe et en russe pour que la majorité des débiteurs soient en mesure de la lire dans leur propre langue.

Un débiteur qui, après avoir reçu l’avis de mise en demeure, remplit un ordre de paiement en y joignant les documents pertinents est exonéré de l’obligation de se présenter au Bureau d’exécution.

Article 12 − Droit de circuler librement

131.La question a été traitée dans le précédent rapport d’Israël. Il ne s’est produit aucun changement dans ce domaine depuis la soumission du rapport initial en 1998.

Article 13 − Expulsion des étrangers

132.La question a été traitée dans le précédent rapport d’Israël. Il ne s’est produit aucun changement dans ce domaine depuis la soumission du rapport initial en 1998.

Article 14 − Droit à un jugement équitable; indépendance de la justice

133.Un amendement apporté à la loi de procédure pénale (droit de faire entendre sa cause), 5742-1982, adopté en 2000, fait obligation au bureau du Procureur général d’informer un suspect qu’il est envisagé d’engager des poursuites contre lui du chef de quelque infraction pénale que ce soit, exception faite de délits mineurs.

Le suspect a le droit d’être entendu par un procureur de district ou toute personne autorisée par celui-ci. De plus, la loi modifiée prévoit qu’il ne peut être engagé officiellement de poursuites contre une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction qui a demandé à exercer son droit d’être entendue, avant que la faculté lui en ait été donnée.

134.La loi de procédure civile (l’État en tant que partie à un procès) (Amendement) (ordonnance et jugement rendus contre l’État), 5779-1998, a été modifiée et, contrairement à ce qui se passait naguère, permet aux tribunaux de prendre une ordonnance contre l’État. Les tribunaux sont aussi habilités à prendre une telle ordonnance sur requête dans les affaires où le plaignant a subi des dommages graves ou irréparables. Ainsi, la loi réduit un peu plus l’immunité de l’État.

Procédure de recours préliminaire ( Kdam Bagatz )

135.La procédure de recours préliminaire est une pratique administrative qui permet aux particuliers de soumettre des plaintes écrites et des requêtes concernant des actes administratifs d’agents et d’institutions du gouvernement, et ce, avant de saisir la Haute Cour de justice. Dans bien des cas, les réponses apportées par le gouvernement satisfont l’auteur de la plainte, qui n’a plus lieu de se pourvoir en justice. Cette procédure relève de la division du Ministère de la justice chargée de représenter les différentes instances de l’État dans les affaires dont la Haute Cour de justice a à connaître. Le but est d’aider le public et de réduire le nombre considérable d’affaires qui attendent d’être traitées par la Cour suprême et le Ministère de la justice. Les avocats de la division s’emploient à répondre aux requêtes en contactant les institutions intéressées et en procédant à une enquête préliminaire. Cette façon de faire bénéficie à toutes les arties intéressées en leur faisant gagner du temps, de l’énergie et de l’argent. Des centaines de plaintes sont ainsi traitées chaque année.

Service de défense publique

136.Le Service de défense publique, créé par une loi de 1995 (pour plus de détails, se reporter au paragraphe 223 du rapport précédent), a sensiblement étendu son champ d’action au cours des trois dernières années. Le premier bureau de cette nature a ouvert ses portes dans le district judiciaire de Tel Aviv/Centre en juin 1996. Progressivement des bureaux ont vu le jour dans les quatre autres districts judiciaires – Jérusalem, Be’er Sheva, Haïfa et Nazareth − sans compter la création d’un bureau national.

En 2000, le Service de défense publique a assuré une représentation dans environ 25 000 affaires réparties entre les cinq districts judiciaires. Il emploie une cinquantaine d’avocats d’office («conseils internes»), auxquels s’ajoutent environ 750 conseils privés qui assurent une représentation en son nom. Les conseils privés qui figurent sur la liste des avocats d’office sont choisis avec soin et soumis à la supervision des conseils internes.

La loi sur le conseil pour la défense, 5756-1995, habilite les inculpés ou détenus mineurs à se faire représenter par un avocat d’office sans conditions de ressources. Dans le passé, la grande majorité des inculpés mineurs jugés devant les tribunaux pour mineurs comparaissaient sans avocat. En 1999, suite à des études approfondies menées par la Division des consultations et de la  législation du Ministère de la justice, le Ministre de la justice a adopté des règlements qui habilitent les mineurs à se faire assister par un avocat commis d’office conformément à l’article 18 c) de la loi sur le conseil pour la défense, grâce à quoi des services spéciaux pour les jeunes ont été créés dans tous les districts judiciaires. Aujourd’hui, la plupart des mineurs inculpés d’infractions pénales sont représentés par des avocats commis d’office spécialisés. L’adoption des nouveaux règlements a profondément modifié l’exercice des droits des mineurs dans les procédures criminelles.

En 2000, le Ministre de la justice, reconnaissant l’importance du droit à une représentation légale en bonne et due forme, a étendu le droit de se faire représenter par le Service de défense publique dans des règlements auxquels la Commission de la Knesset pour la Constitution, la législation et la justice a souscrit en août 2000. En vertu de ces règlements, déjà appliqués dans les districts judiciaires de Tel Aviv/Centre, Jérusalem, Be’er Sheva et Nazareth, les mineurs et les détenus qui font l’objet de poursuites criminelles ont le droit de se faire représenter par un avocat commis d’office. Le Ministère de la justice se propose d’appliquer les règlements au district judiciaire de Haïfa d’ici 2001, parachevant ainsi leur mise en oeuvre, entamée en 1999.

Il n’en demeure pas moins que, d’après des données recueillies dernièrement par le Service de défense publique à partir d’un échantillon de près de 2 000 affaires traitées par les tribunaux de première instance de Tel Aviv, Natania, Acre, Zefat, Ashdod et Hadera, en moyenne, plus de la moitié des inculpés comparaissent en justice sans être représentés. Bon nombre d’entre eux sont de ce fait condamnés à d’assez longues peines de prison. Il va donc de soi que tout n’a pas encore été fait pour empêcher que des inculpés n’aient à comparaître devant un tribunal sans être correctement représentés. Le Ministère de la justice, de concert avec le Service de défense publique, s’emploie à étendre l’exercice du droit à un avocat commis d’office dans l’espoir de réaliser davantage de progrès au cours de 2001.

Règlement extrajudiciaire des litiges

137.Le Centre national de médiation et de règlement des conflits a été créé en 1998 en tant que service autonome du Ministère de la justice. La décision de créer ce centre a été prise par le Ministre de la justice avec l’aval et le soutien du Président de la Cour suprême, le juge Aharon Barak.

La médiation et les autres moyens de règlement extrajudiciaire des différends qui tendent à remplacer la procédure judiciaire et le règlement des différends par un organe de décision, encouragent les parties à un litige à négocier et à parvenir à une solution acceptable tout en leur ménageant le maximum de maîtrise sur le processus et ses résultats.

La création d’un centre national de médiation et de règlement des conflits au sein du Ministère de la justice avait pour objet de confier à une organisation professionnelle, impartiale, le soin de développer ces modes de règlement en se fondant sur des critères objectifs, l’expérience internationale et les besoins propres à la société israélienne. Le système judiciaire, les institutions publiques, les organisations communautaires, le système éducatif et le secteur du commerce et de l’industrie sont certains des secteurs de la société auxquels s’adressent les activités du centre.

Article 15 − Non-rétroactivité des lois

138.La question a été traitée dans le précédent rapport d’Israël. Il ne s’est produit aucun changement dans ce domaine depuis la soumission du rapport initial en 1998.

Article 16 − Reconnaissance de la personnalité juridique de toute personne

139.La question a été traitée dans le précédent rapport d’Israël. Il ne s’est produit aucun changement dans ce domaine depuis la soumission du rapport initial en 1998.

Article 17 − Droit de ne pas être l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille et son domicile

140.Loi sur la protection de la vie privée, 5741-1981. Selon des informations recueillies par la Division des services d’enregistrement des détectives et gardes privés du Ministère de la justice, en 2000, les licences de sept détectives privés qui avaient été condamnés notamment pour des infractions à la loi sur la protection de la vie privée, 5741-1981, n’ont pas été renouvelées.

Perquisition et saisie dans les affaires criminelles

141.Suite à l’adoption de la loi de procédure pénale (pouvoirs de répression - fouilles corporelles sur la personne d’un suspect), 5756-1996, des instructions du commandement central tendant à garantir les droits de la personne, ont été adoptées en 1998 pour donner effet à la loi sur les questions suivantes:

14.05.01:Fouille corporelle intime d’un suspect

14.05.02:Fouille corporelle sur la personne d’un suspect

14.05.03:Fouille corporelle, y compris intime, sur une personne qui n’est pas un suspect.

Perquisition domiciliaire

142.Les Forces de police israéliennes sont autorisées à procéder à des perquisitions dans des lieux privés, y compris au domicile d’une personne, moyennant un mandat de perquisition délivré par un tribunal, quand:

a)La police a besoin de perquisitionner pour se procurer un objet aux fins d’une enquête, d’un procès ou de toute autre procédure;

b)Il existe des raisons de croire que des biens dérobés sont détenus dans les lieux en question ou qu’une infraction y a été commise ou encore que ces lieux servent ou vont servir à des fins illégales;

c)Il y a des raisons de croire qu’une infraction a été ou va être commise contre une personne se trouvant dans ces lieux.

Les demandes de mandat de perquisition sont en général examinées ex parte.

La police peut perquisitionner même en l’absence de mandat dans les cas suivants:

a)Si un policier a des raisons de croire qu’une infraction grave est en train d’être commise sur les lieux ou qu’une infraction grave y a été commise dernièrement;

b)Si l’occupant demande l’assistance de la police;

c)Si la personne trouvée sur place demande l’assistance de la police et qu’il y a des raisons de croire qu’une infraction y est commise;

d)Si un policier poursuit une personne qui oppose de la résistance à une arrestation ou échappe à une garde à vue légitime.

Surveillance électronique: écoutes téléphoniques et autres

143.Écoutes policières. Comme il était expliqué en détail dans le rapport initial, une loi particulière réglemente la question de la surveillance électronique. La police soumet à la Commission de la Knesset pour la Constitution, la législation et la justice un rapport annuel sur les écoutes auxquelles elle a procédé en précisant le nombre d’autorisations que lui a données la justice, le nombre d’autorisations données mais auxquelles il n’a pas été donné suite, le nombre de demandes d’autorisations refusées par la justice et le nombre de lignes téléphoniques placées chaque année sur écoutes.

Par ailleurs, la police envoie chaque mois au Procureur général un rapport dans lequel elle indique le nom des personnes mises sur écoutes, les numéros de téléphone en question, la durée des écoutes et les infractions imputées à la personne qui fait l’objet de la mesure et les raisons pour lesquelles il a été demandé de la mettre sur écoutes.

144.Ampleur des activités illégales. Les Forces de police israéliennes ont enquêté sur les infractions suivantes à la loi sur la surveillance électronique, 5739-1979 (loi sur les écoutes).

En 1998 − 55 enquêtes ont été ouvertes: 43 affaires ont été classées sans suite; 2 inculpés ont été condamnés et 9 cas sont en instance.

En 1999 − 50 enquêtes ont été ouvertes: 34 affaires ont été classées sans suite; 11 sont en instance.

En 2000 − (jusqu’à fin août) - 31 enquêtes ont été ouvertes: 16 affaires ont été classées sans suite, 5 sont en instance.

Protection des informations personnelles contenues dans les bases de données

145.Les districts des Forces de police israéliennes (sans compter celui de Judée et Samarie) ont ouvert un certain nombre d’enquêtes pour suspicion d’infraction à l’article 8 de la loi sur la protection de la vie privée, 5741-1981, à savoir:

En 1996 − deux enquêtes ont été ouvertes − une affaire a été classée sans suite et l’autre s’est soldée par une condamnation.

En 1997 − une enquête a été ouverte avant d’être classée sans suite.

En 1998 − quatre enquêtes ont été ouvertes – deux affaires ont été classées sans suite, une s’est soldée par une condamnation, la dernière est encore en instance.

En 1999 − trois enquêtes ont été ouvertes – deux affaires ont été classées sans suite, la troisième est toujours en cours d’investigation.

En 2000(jusque fin août) – aucune enquête n’a été ouverte.

Renseignements concernant les casiers judiciaires

146.Les Forces de police israéliennes tiennent une base de données composée d’une part d’un «registre judiciaire» et d’autre part de «fichiers de police», le premier comprenant les données visées à l’article 2 de la loi sur le registre judiciaire et la réhabilitation des délinquants, 5741‑1981 (dénommée ci-après «la loi»).

Les fichiers de police contiennent des informations sur des affaires criminelles en instance ou classées.

La police, l’Agence israélienne de sécurité, la Police militaire et le département des FDI chargé de la sécurité sur le terrain (dénommés ci-après «les forces») ont directement accès au registre judiciaire et peuvent se transmettre des informations qui s’y trouvent.

La police transmet des informations d’ordre criminel tirées de ses fichiers aux autres forces habilitées à les recevoir aux termes de la loi, aux fins de l’exécution de ses fonctions, à leur demande et dans les limites prévues par la loi. De même, les autres forces peuvent transmettre ces informations pour autant que soient respectées les restrictions prévues dans la loi.

Les forces habilitées à recevoir des informations tirées du registre judiciaire sont aussi habilitées à recevoir des informations sur des affaires en instance.

Un procureur compétent, les forces, les autorités qui délivrent les mandats et des experts peuvent aussi recevoir les dossiers d’affaires classées.

Les dossiers d’affaires classées au bénéfice d’un non-lieu sont retirés des fichiers de la police et ne figurent plus au nom de la personne sous lequel ils avaient été enregistrés.

Une personne sous le nom de laquelle figure un dossier qui a été classé faute de preuve ou d’intérêt général peut demander au chef de la Division des enquêtes au siège de la Police nationale de retirer son dossier.

Le chef de la division des enquêtes fondera sa décision sur les éléments ci-après:

–La nature de l’infraction et les conditions dans lesquelles elle a été commise;

–Le laps de temps qui s’est écoulé depuis l’incident consigné dans le dossier;

–Le nombre et la qualité des plaintes portées contre l’inculpé;

–La situation personnelle de l’inculpé.

Les condamnations pénales se prescrivent par un certain délai fixé par la loi. Certaines des forces habilitées à recevoir des renseignements d’ordre criminel peuvent ne pas être habilitées à recevoir des informations sur une condamnation de cette nature. Le délai de prescription varie selon la gravité de la peine.

La loi contient aussi des dispositions portant sur les conditions entraînant l’«effacement» de la condamnation. Lorsque la condamnation est effacée, les informations à ce sujet peuvent être transmises à un nombre de forces restreint, prévu à l’article 16 de la loi.

En règle générale, une condamnation est considérée comme ayant été effacée 10 ans après l’expiration du délai de prescription.

Dans certains cas, comme dans celui de la condamnation d’un mineur pour un délit, la condamnation est effacée plus tôt.

En règle générale, une personne dont la condamnation a été «effacée» est réputée aux fins de quelque loi que ce soit ne pas avoir été condamnée et n’est pas tenue de répondre à des questions touchant ladite condamnation. Tout élément de preuve révélant une condamnation qui a été effacée du registre comme on l’a vu plus haut est irrecevable dans une action en justice, devant un fonctionnaire ou un employé d’un organisme public quelconque, à moins d’avoir été rendu public en connaissance de cause par la personne dont la condamnation a été effacée. Des fonctionnaires peuvent recevoir des informations sur une condamnation qui a été effacée et peuvent, de toute évidence, en tenir compte pour s’acquitter de leurs fonctions.

Atteintes illégales à l’honneur ou à la réputation

147.Le 5 novembre 1998, la loi sur la prévention de la diffamation, 5725-1965, a été modifiée pour disposer que les tribunaux peuvent, dans certaines conditions, ordonner le paiement de dommages-intérêts d’un montant déterminé par la loi contre la diffamation même en l’absence de preuve qu’un préjudice a été subi.

148.Droit au respect de la vie privée en matière de procréation − avortement

Tableau 1 – Demandes d’avortement, approbations et interruptions de grossesse effectives (en chiffres absolus)

1995

1996

1997

Demandes

18 903

20 408

20 550

Approbations

17 528

19 228

19 465

IVG

16 609

17 987

18 596

Tableau 2 – Taux d’interruptions de grossesse effectives

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

Pour 1 000 femmes âgées de 15 à 49 ans

13,6

12,9

12,9

12,4

11,8

11,9

12,6

12,7

Pour 1 000 naissances vivantes

150,1

149,1

148,9

145,1

140,1

142,1

148,2

149,4

Tableau 3 – Interruptions de grossesse dans les hôpitaux, par cause, 1996 (en pourcentage)

Total

19 ans et moins

20-24 ans

25-29 ans

30-34 ans

35-39 ans

40 ans et plus

Âge de la femme

11,1

17,8

4,2

70,1

Grossesse hors mariage

51,6

77,3

78,5

53,8

40,0

28,5

10,8

Malformation du fœtus

13,5

1,9

7,7

17,8

22,0

22,2

7,5

Risque pour la vie de la femme

23,0

3,0

13,5

27,3

43,7

43,7

11,6

149.Protection des données génétiques. La loi sur l’information génétique, 5760‑2000, a été adoptée il y a peu. Elle vise à protéger le droit au respect du caractère confidentiel des informations génétiques. Elle comporte des dispositions sur le caractère confidentiel des données recueillies au moyen d’examens génétiques, interdit dans certaines conditions, la discrimination fondée sur des données génétiques en matière d’emploi et d’assurance et contient des dispositions spécifiques concernant l’utilisation des données génétiques à des fins d’investigation criminelle et d’identification de cadavres.

150.Droit de mourir dans la dignité. Le 1er mai 2000, le Ministre de la santé a nommé une commission, présidée par le professeur Avraham Steinberg du Centre médical Sha’arey Tzedek de Jérusalem, pour le conseiller en matière de législation propre à répondre au dilemme médical et éthique que pose le traitement de malades en phase terminale (la «Commission publique»). La Commission publique a été créée suite à un débat public très vif sur la question du droit de mourir dans la dignité, ainsi qu’à plusieurs décisions rendues par les tribunaux de district et la Cour suprême et à des propositions de lois émanant de particuliers. L’opinion israélienne s’est montrée très intéressée par la question qui a des connotations médicales, culturelles, affectives, religieuses, morales et juridiques et ne suscite pas de consensus. La Commission publique, qui se compose de quatre sous‑commissions − professionnelle, philosophique, juridique et religieuse − doit rendre ses recommandations au Ministre de la santé courant 2001.

Logement indépendant pour personnes handicapées

151.L’un des maux les plus sérieux dont souffrent les personnes handicapées et particulièrement les personnes atteintes de retard ou de maladie mentale en Israël tient à la préférence manifeste pour les structures d’hébergement en institution au dépens de logements adaptés que les pouvoirs publics mettraient à leur disposition au sein de la collectivité. Des milliers de personnes handicapées vivent dans des établissements surpeuplés dans des conditions qui laissent plutôt à désirer. On a fait valoir que la situation actuelle était incompatible avec le principe de l’égalité établi par la jurisprudence de la Haute Cour de justice et qui est maintenant repris dans la Loi fondamentale sur la dignité et la liberté de la personne.

152.Des personnalités éminentes dans ce domaine ont déjà fait savoir que la qualité de la vie et du développement des personnes handicapées à tous les niveaux s’améliorent quand elles vivent dans des logements spéciaux au sein même de la collectivité, dans leur milieu naturel. La situation en Israël se présente au contraire comme suit:

1)Sur 7 400 personnes atteintes de retard mental qui vivent en dehors de chez elles, 6 000 environ sont hébergées dans 53 institutions. On ne cesse d’ailleurs d’en construire de nouvelles. Les autorités s’opposent pour des raisons budgétaires aux familles et aux associations désireuses de faciliter l’exercice par les personnes retardées mentales de leur droit à vivre dans des logements spéciaux aménagés au sein de la collectivité. L’hébergement en institution représente la part du lion dans le budget attribué au logement des personnes handicapées.

2)6 700 personnes atteintes de maladie mentale vivent dans des hôpitaux psychiatriques. On estime que beaucoup d’entre elles y demeurent faute de structures spéciales appropriées au sein de la collectivité.

3)En mars 1999, une commission publique a soumis un rapport sur l’état des survivants à l’holocauste atteints de maladie mentale qui vivent dans des hôpitaux psychiatriques en Israël. Les conclusions en étaient particulièrement alarmantes.

4)Le phénomène général de l’institutionnalisation touche aussi de nombreuses personnes handicapées physiques qui vivent en institution, voire à l’hôpital.

153.En l’état actuel des choses, la législation récente consacre le droit des personnes handicapées à vivre dans leur milieu naturel. Le projet de loi sur l’égalité de droits des personnes handicapées, 5760‑2000, comporte un chapitre sur le logement. Parmi les dispositions centrales de ce projet dans ce domaine figurent celles qui prévoient le droit des personnes handicapées à vivre au sein de la collectivité et l’obligation des pouvoirs publics de traduire ce droit dans la pratique en offrant des services d’aide personnalisée.

154.Un amendement apporté dernièrement à la loi sur la protection sociale (traitement des personnes handicapées mentales), 5729‑1969, concernant l’obligation des pouvoirs publics d’attribuer des ressources aux structures d’hébergement et aux foyers de jour pour personnes handicapées mentales, stipule qu’en déterminant le type de logement, le comité d’évaluation doit donner la priorité au logement indépendant.

155.Le 5 juillet 2000, la loi sur la réadaptation des personnes atteintes de maladie mentale à la vie en société, 5760‑2000, a été adoptée, établissant le droit des personnes malades mentales à toute une gamme de services de réadaptation à la vie sociale dans plusieurs domaines, y compris le logement, l’emploi, les études et les loisirs.

Pour de plus amples renseignements sur les droits des personnes handicapées, prière de se reporter à la section consacrée à l’article 26 ci-dessous.

Démolition des maisons construites illégalement à Jérusalem

156.Dans ses observations sur le rapport initial, le Comité des droits de l’homme s’est dit préoccupé par la pratique de démolition des maisons édifiées dans l’illégalité dans les quartiers Est de Jérusalem.

157.Historique. Au vu des 3 000 ans d’histoire de la ville, il faut relever que l’idée d’une Jérusalem-Est ne remonte qu’à la période de 19 ans (1948‑1967) pendant laquelle Jérusalem a été divisée.

Entre 1948 et 1967, sous l’occupation jordanienne, Jérusalem-Est était relativement sous‑développée. Jérusalem-Ouest en revanche était à l’époque une capitale moderne, qui s’était développée dès 1914 conformément à un plan d’urbanisme conçu en fonction de la topographie particulière de la ville. En 1967, lors de la réunification, les différences de développement urbain entre Jérusalem-Est et Jérusalem-Ouest étaient donc énormes.

Les villages situés dans le secteur oriental de la ville se sont développés non pas selon des plans d’urbanisme, mais au gré de l’expansion des propriétés familiales. Qui plus est, en général, une série de propriétaires privés se partageaient de petits lopins de terre. Comme l’enregistrement des terres n’était ni systématique ni régulier, bien souvent il est difficile d’en déterminer la propriété et il arrive fréquemment que plusieurs personnes se disent propriétaires de la même parcelle. L’aménagement urbain se fait sur la base des données cadastrales, d’où la nécessité de remanier et mettre à jour le cadastre avant d’élaborer des plans d’aménagement urbain définitifs, comme de régler certains litiges. Il faut donc aussi procéder à de nombreux levés, opération qui n’est pas encore terminée.

En 1967, les habitants de Jérusalem-Est allaient chercher l’eau au puits. Avec la réunification de la ville, il a fallu relier toutes les infrastructures et aujourd’hui des systèmes efficaces d’adduction d’eau et de tout-à-l’égout ont été installés − les ressources de Jérusalem en eau ne peuvent alimenter que 15 à 20 000 personnes. L’infrastructure doit être planifiée avant la mise en chantier de toute nouvelle construction et non l’inverse.

158.Facteurs démographiques. L’accroissement naturel de la population arabe a toujours dépassé celui de la population juive. En 1967, la ville comptait 197 000 Juifs (74,2 % de la population) et 68 000 Arabes (25,8 %), en 1999 par contre, 429 000 Juifs (69 %) pour 193 000 Arabes (31 %). Il est prévu de construire 15 000 nouveaux logements dans le secteur arabe et 35 000 dans le secteur juif, ce qui correspond grosso modo à la proportion de population arabe dans la population en général.

159.Caractéristiques culturelles. La tradition arabe qui veut que l’on construise des maisons individuelles pour la famille élargie sur des terrains privés est très gourmande en terres par rapport aux immeubles d’appartements des quartiers juifs. Dans le secteur arabe, une moyenne de 11 personnes vivent dans 1,9 logement par dounam (environ un hectare) contre 19 personnes vivant dans 5,9 logements par dounam dans le secteur juif. De plus, de nombreux bâtiments publics, à Jérusalem-Ouest, sont financés par des dons privés de la diaspora juive, alors que dans la partie orientale de la ville ce sont la Municipalité de Jérusalem et le Gouvernement israélien qui financent ces bâtiments.

160.Développement de l’infrastructure et des services. Certains services urbains comme les centres commerciaux et les grandes voies de communication bénéficient aux habitants de toute la ville. D’autres services sont implantés dans les quartiers.

Si l’on reconnaît que l’avenir de Jérusalem en tant que ville unifiée dépend pour une bonne part de l’offre de services municipaux à tous les secteurs de la population dans des conditions d’égalité, on constate que la Municipalité de Jérusalem, en coopération avec le Gouvernement israélien, a donné la priorité à un programme de développement de Jérusalem-Est. On estime à 520 millions de NIS la somme totale requise pour combler l’écart entre les deux parties de la ville, soit environ 130 millions de dollars des États‑Unis.

À Jérusalem, il est de règle de planifier le développement en coopération avec les habitants des quartiers arabes. Ainsi, dans le village arabe de Tsur Baher, 400 logements qui seront commercialisés par une association arabe doivent être construits sur des terres domaniales. La zone a été reclassée pour bâtir davantage.

À A-Sawaneh, des sans-abri se sont installés sur des terres qui appartenaient au waqf et sur lesquelles il était prévu de construire un établissement d’éducation spécialisée. Le waqf a offert le terrain à l’école, qui a été construite plus tard par la Municipalité et doit porter le nom du défunt roi Hussein de Jordanie.

161.Demandes de permis de construire. Des dépliants d’information, en hébreu et en arabe, donnent des détails sur la procédure à suivre pour demander un permis de construire. On peut aussi consulter à cet effet, sur Internet, les sites hébreu et arabe de la Municipalité.

162.Tous les projets de construction sont également soumis à l’approbation du Comité de planification et de construction de district, organisme public.

163.Le nombre respectif de demandes de permis de construire correspond à peu près à l’importance de chaque groupe de population. Pendant le premier semestre de 1999, 195 demandes, soit 20 % de l’ensemble des demandes, émanaient d’habitants de Jérusalem-Est. Sur ces 195 demandes, 116 (60 %) ont été acceptées. Les habitants de Jérusalem-Ouest ont soumis 791 demandes, dont 553 (67 %) ont été accordées. Vu les droits d’enregistrement perçus, bien des demandes restent sans suite − les candidats à la construction préférant courir le risque d’une amende au cas où l’affaire passerait en justice.

164.Constructions illégales. À Jérusalem-Ouest, les infractions à la réglementation en matière de construction prennent presque toujours la forme d’ajouts à des constructions légales, tels qu’une pièce dans la cour ou une chambre aménagée sur le toit. À Jérusalem-Est, des bâtiments entiers sont souvent construits sans permis, ce qui explique que les démolitions y sont beaucoup plus nombreuses qu’à Jérusalem-Ouest.

165.Démolitions. LaMunicipalité de Jérusalem a pour politique d’ordonner la démolition des bâtiments lorsqu’ils gênent la mise en œuvre de travaux publics, comme la construction d’écoles ou de routes, constituent une menace à la sécurité des habitants ou portent atteinte au patrimoine historique de la ville. Le Ministère de l’intérieur est également habilité à ordonner leur démolition, indépendamment de la Municipalité, et un petit nombre de démolitions décidées par le ministère ont lieu chaque année. Il faudrait relever que dans l’un et l’autre cas, la décision de démolition n’est jamais arbitraire; elle est prise dans les règles, l’intéressé a le droit de faire entendre sa cause et peut faire recours auprès des tribunaux.

Tableau 1 – Nouveaux bâtiments construits sans permis (par quartier, Jérusalem-Est)

Quartier

1997

1998

1999

Issawiya

10

59

45

Shuafat

16

32

62

Wadi Joz

13

14

18

Ras Al Amud

10

65

41

Beit Hanina

27

39

100

A-Tur

12

43

35

Sheikh Jarrah

2

8

15

Vieille Ville

10

43

65

Tsur Baher

31

25

13

Um Tuba

6

19

35

Abu-Tor

35

19

6

Silwan

9

39

49

Jabel Mukhaber

11

65

38

Autres quartiers (Sawahra, Um Lison, Walgia, Sheikh Sa’ad et autres)

10

15

32

Total

202

485

554

Tableau 2 – Infractions à la réglementation – Jérusalem-Est et Ouest (janvier-août 1998)

Jérusalem-Est

Jérusalem-Ouest

Infractions constatées

80 000 m2*

10 000 m2*

Modes de constatation

95 % par des inspections sur place et des prises de vues aériennes

98 % par des plaintes de voisins

Type d’infraction

Construction de maisons et d’immeublesConstruction sur des terrains destinés à l’aménagement de routes ou déclarés d’utilité publique

Adjonction de toits ou de cours

Ouverture de pièces sous les toits

Fermeture de balcons

Arrêtés de démolition

30

15

Démolitions effectives

7

10

*Principales causes d’infractions à la réglementation à Jérusalem-Est:

●Les auteurs d’infractions veulent éviter de payer des droits d’enregistrement

●Les auteurs d’infractions ne respectent pas les conditions d’urbanisme (zones non constructibles, etc.).

Tableau 3 – Plans d’implantation soumis pour approbation

Jérusalem-Est

Jérusalem-Ouest

15.11.98-31.12.98

91

77

1.1.99-30.11.99

440

543

Tableau 4 – Demandes de permis de construire

Jérusalem-Est

Jérusalem-Ouest

1998

321

1 661

1999

325

1 544

Tableau 5 – Permis de construire accordés

Jérusalem-Est

Jérusalem-Ouest

1998

265

1 508

1999

289

1 403

Tableau 6 – Arrêtés de démolition mis à exécution

Jérusalem-Est

Camp de Sawaneh

Jérusalem-Ouest

1993

23

10

1994

7

4

1995

14

10

1996

8

4

1997

19

12

1998

13

30 tentes

13

1999

17

4

Total

101

30

57

Tableau 7 – Infractions à la réglementation − procédures engagées

Jérusalem-Est

Jérusalem-Ouest

1998

575

351

1999

436

227

Tableau 8 – Projets menés à bien à Jérusalem-Est, 1997-1999

Coût (en millions de NIS)

Nouvelles routes

42

Réfection de routes existantes

40

Systèmes d’adduction d’eau et de tout‑à‑l’égout

40

Centres communautaires

10

Autres

47

Total

179

Article 18 − Liberté de conscience et de religion

Les institutions religieuses

166.Les conseils religieux juifs. Comme il était expliqué en détail aux paragraphes 547 à 549 du rapport précédent, l’État confère, au niveau local, certains pouvoirs aux conseils religieux juifs, qui sont organisés selon la loi et financés en partie à l’aide de fonds publics. Traditionnellement, les conseils religieux étaient constitués exclusivement de représentants orthodoxes juifs. En 1998, la Haute Cour de justice a ordonné que soient nommés des représentants non orthodoxes aux conseils religieux de Jérusalem, Tel‑Aviv, Haïfa, Kiryat Tiv’on et Arad (H.C.J. 4727/97 Parti Meretz au Conseil municipal de Jérusalem et consorts c. Le Ministre des affaires religieuses, P.D. 52(5) 241). Toutefois, cette ordonnance n’a pas encore été mise à exécution.

Funérailles

167.Funérailles civiles. Depuis la présentation du rapport initial en 1998, l’accès à des funérailles civiles a été considérablement facilité, à la suite de l’adoption de la loi sur le droit à des funérailles civiles, (5756‑1996) (décrite au paragraphe 570 du rapport précédent). En avril 1999, le premier cimetière non orthodoxe pour Juifs a été inauguré à Be’er‑Sheva (dans le sud du pays), conformément à la loi susvisée. Au moment où le présent rapport a été établi, d’autres cimetières non orthodoxes n’étaient pas encore en service, mais de nouvelles licences d’entreprise de pompes funèbres non orthodoxe avaient été délivrées à Jérusalem et Haïfa.

168.Inscriptions sur les pierres tombales. Le droit de faire figurer des dates du calendrier grégorien et des caractères latins au côté des caractères hébraïques sur les pierres tombales des cimetières juifs a été reconnu, puis réaffirmé avec force à plusieurs reprises par les tribunaux. À la suite de l’adoption de la loi sur le droit à des funérailles civiles, l’entreprise de pompes funèbres orthodoxe («Chevra Kadisha») de Rishon L’zion a refusé de continuer à autoriser des inscriptions en caractères latins et la mention de dates du calendrier grégorien sur les pierres tombales, au motif que l’existence de cimetières civils avait réduit la nécessité d’autoriser des inscriptions non hébraïques sur les pierres tombales dans les cimetières juifs. Le jugement rendu dans l’affaire Chevra Kadisha a été porté devant la Cour suprême, laquelle a déclaré le recours recevable par deux voix contre une (C.A. 6024/97 Shavit c. Chevra Kadisha Rishon L’Zion).

169.Égalité en matière d’octroi de fonds publics. En avril 2000, la Haute Cour de justice a accueilli un recours exercé contre le Ministre des affaires religieuses, dénonçant l’inégalité entre cimetières juifs et cimetières arabes en matière d’octroi de fonds publics. Soulignant l’importance du principe de l’égalité dans ce domaine, la Cour a enjoint au Ministère des affaires religieuses de revoir son budget des cimetières de manière à rétablir l’égalité en ce qui concerne les cimetières arabes (H.C.J. 1113/99 Adalah et consorts c. Le Ministre des affaires religieuses). Au moment où le présent rapport a été établi, la décision de la Cour n’avait pas encore été mise à exécution.

Article 19 − Liberté d’opinion et d’expression

170.Expression politique. Dans son arrêt H.C. 6393/96, Zakin c. Le maire de Be’er ‑Sheva, P.D. 53(3) 289, la Haute Cour de justice a jugé que la liberté d’expression politique devait bénéficier de la protection la plus stricte, non seulement en raison de l’importance qu’elle revêtait pour la société en ce qu’elle était le fondement d’un gouvernement démocratique, mais également parce que, plus que toute autre forme d’expression, elle était exposée au risque d’être méconnue par le gouvernement. Aussi la Cour a‑t‑elle estimé qu’un règlement municipal devait s’interpréter dans un sens conforme à la liberté d’expression politique et qu’il n’était donc pas nécessaire d’obtenir une autorisation spéciale du maire pour accrocher sur la façade d’un bâtiment privé des calicots portant des inscriptions politiques.

Audiovisuel

171.Alors que l’Office de radio‑télédiffusion est financé par une redevance que versent tous les propriétaires de postes de télévision et par une taxe perçue sur les propriétaires d’automobiles, ainsi que par la vente d’espaces publicitaires, la deuxième chaîne de télévision et les stations locales de radio créées par la loi 5750‑1990 sur la Second Television and Radio Broadcast Authority sont confiées à des sociétés privées concessionnaires et financées uniquement par la vente d’espaces publicitaires.

172.En 1994, la Second Authority for Television and Radio a commencé à octroyer des concessions à des stations locales de radio d’un bout à l’autre du pays. En 1996, on dénombrait 14 stations locales de radio qui appartenaient à des particuliers et émettaient sous la supervision du gouvernement. En 2000, la Second Authority for Television and Radio a lancé un appel d’offres en vue de l’octroi de la concession d’une chaîne commerciale supplémentaire (la troisième chaîne de télévision).

173.Conscient du pouvoir donné à des sociétés concessionnaires et des risques qu’il y a de laisser une poignée d’entreprises puissantes, défendant des droits acquis dans les secteurs économiques et politiques, mettre leur emprise sur les médias, le législateur impose aux concessionnaires de la deuxième chaîne de télévision une série de contraintes, lesquelles sont exposées en détail dans le rapport initial à propos de l’article 19 du Pacte. De même, aucune société ne peut acquérir une concession pour émettre sur la future troisième chaîne de télévision, si elle est également titulaire d’une concession pour des émissions par câble ou satellite (art. 40 B) 1) de la loi sur la Second Television and Radio Broadcast Authority, 5750‑1990).

174.Droit à l’information. L’adoption en 1998, de la loi sur le droit à l’information (5758‑1998) a assuré un ancrage législatif solide au droit du public à l’information. Cette loi prescrit la procédure à suivre pour la présentation de requêtes et le traitement de celles‑ci et impose plusieurs obligations aux pouvoirs publics, notamment celles de publier des rapports d’information périodiques et de désigner parmi les collaborateurs de chacune des autorités concernées un commissaire chargé de fournir au public l’accès à l’information, de traiter les demandes d’information et de veiller à l’application de ladite loi.

La principale innovation tient au fait que la loi reconnaît à tout citoyen ou résident israélien le droit de recevoir des informations des pouvoirs publics, sans considération de l’intérêt personnel qu’il peut y avoir et sans devoir motiver sa requête. En outre, l’article 12 de la loi étend les dispositions de celle‑ci aux personnes qui n’ont pas la qualité de citoyen ou de résident de l’État d’Israël pour ce qui est de l’information concernant leurs droits en Israël.

À l’instar des lois analogues en vigueur dans bien d’autres pays, la loi pose des limites au droit à l’information. L’article 9 énumère plusieurs catégories d’informations qui ne doivent ou n’ont pas à être fournies. Par ailleurs, conformément à l’article 14, la loi ne s’applique pas à certains organismes chargés de la sécurité, pas plus qu’aux informations qu’ils produisent, recueillent ou détiennent. De plus, l’article 8 énumère plusieurs cas dans lesquels une autorité publique peut ne pas faire droit à une demande d’information.

Dans de tels cas, le requérant ou un tiers peut, conformément à l’article 17, former un recours devant le tribunal de district (ou, dans des cas exceptionnels, devant la Cour suprême). Nonobstant les dispositions de l’article 9, le tribunal peut décider que tout ou partie de l’information demandée devra être donné aux conditions qu’il prescrira, s’il estime plus justifié, au regard de l’intérêt public, d’ordonner la divulgation de l’information que de rejeter la requête, à condition que pareille divulgation ne soit pas interdite par une autre disposition légale.

Article 20 − Interdiction de l’incitation à la haine

175.La question a été traitée dans le précédent rapport d’Israël. Il ne s’est produit aucun changement dans ce domaine depuis la soumission du rapport initial en 1998.

Article 21 − Liberté de réunion

176.La question a été traitée dans le précédent rapport d’Israël. Il ne s’est produit aucun changement dans ce domaine depuis la soumission du rapport initial en 1998.

Article 22 − Liberté d’association

177.Droit de créer des syndicats et d’y adhérer. Depuis la soumission du rapport initial, la protection juridique du droit de s’organiser en syndicat a été renforcée par quelques décisions judiciaires importantes.

Dans l’affaire Mifealey Tahanot c. Israel Yaniv (Tribunal national du travail, 46/3‑209, novembre 1996), le Tribunal a annulé la décision de licenciement de deux travailleurs, estimant que le motif réel du licenciement était l’initiative qu’ils avaient prise de créer un comité de travailleurs. En l’espèce, jusque‑là l’entreprise ne comptait aucune organisation de travailleurs et il était manifeste que les deux intéressés entendaient engager une négociation collective avec l’employeur. Cette affaire devait faire date à deux égards. En premier lieu, elle a mis en évidence le fait que la reconnaissance du droit de créer des syndicats en tant que droit fondamental pouvait se fonder indifféremment sur deux arguments juridiques, à savoir: a) la notion de dignité humaine consacrée par la Loi fondamentale sur la dignité et la liberté de la personne; b) le droit à l’égalité, en l’occurrence l’interdiction de toute discrimination à l’égard de travailleurs fondée sur des motifs extrinsèques, comme la participation à des activités organisationnelles. Ce point devait être développé dans l’affaire Delek que nous examinerons plus loin. En second lieu, sur le point de savoir quelle réparation pouvait être ordonnée en cas de violation de ce droit, le Tribunal a estimé qu’il était compétent pour ordonner la réintégration des intéressés. Il s’agit là d’une décision importante. En effet, selon la jurisprudence israélienne, le rétablissement de l’intéressé dans son emploi n’intervient généralement qu’en cas de licenciement contraire à une convention collective, lorsqu’il existe des dispositions légales spécifiques, et, dans la fonction publique, lorsqu’il existe des dispositions de droit administratif qui s’ajoutent aux dispositions du droit des obligations. Précédemment la Haute Cour de justice avait exclu pareille réparation du champ du contrat de travail privé en se fondant sur une disposition du droit des obligations selon laquelle il n’appartient pas à une juridiction de faire appliquer un contrat privé. Ce qu’il y a de nouveau dans l’affaire Mifealey Tahanot, c’est que la violation d’un droit fondamental est considérée comme un moyen de droit qui permet de faire appliquer un contrat de travail privé.

Cette décision a été, de toute évidence, réaffirmée avec force dans l’affaire Horn & Leibivitz Transport Co. c. L’Histadrout (Tribunal national du travail, 99/323, juillet 2000). En l’espèce, une société de transport par bus avait licencié des chauffeurs qui tentaient de s’organiser en syndicat, tout juste après que la Nouvelle Confédération du travail (Histadrout) s’était déclarée prête à reconnaître un tel syndicat. (Pour plus de précisions concernant l’Histadrout, voir par. 664 du rapport initial.) Le Tribunal régional du travail avait ordonné une mesure de réintégration temporaire en attendant la fin de la procédure. Sur appel de la société, le Tribunal national du travail devait confirmer cette décision. Ces deux juridictions se fondaient sur des décisions antérieures selon lesquelles le droit de s’organiser en syndicat était un droit fondamental. Ici encore, la réintégration a été considérée comme le moyen le plus efficace de protéger ce droit, au motif que la menace d’une indemnisation sans plus pourrait être sans effet sur un employeur décidé à faire pièce aux activités organisationnelles de membres de son personnel.

Fait intéressant, l’employeur réagit en licenciant une centaine d’autres chauffeurs, et fit valoir qu’il était contraint de fermer tout un département de l’entreprise. L’Histadrout riposta en menaçant d’engager une procédure d’outrage au Tribunal. Le conflit devait finir par se régler avec la signature par les parties d’une convention collective.

Dans l’affaire Delek The Israeli Petrol Company c. L’Histadrout (Tribunal national du travail, 98/4‑10), le Tribunal a approfondi l’examen des arguments juridiques militant en faveur de la reconnaissance du droit syndical qui avait été amorcé dans l’affaire Mifealey Tahanot susvisée. À l’appui de la protection du droit syndical des travailleurs, le Tribunal a précisé ce qui suit:

«… le droit syndical protège la dignité du travailleur sur le lieu de travail où il passe habituellement le tiers de son temps. Pris individuellement, le travailleur a moins de pouvoir que l’employeur, et dans la plupart des cas, est dans l’incapacité de négocier sur un pied d’égalité. Adhérer à un syndicat de travailleurs lui donne de l’assurance et établit un équilibre dans ses négociations avec l’employeur … bien souvent, sa dignité n’est garantie que s’il adhère à un groupe de travailleurs, c’est‑à‑dire à un syndicat.».

Le Tribunal a également considéré que le droit syndical comportait «deux volets, dans la mesure où il se réalisait à travers les actions et du groupe et de l’individu».

Enfin, le Tribunal est allé plus loin dans l’analyse juridique du droit syndical, vu sous l’angle du principe de la non‑discrimination. En l’espèce, la société Delek, bien qu’agissant dans le cadre d’un licenciement économique justifié et tout en se conformant à la convention collective en vigueur, avait choisi de licencier des travailleurs qui étaient pour la plupart membres de l’organisation locale représentative des travailleurs. Seule une poignée de travailleurs qui n’étaient pas membres de cette organisation avait été licenciée. Le Tribunal devait juger que le fait pour l’employeur de tenir compte de l’affiliation à un syndicat au moment de décider des licenciements économiques constituait une discrimination injustifiée entre les travailleurs.

178.Droit de créer des syndicats. Depuis qu’Israël a soumis son rapport initial, le droit de créer des syndicats a été précisé davantage encore dans une décision remarquée, Tadiran Kesher Inc. et consorts c. L’Histadrout (Tribunal national du travail, 97/41‑96, février 1998). Alors qu’une convention collective était en vigueur, la société israélienne Tadiran avait fait l’objet d’une restructuration et été subdivisée en trois sociétés. La question s’était posée de savoir quel serait l’organe de négociation. Les travailleurs considéraient qu’il devait y avoir un organe de négociation unique, contrairement à Tadiran qui aurait volontiers vu trois organes de négociation distincts. Le différend tourna à la grève et la société déposa une requête aux fins d’une injonction temporaire ordonnant aux travailleurs de reprendre le travail.

Le Tribunal rejeta la requête. Le Président Adler était soucieux de maintenir un juste équilibre entre le droit fondamental des travailleurs de s’organiser et de choisir leur organisation et le droit de propriété de l’employeur, droit fondamental reconnu par la Loi fondamentale sur la dignité et la liberté de la personne. En l’espèce, le droit de l’employeur de gérer son entreprise se heurtait aux droits fondamentaux des travailleurs. Le Tribunal devait déclarer ce qui suit:

«Lorsqu’il s’agit d’arbitrer entre le droit syndical des travailleurs et le droit de l’employeur à gérer son affaire, il faut accorder un poids spécial au premier, le sort des travailleurs étant lié aux droits qui seront consacrés dans les conventions collectives pertinentes. Le droit de l’employeur d’avoir son mot à dire à propos de la restructuration de l’organe de négociation est relatif et assujetti à la condition qu’il ne peut avoir pour but de paralyser les droits syndicaux des travailleurs… Aussi l’employeur et le syndicat doivent‑ils s’entendre sur la structure de négociation la plus appropriée. Il importe au plus haut point dans une société démocratique de faire droit à la dignité et à la liberté de tout travailleur. Ceci se traduit notamment par le droit de tout travailleur de participer aux décisions concernant l’organe de négociation dont il relève. Ce droit comporte le pouvoir d’influer sur la restructuration de l’organe de négociation par le biais de négociations entre le syndicat qui représente les travailleurs et l’employeur qui leur procure du travail.».

Le Tribunal a décidé qu’en attendant la conclusion d’un accord au sujet de l’organe de négociation, les règles ordinaires régissant les conflits du travail s’appliqueraient, et le droit des travailleurs de se mettre en grève a été confirmé.

179.Nombre et structure des syndicats en Israël. Depuis la soumission du rapport précédent, aucune modification notable n’est intervenue dans la structure du mouvement syndical. L’Histadrout demeure la plus importante et la plus représentative des organisations de travailleurs en Israël et ne divulgue toujours pas le nombre exact de ses membres.

180.Pour plus de précisions concernant la situation des syndicats en Israël, on se reportera au rapport soumis en application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

181.Le droit de grève. Depuis la présentation du rapport initial, une décision significative est intervenue dans l’affaire Mekorot Inc. c. L’Histadrout (Tribunal national du travail, 99/19, août 1999). La société Mekorot est une entreprise publique chargée d’assurer l’alimentation en eau de la plupart des foyers israéliens. En l’espèce, l’employeur public contestait le droit de ses travailleurs de se mettre en grève, en arguant qu’une telle grève empêcherait l’entreprise de fournir des services essentiels. Le Tribunal se contenta de prendre une ordonnance nuancée à l’égard des grévistes en considérant que le droit de grève était un droit relatif qu’il fallait peser par rapport aux droits en conflit. Aussi l’ordonnance a‑t‑elle été interprétée comme laissant la possibilité aux travailleurs de se mettre en grève, à condition de ne pas priver la population d’eau. Elle permettait aux travailleurs de ne travailler que dans les limites autorisées par les restrictions normalement en vigueur pendant le sabbat et les jours de congé. Elle pressait les parties de reprendre les négociations et leur enjoignait de rendre compte au Tribunal dans les quatre jours.

182.Restrictions apportées au droit de grève. Depuis la soumission du rapport initial, une décision importante est intervenue, qui précise les conséquences qu’emporte la décision de qualifier une grève de «grève non protégée», à savoir qu’en règle générale, le Tribunal rendra une ordonnance prescrivant la reprise du travail. Cela n’a cependant pas été le cas dans l’affaire The Tel Aviv ‑Jaffa Workers’ Organization c. The Tel Aviv ‑Jaffa Municipality (Tribunal national du travail, 97/41‑92, février 1998). Bien qu’en l’espèce les grévistes n’eussent pas respecté la période de réflexion requise, le Tribunal décida qu’il s’agissait d’une grève «protégée». Au beau milieu des négociations collectives, la municipalité avait tenté de court‑circuiter le syndicat en chargeant un entrepreneur privé de fournir les services qui étaient fournis normalement par les employés communaux. Le Tribunal estima que cette sorte de privatisation constituait un acte unilatéral de la part de l’employeur qui faisait peser une menace tant sur les travailleurs que sur le syndicat du lieu de travail. Aussi décida‑t‑il de ne pas rendre l’ordonnance demandée. On notera qu’un des juges du siège émit une opinion dissidente en faisant valoir que, même si le Tribunal était habilité à user de son pouvoir discrétionnaire, les circonstances ne justifiaient pas le recours à une telle mesure exceptionnelle.

183. Statistiques relatives aux grèves en Israël

Les chiffres figurant au paragraphe 684 du rapport initial peuvent à présent être mis à jour comme suit:

Année

Nombre de grèves perlées

Nombre de grèves et de lock‑out (à l’exclusion des grèves perlées)

Effectif des personnes participant aux grèves et aux lock‑out

Nombre de journées de travail perdues

1960

135

14 420

49 368

1965

288

90 210

207 561

1970

163

114 941

390 260

1971

169

88 265

178 621

1972

168

87 309

236 058

1973

54

96

122 348

375 023

1974

49

71

27 141

51 333

1975

62

117

114 091

164 509

1976

76

123

114 970

308 214

1977

57

126

194 297

416 256

1978

55

85

224 354

1 071 961

1979

97

117

250 420

539 162

1980

54

84

91 451

216 516

1981

59

90

315 346

782 305

1982

79

112

838 700

1 814 945

1983

47

93

188 305

977 698

1984

74

149

528 638

995 494

1985

64

131

473 956

540 232

1986

92

142

215 227

406 292

1987

89

174

814 501

995 546

1988

93

156

327 193

516 071

1989

58

120

209 841

234 073

1990

75

117

571 172

1 071 279

1991

52

77

38 776

97 923

1992

64

114

211 833

386 658

1993

40

73

462 208

1 636 866

1994

38

75

106 047

792 533

1995

51

71

75 792

257 796

1996

28

75

124 215

190 146

1997

1998

10

53

275 478

1 227 722

1999

33

67

293 057

1 564 827

Article 23 − Protection de la famille

Mesures de protection

184.Assurances et prestations sociales. Comme il était indiqué dans le rapport initial, toutes les familles qui résident légalement en Israël ont droit, quels que soient leurs revenus, à des «allocations familiales», c’est‑à‑dire une allocation mensuelle en espèces qui est fonction du nombre d’enfants de la famille. En janvier 2001, une famille avec un enfant a perçu une allocation mensuelle de 171 nouveaux shekels (NIS) (environ 43 dollars); avec deux enfants, 343 NIS; avec trois enfants, 685 NIS; avec quatre enfants, 1 379 NIS; avec cinq enfants, 2 235 NIS. En 1999, 891 500 familles ont perçu des allocations familiales représentant 19 % du montant total des prestations servies par la National Insurance Institution (NII). En 2000, 912 481 familles ont perçu des allocations familiales représentant 17,6 % du montant total des prestations servies par la NII.

185.Jusqu’en 1997, la NII suivait une politique consistant à se servir des allocations familiales pour rembourser toute dette que les parents pouvaient avoir vis‑à‑vis du fisc. Cette politique avait un effet désastreux sur les familles les plus pauvres. En 1997, à la faveur d’une modification du règlement de la NII sur ce point, cette disposition a été supprimée.

186.La NII est également chargée de verser des prestations à titre de complément de revenu. En mai 2000, elle a versé de telles prestations à environ 127 131 familles qui n’atteignaient pas le seuil minimal fixé par la loi sur le complément de revenu, 5740‑1980, et qui ne bénéficiaient pas d’autres programmes de complément de revenu. En novembre 2000, la NII a versé de telles prestations à environ 132 448 familles.

Aide à la maternité et à la paternité

187.Depuis avril 2000, les femmes qui ne peuvent pas travailler en raison d’une grossesse à haut risque reçoivent de la NII l’équivalent de leur salaire, ce qui peut aller jusqu’à 100 % du salaire moyen.

188.L’«allocation de maternité» qui est versée à la mère dès la naissance de l’enfant, ou aux parents adoptifs, pour aider à couvrir une partie des frais initiaux encourus pour préparer l’arrivée de l’enfant au foyer, atteint actuellement un montant de 1 269 NIS (un peu plus de 300 dollars).

189.À partir du troisième enfant, les familles perçoivent pendant 20 mois une «allocation de naissance» qui représente un certain pourcentage du salaire mensuel moyen et diminue au fil du temps.

190.Dans l’état actuel, l’allocation de maternité n’est octroyée qu’aux femmes qui accouchent dans un établissement hospitalier agréé, ce qui ne va pas sans poser des problèmes, surtout en ce qui concerne les bédouines, qui accouchent parfois ailleurs que dans de tels établissements. Plusieurs projets de loi ont été déposés à l’effet de faire bénéficier de l’allocation maternité les femmes qui n’accouchent pas dans un établissement hospitalier agréé. Ces projets n’en sont qu’au premier stade de la procédure parlementaire. Un autre projet de loi, qui se trouve également au même stade, vise à interdire de licencier une travailleuse qui suit un traitement de fécondation in vitro (FIV).

Nouvelles techniques de procréation

191.En 1996, le taux de natalité était de 2,9 enfants (2,6 dans la population juive, 4,6 dans la population musulmane, 2,6 chez les chrétiens et 3,4 chez les Druzes). On note que ce taux est en train de diminuer, tout particulièrement chez les musulmanes.

192.Pendant la période 1985‑1995, le nombre de naissances chez les femmes célibataires a augmenté de presque 100 %. Par ailleurs, on note que le nombre total de naissances chez les femmes âgées de moins de 24 ans est resté pratiquement identique.

193.Traitements contre la stérilité. En 1996, 12 345 cycles de traitement par FIV ont été réalisés et conclus par 1 950 naissances vivantes (15,8 %). Les naissances faisant suite à des traitements par FIV représentent 2,1 % de toutes les naissances vivantes en Israël.

194.Commission Halperin. À l’heure actuelle, seule la femme qui suit un traitement de fécondation in vitro peut faire un don d’ovules. À la suite du débat public qui s’est engagé à ce sujet, le Ministre de la santé a décidé, le 29 février 2000, de créer une commission publique présidée par le docteur Michael Halperin qui examinerait les implications sociales, éthiques, religieuses et juridiques du don d’ovules. Entre autres questions, la Commission étudie en ce moment la légitimité d’un don d’ovules qui ne serait pas fait par une femme qui suit un traitement de FIV, ainsi que les règles de contrôle et d’enregistrement à prévoir dans pareille hypothèse. Elle aura également à se pencher sur la législation qui devrait régir les droits et devoirs de toutes les parties prenantes dans un tel processus FIV, notamment ceux des enfants qui verraient le jour. Elle présentera des recommandations sur tous autres sujets connexes qu’elle estimerait pertinents. (Pour plus de précisions concernant la Commission, consulter le site Web du Ministère israélien de la santé − www.health.gov.il).

195.Maternité de substitution. Au 30 septembre 2000, 78 accords de maternité de substitution avaient été approuvés, il en était résulté 26 naissances pour 19 grossesses (dont plusieurs gémellaires). Deux autres mères de substitution sont enceintes en ce moment. Vingt‑cinq couples dont les accords avaient été approuvés, ont mis fin au processus à mi‑parcours ou sont allés jusqu’au bout du processus sans qu’il aboutisse à une grossesse. Deux des couples candidats ont eu des enfants sans l’aide d’une mère porteuse, après qu’un accord de maternité de substitution eut été approuvé.

Violence familiale

196.Ces dernières années, plusieurs modifications importantes sont intervenues dans ce domaine, notamment en ce qui concerne le rôle et les interventions de la police. L’accent a été mis sur les victimes. Eu égard aux caractéristiques de cette infraction, comme la nécessité de réagir immédiatement afin de prévenir tout danger, la nécessité d’évaluer les risques à tous les stades du traitement par la police, la nécessité d’épuiser tous les moyens dont la police dispose, y compris le droit d’empêcher l’accès à des armes, le caractère indispensable d’une coopération avec les organismes de la communauté qui s’occupent de la question, etc., il a été décidé d’instituer au sein de la police un système d’enquête distinct pour s’occuper de la violence entre conjoints. Ce faisant, on vise à mettre l’accent sur la responsabilité, à promouvoir le professionnalisme dans la réaction de la police et à nouer des liens avec les organismes de la communauté qui s’occupent du problème.

Le système a commencé à fonctionner au début de 1999, avec 170 enquêteurs spéciaux qui avaient suivi un programme spécial de formation de cinq jours portant sur les aspects juridiques, policiers, sociaux et émotionnels de la question.

Sur les 170 enquêteurs spéciaux, 120 sont affectés à cette tâche à temps complet (dont 9 enquêteurs dans le secteur arabe) et 50 autres à temps partiel, en plus de leurs tâches habituelles, de manière à garantir la présence d’au moins 2 enquêteurs dans chaque poste de police.

Mariage

197.Dans ses observations au sujet du rapport initial d’Israël, le Comité des droits de l’homme a recommandé à l’État partie de tenir compte des critères internationaux relatifs à l’âge de la majorité dans le cadre de l’examen qu’il mène actuellement concernant l’âge minimum du mariage pour les personnes des deux sexes.

Au moment où le rapport initial a été soumis, les femmes pouvaient contracter mariage sans avoir à demander l’autorisation de leurs parents, ou de leur tuteur, dès qu’elles atteignaient l’âge de 17 ans, aucun âge minimum n’étant fixé à cet égard pour les hommes. Depuis 1998, suite à une modification apportée à la loi de 1950 relative à l’âge minium du mariage, les règles en vigueur pour les femmes s’appliquent également aux hommes, l’âge minimum du mariage étant donc fixé à 17 ans pour les deux sexes.

L’article 5 de la loi susvisée définissait deux raisons pour lesquelles le juge pouvait autoriser le mariage quand la jeune fille n’avait pas l’âge requis. L’amendement de 1998 a ajouté une troisième raison, qui autorise un jeune homme qui n’a pas l’âge requis à contracter mariage si la femme est enceinte, de lui ou a donné naissance, à son enfant.

Article 24 − Protection des enfants

198.Généralités. Depuis la soumission du rapport initial, les institutions gouvernementales comme la société israélienne n’ont cessé de s’efforcer de protéger les enfants. L’État d’Israël a récemment soumis son rapport initial en application de la Convention relative aux droits de l’enfant. On trouvera en annexe au présent rapport le texte de cette enquête approfondie sur les droits de l’enfant en Israël.

Services de protection sociale

199.La loi récemment adoptée sur les droits de l’enfant en danger vise à établir le droit des enfants qualifiés d’enfants en danger à recevoir certains services et le devoir de l’État de les leur fournir. L’étendue des services auxquels l’enfant et sa famille pourront prétendre seront fonction du danger plus ou moins grand rencontré par l’enfant. Selon cette loi, des commissions au sein des collectivités locales seront chargées d’apprécier le niveau de danger, c’est‑à‑dire les services auxquels l’enfant aura droit et de mettre en place le plan de traitement dont l’enfant et sa famille auront besoin. Cette loi innovante établit pour la première fois le droit de l’enfant à recevoir des services, plutôt que le devoir de l’État de les lui assurer. D’une part, elle donne une définition des niveaux de risque, d’autre part, elle impose aux autorités locales le devoir d’offrir des services en fonction du niveau de risque couru indépendamment de leurs soucis budgétaires ou de ceux du Ministère du travail et des affaires sociales. Cependant, la loi limite à une année la période pendant laquelle l’enfant a droit aux prestations afin de contrôler de près la situation de l’enfant et de sa famille et les résultats obtenus avec le programme d’intervention conçu à leur intention. Elle exige par ailleurs de reconnaître à l’enfant le droit de se faire entendre lors des entretiens et de permettre à l’enfant et à sa famille de participer à l’élaboration du plan de traitement. Enfin, elle privilégie les services qui permettent à l’enfant de demeurer dans sa famille.

200.Services de protection sociale dans les procédures judiciaires. Le Ministère du travail et des affaires sociales est aussi chargé au premier chef de s’occuper des cas de délinquance juvénile, d’enquêter sur les allégations de mauvais traitements à enfant et de négligence non imputable à la famille et sur les cas de mineurs âgés de moins de 14 ans soupçonnés, par les inspecteurs pour enfants du Ministère du travail et des affaires sociales, d’être victimes et témoins d’affaires de prostitution et d’atteintes aux bonnes mœurs, d’infractions sexuelles et d’infractions mettant la vie et la santé en danger ou de violence parentale à l’encontre d’un enfant. Le champ de la loi a été récemment étendu aux infractions contre la personne en vertu du chapitre 10 de la loi pénale, 5737‑1977, aux infractions qui mettent en danger la vie et la santé et aux actes de violence de toute personne ayant autorité, telle qu’elle est définie à l’article 368A de la loi pénale, commis sur la personne d’un mineur dont elle a la charge. Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2001, encore que des projets de loi aient été présentés pour en réduire l’impact.

201.Dans chaque cas de délinquance juvénile, un agent du service de probation juvénile du Ministère rédige, avant le procès, un rapport sur le comportement du prévenu, son état de santé mentale et physique et son potentiel de réadaptation et, après le procès, des recommandations en matière de peine et de traitement.

202.Au cours de l’année écoulée, la police a défini la mission d’un agent de prévention dans chaque commissariat de police, à savoir, travailler à la prévention de la délinquance juvénile. Nombreux sont ces agents qui ont suivi un cursus universitaire en sciences sociales ou en sciences du comportement et certains d’entre eux travaillent depuis de longues années auprès des jeunes. De plus, beaucoup d’autres postes ont été attribués aux services pour les jeunes, dont la plupart sont déjà dotés en personnel, de sorte qu’à la fin de 2000 le réseau de services pour la jeunesse aura vu ses effectifs doubler par rapport à 1997.

Maltraitance à enfant

203.Depuis la soumission du rapport initial, plusieurs lois intéressant la question de la maltraitance à enfant ont été adoptées, dont la loi portant révision de la loi sur la production de preuves (Protection des enfants) (Amendement no 6), 5760-1999, entrée en vigueur le 9 juin 2000, qui prévoit entre autres l’enregistrement audiovisuel des enquêtes effectuées sur des enfants en application de cette loi par des enquêteurs spécialisés du Ministère du travail et des affaires sociales. Une autre loi adoptée dernièrement porte révision de la loi sur la production de preuves (Protection des enfants) (Amendement no 7) (Définition du terme «parent»), 5760-2000; elle étend la définition du terme «parent» au partenaire d’un parent, à son concubin, à un parent adoptif et au tuteur et permet au tribunal d’ordonner que la déposition d’un témoin contre un membre de sa famille dans un crime d’ordre sexuel ne soit pas entendue en présence de l’inculpé.

204.Abus sexuel. Un amendement de 1998 à la loi pénale a aboli la distinction entre garçons et filles pour ce qui est de l’âge du consentement à la sodomie et à des relations sexuelles hors mariage, fixé pour l’un et l’autre sexes à 14-16 ans. En plus, la loi telle qu’elle a été modifiée fixe une peine minimale pour les auteurs d’infractions sexuelles graves − représentant au moins le quart de la peine maximale prévue pour ladite infraction, si ce n’est dans les rares cas où le tribunal use de son pouvoir discrétionnaire pour réduire la peine.

205.Prostitution enfantine. Les amendements apportés à la loi pénale depuis 1998 ont fait de l’annonce de services de prostitution enfantine [art. 205 a) une infraction pénale, même si le prestataire du service n’est pas effectivement un mineur (art. 205 b)]. Il est aussi désormais illégal d’utiliser des mineurs à des fins de publicité pornographique [art. 214 b)-214 b) 3)].

206.Un amendement qu’il est proposé d’apporter à la loi pénale vise à limiter la possibilité d’abus sexuels sur la personne d’enfants et à élargir la portée de la protection juridique des enfants. Ainsi, la proposition suggère d’appliquer le principe d’extraterritorialité aux actes de prostitution commis sur la personne de mineurs. Elle suggère aussi de restreindre l’application du principe non bis in idem dans les cas de prostitution et de pornographie impliquant des mineurs de façon à ce que les auteurs de tels actes puissent être jugés en Israël quand bien même l’acte incriminé ne constituerait pas une infraction pénale dans le pays où il a été commis.

Protection des enfants dans les procédures judiciaires

207.La loi portant révision de la loi sur la production de preuves (Protection des enfants) (Amendement no 6), 5760-1999, a remplacé l’appellation «enquêteur spécialisé dans les affaires de jeunes» par «enquêteur spécialisé dans les affaires d’enfants». Dans le même amendement, les interdictions frappant les publications ont été étendues et la peine encourue pour publication d’une revue interdite a été aggravée: elle peut désormais aller jusqu’à trois ans de prison, assortie d’une amende qui s’élève aujourd’hui à 150 000 NIS. Par ailleurs, il a été expressément prévu que les audiences se tiendraient à huis clos, sauf décision contraire du tribunal.

208.La Commission interministérielle récemment créée sur la condition des victimes d’infractions pénales vient de mettre sur pied une sous-commission, chargée de proposer un plan d’action pour le traitement des mineurs qui ont été victimes d’infractions sexuelles.

209.Le Conseil national pour les droits de l’enfant est en train d’élaborer un projet d’accompagnement et de soutien des victimes et des témoins mineurs dans les procédures criminelles engagées pour infractions sexuelles. L’idée est d’assurer au mineur et à sa famille l’assistance d’un avocat ou d’un conseil qui aura principalement pour tâche de fournir des renseignements au mineur et de le préparer à la procédure judiciaire à venir. Le conseil s’efforce aussi de promouvoir des changements dans la législation et la politique pour renforcer la situation de la victime dans la procédure.

Autres mesures de protection

210.Loi pénale (Amendement n o  52), 5758-1998. Cette loi étend et renforce notamment les peines imposées pour utilisation de l’image et du corps d’un mineur à des fins de publicité et de présentation de documents indécents, de sorte que la publication de tels documents portant l’image d’un enfant, y compris des prises de vue et des dessins, est passible d’une peine de cinq ans de prison. L’utilisation d’un mineur pour une publication ou une exhibition indécente est passible de sept ans de prison, voire de dix ans de prison si elle est le fait d’une personne ayant autorité sur le mineur ou a son consentement. Quiconque a de telles publications en sa possession, si ce n’est incidemment et de bonne foi, est passible d’un an de prison.

Éducation

211.En 1999, la Knesset a adopté une loi qui abaisse l’âge de l’instruction obligatoire gratuite à 3-4 ans, au lieu de 5 ans précédemment. Cette loi est mise progressivement en œuvre dans tout le pays. Les parents d’enfants plus jeunes ont à leur disposition un vaste réseau de crèches, auxquelles ils peuvent inscrire leurs enfants à des tarifs assujettis à une condition de ressources et dont le financement est subventionné par le Ministère du travail et des affaires sociales.

Loi sur les droits des élèves, 5761-2000

212.La loi récemment adoptée sur les droits des élèves, 5761-2000, (ci-après dénommée: «Loi sur les droits des élèves»), est censée poser des principes pour les droits des élèves dans l’esprit de la dignité humaine et des principes de la Convention relative aux droits de l’enfant, tout en préservant la spécificité des différents établissements éducatifs tels qu’ils sont définis dans la loi sur l’instruction obligatoire, 5709-1949, la loi sur l’enseignement public, 5713-1953, la loi sur l’éducation spécialisée, 5748-1988, et toute autre loi pertinente.

En vertu de l’article 3 de la loi sur les droits des élèves, en Israël, tout enfant et adolescent a droit à une éducation conformément aux dispositions de toute loi pertinente.

213.Interdiction de la discrimination. En vertu de l’article 5 a) de la loi sur les droits des élèves, il est interdit aux services de l’éducation de district, aux établissements d’enseignement ou à quiconque agissant en leur nom d’exercer une discrimination contre un élève pour des raisons sectaires, des raisons socioéconomiques ou des raisons d’orientation politique de l’enfant ou de ses parents, en ce qui concerne:

1)L’inscription d’un élève, son admission dans un établissement ou son expulsion;

2)L’élaboration de programmes d’enseignement distincts ou de filières distinctes dans le même établissement;

3)La constitution de classes séparées dans le même établissement;

4)Les droits et obligations des élèves, y compris le règlement disciplinaire et leur mise en œuvre.

En vertu de l’article 5 b) de la loi sur les droits des élèves, quiconque enfreint les dispositions de cet article est passible d’une peine de prison d’un an ou d’une amende, en application de l’article 61 a) 3) de la loi pénale, 5737-1977.

214.Mesures disciplinaires. En vertu de l’article 10 de la loi sur les droits des élèves, chaque élève a le droit à ce que la discipline règne dans l’établissement dans le respect de la dignité humaine et, à cet égard, est en droit à ne pas être soumis à des peines disciplinaires corporelles ou dégradantes. De plus, l’article 11 de la loi stipule qu’un établissement ne peut pas punir un enfant pour un acte ou une omission de ses parents.

215.Disparités dans l’enseignement. On trouvera dans les tableaux ci-après des données sur les disparités, certes atténuées mais persistantes, entre les différents secteurs de la société israélienne. Sont considérés à cet effet les personnes possédant moins de quatre années de scolarité et le nombre de candidats et de lauréats au diplôme de fin d’études secondaires (certificat d’immatriculation).

Tableau 1 – Population ayant accompli de 0 à 4 ans de scolarité, 1999

Juifs

Arabes et autres

Sexe et âge

En milliers

Années de scolarité (%)

Sexe et âge

En milliers

Années de scolarité (%)

Femmes

0

1 à 4 ans

Femmes

0

1 à 4 ans

Total

1 871,9

3,4

1,6

Total

370,2

10,7

5,5

15-17

121,2

-

0

15-17

36,2

1,9

0,6

18-24

283,0

0,3

0,2

18-24

79,6

2,3

0,6

25-34

338,9

0,6

0,1

25-34

97,6

4,1

1,6

35-44

314,0

0,7

0,2

35-44

67,8

5,6

6,2

45-54

305,6

1,2

0,5

45-54

40,4

16,6

16,1

55-64

187,9

7,1

3,9

55-64

24,9

38,6

17,7

65+

320,9

13,1

5,8

65+

23,3

57,6

12,6

Hommes

Hommes

Total

1 744,3

1,5

1,2

Total

371,9

3,2

4,8

15-17

130,2

-

0,2

15-17

36,3

0,3

1,9

18-24

294,4

0,2

0,1

18-24

82,6

1,1

1,5

25-34

338,7

0,4

0,2

25-34

99,8

1,0

2,0

35-44

292,4

0,7

0,3

35-44

71,1

2,3

3,4

45-54

285,7

0,8

0,5

45-54

39,7

4,0

4,8

55-64

164,5

2,7

1,8

55-64

24,7

6,9

16,2

65+

238,1

6,4

5,9

65+

17,4

26,6

31,2

Tableau 2 – Taux de fréquentation des établissements scolaires classiques, par âge et par communauté (en pourcentage), 1998-1999

Âge

Secteur juif

Secteur arabe

2

67,6

5,1

3

89,3

22,5

4

92,9

33,5

5

94,0

80,7

6

97,8

97,2

14

99,7

92,6

15

97,7

79,4

16

94,7

75,6

17

89,6

68,3

Tableau 3 – Population âgée de 17 ans − Diplôme de fin d’études secondaires − Candidats et lauréats (en pourcentage), 1998

Candidats

Lauréats

Total

63,5 %

40,1 %

Enseignement juif

68,3 %

44,8 %

Enseignement arabe (druze y compris)

45,1 %

22,2 %

Enseignement druze

69,4 %

30,7 %

En 1999, le nombre moyen d’élèves par classe était de 26 dans le secteur juif, contre 30 dans le secteur arabe. Au cours de la période allant de 1995 à 1999, le nombre moyen d’élèves par classe a baissé tant dans le secteur arabe (30,9 en 1995) que dans le secteur juif (27,4 en 1995).

216.Loi sur la journée scolaire continue et l’enseignement complémentaire, 5757-1997. Cette loi vise à promouvoir l’égalité des chances dans l’enseignement et à contribuer à aider les enfants à tirer le meilleur parti de leurs aptitudes naturelles. Elle stipule que quatre jours par semaine, la journée scolaire comptera au moins huit heures de cours. La loi se met progressivement en place, en priorité dans les municipalités et les quartiers qui ont besoin d’une aide complémentaire dans ce domaine. Elle devrait être appliquée intégralement courant 2001.

L’enseignement dans le secteur arabe

217.La division de l’éducation et des services de protection sociale du Ministère de l’éducation est chargée, depuis sa création dans les années 70, de la promotion des groupes de population plus faibles grâce à la mise en place de programmes et de projets spéciaux dans le système éducatif. Pendant les 10 premières années de son existence, elle ne s’est pas occupée des secteurs arabe et druze, confiés à un service spécial du Ministère de l’éducation.

218.En 1997, le Centre juridique pour les droits des Arabes d’Israël s’est pourvu devant la Haute Cour de justice pour exiger du Ministère de l’éducation qu’il fasse bénéficier les municipalités arabes comme les juives des programmes de soutien spéciaux de la division de l’éducation et de la protection sociale (HCJ 2814/97 Le Comité pour le suivi des questions d’éducation dans le secteur arabe en Israël et consorts c. Le ministère de l’éducation, de la culture et des sports).

219.Commission Ben-Peretz. Suite à cette requête, le Ministère de l’éducation a créé une commission spéciale, présidée par le professeur Miriam Ben-Peretz, afin de mettre au point un plan quinquennal d’éducation pour le secteur arabe (1999-2003). En 1998, la Commission Ben‑Peretz a soumis un rapport détaillé, accompagné de recommandations intéressant plusieurs domaines.

La Commission proposait notamment de:

Construire environ 1 600 salles de classe (y compris de maternelle et d’éducation spécialisée) en cinq ans;

Étendre largement les programmes mis en œuvre par la division de l’éducation et de la protection sociale;

Étendre largement le projet de tutorat (Perach) dans le cadre duquel des étudiants de l’Université font office de tuteur auprès des enfants des écoles qui ont besoin de soutien;

Mettre en place un programme expérimental pour la prévention de l’abandon scolaire dans cinq municipalités, destiné à poser des jalons en vue d’un programme plus ambitieux;

Étendre la formation des enseignants et la création de centres régionaux pour la formation des maîtres;

Décerner des bourses d’études à 50 enseignants dans le domaine des sciences et techniques;

Lancer des programmes d’études prestigieux pour attirer les étudiants de valeur, ainsi que des filières d’études technologiques propres à répondre aux besoins des étudiants moins doués;

Accroître le budget de la construction et de l’équipement des laboratoires de sciences;

Redoubler d’efforts pour repérer les élèves ayant besoin d’une éducation spécialisée, prévoir environ 13 000 heures de cours supplémentaires et créer 120 postes de psychologues scolaires;

Diminuer le nombre d’élèves par classe;

Créer des centres régionaux d’éducation.

220.En juillet 1999, le Gouvernement a décidé de mettre en œuvre les recommandations de la Commission. Le Ministère de l’éducation y consacrera 50 millions de NIS par an pendant cinq ans. De plus, le Ministère de l’éducation a décidé d’appliquer une politique d’action positive favorisant l’éducation dans le secteur arabe par rapport au secteur juif. Ce plan quinquennal prévoit entre autres l’attribution de 37 % du budget de l’éducation préscolaire aux municipalités arabes, de 29,5 % du budget de la construction à l’édification de salles de classe dans les écoles arabes et le doublement des crédits affectés à l’éducation arabe aux fins de l’orientation spécialisée, ce qui porte ce poste à 18 % de l’ensemble du budget. Qui plus est, le taux de croissance des postes d’enseignant dans le secteur arabe a atteint 25 %, contre 10 % dans le secteur juif.

221.Les efforts consentis par le Ministère de l’éducation se sont traduits par la réduction des écarts entre les secteurs, mais pas par leur élimination complète. Le Comité pour le suivi des questions d’éducation dans le secteur arabe en Israël a fait valoir que le plan ne reprenait pas suffisamment certaines de ses recommandations, tendant par exemple à accroître le nombre de postes de psychologues et d’inspecteurs, à créer des administrations régionales pour l’éducation spécialisée, à réduire le surpeuplement des classes d’éducation spécialisée, à financer la création de programmes spéciaux pour les élèves arabes surdoués, à ouvrir des centres de formation des enseignants et à prévoir des crédits pour l’adaptation des examens et des outils de diagnostic aux besoins de la population arabe.

Information de caractère génétique

222.En vertu de la loi sur l’information génétique, 5760-2000, il faut, pour obtenir ou utiliser un échantillon d’ADN prélevé sur un mineur le consentement écrit du responsable légal de l’enfant. Dans le cas d’un mineur âgé de plus de 16 ans, le consentement écrit de l’intéressé lui‑même est également requis. La loi limite les objectifs pour lesquels un tel échantillon peut être prélevé et stipule que ce prélèvement n’est possible que si l’acte ne peut de toute évidence causer aucun préjudice physique ou mental à l’enfant. Il est aussi indispensable, pour effectuer des analyses génétiques sur la personne d’un mineur, au profit d’une personne étrangère à sa famille, d’obtenir le consentement écrit du responsable légal. Les résultats d’une analyse donnés à un mineur peuvent ne pas être transmis à son responsable légal à moins que l’existence ou l’inexistence d’une maladie ou d’un gène porteur d’une maladie ne soit découverte et qu’une évaluation médicale raisonnable ne montre qu’une intervention ou un traitement à un stade précoce pourrait empêcher ou retarder l’apparition de la maladie ou améliorer l’état de santé du mineur, empêcher l’apparition de la maladie chez d’autres membres de sa famille ou présenter un intérêt fondamental pour quelqu’un d’autre, sans causer pour autant de préjudice physique ou mental au mineur.

Par ailleurs, la loi stipule qu’un mineur âgé de plus de 16 ans qui prend part à des recherches impliquant des analyses génétiques peut donner des instructions aux chercheurs quant à la protection de ses données personnelles. Lorsque le mineur atteint l’âge de 18 ans, il est habilité à révoquer, limiter ou modifier tout consentement qui aurait été donné au sujet de sa participation à l’étude.

Sanctions corporelles infligées aux enfants

223.Jusqu’à une date récente, l’article 24 7) de l’ordonnance sur la responsabilité quasi délictuelle, adoptée en 1944, permettait au père ou à la mère, au responsable légal ou à un enseignant inculpé de coups et blessures de soulever une exception si la victime était mineure et les sanctions raisonnablement justifiées par des fins éducatives. Un projet de loi de 1999 propose d’amender cette ordonnance et d’abolir l’article 24 7) susmentionné.

224.Dans l’affaire C.A. 5224/97 L’État d’Israël c. Rachel Sde-Or, la Cour suprême s’est inscrite en faux contre la légitimité de «sanctions corporelles raisonnables». Elle a invalidé l’acquittement d’une institutrice d’école maternelle accusée d’avoir frappé des enfants confiés à ses soins, en déclarant que:

«Une philosophie de l’éducation qui soutient l’usage de la force à des fins éducatives n’a rien à voir avec les normes en vigueur dans notre société, en particulier s’il s’agit de jeunes enfants … C’est pourquoi peu importe la gravité des châtiments corporels imposés à un enfant. En règle générale, les professeurs des écoles, les institutrices d’écoles maternelles ou tout autre éducateur ne sauraient recourir à bon droit à des châtiments corporels. Commettre une telle erreur met le bien-être de l’enfant en danger et peut porter préjudice aux valeurs fondamentales de notre pays – la dignité et l’intégrité de la personne.».

Par ailleurs, la Cour suprême a estimé que l’imposition de sanctions corporelles à des enfants d’âge préscolaire ne répondait pas à l’exigence du qualificatif «raisonnablement justifiées par des fins éducatives» et de ce fait ne donnait pas le droit à l’agresseur de soulever l’exception prévue à l’article 24 7) de l’ordonnance sur la responsabilité quasi délictuelle.

225.Dans un arrêt rendu dernièrement (C.A. 4596/98 Anonyme c. L’État d’Israël), la Cour suprême a estimé que l’interdiction faite en droit pénal d’imposer des châtiments corporels s’appliquait aussi aux parents, en déclarant notamment que:

«Les peines corporelles ne sont pas seulement douloureuses ou dégradantes en tant que méthode d’éducation, elles ne permettent pas non plus d’atteindre le but visé, causent un préjudice physique et psychologique à l’enfant et violent le droit fondamental de l’enfant dans notre société à la dignité et à l’intégrité de son esprit et de son corps. Un tribunal qui a à connaître de l’aspect normatif du comportement d’un parent à l’égard de son enfant tiendra dûment compte de la conception judiciaire contemporaine de la condition et des droits de l’enfant en Israël comme dans bien d’autres pays du monde, depuis l’adoption de la Loi fondamentale sur la dignité et la liberté de la personne et la ratification par Israël de la Convention relative aux droits de l’enfant. À l’heure actuelle, on peut soutenir que dans une société telle que la nôtre l’enfant est une personne à part entière, avec des intérêts et des droits qui lui sont propres. La société se doit de le protéger et de lui garantir ses droits.».

226.Les directives du Ministère de l’éducation interdisent formellement tout châtiment corporel quel qu’il soit à titre de méthode disciplinaire. La violence verbale, comme les remarques insultantes et dégradantes sont aussi proscrites. Les régimes pénal et disciplinaire offrent des recours en cas de manquement aux directives. De plus, comme il était indiqué au paragraphe 214 du présent rapport, l’article 10 de la loi nouvellement adoptée sur les droits des élèves, 5761‑2000, prescrit qu’aucun élève ne peut être soumis à des peines corporelles ni à des mesures disciplinaires dégradantes.

Violence au sein de la famille

227.La loi pénale a été récemment modifiée (Amendement no 56 − Application d’une peine minimale pour violences commises sur la personne de femmes et d’enfants). La loi modifiée fixe la peine minimale dont se rend passible quiconque est reconnu coupable d’infractions impliquant des actes de violence graves contre un membre de sa famille à pas moins d’un cinquième de la peine maximale encourue. Toutefois, le tribunal peut, dans des cas particuliers, user de son pouvoir discrétionnaire pour réduire la peine.

Enfants handicapés

228.Le projet de loi sur l’égalité de droits des personnes handicapées, 5760-2000, établit un cadre légal détaillé pour les droits des personnes handicapées, y compris les droits des enfants handicapés. Pour de plus amples renseignements sur la question, se reporter à la section consacrée à l’article 26 ci-dessous.

229.Loi sur les établissements de réadaptation de jour, 5760-2000. Cette loi vise à garantir une rééducation, un traitement thérapeutique et éducatif appropriés aux jeunes enfants âgés de 1 à 3 ans, atteints de déficit intellectuel ou de handicap mental. Le financement de ces services est partagé entre les pouvoirs publics, les caisses maladie et les parents.

Enfants de travailleurs étrangers

230.Au cours des dix dernières années, de nombreux travailleurs étrangers sont arrivés en Israël de toutes les régions du monde. (Pour de plus amples renseignements sur le statut des travailleurs étrangers, se reporter à la section consacrée à l’article 8 ci-dessus). La loi sur l’assurance maladie nationale ne s’applique pas aux travailleurs étrangers et à leurs enfants, même s’ils séjournent légalement en Israël. Par conséquent, le travailleur étranger est tenu de contracter lui-même une assurance, les employeurs israéliens ne prévoyant pas tous une assurance maladie pour leurs employés. Actuellement, de 2 500 à 3 000 enfants de travailleurs étrangers vivent en Israël. Certains parents sont au bénéfice de permis de travail et de séjour, d’autres se trouvent illégalement en Israël. Bon nombre de ces enfants ne sont couverts par aucune assurance maladie et leurs parents n’ont pas les moyens de payer des soins médicaux. Il faudrait relever que des soins d’urgence sont dispensés sans distinction à quiconque se présente au service des urgences des hôpitaux. De plus, une ONG, «Physicians for Human Rights» (Médecins pour les droits de l’homme), a ouvert à Tel Aviv où résident la plupart d’entre eux, un dispensaire pour travailleurs étrangers qui assure d’autres traitements médicaux. Le dispensaire emploie, à titre bénévole, des médecins de famille, des pédiatres et des généralistes, ainsi que des infirmières hospitalières et de la caisse maladie Kupat Holim. Le dispensaire, qui ouvre trois fois par semaine, offre des services médicaux de base aux travailleurs tant légaux qu’illégaux, à un prix modeste.

231.En juillet 2000, la loi sur les travailleurs étrangers, 5760-2000, est entrée en vigueur. En vertu de cette loi, le Ministre de la santé devait arrêter des règlements définissant toute une gamme de services que les compagnies d’assurance sont tenues d’offrir aux travailleurs étrangers. Ces règlements viennent d’être publiés. Pour ce qui est des enfants des travailleurs étrangers, le Ministère de la santé a publié un appel d’offres en vue de leur offrir à eux aussi des services de soins de santé. L’une des caisses maladie a été retenue comme prestataire et applique le régime suivant qui a pris effet au 1er février 2001.

Un enfant né en Israël peut être assuré dans les six mois qui suivent sa naissance, si sa mère est arrivée en Israël au moins six mois auparavant, par la caisse maladie choisie suite à l’appel d’offres. L’enfant sera alors immédiatement couvert. Si l’enfant n’est pas inscrit dans ce délai de six mois, un nouveau délai de six mois devra courir avant qu’il ait droit aux services de la caisse maladie. Toutefois, tout enfant a droit à des services d’urgence sans période de carence.

Un enfant qui n’est pas né en Israël peut être assuré par la caisse maladie choisie suite à l’appel d’offres au plus tôt six mois après son arrivée en Israël. Il pourra prétendre aux services de la caisse maladie six mois après y avoir été inscrit. Là encore, des services d’urgence lui seront prodigués sans période de carence.

Ces dispositions doivent s’appliquer à tous les enfants de travailleurs étrangers, que leurs parents séjournent légalement ou non en Israël.

232.Dans l’affaire C.A. 3275/98 Agent de protection sociale de la ville de Holon c. Anonyme, le tribunal de district de Tel Aviv était saisi d’une demande d’ordonnance émanant des services sociaux qui voulaient que le tribunal donne l’ordre de procéder à une intervention chirurgicale sur une petite fille de 2 ans, dont la mère, de nationalité moldave, avait quitté Israël peu après sa naissance, en l’abandonnant. Le tribunal a statué qu’en ratifiant la Convention relative aux droits de l’enfant, l’État avait contracté l’obligation de donner aux enfants les moyens de jouir du meilleur niveau de santé possible et a ainsi ordonné que les actes médicaux requis pour améliorer la qualité de vie de la petite fille soient accomplis, indépendamment de sa nationalité.

Enfants sans abri

233.Au cours des dernières années, l’opinion s’est sensibilisée au problème des sans‑abri en Israël. Selon des évaluations récentes, on dénombrerait 3 000 sans‑abri dans le pays, presque tous adultes sans enfant. Il y aurait malgré tout parmi eux un certain nombre d’adolescents ou de jeunes fugueurs. La Society for Youth in Distress et le Service de protection de la jeunesse ont monté, de concert avec d’autres organismes, un réseau de soutien à leur intention, y compris deux refuges pour jeunes sans abri situés à Tel Aviv et Jérusalem, un «café» de soins dans la gare routière centrale de Tel Aviv et des patrouilles de véhicules spéciaux dans les grandes villes où les jeunes sans abri se rassemblent.

Article 25 − Accès au système politique

234.La question a été traitée dans le précédent rapport. Il ne s’est produit aucun changement depuis la soumission du rapport initial en 1998.

Article 26 − Égalité devant la loi

235.Élimination de la discrimination dans le domaine privé. La discrimination que des particuliers peuvent exercer est interdite en droit israélien dans la mesure uniquement où la législation le prévoit explicitement. Dans ce domaine, la situation au plan juridique a été bouleversée par l’adoption récente de la loi pour l’interdiction de la discrimination dans les produits, les services et l’accès aux lieux publics, 5761-2000, dont l’article 3 a) interdit à un prestataire de produits ou de services au public ou à quiconque gère un lieu public d’exercer une discrimination au motif de la race, de la religion ou du groupe religieux, de la nationalité, du pays d’origine, du sexe, de l’orientation sexuelle, des opinions, de l’affiliation politique, du statut personnel, de la condition de parent ou du handicap. Une telle discrimination constitue, aux termes de l’article 5, un préjudice civil pour lequel on peut demander réparation en vertu de l’ordonnance sur la responsabilité quasi délictuelle. Qui plus est, cette discrimination constitue, d’après l’article 9, une infraction pénale passible d’amende. Aux termes de l’article 11, cette loi s’applique aussi à l’État. La loi établit par ailleurs une série de présomptions légales qui fait porter le fardeau de la preuve au défendeur dans les cas de discrimination manifestes.

Droits des personnes handicapées

236.Législation. Le 23 février 1998, la Knesset a adopté la loi sur l’égalité de droits des personnes handicapées, 5758-1998, qui établit pour la première fois le droit statutaire à l’égalité et à la dignité des personnes handicapées et impose à l’État d’Israël un nouveau régime d’obligations à leur égard. L’adoption de cette loi s’est traduite principalement par un rapport de la Commission publique pour une législation détaillée concernant les droits des personnes handicapées («la Commission publique»), soumis au Ministre de la justice et au Ministre du travail et des affaires sociales en juillet 1997.

La loi sur l’égalité de droits des personnes handicapées, 5758-1998, est entrée en vigueur le 1er janvier 1999. Elle faisait partie d’un projet plus ambitieux. Elle contient des dispositions énonçant des principes de base, des principes généraux, le principe de l’égalité en matière d’emploi, le principe de l’accessibilité aux moyens de transport en commun et prévoyant la création d’une commission pour l’égalité de droits des personnes handicapées. La Quinzième Knesset a été saisie des autres chapitres, présentés sous la forme d’un projet de loi sur l’égalité de droits des personnes handicapées (Amendement − accessibilité, santé, logement indépendant et assistance personnalisée, culture, loisirs et sports, scolarité et éducation, système judiciaire, besoins particuliers), 5760-1999.

Le 1er août 2000, la Commission pour l’égalité de droits des personnes handicapées a été créée officiellement; elle est actuellement en cours de constitution. Bien que deux années se soient écoulées depuis l’entrée en vigueur de la loi sur l’égalité de droits des personnes handicapées, 5758-1998, bon nombre de ses dispositions n’ont pas encore été mises en œuvre, essentiellement pour des raisons d’ordre budgétaire. Mais les autorités ne reculent devant aucun effort.

La Knesset a examiné le projet de loi sur l’égalité de droits des personnes handicapées (Amendement − accessibilité, santé, logement indépendant et assistance personnalisée, culture, loisirs et sports, scolarité et éducation, système judiciaire, besoins particuliers), 5760-1999, en première lecture le 22 décembre 1999 et la Commission parlementaire du travail, des affaires sociales et de la santé en est actuellement saisie.

Parallèlement, des textes de loi et d’amendement sont en voie d’adoption dans des domaines bien déterminés pour promouvoir les droits de groupes particuliers de personnes handicapées (malades mentaux, nourrissons handicapés, personnes qui souffrent de déficit intellectuel, etc.).

237.Le 5 octobre 1999, la communauté des personnes handicapées d’Israël a fait grève pour exiger du Gouvernement qu’il leur accorde des conditions de vie élémentaires et plus précisément qu’il remédie aux défaillances de la sécurité sociale. Après 37 jours d’occupation du hall d’entrée et de la cour du bâtiment principal du Ministère des finances, le Gouvernement a décidé de céder à leurs exigences et des améliorations ont été apportées aux droits des personnes les plus handicapées à une allocation mobilité et à des prestations spéciales.

238.La plupart des bâtiments et lieux publics d’Israël sont inaccessibles aux personnes handicapées qui se déplacent en fauteuil roulant (administrations, bureaux des collectivités locales, écoles, universités, cafés, théâtres, restaurants, tribunaux, etc.).

239.Un amendement à la loi sur l’urbanisme et la construction, 5728-1968, et ses règlements d’application, qui remontent au début des années 80, prévoyaient qu’il ne serait pas délivré de permis de construire pour un bâtiment public si les plans n’envisageaient aucun aménagement spécial en faveur des personnes handicapées. Ces dispositions qui ne s’appliquaient d’ailleurs qu’aux bâtiments publics, faisaient la distinction entre les bâtiments publics de type A et ceux de type B, les seconds (à savoir notamment les écoles, les ministères et les collectivités locales) étant tenus d’aménager un seul et unique étage pour pouvoir prétendre à un permis de construire. La loi sur les collectivités locales (Dispositions applicables aux personnes handicapées), 5748-1988, oblige les collectivités locales à abaisser les trottoirs aux carrefours et aux passages pour piétons.

240.En général, les moyens de transport en commun sont inaccessibles aux personnes handicapées: rares sont les bus accessibles à une personne en fauteuil roulant.

241.La loi sur l’égalité de droits des personnes handicapées, 5758-1998, assure aux personnes handicapées un droit d’accès aux transports en commun (bus urbains, trains, bateaux, transports aériens) et charge le Ministre des transports d’adopter des règlements pour déterminer les modes de transport concernés et fixer le calendrier des travaux à réaliser pour en faciliter l’accessibilité. Ces règlements n’ont toujours pas été adoptés. Récemment, une vingtaine d’organisations qui œuvrent en faveur de l’égalité des personnes handicapées ont saisi la Haute Cour de justice. Dans une ordonnance avant dire droit, la Cour a ordonné au Ministre des transports de soumettre un projet de règlements à la Knesset avant l’ouverture de la session d’hiver.

242.Dernièrement, un nouveau modèle de taxi, susceptible de transporter des personnes en fauteuil roulant, a été importé en Israël.

243.La loi sur les élections à la Knesset et l’élection du Premier Ministre [version remaniée], 5729-1969, prescrit certains arrangements concernant l’accès des personnes handicapées aux bureaux de vote, l’idée étant de leur assurer au moins un bureau accessible pour 20 000 habitants. Ces arrangements et d’autres du même ordre prévus dans la loi sur les élections des collectivités locales, 5725-1965, sont loin d’être satisfaisants aujourd’hui.

244.La loi électorale a été modifiée de sorte que désormais quiconque a des difficultés à se déplacer peut voter au moyen de la «double enveloppe» dans n’importe quel bureau de vote équipé pour accueillir des personnes handicapées.

245.Plusieurs services de renseignements ne sont pas accessibles aux personnes atteintes d’un handicap sensoriel (malvoyants, aveugles, malentendants ou sourds).

246.Jusqu’à une date récente, les émissions de télévision pouvaient difficilement être suivies par les personnes malentendantes ou sourdes. La loi sur l’aide aux personnes atteintes de surdité, 5752-1992, exige de l’Office de radiotélédiffusion: a) qu’il fasse traduire au moins une émission d’informations par semaine en langage des signes; b) qu’il fasse sous-titrer un quart des émissions qui ne sont pas diffusées en direct, les émissions en hébreu devant être accompagnées de sous-titres en hébreu et celles en arabe de sous-titres en arabe. Suite à deux requêtes adressées à la Haute Cour de justice en 1994, tous les jeudis, l’Office de radiotélédiffusion traduit désormais en langage des signes l’émission d’actualités «From Today to Tomorrow», diffusée à 23 h 30.

Dernièrement l’Association «Bekol», qui défend les malentendants et les sourds, a déposé une requête auprès de la Haute Cour de justice lui demandant d’ordonner à l’Office de radiotélédiffusion de s’acquitter des obligations qui lui incombaient au titre de la loi sur l’aide aux personnes atteintes de surdité et de sous-titrer le quart des émissions enregistrées. La Cour a pris une ordonnance avant dire droit et l’Office de radiotélédiffusion a convenu de sous-titrer désormais en hébreu au moins le quart de ses émissions diffusées autrement qu’en direct et de faire la même chose pour l’arabe. De plus, il fera en sorte d’annoncer dans les programmes publiés dans les médias les émissions accompagnées de sous-titres (HCJ 5959/00 Bekol c. L’Office de radiotélédiffusion).

247.Le projet de loi sur l’égalité de droits des personnes handicapées (Amendement − accessibilité, santé, logement indépendant et assistance personnalisée, culture, loisirs et sports, scolarité et éducation, système judiciaire, besoins particuliers), 5760-1999, institue un système novateur et complet pour l’accessibilité des personnes présentant des problèmes physiques, sensoriels et sociaux.

L’emploi des personnes handicapées

248.Le taux de chômage des personnes handicapées est élevé. Il ressort d’une enquête menée par le Service pour les aveugles du Ministère du travail et des affaires sociales que le taux de chômage des aveugles atteint 72 % (mars 1997). Le département de la réadaptation du Ministère du travail et des affaires sociales estime à 70-75 % le taux de chômage des personnes atteintes de handicaps lourds, de maladie physique ou mentale ou encore de déficit intellectuel. Une enquête effectuée en 1992 a permis de constater que les taux de chômage parmi les sourds âgés de 30 à 64 ans oscillaient entre 18 et 22 %. Des experts qui témoignaient devant la Commission publique ont aussi mis le doigt sur les carences au niveau professionnel de la politique de réadaptation à l’emploi des personnes handicapées en Israël. L’une de leurs critiques portait en particulier sur le fait que l’on ne faisait pas suffisamment appel au marché libre, les débouchés réservés aux personnes handicapées ne tirant pas parti de leurs qualifications et potentiel personnel.

249.Les personnes handicapées souffrent de discrimination salariale. La loi sur le salaire minimum, 5747-1987, ne s’applique pas aux personnes atteintes de handicap physique, mental ou intellectuel employées dans des «ateliers protégés» subventionnés par l’État, où elles gagnent en général quelques centaines de NIS par mois seulement, quelle que soit leur production. L’article 17 a) de la loi sur le salaire minimum autorise le Ministre du travail et des affaires sociales à adopter des règlements pour appliquer les dispositions de la loi à ces salariés. Le Ministre du travail et des affaires sociales ne l’a pas encore fait. La loi sur le salaire minimum a été modifiée en 1997 par l’adjonction d’un article 17 b), et le Ministre du travail et des affaires sociales a été autorisé à fixer, par voie de règlement, un salaire minimum à taux réduit en faveur des personnes handicapées qui ne sont pas visées par l’article 17 a) de la loi. Il reste à adopter ces règlements. (Un projet a été distribué dernièrement pour observations aux ministères et organismes publics compétents.)

250.La loi sur l’égalité de droits des personnes handicapées, 5758-1998, consacre l’un de ses principaux chapitres à toute une série de dispositions établissant le droit des personnes handicapées à l’égalité en matière d’emploi. L’article 8 de cette loi interdit la discrimination au motif du handicap et définit la discrimination notamment comme le fait de ne pas adapter convenablement un poste de travail. Le Ministre du travail et des affaires sociales et le Ministre des finances sont chargés d’adopter des règlements prévoyant le financement de ces aménagements moyennant une aide publique. Ces règlements n’ont pas encore été adoptés. L’article 9 de la loi prévoit, en tant que mesure transitoire pour 7 ans, qu’une entreprise qui emploie plus de 25 personnes est tenue de garantir une représentation équitable des personnes handicapées. De plus, l’article 28 de la loi modifie indirectement la loi sur les nominations dans la fonction publique, 5719-1959, en ce qui concerne le devoir d’assurer une représentation équitable des personnes handicapées dans l’administration. L’objectif est loin d’être atteint.

L’article 16 de la loi sur l’égalité de droits des personnes handicapées, 5758-1998, prescrit que le Ministre du travail et des affaires sociales engagera et développera des programmes de réadaptation à l’emploi des personnes handicapées et fera chaque année rapport sur la question à la Commission du travail, des affaires sociales et de la santé de la Knesset. Jusqu’ici, celle-ci n’a été saisie d’aucun rapport en la matière. Le Ministre du travail et des affaires sociales a soumis dernièrement à cette même Commission un projet de règlement sur l’octroi de la priorité aux personnes handicapées dans l’attribution de places de stationnement sur leur lieu de travail. Une réunion a été convoquée depuis en vue de l’approbation de ce texte.

251.L’année dernière, le règlement applicable au Barreau (Dispositions relatives à l’examen sur la législation israélienne et questions pratiques), 5723-1962, a été modifié. Il prévoit désormais ce qui suit:

«a)S’agissant d’un examen écrit prévu à l’article 18 B, la commission d’examinateurs, à la demande d’un candidat atteint d’un handicap, au sens de la loi sur l’égalité de droits des personnes handicapées, 5758-1998, peut procéder à certaines modifications eu égard au handicap de l’intéressé pour lui permettre de subir l’épreuve dans des conditions autant que faire se peut d’égalité avec les autres candidats;

b)Les modifications arrêtées par la commission d’examinateurs, visées à l’alinéa a, peuvent prendre la forme de modalités d’examen non prévues à l’article 18 B a)».

252.En Israël, bon nombre d’établissements scolaires, salles de classe et autres lieux d’études et services sociaux sont inaccessibles aux élèves, parents et professeurs en fauteuil roulant. Comme on l’a vu plus haut (se reporter au chapitre sur l’accessibilité ci-dessus), la loi se contente d’imposer aux écoles l’aménagement d’un étage, même s’il s’agit de bâtiments modernes aux niveaux et étages multiples. Pourtant l’application de la législation laisse à désirer. Dans l’affaire Botzer et consorts c. Conseil local de Maccabim-Reut et consorts, 50 1) P.D. 19, la Haute Cour de justice a estimé, en mars 1996, qu’un élève en fauteuil roulant avait le droit de pouvoir accéder à l’école en toute indépendance, dans des conditions de sécurité et dans le respect de sa dignité. Ce précédent n’a pourtant pas suscité de changement significatif au-delà de ce cas particulier et le Ministère de l’éducation n’a toujours pas élaboré de plan pluriannuel pour rendre les écoles accessibles.

253.Le Ministère de l’éducation a pour objectif d’intégrer les élèves handicapés dans le système éducatif ordinaire. Mais, pendant de longues années, on a été d’avis au Ministère que les élèves handicapés intégrés dans des écoles ordinaires perdaient les droits qui leur étaient reconnus par la loi. Les nombreuses plaintes adressées au ministère de l’éducation à ce sujet et concernant l’état de l’éducation spécialisée en Israël en général ont conduit l’ancien Ministre de l’éducation, Yossef Sarid, à mettre sur pied une commission chargée d’examiner l’application de la loi sur l’éducation spécialisée. Le 20 juillet 2000, la commission a soumis son rapport et ses recommandations, tendant, pour l’essentiel, à la reconnaissance du droit des élèves présentant des besoins particuliers à étudier avec des enfants de leur âge et à obtenir des résultats correspondant à leurs aptitudes en étant autorisés à exploiter leur potentiel et du devoir de la société d’empêcher que ce droit ne leur soit dénié, si ce n’est dans des circonstances exceptionnelles et compte tenu des vœux de la famille.

254.Il existe toujours un fossé dans le domaine de l’éducation spécialisée entre le secteur juif et les secteurs minoritaires. La plupart des enfants handicapés des secteurs arabe et bédouin ne poursuivent pas leurs études dans des structures éducatives qui répondent à leurs besoins; les rares écoles qui dispensent une éducation spécialisée ne satisfont pas aux conditions minimales requises d’une structure éducative. Des enfants de tout âge et atteints de handicaps divers sont réunis dans une même classe et le personnel compétent pour s’occuper des enfants qui présentent des besoins particuliers fait cruellement défaut: orthophonistes, ergothérapeutes, kinésithérapeutes, etc. Dernièrement, le Ministère de l’éducation a publié une nouvelle déclaration de politique générale dans le but de combler les retards dans ce domaine.

255.La loi sur les crèches de réadaptation, 5760-2000, adoptée dernièrement sur l’initiative d’un membre de la Knesset, consacre le droit d’un enfant en bas âge lourdement handicapé à être pris en charge dans une crèche de réadaptation où toutes sortes de services lui sont offerts (la loi entrera en vigueur le 9 avril 2001).

256.Le projet de loi sur l’égalité de droits des personnes handicapées (Amendement − accessibilité, santé, logement indépendant et assistance personnalisée, culture, loisirs et sports, scolarité et éducation, système judiciaire, besoins particuliers), 5760-1999, contient un chapitre qui prévoit le droit d’une personne handicapée à l’éducation et à une scolarité en fonction de ses besoins.

257.De nos jours, les loisirs occupent une partie toujours plus grande de la vie, y compris des personnes handicapées. Mais il arrive souvent que celles-ci, qu’il s’agisse d’adultes ou d’enfants, ne puissent pas prendre part à la vie culturelle si diverse offerte par la société israélienne. Premièrement, une bonne partie des lieux consacrés à la culture et aux loisirs demeurent inaccessibles aux personnes atteintes d’un handicap physique ou sensoriel (voir plus haut) et de nombreuses activités culturelles hors d’atteinte des personnes qui souffrent de déficit intellectuel. Deuxièmement, les collectivités locales chargées de ces questions n’ont aucun plan dans ce domaine: il n’existe aucune division spéciale ni aucun budget consacré expressément aux activités des personnes handicapées. Faute d’une prise en compte de leurs besoins particuliers dans ce domaine, les adultes et les enfants handicapés voient leur isolement social s’accroître.

258.Le projet de loi sur l’égalité de droits des personnes handicapées (Amendement − accessibilité, santé, logement indépendant et assistance personnalisée, culture, loisirs et sports, scolarité et éducation, système judiciaire, besoins particuliers), 5760-1999, prévoit une disposition imposant à l’État l’obligation de lancer et de développer des programmes dans les domaines de la culture, des loisirs et des sports en faveur des personnes handicapées en accordant la priorité à leur insertion dans les programmes ordinaires.

259.Abus sexuels dont les personnes handicapées peuvent être victimes. Il s’avère que les personnes handicapées, surtout celles atteintes de troubles mentaux ou psychiatriques, sont exposées plus que toute autre aux abus et violences sexuels. La police et le système judiciaire sont mal préparés pour répondre à ce phénomène. Les procédures d’enquête et de recueil des dépositions n’ont pas encore été adaptées aux besoins particuliers des personnes handicapées victimes d’infractions sexuelles ou d’actes de violence.

Pour résoudre ce problème, le Ministère de la justice a créé une commission présidée par le Procureur général adjoint, Mme Yehudit Karp, dont l’objectif est d’adapter les méthodes d’interrogatoire et les modes de déposition aux besoins particuliers des personnes handicapées. La commission rédige actuellement un projet de loi sur ces questions.

Plan pluriannuel de développement des communautés du secteur arabe

260.En octobre 2000, le Gouvernement a pris un arrêté abordant tous les aspects du développement des communautés arabes. Cette décision est l’aboutissement de travaux préparatoires approfondis associant la plupart des organes du Gouvernement. Le texte, traduit intégralement de l’original hébreu, en est ainsi conçu:

« De façon générale

a)Le Gouvernement israélien se considère comme tenu d’agir de façon à accorder aux Arabes israéliens des conditions justes et équitables dans le domaine socioéconomique, en particulier dans le domaine de l’enseignement, du logement et de l’emploi;

b)Le Gouvernement israélien estime que le développement socioéconomique des communautés arabes d’Israël contribue à la croissance et au développement de l’ensemble de la société et de l’économie du pays;

c)Le Gouvernement s’engage à agir en faveur du développement et du progrès socioéconomique des communautés arabes et de la réduction des écarts entre les communautés arabes et les communautés juives, conformément au plan ci‑après tel qu’il a été établi par le Cabinet du Premier Ministre et la Commission ministérielle aux affaires du secteur arabe en coopération avec le Directeur général du Cabinet du Premier Ministre et les représentants des autorités arabes;

d)Le plan de développement repose sur la collaboration avec les autorités arabes, qui permet de porter un jugement sur les plans de redressement mis en œuvre par l’intermédiaire du Ministère de l’intérieur dans les collectivités, ainsi que sur les questions de gestion (application des arrêtés municipaux, collecte des impôts municipaux, respect de la législation applicable en matière de construction, etc.);

e)Le coût du plan de développement des communautés du secteur arabe atteindra 4 milliards de NIS pour la période 2001‑2004. Ce montant comprend une somme supplémentaire de 2 milliards de NIS qui s’ajoute aux budgets de développement prévus par les ministères en faveur des communautés du secteur arabe, dont 1 milliard en tant qu’enveloppe supplémentaire du Ministère des finances pour les autres ministères. Une part des budgets de développement des différents ministères conçus pour l’ensemble de la population est consacrée aux communautés du secteur arabe. La somme susmentionnée comprend l’ensemble des budgets de développement de ce secteur pour la durée du plan;

f)Le plan de développement intéressera les collectivités locales arabes et les communautés arabes situées dans la circonscription de conseils régionaux;

g)Une équipe interministérielle, présidée par un représentant du Cabinet du Premier Ministre et à laquelle participeront des représentants du Ministère des finances et d’autres ministères, le cas échéant, coordonnera les travaux, dont les modalités d’exécution, la planification des opérations, les priorités, les montants budgétaires et les calendriers d’exécution des tâches. L’équipe interministérielle surveillera et contrôlera l’exécution du plan de développement par les ministères et, en coopération avec les représentants du secteur arabe, procédera à une évaluation annuelle de l’état d’avancement du plan.

Ministère de l’intérieur

a) Généralités

Le Ministère de l’intérieur consacrera 412 millions de NIS au développement des communautés du secteur arabe, soit en moyenne 103 millions par an pour la période 2001‑2004.

b) Progression des plans directeurs, des avant-projets et des plans détaillés

Le Ministère de l’intérieur non seulement prendra les mesures voulues pour faire progresser les plans directeurs, les avant-projets et les plans détaillés dans les communautés du secteur arabe comme le prévoit la résolution no 1433 du Gouvernement, datée du 30 mars 2000, mais mettra à jour les plans des communautés dont les avant-projets méritent d’être actualisés. Le plan sera financé au moyen d’un budget spécial de 28 millions de NIS, approuvé par résolution du Gouvernement.

Ministère de l’intérieur – 9,4 millions de NIS;

Administration foncière israélienne – 4,75 millions de NIS;

Collectivités locales – 1,25 million de NIS;

Ministère des finances – 12,7 millions de NIS.

Une équipe mixte des Ministères de l’intérieur et des finances, de l’Administration foncière israélienne et du Cabinet du Premier Ministre débattra de toute extension de la portée de la planification dans d’autres communautés, financée par une enveloppe additionnelle de 12 millions de NIS, compte tenu des besoins et du rythme d’exécution des plans.

c)Le Ministère de l’intérieur consacrera 22 millions de NIS à la restauration, à la création et au développement des institutions religieuses dans les communautés du secteur arabe, à raison de 5,5 millions de NIS par an pour la période 2001‑2004. Les sources de financement seront chaque année les suivantes:

Ministère de l’intérieur – 4,5 millions de NIS;

Ministère des finances – 1 million de NIS.

Ministère de la construction et du logement

a) Développement des vieux quartiers

Le Ministère de la construction et du logement coordonnera le projet de développement des infrastructures dans les communautés du secteur arabe, y compris les nouvelles infrastructures et l’amélioration de l’infrastructure existante, avec un budget de l’ordre de 220 millions de NIS, soit en moyenne 55 millions de NIS par an pour la période 2001‑2004, les sources de financement pour chaque année étant les suivantes:

Ministère de la construction et du logement – 23 millions de NIS;

Ministère des finances – 32 millions de NIS.

Le plan prévoit 1,025 million de NIS par an au titre de la réhabilitation des quartiers, afin de rénover des logements aux mains de propriétaires âgés qui vivent seuls. Les communautés concernées sont celles de Kfar Manda, Kfar Kana, Mishad, Tamra et Majad el-Kroom.

Le plan émarge aussi aux budgets des Ministères des transports, de l’intérieur et de la construction et du logement au titre des routes et des liaisons internes visées dans le présent arrêté et sera mis en œuvre conjointement par trois ministères, à savoir le Ministère de la construction et du logement, le Ministère des transports et le Ministère de l’intérieur; il sera coordonné et administré par le Ministère de la construction et du logement et le Cabinet du Premier Ministre.

b) Développement de nouveaux quartiers grâce à la construction d’immeubles

1.Le Ministère de la construction et du logement consacrera 120 millions de NIS au développement de nouveaux quartiers dans les communautés du secteur arabe, où des immeubles à plusieurs étages seront construits, pour la plupart sur des terres de l’État, soit un total de 5 000 logements, à raison de 30 millions de NIS en moyenne par an pour la période 2001‑2004, conformément aux accords passés entre les ministères et à ceux à convenir entre eux après l’examen visé à l’alinéa 3 ci‑dessous.

2.La recherche de terrains en vue de la construction d’immeubles se fera en coordination avec l’Administration foncière, le Ministère de l’intérieur et les collectivités locales. L’Administration foncière transférera le pouvoir de planification et de développement au Ministère de la construction et du logement, à sa demande, pour l’exécution du plan.

3.Les normes de développement dans les nouveaux quartiers correspondront à des normes raisonnables telles que le coût de construction ne dépassera pas 70 000 NIS par logement. Pour ce type de construction, les subventions ne dépasseront pas 35 000 NIS par logement. Les communautés qui bénéficieront de subventions seront celles prévues sur la carte nationale des zones prioritaires. Par ailleurs, les autorités compétentes se pencheront aussi sur l’opportunité d’encourager l’édification de tels quartiers dans des communautés situées en dehors des zones prioritaires.

4.Le Ministère de la construction et du logement consacrera 40 millions de NIS supplémentaires au développement public de nouveaux quartiers sur des terrains privés situés sur le territoire de communautés du secteur arabe. Des immeubles à plusieurs étages seront ainsi construits, à raison de 50 logements minimum par cité, au coût de 10 millions de NIS en moyenne par an pour la période 2001‑2004.

L’aide au développement de nouveaux quartiers sur des terrains privés s’entend notamment du financement de la planification (au stade du plan détaillé), ainsi que de contributions au développement représentant au maximum 50 % du coût approuvé de l’infrastructure à concurrence de 20 000 NIS par logement. Bénéficieront de ces enveloppes budgétaires les quartiers et les bâtiments auxquels un permis de construire aura été délivré après le 1er janvier 2001.

5.La densité de construction sur les sites qui seront sélectionnés conformément aux indications données dans le présent chapitre ne sera pas inférieure à six logements par dounam (net).

c) Développement des équipements collectifs

1.Le Ministère de la construction et du logement consacrera 320 millions de NIS à titre de participation à la construction d’équipements collectifs à vocation culturelle, sociale et sportive dans les communautés du secteur arabe, à raison de 80 millions de NIS en moyenne par an pour la période 2001‑2004, les sources de financement étant les suivantes:

Ministère de la construction et du logement – 10 millions de NIS;

Ministère des finances – 70 millions de NIS.

2.Ce budget ne vise pas la construction d’équipements collectifs au titre du rapport de la Commission des directeurs généraux pour la construction d’équipements collectifs, mais inclut les crédits qui seront attribués aux équipements collectifs conformément à d’autres normes pour la période 2000‑2004.

3.Les équipements à construire en priorité comprennent des centres communautaires de plus ou moins grande taille et des salles de sports dans de grosses communautés de plus de 5 000 habitants, sous réserve des possibilités de mise en œuvre.

4.Pour l’exécution de ce plan et la définition du degré de participation, des sources de financement supplémentaires seront prises en compte, telles que les budgets de la Mifal HaPayis (la Loterie nationale), les budgets ordinaires des équipements collectifs et les budgets de développement du Ministère de l’intérieur.

5.Le Ministère de la construction et du logement mettra au point un programme de construction publique, approuvera les plans de travail des communautés et coordonnera l’exécution des travaux de construction; la somme maximale par équipement collectif n’excédera pas le montant déterminé dans le rapport de la Commission des directeurs généraux pour la construction d’équipements collectifs.

Ministère de l’équipement

a) Office des réseaux d’assainissement

1.L’Office des réseaux d’assainissement offrira des prêts et des subventions aux autorités du secteur arabe pour leur permettre de réglementer leur système d’assainissement interne, les égouts et les stations d’épuration, compte tenu des restrictions budgétaires énoncées à l’alinéa 2 ci-après.

2.Le Ministère de l’équipement ouvrira des crédits d’un montant de 400 millions de NIS pour la période 2001‑2004, dont 50 % seront consacrés, sous forme de prêts, au traitement des déchets dans les communautés du secteur arabe. Ces crédits seront ouverts en fonction des besoins. Le montant en sera accru et attribué par le Ministère de l’équipement et le Ministère des finances.

Une équipe composée de représentants du Ministère de l’équipement (la Commission des eaux et l’Office des réseaux d’assainissement), du Ministère des finances et du Cabinet du Premier Ministre se prononcera d’ici le 30 novembre 2000, sur les paramètres des plans, étant entendu que la subvention peut aller jusqu’à 50 % du montant des investissements. En règle générale, les différentes solutions pour le traitement des déchets seront recueillies systématiquement et dans le détail et porteront, le cas échéant, sur les réseaux internes, les égouts et les installations en aval. Les solutions qui s’offrent pour l’utilisation de l’eau provenant des stations d’épuration seront financées à l’aide des crédits ouverts à cet effet par le Ministère de l’équipement.

3.L’Office des réseaux d’assainissement donnera des instructions aux autorités du secteur arabe pour leur permettre de réglementer ces questions, faute de quoi elles ne pourraient bénéficier de prêts et de subventions, y compris en matière d’adoption d’arrêtés.

b) Administration foncière israélienne

L’Administration foncière israélienne consacrera 4,75 millions de NIS à titre de participation à la promotion des plans directeurs, des avant-projets et des plans détaillés des communautés du secteur arabe, comme prévu dans la section C consacrée au Ministère de l’intérieur, ci-dessus.

Ministère des transports

a) Liaisons internes

Le Ministère des transports consacrera 180 millions de NIS à la mise en œuvre d’un réseau de liaisons internes et de projets de sécurité dans les communautés du secteur arabe, à raison de 45 millions par an pour la période 2001‑2004.

b) Routes régionales

Administration des travaux publics ( Ma’atz )

L’Administration des travaux publics consacrera environ 325 millions de NIS au développement d’un réseau routier dans les communautés du secteur arabe, à raison de 81,25 millions de NIS par an pour la période 2001‑2004.

Ministère du commerce et de l’industrie

a) Développement des zones industrielles

Le Ministère du commerce et de l’industrie consacrera 120 millions de NIS pour la période 2001‑2004 à la recherche de terrains convenables et au développement de l’infrastructure dans six zones industrielles de régions arabes à forte intensité de population, communes à plusieurs collectivités, sous réserve des possibilités de planification et d’une analyse économique. Les sources de financement seront les suivantes:

Ministère du commerce et de l’industrie – 15 millions de NIS en moyenne;

Ministère des finances – 15 millions de NIS en moyenne.

Le montant des crédits est indépendant du revenu tiré de la mise en valeur de ces zones.

b) Avantages accordés aux zones industrielles

Les avantages accordés aux entreprises qui s’installent dans des zones industrielles situées en zone prioritaire (aide, subventions, exonérations, etc.), dans le cadre de la loi relative à l’encouragement des investissements, fondée sur l’emplacement géographique, s’appliqueront tous aux zones industrielles visées à la section A ci‑dessus. Par ailleurs, le Ministère du commerce et de l’industrie, le Ministère des finances et le Cabinet du Premier Ministre examineront d’autres façons d’encourager l’implantation d’industries dans ces zones.

c) Développement du commerce et des services

Le Ministère du commerce et de l’industrie consacrera 80 millions de NIS au développement des services et du commerce dans les communautés du secteur arabe, sous réserve des possibilités de planification et d’une analyse économique, à raison de 20 millions de NIS par an pour la période 2001‑2004. Les sources de financement seront les suivantes:

Ministère du commerce et de l’industrie – 10 millions de NIS;

Ministère des finances – 10 millions de NIS.

Les crédits seront ouverts indépendamment des recettes.

Ministère du tourisme

a) Infrastructure touristique

Le Ministère du tourisme consacrera 20 millions de NIS au développement de l’infrastructure touristique dans les communautés du secteur arabe, à raison de 5 millions par an pour la période 2001‑2004.

b) Chambres d’hôtes

Le Ministère du tourisme consacrera 4 millions de NIS à l’aide à la création de chambres d’hôtes (tzimmerim) dans les communautés du secteur arabe, selon les règles qui prévalent au Ministère du tourisme, à raison de 1 million de NIS par an pour la période 2001‑2004.

Ministère de l’agriculture et du développement rural

a) Investissements agricoles

Le Ministère de l’agriculture consacrera 20 millions de NIS à la promotion des investissements dans le développement de l’agriculture dans les communautés du secteur arabe, à raison de 5 millions de NIS par an pour les années 2001‑2004.

b) Projet de la vallée de Beit Natufa

Suite à une première analyse du projet, le montant des investissements a été fixé à environ 60 millions de NIS. Une équipe de représentants des Ministères de l’agriculture, de l’équipement, des finances et du Cabinet du Premier Ministre examinera la faisabilité et la viabilité du projet, dont la possibilité d’exécuter le projet par étapes, en répartissant le financement entre différents ministères et en faisant appel aux contributions d’autres usagers, sans compter la contribution du Ministère des finances, qui s’élève à la moitié du coût susmentionné. Cette équipe doit conclure ses travaux dans un délai de trois mois.

Ministère de l’éducation

a) Construction de salles de classe

Le Ministère de l’éducation consacrera 700 millions de NIS à la construction de salles de classe dans des écoles primaires et secondaires, en plus de salles de classe dans des écoles maternelles, où l’enseignement n’est pas obligatoire, à raison de 175 millions de NIS par an pour la période 2001‑2004. Les sources de financement seront, chaque année, le Ministère de l’éducation et la Loterie nationale.

b) Plans pédagogiques

Le Ministère de l’éducation consacrera 280 millions de NIS pour la période 2001‑2004 à différents plans pédagogiques pour faire progresser le système éducatif dans le secteur arabe, à raison de 70 millions par an en moyenne. Les sources de financement seront, chaque année, les suivantes:

Ministère de l’éducation – 50 millions de NIS;

Ministère des finances – 20 millions de NIS.

c) Enseignement technologique

Le Ministère de l’éducation consacrera 66 millions de NIS à l’ouverture de nouvelles filières technologiques dans les établissements d’enseignement secondaire et les établissements d’enseignement supérieur, à raison de 16,5 millions de NIS par an pour la période 2001‑2004. Les sources de financement seront, grosso modo, chaque année, les suivantes:

Ministère de l’éducation – 8,25 millions de NIS;

Ministère des finances – 8,25 millions de NIS.

Ministère du travail et des affaires sociales

Formation professionnelle

Le Ministère du travail et des affaires sociales consacrera au total 268 millions de NIS à la mise en place de cours de formation à la mécanique et autres cours de formation professionnelle, à raison de 67 millions de NIS par an pour la période 2001‑2004.

Cette ligne de crédit inclut un montant de 24 millions de NIS pour l’ouverture de classes supplémentaires pour les femmes, à raison de 6 millions de NIS par an pour la période 2001‑2004. Les sources de financement seront, grosso modo, chaque année, les suivantes:

Ministère du travail et des affaires sociales – 47 millions de NIS;

Ministère des finances – 20 millions de NIS.

Ministère de la santé

Postes sanitaires

Le Ministère de la santé consacrera 10 millions de NIS à la construction de postes de santé familiale et de postes de santé orale dans les communautés du secteur arabe, à raison de 2,5 millions par an pour la période 2001‑2004. Les sources de financement seront, grosso modo, chaque année, les suivantes:

Ministère de la santé – 1,25 million de NIS;

Ministère des finances – 1,25 million de NIS.

Ministère de la sécurité publique

Postes de police

Le Ministère de la sécurité publique consacrera 120 millions de NIS à la construction d’antennes et de postes de police dans les communautés du secteur arabe, à raison de 30 millions par an pour la période 2001‑2004. Les sources de financement seront les suivantes:

Ministère de la sécurité publique – 10 millions de NIS;

Ministère des finances – 20 millions de NIS.

Ministère des sciences, de la culture et des sports

a) Construction de centres culturels et d’équipements sportifs

Le Ministère des sciences, de la culture et des sports consacrera 28 millions de NIS à la construction de centres culturels et d’équipements sportifs, à raison de 7 millions par an pour la période 2001‑2004. Les sources de financement seront, grosso modo, chaque année, les suivantes:

Ministère des sciences, de la culture et des sports – 3,5 millions de NIS;

Ministère des finances – 3,5 millions de NIS.

b) Infrastructure des centres de recherche-développement régionaux

Le Ministère des sciences, de la culture et des sports consacrera 16 millions de NIS à l’amélioration de l’infrastructure des centres de recherche-développement régionaux dans les communautés du secteur arabe, à raison de 4 millions par an pour la période 2001‑2004, au titre d’une rallonge budgétaire du Ministère des finances.

c) Soutien des activités culturelles, artistiques et sportives

Le Ministère des sciences, de la culture et des sports consacrera 91 millions de NIS à l’aide aux activités culturelles, artistiques et sportives, à raison en moyenne de 22,75 millions de NIS par an pour la période 2001‑2004.

Cabinet du Premier Ministre

Fonctionnement

Le Cabinet du Premier Ministre consacrera 8 millions de NIS à l’administration du plan (supervision et suivi de l’exécution), y compris à la nomination de spécialistes des projets pour promouvoir les différentes composantes du plan, à raison de 2 millions de NIS par an pour la période 2001‑2004.

261.La loi sur la distribution d’électricité (ordonnance temporaire), 5756-1996, vise à résoudre le problème des citoyens arabes et druzes dont les maisons ont été construites sans permis et n’ont donc pas été reliées au réseau électrique central. En vertu de cette ordonnance temporaire, l’administration compétente au Ministère de l’équipement a approuvé le rattachement de près de 6 000 ménages au réseau électrique au cours des trois dernières années.

Dernièrement, la Knesset a adopté une loi prorogeant de deux ans la validité de cette ordonnance, dans l’idée de permettre au Ministère de l’équipement d’examiner le cas de près de 5 000 bâtiments supplémentaires pour les relier au réseau national.

Distribution de terres

262.Dans H.C. 6698/95 Ka’adan c. L’Administration foncière israélienne (ILA), la Haute Cour de justice a estimé que l’État d’Israël n’était pas autorisé en droit à distribuer des terres domaniales à l’Agence juive pour Israël dans le but de créer une colonie qui exercerait une discrimination entre Juifs et non-Juifs. Les requérants, un ménage arabe, souhaitaient faire construire une maison à Katzir, village communautaire dans la région de la rivière Éron dans le nord d’Israël. Katzir a été créé en 1982 par l’Agence juive en collaboration avec la Société coopérative de Katzir, sur des terres domaniales attribuées à l’Agence juive (par le truchement de l’Administration foncière israélienne) à cet effet.

Or la Société coopérative de Katzir n’acceptait que des membres juifs. Elle n’a donc pas autorisé les requérants à faire construire leur maison dans le village. Les requérants ont fait valoir que ce refus constituait un acte de discrimination fondée sur la religion ou la nationalité et que cette discrimination était proscrite par la loi puisque c’était des terres domaniales qui étaient en cause.

La Cour a estimé dans l’affaire Ka’adan que l’État ne pouvait pas attribuer directement des terres à ses citoyens en fonction de leur religion ou nationalité. Cette conclusion découlait à la fois des valeurs d’Israël en tant qu’État démocratique et des valeurs d’Israël en tant qu’État juif. La judéité de l’État ne lui permet pas d’exercer une discrimination entre ses ressortissants. En Israël, Juifs et non-Juifs sont des citoyens dotés des mêmes droits et responsabilités. La Cour a insisté sur le fait que, s’il permettait à un groupe de Juifs, sans caractéristiques particulières, de créer une colonie exclusivement juive sur des terres domaniales, l’État se livrait à une discrimination intolérable, quand bien même il serait aussi disposé à attribuer des terres domaniales aux fins d’implanter une colonie exclusivement arabe («la séparation est par nature inéquitable»).

Qui plus est, la Cour a estimé que l’État n’avait pas le droit d’attribuer des terres à l’Agence juive sachant que celle-ci permettrait uniquement à des Juifs de les occuper, ajoutant que la discrimination indirecte était tout aussi inadmissible que la discrimination directe. Si l’État n’a pas le droit, par ses propres actions, d’exercer une discrimination, fondée sur la religion ou la nationalité, il ne saurait non plus faciliter un tel comportement de la part d’un tiers. Et cela ne change rien que ce tiers soit l’Agence juive. Même si celle-ci peut, dans certains cas, faire une distinction entre Juifs et non-Juifs, elle n’y est pas autorisée pour ce qui est de la distribution de terres domaniales.

Il faudrait relever qu’en l’espèce la décision de la Cour ne porte que sur les faits propres à l’affaire Ka’adan. Le problème général de l’utilisation de terres domaniales pour y implanter des colonies soulève toutes sortes de questions qui ne sont pas encore résolues. Tout d’abord, l’affaire Ka’adan ne remet pas en cause l’attribution passée de terres domaniales. Ensuite, elle met l’accent sur les conditions particulières qui règnent dans le village de Katzir. En se penchant sur le problème, la Cour n’a pas pris position sur d’autres types de colonies (telles que les kibboutzim ou moshavim où l’on vit en communauté) ni sur la possibilité que des circonstances spéciales, indépendantes du type de colonie, soient peut-être à prendre en considération, en déclarant que:

«Il est important de comprendre et de se souvenir qu’aujourd’hui nous franchissons la première étape d’une démarche compliquée et délicate. Il serait sage de ne pas se hâter de façon à ne pas trébucher ni tomber. Il nous faut au contraire procéder avec prudence à chaque étape, au cas par cas.»

263.En ce qui concerne la réparation demandée par les requérants, la Cour a noté plusieurs difficultés sociales et juridiques, à la lumière desquelles elle a décidé que l’État d’Israël devait examiner la demande des requérants d’acquérir une parcelle dans le village de Katzir afin d’y faire construire une maison. L’État devait se prononcer en se fondant sur le principe de l’égalité et en considérant un certain nombre de facteurs pertinents – y compris ceux qui intéressent l’Agence juive et les habitants actuels de Katzir. Il ne devait pas non plus négliger les nombreux problèmes juridiques qui se posaient. Sur la base de ces considérations, il devait déterminer avec diligence s’il y avait lieu de permettre aux requérants de s’installer à Katzir.

Représentation appropriée

264.Fonction publique. En vertu de la loi nouvellement adoptée sur les nominations dans la fonction publique (amendement no 11) (représentation appropriée), 5760-2000, l’administration doit assurer une représentation appropriée au stade des nominations ainsi qu’aux différents échelons hiérarchiques en tenant compte de circonstances particulières. Les minorités et les groupes de population sous-représentés comme les femmes, les personnes handicapées, les Arabes, les Druzes et les Circassiens doivent être représentés proportionnellement à leur part dans la population active considérée. Selon la loi, les pouvoirs publics sont habilités à appliquer si nécessaire une politique d’action palliative et à réserver certains postes à tel ou tel groupe sous-représenté jusque-là.

265.Entreprises publiques. Selon les données recueillies en septembre 2000, dix directeurs sur 599 sont d’origine arabe, soit à peu près 1,7 %. Selon un amendement à la loi sur les entreprises publiques (amendement no 11), 5735-1975, du 11 juin 2000, la population arabe, c’est-à-dire les citoyens israéliens d’origine arabe, druze et circassienne, doivent être correctement représentés au conseil d’administration des entreprises publiques.

De plus, la loi prescrit que tant que ce but ne sera pas atteint, les ministres devront nommer autant de directeurs arabes que possible. L’article 60 a) de la loi sur les entreprises publiques étend l’application de l’amendement no 11 aux nominations aux conseils d’administration des organismes publics et autres entités de même nature.

Orientation sexuelle

266.Le 21 février 2000, la Haute Cour de justice a ordonné au Ministre de l’intérieur de consigner au registre de l’état civil l’adoption d’un enfant par la partenaire lesbienne de sa mère. Elle a estimé que le jugement d’adoption d’un tribunal de l’État d’origine de l’enfant, en l’espèce la Californie, était valide et rejeté l’argument de l’officier d’état civil pour qui l’enregistrement de deux mères pour le même enfant était «biologiquement impossible» (H.C. 1779/99 Brener ‑Kadish c. Le Ministre de l’intérieur). Il faudrait relever que la Haute Cour de justice a été saisie d’une requête pour un nouvel examen de cette même affaire devant une chambre élargie.

Religion

267.Suite à une requête déposée par une ONG laïque dénonçant les avantages exceptionnels accordés aux futurs habitants de la ville juive orthodoxe d’El’ad située dans le centre du pays, la Haute Cour a enjoint au Ministère de la construction et du logement de s’abstenir d’exercer une discrimination d’ordre religieux en reconnaissant aux futurs habitants d’El’ad des avantages supérieurs à ceux accordés aux personnes qui achetaient des maisons dans d’autres villes du centre d’Israël (H.C. 4906/98 Am Hofshi c. Le Ministère de la construction et du logement).

268. Égalité dans l’emploi

Tableau 1 – Emploi et chômage des Israéliens: chiffres et tendances, 1996 ‑1999

Évolution moyenne annuelle en pourcentage

1996

1999

1991 ‑1996

1996 ‑1999

Population totale

Personnes âgées de 15 ans ou plus (en milliers)

4 019,9

4 358,5

3,2

2,7

Main‑d’œuvre civile:

Effectif (en milliers)

2 156,9

2 345,2

4,0

2,8

Taux de participation (%)

53,7

53,8

Travailleurs salariés (en milliers)

2 012,8

2 136,7

4,9

2,0

Chômeurs

Effectif (en milliers)

144,1

208,5

-4,9

13,1

Taux de chômage (%)

6,7

8,9

Juifs

Personnes âgées de 15 ans ou plus (en milliers)

3 362,6

3 616,2

3,0

2,5

Main‑d’œuvre civile:

Effectif (en milliers)

1 880,2

2 029,4

3,9

2,6

Taux de participation (%)

55,9

56,1

Travailleurs salariés (en milliers)

1 753,3

1 857,0

4,7

1,9

Chômeurs

Effectif (en milliers)

127,0

172,4

-5,0

10,7

Taux de chômage (%)

6,7

8,5

Hommes

Personnes âgées de 15 ans ou plus (en milliers)

1 959,7

2 116,3

3,1

2,6

Main‑d’œuvre civile:

Effectif (en milliers)

1 217,8

1 285,0

3,1

2,6

Taux de participation (%)

62,1

60,7

Travailleurs salariés (en milliers)

1 147,0

1 176,2

3,8

0,8

Chômeurs

Effectif (en milliers)

70,8

108,8

-4,7

15,4

Taux de chômage (%)

5,8

8,5

Femmes

Personnes âgées de 15 ans ou plus (en milliers)

2 060,1

2 242,2

3,3

2,9

Main‑d’œuvre civile:

Effectif (en milliers)

939,1

1 060,2

5,2

4,1

Taux de participation (%)

45,6

47,3

Travailleuses salariées (en milliers)

865,8

960,5

6,5

3,2

Chômeuses

Effectif (en milliers)

73,3

99,7

-5,6

6,3

Taux de chômage (%)

7,8

9,4

Arabes et autres

Personnes âgées de 15 ans ou plus (en milliers)

657,3

742,2

4,6

4,1

Main‑d’œuvre civile:

Effectif (en milliers)

276,6

315,8

5,3

4,5

Taux de participation (%)

42,1

42,5

Travailleurs salariés (en milliers)

259,5

279,7

6,3

2,5

Chômeurs

Effectif (en milliers)

17,2

36,1

-5,1

3,2

Taux de chômage (%)

6,2

11,4

Personnes âgées de 15 à 17 ans

Personnes âgées de 15 ans ou plus (en milliers)

303,2

324,1

1,0

1,7

Main‑d’œuvre civile:

Effectif (en milliers)

38,5

29,6

4,0

-8,4

Taux de participation (%)

12,7

9,2

Travailleurs salariés (en milliers)

30,9

24,1

6,5

-7,9

Chômeurs

Effectif (en milliers)

7,6

5,5

0,3

-10,2

Taux de chômage (%)

19,7

18,6

Personnes âgées de 18 à 24 ans

Personnes âgées de 15 ans ou plus (en milliers)

698,9

739,9

3,8

1,9

Main‑d’œuvre civile:

Effectif (en milliers)

304,2

325,1

5,0

2,2

Taux de participation (%)

43,5

43,9

Travailleurs salariés (en milliers)

265,3

271,2

8,8

0,7

Chômeurs

Effectif (en milliers)

38,9

53,8

-5,9

11,4

Taux de chômage (%)

12,8

16,6

Personnes âgées de 45 à 54 ans

Personnes âgées de 15 ans ou plus (en milliers)

553,1

671,5

6,9

6,7

Main‑d’œuvre civile:

Effectif (en milliers)

422,1

520,8

8,2

7,3

Taux de participation (%)

76,3

77,6

Travailleurs salariés (en milliers)

402,9

486,3

10,6

6,5

Chômeurs

Effectif (en milliers)

19,2

34,5

-0,3

21,6

Taux de chômage (%)

4,5

6,6

Personnes âgées de 55 à 64 ans

Personnes âgées de 15 ans ou plus (en milliers)

383,3

402,3

2,7

1,6

Main‑d’œuvre civile:

Effectif (en milliers)

188,7

198,1

2,4

1,6

Taux de participation (%)

49,2

49,2

Travailleurs salariés (en milliers)

179,6

184,8

4,7

4,1

Chômeurs

Effectif (en milliers)

9,1

13,3

-5,6

13,5

Taux de chômage (%)

6,7

4,8

Personnes résidant dans des zones en développement

Personnes âgées de 15 ans ou plus (en milliers)

417,9

452,0

6,5

2,6

Main‑d’œuvre civile:

Effectif (en milliers)

218,9

240,9

6,5

3,2

Taux de participation (%)

52,4

53,3

Travailleurs salariés (en milliers)

195,9

212,2

9,9

3,7

Chômeurs

Effectif (en milliers)

23,0

28,8

-1,3

7,8

Taux de chômage (%)

10,5

11,9

Nouveaux immigrants 1

Personnes âgées de 15 ans ou plus (en milliers)

553,7

719,5

21,3

9,1

Main‑d’œuvre civile:

Effectif (en milliers)

296,0

397,8

25,2

10,4

Taux de participation (%)

53,4

55,3

Travailleurs salariés (en milliers)

268,6

352,6

33,8

9,5

Chômeurs

Effectif (en milliers)

27,4

45,2

-5,8

18,2

Taux de chômage (%)

9,3

11,4

Source : Bureau central israélien de statistique, Enquête sur la main ‑d’œuvre .

1 Arrivés à partir de 1990.

Tableau 2 – Travailleurs salariés, par métier, sexe et groupe de population, 1999

Tous travailleurs confondus

En milliers

Répartition en pourcentage

Métiers

Total

Hommes

Femmes

Total

Hommes

Femmes

Total

2 136,6

1 176,2

960,5

100,0

100,0

100,0

Professions libérales

264,7

141,1

123,6

13,0

12,2

12,5

Cadres et techniciens

309,6

121,8

187,8

14,7

10,5

19,7

Personnel de direction

133,6

100,7

33,0

6,3

8,7

3,5

Personnel de bureau

358,4

94,6

263,9

17,0

8,2

27,7

Agents, vendeurs et personnel de service

387,3

177,9

209,4

18,3

15,3

21,9

Ouvriers agricoles qualifiés

39,3

33,6

5,7

1,9

2,9

0,6

Main‑d’œuvre de l’industrie et du bâtiment et autres ouvriers qualifiés

444,7

391,7

53,0

21,0

33,8

5,6

Ouvriers spécialisés

175,7

97,8

77,9

8,3

8,4

8,2

Non connu

23,1

16,9

6,2

-

-

-

Juifs

Total

1 857,1

964,6

892,5

100,0

100,0

100,0

Professions libérales

244,5

126,2

118,3

13,3

13,3

13,3

Cadres et techniciens

284,9

110,7

174,2

15,5

11,7

19,7

Personnel de direction

128,1

95,8

32,4

7,0

10,1

3,7

Personnel de bureau

337,5

84,7

252,8

18,4

8,9

28,5

Agents, vendeurs et personnel de service

345,0

149,2

195,8

18,8

15,7

22,1

Ouvriers agricoles qualifiés

32,6

27,7

5,0

1,8

2,9

0,6

Main‑d’œuvre de l’industrie et du bâtiment et autres ouvriers qualifiés

326,6

284,4

41,6

17,8

29,9

4,7

Ouvriers spécialisés

137,5

71,1

66,4

7,5

7,5

7,5

Non connu

20,9

14,8

6,1

-

-

-

Total

279,5

211,6

68,0

100,0

100,0

100,0

Professions libérales

20,3

14,9

5,3

7,3

7,1

7,8

Cadres et techniciens

24,7

11,1

13,6

8,9

5,3

20,1

Personnel de direction

5,5

4,9

0,6

2,0

2,3

0,9

Personnel de bureau

21,0

9,9

11,1

7,6

4,7

16,4

Agents, vendeurs et personnel de service

42,3

28,7

13,6

15,2

13,7

20,1

Ouvriers agricoles qualifiés

6,7

6,0

0,7

2,4

2,9

1,0

Main‑d’œuvre de l’industrie et du bâtiment et autres ouvriers qualifiés

118,7

107,3

11,3

42,8

51,2

42,8

Ouvriers spécialisés

38,3

26,8

11,5

13,8

12,8

17,0

Non connu

2,2

2,1

0,1

-

-

-

Source: Bureau central israélien de statistique, Enquête sur la main ‑d’œuvre, 1999

269.Égalité en matière de sécurité sociale. Depuis la soumission du rapport initial, des progrès sensibles, dans le sens d’une plus grande égalité, ont été réalisés en matière de sécurité sociale, ainsi qu’on l’a déjà vu dans le présent rapport:

Disparition progressive des distinctions traditionnelles faites entre les «femmes au foyer» et les autres femmes au titre des pensions de vieillesse, des prestations de survivant et de l’assurance invalidité;

Révision à la hausse des prestations servies aux personnes lourdement handicapées.

Pour améliorer encore la protection sociale des femmes en Israël, un comité directeur, présidé par le Directeur général de la Caisse nationale d’assurance, a été créé.

De plus, il faudrait évoquer un certain nombre de textes de loi adoptés il y a peu, qui portent sur la question de l’égalité des sexes dans ce domaine:

La définition des termes «travailleur indépendant» a été modifiée pour permettre aux femmes qui travaillent à temps partiel d’être assurées en cas d’accident du travail et de pouvoir prétendre à une allocation de maternité;

L’allocation maternité peut être servie aux pères pour permettre aux femmes de reprendre leur travail avant la fin du congé de maternité de trois mois, en laissant le nourrisson aux soins du père;

La période pendant laquelle une femme doit se reposer, en raison d’une grossesse à risque, est désormais considérée comme faisant partie de la période qui ouvre droit à l’allocation de maternité;

La définition de famille monoparentale a été élargie au cas des femmes qui viennent d’entamer une procédure de divorce auprès des tribunaux civils ou religieux.

La population bédouine

270.Généralités. Selon des estimations récentes, plus de 120 000 Bédouins vivent dans le désert du Néguev, dans le sud d’Israël. Leur taux de croissance démographique est d’environ 5,8 % par an. Actuellement, près de la moitié de la population bédouine habite dans les sept colonies de peuplement organisées dans le Néguev, connues sous le nom de «villes bédouines». La plupart des habitants de ces villes sont des Bédouins d’origine fallah (agriculteur).

271.Le reste de la population bédouine du Néguev continue de vivre dans des colonies improvisées. Environ 80 % de ces Bédouins sont d’origine nomade. Comme ils veulent conserver «leurs» terres, ils ne sont guère disposés à emménager en ville et exigent au contraire de créer leurs propres colonies de peuplement rurales sur les terres qu’ils occupent. Près de 20 % de ces Bédouins sont d’origine fallah et seraient disposés à s’installer dans les colonies existantes si de meilleures conditions leur étaient faites.

272.Les colonies bédouines improvisées ne sont pas reconnues par le Gouvernement. De ce fait, ces implantations, dénommés couramment «colonies illégales», se voient refuser de nombreux services publics et aucun permis de construire n’est accordé à leurs habitants car elles ne correspondent pas aux plans établis pour la mise en valeur du Néguev. De l’avis des pouvoirs publics, les reconnaître découragerait définitivement toute nouvelle tentative de création méthodique de nouvelles colonies et laisserait les conflits fonciers en suspens.

273.En 1999, les pouvoirs publics ont décidé de créer jusqu’à cinq nouvelles villes bédouines. Aux termes de nouvelles dispositions spéciales relatives à l’indemnisation des Bédouins qui acceptent de s’installer dans ces villes, les pouvoirs publics mettront les terres gracieusement à leur disposition. De plus, les Bédouins seraient largement indemnisés pour les biens éventuels auxquels ils auraient dû renoncer dans l’implantation illégale.

274.Cette décision a obtenu l’aval du Ministère de la santé, du Ministère de l’éducation et de la Caisse maladie générale, qui veilleront à mettre en place dans les nouvelles implantations des écoles, des dispensaires, etc.

275.Le 21 août 2000, la Commission ministérielle aux affaires arabes a décidé de saisir le Gouvernement d’une recommandation tendant à l’adoption, en faveur des Bédouins du Néguev, d’un nouveau plan ayant pour objectif d’améliorer sensiblement leur condition dans un délai déterminé, afin de réduire la fracture entre ce groupe de population et le reste des citoyens israéliens.

276.La Commission ministérielle a aussi recommandé d’intégrer les Bédouins en en faisant des citoyens dotés de droits comme de devoirs égaux. Le plan ci-dessus comporte trois grands volets:

a)Un plan détaillé à long terme pour l’implantation de colonies bédouines dans le Néguev, en coopération avec des représentants bédouins et en fonction des besoins des différentes tribus;

b)La poursuite du processus de règlement des réclamations foncières. Cependant, il ne s’agit pas d’une condition préalable à l’implantation de nouvelles colonies ni à l’octroi de services;

c)L’amélioration de l’image des sept villes existantes grâce à l’aménagement de l’infrastructure, essentiellement des écoles et des réseaux d’assainissement, et à la construction de nouveaux équipements.

277.Aucune expropriation de terres bédouines n’a eu lieu depuis 1989, si ce n’est pour la construction de routes ou de voies de chemin de fer. La dernière, qui remonte à 1989, s’explique par la création d’une nouvelle ville bédouine.

278.Pratiquement aucune maison bédouine construite sans permis dans le Néguev n’a été démolie ces deux dernières années. Selon des estimations récentes, ces habitations seraient actuellement au nombre de 60 000.

279.Cinq nouveaux dispensaires de la mère et de l’enfant (Tipat Halav) ont été construits dernièrement dans des villes bédouines.

280.Depuis la soumission du rapport initial, cinq nouveaux dispensaires de la Caisse maladie (Kupat Holim) ont été construits pour répondre aux besoins des Bédouins qui vivent dans des implantations sauvages, portant leur nombre total à sept.

281.Établissements scolaires. Depuis 1998, trois nouvelles écoles sont sorties de terre, sans compter les écoles maternelles installées dans les locaux mêmes des écoles primaires. Toutes sont équipées de l’électricité fournie par des groupes électrogènes et sont directement rattachées au réseau d’adduction d’eau. Presque tous les élèves bédouins jouissent des mêmes facilités de transport scolaire que les élèves juifs.

282.Distribution d’eau. L’approvisionnement en eau des communautés bédouines qui vivent dans des villages construits illégalement relève du Comité chargé du raccordement au réseau de distribution d’eau. Le nombre total de raccordements au réseau est passé en trois ans de 60 à 260.

283.Traitement des eaux usées. Depuis la soumission du rapport initial, de grands progrès ont été faits en matière d’évacuation des eaux usées. Presque toutes les villes bédouines ont été équipées de stations d’épuration.

284.Les récentes propositions budgétaires pour les années 2001 à 2004 prévoient l’allocation de 1 195 050 000 NIS pour l’exécution d’un plan de quatre ans de mise en valeur et de développement de l’infrastructure des villages bédouins existants. Il s’agit-là d’une somme importante, qui sera utilisée pour compléter l’infrastructure des villages bédouins existants, assurer, si besoin est, leur raccordement aux réseaux d’adduction d’eau et d’assainissement et les doter d’équipements tels qu’écoles, postes de santé, etc.

285.Le montant total des crédits alloués au secteur bédouin au titre du budget de l’État d’Israël pour 2000 a triplé par rapport à ce qu’il était pendant la période couverte par le rapport initial.

286.Services publics. Le Gouvernement israélien a l’intention de créer pour les Bédouins du Néguev six nouveaux «centres de services» qui comprendront aussi bien des établissements scolaires, des services médicaux et des édifices religieux que des commerces et des installations industrielles. Il est prévu de les construire en dehors des villes existantes, afin d’en faire les noyaux de nouvelles agglomérations bédouines.

287.Depuis la soumission du rapport initial, de nouveaux centres industriels et commerciaux ont vu le jour à Hura, Segev Shalom et Aroer.

288.Éducation. Le système éducatif dans le secteur bédouin rencontre de nombreuses difficultés tenant au mode de vie et à la culture propres aux Bédouins. Le taux d’abandon scolaire est relativement élevé pour les garçons comme pour les filles. Ces dernières quittent l’école très tôt pour se marier ou par tradition et les garçons surtout pour travailler. De plus, de nombreux élèves bédouins qui vont jusqu’au bout de leurs études secondaires ne passent pas les examens de fin d’études, formalité indispensable pour accéder à l’enseignement supérieur, et se contentent du certificat délivré par le lycée.

289.Il n’en demeure pas moins que le système éducatif bédouin s’est considérablement amélioré au cours de ces dernières années:

Afin de réduire l’ampleur des abandons scolaires, on a créé un centre qui assure le suivi informatique des élèves à risque, et des efforts considérables sont déployés pour leur faire reprendre leurs études, grâce à quoi, le nombre d’élèves en général et des filles en particulier ne cesse de s’accroître.

Un programme intensif d’intervention pédagogique mis en œuvre au cours des deux dernières années a permis d’améliorer les résultats au niveau de l’enseignement primaire.

Un directeur d’école juif à la retraite a été affecté à chaque école bédouine en tant que «tuteur» pour en conseiller le directeur aussi bien sur le plan pédagogique qu’en matière de gestion.

L’Université Ben-Gourion et le Kaye College de Be’er Sheva ont épaulé des professeurs d’établissements d’enseignement secondaire afin d’augmenter les taux de réussite à l’examen de fin d’études secondaires. Au cours des trois dernières années, ce taux est passé de 10 à 32 %.

La proportion d’enseignants bédouins dans le système éducatif bédouin continue à augmenter. Ils représentent aujourd’hui 60 % de l’ensemble des effectifs, soit une augmentation sensible depuis 1996 où ce taux était de 40 % seulement.

Secteurs druze et circassien

290.Un plan quinquennal pour le progrès des secteurs druze et circassien a été adopté en octobre 2000. Le Gouvernement a pris l’arrêté suivant:

291.Le Gouvernement a pris acte du rapport du Directeur général du Cabinet du Premier Ministre sur l’accord conclu à propos du plan quinquennal pour les secteurs druze et circassien, à savoir:

a)Le budget de développement de l’ensemble des ministères est fixé comme suit pour les années 2000-2003 (aux prix de 2000):

2000–180 millions de NIS

2001–190 millions de NIS

2002–190 millions de NIS

2003–190 millions de NIS

Ces enveloppes s’inscrivent dans les budgets prévus au titre du plan quinquennal et englobent notamment des prêts à l’assainissement à hauteur de 16 millions de NIS par an, mais non le financement de la construction de quartiers pour les soldats qui se sont acquittés de leurs obligations militaires;

b)Une subvention unique spéciale pour l’an 2000 d’un montant de 30 millions de NIS doit servir à combler un déficit accumulé au budget ordinaire du plan quinquennal précédent (1995-1999). Elle sera répartie entre les conseils proportionnellement au montant des crédits alloués dans le plan quinquennal en cours; les modalités doivent être mises au point dans le détail avec le Ministère de l’intérieur;

c)Il est aussi prévu une subvention de 15 millions de NIS pour combler les déficits des budgets extraordinaires du plan quinquennal qui s’est achevé en 1999 et mener à bonne fin les arrangements conclus le 21 octobre 1999 (art. 2 a));

d)Un complément de 5 millions de NIS sera accordé pour l’année 2000 afin de minimiser les mesures d’austérité prévues pour cette année. Il sera réparti proportionnellement à la part qu’il représente dans le montant des subventions;

e)Le Cabinet du Premier Ministre (division de la coordination, de la supervision et des contrôles), en coopération avec des représentants du conseil, supervisera et contrôlera l’exécution des plans de développement et veillera à ce qu’ils soient entièrement menés à bien chaque année;

f)Le présent récapitulatif conclut la liquidation définitive des comptes du plan quinquennal en faveur du secteur druze pour les années 1995-1999 et apporte la réponse attendue aux besoins de développement futurs de ce secteur;

g)Le Comité des directeurs généraux des ministères compétents déterminera les enveloppes budgétaires annuelles des différents ministères, au titre de plans à part pour les secteurs druze et circassien.

Article 27 – Droits des minorités à leur culture, à leur religion et à leur langue

292.Groupes minoritaires. Fin 1998, Israël comptait 6 041 400 habitants, dont 4 785 100 juifs (79,2 %), 899 800 musulmans (14,9 %), 128 700 chrétiens (2,1 %), 99 000 Druzes (1,6 %), outre 128 700 autres personnes dont l’origine n’a pas été répertoriée. Le tableau suivant illustre la croissance des principaux groupes de population (juif, musulman, chrétien et Druze) ente 1996 et 1998.

Tableau 1 – La population à la fin de l’année, par religion (en milliers)

Arabes et autres

Juifs

Total général

Druzes

Chrétiens

Musulmans

Non répertoriés

Total

1996

94,5

123,4

839,9

84,0

1 141,8

4 616,1

5 757,9

1997

96,7

126,1

867,9

107,7

1 198,4

4 701,6

5 900,0

1998

99,0

128,7

899,8

128,7

1 256,2

4 785,1

6 041,4

Tableau 2 – Groupes de population pondérés, par religion (en milliers)

Arabes et autres

Juifs

Total général

Druzes

Chrétiens

Musulmans

Non répertoriés

Total

1996

93,4

122,0

825,5

75,0

1 115,9

4 569,2

5 685

1997

95,6

124,7

853,9

95,9

1 170,1

4 658,8

5 828,9

1998

97,8

127,4

883,9

118,2

1 227,3

4 743,4

5 970,7

Statut de la langue arabe

293.Généralités. Comme il était expliqué en détail dans le rapport initial, l’arabe, au même titre que l’hébreu, est langue officielle en Israël. Dans la vie civile en général, le droit des minorités arabophones à employer leur langue est largement reconnu et observé. Comme l’a déclaré le juge Cheshin, membre de la Cour suprême, dans P.C.A. 12/99 Jamal c. Saback:

«… La langue arabe est parlée par environ un cinquième de la population, c’est la langue de la conversation, de la culture et de la religion. Ce groupe de population représente une minorité importante qu’il nous faut respecter, nous devons avoir des égards pour la minorité elle-même et pour sa langue. L’État d’Israël est un État à la fois juif et démocratique et dans ces conditions a le devoir de respecter la minorité qu’il abrite: la personne, sa culture et sa langue.»

294.Documents officiels. En vertu de la Directive no 21.556A du Procureur général, concernant la traduction des documents officiels de l’arabe, une administration ne devrait pas exiger d’un citoyen qu’il traduise en hébreu un document rédigé en arabe, tel que certificat de mariage, de divorce etc., délivré par un service reconnu officiellement par l’État d’Israël.

295.Plaques d’immatriculation des véhicules. En vertu d’une directive expresse émanant du Procureur général et adressée au Ministère des transports, les nouvelles plaques d’immatriculation des automobiles doivent porter le nom de l’État d’Israël en arabe et en hébreu.

296.Publication des appels d’offres en arabe. Le Procureur général a enjoint à tous les services juridiques de la fonction publique de veiller à ce que tous les appels d’offres soient publiés à la fois dans un journal en langue arabe et dans un journal en hébreu, et diffusés sur Internet, comme le prévoient d’ailleurs les règlements applicables aux appels d’offres. Cette directive insistait sur le fait qu’il n’était pas permis de faire de distinction entre les appels d’offres selon qu’ils intéressaient ou non le secteur arabe. Qui plus est, c’est au Gouvernement qu’il incombe de faire traduire ces appels d’offres en arabe.

-----