Femmes

Hommes

Total

Femmes (en %)

JUGES

Cour suprême

5

7

12

42

Tribunaux de district

59

69

128

46

Tribunaux de première instance

140

149

289

48

Tribunaux de la circulation

14

20

34

41

Tribunal national du travail

3

4

7

43

Tribunaux régionaux du travail

32

13

45

71

Tribunaux aux affaires familiales

26

19

32

56

Tribunaux pour mineurs

9

4

13

69

Administration des tribunaux

-

3

3

-

Total

288

285

576

50

Source: Données de l’administration des tribunaux, 2008.

Tableau 2 . Fonctionnaires du Ministère de la justice, 2007

En % du total

Total

Pas d’affiliation religieuse

Druzes

Chrétiens (non arabes)

Chrétiens arabes

Musulmans non arabes

Musulmans arabes

Juifs

Affiliation religieuse

30,2 %

832

3

14

3

10

1

38

763

Hommes

69,8 %

1 922

3

0

6

11

0

43

1 859

Femmes

100 %

2 754

6

14

9

21

1

81

2 622

Total

Source : Données du Ministère de la justice, 2007

54.Registre des candidats à des postes de stagiaires . En 2008, le Ministère de la justice a annoncé, pour la deuxième année de suite, la création d’un registre des candidats à des postes de stagiaires destinés à la population arabe, aux nouveaux immigrants venus d’Ethiopie et aux personnes gravement handicapées, avec pour objectif une représentation appropriée.

«Commission de la fonction publique – Ministère de la justice

Vous cherchez un poste de stagiaire dans un environnement passionnant et intéressant? Le Ministère de la justice annonce l’établissement d’un registre des candidats à des postes de stagiaire à pourvoir en septembre 2008 et mars 2009. Ces postes sont destinés à certains groupes de la population de manière à réaliser une représentation appropriée, comme indiqué ci-après.

Le Ministère de la justice invite les candidats répondant aux critères d’admission au stage spécifiés dans la loi israélienne 5731-1971 sur le barreau israélien, ainsi qu’aux critères énoncés dans la résolution gouvernementale du 12 mars 2006 visant à assurer une représentation appropriée parmi les stagiaires du Ministère de la justice, comme indiqué ci‑après, à présenter leur candidature aux fins d’inscription sur le registre.

La liste des divisions du Ministère de la justice pouvant accueillir des stagiaires est affichée sur le site Internet du Ministère de la justice, dont l’adresse figure à la fin du présent avis.

Le 12 mars 2006, le Gouvernement israélien a adopté, à la demande du Ministère de la justice, une résolution sur la question d’une représentation appropriée parmi les stagiaires du Ministère de la justice. Le Gouvernement a décidé, notamment, ce qui suit:

A.Conformément aux dispositions de l’article 15A b) 2) de la loi sur les nominations dans la fonction publique, réserver dans la mesure du possible, 10 % environ de l’effectif annuel des stagiaires du Ministère de la justice à des candidats remplissant les conditions voulues pour être admis à un stage au Ministère de la justice et répondant à l’un des critères suivants:

1)le candidat est membre de la population arabe, y compris de la population druze et circassienne;

2)le candidat ou l’un de ses parents est né en Ethiopie;

3)le candidat est une ״personne gravement handicapée ״au sens de l’article 35.252 du Règlement sur la fonction publique…».

Conformément au règlement susmentionné, il a été décidé d’établir un registre des candidats qui donnera effet à la résolution gouvernementale susmentionnée relative à la «représentation appropriée» et sur lequel seront inscrits les candidats répondant aux critères énoncés dans la résolution gouvernementale, qui, en raison de leurs circonstances personnelles et de leurs qualifications, sont les candidats les plus appropriés pour effectuer un stage. La sélection se fera en deux étapes. La première étape est un processus de sélection aux fins d’inscription sur le registre. A la suite de cette inscription, les diverses divisions du Ministère auront un entretien avec les candidats à des postes de stagiaire retenus pour inscription sur le registre. Un registre des candidats répondant aux critères de la «représentation appropriée» sera tenu à jour parallèlement au registre général des candidats à des postes de stagiaires au Ministère de la justice, pour lesquels existe un processus de sélection distinct ouvert à tous. Toute personne remplissant les critères de la résolution gouvernementale susmentionnée peut, comme n’importe qui d’autre, présenter sa candidature pour inscription au registre général.

Procédure de présentation des candidatures:

Le candidat doit remplir le « formulaire de candidature » (formulaire 2115 – qui peut être téléchargé à partir du site Internet de la Commission de la fonction publique, dont l’adresse figure au bas du présent avis).

Si le candidat a une préférence pour telle ou telle division du Ministère, il devrait le mentionner sur son formulaire de candidature.

Le candidat doit joindre au formulaire de candidature un curriculum vitae, avec des explications et des références prouvant qu’il remplit les critères spécifiés dans la résolution gouvernementale, une photocopie de sa carte d’identité, des documents sur son cursus scolaire et universitaire, un relevé des notes obtenues au cours des deux premières années d’études dans un établissement d’enseignement supérieur ou une université, une attestation de ses employeurs présents et passés, ainsi que des recommandations.

Procédure de sélection

Les candidats répondant aux critères d’admission prévus seront, à la suite d’une décision discrétionnaire du Ministère de la justice, invités à se présenter devant des commissions d’examen. Pour évaluer l’aptitude des candidats à participer à un stage, ces commissions se fonderont sur l’impression produite par le candidat, sur la contribution du candidat à la société et à la communauté, sur les résultats de ses examens et son cursus. Les candidats que la Commission aura jugés aptes à occuper des postes de stagiaire seront inscrits sur le registre des candidats à des postes de stagiaire répondant aux critères de la «représentation appropriée».

L’inscription sur le registre permettra aux candidats d’être candidats potentiels à un poste de stagiaire. L’inscription sur le registre n’implique aucune obligation d’accepter le candidat à un poste de stagiaire.

Les chefs de division peuvent se référer aux listes du registre selon leurs besoins et selon les préférences indiquées par les candidats au moment de leur inscription, et les inviter à se présente devant le Comité ministériel de sélection, qui déterminera s’ils remplissent les conditions requises d’un stagiaire.

Tout candidat sélectionné sera affecté à un stage selon les besoins du Ministère et, autant que possible, compte tenu de son lieu de résidence.

Un candidat sélectionné qui s’engage à faire son stage dans une division du Ministère n’est pas autorisé à choisir une autre division.

Adresse du site Internet de la Commission de la fonction publique: www.civil‑service.gov.il

Adresse du site Internet du Ministère de la justice: www.justice.gov.il

55.Entreprises publiques. Comme indiqué dans notre précédent rapport périodique, la loi 5735-1975 sur les entreprises publiques, amendée en 1993 (art. 18a), exige une représentation appropriée des hommes et des femmes au Conseil d’administration de chaque entreprise publique. D’après des chiffres récents, on compte 182 femmes (33,09 %) sur un total de 550 membres des conseils d’administration, soit un recul de 3,91 % par rapport aux chiffres indiqués dans le dernier rapport.

56.Le 11 mars 2007, le Gouvernement a imposé aux ministères l’obligation de nommer des femmes aux conseils d’administration des entreprises publiques jusqu’à ce que soit atteint un taux de représentation des femmes de 50 %, et cela dans un délai de deux ans à compter de la date de la résolution gouvernementale. L’Office des entreprises publiques surveille étroitement et efficacement les nominations aux instances dirigeantes des entreprises publiques. Lorsqu’une nomination n’est pas conforme aux critères obligatoires, l’Office la suspend jusqu’à ce que le Ministre responsable propose à la place un candidat de sexe féminin ou explique pourquoi il est dans l’impossibilité de proposer une autre candidate dans les circonstances présentes.

Les femmes dans l’armée et la police

57.En Israël, comme indiqué dans nos précédents rapports, les professions militaires, y compris les postes de combat, sont ouvertes aussi bien aux hommes qu’aux femmes. Le haut commandement militaire est résolu à faire en sorte que les femmes soient présentes aux grades supérieurs et aux postes de haut niveau. Les chiffres suivants donnent une idée de l’intégration des femmes accomplissant leur service obligatoire à des postes de combat: 2,5 % de tous les effectifs féminins de l’armée servent dans des unités combattantes (chiffres mis à jour en octobre 2006); 4 % de tous les soldats combattants sont des femmes (chiffres de juillet 2006); la proportion de femmes par rapport aux hommes dans les unités mixtes est de 19 %. On notera qu’en 2007, les femmes effectuant un service obligatoire représentaient 33 % de l’effectif total. La plupart des femmes soldats combattantes servent dans des unités opérant sur le terrain: le pourcentage de femmes est de 68 % dans l’infanterie légère; de 9 % dans la police des frontières; de 12 % dans l’artillerie; de 33 % dans les unités atomique, biologique et chimique du génie; de 30 % dans les unités antiaériennes; de plus, il y a aujourd’hui 16 femmes servant dans les équipages de l’armée de l’air.

58.La conseillère du chef d’état-major chargée des problèmes des femmes a récemment lancé trois grands projets:

58.1Création du Comité du service militaire féminin qui se propose de tracer des perspectives d’avenir et de faire des propositions concernant les aspects structurels du service militaire féminin. Le Comité est présidé par un ancien général et comprend plusieurs officiers supérieurs et des universitaires spécialistes.

58.2Elaboration d’un code de conduite militaire sur les problèmes hommes/femmes. Ce code établira des normes et règles obligatoires pour les soldats et les officiers et influencera les comportements et la vie quotidienne dans les armées en ce qui concerne les problèmes hommes/femmes.

58.3Définition d’objectifs destinés à améliorer progressivement la représentation des femmes dans l’armée et exécution d’un plan visant à améliorer la représentation des femmes aux échelons supérieurs de la hiérarchie. Ce plan comportera des objectifs spécifiques pour chaque corps, basés sur le pourcentage de femmes à promouvoir dans chaque grade.

59.Les FDI sont tenues de promouvoir les femmes qui servent dans l’armée après l’expiration de leur période de service militaire obligatoire. En 2007, les femmes constituaient 19 % de l’armée permanente (officiers et sous-officiers): pour le grade de lieutenant, le pourcentage de femmes est de 26,3 %; de capitaine, de 22,8 %; de commandant, de 21,8 %; de lieutenant-colonel, de 11,8 %; de colonel, de 4,6 %; de général de brigade, de 3,8 %.

60.Aux termes de l’article 16A c) de la loi 5746/1986 relative au service de défense (version consolidée) la même loi s’applique aux hommes et aux femmes qui ont accompli leur service militaire et se portent volontaires pour servir dans les FDI à un poste désigné par le Ministre de la défense, bien que la durée du service militaire obligatoire ne soit pas la même pour les femmes que pour les hommes. Le règlement 5761-2001 relatif au service de défense (désignation des postes ouverts au service volontaire des femmes) énumère, à la suite des amendements de 2002 et 2005, 26 professions militaires dans lesquelles les femmes se voient reconnaître les mêmes droits que les hommes.

61.Depuis la présentation de notre précédent rapport, la Cour suprême a tenu une audition sur une pétition d’un soldat de sexe féminin demandant que les femmes soient autorisées à occuper des postes dans une unité de lanceurs Vulcan qui est l’une des unités de défense anti-aérienne des FDI (HCJ 6757/03 Ya’ara Stulberg c. Le Ministre de la défense et consorts). L’État soutenait que, statistiquement, 1 % seulement des femmes pouvaient satisfaire aux conditions physiologiques préalables requises pour servir dans l’unité équipée du lanceur Vulcan. La requête est en cours d’examen devant la Cour suprême en raison des aspects fondamentaux du problème, quand bien même l’auteur de la requête a achevé son service militaire.

É galité dans l’emploi

62.En 2006 et 2007, plusieurs amendements importants ont été apportés à la loi 5714-1954 sur l’emploi des femmes. En particulier, ces amendements interdisent l’emploi des femmes pendant leur congé de maternité; prolongent la durée du congé autorisé après une hospitalisation; prolongent jusqu’à 60 jours la période pendant laquelle il est interdit à un employeur de licencier une salariée de retour d’un congé de maternité; prolongent jusqu’à 90 jours la période pendant laquelle il est interdit de licencier une salariée hébergée dans un foyer pour femmes battues (sous réserve également du consentement du Ministre des affaires sociales et des services sociaux); modifient profondément les conditions existant antérieurement, de sorte qu’au cas où une nouvelle maman déciderait de reprendre son travail après six semaines de congé de maternité, ou renoncerait à la durée restante de son congé, le père aura désormais droit, à sa place, à un congé permanent (et non plus temporaire comme c’était le cas auparavant), pour la durée restante du congé de maternité.

63.Le 26 juillet 2007, le Tribunal national du travail a rejeté un appel d’une ancienne salariée de la Knesset qui prétendait qu’elle avait fait l’objet d’une discrimination par rapport à ses homologues masculins en ce qui concerne le salaire et les prestations de retraite (La. 000222/06 Shoshana Kerem c. L’ État d’Israël). Le tribunal a estimé que l’appelante n’avait établi qu’elle avait subi une discrimination par rapport à ses collègues masculins ni sur la base de la loi 5714‑1954 sur l’égalité de rémunération entre travailleurs de sexe masculin et féminin ni sur la base de la loi sur l’égalité des chances dans l’emploi.

64.Dans sa décision, le tribuanl a jugé que «Le principe de l’égalité est l’un des principes fondamentaux de tout État démocratique. Le principe de l’égalité est une pierre angulaire de notre régime juridique. Il dérive des droits fondamentaux de toute personne et du désir naturel des être humains de vivre côte à côte en harmonie, dans la fraternité et la paix». Le tribunal a conclu que l’interdiction de la discrimination dérivait du principe d’égalité et était inscrit dans la loi 5756-1996 sur l’égalité de rémunération (salariés de sexe masculin et féminin) et de la loi sur l’égalité des chances dans l’emploi. En l’espèce, cependant le tribunal a jugé que l’ancienne salariée de la Knesset n’avait pas établi l’existence d’un lien quelconque entre la discrimination alléguée et le fait qu’elle était une femme.

65.Le 24 août 2006, le tribunal du travail du district de Jérusalem a ordonné à la société ISS Ashmoret Company Ltd. de verser une indemnité à l’une de ses salariées qui avait été illégalement licenciée alors qu’elle était enceinte de sept mois, sans l’approbation du responsable de la supervision du travail féminin au Ministère de l’industrie, du commerce et de l’emploi: (LC. 001452/04 Ayenalem Ababito c. ISS Ashmoret Company Ltd). Le tribunal a accepté tous les arguments de la plaignante et jugé que les défendeurs l’avaient illégalement licenciée de son emploi quand ils s’étaient aperçus qu’elle était enceinte. Conformément à la loi sur l’égalité des chances dans l’emploi, le tribunal a déclaré personnellement responsable aussi bien le Directeur de la filiale que le Directeur régional de la salariée. Il a ordonné à l’ISS Company de verser à la salariée une somme d’environ 300 000 NIS, à titre d’indemnité, en réparation du préjudice moral, de la perte de gain et de la perte de l’allocation de maternité.

66.Le 20 novembre 2007, le Tribunal national du travail de l’État a jugé que la «liberté contractuelle ne justifiait pas une discrimination telle que le paiement de salaires différents à des hommes et des femmes effectuant les mêmes tâches». Le tribunal a dit que dans de telles circonstances, le principe d’égalité l’emportait sur la liberté contractuelle: (L.A 1156/04 Orit Goren c. Magasins de bricolage (Home Center (Do It Yourself) Ltd.). La plaignante avait démissionné au bout de quatre mois de travail, son employeur ayant rejeté sa plainte alléguant une discrimination salariale. Elle avait comparé son salaire avec celui d’un autre employé de sexe masculin qui touchait 1 500 NIS de plus qu’elle n’en touchait elle-même, alors qu’ils exécutaient tous deux les mêmes tâches. En réponse, le défendeur soutenait que la différence entre les salaires était le résultat final de négociations qui avaient eu lieu avec tous les employés avant leur recrutement et que, pendant ces négociations, la plaignante avait demandé une rémunération inférieure à celle de l’autre employé. Le tribunal de première instance avait estimé que rien ne justifiait la différence entre les salaires versés à la plaignante et à son collègue, et il avait jugé que la plaignante faisait l’objet d’une discrimination salariale uniquement fondée sur le sexe.

67.Le Tribunal national du travail a rejeté l’argument selon lequel la «liberté contractuelle» justifiait une discrimination entre les salaires et a approuvé à l’unanimité la décision du tribunal de première instance accordant à la plaignante, sur la base de la loi sur l’égalité salariale entre salariés de sexe masculin et féminin, une indemnité de 7 000 NIS pour ses quatre mois de travail. Cependant, la majorité a estimé que la différence de salaire étant le résultat de négociations qui avaient eu lieu avant l’embauche, la plaignante n’avait pas fait l’objet d’une discrimination au regard de la loi sur l’égalité des chances dans l’emploi et n’avait donc pas droit à une indemnité pour dommages non pécuniaires, ce qui allait à l’encontre de la décision du tribunal de première instance. Néanmoins, dans une opinion dissidente, le Président du tribunal national du travail a soutenu qu’il n’y avait pas de différence en ce qui concerne le niveau de preuves requis pour accorder une indemnité pour violation de ces deux lois, et a approuvé que le jugement du tribunal de première instance accordant à la plaignante une indemnité supplémentaire basée sur la loi sur l’égalité des chances dans l’emploi.

68.Dans l’affaire La. 8704/06 Nadav Fitusi c. N&B Bogin Sports Center Ltd – le plaignant était employé par le défendeur comme moniteur d’éducation physique et avait été licencié suite au désir exprimé par le défendeur de le remplacer par une monitrice. Les deux parties s’accordaient à reconnaître que le seul motif du licenciement était que le plaignant était de sexe masculin.

69.Dans sa décision, le tribunal du travail de Tel-Aviv a soutenu que «toute discrimination fondée sur le sexe est un phénomène social négatif qui doit être entièrement extirpé. L’interdiction de la discrimination ne dérive pas seulement des dispositions de la loi 5758-1988 sur l’égalité des chances dans l’emploi, mais elle se fonde également sur le principe général d’égalité qui fait partie intégrante de notre système juridique et est consacré par la loi fondamentale sur la liberté et la dignité de la personne».

70.Le tribunal a jugé qu’il suffisait à un salarié, pour établir l’existence d’une discrimination, de convaincre le tribunal qu’un tel argument prohibé avait effectivement joué un rôle dans la décision de l’employeur, même si ce n’était pas la raison principale. Se fondant sur l’article 10 de la loi sur l’égalité des chances dans l’emploi, le tribunal a ordonné au défendeur de verser une indemnité de 30 000 NIS, en raison des circonstances spécifiques de l’affaire.

71.Les possibilités d’emploi des femmes se sont améliorées depuis la présentation de notre précédent rapport périodique. Suite à cette amélioration, la part des femmes dans la population économiquement active s’est également améliorée, passant de 37,5 % en 1980 à 50,0 % en 2006. Le taux d’emploi des femmes âgées de 15 à 64 ans est analogue au taux d’emploi des femmes des groupes d’âge correspondants dans d’autres pays développés et s’établit à 58,1 %, en regard de 58,3 % dans les pays européens de l’OCDE et de 60,4 % dans l’ensemble des pays de l’OCDE.

72.En 2005, l’emploi des israéliennes en activité restait concentré – dans une proportion de 54 % – dans un petit nombre d’activités de main-d’œuvre largement répandues et mal rémunérées où le personnel féminin prédomine, par exemple dans les métiers d’enseignante, d’employée de bureau, de secrétaire, d’infirmière et de gardienne d’enfants. Dans chacun de ces secteurs, le pourcentage du personnel féminin est d’au moins 75 %. En revanche, sur le nombre total de femmes économiquement actives, il n’y avait en 2005 que 2,4 % de femmes employées à des postes de haute technologie, soit 34 % du personnel des secteurs de pointe.. De plus les femmes sont les premières à souffrir du chômage. En 2003, le taux annuel national de chômage était de 10,7 %. La même année, le taux de chômage des femmes était proche de 11,3 %, alors que le taux de chômage des hommes oscillait autour de 10,2 %. D’après les données communiquées par la Banque nationale d’Israël, alors que le taux annuel national de chômage était de 8,4 % en 2006, le taux de chômage des femmes était proche de 9 %, mais le taux de chômage masculin restait de 7,9 %. Plusieurs modifications ont été apportées à la législation afin de réduire cette asymétrie entre les sexes (encore évidente dans certains secteurs); elles sont analysées dans la suite du rapport.

Tableau 3 . Répartition de l’emploi salarié, par secteur et par sexe, 2006

Femmes

Hommes

Secteur économique

En pourcentage dunombre de salariées

En pourcentage de personnes en activité

En pourcentage du nombre de salariés

En pourcentage de personnes en activité

Agriculture

0,4

0,6

1,9

2,8

Industries manufacturières

9,5

9,3

23,5

21,3

Electricité et eau

0,3

0,3

1,3

1,1

Construction (Bâtiment et travaux publics)

0,8

0,7

8,7

9,2

Commerce de gros et de détail et services de réparation

11,7

12,0

12,8

14,2

Hôtellerie et restauration

4,2

4,2

5,5

5,3

Transport, entreposage et communications

4,4

4,2

8,2

8,9

Banque, assurance et finances

4,7

4,4

2,6

2,6

Activités commerciales

11,6

12,4

14,5

15,2

Administration publique

4,8

4,4

5,6

4,7

Education

22,5

21,3

6,1

5,4

Santé, protection sociale et services sociaux

17,4

17,2

4,4

4,4

Services communautaires, services collectifs et services à la personne

4,3

5,5

4,2

4,6

Personnel domestique (services aux ménages)

3,5

3,5

0,4

0,3

Total

100

100

100

100

Source : Bureau central de statistique, 2007.

Tableau 4 . Répartition de l’emploi, selon le dernier emploi et par sexe, 2006

En pourcentage du nombre total de femmes en activité

En pourcentage du nombre total d’hommes en activité

14,8

13,5

Enseignement

20,1

12,1

Professions libérales et techniciens

3,8

8,2

Personnel de direction

25,9

7,5

Personnel de bureau

24,0

16,9

Agents vendeurs et personnel du secteur des services

0,3

2,2

Travailleurs agricoles qualifiés

4,1

30,7

Travailleurs qualifiés de l’industrie, de la construction et autres travailleurs qualifiés

7,1

8,9

Travailleurs non qualifiés

100

100

Total

Source : Bureau central de statistique, 2007.

Éducation

73.Le Ministère de l’éducation a créé un département spécial qui a pour mission de promouvoir l’égalité des sexes dans le système scolaire. Le Ministère tient à jour un site Internet dynamique, intéressant et facile à consulter, qui ne se limite pas à l’information sur les programmes et projets du Ministère, mais ouvre également aux visiteurs des perspectives sur le sens de l’égalité hommes/femmes et de l’autonomisation des femmes. La teneur du site Internet et des directives du Ministère de l’éducation révèle un attachement manifeste à l’idéal de l’égalité entre les sexes et fournit des directives claires aux enseignants et à tous les responsables du système scolaire.

74.Des femmes occupent aujourd’hui les postes de Ministre de l’éducation et de Directeur général du Ministère, et ce sont des féministes. La Ministre de l’éducation a maintes fois et expressément déclaré que l’égalité des sexes n’était pas simplement un «programme» ou un «projet», mais un style de vie. Á cette fin, tous les établissements scolaires ont reçu pour instruction de créer et d’entretenir dans la pratique de l’enseignement un climat propice à l’égalité et au respect mutuel.

75.En 2003, la Directrice générale du Ministère de l’éducation a publié une circulaire traitant de divers aspects de l’égalité entre les sexes, notamment de l’élaboration de nouveaux matériels didactiques qui favorisent l’égalité entre hommes et femmes, l’égalité des chances, l’abandon de stéréotypes périmés, le dynamisme des enseignants et des chefs d’établissement, et d’autres aspects encore.

76.Le Ministère de l’éducation propose aux enseignants de nombreux programmes de formation en cours d’emploi destinés à leur faire encore mieux comprendre et à les mettre encore mieux à même de promouvoir l’égalité entre les sexes. Des programmes comme «Les filles moteur du changement» renforce l’esprit d’initiative et les moyens d’action des élèves de l’enseignement secondaire, et le programme scolaire traite officiellement de problèmes comme les rapports hommes/femmes, les affaires de l’État et la politique. Tout récemment, le Ministère a inscrit les problèmes de l’égalité entre les sexes parmi les matières prises en compte pour le diplôme de fin d’études secondaires.

77.En 2005, le Ministère de l’éducation a lancé plusieurs programmes d’enseignement destinés à renforcer l’égalité des chances entre garçons et filles dans le système éducatif. Le programme susmentionné «Les filles moteur du changement» a été lancé par l’Association des femmes d’Israël en vue d’encourager l’autonomisation et l’esprit d’initiative des jeunes filles dans l’enseignement secondaire. Le programme a été ensuite élargi et s’adresse désormais également aux garçons, de sorte qu’il s’intitule maintenant «filles et garçons moteur du changement». En 2007, le programme était opérationnel dans plus de 60 établissements secondaires d’Israël, y compris dans des établissements du secteur arabe, et plus de 2 500 jeunes filles et jeunes gens y participaient. Egalement en 2005, le Ministère de l’éducation, conjointement avec l’Office pour la promotion de la condition de la femme, a organisé 10 séminaires d’une journée (auxquels ont participé plus de 1 500 chefs d’établissements scolaires) sur les moyens d’encourager les filles à s’intéresser à des matières comme les mathématiques et les sciences exactes. Les questions traitées au cours de ces séminaires étaient les suivantes: comment sensibiliser à ce problèmes les équipes de spécialistes et de gestionnaires, identifier les obstacles subjectifs à la participation des filles et des femmes dans ce domaine, donner des exemples de l’aptitude effective des élèves de sexe féminin à surmonter ces obstacles et des méthodes à employer pour y parvenir, définir un programme destiné à encourager les filles à s’intéresser à ces matières dès leur jeune âge, et autres questions pertinentes.

78.De surcroît, le Ministre de l’éducation a constitué un comité spécial chargé d’examiner dans quelle mesure des stéréotypes liés au sexe étaient présents dans les manuels scolaires. Après avoir pris connaissance des conclusions du Comité, la Ministre a décidé de ne pas utiliser dans le système scolaire des ouvrages imprégnés de stéréotypes liés au sexe, et de remplacer progressivement les ouvrages de ce type déjà utilisés dans les établissements.

79.Le Ministère a pris tout particulièrement l’engagement d’encourager les jeunes filles et les jeunes femmes qui font preuve d’aptitudes exceptionnelles en mathématiques et dans les matières scientifiques. Ces programmes ont pour but la promotion de l’égalité entre les sexes et permettent à chaque enfant d’exprimer ses dons innés et ses inclinations naturelles, sans céder aux pressions sociales et aux inflexibles anticipations liées à l’appartenance sexuelle.

80.Les activités supplémentaires axées sur les problèmes de l’égalité entre les sexes comprennent:

80.1La promotion d’une perspective pluraliste permettant aux élèves d’affronter avec un esprit critique les problèmes résultant de préjugés liés au sexe, que l’on rencontre aussi bien dans la société en général qu’à l’école en particulier.

80.2L’action visant à faciliter une égale reconnaissance du rôle des deux sexes dans tous les domaines de la vie culturelle – littérature, sciences, histoire, arts, etc. – tout en soulignant l’égale importance des protagonistes féminines.

80.3Il y a dans le matériel d’enseignement des stéréotypes liés au sexe, implicites ou manifestes, qui tiennent à l’époque et au contexte dans lequel le manuel a été rédigé. L’objectif est la sensibilisation à ces stéréotypes et leur mise en question.

81.La «Bnot Mitzvah» – la cérémonie juive qui a lieu lorsqu’une jeune fille atteint l’âge de 12 ans – est l’occasion d’une fête scolaire pour les élèves des classes de sixième année, au cours de laquelle l’accent est mis sur la force des femmes et différentes qualités des grandes dirigeantes, des femmes influentes qui ont changé la société, des combattantes, des pionnières, etc. Ces fêtes comportent des activités à l’école et à l’extérieur. Les élèves examinent la condition de la femme en Israël et dans d’autres pays et s’intéressent aux disciplines pouvant faciliter la promotion et le progrès des femmes.

82.Le travail d’autonomisation des élèves de sexe féminin dans le système scolaire général vise à promouvoir l’esprit d’initiative et les capacités d’action des élèves des classes de septième aux classes de neuvième année, en leur faisant mieux comprendre les problèmes de l’égalité entre les sexes et l’influence de ces problèmes sur tous les aspects de la vie. Le programme comporte un travail de sensibilisation des élèves pour leur faire prendre conscience des possibilités qu’elles ont de s’épanouir et d’améliorer leur potentiel personnel et leurs compétences, et pour susciter une prise de conscience collective et personnelle des changements nécessaires dans les aspects sociaux et personnels de la vie familiale, de la société et du système éducatif. Il s’agit notamment de faire mieux comprendre le potentiel des femmes et leurs possibilités de participer aux secteurs économique, politique, technologique et militaire et l’importance de cette participation. Le programme comporte aussi des activités à l’intention des élèves de sexe masculin afin de changer leur perception des rôles respectifs des sexes.

83.Le travail d’autonomisation à l’intention des élèves de sexe féminin dans le programme destiné au secteur arabe vise à promouvoir et modifier les perspectives personnelles et sociales tout en soulignant le rôle des femmes dans la famille et la société et sur le lieu de travail. Le programme s’adresse aux élèves des classes de septième aux classes de neuvième année, et les thèmes abordés visent à sensibiliser l’élève aux conceptions stéréotypées qui s’attachent aux sexes dans la société arabe, et qui influent sur la perception qu’il a de ses aptitudes et de ses aspirations, etc. Le programme comporte des activités parallèles à l’intention des élèves de sexe masculin afin de changer leurs perceptions fondées sur l’identité sexuelle.

84.Le travail d’autonomisation effectuée auprès des élèves de sexe féminin des écoles religieuses tient compte des modifications à l’œuvre dans la société en général et la société religieuse en particulier. Face à ces changements, les femmes religieuses doivent réévaluer la façon dont s’exercent les fonctions qui façonnent la vie du foyer, de la famille et de la société. Ce programme comporte 10 séances et s’adresse aux élèves des classes de septième aux classes de neuvième année.

85.La promotion de l’égalité du point de vue de la dignité de la personne. L’idée clef de ce programme est que l’égalité entre les sexes implique aussi l’égalité entre les sexes du point de vue de la dignité de la personne. Le programme a notamment pour objectif de mettre les adolescents mieux à même de faire face à des conditions sociales changeantes dans leurs relations avec le groupe pair (pression des pairs, lutte sociale, rapports amicaux, etc.), et dans leurs relations avec le monde adulte (autorité, recherche d’aide, etc.). Au cours du programme les élèves étudient les perceptions sociales et l’égalité sur la base de la dignité humaine des hommes et des femmes. Le programme s’adresse aux élèves des classes de septième aux classes de dixième année.

86.Le programme d’éducation civique est une autre piste importante pour la sensibilisation aux problèmes des droits de l’homme:

86.1Le programme qui s’adresse aux élèves des classes de septième aux classes de neuvième année traite de divers aspects des droits de l’homme et comporte un enseignement théorique avec des références concrètes à des événements quotidiens de la vie de la société et de l’État. L’accent est mis sur différents droits inscrits dans le Pacte, tels que le droit à la vie, le droit à l’égalité de traitement, le droit à un procès équitable, le droit à la liberté, etc.

86.2Le programme qui s’adresse aux élèves des classes de dixième aux classes de douzième année comporte des références spécifiques aux droits inscrits dans le Pacte et l’examen de fin d’études secondaires comporte des questions théoriques et pratiques qui permettent aux élèves de montrer ce qu’ils ont appris au sujet des droits de l’homme.

86.3En 2008, le Ministère de l’éducation a commencé à introduire un changement radical dans le programme d’éducation civique. Le nombre d’heures d’enseignement consacrées à cette matière augmentera au cours des trois prochaines années. Le programme élargi met encore davantage l’accent sur les droits civils et politiques. Dans le cadre du programme, les élèves seront chargés de travaux pratiques consistant à étudier un problème social ou politique actuel du pays et à proposer des solutions à ce problème. Certains de ces problèmes auront trait aux droits de l’homme.

86.4De plus, depuis quelques années, les programmes d’éducation civique comportent une option élargie qui permet aux élèves d’approfondir leurs connaissances de ces problèmes.

87.Les femmes dans l’enseignement supérieur. En 2004, 13,7 % des femmes âgées de plus de 18 ans ont obtenu un diplôme au niveau du B.A., contre 11,5 % d’hommes pour la même classe d’âge. De plus, 7,4 % de femmes étaient titulaires d’un master, contre 7,1 % d’hommes, et 0,7 % de femmes étaient titulaires d’un PhD, alors que le pourcentage était de 1,4 % pour la population masculine.

88.Il y a 90 500 étudiants et 113 600 étudiantes inscrits dans une université ou un établissement d’enseignement supérieur en Israël. En 2005, le nombre de femmes préparant un diplôme au niveau du B.A dans les universités et établissements d’enseignement supérieur était de 55 % de l’effectif total, contre 54 % en 1990. Le pourcentage de femmes faisant des études pour l’obtention d’un diplôme au niveau du M.A. dans l’ensemble des universités et établissements d’enseignement supérieur était, par rapport à l’effectif total, de 57 % en 2005, contre 50 % en 1990, et le nombre de femmes se préparant à un diplôme au niveau du PhD était de 52 % en 2005 contre 41 % en 1990.

89.Les femmes dans la science et la technologie. Le Conseil national pour la promotion des femmes dans la science et la technologie a été créé en 2000. Il a pour but de faciliter la création de réseaux entre femmes adultes et adolescentes dans le domaine de la science et de la technologie, de servir de point de contact sur le rôle des femmes dans la science, de recueillir des renseignements sur les programmes destinés à promouvoir le rôle des femmes dans la science, de proposer et mettre en œuvre des programmes pour la promotion des femmes dans le secteur scientifique, de sensibiliser le public à la situation des femmes dans la science et de coordonner les initiatives publiques et privées visant à encourager la participation des femmes au secteur scientifique.

90.Les femmes dans le sport. En Israël, le sport relève du Ministère de la science, de la culture et des sports. L’Office pour la promotion de la condition de la femme organise, conjointement avec le Ministère, un stage de formation destiné aux femmes afin de les préparer à devenir des membres actifs des comités locaux et nationaux pour la promotion et l’administration des sports en Israël. En 2003 et 2004, plusieurs ONG sportives féminines, avec les encouragements du Ministère de l’éducation et de l’Office pour la promotion de la condition de la femme en Israël, ont pris l’initiative d’amendements législatifs qui ont eu de profondes répercussions sur le sport féminin en Israël. Statuant en appel, la Haute Cour de justice d’Israël a jugé que pour remédier à des problèmes d’inégalité existants de longue date, les conseils locaux devraient affecter au sport féminin des crédits représentant 150 % du budget alloué au sport masculin (HCJ 5325/01 L.C.N Association pour la promotion du b asketball féminin c. Conseil local de Ramat-Hasharon). De même, le comité chargé de déterminer les critères d’affectation des fonds publics pour le financement du sport a recommandé l’application de mesures de discrimination positive pour accroître les montant destinés au sport féminin, et a lancé des programmes à cet effet.

91.Les femmes dans les médias. La liberté de la presse est garantie et protégée par la législation. Plusieurs femmes journalistes, motivées et enthousiastes, se sont imposées dans le monde de la presse ces dernières années. Ouvertement féministes, elles présentent dans les bulletins d’information les problèmes d’actualité intéressant les femmes et, s’écartant des sentiers battus, elles traitent de problèmes tels que la sécurité nationale et l’armée, et apportent une perspective féminine dans leur analyse des événements et des problèmes. Plusieurs femmes animent des programmes aux heures de grande écoute, aussi bien à la radio qu’à la télévision. De même, dans la presse écrite, plusieurs éditorialistes et reporters féministes, venues de tous les horizons politiques et religieux, jouissent maintenant d’une grande notoriété. Elles projettent les problèmes des femmes au premier plan de l’actualité et participent aux campagnes féministes; par exemple, un groupe de remarquables journalistes de la presse écrite et des médias a pris l’initiative de faire campagne et de lever des fonds pour les centres d’aide d’urgence aux victimes de viols. Afin d’accroître la crédibilité des femmes dans les médias, et de promouvoir leur autorité, l’Office pour la promotion de la condition de la femme, conjointement avec le conseil pour la promotion des femmes dans la science et la technologie, a établi une liste exhaustive de femmes spécialistes et d’expertes auxquelles les médias peuvent faire appel. Cette liste ne comprend pas seulement des femmes qui peuvent parler des problèmes des femmes, mais toutes les femmes ayant des compétences particulières dans leurs domaines respectifs et, plus spécialement, des femmes travaillant dans des secteurs non traditionnels tels que les sciences nucléaires, la défense et la sécurité, l’économie, etc. Plusieurs ONG s’occupant des problèmes des femmes ont créé des groupes de surveillance des médias qui réagissent aux annonces publicitaires humiliantes pour les femmes. Les femmes reçoivent une formation qui leur apprend à observer et déchiffrer les médias et sont ensuite encouragées à réagir à tout contenu blessant.

92.L’égalité des droits dans la vie familiale. En ce qui concerne l’égalité entre conjoints et entre conjoints et enfants, la législation israélienne et son application pratique sont examinées infra au titre des articles 23 et 24.

93.Organisations non gouvernementales. Les femmes participent activement à une multitude d’ONG qui s’efforcent d’influencer le processus décisionnel des pouvoirs publics, à la fois sur les questions intéressant plus particulièrement les femmes et sur toute la gamme des problèmes de la société. Certains groupes, par exemple le réseau des femmes israéliennes, Itach‑les femmes juristes pour la justice sociale et l’Association pour les droits civils en Israël, ont joué un rôle très important dans le processus législatif et dans l’action de plaidoyer sur des questions intéressant les femmes. Parmi d’autres organisations influentes, il convient de citer Naamat-Les femmes qui travaillent et les femmes volontaires, WIZO-l’Organisation sioniste internationale des femmes pour une meilleure société israélienne, Emunah-l’Organisation nationale des femmes religieuses et Kol Ha-Isha (La voix des femmes), etc. Des organisations de soutien comme l’Association des centres d’aide d’urgence aux victimes de viols en Israël et L.O. – Combattre la violence contre les femmes viennent en aide aux femmes qui ont été victimes d’agressions sexuelles. D’autres groupes de femmes, tels que Les femmes pour les femmes, l’Organisation des femmes pour les prisonniers politiques et la Coalition des femmes pour la paix ont placé au centre de leurs activités la promotion du dialogue israélo-palestinien et l’action visant à influencer l’opinion publique sur les questions palestino-israéliennes. Il y a aussi plusieurs ONG très actives dans la lutte contre la traite des êtres humains – les ONG féminines les plus connues dans ce domaine sont «Isha Leisha» (Les Femmes pour les Femmes), l’«Organisation pour l’assistance aux personnes victimes d’agressions sexuelles», «Machon Todaa» (rattachée à la Fédération abolitionniste internationale) et «Nous sommes des égales».

La violence contre les femmes – la violence familiale

94.Abris. La protection contre la violence est assurée par 14 abris pour femmes battues, mis en place dans différentes localités à travers tout le pays. Deux abris ont été spécialement conçus pour les femmes arabes, compte tenu de leurs besoins culturels et religieux spécifiques, et un autre pour les femmes juives ultra-orthodoxes. De plus, deux abris dont l’un est également destiné à la population arabe, sont accessibles aux femmes atteintes d’un handicap physique. Ces abris accueillent au total, à la suite d’interventions d’urgence, près de 1 600 femmes et enfants chaque année.

95.Les abris fournissent des conseils professionnels, des avis juridiques et une assistance, ainsi que des soins aux enfants et des services de réadaptation. Plusieurs abris disposent d’un personnel multilingue et font appel à des volontaires pour mieux aider les immigrantes. Les enfants hébergés dans les abris fréquentent des crèches communautaires dans la journée ou des écoles élémentaires. De plus, les femmes ont à leur disposition 30 logements de transition qui leur permettrent de bénéficier de soutiens et d’options supplémentaires lorsqu’elles sont prêtes à quitter les abris.

96.Centres régionaux pour le traitement et la prévention de la violence contre les femmes. Il y a 53 centres, répartis dans tout le pays, pour le traitement de la violence contre les femmes et de la violence familiale. Ils relèvent des services sociaux des collectivités territoriales. Les données recueillies montrent que les centres ont fait l’objet d’un nombre accru de demandes de renseignements de la part de femmes, d’hommes et de leur famille. Le nombre de demandes a régulièrement progressé, passant de 12 467 en 2002, à 12 922 en 2003.

97.Les logements d’accueil intermédiaire sont un autre moyen utilisé pour aider les femmes battues et leurs enfants. L’hébergement dans ces logements est considéré comme faisant partie intégrante du processus de réhabilitation, comme une importante étape de transition qui facilite le passage de la phase de protection, de soutien et de traitement en abri à une vie indépendante dans la communauté. La transition est accompagnée par des agents des services sociaux fournissant une aide continue et comporte une formation professionnelle. Il y avait 48 logements d’accueil intermédiaire en 1998, mais leur nombre n’a pas cessé de diminuer depuis et 18 seulement étaient disponibles en 2003. Malgré cette baisse, une comparaison entre les chiffres de 2001 et 2003 fait apparaître une augmentation du nombre de personnes ayant utilisé ce service.

98.En 2008, il y avait en Israël 64 centres et groupes de prévention de la violence familiale et de traitement des victimes de cette violence. Seize de ces centres étaient destinés à la population arabe, un à la population bédouine et deux à la population juive ultra-orthodoxe. Les centres traitent les victimes de la violence familiale à la fois par la thérapie de groupe et par l’aide à l’autonomisation personnelle dans la communauté.

Tableau 5 . La violence familiale – répartition par catégorie de victimes , par région et par district

Nombre de nouveaux immigrants recevant un traitement

Nombre de personnes âgées recevant un traitement

Nombre total de personnes traitées dans l’année

Nombre d’enfants recevant un traitement

Nombre d’hommes recevant un traitement

Nombre de femmes recevant un traitement

Nombre de ménages recevant un traitement

Population totale du district

District

363

124

2 497

361

592

1 544

1 915

1 919,100

District septentrional (29 centres)

527

208

3 760

186

983

2 591

3 367

2 722,000 

District de Tel-Aviv (22 centres)

112

87

1 371

104

348

919

1 160

1 492,970

District de Jérusalem (7 centres)

112

79

797

50

191

556

664

735 430

District méridional (6 centres)

1 114

498

8 425

701

2 114

5 610

7 106

6 869,500

Total

Source : Données du Centre d’information et de recherche de la Knesset (24 mai 2006).

99.Traitement de la violence familiale par la police. La violence familiale est un phénomène social qui requiert un traitement spécial de la part de la section de la police chargée de s’occuper des victimes d’infractions, dans une perspective à la fois sociétale et pénale. La police a compris la nécessité de tenir compte de la situation des victimes dans les procédures policières, à plus forte raison quand il s’agit de victimes de violences familiales, ce qui a conduit à mettre en place en 1996, dans le cadre de la Division des enquêtes de la police israélienne, une section chargée des victimes d’infractions. Des procédures nouvelles ont été ensuite adoptées pour le traitement des infractions liées à la violence familiale, des violations d’ordonnances de protection et de prévention, des actes de harcèlement et des infractions sexuelles. Ces procédures sont mises à jour de temps à autre. De plus, les fonctionnaires de police reçoivent désormais une formation spéciale axée sur le problème de la violence familiale. La collaboration entre la police, les services de protection sociale et les organismes communautaires se développe également, à la suite d’amendements législatifs et d’autres innovations. En fait, la section chargée des victimes d’infractions est l’expression du changement sociétal en cours dans ce domaine et participe à tous les processus sociaux pertinents, y compris à l’élaboration de la législation et à la création de commissions et comités interministériels, etc.

100.En raison de leurs caractéristiques spécifiques, les infractions liées à la violence familiale nécessitent un traitement spécifique. Par exemple, les infractions de ce type peuvent nécessiter une réaction immédiate afin de prévenir d’éventuels sévices; l’évaluation du risque peut être également indispensable tout au long du traitement, ainsi que l’utilisation complète de toute la panoplie des procédures policières, y compris la prévention de l’accès aux armes, la collaboration entre tous les organismes participant au traitement, et une compréhension claire des difficultés inhérentes à la recherche des preuves. En raison de ces caractéristiques uniques, une équipe spéciale de 200 enquêteurs spécialisés dans le traitement de la violence familiale et des infractions sexuelles a été mise en place et fonctionne depuis le début de 1999. En outre, neuf enquêtrices arabes ont été nommées pour le secteur arabe. Dans chaque poste de police, il y a au moins deux enquêteurs ayant reçu une formation spéciale pour le traitement des infractions liées à la violence familiale, et dans les postes de police qui ne reçoivent qu’un nombre minime de plaintes pour des infractions de ce type, les enquêteurs sont suffisamment formés pour exercer cette fonction, en plus de leurs missions ordinaires.

101.Les enquêteurs de la police doivent être spécialement préparés à traiter les affaires de violence familiale. La formation comporte une introduction aux directives de la police sur la question et des études ciblées sur les aspects spécifiques de la violence familiale, ainsi que des informations théoriques et pratiques sur les dimensions sociales, législatives et judiciaires du phénomène. Des conférences et des débats sont organisés sur l’évaluation du risque, la prévention de l’accès aux armes, certains aspects de la législation, le traitement des hommes violents, les caractéristiques des enfants qui ont été témoins de violences familiales, les modèles de coopération avec différents services de protection sociale, les ordonnances de protection et leurs violations. De plus, les participants prennent part à un atelier destiné à encourager les victimes de violences à se faire connaître, et se rendent à cette occasion dans un foyer pour femmes battues et assistent à la projection d’un film ou à une pièce de théâtre sur le sujet. Toutes les personnes travaillant actuellement à des postes d’enquêteurs sur les infractions liées à la violence familiale ont pris part à cette formation, et ont été ensuite autorisées à s’occuper d’affaires de violence familiale.

102.En 2002, six fonctionnaires de district chargés de l’assistance aux victimes d’infractions ont été nommés pour traiter les cas de violence familiale et les victimes d’autres infractions. Leurs fonctions consistent à: encadrer et appuyer les équipes des services de police chargées des affaires de violence familiale; contrôler l’application des directives de la police, dispenser une formation à d’autres secteurs de la police, renforcer les relations et créer des modèles de coopération avec d’autres organismes de traitement sans lien avec les services de police.

103.D’après les données statistiques fournies par la police israélienne, il y a eu depuis 2000 une légère baisse des cas signalés de violence familiale. Une augmentation de 1,76 %, observée en 2004, a été suivie d’une nouvelle baisse de 1,9 % en 2006.

Tableau 6 . La violence familiale , 2007

Nombre de détenus purgeant une peine pour violence familiale

Nombre de femmes assassinées par leur conjoint

Nombre d’infractions commises entre conjoints

Année

13

22 167

2001

1 414

14

21 003

2002

1 575

19

20 403

2003

2 041

10

20 763

2004

2 061

12

20 185

2005

2 066

16

19 793

2006

Source : Rapport statistique annuel sur la criminalité, Police israélienne (11 avril 2007); Service pénitentiaire israélien (avril 2007).

104.Depuis quelques années, la police israélienne exploite un système informatique d’évaluation et d’estimation du risque posé par les suspects dans les affaires de violence familiale. Le système reçoit des informations de diverses sources, et en combinant ces sources et en évaluant certains paramètres, il effectue une évaluation du risque et établit un profil de chaque suspect. La police israélienne a également constitué dans plusieurs postes de police des équipes spécialisées dans l’évaluation du risque. Ces équipes comprennent un agent des services sociaux, un criminologue clinique, et un fonctionnaire de police. Elles aident à évaluer le risque posé par les suspects et prennent des mesures contraignantes ou engagent des procédures de traitement. En outre, plusieurs postes de police emploient des travailleurs sociaux qui fournissent une aide instantanée lorsque est déposée une plainte pour violences familiales. Les travailleurs sociaux procèdent à une évaluation préliminaire du problème et s’efforcent de déterminer dans quelle mesure la victime et/ou le suspect est prêt à recevoir un traitement dans des centres d’assistance. Le projet fonctionne dans 11 postes de police répartis dans l’ensemble du pays.

105.Les femmes en grand danger reçoivent un dispositif d’appel de détresse lorsqu’un tribunal a rendu une ordonnance de protection en leur faveur.

106.En plus de toutes ces mesures, le Comité ministériel de lutte contre la violence familiale tient à jour un portail Internet à l’intention des femmes, des enfants et des hommes victimes de violences familiales. On y trouve des informations sur la violence familiale, les projets de mesures préventives, les centres d’aide et les autres sites d’assistance utiles.

Harcèlement sexuel

107.La Cour suprême a rendu plusieurs décisions conformément à la loi de 2002 sur le harcèlement sexuel. Dans une décision qui concernait le harcèlement sexuel au travail, la Cour suprême a rejeté un appel du directeur adjoint du service infirmier du Centre de santé mentale de Beer-Sheva, qui avait été condamné pour harcèlement à l’encontre d’infirmières au cours d’un stage de formation (Appel de la fonction publique 11976/05 Ruchi Halil c. Commission de la fonction publique). La Cour a jugé que l’appelant avait à maintes reprises parlé à ses subordonnées en des termes comportant un contenu sexuel, ce qui est considéré comme constituant un harcèlement sexuel aux termes de la loi. Le tribunal disciplinaire avait condamné l’appelant à une réprimande sévère, à une réduction d’un échelon pour une période de deux ans, au transfert dans un autre hôpital public et à une interdiction de participer au service de formation des infirmières pendant une période de trois ans.

108.Dans une autre décision, la Cour suprême a rejeté un appel d’un fonctionnaire du Ministère des finances. Ce fonctionnaire, dont il était établi qu’il avait harcelé sexuellement (par ses propos) une employée de 18 ans et demi a été reconnu coupable et condamné à un licenciement et à une interdiction de travailler dans la fonction publique pendant cinq ans (Appel de la fonction publique 292/06 Moshe Rahmani c. Commission de la fonction publique). La Cour a jugé que les avances répétées de l’appelant à l’adresse de la plaignante, avances qui avaient un caractère sexuel et que la plaignante avait clairement rejetées à maintes reprises, pouvaient être considérées comme un acte de harcèlement sexuel conformément à la loi.

109.La Cour suprême a rejeté un autre appel d’un inspecteur de l’éducation qui a été reconnu coupable de harcèlement sexuel à l’encontre d’enseignantes et exclu de la fonction publique (Appel de la fonction publique 2868/04 Uri Shamian c. Commission de la fonction publique). Dans une autre affaire encore, la Cour suprême a accepté l’appel de l’État réclamant une peine plus sévère à l’encontre du Directeur de la Division des communications du Ministère de la défense qui avait été reconnu coupable de harcèlement sexuel à l’encontre de trois employées de sa division (Appel de la fonction publique 7233/02 L’État d’Israël c. Shahar Levi). Le Président de la Cour suprême a tenu compte des circonstances de l’espèce, dans laquelle le haut fonctionnaire avait à maintes reprises commis des actes de harcèlement à l’encontre de sa subordonnée et avait en outre tenté de l’empêcher de porter plainte contre lui, abusant ainsi de son autorité et de son pouvoir sur l’intéressée et d’autres employées subalternes, et a jugé qu’il ne devrait pas être employé dans la fonction publique. Le directeur a donc été condamné à une réprimande sévère, à un licenciement immédiat et à une interdiction de travailler dans la fonction publique avant d’avoir atteint l’âge de 65 ans.

Les FDI

110.Comme indiqué dans nos précédents rapports, les FDI se sont engagées à s’attaquer aux problèmes de la violence et du harcèlement sexuels dans l’armée. Les exemples suivants sont tirés de jugements rendus par des tribunaux militaires dans des affaires de violence et de harcèlement sexuels dans l’armée.

110.1Un colonel de haut rang a été reconnu coupable de viol, d’agression sexuelle avec usage de la force, de tentative d’agression sexuelle et de deux infractions résultant d’un comportement inapproprié. Le colonel a été condamné à six ans d’emprisonnement, à deux ans d’emprisonnement avec sursis, à la dégradation au rang de simple soldat et à des dommages et intérêts en faveur de la victime. Le tribunal a jugé que plus élevé en grade était l’officier et plus grande la différence d’âge entre l’officier et sa subordonnée, plus graves encore étaient les infractions sexuelles commises par un officier abusant de son autorité.

110.2Un soldat a été reconnu coupable pour avoir pris à l’aide d’un téléphone cellulaire des photographies de militaires, y compris d’officiers de sexe féminin, et pour avoir montré ces photos à ses amis (Appel des autorités militaires 55/06 Le Procureur militaire c. Le caporal Gabay). Le tribunal a jugé que le soldat avait violé l’esprit de camaraderie et de confiance entre les soldats de son unité et que les militaires de sexe féminin étaient devenues à la fois des objets sexuels et des sujets offerts au voyeurisme et à la stimulation sexuelle. Le soldat a été condamné à quatre mois d’emprisonnement ferme, cinq mois d’emprisonnement avec sursis et à la dégradation au rang de simple soldat.

110.3Un soldat a été condamné pour avoir à deux reprises observé des militaires de sexe féminin dans la salle de douche réservée aux femmes et les avoir aspergées en utilisant un extincteur (Appel de l’autorité militaire 38/06 Le Procureur militaire c. Ladislav Agronov). Le soldat a été condamné à trois mois d’emprisonnement ferme, à une amende et à une peine d’emprisonnement avec sursis, après avoir été mis en examen pour atteinte à la vie privée.

Traitement des victimes de violences sexuelles

111.Il y a 11 centres d’aide d’urgence aux victimes de viol, répartis dans tout le pays. Ils ont pour mission de fournir aux victimes une aide psychologique, des conseils pratiques et d’autres formes de soutien, y compris des services tels que les lignes d’appel d’urgence (lignes rouges) et des services d’éducation. Tous les centres emploient un personnel bénévole et ils ont été contactés par 7 174 personnes en 2003. Israël a également mis en place un système unique de centres pluridisciplinaires fournissant des services polyvalents aux femmes qui ont subi des sévices et des violences. Ces centres associent le traitement psychosocial et psychologique à des services médicaux et juridiques. Il en existe actuellement deux en Israël.

112.Traitement des victimes de viol par la police. Comme indiqué plus haut, l’équipe spéciale de la police chargée du traitement des infractions liées à la violence familiale est spécialement formée pour mieux traiter les infractions sexuelles. La formation porte sur les aspects suivants: aspects législatifs et juridiques, traumatismes résultant d’un viol, aspects théoriques de l’infraction de viol, harcèlement sexuel, analyse des événements, méthode de collaboration avec les organismes communautaires de traitement. En outre, un séminaire est spécialement organisé à leur intention sur les techniques à utiliser pour encourager les victimes à se faire connaître et pour lancer les enquêtes préliminaires sur les suspects.

113.De plus, afin d’assurer qu’il y ait un nombre suffisant d’enquêteurs pour que toutes les unités de police puissent réagir aux infractions sexuelles de manière adéquate, des séminaires spéciaux (12 par an) sont prévus à l’intention des enquêteurs chargés de ces types d’infractions, et ont eu lieu chaque année depuis 2004 dans chacun des six districts de police du pays. Ces séminaires sont placés sous l’égide des centres d’aide d’urgence aux victimes de viol et peuvent compter sur la participation de spécialistes de différents domaines – législation, soins post‑traumatiques, inceste, revictimisation, victimes masculines d’agressions sexuelles, secteurs exceptionnels, etc. Les séminaires ont pour but de former des enquêteurs qui se spécialisent dans le traitement des infractions sexuelles, et aussi de leur fournir un soutien psychologique et de leur indiquer différents moyens de faire face à ce problème sensible.

114.Les Principes suivants sont à la base du traitement des infractions sexuelles par la police

Seul un enquêteur spécialement formé est autorisé à enquêter sur des infractions sexuelles.

Chaque plainte concernant une infraction sexuelle fait l’objet d’une enquête aussi complète que possible, menée par un enquêteur du même sexe que la victime. De plus, autant que possible, la victime ne sera en contact qu’avec un seul enquêteur pendant tout le déroulement de l’enquête.

Les questions posées doivent se limiter uniquement aux questions pertinentes et essentielles, par respect pour la victime et sa vie privée.

Sauf en ce qui concerne les personnes directement liées à l’enquête, les dépositions sont recueillies, autant que possible, dans un local séparé hors de la présence d’autres enquêteurs ou d’autres personnes faisant l’objet de l’enquête.

Une fois que la déposition a été recueillie, l’enquêteur décline son identité à la victime et l’informe des détails de la procédure d’enregistrement de sa plainte et de la manière dont elle peut se tenir au courant du déroulement de l’affaire ou peut elle‑même fournir de nouveaux renseignements.

La plaignante doit être informée de la possibilité qu’elle a de recevoir l’appui d’un volontaire travaillant avec l’un des centres de soutien aux victimes d’agressions sexuelles et une aide doit lui être fournie pour contacter ces centres.

Si la victime demande expressément à être accompagnée par un membre de sa famille ou un ami, il est fait droit à cette demande, compte tenu des besoins de l’enquête.

De même, à la demande expresse de la victime, il doit être fait appel à un représentant d’un des centres de soutien aux victimes d’agressions sexuelles.

À la demande de la victime, et si cela est raisonnable compte tenu des besoins spécifiques de l’enquête, l’enquête doit être retardée jusqu’à l’arrivée des personnes susmentionnées.

Les mineurs âgés de moins de 14 ans sont interrogés par un enquêteur chargé des problèmes de l’enfance autorisé à traiter les infractions sexuelles. De même, les mineurs âgés de plus de 14 ans doivent être interrogés par un enquêteur du service des mineurs, autorisé à traiter les infractions sexuelles.

Les Principes comportent des indications sur la conduite de la confrontation entre la victime et le suspect, lorsque cette confrontation est jugée nécessaire et que la victime a donné son consentement exprès.

Les Principes comportent également des indications et des instructions détaillées sur les méthodes à suivre pour orienter la victime sur un service médical, y compris pour la recherche de preuves pertinentes.

115.Traitement des victimes d’infractions sexuelles par le Ministère des affaires sociales et des services sociaux. Le 1er janvier 2007, le Premier Ministre israélien a informé la Commission de la Knesset chargée de la condition de la femme qu’un programme soumis par le Ministère des affaires sociales et des services sociaux concernant le traitement approprié des jeunes femmes et des adolescentes victimes d’agressions sexuelles avait été approuvé. Le programme comportait les mesures suivantes: création de 25 postes de travailleurs sociaux chargés du dépistage et du traitement des jeunes femmes, des adolescentes et des victimes d’agressions sexuelles; de six centres pluridisciplinaires régionaux chargés du traitement des victimes d’agressions sexuelles; de six places pour l’hébergement de victimes d’agressions sexuelles; d’un foyer spécial pour le traitement des victimes d’agressions sexuelles (comme solution de rechange à l’hospitalisation); organisation de séminaires et de stages de formation sur le dépistage et le traitement des victimes d’agressions sexuelles.

116.Un comité interministériel, présidé par la Directrice de l’Office pour la promotion de la condition de la femme a été constitué avec mission de suivre l’exécution du programme. Le Comité a désigné une équipe spéciale qui a établi une liste de mesures hautement prioritaires à mettre en œuvre en 2008, conformément au budget approuvé. L’application d’autres mesures moins urgentes a débuté progressivement en 2008 et se poursuivra en 2009.

117.Le programme gouvernemental de traitement des victimes d’agressions sexuelles comporte les éléments suivants:

117.1Stages de formation et séminaires sur le dépistage et le traitement des victimes d’agressions sexuelles: étant donné que les fonctionnaires travaillent dans de nombreux environnements différents, tels que les cliniques, les hôpitaux, les services sociaux et le système éducatif, ils sont souvent dans une situation où ils peuvent rencontrer des victimes d’agressions sexuelles. Pourtant, beaucoup éprouvent des difficultés pour détecter ces victimes. Pour mieux les préparer à le faire, une formation spéciale a l’intention des travailleurs sociaux et des psychologues des services de la santé et de la protection sociale, des médecins, des infirmières, des conseillers pédagogiques et des psychologues du système éducatif a été inauguré en 2008. La formation dispensée sera une formation différenciée, mettant l’accent sur les questions pertinentes en fonction de la profession des participants, de manière à maximiser les compétences. De plus, les travailleurs sociaux et les psychologues des systèmes de santé et de protection sociale, ainsi que le personnel professionnel des centres régionaux, ont commencé en 2008 à suivre des stages spéciaux sur le traitement des victimes d’agressions sexuelles.

117.2Les centres pluridisciplinaires régionaux de traitement des victimes d’agressions sexuelles: prenant la relève des traitements ciblés dispensés dans les centres d’urgence et les hôpitaux, les centres régionaux de traitement pluridisciplinaires prennent en charge les victimes, tout en offrant un suivi psychologique aux victimes d’agressions sexuelles. Qui plus est, ils procèdent au dépistage et à la réadaptation des femmes et des jeunes filles qui ont subi des sévices sexuels à différents stades de leur vie, et qui n’ont pas encore reçu de traitement. Ils dispensent également un enseignement professionnel sur le traitement des victimes d’agressions sexuelles et jouent le rôle de centres d’étude et de formation pour différents professionnels de la communauté qui ont directement affaire à des victimes d’agressions sexuelles.

117.3Il y a actuellement deux centres régionaux de traitement pluridisciplinaires, respectivement à Rishon-Lezion et Haïfa – qui relèvent du Ministère des affaires sociales et des services sociaux. Il existe également un autre centre, géré par le Ministère de la santé, au centre médical Soraski de Tel-Aviv, qui dispense des traitements psychothérapeutiques et psychiatriques aux victimes d’incestes. Les programmes gouvernementaux de traitement des victimes d’agressions sexuelles prévoient un accroissement de la capacité d’accueil de ces centres pour leur permettre de traiter 100 victimes simultanément. De plus, la mise en place de trois autres centres – à Nazareth, Jérusalem et Beer-Sheva – qui seront équipés pour traiter efficacement les populations arabes, bédouines et juives ultra-orthodoxe, est bien avancée. Les membres de ces communautés, qui ont une culture spécifique, bénéficieront d’un traitement dispensé par des membres de leur propre communauté qui parlent la même langue.

117.4Le foyer pour le traitement des victimes d’agressions sexuelles (solution de rechange à l’hospitalisation): Il n’y a pas actuellement pour le traitement des victimes d’agressions sexuelles de services fonctionnant 24 heures sur 24 et le traitement de routine que les victimes reçoivent actuellement dans les hôpitaux pourrait aggraver leur situation ou même raviver leur traumatisme. Le programme gouvernemental prévoit la création d’un foyer conçu pour répondre à leurs besoins spéciaux. Il s’agit d’un foyer d’une capacité d’accueil de 12 femmes pour un séjour de trois mois. Les victimes seront aiguillées sur le foyer par des thérapeutes de la communauté et devront retourner devant ces thérapeutes à l’issue de leur séjour au foyer. Le personnel du foyer comprendra un psychiatre et une infirmière, en plus de thérapeutes spécialisés dans le traitement des victimes d’agressions sexuelles. Un appel d’offres pour la construction de ce foyer a été publié et les offres seront examinées en juin 2008.

117.5Traitement, dans le système éducatif, des enfants victimes d’agressions sexuelles: en 2008, des crédits ont été prévus pour le programme de traitement des enfants victimes d’agressions sexuelles, qui a démarré dans le système éducatif.

117.6Création de places d’hébergement pour les victimes d’agressions sexuelles: beaucoup de victimes d’agressions sexuelles traitées dans les centres régionaux de traitement pluridisciplinaires connaissent de graves difficultés économiques. Beaucoup tentent de trouver des lieux d’hébergement, et un emploi approprié, sans avoir les compétences élémentaires nécessaires pour se débrouiller dans la vie. Un groupe différent de victimes retourne au domicile familial après avoir suivi un traitement dans les centres et continue de subir des mauvais traitements physiques et psychologiques. Étant donné que les personnes des deux groupes ont besoin de logements où elles seront en sécurité, le programme gouvernemental prévoit l’aménagement de six appartements pour l’hébergement de victimes d’agressions sexuelles, qui seront construits à proximité de chacun des centres régionaux, existants et futurs, de traitement pluridisciplinaires. Ces appartements offriront aux victimes un logement sûr pendant une période de six mois à un an et les aideront à acquérir les compétences élémentaires dont elles ont besoin avant de reprendre une vie indépendante.

117.7Recrutement de travailleurs sociaux supplémentaires spécialisés dans le traitement des victimes d’infractions sexuelles: le programme gouvernemental prévoit le recrutement de 25 travailleurs sociaux supplémentaires dans les services de protection sociale relevant des municipalités. Ces travailleurs sociaux se spécialiseront dans le dépistage et le traitement des victimes d’agressions sexuelles.

La traite des femmes

118.Depuis la présentation de notre précédent rapport périodique, l’État d’Israël a pris plusieurs mesures spectaculaires pour combattre toutes les formes de la traite des êtres humains, comme il est expliqué ci-dessous. Cette question a bénéficié d’une grande attention à tous les niveaux – législatif, judiciaire et administratif. Il en est résulté une forte diminution du nombre de victimes de la traite des êtres humains aux fins de prostitution.

119.Législation. La loi contre la traite des êtres humains est entrée en vigueur le 29 octobre 2006. Elle criminalise la traite des êtres humains et en fait une infraction couvrant un champ très large commise à plusieurs fins illicites; prostitution, infractions sexuelles, esclavage ou travail forcé, prélèvement d’organes, pornographie, utilisation du corps d’autrui pour donner naissance à un enfant qui est ensuite enlevé à la mère. Cette infraction est passible d’une peine de 16 ans d’emprisonnement et de 20 ans d’emprisonnement si elle est commise à l’encontre d’un mineur. La loi énumère une panoplie complète d’infractions correspondant à des degrés croissants d’exploitation: esclavage – 16 ans d’incarcération, traite d’êtres humains aux fins d’assujettissement à l’esclavage ou au travail forcé – 16 ans d’incarcération, travail forcé –7 ans d’incarcération, exploitation de populations vulnérables – 3 ans d’incarcération. Pour la première fois, la législation israélienne comporte une infraction d’esclavage, une infraction de travail forcé couvrant un champ très large et passible d’une peine plus lourde en cas d’exploitation de populations vulnérables.

120.La loi 5765/2005 limitant l’utilisation de locaux afin de prévenir la commission d’infractions autorise la police et les tribunaux à limiter l’utilisation de locaux, ou à les fermer complètement, si ces locaux ont servi à la commission d’infractions de prostitution ou de traite d’êtres humains aux fins d’infractions de prostitution, dans des circonstances où les autorités compétentes sont convaincues que les locaux continueront d’être utilisés à de telles fins. Les tribunaux ont le pouvoir de rendre à cet effet des ordonnances valables pendant une période de 90 jours et reconductibles. La police peut rendre de telles ordonnances pour une période de 30 jours pendant laquelle elle peut demander à un tribunal de rendre une nouvelle ordonnance.

121.La procédure pénale et administrative. Les organes chargés de l’application des lois, par exemple la police, la direction de l’immigration et les services de répression du Ministère de l’industrie, du commerce et du travail ont considérablement intensifié leurs efforts dans la lutte contre la traite. Des poursuites sont engagées sur trois niveaux. Premièrement, des poursuites sont engagées par la police contre les trafiquants et leurs complices pour des actes de traite et des infractions liées à la traite. Deuxièmement, des poursuites et des procédures de révocation de licences peuvent être engagées conformément aux dispositions de divers règlements et lois supplémentaires. Troisièmement, des poursuites peuvent être engagées en application de lois pénales autres que celles qui concernent la traite des êtres humains, notamment pour des actes tels que le proxénétisme, l’incitation à la pratique de la prostitution, le racolage aux fins de prostitution, le rapt, etc., ainsi que des poursuites pour activités frauduleuses, faux et usage de faux ou exploitation de populations vulnérables.

122.Abris. Le foyer «Maagan» destiné aux victimes de la traite des personnes aux fins de prostitution a ouvert ses portes le 15 février 2004. Avec une capacité d’accueil de 50 places, il est parvenu à créer pour les victimes un environnement propice où elles ont accès à une assistance psychologique, sociale, médicale et juridique. De plus, des mesures ont été mises en place à l’intention des personnes accueillies dans l’abri afin de permettre aux victimes de la traite des êtres humains de retourner en toute sécurité dans leur pays, de manière à faciliter leur réinsertion. Il convient de souligner que l’abri trouve également des emplois pour les femmes qui sont jugées aptes à travailler pendant qu’elles attendent de témoigner.

123.Visas. Toutes les victimes hébergées au foyer «Maagan» se voient délivrer des visas temporaires ainsi que des visas de travail si nécessaire, qu’elles choisissent ou non de témoigner. Les femmes qui choisissent de témoigner se voient délivrer un visa pour la durée des procédures judiciaires (qui est en moyenne d’un an). Une fois achevées les procédures, elles peuvent demander un visa temporaire pour un an encore comme toutes les autres victimes qui choisissent de ne pas témoigner. La période normale de validité de ces visas est d’un an, mais peut être plus longue ou plus courte dans de rares cas. En outre, les victimes qui ne restent pas dans l’abri reçoivent également des visas temporaires.

124.Comité de s Directeurs généraux. Une résolution gouvernementale du 21 mai 2006 a créé un comité des directeurs généraux qui s’est réuni le 10 juillet 2006 et a désigné deux sous‑comités chargés de recommander des mesures pratiques de lutte contre la traite des êtres humains aux fins de prostitution ou d’emploi clandestin.

125.Plans nationaux de lutte contre la traite des êtres humains. Des plans nationaux de lutte contre l’esclavage et la traite des êtres humains, le travail forcé et la traite des êtres humains aux fins de prostitution ont été adoptés. Ils ont été approuvés le 10 janvier 2007 par le Comité des Directeurs généraux et le 11 juillet 2007 par le Gouvernement dans la résolution n° 2670 en date du 2 décembre 2007.

126.Il a été désigné un coordonnateur national qui facilite l’élaboration des politiques dans ce domaine, plus particulièrement en ce qui concerne la protection des victimes, s’efforce de détecter les points chauds et de trouver des solutions avant que la situation ne s’aggrave, assure les communications avec les acteurs internationaux et tire les leçons des comparaisons effectuées, encourage l’éducation et la formation, favorise la recherche, renforce les filières de communication entre les pouvoirs publics et les ONG afin de resserrer la coopération.

127.Le Centre intégré de renseignement s. Un «Centre intégré de renseignements» a été créé le 5 mars 2007 afin de combattre les crimes graves et la criminalité organisée et leurs conséquences, conformément à la résolution gouvernementale de janvier 2006 sur «la lutte contre les crimes graves et la criminalité organisée et leurs conséquences». Le centre de renseignements regroupe différents services de renseignements, y compris ceux de la police, du fisc et de l’Office de lutte contre le blanchiment de l’argent. La création du centre de renseignements est une mesure unique et novatrice visant à mettre en place un organisme où les membres de différents services de renseignements travaillent ensemble et collaborent pour obtenir en temps réel des renseignements de qualité.

128.Assistance juridique. Les victimes de la traite des êtres humains aux fins de prostitution ont, conformément à la loi, le droit de recevoir une aide juridique gratuite afin d’engager une action civile pour les infractions de traite des êtres humains commises à leur encontre ou des procédures administratives fondées sur la loi 5712-1852 relative à l’entrée en Israël ( la «loi relative à l’entrée en Israël»). La nouvelle loi contre la traite des êtres humains prévoit l’octroi d’une aide juridique à toutes les victimes de la traite des êtres humains et de l’esclavage, pour une période pilote prenant fin le 15 septembre 2008, pour la conduite d’actions civiles engagées du chef d’infractions commises contre elles ou d’actions engagées sur la base de la loi relative à l’entrée en Israël.

129.Campagnes d’information et d’éducation. L’Office pour la promotion de la condition de la femme, rattaché au Cabinet du Premier Ministre, a intensifié ses efforts pour la sensibilisation de l’opinion au problème de la lutte contre la traite des femmes. Les activités de l’Office visent les secteurs cibles suivants: la fonction publique, les collectivités locales, le système éducatif, le Mouvement des Kiboutzim et les FDI. Les activités organisées chaque année en vue de ces objectifs comprennent:

129.1L’établissement d’un projet de sensibilisation du public, élaboré conjointement avec des organismes publics et des ONG, pour appeler l’attention du public sur le phénomène de la traite des êtres humains.

129.2Des activités promotionnelles dans le cadre du système éducatif, menées en coopération avec le Département du Ministère de l’éducation chargé de la question de l’égalité entre les sexes. Ces activités prennent diverses formes: conférences avec d’éminents spécialistes de l’éducation, des inspecteurs et des chefs d’établissement scolaire, causeries et présentation thématiques à l’intention d’enseignants.

129.3Des conférences sont organisées et des informations publiées à l’occasion de la Journée internationale pour l’abolition de l’esclavage. Des événements sont prévus le 2 décembre pour marquer cette journée, avec la participation de la municipalité de Tel-Aviv et de son Conseiller spécial sur la condition de la femme, de ministères en coopération avec la Commission de la fonction publique, de diverses municipalités avec le concours du syndicat des collectivités territoriales d’Israël, des FDI avec le concours du Conseiller du Chef d’état-major chargé des questions des femmes, et du système éducatif avec le concours du Département du Ministère de l’éducation chargé de la question de l’égalité entre les sexes.

129.4Dans le cadre de la résolution gouvernementale (no. 2670) du 2 décembre 2007, le Gouvernement a approuvé la remise d’une décoration nationale à des personnes et à des organismes qui ont apporté d’éminentes contributions à la lutte contre la traite des êtres humains. Ces décorations ont pour but de soutenir ceux qui se consacrent à cette tâche ingrate et d’encourager d’autres personnes à intensifier leurs efforts dans ce combat.

130.La coopération entre Israël et les autres pays a été renforcée, au cours de l’année écoulée, par deux visites de délégations venues de la République de Moldova et d’Ukraine. Ces délégations se sont entretenues avec leurs homologues israéliens, à la fois dans des organismes officiels et dans des ONG, et ont échangé leurs points de vue respectifs tout en examinant les problèmes communs. De plus, des représentants de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) se sont rendus en Israël et ont organisé des conférences et des tables rondes avec des représentants des pouvoirs publics et avec des ONG.

131.Les tribunaux. Fidèles à leur ligne de conduite, les tribunaux ont continué de donner une interprétation large de la législation pertinente, facilitant ainsi le prononcé de verdicts de culpabilité à l’encontre d’un nombre maximum de trafiquants, ce qui s’est traduit chaque année par des douzaines de condamnations. Dans deux des affaires les plus spectaculaires, le tribunal a condamné l’un des accusés à 18 ans d’emprisonnement et un autre à 10 ans d’emprisonnement, pour traite d’êtres humains aux fins de prostitution, séquestration, proxénétisme, viols et enlèvements dans l’intention de porter atteinte à l’intégrité d’autrui ou de commettre une agression sexuelle. Dans une autre affaire, le tribunal a condamné l’un des accusés à 14 ans d’emprisonnement et un autre à 10 et demi d’emprisonnement, pour crime organisé, blanchiment d’argent, incitation d’une personne à quitter son pays pour se livrer à la prostitution; 10 condamnations ont été prononcées, à la suite d’un marchandage judiciaire, pour traite d’êtres humains aux fins de prostitution et incitation à la prostitution avec circonstances aggravantes.

132.É valuation des risques. La police facilite la protection des victimes en procédant à des évaluations des risques lorsque la victime affirme qu’elle-même ou sa famille seront en danger si elle retourne dans son pays d’origine. Le service de renseignements de la police, avec l’aide d’Interpol et du délégué de la police israélienne à l’étranger, effectue une évaluation du risque en comparant le degré du risque auxquels la victime est exposée en Israël et dans son pays d’origine. En 2005, la police est parvenue dans trois cas à la conclusion que des femmes seraient en danger si elles retournaient dans leur pays d’origine, et les intéressées ne sont donc pas retournées dans leur pays. En 2007, la police a procédé à sept évaluations des risques et est parvenue à la conclusion que deux des femmes concernées ne pouvaient pas être renvoyées dans leur pays d’origine au moment considéré.

Statut de s femme s arabe s

133.Collectivités territoriales. Alors que la représentation des femmes juives élues aux conseils de collectivités territoriales est de 14,2 %, il n’y a que 0,5 % de femmes arabes dans cette catégorie d’élus. L’argument généralement avancé pour expliquer cette disparité est qu’elle résulte de divers facteurs socioculturels, tels que l’incidence de la religion et des traditions locales sur certaines communautés minoritaires qui peuvent empêcher les femmes d’envisager de se présenter ou d’être élues à ces postes.

134.Afin d’aider à remédier à cette situation, 219 conseillères s’occupant des problèmes de la condition de la femme, dont 40 travaillent dans le secteur arabe, sont actuellement employées dans des municipalités. Elles assurent l’application de mesures visant à améliorer la condition de la femme dans le secteur relevant de la collectivité territoriale, tout en veillant à ce que les ressources nécessaires soient prévues à cette fin.

135.De plus, la Commission de la Knesset chargée de la promotion de la condition de la femme examine fréquemment la question au cours de ses sessions. L’Office pour la promotion de la condition de la femme a également entrepris de rechercher de nouveaux moyens d’améliorer la situation actuelle et accorde des crédits à des activités dans ce domaine. L’Office encourage également des groupes de volontaires locaux à aider les conseillères chargées des problèmes de la promotion de la condition de la femme en proposant des stages de formation des femmes aux fonctions de direction.

136.Le Gouvernement a adopté une résolution prévoyant des mesures en faveur de la promotion des femmes druzes, circassiennes et bédouines. Conformément à cette résolution, l’Office pour la promotion de la condition de la femme accordera des bourses aux femmes de secteurs minoritaires répondant à des critères spécifiés. De plus, des sondages ont été effectués pour mieux cerner les besoins spécifiques des femmes de ces secteurs. Les informations ainsi recueillies seront mises à profit pour renforcer l’action en faveur de l’amélioration de leur condition, mettre en place des stages de formation tenant compte de leur spécificité culturelle et faciliter leur insertion professionnelle.

137.L’Office pour la promotion de la condition de la femme. Cet organisme, qui exerce son activité sous les auspices du Cabinet du Premier Ministre, se propose de faciliter l’intégration des femmes arabes dans la vie sociale du pays, tout en s’attaquant simultanément aux problèmes et aux dilemmes auxquels est confrontée cette population. Depuis sa création, il s’est employé activement à promouvoir l’amélioration de la condition des femmes arabes dans tous les secteurs de la vie.

138.L’une des principales mesures prises pour atteindre cet objectif a été la désignation d’un directeur des projets spéciaux destinés au secteur arabe. Le rôle principal de ce responsable est de diriger et coordonner des projets spécifiques destinés au secteur arabe, et de lancer et promouvoir des activités complémentaires dans ce domaine. En voici quelques exemples.

138.1Instruments destinés à faciliter l’exécution de projets communautaires: en 2006, l’Office a pris l’initiative d’organiser des stages de formation avancée d’autonomisation des femmes. Des stages de ce type ont eu lieu dans trois villages arabes et ont permis de dispenser aux participantes une formation pour l’exécution de projets communautaires de promotion des femmes. L’Office prépare actuellement 20 stages supplémentaires qui seront organisés dans le Nord, dont 10 dans le secteur arabe.

138.2Activités concernant le secteur bédouin du Néguev: Conformément à la résolution gouvernementale n° 881 de septembre 2003, conjointement avec le Ministère des affaires sociales et des services sociaux, l’Office met en œuvre des programmes exceptionnels pour la promotion de la condition des femmes bédouines du Néguev. Le Comité directeur de ces programmes se compose de représentants de l’Office, ainsi que de représentants de l’enseignement, du système de santé et des services de l’emploi, etc. Le budget alloué aux programmes a démarré en 2006 avec des crédits de 400 000 NIS, qui ont été portés à 600 000 NIS en 2007 et atteindront le million de NIS en 2008.

138.3Activités concernant les secteurs septentrionaux bédouins, druzes et circassiens: Conformément à une résolution gouvernementale du 15 août 2006, le Cabinet du Premier Ministre accordera à l’Office, entre 2006 et 2009, un crédit de 2 millions de NIS pour l’amélioration de la condition des femmes des secteurs druze et circassien, et deux autres millions de NIS pour la promotion de la condition des femmes bédouines dans le Nord. L’Office examine actuellement les besoins des femmes de ces secteurs dans une large gamme de secteurs comme la santé, l’éducation et l’emploi, afin d’élaborer un programme de travail global à exécuter en plusieurs années. L’Office s’efforcera en outre d’encourager l’enseignement et la formation professionnelle au moyen de bourses et d’autres formes de financement.

139.L’office, partant de l’idée qu’il est extrêmement important pour lui de se familiariser davantage avec les besoins spéciaux des femmes de ces secteurs, a mis en place un comité directeur composé de représentants d’organisations gouvernementales et non gouvernementales, afin de recenser les services et programmes existants des différents ministères et d’élaborer un programme d’aide consolidé. Dans cette perspective, l’Office organise des visites dans les villages arabes et des entretiens avec les représentants des municipalités arabes, etc. afin de discuter des besoins des femmes et d’examiner des projets de programmes futurs et le coût estimatif de ces plans.

140.De plus, en raison de la grande importance du problème, l’Office a recommandé de nommer des conseillères sur la condition de la femme auprès de chaque administration municipale qui n’en est pas encore dotée. Cinquante de ces conseillères ont été nommées en 2006, ce qui porte à 219 le nombre total de conseillères de ce type en fonction auprès d’administrations municipales en Israël, dont 40 auprès d’administrations municipales arabes.

141.En 2006, l’Office a lancé sous le mot d’ordre «La violence ce n’est pas seulement des bleus et des plaies sur le corps», une campagne qui comporte des clips radiophoniques et télévisés en hébreu, arabe, russe et amharique. Cette campagne faisait suite à un sondage effectué par l’Office, qui a révélé que la majorité du public israélien était convaincue que la violence à l’encontre des femmes se réduit à la seule violence physique, et elle avait pour ambition de sensibiliser le public aux autres formes de violence. A cette fin, l’Office a élaboré du matériel en arabe et patronné des spectacles et des causeries dans des municipalités arabes sur le problème de la violence contre les femmes.

142.De plus, conformément à la loi relative à l’Office pour la promotion de la condition de la femme, le Premier Ministre est tenu de désigner, en consultation avec le Chef de l’Office, un comité consultatif de 35 membres chargé de conseiller l’Office sur les problèmes politiques et l’orientation générale. Jusqu’à présent, deux femmes arabes ont été désignées pour siéger au Comité consultatif, et l’Office recommande actuellement au Cabinet du Premier Ministre d’en nommer davantage.

143.Emploi. D’après les chiffres de 2005 publiés par le Bureau central de statistique, le nombre de femmes arabes âgées de 25 à 55 ans (le groupe d’âge dans lequel on estime que les femmes participent à la vie active) est de 228 400.

144.Sur ce nombre, il y a 18 200 femmes travaillant à plein temps dans des emplois civils et 26 800 travaillant à temps partiel. Le pourcentage de femmes économiquement actives par rapport au nombre total des femmes arabes du groupe d’âge pertinent est de 24,9%.

145.D’après les chiffres communiqués par le Bureau central de statistique, 11,5 % des 45 000 femmes arabes ayant un emploi travaillent dans l’enseignement et des secteurs connexes, 29,4 % dans des professions libérales et à des postes de techniciennes, 19,4 % à des postes d’employées de bureau, 20,6 % à des postes d’agents, de vendeuses et dans les services, 6,5 % dans des entreprises manufacturières, le bâtiment et autres emplois qualifiés, et 11,3 % sont des ouvrières non qualifiées.

146.Afin de compléter les centres existants, la Direction des petites entreprises cherche actuellement à mettre en place un centre de promotion de l’entrepreneuriat dans le secteur arabe et bédouin, qui serait doté de moyens accrus pour répondre aux besoins de ce secteur.

147.Suite à l’ordonnance gouvernementale no 1832 (29 avril 2004) concernant la mise en place de mécanismes en faveur de l’emploi, une autre résolution gouvernementale a été adoptée, la résolution no 3716, qui définit les critères auxquels est subordonné l’octroi de subventions des employeurs pour le soutien partiel de leurs activités, de manière à créer des pôles d’emploi offrant de nouvelles possibilités dans les zones périphériques.

148.Cette résolution prévoit le versement, pendant une période de cinq ans, d’aides publiques qui généreront de nouvelles possibilités d’emploi en facilitant la création d’entreprises et le développement ou la relocalisation d’entreprises existantes. Les aides seront accordées à la suite d’un concours ouvert uniquement aux entreprises du secteur minoritaire.

149.Le taux d’emploi des femmes arabes a progressé ces dernières années mais reste encore relativement bas. L’enseignement et la formation professionnelle sont les éléments clefs de l’insertion des femmes arabes dans la population active, bien que plusieurs obstacles demeurent qui entravent leur participation aux systèmes d’enseignement et de formation professionnelle, notamment des obstacles d’ordre pédagogique et socioculturel.

150.Beaucoup de femmes arabes suivent des stages «traditionnels» parce que ces stages dispensés sur place peuvent leur permettre de remplir les conditions voulues pour accéder sur place à des emplois à temps partiel ou à plein temps. Il n’en est pas de même des stages ou des emplois dans les secteurs de l’informatique, des arts graphiques ou de la technologie. Les possibilités d’emploi dans ces secteurs sont extrêmement limitées dans certaines agglomérations.

151.À cet égard, un stage consacré aux obstacles socioculturels, aux motivations, au recrutement des candidats et à la persévérance nécessaire dans la formation professionnelle a été organisé en 2006 à l’intention des coordonnateurs du projet pour la promotion de la population bédouine du nord d’Israël.

152.De plus, soucieux de remédier à la situation actuelle, le Ministère de l’industrie, du commerce et du travail, les collectivités territoriales, les services sociaux et les établissements de formation professionnelle conjuguent leurs efforts de formation afin de créer davantage de réelles possibilités d’emploi pour les femmes.

153.En s’appuyant sur des instituts de formation actifs dans tout le pays, y compris dans les villes arabes, le Département responsable de la formation professionnelle au Ministère de l’industrie, du commerce et du travail organise des stages à l’intention de femmes et d’hommes qui lui sont envoyés par les services nationaux de l’emploi. En plus du système général de formation, il existe des programmes spéciaux à l’intention des femmes arabes; ils ont pour objectif de combler les lacunes et d’accroître la participation des femmes aux stages de formation.

154.En plus des centres de formation, la direction des petites entreprises s’emploie actuellement à créer un centre consacré à la promotion de l’entrepreneuriat dans le secteur arabe et bédouin, qui devrait disposer de moyens accrus pour répondre aux besoins spéciaux du secteur.

155.Il y avait en 2005 1 406 femmes (soit 56 %) sur les 2 506 participants arabes aux stages de formation professionnelle, et en 2006, 1 697 femmes (soit 53,6 %) sur 3 164 participants. Le coût moyen des stages de formation professionnelle est de 7 000 NIS par participant.

156.De plus, en 2006, 94 ateliers pour la promotion de la croissance et des compétences professionnelles ont eu lieu dans 31 villes et villages; tous s’adressaient aux femmes en chômage de la population arabe et bédouine ainsi qu’aux femmes d’autres secteurs, notamment aux Éthiopiennes et aux femmes ultra-orthodoxes. Trois cents stages analogues ont été organisés à l’intention des femmes pour leur permettre d’acquérir les savoir-faire nécessaires dans la recherche d’un emploi.

Article 4. État d’urgence

157.En vertu de la Loi fondamentale, le Gouvernement et la Knesset peuvent déclarer l’état d’urgence pour une période d’un an au maximum. L’État d’urgence, officiellement proclamé en Israël le 19 mai 1948 quatre jours après la fondation de l’État, a été prorogé chaque année depuis 1997 jusque aujourd’hui. Israël a donc fait une déclaration concernant l’existence de l’état d’urgence.

158.Ces dernières années Israël a envisagé de s’abstenir de proroger une nouvelle fois l’état d’urgence pour une période d’un an. Cependant, il na pas été possible de décider effectivement l’abrogation de l’état d’urgence, car plusieurs lois fondamentales et plusieurs ordonnances et règlements dépendent juridiquement de l’existence de l’état d’urgence. Ces textes législatifs doivent être révisés pour éviter que des questions d’une importance cruciale sombrent dans un vide juridique lorsqu’il sera mis fin à l’état d’urgence.

159.À la suite de la dernière prorogation de l’état d’urgence, le Gouvernement israélien et la Knesset ont entrepris un programme commun afin de mener à terme les procédures législatives nécessaires pour mettre fin à l’état d’urgence. Plusieurs mesures ont ainsi été adoptées afin d’éliminer le lien avec l’état d’urgence. Ces dernières années, plusieurs lois ont été amendées, et elles ne sont plus subordonnées à l’existence de l’état d’urgence. La Knesset est maintenant saisie de plusieurs autres projets de loi.

160.De plus, comme indiqué dans le précédent rapport, l’Association pour les droits civils en Israël a présenté à la Cour suprême une requête dans laquelle elle demandait l’abrogation de l’état d’urgence déclaré par la Knesset le 2 février 1999 (HCJ 3091/99 l’Association pour les droits civils en Israël c.la Knesset). Le Ministère de la justice a poursuivi ses efforts pour faire adopter les amendements législatifs dont dépend cette abrogation. Après plusieurs auditions, la Cour suprême a choisi d’ajourner sa décision sur la requête et autorisé l’État à décider de nouvelles prorogations afin de permettre l’adoption de tous les amendements législatifs nécessaires. La Knesset a prorogé l’état d’urgence le 12 décembre 2000; le 10 juillet 2001 et le 26 juin 2002.

161.Depuis septembre 2000, Israël a été soumis à une vague sans précédent d’attentats terroristes. Ses citoyens ont été victimes d’innombrables attaques qui ont été perpétrées dans l’intention de provoquer le maximum de chaos, de destruction, de pertes en vies humaines et d’amputations. Étant donné la situation actuelle, et l’état d’urgence de fait que connaît actuellement Israël, la Cour suprême a décidé, le 25 mars 2003, que le requérant devrait lui présenter une requête révisée. Dans cette attente, la Cour suprême a prorogé l’état d’urgence d’un an encore, le 11 juin 2003.

162.Suite à la présentation d’une requête révisée, la Cour suprême a tenu plusieurs auditions et ordonné au requérant de rendre compte des progrès réalisés en ce qui concerne l’adoption des amendements législatifs nécessaires pour l’abrogation de l’état d’urgence. La Cour a décidé d’ajourner sa décision sur cette requête et autorise de nouvelles prorogations afin de permettre l’adoption de tous les amendements législatifs nécessaires. En conséquence, la Knesset a prorogé l’état d’urgence le 24 mai 2004; le 29 novembre 2004; le 14 juin 2005; le 31 mai 2006 et le 30 mai 2007.

Article 5. Interdiction de déroger aux droits fondamentaux

163.La question a été traitée dans les précédents rapports d’Israël. Aucun changement ne s’est produit à cet égard depuis la présentation de son rapport périodique initial.

Article 6. Droit à la vie

Réduction de la mortalité infantile, des épidémies et de la malnutrition

164.Les statistiques récentes indiquent que le taux israélien de mortalité infantile continue de diminuer, tombant de 6,1 pour la période 1996-1999 à 4,5 en 2005. Parmi les nouveau-nés juifs et chrétiens, le taux de mortalité infantile a encore plus nettement diminué, tombant à 3,2 et 3,4 décès pour 1 000 naissances vivantes, respectivement. Parmi la population musulmane, malgré la poursuite de la baisse, le taux de mortalité infantile est encore relativement élevé – de 8,4 décès pour 1 000 naissances vivantes. Le décalage entre les différents secteurs résulte de plusieurs facteurs, notamment du taux élevé de mariages consanguins – environ 35 % dans le secteur arabe et près de 60 % dans le secteur bédouin (ce type de mariage a pour conséquence un taux élevé de défauts congénitaux), l’interdiction religieuse de l’avortement même pour raison médicale, ainsi que des différences socioéconomiques. Les tableaux suivants rendent compte de la poursuite de la baisse de la mortalité infantile au cours des cinq dernières années, ainsi que des causes de décès.

Ta bleau 7. Mortalité infantile pou r 1 000 naissances vivantes

Total

Juifs

Chrétiens

Druzes

Musulmans

1996-1999

6,1

4,8

4,9

8,7

9,6

2000-2004

5,1

3,8

2,8

5,9

8,8

2005

4,5

3,2

3,4

6,3

8,4

Source: Bureau central de statistique, Bulletin de statistique d’Israël, 2006.

165.En décembre 2005, la loi 5725-1965 sur le recensement de la population a été amendée de manière à tenir compte des naissances qui ont lieu en dehors d’une institution médicale. L’amendement avait pour but de réduire autant que possible les adoptions illégales, l’exploitation des femmes et le trafic de nouveau-nés.

166.Les femmes qui accouchent à domicile ou en se rendant à l’hôpital ont droit à une assistance postnatale complète à l’hôpital pour elles-mêmes et leurs nouveau-nés. Tous les nouveau-nés d’Israël ont droit à une assistance après la naissance dans une clinique de santé maternelle et infantile gérée par l’État, qu’ils soient ou non inscrits au registre de la population. De plus, la plupart des femmes qui accouchent à leur domicile se rendent de toute façon à l’hôpital peu après l’accouchement, afin de bénéficier de l’allocation de naissance à laquelle elles ont droit, ce qui permet d’inscrire le nouveau-né sur le registre de la population.

Tableau 8. Mortalité infantile (taux pour 1 000 naissances vivantes) selon la religion et l’âge du nou r risson au moment du décès , 1998-2003

Cause du décès

Total

Nourrissons âgés de 0 à 27 jours

Nourrissons âgés de 28 à 364 j ours

Total

5 , 5

3 , 5

1 , 9

Maladies intestinales infectieuses

(0)

. .

(0)

Toutes autres maladies infectieuses et parasitaires

0 , 1

(0)

0, 1

Pneumoni e

0 , 0

..

(0)

An omalies congénitales

1 , 3

0 , 9

0, 4

Causes de mortalité prénatale

2 , 5

2 , 2

0, 3

C auses extérieures

0 , 1

(0)

0, 1

Causes diverses et non spécifiées

1 , 4

0 , 4

1, 0

Total

4 , 2

3 , 0

1, 2

Maladies intestinales infectieuses

(0)

..

..

Toutes autres maladies infectieuses et parasitaires

0 , 1

..

0, 1

Pneumonie

(0)

..

(0)

An omalies congénitales

0 , 9

0 , 6

0, 3

Causes de mortalité prénatale

2 , 4

2 , 1

0, 3

C auses extérieures

0 , 1

..

0, 1

Causes diverses et non spécifiées

0 , 8

0 , 2

0, 5

Total

8 , 5

4 , 8

3, 7

Maladies intestinales infectieuses

(0)

..

(0)

Toutes autres maladies infectieuses et parasitaires

0 , 2

..

0, 2

Pneumonie

(0)

..

(0)

An omalies congénitales

2 , 3

1 , 6

0, 7

Causes de mortalité prénatale

2 , 9

2 , 4

0, 5

C auses extérieures

0 , 2

..

0, 1

Causes diverses et non spécifiées

2 , 8

0 , 8

2, 1

Source: Bureau central de statistique, Bulletin de statistique d’Israël, 2006.

Meurtres, tentatives de meurtre, homicide et homicide par négligence

167.Le tableau suivant est une compilation des cas signalés des quatre types d’infraction entraînant une privation de la vie – situation à la fin de 2005.

Tableau 9. Cas signalés d’infractions entraînant une privation de la vie, 2005

Infractions

M e ur tres

Tentatives de meurtre

Homicides

Homicide s par négligence, à l’exclusion des accidents de la route

2001 – Cas signalés

223

322

18

56

Pourcentage de suspects appréhendés

66 , 4 %

26 ,4 %

83 ,3

57 ,1  %

2002 – Cas signalés

227

215

11

39

Pourcentage de suspects appréhendés

72 ,2 %

59 ,1 %

72 , 7 %

46 ,2 %

2003 – Cas signalés

206

199

10

37

Pourcentage de suspects appréhendés

72 , 3 %

56 ,3 % .

100 ,0 .%

70.3 %

2004 – Cas signalés

174

423

10

53

Pourcentage de suspects appréhendés

65 ,5 %

82 , 5 %

90 , 0 %

81 , 1 %

2005 – Cas signalés

163

285

14

47

Pourcentage de suspects appréhendés

65 , 6 %

75 , 1 %

64 , 3 %

70, 2 %

Source: Police israélienne, Rapports annuels – 2001-2005.

Politique de l’environnement

168.Qualité de l’air. Afin de diffuser des informations à jour sur la qualité de l’air sur tout le territoire israélien, le Ministère de la protection de l’environnement recueille des informations provenant de plus d’une centaine de postes de contrôle de la qualité de l’air, y compris d’un réseau national de contrôle comportant 25 stations, ainsi que de stations gérées par l’association des villes pour l’environnement et par l’Israël Electric Corporation. Ces données sont transmises à un centre national de contrôle qui fournit des informations en temps réel sur la qualité de l’air dans l’ensemble du pays. De plus, un nouveau système global de gestion de la ressource atmosphérique, établi sur la base d’un modèle européen, est actuellement mis en place. Il fournira une large gamme d’instruments pour la prévision de la qualité de l’air dans le pays, analysera les épisodes de pollution et facilitera l’élaboration des politiques et la planification.

169.Depuis la présentation des précédents rapports d’Israël, de nombreuses mesures ont été prises pour résoudre le grave problème de la pollution due à la circulation automobile. Une résolution gouvernementale en cours d’adoption recommande l’élaboration d’un plan national d’action pour la réduction de ce type de pollution. De plus, depuis janvier 2004, les stations-service ne distribuent que des carburants diesel et de l’essence contenant au maximum 50 ppm de soufre, à la suite d’une ordonnance législative interdisant l’importation ou la production de carburant ayant une teneur en soufre plus élevée.

170.Depuis mars 2006, tous les véhicules à essence circulant en Israël (véhicules immatriculés en 1995 et au-delà) doivent subir de rigoureux contrôles antipollution dans le cadre du programme annuel de vérification des véhicules immatriculés. En 2006 également, un nouveau règlement sur les émissions atmosphériques provenant des véhicules diesel est entré en vigueur. Il prévoit que les véhicules diesel, pour les modèles construits à partir de 2001, doivent répondre à des normes d’émission plus strictes. Aujourd’hui, tous les véhicules neufs importés doivent être conformes aux normes Euro 4 qui imposent à la fois des taux d’émission plus faibles, des moteurs faisant appel à des technologies avancées et des systèmes efficaces de traitement des gaz d’échappement.

171.L’un des principaux changements observés ces dernières années en ce qui concerne le secteur énergétique et la pollution atmosphérique, c’est le passage au gaz naturel qui tend à remplacer le fioul lourd. On estime que d’ici dix ans 50 % de la production totale d’électricité proviendront du gaz naturel, ce qui se traduira par une réduction considérable des émissions atmosphériques.

172.Depuis 1996, Israël est partie à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (1771 UNTS 107; S. Treaty Doc No. 102-38; Document des Nations Unies A/AC.237/18 (Part. II)/Add.1; 31 ILM 849 (1992)) et depuis 2004 au Protocole de Kyoto (Document des Nations Unies FCCC/CP/1997/7/Add.1, 10 décembre 1997; 37 ILM 22 (1998)), et est résolu à s’acquitter de ses obligations découlant de ces instruments. Suite à la ratification du Protocole de Kyoto, une autorité nationale désignée (AND) relevant du Ministère de l’environnement a été mise en place pour toutes les activités au titre du Mécanisme de développement propre (MDP). Jusqu’à présent, 35 projets de réduction des émissions ont été présentés à l’AND d’Israël pour approbation, et 12 d’entre eux ont été enregistrés auprès de l’ONU. Ces projets ont un potentiel de réduction des émissions d’environ 2 millions de tonnes d’équivalent CO2 (UREC) par an.

Article 7. Interdiction de la torture ou des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

173.Conformément à la législation israélienne, les actes de torture ou les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont qualifiés d’infractions pénales et les auteurs de tels actes sont traduits en justice et sévèrement punis par les tribunaux.

Législation

174.En 2000, Israël a adopté la loi sur le Service général de sécurité (AIS), qui définit les principaux aspects du mandat, du fonctionnement et des compétences de l’AIS.

175.L’article 16 de la loi pénale no 5373‑1977 («la loi pénale») a été promulgué afin de rendre possible la poursuite des personnes accusées de crimes contre le droit des gens qu’Israël s’engage à poursuivre en vertu des traités internationaux auxquels il est partie, que l’auteur soit ou non un citoyen ou un résident israélien et indépendamment du lieu où l’infraction a été commise. En vertu de cette disposition, et sous réserve d’une décision du Procureur général, Israël a compétence pour juger les affaires de torture dans tous les cas où il n’a pas extradé l’accusé.

176.En 2004, l’article 49I1 de l’ordonnance sur la police a été modifié de façon à étendre l’autorité du DIPP aux agents de l’AIS chargés des interrogatoires. Le Département chargé des enquêtes sur le comportement des fonctionnaires de police (DIPP) peut désormais enquêter sur toute infraction pénale commise par des agents de l’AIS dans l’exercice de leurs fonctions d’interrogateurs ou en relation avec leurs fonctions, alors que son champ d’intervention se limitait auparavant aux infractions pénales commises au cours d’un interrogatoire ou sur la personne d’un détenu placé en garde à vue pour interrogatoire.

177.L’article 77 de la loi pénale, qui permet aux tribunaux d’accorder à la victime d’une infraction des dommages et intérêts compensatoires pour la dédommager des préjudices ou des souffrances subis, a été modifié en 2004 de façon à augmenter le montant alloué à la victime. À l’heure actuelle, le montant maximal qui peut être alloué à une victime est de 228 000 NIS (environ 67 000 dollars des États-Unis).

Jugements des tribunaux

178.En mai 2006, la Cour suprême a rendu un arrêt historique, établissant une doctrine jurisprudentielle sur l’exclusion des éléments de preuve obtenus illégalement (C.A. 5121/98, Soldat Yisascharov c. Le Procureur militaire général et consorts). Dans l’affaire en question, un soldat n’avait pas été informé de son droit d’être assisté d’un avocat avant d’être interrogé et la Cour a statué sur l’effet de cette omission sur la recevabilité des aveux faits pendant l’interrogatoire.

179.La Cour a estimé que «[l’]exercice de la justice dépend également de la manière dont le tribunal prend une décision dans les circonstances de l’affaire dont il est saisi. Le fait de fonder une mise en accusation sur des éléments de preuve obtenus illégalement ou en commettant une violation substantielle d’un droit fondamental protégé, permet aux organes d’enquête de tirer parti de leur faute et risque d’inciter à recourir dans l’avenir à des méthodes d’enquête inappropriées ... dans certaines circonstances le fait que des éléments de preuve ont été obtenus de manière manifestement illégale doit conduire à leur exclusion, même si la véracité de leur contenu ne fait pas de doute.».

180.En l’espèce, la Cour a adopté une doctrine d’exclusion relative, selon laquelle le tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité d’éléments de preuve en se fondant sur la manière dont ils ont été obtenus, si deux conditions sont réunies: 1) les éléments de preuve ont été obtenus illégalement, et 2) la recevabilité de la preuve nuirait de façon significative au droit de l’accusé à un procès équitable, d’une manière et dans une mesure incompatible avec les restrictions imposées par le paragraphe pertinent de la loi fondamentale relative à la dignité et à la liberté de la personne.

181.La Cour a estimé que «… pour que des éléments de preuve soient exclus conformément à la doctrine précitée, il faut qu’il existe un lien de causalité entre le recours à des méthodes d’enquête inappropriées et le recueil de la preuve». Elle a également déclaré que des éléments de preuve pouvaient être exclus même lorsque le droit violé n’était pas un droit constitutionnel.

182.La Cour a établi une liste non exhaustive de circonstances qui devraient être prises en considération par les tribunaux lorsqu’ils délibèrent sur la possibilité d’exclure des éléments de preuve: 1) la nature et la gravité de l’acte illégal commis pour obtenir ces éléments; 2) l’influence de la méthode d’enquête inappropriée sur les preuves obtenues; et 3) le préjudice social en regard des avantages résultant de l’exclusion de la preuve.

183.Dans cet arrêt, la Cour a également analysé l’article 12 de l’ordonnance 5731‑1971 sur les éléments de preuve (nouvelle version) («l’ordonnance sur les éléments de preuve»). Sans statuer sur l’exclusion des aveux de l’accusé pour ces motifs, elle a jugé que l’article en question devait être interprété plus largement au regard des nouvelles lois fondamentales. Selon cette interprétation, un éventail plus large de circonstances peut désormais justifier l’exclusion d’aveux conformément à l’article 12.

184.Le 5 août 2004, la Cour d’appel militaire a accueilli l’appel formé par le procureur militaire contre la décision du tribunal spécial qui avait condamné le lieutenant-colonel Geva Sagi, sur ses aveux, du chef de «comportement inapproprié» visé à l’article 130 de la loi de justice militaire (A. 153/03 Geva Sagi c. le Procureur militaire principal ). Le lieutenant‑colonel Geva avait été condamné à soixante jours d’emprisonnement et dégradé au rang de commandant. Dans son appel, le ministère public avait demandé à la Cour que l’officier soit dégradé davantage. La Cour a reconnu coupable le lieutenant-colonel Geva après qu’il eut admis avoir menacé Tarek, un résident du village de Duha âgé de 28 ans, dont le père avait été convoqué par les forces de sécurité en vue d’un interrogatoire.

185.La Cour a constaté que le lieutenant-colonel Geva, alors qu’il recherchait une personne convoquée pour interrogatoire, avait menacé de tuer le fils de cette personne, Tarek, si celui-ci ne révélait pas où se trouvait son père. Dans son arrêt, elle a également relevé que le défendeur avait commis une série d’actes humiliants et sexuellement dégradants, menaçant notamment de brûler Tarek s’il ne disait pas où des armes étaient cachées.

186.La Cour d’appel a jugé que les violences décrites avaient été commises au cours d’une enquête, qui, en soi, visait un objectif louable. Elle a souligné que les actes de violence contre la population locale nuisaient à la fois à la victime et aux FDI. «Un commandant qui ne comprend pas et n’assimile pas les limites du recours à la force militaire établies par le principe de la dignité humaine, et qui s’en écarte sensiblement, n’est pas digne de commander. Il n’y a aucune différence entre les violences commises sur un subordonné, un soldat, un ennemi ou un simple civil. La même règle s’applique au commandant qui enfreint des ordres concernant ses subordonnés et à celui qui maltraite un Palestinien, suspect ou innocent, afin de le contraindre à livrer des informations. Ces deux commandants sont indignes de commander.»

187.En l’espèce, la Cour d’appel a jugé que «que Tarek aurait peut-être pu fournir des détails au sujet de son père et de l’endroit où l’arme était cachée. Cependant, même si, dans ce cas, il convenait de l’interroger, il existe des règles juridiques et morales qui imposent la bonne méthode d’interrogatoire. La même règle s’appliquerait même si Tarek avait été le principal suspect.».

188.La Cour a qualifié les menaces proférées par le lieutenant-colonel Geva envers Tarek de «honteuses et particulièrement scandaleuses» et déclaré qu’«[i]l n’y avait pas de mots pour dire à quel point elle était indignée». «Bien qu’il s’agisse d’un incident isolé, le fait qu’il ait dégénéré en une série d’actes qui se sont enchaînés est inapproprié et scandaleux du début à la fin.»

189.Citant la Convention contre la torture et la jurisprudence de la Haute Cour de justice, la Cour a jugé que «même si l’on accepte l’hypothèse que l’accusé n’a été que relativement agressif, puisqu’il n’y a pas eu de contact physique entre lui et Tarek, ses actes relèvent des interdictions absolues visées par la Haute Cour de justice – et ce, en raison tant de la grave humiliation que constitue le fait d’obliger quelqu’un à se déshabiller devant des tiers que de la violence brutale faite à l’esprit humain».

190.La Cour a accueilli l’appel et, comme il est indiqué plus haut, le lieutenant-colonel Geva a été dégradé au rang de lieutenant.

191.Conformément à l’article 3 qui interdit l’extradition d’une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risquerait d’être soumise à la torture, le tribunal, dans l’affaire Cr.A. 7569/00 Genadi Yegudayev c. L’État d’Israël (23 mai 2002), a jugé que M. Yegudayev ne pouvait être extradé qu’une fois que les assurances suivantes auraient été reçues du Gouvernement russe: 1) M. Yegudayev ne serait soumis à aucune forme de torture ou de traitement inhumain; 2) il aurait droit à des visites d’un représentant d’Israël; et 3) il aurait droit à une procédure régulière et à toutes les prérogatives reconnues par la Convention européenne d’extradition.

192.L’article 2B a) 8) de la loi israélienne sur l’extradition dispose que nul ne peut être extradé vers un État requérant si cela risque de porter atteinte à l’ordre public. Le terme «ordre public» a été interprété par la Cour suprême israélienne dans le sens des «valeurs fondamentales de l’État et de la société, qui expriment le sens moral et le sens de la justice de l’opinion publique en Israël». Plus précisément, dans l’affaire Cr.A. 7569/00 Yegudayev c. L’État d’Israël, le Vice‑Président M. Cheshin a déclaré que «le risque qu’une personne extradée vers un autre pays subisse des atteintes physiques ou des mauvais traitements serait manifestement contraire à l’ordre public d’Israël; et lorsque la Cour est convaincue qu’un tel risque existe, elle rejette la demande de l’État [requérant] et déclare que l’intéressé ne peut pas faire l’objet d’une extradition».

Mesures de contrôle et conduite des organes chargés de l’application des lois

193.Comme il est précisé dans les précédents rapports d’Israël, les actes et le comportement des responsables de l’application des lois sont examinés et contrôlés par plusieurs institutions légales. En général, toute autorité responsable de l’application des lois est justiciable de procédures disciplinaires qui peuvent être engagées par la personne qui affirme avoir été victime de violationscommises,par d’autres entités ou par l’autorité elle‑même. Tous les agents de la fonction publique répondent de leurs actes au regard du droit pénal et la plupart d’entre eux au regard des règlements qui leur sont applicables. Les détenus, les prisonniers ou toute autre personne peuvent saisir directement les tribunaux ou engager des procédures administratives pour obtenir réparation de l’action ou de la décision contestée.

Police israélienne

194.Le Département des enquêtes sur le personnel de police (DIPP) du Ministère de la justice est chargé de la plupart des enquêtes pénales visant des fonctionnaires de police. La procédure disciplinaire débute avec le dépôt d’une plainte auprès du Département disciplinaire de la Division du personnel, au siège central, ou de l’un de ses nombreux bureaux régionaux. En outre, des sanctions administratives peuvent être appliquées à tout moment pendant ou après la procédure.

195.Le Département chargé des enquêtes sur le comportement des fonctionnaires de police (DIPP) conduit régulièrement des enquêtes sur les abus commis par la police. On trouvera ci‑après un exposé de quelques-unes des affaires les plus significatives qui ont eu lieu depuis la présentation du précédent rapport d’Israël.

196.En octobre 2006, au cours d’un raid de la police des frontières, des policiers ont arrêté trois Palestiniens soupçonnés de séjourner illégalement en Israël. Pendant l’examen de leurs pièces d’identité, l’un des policiers chargé de surveiller les personnes interpellées a tiré un coup de feu qui a entraîné la mort de Iyad Abu Aya et blessé une autre personne. À la suite d’une enquête, le Département a demandé l’ouverture de poursuites contre deux des fonctionnaires de police impliqués dans l’incident. Le 16 janvier 2008, l’un des accusés a été reconnu coupable d’homicide et d’agression avec circonstances aggravantes ayant causé un dommage corporel réel. Les chefs d’accusation articulés contre les autres policiers mis en cause ont été modifiés et l’affaire est encore pendante (Cr. R 40182/07 L’État d’Israël c. Tomer Abraham, et consorts (16.1.08)).

197.En septembre 2004, cinq policiers de la police des frontières ont appréhendé deux Palestiniens soupçonnés de séjourner illégalement en Israël dans le quartier d’Abu Dis à Jérusalem. Tous deux ont été conduits à un poste de la police des frontières pour un interrogatoire au cours duquel ils ont été soumis à différentes formes de sévices. Le DIPP a demandé l’ouverture de poursuites pénales et les cinq policiers ont été déclarés coupables et condamnés à différentes peines. À la suite d’un marchandage judiciaire, le premier accusé a été condamné à 14 mois et demi d’emprisonnement et à une peine de prison avec sursis. Le deuxième accusé a été condamné à sept mois et demi d’emprisonnement et également à une peine de prison avec sursis, à la suite d’un marchandage judiciaire. Le troisième a été reconnu coupable, mais la peine n’a pas encore été prononcée. Le quatrième a plaidé coupable des chefs d’agression de coups et blessures avec circonstances aggravantes ayant causé un réel dommage corporel, et de sévices à l’encontre d’une personne sans défense, et a été condamné à huit mois d’emprisonnement et à une peine de 12 mois de prison avec sursis, à condition qu’il s’abstienne de commettre une nouvelle agression pendant trois ans après sa libération, ainsi qu’à une année de liberté conditionnelle aux conditions fixées par le service de probation.

198.Le cinquième accusé a plaidé coupable de complicité à des actes d’agression avec circonstances aggravantes ayant causé un réel dommage corporel et de complicité à des sévices à l’encontre d’une personne sans défense et a été condamné à une peine de quatre mois d’emprisonnement à exécuter sous forme de travaux d’intérêt général, à une peine de huit mois de prison avec sursis à condition qu’il s’abstienne de commettre une nouvelle agression pendant trois ans après sa libération, et à un an de liberté conditionnelle aux conditions fixées par le service de probation (Cr. R. 436/04 L’État d’Israël c.Nir Levy et consorts (19.5.05)).

199.Dans une autre affaire, les policiers avaient dévalisé des magasins de la ville d’Hébron en menaçant de recourir à la force alors qu’ils étaient chargés de faire respecter le couvre-feu dans la ville. L’affaire concernait des infractions multiples et avait amené le DIPP à demander l’ouverture de poursuites contre 10 policiers. Ceux-ci étaient accusés de vol avec abus de pouvoir, d’entrave à la justice, d’agression avec circonstances aggravantes, d’agression et de dommages intentionnels causés à des véhicules (Cr. C. (Jérusalem) 183/03 L’État d’Israël c.Sisaiy Noga, et consorts (02.07.07)).

200.On trouvera ci-dessous des statistiques établies par le DIPP sur le recours illicite à la force de la part de fonctionnaires de police.

Tableau 10. Recours illicite à la force de la part de fonctionnaire s de police (2001-2004)

2001

2002

2003

2004

Nombre total de plaintes pour recours illicite à la force de la part d’officiers de police ayant fait l’objet d’une enquête

1 257

1 552

1 531

1 273

Procédures pénales

70

53

58

49

Mesures disciplinaires

116

93

119

121

Absence de culpabilité

331

322

306

354

Absence d’intérêt public

97

70

87

65

Auteur inconnu

53

39

49

47

Absence de preuves

735

605

800

637

Source: Département des enquêtes sur le personnel de police, 2005.

201.On trouvera ci-dessous les statistiques établies par le Département disciplinaire de la police sur le traitement des affaires que le DIPP lui a transmises en recommandant l’adoption de mesures disciplinaires.

Table au 11. Affaires traitées par le Département disciplinaire (2001-2004)

Année

Affaires reçues

Demandes d’ouverture de poursuites communiquées au tribunal disciplinaire

Fiches techniques sur les plaintes soumises

2001

151

61

41

2002

115

43

67

2003

80

16

28

2004

149

11

33

Source: Police israélienne, 2005.

Agence israélienne de sécurité (AIS)

202.Les plaintes présentées contre des agents de l’AIS pour recours à des méthodes d’enquête illicites sont examinées par l’Inspecteur de l’AIS chargé du traitement des plaintes (ci-après «l’Inspecteur»).

203.Le chef de ce service est nommé directement par le Ministre de la justice et il jouit des pouvoirs d’un enquêteur disciplinaire. En outre, conformément aux règles de fonctionnement de l’AIS, l’Inspecteur exerce ses fonctions en toute indépendance et aucun agent de l’AIS ne peut s’immiscer dans son travail.

204.L’Inspecteur exerce ses fonctions sous la surveillance étroite d’un haut fonctionnaire des services du Procureur de l’État. En outre, une fois achevé l’examen des plaintes, le rapport de l’inspecteur est minutieusement revu par le haut fonctionnaire susmentionné et dans les cas mettant en jeu des questions sensibles ou si les circonstances l’exigent, également par le Procureur général et le Procureur de l’État.

205.Le Procureur général, le Procureur de l’État et le haut fonctionnaire des services du Procureur de l’État ne prennent de décision au sujet d’une plainte qu’après avoir examiné attentivement les conclusions de l’Inspecteur. Ces décisions sont des décisions administratives, susceptibles, comme toute autre décision administrative, d’être réexaminées par la Cour suprême siégeant en tant que Haute Cour de justice.

206.D’après les statistiques, l’Inspecteur a ouvert 35 enquêtes en 2000, 65 en 2001, 81 en 2002, 129 en 2003, 115 en 2004, 61 en 2005 67 en 2006 et 30 en 2007 (à la mi‑octobre). Ces enquêtes concernaient des plaintes extérieures ainsi que des incidents signalés dans des rapports internes de l’AIS. Dans quatre cas, des mesures disciplinaires ont été prises et dans plusieurs autres, des observations générales ont été adressées aux interrogateurs de l’AIS.

Forces de défense israéliennes (FDI)

207.Comme indiqué dans les précédents rapports d’Israël, les Forces de défense israéliennes enquêtent systématiquement sur toute allégation de mauvais traitements auxquels se seraient livrés des soldats des FDI. Les instructions des FDI interdisent expressément tout comportement inapproprié à l’encontre de détenus et ordonnent la dénonciation de tout soldat ayant eu ce type de comportement. Les soldats qui ont un comportement inapproprié à l’égard de détenus et de personnes faisant l’objet d’un interrogatoire sont traduits en cour martiale, ou font l’objet d’une procédure disciplinaire, selon la gravité de l’accusation portée contre eux et la politique du Bureau du procureur militaire.

208.L’interrogatoire des militaires soupçonnés des infractions susmentionnées est assuré par l’unité de la Police militaire chargée des enquêtes. Cette unité relève directement du Chef d’état‑major des FDI et elle est indépendante des commandements régionaux, de sorte qu’elle gère de manière autonome les enquêtes ouvertes sous les auspices du Bureau du procureur militaire.

209.Le Bureau du procureur militaire et les tribunaux militaires contribuent à assurer le respect rigoureux des normes énoncées ci‑dessus. On trouvera ci‑après quelques exemples notables de sanctions infligées à des soldats qui ont enfreint ces normes: deux soldats accusés d’avoir battu des détenus entravés pendant leur transfèrement du tribunal militaire de Beit El à un centre de détention ont été condamnés par la cour d’appel militaire à des peines allant de sept à dix mois d’emprisonnement; dans une autre affaire, plusieurs soldats accusés d’agression, de coups et blessures graves et de violences contre des résidents palestiniens au poste de contrôle de Calandia ont été condamnés à des peines allant de quatre à neuf mois d’emprisonnement.

Internement dans des hôpitaux psychiatriques

210.Le tableau suivant se réfère à la fois aux hôpitaux psychiatriques et aux services psychiatriques des centres hospitaliers.

Tableau 12. Internement psychiatrique forcé, 2001-2006

Année

Ordonnance d’un tribunal

Ordonnance du psychiatre du district

Nombre total d’internements

Pourcentage

Nombre total d’internements

Pourcentage

2001

921

5.2

3 689

20.6

2002

929

5.1

4 128

22.6

2003

1 058

5.6

4 037

21.2

2004

1 042

5.2

3 992

20.1

2005

1 271

5.7

4 063

18.3

Source: Ministère de la santé, Département de l’information et de l’évaluation, 2006.

211.Depuis le précédent rapport périodique d’Israël, on a constaté une augmentation du nombre d’internements forcés en hôpital psychiatrique. Les internements forcés représentent aujourd’hui 24 % du nombre total d’internements, alors que la proportion était de 17,6 % en 1996. Cette augmentation peut s’expliquer par l’entrée en vigueur de la loi 5756-1996 sur les droits du patient. Cette loi a fait prendre plus clairement conscience de la nécessité d’obtenir le consentement rationnel du patient à son hospitalisation ou, à défaut, un substitut juridique approprié. Les statistiques de l’hospitalisation forcée sont donc maintenant plus précises.

212.Le nombre de lits réservés aux hospitalisations psychiatriques est tombé de 6 713 en 1996 à 5 352 en 2005. Cette baisse peut s’expliquer par le fait qu’un nombre croissant de patients sont aiguillés sur des hôpitaux gériatriques, des foyers et autres établissements gérés par la communauté.

213.Le 26 juillet 2007, le tribunal de district de Haïfa a entériné un appel d’une décision du Comité psychiatrique de district du centre de santé mentale «Tirat Hakarmel» qui avait rendu une ordonnance d’hospitalisation en se fondant sur la loi 5751-1991 relative au traitement des patients atteints d’une maladie mentale («loi relative au traitement des patients atteints d’une maladie mentale») sans accorder au requérant le droit d’être entendu conformément à la loi (Haïfa D.C. Appel 001036/07 A nonymes c.le Comité psychiatrique de d istrict du centre de santé mentale « Tirat Hakarmel »).

214.Le tribunal a estimé que le requérant avait le droit d’être entendu avant qu’une décision soit prise sur son cas. Il a conclu que le droit du requérant avait été violé et que le Comité psychiatrique de district avait agi en violation de la loi. Il a également estimé que l’ordonnance d’hospitalisation restait valable pour sept jours encore afin de permettre au psychiatre de district d’agir conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par la loi relative au traitement des patients atteints d’une maladie mentale. Le requérant n’ayant pas demandé sa libération immédiate, et afin d’éviter tout nouveau dommage, la Cour a jugé que la libération immédiate du requérant ne présenterait aucun avantage.

Expérimentation sur des êtres humains

215.En janvier 2006, la Division pharmaceutique du Ministère de la santé a publié le règlement de procédure no 14 intitulé «Directives relatives aux essais cliniques sur des sujets humains». Ces directives définissent la méthode à suivre pour la présentation des demandes concernant la conduite d’essais et de recherches cliniques sur des sujets humains, les modalités d’approbation et de contrôle de ces essais et recherches, et les conditions auxquelles ils sont soumis et leur mode de surveillance. L’obligation de respecter les critères énoncés dans la Directive protège les personnes participant aux essais et garantit le respect de leurs droits, de leur sécurité et de leur bien-être, ainsi que la fiabilité des résultats obtenus.

216.Conformément aux directives, tout essai clinique, y compris la planification, l’approbation, la conduite de l’essai et l’enregistrement et la communication de ses résultats doit être réalisé conformément aux principes de la Déclaration d’Helsinki, au règlement sur la santé publique 5741-1980 (Essais cliniques sur des sujets humains) – y compris à toutes les additions et amendements ultérieurs apportés audit règlement – à la loi 5761-2000 relative à l’information génétique, aux dispositions des présentes directives, aux dispositions des directives tripartites harmonisées sur les bonnes pratiques cliniques (ICH-GCP E6) (CPMP/ICH/135/95), aux dispositions des normes ISO en vigueur 14155‑1, 14155-2 (2003): Examen clinique des dispositifs médicaux destinés aux sujets humains (http://www.iso.ch.), et aux règlements et directives publiés de temps à autre par le Ministère de la santé. En cas d’incompatibilité entre les directives susmentionnées, les directives du Ministère de la santé s’appliquent. Les questions qui ne sont pas couvertes par les dispositions obligatoires des directives du Ministère de la santé sont réglées conformément aux directives internationales.

Interdiction du clonage humain

217.L’interdiction des interventions génétiques (loi 5759-1999 relative au clonage humain et aux manipulations génétiques de cellules reproductives), qui interdit l’exécution de tout acte ou intervention concernant des cellules humaines visant à cloner un être humain ou à créer un être humain au moyen de cellules génétiquement modifiées, a été adoptée en 1999 pour une période de cinq ans, et prorogée et révisée en 2004 pour cinq ans encore, jusqu’en mars 2009.

218.La loi amendée a introduit les modifications suivantes:

218.1L’examen des aspects moraux, juridiques, sociaux et scientifiques de l’intervention génétique s’effectuera «en tenant compte de la liberté de la recherche scientifique pour les progrès de la médecine».

218.2La définition du «clonage humain» a été modifiée afin d’indiquer clairement que l’interdiction édictée dans la loi s’applique dès le commencement de la procédure de clonage humain, c’est-à-dire à partir du moment où le fœtus est inséré dans l’utérus.

218.3Afin de préciser la distinction entre le clonage aux fins de reproduction et le clonage thérapeutique, il a été décidé que les actes prohibés engloberaient à la fois le clonage humain aux fins de reproduction et le clonage thérapeutique germinal ayant pour but la création d’un être humain.

218.4Le texte amendé donne une nouvelle définition des fonctions et pouvoirs du Comité consultatif:

218.4.1Promouvoir les progrès de la médecine, de la science, de la biotechnologie, de la bioéthique et le la législation dans le domaine des expériences génétiques sur des êtres humains en Israël et à l’étranger.

218.4.2Soumettre au Ministre de la santé et au Comité de la Knesset chargé de la recherché scientifique et de la technologie un rapport annuel sur l’exercice de ses fonctions et pouvoirs et rendre compte des développements récents dans le domaine du clonage humain.

218.4.3Conseiller le Ministre de la santé sur les questions visées dans la loi et lui adresser des recommandations sur la portée des interdictions énoncées dans la loi.

218.5Le Ministre de la santé devait adopter par la voie réglementaire les dispositions régissant l’exercice des pouvoirs du Comité consultatif, y compris de ses pouvoirs de surveillance et de contrôle. Ces règlements sont entrés en vigueur en janvier 2006 (Le règlement 5766-2006 relatif à l’interdiction des interventions génétiques (Clonage humain et manipulations génétiques des cellules reproductives) (Pouvoirs du Comité consultatif).

218.6Les sanctions pénales ont été modifiées afin de renforcer l’effet dissuasif. La violation des dispositions de la loi est désormais passible d’une peine plus sévère de quatre ans d’emprisonnement ou d’une amende de 1 million de NIS.

219.La période de cinq ans pendant laquelle la loi restera en vigueur sera mise à profit pour examiner les conséquences de ses dispositions et revoir les interdictions à la lumière de l’évolution des connaissances scientifiques. Aucune expérience visant à cloner des êtres humains n’est en cours en Israël.

Article 8. Interdiction de l’esclavage

Amendements législatifs

220.Le 29 octobre 2006, la loi 5766-2006 contre la traite des être humains est entrée en vigueur. La nouvelle législation traduit une attitude nouvelle impliquant que la lutte contre la traite des être humains nécessite l’utilisation combinée d’une série d’instruments et d’intervenants. Elle met en outre l’accent sur l’interdiction de toutes les formes d’esclavage et de travail forcé.

221.En ce qui concerne la traite des êtres humains aux fins d’assujettissement à l’esclavage ou au travail forcé, la loi définit les infractions suivantes: traite des être humains aux fins d’assujettissement à l’esclavage ou au travail forcé (art. 377A a) du Code pénal), le fait de détenir une personne dans des conditions d’esclavage (art. 375A du Code pénal), le travail forcé (art. 376 du Code pénal), et l’exploitation de populations vulnérables (art. 431 du Code pénal). De plus, l’infraction de rapt a désormais une plus large portée et inclut de nouvelles infractions: le rapt aux fins d’assujettissement à l’esclavage ou au travail forcé est le fait de transporter une personne au-delà des frontières d’un État (art. 374A et 370 du Code pénal), et une nouvelle infraction a été créée – le fait d’inciter une personne à quitter un État aux fins de prostitution ou d’esclavage (art. 376A du Code pénal).

222.Ces infractions pénales existent parallèlement à diverses infractions prévues par la réglementation pour la protection des travailleurs étrangers, par exemple, la loi 5751-1991 relative aux travailleurs étrangers (la «loi relative aux travailleurs étrangers») et la loi 5719‑1957 sur le service de l’emploi (la «loi sur le service de l’emploi»). Cependant, l’inclusion de ces infractions dans la législation pénale leur confère une qualification pénale plus élevée et exprime mieux la condamnation morale dont elles font l’objet de la part de la société.

223.Avant l’adoption de la nouvelle loi, la législation israélienne ne comportait pas d’infraction relative à l’esclavage. L’assujettissement à l’esclavage est aujourd’hui une infraction qualifiée de crime, passible d’une peine maximum de 16 ans d’emprisonnement et de 20 ans si l’infraction est commise contre un mineur. Un élément constitutif essentiel de l’infraction exige que la victime soit détenue dans des conditions d’esclavage pour l’exécution d’un travail ou la fourniture de services, y compris de services sexuels. La définition de l’esclavage est la suivante:

224.«Esclavage» s’entend d’une situation dans laquelle les pouvoirs généralement exercés sur les biens sont exercés sur une personne; à cet égard, le fait d’avoir, dans une large mesure, la maitrise de la vie d’une personne ou de lui refuser sa liberté est considéré comme constituant les «pouvoirs» visés dans le présent article. Cette définition tente de mettre l’accent sur le noyau dur de l’esclavage, c’est-à-dire sur le fait de traiter une personne comme un bien, ce qui détruit sa personnalité juridique distincte et son autonomie fondamentale.

225.La loi a également créé deux nouvelles infractions de rapt, qui visent des comportements proches de la traite des êtres humains et de l’esclavage, sans présenter nettement les éléments constitutifs de ces crimes.

225.1L’infraction de rapt aggravé, qui implique que le rapt soit perpétré en vue des objectifs énumérés dans la définition de l’infraction de traite des être humains (y compris l’assujettissement à l’esclavage et au travail forcé). La peine maximale est de vingt ans d’emprisonnement. Cet article a été ajouté à la législation afin d’adapter l’infraction de rapt à un monde où la traite des êtres humains est un phénomène largement répandu.

225.2De plus, la loi crée une nouvelle infraction concernant «le transport d’une personne au-delà des frontières d’un État» (art. 370) – qui interdit de transporter une personne au‑delà des frontières de l’État dans lequel elle réside. Cette disposition traduit une réalité, puisque des personnes victimes d’un rapt sont transportées au-delà des frontières de leur pays afin d’«alimenter» l’industrie internationale de la «traite des êtres humains». La peine maximale est de dix ans d’emprisonnement.

226.La loi ajoute également l’infraction consistant à inciter une personne à quitter un pays aux fins d’assujettissement à la prostitution ou à l’esclavage (art. 376B du Code pénal). De même que la nouvelle infraction de rapt, cette nouvelle infraction comble les lacunes laissées par l’infraction de traite des êtres humains. Elle prévoit des poursuites pénales à l’encontre de «quiconque incite une autre personne à quitter le pays dans lequel elle habite aux fins de livrer cette personne à la prostitution ou de retenir cette personne dans des conditions d’esclavage». La peine maximale est de dix ans d’emprisonnement.

227.Le travail forcé (art. 376 du Code pénal) – cette infraction est maintenant passible de sept ans d’emprisonnement. L’article punit «quiconque contraint illégalement une personne à travailler, en usant ou en menaçant d’user de la force ou d’autres moyens de contrainte, ou en obtenant son consentement par des moyens frauduleux, contre ou sans rémunération…». Cet article traite de situations moins graves qui peuvent être assimilées au travail forcé plutôt qu’à l’esclavage.

228.Cette législation récente a ouvert la voie à la ratification par Israël aussi bien du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, que du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. La procédure de ratification est donc entrée dans sa phase finale.

Les travaux forcés dans le système pénal

229.Généralités. Comme indiqué en détail dans notre rapport initial, la législation israélienne n’autorise pas l’imposition d’une peine de travaux forcés pour punir une infraction. Les condamnés incarcérés sont astreints à des tâches ou à des emplois ne comportant pas de travaux forcés (art.48 du Code pénal) à moins que le Comité du service pénitentiaire chargé de décider des exemptions ne les dispense de cette obligation pour des considérations liées à la réadaptation ou à la santé ou pour d’autres motifs raisonnables.

230.Entre 1997 et 2007, le nombre des détenus employés a augmenté de 264 %, ce qui s’explique surtout par le développement de l’emploi des détenus dans des usines d’entreprises privées.

231.Le programme d’emploi du Service pénitentiaire israélien (IPS) oriente son action dans deux directions: d’une part, il cherche à inculquer aux détenus des qualifications professionnelles. À cette fin, des cours de formation professionnelle sont organisés à l’intérieur des prisons par le Ministère de l’industrie, du commerce et du travail, qui délivre aux détenus des certificats d’aptitude professionnelle; d’autre part, le service pénitentiaire organise l’emploi des détenus à l’intérieur des prisons. Faute d’emplois appropriés, la population active du système carcéral n’est pas pleinement utilisée.

232.Environ 5 300 détenus sont employés dans 53 établissements rattachés à des usines d’entreprises privées. Les conditions d’emploi des détenus sont analogues et sont déterminés d’un commun accord entre le service pénitentiaire et l’entreprise, ou dépendent de la productivité du travailleur.

233.Lorsque la date de sa libération approche, le détenu employé est aiguillé sur un programme de réadaptation individuel ou collectif. Les détenus participant à ces programmes sont employés dans des usines en dehors de la prison. À l’heure actuelle, environ 300 détenus sont employés dans des programmes de réadaptation de ce type.

234Les détenus employés dans les usines d’entreprises privées reçoivent un salaire fixe, légèrement inférieur au salaire minimum. Le Service pénitentiaire verse leur salaire aux détenus tous les mois à date fixe, même si le salaire n’a pas été encore effectivement versé par l’entreprise privée.

Travailleurs étrangers

235.Généralités. Israël est un pays de destination pour des travailleurs migrants venus d’Asie, d’Europe orientale et d’Afrique. Les principaux pays d’origine des travailleurs étrangers qui viennent en Israël sont: la Chine, les Philippines, la Turquie, la Thaïlande et la Bulgarie. En 2006, le Ministère de l’industrie, du commerce et du travail a délivré 87 692 autorisations d’employer des travailleurs étrangers dans divers secteurs ouverts à la main‑d’œuvre étrangère.

236.Les principaux motifs qui poussent les travailleurs migrants à venir chercher un emploi en Israël sont les difficultés économiques que connaissent leurs pays d’origine et les bas salaires qui y sont pratiqués. Certains entrent en Israël en traversant illégalement la frontière méridionale du pays ou en arrivant illégalement à ses aéroports, en utilisant soit un faux visa de tourisme, soit une fausse identité juive. La vulnérabilité de ces personnes les expose au risque d’être exploitées par des individus en quête d’un gain facile. Cette vulnérabilité peut être encore aggravée par la nécessité de payer des commissions importantes à des intermédiaires dans leur pays d’origine.

237.La loi relative aux travailleurs étrangers. Les employeurs peuvent être poursuivis pour violation de la législation israélienne du travail, y compris de la loi relative aux travailleurs étrangers. Les infractions prévues par la loi sont notamment les suivantes:

Employer un travailleur étranger sans lui fournir un contrat de travail détaillé.

Employer un travailleur étranger sans lui fournir une assurance médicale.

Employer un travailleur étranger sans lui fournir de logement approprié.

Employer un travailleur étranger sans lui remettre une fiche de paye détaillée, ou en déduisant illégalement certains montants de son salaire.

Employer un travailleur étranger sans tenir à jour la documentation concernant les obligations susmentionnées, et sans enregistrer le nombre d’heures de travail effectuées dans les ateliers ou les bureaux de l’employeur.

L’emploi illicite d’un travailleur étranger, c’est-à-dire l’emploi d’un travailleur étranger par un employeur qui n’est pas autorisé à le faire, ou l’emploi d’un travailleur étranger en violation des conditions stipulées dans son visa.

Conformément à cette loi, l’amende administrative prévue en cas de violation de ses dispositions est actuellement de 5 000 NIS pour chaque infraction initiale et de 10 000 NIS pour chaque infraction en cas de récidive. Une amende maximale de 52 200 NIS par employé et par infraction peut être imposée à un employeur par un tribunal, et lorsque la violation a lieu dans une entreprise commerciale, la peine maximale prévue pour chaque infraction est une amende de 104 400 NIS ou une peine de six mois d’emprisonnement. Une peine supplémentaire de 5 200 NIS peut être imposée à l’employeur pour chaque journée de violation supplémentaire.

238.Autres lois pertinentes. La loi sur le service de l’emploi (amendement no 14) qualifie d’infraction le fait d’exiger de travailleurs étrangers le paiement de commissions de recrutement illicites excessives, et punit cette infraction d’une peine de six mois d’emprisonnement au maximum, et/ou d’une amende de 200 000 NIS (59 500 dollars) au maximum. Conformément à la loi sur l’interdiction du blanchiment de l’argent, l’amendement considère également comme une infraction l’encaissement de commissions exorbitantes.

239.Le règlement n o 5766-2006 (commissions de recrutement) limite à 3 050 NIS (environ 907 dollars, soit 88 % du salaire mensuel minimum) le montant des commissions de recrutement que peut réclamer une agence israélienne de recrutement, et toute somme déjà versée par le travailleur à une agence de recrutement étrangère doit être déduite de ce montant. Cependant, l’agence peut légitimement exiger du travailleur étranger le remboursement du coût du transport par avion entre le pays de départ et Israël. Le règlement définit également les conditions auxquelles est soumis le recouvrement de la commission, par exemple, l’existence d’un contrat détaillé conclu entre l’agence et le travailleur. De plus, le règlement énumère les circonstances dans lesquelles une agence de recrutement est tenue de rembourser les montants versés par un travailleur étranger.

240.Le règlement 5766-2006 du Service de l’emploi (fourniture de renseignements ) – ce règlement dispose qu’une agence de recrutement est tenue de communiquer aux travailleurs étrangers tous les renseignements pertinents concernant leurs droits et leurs obligations en tant que travailleurs étrangers en Israël, par exemple des renseignements concernant les commissions de recrutement autorisées, etc.

241.Accords bilatéraux. Un accord a été récemment signé entre l’Organisation internationale pour les migrations (OMI) et la Thaïlande, important pays d’origine des travailleurs migrants se rendant en Israël. L’accord prévoit que le recrutement de travailleurs thaïlandais à destination d’Israël fera l’objet d’un contrôle, afin d’éviter le versement de commissions trop élevées payées aux intermédiaires dans le pays d’origine. Il s’agit d’éviter l’apparition d’un terrain favorable à l’exploitation en général, et à la traite des personnes en particulier, étant donné que les travailleurs qui se sont fortement endettés auront tendance à accepter n’importe quelles conditions d’emploi afin de se libérer de leurs dettes.

242.L’accord a pour but de dissuader les agences de faire venir des travailleurs en Israël pour les exploiter. Il entrera en vigueur dans quelques mois. Il stipule qu’un citoyen thaïlandais qui désire travailler en Israël paiera au maximum 1 800 dollars É.-U., c’est-à-dire 1 200 dollars pour les billets d’avion et 600 dollars pour les frais, y compris les permis, les examens médicaux et les vaccinations. Israël n’a pas encore signé le document, mais le Gouvernement a décidé, il y a plus de deux ans, de l’approuver. De hauts responsables ont suivi de près le processus, y compris le chef de Cabinet du Premier Ministre. Conformément à l’accord, le Ministère du travail thaïlandais sera responsable du recrutement et du financement des travailleurs migrants, et l’OIM supervisera le processus.

243.Diffusion parmi les travailleurs migrants de renseignements concernant leurs droits. Une brochure spéciale (Zchuton) sur les droits des travailleurs migrants dans le secteur de la construction a été publiée par le Ministère de l’industrie, du commerce et du travail, en anglais, en russe, en roumain, en turc, en thaï et en chinois. Cette brochure est remise par les services du Ministère de l’intérieur à chaque travailleur migrant arrivant à l’aéroport Ben Gourion. Dans la brochure, il est conseillé aux travailleurs de prendre contact avec la médiatrice (voir infra) au cas où se produirait une violation quelconque des droits mentionnés dans ses pages.

244.De plus, une brochure traitant des droits des travailleurs étrangers en Israël du point de vue du droit du travail en général est affiché en anglais, en hébreu, en chinois, en thaï, en russe, en roumain et en turc sur le site Internet du Ministère de l’industrie, du commerce et du travail.

245.L’ambassade d’Israël en Thaïlande a eu recours à une méthode complémentaire pour diffuser des informations. En coopération avec le Ministère de l’industrie, du commerce et du travail, ainsi qu’avec le Ministère thaïlandais du travail, l’ambassade a publié un dépliant consacré aux droits des travailleurs étrangers en Israël. Dans ce dépliant, publié en langue thaï, on trouve des renseignements sur le droit des travailleurs dans le domaine de l’emploi et de la sécurité sociale, ainsi que d’autres informations, des numéros de téléphone utiles et l’adresse d’établissements médicaux, et aussi des rudiments d’hébreu. Le dépliant sera joint au passeport de chaque travailleur qui reçoit un visa.

246.Assurance médicale. Aux termes de la loi relative aux travailleurs étrangers, les employeurs sont tenus de prendre les dispositions nécessaires pour que les travailleurs étrangers salariés aient une assurance médicale offrant une large couverture. Les employeurs qui enfreignent cette obligation s’exposent à des poursuites pénales.

247.Une médiatrice chargée d’examiner les plaintes des travailleurs migrants a été désignée au Ministère de l’industrie, du commerce et du travail. Elle a pour mission de veiller au respect des droits des travailleurs migrants employés en Israël dans les secteurs de la construction et de l’agriculture ou comme infirmières ou infirmiers et de traiter les plaintes émanant de travailleurs étrangers, d’employeurs, de citoyens, d’ONG, d’associations et d’organes de presse. Elle a le pouvoir de recommander l’ouverture d’une enquête pénale par le service des poursuites, et aussi de déclencher des procédures administratives. De plus, elle peut autoriser des travailleurs étrangers du secteur de la construction à changer d’employeur avant l’expiration du délai obligatoire de trois mois. Elle assure le suivi des plaintes qu’elle a traitées en veillant à ce que les travailleurs touchent effectivement les sommes dont il a été reconnu qu’elles leur étaient dues. Elle travaille en liaison avec le service des poursuites du Département des travailleurs étrangers, le Ministère de l’intérieur et le trésorier payeur du Ministère de l’industrie, du commerce et du travail, pour examiner les plaintes et suivre l’application effective de ses décisions.

248.L’aide des pouvoirs publics dans les lieux de r étention. – Dans les lieux de rétention, les détenus ont un entretien avec les agents du service de rétention pour s’assurer qu’ils sont munis de documents de voyage valides, ainsi qu’avec des inspecteurs de Ministère de l’industrie, du commerce et du travail qui vérifient que leurs employeurs ne leur doivent pas d’argent et qui aident les travailleurs à recouvrer d’éventuels arriérés de salaire avant leur expulsion. En 2006, les inspecteurs de la Division des poursuites ont recouvré auprès d’employeurs des salaires, d’un montant total de 2 290 067 NIS (681 000 dollars É.-U.), dus à des travailleurs étrangers.

249.La traite des femmes. Voir supra les paragraphes 118 à 132.

Article 9. Liberté et sécurité de la personne

250.Droit de s’entretenir avec un défenseur. Un amendement récent apporté à l’ordonnance 2971 sur les prisons (amendement no 30, daté de juillet 2005) définit les conditions dans lesquelles un détenu peut s’entretenir avec un avocat. Aux termes de l’article 45, ces entretiens ont lieu en privé et dans des conditions permettant de respecter le caractère confidentiel des questions et/ou des documents examinés et d’assurer une surveillance adéquate des mouvements du détenu. Lorsqu’un détenu demande à s’entretenir avec un avocat pour s’assurer ses services professionnels, ou lorsqu’un avocat demande à s’entretenir avec un détenu, le directeur de la prison doit, sans retard, faciliter la tenue d’un entretien, pendant les heures de travail normales et dans les locaux de la prison.

251.L’article 45A de l’ordonnance sur les prisons s’applique à tous les détenus sauf à ceux qui n’ont pas encore été mis en examen. Il autorise le chef de l’administration pénitentiaire israélienne et le directeur de l’établissement à différer ou refuser tout entretien pendant une période de temps déterminée s’il existe des motifs sérieux de supposer que l’entretien entre un avocat particulier et le détenu faciliterait la commission d’une infraction mettant en danger la sécurité d’une personne, du public, de l’État ou de la prison, ou d’une infraction grave au règlement pénitentiaire en ce qui concerne la discipline, les procédures et l’administration de la prison. Le directeur de la prison peut retarder cet entretien de vingt‑quatre heures et le chef de l’administration pénitentiaire peut ordonner un report supplémentaire de cinq jours avec l’accord d’un procureur de district. Cette décision est notifiée au détenu par écrit à moins que le chef de l’administration pénitentiaire ne demande expressément qu’il en soit informé oralement. Certaines dispositions de portée limitée autorisent la non-communication des motifs de l’ordonnance. Les décisions rendues conformément à l’article 45A de la loi peuvent être réexaminées par le tribunal de district compétent.

252.Sur demande d’un représentant du procureur général, et en se fondant sur les motifs énoncés ci-dessus, un tribunal de district peut ordonner un nouveau report pouvant aller jusqu’à vingt et un jours. Le délai maximal est de trois mois. Les décisions du tribunal de district peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour suprême; un juge de la Cour suprême peut ordonner un nouveau report pour l’un des motifs énoncés ci-dessus.

253.Récemment, dans l’arrêt Cr.C. 10879/05, Al Abid c. L’État d’Israël (18 décembre 2005), la Cour suprême a traité la question du droit d’un détenu de voir un avocat pendant sa garde à vue. Pendant qu’Al Abid était en détention, son entretien avec un avocat avait été reporté par une ordonnance du tribunal. A l’expiration de cette période, il n’avait pas été informé de son droit de s’entretenir avec un avocat. La Cour a jugé que «si l’entretien d’un détenu avec son avocat est repoussé pour des raisons de sécurité, les autorités sont tenues d’informer le détenu de ce report. En outre, une fois que le problème de sécurité n’existe plus, elles sont tenues d’informer le détenu qu’il a le droit de s’entretenir avec un avocat. C’est là un droit fondamental: les parties concernées doivent, au moyen d’instructions appropriées, vérifier fréquemment l’exercice effectif de ce droit.». La Cour a ajouté que même pendant les interrogatoires de police ordinaires où le détenu renonce au droit de s’entretenir avec un avocat, et dans les cas où l’interrogatoire se prolonge, «il est opportun de rappeler au détenu son droit de s’entretenir avec un avocat». Interprétant la loi de procédure pénale (Pouvoirs coercitifs − Arrestations), la Cour a expliqué qu’il existe des obstacles (prévus par la loi) à l’entretien d’un détenu avec un avocat, mais que chaque fois que cet obstacle est levé, le détenu doit en être immédiatement informé et doit être autorisé à s’entretenir avec un avocat.

254.Report/refus d’un entretien avec un défenseur. Les critères juridiques à appliquer pour déterminer ce qui constitue un «risque sérieux» sont énoncés à l’article 45a b) de l’amendement de 2005 à l’ordonnance 5732-1971 sur les prisons. L’un de ces critères est, par exemple, la présence d’éléments de preuve d’«un risque sérieux» que se produise «une infraction au règlement de la prison qui pourrait entraver de façon substantielle la discipline de la prison et pourrait causer une grave perturbation du régime de la prison et de son administration.» Il conviendrait de noter que la possibilité de recourir à une prolongation supplémentaire de cette nature n’a pas encore été utilisée aux fins d’empêcher l’accès à un défenseur.

255.Au cas où une telle prorogation serait accordée, le détenu et son représentant auraient la possibilité d’adresser une requête au tribunal de district, conformément à l’article 45a f) de l’ordonnance sur les prisons.

256.Dans une récente décision de la Haute Cour de justice datant de 2005 (HCJ 3168/02, Le barreau israélien c. Le Ministre de la sécurité publique), la Cour a annulé l’article29 b) du règlement 5739-1978 sur les prisons, qui autorisait également le directeur de l’administration pénitentiaire israélienne ou le directeur d’une prison à reporter/interdire l’accès à un défenseur s’il y a un risque substantiel que l’entretien avec tel ou tel défenseur puisse permettre la commission d’une infraction.

Arrestation et garde à vue

257.Première comparution devant un tribunal. L’article 17 de la loi de procédure pénale (pouvoirs coercitifs – arrestations), a été amendé en 2006, de sorte que les dispositions suivantes seraient applicables pendant la période allant du 29 juin 2006 au 29 décembre 2010: si le fonctionnaire responsable est convaincu que le fait d’interrompre, pour présentation à un juge en première comparution, l’interrogatoire d’un détenu arrêté pour infraction à la sécurité nuira sérieusement à l’enquête, il peut prolonger la garde à vue de 48 heures. De plus, si le fonctionnaire responsable est convaincu que le fait d’interrompre, pour présentation à un juge en première comparution, l’interrogatoire d’un détenu arrêté pour infraction à la sécurité pourrait nuire sérieusement à l’enquête, d’une façon qui risquerait de mettre en échec la prévention d’une atteinte à la vie humaine, il peut, avec le consentement de l’autorité supérieure, et à la suite d’une décision écrite, prolonger la garde à vue de périodes supplémentaires de 24 heures jusqu’à la présentation à un juge en première comparution, à condition que la période totale ne dépasse pas 96 heures. Toute décision de prolonger de plus de 72 heures le délai prévu pour la présentation à un juge en première comparution nécessite l’autorisation d’un chef du Département des enquêtes du Service général de sécurité ou de son adjoint.

Recours à la visioconférence

258.En 2002, la loi de procédure pénale 5762-2002 (enquête sur les suspects) a été promulguée. Son article 2 stipule qu’un suspect doit faire l’objet d’une enquête conduite dans sa propre langue ou dans une langue qu’il connaît, y compris dans la langue des signes. De plus, l’article 3 précise que l’enquête doit avoir lieu dans un poste de police, à moins qu’un fonctionnaire de police ne présume qu’elle ne peut pas avoir lieu dans un tel local ou qu’il n’y ait un motif raisonnable d’effectuer une enquête rapide en dehors du poste de police. De plus, toute décision d’interroger un suspect en dehors des locaux du poste de police doit être consignée dans un document écrit peu après l’adoption de la décision.

259.En outre, conformément à l’article 4, l’enquête tout entière doit faire l’objet d’un enregistrement visuel ou sonore, y compris les échanges verbaux entre le suspect et l’enquêteur ou les échanges verbaux qui ont lieu en présence du suspect. Un document vidéo doit également permettre de voir tous les mouvements et toutes les réactions physiques. Un document écrit doit rendre compte de tous les échanges verbaux, ainsi que des mouvements ou réactions physiques qui remplacent les échanges verbaux, qui ont eu lieu entre le suspect et l’enquêteur ou pendant que le suspect était présent, d’une façon qui reflète ce qui s’est passé au cours de l’enquête. Le document écrit est établi pendant l’enquête ou peu après.

260.Conformément à l’article 8, si le compte rendu de l’enquête est un document écrit, ce document est établi dans la langue dans laquelle se déroule l’enquête. Cependant, si la langue dans laquelle se déroule l’enquête ne peut pas être utilisée pour rédiger les documents, les actes de l’enquête sont enregistrés visuellement ou par des moyens sonores. S’il est fait usage de la langue des signes au cours de l’enquête, l’enregistrement s’effectue par des moyens sonores ou visuels. Si l’enquêteur a des raisons de croire que le suspect ne sait ni lire ni écrire ou que le suspect est une personne atteinte d’un handicap physique, mental ou intellectuel l’empêchant de confirmer l’exactitude du compte rendu écrit de l’enquête, l’enquête fait l’objet d’un enregistrement visuel ou sonore.

261.La loi entrera en vigueur progressivement, jusqu’à son application intégrale au début de 2010.

262.L’article 65A de la loi de procédure pénale (pouvoirs coercitifs – arrestations) a été amendé en 2007 afin de permettre le recours à la visioconférence pour maintenir un suspect en détention ou pour le libérer sous caution. La visioconférence ne peut être utilisée que dans les cas où le suspect est un adulte, n’a encore jamais fait l’objet d’une mise en examen, est représenté par un avocat et a accepté le recours à la visioconférence après avoir reçu l’autorisation de s’entretenir personnellement avec son avocat. La visioconférence doit se dérouler de telle sorte que le suspect puisse voir les débats en cours dans la salle d’audience, et que le juge, l’avocat de la partie adverse et le fonctionnaire ayant procédé à l’arrestation puissent voir le suspect et l’endroit où il se trouve. La confidentialité entre l’accusé et son avocat doit également être assurée.

263.La période d’arrestation avant l a mise en examen. Lorsque le tribunal n’ordonne pas la libération du suspect lors de l’audience initiale, il peut ordonner son maintien en détention pour une période de 15 jours consécutifs au maximum. Si, à l’issue de cette période, la police souhaite encore garder le suspect en détention afin de conduire une enquête pénale, une autre audience doit avoir lieu et la décision du tribunal repose sur les règles énoncées ci-dessus. Cependant, les éléments de preuve avancés contre le suspect doivent être d’autant plus substantiels que la détention provisoire se prolonge davantage. La période totale de détention provisoire autorisée à la demande de la police ne doit pas dépasser trente jours. La détention provisoire ne peut être prolongée au-delà de trente jours que sur décision d’un tribunal, et à la suite d’une requête spéciale signée par le Procureur général.

264.La détention avant comparution devant un tribunal. Le 7 février 2006, la Cour suprême a acquiescé à un appel d’un détenu maintenu en détention par la police de Jérusalem avant sa comparution devant un tribunal, nonobstant une décision antérieure d’un tribunal de première instance de ne pas surseoir à sa libération (C.A 1145/06 Mizrahic. L’État d’ Isra ë l). La Cour suprême a jugé que la police devait respecter la décision du tribunal et a fait observer qu’une requête en vue d’une nouvelle arrestation pouvait encore être présentée au tribunal après la libération du détenu. La Cour suprême a donc décidé d’ordonner la libération du détenu jusqu’à ce qu’il fasse l’objet d’une mise en examen ou jusqu’à ce que soit présentée au tribunal une demande en vue de son retour en détention.

265.Conformément à la décision de la Cour suprême, les suspects, les accusés et les détenus ont tous droit aux protections prévues par la Constitution et la procédure, qui découlent des principes de dignité humaine et de respect de la légalité inhérents au système de la justice israélienne. Aussi bien la Loi fondamentale sur la liberté et la dignité de la personne que la loi de procédure pénale (pouvoirs coercitifs – arrestations) protègent et garantissent les droits des détenus. En l’espèce, la Cour a dit que le maintien en détention était contraire à la jurisprudence antérieure et a ordonné la libération immédiate du détenu assortie de conditions restrictives.

266.Détention après exécution de la peine. Le 10 juin 2007, la Cour suprême a rejeté la requête de l’État tendant à maintenir en détention un homme qui avait déjà été reconnu coupable d’agression contre son épouse et qui avait purgé sa peine, en attendant que soit menée à son terme la procédure engagée à la suite de l’appel formé pour obtenir une peine plus sévère (Cr. R. 5024/07 L’État d’ Isra ë lc. Salah Diab). La Cour a dit que le risque que présentait une personne qui avait déjà été reconnue coupable et avait ensuite purgé sa peine ne devait pas être examiné selon les mêmes normes et les mêmes critères que ceux applicables à une personne qui n’avait pas encore purgé sa peine. Il fallait donc éviter, en règle générale, d’entraver la liberté d’une telle personne, quand bien même elle était encore considérée comme présentant un risque et devait être rejugée en appel.

267.La Cour a estimé qu’elle avait le pouvoir d’ordonner la détention de l’accusé jusqu’à la conclusion de la procédure d’appel, conformément à l’article 22D de la loi de procédure pénale (pouvoirs coercitifs – arrestations), mais elle a dit que ce pouvoir ne devait s’exercer que dans des cas rares et exceptionnels, quand la menace que l’accusé présenterait pour la sécurité publique s’il était libéré et la crainte qu’il puisse se soustraire à la justice étaient nettement plus fortes que le droit de l’intéressé à la liberté individuelle. Nonobstant la gravité des infractions commises, la Cour a conclu que cette affaire n’était pas exceptionnelle – c’était la première infraction commise par l’accusé qui n’avait pas de casier judiciaire. Tout en imposant des conditions plus rigoureuses pour la libération de l’accusé, elle a décidé qu’en l’espèce l’assignation à résidence offrait une solution de rechange acceptable.

Arrestation et détention des membres des forces armées

268.Le droit à un défenseur. Dans une décision récente, la Cour a estimé qu’«[i]l n’y a aucune contestation quant à la place éminente et au rôle central du droit à un défenseur dans le système juridique» (C.A. 5121/98, Soldat . Yisascharov c.Le Procureur militaire général et consorts (4.5.06)). En l’espèce, la Cour a adopté une doctrine d’exclusion relative, selon laquelle le Tribunal pouvait déclarer irrecevable un aveu au motif que l’interrogateur avait omis d’informer le soldat de son droit à un défenseur. (Pour plus de détails, voir su p ra, sous article 7).

269.En 2005, la Haute Cour de justice a jugé que les tribunaux militaires devaient énoncer les motifs dans le libellé de leur verdict et des peines prononcées. Un manquement à cette règle entrainerait l’annulation du jugement. Dans une affaire, les juges Levy et Rubinstein ont jugé que l’un des vices de procédure tenaient au fait que «le formulaire de plainte était entièrement vierge» (HCJ 266/05 Pilant c.le substitut de l’avocat militaire général).

Article 10. Traitement des personnes privées de leur liberté

270.Loi 5762-2002 relative à l’incarcération des combattants illégaux . La loi 5762-2002 relative à l’incarcération des combattants illégaux (la «loi relative à l’incarcération des combattants illégaux) a été adoptée afin de réglementer dans la législation nationale la détention des personnes qui n’ont pas droit à un statut de prisonnier de guerre, mais qui prennent néanmoins une part active au combat et aux hostilités. Ces personnes n’ont pas droit au statut de prisonnier de guerre, tel qu’il est défini dans la troisième Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre (1949), car elles ne remplissent pas les conditions énoncées à l’article 4 de la Convention. Ce pouvoir est depuis longtemps reconnu par de nombreux auteurs dans le domaine du droit international et est devenu un élément d’une importance vitale dans la lutte contre le terrorisme, attendu que les terroristes agissent en violation flagrante des principes les plus fondamentaux du droit des conflits armés, en tout premier lieu de l’obligation de se distinguer de la population civile.

271.En conséquence, l’article 2 de la loi définit un «combattant illégal» comme une personne qui a directement ou indirectement participé à des actes hostiles contre l’État d’Israël, ou qui est membre d’une force perpétrant des actes hostiles contre l’État d’Israël, attendu que les conditions prescrites à l’article 4 de la Troisième Convention de Genève (1949) pour les combattants légaux en ce qui concerne le statut de prisonnier de guerre et l’octroi de ce statut en droit international ne sont pas applicables.

272.L’article 3 c) de la loi dispose qu’une ordonnance d’incarcération doit être portée aussitôt que possible à l’attention du détenu et que celui-ci doit avoir la possibilité de présenter ces arguments au chef d’état-major général. Si le chef d’état-major général estime que le prisonnier n’est pas un combattant illégal et que sa libération n’aura pas d’effet négatif pour la sécurité de l’État l’ordonnance est révoquée.

273.En ce qui concerne les «combattants illégaux», le chef d’état-major général peut délivrer une ordonnance d’incarcération conformément à la loi. Aux termes de l’article 5, une personne arrêtée en application des dispositions de cette loi doit être présentée à un juge du tribunal de district dans les 14 jours suivant la date à laquelle l’ordonnance a été délivrée. S’il n’y a pas d’autre motif de détention en vertu des dispositions d’une loi en vigueur, un tel détenu sera libéré sans délai s’il est déféré au tribunal de district et qu’une audience n’a pas débuté dans les quatorze jours suivant la date à laquelle a été rendue l’ordonnance.

274.Après l’audience initiale, et conformément à l’article 3 c) de la loi, une ordonnance d’incarcération sera soumise à un examen judiciaire périodique (tous les six mois) devant un juge du tribunal de district. Si le tribunal estime que la libération d’un détenu ne nuira pas à la sécurité de l’État, ou qu’il y a des motifs spéciaux justifiant sa libération, l’ordonnance sera révoquée. La décision du tribunal de district peut, dans les trente jours, faire l’objet d’un recours devant la Cour suprême.

275.Conformément à l’article 6 de la loi, un détenu a le droit de s’entretenir avec un avocat à la date la plus proche possible à laquelle un tel entretien peut avoir lieu sans nuire à la sécurité de l’État, mais sept jours au plus tard avant la comparution du détenu devant un juge.

276.L’article 10 de la loi stipule que le détenu a droit à des conditions de détention appropriées qui ne portent pas atteinte à sa santé ou à sa dignité. Le maintien de conditions de détention adéquates est une question qui a été traitée par le Président de la Cour suprême Barak dans HCJ 769/02, Le Comité public contre la torture en Israël et consorts c. Le Gouvernement d’Israël et consorts:«Inutile de le dire, les combattants illégaux ne sont pas en marge du droit. Ce ne se sont pas des “hors la loi”. Eux aussi Dieu les a créés à son image. Leur dignité humaine aussi doit être respectée. Ils jouissent eux aussi de la protection et ont droit à la protection, même de la plus minime, du droit international coutumier… Tel est certainement le cas lorsqu’ils sont en détention ou déférés à la justice…».

277.La constitutionnalité de la loi a été récemment réexaminée et confirmée par la Cour suprême siégeant en tant que cour d’appel en matière pénale dans Cr. A. 6659/06, Anonym ec.L’État Isra ë l (11.6.08).

278.Un lit pour chaque prisonnier. Le 12 février 2007, la Cour suprême a déclaré que l’État devait fournir un lit à chaque prisonnier détenu dans une prison israélienne et qu’il devrait être pleinement satisfait à cette obligation à compter du 1er juillet 2007 (HCJ 4634/04 Médecins pour les droits de l’homme et consorts c.Le Ministre de la sécurité publique et consorts). Dans sa décision, la Cour a dit que le droit de dormir sur un lit était essentiel pour une vie dans la dignité, conformément au droit à la dignité consacré par la Loi fondamentale sur la dignité et la liberté de la personne (1992).

279.L’État affirmait que la détérioration des conditions de sécurité en Israël depuis octobre 2000 entraînait une augmentation du nombre de détenus et de prisonniers dans les prisons israéliennes, et que le service pénitentiaire israélien (IPS) ne pouvait donc pas fournir un lit à chaque détenu. À la place, il n’était fourni qu’un matelas posé à même le sol, en raison d’une grave pénurie de locaux pénitentiaires. Néanmoins, l’État n’avait pas d’objections à formuler au sujet de l’argument du requérant faisant valoir que le droit d’un détenu de dormir dans un lit faisait partie intégrante de son droit fondamental à la dignité, mais il demandait que la Cour reconnaisse d’éventuelles limites qui pourraient empêcher l’application intégrale du principe «un lit pour chaque détenu», plus particulièrement dans des périodes d’urgence imprévues. La Cour a dit que «lorsqu’il y a d’un côté de l’équation le droit d’une personne à des conditions de vie minimales quand elle est détenue en prison, une valeur contradictoire d’une importance particulière est nécessaire pour justifier une atteinte à ce droit fondamental».

280.Dans sa décision, la Cour s’est également référée à l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ou il est dit que «nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants» et à l’article 10 1) qui dispose que «toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine». La Cour a fait observer que le Comité des droits de l’homme de l’ONU avait estimé, au sujet de l’article 10 1) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, que la dignité des personnes privées de leur liberté devrait être assurée «sous réserve des restrictions qui sont inévitables dans un environnement fermé».

281.Le menottage des détenus. Le 13 mars 2007, les services du médiateur de la justice israélienne ont publié un avis concernant le menottage des détenus pendant les audiences des tribunaux, à la suite d’une plainte d’un journaliste accusé d’avoir publié des informations dont la divulgation était interdite, qui était resté menotté pendant sa comparution devant le tribunal. Le médiateur a estimé qu’en règle générale un détenu ne doit pas être menotté pendant l’audience d’un tribunal, sauf dans des cas exceptionnels où le fonctionnaire de police qui l’accompagne demande au tribunal l’autorisation de laisser le détenu menotté. Le médiateur a également estimé que le juge avait le pouvoir d’ordonner l’enlèvement des menottes, même dans les cas exceptionnels où le détenu est soupçonné de la commission d’une infraction grave ou lorsqu’il y a lieu de redouter qu’il s’évade ou se livre à des actes violents. Une ordonnance d’un juge prescrivant l’enlèvement des menottes est immédiatement exécutoire, compte tenu des mesures de prudence requises en pareil cas.

282.Dans l’avis qu’il a formulé, le médiateur a dit que le problème du menottage des détenus pendant les audiences des tribunaux avait une grande importance, car le menottage d’une personne était une atteinte grave à sa dignité. La Cour devait donc trouver un équilibre entre, d’une part, le droit du détenu à la dignité, et, d’autre part, la nécessité d’assurer la sécurité et l’ordre public.

283.À la suite de la décision rendue par le médiateur dans l’affaire du journaliste susmentionné, la police a publié une nouvelle procédure (procédure no 02.220.044 du Département des patrouilles) datée du 2 février 2007, énonçant les dispositions applicables au menottage des détenus pendant l’audience d’un tribunal. L’article 5 d) 1) de la nouvelle procédure dispose que, en règle générale, un détenu ne doit pas être menotté pendant l’audience d’un tribunal, sauf dans des cas exceptionnels où le fonctionnaire de police qui accompagne le détenu peut demander au tribunal l’autorisation de laisser le détenu menotté, et seul le juge a le pouvoir d’accorder cette autorisation.

284.Droit de fonder une famille et droit à la procréation. Le 13 juin 2006, la Cour suprême a rejeté une requête formée contre le service pénitentiaire israélien qui avait autorisé l’assassin de feu le Premier Ministre Yitzhak Rabin à expédier de la prison un échantillon de sperme afin de permettre l’insémination artificielle de son épouse (HCJ 2245/06 MP Netta Dovrin c. Le  service pénitentiaire israélien). Dans sa décision, la Cour a dit que le droit d’avoir une famille et le droit à la procréation faisaient partie des principaux éléments de la vie humaine et dérivaient des droits à la dignité, à la vie privée et à l’autonomie de la volonté individuelle. La Cour a affirmé que les droits fondamentaux d’un détenu étaient garantis pendant la période de son emprisonnement, y compris le droit à la paternité et à la procréation.

285.La décision de la Cour était fondée sur le principe de la dignité de la personne tel qu’il est énoncé dans la Loi fondamentale sur la dignité et la liberté de la personne (1992), ainsi que dans le droit international et dans plusieurs articles du Pacte international relatif aux droits civils et politiques: droit de se marier et de fonder une famille (art. 23), droit à une vie privée et à une protection contre les immixtions arbitraires dans la vie familiale (art. 17 1)), droit de ne pas être soumis à des traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 7) et droit de toute personne privée de liberté d’être traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine (art. 10 1)). La Cour a également rappelé que le Comité des droits de l’homme avait dit, dans l’Observation générale no 16 (1988), qu’en ce qui concerne l’article 17 1) les immixtions dans la vie familiale ne peuvent avoir lieu que sur la base d’une loi, qui doit elle‑même être conforme aux dispositions, buts et objectifs du Pacte. Au sujet de l’article 10 1), la Cour a cité l’Observation générale no 16, en disant que les personnes privées de leur liberté ne doivent pas être soumises à d’autres souffrances ou à d’autres contraintes que celles qui résultent de la privation de liberté.

286.Traitement médical. Le 28 octobre 2007, le tribunal de district de Tel-Aviv a jugé qu’un détenu se trouvant sous la garde du Service pénitentiaire israélien (IPS) avait droit au même traitement médical que celui qui était dispensé par le service de santé publique à tous les autres citoyens israéliens (requête administrative 002808/05 Ahmed Yossef Mahmud Altamimi c. Le  Chef du Département médical du Service pénitentiaire israélien et consorts. Le requérant, un Palestinien détenu pour des raisons de sécurité, avait été condamné à la perpétuité et était détenu dans une prison israélienne depuis 1993. Au cours des cinq dernières années, il avait reçu des traitements par hémodialyse en raison d’une maladie rénale pouvant être fatale. Le détenu avait reçu l’autorisation de subir une opération de transplantation du rein, mais le Service pénitentiaire israélien refusait de financer une intervention aussi coûteuse.

287.Dans sa décision, la Cour a jugé qu’attendu que le requérant se trouvait sous la garde de l’État, l’État était tenu de lui accorder le même traitement médical que celui qui était accordé par les services de santé publique à tous les autres citoyens de l’État. Le requérant avait droit au meilleur traitement médical que le Service pénitentiaire israélien pouvait lui fournir, même si le coût de ce traitement était exorbitant. La Cour a ajouté que, conformément à toutes les évaluations médicales existantes, tout retard dans l’exécution de l’opération de transplantation pourrait abréger l’espérance de vie du requérant. La Cour a en outre rejeté un argument selon lequel la greffe devait être financée par l’Autorité palestinienne.

Article 11. Interdiction de l’emprisonnement pour non-exécution d’une obligation contractuelle

288.La question a été examinée dans nos précédents rapports. Aucun changement ne s’est produit dans ce domaine depuis la présentation de notre deuxième rapport périodique.

Article 12. Liberté de circulation

289.Le 1er août 2007, le tribunal de première instance de Tel-Aviv a jugé que tous les membres du public avaient le droit de franchir et de traverser le territoire de la «colline d’Andromeda», zone résidentielle de Jaffa fermée par une enceinte, où les espaces publics étaient interdits aux personnes de l’extérieur (Acte introductif d’instance 200681/04 L’ Association de Jaffa pour les droits de l’homme c. L’administration d’ Andromeda Hill , Ltd). Le tribunal a jugé que d’après le plan directeur du projet tel qu’il avait été approuvé, il existait une servitude publique obligeant les propriétaires à accorder à tous les membres du public le droit de traverser le quartier en empruntant les trottoirs et d’avoir accès aux sections du domaine public servant de points panoramiques.

290.D’après la décision du tribunal, le droit de tous les membres du public d’entrer sur la colline d’Andromède et de la traverser par la porte ouest et l’entrée principale ne faisait aucun doute. Ce droit était inscrit dans le plan directeur de la cité, tel qu’il avait été approuvé, et reposait sur une servitude enregistrée au bureau du cadastre. Au demeurant, l’approbation du plan prévoyait expressément ce droit, sinon le plan n’aurait pas été approuvé par les comités compétents. Dans ces conditions, et étant donné que les défendeurs refusaient à tout membre du public le libre accès au périmètre de la cité, bien que ce droit leur fût expressément reconnu par la loi, la Cour a ordonné que l’accès au quartier par les portes prévues à cet effet soit librement autorisé entre 8 heures et 22 heures, sous réserve des contrôles de sécurité nécessaires, pour autant que tous y soient soumis dans des conditions d’égalité.

Sortie d’Israël

291.Restrictions résultant d’une exemption au service militaire. Le 12 juin 2007, la Cour suprême a rejeté une requête contre le règlement limitant la sortie d’Israël pour les étudiants des yeshivas âgés de moins de 29 ans (HCJ 5803/06 Dubi Gutman c.Le Ministre de la défense). Le règlement 7 sur l’ajournement de l’appel sous les drapeaux pour les étudiants des yeschivas se spécialisant dans l’étude de la Torah, règlement 5762-2002 relatif aux étudiants des yeschivas qui décident de poursuivre leurs études et de ne pas accomplir leur service militaire, subordonne la sortie d’Israël à la délivrance d’une autorisation des autorités militaires et fixe la durée maximum du séjour à l’étranger. La Cour a estimé que le règlement 7 ne présentait aucun vice juridique ou moral, mais elle a exprimé l’avis que la restriction limitant les droits de sortie d’Israël pour les étudiants des yeshivas âgés de plus de 22 ans devait être revue par le législateur, attendu qu’elle créait une discrimination à leur encontre.

292.Restrictions dues au refus d’acquitter un droit. Le 12 février 2006, le tribunal de première instance de Tel-Aviv a acquiescé à une demande de dommages et intérêts d’un citoyen qui avait été empêché de franchir la frontière au poste frontière de Taba pour se rendre en Égypte parce qu’il refusait de payer le montant du droit qu’il était invité à acquitter (C.A 058252/04 Hidud c.La direction de l’aéroport d’I sra ël). Le tribunal a jugé qu’il ne pouvait pas être porté atteinte à la liberté de circulation du seul fait d’une décision arbitraire du directeur du terminal et a ordonné qu’une indemnité de 10 000 NIS soit payée au plaignant.

293.D’après le jugement du tribunal, l’article 6 de la Loi fondamentale sur la dignité et la liberté de la personne dit que chacun est libre de quitter Israël et que tout citoyen israélien a le droit d’entrer dans le pays. Aux termes de la Loi fondamentale, les restrictions apportées à la liberté de circulation doivent être prévues par une loi conforme aux valeurs d’Israël et répondant à un objectif approprié, et dans une mesure ne dépassant pas la mesure nécessaire. En l’absence d’une telle loi limitant la liberté de circulation, le directeur du terminal n’était pas autorisé à empêcher quelqu’un de franchir la frontière pour se rendre à Taba. Faute de règlements et de critères clairs, on ne pouvait pas s’opposer à l’entrée en Israël ou à la sortie d’Israël en raison d’un refus d’acquitter un droit.

Article 13. Expulsion des étrangers

294.Le tribunal chargé du contrôle de la détention. Le 3 mars 2004, le Procureur général a décidé que le tribunal administratif chargé du contrôle de la détention serait administré par le Ministère de la justice. Il a également donné pour instructions aux services de l’immigration de veiller à ce que toute personne détenue soit présentée au tribunal dans un délai de quatre jours, sauf circonstances exceptionnelles justifiant un retard. Cette disposition découle du libellé de la loi sur l’entrée en Israël, qui stipule qu’une personne détenue doit être présentée à un tribunal «aussitôt que possible». Afin de permettre l’exercice du droit à un procès équitable, le Procureur général a donné des instructions stipulant que le nombre de cas traités par chaque juge devrait être limité à un nombre raisonnable et ne devrait pas dépasser 30 cas par jour; que des services de secrétariat appropriés devraient être assurés, et qu’un local approprié devrait être prévu pour les auditions dans l’établissement de détention. Il a également ordonné que soit remis au détenu un exemplaire des décisions le concernant.

295.Le 13 juillet 2007, le tribunal de district de Tel-Aviv a rejeté l’appel de l’État contestant la décision du tribunal de contrôle de la détention de libérer 38 détenus africains (A.A 000162/06 Le Ministère de l’intérieur c. Tigian et 37 autres détenus). Le tribunal chargé du contrôle de la détention avait décidé en mai de libérer les détenus parce qu’ils avaient été détenus pendant deux mois sans «… aucune base légale ou sur des bases qui n’étaient pas valables ou des bases d’une validité douteuse (en invoquant la législation relative à la sécurité)». Pendant cette période, les détenus avaient été retenus au centre de «Ktziot» en l’absence de tout contrôle judiciaire, sans avoir accès à des procédures judiciaires, et sans contact avec des organisations s’occupant des droits de l’homme ou avec le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.

296.Malgré un appel formé par le Ministère de l’intérieur, le tribunal de district a ordonné la libération immédiate des détenus. Le tribunal a rejeté l’argument de l’État selon lequel le tribunal de contrôle de la détention ne pouvait pas ordonner la libération en se fondant sur le caractère illégal de la détention. De plus, le tribunal a critiqué l’État et fait observer que les intéressés n’auraient pas dû être détenus sur la base de la loi 5714-1954 relative à la prévention des infiltrations, qui ne comporte aucun mécanisme permanent de contrôle et d’évaluation judiciaire de la détention.

297.Représentation juridique. Le 24 janvier 2007 (A.A 000379/06 Anonym ec.Le Ministre de l’intérieur), le tribunal de district de Haïfa a accueilli l’appel formé par un mineur étranger âgé de 15 ans qui avait été victime de la traite des êtres humains. Le tribunal a décidé de libérer le mineur après huit mois et demi de détention provisoire, ce qui constituait la première décision d’une instance judiciaire israélienne reconnaissant qu’une personne a été victime de la traite des être humains à des fins autres que la prostitution.

298.Le tribunal de district a estimé que dans des affaires où un résident illégal est un mineur et ne parle pas hébreu, le tribunal chargé du contrôle de la détention devait désigner d’office un défenseur public pour fournir au mineur une assistance juridique. Attendu que le mineur en question n’avait pas reçu l’aide d’un représentant légal, le tribunal a jugé qu’il avait été privé de ses droits à une procédure équitable et de ses droits fondamentaux, dans une mesure assimilable en l’espèce à un déni de justice.

299.Le tribunal a dit que le terme «détention provisoire», tel qu’il était employé dans la loi relative à l’entrée en Israël pouvait être défini comme se référant à la «détention provisoire jusqu’à l’achèvement de la procédure». Par la suite, si la procédure ne pouvait pas être menée à son terme, la détention provisoire était illégale dès lors qu’elle ne reposait que sur cette loi. En l’espèce, la procédure n’avait pas pu être menée à terme parce qu’elle nécessitait l’expulsion du mineur. Or, cela n’était pas possible en raison de l’absence de relations diplomatiques entre Israël et le pays d’origine du mineur, et ce n’était pas une situation qui pouvait être rapidement réglée. Dans ces conditions, le maintien du mineur en détention provisoire pour une durée indéfinie sur la seule base de la loi relative à l’entrée en Israël devait donc être considéré comme illégal.

300.Le 5 décembre 2007, le tribunal de district de Haïfa a annulé une décision du tribunal de la circulation de Haïfa au motif que le tribunal n’avait pas désigné de défenseur pour assister l’appelant, nonobstant la disposition expresse de l’article 15a c) de la loi de procédure pénale 5742-1982 (la «loi de procédure pénale») (Cr. A. 002646/07 Zrayek Nimer c.l’État d’ Isra ë l). Le tribunal de la circulation de Haïfa avait déclaré l’appelant coupable à la suite de ses aveux reconnaissant sa culpabilité dans plusieurs infractions aux règles de la circulation et l’avait condamné à une peine d’emprisonnement avec sursis, à une amende, à une interdiction de conduire un véhicule, à une interdiction avec sursis et à l’obligation d’éviter de commettre des infractions analogues. L’appelant affirmait que le tribunal de la circulation n’avait pas désigné de défenseur pour l’assister, bien que le Procureur eût annoncé tardivement son intention de requérir une peine d’emprisonnement ferme.

301.Le tribunal de district de Haïfa a jugé que le tribunal de la circulation était tenu de désigner un défenseur pour assister l’appelant, conformément à l’article 15a c) de la loi de procédure pénale, même s’il n’avait pas eu l’intention de requérir une peine d’emprisonnement ferme. Deuxièmement, le tribunal a souligné que le rôle du défenseur ne se limitait pas à la présentation d’arguments contre une peine d’emprisonnement ferme, mais qu’il consistait également à conseiller l’inculpé et à influencer toute la procédure aboutissant au prononcé de la peine. Troisièmement, le tribunal de district a dit que le droit à une représentation juridique était un droit fondamental. En conséquence, il a décidé d’annuler la décision du tribunal de la circulation et de renvoyer l’affaire à l’instance inférieure pour un nouvel examen.

302.Extraditions. Le 5 août 2004, la Cour suprême a rejeté une requête présentée contre le Ministre des affaires étrangères, le Procureur général et le Procureur de l’État, par un citoyen israélien accusé du meurtre de son ex-épouse en Thaïlande. La requête demandait son extradition de Thaïlande vers Israël, étant donné qu’il était prévisible que soit prononcée une condamnation à la peine capitale si l’accusé était reconnu coupable en Thaïlande (HCJ 3992/04 Eli Mimon ‑ Cohen c.Le Ministre des affaires étrangères et consorts). La Cour a jugé que les objectifs spécifiques de l’institution de l’extradition et les objectifs généraux de l’application de la législation pénale (qui relève de l’autorité du Procureur général) n’imposaient pas à Israël l’obligation de réclamer l’extradition du requérant. La Cour a néanmoins reconnu que le fait de déférer le requérant à la justice israélienne pourrait permettre d’atteindre deux objectifs importants: il ne se verrait pas infliger une condamnation à la peine capitale et il aurait droit à un procès équitable. Cependant, la Cour a finalement conclu que la possibilité que le requérant soit condamné à la peine capitale ne devait pas être considérée comme une violation des droits de l’homme au sens de l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, attendu que le crime d’homicide volontaire dont il était accusé constituait l’un «des crimes les plus graves». De plus, la Cour a dit que le droit à un procès équitable était reconnu à l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, instrument que la Thaïlande s’était engagée à respecter en tant qu’État partie. Étant donné tous les intérêts et toutes les préoccupations en jeu, le Cour a déclaré que l’État n’était pas tenu de requérir l’extradition du requérant vers Israël.

Article 14. Droit à un procès équitable, indépendance de la justice

303.«Abus de procédure ». Le 15 mai 2007, la Knesset a adopté l’amendement 51 à la loi de procédure pénale qui accepte dans le droit pénal israélien le concept d’«abus de procédure». Conformément à la doctrine qui avait été précédemment reconnue par la Cour suprême dans plusieurs affaires, le tribunal est autorisée à annuler une mise en examen ou à mettre fin à une procédure pénale lorsqu’il y a dans ces procédures un vice dû à une faute de l’exécutif et que la mise en œuvre de ces procédures déficientes pourrait porter atteinte au droit de l’accusé à un procès équitable. Selon la décision rendue par la Cour suprême dans l’affaire Cr. Appel 4655/02 L’État d’Isra ë l c. Itamar Borovitch et consorts, la Cour doit examiner la gravité du vice de procédure, déterminer s’il peut y être remédié d’une autre manière, et mettre en balance, d’une part, le préjudice causé à l’accusé par ce vice de procédure et, de l’autre, le préjudice causé au public par l’infraction commise par l’accusé. L’amendement à la loi de procédure pénale a consacré la notion d’«abus de procédure» dans le contexte des moyens préliminaires. L’article 149 de la loi amendée dispose que «10. Après l’ouverture du procès, l’accusé est autorise à alléguer l’abus de procédure comme moyen de défense préliminaire, y compris en soutenant que la signification d’une inculpation ou [la conduite] d’une procédure pénale vont fondamentalement à l’encontre du principe de la justice et de l’équité juridique».

304.Visioconférence. Le 15 janvier 2007, la Knesset a adopté la loi de procédure pénale 5767‑2007 (pouvoirs coercitifs – arrestations) (visioconférence – ordonnance temporaire), qui autorise le tribunal à utiliser la visioconférence pendant les audiences concernant la garde à vue d’un suspect, sous réserve de son consentement. Précédemment, cette procédure nécessitait la présence physique du suspect dans la salle d’audience, ce qui présentait trop d’inconvénients puisqu’il fallait transporter le détenu d’un établissement de détention à un autre, puis le ramener du tribunal à son lieu de détention, ce qui prenait beaucoup de temps pour un acte de procédure lui-même de courte durée. Conformément à l’ordonnance temporaire, le suspect participera à l’audience à partir d’un local spécial connecté à la salle d’audience en utilisant la technologie de la visioconférence, ce qui permettra à toutes les parties participant à la procédure, y compris au public, de communiquer et d’assister aux débats.

305.Menottage électronique. Depuis 2006, une nouvelle mesure, le menottage électronique, est utilisée en lieu et place de la détention physique. La formule du menottage électronique peut être utilisée jusqu’à la mise en examen.

306.Procédures d’enquête et d’audition des témoins ( dispositions appropriées concernant les personnes atteintes d’un handicap mental ou psychique). En 2005, la Knesset a adopté une nouvelle loi, qui reprend certains aspects de la loi relative aux enquêtes impliquant des enfants, aux enquêtes impliquant des personnes atteintes d’un handicap intellectuel (arriération mentale, autisme, etc.) qui rend plus difficile leur audition comme témoins ou leur participation à une enquête. Conformément à la loi, le Ministre des affaires sociales et des services sociaux doit désigner des enquêteurs spéciaux possédant les qualifications thérapeutiques nécessaires pour conduire des enquêtes impliquant des personnes souffrant d’un handicap intellectuel ou mental, que ces personnes soient des plaignants, des témoins ou des personnes soupçonnées de la commission d’infractions spécifiées dans la loi. De plus, la loi dit que les personnes atteintes d’un handicap intellectuel ou mental ont le droit d’être accompagnées, pendant les enquêtes, d’une personne de leur choix qui n’est pas leur avocat.

307.Conformément à la loi, lorsqu’une personne souffrant d’un handicap mental, est appelée à témoigner devant un tribunal, le tribunal peut ordonner que le témoin ne fasse pas l’objet d’un contre-interrogatoire conduit par l’accusé lui-même. Une personne atteinte d’un handicap mental ne peut pas être interrogée par l’accusé. En pareil cas, le tribunal désigne un défenseur public. De plus, lorsqu’une personne est atteinte d’un handicap intellectuel ou mental, le tribunal peut la dispenser de déposer comme témoin, s’il redoute que le fait de témoigner puisse la traumatiser ou si la personne est incapable de témoigner en raison de son handicap. Le tribunal est autorisé à choisir différents modes de protection des témoins souffrant d’un handicap intellectuel ou mental, par exemple: seul l’avocat de l’accusé participera à l’audience, à l’exclusion de l’accusé lui-même, ou le témoin fera sa déposition à l’abri d’un rideau, ou le juge et les avocats ne porteront pas leurs tenues judiciaires, ou encore le témoignage aura lieu en chambre du conseil ou ailleurs en dehors de la salle d’audience; ou encore d’autres moyens de communication ou diverses formes d’assistance seront utilisés pour aider le témoin handicapé – aide à la personne, dispositifs électroniques, etc.

308.Loi 5761-2 0 01 relative au x droits des victimes d’infractions(la «loi relative aux droits des victimes d’infractions»). Le 6 mars 2001, la Knesset a adopté la loi relative aux droits des victimes d’infractions qui a pour but de définir les droits des victimes d’infractions et de protéger leur dignité personnelle sans porter préjudice aux droits des suspects, des accusés ou des personnes condamnées conformément aux dispositions d’une loi. Aux termes de la loi, il doit être satisfait au droit des victimes en ayant égard à leur personnalité et à leurs besoins, en respectant leur dignité, en protégeant leur vie privée et dans un délai raisonnable. Aux termes de la loi, les instances judiciaires et les autorités, dans leurs domaines de compétence respectifs, doivent prendre les mesures nécessaires pour préserver les droits de la victime d’une infraction.

309.Conformément à la loi relative aux droits des victimes d’infractions, la victime d’une infraction a les droits suivants:

Protection – Droit à une protection contre la personne suspecte, accusée ou condamnée, ou contre ses agents et associés, y compris à une protection dans la salle d’audience contre tout contact ou communication inutile entre cette personne et la victime.

Restrictions concernant la communication de renseignements personnels – Les autorités ne communiqueront à personne et ne feront pas figurer dans les pièces du dossier de l’enquête ou de l’accusation, l’adresse du domicile, l’adresse professionnelle ou les numéros de téléphone de la victime d’une infraction.

Droit d’être informée du déroulement de la procédure pénale – La victime d’une infraction a le droit d’être informée de ses droits en tant que victime d’une infraction et d’être tenue au courant de la conduite et du déroulement de la procédure.

Droit de prendre connaissance de l’acte d’accusation – Sauf dans certains cas, la victime d’une infraction est autorisée, sur sa demande ou à la demande de son avocat, à prendre connaissance et recevoir copie de l’acte d’accusation.

Droit de recevoir des renseignements sur l’incarcération ou toute autre forme de détention de la personne condamnée, accusée ou suspecte – La victime d’une infraction sexuelle ou d’une infraction commise avec violence a le droit d’être tenue au courant, sur sa demande, de la situation concernant l’incarcération de la personne condamnée, ou de la situation en ce qui concerne l’emprisonnement d’une personne condamnée, ou la détention d’une personne accusée ou condamnée placée en détention provisoire ou toute autre forme de détention en raison de l’infraction commise.

Droit de recevoir des renseignements sur les services de soutien – La victime d’une infraction a le droit de recevoir des renseignements sur les services de soutien proposés aux victimes d’infractions, que ces services soient fournis par l’État ou par des organismes privés.

Conduite de la procédure dans un délai raisonnable – La procédure concernant les infractions sexuelles ou commises avec violence est conduite dans un délai raisonnable afin de prévenir toute subversion de la justice.

Examen des antécédents sexuels par les enquêteurs – Au cours d’une enquête faisant suite à une plainte pour infraction sexuelle ou violente, la victime d’une infraction ne sera pas interrogée sur son passé sexuel, sauf dans la mesure où de telles questions peuvent avoir un rapport avec l’enquête en cours.

Droit d’être accompagnée pendant un interrogatoire – La victime d’une infraction sexuelle ou commise avec violence est autorisée à se faire accompagner par une personne de son choix, qui sera présente au moment de son interrogatoire par l’organe chargé de l’enquête, à moins que le fonctionnaire responsable n’estime que cela risque de gêner l’interrogatoire.

Droit d’être présente lors d’une audience à huis clos – La victime d’une infraction a le droit d’être présente lors des débats du tribunal sur l’infraction dont elle a été victime et d’assister aux audiences à huis clos, ainsi que le droit de se faire accompagner à ces audiences par une personne de son choix.

Droit d’exprimer son avis sur la suspension des poursuites – La victime d’une infraction sexuelle ou commise avec violence à laquelle est notifiée l’intention de mettre fin aux poursuites contre l’accusé, doit avoir la possibilité d’exprimer son avis sur la question devant le procureur avant l’adoption d’une décision sur la question.

Droit d’exprimer son avis au sujet d’un marchandage judiciaire – La victime d’une infraction sexuelle ,ou d’une infractrion commise avec violence, qui est informée de la possibvilité qu’un marchandage judiciaire intervienne entre l’accusation et l’accusé doit avoir la possibilité de donner son avis sur la question devant le procureur avant.l’adoption de la decision du procureur.

Déclaration de la victime – La victime d’une infraction a le droit de soumettre à l’organe d’enquête une déclaration sur les dommages ou les préjudices qu’elle a subis du fait de l’infraction, y compris le préjudice physique ou mental, ou le dommage aux biens. Lorsque la victime a présenté une telle déclaration, elle a le droit de s’attendre à ce que le procureur porte ladite déclaration à la connaissance du tribunal au cours de l’audience où sera prononcée la sentence.

Droit de présenter sa position à la Commission de libération conditionnelle – La victime d’une infraction sexuelle ou commise avec violence à laquelle a été notifiée la date à laquelle une personne condamnée doit comparaître devant la Commission de libération conditionnelle a le droit de faire connaître sa position par écrit et de la communiquer à la Commission de libération conditionnelle en indiquant le risque à prévoir, selon elle, en cas de libération de la personne condamnée.

Droit de faire connaître sa position au seujet d’une grace éventuelle – La victime d’une infraction sexuelle qui a été informée que la personne condamnée avait sollicité du Président de l’État d’Israël sa grâce ou une demande de réduction de peine doit avoir la possibilité de faire connaître sa position par écrit avant l’adoption d’une decision par le Président.

Protection contre des poursuites pénales ou une action civile – La violation de l’un quelconque des droits énoncés dans la loi n’est pas en elle-même suffisante pour entraîner la nullité des poursuites pénales, ou servir de motif pour le déclenchement d’une action pénale, ou pour justifier une action civile contre une autorité ou un agent de l’État; cependant, les dispositions de la présente section n’empêchent pas le déclenchement de poursuites pénales conformément aux dispositions d’une loi.

Droit des membres de la famille – Lorsqu’une infraction a causé la mort d’une personne, les droits reconnus à la victime conformément à la présente loi sont accordés aux membres de sa famille.

310.Afin d’assurer dans de bonnes conditions l’exercice des droits accordés aux victimes d’infractions en vertu des dispositions de la loi relative aux droits des victimes d’infractions, l’État et les services des procureurs de district ont mis en place des services de soutien chargés des fonctions suivantes: assurer la transmission de l’information entre l’État et les bureaux des procureurs de district, d’une part, et les victimes d’infractions de l’autre, et vice-versa; guider les fonctionnaire de l’État et des services des procureurs de district et les aider à appliquer les dispositions de la loi; recueillir et distribuer aux fonctionnaires de l’État et aux services des procureurs de district des informations à jour sur les services d’appui aux victimes d’infractions. De plus, la police israélienne a désigné des fonctionnaires de police responsables chargés de veiller au respect des droits des victimes énoncés dans la loi.

311.Dans une affaire récente, la Cour suprême devait décider s’il convenait d’accepter un marchandage judiciaire dans lequel l’accusé avait plaidé coupable d’une infraction pénale ou déclarer ce marchandage nul et de nul effet, attendu qu’il avait été conclu sans le consentement de la victime, en violation de la loi relative aux victimes d’infractions. La Cour a jugé que pour assurer l’équilibre entre le droit de la victime de participer à la procédure pénale et le droit de l’accusé à un procès équitable, il conviendrait de tenir compte de l’état d’avancement de la procédure. Autrement dit, lorsque la procédure judiciaire se trouve à un stade avancé, ce qui est le cas lorsqu’un marchandage judiciaire a déjà été conclu, les droits de l’accusé l’emportent sur les droits de la victime (H.C.J 2477/07 Anonym ec.le Procureur de l’État et consorts (27.5.07)).

Le S ervice d u défense ur public

312.En 2006, le Service du défenseur public a marqué ses dix ans d’activité depuis sa création. De 2003 à 2006, le pourcentage d’affaires examinées par les tribunaux de première instance, y compris les tribunaux de première instance pour mineurs, dans lesquelles des avocats commis par le Service du défenseur public ont assuré la représentation de l’accusé est passé d’environ 35 % à 54 %. Cette augmentation est, d’une part, le résultat d’une baisse progressive du nombre d’affaires dont les tribunaux de première instance ont eu à connaître à la suite d’une mise en examen et, de l’autre, d’un accroissement progressif du nombre d’affaires pénales jugées avec la participation d’avocats commis par le Service du défenseur public. En 2006, 1 329 accusés arguant de difficultés financières ont soumis individuellement une demande au Service du défenseur public afin qu’il assure leur représentation. Sur ce nombre, 319 seulement ont été jugées recevables, pour des raisons financières ou autres, et 1 010 ont été rejetées.

313.En 2006, la Knesset a adopté l’amendement 49 à la loi de procédure pénale, qui interdit d’imposer une peine d’emprisonnement à des accusés qui ne sont pas représentés par un défenseur. Jusqu’à l’adoption de cette loi, des centaines d’accusés étaient condamnés chaque année à une peine d’emprisonnement sans avoir bénéficié d’une représentation légale. Depuis l’entrée en vigueur de la loi jusqu’au 11 juillet 2007, il y eu 1 260 affaires dans lesquelles l’accusé était représenté par le Service du défenseur public.

314.En 2006, la Knesset a adopté l’amendement 48 à la loi de procédure pénale qui stipule qu’une audience préliminaire ne peut avoir lieu qu’à condition que l’accusé bénéficie d’une représentation légale. Malgré cette loi, il y a encore de nombreux tribunaux de première instance où les audiences préliminaires ont lieu sans participation du bureau du défenseur public et dans lesquelles de nombreux accusés ne sont pas représentés par un avocat. En 2006, le Service du défenseur public a désigné des représentants dans 6 000 affaires pénales, faisant appel à cette fin 40 avocats.

315.Conformément à la loi de procédure pénale (pouvoirs coercitifs – arrestations), chaque détenu a le droit de s’entretenir avec un avocat et de consulter un avocat. Le fonctionnaire responsable de la mise en arrestation doit immédiatement informer le détenu de son droit de demander à être légalement représenté. La demande du détenu - c’est également là un de ses droits - doit être transmise sans retard au Service du défenseur public. Pour donner effet aux dispositions de la loi, le Service de défenseur public a des avocats en poste ou de garde partout dans le pays, de 7 h 30 jusque tard dans la nuit, y compris pendant le week-end. Leurs fonctions consistent à se rendre dans les postes de police ou les établissements de détention désignés afin de rencontrer les suspects dans les plus brefs délais.

316.Au 1er janvier 2005, l’article 60a de la loi de procédure pénale est entré en vigueur. Il concerne la conduite des auditions des personnes soupçonnées d’infractions pénales avant leur mise en examen. Seul un suspect ayant un représentant peut réclamer et consulter le dossier de l’enquête et donner des indications au sujet de ce dossier quand il s’entretien avec l’avocat chargé de l’affaire.

317.La représentation des accusés et des suspects mineurs constitue une part importante du travail du Service du défenseur public, qui représente 75 % des adolescents détenus ou déférés à la justice. En 2006, environ 12 000 procédures, constituant 15,6 % de l’ensemble des procédures dans lesquelles une représentation était assurée par le Service du défenseur public étaient des procédures devant des tribunaux de première instance pour mineurs.

318.En 2004, la loi sur le traitement des malades mentaux a été amendée par l’addition d’une disposition concernant le droit des malades d’être assistés d’un représentant légal lors des auditions des commissions psychiatriques sur la réévaluation de leur période d’hospitalisation. Le Service du défenseur public est désormais chargé de la représentation légale des malades hospitalisés en vertu d’une ordonnance d’un tribunal à la suite d’une procédure pénale ouverte à leur encontre. En 2006, le Service du défenseur public a achevé la mise en place des mesures nécessaires pour étendre son action à tous les hôpitaux et toutes les cliniques de santé mentale du pays, assurant ainsi la représentation de 550 malades, dont 450 enregistrés au cours de la seule année 2006.

319.Après avoir servi les deux tiers de sa peine d’emprisonnement, chaque détenu est présenté à une commission de libération autorisée à accorder une libération anticipée. En 2002, la Knesset a adopté la loi 5761-2001 relative à la libération conditionnelle des détenus condamnés à une peine d’emprisonnement, qui dispose que les commissions de libération sont autorisées à envisager de désigner un défendeur pour représenter les détenus au sujet desquels elles sont appelées à prendre une décision. Au cours des cinq années qui ont suivi l’entrée en vigueur de la loi, la représentation des détenus lors des auditions des commissions de libération est restée limitée, mais elle s’améliore progressivement. En 2006, le Service du défenseur public a assuré la représentation des détenus dans 242 affaires, alors qu’il n’y avait eu en 2005 que 117 affaires examinées avec la participation d’un défenseur.

320.Le Service du défenseur public comporte un département spécial qui s’occupe de l’exécution des actes de procédure devant la Cour suprême, y compris les recours en matière pénale, les demandes concernant la présentation d’un recours, les demandes d’auditions supplémentaires, et les recours adressés à la Cour suprême au sujet de décisions de la Haute Cour de justice. En 2006, le département a enregistré plus de 1 000 demandes et 418 procédures ont été engagées devant la Cour suprême. En 2006 également, le Service du défenseur public a remporté d’importants succès en obtenant de la Cour Suprême des décisions qui ont eu de profondes répercussions, y compris sur des questions fondamentales.

321. En octobre 2006, la première phase de la loi 5766-2006 relative à la protection du public contre les délinquants sexuels est entrée en vigueur. Cette loi permet d’imposer d’importantes restrictions, y compris une obligation de surveillance, aux personnes qui ont été reconnues coupables d’infractions sexuelles, une fois qu’elles ont purgé leur peine. Il s’agit de les empêcher de commettre de nouvelles infractions sexuelles. Le Service du défenseur public s’efforce d’assurer un contrôle judiciaire approfondi des requêtes des autorités lorsque celles-ci demandent l’adoption d’ordonnances imposant des mesures de surveillance. Afin de mieux assurer la représentation légale des clients, il a été mis en place un nouveau système de surveillance comportant une spécialisation de la représentation conformément à la loi. De plus, le Service du défenseur public utilise un registre d’experts possédant les qualifications voulues pour évaluer le risque présenté par les délinquants sexuels.

322.Représentation légale devant les juridictions militaires. Le 21 octobre 2007, La Cour d’appel militaire a estimé que le système de justice militaire devrait adopter la disposition pertinente de la loi de procédure pénale (pouvoirs coercitifs – arrestations) afin que le tribunal ne puisse pas maintenir un accusé en détention jusqu’à la conclusion de la procédure sans que celui‑ci bénéficie d’une représentation légale adéquate. Cette disposition, qui ne figure pas dans la loi sur la justice militaire, s’applique donc aux tribunaux militaires. La Cour a jugé qu’un accusé qui n’était pas représenté de façon adéquate ne pouvait être détenu que pendant une période aussi brève que la période nécessaire pour désigner un avocat chargé de sa défense (Appel militaire 58/07 Soldat Kasania Segrashvili c. Le Procureur militaire).

323.En l’espèce, l’appelante était accusée, en vertu de l’article 94 de la loi sur la justice militaire, de s’être absentée sans autorisation pendant son service militaire. Le Président du tribunal militaire de district avait ordonné que l’appelante soit maintenue en détention jusqu’à la conclusion de la procédure, quand bien même elle n’était pas représentée à l’audience par un défenseur.

324.La Cour d’appel militaire a jugé que les articles 243 b) et 243B b) de la loi sur la justice militaire reconnaissaient le droit de l’avocat de l’accusé d’être présent pendant les audiences du tribunal concernant la détention de l’accusée, nonobstant le fait que dans les affaires concernant l’article 94 les débats pouvaient avoir lieu en l’absence de l’accusé (article 243B b)). La Cour a jugé que, sauf dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, les tribunaux militaires devaient rigoureusement respecter le droit de l’avocat de l’accusé d’être présent à l’audience au cours de laquelle était examinée la question de la détention de l’accusé. Lorsque l’accusé n’avait pas désigné d’avocat pour le défendre, ou lorsque l’avocat n’était pas présent à l’audience, le tribunal devait ajourner l’audience jusqu’à ce qu’il ait été remédié à l’un ou l’autre de ces vices de procédure. Comme c’était le cas en matière pénale en vertu des dispositions de la loi de procédure pénale (pouvoirs coercitifs – arrestations), dans les circonstances exceptionnelles où l’audience devait avoir lieu sans la participation d’un avocat de la défense, le tribunal ne pouvait ordonner la détention de l’accusé que pour une période aussi brève que le délai nécessaire pour désigner un avocat de la défense.

R èglement extrajudiciaire des différends

325.Le Centre national pour la médiation et le règlement des conflits, mentionné dans notre précédent rapport périodique, poursuit ses efforts afin de promouvoir l’utilisation en Israël de méthodes alternatives de règlement des différends.

326.Les techniques de médiation proposées par le Centre national ont donné des résultats particulièrement intéressants dans le règlement des différends familiaux et des différends entre communautés locales. Certaines questions relevant du droit pénal se prêtent également à des modes de règlement non contradictoires. En définissant des procédures alternatives efficaces dans ces secteurs et dans des domaines analogues, le Centre national, tout en allégeant la charge, de travail du système judiciaire, renforce les moyens d’action de la communauté.

Article 15. Interdiction de la rétroactivité des lois

327.Cette question a été examinée dans les précédents rapports d’Israël. Il n’y a aucun changement à signaler dans ce domaine depuis la présentation du deuxième rapport périodique.

Article 16. Reconnaissance de la personnalité juridique

328.Cette question a été examinée dans les précédents rapports d’Israël. Il n’y a aucun changement à signaler dans ce domaine depuis la présentation du deuxième rapport périodique.

Article 17. Droit de toute personne de ne pas faire l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, familiale et son domicile

329.La loi 5741-1981 relative à la protection de la vie privée («loi relative à la protection de la vie privée») stipule que pour considérer qu’une action constitue une atteinte à la vie privée d’une personne, il doit être établi que la personne n’a pas donné son consentement à l’action en question. L’amendement no 9 à la loi (daté du 19 juin 2007) stipule en outre que le consentement nécessaire doit être donné en toute connaissance de cause.

330.De surcroît, conformément à l’amendement (article 29a a)), lorsque le tribunal prononce une condamnation pour infraction pénale en application de l’article 5 de la loi – qui exige qu’il y ait une intention de porter atteinte à la vie privée d’autrui, il est autorisé à accorder à la victime des dommages et intérêts d’un montant maximum de 50 000 NIS, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence d’un dommage ou d’un préjudice réel. L’article 29a b) dit que dans une action civile intentée conformément à l’article 4 de la loi, le tribunal est également autorisé à accorder des dommages et intérêts de 50 000 NIS au maximum, sans être tenu d’établir l’existence d’un dommage ou d’un préjudice réel. S’il est prouvé, dans une telle action, que l’auteur avait l’intention de nuire, le tribunal peut accorder au plaignant des dommages et intérêts d’un montant maximum de 100 000 NIS, sans être tenu d’établir l’existence d’un dommage ou d’un préjudice réel.

331.Le 10 mais 2004, la Cour suprême a jugé qu’une liaison permanente entre les ordinateurs du Ministère de l’intérieur et les ordinateurs de la Commission de l’impôt sur le revenu, de l’Institut national d’assurance, de l’Office de radiodiffusion d’Israël, de la Banque d’Israël et des banques commerciales était illégale parce qu’elle constituait une atteinte à la vie privée des citoyens (H.C.J 8070/98 L’A ssociation pour les droits civils en Isra ë l c.le Ministère de l’intérieur et consorts (10.5.04)).

332.Conformément à l’article 23b a) de la loi 5741-1981 relative à la protection de la vie privée, il est interdit à une institution publique de communiquer des renseignements concernant une personne, à moins que la divulgation ne soit effectuée conformément à la loi, ou après réception du consentement de la personne concernée. L’article 23c de la loi dispose que l’échange de renseignements entre des institutions publiques est autorisé s’il a lieu dans le cadre des pouvoirs ou des obligations de la source de l’information, et s’il est nécessaire pour assurer l’application de la législation ou l’exécution d’une obligation de la source ou du destinataire de l’information, à moins que ce transfert ne soit interdit conformément à la législation ou conformément aux principes de l’éthique professionnel. De plus, un tel transfert d’informations entre institutions publiques est autorisé si le destinataire de l’information est habilité à en réclamer la communication de n’importe quelle autre source conformément à la loi.

333.La Cour a accepté les arguments de l’Association pour les droits civils en Israël qui faisait valoir qu’une liaison permanente de ce type constituait une violation du droit à la vie privée car elle permettait à un plus grand nombre d’agents de l’État qu’il n’était nécessaire d’avoir accès à des dossiers personnels et sortait donc du cadre des obligations de la source ou des destinataires de l’information. En conséquence, la Cour a rendu une ordonnance permanente annulant l’arrangement en question jusqu’à ce que des restrictions limitant le transfert d’informations aient été établies dans des règlements ou des directives administratives appropriés. La Cour a ajouté que la question du transfert de renseignements aux banques commerciales devait être réglée dans la législation. Elle a dit qu’en raison des ajustements nécessaires, l’ordonnance entrerait en vigueur six mois après sa publication.

334.Le 11 avril 2007, la Cour suprême a rejeté un appel des «Clalit Medical Services» et jugé que les Clalit Medical Services n’étaient pas une autorité publique au sens de la loi relative à la protection de la vie privée. En conséquence, le Ministère n’était pas autorisé à communiquer aux «Clalit Medical Services » les renseignements personnels concernant des anciens combattants handicapés des FDI qui lui étaient demandés aux fins d’assurance (C.A 8825/03 Clalit Medical Services c.Le Ministère de la défense).

335.Dans sa décision, la Cour a dit que le droit à la vie privée était l’un des droits fondamentaux les plus importants et que ce droit était reconnu dans la Loi fondamentale sur la dignité et la liberté de la personne. La Cour a également rappelé que le droit à la protection de la vie privée était garanti, avant l’adoption de la Loi fondamentale, par la loi relative à la protection de la vie privée. En tant que telle, cette loi traduisait la volonté du législateur d’établir un équilibre entre le droit à la vie privée et d’autres intérêts.

336.La Cour a jugé que la position constitutionnelle du droit à la vie privée influençait l’interprétation de la loi relative à la protection de la vie privée. En conséquence, le terme «autorité publique» et les dispositions de l’article 23c de la loi relative à la protection de la vie privée, qui autorisait l’échange de renseignements entre autorités publiques, devaient faire l’objet d’une interprétation stricte et les «Clalit Medical Services» ne devaient pas être reconnus en tant qu’autorité publique.

337.La loi 5762-2001 relative ä la prévention du harcèlement agressif (la «loi relative à la prévention du harcèlement agressif»). Le 16 octobre 2001, la Knesset a adopté la loi relative à la prévention du harcèlement agressif, qui vise à protéger les personnes contre les actes qui perturbent leur existence, leur vie privé ou leurs choix personnels, ou contre un dommage physique causé par une autre personne qui les a harcelées ou leur a infligé un dommage physique. La loi définit le harcèlement agressif comme «le harcèlement d’une personne par une autre personne, ou au moyen de menaces contre une autre personne, dans des circonstances donnant des motifs raisonnables de supposer que le harceleur ou l’auteur de la menace pourrait continuer de mettre en danger et de perturber l’existence, la vie privée ou les choix de la victime, ou pourrait éventuellement lui causer un dommage physique». Le harcèlement peut comporter les actes suivants: l’espionnage, les embuscades ou tout autre activité consistant à épier les faits et gestes d’autrui ou à empiéter sur la vie privée d’autrui; le fait d’infliger un dommage physique ou même la menace d’infliger un tel dommage; l’établissement d’un contact verbal ou écrit ou de toute autre forme de contact avec une personne; le dommage causé aux biens d’une personne, le fait de compromettre la réputation d’une personne ou de restreindre la liberté de circulation d’une personne.

338.Conformément à la loi, si le tribunal reconnaît une personne coupable de harcèlement, il peut, par une ordonnance de ne pas faire, interdire à cette personne de commettre l’un quelconque des actes suivants: harceler la victime de quelque manière que ce soit ou en quelque lieu que ce soit; menacer la victime, lui tendre une embuscade; l’espionner, épier les mouvements ou les actes de la victime ou établir avec la victime une communication verbale ou écrite ou sous toute autre forme. Si les circonstances du harcèlement constituent un motif raisonnable de redouter que le trouble persiste ou qu’un dommage réel soit causé à la vie d’autrui, le tribunal peut inclure dans l’ordonnance de ne pas faire une interdiction visant les actes suivants: être présent à une distance déterminée de la résidence, du véhicule, du lieu de travail ou de l’établissement d’enseignement de la victime ou de tout autre lieu fréquenté régulièrement par la victime; porter ou posséder des armes à feu, y compris des armes délivrées par un organisme de sécurité ou toute autre autorité; tous ces actes sont pris en compte, qu’ils soient commis contre la victime ou un proche de la victime, expressément ou implicitement, directement ou indirectement.

339.Le droit de diffuser des informations. – Le 26 mars 2006, le tribunal de district de Tel‑Aviv a rejeté l’appel d’un ancien détenu qu’une photographie publiée sans son consentement sur la couverture du quotidien Yedioth Ahronoth montrait en train de dîner avec un détenu célèbre pendant qu’il purgeait sa peine à la prison de Maasiyahu (R.A 001376/02 Yefet c. Yedioth Ahronoth). Le tribunal de première instance avait jugé que le nom du détenu et les renseignements personnels le concernant pouvaient être publiés, ainsi que sa photographie.

340.Dans sa décision, le tribunal de district a estimé que lorsqu’il y a conflit entre le droit à la protection de la vie privée et le principe de la publicité, ce dernier devait l’emporter. Une condamnation pénale ne pouvait pas être considérée comme relevant de la vie privée et le public avait intérêt à connaître les informations publiées. Le tribunal a jugé que le droit à la protection de la vie privée était un droit relatif, pas un droit absolu. En conséquence, lorsque l’on cherche à établir un équilibre entre ces droits, la protection accordée au droit d’un détenu à la vie privée devrait être moindre que celle accordée au droit correspondant d’un homme raisonnable. La photographie du détenu avait été prise dans un établissement public et il n’y avait donc aucune justification pour une plainte fondée sur la loi relative à la protection de la vie privée.

Fouilles et saisies dans la procédure pénale

341.Le 19 septembre 2005, la loi de procédure pénale 5756-1996 (pouvoirs coercitifs – fouilles corporelles d’un suspect) a été amendée et remplacée par la loi de procédure pénale 5756-1996 (pouvoirs coercitifs – fouilles corporelles et mesures d’identification). La loi réglemente les questions suivantes: les principes applicables à la conduite de l’examen physique d’un suspect, les personnes autorisées à procéder à l’examen d’un suspect, l’examen physique interne d’un suspect, l’examen physique externe d’un suspect, l’examen physique interne et externe d’une personne qui n’est pas un suspect, l’examen interne effectué pour prélever un échantillon sanguin et l’établissement du procès-verbal sur l’examen physique du suspect et les objets trouvés en sa possession.

342.De plus, la loi définit les conditions et modalités des opérations de relevé d’identité effectuées pour transmettre les informations à la base de données de la police. La loi stipule également qu’un fonctionnaire de police ou un avocat autorisé par un fonctionnaire de police peut, s’il estime qu’il n’y avait pas de raison d’interroger la personne en cause, supprimer ces mesures d’identification biologique de la base de données.

343.La loi amendée fixe également les règles applicables à l’utilisation des mesures et données d’identification biologique et stipule que les mesures d’identification ne doivent être utilisées qu’aux fins d’identification d’une personne, et que la seule utilisation qui sera faite des données sera leur inclusion dans la base de données, aux fins de comparaison avec d’autres données se trouvant déjà dans la base, ainsi qu’à des fins d’authentification ou pour la mise à jour de la base de données.

344.La loi stipule également que la gestion de la base de données sera assurée par la police israélienne et par des fonctionnaires de police du Département de médecine légale. La base de données sera confidentielle et aucune information n’en sera extraite, sauf dans les cas prévus par la loi et conformément à la loi.

345.La loi définit également le niveau de compréhension et de consentement nécessaire de la part des mineurs et des personnes souffrant d’un handicap mental ou intellectuel pour qu’il puisse être procédé à une fouille corporelle. Un fonctionnaire ne pourra pas procéder à une fouille ou à un examen corporel de mineurs ou de personnes souffrant d’un handicap mental ou intellectuel si, en plus du consentement écrit de l’intéressé, il n’a pas reçu le consentement de son tuteur. Si l’intéressé n’a pas de tuteur, il peut demander à un tribunal d’en désigner un.

Perquisition domiciliaire

346.Cette question a été examinée dans les précédents rapports. Il n’y a aucun changement à signaler à cet égard depuis la présentation du deuxième rapport périodique d’Israël.

347.Surveillance électronique et écoutes téléphoniques. La Force de police israélienne a enquêté sur les infractions suivantes qui concernaient la loi 5739-1979 relative à la surveillance secrète (la loi sur les écoutes téléphoniques).

En 2005– 40 dossiers ont été ouverts.En 2006 – 63 dossiers ont été ouverts.En 2007 – 58 dossiers ont été ouverts.

Protection des renseignements personnels stockés dans les bases de données

348.En janvier 2006, le Gouvernement israélien a décidé de créer un nouveau service dans le cadre du Ministère de l’intérieur – le Service des technologies de l’information et de la protection des données (ci-après «ILITA»). ILITA regroupe plusieurs fonctions prévues par la loi et la réglementation des activités technologiques, notamment les fonctions d’administrateur de la base de données, d’administrateur responsable de l’information sur le crédit et d’administrateur des services de certification.

349.L’administrateur de la base de données assure la protection des données conformément aux chapitres pertinents de la loi israélienne relative à la protection de la vie privée. De même, l’administrateur chargé de la protection de l’information sur le crédit supervise les services d’information sur le crédit autorisés au titre de la loi israélienne 5762-2002 relative à l’information sur le crédit, et l’administrateur des services de certification supervise les services de certification des signatures électroniques autorisés au titre de la loi israélienne 5761-2001 sur la signature électronique.

350.ILITA sera également associé à toutes les initiatives qui seront prises à l’avenir en Israël pour l’élaboration de la législation sur les technologies de l’information, en ce qui concerne, par exemple, les problèmes des droits d’auteur numériques (DRM, etc.), la carte d’identité électronique et les applications de la biométrie, l’archivage électronique et les initiatives dans la lutte contre la cybercriminalité. ILITA engagera également des consultations avec les ministères qui mettent en chantier d’importants projets publics dans les domaines des technologies de l’information.

351.Le directeur d’ILITA a été nommé à la fin de 2006 et exercera à la fois les fonctions d’administrateur de la base de données et d’administrateur des services d’information sur le crédit.

352.En Israël, conformément à la loi relative à la protection de la vie privée, le droit à la vie privée comporte le droit de toute personne d’avoir la maîtrise de l’information la concernant en tant que sujet de données. Aux termes de l’article 9 de la loi, toute demande d’enregistrement d’une base de données doit comporter l’indication des buts de la base de données et des utilisations auxquelles sont destinées les informations enregistrées. Aux termes de l’article 2 9) de la loi, l’utilisation de données à d’autres fins que les objectifs déclarés sera considérée comme une atteinte au droit à la vie privée.

353.L’article 11 de la loi garantit à un sujet de données que certaines informations lui seront fournies lorsqu’il est personnellement invité à communiquer des données le concernant. Des précisions concernant la finalité du traitement des données, les destinataires de l’information et l’objet des transferts de données doivent être fournies au sujet des données, indépendamment du point de savoir si la loi lui impose l’obligation de fournir les données ou si les données ont été communiquées avec son consentement. L’article 13 de la loi accorde aux sujets des données le droit d’avoir accès à toutes les données traitées les concernant, et l’article 14 les autorise à rectifier ces données lorsqu’une erreur de traitement s’est produite.

354.Le règlement 5761-2001 relatif à la protection de la vie privée (transfert d’informations à des bases de données situées en dehors des frontières de l’État) (ci-après «le Règlement»), réglemente le transfert d’informations à l’étranger à partir de bases de données situées en Israël, et subordonne ce transfert à des conditions strictement définies. Conformément au Règlement, les données ne peuvent être transférées vers un autre pays que si ce pays assure également un niveau adéquat de protection de l’information. La loi israélienne donne donc la garantie qu’il n’est pas possible de tourner les dispositions de la législation en transférant les données vers une tierce partie ou un pays tiers.

Interdiction du blanchiment de l’argent

355.La loi 5760-2000 sur l’interdiction du blanchiment de l’argent a été adoptée afin de combattre le phénomène du blanchiment de l’argent dans le cadre de la lutte internationale contre la grande criminalité organisée. Étant donné que les délinquants utilisent des établissements financiers pour se livrer à leur activité de blanchiment de l’argent, les législateurs ont décidé d’imposer à ces établissements l’obligation d’identifier et de signaler les activités financières irrégulières ou suspectes telles qu’elles sont définies dans les ordonnances. Conformément à l’article 29 a) de la loi, ces informations doivent être transmises à une base de données spéciale gérée, exploitée et sécurisée par le Service israélien chargé d’assurer le respect de l’interdiction du blanchiment de l’argent (IMPA).

356.Conformément à l’article 29 d) de la loi, l’accès à la base de données n’est autorisé qu’aux personnes exerçant des fonctions à l’IMPA qui auront été désignées par le chef de l’IMPA, et avec le consentement du Haut-Commissaire de la police israélienne. L’article 30 a) dit que, nonobstant les dispositions de la loi relative à la protection de la vie privée, l’IMPA ne transmettra des informations provenant de la base de données que si ce transfert est conforme aux dispositions de la loi, et uniquement à des autorités compétentes désignées. L’IMPA peut transmettre des informations provenant de la base de données à la police israélienne, à l’Agence israélienne de sécurité (AIS) ou à des autorités ayant le même statut dans d’autres États, comme le prévoient les dispositions de la loi 5758-1998 relative à l’entraide juridique internationale.

357.Aux termes de l’article 30 g) de la loi, les renseignements transmis à la police israélienne, ou à la l’AIS, ne peuvent servir à d’autres fins que l’application de la loi ou la conduite d’enquêtes ou d’actions de prévention concernant des infractions qui ne sont pas couvertes par ladite loi. Par exemple, l’information peut être utilisée pour retrouver des fugitifs et les déférer à la justice, ou pour prévenir les activités d’organisations terroristes et enquêter sur ces activités, ou dans d’autres circonstances constituant une menace pour la sécurité de l’État. Aux termes du règlement 5766‑2006 sur l’interdiction du blanchiment de l’argent (règles applicables à l’utilisation de l’information transmise à la police israélienne et à l’Agence israélienne de sécurité pour des enquêtes sur d’autres infractions, ainsi qu’à la transmission de l’information à une autre autorité), le transfert d’informations reçues de l’IMPA pour des enquêtes sur d’autres infractions doit être effectué par des fonctionnaires de la police et de l’AIS autorisés à cette fin. Le règlement rend également obligatoire l’établissement d’un justificatif et l’enregistrement des transferts d’informations, et la communication à la Commission de la Constitution, des lois et de la justice de la Knesset des rapports sur le nombre des décisions de transfert et la nature des infractions pour lesquelles l’information a été utilisée.

358.Aux termes de l’article 31 a), toute personne ayant reçu des informations dans l’exercice de ses fonctions ou alors qu’elle était en activité, doit en respecter le caractère confidentiel et ne doit les communiquer à personne, ni en faire un usage quelconque, si ce n’est conformément aux dispositions de la loi, ou en vertu d’une ordonnance d’un tribunal. Aux termes de l’article 61 a) 3) de la loi pénale, quiconque enfreint les dispositions de cet alinéa est passible d’une peine d’emprisonnement de trois ans, ou d’une amende.

359.Une protection supplémentaire des sources d’information est prévue à l’article 25 b), qui dispose qu’une information reçue par la police ou parvenue à la banque de données, ne doit pas être considérée comme une pièce du dossier d’enquête au sens de l’article 74 de la loi de procédure pénale (version consolidée) et ne peut, en tant que telle, constituer un élément de preuve recevable dans une procédure judiciaire, sauf dans les cas suivants: 1) dans une action judiciaire pour manquement à l’obligation de déclarer, ou pour fausse déclaration ou déclaration mensongère et 2) s’il s’agit d’une pièce d’un dossier d’un service de renseignements présentée à l’examen du juge, à l’exclusion de toute autre personne, dans une procédure tendant à obtenir la délivrance d’une ordonnance judiciaire.

Informations concernant le casier judiciaire

360.L’amendement no 8 à la loi 5741-1981 relative au casier judiciaire et à la réhabilitation (la «loi relative au casier judiciaire et à la réhabilitation») adopté le 25 mars 2008, dispose que le chef du Département des enquêtes de la police, ou un fonctionnaire de police ayant le grade de commissaire adjoint ou un grade plus élevé, est autorisé à supprimer des dossiers de la police, la mention d’une décision de ne pas enquêter ou d’une décision de classer sans suite, conformément aux règles fixées par le Ministre de la sécurité publique et approuvées par la Commission de la Constitution, des lois et de la justice de la Knesset. De plus, les dossiers des enquêtes ayant abouti à une décision de ne pas poursuivre des infractions pénales considérées comme des infractions mineures, ou des contraventions, sont automatiquement supprimés au bout de sept ans à compter de la date de l’incident, sauf décision contraire d’un fonctionnaire autorisé. La décision d’empêcher la suppression du dossier devrait être enregistrée par écrit et devrait être conforme aux règles susmentionnées. Les dispositions ci-dessus concernant une décision de ne pas enquêter ou de ne pas poursuivre s’appliquent aux décisions rendues avant la publication de l’amendement, qui entrera en vigueur en mars 2010.

361.De plus, l’amendement précise et renforce la disposition de la législation pénale interdisant de se procurer des renseignements provenant d’un casier judiciaire. L’amendement punit d’une peine d’un an d’emprisonnement toute personne qui se procure ou tente de se procurer des renseignements provenant d’un casier judiciaire alors qu’elle n’est pas habilitée à recevoir de tels renseignements. En outre, l’amendement punit de deux ans d’emprisonnement le fait de se procurer ou de chercher à se procurer des renseignements provenant du casier judiciaire pour prendre une décision concernant l’emploi de la personne faisant l’objet de ces renseignements, ou pour prendre d’autres décisions la concernant. Au demeurant, l’amendement dit que le consentement de l’intéressé ne crée pas un droit de se procurer des renseignements provenant de son casier judiciaire, que ce soit pour prendre une décision au sujet de son emploi, ou une autre décision la concernant.

362.Conformément à l’article 20 a) de la loi relative au casier judiciaire et à la réhabilitation, une personne dont le casier judiciaire a été effacé est considérée comme une personne qui n’a pas été déclarée coupable au regard de la loi, et toutes les incapacités résultant de la condamnation deviennent caduques au moment de l’effacement. Cependant, les mesures prises au moment de la condamnation, par exemple un licenciement, ne sont pas affectées par l’effacement. L’article 20 b) dispose que les éléments de preuve révélant une condamnation qui a été effacée sont considérés comme des preuves irrecevables dans une procédure judiciaire, à moins que la personne condamnée n’ait de son plein gré fourni ces éléments.

363.Dans une récente décision préliminaire, le tribunal de district de Tel-Aviv a jugé, dans une action en diffamation au titre de l’article 20 a), que le tribunal ne pouvait pas rejeter un élément de preuve pour la seule raison qu’il révélait un casier judiciaire qui avait été effacé. Le tribunal a considéré que le fait que l’auteur de la diffamation donnait sciemment aux médias des interviews révélant son casier judiciaire effacé était un fait suffisant qui pouvait être considéré comme relevant de l’article 20 b). (C.A 1402/07 (Tel-Aviv) Journal people et consorts c. Eliezer (Babo) Kobo et consorts (16 décembre 2007).

364.Conformément à la loi relative au casier judiciaire et à la réhabilitation, l’extrait du casier judiciaire que la police délivre à un citoyen est destiné à ce citoyen et à lui seul. L’extrait permet à chacun de savoir ce qu’il y a dans son casier judiciaire et de prendre des mesures pour rectifier d’éventuelles erreurs. Il est interdit à tout organisme, y compris aux pouvoirs publics, aux entreprises publiques et aux employeurs privés, de demander un extrait du casier judiciaire de qui que ce soit à quelque fin que ce soit, y compris pour des fins liées à l’emploi. Conformément à la loi, certains organes de l’État sont autorisés à recevoir des renseignements concernant le casier judiciaire d’une personne, directement de la police d’État, dans des circonstances spéciales et sous réserve de conditions strictes. La loi dit que les renseignements concernant le casier judiciaire d’une personne sont confidentiels et que le fait de se procurer, directement ou indirectement, de tels renseignements tirés du casier judiciaire auprès d’organismes ou de personnes non autorisés constitue une infraction pénale. Il convient de souligner que le fait d’obtenir le consentement de l’intéressé pour accéder à des informations concernant son casier judiciaire n’exonère pas de la responsabilité pénale.

365.Récemment, le Ministère de la justice et la police israélienne ont examiné l’ensemble du problème de l’établissement des extraits du casier judiciaire sous forme de sorties d’imprimante et ont décidé de modifier le modèle de la sortie d’imprimante afin d’empêcher des organismes non autorisés de transmettre des renseignements sur le contenu du casier judiciaire par l’intermédiaire de la personne sur laquelle portent les renseignements. Le nouveau modèle de sortie d’imprimante permet à une personne qui a un casier judiciaire de ne communiquer aux employeurs ou à tout autre organisme que la première page de la sortie d’imprimante, sur laquelle ne figure pas le détail de l’activité délictueuse. L’organisme ou la personne qui recevra l’imprimé ne pourra pas déterminer si l’intéressé n’a pas de casier judiciaire ou si, ayant un casier judiciaire, elle a choisi de ne remettre que la page de couverture.

366.Le 17 décembre 2007, la Knesset a adopté la loi de procédure pénale 5768-2007 (pouvoirs coercitifs – données des services de télécommunication), qui permet à la police ou à tout autre organe d’enquête d’avoir accès, dans des conditions strictes et des circonstances spéciales, aux données des services de télécommunication dont ils ont besoin. La police ou tout autre organe d’enquête peut ainsi recevoir, sur ordonnance d’un tribunal, des données sur les communications reçues, les numéros appelés, et le lieu où la communication a été établie et, sans ordonnance d’un tribunal, des renseignements sur l’identité des abonnés et l’emplacement des antennes. La loi établit un équilibre entre la nécessité pour la police de recevoir des données dont elle a besoin pour l’accomplissement de ses tâches et la nécessité d’éviter des atteintes à la vie privée.

367.Conformément à la loi, à la suite d’une demande d’un fonctionnaire de police autorisé, le tribunal peut rendre une ordonnance autorisant la police ou tout autre organe d’enquête à avoir accès à des données provenant des bases de données des services de télécommunication, s’il est convaincu que ces données sont nécessaires pour l’un des objectifs suivants: sauver ou protéger la vie humaine; découvrir des infractions; enquêter sur des infractions ou prévenir des infractions; découvrir et poursuivre des délinquants; confisquer des biens. L’ordonnance est délivrée à la condition que le transfert des données ne cause pas d’atteinte grave à la vie privée. En cas d’urgence, un fonctionnaire de police autorisé est habilité, sans ordonnance d’un tribunal, à transférer des données pendant 24 heures seulement. La loi dit que le transfert de données restera confidentiel et que toutes les données seront protégées par la police dans une base de données spéciale confidentielle. Il convient de noter que certaines dispositions de cette loi ont rencontré une forte opposition, et qu’elles ont fait notamment l’objet d’une requête, déposée le 28 avril 2008, actuellement pendante devant la Haute Cour de justice.

Atteintes illégales à l’honneur ou à la réputation

368.Le 33 avril 2007, le tribunal de district de Haïfa a décidé d’interdire la divulgation de l’identité des usagers d’Internet afin de garantir les avantages de l’anonymat et sa contribution à la liberté d’expression sur Internet (R.D.A 850/06 Rami Mor c. Yedioth Internet Systems (YNET site) et R.D.A 1632/06 Rami Mor c. BARACK A.T.C). Dans sa décision, le tribunal a rejeté la requête du plaignant qui demandait à faire appel d’une précédente décision concernant les publications affichées sur un forum Internet au sujet des résultats qu’il obtenait dans son activité de thérapeute utilisant des méthodes de médecine parallèle. Le plaignant estimait que ces publications étaient diffamatoires et exigeait que les exploitants du site Internet révèlent l’identité des internautes responsables. Les exploitants du site avaient rejeté cette demande, tout en acceptant de retirer du forum les publications ayant un caractère insultant.

369.Dans sa décision le tribunal a considéré que «le pouvoir conféré par l’anonymat ne peut pas conférer l’“immunité” pour un acte diffamatoire ou une publication considérée comme préjudiciable conformément à la loi». Néanmoins, il a considéré que la révélation de l’identité d’un internaute au motif que les publications sont considérées comme diffamatoires pourrait compromettre les avantages résultant de l’anonymat. En conséquence, il fallait qu’il y eût «quelque chose de plus» avant que puisse être divulguée l’identité d’un internaute. En l’espèce, le tribunal a décidé de suivre la jurisprudence existante, en disant que l’identité d’un internaute ne sera révélée que dans les cas où une infraction pénale a été commise, en plus du préjudice causé. Le tribunal a également suggéré qu’à l’avenir la révélation de l’identité d’un internaute ne soit autorisée que dans les cas où l’internaute a reçu un avertissement préalable.

Droit au respect de la vie privée en matière de procréation – interruption de grossesse

Tableau 13. Demandes d’interruption s de grossesse, interruptions de grossesse autorisées et effectuées (en chiffres absolus)

1995-1999

2000-2004

2002

2003

2004

2005

Demandes d’interruption de grossesse

100 208

105 713

21 025

21 226

21 685

20 987

Interruptions de grossesse autorisées

94 648

103 883

20 684

20 841

21 286

20 533

Interruptions de grossesse effectuées

90 010

99 980

19 796

20 075

20 378

19 928

Source : Bureau central de statistique, Bulletin de statistique d’Israël.

Tableau 14. Taux d’interruptions de grossesse effectives

1995-1999

2000-2004

2002

2003

2004

2005

Pour 1 000 femmes âgées de 15 à 49 ans

12,6

12,4

12,2

12,2

12,3

11,8

Pour 100 naissances vivantes

14,3

14,2

14,5

13,9

14,0

13,8

Source : Bureau central de statistique, Bulletin de statistique d’Israël.

Tableau 15. Interruptions de grossesse effectuées dans les hôpitaux par cause d’interruption, 2004

Total

19-

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45+

Âge de la femme

2 068

799

127

1  018

116

Grossesse hors mariage

10 474

1 921

3 188

2 399

1 730

1 065

135

8

Malformation du fœtus

3 151

52

331

847

995

744

160

15

Danger pour la vie de la mère

3 714

78

392

874

1 146

1 004

200

11

Total

19 473

2 851

3 922

4 136

3 890

2 957

1 513

151

Source : Bureau central de statistique, bulletin de statistique d’Israël , 2006.

370.Le droit de mourir dans la dignité. Le 6 décembre 2005, la Knesset a adopté la loi relative aux malades en phase terminale, qui apporte une réponse aux problèmes d’éthique médicale que pose le traitement des malades en fin de vie. La loi repose sur les recommandations formulées par une commission officielle nommée en 2000 par le Ministre de la santé. Cette commission comprenait 59 membres représentant divers secteurs et disciplines concernés par le problème, notamment: le secteur médical, les soins infirmiers, le travail social, la religion, la philosophie, le droit et l’éthique. La loi est conforme aux valeurs de l’État d’Israël en tant qu’État juif et démocratique, et tente d’établir un équilibre entre des valeurs telles que le caractère sacré de la vie, la qualité de vie et le respect de l’autonomie de la volonté de toute personne humaine

371.La loi part du principe que tout être humain veut continuer de vivre, à moins qu’il ne soit démontré qu’il en est autrement. De plus, s’il y a un doute quelconque, la volonté de vivre est la considération déterminante (art. 4 a)). On ne doit pas renoncer à dispenser un traitement médical à un malade en phase terminale à moins qu’il soit évident, compte tenu de conditions spécifiques, que le malade n’a pas la volonté de continuer de vivre (art. 4 b)). Si le malade en phase terminale a toute sa «capacité», c’est-à-dire s’il est âgé de plus 17 ans, peut exprimer sa volonté et n’a pas été déclaré en état d’incapacité, s’il n’a pas été privé de sa capacité en vertu d’une décision médicale consignée par écrit et motivée, toute décision concernant son traitement médical est alors subordonnée à sa volonté implicite. Si le malade en phase terminale ne possède pas sa «capacité», toute décision concernant son traitement médical sera conforme à ses instructions préalables, aux instructions d’une personne autorisée ou à la décision d’un «comité d’établissement» (pour une définition de ce comité, voir infra). En l’absence de telles instructions ou décisions, il appartient au médecin de décider s’il y a lieu de s’abstenir de prescrire un traitement médical au malade en fin de vie, compte tenu du témoignage implicite des membres de la famille du malade et, en l’absence de membres de la famille, du point de vue du tuteur du malade (art. 4 b) et 2)).

372.La loi dit que la volonté d’un malade en phase terminale qui ne souhaite pas que sa vie soit prolongée doit être respectée et qu’il faut s’abstenir de prescrire un traitement médical à ce malade. Il convient néanmoins de préciser que la loi n’autorise pas à commettre un acte, y compris un acte médical, dans l’intention délibérée de causer la mort du malade en phase terminale, ou qui conduira certainement à sa mort, même si cet acte est commis dans un esprit de miséricorde et de compassion (art. 12). Il est de plus interdit d’aider le malade à commettre un suicide ou d’arrêter un traitement médical de longue durée (art. 13 et 14 a) respectivement). La loi admet cependant que l’on évite de renouveler un traitement médical de longue durée auquel il n’a été mis fin que pour des raisons médicales, ou de lancer un traitement médical cyclique (art. 14 b)).

373.La loi relative aux malades en phase terminale comporte différentes dispositions qui définissent les modalités et la procédure auxquelles une personne doit se conformer pour exprimer par avance sa volonté sur la façon dont elle souhaite être traitée médicalement au cas où elle serait atteinte d’une maladie en phase terminale. En outre, la loi stipule que chaque établissement médical désignera, après avoir consulté un comité d’État, des comités d’établissement appelés à se prononcer en cas de conflit ou de doute quant à la façon de traiter le malade en fin de vie. Ces comités seront composés de quatre médecins, d’une infirmière, d’un travailleur social ou d’un psychologue clinique, d’un universitaire se spécialisant dans la philosophie ou l’éthique, d’un juriste qualifié ayant rang de juge de district, d’un représentant du public ou d’une personnalité religieuse.

Le logement communautaire des personnes handicapées

374.Logement des handicapés mentaux dans la communauté. À ce jour, d’après les estimations, il y a 33 000 handicapés mentaux en Israël, dont 25 000 sont traités par les services sociaux. Certains habitent chez eux, à leur domicile, mais d’autres sont logés dans différents établissements.

375.Il y a actuellement 63 foyers qui offrent un logement à des handicapés mentaux: Neuf établissements d’État pouvant accueillir 1 816 résidents, 40 établissements privés d’une capacité de 3 740 places et 14 établissements publics gérés par des organismes à but non lucratif, où sont logés 1 175 résidents.

376.Il y a en outre plusieurs formules de logement dans la communauté: 140 familles d’accueil, 48 foyers (pouvant accueillir chacun jusqu’à 24 résidents), (21 maisons communales d’une capacité de 15 places chacune) et 166 appartements répartis dans la communauté (chaque appartement peut accueillir jusqu’à six résidents).

377.Comme indiqué dans notre précédent rapport périodique, la loi 57-29/1969 relative à la prévoyance sociale (traitement des handicapés mentaux) dispose que pour choisir le type de logement, priorité devrait être accordée au logement dans la communauté. Au Ministère des affaires sociales et des services sociaux, le Département chargé du traitement des handicapés mentaux veille à ce que cette priorité soit respectée et appliquée. De plus, selon la tendance actuelle, les personnes vivant en institution sont relogées dans des logements dans la communauté tels que les foyers.

378.Le logement des handicapés physiques dans la communauté. Au Ministère de l’industrie, du commerce et du travail, le Département de la réadaptation qui est responsable du traitement des personnes atteintes de handicaps physiques ou sensoriels, consacre 85 % de son budget au logement dans la communauté (essentiellement en foyer et en appartement). Le reste est affecté à l’entretien des institutions existantes. Aucune institution nouvelle n’a ouvert ses portes depuis 2001, l’essentiel du budget étant investi dans le logement dans la communauté. Récemment, le Département a publié des appels d’offres pour la construction de nouveaux foyers destinés à des personnes lourdement handicapées. Au demeurant, obligation est faite aux institutions existantes de reloger dans des logements dans la communauté les personnes, remplissant les conditions voulues, qui vivent actuellement en institution

379.Au moment de son adoption, la loi 5758-1998 relative à l’égalité des droits des handicapés («la loi sur l’égalité des droits des handicapés») ne comportait pas de chapitre consacré au problème du logement. Récemment, plusieurs organisations non gouvernementales ont conjugué leurs efforts, en coopération avec la Commission pour l’égalité des droits des handicapés, afin de faire adopter par le législateur un chapitre de la loi qui réglementerait le droit au logement dans la communauté.

Démolition de logements illégaux à Jérusalem

380.En 2007, 283 requêtes, soit 12 % du nombre total de requêtes, ont été reçues de résidents des quartiers Est de Jérusalem. Il a été fait droit à 135, soit 47 %, de ces 283 requêtes. Les résidents des secteurs Ouest de Jérusalem ont présenté 2 095 requêtes, et il a été fait droit à 1 505, soit 71 %, d’entre elles.

381.Constructions illicites. Dans les secteurs Ouest de Jérusalem, les infractions à la législation sur la construction concernent presque toujours des agrandissements d’un bâtiment construit légalement, par exemple, la construction d’une pièce supplémentaire dans une cour ou d’un grenier dans l’espace sous toit. Dans le secteur Est de Jérusalem, les violations concernent en général la construction de bâtiments entiers érigés sans permis. Les démolitions sont donc beaucoup plus spectaculaires dans les quartiers Est de Jérusalem que ce n’est le cas dans le secteur occidental de la ville.

Tableau 16. Demandes de permis de construire présentées

Année de la demande

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Total

Quartiers Ouest de Jérusalem

Nouveau bâtiment

139

135

179

199

207

171

1 030

Agrandissement

1 656

1 650

2 002

2 085

1 964

1 955

11 312

Total (Nouveaux bâtiments + agrandissements)

1 795

1 785

2 181

2 284

2 171

2.126

12 342

Quartiers Est de Jérusalem

Nouveau bâtiment

94

57

112

147

150

155

715

Agrandissement

61

78

112

11

116

128

606

Total (nouveaux bâtiments + agrandissements

155

135

224

258

266

283

1 321

Source : Municipalité de Jérusalem, 2008.

Table 17. Permis de construire accordés

Année de la demande

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Total

Quartiers Ouest de Jérusalem

Nouveau bâtiment

124

140

112

141

175

151

843

Agrandissement

1 217

1 167

1 357

1 552

1 552

1 508

8 353

Total (nouveaux bâtiments + agrandissement)

1 341

1 307

1 469

1 693

1 727

1 659

9 196

Quartiers Est de Jérusalem

Nouveau bâtiment

98

62

51

78

88

82

459

Agrandissement

64

56

65

61

56

68

370

Total (nouveaux bâtiments + agrandissements)

162

118

116

139

144

150

829

Source : Municipalité de Jérusalem, 2008.

Table 18 . Ordonnances de démolition exécutées

Quartiers Est de Jérusalem

Quartiers Ouest de Jérusalem

2007

69

35

2006

71

37

2005

76

26

2004

115

13

Total

331

11

Source : Municipalité de Jérusalem, 2008.

Table 19. Infractions à la législation sur la construction – nombre d’affaires ayant donné lieu à des poursuites

Quartiers Est de Jérusalem

Quartiers Ouest de Jérusalem

2007

1 081

992

2006

901

1 241

2005

857

1 272

2004

710

980

Source : Municipalité de Jérusalem, 2008.

Article 18. Liberté de religion et de conscience

Institutions religieuses

382.En décembre 2007, à la suite d’une requête adressée à la Cour suprême par le Mouvement israélien pour un judaïsme progressiste (HCJ 10651/06 Mouvement israélien pour un judaïsme progressiste et consorts c. L’autorité des services religieux), il a été décidé d’amender les «critères applicables en 2006 à la construction de “synagogues transportables” dans les conseils régionaux». Aux termes de l’article 3.2 des critères, tels qu’amendés, l’existence de synagogues orthodoxes dans le voisinage n’empêchera pas l’affectation de crédits à la construction de synagogues non orthodoxes. De plus, l’article 3.4 stipule que les communautés non orthodoxes devraient bénéficier d’une priorité pour le financement de la construction de nouvelles synagogues dans une proportion de 1 à 1,25, dès lors que ces communautés comptent au moins 30 familles.

Inhumations

383.Enterrements civils. Le 29 janvier 2008, le Comité de l’urbanisme et de la construction de Jérusalem a déposé le plan du Maire de Jérusalem concernant l’aménagement d’un cimetière destiné aux enterrements civils dans le périmètre du nouveau cimetière prévu à Givat Shaul à Jérusalem. Le nouveau cimetière aura une superficie de 350 dunam, à l’intérieur de laquelle une section spéciale sera réservée à l’inhumation civile de personnes que la loi juive (Halacha) ne permet pas d’inhumer dans les cimetières religieux, ou de personnes qui ne souhaitent pas avoir un enterrement religieux. Selon la municipalité de Jérusalem, le plan a pour but de permettre à chacun de choisir, en dehors de toute contrainte, son mode de vie et la façon dont il sera inhumé.

384.Dignité des défunts. Le 5 août 2007, la Cour suprême a rejeté une requête demandant une injonction permanente contre la construction d’un gazoduc principal, à moins que le gazoduc ne soit enfoui à une profondeur suffisante au-dessous des tombes pour que les sépultures ne soient en aucune manière endommagées (HCJ 4638/07 Al-Aktza Almobarak Company Ltd et consorts c.Israel Electricity Company et consorts). Dans sa décision, la Cour a jugé que la requête posait le problème de l’existence d’un conflit entre, d’une part, l’intérêt public inhérent à l’exécution de travaux d’infrastructures et d’aménagement, et, d’autre part, la protection de la dignité des défunts, étant donné que les travaux pourraient causer au cimetière des dommages prévisibles.

385.La Cour a jugé que l’intérêt inhérent à la préservation de la dignité des défunts bénéficiait d’une protection constitutionnelle fondée sur les interprétations de la Loi fondamentale relative à la dignité et à la liberté de la personne. Cependant, ce n’était pas un intérêt absolu ou certain mais un intérêt qualifié ou relatif, et il devait donc être mis en balance avec l’intérêt public inhérent à l’exécution de travaux de construction. La Cour a en outre considéré que la protection des sentiments religieux était un intérêt public mais, ici encore, que ce n’était pas un intérêt absolu et qu’il devrait être mis en balance avec des intérêts publics concurrents.

386.La Cour a conclu qu’une solution de rechange consistant à enfouir le gazoduc à une profondeur suffisante au-dessous des tombes de façon à ne pas causer de dommages au cimetière, à la fois réduisait le risque de dommages causés à la dignité des défunts ou aux sentiments de la population musulmane, et satisfaisait également au principe de proportionnalité, compte tenu de l’intérêt public inhérent à l’exécution de travaux de construction. La Cour a donc approuvé la méthode de construction proposée comme solution de rechange.

Article 19. Liberté d’opinion et d’expression

Radiotélévision

387.L’Office israélien de radiotélévision est financé par des fonds publics provenant de redevances auxquelles sont assujettis tous les propriétaires d’un poste de télévision, par une taxe sur les véhicules automobiles et par la vente de temps d’antenne pour les annonces publicitaires. En revanche, la deuxième chaîne de télévision (la chaine 2) ainsi que la chaîne 10 et les stations locales de radiodiffusion créées en application de la loi 5750-1990 relative au deuxième Office de radiotélévision (la «loi relative au deuxième Office de radiotélévision») sont gérées par des opérateurs privés titulaires de franchises et n’ont donc comme source de financement que le produit de la vente de temps d’antenne pour des annonces publicitaires.

388.Il y a actuellement 14 stations de radiodiffusion locales fonctionnant sous le régime de la loi relative au deuxième Office de radiotélévision. Deux d’entre elles desservent des secteurs spécifiques de la société israélienne. C’est le cas, par exemple, de radio A-Shams, qui diffuse en direction du secteur de langue arabe, et de radio Kol-Hai qui s’adresse au secteur Haredi (ultra‑orthodoxe). De plus, un nouvel appel d’offres sera lancé prochainement pour la mise en place d’une station de radiodiffusion du secteur religieux sépharade. Il convient de noter qu’en 2001, la station de radio Lev-Hamedina a obtenu du deuxième office de radiotélévision l’autorisation de scinder ses émissions et d’avoir plusieurs heures d’émissions quotidiennes en langue russe à l’intention de la population russophone de la zone couverte par sa franchise.

389.Le règlement 5754-1994 du deuxième office de radiotélévision (l’éthique dans les émissions de radiotélévision) comporte plusieurs dispositions visant à protéger la liberté d’expression. Aux termes de l’article 2, le titulaire d’une franchise «se conformera dans toutes ses émissions, avec loyauté et dans un esprit de responsabilité, aux principes de la liberté de parole et au droit du public de savoir, y compris le droit d’exprimer des opinions exceptionnelles et impopulaires». L’article 3 stipule: «Le titulaire d’une franchise ne s’abstiendra pas de diffuser des informations dont la diffusion présente un intérêt pour le public.». De plus, l’article 7 du règlement précise que: «Sur une question d’une grande importance pour le public, le titulaire d’une franchise donnera une expression appropriée et équilibrée des diverses opinions répandues dans l’ensemble du public et ne donnera pas la préférence à une opinion sur une autre.».

390.En 2005, le deuxième office de radiotélévision a publié un appel d’offres pour la diffusion de programmes sur la chaîne 2. D’après les conditions de l’appel d’offres, et dans le cadre du règlement du deuxième office de radiotélévision (émissions de radiodiffusion sous le régime de la franchise), les titulaires d’une franchise sont tenus de respecter un certain nombre de dispositions destinées à promouvoir des secteurs spécifiques de la société israéliennes jusqu’à présent sous-représentés à l’écran. Ces dispositions sont notamment les suivantes:

390.1L’obligation établie à l’article 7 de diffuser un nombre spécifique d’heures de programmes favoris des catégories suivantes: programmes sur l’héritage et la culture juifs, programmes scientifiques et culturels, programmes consacrés à la «périphérie» et programmes sur le débat public.

390.2Aux termes de l’article 10 d), 10 % des programmes produits sur place qui doivent être achetés à des sources de production extérieures doivent être produits à la «périphérie».

390.3Aux termes de l’article 8, les titulaires d’une franchise sont tenus de diffuser des programmes en arabe et en russe ou des programmes traduits dans ces langues, représentant au moins 5 % du temps d’antenne.

391.Le 1er janvier 2006, la loi 5765-2005 relative aux émissions de télévision (sous-titres et langue des signes) (la «loi sur le sous-titrage»), qui s’applique à tous les organismes audiovisuels d’Israël est entrée en vigueur. Elle impose différents quotas, qui seront progressivement renforcés jusqu’en 2015, en ce qui concerne le sous-titrage des programmes en hébreu et arabe et la traduction dans la langue des signes.

392.Liberté d’information. Depuis son adoption, la loi 5758-1998 relative à la liberté d’information (la «loi relative à la liberté d’information»), qui est le fondement législatif du droit d’accès du public à l’information (précédemment reconnu par les tribunaux israéliens) a fait l’objet de deux amendements importants. L’amendement de 2005 impose à toutes les autorités l’obligation de mettre à la disposition du public toutes les informations en leur possession concernant les problèmes environnementaux, en les affichant sur leur site Internet et par d’autres moyens qui seront définis par le Ministère de la protection de l’environnement. L’information environnementale comprend: des données sur les substances qui ont été émises, répandues, éliminées ou rejetées, et les résultats des mesures des niveaux de bruit, d’odeurs et de radiation en dehors des espaces privés. L’amendement de 2007 rend les dispositions de la loi relative à la liberté d’information obligatoire pour toutes les entreprises publiques, à l’exclusion des entreprises désignées par le Ministère de la justice et approuvées par la Commission de la constitution, des lois et de la justice de la Knesset. Auparavant, la loi relative à la liberté d’information ne s’appliquait qu’aux entreprises publiques désignées par le Ministère de la justice et approuvées par le Ministre des finances et le Ministre compétent.

393.La jurisprudence israélienne s’est référée à différentes dispositions de la loi relative à la liberté d’information dans un nombre important de décisions. Par exemple:

393.1Concernant A. 7024/03 Arye Geva, Adv. c. Yael German, Maire de Herzliya et consorts – l’appelant demandait des renseignements qui étaient en possession d’un comité d’examen désigné par le Maire de Herzliya, en plus des procès-verbaux des auditions auxquelles le comité avait procédé au sujet des disparités existant entre les impôts locaux payés par différents résidents. Les défendeurs avaient refusé de faire droit à la demande de l’appelant, et sa requête administrative initiale avait été rejetée par le tribunal administratif de Tel-Aviv. La Cour suprême a jugé que le droit d’accès à l’information avait plusieurs fondements d’une importance capitale: premièrement, il était indispensable pour que puisse s’exercer le droit fondamental à la liberté de parole. Une autre justification résultait de l’idée qu’une autorité était le mandataire du public et que sa préoccupation première et primordiale devrait être de servir l’intérêt du public, et non l’intérêt de l’autorité elle-même. De plus, le droit d’accès à l’information était pour le public un moyen important et fondamental de promouvoir la transparence et d’imposer une surveillance et un contrôle des pouvoirs publics. Néanmoins, la Cour a expliqué que le droit d’accès à l’information n’était pas sans limite. L’article 9 de la loi énumérait plusieurs catégories d’informations qui ne devaient pas, et n’avaient pas à être, communiquées. L’alinéa 9 b) 2) autorisait les pouvoirs publics à ne pas communiquer d’informations sur certaines mesures qui en étaient encore à un stade préparatoire. De plus, l’alinéa 9 b) 4) autorisait à ne pas communiquer d’informations d’ordre interne. La Cour a jugé que, d’une manière générale, la disposition de l’alinéa 9 b) 2) ne devrait pas s’appliquer aux informations recueillies par une autorité au stade préparatoire d’une mesure. Dès que le stade préparatoire était franchi, l’autorité devait communiquer l’information au public. La Cour a jugé qu’en l’espèce le Comité d’examen n’avait accepté aucune recommandation et, étant donné que six ans avaient déjà passé depuis, un nouveau comité qui serait éventuellement désigné devrait utiliser des informations différentes. La Cour a donc ordonné à la municipalité d’Herzliya de communiquer les informations demandées par l’appelant.

393.2Concernant A. 6013/04 l’État d’Israël – Le Ministère des transports et de la sécurité routière c. Isra e l News Company Ltd. – Le défendeur demandait à l’appelant de lui communiquer deux rapports de contrôle interne, l’un concernant le Département du Ministère de l’intérieur chargé des enquêtes sur les accidents aériens et l’autre sur la division des relations internationales de l’administration de l’aviation civile, afin de produire un programme de télévision sur les accidents d’aviation en Israël. L’appelant refusait de communiquer ces rapports et le défendeur avait adressé une requête au tribunal de district de Jérusalem qui avait ordonné que les rapports soient communiqués. La Cour suprême a rejeté un appel formé contre la décision du tribunal de district et jugé que la loi relative à la liberté d’information reposait sur l’idée qu’une information dont une autorité était en possession devait être mise à la disposition du public. La divulgation des rapports de contrôle concernant des organismes publics donnait effet au droit du public de savoir et à la liberté de parole; elle garantissait la possibilité de connaître et de faire connaître la vérité et la possibilité pour l’individu de s’exprimer; elle donnait effet au principe de transparence des actes de la puissance publique et renforçait la confiance du public dans les pouvoirs publics; et elle renforçait le principe selon lequel toute information en possession des pouvoirs publics appartient au public. La Cour a ajouté que la publication des rapports de contrôle interne ne nuisait pas au bon fonctionnement des pouvoirs publics ou au processus de contrôle interne. Cependant, la Cour n’a pas imposé une obligation générale de divulgation incontrôlée. L’État devait toujours envisager de diffuser en totalité ou en partie les informations qui étaient en sa possession, et c’était à l’État d’établir, en vertu de la charge de la preuve qui lui incombe, que la prévention d’une telle divulgation peut être justifiée. Étant donné qu’en matière d’information l’intérêt du public était l’intérêt prééminent, l’État devait présenter une justification plus convaincante.

393.3Concernant l’affaire 9135/03 Conseil de l’enseignement supérieur et Yael Atiya c. Ha'aretz Publishing et consorts et concernant l’affaire 9738/04 Conseil de l’enseignement supérieur c. Shahar – Association pour la promotion de l’éducation en Israël: Le 19 janvier 2006, la Cour suprême a rejeté deux appels concernant le refus du Conseil de l’enseignement supérieur de communiquer des documents internes et des procès-verbaux de ses auditions. Le Conseil de l’enseignement supérieur justifiait son refus en invoquant l’article 9 b) 4) de la loi relative à la liberté de l’information, qui dit qu’un organisme public n’est pas tenu de communiquer une information concernant des débats internes. Dans sa décision, la Cour suprême a jugé que «le droit de recevoir des informations concernant l’activité d’un organisme public était l’une des pierres angulaires d’une société libre; il était lié à l’existence d’un régime démocratique; il nourrissait la liberté d’expression et s’en nourrissait; il traduisait le concept juridique en vertu duquel un organisme public est un mandataire tenu d’avoir le souci du public plutôt que de lui-même dans l’exercice de ses fonctions». La Cour a jugé qu’un organisme public était autorisé à refuser de communiquer des informations concernant des débats internes en s’appuyant sur l’article 9 b) 4) de la loi, mais qu’il devait examiner toutes les considérations en jeu et trouver, compte tenu des circonstances de chaque cas, le point d’équilibre entre un intérêt public contraire à la divulgation de l’information, et un intérêt public et privé – pour autant qu’il en existe un – favorable à sa divulgation. De plus, la Cour a estimé qu’un organisme public devait justifier son refus de communiquer des informations en se référant à des dispositions administratives – un refus laconique n’était pas suffisant – et qu’il devait articuler les raisons de sa décision. La Cour a approuvé la décision du tribunal de district, et ordonné à l’organisme concerné de communiquer les documents pertinents, sous réserve de certaines conditions.

Article 20. Int erdiction de la propagande en faveur de la haine

394.Incitation à la violence et au terrorisme. L’amendement de 2002 à la loi pénale interdit l’incitation à un acte de violence ou de terrorisme. L’article 144D.2 dit que «la publication d’un appel à la commission d’actes de violence ou de terrorisme, ainsi que la publication d’éloges de tels actes, de manifestations de sympathie avec de tels actes ou d’encouragements à commettre de tels actes, ou le soutien ou l’empathie avec de tels actes (dans l’article considéré – une publication séditieuse), et selon le contenu de la publication séditieuse et les circonstances de sa publication, s’il y a une possibilité réelle que ladite publication ait pour résultat un acte de violence ou de terrorisme, est passible d’une peine de prison de cinq ans au maximum». De plus, l’art 144D.3 interdit la possession de publications incitant à la violence ou à la terreur.

395.La protection des communautés ethniques minoritaires contre les propos haineux est la base du débat et du dialogue dans les sociétés interculturelles. On ne peut pas excuser les crimes de haine en invoquant la liberté d’expression. La réponse à apporter au problème de l’incitation implique le maintien d’un équilibre permanent entre la préservation du bien‑être du public et le droit fondamental à la liberté d’expression. Cependant, la liberté d’expression ne s’étend pas à l’incitation à la haine ou à la discrimination raciale.

396.La Directive no 14.12 des services du Procureur de l’État subordonne à l’approbation du substitut du Procureur de l’État (fonctions spéciales) l’ouverture d’enquêtes sur des questions d’une grande sensibilité pour le public; c’est-à-dire sur des infractions telles que l’incitation au racisme, l’incitation à la violence, les crimes de haine et autres infractions liées à des incitations, qui peuvent provoquer en retour des infractions à la liberté d’expression. La loi subordonne également à l’approbation du Procureur général l’ouverture de poursuites du chef de ces infractions. Les services du Procureur général s’emploient à éliminer l’incitation à la discrimination ou à la haine raciale conformément aux directives définies par la loi et la Cour suprême.

397.Les services du Procureur de l’Etat considèrent les remarques raciales proférées contre la population arabe comme une incitation au racisme et peuvent engager des poursuites en son nom. Pratiquement, des enquêtes pénales ont été diligentées dans plusieurs cas d’incitation au racisme contre la population arabe et des responsables ont été mis en examen. Certaines affaires ont abouti à des condamnations. Les affaires récentes d’incitation au racisme évoquées dans les paragraphes ci-dessous illustrent la détermination des services du Procureur de l’État d’éliminer les remarques à connotation raciale formulées contre la population arabe:

397.1Dans l’affaire Cr.C. 5120/05 (tribunal de première instance de Jérusalem), L’État d’Israël c. Abadi, Cohen et Ben Yaacov, les accusés étaient poursuivis à la fois pour soutien à une organisation terroriste et pour incitation au racisme après avoir porté une chemise sur laquelle était apposé le logo du mouvement «Kach»; le troisième accusé pour avoir produit et diffusé une brochure réclamant la tenue d’un référendum en vue d’une séparation d’avec les Arabes israéliens refusant de prêter serment d’allégeance à l’État d’Israël. Ils étaient également accusés d’avoir placardé des affiches incitant au racisme. Le troisième accusé, Ben Yaacov, a été reconnu coupable de la publication de documents incitant au racisme et condamné à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis. Le premier accusé, Cohen, a été reconnu coupable à la suite d’un marchandage judiciaire. Le deuxième accusé s’était soustrait à la justice. Un appel est pendant devant le tribunal de district.

397.2.Dans l’affaire Cr.C. 1232/06 (tribunal de première instance d’Haïfa) L’État d’Israël c. Fauchi, Hershkovitz et Ben Naftalie, les accusés sont poursuivis pour incitation, après avoir placardé des affiches faisant l’éloge d’Eden Natan Zada, responsable du massacre de Shfaram. L’affaire est encore pendante devant le tribunal.

397.3Dans l’affaire Cr.C 3907/06 (tribunal de première instance de Jérusalem) L’État d’Israël c. Raffi Chova et consorts: le 20 juillet 2006, les accusés ont été mis en examen pour avoir proféré en hurlant des remarques péjoratives à motivation raciale contre des Arabes au cours d’un match de football. L’affaire est encore pendante devant le tribunal. Un ajournement des poursuites a été récemment accordé à l’un des accusés par le Procureur général.

398.Crimes de haine. Les crimes de haine trouvent leur expression la plus grave dans la commission d’infractions de type classique motivées par la haine telles que les coups et blessures, les meurtres ou les dommages aux biens. La motivation raciale est reconnue comme circonstance aggravante dans la législation pénale israélienne. L’article 144F comporte des dispositions aux termes desquelles une motivation raciste et xénophobe, ainsi que l’hostilité fondée sur une orientation sexuelle ou un handicap, est prise en compte par les tribunaux en tant que facteur aggravant. Le paragraphe a) de cet article dit que «toute personne qui commet une infraction motivée par le racisme tel que défini à l’article 144 a), ou qui manifeste de l’hostilité à l’égard de personnes en raison de leur religion, de leur groupe religieux, de leur origine ethnique, de leur orientation sexuelle ou de leur statut de travailleur étranger, est passible d’une condamnation représentant le double de la peine prévue pour la même infraction, ou de dix ans d’emprisonnement, la peine prononcée étant la plus légère des deux». Le paragraphe b) énumère les types d’infraction visés par cet article.

399.Dans de nombreux cas d’infractions pénales motivées par la haine, des enquêtes ont été diligentées et des poursuites ont été engagées. On peut mentionner à titre d’exemple d’affaires de ce type l’affaire Cr. A. 9040/05, Yitzhak Orion et Yehuda Ovadia c. L’État d’Israël, dans laquelle la Cour suprême a rejeté le 7 décembre 2006 un appel formé contre un jugement du tribunal de district de Jérusalem, qui avait reconnu les deux appelants coupables de divers chefs de violence et coups et blessures contre des Arabes et les avait condamnés chacun à trois ans d’emprisonnement, à six mois d’emprisonnement avec sursis et à des dommages et intérêts d’un montant de 7 500 NIS, en faveur de la victime.

400.En l’espère, le tribunal de district avait accordé une grande importance au fait que les infractions avaient un motif racial et avait affirmé que cet élément de nature raciale inhérent aux infractions devait être également pris en compte dans la peine prononcée. La Cour suprême a réaffirmé ce mode d’approche et souligné que dans une société qui se réclamait des valeurs d’égalité et de protection des droits de l’homme, il n’y avait pas de place pour une infraction à motif racial et que tout comportement de cette nature devait être vigoureusement condamné et dénoncé.

401.En conséquence, la Cour a affirmé qu’il n’y avait pas lieu de réformer le jugement du tribunal de district, et l’appel a été rejeté.

402.La loi 5722-1962 sur la sécurité dans les lieux publics a été amendée (amendement no 3) en juillet 2005 afin d’interdire formellement les expressions à connotation raciale dans les événements sportifs. En conséquence, des poursuites ont été engagées contre les personnes qui avaient crié «Mort aux Arabes» pendant des matchs de football.

403.L’éducation contre la propagande en faveur de la haine. Le système éducatif traite le problème de la prévention des crimes de haine et de la propagande en faveur de la haine dans une large perspective en mettant l’accent sur les notions de tolérance, de pluralisme, de prévention du racisme, et de l’attitude envers les étrangers et les «autres». Ces concepts sont abordés dans des programmes éducatifs spéciaux destinés aux élèves de tous âges et ont pour but de les familiariser avec les différents groupes de la société israélienne. De plus, des questions comme les principes démocratiques, l’état de droit, les droits de l’homme, les droits des minorités et le pluralisme sont traitées dans le cadre des cours d’éducation civique.

404.Le système éducatif a également pris des mesures pour donner suite aux recommandations du rapport Shenhar-Kremnitzer de 1996, et a entrepris diverses activités visant à promouvoir les concepts de tolérance et d’acceptation de l’«autre», ainsi que la prévention du racisme et des préjugés dans l’éducation. Ces mesures comprennent: une formation à l’intention des enseignants sur les valeurs et principes démocratiques, un programme spécial sur l’antisémitisme et le racisme à l’occasion de la Journée internationale de 2004 contre le fascisme et l’antisémitisme, et différentes activités sur la tolérance et la démocratie à l’occasion de la Journée de souvenir consacrée à la mémoire du Premier Ministre décédé, Yitzhak Rabin.

405.L’action de la police contre la propagande en faveur de la haine. La police israélienne a également des activités de formation à l’intention des fonctionnaires de police, afin de leur faire mieux comprendre la complexité de la société israélienne et ses incidences sur le travail de la police. Ces activités visent à faire mieux connaître et comprendre les caractéristiques spécifiques des groupes minoritaires présents en Israël, y compris des Arabes, des immigrants, de la communauté homosexuelle et des handicapés, et donnent à la police les moyens de faire parmi ces groupes un travail professionnel qui tient compte de leurs spécificités. L’objectif annuel fixé pour 2007 dans le domaine de l’éducation est la fourniture d’un «service approprié égal pour tous dans une société multiculturelle».

406.À titre d’exemple, les activités proposées aux fonctionnaires de police comprennent des journées spéciales et des séminaires de formation dans chaque poste de police, un cours de langue arabe et sur la culture arabe dispensé en collaboration avec l’Université de Haïfa, un séminaire spécial sur la communauté homosexuelle organisé en coopération avec des représentants de cette communauté, et la distribution de fiches d’information sur les services de police et les handicapés. La police fait également un travail d’éducation sur le legs de l’holocauste et l’importance de la lutte contre le racisme et de l’action en faveur des valeurs démocratiques. Ces activités ont permis de renforcer considérablement la détermination des fonctionnaires de police de protéger les groupes minoritaires contre la discrimination et contre la propagande en faveur de la haine et des crimes de haine.

Article 21. Liberté de réunion

La «Pride Parade»

407.Le 20 juin 2007, la Cour suprême a rejeté deux requêtes contestant l’organisation à Jérusalem de la manifestation annuelle de la Pride Parade (HCJ 5277/07 Baruch Marzel c. Le  Chef de la police de Jérusalem, Ilan Franko, et HCJ 5380/07 «Association Kochav Ehad» c. Le Chef de la police de Jérusalem, Ilan Franko).

408.La Cour a conclu que la décision du Chef de la police de Jérusalem d’autoriser l’organisation de la manifestation était une décision raisonnable et assurait un équilibre approprié entre tous les droits et intérêts en jeu, conformément aux normes déjà définies par la Haute Cour de justice (HCJ 8988/06) concernant l’organisation de la Pride Parade de novembre 2006 à Jérusalem. Le Président de la Cour a estimé qu’«un traumatisme affectif ne justifie pas une atteinte à la liberté de parole et de protestation dans une démocratie fondée sur le pluralisme social, ou il faut veiller à ce que la liberté de parole ne soit pas vidée de son contenu. La liberté de parole n’est pas seulement la liberté d’exprimer des choses agréables et consensuelles, c’est aussi la liberté de disposer d’une tribune pour exprimer des opinions qui peuvent causer un malaise, et d’offrir à des groupes minoritaires une chance d’inscrire leurs problèmes à l’ordre du jour du débat public, même si la majorité est opposée à leurs vues. La protection de la liberté de parole est d’abord et surtout une protection de la minorité face à la majorité». À propos de l’équilibre entre la liberté de parole et la protection contre des chocs affectifs liés au sentiment religieux, la Cour a considéré que même si l’organisation de la Pride Parade à Jérusalem pouvait blesser les sensibilités religieuses, ce n’était pas là une raison suffisante pour enfreindre le droit de protester.

409.La Cour a estimé que la Pride Parade de 2007 de Jérusalem devait emprunter un itinéraire plus court, de 500 m seulement, passant par des rues qui n’étaient pas une zone essentiellement résidentielle et qui étaient situées bien à l’écart des quartiers ultra-orthodoxes de la ville. La Cour a en outre pris note de la détermination des organisateurs du cortège de donner à la manifestation un caractère approprié, et a conclu que dans ces conditions le traumatisme infligé aux sensibilités religieuses ne dépassait pas le seuil de tolérance, assurément élevé, nécessaire pour autoriser une infraction au droit à la liberté de parole et de protestation. La Cour a donc décidé de ne pas intervenir et a rejeté les deux requêtes.

Manifestations

410.Le 16 mai 2005, lors de la période du désengagement d’Israël de Gaza, une réunion interdite a eu lieu à Jérusalem avec la participation de M. Moshe Batat. M. Batat a été ensuite mis en examen pour plusieurs infractions: émeute, incitation à l’émeute, entrave à l’action d’un policier dans l’exercice de ses fonctions, et entrave à l’action d’un fonctionnaire (Cr.C. 002717/05 L’État d’Israël c. Moshe Batat). Le tribunal de district de Jérusalem a jugé que l’inculpé était officiellement présent sur le lieu de la manifestation en qualité de photographe de presse aux fins de prendre des photos de l’événement. Il ne pouvait donc pas être considéré comme étant l’un des manifestants. D’après le tribunal, il n’y avait aucun élément de preuve indiquant qu’avait été adressé à l’inculpé un avertissement l’invitant à quitter le lieu de la manifestation, et l’inculpé a été ensuite acquitté. Le tribunal a adressé un blâme à l’État pour avoir traduit des journalistes en justice alors qu’ils faisaient un travail légitime pour rendre compte d’un événement ou d’une manifestation. Le public avait le droit d’être informé et il s’ensuivait que la liberté de la presse devait être préservée.

411.Le 30 août 2007, le tribunal de district a acquiescé en partie à une plainte des directeurs du Collège académique de Tel-Aviv-Jaffa et rendu une ordonnance permanente, interdisant l’organisation, devant les domiciles privés des directeurs du collège, de manifestations contre la création d’un laboratoire où devaient avoir lieu des expériences sur des animaux (Tribunal civil de Tel-Aviv 1558/06 Le Collège académique de Tel-Aviv-Jaffa c. Mackiton). Le tribunal a rejeté les arguments des plaignants qui soutenaient que les protestations constituaient une diffamation ou une incitation à la violence et a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’interdire des manifestations devant des domiciles privés. Le tribunal a néanmoins jugé que dans les circonstances spécifiques de l’espèce, les manifestations de protestation constituaient une atteinte à la vie privée et un harcèlement.

412.Dans sa décision, le tribunal a dit qu’il n’y avait pas d’«intérêt public justifiant» la poursuite de l’activité de protestation devant les domiciles des plaignants, et que la requête demandant qu’il y soit mis fin était fondée. Le tribunal a estimé que «… la liberté de parole ne devrait pas être diminuée, mais le critère applicable à l’exercice de la liberté de parole n’était pas le “sentiment personnel” de la personne qui cherche à exercer cette liberté, mais un examen positif des options que la société offre à chacun pour exercer la liberté de parole». Le tribunal a ajouté que les défendeurs «n’avaient pas en vue la liberté de parole en tant que telle. Ils avaient en vue la liberté de harceler, le droit de mettre les plaignants dans un état de malaise et de désarroi» … «la liberté de harceler n’est pas la liberté de parole» … «elle doit être condamnée dans une situation où la liberté de parole peut s’exercer autrement».

Article 22. Liberté d’association

413.Formation de syndicats et adhésion aux syndicats. Depuis la présentation de notre précédent rapport périodique, la protection juridique du droit de former des syndicats a été renforcée par plusieurs décisions judiciaires importantes. L’une des plus marquantes a été rendue le 3 mars 2005. Dans son jugement, le tribunal national du travail a accueilli un appel du «Nouvel Histadrut» (la Fédération générale du travail) contre le Ministre des transports en disant que la décision du Ministre des transports d’autoriser d’autres concessionnaires que les concessionnaires en grève à assurer les services de transport sur des lignes de transport fermées de la ville de Beer-Sheva constituait une atteinte grave, directe et délibérée au droit de grève et d’association des travailleurs (L.C 57/05 Le Nouvel Histadrut c. Le Ministre des transports). Le tribunal a dit que le droit à la liberté d’association était reconnu en tant que droit fondamental universel et que ce droit était cité dans plusieurs conventions, y compris à l’article 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le tribunal a annulé la décision du Ministre des transports et souligné que la grève pouvait causer des désagréments aux résidents de la ville, tout en notant que ce désagrément était relativement «supportable» et qu’il ne pouvait se comparer à l’atteinte directe ou indirecte portée au droit d’association des travailleurs et à leur droit de grève en autorisant d’autres concessionnaires à assurer les services interrompus.

414.Le droit de former un syndicat. Le 1er janvier 2001, la Knesset a adopté la loi 5761-2001 sur les conventions collectives (amendement 6) qui dit expressément que chaque travailleur a le droit de former des syndicats, d’être membre d’un syndicat et d’agir dans le cadre d’un syndicat (art. 33h). La loi interdit d’empêcher un représentant d’un syndicat d’entrer sur un lieu de travail pour défendre des droits inscrits dans la législation (art. 33i). De plus, la loi dit qu’un employeur ne peut pas licencier un travailleur ou porter atteinte aux conditions d’emploi d’un travailleur ou s’abstenir de recruter un travailleur en raison de son appartenance à un syndicat ou de ses activités syndicales, de ses activités visant à former un syndicat, de l’adhésion à un syndicat, de la décision d’éviter d’adhérer à un syndicat ou de la décision de mettre fin à son adhésion à un syndicat (art. 33j). Aux termes de la loi, les tribunaux du travail seront les seuls compétents pour juger les affaires civiles concernant des violations des dispositions susmentionnées et seront autorisées à rendre des injonctions et des ordonnances obligatoires et à imposer des dommages et intérêts (art. 33k). La loi amendée impose une amende (sur la base de l’article 61 a) 2) de la loi pénale) à un employeur qui évite de recruter un travailleur, porte atteinte aux conditions d’emploi d’un travailleur ou licencie un travailleur pour l’une des raisons suivantes: appartenance à un syndicat, décision d’éviter d’adhérer à un syndicat ou décision de mettre fin à l’adhésion à un syndicat (art.33n).

415.Depuis la présentation du précédent rapport périodique d’Israël, le droit de former un syndicat a encore été renforcé par plusieurs décisions jurisprudentielles.

416.Appel 1003/01 fondé sur une convention collective. Dans l’affaire La nouvelle fédération générale du travail et consorts c. E.C.I Telecom Ltd – E.C.I Telecom, société employant 4 900 salariés, avait décidé, en raison de difficultés économiques, de licencier 142 travailleurs qui étaient tous syndiqués. Dans sa décision, le Président du tribunal national du travail a dit qu’«il appartient à l’employeur, auquel incombe la charge de la preuve, d’établir que le choix des travailleurs qui seront licenciés repose sur des motifs justifiables et n’est pas dû à leur appartenance à un syndicat». Le tribunal a décidé de rendre une ordonnance temporaire empêchant le licenciement immédiat des salariés, afin de permettre aux deux parties de régler leur différend par des négociations, conformément à la convention collective initiale qu’ils avaient conclue.

417.Dans l’affaire requête civile 6726/07 Alon Lee Green c. Excellence Coffee Ltd, le requérant demandait l’annulation de son licenciement qui, selon sa plainte, avait été décidé suite à ses activités visant à former un syndicat. Le tribunal du travail du district de Tel-Aviv a jugé qu’il devait protéger le droit des travailleurs de former des syndicats et ordonné le retour du travailleur à son poste. Selon la décision du tribunal, «un employeur privé n’est pas obligé d’employer un travailleur contre son gré et la solution consiste donc en général à accorder une indemnité au travailleur. Mais il s’agit en l’espèce d’un cas exceptionnel puisque le comportement du défendeur a porté atteinte à des droits fondamentaux du requérant, et une indemnité financière ne peut pas compenser les vices de son comportement. L’atteinte portée à un droit constitutionnel qui est un “privilège” et transcende les droits économiques du travailleur requiert un résultat exceptionnel».

418.Nombre et structure des syndicats en Israël. Aucun changement notable n’a eu lieu en Israël depuis la présentation du précédent rapport périodique en ce qui concerne la structure des mouvements syndicaux en Israël. «L’Histadrut» reste l’organisation syndicale la plus importante et la plus représentative.

419.Pour des informations plus détaillées sur le statut des syndicats en Israël, veuillez vous reporter au rapport concernant la mise en œuvre du Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

420.Le droit de grève. Depuis la présentation de notre précédent rapport périodique, comme indiqué plus loin, une importante décision a été rendue par la Cour suprême, dans un arrêt où elle a jugé qu’une décision du Ministre des transports de permettre à des transporteurs autres que les transporteurs en grève d’assurer des opérations de transport alors que les services étaient interrompus dans la ville de Beer-Sheva, causait un préjudice grave, direct et délibéré au droit d’association et au droit de grève des travailleurs (L.C 57/05 Le nouvel Histadrut c. Le Ministre des transports).

Tableau 20. Statistiques sur les grèves et les lock-out, les grévistes et les travailleurs faisant l’objet d’un lock-out, les journées de travail perdues et les grèves perlées en Israël

Année

Nombre de grèves et de lock -out **

Nombre de grévistes et personnes ayant fait l’objet d’un lock-out **

Journées de travail perdues **

Grèves perlées

Nombre de p articipants à des grèves perlées

2000

54

297 882

2 011 263

56

73 621

2001

62

426 560

2 039 974

58

287 401

2002

47

1 647 810

1 488 120

34

158 590

2003

60

1 258 904

2 725 159

64

562 877

2004

49

722 875

1 224 423

55

199 673

2005

57

103 666

244 236

44

125 270

2006

35

125 730

136 189

40

187 465

Source: Bureau central de statistique, Bulletin de statistique d’Israël, 2007.

** Non compris les grèves perlées.

Article 23. Protection de la famille

Mesures de protection

421.Sécurité sociale et prestations sociales. Comme indiqué dans notre précédent rapport périodique, toutes les familles résidant légalement en Israël, indépendamment de leurs revenus, ont droit à une «allocation pour enfant», allocation mensuelle dont le montant s’accroît selon le nombre d’enfants dans la famille. La politique gouvernementale consistant à réduire considérablement les allocations pour enfant – mise en œuvre dans une première phase de 2002 à 2004 – va se poursuivre jusqu’en 2009. Les instruments utilisés pour sa mise en œuvre sont en partie des ordonnances temporaires et en partie des dispositions législatives permanentes. En 2009, à l’issue du processus législatif, le montant de l’allocation sera un montant forfaitaire pour chaque enfant dans toutes les familles, indépendamment de la place de l’enfant dans la famille. À compter du 1er janvier 2006, une famille d’un enfant reçoit un montant de 148 NIS par mois (environ 44 dollars); une famille de deux enfants, environ 296 NIS; de trois enfants – 474 NIS; de quatre enfants – 803 NIS; et de cinq enfants –1 132 NIS par mois. Le montant versé pour chaque enfant né après le 1er juin 2003 est un montant uniforme de 148 NIS. En 2005, 956 294 familles touchaient des allocations pour enfant, allocations qui représentaient 19 % du total des prestations versées par l’Institut national d’assurance (NII). En 2006, 968 282 familles ont reçu des allocations pour enfant représentant 17,6 % du total des prestations versées par l’Institut national d’assurance.

422.L’Institut national d’assurance verse également des allocations au titre de la garantie de ressources. En 2006, l’Institut a versé au titre de la garantie de ressources des allocations à quelque 130 341 familles dont les gains étaient inférieurs au revenu minimum fixé par la loi 5740-1980 relative à la garantie de ressources et qui ne bénéficiaient pas d’autres programmes de soutien du revenu.

Assistance à la maternité et à la paternité

423.À compter du 1er janvier 2006, les femmes qui ne sont pas en mesure de travailler en raison d’une grossesse à haut risque ont droit à une «allocation de maternité» pendant une période d’au moins 30 jours. Le montant journalier est le plus faible des deux montants suivants: le montant de base divisé par 30 moins 232 NIS (un peu moins de 70 dollars); ou le salaire de l’intéressée divisé par 90. À la suite du plan économique d’urgence et du plan de relance pour 2002‑2006, le montant de l’allocation de maternité a été réduit de 4 %.

424.Depuis le 1er janvier 2005, l’Institut national d’assurance verse aux jeunes mères une prime de maternité destinée à couvrir les frais de layette du nouveau-né; la prime est versée directement sur le compte bancaire de la mère un mois environ après la date de naissance de l’enfant. Précédemment, la prime de maternité était versée au moyen d’un chèque remis à la mère à l’hôpital où avait eu lieu l’accouchement.

425.À compter du 1er janvier 2006, la «prime de maternité» versée à une nouvelle mère au moment de la naissance de son premier enfant ou aux parents adoptifs au moment de l’adoption est de 1 390 NIS (un peu plus de 410 dollars). La prime de maternité pour un deuxième enfant est de 626 NIS (un peu plus de 185 dollars) et pour le troisième enfant et chaque enfant au‑dessus du troisième de 417 NIS (un peu plus de 120 dollars).

426.L’Institut national d’assurance verse une allocation aux mères qui ont donné naissance à des triplés ou des quadruplés, l’allocation étant, ici encore, versée dans un délai de 30 jours après la date de la naissance, si l’un au moins des enfants a survécu, l’allocation de naissance est versée, en plus de la prime de maternité, pendant la période allant du premier jour du mois suivant la naissance jusqu’au vingtième mois suivant cette date.

Nouvelles technologies de procréation

427.En Israël, le taux de natalité était de 2,9 % en 2006 (2,8 parmi la population juive, 4,0 parmi la population musulmane, 2,2 parmi les chrétiens, 2,6 parmi la population druze et 1,6 parmi la population non classée en fonction de la religion). Au cours de la dernière décennie, le taux global de natalité est resté stable en raison d’un léger accroissement du taux de natalité parmi les femmes juives et d’une baisse sensible du taux de natalité parmi les femmes musulmanes, chrétiennes et druzes.

428.Au cours de la dernière décennie, l’accroissement du nombre de naissances d’enfants nés de femmes célibataires s’est poursuivi. En 2005, 3,3 naissances sur 100 étaient des naissances d’enfants nés de femmes qui n’avaient jamais été mariées, alors que la moyenne était de 2,3 % dans la période 1995-1999. Il convient également de noter que cet accroissement était dû principalement à des femmes de plus de 30 ans.

429.Traitements de la fécondité. Il y a en Israël 24 centres de traitement de la fécondité, 9 dans des hôpitaux d’État, 11 dans des hôpitaux publics et 4 dans des hôpitaux privés. En 2005, il y a eu en Israël 24 995 cycles de traitement par fécondité in vitro (en regard de 16 396 cycles en 1998). Le taux de naissances vivantes est relativement stable – 15,8 % en 1996 et 15,6 % en 2005.

430.Au 1er décembre 2007, le nombre total de demandes de recours à une mère porteuse était de 450, et on comptait 194 enfants nés de mères porteuses à la suite de 160 accouchements réussis (dont 32 naissances de jumeaux et une naissance de triplés). Sur les 450 demandes, plusieurs concernaient des couples dont c’était la deuxième tentative après le succès ou l’échec de la conception à la suite d’une première demande. Plusieurs demandes n’ont jamais atteint le stade de la signature d’un contrat. Deux au moins des parents candidats ont eu des enfants sans recourir à l’aide d’une mère porteuse, après l’approbation du contrat de mère porteuse.

Mariage

431.Loi 5755-1995 sur les tribunaux des affaires familiales (la «loi sur les tribunaux des affaires familiales»). Jusqu’en 2001, le décret du gouverneur de la Palestine de 1922 stipulait que les tribunaux musulmans étaient seuls compétents pour les questions relevant du statut personnel, y compris le mariage, le divorce, les pensions alimentaires, l’entretien, la tutelle et la reconnaissance des mineurs. De plus, l’article 54 de ce décret conférait aux tribunaux de plusieurs communautés chrétiennes une compétence exclusive pour les questions relevant du statut personnel (c’est-à-dire le mariage, le divorce, les pensions alimentaires et toute autre question relevant du statut personnel), sous réserve que toutes les parties acceptent la compétence de ces juridictions. En novembre 2001, la loi sur les tribunaux des affaires familiales a fait l’objet d’un amendement aux termes duquel les tribunaux des affaires familiales ont désormais compétence pour connaître des questions relevant du statut familial parmi les musulmans et les chrétiens. Le mariage et le divorce continuent cependant de relever de la compétence exclusive des juridictions musulmanes et chrétiennes et constituent donc la seule exception prévue par l’amendement.

432.Âge minimum du mariage pour les hommes et les femmes. Le phénomène du mariage précoce se rencontre encore dans certains secteurs de la société israélienne, parmi les juifs ultra‑orthodoxes, les juifs originaires de Géorgie, et les Arabes. D’après le Bureau central de statistique, il y a eu en 2004 1 300 jeunes filles arabes âgées de moins de 17 ans qui se sont mariées. De plus, 44 % des femmes arabes étaient mariées avant l’âge de 19 ans. En 2005, le taux de nuptialité était de 2,5 fois plus élevé parmi les jeunes filles musulmanes que parmi les jeunes filles juives. De plus, en 2005, les tribunaux des affaires familiales ont été saisis de 30 demandes – dont 17 ont été approuvées – concernant le mariage de mineures. Dans la période 1997-2005, plus de la moitié des 251 demandes d’autorisation de mariage de mineures ont été approuvées. De 2005 à 2006, la police a été saisie de 41 plaintes faisant état de violations de la loi 5710-1950 relative à l’âge du mariage. Des poursuites pénales ont été engagées dans la moitié de ces cas. Dans tous les autres cas, il a été décidé de ne pas poursuivre.

433.Loi 5729-1969 sur la juridiction compétente en matière de dissolution du mariage (cas spéciaux et compétence internationale). Cette loi, amendée en juillet 2005, concerne la dissolution des mariages dans lesquels l’un des époux a une affiliation religieuse différente ou pas d’affiliation religieuse du tout. Avant l’amendement, lorsque des époux ayant différentes affiliations religieuses souhaitaient dissoudre leur mariage, ils devaient d’abord présenter une demande au Président de la Cour suprême pour qu’il détermine la juridiction compétente. L’amendement autorise les époux ayant des affiliations religieuses différentes à s’adresser directement à un tribunal des affaires familiales. Dans les cas appropriés, l’amendement donne au tribunal des affaires familiales mandat de consulter le tribunal religieux compétent pour qu’il dise s’il y a lieu de dissoudre le mariage conformément aux lois religieuses de l’un ou l’autre époux pour lui permettre de se remarier. La loi amendée définit également la compétence internationale des tribunaux des affaires familiales en la matière.

434.Mariages civils. Le 21 novembre 2006, la Cour suprême a fait un pas important en reconnaissant les mariages civils qui avaient eu lieu en dehors d’Israël entre des résidents et des citoyens israéliens juifs (HCJ 2232/03 Anonymes c. Le tribunal d’appel rabbinique). Un homme juif, qui voulait divorcer de sa femme après avoir été civilement marié en dehors d’Israël, s’était adressé au tribunal rabbinique qui avait jugé que le mariage ne devrait pas être reconnu. L’épouse, qui ne voulait pas divorcer, avait présenté un recours à la Cour suprême au motif qu’elle redoutait de perdre son droit à pension alimentaire. La Cour suprême a jugé que le tribunal rabbinique ne pouvait pas dissoudre le mariage en se fondant sur le fait que le mariage n’avait pas été conclu conformément à la loi juive. Elle a en outre noté que les mariages civils étaient effectivement valides en Israël et créaient un statut qui ne pouvait pas être seulement pris en compte aux fins d’enregistrement. Cette reconnaissance est conforme aux obligations contractées par Israël en vertu de l’article 23 de la Convention.

435.La Cour suprême a décidé que le tribunal rabbinique pouvait dissoudre un tel mariage et prononcer un jugement de divorce, s’il était convaincu qu’il n’était pas possible de rétablir la concorde familiale entre les époux, mais qu’il ne pouvait pas le faire en se fondant sur les causes religieuses du divorce. Ce type de divorce pouvait être défini comme un «divorce sans torts» (les torts n’étant pas dus à des causes religieuses) et plutôt considéré comme un divorce civil. La Cour suprême s’est déclarée préoccupée par le fait que le «divorce sans torts» pourrait compromettre le droit des femmes de recevoir une pension alimentaire, mais a souligné que ce n’était pas en maintenant l’institution du mariage formel qu’une solution pourrait être trouvée. Les aspects économiques de la relation relevaient plutôt d’un tribunal des affaires familiales que d’une procédure de divorce devant le tribunal rabbinique.

436.Épouses. Le 15 avril 2007, le tribunal des affaires familiales de Nazareth a rejeté une demande présentée par les deux enfants d’un homme décédé contre sa deuxième épouse. Dans leur plainte, les enfants réclamaient le droit à un bien de leur père dont la deuxième veuve avait hérité (Nazareth F.C 001180/04 A.Z et P.Z c. V.Z et le Cadastre). Les plaignants soutenaient que la veuve de leur père avait un nouvel époux et que dans ces conditions, elle perdait son droit au bien de leur père, qui devait donc revenir aux enfants en héritage.

437.La Cour a estimé que le sens du mot «époux» tel qu’il figurait dans le testament, devrait être interprété comme se référant à «une relation caractérisée par la gestion économique d’une cellule familiale, résultant d’une vie familiale commune. Ce sens était conforme à l’objectif du testament, qui était que les enfants n’héritent du bien que si l’épouse s’engageait dans une relation sérieuse et permanente avec son nouveau partenaire, analogue à celle qu’elle avait eue avec le défunt.

438.Le tribunal a jugé que, en l’espèce, la relation entre la défenderesse et son partenaire reposait sur des rapports d’amitié et d’intimité, mais ne pouvait pas être définie comme comportant la gestion économique d’une cellule familiale commune. Le nouveau couple ne pouvait donc pas être considéré comme des «époux» conformément aux termes du testament, et la demande a été rejetée.

Article 24. Protection des enfants

439.À la fin de 2006, il y avait en Israël 2 365 800 enfants qui constituaient 33,2 % de la population totale du pays, en regard des 33,8 % de 2000. Bien que le nombre des enfants augmente en Israël, leur pourcentage par rapport à la population totale a constamment diminué depuis les années 70 (ils étaient 39,2 % en 1970). Ce recul s’observe parmi tous les groupes religieux, y compris dans les groupes musulmans où le pourcentage d’enfants est tombé de 58,7 % en 1970 à 48,7 % en 2006. En 2006, 8,5 % des enfants israéliens vivaient dans une famille monoparentale, contre 6,8 % en 1995. Le nombre des enfants ayant immigré en Israël depuis 1990 et résidant aujourd’hui dans le pays est de 90 000.

440.La loi 5762-2002 relative aux droits de l’enfant donne une idée de l’attention accordée aux répercussions de la législation. Elle stipule en effet que tout projet de loi doit comporter des notes explicatives concernant ses incidences prévisibles sur les droits de l’enfant.

Services de protection sociale de l’enfance

441.En janvier 2007, il y avait 418,527 enfants – soit près de 20 % de tous les enfants présents en Israël – connus des services sociaux. De janvier 2001 à janvier 2007, le nombre d’enfants relevant du système des services sociaux a augmenté de 44 %. Il y avait 326,588 enfants désignés par les services sociaux comme «enfants présentant un risque direct ou un risque familial» – ce qui signifie qu’il y a un risque pour le développement de l’enfant et son mode de vie normal et que l’enfant peut avoir besoin d’aide.

442.Prévoyance sociale et justice pénale. En 2006, la police a ouvert 35 397 dossiers contre des mineurs: 21 433 d’entre eux (59,6 %) concernaient des affaires pénales, et sur ce nombre 14 504 (40.4 %) ont été classés sans suite. De 2004 à 2006, il y a eu une nette augmentation du nombre d’affaires dans lesquelles des mineurs étaient impliqués (11 %). Entre 2003 et 2006, le pourcentage de dossiers ouverts contre des mineurs pour infractions commises avec actes de violence (avec ou sans ouverture de poursuites) est passé de 42,6 % à 50 2 %, et le pourcentage de dossiers ouverts contre des mineurs pour infraction aux biens est tombé de 34.7 % à 28,7 %.

443.En 2006, le nombre des procédures dans lesquelles des mineurs étaient représentés par le Service du Défenseur public était de 11 956, contre 6 708 en 2001. De 2001 à 2006, le nombre de ces procédures a presque doublé, la plus forte augmentation étant enregistrée dans le district de Haïfa (+185 %).

444.Il convient de souligner qu la loi sur les droits des enfants en danger à certains services, qui était analysée en détail dans notre précédent rapport périodique, n’a finalement pas été adoptée par la Kmesset, contrairement à ce qui était indiqué.

445.Depuis la présentation de notre précédent rapport périodique, certaines modifications ont été apportées à la législation concernant la conduite des enquêtes sur mineurs de moins de 14 ans par les enquêteurs spécialisés du Ministère des affaires sociales et des services sociaux. Actuellement, des enquêtes concernant ces mineurs sont diligentées dans les affaires concernant: les infractions commises avec violence; les infractions sexuelles; la prostitution et les agressions sexuelles; les infractions liées à des violations des obligations parentales et la maltraitance.

Maltraitance d’enfant

446.En 2006, 8 222 enfants de moins de 14 ans qui avaient été victimes d’infractions sexuelles et d’infractions commises avec violence ont fait l’objet d’enquêtes conduites par un enquêteur chargé des affaires des mineurs, alors que 8 328 enfants victimes avaient fait l’objet d’une enquête en 2005 et 5 704 en 2000. Malgré l’augmentation progressive du nombre d’enfants interrogés par un enquêteur chargé des affaires des mineurs, le pourcentage de jeunes filles interrogées a diminué, tombant des deux tiers du nombre total d’enfants ayant fait l’objet d’enquêtes en 1990 à moins de la moitié en 2005. Sur le nombre total d’enfants interrogés, 55 % avaient été victimes de maltraitance dans la famille, 30,3 % avaient été victimes d’infractions sexuelles, 9,4 % avaient été témoins d’infractions sexuelles et 5 % étaient soupçonnés d’avoir commis des infractions sexuelles.

447.Un amendement adopté en 2001 a élargi la portée de la loi 5715-1955 sur la révision de la loi relative à l’obtention de preuves (protection des enfants) (art. 1a) et prévoit qu’un enfant peut être interrogé sur des infractions connexes par un enquêteur chargé des affaires des mineurs. Il s’agit d’éviter une situation où un enfant pouvait être interrogé par un enquêteur chargé des affaires des mineurs au sujet d’une infraction visée dans la loi (infractions sexuelles et infractions graves commises avec violence), mais ne pouvait pas faire l’objet d’une enquête au sujet d’une infraction connexe – ce qui conduisait fatalement à scinder l’enquête en deux enquêtes parallèles.

448.Un amendement adopté en 2004 a introduit plusieurs modifications, y compris:

448.1L’application de procédures spéciales autorisant les enfants à témoigner devant le tribunal sur les infractions auxquelles la loi s’applique (art. 2d). À cet égard, le témoignage de l’enfant sera autorisé par l’enquêteur chargé des affaires des mineurs, sous réserve que certaines conditions soient réunies. L’enquêteur peut demander, par exemple, que l’enfant témoigne en utilisant un système de télévision en circuit fermé, qu’il témoigne à une date spécifiée, qu’il n’ait pas à venir à la barre, ou qu’il témoigne en Chambre du conseil, etc.

448.2Les décisions de l’enquêteur chargé des affaires des mineurs et les décisions du tribunal concernant le témoignage et ses modalités ne seront arrêtées qu’après que l’enfant aura fait connaître son avis, s’il est en mesure d’exprimer son opinion. Il sera tenu compte de l’avis de l’enfant en fonction de son âge et de sa maturité (art. 2f).

448.3Une fois que l’enquêteur chargé des affaires des mineurs a pris une décision au sujet du témoignage de l’enfant, il doit, dans les meilleurs délais, réexaminer sa décision en ce qui concerne: l’admissibilité du témoignage de l’enfant s’il a autorisé l’enfant à témoigner; ou le déroulement du procès, s’il a interdit le témoignage de l’enfant (art. 2g).

448.4La décision de l’enquêteur chargé des affaires des mineurs peut être réexaminée par son supérieur hiérarchique (art. 2h).

448.5L’enquêteur chargé des affaires des mineurs doit indiquer les motifs sur lesquels se fonde sa décision.

449.Un amendement adopté en 2004 a établi la règle selon laquelle l’enquête concernant un enfant doit être conduite au su de ses parents, sauf dans certaines circonstances. Par exemple: si l’on peut craindre une détérioration du bien-être physique et mental de l’enfant, si le suspect est un membre de la famille et si l’on peut craindre un préjudice éventuel causé à l’enfant, et s’il s’avère réellement difficile d’informer les parents moyennant un effort raisonnable et que le retard risque de compromettre l’enquête ou la prévention d’une infraction (art. 4a). De plus, la loi amendée dispose que s’il est nécessaire de conduire l’enquête sans que les parents en soient informés, l’enfant peut, dans des conditions spécifiques, être retiré de l’endroit où il se trouve (établissement scolaire, jardin d’enfants, etc.). Ces conditions sont notamment l’obligation de consulter les éducateurs ou les enseignants qui connaissent l’enfant, de fournir des explications à l’enfant, de donner à l’administrateur de l’établissement d’où l’enfant est retiré des renseignements sur l’identité de l’enquêteur chargé des affaires des mineurs, etc.

450.Un amendement adopté en 2005 dispose qu’un enfant souffrant d’un handicap mental doit être interrogé par un enquêteur spécialisé du service des enquêtes sur mineurs conformément à la loi sur les procédures applicables à la conduite des enquêtes et au recueil des témoignages (dispositions appropriées concernant les personnes atteintes d’un handicap mental ou physique).

451.L’article 361 de la loi pénale a été amendée en 2001 (amendement 59) et qualifie désormais d’infraction pénale le fait de laisser sans surveillance appropriée un enfant âgé de moins de 6 ans.

452.Sévices sexuels . Depuis 2002, l’article 354 de la loi pénale concernant les restrictions aux délais de prescription applicables aux infractions sur mineurs a fait l’objet de plusieurs amendements. Actuellement, la loi dispose que dans le cas d’infractions commises contre un mineur par une personne responsable du mineur, le délai de prescription débute à la date à laquelle le mineur atteint l’âge de 28 ans. Si les infractions ont été commises par une personne âgée de plus de 15 ans qui n’est pas un membre de la famille ou qui n’est pas responsable du mineur, le délai de prescription débute à la date à laquelle le mineur atteint l’âge de 18 ans. De plus, un amendement à la loi pénale adopté en 2001 (amendement 61) a supprimé des infractions sexuelles l’élément relatif à l’«emploi de la force», ce qui a fait de l’absence de consentement l’élément central de l’enquête. Un autre amendement, adopté en 2003 (amendement 77), a ajouté une autre infraction qui concerne l’exploitation sexuelle d’un patient par un psychothérapeute (art. 347a).

453.Prostitution d’enfants. L’article 214 de la loi pénale a été amendée en 2007 (amendement 93) et le court délai de prescription de deux ans auquel était soumises les mises en examen pour annonces publicitaires de caractère pornographique mettant en scène des mineurs a été annulé. De plus, l’utilisation de mineurs dans des annonces publicitaires de caractère pornographique a été déclarée illégale (art. 214b-214b 3)).

454.À la suite des modifications apportées à la loi pénale en 2006, l’article 15 de la loi applique désormais le principe de l’extraterritorialité aux délits de pornographie et de prostitution commis contre des mineurs. Il est désormais possible de déférer à la justice israélienne des délinquants soupçonnés de la commission de tels délits, quand bien même l’acte ne constitue pas une infraction pénale dans le pays où il a été commis.

455.Le Comité chargé d’examiner la situation des enfants en danger. – Conformément à une résolution gouvernementale de janvier 2004, l’ex-Premier Ministre israélien et l’ex-Ministre des affaires sociales ont désigné un comité chargé d’examiner la situation des enfants et des jeunes en danger ou en situation de détresse. Le 12 septembre 2006, à la suite d’un rapport présenté par le Comité en mars 2006, le Gouvernement a entériné la résolution 477 approuvant la mise en œuvre par étape d’un plan recommandé par le Comité. En 2007, l’application de plan a démarré dans plusieurs villes d’Israël avec un budget annuel spécial de 200 millions de NIS.

Protection des enfants dans les procédures judiciaires

456.Le Comité chargé d’examiner les principes fondamentaux concernant les enfants et la justice et leur mise en œuvre dans la législation. – En juin 2006, l’ex-Ministre de la justice a désigné un «Comité chargé d’examiner les principes fondamentaux concernant les enfants et la justice et la transposition de ces principes dans la législation. » Le Ministre avait désigné ce comité en l’invitant à procéder à un examen approfondi du statut juridique et social de l’enfant à la lumière des principes énoncés dans la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant. Le Comité se composait de hauts fonctionnaires et autres personnalités de diverses disciplines et était présidé par la juge Saviona Rotlevi, Vice-Présidente du tribunal de district de Tel‑Aviv. En 2003, six rapports établis par des sous-comités ont été présentés au Ministre de la justice sur les thèmes suivants: représentation des enfants dans les procédures civiles, placement de l’enfant en dehors de la famille, l’enfant et sa famille, l’éducation, l’enfant dans les procédures pénales, ainsi qu’un rapport général. Depuis la présentation de ces rapports, la mise en œuvre des propositions qui y sont énoncées a débuté progressivement.

457.Le 1er juin 2007, la mise en œuvre d’un programme pilote pour l’application des recommandations concernant la participation des enfants aux procédures des tribunaux des affaires familiales a démarré dans les tribunaux des affaires familiales de Haïfa et Jérusalem. L’Administration des tribunaux (Ministère de la justice), les cellules de soutien aux tribunaux des affaires familiales (Ministère des affaires sociales et des services sociaux) et Ashalim (organisation à but non lucratif) sont associées à la mise en œuvre du programme pilote.

458.La participation des enfants à la prise des décisions concernant leur avenir est organisée conformément aux recommandations du Comité, avec l’aide du Département pour la promotion de la participation des enfants, qui se compose d’agents des services sociaux et de psychologues et travaille dans le cadre des cellules de soutien aux tribunaux des affaires familiales.

459.Le programme pilote a été élaboré en tenant compte des caractéristiques spécifiques de la participation des enfants et a été conçu de manière à faciliter le suivi et la révision de ses divers éléments, tout en comparant les diverses options possibles pour définir les meilleurs moyens d’assurer l’exercice du droit de l’enfant à la participation et le respect des autres droits et de l’intérêt supérieur de l’enfant dans les procédures des tribunaux des affaires familiales.

460.Le 3 décembre 2007, le Ministre de la justice a signé le règlement 5767-2007 relatif à la procédure civile (ordonnance temporaire), qui ajoute un chapitre K2 au règlement 5744‑1984 relatif à la procédure civile et définit les règles applicables, pendant la durée du programme pilote, à la participation des enfants aux procédures des tribunaux des affaires familiales désignés aux fins du programme.

461.Le 5 juin 2006, la Cour suprême a infirmé une décision du tribunal de la Charia qui avait confié au père la garde de trois jeunes enfants sans aucune base factuelle concernant la situation des enfants (HCJ 1129/06 Anonym ec.La Cour d’appel de la Chari a). La Cour a estimé que l’«l’intérêt supérieur de l’enfant» constituait un principe fondamental de la loi 5722-1962 relative à la capacité juridique et à la tutelle (la «loi relative à la capacité juridique et à la tutelle»), qu’il convenait de prendre en considération dans les affaires concernant la garde d’un enfant, et elle a donc jugé que toute décision concernant un enfant devait reposer sur une base factuelle appropriée.

462.En l’espèce, le tribunal de la charia avait confié à un père musulman divorcé de sa femme la garde de leurs trois enfants, conformément à une présomption musulmane selon laquelle l’intérêt d’un garçon âgé de plus de 7 ans et d’une fille âgée de plus de 9 ans exige qu’ils restent avec leur père. La Cour suprême a jugé que cette présomption contrevenait à la loi relative à la capacité juridique et à la tutelle, qui dit que la question de la garde de l’enfant doit être décidée conformément à son intérêt supérieur tel qu’il est défini par ladite loi, et en seule considération de son intérêt supérieur. Cette décision est conforme à l’obligation de protéger l’enfant en cas de dissolution du mariage et eu égard à sa condition de mineur, conformément aux articles 23 et 24 du Pacte.

Éducation

463.Expulsion d’ élèves. En 2004, le Ministre de l’éducation a publié un règlement concernant l’expulsion des élèves du système d’enseignement (règlement 5765-2004 relatif à l’enseignement obligatoire (dispositions concernant l’expulsion définitive d’un élève en raison de ses résultats scolaires).

464.Ce règlement interdit d’expulser d’un établissement scolaire un élève des classes de première année aux classes de sixième année en raison de résultats scolaires insuffisants. En ce qui concerne les élèves des classes de septième année aux classes de douzième année, l’expulsion ne peut pas être prononcée pour résultats insuffisants, à moins que l’élève n’ait échoué dans 70 % au moins des matières obligatoires au cours de l’année scolaire considérée, et à condition que l’échec ne soit pas dû à la maladie, au décès d’un membre de la famille, à la séparation ou au divorce des parents de l’élève ou autre événement exceptionnel considéré par le personnel enseignant comme étant la cause de l’échec.

465.Le chef de l’établissement dont l’élève est expulsé et le chef du Département de l’éducation de la municipalité concernée s’efforcent de trouver une autre filière d’enseignement mieux adapté à l’élève expulsé. Cette recherche s’effectue conformément au règlement 5762‑2002 relatif aux droits des élèves (publicité des décisions et expulsion d’élèves).

466.Le règlement 5762-2002 relatif aux droits des élèves (publicité des décisions et expulsion d’élèves) définit les règles applicables à l’expulsion d’élèves d’un établissement scolaire. Conformément à ces dispositions, une audition doit obligatoirement avoir lieu avant toute décision d’expulsion définitive. L’élève ou ses parents peuvent, conformément à l’article 6 a), faire appel de la décision auprès du responsable du Ministère de l’éducation pour le district concerné, et une audition doit avoir lieu devant un comité spécial dans un délai de 14 jours conformément aux dispositions de l’article 6 b). L’élève et ses parents peuvent présenter leurs arguments en personne ou par l’intermédiaire d’un représentant désigné.

467.Éducation spéciale. En 2002, la Knesset a approuvé un amendement à la loi 5748-1988 relative à l’éducation spéciale (la «loi relative à l’éducation spéciale»), aux termes duquel un élève ayant des besoins spéciaux qui suit une scolarité dans le système scolaire normal a droit à un tutorat et à des cours supplémentaires, ainsi qu’à des services spéciaux tels que les services psychologiques, les services de soutien, les services médicaux ou tout autre service prescrit dans une directive par le Ministre de l’éducation après consultation du Ministre de la santé et du Ministre des affaires sociales et des services sociaux (la loi 5763-2002 relative à l’éducation spéciale (amendement no 7)).

Tableau 21. Population ayant de 4 à 5 an née s de scolarité, 2006

Secteur juif

Secteur arabe

Sexe et âge

Milliers de personnes

Nombre d’années de scolarité (en pourcentage))

Sexe et âge

Milliers de personnes

Nombre d’années de scolarité (en pourcentage)

Femmes

0

1 à 4

Femmes

0

1 à 4

Total

2 118 , 5

2 , 8

1 , 1

Total

415 , 6

9 , 6

4, 4

15-17

123 , 7

-

-

15-17

41, 5

-

-

18-24

300 , 8

0 , 3

-

18-24

82, 0

2, 0

-

25-34

407 , 3

0 , 6

0 , 3

25-34

106 , 8

2, 8

1, 1

35-44

326 , 4

0 , 9

-

35-44

78 , 8

5, 3

2, 4

45-54

330 , 1

1 , 5

-

45-54

50 , 6

10 , 9

10 , 1

55-64

260 , 3

2 , 1

1 , 1

55-64

30 , 8

31, 0

20, 8

65+

370 , 0

11 , 5

4 , 6

65+

25 , 1

61, 7

13, 5

Hommes

Milliers de personnes

0

1 à 4

Hommes

Milliers de personnes

0

1 à 4

Total

1 985 , 5

1 , 4

0 , 9

Total

425 , 6

2, 7

3 , 4

15-17

130 , 8

-

-

15-17

43 , 7

-

-

18-24

312 , 3

-

-

18-24

85 , 4

-

-

25-34

414 , 9

0 , 4

-

25-34

110 , 2

1 , 5

1 , 8

35-44

314 , 3

1 , 1

-

35-44

82 , 5

1 , 5

1 , 4

45-54

304 , 5

1 , 0

0 , 4

45-54

51 , 4

2 , 3

4 , 5

55-64

236 , 4

1 , 8

1 , 0

55-64

29 , 1

8 , 2

11 , 2

65+

272 , 3

5 , 7

4 , 1

65+

23 , 3

18 , 3

22 , 4

Source: Bureau central de statistique, Bulletin de statistique d’Israël, 2007

Table au 22. Groupe de s 17 ans – p ourcentage de candidat s au certificat de fin d’études secondaires et pourcentage de réussite s à l’examen, 2006

Candidats au baccalauréat

Pourcentage de réussites au baccalauréat

Total

83,4%

53,8%

Enseignement juif

82,2%

55,1%

Enseignement arabe (Total)

89,9%

47,2%

Druzes

92,6%

50,3%

Arabes chrétiens

95,5%

63,9%

Usulmans

89,5%

44,9%

Source: Bureau central de statistique, Bulletin de statistique d’Israël, 2007

468.La loi 5761- 2001 relative à l’enseignement gratuit pour les enfants malades . Cette loi vise à assurer aux enfants malades l’égalité des chances dans l’enseignement et à offrir un cadre pédagogique approprié aux enfants retenus à l’hôpital ou chez eux en raison d’une longue maladie. Conformément à cette loi, le Ministre de l’éducation mettra en œuvre à l’intention des enfants malades un programme d’enseignement spécial dispensé à domicile ou à l’hôpital avec le consentement des parents.

Violence familiale

469.L’amendement apporté à la loi pénale en 2002 impose une peine plus sévère en cas de violation d’une ordonnance judiciaire, lorsque l’ordonnance a été rendue afin d’assurer la protection de la vie ou du bien-être d’une personne. La peine prévue pour violation d’une ordonnance judiciaire est actuellement une peine de deux ans d’emprisonnement, et la peine pour violation d’une ordonnance judiciaire visant à assurer la protection de la vie ou du bien-être d’une personne est désormais de quatre ans d’emprisonnement. Les ordonnances pertinentes sont en général des ordonnances de protection basées sur la loi 5751-1991 relative à la prévention de la violence familiale (la «loi relative à la prévention de la violence familiale»).

470.Un amendement de 2000 à la loi relative à la prévention de la violence familiale (amendement no 5) stipule qu’un ordre de ne pas faire comportera une interdiction de port d’arme. Avant l’adoption de cet amendement, l’interdiction de port d’arme était subordonnée à un examen judiciaire (articles 2b à 2f de la loi).

471.Un amendement de 2001 à la loi relative à la prévention de la violence familiale (amendement no 7) stipule qu’un médecin, une infirmière, un enseignant, un agent des services sociaux, un fonctionnaire de police, un psychologue, un criminologue clinique, un membre des professions paramédicales, un ecclésiastique, un plaideur rabbinique qui, à la suite d’un traitement dispensé ou d’un avis donné à une personne dans l’exercice de ses fonctions, a des raisons de croire que cette personne a été la victime d’une infraction commise par son époux ou son épouse, ou par un ex-conjoint – l’informera qu’elle peut s’adresser à la police, à un département des services sociaux ou à des centres de prévention de la violence familiale du département des services sociaux, et lui communiquera les numéros de téléphone desdits services situés à proximité de son lieu de résidence.

472.La loi sur la prévention du harcèlement agressif comporte, en plus de la procédure prévue par la loi relative à la prévention de la violence familiale, une autre procédure civile qui permet de rendre des ordonnances imposant certaines restrictions. La loi sur la prévention du harcèlement agressif ne vise pas seulement les relations familiales. Aux termes de la loi, si le tribunal constate qu’un individu est coupable de harcèlement agressif, il peut rendre à son encontre une ordonnance lui interdisant de commettre l’un des actes de harcèlement spécifiés dans la loi.

Les enfants et les handicaps

473.Généralités. En 2007, il y avait en Israël 293 000 enfants handicapés ou atteints d’une maladie chronique, soit 12,8 % du nombre total de mineurs recensés dans le pays, Environ 176 000 enfants (sur 273 000) étaient handicapés ou atteints d’une maladie chronique qui affectait leur vie quotidienne et durait depuis plus d’un an. Ces enfants constituaient 7, 7% de la population mineure totale.

474.Le nombre total d’enfants ayant des besoins spéciaux, atteints d’au moins un handicap, est de 9,1 % parmi les enfants bédouins (dans la région méridionale du Néguev), de 8,3 % dans l’ensemble de la population arabe et de 7,6% parmi les enfants juifs.….

475.Entre 2001 et 2005, le pourcentage des enfants ayant des besoins spéciaux qui ont été victimes d’agressions sexuelles ou de violences familiales a diminué (tombant de 11,2 % à 9 %).

476.Par rapport aux pays occidentaux, Israël connaît une proportion relativement élevée d’enfants souffrant d’insuffisance pondérale à la naissance. Ce pourcentage a augmenté, passant d’une moyenne de 15,8 % dans la période 1995-1998 à 18 % en 2005.

477.Environ 25 % des enfants ayant des besoins spéciaux vivent dans une famille où les parents sont tous deux sans travail, et dans de nombreux cas les parents sont tributaires d’une allocation au titre de la garantie de ressources.

478.Éducation. Il y a en Israël environ 46 000 élèves dans le système d’éducation spéciale: jardins d’enfants spéciaux, écoles spéciales et classes spéciales aménagées dans les établissements scolaires de type normal. De 2003 à 2005, le pourcentage d’élèves scolarisés dans des écoles spéciales et les classes spéciales d’établissements scolaires normaux a augmenté d’environ 16 %. Au cours de la même période, le nombre des très jeunes enfants accueillis dans des jardins d’enfants spécialisés a augmenté d’environ 26 %.

479.Parmi les enfants ayant des besoins spéciaux, les enfants présentant des difficultés d’apprentissage constituent 38 % du total. La plupart des enfants de ce groupe sont scolarisés dans des classes spéciales d’établissements de type normal: un autre groupe important d’enfants accueillis dans le système d’éducation spécialisée est constitué par les enfants souffrant d’un retard mental, qui constituent environ 20 % des effectifs du système.

480.Comme indiqué plus haut, la loi relative à l’éducation spéciale a été modifiée en 2002 avec l’addition d’un nouveau chapitre consacré à l’intégration des enfants ayant des besoins spéciaux. Le but de l’amendement était d’assurer aux enfants scolarisés dans des établissements de type normal des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les enfants accueillis dans les établissements d’éducation spéciale. Au demeurant, l’amendement impose au comité de placement l’obligation de donner priorité au placement de l’enfant handicapé dans un établissement scolaire de type normal. Il s’agit de faciliter l’intégration des enfants handicapés dans le système d’enseignement de type normal, tout en augmentant chaque année le budget prévu à cet effet. Jusqu’à présent, l’amendement s’applique donc aux enfants d’âge scolaire et aux enfants à partir de l’âge de 5 ans.

481.Le Comité Dorner, comité composé de spécialistes, a pour mission d’examiner le système israélien d’enseignement spécial. Il s’intéresse plus particulièrement à la politique suivie par le Ministère de l’éducation en ce qui concerne les enfants ayant des besoins spéciaux, examine le budget prévu par le Ministère pour le traitement de ces enfants, établit un plan d’action et définit les priorités, tout en tenant compte des contraintes qu’impose le budget actuel du Ministère.

482.La loi 5768-2008 relative aux élèves de l’enseignement secondaire présentant des difficultés d’apprentissage a été adoptée récemment. Elle affirme les droits des élèves présentant des difficultés d’apprentissage de bénéficier d’ajustements des critères d’admission dans les établissements d’enseignement secondaire (général, technologique, rabbinique ou professionnel) ou des critères applicables aux examens et autres épreuves tout au long de leur scolarité.

483.Éducation spécial e et secteurs minoritaires. D’après les renseignements communiqués par le Ministère de l’éducation, il n’existe aucune discrimination d’ordre structurel à l’encontre des enfants des secteurs arabe et bédouin. Toutes les procédures pertinentes définies dans la circulaire du directeur général du Ministère de l’éducation s’appliquent également à tous les secteurs de la population.

484.Ces dernières années, les résultats scolaires des élèves ayant des besoins spéciaux (des classes de cinquième année aux classes de huitième année) qui étaient accueillis dans des établissements de type normal étaient nettement inférieurs à ceux des enfants n’ayant pas de besoins spéciaux (de 10 à 20 points en mathématiques, dans les disciplines scientifiques et en hébreu ou en arabe).

485.Les enfants ayant des besoins spéciaux sont absents de leur établissement pendant des périodes plus longues au cours de l’année scolaire. Environ 25 % des enfants ayant des besoins spéciaux ont perdu de 4 à 7 journées d’enseignement au cours des trois premiers mois, 19 % sept journées d’enseignement et une autre tranche de 14 % entre 14 journées et 3 mois d’enseignement scolaire.

486.Soins de santé. Environ 18 % des enfants admis dans des hôpitaux pour une hospitalisation de 21 jours ou davantage étaient hospitalisés dans des services psychiatriques et de réadaptation. En 2004, 756 enfants ont été hospitalisés pour troubles psychiatriques.

487.Violence sexuelle et familiale. Le pourcentage d’enfants ayant des besoins spéciaux ayant subi des sévices sexuels ou des violences familiales qui ont été interrogés par un enquêteur spécialisé des services de l’enfance (9 %) est supérieur au pourcentage correspondant dans l’ensemble de la population mineure israélienne (7,5 %).

Enfants de travailleurs étrangers

488.En 2004, il y avait en Israël plus de 2 000 enfants de travailleurs étrangers, dont 80 % d’enfants âgés de moins de 5 ans. En juillet 2007, 975 enfants âgés de moins de 5 ans qui étaient des enfants de travailleurs étrangers ont été traités dans des dispensaires de santé familiale de la ville de Tel-Aviv. En 2005, 1 300 enfants de travailleurs étrangers ont reçu une assurance santé de l’organisation «Meuhedet» d’aide à la santé.

489.Depuis la présentation du précédent rapport périodique d’Israël, certaines améliorations ont été apportées au statut juridique des enfants de travailleurs étrangers. La résolution gouvernementale 3807, datée du 26 juin 2005, a été amendée par la résolution gouvernementale 156 datée du 18 juin, et dispose ce qui suit:

Sur demande, le Ministre de l’intérieur est autorisé à accorder le statut de résident permanent aux enfants d’immigrants illégaux devenus partie intégrante de la société et de la culture israéliennes, dès lors qu’ils remplissent les conditions suivantes:

L’enfant a vécu en Israël pendant au moins six ans (à compter de la date de la résolution) et est entré en Israël avant l’âge de 14 ans. Une courte visite à l’étranger ne sera pas considérée comme une interruption de ce délai;

Avant l’entrée de l’enfant en Israël ou avant la naissance de l’enfant, les parents doivent être entrés en Israël légalement et munis d’une autorisation d’entrée dans le pays conformément à la loi relative à l’entrée en Israël;

L’enfant parle hébreu;

L’enfant est dans la classe de première année de scolarité ou dans une classe supérieure ou a achevé ses études;

Les personnes présentant la demande sont tenues de soumettre des documents ou de se présenter à des auditions afin de prouver qu’ils satisfont aux critères susmentionnés.

Le Ministre de l’intérieur peut accorder le statut de résident temporaire en Israël aux parents et aux frères et sœurs de l’enfant, à condition qu’ils aient vécu dans le même ménage depuis le jour de l’entrée de l’enfant en Israël ou depuis sa naissance en Israël, et qu’ils se trouvent en Israël depuis la date d’entrée en vigueur de la présente résolution. S’il n’y a pas de raison de s’y opposer, le statut de résident temporaire sera renouvelé jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 21 ans. À ce moment-là, les parents et les frères et sœurs seront autorisés à présenter une demande de statut de résident permanent.

490.Au 9 août 2007, environ 826 demandes avaient été présentées et 402 d’entre elles acceptées; 402 avaient été rejetées et 22 restaient en attente faute de documents appropriés. Trois cent vingt-quatre demandes rejetées ont fait l’objet de recours adressés au comité des recours qui, à ce jour, en a examiné 307. Après vérification, 110 demandes ont été acceptées par le Ministère de l’intérieur, et 113 rejetées. Vingt-quatre autres recours ont été renvoyés au comité chargé de l’examen des questions humanitaires, et 60 recours sont en cours d’examen.

Article 25 . Accès au système politique

491.Le 28 février 2006, la Commission électorale centrale a rejeté une requête contre la participation de la «Liste arabe unie – Parti démocratique arabe» aux élections de mars 2007. La requête avait été présentée par des membres des partis de droite à la suite d’une déclaration du Président du Parti arabe, Sheikh Ibrahim Sarsur, dans laquelle il exprimait son soutien à l’Islam et se prononçait en faveur d’un régime islamique en Israël et réclamait du respect pour le gouvernement palestinien terroriste du Hamas. La Présidente de la Commission électorale centrale, la juge Dorit Beinisch, a estimé que Sheikh Sarsur avait tenu des propos très graves et exprimé des conceptions préjudiciables. Néanmoins, la norme applicable pour décider la privation du droit d’élire et d’être élu était très élevée, et il en allait de même du degré de preuve requis pour imposer la déchéance de ce droit. En conséquence, la Commission a autorisé la participation de la «Liste arabe unie – Parti démocratique arabe» aux élections.

492.Dans le cadre de la campagne télévisée en vue des élections générales de 2006 à la Knesset (dix-septième mandature), la Présidente de la Commission électorale centrale, la juge Dorit Beinisch, a décidé d’interdire une émission du Parti du centre Shinui en invoquant l’article 15 d) de la loi 5719-1959 relative aux élections (Propagande). La décision a été approuvée par la Cour suprême le 12 mars 2007, à la suite d’une requête du «Parti libéral Shinui» contre l’interdiction de son programme télévisé (HCJ 2194/06 Le Parti du centre – Part i Shinui c. La Présidente de la Commission électorale centrale , la juge Dorit Beinisch). Le programme contesté montrait des juifs orthodoxes attachés aux jambes d’un juif laïc et rampant derrière lui dans la rue pour se rendre au bureau de vote. À la fin du clip, on voyait les juifs orthodoxes s’évaporer tandis que les juifs laïcs déposaient dans l’urne un bulletin de vote du Shinui.

493.Le 28 juin 2006, la Cour suprême a fait connaître les motifs du rejet de la requête. Elle a estimé qu’une émission dans le cadre d’un programme électoral avait droit à une protection spéciale puisqu’elle constituait une expression politique dans une période de très importants et très intéressants échanges d’idées et d’opinions. Cependant, la Cour a poursuivi en disant que le programme en cause constituait un exemple exceptionnel qui heurtait la sensibilité du public en présentant un spectacle humiliant et dégradant portant gravement atteinte au droit à la dignité humaine et ne devrait donc pas bénéficier de protection. La Cour a exprimé son indignation au sujet du programme qui rappelait, selon elle, la propagande antisémite dans laquelle le juif ultra-orthodoxe devenait une créature sans visage, un «non-humain» qui rampe par terre et se colle à la personne laïque comme s’il était lui-même une sangsue.

Article 26 . Égalité devant la loi

494.Élimination de la discrimination dans le domaine privé. Depuis la présentation du précédent rapport d’Israël, les références à la loi 5761-2000 relative à l’interdiction de la discrimination en ce qui concerne les produits et services et l’accès aux lieux publics (la «loi relative à l’interdiction de la discrimination en ce qui concerne les produits et services et l’accès aux lieux publics») sont de plus en plus nombreuses. En voici quelques exemples parmi les plus marquants.

495.Dans l’affaire C.C 47045/05 Tokov Ariel c. Oltim Asakim Ltd , e t consorts, le requérant et son ami s’étaient vu, en deux occasions différentes, interdire l’accès à la discothèque «Partizan» en raison de critères subjectifs d’admission des clients à l’entrée de l’établissement. La Cour a jugé que la discothèque «Partizan» devait être considérée comme un lieu public et que, dans la recherche d’un équilibre entre, d’une part, la liberté et le droit de propriété des propriétaires de l’établissement et, de l’autre, le concept d’égalité, ce dernier devait l’emporter quand bien même l’établissement commercial était une propriété privée. La Cour a estimé que le refus des défendeurs d’autoriser le requérant à entrer dans la discothèque tandis que d’autres personnes y étaient admises, établissait effectivement une discrimination à l’encontre du requérant. Se fondant sur la loi relative à l’interdiction de la discrimination en ce qui concerne les produits et services et l’accès aux lieux publics, la Cour a jugé que le défendeur devrait verser au requérant des dommages et intérêts de 15 000 NIS.

496.Dans l’affaire C.C 12482/04 Mizrahi Yitzhak c.Le Kibb o utz Ramot Menashe et consorts – le requérant avait demandé à entrer dans la discothèque «Terminal» situé dans le Kibboutz Ramot Menashe, mais l’entrée lui avait été refusée alors qu’au même moment d’autres personnes pouvaient entrer dans l’établissement. Le requérant soutenait que l’entrée lui avait été refusée en raison de son teint basané, de sa race et de son origine ethnique. Le tribunal avait estimé que le comportement des défendeurs portait gravement atteinte au droit fondamental à l’égalité et compromettait en outre les normes morales que toute société éclairée désirait institutionnaliser en tant que partie intégrante de ses principes fondamentaux et du mode de vie de ses citoyens. Le tribunal avait considéré que les souffrances personnelles infligées au requérant et l’atteinte à sa dignité ne devaient pas être sous-estimées et avait jugé que le défendeur devrait payer 50 000 NIS de dommages et intérêts conformément à loi relative à l’interdiction de la discrimination en ce qui concerne les produits et services et l’accès aux lieux publics. Un appel contestant le jugement du tribunal de première instance a été entièrement rejeté par le tribunal de district de Haïfa le 7 janvier 2008 (C. Appel 003742/06 Le Kibb o utz Ramot Menashe et consorts c. Mizrahi Yitzhak).

497.Dans l’affaire Demande d’ouverture au public 110/06L’association Isra ë l Watchtower Ltd . c.Le Centre i nternational de conférence de Haïfa et consorts, il a été noté qu’entre 2000 et 2005, le défendeur autorisait la communauté des Témoins de Jéhovah en Israël à utiliser la salle de conférence du Centre international de conférence de Haïfa pour ses réunions. À la suite de l’opposition de certains groupes religieux juifs de Haïfa, et suite à une demande du maire de la ville, le défendeur avait décidé de ne pas continuer d’autoriser le demandeur à tenir ses réunions dans le centre de conférence. Le demandeur demandait au tribunal de rendre une ordonnance interdisant au défendeur d’établir à son encontre une discrimination fondée uniquement sur des considérations religieuses. En réponse, le défendeur soutenait qu’il était autorisé à refuser les requêtes du demandeur concernant l’utilisation de ses locaux attendu que le défendeur était une «personne privée» et qu’il pouvait invoquer la liberté contractuelle en se fondant sur des considérations commerciales.

498.Dans sa décision, le tribunal a jugé que le défendeur n’était pas une personne privée mais une personne publique et que la discrimination à laquelle il se livrait contre le demandeur n’avait aucune validité et était contraire aux principes d’égalité et d’équité. De plus, elle allait à l’encontre des dispositions de la loi relative à l’interdiction de la discrimination en ce qui concerne les produits et services et l’accès aux lieux publics. En conséquence, le tribunal a reconnu le bien-fondé de la requête et rendu une ordonnance interdisant la discrimination à l’encontre du demandeur.

499.Dans l’affaire C.C 5244/02 Bugle Natan et consorts c. Le Ministère de l’éducation et consorts, il a été jugé qu’à la date à laquelle la requête avait été présentée, le système d’enseignement mettait en œuvre une politique d’intégration des élèves d’origine éthiopienne, avec un contingent maximum de 25 % d’élèves par établissement. Les requérants, un couple marié dont le fils était né en Israël, voulaient l’inscrire dans un établissement de leur choix mais s’étaient vu opposer un refus et avaient dû l’inscrire dans un autre établissement, par suite de la politique d’intégration en vigueur à l’époque. Les requérants soutenaient que la politique d’intégration s’appliquait aux seuls élèves d’origine éthiopienne, indépendamment de la date de leur arrivée en Israël, ne s’appuyait sur aucun critère pertinent et reposait entièrement sur l’origine éthiopienne de l’élève. Cette discrimination portait donc atteinte au droit à l’égalité et à la dignité et était donc contraire à la Loi fondamentale relative à la liberté et à la dignité de la personne, à l’article 5 de la loi sur les droits des élèves et à l’article 3 de la loi 5761-2000 relative à l’interdiction de la discriminationen ce qui concerne les produits et services et l’accès aux lieux publics.

500.Dans sa décision, le tribunal a estimé que le refus d’inscrire le fils du requérant dans l’établissement scolaire en raison de son origine ethnique alors que l’inscription était ouverte à d’autres groupes ethniques habitant dans le secteur desservi par l’école équivalait à une discrimination dans la fourniture d’un service public. Les défendeurs avaient violé les dispositions de la loi relative à l’interdiction de la discrimination en ce qui concerne les produits et services et l’accès aux lieux publics, et les requérants avaient droit à réparation conformément à la loi. Cependant, le tribunal a jugé qu’en l’espèce le fils du requérant n’avait pas subi de préjudice personnel étant donné que ses parents avaient préféré ne pas partager avec lui la peine et les sentiments qu’ils éprouvaient du fait de la discrimination qu’il avait subie. Il n’a donc pas été imposé de dommages et intérêts.

Droit des personnes handicapé e s

501.La Commission pour l’égalité des droits des personnes handicapées. Depuis le précédent rapport périodique d’Israël, la Commission pour l’égalité des droits des personnes handicapées (la «Commission») a été mise en place, ses pouvoirs ont été élargis et son personnel a été renforcé. La Commission, qui a à sa tête un commissaire, compte trois divisions principales: accessibilité, intégration dans la société et département juridique. Le travail de la Commission a pour but de promouvoir des politiques publiques sur les droits des handicapés et de fournir une aide aux personnes en difficulté. Elle est secondée par un comité directeur composé essentiellement de personnes souffrant de différents handicaps, qui représentent les principales organisations actives dans ce domaine.

502.Législation. Adoptée le 23 février 1998, la loi relative à l’égalité des droits pour les personnes atteintes d’un handicap a créé pour la première fois et inscrit dans la législation le droit des handicapés à l’égalité et à la dignité de la personne et institué un nouveau système d’obligations pour l’État d’Israël vis-à-vis de ses citoyens handicapés. La loi a été amendée en 2004, de sorte que la disposition provisoire concernant la représentation adéquate des handicapés dans la population active s’appliquera pendant douze ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi (antérieure de sept ans à l’amendement).

503.En 2005, la loi a fait l’objet d’un nouvel amendement, cette fois avec l’addition d’un nouvel article – l’article E1 – lieux publics et services publics. Cet article a incorporé à la loi de nombreux éléments nouveaux et importants, y compris: l’interdiction de la discrimination en ce qui concerne: les services publics, les lieux et produits publics, l’accessibilité des lieux publics, l’accessibilité aux services publics, les restrictions à l’obligation légale d’accessibilité, notamment d’accessibilité des établissements d’enseignement scolaire et supérieur et des services d’éducation. Cette disposition s’ajoute aux règlements concernant les contrats d’assurance, l’accessibilité de la voirie, l’accessibilité des services d’urgence, l’accessibilité des transports publics, la participation de l’État au financement des aménagements, les coordonnateurs de l’accessibilité et le personnel autorisé, les pouvoirs du commissaire, les sanctions, les poursuites judiciaires et autres questions. La loi a été de nouveau amendée en 2007.

504.En 2005, la loi relative aux procédures d’enquête et de recueil des témoignages (procédures appropriées pour les personnes atteintes d’un handicap mental ou physique) a été promulguée. Il s’agit d’une loi basée sur les précédents, qui définit des méthodes appropriées pour les enquêtes auxquelles participent des personnes atteintes d’un handicap mental ou intellectuel, ainsi que des méthodes appropriées pour le recueil de leurs témoignages. La loi s’applique à tous les suspects, victimes et témoins, aux infractions spécifiques énumérées dans la loi (infractions commises avec violence, agressions sexuelles et prostitution). La loi relative aux victimes et aux témoins entrera en vigueur par étapes jusqu’en 2010.

505.En décembre 2007, la loi 5726-1965 relative à l’interdiction de la diffamation a été amendée par la Knesset. Aux termes de la loi révisée, se moquer de personnes handicapées ou les humilier en raison de leur handicap – qu’il s’agisse d’un handicap psychique, mental (y compris cognitif) ou physique, permanent ou temporaire est considéré comme un comportement diffamatoire illicite interdit par la loi.

506.Dans ce contexte, il convient également de rappeler qu’en tant que signataire de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, Israël passe actuellement en revue sa législation pertinente afin de déterminer quels ajustements il convient d’apporter à sa législation nationale dans la perspective de la ratification de la Convention.

Emploi des personnes handicapées

507.D’après la Commission pour l’égalité des droits des personnes handicapées, la plupart des personnes atteintes d’un handicap sont en âge de travailler, mais représentent en gros un cinquième de la population active totale de l’État d’Israël. Le taux d’emploi est plus faible parmi les personnes handicapées que pour le reste de la population, plus particulièrement parmi les personnes atteintes d’un handicap lourd, ce qui a pour effet d’exacerber la pauvreté et l’exclusion sociale. De plus, la population handicapée connaît un taux de chômage très élevée, surtout parmi les personnes atteintes d’un handicap lourd.

508.Les statistiques récentes indiquent une modeste amélioration du taux d’emploi parmi les personnes handicapées, plus spécialement parmi les personnes atteintes d’un handicap lourd (36 % en 2002 contre 42 % en 2005).

Tableau 23. Personnes occupées, personnes au chômage et personnes ne faisant pas partie de la population active, dans le groupe des 20-64 ans (en pourcentage) - 2005, classées selon la gravité du handicap

Personnes occupées

Personnes au chômage

Personnes ne faisant pas partie de la population active

Non handicapées

69,3

5,7

25,0

Personnes en difficulté, mais non handicapées

69,9

6,2

25,8

Handicapés légers

52,1

6,7

41,1

Handicapés lourds

33,4

8,4

58,1

Source: État d’Israël, Ministère de la justice, Commission pour l’égalité des droits des personnes handicapées. Les personnes handicapées en Israël, 2007.

Tableau 24. Personnes au chômage ne faisant pas partie de la population active, groupe des 20-64 ans (en pourcentage) 2005

Personnes au chômage

Handicapés lourds

20,0

Handicapés légers

11,4

Personnes en difficulté, mais non handicapées

8,4

Personnes non handicapées

7,6

Source: État d’Israël, Ministère de la justice, Commission pour l’égalité des droits des personnes handicapées. Les personnes handicapées en Israël, 2007.

509.L’emploi des personnes handicapées, par sexe . Un examen des taux d’emploi respectifs des hommes et des femmes handicapés ne révèle pas de différence notable entre les deux catégories. Cependant, si l’on compare les handicapés et les personnes non handicapées, il y a des différences entre les sexes. Le taux d’emploi des femmes âgées de 20 à 64 ans équivaut environ à 80 % du taux d’emploi parmi les hommes.

510.L’Institut national d’assurance est chargé de verser des pensions à certaines catégories de la population définies par la loi et la réglementation. La pension générale d’invalidité est destinée à fournir un revenu minimum assurant l’existence quotidienne des personnes handicapées.

Tableau 25. Les personnes handicapées en Israël, classées selon la gravité du handicap, l’emploi et le type de pension auquel elles ont droit, groupe des 20-64 ans (en pourcentage)

Type de pension

Gravité du handicap

Personnes ayant un emploi

Personnes au chômage

Total

Ne touchant pas de pension

Touchant une pension

Total

Ne touchant pas de pension

Touchant une pension

Pension générale d’invalidité

Lourd

33,5

30,0

3,4

66,5

41,3

25,2

Léger

52,5

51,0

1,5

47,5

38,5

9,0

Total

45,3

43,0

2,2

54,7

39,6

15,1

Autre pension versée par l’Institut national d’assurance

Lourd

33,5

27,3

6,2

66,5

25,2

41,3

Léger

52,5

47,6

4,9

47,5

24,2

23,3

Total

45,3

39,9

5,4

54,7

24,6

30,1

Source: État d’Israël, Ministère de la justice, Commission pour l’égalité des droits des personnes handicapées. Les personnes handicapées en Israël, 2007.

511.La proportion de personnes handicapées en chômage qui ne touchent aucune pension de l’Institut national d’assurance est assez élevée – on en compte 171 000. La majorité des personnes de ce groupe n’ont pas de domicile indépendant, puisqu’elles n’habitent pas seules mais dans leur famille. Les deux tiers d’entre elles ont moins de 50 ans et les deux tiers sont des femmes. Quarante pour cent des personnes de ce groupe sont des Arabes et 60 % sont des Juifs.

512.Un examen du revenu par habitant montre que le revenu moyen par habitant dans les ménages où vivent des personnes gravement handicapées représente 60 % du revenu moyens des ménages où il n’y a pas d’handicapés, et 70 % de celui du ménage où vivent des handicapés légers.

Tableau 26. Revenu moyen par habitant (net) des ménages où vivent des personnes gravement handicapées, en pourcentage du revenu des personnes ne souffrant pas d’un problème de santé ou d’un handicap chronique - 2002-2005

Handicap

2002

2003

2004

2005

Personnes en difficulté mais non handicapées

98

99

96

100

Handicapés légers

84

83

85

84

Handicapés lourds

65

62

59

57

Source: État d’Israël, Ministère de la justice, Commission pour l’égalité des droits des personnes handicapées. Les personnes handicapées en Israël, 2007.

513.Dans deux décisions rendues en 2006, qui ont valeur de précédents, les tribunaux du travail de district de Tel-Aviv et Haïfa ont jugé que les personnes atteintes d’un handicap intellectuel/mental qui travaillaient pour des employeurs privés ne devaient pas être considérées comme des «volontaires» mais comme des «travailleurs» ayant droit à des relations d’employeur à salarié et que toutes les dispositions pertinentes de la législation du travail leur étaient applicables. Dans les deux décisions, les employeurs ont été contraints de verser aux handicapés des arriérés de salaire et de leur accorder les droits qui sont les leurs en tant que salariés (L.C (Tel-Aviv) 10973/04 Goldstein c. Na'amat: L.C (Haïfa) 3327/01 Roth c. Ram Buildings Ltd).

514.Le 10 juillet 2005, le tribunal du travail du district de Nazareth a jugé que le terme «ajustement» tel qu’il était employé à l’article 8 de la loi relative à l’égalité des droits des personnes handicapées n’était pas limité à l’adaptation physique des bâtiments, de l’équipement ou des accessoires mais pouvait également signifier «adaptation économique», ce que le tribunal a interprété comme signifiant adaptation du salaire au handicap du salarié, en fonction de son volume de travail. L’employeur est donc tenu de continuer d’employer un salarié qui a été atteint d’un handicap, tout en continuant de lui verser le même salaire, même s’il y a une réduction de son volume de travail dû au handicap, à moins que l’employeur ne puisse prouver qu’il en résulte une charge déraisonnable pour son entreprise (L.C (Nazareth) 1732/04 De Castro Dekel c.M.B. A  Hazore'a).

515.Dans l’affaire L.C 2968/01 Balilti c. Jerusalem Post Publications Ltd., le tribunal du travail du district de Jérusalem a jugé que dans le cadre de l’obligation d’assurer une représentation appropriée des personnes handicapées, conformément à l’article 9 de la loi relative à l’égalité des droits des personnes handicapées, l’employeur devrait donner priorité aux personnes handicapées lorsqu’il procède à des licenciements (L.C 2968/01 Balilti c. Jerusalem Post Publications Ltd).

516.Comme indiqué dans le précédent rapport périodique d’Israël, la loi 5756-1996 sur la distribution d’électricité (ordonnance temporaire) a été adoptée pour résoudre le problème de la fourniture d’électricité aux citoyens arabes et druzes dont les maisons ont été construites sans permis de construire et ne sont pas encore raccordées au réseau central de distribution d’électricité. Cette loi a fait l’objet en 2001 d’un amendement prolongeant de sept ans la période provisoire prévue pour la fourniture d’électricité. Elle a été de nouveau amendée en 2004, en fixant au 31 mai 2007 la date à laquelle la prorogation devrait prendre fin.

Attribution de terres

517.La décision rendue par la Cour suprême dans l’affaire H.C.J. 6698/95 Ka’adan c.L’administration foncière israélienne (ILA) a été examinée dans le précédent rapport périodique d’Israël. À la suite de ce jugement, l’administration foncière israélienne, conjointement avec l’Agence juive pour Israël, a défini de nouveaux critères d’admission qui doivent être uniformément appliqués à tous les requérants demandant à venir s’installer dans de petites implantations communautaires créées sur des terres domaniales. D’après ces critères, les requérants doivent être âgés de plus de 20 ans, avoir présenté leur demande en tant qu’individu ou que couple (y compris en tant que famille), avoir des ressources économiques suffisantes et présenter les caractéristiques voulues pour vivre dans une petite communauté.

518.Si le Comité rejette une demande d’admission, les raisons du rejet doivent être fondées sur un avis objectif, professionnel et indépendant. Les critères d’admission doivent faire l’objet d’une évaluation préalable de l’administration foncière et doivent être portés à la connaissance du public.

519.Les décisions du Comité peuvent faire l’objet d’un recours devant le Comité chargé d’examiner les recours du public, qui doit être présidé par un juge. Les formulaires et les règles de procédure du Comité de recours doivent être à la disposition du public.

520. Quatre ans après la décision susmentionnée, ACRI a présenté au nom de la famille Ka’adan une requête supplémentaire dans laquelle elle faisait valoir que les pouvoirs publics avaient empêché la famille d’acheter des terres, contrairement à une décision précédente de la Cour suprême interdisant expressément la discrimination entre Juifs et Arabes pour l’attribution de terres. À la suite de cette requête, le directeur de l’administration foncière a fait savoir aux requérants que la famille Ka’adan pouvait acheter une parcelle de terrain et construire sa maison dans l’implantation communale de Katzir, au taux du marché en vigueur en avril 1995, date à laquelle la famille Ka’adan avait présenté sa première demande d’achat d’un terrain.

521.Le 26 avril 2006, la Cour suprême a en outre ordonné à l’administration foncière de payer les frais de justice qui s’élevaient à 30 000 NIS (H.C.J 8060/03 Ka’adan c. L’Administration foncière israélienne, l’Agence juive, la Société coopérative de Katzir et la communauté de Katzir).

Représentation appropriée

522.La fonction publique. Comme indiqué dans notre précédent rapport périodique, les minorités et les groupes de population sous-représentés comme les femmes, les personnes handicapées, les Arabes, les Druzes et les Circassiens doivent être représentés proportionnellement à leur part dans la population active considérée, conformément à la loi 5760-2000 sur la fonction publique (amendement no 11) (Représentation appropriée). La fonction publique doit assurer une représentation appropriée des minorités, compte tenu des circonstances spécifiques, en ce qui concerne aussi bien les nominations de membres des groupes minoritaires que leur répartition aux différents échelons de la hiérarchie.

523.En décembre 2007, 6,1 % des agents de la fonction publique étaient des Arabes, des Druzes et des Circassiens.

524.Le 1er août 2005, l’article 15a de la loi sur la fonction publique (Nominations) a été amendé et les personnes d’origine éthiopienne ont été ajoutées à la liste des groupes ayant droit à une représentation appropriée dans la population active considérée. À la suite de cet amendement, le Gouvernement a accepté la résolution 1665 concernant l’attribution de postes de la fonction publique à des personnes d’origine éthiopienne et donnant à ces personnes priorité pour les nominations et les promotions.

525.Le 12 mars 2006, le Gouvernement a décidé, en application de l’article 15a de la loi sur la fonction publique (Nominations), de désigner comme postes réservés 337 postes de la fonction publique afin de promouvoir l’intégration de la population arabe, y compris des minorités druzes et circassiennes, dans la fonction publique entre 2006 et 2008. De plus, le Gouvernement a décidé de mettre en place une équipe interministérielle chargée d’examiner d’autres moyens de promouvoir la représentation appropriée des Arabes dans la fonction publique. L’équipe interministérielle a remis ses recommandations le 16 juillet 2006.

526.Le 31 août 2006, le Gouvernement a adopté la résolution 414 entérinant la plupart des recommandations de l’équipe interministérielle, y compris: la définition de nouveaux objectifs pour la promotion d’une représentation appropriée des Arabes dans la fonction publique, les Arabes devant constituer 8 % de l’effectif total de la fonction publique d’ici à la fin de 2008, et 10 % à la fin de 2010. De plus, 20 % de tous les nouveaux postes créés seront attribués à des Arabes d’ici à la fin de 2008; chaque ministère devra fusionner les plans annuels relatifs à ce problème; davantage de postes seront désignés comme postes réservés à la population arabe; la période pendant laquelle priorité sera obligatoirement accordée aux Arabes dans les nominations et les promotions fera l’objet d’une nouvelle prolongation de quatre ans; il sera désigné un superviseur chargé de suivre les progrès de la représentation de la population arabe dans chaque ministère et il sera constitué une équipe ministérielle qui suivra l’application de la résolution.

527.Le 11 novembre 2007, le Gouvernement a adopté la résolution 2579 modifiant la résolution précédente – la résolution 414 – concernant la représentation appropriée des personnes du secteur arabe dans le secteur public. Conformément à la nouvelle résolution, les Arabes, y compris les Druzes et les Circassiens, doivent constituer 12 % de l’effectif total de la fonction publique d’ici la fin de 2012. De plus, tous les ministères doivent établir un plan de travail consolidé de cinq ans en vue des objectifs de la résolution, par exemple: d’ici à la fin de 2012, 30 % de tous les nouveaux postes seront attribués à des Arabes, priorité sera obligatoirement accordée à des Arabes, jusqu’à 2012, pour les nominations et les promotions; dans les ministères, davantage de postes seront désignés comme postes réservés aux Arabes, compte tenu de l’état d’avancement des plans de travail quinquennaux, et une équipe interministérielle dirigée par le directeur général du Ministère de la justice suivra l’application par chaque ministère des dispositions susmentionnées.

528.Entreprises publiques. Comme indiqué dans notre précédent rapport périodique, en vertu d’un amendement du 11 juin 2000 à la loi 5735-1975 relative aux entreprises publiques (amendement 11), la population arabe (à savoir, les citoyens israéliens d’origine arabe, druze et circassienne) doit être représentée de manière appropriée au conseil d’administration de chaque entreprise publique. D’après les données recueillies en décembre 2007, 51 des 528 membres des conseils d’administration (9,66 %) étaient d’origine arabe, y compris d’origine druze ou circassienne. Une nouvelle procédure législative a été engagée afin de renforcer dans les entreprises publiques la représentation appropriée des travailleurs de différents secteurs de la société, c’est-à-dire des femmes, des personnes handicapées, des Arabes et des personnes d’origine druze, circassienne et éthiopienne.

529.Le 27 juin 2007, le tribunal de district de Jérusalem a jugé qu’il n’était pas possible d’interdire la nomination d’un citoyen arabe au conseil d’administration de Keren Kayemeth Le'Israel (KKL) – le Fonds national juif – qui est une entité mixte se réclamant du principe d’égalité (OP 5299/06 Uri Bank c. Keren Kayemeth Le'Israel KKL). Les requérants demandaient au tribunal d’annuler l’élection de nouveaux membres du conseil d’administration de KKL, qui avait eu lieu le 13 juillet 2006, en raison de vices fondamentaux de la procédure, ainsi que l’élection de M. Radi Sfori, arabe israélien élu en tant que représentant du Parti Meretz.

530.Le tribunal a examiné le point de savoir si la procédure de désignation des nouveaux membres du conseil d’administration de KKL était conforme à la loi 5759-1999 sur les sociétés, et si un Arabe israélien pouvait être nommé directeur d’une société définie comme étant la «mandataire du peuple juif en terre d’Israël». La Cour a dit que la procédure de désignation n’était pas viciée et a refusé d’annuler les élections. Elle a estimé que les décisions précédentes du tribunal reconnaissaient l’obligation de chaque autorité de l’État d’Israël d’assurer l’égal traitement de toutes les personnes différentes présentes dans l’État. Même si KKL était une société de droit privé, elle devait appliquer le principe d’égalité puisque c’était une entité mixte. En conséquence, un membre arabe du Conseil d’administration ne devrait pas être frappé d’interdiction, et pas davantage un parti présentant un candidat arabe.

Égalité de traitement des entreprises publiques arabes

531.Toutes les ONG israéliennes sont traitées d’égale manière sans qu’une préférence quelconque soit accordée aux ONG d’un secteur spécifique. En 2007, le Secrétaire des sociétés coopératives a publié sur son site Internet un document en arabe intitulé «La bonne administration des sociétés coopératives» qui est une traduction d’un document en hébreu publié pour la première fois en octobre 2002. De plus, le Secrétaire des sociétés coopératives emploie un juriste du secteur arabe qui traite les demandes présentées en langue arabe, un juriste sous contrat qui parle couramment arabe et se charge plus spécialement des formalités d’enregistrement, et en plus deux comptables du secteur arabe qui examinent les dossiers des ONG. Le Secrétaire et ses représentants ont participé à plusieurs conférences organisées par des représentants du secteur arabe au cours desquelles des exposés ont été présentés aux participants sur différents aspects de la réglementation établie par le Secrétaire des sociétés coopératives.

Orientation sexuelle

532.Le 21 novembre 2006, la Cour suprême a rendu une décision historique concernant les droits des couples homosexuels. Elle a considéré qu’un certificat de mariage délivré par un pays étranger où sont reconnus les mariages entre personnes du même sexe pouvait permettre au couple de se faire enregistrer auprès du Ministère de l’intérieur comme couple marié. Cinq couples homosexuels dont le mariage avait été célébré à l’étranger ont présenté une requête à la Cour suprême à la suite du refus du Ministère de l’intérieur de les enregistrer en tant que couples mariés (HCJ 3045/05 Ben-Ari c. Le Ministère de l’intérieur, HCJ 3046/05 Bar-Lev c. Le  Ministère de l’intérieur, HCJ 10218/05 Herland c. Le Ministère de l’intérieur, HCJ 10468/05 Lord c. Le Ministère de l’intérieur, et HCJ 10597/05 Remez c.Le Ministère de  l’intérieur.

533.La Cour suprême a fondé sa décision sur un de ses arrêts précédents (HCJ 143/62 Fonk Shlezinger c. Le Ministère de l’intérieur), dans lequel une distinction était faite entre l’obligation d’enregistrer les mariages et la question de la reconnaissance de leur statut. La Cour suprême a jugé que le Ministère de l’intérieur ne devait pas établir de discrimination à l’encontre des couples homosexuels qui étaient titulaires d’un certificat de mariage délivré par un pays étranger autorisant les mariages entre personnes du même sexe. Néanmoins, la Cour suprême a noté que, ce faisant, elle n’accordait pas un nouveau statut aux mariages entre personnes du même sexe, et elle a réaffirmé qu’il appartenait à la Knesset d’accorder un tel statut.

534.Le 19 avril 2007, le tribunal du travail du district de Haïfa a accepté une plainte contre le Fonds de pension «Mivtachim» et jugé qu’une compagne survivante d’une relation lesbienne avait droit aux même prérogatives reconnues à une «veuve assurée» et non à un «veuf assuré» (D.L.C 1758/06 Moyal-Lefler c. Mivtachim). À la suite de cette décision, la plaignante touchera une pension d’épouse survivante au taux de 40 % au lieu de 20 % seulement.

535.Le tribunal a conclu que, en l’espèce, la plaignante était l’épouse de la défunte, et qu’il était de notoriété publique qu’elle cohabitait avec la défunte. Elle avait donc droit à une pension d’épouse survivante conformément aux règles du Fonds de pension. Le tribunal a dit que «la distinction entre hommes et femmes dans les règlements du défendeur et dans la loi sur la sécurité sociale dérivait d’une considération analogue – qui était un reflet de la situation économique dans laquelle nous vivons, où les revenus des femmes sont inférieurs à ceux des hommes, et où leur promotion sur le marché du travail est plus difficile. Il y avait donc une justification en faveur d’une préférence accordée au conjoint survivant de sexe féminin, attendu que cette préférence réduisait la disparité existante entre hommes et femmes».

536.Le tribunal a estimé que la plaignante devrait être classée comme veuve de sexe féminin et non comme veuf de sexe masculin. Elle était donc habilitée à bénéficier des droits d’une «veuve assurée» et à la pension prévue dans les règlements du Fonds de pension.

537.Dans un important arrêt daté de janvier 2005, la Cour suprême a accepté l’appel de deux femmes, un couple homosexuel, dont chacune demandait à adopter les enfants de l’autre. La Cour a jugé qu’en vertu de la loi 5741-1981relative à l’adoption d’enfants, chaque cas devait être examiné quant au fond et que toutes les circonstances pertinentes devaient entrer en ligne de compte. La Cour a souligné que l’arrêt concernait ce couple, et ce couple exclusivement, et ne constituait pas une décision de principe, remettant ainsi à une date ultérieure la décision sur la question des relations homosexuelles. La Cour a recommandé que la Knesset amende la loi afin d’apporter une solution à un réel problème, en tentant de dépasser les délicates considérations idéologiques que soulève cette question (C.A. 10280/01 Yaros-Hakak c. Le Procureur général (10.01.05)).

538.Dans une récente décision, datée du 23 janvier 2005, le Procureur général a créé un nouveau précédent dans lequel l’État accepte d’accorder un statut légal à l’adoption par un couple homosexuel de l’enfant biologique ou adoptif de l’autre partenaire. Qui plus est, il est dit dans cette décision que l’État accepte d’autoriser l’adoption d’un enfant non biologique par des couples homosexuels, tout en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. Cette position concerne les aspects juridiques des adoptions par un couple homosexuel, mais la décision spécifique à prendre dans chaque cas continuera de relever du service social compétent.

Égalité dans l’emploi

Tableau 27. Population âgée de 15 ans et plus – population active civile classée selon les caractéristiques de l’emploi – 2003-2006 (en milliers)

Année

2003

2004

2005

2006

Total

4 791,7

4 876,0

4 963,4

5 053,1

Personnes en dehors de la population active civile

2 181,7

2 197,5

2 223,3

2 243,4

Population active civile –Total général

2 610,0

2 678,5

2 740,1

2 809,7

Population active civile

Personnes ayant un emploi

Total

2 330,2

2 400,8

2 493,6

2 573,6

Travailleurs à temps complet

1 536,1

1 541,3

1 595,1

1 641,0

Travailleurs à temps partiel

644,3

703,5

733,9

749,6

Pourcentage de travailleurs à temps partiel par rapport à la population active

24,7

26,3

26,8

26,7

Pourcentage prenant un congé temporaire

149,8

156,1

164,6

182,9

Chômeurs

Total

279,8

277,7

246,4

236,1

Pourcentage de personnes ayant travaillé en Israël au cours des 12 derniers mois

125,3

114,3

106,9

100,3

Pourcentage de personnes n’ayant pas travaillé en Israël au cours des 12 derniers mois

154,5

163,5

139,6

135,9

Pourcentage de chômeurs dans la population active civile

10,7

10,4

9,0

8,4

Pourcentage de la population active civile par rapport à la population totale âgée de 15 ans et plus

54,5

54,9

55,2

55,6

Source: Bureau central de statistique, Bulletin de statistique d’Israël, 2007.

Tableau 28. 2006 – Population âgée de 15 ans et plus selon les caractéristiques de l’emploi, classée par groupe de population (en milliers)

Année – 2006

J uif s

Arabes

Total

4 104,0

841,2

Personnes e n dehors de la population active civile

1 701,8

507,8

Population active civile – Total général

2 402,2

333,4

Population active civile

Personnes ayant un emploi

Total

2 209,8

295,1

Travailleurs à temps complet

1 374,4

217,6

Travailleurs à temps partiel

669,9

62,1

P ou rcentage de travailleurs à temps partiel dans la population active totale

27,9

18,6

P our centage de travailleurs ayant pris un congé temporaire

165,5

15,5

Personnes en chômage

Total

192,4

38,3

P ou rcentage de travailleurs ayant travaillé en Israël au cours des 12  derniers mois

89,5

7,4

Pourcentage de personnes n’ayant pas travaillé en Israël au cours des 12 derniers mois

102,9

30,9

P ou rcentage de chômeurs dans la population active civile

8,0

11,5

Pourcentage de la population active civile par rapport à la population totale âgée de 15 ans et plus

58,5

39,6

Source: Bureau central de statistique, Bulletin de statistique d’Israël, 2007.

Tableau 29. Personnes en activité et travailleurs salariés, par profession, 2003-2006 (répartition en pourcentage)

Profession

2003

2004

2005

2006

Total (en milliers)

2 008,5

2 084,5

2 166,5

2 235,2

Professions enseignantes

13,6

13,7

13,9

14,0

Professions libérales et techniciens

15,9

15,4

15,4

16,0

Personnel de direction

6,8

5,9

5,6

6,0

Personnel de bureau

18,1

18,3

18,1

18,0

Agents, vendeurs et personnel de s service s

17,9

18,7

19,4

18,8

Travailleurs agricoles qualifiés

0,7

0,8

0,9

0,8

Travailleurs de l’industrie et du bâtiment et autres travailleurs qualifiés

18,2

18,2

17,4

17,5

Travailleurs non qualifiés

8,8

9,1

9,3

9,0

Source: Bureau central de statistique, Bulletin de statistique d’Israël, 2007.

Tableau 30. Personnes en activité et travailleurs salariés, par profession, sexe et groupe de population – population juive, 2006, (répartition en pourcentage)

J uifs

Profession

Total

Hommes

Femmes

Personnes ayant un emploi

Salariés

Personnes ayant un emploi

Salariés

Personnes ayant un emploi

Salariées

Total ( en milliers )

2 209,8

1 915,0

1 121,0

921,9

1 088,7

993,1

Professions enseignantes

15,1

15,1

15,0

15,0

15,3

15,2

Professions libérales et techniciens

16,6

16,7

13,7

14,1

19,5

19,1

Personnel de direction

6,8

6,8

9,5

9,7

4,1

4,2

Personnel de bureau

17,5

19,7

8,5

10,0

26,8

28,6

Agents, vendeurs et personnel de s service s

20,7

19,6

17,6

16,1

23,9

22,8

Travailleurs agricoles qualifiés

1,2

0,7

2,2

1,2

0,3

0,1

Travailleurs de l’industrie et du bâtiment et autres travailleurs qualifiés

15,0

13,8

25,9

25,0

3,7

3,5

Travailleurs non qualifiés

7,0

7,8

7,6

9,0

6,4

6,7

Source: Bureau central de statistique, Bulletin de statistique d’Israël, 2007.

Tableau 3 1 . Personnes en activité et salariés, par profession, sexe et groupe d ’âge – population arabe , 2006, (répartition en pourcentage)

Arab e s

Profession

Total

Hommes

Femmes

Personnes ayant un emploi

Salariés

Personnes ayant un emploi

Salariés

Personnes ayant un emploi

Salariées

Total ( en milliers )

295,1

254,4

229,3

193,2

65,9

61,1

Professions enseignantes

8,1

7,7

7,1

6,3

11,6

11,8

Professions libérales et techniciens

11,6

12,7

5,3

5,5

33,6

35,4

Personnel de direction

2,3

1,6

2,9

2,0

--

--

Personnel de bureau

6,6

7,5

3,5

4,0

17,3

18,5

Agents, vendeurs et personnel de s service s

16,3

13,3

14,6

11,5

22,5

18,9

Travailleurs agricoles qualifiés

2,0

1,9

2,6

2,5

--

--

Travailleurs de l’industrie et du bâtiment et autres travailleurs qualifiés

39,8

40,3

50,0

51,8

4,3

4,1

Travailleurs non qualifiés

13,3

14,9

14,1

16,3

10,3

10,8

Source: Bureau central de statistique, Bulletin de statistique d’Israël, 2007.

539. Égalité en matière d e la sécurité sociale . Depuis la présentation de notre précédent rapport périodique, l’Institut national d’assurance a pris plusieurs mesures allant dans le sens d’une plus grande égalité dans la fourniture des services sociaux.

540. Le système a continuellement évolué au cours des années de façon à corriger les distorsions à mesure qu’elles apparaissaient. Il y a eu une érosion progressive des concepts historiques traditionnels qui faisaient des «femmes au foyer» une catégorie à part des autres femmes, ce qui a permis d’ouvrir et d’étendre peu à peu leur droit aux prestations de vieillesse ainsi qu’aux prestations de conjoint survivant et à l’assurance invalidité. En 2004, en ce qui concerne l’assurance invalidité, la date butoir à prendre en compte pour les femmes au foyer atteintes d’invalidité a été alignée sur la date applicable aux autres catégories d’invalides et en ce qui concerne les prestations de maternité, le montant des prestations à verser aux pères a été aligné sur le montant alloué aux mères. D’autres amendements, adoptés en 2005, ont classé les membres des kibboutz dans les catégories admises au bénéfice d’une pension de conjoint survivant en cas de veuvage.

541. Les modifications apportées à la législation en 2006 ont élargi la définition du «nouvel immigrant» en ajoutant de nouvelles catégories à la liste des bénéficiaires éventuels. Auparavant, seules les personnes qui avaient immigré en Israël en vertu de la loi du retour étaient admises à bénéficier de ces prestations. Aujourd’hui, d’autres catégories de personnes, titulaires de visas de résident temporaire ou permanent, peuvent également demander à bénéficier de prestations comme l’assurance longue maladie et l’assurance invalidité.

542. Les amendements apportés à la loi 5764-2004 relative à l’insertion professionnelle des bénéficiaires de l’aide sociale dans la population active (dispositions temporaires) ont également assoupli les conditions auxquelles les personnes ayant des besoins spéciaux doivent satisfaire pour bénéficier de la garantie de ressources. Le Centre pour l’em ploi peut maintenant décider de  verser des prestations à des personnes dont il estime qu’elles ne peuvent pas participer pleinement au programme, même si elles n’entrent pas dans l’une des catégories bénéficiaires spécifiées. Qui plus est, une plus grande tolérance quant au nombre d’heures hebdomadaires travaillées nécessaires pour conserver le bénéfice de la prestation a été accordée aux personnes proches de l’âge de la retraite et aux personnes handicapées. À certains égards, cependant, les conditions exigées du bénéficiaire sont devenues plus strictes. Les personnes atteintes d’une incapacité temporaire, par exemple, doivent présenter un degré d’incapacité d’au moins 9 % (contre 5 % auparavant) pour avoir droit aux prestations – le Centre pour l’emploi a néanmoins toute liberté pour décider que les personnes concernées pouvaient encore être admises comme bénéficiaires.

543. On peut citer d’autres exemples des efforts faits par l’Institut national d’assurance pour rendre ses services également accessibles à tous: l’Institut national d’assurance peut désormais, de sa propre initiative, présenter les demandes de prestations au nom des personnes admises à en  bénéficier. C’est ainsi que les veuves remplissant les conditions voulues commenceront automatiquement à recevoir leur pension de conjoint survivant sans avoir à adresser une demande au Centre. De même, les personnes victimes d’un acte hostile et les femmes travaillant à leur compte et ayant droit à une allocation de maternité recevront les formulaires appropriés sans avoir à les demander pour entrer elles-mêmes en contact avec l’Institut national d’assurance.

544. De plus, le site Internet de l’Institut national d’assurance s’affiche désormais en anglais, et pas seulement en hébreu, ce qui rend encore plus aisé l’accès aux renseignements sur le barème des prestations et les conditions d’admissibilité.

La population bédouine

545. Généralités . Il y a plus de 170 000 Bédouins qui vivent dans la région désertique du Néguev. La plupart d’entre eux habitent dans des centres ur bains et suburbains aménagés et  construits en toute légalité. Toutes les agglomérations existantes ont été construites conformément à des plans approuvés et sont dotées d’équipements collectifs - établissements scolaires, cliniques, adductions d’eau et d’électricité, etc.

546. Il y a dans le Néguev six agglomération s suburbaines bédouines : Laqiya, Hura, Kseife, Arara dans le Néguev, Tel-Sheva et Segev Shalom, en plus de l’agglomération de Rahat . Bien  que les sept agglomérations existantes puissent apporter une réponse satisfaisante aux besoins de la population bédouine, sous réserve de leur expansion, le Gouvernement a décidé que neuf agglomérations nouvelles devaient être créées à parti r de 1999 pour les Bédouins. Le  Gouvernement a pris cette décision pour répondre aux aspirations de la population bédouine et en tenant compte de ses besoins spéciaux, y compris de son désir de s’installer dans des établissements conçus selon un shéma tribal.

547. Neuf agglomérations nouvelles ont donc été prévues. Sur ce nombre, Tarabin est en cours de peuplement et 100 nouvelles maisons y ont été construites, Abu Krinat et Bir Hadaj sont en construction, et Kasar A-Sir, Marit (Makhol), Darjat, Um Batin, Mulada et El Seid sont au stade des procédures d’établissement des plans directeurs . Trois autres agglomération s sont au stade des procédures réglementaires d’autorisation: Ovdat, Abu Tlul et El-Foraa. Un conseil régional a été mis en place pour cinq des agglomération s nouvelles. Il s’intitule «Abu Basma » et sa création a été officiellement annoncée le 3 février 2004.

548. Au demeurant, dans deux résolutions différentes adoptées en 2003 (en avril et en septembre), le Gouvernement a mis en place pour le secteur bédouin un plan global nécessitant des investissements de 1,1 milliard de NIS destinés à l’amélioration des équipements collectifs et au financement des institutions publiques au cours des six prochaines années.

549. Tirant les leçons des travaux des anciens comités d’urbanisme, les services d’urbanisme ont travaillé en contact permanent avec les représentants des Bédouins qui leur ont fait part de leurs idées sur la conception optimale de chaque agglomération et ses caractéristiques souhaitées selon que l’agglomération est construire pour une population agraire ayant des besoins spéciaux tels que l’aménagement de zones réservées destinées au bétail; qu’elle est prévue pour un groupe exigeant une stricte séparation entre tribus ou qu’elle est destinée à une population plus franchement urbaine.

550. Le 15 juillet 2007, le Gouvernement a adopté la résolution suivante créant au sein du Ministère de la construction et du logement une nouvelle autorité chargée exclusivement de l’aménagement du secteur bédouin, y compris de l’expansion des agglomérations, et de la recherche de solutions au problème de logements de tous les Bédouins. Le texte de la résolution est le suivant:

«D. Le Gouvernement a décidé de mettre en place, au Ministère de la construction et du logement, l’Autorité chargée de réglementer la résidence et l’installation des Bédouins dans le Néguev. Les buts, les fonctions et la structure de l’Autorité sont définis ci-après:

S’occuper des problèmes concernant la résidence des Bédouins dans le Néguev, y compris:

– Se prononcer sur les revendications foncières;

– Mettre en place les dispositions voulues pour des résidences permanentes, y compris les équipements collectifs et les services publics, aussi bien dans les agglomérations existantes que dans les agglomérations nouvelles;

– Faciliter l’insertion professionnelle;

– Coordonner les services d’éducation et de protection sociale et les services communautaires;

Principaux pouvoirs de l’Autorité:

Recueillir des renseignements concernant la situation actuelle de la population, qu’elle soit disséminée ou installée dans des agglomérations existantes, y compris en ce qui concerne les revendications foncières.

Prendre l’initiative d’arrangements en matière foncière et les mettre en œuvre.

Engager les procédures d’urbanisme, en coordination avec les services de planification du Ministère de l’intérieur, rechercher des solutions appropriées au problème de résidence, y compris des solutions adaptées aux caractéristiques du groupe, encourager l’interaction sociale, trouver des emplacements appropriés, etc.

Promouvoir l’aménagement et la mise en place d’infrastructures locales et régionales en vue de solutions permanentes.

Accompagner la population à toutes les étapes de l’installation en zone résidentielle.

Formuler des recommandations sur la question des priorités.

Coordonner et synchroniser les activités des diverses autorités tout en accompagnant, en suivant et en supervisant l’exécution de leurs décisions.

Les fonctions susmentionnées de l’Autorité sont sans préjudice des pouvoirs conférés par la loi aux divers ministères ou aux autorités locales.

La structure proposée en ce qui concerne l’organisation de l’Autorité vise à lui permettre d’exercer efficacement ses fonctions en vue de ses objectifs:

L’Autorité exercera ses fonctions dans le cadre du Ministère de la construction et du logement.

Il sera créé, pour seconder l’Autorité, un comité directeur interministériel qui examinera les obstacles entravant l’installation dans les zones résidentielles et la poursuite des objectifs de l’Autorité. Le comité aura à sa tête le directeur général du Ministère de la construction et du logement.

Il sera constitué auprès de l’Autorité un conseil chargé de défini r les grand s axes de l’action de l’Autorité et de guider le directeur général de l’Autorité sur tout ce qui concerne la mise en œuvre de la politique de l’Autorité. Le conseil se composera de 21 membres dont: 14 représentants des ministères compétents (Ministère de la construction et du logement (dont le représentant sera le Président du comité); des finances; de la justice; de l’éducation ; de l’intérieur ; de l’indus trie, du commerce et du travail; de la santé ; des affaires sociales et des services sociaux ; du tourisme ; du Néguev et de la Galilée ; de la sécurité publique; du développement agricole et rural ; de l a protection de l’environnement ; des transports et de la sécurité routière); et 7 représentants du public désignés par le Ministre de la construction et du logement. Sur les sept représentants du public, quatre seront choisis parmi les Bédouins du Néguev et n’auront aucune revendication foncière.

Le fonctionnement de l’Autorité relèvera du Directeur général de l’Autorité. Diverses sections travailleront sous sa direction, dans des domaines tels que les transactions foncières; les programmes et l’installation dans les zones résidentielles; l’urbanisme, l’aménagement et la construction; l’action communautaire; l’assistance juridique; les finances, la logistique et la recherche, l’information et la documentation. La section des transactions foncières relèvera, statutairement, de l’Administration foncière israélienne.

Un comité des concessions et recettes secondera le directeur général de l’Autorité. Le comité aura à sa tête un juge en retraite et sa tâche consistera à formuler, en se fondant sur les normes définies dans la législation, des recommandations au sujet des contrats qui lui seront soumis. Les recommandations du comité seront soumises au directeur général de l’Autorité pour approbation.»

551. Le Gouvernement a en outre décidé:

1) De demander au Directeur général du Ministère de la construction et du logement d’adresser au Gouvernement, dans les trente jours, en coordination avec le Directeur général du Cabinet du Premier Ministre, le contrôleur chargé du budget au Ministère des finances et le commissaire à la fonction publique, des recommandations concernant le type de ressources budgétaires et humaines nécessaires pour financer et appliquer la présente décision.

2) De charger le Ministre de la construction et du logement de désigner un comité présidé par un juge en retraite de la Cour suprême, et dont au moins la moitié des membres seront des représentants des Ministères compétents, y compris des représentants des Ministères de la construction et du logement; des finances ; du Premier Ministre ; de l’agricu lture et du développement rural ; du Néguev et de la Galilée ; de l’intérieur; de la justice ; des transports et de la sécurité routière ; ainsi que de l’Administration foncière israélienne. De plus, le Ministre nommera des représentants du public, dont des représentants du secteur bédouin n’ayant aucune revendication foncière. Le Comité présentera ses recommandations au Ministre en vue d’élaborer un projet de loi concernant la réglementation du secteur bédouin du Néguev, y compris le montant des réparations requises, la conclusion d’arrangements en vue de l’attribution de terres de remplacement, l’exécution civile et un calendrier de mise en œuvre des arrangements. Le Comité présentera ses recommandations dans un délai de trois mois. Il  exercera ses fonctions dans le cadre d’un état budgétaire et fonci er qu’il établira dans un délai  de trente jours conjointement avec le Directeur général du Cabinet du Premier Ministre, le Directeur général du Ministère de la construction et du logement et le contrôleur chargé de l’audit budgétaire au Ministère des finances.

552. Dans le cadre de la politique gouvernementale concernant les zones de résidence et les terres bédouines du Néguev, le Gouvernement, franchissant une étape importante dans le regroupement des plans de développement du Néguev et de la Galilée , s’est efforcé d’encourager l’application de diverses résolutions visant à améliorer le traitement de la population bédouine du Néguev. Néanmoins, vu la complexité des problèmes à résoudre pour trouver des solutions dans différents domaines, et vu les longs délais nécessaires pour traiter les problèmes que pose la recherche de terres disponibles dans la zone des agglomérations permanentes destinées à accueillir la population de la diaspora, il est indispensable de coordonner l’ensemble des plans dans un cadre structuré relevant d’une autorité qui traitera les problèmes dans une perspective globale en tenant compte de leurs interactions.

553. Malgré la création de plusieurs agglomérations permanentes destinées aux Bédouins, environ 70 000 Bédouins choisissent encore de vivre dans des îlots de constructions illégales disséminées dans tout le Néguev, sans tenir compte des procédures d’aménagement mises en place par les services d’urbanisme israéliens. Ces constructions illégales sont réalisées sans qu’aucun plan soit préalablement établi, en violation de la loi 5725-1965 sur l’urbanisme et la construction, et sans l’autorisation préalable des services de l’urbanisme. De plus, elles rendent très difficile la fourniture de services aux résidents de ces villages illégaux.

554. Il convient de souligner que le problème du logement de la plus grande partie des Bédouins vivant dans les villages illégaux trouvera une solution lorsque la construction des agglomérations nouvelles sera achevée.

555. Le Gouvernement encourage l’installation dans les agglomérations permanentes en proposant des aides financières exceptionnelles à tous les membres de la diaspora bédouine qui souhaitent venir s’y installer, indépendamment de leur situation économique et sans condition de ressources. Ces prestations comprennent, notamment, la fourniture de parcelles de terrain gratuites ou à un prix très bas, et une indemnisation pour la démolition des constructions illégales.

556. Le Comité consultatif sur la politique concernant les établissements bédouins a été mis en place, dans sa forme actuelle, le 24 octobre 2007, en application de la résolution n o  2791 du Gouvernement israélien.

557. Conformément à la résolution gouvernementale susmentionnée, le Comité a pour mission de présenter des recommandations en vue de l’établissement d’un plan global réaliste et polyvalent qui définira les normes applicables à la réglementation des établissements bédouins du Néguev, y compris les règles applicables à l’indemnisation, les mécanismes d’attribution de terres, les voies d’exécution civile, un calendrier de mise en œuvre du plan et, si nécessaire, des propositions d’amendements à la législation.

558. Le Comité comprend sept membres et un président, M. E . Goldberg , ancien juge de la Cour suprême. Deux des membres du Comité sont des représentants du secteur bédouin.

559. Le Comité a commencé ses travaux en janvier 2008, après avoir reçu du public plus d’une centaine de lettres et de nombreux autres documents écrits. Ses auditions sont publiques et ont lieu à Beer Sheva.

560. Depuis le début de ses travaux, le Comité a tenu des dizaines de séances et entendu de nombreuses dépositions émanant de diverses sources, y compris des représentants bédouins, de diverses parties prenantes, d’experts des domaines pertinents (en particulier d’urbanistes, de géographes, d’anthropologues, d’historiens, de sociologues et de juristes) et de membres du public. Le Comité a également entendu des représentants de divers organismes et de diverses institutions, y compris des autorités municipales, des personnalités publiques, des membres de la Knesset et d’ONG.

561. À ce jour, le Comité a effectué trois visites d’étude dans la région du Néguev afin de se familiariser avec les problèmes.

562. Les recommandations définitives du Comité devraient être adressées au Gouvernement dans les prochains mois.

563. Équipements collectif s . Toutes les agglomérations bédouines sont raccordées au réseau d’adduction d’eau. Cinq des neuf futures agglomérations bédouines ont été raccordées au réseau d’adduction d’eau par la société nationale des eaux (MEKOROT). La mise en place d’un système d’assainissement s’effectue sous l’autorité de l’administration locale et des localités des minorités, qui reçoivent des prêts à cet effet.

564. Les communautés vivant dans des villages illégaux peuvent se raccorder au réseau d’adduction d’eau par l’intermédiaire du Comité chargé des raccordements au réseau d’adduction d’eau, qui fonctionne depuis 1997 sous l’autorité de l’Office pour la promotion des Bédouins.

565. Soins et établissements médicaux . Dans les villages bédouins illégaux disséminés dans l’ensemble du Néguev, les cliniques sont toutes informatisées et climatisées, et toutes sont dotées d’un équipement répondant aux normes appliquées par tous les fonds de santé publique du pays. Les dispensaires de santé maternelle et infantile possèdent le même équipement que tout autre centre de santé maternelle et infantile du pays.

566. Le Département des services généraux de santé gère à l’intention de la population bédouine un service de santé spécial comportant un service d’ambulances dirigé par un salarié bédouin. Le but du service d’ambulance s est d’assurer une liaison permanente entre l’hôpital et la communauté. Un hôpital doté d’un personnel professionnel bien formé peut ainsi évaluer les conditions de vie des patients avant la fin de leur hospitalisation. De plus, l’ambulance assure le transport aller et retour des patients en cas d’urgence. Le coût d’une consultation en clinique est identique dans tout le pays. En fait, la consultation est en général gratuite.

567 En plus du dispensaire existant , des 18 cliniques de santé maternelle et infantile situées dans les agglomérations bédouines et d’une unité mobile de soins de santé familiale, six nouvelles cliniques de santé maternelle et infantile (Tipat Halav) ont été récemment construites dans les villages illégaux. Ces cliniques de santé maternelle et infantile sont dotées des mêmes équipements que toute autre clinique de santé maternelle et infantile du pays.

568. En outre, en plus des 32 cliniques du Fonds de santé déjà en place dans les agglomérations bédouines, neuf cliniques du Fonds de santé (Kupat Holim) ont été construites pour traiter les Bédouins vivant dans des villages illégaux. Ces cliniques sont toutes informatisées et climatisées et dotées d’un équipement répondant aux normes appliquées dans tous les établissements des autres Fonds de santé du pays.

569. D’autres progrès majeurs ont marqué la dernière décennie. L’amélioration de la couverture vaccinale des nourrissons bédouins du Néguev, par exemple, s’est traduite par une importante réduction des maladies infectieuses évitables grâce à la vaccination. Des chiffres récents de 2006 indiquent qu’entre 90 et 95 % des enfants bédouins âgés de 3 ans avaient reçu tous les vaccins nécessaires – ce qui représente une amélioration notable par rapport au taux de 27 % enregistré en 1981. Deux équipes mobiles de vaccination relevant du Ministère de la santé assurent également la vaccination à domicile des enfants des familles bédouines vivant en dehors des agglomérations permanentes, que leurs mères ne présentent pas à une clinique de santé maternelle et infantile. Un système de suivi informatisé permet au Ministère de la santé de détecter les enfants qui sont en retard dans leur calendrier de vaccination et d’envoyer une des équipes mobiles de vaccination pour procéder à l’inoculation nécessaire.

570. Un autre progrès important enregistré au cours des deux dernières décennies concerne l’amélioration de la croissance des nourrissons et des jeunes enfants bédouins, ce qui semble indiquer une amélioration de la nutrition. Au demeurant, on observe une meilleure observation des recommandations concernant l’apport d’un complément d’acide folique parmi les femmes bédouines dans leurs années de fécondité, ainsi qu’une réduction de l’incidence des anomalies du tube neural (ATN) dues à un défaut de fermeture chez le fœtus et chez les nourrissons bédouins. Malheureusement, les taux de malformations congénitales et de maladies héréditaires sont encore élevés parmi les enfants bédouins, en raison de nombreux facteurs, dont la tradition des mariages entre cousins germains, ainsi que de multiples obstacles d’ordre religieux et socioculturel à l’examen prénuptial et prénatal destiné à détecter des maladies héréditaires.

571. Le taux de mortalité infantile parmi les nourrissons bédouins était de 15 pour mille en 2005, en recul par rapport à 2004. Il convient de souligner que la mortalité infantile parmi les nourrissons bédouins vivant dans les villages illégaux était en fait inférieure au taux correspondant parmi les enfants bédouins vivant dans des agglomérations. Le Gouvernement continue d’ouvrir des cliniques de santé maternelle et infantile dans les villages illégaux et de nouveaux dispensaires de santé maternelle et infantile sont en construction pour répondre aux besoins de la population.

572. De plus, le Gouvernement a financ é plusieurs projets spéciaux destinés à améliorer l’état de santé de la population et a développé les services de santé fournis à la population bédouine des villages illégaux. L’un de ces programmes est un programme spécial à long terme de réduction de la mortalité infantile parmi la population bédouine. Il s’agit d’un programme communautaire qui peut compter sur une large gamme de participants, y compris des représentants des dirigeants de la communauté bédouine et du système éducatif, ainsi que des  fournisseurs de services de médecine clinique et préventive, le Département de santé communautaire et le Département d’épidémiologie de la Faculté des sciences médicales de l’Université Ben-Gourion du Néguev.

573. Des tests génétiques gratuits sont également financés par l’État, ainsi que des conseils génétiques, à tout membre d’une tribu où la prévalence d’une maladie héréditaire grave pour laquelle il existe un test génétique est supérieure à 1 pour 1000.

574. Le Gouvernement participe également à un programme visant à réduire le taux des accidents domestiques parmi les enfants bédouins, et a financé la construction de nouvelles cliniques de santé maternelle et infantile à l’intention des Bédouins vivant actuellement dans des villages illégaux (de nouvelles cliniques sont construites par le principal réseau de soins de santé – le Kupat Holim Clalit – desservant la population bédouine ) .

575. La prévalence des maladies infectueuses parmi les nourrissons bédouins a diminué au cours des dernières décennies. La prévalence de la pertussis, de la tuberculose et de l’infection au VIH est en recul parmi les nourrissons et les enfants bédouins. De plus, en raison d’une bonne couverture vaccinale parmi les nourrissons bédouins, ce qui indique un accès et un recours satisfaisants aux services de médecine préventive, aucun cas de rougeole n’a été enregistré depuis 1994 et aucun cas de polyomélite, de diphtérie, de rubéole congénitale, de tétanos néonatal ou de tétanos parmi les enfants bédouins du Néguev depuis 1990. De 2000 à 2003, aucun cas d’oreillons n’a été signalé. De plus, il n’y a eu qu’un ou deux cas de maladies invasives dûes à l’h omophil e s influenza entre 2000 et 2002 et aucun en 2003.

576. Des services de médecins spécialistes sont actuellement proposés à la communauté bédouine du Néguev, y compris dans les spécialités suivantes: pédiatrie, médecine interne, neurologie, santé familiale, dermatologie, gynécologie et obstetrique, ORL, ophtalmologie, orthopédie, gastroentérologie, cardiologie, chirurgie et traumatologie, chirurgie pédiatrique et médecine pulmonaire pédiatrique. De plus, tous les résidents ont accès dans des conditions d’égalité à toutes les cliniques spécialisées du Centre médical universitaire Soroka , sans discrimination aucune entre malades bédouins et Juifs.

577. L’État, ainsi que le principal réseau de soins desservant la population bédouine, fait de gros efforts pour recruter des médecins et du personnel infirmier bédouins. L’État a fourni les fonds nécessaires pour permettre à trois classes d’étudiants bédouins de suivre une formation complète d’infirmières et infirmiers diplômés, y compris en finançant leurs déplacements jusqu’à l’école de soins infirmiers, en leur versant une allocation de repas pendant leurs études et en proposant des cours de rattrapage spéciaux à ceux qui en avaient besoin. L’État a également débloqué des crédits spéciaux pour le recrutement de personnel médical et infirmier arabe.

578. Un cours destiné à former des infirmières et infirmiers bédouins qualifiés a été inauguré en 1994. Depuis, 34 étudiantes et étudiants ont obtenu leur diplôme d’infirmière ou d’infir mier, et 32 suivent actuellement cet enseignement. Il convient de souligner que les étudiants qui suivent le troisième cycle de cours se sont engagés à passer leurs trois premières années d’activité professionnelle après l’obtention du diplôme là où le Ministre de la santé décidera que leurs services sont nécesssaires. On a ainsi la garantie que les infirmières et infirmiers ayant bénéficié de cet enseignement seront au service de la population c ible, les Bédouins. De plus, la  première doctoresse bédouine d’Israël a récemment obtenu son diplôme. Elle participait au programme spéciale «cultiver la médecine dans le désert», qui a pour but d’amener un plus grand nombre de Bédouins à travailler dans le secteur de la santé. Actuellement, six Bédouines font des études de médecine; 35 Bédouines ont reçu leur diplôme dans différentes disciplines paramédicales; et il y a en plus 45 femmes qui poursuivent des études dans des disciplines relevant des sciences de la santé.

579. Éducation . Ces dernières années, la plus forte participation des femmes arabes bédouines à la population économiquement active a rendu nécessaire la création de crèches et de garderies. Le Gouvernement a pris des initiatives pour répondre à ces besoins. C’est ainsi que le Ministère de la construction et du logement fait construire des garderies dans l’ensemble du pays à raison d’une garderie pour 1 600 unités de logement. L’État a récemment fait construire deux centres dans l’agglomération bédouine de Rahat.

580. Transports publics . Le 19 juillet 2007, le Ministère des transports et de la sécurité routière a publié un appel d’offres (14/2007) concernant l’exploitation de 10 lignes de transport public par autocar pour la desserte de 60 000 résidents dans le secteur de l’agglomération bédouine de Rahat. L’appel d’offres a été publié dans le cadre du plan ministériel de développement des services de transport public dans les agglomérations non juives afin qu e c elles ‑ci bénéficient de services équivalents à ceux fournis dans les agglomérations juives. Actuellement, il n’y a pas de système de transport public dan s les agglomérations bédouines.

581. Aux termes de l’appel d’offres, quatre lignes urbaines desserviront Rahat, et quatre autre s lignes interurbaines relieront Rahat à la ville de Beer-Sheva et à la nouvelle gare ferroviaire récemment inaugurée à Lehavim. Deux autres lignes relieront les villes de Hura et Laqiya au marché bédouin de Rahat. Les plans des lignes nouvelles ont été établis à la suite d’enquêtes qui ont permis d’évaluer les besoins des résidents locaux. Ceux-ci ont également participé à des ateliers spéciaux consacrés à la question.

582. L’entreprise adjudicataire sera tenue de vendre des billets à prix réduits aux jeunes, aux personnes âgées et à d’autres personnes bénéficiaires, les étudiants par exemple, dans le cadre d’un arrangement analogue à celui qui est appliqué dans le secteur juif. Cette entreprise devrait également délivrer une carte mensuelle autorisant des déplacements illimités sur toutes les lignes d’autobus de la métropole de Beer-Sheva. De plus, l’entreprise devra utiliser des véhicules neufs et respecter les normes d’un service de haute qualité. Les nouvelles lignes d’autobus seront mises en exploitation en 2008.

583. Services sociaux . En mai 2004, le Centre pour le bien-être de la famille bédouine a été inauguré à Beer-Sheva par le Ministère des affaires sociales et des services sociaux. Le Centre a deux objectifs principaux:

583.1 Fournir une aide à la communauté bédouine sur les problèmes concernant le règlement des conflits et des tensions dans la famille, et intervenir également sur le plan thérapeutique.

583.2 Centre pour la prévention de la violence familiale et la sensibilisation à ce problème . Le Centre est financé et supervisé par le Ministère des affaires sociales et des services sociaux et géré par l’Association bédouine «Elwaha» dont le personnel comprend des travailleurs sociaux spécialisés. Le Centre propose de nombreux services, qu’il est le seul à fournir, pour répondre aux besoins de la population. Par exemple, il facilite le recrutement de familles bédouines prêtes à accueillir des femmes bédouines victimes de violences afin de leur permettre de rester dans la communauté bédouine tout en étant à l’abri de nouvelles agressions . Le séjour de ces femmes dans la famille d’accueil est financé par le Ministère des affaires sociales et des services sociaux. Depuis sa création, le Centre est devenu partie intégrante de la communauté et un auxiliaire indispensable pour les tribunaux qui peuvent lui confier le traitement d’hommes responsables de violences.

584. Les services sociaux déploient leurs activités aussi bien dans les agglomérations bédouines que dans les villages bédouins illégaux. Ils reçoivent environ chaque mois une trentaine d’appels de femmes bédouines. Toutes sont traitées individuellement. Il y a également plusieurs couples bédouins qui suivent une thérapie de groupe. Il convient de souligner que l’action du Centre susmentionné amélioré le traitement de la violence familiale dans le secteur bédouin en offrant des services de soins concrets, ciblés et efficaces, à l’abri des pressions communautaires et familiales.

585. Le service destiné aux jeunes filles et aux jeunes femmes traite environ 250 jeunes femmes bédouines chaque année, en leur dispensant une thérapie individuelle ou de groupe.

585.1 Rahat – Environ 40 jeunes femmes bédouine s traitées individuellement. Le  service gère un centre «portes ouvertes», qui accueille environ 80 jeunes bédouines cinq jours par semaine. Il propose des cours d’économie domestique, d’ar tisanat, de nutrition, etc. Les  étudiantes de l’Association bédouine «Al-jik» organisent un atelier intergénérat ionnel sur les  relations mère-fille, ainsi que des visites guidées et des activités d’été.

585.2 Segev Shalom – Environ 75 jeunes femmes traitées individuellement. Le service organise un groupe de jeunes femmes (actuellement au nombre de 12) qui discutent de problèmes tels que l’adolescence, l’autonomisation, la polygamie, les droits des femmes, les mutations de la société bédouine et leurs répercussions sur la situation des femmes.

585.3 Kseife, Tel Sheva et Lakia – Environ 50 jeunes femmes traitées individuellement.

586. Emploi . Suite à la loi révisée 5719-1959 sur l’encouragement de l’investissement, le Gouvernement a décidé de mettre en place un programme complémentaire visant à améliorer l’emploi dans les zones isolées d’Israël et d’autres secteurs à chômage élevé. Pour bénéficier de ce programme, les entreprises participantes doivent employer un nombre minimum de travailleurs touchant un salaire minimum. Les secteurs concernés sont la «périphérie la plus reculée» et certaines villes désignées de populations minoritaires (telles que les Arabes, les Druzes, les Circassiens), ainsi que la population juive ultra-orthodoxe.

587. Le Ministère de l’industrie, du commerce et du travail a conscience des difficultés intrinsèques rencontrées par les entrepreneurs du secteur bédouin, qui résultent par exemple de ressources financières limitées, et prend donc des mesures de discrimination positive pour comble r les handicaps. En plus des centres existants, l’Office des petites entreprises envisage de créer dans les secteurs arabe et bédouin un centr e d’encouragement à l’entrepreneu riat qui sera doté de moyens mieux adaptés à leurs besoins spécifiques.

588. De plus, l’ordonnance de 2002 sur l’encouragement de l’investissement (zones de développement) a été amendée en vue d’améliorer la situation des Bédouins en ajoutant plusieurs agglomérations bédouines à la liste mise à jour des zones industrielles.

589. Il y a actuellement 17 zones industrielles prévues dans le distric t méridional, dont trois (17 %) sont situées dans des agglomérations bédouines – Rahat, Segev Shalom et Hura. De plus, deux nouvelles zones industrielles, dont les plans directeurs sont actuellement à un stade avancé, desserviront également la population bédouine – Shoket, ( pour Hura, Lakia, Meitar et Bney Shimon), et Lehavim ( pour Rahat, Lehavim et Bney Shimon) . L’aménagement de ces zones se poursuit dans des conditions uniformes et relève des mêmes critères généraux.

Les secteurs druze et circassien

590. Le 30 ao ût 2006, le Gouvernement israélien a adopté la résolution n o  412 pour le développement des secteur druze et circassien et approuvé pour sa mise en œuvre des crédits de  447 millions de NIS pour la période 2006-2009. Les Ministères concernés et les chefs des municipalités druze et circassienne ont participé à l’élaboration du plan qui a exigé plusieurs mois. Ce plan fait suite aux deux plans pluriannuels précédents adoptés par le Gouvernement, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

Tableau 32. Plans établis par le Gouvernement pour le développement des secteurs druze et circassien

Résolution n o

Date

Montant (en millions de NIS)

Intitulé

Pourcentage de réalisation

5 880

16.7.1995

1 070

Plan quinquennal de développement des équipements collectifs des secteurs druze et circassien, 1995-1999

95 %

3 836

1.6.1998

50

Addition au plan quinquennal

95 %

2 425

2.10.2000

560 (après une réduction)

Plan pluriannuel pour le développement du secteur druze, 2000-2003,

88 %

Total

1 680

Source: Cabinet du Premier Ministre, Département de la mise en œuvre des politiques, 2007.

591.Le nouveau plan de développement pour 2006-2009 met l’accent sur trois problèmes principaux: l’investissement dans les ressources humaines, du point de vue plus particulièrement de l’autonomisation des femmes (188 millions de NIS), développement économique (190 millions de NIS), et emploi – y compris le développement du tourisme en tant que source de revenus (70 millions de NIS). Le financement du plan est assuré par les ministères concernés (237 millions de NIS) et par un budget spécial du Cabinet du Premier Ministre consacré au secteur non juif (210,6 millions de NIS).

592.Il convient de noter que la résolution gouvernementale 412 complète les budgets de développement que le Ministère de l’intérieur alloue aux municipalités locales et ne comprend pas les subventions accordées par l’État aux militaires en retraite pour l’achat d’un terrain. De plus, le secteur druze bénéficie de postes budgétaires introduits après la deuxième guerre du Liban et destinés à la reconstruction de la région septentrionale d’Israël.

593.Le plan de développement du secteur druze et circassien a pour but de promouvoir certaines activités de nature à améliorer concrètement la qualité de vie des citoyens druzes et circassiens. Le changement escompté devrait à l’avenir influer favorablement sur l’atmosphère dans les villages et alléger les charges imposées aux municipalités. Par exemple, la promotion et le développement du tourisme créeront de nouveaux emplois et soulageront le budget des municipalités grâce au produit des impôts et des taxes prélevés sur les zones commerciales et les entreprises. De plus, comme l’espèrent le Cabinet du Premier Ministre et les dirigeants des municipalités, les investissements massifs dans l’éducation permettront d’accroître le nombre des personnes instruites qui iront dans les universités et feront des études supérieures, et auront ensuite un rôle de «locomotive» pour le reste de la société.

Article 27. Droit des minorités à la culture, à la religion et à la langue

594.Populations minoritaires. En 2007, la population totale d’Israël était d’environ 7 150 000 habitants, dont plus de 5,4 millions de Juifs (76 % de la population totale), et 1,4 million d’Arabes (musulmans pour la plupart, avec quelques chrétiens et druzes, soit environ 20 % de la population totale). Il y a 310 000 immigrants non juifs qui constituent 4 % de la population totale. Le tableau ci-dessous indique l’évolution des principaux groupes de population (Juifs, Musulmans, Chrétiens et Druzes) entre 2003 et 2006).

Tableau 33. Répartition de la population, par religion (en milliers), en fin d’année

Arabes et autres

Juifs

Total général

Druzes

Chrétiens

Musulmans

Non classés

Total

2003

110,8

142,4

1 072,5

281,3

1 607,0

5 165,4

6 772,4

2004

113,0

144,3

1 107,4

291,7

1 656,4

5 237,6

6 894,0

2005

115,2

146,4

1 140,6

299,9

1 702,1

5 313,8

7 015,9

2006

117,5

149,1

1 173,1

309,9

1 749,6

5 393,4

7 142,4

Source : Bureau central de statistique, 2007.

Tableau 34. Population moyenne, par religion (en milliers)

Arabes et autres

Juifs

Total général

Druzes

Chrétiens

Musulmans

Non classés

Total

2003

109,6

141,4

1 055,4

277,2

1 583,6

5 129,8

6 713,4

2004

111,9

143,4

1 090,0

286,5

1 631,8

5 201,5

6 833,3

2005

114,1

145,4

1 124,0

295,8

1 679,2

5 275,7

6 954,9

2006

116,4

147,8

1 156,9

304,9

1 726

5 353,6

7 079,0

Source : Bureau central de statistique, 2007.

Statut de la langue arabe

595.Dans l’affaire HCJ 4112/99, Adalah – Le Centre juridique pour les droits de la minorité arabe c. La ville de Tel-Aviv, Jaffa (25.7.02), le Président en retraite de la Cour suprême, le juge Barak, a dit que «la langue joue assurément un rôle majeur dans l’existence humaine, aussi bien pour l’individu que pour la société. En utilisant une langue, c’est nous-mêmes que nous exprimons, notre individualité et notre identité sociale. Enlever sa langue à une personne c’est lui enlever son essence. […] je considère donc, en l’espèce, que la recherche du juste équilibre entre les deux objectifs concurrents conduit à la conclusion que, sur les panneaux de signalisation des routes inter-villes dans les agglomérations des défendeurs, il conviendrait d’ajouter, à côté des indications en hébreu, des indications en arabe».

596.En 2006, une demande concernant la création d’une académie de la langue arabe a été adressée à la Knesset. Lors de la première séance que la Commission de l’éducation, de la culture et des sports de la Knesset a consacrée à la question, le docteur Mohammed Ganaim de l’Université de Tel-Aviv a dit que pour donner à la langue arabe la consécration à laquelle elle a droit en tant que langue officielle de l’État d’Israël, une académie de la langue arabe était nécessaire. Il a ajouté que la création de cette académie serait bénéfique pour les établissements d’enseignement d’Israël et que la nouvelle institution améliorerait l’éducation arabe et l’enseignement de la langue arabe en Israël.

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