Comité des droits de l ’ homme
Cinquième rapport périodique soumis par Israël en application de l’article 40 du Pacte, selon la procédure facultative d’établissementdes rapports, attendu en 2019 * , **
[Date de réception : 11 octobre 2019]
Introduction
1.L’État d’Israël a le plaisir de présenter son cinquième rapport périodique. Depuis la soumission de son quatrième rapport périodique, de nombreux faits nouveaux touchant la mise en œuvre du Pacte se sont produits. Le présent rapport donne un aperçu complet des faits les plus marquants intervenus pendant cette période. Il traite en outre des recommandations formulées par le Comité dans ses observations finales en date du 21 novembre 2014 (CCPR/C/ISR/CO/4).
2.Des organisations non gouvernementales (ONG) israéliennes ont été invitées, à la fois directement et par une invitation générale publiée sur le site Web du Ministère de la justice, à soumettre des observations avant l’établissement du rapport.
3.Le présent rapport a été élaboré par le Département des services consultatifs et de la législation (droit international) du Ministère de la justice, en collaboration avec d’autres ministères et organes publics.
Réponse au paragraphe 1 de la liste de points (CCPR/C/ISR/QPR/5)
Faits nouveaux importants
4.Israël déploie des efforts considérables pour promouvoir les droits de l’homme, dont les droits civils et politiques, et estime crucial de faire respecter ces droits et de les protéger. Depuis la présentation du quatrième rapport périodique, le Parlement israélien (ci-après « la Knesset ») a pris d’importantes nouvelles mesures à cette fin, qui sont décrites en détail ci‑après.
5.Le 11 octobre 2018, Israël a ratifié le Protocole de 2014 relatif à la Convention de 1930 sur le travail forcé de l’Organisation internationale du Travail (OIT). Cette ratification découle de l’engagement sans faille d’Israël en faveur des initiatives prises au niveau international afin de combattre et d’éliminer toutes les formes d’esclavage moderne, y compris le travail forcé. Le Protocole entrera en vigueur pour Israël le 11 octobre 2019.
6.Israël a également ratifié, en mars 2016, le Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.
Législation
7.Le 31 décembre 2018, la Knesset a adopté la loi relative à l’interdiction de la consommation des services de personnes prostituées (disposition temporaire) (5779-2018), qui réprime l’achat de services sexuels. L’adoption de ce texte s’inscrit dans le cadre des efforts que déploie actuellement l’État afin de réduire l’ampleur du phénomène de la prostitution et de proposer une assistance et des moyens de réadaptation aux personnes qui se prostituent. Conformément aux dispositions de cette loi, la consommation de services de prostitution, qui inclut le fait de se trouver dans un lieu utilisé pour la prostitution, constitue une infraction administrative passible d’une amende de 2 000 nouveaux shekels (soit l’équivalent de 540 dollars des États-Unis d’Amérique) si l’auteur est un primo-délinquant. En cas de récidive, l’amende correspond au double de ce montant. En outre, la loi prévoit que tout individu dont la présence a été constatée dans un lieu principalement utilisé à des fins de prostitution est considéré, jusqu’à preuve du contraire, comme s’y trouvant dans l’intention de consommer ce type de services. Par ailleurs, la loi habilite le ministère public à inculper un suspect et, dans ce cas, le tribunal peut prononcer une amende dont le montant peut atteindre 75 300 nouveaux shekels (soit 20 350 dollars É.-U.). La loi prévoit de plus que le Ministre de la justice peut fixer dans le règlement d’application de ce texte des peines de substitution aux amendes, dans le cadre d’une inculpation. La loi entrera en vigueur en 2020 pour une période de cinq ans. Les autorités compétentes détermineront s’il y a lieu de prolonger son application après avoir évalué son efficacité. En outre, le Ministre de la sécurité publique et le Ministre du travail, des affaires sociales et des services sociaux feront régulièrement le bilan de l’application de ce texte et des progrès réalisés en général grâce aux mesures prises en vue de réduire la consommation de services sexuels.
8.En juin 2018, la Knesset a adopté le projet de loi no 132 portant modification de la loi pénale (5737-1977), qui érige en infraction l’incitation d’adultes et de mineurs à la prostitution (art. 205D). On trouvera de plus amples informations sur ce point dans la réponse fournie ci-après au paragraphe 9 de la liste de points.
9.En mars 2018, la Knesset a promulgué la loi autorisant le blocage de numéros de téléphone aux fins de la prévention des infractions pénales (5768-2018), en application de laquelle la police peut bloquer un numéro de téléphone public si elle a des motifs raisonnables de penser que le numéro en question est utilisé pour commettre des infractions, y compris au moyen d’Internet ou d’autres applications technologiques. Cette loi autorise en outre le blocage de numéros de téléphone utilisés pour publier des annonces proposant des services de personnes prostituées, y compris mineures, ainsi que des services constituant des infractions à la législation sur les stupéfiants et les substances dangereuses.
10.En juillet 2017, la Knesset a adopté la loi relative aux organes chargés de la prévention des utilisations d’Internet ayant pour finalité la commission d’infractions (5777‑2017), qui autorise les tribunaux à ordonner le blocage de l’accès à un site Web ou le retrait du site concerné. Les tribunaux prennent de telles mesures lorsqu’il est indispensable d’agir pour empêcher la commission en cours d’infractions visées par cette loi, dont les infractions liées à la prostitution, à la pornographie mettant en scène des enfants, aux jeux d’argent, aux stupéfiants et aux substances dangereuses ou au terrorisme. Cette loi habilite en outre les tribunaux à rendre des ordonnances visant respectivement à : limiter l’accès au site Web concerné ; restreindre les possibilités de localisation du site Web ; ou retirer le site Web de l’Internet − à condition que le site en question soit hébergé sur un serveur situé en Israël ou administré par une personne présente sur le territoire israélien. L’objectif de cette loi est de doter les forces de l’ordre d’outils supplémentaires leur permettant de lutter contre la prostitution de mineurs dans l’espace virtuel.
11.En 2017, deux modifications ont été apportées à la loi relative à l’interdiction de la discrimination concernant les produits, les services et l’accès aux lieux de divertissement et aux lieux publics (5761-2000) (modifications nos 4 et 5) afin que le lieu de résidence et le port d’uniformes des forces de sécurité et de sauvetage ou de leurs insignes figurent au nombre des motifs interdits de discrimination. Il y a violation de cette loi lorsqu’il est démontré qu’un individu dont l’activité commerciale consiste dans la fourniture de biens ou de services publics ou dans l’exploitation d’un lieu public tarde à fournir ces services à une personne appartenant à un groupe donné, dans un local commercial ou à l’entrée d’un lieu public, pour des motifs fondés sur la race, la religion ou l’appartenance religieuse, la nationalité, le pays d’origine, le sexe, l’orientation sexuelle, les opinions, l’appartenance politique, l’âge, la situation personnelle, la qualité de parent, le lieu de résidence ou le port de l’uniforme des forces de sécurité et de sauvetage ou de leurs insignes, alors que, dans les mêmes circonstances, l’intéressé assure ces prestations sans délai aux personnes qui n’appartiennent pas au groupe en question.
12.On trouvera des renseignements sur la loi antiterroriste (5776-2016) dans les réponses données ci-après au paragraphe 11 de la liste de points.
13.En 2016, comme suite à une recommandation formulée par le Comité des droits de l’enfant, l’article 203C de la loi pénale a été modifié (modification no 127) de façon à faire passer de trois à cinq ans la durée de la peine d’emprisonnement sanctionnant le recours aux services d’une personne prostituée mineure. De plus amples renseignements concernant cette question sont fournis dans l’annexe II.
14.Le 9 décembre 2014, la Knesset a approuvé la loi électorale (modifications législatives) (5775-2014), qui contient notamment des modifications de la loi électorale [version récapitulative] (5729-1969). Dans le cadre des scrutins organisés en Israël, les électeurs utilisent des bulletins de vote sur lesquels figurent des lettres correspondant à chacun des partis. Les électeurs choisissent un bulletin et le placent dans une enveloppe qu’ils glissent dans l’urne. Avant l’adoption de cette loi, les bulletins de vote sur lesquels les lettres étaient inscrites à la main étaient écartés. L’une des modifications apportées par la loi est la version révisée de l’article 76 c) de la loi électorale de la Knesset, qui prévoit qu’un bulletin vierge portant une inscription manuscrite, à l’encre bleue, d’une ou plusieurs lettres correspondant à un parti, ou du symbole d’un parti ou d’une liste de candidats, en hébreu, en arabe ou dans les deux langues, est considéré comme juridiquement valable.
15.On trouvera à l’annexe II des informations sur le projet de loi relatif à l’encadrement de la publicité et de la commercialisation des produits du tabac (modification no 7) (5779‑2018).
Mesures administratives
16.Examen et mise en œuvre des observations finales − Les travaux de l’équipe interministérielle conjointe dirigée par le Procureur général adjoint (droit international) chargée en 2011 d’examiner et d’appliquer les observations finales des organes conventionnels de l’ONU (de plus amples informations sur cette équipe sont disponibles dans le quatrième rapport périodique) ont débouché sur plusieurs modifications importantes, dont certaines sont décrites ci-après.
17.Relèvement de l’âge du mariage à 18 ans − En décembre 2013, comme suite aux observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, la Knesset a adopté une modification de la loi relative à l’âge du mariage (5710‑1950) visant à faire passer l’âge minimum du mariage de 17 à 18 ans.
18.Des renseignements sur l’Inspection chargée des plaintes contre les enquêteurs de l’Agence israélienne de sécurité (ci-après « l’Inspection ») sont fournis ci-après dans les réponses aux paragraphes 12 et 14 de la liste de points.
19.En 2016, l’administration pénitentiaire israélienne a publié la directive no 02.39.00 portant règlement du personnel pénitentiaire, qui prévoit notamment que les gardiens ont l’obligation de signaler à l’Inspection du Ministère de la justice, par l’intermédiaire du directeur de la prison, toute plainte ou allégation visant des enquêteurs de l’Agence israélienne de sécurité.
20.On trouvera à l’annexe II des exemples tirés de la jurisprudence ainsi que des renseignements sur la formation dispensée aux juges et aux avocats.
Réponse au paragraphe 2 de la liste de points
A.Réserve à l’article 23 du Pacte
21.La réserve à l’article 23 émise par Israël à propos du statut personnel est régulièrement réexaminée. Actuellement, Israël maintient sa position à ce sujet. Cette réserve est fondée sur le système constitutionnel d’Israël et découle du respect du pluralisme religieux et de l’autonomie dont jouissent les communautés religieuses israéliennes pour tout ce qui concerne le statut personnel.
B.Champ d’application du Pacte
22.Ces dernières années, Israël s’est livré à un examen approfondi de la question du champ d’application du Pacte, et continue de penser que le champ d’application de cet instrument se limite au territoire d’un État. Le Gouvernement applique le Pacte sur l’ensemble du territoire de l’État d’Israël. Selon le système juridique israélien, les instruments internationaux auxquels Israël est partie − à la différence des normes du droit coutumier international − ne peuvent pas être directement appliqués et doivent être transposés en droit interne, raison pour laquelle le Pacte est appliqué par l’intermédiaire de toute une série de textes juridiques, dont les lois fondamentales, les lois ordinaires, les ordonnances et les règlements, les arrêtés municipaux et les décisions des tribunaux.
23.La question de l’applicabilité du Pacte en Cisjordanie a été largement débattue ces dernières années.
24.En outre, compte tenu des principes fondamentaux régissant l’interprétation des traités, Israël est d’avis que le Pacte est un instrument d’application territoriale et qu’il ne s’applique pas et n’est pas censé s’appliquer aux zones situées en dehors des frontières d’un État.
25.Israël tient toutefois à souligner que, même si l’on adopte la conception du champ d’application du Pacte exposée notamment dans l’observation générale no 31 du Comité, l’on ne peut que constater que la position du Gouvernement est compatible avec les dispositions du Pacte. En particulier, il ressort de la jurisprudence relative à la Cisjordanie que les juridictions internes, y compris la Cour suprême, renvoient aux dispositions du Pacte et à d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. On trouvera des exemples de cette jurisprudence à l’annexe II du présent rapport.
C.Applicabilité du droit international humanitaire
26.Les relations entre les différents domaines du droit, en particulier le droit des conflits armés et le droit des droits de l’homme, continuent de faire l’objet d’importants débats théoriques et pratiques. Pour sa part, Israël convient qu’il existe un lien étroit entre les droits de l’homme et le droit des conflits armés et que, à certains égards, ces deux branches du droit pourraient avoir des points de convergence. Toutefois, en l’état actuel du droit international et compte tenu de la pratique des États dans le monde, Israël estime que ces deux branches, qui sont codifiées dans des instruments séparés, sont distinctes et s’appliquent dans des contextes différents.
D.Protocoles facultatifs se rapportant au Pacte
27.Actuellement, bien qu’il réexamine régulièrement sa position sur la question, Israël n’envisage pas de ratifier les premier et deuxième Protocoles facultatifs se rapportant au Pacte. S’agissant du premier Protocole facultatif, comme le montrent les renseignements détaillés fournis dans le présent rapport ainsi que dans les rapports précédents, le système juridique israélien prévoit de nombreuses voies de recours permettant aux particuliers et aux groupes de personnes qui s’estiment victimes de violation de leurs droits de demander réparation.
Réponse au paragraphe 3 de la liste de points
28.Informations sur les institutions nationales des droits de l’homme − Des informations sur les mécanismes de protection des droits de l’homme sont fournies dans le document de base de 2008 (HRI/CORE/ISR/2008) (deuxième partie, chap. IV, sect. A, sous-sections 6 à 8) et sa version mise à jour en 2014 (HRI/CORE/ISR/2015) ; d’autres mécanismes sont mentionnés ci-après.
29.Ces dernières années, le Contrôleur de l’État a étudié la question de l’adhésion d’Israël aux divers instruments relatifs aux droits de l’homme, dont le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et de la mise en place d’une institution nationale des droits de l’homme créée conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (« Principes de Paris »). En outre, en 2018, le Directeur général du Bureau du Contrôleur de l’État et son secrétaire général ont publié, à titre personnel, un document dans lequel ils examinent la capacité du Bureau du Contrôleur de l’État à jouer le rôle d’institution nationale des droits de l’homme. En outre, en décembre 2018, le Centre Minerva pour les droits de l’homme a organisé un séminaire sur l’institution nationale des droits de l’homme auquel ont participé des représentants d’ONG, du monde universitaire et du Gouvernement, qui ont débattu de cette question. En février 2019, deux chercheurs du Centre Minerva ont publié une étude sur la question de la création d’une institution nationale des droits de l’homme en Israël. Il est trop tôt pour dire si ces différentes mesures ont fait avancer la réflexion sur la mise en place d’une institution nationale des droits de l’homme, mais ces initiatives témoignent clairement de l’importance qui est accordée à cette question en Israël.
30.On trouvera à l’annexe II des renseignements sur le Conseil de la petite enfance et la Commission des plaintes émanant d’enfants placés en institution.
31.Collaboration avec la société civile − Israël déploie des efforts concertés pour faire participer la société civile aux processus législatifs ainsi qu’à l’élaboration des politiques publiques et de divers projets mis au point par les ministères.
32.En particulier, Israël s’efforce de faire davantage participer la société civile aux activités liées aux droits de l’homme qui sont menées dans les enceintes de l’ONU. Par exemple, avant l’établissement des rapports initiaux et des rapports périodiques destinés aux organes conventionnels, les principales ONG concernées sont contactées et invitées à soumettre leurs observations et remarques générales. En outre, une invitation générale à soumettre des rapports parallèles ou des observations concrètes est affichée sur le site Web du Ministère de la justice. Les contributions de la société civile sont dûment prises en compte pendant l’élaboration du rapport.
33.Depuis 2012, le Ministère de la justice, le Ministère des affaires étrangères et des organisations de la société civile participent à un projet commun relatif à l’établissement des rapports destinés aux comités de l’ONU s’occupant des droits de l’homme. Ce projet a été lancé par le Centre Minerva pour les droits de l’homme de l’Université hébraïque. Dans ce cadre, plusieurs projets de rapport sont distribués aux ONG concernées, qui sont invitées à les commenter avant qu’ils ne soient soumis aux comités. En outre, des débats sont organisés après la publication des observations finales.
34.En 2017, le Ministère de la justice et le Ministère des affaires étrangères ont lancé le projet « Tables rondes », dans le cadre duquel six réunions se sont tenues dans des établissements universitaires de tout le pays, soit dans les régions du sud, du centre et du nord. Ces réunions ont été une occasion unique pour les participants − membres d’ONG, universitaires et représentants du Gouvernement − de dialoguer et de renforcer leur collaboration dans des domaines fondamentaux des droits de l’homme tels que les droits des lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres (LGBT), des Israéliens d’origine éthiopienne, des Bédouins, des femmes et des personnes handicapées ainsi que les droits sociaux et économiques dans les zones périphériques.
Réponse au paragraphe 4 de la liste de points
Examen de la législation relative à l’état d’urgence
35.L’état de danger public exceptionnel, qui a été proclamé officiellement le 19 mai 1948, quatre jours après la fondation de l’État d’Israël, est encore en vigueur à l’heure actuelle. L’état d’urgence a été régulièrement prolongé (il est actuellement en vigueur jusqu’au 4 janvier 2020) du fait que le pays est encore en état de guerre ou en situation de conflit violent avec certains de ses voisins, et en raison des attaques constantes dont il fait l’objet, qui mettent en péril la vie et les biens de ses citoyens.
36.Au cours des dix dernières années, les autorités israéliennes ont réexaminé les textes juridiques liés à l’existence d’une proclamation de l’état de danger public exceptionnel, l’objectif étant de les abroger. En juin 2019, seules huit lois et 23 ordonnances étaient liées (en partie seulement, pour certaines d’entre elles) à l’état d’urgence, alors qu’en 2009, neuf lois et 165 ordonnances y étaient liées. Ce processus se poursuit.
37.De plus amples informations sont fournies à l’annexe II du présent rapport et des exemples tirés de la jurisprudence pertinente sont cités dans le quatrième rapport périodique (p. 59).
Réponse au paragraphe 5 de la liste de points
38.Modification no 30 de la loi de mars 2018 relative à l’entrée en Israël (5712-1952) − En vertu de cette modification, le Ministre de l’intérieur peut ordonner le retrait d’un permis de séjour permanent délivré en application de cette loi s’il a acquis la conviction que le titulaire de ce document a agi d’une manière déloyale à l’égard de l’État d’Israël (ce qui est considéré comme un acte terroriste au sens de la loi antiterroriste (5776-2016) et relève de la complicité en vue de la commission d’actes terroristes, de l’incitation au terrorisme, de la participation active à une organisation terroriste ainsi que de la trahison (art. 97 à 99 de la loi pénale) ou de l’espionnage aggravé (art. 113 b) de ladite loi)). Un permis de séjour permanent ne peut pas être retiré à son titulaire sans l’autorisation du Ministre de la Justice et il ne peut l’être qu’après consultation du comité consultatif compétent si, à la date de commission de l’infraction, quinze ans se sont écoulés depuis la date de délivrance de ce document, ou si l’un des parents du titulaire avait un permis de séjour permanent lorsque celui-ci est né. Si, à la suite du retrait de son permis de séjour permanent, une personne se retrouve sans permis de séjour permanent hors d’Israël, sans possibilité d’obtenir un tel permis, et qu’elle n’a la nationalité d’aucun État, le Ministre de l’intérieur lui délivre un permis de séjour temporaire en Israël. En outre, si la personne privée de son permis de séjour permanent forme un recours, le Ministre de l’intérieur autorise son entrée sur le territoire israélien jusqu’à la fin de la procédure, à moins qu’il ait des raisons de penser que, si cette personne pénétrait sur le territoire national, elle représenterait une grave menace pour la sécurité publique ou la sûreté de l’État.
39.Ainsi, cette modification ne concerne que certaines infractions graves et il n’y a donc aucune raison de penser qu’elle est susceptible de mettre en péril ou de compromettre la présence de résidents palestiniens à Jérusalem-Est.
40.Des renseignements sur la loi antiterroriste (5776-2016) sont fournis ci-après dans les réponses au paragraphe 11 de la liste de points.
Réponse au paragraphe 6 de la liste de points
Égalité et non-discrimination
41.L’égalité devant la loi et la non-discrimination sont des principes fondamentaux du système juridique israélien. On trouvera de plus amples informations à ce sujet dans le document de base de 2008 (HRI/CORE/ISR/2008) (deuxième partie, chap. IV, sect. B) et sa version actualisée en 2014 (HRI/CORE/ISR/2015) (deuxième partie, chap. IV, sect. B).
42.Ces principes sont les pierres angulaires du système juridique israélien, ce qu’attestent la législation interne et la jurisprudence. La Loi fondamentale relative à la dignité et à la liberté de la personne est le socle de l’interdiction de la discrimination et le texte de référence pour l’élaboration de nouvelles lois en faveur de l’égalité. En outre, toutes les lois en vigueur doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la Loi fondamentale et compte tenu de valeurs telles que la dignité humaine et l’égalité entre tous les êtres humains. Bon nombre de lois mettent l’accent sur le principe de l’égalité et ses divers aspects.
43.Dans leurs décisions, les organes judiciaires s’inspirent des orientations données par la Cour suprême, qui joue un rôle crucial dans la promotion du principe d’égalité et de non-discrimination en constituant une jurisprudence qui s’appuie largement sur le principe constitutionnel d’égalité et de non-discrimination consacré par la Loi fondamentale relative à la dignité et à la liberté de la personne. Actuellement, il n’est pas envisagé d’apporter des modifications à ce texte.
Loi fondamentale proclamant Israël État-nation du peuple juif
44.Le 19 juillet 2018, la Knesset a adopté la Loi fondamentale proclamant Israël État-nation du peuple juif (5778-2018) (ci-après « la Loi fondamentale ») à une majorité absolue de 62 voix.
45.L’objectif de ce texte est de définir dans une loi fondamentale l’État d’Israël comme l’État-nation du peuple juif et comme un État dans lequel le peuple juif peut exercer son droit à l’autodétermination d’une manière unique en son genre. Ce texte vient s’ajouter aux lois fondamentales en vigueur, qui portent sur d’autres aspects décrits plus haut des valeurs démocratiques fondamentales d’Israël et qui, prises ensemble, sont constitutives de l’identité de l’État d’Israël en tant qu’État juif et démocratique tel qu’il est défini dans sa Déclaration d’indépendance. Conformément au système juridique israélien, la Loi fondamentale a un caractère constitutionnel, raison pour laquelle ses dispositions sont libellées dans un style essentiellement déclaratif.
46.Les caractéristiques de l’État juif d’Israël qui sont énumérées dans la Loi fondamentale sont le nom actuel du pays, son drapeau, son hymne national et d’autres symboles nationaux. La Loi fondamentale prévoit en outre que Jérusalem est la capitale du pays, que le calendrier hébreu est le calendrier officiel et que le sabbat (le samedi) et les fêtes juives sont des jours officiels de repos. Cela étant, elle garantit le droit des membres d’autres communautés religieuses de conserver leurs propres jours de repos. Elle consacre Israël en tant que patrie du peuple juif et prévoit que tous les juifs vivant hors d’Israël peuvent y immigrer, réaffirmant les liens existant entre Israël et la diaspora juive.
47.En outre, la Loi fondamentale prévoit que la promotion et le renforcement de la présence de résidents juifs dans l’État d’Israël est une valeur nationale qui contribue à la formation en cours d’une patrie juive dans l’État d’Israël.
48.La Loi fondamentale dispose en outre que la langue officielle de l’État d’Israël est l’hébreu, langue historique du peuple juif, dans sa version moderne établie après son renouveau. L’arabe est doté d’un statut spécial et son emploi dans l’administration publique est réglementé par la loi. Le statut spécial qu’avait l’arabe avant l’adoption de la Loi fondamentale est maintenu, ce qui signifie que la traduction par les pouvoirs publics des sites Web des ministères se poursuivra, qu’il y aura toujours des écoles publiques arabophones, que des émissions en arabe continueront d’être diffusées à la télévision et à la radio nationales israéliennes et que les panneaux routiers interurbains et locaux seront toujours en arabe, en hébreu et en anglais.
49.Comme l’a déclaré officiellement le Procureur général, la Loi fondamentale ne déroge en rien aux droits de l’homme protégés par les autres lois fondamentales d’Israël.
Recours formés devant la Haute Cour de justice
50.En octobre 2019, la Haute Cour de justice avait été saisie de 16 recours contre la Loi fondamentale proclamant Israël État-nation du peuple juif. Actuellement, ces recours sont devant une formation élargie de la Cour suprême.
Égalité entre la population israélienne et la population arabe
51.Le Gouvernement s’investit dans la promotion de l’égalité et déploie des efforts considérables afin que tous ses nationaux, quel que soit le groupe auquel ils appartiennent, bénéficient d’un traitement égal dans tous les domaines de la vie. De même, il consacre des ressources importantes à la lutte contre toute forme de discrimination.
52.En ce qui concerne les mesures législatives, on trouvera dans les réponses ci-dessus au paragraphe 1 de la liste de points des informations sur la loi relative à l’interdiction de la discrimination concernant les produits, les services et l’accès aux lieux de divertissement et aux lieux publics (5761-2000).
53.Des renseignements complémentaires et des exemples tirés de la jurisprudence sont fournis à l’annexe II.
54.En ce qui concerne la loi sur la nationalité et l’entrée en Israël (disposition temporaire) (5763-2003) et la question du regroupement familial, des renseignements figurent ci-dessous dans la réponse au paragraphe 23 de la liste de points.
Réponse au paragraphe 7 de la liste de points
Représentation de la population arabe dans la fonction publique israélienne
55.Les données disponibles montrent que le pourcentage d’employés arabes, druzes et circassiens dans la fonction publique augmente régulièrement. De plus amples renseignements sont fournis à ce sujet dans l’annexe I.
56.Ces dernières années, le Gouvernement a adopté des programmes d’action positive et fixé des objectifs précis afin d’améliorer sensiblement la représentation des personnes appartenant à une minorité dans la fonction publique. On trouvera à l’annexe II des informations sur les conférences nationales pour l’intégration des groupes minoritaires dans le Ministère de la justice et dans la fonction publique, sur les mesures et engagements pris par le Ministère de la justice pour promouvoir le recrutement des femmes (y compris des femmes arabes) dans la fonction publique, sur les mesures visant à favoriser le recrutement des femmes lorsque des postes sont mis au concours dans la fonction publique et sur les conditions de travail des minorités.
Représentation des arabes à des postes de direction dans les entreprises publiques
57.En 2017, 12 % de l’ensemble des chefs d’entreprises publiques étaient arabes. En 2017, la proportion de femmes par rapport à l’ensemble du personnel des entreprises publiques a augmenté. Sur 437 administrateurs, 189 (soit 43 %) étaient des femmes, contre 33 % en 2007 et 40 % en 2011. Parmi elles, neuf (soit 4,7 %) étaient arabes.
Représentation des femmes dans les partis politiques
58.Pendant les élections municipales d’octobre 2018, la modification no 12 à la loi relative au financement des élections des conseils municipaux (5774-2014) est entrée en vigueur. Cette modification prévoit que les fonds alloués aux entités participant aux élections (partis politiques, listes de candidats indépendants, etc.) dont un tiers au moins des membres élus et des membres en exercice sont des femmes sont majorés de 15 %. Les ressources supplémentaires sont versées une fois que le Contrôleur de l’État a rendu un avis favorable et cette allocation est maintenue pendant toute la durée du mandat du parti concerné (jusqu’aux élections suivantes). Cette modification vaut pour les élections municipales et locales, mais elle ne s’applique pas aux élections régionales.
59.Au cours des élections locales de 2013 et de 2018, l’Organisme de promotion de la condition de la femme a lancé un appel encourageant l’ensemble des partis politiques et des partis locaux à faire figurer autant de femmes que d’hommes sur leurs listes de candidats et, ainsi, à tenir dûment compte du principe d’égalité. De plus amples renseignements sur l’Organisme de promotion de la condition de la femme sont disponibles à l’annexe II.
60.On trouvera à l’annexe I des statistiques sur les femmes élues à l’issue des élections locales organisées en 2018.
61.Les manœuvres visant à empêcher ou à dissuader les femmes de s’affilier à un parti politique sont prises très au sérieux. Pendant les élections à la vingtième Knesset, des allégations indiquant que des pressions illégales avaient été exercées sur des femmes ultra-orthodoxes afin de les empêcher de se présenter aux élections ont été publiées. D’après ces allégations, un rabbin aurait fait des déclarations sur les femmes qui envisageaient de s’affilier à un parti ne relevant pas de l’autorité des « Grands sages de la Torah ». L’intéressé aurait affirmé que toute femme qui ferait une telle démarche serait contrainte de se séparer de son mari sans toucher de ketubah (somme versée à l’épouse dans le cadre d’un divorce) et serait privée de ses moyens de subsistance (du fait de l’interdiction d’étudier dans son établissement d’enseignement, si elle était enseignante, ou de lui acheter des biens, si elle était commerçante, qui serait prononcée). En outre, on retirerait ses enfants de leur école. Étant donné la gravité de ces allégations, le Procureur général adjoint (droit public et administratif) a contacté le Président de la Commission centrale des élections, qui a publié une déclaration condamnant fermement les actes de ce type et informé de cette affaire tous les présidents des partis participant aux élections à la vingtième Knesset, en soulignant qu’il réprouvait catégoriquement ces agissements.
62.On trouvera à l’annexe II des exemples tirés de la jurisprudence concernant des faits de ce type.
Réponse au paragraphe 8 de la liste de points
A.En ce qui concerne la non-application des instruments relatifs aux droits de l’homme en Cisjordanie, voir ci-dessus la partie B de la réponse au paragraphe 2 de la liste de points
B.Mesures prises pour mettre fin à l’ingérence dans la propriété et l’utilisation des biens à Jérusalem-Est et sur les hauteurs du Golan
63.Le droit à la propriété est protégé par la Loi fondamentale relative à la dignité et à la liberté de la personne. Toute personne peut être propriétaire d’un bien, et notamment détenir un droit de propriété intellectuelle, et en faire usage de toute manière autorisée par la loi. Personne ne peut se voir refuser ce droit arbitrairement. Toute personne qui considère que son droit à la propriété a été violé ou qu’elle en a été privée peut saisir la justice et demander réparation. De plus amples renseignements sont fournis à ce sujet dans le document de base de 2008 (HRI/CORE/ISR/2008, deuxième partie, chap. IV, sect. 4 par. 135).
C.Approvisionnement en eau à Jérusalem-Est
64.La question de l’approvisionnement en eau à Jérusalem-Est, de l’autre côté de la clôture de sécurité, est à l’examen devant la Cour suprême depuis 2014. En parallèle à cette procédure, l’État a soutenu la mise en place d’infrastructures d’approvisionnement en eau supplémentaires dans ces quartiers. L’objectif est de garantir un accès raisonnable à l’eau et les nouvelles conduites devraient accroître le volume d’eau acheminé dans ces quartiers. On trouvera à l’annexe II des renseignements sur les conduites d’eau et d’autres projets liés à l’eau.
65.En ce qui concerne l’accès à la terre et la planification à Jérusalem-Est, voir ci‑dessous la réponse au paragraphe 22 de la liste de points.
D.Loi sur la régularisation des implantations de Judée-Samarie (5777-2017)
66.La loi de régularisation a été adoptée par la Knesset le 6 février 2017, dans le but de remédier au problème des bâtiments construits en Cisjordanie sans autorisation sur des terres qui ne sont pas « à usage public ».
67.Cette loi vise à régulariser ces constructions en établissant leur propriété foncière et le statut de la zone dans laquelle ils se situent et, en parallèle, à abandonner les mesures administratives prises en vue de leur destruction. Selon ses termes, la loi s’applique dans les cas où les bâtiments ont été construits « de bonne foi », c’est-à-dire sans savoir quel était le statut des terres en question, ou lorsque les bâtiments ont été construits avec l’accord explicite ou tacite de l’État. Elle concerne seulement les constructions préexistantes (réalisées avant février 2017) et des règles différentes s’appliquent selon qu’il est possible ou non de prouver que l’on possède un droit de propriété sur les terres en question. Les terres dont il est prouvé qu’elles sont une propriété privée demeureront entre les mains de leur propriétaire. Dans certaines circonstances cependant, le droit d’usage sera attribué aux autorités et alloué aux occupants actuels. Le propriétaire recevra une indemnisation, sous la forme soit d’un versement annuel d’un montant correspondant à 125 % de la valeur du droit d’usage des terres, soit de l’attribution d’une parcelle équivalente dans un autre endroit, dans la mesure du possible. Il s’agit de dispositions temporaires qui s’appliqueront jusqu’à ce que la question du statut de la Cisjordanie soit résolue au niveau politique (art. 3 2)). Les terres dont il n’aura pas été prouvé qu’elles sont une propriété privé seront enregistrées comme propriété à usage public (art. 3 1)).
68.La Haute Cour de justice a été saisie de plusieurs requêtes dénonçant une loi contraire à la Constitution et au droit international. Dans une autre requête, il était demandé à la Haute Cour d’ordonner aux pouvoirs publics de commencer à appliquer cette loi.
69.Le Procureur général avait déjà fait savoir pendant le processus législatif qu’il estimait que cette loi était inconstitutionnelle. Elle constituait selon lui une violation disproportionnée du droit fondamental à la propriété, consacré dans la Loi fondamentale relative à la dignité et à la liberté de la personne, et ses dispositions dérogeaient à la doctrine bien établie relative au droit foncier et au droit relatif aux saisies réglementaires.
70.Concernant les requêtes dont la Haute Cour de justice était saisie, le Procureur général a annoncé qu’il ne défendrait pas la loi au nom du Gouvernement israélien, lequel était représenté par un conseil privé durant les audiences, et qu’il examinait les requêtes à titre individuel. Dans sa réponse, le Procureur général a demandé à la Haute Cour de faire droit aux requêtes et de déclarer la loi nulle (réponse du Procureur général en date du 22 novembre 2017). Entre temps, le Procureur général a proposé un arrangement procédural, qui a été accepté par la Haute Cour dans une ordonnance provisoire (17 août 2017), selon lequel la mise en œuvre de la loi serait suspendue jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue et les mesures d’application seraient interrompues temporairement. Le 4 décembre 2017, la Cour suprême a rendu une ordonnance provisoire dans l’attente des plaidoiries. Le 3 juin 2018, les requêtes ont été plaidées devant un collège élargi de neuf juges, qui doit à présent statuer.
Réponse au paragraphe 9 de la liste de points
71.La violence à l’égard des femmes, y compris la violence familiale et les infractions sexuelles, est un phénomène social qui nécessite une réponse globale, tant au niveau social que sur le plan pénal. Ces dernières années, le Gouvernement a redoublé d’efforts pour lutter contre cette violence. On trouvera dans les paragraphes ci-dessous des informations sur certaines des principales modifications législatives et mesures administratives adoptées pour lutter contre ce type de violences.
72.On trouvera à l’annexe II des renseignements sur les modifications législatives relatives à la violence fondée sur le genre et sur les modifications législatives et les mesures administratives concernant le harcèlement sexuel.
Lutte contre la violence familiale
73.Un Comité interministériel sur la prévention de la violence familiale a été créé en 2014. Il comprend des représentants de tous les ministères. En février 2016, le Comité interministériel a publié ses recommandations finales, puis, en mai 2016, un sous-comité a été formé sous la direction du Ministère du travail, des affaires sociales et des services sociaux pour appliquer les recommandations ainsi définies. Ce sous-comité était composé de 10 équipes chargées, chacune, d’examiner des questions différentes, dont la recherche, la protection, l’information, les groupes vulnérables, la législation, etc. Ses recommandations ont été soumises au Ministre de la sécurité publique en octobre 2016 ; elles préconisent à la fois le renforcement des systèmes actuels de protection et de prévention et l’élaboration de nouveaux systèmes.
74.Israël envisage actuellement la possibilité de ratifier la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul), ce qui exige d’examiner de manière approfondie tous les aspects de la lutte contre la violence fondée sur le genre.
75.L’équipe commune d’examen (établie en 2003) continue de se réunir régulièrement pour examiner les cas de féminicides dans le but de prévenir de nouveaux cas. L’équipe est composée de représentants de la police, du Ministère du travail, des affaires sociales et des services sociaux et du Bureau du Procureur général.
76.On trouvera à l’annexe II des renseignements complémentaires sur les mesures appliquées pour lutter contre la violence familiale.
Renforcement des efforts au sein de la police
77.La police israélienne applique la politique de lutte contre la violence à l’égard des femmes en général et la violence familiale en particulier de façon uniforme et équitable, sans distinction fondée sur la religion, la race ou le genre.
78.La police dispose d’un corps unique d’enquêteurs et d’agents spécialisés chargés des affaires de violence familiale et des infractions sexuelles. Des cours sur la violence familiale et les infractions sexuelles, tenant compte notamment des questions de genre, sont régulièrement dispensés à tous les enquêteurs et agents de police. Sont notamment organisés des conférences sur la législation et les aspects juridiques pertinents et sur la prise en compte des questions de culture dans la conduite des enquêtes, des visites dans des centres d’aide et des foyers pour femmes battues, des ateliers de formation à l’audition des victimes, des jeux de rôles, ainsi que des cours sur le harcèlement sexuel, la prise en charge des victimes et la violence familiale et conjugale. Les enquêteurs qui ne font pas partie du corps unique suivent également dans le cadre de leur formation de base un module de cours spécialement consacré à l’étude des directives relatives au traitement des infractions de violence familiale. Les agents des forces de police étudient aussi les principes définis dans le protocole applicable au traitement initial des infractions de violence familiale.
79.Pour améliorer le signalement de la violence familiale et des infractions sexuelles, la police souligne la nécessité d’une meilleure coopération entre les différents acteurs qui interviennent dans la lutte contre ces violences. Sur ce sujet, se reporter aux informations données à propos de la présence de travailleurs sociaux dans les locaux de police. En outre, pour sensibiliser et favoriser le signalement des violences, la police a noué le dialogue et mis en place une collaboration avec les dirigeants des groupes minoritaires, afin d’améliorer l’accessibilité et d’encourager les femmes à s’adresser à la police et à déposer plainte.
80.On trouvera à l’annexe II des renseignements supplémentaires sur les efforts déployés par la police pour lutter contre la violence familiale et sexuelle, notamment en matière de surveillance, de sensibilisation, de diffusion de la législation, de surveillance électronique et en termes d’investissement de ressources.
81.Pour en savoir davantage sur les enquêtes, les mises en accusation, les peines, les indemnisations et les foyers d’accueil à la disposition des victimes de violence familiale, se référer à l’annexe I du sixième rapport périodique soumis par Israël au titre de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.
82.On trouvera à l’annexe II des renseignements sur les mesures prises par le Ministère du travail, des affaires sociales et des services sociaux s’agissant de la prise en charge des hommes violents.
83.On trouvera à l’annexe II des renseignements sur la formation dispensée aux agents du Ministère du travail, des affaires sociales et des services sociaux.
84.On trouvera à l’annexe II des informations sur les mesures prises pour lutter contre le harcèlement sexuel, le mouvement national de protestation de décembre 2018 et la Campagne du Nouvel An contre la drogue du viol.
85.Pour des données statistiques sur la mise en œuvre, se reporter à l’annexe I.
Réponse au paragraphe 10 de la liste de points
Tribunaux habilités à prononcer la peine capitale
86.Conformément à la loi relative aux nazis et aux collaborateurs (sanctions) (5710‑1950) et à la loi pénale (5737-1977), le tribunal de district a compétence pour prononcer la peine de mort. Selon la loi relative aux tribunaux (infractions passibles de la peine de mort) (5721-1961), les affaires de ce type doivent être examinées par un collège de trois juges et le président du tribunal doit être un juge de la Cour suprême.
87.Dans tous les cas d’infraction passible de la peine de mort, la loi de procédure pénale [mise à jour] (5742-1982) prévoit la saisine automatique de la Cour suprême, même si l’auteur des faits n’a pas fait appel de la déclaration de culpabilité ou de la peine. Comme c’est le cas pour tous les autres condamnés, une personne condamnée à la peine capitale peut demander la grâce présidentielle ou la commutation de sa peine.
88.Un tribunal militaire spécialisé est compétent pour connaître des infractions passibles de la peine de mort, conformément à la loi sur la justice militaire (5715-1955).
89.En Cisjordanie, un tribunal militaire en formation particulière (précisée ci-dessous) a compétence pour connaître des infractions passibles de la peine de mort, conformément au décret modifié sur les dispositions relatives à la sécurité (Judée et Samarie) (1651) (5770-2009) et du règlement de 1945 sur la défense (état d’urgence). En vertu de l’article 165 du décret, les affaires de cette nature doivent être examinées par un collège de trois juges, ayant tous au moins le grade de lieutenant-colonel, et la décision doit être unanime. Le décret prévoit également la saisine automatique de la Cour d’appel militaire, qui doit siéger en formation de cinq juges, ainsi que des garanties procédurales supplémentaires.
Peines de mort imposées au cours de la période considérée
90.Aucune condamnation à la peine de mort n’a été prononcée ou exécutée pendant la période à l’examen. Même si plusieurs dispositions de la législation pénale israélienne prévoient la possibilité de prononcer la peine de mort, cette peine n’a été imposée qu’à deux reprises depuis la création de l’État. La première fois, sur décision d’une cour martiale sur le terrain rendue le 30 juin 1948 contre Meir Tobiansky, un agent des Forces de défense israéliennes (FDI) accusé de trahison. M. Tobiansky avait par la suite été innocenté de tous les chefs d’accusation retenus contre lui. La deuxième fois, contre Adolph Eichmann, un officier nazi qui avait été l’un des principaux artisans de l’Holocauste. M. Eichmann était chargé de gérer les aspects logistiques de la déportation massive des Juifs vers les camps de déportation et d’extermination pendant la Seconde Guerre mondiale.
91.Les dispositions prévoyant la possibilité de prononcer la peine de mort concernent : 1) les crimes contre les Juifs ou les crimes contre l’humanité commis sous le régime nazi et les crimes de guerre commis au cours de la Seconde Guerre mondiale ; 2) le génocide, l’entente en vue de commettre un génocide, l’incitation au génocide, la tentative de génocide, ou la complicité de génocide ; 3) la trahison commise en temps de guerre ; 4) les infractions avec usage illégal d’armes à feu contre des personnes, ou l’usage d’explosifs ou d’objets inflammables avec intention de tuer ou de causer des lésions corporelles graves (pas appliquée ou demandée dans la pratique).
92.Il est interdit d’imposer la peine de mort à quiconque était mineur au moment de la commission de l’infraction.
93.Le 3 janvier 2018, la Knesset a approuvé en première lecture une modification de la loi pénale (Modification − La peine de mort pour une personne déclarée coupable de meurtre dans le cadre d’un acte terroriste) (5737-1977). Ce projet de modification portait sur la condamnation à la peine de mort pour l’infraction de meurtre, dans le cas où celui-ci est également considéré comme un acte de terrorisme selon les termes de la loi antiterroriste. Ce projet contenait aussi des modifications procédurales en vertu desquelles une juridiction militaire pourrait imposer la peine de mort non plus par une décision unanime mais par une décision prise à la majorité et un jugement définitif ainsi prononcé ne pourrait pas être commué. À ce stade, la Commission de la Constitution, du droit et de la justice de la Knesset a essentiellement examiné la question de la suppression de l’obligation pour la juridiction militaire qui prononce une condamnation à la peine de mort de le faire par une décision unanime. En décembre 2017, le Procureur général s’est opposé à ce projet de modification, indiquant qu’il n’était pas conforme aux déclarations faites par Israël dans des instances internationales et que, même si la législation nationale contenait plusieurs dispositions prévoyant la possibilité d’imposer la peine de mort, celles-ci étaient antérieures à la Loi fondamentale relative à la dignité et à la liberté de la personne et que le projet en question ne satisfaisait pas aux prescriptions de la clause de réserve de cette Loi fondamentale. Il convient de relever que pendant les débats à la Knesset concernant ce projet de modification, le Procureur général a renvoyé à la recommandation générale no 36 concernant l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (CCPR/C/GC/36) pour souligner et expliquer plusieurs écueils de ce projet. L’examen du projet de modification n’a pas été poursuivi.
Réponse au paragraphe 11 de la liste de points
La loi antiterroriste
94.Le 15 juin 2016, dans le cadre des efforts constants d’Israël pour lutter contre le terrorisme, la Knesset a promulgué la loi antiterroriste (5776-2016). Cette loi détaillée et minutieusement élaborée a pour objet de doter les forces de l’ordre d’outils plus efficaces pour lutter contre les menaces terroristes modernes, tout en intégrant les contrôles et contrepoids nécessaires pour prévenir des violations injustifiées de certains droits de l’homme. La loi donne notamment des définitions actualisées de l’« organisation terroriste », de l’« acte terroriste » et de l’« appartenance à une organisation terroriste », détaille les règles en vertu desquelles une organisation peut être qualifiée d’organisation terroriste, et prévoit des outils d’exécution renforcés, à la fois sur les plans pénal et financier. La loi a abrogé les lois antérieurement en vigueur en matière de lutte antiterroriste comme l’ordonnance sur la prévention du terrorisme (5708-1948), qui était liée à l’état d’urgence. D’autres textes législatifs sont actuellement examinés et modifiés afin qu’ils ne soient plus liés à l’état d’urgence. La nouvelle loi n’établit aucune distinction fondée sur le genre, la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique et ne soumet les individus à aucun profilage ni stéréotype racial ou ethnique. On trouvera à l’annexe I des données statistiques sur les inculpations prononcées sur le fondement de cette loi.
95.Le 7 mars 2018, la Knesset a approuvé la modification no 3 de la loi, en vertu de laquelle les commandants de police de district sont notamment investis du pouvoir de délivrer des ordonnances autorisant à retarder de dix jours au maximum la restitution du corps d’un terroriste à ses proches s’il existe des motifs raisonnables de craindre que les funérailles débouchent sur de graves atteintes à la vie, ou qu’un acte terroriste soit commis, ou s’il existe un risque plausible d’incitation au terrorisme ou d’identification à une organisation terroriste ou de commission d’un acte terroriste au cours des funérailles. L’ordonnance peut être prolongée en tant que de besoin par le Commissaire général de police jusqu’à ce que les conditions requises pour la tenue des funérailles soient remplies (par. 70 b)). Avant cette modification, la police s’appuyait sur les articles 3 et 4 a) de l’ordonnance sur la police lorsqu’il était nécessaire de retarder la restitution de la dépouille d’un terroriste à ses proches à des fins de protection de l’ordre public. Toutefois, dans l’affaire Jabarin, la Haute Cour de justice a décidé que ces dispositions ne constituaient pas une base légale suffisante pour justifier un tel retard et elle a établi qu’une autorisation juridique explicite s’imposait (H.C.J. 5887/17 Ahmad Moussa Jabarin et al. c. la Police israélienne et al. (25 juillet 2017)). En outre, cette modification a aussi conféré à la police le pouvoir de fixer des conditions à la tenue des funérailles d’une personne qui a commis ou tenté de commettre un acte terroriste et qui est décédée à la suite de cette entreprise (ci‑après « un terroriste »). En vertu de cette modification, un commandant de police de district peut délivrer une ordonnance fixant certaines conditions à la tenue des funérailles d’un terroriste afin de garantir la sûreté et la sécurité publiques, notamment de prévenir les émeutes, l’incitation au terrorisme ou l’identification à une organisation terroriste ou à un acte de terrorisme. Ces conditions peuvent porter sur le nombre de personnes assistant aux funérailles ou l’identité de celles-ci, l’heure et la date des funérailles, le parcours emprunté par le cortège et, dans certains cas, sur le lieu de l’ensevelissement, tout en tenant compte de l’avis de la famille sur la question. Un commandant de police de district peut aussi ordonner le dépôt d’une garantie afin d’assurer le respect de ces conditions (art. 70 a)).
96.On trouvera à l’annexe II des informations sur la jurisprudence en la matière.
Réponse au paragraphe 12 de la liste de points
97.En février 2013, la Commission Turkel a conclu que les dispositifs israéliens d’examen et d’enquête relatifs aux plaintes et aux allégations concernant des violations des règles du droit des conflits armés étaient, dans l’ensemble, conformes aux obligations incombant à l’État d’Israël en vertu du droit international. La Commission a toutefois formulé plusieurs recommandations visant à améliorer encore le système israélien, préconisant notamment l’adoption d’une législation nationale, la réalisation d’un certain nombre de changements structurels et l’affirmation de politiques existantes dans des directives et des procédures écrites.
98.Depuis la publication du rapport Turkel, le Gouvernement n’a cessé d’œuvrer à la mise en œuvre des diverses recommandations. En particulier, en janvier 2014, une équipe d’experts interinstitutionnelle (ci-après « l’équipe de mise en œuvre ») a été constituée et placée sous la direction de M. Joseph Ciechanover. L’équipe de mise en œuvre a examiné en détail les recommandations de la Commission et recherché les moyens les plus efficaces de les mettre en œuvre. Elle a soumis son rapport au Premier Ministre en septembre 2015. Le Conseil des ministres a approuvé le rapport de l’équipe de mise en œuvre en juillet 2016 et chargé le Ministère des finances de veiller à ce que les fonds nécessaires soient alloués aux institutions compétentes. Le Ministère s’est acquitté de sa tâche et la mise en œuvre des recommandations se poursuit. Une équipe interinstitutionnelle continue de surveiller la réalisation de ce processus et rend compte de la situation au Premier Ministre tous les six mois.
99.On trouvera ci-dessous, à titre d’exemples, certaines des mesures prises pour donner suite aux recommandations de la Commission Turkel :
Conformément à la recommandation no 12, il a été créé au sein du Département du droit international du Ministère de la justice une unité chargée de dispenser des conseils juridiques sur des sujets relevant du droit des conflits armés et qui aide ainsi le Procureur général à exercer son pouvoir de supervision sur l’avocat général de l’armée.
En avril 2015, conformément aux recommandations no 7 et no 13, deux nouvelles directives du Procureur général ont été publiées. Ces directives portent sur les relations entre l’avocat général de l’armée et le Procureur général et renforcent l’examen par le Procureur général des décisions de l’avocat général de l’armée, améliorant ainsi le contrôle civil de la justice militaire. Selon ces directives, le Procureur général examine les recours formés contre les décisions rendues par l’avocat général de l’armée concernant des enquêtes et des poursuites relatives à des allégations de violations graves du droit international. Le Procureur général peut également exercer ses fonctions d’examen s’il le considère nécessaire s’il existe des intérêts publics particuliers ou des incidences particulières. Depuis la publication de ces directives, cette modalité d’examen a été utilisée à plusieurs occasions.
Conformément à la recommandation no5, en juillet 2014, le Chef d’état-major général des FDI a ordonné la création d’un mécanisme de l’état-major général chargé d’établir les faits, auquel sera confié l’examen des incidents exceptionnels. Ce mécanisme est placé sous la direction d’un général de division et est composé d’officiers de haut rang bénéficiant de connaissances opérationnelles pertinentes dans des domaines divers et ne relevant pas de la chaîne de commandement des activités opérationnelles examinées. À ce jour, le mécanisme a examiné des centaines d’incidents. Il dispose de vastes pouvoirs pour obtenir des renseignements auprès des FDI et d’autres sources. Lorsque le mécanisme a achevé l’examen d’un incident, l’avocat général de l’armée décide si les conclusions et les éléments recueillis sont suffisants pour ouvrir une enquête pénale. Pour prendre cette décision, l’avocat général de l’armée peut demander au mécanisme des examens et des éléments supplémentaires.
Conformément à la recommandation no 9, début 2017, une unité spécialisée dans les affaires opérationnelles a été créée au sein de la Division des enquêtes criminelles de la police militaire. Elle est composée d’officiers et d’enquêteurs expérimentés qui ont suivi une formation intensive sur le droit des conflits armés et sur les affaires opérationnelles. À ce jour, cette unité a enquêté sur une douzaine d’affaires.
Dans la recommandation no 15, la Commission Turkel préconisait de renforcer l’exhaustivité et l’efficacité des enquêtes de l’Inspection chargée des plaintes contre des enquêteurs de l’Agence israélienne de sécurité en demandant que les interrogatoires menés par l’Agence israélienne de sécurité fassent l’objet d’enregistrements vidéo réalisés conformément aux règles qui seraient établies par le Procureur général en collaboration avec le directeur de l’Agence. L’équipe de mise en œuvre a recommandé que des caméras installées dans toutes les salles d’interrogatoire de l’Agence retransmettent régulièrement en circuit fermé vers une salle de surveillance située dans les locaux de l’Agence et où ne se tiennent pas d’interrogatoires. Cette salle serait accessible et ouverte en tout temps à un agent de surveillance externe mandaté par le Ministère de la justice. Les personnes chargées des interrogatoires ne seraient aucunement informées des moments où elles seraient observées. L’agent de surveillance serait chargé de faire rapport immédiatement à l’Inspection s’il estime que des moyens illégaux sont utilisés au cours d’un interrogatoire. Le Comité ministériel israélien chargé des questions de sécurité nationale a adopté les recommandations de l’équipe de mise en œuvre et, une fois les dispositions techniques nécessaires prises et les agents de surveillance compétents recrutés par le Ministère de la justice, parallèlement à l’achèvement d’un protocole de travail, les agents ont pris leurs fonctions en janvier 2018. Au cours de l’année 2018, les agents de surveillance ont surveillé des centaines d’heures d’interrogatoire.
Réponse au paragraphe 13 de la liste de points
100.En ce qui concerne la non-application des instruments relatifs aux droits de l’homme en Cisjordanie, voir ci-dessus la partie B de la réponse au paragraphe 2 de la liste de points.
Interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, liberté et sécurité de la personne et traitement des personnes privées de liberté
Réponse au paragraphe 14 de la liste de points
A.Interdiction de la torture dans la législation
101.Les travaux collectifs interinstitutionnels sur le projet de loi se poursuivent, et il n’est donc pas possible à ce stade de donner des renseignements définitifs sur la définition spécifique de l’infraction qui sera retenue dans le projet de loi ou sur les délais dans lesquels le processus de rédaction sera achevé.
B.État de nécessité comme moyen de défense
102.Le moyen de défense de l’état de nécessité, prévu au paragraphe 11 de l’article 34 de la loi pénale, est l’un des moyens de défense accordés à la personne qui est mise en cause dans une procédure pénale, et demeure dans la législation nationale. Dans H.C.J. 5100/94 La Commission publique contre la torture et al. c. l ’ État d ’ Israël et al. (6 septembre 1999), la Haute Cour de justice a considéré que ce moyen de défense pouvait être invoqué par une personne accusée d’avoir fait usage de pressions physiques injustifiées ou excessives.
103.L’invocation de l’état de nécessité comme moyen de défense dans le contexte des interrogatoires de l’Agence de sécurité israélienne est exceptionnel et ne représente qu’un infime pourcentage de tous les interrogatoires de personnes soupçonnées de mener des activités terroristes.
104.Conformément à la loi sur l’Agence israélienne de sécurité (5762-2002), les règles et procédures internes de cette Agence, ainsi que ses méthodes d’interrogatoires sont confidentielles.
105.Le tribunal de district de Jérusalem a été saisi d’une requête visant à ce que ce type de détails soient rendus publics en application de la loi relative à la liberté d’information (5758-1998), qu’il a rejetée (Ad.P 8844/08 La Commission publique contre la torture c. le superviseur de la loi relative à la liberté d ’ information relevant du Ministère de la justice (15 février 2009)).
C.Mesures prises pour faire cesser les « pressions physiques modérées » en cas de « nécessité »
106.Selon la loi sur l’Agence israélienne de sécurité (5762-2002), les règles et procédures internes de cette Agence, ainsi que ses méthodes d’interrogatoires sont confidentielles.
107.L’Agence israélienne de sécurité et ses employés agissent conformément à la loi et sont l’objet d’une surveillance et de contrôles tant internes qu’externes, exercés notamment par le Contrôleur de l’État, l’Inspection du Ministère de la justice, le Procureur général, le ministère public, la Knesset et toutes les instances judiciaires, y compris la Haute Cour de justice.
108.L’Agence israélienne de sécurité mène ses activités conformément aux décisions de la Haute Cour de justice et plus particulièrement compte tenu de la décision de 1999 sur les interrogatoires menés par l’Agence (H.C.J. 5100/94 La Commission publique contre la torture c. l ’ État d ’ Israël). Conformément à cette décision, les agents chargés des interrogatoires menés par l’Agence israélienne de sécurité ne sont pas habilités à prendre des mesures exceptionnelles de quelque nature que ce soit contre les personnes qu’ils interrogent dans le cadre d’une enquête.
109.Les détenus soumis à un interrogatoire par l’Agence israélienne de sécurité bénéficient de tous les droits qui leurs sont conférés par la législation israélienne et les instruments internationaux auxquels Israël est partie, y compris le droit à une représentation en justice, à des soins médicaux et à des visites du Comité international de la Croix-Rouge.
110.En outre, tout cas de mauvaise conduite présumée d’un enquêteur de l’Agence israélienne de sécurité peut être signalé à l’Inspection.
111.Enquêtes sur les allégations de torture − Les plaintes soumises à l’Inspection font l’objet d’un examen indépendant et impartial. L’Inspection réalise un examen préliminaire complet de ces plaintes. La procédure d’enquête préliminaire comprend l’examen de tous les documents pertinents et l’audition du plaignant et de l’agent qui l’a interrogé, selon les besoins. L’Inspection conclut son enquête en formulant une recommandation sur les mesures à prendre, qui peuvent consister à ouvrir une enquête pénale, engager des poursuites, prendre des mesures disciplinaires, établir des conclusions à l’intention de l’Agence ou enregistrer la plainte.
112.Une fois cet examen terminé, les conclusions de l’Inspection sont transmises au responsable de l’Inspection, un premier avocat du Ministère public, qui détermine s’il existe des éléments de preuve suffisants pour recommander l’ouverture d’une enquête. La décision d’ouvrir une enquête a été déléguée au Procureur adjoint de l’État (affaires spéciales). Une enquête pénale est ouverte s’il existe des motifs raisonnables de penser qu’une infraction a été commise au vu des éléments de preuve recueillis par l’Inspection.
113.La procédure d’enquête préliminaire de l’Inspection a été examinée et approuvée par la Haute Cour de justice (H.C.J. 11/1265 La Commission publique contre la torture en Israël c. Le Procureur général (14 février 2011)) qui a reconnu le travail d’enquête approfondi et exhaustif réalisé par cette entité (H.C.J. 5722/12 As ’ ad Abu-Gosh c. Le Procureur général (12 décembre 2017), H.C.J. 9018/17 Fares Tbeish et a l. c. Le Procureur général et al. (26 novembre 2018)).
114.On trouvera à l’annexe I des données statistiques.
115.À ce jour, les plaintes n’ont donné lieu à aucune poursuite.
116.On trouvera à l’annexe II des renseignements sur les faits nouveaux positifs concernant l’Inspection et l’Agence israélienne de sécurité.
D.Enregistrements audio et vidéo des interrogatoires
Interrogatoires menés par l’Agence israélienne de sécurité
117.On trouvera des renseignements sur la mise en œuvre de la recommandation no 15 de la Commission Turkel relative aux interrogatoires menés par l’Agence israélienne de sécurité dans la réponse apportée ci-dessus au paragraphe 12 de la liste de points.
Enquêtes de police
118.Conformément aux articles 7 et 11 de la loi de procédure pénale (Interrogatoire des suspects) (5762-2002), la police a l’obligation de réaliser des enregistrements audio ou vidéo des interrogatoires des personnes soupçonnées d’infraction pénale, lorsque l’infraction est passible d’une peine d’emprisonnement de dix ans ou plus.
119.Le 12 décembre 2016, la Knesset a approuvé la modification no 8 apportée à la loi de procédure pénale (Interrogatoire des suspects), qui dispose que cette obligation d’enregistrement ne s’applique pas lorsque la personne interrogée est soupçonnée d’avoir commis une infraction relative à la sécurité. La modification prévoit néanmoins que les interrogatoires des personnes soupçonnées de ce type d’infractions font l’objet de contrôles inopinés conformément aux procédures de la police, avec l’approbation du Ministre de la sécurité publique et du Procureur général. Elle prévoit également que l’organe de surveillance, composé de hauts fonctionnaires de police, sera autorisé à contrôler n’importe quel interrogatoire en cours, à tout moment, sans préavis et sans que les agents chargés de l’interrogatoire n’en soient informés. Des rapports annuels sur la mise en œuvre de cette modification devront être établis à l’intention de la Commission de la Constitution, du droit et de la justice de la Knesset. En décembre 2017, tous les agents du Service des enquêtes spéciales ont reçu le Protocole de surveillance et de contrôle des interrogatoires des personnes soupçonnées d’infractions relatives à la sécurité menés par la police. Ce protocole contient des directives spécifiques concernant la conduite de ces contrôles et sur le signalement des irrégularités. Ces procédures ont été approuvées et les agents de surveillance ont pris leurs fonctions en janvier 2018. Des informations sur la surveillance des interrogatoires des personnes soupçonnées d’infractions relatives à la sécurité menés par l’Agence israélienne de sécurité sont fournies dans la réponse apportée plus haut au paragraphe 12 de la liste de points.
120.Plusieurs ONG ont saisi la Haute Cour de justice d’une requête en inconstitutionnalité contre cette disposition temporaire. Le 15 janvier 2017, la Cour a estimé que cette requête n’était pas en état d’être examinée car les procédures de mise en œuvre demandées n’avaient pas encore été formulées. La Cour a souligné que ces procédures devaient être strictes, s’agissant à la fois du nombre d’inspecteurs et des méthodes de travail. Elle a donc rejeté la requête, sans préjuger de son contenu. (H.C.J. 5014/15 Adalah c. le Ministre de la sécurité publique (15 janvier 2017)).
Réponse au paragraphe 15 de la liste de points
121.En ce qui concerne la non-application des instruments relatifs aux droits de l’homme en Cisjordanie, voir ci-dessus la partie B de la réponse au paragraphe 2 de la liste de points.
A.Mesures prises en vue d’éliminer la torture et les mauvais traitements et de mettre en place un mécanisme de surveillance indépendant
122.Voir ci-dessus les parties B et C de la réponse au paragraphe 14 de la liste de points.
Contrôle indépendant des conditions de détention
123.Tout prisonnier ou détenu placé sous la responsabilité de l’Administration pénitentiaire israélienne peut avoir recours aux mécanismes de plainte suivants en cas de griefs contre le personnel et les gardiens, notamment en cas d’usage abusif de la force :
Dépôt d’une plainte auprès du Directeur de l’établissement pénitentiaire ;
Saisine du tribunal de district compétent ;
Dépôt d’une plainte auprès du Service d’enquête sur les gardiens, par l’intermédiaire de l’Administration pénitentiaire israélienne ou directement ;
Dépôt d’une plainte auprès du médiateur chargé des plaintes des prisonniers.
124.L’ordonnance sur les prisons établit les règles applicables aux visites officielles dans les prisons et accorde le statut de visiteur officiel aux juges de la Cour suprême et au Procureur général, ainsi qu’aux juges des tribunaux de district et des tribunaux d’instance dans les prisons relevant de leur ressort. On trouvera de plus amples informations sur les visiteurs officiels à l’annexe II.
125.Une surveillance supplémentaire de la situation des personnes protégées est assurée au moyen des visites qu’effectue le Comité international de la Croix-Rouge (CICR).
126.On trouvera à l’annexe II des informations sur la jurisprudence en la matière.
B.Conditions de détention des Palestiniens, y compris des enfants
Centres de détention relevant de l’Administration pénitentiaire israélienne − Adultes
127.Les conditions de détention des prisonniers détenus pour des raisons de sécurité sont régies par l’ordonnance no 03.02.00 de l’Administration pénitentiaire israélienne.
128.Étant donné les risques constants qu’ils posent pour la sécurité, ces prisonniers voient leurs droits limités en matière de sorties et de visites, y compris conjugales. La Cour suprême a constaté, examiné minutieusement et confirmé la nécessité d’imposer de telles limitations dans plusieurs affaires (par exemple : Pr.P.A 1076/95 État d ’ Israël c. Samir Kuntar (13 novembre 1996)).
129.Parallèlement à ces limitations, les prisonniers détenus pour des raisons de sécurité bénéficient d’un ensemble de services et de prestations qui leur assurent des conditions de détention appropriées et adaptées à leurs besoins particuliers.
130.Le non-respect des règles ou de la discipline dans les centres de détention nécessite le recours à des mesures disciplinaires et administratives ; celles-ci sont appliquées conformément aux procédures de l’Administration pénitentiaire israélienne.
131.Soins médicaux − Chaque centre de détention relevant de l’Administration pénitentiaire israélienne emploie un médecin généraliste, un dentiste, un légiste, un psychiatre et un infirmier, qui interviennent régulièrement. Des spécialistes peuvent également être consultés au centre médical de l’Administration pénitentiaire israélienne, à l’infirmerie des prisons et dans les dispensaires des hôpitaux. Les détenus sont aussi autorisés à consulter des médecins privés, à leurs frais. Le médecin assure des consultations tous les jours et chaque détenu peut être examiné par un médecin sur demande. Lorsqu’un détenu doit être examiné par un spécialiste ou hospitalisé, les dispositions nécessaires sont prises en concertation avec l’hôpital désigné et le Ministère de la santé. L’Administration pénitentiaire israélienne gère, en outre, un centre de détention réservé aux prisonniers souffrant de problèmes physiques et mentaux, qui prend en charge les prisonniers atteints de maladies chroniques. Des examens gynécologiques sont pratiqués en tant que de besoin lorsqu’une détenue en fait la demande.
132.En général, les prisonniers détenus pour des raisons de sécurité ont le droit de recevoir la visite de leur famille. Ces visites se déroulent conformément aux procédures établies par l’Administration pénitentiaire israélienne. Le 4 juin 2019, la Haute Cour de justice a rejeté une requête et confirmé la décision du Ministre de la sécurité publique par laquelle il était refusé aux prisonniers détenus pour des raisons liées à la sécurité originaires de la bande de Gaza et affiliés aux Hamas le droit de recevoir des visites de leur famille. L’objet de cette mesure est de faire pression sur l’organisation terroriste en vue d’accélérer le retour des civils israéliens et de la dépouille des soldats israéliens retenus à Gaza. La Cour a approuvé cette décision sous réserve que celle-ci soit réexaminée à intervalles réguliers et que les prisonniers concernés disposent d’autres moyens pour communiquer avec leur famille (H.C.J. 6314/17 Fadi Sammy Namnam et al. c. l ’ État d ’ Israël et al. (4 juin 2019)).
133.Accès à un avocat − Les détenus ont le droit de s’entretenir avec leur avocat et de le consulter sur toute question ; ces entretiens se déroulent avec ou sans dispositif de séparation, selon les cas. L’échange de documents juridiques entre l’avocat et le détenu relevant du secret des communications entre l’avocat et son client, ces documents sont transmis directement au détenu.
Les mineurs palestiniens dans le système de justice militaire pour mineurs
134.Conformément à la loi, les mineurs en détention sont séparés des adultes.
135.En 2008, un travail collectif a été mené par une équipe spéciale composée de hauts fonctionnaires du Ministère de la justice, du Bureau de l’avocat général de l’armée, des tribunaux militaires, de la police israélienne, du Ministère de la sécurité publique et de l’Agence israélienne de sécurité. Grâce à ce travail, un certain nombre de modifications importantes ont été apportées au fil des ans à l’ordonnance correspondante : l’âge de la majorité a été porté à 18 ans, un délai de prescription spécial a été établi et la durée de la détention a été réduite, entre autres.
136.Il convient de noter que les interrogatoires de mineurs menés par l’Agence israélienne de sécurité sont menés par des agents spécialement formés au contact avec des mineurs, conformément aux procédures internes spécifiques et après approbation d’un haut responsable de l’Agence. Ces procédures garantissent une protection spéciale des mineurs et de leurs droits, ainsi que de leur santé physique et mentale. L’Agence israélienne de sécurité respecte scrupuleusement la durée fixée pour les interrogatoires et les heures de sommeil prévues pour les mineurs.
137.On trouvera des informations sur les durées de détention spécifiques à l’annexe II.
C.Placement à l’isolement
138.Placement à l’isolement − Comme détaillé ci-après, il n’y a pas de détention au secret en Israël. En Israël, l’isolement est une mesure punitive et, à ce titre, il n’est utilisé que dans de rares circonstances, pour des périodes courtes et limitées, et il doit être précédé d’une audience disciplinaire. Les modalités et l’étendue du recours à l’isolement sont pleinement conformes aux normes du droit international.
139.Le placement à l’isolement n’est utilisé que pour une liste restreinte et exhaustive de 41 infractions disciplinaires énumérées à l’article 56 de l’ordonnance sur les prisons (5732‑1971). La pratique d’Israël à cet égard est donc conforme à l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela).
140.L’isolement est utilisé dans des cas extrêmement restreints et uniquement pour des périodes courtes et limitées à quatorze jours maximum. Lorsque le placement à l’isolement est décidé pour une période de plus de sept jours, une interruption de sept jours doit être respectée à l’issue des sept premiers jours d’isolement, de sorte qu’un détenu ne passera pas plus de sept jours consécutifs à l’isolement. En outre, seul le Directeur de la prison et son adjoint sont habilités à imposer une mise à l’isolement pour une période de plus de sept jours, et la décision doit être prise à l’issue d’une audience disciplinaire. Lorsqu’une audience disciplinaire est convoquée, le détenu concerné doit en être notifié quarante-huit heures à l’avance afin de pouvoir préparer ses arguments et convoquer des témoins, le cas échéant, pour témoigner en sa faveur.
141.Pendant toute la durée de son isolement, le prisonnier reste en contact avec les agents intervenant dans le quartier d’isolement, à savoir les gardiens et les travailleurs sociaux ainsi que les médecins ou le personnel paramédical en tant que de besoin, et aussi avec son avocat, sauf dans des cas exceptionnels. Ces règles s’appliquent aussi bien aux prisonniers de droit commun qu’aux prisonniers détenus pour des raisons sécurité.
142.Cette mesure de séparation n’est pas une mesure punitive mais plutôt une procédure préventive ; elle est régie par l’ordonnance sur les prisons (nouvelle version) (5732-1971) et par l’ordonnance no 04.03.00 de l’Administration pénitentiaire israélienne, qui vise à empêcher les détenus, y compris ceux qui sont atteints de troubles mentaux, de se faire du mal à eux-mêmes ou de porter préjudice à d’autres détenus ou aux membres du personnel de la prison. Une mesure de séparation peut également être prise pour garantir la sécurité de l’État ou celle de la prison. Un prisonnier peut faire l’objet d’une mesure de séparation seul ou avec un autre détenu (« séparation par deux »), selon les motifs pour lesquels la mesure est prise et les caractéristiques du détenu. Les conditions de détention dans un quartier séparé sont les mêmes que dans le reste de la prison : les détenus peuvent bénéficier de soins médicaux, rencontrer leur avocat, passer une heure dans la cour de la prison, s’entretenir avec les travailleurs sociaux et recevoir des visites. Ils ont également accès à la télévision, à des consoles de jeux vidéo, à un téléphone, à des livres et à des journaux. Toute mesure préventive de séparation peut faire l’objet d’une procédure de réexamen, d’un contrôle judiciaire et d’un recours. Le maintien d’un prisonnier dans un quartier séparé fait l’objet d’une surveillance constante et exige un réexamen de la décision en temps voulu afin de réduire au minimum la durée de la mesure de séparation.
Isolement des suspects pendant la durée de l’interrogatoire mené par l’Agence israélienne de sécurité
143.Le placement à l’isolement n’est pas utilisé comme méthode d’interrogatoire ni en tant que mesure punitive par l’Agence israélienne de sécurité. Mais il va de soi que, pendant la durée des interrogatoires, la séparation de plusieurs suspects en détention peut être nécessaire aux fins de l’enquête.
144.Les détenus concernés ont en permanence accès aux membres du personnel de l’Administration pénitentiaire israélienne et du personnel médical, et ont avec eux des contacts fréquents. Ils s’entretiennent également avec des représentants du CICR, et toute prolongation de leur détention est décidée au tribunal, où ils sont représentés par leur avocat, conformément à la loi.
145.La possibilité pour les suspects détenus sur le fondement de l’article 35 de la loi de procédure pénale (Répression − arrestations) de s’entretenir avec un avocat pendant la durée des interrogatoires peut être suspendue jusqu’à vingt et un jours, en fonction du risque que l’intéressé pose à la sécurité nationale. Tout report de l’entretien avec un avocat de plus de dix jours et d’une durée maximale de vingt et un jours nécessite l’approbation du tribunal.
146.Lorsqu’une personne est soumise à un interrogatoire par l’Agence israélienne de sécurité, sa famille ou son avocat sont informés du lieu où elle se trouve et de son arrestation.
Mise à l’isolement et mesures de séparation des mineurs
147.Comme indiqué plus haut, un mineur n’est placé à l’isolement qu’en dernier recours. En plus des mesures de protection décrites plus haut, tout mineur placé à l’isolement recevra la visite quotidienne d’un travailleur social.
148.Lorsqu’une mesure de séparation est envisagée à l’encontre d’un détenu mineur, la décision est réexaminée avant l’exécution de la mesure. Le recours à la séparation n’est autorisé qu’après examen par un professionnel.
Garanties procédurales des droits des mineurs pendant l’arrestation et la détention
149.Des procédures spécifiques, claires et bien pensées sont suivies à chaque étape de la procédure pénale, y compris l’arrestation, l’interrogatoire et la détention, et toutes les étapes font l’objet de fréquents contrôles judiciaires. Les procédures sont accessibles au public, en ligne ou à la demande des parties intéressées.
150.Si des infractions à ces procédures peuvent se produire dans de rares cas, ceux-ci font l’objet d’une enquête approfondie et de sanctions sévères, et ces infractions ne sont nullement le signe d’une pratique généralisée.
151.En cas de non-respect de la procédure à quelque stade que ce soit, le mineur, par l’intermédiaire de ses parents ou de son avocat (les enfants sont représentés par un avocat dans toutes les procédures devant les tribunaux militaires pour mineurs, y compris lors des audiences pendant lesquelles sont examinées les demandes de mise en liberté), peut déposer une plainte officielle auprès des autorités compétentes, à savoir l’unité de la police militaire chargée des enquêtes, le Département chargé d’enquêter sur les fonctionnaires de police du Ministère de la justice, l’Inspection chargée des plaintes contre les enquêteurs de l’Agence israélienne de sécurité et le Service d’enquête sur les gardiens, et peut exposer ses arguments devant le juge militaire au cours des audiences.
D.Allégations de torture et de mauvais traitements
152.Voir ci-dessus la partie C de la réponse au paragraphe 14 de la liste de points.
Police israélienne − Traitement des allégations de mauvais traitements
153.Le Département chargé d’enquêter sur les fonctionnaires de police est un département indépendant au sein du Ministère de la justice. Il est expressément chargé d’enquêter sur les plaintes dénonçant la participation de policiers à la commission d’infractions (infractions passibles d’un an d’emprisonnement ou plus).
154.Ce département examine avec la plus grande rigueur les allégations de mauvais traitements et d’usage disproportionné de la force mettant en cause des policiers. D’importants efforts sont faits pour éliminer ce type d’abus. Les allégations de violences font l’objet d’enquêtes approfondies et rigoureuses, tous les moyens étant employés pour enquêter et pour traduire en justice les personnes qui ont exercé une violence injustifiée ou agi de manière excessive.
155.Le département est chargé de la plupart des enquêtes pénales visant des policiers. Des procédures disciplinaires sont engagées suite au dépôt d’une plainte auprès du Département des procédures disciplinaires de la Division du personnel, au siège central de la police ou dans l’un de ses bureaux.
156.En 2017, le Département chargé d’enquêter sur les fonctionnaires de police s’est prononcé dans 641 affaires mettant en cause des fonctionnaires de police, qui ont été interrogés après mise en garde (au moins un policier était impliqué dans chaque affaire) ; dans 38,8 % des cas, l’affaire a abouti à une mise en examen (136 affaires) ou à une procédure disciplinaire (113 affaires). En outre, 85 % des procédures pénales engagées contre des policiers qui ont été achevées en 2017 ont abouti à des condamnations, dans 3 % des cas les intéressés ont été acquittés et dans 12 % des cas, l’issue a été différente.
157.En ce qui concerne la non-application des instruments relatifs aux droits de l’homme en Cisjordanie, voir ci-dessus la partie B de la réponse au paragraphe 2 de la liste de points.
Réponse aux paragraphes 16, 17, 18 et 19 de la liste de points
158.En ce qui concerne la non-application des instruments relatifs aux droits de l’homme en Cisjordanie, voir ci-dessus la partie B de la réponse au paragraphe 2 de la liste de points.
Réfugiés et demandeurs d’asile
Réponse au paragraphe 20 de la liste de points
A.Accès à des procédures d’asile équitables et efficaces, protection contre le refoulement et mécanisme de recours indépendant
159.Le 10 octobre 2019, l’Autorité chargée des questions relatives à la population et à l’immigration a fait savoir que les citoyens soudanais entrés illégalement en Israël par la frontière avec l’Égypte recevraient un permis de séjour temporaire valable un an et renouvelable, en application de l’article 2) a) 5) de la loi relative à l’entrée en Israël. Un visa B/1 (permis de travail temporaire) valable un an et renouvelable pourra être délivré aux citoyens soudanais. Les personnes originaires du Darfour, de la région du Nil Bleu et des monts Nuba recevront un permis de séjour temporaire au titre de l’article 2 a) 5) de la loi précitée, et la notification antérieure figurant sur leur passeport sera supprimée. Les citoyens érythréens entrés illégalement en Israël par la frontière avec l’Égypte recevront un permis de séjour temporaire au titre de l’article 2 a) 5) de la loi précitée valable six mois et renouvelable, et la notification antérieure figurant sur leur passeport sera supprimée. Un visa B/1 (permis de travail temporaire) valable six mois et renouvelable pourra être délivré aux citoyens érythréens. Les nouveaux permis seront délivrés au moment du renouvellement des permis existants.
160.L’Autorité chargée des questions relatives à la population et à l’immigration a élaboré une procédure spécifique régissant cette question (procédure no 5.2.0012). Cette procédure définit les modalités de prise en charge des demandeurs d’asile en Israël et des personnes dont le statut de réfugié a été reconnu par le Ministre de l’intérieur. Cette procédure prévoit que les demandes d’asile sont traitées conformément à la loi et dans le respect des obligations qui incombent à l’État en vertu de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et du Protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés.
161.Conformément à la procédure, l’Autorité doit veiller à ce que des fiches d’information soient disponibles dans les lieux de détention, dans ses bureaux et sur son site Web. Ces fiches décrivent notamment les modalités de dépôt d’une demande d’asile, la procédure de traitement des demandes, les obligations du demandeur d’asile ainsi que le droit qu’a celui-ci de contacter un représentant légal de son choix et le degré de représentation auquel il peut prétendre dans le cadre de cette démarche. Un demandeur d’asile ne peut être expulsé d’Israël avant que l’examen de sa demande d’asile soit achevé, en application du principe de non-refoulement.
162.L’Autorité chargée des questions relatives à la population et à l’immigration compte une unité responsable des demandes d’asile en Israël. Toute décision de rejet d’une demande d’asile rendue par cette Autorité ou par le Ministre de l’intérieur peut être contestée devant le Tribunal chargé d’examiner la légalité de la détention, et les recours en la matière sont fréquents. D’autres recours peuvent être formés devant un tribunal de district et, avec l’autorisation du tribunal, devant la Cour suprême.
B.Procédure légale de réinstallation des migrants africains
163.Israël avait conclu avec deux pays tiers des accords portant sur la réinstallation en toute sécurité des personnes originaires du Soudan et de l’Érythrée entrées illégalement en Israël par la frontière avec l’Égypte. Le Gouvernement a estimé que cette solution était le moyen le plus approprié de régler la situation, étant donné les circonstances exceptionnelles auxquelles fait face Israël et le contexte géopolitique au Moyen-Orient. Un certificat de confidentialité a été signé par le Premier Ministre en ce qui concerne le nom de ces pays et les détails des accords. On trouvera à l’Annexe II des renseignements sur les critères applicables à cette réinstallation qui ont été approuvés par le Procureur général.
164.La politique de réinstallation dans un pays tiers a été approuvée par la Cour suprême dans l’affaire Tzageta (après introduction de certaines modifications). Dans cette affaire, l’État dans une procédure ex parte a communiqué à la Cour les dispositions des accords conclus avec le pays tiers en question, ainsi que toutes les mesures prises en vue de réexaminer et de contrôler la mise en œuvre de ces accords. La Cour suprême a rejeté l’argument de la dangerosité du pays tiers concerné, déclarant que « [..] la partie appelante n’avait pas prouvé que le pays tiers concerné n’était pas sûr, que l’un ou l’autre des critères de fond énoncés par le Procureur général n’était pas rempli dans ce pays tiers et que les personnes réinstallées dans ce pays seraient confrontées à une menace ». Il convient de noter que la décision ne concernait qu’un seul des deux pays tiers (Ad.P.Ap. 8101/15 Tzageta et al. c. Ministre de l ’ intérieur et al. (28 juillet 2017)).
165.Finalement, pour diverses raisons, les accords n’ont pas été pleinement mis en œuvre. Toute personne souhaitant quitter Israël pour l’un de ces pays de manière volontaire peut encore le faire avec l’aide de l’État aux termes de ces accords. Les contrôles réguliers menés par l’Autorité chargée des questions relatives à la population et à l’immigration n’ont révélé aucun cas de violation du principe de non-refoulement.
C.Détention des demandeurs d’asile
Mise à jour de la législation
166.Cette question a fait l’objet d’un débat juridique et constitutionnel entre l’État et la Cour suprême au cours des dernières années. Le 19 novembre 2017, le Gouvernement a approuvé une résolution prévoyant la fermeture du centre ouvert Holot dans un délai de quatre mois, et ce centre a été fermé en mars 2018.
167.Jusqu’à il a quelques années, des dizaines de milliers de personnes sont entrées illégalement en Israël, en évitant les postes frontière. Dans un premier temps, ces personnes ont été placées en détention en vertu de la loi relative à l’entrée en Israël (5712‑1952), pour une période relativement courte, conformément à la durée de la détention fixée par cette loi. Compte tenu de l’ampleur croissante de ce phénomène et de ses conséquences pour l’État d’Israël et la société israélienne, le Gouvernement a jugé nécessaire de se doter d’outils et de moyens supplémentaires pour lutter contre les entrées illégales. La loi relative à la prévention de l’infiltration (Infractions et compétence) (5714‑1954) a donc été modifiée à plusieurs reprises. Cependant, plusieurs dispositions de ces modifications ont été annulées par la Haute Cour de justice (H.C.J. 7146/12 Naget Serg Adam et al c. Knesset et al. (16.9.13)), (H.C.J. 8425/13 Gabrislasy et al . c. Knesset et al. (22 septembre 2014)).
168.La modification no 5 de la loi est entrée en vigueur le 17 décembre 2014, apportant trois changements essentiels : a) elle disposait que quiconque entrait en Israël illégalement pouvait être placé en détention pour une durée maximale de trois mois. Cet article s’appliquait uniquement aux personnes entrées illégalement en Israël après son adoption ; b) elle interdisait d’envoyer au centre ouvert Holot les personnes suivantes : femmes, mineurs, personnes de plus de 60 ans, parent responsable d’un mineur, victimes de la traite au sens de la loi pénale et toutes personnes dont le Commissaire au contrôle des frontières était convaincu que leur placement dans le centre pourrait avoir des effets préjudiciables sur leur santé en raison de leur âge ou de leur état de santé, notamment mental, et qu’il n’y avait aucun moyen d’y remédier ; c) elle fixait à vingt mois la durée maximale du placement dans le centre Holot.
169.Le 11 août 2015, la Haute Cour de justice a rejeté la plupart des recours formés contre cette modification, jugeant que celle-ci était conforme à la Constitution, à l’exception de la disposition prévoyant que les migrants en situation irrégulière pouvaient rester dans le centre ouvert Holot pour une durée pouvant aller jusqu’à vingt mois. La Cour a considéré que cette période n’était pas proportionnée et a laissé six mois à la Knesset pour adopter une nouvelle modification de la loi. Dans l’intervalle, la Cour a limité cette période à douze mois (H.C.J. 8665/14 Dasseta c. Knesset (2 février 2015)).
170.À la suite de cette décision de la Haute Cour de justice, la Knesset a approuvé, en février 2016, l’amendement no 6 à la loi relative à la prévention de l’infiltration (Infractions et compétence) limitant à douze mois la durée de la détention dans le centre Holot. Cependant, comme indiqué plus haut, ce centre a par la suite été fermé par le Gouvernement israélien.
Centre Saharonim
171.Le centre de détention Saharonim est situé dans le désert du Néguev, dans la partie sud d’Israël. Ce centre accueille en détention les personnes entrées illégalement en Israël, pour la plupart en provenance de la péninsule du Sinaï, immédiatement après leur entrée sur le territoire.
172.Conformément à la loi relative à la prévention de l’infiltration (Infractions et compétences) (5714-1954), les personnes entrées illégalement en Israël étaient détenues au centre Saharonim dès leur entrée en Israël et pour une durée maximale de trois mois. Ce premier placement au centre Saharonim permettait d’examiner la situation de ces personnes, de déterminer leur identité et leur nationalité, et d’envisager des solutions pour leur réinstallation ailleurs qu’en Israël. Il convient de noter qu’en 2019, les autorités n’ont enregistré aucune nouvelle entrée illégale de personnes en provenance de la péninsule du Sinaï et qu’il n’y a donc pas eu de nouveaux arrivants dans ce centre de détention, même si celui-ci compte encore plusieurs dizaines de détenus, principalement des migrants illégaux ayant enfreint les conditions de leur autorisation de séjour en Israël.
173.À ce jour, conformément à la politique de l’État, aucune femme ni aucun mineur ne sont détenus au centre Saharonim.
174.Ce centre est géré par l’Administration pénitentiaire israélienne, et les conditions de détention y sont conformes aux normes et règlements nationaux et internationaux applicables aux établissements de détention.
Examen de la procédure de demande d’asile
175.Aux termes de la loi relative à l’entrée en Israël, « toute personne qui, n’étant ni citoyen israélien ni immigrant au sens de la loi relative au retour (5710-1950), séjourne en Israël sans permis de séjour doit être expulsée d’Israël au plus tôt, à moins qu’elle ne quitte le pays avant, de manière volontaire ». Il existe une exception à cette règle découlant de l’engagement pris par l’État d’Israël au moment de son adhésion à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés. Le principe de non-refoulement consacré à l’article 33 de ladite Convention est un principe fondamental du droit international qui a été repris dans la jurisprudence israélienne, il y a un peu plus de vingt ans, par la Haute Cour de justice dans l’arrêt H.C.J. 4702/94 Al-Tai c. le Ministre de l ’ intérieur (11 septembre 1995). Dans l’affaire Al-Tai, l’ancien Président de la Cour suprême, le juge Aharon Barak, a estimé que le principe de non-refoulement, selon lequel une personne ne peut être expulsée vers un territoire où sa vie ou sa liberté seraient menacées, ne s’appliquait pas aux seuls réfugiés. Le juge Barak a estimé que le principe de non-refoulement s’appliquait à toute décision d’une autorité publique relative à l’expulsion d’une personne d’Israël.
176.Une personne étrangère séjournant illégalement en Israël ne peut être visée par une ordonnance de placement en détention au titre de la loi relative à l’entrée en Israël avant d’avoir eu la possibilité d’exprimer sa demande. Elle doit, en outre, être informée de ses droits et avoir la possibilité d’être représentée à l’audience. Conformément à la procédure de l’Autorité chargée des questions relatives à la population et à l’immigration susmentionnée, l’entretien se déroule dans la langue officielle de l’État du ressortissant étranger ou dans une autre langue qu’il comprend, avec l’aide d’un traducteur si nécessaire. Dans ce cadre, le Commissaire au contrôle des frontières examine toutes les caractéristiques de cette personne, y compris son âge et son état de santé. En outre, si l’intéressé souhaite déposer une demande d’asile, il aura la possibilité de le faire depuis son lieu de détention et ne pourra pas être expulsé avant que l’examen de sa demande soit achevé.
D.Centre Holot et mesures législatives
177.Depuis juillet 2019, le gouvernement n’a présenté aucun plan de réouverture du centre.
178.Un projet de loi de portée restreinte visant à modifier la Loi fondamentale relative à la dignité et à la liberté de la personne (modification portant sur la validité d’une loi exceptionnelle relative aux personnes entrées illégalement en Israël) a été déposé en 2018 par un membre de la Knesset. Ce projet de loi prévoit que toute loi visant à prévenir l’entrée illégale de personnes en Israël et contenant des dispositions sur la durée du séjour en Israël ou sur la sortie du territoire des personnes entrées illégalement dans le pays, sera valable, même si elle n’est pas conforme à la sous-section 8 de la Loi fondamentale relative à la dignité et à la liberté de la personne.
179.En décembre 2018, ce projet de loi a été retiré de l’agenda législatif de la Knesset. Le Procureur général s’est fermement opposé à ce projet de loi, estimant qu’il était [...] « en contradiction directe avec les principes constitutionnels les plus fondamentaux d’Israël, qui fondent son identité en tant qu’État juif et démocratique, et reconnaissent les droits fondamentaux de chaque être humain. Ces principes fondamentaux garantissent la protection des droits de l’homme contre tout préjudice pouvant être causé par l’État dans le cadre de mesures qui n’auraient pas un objectif louable et ne seraient pas proportionnées. Cette reconnaissance est consacrée par les traités internationaux auxquels l’État d’Israël est partie et constitue une pierre angulaire du droit international ».
E.Accès des non-résidents aux services de santé
180.On trouvera à l’annexe II des informations sur les services médicaux dont peuvent bénéficier les migrants et les travailleurs étrangers.
181.Accès des travailleurs étrangers aux soins de santé − L’ordonnance sur les travailleurs étrangers (ensemble de services de santé pour les travailleurs) (5761-2001), qui définit les prestations de santé auxquelles ont droit les travailleurs étrangers employés légalement dans le secteur des soins, a été modifiée en 2016. Désormais, un travailleur étranger du secteur des soins peut prétendre à une indemnité d’un montant de 80 000 NSI (20 800 dollars des États-Unis) s’il se trouve dans l’incapacité d’exercer ses fonctions en raison de son état de santé et a pris les dispositions nécessaires pour retourner dans son pays d’origine, à condition que dix ans se soient écoulés depuis la délivrance de son permis de travail permanent en Israël. Cette indemnité vise à couvrir les dépenses de santé qu’il devra supporter dans son pays d’origine, où il n’aura plus droit à l’assurance maladie israélienne. La modification est entrée en vigueur en novembre 2017.
182.Formation − On trouvera à l’annexe II des informations sur le centre national de services d’interprétation par téléphone, qui relève du Ministère de la santé, ainsi que sur les cours dispensés par ce dernier.
183.On trouvera à l’annexe II des informations sur la jurisprudence en la matière.
Administration de la justice pour mineurs
Réponse au paragraphe 21 de la liste de points
184.En ce qui concerne la non-application des instruments relatifs aux droits de l’homme en Cisjordanie, voir ci-dessus la partie B de la réponse au paragraphe 2 de la liste de points.
Immixtions arbitraires ou illégales dans la vie privée et protection de la famille
Réponse au paragraphe 22 de la liste de points
A.En ce qui concerne la non-application des instruments relatifs aux droits de l’homme en Cisjordanie, voir ci-dessus la partie B de la réponse au paragraphe 2 de la liste de points
B.La planification dans les localités arabes
Localités arabes : plans d’urbanisme et planification générale
185.En juin 2018, 132 localités arabes sur 133 disposaient d’un plan d’urbanisme approuvé. Sur ces 133 localités, 76 avaient un plan actualisé et approuvé en 2005 ou après, et 18 étaient dotées d’un nouveau plan en cours d’approbation. Les procédures d’approbation devraient être achevées au plus tard d’ici à deux ans. Les nouveaux plans d’urbanisme de 29 localités supplémentaires sont en cours d’élaboration, et sept des plans déjà approuvés sont en train d’être actualisés. Il convient de noter que ces plans d’urbanisme actualisés couvrent 96 % de la population arabe des 133 localités susmentionnées.
186.Il est à signaler que les autorités locales n’ont pas le pouvoir d’approuver les plans d’urbanisme, qui sont généralement examinés et approuvés par les autorités du district concerné. L’Administration nationale de la planification a promu 95 des plans d’urbanisme susmentionnés. Cinq plans d’urbanisme sont actuellement promus par l’Autorité chargée du développement et du logement de la population bédouine du Néguev, et les plans restants sont promus par les conseils locaux.
187.Les plans d’urbanisme promus par l’Administration nationale de la planification ont permis d’accroître de 70 % en moyenne la superficie des terrains mis en valeur dans les localités concernées. À cela s’ajoutent les zones dont les plans de mise en valeur ont déjà été approuvés, mais pas encore exécutés. La grande majorité des plans d’urbanisme ont été élaborés sur la base d’estimations de population supérieures aux prévisions établies pour la période de planification considérée.
188.En 2015, une équipe interministérielle (« l’équipe des 120 jours ») a été créée sous l’autorité du Ministère de la justice et chargée d’examiner les obstacles au logement de la population arabe. En juillet de la même année, elle a publié ses recommandations, que le Gouvernement a ensuite adoptées par des résolutions consacrées notamment à cette question. Au cours de ses travaux, elle a constaté un certain nombre d’obstacles au logement, auxquels se heurtaient tant la population arabe que la population du pays dans son ensemble. Récemment, une nouvelle équipe a été créée sous l’autorité conjointe du Ministère de la justice et du Ministère des finances, qui l’ont chargée d’examiner ces obstacles et de proposer des solutions pour y remédier. Cette nouvelle équipe n’a pas encore formulé ses recommandations finales.
Accès aux informations relatives aux plans
189.Chaque plan promu par l’Administration nationale de la planification, quelle que soit la localité concernée, est élaboré en collaboration et en étroite concertation avec les autorités locales. La procédure de planification prévoit l’organisation de réunions de consultation publique et divers autres mécanismes d’information de la population sur le plan et la procédure elle-même.
190.Une fois prêts à être soumis pour approbation, les documents relatifs au plan sont dans un premier temps présentés aux autorités locales, qui doivent également les approuver. Depuis 2018, les plans d’urbanisme des localités arabes sont accompagnés de notes explicatives en arabe, qui décrivent les principaux axes du plan, son intérêt et ses objectifs.
191.Dans le cadre de la procédure d’approbation d’un plan, celui-ci doit être déposé, après quoi le public dispose de soixante ou quatre-vingt-dix jours pour le consulter et faire part de ses éventuelles objections. Le dépôt d’un plan d’urbanisme est annoncé sur un site Web officiel, où figurent tous les principaux plans et les documents connexes, qui sont également exposés sur des panneaux dans la localité concernée, affichés dans les locaux des comités locaux et régionaux des travaux de construction et de planification, et publiés dans trois journaux au minimum. Dans les localités où la population arabe représente 10 % des habitants ou plus, toutes les annonces sont affichées en arabe et en hébreu, et publiées dans au moins un journal arabe local.
192.Exécution des plans d’urbanisme − Un plan d’urbanisme consiste en plusieurs plans détaillés, dont la mise en œuvre relève des localités elles-mêmes. Étant donné que de nombreuses localités arabes ont des difficultés à promouvoir leurs plans détaillés et que ces plans facilitent grandement l’obtention de permis de construire, l’Administration nationale de la planification a pris l’initiative de lancer un projet pilote de planification détaillée, doté d’un budget de 54 millions de NSI (14,6 millions de dollars des États-Unis), dans le cadre duquel des spécialistes aident les autorités de 13 localités druzes à promouvoir 45 plans détaillés. Un projet similaire sera prochainement mis en chantier dans d’autres localités arabes.
193.En plus de l’aide apportée par l’Administration nationale de la planification, il s’est avéré important de renforcer la capacité des localités arabes de promouvoir et de mettre en œuvre leurs plans détaillés. La résolution gouvernementale no 922 (voir ci-dessous) définit les mesures à prendre pour atteindre cet objectif, notamment le renforcement des conseils locaux et la création de nouveaux comités locaux des travaux de construction et de planification dans les localités arabes, et prévoit un budget de 100 millions de NSI (27 millions de dollars des États-Unis).
194.Dans ce contexte, il est envisagé de scinder des comités régionaux des travaux de construction et de planification pour créer plusieurs nouveaux comités locaux. Parallèlement, il convient de remédier aux difficultés rencontrées dans de nombreux domaines, telles que le refus des autorités locales de contrôler le respect des réglementations relatives à la construction et à la planification, ainsi que de trouver une solution globale pour les autres comités locaux.
195.À cette fin, un budget de 29 millions de NSI (7,83 millions de dollars des États‑Unis) a été dégagé pour financer partiellement le déploiement de spécialistes de la planification stratégique dans 33 localités, chacune peuplée de plus de 9 000 habitants appartenant à des minorités. Ces spécialistes sont par ailleurs membres de comités régionaux des travaux de construction et de planification. L’objectif est de renforcer les capacités de planification des autorités de ces localités.
196.On trouvera à l’annexe II de plus amples informations sur la résolution gouvernementale no 4078 du 29 juillet 2018 et sur le Comité de promotion des zones résidentielles prioritaires.
197.En septembre 2018, les plans de 11 zones résidentielles prioritaires avaient déjà été approuvés par ledit Comité, pour un total de 14 500 logements. Neuf plans supplémentaires, qui portent sur environ 33 000 logements, en sont à divers stades de la procédure d’approbation. Ces plans suffisent à l’obtention d’un permis de construire.
198.L’Administration nationale de la planification estime que l’absence de plan d’urbanisme actualisé ne devrait pas retarder l’approbation d’un plan détaillé si celui-ci est conforme à la politique nationale de planification. Par conséquent, dans la majorité des localités qui n’ont pas de plan d’urbanisme actualisé et approuvé, des plans détaillés ont été et sont encore promus en permanence pour que des permis de construire puissent être délivrés.
Résolutions gouvernementales pertinentes
199.On trouvera à l’annexe II des informations sur les résolutions gouvernementales pertinentes.
200.Populations druzes et circassiennes − Les Druzes et les Circassiens d’Israël représentent environ 141 000 personnes réparties dans 22 localités. Toutes ces localités disposent d’un plan d’urbanisme actualisé et approuvé ou sont en train d’élaborer un tel plan.
201.Conformément aux résolutions gouvernementales no 2332 du 14 décembre 2014 et no 959 du 10 janvier 2016 sur le développement et le renforcement du pouvoir d’action des localités druzes et circassiennes entre 2016 et 2019, qui prévoient l’élaboration de plans détaillés pour ces localités, l’Administration nationale de la planification s’emploie à promouvoir des plans détaillés de mise en valeur de terrains privés dans 13 localités.
202.Logements abordables − Le Ministère de la construction et du logement a créé un site Web spécial en arabe, où figurent les mêmes informations que sur le site Web en hébreu, ainsi que des renseignements supplémentaires à l’intention de la population arabe. Ces renseignements concernent notamment le programme gouvernemental d’accès à un logement abordable (« Un prix pour les résidents »), la procédure de participation et de revalorisation de la participation au programme, les avantages financiers et les spécifications techniques des appartements proposés.
203.En outre, en 2015 et 2016, le Ministère de la construction et du logement a lancé de vastes campagnes de sensibilisation de la population arabe aux projets exécutés dans le cadre du programme « Un prix pour les résidents » à Nazareth et à Sakhnin. Il continue aussi de promouvoir l’accès à l’information en langue arabe.
Planification à Jérusalem-Est
204.Le nouveau plan d’urbanisme de la ville de Jérusalem, qui est en cours d’approbation, définit la politique de planification applicable dans tous les quartiers de la ville et dans toutes les zones relevant de la juridiction de la capitale. Il prévoit deux moyens d’accroître le coefficient d’occupation des sols dans les zones résidentielles des quartiers est.
205.Le premier moyen consiste à relever le coefficient maximal d’occupation des sols dans toutes les zones résidentielles approuvées de Jérusalem-Est. Actuellement, ce coefficient s’établit entre 37 et 70 %. Le nouveau plan d’urbanisme prévoit de l’accroître jusqu’à un maximum de 180 %, en autorisant la construction d’immeubles de plusieurs étages, voire jusqu’à 240 % sous certaines conditions. Dans la vieille ville, en revanche, le coefficient sera limité à 160 %. Depuis 2005, des centaines de plans compatibles avec le plan d’urbanisme susmentionné ont été promus, et la superficie totale habitable a considérablement augmenté à Jérusalem-Est.
206.En outre, le nouveau plan d’urbanisme prévoit la création de 14 nouvelles zones résidentielles, qui sont encore à l’état de projet. Les plans de certaines de ces zones sont promus soit par la municipalité de Jérusalem, soit par les résidents eux-mêmes. On peut citer, à titre d’exemple, l’élaboration d’un plan directeur pour A-Swahra (2 500 logements) et d’un plan détaillé pour Dir Al-Amud et Al-Muntar (750 logements), qui sont promus par la municipalité, ainsi que d’un plan détaillé pour Ein-Iluza (1 000 logements) et d’un plan d’urbanisme pour Tel-Adessa (2 500 logements), qui sont promus par les résidents. Il convient de noter que les promoteurs de chaque plan conforme aux exigences du nouveau plan d’urbanisme de Jérusalem reçoivent le soutien des institutions de planification.
207.Dans le cadre de chaque plan directeur que promeut la municipalité de Jérusalem, une procédure stricte de participation du public est mise en place, de sorte que la population soit consultée à toutes les étapes de la planification.
208.Par l’intermédiaire des comités locaux des travaux de construction et de planification, la municipalité de Jérusalem délivre à Jérusalem-Est des permis de construire analogues à ceux qu’elle octroie dans les autres parties de la ville. Une fois soumises, les demandes de permis de construire sont examinées, puis approuvées si elles sont conformes aux plans d’urbanisme. Entre le 1er janvier et la mi-juillet 2019, 173 demandes de permis de construire ont été déposées à Jérusalem-Est, et 102 permis ont été délivrés. En 2018, 184 demandes sur 331 ont abouti et en 2017, 115 permis ont été octroyés.
209.On trouvera à l’annexe II des informations sur la jurisprudence en la matière.
Initiatives en faveur de l’éducation à Jérusalem-Est
210.On trouvera à l’annexe II des informations relatives à la résolution gouvernementale no 3790 du 13 avril 2018 sur l’atténuation des disparités sociales et économiques et le développement économique à Jérusalem-Est, qui traite notamment de l’éducation, ainsi que des renseignements sur le nombre de salles de classe en cours de construction à Jérusalem-Est.
Démolition des structures illégales
211.Les constructions illégales nuisent à la population locale, car elles sont bâties au mépris des politiques et paramètres de planification, dont le respect est indispensable à la qualité de vie de la population, à son bien-être et à la satisfaction de ses besoins. De plus, dans de nombreux cas, elles empêchent le développement optimal du quartier, notamment lorsqu’elles sont bâties là où il était prévu de construire des routes ou d’autres infrastructures publiques. Les décisions relatives à ces constructions illégales sont prises dans le respect des garanties juridiques et de la légalité. Elles peuvent faire l’objet d’un contrôle juridictionnel et sont susceptibles d’appel.
C.La population bédouine
Considérations générales
212.Population bédouine − Plus de 250 000 Bédouins vivent dans la région désertique du Néguev. Environ 76 % d’entre eux résident dans des centres urbains et périurbains aménagés en toute légalité. Les 24 % restants habitent des centaines d’agglomérations non autorisées et non réglementées, situées pour la plupart dans des secteurs relevant des autorités régionales d’Al-Qasoum et de Neve Midbar. Ces agglomérations, qui s’étendent sur une superficie d’environ 500 000 dounoums (500 kilomètres carrés), entravent l’expansion urbaine de la région du Néguev dans son ensemble et nuisent à l’intérêt commun de la population bédouine.
Planification dans les localités bédouines
213.Dix-huit localités bédouines sont dotées de plans d’urbanisme approuvés, dont Lakiya, Hura, Kuseife, Tel-Sheva, Segev Shalom et Ar’ara, ainsi que la ville de Rahat. Tous ces plans prévoient la construction d’infrastructures telles que des écoles, des cliniques, des installations d’acheminement de l’eau courante et de l’électricité, des routes et des trottoirs. Onze autres localités, qui relèvent des conseils régionaux de Neve Midbar et d’Al-Qasoum, disposent également de plans approuvés.
214.En outre, des procédures de planification sont en cours dans six localités supplémentaires.
215.Des travaux stratégiques visant à examiner et arrêter les règles de planification des travaux de construction à exécuter dans les localités bédouines du Néguev ont été entrepris et menés à terme. Dans chaque région, ils ont été conduits en collaboration avec la population, et l’accent a été mis sur l’adoption de dispositions foncières et d’un large éventail de dispositions relatives au logement. On trouvera de plus amples informations à ce sujet dans le quatrième rapport périodique d’Israël au Comité des droits économiques, sociaux et culturels (p. 35).
216.D’autres plans de développement sont en cours d’élaboration dans plusieurs localités bédouines. La superficie de la ville de Rahat, par exemple, va pratiquement tripler, passant de 8 797 dounoums (8,8 kilomètres carrés) à 22 767 dounoums (22,8 kilomètres carrés). Le projet devrait coûter quelque 500 millions de NSI (135,13 millions de dollars des États‑Unis). D’autres localités sont en train de s’agrandir à mesure que des infrastructures sont construites et que des zones industrielles et des zones d’emploi sont créées.
217.La politique actuelle du Gouvernement consiste à élargir les possibilités de résidence dans des localités reconnues. Pour ce faire, les autorités peuvent soit inciter les habitants à déménager en leur offrant des avantages d’ordre financier et/ou foncier, soit régulariser des localités jusqu’ici non reconnues. Tous les habitants des localités bédouines non autorisées peuvent bénéficier d’incitations à la mobilité s’ils souhaitent déménager, quelle que soit leur situation économique et sans qu’aucune condition ne doive être remplie. Au nombre de ces incitations, on peut mentionner l’attribution de parcelles à titre gratuit ou à un prix très modique, ainsi que l’octroi d’une indemnité en cas de démolition de constructions non autorisées. Les mesures de régularisation permettront à la grande majorité des habitants de zones jusqu’ici non reconnues de continuer d’y résider. Toutefois, un village non autorisé ne peut être régularisé s’il ne présente pas de perspectives d’aménagement acceptables.
218.On trouvera à l’annexe I des informations sur les plans de construction déposés et approuvés dans les localités bédouines.
Démolition des structures illégales − population bédouine
219.Certains Bédouins construisent des villages sans aucun plan, en violation de la loi relative à la planification et à la construction (5725-1965), et sans autorisation préalable des autorités de planification. Cette situation pose problème du point de vue de la fourniture de services aux résidents de ces villages non autorisés.
220.Israël ne saurait ignorer un tel mépris des règles de planification et de zonage, et n’a d’autre choix que d’émettre des ordres de démolition de ces structures illégales. Lorsqu’un ordre de démolition est émis, la personne qui a construit la structure reçoit dans un premier temps un avertissement, et peut alors contester cet ordre en saisissant les tribunaux. Si elle échoue à faire annuler la décision, elle est tenue de détruire la structure non autorisée. Les autorités ne procèdent à la destruction d’une structure illégale que si la personne qui l’a construite ne le fait pas. De plus, les opérations de démolition ne concernent que les structures construites après 2010 et situées dans des zones ne relevant d’aucune autorité locale. Toutes sont menées conformément à la loi.
221.Il convient de préciser que la majorité (plus de 90 %) des structures illégales que les autorités de l’État ont fait démolir en 2016, 2017 et 2018 n’étaient pas des bâtiments à usage résidentiel, mais des structures de fortune, telles que des abris pour animaux, des huttes, des conteneurs de transport, des clôtures, des dalles de béton, des échafaudages en fer et des amas de terre. Seul un très faible pourcentage des structures démolies étaient habitées. Il s’agissait de structures construites illégalement sur des terres domaniales, sans permis, par des personnes qui avaient reçu l’ordre d’interrompre les travaux, mais avaient refusé d’obtempérer.
222.On trouvera à l’annexe II des statistiques utiles et des informations sur la jurisprudence en la matière.
Réponse au paragraphe 23 de la liste de points
La loi sur la nationalité et l’entrée en Israël (disposition temporaire) (5763-2003)
223.En mai 2002, à la suite d’une terrible vague d’attentats terroristes contre la population israélienne, le Gouvernement a décidé de suspendre temporairement l’octroi des permis de séjour demandés au titre du regroupement familial par des personnes vivant dans un État ennemi ou dans une zone depuis laquelle des attaques terroristes étaient commises contre Israël. En juillet 2003, il a promulgué la loi sur la nationalité et l’entrée en Israël (disposition temporaire) (5763-2003), en application de laquelle il est devenu plus difficile pour les résidents de la Cisjordanie et de Gaza d’obtenir la citoyenneté israélienne ou un permis de séjour permanent en vertu de la loi sur la nationalité ou de la loi sur l’entrée en Israël, y compris dans le cadre du regroupement familial. Cette loi a été adoptée parce que des dizaines de Palestiniens auxquels un permis de séjour avait été délivré au titre du regroupement familial en avaient profité pour se livrer à des activités terroristes. La nouvelle série d’attentats terroristes qu’Israël a connue à partir d’octobre 2015 a montré que des personnes continuaient d’utiliser le statut qui leur avait été accordé aux fins du regroupement familial pour commettre des actes terroristes.
224.Cela dit, le regroupement familial est toujours possible, conformément à la loi et aux procédures définies par l’Autorité chargée des questions relatives à la population et à l’immigration, lorsqu’il n’entraîne pas de risque de sécurité. La loi est plus souple à l’égard des personnes ne posant pas de véritable risque de sécurité ; un permis de séjour peut leur être octroyé, au titre du regroupement familial, sous réserve de tous les contrôles nécessaires (cela pourra s’appliquer, par exemple, à un homme marié de plus de 35 ans qui réside en Cisjordanie ou à une femme mariée de plus de 25 ans, elle aussi résidente de Cisjordanie, ainsi qu’à leurs enfants mineurs).
225.La loi autorise aussi l’entrée en Israël à des fins de traitement médical ou d’emploi, entre autres motifs, pour une durée totale de six mois au maximum. En outre, elle prévoit l’octroi d’un permis de séjour temporaire ou d’un permis de séjour à titre humanitaire à toute personne qui se reconnaît dans l’État d’Israël et ses objectifs et a largement contribué à promouvoir la sécurité ou l’économie d’Israël, à faire avancer une autre question importante aux yeux de l’État ou à défendre un intérêt particulier du pays.
226.La constitutionnalité de la loi a été examinée minutieusement et confirmée pour la deuxième fois en janvier 2012 par la majorité des membres de la Cour suprême, qui se sont réunis à deux reprises en formation élargie (11 juges) (H.C.J. 466/07, 544/07, 830/07, 5030/07 MK Zehava Galon et al. c. le Ministre de l ’ intérieur et al.).
227.La loi a été prorogée à plusieurs reprises et était en vigueur jusqu’au 30 juin 2019. En raison de la dissolution de la Knesset, elle a été prolongée automatiquement jusqu’au 17 décembre 2019.
228.Toutefois, à la suite de déclarations de la Cour suprême, le Ministre de l’intérieur a décidé d’un certain nombre de modifications destinées à permettre la fourniture d’une assistance humanitaire aux personnes auxquelles s’appliquait la loi. Le Gouvernement a fait savoir que les titulaires de visas de séjour temporaire (A/5) pourraient en prolonger la durée par périodes de deux années au lieu d’une.
229.De plus, le Gouvernement a informé la Cour suprême que les personnes auxquelles le Coordonnateur des activités gouvernementales dans les territoires avait délivré un permis de séjour temporaire en Israël recevraient le statut de résident temporaire à condition que leur demande de regroupement familial ait été soumise avant fin 2003, année où la disposition temporaire a été promulguée, et qu’aucun risque de sécurité n’ait été constaté. Les titulaires de ce statut et leurs enfants mineurs nés après janvier 1998 ont droit à l’inscription au registre de la population, à des prestations de sécurité sociale et à l’accès au régime national d’assurance maladie. Ils reçoivent également une pièce d’identité israélienne. Les candidats à ce statut doivent satisfaire à plusieurs critères prédéfinis. Outre que leur mariage doit être authentique et sincère, ils doivent vivre en Israël, ne pas poser de risque de sécurité et ne pas avoir commis d’infractions.
230.On trouvera à l’annexe I des statistiques utiles et à l’annexe II des informations sur la jurisprudence en la matière.
231.En ce qui concerne les soins de santé, la réglementation relative au régime national d’assurance maladie (5776-2016) (affiliation à une caisse d’assurance maladie et droits et devoirs des personnes auxquelles un permis est octroyé au titre de la loi sur la nationalité et l’entrée en Israël (disposition temporaire) (5763-2003)), entrée en vigueur le 1er août 2016, a porté création d’un régime d’assurance maladie destiné aux personnes auxquelles un permis de séjour temporaire avait été délivré au titre des sections 3, 3 A) 2) ou 3 A) 1) a) 2) de la loi sur la nationalité et l’entrée en Israël, et ouvre droit à des services de santé analogues à ceux que prévoit la loi nationale sur l’assurance maladie, bien que les dispositions des deux textes diffèrent.
Liberté d’expression, de réunion et d’association
Réponse au paragraphe 24 de la liste de points
A.La loi sur l’entrée en Israël (5712-1952)
232.En règle générale, quiconque n’est pas un ressortissant israélien n’a ni droit acquis ni droit constitutionnel d’entrée sur le territoire de l’État. En application du principe de souveraineté, tout État dispose d’un pouvoir discrétionnaire quant à l’entrée et au séjour sur son territoire, ainsi qu’au contrôle de ses frontières nationales.
233.Le 6 mars 2017, la Knesset a adopté la modification no 28 de la loi sur l’entrée en Israël (5712-1952). En application de cette modification, une personne qui n’a pas la citoyenneté israélienne ou le statut de résident permanent ne peut recevoir ni visa ni permis de résidence si elle ou l’organisation ou organe qu’elle représente a appelé délibérément et publiquement au boycott d’Israël, tel que défini dans la loi sur la prévention des dommages causés à l’État d’Israël par le boycott (5771-2011), ou manifesté la volonté de participer à un tel boycott. Malgré cette disposition, le Ministre de l’intérieur conserve le pouvoir discrétionnaire de délivrer un visa ou un permis de résidence pour des motifs particuliers et bien définis.
234.En juillet 2017, l’Autorité chargée des questions relatives à la population et à l’immigration a publié des critères qui précisent le type d’organisation concerné par cette modification. Selon ces critères, la modification vise les organisations qui s’emploient activement, systématiquement et continuellement à soutenir et à promouvoir le boycott d’Israël, les militants qui occupent des postes de haut niveau dans de telles organisations, et les militants indépendants, mais influents, qui mènent des actions concrètes, systématiques et soutenues pour promouvoir le boycott d’Israël et d’autres activités analogues. Une organisation qui ne ferait qu’émettre des critiques à l’égard de la politique israélienne ne se verrait pas interdire l’entrée sur le territoire. Comme indiqué plus haut, des critères supplémentaires ont été arrêtés pour définir les cas exceptionnels dans lesquels la demande d’entrée d’un militant visé par la modification pourra malgré tout être examinée par le Ministre de l’intérieur. Les décisions que prend le Ministre en application de la loi peuvent faire l’objet d’un contrôle juridictionnel.
235.On trouvera à l’annexe II des informations supplémentaires sur la jurisprudence en la matière, y compris en ce qui concerne Lara Alqasem et Omar Shakir.
236.Les non-nationaux n’ayant aucun droit constitutionnel d’entrée en Israël, les affirmations selon lesquelles la modification no 28 violerait les droits constitutionnels des ressortissants étrangers, notamment la liberté de pensée, d’opinion et d’expression, sont sans fondement.
237.On trouvera à l’annexe I des statistiques sur le nombre de personnes auxquelles l’entrée en Israël a été refusée en application de cette modification.
238.La Haute Cour de justice a été saisie d’un recours en contestation de la constitutionnalité de la modification. Le 28 février 2018, après avoir entendu les observations de la Cour et consulté leur avocat, les demandeurs ont retiré leur recours tout en se réservant le droit d’intenter une nouvelle action par la suite. (H.C.J. 3965/17 Prof. Alon Harel et al. c. La Knesset et al. (28 février 2018)) On trouvera à l’annexe II de plus amples informations sur la jurisprudence en la matière.
B.Loi sur l’obligation d’information concernant les bénéficiaires de dons reçus d’une entité politique étrangère (5771-2011) (ci-après « loi sur l’obligation d’information »)
239.À la suite d’une modification de la loi sur l’obligation d’information en 2016, les organisations à but non lucratif et les entreprises caritatives qui reçoivent des contributions de la part d’États, de fédérations d’États et d’entités étatiques étrangers (ci-après « entités politiques étrangères ») sont tenues de soumettre des rapports trimestriels et annuels au Bureau d’enregistrement des organisations à but non lucratif.
240.Les rapports trimestriels doivent mentionner l’identité du contributeur ainsi que le montant, la visée et les termes de la contribution. Les rapports reçus par le Bureau d’enregistrement, ainsi que la liste des bénéficiaires qui les ont soumis, peuvent être consultés en ligne. Tout manquement à l’obligation de soumettre des rapports trimestriels constitue, pour une organisation à but non lucratif, une infraction de responsabilité objective au titre de l’article 64 a) de la loi sur les organisations à but non lucratif (5740‑1980), passible d’une amende d’un montant maximal de 29 200 shekels (soit 7 900 dollars), et, pour une entreprise caritative, une infraction administrative passible d’une amende d’environ 7 500 shekels (soit 2 000 dollars).
241.En plus de l’obligation d’information, les organisations et entreprises susmentionnées sont tenues par la loi a) de publier les informations contenues dans leurs rapports trimestriels sur leur site Web et b) lorsqu’une entité politique étrangère leur a fait un don destiné à financer une campagne publique précise, d’en faire état.
242.Conformément à la modification no 1 de la loi (détaillée ci-dessous), l’obligation d’information s’applique uniquement aux dons faits à partir de 2017. Depuis juillet 2019, 26 organisations à but non lucratif ont établi des rapports sur des dons étrangers reçus en 2017 et 20 l’ont fait sur des dons reçus en 2018. Conformément à la loi, les détails de ces dons sont diffusés publiquement sur le site Web du Bureau d’enregistrement. D’autres rapports sont attendus pour l’année 2019.
243.Il convient de noter que la législation n’impose aucune limite au financement des ONG, n’établit aucune distinction entre celles-ci et ne limite ou ne restreint en aucun cas leurs activités ou leur liberté d’association.
Loi sur l’obligation d’information concernant les bénéficiaires de dons reçus d’une entité politique étrangère (Modification − Meilleure transparence des dons reçus d’une entité politique étrangère par des bénéficiaires dont les contributions d’une entité politique étrangère sont la principale source de financement) (5776-2016)
244.La modification no 1 vise à accroître encore la transparence des organisations à but non lucratif et des entreprises caritatives dont la principale source de financement est une entité politique étrangère.
245.Conformément à la modification no 1, les organisations à but non lucratif et les entreprises caritatives dont la majorité du financement pour une année donnée provient d’entités politiques étrangères sont tenues de l’indiquer clairement dans les contenus destinés au public, notamment ceux qui apparaissent sur des panneaux publicitaires, à la télévision, dans des journaux, sur la page d’accueil d’un site Web ou dans le cadre de campagnes sur Internet. Concernant les rapports destinés au public, elles sont également tenues d’y faire figurer une mention indiquant au lecteur que les noms des fondateurs des entités politiques étrangères en question peuvent être consultés sur le site Web du Bureau d’enregistrement.
246.La modification no 1 introduit des obligations de transparence plus strictes en ce qui concerne les interactions entre les bénéficiaires et les agents publics et les représentants élus. Les bénéficiaires qui adressent des lettres ou des courriels à des agents publics et des représentants élus sur des questions liées aux devoirs professionnels de ces derniers doivent y préciser que la majorité de leur financement provient d’entités politiques étrangères si tel est le cas. Tout représentant d’un bénéficiaire qui souhaite participer activement à une session d’une commission de la Knesset doit informer la présidence de ladite commission de son statut au sens de la modification, avant ou, s’il n’en a pas eu l’occasion, au cours de la session. Si, pendant la session, un membre de la Knesset lui demande s’il est un représentant d’un bénéficiaire au sens de la modification, il est tenu de répondre.
247.Toute violation des obligations de transparence susmentionnées relatives aux contenus publiés et aux échanges écrits avec des agents publics et des représentants élus constitue, pour les organisations à but non lucratif, une infraction de responsabilité objective, et, pour les entreprises caritatives, une infraction administrative, respectivement passibles des amendes susmentionnées.
248.La modification no 1 a été approuvée par la Knesset réunie en session plénière le 12 juillet 2016 ; elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2017.
249.La loi sur l’obligation d’information, dans sa forme originale ou modifiée, ne restreint aucunement la capacité des organisations de la société civile de lever des fonds pour appuyer leurs activités. Elle vise à accroître la transparence des organisations à but non lucratif et des entreprises caritatives qui ont pour principale source de financement des entités politiques étrangères.
C.Défenseurs des droits de l’homme et liberté d’expression et d’association en Israël
250.La société civile israélienne est très active et compte des centaines d’ONG qui œuvrent en faveur d’un grand nombre de questions, notamment celles liées aux droits de l’homme. Israël accorde une grande valeur à ces organisations qui défendent et promeuvent les droits de l’homme.
251.En ce qui concerne le dialogue constructif établi par Israël avec différentes ONG, voir ci-dessus la réponse au paragraphe 3 de la liste de points.
252.L’État d’Israël, en tant que société démocratique, n’impose dans sa législation aucune restriction au droit des organisations d’entreprendre des activités visant à promouvoir et surveiller les droits de l’homme, et les organisations jouissent pleinement du droit d’association et du droit de poursuivre leurs objectifs, conformément à la législation applicable.
253.En Israël, chaque individu et chaque organisation jouit de la liberté de réunion. Celle-ci est reconnue dans l’ordonnancement juridique comme étant un droit fondamental, qui est tantôt considéré comme découlant de la liberté d’expression, tantôt considéré comme distinct. La Cour suprême l’a reconnu comme étant un droit fondamental de l’ordonnancement juridique du pays et une pierre angulaire de la démocratie israélienne (H.C.J 148/79, Sa ’ ar c. Ministère de l ’ intérieur et forces de police).
254.Afin de permettre le plein exercice de la liberté de réunion, la directive 3.1200 du Procureur général dispose que des forces de police doivent être déployées pour protéger les cortèges de manifestations et leurs participants contre toute forme de harcèlement extérieur.
255.Il convient de noter que toute plainte concernant des faits de harcèlement à l’encontre de défenseurs des droits de l’homme est examinée attentivement par les autorités compétentes.
256.La police n’établit aucune distinction entre les différentes populations et agit dans le respect du principe d’égalité, conformément aux pouvoirs que lui confère la loi.
257.On trouvera à l’annexe II des informations sur la jurisprudence en la matière.
D.Propos incendiaires tenus par des ministres
258.Par le passé, en quelques occasions, des ministres ont effectivement tenu des propos incendiaires sur des personnes ou populations particulières.
259.Les tribunaux israéliens défendent scrupuleusement la liberté d’opinion politique et la liberté d’expression à caractère politique, qui sont essentielles à l’existence même de la démocratie. La Cour suprême n’a eu de cesse de défendre le principe selon lequel la liberté d’expression comprend la liberté non seulement d’exprimer des opinions populaires, mais également d’exprimer des opinions contraires à celles de la majorité, ainsi que la liberté de critiquer l’action du Gouvernement. Elle a affirmé à maintes reprises que la liberté d’expression politique devait bénéficier du plus haut niveau de protection.
260.Conformément à la législation israélienne, les membres de la Knesset jouissent d’une immunité substantielle en cas de procédure juridique engagée à leur encontre concernant toute expression orale ou écrite d’une opinion ou tout acte commis au sein ou à l’extérieur de la Knesset, si les faits reprochés sont survenus dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions ou en vue d’exercer leurs fonctions parlementaires. Cette immunité est absolue et ne peut être levée.
261.Tout acte commis par un membre de la Knesset en dehors de l’exercice de ses fonctions peut, sur autorisation du Procureur général, faire l’objet de poursuites pénales.
Réponse au paragraphe 25 de la liste de points
262.En ce qui concerne la non-application des instruments relatifs aux droits de l’homme en Cisjordanie, voir ci-dessus la partie B de la réponse au paragraphe 2 de la liste de points.
Liberté d’expression
263.Le droit à la liberté d’expression est depuis longtemps reconnu comme une norme suprême et constitutionnelle en Israël, et toute restriction imposée à son exercice pour des raisons liées à l’intérêt public, à l’ordre public, aux droits de l’homme ou aux droits et à la réputation de personnes tierces doit respecter des normes strictes pour ce qui est de sa portée et de sa justification. Bien que la Loi fondamentale relative à la dignité et la liberté de la personne de 1992 ne traite pas expressément du droit à la liberté d’expression et d’opinion, la Cour suprême considère ceux-ci comme des droits constitutionnels garantis par ladite Loi.
264.En règle générale, la liberté d’expression ne peut être restreinte que s’il est, au moins, « pratiquement certain » que les propos en question viendront troubler l’ordre public, au sens large du terme, et uniquement si d’autres solutions pour réduire la gravité ou la probabilité d’une violation de l’ordre public se sont avérées vaines (H.C.J. 73/53, Kol Ha ’ am Ltd. c. Ministre de l ’ intérieur).
265.Certains types de discours sont expressément interdits par la législation de la Knesset. Par exemple, la loi interdisant la négation de l’Holocauste (5746-1986) prévoit une peine maximale d’emprisonnement de cinq ans pour les auteurs de publications qui dénient ou minimisent l’ampleur des crimes commis contre le peuple juif et l’humanité sous le régime nazi en Allemagne dans l’intention de défendre les responsables desdits crimes, de les glorifier ou de s’identifier à eux. De plus, plusieurs dispositions de la loi pénale interdisent les propos séditieux, les incitations au racisme, les injures proférées à l’encontre de fonctionnaires et les discours visant à porter atteinte aux croyances religieuses d’autrui.
266.Il convient de noter que, conformément à la loi de procédure policière no 03.300.227, toute décision prise dans le cadre d’une enquête sur un journaliste pour infraction liée à son travail et toute perquisition menée à son domicile requièrent l’autorisation d’un responsable national de la police et du Bureau du Procureur général, et doivent être exécutées conformément à l’ordonnance d’un tribunal.
Loi d’abrogation de l’ordonnance sur la presse (5777-2017)
267.L’abrogation de l’ordonnance sur la presse, adoptée en 1933 et qui restreignait considérablement la liberté de parole, a marqué une étape importante en matière de liberté d’expression.
268.L’ordonnance sur la presse faisait obligation à toute personne souhaitant imprimer et publier un journal d’obtenir une licence auprès du Gouvernement. Elle conférait aussi au Ministre de l’intérieur le pouvoir de faire cesser la publication d’un journal qui aurait publié des informations susceptibles de troubler l’ordre public. Par la suite, l’ordonnance a été intégrée à l’ordonnancement juridique d’Israël.
269.Compte tenu des restrictions qu’elle imposait à la liberté d’expression, l’ordonnance a fait l’objet de plusieurs plaintes. Après que l’Association for Civil Rights in Israel a saisi la Haute Cour de justice d’une requête pour faire abroger ce texte en 2014, le projet de loi susmentionné a été élaboré en juin 2016, puis approuvé par la Knesset (H.C.J. 6175/14, Association for Civil Rights in Israel et al. c. Ministre de l ’ intérieur et al. (26 juin 2017)).
Projet de loi relatif à l’interdiction de photographier et de consigner les actes des soldats des Forces de défense israéliennes
270.En 2018, plusieurs membres de la Knesset ont proposé un projet de loi visant à modifier la loi pénale (Modification − Interdiction de consigner les actes des soldats des Forces de défense israéliennes) (5778-2018). Ce projet vise à ériger en infraction pénale le fait de filmer, photographier ou consigner les actes des soldats des Forces de défense israéliennes dans le cadre de leur service et de publier les contenus ainsi obtenus, notamment sur les réseaux sociaux et les réseaux d’information, dans l’intention de saper le moral des soldats et de la population, et à sanctionner cette infraction d’une peine maximale de cinq ans de prison. La peine peut aller jusqu’à dix ans d’emprisonnement si la personne qui a fait l’enregistrement ou publié les contenus a agi dans l’intention d’attenter à la sûreté de l’État. Durant l’examen du texte par la Commission législative ministérielle (ci‑après «la Commission»), le Procureur général a fait savoir qu’il n’approuvait pas cette version du projet de loi et a noté avec une vive préoccupation que celle-ci ne permettrait pas d’atteindre l’objectif recherché et porterait préjudice aux droits et libertés individuels. Il a noté que le texte découragerait l’exercice de la liberté d’expression, qui fait l’objet d’un degré élevé de protection constitutionnelle en Israël, et pourrait porter gravement atteinte à la liberté de la presse et au droit du public à l’information. Selon lui, le projet de loi était contraire à la Constitution et ne devait pas être voté en l’état. En lieu et place du projet de loi, il a été proposé de modifier l’article 275 de la loi pénale relatif à l’obstruction du travail d’un membre des forces de police, de façon à l’élargir aux soldats des Forces de défense israéliennes. Conformément à cette proposition, une telle infraction serait passible d’une peine maximale de trois ans de prison (au lieu d’un an). En juin 2018, la Commission a rejeté la version originale du projet de loi et approuvé la solution de remplacement proposée, qui a été approuvée à titre préliminaire. La Commission a décidé en outre que la question d’une peine minimale ferait l’objet d’un débat ultérieur devant la Commission de la Constitution, du droit et de la justice de la Knesset. Compte tenu des élections en cours, ce projet de loi n’a pas été examiné par la Commission et devra lui être à nouveau soumis afin de relancer le processus législatif.
Liberté de conscience et de religion
Réponse au paragraphe 26 de la liste de points
Objection de conscience
271.Depuis leur établissement, les Forces de défense israéliennes respectent la liberté de conscience, qu’elles considèrent comme un droit fondamental. À cet égard, l’article 36 de la loi sur le service de défense confère au Ministre de la défense le pouvoir d’exempter du service militaire un conscrit ou un réserviste des Forces de défense israéliennes pour des raisons de conscience.
272.Les personnes appelées à effectuer leur service militaire au titre de la loi sur le service de défense peuvent soumettre une demande d’exemption au bureau régional de conscription militaire.
273.Les demandes qui, à première vue, reposent sur des motifs sérieux pouvant justifier une exemption pour des raisons de conscience sont transmises au Comité militaire spécial. Ce Comité est dirigé par le chef de l’enrôlement des Forces de défense israéliennes, qui a le grade de lieutenant-colonel ou un grade supérieur, et il est composé d’un représentant du service des ressources humaines, d’un officier ayant le grade de capitaine ou un grade supérieur formé à la psychologie comportementale, d’un conseiller juridique du Corps de l’Avocat général de l’armée, et d’un représentant de la société civile, généralement issu du milieu universitaire. Tous les membres du Comité formulent leurs recommandations en toute indépendance.
274.Le Comité examine les demandes conformément à la loi et à la jurisprudence de la Haute Cour de justice. Le requérant peut présenter des preuves et faire citer des témoins devant le Comité afin d’appuyer sa demande, et a le droit d’être représenté par un avocat tout au long de la procédure.
275.Le Comité peut accorder une exemption ou rejeter la demande. Il a également la possibilité, dans certains cas, de recommander que le requérant bénéficie d’une certaine indulgence et d’ajustements, comme la permission de ne pas porter d’armes ou d’uniforme pendant le service, ou l’affectation à une unité non combattante, afin que, dans la mesure du possible, la personne concernée effectue son service militaire dans le respect de sa conscience et de ses convictions personnelles.
276.Lorsque la demande d’un requérant a été rejetée, celui-ci, comme tout autre appelé, est tenu par la loi de suivre les procédures d’enrôlement et de faire son service militaire. S’il tente de s’y soustraire, les autorités militaires sont habilitées par la loi à prendre des mesures pour l’obliger à s’enrôler.
277.Dans le cas où la personne concernée continue d’ignorer l’ordre d’enrôlement donné par son supérieur, les autorités militaires peuvent ordonner une procédure disciplinaire et même demander une mise en accusation par un tribunal militaire. Les poursuites pénales sont consécutives au refus d’obtempérer à un ordre et non motivées par l’opinion politique de l’intéressé.
278.On trouvera à l’annexe II des informations sur la jurisprudence en la matière.
Droit de prendre part à la direction des affaires publiques
Réponse au paragraphe 27 de la liste de points
A.Modification no 62 de la loi électorale de la Knesset
279.Tous les quatre ans, Israël organise des élections législatives pour le renouvellement de la Knesset. Conformément à l’article 4 de la Loi fondamentale sur la Knesset, le scrutin est général, national, direct, égal, secret et proportionnel. Conformément à ces principes, tout citoyen israélien âgé de plus de 18 ans (à quelques exceptions près) qui est présent dans le pays le jour des élections a le droit de voter librement. Tout groupe de cent citoyens ou résidents israéliens ou plus peut s’enregistrer en tant que parti et tout citoyen israélien qui a plus de 21 ans à la date de dépôt de la liste électorale a le droit de se porter candidat et d’être élu aux élections démocratiques de la Knesset. Les sièges sont répartis en proportion du pourcentage de voix obtenu par chaque parti par rapport au total national.
280.En mars 2014, la Knesset a approuvé la modification no 62 de sa loi électorale, relevant de 2 % à 3,25 % le seuil que doivent atteindre les partis politiques pour entrer au parlement. Dans les notes explicatives de cette modification, la Knesset précise que ce seuil vise à réduire le nombre des partis politiques représentés en son sein, en empêchant la représentation des très petits partis et en les encourageant à s’unir avec d’autres pour former une seule liste électorale. Elle indique par ailleurs que ce taux est communément utilisé dans d’autres pays, et que plusieurs partis peuvent se présenter sur une liste unifiée tout en restant séparés à la Knesset, sous réserve d’en avertir au préalable le Président du parlement.
281.Les minorités peuvent voter pour des listes électorales (partis) de toutes tendances. De plus, les partis politiques arabes ont toujours été représentés au parlement. C’était également le cas au sein de la vingt et unième Knesset. En octobre 2019 (vingt-deuxième Knesset), le parlement comptait 14 représentants arabes (on notera que le nombre total de représentants de la population arabe s’élevait en réalité à 15 membres puisqu’Ofer Cassif a été élu en tant que candidat de la Liste arabe unie). Parmi ces 14 représentants, on dénombrait un Bédouin et trois Druzes. Trois des représentants arabes étaient des femmes. En juillet 2019 (vingt et unième Knesset), le parlement comptait 13 représentants arabes, dont huit Arabes, deux Druzes et un Juif (et trois femmes). En janvier 2019 (vingtième Knesset), le parlement comptait 18 représentants arabes, dont trois Druzes et trois Bédouins (et deux femmes).
282.On trouvera à l’annexe II des informations relatives aux deux requêtes déposées auprès de la Haute Cour de justice contre la modification no 62.
B.Modification no 44 de la Loi fondamentale sur la Knesset (révocation d’un membre de la Knesset en vertu de l’article 7 a)) (5777-2016)
283.Le droit de voter et d’être élu comptent parmi les droits les plus importants dans un État démocratique puisqu’ils mettent en œuvre le droit de la population d’être représentée à la Chambre des représentants et témoignent de la reconnaissance du fait que les électeurs ont des opinions légitimes qui méritent d’être entendues et intégrées au débat sur les politiques à mettre en œuvre dans le pays. C’est pourquoi il importe de limiter le plus possible les restrictions imposées à ces droits et de s’assurer que celles-ci visent toujours à protéger des intérêts vitaux. Dans le passé, des restrictions portant sur les candidatures à la Knesset et la composition de celle-ci ont été introduites dans la Loi fondamentale dans le but de préserver la confiance du public dans la Knesset. Parallèlement à ces restrictions, il a été établi, à l’article 7 a) de la Loi fondamentale sur la Knesset, le droit de la démocratie de se protéger contre toute tentative de détournement des outils démocratiques ayant pour finalité de nier l’existence même de l’État ou de violer ses principes essentiels (voir ci‑dessous). Cependant, jusqu’à l’introduction de la modification en question, ces restrictions ne permettaient pas la révocation ou la suspension d’un membre élu de la Knesset.
284.La modification no 44 donne la possibilité à la Knesset de démettre un de ses membres de ses fonctions parlementaires si celui-ci a agi, explicitement ou implicitement, de façon à inciter au racisme ou à soutenir un conflit armé mené par un État ennemi ou une organisation terroriste contre l’État d’Israël. Toute proposition de révocation doit obtenir l’approbation de 90 membres de la Knesset réunie en session plénière et ne peut faire l’objet d’un vote qu’après avoir été soumise au vote majoritaire des trois quarts de la Commission de la Knesset, sur demande de 70 membres du parlement (dont 10 qui ne sont pas liés par des accords exigeant qu’ils appuient le Gouvernement).
285.Un membre de la Knesset démis de ses fonctions a le droit de faire appel de cette décision auprès de la Cour suprême.
286.La Haute Cour de Justice a été saisie de deux requêtes en inconstitutionnalité concernant la modification no 44. En mai 2018, la Haute Cour a confirmé que la modification était conforme à la Constitution et a rejeté les deux requêtes. Elle a déclaré, entre autres choses, que bien que cette modification contrevenait effectivement à des droits fondamentaux, elle n’enfreignait pas les principes fondateurs d’Israël. Elle a ajouté que cette modification, compte tenu de son objectif et du système de contrôles qu’elle prévoyait, n’allait pas à l’encontre de l’identité profondément démocratique du pays. (H.C.J. 5744/16, Adv. Shahar Ben Meir c. la Knesset et al. (27 mai 2018)).
C.Modification no 46 de la Loi fondamentale sur la Knesset (5777-2017)
287.Le 14mars 2017, la Knesset a approuvé la modification no 46 portant sur l’article 7 a) de sa Loi fondamentale. La version antérieure de cet article disposait que ne seraient pas admis à concourir à une élection à la Knesset une liste de candidats ou un candidat dont les objectifs ou les actes tendraient, expressément ou implicitement, à : 1) la négation de l’existence de l’État d’Israël en tant qu’État juif et démocratique ; 2) l’incitation au racisme ; 3) le soutien à la lutte armée menée contre Israël par un État ennemi ou une organisation terroriste. La modification no 46 ajoutait la possibilité d’empêcher une personne de se porter candidate à une telle élection si elle avait tenu des propos visant l’une ou plusieurs des trois finalités susmentionnées. Il convient de noter que cette modification n’est pas appliquée de manière discriminatoire à l’égard de certaines personnes ou populations ou de certains courants politiques.
288.On trouvera à l’annexe II des informations sur la jurisprudence relative à la liberté d’expression des membres de la Knesset.
289.On trouvera à l’annexe I des informations sur les représentants arabes aux vingtième, vingt et unième et vingt-deuxième Knesset, ainsi que sur les fonctions essentielles à la vingtième Knesset.
Diffusion de l’information concernant le Pacte
Réponse au paragraphe 28 de la liste de points
290.Depuis la soumission du quatrième rapport périodique d’Israël, les mesures ci-après ont été prises pour diffuser le Pacte et l’information sur les questions relatives aux droits de l’homme auprès des magistrats, des avocats et des procureurs.
291.En ce qui concerne la formation des magistrats et des avocats aux droits de l’homme, voir ci-dessus la réponse au paragraphe 1 de la liste de points.
292.En ce qui concerne la diffusion des instruments relatifs aux droits de l’homme, voir le quatrième rapport périodique d’Israël (p. 7).
293.En ce qui concerne la coopération avec les organisations de la société civile, voir ci‑dessus la réponse au paragraphe 3 de la liste de points.