Nations Unies

CAT/C/BIH/6

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

17 mai 2016

Français

Original: anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19 de la Convention selon la procédure facultative d’établissement des rapports

Sixièmes rapports périodiques des États parties attendus en 2014

Bosnie-Herzégovine * , * * , ***

[Date de réception: 1er avril 2016]

Réponses des institutions de la Bosnie-Herzégovine à la liste de points établie par le Comité contre la torture (sixième rapport périodique de la Bosnie-Herzégovine)

Articles 1er et 4

Point 1

1.L’Assemblée parlementaire de Bosnie-Herzégovine a adopté la loi portant modification du Code pénal de la Bosnie-Herzégovine (Journal officiel de la Bosnie-Herzégovine no 87/12) en mai 2015. La loi modifie l’article 190 de manière à aligner la définition du délit sur celle présentée à l’article 1 de la Convention. Les sanctions sont également renforcées par suite de la gravité du délit.

2.L’article 190 se lit comme suit:

Torture et autres formes de traitements cruels et inhumains

1)Tout agent des institutions de la Bosnie-Herzégovine ou toute autre personne, agissant à titre officiel dans le cadre d’une institution de la Bosnie-Herzégovine, sur l’ordre, à l’instigation ou avec le consentement exprès ou tacite d’un agent public des institutions de la Bosnie-Herzégovine ou de toute autre personne agissant à titre officiel dans le cadre d’une institution de la Bosnie-Herzégovine, qui inflige à une personne une douleur physique ou morale ou une souffrance physique ou morale aiguë afin d’obtenir d’elle ou d’un tiers des renseignements ou des aveux, ou afin de la punir d’une infraction qu’elle-même ou un tiers ont commise, qui l’intimide ou use de la contrainte à son égard pour une raison fondée sur une forme quelconque de discrimination, encourt une peine d’emprisonnement d’au moins six ans.

2)La peine visée au paragraphe 1 de cet article est imposée à tout agent des institutions de la Bosnie-Herzégovine ou à toute autre personne, agissant à titre officiel dans le cadre d’une institution de la Bosnie-Herzégovine qui ordonne l’exécution de l’infraction ou en est l’instigateur, ou qui approuve de manière explicite ou accepte sciemment et tacitement l’exécution de l’infraction visée au paragraphe 1 du présent article.

3.L’article 168 de la loi portant modification du Code pénal de la Republika Srpska (Journal officiel de la Republika Srpska no 67/13) est modifié et se lit comme suit:

1)Quiconque s’est rendu coupable d’abus de pouvoir ou a traité une personne d’une manière contraire à la dignité humaine encourt une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans.

2)Quiconque inflige à une autre personne des douleurs ou des souffrances aiguës en recourant à la force, à des menaces ou à toute autre méthode illégale afin d’obtenir d’elle ou d’un tiers des aveux, une déclaration ou des renseignements, ou afin de l’intimider, de la punir ou de punir toute autre personne ou agit de cette manière pour une raison fondée sur une forme quelconque de discrimination encourt une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans.

(…)

1)Lorsque l’infraction pénale visée aux paragraphes1 et2 du présent article a été commise dans l’exercice de fonctions officielles, son auteur est puni pour l’infraction visée au paragraphe1 du présent article par une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans, et est puni pour l’infraction visée au paragraphe2 du présent article par une peine d’emprisonnement de un à dix ans.

4.Le crime de torture, tel que défini à l’article 1er de la Convention, n’est pas incorporé dans le Code pénal du district de Brčko de la Bosnie-Herzégovine ni dans le Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine.

Point 2

5.La loi portant modification du Code pénal de la Bosnie-Herzégovine, qui a été adoptée en mai 2015, modifie l’article 172 1) g) et l’article 173 1) e), et fait concorder la définition des actes de violence sexuelle commis en temps de guerre avec les normes internationales, de sorte que l’expression «force ou menace d’attaque immédiate» est supprimée de la définition conformément aux recommandations du Comité.

6.Les dispositions se lisent comme suit:

Dans l’article 172 1) g), l’expression «force ou menace d’attaque immédiate contre sa vie ou son intégrité physique ou contre l’avis et l’intégrité physique d’une personne proche» est supprimée.

Dans l’article 173 1) e), l’expression «force ou menace d’attaque immédiate contre sa vie ou son intégrité physique ou contre l’avis et l’intégrité physique d’une personne proche» est supprimée.

7.La définition des actes de violence sexuelle commis en temps de guerre est énoncée dans le Code pénal de la Bosnie-Herzégovine, mais elle ne figure pas dans les codes pénaux des Entités et du district de Brčko.

Article 2

Point 2 (A)

8.L’article 5 du Code de procédure pénale de la Bosnie-Herzégovine énonce les droits des personnes privées de leur liberté et se lit comme suit:

1)Une personne privée de liberté doit être immédiatement informée, dans sa langue maternelle ou dans toute autre langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et du fait qu’elle n’est pas tenue de répondre aux questions et qu’elle peut garder le silence, de son droit d’accès à l’avocat de son choix, et de son droit à ce que sa famille, l’agent consulaire du pays dont elle est ressortissante ou une autre personne désignée par elle soient prévenus de son arrestation.

2)Une personne privée de liberté a le droit d’être représentée par un avocat. Si sa situation financière ne lui permet pas de rétribuer les services d’un conseil, un avocat sera désigné à sa demande.

9.Ces dispositions figurent dans la loi sur les procédures pénales de la Bosnie-Herzégovine (Journal officiel de la Fédération de Bosnie-Herzégovinenos35/03, 37/03, 56/03, 78/04, 28/05, 55/06, 27/7, 53/07, 9/09, 12/10, 8/13) (art. 5),dans le Code des procédures pénales de la Republika Srpska (Journal officiel de la Republika Srpskano53/12) (art. 5) et dans le Code des procédures pénales du district de Brčko (Journal officiel du district de Brčkonos10/03, 48/04, 06/05, 12/07, 14/07, 21/07, 27/14).

Point 2 (B)

10.L’article 63 de la loi de la Bosnie-Herzégovine sur l’exécution des sanctions pénales, la détention et d’autres mesures impose l’obligation de procéder à un examen médical, et se lit comme suit:

1)Tout détenu ou prisonnier est examiné par un infirmier diplômé immédiatement après son admission dans l’établissement pénitentiaire, et fait l’objet d’un examen médical approfondi par un médecin dans un délai de 24 heures.

2)Les conclusions de l’examen médical sont consignées dans le dossier médical du détenu ou du prisonnier.

11.L’article 34 de la loi de la Bosnie-Herzégovine sur l’exécution des sanctions pénales dispose qu’il est obligatoire d’assurer un examen médical et se lit comme suit:

À son entrée dans le bloc d’admission, le détenu est inscrit dans le registre de la prison, un dossier est ouvert à son nom et son état de santé est déterminé.

12.L’article 11 des règles des établissements de détention stipule que:

Le jour ouvrable suivant son admission, le détenu fait l’objet d’un examen médical général.

Les conclusions de l’examen médical sont consignées dans le dossier médical du détenu.

Loi de la Republika Srpska sur l’exécution des sanctions pénales

13.Article 173:

Immédiatement après son admission dans l’établissement pénitentiaire, le détenu fait l’objet d’un examen médical, dont les conclusions sont consignées dans le dossier médical du détenu.

Loi du district de Brčko sur l’exécution des sanctions pénales, la détention et autres mesures

14.Le district de Brčko ne compte aucun établissement permettant d’assurer l’exécution des sanctions pénales, de procéder à une détention ou de prendre certaines autres mesures, et l’article 3 2) de la loi du district de Brčko sur l’exécution des sanctions pénales, la détention et autres mesures dispose que:

Une personne jugée coupable et condamnée par un tribunal à une peine de prison purge sa peine dans un établissement consacré à l’exécution des peines de prison ou dans un centre de détention de son choix en Fédération de Bosnie-Herzégovine ou en Republika Srpska conformément à leur législation.

15.L’article 3, paragraphe 5 de la loi dispose que:

Une personne condamnée qui est en détention provisoire, purge une peine de prison ou fait l’objet de mesures d’emprisonnement de longue durée, de mesures de sécurité ou de mesures correctionnelles dans un établissement de l’Entité conçu à ces fins jouit des mêmes conditions et des mêmes droits que les autres personnes en détention provisoire, purgeant une peine ou faisant l’objet de mesures de sécurité ou de mesures correctionnelles dans ledit établissement et est, de ce fait, traitée conformément aux dispositions des lois de l’Entité respective pour l’exécution des sanctions pénales concernant: les conditions d’hébergement, l’hygiène, l’habillement et la nutrition, les soins de santé, la restriction de la liberté de mouvement et du droit de communiquer, le travail et sa rémunération, les droits et privilèges, la responsabilité disciplinaire; et les règles et autres dispositions de l’établissement pénitentiaire régissant l’exploitation et le fonctionnement des installations aux fins de l’application des peines, des mesures de sécurité et des mesures correctionnelles.

Point 2 (C)

16.L’article 13 du Code de procédure pénale de la Bosnie-Herzégovine stipule le droit d’être jugé sans retard, et se lit comme suit:

1)Le suspect ou le prévenu a le droit de comparaître en justice et d’être jugé sans retard.

2)Le tribunal est également tenu d’instruire l’affaire dans les meilleurs délais et d’empêcher que les personnes participant au procès ne voient leurs droits fondamentaux bafoués.

3)La durée de la détention doit être aussi brève que possible.

17.Le Code de procédure pénale de la Republika Srpskadispose que, lorsque des mesures sont prises et que des actions sontmenées à l’encontre de personnes privées de liberté, tous les membres des services de police doivent informer lesdites personnes des droits énoncés précédemment. Les personnes privées de liberté reçoivent des informations sur leurs droits, non seulement verbalement,mais aussi par écrit, sous la forme d’un avis de détention et de la copie de leurs déclarations. Nous notons également que la disposition énoncée à l’alinéacest tirée du Code de procédure pénale de2003 et que les modifications apportées audit code disposent queles personnes privées de liberté doivent comparaître non pas devant un juge, mais devant le procureur compétent puis, si une détention est proposée, devant un juge.

18.Selon le Ministère de l’intérieur de la Fédération, pour prévenir des actes de torture, les membres des services de police des ministères de l’intérieur des cantons et des services de police de la Fédération se conforment aux dispositions des articles 5.6.7 et 153 du Code de procédure pénale de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et des articles 7 et 8 de la loi sur les infractions mineures de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, aux réglementations établies par les ministères de l’intérieur de chacun des cantons de la Fédération et aux réglementations des services de police de la Fédération. De fait, tous les ministères de l’intérieur des cantons et les services de police de la Fédération ont publié des Instructions concernant le traitement des personnes privées de leur liberté.

19.Les Instructions régissent l’admission et le placement des personnes privées de leur liberté, les conditions sanitaires et autres conditions de leur incarcération, les repas et les visites qui leur sont rendues, leur comportement, de même que les obligations des responsables des établissements dans lesquels les personnes privées de leur liberté sont hébergées, la présentation de ces dernières devant le tribunal compétent et leur libération.

20.Le Code de procédure pénale de la Bosnie-Herzégovineet le Code de procédure pénale du district de Brčkoétablissent les droits des personnes privées de liberté (art. 5 du Code de procédure pénale du district de Brčko) dans le district de Brčko.

21.Les services de police du district de Brčkoontadopté les Instructions sur le traitement des personnes privées de liberté (no14.05/1-02-13145/11 en date du 10février 2012) qui doivent être appliquées par tous les membres de ces services et qui régissent les modalités d’admission des personnes privées de liberté dans les locaux de la police, leurs conditions d’hébergement, les conditions sanitaires et d’hygiène, les pièces justificatives, le traitement de ces personnes, les obligations des membres des services de police et le traitement des personnes privées de liberté par ces derniers.

22.Les Instructions sur le traitement des personnes privées de leur liberté prescrivent la conduite d’un examen médical desdites personnes.

23.Les personnes privées de liberté comparaissent immédiatement devant un tribunal ou un procureur conformément aux dispositions de la loi du district de Brčkosur les infractions mineures (art. 8) et du Code de procédure pénale applicable sur le territoire du district de Brčko (Code de procédure pénale de la Bosnie-Herzégovineet Code de procédure pénale du district de Brčko), selon qu’il s’agit d’une infraction mineure ou de poursuites pénales.

Point 3

24.Le Bureau du Médiateur chargé des droits de l’homme comprend le Département chargé de la protection des droits des personnes en détention provisoire et des personnes incarcérées qui, bien qu’il ne pas fasse partie du Mécanisme national de prévention de la torture, rend visite aux personnes privées de liberté et examine la manière dont elles sont traitées dans le but de mieux les protéger d’actes de torture.

25.Le Département examine les objections et les plaintes formulées par les personnes en détention provisoire et par les prisonniers, et il procède à des enquêtes d’officelorsqu’il soupçonne que des violations ont été commises et que l’exercice des droits conférés par les instruments internationaux et le droit interne est compromis.

26.Le Département note les règles et réglementations valides régissant la situation et le statut des personnes détenues et/ou emprisonnées, c’est-à-dire leurs droits et leurs obligations, et la manière dont elles sont traitées par les employés des services pertinents des établissements pénitentiaires, analyse et recense les principales causes des manquements des autorités publiques à l’égard des personnes en détention provisoire et des prisonniers; élimine les obstacles à une application systématique des conventions internationales ratifiées par la Bosnie-Herzégovine; donne de manière appropriée des informations et des instructions aux personnes en détention provisoire et aux prisonniers sur leurs droits; offre la possibilité aux personnes en détention provisoire et aux prisonniers de soumettre leurs griefs personnellement et de manière confidentielle; observe directement les locaux dans lesquels les personnes privées de liberté sont détenues, inspecte les documents pertinents, suit les activités du personnel administratif et de surveillance afin de veiller au respect des obligations d’assurer un traitement humain des personnes en détention provisoire et des prisonniers, d’éviter toute forme de discrimination à leur égard et de protéger leur intégrité physique et mentale, compte dûment tenu de la nécessité de maintenir l’ordre, la discipline et la sécurité, la purge des peines dans les établissements pénitentiaires, ainsi que la réinsertion ultérieure des personnes dans la société civile.

27.Le Département chargé de la protection des droits des personnes en détention provisoire et des personnes incarcérées a deux employés, et ses ressources physiques et budgétaires sont incluses dans le budget du Bureau du Médiateur.

28.Le Bureau du Médiateur chargé des droits de l’homme surveille de manière systématique et approfondie la situation relative aux droits de l’homme dans les institutions qui ont pour mission d’exécuter les sanctions pénales et établit des rapports spéciaux périodiques; le dernier de ces rapports est disponible sur le site Web du Médiateur à l’adresse: ombudsmen.gov.ba.

29.Durant la période écoulée depuis le dernier rapport, le Médiateur a donné suite à 469 plaintes émanant de personnes purgeant leur peine dans l’un des 15 établissements pénitentiaires de la Bosnie-Herzégovine et à 412 allégations de comportement répréhensible de la part de la police.

30.En 2010, le Bureau du Médiateur a reçu 92 plaintes émanant de prisonniers et 72 plaintes à l’encontre de membres de services de police tandis que, en 2011, il a reçu 118 plaintes concernant les prisons et 117 plaintes concernant les agissements de la police.

31.En 2012, le nombre de plaintes émanant de prisonniers s’est établi à 169 et 123 plaintes ont visé la police, tandis qu’au cours des neuf premiers mois de 2013, 90 plaintes ont été déposées par des condamnés et 100 plaintes alléguant des violations des droits de l’homme par la police ont été formulées.

32.La Republika Srpska est d’avis que la phrase ci-après devrait être ajoutée à la fin du paragraphe: «Ayant promulgué la loi relative au Médiateur (Journal officiel de la Bosnie-Herzégovine nos 32/00, 19.2, 35/04 32/06, 38/06), la Bosnie-Herzégovine a rempli tous ses engagements.»

33.En sa capacité de coordinateur des activités, le Ministère des droits de l’homme et des réfugiés, conjointement à des représentants des institutions de la Bosnie-Herzégovine, a préparé le texte de loi portant modification de la loi sur le Médiateur chargé des droits de l’homme, qui régit la question de la mise en place du Mécanisme national de prévention, rendu obligatoire par la ratification du Protocole facultatif à la Conventiondes Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le projet de loi portant modification de la loi sur le Médiateur chargé des droits de l’homme a été approuvé par le Conseil des ministres en avril2014, mais, après délibération du Parlement de la Bosnie-Herzégovine, a été rejeté par la Chambre des représentants de l’Assemblée parlementaire en juillet 2014.

Point 4

34.La réforme la plus importante menée pour garantir l’indépendance du pouvoir judiciaire en Bosnie-Herzégovine et l’état de droit a été la création, en 2004, du Haut Conseil de la magistrature qui a pour mission de sélectionner, nommer et relever de leurs fonctions les juges et les procureurs en Bosnie-Herzégovine, ainsi que d’approuver et suivre les résultats et les normes de résultats de l’appareil judiciaire en Bosnie-Herzégovine.

35.Le Haut Conseil de la magistrature a pris un certain nombre de mesures pour améliorer le processus de sélection, de nomination et de relèvement de leurs fonctions des juges et des procureurs en Bosnie-Herzégovine, notamment en imposant un examen écrit aux candidats n’ayant pas antérieurement exercé les fonctions de juge ou de procureur.

36.La mise en œuvre de la stratégie de réforme judiciaire a montré qu’il était nécessaire de modifier la loi sur le Haut conseil de la magistrature pour améliorer le processus de sélection, de nomination et de relèvement de leurs fonctions des juges et des procureurs en Bosnie-Herzégovine ainsi que les instruments pour assurer un processus de nomination des juges et des procureurs plus objectif et transparent.

37.Les magistrats en fonction sont nommés par le Haut Conseil de la magistrature de la Bosnie-Herzégovine, et forment un corps autonome composé essentiellement de juges et de procureurs élus par leurs pairs. Les mandats de durée illimitée des juges et des procureurs, les conditions et procédures applicables à leur nomination, les conditions relatives à la poursuite et à la cessation de leurs fonctions ainsi que les infractions et les responsabilités disciplinaires sont définies par la loi sur le Haut conseil de la magistrature.

38.La loi sur le Haut Conseil de la magistrature a été promulguée en 2004 par l’Assemblée parlementaire de la Bosnie-Herzégovine et a été, par la suite, légèrement modifiée à deux reprises.

39.En 2012, le Haut conseil de la magistrature a préparé un projet d’amendement de la loi sur le Haut Conseil de la magistrature de la Bosnie-Herzégovine dans le cadre des efforts déployés pour renforcer le professionnalisme et la responsabilité en assurant une composition équilibrée et en mettant en place des mécanismes pour prévenir les conflits d’intérêts.

40.Il a été proposé de constituer des départements distincts pour les juges et pour les procureurs qui relèveraient d’un Conseil unique pour permettre de traiter certaines questions concernant uniquement les juges ou uniquement les procureurs. L’adoption d’une telle structure interne du Conseil vise à assurer une application systématique du principe de l’indépendance judiciaire et à éviter des conflits d’intérêts en veillant à ce que le panel de nomination soit en majorité constitué de juges et que les acteurs comparaissant devant le tribunal en tant que partie à des poursuites en soit exclus.

41.Les modifications aux chapitres régissant les conditions à remplir, la durée des mandats et la procédure de nomination (chapitres IV et V) ont pour objet d’améliorer les processus actuels de manière à accroître la rapidité et l’objectivité du processus de nomination, et à mettre en place des procédures normalisées permettant de sélectionner les meilleurs candidats pour remplir les fonctions de juge ou de procureurs. À cet égard, des mesures sont proposées dans le but d’améliorer le processus d’entrevue (en définissant le contenu de ces dernières), de soumettre les candidats à un examen écrit obligatoire, et de définir de manière détaillée les critères de nomination et de promotion en privilégiant les résultats antérieurs. Le système de notation est conçu de manière à ce que le plus grand nombre de points soit attribué sur la base de critères objectivement mesurables, tels que les résultats obtenus à l’examen écrit et les antécédents. Les modifications visent aussi à accélérer et rationaliser la publication des vacances de postes et à conforter les droits des candidats dans le cadre de la procédure de nomination en imposant l’obligation de publier les résultats des procédures de mise en concurrence et en instaurant un droit d’appel.

42.Les options proposées sur la base de l’expérience acquise dans le cadre de l’application de la loi sur le Haut Conseil de la magistrature améliorent les dispositions régissant la responsabilité en matière disciplinaire en précisant les normes ainsi que diverses réglementations. Il est ainsi suggéré d’assurer l’application subsidiaire de la loi sur les procédures pénales et d’assurer une participation accrue de la magistrature à la commission disciplinaire judiciaire; il est également prévu d’adopter un délai de prescription différent c’est-à-dire de réduire la période durant laquelle des procédures disciplinaires peuvent être instituées.

43.Les dispositions régissant les mandats des juges et des procureurs en exercice et les dispositions régissant l’appréciation de leur comportement professionnel sont définies de manière détaillée. Fait nouveau, la loi sur le Haut Conseil de la magistrature couvre désormais les juristes adjoints employés dans les tribunaux et les bureaux du procureur de la même manière que les juges et les procureurs en Bosnie-Herzégovine.

44.Les projets d’amendement à la loi sur le Haut Conseil de la magistrature établie par le Haut Conseil de la magistrature sont jugés rationnels selon l’Opinion de la Commission de Venise sur la certitude juridique et l’indépendance du corps judiciaire en Bosnie-Herzégovine.

45.Les modifications qu’il est proposé d’apporter au Haut Conseil de la magistrature ont été présentées au Ministère de la justice de la Bosnie-Herzégovine, qui prépare le projet de loi devant être soumis pour délibération au Parlement.

Point 5

46.Les statistiques sur les poursuites lancées dans les affaires de violence à l’égard des femmes et des enfants durant la période 2011-2013 figurent à l’annexe 1. Nous notons, à cet égard, que le Haut Conseil de la magistrature ne dispose pas de données sur les victimes ventilées par âge et par groupe ethnique.

47.Les statistiques sur les poursuites lancées dans les affaires de traite des personnes durant la période 2011-2013 figurent à l’annexe 2.

Point 6

48.Le projet de loi portant modification du Code pénal de la Bosnie-Herzégovine préparé par le Ministère de la justice modifie l’article 186 (Traite des êtres humains) afin d’apporter des solutions aux problèmes posés par les divergences entre les dispositions des différents Codes pénaux en vigueur en Bosnie-Herzégovine dans le cadre des enquêtes et des poursuites concernant les crimes de la traite des personnes et des infractions.

49.Les codes pénaux de la Republika Srpska et du district de Brčko ont été modifiés de manière à couvrir une nouvelle infraction concernant la traite des êtres humains, conformément aux dernières modifications apportées au Code pénal de la Bosnie-Herzégovine.

50.La Republika Srpska est d’avis que le texte énoncé ci-après devrait être ajouté au rapport:

Nous notons, de surcroît, en ce qui concerne les informations concernant les mesures adoptées, qu’il n’existe aucune obligation d’aligner les Codes pénaux des Entités et celui du district de Brčko ni les codes pénaux de l’Entité et du district de Brčko et celui de la Bosnie-Herzégovine. Lors de la préparation de la loi portant modification du Code pénal de la Republika Srpska (Journal officiel de la Republika Srpska no 67/13), le Ministère de la justice de la Republika Srpska a consulté la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et la Convention du Conseil de l’Europe sur l’action contre la traite des êtres humains, de manière à incorporer de nouveaux crimes, à savoir la traite des êtres humains, la traite des mineurs et l’organisation de groupes ou d’associations criminelles aux fins de la perpétration des crimes constitués par la traite des êtres humains et la traite des mineurs.

51.Les données communiquées par les Bureaux des procureurs figurent à l’annexe du rapport – Tableaux du Haut Conseil de la magistrature.

Point 6 (A)

52.Au début de 2010, l’Assemblée parlementaire de la Bosnie-Herzégovinea adopté des amendements au Code pénal de la Bosnie-Herzégovine, qui modifient l’article186 concernant la traite des êtres humains. Le nouvel article est désormais pleinement conforme à la Convention du Conseil de l’Europe sur l’action contre la traite des êtres humains. La définition de l’infraction a été modifiée. Les amendements introduisent un certain nombre de circonstances aggravantes des actions d’auteurs d’infractions, et prévoient des sanctions pour ceux qui utilisent les services des victimes de la traite. Il convient aussi de noter que les mécanismes de confiscation des produits de ce type de crime ont été améliorés et que la fermeture des établissements utilisés pour commettre l’infraction est également prévue. Les amendements à cet article accroissent l’amende perçue au titre de l’infraction mentionnée précédemment et la durée de la peine minimum légale imposée pour la forme fondamentale de cette infraction a été portée d’un à trois ans.

53.En 2013, avec l’appui de la Mission de l’OSCE en Bosnie-Herzégovine, le Coordonnateur de l’État pour la lutte contre la traite des êtres humains a poursuivi la préparation d’amendements visant à harmoniser les dispositions relatives à la traite dans les quatre codes pénaux de manière à assurer leur conformité aux normes internationales. La conférence de haut niveau organisé par la Mission de l’OSCE et par le Coordinateur de l’État pour la lutte contre la traite des êtres humains à l’Assemblée parlementaire le 23 janvier 2013 a été un élément crucial de ce processus. Des représentants des Commissions des droits de l’homme, des représentants des commissions parlementaires de la Bosnie-Herzégovine, le Coordinateur de l’État pour la lutte contre la traite des êtres humains, le Chef de la mission de l’OSCE en Bosnie-Herzégovine, l’Ambassadeur des États-Unis, le Directeur du Conseil de l’Europe en Bosnie-Herzégovine et le Chef de la section Affaires intérieures et sécurité publique de la délégation de l’Union européenne en Bosnie-Herzégovine ont participé à cette conférence. Les participants ont convenus qu’il était nécessaire d’améliorer d’harmoniser les quatre codes pénaux.

54.Les amendements aux codes pénaux ont été adoptés par la Republika Srpska et par le district de Brčko. Bien qu’ils soient similaires, les amendements au Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine Code n’ont pas été adoptés en septembre 2013, et sont actuellement soumis à l’examen du Parlement.

55.En mars 2013, le Conseil des ministres de la Bosnie-Herzégovine a adopté la Stratégie 2013-2015 pour la lutte contre la traite des êtres humains en Bosnie-Herzégovine ainsi que les plans d’action établis pour la mettre en œuvre. La nouvelle stratégie repose sur l’examen du plan d’action pour la lutte contre la traite des êtres humains qui s’est déroulé de manière satisfaisante durant la période 2008-2012. Elle poursuit quatre objectifs stratégiques: soutien, prévention, poursuites et partenariat dans le contexte desquels les mesures qui doivent être prises au cours des trois prochaines années seront définies.

56.La stratégie pour les migrations et le droit d’asile (2012-2015) adoptée par le Conseil des ministres lors de sa 10esession tenue le 12 juin 2012 a pour cinquième objectif stratégique de «Contribuer à réduire la traite des êtres humains en Bosnie-Herzégovine».

Point 6 (B)

57.La loi portant modification de la loi sur la circulation et le séjour des étrangers et sur l’asile (Journal officiel de la Bosnie-Herzégovine no 87/12) modifie l’article 54, aux termes duquel un étranger victime de la traite des êtres humains qui a obtenu un permis de séjour temporaire pour des raisons humanitaires et qui doit rester dans le pays pour coopérer avec les autorités compétentes dans le cadre de l’enquête portant sur le dépistage et les poursuites du crime de traite des êtres humains, a le droit à un logement adéquat offrant de bonnes conditions de sécurité, un accès à des soins médicaux d’urgence, un soutien psychologique, des informations sur son statut juridique, une aide juridique pour les poursuites pénales et autres procédures dans le cadre desquelles il fait valoir d’autres droits, un accès au marché du travail dans les conditions applicables aux étrangers, ainsi qu’un accès à une formation professionnelle et à l’éducation. Un enfant ayant reçu un permis de résidence temporaire au motif qu’il a été victime de la traite des êtres humains a droit à recevoir une éducation.

58.Le Recueil de règles applicables à la protection des victimes de la traite des êtres humains (Journal officiel de la Bosnie-Herzégovine no 49/13) énonce les règles et les normes et d’autres aspects concernant l’admission, le rétablissement et le rapatriement des victimes étrangères de la traite des êtres humains.

59.Ce Recueil de règles dispose que les victimes étrangères de la traite des êtres humains peuvent recevoir un permis de séjour temporaire pour des raisons humanitaires conformément aux dispositions de l’article 54 1) a) lu conjointement à l’article 52 5) de la loi sur la circulation et le séjour des étrangers et sur l’asile.

60.L’article 14 du Recueil de règles dispose que, pour fournir une protection spéciale et une aide à une victime de la traite des êtres humains dans le cadre de son admission, de son rétablissement et de son rapatriement, la victime en question qui est hébergée dans un centre d’accueil doit bénéficier des avantages suivants:

Un logement adéquat et offrant de bonnes conditions de sécurité;

Des soins de santé;

Des informations sur son statut juridique et des conseils sur ses droits et ses obligations dans une langue qu’elle comprend;

Une aide juridique pour les poursuites pénales et autres dans le cadre desquels la victime fait valoir ses droits;

Des informations sur l’accès aux missions diplomatiques et consulaires de son pays d’origine ou de résidence habituelle;

Des informations sur les possibilités et les procédures de rapatriement;

Des formations et des services d’éducation dont le type est déterminé par leurs moyens financiers.

61.Le Ministère de la sécurité de la Bosnie-Herzégovine a signé le Protocole de coopération avec l’ONG «Vos droits Bosnie-Herzégovine/Vaša Prava BiH», qui assure l’aide juridique requise aux victimes étrangères de la traite des êtres humains.

Point 6 (C)

62.Selon le Ministère de la sécurité de la Bosnie-Herzégovine, des accords portant sur la coopération des services de police dans le but de prévenir la traite des êtres humains et d’améliorer la lutte contre cette dernière ont été signés avec les pays concernés, notamment les pays voisins.

Article 3

Point 7

63.Afin d’harmoniser son droit interne avec la législation européenne concernant les migrations et l’asile, la Bosnie-Herzégovine a promulgué la loi portant modification de la loi sur la circulation et le séjour des étrangers et sur l’asile, qui a été publiée dans le Journal officiel de la Bosnie-Herzégovine no 87/12 et est entrée en vigueur le 13 novembre 2012. Cette loi modifie la loi sur la circulation et le séjour des étrangers et sur l’asile de 2008 (Journal officiel de la Bosnie-Herzégovine no 36/08).

Motifs de la loi portant modification de la loi de la Bosnie-Herzégovine sur la circulation et le séjour des étrangers et sur l’asile

64.La loi sur la circulation et le séjour des étrangers et sur l’asile en vigueur était, pour l’essentiel, conforme à la législation européenne lorsqu’elle a été adoptée. L’acquis de l’Union européenne a toutefois évolué. Il est nécessaire de modifier un nombre notable de dispositions de la loi par suite de l’accord de stabilisation et d’association conclu entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Bosnie-Herzégovine, d’autre part, qui établit l’obligation d’harmoniser les lois de la Bosnie-Herzégovine et l’acquis de l’Union européenne.

65.Le Ministère de la sécurité a bénéficié du projet de jumelage financé par la Commission européenne. Un examen de la conformité à certaines directives et réglementations du Conseil de l’Union européenne de la loi sur la circulation et le séjour des étrangers et sur l’asile a été réalisé durant l’exécution de ce projet. Cet examen a débouché sur la formulation de recommandations visant à modifier certaines dispositions de la loi en vigueur afin de la rendre conforme à la législation de l’Union européenne.

66.L’examen, réalisé dans le cadre d’une application concrète de la loi, a de surcroît fait ressortir les problèmes posés par l’application de différentes dispositions. Certaines de ces dernières sont vagues, des situations rencontrées en pratique ne sont pas réglementées et quelques dispositions sont obsolètes.

Point 8 – voir l’annexe 1

Point 9

67.En ce qui concerne le paragraphe 9, durant la période 2011-2013 couverte par le rapport, la Bosnie-Herzégovinea expulsé un citoyen iranien qui était resté en Bosnie-Herzégovineaprès la fin de ses fonctions auprès de la mission diplomatique; le Ministère des affaires étrangères a pris les dispositions nécessaires pour qu’il retourne dans son pays d’origine et a obtenu des garanties de ce dernier.

Point 10

68.Le système de protection internationale (asile) de la Bosnie-Herzégovineest très efficace et, à ce titre, est conforme aux normes et aux principes énoncés dans la Convention relative au statut de réfugié 2951 et dans le Protocole de 1967, ainsi que dans la majorité des réglementations, des directives et des décisions de l’Union européenne en ce domaine. Un système bien réglementé comme celui-ci permet à toute personne se trouvant sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine d’obtenir un accès illimité à une protection internationale (asile)en suivant des procédures clairement définies et en s’adressant aux autorités compétentes, conformément à la loi sur la circulation et le séjour des étrangers et l’asile, au Recueil de règles sur la protection internationale (asile) en Bosnie-Herzégovine et au Recueil de règles sur les normes opérationnelles et autres questions pertinentes au fonctionnement du Centre d’accueil de demandeurs d’asile.

69.Le paragraphe 10 exige la soumission d’information sur les personnes déchues de leur nationalité par la Commission d’État pour la révision des décisions de naturalisation des étrangers. Toutes les personnes le souhaitant ont été en mesure de soumettre une demande d’asile.

70.Leur demande d’asile ayant été rejetée, sept personnes ont été renvoyées dans leur pays d’origine; il s’agit de deux citoyens tunisiens, de deux citoyens algériens, d’un citoyen de Bahreïn, d’un citoyen égyptien et d’un citoyen yéménite. Deux autres personnes, citoyens d’Iraq et de Syrie, se trouvent au Centre d’immigration de Sarajevo parce que des mesures conservatoires interdisant leur expulsion vers leur pays d’origine ont été prises par le Comité des droits de l’homme et la Cour européenne des droits de l’homme.

Articles 5, 7 et 8

Point 11

71.Le Haut Conseil de la magistrature a demandé à la Cour de la Bosnie-Herzégovine des informations sur le nombre de procédures d’extradition dont celle-ci a été saisie durant la période 2010 à 2013 par suite de l’émission de mandats d’arrêt par le Bureau chargé de la coopération avec Interpol, en application des mandats internationaux émis par les États demandeurs ou sur la base de demandes d’extradition par des États étrangers de personnes soupçonnées de crimes de guerre dont l’accusation a été confirmée devant la Cour. Il a également demandé si, dans le cadre de ces procédures d’extradition, la Cour a statué que les conditions d’extradition étaient réunies ou s’est opposée à l’extradition.

72.Selon les informations présentées le 22 mai 2014 par la Cour, en 2011, la procédure d’extradition de personnes dont l’acte d’accusation de crimes de guerre a été confirmé par la Cour de la Bosnie-Herzégovine a été suspendue dans un (1) cas. La Cour de la Bosnie-Herzégovine a confirmé l’acte d’accusation de crime de guerre dans le cas en question, mais a noté que le procès était en cours au moment de l’établissement du rapport. La Cour n’a prononcé dans aucun cas de décision établissant la satisfaction des critères d’extradition d’une personne dont l’acte d’accusation de crimes de guerre a été confirmé par la Cour.

Article 10

Point 12

73.La loi de la Fédération de Bosnie-Herzégovine sur l’exécution des sanctions pénales dispose que la formation professionnelle des agents des établissements pénitentiaires est assurée dans lesdits établissements suivant un programme de formation annuel établi pour le personnel de ces établissements. Le Ministère de la justice de la Fédération organise des séminaires assurant une formation et des activités de perfectionnement professionnel à tous les employés des établissements pénitentiaires de la Fédération.

74.Tous les agents venant d’être recrutés, les membres du personnel du Département de l’administration pénitentiaire et des traitements et ceux du département de la sécurité, en particulier, sont tenus de passer un examen d’agent des services pénitentiaires ou de surveillant pénitentiaire en présence d’un jury nommé par le Ministre de la justice de la Fédération, après avoir suivi une formation pratique dans l’établissement pénitentiaire.

75.Par son mémorandum no 08.030/240-27/12 du 13 mars 2012, le Ministre de la justice de la Republika Srpska prescrit l’application du Programme de formation des agents des établissements pénitentiaires. Ce programme, qui contient un plan d’études assorti d’un programme détaillé et d’unités de formation, régit la formation et le perfectionnement professionnel de tous les employés des établissements pénitentiaires de la Republika Srpska.

76.Les activités de formation et de perfectionnement ont pour objet d’assurer l’amélioration continue des connaissances et des capacités professionnelles des agents qui sont en contact direct avec les prisonniers et les personnes en détention provisoire. Les établissements pénitentiaires sont tenus de compléter la formation générale par une formation professionnelle spécialisée plus poussée des membres du personnel chargés de catégories particulières de prisonniers, notamment les femmes, les mineurs, les étrangers, les malades mentaux et les prisonniers particulièrement dangereux.

77.Il est aussi nécessaire d’assurer à l’intégralité du personnel des établissements pénitentiaires, en plus de ces formations générale et spécialisée, une formation continue portant sur les instruments internationaux et sur les normes des droits de l’homme, en particulier la Convention européenne des droits de l’homme, la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants et les Règles pénitentiaires européennes.

78.Il est important de noter que le mémorandum mentionné précédemment prévoit l’évaluation des connaissances théoriques et pratiques acquises dans le cadre de la formation à la fin de cette dernière.

79.Étant donné les dispositions et la teneur des Règles de procédure et des critères de notation des personnels des établissements pénitentiaires de la Republika Srpska (Journal officiel de la Republika Srpska no 19/14), il est donc possible de conclure que des mécanismes ont été mis en place aux fins d’évaluer les effets des programmes de formation et d’éducation.

80.Selon l’Administration de la police criminelle du Ministère de l’intérieur de la Republika Srpska, le programme d’études de l’École de police couvre la Convention des Nations Unies contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans le cadre des cours suivants: Droit constitutionnel, Droit pénal matériel, Droit pénal international, Droit de procédure pénale, Éléments fondamentaux du droit international, Criminologie, Pénologie, et Déontologie, culture et communications des forces de police.

81.Le premier niveau du programme de formation de base de la police dispensé par l’Unité de formation de base de l’École de police, couvre la Convention des Nations Unies contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans le cadre des cours suivants: Membres des services de police (droits, obligations et responsabilités), Droit pénal matériel et Droit de procédure pénale, Droits de l’homme et Déontologie de la police. La convention est étudiée non seulement dans ces cours, mais aussi dans les modules suivants: Recours aux forces de police, utilisation de la force et répression des crimes.

82.Le plan d’études du deuxième niveau de ce même programme couvre l’étude de la Convention des Nations Unies contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans le cadre des cours suivants: Opérations de police et règles de conduite, Criminologie, Système constitutionnel et administration publique, Législation relative aux crimes, aux délits et aux infractions de gravité moyenne, Droit de procédure pénale et Droits de l’homme.

83.À l’heure actuelle, l’Académie de police et l’Unité de formation de base de l’École de police n’ont pas de programme particulier ni de formation spéciale portant sur le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul).

84.Nous vous informons toutefois que, dans le cadre d’un effort mené en collaboration avec la Commission européenne, l’Institut Ludwig Boltzmann des droits de l’homme (Vienne) et TAIEX en juin 2014, un atelier a été consacré à la «prévention de la torture», au premier niveau de la formation des membres des services de police, auquel ont participé nos membres des services de police ainsi que des agents d’autres organismes chargés de l’application de la loi en Bosnie-Herzégovine.

85.La police du district de Brčko organise un programme annuel de formation professionnelle des membres des services de police. La Convention n’est pas intégralement examinée dans le cadre du programme de perfectionnement, mais certaines sessions annuelles traitent des dispositions du Code de déontologie qui comprend «l’interdiction de commettre, causer ou tolérer tout acte de torture et autres traitements inhumains ou dégradants ou d’infliger une punition dans quelques circonstances que ce soit». Au cours de la période à venir, la convention constituera un thème indépendant du programme de formation professionnelle de la Police du district de Brčko.

86.La police du district de Brčko ne dispose d’aucune méthodologie pour évaluer l’impact de ces programmes de formation et d’éducation visant à réduire le nombre de cas de torture et de mauvais traitements.

87.Des informations ont été présentées aux membres des services de police des Ministères de l’intérieur des Cantons et de la police de la Fédération sur l’interdiction de torturer les personnes en détention provisoire lorsque les instructions évoquées précédemment leur ont été communiquées. L’accent a été mis en particulier sur l’obligation de traiter les personnes privées de liberté de manière humaine afin de ne pas compromettre leur santé, de ne pas les assujettir à des abus physiques et verbaux ni à les placer dans des situations déplaisantes.

Point 13

88.Les Centres de formation des magistrats et des procureurs de l’Entité, sous la supervision du Haut Conseil de la magistrature, sont tenus de veiller à ce que les programmes de formation des juges et des procureurs soient conçus et menés de manière à remplir les critères d’ouverture, de compétence et d’impartialité qui caractérisent l’exercice des professions de la magistrature.

89.Durant la période couverte par le rapport, les centres de formation ont organisé plusieurs séminaires portant sur des questions diverses ayant trait aux poursuites des délits criminels qui sont parfois associés à la torture, comme le «Droit humanitaire international – violence sexuelle en temps de guerre». Aucun des séminaires ou des formations ne traite toutefois de manière explicite de la détection et de la documentation des conséquences physiques et psychologiques de la torture ni ne donne lieu à des formations sur le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul).

90.Selon les informations communiquées le 16 mai 2014 par le Centre de formation de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, le processus d’évaluation des besoins relatifs à la conception du programme de formation de la magistrature pour 2015 doit bientôt commencer. Dans le cadre de ce processus, il sera demandé aux institutions pertinentes, parmi lesquelles le Ministère des droits de l’homme et des réfugiés, de suggérer des thèmes de formation des magistrats. Les résultats des consultations concernant la conception du programme détermineront l’inclusion ou non des modules de formation concernant le protocole d’Istanbul dans le programme de 2015. Le Centre de formation de la Republika Srpska n’a pas encore répondu, mais sa réponse sera transmise dès réception de cette dernière par le Haut Conseil de la magistrature.

Article 11

Point 14

91.La législation concernant les procédures criminelles et l’application des sanctions pénales en Fédération de Bosnie-Herzégovine est conforme à l’article 11 de la Convention.

92.Le règlement des détentions provisoires applicable par les institutions comprend des dispositions régissant le traitement des personnes en détention provisoire, notamment leur admission et leur placement, leur santé et leur hygiène, leur alimentation, leur travail et leur comportement, le maintien de l’ordre et de la discipline, les visites, la correspondance, la réception de colis et de journaux, les procédures en cas d’évasion ou de décès, les procédures de libération, la supervision du déroulement de la détention ainsi que d’autres aspects des conditions et du mode de détention dans les établissements pénitentiaires.

93.Le règlement interne concernant les procédures criminelles et l’application des sanctions pénales en Republika Srpska est également conforme à l’article 11 de la Convention, ainsi qu’à d’autres normes internationales relatives aux droits de l’homme; le Code de procédure pénale en vigueur en Republika Srpska et la loi sur l’exécution des sanctions pénales (Journal officiel de la Republika Srpska nos 12/10, 117/11, 98/13) et la législation déléguée en ce domaine – règlement interne des institutions concernant la détention provisoire (Journal officiel de la Republika Srpska no 35/11) – contiennent des dispositions ayant trait au traitement des personnes en détention provisoire, notamment leur admission et leur placement, leur santé et leur hygiène, leur alimentation, leur travail et leur comportement, le maintien de l’ordre et de la discipline, les visites, la correspondance, la réception de colis et de journaux, les procédures en cas d’évasion ou de décès d’une personne en détention provisoire, les procédures de libération, les droits des personnes en détention provisoire, la supervision du déroulement de la détention ainsi que d’autres aspects des conditions et du mode de détention dans les établissements pénitentiaires.

94.Le Ministère de l’intérieur de la Republika Srpska n’a pas modifié les procédures régissant l’admission des personnes privées de liberté depuis le rapport précédent qui date de 2010, le seul changement intervenu concernant l’enregistrement sur support électronique des dossiers de ces personnes dans le but d’améliorer et de faciliter les procédures de supervision après l’arrestation.

Le Ministère de l’intérieur de la Fédération présente les réponses aux points 14, 15, 16 et 20 de la liste présentée par le Comité des Nations Unies contre la torture, qui sont énoncés ci-après:

95.Nous pouvons affirmer que les lieux de détention des personnes privées de liberté et le nombre de détenus enregistrés durant la période allant de 2010-2013 par les Ministères de l’intérieur des Cantons et l’Administration de la police de la Fédération sont conformes aux normes techniques nationales et internationales minimales. Toute personne privée de sa liberté a droit d’être informée des instructions énoncées plus haut; la supervision de l’exécution des instructions en question et les enquêtes motivées par les plaintes de détenus à l’encontre de membres de services de la police relèvent de l’Unité des normes professionnelles de la police cantonale ou de la police de la Fédération constituée au sein du Ministère de l’intérieur.

96.Durant la période couverte par le rapport, aucun décès de détenu n’a été recensé.

97.Les membres des services de la police des Ministères de l’intérieur des cantons et du Ministère de l’intérieur de la Fédération prennent toutes les mesures nécessaires conformément aux instructions précédentes pour prévenir les suicides et autres types de mort violente des prisonniers.

98.Depuis 2010, aucun cas de torture et de mauvais traitements de personnes privées de liberté par des membres des services de la police des Ministères des cantons n’a été recensé sur les lieux de détention.

99.En ce qui concerne les mécanismes de surveillance indépendants et extérieurs des actes illégaux commis par des membres des services de la police et autres agents chargés de faire respecter la loi, des boîtes aux lettres bien visibles dans lesquelles peuvent être déposées des plaintes écrites à l’encontre de membres des services de police sont installées dans les locaux de la police. Les citoyens peuvent de surcroît porter plainte verbalement contre les agissements et les opérations des services de police dans les postes de police ou contacter directement l’Unité des normes professionnelles du Ministère de l’intérieur par téléphone, par télécopie ou par courrier.

100.Toutes les plaintes déposées à l’encontre de membres des services de police sont soumises au Conseil des citoyens chargé des plaintes établi dans les Ministères de l’intérieur des cantons et au Ministère de l’intérieur de la Fédération, qui autorise l’Unité des normes professionnelles à ouvrir une enquête. À l’issue de l’enquête et de l’évaluation des mérites de la plainte, l’Unité des normes professionnelles transmet l’appel au Conseil des citoyens, qui présente son évaluation et son opinion sur l’enquête.

101.La personne ayant soumis la plainte est informée du résultat de l’enquête. Les procédures de l’Unité des normes professionnelles sont régies de manière détaillée par les Instructions formulées en ce domaine et par les règles de procédure du Conseil des citoyens. Lorsqu’une plainte est jugée recevable, l’Unité des normes professionnelles soumet une proposition au commissaire de police ou au procureur chargé des sanctions disciplinaires (selon la gravité de la plainte) en vue de l’adoption d’une mesure; s’il existe des motifs raisonnables de penser que le membre des services de police a commis une infraction, le rapport est alors transmis à la police judiciaire pour suite à donner.

102.Les statistiques sur les personnes placées en détention sont indiquées ci-après. Nombre de personnes privées de liberté: en 2010, 168 hommes et 3 femmes, soit au total 161 personnes; en 2011, 41 hommes et 6 femmes, soit au total 47 personnes; en 2012, 83 hommes et 10 femmes, soit au total 93 personnes; en 2013, 37 hommes et 7 femmes, soit au total 44 personnes. Le nombre total de personnes détenues dans des centres de détention du Ministère de l’intérieur de la Fédération durant la période 2010-2013 était de 329 hommes et de 26 femmes.

103.Tous les documents relatifs aux personnes privées de liberté durant leur séjour dans des centres de détention sont enregistrés dans leur dossier personnel et dûment archivés dans un coffre en métal situé dans les bureaux de l’Administration de la police de la Fédération au sein du Ministère de l’intérieur de la Fédération.

104.Un cas de recours excessif à la force contre une personne privée de sa liberté a été enregistré par l’Administration de la police de la Fédération; cette affaire a donné lieu à une enquête interne de la police judiciaire à l’encontre d’un membre des services de police la police pour abus de pouvoir lors d’une arrestation durant laquelle il aurait employé des moyens de coercition injustifiés. Les procédures disciplinaires ont débouché sur l’acquittement de cet agent en appel, les allégations présentées dans la plainte n’ayant pas été prouvées.

Réponses communes aux points 14 et 15 fournies par la police du district de Brčko

105.La loi sur l’exécution des sanctions pénales, la détention et d’autres mesures du district de Brčko(Journal officiel du district de Brčkonos08/00, 01/01, 19/07, 36/07) confère à la police du district de Brčkola responsabilité de la détention des personnes sur le territoire du district. En vertu de dispositions de l’article140 du Code de procédure pénale du district de Brčko (Journal officiel du district de Brčkono44/10)et de la loi de la Bosnie-Herzégovine sur l’exécution des sanctions pénales, la détention et d’autres mesures (Journal officiel de la Bosnie-Herzégovine no12/10), la police du district de Brčkoa, à maintes reprises notifié la nécessité d’harmoniser les législations en ce domaine et de respecter les principes fondamentaux régissant les questions concernant la détention des personnes dans le district. À la suite de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l’exécution des sanctions pénales, la détention et d’autres mesures dans le district de Brčko (Journal officiel du district de Brčkono31/11) le 24 octobre 2011, la police a cessé de procéder à des détentions sur le territoire du district.

106.L’article11 de la loi sur la police du district de Brčkoet les règles de procédure de l’Unité des normes professionnelles de la police du district de Brčkoprévoient la possibilité de porter plainte contre la police, notamment pour les personnes privées de liberté. À cette fin, ledistrict de Brčkoa mis en place trois mécanismes institutionnels indépendants dont la juridiction est définie en fonction, notamment, des plaintes contre la police:le Bureau des plaintes des citoyens du district de Brčko qui relève du Bureau du maire, la Commission de sécurité publique et de supervision de la police du district de Brčko, qui relève de l’Assemblée du district de Brčko (et qui est constitué de membres de cette Assemblée), le Comité indépendant de sélection et de nomination du chef et du chefadjoint de la police et d’évaluation de la performance des chefs de la police, qui a été constitué en tant qu’organe parlementaire indépendant, et l’Unité des normes professionnelles de la police du district de Brčkoqui est chargée des enquêtes sur les plaintes déposées contre tous les membres des services de police à l’exception du chef de la police et de son adjoint. La mise en place des organes précédents a permis d’établir des mécanismes de supervision internes et externes qui constituent, avec le système de supervision judiciaire, des mécanismes indépendants permettant de traiter, notamment, les plaintes des personnes privées de liberté. Par ailleurs, la loi dudistrict de Brčkosur les membres des services de policedispose que des dossiers sur les personnes privées de liberté doivent obligatoirement être établis, et les Instructions de la police du district de Brčkoportant la référence 14.05/1-02-13145/11 et datées du 10 février 2012 régissent le traitement des personnes privées de liberté.

107.Les centres de détention font de surcroît l’objet d’une surveillance par vidéo, bien que les enregistrements vidéo ne soient pas archivés.

108.Pour mettre en place des mécanismes efficaces permettant, notamment, de protéger les droits des personnes durant leur détention, leur transport, etc., dans les neuf véhicules officiels de la police (c’est-à-dire essentiellement les véhicules utilisés pour les interventions, le transport de personnes et d’autres procédures opérationnelles), des systèmes d’enregistrement audio et vidéo des actions de la police ont été installés à l’avant et à l’intérieur des véhicules dans les limites des ressources budgétaires disponibles.

Point 15

109.Le Ministère de la justice de la Fédération déploie des efforts notables pour améliorer les conditions financières, techniques et sanitaires dans les lieux d’incarcération.

110.Tous les prisonniers et détenus ont la possibilité de déposer des plaintes aux institutions pertinentes, sans restriction aucune.

111.D’après le Ministère de la justice de la Republika Srpska, les institutions compétentes de la Republika Srpska, essentiellement le Ministère de la justice, s’efforcent systématiquement d’améliorer les conditions financières, techniques et sanitaires des centres de détention.

112.En ce qui concerne le système des prisons qui, comme indiqué, «n’est pas régi par un cadre législatif d’application des sanctions pénales uniforme», il est possible de conclure que le système en vigueur, qui est fondé sur les responsabilités constitutionnelles des Entités, répond pleinement aux besoins de l’exécution des sanctions pénales et que les pratiques existantes et la coopération entre les Ministères de la justice compétents sont du niveau requis.

113.En ce qui concerne le point de la liste de la Conférence contre la torture des Nations Unies la concernant, la Direction de la police judiciaire du Ministère de l’intérieur de laRepublika Srpskaa fait savoir que l’Assemblée nationale de laRepublika Srpskaa formé un Comité de sécurité qui est habilité à superviser le Ministère de l’intérieur de la Republika Srpskaen sa qualité d’organe indépendant dudit ministère.

Point 16

114.Les tableaux comportant les données demandées au Ministère de la justice de la Republika Srpska et au Ministère de la justice de la Fédération figurent dans l’annexe au présent rapport.

115.Le tableau ci-après, qui indique le nombre de personnes privées de liberté par des membres des services de police, a été établi sur la base des données fournies par la Direction de la police judiciaire de la Republika Srpska:

Année

2011

2012

2013

Nombre de personnes privées de liberté

2 612

3 067

3 219

Pour des infractions de gravité moyenne

823

907

841

Pour des crimes

1 789

2 160

2 378

116.Le tableau récapitulatif suivant a été établi par la police du district de Brčko:

Nombre de personnes détenues ou en garde à vue dans des établissements de la police dans le district de Brčko, 2010-2013

2010

2011

2012

2013

Personnes privées de liberté

Infractions de gravité moyenne

82

95

79

68

Crimes

161

150

107

49

Liste des personnes recherchées

14

19

24

33

Total

257

264

210

150

Personnes privées de liberté , par sexe

Hommes

254

261

205

147

Femmes

3

3

5

3

Personnes en garde à vue

Infractions de gravité moyenne

77

87

74

60

Crimes

120

101

63

44

Liste des personnes recherchées

22

16

6

15

Total

219

204

143

119

Personnes détenues

41

28

0

0

117.Selon la loi du district de Brčko sur l’exécution des sanctions pénales, la détention et d’autres mesures (Journal officiel du district de Brčko no 31/11) en date du 27 octobre 2011, les personnes sont détenues dans des institutions des Entités habilitées à cet effet.

118.Conformément aux dispositions de la loi sur la protection des données à caractère personnel, les registres des personnes détenues ou en garde à vue ne contiennent aucune donnée à caractère personnel de sorte que nous ne pouvons pas fournir d’informations sur la composition de ces dernières.

119.Les statistiques communiquées par le Centre d’immigration du service des Affaires relatives aux étrangers sont présentées à l’annexe I.

Point 17

Établissements pénitentiaires du Ministère de la justice de la Fédération

120.En 2011, un détenu s’est suicidé par pendaison dans une cellule de détention de l’établissement pénitentiaire de Tuzla. Ce détenu était un Bosniaque de sexe masculin âgé de 38 ans qui avait été placé en détention parce qu’il était soupçonné d’avoir commis un meurtre. Le Ministère de l’intérieur du canton de Tuzla a été informé du suicide et a mené une enquête avec le procureur du Bureau des procureurs du canton.

121.En 2012, une personne condamnée est morte de causes naturelles dans l’établissement pénitentiaire de Busovača.

122.En 2013, un décès a été enregistré dans l’établissement pénitentiaire de Mostar. Le prisonnier était un Bosniaque âgé de 49 ans. Il est décédé d’un accident cérébro-vasculaire et est mort à l’hôpital universitaire de Mostar.

123.Durant la période couverte par le rapport, l’établissement pénitentiaire de Sarajevo a enregistré le décès de causes naturelles d’un prisonnier croate.

124.Durant la période couverte par le rapport, neuf personnes condamnées sont décédées dans l’établissement pénitentiaire de Zenica. En 2011, un Bosniaque âgé de 70 ans est décédé de causes naturelles durant une interruption de sa peine.

125.En 2012, trois hommes bosniaques âgés de 54 ans, 66 ans et de 64 ans sont décédés, l’un à l’hôpital, un autre en prison et le troisième de causes naturelles durant une interruption de sa peine. En 2013, cinq hommes dont quatre Bosniaques et un Serbe âgés de, respectivement, 32 ans, 48 ans, 56 ans, 58 ans et 57 ans sont décédés: quatre d’entre eux à l’hôpital et le cinquième durant une interruption de sa peine. Quatre de ces personnes sont mortes de causes naturelles tandis que le cinquième a connu une mort violente. Ce dernier est décédé à l’hôpital en 2013 de blessures infligées par d’autres personnes incarcérées. La prison a pris les mesures nécessaires à l’encontre des membres du personnel de la prison en poste au lieu de l’incident, et le condamné soupçonné d’avoir commis ce crime a été placé en détention et se trouve actuellement dans l’unité de détention. Toutes les mesures nécessaires ont été prises par le Ministère de l’intérieur du canton de Zenica-Doboj, en collaboration avec le Bureau du procureur, qui procède actuellement aux poursuites. Les services des corrections, des traitements et de la santé fournissent des services de soutien aux détenus en suivant leur état de santé physique et mentale.

126.Les mesures préventives qui sont prises pour éviter que des condamnés ne se suicident couvrent toute une gamme de domaines: sociaux, psychiques, psychologiques et culturels, et le processus de prévention fait intervenir l’ensemble du personnel de la prison (département du traitement, département de la santé et département de la sécurité). Les départements concernés prennent des mesures préventives, notamment en menant des entrevues avec différents groupes de condamnés et en poursuivant des traitements spéciaux adaptés aux groupes présentant des risques élevés: activités thérapeutiques, activités sportives, sessions individuelles, services de conseil pour faciliter l’acceptation de la réalité, orientations visant à modifier les comportements, traitements pénologiques pour prévenir le récidivisme, contacts réguliers avec les membres les plus proches de la famille et accès à un lieu où ils peuvent pratiquer leur religion pour éliminer les sentiments négatifs et prévenir les pensées de suicide.

Établissements pénitentiaires de la Republika Srpska

127.Durant la période couverte par le rapport, un seul décès est survenu dans les établissements pénitentiaires de la Republika Srpska. Le 24 avril 2011, un détenu serbe de sexe masculin âgé de 44 ans est décédé dans l’établissement pénitentiaire de Doboj après s’être étouffé au moyen d’un morceau de pain sec. Le tribunal compétent, le Ministère de la justice de la Republika Srpska, le Ministère de l’intérieur, le Centre de la sécurité publique de Doboj, la famille et l’avocat du détenu ont été immédiatement informés de ce décès.

128.Une enquête a été menée sur les lieux par le Ministère de l’intérieur de la Republika Srpska, et une autopsie a été ordonnée par le procureur compétent. Cette autopsie a été effectuée par le pathologiste de services à l’hôpital du Saint apôtre Luc de Doboj, qui a déterminé que le décès avait été causé par étouffement dû à un blocage par un morceau de pain sec. Une inspection extraordinaire a été menée à la suite de cet incident par l’inspection du Ministère de la justice de la Republika Srpska qui a déterminé que les activités du département de la sécurité n’étaient nullement déficientes.

129.En ce qui concerne les mesures prises pour prévenir les suicides et autres morts soudaines dans les centres de détention, nous pouvons déclarer que, dès leur admission dans un établissement pénitentiaire, les détenus et les prisonniers font obligatoirement l’objet d’un examen médical qui permet de déterminer leur état de santé et, si nécessaire, de procéder à des examens plus spécialisés, notamment psychiatriques. Des soins de santé sont systématiquement assurés durant l’exécution des peines, et des psychologues, des médecins et des travailleurs sociaux prennent des mesures et appliquent des procédures pour dépister tout risque de suicide. Le Département de la sécurité applique, de surcroît, toute une gamme de mesures découlant de la loi sur l’exécution des sanctions pénales qui concernent le traitement des prisonniers posant de graves risques, comme l’exercice d’une surveillance accrue, la saisie et la garde temporaire d’objets normalement autorisés, le placement dans des cellules ne comportant aucun objet dangereux, le placement dans une pièce du centre médical sous surveillance intensive, l’incarcération dans un bloc à sécurité maximum avec un programme de traitement intensif.

130.Grâce aux méthodes et au traitement des détenus et des prisonniers décrits précédemment, durant la période couverte par le rapport, les mesures prises rapidement par le personnel de sécurité ont permis de prévenir deux tentatives de suicide de détenus (établissement pénitentiaire d’Istocno Sarajevo et établissement pénitentiaire de Banja Luka).

131.Durant la période couverte par le rapport, aucun décès n’a été enregistré parmi les détenus placés sous la garde de la police du district de Brčko ou au Centre d’immigration du service pour les affaires relatives aux étrangers du Ministère de la sécurité de la Bosnie-Herzégovine.

Point 18

132.Selon les statistiques du Ministère de la justice de la Fédération pour la période couverte par le rapport, un certain nombre d’actes violents ont été enregistrés dans la population des détenus et des prisonniers. Tous les cas concernent des rixes entre personnes incarcérées et ces dernières ont été traitées comme des délits disciplinaires conformément à la loi sur l’exécution des sanctions pénales.

133.L’établissement pénitentiaire de Zenica a enregistré les cas d’infraction disciplinaire suivants:

2011: 226 condamnés (rixes, querelles, extorsions de fonds);

2012: 210 condamnés (rixes, querelles, extorsions de fonds);

2013: 56 condamnés (rixes, querelles, extorsions de fonds).

134.En 2011, quatre procédures disciplinaires ont été engagées contre des agents pénitentiaires; trois d’entre elles ont donné lieu à l’imposition d’amendes et la quatrième a été suspendue.

135.En 2012, quatre procédures disciplinaires ont été engagées contre des agents pénitentiaires, qui ont toutes débouché sur l’imposition d’amendes.

136.En 2013, trois procédures disciplinaires ont été engagées contre des agents pénitentiaires; deux d’entre elles ont débouché sur l’imposition d’amendes et la troisième a été suspendue.

137.Toutes les procédures disciplinaires ont été motivées par des négligences dans le contexte de l’application de la loi.

138.L’établissement pénitentiaire de Bihac a enregistré les cas d’infraction disciplinaire suivants:

2011: 40 condamnés (bagarres, querelles);

2012: 25 condamnés (bagarres, querelles);

2013: 38 condamnés (bagarres, querelles).

139.Selon les informations disponibles, en 2011, des procédures disciplinaires ont été engagées contre un agent pénitentiaire de l’établissement pénitentiaire de Tuzla pour violences à l’encontre d’un condamné. La Commission disciplinaire a mis un terme à l’emploi de cet agent, mais la sentence a été commuée en appel en une amende représentant 40 % du traitement de l’agent pendant six mois.

140.Durant la période couverte par le rapport, l’établissement pénitentiaire d’Orašje a enregistré un cas de violence entre condamnés: en décembre 2013, une émeute d’envergure limitée a éclaté dans la prison, mais les agents pénitentiaires y ont mis fin sans recourir à la violence.

141.En 2012, une plainte a été déposée par un condamné au motif de comportements inadéquats de la part des agents pénitentiaires; le Bureau du procureur n’a toutefois pas mené d’enquête parce qu’il n’a pas été possible d’établir de manière raisonnable que les agents pénitentiaires avaient commis une infraction pénale.

142.Durant la période couverte par le rapport, l’établissement pénitentiaire de Sarajevo a recensé 75 incidents disciplinaires caractérisés par des violences entre prisonniers, qui ont donné lieu à des mesures disciplinaires. Aucune plainte n’a été déposée contre les agents pénitentiaires. Durant cette période, quatre procédures disciplinaires ont été engagées contre des gardiens de prison et ont débouché sur l’imposition d’amendes.

143.Durant la période couverte par le rapport, l’établissement pénitentiaire de Busovača a recensé trois cas de violence entre condamnés (rixes).

144.Selon le Ministère de la justice de la Republika Srpska, durant la période couverte par le rapport un certain nombre de cas de violence ont été recensés entre des personnes en détention provisoire ou des prisonniers. Il s’agissait dans tous les cas de rixes, et les incidents ont été traités en tant qu’infraction disciplinaire conformément à la loi sur l’exécution des sanctions pénales, les règles relatives à la responsabilité disciplinaire des prisonniers (Journal officiel de Republika Srpska no 34/11) et le règlement intérieur des centres de détention (Journal officiel de la Republika Srpska no 35/11).

145.L’établissement pénitentiaire de Bijeljina a recensé différents cas d’infractions disciplinaires liées à des rixes:

Personnes en détention provisoire:

2011: 3 cas;

2012: 2 cas;

2013:

Condamnés:

2011: 5 cas impliquant 10 condamnés;

2012: 5 cas impliquant 13 condamnés;

2013: 3 cas impliquant 7 condamnés.

146.L’établissement pénitentiaire de Doboj a enregistré différents cas d’infractions disciplinaires liées à des rixes:

2011: 6 cas;

2012: 12 cas;

2013: 17 cas.

147.Durant la période couverte par le rapport, l’établissement pénitentiaire de Banja Luka a enregistré 18 cas de violations disciplinaires liées à des actes de violence:

2011:

3 cas de rixes;

1 cas de harcèlement;

2012:

11 cas de rixes;

7 cas de harcèlement;

2013:

7 cas de rixes;

9 cas de harcèlement.

148.Durant la période couverte par le rapport, l’établissement pénitentiaire de Foca a recensé 43 rixes.

149.Selon les informations communiquées par les établissements pénitentiaires, aucun cas de négligence n’a été noté de la part du personnel chargé de faire respecter la loi. Toutes les mesures, actions et procédures prescrites par la loi et par les réglementations sont appliquées ou suivies afin de prévenir toute forme de violence parmi les personnes en détention provisoire et parmi les prisonniers.

150.En ce qui concerne le paragraphe 18 et la fréquence des cas de violence entre personnes détenues au Centre d’immigration: durant la période couverte par le rapport deux cas d’automutilation, un cas de destruction des approvisionnements du Centre et un cas d’assaut à l’encontre d’un responsable dans l’exercice de ses fonctions officielles ont été enregistrés.

Point 19

151.Eu égard aux recommandations relatives aux paragraphes 116, 117 et 118 du rapport du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants établi à la suite d’une visite effectuée en avril 2011 en Bosnie-Herzégovine, qui fait valoir la nécessité de prendre des mesures pour mettre en place des structures appropriées au sein des collectivités afin d’offrir des solutions de rechange aux soins et traitements en institution, en 2012, la Fédération de Bosnie-Herzégovine, à l’initiative du Ministère du travail et des affaires sociales, a adopté les Conclusions qui sont des initiatives essentielles sur lesquelles repose le processus de réforme pour la désinstitutionnalisation et la transformation des institutions de protection sociale de la Fédération.

152.Au vu des Conclusions, le Gouvernement de la Fédération de Bosnie-Herzégovine a mis un terme aux investissements jusque-là consacrés à l’accroissement des capacités des institutions accueillant des personnes handicapées. Il investit désormais pour améliorer la qualité de vie des bénéficiaires vivant en institution et pour élargir la gamme des services offerts par le biais du programme de «résidences communautaires avec soutien médical». Le Gouvernement de la Fédération de Bosnie-Herzégovine fournit en même temps des ressources pour assurer l’ouverture de communautés résidentielles en dehors des établissements de protection sociale. Une soixantaine de bénéficiaires ont déjà quitté ces derniers pour emménager dans les nouveaux logements. Le programme de «résidences communautaires avec soutien médical» est en cours et 11 bénéficiaires profitent de ces services. Des efforts sont actuellement déployés pour en élargir la couverture afin d’en faire bénéficier une trentaine de personnes.

153.Selon les conclusions du Gouvernement de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, l’avant-projet de stratégie de désinstitutionnalisation et de transformation des institutions de protection sociale en Fédération de Bosnie-Herzégovine (2014-2020), qui a pour objet d’accélérer le processus de réforme, est établi. Il sert de base à la planification d’un réseau d’institutions et d’activités de protection sociale et à la détermination des investissements revêtant la plus haute priorité aux fins de la mise en place d’un ensemble de services pour les résidences communautaires avec soutien médical.

154.En ce qui concerne les recommandations formulées aux paragraphes 119 et 120 qui traitent de la nécessité de prendre des mesures pour améliorer les conditions de vie et accroître les effectifs du Centre «Drin», le Ministère du travail et des affaires sociales de la Fédération a publié un règlement établissant les normes de travail et de services en matière de protection sociale en Fédération de Bosnie-Herzégovine, qui définit les normes minimales de qualité et de prestations de services dans les institutions de protection sociale (Journal officiel de la fédération de Bosnie-Herzégovine no 15/13).

155.Les recommandations relatives au paragraphe 121 ont pour objet de permettre aux membres du personnel de «Drin» de recevoir une formation plus poussée et un appui pour pouvoir s’acquitter de leurs responsabilités professionnelles. Nous vous informons, à cet égard, que le programme de formation du personnel a été renforcé et que des formations couvrant différents domaines sont dispensées à plusieurs reprises durant l’année. Des relations de coopération ont également été établies avec une organisation des Pays-Bas procédant à la formation du personnel médical et des dispensateurs de soins dans différents domaines.

156.La recommandation concernant le paragraphe 122 concerne la nécessité de prendre des mesures pour qu’un plus grand nombre de résidents du Centre «Drin» puisse participer à des activités psychosociales et autres adaptées à leurs capacités mentales et à leur mobilité physique.

157.À cet égard, trois travailleurs sociaux, un sociologue et un psychologue chargés des activités psychosociales et autres ont été recrutés pour compléter le personnel existant, ce qui a permis d’accroître le nombre de bénéficiaires participant à différentes activités thérapeutiques. Environ 200 bénéficiaires participent chaque mois à diverses activités thérapeutiques à l’intérieur et en dehors du Centre «Drin». Les nouvelles installations sont équipées de manière à accueillir les ateliers qui sont maintenant poursuivis dans de bien meilleures conditions et qui profitent à beaucoup plus de personnes.

158.Le paragraphe 123 sollicite des commentaires sur la pratique qui consiste à regrouper dans des lieux communs des résidents souffrant de maladies mentales et des personnes souffrant de troubles de l’apprentissage. L’équipe de professionnels du Centre «Drin» s’emploie résolument à améliorer la situation. Ce problème devrait être complètement réglé dans un avenir prévisible grâce à l’ouverture d’un nouveau centre d’habitation et à la location d’immeubles à usage d’habitation.

159.En ce qui concerne la recommandation relative au paragraphe 124, le Centre «Drin» a publié un règlement sur l’isolement des bénéficiaires, qui définit les conditions dans lequel ce dernier est effectué et les procédures à suivre. En cas d’isolement, les mesures prises sont consignées, seules les mesures de coercition figurant sur une liste établie à cet effet sont employées, et tous les paramètres importants sont surveillés.

160.En ce qui concerne la recommandation concernant les paragraphes 125 et 126, les institutions de protection sociale traitant les personnes souffrant d’un handicap mental fournissent des soins aux personnes souffrant de maladies mentales et les hébergent, mais elles ne sont pas des établissements de santé pour les personnes ayant un grave handicap mental qui sont internées contre leur gré en vertu de la loi pour la protection des personnes souffrant de maladies mentales. La décision de placer une personne dans une institution de protection sociale relève du centre de protection sociale compétent conformément aux dispositions de la loi sur la protection sociale pertinente.

161.En ce qui concerne la recommandation concernant le paragraphe 127, l’avant-projet de stratégie de désinstitutionnalisation et de transformation des institutions de protection sociale (2014-2020) en Fédération de Bosnie-Herzégovine met en relief les effets préjudiciables du système de tutelle établi pour la protection des personnes. Il est donc nécessaire de réviser ce système en mettant en place des procédures pour rétablir la capacité juridique des personnes souffrant d’un handicap psychosocial qui ne veulent pas être placées sous tutelle.

162.Selon le Ministère de la justice de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, le Département pour l’application des ordres de traitement obligatoire et d’internement dans un établissement médical (Département médico-légal), qui estaffilié à la prison de Zenica, est situé en dehors de cette dernière depuis 2008. Le Département, qui est une unité distincte, se trouve dans un bâtiment séparé, modifié de manière à remplir les conditions de base du placement des patients, notamment les conditions médicales et techniques. Nous pouvons conclure que les conditions d’hébergement sont nettement supérieures à ce qu’elles étaient lors de la préparation des rapports antérieurs et à l’époque à laquelle le Département se trouvait dans l’enceinte de la prison. Le Département avait 23patients en 2011 et en compte17 actuellement. Ceux-ci sont hébergés dans sept chambres à trois lits dotées d’une télévision reliée à un réseau par câble. Ils ont accès à des espaces pour se promener et faire du sport, à une salle de télévision et à une pièce dans laquelle ils peuvent fumer, à une salle à manger;le bâtiment a aussi une salle d’isolement avec surveillance vidéo conforme aux normes de l’OMS.Le service assure des soins infirmiers 24 heures sur 24, des services psychiatriques trois fois par semaine et un accès au médecin de la prison et à un spécialiste (médecine interne, dermatologie, radiologue, chirurgien, dentiste, ophtalmologue) sur une base quotidienne.

163.L’hébergement par le département médico-légal est temporaire et ne dure que jusqu’à ce que les conditions du transfert des patients à l’hôpital psychiatrique Sokolac soient remplies, conformément à la décision du Gouvernement de la Fédération de Bosnie-Herzégovineno833/2010 en date du 14octobre 2010.

164.Selon le Ministère de la santé de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, en 2012, le Gouvernement de la Fédération a adoptéla «Politique et stratégie pour la protection et la promotion de la santé mentale en Fédération de Bosnie-Herzégovine (2012-2020)», qui définit, dans un contexte de gouvernance, l’objectif4.1.1. «Harmonisation et adoption d’actes juridiques dans le domaine de la santé mentale conformes aux directives et aux normes européennes»; cet objectifcouvre notamment la mise en place de la Commission chargée du suivi de la protection des droits des personnes souffrant de maladies mentales. Les autorités de la Fédération de Bosnie-Herzégovineont entrepris de modifier la loi pour la protection des personnes souffrant de maladies mentales dans le but de créer les conditions nécessaires à mise en place et à au fonctionnement de la Commission.

165.La Commission a été formée le 13 décembre 2013 par décision du Ministère de la santé de la Fédération. Ce dernier a mis au point un manuel pour la Commission pour le suivi de la protection des droits des personnes souffrant de maladies mentales, qui est basée sur la Convention des Nations Unies relatives aux droits des personnes handicapées. Le Ministère de la santé de la Fédération s’emploie sans relâche à améliorer les centres de santé mentale au sein des collectivités et à renforcer la notion de service collectif en général.

166.La Division de la protection sociale du Gouvernement du district de Brčko a soumis une réponse indiquant, notamment, qu’elle privilégiait les formes non institutionnelles de protection des personnes qui ont besoin d’une assistance.

167.Selon le rapport du Ministère de la santé et de la protection sociale de la Republika Srpska, l’hôpital psychiatrique de Modrica compte deux pavillons: le pavillon des soins intensifs pour les hommes (d’une capacité de 15 personnes) et le pavillon des soins intensifs pour les femmes (d’une capacité de 14 personnes); le nombre de personnes qu’ils accueillent varie entre 20 et 31 selon l’état de santé des patients. La réhabilitation de ces derniers s’inscrit dans le cadre des activités hospitalières normales menées dans le cadre du traitement de chaque patient et, à la sortie de l’hôpital, dans les centres de santé mentale établis au sein des collectivités. L’hôpital applique une politique de sécurité et de sûreté de l’information. La sécurité et la confidentialité des examens et de leurs conclusions sont également garanties par la procédure de «gestion des procédures médicales» et par les instructions concernant les «communications internes» et les «communications avec des parties extérieures à l’hôpital». Cette question est aussi traitée en détail dans le règlement interne de l’hôpital concernant les droits des patients, qui doit être obligatoirement appliqué.

168.Durant la période 2010-2014, l’hôpital psychiatrique Sokolac a traité au total 163 personnes privées de leur liberté (141 hommes et 22 femmes) souffrant de troubles psychosociaux. Les délits les plus couramment commis par ces personnes rentrent dans les catégories suivantes: homicides (meurtres et tentatives de meurtre) (41 cas), coups et blessures graves (10 cas), comportements agressifs (3 cas) et attaques de responsables dans l’exercice de leurs fonctions (5 cas), violences domestiques (33 cas), cambriolages et vols (26 cas), délits sexuels (viols, violences sexuelles contre des enfants, rapports sexuels avec un enfant, etc.) (8 cas), production illicite et trafic de drogues et promotion de la consommation de narcotiques (8 cas). Les autres délits sont moins courants. La durée moyenne de séjour à l’hôpital durant la période couverte par le rapport était de sept mois.

169.En ce qui concerne les autres traitements dont elles peuvent faire l’objet, ces personnes sont aiguillées à leur sortie de l’hôpital vers le centre de santé mentale et le centre de protection sociale les plus proches, qui leur fournissent différents services, tels que des services de réhabilitation. L’institution organise des activités qui offrent aux patients la possibilité de participer à différents ateliers, à des groupes de thérapie, à des activités de loisirs, etc. La confidentialité des examens médicaux des personnes traitées dans l’établissement, et de leurs conclusions, est respectée conformément aux dispositions de la loi sur la protection des données à caractère personnel (Journal officiel de la Bosnie-Herzégovine no 49/06), de la loi portant modification de la loi sur la protection des données à caractère personnel (Journal officiel de la Bosnie-Herzégovine no 76/11), au règlement concernant les droits des patients ainsi qu’aux procédures suivies assurer aux patients le droit au respect de leur vie privée et de la confidentialité de leurs informations.

170.En ce qui concerne les examens médicaux et leurs conclusions, l’Institut de chirurgie orthopédique, de médecine et de réhabilitation du «Docteur Miroslav Zotović» respecte et applique pleinement la loi sur les soins de santé (Journal officiel de la Republika Srpska no 106/09) concernant les droits des patients et des citoyens qui reçoivent des soins de santé. L’Institut a établi, sur la base de la loi sur les soins de santé et des textes délégués, le règlement relatif aux droits des patients, qui présente des dispositions détaillées sur la confidentialité de l’information sur la santé des patients et autres questions relatives à la confidentialité des documents et aux droits des patients et des utilisateurs des services.

171.Conformément aux instruments relatifs aux droits de l’homme, les citoyens de la Bosnie-Herzégovine souffrent de maladies mentales qui ont commis des infractions pénales doivent obligatoirement être traités et internés dans une institution appropriée. L’Institut de psychiatrie médico-légale de Sokolac a été créé en 2010 par une décision du Gouvernement de la Republika Srpska (Journal officiel de la Republika Srpska no 07/10). Il est enregistré en tant qu’établissement de soins de santé tertiaires. Le Ministère de la santé et de la protection sociale de la Republika Srpska est chargé d’organiser et de superviser ses travaux. Un accord sur le placement et le remboursement des coûts de l’exécution des ordres de traitement et d’internement obligatoire résultant de procédures pénales et autres a été signé par le Conseil des ministres de la Bosnie-Herzégovine, le Gouvernement de la Fédération, le Gouvernement de la Republika Srpska et le Gouvernement du district de Brčko (Journal officiel de la Bosnie-Herzégovine no 89/09). L’accord contient des dispositions qui assurent les mêmes modalités de placement et de traitement aux patients sur l’ensemble du territoire du pays.

172.L’Institut se trouve dans le bâtiment rénové de l’ancien hôpital militaire de Sokolac et est le seul établissement de ce type sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine. Lorsqu’il sera opérationnel, il pourra accueillir jusqu’à 200 personnes ayant besoin d’un traitement psychiatrique et faisant l’objet d’un ordre d’internement et de traitement dans une institution adéquate.

173.Selon les informations les plus récentes, 176 personnes font actuellement l’objet d’un ordre de traitement et d’internement dans une institution pertinente en Bosnie-Herzégovine. Ces personnes sont hébergées dans des locaux inadéquats et devraient être transférées à l’Institut le plus rapidement possible, ce qui ne fait qu’accroître la nécessité d’ouvrir ce dernier. Après l’ouverture officielle de l’Institut, les personnes souffrant de maladies mentales qui ont commis des infractions recevront des soins adéquats dans le cadre du système de santé et du système judiciaire des Entités et du district de Brčko, et les conditions nécessaires au respect des normes des droits de l’homme des délinquants souffrant de maladies mentales seront remplis conformément à la Convention européenne des droits de l’homme.

174.La crise économique que traverse le pays, le montant limité des budgets publics et l’absence des ressources nécessaires à l’achat des matériels médicaux et non médicaux font obstacle à l’achèvement des travaux requis pour permettre l’ouverture de l’Institut. À cet égard, la Direction du développement et de la coopération (DCC) de la Suisse soutient un projet conçu par le Ministère de la santé de la protection sociale de la Republika Srpska pour équiper et former le personnel de l’Institut, et elle a accordé un don de 2 150 000,00 marks convertibles (BAM) à titre de soutien financier. Grâce à ces efforts:

L’Institut sera doté de matériels médicaux et non médicaux et les conditions nécessaires à l’ouverture officielle et au lancement des opérations de l’Institut seront remplies;

Le personnel de l’Institut devrait recevoir une formation lui permettant de faire face et de gérer de manière adéquate d’éventuelles situations de crise.

175.En ce qui concerne le point 19, l’Institution du médiateur chargé des droits de l’homme en Fédération de Bosnie-Herzégovine note que l’absence d’institutions permettant d’héberger des personnes ayant commis une infraction alors qu’elles étaient en état d’incapacité mentale demeure préoccupante. Bien que certaines consultations aient eu lieu entre les Ministères de la justice des Entités et le Ministère de la justice, ces entretiens n’ont pas entraîné de modifications concrètes.

176.Le problème que pose de longue date l’incarcération de prisonniers qui ont commis des actes criminels alors que leurs capacités mentales étaient réduites ou affaiblies et celle de personnes privées de leur capacité de fonctionner serait finalement réglé par la transformation du bâtiment de l’ancien hôpital psychiatrique de Sokolac en un lieu utilisé pour héberger les patients du centre médico-légal purgeant leur peine. L’hôpital n’a toutefois pas encore ouvert ses portes principalement parce que, selon les informations dont dispose le Bureau du Médiateur, les ressources nécessaires au recrutement du personnel ne sont pas disponibles.

177.Lors des visites qu’il a effectuées dans les prisons, le Médiateur a par ailleurs déterminé que l’état de santé mental de certains prisonniers se dégradait; les forcer à purger le reste de leur peine est donc contraire au but recherché, mais la loi n’indique pas qui doit lancer la procédure d’internement de ces personnes dans une institution pour les personnes souffrant de maladies mentales. Ces prisonniers servent donc généralement le reste de leur peine puis sont libérés sans bénéficier d’aucune autre protection sociale.

178.Le Médiateur a indiqué en conclusion que les institutions accueillant des personnes souffrant de maladies mentales se caractérisent principalement par la surpopulation, la médiocrité des conditions et le manque d’encadrement par des professionnels.

Articles 12 et 13

Point 20

179.Les statistiques du Haut Conseil de la magistrature sur les poursuites pénales à l’encontre des gardiens de prison pour la période 2011-2013 figurent à l’annexe 3. Nous notons, à cet égard, que le Haut Conseil de la magistrature ne ventile pas ces données par âge, par sexe, par groupe ethnique ni par lieu de détention des victimes de violence.

180.Selon les statistiques du Ministère de la justice de la Republika Srpska communiquées par les établissements pénitentiaires, aucun cas de torture ou d’abus n’a été recensé durant la période couverte par le rapport.

181.L’examen des dossiers de l’Unité des normes professionnelles du Ministère de l’intérieur de la Republika Srpska a permis d’établir que, durant la période allant du 1erjanvier 2010 au 30 septembre 2013, l’Unité/l’Inspection des affaires internes a examiné 269 plaintes déposées par des citoyens au motif de torture ou de traitements inhumains infligés par des représentants des forces du Ministère de l’intérieur de la Republika Srpska. Au total, 90 plaintes ont été déposées en 2010, 85 en 2011, 57 en 2012. Au cours des premiers mois de 2013, 39 plaintes ont été soumises; il semblerait donc que le nombre de plaintes déposées ait diminué durant la période couverte par le rapport.

182.Les plaintes ont été réglées à l’issue des procédures internes et après l’approbation du Bureau des plaintes et griefs des citoyens de la manière suivante:

33 plaintes ont été jugées motivées, et des procédures disciplinaires ont été engagées à l’encontre de 81 membres des services de police en vue de déterminer leurs responsabilités;

5 plaintes ont abouti à l’exonération des personnes concernées (les faits ont permis d’établir que les allégations concernant les comportements et les actions des employés étaient exactes, mais que les actions menées étaient légitimes, raisonnables ou légales);

150 plaintes n’ont pas pu être résolues (l’enquête a déterminé que les faits ne permettaient pas de confirmer ou d’infirmer les chefs d’accusation, c’est-à-dire les motifs des plaintes, ou qu’il n’était pas possible de résoudre l’affaire jusqu’à l’achèvement de l’enquête par le bureau du procureur compétent);

60 plaintes ont été jugées sans mérite (les faits établis indiquent que les allégations de comportements abusifs étaient inexactes et que les mesures prises ne constituaient pas un comportement illégal ou inapproprié);

2 plaintes ont été résolues sur une base informelle (le plaintif a retiré ses allégations après s’être entretenu avec le membre des services de police ayant reçu la plainte et après avoir reçu des éclaircissements);

19 plaintes sont restées sans suite (elles ont été jugées irrecevables parce que le délai de prescription était écoulé, parce qu’elles ne concernaient pas des membres des services de police, ou encore parce que les allégations présentées dans les plaintes ne constituaient pas un comportement illégal et non professionnel, notamment de la part des membres des services de police).

183.Trente-trois plaintes ayant été jugées fondées, des procédures disciplinaires ont été engagées à l’encontre de 81 membres des services de police. Sur ces 81 affaires, 63 procédures ont été menées à terme, et 18 demeurent en suspens.

184.Il ressort de l’analyse des résultats des poursuites disciplinaires contre 63 membres des services de police que:

1 membre des services de police a fait l’objet d’une mesure disciplinaire qui a donné lieu à son licenciement;

6 membres des services de police ont fait l’objet d’une mesure disciplinaire;

40 membres des services de police ont été acquittés de toute responsabilité sur le plan disciplinaire;

11 procédures disciplinaires ont été suspendues par suite de l’arrivée à son terme du délai de prescription;

5 procédures disciplinaires ont été suspendues parce que le Conseil de discipline a rejeté les chefs d’accusation.

185.Comme indiqué au point précédent, nous avons communiqué des données sur les plaintes traitées et sur les affaires de comportements inadéquats de la part de membres des services de police de ce ministère, ainsi que le rapport final qui indique que, durant sa visite, le Comité pour la prévention de la torture et des traitements inhumains a établi l’existence de violations des droits de l’homme par les membres des services de police au poste de Banja Luka. À cet égard, nous vous informons que le tribunal compétent à Banja Luka a été saisi des dossiers établis sur les membres des services de police de Banja Luka qui ont été accusés d’avoir vraisemblablement violé les droits fondamentaux de personnes privées de leur liberté comme indiqué dans le rapport du Comité pour la prévention de la torture et des traitements inhumains.

186.Le Ministère de l’intérieur de la Fédération de Bosnie-Herzégovine a examiné les dossiers des Ministères de l’intérieur des cantons et de l’Administration de la Fédération et a déterminé que, durant la période couverte par le rapport, six plaintes avaient été déposées contre des membres des services de police relevant du Ministère de l’intérieur du canton de Zenica-Doboj, mais que ces plaintes avaient toutes été rejetées à l’issue de l’enquête au motif qu’elles n’étaient pas fondées. Les autres Ministères de l’intérieur de cantons n’ont enregistré aucune plainte de mauvais traitement de personnes détenues par des membres des services de police durant cette période.

187.Durant la période couverte par le rapport, selon les données du district de Brčko, aucun rapport de torture ou de mauvais traitement des détenus n’a été établi. L’existence et l’application de mécanismes externes indépendants de surveillance des actes illégaux commis par la police et d’autres agents des services de répression sont décrites au paragraphe 14 ci-dessus.

Point 21 (A)

188.Les statistiques du Haut Conseil de la magistrature sur les poursuites des crimes de guerre, notamment les données sur les crimes de guerre faisant intervenir des meurtres, des disparitions forcées, des viols et autres crimes de violence sexuelle, durant la période 2011-2013, figurent à l’annexe 4.

Point 21 (B)

189.Au début de 2012, le Comité de suivi de la mise en œuvre de la stratégie nationale pour la poursuite des crimes de guerre (organe de supervision) a adopté un plan d’action qui lui permet de suivre les progrès accomplis au regard des objectifs et des mesures définis dans la stratégie et de proposer des actions concrètes pour améliorer l’efficacité des efforts déployés en vue d’atteindre les cibles retenues.

190.L’adoption du Plan d’action 2012 a donné lieu à l’intensification des activités de toutes les parties prenantes, ce qui a permis d’accroître le nombre de mesures appliquées par rapport à la période antérieure.

191.Étant donné les effets positifs du Plan d’action 2012, l’organe de supervision a adopté le plan d’action actualisé 2013 pour la stratégie nationale pour la poursuite des crimes de guerre. Ce plan a contribué à améliorer la mise en œuvre des mesures: au total, 31 (72 %) des mesures stratégiques ont été appliquées, 9 autres (21 %) sont en cours d’application tandis que 3 mesures (7 %) sont restées lettre morte. Au total, six (6) des neuf (9) objectifs stratégiques ont été atteints.

192.Durant la période 2011-2013, les tribunaux compétents de Bosnie-Herzégovine Bosnie ont prononcé au total 220 condamnations au titre de crimes de guerre; 108 de ces verdicts ont été rendus par le Tribunal de la Bosnie-Herzégovine.

193.Nous rappelons, en ce qui concerne l’harmonisation des procédures des tribunaux jugeant les affaires de crimes de guerre, que la décision rendue le 18 juillet 2013 par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Maktouf et Damjanovicc. la Bosnie-Herzégovine a établi que, dans ce cas, il y a eu violation de l’article 7, paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que le Code pénal de la Bosnie-Herzégovine de 2003 a été appliqué de manière erronée à la place du Code pénal de la République fédérative socialiste de Yougoslavie de 1976.

194.La Cour européenne des droits de l’homme a noté, dans sa décision, qu’elle n’avait pas pour mandat de déterminer in abstracto si l’application rétroactive du Code pénal de la Bosnie-Herzégovine de 2003 est en soi incompatible avec l’article 7 de la Convention européenne, et qu’il importe d’établir au cas par cas, compte tenu des circonstances particulières à chaque affaire, quelle est la législation la plus favorable au défendeur.

195.Vers la fin de 2013, la Cour constitutionnelle a publié un certain nombre de décisions en appel suite aux verdicts du Tribunal de la Bosnie-Herzégovine frappant les demandeurs aux pourvois d’une peine de prison au motif de crimes de guerre, tels que crimes de guerre contre des civils et génocides, ainsi que prescrit dans le Code pénal de 1976 de la République fédérative socialiste de Yougoslavie sur la même base que dans le Code pénal de 2003 de la Bosnie-Herzégovine.

196.Dans des cas particuliers comme l’affaire Maktouf et Damjanovic contre la Bosnie-Herzégovine concernant l’application de l’article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la Cour constitutionnelle a appliqué les normes de la Cour européenne des droits de l’homme. Dans ces décisions, la Cour constitutionnelle a rejeté les verdicts des tribunaux de deuxième instance, les jugeant aller à l’encontre des droits des demandeurs aux pourvois et elle a renvoyé ces affaires au Tribunal de la Bosnie-Herzégovine en vue de la formulation d’une nouvelle décision conformément aux dispositions de l’article 7 de la Convention européenne.

197.Le Tribunal de Bosnie-Herzégovine a donc rejeté les verdicts prononcés dans neuf affaires qui ont été jugés violer les dispositions de l’article 7, paragraphe 1 de la Convention européenne pour la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; il a annulé les peines imposées en vertu du Code pénal de 2003 de la Bosnie-Herzégovine et a prononcé des décisions dans le cadre de nouveaux procès concernant 13 personnes condamnées en vertu du Code pénal de 2003.

198.Le Haut Conseil de la magistrature de la Bosnie-Herzégovine est confiant que la décision prononcée par la Cour européenne des droits de l’homme dans le cadre de l’affaire Maktouf et Damjanovic contre la Bosnie-Herzégovine et la décision prise par la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine en appel à des affaires similaires ont permis de résoudre la question juridique soulevée par l’application rétroactive du droit pénal, en affirmant qu’il n’existe qu’une seule manière d’appliquer la loi et que les citoyens sont tous égaux devant les tribunaux du pays dans les affaires de crimes de guerre.

Point 21 (C)

199.À la demande du Haut Conseil de la magistrature, le Bureau du procureur de la Bosnie-Herzégovine a soumis des informations indiquant que, durant la période écoulée depuis 2011-2013, il n’a été saisi d’aucune affaire concernant un délit aux termes de l’article 239 du Code pénal de la Bosnie-Herzégovine – «Manquement à l’application des décisions de la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine, du Tribunal de la Bosnie-Herzégovine, de la Chambre des droits de l’homme ou de la Cour européenne des droits de l’homme», notamment d’affaires relevant de l’article 239 du Code pénal de la Bosnie-Herzégovine au titre de disparitions forcées durant la période 1992-1995.

200.Le Fonds de soutien aux familles des personnes disparues ayant indiqué que le Bureau du Procureur de la Bosnie-Herzégovine a ouvert l’enquête KTA-333/06 sur la base de la décision AP 228/04 en date du 13 juillet 2005 de la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine, le Haut Conseil de la magistrature de la Bosnie-Herzégovine a sollicité des informations supplémentaires concernant cette question auprès du Bureau du procureur. Selon les éclaircissements apportés, bien que le Bureau du Procureur ait observé dans certains cas que les décisions de la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine n’avaient pas été appliquées, durant la période couverte par le rapport (2011-2013) aucune affaire (KT, KTA ou KTN) ou enquête n’a porté sur une infraction concernant des disparitions forcées relevant l’article 239 du Code pénal de la Bosnie-Herzégovine. Étant donné que les informations communiquées par le Fonds de soutien aux familles des personnes disparues concernent une affaire engagée par le Bureau du procureur de la Bosnie-Herzégovine en 2006, nous supposons que cette question a été réglée avant le début de la période couverte par le sixième rapport périodique de la Bosnie-Herzégovine.

Point 22

201.Les statistiques du Haut Conseil de la magistrature sur les poursuites en cas de violence envers des réfugiés, des rapatriés et des personnes déplacées durant la période 2011 à 2013 figurent à l’annexe 5.

Point 23

202.Selon l’Agence d’investigation et de protection de l’État, la protection des témoins est définie par deux lois, à savoir la loi sur la protection des témoins menacés ou vulnérables (Journal officiel de la Bosnie-Herzégovine nos 3/03, 21/03, 61/04, 55/05), sur la base de laquelle les procédures de protection sont appliquées, et la loi relative au programme de protection des témoins (Journal officiel de la Bosnie-Herzégovine no 29/04). Le Département de la protection des témoins de l’Agence d’investigation et de protection de l’État est autorisé à assurer une protection et un soutien aux témoins lorsque certaines mesures de sauvegarde sont ordonnées dans le cadre d’affaires dont est saisi le Tribunal de la Bosnie-Herzégovine.

203.Il est important de noter, à cet égard, que par suite du nombre grandissant de crimes de guerre portés devant les tribunaux des cantons et des districts, il est devenu nécessaire de mettre en place des programmes pour assurer la protection et un soutien aux témoins menacés et vulnérables.

204.En 2011, le Haut Conseil de la magistrature de la Bosnie-Herzégovine a préparé les spécifications techniques des matériels audiovisuels et du système de vidéoconférence devant être utilisés dans le cadre des procédures juridiques, notamment pour protéger les témoins en les faisant témoigner à partir d’une salle différente du palais de justice ou par vidéoconférence à partir d’un autre tribunal.

205.Grâce à l’appui financier de l’Union européenne accordé par le biais de l’Instrument d’aide de préadhésion (IPA) à l’appareil judiciaire de la Bosnie-Herzégovine intitulé «Support to the Bosnia and Herzégovine judiciary – IPA 2009», les travaux et l’installation de systèmes audiovisuels ont été achevés en 2013 dans 11 tribunaux de canton et de district et au tribunal d’instance du district de Brčko.

206.Ces installations ont permis d’établir des conditions physiques et techniques propices à l’application de mesures de protection des témoins dans les affaires de crimes de guerre. Un système de vidéoconférence reliant 19 tribunaux, 8 bureaux de procureurs et le Haut Conseil de la magistrature de la Bosnie-Herzégovine a également été mis en place grâce à un financement de la Délégation de l’Union européenne. Les vidéoconférences permettront au système judiciaire, en évitant aux témoins et aux experts d’avoir à se déplacer, de réduire les frais encourus pour ces derniers, notamment au titre de leurs déplacements et, par conséquent de réaliser des gains d’efficacité et d’améliorer les communications.

207.Le système de vidéoconférence permettra d’appliquer les mesures de protection des témoins dans les tribunaux de canton et de district où il n’est pas possible de réserver les salles distinctes pour les témoins devant être protégés. Ces derniers pourront désormais témoigner par liaison vidéo à partir d’un tribunal de canton ou de district différent.

208.En 2011, le Haut Conseil de la magistrature, avec l’appui financier de l’Ambassade de Grande-Bretagne, a lancé un projet de soutien à l’appareil judiciaire de la Bosnie-Herzégovine dans le cadre des poursuites concernant des crimes de guerre, qui a donné lieu à la formulation de règles de procédure pour la protection des témoins oculaires et à la préparation du manuel connexe. Ces Règles de procédure permettent aux tribunaux d’utiliser au mieux tous les moyens disponibles pour protéger les témoins.

209.En 2012, le projet d’«Amélioration du système d’application des mesures de protection des témoins», également financé par l’Ambassade de Grande-Bretagne, a donné lieu à l’élaboration du module éducatif sur les «Mesures de protection des témoins» qui permet de mettre en place un système viable de formation à l’application des mesures de protection des témoins dans les tribunaux et dans les bureaux des procureurs en Bosnie-Herzégovine. Une formation spécialisée a de surcroît été dispensée aux juges, aux procureurs et autres parties prenantes participant à l’application des mesures de protection des témoins, notamment la police judiciaire, les travailleurs sociaux et les organisations non gouvernementales opérant en ce domaine.

210.Durant la période couverte par le rapport, le Haut Conseil de la magistrature de la Bosnie-Herzégovine, en collaboration avec le PNUD, a mis en œuvre le «Programme d’appui aux poursuites des crimes de guerre» qui a pour objet de fournir un soutien aux témoins et aux victimes avant et durant les procès grâce au renforcement des capacités des institutions judiciaires et, plus précisément, à la mise en place d’un Département de soutien et de protection des victimes et des témoins dans le cadre des poursuites pénales. Ce département est doté de spécialistes, c’est-à-dire des psychologues, qui aident directement les témoins sous protection.

211.Durant la période 2011-2013, quatre affaires de menaces et de harcèlement de témoins sous protection ont été enregistrées. Trois de ces affaires, en 2011, étaient directement liées au fait que ces témoins devaient témoigner dans des affaires de crimes de guerre. Deux cas de menaces et de harcèlement de témoins ont été immédiatement déclarés durant l’entrevue avec le témoin, et un autre cas a été déclaré au département par téléphone au numéro donné à tous les témoins à l’issue de leur témoignage.

212.Dans les trois cas, le procureur par intérim a été informé de manière à ce qu’il puisse prendre des mesures et mener des actions relevant de sa compétence, mais nous n’avons aucune information sur le déroulement de ces affaires. Dans le quatrième cas, qui date de 2012, le témoin sous protection a appelé le numéro de téléphone communiqué pour déclarer que certains de ses voisins le harcelaient; il s’est toutefois avéré, lors de l’entrevue menée avec le témoin en question que ces harcèlements ne découlaient pas directement de son témoignage. Il lui a donc été conseillé de porter plainte au poste de police compétent.

Article 14

Point 24

213.Le Ministère de la justice et le Ministère des droits de l’homme et des réfugiés de la Bosnie-Herzégovine, avec le soutien du programme de développement des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine (PNUD Bosnie-Herzégovine), mettent en œuvre le projet de «Formulation de la stratégie de justice transitionnelle«. Les représentants des institutions pertinentes au niveau de l’État, de l’Entité et du district de Brčko, ainsi que des représentants de la société civile et des victimes de toutes les régions du pays, ont participé à sa conception.

214.Durant les consultations sur le document de travail du projet de stratégie de justice transitionnelle, les représentants des ministres de la Republika Srpska ont fait part de leurs réserves à l’égard de certains éléments des objectifs stratégiques proposés, en se basant sur les travaux du groupe de travail d’experts, dont ils ont informé le Gouvernement de la Republika Srpska. Le projet de stratégie pour la justice transitionnelle et le plan d’action établi en vue de son exécution ont été mis au point en avril 2012 et soumis au Conseil des ministres de la Bosnie-Herzégovine, qui ne les a pas encore examinés.

215.La Bosnie-Herzégovine n’a donc pas progressé en direction de l’adoption de la stratégie nationale de justice transitionnelle. Le Programme des Nations Unies pour le développement continue de soutenir l’adoption de cette stratégie et a organisé un séminaire sur la justice traditionnelle en décembre 2013. Lors de son dernier entretien, le représentant du PNUD a transmis une lettre au Président du Conseil des ministres de la Bosnie-Herzégovine l’informant que le PNUD continuerait d’assurer une assistance technique portant sur la promotion et l’application de la loi sur la justice transitionnelle.

216.Les activités poursuivies pour établir un cadre juridique permettant d’assurer des protections, notamment juridiques, aux victimes de la torture en Bosnie-Herzégovine ont débuté en 2005, après la soumission au Comité contre la torture des Nations Unies par les autorités de la Bosnie-Herzégovine du premier rapport initial sur la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

217.La loi régit les aspects fondamentaux de la protection des victimes de la torture, leurs droits, les formes revêtues par leur protection, l’exercice de leurs droits et d’autres questions, ainsi que requis par les conventions internationales et les protocoles dont la Bosnie-Herzégovine est signataire. Le projet de loi de la Bosnie-Herzégovine sur les droits des victimes de la torture et des victimes civiles de la guerre n’a pas reçu l’avis positif nécessaire des institutions compétentes et, pour cette raison, n’a pas été soumis au Parlement pour délibération.

218.Un nouveau texte de loi (le deuxième projet) a été rédigé en 2008 sous forme de proposition et a été soumis, pour avis, aux Entités, au district de Brčko et aux Ministères de la Bosnie-Herzégovine. Le projet de loi de la Bosnie-Herzégovine sur les droits des victimes de la torture et des victimes civiles de la guerre n’a de nouveau pas obtenu l’avis positif nécessaire de l’institution compétente. Selon les opinions formulées à cette époque par les Gouvernements des Entités, les victimes de la torture en Bosnie-Herzégovine bénéficient des droits conférés par la législation des Entités, et les textes de loi applicables peuvent être renforcés par voie d’amendement. Les Gouvernements des Entités ont aussi suggéré de poursuivre le processus de formulation d’un cadre juridique commun et acceptable au niveau de l’État, et ils ont indiqué qu’ils solliciteraient une approbation préalable à cette fin. D’après les opinions formulées, le Ministère des droits de l’homme et des réfugiés de la Bosnie-Herzégovine doit coordonner ce processus.

219.En 2011, un groupe de travail interinstitutions composé de représentants du Ministère des droits de l’homme et des réfugiés et d’autres institutions pertinentes de Bosnie-Herzégovine, ainsi que de représentants d’organisations non gouvernementales travaillant avec les victimes de torture, s’est réuni dans le cadre d’un projet intitulé «Réseau pour une lutte conjointe contre la torture en Bosnie-Herzégovine» et a commencé à rédiger le troisième projet de loi de la Bosnie-Herzégovine pour la protection des victimes de la torture et des victimes civiles de la guerre. Le texte a été achevé vers la fin de 2012.

220.Le Ministère des droits de l’homme et des réfugiés de la Bosnie-Herzégovine a rédigé un document d’information détaillé sur toutes les activités menées aux fins de la conception d’un cadre juridique permettant de régler le statut des victimes de la torture en Bosnie-Herzégovine, qu’il a transmis en même temps que le troisième projet de la loi de la Bosnie-Herzégovine pour la protection des victimes de la torture au Conseil des ministres en avril 2013. Après avoir soumis ce document, le Ministre des droits de l’homme et des réfugiés a été informé par le Secrétariat général du Conseil des ministres de Bosnie Herzégovine que, en mai 2013, ledit Conseil des ministres avait reporté à une date ultérieure l’examen des activités menées aux fins de la préparation du cadre juridique visant à régler le statut des victimes de la torture en Bosnie-Herzégovine et des victimes civiles pour pouvoir tenir des consultations supplémentaires.

Protection des femmes victimes en temps de guerre – Programme concernant les victimes de viols, de violences sexuelles et de torture et leurs familles en Bosnie-Herzégovine pour la période 2013-2016

221.La protection des droits de l’homme des victimes de guerre, en particulier des femmes victimes de viols, de violences sexuelles et d’autres formes de torture est une question très complexe en Bosnie-Herzégovine. Les systèmes en place sont très inégaux, par comparaison aux normes internationales de protection des victimes de la criminalité que la Bosnie-Herzégovine a incorporées dans son système juridique en tant qu’obligations internationales pour assurer l’égalité, la liberté, la sécurité et une protection juridique réelle à tous les citoyens et, en priorité, aux victimes de la guerre, en particulier les femmes qui constituent une catégorie extrêmement vulnérable. Selon les normes internationales, les victimes de la guerre ont le droit d’obtenir que les auteurs de crimes de guerre soient punis comme il convient, le droit de connaître le sort de parents disparus, ainsi que le droit à des programmes de réparation, en particulier pour leur réhabilitation et leur réinsertion.

222.Le programme concernant les victimes de viols, de violence sexuelle et de torture et leurs familles en Bosnie-Herzégovine pour la période 2013-2016 a été préparé, mais il n’a pas été approuvé par tous les échelons de l’État.

223.Différents experts et représentants de la société civile et des milieux universitaires ont participé à la rédaction du document et ont mis en relief les problèmes associés à la situation actuelle et au statut des victimes.

224.Le Ministère du travail et des affaires sociales de la Fédération participe activement à la création de programmes de démarginalisation des femmes victimes de viols, de violences sexuelles et de torture en Bosnie-Herzégovine et se tient prêt à participer à leur application. Par ailleurs, l’article 54 de la loi portant modification de la loi sur la protection sociale, la protection des victimes civiles de la guerre et la protection des familles avec enfants prend en compte un nouveau groupe de bénéficiaires constituant une «catégorie spéciale de victimes civiles de la guerre ayant survécu à des violences sexuelles et à des viols» (Journal officiel de la Fédération de Bosnie-Herzégovine no 39/06). Cette catégorie de personnes est éligible à recevoir une «allocation personnelle mensuelle» représentant 70 % de l’allocation personnelle d’invalidité octroyée au premier groupe d’ex-combattants, c’est-à-dire au premier groupe de victimes civiles de la guerre souffrant d’invalidité. Contrairement aux autres bénéficiaires dont le degré d’invalidité doit être établi, les personnes concernées doivent uniquement prouver qu’un viol a été commis en période de guerre pour pouvoir bénéficier de cette allocation. Il ne leur est pas nécessaire d’intenter une action pour obtenir une décision des tribunaux.

225.Le 30 novembre 2013, la base de données contenait des informations sur 784 bénéficiaires d’allocations octroyées aux victimes de viol.

226.Le Ministère du travail et de la politique sociale de la Fédération continue de coopérer avec les organisations de la société civile représentant les intérêts des victimes de viol aux fins de l’octroi d’un soutien et d’une protection à ces victimes. Chaque année, le Ministère réserve un certain montant à ces organisations.

227.La Republika Srpska est d’avis que la section intitulée «Protection des femmes victimes de la guerre – Programme concernant les victimes de viol, de violence sexuelle et de torture et leurs familles en Bosnie-Herzégovine durant la période 2013-2016» devrait être supprimé et remplacé par le texte suivant:

228.Tous les échelons de l’État en Bosnie-Herzégovine prennent les mesures nécessaires pour assurer à toutes les victimes de violences sexuelles et à leurs familles une protection et un soutien selon leurs attributions et leurs compétences. À cet égard, le Protocole relatif au traitement des victimes et des témoins des crimes de guerre, de violence sexuelle et d’autres axes illicites de violence sexiste, établi grâce au renforcement des capacités et à la coopération entre institutions et les organisations non gouvernementales, a été signé à Banja Luka en août 2013.

Les droits des victimes civiles de la guerre seront examinés sur la base des données communiquées par le district de Brčko car les droits (fondamentaux et supplémentaires) sont les mêmes dans les deux Entités et dans le district de Brčko).

229.Les droits des victimes civiles de la guerre sont régis, dans le district de Brčko, par la Décision concernant la protection des victimes civiles de la guerre adoptée par l’Assemblée du district de Brčko lors de sa 71esession ordinaire qui s’est tenue le 8 août 2012.

230.L’article 4 de la Décision définit les droits des victimes civiles de la guerre et des membres de leurs familles:

a)Droits fondamentaux:

Allocation civile d’invalidité;

Allocation familiale d’invalidité;

Allocation de présence;

Soins de santé et exonérations des frais à la charge du patient pour les soins de santé primaires et secondaires;

Allocation orthopédique.

b)Remboursement des frais funéraires

c)Droits supplémentaires:

Droit d’obtenir une aide au titre des dépenses de santé et de l’acquisition d’appareils orthopédiques;

Formation professionnelle: réinsertion professionnelle, reconversion professionnelle, formation complémentaire;

Droit à bénéficier de projets d’emplois spéciaux;

Droit à un logement en priorité;

Droit à une aide juridique.

231.La décision détermine donc le droit de bénéficier d’avantages ou d’obtenir des dédommagements comme le droit à une allocation permanente, qui est versée à intervalles réguliers (une fois par mois) au bénéficiaire à compter de la date de la décision finale octroyant ledit droit (allocation civile d’invalidité et allocation familiale d’invalidité).

232.Il n’est pas nécessaire, aux fins de l’application de ces droits, d’avoir obtenu un jugement/verdict établissant la responsabilité d’un acte de violence ou l’identité de son auteur ou d’avoir lancé des poursuites contre l’agresseur ou les agresseurs dans le cadre d’une procédure quelconque (pénale, pour délit, disciplinaire). Les procédures pénales et les procédures suivies pour assurer l’application de ce droit à dédommagement sont indépendantes. Les preuves recueillies dans le cadre de ces poursuites et les décisions établissant les responsabilités peuvent toutefois, lorsqu’elles sont disponibles, être utilisées dans le cadre des procédures engagées pour faire valoir le droit à une allocation civile d’invalidité, bien qu’elles ne soient pas contraignantes. Il existe une exception: dans le cadre des procédures suivies pour exercer les droits conférés par la décision, les personnes qui souffrent d’un handicap psychologique permanent par suite de violences sexuelles et de viols, ont un statut particulier (leur handicap n’étant pas déterminé sous forme de pourcentage) et peuvent prouver leur statut de victimes en présentant l’acte de condamnation final. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de suivre la procédure particulière d’évaluation prévue dans le cadre des procédures d’exercice des droits, et la victime peut bénéficier d’une allocation civile d’invalidité à compter de la date du début des poursuites pénales. Si la victime n’est pas en mesure de présenter un acte de condamnation, le statut de titulaire de droit peut lui être accordé dans le cadre d’une procédure d’évaluation distincte donnant lieu, entre autres, à une évaluation médicale par des membres du corps médical compétent.

233.Le statut de titulaire de droit a été conféré à 22 femmes victimes de viols dans le district de Brčko sur la base de décisions antérieures, bien que les coupables n’aient pas été identifiés. Ce statut a été accordé dans un cas sur la base d’une décision prononcée par un tribunal qui a identifié le coupable et confirmé l’acte de violence.

234.Le statut de détenteur de ce droit a été confirmé non seulement aux victimes de viols, mais aussi à des victimes de munitions non explosées et à un certain nombre de personnes détenues dans des camps de prisonniers. Selon les autorités compétentes du district de Brčko, au total, 97 personnes rentrant dans différentes catégories (victimes de viols, victimes de munitions non explosées et anciens détenus dans des camps de prisonniers) ont fait valoir leurs droits à ce type d’indemnité permanente.

Point 25

235.Les statistiques relatives au nombre de demandes d’indemnisation au titre de dommages non pécuniaires causés par des tortures infligées durant le conflit armé qui a sévi en Bosnie-Herzégovine de 1992 à 1995, ainsi que les données sur les jugements définitifs, les montants attribués au titre des dommages non pécuniaires durant la période 2011-2013 et le nombre de demandes en suspens à la fin de 2013 communiquées par le Haut Conseil de la magistrature de la Bosnie-Herzégovine figurent à l’annexe 7.

Point 26

236.À la demande du Haut Conseil de la magistrature, le Bureau du procureur de la Bosnie-Herzégovine a indiqué qu’il informe régulièrement les proches des personnes disparues et les associations qui les représentent de l’état d’avancement du processus d’exhumation et d’identification des dépouilles mortelles.

237.L’Institut des personnes portées disparues de Bosnie-Herzégovine a indiqué que l’établissement du registre central de personnes disparues n’était pas encore achevé, mais que l’Institut avait pris diverses mesures pour y parvenir.

238.Malgré les effets positifs enregistrés à ce jour, il importe de souligner qu’environ 50 % des personnes ou affaires, notamment les plus complexes, n’ont pas encore fait l’objet de vérifications et que le processus devrait prendre encore au moins deux ans.

Ressources financières, humaines et budgétaires

239.L’Institut des personnes portées disparues de Bosnie-Herzégovine n’a, jusqu’à présent, guère bénéficié d’un soutien financier, et n’a notamment pas reçu de fonds du budget de la Bosnie-Herzégovine. Le budget de l’institut a diminué au cours de chacune des années de la période 2011-2013 comme indiqué dans le tableau suivant:

240.Fonds affectés:

2011: BAM 3 156 030,00;

2012: BAM 3 066 000,00;

2013: BAM 3 217 000,00.

241.Aucune autre ressource physique n’a été octroyée à l’Institut qui travaille essentiellement avec les matériels obsolètes qui se trouvaient dans les locaux. L’Institut compte actuellement 52 employés répartis entre le Bureau du Conseil d’administration et trois départements (dont deux regroupent différents services).

242.Les questions relatives à la communication d’informations régulières aux proches des personnes portées disparues et aux associations qui les représentent sur l’état d’avancement du processus d’exhumation et d’identification des dépouilles mortelles relèvent du Bureau du procureur de Bosnie-Herzégovine. L’institut contacte également les familles sur une base quotidienne.

243.L’Institut des personnes portées disparues de Bosnie-Herzégovine ne dispose pas des effectifs nécessaires à la fourniture d’un appui psychosocial aux familles, mais il a participé à plusieurs reprises à des programmes organisés par d’autres institutions comme le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), des ONG, certaines institutions étrangères, etc.

Fonds d’aide aux familles de personnes disparues

244.L’Article 15 de la loi relative aux personnes disparues de Bosnie-Herzégovine (Journal officiel de Bosnie-Herzégovine no 50/04) prévoit la création d’un fonds en faveur des personnes disparues. Cette disposition a été en partie appliquée par l’adoption de la Décision portant création du Fonds d’aide aux familles de personnes disparues en Bosnie-Herzégovine (Journal officiel de Bosnie-Herzégovine no 96/06)

245.Des activités visant à mettre en œuvre l’Accord sur le financement du Fonds d’aide aux familles de personnes disparues ont été organisées à maintes reprises par le Ministère de la Bosnie-Herzégovine des droits de l’homme et des réfugiés, mais les représentants des Gouvernements des Entités ne sont pas parvenus à s’entendre sur le site du siège ni sur le financement du Fonds. Ils n’ont surtout pas pu parvenir à un accord sur la part des ressources que les Entités sont censées allouer au Fonds au niveau de la Bosnie-Herzégovine ni sur les critères relatifs au nombre de personnes disparues et aux lieux d’où elles ont disparu

246.En attendant, la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine a rendu un certain nombre de décisions aux fins de l’exécution de cette obligation juridique et a ordonné au Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine et aux Gouvernements de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, de la Republika Srpska et du district de Brcko de prendre certaines mesures pour assurer le fonctionnement des institutions créées en vertu de la loi relative aux personnes disparues de Bosnie-Herzégovine (Journal officiel de Bosnie-Herzégovine no 50/04) (c’est-à-dire l’Institut des personnes disparues de Bosnie-Herzégovine, le Fonds d’aide aux familles de personnes disparues et le Registre central des personnes disparues, qui a été établi à l’Institut)

247.En fait, le Fonds d’aide aux familles de personnes disparues de Bosnie-Herzégovinen’est toujours pas opérationnel parce qu’il n’a pas été possible de parvenir à un accord sur les modalités de son financement et sur le site de son siège.

248.En ce qui concerne les mesures prises par le Bureau du Procureur de Bosnie-Herzégovine pour tenir informés les proches des personnes disparues et les associations qui les représentent des progrès accomplis dans le cadre des processus d’exhumation et d’identification des dépouilles mortelles, il importe de noter ce qui suit:

249.Dans le cadre des poursuites des crimes de guerre, en particulier des affaires donnant lieu à une exhumation, le Bureau du Procureur de Bosnie-Herzégovine se réunit régulièrement avec des représentants des associations de familles de personnes disparues pour les informer de l’avancement des processus d’exhumation et d’identification des dépouilles mortelles. Le procureur par intérim chargé de crimes de guerre particuliers répond en outre à toutes les questions soumises par écrit et oralement par les parties lésées, c’est-à-dire les familles des victimes

250.Cette procédure est suivie pour les cas particuliers d’exhumation et pour les crimes de guerre n’ayant pas donné lieu à l’établissement de dossiers distincts. Des réunions avec les associations sont organisées sur une base régulière et selon les besoins; nous ne pouvons donc pas présenter de données agrégées sur le nombre de cas dans lesquels nous avons répondu aux questions et sur le nombre total de réunions.

251.Le Bureau du Procureur de Bosnie-Herzégovine ne conserve pas d’informations sur les membres des familles de personnes disparues qui ont bénéficié d’un soutien psychosocial et ont obtenu accès à des programmes d’assistance pendant et après le processus d’exhumation et d’identification des dépouilles, ni sur le nombre de personnes qui ont bénéficié de cette aide par site géographique.

Article 16

Point 27

252.L’interdiction d’infliger des châtiments corporels aux enfants en Republika Srpska est inscrite dans de nombreuses lois et réglementations. La loi sur la Protection contre la violence familiale (Journal officiel de la Republika Srpska no 102/12) dispose, notamment, que la violence familiale est un acte de violence par un membre de la famille ou par la famille qui menace la sérénité et l’intégrité psychologique, physique, sexuelle ou financière d’un autre membre de la famille ou de toute la famille.

253.Aux fins de cette disposition, tout acte de violence ne revêtant pas les caractéristiques d’un crime est un délit; il s’agit, notamment, des actes suivants:

Menace d’infliger des préjudices corporels à un membre de la famille ou à une personne dont il est proche;

Menace d’enlever les enfants d’un membre de la famille ou d’expulser ce dernier du logement;

Épuisement d’un membre de la famille par le travail, la faim, la privation de sommeil ou du repos nécessaire;

Éducation dégradante des enfants;

Privation d’un membre de la famille de moyens de subsistance;

Déni du droit à l’indépendance économique par l’interdiction de travailler ou par le maintien d’un membre de la famille dans une relation de dépendance ou de subordination par la menace ou par le déni de moyens de subsistance ou d’autres formes de domination économique;

Agressions verbales, injures, insultes ou autres violences verbales à l’encontre d’un membre de la famille;

Imposition de restrictions à la liberté avec laquelle un membre de la famille peut communiquer avec les autres membres de la famille ou avec d’autres personnes;

Endommagement, destruction ou transfert d’actifs détenus en commun ou d’actifs appartenant à un autre membre de la famille ou en sa possession, ou toute tentative effectuée à cette fin;

Harcèlement d’un membre de la famille; et

Poursuite d’actes créant un sentiment de peur, d’humiliation et d’infériorité ainsi que d’autres actes qui ne présentent pas les caractéristiques de crime de violence familiale.

254.Le Code pénal de la Republika Srpska (Journal officiel de la Republika Srpska nos 49/03, 108/04, 37/06, 70/06, 73/10, 1/12, 67/13) prévoit des sanctions pénales pour motif de négligence (art. 207) et motif de violence familiale (art. 208).

255.Selon le Ministère de la Justice de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, l’interdiction d’infliger des châtiments corporels aux enfants dans la Fédération est incluse dans de nombreuses réglementations. La loi sur la Protection contre la violence familiale (Journal officiel de la Fédération de Bosnie-Herzégovine no 20/13) dispose, entre autres, que la violence familiale est un acte qui cause à un membre de la famille des souffrances ou des douleurs physiques, sexuelles ou psychologiques, et couvre notamment les menaces de violence physique, psychologique ou sexuelle ou de préjudice économique à l’encontre d’un autre membre de la famille.

Les actes ou les menaces d’actes de violence familiale sont définis, entre autres, comme suit (art. 7 de la loi):

1)Tout recours à la force physique pour nuire à l’intégrité physique ou mentale d’un membre de la famille;

2)Recours à des actes de violence physique ou psychologique dirigés contre des enfants et négligence des enfants membres de la famille;

3)Isolement forcé ou restriction de la liberté de mouvement d’un membre de la famille.

256.Le Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine (Journal officiel de la Fédération de Bosnie-Herzégovine nos 36/03, 37/03, 21/04, 69/04, 18/05, 42/10, 42/11) prévoit l’imposition de sanctions pénales en cas de comportement caractérisé par un abandon de famille, la violence familiale et la non-application de mesures de protection des mineurs, l’abandon physique ou affectif ou la maltraitance (art. 219, 220, 222 et 224 – annexe I).

257.En ce qui concerne le traitement des mineurs dans les lieux de détention, nous pouvons affirmer que la loi sur la Protection et le traitement des enfants et des mineurs dans le cadre des procédures pénales de la Republika Srpska (Journal officiel de la Republika Srpska nos 13/10, 61/13) et la loi sur la Protection et le traitement des enfants et des mineurs dans le cadre des procédures pénales de la Fédération de Bosnie-Herzégovine (Journal officiel de la Fédération de Bosnie-Herzégovine no 714) disposent que les mineurs et les jeunes adultes sont traités, à tous les stades des procédures, de la même manière sans distinction de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou autre, d’origine nationale, ethnique ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre qualité du mineur, de ses parents, parents adoptifs ou tuteurs, ainsi que d’autres critères de diversité.

258.Selon la loi, un mineur jouit d’un minimum de droits qui sont respectés à tous les stades de la procédure pénale: le droit d’un mineur d’être clairement informé des motifs des poursuites contre lui, d’être présumé innocent jusqu’à preuve du contraire, de garder le silence, de ne pas subir des contraintes ayant pour objet d’extorquer ses aveux par la force, le droit à une assistance juridique, à bénéficier de la présence d’un parent ou d’un tuteur, le droit d’être jugé «sans délai», le droit de procéder au contre-interrogatoire des témoins à charge, de faire témoigner des témoins en sa faveur et de procéder au contre-interrogatoire de ces témoins dans les mêmes conditions, et le droit à un recours judiciaire.

259.La loi interdit également les mesures disciplinaires impliquant la privation de travail, la réduction des rations alimentaires et l’imposition de restrictions aux communications d’un mineur avec un membre de sa famille, sa détention dans un local sombre et son isolement cellulaire, l’octroi de sanctions collectives à des mineurs ainsi que toute autre mesure disciplinaire dégradante et menaçant la santé physique et mentale des mineurs.

260.Lors de la vingt-huitième session, tenue le 2 novembre 2012, le Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine a adopté une stratégie pour lutter contre la violence à l’égard des enfants en Bosnie-Herzégovine. Cette stratégie a pour objet d’éliminer et de prévenir toutes les formes de violence à l’encontre des enfants, y compris les châtiments corporels, qui sont courants. Dans le droit fil de cette stratégie, en 2013, le Ministère des droits de l’homme et des réfugiés de Bosnie-Herzégovine a formulé des directives concernant la prise en charge des cas de violence à l’égard d’enfants. Ces directives énoncent des recommandations claires à l’intention des institutions et des particuliers intervenant dans les affaires de violence à l’égard d’enfants, qui couvrent la détection précoce de ce type de violence. Au cours de la période précédente, le Ministère des droits de l’homme et des réfugiés de Bosnie-Herzégovine, en coopération avec Save the Children Norvège, a donné son aval à la campagne soutenue par le Conseil de l’Europe intitulée «Levez la main contre la fessée». «Cette campagne a débouché sur la publication d’un manuel intitulé «L’abolition des châtiments corporels à l’encontre des enfants – Questions et réponses» qui a été promu et distribué à toutes les parties prenantes

Point 28

261.La loi sur l’exécution des sanctions pénales de Bosnie-Herzégovine (Journal officiel de la Bosnie-Herzégovine nos 12/10, 100/13) contient des dispositions qui régissent le recours à des entraves, les situations dans lesquelles des entraves sont utilisées et un agent de l’administration pénitentiaire est autorisé à agir, sous réserve que toutes les mesures soient prises sous supervision médicale.

262.La loi sur l’exécution des sanctions pénales de la Republika Srpska (Journal officiel de la Republika Srpska nos 12/10, 117/11, 98/13) contient des dispositions prescrivant les actions que peut mener le personnel pénitentiaire et l’imposition d’entraves aux prisonniers, et n’autorise le recours à ces dernières que pour prévenir l’automutilation, l’attaque d’autres personnes ou la destruction de biens par les détenus, et uniquement sur l’ordre et sous la supervision du personnel médical.

263.Les agissements du personnel pénitentiaire sont non seulement régis par la loi, mais aussi définis dans le Règlement relatif aux modalités opérationnelles des services de sécurité, des armes et des matériels, à l’utilisation d’armes à feu et au recours à d’autres mesures de coercition, au marquage et à l’équipement des véhicules dans les établissements pénitentiaires de la Republika Srpska (Journal officiel de la Republika Srpska no 38/11)

264.Selon le Ministère de la justice de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, conformément aux principes du traitement humanitaire des personnes purgeant une peine de prison, la loi sur l’exécution des sanctions pénales (Journal officiel de la Fédération de Bosnie-Herzégovine nos 44/98, 42/99, 12/09, 42/11) définit des critères rigoureux régissant l’imposition de restrictions aux mouvements des condamnés. L’article 52 de la loi dispose ainsi que les entraves ne peuvent être utilisées que pour prévenir une évasion lors du transport d’un prisonnier, pour des raisons de santé ou pour empêcher la destruction de biens par le détenu. Lorsqu’elles sont utilisées pour des raisons de santé, pour éviter que le détenu ne s’automutile, ces entraves sont utilisées suite à l’ordre et sous la supervision de médecins. Les entraves ne peuvent pas être employées à titre de punition

265.Les agissements du personnel pénitentiaire sont non seulement régis par la loi, mais aussi définis dans le Règlement relatif aux modalités opérationnelles des services de sécurité, des armes et des matériels, à l’utilisation d’armes à feu, à la détention d’une carte d’identité officielle et au port de l’uniforme (Journal officiel de Fédération de Bosnie-Herzégovine, nos 15/99, 46/99) et l’article 63 dudit Règlement dispose que, lors du transport d’un condamné, le gardien peut attacher, en vertu d’un ordre écrit ou à sa propre initiative, tout détenu faisant preuve de résistance, cherchant à s’évader ou à s’automutiler. L’article 67 prescrit que les gardiens doivent, dans un délai maximum de 24 heures, écrire un rapport sur tout acte donnant lieu à l’exercice de la force, présentant des informations sur les moyens employés pour entraver les mouvements des prisonniers, la date et l’heure, le lieu, les raisons et les moyens utilisés.

Point 29

Les droits des minorités

266.La Bosnie-Herzégovine s’est engagée à mener des politiques actives et à appliquer des lois et des réglementations pour mettre en œuvre les principes énoncés dans la Convention-cadre du Conseil de l’Europe pour la Protection des minorités nationales lorsqu’elle a ratifié cette dernière en 2002. La loi sur la Protection des minorités nationales de la Bosnie-Herzégovine (2003) reconnaît le statut de minorité nationale à 17 communautés minoritaires Il s’agit des communautés albanaise, allemande, monténégrine, tchèque, italienne, juive, hongroise, macédonienne, polonaise, rom, roumaine, russe, ruthène, slovaque, slovène, turque et ukrainienne. Elle garantit aux membres des minorités la jouissance, non seulement des droits conférés à tous les autres citoyens de Bosnie-Herzégovine, mais aussi les droits et les protections supplémentaires énoncées dans la Convention-cadre et la loi sur la protection des minorités nationales, en particulier dans les domaines de l’histoire, de la culture, des coutumes, des traditions, de la langue, de l’écriture, de l’éducation, et de la liberté religieuse. La Republika Srpska et la Fédération ont promulgué leurs propres textes de loi sur la protection des minorités nationales.

267.Conformément aux recommandations du Comité des ministres du Conseil de l’Europe, la Bosnie-Herzégovine s’est engagée à faire régulièrement rapport sur la mise en œuvre de la Convention-cadre pour la Protection des minorités nationales. Elle a jusqu’à présent établi trois rapports (2004, 2007, 2012).

268.Ayant reconnu la minorité nationale rom et admis que les Roms en Bosnie-Herzégovine sont, au regard de tous les critères, le groupe national le plus vulnérable, mais aussi celui qui compte le plus de membres, la Bosnie-Herzégovine a pris des mesures concrètes pour régler les problèmes de cette communauté et affiche des progrès notables en ce domaine.

269.Depuis cinq ans, les autorités compétentes de Bosnie-Herzégovine exécutent le Plan d’action pour résoudre les problèmes des Roms dans les domaines de l’emploi, du logement et des soins de santé, et elles affectent chaque année à cette fin des ressources importantes, de l’ordre de 3 millions de marks convertibles. Les résultats se mesurent par l’amélioration des conditions de logement, de l’emploi, des soins de santé et de l’éducation. Le Ministère des droits de l’homme et des réfugiés de Bosnie-Herzégovine, en sa qualité d’autorité compétente, tient le Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine informé en lui soumettant régulièrement des rapports sur les résultats de l’application du Plan d’action en faveur des Roms. L’exécution d’un jugement de la Cour européenne des droits de l’homme à Strasbourg (affaire Sejdic et Finci) permettra aux personnes appartenant à des minorités nationales en Bosnie-Herzégovine de participer à la vie publique et politique dans la même mesure que les autres membres de la population des trois nations constitutives.

Coalition pour la liberté de religion en Bosnie-Herzégovine

270.La Constitution de la Bosnie-Herzégovine établit la liberté de religion, et la loi sur la liberté de religion et le statut juridique des Églises et des communautés religieuses, adoptée en 2004, garantit la liberté de religion et l’égalité de toutes les églises et communautés religieuses de Bosnie-Herzégovine, sans discrimination

271.Toutes les questions importantes ayant trait à la liberté de religion et intéressant les quatre églises et communautés religieuses traditionnelles sont traitées dans le cadre de consultations avec le Conseil interreligieux de Bosnie-Herzégovine, qui a été créé en 1997. En 2008, le Conseil des ministres et le Conseil interreligieux de Bosnie-Herzégovine ont signé un accord de coopération qui a pour objet de soutenir les efforts déployés pour renforcer le dialogue entre les religions, la tolérance religieuse et la coexistence en Bosnie-Herzégovine. L’accord dispose également que l’État a l’obligation de fournir un soutien financier au Conseil interreligieux de Bosnie-Herzégovine.

272.Malgré l’envergure de ces activités et d’autres initiatives poursuivies par l’État pour permettre l’exercice de la religion et protéger la liberté religieuse, il existe des cas limités de maltraitance et de discrimination fondés sur l’appartenance religieuse, en particulier dans les régions du pays dans lequel une nation est une minorité religieuse.

Indicateurs de violations de la liberté de religion

273.Sur la base des données fournies par le Conseil interreligieux de Bosnie-Herzégovine et par les autorités compétentes de la communauté islamique en Bosnie-Herzégovine, de l’Église orthodoxe serbe, de l’Église catholique et de la communauté juive sur les violations de la liberté de religion, nous pouvons conclure ce qui suit.

274.Des attaques contre des lieux de culte, des profanations de tombes et de cimetières, des attaques et des insultes à l’encontre de responsables religieux, des attaques contre des symboles religieux, des manifestations de mépris ou de diffamation à l’égard de religions continuent de se produire. Ces actes, ainsi que d’autres formes de violations de la liberté de religion, se produisent dans toutes les régions du pays, mais surtout dans celle où une nation est une minorité religieuse.

275.Selon le Conseil interreligieux de Bosnie-Herzégovine (qui poursuit un projet de «Suivi des attaques contre des lieux de culte et autres lieux revêtant de l’intérêt pour les Églises et communautés religieuses de Bosnie-Herzégovine» depuis maintenant plusieurs années), 117 attaques contre des édifices religieux, des responsables religieux et des croyants directement liés aux lieux de culte ont été enregistrées pendant la période allant du 1er novembre 2010 au 31 octobre 2013. Les 117 attaques contre des sites religieux enregistrées entre le début du projet, à la fin de la période couverte par le rapport (56 attaques en Republika Srpska et 61 attaques en Fédération de Bosnie-Herzégovine) se répartissent comme suit: 56 attaques contre la Communauté islamique, 38 attaques contre des bâtiments de l’Église orthodoxe serbe, 20 attaques contre des bâtiments de l’Église catholique, et 3 attaques contre des bâtiments de la communauté juive.

276.Les autorités de Bosnie-Herzégovine ont été en mesure d’identifier les auteurs de 38 des 117 attaques de sites religieux survenues entre le lancement du projet (1ernovembre 2010) et la fin de la période couverte par le rapport (31 octobre 2013). D’après nos informations, les autorités ont été en mesure de régler 5 des 33 affaires de violation de la liberté religieuse,

277.Une bonne pratique consiste à installer un système de surveillance vidéo des installations religieuses qui ont été attaquées à plusieurs reprises.

278.La Bosnie-Herzégovine devrait donc continuer de s’assurer du respect du droit à la liberté de religion, suivre plus particulièrement les attaques menées contre des édifices religieux et autres bâtiments consacrés et encourager les institutions pertinentes à intensifier leurs efforts pour résoudre ces affaires.

279.Les statistiques sur les poursuites des infractions pénales consistant à inciter à l’intolérance nationale, raciale et religieuse durant la période 2011-2013 ont été communiquées par le Conseil supérieur de la magistrature et figurent à l’annexe 8.

Point 30

280.La loi contre la discrimination protège les citoyens de Bosnie-Herzégovine contre la discrimination dans tous les aspects de la vie, notamment le travail et l’emploi, la sécurité sociale et les soins de santé, la justice et l’administration, le logement, l’information, l’éducation, le sport, la culture, les sciences et l’économie. La loi interdit également la violence sexuelle et toute autre forme de harcèlement et d’intimidation, la persécution au travail, la ségrégation et l’incitation à la discrimination. Conformément à cette loi, toutes les autorités publiques ont l’obligation et le devoir de lutter contre la discrimination, de s’abstenir de toute discrimination et de prendre des mesures résolues pour instaurer des conditions propices à l’égalité de traitement. La Constitution de Bosnie-Herzégovine et les instruments internationaux auxquels la Bosnie-Herzégovine est signataire établissent l’interdiction de faire preuve de discrimination, mais, une fois adoptées, la loi sur l’égalité des sexes de Bosnie-Herzégovine et la loi sur l’interdiction de la discrimination de la Bosnie-Herzégovine ont défini les formes de discrimination, ont interdit la discrimination dans tous les aspects de la vie et ont créé des mécanismes de protection contre la discrimination. La loi sur l’égalité des sexes de Bosnie-Herzégovine interdit également la discrimination fondée sur le sexe et sur l’orientation sexuelle.

281.Le Bureau du Médiateur de Bosnie-Herzégovine pour les droits de l’homme, qui est investi de pouvoirs de grande envergure pour protéger les individus et les groupes d’actions que la loi définit comme discriminatoires est l’institution centrale chargée d’assurer une protection contre la discrimination.

282.Selon les informations dont dispose le Ministère des droits de l’homme et des réfugiés, depuis l’entrée en vigueur de la loi sur l’égalité des sexes de Bosnie-Herzégovine et la loi sur l’interdiction de la discrimination, le Bureau du Médiateur de Bosnie-Herzégovine pour les droits de l’homme n’a été saisi que d’une seule affaire, qui concernait des actes de discrimination à l’encontre de personnes en raison de leur orientation sexuelle. Il s’agissait plus précisément d’une attaque perpétrée en Bosnie-Herzégovine en 2008 contre une personne LGBT, lors du «Queer Festival» de Sarajevo. Selon le Ministère, l’Agence chargée de la promotion de l’égalité des sexes en Bosnie-Herzégovine n’a été saisie d’aucune plainte de discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou sur l’identité sexuelle. Le Ministère des droits de l’homme et des réfugiés n’a reçu aucune plainte de discrimination fondée sur l’identité, l’expression ou l’orientation sexuelle.

Questions diverses

Point 31

283.Les statistiques sur les poursuites d’infractions pénales associées à des activités terroristes durant la période 2011-2013 ont été communiquées par le Haut conseil de la magistrature et figurent à l’annexe 9.

284.Selon les informations communiquées par le Ministère de la sécurité de Bosnie-Herzégovine sur la lutte contre le terrorisme, la Bosnie-Herzégovine a transposé dans son droit interne les instruments internationaux du Conseil de sécurité des Nations Unies ci-après: résolutions 1267, 1373 et autres textes.

Convention des Nations Unies contre le terrorisme.

285.La Bosnie-Herzégovine est partie à 14 des 18 instruments universels relatifs à la lutte contre le terrorisme.

286.La politique de sécurité a été adoptée par la Présidence de la Bosnie-Herzégovine en 2006.

287.En 2019, le Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine a adopté la deuxième stratégie pour la prévention et la répression du terrorisme (2010-2013); une nouvelle stratégie pour la période 2014-2017 est de surcroît en préparation.

Objectifs de la stratégie de prévention et de répression du terrorisme

288.Mettre en œuvre la stratégie sans porter préjudice aux libertés et aux droits fondamentaux inscrits dans les conventions internationales et les lois en vigueur.

Autres textes de loi pertinents

Loi sur l’application de certaines mesures provisoires pour une mise en œuvre efficace du mandat du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et autres mesures internationales restrictives (Journal officiel de Bosnie-Herzégovine no 25/06);

Loi sur la prévention du blanchiment des capitaux et du financement des activités terroristes de Bosnie-Herzégovine (Journal officiel de Bosnie-Herzégovine no 53/09);

Loi sur la Protection des témoins menacés ou vulnérables (Journal officiel de Bosnie-Herzégovine nos 3/03, 21/03, 61/04);

Loi sur la protection des témoins (Journal officiel de Bosnie-Herzégovine no 29/04);

Loi sur la protection des informations classifiées (Journal officiel de Bosnie-Herzégovine nos 54/05, 12/09);

Loi sur l’Agence de renseignement et de sécurité de Bosnie-Herzégovine (Journal officiel de Bosnie-Herzégovine nos 12/04, 20/04).

289.La Convention universelle contre le terrorisme est transposée dans notre droit pénal par le biais de l’adoption des amendements au Code pénal de la Bosnie-Herzégovine. Cette procédure, comme toute autre procédure de création de loi ou d’amendement aux lois en vigueur, a été suivie conformément aux dispositions de la Constitution de Bosnie-Herzégovine.

290.Il est important que la Constitution protège les droits de l’homme et les libertés fondamentales en les définissant par le biais de l’établissement d’un «catalogue de droits» (art. II,3) établissant que la jouissance de ces droits et libertés est garantie à toutes les personnes en Bosnie-Herzégovine, sans discrimination pour quelque motif que ce soit, et assurant la primauté de la Convention européenne pour la protection des droits de l’homme sur toutes les autres lois en Bosnie-Herzégovine.

291.Il est également important de noter qu’il existe des voies de recours générales, notamment le droit de faire appel devant un tribunal et devant la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine en cas de violation des droits de l’homme.

Points 32, 33 et 34

292.Lors de la conception de ses propres programmes, la Bosnie-Herzégovine s’est employée à mettre l’accent sur les questions de fond et à suivre les directives et les objectifs fondamentaux du Conseil de l’Europe qui proclament, et visent essentiellement à affirmer, dans toutes les sociétés et dans tous les pays, l’importance de privilégier l’établissement de la démocratie et de relations démocratiques. Cela signifie donc, avant tout, qu’il importe de promouvoir et de reconnaître les droits de l’homme et les libertés fondamentales, la primauté du droit et une démocratie pluraliste; la prise de conscience et la mise en valeur de l’identité culturelle de l’Europe et de sa diversité; la recherche de solutions aux problèmes (le retour des personnes déplacées et des réfugiés, l’égalité des sexes, la protection des enfants, la lutte contre la discrimination à l’égard des minorités, l’intolérance, la toxicomanie, le sida, la traite des personnes, la criminalité organisée, etc.) pour appuyer et promouvoir le respect des normes européennes dans le cadre des réformes politiques, législatives et constitutionnelles. Dans le but d’assurer une intégration plus rapide dans le mode de fonctionnement européen et élargir l’accès à la rédaction de textes de loi, la Bosnie-Herzégovine a récemment entrepris de déployer d’intenses efforts pour préparer et formuler des lois et des réglementations pertinentes ainsi que les autres textes qu’elle est tenue d’établir et de soumettre aux organisations et aux institutions internationales compétentes.

293.En vertu de la Constitution de Bosnie-Herzégovine, le Parlement est responsable de la promulgation des lois et, suivant la procédure normale, le Ministère des droits de l’homme et des réfugiés formule et propose les textes de loi qui relèvent de sa compétence par l’intermédiaire du Conseil des ministres.

294.Le Ministère des droits de l’homme et des réfugiés est responsable de l’élaboration des politiques dans le domaine des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il prépare aussi des propositions et des projets de textes de loi, de règlements et d’autres dispositions réglementaires en ce domaine; il présente des avis, des observations et des suggestions et participe à la préparation d’accords bilatéraux; il formule des conclusions et des propositions concernant les conventions internationales signées ou devant être signées par la Bosnie-Herzégovine dans le domaine des droits de l’homme, et coopère avec les Entités et le district de Brcko et avec les organisations internationales et les institutions chargées du respect des droits de l’homme; il établit des rapports et réunit des informations sur la situation des droits de l’homme en Bosnie-Herzégovine qu’il soumet au Conseil des ministres, à la Présidence et au Parlement de Bosnie-Herzégovine; il surveille l’application des textes de loi relatifs aux droits de l’homme, reçoit et traite les demandes de recours et autres et les pétitions; et, en se fondant sur les données recueillies sur les violations des droits de l’homme, il établit des rapports et réunit des informations, présente des évaluations et des recommandations aux autorités compétentes de l’État et aux autorités de l’Entité concernant l’élimination des violations des droits de l’homme dans le cadre des travaux, notamment de ces institutions.

295.Le Ministère fait savoir si, à son avis, les projets de loi et les propositions auxquels le Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine a donné son aval respectent les dispositions des conventions internationales sur les droits de l’homme et les libertés fondamentales

296.Le Département fournit une assistance technique aux citoyens, en prenant toutes les mesures nécessaires aux fins de l’exercice et de la protection des droits de l’homme conformément au droit des droits de l’homme et aux instruments relatifs aux droits de l’homme. Il coopère avec des organisations non gouvernementales (intérieures et étrangères) pour protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales.

297.Le Ministère des affaires étrangères de la Bosnie-Herzégovine a adressé au Ministère des droits de l’homme et des réfugiés la lettre portant la cote 07/4-2-05-4-17096/11 à laquelle était jointe la résolution 15/11 du Conseil des droits de l’homme sur le Programme mondial d’éducation dans le domaine des droits de l’homme.

298.Le Conseil des droits de l’homme, par sa résolution 15/11, a adopté un plan d’action pour la deuxième phase du Programme mondial (2010-2014) qui met l’accent sur le renforcement de l’éducation dans le domaine des droits de l’homme et sur la formation des enseignants et des conférenciers, des fonctionnaires, des responsables de l’application des lois et du personnel militaire. À cette fin, en 2012, le Ministère des droits de l’homme et des réfugiés a préparé un projet de décision portant création de la Commission pour la mise en œuvre du Programme mondial d’éducation dans le domaine des droits de l’homme, qui sera chargée de préparer le Plan d’action.

299.La Commission n’a pas encore été établie parce que le Ministère de l’éducation et de la culture de la Republika Srpska ne l’a pas approuvé.

300.À la 77e séance, tenue le 18 décembre 2013, le Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine a chargé le Ministère des droits de l’homme et des réfugiés, d’adopter des directives pour la mise en œuvre du Programme mondial pour l’éducation aux droits de l’homme en Bosnie-Herzégovine, conformément à la résolution 15/11 du Conseil des droits de l’homme de l’ONU.