Nations Unies

CAT/C/BIH/2-5

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

2 juin 2010

Français

Original: anglais

Comité contre la torture

Examen des rapports présentés par les États parties en application de l’article 19 de la Convention

Deuxième à cinquième rapports périodiques des États parties attendus en un seul document en 2009, soumis en réponse à la liste des points à traiter (CAT/C/BIH/Q/2) transmise à l’État partie conformément à la procédure facultative pour l’établissement des rapports (A/62/44, par. 23 et 24)

Bosnie-Herzégovine*, **, ***

[19 novembre 2009]

Tables des matières

Paragraph e s Page

Article premier1–183

Article 219–756

Article 376–10017

Article 4101–13020

Article 5131–13426

Article 7135–14327

Article 814430

Article 9145–17631

Article 10177–21737

Article 11218–23842

Article 12239–26850

Article 13269–33258

Article 14333–34569

Article 1534672

Article 16347–36372

Autres questions364–36674

Renseignements d’ordre général sur la situation nationale dans le domaine des droits de l’homme et sur la réalisation des droits de l’homme à l’échelon national367–37875

Liste des tableaux

Structure nationale des juges et des procureurs, selon le niveau politico-territorial et l’instance judiciaire28

2.Procédures engagées pour crimes de guerre dans le district de Brčko de Bosnie-Herzégovine31

3 a)Nombre des personnes privées de liberté qui ont été détenues pendant 24 heures au maximum43

3 b)Âge des personnes privées de liberté qui ont été détenues pendant 24 heures au maximum43

3 c)Origine ethnique des personnes privées de liberté qui ont été détenues pendant 24 heures au maximum43

4.Cas d’utilisation de la force par la police du district de Brčko au cours des 5 dernières années55

5.Bureau du Procureur du district de Brčko: Infractions pénales de torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants (2004-2008)68

Liste des figures

1.Enquêtes, mises en examen et verdicts dans les affaires de traite des êtres humains (2004-2007)5

2.Enquêtes, mises en examen et verdicts dans les affaires de traite des êtres humains (2005-2008)6

Article premier

Réponse aux questions posées au paragraphe 1 de la liste des points à traiter (CAT/C/BIH/Q/2)

1.La législation pénale de la Republika Srpska et du district de Brcko de la Bosnie‑Herzégovine ne contient pas expressément de définition juridique de la torture qui reprenne celles de la Convention contre la torture et du Code pénal de la Bosnie‑Herzégovine.

2.Après l’adoption du Code pénal de la Bosnie-Herzégovine et de la loi sur la procédure pénale de la Bosnie-Herzégovine, le Ministère de la justice de la Bosnie‑Herzégovine a créé en 2003 l’Équipe de suivi et d’évaluation de l’application et de l’harmonisation de la législation pénale. Conformément aux propositions formulées par l’Équipe en 2008, tout un ensemble de modifications à la loi sur la procédure pénale a été adopté et les modifications à apporter au Code pénal sont en cours d’élaboration.

3.Toutefois, les Ministères de la justice des entités et la Commission judiciaire du district de Brcko ont compétence pour prendre des dispositions aux fins d’harmoniser la législation pénale des entités et du district de Brcko avec les instruments internationaux.

4.Le Ministère de la justice de la Republika Srpska a inscrit à son programme d’activités pour 2009 l’élaboration de la loi portant modification du Code pénal de la Republika Srpska, en vue d’harmoniser ce dernier avec le Code pénal de la Bosnie‑Herzégovine, et a créé un groupe de travail chargé de rédiger le texte de cette loi; ce groupe de travail établira le projet de modifications à apporter au Code pénal de la Republika Srpska.

5.Le Ministère de la justice de la Republika Srpska a demandé à l’Équipe de suivi et d’évaluation de l’application et de l’harmonisation du droit pénal de présenter des propositions concrètes en ce qui concerne les modifications à apporter à certains articles du Code pénal de la Bosnie-Herzégovine.

6.La Commission judiciaire du district de Brcko a fait savoir que le Code pénal du district de Brcko ne contenait pas la définition expresse de la torture qui figure dans le Code pénal de la Bosnie-Herzégovine (par. 1 f) et 2 e) de l’article 172) et n’a pas expliqué pourquoi la définition juridique de la torture donnée par le Code pénal de la Bosnie‑Herzégovine et la définition de la torture énoncée dans la Convention contre la torture n’étaient pas transposées dans le Code pénal du district de Brcko. La définition juridique de la torture accompagne le texte des différentes infractions prévues au Code pénal du district de Brcko, par exemple au paragraphe 2 de l’article 178 (extorsion de témoignage), au paragraphe 2 de l’article 163 (meurtre), au paragraphe 3 de l’article 169 (lésions corporelles graves), aux paragraphes 2 et 3 de l’article 200 (viol) et au paragraphe 6 de l’article 218 (violence familiale), etc.

7.Au cours de la période à venir, le Ministère de la justice de la Bosnie-Herzégovine entend s’attacher à sensibiliser à la nécessité d’harmoniser la définition juridique de la torture avec la définition qu’en donne le Code pénal de la Bosnie-Herzégovine.

Réponse aux questions posées au paragraphe 2

8.Toutes les infractions présumées associées à la traite dans le Code pénal de la Bosnie-Herzégovine sont définies dans le chapitre relatif aux crimes contre l’humanité et les valeurs protégées par le droit international. L’infraction de traite est qualifiée par l’article 186 du Code pénal de la Bosnie-Herzégovine, qui est conforme au Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (Protocole de Palerme, l’un des deux Protocoles additionnels à ladite Convention).

9.Au niveau des entités, il existe d’autres infractions connexes, telles que celles qui sont sanctionnées par l’article 210 du Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine – incitation à la prostitution –, l’article 198 du Code pénal de la Republika Srpska – traite des êtres humains aux fins de prostitution – et l’article 207 du Code pénal de district de Brčko – incitation à la prostitution.

10.La Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains est entrée en vigueur le 1er mai 2008. En vertu de cette Convention et à la demande du coordonnateur national institué par l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), une analyse de la conformité de la législation de la Bosnie-Herzégovine aux normes internationales et de la législation des entités à celle de l’État, qui correspond à un besoin d’harmonisation, a été confiée au Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme (BIDDH).

11.En novembre 2008, la Mission de l’OSCE en Bosnie-Herzégovine a organisé à Jahorina, aux fins de l’harmonisation du cadre juridique national, une réunion de l’Équipe de suivi et d’évaluation de l’application et de l’harmonisation de la législation pénale relative à la traite des êtres humains: il s’agissait de définir le meilleur cadre juridique d’une lutte efficace contre ce phénomène. À l’issue de cette réunion de deux jours, à laquelle ont participé, outre les membres ordinaires de l’Équipe, le coordonnateur national et les représentants des procureurs et de l’Agence nationale d’investigation et de protection qui travaillaient depuis des années sur les questions liées à la traite des êtres humains, le projet de nouvelle définition de l’infraction pénale de traite des êtres humains et d’autres infractions connexes prévues par la législation pénale de la Bosnie-Herzégovine a été adopté. De plus, les participants ont souligné qu’il importait de redéfinir les infractions visées par les codes pénaux des entités et le code pénal du district de Brčko en ce qui concerne les infractions pénales de «traite des êtres humains aux fins de prostitution» et d’«incitation à la prostitution», même si certains éléments des infractions pénales de traite des êtres humains visées par le Code pénal de la Bosnie-Herzégovine figuraient déjà dans les trois codes susvisés. D’un autre côté, les participants ont relevé les caractéristiques des infractions pénales visées par la législation pénale des entités et du district de Brčko qui n’étaient pas pleinement conformes aux normes internationales pertinentes. L’Équipe de suivi et d’évaluation de l’application et de l’harmonisation de la législation pénale de la Bosnie-Herzégovine proposera de nouveaux projets d’amendement à la législation pénale en vue de son harmonisation avec les normes de la Convention.

Poursuites engagées en 2007

12.Les données recueillies auprès des services répressifs et des procureurs font apparaître, pour 2007, une diminution importante du nombre des mises en examen prononcées, des verdicts rendus et des plaintes pénales déposées. C’est ainsi qu’en 2007, 34 plaintes pour traite des êtres humains et incitation à la prostitution impliquant 65 personnes et 38 victimes ont été instruites. Au total, une mise en accusation a été prononcée dans 11 cas et les charges ont été confirmées dans huit de ces cas. Dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, huit mises en examen ont été prononcées, dont six ont été confirmées. Une mise en examen a été prononcée et confirmée dans le district de Brčko, dans la Republika Srpska et au Tribunal de la Bosnie-Herzégovine. Au total, six peines ont été prononcées. Dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, trois verdicts ont été rendus, dont une condamnation avec sursis et deux définitives (dont l’une prononcée à la suite d’un accord de reconnaissance de culpabilité). Aucun verdict n’a été rendu dans le district de Brčko et un verdict a été rejeté dans la Republika Srpska. Au Tribunal de la Bosnie‑Herzégovine, un verdict de culpabilité rendu contre 10 personnes est entré en vigueur et un autre, rendu dans une affaire de traite des êtres humains à des fins de mendicité (à la suite d’un accord de reconnaissance de culpabilité) est également entré en vigueur.

13.La figure 1 montre le rapport entre le nombre des enquêtes diligentées, celui des mises en examen prononcées et celui des verdicts rendus pour les crimes de traite des êtres humains entre 2004 et 2007.

Figure 1

Enquêtes , mises en examen et verdicts dans les affaires de traite des êtres humains (2004 - 2007)

Enquêtes diligentéesMises en examen prononcéesVerdicts rendus02030405080902004200620052007100

7060

10

Poursuites engagées en 2008

14.Les données recueillies auprès des services répressifs et des procureurs font apparaître, pour 2008, une augmentation sensible du nombre des mises en examen prononcées et des verdicts rendus, tandis que celui des enquêtes diligentées diminuait. C’est ainsi qu’en 2008, 23 enquêtes ont été diligentées dans des affaires de traite des êtres humains et de proxénétisme, dans lesquelles étaient impliquées 53 personnes. Au total, une mise en accusation a été prononcée dans 21 cas et les charges ont été confirmées. Dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, 15 mises en examen ont été prononcées et confirmées. Dans le district de Brčko, une mise en examen a été prononcée et confirmée. Dans la Republika Srpska, deux mises en examen ont été prononcées et confirmées, tandis que trois ont été prononcées et confirmées au Tribunal de la Bosnie-Herzégovine. Au total, 14 verdicts ont été rendus. Dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, 11 verdicts ont été rendus, contre un dans la Republika Srpska et un au Tribunal de la Bosnie-Herzégovine.

15.La figure 2 montre le rapport entre le nombre des enquêtes diligentées, celui des mises en examen prononcées et celui des verdicts rendus pour les crimes de traite des personnes entre 2005 et 2008.

Figure 2

Mises en examen confirméesEnquêtes diligentéesVerdicts rendus\s Enquêtes, mises en examen et verdicts dans les affaires de traite des êtres humains (2005-2008)

16.Au cours de l’année écoulée, le Groupe spécial chargé de lutter contre la traite des êtres humains et l’immigration clandestine, qui relève du Procureur général de la Bosnie‑Herzégovine, a joué un rôle très important dans les activités générales liées aux poursuites pénales contre les auteurs d’infractions de traite des êtres humains et d’introduction clandestine de migrants.

Ministère fédéral de l’intérieur

17.Les informations demandées concernant l’incrimination de la traite des êtres humains au niveau de l’État sont centralisées à ce niveau par le Bureau du Coordonnateur national de la lutte contre la traite des êtres humains et l’immigration clandestine. En particulier, et conformément aux conclusions du Groupe spécial chargé de lutter contre la traite des êtres humains et l’immigration clandestine et à celles de la réunion des agents de liaison des services répressifs tenue au Bureau du Coordonnateur national de la lutte contre la traite des êtres humains et l’immigration clandestine, les Services de police fédéraux présentent à l’Agence nationale d’investigation et de protection des données statistiques semestrielles et annuelles sur la traite des êtres humains et l’immigration clandestine. Ces données statistiques sont synthétisées pour l’ensemble du territoire de la Fédération de Bosnie-Herzégovine.

18.Les Services de police fédéraux mettent en œuvre des mesures spécifiques d’harmonisation au niveau des entités pour ce qui est de l’analyse, du traitement des données statistiques, etc., et des données qu’ils transmettent à l’Agence nationale d’investigation et de protection et au Bureau du Coordonnateur national.

Article 2

Réponse aux questions posées au paragraphe 3

19.Les mesures concrètes qui se sont avérées efficaces pour prévenir les tortures de tous types dans les services de police du district de Brčko sont les suivantes:

a)Organisation des travaux du Groupe des normes professionnelles aux fins du contrôle interne du comportement des policiers du district;

b)Adoption d’une réglementation interne: «Code de déontologie à l’usage des fonctionnaires de la police du district de Brčko – juin 2003» et «Instructions relatives au comportement et aux relations mutuelles des agents de la force publique du district de Brčko – août 2007».

20.Le Ministère de l’intérieur de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et le Ministère de l’intérieur de la Republika Srpska ont, conformément au modèle susvisé d’organisation du travail de la police du district de Brčko, pris des mesures concrètes pour prévenir les tortures de tous types en organisant les travaux du Groupe des normes professionnelles aux fins du contrôle interne du comportement des policiers et en adoptant une réglementation interne ou des codes de déontologie à l’usage des fonctionnaires de police du Ministère de l’intérieur de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et du Ministère de l’intérieur de la Republika Srpska, ainsi que des instructions relatives au comportement et aux relations mutuelles des agents de la force publique des cantons de la Fédération et des agents des postes de police de la Republika Srpska.

Réponse aux questions posées au paragraphe 4

21.Au niveau de l’État de Bosnie-Herzégovine, il n’existe pas de mécanisme de collecte et de traitement des données relatives aux questions visées par la Convention et aucun critère de ventilation de ces données n’a été défini. Les données sont présentées séparément par les entités et par le district de Brčko, et le Gouvernement de Bosnie-Herzégovine fournit des données agrégées et partiellement harmonisées pour l’ensemble du pays.

Réponse aux questions posées au paragraphe 5

22.En Bosnie-Herzégovine, cette question est réglementée par la loi sur les fonctionnaires de police de Bosnie-Herzégovine, des entités et du district de Brčko, qui stipule qu’un fonctionnaire de police ne doit pas obéir à un ordre qui lui ferait commettre une infraction pénale en Bosnie-Herzégovine.

23.Toutes les institutions de la Bosnie-Herzégovine dépositaires de l’autorité publique sont tenues d’agir de la manière prescrite par la loi susvisée.

24.Étant donné que l’acte de torture est, au regard du Code pénal de la Bosnie-Herzégovine, une infraction grave, toutes les activités en rapport avec l’accomplissement de cette infraction sont interdites, y compris le fait pour une personne agissant à titre officiel d’inciter un autre fonctionnaire à infliger à une autre personne une douleur physique ou mentale ou des souffrances aiguës ou d’approuver la conduite de ce fonctionnaire; il est donc inutile de prendre des mesures législatives et administratives visant à garantir qu’«aucune circonstance exceptionnelle» ni «aucun ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique» ne puissent être invoqués pour justifier la torture.

Réponse aux questions posées au paragraphe 6

25.En 2003, l’institution du Médiateur aux droits de l’homme de la Bosnie‑Herzégovine s’est vu reconnaître le statut d’une institution internationale et les fonctions de médiateur ont été exercées par un ressortissant étranger, M. Frank Orton (2000-2003). À la même époque, la transformation de cette institution en une institution nationale a été mise en route. Sur décision de la Chambre des représentants de Bosnie‑Herzégovine du 27 novembre 2003 et de la Chambre des peuples de Bosnie‑Herzégovine du 28 novembre 2003, la proposition de la Présidence de Bosnie‑Herzégovine a été acceptée et les trois premiers Médiateurs nationaux ont été nommés: il s’agissait de M. Safet Pasic, de M. Mariofil Ljubic et de Mme Snjezana Savipara. Peu après sa nomination, Mme Snjezana Savic a présenté sa démission et l’Assemblée parlementaire a nommé M. Vitomir Popovic, qui l’a remplacée le 1er mars 2004. La loi sur le Médiateur aux droits de l’homme, imposée en 2000 par le Haut Représentant pour la Bosnie-Herzégovine et adoptée en 2002 par l’Assemblée parlementaire en tant qu’organe législatif de la Bosnie-Herzégovine, réglementait les compétences et le fonctionnement des services des Médiateurs aux droits de l’homme de la Bosnie-Herzégovine afin d’assurer l’efficacité du mécanisme de protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantis par la Constitution de la Bosnie‑Herzégovine et les instruments internationaux qui figurent dans l’annexe à la Constitution.

26.L’article 25 de la loi sur le Médiateur aux droits de l’homme de la Bosnie‑Herzégovine était ainsi libellé:

«Il est demandé aux autorités gouvernementales de fournir à l’Institution toute l’assistance appropriée en matière d’enquêtes et de contrôles. Pendant une enquête, le Médiateur a accès à tous autres organes gouvernementaux afin de vérifier les informations utiles, d’avoir des entretiens personnels et de prendre connaissance des dossiers et documents nécessaires.

Le Médiateur ne doit pas se voir refuser l’accès à des dossiers ou documents administratifs ou autres qui ont un rapport avec l’activité ou les activités qui font l’objet d’une enquête, sans préjudice des dispositions de l’article 28 de la présente loi.».

27.Cette disposition de la loi mandatait les Médiateurs aux droits de l’homme de la Bosnie-Herzégovine pour surveiller les établissements pénitentiaires de Bosnie‑Herzégovine et y effectuer des visites. C’est ainsi qu’en 2004, les représentants des Médiateurs se sont rendus dans les prisons de Sarajevo, de Kula et de Zenica. Ils ont examiné plus particulièrement les questions liées aux conditions d’hébergement et au traitement des auteurs d’infractions incapables mentaux, et l’Institution a établi un rapport spécial sur ces questions (SO3/04) et formulé un certain nombre de recommandations.

28.En 2005, le Médiateur aux droits de l’homme de la Bosnie-Herzégovine a continué de surveiller les établissements pénitentiaires de la Bosnie-Herzégovine. En mars 2005, il a agi de sa propre initiative en s’appuyant sur des informations publiées par les médias sur la rébellion qui s’était produite dans la prison de Banja Luka. Après avoir analysé les résultats de l’enquête, les représentants du Médiateur ont conclu à une violation des droits des détenus au regard de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme) et ont transmis des recommandations spécifiques à ce sujet au Ministère de la justice de la Republika Srpska et à l’administration de la prison de Banja Luka.

29.Compte tenu des objectifs du Programme d’activités pour la réalisation des priorités définies en 2004 dans le rapport de la Commission européenne au Conseil des ministres de l’Union européenne sur la possibilité d’engager entre la Bosnie-Herzégovine et l’Union européenne des négociations sur un accord de stabilisation et d’association, dans lequel il est indiqué que l’une des priorités consiste à fusionner les institutions des Médiateurs en Bosnie-Herzégovine, les institutions en question ont entrepris en 2005 de faire adopter une loi portant modification de la loi sur le Médiateur aux droits de l’homme de la Bosnie‑Herzégovine. Cette loi a été adoptée par l’Assemblée parlementaire de Bosnie‑Herzégovine lors de la séance de la Chambre des représentants tenue le 7 mars 2006 et à la séance de la Chambre des peuples tenue le 27 mars 2006.

30.L’unification des institutions des Médiateurs de la Bosnie-Herzégovine (Médiateur de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, Médiateur de la Republika Srpska et Médiateur de la Bosnie-Herzégovine) vise essentiellement à égaliser le traitement des plaintes sur l’ensemble du territoire de la Bosnie-Herzégovine, à garantir le même niveau de protection des droits de l’homme et à faire du Médiateur aux droits de l’homme de la Bosnie‑Herzégovine une institution économique et fonctionnelle.

31.En 2006, les représentants des Institutions ont visité, entre autres prisons, la prison de district de Doboj. Ils se sont dits préoccupés par les conditions de vie dans cette prison, en particulier dans les locaux réservés aux personnes placées en détention avant jugement et dans les cellules de détention à l’isolement.

32.En 2007, parallèlement à ses activités ordinaires de traitement des plaintes individuelles présentées par des personnes détenues condamnées ou non et en coordination avec la délégation du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) du Conseil de l’Europe, l’Institution a effectué une visite spéciale à la prison de Zenica, pour examiner les allégations de sévices corporels qui auraient été infligés à des détenus et, en particulier, la question du décès du détenu Cabarajić Zvonimir. Cette visite a donné lieu à l’établissement d’un rapport spécial (S04/07) et à la formulation de recommandations de la part du Médiateur de la Bosnie‑Herzégovine.

33.Les Médiateurs de la Bosnie-Herzégovine ont été nommés sur décision de l’Assemblée parlementaire de Bosnie-Herzégovine no PABiH 275/08 du 4 décembre 2008. Il s’agissait d’Ivo Bradvica, de Jasminko Dzumhur et de Ljubomir Sandic, qui, lors de la séance du 15 décembre 2008, ont pris leurs fonctions de Médiateurs de la Bosnie‑Herzégovine. En avril 2009, M. Ivo Bradvica a démissionné de son poste de Médiateur et la procédure de nomination d’un nouveau médiateur au sein du peuple croate est en cours.

34.La loi portant modification de la loi sur le Médiateur aux droits de l’homme de la Bosnie-Herzégovine stipule que l’Institution du Médiateur doit comporter:

1)Un département de surveillance des droits des enfants;

2)Un département de surveillance des droits des minorités nationales, religieuses et autres;

3)Un département de protection des personnes handicapées.

35.Compte tenu de la situation sur le terrain, s’agissant en particulier des violations les plus courantes des droits de l’homme, les Médiateurs de la Bosnie-Herzégovine ont décidé, en application des règles d’organisation et de systématisation internes (adoptées le 5 janvier 2009 à Banja Luka), de créer, en sus des trois départements susvisés, les départements ci-après:

1)Département de l’élimination de toutes les formes de discrimination;

2)Département des droits économiques, sociaux et culturels;

3)Département des droits civils et politiques;

4)Département de la surveillance des droits des détenus.

36.Le nombre croissant de plaintes émanant de détenus a conduit le Médiateur de la Bosnie-Herzégovine à visiter, du 4 mars au 25 juin 2009, tous les établissements pénitentiaires de Bosnie-Herzégovine pour recueillir des informations sur tous les aspects de la vie pénitentiaire, s’agissant en particulier de l’exécution par la Bosnie-Herzégovine des obligations découlant de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

37.On trouvera toutes les observations, analyses et recommandations dans le rapport complet de l’Institution du Médiateur aux droits de l’homme de la Bosnie-Herzégovine, qui sera rendu public en septembre 2009. Ce rapport et la requête indépendante de l’Institution seront soumis, le moment venu, au Comité contre la torture de l’ONU par le Médiateur aux droits de l’homme.

Réponse aux questions posées au paragraphe 7

La situation dans les établissements d’assistance sociale de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine

38.La question posée porte notamment sur les mesures existantes qui visent à prévenir la torture et les mauvais traitements dans les établissements de prise en charge des enfants, des personnes âgées, des malades mentaux ou des handicapés.

Établissement de prise en charge des personnes handicapées mentales de Drin

39.La torture et les mauvais traitements n’existant pas dans l’établissement susvisé, les mesures de prévention de la torture et des mauvais traitements sont inutiles. Des mesures de protection sont prises à l’encontre de deux personnes qui ne peuvent pas être contrôlées à l’aide de médicaments et de lits de contention.

Établissement de prise en charge des personnes handicapées mentales de Bakovici

40.Cet établissement n’a pas de section fermée. L’une de ses salles sert à isoler les pensionnaires et à les immobiliser à l’aide d’instruments de contention spéciaux lorsqu’existe un réel danger pour la vie ou la santé d’un pensionnaire (la personne ainsi immobilisée ou un autre pensionnaire) ou un employé. La décision d’isolement est prise par le neuropsychiatre ou parfois, en cas d’urgence, par l’infirmier ou le technicien qui en avise immédiatement le neuropsychiatre, lequel décide de la marche à suivre. La mesure prise est consignée dans le dossier de santé de l’intéressé.

41.Les mesures d’isolement sont rares car le travail est préventif (conversations, contrôle de la thérapie consistant à administrer des médicaments, ergothérapie, diverses sociothérapies et activités de divertissement). En 2008/2009, l’isolement et l’immobilisation ont été pratiqués à l’encontre de trois pensionnaires: ils l’ont été deux fois dans le cas de deux d’entre eux et une fois dans le cas du troisième. Ces mesures ont été dûment enregistrées.

42.L’isolement est pratiqué sur la base d’instructions spéciales qui s’appuient sur la loi sur la protection des personnes handicapées mentales («Journal officiel de la Fédération de Bosnie-Herzégovine» nos 37/01 et 40/02) et doit être consigné dans un «registre d’isolement».

Établissement de prise en charge des enfants et jeunes handicapés mentaux de Pazaric

43.Cet établissement ne pratique pas la torture à l’encontre de ses jeunes pensionnaires et n’inflige aucune peine ou brimade physique ou psychologique. Le personnel ne met en œuvre que des mesures et des méthodes éducatives, destinées à consolider le comportement acceptable de ces enfants et jeunes, notamment en ce qui concerne les biens et le travail, et s’emploie en permanence à les motiver et à les stimuler et à corriger leurs traits négatifs. Il applique les procédures ci-après:

Administration régulière de médicaments et contrôle de la thérapie médicamenteuse par des employés habilités, en coopération avec des médecins spécialistes.

Utilisation de l’espace de façon à réduire l’agressivité dans la chambre réservée à la thérapie multisensorielle.

Activité organisée et permanente dans différentes sections culturelles et sportives.

Tenue de réunions régulières et organisation de séances de conseil (entretien individuel et discussion de groupe à des fins thérapeutiques).

Il est parfois nécessaire de mettre en œuvre d’autres méthodes adaptées à certaines situations, dans des moments de troubles aggravés de la psychomobilité et où l’agressivité et le penchant pour la destruction se donnent libre cours, afin de protéger la santé des pensionnaires et les biens de l’établissement, tels que le recours aux moyens de contention et un séjour limité en salle d’isolement, qui sont dûment consignés dans un registre. Celui-ci doit indiquer le nom de la personne qui a approuvé le séjour en salle d’isolement, le motif de ce séjour et la durée de celui-ci, qui ne peut dépasser deux heures. Certaines autres méthodes et procédures ont été imposées, telles que les promenades et les déplacements quotidiens et l’ergothérapie, solution que la pénurie de personnel qualifié rend difficile à mettre en œuvre.

Établissement d’enseignement pour enfants et adolescents de sexe masculin de Sarajevo

44.Les normes professionnelles de l’établissement interdisent le recours à la force ou à la torture, mais les méthodes scientifiques acceptées n’excluent pas l’éventualité de l’emploi de certaines formes de force verbale dans le cadre de la mise en œuvre de techniques préventives et correctives: mise en garde, discipline, habituation, prévention, formation et persuasion. L’attitude du personnel d’appui vis-à-vis des enfants est surveillée par leurs enseignants.

La situation dans les établissements d’assistance sociale de la Republika Srpska

Centre clinique de Sarajevo Est, Clinique psychiatrique de Sokolac (brigade de psychiatrie légale en milieu fermé et ouvert)

45.La Commission SRT s’est rendue dans cet établissement en 2003, 2004, 2007 et le 12 mai 2009, pour vérifier l’application de la loi sur la protection des personnes handicapées mentales («Journal officiel de la Republika Srpska» no 64/04) et a recommandé la prise de mesures que la clinique a mises en œuvre; au cours de la dernière visite, il a été indiqué qu’aucune torture n’était infligée aux patients ou détenus.

46.Jusqu’à présent, l’établissement n’a pas mis en œuvre d’autres techniques pédagogiques fondées sur la coercition ni évalué les différents programmes éducatifs.

Centre clinique de Banja Luka

47.La prévention de la torture des patients de la clinique psychiatrique de Banja Luka s’inspire pour l’essentiel de la loi sur la protection des personnes handicapées mentales («Journal officiel de la Republika Srpska» no 64/04) et il n’existe pas de règlement régissant la prévention de la torture des patients dans les autres cliniques, si ce n’est leur règlement interne, et le personnel médical se conforme aux principes éthiques, humains et professionnels.

Foyer pour enfants et jeunes déficients mentaux de Prijedor

48.Les règles appliquées en matière de prévention de la torture des pensionnaires du foyer sont les suivantes:

Les règles d’organisation et de systématisation internes concernant la description de fonctions, les missions et les responsabilités des employés.

Décisions relatives à l’établissement des règles: recours aux moyens de contrainte à l’égard des personnes agressives et instructions sur la manière de les traiter.

Pour prévenir la torture, le foyer a recours aux services d’un psychiatre, de médecins, de physiologistes, de dentistes et de techniciens médicaux.

Établissement de prise en charge des enfants et adolescents de Visegrad

49.Les règles appliquées en matière de prévention de la torture des pensionnaires de l’établissement sont les suivantes:

Instruction sur la manière de maîtriser et d’isoler les personnes agressives.

Règlement concernant l’utilisation de la force physique pour protéger les personnes handicapées mentales (joint en annexe au présent rapport).

Centre sociogériatrique JUSZ de Banja Luka

50.Les règles appliquées en matière de prévention de la torture sont les suivantes:

Règlement concernant le fonctionnement du Centre.

Règles de comportement des employés pendant leur travail.

Règles concernant les critères et conditions d’admission des pensionnaires du Centre.

Instruction concernant le travail de la Commission au moment de l’admission et de la sortie des pensionnaires.

51.Il est indiqué que le Centre n’a enregistré aucun cas de mauvais traitements infligés aux pensionnaires ni aucune autre forme de torture ou de traitement inhumain.

Ministère de la santé et de la protection sociale de la Republika Srpska

52.Dans la Republika Srpska, le domaine de l’assistance sociale dispensée dans les centres sociogériatriques et les établissements de prise en charge des enfants ayant des besoins spéciaux est, dans l’optique de la prévention de la torture, réglementé par les textes législatifs ci-après:

La loi sur l’assistance sociale de la Republika Srpska («Journal officiel de la Republika Srpska», no 5/93) et les modifications apportées à ladite loi («Journal officiel de la Republika Srpska», no 15/96, 110/03 et 33/08).

La loi sur l’assistance sociale de la Republika Srpska nouvelle et actualisée, qui est en cours d’élaboration et devrait être adoptée et entrer en vigueur d’ici à la fin de l’année en cours.

La loi sur le Médiateur pour les enfants («Journal officiel de la Republika Srpska», no 1003/08).

Ministère de l’éducation et de la culture de la Republika Srpska

53.Pendant les activités d’enseignement, y compris parascolaire, il importe de promouvoir les modèles de la communication non violente et de la tolérance et du respect mutuels en organisant des débats publics, des rencontres avec les parents dans les établissements scolaires, des activités en classe, des séminaires d’étudiants et des manifestations, annoncés sur le panneau d’affichage des établissements ou d’une autre façon appropriée.

54.Pour ce qui est des mesures et des activités visant à prévenir et combattre la violence parmi les enfants et les jeunes, les responsabilités des institutions compétentes et autres entités associées à l’action de prévention, de détection et de lutte contre cette violence sont les suivantes:

a)Dans le cas des administrations locales, assurer la tenue régulière des réunions des représentants des autorités et départements compétents visant à coordonner les activités concernant les questions liées à la violence, et mettre en place des modalités efficaces de coopération et d’échange de données pertinentes, s’agissant tant des cas individuels de violence que des résultats obtenus en matière de règlement des problèmes de violence parmi les enfants et les jeunes;

b)Dans le cas des rapports signalant un cas de violence, veiller à fournir à l’autre autorité compétente des informations appropriées sur le cas signalé et la manière dont il a été traité, afin qu’une enquête complète puisse être menée sur les mesures prises, dans le but de garantir la pleine protection de l’enfant;

c)Instaurer une coopération et un échange de données avec les autres administrations locales afin d’échanger des données d’expérience et d’appliquer des pratiques recommandables;

d)Instaurer une coopération avec les autres organisations pouvant apporter leur concours dans des cas spécifiques, par exemple les organisations non gouvernementales, ou religieuses, les services de conseil familial et les services de consultations externes de médecine familiale, ainsi qu’avec les experts des questions liées à la violence parmi les enfants et les jeunes;

e)Établir des plans spéciaux et personnalisés de traitement des cas de violence parmi les enfants et les jeunes qui tiennent compte des particularités des communautés concernées;

f)Coopérer avec les établissements de santé et les médecins compétents.

55.«Le Ministère de l’éducation et de la culture ne tient pas de statistiques sur les résultats de l’application des mesures de prévention de la torture et des mauvais traitements dans les établissements d’enseignement, dans la mesure où le programme annuel de ces établissements ne prévoit pas la tenue de ces statistiques.»

56.«Le Ministère ne dispose pas de données sur les méthodes pédagogiques alternatives qui ne reposent pas sur la coercition ni sur les personnes chargées de les enseigner.».

Ministère fédéral de la santé

57.La Constitution de la Fédération de Bosnie-Herzégovine énumère en annexe des instruments relatifs à la protection des droits de l’homme qui ont la force propre des dispositions de la Constitution, et notamment la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (1984). La loi sur la protection de la santé («Journal officiel de la Fédération de Bosnie-Herzégovine», no 29/97) stipule que les professionnels de la santé sont des personnes qui ont suivi une formation sanitaire et dispensent directement des soins médicaux à la population, et sont tenus de respecter les principes moraux et éthiques de la profession médicale (art. 101). À cet égard, il importe de souligner que les différentes chambres adoptent leurs propres codes de déontologie. La disposition de la loi sur les soins médicaux en vertu de laquelle la Chambre de commerce retire aux agents sanitaires l’autorisation d’exercer à titre indépendant si l’organe compétent de cette Chambre considère cette mesure comme la sanction la plus sévère pour une violation des principes éthiques de la profession montre à quel point il importe de respecter ces codes (art. 108, par. 2). De leur côté, les établissements de soins secondaires et tertiaires se dotent eux aussi d’un code de déontologie qu’ils adaptent au type de services qu’ils fournissent; ils sont donc amenés à créer des comités éthiques chargés de contrôler le respect du code en question et de prendre les mesures nécessaires.

58.On voudra bien noter que le processus devant déboucher sur l’adoption d’une nouvelle loi sur les soins médicaux a été engagé. Le projet de loi contient un chapitre distinct sur les droits intitulés «Droits de l’homme et valeurs concernant les soins médicaux et les droits des patients». Il énonce, d’une façon conforme aux instruments internationaux relatifs aux droits des patients qui ont été ratifiés, un certain nombre de droits qui doivent être garantis aux patients dans le système des soins médicaux ainsi que leurs devoirs.

59.Il convient d’insister tout particulièrement sur le fait que les droits et devoirs des patients seront réglementés plus en détail par une loi spécifique, la loi sur les droits et devoirs des patients, qui est en cours d’élaboration. Cette loi s’étendra plus avant sur les droits des patients dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine et sur les méthodes et procédures à mettre en œuvre pour les protéger.

60.Au vu de ce qui précède, les professionnels de la santé de la Fédération sont essentiellement tenus de respecter les règles constitutionnelles et légales, ainsi que les codes de déontologie des Chambres des professionnels de santé et ceux des établissements de santé qui les emploient, règles et codes qui visent tous à favoriser la tolérance à l’égard des patients et le respect de leurs droits, le respect que les professionnels se doivent mutuellement et, enfin, la santé générale de la population.

61.À la connaissance du Ministère fédéral de la santé, il n’y a eu aucun cas de violation des droits des personnes hospitalisées au regard de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

62.Le Ministère de la défense de Bosnie-Herzégovine a présenté une réponse à la question concernant les mesures visant à prévenir la torture et les mauvais traitements dans l’armée ou les établissements relevant de son contrôle.

63.Les forces armées de Bosnie-Herzégovine relèvent du contrôle du pouvoir civil démocratique et du Parlement. L’Assemblée parlementaire de Bosnie-Herzégovine exerce son contrôle et le Président de la Bosnie-Herzégovine un pouvoir de commandement et de contrôle sur les forces armées de Bosnie-Herzégovine. Le Ministre de la défense fait partie de la chaîne de commandement des forces armées. C’est dans ce contexte et conformément aux normes des pays démocratiques qu’ont été mis en place les mécanismes de surveillance de la légalité de l’activité des forces armées de Bosnie-Herzégovine et de contrôle de la manière dont elles s’acquittent de leurs obligations internationales.

64.L’organigramme du Ministère de la défense de Bosnie-Herzégovine comprend l’Inspection générale et la structure des forces armées de Bosnie-Herzégovine comporte un réseau d’inspecteurs habilités à enquêter sur toutes les irrégularités que les militaires professionnels pourraient commettre dans leur travail au Ministère de la défense et au sein des forces armées de Bosnie-Herzégovine. Relèvent de la compétence de l’Inspection générale:

La formation des militaires professionnels sur les plans professionnel et éthique.

La réalisation d’enquêtes sur les cas de comportement répréhensible de la part de militaires professionnels.

L’élimination des circonstances ayant porté atteinte à la moralité, à la réputation et à l’efficacité de l’armée.

La définition de normes professionnelles conformes à l’autorité morale que l’on attend des forces armées de Bosnie-Herzégovine.

65.Compte tenu de ce qui précède, le Ministère de la défense de Bosnie-Herzégovine fait savoir que des mesures ont été prises en matière de prévention des irrégularités, y compris les actes de torture.

Activités des ONG

66.Cette organisation non gouvernementale (ONG) exerce son activité, notamment de formation, dans les domaines des techniques de communication et du règlement non violent des conflits, de l’action de prévention de lutte contre la traite des êtres humains, de l’égalité des sexes, des droits de l’homme, d’une relation de couple saine et de la santé et des droits en matière de procréation.

67.Medica Zenica organise et dispense une formation aux personnes qui travaillent avec des enfants dans des établissements d’enseignement ou de prise en charge sociale, avec des personnes âgées ou avec des personnes handicapées mentales, ainsi qu’aux personnes qui travaillent dans des hôpitaux. Elle a dispensé une formation multicible aux fonctionnaires de police de l’ensemble du pays et à ceux du Service national des frontières.

68.En outre, Medica Zenica a organisé des ateliers éducatifs et créatifs à l’intention des enfants qui résident dans le foyer pour enfants Medica et de ceux qui sont pris en charge par les ONG «Professeurs sans frontières» de Zenica, «Romano Centro» (Zenica) et l’établissement public La maison en tant que famille (Zenica), qui exercent leur activités dans les domaines suivants: droits des enfants (dans l’optique de la Convention relative aux droits de l’enfant), prévention de la violence dans la famille et la communauté, et prévention de l’exploitation des enfants.

69.Depuis 16 ans, Medica Zenica fournit, par le biais de ses services psychosociaux et sanitaires, parmi lesquels le Refuge (lieu fixe), des soins et un soutien aux victimes de traumatismes de guerre, de la torture et de la violence, c’est-à-dire des femmes d’âges divers, des filles et des enfants, ainsi que des hommes, dans le cadre d’un accompagnement psychosocial, notamment de la thérapie familiale. Par ailleurs, elle applique et respecte les mesures visant à prévenir la torture et les mauvais traitements dans le Refuge, qui accueille les femmes et les enfants, ce tant à l’égard de ses pensionnaires (femmes, filles et enfants) qu’à celui de ses employés. Ces derniers sont tenus de respecter les mesures et politiques en place, dont certaines sont énoncées dans le contrat de travail qu’ils ont signé.

70.Le Centre pour les victimes de la torture ne connaît pas les mesures de prévention de la torture et des mauvais traitements en vigueur dans les établissements d’enseignement, les établissements de prise en charge des enfants, des personnes âgées et des personnes handicapées mentales, ainsi que les hôpitaux.

71.Dans les régions de Sarajevo, Stolac, Gorazde et Visegrad, le Centre pour les victimes de la torture a organisé 12 ateliers de formation à l’intention des travailleurs sociaux (dans les centres de travail social) et des enseignants et psychologues des écoles, afin de sensibiliser ces professionnels à la torture, notamment à ses conséquences, en particulier du point de vue de la dislocation des familles, et à son impact sur les enfants, et aux mesures de prévention fondées sur la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ces activités ont été réalisées entre décembre 2006 et décembre 2008.

Réponse aux questions posées au paragraphe 8

72.Les services de police de la Bosnie-Herzégovine règlent leur conduite sur les dispositions du Code de procédure pénale, de la loi sur la police et de la loi sur les fonctionnaires de police, ainsi que sur des textes réglementaires qui donnent le droit de recourir à un avocat dès le moment de la privation de liberté et de se faire examiner par un médecin indépendant.

73.Les Services de police fédéraux enjoignent aux fonctionnaires de police de traiter les personnes privées de liberté d’une manière conforme à l’article 5 du Code de procédure pénale de la Fédération de Bosnie-Herzégovine. Ces personnes sont donc informées dans leur langue maternelle des raisons de leur arrestation, de leur droit d’être représentées par un avocat de leur choix, de leur droit à ce que leur famille, un agent consulaire dans le cas d’un ressortissant étranger ou toute autre personne désignée par elles soient informés de leur arrestation, et de leur droit d’accès à un médecin dès le début de leur privation de liberté. Les Directives sur le traitement des personnes privées de liberté fixent les modalités d’admission des personnes privées de leur liberté dans les établissements de détention, la façon dont elles sont incarcérées, leurs conditions sanitaires/d’hygiène et d’alimentation, les dossiers et les documents connexes liés aux formalités officielles relatives à la privation de liberté, les obligations des fonctionnaires de police et d’autres questions concernant le comportement de ces fonctionnaires à l’égard des personnes privées de leur liberté et la manière dont ils doivent traiter ces personnes. Conformément aux dispositions des Directives précitées, un fonctionnaire de police doit examiner l’état de la personne au moment de son admission dans un centre de détention, pour déterminer si elle présente des lésions corporelles (contusions, éraflures, coupures, etc.) dues au traitement qu’elle a subi, si elle a des problèmes de santé ou si elle est sous l’emprise de l’alcool ou de stupéfiants. Des photographies doivent être prises de toutes les blessures subies au cours de l’arrestation. Une personne gravement blessée ou malade n’est pas gardée dans un lieu de détention, à moins qu’elle n’y ait reçu des soins médicaux dispensés par des spécialistes. La nature des soins prodigués est précisée dans le dossier de l’intéressé. Une personne privée de sa liberté qui a visiblement besoin de soins médicaux est transportée dans un établissement de santé même si elle affirme qu’elle peut se passer de soins. Si elle persiste dans son refus, il lui sera demandé de signer une décharge.

74.Avant de recourir à la force physique, un fonctionnaire de police doit en référer au Groupe des normes professionnelles, qui relève des Services de police fédéraux.

Réponse aux questions posées au paragraphe 9

75.L’article 190 du Code pénal de la Bosnie-Herzégovine interdit la torture, tandis qu’il ressort de ses dispositions générales, à savoir l’article 11, que le droit pénal s’applique à toute personne qui commet une infraction sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine, que ce soit sur un navire battant pavillon national, quel que soit l’endroit où ce navire se trouvait au moment où l’infraction a été commise, dans un aéronef civil national en vol ou dans un aéronef militaire national, quel que soit l’endroit où cet aéronef se trouvait au moment où l’infraction a été commise. Ces dispositions énoncent les obligations découlant de l’interdiction de la torture sur les territoires sur lesquels la Bosnie-Herzégovine exerce de fait un contrôle effectif.

Article 3

Réponse aux questions posées au paragraphe 10

76.L’article 91 de la loi sur la circulation et le séjour des étrangers et sur l’asile («Journal officiel de la Bosnie-Herzégovine» no 36/8) énonce le principe de l’interdiction du refoulement, ce qui signifie qu’un étranger ne doit pas être expulsé ou reconduit à la frontière avec le territoire du pays où sa vie ou sa liberté sont menacées en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, qu’il se soit vu ou non accorder officiellement une protection internationale. L’interdiction du refoulement ou de l’expulsion s’applique également dans le cas des personnes au sujet desquelles il existe des raisons plausibles de penser qu’elles risqueraient d’être soumises à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. En outre, un étranger ne peut pas être expulsé ou refoulé vers un pays où il ne bénéficierait d’aucune protection contre l’expulsion vers un pays où il risquerait d’être soumis à la torture. Il n’existe aucun exemple de cas où les autorités de Bosnie‑Herzégovine ont renoncé à l’extradition, au refoulement ou à l’expulsion de personnes par crainte que les intéressés ne soient torturés.

Réponse aux questions posées au paragraphe 11

77.À l’issue de la visite de la base militaire de Guantanamo, le Ministère de la justice de Bosnie-Herzégovine a soumis au Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine un rapport qui a été adopté à la 69e séance, le 16 novembre 2004. Le Conseil des ministres a été informé qu’aucune action pénale n’avait été engagée contre les membres du «groupe des Algériens» aux États-Unis, si bien que la fourniture d’une aide juridictionnelle sous l’autorité du Ministère de la justice de Bosnie-Herzégovine a pris fin.

78.À cet égard, le Conseil des ministres a jugé qu’il convenait de privilégier l’action diplomatique et d’étudier d’urgence des moyens de régler ce problème par la voie diplomatique.

79.S’appuyant sur les conclusions du Conseil des ministres adoptées à l’issue de la séance du 1er février 2005, le Président du Conseil des ministres, M. Adnan Terzic, a demandé aux autorités compétentes des États-Unis de libérer les ressortissants de la Bosnie‑Herzégovine détenus à Guantanamo, mais le Ministère des affaires étrangères des États-Unis a transmis une réponse négative.

80.Une coopération efficace s’est instaurée avec l’organisation représentant les personnes détenues, le cabinet juridique Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr, qui a conseillé de recourir à la voie diplomatique dans la mesure où, comme indiqué plus haut, le Ministère de la justice de Bosnie-Herzégovine ne dispose d’aucun moyen d’engager une action directe de libération des détenus et, en l’occurrence, ne peut pas faire jouer l’entraide judiciaire internationale.

81.Toutefois, étant donné que d’intenses activités ont été déployées au nom des personnes détenues dans la base militaire de Guantanamo, en particulier à la suite de l’adoption par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe de sa Résolution 1433 (2005) du 26 avril 2005, sur la «Légalité de la détention de personnes par les États-Unis à Guantanamo Bay», dans laquelle elle a invité tous les membres du Conseil de l’Europe à renforcer leurs efforts diplomatiques pour protéger leurs citoyens, ressortissants ou anciens résidents détenus dans la base militaire de Guantanamo, la Bosnie-Herzégovine a également pris des mesures spécifiques à cet égard.

82.À sa 18e séance, le 26 juillet 2007, le Conseil des ministres a adopté une conclusion demandant au Ministère des affaires étrangères d’adresser d’urgence au Gouvernement des États-Unis une note dans laquelle ce dernier était invité à garantir que la peine de mort ne serait pas prononcée contre des citoyens de Bosnie-Herzégovine détenus à Guantanamo et exécutée, et qu’ils ne seraient pas soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants.

83.Le 6 août 2007, conformément à la conclusion du Conseil des ministres, le Ministère des affaires étrangères a adressé au Gouvernement des États-Unis une note dans laquelle il était demandé à ce dernier de garantir que la peine de mort ne serait pas prononcée contre les membres du «groupe des Algériens» et exécutée, et qu’ils ne seraient pas soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants.

84.À l’occasion de ladite note, une rencontre avec Michael Fux, du Bureau du Ministère des affaires étrangères des États-Unis chargé des questions relatives à l’Europe méridionale et centrale, s’est tenue le 5 septembre 2007 à l’ambassade de Bosnie‑Herzégovine. M. Fux a indiqué que la loi de 2006 sur l’autorité militaire prévoit la possibilité d’infliger la peine de mort pour les infractions les plus graves, mais qu’il pensait que le Ministère de la défense des États-Unis n’avait pas l’intention d’imposer cette peine aux détenus originaires de Bosnie-Herzégovine. En ce qui concerne leur traitement dans la prison de Guantanamo, il a donné des assurances sur le respect par les États-Unis des Conventions de Genève de 1949 ainsi que de la législation nationale, qui, entre autres, interdisent de soumettre des détenus à la torture et ou de leur infliger des traitements inhumains ou dégradants.

85.Dans l’intervalle, en rapport avec ces activités et la conclusion adoptée par la Chambre des représentants de l’Assemblée parlementaire de Bosnie-Herzégovine à sa 5e séance, le Conseil des ministres avait, à sa 7e séance tenue le 19 avril 2007, chargé le Ministère de la justice, le Ministère des droits de l’homme et des réfugiés et le Ministère des affaires étrangères d’élaborer une «feuille de route» pour le retour des ressortissants de Bosnie-Herzégovine détenus à Guantanamo.

86.La feuille de route demandée a été établie de façon concertée par les trois ministères susvisés et soumis au Conseil des ministres le 11 septembre 2007.

87.À sa séance du 27 septembre 2007, le Conseil des ministres a examiné le projet de feuille de route, sans parvenir à dégager un consensus sur l’adoption de ce document.

Réponse aux questions posées au paragraphe 12

Commission d’État pour la révision des décisions en matière de naturalisation de ressortissants étrangers

88.La Commission d’État pour la révision des décisions en matière de naturalisation de ressortissants étrangers a pour mandat d’examiner les décisions sur l’octroi de la citoyenneté de Bosnie-Herzégovine prises en faveur de ressortissants étrangers entre le 6 avril 1992 et le 1er janvier 2006. Dans le cadre de la procédure d’examen et conformément à son mandat, la Commission a privé un certain nombre de personnes de la citoyenneté de Bosnie-Herzégovine, après quoi ces personnes ont dû régulariser leur situation de ressortissants étrangers en Bosnie-Herzégovine conformément à la loi sur la circulation et le séjour des étrangers et sur l’asile.

89.Le Service des étrangers a prononcé l’expulsion du territoire de la Bosnie-Herzégovine des personnes qui, privées de la citoyenneté de Bosnie-Herzégovine, résidaient dans le pays sans papiers une fois épuisés toutes les voies de recours possibles. Certaines personnes ont quitté le pays de leur plein gré. Au total, cinq personnes privées de la citoyenneté par la Commission ont quitté le pays en application d’une mesure d’expulsion ou de leur propre gré. On s’attend à ce que sept autres personnes se trouvant dans la même situation fassent l’objet d’une mesure d’expulsion à l’issue de la procédure d’appel engagée devant le tribunal de seconde instance compétent ou quittent le pays de leur propre gré.

90.Les personnes qui sont retournées dans leur pays d’origine sont les suivantes:

1.ABDULADHIM MOHAMED MAKTOUF, ressortissant iraquien ayant fait l’objet d’une mesure de rétention administrative. A quitté le pays de son plein gré le 19 juin /2009.

2.SOFIANE AMEUR, ressortissant algérien ayant fait l’objet d’une mesure de rétention administrative. A quitté le pays 25 juin 2009.

3.ABDELILAH KARRACHE, ressortissant marocain. A quitté le pays le 4 mars 2009.

4.ALI AHMED ALI Hamad, ressortissant bahreïnite ayant fait l’objet d’une mesure de rétention administrative. A été expulsé de Bosnie-Herzégovine le 30 mars 2009.

5.MIMOUN Atto, ressortissant algérien ayant fait l’objet d’une mesure d’expulsion datée du 27 juillet 2007. A été expulsé de Bosnie-Herzégovine le 9 décembre 2007.

91.Il convient de noter que toutes les personnes susvisées ont bénéficié de toutes les possibilités de faire valoir leurs droits en justice et du droit à l’examen judiciaire des décisions rendues par les juridictions compétentes de la Bosnie-Herzégovine: le principe du double degré de juridiction a donc été respecté.

92.On trouvera en annexe au présent rapport le rapport concernant la révision des décisions en matière de naturalisation de ressortissants étrangers en Bosnie-Herzégovine.

Réponse aux questions posées au paragraphe 13

93.La loi sur la circulation et le séjour des étrangers et sur l’asile et le Règlement concernant l’asile en Bosnie-Herzégovine («Journal officiel de la Bosnie-Herzégovine» no 26/04) ont institué les principes fondamentaux de la protection internationale du droit d’asile, à savoir l’interdiction du refoulement (le non-refoulement), l’absence de sanction en cas d’entrée ou de séjour illégal dans le pays, l’interdiction de la discrimination quel qu’en soit le motif, la liberté de circulation à l’intérieur du pays, le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, l’unité familiale, le principe d’information, le droit à ce que le responsable de la procédure et l’interprète soient du même sexe que l’intéressé, la protection des données, l’utilisation d’une aide juridictionnelle gratuite, etc.

94.Les autorités chargées de la procédure sont formées et informées de façon à respecter strictement ces principes, énoncés par les deux instruments susvisés, dans tous les cas où une personne se présente sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine et sollicite une protection internationale.

95.En sus du fait que les dispositions positives de ces instruments font obligation aux autorités compétentes d’assurer une protection internationale, il importer de noter que le Secteur de l’asile dispense, en coopération avec le HCR, une formation théorique et pratique permanente du personnel de la police des frontières de Bosnie-Herzégovine, du Service des étrangers, des organisations non gouvernementales, etc.

Réponse aux questions posées au paragraphe 14

96.Depuis l’entrée en vigueur de la loi sur la circulation et le séjour des étrangers et sur l’asile, le 1er juillet 2004, la Division de l’asile du Ministère de la sécurité est chargée d’instruire les demandes de protection internationale en Bosnie-Herzégovine présentées par des étrangers, protection internationale qui a été assurée par le HCR jusqu’au 30 juin 2004, conformément à son mandat.

97.Entre le 1er juillet 2004 et le 30 septembre 2008, le Secteur de l’asile a reçu 358 demandes de protection internationale pour 958 personnes. Au 30 septembre 2008, 282 demandes pour 677 personnes avaient été traitées et 76 autres étaient en instance de traitement.

98.On peut classer comme suit les décisions rendues dans le cas des demandes de protection internationale:

Rejet: 133 demandes pour 323 personnes;

Suspension: 138 demandes pour 335 personnes;

Irrecevabilité: 5 demandes pour 12 personnes;

Attribution du statut de réfugié: 6 demandes pour 7 personnes.

99.Le Secteur de l’asile a attribué le statut de réfugié à sept personnes entre le 1er juillet 2004 et le 30 septembre 2008, à six personnes en 2006 et à une personne en 2008 (Palestine, 5; Arabie saoudite, 1; et Serbie-et-Monténégro, 1).

100.Les pays d’origine des demandeurs de protection internationale étaient les suivants: République de Serbie-Kosovo, Macédoine, Croatie, Palestine, Ukraine, Sri Lanka, Bangladesh, Iran, Chine, Syrie, Pakistan, Jordanie, Albanie, Iraq, Allemagne, Pologne, Slovénie, Moldova, Arabie saoudite, Lituanie et Brésil.

Article 4

Réponse aux questions posées au paragraphe 15

101.En ce qui concerne les données sur l’ensemble des mesures prises pour harmoniser les lois en vigueur au niveau des entités qui interdisent et répriment le crime de torture avec les dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale de Bosnie-Herzégovine, on se reportera à la réponse fournie aux questions posées au paragraphe 1 de la Liste des points à traiter dans le cadre de l’article premier.

102.La législation pénale de Bosnie-Herzégovine proscrit le viol et les autres formes de violence sexuelle dans le chapitre consacré aux infractions pénales commises contre la liberté sexuelle et la moralité, dont elle définit les principales formes et qualifications. Les auteurs d’infractions liées au viol et aux autres formes de violence sexuelle sont poursuivis de la même façon que les auteurs des autres infractions, tandis que des statistiques ne sont recueillies que pour le viol, non pour les autres actes visés au chapitre concernant les infractions pénales commises contre la liberté sexuelle et la moralité.

Ministère fédéral de l’intérieur

103.Le viol et les autres formes de violence sexuelle font l’objet du chapitre XIX du Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine (Code pénal de Bosnie-Herzégovine): infractions pénales commises contre la liberté sexuelle et la moralité; les dispositions concernant les principales infractions pénales sont les suivantes:

Article 203 du Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine: viol.

1.Toute personne qui oblige une autre personne, en ayant recours à la force ou en la menaçant d’attenter à sa vie ou à son intégrité physique ou à la vie ou à l’intégrité physique d’une personne proche, à avoir des relations sexuelles avec elle ou à accomplir un acte sexuel de même nature encourt une peine d’emprisonnement d’une durée comprise entre un et 10 ans.

2.Toute personne qui commet l’infraction visée au paragraphe 1 du présent article d’une manière particulièrement cruelle ou humiliante ou la commet en association avec d’autres personnes encourt une peine d’emprisonnement d’une durée comprise entre trois et 15 ans.

3.Si l’infraction visée au paragraphe 1 du présent article a causé le décès de la personne violée ou si cette personne est gravement blessée ou si sa santé s’est détériorée, ou si la victime de sexe féminin tombe enceinte, l’auteur de l’infraction encourt une peine d’emprisonnement d’au moins trois ans.

4.La peine prévue au paragraphe 2 du présent article s’applique à la personne qui commet l’infraction visée au paragraphe 1 du présent article parce qu’elle éprouve à l’égard de sa victime une hostilité fondée sur l’origine ethnique ou nationale ou sur la religion ou la langue de cette dernière.

5.Toute personne qui commet l’infraction visée aux paragraphes 2 à 4 du présent article à l’encontre d’une personne mineure encourt une peine d’emprisonnement d’au moins trois ans.

6.Toute personne qui commet l’infraction visée au paragraphe 1 du présent article à l’encontre d’une personne mineure encourt une peine d’emprisonnement d’au moins cinq ans.

7.Si l’infraction visée au paragraphe 2 du présent article a entraîné l’une des conséquences visées à son paragraphe 3, l’auteur de l’infraction encourt une peine d’emprisonnement d’au moins cinq ans.

Article 203 du Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine: relations sexuelles forcées:

«Toute personne qui oblige une autre personne à avoir des relations sexuelles avec elle ou à accomplir un acte sexuel de même nature en la menaçant de lui causer un grave préjudice encourt une peine d’emprisonnement d’une durée comprise entre six mois et cinq ans.».

104.La Bosnie-Herzégovine n’a à signaler aucun cas spécifique du phénomène des «mutilations génitales féminines».

Réponse aux questions posées au paragraphe 16

105.S’agissant des mesures de prévention prises contre les actes de violence sexiste et la traite des êtres humains, l’État partie a adopté la Stratégie nationale pour une action de prévention et de lutte contre la violence familiale en Bosnie-Herzégovine pour 2008-2010 et le Plan d’action national contre la traite des êtres humains et l’immigration clandestine pour 2008-2012.

106.Conformément aux programmes de travail des mécanismes institutionnels visant à garantir l’égalité de genre établis en Bosnie-Herzégovine et compte tenu de la nécessité d’adopter une stratégie nationale de lutte contre la violence familiale en Bosnie‑Herzégovine, le Comité de coordination des mécanismes institutionnels visant à garantir l’égalité de genre a décidé de confier à l’Agence pour l’égalité des sexes, en sa qualité d’institution nationale chargée de réaliser le principe de l’égalité de genre dans le cadre des organes exécutifs de Bosnie-Herzégovine, le soin d’élaborer la Stratégie nationale pour une action de prévention et de lutte contre la violence familiale en intégrant dans un même texte les objectifs et activités des stratégies et plans d’action des entités.

107.L’article II de la Constitution de la Bosnie-Herzégovine (Annexe 4 de l’Accord‑cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine), qui porte sur les droits de l’homme et les libertés fondamentales, garantit le respect au niveau le plus élevé des droits de l’homme et des libertés fondamentales reconnus sur le plan international. Les Constitutions de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, de la Republika Srpska et du district de Brčko contiennent des dispositions analogues.

108.La jouissance des droits et libertés consacrés par la Constitution ou les instruments internationaux énumérés dans l’annexe I à la Constitution de la Bosnie-Herzégovine est garantie à toutes les personnes résidant en Bosnie-Herzégovine sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.

109.L’Assemblée parlementaire de la Bosnie-Herzégovine a adopté la l oi sur l ’ égalité des sexes e n Bosnie-Herzégovine («Journal officiel de la Bosnie-Herzégovine», no 16/03), qui réglemente, favorise et protège l’égalité des sexes et garantit l’égalité des chances pour tous les citoyens tant dans la sphère publique que dans la sphère privée, et prévient la discrimination directe et indirecte fondée sur le sexe.

110.L’article 17 de la loi sur l’égalité des sexes dispose ce qui suit: «Toute forme de violence dans la vie privée comme dans la vie publique fondée sur le sexe est interdite.». Cette disposition est, avec l’article 154 de la loi sur les obligations, à la base de l’indemnisation en cas de violence et permet de bénéficier d’une protection juridique privée en cas de violence sexiste. On trouve également des dispositions sur la violence familiale dans les textes législatifs ci-après:

1.Code pénal de la F é d é ration de Bosnie-Herzégovine («Journal officiel de la Fédération de Bosnie-Herzégovine», no 36/03, 37/03, 21/04, 69/04, 18/05), dont l’article 222 prévoit une incrimination spéciale intitulée «Violence dans la famille». En sus de la forme simple de cette infraction qui est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale d’un an, il existe des formes aggravées passibles d’amendes ou de peines d’emprisonnement.

2.Code pénal de la Republika Srpska («Journal officiel de la Republika Srpska», no 49/03, 108/04, 37/06 et 70/06), dont l’article 208 prévoit une incrimination spéciale intitulée «Violence dans la famille ou la communauté familiale». En sus de la forme simple de cette infraction qui est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de deux ans, il existe des formes aggravées passibles d’amendes ou de peines d’emprisonnement.

3.Code pénal du district de Brčko («Journal officiel du district de Brčko de la Bosnie-Herzégovine» no 10/03, 45/04 et 06/05), dont l’article 218 prévoit une incrimination spéciale intitulée «Violence dans la famille». En sus de la forme simple de cette infraction qui est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale d’un an, il existe des formes aggravées passibles d’amendes ou de peines d’emprisonnement.

4.L oi sur la protection contre la violence familiale de la Republika Srpska («Journal officiel de la Republika Srpska», no 118/05, 17/08), qui prescrit comme sanctions de base des amendes et des mesures de protection destinées à protéger plus efficacement les victimes de la violence familiale.

5.Loi sur la protection contre la violence familiale de la F é d é ration de Bosnie ‑ Herzégovine («Journal officiel de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine», no 22/05 et 51/06), qui prescrit comme sanctions de base des amendes et des mesures de protection destinées à protéger plus efficacement les victimes de la violence familiale.

6.Loi sur la famille de la Fédération de Bosnie-Herzégovine («Journal officiel de la Fédération de Bosnie-Herzégovine», no 30/05 et 41/05), dont le paragraphe 1 de l’article 4 «interdit tout comportement violent d’un conjoint ou de tout autre membre de la famille».

111.L’Assemblée parlementaire de Bosnie-Herzégovine a, à la 19e séance de la Chambre des représentants tenue en 2007 et à la 11e séance de la Chambre des peuples tenue en 2008, adopté une «R é solution sur la lutte contre la violence contre les femmes dans la famille» («Journal officiel de la Bosnie-Herzégovine», no 15/08). Cette résolution confirme que toute forme de violence contre les femmes, y compris dans la famille, viole les libertés et droits fondamentaux et empêche ou annule leur exercice. L’Assemblée parlementaire s’est déclarée préoccupée par l’insuffisance des progrès accomplis en matière de protection et de promotion de ces droits et libertés dans tous les cas de violence contre les femmes.

112.Le Plan d ’ action pour l ’ égalité des sexes de la Bosnie-Herzégovine est un document stratégique sur l’égalité des sexes adopté à la 129e séance du Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine, tenue le 14 septembre 2006. Ce Plan d’action comprend 15 domaines d’intervention, qui regroupent des activités, des calendriers et des institutions responsables dont la coopération est indispensable à la réalisation des activités qu’il prévoit. Son chapitre XI s’intitule «Violence familiale, violence sexiste, harcèlement sexuel, harcèlement et traite des êtres humains».

113.S’agissant des mesures concernant la lutte contre la traite des êtres humains, il convient de noter que le Conseil des ministres a adopté, le 29 mai 2008, le Plan d’action national pour la lutte contre la traite des êtres humains pour 2008-2012.

114.Ce nouveau plan définit clairement les responsabilités que les différentes institutions gouvernementales doivent assumer au cours de cinq années qui viennent (2008-2012) afin de poursuivre les trafiquants et d’améliorer la protection des victimes de la traite, compte tenu des normes les plus récentes en matière de protection des droits de l’homme dans la lutte contre ce phénomène.

115.Aucun cas de mutilations génitales féminines n’a été signalé.

Réponse aux questions posées au paragraphe 17

116.On trouvera ci-après des informations sur les activités visant à donner suite aux recommandations de la Rapporteuse spéciale sur la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants, qui sont énoncées aux paragraphes 78 et 86 de son rapport.

117.Paragraphe 78: À la demande du coordonnateur national institué par l’OSCE, une analyse de la conformité de la législation de la Bosnie-Herzégovine aux normes internationales et de la législation des entités à celle de l’État, qui correspond à un besoin d’harmonisation, a été confiée au Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme (BIDDH) et s’achèvera à la fin de juillet 2009.

118.Paragraphe 79: La Rapporteuse spéciale estime nécessaire d’adopter des réformes dans des domaines tels que l’emploi des étrangers et leur accès aux soins médicaux et aux droits sociaux, afin d’éviter qu’ils ne deviennent vulnérables à la traite des êtres humains.

119.Le 16 avril 2008, une nouvelle loi sur la circulation et le séjour des étrangers et sur l’asile a été adoptée: ses dispositions transposent le plus fidèlement possible les normes pertinentes de l’UE. Cette loi précise les modalités et les conditions de l’emploi de ressortissants étrangers sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine.

120.En premier lieu, il convient de noter que l’article 8 de cette loi dispose ce qui suit: Tout acte de discrimination à l’encontre d’étrangers est interdit quel qu’en soit le motif (sexe, race, couleur, langue, religion, opinions politiques ou autres, origine nationale ou sociale, appartenance à une minorité nationale, fortune, naissance ou toute autre situation). Il s’ensuit qu’un étranger a le droit d’obtenir un permis de travail, droit qui fait l’objet de l’article 11 de cette loi, aux termes duquel:

1.Si une personne étrangère a l’intention de séjourner en Bosnie-Herzégovine pour y exercer un emploi rémunéré, elle doit être en possession d’un permis de travail qui est délivré par l’organe dont relève l’emploi des étrangers conformément aux dispositions de la présente loi et d’autres lois de la Bosnie-Herzégovine qui réglementent l’emploi des étrangers, sauf dans les cas où la présente loi ou un instrument international dispose que le permis de travail n’est pas nécessaire pour certains types d’emploi.

2.L’accomplissement des formalités nécessaires à la création et à l’enregistrement de personnes morales ou d’entités commerciales n’est pas considéré comme un travail au sens du paragraphe 1 du présent article et la personne qui accomplit ces formalités n’est pas soumise à l’obligation d’obtenir un permis de travail.

3.L’organe visé au paragraphe 1 du présent article transmet au Service la décision concernant la demande de délivrance d’un permis de travail aussitôt après l’avoir notifiée à l’intéressé.

4.Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux étrangers qui ont obtenu le statut de réfugié ou bénéficient d’une protection auxiliaire en Bosnie-Herzégovine.

121.Conformément à la loi sur la circulation et le séjour des étrangers et sur l’asile, le Ministère de la sécurité a publié une réglementation sur la protection des victimes de la traite. Cette réglementation énonce des règles et des normes de traitement et aborde d’autres questions liées à l’acceptation, à la réadaptation et au retour des étrangers victimes de la traite. Son article 16 stipule qu’une victime de la traite qui est un(e) ressortissant(e) d’un pays étranger a droit à des soins de santé dispensés dans le cadre d’un contrat de fourniture de soins conclu entre le Ministère de la sécurité et les établissements de santé.

122.Paragraphe 80: Les fonctionnaires de police suivent une formation permanente afin de stimuler la lutte contre la traite.

123.Paragraphe 81: En ce qui concerne l’identification des victimes de la traite, dans la plupart des cas, le procureur coopère avec les services de police et les ONG pour déterminer l’existence d’un cas de traite et si l’intéresse(e) est bien une victime de la traite. Quelles que soient les conclusions auxquelles parvient le procureur, dès l’instant qu’il existe des raisons de penser que cette personne est une victime de la traite, elle a droit à une assistance.

124.Paragraphe 82: En 2008, afin d’améliorer la coordination entre tous les organes participant à la lutte contre la traite des êtres humains et conformément au Plan d’action national contre la traite des êtres humains et l’immigration clandestine, le Bureau du coordonnateur national pour la lutte contre la traite des êtres humains et l’immigration clandestine a, en coopération avec le Ministère des droits de l’homme et des réfugiés, réalisé des activités concernant la «mise en place d’un mécanisme visant à contrôler le respect par les différents organismes des normes minimales applicables à la protection des victimes de la traite et aux soins à leur prodiguer». Les équipes de contrôle évaluent en permanence la qualité de l’activité des professionnels et des institutions compétentes. Il importe en particulier d’évaluer la qualité des services fournis aux victimes de la traite au regard des normes fondamentales de protection. Dans un premier temps, en s’appuyant sur les antennes régionales de l’Agence nationale d’investigation et de protection (AIPE), toutes les institutions et organisations participant à la lutte contre la traite des êtres humains ont nommé leurs représentants dans les groupes de contrôle régionaux et, dans un deuxième temps, des équipes de contrôle restreintes ont été créées et chargées de développer la coopération, le contrôle et la coordination au niveau régional. Ces équipes ont été constituées selon le principe du fonctionnement de l’AIPE dans les régions de Sarajevo, Mostar, Banja Luka et Tuzla.

125.Paragraphe 84: Conformément au protocole signé avec le Ministère de la sécurité d’État, Vaša prava BiH (Vos droits en Bosnie-Herzégovine) fournit gratuitement une assistance aux victimes de la traite, aux demandeurs d’asile en Bosnie-Herzégovine et à d’autres personnes qui bénéficient d’une protection internationale en Bosnie-Herzégovine. En outre, en application du protocole conclu avec le Ministère des droits de l’homme et des réfugiés, une aide juridictionnelle est également fournie aux personnes qui relèvent de la compétence de ce ministère.

126.Paragraphe 85: Une action d’amélioration de la gestion des données et de la recherche d’informations a été entreprise en coopération avec le Centre international pour le développement des politiques migratoires (CIDPM) et donne lieu à la réalisation d’un projet régional qui vise à harmoniser les données relatives à la traite et à en améliorer la qualité et la fiabilité. Il s’agit d’un projet qui est exécuté simultanément dans 10 pays de l’Europe du Sud-Est. Aux fins de ce projet, la création de deux bases de données distinctes a été favorisée. La première, qui concerne les victimes de la traite, contient des renseignements sur ces personnes et des informations pouvant être utiles aux activités de prévention et aux activités de protection et d’assistance en faveur des victimes, qu’il s’agisse d’étrangers ou de citoyens de Bosnie-Herzégovine. Cette base de données a été créée au Ministère des droits de l’homme et des réfugiés. La seconde base porte sur les trafiquants: elle renseigne sur les poursuites pénales et sur les auteurs d’infractions pénales liées à la traite, et suit toutes les actions et procédures judiciaires engagées. Elle a été créée dans les locaux de l’AIPE. La présente réponse vaut également pour le paragraphe 82 du rapport de la Rapporteuse spéciale.

127.Paragraphe 86: En 2008, les Centres de formation des juges et des procureurs de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, de la Republika Srpska et du district de Brčko, agissant en coopération avec le Coordonnateur national et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et avec l’appui de l’Agency for International Development des États‑Unis, ont élaboré et publié un manuel à l’usage des juges et des procureurs intitulé «La traite des êtres humains: prévention et protection en Bosnie-Herzégovine». Ce manuel vise à harmoniser les procédures applicables à la détection des cas d’infraction de traite et à la poursuite et au jugement des auteurs d’infractions de ce type et, ce faisant, à améliorer l’état des connaissances dans le domaine de la traite en se prévalant de la loi et des règlements et procédures en vigueur et en rendant plus efficaces le traitement et la protection des victimes de la traite, le but ultime étant de prévenir et de combattre la traite des êtres humains en tant que forme très dangereuse du crime organisé.

128.La formation des juges et des procureurs a été menée à bien à la faveur de ce projet avec la participation de policiers et de représentants des services de protection sociale et, pour l’essentiel, dans le cadre de la coopération interactive instaurée entre les animateurs et les bénéficiaires de cette formation. Le stage de formation a été l’occasion pour les participants d’échanger des données d’expérience s’agissant de trouver les meilleures solutions en matière de collecte de preuves et de poursuite des trafiquants tout en fournissant des soins et une protection aux victimes.

129.Les connaissances acquises ont fait l’objet d’une évaluation à la fin de chaque séance de formation, ce qui s’est avéré bénéfique tant pour les animateurs que pour les bénéficiaires de cette formation. Étant donné qu’il a été jugé souhaitable de maintenir et d’élargir ce type de formation, un troisième séminaire, s’adressant aux éducateurs, a été organisé. Il a permis aux participants de suivre une formation d’instructeurs en matière de détection et d’identification des cas de traite, de poursuite des trafiquants et de mise en œuvre des mécanismes d’orientation des victimes.

Réponse aux questions posées au paragraphe 18

130.Des exemples de jugements sont annexés au présent rapport.

Article 5

Réponse aux questions posées au paragraphe 19

131.L’article 12 du Code pénal de la Bosnie-Herzégovine prescrit l’application de la législation pénale de la Bosnie-Herzégovine aux infractions pénales commises hors du territoire de la Bosnie-Herzégovine, et prévoit en particulier l’obligation de poursuivre les auteurs d’infractions que la Bosnie-Herzégovine est tenue de sanctionner en vertu du droit international et d’instruments internationaux ou bilatéraux. La législation pénale de la Bosnie-Herzégovine s’applique également à l’égard d’un citoyen bosniaque ou à un étranger résidant en dehors du territoire de la Bosnie-Herzégovine pour toutes infractions pénales autres que les actes commis contre l’intégrité de la Bosnie-Herzégovine, ou elle s’applique à l’étranger qui, en dehors du territoire de la Bosnie-Herzégovine, commet contre un pays étranger ou une personne étrangère une infraction qui, en vertu de cette législation, est passible d’une peine d’au moins cinq ans de prison.

132.En ce qui concerne la Fédération de Bosnie-Herzégovine, seul territoire pour lequel il est habilité à fournir des données, l’État partie souligne que l’article 48 du Code de procédure pénale de la Fédération de Bosnie-Herzégovine prévoit une certaine compétence territoriale des procureurs, qui est déterminée par les dispositions qui concernent la compétence du tribunal du secteur pour lequel un procureur a été nommé. L’État partie fait observer que le paragraphe 1 de l’article 26 du même Code prévoit une certaine compétence territoriale fondamentale pour les tribunaux, en vertu de laquelle le tribunal compétent local est celui dans le ressort duquel il y a eu commission ou tentative de commission d’une infraction pénale. En bref, les auteurs des infractions susvisées sont poursuivis en première instance dans le lieu où celles-ci ont été commises.

133.Les Services de police fédéraux sont intervenus dans 12 dossiers concernant l’application d’une décision du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), qui concernent essentiellement la protection personnelle des accusés et des condamnés pendant leur séjour sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine, la protection personnelle de témoins et la collecte d’informations sur d’éventuelles menaces visant les accusés et les condamnés pendant leur séjour sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine, entre autres tâches énumérées dans les décisions du TPIY et relevant de la responsabilité de ces services.

134.Aucun cas d’arrestation ou de transfert au TPIY de personnes recherchées par lui n’est à signaler.

Article 7

Réponse aux questions posées au paragraphe 20

135.Les autorités de Bosnie-Herzégovine ne disposent pas d’informations sur des allégations de partialité dans la conduite des affaires pénales et rien n’indique que les auteurs présumés d’infractions pénales ne sont souvent pas poursuivis lorsqu’ils appartiennent à la majorité ethnique.

Réponse aux questions posées au paragraphe 21

136.Le Conseil supérieur de la magistrature et du parquet de Bosnie-Herzégovine ne recueille pas de données sur la nationalité des accusés ou des suspects impliqués dans des affaires pénales à des fins de comparaison avec celle des juges et procureurs en activité.

137.Le tableau ci-après montre la structure nationale des personnes exerçant des fonctions judiciaires, selon l’instance judiciaire concernée et le niveau politico-territorial.

Tableau 1

S tructure nationale des juges et des procureurs, selon le niveau politico-territorial et l ’ instance judiciaire

Niveau

Instance judiciaire

Bosniaques

Croat es

Serb es

Origine ethnique non définie

Autres

Total

B osnie-Herzégovine

33 (47 , 83 % )

11 (15 , 94 % )

22 (31 , 88 % )

1 (1 , 45 % )

2 (2 , 9 % )

69

Tribunal

19 (45 , 24 % )

6 (14 , 29 % )

15 (35 , 71 % )

1 (2 , 38 % )

1 (2 , 38 % )

42

Bureau du procureur

14 (51 , 85 % )

6 (14 , 29 % )

7 (25 , 93 % )

0 (0 % )

1 (3 , 7 % )

27

District de Brčko

12 (40 % )

6 (20 % )

12 (40 % )

0 (0 % )

0 (0 % )

30

Cour d ’ appel

2 (28 , 57 % )

3 (42 , 86 % )

2 (28 , 57 % )

0 (0 % )

0 (0 % )

7

Bureau du procureur

4 (50 % )

1 (12 , 5 % )

3 (37 , 5 % )

0 (0 % )

0 (0 % )

8

Tribunal de première instance

6 (40 % )

2 (13 , 33 % )

7 (46 , 67 % )

0 (0 % )

0 (0 % )

15

F édération de Bosnie-Herzégovine

18 (58 , 06 % )

8 (25 , 81 % )

4 (12 , 9 % )

0 (0 % )

1 (3 , 23 % )

31

Tribunal

14 (63 , 64 % )

5 (22 , 73 % )

3 (13 , 64 % )

0 (0 % )

0 (0 % )

22

Bureau du procureur

4 (44 , 44 % )

3 (33 , 33 % )

1 (11 , 11 % )

0 (0 % )

1 (11 , 11 % )

9

Republika Srpska

4 (19 , 05 % )

3 (14 , 29 % )

12 (57 , 14 % )

0 (0 % )

2 (9 , 52 % )

21

Tribunal

4 (23 , 53 % )

2 (11 , 76 % )

10 (58 , 82 % )

0 (0 % )

1 (5 , 88 % )

17

Bureau du procureur

0 (0 % )

1 (25 % )

2 (50 % )

0 (0 % )

1 (25 % )

4

Canton

159 (56 , 58 % )

65 (23 , 13 % )

46 (16 , 37 % )

1 (1 , 36 % )

10 (3 , 56 % )

281

Tribunal

65 (55 , 08 % )

29 (22 , 09 % )

21 (17 , 8 % )

0 (0 % )

3 (2 , 54 % )

118

Bureau du procureur

94 (57 , 67 % )

36 (22 , 09 % )

25 (15 , 34 % )

1 (0 , 6 % )

7 (4 , 29 % )

163

District

29 (20 , 57 % )

11 (7 , 8 % )

95 (67 , 38 % )

2 (1 , 42 % )

4 (2 , 84 % )

141

Tribunal

13 (21 , 31 % )

6 (9 , 84 % )

40 (65 , 57 % )

0 (0 % )

2 (3 , 28 % )

61

Bureau du procureur

16 (20 % )

5 (6 , 25 % )

55 (68 , 75 % )

2 (2 , 5 % )

2 (2 , 5 % )

80

Municipal

Tribunal

223 (58 , 07 % )

81 (21 , 09 % )

72 (18 , 75 % )

3 (1 , 78 % )

5 (1 , 3 % )

384

Municipal

Tribunal

51 (26 , 02 % )

13 (6 , 63 % )

123 (62 , 76 % )

2 (1 , 02 % )

7 (3 , 57 % )

196

138.On notera également que le rapport annuel du Conseil pour 2008 contient d’autres informations sur la structure des personnes exerçant des fonctions judiciaires.

Réponse aux questions posées au paragraphe 22

139.La période immédiatement postérieure à la signature de l’Accord de Dayton a été caractérisée par la peur éprouvée par les personnes déplacées et rapatriées, en particulier les membres de la population dite minoritaire, dont la sécurité personnelle était en danger et qui se heurtaient à la pénurie de capacités et de ressources humaines et logistiques de l’appareil de sécurité. À ce moment-là, les rapatriés se méfiaient profondément de l’appareil de sécurité et de la population des communautés au sein desquelles elles avaient décidé de se réinstaller.

140.Les lois et règlements applicables prévoyant que les ministères de l’intérieur des entités tiennent un registre unifié des infractions pénales commises contre tous les citoyens de Bosnie-Herzégovine, on ne dispose pas de données concernant spécifiquement les rapatriés et leurs biens.

141.Aujourd’hui, la situation du pays en matière de sécurité est dans l’ensemble satisfaisante, ce que confirment les données officielles présentées par les institutions compétentes. C’est l’avis du Ministère des droits de l’homme et des réfugiés et des représentants des institutions compétentes des entités, de la Mission de police de l’Union européenne (MPUE) et du HCR et d’autres organisations internationales. Toutefois, les personnes effectivement rapatriées et les candidats au rapatriement qui appartiennent à une minorité font savoir que la menace réelle ou ressentie pour leur sécurité physique reste un facteur important de la décision de rentrer dans leurs foyers. La situation générale s’est nettement améliorée, mais l’État partie ne peut toujours pas conclure que la sécurité n’est plus un obstacle au processus de rapatriement.

Problèmes recensés dans le cadre de la Stratégie révisée de mise en œuvre de l’Annexe 7 de l’Accord de Dayton par la Bosnie-Herzégovine

142.Bien que la situation en matière de sécurité soit généralement satisfaisante en Bosnie-Herzégovine, des incidents isolés visant les rapatriés appartenant à une minorité qui ne font pas l’objet d’une enquête en bonne et due forme et dont les auteurs ne sont pas poursuivis et le fait que des zones étendues restent minées sont autant d’obstacles au retour. En outre, certains autres problèmes liés aux mesures proposées pour améliorer la situation en matière de sécurité ont été recensés. Ce sont notamment:

a)Les organisations compétentes n’avancent aucune approche coordonnée et intégrée de l’amélioration de la situation de la Bosnie-Herzégovine en matière de sécurité;

b)L’absence d’une condamnation officielle des agressions commises individuellement ou collectivement contre la sécurité des personnes rapatriées et leurs biens par des membres des autres nations et le fait que les incidents signalés ne font pas l’objet d’une enquête en bonne et due forme et que leurs auteurs ne sont pas poursuivis;

c)Il arrive qu’en ne rendant pas suffisamment compte des agressions et des incidents visant les rapatriés et leurs biens, la communauté locale compromette la coexistence et la réinsertion de ces rapatriés;

d)Aucune information détaillée n’est disponible sur le nombre et le caractère des incidents visant les rapatriés et leurs biens et il n’en est conservé aucune trace, ce qui est en soi révélateur. Il y a plus: l’échange d’informations sur ces incidents entre les services de police et les organes judiciaires laisse à désirer. L’actualisation de l’information sur l’issue des procédures judiciaires engagées au civil ou au pénal ne peut que s’en ressentir. Il convient de noter que les évaluations de la situation de la Bosnie-Herzégovine en matière de sécurité publiées par certaines institutions gouvernementales diffèrent souvent de celles des ONG, en particulier. Souvent subjectives et séparées, ces évaluations ne sauraient donner une description complète de la situation concrète dans ce domaine;

e)On constate que les criminels de guerre présumés sont poursuivis avec lenteur et qu’un certain nombre d’entre eux vivent dans les régions où ils ont commis des crimes, tandis que les membres de la population dite minoritaire sont retournés ou ont l’intention de retourner dans ces mêmes régions. On ressent une absence de politiques et de stratégies pouvant permettre d’étudier les allégations de crimes commis dans ces régions, un tel environnement ne contribuant pas à rendre le retour définitif ni à aider les rapatriés à surmonter leurs appréhensions;

f)Dans la pratique, il y a des cas d’infractions et de crimes qui ne sont pas signalés à la police par peur des conséquences ou par manque de confiance dans la police, de sorte que ces cas ne donnent pas lieu à des poursuites et que les auteurs de ces infractions et crimes ne sont pas sanctionnés. C’est l’une des raisons pour lesquelles les rapports et évaluations établis par les ONG sur la sécurité des rapatriés diffèrent des déclarations officielles des services de police concernés;

g)Les rapatriés signalent divers incidents survenus sur le terrain, tels que des menaces pour leur vie, des dégradations, l’occupation et l’exploitation de leurs biens, incidents sur lesquels les services de police gardent le silence sans prendre aucune des mesures légales qui s’imposeraient, ce qui aggrave la défiance qu’inspirent les institutions compétentes dans les lieux de retour;

h)Le fait qu’un certain nombre de personnes soupçonnées d’avoir commis des crimes de guerre ne sont pas arrêtées et poursuivies contribue à l’atmosphère d’incertitude et est un obstacle au retour.

143.Depuis la fin de 2004, l’Agence nationale d’investigation et de protection compte en son sein une unité indépendante, le Département de la protection des témoins (OZS). Ce dernier a mis en œuvre une série de mesures concrètes dans les domaines de l’organisation, du recrutement du personnel, de l’équipement et de la formation du personnel afin de disposer d’une autonomie opérationnelle complète lui permettant de mener à bien des tâches dans le domaine de la protection des témoins, en particulier dans le cadre de l’exécution du programme de protection des témoins. De surcroît, le Département a donné suite aux ordonnances et aux demandes du Tribunal de Bosnie-Herzégovine, des procureurs de Bosnie-Herzégovine et d’autres institutions compétentes de la Bosnie-Herzégovine, ou d’organes étrangers, et a pris des mesures opérationnelles et tactiques concrètes destinées à fournir une protection et un soutien aux témoins. Le plus grand nombre de témoins qui ont bénéficié de ces mesures sont des personnes appelées à témoigner dans le cadre de procédures engagées au sujet de crimes de guerre et des valeurs protégées par le droit international humanitaire et qui avaient été elles-mêmes victimes de tortures ou de traitements inhumains pendant la guerre de 1992-1995.

Article 8

Réponse aux questions posées au paragraphe 23

144.Au total, huit personnes ont été jugées pour crimes de guerre dans le cadre de cinq procédures.

Tableau 2

Procédures engagées pour crimes de guerre dans le district de Brčko de Bosnie-Herzégovine

C ode

Nom de famille et prénom de l ’ accusé

Type de peine

KT-44/93

Jurošević Dragomir

Acquitt ement 26/03/2007

KT-390/04

Simonović Konstantin

A ccord – peine de six ans d ’ emprisonnement 18/10/2005

KT-100/05

Kostić Kosta

15 ans d ’ emprisonnement 13/09/2007

KT-100/05

Milošević Miloš

Acquittement 13/09/2007

KT-100/05

Simić Raco

Acquittement 13/09/2007

KT-256/06

Kovačević Pero

Acquittement en première instance, annulé en appel, dossier rouvert par la Cour d ’ appel

KT-286/07

Hasanović Fikret

Cinq ans d ’ emprisonnement 11/05/2009

KT-287/07

Pavić Pepo

Cinq ans d ’ emprisonnement 11/05/2009

Article 9

Réponse aux questions posées au paragraphe 24

Coopération avec le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie

145.En ce qui concerne l’historique de la coopération entre les procureurs de Bosnie‑Herzégovine et le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) ou les procureurs du TPIY, il convient de signaler que cette coopération avait été instaurée avant la création officielle, le 1er mars 2005, du Département spécialisé dans les crimes de guerre.

146.Au cours de la période considérée, des réunions ont été organisées avec les procureurs du TPIY au sujet des activités futures et de la structure dudit Département, au cours desquelles les représentants du Tribunal ont formulé des avis sur la manière de traiter les dossiers complexes de crimes de guerre impliquant un grand nombre d’accusés et d’éléments de preuve et autres éléments d’information.

147.Ils ont également donné des conseils sur d’autres aspects de la gestion du processus relatif aux crimes de guerre en soulignant, notamment, qu’il importait de mettre en place des systèmes automatisés et de créer des bases de données, et de prévoir le soutien technique nécessaire à la mise en œuvre de ces systèmes.

148.Ces réunions de travail ont grandement facilité la mise en place de la structure interne et l’organisation du travail du Département spécialisé dans les crimes de guerre au niveau des cinq équipes régionales chargées de l’accusation, chacune de ces équipes étant responsable d’une zone ou région géographique spécifique de la Bosnie-Herzégovine, et de la sixième équipe («Équipe des projets spéciaux»), chargée des crimes commis à Srebrenica et aux alentours, ainsi que d’autres équipes ayant pour mission d’appuyer dans leur travail les équipes chargées de l’accusation.

149.Les types de coopération entre les procureurs du TPIY et le Département spécialisé dans les crimes de guerre peuvent être classés comme suit:

a)Coopération thématique en fonction de la catégorie de crimes de guerre:

i)Affaires relevant de l’article 11 bis, dans lesquelles le TPIY a confirmé l’acte d’accusation;

ii)Affaires relevant de la catégorie «2», dans lesquelles le Bureau du Procureur du TPIY n’a pas bouclé l’enquête;

iii)Affaires renvoyées au Bureau du Procureur du TPIY par les bureaux des procureurs de canton ou de district et les autres services d’enquête en application des «Règles de conduite»; et

iv)Nouvelles enquêtes ouvertes après le 1er mars 2003, date de l’entrée en vigueur de la loi sur la procédure pénale de Bosnie-Herzégovine.

b)Coopération sous la forme d’un appui à l’activité du Département spécialisé en général et en ce qui concerne des catégories spécifiques d’affaires:

i)Accès du personnel autorisé du Département spécialisé à la base de données des éléments de preuve du Bureau du Procureur du TPIY et à la base de données judiciaires du Greffe du TPIY;

ii)Formation spécialisée du personnel du Département dispensée par le TPIY dans le domaine du droit international pénal et humanitaire;

iii)Coopération en matière de modification de la législation pénale applicable;

iv)Échange de différents types de données, telles que des renseignements sur le lieu de séjour et l’arrestation des accusés que le TPIY et les autorités de Bosnie-Herzégovine n’ont pas encore localisés.

150.On trouvera ci-après une brève description de chacune de ces formes de coopération.

Coopération en fonction du type d’affaires

Affaires que le Bureau du Procureur du TPIY prévoit de renvoyer au Tribunal de la Bosnie-Herzégovine en vertu des dispositions de l’article 11 bis du Règlement de procédure et de preuve

151.En vertu de l’article 11 bis du Règlement de procédure et de preuve du TPIY, les affaires dans lesquelles l’acte d’accusation est confirmé par le TPIY peuvent être renvoyées aux autorités bosniaques si la Formation de renvoi du TPIY en décide ainsi. Les discussions qui se sont tenues en 2004 et 2005 ont montré que les affaires relevant de l’article 11 bis doivent être considérées comme prioritaires du point de vue de la procédure judiciaire étant donné leur complexité et leur caractère sensible. Au cours de la période antérieure, le TPIY a renvoyé au Bureau du Procureur de Bosnie-Herzégovine et au Département spécialisé dans les crimes de guerre six affaires engagées contre 11 accusés (Radovan Stankovic, Gojko Jankovic, Mitar Rasevic et Savo Todovic, Zeljko Mejakić et trois suspects, Pasko Ljubicic, Milorad Trbic). Le Département spécialisé a également été informé de ne pas escompter le renvoi d’autres affaires en vertu de l’article 11 bis au cours de la période à venir.

152.Le Bureau du Procureur du TPIY a fourni un appui sous la forme de réunions de travail au cours desquelles ont été examinées des questions générales et des affaires spécifiques. Ces réunions ont permis de recenser les problèmes pouvant se poser en matière de preuve, les questions juridiques spécifiques concernant l’application de la législation de la Bosnie-Herzégovine et les questions relatives à la formulation et à la mise en œuvre de stratégies de poursuite concernant des cas d’espèce. Le TPIY fournit en permanence un appui au traitement des affaires relevant de l’article 11 bis car une assistance, notamment en matière de localisation de témoins et d’éléments de preuve, est nécessaire à toutes les phases de la procédure pénale. Le Bureau du Procureur du TPIY fournit un appui maximal à cet égard.

153.En outre, il convient de noter la coordination étroite instaurée avec le Greffe du TPIY s’agissant d’obtenir des copies des comptes rendus d’audience, des enregistrements audio et vidéo et des autres preuves importantes pour les affaires relevant de l’article 11 bis.

Affaires dans lesquelles le Bureau du Procureur du TPIY n’a pas bouclé l’enquête

154.En vertu des dispositions de la Stratégie de fin des travaux, le Bureau du Procureur du TPIY est tenu de renvoyer au Département spécialisé dans les crimes de guerre les affaires dans lesquelles le TPIY n’a pas confirmé l’acte d’accusation avant la fin de 2004. En 2005, le Département spécialisé a été informé de l’existence d’une quarantaine d’affaires de ce type, engagées contre 45 suspects éventuels. En particulier, le Tribunal de Bosnie-Herzégovine a jusqu’à présent engagé une procédure dans deux affaires de ce type (Marko Radic et les affaires concernant Bugojno), et l’une de ces affaires (Momcilo Mandic) a été jugée et le jugement est applicable. L’enquête se poursuit pour trois autres affaires. L’appui fourni par le TPIY à l’occasion de ces affaires est du même niveau que celui fourni pour les affaires relevant de l’article 11 bis.

Affaires que les procureurs de canton ou de district et les autres services d’enquête de Bosnie-Herzégovine ont renvoyées au TPIY en vertu des Règles de conduite

155.L’étude sur les enquêtes nationales à laquelle le Procureur général du TPIY a procédé en vertu des mesures concertées énoncées dans les dispositions du Traité de Rome et intitulée «Coopération en matière de crimes de guerre et de respect des droits de l’homme» (par. 5, point 2) a été officiellement achevée le 1er octobre 2004 avec la lettre que le Procureur général du TPIY a adressée à la Présidence de la Bosnie-Herzégovine le 27 août 2004.

156.En sus des informations concernant l’achèvement officiel de l’examen des affaires relatives à des crimes de guerre à la fin septembre 2004, le Bureau du Procureur du TPIY a proposé que le processus d’examen relève désormais de la responsabilité du Bureau du Procureur de Bosnie-Herzégovine. La Présidence de la Bosnie-Herzégovine a fait savoir au Procureur général du TPIY qu’elle acceptait l’annulation des mesures concertées du Traité de Rome, c’est-à-dire que le Bureau du Procureur de Bosnie-Herzégovine acceptait de se charger de l’étude sur les crimes de guerre.

157.En prévision de ce transfert de fonctions, un grand nombre de réunions ont été organisées avec le Procureur général du TPIY afin de préparer le transfert des nombreuses affaires faisant l’objet d’une enquête nationale.

158.En étroite coopération avec le Procureur du TPIY et ses collaborateurs, le Bureau du Procureur de Bosnie-Herzégovine a élaboré une réglementation sur le transfert des fonctions et les modalités de traitement des affaires. Il a été décidé de concert de renvoyer l’immense majorité de ces affaires aux bureaux des procureurs de canton ou de district compétents.

159.Le Département spécialisé a examiné 746 de ces affaires et présenté une évaluation conforme au règlement régissant l’examen des crimes de guerre et les critères provisoires concernant les affaires relevant des Règles de conduite qui présentent un caractère sensible. Sur ces 746 affaires, 202 ont été considérées comme «très sensibles» et il a été décidé que le Département spécialisé dans les crimes de guerre se chargerait des poursuites, tandis que les autres affaires seraient renvoyées aux bureaux des procureurs de canton ou de région.

160.L’appui que le Bureau du Procureur du TPIY a apporté au Département spécialisé à cet égard concerne en particulier le transfert d’une base de données concernant les affaires relevant des Règles de conduite, qui contient des données sur toutes les affaires appartenant à cette catégorie, et la fourniture de copies électroniques de toutes les pièces.

Nouvelles enquêtes ouvertes après le 1er mars 2003 (date d’entrée en vigueur de la loi sur la procédure pénale de Bosnie-Herzégovine)

161.Appartiennent à cette catégorie les cas de crimes de guerre sur lesquels une enquête a été ouverte après l’entrée en vigueur de la loi sur la procédure pénale de Bosnie Herzégovine et qui relèvent de la compétence des procureurs et du Tribunal de Bosnie-Herzégovine, que ces cas soient considérés ou non comme sensibles ou très sensibles et devant faire l’objet d’un examen et d’une évaluation. Le TPIY, qui possède les principales archives contenant les preuves qui ont été réunies pendant le conflit armé, fournit un appui concret au Département spécialisé dans les crimes de guerre au sujet de ces affaires. C’est ainsi qu’il a apporté son concours dans l’affaire Kravica engagée contre 11 personnes accusées de s’être associées pour commettre un crime de génocide à Bratunac et à Srebrenica en juillet 1995. Le Bureau du Procureur du TPIY a fourni un appui important dans l’examen de cette affaire en présentant les éléments de preuve et les dépositions en sa possession et une analyse des événements survenus à Srebrenica et en aidant à localiser les témoins.

Autres formes de coopération

Accès du personnel autorisé du Département spécialisé dans les crimes de guerre à la base de données des éléments de preuve des procureurs du TPIY et à la base de données judiciaires du Greffier du TPIY

162.En 2005 et 2006, en raison du grand nombre de demandes présentées par le Département spécialisé dans les crimes de guerre et du fait que les ressources du TPIY étaient relativement limitées, il a été convenu que le Département aurait accès à EDS, la base de données des procureurs du TPIY, et à la base de données judiciaires du Greffier du TPIY.

163.La base de données est un recueil de preuves recherchées en vue des procès, des pièces produites pendant les procès et des dépositions des témoins. Le Bureau du Procureur du TPIY a copié la quasi-totalité de cette base de données sur un disque dur portable à l’usage du Département spécialisé dans les crimes de guerre, qui en a transféré le contenu sur l’un de ses réseaux sécurisés. La Section dispose actuellement de 80 à 90 % de cette base de données. La partie non disponible pour le moment contient les pièces confidentielles qui sont transférées à l’État et aux institutions jouissant de l’immunité diplomatique, et seules ces sources peuvent en autoriser la mise en circulation. Il s’agissait de permettre à l’ensemble du personnel du Département spécialisé d’avoir accès à tout moment à la plupart des données utiles.

164.La base de données judiciaires est une base de données du Greffier, qui contient tous les comptes rendus d’audience, les preuves, les décisions et les jugements. Elle est gérée par la Division des conseils juridiques du Département spécialisé dans les crimes de guerre. Ce dernier ne possède qu’un seul mot de passe pour accéder à la base de données en ligne à l’aide de la «clef» électronique et son code à six chiffres qui est constamment modifié pour éviter tout accès non autorisé. Il faudrait pouvoir disposer de codes supplémentaires, car de très nombreuses pièces sont consultées chaque jour, mais le Greffe du TPIY n’a pas été en mesure d’approuver plusieurs codes d’accès. Les demandes de codes supplémentaires restent insatisfaites.

Formation du personnel du Département spécialisé à l’application du droit international pénal et humanitaire

165.Entre le milieu et la fin de 2005, les procureurs locaux du Département spécialisé dans les crimes de guerre ont assisté à un certain nombre de séminaires professionnels organisés dans leurs régions respectives et couvrant des domaines tels que les crimes contre l’humanité, la responsabilité des chefs militaires et les entreprises criminelles communes. Les procureurs ont eu l’occasion d’échanger des données d’expérience sur la manière dont les affaires sont examinées au TPIY et sur les différences entre ce dernier et le Tribunal de la Bosnie-Herzégovine au niveau du système de travail. En particulier, ils ont pu se familiariser avec les notions de «responsabilité des chefs militaires» et d’«entreprise criminelle commune», les deux doctrines juridiques appliquées dans les procédures engagées devant le TPIY et qui étaient jusqu’alors inconnues du système judiciaire bosniaque. Ces séminaires ont abordé des questions concrètes relatives aux affaires relevant de l’article 11 bis et les principes généraux du droit international.

Coopération en matière de rédaction des modifications à apporter à la législation pénale applicable

166.Au quatrième trimestre de 2004, les représentants des procureurs, en tant que membres des groupes de travail chargés de rédiger le texte des modifications à apporter au Code pénal, au Code de procédure pénale, à la loi sur la protection des témoins vulnérables et des témoins menacés et à la loi sur le renvoi d’affaires dont était saisi le TPIY, se sont concertés avec le Bureau du Procureur et le Greffier du TPIY et avec les conseils judiciaires en vue de coordonner la préparation des modifications nécessaires afin de faciliter le renvoi d’affaires et le transfert des preuves et des pièces en la possession du TPIY. Ce type de coopération prévoit des consultations avec le TPIY sur la rédaction du Règlement régissant l’examen des crimes de guerre et les critères provisoires concernant les affaires relevant des Règles de conduite qui présentent un caractère sensible.

L’échange de différents types de données

167.Le transfert de dossiers et de preuves continue de donner lieu à des réunions de coordination et de travail avec le Bureau du Procureur du TPIY. Des conversations avec le TPIY ont lieu tous les jours. Elles expriment souvent un besoin d’assistance, qu’il s’agisse de l’assistance que peut fournir le Bureau du Procureur du TPIY ou de celle d’autres organes du TPIY, tels que le Greffe, le Conseil judiciaire, le Bureau d’aide juridique et les services de détention du Tribunal. Les demandes d’assistance touchent à bien des domaines, tels que le transfert et l’authentification de pièces écrites et de preuves, de comptes rendus d’audience, de preuves matérielles et de pièces produites pendant les procès, et l’accès aux témoins et aux accusés ayant comparu devant le TPIY.

168.En 2008, on a organisé une vidéoconférence entre représentants de l’équipe de transition et du Département spécialisé dans les crimes de guerre afin d’examiner les questions sur lesquelles porte actuellement la coopération, à savoir, notamment, l’accès aux preuves du TPIY, la vérification des preuves, l’organisation de visites de représentants du Département spécialisé dans les crimes de guerre de La Haye pour faire des recherches dans la base de données du TPIY, la question des modifications à apporter aux mesures de protection des témoins, laquelle est prescrite dans les procédures engagées devant le TPIY, le statut des affaires relevant de la catégorie «2» et de l’article 11 bis, ainsi que la question de la formulation de la stratégie nationale de règlement de la question des crimes de guerre (le Conseil des ministres a adopté cette stratégie le 29 décembre 2008), les questions de coopération régionale, etc. Ce nouveau mécanisme s’étant avéré très utile, il importe de pérenniser la pratique de la vidéoconférence. Toujours en 2008, on a entrepris d’améliorer la coopération entre les bureaux des Procureurs des entités et du district de Brčko et le TPIY, de sorte que toutes les pétitions sont présentées par l’intermédiaire du Bureau du Procureur de la Bosnie-Herzégovine. Cette activité devrait être menée à son terme au cours de la période à venir.

Coopération et activités en rapport avec l’arrestation de personnes accusées par le TPIY et poursuite de leurs sympathisants

169.Le Bureau du Procureur de la Bosnie-Herzégovine coopère régulièrement avec le Bureau du Procureur du TPIY, la Force multinationale de stabilisation (EUFOR), par l’intermédiaire de l’OTAN, et les organes chargés d’appliquer la loi au niveau national, tels que l’Agence nationale d’investigation et de protection, dans le cadre d’un échange d’informations sur le lieu possible de séjour d’accusés qui se tiennent cachés, et mène l’enquête sur le réseau qui fournit une assistance à ces derniers. Dès qu’il obtient de nouveaux renseignements, il les transmet au Bureau du Procureur du TPIY et coordonne son action avec celle des organes internationaux et nationaux chargés d’appliquer la loi compétents. Toutes les opérations sont menées en commun. C’est ainsi, par exemple, qu’en 2006, le Tribunal de Bosnie-Herzégovine a arrêté Dragan Zelenovic, accusé d’avoir commis des crimes à Foca, et l’a transféré aux services de détention du TPIY.

170.Le Bureau du Procureur de la Bosnie-Herzégovine est le seul organe compétent pour poursuivre les personnes soupçonnées de fournir une assistance aux principaux accusés de crimes de guerre. Un certain nombre d’enquêtes sont en cours et les activités sont coordonnées avec le Bureau du Procureur du TPIY, l’EUFOR, par l’intermédiaire de l’OTAN, et les organes chargés d’appliquer la loi au niveau national. Les récentes discussions sur la coordination ont abouti à la nomination d’un procureur national chargé, en tant que procureur principal, d’enquêter sur ces affaires.

171.S’agissant de la coopération avec le TPIY au sujet de l’arrestation d’accusés qui se tiennent cachés, le Bureau du Procureur de la Bosnie-Herzégovine coordonne son action avec celle du Bureau du Procureur du TPIY, de l’EUFOR, par l’intermédiaire de l’OTAN, et des organes chargés d’appliquer la loi au niveau national. Il transmet au Bureau du Procureur du TPIY tous renseignements en la possession des procureurs bosniaques. Il coordonne également son action avec celle des organes internationaux et nationaux chargés d’appliquer la loi compétents et toutes les opérations sont menées en commun.

172.Le Bureau du Procureur de la Bosnie-Herzégovine a compétence pour mener les enquêtes sur les personnes soupçonnées de fournir une assistance aux principaux accusés de crimes de guerre et poursuivre ces personnes. Un certain nombre d’enquêtes sont en cours et elles sont menées en étroite coopération avec le Bureau du Procureur du TPIY et les organes chargés d’appliquer la loi au niveau national.

173.Au cours de la période antérieure, le Bureau du Procureur de la Bosnie-Herzégovine a ordonné des enquêtes sur 39 affaires engagées contre 44 personnes au motif qu’elles étaient soupçonnées d’avoir commis l’infraction d’assistance à une personne accusée par la Cour pénale internationale prévue par le paragraphe 1 de l’article 233 du Code pénal de la Bosnie-Herzégovine, et dans le cadre de l’application des dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 11 de la loi sur l’application de mesures provisoires spécifiques en vue de l’exécution efficace du mandat du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et d’autres mesures restrictives internationales («Journal officiel de la Bosnie-Herzégovine», no 25/06 of 04/04/2006).

174.De plus, en 2007, le Tribunal de la Bosnie-Herzégovine a, sur la proposition du Bureau du Procureur de la Bosnie-Herzégovine, ordonné, dans deux affaires engagées contre sept personnes, la prise de mesures provisoires interdisant le retrait et le virement de fonds et l’aliénation et le déplacement de biens immeubles et meubles appartenant à ces personnes ou dont elles avaient la jouissance, conformément aux dispositions de la loi sur l’application de mesures provisoires spécifiques en vue de l’exécution efficace du mandat du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et d’autres mesures restrictives internationales. Dès leur entrée en vigueur, les décisions prises par le Tribunal de la Bosnie‑Herzégovine concernant les mesures spécifiques de gel des avoirs de ces personnes ont été transmises aux autorités compétentes (bureau du cadastre du tribunal compétent, Bureau national des levés topographiques et des activités connexes, organisme bancaire) pour exécution dans leur circonscription. Toutefois, en 2008, le Tribunal de la Bosnie‑Herzégovine a décidé d’annuler les mesures provisoires qu’il avait ordonnées dans ces deux affaires.

Services de police fédéraux du Ministère fédéral de l’intérieur

175.Les Services de police fédéraux sont intervenus dans 12 dossiers concernant l’application d’une décision du TPIY, qui concernent essentiellement la protection personnelle des accusés et des condamnés pendant leur séjour sur le territoire de la Bosnie‑Herzégovine, la protection personnelle de témoins, la collecte d’informations sur d’éventuelles menaces visant les accusés et les condamnés pendant leur séjour sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine, entre autres tâches énumérées dans les décisions du TPIY et relevant de la responsabilité de ces Services.

176.Aucun cas d’arrestation ou de détention par la police ni de transfert au TPIY de personnes recherchées par lui n’est à signaler.

Article 10

Réponse aux questions posées au paragraphe 25

177.Les instructions et la formation données aux membres des forces de l’ordre, au personnel médical, aux agents publics et aux autres personnes qui peuvent participer à la garde, à l’interrogatoire ou au traitement de toute personne soumise à une forme ou une autre d’arrestation, de détention ou d’emprisonnement sur le respect des droits de l’homme et, en particulier, le traitement des détenus et les mesures de prévention de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants s’appuient sur la loi sur l’exécution des sanctions pénales de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, de la Republika Srpska et de la Bosnie-Herzégovine, des textes réglementaires (comme le règlement interne des établissements pénitentiaires) et des instruments internationaux, essentiellement les Règles pénitentiaires européennes du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) du Conseil de l’Europe.

178.À cet égard, les établissements pénitentiaires de la Bosnie-Herzégovine ont organisé à l’intention des membres de leur personnel les activités ci-après:

a)Réunions mensuelles destinées à faire le point du travail accompli, s’agissant en particulier du traitement des détenus;

b)Contrôle quotidien du personnel pénitentiaire et prise des mesures voulues pour surmonter les difficultés. Sur la base des renseignements obtenus ou des plaintes déposées, des enquêtes ont été ouvertes et les personnes responsables ont été sanctionnées.

179.Une formation a été dispensée sur les thèmes suivants: «L’évaluation des risques et les besoins des personnes condamnées dans le projet du Conseil de l’Europe», «Procédure de traitement des plaintes déposées et des recours formés par les personnes condamnées», «Éléments fondamentaux des capacités du personnel pénitentiaire», également abordés dans le projet du Conseil de l’Europe. Par ailleurs, l’organisation AVP a mis sur pied un projet du type atelier concernant les modalités non violentes de règlement des situations conflictuelles pouvant survenir dans l’accomplissement des tâches des établissements pénitentiaires.

180.Une formation pratique permanente est dispensée au personnel dans les domaines de la préparation physique et de l’emploi de moyens coercitifs, ce afin de prévenir tout traitement inhumain ou dégradant des détenus.

181.La loi sur les affaires intérieures de la Republika Srpska prévoit la formation de tous les agents du Ministère de l’intérieur. Chaque année, en vertu de ladite loi, le Directeur de la Police du Ministère de l’intérieur de la Republika Srpska exécute le programme de formation de tous les agents employés par ce Ministère.

182.Le même ministère réalise bien d’autres activités, notamment de formation, qui concernent l’arrestation et la détention, y compris le traitement des détenus, conformément aux principes du Code de procédure pénale et des règlements applicables.

183.Le contrôle de l’exécution des activités susvisées est effectué, selon l’échelon de contrôle, par des fonctionnaires des Services de police fédéraux, du Département de police judiciaire, de l’Inspectorat chargé du contrôle interne, de la protection et du maintien de la légalité au travail, et des agents des unités administratives de rang inférieur.

184.Un programme annuel de formation prévoit, en fin d’année, l’évaluation et le contrôle de tous les agents du Ministère, dont les résultats sont ensuite consignés dans le rapport annuel de chacun d’entre eux.

185.Par ailleurs, les Services de police fédéraux exécutent, pour la première fois cette année, un programme de formation des fonctionnaires de police approuvé par leur Directeur. Il importe de noter que cette formation porte aussi bien sur les lois et règlements appliqués depuis un certain nombre d’années que sur les lois récemment entrées en vigueur.

186.Le 27 avril 2007, le Directeur des Services de police fédéraux a transmis la loi no 09‑04-3-2305 aux chefs d’unité en y joignant les observations préliminaires de la délégation envoyée par le CPT, et il a été jugé nécessaire de rappeler que la loi et l’éthique professionnelle interdisent d’infliger des mauvais traitements aux détenus et que tout cas de mauvais traitements fera l’objet de poursuites à titre prioritaire et que les auteurs de ces actes seront sévèrement sanctionnés. Il a été demandé d’appliquer strictement les Directives régissant le traitement des personnes privées de liberté présentées par le Directeur sous le no 09-14-04-7-199 (22 mars 2006).

187.En 2008, l’exécution du programme de formation «La dignité humaine et la police» a été organisée en coopération avec l’École de police de Sarajevo. Le directeur du Département de la rétention, des descentes de police et des arrestations a participé à un séminaire de deux jours organisé par le Conseil de l’Europe qui s’est tenu les 9 et 20 mai 2008 à Sarajevo sur le thème «Les droits des personnes placées en détention».

188.En vertu du Manuel réglementaire concernant l’organisation interne et la structure des effectifs, les fonctions de gestion, d’organisation, de planification, de contrôle et d’exécution des activités de formation professionnelle des fonctionnaires de police du district de Brčko sont assumées par le directeur du Département de la formation des fonctionnaires de police. Conformément au calendrier des activités prévues pour 2008, les fonctionnaires de police du district de Brčko ont participé de nombreux séminaires de formation sur des sujets variés visant à améliorer leurs compétences professionnelles. Il s’est notamment agi des formations ci-après:

Application de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale;

Mise en place d’un dispositif interétatique d’accompagnement psychologique des victimes de la traite des personnes;

Répression des crimes motivés par la haine;

Élaboration de politiques dans les domaines de la liberté, de la sécurité et de la justice;

Lutte contre le trafic de stupéfiants et la traite des êtres humains;

Ordre public dans les communautés;

Voyage d’étude sur la traite des êtres humains et l’immigration clandestine;

Application de méthodes modernes à la lutte contre le crime organisé;

Recherches sur les lieux;

Formation du personnel pénitentiaire;

Rassemblement licite d’éléments de preuve;

Immigration clandestine.

Secteur des ONG

189.Dans le prolongement d’activités précédemment exécutées entre septembre 2006 et septembre 2008 dans le cadre du projet financé par la Commission européenne, le Centre pour les victimes de la torture a organisé au total 69 ateliers de formation à l’intention de 130 gardiens des établissements pénitentiaires de Zenica, de Sarajevo et de Sarajevo-Est afin de les sensibiliser à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et aux particularités de leur métier qui les font appartenir à un groupe de professionnels que leur travail peut amener à perpétrer des actes de torture. Les ateliers de formation à l’intention de ce groupe cible ont été notamment organisés sur la base du rapport et des recommandations du CPT.

190.Dans le prolongement d’activités précédemment exécutées entre décembre 2006 et décembre 2008 dans le cadre du projet financé par la Commission européenne, le Centre pour les victimes de la torture a organisé 12 ateliers de formation à l’intention des professionnels du système officiel de santé dans les régions de Sarajevo, Stolac, Gorazde et Visegrad. Un atelier a été organisé dans le district de Brčko à l’intention des professionnels du centre de santé.

191.Ces ateliers visaient à sensibiliser ces professionnels à la torture, à ses types et à ses conséquences au regard de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

192.Il convient de noter que les activités du Centre pour les victimes de la torture ont été financées par des donateurs étrangers.

193.Le paragraphe 25 de la liste des points à traiter (CAT/C/BIH/Q/2) invite à fournir des renseignements sur la formation à des méthodes d’interrogatoire sans recours à la contrainte ainsi que sur le suivi et l’évaluation des différents programmes de formation et les personnes chargées de les conduire.

194.À cet égard, les institutions de protection sociale de la Fédération dispensent une formation organisée sur les méthodes d’interrogatoire sans recours à la contrainte. L’État partie estime que la formation destinée à prévenir toutes les formes de torture devrait être organisée au niveau de la Bosnie-Herzégovine par le Ministère des droits de l’homme et des réfugiés.

195.L’annexe à la Constitution de la Fédération énumère les instruments relatifs à la protection des droits de l’homme qui ont force de loi au même titre que les dispositions constitutionnelles, à savoir, notamment, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (1984).

196.La loi sur la protection de la santé («Journal officiel de la Fédération de la Bosnie Herzégovine», no 29/97) stipule que les professionnels de la santé, qui sont des personnes ayant suivi une formation sanitaire et dispensant directement des soins à la population, sont tenus de respecter les principes moraux et éthiques de la profession médicale (art. 101).

197.À cet égard, il importe de souligner que les différentes chambres adoptent leurs propres codes de déontologie. La disposition de la loi sur les soins médicaux en vertu de laquelle la Chambre de commerce retire aux agents sanitaires l’autorisation d’exercer à titre indépendant si l’organe compétent de cette Chambre considère cette mesure comme la sanction la plus sévère pour une violation des principes éthiques de la profession montre à quel point il importe de respecter ces codes (par. 2 de l’article 108).

198.De leur côté, les établissements de soins secondaires et tertiaires se dotent eux aussi d’un code de déontologie qu’ils adaptent au type de services qu’ils fournissent; ils sont donc amenés à créer des comités éthiques chargés de contrôler le respect du code en question et de prendre les mesures nécessaires.

199.On voudra bien noter que le processus devant déboucher sur l’adoption d’une nouvelle loi sur les soins médicaux a été engagé. Le projet de loi contient un chapitre distinct sur les droits intitulés «Droits de l’homme et valeurs concernant les soins médicaux et les droits des patients». Il énonce, d’une façon conforme aux instruments internationaux relatifs aux droits des patients qui ont été ratifiés, un certain nombre de droits qui doivent être garantis aux patients dans le système des soins médicaux ainsi que leurs devoirs.

200.Il convient d’insister tout particulièrement sur le fait que les droits et devoirs des patients seront réglementés plus en détail par une loi spécifique, la loi sur les droits et devoirs des patients, qui est en cours d’élaboration. Cette loi s’étendra plus avant sur les droits des patients dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine et sur les méthodes et procédures à mettre en œuvre pour les protéger.

201.Au vu de ce qui précède, les professionnels de la santé de la Fédération sont essentiellement tenus de respecter les règles constitutionnelles et légales, ainsi que les codes de déontologie des Chambres des professionnels de santé et ceux des établissements de santé qui les emploient, règles et codes qui visent tous à favoriser la tolérance à l’égard des patients et le respect de leurs droits, le respect que les professionnels se doivent mutuellement et, enfin, la santé générale de la population.

202.À la connaissance du Ministère fédéral de la santé, il n’y a eu aucun cas de violation des droits des personnes hospitalisées au regard de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (1984).

203.Étant donné que la question posée concerne la formation donnée aux membres des forces de l’ordre, au personnel médical, aux agents publics et aux autres personnes qui peuvent participer à la garde, à l’interrogatoire ou au traitement de toute personne soumise à une forme ou une autre d’arrestation, de détention ou d’emprisonnement sur le respect des droits de l’homme et, en particulier, le traitement des détenus et les mesures de prévention de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, l’État partie saisit cette occasion pour signaler ce qui suit.

204.Medica Zenica ne s’est pas concentrée exclusivement sur la formation des agents publics appelés à participer à la garde, à l’interrogatoire ou au traitement de toute personne privée de liberté. Toutefois, cette organisation dispense depuis 12 ans, dans l’ensemble du pays, une formation aux conséquences des traumatismes de guerre, de la torture et de la violence, aux techniques de communication et au règlement des conflits par des moyens non violents aux membres des forces de l’ordre et du Service national des frontières, au personnel judiciaire et aux agents des parquets, ainsi qu’au personnel des établissements de santé (personnel médical) et à d’autres agents publics.

205.On trouvera ci-après une récapitulation succincte des activités de formation que Medica Zenica (et son Département Infotek) a organisées entre 1999 et 2006 en Bosnie‑Herzégovine à l’intention des membres des forces de l’ordre, du personnel judiciaire, des agents des parquets, du personnel sanitaire, des travailleurs sociaux, des médias et des ONG.

L’approche multidisciplinaire de la lutte contre la violence familiale et les autres formes de violence à l’encontre des enfants et des femmes

206.Pendant les nombreuses années durant lesquelles elle a travaillé avec les femmes et les enfants victimes de la violence, Medica a coopéré avec les institutions du système qui rencontrent le problème de la violence à l’encontre des femmes et des enfants et celui des victimes de traumatismes et de tortures.

207.Cette coopération s’est avérée utile en contribuant à améliorer la qualité des soins dispensés aux victimes de toutes les formes de violence. Elle ne reposait pas sur des politiques et des protocoles établis, mais sur les besoins des intéressés.

208.D’un autre côté, il est arrivé très souvent que des professionnels des deux sexes indiquent qu’ils avaient besoin d’une formation supplémentaire, car ils n’étaient pas suffisamment (ou pas du tout) préparés à dispenser, dans le cadre des ateliers, une formation sur les thèmes liés au problème de la violence, de ses causes et de ses conséquences psychologiques et autres.

209.Le projet pilote a été exécuté par l’équipe Infotek de Medica entre octobre 1999 et octobre 2000, avec l’appui du HCNUDH. Il a duré 16 mois.

210.La formation n’avait pas pour objet d’apprendre leur métier aux professionnels, qui ont tous d’importantes responsabilités spécifiques à assumer, mais de leur permettre d’acquérir de nouvelles connaissances et aptitudes dans le domaine de l’accompagnement psychologique, d’appliquer les principes relatifs aux droits de l’homme dans leur activité quotidienne et d’éviter l’épuisement psychologique. Il s’agissait également de rassembler les professionnels des institutions dans le cadre d’un réseau exceptionnel de sympathisants (sont considérés comme sympathisants tous ceux qui mettent leurs compétences professionnelles et humaines au service des victimes de traumatismes et de la violence).

211.Les participants ont été répartis en cinq groupes de professions connexes: police, appareil judiciaire et agents du parquet, agents sanitaires, travailleurs sociaux, et ONG et médias. Chaque groupe a suivi des sessions de formation d’une journée complète pendant deux ou trois semaines. À l’issue du programme, un groupe de 93 professionnels a été formé non seulement en tant que professionnels travaillant individuellement avec les femmes victimes de violence et avec les victimes de la violence familiale, mais aussi en tant que membres d’un réseau de sympathisants.

212.Le projet pilote est exceptionnel en tant que modèle d’application d’une approche multidisciplinaire et de coopération entre les institutions et les ONG. La poursuite de l’exécution du projet a été préconisée. Medica Zenica (et son Département Infotek) continuent de l’exécuter, avec un financement de l’UNICEF. En 2001, la poursuite du projet a été organisée à Mostar, où l’organisation partenaire est l’Association des femmes «Zena Bosnie-Herzégovine». En 2002 et 2003, le projet a été exécuté à Bihac (canton d’Una-Sana) et à Prijedor, en partenariat avec «Les femmes d’Una» (à Bihac) et «Espoir» et «Pour et contre» (à Prijedor). En 2003 et 2004, cela a été le tour de Srednjebosanski et du canton de Doboj, avec l’organisation partenaire «Alter Art» de Travnik et «Future» de Modrica. En 2004 et 2005, l’exécution du projet a été organisée en Bosnie orientale et au sud de Podrinje, en partenariat avec le «Centre des femmes» de Trebinje et l’Association «Anima N» de Goražde.

213.À Mostar, 93 personnes (membres des mêmes institutions qu’à Zenica) ont suivi une formation en tant que sympathisants. À Bihać, il y en a eu 99 et il y en a eu 100 à Prijedor. À Travnik, 78 personnes ont suivi une formation, 113 à Doboj, 37 à Gorazde et 81 à Trebinje, soit un total de 694 participants.

214.Ultérieurement, des stages de formation d’instructeurs ont été organisés à Zenica et à Mostar, et des agents de promotion ont été formés au sein de la collectivité à Zenica, Mostar, Bihac, Prijedor, Travnik et Doboj.

215.La formation d’instructeurs répondait à l’objectif de création d’un noyau d’instructeurs capables d’assurer une formation dans ce domaine. Elle s’adressait également aux autres professionnels et assistants au sein de la collectivité non couverts par le projet. Enfin, la formation permanente des nouveaux agents était également prévue. La formation a duré 9 + 3 jours. À Zenica, la formation d’instructeurs a été suivie avec succès par 12 personnes et par 29 à Mostar, 17 à Bihac et 21 à Prijedor. À Travnik, la formation a été suivie avec succès par 19 personnes et par 21 à Doboj, 12 à Gorazde et 27 à Trebinje, soit 158 personnes au total.

216.La formation d’agents de promotion au sein de la collectivité répondait à l’objectif de renforcer la capacité de lancer des initiatives devant permettre aux collectivités concernées d’introduire des changements susceptibles d’avoir un impact positif sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes et des enfants et de la violence familiale. La formation a duré 9 + 3 jours. À Zenica, la formation d’agents de promotion a été suivie avec succès par 12 personnes et par 19 à Mostar, 15 à Bihac et 18 à Prijedor. À Travnik, la formation a été suivie avec succès par 21 personnes et par 23 à Doboj, 10 à Goražde et 25 à Trebinje, soit 143 personnes au total.

217.La formation prévue dans le cadre de ce projet a été suivie avec succès par 694 personnes résidant dans 63 municipalités de Bosnie-Herzégovine (30 dans la Fédération et 33 dans la Republika Srpska).

Article 11

Réponse aux questions posées au paragraphe 26

218.Le tableau annexé au présent rapport présente, pour la Fédération de Bosnie‑Herzégovine, la Republika Srpska et le district de Brčko, des données sur les personnes détenues condamnées ou non au cours des cinq dernières années, ventilées par sexe, âge, origine ethnique, lieu de résidence et type d’infraction et durée de détention.

Ministère fédéral de l’intérieur

219.Les tableaux 3 a), b) et c) présentent des données sur le nombre, l’âge et l’origine ethnique des personnes privées de liberté détenues pendant 24 heures au maximum, communiquées par les ministères cantonaux de l’intérieur et les Services de police fédéraux.

Tableau 3 a)

N o mb re des person ne s privées de liberté qui ont été détenues pendant 24 heures au maximum

Année

Hommes

Femmes

Total

2004

7 616

198

7 814

2005

7 607

124

7 731

2006

6 902

127

7 029

2007

6 751

144

6 895

2008

7 253

186

7 439

Total

36 129

779

36 908

Tableau 3 b)

 ge des personnes privées de liberté qui ont été détenues pendant 24 heures au maximum

Année

15 - 20 ans

21 - 24 ans

25 - 29 ans

30 - 39 ans

Plus de 40 ans

2004

1 198

1 748

1 572

1 696

1 600

2005

1 164

1 702

1 676

1 592

1 597

2006

1 041

1 624

1 465

1 476

1 423

2007

1 009

1 477

1 501

1 461

1 447

2008

963

1 394

1 752

1 599

1 731

Tableau 3 c)

Origine ethnique des personnes privées de liberté qui ont été détenues pendant 24 heures au maximum

Année

Bosnia ques

Croat es

Serbes

Autres

2004

5 933

1 200

360

321

2005

5 747

1 225

322

437

2006

5 149

1 171

348

361

2007

5 23 3

983

357

322

2008

5 650

1 076

367

346

220.Le 27 avril 2007, le Directeur des Services de police fédéraux a transmis la loi no 09‑04-3-2305 aux chefs d’unité en y joignant les observations préliminaires de la délégation envoyée par le CPT, et il a été jugé nécessaire de rappeler que la loi et l’éthique professionnelle interdisent d’infliger des mauvais traitements aux détenus et que tout cas de mauvais traitements fera l’objet de poursuites à titre prioritaire et que les auteurs de ces actes seront sévèrement sanctionnés. Il a été demandé d’appliquer strictement les Directives régissant le traitement des personnes privées de liberté présentées par le Directeur sous le numéro 09-14-04-7-199 (22 mars 2006).

221.En 2008, l’exécution du programme de formation «La dignité humaine et la police» a été organisée en coopération avec l’École de police de Sarajevo. Le directeur du Département de la rétention, des descentes de police et des arrestations a participé à un séminaire de deux jours organisé par le Conseil de l’Europe qui s’est tenu les 9 et 20 mai 2008 à Sarajevo sur le thème «Les droits des personnes placées en détention».

222.On trouvera ci-après une récapitulation des statistiques sur les personnes détenues par la police du district de Brcko au cours des années 2004-2008.

Personnes détenues par la police du district de Brcko: 2004

Nombre de détenus :48

Hommes:47

Femmes:1

Âge

15–20

21–24

25–29

30–39

Plus de 40

6

9

0

14

19

Origine ethnique

Serb es

Croat es

Bosnia ques

Autres

26

4

13

5

Municipalité/ville:

District:30

Bosnie-Herzégovine:11

Étrangers:7

Durée de détention

Jusqu ’ à 3 mo i s

De 3 à 6 mo i s

Plus de 6 mois

27

10

11

Personnes détenues par la police du district de Brcko: 2005

Nombre de détenus :56

Hommes:54

Femmes:2

Âge

15–20

21–24

25–29

30–39

Plus de 40

5

13

3

24

11

Origine ethnique

Serb es

Croat es

Bosniaques

Autres

27

7

15

7

Municipalité/ville:

District:27

Bosnie-Herzégovine:21

Étrangers :8

Durée de détention

Jusqu ’ à 3 mo i s

De 3 à 6 mo i s

Plus de 6 mois

42

10

4

Personnes détenues par la police du district de Brcko: 2006

Nombre de détenus :60

Homme:57

Femmes:3

Âge

15–20

21–24

25–29

30–39

Plus de 40

8

16

11

19

6

Origine ethnique

Serb es

Croat es

Bosnia ques

Autres

22

4

22

12

Municipalité/ville:

District:29

Bosnie-Herzégovine:17

Étrangers:14

Durée de détention

Jusqu ’ à 3 mo i s

De 3 à 6 mo i s

Plus de 6 mois

55

2

3

Personnes détenues par la police du district de Brcko: 2007

Nombre de détenus :33

Hommes:33

Femmes:0

Âge

15–20

21–24

25–29

30–39

Plus de 40

4

7

9

7

6

Origine ethnique

Serb es

Croat es

Bosniaques

Autres

16

5

11

1

Municipalité/ville:

District:22

Bosnie-Herzégovine:5

Étrangers:6

Durée de détention

Jusqu ’ à 3 mo i s

De 3 à 6 mo i s

Plus de 6 mois

27

3

3

Personnes détenues par la police du district de Brcko: 2008

Nombre de détenus :47

Hommes:45

Femmes:2

Âge

15–20

21–24

25–29

30–39

Plus de 40

10

8

11

9

9

Origine ethnique

Serb es

Croat es

Bosniaques

Autres

25

1

19

2

Municipalité/ville:

District:39

Bosnie-Herzégovine:5

Étrangers:3

Durée de détention

Jusqu ’ à 3 mo i s

De 3 à 6 mo i s

Plus de 6 mois

25

13

9

Réponse aux questions posées au paragraphe 27

223.La loi sur l’exécution des sanctions pénales de la Bosnie-Herzégovine, de la Republika Srpska et de la Fédération définit la question de l’accueil des personnes condamnées et des personnes placées en détention avant jugement. Par ailleurs, les mesures comportant un transfert en établissement pénitentiaire donnent lieu à un placement dans des locaux séparés. Le Département pénitentiaire de Sarajevo Est comprend (depuis le 1er octobre 2008) des locaux spéciaux et séparés pour les femmes et les mineurs condamnés à des peines d’emprisonnement Dans l’établissement pénitentiaire de Tuzla, les femmes condamnées purgent leur peine dans des locaux séparés au sein de l’établissement.

224.L’établissement pénitentiaire de Banja Luka comprend également (depuis le 1er septembre 2006) une installation séparée pour l’exécution des mesures comportant un transfert en établissement pénitentiaire. Il en va de même, dans le cas de la Fédération, dans l’établissement pénitentiaire de Tuzla. Dans l’établissement pénitentiaire de Zenica, les mineurs purgent leur peine dans un pavillon distinct, sans être toutefois totalement séparés des autres condamnés.

225.En ce qui concerne la détention avant jugement, dans tous les établissements pénitentiaires de la Bosnie-Herzégovine où existe une section de détention avant jugement, les hommes, les femmes et les enfants peuvent être accueillis dans des cellules distinctes, ce tout au long de la période de détention. Les femmes sont détenues dans des locaux distincts de ceux des hommes et n’ont affaire qu’à du personnel féminin.

Réponse aux questions posées au paragraphe 28

226.Conformément aux dispositions législatives en vigueur, le Médiateur a accès à tous les dossiers des personnes condamnées et des fonctionnaires concernés; en conséquence, les centres de détention et de redressement tiennent compte des recommandations auxquelles il est possible de donner suite.

227.Il a été donné une suite partielle à la plupart des recommandations du Médiateur de la Bosnie-Herzégovine.

Réponse aux questions posées au paragraphe 29

228.La procédure d’accueil et d’enregistrement des personnes condamnées dans les établissements pénitentiaires de Bosnie-Herzégovine et de libération de ces personnes est pleinement conforme aux dispositions de la loi sur l’exécution des sanctions pénales de la Bosnie-Herzégovine, de la Republika Srpska et de la Fédération. L’accueil des personnes condamnées à une peine d’emprisonnement est subordonné à la délivrance d’une ordonnance judiciaire. Dès leur admission dans l’un de ces établissements, les personnes condamnées et les personnes placées en détention avant jugement sont enregistrées dans les registres correspondants par les soins des agents du Département. Toutes les données figurant dans ces registres sont confidentielles; sur leur demande, les organes et institutions intéressés peuvent en prendre connaissance.

229.Le contrôle du travail des établissements pénitentiaires relève des agents habilités des ministères de la justice, à savoir les inspecteurs, qui procèdent à des inspections périodiques et spéciales. Les inspections périodiques sont effectuées au moins une fois par an et les inspections extraordinaires le sont en fonction des besoins et des questions de sécurité pouvant se poser.

230.En 2008, une commission indépendante a été créée dans la Republika Srpska. Désignée par l’Assemblée nationale de cette entité, cette commission est chargée de protéger les droits de l’homme et de s’assurer que les sanctions pénales et les autres mesures imposées à l’issue de procédures pénales sont exécutées dans de bonnes conditions. La Fédération de Bosnie-Herzégovine a mis en chantier la création d’une commission indépendante au mandat équivalent.

231.Les visites des établissements pénitentiaires de Bosnie-Herzégovine sont effectuées périodiquement par des représentants du Médiateur de Bosnie-Herzégovine, du CPT et de la Croix-Rouge.

232.Un système de vidéosurveillance a été installé dans certains établissements pénitentiaires afin de pouvoir faire face à toute violence: il est lié aux nouvelles méthodes de prévention des traitements inhumains des condamnés et n’est pas utilisé dans le cadre des enquêtes.

233.Au moment de son admission, toutes les unités administratives du Ministère de l’intérieur de la Republika Srpska informent la personne privée de liberté de ses droits, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, après quoi le personnel de l’établissement consigne dans le registre des personnes privées de liberté toutes les informations concernant cette personne, depuis les données à caractère personnel jusqu’aux caractéristiques physiques.

234.Les personnes placées en détention par les agents de ce Ministère bénéficient de toutes les conditions voulues, à savoir notamment un hébergement et une alimentation adéquats et l’accès sans entrave à un avocat et à tous les organes d’inspection, comme le prescrit le paragraphe 25 de l’article 9.

235.Les Services de police fédéraux disposent de cinq cellules de garde à vue. Ces cellules sont conformes aux normes en vigueur et dotées d’un système de vidéosurveillance. Un groupe des normes professionnelles relevant de ces services peut inspecter les bandes de vidéosurveillance et visiter ces cellules, et a compétence pour donner suite aux plaintes des personnes placées en garde à vue. À ce jour, ces personnes n’ont déposé aucune plainte concernant le travail des fonctionnaires des Services de police fédéraux.

Réponse aux questions posées au paragraphe 30

Rapport spécial sur les plaintes de personnes ayant commis une infraction en état d’incompétence mentale ou de compétence mentale sensiblement réduite (juillet 2004)

236.Il est recommandé au Gouvernement de la Fédération:

a)De prendre toutes les mesures voulues pour adopter des lois ou des modifications aux lois en vigueur qui réglementeraient d’une façon claire et précise la situation des requérants susvisés compte pleinement tenu des principes énoncés à l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme;

b)De prendre les dispositions nécessaires pour améliorer les ressources humaines et matérielles des organes de protection sociale;

c)De poursuivre et d’intensifier l’exécution des mesures déjà prises pour mettre fin à l’application des mesures de sécurité à l’intérieur de l’établissement pénitentiaire de Zenica;

d)D’informer le Médiateur aux droits de l’homme de la Bosnie-Herzégovine de la suite donnée aux recommandations susvisées dans les trois mois qui suivront la date de réception du présent rapport spécial.

Rapport spécial sur la situation dans l’établissement pénitentiaire de Banja Luka (mars 2005)

237.Il est recommandé au Ministère de la justice de la Republika Srpska et de l’établissement pénitentiaire de Banja Luka:

a)Dans les cas d’allégations de mauvais traitements infligés par le personnel pénitentiaire à des détenus et de pots-de-vin reçus par des membres de ce personnel, de prendre toutes les mesures voulues afin d’établir l’exactitude de ces allégations et, dans chaque cas d’espèce, de déterminer si elles correspondent aux critères de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme afin de prendre, si les éléments de preuve sont admissibles, les mesures disciplinaires appropriées contre les personnes mentionnées par les personnes condamnées dans la partie liminaire du présent rapport;

b)De prendre toutes les dispositions voulues pour améliorer la situation des personnes détenues dans l’établissement pénitentiaire de Banja Luka afin de leur garantir des soins médicaux et une alimentation adéquats, et, à cet égard, d’annoncer notamment l’organisation d’un concours de recrutement à titre permanent d’un médecin et d’autres agents sanitaires conformément au Règlement interne des établissements pénitentiaires de la Republika Srpska.

Rapport spécial sur la visite de l’établissement pénitentiaire de Zenica

238.Il est recommandé au Ministère fédéral de la justice et à l’administration de l’établissement pénitentiaire de Zenica:

a)De prendre, dès réception du présent rapport, toutes les mesures nécessaires pour évaluer l’exactitude d’une déclaration concernant les mauvais traitements infligés par le personnel pénitentiaire à des détenus et de déterminer dans chaque cas d’espèce si elle correspond aux critères de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme afin de prendre les mesures disciplinaires appropriées contre les membres du personnel pénitentiaire dont la responsabilité serait engagée;

b)De prendre, dès réception du présent rapport, les mesures nécessaires pour veiller à ce que tous les incidents présumés de violence, que cette violence survienne entre gardiens et condamnés ou entre condamnés, soient enregistrés et étudiés;

c)D’informer le Médiateur aux droits de l’homme de la Bosnie-Herzégovine de la suite donnée aux recommandations susvisées dans les 30 jours qui suivront la date de réception du présent rapport spécial.

Article 12

Réponse aux questions posées au paragraphe 31

239.Toutes les informations et plaintes des condamnés concernant des actes contraires à l’éthique professionnelle éventuellement commis par des membres du personnel pénitentiaire, des actes de violence entre détenus et des sévices sexuels font l’objet de vérifications de la part des responsables des établissements et de chacun des services concernés. Lorsqu’existent des raisons plausibles de les croire fondées, la procédure disciplinaire est engagée.

240.Au cours de la période considérée, selon les informations communiquées par les juridictions et les établissements pénitentiaires, une procédure disciplinaire a été engagée contre cinq membres des services de sécurité de l’établissement pénitentiaire de Banja Luka pour usage excessif de la force, et des sanctions disciplinaires appropriées ont été prononcées.

241.Le 9 mai 2007, l’administration de l’établissement pénitentiaire de Zenica a présenté aux procureurs du canton de Zenica un mémoire assorti de tous les éléments de preuve disponibles (dépositions et dossiers médicaux) sur la base duquel le parquet a ouvert une enquête pénale qui a abouti à la mise en examen d’un membre du personnel à propos duquel il existait des raisons plausibles de penser qu’il avait commis l’infraction de coups et blessures volontaires infligés par un fonctionnaire en service prévue à l’article 182 concurremment avec l’infraction pénale de dommages corporels légers, prévue à l’article 173. L’enquête s’est achevée le 5 mai 2008. L’affaire (dossier no KT-1406/07) est en phase de jugement et l’audience principale est attendue. Pendant l’enquête, la personne en question s’est vu assigner un autre emploi dans le cadre duquel elle n’a aucun contact avec les condamnés.

Services de police fédéraux du Ministère fédéral de l’intérieur

242.À ce jour, aucun cas d’infraction de torture et de traitements cruels, inhumains ou dégradants commise par des membres des Services de police fédéraux n’a été signalé. Si cela arrivait, une enquête impartiale serait aussitôt ouverte.

243.Tout citoyen a le droit et la possibilité de déposer une pétition ou une plainte concernant tout comportement répréhensible des Services de police fédéraux. Le groupe des normes professionnelles dont il a été question plus haut est chargé d’instruire les plaintes. Il dirige la procédure interne (enquête interne) engagée contre les fonctionnaires de police fédéraux faisant l’objet d’une plainte et la présentation des allégations de faits et, en cas de manquement par eux à une obligation officielle, il les renvoie à la Commission disciplinaire en demandant à celle-ci d’engager une procédure disciplinaire. Une enquête interne est ouverte notamment dans les cas suivants: dommages graves infligés à un détenu ou à une personne sous protection policière; tout incident impliquant l’usage par un policier de son arme de service, tout cas de mauvais traitements ou d’usage abusif de la coercition ou de la force, etc.

244.Il convient de noter que le décret du Gouvernement de la Fédération sur le Bureau des plaintes publiques («Journal officiel de la Fédération de Bosnie-Herzégovine», no 68/05) a créé le Bureau des plaintes publiques, qui garde, en s’acquittant de ses fonctions, son indépendance par rapport à la hiérarchie. Ce bureau est composé d’un président et de deux membres, dont l’un représente le Ministère fédéral de l’intérieur, ainsi que de deux autres membres représentant la population. Le président et les membres du bureau sont élus par les commissions compétentes du Parlement de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine et nommés par le Ministère fédéral de l’intérieur. Ce bureau est chargé de superviser l’ensemble des plaintes et des requêtes dont le Ministère est saisi, de suivre le déroulement des enquêtes internes engagées par le Groupe des normes professionnelles, de contrôler les sanctions disciplinaires prononcées par les organes disciplinaires compétents et l’application de ces sanctions, etc. Cette institution garantit une plus grande objectivité du processus de prise de décisions concernant les activités publiques réalisées dans ce domaine.

245.Au titre de ce point de la liste des points à traiter, le Bureau du Procureur fédéral a présenté des copies des jugements rendus par les tribunaux compétents à l’issue des poursuites engagées contre les auteurs d’infractions relevant de la catégorie «infractions pénales de torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants», à savoir les infractions énumérées ci-après:

Meurtre: paragraphe 2 a) à e) de l’article 166 du Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine;

Lésions corporelles graves: paragraphe 3 de l’article 172 du Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine;

Viol: paragraphe 2 à 7 de l’article 203 du Code pénal de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine;

Violence familiale: paragraphe 4 à 6 de l’article 222 du Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine;

Extorsion de témoignage: paragraphe 1 et 2 de l’article 181 du Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine;

Coups et blessures volontaires infligés par un fonctionnaire en service: article 182 du Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine.

246.Tous les procureurs de canton de la Fédération de Bosnie-Herzégovine ont répondu à la lettre de Bureau du Procureur de la Fédération et ont présenté les informations demandées.

247.À cet égard, et compte tenu de ce qui précède, l’État partie présente ci-après les informations communiquées par les procureurs de canton de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine concernant la poursuite des auteurs des infractions susvisées.

Bureau du procureur du canton d’Una-Sana de Bihać

248.Les procureurs de ce canton ont communiqué les informations suivantes:

Le tribunal compétent a été saisi de 11 plaintes pour infraction visée au paragraphe 2 de l’article 166 du Code pénal de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine et a prononcé neuf condamnations; il ne s’est pas encore prononcé sur deux affaires;

Le tribunal compétent a été saisi de quatre plaintes pour infraction visée à l’article 172 du Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et a prononcé autant de condamnations; il ne s’est pas encore prononcé sur d’autres affaires;

Le Bureau du procureur n’a prononcé aucune mise en examen et le tribunal compétent n’a rendu aucun verdict pour infraction visée à l’article 181 du Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine;

Le Bureau du procureur a prononcé une mise en examen pour infraction visée à l’article 182 du Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et le tribunal compétent a acquitté l’accusé;

Le Bureau du procureur a prononcé deux mises en examen pour infraction visée à l’article 203 du Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et le tribunal compétent a prononcé deux condamnations;

Le Bureau du procureur a prononcé 42 mises en examen pour infraction visée à l’article 222 du Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et le tribunal compétent a prononcé 34 condamnations et un verdict rejetant l’accusation; il ne s’est pas encore prononcé sur sept dossiers.

Bureau du procureur du canton 10 – Livno

249.Ce Bureau a informé le Bureau du Procureur de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine qu’il n’avait pas eu à connaître de cas pouvant relever de la catégorie «infractions pénales de torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants».

Bureau du procureur du canton de Bosanski-Podrinje – Gorazde

250.Le Bureau du procureur a prononcé trois mises en examen pour infraction visée au paragraphe 4 de l’art 222 du Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et le tribunal compétent a prononcé deux condamnations et un jugement qui rejetait l’accusation.

Bureau du procureur du canton de Posavski – Orasje

251.Le Bureau du procureur a prononcé 11 mises en examen pour infraction visée à l’article 222 du Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et le tribunal compétent a rendu jusqu’ici six verdicts.

Bureau du procureur du canton de Sarajevo

252.Les procureurs de ce canton ont communiqué les informations suivantes:

Le tribunal compétent a prononcé 12 condamnations pour infraction visée au paragraphe 2 de l’article 166 du Code pénal de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine et cinq acquittements;

Le tribunal compétent a prononcé 11 condamnations pour infraction visée au paragraphe 3 de l’article 172 du Code pénal de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine et deux acquittements;

Le tribunal compétent a prononcé 15 condamnations pour infraction visée à l’article 203 du Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et sept acquittements;

Le tribunal compétent a prononcé 17 condamnations pour infraction visée à l’article 222 du Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et un acquittement;

Le Bureau du procureur n’a prononcé aucune mise en examen et le tribunal compétent n’a rendu aucun verdict pour infraction visée à l’article 181 du Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine;

Le tribunal compétent a prononcé un acquittement à la suite d’une mise en examen prononcée par le procureur pour infraction visée à l’article 182 du Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine.

Bureau du procureur du canton de Herzegovina-Neretva - Mostar

253.Les procureurs de ce canton ont communiqué les informations suivantes:

Le tribunal compétent a été saisi de cinq plaintes pour infraction de meurtre visée au paragraphe 2 de l’article 166 du Code pénal de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine et a prononcé cinq condamnations;

Le tribunal compétent a été saisi de quatre plaintes pour infraction visée au paragraphe 3 de l’article 172 du Code pénal de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine et a prononcé trois condamnations; l’un des verdicts prononcés a exonéré l’accusé de toute responsabilité;

Le Bureau du procureur a prononcé une mise en examen pour infraction de viol visée au paragraphe 5 de l’article 203 du Code pénal de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine et le tribunal compétent a prononcé la condamnation de l’accusé;

Le tribunal compétent a été saisi de six plaintes pour infraction visée aux paragraphes 4 à 6 de l’article 222 du Code pénal de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine et a prononcé cinq condamnations

Le Bureau du procureur n’a pas instruit de plaintes concernant les autres infractions.

Bureau du procureur du canton de Bosnie occidentale – Siroki Brijeg

254.Le Bureau du procureur a prononcé une mise en examen pour infraction visée au par. 4 de l’article 222 du Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et le tribunal compétent a prononcé la condamnation de l’accusé.

Bureau du procureur du canton de Bosnie centrale – Travnik

255.Les procureurs de ce canton ont communiqué les informations suivantes:

Le tribunal compétent a été saisi de quatre plaintes pour infraction visée au paragraphe 2 de l’article 166 du Code pénal de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine et a prononcé quatre condamnations, tout en établissant l’incompétence mentale de l’un des intéressés;

Le tribunal compétent a été saisi de quatre plaintes pour infraction visée au paragraphe 3 de l’article 172 du Code pénal de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine et a prononcé trois condamnations; un verdict n’a pas encore été rendu;

Le Bureau du procureur n’a prononcé aucune mise en examen et le tribunal compétent n’a rendu aucun verdict pour les infractions visées aux paragraphes 1 et 2 de l’article 181, à l’article 182 et aux paragraphes 2 à 7 de l’article 203 du Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine;

Le Bureau du procureur a prononcé six mises en examen pour infraction visée au paragraphe 4 l’article 222 du Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et le tribunal compétent a prononcé quatre condamnations.

Bureau du procureur du canton de Zenica-Doboj – Zenica

256.Les procureurs de ce canton ont communiqué les informations suivantes:

Le Bureau du procureur a prononcé deux mises en examen pour infraction visée au paragraphe 2 de l’article 166 du Code pénal de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine et le tribunal compétent a prononcé deux condamnations;

Le Bureau du procureur a prononcé huit mises en examen pour infraction visée au paragraphe 3 de l’article 172 du Code pénal de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine et le tribunal compétent a prononcé six condamnations; il ne s’est pas encore prononcé sur deux dossiers;

Le tribunal compétent a été saisi de cinq plaintes pour infraction visée aux paragraphes 2 à 7 de l’article 203 du Code pénal de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine et a prononcé cinq condamnations;

Le Bureau du procureur a prononcé 37 mises en examen pour infraction visée aux paragraphes 4 à 6 de l’article 222 du Code pénal de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine et le tribunal compétent a prononcé 36 condamnations; il ne s’est pas encore prononcé sur un dossier;

Le Bureau du procureur n’a prononcé aucune mise en examen et le tribunal compétent n’a rendu aucun verdict pour infraction visée aux paragraphes 1 et 2 de l’article 181 du Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine

Le Bureau du procureur a prononcé une mise en examen pour infraction visée à l’article 182 du Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et le tribunal compétent a prononcé la condamnation de l’accusé

Bureau du procureur du canton de Tuzla – Tuzla

257.Le Bureau du procureur du canton de Tuzla a présenté au Bureau du Procureur de la Fédération de Bosnie-Herzégovine des informations sur les poursuites engagées contre les auteurs des infractions susvisées. Les données étant très nombreuses, on trouvera ci-après des données agrégées par année pour l’ensemble des infractions.

En 2003, le tribunal compétent a été saisi de 124 plaintes; il a classé sans suite sept affaires, a prononcé sept peines assorties du sursis et a rendu trois verdicts d’acquittement

En 2004, 358 mises en examen ont été prononcées, 54 affaires ont été classées sans suite, 92 peines prononcées ont été assorties du sursis, 10 accusés ont été condamnés à une amende et huit autres ont été acquittés;

En 2005, 252 mises en examen ont été prononcées, 51 affaires ont été classées sans suite, 129 peines prononcées ont été assorties du sursis, 12 accusés ont été condamnés à une amende et six autres ont été acquittés;

En 2006, 259 mises en examen ont été prononcées, 54 affaires ont été classées sans suite, 129 peines prononcées ont été assorties du sursis, 12 accusés ont été condamnés à une amende et deux autres ont été acquittés;

En 2007, 185 mises en examen ont été prononcées, 16 affaires ont été classées sans suite, 50 peines prononcées ont été assorties du sursis, deux accusés ont été condamnés à une amende et un autre a été acquitté;

En 2008, 181 mises en examen ont été prononcées, 25 affaires ont été classées sans suite, 82 peines prononcées ont été assorties du sursis, trois accusés ont été condamnés à une amende et un autre a été acquitté.

258.S’agissant de la liste des points à traiter en vue de la présentation des deuxième à cinquième rapports de la Bosnie-Herzégovine en un seul document, il importe de répondre ici à la question posée au paragraphe 19 de la liste (art. 5), qui invite l’État partie à donner des renseignements sur la question de savoir s’il a exercé sa compétence universelle à l’égard de personnes responsables d’actes de torture. En ce qui concerne la Fédération de Bosnie-Herzégovine, seul territoire pour lequel il est habilité à fournir des données, l’État partie souligne que l’article 48 du Code de procédure pénale de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine prévoit une certaine compétence territoriale des procureurs, qui est déterminée par les dispositions qui concernent la compétence du tribunal du secteur pour lequel un procureur a été nommé. L’État partie fait observer que le paragraphe 1 de l’article 26 du même Code prévoit une certaine compétence territoriale fondamentale pour les tribunaux, en vertu de laquelle le tribunal compétent local est celui dans le ressort duquel il y a eu commission ou tentative de commission d’une infraction pénale. En bref, les auteurs des infractions susvisées sont poursuivis en première instance dans le lieu où celles-ci ont été commises.

Réponse aux questions posées au paragraphe 32

259.Le chef de la police du district de Brčko organise, conformément aux dispositions de la loi sur la police du district de Brčko, le contrôle interne de l’activité des fonctionnaires de police, qui est confié au Groupe des normes professionnelles. Ce Groupe met en œuvre des moyens législatifs, humains, matériels et techniques pour déceler les cas de comportement répréhensible de membres de la police et les cas de violence sexuelle dans les lieux de détention (le quartier pénitentiaire), et enquêter à leur sujet. Selon les données officielles à la disposition du Groupe, il n’y a eu au cours des cinq dernières années qu’un seul cas de violence sexuelle et de harcèlement sexuel dans le quartier pénitentiaire, lequel a donné lieu à des sanctions disciplinaires efficaces.

260.La police du district de Brčko est actuellement le seul service de police de Bosnie‑Herzégovine qui, en plus de ses tâches et fonctions ordinaires, gère un quartier pénitentiaire. Afin de garantir la légalité des opérations de police ordinaires, elle a pris en 2008 l’initiative d’un projet d’amendement de la loi sur l’exécution des sanctions pénales et des sanctions pour infractions de gravité moyenne. Le 29 août 2008, la Commission judiciaire a adopté la conclusion no SuPK-911/08, qui approuve les amendements en question visant à harmoniser ladite loi avec les dispositions de la loi sur la procédure pénale de la Bosnie-Herzégoine.

Tableau 4

Cas d ’ utilisation de la force par la police du district de Brčko au cours des cinq dernières années

Années

Cas d ’ utilisation de la force

2004

69

2005

57

2006

64

2007

54

2008

66

Total pour les cinq dernières années

310

261.S’agissant des cas d’utilisation de la force par la police, les faits ci-après ont été signalés:

a)Le Ministère fédéral de l’intérieur, durant la période considérée, ou les Services de police fédéraux, au cours des cinq dernières années, n’ont pas enregistré de cas d’abus d’autorité commis par des fonctionnaires de police en ce qui concerne le traitement de personnes privées de liberté;

b)Les ministères de l’intérieur des cantons de Bosnie occidentale, de Posavski, de Bosnie-Podrinje et de Tuzla n’ont, durant la période considérée, enregistré aucun cas d’abus d’autorité commis par des fonctionnaires de police en ce qui concerne le traitement de personnes privées de liberté;

c)Au Ministère de l’intérieur du canton d’Herzegovina-Neretva, des poursuites ont été engagées contre un fonctionnaire de police du PS de Prozor-Rama, après que les procureurs du canton de Mostar eurent, le 11 mars 2005, signalé «une infraction de mauvais traitements dans l’exercice de fonctions officielles visée à l’article 182 du Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine»;

d)Au Ministère de l’intérieur du canton de Sarajevo, au cours de la période considérée, les deux cas suivants ont été signalés: dans le premier cas, datant de 2006, il a été indiqué que trois fonctionnaires de police avaient, par leur comportement à l’égard d’une personne privée de liberté, gravement manqué à leurs obligations professionnelles; dans le second cas, datant de 2008, deux fonctionnaires de police avaient, par leur comportement à l’égard d’une personne privée de liberté, manqué à leurs obligations professionnelles. Dans ce dernier cas, après une enquête interne, la Commission disciplinaire du Ministère de l’intérieur du canton de Sarajevo a décidé d’engager une procédure disciplinaire, qui a été suspendue jusqu’au terme de la procédure d’enquête ou de la procédure pénale, au cas où le bureau du procureur prononcerait une mise en examen et où le tribunal la confirmerait;

e)Le Ministère de l’intérieur du canton de Zenica-Doboj a enregistré un cas où une procédure disciplinaire a été engagée contre trois fonctionnaires de police du PS de Zavidovici qui avaient commis un abus d’autorité contre des personnes privées de liberté. À l’issue de cette procédure, ces fonctionnaires ont été exonérés de toute responsabilité;

f)En 2006, trois incidents ont été enregistrés, dont deux se sont produits dans le secteur du PU de Zenica et le troisième dans le secteur du PU de Visoko. Une procédure disciplinaire a été engagée contre deux fonctionnaires de police du PU de Zenica, à l’issue de laquelle ils ont été exonérés de toute responsabilité. Dans le cadre d’une procédure disciplinaire engagée dans une autre affaire, il a été décidé qu’un fonctionnaire de police du PU de Zenica avait gravement manqué à ses obligations professionnelles en utilisant la force d’une manière qui contrevenait à la loi sur les fonctionnaires de police du canton de Zenica-Doboj; ce fonctionnaire s’est vu imposer une sanction disciplinaire sous la forme d’une amende. La Commission disciplinaire a décidé d’imposer la même sanction à un fonctionnaire de police du PU de Visoko, qui avait également gravement manqué à ses obligations professionnelles;

g)Dans le cas d’une affaire enregistrée en 2007, une procédure disciplinaire a été engagée contre un fonctionnaire de police du PU de Zenica. À l’issue de cette procédure, ce fonctionnaire a été exonéré de toute responsabilité;

h)Dans le cas d’une affaire enregistrée en 2008, une procédure disciplinaire a été engagée contre quatre fonctionnaires de police du PU de Tesanj. À l’issue de cette procédure, trois d’entre eux ont été exonérés de toute responsabilité et le quatrième s’est vu imposer une amende;

i)En 2004, le Ministère de l’intérieur du canton d’Una-Sana a reçu 12 plaintes visant un abus d’autorité en ce qui concerne le traitement de personnes privées de liberté. Après enquête, une de ces plaintes a été déclarée fondée et six non fondées. Cinq plaignants ont été déboutés en appel pour manque de preuves;

j)En 2005, 14 plaintes visant un abus d’autorité en ce qui concerne le traitement de personnes privées de liberté ont été reçues. Après enquête, une de ces plaintes a été déclarée fondée et trois non fondées, six ont été rejetées pour manque de preuves et une autre a été classée sans suite. Un accusé a été exonéré de toute responsabilité en appel;

k)En 2006, 15 plaintes visant un abus d’autorité en ce qui concerne le traitement de personnes privées de liberté ont été reçues. Après enquête, deux d’entre elles ont été déclarées fondées et cinq non fondées; huit autres ont été rejetées pour manque de preuves;

l)En 2007, 11 plaintes ont été reçues. Après enquête, quatre d’entre elles ont été déclarées fondées et trois non fondées; quatre autres ont été rejetées pour manque de preuves;

m)En 2008, 18 plaintes visant un abus d’autorité en ce qui concerne le traitement de personnes privées de liberté ont été reçues. Deux des enquêtes correspondantes ne sont pas encore terminées. Une plainte a été déclarée fondée et sept non fondées; sept autres ont été rejetées pour manque de preuves et une autre a été classée en appel.

262.Dans toutes ces affaires, le Bureau des plaintes publiques du Ministère de l’intérieur du canton d’Una-Sana a adopté les rapports définitifs établis par les services des normes professionnelles et du contrôle interne du MOI spécifié. Dans les cas où les plaintes ont été déclarées fondées, les rapports ont été soumis au procureur disciplinaire pour suite à donner.

a)Dans le cas d’une affaire enregistrée en 2004 au Ministère de l’intérieur du canton 10 – Livno concernant un abus d’autorité commis par un fonctionnaire de police, la Commission disciplinaire a exonéré celui-ci de toute responsabilité;

b)Sur les quatre affaires enregistrées en 2005, deux plaintes ont été rejetées pour manque de preuves; la Commission disciplinaire a exonéré le fonctionnaire de police de toute responsabilité dans une troisième affaire et a, dans la dernière affaire, sanctionné un fonctionnaire de police pour avoir gravement manqué à ses obligations professionnelles;

c)Aucune affaire n’a été enregistrée en 2006, 2007 et 2008;

d)Entre 2004 et 2007, le MOI du canton de Bosnie centrale n’a enregistré aucune affaire d’abus d’autorité par un fonctionnaire de police à l’égard d’une personne privée de liberté. En 2008, un citoyen a déposé une plainte contre des fonctionnaires de police; la procédure interne est en cours.

263.Les établissements pénitentiaires de la Bosnie-Herzégovine organisent périodiquement un contrôle interne qui vise notamment à déceler et à prévenir tout comportement répréhensible des membres des services de sécurité. Le personnel pénitentiaire est également contrôlé par des représentants à ce habilités du Ministère de la justice.

264.Au cours la période considérée, cinq plaintes concernant des abus d’autorité ou un recours excessif à la force ont été déposées contre des membres des services de sécurité de l’établissement pénitentiaire de Foča. Dans quatre de ces cas, le Ministère de la justice a justifié l’emploi de moyens coercitifs, qui relevaient d’une procédure régulière; dans le cinquième cas, aucun moyen coercitif n’avait été employé contre des personnes condamnées. Toujours dans l’établissement pénitentiaire de Foča, une personne condamnée a déposé une plainte pour harcèlement sexuel par une autre personne condamnée. Après avoir interrogé les personnes en question et procédé à toutes les vérifications nécessaires, les services compétents de l’établissement ont conclu qu’il n’existait aucune preuve à l’appui des allégations de la personne qui avait déposé la plainte.

265.Dans l’établissement pénitentiaire fermé de Zenica, des détenus se sont plaints du comportement répréhensible de gardiens et de policiers. En 2008, des poursuites pénales ont été engagées contre ces gardiens et policiers pour abus d’autorité.

266.En ce qui concerne la violence entre détenus, une procédure disciplinaire a été engagée contre 232 condamnés. S’agissant des infractions commises contre des personnes condamnées, la situation est la suivante:

En 2003, 29 plaintes pénales ont été déposées, dont 26 pour rébellion et trois pour consommation de drogue;

En 2004, 12 plaintes pénales ont été déposées, dont 10 pour consommation de drogue, une pour lésions corporelles graves et une pour contrefaçon;

En 2005, 23 plaintes pénales ont été déposées, dont 15 pour consommation de drogue, trois pour lésions corporelles graves, deux pour actes impudiques et une pour contrefaçon de billets de banque;

En 2007, 32 plaintes pénales ont été déposées, dont 25 pour consommation de drogue, quatre pour lésions corporelles graves, deux pour chantage et une pour trafic de téléphones mobiles;

En 2008, 28 plaintes pénales ont été déposées, dont 15 pour consommation de drogue, sept pour lésions corporelles graves, trois pour tentative de meurtre, deux pour possession d’objets illicites (téléphones mobiles) et une pour extorsion.

267.En 2005, deux cas de sévices sexuels entre condamnés ont été signalés.

Réponse aux questions posées au paragraphe 33

268.Les membres des institutions compétentes de Bosnie-Herzégovine, des entités et du district de Brčko ne disposant d’aucune information lui permettant de répondre à cette demande, le coordonnateur des activités pour le Ministère des droits de l’homme et des réfugiés a demandé à la mission de police de l’Union européenne en Bosnie-Herzégovine de lui fournir des éléments d’information sur d’éventuels cas dans lesquels des enquêtes de police et des procédures judiciaires n’auraient pas été menées de manière impartiale pour des motifs d’ordre ethnique ou politique, en particulier dans les affaires concernant des minorités ethniques ou autres et des rapatriés, mais l’État partie n’avait pas obtenu de réponse de la mission de police de l’Union européenne au moment de la mise au point définitive du présent rapport.

Article 13

Réponse aux questions posées au paragraphe 34

269.En vertu des dispositions des lois des entités sur l’exécution des sanctions pénales, tout condamné a le droit de se plaindre auprès du directeur de l’établissement pénitentiaire en cas de violation de ses droits ou d’autres irrégularités commises dans l’établissement. Les plaintes des condamnés doivent être instruites sans délai. Il appartient au directeur de l’établissement de se prononcer sur le recours formé par un condamné après avoir pris l’avis des responsables de la rééducation et du soutien.

270.Si le condamné n’obtient pas de réponse à sa plainte dans un délai de 15 jours ou si la décision prise à ce sujet ne lui convient pas, il a le droit d’adresser par écrit une plainte au Ministère de la justice.

271.Le condamné a le droit de former un recours pour violation de ses droits ou pour d’autres irrégularités commises dans l’établissement auprès d’un représentant du Ministère de la justice qui contrôle l’activité de l’établissement, en dehors de la présence des représentants de ce dernier.

272.Le condamné a le droit de saisir les autorités et institutions compétentes (tribunaux, Ministère de la justice, Médiateur, etc.) sans avoir à en référer à l’administration de l’établissement pénitentiaire afin de protéger ses droits et intérêts légitimes. Par ailleurs, les condamnés qui sont des ressortissants d’autres pays ont le droit de prendre contact avec le représentant diplomatique ou consulaire de leur pays ou le représentant de l’État chargé de protéger leurs intérêts.

273.Dès leur admission dans l’établissement où ils doivent purger leur peine, les condamnés sont informés de la réglementation qui leur permet de réaliser, entre autres, les droits susvisés et qui régit leurs devoirs et obligations. Pendant toute la durée de leur réclusion, ils ont accès aux services d’aide juridictionnelle de l’établissement, ce qui leur permet de prendre les dispositions nécessaires pour défendre leurs droits. Par ailleurs, les agents de rééducation et les membres des services de sécurité, en contact quotidien avec les condamnés, leur fournissent toutes informations nécessaires, recueillent leurs plaintes verbales et prennent les décisions appropriées en accord avec leurs supérieurs.

Ministère de la justice de la Republika Srpska

274.En vertu des dispositions de la loi sur l’exécution des sanctions pénales, tout condamné a le droit de se plaindre auprès du directeur de l’établissement pénitentiaire en cas de violation de ses droits ou d’autres irrégularités commises dans l’établissement. Les plaintes des condamnés doivent être instruites sans délai. Il appartient au directeur de l’établissement de se prononcer sur le recours formé par un condamné après avoir pris l’avis des responsables de la rééducation et du soutien.

275.Si le condamné n’obtient pas de réponse à sa plainte dans un délai de 15 jours ou si la décision prise à ce sujet ne lui convient pas, il a le droit d’adresser par écrit une plainte au Ministère de la justice.

276.Le condamné a le droit de former un recours pour violation de ses droits ou pour d’autres irrégularités commises dans l’établissement auprès d’un représentant du Ministère de la justice qui contrôle l’activité de l’établissement, en dehors de la présence des représentants de ce dernier.

277.Le condamné a le droit de saisir les autorités et institutions compétentes (tribunaux, Ministère de la justice, Médiateur, etc.) sans avoir à en référer à l’administration de l’établissement pénitentiaire afin de protéger ses droits et intérêts légitimes. Par ailleurs, les condamnés qui sont des ressortissants d’autres pays ont le droit de prendre contact avec le représentant diplomatique ou consulaire de leur pays ou le représentant de l’État chargé de protéger leurs intérêts.

278.Dès leur admission dans l’établissement où ils doivent purger leur peine, les condamnés sont informés de la réglementation qui leur permet de réaliser, entre autres, les droits susvisés et qui régit leurs devoirs et obligations. Pendant toute la durée de leur réclusion, ils ont accès aux services d’aide juridictionnelle de l’établissement, ce qui leur permet de prendre les dispositions nécessaires pour défendre leurs droits. Par ailleurs, les agents de rééducation et les membres des services de sécurité, en contact quotidien avec les condamnés, leur fournissent toutes informations nécessaires, recueillent leurs plaintes verbales et prennent les décisions appropriées en accord avec leurs supérieurs.

Services de police fédéraux du Ministère fédéral de l’intérieur

279.Les personnes privées de liberté par des membres des Services de police fédéraux sont informés de leur droit de déposer des plaintes au sujet de la manière dont ils sont traités par la police auprès des procureurs compétents et peuvent soumettre des requêtes ou des plaintes concernant le comportement répréhensible des fonctionnaires de police au Groupe des normes professionnelles de l’administration, qui a compétence pour y donner suite en prenant les mesures et dispositions appropriées pour ouvrir une enquête sur le bien-fondé desdites requêtes ou plaintes.

280.En sus des enquêtes de ce type, le Groupe des normes professionnelles met en œuvre des procédures de contrôle interne pour s’assurer de la justification et de la licéité de l’emploi de la force par les fonctionnaires de la police du district de Brčko, procédures qui sont toutes considérées comme légitimes et appropriées.

281.Les services répressifs opérant en Bosnie-Herzégovine le font d’une manière conforme à la législation en vigueur, et en particulier aux lois relatives à la procédure pénale, à la loi sur les affaires intérieures et aux instructions internes appropriées qui définissent la compétence des fonctionnaires chargés de gérer des personnes privées de liberté et constituent l’un des mécanismes fondamentaux de traitement des plaintes déposées par celles-ci. Le cadre juridique susvisé fait obligation à tous les fonctionnaires de police de signaler tout comportement répréhensible ou illégal de leurs collègues.

282.Au niveau organisationnel, les agents chargés de la procédure interne d’instruction des recours présentés par des citoyens ou des personnes privées de liberté sont les responsables du Groupe des normes professionnelles et du Bureau des plaintes et des doléances des citoyens, et les procureurs disciplinaires. Le Bureau des plaintes et des doléances des citoyens est un organe indépendant du Ministère de l’intérieur de la Republika Srpska qui se compose de cinq membres, dont quatre membres indépendants et un représentant du MoI, qui sont élus par l’Assemblée de l’entité. Il existe également, au niveau des Services de police fédéraux, un Bureau des plaintes et suggestions des citoyens, qui se compose de trois membres, dont deux membres indépendants et un représentant du Ministère de l’intérieur.

283.Le Ministère de l’intérieur de la Republika Srpska opère en conformité avec la législation en vigueur, et notamment la loi sur la procédure pénale et la loi sur les affaires intérieures et l’Instruction relative au déroulement de la procédure interne du Ministère de l’intérieur de la Republika Srpska, et est l’un des mécanismes fondamentaux de traitement des plaintes des personnes privées de liberté.

284.Les lois et l’Instruction susvisées déterminent les attributions des agents du Ministère ainsi que les modalités de traitement des plaintes des personnes privées de liberté.

285.La brochure indique que chaque agent du Ministère doit signaler tout comportement répréhensible de ses collègues, y compris dans le cadre des plaintes déposées par des personnes privées de liberté.

286.Les personnes ayant compétence pour mettre en œuvre la procédure interne en cas de plainte déposée par un citoyen ou une personne privée de liberté sont les responsables du Groupe des normes professionnelles et du Bureau des plaintes et des doléances des citoyens, et les procureurs disciplinaires.

287.Chaque unité administrative du Ministère qui reçoit une plainte orale ou écrite (déposée dans une boîte à suggestions, par exemple) est tenue de la transmettre au Groupe des normes professionnelles dans un délai de 24 heures.

288.Dès réception d’une plainte, un formulaire standardisé est rempli: il s’agit du rapport initial sur une plainte déposée contre un agent.

289.Un agent à ce habilité a un entretien avec la personne qui a déposé la plainte pour en évaluer la recevabilité. À l’issue de cet entretien, cette personne accepte l’explication de l’agent (dans le cas, par exemple, où la plainte a été déposée par ignorance du règlement) ou la rejette, auquel cas le rapport initial est présenté au Groupe des normes professionnelles.

290.Toutes les plaintes doivent être présentées au Bureau des plaintes et suggestions des citoyens. Ce dernier est un organe indépendant qui se compose de cinq membres, dont quatre éminents représentants de la communauté universitaire et un représentant du Ministère, tous chargés de veiller d’une manière impartiale au bon déroulement de la procédure de traitement des plaintes.

291.Avant que ne commence la procédure, le Groupe des normes professionnelles se prononce sur la recevabilité de la plainte. Si le chef de ce Groupe décide que la plainte était fondée, il ordonne la mise en œuvre d’une procédure interne, qui doit s’achever dans un délai de 30 jours, prorogeable à titre exceptionnel jusqu’à 90 jours.

292.Les étapes de la recherche de preuves sont les suivantes:

Interrogatoire du policier ou de tout autre agent;

Audition des témoins et du plaignant/de la plaignante;

Fouille et perquisitions;

Confiscation temporaire d’objets;

Identification de personnes et d’objets;

Expertise;

Activités spéciales d’administration des preuves;

Toutes autres activités de recherche de preuves liées à la procédure interne.

293.La personne chargée de mettre en œuvre les mesures susvisées établit un rapport d’enquête qu’elle soumet au directeur de l’Inspection. Ce dernier conclut ou ne conclut pas à une violation des droits de l’auteur de la plainte, ou déclare cette plainte fondée ou non fondée. Si la plainte est déclarée fondée, il appartient au procureur disciplinaire d’engager une procédure disciplinaire. Le procureur présente à cette fin une demande d’engagement d’une procédure disciplinaire au tribunal disciplinaire compétent.

294.Toutes les plaintes sont consignées dans un registre tenu par le Groupe des normes professionnelles.

295.Il importe également de noter que si la plainte concerne une infraction et qu’il s’avère que celle-ci a été commise par un agent du Ministère, la procédure interne est complétée par l’établissement d’un rapport sur l’infraction en question qui est transmis au procureur compétent.

Réponse aux questions posées au paragraphe 35

296.L’annexe 4 contient des données statistiques communiquées par le FMMUP.

297.L’annexe 5 contient des données statistiques communiquées par la police du district de Brčko.

298.L’annexe 7 contient des données statistiques communiquées par le Bureau du Procureur de la Republika Srpska.

299.Le 9 mai 2007, selon les informations communiquées par les juridictions et les établissements pénitentiaires, l’administration de l’établissement pénitentiaire de Zenica a, au cours de la période considérée, présenté aux procureurs du canton de Zenica un mémoire assorti de tous les éléments de preuve disponibles (dépositions et dossiers médicaux) sur la base duquel le parquet a ouvert une enquête pénale qui a abouti à la mise en examen d’un membre du personnel à propos duquel il existait des raisons plausibles de penser qu’il avait commis l’infraction de coups et blessures volontaires infligés par un fonctionnaire en service prévue à l’article 182, concurremment avec l’infraction pénale de dommages corporels légers, prévue à l’article 173. L’enquête s’est achevée le 5 mai 2008. L’affaire (dossier no KT-1406/07) est en phase de jugement et l’audience principale est attendue. Pendant l’enquête, la personne en question s’est vu assigner un autre emploi dans le cadre duquel elle n’a aucun contact avec les condamnés.

300.Aucun autre plainte pour torture ou actes constitutifs d’un traitement cruel, inhumain ou dégradant n’a été déposée.

301.S’agissant du nombre de cas d’infraction de torture, le Bureau du Procureur de Bosnie-Herzégovine signale qu’entre le 30 juin 2003 et le 30 juin 2008, il n’a été saisi d’aucune plainte pénale et n’a reçu aucun mandat pour enquêter sur des infractions visées à l’article 190 du Code pénal de Bosnie-Herzégovine – Torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il ne dispose donc pas d’informations sur des infractions spécifiques.

302.Le Département spécialisé dans les crimes de guerre dispose des données ci-après sur les cas de crime contre l’humanité, dont la qualification juridique inclut la torture (par. 1 f) de l’article 172 du Code pénal de la Bosnie-Herzégovine):

Nombre de mandats pour enquête: 77 contre 168 suspects;

Nombre de mises en examen confirmées par le Tribunal de Bosnie-Herzégovine: 26 contre plus de 40 accusés;

Nombre de verdicts rendus en première instance: 12 contre 16 accusés, dont 10 de condamnation et deux d’acquittement;

Nombre de verdicts rendus en seconde instance: six contre six personnes condamnées; il s’agit dans tous les cas d’une condamnation à une peine d’emprisonnement.

303.Les données concernant le nombre de mandats pour enquête n’est pas définitif: il peut évoluer en fonction de la dynamique des activités d’enquête et de l’existence éventuelle d’autres mandats pour enquête où l’alinéa h) n’interviendrait pas dans la qualification juridique.

304.Le Groupe des normes professionnelles du Ministère de l’intérieur de la Republika Srpska ne dispose pas de données sur la question pour les cinq dernières années, mais en a pour les trois dernières années, encore que ces données ne soient pas entièrement exactes car toutes les procédures relevant de la responsabilité de ce Groupe ne sont pas enregistrées.

305.C’est ainsi que, dans certains cas, des agents du Ministère ont eu recours à la force ou à la coercition et ce recours était justifié, mais le rapport rendant compte du recours à des moyens coercitifs n’a pas été transmis dans les délais prescrits ou ne l’a pas été du tout. C’est la raison pour laquelle ces données ne sont pas entièrement exactes.

306.Au cours des trois dernières années, 14 cas de traitements cruels, inhumains ou dégradants ont été enregistrés: neuf l’ont été en 2005 et six en 2006; il n’y en a pas eu en 2007 ni en 2008. Sur ces 14 cas, huit agents se sont vu infliger une sanction disciplinaire (amende ou licenciement). Dans les six autres cas, les plaignants ont été déboutés parce que leur plainte a été déclarée non fondée.

307.Il importe également de noter que, dans le cas des huit agents qui se sont vu infliger une sanction disciplinaire, une procédure pénale a été engagée ou les procureurs compétents ont été saisis d’une plainte pénale.

308.On trouvera ci-jointes des copies des jugements rendus par les tribunaux compétents contre des personnes poursuivies pour des infractions relevant de la catégorie des «infractions pénales de torture ou traitements cruels, inhumains ou dégradants».

Jugement rendu par le Tribunal cantonal de Novi Travnik no 006-0-K-07-000 008 du 8 mai 2007 contre le condamné Čatić Edin pour l’infraction de meurtre visée au paragraphe 2 d) de l’article 166 du Code pénal de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine;

Verdict rendu par le Tribunal du district de Travnik no 51 0 K 009281 08 C du 16 juin 2008 contre le condamné Dovođa Ilija pour infraction de lésions corporelles graves visée au paragraphe 3 de l’article 172 en rapport avec le paragraphe 1 du Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, et infraction de violence familiale visée au paragraphe 2 de l’article 222 en rapport avec le paragraphe 1 du Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, infractions décrites au paragraphe 1 du jugement;

Jugement rendu par le Tribunal cantonal de Sarajevo no K-71/04 du 17 novembre 2004 contre le condamné Majunović Faruk pour infraction de viol visée au paragraphe 5 de l’article 203 en rapport avec le paragraphe 1 du Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine;

Verdict rendu par le Tribunal municipal de Konjic no 07 56 K 007613 06 du 9 juin 2006 contre les condamnés Čilić Cazim, Admir et Cilic Arnel pour infraction de violence familiale visée au paragraphe 4 de l’article 222 en rapport avec le paragraphe 1 du Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine;

Verdict rendu par le Tribunal du district de Zenica no 043-0-K-08-000090 du 30 janvier 2009 contre l’accusé Biloglavić Đemil pour infraction de coups et blessures volontaires infligés par un fonctionnaire en service visée à l’article 182 du Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, etc.

309.L’État partie signale qu’il n’est pas encore en mesure de présenter les copies des jugements rendus pour infraction d’extorsion de témoignage visée aux paragraphes 1 et 2 de l’article 181 du Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine. Il le fera dès que ces copies auront été communiquées par le Bureau du Procureur du canton de Tuzla.

310.Le Bureau du Procureur de la Fédération de Bosnie-Herzégovine a demandé aux bureaux des procureurs de canton de la Fédération de lui communiquer les données relatives aux poursuites engagées contre les auteurs d’infractions relevant de la catégorie des «infractions pénales de torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants», à savoir les infractions énumérées ci-après:

Meurtre: paragraphe 2 a) à e) de l’article 166 du Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine;

Lésions corporelles graves: paragraphe 3 de l’article 172 du Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine;

Viol: paragraphe 2 à 7 de l’article 203 du Code pénal de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine;

Violence familiale: paragraphe 4 à 6 de l’article 222 du Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine;

Extorsion de témoignage: paragraphe 1 et 2 de l’article 181 du Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine;

Coups et blessures volontaires infligés par un fonctionnaire en service: article 182 du Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine.

311.Tous les procureurs de canton de la Fédération de Bosnie-Herzégovine ont répondu à la lettre de Bureau du Procureur de la Fédération et ont présenté les informations demandées. À cet égard, la 4e réunion du Groupe de travail chargé de rédiger le rapport périodique des autorités de Bosnie-Herzégovine au Comité contre la torture s’est tenue à Sarajevo le 9 avril 2009.

312.Compte tenu de ce qui précède, l’État partie présente ci-après les informations communiquées par les procureurs de canton de la Fédération de Bosnie-Herzégovine concernant la poursuite des auteurs des infractions susvisées.

Bureau du procureur du canton d’Una-Sana de Bihać

313.Les procureurs de ce canton ont communiqué les informations suivantes:

Le tribunal compétent a été saisi de 11 plaintes pour infraction visée au paragraphe 2 de l’article 166 du Code pénal de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine et a prononcé neuf condamnations; il ne s’est pas encore prononcé sur deux affaires;

Le tribunal compétent a été saisi de quatre plaintes pour infraction visée à l’article 172 du Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et a prononcé autant de condamnations; il ne s’est pas encore prononcé sur d’autres affaires;

Le Bureau du procureur n’a prononcé aucune mise en examen et le tribunal compétent n’a rendu aucun verdict pour infraction visée à l’article 181 du Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine;

Le Bureau du procureur a prononcé une mise en examen pour infraction visée à l’article 182 du Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et le tribunal compétent a acquitté l’accusé;

Le Bureau du procureur a prononcé deux mises en examen pour infraction visée à l’article 203 du Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et le tribunal compétent a prononcé deux condamnations;

Le Bureau du procureur a prononcé 42 mises en examen pour infraction visée à l’article 222 du Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, et le tribunal compétent a prononcé 34 condamnations et un verdict rejetant l’accusation; il ne s’est pas encore prononcé sur sept dossiers.

Bureau du procureur du canton 10 – Livno

314.Ce Bureau a informé le Bureau du Procureur de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine qu’il n’avait pas eu à connaître de cas pouvant relever de la catégorie «infractions pénales de torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants».

Bureau du procureur du canton de Bosanski-Podrinje – Gorazde

315.Le Bureau du procureur a prononcé trois mises en examen pour infraction visée au paragraphe 4 de l’article 222 du Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et le tribunal compétent a prononcé deux condamnations et un jugement qui rejetait l’accusation.

Bureau du procureur du canton de Posavski – Orasje

316.Le Bureau du procureur a prononcé 11 mises en examen pour infraction visée à l’article 222 du Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et le tribunal compétent a rendu jusqu’ici six verdicts.

Bureau du procureur du canton de Sarajevo

317.Les procureurs de ce canton ont communiqué les informations suivantes:

Le tribunal compétent a prononcé 12 condamnations pour infraction visée au paragraphe 2 de l’article 166 du Code pénal de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine et cinq acquittements;

Le tribunal compétent a prononcé 11 condamnations pour infraction visée au paragraphe 3 de l’article 172 du Code pénal de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine et deux acquittements;

Le tribunal compétent a prononcé 15 condamnations pour infraction visée à l’article 203 du Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et sept acquittements;

Le tribunal compétent a prononcé 17 condamnations pour infraction visée à l’article 222 du Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et un acquittement;

Le Bureau du procureur n’a prononcé aucune mise en examen et le tribunal compétent n’a rendu aucun verdict pour infraction visée à l’article 181 du Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine;

Le tribunal compétent a prononcé un acquittement à la suite d’une mise en examen prononcée par le procureur pour infraction visée à l’article 182 du Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine.

Bureau du procureur du canton de Herzegovina-Neretva - Mostar

318.Les procureurs de ce canton ont communiqué les informations suivantes:

Le tribunal compétent a été saisi de cinq plaintes pour infraction de meurtre visée au paragraphe 2 de l’article 166 du Code pénal de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine et a prononcé cinq condamnations;

Le tribunal compétent a été saisi de quatre plaintes pour infraction visée au paragraphe 3 de l’article 172 du Code pénal de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine et a prononcé trois condamnations; l’un des verdicts prononcés a exonéré l’accusé de toute responsabilité;

Le Bureau du procureur a prononcé une mise en examen pour infraction de viol visée au paragraphe 5 de l’article 203 du Code pénal de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine et le tribunal compétent a prononcé la condamnation de l’accusé;

Le tribunal compétent a été saisi de six plaintes pour infraction visée aux paragraphes 4 à 6 de l’article 222 du Code pénal de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine et a prononcé cinq condamnations;

Le Bureau du procureur n’a pas instruit de plaintes concernant les autres infractions.

Bureau du procureur du canton de Bosnie occidentale – Siroki Brijeg

319.Le Bureau du procureur a prononcé une mise en examen pour infraction visée au paragraphe 4 de l’article 222 du Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et le tribunal compétent a prononcé la condamnation de l’accusé.

Bureau du procureur du canton de Bosnie centrale – Travnik

320.Les procureurs de ce canton ont communiqué les informations suivantes:

Le tribunal compétent a été saisi de quatre plaintes pour infraction visée au paragraphe 2 de l’article 166 du Code pénal de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine et a prononcé quatre condamnations, tout en établissant l’incompétence mentale de l’un des intéressés;

Le tribunal compétent a été saisi de quatre plaintes pour infraction visée au paragraphe 3 de l’article 172 du Code pénal de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine et a prononcé trois condamnations; un verdict n’a pas encore été rendu;

Le Bureau du procureur n’a prononcé aucune mise en examen et le tribunal compétent n’a rendu aucun verdict pour les infractions visées aux paragraphes 1 et 2 de l’article 181, à l’article 182 et aux paragraphes 2 à 7 de l’article 203 du Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine;

Le Bureau du procureur a prononcé six mises en examen pour infraction visée au paragraphe 4 l’article 222 du Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et le tribunal compétent a prononcé quatre condamnations.

Bureau du procureur du canton de Zenica-Doboj – Zenica

321.Les procureurs de ce canton ont communiqué les informations suivantes:

Le Bureau du procureur a prononcé deux mises en examen pour infraction visée au paragraphe 2 de l’article 166 du Code pénal de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine et le tribunal compétent a prononcé deux condamnations;

Le Bureau du procureur a prononcé huit mises en examen pour infraction visée au paragraphe 3 de l’article 172 du Code pénal de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine et le tribunal compétent a prononcé six condamnations; il ne s’est pas encore prononcé sur deux dossiers;

Le tribunal compétent a été saisi de cinq plaintes pour infraction visée aux paragraphes 2 à 7 de l’article 203 du Code pénal de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine et a prononcé cinq condamnations;

Le Bureau du procureur a prononcé 37 mises en examen pour infraction visée aux paragraphes 4 à 6 de l’article 222 du Code pénal de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine et le tribunal compétent a prononcé 36 condamnations; il ne s’est pas encore prononcé sur un dossier;

Le Bureau du procureur n’a prononcé aucune mise en examen et le tribunal compétent n’a rendu aucun verdict pour infraction visée aux paragraphes 1 et 2 de l’article 181 du Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine;

Le Bureau du procureur a prononcé une mise en examen pour infraction visée à l’article 182 du Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et le tribunal compétent a prononcé la condamnation de l’accusé.

Bureau du procureur du canton de Tuzla – Tuzla

322.Le Bureau du procureur du canton de Tuzla a présenté au Bureau du Procureur de la Fédération de Bosnie-Herzégovine des informations sur les poursuites engagées contre les auteurs des infractions susvisées. Les données étant très nombreuses, on trouvera ci-après des données agrégées par année pour l’ensemble des infractions.

En 2003, le tribunal compétent a été saisi de 124 plaintes; il a classé sans suite sept affaires, a prononcé sept peines assorties du sursis et a rendu trois verdicts d’acquittement;

En 2004, 358 mises en examen ont été prononcées, 54 affaires ont été classées sans suite, 92 peines prononcées ont été assorties du sursis, 10 accusés ont été condamnés à une amende et huit autres ont été acquittés;

En 2005, 252 mises en examen ont été prononcées, 51 affaires ont été classées sans suite, 129 peines prononcées ont été assorties du sursis, 12 accusés ont été condamnés à une amende et six autres ont été acquittés;

En 2006, 259 mises en examen ont été prononcées, 54 affaires ont été classées sans suite, 129 peines prononcées ont été assorties du sursis, 12 accusés ont été condamnés à une amende et deux autres ont été acquittés;

En 2007, 185 mises en examen ont été prononcées, 16 affaires ont été classées sans suite, 50 peines prononcées ont été assorties du sursis, deux accusés ont été condamnés à une amende et un autre a été acquitté;

En 2008, 181 mises en examen ont été prononcées, 25 affaires ont été classées sans suite, 82 peines prononcées ont été assorties du sursis, trois accusés ont été condamnés à une amende et un autre a été acquitté.

323.S’agissant de la liste des points à traiter en vue de la présentation des deuxième à cinquième rapports de la Bosnie-Herzégovine en un seul document, il importe de répondre ici à la question posée au paragraphe 19 de la liste (art. 5), qui invite l’État partie à donner des renseignements sur la question de savoir s’il a exercé sa compétence universelle à l’égard de personnes responsables d’actes de torture. En ce qui concerne la Fédération de Bosnie-Herzégovine, seul territoire pour lequel il est habilité à fournir des données, l’État partie souligne que l’article 48 du Code de procédure pénale de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine prévoit une certaine compétence territoriale des procureurs, qui est déterminée par les dispositions qui concernent la compétence du tribunal du secteur pour lequel un procureur a été nommé. L’État partie fait observer que le paragraphe 1 de l’article 26 du même Code prévoit une certaine compétence territoriale fondamentale pour les tribunaux, en vertu de laquelle le tribunal compétent local est celui dans le ressort duquel il y a eu commission ou tentative de commission d’une infraction pénale. En bref, les auteurs des infractions susvisées sont poursuivis en première instance dans le lieu où celles-ci ont été commises.

Tableau 5

Bureau du Procureur du district de Brčko : Infractions pénales de torture ou de traitements cruel s , inhuma i n s ou dégradants (2004 - 2008)

Infraction pénale

Zone gé og raphique

N o mb re d ’ auteurs d ’ infractions par an

N ombre de victim e s

2004

2005

2006

2007

2008

2004

2005

2006

2007

2008

H

F

H

F

H

F

H

F

H

F

H

F

H

F

H

F

H

F

H

F

1.

M eurtre, par. 2 de l ’ art icle 163 du Code pénal du district de Brčko

District de Brčko

1

1

2.

Lésions corporelles graves, par. 3 de l ’ article  169 du Code pénal du district de Brčko

District de Brčko

1

1

2

3.

Viol, par. 5 de l ’ art icle  200 en rap. avec l ’ art. 28 du Code pénal du district de Brčko

District de Brčko

1

1

4.

Viol, par. 6 de l ’ art icle  200 en rap port avec les par agraphes 2 et 3 du Code pénal du district de Brčko

District de Brčko

2

1

5.

Violence familiale, par. 4 de l ’ art icle 218 du Code pénal du district de Brčko

2

1

2

1

3

2

5

2

1

2

3

2

6.

Coups et blessures volontaires infligés par un fonctionnaire en service, art icle 179 du Code pénal du district de Brčko

District de Brčko

1

Total

4

1

3

1

1

3

5

6

2

2

1

2

3

1

3

Réponse aux questions posées au paragraphe 36

324.La Division spéciale pour la protection des témoins du Tribunal de Bosnie‑Herzégovine agit conformément aux dispositions de deux lex specialis, qui régissent la protection juridique des témoins, telles que la loi sur le Programme de protection des témoins de la Bosnie-Herzégovine, selon laquelle cette Division a compétence pour mettre en œuvre le Programme de protection des témoins menacés et vulnérables en faveur desquels le Tribunal de Bosnie-Herzégovine prend des mesures de protection dans le cadre des procédures pénales.

325.La Division a pris l’initiative d’un projet de loi portant modification de la loi sur la mise en œuvre de la protection des témoins en Bosnie-Herzégovine. Le Parlement en est actuellement saisi. Son adoption permettrait d’affiner les dispositions législatives réglementant la mise en œuvre du programme susvisé.

326.L’organigramme, qui a été modifié deux fois, est adapté aux besoins en matière de sécurité et de gestion, ainsi qu’à l’étendue, à la structure et à la complexité des activités opérationnelles.

327.Une formation tactique de base à été dispensée aux policiers et aux fonctionnaires et il y aurait lieu d’organiser une formation spécialisée et une formation permanente dans le domaine de la protection des témoins.

328.La Division a signé un certain nombre d’accords de coopération avec les services de protection des témoins de différents pays, condition nécessaire à la mise en œuvre du Programme de protection des témoins et à la prise de mesures de réinstallation des témoins, mais il conviendrait, dans le cadre de ces accords, de renforcer et d’élargir la coopération officielle en tant qu’élément indispensable à la mise en œuvre du Programme.

329.La Division a communiqué des données sur le nombre de demandes reçues des institutions concernées (641) et le nombre des témoins qui ont bénéficié de certaines mesures de protection et d’appui pour différents motifs (396).

330.Il convient de noter qu’environ 95 % des témoins auxquels la Division a offert protection et appui ont témoigné dans le cadre de procédures pénales engagées contre les auteurs de crimes de guerre et que la plupart de ces témoins sont également des victimes de tortures et de traitements inhumains subis pendant la guerre de 1992-1995. Ces témoins ont bénéficié pendant une certaine période de mesures de protection physique et mécanique.

331.Au cours de la période précédente, la Division a étudié plusieurs demandes émanant du Bureau du Procureur de Bosnie-Herzégovine tendant à mettre en place une protection des témoins dans le pays, mais les conditions juridiques prévues n’étant pas encore réunies, aucun programme de protection des témoins n’a encore à proprement parler vu le jour.

332.Au cours de la période considérée, aucun cas de torture, de violence ou d’intimidation résultant du dépôt d’une plainte ou d’un témoignage n’a été signalé dans les établissements pénitentiaires de Bosnie-Herzégovine.

Article 14

Réponse aux questions posées au paragraphe 37

333.En ce qui concerne l’élaboration de la loi sur les droits des victimes de la torture et des victimes civiles de la guerre, le Ministère des droits de l’homme et des réfugiés, agissant en sa qualité de coordonnateur, a, en 2006, invité les gouvernements des entités et le gouvernement du district de Brčko à nommer un groupe de travail chargé de rédiger la loi en question. En coopération avec la Commission internationale des personnes disparues dans l’ex-Yougoslavie, le Groupe de travail a tenu une réunion avec des représentants des associations des familles de victimes de la guerre. Il a ensuite, toujours en coopération avec la Commission internationale, organisé une réunion d’experts en vue de procéder à une analyse comparative devant déboucher sur un projet de loi nécessitant l’approbation des gouvernements des entités avant de pouvoir être examiné par le Conseil des ministres.

334.En dépit de ces activités préparatoires, l’absence de volonté politique de voir mener à bien les travaux du Groupe de travail n’a pas permis à ce dernier de les poursuivre, si bien que le projet de loi n’a pas été établi.

335.En vertu du Plan d’action pour 2009, le Ministère des droits de l’homme et des réfugiés a mis en chantier un projet de loi sur les droits des victimes de la torture et des victimes civiles de la guerre. C’est la raison pour laquelle le Fonds national d’indemnisation pour les victimes n’a pas encore été mis en place.

336.Quelque 17 500 demandes individuelles d’indemnisation pour préjudice moral auraient été présentées en Bosnie-Herzegovine et 21 en Republika Srpska, et 46 recours ont été présentés au Monténégro. À ce jour, une demande d’indemnisation pour préjudice moral aurait abouti en Republika Srpska: le tribunal du district de Banja Luka, a, à cette occasion, accordé un montant de 9,04 KM par journée passée dans le camp. Ce verdict a été rendu en 2005, mais ce montant n’a pas encore été versé en raison d’obstacles juridiques qui obligent à différer le paiement des dommages de guerre. Toutes les autres demandes d’indemnisation présentées sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine sont pour l’essentiel mises en attente, à l’exception des recours individuels présentés au Tribunal municipal de Sarajevo, qui sont en cours d’examen.

337.L’examen des demandes d’indemnisation présentées en Republika Srpska touchant à sa fin, le premier verdict du Tribunal de première instance de Belgrade est attendu d’ici à la fin de l’année.

338.Au Monténégro, le Gouvernement et l’équipe d’avocats ont conclu un accord sur le versement d’indemnités, qui devrait également intervenir à la fin de l’année en cours.

Réponse aux questions posées au paragraphe 38

339.Le Code pénal de la Bosnie-Herzégovine prévoit la responsabilité de toutes les personnes morales, sans toutefois prescrire de sanctions à l’encontre des personnes physiques qui auraient commis une infraction de traite des êtres humains ou seraient impliquées dans la commission d’une infraction de ce type. La confiscation des biens s’applique en tant que mesure générale à toutes les infractions pénales. Toutefois, il n’a pas encore été déterminé dans quelle mesure la confiscation est utilisée dans le cas des infractions de traite. C’est la raison pour laquelle le Plan d’action national contre la traite des êtres humains et l’immigration clandestine fait obligation aux institutions concernées de consacrer davantage d’efforts à la mise en place d’un système judiciaire efficace qui inciterait les victimes à demander, pendant la procédure judiciaire, à être indemnisées à la faveur de la confiscation des biens de l’auteur de l’infraction. Les personnes qui auraient été victimes de la traite devraient être dédommagées par prélèvement sur le fonds d’État créé à cette fin, en fonction des ressources disponibles. Le cadre judiciaire bosniaque permet à toutes les parties touchées, y compris les victimes de la traite, de présenter leurs demandes d’indemnisation pendant la procédure pénale (si cela ne prolonge pas sensiblement celle-ci) ou dans le cadre d’une procédure civile distincte. Dans la pratique actuelle, les tribunaux demandent généralement aux victimes de la traite, en tant que partie lésée, d’engager une procédure civile distincte après la procédure pénale. Il s’agit d’une procédure supplémentaire dont la durée dissuade les victimes de l’engager. Il s’ensuit qu’elles renoncent le plus souvent à faire valoir leurs droits. L’ONG nationale Vos droits, qui, dans le cadre d’un accord avec le Ministère de la sécurité de Bosnie-Herzégovine, fournit une aide juridictionnelle aux victimes, indique qu’au cours des deux dernières années, un petit nombre de victimes seulement ont demandé réparation. Il arrive souvent que les victimes soient rentrées dans leur pays de résidence au moment où le procès commence. En pareil cas, Vos droits représente indépendamment les intérêts des victimes qui l’y autorisent.

Réponse aux questions posées au paragraphe 39

340.La structure juridique mise en place contre la traite des êtres humains est satisfaisante, mais la pratique soulève le problème de l’imposition de peines trop légères. Toutefois, certains progrès notables ont été accomplis ces dernières années. Le Plan d’action national contre la traite des êtres humains et l’immigration clandestine prévoit un renforcement des moyens permettant d’appliquer les politiques pénales.

341.Les modifications du Code pénal de la Bosnie-Herzégovine s’expliquent par l’augmentation du nombre d’affaires de traite ayant donné lieu à une enquête, à une mise en examen et à un jugement. Le Code pénal classe toutes les infractions présumées liées à la traite dans le chapitre consacré aux crimes contre l’humanité et les valeurs protégées par le droit international. Or l’analyse des poursuites engagées montre que les verdicts imposés aux auteurs de ces infractions ne sont pas proportionnés à la gravité des infractions pénales de traite, sauf dans le cas du crime organisé. De plus, les peines imposées sont souvent assorties du sursis ou minimales. En dépit de l’augmentation constante du nombre d’affaires de traite donnant lieu à poursuites, c’est précisément cette politique pénale trop clémente qui vaut à la Bosnie- Herzégovine le plus grand nombre de critiques dans la lutte qu’elle mène contre ce phénomène.

342.Les problèmes qui entravent l’efficacité des poursuites dans les affaires de traite sont souvent imputés au manque de coopération des victimes avec les procureurs et les organes chargés d’appliquer la loi. D’un autre côté, même lorsque les victimes sont prêtes à témoigner, les retards de la justice créent des difficultés supplémentaires pour les victimes et les victimes-témoins, et on a vu des victimes obligées de rester dans les refuges pendant plusieurs années. Le problème de la protection des témoins vient encore compliquer les poursuites dans ce type d’affaires. Le cadre judiciaire permet d’améliorer leur protection, mais les menaces contre les témoins ne prennent pas fin avec le procès. Dans plusieurs cas, les victimes-témoins ont bénéficié d’une protection à la faveur d’une réinstallation dans des pays tiers, mais il importe d’étudier les possibilités de coopération à ce sujet avec des pays susceptibles d’accueillir les victimes d’infractions graves.

343.Au cours de la période antérieure, les activités d’enquête se sont surtout focalisées sur l’infraction pénale de traite et sur les affaires d’exploitation sexuelle; il y a eu quelques cas d’enquête et de poursuite d’infractions de traite aux fins de travail forcé, de mendicité forcée et de mariage, et d’infractions directement ou indirectement liées à la traite, telles que la pédopornographie et la pédophilie. Au cours de la période à venir, il sera nécessaire d’intensifier la lutte contre ces formes d’activité criminelle.

344.Enfin, il convient d’ajouter que les infractions liées à la traite continuent de soulever des problèmes et des ambiguïtés et de créer des conflits dans le cadre des procédures relevant du système judiciaire ou de l’autorité des entités. La Bosnie-Herzégovine espère que les recommandations auxquelles l’analyse de l’OHIDRA a abouti aideront les institutions compétentes à régler les problèmes au niveau de la législation des entités ainsi que le problème des conflits de compétence opposant les organes des entités et les organes de l’État. Il importe également de faire suivre une formation continue aux juges et aux procureurs.

345.Les objectifs sont les suivants:

Objectif 1: Augmenter le nombre des condamnations et la sévérité des peines imposées aux auteurs d’infraction de traite des êtres humains.

Objectif 2: Améliorer l’efficacité des mesures de confiscation des biens et avantages acquis par les auteurs d’infractions pénales liées à la traite.

Objectif 3: Améliorer l’efficacité du système de réparation pour les victimes de la traite.

Objectif 4: Améliorer l’application de la loi sur le programme de protection des témoins.

Article 15

Réponse aux questions posées au paragraphe 40

346.La réponse à la première question a déjà été fournie. Quant à la question de savoir si les aveux obtenus d’une personne en garde à vue sans la présence d’un avocat sont considérés comme des preuves recevables devant le tribunal, ils peuvent l’être conformément à la législation pénale de la Bosnie-Herzégovine s’ils sont faits et recueillis conformément aux dispositions de la loi sur la procédure pénale de la Bosnie-Herzégovine ou si l’intéressé est informé de son droit de prendre un avocat sans qu’il s’agisse d’une affaire où le recours à un avocat est obligatoire.

Article 16

Réponse aux questions posées au paragraphe 41

347.La capacité d’accueil des établissements pénitentiaires de la Republika Srpska est de 1 085 places, dont 800 cellules pour condamnés et 295 places dans les services de détention avant jugement.

348.Dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, les établissements pénitentiaires peuvent accueillir 1 247 condamnés et 306 personnes placées en détention avant jugement, soit une capacité d’accueil de 1 553 places répondant aux normes du CPT.

349.Au cours de la période considérée, le problème du surpeuplement a été particulièrement aigu dans les services d’accueil des condamnés de la prison de Foča et dans l’établissement pénitentiaire de Banja Luka, ainsi que dans le service de placement en détention avant jugement de l’établissement pénitentiaire de Sarajevo Est, tandis que le taux d’occupation a été en moyenne de 70 ou 80 % dans les autres établissements pénitentiaires.

350.L’établissement pénitentiaire fermé de Zenica peut accueillir 642 personnes condamnées et 42 personnes placées en détention avant jugement. En moyenne, le nombre des condamnés tourne autour de 746, soit 104 personnes de plus que la capacité d’accueil (4 m2par condamné). Ce surpeuplement nuit à la rééducation et, d’une façon générale, à la situation en matière de sécurité, ce qui entraîne des conflits entre condamnés.

351.L’organisation de la prévention de la violence entre condamnés purgeant une peine d’emprisonnement au moyen de règles de conduite et d’administration est réglementée par la loi sur l’exécution des sanctions pénales, le règlement intérieur de l’établissement et les Règles relatives à la responsabilité disciplinaire des personnes condamnées.

352.La principale méthode utilisée est l’entretien avec le condamné et un travail individuel et un travail de groupe. Si les résultats escomptés ne sont pas atteints et que les conflits se poursuivent, une procédure disciplinaire est engagée contre le condamné. Celui‑ci encourt une peine de détention à l’isolement d’une durée maximale de 10 jours (Republika Srpska) ou de 20 jours (Fédération de Bosnie-Herzégovine; la durée de la peine infligée dépend de la gravité du manquement à la discipline. Le condamné peut faire l’objet d’une mesure de surveillance renforcée d’une durée minimale de 30 jours et maximale de 90 jours. Une mesure d’isolement renforcé peut être imposée dans le cas des formes les plus graves de manquement au règlement interne.

353.Un pavillon moderne, pouvant accueillir 28 personnes en cellule individuelle, a été ouvert dans l’établissement pénitentiaire de Zenica pour séparer les condamnés pour des raisons de sécurité. Les cours de promenade sont également séparées pour éviter de trop fortes concentrations de condamnés en un même lieu. La construction d’un pavillon pour condamnés à haut risque est sur les rails.

354.S’agissant du traitement à réserver à chaque condamné, il convient de veiller à ce que les condamnés les plus dangereux, prédisposés à la violence et aux activités destructrices, ne soient pas placés dans les mêmes groupes. Les établissements fermés (qui accueillent les diverses catégories de condamnés à risque) ont la possibilité de séparer les plus dangereux, auxquels est appliqué un programme de surveillance renforcée et de traitement intensif.

355.Outre les mesures préventives, en cas de manquement au règlement interne de l’établissement lié à la violence, une procédure disciplinaire est engagée contre l’intéressé, qui se voit infliger une sanction disciplinaire appropriée.

Réponse aux questions posées au paragraphe 42

356.En vertu de l’article 6 de la loi sur l’exécution des sanctions pénales de la Bosnie- Herzégovine, le travail des condamnés n’est ni obligatoire ni forcé, mais strictement volontaire. Le condamné qui souhaite travailler se voit affecter à un poste qui correspond à ses aptitudes psychophysiques et professionnelles. Par exemple, 436 condamnés de l’établissement pénitentiaire de Zenica travaillent, soit 58 % des détenus de cet établissement. La section éducation et culture comprend 238 condamnés. Les condamnés pouvant acquérir une instruction ordinaire, 90 d’entre eux fréquentent les classes de cet établissement, qui offre 24 classes d’éducation primaire et 66 classes d’éducation secondaire préparant à différents métiers.

357.Les loisirs des condamnés sont organisés dans le cadre de différentes sections (sports, art, littérature, sculpture, etc.); ils peuvent aussi lire des journaux quotidiens ou hebdomadaires, utiliser la bibliothèque et écouter des émissions de radio et regarder des émissions de télévision. Ils peuvent également pratiquer leur religion.

358.Le travail des condamnés s’accomplit dans des unités économiques et est organisé dans le cadre de différentes activités professionnelles. Si le travail n’est pas obligatoire, le traitement individuel de chaque condamné prend en compte l’effet thérapeutique que peut avoir un travail si le condamné l’accepte. Le travail est organisé d’une façon qui cadre avec les aptitudes psychophysiques et, si possible, avec les aptitudes techniques de l’intéressé.

359.En fonction des capacités de chaque établissement, les types de travaux les plus courants qui sont prévus pour les condamnés consistent à donner un coup de main à la cuisine et à la laverie de l’établissement, à travailler à l’économat et à aider à des travaux à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement (en tant qu’étameurs, menuisiers, ouvriers du bâtiment, peintres, etc.).

360.La législation applicable ne prescrit pas le travail des détenus. En ce qui concerne l’organisation des loisirs, la loi prévoit que les détenus doivent passer au moins deux heures par jour en plein air et faire du sport en fonction des moyens dont disposent les établissements dans ce domaine.

Réponse aux questions posées au paragraphe 43

361.La Bosnie-Herzégovine a ratifié la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et, après avoir adhéré au Conseil de l’Europe en 2002, a signé la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Elle applique systématiquement toutes les mesures énoncées dans ces deux instruments.

362.La loi sur l’exécution des sanctions pénales de la Bosnie-Herzégovine, de la Republika Srpska et de la Fédération de Bosnie-Herzégovine garantit aux personnes condamnées la protection de leurs droits fondamentaux, comme l’exigent les Constitutions de la Bosnie-Herzégovine, de la Republika Srpska et de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine et les instruments internationaux. Il convient de traiter les condamnés avec humanité et d’une manière respectueuse de leur dignité afin de préserver leur intégrité physique et mentale, compte tenu de la nécessité de maintenir l’ordre et la discipline.

363.Il est interdit aux agents des établissements pénitentiaires d’infliger des tortures ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants aux condamnés.

Autres questions

Réponse aux questions posées au paragraphe 44

364.Conformément à la loi sur la conclusion et l’application des traités internationaux («Journal officiel» no 29/00), le Ministère des droits de l’homme et des réfugiés a pris les dispositions voulues en vue de préparer un projet d’adhésion de la Bosnie-Herzégovine au Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et de recueillir l’avis des gouvernements des entités et du district de Brčko (qui ont compétence pour régler les problèmes sous-jacents), avant de présenter ce projet au Conseil des ministres et à la Présidence pour examen et adoption.

365.Une fois achevée la procédure d’examen et d’adoption du projet d’adhésion de la Bosnie-Herzégovine au Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Présidence de la Bosnie‑Herzégovine a, à sa 40e séance tenue le 26 juin 2008, et avec l’accord de l’Assemblée parlementaire de la Bosnie-Herzégovine, rendu publique la décision concernant la ratification dudit Protocole facultatif, parue au Journal officiel de la Bosnie‑Herzégovine en août 2008.

366.Les autorités de Bosnie-Herzégovine procèdent à la mise en place de mécanismes nationaux de prévention en étroite collaboration avec le Bureau du Médiateur de la Bosnie‑Herzégovine et avec le concours de la Mission de l’OSCE en Bosnie-Herzégovine.

Renseignements d’ordre général sur la situation nationale dans le domaine des droits de l’homme et sur la réalisation des droits de l’homme à l’échelon national

Réponse aux questions posées au paragraphe 45

367.L’Assemblée parlementaire est saisie du projet de loi sur l’interdiction de la discrimination en Bosnie-Herzégovine; elle devrait l’adopter d’ici à la fin de juillet 2009. Compte tenu du fait que la Constitution actuelle de la Bosnie-Herzégovine souligne le primat de la Convention européenne des droits de l’homme sur le droit interne, ce principe est à la base de ce projet de loi qui concerne la protection des droits de l’homme des citoyens bosniaques et la promotion de l’égalité des droits et des chances pour chacun d’entre eux. L’universalité et l’indivisibilité des droits sur lesquelles repose l’égalité de tous les êtres humains devant la loi garantissent l’application de cette loi à l’ensemble du territoire relevant de la juridiction de la Bosnie-Herzégovine, ce qui fait que cette loi encadre également la protection contre la discrimination et, outre la protection qu’elle accord aux catégories les plus vulnérables, elle insiste sur l’occasion et l’obligation particulières des institutions compétentes pour ce qui est de protéger en priorité les droits des enfants bosniaques et de prévoir des sanctions contre ceux qui y porteraient atteinte, et institue un mécanisme exceptionnel et solide de protection judiciaire contre la discrimination et renforce le rôle du Médiateur de la Bosnie-Herzégovine.

Réponse aux questions posées au paragraphe 46

368.En matière de protection et de promotion des droits de l’homme, l’administration publique pose l’un des plus grands défis s’agissant de mettre en œuvre toutes les activités prioritaires confiées aux organes du pouvoir exécutif chargés de rationaliser les dépenses publiques d’un pays à revenu moyen comme la Bosnie-Herzégovine. L’Accord de Dayton (1995) a divisé le pays en deux entités, à savoir la Fédération et la Republika Srpska; le district de Brčko a été institué ultérieurement en tant qu’unité administrative autonome. Les moyens du Gouvernement restent limités alors que la plupart des responsabilités se situent au niveau des entités et, dans le cas de la Fédération, au niveau de 10 cantons. On a donc affaire à un système d’administration publique extrêmement morcelé, qui est constitué de plus de 100 ministères très souvent dépourvus de tout moyen de coordination verticale et horizontale.

369.En janvier 2006, l’UE et la Bosnie-Herzégovine ont engagé des négociations officielles en vue de conclure un accord de stabilisation et d’association; l’une des conditions de signature de cet accord est la réforme de l’administration publique. Ces négociations ont ouvert un nouveau chapitre dans la Bosnie-Herzégovine de l’après‑Dayton, puisqu’elles lui ont permis de mener à bien des réformes dans de nombreux domaines relevant de son autorité, mais il n’en reste pas moins que l’approbation du régime de dispense de visa a été refusée à la Bosnie-Herzégovine car les réformes nécessaires, en particulier la réforme de la police, ne sont pas encore achevées.

370.Toutefois, toute une série d’initiatives ont été lancées aux niveaux national et infranational en vue de progresser dans la réalisation des objectifs de développement concernant les enfants. L’une de ces initiatives a été le Plan d’action national pour les enfants, suivi en 2002 de la création du Conseil national pour les enfants, organe indépendant rattaché au Ministère des droits de l’homme et des réfugiés de la Bosnie-Herzégovine. Ce Conseil est chargé de surveiller la mise en œuvre du Plan d’action, qui reprend les principes généraux énoncés dans la Déclaration intitulée «Un monde digne des enfants» adopté en 2002 et qui a été harmonisé avec le Plan d’action accompagnant la Déclaration.

371.Au cours des quatre dernières années, le Conseil national pour les enfants a contribué à la mise en place du cadre juridique de la protection des enfants en prêtant son concours aux ministères concernés et en participant à l’élaboration de différents programmes et lois, tels que la loi-cadre sur l’enseignement primaire et secondaire en Bosnie-Herzégovine (adoptée en 2003), la Stratégie nationale d’action préventive et de lutte contre le sida (adoptée en 2006) et la Stratégie de lutte contre la délinquance juvénile (adoptée en 2006). Le Conseil a prêté son concours en vue de l’élaboration et de l’application de mesures visant à concrétiser les normes et les principes énoncés dans la Convention relative aux droits de l’enfant et les Protocoles s’y rapportant, ainsi que dans d’autres instruments internationaux auxquels la Bosnie-Herzégovine est partie. Il a fait le point de toutes les importantes manifestations organisées et de tous les plans et programmes importants exécutés par les ministères compétents, et a construit des indicateurs s’appuyant sur le Plan d’action pour les enfants; il a également sensibilisé les autorités compétentes aux obligations qu’elles avaient à remplir tout en respectant les conventions et protocoles internationaux.

372.Un grand nombre de programmes et d’initiatives ont déjà été menés à bien avec les partenaires gouvernementaux et non gouvernementaux et des organisations internationales telles que l’UNICEF, «Save the Children-Norvège» et «Save the Children-Royaume-Uni». Ces initiatives sont notamment le rapport sur la violence contre les enfants en Bosnie‑Herzégovine (établi en commun par l’UNICEF et «Save the Children-Norvège»), la contribution à l’élaboration de la Stratégie de lutte contre la toxicomanie, la Stratégie sur la violence contre les enfants et la Stratégie de lutte contre la délinquance juvénile («Save the Children-Royaume-Uni/Open Society Institute»). Le Conseil a mené à bien de nombreuses activités en matière de protection des droits des enfants, telles que la promotion des droits des enfants appartenant à des minorités ethniques et des enfants ayant des besoins spéciaux (en collaboration avec une ONG nationale), le projet de promotion et de protection des droits des enfants (en collaboration avec «Amici dei Bambini»), une conférence sur la violence contre les enfants (financée par l’UNICEF), une table ronde sur le thème «Droit de grève et droit à l’éducation» (financée par l’UNICEF), le projet «Renforcement des capacités de surveillance et de réalisation des droits des enfants et des femmes» en Bosnie‑Herzégovine, en collaboration avec l’UNICEF, et le projet «Renforcement des capacités du Conseil national pour les enfants de Bosnie-Herzégovine», en collaboration avec «Save the Children-Norvège», pour ne mentionner que quelques-unes de ces activités. L’examen du Plan d’action national pour les enfants est prévu pour 2007.

373.Au niveau national, le Gouvernement bosniaque a établi, en coopération avec le FMI et la Banque mondiale, un autre document important, à savoir la Stratégie nationale de développement à moyen terme pour 2004-2007/Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP). Parallèlement aux recommandations portant sur le développement économique, cette Stratégie couvre les domaines intéressant les droits des enfants, tels que l’éducation, les soins médicaux et la protection sociale, et présente des recommandations concernant les progrès à accomplir. Afin de suivre comme il convient la mise en œuvre de la Stratégie, le Conseil des ministres de la Bosnie-Herzégovine a créé en 2004 un Service de la planification économique et de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de développement à moyen terme, qui relève du Bureau du Président du Conseil des ministres. L’un des objectifs de ce Service est de coordonner et de suivre, en concertation avec les institutions compétentes, la mise en œuvre de la Stratégie et d’autres stratégies de développement. Par ailleurs, il contribue au suivi de la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), la majorité des indicateurs des OMD figurant dans le DSRP.

374.En fait, étant donné que le PNUD a contribué à l’élaboration du Rapport national sur le développement humain de la Bosnie-Herzégovine et du Rapport sur les objectifs du Millénaire pour le développement au moment de l’établissement de la Stratégie nationale de développement à moyen terme pour 2004-2007/DSRP, la période couverte par la Stratégie (qui s’achève en 2007) représente la moitié de la période prévue pour la réalisation des OMD, qui correspond à la stratégie à long terme à l’horizon 2015. Le caractère complémentaire de ces deux stratégies permet de vérifier la réalisation des OMD dans des conditions appropriées.

375.L’examen de la Stratégie nationale de développement à moyen terme effectué en 2006 a visé à en réorganiser les priorités sectorielles, ainsi qu’à l’affiner et à l’élargir. Toutefois, cette Stratégie révisée n’aborde pas le suivi de la réalisation des OMD et des progrès accomplis dans ce domaine. En 2006, le Parlement bosniaque a approuvé la transformation du Service de la planification économique et de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de développement à moyen terme en Direction de la planification économique, appelée à devenir un organe gouvernemental permanent doté d’un mandat renforcé en matière d’élaboration de politiques et de contrôle de leur application. La formulation du nouveau Plan national de développement et de la Stratégie d’intégration sociale a été prévue pour 2007; ces deux documents couvriront la période allant de 2008 à 2012. Le Plan d’action national pour les enfants devra être harmonisé avec le Plan national de développement et la Stratégie d’intégration sociale pour 2008-2012, et ces deux derniers documents devront prévoir des mesures d’aide sociale et de protection des droits des enfants conformément à la Déclaration «Un monde digne des enfants».

376.En sus de la Stratégie nationale de développement à moyen terme, d’autres documents importants ont contribué à améliorer les droits des enfants dans le pays. C’est notamment le cas de la décision, prise en 2002, d’adopter la politique intitulée «Santé pour tous les citoyens bosniaques», qui a jeté les bases de l’élaboration de documents relatifs au domaine de la santé, tels que la Stratégie nationale d’action de prévention et de lutte contre le VIH/sida, adoptée en 2003 par le Conseil des ministres.

377.Dans le domaine de l’éducation, deux documents font figure d’instruments essentiels pour la mise en place des réformes indispensables et l’harmonisation de la législation applicable au secteur fortement morcelé de l’éducation en Bosnie-Herzégovine. Lors de la réunion du Conseil de mise en œuvre de la paix qui s’est tenue en novembre 2002 à Bruxelles, les ministres de l’éducation des deux entités ont signé le document intitulé «Message à la population de Bosnie-Herzégovine: Réforme de l’éducation». Dans ce document, les autorités bosniaques chargées de l’éducation ont promis de s’employer, notamment, à mettre un terme à la ségrégation et à la discrimination, à inciter les enfants rapatriés à retourner à l’école et à donner au système éducatif des fondements juridiques solides qui permettront d’accorder la priorité aux besoins et aux intérêts des enfants et des écoliers et de supprimer les dépenses inutiles, la répétition d’activités et l’inefficacité dans le système éducatif. La loi-cadre sur l’enseignement primaire et secondaire, adoptée en 2003, a facilité la mobilité des écoliers, renforcé l’autonomie des établissements scolaires, donné à chaque enfant le même droit d’accès et de participation à l’éducation et porté à neuf années la durée de l’instruction obligatoire. Par ailleurs, cette loi a unifié sur les plans juridique et administratif le système d’écoles de type «deux écoles sous le même toit», dans lesquelles les enfants d’origines ethniques différentes entrent dans l’établissement par des portes différentes et reçoivent un enseignement distinct. Cette loi a mis en place les conditions de l’application d’un programme de base commun à toutes les écoles du pays et a garanti l’égalité de statut des langues des trois peuples constitutifs (le bosnien, le croate et le serbe).

378.Parmi les autres lois et documents importants adoptés, il convient de citer la loi sur la protection des personnes handicapées mentales et la décision du Conseil des ministres (2003) sur l’adoption des Normes concernant l’égalisation des chances des personnes handicapées, ainsi que la Stratégie de lutte contre la délinquance juvénile (adoptée en 2006) et la Stratégie révisée de lutte antimines pour 2005-2009, approuvée par le Conseil des ministres en 2004 en même temps que la Stratégie d’assistance aux victimes des mines. L’UNICEF a appuyé l’élaboration en 2006 de la Stratégie nationale d’élimination des troubles dus à une carence en iode (TCI), qui vise notamment à éliminer les TCI d’ici à la fin de 2010; le Fonds a également appuyé la Stratégie nationale sur le développement du jeune enfant, qui a été élaborée par un groupe de travail multisectoriel chargé d’étudier les questions liées au développement du jeune enfant et a été adoptée par les gouvernements des entités en 2006. La loi sur la protection des minorités nationales a été adoptée en 2003 et un Comité des problèmes des Roms a été créé pour veiller à la réalisation des droits de ce groupe minoritaire important. Par ailleurs, la Stratégie d’intégration des enfants ayant des besoins spéciaux a été approuvée en 2006.

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