Nations Unies

CAT/C/NZL/CO/6

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

2 juin 2015

Français

Original : anglais

Comité contre la torture

Observations finales concernant le sixième rapport périodique de la Nouvelle-Zélande *

Le Comité contre la torture a examiné le sixième rapport périodique de la Nouvelle‑Zélande (CAT/C/NZL/6) à ses 1292e et 1295e séances (CAT/C/SR.1292 et 1295), les 21 et 22 avril 2015. À ses 1312e et 1314e séances, les 5 et 6 mai 2015, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

Le Comité se félicite du dialogue qu’il a eu avec la délégation multisectorielle de haut niveau de l’État partie et prend note avec satisfaction des renseignements complémentaires et des explications que celle-ci lui a fournis.

B.Aspects positifs

Le Comité accueille avec satisfaction la ratification par l’État partie du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

Le Comité accueille également avec satisfaction les modifications législatives et administratives ci-après apportées dans des domaines visés par la Convention :

a)Les modifications apportées à la législation relative au tribunal aux affaires familiales en vue de régler les plaintes plus rapidement et de manière plus fluide ;

b)La délivrance d’ordonnances de protection par la police, destinées à protéger les femmes et leur famille lorsque la police n’est pas en mesure d’arrêter un individu pour violence familiale faute de preuves suffisantes ;

c)La mise en œuvre de la loi de 2009 sur l’immigration, entrée en vigueur le 29 novembre 2010, qui interdit d’expulser une personne vers un lieu où elle risque d’être soumise à la torture et restreint les situations dans lesquelles les demandeurs d’asile peuvent être détenus ;

d)La promulgation de la loi de 2013 portant modification de la loi sur l’immigration, qui donne aux institutions le temps nécessaire pour enquêter sur les antécédents de groupes de personnes, en attendant qu’il soit statué sur leurs demandes d’asile ou de protection ;

e)La promulgation du projet de loi réformant les droits des victimes de la criminalité, qui vise à renforcer les droits et le rôle des victimes dans les procédures pénales ainsi qu’à améliorer la prise en charge des victimes de la criminalité par les institutions gouvernementales ;

f)La promulgation de la loi de 2014 relative aux enfants vulnérables prévoyant de nouvelles mesures pour protéger les enfants.

Le Comité prend note des initiatives législatives proposées dans des domaines visés par la Convention, notamment le dépôt d’un projet de loi visant à établir des ordres d’éloignement à l’égard de délinquants violents et à réduire la probabilité de contacts indésirables entre victimes et agresseurs, et recommande de les adopter.

Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour donner effet à la Convention, notamment :

a)La publication du Plan d’action en faveur des enfants vulnérables, en octobre 2012 ;

b)L’adoption, en 2013, d’une définition plus large de la traite qui englobe la traite « à des fins d’exploitation » ;

c)La création, en décembre 2014, d’un groupe ministériel sur la violence familiale et sexuelle, dirigé conjointement par le Ministre de la justice et le Ministre du développement social.

Le Comité note avec satisfaction qu’il existe une société civile dynamique, qui contribue grandement à la surveillance des cas de torture et de mauvais traitements et facilite de ce fait l’application effective de la Convention dans l’État partie.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Incorporation de la Convention dans la législation nationale

Eu égard à ses précédentes observations finales (voir CAT/C/NZL/CO/5, par. 4), le Comité demeure préoccupé par le fait que la Convention n’est pas pleinement incorporée dans le droit interne. Il relève que les décisions de justice ne font guère référence aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et notamment à la Convention (art. 2).

  Le Comité réitère ses précédentes observations finales et recommande à l ’ État partie :

a) De promulguer une législation d ’ ensemble visant à incorporer dans le droit interne les dispositions de la Convention ;

b) De renforcer les mécanismes existants pour garantir la compatibilité du droit interne avec la Convention ;

c) D ’ organiser à l ’ intention du corps judiciaire des programmes de formation portant sur les dispositions de la Convention et la jurisprudence du Comité.

Mécanisme national de prévention

Le Comité salue le travail fait par les cinq institutions désignées comme mécanisme national de prévention et coordonnées par la Commission néo-zélandaise des droits de l’homme. Il constate toutefois que le Commissaire à l’enfance et l’Autorité indépendante de surveillance de la police n’ont pas reçu de ressources suffisantes et que les ressources humaines dont disposent ces deux organes ne leur permettent pas de s’acquitter de leur mandat (art. 2).

L ’ État partie devrait renforcer le mécanisme national de prévention et les cinq institutions qui le composent en relevant sans tarder le montant des crédits qui leur sont alloués et en veillant à ce que ces institutions disposent des ressources humaines nécessaires. Il devrait également aider le mécanisme à développer et préserver une identité collective grâce notamment à des visites communes et des rapports publics conjoints, à l ’ harmonisation des méthodes de travail, au partage des compétences et au r enforcement de la coordination.

Autorité indépendante de surveillance de la police

Le Comité constate avec inquiétude que le mandat de l’Autorité indépendante de surveillance de la police ne permet pas à cette institution de mener des enquêtes approfondies et d’engager des poursuites contre les coupables présumés. Il est également préoccupé par le fait que la loi laisse à la police le pouvoir d’ouvrir des enquêtes sur ses propres services, ce qui soulève la question de l’indépendance de telles enquêtes.

L ’ État partie devrait faire en sorte que l ’ Autorité indépendante de surveillance de la police soit dotée d ’ un mandat plus large et soit pleinement indépendante pour mener sans délai des enquêtes efficaces et impartiales sur toutes les allégations d ’ actes de violence. En particulier, ces enquêtes ne devraient pas être effectuées par la police ou l ’ armée ni sous leur autorité, mai s par un organisme indépendant.

Violence à l’égard des femmes

Le Comité salue les mesures adoptées par l’État partie pour prévenir et combattre la violence à l’égard des femmes (par. 5 et 6 d) ci-dessus), mais prend note avec préoccupation des informations faisant état de la persistance de la violence à l’égard des femmes et, en particulier, du fait que les femmes maories sont touchées de manière disproportionnée. Il est particulièrement préoccupé par les renseignements selon lesquels 90 % des cas de violence sexuelle ne seraient pas signalés, les statistiques indiquant également que le nombre de requêtes en vue de la délivrance d’une ordonnance de protection est en baisse depuis 2010, alors que le nombre d’enquêtes portant sur des cas de violence familiale a augmenté au cours de la même période. De plus, le Comité est préoccupé par l’insuffisance des crédits alloués aux services spécialisés d’aide aux victimes de la violence sexuelle qui tiennent compte de la diversité de la population de l’État partie (art. 2, 12 à 14 et 16).

  À la lumière de son observation générale n o 2 (2007) sur l ’ application de l ’ article 2 par les États parties, le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour prévenir et combattre toutes les formes de violence à l ’ égard des femmes sur la totalité de son territoire, notamment :

a) En prenant les mesures nécessaires pour encourager et faciliter le dépôt de plaintes par les victimes et pour s ’ attaquer concrètement aux obstacles susceptibles d ’ empêcher les femmes de signaler les actes de violence dont elles sont victimes, y compris en veillant à ce que les professionnels de l ’ éducation, les prestataires de soins de santé et les travailleurs sociaux connaissent bien les dispositions juridiques applicables, soient formés pour reconnaître les signes de violence et soient en mesure de s ’ acquitter de l ’ obligation qui leur incombe de signaler les cas dont ils ont connaissance ;

  b) En assurant la mise en œuvre effective du cadre juridique existant, en veillant à ce qu ’ il soit procédé rapidement à une enquête efficace et impartiale sur tous les cas de violence signalés et à ce que les auteurs présumés soient poursuivis et les coupables condamnés à des peines proportionnelles à la gravité de leurs actes ;

  c) En renforçant les activités de sensibilisation du public pour combattre la violence à l ’ égard des femmes et les stéréotypes concernant le genre ;

  d) En intensifiant ses efforts pour combattre la violence à l ’ égard des femmes autochtones ;

  e) En garantissant dans la pratique à toutes les victimes une protection et un accès à des dispositifs d ’ aide médicale et juridique, de consultations psychosociales et d ’ aide sociale disposant de crédits suffisants ;

  f) En levant les obstacles culturels et financiers qui empêchent les victimes de bénéficier d ’ une ordonnance de protection moyennant la suppression ou la réduction des coûts annexes ;

g) En élaborant et en mettant en œuvre une stratégie nationale globale de prévention de la violence sexuelle grâce à une intensification plus poussée des approches communautaires de lutte contre la violence à l ’ égard des femmes, avec la participation de toutes les parties prenantes .

Traite des personnes

Le Comité salue les progrès accomplis dans la lutte contre la traite des personnes (par. 6 c) ci-dessus), mais constate que la traite des êtres humains demeure un sujet de préoccupation, l’État partie restant, selon les informations dont on dispose, un pays de destination pour les étrangers et étrangères soumis à la traite à des fins de travail forcé ou d’exploitation sexuelle et un pays d’origine pour les enfants victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle. Le Comité constate que, malgré la situation actuelle, seul un petit nombre de cas de traite ont récemment fait l’objet de poursuites en application de la législation contre la traite (art. 2, 12 à 14 et 16).

  L ’ État partie devrait :

  a) Faire appliquer énergiquement le cadre législatif existant et veiller à ce qu ’ il soit procédé rapidement à des enquêtes approfondies et efficaces sur les cas de traite des personnes et de pratiques s ’ y rapportant, et à ce que les auteurs présumés soient poursuivis et les coupables condamnés à des peines appropriées ;

  b) Renforcer la coopération internationale pour lutter contre la traite des êtres humains, notamment dans le cadre d ’ accords bilatéraux, et suivre les effets d ’ une telle coopération ;

  c) Dispenser une formation spécialisée aux fonctionnaires, notamment sur le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants ;

  d) Adopter des mesures efficaces pour prévenir la traite et enquêter sur les faits de traite, poursuivre les auteurs présumés et condamner les coupables, et mener, notamment dans les médias, des campagnes nationales de sensibilisation au sujet du caractère criminel de tels actes ;

  e) Offrir un recours utile à toutes les victimes de la traite ;

f) Communiquer au Comité des données complètes et ventilées sur le nombre d ’ enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées pour faits de traite d ’ êtres humains, et sur les mesures de réparation dont ont bénéficié les victimes .

Dispositions concernant la garde et le traitement des personnes privées de liberté

Ayant à l’esprit ses précédentes observations finales (voir CAT/C/NZL/CO/5, par. 9) et le rapport du Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants concernant la visite que ce dernier a effectuée dans le pays, le Comité est préoccupé par les informations indiquant que, malgré les mesures correctives prises par les autorités, la surpopulation reste un problème dans de nombreux lieux de détention. Il est également préoccupé par les informations signalant que, dans un certain nombre de lieux de détention, les conditions matérielles et les services de soins de santé, en particulier les services de santé mentale, sont inadéquats. Le Comité est préoccupé par les dispositions de la loi de 2013 portant modification de la loi pénitentiaire, qui prévoit la fouille à nu obligatoire des prisonniers dans un grand nombre de circonstances. Enfin, il est préoccupé par les informations selon lesquelles le taux d’actes de violence entre prisonniers et le taux d’agressions de gardiens par des prisonniers sont plus élevés dans l’établissement pénitentiaire privé de Mount Eden que dans les établissements publics comparables (art. 2, 11 et 16).

  L ’ État partie devrait intensifier ses efforts pour rendre les conditions de détention dans tous les lieux de privation de liberté conformes aux dispositions et normes internationales pertinentes, notamment aux Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l ’ imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes, en particulier :

  a) En continuant de réduire la surpopulation carcérale par un recours accru à des mesures non privatives de liberté en tant que substitution à l ’ emprisonnement, compte tenu des Règles minima des Nations Unies pour l ’ élaboration de mesures non privatives de liberté ;

  b) En faisant en sorte que des soins de santé mentale appropriés puissent être dispensés à toutes les personnes privées de liberté ;

c) En modifiant la loi de 2013 portant modification de la loi pénitentiaire de manière à supprimer les dispositions incompatibles avec la Convention .

Le Comité prend note avec satisfaction de la déclaration faite par le représentant de la Nouvelle-Zélande affirmant que «  les prisons sous contrat de gestion privée doivent respecter les mêmes lois internes, règles internationales et engagements relatifs au bien ‑être et à l ’ encadrement des prisonniers que les prisons gérées par l ’ État  » , mais recommande à l ’ État partie de faire en sorte que les lieux de détention de gestion privée respectent pleinement les lois, règles et engagements en question.

Personnes autochtones dans le système de justice pénale

Le Comité prend note avec satisfaction des efforts déployés et des mesures prises par l’État partie pour remédier à la situation des populations autochtones comme, notamment, la stratégie de prévention « Turning of the Tide » (« Renverser la tendance ») et la stratégie « Creating Lasting Change » (« Instaurer un changement durable ») 2011‑2015, mais reste préoccupé par les informations indiquant que le taux d’incarcération des personnes autochtones reste disproportionné. Il est également préoccupé d’apprendre que les Maoris, qui représentent 15 % de la population de l’État partie, constituent 45 % des personnes arrêtées et plus de 50 % des personnes détenues, et, pire encore, que plus de 60 % des détenues sont d’origine maorie (art. 2, 11 et 16).

L ’ État partie devrait redoubler d ’ efforts pour mettre un terme à la surreprésentation des autochtones dans les prisons et pour faire reculer la récidive, et en particulier s ’ attaquer à ses causes sous-jacentes, en mettant pleinement en œuvre la stratégie de prévention «  Turning of the Tide  » dans l ’ ensemble du système judiciaire et en intensifiant et en renforçant les approches communautaires associant toutes les parties prenantes et reposant sur une participation accrue des organisations maories de la société civile .

Recours excessif à l’isolement dans les établissements de santé mentale

Le Comité salue l’adoption du Plan de développement des services de santé mentale et de traitement de la dépendance 2012-2017 qui vise à mettre un terme dans l’État partie à la pratique consistant à placer à l’isolement les personnes atteintes de troubles mentaux ou présentant une dépendance, ainsi que l’engagement pris par le Ministère du développement social de traiter d’ici à la fin de 2020 toutes les plaintes reçues concernant des faits de violence anciens. Il est cependant préoccupé par les informations selon lesquelles le placement à l’isolement reste utilisé dans les établissements de santé mentale à des fins de punition, de discipline et de protection, ainsi que pour des raisons de santé. Il note qu’un nombre important de victimes ont été placées à l’isolement pendant plus de quarante-huit heures et que les Maoris sont davantage susceptibles que les autres d’être placés à l’isolement. Il est préoccupé par les informations indiquant que l’État partie continue de prévoir, dans les nouveaux services psychiatriques, des cellules spécialement conçues pour la mise à l’isolement. Il note aussi avec préoccupation que, selon des renseignements émanant de sources non gouvernementales, 60 à 70 % des personnes placées en détention présentent un trouble de l’apprentissage ou une maladie mentale. Il constate que l’État partie n’a pas mené d’enquête ni engagé de poursuites pour les près de 200 cas présumés de torture et de mauvais traitements concernant des mineurs qui se seraient produits à l’hôpital de Lake Alice. Le Comité prend également note du manque de statistiques pertinentes (art. 11, 14 et 16).

  L ’ État partie devrait :

  a) Recourir au régime cellulaire et au placement à l ’ isolement uniquement en dernier ressort, pour la durée la plus courte possible, sous supervision stricte et en ménageant la possibilité d ’ un examen judiciaire ;

  b) Interdire le recours au régime cellulaire et au placement à l ’ isolement pour les mineurs, les personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial, les femmes enceintes, les femmes avec des nourrissons et les mères allaitantes, en prison et dans tous les établissements de santé, qu ’ ils soient publics ou privés ;

  c) Mener rapidement des enquêtes impartiales et approfondies sur toutes les allégations de mauvais traitements en prison et dans les établissements de santé, publics ou privés, poursuivre les personnes soupçonnées de mauvais traitements et, si elles sont reconnues coupables, veiller à ce qu ’ elles reçoivent des peines proportionnées à la gravité de leurs actes, et assurer des recours utiles et une réparation aux victimes ;

d) Recueillir et publier régulièrement des données ventilées et complètes sur le régime cellulaire et le placement à l ’ isolement.

Justice pour mineurs

Gardant à l’esprit ses observations finales précédentes (voir CAT/C/NZL/CO/5, par. 8), le Comité reste préoccupé par les lacunes de la protection des mineurs dans le système de justice pénale de l’État partie (art. 11 et 16).

L ’ État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du système de justice conformément aux normes internationales. Il devrait en particulier :  

a) Veiller à l ’ application intégrale de l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l ’ administration de la justice pour mineurs et des Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile ;

b) Faire en sorte qu ’ en détention, les prévenus et les condamnés qui ont moins de 18 ans soient séparés des adultes, conformément aux règles 13.4 et 26.3 de l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l ’ administration de la justice pour mineurs et aux règles 17, 28 et 29 des Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté ;

  c) Appliquer des mesures de substitution à l ’ incarcération, compte tenu des dispositions des Règles minima des Nations Unies pour l ’ élaboration de mesures non privatives de liberté et de l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l ’ administration de la justice pour mineurs.

Utilisation d’armes à impulsion électrique (tasers)

Le Comité salue la création d’un Groupe policier et communautaire de référence pour les options tactiques chargé d’assurer les contacts sur les questions relatives à l’utilisation de la force par la police, et prend note des renseignements fournis par la délégation indiquant que l’usage d’armes à impulsion électrique est strictement réglementé et contrôlé dans chaque juridiction et soumis à des procédures de supervision et de surveillance, mais il est préoccupé par les informations faisant état d’un usage inapproprié ou excessif de ces armes (art. 2, 12 à 14 et 16).

L ’ État partie devrait faire en sorte que les armes à impulsion électrique soient utilisées exclusivement dans un nombre limité de situations extrêmes − dans lesquelles il existe un danger réel et immédiat de mort ou de blessure grave − à la place d ’ armes létales et uniquement par des membres des forces de l ’ ordre dûment formés. Il devrait réviser la réglementation régissant l ’ emploi de ces armes de sorte que leur utilisation soit soumise à des conditions strictes et soit expressément interdite contre les enfants et les femmes enceintes. Le Comité est d ’ avis que les armes à impulsion électrique ne devraient pas faire partie de l ’ équipement du personnel de surveillance des lieux de privation de liberté. Il recommande à l ’ État partie de fournir des instructions plus strictes aux membres des forces de l ’ ordre autorisés à utiliser les armes à impulsion électrique, et de surveiller et contrôler strictement l ’ utilisation de telles armes en instaurant un système de signalement et d ’ examen obligatoires.

Non-refoulement et détention obligatoire d’immigrants

Le Comité accueille avec satisfaction les informations fournies par l’État partie au sujet du système complet mis en place pour venir en aide aux demandeurs d’asile, mais il est préoccupé par certains projets de loi présentés au Parlement, qui auraient pour effet d’amoindrir la protection accordée par la loi aux demandeurs d’asile et aux migrants sans papiers. Il est particulièrement préoccupé par la loi de 2013 portant modification de la loi sur l’immigration qui autorise notamment la détention des demandeurs d’asile faisant partie d’une « arrivée massive » pour une période pouvant aller jusqu’à six mois, et par les politiques et pratiques appliquées actuellement aux personnes qui pénètrent sur le territoire de l’État partie de manière irrégulière (art. 2, 3, 11 et 16).

  L ’ État partie devrait adopter les mesures nécessaires pour :

  a) Respecter pleinement les obligations qui lui incombent, en vertu de l ’ article 3 de la Convention, en matière de non-refoulement ;

  b) Faire en sorte que le placement en détention soit une mesure appliquée en dernier ressort, lorsqu ’ elle apparaît strictement nécessaire et proportionnée dans chaque cas individuel, et pour une période aussi brève que possible ;

  c) Établir, pour les cas où le placement en détention est nécessaire et proportionné, des délais légaux pour la durée de la détention et l ’ accès effectif à une instance judiciaire chargée de réexaminer la nécessité de la détention ;

  d) Veiller à ce que les personnes apatrides dont les demandes d ’ asile ont été rejetées et les réfugiés dont l ’ évaluation de la personnalité ou des risques qu ’ ils présentent pour la sécurité a abouti à un avis négatif ne soient pas détenus indéfiniment, notamment en recourant à des mesures non privatives de liberté et à d ’ autres solutions que la détention en centre fermé ;

  e) Identifier le plus tôt possible toutes les victimes de torture parmi les demandeurs d ’ asile et les autres personnes ayant besoin d ’ une protection internationale, et leur donner accès en priorité à la procédure de détermination du statut de réfugié et à des traitements d ’ urgence ;

  f) Veiller à ce que, lorsque les entretiens personnels ont permis de déceler des signes de torture ou de traumatisme, les personnes concernées fassent l ’ objet d ’ un examen médical et psychologique complet donnant lieu à un rapport, conformément aux procédures définies dans le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d ’ Istanbul), qui soit effectué par des professionnels de santé indépendants et dûment formés, assistés d ’ interprètes professionnels et, sur cette base, assurer un accès immédiat à des services de réadaptation ;

g) Veiller à ce que les agents chargés d ’ examiner les demandes d ’ asile et les professionnels de la santé qui participent à la procédure de détermination du statut de réfugié soient régulièrement formés aux procédures prévues par le Protocole d ’ Istanbul, notamment à la détection des séquelles psychologiques de la torture et à la prise en considération des questions de genre.

Mesures de réparation, notamment d’indemnisation et de réadaptation, pour les victimes de torture

Le Comité salue la volonté de l’État partie d’accorder réparation aux victimes de faits de violence anciens, mais note avec préoccupation que les victimes n’ont pas totalement obtenu réparation, y compris une indemnisation et des moyens de réadaptation, conformément à l’observation générale no 3 (2012) sur l’application de l’article 14 par les États parties. Il relève en outre que la loi de 2013 portant modification de la loi relative aux requêtes des prisonniers et des victimes (continuation et réforme) limite les cas dans lesquels les tribunaux peuvent accorder une indemnisation aux prisonniers victimes d’actes constitutifs de torture ou de mauvais traitements.

Rappelant son observation générale n o  3 (2012), le Comité recommande à l ’ État partie de modifier les dispositions de la loi de 2013 portant modification de la loi relative aux requêtes des prisonniers et des victimes (continuation et réforme) qui pourraient être incompatibles avec l ’ objectif de la Convention. L ’ État partie devrait établir le cadre législatif et structurel nécessaire pour faire en sorte que toutes les victimes de torture obtiennent réparation, y compris une aide médicale et psychologique, une indemnisation intégrale et les moyens nécessaires à une réadaptation complète.

Retrait de la réserve à l’article 14

Le Comité prend note des explications fournies par la délégation mais relève avec préoccupation que l’État partie a maintenu sa réserve à l’article 14 de la Convention, qui laisse à l’Attorney-General le pouvoir discrétionnaire d’accorder ou non une indemnisation aux victimes d’un acte de torture. Cette réserve est incompatible avec la lettre et l’esprit de la Convention, ainsi qu’avec l’obligation qui incombe à l’État partie de protéger le droit des victimes de la torture à une indemnisation équitable et suffisante, et notamment de leur fournir les moyens nécessaires à une réadaptation aussi complète que possible (art. 14).

Le Comité réitère sa recommandation précédente (voir CAT/C/NZL/CO/5, par. 14) et invite instamment l ’ État partie à envisager de retirer sa réserve à l ’ article 14 et à veiller à ce que toutes les victimes de la torture puissent obtenir une indemnisation équitable et suffisante auprès des juridictions civ iles.

Procédure de suivi

Le Comité demande à l’État partie de lui faire parvenir, d’ici au 15 mai 2016, des renseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées au paragraphe 9 concernant le mécanisme national de prévention, au paragraphe 10 concernant l’Autorité indépendante de surveillance de la police et au paragraphe 15 concernant le régime cellulaire et le placement à l’isolement dans les établissements de santé mentale.

Questions diverses

Le Comité invite l’État partie à devenir partie à la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et à la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

L’État partie est invité à diffuser largement le rapport soumis au Comité et les présentes observations finales, dans toutes les langues voulues, par le biais des sites Web officiels, des médias et des organisations non gouvernementales.

L’État partie est invité à soumettre son prochain rapport, qui sera son septième rapport périodique, le 15 mai 2019 au plus tard. À cette fin, le Comité adressera en temps voulu à l’État partie une liste préalable de points puisque l’État partie a accepté d’établir son rapport conformément à la procédure facultative.