Nations Unies

CAT/C/NZL/7

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

16 mars 2020

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Septième rapport périodique soumis par la Nouvelle-Zélande en application de l’article 19 de la Convention, selon la procédure simplifiée d’établissement des rapports, attendu en 2019 * , **

[Date de réception : 25 septembre 2019]

I.Introduction

1.La Nouvelle-Zélande a l’honneur de soumettre au Comité contre la torture son septième rapport périodique, dans lequel elle répond à la liste préalable de points à traiter qui lui a été adressée par le Comité le 9 juin 2017.

2.Petit pays fier de sa contribution à la réalisation des droits de l’homme, la Nouvelle‑Zélande est déterminée à continuer de protéger ces droits. Consciente qu’il est toujours possible de faire mieux, elle apprécie la coopération avec les autres pays et les instances internationales dans ce domaine.

3.Préalablement à l’établissement du rapport, des séances de mobilisation de la société civile ont été conduites et le Gouvernement a consulté la population au sujet du projet de rapport en 2019. Les consultations ont notamment porté sur le système de justice pénale, les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires et la violence familiale.

4.Le présent rapport est structuré conformément à la liste de points. Les données principales figurent dans le corps du rapport. On trouvera des données plus détaillées dans les annexes.

Résumé des principaux faits nouveaux

5.Depuis le dernier rapport périodique qu’elle a soumis au Comité, la Nouvelle‑Zélande a pris les mesures législatives et autres ci-après :

•Lancement du programme Hāpaitia te Oranga Tangata − Programme pour une justice sûre et efficace − en 2018 pour réformer le système de justice pénale ;

•Renforcement de la lutte contre la violence fondée sur le genre ;

•Modifications apportées en 2018 aux responsabilités du mécanisme national de prévention ;

•Élargissement de la mission de l’Inspection générale ;

•Adhésion à l’Alliance mondiale pour un commerce sans torture en 2018 ;

•Fourniture d’un appui au Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières ;

•Réalisation d’enquêtes de grande ampleur sur les cas historiques de mauvais traitements infligés dans les services de protection de l’État, dans le système de santé mentale et dans le cadre d’activités militaires en Afghanistan ;

•Doublement du quota d’admission de réfugiés, qui passera de 750 à 1 500 par an à partir de 2020-2021. De plus, 600 réfugiés supplémentaires syriens ont été admis entre 2015-2016 et 2017-2018 ;

•Création d’un nouvel organisme chargé des relations entre les Maoris et la Couronne britannique − Te Arawhiti (le pont) − dans le but de renforcer la participation des Maoris à l’examen de tous les dossiers ;

•Création d’un Groupe de gouvernance des obligations internationales relatives aux droits de l’homme, dont l’objectif est de diriger les activités menées par tous les organismes gouvernementaux aux fins de l’établissement des rapports relatifs à l’application des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme ;

•Création du département Oranga Tamariki du Ministère de l’enfance, dont le modèle de fonctionnement est axé sur l’enfant et qui vise à répondre davantage aux besoins des enfants maoris ;

•Premières condamnations pour traite des personnes.

II.Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 16 de la Convention

Articles 1er et 4

Réponse au paragraphe 2 de la liste de points (CAT/C/NZL/QPR/7)

Incorporation des dispositions de la Convention dans le droit interne

Protection constitutionnelle des droits de l’homme

6.La Nouvelle-Zélande n’a pas de constitution écrite. Sa Constitution puise à diverses sources, à savoir, notamment, la législation, la common law, le Traité de Waitangi/Te Tiriti o Waitangi (le document fondateur du pays, c’est-à-dire l’accord conclu en 1840 entre les Maoris et la Couronne britannique), les conventions constitutionnelles, les coutumes parlementaires et le droit international coutumier. La loi de 1993 sur les droits de l’homme, la loi de 1990 sur la Charte néo-zélandaise des droits et la loi de 1989 sur les crimes de torture promeuvent et protègent les droits de l’homme.

7.La loi sur les droits de l’homme interdit la discrimination en Nouvelle-Zélande. Elle définit le rôle de la Commission des droits de l’homme, qui est l’institution nationale des droits de l’homme, et du Tribunal d’appel relatif aux droits de l’homme.

8.La loi de 1990 sur la Charte néo-zélandaise des droits énonce les obligations relatives aux droits civils et politiques qui découlent du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Son article 9 interdit la torture et les autres traitements cruels, ce qui fait écho à la Convention contre la torture. Dans son article 23-5, cette loi prévoit que « (t)oute personne privée de liberté doit être traitée avec humanité et d’une façon respectueuse de sa dignité ». Les nouvelles propositions de loi font l’objet d’un contrôle de conformité avec les droits et libertés consacrés par la Charte néo-zélandaise des droits (on trouvera des renseignements complémentaires au paragraphe 13 du rapport précédent de la Nouvelle‑Zélande).

9.La loi sur les crimes de torture interdit tous actes de torture d’une personne résidant ou non sur le territoire néo-zélandais. Les sanctions dont ces actes sont passibles (y compris la tentative de commission de tels actes ou le fait d’apporter son aide ou son concours ou d’inciter à leur commission) sont comparables à celles qui punissent d’autres infractions graves comme l’atteinte grave à l’intégrité physique et la tentative de viol.

Évolution constitutionnelle

10.Le Plan d’action national néo-zélandais relatif aux droits de l’homme est un outil en ligne élaboré par la Commission des droits de l’homme pour enregistrer les recommandations issues de l’Examen périodique universel (EPU) et suivre les progrès accomplis dans l’application de ces recommandations.

11.En 2018, la Cour suprême a confirmé que les tribunaux avaient compétence pour déclarer un texte législatif non conforme à la Charte néo-zélandaise des droits. Sans incidence sur la validité d’un tel texte, une déclaration de non-conformité peut toutefois contribuer à mieux assurer la protection des droits de l’homme et signifier au Parlement que l’appareil judiciaire considère tel instrument législatif comme non conforme à ces droits. En 2019, le Gouvernement fera avancer la modification de la législation pour que les déclarations de non-conformité rendues par les tribunaux soient suivies d’effet.

12.En 2018, le Gouvernement a créé un organisme autonome chargé de renforcer la coopération entre les Maoris et le Gouvernement (Te Arawhiti − Bureau chargé des relations entre les Maoris et la Couronne).

13.Il n’est pas prévu de réexaminer les dispositions constitutionnelles.

Jurisprudence

14.Les renvois à la Convention sont rares dans les jugements, les tribunaux citant généralement les dispositions équivalentes de la loi sur la Charte néo-zélandaise des droits. Toutefois, la Cour suprême a évoqué la Convention dans l’affaire Vogel v. Attorney ‑ General [2014] NZSC 5, au sujet d’une mise à l’isolement de longue durée dans un établissement pénitentiaire (par. 0). La loi sur la Charte néo-zélandaise des droits a notamment été appliquée dans les affaires suivantes :

S v. NZ Police (2018) : violation de l’article 23-5, droit des détenus d’être traités dignement par la police (voir par. 0) ;

R v. Harrison [2016] NZCA 381 : droit de ne pas être soumis à des peines ou traitements d’une gravité disproportionnée (art. 9) ayant une incidence sur l’interprétation d’une loi ;

Taylor v. Attorney-General [2018] NZHC 2557 : le tribunal a accordé une réparation de 1 000 dollars par détenu pour une fouille à nu injustifiée à laquelle il avait été procédé en violation de la loi sur la Charte néo-zélandaise des droits.

Article 2

Réponse au paragraphe 3 de la liste de points

Droits des détenus

15.En vertu de l’article 23 de la loi sur la Charte néo-zélandaise des droits, tous les détenus sont informés de leurs droits au moment de leur arrestation ou de leur placement en détention ainsi que des accusation portées contre eux. Leurs droits sont les suivants :

•Être informé des motifs de leur arrestation ;

•S’entretenir sans délai avec un avocat ;

•Être inculpé sans retard ou remis en liberté ;

•Être présenté à un juge aussi rapidement que possible ;

•Être traité avec humanité et respect.

16.Tous les agents de police de première ligne ont en leur possession des fiches sur lesquelles figurent les phrases types qu’ils doivent lire aux personnes arrêtées, placées en détention ou interrogées, si les éléments de preuve suffisent à les accuser d’avoir commis une infraction. Les instructions de la police (fournies à chaque agent) visent à faire en sorte que les membres des forces de l’ordre soient au fait de leurs obligations juridiques et des normes auxquelles ils doivent se conformer. Les instructions comprennent la politique opérationnelle que les agents doivent mettre en œuvre au moment d’informer les détenus de leurs droits. Une fois qu’un détenu connaît ses droits, l’agent et lui-même signent le formulaire « Notification au détenu ». Pour d’autres renseignements, voir les paragraphes 17 à 24 du rapport précédent.

17.En ce qui concerne les établissements d’éducation surveillée gérés par l’Oranga Tamariki, les règles doivent être expliquées d’une manière adaptée à l’âge, à la culture et à la capacité de comprendre du mineur. Un exemplaire du règlement et de la procédure d’examen des plaintes doit être affiché publiquement dans chaque établissement. Chaque enfant est informé et se voit remettre un exemplaire des éléments ci-après :

•Ce qu’il doit attendre du département ;

•Les droits et devoirs de l’enfant, notamment en matière de plaintes ;

•Le règlement de l’établissement concerné ;

•Les Residential Care Regulations (Règlement relatif aux établissements d’éducation surveillée) et autres instruments législatifs (exemplaires sur demande).

18.Les normes nationales de prise en charge sont entrées en vigueur en juillet 2019. Il s’agit de normes contraignantes qui, applicables à tous les enfants placés sous la protection de l’État, sont assorties d’une déclaration des droits adaptée aux enfants.

19.Le Code des droits des usagers des services de santé et des services aux personnes handicapées établit les droits des usagers et les obligations des prestataires des services en question. Il garantit aux usagers le droit à une communication efficace, sous une forme, dans une langue et d’une façon qui leur permette de comprendre les informations qu’ils reçoivent. Le Commissaire à la santé et aux services aux personnes handicapées organise des séances d’information à l’intention des prestataires de services et leur fournit les supports pédagogiques devant les aider à mieux comprendre les responsabilités qui leur incombent en vertu du Code susvisé. Le Gouvernement accepte la nécessité de faire œuvre de sensibilisation aux droits des usagers, notamment au droit d’être traité avec respect, aux droits à la dignité et à l’indépendance, et au droit d’être pleinement informés. En mai 2019, il a accepté en principe une recommandation du Rapport d’enquête du Gouvernement néo ‑ zélandais sur les services de santé mentale et de traitement des toxicomanies (He Ara Oranga) tendant à ce que le Commissaire à la santé et aux services aux personnes handicapées prenne des initiatives destinées à faire respecter et appliquer le Code par les prestataires.

Réponse au paragraphe 4 de la liste de points

Mécanisme national de prévention

20.La structure, les responsabilités et le processus budgétaire mis en place pour le mécanisme national de prévention ont été exposés dans le rapport précédent. Aucun changement n’a été apporté à la structure de base ou à la législation. Les cinq entités qui composent ce mécanisme sont indépendantes du Gouvernement et des organismes qu’elles surveillent. Elles continuent de collaborer entre elles pendant les visites sur site en se communiquant les meilleurs pratiques et en coopérant à l’examen de thèmes communs. Les rapports annuels soumis en vertu du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture sont présentés au Parlement.

Modifications apportées aux mandats

21.En 2018, le Ministre de la justice a modifié les mandats du mécanisme national de prévention de manière qu’il continue de servir son objectif. Le placement en établissement de soins aux personnes âgées privé et la détention dans les cellules des tribunaux ont été expressément inclus dans le mandat du Médiateur. Ce dernier s’est vu allouer des moyens financiers accrus sur trois ans pour pouvoir faire face à ces exigences supplémentaires. Certaines autres modifications mineures ont été apportées pour préciser le contenu des mandats.

Financement

22.Comme beaucoup d’autres organismes financés par l’État, les cinq mécanismes nationaux de prévention doivent opérer dans un contexte de restrictions budgétaires.

Financement des mécanismes nationaux de prévention pour 2017/18

Financement toutes fonctions confondues

Crédit ouvert au titre du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture

Commission des droits de l’homme

Environ 10 millions de dollars

Environ 5 à 10 000 dollars au titre des dépenses de fonctionnement, mais hors dépenses de personnel (non budgétisées séparément)

Médiateur

16,725 millions de dollars

1 127 000 dollars (au titre de la « surveillance des détenus »)

Autorité indépendante de surveillance de la police

4,2 millions de dollars

55 000 dollars (mais voir par. 23)

Commissariat à l’enfance

2 657 000 dollars (dont un crédit exceptionnel de 500 000 dollars)

Aucun crédit ouvert à cette fin

Inspecteur des lieux de détention militaires

n.d.

Exerce ses fonctions dans la limite du budget général en tant que Registrar de la Cour martiale de Nouvelle-Zélande

23.L’Autorité indépendante de surveillance de la police a vu augmenter de 481 000 dollars par rapport à 2018/19 le montant de référence de son financement. Elle avait demandé une augmentation de 75 000 dollars au titre du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture. L’augmentation du montant de référence ne précise pas qu’une partie en soit affectée à ce titre et, sur le plan interne, l’Autorité ne budgétise pas séparément les activités qu’elle mène en application du Protocole facultatif.

Quelques exemples d’activités

24.Les mécanismes nationaux de prévention surveillent régulièrement les lieux de détention. Entre juillet 2017 et juin 2018, le Commissariat à l’enfance a organisé en application du Protocole facultatif 12 visites dans les établissements d’éducation surveillée gérés par l’Oranga Tamariki. Par ailleurs, il conduit conjointement avec le Médiateur des visites dans les quartiers nurserie de trois centres pénitentiaires pour femmes.

25.Le Médiateur est l’entité du mécanisme national de prévention qui s’occupe des personnes détenues (dans quelque 110 lieux de détention). En 2017/18, il a effectué 39 visites, dont 12 inspections formelles. L’Inspecteur des lieux de détention militaires a conduit deux visites inopinées dans des lieux de détention militaires. Comme il existe 400 centres de détention de la police, l’Autorité indépendante de surveillance de la police saisit les occasions offertes dans le cadre de ses activités courantes pour inspecter des locaux de la police sans préavis. Elle procède également à des audits des registres des gardes à vue et collabore avec la police en vue de définir des normes appropriées et d’en surveiller l’application. En 2018/19, elle a commencé à mettre en œuvre un programme d’inspections approfondies des 32 locaux de détention de la policeoù les détenus passent actuellement la nuit.

26.Outre les rapports d’inspection, les mécanismes nationaux de prévention ont publié des rapports thématiques, dont :

•« He Ara Tika – a pathway forward » (2016) : rapport de la Commission des droits de l’homme sur l’application du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture dans les établissements de soins aux personnes âgées et les établissements de soins aux personnes handicapées (financé dans le cadre du projet Ambassadeurs de la prévention de la torture) ;

•« Thinking outside the box », de Mme Sharon Shalev (2017) − sur les pratiques en matière d’isolement et de contention (rapport établi à la demande de la Commission des droits de l’homme et financé par le Fonds spécial du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) créé pour financer les activités menées en application du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture) ;

•« A question of restraint » (2017), du Médiateur en chef sur la prise en charge des détenus risquant de s’automutiler ;

•« This is not my home » (2018) : compilation d’études sur les établissements de soins aux personnes âgées réalisée par la Commission des droits de l’homme ;

•« State of Care » (2017) : rapport du Commissariat à l’enfance sur les établissements d’éducation surveillée.

Réponse au paragraphe 5 de la liste de points

Lutte contre la violence fondée sur le genre

27.Le taux de violence fondée sur le genre est élevé en Nouvelle-Zélande.

Enquêtes sur la violence familiale

2014

2015

2016

2017

2018

Nombre total d’enquêtes sur la violence familiale

101 465

110 129

118 923

121 753

132 978

Au moins une infraction enregistrée

37 194

38 340

41 128

39 680

37 450

Aucune infraction enregistrée

64 271

71 789

77 795

82 073

95 528

Poursuites et condamnations pour agressions commises par un homme sur une femme, 2013-2018

2013 / 14

2014 / 15

2015 / 16

2016 / 17

2017 / 18

Nombre de poursuites engagées

4 113

4 134

4 692

4 792

4 745

Nombre de condamnations prononcées

2 980

2 869

3 292

3 322

3 288

Taux de poursuites engagées

72 %

69 %

70 %

69 %

69 %

28.Entre 2014 et 2017, un groupe ministériel sur la violence familiale et sexuelle a été créé pour concevoir une série de mesures visant à améliorer sensiblement la qualité des initiatives prises pour faire face à la violence fondée sur le genre. Les cadres d’évaluation et de gestion des risques induits par la violence familiale en ce qui concerne les capacités de la main-d’œuvre ont été rendus publics en 2017.

29.En 2017, on a créé le poste politique de Sous-Secrétaire parlementaire du Ministre de la justice (violence familiale et sexuelle). La ou le titulaire de ce poste dirige un groupe de ministres en coordonnant les activités des différents organismes gouvernementaux concernés, organise la coopération du Gouvernement avec la collectivité et supervise les améliorations opérationnelles.

30.En 2018, le Gouvernement a lancé une initiative commune dont sont parties prenantes les directeurs des organismes publics et qui vise à mettre en place une approche intégrée de la violence familiale et sexuelle. Les parties prenantes ont élaboré un programme distinct pour le budget 2019 afin d’articuler et de prioriser les ressources publiques, et préparent une stratégie nationale et un plan d’action national sur la violence familiale et la violence sexuelle.

31.Des ressources importantes ont été inscrites au budget 2017/18 pour combattre la violence : 76 millions de dollars supplémentaires ont ainsi été investis sur quatre ans dans les services sociaux de première ligne travaillant auprès des familles touchées par la violence. Les services prenant en charge les victimes d’atteintes sexuelles ont reçu 7,5 millions de dollars supplémentaires sur quatre ans pour dispenser des traitements et assurer des services d’analyse scientifique et d’aiguillage. Ce financement supplémentaire s’est inscrit dans le prolongement des 46 millions de dollars supplémentaires sur quatre ans prévus au budget 2016/17 au titre des services spécialisés destinés aux victimes et aux auteurs des actes de violence.

32.En 2019, le Gouvernement a alloué 320 millions de dollars sur quatre ans aux initiatives et services de lutte contre la violence familiale et sexuelle.

Législation

33.Entrée en vigueur en 2019, la nouvelle loi sur la violence familiale vise à prévenir, détecter et combattre la violence familiale par les moyens énumérés ci-après :

•Prendre des mesures mieux intégrées pour contrer la violence familiale, notamment une possibilité accrue d’accéder à des évaluations des risques et des besoins et aux services correspondants, l’adoption de codes de bonne pratique et la mise en place de nouvelles mesures de partage de l’information ;

•Améliorer l’accessibilité et l’efficacité de la protection et des ordonnances de protection par la police ;

•Améliorer l’action de la justice, notamment en créant trois nouvelles infractions pénales et en enregistrant de manière plus complète les cas de violence familiale.

34.En 2018, le Parlement a adopté la loi sur la protection des victimes de la violence familiale. Cette loi autorise les victimes de la violence familiale à quitter leur emploi, indépendamment d’un congé de maladie ou d’un congé annuel, ce qui peut les aider à affronter une situation de violence, ou à faire face aux conséquences de la violence passée ou présente. Le Gouvernement a annoncé que des modifications d’ordre législatif devaient être soumises au Parlement en 2019 afin de réduire la possibilité de voir un procès pénal engendrer un nouveau traumatisme chez les victimes de la violence sexuelle.

Initiatives prises par la police

35.Dans le cadre du programme de renforcement de la sécurité des wh ā nau, la police s’associe avec les Maoris, les groupes communautaires et d’autres entités pour venir en aide aux communautés vulnérables et défavorisées du pays.

36.Les changements apportés à la pratique et à la formation de la police visent à prévenir la revictimisation et la récidive. La police pourra détecter plus tôt les schémas de violence et les situations délétères et adopter une approche globale des problèmes existant au sein des whānau. Par ailleurs, la police a mis en place de nouvelles mesures de gestion des risques et un modèle d’actions de sécurité graduées, et notamment un plan de sécurité de première ligne.

37.La police a conçu une application sur les enquêtes relatives au préjudice familial (F amily H arm), appelée OnDuty, pour aider les agents chargés d’enquêter sur un préjudice familial à recueillir des informations, à déterminer si des infractions ont été commises et à détecter des problèmes de sécurité. Elle a achevé la mise à l’essai d’un système d’entretiens filmés sur place avec les victimes de violence, pour améliorer la qualité des preuves et réduire la revictimisation. La technique des entretiens filmés doit être mise en œuvre dans l’ensemble du pays.

38.La police teste un nouveau modèle axé sur l’action contre la violence familiale, appelé Whāngaia Nga Pa Harakeke, selon lequel la police et les agents communautaires interviennent ensemble après avoir fourni leur assistance. L’évaluation de ce modèle, qui est en cours, donne des signes prometteurs de réduction de la récidive et de la double victimisation.

39.En 2016, un nouveau modèle d’intervention intégrée pour la sécurité a été lancé à titre expérimental dans deux districts. Ce modèle multi-institutions facilite la gestion des cas de violence familiale et des libérations à haut risque en améliorant le partage de l’information, l’évaluation des risques, la planification de la sécurité et l’assistance axée sur la famille. L’évaluation de la première année d’expérimentation est prometteuse. Des systèmes d’alarme de proximité sont en cours d’essai.

40.En 2015, la police a lancé le système de divulgation d’informations sur la violence familiale pour qu’une personne puisse disposer d’informations sur les actes de violence précédemment commis par son partenaire. La divulgation, qui vise à prévenir la violence, peut intervenir sur demande ou à titre préventif.

Amélioration de la collecte des données

41.Les données sur la violence familiale et sexuelle proviennent des enquêtes nationales sur la criminalité menées en 2006, 2009 et 2014. Ces enquêtes aident à déterminer la prévalence de la violence familiale, car quelque 24 % seulement des infractions de ce type sont signalées à la police. Le nouveau plan d’enquête permet de recueillir des données plus riches, notamment sur les liens entre les victimes et les auteurs d’infractions, et l’enquête est désormais effectuée chaque année.

42.On a procédé à des évaluations destinées à créer des données de référence concernant l’expérience du secteur de la justice qu’ont les victimes de la violence sexuelle et à établir l’efficacité des programmes exécutés à l’intention des victimes et des auteurs d’infractions.

Services supplémentaires aux victimes

43.Des investissements importants ont été réalisés dans les services aux victimes, notamment sous la forme de services spécialisés supplémentaires d’assistance en cas de crise et de soutien psychosocial pour les victimes de violence sexuelle. Celles-ci ont accès à des services médicaux complets, notamment des services de soutien psychologique, et un nouveau service d’assistance téléphonique aux victimes de la violence sexuelle est opérationnel depuis 2018. Pour d’autres renseignements sur les droits des victimes, voir le paragraphe 0.

44.E Tu Whānau et Pasifika Proud sont des programmes mettant l’accent sur la force de la famille et visant à fournir aux peuples maori et pasifika des moyens culturellement adaptés pour lutter contre la violence. Les nouveaux moyens de financement des services de soutien spécialisés sont notamment consacrés à financer la mise au point de modèles de kaupapa maori.

45.On a publié en 2018 des instructions destinées à aider les victimes de violence sexuelle et leurs défenseurs à comprendre la procédure judiciaire, et des améliorations sont apportées aux équipements judiciaires afin que les victimes se sentent mieux à l’aise au tribunal.

Réponse au paragraphe 6 de la liste de points

Traite des personnes

46.On met actuellement à niveau le Plan d’action national pour prévenir la traite des personnes, porté par le Groupe de travail interorganisations de 12 membres sur la traite des personnes. Ce travail devrait rapprocher le pays du moment où il pourra ratifier le Protocole de 2014 relatif à la Convention de l’Organisation internationale du Travail sur le travail forcé (1930).

47.L’Office de l’immigration a dispensé une série de formations, notamment à l’intention de l’Inspection du travail et des procureurs de la Couronne, et envisage de conduire une formation à l’intention du Service des douanes. Les agents de l’Office de l’immigration supervisent la mise en œuvre du Plan d’action national. Son Service des infractions graves est chargé des enquêtes et des poursuites concernant les infractions les plus graves ou complexes, notamment la traite des personnes et l’exploitation des migrants. La Nouvelle-Zélande enquête activement sur les flux financiers liés à la traite et collabore étroitement avec les Services de renseignements financiers et de recouvrement d’avoirs de la police.

48.L’Office de l’immigration coopère avec des acteurs non gouvernementaux pour prévenir la traite, protéger les victimes et poursuivre les délinquants. Le « Groupe consultatif » réunit le diocèse anglican de Wellington, l’Université d’Auckland, le Collectif des Prostituées de Nouvelle-Zélande et Stand Against Slavery.

49.En 2017, le Gouvernement a adopté de nouvelles mesures pour empêcher les employeurs qui violent la législation sur l’immigration et l’emploi de recruter des travailleurs migrants. C’est ainsi que plus de 70 employeurs n’ont pas pu recruter de migrants pendant diverses périodes depuis l’entrée en vigueur des nouvelles règles. Plus de 90 employeurs figurent sur la « liste des entreprises en cessation d’activité ».

50.La Nouvelle-Zélande participe activement au Processus de Bali sur le trafic de migrants, la traite des personnes et la criminalité transnationale qui y est associée, notamment aux activités du Bureau régional et des divers groupes de travail.

Poursuites et condamnations

51.Les premières accusations de traite des personnes ont été portées en 2015. Deux hommes ont été accusés d’avoir organisé, par le recours à la tromperie, l’entrée de 18 ressortissants indiens sur le territoire néo-zélandais. Ces deux hommes ont été acquittés du chef d’accusation de traite, mais l’un d’eux a été condamné pour d’autres chefs.

52.La première personne reconnue coupable de traite des personnes (un ressortissant fidjien) a été condamnée en 2016 à une peine de neuf ans et six mois d’emprisonnement. L’homme a été condamné pour 15 chefs d’accusation de traite et 27 autres infractions liées à l’immigration impliquant des victimes de nationalité fidjienne.

53.En novembre 2017, une procédure a été ouverte contre deux citoyens néo-zélandais originaires du Bangladesh. Ils ont également été acquittés du chef d’accusation de traite, mais condamnés pour 10 chefs d’exploitation et six autres infractions liées à l’immigration à des peines de quatre ans et cinq mois et de deux ans et six mois d’emprisonnement, respectivement.

54.En décembre 2018, une procédure a été ouverte pour traite et esclavage contre un ressortissant samoan résidant en Nouvelle-Zélande. Parmi les chefs d’inculpation retenus contre lui figuraient l’organisation, par le recours à la tromperie, de l’entrée illégale de 11 personnes et l’utilisation comme esclaves de 13 personnes.

Victimes de la traite signalées *

2014

2015

2016

2017

2018

Enfants (de moins de 18 ans) de sexe masculin

0

0

0

0

Enfants de sexe féminin

0

0

0

1

Total, enfants

0

0

0

1

Adultes de sexe masculin

0

18

13

2

9

Adultes de sexe féminin

0

0

6

0

1

Total, adultes

0

18

19

2

10

Total

0

18

19

3

10

Origine des victimes

Inde

Fidji Bangladesh

Samoa Fidji

Samoa

* Les victimes identifiées correspondent aux procédures pénales engagées .

Législation actualisée

Loi de 2015 portant modification de la loi sur les infractions

55.Cette loi porte désormais aussi sur la traite à l’intérieur aussi bien qu’à destination et en provenance du pays. De plus, elle interdit l’esclavage, la servitude, le travail forcé et la traite des personnes.

Loi de 2015 portant modification de la loi sur l’immigration

56.Les employeurs exploitant des travailleurs migrants temporaires risquent une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à sept ans et/ou une amende d’un montant pouvant aller jusqu’à 100 000 dollars. Les employeurs titulaires de visas de séjour sont passibles d’expulsion s’ils ont commis l’infraction dans un délai de dix ans après l’acquisition de leur statut de résident. Les nouvelles dispositions législatives portent notamment sur le renforcement du pouvoir de fouille des agents de l’immigration, la capacité d’adaptation aux nouvelles technologies, un financement mieux assuré et la modification de la méthode de collecte des données biométriques.

Loi de 2014 portant modification de la loi sur les pêcheries (bateaux affrétés à l’étranger et autres questions)

57.Les équipages de tous les bateaux de pêche opérant dans la zone économique exclusive de la Nouvelle-Zélande doivent être titulaires de contrats de travail néo-zélandais. L’obligation faite aux bateaux d’opérer sous la juridiction et dans le respect des lois du pays vise à renforcer la protection des droits humains des équipages.

Loi de 2003 portant modification de la législation sur la prostitution

58.L’article 19 de cette loi vise à réduire le risque d’exploitation de migrants en interdisant aux demandeurs de visa temporaire de se livrer à la prostitution.

59.Dans la plupart des cas, la traite est liée à des secteurs comme l’horticulture et le bâtiment. Des cas d’exploitation de travailleurs du sexe étrangers sont parfois signalés, mais les enquêtes n’ont pas permis d’établir l’existence d’une exploitation systémique. Aucun cas de traite n’a été confirmé et, ces dernières années, l’Inspection du travail n’a reçu aucune plainte pour exploitation. Pour sa part, la police indique l’absence d’allégations d’exploitation ou de traite de travailleur du sexe étrangers dans le cas desquelles il existerait suffisamment d’éléments pour justifier l’ouverture de poursuites. Une étude indépendante sur l’industrie du sexe dans le contexte des migrations en Nouvelle-Zélande, réalisée en 2018 à la demande du ministère compétent, n’a permis de découvrir aucun élément de preuve de traite. L’exploitation des travailleurs du sexe étrangers demeure un risque et les organismes compétents restent vigilants.

Réparation pour les victimes

60.Les victimes d’infraction peuvent être indemnisées. Une réparation financière peut être demandée à toute personne reconnue coupable d’une infraction lorsque la victime a subi un préjudice financier et être fondée sur la perte de rémunération découlant de l’exploitation ou de la traite. Les victimes peuvent engager des actions civiles en dommages-intérêts fondées sur la confiscation d’avoirs accumulés à raison d’activités criminelles, et elles peuvent le faire même en l’absence d’une condamnation au pénal.

Accords signés avec les pays concernés

61.En 2015, la Nouvelle-Zélande a signé avec les Philippines un accord concernant le recrutement et le traitement des travailleurs migrants. Il vise à réduire l’exploitation en améliorant la transparence du recrutement et en faisant respecter les règlements des deux pays. La coopération porte principalement sur la servitude pour dette, les modalités iniques de remboursement des dettes et les retenues excessives sur salaire, qui peuvent être des signes révélateurs de la traite.

Article 3

Réponse au paragraphe 7 de la liste de points

Réfugiés et demandeurs d’asile

62.La Nouvelle-Zélande collabore avec le Haut-Commissariat des Nations Unies aux réfugiés (HCR) en vue de réinstaller les réfugiés ayant des besoins de protection prioritaires dans le cadre du Programme de quota d’admission de réfugiés qu’elle a mis en place. Le Gouvernement a augmenté le quota de réfugiés, qui passera de 750 à 1 500 à compter de 2020/21.

Cadre législatif

63.En vertu de la loi de 2009 sur l’immigration, toutes les demandes d’asile sont étudiées au regard de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, puis de la Convention contre la torture et, si elles n’aboutissent toujours pas, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Au cours de la période considérée, trois personnes n’ont pas répondu à la définition donnée par la Convention de 1951, mais ont satisfait aux critères de l’article 3 de la Convention contre la torture.

64.Aux termes de l’article 164 de la loi sur l’immigration, un réfugié ou une personne protégée ne peut pas être expulsée, sauf si l’article 32-1 ou 33-2 de la Convention de 1951 s’applique. Une personne protégée ne peut pas être expulsée vers un lieu où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risquerait d’être soumise à la torture ou à des traitements cruels.

65.En 2013, la loi sur l’immigration a été modifiée de manière à autoriser la rétention de groupes (de plus de 30 personnes) arrivés en masse. Cette nouvelle disposition n’a jamais été appliquée. On trouvera d’autres renseignements à son sujet au paragraphe 115 du rapport précédent de la Nouvelle-Zélande. En ce qui concerne la rétention, voir la réponse au paragraphe 23 de la liste de points.

66.Les demandes d’asile, y compris celles présentées par des groupes arrivés en masse, sont évaluées au cas par cas par des agents qualifiés de l’Office de l’immigration. Des consignes sont fournies aux agents de l’immigration au sujet du traitement des personnes déposant une demande d’octroi du statut de réfugié ou de protection à leur arrivée à la frontière, y compris lorsqu’elles arrivent en groupe.

Réinstallation des réfugiés

67.La stratégie de réinstallation des réfugiés vise à permettre aux réfugiés de parvenir rapidement à subvenir à leurs besoins et à s’intégrer dans la société. Les réfugiés pris en charge par le HCR (admis au titre du « quota ») sont déjà en possession d’un visa de résident à leur arrivée en Nouvelle-Zélande. Ils suivent un programme d’accueil au Centre de réinstallation des réfugiés de Mangere, où on les renseigne sur la vie et le travail en Nouvelle-Zélande. Lorsqu’ils quittent le Centre pour s’intégrer dans la communauté, on leur attribue pour douze mois une aide à la réinstallation pour qu’ils puissent se rapprocher des services dont ils ont besoin. On procède actuellement à une expérience pilote pour un poste de « navigateur pour les réfugiés au sens de la Convention » (Convention Refugee Navigator) afin d’améliorer les résultats des plans de réinstallation reliés aux services existants.

68.Au Centre de réinstallation des réfugiés de Mangere, les réfugiés admis au titre du quota sont nourris, reçoivent une allocation hebdomadaire et ont accès aux services médicaux et sociaux, aux équipements de loisirs, au téléphone et au courrier électronique. Ils passent un examen médical et dentaire et subissent une expertise psychiatrique avant leur arrivée et de nouveau au Centre. Un traitement initial leur est dispensé et, le cas échéant, ils sont aiguillés vers d’autres services de santé.

Protection des personnes vulnérables et des victimes

69.La priorité est donnée aux demandes présentées par les demandeurs d’asile placés en rétention. Les agents doivent traiter le cas de tous les demandeurs vulnérables dans les meilleurs délais et avec doigté. Des directives ont été élaborées concernant le traitement des enfants, et d’autres sont en cours d’élaboration pour les personnes présentant de graves troubles mentaux, notamment les victimes de torture. La question de savoir si un demandeur a été victime de tortures est l’un des aspects de la procédure de demande d’asile (pour la formation, voir la réponse au paragraphe 16 de la liste de points). Les demandeurs peuvent présenter des rapports médicaux à l’appui de leur demande, ont droit à l’aide juridictionnelle et sont pour la plupart représentés par un avocat commis d’office.

70.La plupart des demandeurs d’asile en attente d’une décision concernant leur demande vivent au sein de la communauté et sont détenteurs d’un visa temporaire. Les demandeurs d’asile qui ont sollicité l’octroi d’un statut de réfugié ou de personne protégée et résident légalement en Nouvelle-Zélande peuvent faire une demande d’aide sociale. S’ils ont un permis de travail valide, ils peuvent travailler et demander à bénéficier de l’aide publique à la recherche d’un emploi. Ils sont également admissibles aux services de santé publique et leurs enfants peuvent aller à l’école.

71.Les personnes dont la demande du statut de réfugié ou de personne protégée a été approuvée peuvent demander la résidence en Nouvelle-Zélande. Tous les résidents ont accès dans les mêmes conditions aux services publics (tels que l’emploi, l’éducation, la santé publique, le logement et les prestations sociales). En matière de services de santé, ces personnes bénéficient des soins de santé primaires et, le cas échéant, de consultations et d’un soutien psychologiques. Une organisation (Refugees as Survivors New Zealand) fournit un appui sur place aux victimes de tortures et de mauvais traitements.

72.Toutes les personnes accueillies au Centre de réinstallation des réfugiés de Mangere, y compris celles qui sont placées en rétention, sont informées de l’existence d’un processus approfondi d’examen des plaintes. Lorsque des problèmes sont décelés, les organismes publics collaborent en vue d’y remédier.

Réponse au paragraphe 8 de la liste de points

Demandes d’asile, renvois et extraditions

73.La Nouvelle-Zélande n’a pas d’arriéré de demandes d’octroi du statut de réfugié ou de protection et l’accès au système se fait sans retard. Le temps de traitement moyen en première instance est actuellement de cent quatre-vingt-quatre jours et, généralement, de quatre à six mois pour les recours introduits devant le Tribunal de l’immigration et de la protection.

Demandes d’asile (décisions de l’Office de l’immigration)

Demandes déposées

Décisions

Demandes approuvées

2014

288

296

78

2015

351

288

133

2016

387

346

110

2017

449

350

113

2018

455

440

139

L’Office de l’immigration ne ventile pas les données de façon à indiquer si une demande a été acceptée parce que la personne concernée avait été torturée ou risquait de l’être.

Mécanismes de recours

74.Dans un premier temps, l’Office de l’immigration examine les demandes en tenant compte de l’obligation de fournir aux personnes concernées une protection en tant que réfugiés ou contre la torture, la privation arbitraire de la vie ou les mauvais traitements. La personne dont la demande est rejetée peut introduire un recours devant le Tribunal de l’immigration et de la protection. Dans certains cas, l’auteur du recours peut introduire simultanément un recours contre une expulsion pour motifs humanitaires. Le Tribunal de l’immigration et de la protection examine d’abord le recours introduit par la personne dont la demande d’octroi du statut de réfugié ou de personne protégée a été rejetée et, s’il déboute cette personne de son action, examine ensuite le recours contre une expulsion pour motifs humanitaires. Toute partie à une action en recours qui est insatisfaite de la décision du Tribunal de l’immigration et de la protection peut demander à la Haute Cour de l’autoriser à formuler un recours sur des points de droit, ce dans un délai de vingt-huit jours.

Recours introduits devant le Tribunal de l’immigration de la protection

Recours déposés

Décisions

Recours accueillis

2014

169

168

76

2015

126

167

65

2016

166

158

55

2017

194

177

63

2018

233

167

91

Expulsion de demandeurs d’asile déboutés pendant la période du 1er mars 2014 au 2 août 2018

2014 / 15

2015 / 16

2016 / 17

2017 / 18

2018 / 19

Totaux

Adultes :

27

36

33

35

5

136

Sexe masculin

24

25

31

26

5

111

Sexe féminin

3

10

1

9

0

23

Sexe non enregistré

0

1

1

0

0

2

Mineurs :

2

8

0

0

0

10

Sexe féminin

0

6

0

0

0

6

Sexe masculin

2

2

0

0

0

4

Totaux

29

44

33

35

5

146

Prise en considération de la torture en matière d’extradition et de renvoi

75.La remise d’une personne ne peut pas être ordonnée s’il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risquerait d’être soumise à la torture dans le pays requérant. Toute personne dont la remise est ordonnée peut demander un contrôle juridictionnel de la décision en question. La décision rendue à l’issue de ce contrôle est également susceptible de recours. En pratique, il n’est pas donné effet à une décision de procéder à la remise d’une personne :

•Si cette dernière fait connaître son intention de demander un contrôle juridictionnel de cette décision (si cette demande est déposée rapidement) ; et

•Pendant toute procédure (y compris les actions en recours) en cours.

M. Clicman Soosaipillai

76.En 2001, M. Soosaipillai a été reconnu comme un réfugié de Sri Lanka. En 2015, le Ministre de la justice a ordonné qu’il soit remis à la Suisse pour y être jugé pour meurtre. Avant que ne soit rendue la décision de remise, la Nouvelle-Zélande avait demandé à la Suisse de préciser sa politique en matière de refoulement. Le Ministre a acquis la conviction que M. Soosaipillai ne serait pas refoulé vers Sri Lanka s’il était remis à la Suisse. M. Soosaipillai n’a pas sollicité un contrôle juridictionnel de la décision de remise.

M. Maythem Radhi

77.L’Australie a demandé l’extradition de Maythem Radhi, réfugié iraquien, pour qu’il soit jugé pour trafic de migrants. En août 2019, le Ministre de la justice a ordonné sa remise à l’Australie. On ignore si M. Radhi a l’intention de demander un contrôle juridictionnel de cette décision.

Réponse au paragraphe 9 de la liste de points

Assurances diplomatiques

78.Au cours de la période considérée, la Nouvelle-Zélande a procédé à une extradition (Sungkwan Kim) sous réserve de l’assurance que la peine de mort ne serait pas infligée ni exécutée. En janvier 2018, M. Kim a été remis à la République de Corée pour y être jugé pour meurtre.

79.La République populaire de Chine a demandé l’extradition de Kyung Yup Kim (qui n’est pas citoyen néo-zélandais) pour être jugé pour meurtre. En 2015, la Nouvelle-Zélande a négocié des assurances globales selon lesquelles l’intéressé ne serait pas torturé et aurait droit à un procès équitable, et la Nouvelle-Zélande aurait le droit de suivre la situation. La République populaire de Chine avait déjà donné l’assurance que la peine de mort ne serait pas infligée. Le Ministre de la justice a ordonné la remise de M. Kim. Le 11 juin 2019, la Cour d’appel a annulé la décision du Ministre de remettre l’intéressé et lui a ordonné de réexaminer la question. L’État a demandé à la Cour suprême l’autorisation de faire appel de cette décision.

80.En dehors de l’extradition de M. Kim vers la République de Corée, la Nouvelle‑Zélande n’a procédé à aucun refoulement, extradition ou expulsion sous réserve d’assurances diplomatiques, et aucun État ne lui a offert de telles assurances. Il n’a pas non plus été demandé à la Nouvelle-Zélande d’en offrir.

Réponse au paragraphe 10 de la liste de points

Apatridie

81.Au cours de la période considérée, la citoyenneté a été accordée trois fois pour éviter des cas d’apatridie. Toute personne peut prendre contact avec la Direction des affaires intérieures pour faire examiner son cas au regard de la loi de 1977 sur la nationalité. Cette loi ne prescrit pas de norme à laquelle les preuves devraient satisfaire. Dans la pratique, la Direction accepte les éléments prouvant les allégations du demandeur selon le critère de la plus grande probabilité, comme, par exemple, la confirmation écrite des autorités des pays où le demandeur pourrait prétendre à la nationalité qu’il n’y a en fait pas droit.

Articles 5 à 9

Réponse au paragraphe 11 de la liste de points

Compétence

82.Aucune modification législative n’est intervenue pendant la période considérée. Il n’y a pas eu en Nouvelle-Zélande de poursuites judiciaires pour torture, crimes contre l’humanité ou crimes de guerre.

Réponse au paragraphe 12 de la liste de points

Traités d’extradition

83.La Nouvelle-Zélande n’a signé aucun traité d’extradition depuis 2014. La loi de 1999 sur l’extradition l’autorise a faire et à recevoir des demandes d’extradition en l’absence d’un traité. La définition d’une infraction pouvant donner lieu à extradition s’applique à toute infraction que la loi néo-zélandaise et celle du pays requis punissent d’une peine maximale d’au moins douze mois d’emprisonnement. Les infractions visées à l’article 4 de la Convention remplissent ce critère au regard de la loi néo-zélandaise.

Réponse au paragraphe 13 de la liste de points

Entraide judiciaire

84.En vertu de la loi de 1992 sur l’entraide judiciaire en matière pénale, la Nouvelle‑Zélande peut fournir ce type d’assistance à tout pays de façon ponctuelle, lorsque sont remplies les conditions prescrites par cette loi. Elle a conclu des accords d’entraide judiciaire avec la Chine, la Corée du Sud et Hong Kong. Aucun pays ne lui a demandé de lui fournir ce type d’assistance dans le contexte de poursuites pour torture.

Article 10

Réponse au paragraphe 14 de la liste de points

Formation du personnel chargé de l’application des lois

Personnel pénitentiaire

85.La Convention contre la torture est inscrite au programme de formation initiale des membres du personnel pénitentiaire. Tous les nouveaux surveillants suivent le programme d’apprentissage intitulé « Our Way and Human Rights » pour améliorer leur compréhension des droits de l’homme. À l’issue de ce programme, des questions leur sont posées sur les droits des détenus, notamment sur les moyens de protéger ces droits et d’empêcher qu’il n’y soit porté atteinte.

Agents de l’immigration

86.Les agents qui exercent des pouvoirs de coercition tels que le placement en détention, la fouille et l’expulsion suivent une formation sur la Charte néo-zélandaise des droits et les instruments internationaux. Cette formation porte sur la sensibilisation au fait culturel, l’interrogatoire, la fouille, la détention et l’emploi de la force. La formation sur le Code de conduite insiste sur les conséquences d’infractions telles que la discrimination ou toute attitude source de mal-être. Les cas d’emploi de la force sont consignés et les dossiers de formation peuvent servir à des fins d’audit et de traitement des plaintes. Les agents sont encouragés à signaler toute infraction et, de son côté, le Ministère du commerce, de l’innovation et de l’emploi gère un mécanisme de gestion des plaintes à l’intention du public.

87.Une formation aux règles et règlements de détention est dispensée aux responsables du Centre de réinstallation des réfugiés de Mangere.

Établissements d’éducation surveillée gérés par l’Oranga Tamariki

88.Le nouveau programme de formation initiale (Te Waharoa) à l’intention des membres du personnel des établissements d’éducation surveillée gérés par l’Oranga Tamariki met l’accent sur les obligations qui leur incombent en vertu de la Convention relative aux droits de l’enfant, ainsi que sur le respect de la dignité des enfants et les conséquences de tout comportement inapproprié. Ce personnel suit une formation qui privilégie la désescalade avant l’emploi de tout moyen de contention.

89.Les cas exigeant l’emploi de la force ou le recours à une surveillance renforcée sont moins fréquents. On s’attend à voir diminuer encore leur nombre à la suite de l’adoption d’un important programme de changements (dont il est question dans la réponse au paragraphe 20 de la liste de points), qui met en place Te Waharoa et une approche fondée sur des mesures réparatrices et destinée aux Maoris. On a également recours à des techniques thérapeutiques, comme l’aménagement d’espaces sensoriels dans les établissements assurant une prise en charge et une protection de remplacement.

Police

90.Les policiers suivent une formation initiale et continue. Ils doivent mettre à jour leurs connaissances sur la législation, notamment sur la Charte néo-zélandaise des droits, la loi sur les droits de l’homme et la loi sur les crimes de torture. Tout manquement aux obligations prescrites par ces lois peut donner lieu à l’ouverture d’une procédure disciplinaire et, s’il s’agit de torture, d’une procédure pénale. Le respect des obligations à l’égard des détenus est renforcé par des programmes de sensibilisation au risque pour la santé en garde à vue et de formation à la prévention du suicide en garde à vue, que tous les policiers doivent suivre jusqu’au bout. Les cours donnent lieu à des évaluations à l’aide de scénarios de jeu de rôle axés sur les connaissances et les compétences.

Réponse au paragraphe 15 de la liste de points

Dispositifs non létaux

Utilisation du taser par la police

91.En 2015, la police a décidé d’armer de tasers la plupart de ses agents de première ligne. Les policiers ne portent normalement pas d’armes à feu, et le taser est une option tactique destinée à assurer la sécurité de la population et des policiers. Les autres options tactiques sont la communication, les techniques de maîtrise à mains nues, les menottes, la pulvérisation de gaz poivre et les armes à feu (dans un nombre limité de situations). Les consignes relatives à l’utilisation du taser par la police font partie des consignes relatives à l’emploi de la force, qui sont régulièrement révisées.

Formation

92.Tous les agents de police suivent une formation initiale de seize semaines et une formation annuelle de remise à niveau afin qu’ils sachent utiliser en toute sécurité les tasers et les autres options tactiques.

93.Les agents de première ligne sont formés à toutes les options tactiques, y compris à l’utilisation du taser. Ils suivent une formation complète à l’utilisation du taser, qui débouche sur une certification obtenue après avoir exploité des modules d’apprentissage en ligne, visionné des vidéos et être passé à la pratique. Le programme initial porte sur la conception, l’utilisation, les restrictions d’emploi, le stockage et l’enregistrement de l’utilisation du taser, ainsi que sur les procédures de déploiement et de postdéploiement, telles que les phrases types que les policiers doivent lire aux détenus au sujet de leurs droits et leur suivi médical. La remise à niveau annuelle tient compte des enseignements tirés des interventions antérieures.

Utilisation et plaintes

94.La police publie des rapports annuels sur l’utilisation des options tactiques. Le rapport de 2018 montre que la force est rarement utilisée (0,1 % des 3,7 millions de rapports avec le public officiellement enregistrés). Un taser a été utilisé dans 25 % des cas d’emploi de la force. La police utilise plus souvent les techniques de maîtrise à mains nues (45 %), les moyens de contention (42 %) et la pulvérisation de gaz poivre (29 %).

Utilisation du taser et résultats des saisines du Police Professional Conduct (Groupe de surveillance du comportement professionnel de la police) (PPC) aux fins d’enquête

Cas d’emploi de la force

Emplois du taser en mode dissuasif

Emplois du taser en mode tir (décharges)

Saisines du PPC

Plaintes déclarées non fondées

Plaintes déclarées fondées

Plaintes en cours d’examen

2014

4 823

895

119

15

10

5

0

2015

4 914

872

126

23

7

7

0

2016

5 055

1100

190

26

8

8

1

2017

4 536

1003

186

13

3

3

2

2018

4 398

865

210

16

9

0

7

On trouvera des résultats détaillés à l’annexe 2.

95.Chaque procès-verbal sur les options tactiques et chaque enregistrement vidéo de l’utilisation d’un taser disponible sont examinés par un superviseur et un officier. Toutes les utilisations comprenant une décharge ou un « mode contact » sont étudiées par le Police Taser Assurance Forum (groupe d’experts taser désignés). Il analyse les rapports, l’enregistrement vidéo des décharges, les registres des tirs et les pistes de vérification. Il fait porter son attention sur la précision des rapports, le respect des consignes, la formation, les meilleures pratiques et les enseignements tirés de l’expérience. Il peut établir un rapport présentant ses conclusions et formulant des recommandations.

96.L’Autorité indépendante de surveillance de la police enquête sur les plaintes, suit et analyse les cas d’emploi de la force par la police, et fait des recommandations. Un superviseur peut recommander la saisine de cette Autorité (elle est prescrite par la loi dans certains cas). En 2018, 16 des 415 plaintes pour emploi de la force reçues et transmises à l’Autorité indépendante concernaient l’utilisation de tasers.

Utilisation de gaz poivre dans les établissements pénitentiaires

97.En vertu des règles pénitentiaires modifiées de 2017, les directeurs de prison sont habilités à distribuer du gaz poivre à des agents pénitentiaires qualifiés pour l’utiliser. Ces agents doivent suivre une formation de quatre heures, se remettre à niveau chaque année et prendre un cours de recertification dans le cadre de leur formation aux options tactiques. Ils doivent être formés aux premiers secours, à l’utilisation des moyens de contrôle et de contention et au port de caméras. Ces dernières doivent être activées aussitôt que possible lorsque le poivre est pulvérisé. La formation initiale porte sur :

•Les techniques d’utilisation et de contrôle à distance ;

•La perception de la situation et l’évaluation de la menace ;

•L’assistance et le suivi ;

•La conservation du matériel et l’autoprotection.

98.Les techniques de désescalade sont enseignées dans le cadre de la formation aux options tactiques. Toute pulvérisation de gaz poivre doit être signalée à l’administrateur, au directeur de prison et en utilisant la ligne de notification des cas d’utilisation. Tous les cas d’utilisation font l’objet d’un examen.

99.Entre juillet 2017, moment où le gaz poivre a commencé à être utilisé dans ces établissements, et le 30 juin 2019, 744 cas d’utilisation (dans 18 établissements) ont été signalés, dont :

•68 % de cas où un pulvérisateur a été brandi ;

•32 % de cas où un pulvérisateur a été effectivement utilisé.

100.Au 30 juin 2019, cinq plaintes avaient été déposées.

Réponse au paragraphe 16 de la liste de points

Formation dispensée pour identifier et prendre en charge les victimes de la torture

Juges

101.Afin que l’indépendance de la magistrature soit garantie, la formation est assurée et les ressources nécessaires sont fournies par l’Institut d’études judiciaires, qui est l’organe chargé du perfectionnement professionnel des magistrats. Le programme d’études de l’Institut comprend les lois nationales et les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Les membres du Tribunal de l’immigration et de la protection suivent une formation à la Convention relative au statut des réfugiés et aux autres instruments pertinents.

Procureurs

102.Aucune formation spécifique n’est dispensée aux procureurs de la Couronne sur la Convention ou la détection des faits de torture. De même, le Service d’enquêtes de la police judiciaire n’assure aucun programme de formation à l’intention de ses enquêteurs en matière de détection des faits de torture et d’établissement de leur réalité. Toutefois, la formation de ces procureurs et enquêteurs fait une place à la loi sur les crimes de torture.

Personnels travaillant au contact des réfugiés

103.Les prestataires de soins médicaux travaillant au Centre de réinstallation des réfugiés de Mangere établissent des rapports en application du Protocole d’Istanbul. Un guide aide les professionnels de la santé à fournir des services aux réfugiés. Il contient des informations sur des expériences de tortures et de traumatismes et explique comment ces expériences peuvent influer sur une consultation avec un réfugié. Il donne également des conseils pour répondre au patient qui révèle des tortures et le sonder pour savoir s’il souhaite bénéficier d’un soutien psychologique. Il fait référence au Protocole d’Istanbul et renvoie les professionnels de santé au site Web du HCDH. Les agents de l’immigration apprennent à traiter les demandes à caractère sensible, notamment celles déposées par des victimes de traumatismes. Le Bureau du HCR à Canberra a assuré une formation aux problèmes de santé mentale.

104.Le programme relatif à la diversité culturelle et linguistique eCALD.com, financé par le Ministère de la santé, offre une formation et des ressources aux professionnels de la santé qui travaillent au contact des communautés de réfugiés et de migrants, notament des informations sur l’évaluation médicale des réfugiés ayant pu être victimes de la torture. Cette formation utilise des modèles interculturels pour renforcer le dialogue, la confiance et les modes d’approche culturellement appropriés. Elle porte sur les répercussions de la torture sur la santé, la manière de recueillir auprès d’un patient des informations sur ses antécédents et l’impact qu’un traumatisme peut avoir sur la consultation.

Personnels des services de santé mentale et des services aux personnes handicapées

105.Des directives concernant l’application de la loi sur la santé mentale sont mises à la disposition des cliniciens et des administrateurs. La formation obligatoire comprend l’utilisation des moyens de contention, les normes applicables en la matière et la notification, le suivi et l’examen des cas d’utilisation de ces moyens. Des directives similaires sont disponibles en ce qui concerne la loi sur les déficiences intellectuelles (soins et réadaptation obligatoires) et la loi sur la toxicomanie (évaluation et traitement obligatoires). Les directives applicables à la loi sur la santé mentale sont en cours de révision.

106.Les personnels en activité sont soumis à une très forte pression et le Médiateur a constaté l’existence de problèmes de recrutement et de fidélisation de personnel dans les établissements de santé mentale, ainsi que les répercussions de cette situation sur l’efficacité de la formation et les interventions thérapeutiques pouvant être pratiquées. En 2019, le Gouvernement a accepté une recommandation du rapport d’enquête He Ara Oranga tendant à réexaminer les priorités au bénéfice du perfectionnement des personnels et du bien-être des agents. À plus long terme, il sera donné effet aux conclusions de ce rapport en mettant en place des parcours cliniques et en apportant un soutien pour continuer de renforcer les capacités et les moyens.

Article 11

Réponse au paragraphe 17 de la liste de points

Règles concernant l’interrogatoire et la garde

Établissements pénitentiaires

107.Les instructions concernant le fonctionnement des établissements pénitentiaires figurent dans le Manuel sur le fonctionnement du système pénitentiaire et le Manuel sur les pratiques carcérales. Les instructions sont révisées en fonction des besoins. La loi sur les établissements pénitentiaires ne confère aucun pouvoir en matière d’interrogatoire et les techniques d’interrogatoire ne sont jamais utilisées dans ces établissements.

108.On remanie actuellement l’organisation du travail des surveillants pour augmenter le temps passé par les détenus hors de leur cellule et pour tenir compte de l’importance de normaliser les heures des repas. La réouverture récente de la prison d’Auckland rénovée permet également d’augmenter le temps passé hors des cellules gâce à la modernisation de l’infrastructure et de consacrer plus d’espace aux programmes.

109.Les prisons gérées par des organismes privés sont assujetties aux mêmes lois relatives au bien-être, au traitement et aux droits humains des détenus. On a mis en place des garanties visant à s’assurer que ces lois sont respectées, notamment en nommant un inspecteur à plein temps et en imposant à ces prisons des obligations strictes en matière de remise de rapports.

110.Le Médiateur s’est inquiété des conditions de détention des personnes handicapées, des transgenres et des ressortissants étrangers dont l’anglais n’est pas la langue maternelle. L’Administration pénitentiaire s’emploie à remédier à ces problèmes, notamment en délimitant les problèmes des détenus souffrant de déficiences sensorielles, en mettant en œuvre des mesures concernant les transgenres et en s’occupant de faire traduire un plus grand nombre d’informations.

Ordonnances de protection publique

111.La Haute Cour peut imposer une ordonnance de protection publique à toute personne qui a exécuté sa peine d’emprisonnement, mais dans le cas de laquelle il existe toujours un risque très important qu’elle commette de façon imminente une infraction sexuelle ou des violences graves. Ces ordonnances sont signifiées au lieu de résidence légale. Les résidents bénéficient d’une autonomie aussi large et d’une qualité de vie aussi grande que possible, en même temps que sont garantis le bon fonctionnement et la sécurité de la résidence. Ces ordonnances sont réexaminées chaque année par un comité nommé par le Ministre de la justice et tous les cinq ans par la Haute Cour. Au 30 août 2019, deux personnes s’étaient vu signifier une ordonnance de protection publique.

Police

112.En matière d’interrogatoire des personnes placées en garde à vue, la police applique les guides législatifs et judiciaires. La Charte néo-zélandaise des droits et la note pratique du Président de la Cour suprême sur l’interrogatoire de police précisent les droits des personnes interrogées par des policiers. La note pratique préconise l’enregistrement vidéo de toutes les déclarations. Les Instructions générales de la police couvrent l’interrogatoire et la gestion de la garde à vue, et donnent effet aux obligations juridiques. Ces Instructions sont régulièrement révisées et contiennent des informations sur le traitement des personnes ayant des besoins différents, telles que les témoins dont le cas justifie une attention particulière, les enfants ou les détenus. La non-application des Instructions peut entraîner l’ouverture d’une procédure disciplinaire. Les policiers doivent également se conformer à un code de conduite.

113.La Charte néo-zélandaise des droits et la loi sur l’administration de la preuve prévoient une protection juridique pour les personnes interrogées par la police. Lorsqu’elle interroge des mineurs, cette dernière doit se conformer aux prescriptions de la loi sur l’Oranga Tamariki. Elle doit notamment informer les parents avant de procéder à l’interrogatoire et conduire celui-ci en présence d’un adulte désigné par le mineur ou d’un avocat.

Réponse au paragraphe 18 de la liste de points

Lieux de détention

Établissements pénitentiaires

Situation actuelle

114.Entre 2014 et 2018, la population carcérale a augmenté de plus de 2 000 personnes, pour atteindre un pic de 10 820 détenus en mars 2018. Le nombre de femmes détenues est passé de 533 à un pic de plus de 800. Les raisons de ce gonflement sont complexes. Il tient notamment à une proportion plus élevée de récidivistes et à une augmentation des faits de violence, ainsi qu’aux modifications apportées récemment aux dispositions légales relatives à la libération sous caution. Depuis mars 2018, la population carcérale a diminué. Au 31 décembre 2018, on comptait 9 785 détenus, dont 678 femmes.

115.L’Administration pénitentiaire s’emploie à réduire le besoin d’écrouer une personne dans une autre région que celle où elle a son domicile, notamment en étudiant les possibilités de reconfigurer le parc carcéral de manière que des lits soient disponibles là où ils sont nécessaires.

Taux d’occupation des établissements pénitentiaires

Au 30 septembre

Nombre de détenus

Capacité d’accueil

Taux d’occupation

2014

8 703

*

*

2015

9 061

*

*

2016

9 810

10 240

96 %

2017

10 470

10 728

98 %

2018

10 052

10 652

94 %

* Non disponible.

Pourcentage de détenus provisoires

Au 30 septembre

Pourcentage de détenus provisoires

2015

24 %

2016

28 %

2017

29 %

2018

29 %

Durée moyenne de la détention provisoire

Jours

2014 / 15

58

2015 / 16

62

2016 / 17

65

2017 / 18

70

On trouvera des données détaillées dans les annexes 4 et 5.

Réforme du système de justice pénale − « Hāpaitia te Oranga Tangata »

116.Au cours de l’année écoulée, le Gouvernement a engagé un programme de réforme de la justice pénale afin de revoir le système et de formuler des propositions pour remédier à des problèmes tels que la représentation disproportionnée des Maoris et la réduction de la population carcérale. Un groupe de travail indépendant, Te Uepū Hāpai i te Ora, a été mis en place pour mener un débat public. Te Uepū a présenté un rapport initial, He Waka Roimata, qui contient ses conclusions, et élabore actuellement à l’intention du Gouvernement des solutions susceptibles d’alimenter la prise de décisions. Le rapport final assorti de recommandations sur les changements à apporter au système devrait être disponible dans le courant de l’année 2019.

Mesures à prendre pour réduire la population carcérale

117.Le Gouvernement travaille à améliorer la disponibilité de programmes à l’intention des délinquants. Depuis le rapport précédent, les nouveaux programmes de réadaptation et de réinsertion exécutés en milieu fermé et en milieu ouvert ci-après sont venus s’ajouter :

•Le Service d’assistance postpénale, qui appuie ceux qui ont suivi un programme intensif de traitement de l’acoolisme et de la toxicomanie (1 156 personnes pour 2018/19) ;

•13 lits supplémentaires pour les centres communautaires de traitement de l’alcoolisme et de la toxicomanie à l’intention de personnes exécutant une peine de travaux d’intérêt général (38 places pour 2018/19) ;

•« Whare », programme interorganisations tenant compte des spécificités culturelles qui appuie, en milieu fermé comme en milieu ouvert, des hommes de moins de 25 ans condamnés pour des infractions commises dans un but de lucre, comme le vol (pour 2019/20, le programme cible 120 personnes en milieu fermé et 64 personnes en milieu ouvert) ;

•« Kia Rite », programme d’information et de formation professionnelle ciblant les femmes au début de leur période d’incarcération ; ce programme est conçu de façon à répondre aux besoins des femmes maories (le programme cible 300 femmes en 2018/19) ;

•« Head start », programme d’information et de formation professionnelle axé sur les non-infractions et destiné à aider les hommes à acquérir des capacités d’adaptation et à améliorer leur bien-être (le programme cible 366 hommes en 2019/20) ;

•Cinq programmes de réadaptation de haute intensité à l’intention des hommes, femmes et jeunes à haut risque.

118.Les programmes de groupe ne sont parfois pas disponibles pour les personnes placées à l’isolement, puisqu’ils sont assurés en milieu ordinaire, mais ces programmes leur restent accessibles avec l’autorisation du directeur de l’établissement et le fournisseur de traitement.

119.En 2017/18, le Gouvernement a lancé le Programme d’innovation à fort impact, qui apporte une réponse interinstitutionnelle au gonflement de la population carcérale. Ce programme a contribué à réduire le nombre de jours d’incarcération des détenus de 75 000 jours au total. Les initiatives prises dans ce cadre sont notamment les suivantes :

•Initiative de libération sous caution avec surveillance électronique ;

•Services renforcés de soutien à la liberté sous caution ;

•Réduction de la période de détention provisoire à obtenir en hiérarchisant les affaires ;

•Recherche de logements appropriés pour les personnes admissibles au bénéfice de l’assignation à résidence ;

•Multiplication des programmes de réinsertion et de réadaptation en milieu ouvert pour aider les détenus à obtenir leur libération conditionnelle.

120.En 2018, le Gouvernement a alloué 57,6 millions de dollars au titre de logements subventionnés devant accueillir des personnes libérées sous caution ou des libérés conditionnels. Ce sont environ 1 100 places en logements subventionnés qui sont désormais disponibles chaque année, contre 368 en 2015.

Mesures prises pour réduire la représentation disproportionnée des détenus maoris

121.Les Maoris restent représentés de façon disproportionnée dans les établissements pénitentiaires. En effet, ils représentent plus de 50 % des détenus, mais seulement 15 % de la population. Cet état de choses est plus marqué chez les femmes et les jeunes (18-25 ans), ces deux groupes de détenus étant maoris à environ 60 %.

122.En 2017, le rapport du Tribunal de Waitangi, Tū mai te Rangi! Rapport sur la Couronne et les taux disproportionnés de récidive, a conclu que le Gouvernement :

•Était tenu en vertu du Traité de Waitangi de réduire les inégalités entre les taux de récidive maoris et non maoris ;

•N’accordait pas un degré de priorité suffisant à la réduction du taux de récidive maori et enfreignait le principe de protection active énoncé dans le Traité ;

•N’avait pas enfreint le principe de partenariat du fait de ses « tentatives faites de bonne foi pour dialoguer avec les Maoris », mais risquait de l’enfreindre s’il n’honorait pas son engagement de mettre en place les partenariats en question.

123.Les mesures prises pour donner effet aux recommandations formulées dans le rapport sont les suivantes :

•Une équipe se consacrant exclusivement aux services à fournir aux Maoris afin d’améliorer la coopération avec les Maoris dans les établissements pénitentiaires ;

•Transformation du « Conseil consultatif maori » en un « Conseil de direction maori » et révision du mandat du Conseil de façon que les Maoris puissent influer davantage sur la prise de décisions et que le partenariat soit mieux équilibré ;

•Collaboration entre le Conseil de direction maori et l’Administration pénitentiaire en vue de l’élaboration d’une stratégie maorie ;

•Importantes dotations en ressources pour des programmes axés sur les Maoris (énumérés au paragraphe 125) et recrutement d’agents se consacrant spécifiquement aux Maoris ; il s’agit notamment de prévoir de nouvelles responsabilités, une équipe stratégie et partenariats concernant les Maoris et une nouvelle équipe sur les compétences culturelles, destinées à compléter l’équipe actuelle des services aux Maoris ;

•Formation dispensée aux hauts responsables sur le Traité de Waitangi et le point de vue maori.

124.Les projets de partenariat sont notamment les suivants :

•Accord conclu en 2017 entre l’Administration pénitentiaire et Kīngitanga pour collaborer à l’amélioration de la santé et du bien-être des Maoris en détention, et de leur réadaptation et de leur réinsertion, ainsi que des taux de récidive parmi les Maoris. Il est prévu d’ouvrir un centre de réinstallation pour femmes sur un terrain fourni par les Maoris, en liaison avec les services sociaux et du logement ;

•Accord conclu en 2018 avec l’organisation Ngāti Kahungunu Iwi Incorporated, visant à améliorer le bien-être des Maoris et de leur famille qui ont affaire au système de justice pénale. L’accord porte dans un premier temps sur le travail et la formation, un centre de réinsertion pour femmes en milieu ouvert et la mise en place d’un parcours complet de réinsertion/réadaptation pour les Maoris.

125.L’Administration pénitentiaire assure des programmes qui répondent aux besoins des Maoris. Les concepts Tikanga (coutumes maories) sont incorporés dans leur conception et leur exécution, et des activités de supervision culturelle sont régulièrement organisées à l’intention des animateurs. Certains de ces programmes sont conçus par des Maoris pour des Maoris (Kaupapa Māori), à savoir :

•« Tikanga Māori », un programme de motivation (1 040 places pour 2018/19) ;

•« Mauri Tū Pae », un programme axé sur les infractions visant à réduire la récidive (236 places par an) ;

•« Whare Oranga Ake », un programme de réinsertion à l’intention des personnes détenues dans des quartiers appliquant un niveau de sécurité faible et bientôt libérées, qui seront logées en milieu ouvert en se prenant en charge ;

•« Kowhiritanga », un programme de réadaptation axé sur les infractions assuré dans les trois prisons pour femmes et en milieu ouvert (163 en 2018/19) ;

•Deux programmes de traitement de l’alcoolisme et de la toxicomanie à l’intention des femmes et des adolescents (122 par an) ;

•L’Administration pénitentiaire recourt également aux services de plusieurs fournisseurs kaupapa Māori dans les unités de traitement de la toxicomanie.

Mesures de substitution à la privation de liberté

126.Cinq peines d’intérêt général peuvent se substituer à la privation de liberté. Des renseignements détaillés ont été fournis dans le rapport précédent (par. 181). Le tribunal peut également ordonner le paiement d’une réparation ou d’une amende.

127.À tout moment, le système judiciaire prononce à l’encontre de la plupart des personnes qui ont affaire à lui une ou plusieurs peines à exécuter en milieu ouvert. Au 31 décembre 2018, le Service de l’administration judiciaire avait fait prendre en charge 30 158 personnes par la communauté et s’occupait de 9 785 détenus.

Types de peines

Au 30 septembre

Nombre total de sanctions imposées

Peines non privatives de liberté, total

Assignation à résidence

Résidence surveillée

Placement sous surveillance intensive

Placement sous surveillance

Travail d’intérêt général

Peines privatives de liberté

2015

29 115

21 867

1 603

582

2 659

7 306

9 717

7 248

2016

29 553

21 930

1 651

492

2 812

7 905

9 070

7 623

2017

30 199

22 249

1 671

472

3 241

8 101

8 764

7 950

2018

29 913

22 373

1 717

452

3 832

8 030

8 342

7 540

Les chiffres rendent compte des sanctions de base des personnes condamnées, et non pas du nombre total de sanctions imposées.

Le parc carcéral

128.Depuis 2014, le Gouvernement a fourni 986 nouveaux lits grâce à l’encellulement double (dont 138 « lits d’urgence ») et 59 autres lits nouvellement construits sur une petite échelle. En 2015, une extension de la prison d’Auckland, qui avait coûté 300 millions de dollars, a ouvert.

129.En 2020, plus de 1 200 lits auront été fournis sous la forme de blocs modulaires (976 lits), de lits superposés et de lits nouvellement construits. De plus, l’État construira une structure moderne de 600 lits à la prison de Waikeria, ce qui devrait permettre de fermer les lits défectueux et d’augmenter l’efficacité et la résilience du parc.

130.La pression permanente imposée au système a rendu nécessaire l’encellulement double. La société civile s’est inquiétée de la surpopulation carcérale. Les réformes du système de justice pénale visant à réduire le nombre de détenus répondraient également aux préoccupations liées à la surpopulation.

Cellules partagées

Nombre de cellules partagées

30 juin 2015

1 424

30 juin 2016

1 693

30 juin 2017

2 094

30 juin 2018

2 182

Soins de santé en milieu carcéral

131.En 2017/18, le Commissaire à la santé et aux services aux personnes handicapées a reçu 101 plaintes concernant les soins de santé en milieu carcéral (en augmentation de 49 % par rapport à 2016/17). La plupart de ces plaintes découlaient du refus de prescrire les médicaments que les détenus avaient pris en milieu ouvert et de reports de traitements. L’Administration pénitentiaire continue de réviser et d’actualiser les politiques de soins de santé, notamment la politique d’administration de médicaments.

Services de santé mentale en milieu carcéral

132.Le Gouvernement reconnaît la nécessité de dispenser des services de santé mentale en milieu carcéral. Pour 91 % d’entre eux, les détenus se sont vu diagnostiquer une fois dans leur vie un trouble de santé mentale ou un trouble lié à l’abus d’alcool ou d’autres drogues, et 19 % avaient fait une tentative de suicide.

133.L’Administration pénitentiaire emploie environ 225 infirmières chargées de soins de santé primaires et conclut des contrats avec des médecins et d’autres professionnels de la santé. Dans 16 établissements, des cliniciens en santé mentale fournissent des soins de santé mentale primaires. Dans deux établissements, les soins sont assurés par des infirmiers psychiatriques. Collaborant étroitement avec l’Administration pénitentiaire, les organismes de santé fournissent des services de santé mentale secondaires et en établissement.

134.En 2017, l’Administration pénitentiaire a mis au point une stratégie d’amélioration des services de santé mentale aux détenus. Elle a investi 25 millions de dollars pour tester de nouveaux services de soins et de soutien à l’intention des détenus qui risquent de s’automutiler ou de se suicider. Quatorze millions de dollars ont été alloués comme suit :

•Contrats conclus avec des cliniciens, psychologues et travailleurs sociaux ;

•Services aux personnes ayant des besoins complexes et se réinsérant dans la société ;

•Services aux familles de personnes détenues ou exécutant une peine en milieu ouvert.

135.L’Administration pénitentiaire met actuellement en place un modèle plus thérapeutique de prise en charge des détenus qui risquent de s’automutiler ou de se suicider et va consacrer 11 millions de dollars à ce projet étalé sur quatre ans.

Fouille à nu en milieu carcéral

136.L’Administration pénitentiaire est tenue par la loi de pratiquer la fouille à nu des personnes détenues :

•Lors de l’admission ;

•Au retour dans l’établissement quitté temporairement, dans certains cas ;

•Lors d’un premier placement à l’isolement en raison du risque d’automutilation ;

•Lors d’un nouveau placement à l’isolement des personnes à risque ;

•À l’arrivée après un transfèrement.

137.La fouille à nu est également autorisée si un agent a des motifs raisonnables de croire qu’une personne porte un objet non autorisé et qu’il est nécessaire de le trouver. L’Administration pénitentiaire peut également procéder à la fouille de détenus demeurant vêtus, d’agents et de visiteurs par scanner ou par palpation.

138.En 2018, la Haute Cour a adjugé à titre d’indemnisation 1 000 dollars pour violation de la Charte néo-zélandaise des droits à la suite d’une fouille à nu non motivée (voir le paragraphe 0). En 2017, elle avait déclaré qu’une fouille à nu effectuée dans une prison pour femmes en 2010 contrevenait à la loi susvisée.

139.Le Parlement envisage d’apporter à la législation des modifications qui réduiraient la nécessité des fouilles à nu en :

•Autorisant, sous réserve des lois applicables à la protection de la vie privée, le recours à la technologie d’imagerie ;

•Adoptant une nouvelle approche individualisée pour les détenus à risque.

Préoccupations portant sur l’Établissement pénitentiaire régional du Northland

140.Dans un rapport soumis en 2019 en vertu du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture, le Médiateur a soulevé des préoccupations au sujet de l’Établissement pénitentiaire régional du Northland. Il a en particulier considéré que le fait pour les détenus de ne pas pouvoir utiliser les toilettes au moment voulu est assimilable à une peine ou à un traitement dégradant et contrevient à l’article 16 de la Convention.

141.L’Administration pénitentiaire a souscrit pleinement à 28 des 31 recommandations du rapport et en a approuvé partiellement deux. Elle a achevé ou commencé de donner suite à toutes les recommandations qu’elle avait acceptées. Elle n’a pas accepté la recommandation tendant à ce que les détenus puissent se rendre librement aux toilettes à n’importe quel moment, du fait de la nécessité d’assurer la sécurité de l’établissement en empêchant les détenus de se rassembler dans des zones non surveillées. Toutefois, aucun détenu ne se voit refuser le droit d’aller aux toilettes, et les agents accèdent à leurs demandes le plus rapidement possible tout en assurant la sécurité d’autrui.

Détention dans les locaux de la police

142.Le nombre total de personnes détenues par la police a augmenté entre 2014 et 2017 (sauf pour les personnes de moins de 18 ans), mais s’est stabilisé en 2018 et au cours du premier semestre de 2019 (on trouvera des données détaillées à l’annexe 3). On ne dispose pas de données sur la capacité d’accueil et les taux d’occupation, mais des données de ce type sont recueillies pour les locaux où les détenus peuvent être amenés à passer la nuit.

143.Les personnes en détention provisoire peuvent être détenues jusqu’à une semaine dans les locaux de la police, mais cette période peut être prolongée dans certaines circonstances. La loi sur l’Administration pénitentiaire appelle 25 de ces locaux « prisons de la police », lesquelles peuvent servir à accueillir à titre temporaire pour le compte de cette Administration des personnes en détention provisoire ou déjà condamnées.

144.Les cellules de la police ne sont pas conçues pour des détenus condamnés ou pour d’autres longs séjours de personnes privées de liberté. Au cours des dix dernières années, un programme national de rénovation des cellules a visé à améliorer leur état général et à élaborer des mesures permettant de remédier aux problèmes existants et de prévenir le suicide. L’Autorité indépendante de surveillance de la police et la police évaluent actuellement les conditions de vie dans ces cellules en vue d’établir un programme de travaux de modernisation des cellules à l’échelle nationale.

Conditions matérielles dans les cellules des tribunaux

145.À la suite de l’enquête ouverte par l’Autorité indépendante de surveillance de la police (par. 0) sur un suicide survenu en 2015, le Gouvernement a mené à bien un programme relatif à la sécurité des cellules pour éliminer les points d’ancrage des ligatures en cellule, pour un coût de 32 millions de dollars. Ce programme a ainsi amélioré 385 cellules et 102 salles d’audition sans contact sécurisées, et a ajouté des cloisons d’intimité. Comme l’a recommandé le mécanisme national de prévention concerné, une surveillance par télévision en circuit fermé sera mise en place dans chaque cellule dans le respect des directives du Commissaire à la protection de la vie privée. La vidéosurveillance renforce la sécurité du personnel et des détenus, notamment ceux qui risquent de s’automutiler.

146.Un petit nombre de cellules ont été qualifiées de prisons pour faire face au surnombre de détenus. En d’autres termes, les détenus pouvaient être accueillis pour des périodes plus longues.

Locaux des Forces de défense

147.Les cellules des structures pénitentiaires de HMNZS PHILOMEL, qui fait partie de la base navale de Devonport, ont été fermées. En attendant la livraison d’un nouveau bâtiment, on utilise une salle de la caserne de la base de Devonport.

148.Au cours de la période considérée, l’Établissement pénitentiaire de détention des Forces de défense (SCE) n’a été utilisé que dans le cas de sanctions disciplinaires. Le SCE garantit l’absence de surpopulation. Au cours des deux derniers exercices, il a accueilli une quinzaine de détenus. Ces derniers y ont passé entre cinq et vingt-huit jours, sauf pour deux d’entre eux, qui y ont été incarcérés pendant cent douze et cent cinquante jours (on trouvera des données détaillées à l’annexe 6).

149.Au SCE, des médecins se rendent une fois par semaine auprès des détenus malades. Ceux-ci reçoivent des soins et, pour ceux qui sont détenus pendant plus d’une semaine, un plan de prise en charge est établi. Tous les détenus reçoivent chaque semaine la visite d’un responsable qui s’occupe de leurs plaintes.

150.Au cours des vingt dernières années, aucun décès n’a été enregistré dans les locaux de détention des Forces de défense. Aucune plainte n’a été reçue des détenus pendant la période considérée. Aucun problème n’a été constaté dans le rapport de 2017 du mécanisme national de prévention.

Réponse au paragraphe 19 de la liste de points

Isolement cellulaire

Étude des pratiques en matière d’isolement et de contention réalisée à la demande de la Commission des droits de l’homme

151.Une étude indépendante intitulée « Thinking Outside the Box: A review of seclusion and restraint practices in New Zealand », réalisée en 2017 à la demande de la Commission des droits de l’homme par Mme Shalev, a mis l’accent sur les questions concernant le recours aux pratiques restrictives dans de nombreux contextes. Dans un rapport de 2017, le Médiateur en chef s’est inquiété de la façon dont les détenus étaient traités dans les unités pour personnes à risque. L’étude et le rapport s’appuient sur des constatations faites en 2016.

Établissements de santé

152.Le Ministère de la santé a accepté toutes les recommandations de Mme Shalev. Les pratiques restrictives peuvent compromettre le succès du traitement et déclencher un traumatisme. Elles peuvent entraver les droits de l’homme et ne sont pas en cohérence avec des soins de qualité fondés sur des données probantes.

153.L’isolement est autorisé par la loi sur la santé mentale et la loi sur les déficiences intellectuelles. En vertu de ces lois, on ne peut avoir recours à l’isolement que lorsqu’aucune autre intervention sûre et efficace n’est possible. La loi sur la santé mentale dispose que « chaque patient a le droit d’être avec les autres ». Pour d’autres renseignements sur ces lois, voir le paragraphe 0.

154.En 2018, la Commission de la qualité et de la sécurité des soins de santé a lancé le projet « Zero Seclusion: Towards eliminating seclusion by 2020 » (Isolement zéro : Vers l’élimination de l’isolement d’ici à 2020) en partenariat avec des prestataires de services et d’autres entités actives dans le secteur de la santé, afin de mettre en œuvre des pratiques fondées sur des données probantes visant à réduire dans de bonnes conditions de sécurité, puis à éliminer l’isolement. Ce projet applique des méthodes d’amélioration de la qualité et repose sur une collaboration avec les prestataires de services et les usagers et leur famille. Il prend appui sur le National Workforce Centre for Mental Health, Addiction and Disability (Centre national des professionnels de la santé mentale, de la toxicomanie et du handicap) (Te Pou o te Whakaaro Nui), qui est financé pour mettre au point des moyens d’information, d’orientation et de formation destinés à réduire les pratiques restrictives. Mme Shalev a inventorié comme exemples de bonnes pratiques les ressources développées par Te Pou.

155.Le programme de formation Safe Practice Effective Communication (Bonne communication sur les pratiques sûres) (SPEC) a été lancé en 2016 pour améliorer la cohérence au niveau national et proposer les meilleures interventions thérapeutiques fondées sur des données probantes afin de réduire la contention et l’isolement en ce qui concerne les patients placés dans des services de santé mentale et dans des services de médecine légale sécurisés spécialisés dans les déficiences intellectuelles.

Procédures de sécurité nocturne

156.Les directives transitoires publiées en 2018 portent sur l’élimination des procédures de sécurité nocturne d’ici à décembre 2022. Les procédures de sécurité nocturne consistent à enfermer dans leur chambre pour la nuit, pour des raisons de sécurité, les patients spéciaux involontaires ou les bénéficiaires de soins spéciaux. Ces procédures n’ont aucun rôle thérapeutique et constituent une forme de restriction environnementale. Ces pratiques sont motivées par la conception des bâtiments, les disponibilités en personnel et le risque. Les directives imposent la protection des droits des patients et du personnel.

Rapports sur la santé mentale

157.Depuis 2006, des statistiques annuelles sur le recours à l’isolement sont accessibles au public. Elles font apparaître une diminution de ce recours dans les services de santé mentale. Entre 2009 et 2017 :

•Recul de 28 % de la proportion des personnes ayant été placées à l’isolement pendant qu’elles recevaient des soins dans un service de santé mentale pour adultes (de 1 143 à 775) ;

•Diminution de 59 % des heures passées à l’isolement (dans 76 % des cas, l’isolement a duré moins de vingt-quatre heures en 2017) ;

•Le recours à l’isolement a atteint un palier à la suite d’un recul qui a duré sept ans.

158.Les statistiques mettent également en relief les sujets de préoccupation :

•Entre 2014 et 2017, le nombre d’heures d’isolement a baissé de 11 %, mais le nombre de personnes a augmenté de 5 % ;

•En 2017, 98 personnes âgées de 19 ans ou moins ont été placées à l’isolement (285 cas) ;

•En 2017, les Maoris avaient 4,5 fois plus de chances d’être placés à l’isolement dans un service pour adultes (41 % de Maoris).

159.Les progrès du signalement du recours à l’isolement pour les personnes souffrant de déficiences intellectuelles devraient permettre de mieux comprendre l’isolement.

Pratiques de contention

160.L’utilisation des moyens de contention dans les établissements de santé est régie par la loi sur les infractions et la loi sur la santé mentale. Le Ministère de la santé est favorable à la réduction de l’utilisation de ces moyens dans les services de santé mentale, et le programme de formation SPEC (par. 155) œuvre à cette réduction. Le Ministère élabore actuellement des directives sur l’utilisation des moyens de contention afin d’uniformiser la pratique et de pouvoir recueillir des données à l’échelon national.

Plan d’action relatif au handicap

161.Le Bureau chargé des questions de handicap met la dernière main au Plan d’action relatif au handicap pour 2019-2023. Ce Plan vise à mettre en œuvre la Stratégie néo‑zélandaise relative au handicap pour 2016-2026. Il comprend un ensemble de programmes relatifs aux activités menées par tous les organismes gouvernementaux, en cours d’exécution ou de planification, qui tiennent explicitement compte de la dimension du handicap. Le Mécanisme indépendant de suivi a défini l’isolement et la contention comme étant deux des questions de handicap les plus urgentes à régler en Nouvelle‑Zélande. Le Ministère de la santé et l’Administration pénitentiaire dirigent conjointement un programme de travail axé sur la réduction du recours à l’isolement et aux moyens de contention. Ils s’efforceront de parvenir à une vision commune de ce qui constitue les différentes formes de mesures de contention (y compris l’isolement et la séparation) dans les différents secteurs.

Établissements pénitentiaires

162.L’Administration pénitentiaire a recours à la ségrégation selon les besoins et dans le respect des dispositions de la loi sur l’Administration pénitentiaire et du Manuel sur les services carcéraux. Il appartient au directeur de prison de décider de refuser ou de limiter les contacts entre un détenu et les autres et de motiver sa décision en excipant de la nécessité:

•De gérer le risque pour la sécurité ou l’ordre de l’établissement ;

•D’assurer la protection du détenu, notamment à sa demande ; ou

•D’évaluer ou de garantir la santé physique ou mentale du détenu.

163.Le Parlement envisage de modifier la législation en introduisant un cadre relatif à un traitement des détenus risquant de s’automutiler qui soit distinct du régime de ségrégation. Conformément au cadre proposé, le risque d’automutilation serait évalué pour tous les détenus nouvellement admis. Les détenus à risque bénéficieraient d’un plan d’encadrement sur mesure, qui indiquerait la façon dont l’Administration pénitentiaire comptait gérer le risque en question, notamment la question de la fréquentation des autres détenus. Cette administration a entrepris de réviser les politiques relatives à la protection de la vie privée des détenus.

164.En vertu du nouveau modèle de prise en charge en cours d’élaboration en collaboration avec le Ministère de la santé (par. 135), l’isolement et les moyens de contention ne seront pas des solutions proposées par défaut. Un financement a permis de tester ce modèle dans trois établissements, dont une prison pour femmes. Des éléments du modèle ont été mis en place dans tous les établissements.

165.Dans son rapport de 2014, le Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants s’est dit préoccupé par les cellules disciplinaires de la prison d’Auckland. En 2018, un nouveau service de santé mentale a été ouvert dans la même prison. Les détenus peuvent se fréquenter dans des conditions bien définies et ont accès aux programmes appropriés, aux cours de promenade et à un « jardin sensoriel » thérapeutique. Une équipe d’intervention et d’appui spécialisée dispense des traitements et un appui sur place. Dans son rapport, le Sous-Comité a également évoqué des problèmes liés à l’hygiène des cellules disciplinaires de l’établissement pénitentiaire de Mount Eden, problèmes auxquels il a été remédié.

166.Le Médiateur s’est inquiété que les agents pénitentiaires ne disposent pas de compétences en santé mentale suffisantes pour encadrer les détenus dans les unités d’intervention et d’appui. Une formation en santé mentale a été dispensée à titre expérimental au personnel de trois établissements, et l’Administration pénitentiaire a reçu un financement qui lui permettra d’assurer sur trois ans cette formation dans tous les autres. Sur les sites autres que les sites pilotes, des cliniciens spécialisés dispensent une formation en santé mentale aux agents pénitentiaires de première ligne.

Personnes placées dans les unités d’intervention et d’appui

Délinquants

30 juin 2015

86

30 juin 2016

127

30 juin 2017

110

30 juin 2018

101

Note : le nombre de placements par an pourrait être nettement supérieur (par ex emple plus de 4 000 placements en 2015 / 16) .

Nombre moyen de jours passés dans les unités d’intervention et d’appui

Nombre moyen de jours

2014 / 15

7

2015 / 16

6

2016 / 17

6

2017 / 18

7

Utilisation des moyens de contention dans les établissements pénitentiaires

167.À la suite des inspections qu’il a effectuées en 2016 dans cinq établissements pénitentiaires, le Médiateur a jugé que l’utilisation pour un petit nombre de détenus de lits dans lesquels les personnes sont sanglées et de menottes fixées à la taille constituait un traitement cruel, inhumain ou dégradant (art. 16). Les mesures prises pour répondre à ces préoccupations sont les suivantes :

•Modification en 2017 de la politique de l’Administration pénitentiaire pour limiter l’utilisation des lits dans lesquels les détenus sont sanglés à quatre établissements et uniquement dans les cas où les autres moyens de prévenir les atteintes à autrui et d’assurer la sécurité sont inopérants ;

•Les lits dans lesquels les détenus sont sanglés n’ont pas été utilisés depuis novembre 2016, et l’Administration pénitentiaire a décidé leur retrait pur et simple des établissements ;

•Les unités pour personnes à risque ont été transformées en unités d’intervention et d’appui spécialisées.

168.À l’heure actuelle, l’utilisation de moyens de contention pendant plus de vingt‑quatre heures n’est pas expressément permise par la loi. Selon les modifications qui lui seraient apportées, la loi sur l’Administration pénitentiaire autoriserait l’utilisation de ces moyens pendant plus de vingt-quatre heures lorsque les détenus sont hospitalisés si elle est nécessaire pour assurer la sécurité publique ou empêcher une évasion. Le souci de protection est inscrit dans le règlement de l’Administration pénitentiaire. Ainsi, par exemple, les agents qui escortent les détenus doivent tenir compte des conseils du médecin et prendre toutes les mesures raisonnablement nécessaires pour que la contention ne nuise pas à la santé ni au confort de ces derniers.

Utilisation de moyens de contention dans les locaux de la police

169.La police continue d’utiliser des chaises de contention selon les besoins. Toutes les informations pertinentes sont consignées dans les rapports sur l’emploi de la force et dans les dossiers individuels.

Réponse au paragraphe 20 de la liste de points

Mineurs en détention

170.Les tribunaux pour mineurs connaissent des infractions commises par des adolescents autres que certaines infractions graves, dont l’homicide volontaire et l’homicide involontaire. Les juges suivent une formation spéciale leur permettant de prendre en charge les adolescents. La plupart des adolescents traduits devant un tribunal pour mineurs ont entre 14 et 17 ans, mais des enfants de 12 et 13 ans le sont également s’ils sont accusés d’infractions graves.

171.L’âge auquel les jeunes sont justiciables des tribunaux pour mineurs a été relevé en juillet 2019 afin que ces tribunaux puissent juger les adolescents de 17 ans, ce qui est plus conforme aux définitions internationales. La plupart des adolescents de 17 ans relèvent du système de justice pour mineurs. Ils sont déférés devant des tribunaux pour adultes s’ils ont commis certaines infractions. Le système de justice pour mineurs vise à ce que les jeunes délinquants aient à répondre de leurs actes et les encourage à reconnaître leur responsabilité tout en les maintenant à l’écart du système pour adultes. Il s’agit de répondre à leurs besoins et de leur donner l’occasion de mûrir.

172.Lancé en 2013, le Plan d’action décennal contre la délinquance juvénile exécuté par tous les organismes gouvernementaux vise à réduire la délinquance et la récidive. En outre, l’examen d’un groupe d’experts a abouti à la création en 2017 du département Oranga Tamariki du Ministère de l’enfance. Oranga Tamariki met en place de nouveaux services pour aider à maintenir les jeunes à l’écart du système de justice pour adultes et à mieux répondre aux besoins des jeunes qui sont aux prises avec le système de justice pour mineurs (pour d’autres renseignements, voir le paragraphe 191).

173.La collecte des données s’est améliorée. On a utilisé un nouvel ensemble de données incorporant les données provenant de différents organismes pour établir le rapport de synthèse sur les indicateurs de la justice pour mineurs de 2018. Il donne une meilleure idée de la façon dont les jeunes évoluent à travers le système. Selon ce rapport, le système de justice pour mineurs donne de bons résultats au regard de certains indicateurs clefs. Entre 2009/10 et 2016/17 :

•Les taux de délinquance ont baissé de 59 % chez les jeunes de 10 à 13 ans et de 63 % chez les jeunes de 14 à 16 ans ;

•Parmi les jeunes Maoris, les taux de délinquance ont baissé de 60 % chez les jeunes de 10 à 13 ans et de 59 % chez les jeunes de 14 à 16 ans ;

•Les taux de comparution devant le tribunal pour mineurs ont reculé de 38 %.

174.Depuis 2013/14, on a observé une diminution sensible du nombre total de condamnations :

Enfants de moins de 17 ans faisant l’objet d’une ordonnance judiciaire

Nombre total de condamnations

Peines prévues pour des adultes

Placement en liberté surveillée dans un établissement d’accueil

Placement sous surveillance intensive dans le cadre d’une activité

Placement sous surveillance, travail d’intérêt général

Programmes d’éducation et de réadaptation

Peine pécuniaire, confiscation, déchéance des droits

Élargissement, avertissement

2013 / 14

786

60

108

63

153

6

210

183

2014 / 15

633

33

87

75

114

12

162

150

2015 / 16

549

33

90

63

99

6

132

129

2016 / 17

573

39

87

63

105

6

135

135

2017 / 18

540

33

105

87

90

6

105

114

175.Il ressort également des données qu’il reste des progrès à faire, s’agissant en particulier des résultats concernant les Maoris et du recours important à la détention provisoire. Les Maoris représentent 75 % des personnes placées dans les centres de détention pour jeunes délinquants. Les organismes publics mettent actuellement au point un plan pour y remédier. C’est ainsi, par exemple, que l’Oranga Tamariki collabore avec les Maoris pour élaborer de nouvelles interventions en faveur de ces derniers (voir le paragraphe 194).

Centres de détention

176.Différentes dispositions réglementaires déterminent si les jeunes (de moins de 18 ans) peuvent être placés dans des centres de détention pour jeunes délinquants, les quartiers des jeunes délinquants à l’intérieur des établissements pénitentiaires ou des prisons pour adultes. Le placement dépend de l’âge des jeunes, de la question de savoir s’ils sont passés par le système de justice pour mineurs ou le système de justice pour adultes pour les infractions qu’ils ont commises et de celle de savoir s’il s’agit de détenus en attente de jugement ou condamnés. Entre 2014 et 2019, le nombre de jeunes détenus dans des établissements pénitentiaires a été ramené de 60 à moins de 10.

Quartiers des jeunes délinquants à l’intérieur des établissements pénitentiaires

177.Pour déterminer si un jeune doit être placé dans un établissement d’accueil pour jeunes ayant affaire à la justice ou dans un quartier des jeunes délinquants à l’intérieur d’un établissement pénitentiaire, il faut suivre une démarche complexe qui est énoncée dans la loi de 1989 sur l’Oranga Tamariki, la loi de 2011 sur la procédure pénale et la loi de 2004 sur l’Administration pénitentiaire. Le placement tient compte de l’intérêt supérieur et de la sécurité du jeune concerné et/ou d’autrui.

178.Il existe trois quartiers des jeunes délinquants à l’intérieur de prisons pour adultes. Ils peuvent accueillir des hommes âgés de 14 à 17 ans et des jeunes vulnérables âgés de 18 et 19 ans. À l’heure actuelle, ils n’accueillent aucun jeune de moins de 17 ans.

179.Les jeunes en détention provisoire et les jeunes condamnés ne se côtoient pas, à moins que le directeur général de l’Administration pénitentiaire ne constate l’existence de circonstances exceptionnelles. Le fait de séparer les jeunes en attente de jugement des détenus adultes et des jeunes condamnés peut constituer une ségrégation s’ils sont les seuls jeunes placés dans le quartier des jeunes délinquants. En pareil cas, on s’emploie à prévenir l’isolement de ces jeunes et à les occuper. Ces quartiers fournissent divers programmes et services de soutien adaptés à l’âge des intéressés. Au cours de l’année écoulée, des programmes renforcés ont été introduits, parmi lesquels :

•Un programme relatif aux problèmes d’alcool et de drogue chez les jeunes ;

•Répétiteurs ;

•Coordonnateurs d’activités de jeunesse.

180.Une équipe multidisciplinaire tient des réunions dans les quartiers en question et un infirmier en santé mentale y fournit des conseils et réalise des interventions. Les quartiers des jeunes délinquants suivent les mêmes procédures que les prisons ordinaires, mais on relève les différences suivantes :

•Le taux d’encadrement par détenu est plus élevé ;

•Absence de séparation selon des critères de sécurité pendant le temps que les jeunes délinquants passent hors de leur cellule ;

•Visites du personnel médical venant fournir des soins dans les quartiers des jeunes délinquants.

Jeunes délinquants placés dans des prisons pour adultes

181.Dans de rares circonstances, un jeune détenu peut être retiré d’un quartier des jeunes délinquants s’il fait courir un risque incontrôlable à ses codétenus. Dans ce cas, le jeune délinquant doit être séparé des personnes âgées de 18 ans ou plus, à moins que le directeur général de l’Administration pénitentiaire n’estime que l’intérêt supérieur de ce jeune commande qu’il soit maintenu avec les autres. Cette séparation prendrait la forme d’un régime distinct en ce qui concerne le temps passé par ce jeune hors de sa cellule.

182.Il n’existe pas de quartier des jeunes délinquantes car elles sont en faible nombre. Si une jeune délinquante est placée dans une prison pour adultes, l’établissement peut autoriser les contacts avec des détenues plus âgées peu dangereuses afin de lui éviter l’isolement. Au 31 juillet 2019, aucune délinquante de moins de 18 ans n’était détenue dans une prison pour adultes.

Centres de détention pour jeunes délinquants

183.Les centres de détention pour jeunes délinquants de l’Oranga Tamariki entendent créer un environnement qui permette aux jeunes délinquants d’acquérir les compétences de la vie courante et d’apprendre à gérer leurs problèmes, aux fins de leur réadaptation. Depuis juillet 2019, le placement en détention provisoire dans l’un de ces centres est réexaminé tous les quatorze jours.

184.L’Oranga Tamariki envisage de substituer aux grands centres de détention pour jeunes délinquants un système qui aiderait les jeunes à rester en milieu ouvert, notamment dans des structures gérées par les Maoris. C’est ainsi qu’il augmente le nombre de placements en milieu ouvert disponibles en remplacement des centres de détention, afin de faciliter la réinsertion dans la société. Depuis 2017, il a ouvert cinq centres d’éducation surveillée (pouvant accueillir 23 personnes) et en prévoit 14 (pouvant accueillir au total 60 personnes).

Centres de détention pour jeunes délinquants de l’Oranga Tamariki

185.Il existe actuellement quatre centres de détention pour jeunes délinquants d’une capacité de 156 lits et quatre établissements assurant une prise en charge et une protection de remplacement avec 33 lits disponibles. L’Oranga Tamariki gère ces sept établissements. En vertu d’un contrat passé avec lui, une ONG gère un autre établissement qui accueille des jeunes ayant des comportements sexuels préjudiciables. Les Maoris sont surreprésentés dans tous ces établissements, mais leur nombre diminue (leur proportion a été ramenée de 67 % en juin 2017 à 58 % en juin 2019).

186.Les jeunes admis dans les centres de détention pour jeunes délinquants y ont été placés en exécution d’ordonnances judiciaires et ne peuvent pas les quitter de leur propre chef. Les établissements assurant une prise en charge et une protection de remplacement accueillent des enfants pris en charge par l’État lorsqu’il ne peut pas être répondu à leurs besoins en milieu ouvert et qu’une prise en charge en milieu fermé et sécurisé s’impose. L’Oranga Tamariki est déterminé à éliminer progressivement le recours aux établissements assurant une prise en charge et une protection de remplacement.

187.En 2017, le Commissaire à l’enfance (mécanisme national de prévention) a constaté que les établissements sécurisés respectaient généralement les normes énoncées dans le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture, même si des progrès restaient à faire. Il a dit partager l’avis que Mme Shalev a exprimé dans son rapport, selon lequel certaines unités de surveillance renforcée laissaient à désirer.

188.L’Oranga Tamariki lance actuellement des projets reposant sur un modèle de fonctionnement axé sur l’enfant, dans le but de transformer le vécu des jeunes dans les centres de détention pour jeunes délinquants. Le projet relatif aux centres de détention pour jeunes délinquants axés sur l’enfant fera de ces centres des cadres propices aux traitements et à la réadaptation, et y fera adopter une approche cohérente de la prise en charge de ces jeunes. Un programme d’amélioration du cadre de vie de ces centres a été mené à bien.

189.On révise actuellement le cadre réglementaire applicable à ces centres afin de déterminer comment le mettre en conformité avec les meilleures pratiques et comment il pourrait promouvoir le nouveau modèle de fonctionnement. En ce qui concerne la justice pour mineurs, une approche fondée sur les pratiques réparatrices et inspirée par les valeurs maories sera mise à l’essai dans l’un des centres (par. 194).

190.Les modifications apportées à la loi sur l’Oranga Tamariki imposent au Directeur général de l’Oranga Tamariki l’obligation importante de réduire les inégalités qui frappent les Maoris. L’Oranga Tamariki est tenu par la loi de renforcer son attachement au Traité de Waitangi, par exemple en prenant en considération les valeurs maories, en fixant des résultats mesurables pour réduire les inégalités, en collaborant avec les Maoris et en établissant des rapports sur les progrès accomplis.

Ségrégation

191.Dans sept des huit centres de détention de l’Oranga Tamariki, les jeunes peuvent être placés dans des unités de « surveillance renforcée », qui sont des unités distinctes où les portes des chambres sont verrouillées. Un membre du personnel est toujours présent. Dans ces centres, aucune pratique en matière de discipline n’équivaut à l’isolement cellulaire. L’Oranga Tamariki est déterminé à réduire le recours au placement en régime de surveillance renforcée et à rendre les unités de surveillance renforcée moins sinistres.

192.La surveillance renforcée n’est possible que pour prévenir les dangers physiques ou la fuite. Le pouvoir de placer des jeunes en régime de surveillance renforcée ne peut être utilisé que dans des cas limités prescrits par la loi et les personnes qui en sont investies doivent établir des rapports à ce sujet. Lors de leur admission, tous les jeunes sont informés du motif de ce placement. Les placements doivent faire l’objet d’un examen quotidien, et les jeunes concernés peuvent y participer. Un jeune ne peut être placé en régime de surveillance renforcée plus de trois jours consécutifs sans l’approbation du tribunal.

193.La surveillance renforcée se différencie de la ségrégation en milieu carcéral dans la mesure où les personnes placées en régime de surveillance renforcée peuvent avoir des contacts entre eux de 8 heures à 20 heures. Un enfant ou un adolescent auquel ce régime est appliqué ne peut être confiné dans sa chambre que dans certaines circonstances, telles qu’une situation d’urgence, et ne peut l’être plus que le temps nécessaire. Cette mesure est prévue par la loi et son application est surveillée de près. Il convient de procéder fréquemment à un examen des motifs de confinement, par exemple toutes les cinq minutes entre 8 heures et 20 heures et, en général, toutes les trente minutes pendant la nuit.

194.L’Oranga Tamariki étudie divers moyens de réagir à un comportement difficile. Whakamana Tangata est une approche élaborée spécialement pour les centres de détention pour jeunes délinquants. Elle repose sur cinq valeurs maories (mana, tapu, mauri ora, piringa, ara tikanga) et quatre principes de réparation (relations, respect, responsabilité et rétablissement de l’harmonie) devant servir à instaurer, entretenir et rétablir des relations en mettant en œuvre des pratiques préventives et réparatrices. Cette approche a été mise à l’essai dans l’un de ces centres.

195.Les problèmes de santé mentale sont très répandus parmi les jeunes admis dans ces centres de détention. Ces jeunes ont difficilement accès aux soins de santé mentale car les services spécialisés font défaut. En 2016, une nouvelle unité médico-légale de 10 lits a été ouverte pour des adolescents de 13 à 17 ans qui souffrent de graves problèmes de santé mentale et ont affaire au système de justice pour mineurs. Cette unité prend en compte les modèles de soins maoris et encourage la fréquentation scolaire et la participation aux programmes de traitement.

Jeunes détenus dans les locaux de la police

196.Le fait que des jeunes soient détenus dans les locaux de la police pendant de longues périodes (supérieures à vingt-quatre heures) suscite des préoccupations. Le Commissaire à l’enfance considère qu’à terme, il conviendrait de supprimer de la législation la possibilité de placer des enfants en détention provisoire dans les cellules de la police après leur première comparution devant le tribunal.

197.Les cellules de la police ne répondent pas aux besoins des jeunes. La loi portant création de l’Oranga Tamariki n’autorise le placement en détention des jeunes dans les cellules de la police que dans les cas suivants :

•Mesure de détention d’une durée supérieure à vingt-quatre heures à la suite d’une arrestation (et avant la première comparution devant le Tribunal pour mineurs) prise d’un commun accord entre la police et l’Oranga Tamariki, lorsqu’existe le risque de voir le jeune concerné s’enfuir ou se montrer violent et que l’Oranga Tamariki ne dispose pas de lieu de détention approprié ;

•Suite à une ordonnance du Tribunal pour mineurs, en attendant que le cas du jeune concerné soit examiné, lorsqu’existe le risque de voir celui-ci s’enfuir ou se montrer violent et que l’Oranga Tamariki ne dispose pas de lieu de détention approprié ;

•Lorsque le Tribunal pour mineurs a ordonné que le jeune concerné soit confié à l’Oranga Tamariki en attendant que son cas soit examiné, l’intéressé peut être placé en détention pendant vingt-quatre heures au maximum dans les locaux de la police si celle-ci et l’Oranga Tamariki estiment qu’existe le risque de voir le jeune concerné s’enfuir ou se montrer violent et si l’Oranga Tamariki ne dispose pas de lieu de détention approprié ;

•Depuis juillet 2019, le Tribunal pour mineurs est tenu, sauf impossibilité clairement démontrée, de réexaminer toutes les vingt-quatre heures la détention dans les locaux de la police.

198.La détention d’un jeune dans une cellule de la police tient généralement au fait qu’aucun établissement géré par l’Oranga Tamariki ne peut l’accueillir ou à l’absence de possibilités de transport (par exemple, de vols au départ de diverses régions). Les travailleurs sociaux et la police collaborent étroitement pour trouver la meilleure solution et réduire autant que possible la durée de la détention dans les locaux de la police.

199.L’outil d’enquête sur les options en matière de détention provisoire est actuellement lancé pour réduire le nombre de jeunes placés en détention dans l’attente de leur procès. Il aide la police et l’Oranga Tamariki à décider s’il faut ou non refuser la libération sous caution et à déterminer les modalités de libération sous caution qui pourraient être retenues afin d’éviter le placement en détention provisoire.

Jeunes de 14 à 16 ans détenus plus de vingt-quatre heures dans une cellule de la police

Nombre de jeunes

2014-2015

50

2015-2016

149

2016-2017

284

2017-2018

165

2018-2019

106

Ces données sont fournies par l’Oranga Tamariki et peuvent différer de celles fournies par la police. Pour des données sur les jeunes détenus dans des cellules de la p olice qui ont souffert de troubles de la santé mentale, voir le paragraphe 0.

Les jeunes placés dans des unités de santé mentale

200.Les jeunes qui répondent aux critères énoncés dans la loi sur le diagnostic de santé mentale et le traitement d’office peuvent être placés dans une unité de santé mentale en vue d’un diagnostic et d’un traitement d’office. Dans la mesure du possible, le traitement est administré dans un établissement de santé mentale pour enfants et adolescents, conformément à l’article 37 de la Convention relative aux droits de l’enfant. En cas d’impossibilité, on peut admettre un adolescent dans une unité de santé mentale en le séparant des adultes.

201.Les jeunes qui relèvent de la loi susvisée ont les mêmes droits et jouissent des mêmes garanties que les adultes. En outre, le diagnostic concernant des personnes de moins de 17 ans doit être posé par un pédopsychiatre.

202.En 2018, le Commissaire à la santé mentale s’est inquiété que des jeunes pris en charge par l’Oranga Tamariki demeuraient hospitalisés dans des unités de santé mentale du fait de l’impossibilité d’assurer des placements appropriés. Le Ministère de la santé partage cette inquiétude et s’emploie en collaboraiton avec les organismes concernés à remédier à ce problème et suit la situation.

Personnes âgées de 17 ans au plus détenus dans une unité de santé mentale en vue d’un diagnostic et d’un traitement d’office

Nombre de clients

2014

72

2015

55

2016

58

2017

77

Article 37 de la Convention relative aux droits de l’enfant

203.En vertu de l’article 37, tout enfant (personne de moins de 18 ans) privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que l’on estime préférable de ne pas le faire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. La Nouvelle-Zélande s’est réservé le droit de ne pas appliquer cette disposition dans certaines circonstances. Les établissements répondent en général aux exigences de l’article 37 et l’on déploie des efforts pour que les jeunes soient séparés des adultes. Toutefois, il n’est pas toujours possible d’éviter la mixité des âges en raison des limitations des établissements existants ou parce qu’il est nécessaire d’éviter l’isolement.

Réponse au paragraphe 21 de la liste de points

Violences entre détenus

204.Le rapport soumis en vertu du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture pour 2016/17 indique que les niveaux de la violence dans les établissements pénitentiaires sont jugés préoccupants.

Voies de fait graves entre détenus

2013 / 14

2014 / 15

2015 / 16

2016 / 17

2017 / 18

Voies de fait graves entre détenus (le patient doit passer une nuit à l’hôpital)

42

38

45

25

42

205.En 2015, le directeur général de l’Administration pénitentiaire a ouvert une vaste enquête sur les violences organisées entre détenus à l’établissement pénitentiaire de Mount Eden qui, à l’époque, était privé. Les 21 recommandations ont été acceptées, notamment celle tendant à prendre en temps utile des mesures appropriées à l’encontre des détenus violents. L’Administration pénitentiaire a repris la gestion de cet établissement.

206.L’Administration pénitentiaire applique une politique de tolérance zéro en ce qui concerne la violence en prison. En dépit d’une augmentation de 7,7 % de la population carcérale en 2016/17 et de 1,9 % en 2017/18, les taux d’incidents violents sont demeurés relativement stables. Tous les cas de violences qui sont signalés sont examinés sur place.

207.Il convient de faire observer que tous les cas de violences ne sont pas signalés et que les enquêtes menées par le Médiateur révèlent une culture de la peur et de l’intimidation dans les établissements pénitentiaires. On s’emploie à améliorer la prévention et le repérage de la violence ainsi que les mesures à lui opposer, notamment en :

•Recrutant 474 agents en 2017/18 pour faciliter la gestion active des détenus ;

•Augmentant le nombre des établissements possédant une équipe formée à la gestion des situations d’urgence ;

•Lançant, en 2017, une stratégie antigangs quinquennale pour réduire les dommages causés par les gangs en prison ;

•Créant des comités de la sécurité en détention pour examiner les incidents, les tendances et les enseignements tirés de l’expérience en matière de sécurité dans l’établissement ;

•Mettant en place un groupe de travail national sur la réduction des violences en prison à l’appui des prisons ;

•Élaborant un outil d’évaluation des conflits en prison devant permettre au personnel pénitentiaire d’évaluer facilement les niveaux de conflit dans une unité donnée ;

•Utilisant dans certains établissements des structures et groupes de discussion de détenus pour associer ces derniers à la gestion des établissements.

208.Depuis 2014, on ne recense aucune affaire de violences entre détenus portée devant un tribunal dans laquelle celui-ci aurait conclu à une négligence de la part du personnel.

Réponse au paragraphe 22 de la liste de points

Décès survenus en détention

Police

Décès survenus dans une cellule de la police *

Sexe

Origine ethnique

2014

Masculin

maorie

2015

Masculin

européenne

2015

Masculin

maorie

2015

Masculin

maorie

2015

Masculin

européenne

2017

Féminin

européenne

2017

Masculin

maorie

*Causes du décès: crise cardiaque (1), état d’ébriété (4), hémorragie cérébrale dont la cause est antérieure à la détention (1), suicide (1). Le tableau inclut M. Taitoko et M. Walters.

209.Les enquêtes ont abouti aux résultats suivants :

•Acquittement du membre du personnel inculpé (1) ;

•Entretien mené avec le membre du personnel sur sa performance au travail (3) ;

•Exonération de la responsabilité du membre du personnel (2) ;

•Enquête en cours (1).

210.Aucune indemnisation n’a été versée.

M. Sentry Taitoko

211.En 2014, M. Taitoko, âgé de 20 ans, est mort en garde à vue. Il était en état d’ébriété avancé. Dans son rapport, l’Autorité indépendante de surveillance de la police a conclu qu’il aurait dû être hospitalisé ou qu’une ambulance aurait dû être appelée. L’évaluation du risque et la surveillance ont laissé à désirer.

212.L’Autorité indépendante de surveillance de la police a fait des recommandations, portant notamment sur la formation, l’évaluation des risques et le travail interorganismes. La police a accepté ses conclusions et présenté des excuses à la famille du défunt. Elle a mis en place une nouvelle formation et coopère activement avec les services d’urgence médicale en vue de mieux répondre aux besoins des personnes en état d’ébriété avancé. Des chaises de contention sont placées dans les postes de police de district pour prévenir tout dommage. Des entretiens sur la performance au travail ont été menés avec neuf policiers et aucune accusation pénale n’a été portée contre eux.

M. Dwayne Walters

213.L’Autorité indépendante de surveillance de la police a enquêté sur le suicide de Dwayne Walters survenu en 2015 dans une cellule d’un tribunal de district. M. Walters attendait son transfert dans un établissement pénitentiaire. L’Autorité indépendante a conclu que l’état de la cellule, en particulier les points d’ancrage des ligatures, avait été l’un des principaux facteurs. Les mesures prises pour remédier aux problèmes posés par les cellules des tribunaux dans le but de prévenir les suicides sont décrites au paragraphe 0. La police évalue continuellement ses procédures afin de garantir que les meilleures pratiques sont mises en œuvre pour repérer les personnes à risque.

Établissements pénitentiaires

214.Depuis juillet 2013, on a recensé 30 morts non naturelles dans les établissements pénitentiaires. Pendant l’année 2017/18, sept morts ont été réputées non naturelles. On trouvera des renseignements détaillés à l’annexe 7.

215.Le coroner est saisi des morts non naturelles présumées aux fins d’enquête et de décision indépendantes. De plus, les inspecteurs de l’Administration pénitentiaire enquêtent sur tout décès survenu en détention dans un établissement pénitentiaire. Si des problèmes sont constatés, l’Inspection générale formule des recommandations à l’intention de l’Administration pénitentiaire et ce rapport est présenté comme élément de preuve dans le cadre des enquêtes pour recherche des causes de la mort menées par le coroner. Les décès survenus dans les établissements pénitentiaires sont également notifiés au Médiateur, qui peut décider d’ouvrir une enquête.

216.En 2017, l’Administration pénitentiaire a créé l’équipe d’assurances extérieures qui suit toutes les recommandations de l’Inspection générale, du coroner et des organismes de suivi extérieurs que sont notamment le Médiateur, le Commissaire à la protection de la vie privée et le Commissaire à la santé et aux services aux personnes handicapées.

217.Depuis 2014, le coroner a publié huit rapports sur des décès survenus en détention. Les conclusions de ces rapports sont assorties de diverses recommandations préconisant, par exemple, de modifier les politiques applicables aux personnes à risque ou de dispenser au personnel une formation à l’évaluation du risque de suicide. La principale mesure prise par l’Administration pénitentiaire a consisté à améliorer la gestion des personnes risquant de s’automutiler et de se suicider en apportant des changements pratiques et en faisant appel aux unités d’intervention et d’appui spécialisées (voir le paragraphe 0). Au cours de la période considérée, une indemnisation a été versée à la famille de deux personnes décédées.

Lieux de prise en charge sanitaire fermés

218.En 2017, on a enregistré le décès de 11 personnes qui étaient hospitalisées en vertu d’une ordonnance rendue en application de la loi sur le diagnostic de santé mentale et le traitement d’office. Sept d’entre elles sont mortes de causes autres que naturelles ou médicales (la cause n’a pas été déterminée dans trois cas). Pour certains de ces cas, une enquête est toujours en cours. On trouvera des données détaillées à l’annexe 8.

219.En vertu de la loi sur le diagnostic de santé mentale et le traitement d’office, tout décès doit être signalé dans les quatorze jours qui suivent. Le Directeur de la santé mentale doit également être informé de toute enquête ouverte. Ces décès font également l’objet d’une enquête du coroner. Les recommandations formulées dans un examen ou l’enquête du coroner sont adressées au Bureau de santé de district pour suite à donner. En raison des restrictions imposées par la loi de 2006 sur les coroners, les résultats de l’enquête du coroner ne sont pas divulgués. De plus, les Bureaux de santé de district enquêtent sur des événements graves, tels que les décès survenus en détention. En 2015, des directives ont été formulées pour aider ces bureaux à mettre au point des politiques d’observation et de participation devant assurer la sécurité des patients hospitalisés dans des unités de santé mentale.

220.Les données des coroners relatives aux suicides survenus dans les établissements de soins gériatriques indiquent que les suicides ont été au nombre de 2 en 2014, de 0 en 2015, de 4 en 2016 et de 1 en 2017.

221.En 2018, suite à une plainte d’un membre de la famille, le Commissaire à la santé et aux services aux personnes handicapées a constaté qu’un prestataire privé de services travaillant pour une unité de soins aux personnes atteintes de démence avait enfreint le Code des droits des usagers. En 2015, un patient atteint de démence était décédé après avoir été agressé par un autre.

222.Le Ministère de la santé n’a versé aucune indemnité à la suite d’un décès survenu dans un lieu de prise en charge sanitaire fermé. Le Ministère n’est pas tenu de communiquer les données concernant les procédures pénales ou disciplinaires et n’a eu connaissance d’aucune procédure de ce type.

Réponse au paragraphe 23 de la liste de points

Rétention des demandeurs d’asile

223.La majorité des demandeurs d’asile munis d’un visa vivent en milieu ouvert. Les demandeurs d’asile ou les migrants en situation irrégulière qui ont été interdits d’entrée peuvent être placés en rétention dans un centre ouvert des services de l’immigration à faible niveau de sécurité ou dans un établissement pénitentiaire. Un rang de priorité est systématiquement attribué aux dossiers des demandeurs d’asile ainsi retenus. Les demandeurs d’asile ou les migrants en situation irrégulière (cas de refoulement) ont le droit de se faire représenter en justice et ont droit à l’habeas corpus.

224.Les demandeurs d’asile retenus en Nouvelle-Zélande sont peu nombreux. La question de savoir si leur rétention est nécessaire et à quel niveau elle doit intervenir doit faire l’objet d’une évaluation qu’effectue au cas par cas un agent de l’immigration qualifié en tenant compte de la Convention relative au statut des réfugiés.

225.La décision de retenir les personnes déposant une demande d’octroi du statut de réfugié ou de protection, y compris dans le cas de groupes arrivés en masse, ou de limiter d’une autre manière leur liberté de circulation est basée sur le principe fondamental selon lequel, si la liberté de circulation doit être limitée, elle doit l’être de la manière la moins rigoureuse et pour une période aussi brève que possible. On accordera un soin particulier aux décisions concernant les femmes (notamment les femmes enceintes et les adolescentes), les enfants et les membres d’autres groupes vulnérables.

226.En règle générale, les enfants et les jeunes de moins de 18 ans ne doivent pas être placés en rétention et la nécessité de leur placement dans un établissement pénitentiaire ne pourrait être justifiée que dans le cas de circonstances atténuantes. Toute restriction à la liberté de circulation d’un enfant ou d’un jeune de moins de 18 ans non accompagné ne doit être décidée qu’après intervention de l’Oranga Tamariki.

227.Toute décision de limiter la liberté de circulation dans ce contexte doit se justifier pour cause de nécessité au moment où elle est prise et par la suite.

Durée de la rétention

228.Les demandeurs d’asile peuvent être placés en rétention sans mandat de dépôt pendant quatre-vingt-seize heures. Si la rétention doit se prolonger au-delà de quatre‑vingt‑seize heures, un juge doit délivrer un mandat de dépôt, qui peut être renouvelé tous les vingt-huit jours. Les agents de l’immigration examinent régulièrement les décisions prises en matière de rétention. Si une personne se voit reconnaître le statut de réfugié ou de personne protégée, la rétention prend immédiatement fin.

229.La loi sur l’immigration autorise la rétention des réfugiés arrivés en masse. Bien qu’elle n’ait jamais été utilisée, cette disposition permet, en cas de besoin, de les placer en rétention pour une durée initiale pouvant aller jusqu’à six mois, puis renouvelable tous les vingt-huit jours. Cette loi indique le moment auquel un agent de l’immigration peut demander au tribunal de délivrer un mandat de dépôt autorisant le placement en rétention. Ce peut être, par exemple, s’il est nécessaire de gérer efficacement les réfugiés arrivés en masse ou de parer à toute menace ou à tout risque pour la sécurité ou le public. Toutes les circonstances entourant l’arrivée en masse seraient prises en considération.

Centre de réinstallation des réfugiés de Mangere

230.Le Centre de réinstallation des réfugiés de Mangere peut accueillir 28 personnes placées en rétention « administrative » et séparées des réfugiés admis au titre du quota. Le 17 juin 2019, trois demandeurs d’asile adultes y ont été placés en vertu d’un mandat de dépôt. Entre 2014 et 2019, cela a été le cas de 44 personnes.

231.Les personnes concernées doivent résider au Centre et respecter les règles fixées, notamment l’autorisation à demander avant de pouvoir quitter le centre et y revenir aux heures indiquées dans l’autorisation. En raison du caractère administratif de la rétention, les pouvoirs des responsables sont plus limités que dans un établissement pénitentiaire. La force ne peut être utilisée que dans des circonstances très limitées (par exemple pour empêcher une personne de causer un préjudice) et tout recours à la force doit être consigné. La fouille corporelle est interdite, ainsi que la fouille des chambres.

Rétention dans un établissement pénitentiaire

232.Si un mandat de dépôt est délivré, les personnes susceptibles d’être expulsées ou refoulées sont généralement placées en rétention dans un établissement pénitentiaire qui tient du centre de détention provisoire.

233.L’Office de l’immigration et l’Administration pénitentiaire collaborent en vue de fournir à chaque personne concernée la meilleure solution possible en matière de rétention. L’Administration pénitentiaire est informée que ces immigrants ne font pas l’objet de poursuites pénales. S’ils ne se sentent pas en sécurité ou s’ils estiment que leurs droits ont été violés, ils peuvent le faire savoir à l’Administration pénitentiaire.

Demandeurs d’asile placés en rétention dans un établissement pénitentiaire

2014

2015

2016

2017

2018

5

15

24

27

18

Réponse au paragraphe 24 de la liste de points

Internement sans consentement pour des motifs médicaux, notamment le handicap intellectuel

234.Le système de santé néo-zélandais prévoit différents motifs d’internement des patients, comme le handicap intellectuel. Les garanties nécessaires figurent dans la législation et le Service national de défense des droits des patients et des handicapés gère un service gratuit et indépendant de défense des droits des personnes rencontrant des difficultés avec des prestataires de soins.

235.Il a été préconisé de modifier les motifs de l’internement sans consentement et de prendre en considération l’état du droit et de la pratique en ce qui concerne la capacité mentale, eu égard notamment aux lacunes du cadre juridique et à l’insuffisances des garanties.

236.Le Gouvernement a accepté une recommandation de He Ara Oranga tendant à abroger et remplacer la loi de 1992 sur le diagnostic de santé mentale et le traitement d’office (loi sur la santé mentale). La loi de 2017 sur le diagnostic de toxicodépendance et le traitement d’office prescrit une révision de la loi trois ans après son entrée en vigueur.

Tour d’horizon de la loi de 1992 sur le diagnostic de santé mentale et le traitement d’office et de la loi de 2017 sur le diagnostic de toxicodépendance et le traitement d’office

237.La loi sur la santé mentale prévoit une expertise psychiatrique et un traitement d’office. La loi sur la toxocodépendance prescrit un diagnostic de toxicodépendance et un traitement d’office pour les personnes réputées être atteintes de toxicomanie sévère et n’ayant pas la capacité de décider d’un traitement à suivre. Cette dernière loi est utilisée en dernier recours. Elle vise à concilier le droit d’une personne de prendre des décisions concernant le traitement de sa dépendance et la nécessité de la protéger d’un préjudice grave. Certains critères limites (cliniques et juridiques) doivent être remplis.

238.La protection des droits des consommateurs est assurée par des inspecteurs de district dont les prestations sont gratuites (voir le paragraphe 0). La loi sur la santé mentale autorise un patient à demander à un juge de faire procéder à un examen de son dossier pendant la première expertise obligatoire d’un mois. Toute personne faisant l’objet d’un traitement obligatoire se voit assigner un « médecin responsable » qui doit procéder tous les six mois à un examen en bonne et due forme de son dossier. Ce médecin doit informer le patient et les personnes soucieuses de son bien-être des conséquences juridiques de cet examen et de son droit de demander au Tribunal d’examen des questions de santé mentale de réexaminer son dossier.

239.Au-delà de la période initiale, tout diagnostic ou traitement ne peut être posé ou administré qu’avec l’accord d’un juge. Celui-ci doit examiner le patient dans un délai de quatorze jours, consulter deux professionnels de la santé et tenir une audience afin de décider de rendre une ordonnance et d’en arrêter les dispositions. Le patient peut se faire représenter par un avocat et obtenir un avis psychiatrique indépendant. Le juge peut ordonner un traitement en milieu ouvert (par défaut) ou en milieu hospitalier.

240.En vertu de la loi sur la toxicodépendance, les patients ont le droit de désigner un adulte pour défendre leurs intérêts, de consulter un spécialiste agréé pour prendre un deuxième avis et de demander à se faire assister d’un avocat.

Ordonnances de traitement en milieu hospitalier en vertu de la loi sur la santé mentale

Nombre d’ordonnances de traitement en milieu hospitalier (art. 30)

Nombre moyen de patients visés par l’article 30 un jour donné

Nombre de patients pour 100 000 habitants un jour donné

2014

1 784

619

14

2015

1 791

654

14

2016

1 722

589

12

2017

1 690

651

13

Note : Le tableau n’inclut pas les patients admis dans le système en étant passés par un tribunal ou un établissement pénitentiaire ou qui sont internés en vertu d’une ordonnance de justice du fait du danger qu’ils représentent pour autrui. Ces patients sont traités dans l’un des cinq services de psychiatrie médico - légale. Les données concernant la loi sur la toxicodépendance ne sont pas encore disponibles.

241.En 2017, les Maoris étaient 3,4 fois plus susceptibles que les autres groupes ethniques de faire l’objet d’une ordonnance de traitement en milieu hospitalier.

Taux d’occupation des unités de santé menale

242.Des préoccupations ont été exprimées, notamment par le mécanisme national de prévention et le Vérificateur général, au sujet des taux élevés d’occupation dans certaines unités de santé mentale. Les causes de cette situation, complexes, sont notamment la capacité, la demande et les modèles de prise en charge. Les données nationales concernant les taux d’occupation des lits indiquées ci-après ne tiennent pas compte des patients bénéficiant d’une permission de sortie et peuvent, de ce fait, sous-estimer les taux d’occupation réels. Ces taux varient selon les régions.

Taux d’occupation des lits dans les unités de santé mentale

Taux d’occupation

2014 / 15

90 %

2015 / 16

91 %

2016 / 17

90 %

2017 / 18

90 %

Note : Tous les patients ne font pas l’objet d’un traitement d’office.

Traitements de substitution

243.La plupart des personnes sont admises dans les services de santé mentale et d’aide aux toxicomanes de leur plein gré. En 2017, sur les 176 310 personnes ayant affaire à ces services, 5,8 % avaient été visées par une ordonnance prise en vertu de la loi sur la santé mentale.

244.La plupart des personnes faisant l’objet d’un traitement d’office en vertu de la loi sur la santé mentale (87 % en 2017) sont soignées en milieu ouvert. Le médecin responsable peut transformer une ordonnance de traitement en milieu hospitalier en une ordonnance de traitement en milieu ouvert ou accorder une permission d’une durée maximale de trois mois. En 2017, chaque jour, ce sont en moyenne 4 259 personnes qui ont fait l’objet d’une ordonnance de traitement en milieu ouvert et 165 qui ont bénéficié d’une autorisation de sortie temporaire. Conformément à la loi sur la toxicodépendance, le médecin peut autoriser un patient à quitter le centre de traitement pour une période quelconque.

245.Les délinquants souffrant d’une maladie mentale qui ont été placés dans un service de psychiatrie légale peuvent bénéficier d’une autorisation de sortie, qui leur est généralement accordée pour se rendre à un rendez-vous ou à leur travail, participer à un programme de réadaptation ou rendre visite à leur famille. Au bout de plusieurs sorties d’une durée de plus en plus longue sans être accompagnées, certaines personnes peuvent être placées dans des lieux où la surveillance est moins importante. Elles peuvent être admises dans un service hospitalier ouvert et, le moment venu, vivre au sein de la communauté, dans un logement subventionné ou avec leur famille.

Loi de 2003 sur les déficiences intellectuelles (soins et réadaptation obligatoires)

246.En vertu de la loi susvisée, des soins et une réadaptation obligatoires peuvent être ordonnés dans le cas de personnes atteintes de handicaps intellectuels qui sont inculpées ou ont été condamnées pour avoir commis une infraction. Cette loi prévoit des garanties pour protéger leurs droits. Les inspecteurs de district exercent diverses fonctions, qui sont notamment les suivantes :

•Inspection des établissements, portant notamment sur les processus de documentation ;

•Traitement des plaintes et saisine du Commissaire à la santé et aux services aux personnes handicapées ;

•Demandes de renseignements et enquêtes.

247.Le dossier des bénéficiaires de soins est examiné tous les six mois par un psychologue qualifié. Toute personne faisant l’objet de soins obligatoires peut former un recours contre l’ordonnance qui la vise ou prendre un deuxième avis en ce qui concerne l’utilisation de médicaments. À la fin de 2017, 115 personnes avaient été visées par une ordonnance prise en vertu de la loi ; pour 57 d’entre elles, les soins devaient être prodigués sous surveillance au sein de la communauté et pour les 58 autres, ils devaient l’être dans un environnement sécurisé. Dans certains cas, le soutien fourni répond aux besoins de la personne concernée et ne se fonde pas uniquement sur les dispositions de l’ordonnance dont elle a fait l’objet. Seules les personnes dans le cas desquelles les soins doivent être prodigués dans un environnement sécurisé peuvent être admises dans un hôpital. Les services de soins hospitaliers sécurisés aux déficients intellectuels peuvent accueillir à tout moment 66 personnes.

Loi de 1988 sur la protection des droits individuels et des droits de propriété

248.La loi susvisée aide à la prise de décisions lorsque des adultes n’ont pas la capacité mentale nécessaire. À cette fin, elle utilise des outils comme les ordonnances judiciaires (protection individuelle, protection des biens ou tutelle sociale) et les procurations permanentes. Une ordonnance de protection individuelle peut être rendue en faveur d’une personne admise dans un établissement donné ou nécessitant un certain cadre de vie. Elle exclut les hôpitaux psychiatriques ou les établissements autorisés par la loi sur la santé mentale, mais la personne concernée peut être admise dans un hôpital privé et une maison de santé. Ces ordonnances peuvent prévoir le recours à une force raisonnable, par exemple aux fins du traitement médical.

249.Il n’existe pas de données nationales sur le nombre d’ordonnances prises en vertu de cette loi pour des placements en maison de santé ou autres cadres de vie spécifiés. Entre 2013 et 2017, ce sont environ 127 ordonnances de protection individuelle qui ont été prises chaque année. Le nombre d’ordonnances en vigueur est différent et toutes les ordonnances ne concernent pas le cadre de vie. Un tribunal doit réexaminer les ordonnances au moins une fois tous les cinq ans. L’accès au tribunal peut être retardé, du fait, par exemple, de questions prioritaires concernant des enfants. La personne visée par une ordonnance peut se faire représenter en justice par la personne de son choix. Elle peut aussi demander à tout moment un réexamen de son dossier, comme peuvent le faire d’autres personnes comme les membres de la famille.

250.Le Médiateur s’est inquiété du nombre de personnes détenues en application de cette loi en l’absence d’une ordonnance judiciaire. Il est impossible de déterminer l’ampleur de ce problème dans la mesure où les données ne sont recueillies que lorsqu’une ordonnance a été prise. La Commission des lois doit commencer en 2019/20 l’examen des lois relatives aux adultes présentant une altération des capacités de prise de décisions. La portée de ce travail n’est pas encore définie, mais il pourrait inclure les questions relatives aux personnes détenues en vertu de cette loi.

Droit 7-4 du Code des droits des usagers des services de santé et des services aux personnes handicapées

251.Le droit 7-4 énonce une exception à l’obligation générale de choix éclairé et de consentement. Il prévoit un fondement juridique pour le traitement des personnes qui ne sont pas en mesure d’exprimer leur consentement dès l’instant que ce traitement répond à leur intérêt supérieur. En vertu du droit 7-4, le prestataire de services doit suivre certaines étapes, notamment en prenant des mesures raisonnables pour déterminer les vues du consommateur.

252.On ne recueille pas de données sur le nombre de personnes détenues en vertu du droit 7-4. Toutefois, on estime, sur la base d’un rapport publié par la Commission des droits de l’homme en 2018, que, pour un tiers des personnes incapables placées dans des établissements sécurisés de soins aux personnes âgées, la seule autorisation est celle prévue par le droit 7-4. Or, les limites juridiques de ce droit ne sont pas explicites et il n’offre pas les mêmes garanties que d’autres textes autorisant l’internement. Il existe des mécanismes plus appropriés pour traiter et/ou interner une personne qui n’est pas en mesure de consentir à un traitement.

253.Le Commissaire à la santé et aux services aux personnes handicapées élabore un rapport qui porte sur la recherche en matière de santé et de services aux personnes handicapées à laquelle participent des adultes incapables de donner un consentement éclairé.

Détention de courte durée dans des cellules de la police de personnes souffrant de troubles mentaux aigus

254.La police est souvent le premier service au concours duquel il est fait appel lorsqu’une personne souffrant d’un trouble mental crée un incident. La police fournit à ses membres des consignes quant à la manière de réagir à un incident créé par une personne handicapée mentale. Son souci principal est la prévention des dommages.

255.On s’est inquiété du fait que des personnes étaient détenues dans les locaux de la police dans l’attente d’une expertise psychiatrique. Les cellules de la police ne sont en principe pas faites pour accueillir des personnes de ce type, mais cela est parfois nécessaire en raison de craintes suscitées dans l’immédiat pour la santé ou la sécurité.

256.Pour limiter la pratique de la détention dans ses locaux, la police a collaboré avec le Ministère de la santé et les services de santé mentale pour mettre au point une autre solution. Lorsqu’un placement en détention sécurisée ne s’impose pas dans l’immédiat, la police emmène la personne concernée à l’hôpital et l’accompagne jusqu’à ce qu’elle soit examinée par un psychiatre. Les appels passés pour demander l’assistance de la police en cas d’incident provoqué par une personne handicapée mentale sont désormais évalués par des psychiatres pour déterminer le type de service à fournir et rediriger les appels vers la police ou une ambulance, selon le cas.

257.La proportion des personnes souffrant de troubles mentaux amenées dans un poste de police (et non dans un établissement de santé) a été ramenée de 15 % à 11 % entre 2014 et 2016. La proportion des personnes ayant fait une tentative de suicide (ou menacé de se suicider) amenées dans un poste de police a été ramenée de 20 % à 12 %.

Personnes souffrant de troubles mentaux ayant provoqué un incident détenues dans les cellules de la police

Adultes (17 ans ou plus)

Mineurs (16 ans ou moins)

Nombre

Moyenne des heures de détention

Nombre

Moyenne des heures de détention

2013 / 14

4 413

03,31

350

03,17

2014 / 15

4 143

03,15

296

02,51

2015 / 16

2 629

03,29

164

03,36

2016 / 17

2 248

03,45

145

04,02

2017 / 18

1 826

03,49

170

03,21

Note : La question des mineurs en détention est abordée plus en détail dans la réponse au paragraphe 20 de la liste de points.

Articles 12 et 13

Réponse au paragraphe 25 de la liste de points

Plaintes, enquêtes, procédures

258.Aucune procédure pour torture n’a été engagée au cours de la période considérée. On ne dispose pas de données détaillées au niveau national concernant les plaintes et les enquêtes pour mauvais traitements infligés à des détenus car il existe plusieurs mécanismes de recours et les plaintes pour mauvais traitements infligés en détention ne sont pas toujours classées sous une catégorie spécifique. Il s’ensuit que les informations fournies ci-après peuvent ne pas porter sur l’ensemble des plaintes. Pour les mécanismes de plainte, voir la réponse au paragraphe 26 de la liste de points.

Plaintes pour recours excessif à la force ou mauvais traitements dans les locaux de la police

Recours excessif à la force

Mauvais traitements

Recours excessif à la force et mauvais traitements

Total

2013 / 14

8

5

1

14

2014 / 15

9

4

0

13

2015 / 16

6

1

0

7

2016 / 17

4

2

0

6

2017 / 18

0

0

0

0

Total

27

12

1

40

Lieux de prise en charge sanitaire fermés

259.Le Ministère de la santé ne recueille pas de données sur l’ensemble des plaintes pour torture ou mauvais traitements dans les établissements de santé. On dispose de données sur les plaintes reçues par le Commissaire à la santé et aux services aux personnes handicapées. Ce dernier est le « gendarme » indépendant chargé d’enquêter sur les plaintes et de formuler des recommandations à l’intention des prestataires de services de santé et de services aux personnes handicapées. Il publie des rapports annuels. Dans son rapport sur 2017/18, il relève que la suite donnée aux plaintes a débouché sur des recommandations de vaste portée visant à améliorer les services de santé et les services aux personnes handicapées.

260.Les usagers peuvent se plaindre directement au Commissaire à la santé et aux services aux personnes handicapées au sujet d’un service de santé ou d’un service aux personnes handicapées qui leur a été dispensé. Les plaintes peuvent être déposées par la personne à qui le service a été dispensé ou un ami de cette personne ou un membre de sa famille, un prestataire de services ou toute autre personne concernée. En 2017/18, le Commissaire a reçu 2 498 plaintes (chiffre en progression de 13 % par rapport à 2016/17). Ces plaintes portent sur des problèmes très divers. Cent deux enquêtes officielles ont été menées à bien, dont 70 ont abouti à des avis d’infraction. Les affaires de 11 prestataires ont été renvoyées au procureur, à charge pour ce dernier d’engager une procédure devant le Tribunal disciplinaire des professionnels de la santé ou le Tribunal des droits de l’homme.

261.Plaintes adressées au Commissaire à la santé et aux services aux personnes handicapées au sujet des unités de santé mentale :

•2015/16 : 69 ;

•2016/17 : 85 ;

•2017/18 : 87.

262.En 2017/18, le Médiateur a effectué neuf inspections officielles et 17 visites informelles dans des lieux fermés de prise en charge de patients et de personnes handicapées, en tant que mécanisme national de prévention du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture. À la suite de ces inspections, le Médiateur a fait 81 recommandations, dont 74 ont été acceptées en totalité ou en partie. Les domaines dans lesquels des améliorations ont été apportées sont notamment les taux d’occupation, l’utilisation à long terme des chambres d’isolement et le recours à des pratiques restrictives et leur enregistrement.

Établissements pénitentiaires

263.Au cours de la période considérée, aucun tribunal néo-zélandais n’a conclu à une violation de l’article 9 de la loi sur la Charte néo-zélandaise des droits (torture et traitements cruels). Une violation de l’article 23-5 (traitement contraire à la dignité humaine) a été constatée (voir le paragraphe 0).

264.Suite à des communications individuelles présentées en 2014, le Comité des droits de l’homme a considéré en 2018 que la détention provisoire de MM. Miller et Carroll constituait une détention arbitraire en violation du Pacte international relatif aux droits civils et politiques en raison de sa durée et du fait que les conditions de détention des intéressés n’avaient pas été aménagées comme il aurait fallu. Le Comité a préconisé une révision de la législation.

265.En ce qui concerne la communication et l’indemnisation de M. Vogel, voir la réponse au paragraphe 29 de la liste de points.

Départment Oranga Tamariki du Ministère de l’enfance

Plaintes transmises aux jurys d’enquête des établissements entre 2014 et 2017

Allégations

Règlement

Plainte fondée

Plainte non fondée

Formel

Informel

Centres de détention pour jeunes délinquants

Violences corporelles

10

5

14

1

Insultes

30

4

22

12

Autre*

131

13

45

99

171 (89 %)

22 (11 %)

81 (42 %)

112 (58 %)

Établissements assurant une prise en charge et une protection de remplacement

Violences corporelles

9

9

6

12

Insultes

23

5

1

28

Autre*

120

17

3

134

152 (83 %)

31 (17 %)

10 (5 %)

174 (95 %)

* Observation d’autres règles.

266.Le tableau ci-dessus n’inclut pas les plaintes transmises à d’autres organes, tels que le Commissaire à l’enfance. En juin 2017, 91 plaintes (28 % du total) ont été renvoyées à un jury d’enquête, qui en a déclaré 28 fondées, et 16 ont été transmises au Commissaire à l’enfance. Il a pu arriver qu’une plainte soit déclarée fondée dans le cadre de l’enquête initiale pour être ensuite transmise à un niveau hiérarchique supérieur car le résultat de l’enquête n’avait pas satisfait l’auteur de la plainte.

267.Il peut aussi y avoir une enquête de police si des allégations de violences corporelles ou verbales sont proférées contre des membres du personnel des centres de détention pour jeunes délinquants.

Réponse au paragraphe 26 de la liste de points

Autorité indépendante de surveillance de la police ; mécanismes de recours ; pouvoir discrétionnaire concernant les mises en accusation

Indépendance de l’Autorité indépendante de surveillance de la police

268.L’Autorité indépendante de surveillance de la police est une entité indépendante de la Couronne. En vertu de la loi de 1988 sur l’Autorité indépendante de surveillance de la police, cette entité doit « agir en toute indépendance dans l’accomplissement de ses attributions et tâches, et l’exercice de ses pouvoirs réglementaires ».

269.Les préoccupations exprimées par le Comité devant le fait que la plupart des enquêtes étaient conduites par la police et non par l’Autorité indépendante de surveillance de la police ont amené celle-ci à modifier ses procédures. Jusqu’alors, certaines plaintes étaient renvoyées à la police aux fins d’enquête et l’Autorité indépendante de surveillance de la police n’était associée à l’enquête qu’au moment où elle en examinait le résultat. Ce n’est plus le cas aujourd’hui.

270.Si une personne privée de liberté veut porter plainte contre la police pour mauvais traitements, elle peut s’adresser à l’Autorité indépendante de surveillance de la police ou à la police. Des informations sont disponibles en ligne et dans tous les postes de police. Le personnel de première ligne est également formé à s’occuper des plaignants. Si une personne veut se plaindre à la police et non à l’Autorité indépendante de surveillance de la police, la loi prescrit que cette plainte soit renvoyée à l’Autorité indépendante de surveillance de la police dans les cinq jours qui suivent.

271.Lorsqu’elle reçoit une plainte, l’Autorité indépendante de surveillance de la police obtient toutes les informations nécessaires du plaignant et de la police, et voit s’il y a un problème à régler. Pour ce faire, elle détermine si la plainte est raisonnable (et, notamment, si un agent a commis une faute ou une négligence).

272.Si l’Autorité indépendante de surveillance de la police établit qu’une plainte pourrait soulever un problème, l’affaire est gérée selon l’une des modalités suivantes :

•Enquête indépendante de l’Autorité indépendante de surveillance de la police, qui présente ses conclusions et fait des recommandations ;

•Renvoi au Groupe de déontologie de la police pour enquête, l’Autorité indépendante de surveillance de la police exerçant une fonction de contrôle et d’examen ;

•Règlement sous la forme d’une réparation convenue accordée au plaignant.

273.Une enquête de l’Autorité indépendante de surveillance de la police s’acccompagne généralement d’une enquête menée parallèlement par la police, car seule celle-ci peut engager une procédure pénale ou une procédure en matière d’emploi.

274.Lorsqu’une affaire est renvoyée à la police, l’Autorité indépendante de surveillance de la police est en contact avec l’enquêteur. Les questions à régler et les délais sont convenus dès le départ. L’ensemble des documents, notamment les déclarations, qui sont disponibles sont examinés et tous les problèmes concernant l’orientation à donner à l’enquête ou la portée de celle-ci sont débattus et, le cas échéant, communiqués au niveau hiérarchique supérieur. Si l’enquête de police n’est pas conduite avec vigueur, elle peut donner lieu à une enquête de l’Autorité indépendante de surveillance de la police et amener le public à s’y intéresser de près.

275.L’Autorité indépendante de surveillance de la police est financée sur le budget du Ministère de la justice. Comme on l’a vu dans la réponse au paragraphe 4 de la liste de points, elle exerce ses fonctions avec des moyens financiers accrus. Elle aura bientôt mené à bien un programme intensif d’inspections de l’ensemble des cellules de la police où des détenus passent la nuit (elle a reçu pour cela 160 000 dollars). Par ailleurs, elle procède à un contrôle trimestriel des registres d’écrou de la police afin de s’assurer que sont mis en œuvre des processus de gestion appropriés et que les problèmes pouvant se poser sont bien soulevés.

Mécanismes de plainte efficaces

276.Les plaintes pour mauvais traitements peuvent être reçues par les organismes responsables ou les mécanismes de contrôle, notamment par :

•L’Inspection générale (pour les établissements pénitentiaires) ;

•Le Médiateur (pour le comportement des organismes publics) ;

•Les inspecteurs de district (pour le respect des lois sur la santé mentale, la toxicodépendance et les déficiences intellectuelles) ;

•Le Commissaire à la santé et aux services aux personnes handicapées ;

•Le Tribunal des recours en matière de santé mentale ;

•Le Commissaire à l’enfance ;

•L’Autorité indépendante de surveillance de la police.

Établissements pénitentiaires

277.L’Administration pénitentiaire privilégie un règlement informel des plaintes. En cas d’impossibilité, un processus par paliers est mis en œuvre :

•Sur place ;

•Par l’intermédiaire du bureau national de traitement des plaintes de l’Administration pénitentiaire ;

•Par l’intermédiaire de l’Inspection générale.

278.Les plaintes non réglées de manière informelle sont consignées dans la base de données du système intégré de gestion des auteurs d’infraction (à l’exception de celles qui sont déposées auprès de l’Inspection générale). Il existe des délais stricts pour le traitement des plaintes et une obligation d’informer le plaignant de l’état d’avancement de l’examen de sa plainte.

279.En 2018, l’Administration pénitentiaire a demandé que son système de traitement des plaintes fasse l’objet d’une étude extérieure. Les principaux problèmes constatés ont été l’accès au système et le fait qu’il utilise des documents papier. Un projet d’amélioration du règlement des plaintes a été lancé pour rendre le système plus performant.

Inspection générale

280.Les inspecteurs sont employés par l’Administration pénitentiaire, mais n’ont aucun lien avec les activités et les plaintes sur lesquelles ils enquêtent.

281.En 2017, le rôle de l’Inspection générale a été renforcé et un financement plus important lui a été alloué. En plus du traitement des plaintes, elle est désormais chargée d’inspecter régulièrement les établissements pénitentiaires. Depuis 2017, elle a effectué des inspections dans les 18 établissements de ce type et publié des rapports d’inspection. Elle a créé un cadre d’inspection fondé sur des « Règles » en s’inspirant de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (« Règles Nelson Mandela »).

282.Des affiches et des brochures avisent les déteuns qu’ils peuvent se plaindre à un inspecteur, y compris en cas d’urgence, sans avoir à passer par les paliers inférieurs du processus, notamment dans les cas suivants :

•Situations concernant la sécurité immédiate des personnes, notamment dans le cas des plaintes au sujet de médicaments ;

•Décisions relatives à une mise en liberté temporaire pour des motifs humanitaires.

283.Un inspecteur doit avoir accès sans restriction aux personnes, aux installations et aux documents.

Médiateur

284.Les détenus peuvent se plaindre au Médiateur. Si celui-ci constate une infraction ou un comportement illicite, il transmet ses recommandations au Gouvernement. Le Médiateur traite des centaines de plaintes chaque année, dont un grand nombre lui sont adressées par des détenus.

Établissements de santé

285.Les patients qui estiment avoir été injustement privés de liberté ou avoir été maltraités peuvent déposer directement une plainte auprès du Bureau de santé de district compétent. Le Service national d’assistance en matière de santé et d’invalidité fournit une assistance gratuite et indépendante pendant la procédure de traitement des plaintes.

286.De leur côté, les patients qui estiment avoir été injustement privés de liberté en vertu de la loi sur la santé mentale ou de la loi sur les déficiences intellectuelles peuvent se plaindre à l’un des 34 inspecteurs de district de la santé mentale. Ces inspecteurs sont des juristes nommés par le Ministre de la santé qui doivent présenter des rapports mensuels au Ministère. Ils traitent les plaintes de violation des droits, inspectent des établissements de santé, conduisent des enquêtes et aident les patients à faire une demande de contrôle judiciaire.

287.Une plainte adressée à un inspecteur peut être transmise au Tribunal des recours en matière de santé mentale. Ce dernier doit signaler les infractions constatées et faire des recommandations au Directeur des services de santé mentale compétent, qui doit régler le problème. Les rapports du Tribunal sont publiés dans le rapport annuel sur la santé mentale.

288.Un patient que ne satisferait pas le traitement de sa plainte pourrait également se plaindre au Médiateur. En ce qui concerne le Commissaire à la santé et aux services aux personnes handicapées, voir les paragraphes 0 à 0.

Établissements d’éducation surveillée gérés par l’Oranga Tamariki

289.Un enfant ou un adolescent qu’un problème mécontente peut utiliser la procédure interne de traitement des griefs de l’Oranga Tamariki. Si le résultat de l’enquête ne le satisfait pas, la plainte ou le grief peut être transmis à un jury d’enquête, puis au Commissaire à l’enfance ou au Médiateur.

290.Chaque établissement dispose d’un jury d’enquête indépendant auquel les adolescents peuvent se plaindre s’ils estiment avoir été traités d’une façon abusive ou illicite. Ils peuvent bénéficier des conseils indépendants fournis par un juriste ou un membre de leur famille et également, le plus souvent, par des avocats recrutés par l’établissement. La procédure de traitement des griefs est expliquée aux intéressés au moment de leur admission. Remaniée en 2015, elle répond désormais mieux aux besoins des enfants ; elle est moins complexe et plus facilement accessible. VOYCE, qui est un service de conseils indépendants et de création de liens pour les adolescents, peut également fournir des conseils au sujet d’un grief. L’efficacité de la procédure de traitement des griefs fait l’objet d’un suivi attentif. L’analyse montre que depuis que cette procédure a été modifiée, les adolescents la comprennent mieux.

291.Si un grief porte sur un préjudice causé à un adolescent, une procédure disciplinaire est engagée. Il peut être mis fin au service de l’agent concerné pendant que l’enquête est en cours, un avertissement peut lui être adressé ou il peut être licencié. Les plaintes pour un préjudice quelconque sont examinées par la police, qui détermine l’opportunité d’une enquête pénale.

292.En mars 2019, le Gouvernement a décidé de renforcer le contrôle du système géré par l’Oranga Tamariki et des problèmes auxquels les enfants étaient confrontés. Le Ministère du développement social met actuellement en place une fonction indépendante de surveillance du système de l’Oranga Tamariki, avec l’intention de la transférer, le moment venu, au Commissaire à l’enfance.

Le droit de grâce (Royal prerogative of mercy) et la Commission de réexamen des affaires pénales

293.Toute personne qui estime avoir été victime d’une erreur judiciaire peut demander au Gouverneur général d’exercer le droit de grâce (Royal prerogative of mercy) ou de renvoyer l’affaire devant les tribunaux pour réexamen. Le Gouverneur général prend l’avis du Ministre de la justice.

294.Le Parlement examine actuellement un projet de loi portant création d’une commission de réexamen des affaires pénales. Si elle était mise en place, cette commission exercerait le pouvoir de renvoi actuellement dévolu au Gouverneur général. Sa création pourrait renforcer le système existant car un organe indépendant doté de son personnel propre porterait toute son attention sur la détection d’éventuelles erreurs judiciaires et les moyens de les réparer.

Pouvoir discrétionnaire du Procureur général concernant les mises en accusation

295.La Nouvelle-Zélande ne juge pas nécessaire de limiter le pouvoir discrétionnaire du Procureur général concernant les mises en accusation pour crimes de torture. L’article 12 de la loi sur les crimes de torture requiert bien l’accord du Procureur général pour engager des poursuites, mais, dans la pratique, cette fonction est exercée par le Solicitor-General (Conseiller juridique de la Couronne), magistrat non politique dont le rang est le plus élevé. La loi de procédure criminelle a codifié les responsabilités du Solicitor-General en matière d’engagement de l’action publique.

296.Les lignes directrices du Conseiller juridique de la Couronne en matière de poursuites (Crown Law Prosecution Guidelines) privilégient le principe universel qui caractérise un système judiciaire dans un État de droit sous un régime démocratique, à savoir l’indépendance du procureur à l’égard de personnes ou d’entités n’ayant pas vocation à participer à la décision d’engager l’action publique. Cette indépendance renvoie au droit de ne pas avoir à subir des pressions indues ou déplacées, qu’elles soient politiques ou autres.

Réponse au paragraphe 27 de la liste de points

Enquête menée sur l’« Opération Burnham »

297.En 2018, le Procureur général a annoncé que le Gouvernement avait, conformément à la loi de 2013 sur les commissions d’enquête, mis en place une commission enquête chargée d’examiner les allégations concernant l’Opération Burnham et les questions s’y rapportant. Sir Terence Arnold (ancien juge de la Cour suprême) et Sir Geoffrey Palmer (avocat, théoricien du droit et ancien Premier Ministre) ont été nommés pour diriger les travaux de cette commission.

298.La commission d’enquête entend établir les faits concernant les allégations, examiner la manière dont les membres des Forces de défense néo-zélandaises ont traité les informations faisant état de victimes civiles à la suite de l’opération et évaluer le comportement des membres des Forces de défense, notamment en ce qui concerne le respect des règles d’engagement, des dispositions du droit international humanitaire et des autorisations données par les autorités militaires et politiques. La Commission n’a pas compétence pour faire des constatations concernant les actions d’autres pays ou établissant une responsabilité civile, pénale ou disciplinaire individuelle, mais peut constater des torts et recommander que des mesures soient prises pour établir les responsabilités.

299.Les Forces de défense néo-zélandaises coopèrent pleinement avec la commission d’enquête et ont ouvert un bureau spécial d’enquête pour coordonner leur participation et fournir un appui à la commission. Celle-ci doit remettre son rapport au Gouvernement en décembre 2019.

300.L’Inspecteur général du renseignement et de la sécurité a récemment conclu une enquête (enquête sur la CIA) sur le rôle joué par les services de renseignement néo‑zélandais ou de leur lien avec un service partenaire, la CIA, qui a pratiqué la torture de détenus, au cours de la période allant de 2001 à 2009. Aucun lien direct avec le programme de la CIA n’a été mis au jour, mais on n’a pas pris suffisamment la mesure des risques liés à la coopération étroite avec un partenaire et à la réception de rapports des services de renseignements. Une autre enquête analogue (l’enquête sur l’Afghanistan) porte sur des événements qui se sont déroulés entre 2009 et 2013. Les éléments de fait retenus par la commission d’enquête mise en place par le Gouvernement au sujet de l’Opération Burnham pourraient se recouper partiellement avec cette dernière enquête.

Article 14

Réponse au paragraphe 28 de la liste de points

Cas historiques de mauvais traitements

Commission d’enquête royale sur les cas historiques de mauvais traitements infligés dans les services de protection de l’État et dans les institutions religieuses

301.En 2018, le Gouvernement a créé la Commission d’enquête royale. Les Commissions royales sont réservées aux sujets les plus graves. La mise en place de cette commission d’enquête témoigne d’une prise de conscience que des mauvais traitements ont été commis dans le passé et constitue un grand pas en avant pour les victimes/survivants. Elle répond également à la demande de la population concernant la création d’une commission d’enquête indépendante, ainsi qu’à celle de la Commission des droits de l’homme et du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale.

302.À la suite d’une vaste consultation du public, le mandat de la Commission, établi dans sa forme définitive, reconnaît et réaffirme l’obligation internationale qui incombe à la Nouvelle-Zélande de prendre les mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures appropriées pour protéger sa population contre les mauvais traitements, et donne acte du fait qu’ils doivent faire sans retard l’objet d’un examen impartial.

303.La Commission d’enquête se penche sur les mauvais traitements commis contre des enfants, des adolescents et des adultes vulnérables dans les services de protection de l’État et dans les institutions religieuses entre 1950 et 1999. Le choix d’enquêter sur des faits survenus en dehors de cette période est à sa discrétion. Elle s’intéressera aux violences physiques, psychologiques et sexuelles et à la négligence, telles que définies dans les normes nationales et internationales en vigueur. Son travail consistera dans une large mesure à apprécier l’étendue des mauvais traitements infligés notamment aux Maoris et aux Pasifikas, mais aussi aux LGBTQI et aux personnes handicapées et aux personnes qui ont connu des problèmes de santé mentale, sachant qu’elle diffère selon les groupes. La Commission examinera la nature et l’étendue des mauvais traitements, les effets à court et à long terme de ces traitements sur les individus, les familles et les communautés, ainsi que les facteurs qui pourraient avoir contribué aux mauvais traitements, et les enseignements à retenir. Elle s’intéressera par ailleurs aux cadres permettant actuellement de prévenir les mauvais traitements ou d’y remédier, ainsi qu’aux mécanismes de réparation existants.

304.La Commission pourra formuler des recommandations d’ordre législatif, administratif, stratégique, pratique ou procédural. Elle fera des recommandations sur les mesures que l’État devra prendre pour réparer le préjudice causé, et se prononcera notamment sur la nécessité que les autorités présentent des excuses publiques. Conformément à la loi sur les commissions d’enquête, la Commission ne peut pas faire de constatations établissant une responsabilité civile, pénale ou disciplinaire, mais peut constater des torts et recommander que des mesures soient prises pour établir les responsabilités.

Mécanismes de réparation existants

Équipe des cas anciens du Ministère du développement social

305.Cette équipe travaille auprès des personnes qui ont été victimes de mauvais traitements ou de négligence alors qu’elles se trouvaient sous la garde ou la protection des auteurs de ces actes ou que ces derniers leur fournissaient des soins. Au 31 mars 2019, le Ministère du développement social avait réglé 1 794 des 3 667 réclamations reçues, et présenté des excuses et effectué des versements pour un montant total d’environ 27,6 millions de dollars à 1 450 personnes. Ces dernières ont reçu chacune entre 1 150 et 80 000 dollars, la plupart touchant entre 10 000 et 25 000 dollars. À la même date, 1 870 autres réclamations étaient en attente de règlement.

306.La procédure de règlement des réclamations du Ministère exige d’abondantes ressources et un temps considérable, d’où une augmentation du nombre des dossiers en suspens. Cette procédure a fait l’objet d’un examen en 2018, qui s’est appuyé sur les informations en retour communiquées au sujet de leurs besoins (notamment en matière de consultation avec les Maoris) par les personnes chargées de régler les réclamations. En novembre 2018, le Ministère a lancé un nouveau modèle de fonctionnement plus maniable. Le fait de rencontrer en face à face les intéressés pour s’informer de leurs problèmes demeure d’une importance primordiale pour la procédure d’évaluation.

Service de règlement des cas anciens de mauvais traitements

307.En 2012, le Ministère de la santé a créé le Service de règlement des cas anciens de mauvais traitements pour appuyer le règlement des réclamations correspondantes en évitant aux plaignants d’avoir à engager des poursuites. Ce service examine les allégations de mauvais traitements antérieures à 1993 infligés dans des établissements psychiatriques publics et, si elles sont fondées, il valide la présentation d’excuses et le versement à titre gracieux d’une somme maximale de 9 000 dollars.

308.À la suite d’allégations de mauvais traitements, le Gouvernement a présenté des excuses et offert des indemnisations. Entre juillet 2012 et juillet 2018, 191 réclamations ont été réglées et des indemnisations versées pour un montant total de 1 145 millions de dollars.

309.Depuis 2014, trois nouvelles réclamations ont été faites par d’anciens patients de Lake Alice. Deux ont été réglées et la troisième est en cours de règlement. En outre, deux réclamations ont été faites en vue d’obtenir un versement supplémentaire et réglées. Le montant de l’indemnisation n’est pas révélé pour des raisons de protection de la vie privée.

310.La communication de M. Zentveld au Comité se rapporte à l’hôpital Lake Alice. La Commission royale examinera également ce qui s’est passé à Lake Alice.

Réponse au paragraphe 29 de la liste de points

Réparation et indemnisation

Loi de 2013 portant modification de la loi sur les réclamations des détenus et des victimes (maintien et révision) (PVCA)

311.Au cours de la période considérée, aucune mesure n’a été prise pour modifier les dispositions de la loi susvisée. La règle selon laquelle une indemnisation ne peut être accordée que lorsqu’un certain nombre d’éléments ont été pris en considération est compatible avec l’approche suivie par les tribunaux pour indemniser les victimes de violations des droits. Les tribunaux peuvent accorder et ont effectivement accordé des indemnisations ou d’autres réparations pour des infractions à la loi sur la Charte néo‑zélandaise des droits, qui énonce le droit de ne pas être soumis à la torture ou à un traitement cruel, et d’être traité avec dignité (par. 0).

Réparation et indemnisation

312.La Commission royale (par. 28 de la liste de points) pourra faire des recommandations concernant le régime de réparation et d’idemnisation en vigueur.

Établissements pénitentiaires

313.Au cours de la période considérée, l’Administration pénitentiaire a réglé quelques réclamations concernant des allégations de mauvais traitements. Les règlements n’admettent pas expressément que des mauvais traitements ont été infligés. Une indemnité a été versée pour utilisation d’un moyen de contention. Un versement a également été effectué en application de la loi de 2013 portant modification de la loi sur les réclamations des détenus et des victimes (maintien et révision).

314.En 2017, à la suite de la communication no 672/2015 déposée par M. Vogel, le Comité contre la torture a constaté une violation de l’article 16. Cette affaire concernait un cas de mise à l’isolement pour une longue période à des fins disciplinaires en 2000. Le Comité n’a pas constaté de violation de l’article 14. En 2018, le Gouvernement a accordé à M . Vogel un versement à titre gracieux de 10 000 dollars et a réglé une partie des frais de justice. C’est la première fois que le Gouvernement accordait une indemnisation pour violation d’un instrument relatif aux droits de l’homme après qu’un organe conventionnel eut constaté cette violation.

Indemnisation pour condamnation et détention abusives

315.Conformément à ses directives, le Gouvernement peut verser à titre gracieux des indemnités à des personnes condamnées et détenues à tort. Les réclamations jugées admissibles sont généralement renvoyées pour évaluation indépendante à un juge à la retraite ou à un éminent juriste, qui détermine si le défendeur est innocent, selon le critère de la plus grande probabilité. Si son innocence est établie, le juge à la retraite ou le juriste recommande habituellement une indemnisation appropriée.

316.Au cours de la période considérée, le Gouvernement a indemnisé deux personnes en application des directives (3,5 millions de dollars et 550 000 dollars). Le premier défendeur, Teina Pora, a passé près de vingt ans en prison et le Gouvernement lui a accordé dans un premier temps une indemnisation d’environ 2,5 millions de dollars. À l’issue d’un contrôle juridictionnel favorable, il lui a accordé 1 million de dollars supplémentaires pour tenir compte de l’inflation.

Personnes prises en charge par l’Oranga Tamariki

317.Les personnes ayant engagé une action civile à l’encontre de l’Oranga Tamariki peuvent également être indemnisées. Une autre solution consiste pour l’Oranga Tamariki à décider, même s’il n’y est pas juridiquement tenu, d’appliquer le régime d’indemnisation à titre gracieux en témoignage de bonne volonté ou pour satisfaire à une obligation morale. Si un enfant placé sous sa protection devait subir des mauvais traitements, le département envisagerait également de lui donner accès à des services spécialisés, notamment de soutien psychologique.

Services de santé

318.On ne dispose pas d’informations détaillées sur les réparations et indemnisations accordées aux personnes ayant subi des mauvais traitements dans les lieux de prise en charge sanitaire fermés. Pour les cas historiques de mauvais traitements dans les hôpitaux psychiatriques, voir la réponse au paragraphe 28 de la liste de points.

319.Les personnes victimes d’un traumatisme ont accès aux services gérés par le système de santé publique. Ces services sont gratuits ou subventionnés et adoptent de plus en plus une démarche qui prend en considération le traumatisme subi. Les personnes qui subissent un préjudice moral, comme dans le cas d’un traumatisme consécutif à une lésion corporelle, peuvent également avoir droit à une indemnisation ou au financement de leur traitement à demander auprès de l’organisme d’indemnisation des accidents, qui offre une assurance sans faute.

320.On peut encore améliorer les services. Les centres de formation des personnels de santé dispensent une formation et mettent à disposition des ressources sur les soins tenant compte des traumatismes. L’importance de la démarche qui prend en considération le traumatisme subi est soulignée dans le Rapport d’enquête du Gouvernement néo-zélandais sur les services de santé mentale et de traitement des toxicomanies (He Ara Oranga).

Droits des victimes

321.Le rapport périodique précédent (par. 224) a donné des informations sur l’aide apportée aux victimes d’infractions. En 2014, la loi de 2002 sur les droits des victimes a été modifiée dans le sens d’un renforcement des droits des victimes grâce, notamment, à l’amélioration des services et à l’accroissement des possibilités de participation aux procédures pénales. En 2015, le poste de conseiller principal des victimes, qui est celui du conseiller indépendant du Ministre de la justice, a été créé et le Code des droits des victimes a été approuvé. Ce Code donne des informations détaillées sur les droits, les obligations et les mécanismes de recours.

Réponse au paragraphe 30 de la liste de points

Réserve à l’article 14

322.La Nouvelle-Zélande s’est réservé le droit de laisser au Procureur général le pouvoir discrétionnaire de décider s’il y a lieu ou non d’accorder les indemnisations aux victimes d’actes de torture visées à l’article 14 de la Convention. Lorsque la Nouvelle-Zélande a émis cette réserve, il n’existait pas de mécanisme légal de réparation pour les victimes d’actes de torture. Depuis, le Gouvernement a adopté la loi sur la Charte néo-zélandaise des droits. Des tribunaux ont fait valoir que des indemnisations pouvaient être accordées en cas de violation de cette Charte (par. 14).

Article 15

Réponse au paragraphe 31 de la liste de points

Recevabilité des preuves

323.La Charte néo-zélandaise des droits affirme le droit de ne pas être soumis à la torture ou aux mauvais traitements. En 2017, la Cour suprême a déclaré que les forces de l’ordre ne pouvaient pas utiliser, à quelque fin que ce soit, les informations obtenues dans des circonstances telles que la torture.

324.L’article 29 de la loi de 2006 sur l’administration de la preuve prévoit d’exclure les dépositions influencées par un comportement oppressif, violent, inhumain ou dégradant envers le défendeur ou toute autre personne, ou par des traitements de cette nature ou la menace de recourir à de tels comportements ou traitements. Cette disposition décourage le recours aux interrogatoires oppressifs. Lorsque la question se pose, le tribunal ne peut déclarer recevable une déclaration que s’il est convaincu au-delà de tout doute raisonnable qu’elle n’a pas été influencée par un comportement oppressif.

325.En vertu de l’article 28, une déclaration doit être écartée si elle manque de fiabilité. Lorsqu’il y a un doute quant à sa fiabilité, une déclaration ne peut être déclarée recevable que si le tribunal est convaincu, selon le critère de la plus grande probabilité, que les circonstances entourant cette déclaration ne sont pas susceptibles d’avoir influé sur sa fiabilité.

326.L’article 30 s’applique lorsque se pose la question de la régularité des moyens utilisés pour obtenir des preuves. Le tribunal doit déterminer si, selon le critère de la plus grande probabilité, les preuves sont entachées d’irrégularité ; et, dans l’affirmative, s’il convient de les exclure. Le Président de la Cour suprême a publié une directive concernant les interrogatoires de police dont les tribunaux doivent tenir compte au moment de déterminer si la police a obtenu une déclaration par des moyens irréguliers.

Jurisprudence

327.En 2012, la Cour suprême a, dans l’affaire R .c. Hamed, souligné que l’article 30 devait être interprété d’une façon compatible avec les droits fondamentaux.

328.Dans l’affaire S .c. Police néo-zélandaise (2018), la Haute Cour a exclu la preuve qui avait été obtenue par des moyens irréguliers. L’affaire concernait un recours formé contre une condamnation pour conduite avec un taux d’alcoolémie excessif. Pendant la prise de sang, la police s’était opposée à ce que le requérant aille aux toilettes, ce qui lui avait valu un inconfort et une gêne. La cour d’appel a conclu que l’obtention de l’échantillon de sang s’était accompagnée d’une violation des droits énoncés dans la Charte néo-zélandaise des droits et ne pouvait pas être admis comme preuve. Comme il n’y avait plus de preuve à l’appui de la condamnation, celle-ci a été annulée.

Article 16

Réponse au paragraphe 32 de la liste de points

Enfants intersexes

329.Le Gouvernement n’a eu connaissance d’aucun cas d’enfant intersexe ayant subi une opération d’assignation sexuelle au cours de la période considérée. Depuis 2014, sept enfants nés intersexes ont subi une intervention chirurgicale limitée, destinée dans chaque cas à régler un problème fonctionnel spécifique et n’impliquant pas d’assignation ou de réassignation sexuelle. Avant 2007, quelques enfants ont été envoyés en Australie pour y suivre un traitement financé par un Fonds spécial.

330.En 2017, le Ministère de la santé a entrepris de mettre sur pied un réseau médical pour enfants et adolescents intersexes dans le but d’élaborer un guide des meilleurs protocoles, pratiques et modes de prise en charge pour les enfants intersexes jusqu’à l’âge de 18 ans. Le groupe consultatif composé de spécialistes de la santé de ce réseau comprend un endocrinologue, un psychiatre, le Commissaire aux droits de l’homme, un défenseur des parents, un psychothérapeute, une sage-femme, un chirurgien pédiatrique et des défenseurs des droits des personnes intersexes. Le réseau est financé par l’État pendant deux ans.

III.Questions diverses/renseignements d’ordre général

Réponse au paragraphe 33 de la liste de points

Législation antiterroriste et protection des droits de l’homme

331.La Nouvelle-Zélande a été touchée par un acte de terrorisme sans précédent, perpétré le 15 mars 2019 à Christchurch contre sa communauté musulmane. Le Gouvernement n’a aucune tolérance pour la violence et l’extrémisme quels qu’ils soient et la Nouvelle-Zélande condamne tous les actes de terrorisme. Compte tenu de ces événements, le Gouvernement étudie la question de savoir si la législation antiterroriste en vigueur est suffisante.

332.La Nouvelle-Zélande applique diverses mesures pour prévenir la menace terroriste et y faire face, notamment des lois spéciales, le droit pénal général et différentes mesures administratives et de politique générale. La loi de 2002 sur la répression du terrorisme incrimine certaines activités terroristes, mais le droit pénal général et les autres régimes législatifs ont aussi leur importance car ils prévoient l’instruction, la poursuite et la prévention des infractions liées au terrorisme. On trouvera d’autres renseignements sur la loi susvisée dans le rapport périodique précédent (par. 82).

333.L’un des principaux faits nouveaux survenus au cours de la période considérée est l’adoption de la loi de 2017 sur le renseignement et la sécurité, qui vise notamment à faire en sorte que les organismes compétents exercent leurs fonctions d’une manière conforme au droit interne et à l’ensemble des obligations relatives aux droits de l’homme qu’il énonce.

334.La législation a été conçue pour être appliquée selon des modalités qui soient proportionnées à une menace terroriste intérieure et conformes aux normes relatives aux droits de l’homme. Comme toutes les autres dispositions législatives, les projets de loi concernant la lutte contre le terrorisme font l’objet d’un examen visant à contrôler le respect des droits et libertés énoncés dans la Charte néo-zélandaise des droits.

335.Lorsqu’elle institue l’exercice de pouvoirs intrusifs pour contrer la menace du terrorisme, la législation prévoit les garanties concernant les droits de l’homme. Par exemple, la loi de 2012 sur les perquisitions et la surveillance vise à faciliter les enquêtes et les poursuites d’une manière compatible avec les valeurs que représentent les droits de l’homme. La formation des agents des services répressifs fait référence à la loi de 1989 sur les crimes de torture, qui incorpore l’article 4 de la Convention et du Protocole facultatif.

336.Nul n’a été condamné pour infraction liée au terrorisme, même si un petit nombre de personnes l’ont été en vertu de la législation sur les publications inacceptables pour avoir publié des contenus à caractère terroriste. Les tribunaux examinent actuellement la première affaire engagée en vertu de l’article 6A de la loi de 2002 sur la répression du terrorisme à la suite de l’attaque des mosquées de Christchurch survenue le 15 mars 2019.

337.Des voies de recours sont ouvertes aux personnes visées par des mesures antiterroristes. Le Gouvernement n’a pas eu connaissance de plaintes pour non-respect des normes internationales dans le contexte des infractions liées au terrorisme qui auraient été déposées en Nouvelle-Zélande.

338.Par ailleurs, la Nouvelle-Zélande étudie les solutions qui pourraient permettre de mieux garantir l’application, y compris au plan international, des ordonnances imposant le secret. Le respect des lois répressives est important pour garantir le droit à un procès équitable de tous les accusés, mais plus particulièrement dans le cas des affaires à fort retentissement, telles que celles engagées pour infraction liée au terrorisme présumée.

Réponse au paragraphe 34 de la liste de points

Renseignements d’ordre général

339.Le présent rapport rend compte de toutes autres informations pertinentes.