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UNIES

CCPR

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr.RESTREINTE *

CCPR/C/82/D/1101/20023 novembre 2004

FRANÇAISOriginal: ESPAGNOL

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMMEQuatre‑vingt‑deuxième session18 octobre - 5 novembre 2004

CONSTATATIONS

Communication n o  1101/2002

Présentée par:

M. José María Alba Cabriada (représenté par un conseil, M. Ginés Santidrán)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

Espagne

Date de la communication:

19 juin 2002 (date de la lettre initiale)

Références:

Décision du Rapporteur spécial prise en application de l’article 91 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 18 juillet 2002 (non publiée sous forme de document)

Date de l’adoption des constatations:

1 novembre 2004

Le 1 novembre 2004, le Comité des droits de l’homme a adopté le projet joint en annexe en tant que constatations du Comité, au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif, concernant la communication no 1101/2002. Le texte est annexé au présent document.

[ANNEXE]

ANNEXE

CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME AU TITRE DU PARAGRAPHE 4 DE L’ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

Quatre-vingt-deuxième session

concernant la

Communication n o 1101/2002 **

Présentée par:

M. José María Alba Cabriada (représenté par un conseil, M. Ginés Santidrán)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

Espagne

Date de la communication:

19 juin 2002 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 1 novembre 2004,

Ayant achevé l’examen de la communication no 1101/2002, présentée au nom de M. José María Alba Cabriada en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication et l’État partie,

Adopte ce qui suit:

Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif

1.L’auteur de la communication est M. José María Alba Cabriada, citoyen espagnol, né à Algeciras (Cadix), en 1972. Il dit être victime de violations par l’Espagne du paragraphe 5 de l’article 14, et de l’article 26 du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’Espagne le 25 avril 1985. L’auteur est représenté par un conseil.

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1Le 4 avril 1997, l’Audiencia Provincial de Cadix a condamné l’auteur à dix ans et un jour de prison, à une suspension de charge publique et à une amende de 120 millions de pesetas pour atteinte à la santé publique. Selon le jugement, l’auteur avait fait l’objet d’une surveillance de la part d’agents de la brigade des stupéfiants en raison de sa participation présumée à la distribution de substances narcotiques. L’auteur a été arrêté en même tant qu’un ressortissant irlandais, sur lequel ont été saisis 2 996 cachets d’une substance qui s’est avérée être un dérivé amphétaminique connu sous le nom de MDA. Le jugement établit que l’auteur servait d’intermédiaire au ressortissant irlandais pour la distribution de la drogue à des tiers.

2.2L’auteur s’est pourvu en cassation devant le Tribunal suprême, en faisant valoir que le droit à la présomption d’innocence avait été violé et que l’appréciation des éléments de preuve était entachée d’erreur. S’agissant de la présomption d’innocence, l’auteur a soutenu que sa condamnation s’était fondée sur une preuve par indices et que les déductions auxquelles était parvenu le tribunal d’instance étaient insuffisantes pour nier son innocence. En ce qui concerne l’erreur dans l’appréciation des éléments de preuve, l’auteur soutient que le tribunal a considéré que la substance saisie était de la MDA alors qu’un rapport diffusé par le Ministère de la santé et de la consommation établissait qu’il s’agissait d’une substance connue sous le nom de MDEA.

2.3Par un arrêt du 27 janvier 1999, le Tribunal suprême a rejeté le pourvoi en cassation. S’agissant de la violation alléguée de la présomption d’innocence, le Tribunal a indiqué qu’il lui incombait de vérifieruniquement s’il existait plusieurs indices dûment établis, s’ils étaient concomitants et interdépendants, et si les conclusions ou les déductions auxquelles était parvenu le tribunal d’instance étaient fondées sur des règles de logique et d’expérience rationnelles, ceci afin de déterminer que la déduction logique faite par le tribunal n’était pas irrationnelle, capricieuse, absurde ou extravagante, mais en conformité avec les règles de la logique et de l’expérience. Le Tribunal a déclaré qu’il lui était formellement interdit de procéder à une nouvelle appréciation des faits considérés comme des indices par le tribunal de première instance, dans la mesure où cette fonction appartenait exclusivement, conformément à la loi, à la juridiction de jugement. S’agissant de l’allégation selon laquelle l’appréciation des éléments de preuve serait entachée d’une erreur de fait, le Tribunal suprême a déclaré que le rapport du Ministère de la santé et de la consommation indiquait que la substance confisquée avait été initialement considérée comme de la MDMA, mais qu’il est ensuite apparu qu’il s’agissait de MDEA ou de MDA, deux dérivés amphétaminiques.

Teneur de la plainte

3.1L’auteur allègue que les dispositions du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte ont été violées, étant donné que le Tribunal suprême n’a pas apprécié les éléments de preuve. Selon lui, cette restriction constitue une violation du droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation dont il a fait l’objet.

3.2L’auteur soutient également que la loi de procédure pénale espagnole viole le paragraphe 5 de l’article 14 et l’article 26 du Pacte, dans la mesure où les affaires impliquant des personnes accusées des infractions les plus graves sont instruites par un seul magistrat (le juge d’instruction) qui, après avoir procédé à l’instruction, les transmet à l’Audiencia Provincial, juridiction dans laquelle trois magistrats prennent part à la procédure et au prononcé de la peine. Cette décision ne peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation que pour des motifs juridiques très limités, et la juridiction de cassation n’a pas la possibilité de réévaluer les éléments de preuve. En revanche, les affaires dans lesquelles des personnes sont condamnées pour des infractions moins graves, passibles de peines inférieures à six ans de prison, sont instruites par un seul magistrat (le juge d’instruction) qui, lorsque l’affaire est en état d’être jugée, transmet le dossier à un juge unique ad quo (le juge pénal), dont la décision peut faire l’objet d’un recours devant l’Audiencia Provincial, laquelle procède à un réexamen effectif non seulement de l’application du droit mais aussi des faits.

3.3L’auteur n’a pas présenté de recours en amparo devant la Cour constitutionnelle. Selon lui, il est de jurisprudence constante que la Cour constitutionnelle rejette le recours en amparo, ce qui le rend inutile. Il soutient que la jurisprudence du Comité établit que seuls doivent être épuisés les recours utiles dont dispose effectivement l’auteur.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond

4.1L’État partie signale que l’auteur a présenté la communication plus de deux ans et demi après l’arrêt de la Cour suprême. Il ajoute que l’auteur n’a pas introduit de recours en amparo devant la Cour constitutionnelle et a tenté de justifier l’absence de recours internes en alléguant l’existence d’une jurisprudence nombreuse et variée qui tend à rejeter le recours en amparo, ce qui le rend inutile.

4.2L’État partie soutient que le paragraphe 5 de l’article 14 n’établit pas un droit à une seconde instance comportant un réexamen complet de l’affaire, mais le droit à ce qu’une juridiction supérieure statue sur le bien fondé du jugement rendu en première instance, en examinant l’application des règles de droit qui fondent la déclaration de culpabilité et le prononcé de la peine dans le cas d’espèce. Le nouvel examen a pour objet de vérifier que la décision en première instance n’est pas manifestement arbitraire et qu’elle n’a pas constitué un déni de justice.

4.3L’État partie fait valoir que le pourvoi en cassation trouve son origine dans le système de cassation français et que, pour des raisons historiques et philosophiques, il a pris la forme d’un examen limité aux questions de droit, présentant des caractéristiques identiques dans plusieurs pays européens. L’État partie précise que la Cour européenne des droits de l’homme a affirmé que les États parties conservent la faculté de décider des modalités d’exercice du droit à réexamen et peuvent en restreindre l’étendue à des questions de droit.

4.4Selon l’État partie, le pourvoi en cassation en Espagne, plus étendu que la cassation initiale française, est conforme aux exigences énoncées au paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte. Il ajoute que le droit à la double instance ne comporte pas le droit à une nouvelle appréciation des éléments de preuve, mais signifie que les juridictions de seconde instance examinent les éléments de fait et de droit, et la décision judiciaire, laquelle est maintenue, sauf en cas de décision arbitraire ou de déni de justice. Il précise que c’est exactement ce qui s’est passé dans le cas d’espèce: dans son jugement, la Cour suprême a constaté qu’il existait des indices permettant d’établir la culpabilité de l’auteur, qu’il s’agissait d’indices concomitants et interdépendants, que le tribunal de première instance s’est livré à un raisonnement par déduction pour établir la culpabilité de l’auteur, et que ce raisonnement n’est pas arbitraire mais conforme à la logique et à des principes découlant de l’expérience.

4.5L’État partie soutient que les constatations du Comité dans l’affaire Gómez Vásque ne sauraient être généralisées, puisqu’elles ne concernent que le cas d’espèce pour lequel elles ont été adoptées. Il met également l’accent sur la contradiction manifeste qui existe en matière de protection internationale du droit à un double degré de juridiction, contradiction qui découle de l’interprétation différente que font la Cour européenne des droits de l’homme et le Comité des droits de l’homme d’un même texte.

4.6L’État partie conclut que l’allégation de violation du paragraphe 5 de l’article 14 doit être déclarée irrecevable en ce qu’elle est fondée sur un abus du droit de présenter une communication.

4.7S’agissant de la violation du paragraphe 5 de l’article 14, lu conjointement avec l’article 26 du Pacte, l’État partie cite les constatations du Comité dans l’affaire Gómez Vásquez, dans laquelle le Comité a considéré que le fait de traiter différemment des délits différents ne constitue pas nécessairement une discrimination. Il en conclut que cette partie de la communication doit être déclarée irrecevable, conformément à l’article 2 du Protocole facultatif, l’allégation n’étant pas suffisamment motivée.

Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie

5.1L’auteur soutient qu’il n’était pas tenu d’introduire un recours en amparo devant la Cour constitutionnelle dans la mesure où ce recours ne constitue pas un moyen utile pour remédier à la violation dénoncée devant le Comité. Il précise que l’État partie a invoqué le texte de l’arrêt de le Tribunal suprême concernant son affaire, dans lequel il est dit expressément que tant la Cour suprême que la Cour constitutionnelle ne sont pas compétentes pour procéder à un réexamen des faits et des éléments de preuve.

5.2L’auteur indique que les constatations du Comité dans l’affaire Gómez Vásquez établissent manifestement que la législation espagnole n’est pas conforme aux dispositions du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte, et que l’État partie n’a pas adopté de mesures visant à remédier à cette situation, malgré la recommandation du Comité.

5.3L’auteur soutient qu’il n’a pas demandé au Comité d’examiner in abstracto la législation de l’État partie, mais de constater que celle-ci est inadaptée à son cas concret. Il insiste sur le fait que le droit au réexamen comprend une nouvelle appréciation des éléments de preuve et que le Tribunal suprême a expressément exclu cette possibilité en déclarant que «… il est formellement interdit tant à la Cour constitutionnelle, dans une procédure d’amparo, qu’à la seconde chambre qui connaît de l’affaire, en cassation, de procéder à une nouvelle appréciation des faits ou des indices, cette fonction étant de la compétence exclusive, en vertu de l’article 117.3 de la Constitution et de l’article 741 de la loi de procédure pénale, de la juridiction de jugement, dans la mesure où un éventuel réexamen du bien-fondé des éléments de preuve constituerait une atteinte inadmissible à la décision souveraine de la juridiction de jugement…». L’auteur considère que le Tribunal suprême s’est bornée à réexaminer les aspects formels et légaux de la procédure, mais n’a pas procédé à un réexamen complet du jugement et de la condamnation.

Délibérations du Comité sur la recevabilité de la communication

6.1Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 87 de son Règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

6.2Le Comité s’est assuré que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement et que, par conséquent, les dispositions du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif ne font pas obstacle à ce que la plainte soit examinée.

6.3L’État partie affirme que c’est plus de deux ans et demi après l’arrêt de le Tribunal suprême que l’auteur a présenté la plainte au Comité. Il semble alléguer que la communication devrait être considérée irrecevable en ce qu’elle constitue un abus du droit de présenter une communication en vertu de l’article 3 du Protocole facultatif, compte tenu du délai écoulé depuis le prononcé du jugement. Le Comité observe que le Protocole facultatif ne soumet la présentation des communications à aucun délai et que le laps de temps écoulé avant d’en soumettre une ne constitue pas en soi, hormis dans des cas exceptionnels, un abus du droit de présenter des communications. Par ailleurs, l’État partie n’a pas non plus dûment motivé la raison pour laquelle il considère qu’un délai de plus de deux ans serait excessif en l’espèce.

6.4L’État partie a soutenu que les recours internes n’ont pas été épuisés, l’auteur n’ayant pas introduit de recours en amparo devant la Cour constitutionnelle. L’auteur fait valoir qu’un tel recours n’était pas nécessaire puisqu’il n’avait aucune possibilité d’aboutir compte tenu de l’existence d’une jurisprudence nombreuse et variée rejetant le recours en amparo, ce qui le rend inutile.

6.5Selon une jurisprudence constante, le Comité estime que seules doivent être épuisées les voies de recours qui ont des chances d’aboutir. En ce qui concerne la violation présumée du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte, le Comité observe que ni l’auteur ni l’État partie ne contestent l’arrêt de le Tribunal suprême, qui précise qu’en vertu d’une interdiction légale la Cour constitutionnelle ne peut se livrer à une nouvelle appréciation des faits et des éléments de preuve établis en première instance. Le Comité considère, par conséquent, que le recours en amparo n’avait aucune possibilité d’aboutir en ce qui concerne la violation alléguée du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte, et que l’auteur a donc épuisé les recours internes susceptibles d’être engagés à cet égard.

6.6L’État partie soutient également que la partie de la communication relative à la violation présumée du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte doit être déclarée irrecevable en ce qu’elle constitue un abus du droit de présenter des communications. Le Comité fait observer que l’État partie n’a pas suffisamment étayé la raison pour laquelle l’allégation de l’auteur constituerait un abus du droit de présenter des communications, et il considère que la plainte soulève des questions susceptibles d’affecter le droit reconnu au paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte; cette partie de la communication est donc jugée recevable.

6.7L’État partie fait valoir que la violation alléguée du paragraphe 5 de l’article 14 lu conjointement avec l’article 26 du Pacte doit être déclarée irrecevable dans la mesure où elle n’a pas été suffisamment motivée. L’auteur considère que le système de recours tel qu’il existe dans l’État partie pour différents types de délits permet le réexamen intégral de l’affaire dans certains cas mais pas dans d’autres. Le Comité observe que le fait de traiter différemment les différents recours selon la gravité de l’infraction ne constitue pas nécessairement une discrimination. Il considère que l’auteur n’a pas suffisamment étayé cette partie de la communication aux fins de la recevabilité, et que celle-ci est donc déclarée irrecevable conformément à l’article 2 du Protocole facultatif.

Délibérations du Comité quant au fond

7.1Le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication à la lumière de l’ensemble des informations communiquées par les parties, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif.

7.2Le Comité observe que ni l’auteur ni l’État partie n’ont contesté les faits relatifs à la violation présumée du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte. Il note que le Tribunal suprême a expressément déclaré qu’elle n’était pas compétente pour procéder à une nouvelle appréciation des faits ayant motivé la condamnation de l’auteur, fonction qui appartient, selon la Cour, souverainement et exclusivement au tribunal de première instance. Par ailleurs, la Cour suprême a contrôlé si le principe de la présomption d’innocence avait été ou non violé en l’espèce, constatant à cet égard qu’il existait des indices de culpabilité à l’encontre de l’auteur, que ceux‑ci étaient nombreux, concomitants et interdépendants, et que le raisonnement suivi par la juridiction de jugement pour conclure à la responsabilité de l’auteur sur la base de ces indices n’était pas arbitraire puisqu’il se fondait sur des règles de logique et sur l’expérience. C’est dans ce contexte que le Comité doit déterminer si l’examen effectué par le Tribunal suprême est compatible avec les dispositions du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte.

7.3 Le Comité note les commentaires formulés par l’Etat partie sur la nature du pourvoi en cassation en Espagne, en particulier que la juridiction de seconde instance se limite à examiner si la décision du tribunal n’était pas arbitraire ou ne constituait pas un déni de justice. Tel que l’a établi le Comité dans de précédents cas [701/1996 ; 986/2001 ; 1007/2001], un examen aussi limité par une juridiction supérieure n’est pas conforme aux exigences du paragraphe 5, de l’article 14 du Pacte. En conséquence, à la lumière de l’étendue limitée de l’examen entrepris par le Tribunal Suprême dans le cas de l’auteur, le Comité conclue que l’auteur est victime d’une violation du paragraphe 5, de l’article 14 du Pacte.

8.Par conséquent, le Comité des droits de l’homme, agissant conformément au paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est saisi font apparaître une violation du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte.

9.En vertu du paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’auteur a droit à un recours utile. La déclaration de culpabilité de l’auteur doit être réexaminée conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte. L’État partie est tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas à l’avenir.

10.Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effets à ses constatations.

[Fait en espagnol (version originale), en anglais et en français. Paraîtra ultérieurement aussi en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l’Assemblée générale.]

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