Présentée par:

Jesús Terron (représenté par un conseil, Mme Antonia Mateo Moreno)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

Espagne

Date de la communication:

13 février 2001 (date de la lettre initiale)

Références:

Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 91 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 1er mai 2002 (non publiée sous forme de document)

Date de l’adoption des constatations:

5 novembre 2004

Le 5 novembre 2004, le Comité des droits de l’homme a adopté ses constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif concernant la communication no 1073/2002. Le texte est annexé au présent document.

[ANNEXE]

ANNEXE

CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME AU TITRE DU PARAGRAPHE 4 DE L’ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

Quatre‑vingt‑deuxième session

concernant la

Communication n o  1073/2002**

Présentée par:

Jesús Terron (représenté par un conseil, Mme Antonia Mateo Moreno)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

Espagne

Date de la communication:

13 février 2001 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 5 novembre 2004,

Ayant achevé l’examen de la communicationno 1073/2002, présentée par M. Jesús Terron en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication et l’État partie,

Adopte ce qui suit:

Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif

1.L’auteur de la communication, datée du 13 février 2001, est M. Jesús Terron, de nationalité espagnole, né en 1957. Il dit être victime de violations du paragraphe 3 a) de l’article 2, du paragraphe 5 de l’article 14 et de l’article 26 du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’Espagne le 25 avril 1985. L’auteur est représenté par un conseil.

Rappel des faits

2.1L’auteur était député aux Cortès de Castille‑La Manche. Il a été jugé par le Tribunal suprême et condamné le 6 octobre 1994 pour faux et usage de faux en écritures privées à deux ans d’emprisonnement et au versement d’une indemnité de 100 000 pesetas.

2.2L’auteur n’a pas formé de recours en amparo devant le Tribunal constitutionnel, procédure qu’il juge inefficace au vu de la jurisprudence de ce tribunal qui a constamment rejeté ledit recours lorsqu’il est présenté pour un réexamen des faits établis dans les jugements rendus par les tribunaux ordinaires.

Teneur de la plainte

3.1L’auteur allègue qu’il y a eu violation du droit de faire réexaminer par une juridiction supérieure la condamnation et la peine prononcées (par. 5 de l’article 14 du Pacte), du fait qu’il a été jugé par le tribunal ordinaire du degré le plus élevé en matière pénale, c’est‑à‑dire le Tribunal suprême, dont les arrêts ne peuvent faire l’objet d’un recours en cassation. L’auteur affirme que le droit de former un recours utile (par. 3 a) de l’article 2 du Pacte) contre le jugement de condamnation en première instance a été violé.

3.2L’auteur affirme avoir été victime d’une violation de l’article 26 du Pacte, en raison du traitement différent prévu par la loi en ce qui concerne les juges appelés à connaître de délits dans lesquels est impliqué un député. Si un député de Madrid commet un délit à Madrid, ou si un député d’une région commet un délit dans cette région, ils ont le droit d’être jugés par le tribunal de justice supérieur de la juridiction en question et de former ensuite un recours en cassation devant le Tribunal suprême. S’il s’agit d’un député d’une région qui commet un délit à Madrid, il est directement jugé par le Tribunal suprême, sans avoir le droit de former un recours en cassation. Selon l’auteur, cette différence de traitement est discriminatoire.

3.3En ce qui concerne le critère de l’épuisement des recours internes, l’auteur affirme qu’il n’était d’aucune utilité de former un recours en amparo devant le Tribunal constitutionnel. Il fait valoir la jurisprudence constante du Tribunal constitutionnel selon laquelle celui‑ci n’est pas habilité à réexaminer les jugements prononcés par les tribunaux ordinaires et n’a pas compétence pour connaître des faits établis lors des procédures judiciaires car la loi le lui interdit expressément. En outre, l’auteur affirme que l’inefficacité du recours en amparo est démontrée par la jurisprudence constante du Tribunal constitutionnel selon laquelle les garanties particulières qui s’attachent aux charges de député et de sénateur justifient l’absence d’un deuxième degré de juridiction.

Commentaires de l’État partie sur la recevabilité et le fond de la communication

4.1L’État partie fait valoir que la communication est irrecevable parce que les recours internes n’ont pas été épuisés. Il indique que l’auteur aurait dû former un recours en amparo devant le Tribunal constitutionnel.

4.2L’État partie joint un document d’où il ressort que le premier avocat qui a défendu l’auteur dans la procédure interne a été condamné en première instance pour négligence dans la conduite de la défense, parce qu’il n’avait pas formé de recours en amparo. Le premier avocat de l’auteur a déclaré qu’il avait envisagé de former un tel recours mais qu’il avait opté pour un recours en cassation qui avait été déclaré irrecevable. Le tribunal qui a condamné l’avocat a considéré que ce dernier aurait dû savoir que le délai pour former un recours en amparo continuait à courir si le recours en cassation qu’il avait formé était manifestement irrecevable, ce qui a conduit le tribunal à conclure que l’avocat avait agi avec négligence. Le procès contre le premier avocat de l’auteur a été intenté par la personne qui représente l’auteur devant le Comité. Pour l’État partie, ce procédé dément l’allégation de l’auteur qui affirme qu’il n’était pas nécessaire de former un recours en amparo.

4.3Concernant le fond, l’État partie fait valoir que le paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte n’est pas applicable lorsqu’une personne est jugée en première instance par la juridiction la plus élevée, c’est‑à‑dire le Tribunal suprême, en raison de la situation personnelle de l’accusé. L’auteur a été jugé par le Tribunal suprême parce qu’il exerçait une charge publique en vertu d’un mandat électif. Selon l’État partie, en tant que député, l’auteur occupait une position différente de celle des accusés en général et, de ce fait, il devait être traité différemment. L’État partie considère que le fait d’être jugé en premier et dernier ressort par l’organe le plus élevé des juridictions ordinaires découle d’une circonstance purement objective: le fait d’occuper une charge publique déterminée. Il estime également que l’absence de réexamen de la condamnation est compensée par le fait d’être jugé par la juridiction la plus élevée.

4.4L’État partie fait valoir que cette situation est fréquente dans de nombreux États, de même qu’il est courant que des procédures soient établies pour retirer leur immunité à certaines personnes qui exercent des charges publiques lorsqu’il s’agit d’établir leur responsabilité pénale.

4.5L’État partie indique que les procédures applicables aux députés sont prévues à l’article 10.3 du Statut d’autonomie de Castille‑La Manche, approuvé par la loi organique no 9/1982 du 10 août 1982, selon laquelle «il appartiendra au tribunal supérieur de justice de la région de se prononcer, dans tous les cas, sur l’inculpation, l’emprisonnement, les poursuites et le jugement. En dehors du territoire régional, la responsabilité pénale sera engagée selon les mêmes conditions devant la chambre criminelle du Tribunal suprême». Selon l’État partie, l’auteur n’a jamais élevé d’objection au fait d’être jugé en instance unique, il le fait seulement après avoir été condamné. L’auteur a également bénéficié de toutes les garanties d’une procédure équitable et a eu la possibilité de réfuter tous les éléments de preuve à charge présentés contre lui.

4.6L’État partie considère que, dans le cas d’infractions mineures, il est contre‑productif d’établir une procédure de révision devant un tribunal supérieur, en raison des frais que cela entraîne et de la prolongation inutile du procès. L’État partie cite à ce sujet le paragraphe 2 de l’article 2 du Protocole no 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme), qui dispense de l’obligation de révision dans le cas des délits mineurs.

4.7En ce qui concerne le grief de violation de l’article 26 du Pacte, l’État partie fait valoir que, conformément à la législation en vigueur, la compétence pour connaître d’un délit commis par un député sur le territoire où il exerce son mandat d’élu appartient au tribunal supérieur de justice de la région, alors que si le délit imputé au député a été commis en dehors du territoire de sa région, c’est le Tribunal suprême qui est compétent. Selon l’État partie, cette différence de traitement repose sur des critères objectifs et raisonnables. En outre, l’État partie fait valoir que cette disposition n’est pas discriminatoire, car elle s’applique à tous les cas dans lesquels un député est jugé pour un délit commis en dehors du territoire régional sur lequel il exerce son mandat.

Observations de l’auteur sur les commentaires de l’État partie concernant la recevabilité et le fond de la communication

5.1En ce qui concerne la recevabilité de la communication, l’auteur reconnaît qu’il a engagé une action contre le premier avocat qui l’a défendu dans le procès pénal intenté contre lui. Il indique toutefois que, dans le procès engagé contre l’avocat en question, ce dernier a toujours déclaré que le recours en amparo n’avait aucune chance d’aboutir en raison des limites propres à ce recours. En outre, dans le jugement de condamnation, le tribunal a indiqué qu’il condamnait l’avocat pour avoir agi avec négligence, mais que ce dernier ne pouvait pas être tenu pour responsable de toutes les conséquences de la condamnation de l’auteur, du fait que le recours en amparo avait un caractère extraordinaire, que son efficacité n’était pas garantie en raison de ses limites propres et qu’en aucun cas l’absence de recours en amparo ne priverait l’auteur d’une deuxième instance qui se serait prononcée sur le délit pour lequel l’auteur a été condamné par le Tribunal suprême.

5.2En ce qui concerne le fond, l’auteur maintient que l’État partie affirme à tort que le procès a été équitable, car durant la procédure orale son avocat a renoncé à faire comparaître la majorité des témoins de la défense.

5.3L’auteur réaffirme qu’il a été condamné sur la base d’éléments de preuve purement circonstanciels et que sa condamnation n’a pas pu être réexaminée par un tribunal supérieur car il a été jugé par le tribunal ayant le rang le plus élevé dans la hiérarchie, en premier et dernier ressort.

5.4L’auteur ne partage pas l’avis de l’État partie qui objecte que l’absence de réexamen de la condamnation est compensée par le fait d’avoir été jugé par le tribunal du rang le plus élevé. Selon l’auteur, le fait d’être jugé par la juridiction la plus élevée ne met pas à l’abri des erreurs qu’elle pourrait commettre et qui devraient être réexaminées par une juridiction supérieure.

5.5L’auteur affirme que les arguments de l’État partie qui font référence au Protocole no 7 à la Convention européenne des droits de l’homme ne s’appliquent pas à la plainte présentée au Comité, du fait que le champ d’application du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte est sensiblement différent de celui du Protocole no 7. L’État partie n’a pas émis de réserve à ladite disposition du Pacte.

5.6L’auteur maintient que la différence qu’établit la loi organique pour le jugement des délits commis par les députés est discriminatoire, car si un député se voit imputer un délit commis sur le territoire d’une région, il a le droit de bénéficier du double degré de juridiction, alors que si un député se voit imputer un délit commis à Madrid, il est jugé en premier et dernier ressort par le Tribunal suprême de Madrid.

Délibérations du Comité sur la recevabilité

6.1Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

6.2Le Comité s’est assuré que la même question n’était pas déjà examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement, et que par conséquent le paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif ne fait pas obstacle à l’examen de la communication.

6.3L’État partie a fait valoir que les recours internes n’avaient pas été épuisés du fait que l’auteur n’a pas formé de recours en amparo devant le Tribunal constitutionnel. L’auteur maintient qu’il n’était pas nécessaire de former un tel recours parce qu’il n’avait aucune chance d’aboutir. L’auteur dit que tous les recours en amparo formés devant le Tribunal constitutionnel contre la chambre criminelle du Tribunal suprême ont été rejetés et que, selon une jurisprudence constante, le Tribunal constitutionnel a établi que le recours en amparo ne constituait pas une troisième instance et ne permettait pas d’évaluer les faits et de réexaminer les jugements prononcés par les tribunaux ordinaires.

6.4À l’appui de la thèse du non‑épuisement des recours internes, l’État partie a cité le jugement rendu par le tribunal civil de première instance no 13, dans lequel il est indiqué que l’auteur a demandé des dommages‑intérêts au premier avocat qui l’a représenté dans la procédure pénale engagée contre l’auteur, au motif que ledit avocat n’avait pas formé un recours en amparo devant le Tribunal constitutionnel. L’avocat a été condamné à verser une indemnité et le tribunal a considéré que l’avocat avait agi avec négligence parce qu’il avait laissé expirer le délai pour former un recours en amparo et avait présenté un autre recours inapproprié. Pour le Comité, cet argument n’est pas décisif parce que le jugement a pris en compte, pour fixer le montant des dommages‑intérêts, le fait que le préjudice subi par le plaignant était relatif parce que le recours en amparo avait un caractère extraordinaire et que le Tribunal constitutionnel ne pouvait pas agir comme une juridiction de deuxième instance en raison du caractère limité de la portée du recours.

6.5Selon la jurisprudence constante du Comité, seules doivent être épuisées les voies de recours internes qui ont une chance d’aboutir. Pour ce qui est du grief de violation du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte, le Comité observe que l’État partie n’a pas contesté que le recours en amparo ne constitue pas un recours permettant une révision de la condamnation et de la peine comme l’exige le Pacte. De plus, l’État partie n’a pas non plus contesté l’existence de la jurisprudence du Tribunal constitutionnel selon laquelle le recours en amparo ne permet pas d’apprécier les faits ni de procéder à la révision des jugements rendus par les tribunaux internes. Il n’a pas contesté non plus le fait que, selon la législation interne, les jugements de condamnation rendus par le Tribunal suprême ne sont pas susceptibles de recours. Le Comité considère que l’auteur a épuisé les recours internes concernant l’allégation de violation du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte. La plainte faisant apparaître des éléments qui peuvent porter sur les droits reconnus au paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte, cette partie de la communication est recevable.

6.6Le Comité a établi par sa jurisprudence constante que le paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte est une lex specialis par rapport au paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte; par conséquent, dès lors que le Comité s’est prononcé sur la recevabilité de l’allégation de violation du paragraphe 5 de l’article 14, il n’a pas à se prononcer sur le grief de violation du paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte.

6.7Au sujet du grief de violation de l’article 26 du Pacte, l’auteur affirme que la distinction établie par la législation interne en ce qui concerne le tribunal compétent pour connaître des affaires mettant en cause des députés est discriminatoire parce que, dans certains cas, la personne visée a droit au réexamen du jugement par un tribunal supérieur, alors que dans d’autres cas le jugement est rendu en premier et dernier ressort, sans possibilité de réexamen de la sentence. L’État partie a indiqué que la distinction était établie par la loi, qui est appliquée sur tout le territoire et dans toutes les affaires où un député est jugé pour une infraction commise à l’extérieur du territoire de la région pour laquelle il a été nommé. Le Comité estime que l’auteur a suffisamment étayé ce grief aux fins de la recevabilité, et qu’il soulève des questions au regard de l’article 26 du Pacte. Par conséquent, le Comité déclare cette partie de la communication recevable.

Délibérations du Comité sur le fond

7.1Le Comité doit déterminer si la condamnation de l’auteur en première instance par le Tribunal suprême, sans que soit possible un recours permettant le réexamen de la condamnation et de la peine, constitue une violation du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte.

7.2L’État partie a fait valoir que, dans le cas d’infractions mineures, l’obligation de réexamen par une juridiction supérieure ne s’applique pas. Le Comité rappelle que le droit garanti au paragraphe 5 de l’article 14 concerne toute personne condamnée pour une infraction. Il est vrai que dans le texte espagnol du paragraphe 5 de l’article 14 le terme employé est «un delito», alors que dans le texte anglais c’est «a crime», et dans le texte français «une infraction». Le Comité considère toutefois que la condamnation prononcée contre l’auteur est suffisamment lourde, indépendamment des circonstances, pour justifier un réexamen par une juridiction supérieure.

7.3L’État partie fait valoir que l’auteur n’a émis à aucun moment la moindre objection au fait d’être jugé par le Tribunal suprême, mais que c’est seulement après sa condamnation qu’il a invoqué l’absence de possibilité de réexamen par une autre juridiction. Le Comité ne peut pas approuver cet argument, étant donné que le jugement par le Tribunal suprême ne dépendait pas de la volonté de l’auteur, mais était établi par la loi de procédure pénale de l’État partie.

7.4L’État partie fait valoir que, dans des situations comme celle de l’auteur, si une personne est jugée par la juridiction pénale la plus élevée, la garantie prévue au paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte n’est pas applicable, que le fait de ne pas avoir droit à un réexamen par une instance supérieure est compensé par le fait d’être jugé par le tribunal le plus élevé dans l’ordre judiciaire et qu’il s’agit d’une situation courante dans de nombreux États parties au Pacte. Le paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte dispose qu’une personne déclarée coupable d’une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi. Le Comité rappelle que l’expression «conformément à la loi» ne vise pas à laisser à la discrétion des États parties l’existence même du droit au réexamen. Même si la législation de l’État partie dispose, en certaines circonstances, qu’en raison de sa charge une personne sera jugée par un tribunal de rang supérieur à celui qui serait normalement compétent, cette circonstance ne peut à elle seule porter atteinte au droit de l’accusé au réexamen de la déclaration de culpabilité et de la condamnation par un tribunal. Par conséquent, le Comité conclut que le paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte a été violé en ce qui concerne les faits exposés dans la communication.

7.5Le Comité, ayant conclu à la violation par l’État partie du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte, ne considère pas comme nécessaire d’examiner la possibilité d’une violation de l’article 26 du Pacte.

8.Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est saisi font apparaître une violation du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte.

9.Conformément aux dispositions du paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie doit assurer à l’auteur une réparation sous la forme d’une indemnisation adéquate.

10.En adhérant au Protocole facultatif, l’Espagne a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte. Conformément à l’article 2 du Pacte, l’État partie s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à leur assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie. Le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. Il est demandé à l’État partie de rendre publiques les constatations du Comité.

[Adopté en espagnol (version originale), en anglais et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l’Assemblée générale.]

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