Nations Unies

CRC/C/PAK/CO/3-4

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

15 octobre 2009

Français

Original: anglais

Comité des droits de l ’ enfant

Cinquante-deuxième session

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 44 de la Convention

Observations finales: Pakistan

1.Le Comité a examiné les troisième et quatrième rapports périodiques du Pakistan, soumis en un seul document (CRC/C/PAK/3-4), à ses 1444e et 1445e séances (CRC/C/SR.1444 et CRC/C/SR.1445), le 28 septembre 2009, et a adopté à ses 1449e et 1450e séances (CRC/C/SR.1449 et CRC/C/SR.1450), le 30 novembre et le 1er octobre 2009, les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité se félicite de la soumission, dans les délais, des troisième et quatrième rapports périodiques présentés en un seul document, des réponses écrites à la liste des points à traiter (CRC/C/PAK/Q/3-4/Add.1) et du complément d’information fourni par l’État partie avant le dialogue. Le Comité se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de haut niveau sur les progrès réalisés et les difficultés rencontrées dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention. Toutefois, il regrette que le rapport ne suive pas parfaitement les directives générales révisées du Comité concernant la forme et le contenu des rapports périodiques (CRC/C/58/Rev.1).

B.Mesures de suivi adoptées et progrès accomplis par l’État partie

3.Le Comité prend acte avec satisfaction de la ratification en 2006 par l’État partie de la Convention no 138 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi (1973).

4.Le Comité salue les progrès réalisés dans le domaine des droits de l’homme, notamment:

a)L’adoption de la loi de 2006 sur la protection des femmes (portant modification de la législation pénale), qui érige en infraction les violations des droits des femmes et des filles;

b)L’adoption de la loi de 2004 portant modification de la législation pénale, qui facilite les poursuites judiciaires et l’application de sanctions dans les affaires de crimes d’honneur;

c)L’adoption de plusieurs programmes dans le domaine de la santé de base et du bien-être, notamment du Programme national de lutte contre l’hépatite pour la période 2005-2010, du Programme national pour la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant pour la période 2006-2012 et du Programme national alimentaire, et l’extension du Programme relatif aux travailleuses sociales de la santé;

d)Les modifications apportées en 2005 à la loi relative à l’embauche d’enfants, qui allonge la liste des situations et des catégories de travail dangereuses pour les enfants; et

e)L’adoption par le Penjab de la loi de 2004 en faveur des enfants victimes de la pauvreté et de la négligence, qui renforce la protection des enfants dans cette province.

C.Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

5.Le Comité est conscient des difficultés auxquelles se heurte l’État partie, à savoir une crise économique due à l’envolée des prix des produits alimentaires et du pétrole ainsi qu’aux pressions inflationnistes, encore aggravée par une sécheresse catastrophique et des catastrophes naturelles qui nuisent à l’économie et menacent le droit des enfants à la survie et au développement, un conflit armé et des activités terroristes qui sévissent dans certaines régions et ont provoqué le déplacement d’un grand nombre de personnes, et le nombre important de réfugiés accueillis par l’État partie, autant de facteurs qui font considérablement obstacle aux progrès nécessaires à la pleine réalisation des droits de l’enfant consacrés par la Convention.

D.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6) de la Convention)

Recommandations antérieures du Comité

6.Le Comité note que certaines des préoccupations et recommandations formulées lors de l’examen du deuxième rapport périodique de l’État partie (CRC/C/15/Add.217) ont été prises en compte. Il regrette toutefois qu’un bon nombre n’aient reçu qu’une suite insuffisante ou partielle.

7. Le Comité invite instamment l ’ État partie à prendre toutes les mesures qui s ’ imposent pour donner suite aux recommandations contenues dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique qui n ’ ont pas encore été appliquées ou l ’ ont été insuffisamment, notamment celles qui ont trait à la mise en conformité de la législation avec la Convention, au renforcement des mécanismes de coordination entre les niveaux national et local, à la création d ’ un mécanisme de suivi, à l ’ allocation de ressources en faveur des enfants, à la collecte de données, à la coopération avec les organisations non gouvernementales (ONG), à la définition de l ’ enfant, aux violences et aux mauvais traitements infligés aux enfants, notamment les sévices sexuels, au droit à l ’ éducation, au travail des enfants et à la justice pour mineurs, et à donner suite comme il convient aux recommandations contenues dans les présentes observations finales.

Législation

8.Le Comité prend acte des mesures législatives prises par l’État partie pour assurer la mise en œuvre de la Convention, mais demeure préoccupé par l’absence apparente de cadre législatif conforme à la Convention dans de nombreux domaines, et par les retards dans l’adoption de lois indispensables à la mise en œuvre de la Convention. En particulier, le Comité constate avec préoccupation que:

a)Le projet de charte des droits de l’enfant qui prévoit l’intégration de tous les principes et de toutes les dispositions de la Convention dans la législation nationale n’a pas encore été adopté;

b)Le projet de loi sur la protection de l’enfance (portant modification de la législation pénale), qui vise à protéger les enfants contre les violations de leurs droits et à créer des institutions pour la protection et la réadaptation des enfants victimes, n’a pas encore été adopté bien qu’il soit à l’examen depuis un certain nombre d’années;

c)Le projet de loi relatif à la Commission nationale des droits de l’enfant est toujours en attente d’être adopté;

d)La Province frontalière du Nord-Ouest, la province du Balouchistan, les zones tribales sous administration fédérale, les zones tribales sous administration provinciale, les régions du nord, l’Azad Jammu et le Cachemire ne disposent pas d’une législation relative aux droits de l’enfant; et

e)L’ordonnance relative au système de justice pour mineurs n’est pas pleinement reconnue et mise en œuvre dans l’État partie.

9. Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre et d ’ intensifier ses efforts pour élaborer et mettre en œuvre un cadre législatif conform e à la Convention dans tous les domaines touchant aux droits de l ’ enfant et à tous les niveaux législatifs, et de veiller à ce que l ’ ensemble des lois et des règlements administratifs concernant les enfants soit fondé sur la notion de droits et soit conforme aux principes et aux dispositions de la Convention. Il le prie instamment d ’ adopter rapidement tous les projets de loi en attente, notamment le projet de charte des droits de l ’ enfant, le projet de loi sur la protection de l ’ enfance portant modification de la législation pénale et le projet de loi relatif à la Commission nationale des droits de l ’ enfant ainsi que tous les projets de loi pertinents des provinces en attente.

10.Le Comité craint que l’abrogation de toutes les lois et de tous les instruments, l’abolition des coutumes ou usages dans de vastes parties de la Province frontalière du Nord-Ouest et l’instauration de la charia, prévus par la réglementation Nizam-e-Adl relative à la charia, adoptée en 2009, n’offrent pas de garanties suffisantes pour ce qui est de la mise en œuvre de la Convention. Il s’inquiète aussi du fait que certaines lois et certains règlements en vigueur demeurent en conflit avec les principes et les dispositions consacrés par la Convention, en particulier:

a)Le Règlement de 1901 concernant les infractions dans les zones frontalières, qui reste en vigueur dans les zones tribales sous administration fédérale; et

b)Les ordonnances relatives au z ina et au houd o ud, bien qu’elles aient été révisées à l’occasion de l’élaboration de la loi de 2006 sur la prévention des pratiques préjudiciables aux femmes (portant modification de la législation pénale).

11. Le Comité recommande à nouveau à l ’ État partie de réexaminer attentivement les mesures législatives et autres en vigueur, au niveau fédéral et au niveau provincial ou territorial , pour assurer leur compatibilité avec la Convention. Il rappelle à l ’ État partie l ’ obligation qui lui incombe de veiller à ce que les lois internes, qu ’ elles soient fédérales ou provinciales/territoriales, soient en conformité avec la Convention, afin que les principes et les dispositions consacrés par la Convention soient reconnus et appliqués aux enfants dans l ’ ensemble du territoire aux niveaux national et local, y compris dans les zones tribales.

Coordination

12.Le Comité regrette que la Commission nationale des droits de l’enfant, destinée à remplacer l’actuelle Commission nationale de la protection et du développement de l’enfance, n’ait toujours pas été créée bien qu’un projet de loi ait été élaboré à cet effet en 2001. Le Comité est préoccupé par le fait que l’insuffisance des ressources humaines et financières de la Commission nationale de la protection et du développement de l’enfance puisse faire obstacle à la tenue de ses réunions périodiques et à son bon fonctionnement et ralentisse la mise en œuvre des projets dont elle a la charge, notamment le Plan national d’action pour l’enfance. Le Comité regrette également la mauvaise coordination entre les différents organes du Gouvernement chargés de la mise en œuvre et du suivi de la Convention aux niveaux fédéral, provincial et territorial, et s’inquiète des fortes disparités qui caractérisent la mise en œuvre de la Convention à différents niveaux.

13. Le Comité recommande à l ’ État partie de doter la Commission nationale de la protection et du développement de l ’ enfance et/ou la Commission nationale des droits de l ’ enfant des ressources humaines et financières nécessaires pour qu ’ elles puissent s ’ acquitter de leurs fonction s de manière efficace. Il lui recommande également de renforcer les mécanismes de coordination entre toutes les autorités s ’ occupant des droits de l ’ homme et des droits de l ’ enfant aux niveaux fédéral, provincial, territorial et des districts, et d ’ organiser à nouveau des réunions périodiques, auxquelles devraient prendre part des représentants de la société civile , ainsi que des consultations avec des représentants des enfants.

Plan national d’action

14.Le Comité prend note avec satisfaction du Plan national d’action global pour l’enfance, adopté le 24 mai 2006, mais regrette que la Commission nationale de la protection et du développement de l’enfance n’ait pas suffisamment de ressources pour pouvoir assurer la bonne mise en œuvre du Plan d’action. Il relève avec préoccupation que la politique nationale sur la protection de l’enfance n’ait pas encore été adoptée.

15. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que le Plan national d ’ action pour l ’ enfance couvre tous les domaines sur lesquels porte la Convention et tienne compte du Document final de la session extraordinaire de l ’ Assemblée générale de 2002 consacrée aux enfants intitulé «Un monde digne des enfants» et de son examen à mi-parcours effectué en 2007, et à ce que la Commission nationale de la protection et du développement de l ’ enfance, chargée de la mise en œuvre du Plan national d ’ action pour l ’ enfance , reçoive des ressources humaines et financières suffisantes pour pouvoir s ’ acquitter de son mandat. Le Comité recommande aussi à l ’ État partie de créer des mécanisme s d ’ évaluation destiné s à mesur er régulièrement les progrès accomplis et à déceler les éventuelles lacunes dans la mise en œuvre du Plan national d ’ action. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie d ’ adopter à titre prioritaire le projet de politique sur la protection de l ’ enfance.

Mécanisme de suivi indépendant

16.Le Comité prend note de l’existence de médiateurs aux niveaux fédéral et provincial, mais regrette que le Pakistan n’ait pas encore établi de bureaux du médiateur pour les enfants aux niveaux fédéral et provincial. Le Comité constate à nouveau avec inquiétude qu’il n’existe aucune structure de suivi indépendante qui serait chargée d’évaluer régulièrement les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Convention.

17. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De créer un mécanisme de suivi indépendant et efficace , conform ément aux P rincipes concernant le statut et le fonctionnement des institutions nationales pour la protection et la promotion des droits de l ’ homme ( « Principes de Paris ») ( résolution 48/134 de l ’ Assemblée générale, annexe) en tenant compte de l ’ Observation générale n o 2 (2002) du Comité concernant le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l ’ homme dans la protection et la promotion des droits de l ’ enfant, et en veillant à ce qu ’ il soit doté de ressources humaines et financières suffisantes et soit facilement accessible aux enfants. Ce mécanisme devrait être habilité à suivre la mise en œuvre de la Convention ainsi qu ’ à recevoir et traiter les plaintes émanant des enfants , dans les meilleurs délais et en respectant la sensibilité de l ’ enfant;

b) De solliciter en la matière une assistance technique, notamment auprès du Haut-Commissariat aux droits de l ’ homme (HCDH).

Allocation de ressources

18.Le Comité se félicite de l’engagement pris par l’État partie d’augmenter les ressources consacrées à l’enfance, en particulier dans les domaines de la santé (CRC/C/PAK/3-4, par. 269) et de l’éducation (CRC/C/PAK/Q/3-4/Add.1, par. 78). Il s’inquiète toutefois de ce que les allocations budgétaires pour l’enfance restent extrêmement faibles, ce qui compromet les chances de l’État partie de réaliser son objectif d’arriver progressivement à consacrer 5 % du PIB à l’éducation d’ici à 2010 et d’augmenter chaque année de 16 % les crédits alloués au secteur de la santé jusqu’à ce que des services de santé et des mesures de prévention satisfaisants soient assurés. Le Comité est préoccupé par le fait que les importantes disparités dans l’allocation de ressources ne permettent pas à tous les enfants d’avoir pleinement accès, dans des conditions d’égalité, aux services et aux institutions.

19. Compte tenu de l’article 4 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie d’augmenter effectivement les crédits budgétaires alloués à l’enfance, en particulier aux groupes d’enfants pour lesquels des actions sociales positives sont nécessaires, notamment les réfugiés, les enfants déplacés à l’intérieur du pays et les enfants handicapés, afin d’atténuer les disparités et de garantir l’égale jouissance dans l’ensemble du pays de tous les droits consacrés par la Convention. Le Comité encourage l’État partie à introduire un système de suivi budgétaire dans une perspective axée sur les droits de l’enfant en vue de contrôler les crédits budgétaires alloués à l’enfance, et à demander une assistance technique à cette fin, entre autres au Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF). En outre, le Comité engage vivement l’État partie à renforcer les compétences des gouvernements locaux en matière de planification et de gestion des budgets destinés à répondre aux besoins des enfants et des familles.

Collecte de données

20.Le Comité constate avec satisfaction qu’un système de collecte de données et de surveillance en matière de protection de l’enfance a été mis au point mais il craint que la Commission nationale de la protection et du développement de l’enfance, chargée de fournir les ressources nécessaires à la collecte de données et à la gestion du système, ne dispose pas de ressources humaines et financières suffisantes pour surmonter les défaillances du système statistique existant et pour s’acquitter efficacement de son mandat.

21. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De faire en sorte que le système de collecte de données et de surveillance en matière de protection de l’enfance soit doté des ressources n écessaires pour pouvoir recueilli r de manière systématique et complète des données quantitative s et qualitative s portant sur l’ensemble du pays, ventilées par sexe, âge et zones rurale s et urbaine s , tenant compte de tous les domaines visés par la Convention et concernant tous les enfants de moins de 18 ans, en mett ant l ’accent sur ceux pour lesquels des actions sociales spécifiqu es sont nécessaires en raison de leur situation défavorisée et de s inégalités;

b) De poursuivre ses efforts visant à mettre au point des indicateurs afin de suivre et d’évaluer efficacement les progrès accomplis dans l’application de la Convention et de mesurer l’incidence des politiques touchant les enfants; et

c) De solliciter à cet égard l’assistance de l’UNICEF, entre autres.

Diffusion de la Convention et formation

22.Le Comité se félicite des efforts accomplis pour faire mieux connaître la Convention et notamment du fait que l’année 2004 ait été proclamée «Année de la protection et des droits de l’enfant», de l’instauration d’une Journée nationale de l’enfance, de la création de programmes télévisuels et radiophoniques et de l’organisation de séminaires et d’ateliers. Il demeure toutefois préoccupé par le fait que la Convention et ses Protocole facultatifs restent méconnus et par l’absence de stratégie systématique et durable en ce qui concerne la formation des professionnels travaillant avec ou pour les enfants.

23. Le Comité, réitérant ses recommandations antérieures, engage l’État partie à:

a) Poursuivre et renforcer les activités de sensibilisation à l’intention du grand public, notamment au moyen de campagnes d’information et de campagnes médiatiques;

b) Poursuivre et renforcer la formation et la sensibilisation systématique s de toutes les catégories de professionnels qui travaillent pour et avec les enfants, tels que les enseignants des écoles publique s , privée s et coranique s , l es policiers , les avocats, les juges, le personnel de santé, les travailleurs sociaux, le personnel des institutions pour enfants et les médias; et

c) M ettre au point des politiques et des programmes dotés de ressources suffisantes afin de lancer un processus de formation systématique et durable.

Coopération avec la société civile

24.Le Comité prend note des efforts consentis par l’État partie pour renforcer sa coopération avec la société civile, notamment les ONG, mais demeure préoccupé par le fait que l’État partie s’est déchargé sur les ONG d’un certain nombre de ses devoirs et responsabilités en ce qui concerne la mise en œuvre de certaines dispositions de la Convention, sans leur fournir les ressources, les orientations et les directives nécessaires. Le Comité constate également avec préoccupation que la coopération entre la Commission nationale de la protection et du développement de l’enfance, son réseau local et les organisations de la société civile est limitée.

25. Le Comité rappelle que la mise en œuvre de la Convention incombe au premier chef à l’État partie et recommande à ce dernier de poursuivre ses efforts pour renforcer la coopération avec les organisations de la société civile, notamment les ONG, et de les associer systématiquement à tous les stades de la mise en œuvre de la Convention, ainsi qu’à la définition des politiques. Le Comité recommande à l’État partie, eu égard aux recommandations qu’il a adoptées le 29 septembre 2002 lors de sa journée de débat général sur le secteur privé en tant que prestataire de services et son rôle dans la mise en œuvre des droits de l’enfant (CRC/C/121, par. 630 à 653), de doter de ressources financières et autres suffisantes les ONG qui assument des responsabilités liées à la mise en œuvre des droits de l’enfant.

2.Définition de l’enfant (art. 1er de la Convention)

26.Le Comité réitère sa précédente observation (voir le document CRC/C/15/Add.217) concernant l’existence de contradictions dans la législation de l’État partie aux niveaux fédéral, provincial et territorial ainsi qu’entre le droit séculier et la charia s’agissant de la définition de l’enfant. Il note en particulier, pour ce qui est de l’âge minimum légal du mariage, la différence entre les garçons (18 ans) et les filles (16 ans) et la définition de l’enfant applicable aux filles figurant dans les ordonnances de 1979 relatives au z ina et au houd o ud (jusqu’à l’âge de 16 ans ou jusqu’à la puberté).

27.Le Comité recommande à l’État partie d’harmoniser complètement sa législation du point de vue de la définition de l’enfant pour que soit considérée comme un enfant toute personne âgée de moins de 18 ans. Il lui recommande en particulier de modifier les ordonnances de 1979 relatives au z ina et au houd o ud ainsi que la loi de 1929 sur les restrictions au mariage d’enfants afin d’harmoniser l’âge des garçons et des filles en portant à 18 ans l’âge minimum du mariage pour les filles.

3.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non-discrimination

28.Le Comité demeure extrêmement préoccupé par la forte discrimination dont sont victimes les femmes et les filles dans l’État partie, dont attestent les différences marquées entre les sexes pour ce qui est du taux de mortalité et du taux de scolarisation, la persistance des mariages précoces et de l’utilisation des filles comme monnaie d’échange pour le règlement des dettes, les violences dont sont victimes les femmes et les filles au sein de la famille et d’autres situations telles que le travail servile et l’exploitation économique des filles. Le Comité regrette que, bien qu’il ait déjà exprimé de telles inquiétudes dans ses précédentes observations finales (CRC/C/15/Add.217) et bien que le Comité contre l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes ait exprimé les mêmes préoccupations en 2007 (CEDAW/C/PAK/CO/3), il semble qu’il n’y ait pratiquement pas eu d’amélioration dans le pays.

29. Le Comité recommande fermement à l’État partie de prendre des mesures concrètes pour lutter contre les importantes disparités entre les sexes et la discrimination dont sont victimes les femmes et les filles partout dans le pays. Le Comité recommande en particulier à l’État partie:

a) De prendre des mesures efficaces, notamment en adoptant ou en abrogeant des lois si nécessaire, pour prévenir et éliminer la discrimination, conformément à l’article 2 de la Convention , dans tous les domaines de la vie civile, économique, sociale et culturelle;

b) De réviser les programmes de transfert monétaire, notamment le Programme de complément de revenu («Benazir Income S upport Programme» ) , afin qu ’ils fixent clairement les conditions requises pour bénéficier des transferts monétaires telles que la scolarisation des filles ou le fait que les femmes se rendent à des consultations prénatale s ou postnatale s dans un dispensaire;

c) D’ adopter des mesures d’action positive pour venir à bout de s traditions profondément ancrées qui donnent la priorité à l’éducation des garçons , et pour soutenir les familles et les encourager à investir dans l’éducation des filles, notamment en accordant des bourses, en organisant des services de transport et en octroyant des transferts monétaires soumis à conditions; et

d) De prendre toutes les mesures qui s’imposent, telles que l’adoption de programmes complets d e sensibilisation , pour combattre et prévenir la discrimination à l’encontre des filles.

30.Le Comité est préoccupé par la persistance des attitudes discriminatoires dans la société et par la discrimination dont sont victimes les enfants appartenant à des groupes religieux ou autres groupes minoritaires, les enfants handicapés, les enfants vivant dans la pauvreté et ceux vivant dans des zones rurales et reculées.

31. Le Comité recommande à l’État partie d ’adopter toutes les mesures voulues, telles que des programmes complets d e sensibilisation , pour combattre et prévenir la discrimination et les attitudes sociales négatives , et de mobiliser les responsables politiques, religieux et communautaires afin qu’ils soutiennent les efforts visant à mettre fin aux pratiques et attitudes traditionnelles tendant à défavoriser les enfants qui appartiennent à des groupes religieux ou autres groupes minoritaires, les enfants handicapés , ceux vivant dans la pauvreté et ceux vivant dans d es zones rurales et reculées.

32. Le Comité demande que dans le prochain rapport périodique figurent des informations précis es sur les mesures et programmes en rapport avec la Convention mis en œuvre par l’État partie en vue de donner suite à la Déclaration et au Programme d’action de Durban adoptés en 2001 à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée et à la Conférence d’examen de Durban de 2009, en tenant com pte de l’Observation générale n o 1 (2001) du Comité relative aux buts de l’éducation ( par. 1 de l’ art icle 29) de la Convention).

Intérêt supérieur de l’enfant

33.Le Comité prend note avec satisfaction des efforts faits par l’État partie pour que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant soit pris en compte dans certains processus décisionnels et textes législatifs mais relève avec préoccupation que rares sont les éléments qui montrent que l’intérêt supérieur de l’enfant est effectivement une considération primordiale pour le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire ou que ce principe est bien compris par tous les professionnels.

34.Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire tiennent officiellement compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, notamment en faisant en sorte que la législation y fasse référence et en veillant à ce que ce principe soit respecté, en particulier dans les domaines tels que la garde de l’enfant dans les cas de divorce, la kafalah de droit islamique, la protection de l’enfance, la tutelle et la justice pour mineur. Le Comité recommande aussi à l’État partie de veiller à ce que ce principe soit mis en œuvre dans la pratique dans toutes les décisions judiciaires et administratives et dans des programmes, projets et services qui ont une incidence sur les enfants.

Droit à la vie, à la survie et au développement

35.Le Comité est vivement préoccupé par les violations du droit à la vie, à la survie et au développement dues au conflit armé interne qui sévit actuellement, aux déplacements de population, au manque de structures de soins et d’installations d’assainissement, à la malnutrition grave et aux maladies qui y sont liées.

36. Le Comité engage vivement l ’ État partie à faire tout son possible pour renforcer la protection du droit à la vie, à la survie et au développement de tous les enfants vivant sur son territoire, en mettant en œuvre des politiques, programmes et services ciblant et garantissant la mise en œuvre de ce droit.

37.Le Comité prend note avec satisfaction des modifications apportées en 2004 au Code pénal, qui facilitent les poursuites à l’encontre des auteurs de crimes d’honneur et interdisent les compromis familiaux. Il est toutefois vivement préoccupé par le problème répandu et croissant des crimes d’honneur, qui portent atteinte aux enfants directement et indirectement par l’intermédiaire de leurs mères et sont régulièrement imposés par les jirgas (systèmes judiciaires parallèles) dans les zones tribales.

38. Le Comité engage fermement l ’ État partie:

a) À faire tout son possible pour renforcer la protection du droit à la vie, à la survie et au développement de tous les enfants, notamment en prenant des mesures efficaces visant à prévenir les crimes d ’ honneur, en menant des enquêtes approfondies sur tous les cas présum és d ’ homicide, en traduisant leurs auteurs en justice et en sanctionnant tous ceux qui encouragent les crimes d ’ honneur;

b) À organiser des campagnes de sensibilisation en y associant aussi les chef s religieux et les notables locaux , en vue de combattre efficacement les attitudes discriminatoires dans la société et les traditions préjudiciables aux filles en montrant que les attitudes et les pratiques discriminatoires sont absolument inacceptables;

c) À fournir une formation spéciale et des ressources aux agents de la force publique en vue de protéger les filles qui risquent d ’ être victimes de crimes d ’ honneur et de poursuivre les auteurs de tels actes de manière plus efficace; et

d) À augmenter le nombre de structures d ’ accueil et de services de conseil accessibles aux femmes et aux filles qui sont victimes ou qui risquent d ’ être victimes de crimes d ’ honneur.

Respect des opinions de l’enfant

39.Le Comité félicite l’État partie d’avoir amorcé un processus de participation des enfants, notamment au moyen de forums destinés aux jeunes et de programmes radiophoniques, et d’associer les enfants à l’élaboration de nouvelles politiques. Il demeure toutefois préoccupé par le fait que ces initiatives ne touchent pas tous les enfants de l’État partie, notamment au niveau des districts. Il note avec regret que le droit de l’enfant au respect de ses opinions ne semble pas être largement connu et mis en œuvre et que l’on demande rarement son opinion à l’enfant lorsqu’il s’agit de déterminer quel est son intérêt supérieur en vue de prendre les décisions nécessaires, notamment dans les procédures administratives, civiles et judiciaires.

40. À la lumière de l ’ article 12 de la Convention, le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer la mise en œuvre de mesures visant à garantir le droit des enfants d ’ être entendu s , compte tenu de leur âge et de leur degré de maturité, dans toute procédure susceptible d ’ avoir des incidences sur leurs droits, en particulier dans le ca dre de s mariage s , de s divorce s et de s décision s relative s à la garde de l’enfant, lorsque d es mesures sont prises par les organismes de protection sociale, les tribunaux et les autorités administratives, y compris au niveau local;

b) De s ’ efforcer d ’ élaborer une approche et une politique systématique s , avec la participation de professionnels travaillant avec et pour les enfants, en particulier des enseignants et des travailleurs sociaux, et d e la société civile, notamment des responsables locaux, des dirigeants religieux , des organisations non gouvernementales et des médias, afin de mieux sensibiliser le public au droit de participation des enfants et d ’ encourager le respect des opinions de l ’ enfant au sein de la famille, à l ’ école et dans la société en général; et

c) De tenir compte de l ’ Observation générale n o 12 (2009) du Comité, concernant le droit de l ’ enfant d ’ être entendu.

4.Droits civils et libertés (art. 7, 8, 13 à 17, 19 et 37 a) de la Convention)

Enregistrement des naissances

41.Le Comité prend note des nombreux efforts faits par l’État partie pour favoriser l’enregistrement rapide des naissances, mais il s’inquiète de ce que plus de 70 % des enfants ne soient pas enregistrés à la naissance, notamment les filles, les enfants appartenant à une minorité religieuse ou autre, les enfants réfugiés et ceux vivant dans les zones rurales. Le Comité est également préoccupé par la pratique consistant à refuser d’enregistrer la naissance d’enfants dont les parents ne peuvent prouver la nationalité.

42.Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ assurer la pleine mise en œuvre des mesures prises en vue de lever les obstacles structurels à l ’ enregistrement gratuit des naissances , de lancer une vaste campagne d ’ enregistrement gratuit des naissances et de simplifier les procédures d ’ enregistrement gratuit des naissances afin de couvrir toutes les personnes sur le territoire, quels que soient leur sexe, leur religion, leur statut ou leur nationalité, conformément à l ’ article 7 de la Convention. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ harmoniser les systèmes d ’ enregistrement des naissances d ans le pays et d’envisager de lier ce système à la loi de 1973 sur le Registre national de la population.

Liberté de pensée, de conscience et de religion

43.Le Comité prend note des dispositions constitutionnelles consacrant le droit des minorités de professer et de pratiquer librement leur religion, mais il est préoccupé par le fait que la liberté de religion est limitée dans la pratique et que les personnes qui relèvent normalement du droit séculier peuvent parfois être soumises à la charia. Il prend note avec préoccupation des informations selon lesquelles des restrictions auraient été imposées à des enfants appartenant à des minorités religieuses en ce qui concerne l’étude et la pratique de leur religion. Le Comité s’inquiète des informations selon lesquelles des enseignants forceraient des élèves non musulmans à poursuivre des études islamiques (Islamiyyat).

44. Le Comité recommande à l ’ État partie de garantir le droit de l ’ enfant à la liberté de religion et le plein respect du droit et du devoir des parents de donner à l ’ enfant, d ’ une manière qui corresponde au développement de ses capacités, l ’ orientation appropriée à l ’ exercice de ce droit. Il recommande à l ’ État partie de veiller à ce que les minorités religieuses soient soumises exclusivement au droit séculier. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de s ’ assurer que les enfants puissent décider de participer ou non aux cours d ’ éducation religieuse.

Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

45.Le Comité demeure vivement préoccupé par les informations faisant état d’actes de torture et de mauvais traitements infligés à des enfants par des fonctionnaires de police dans les centres de détention et d’autres institutions de l’État. Le Comité s’inquiète du pourcentage élevé de femmes et de filles détenues en attente de jugement pour des infractions de houd o ud liées à l’adultère, et par l’application, par les systèmes de justice parallèles, de condamnations telles que la flagellation, l’amputation et la lapidation, qui sont assimilables à de la torture ou à des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le Comité est aussi gravement préoccupé par la persistance dans le pays de coutumes et de rituels inhumains et par l’impunité dont jouissent ceux qui les pratiquent.

46. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher que des actes de torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ne soient infligés à des enfants, quelles que soient les circonstances;

b) De définir la torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants dans les lois pertinentes et d ’ envisager de ratifier la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

c) D’e nquêter sur tous les cas de tort ure et de mauvais traitements infligés à des enfants et de poursuivre les coupables, en veillant à ce que l ’ enfant victime ne soit pas de nouveau maltraité au cours des procédures judiciaires et à ce que son intimité soit préservée;

d) De faire en sorte que les enfants victimes bénéficient de services appropriés de soins, de réadaptation et de réinsertion;

e) De veiller à ce qu ’ aucune peine assimilable à de la torture ou à un traitement cruel, inhumain ou dégradant ne soit prononcée à l ’ encontre d ’ enfants par les systèmes de justice parallèle et à ce que des procédures de recours prévues par le droit écrit soient accessibles à tous les enfants partout dans le pays; et

f) De lancer des campagnes de sensibilisation pour promouvoir une culture de la non-violence.

Châtiments corporels

47.Le Comité se félicite de la volonté de l’État partie d’éliminer les châtiments corporels dans tous les contextes, ce dont témoigne l’introduction de l’interdiction des châtiments corporels dans le Plan national d’action pour l’enfance et dans des directives publiées dans toutes les provinces. Le Comité relève toutefois avec une vive inquiétude que les châtiments corporels sont actuellement autorisés en vertu de l’article 89 du Code pénal de 1860 et largement utilisés comme mesure disciplinaire dans les familles, à l’école et dans les institutions pour enfants et qu’ils sont toujours utilisés dans le système pénal malgré leur interdiction prévue par l’ordonnance relative au système de justice pour mineurs.

48. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre de toute urgence les mesures suivantes:

a) Abroger l ’ article 89 du Code pénal de 1860 et interdire expressément toute forme de châtiments corporels dans tous les contextes ;

b) Mettre en place un système de surveillance efficace destiné à prévenir tout abus de pouvoir des enseignants et des autres professionnels travaillant avec et pour les enfants, dans les écoles et dans les autres institutions;

c) Mener auprès de la population des campagnes d ’ éducation, de sensibilisation et de mobilisation du public sur les effets nuisibles des châtiments corporels en vue de faire évoluer les mentalités dans ce domaine et de promouvoir des formes positives, non violentes et participatives d ’ éducation.

Suite donnée à l’Étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants

49. Se référant à l ’ Étude des Nations Unies sur la violence à l ’ encontre des enfants menée à l ’ initiative du Secrétaire général (A/61/299), le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les recommandations figurant dans l ’ Étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants, en tenant compte des résultats et recommandations de la Consultation régionale pour l ’ Asie du Sud, qui s ’ est tenue au Pakistan du 19 au 21 mai 2005. Le Comité recommande notamment à l ’ État partie d ’ accorder une attention particulière aux recommandations suivantes:

i) Interdire toutes les formes de violence contre l es enfants;

ii) Promouvoir les valeurs non violentes et sensibiliser ;

iii) Établir l ’obligation de répondre de s es actes et mettre fin à l ’ impunité;

iv) Tenir compte de la dimension sexiste de la violence à l ’ encontre des enfants; et

v) Élaborer et appliquer des mécanismes systématiques de collecte de données et de recherche;

b) De faire d e ces recommandations un instrument d ’ action en partenariat avec la société civile, et notamment avec la participation des enfants, pour faire en sorte que chaque enfant soit protégé contre toutes les formes de violence physique, sexuelle et psychologique, et de donner l ’ impulsion nécessaire à des actions concrètes s ’ inscrivant dans un calendrier précis pour prévenir les violences et les sévices de ce type et les combattre;

c) De faire figurer dans le prochain rapport périodique des informations sur la mise en œuvre par l ’ État partie des recommandations figurant dans l ’ Étude; et

d) De solliciter l ’ assistance technique du Représentant spécial du Secrétaire général sur la violence à l ’ encontre des enfants, de l’ UNICEF, du HCDH et de l ’ Organisation mondiale de la santé (OMS).

5.Environnement familial et protection de remplacement (art. 5, 18 (par. 1 et 2), 9 à 11, 19 à 21, 25, 27 (par. 4) et 39 de la Convention)

Environnement familial

50.Le Comité se félicite du lancement par l’État partie du «Benazir Income Support Programme», qui vient en aide aux familles défavorisées. Il est toutefois préoccupé par le fait que cette mesure est insuffisante et que les familles ne bénéficient pas, au niveau local, de programmes de soutien psychosocial suffisants visant à les aider à exercer leurs responsabilités parentales de la même manière envers les garçons et les filles. Il se dit vivement préoccupé par le nombre croissant d’enfants abandonnés ou privés pour d’autres raisons de leur environnement familial, souvent du fait de la pauvreté et de la violence.

51. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter au niveau local des programmes offrant aux parents un soutien financier et psychosocial pour les aider à exercer leurs responsabilités en matière d’éducation et de développement des enfants et à réserver un traitement égal aux garçons et aux filles.

Enfants sans protection parentale

52.Le Comité accueille avec satisfaction le projet visant à mettre au point des normes de qualité pour les foyers accueillant des enfants et l’adoption de la politique nationale pour la protection des orphelins et des enfants vulnérables dans les zones touchées par les tremblements de terre, mais demeure préoccupé par le fait que cette politique n’a pas été étendue à toutes les régions de l’État partie. Le Comité note que l’État partie privilégie les formes familiales de protection de remplacement, mais demeure préoccupé par le manque d’informations sur les formes informelles de protection de remplacement, par la qualité médiocre des institutions accueillant des enfants et par l’absence de réexamen périodique des mesures de placement.

53. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour protéger les droits des enfants sans protection parentale et pour prendre en compte leurs droits et leurs besoins, en s’employant en particulier à:

a) Élaborer une réglementation précise concernant la protection de remplacement pour les enfants, et portant notamment sur les normes de qualité, le réexamen périodique des mesures de placement et le droit de l’enfant d’être entendu à tous les stades de la procédure;

b) Renforcer la promotion et le soutien des structures d’accueil de type familial et communautaire pour les enfants privés de protection parentale, afin de diminuer le nombre de placements en institution;

c) Assurer la formation du personnel des structures d’accueil et veiller à ce que les enfants aient accès à des mécanismes de réception des plaintes;

d) Assurer la surveillance périodique appropriée des structures d’accueil sur la base de la réglementation établie;

e) Recueillir des données afin d’évaluer les politiques relatives à la protection de remplacement; et

f) Tenir compte des recommandations formulées lors de la journée de débat général sur les enfants sans protection parentale en 2005 (voir le document CRC/C/153).

Kafalah

54.Le Comité note que l’État partie recourt à la kafalah de droit islamique, visée au paragraphe 3 de l’article 20 de la Convention en tant que forme de protection de remplacement, mais regrette le manque d’information concernant la réglementation applicable à cette forme de protection de remplacement.

55. Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer et de mettre en œuvre des politiques, des procédures et des mesures législatives et autres pour que les enfants soient pris en charge d’une manière qui respecte pleinement leur intérêt supérieur et les dispositions de la Convention, en particulier les articles 20 et 21.

Sévices et délaissement

56.Le Comité se félicite de l’adoption en 2006 du Plan national d’action contre les violences sexuelles faites aux enfants et note que le projet de politique nationale de protection de l’enfance contient une définition de la maltraitance sexuelle et de l’exploitation sexuelle des enfants et prévoit des sanctions, mais regrette que cette politique n’ait pas encore été adoptée. Le Comité est vivement préoccupé par les cas signalés de violence, de sévices, y compris sexuels, et de délaissement dans l’État partie, ainsi que par le manque d’études sur l’ampleur du phénomène et l’absence de mesures efficaces visant à le combattre, notamment dans le cadre familial.

57. À la lumière de l’article 19 de la Convention et compte tenu de ses précédentes recommandations (CRC/C/15/Add.217), le Comité recommande à l’État partie:

a) D ’ adopter sans tarder le projet de politique nationale de protection de l ’ enfance et de modifier les textes de loi obsolètes en vue d ’ interdire toutes les formes de violence physique et mentale à l’encontre des enfants , y compris la violence sexuelle , dans la famille et dans les institutions;

b) De mettre en place des mécanismes efficaces pour recevoir et enregistrer les signalements de maltraitance à enfant, mener des enquêtes, avec des possibilités d’intervention et d’orientation lorsque nécessaire et, s’il y a lieu, poursuivre les auteurs de tels actes en respectant la sensibilité des enfants et l’intimité des victimes;

c) De mettre en place des structures pour l’accueil, la réadaptation et la réinsertion des victimes qui tiennent compte des considérations de sexe;

d) D’organiser des campagnes de sensibilisation et d’éducation du public et toute autre mesure appropriée visant à mieux protéger les enfants;

e) De mener des études sur l’ampleur du phénomène de la violence et de recueillir et d’analyser des données sur les mauvais traitements et le délaissement dont sont victimes les enfants en vue d’élaborer des politiques et des stratégies ciblées; et

f) De solliciter l’assistance de l’UNICEF et de l’OMS entre autres.

6.Santé de base et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26, 27 (par. 1 à 3) de la Convention)

Enfants handicapés

58.Le Comité note que l’approche traditionnelle, qui consiste à faire appel à des associations caritatives pour répondre aux besoins des enfants handicapés prédomine. Il relève que le Plan d’action national en faveur de l’enfance adopté en 2006 tient compte des enfants handicapés et salue le projet pilote pour l’intégration des enfants handicapés dans le système éducatif, auquel participent 14 écoles du pays, même si la portée de ce projet est encore limitée. Le Comité constate avec préoccupation que les services de base destinés aux enfants handicapés sont très réduits et que ces enfants ont un accès limité à l’éducation, aux services de santé, aux services sociaux et à la vie sociale et culturelle. Le Comité est également préoccupé par le manque de structures adéquates pour ces enfants ainsi que par le peu de soutien que reçoivent ces enfants et leurs familles.

59.Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ assurer la pleine application de la politique nationale en faveur des personnes handicapées au moyen du Plan d ’ action national;

b) D e faciliter l’ accès des enfants handicapés aux bâtiments publics et , en particulier, au x établissements scolaires et aux infrastructures de loisirs;

c) De renforcer les efforts visant à assurer l ’ insertion scolaire et à accroître la scolarisation des enfants qui ont des besoins spéciaux et de privilégier les services d’accueil de jour à leur intention afin d ’éviter leur placement en institution;

d) De veiller à ce que tous les enfants handicapés bénéficient d ’ interventions et de services adaptés;

e) De garantir le droit des enfants handicapés d ’ être entendu s et d ’ associer ces enfants à l ’élaboration , la mise en œuvre et l ’ évaluation des programmes les concernant;

f) D ’ envisager de ratifier la Convention relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole facultatif;

g) De solliciter l ’ assistance technique des organisations et institutions internationales pertinentes; et

h) De tenir compte de l ’ article 23 de la Convention relative aux droits de l ’ enfant, de l ’ Observation générale n o 9 (2006) du Comité relative aux droits des enfants handicapés (CRC/C/GC/9), ainsi que des R ègles des Nations Unies pour l ’ égalisation d es chances des handicapés (r ésolution 48/96 de l ’ Assemblée générale).

Santé et services de santé

60.Le Comité salue les efforts faits par l’État partie dans le domaine de la santé de base et du bien-être, et sa volonté d’augmenter chaque année de 16 % les crédits budgétaires alloués au secteur de la santé et de renforcer la part du budget consacrée aux soins de santé préventifs. Toutefois, il demeure gravement préoccupé par l’état de santé des enfants au Pakistan et par la grave insuffisance de services de santé qui leur sont destinés. Il est tout particulièrement préoccupé par:

a)Les très faibles crédits budgétaires alloués à la santé, la mise en œuvre inefficace des programmes de santé et la mauvaise gestion des projets et des fonds;

b)L’insuffisance des services de santé, les disparités dans la fourniture des services de santé entre zones rurales et zones urbaines et l’insuffisance des politiques et pratiques de prévention;

c)Les taux de mortalité très élevés chez les nourrissons et chez les enfants de moins de 5 ans, puisque l’on estime à 500 000 le nombre de décès d’enfants de moins de 5 ans chaque année dus à des causes évitables;

d)Les difficultés d’accès aux systèmes d’assainissement et à une eau potable propre, fiable, d’un coût abordable et en quantité suffisante, la forte prévalence de la malnutrition chez les enfants ainsi que les diarrhées, les infections aiguës des voies respiratoires, le paludisme et les carences en iode qui menacent le droit à la santé et à la survie des enfants; et

e)Le taux insuffisant de couverture vaccinale et l’augmentation du nombre de cas de poliomyélite dans le pays malgré l’existence du Programme élargi de vaccination depuis 1978 et du Programme d’éradication de la poliomyélite.

61. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De tout faire pour donner suite à l’engagement qu’il a pris d’augmenter chaque année de 16 % les crédits budgétaires alloués au secteur de la santé afin d’atteindre un niveau de ressources suffisant, d’établir des priorités de manière claire et de mettre l’accent sur la prévention;

b) De renforcer les services de soins de santé, notamment sur le plan de la gestion, des effectifs, de l’équipement et des fournitures médicales, en accordant une attention particulière à la décentralisation des responsabilités et des ressources au niveau des districts;

c) D’engager une action immédiate pour réduire les taux de mortalité infantile, juvénile et maternelle, notamment en accélérant le recrutement, la formation et le déploiement de «travailleuses sociales des services de santé» et de «sages-femmes communautaires», comme indiqué dans le rapport, et en améliorant l’accès aux services essentiels d’urgence obstétricale et de soins aux nouveau-nés;

d) De prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les problèmes de santé évitables chez les enfants, notamment en ce qui concerne la malnutrition, les carences en iode, le paludisme, la diarrhée, les affections respiratoires aiguës, la rougeole et la méningite;

e) De s’attaquer aux problèmes opérationnels et de mettre en place des microplans au niveau des districts afin de mettre en œuvre efficacement le Programme élargi de vaccination et le Programme d’éradication de la poliomyélite; et

f) D’explorer d’autres possibilités de coopération et d’assistance avec, entre autres, l’OMS et l’UNICEF, en vue d’améliorer la santé des enfants.

Allaitement maternel

62.Le Comité note avec préoccupation que la pratique de l’allaitement exclusif au sein pendant les six premiers mois est en recul.

63. Le Comité recommande à l’État partie de mettre en œuvre rapidement et de manière efficace l’ordonnance de 2002 sur la nutrition du jeune enfant et le lait maternel.

Santé des adolescents

64.Le Comité est préoccupé par le fait que la notion de santé des adolescents − et en particulier la notion de santé procréative des adolescents − est encore peu connue dans la société pakistanaise. Il demeure préoccupé par le manque d’accès aux conseils et services en matière de santé sexuelle et procréative, notamment dans les zones rurales, et par le lien entre le taux d’avortement élevé et la faible utilisation des préservatifs. Le Comité note avec préoccupation que les avortements clandestins sont une cause importante de mortalité maternelle.

65. Le Comité recommande à l’État partie d’accroître ses efforts, en tenant compte de l’Observation générale n o 4 (2003) du Comité sur la santé et le développement de l’adolescent dans le contexte de la Convention relative aux droits de l’enfant, pour mettre en place davantage de programmes et de services confidentiels dans le domaine de la santé des adolescents et obtenir des données valables sur les préoccupations en matière de santé des adolescents en menant, entre autres, des études sur la question. Le Comité recommande aussi à l’État partie d’élaborer des politiques claires et, s’il y a lieu, des textes de loi concernant les questions relatives à la santé des adolescents, en particulier les mariages et les grossesses précoces, ainsi que les effets néfastes des drogues. Il recommande à l’État partie de fournir un accès aux informations sur la santé de la procréation et la planification familiale en vue d’améliorer la pratique dans ces domaines, notamment en évitant le recours à l’avortement comme méthode de planification familiale.

Abus de drogues

66.Le Comité est préoccupé par les informations indiquant que la toxicomanie est en augmentation chez les enfants, notamment parmi les enfants les plus vulnérables et défavorisés.

67. Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer une politique globale visant à prévenir et combattre la toxicomanie chez les enfants et à fournir une assistance en matière de réadaptation, si nécessaire, aux enfants qui se sont drogués.

Pratiques traditionnelles préjudiciables

68.Le Comité salue les nouvelles lois et les modifications législatives qui renforcent la protection des femmes contre la violence et les pratiques traditionnelles préjudiciables, notamment les mariages d’échanges (Vani et Swara), les mariages au Coran et les infractions de zina, mais il craint que les lois séculières ne s’appliquent à tous les domaines et dans toutes les circonstances. En outre, il demeure préoccupé par la persistance des coutumes et de rituels inhumains tels que homicides, brûlures, agressions à l’acide, mutilations, arrachage des vêtements et harcèlement sexuel, autant de pratiques qui mettent en danger la vie et la santé des filles, sont source d’une insécurité extrême et constituent des actes de cruauté.

69. Le Comité recommande à l’État partie de prendre d’urgence les mesures suivantes:

a) Faire appliquer dans l’ensemble du pays la loi de 2004 portant modification de la législation pénale et la loi de 2006 relative à la protection des femmes (portant modification de la législation pénale), enquêter systématiquement sur les pratiques préjudiciables à la santé, à la survie et au développement des enfants, traduire en justice les auteurs de tels actes et fournir aux victimes les services appropriés en vue de leur réadaptation physique et psychologique et de leur réinsertion sociale;

b) Prendre des mesures législatives et mener des actions de sensibilisation en vue d’interdire et d’éliminer tous les types de pratiques préjudiciables au bien-être physique et psychologique des enfants; et

c) Renforcer les programmes de sensibilisation et y associer les chefs religieux, les praticiens et le grand public afin de faire évoluer les mentalités traditionnelles négatives et de décourager les pratiques préjudiciables, en particulier dans les zones rurales et tribales.

70.Le Comité se félicite des mesures prises dans le cadre du Plan d’action national en faveur de l’enfance et de la politique nationale de 2002 relative à l’automatisation et au développement des femmes en vue de lutter contre les mariages forcés. Toutefois, le Comité demeure vivement préoccupé par le nombre de mariages précoces et de mariages forcés dans l’État partie et par le fait que les responsables se voient infliger des peines légères ou purement symboliques.

71. Le C omité recommande à l’État partie:

a) De redoubler d’efforts pour faire appliquer dans la pratique la loi de 1929 sur les restrictions au mariage d’enfants et de modifier cette loi en vue de prévoir des sanctions appropriées et de porter à 18 ans l’âge minimum du mariage pour les filles;

b) De mener des enquêtes en bonne et due forme sur les plaintes relatives à des mariages précoces et à des mariages forcés, de prévoir des mesures de protection adéquates pour les filles et les femmes qui s’opposent à de tels mariages, et de poursuivre et sanctionner les responsables de façon adéquate; et

c) De s’attaquer au problème, lié à la pauvreté, de la pression que les parents exercent sur les filles pour qu’elles se marient jeunes, et de continuer à mener des campagnes de sensibilisation sur les conséquences négatives des mariages précoces, afin d’empêcher totalement cette pratique.

VIH/sida

72.Le Comité constate avec satisfaction que la prévention des infections par le VIH figure en tête du programme de l’État partie en matière de santé. Il est toutefois préoccupé par le fait que le Pakistan fait face à une épidémie de VIH/sida localisée avec un taux de prévalence de plus de 5 % dans certains groupes à haut risque. Le VIH/sida étant toujours un sujet sensible dans l’État partie sur le plan culturel et religieux, la sensibilisation à cette question quant aux modes de transmission, au traitement et aux mesures de prévention, reste difficile.

73. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour réduire l’incidence du VIH/sida sur son territoire, en particulier parmi les jeunes. Il recommande notamment à l’État partie:

a) De renforcer, poursuivre et élaborer des politiques et des programmes visant à apporter soin s et soutien aux enfants infectés ou affectés par le VIH/sida, notamment des politiques et des programmes de nature à renforcer l a capacité des familles et de la communauté de s’occuper de ces enfants;

b) De poursuivre ses efforts de sensibilisation et de renforcer le rôle des chefs religieux dans le pays afin de limiter l’incidence et la propagation du VIH/sida;

c) De solliciter l’assistance technique du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA), de l’OMS, de l’UNICEF et du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) entre autres; et

d) De tenir compte, pour élaborer ces politiques et programmes, de l’Observation générale n o 3 (2003) du Comité sur le VIH/sida et les droits de l’enfant (CRC/GC/2003/3) et des D irectives internationales concernant le VIH/sida et les droits de l’homme (E/CN.4/1997/37, annexe I).

74.Le Comité prend acte avec satisfaction de l’adoption de l’ordonnance sur la sécurité des services de transfusion sanguine, mais s’inquiète de ce que seul 50 % du sang destiné à la transfusion fasse l’objet d’un dépistage du VIH et de ce que très peu de centres de surveillance soient opérationnels à l’heure actuelle.

75. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues, notamment de mettre en œuvre le programme relatif au VIH/sida dans toutes les provinces et dans tous les territoires, d’appliquer l’ordonnance relative à la sécurité des services de transfusion et de créer des centres de surveillance dans l’ensemble du pays afin qu’un dépistage soit systématiquement pratiqué avant toute transfusion.

Niveau de vie

76.Le Comité prend acte du Document de stratégie de réduction de la pauvreté II (2008-2012), du Cadre de développement à moyen terme (2005-2010) et de la volonté de l’État partie d’atteindre l’objectif 1 du Millénaire pour le développement consistant à réduire de moitié la pauvreté d’ici à 2015 et à augmenter les dépenses au profit des pauvres. Il s’inquiète toutefois de ce que les taux de pauvreté relative et d’extrême pauvreté restent très élevés, en particulier chez les enfants, et de ce que les indicateurs sur le logement convenable, la nutrition, l’eau et les systèmes d’assainissement et d’égouts restent alarmants. Le Comité est également préoccupé par les effets de la crise économique mondiale, des catastrophes naturelles et des conflits sur le niveau de vie des enfants pakistanais, en particulier des enfants déplacés et réfugiés. Il constate avec préoccupation qu’une proportion importante de la population souffre de graves pénuries alimentaires et que la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté ou juste à la limite.

77. Conformément à l’article 27 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie:

a) De redoubler d’ efforts pour faire reculer les taux de pauvreté et d’extrême pauvreté, et en particulier pour atténuer les effets de la crise alimentaire et de la crise énergétique , et d’investir dans un système de protection sociale qui empêcherait les gens de retomber dans la pauvreté;

b) D’accorder une attention particulière aux familles et aux enfants dans le cadre de l’élaboration de ses stratégies de réduction de la pauvreté, qui devraient comprendre des mesures ciblées visant à protéger les enfants des conséquences préjudiciables de la pauvreté sur leur développement, leur santé et leur éducation;

c) D ’assurer avec l’assistance du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés l’accès à l’eau potable, à des systèmes d’assainissement adéquats, à la nourriture et à un hébergement dans toutes les région s et les communautés du pays, y  compris pour les personnes déplacées et les réfugiés;

d) D’aider les enfants à acquérir des compétences professionnelles et à trouver des emplois respectant les limites d’âge fixées par la Convention n o 138 de l’Organisation internationale du Travail (OIT);

e) D’encourager la participation des parents et des enfants à l’élaboration des stratégies de réduction de la pauvreté; et

f) De solliciter une assistance et une coopération internationale s auprès de l’UNICEF et de la Banque mondiale.

7.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31 de la Convention)

Éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles

78.Le Comité accueille avec satisfaction le Plan d’action national relatif à l’éducation pour tous (2001-2015), le Plan d’action relatif aux réformes du secteur éducatif (2002-2006), qui visent à fournir des structures adéquates aux écoles publiques et à assurer une éducation de qualité, ainsi que les efforts faits pour améliorer le taux de scolarisation et réduire les disparités entre garçons et filles et le taux d’abandon scolaire. Il regrette toutefois que les résultats de ces efforts soient décevants et demeure préoccupé par les points suivants:

a)Le niveau des dépenses publiques allouées à l’éducation dans l’État partie est extrêmement faible et reste inférieur à 5 % du PIB, taux de référence pour la réalisation de l’éducation pour tous;

b)Toutes les provinces ne sont pas dotées d’une loi relative à la scolarité obligatoire et, lorsqu’une telle loi existe, elle est souvent mal appliquée;

c)Le taux net de scolarisation dans l’enseignement primaire, qui était en 2006 de 73 % pour les garçons et de 57 % pour les filles, reste beaucoup trop faible; les disparités entre les sexes, d’une région à l’autre et entre zones urbaines et zones rurales restent très importantes et les écoles primaires n’accueillent les enfants que jusqu’à l’âge de 10 ans;

d)Près de 7 millions d’enfants sur les 19 millions qui, selon les estimations, sont en âge de fréquenter l’école primaire, ne sont pas scolarisés et près de 21 % abandonnent l’école, souvent au cours des premières années;

e)La qualité de l’enseignement est médiocre, principalement en raison de la formation insuffisante des enseignants;

f)Le nombre d’écoles publiques qui ne sont pas opérationnelles est très élevé, soit parce qu’elles ont été détruites par des acteurs non étatiques, soit parce que les installations de base font défaut, notamment l’eau potable, les toilettes, l’électricité et les murs d’enceinte;

g)Les services relatifs à la petite enfance sont insuffisants et ne sont axés que sur l’éducation des enfants de plus de 4 ans.

79. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De porter la part des ressources financières consacrées à l’éducation à 5 % du PIB d’ici à 2010 et à 7 % à l’horizon 2015, comme cela a été annoncé pendant le dialogue;

b) De mettre au point des plans de mise en œuvre clairs en vue de réaliser l’objectif de l’enseignement universel et gratuit d’ici à 2015 en relevant l’âge de la fin de la scolarité obligatoire pour qu’il coïncide avec l’âge minimum d’admission à l’emploi, en prévoyant des politiques, des ressources financières et des actions prioritaires dans tous les districts, notamment dans ceux où le taux de scolarisation est le plus faible, et en s’attachant tout particulièrement à scolariser toutes les filles et tous les enfants touchés par le conflit armé, notamment les enfants déplacés et réfugiés;

c) De faire baisser le nombre d’enfants qui abandonnent l’école, notamment en veillant à ce que l’enseignement soit gratuit et exempt de coûts cachés, en fournissant un soutien financier supplémentaire aux élèves issus de familles économiquement défavorisées et en mettant l’accent sur l’importance de l’éducation des filles;

d) D’étendre les possibilités d’éducation informelle et les programmes d’enseignement professionnel, notamment pour ceux qui ne peuvent pas fréquenter les écoles ordinaires ou qui n’ont pas bénéficié des possibilités d’éducation;

e) De réorganiser la formation, le recrutement et l’affectation des enseignants et d’améliorer la qualité des programmes scolaires;

f) De donner la priorité à la construction et à la reconstruction d’infrastructures scolaires dans l’ensemble du pays et en particulier dans les zones touchées par les tremblements de terre, les zones rurales et reculées et les régions touchées par le conflit armé, en allouant des ressources suffisantes aux autorités locales;

g) D’élaborer et de mettre en œuvre, en dégageant les ressources financières nécessaires, une politique nationale sur le développement de la petite enfance prévoyant des programmes globaux et multisectoriels de développement et d’éducation pour les enfants d’âge préscolaire et d’y associer les parents et les communautés, en tenant compte de l’Observation générale n o 7 (2005) du Comité sur la mise en œuvre des droits de l’enfant dans la petite enfance; et

h) De solliciter l’assistance de l’UNICEF et de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), entre autres.

80.Le Comité prend note des efforts faits par l’État partie pour agir contre les madrasas qui font preuve d’activisme et de sectarisme au moyen de l’ordonnance de 2002 relative à l’enregistrement des madrasas, mais regrette qu’il y ait encore un grand nombre de madrasas non enregistrées et que l’introduction d’enseignements non religieux dans les programmes n’ait été que partiellement mise en œuvre. Le Comité regrette aussi que les buts de l’éducation énoncés à l’article 29 de la Convention, notamment le développement, le respect des droits de l’homme, la tolérance et la paix, ne sont pas dûment respectés. De plus, le Comité est vivement préoccupé par les informations faisant état d’actes de violence, de mauvais traitements, de châtiments corporels, de sévices sexuels et de détention illégale dans les madrasas et selon lesquels des madrasas seraient utilisées pour la formation militaire, ainsi que par les cas de recrutement d’enfants en vue de les faire participer au conflit armé et à des activités terroristes.

81. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’assurer la mise en œuvre efficace de l’ordonnance relative à l’enregistrement des madrasas en mettant en place des mécanismes de surveillance appropriés et en liant l’allocation de ressources à des mesures concrètes de mise en œuvre;

b) De prendre des mesures concrètes visant à mettre fin à l’enseignement de l’intolérance religieuse ou du sectarisme; à promouvoir les droits de l’homme, l’éducation aux droits de l’homme, notamment les droits de l’enfant, la paix, la tolérance et le dialogue entre les différentes religions et croyances (art. 29 de la Convention); à établir un calendrier pour l’introduction d’enseignements non religieux dans toutes les madrasas et à réorganiser l’enseignement dispensé dans les madrasas afin d’assurer sa compatibilité avec celui dispensé dans les établissements publics;

c) De garantir la protection des enfants contre les mauvais traitements dans les madrasas en mettant en place un mécanisme de surveillance approprié;

d) De prendre des mesures efficaces pour que les madrasas ne soient pas utilisées abusivement, notamment pour le recrutement par des groupes armés d’enfants de moins de 18 ans ou pour faire participer des enfants au conflit armé et à des hostilités; et

e) De prendre en compte l’Observation générale n o 1 (2001) du Comité sur les buts de l’éducation.

8.Mesures de protection spéciale (art. 22, 30, 38, 39, 40, 37 b) à d) et 32 à 36 de la Convention)

Enfants réfugiés

82.Le Comité salue la générosité de l’État partie qui a accueilli, ces trente dernières années, la population de réfugiés la plus importante du monde et pour la période la plus longue et prend note du retour, depuis mars 2002, de plus de 3 400 000 réfugiés afghans. Le Comité demeure toutefois préoccupé par les conditions de vie difficiles dans les camps de réfugiés, où vivent un grand nombre d’enfants, et par le manque d’accès aux services de santé, à l’éducation et aux services essentiels tels que l’eau et les systèmes d’assainissement. Le Comité s’inquiète également de ce que le conflit armé interne génère dans la sphère politique et dans la population des sentiments négatifs à l’encontre des non-ressortissants, en particulier des Afghans, qui se traduisent par des actes de discrimination et des mauvais traitements de la part des communautés locales. Le Comité est préoccupé par les informations faisant état de cas de harcèlement et de racket de réfugiés par la police.

83. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De poursuivre sa politique d’accueil généreux des réfugiés et de ne pas forcer les réfugiés afghans à retourner dans les zones de conflit en Afghanistan;

b) De faire tous les efforts qui s’imposent pour améliorer les conditions de vie des familles et des enfants réfugiés dans les camps de réfugiés et ailleurs dans le pays et de faire en sorte que les enfants réfugiés aient accès aux services essentiels sans discrimination, notamment aux soins de santé et à l’éducation;

c) De poursuivre et de renforcer le Programme en faveur des régions touchées par la présence de réfugiés (2009-2014), qui vise à diminuer la «lassitude de l’asile et à promouvoir la coexistence pacifique entre la communauté d’accueil et la population réfugiée;

d) De faire en sorte que les enfants réfugiés soient enregistrés à la naissance et reçoivent la protection appropriée, y compris les enfants non accompagnés et séparés de leur famille et, à cet égard, de poursuivre la coopération avec les institutions pertinentes des Nations Unies, notamment le HCR, le PNUD et l’UNICEF, ainsi qu’avec les ONG; et

e) En tenant compte des Principes directeurs du HCR concernant la protection et l’assistance, d’élaborer une législation nationale sur la protection des réfugiés et les demandeurs d’asile, notamment sur la détermination du statut de réfugié, conformément au droit international et aux normes relatives aux réfugiés, et d’envisager de ratifier les instruments internationaux, y compris la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et le Protocole de 1967 s’y rapportant et la Convention de 1954 relative au statut des apatrides.

Enfants déplacés

84.Tout en se félicitant du retour rapide de familles déplacées dans leur région d’origine, le Comité est vivement préoccupé par le nombre très important de personnes déplacées au Pakistan ces dernières années, qui a approché les 2 millions en juin 2009, en raison des opérations militaires, des inondations et des tremblements de terre. Le Comité note avec préoccupation que les enfants déplacés dans l’État partie vivent dans un grand dénuement socioéconomique, et ont notamment un accès limité à l’hébergement, aux systèmes d’assainissement, aux soins de santé et à l’éducation. En outre, le Comité s’inquiète des risques de malnutrition et de maladies encourus par les enfants déplacés et du fait que les mauvaises conditions climatiques menacent leur santé et leur survie. Il a également pris note avec préoccupation d’informations émanant de personnes déplacées concernant des atrocités commises par des acteurs non étatiques et le fait que les opérations militaires font des victimes dans la population civile.

85. Le Comité recommande à l’État partie, avec l’aide de l’ONU et des ONG:

a) De poursuivre les efforts visant à répondre aux besoins humanitaires immédiats et à protéger les droits de l’homme des personnes déplacées à l’intérieur du Pakistan;

b) De prendre toutes les précautions nécessaires et d’adapter s es tactiques militaires afin de limiter le nombre de victimes civiles lors des opérations militaires;

c) De faire en sorte que les enfants déplacés aient accès à un hébergement, à la nourriture, au x système s d’assainissement, aux soins de santé et à l’éducation, ainsi qu’à une réadaptation physique et psychologique, et d’accorder une attention spéciale aux groupes particulièrement vulnérable s , notamment les enfants non accompagnés et séparés de leur famille, les enfants handicapés et les enfants souffrant de malnutrition et de maladies.

Enfants touchés par des conflits armés

86.Le Comité reste gravement préoccupé par les informations selon lesquelles des mineurs seraient enrôlés de force et entraînés par des acteurs non étatiques en vue de les faire participer à des actions armées et à des activités terroristes, notamment des attentats-suicide. En outre, le Comité s’inquiète du manque de mesures préventives, notamment d’activités de sensibilisation, et de mesures de réadaptation physique et psychologique pour les enfants touchés par des conflits armés, en particulier ceux qui ont été recrutés et entraînés et qui ont pris part à des activités terroristes.

87. Le Comité engage vivement l’État partie à:

a) Tout faire, y compris organiser des campagnes de sensibilisation intensive s , pour prévenir et interdire le recrutement d’enfants et leur utilisation dans les actions armées et les activités terroristes, notamment les attentats-suicide;

b) Prévoir des mesures de réadaptation physique et psychologique pour tous les enfants touchés par les conflits armés et pour ceux qui ont pris part aux hostilités; et

c) Envisager de ratifier le Statut de Rome de la Cour pénale internationale ainsi que le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux et le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole I et Protocole II de 1977).

Exploitation économique, dont le travail des enfants

88.Le Comité accueille avec satisfaction les modifications apportées en 2005 à la loi de 1991 relative à l’embauche d’enfants, qui allongent la liste des catégories et situations de travail dangereuses, et note avec intérêt que le Gouvernement, dans le cadre du Programme assorti de délais (PAD) et du Programme international pour l’abolition du travail des enfants (IPEC) de l’OIT, met en œuvre plusieurs programmes d’actions visant à lutter contre les pires formes du travail des enfants dans différents secteurs. À cet égard, le Comité se félicite de la possibilité offerte à 11 800 enfants de suivre une formation professionnelle et de recevoir des soins de santé afin de leur éviter d’être soumis aux pires formes de travail, ainsi que de la création de nouveaux centres de réadaptation pour les enfants qui travaillent. Le Comité reste néanmoins profondément préoccupé par les points suivants:

a)Aucune étude détaillée sur l’étendue du travail des enfants au Pakistan n’a été réalisée depuis 1996, et il est de ce fait difficile d’évaluer la gravité du phénomène et de s’y attaquer de manière appropriée;

b)Le nombre d’enfants qui travaillent est extrêmement élevé et a augmenté ces dernières années en raison de l’aggravation de la pauvreté;

c)En dépit d’une législation interdisant l’esclavage et toutes les formes de travail forcé, notamment le travail servile, et de la Politique nationale et du Plan d’action de 2001, le travail servile et le travail forcé continuent à avoir cours dans de nombreux secteurs de l’économie et dans le secteur informel, touchant les enfants les plus pauvres et les plus vulnérables;

d)L’inefficacité du système d’inspection du travail réduit les possibilités d’enquête sur les allégations de travail des enfants, et il est de ce fait peu probable que des poursuites soient engagées et que des condamnations ou des sanctions soient prononcées à l’encontre de personnes qui exploitent des enfants dans le cadre du travail servile; et

e)Il n’existe pas suffisamment de programmes visant à identifier et à protéger les victimes du travail forcé, notamment du travail servile, et les enfants qui travaillent dans le secteur informel, en particulier comme domestiques.

89.Le Comité prend note avec satisfaction de la ratification en 2006 de la Convention no 138 de l’OIT sur l’âge minimum et du fait qu’un processus de réorganisation et de refonte de l’ensemble de la législation relative au travail a été amorcé à cet égard, mais il reste préoccupé par l’âge minimum d’admission à l’emploi, qui est fixé trop tôt et varie, et par le fait que la Convention n’est guère appliquée.

90. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De réaliser une étude visant à évaluer le nombre d’enfants qui travaillent, notamment dans des conditions de travail servile et de travail forcé, et d’informer le Comité des résultats de cette étude dans son prochain rapport périodique;

b) De poursuivre et de renforcer les efforts entrepris pour abolir le travail des enfants, en particulier les pires formes de travail, en s’attaquant aux causes profondes de l’exploitation économique que sont la pauvreté et le manque d’instruction;

c) D’accélérer l’harmonisation de la législation relative au travail afin de fixer des âges minimum pour l’emploi qui soient conformes aux normes internationales, notamment à la Convention n o 138 de l’OIT, et d’œuvrer activement à faire appliquer les normes relatives à l’âge minimum d’admission à l’emploi, en demandant notamment aux employeurs d’avoir, et de produire sur demande, la preuve de l’âge de tous les enfants employés dans leurs établissements;

d) D’assurer la pleine application de la législation interdisant le travail des enfants ainsi que le travail forcé et le travail servile et de mettre en œuvre les Conventions de l’OIT n o 138 sur l’âge minimum et n o 182 sur les pires formes de travail des enfants, d’enquêter activement sur les violations, d’en poursuivre et sanctionner les auteurs et de veiller à ce que les peines soient à la mesure de la gravité de l’infraction;

e) De renforcer l’inspection du travail et d’apporter aux inspecteurs tout le soutien nécessaire, y compris d es connaissances spécialisées sur le travail des enfants, pour leur permettre de surveiller efficacement l’application , au x niveau x national et local, des normes juridiques pertinentes et de recevoir des plaintes en cas de violation, d’enquêter sur ces plaintes et de les traiter;

f) De poursuivre la collaboration avec les ONG, la société civile et l’IPEC de l’OIT.

Enfants des rues

91.Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption, dans la province du Penjab, de la loi en faveur des enfants victimes de la pauvreté et de la négligence, mais regrette que sa mise en œuvre soit limitée à la ville de Lahore. Il se dit toutefois préoccupé, comme il l’a déjà indiqué dans ses précédentes observations finales, par le nombre croissant d’enfants des rues dans le pays et par le fait que ces enfants sont exposés à la violence, à la torture, aux sévices sexuels, à l’exploitation, et à la toxicomanie, et par l’absence d’une stratégie systématique et globale visant à remédier à la situation et à protéger ces enfants.

92.Le Comité recommande à l’État partie:

a) De procéder à une évaluation systématique de la situation des enfants des rues en vue d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie d’ensemble qui devrait s’attaquer aux causes profondes du phénomène, afin d’éviter que les enfants quittent leur famille et l’école pour la rue;

b) De veiller à ce que les enfants des rues bénéficient d’une protection, d’une assistance et d’une alimentation suffisante s , et aient accès à un logement ainsi qu’à des soins de santé et à des services éducatifs afin de favoriser leur épanouissement;

c) De mettre pleinement en œuvre dans toute la province du P e njab la loi en faveur des enfants victimes de la pauvreté et de la négligence et de tirer parti de l’expérience de la province pour élaborer des lois et des programmes similaires dans d’autres régions du pays;

d) De respecter le droit des enfants des rues d’ être entendu dans le cadre de l’élaboration de programmes et de mesures destinés à les protéger et à les aider.

Exploitation sexuelle et violence sexuelle

93.Le Comité s’inquiète de ce que, malgré les mesures prises récemment en la matière, l’exploitation sexuelle et les violences sexuelles à l’encontre des enfants sont courantes, et touchent de plus en plus les garçons et les enfants des zones rurales. Il se dit une nouvelle fois préoccupé, comme il l’avait fait dans ses précédentes observations finales, par l’absence de loi interdisant clairement les abus sexuels sur les enfants et l’exploitation sexuelle des enfants et par l’absence de définition claire de ces termes dans la législation. Le Comité regrette que, malgré les projets de sensibilisation et d’information, les attitudes négatives de la société à l’encontre des femmes et des enfants, notamment la stigmatisation, fassent que, souvent, ces affaires ne donnent pas lieu à une plainte et que, lorsqu’il y a plainte, la police n’intervient pas systématiquement. Le Comité est aussi préoccupé par le manque de données et d’analyses sur la question de l’exploitation sexuelle des enfants et des abus sexuels à l’encontre des enfants.

94. Le Comité recommande à l’État partie de réexaminer sa législation et d’adopter rapidement des mesures législatives afin de définir clairement et d ’ériger expressément en infraction les violences sexuelles à l’encontre des enfants et l’exploitation sexuelle des enfants. Il recommande à l’État partie de réaliser des études sur les violences sexuelles et l’exploitation sexuelle dans les zones rurales et urbaines et , en adoptant une perspective de genre, pour mieux comprendre l’étendue, l’ampleur et les causes profondes de ces pratiques, et d’adopter les mesures et les politiques adéquates pour prévenir la stigmatisation et l’ostracisme dont sont victimes les femmes et les enfants qui dénoncent des actes d’exploitation sexuelle et de violence sexuelle et contribuer à faire évoluer les mentalités. Le Comité recommande aussi que les affaires de violence à l’encontre des enfants, notamment de violence sexuelle, fassent l’objet d’enquêtes en bonne et due forme et que les auteurs de ces actes soient dûment poursuivis. Des mesures devraient également être prises pour offrir aux victimes des services d’appui en vue de leur réadaptation physique et psychologique et de leur réinsertion sociale, en tenant compte de différences entre les sexes.

Vente et traite

95.Le Comité salue les efforts importants accomplis pendant la période à l’examen pour lutter contre la traite d’êtres humains, tels que la promulgation en 2002 de l’ordonnance sur la prévention et la répression de la traite des êtres humains, et la création des unités spéciales de lutte contre la traite et de l’équipe spéciale interinstitutions de lutte contre la traite des êtres humains. Le Comité constate toutefois avec préoccupation que l’État partie reste un pays d’origine, de destination et de transit pour la traite d’enfants en vue de leur exploitation sexuelle à des fins commerciales, du travail forcé et du travail servile. Il est également préoccupé par le nombre croissant d’enfants victimes de la traite à l’intérieur du pays, parfois vendus par leurs propres parents ou forcés à se marier, victimes d’exploitation sexuelle ou contraints à la servitude domestique.

96.Le Comité invite instamment l’État partie à:

a) Prendre toutes les mesures voulues pour assurer la protection des enfants contre la traite et la vente au x niveau x international et national;

b) Redoubler d’efforts pour s’attaquer aux causes profondes de la vente et de la traite, notamment la discrimination fondée sur le sexe, la pauvreté, les mariages précoces et le manque d’accès à l’éducation et à la formation professionnelle;

c) Offrir aux enfants victimes de la vente et de la traite une assistance sociale et psychologique complète en vue de leur réadaptation et de leur réinsertion sociale;

d) Mettre en place un système destiné à recueillir et à ventiler des données sur la vente et la traite d’enfants;

e) Mener des activités de sensibilisation en vue de faire prendre conscience à la fois aux parents et aux enfants des dangers de la vente et de la traite;

f) Renforcer les stratégies et les programmes nationaux et régionaux relatifs à la prévention et à l’élimination de la vente et de la traite et veiller à ce que ces stratégies tiennent compte des engagements pris lors des trois congrès mondiaux contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, qui se sont tenus en 1996, 2001 et 2008.

Services d’assistance téléphonique

97.Le Comité se félicite de l’existence du service d’assistance téléphonique, géré par l’organisation Madadgaar et destiné aux enfants et aux femmes victimes de violence et de mauvais traitements, mais est préoccupé par le fait que ce service n’est pas gratuit, qu’il bénéficie d’un financement limité et que le niveau de suivi accordé aux appels est assez faible.

98. Le Comité recommande à l’État partie d’allouer au service d’assistance téléphonique existant les ressources financières nécessaires pour qu’il puisse être gratuit, y compris à partir de téléphones portables, qu’il soit accessible en composant un numéro à trois chiffres et fonctionne nuit et jour , afin qu’il puisse toucher directement les groupes les plus marginalisés, y compris dans les zones les moins accessibles. Le Comité recommande qu’un suivi adéquat soit accordé aux appels émanant d’enfants victimes des infractions visées par la Convention.

Administration de la justice pour mineurs

99.Le Comité est vivement préoccupé par l’arrêt rendu en 2004 par la Haute Cour de Lahore abrogeant l’ordonnance de 2000 relative au système de justice pour mineurs, valable pour l’ensemble du pays. Il constate toutefois que l’ordonnance a été provisoirement remise en vigueur en attendant que la Cour suprême rende une décision. En particulier, le Comité est profondément préoccupé par les points suivants:

a)L’âge minimum de la responsabilité pénale reste très bas (7 ans);

b)Des délinquants juvéniles auraient été condamnés à mort, à de très longues peines d’emprisonnement et à des amendes élevées même après la promulgation de l’ordonnance relative au système de justice pour mineurs;

c)Un grand nombre d’autorités chargées de mettre en œuvre l’ordonnance, en particulier au sein des gouvernements provinciaux et dans les zones tribales, ne connaissent pas son existence;

d)L’ordonnance n’est guère mise en œuvre dans le pays et en particulier dans les zones tribales sous administration fédérale, où le règlement de 1901 concernant les infractions dans les zones frontalières, qui ne tient pas compte des droits de l’enfant et autorise entre autres les sanctions collectives, continue de s’appliquer;

e)Le nombre d’enfants incarcérés est élevé; ces enfants sont souvent détenus dans de mauvaises conditions, dans les mêmes locaux que les délinquants adultes, ce qui les expose de plus en plus à la violence et aux mauvais traitements; et

f)Le nombre de tribunaux pour mineurs et d’avocats et d’agents de probation dûment formés est insuffisant.

100. Le Comité recommande à l’État partie, en tenant compte de son O bservation générale n o  10 (2007) concernant les droits de l’enfant dans le système de justice pour mineurs (CRC/C/GC/10), de poursuivre et renforcer ses efforts visant à garantir l’application intégrale des normes relatives à la justice pour mineurs, notamment des articles 37, 39 et 40 de la Convention ainsi que des autres normes des Nations Unies pertinentes dans ce domaine, telles que l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté et les Directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de justice pénale. À cet égard, le Comité recommande à l’État partie:

a) D’appuyer l’annulation par la Cour suprême de la décision rendue par la Haute Cour de Lahore abrogeant l’ordonnance relative au système de justice pour mineurs;

b) De mettre pleinement en œuvre l’ordonnance et de la faire appliquer dans toutes les régions du pays, y compris dans les zones tribales et dans les zones du nord;

c) De relever l’âge minimum de la responsabilité pénale pour qu’il soit conforme aux normes internationales, et de veiller à ce que les enfants de moins de 18 ans bénéficient de la protection offerte par les dispositions relatives à la justice des mineurs et ne soient pas traités comme des adultes;

d) De réexaminer toutes les affaires où des enfants ont été condamnés à une peine d’emprisonnement afin de veiller à ce que la privation de liberté ne soit qu’une mesure de dernier recours applicable pour la durée la plus courte possible, et que tous les enfants puissent bénéficier de la mise en liberté sous caution et des dispositions de l’ordonnance concernant les mesures non privatives de liberté;

e) De garantir à tous les enfants une aide juridictionnelle et une défense appropriées en nommant suffisamment d’avocats ayant la formation et les compétences nécessaires et suffisamment d’agents de probation pour assister les tribunaux pour mineurs, et d’organiser des formations spécialisées pour le personnel du système de justice pour mineurs;

f) De mettre en place des tribunaux pour mineurs en nombre suffisant et de faire en sorte que les mineurs ne soient pas jugés conjointement avec des adultes;

g) De veiller à ce que les enfants en détention soient toujours séparés des adultes et restent en contact régulier avec leur famille;

h) De prendre immédiatement des mesures pour que l’interdiction de la peine capitale, telle que prévue dans l’ordonnance relative au système de justice pour mineurs, soit effective pour tous les enfants âgés de moins de 18 ans, compte tenu des articles 37 a) et 6 de la Convention, et pour que les condamnations à mort prononcées avant la promulgation de cette ordonnance soient effectivement commuées;

i) De solliciter l’assistance technique et d’autres formes de coopération du Groupe interinstitutions des Nations Unies sur la justice pour mineurs, qui comprend des représentants de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), de l’UNICEF, du HCDH et d’ONG.

Protection des témoins et des victimes d’infractions

101. Le Comité recommande aussi à l’État partie de faire en sorte, en adoptant les dispositions législatives, les procédures et les règlements voulus, que tous les enfants victimes ou témoins d’actes criminels, tels que sévices, violence familiale, exploitation sexuelle et économique, enlèvement et traite, aient un accès effectif à la justice et bénéficient de la protection exigée par la Convention, et de tenir pleinement compte des Lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d’actes criminels annexées à la résolution 2005/20 du Conseil économique et social.

9.Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant

102. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de ratifier le Protocole facultatif concernant la vente d’enfant, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et le Protocole facultatif concernant l’ im plication d’enfants dans les conflits armés.

10.Ratification des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

103. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier les principaux instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme et les protocoles facultatifs y afférents auxquels il n’est pas encore partie, notamment la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et le Protocole facultatif s’y rapportant, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et ses Protocoles facultatifs, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles, la Convention relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole facultatif, la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

11.Suivi et diffusion

Suivi

104. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la pleine mise en œuvre des présentes recommandations, notamment en les diffusant auprès de la Cour suprême, de l’Assemblée nationale, du Sénat, des assemblées provinciales et des représentants des tribus afin qu’elles soient examinées et suivies d’effet.

Diffusion

105. Le Comité recommande également que les troisième et quatrième rapports périodiques réunis en un seul document, les réponses écrites présentées par l’État partie et les recommandations que le Comité a adoptées à leur propos (observations finales) soient largement diffusés auprès du public en général, des organisations de la société civile, des groupements de jeunesse et des enfants, en vue de faire connaître la Convention, sa mise en œuvre et son suivi, et de susciter un débat à cet égard.

10.Prochain rapport

106. Le Comité invite l’État partie à présenter son cinquième rapport périodique d’ici au 11 décembre 2012. Ce rapport ne devrait pas dépasser 120 pages (voir CRC/C/118).

107. Le Comité invite en outre l’État partie à soumettre un document de base conforme aux instructions relatives à l’établissement du document de base commun figurant dans les directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument, qui ont été approuvées en juin 2006 par la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (HRI/MC/2006/3).