Nations Unies

CERD/C/UZB/CO/8-9

Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

14 mars 2014

Français

Original: anglais

Comité pour l ’ éliminati on de la discrimination raciale

Observations finales concernant les huitième et neuvième rapports périodiques de l’Ouzbékistan, soumisen un seul document *

Le Comité a examiné les huitième et neuvième rapports périodiques de l’Ouzbékistan, soumis en un seul document (CERD/C/UZB/8-9), à ses 2277e et 2278e séances (CERD/C/SR.2277 et 2278), les 11 et 12 février 2014. À ses 2288e et 2289e séances (CERD/C/SR.2288 et 2289), le 19 février 2014, il a adopté les observations finales ci-après.

I.Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction les huitième et neuvième rapports périodiques de l’État partie, qui ont été élaborés conformément à ses directives, ainsi que la documentation écrite et les informations complémentaires fournies par la délégation de haut niveau. Il salue également la ponctualité et la régularité avec lesquelles l’État partie soumet ses rapports périodiques, ce qui permet un dialogue suivi et constructif.

II.Aspects positifs

Le Comité salue les mesures prises par l’État partie depuis l’examen de ses précédents rapports périodiques, en 2010, pour lutter contre la discrimination raciale, en particulier:

a)L’adoption d’un plan national de mise en œuvre des recommandations du Comité;

b)La réalisation d’une enquête auprès de la population sur le thème «L’Ouzbékistan, État multiethnique» pour déterminer comment les relations ethniques sont perçues;

c)La conduite d’enquêtes pour recueillir des informations sur la situation socioéconomique de la communauté tzigane/rom dans l’État partie;

d)L’organisation de plusieurs activités, notamment celles du Centre culturel international, destinées à faire connaître la Convention, à sensibiliser le public aux droits de l’homme et à promouvoir des relations amicales entre les différents groupes ethniques;

e)Le système des makhalla, communautés locales qui mènent des activités de solidarité envers les groupes vulnérables, comme il est prévu par la loi de 1993 relative aux collectivités locales et ses modifications ultérieures.

Le Comité relève avec satisfaction que l’État partie a accueilli à titre temporaire sur son territoire des réfugiés du Kirghizistan après la flambée de violence de juin 2010.

III.Sujets de préoccupation et recommandations

Définition de la discrimination raciale et législation en la matière

Le Comité regrette que l’État partie ait estimé qu’il n’y avait «pas lieu» d’incorporer dans sa législation une définition de la discrimination raciale, en dépit de la recommandation du Comité en ce sens. Il regrette aussi que l’État partie n’ait pas entrepris d’élaborer une législation de caractère général interdisant la discrimination raciale aux fins de remédier aux carences des textes législatifs et de garantir une protection et des voies de recours contre les actes de discrimination dans tous les domaines de la vie publique (art. 1er).

Eu égard à la nécessité d ’ instituer une protection juridique contre la discrimination pour tous les motifs énoncés dans la Convention, le Comité réaffirme qu ’ à son sens, l ’ élaboration d ’ une législation de caractère général interdisant la discrimination raciale est indispensable pour lutter efficacement contre la discrimination raciale, et il recommande qu ’ une telle législation:

a) Contienne une définition de la discrimination raciale comprenant tous les éléments énoncés à l ’ article premier de la Convention. Le Comité souligne qu ’ il importe d ’ y faire figurer des motifs de discrimination tels que la couleur, l ’ origine nationale et l ’ ascendance, qui ne sont pas actuellement proscrits par la Constitution de l ’ État partie. Il appelle l ’ attention de l ’ État partie sur sa Recommandation générale n o  29 (2002) concernant la discrimination fondée sur l ’ ascendance (art. 1 er , par. 1, de la Convention);

b) Interdise toute discrimination directe et indirecte dans la jouissance et l ’ exercice de tous les droits de l ’ homme, conformément aux dispositions de l ’ article 5 de la Convention;

c) Prévoie l ’ application de mesures spéciales, s ’ il y a lieu, compte tenu de la Recommandation générale n o  32 (2009) du Comité sur la signification et la portée des mesures spéciales dans la Convention;

d) Prescrive des peines en cas de violation de ses dispositions, et prévoie des réparations pour les victimes de discrimination raciale, compte tenu de la Recommandation générale n o  26 (2000) du Comité concernant l ’ article 6 de la Convention;

e) Établisse des mécanismes de recours et de réparation.

Le Comité recommande également à l ’ État partie de veiller à ce que sa législation relative aux procédures civiles en matière de discrimination raciale prévoie le renversement de la charge de la preuve dès lors que la présomption de discrimination raciale est établie.

Le Comité invite l ’ État partie à solliciter l ’ assistance du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme pour la mise en œuvre de la présente recommandation.

Incorporation des dispositions de l’article 4 de la Convention

Le Comité constate avec préoccupation que les lois de l’État partie ne sont pas pleinement conformes aux prescriptions de l’article 4 de la Convention. En effet:

a)Elles n’incriminent pas pénalement les faits visés au paragraphe a) de l’article 4;

b)S’il est vrai que la loi relative aux partis politiques du 26 décembre 1996 et la loi relative aux organisations non gouvernementales du 14 avril 1999 traitent certains aspects de l’article 4, ces textes n’interdisent pas les organisations ni les activités de propagande organisée ou autre type d’activité de propagande qui incitent à la discrimination raciale ou qui l’encouragent. En outre, les lois de l’État partie ne répriment pas expressément la participation à de telles organisations ou activités.

Le Comité observe également que la motivation raciste n’est retenue comme circonstance aggravante que pour les infractions graves (art. 4).

Rappelant ses Recommandations générales n o  15 (1993) concernant l ’ article 4 et n o  35 (2013) concernant la lutte contre les discours de haine raciale, le Comité recommande à l ’ État partie de veiller, dans sa législation:

a) À incriminer pénalement toute diffusion d ’ idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale ainsi que tous actes de violence, ou provocation à de tels actes, dirigés contre toute race ou tout groupe de personnes d ’ une autre couleur ou d ’ une autre origine ethnique, conformément aux dispositions du paragraphe a) de l ’ article 4 de la Convention;

b) À interdire les organisations ainsi que les activités de propagande organisée et tout autre type d ’ activité de propagande qui incitent à la discrimination raciale ou qui l ’ encouragent, et à déclarer délit punissable la participation à de telles organisations ou activités, conformément aux dispositions du paragraphe b) de l ’ article 4 de la Convention.

Le Comité recommande également que la motivation raciste soit reconnue comme une circonstance aggravante générale pour toutes les infractions et tous les délits.

Indépendance des magistrats et des avocats

Le Comité relève avec préoccupation le manque d’indépendance de la magistrature de l’État partie, qui tient notamment au fait que les juges sont nommés pour cinq ans et que la loi de 2008 relative à la représentation en justice impose aux avocats de renouveler leur autorisation d’exercer tous les trois ans (art. 4 et 6).

Rappelant l ’ importance de l ’ indépendance de la magistrature pour la mise en œuvre de la Convention et se référant à sa Recommandation générale n o  31 (2005) concernant la discrimination raciale dans l ’ administration et le fonctionnement du système de justice pénale, le Comité demande à l ’ État partie d ’ instituer le principe de l ’ inamovibilité des juges, en tant que moyen de garantir l ’ indépendance du pouvoir judiciaire, et d ’ assurer la formation continue des avocats sans porter atteinte à leur indépendance quant au choix et à l ’ organisation de la défense de leurs clients.

Relations ethniques

Le Comité observe avec préoccupation que les relations interethniques dans l’État partie peuvent se ressentir des tensions qui existent avec les pays voisins, au sujet des ressources naturelles notamment (art. 2).

Le Comité invite l ’ État partie, qui a connu par le passé des conflits interethniques, à  ne pas relâcher sa vigilance et à rester constamment attentif aux effets de ses relations avec les pays voisins sur l ’ évolution des relations e thniques sur son territoire. Il  engage en outre l ’ État partie à intensifier ses efforts dans tous les domaines afin de promouvoir une culture du dialogue et de l ’ entente interthniques.

Enquêtes sur les relations interethniques et la discrimination raciale

Tout en saluant à nouveau l’initiative de l’État partie d’organiser des sondages d’opinion sur les relations interethniques et l’expérience de la discrimination raciale, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur les contradictions relevées dans les résultats des sondages, qui tendraient à indiquer qu’un réexamen des méthodes d’enquête s’impose. Le Comité se dit en outre préoccupé par l’interprétation des résultats suggérant que personne n’a fait l’objet de discrimination raciale dans l’État partie, alors même que des personnes interrogées dans le cadre de certaines enquêtes ont évoqué quelques cas de frictions, de malveillance ou de discrimination pour des motifs ethniques (art. 1er et 2).

Le Comité a du mal à accepter les assertions selon lesquelles la discrimination raciale n ’ existe pas et n ’ a pas lieu d ’ être dans une société donnée. En conséquence, il invite l ’ État partie à éviter toute complaisance à l ’ égard de la discrimination raciale et à appréhender avec prudence les relations ethniques au sein de sa population, et il recommande que les sondages soient conçus et effectués de telle sorte qu ’ ils permettent de repérer également des manifestations de discrimination raciale passées inaperçues et que des mesures soient prises à titre préventif sur la base de leurs résultats.

Droits des minorités ethniques

Le Comité s’inquiète de l’absence d’une législation-cadre pour la protection des droits des minorités ethniques dans l’État partie. Il est également préoccupé par l’insuffisance du soutien fourni pour la promotion des langues minoritaires, notamment le tadjik, et par la diminution du nombre d’écoles dispensant un enseignement dans les langues minoritaires. Il prend note en outre avec préoccupation des informations selon lesquelles les autorités de l’État partie ne soutiennent pas suffisamment l’enseignement dans les langues minoritaires à tous les niveaux, notamment au niveau préscolaire (art. 5).

Le Comité invite l ’ État partie à adopter une législation-cadre qui définisse les droits des personnes appartenant à des groupes ethniques minoritaires et institue des mécanismes de dialogue, ainsi qu ’ à prendre des mesures pour encourager ces groupes à utiliser leur propre langue. Le Comité demande également à l ’ État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur:

a) Les mesures prises pour promouvoir et soutenir l ’ enseignement dans les langues minoritaires;

b) La question de savoir dans quelle mesure l ’ enseignement dans les langues minoritaires bénéficie des mesures prises en exécution de la décision du Conseil des ministres de 2006 relative à l ’ amélioration du système de recyclage et de perfectionnement professionnel des enseignants;

c) Le cadre garantissant l ’ accès à l ’ éducat ion des enfants de migrants, de  personnes déplacées à l ’ intérieur du pays et de réfugiés.

Communauté tzigane/rom

Le Comité se réjouit d’apprendre que les membres de la communauté tzigane/rom de l’État partie ont la possibilité de préserver leur mode de vie traditionnel, mais il observe néanmoins avec préoccupation que certains résultats de l’enquête menée par l’État partie sur la situation socioéconomique de cette communauté évoquent un état de marginalisation et de discrimination: les membres de cette communauté ont un niveau d’études inférieur à la moyenne nationale, sont concentrés dans les emplois faiblement rémunérés et la grande majorité d’entre eux perçoivent des prestations sociales. Le Comité s’inquiète aussi de ce que la situation de cette catégorie de population ne soit pas perçue comme une forme de discrimination raciale. Il est préoccupé en outre par les informations faisant état de la stigmatisation des tziganes/roms, des attitudes négatives du public à leur égard et de l’image peu flatteuse que renvoient d’eux les médias (art. 2 et 5).

Le Comité invite l ’ État partie à adopter une stratégie et un plan d ’ action en vue de remédier à la situation des personnes appartenant à la communauté tzigane/rom dans les domaines de l ’ éducation et de l ’ emploi, de même que dans d ’ autres domaines pertinents, en tenant compte des mesures mentionnées dans la Recommandation générale n o  27 (2000) du Comité concernant la discri mination à l ’ égard des Roms. Le  Comité demande à l ’ État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations sur l ’ accès des Roms aux services de base et sur la jouissance effective des droits économiques, sociaux et culturels par cette catégorie de population. Le Comité recommande aussi à l ’ État partie de prendre des mesures appropriées pour lutter contre les préjugés et les stéréotypes négatifs à l ’ égard des tziganes/roms.

Le Comité est alarmé par les informations concernant la stérilisation forcée de femmes roms et de militantes des droits de l’homme dans l’État partie (art. 5).

Le Comité prie instamment l ’ État partie d ’ enquêter sur toutes les allégations de stérilisation forcée de femmes, d ’ assurer aux victimes des recours efficaces et d ’ éviter à l ’ avenir que des femmes ne subissent une stérilisation sans leur consentement libre et éclairé.

Turcs meskhètes

Le Comité regrette l’absence d’informations sur la situation des Turcs meskhètes qui subsistent dans l’État partie. Il est en outre préoccupé par les informations évoquant les difficultés que connaît ce groupe de population (art. 5).

Le Comité invite l ’ État partie à mener des recherches afin d ’ évaluer la situation réelle des Turcs meskhètes sur son territoire et à fournir dans son prochain rapport périodique les informations qu ’ il aura recueillies à ce sujet ainsi que des renseignements sur toutes les mesures qu ’ il aura prises sur la question.

Droits politiques

Le Comité prend acte des données et renseignements sur la jouissance des droits politiques fournis par l’État partie dans son rapport, mais regrette que des données ne soient pas présentées de manière systématique pour les différents groupes ethniques. Il relève également que, dans plusieurs cas, les données révèlent une sous‑représentation des membres de groupes ethniques minoritaires, dont certains de taille importante comme les Karakalpaks, les Tatars, les Kirghizes, les Kazakhs, les Tadjiks et les Russes, dans la magistrature et l’administration publique (art. 5).

Le Comité engage l ’ État partie à prendre des mesures pour accroître la participation à la vie politique des personnes appartenant à des minorités ethniques et lui demande de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur la représentation de tous les groupes ethniques numériquement importants aux postes pourvus par élection ou par nomination au sein des institutions et de l ’ administration de l ’ État partie.

Le Comité recommande également à l ’ État partie de mettre en place un mécanisme qui permette de consulter systématiquement les représentants des groupes minoritaires sur toutes les questions qui les concernent.

Population carcérale

Le Comité regrette l’absence dans le rapport de l’État partie de statistiques sur l’origine ethnique des individus (prévenus et condamnés) détenus dans les établissements pénitentiaires (art. 5).

Rappelant qu ’ il importe de disposer de données statistiques sur l ’ origine ethnique des détenus condamnés ou prévenus pour évaluer l ’ existence et l ’ étendue de la discrimination raciale dans l ’ administration et le fonction nement de la justice pénale, le  Comité recommande à l ’ État partie de recueillir des données sur l ’ origine ethnique des personnes placées en détention provisoire en même temps que d ’ autres informations démographiques. Il demande à l ’ État partie de présenter de telles données, en même temps que des données statistiques sur les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires, ventilées par appartenance ethnique, dans son prochain rapport périodique. Le Comité renvoie l ’ État partie aux indicateurs factuels mentionnés dans la section I de sa Recommandation générale n o  31 (2005) concernant la discrimination raciale dans l ’ administration et le fonctionnement du système de justice pénale.

Droits économiques, sociaux et culturels

Le Comité prend note des renseignements fournis par l’État partie sur la composition ethnique et la répartition par sexe de sa population, ainsi que de certaines données relatives à l’éducation ventilées par langue et par appartenance ethnique, mais regrette à nouveau l’absence de données globales sur le degré de jouissance effective des droits économiques, sociaux et culturels par les personnes appartenant aux différents groupes ethniques dans l’État partie (art. 5).

Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre en place un mécanisme qui permette de collecter des données socioéconomiques sur le degré de jouissance par les membres des divers groupes ethniques de l ’ État partie, y compris par les femmes appartenant à ces groupes, des droits économiques, sociaux et culturels, notamment dans les domaines de l ’ éducation, de l ’ emploi, de la sécurité sociale, de la santé et du logement. À ce sujet, le Comité renvoie l ’ État partie aux directives révisées pour l ’ établissement du rapport se rapportant spécifiquement à la Convention (CERD/C/2007/1, par. 11 et 19) et lui demande de faire figurer dans son prochain rapport les données pertinentes, ventilées par sexe, appartenance ethnique et langue parlée.

La catastrophe écologique de la mer d’Aral et ses conséquences pour le groupe ethnique karakalpak

Le Comité est préoccupé par les conséquences de la catastrophe écologique de la mer d’Aral sur la jouissance des droits de l’homme par les membres des groupes ethniques vivant dans la région. Il observe avec inquiétude que certains membres du groupe ethnique karakalpak ne sont pas en mesure de préserver leur culture, leurs moyens d’existence et leur mode de vie traditionnel. Il se dit préoccupé en outre par le recul de l’usage du karakalpak dans la République du Karakalpakstan (art. 5).

Le Comité demande à l ’ État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations sur les mesures prises pour atténuer les répercussions de la catastrophe écologique de la mer d ’ Aral sur les membres des groupes ethniques vivant dans la République du Karakalpakstan, ainsi que pour garantir à ces personnes la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels dans des conditions d ’ égalité avec le reste de la population. Le Comité prie également l ’ État partie de prendre des mesures:

a) Pour aider les membres du groupe ethnique karakalpak à préserver leurs moyens d ’ existence et leur mode de vie traditionnel;

b) Pour respecter et promouvoir l ’ utilisation du karakalpak en tant que langue officielle.

Système d’enregistrement obligatoire du lieu de résidence (propiska)

Le Comité reste préoccupé par l’incidence disproportionnée du système d’enregistrement obligatoire du lieu de résidence (propiska) en vigueur dans l’État partie sur les droits économiques et sociaux des membres défavorisés des groupes ethniques résidant hors de la capitale et sur les perspectives ouvertes à ces personnes. Il regrette l’absence dans le rapport de l’État partie de données ventilées sur les demandes d’enregistrement du lieu de résidence déposées et sur la suite qui leur a été donnée (art. 5).

Le Comité invite à nouveau l ’ État partie à faire figurer dans son prochain rapport périodique des données statistiques sur le nombre de demandes d ’ enregistrement déposées et sur la suite qui leur a été donnée, ventilées par région et par origine ethnique des demandeurs. Il lui demande également de fournir des informations concernant l ’ incidence de la loi de 2011 relative à la «li ste des catégories de personnes ‑ citoyens de la République d ’ Ouzbékistan devant être enregistrées de façon permanente dans la ville et dans la région de Tachkent» sur la jouissance des droits et libertés par les membres défavorisés des groupes ethniques résidant hors de la capitale.

Traite des personnes

Le Comité est préoccupé par les informations évoquant le caractère continu de la traite des femmes et des enfants, nationaux comme étrangers (art. 5).

Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De redoubler d ’ efforts pour prévenir, combattre et sanctionner dans tous les cas la traite des femmes et des enfants;

b) D ’ assurer comme il convient la protection de toutes les victimes de la traite;

c) De faire figurer dans son prochain rapport périodique des données sur les auteurs et les victimes de la traite, y compris leur origine ethnique, sur les sanctions prononcées pour des faits de traite et sur le soutien apporté aux victimes.

Apatrides

Le Comité est préoccupé par la situation des apatrides et regrette que l’État partie n’ait pas pris de mesures concrètes pour faciliter l’acquisition de la nationalité ouzbèke pour cette catégorie de population (art. 5).

Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De prendre sans délai des mesures pour lutter contre l ’ apatridie, et notamment de rendre la procédure de naturalisation plus transparente et de l ’ accélérer;

b) De faire figurer dans son prochain rapport périodique des statistiques sur l ’ acquisition de la nationalité ouzbèke;

c) D ’ indiquer quelles sont les incidences de la décision du Conseil des ministres de 2012 relative aux «procédures d ’ enregistrement permanent et temporaire des ressortissants étrangers et des apatrides dans la ville de Tachkent» et de la décision du Conseil des ministres de 2011 relative à un «titre de voyage pour les personnes apatrides» sur les droits des apatrides et la réduction des cas d ’ apatridie;

d) D ’ informer le Comité de toute modification qu ’ il envisagerait d ’ apporter à la législation ou à la procédure concernant l ’ attribution de la nationalité ouzbèke aux apatrides.

En outre, le Comité invite à nouveau l ’ État partie à adhérer à la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et à la Convention de 1961 sur la réduction des cas d ’ apatridie.

Réfugiés

Le Comité demeure préoccupé par l’absence d’un cadre législatif de protection des réfugiés conforme aux normes internationales (art. 5).

Le Comité prie l ’ État partie de veiller à ce que le projet de loi sur les réfugiés soit conforme aux normes internationales et d ’ accélérer son adoption, de même que l ’ élaboration d ’ une procédure pour la détermination du statut de réfugié. Il l ’ invite également, une nouvelle fois, à ratifier la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et son Protocole facultatif de 1967.

Connaissance des droits et accès à des voies de recours

Les résultats contradictoires des enquêtes menées par l’État partie, évoquant, d’une part, l’absence de discriminations constatées dans la jouissance des droits et libertés civils pour des motifs raciaux ou ethniques et, d’autre part, des cas de frictions et de malveillance au quotidien liés à des facteurs ethniques, révèlent une méconnaissance, au sein de la population, des dispositions de la Convention et des droits découlant de l’interdiction de la discrimination raciale. Par ailleurs, au vu des informations concernant les plaintes dont le Médiateur a été saisi et du fait qu’aucune affaire n’a été portée devant les tribunaux, le Comité craint aussi que les victimes de discrimination raciale n’aient pas accès à des voies de recours utiles (art. 1er, 6 et 7).

Le Comité invite l ’ État partie:

a) À continuer de mieux faire connaître la Convention, les actes ou pratiques qui constituent une discrimination raciale et les dispositions juridiques pertinentes, par l ’ intermédiaire des médias appropriés et par d ’ autres moyens qui sont disponibles et accessibles à tous;

b) À réexaminer les voies de recours ouvertes aux victimes de discrimination raciale qui veulent obtenir réparation et à en garantir l ’ efficacité. À ce sujet, le Comité renvoie l ’ État partie à sa Recommandation générale n o  31 (2005) concernant la discrimination raciale dans l ’ administration et le fonctionnement du système de justice pénale (sec t.  II −  Mesures à prendre en vue de prévenir les discriminations raciales pour ce qui concerne les victimes du racisme). Le Comité recommande également à l ’ État partie d ’ élargir le mandat du Médiateur afin qu ’ il puisse recueillir les plaintes pour faits de discrimination raciale, et d ’ envisager la mise en place d ’ autres mécanismes de recours non juridictionnels qui soient plus accessibles;

c) À faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations sur les plaintes déposées concernant des actes de discrimination raciale et les affaires de discrimination raciale, et sur les décisions rendues en la matière par les juridictions pénales, civiles ou administratives ainsi que par des mécanismes non juridictionnels, y compris des renseignements sur toute indemnisation ou réparation accordée aux victimes de tels actes.

Institution nationale des droits de l’homme

Le Comité a pris note avec intérêt des activités menées par le Médiateur et le Centre national des droits de l’homme, mais il réaffirme sa préoccupation face à l’absence d’une institution nationale des droits de l’homme pleinement conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) (résolution 48/134 de l’Assemblée générale, annexe) et aux informations selon lesquelles le Médiateur n’a pas accepté certaines plaintes ou n’y a pas donné suite.

Le Comité rappelle qu ’ il est important de mettre en place une institution nationale des droits de l ’ homme indépendante et suffisamment dotée en ressources qui soit conforme aux Principes de Paris, et il recommande à l ’ État partie de continuer d ’ étudier toutes les solutions possibles pour établir une telle institution, notamment le renforcement de l ’ institution du Médiateur de façon à la mettre en conformité avec les Principes de Paris, et d ’ entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir son accréditation par le Comité international de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme.

IV.Autres recommandations

Modification de l’article 8

Le Comité recommande à l’État partie de ratifier la modification du paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adoptée le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties à la Convention et approuvée par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111. Il rappelle à cet égard les résolutions 61/148, 63/243, 65/200 et 67/156 de l’Assemblée générale, dans lesquelles celle-ci a demandé instamment aux États parties d’accélérer leurs procédures internes de ratification de la modification de la Convention relative au financement du Comité et d’informer le Secrétaire général par écrit, dans les meilleurs délais, de leur acceptation de cette modification.

Déclaration prévue à l’article 14

Le Comité invite l’État partie à faire la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention, par laquelle les États parties reconnaissent la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications individuelles.

Ratification d’autres instruments

Compte tenu du caractère indivisible de tous les droits de l’homme, le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, en particulier ceux dont les dispositions intéressent directement les communautés qui peuvent faire l’objet de discrimination raciale, comme la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Suite donnée à la Déclaration et au Programme d’action de Durban

À la lumière de sa Recommandation générale no33 (2009) sur le suivi de la Conférence d’examen de Durban, le Comité recommande à l’État partie de donner effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban, adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte du Document final de la Conférence d’examen de Durban, tenue à Genève en avril 2009, quand il applique la Convention. Il le prie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les plans d’action qu’il aura adoptés et les autres mesures qu’il aura prises pour mettre en œuvre la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national.

Consultations avec les organisations de la société civile

Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et d’intensifier son dialogue avec les organisations de la société civile qui œuvrent à la protection des droits de l’homme, en particulier celles qui luttent contre la discrimination raciale, dans le cadre de l’élaboration de son prochain rapport périodique et de la mise en œuvre des présentes recommandations.

Diffusion

Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que ses rapports périodiques soient rendus publics et soient accessibles au moment de leur soumission, et de diffuser de la même manière les observations finales du Comité qui s’y rapportent dans les langues officielles et les autres langues couramment utilisées, selon qu’il convient.

Suite donnée aux observations finales

Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son règlement intérieur modifié, le Comité demande à l’État partie de fournir, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant dans les paragraphes 12, 14 et 20 a), c) et d) du présent document.

Recommandations d’importance particulière

Le Comité souhaite appeler l’attention de l’État partie sur l’importance particulière des recommandations figurant dans les paragraphes 6, 10 et 16 du présent document et demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures concrètes qu’il aura prises pour y donner suite.

Élaboration du prochain rapport périodique

Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses dixième à douzième rapports périodiques en un seul document, au plus tard le 28 octobre 2018, en tenant compte des directives adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1), et en traitant de tous les points soulevés dans les présentes observations finales. Le Comité demande instamment à l’État partie de respecter la limite de 40 pages fixée pour les rapports propres au Comité et la limite de 60 à 80 pages fixée pour le document de base commun (voir le document HRI/GEN.2/Rev.6, chap. I, par. 19).