Nations Unies

CERD/C/UZB/13-14*

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

29 novembre 2022

Français

Original : russe

Anglais, espagnol, français et russe seulement

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Rapport valant treizième et quatorzième rapports périodiques soumis par l’Ouzbékistan en application de l’article 9 de la Convention,attendu en 2022 ** , ***

[Date de réception : 3 novembre 2022]

I.Introduction

1.Le présent rapport, qui regroupe les treizième et quatorzième rapports périodiques de la République d’Ouzbékistan sur l’application de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et des observations finales et recommandations du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (ci-après, le Comité) en date du 27 janvier 2020, est soumis conformément aux directives pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention présenté conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention. Il couvre la période allant de janvier 2020 à septembre 2022.

2.Le présent rapport a été établi à partir des données fournies par plus d’une quarantaine d’organes du pouvoir législatif, exécutif et judiciaire, d’organes des forces de l’ordre et d’organisations non gouvernementales à but non lucratif, en coopération avec des organisations éducatives et scientifiques. Il a été examiné le 21 octobre 2022 par la commission parlementaire chargée de contrôler le respect des obligations internationales de la République d’Ouzbékistan dans le domaine des droits de l’homme.

3.L’Ouzbékistan a mis en application les dispositions de la Convention en se fondant sur plusieurs documents stratégiques approuvés par le Président de la République mis en œuvre dans le pays : la Stratégie relative aux cinq axes prioritaires du développement de la République d’Ouzbékistan pour la période 2017‑2021 ; la Stratégie nationale dans le domaine des droits de l’homme ; les programmes d’État « Année des investissements actifs et du développement social (2019) », « Année du développement de la science, de l’instruction et de l’économie numérique (2020) », « Année du soutien à la jeunesse et du renforcement de la santé publique (2021) » ; la Stratégie de développement d’un Nouvel Ouzbékistan pour la période 2022‑2026 et le Programme d’État correspondant dans le cadre de l’« Année de la protection des intérêts de l’homme et du développement de la makhalla » (28 janvier 2022).

4.Au cours de la période considérée, l’Ouzbékistan a adopté quelque 300 lois et plus de 4 000 décisions présidentielles ou gouvernementales visant à réformer radicalement tous les domaines de la vie politique et sociale et à renforcer les garanties et les mécanismes juridiques de la protection des droits de l’homme pour toutes les catégories de la population du pays, laquelle était en 2022 de 35 821 029 habitants. Le parlement a ratifié la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées et quatre conventions de l’OIT (nos 14, 129, 81 et 187), ainsi que le protocole à la Convention (no 29) de l’OIT sur le travail forcé. La ratification des conventions nos 155, 161 et 184 de l’OIT a fait l’objet de travaux préparatoires.

5.Parmi les textes législatifs adoptés en 2020, on peut notamment citer la loi relative aux droits des personnes handicapées et la loi sur l’activité culturelle et les organisations culturelles ; des décrets présidentiels, concernant respectivement la création de la chambre publique près la présidence de la République, l’approbation de la Stratégie nationale dans le domaine des droits de l’homme, les mesures de développement de l’enseignement, de l’éducation et de la science au cours de la nouvelle période de développement de l’Ouzbékistan, les mesures visant à garantir une véritable indépendance des juges et à prévenir plus efficacement la corruption dans le système judiciaire, les mesures visant à mettre en place un système de migration de main d’œuvre sûr, ordonné et légal ; l’ordonnance gouvernementale concernant la création d’un insigne pour les défenseurs des droits de l’homme.

6.Les textes législatifs ci-après ont été adoptés en 2021 : la loi sur le statut juridique des étrangers et des apatrides, la loi portant ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, la loi modifiant et complétant la loi relative à la nationalité de la République d’Ouzbékistan, la loi sur la liberté de conscience et les organisations religieuses, la loi sur le service public de sécurité du Président de la République, le décret présidentiel portant approbation du document d’orientation sur le développement de la société civile pour la période 2021‑2025, le décret présidentiel sur les mesures supplémentaires visant à assurer la transparence de l’activité des organes et organisations de l’État et l’efficacité du contrôle social, le décret présidentiel sur les mesures supplémentaires visant à améliorer le système de détection et de prévention de la torture ; l’ordonnance présidentielle concernant les mesures supplémentaires visant à assurer la bonne organisation des activités de lutte contre la corruption.

7.Ont été adoptés en 2022, entre autres, la loi sur la fonction publique civile (8 août 2022), la loi modifiant et complétant la loi sur la protection des droits du consommateur (18 janvier 2022), le décret présidentiel concernant la poursuite de l’amélioration du système de soutien matériel aux catégories de la population ayant besoin d’une protection sociale (28 janvier 2022) et le décret présidentiel concernant la Stratégie de développement du Nouvel Ouzbékistan pour la période 2022‑2026.

8.Afin de renforcer les garanties constitutionnelles des droits et des libertés de l’homme, d’approfondir les réformes en cours et de réaliser les objectifs fixés dans la Stratégie de développement du Nouvel Ouzbékistan, une réforme constitutionnelle a été engagée en 2022. Quelque 62 336 propositions visant à modifier ou compléter plus de 60 articles de la Constitution ont été soumises à la commission constitutionnelle. Le préambule de la Constitution énonce les objectifs de l’État et de la société en matière de paix et d’entente interethnique et interconfessionnelle. L’article 18 de la Constitution dispose que « dans la République d’Ouzbékistan les droits et libertés de l’homme sont reconnus et garantis conformément aux normes universellement acceptées du droit international et à la Constitution ». L’article 22 dispose que « la République d’Ouzbékistan garantit protection et assistance à ses citoyens tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de son territoire ». Le projet de loi constitutionnelle visant à modifier et compléter la Constitution a fait l’objet d’un vaste débat public et son adoption sera soumise à un référendum national.

9.Plus d’une vingtaine de stratégies, programmes, feuilles de route et plans d’action ont été approuvés pour donner concrètement effet aux lois et autres textes législatifs et réglementaires adoptés, notamment : la Stratégie de développement du Nouvel Ouzbékistan pour la période 2022‑2026, la Stratégie nationale dans le domaine des droits de l’homme et la feuille de route correspondante, le Programme d’activités prioritaires pour une amélioration radicale de la politique de ressources humaines et du système de la fonction publique civile, le Programme de mesures visant à améliorer encore les domaines de l’enseignement, de l’éducation et de la science, le document d’orientation pour le développement du système de santé, de la culture physique et du sport à l’horizon 2025, le Programme de mesures visant à promouvoir dans la population un mode de vie et d’alimentation sain pour la période 2020‑2025, le Programme de mesures supplémentaires pour le développement de la politique nationale de la jeunesse, le Programme de mesures visant à prévenir l’introduction et la propagation du coronavirus dans la République d’Ouzbékistan, le Programme national de lutte contre la corruption pour 2021‑2022, la Stratégie « Ouzbékistan numérique − 2030 » et le plan d’action correspondant.

10.Des mesures ont été prises pour renforcer le cadre institutionnel afin de permettre une administration publique efficace dans le domaine des droits et libertés de l’homme : institution du Commissaire aux droits de l’enfant près l’Oliy Majlis, création d’une agence de lutte contre la corruption, d’une agence pour les affaires de la jeunesse, d’une agence pour les services médico-sociaux, d’un conseil interministériel pour les questions relatives aux personnes handicapées, d’un ministère chargé du développement économique et de la réduction de la pauvreté, d’un service du bien-être sanitaire et épidémiologique et de la santé publique, d’un conseil national de lutte contre la corruption, d’un ministère pour le soutien aux makhallas et aux personnes âgées, d’un comité d’État à la famille et aux femmes, etc.

11.En 2020‑2022, l’Ouzbékistan a continué de participer activement à des discussions constructives et à des échanges d’information avec les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales de l’ONU et les organes conventionnels, en participant à l’examen des rapports nationaux relatifs aux droits de l’homme et aux sessions de l’Assemblée générale des Nations Unies et du Haut-Commissariat aux droits de l’homme (HCDH) et en accueillant des délégations internationales en vue d’améliorer l’application dans sa législation des normes internationales relatives aux droits de l’homme.

12.Les comités de l’ONU compétents examineront en 2022 le sixième rapport périodique de l’Ouzbékistan concernant l’application de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (81e session, 15‑16 février), le troisième rapport périodique sur l’application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (71e session, 22‑24 février) et le cinquième rapport périodique sur l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant et de ses deux protocoles facultatifs (91e session, 31 août-1er septembre). Une loi relative aux droits des personnes handicapées élaborée en coopération avec le Rapporteur spécial sur les droits des personnes handicapées a été adoptée. Des mesures concrètes ont été définies avec l’assistance du Rapporteur spécial sur l’indépendance des juges et des avocats pour garantir l’état de droit et améliorer le système judiciaire et juridique en Ouzbékistan, des modifications ont été apportées à la Constitution et les lois relatives aux juges et au conseil supérieur de la magistrature ont été révisées. Des informations ont été échangées en 2021, à la demande du Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste, au sujet des aspects juridiques de l’assistance technique et du renforcement des capacités en matière de lutte contre le terrorisme et de prévention de l’extrémisme violent.

13.La lutte contre la pauvreté et la mise en place d’un système de sécurité sociale couvrant toutes les personnes en situation de vulnérabilité, quelle que soit leur appartenance nationale, ont fait l’objet d’une attention particulière. Une stratégie pour la protection sociale de la population, prévoyant de porter à 1,5 % du PIB d’ici à 2030 les dépenses de l’État consacrées à la protection sociale, a été adoptée en vertu d’un décret présidentiel en date du 26 juillet 2022. Le renforcement de la protection sociale et la réduction de la pauvreté ont été définis comme des axes prioritaires de la politique de l’État. La Stratégie pour la protection sociale couvre quatre domaines d’action publique : l’assistance sociale, les services sociaux, l’assurance sociale, l’accès aux programmes sociaux sur le marché du travail et la mise en place d’une base de données centralisée sur les personnes ayant besoin d’une protection sociale.

14.À l’initiative du Président de la République, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté à sa 72e session une résolution sur l’éducation et la tolérance religieuse en vue de prévenir les conflits religieux en favorisant un accès universel à l’éducation et l’élimination de l’analphabétisme et de l’ignorance. À la 75e session de l’Assemblée générale, le Président de la République a proposé des initiatives concrètes pour promouvoir le projet de convention internationale sur les droits de la jeunesse, le projet de code international des Nations Unies sur les engagements volontaires des États en cas de pandémie, etc. De plus, en 2020, pour la première fois de son histoire, l’Ouzbékistan a été élu au Conseil des droits de l’homme de l’ONU, ce qui a donné un nouvel élan aux réformes qu’il mène dans le domaine des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a contribué à l’adoption de la Stratégie de développement du Nouvel Ouzbékistan et à la réalisation des objectifs de développement durable à l’horizon 2030.

15.Aux fins de la mise en œuvre de la résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies sur le renforcement de la coopération régionale et internationale pour la paix, la stabilité et le développement durable dans la région de l’Asie centrale (18 juin 2018), l’Ouzbékistan a organisé une série de réunions internationales visant à lutter contre le terrorisme, le trafic de drogue et le crime organisé en Asie centrale : « Asie centrale et Asie du Sud : interconnexion régionale. Défis et opportunités » (Tachkent, 2021) ; « Coopération régionale des pays de l’Asie centrale dans le cadre du plan d’action conjointe pour la mise en œuvre de la Stratégie antiterroriste mondiale des Nations Unies » (Tachkent, 2022) ; « Afghanistan : sécurité et développement économique » (Tachkent, 2022), etc.

16.À la 76e session de l’Assemblée générale des Nations Unies, l’Ouzbékistan a proposé d’organiser un forum mondial sur l’éducation aux droits de l’homme, d’adopter une résolution sur le renforcement de l’interconnexion entre l’Asie centrale et l’Asie du Sud, de renforcer le Programme 2022‑2025 pour les pays de l’Asie centrale sur la lutte contre la drogue et le crime, de mettre en œuvre la résolution de l’Assemblée générale déclarant la région de la mer d’Aral zone d’innovations et de technologies écologiques, d’organiser en 2023 en Ouzbékistan, sous l’égide de l’ONU, la sixième Assemblée des Nations Unies pour l’environnement et d’élaborer une charte mondiale de l’environnement.

17.Les 15 et 16 septembre 2022 s’est tenu à Samarcande le Sommet des États membres de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS), organisé par l’Ouzbékistan en sa qualité de Président de l’OCS. Y ont participé, outre les pays membres de l’OCS (Ouzbékistan, Tadjikistan, Kazakhstan, Kirghizistan, Inde, Pakistan, Chine et Russie), des États observateurs et des invités d’honneur. Les participants au Sommet ont adopté plus d’une quarantaine d’accords régionaux internationaux et autres textes, dont la déclaration de Samarcande de l’OCS qui fait le bilan de la présidence ouzbèke de l’OCS et définit les nouvelles tâches à entreprendre et les perspectives de développement de l’organisation. Des représentants des centres ethnoculturels de l’Ouzbékistan ont pris part au programme culturel qui était destiné aux participants au Sommet.

18.Le contrôle parlementaire exercé sur l’application par les organes du pouvoir exécutif et les forces de l’ordre de la législation relative aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales a été renforcé. Une commission parlementaire chargée de veiller au respect des obligations internationales de la République d’Ouzbékistan dans ce domaine a été mise en place, ainsi que des commissions chargées de la lutte contre la corruption, des questions judiciaires et juridiques, de la protection de la santé publique, de l’écologie et de la protection de l’environnement.

19.Au cours des années 2020‑2022, les commissions de la Chambre législative ont entendu : le Ministère de la santé au sujet de la prévention de la corruption au sein du ministère ; des informations sur les garanties en matière d’emploi ; le Ministère de l’emploi et des relations professionnelles au sujet de la réalisation des cibles et objectifs nationaux du Programme de développement durable à l’horizon 2030 ; le Ministère de l’assistance aux makhallas et aux familles au sujet de l’emploi des femmes ; et le Ministère de l’éducation nationale au sujet de l’utilisation des ressources budgétaires dans le système d’enseignement public.

20.Afin de renforcer le contrôle parlementaire, le Sénat a établi des commissions chargées respectivement des questions juridico-judiciaires et de la corruption ; de la politique de l’information et de la transparence des organes de l’État ; des femmes et de l’égalité des sexes ; de la jeunesse, de la culture et du sport ; du développement de la région de la mer d’Aral et de l’écologie. Il a aussi créé des commissions nationales chargées respectivement du renforcement du rôle des femmes dans la société, de l’égalité des sexes et de la famille ; de la surveillance de la réalisation des cibles et objectifs nationaux du Programme de développement durable à l’horizon 2030 ; et de la lutte contre la traite des êtres humains et le travail forcé. Enfin il a établi un conseil national contre la corruption, un conseil national des femmes et un conseil national pour les indices et classements internationaux. Conformément à une décision du Sénat en date du 23 juin 2020, un Parlement des jeunes a été créé pour promouvoir les connaissances et la culture juridiques des jeunes et les faire participer à l’élaboration des lois et au contrôle parlementaire. Un parlement similaire a été créé au sein de la Chambre législative.

21.En 2020‑2022, le Sénat a entendu la Commission nationale chargée de la lutte contre la traite des êtres humains et le travail forcé au sujet de la prévention de la traite de nouveau‑nés et de l’élimination des causes du recours au travail forcé dans l’agriculture ; ainsi que le Conseil national des femmes au sujet de la violence domestique et de la prévention des mariages endogames. Il a approuvé le Programme d’action pour la protection des femmes contre la violence pour la période 2021‑2026 ; été informé de la mise en œuvre du projet « Un secteur à l’abri de la corruption » dans le système de santé publique et des marchés publics et au sein de l’Agence de lutte contre la corruption ; entendu le Ministre de l’éducation nationale, le Médiateur, le Ministre de l’intérieur ainsi que le représentant de la Commission chargée des relations interethniques et des liens d’amitié avec les pays étrangers ; et assisté à la présentation du rapport de la Сommission de l’écologie et du développement de la région de la mer d’Aral. Les relations entre les chambres du parlement et l’Union interparlementaire se développent sur les questions politiques, économiques, sociales et écologiques, notamment sur les droits des catégories de population vulnérables. Les femmes dirigeantes et parlementaires se réunissent désormais régulièrement pour se faire part de leurs expériences. Les 19 et 20 août 2020 s’est ainsi tenu un sommet sur l’atténuation des conséquences de la COVID-19, le changement climatique et la gestion des situations d’urgence. Les 8 et 9 septembre 2022 a eu lieu à Tachkent le 14e Sommet des présidentes de parlement, qui a réuni des représentantes de 17 pays du monde et a débouché sur l’adoption de la Déclaration de Tachkent : « Leadership parlementaire : anticiper les risques afin de garantir la pérennité et la prospérité ».

22.Pour réglementer les relations interethniques, plus de 40 lois et autres textes réglementaires et juridiques ont été adoptés, qui visent directement à prévenir la discrimination à l’égard des citoyens et des autres personnes résidant dans le pays en raison de leur appartenance nationale ou ethnique, de leur langue ou de leur religion, à garantir l’entente interethnique et la tolérance et à créer des conditions et des possibilités égales pour l’exercice des droits, libertés et intérêts légitimes de chacun.

23.La Commission chargée des relations interethniques et des liens d’amitié avec les pays étrangers, qui existe depuis cinq ans, a mis en place un système de partenariat social avec d’autres structures publiques et 155 centres ethnoculturels et 38 sociétés d’amitié et associations de compatriotes afin de renforcer les liens d’amitié et le dispositif de coopération entre les représentants de tous les groupes nationaux et de toutes les nationalités qui participent activement à la mise en œuvre des réformes sociales.

24.Pour encourager leur action et saluer leurs efforts en faveur du renforcement de l’amitié et de l’entente au sein de la société, une loi a instauré la célébration, chaque année le 30 juillet, d’une Journée de l’amitié entre les peuples, et le gouvernement a approuvé par ordonnance la création d’un insigne « Amitié entre les peuples » qui récompense chaque année des représentants de centres ethnoculturels et d’autres organisations. En 2021, le 30 juillet, Journée de l’amitié entre les peuples, 62 représentants de diverses nationalités et 250 partenaires étrangers se sont vu décerner cet insigne. En 2022, 214 personnes ont été décorées de l’ordre « Doustlik », 4 ont reçu la médaille « Soglom avlod outchoun », 2 ont été décorées de l’ordre « Mekhnat choukhrati », 2 de la médaille « Choukhrat » et 283 ont reçu l’insigne de l’Amitié entre les peuples.

25.Le Haut-Commissaire de l’OSCE pour les minorités nationales, Kaïrat Abdrakhmanov, a effectué une visite officielle en Ouzbékistan du 28 juillet au 2 août 2022. Il a assisté au festival organisé à l’occasion de la Journée de l’amitié entre les peuples et a salué la décision du Gouvernement ouzbek de déclarer le 30 juillet « Journée de l’amitié entre les peuples ».

26.Les observations finales et recommandations adoptées par le Comité sur l’élimination de la discrimination raciale le 27 janvier 2020 à l’issue de l’examen du rapport valant dixième à douzième rapports périodiques de l’Ouzbékistan ont fait l’objet d’un large débat au sein des organes de l’État et des structures de la société et un plan d’action national prévoyant des mesures et dispositifs spéciaux pour leur mise en œuvre a été adopté et approuvé par une décision conjointe de la Chambre législative et du Sénat le 15 octobre 2020.

27.Un groupe de travail composé de 27 représentants du pouvoir législatif, exécutif et judiciaire, des forces de l’ordre, des ONG et du Centre national pour les droits de l’homme a été établi par décision des chambres parlementaires et chargé de la mise en œuvre du plan d’action. Les vice-présidents respectifs de la Chambre législative et du Sénat de l’Oliy Majlis ont été chargés de veiller à l’application de cette décision, et le Centre national pour les droits de l’homme a été chargé de rendre compte de sa réalisation.

28.Conformément à la recommandation figurant au paragraphe 30 des observations finales du Comité, ces dernières ont été traduites en ouzbek et transmises à l’ensemble des administrations et ministères concernés, au Conseil des ministres de la République du Karakalpakstan et aux khokimiats des régions et de la ville de Tachkent pour discussion et prise en compte, ont été affichées sur le site Web du Ministère de la justice et sur celui du Centre national d’information Adolat et ont été incluses dans la base nationale des données législatives (http://www.lex.uz/does/5091690). Conformément à la recommandation figurant au paragraphe 31 des observations finales, des renseignements sur la mise en œuvre des paragraphes 13 c) et d) (la situation des Tsiganes/Roms) et 19 (la population carcérale) ont été communiqués au Comité le 24 novembre 2020.

29.Le présent rapport contient des données statistiques et d’autres informations détaillées sur l’application des dispositions de la Convention et sur la mise en œuvre des recommandations du Comité, ainsi que sur les mesures législatives, les mesures de sensibilisation et les autres mesures prévues pour appliquer la Convention dans le cadre de la Stratégie de développement du Nouvel Ouzbékistan pour la période 2022‑2026.

II.Renseignements concernant les mesures prises en application de la Convention et pour donner suite aux observations finales du Comité

Article 1er

30.Compte tenu de la recommandation du Comité concernant la définition de la discrimination raciale, le terme « discrimination » a été progressivement introduit dans le droit ouzbek et dans la pratique juridique. Ainsi, l’article 6 du Code du travail du 1er avril 1996 intitulé « Interdiction de la discrimination dans les relations de travail » stipule ce qui suit : « Tous les citoyens ont des chances égales dans la jouissance et l’exercice des droits du travail. L’instauration de toute restriction ou l’octroi de tout privilège dans le domaine des relations de travail fondés sur le sexe, l’âge, la race, la nationalité, la langue, l’origine sociale, la situation patrimoniale et professionnelle, l’attitude à l’égard de la religion, les convictions, l’appartenance à une association ou d’autres circonstances sans rapport avec les qualités professionnelles des travailleurs et les résultats de leur travail sont inacceptables et constituent une discrimination ».

31.Il convient de souligner que l’article 6 du Code du travail a étendu la liste des motifs de discrimination en introduisant des éléments tels que l’âge, la situation patrimoniale, l’appartenance à une association et d’autres circonstances sans rapport avec les qualités professionnelles des travailleurs.

32.L’article 3 de la loi du 15 octobre 2020 relative aux droits des personnes handicapées définit la notion de « discrimination fondée sur le handicap » comme s’entendant de toute distinction, exclusion, mise à l’écart ou restriction fondée sur le handicap qui a pour objet ou pour effet de compromettre la reconnaissance ou la jouissance, sur la base de l’égalité avec les autres, des droits et libertés des personnes handicapées dans les domaines politique, économique, social, culturel, civil ou autres.

33.La loi interdit la discrimination fondée sur le handicap : « toute distinction, exclusion, mise à l’écart, restriction ou préférence fondée sur le handicap est interdite, de même que le refus de créer des conditions permettant aux personnes handicapées d’accéder aux équipements et services. Les mesures spéciales visant à assurer l’égalité des chances des personnes handicapées et à les intégrer à la vie sociale et publique ne sont pas considérées comme discriminatoires à l’égard des autres citoyens » (art. 6).

34.La loi du 2 septembre 2019 garantissant l’égalité des droits et des chances aux femmes et aux hommes définit en son article 3 la notion de « discrimination directe fondée sur le sexe » comme étant « toute distinction, exclusion ou restriction visant à ne pas reconnaître aux femmes et aux hommes les mêmes droits et les mêmes libertés dans toutes les sphères de la vie sociale, notamment la discrimination fondée sur la situation familiale, la grossesse, les obligations domestiques, ainsi que le harcèlement sexuel et l’inégalité de salaire à travail égal et compétences égales ». La « discrimination indirecte fondée sur le sexe » consiste quant à elle à créer une situation ou des conditions ou à instituer des critères qui défavorisent de fait les représentants d’un sexe par rapport aux représentants de l’autre sexe, par exemple en diffusant dans les médias ou à travers l’éducation et la culture un discours prônant l’inégalité des sexes ou en établissant des conditions ou des exigences pouvant avoir des conséquences négatives pour les personnes d’un certain sexe.

35.L’article 28 prévoit un droit de recours contre les faits de discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe. « Toute personne s’estimant victime d’une forme de discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe a le droit de déposer un recours auprès des autorités compétentes ou de saisir la justice. En outre, elle ne sera tenue d’acquitter ni redevance ni frais de justice ou honoraires d’avocat, lesquels seront pris en charge par l’État dans les conditions prévues par la loi ».

Recommandation figurant au paragraphe 7

36.Un groupe de travail a été créé pour étudier l’opportunité d’élaborer et d’adopter une législation interdisant la discrimination raciale, conformément au paragraphe 2 du Plan d’action national et au paragraphe 12 de la Stratégie nationale dans le domaine des droits de l’homme. Composé de membres de l’Institut des questions législatives et des études parlementaires relevant de la Chambre législative, de l’Institut de la politique juridique relevant du Ministère de la justice, du Centre national pour les droits de l’homme, du Conseil supérieur de la magistrature, de l’Académie du Bureau du Procureur général, du Ministère de l’intérieur et d’institutions universitaires, le groupe de travail a conclu que la pratique des pays qui réglementaient sur le plan législatif la protection des citoyens contre la discrimination allait dans le sens de l’adoption de lois fondamentales d’application générale définissant la politique de l’État en matière de protection des citoyens contre les motifs de discrimination universellement reconnus et prévoyant des mesures antidiscriminatoires dans les principaux domaines de la vie sociale (éducation, santé, emploi, etc.).

37.L’étude de l’expérience des États membres de l’OSCE a montré que l’Ouzbékistan devait avant tout élaborer et adopter une loi-cadre générale sur l’égalité et la non‑discrimination. Le projet de loi élaboré par le Centre national pour les droits de l’homme et le Ministère de la justice définit les notions de « discrimination », de « discrimination directe », de « discrimination indirecte », de « discrimination multiple », d’« expertise antidiscriminatoire », d’« incitation à la discrimination », de « discrimination positive », etc.

38.Aux termes de ce projet de loi, la discrimination s’entend de toute distinction, exclusion, restriction ou préférence dans l’exercice des droits et libertés d’une personne ou d’un groupe de personnes, ainsi que du soutien à un comportement discriminatoire, fondés sur les motifs énoncés dans la présente loi, qui ont pour objet ou pour effet de limiter ou de refuser la reconnaissance ou la jouissance, sur la base de l’égalité avec les autres, des droits et libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social ou culturel ou dans toute autre domaine de la vie publique.

39.Le projet de loi interdit la discrimination. Est notamment interdite toute discrimination directe ou indirecte fondée sur les motifs énoncés à l’article 18 de la Constitution ou prévus dans la législation ou dans les traités internationaux auxquels la République d’Ouzbékistan est partie, concernant le sexe, la race, la couleur de la peau, la nationalité, la langue, la religion, l’origine sociale, les convictions, la situation personnelle ou sociale, l’âge, l’éducation, le handicap ou une autre pathologie, la situation familiale ou patrimoniale.

40.Les principales formes de discrimination sont établies et leurs pires formes distinguées : discrimination accompagnée de violence mettant en danger la vie ou la santé de la personne ; discrimination via les médias ou Internet en vue de répandre publiquement l’hostilité ou la haine ; discrimination opérée par les autorités et administrations publiques et leurs agents et fonctionnaires ; discrimination multiple ; discrimination systématique contre certains groupes ; incitation à la discrimination.

41.Le projet de loi définit en outre les principales orientations de la politique de l’État et les responsabilités des autorités publiques s’agissant de garantir l’égalité et la non‑discrimination, les formes de participation des ONG à ce processus, ainsi que les mesures concrètes propres à prévenir la discrimination dans les domaines de l’éducation, des relations de travail, de la santé et des services médicaux, de la sécurité sociale, de l’accès aux biens et services, du logement, de la terre et de la propriété.

Recommandation figurant au paragraphe 11

42.Afin de mettre en œuvre la recommandation du Comité invitant l’Ouzbékistan à adopter une législation sur les droits des personnes appartenant à des groupes ethniques minoritaires, une étude a été réalisée avec le concours des organes chargés de faire appliquer la loi, des institutions nationales de défense des droits de l’homme et d’instituts scientifiques. L’analyse des normes internationales en matière de droits de l’homme et de l’expérience d’autres pays a montré qu’il n’existait à ce jour aucune définition universellement acceptée des « minorités nationales ». Il est donc difficile de définir les critères d’appartenance d’une personne ou d’un groupe à une minorité et l’on ne sait pas très bien en quoi consistent les intérêts des minorités : s’agit-il de garantir par des dispositions particulières les droits de l’homme et du citoyen en général ou d’assurer certains services en matière linguistique et culturelle aux frais de l’État ?

43.La République d’Ouzbékistan honore ses obligations internationales en matière de non-discrimination à l’égard de toutes les personnes relevant de sa juridiction. L’article 8 de la Constitution souligne que le peuple ouzbek se compose des citoyens de la République d’Ouzbékistan sans distinction d’appartenance nationale. Selon l’article 18 de la Constitution, tous les citoyens jouissent des mêmes droits et libertés et sont égaux devant la loi indépendamment de leur race, nationalité, langue, religion et d’autres considérations.

44.Conformément à l’article 19 de la Constitution, les droits et libertés des citoyens inscrits dans la Constitution et la législation sont intangibles et nul ne saurait en priver quiconque ou en restreindre l’exercice autrement qu’en application d’une décision judiciaire.

45.La société ouzbèke n’éprouve pas le besoin d’adopter une loi spéciale sur les droits des minorités nationales car tous les textes de loi stipulent que les citoyens jouissent des mêmes droits et libertés et sont égaux devant la loi sans considération de race, sexe, nationalité, langue, religion, origine sociale, convictions, situation individuelle et sociale (art.5 du Code pénal, art.16 du Code de procédure pénale, art.8 du Code de procédure civile, art.7 du Code de procédure économique, art.9 du Code de procédure administrative, art.272 du Code des infractions administratives). Le système juridique ouzbek prévoit de lourdes sanctions en cas d’atteinte à l’égalité en droits des citoyens. LeCode des infractions administratives punit d’une peine d’amende les atteintes au droit des citoyens de choisir librement leur langue d’éducation et d’instruction, la mise en place d’obstacles ou de restrictions sur l’utilisation d’une langue ainsi que le mépris affiché pour la langue officielle ou la langue d’un peuple ou groupe ethnique vivant en Ouzbékistan (art. 42).

46.La loi sur la langue officielle offre aux groupes ethniques de nombreuses possibilités d’utiliser leur langue dans la vie quotidienne. Elle stipule que l’ouzbek est la langue officielle de la République d’Ouzbékistan, sans préjudice toutefois du droit constitutionnel des peuples et groupes ethniques vivant sur le territoire de la République d’utiliser leur langue maternelle. Les citoyens sont libres de choisir à leur convenance la langue dans laquelle ils communiquent.

47.L’Ouzbékistan crée les conditions nécessaires pour que tous les citoyens puissent apprendre gratuitement la langue officielle et respectent les langues des groupes ethniques et des peuples vivant sur son territoire, il favorise le développement de ces langues, veille à la mise en place d’établissements préscolaires utilisant la langue officielle et, dans les régions à forte population ethnique, utilisant aussi la langue de cette population, et permet de choisir librement sa langue d’enseignement. Il est possible de suivre un enseignement général, professionnel et technique, secondaire spécialisé et supérieur dans la langue officielle ainsi que dans d’autres langues.

48.Conformément à la loi du 20 janvier 2021 sur l’activité culturelle et les organisations culturelles, les groupes ethniques et les peuples vivant dans la République d’Ouzbékistan ont le droit de préserver et de développer leur culture, leurs coutumes et leurs traditions et de restaurer et de préserver leur environnement culturel historique.

49.L’article 141 du Code pénal (Atteinte à l’égalité en droits des citoyens) réprime les violations de l’égalité en droits des citoyens. Cet élément constitutif d’infraction figure au chapitre VII du Code pénal, qui énumère les types d’atteinte aux droits et libertés constitutionnels des citoyens. Il convient de noter que les motifs de discrimination énoncés à l’article 141 du Code pénal correspondent pratiquement aux dispositions de l’article premier de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

50.L’article 156 du Code pénal (Incitation à l’hostilité nationale, raciale ou religieuse) punit d’une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans de privation de liberté les actes intentionnels portant atteinte à l’honneur ou à la dignité d’un groupe ethnique ou insultant les sentiments des citoyens en rapport avec leurs convictions religieuses ou athées, commis dans le but d’inciter à l’hostilité, à l’intolérance ou à la discorde envers des groupes de population pour des motifs d’appartenance nationale, raciale, ethnique ou religieuse, ainsi que l’instauration directe ou indirecte de restrictions ou de privilèges fondés sur l’appartenance nationale, raciale ou ethnique ou l’attitude à l’égard de la religion.

51.L’article 153 du Code pénal (Génocide) réprime le fait de soumettre intentionnellement un groupe de personnes quel qu’il soit à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle, pour des motifs d’appartenance nationale, ethnique, raciale ou religieuse, le détruire physiquement en tout ou en partie, réduire la natalité sous la contrainte ou transférer de force des enfants d’un groupe à un autre groupe, ou encore donner l’ordre de commettre de tels actes.

Recommandations figurant aux paragraphes 5 et 19

52.Afin d’assurer une meilleure surveillance du respect des droits de l’homme par les organes de l’État, des mesures propres à renforcer le cadre juridique régissant la collecte de statistiques par toutes les structures étatiques ont été prises et une loi sur les statistiques officielles a été adoptée le 11 août 2021, introduisant la notion de statistiques officielles et révisant les principes fondamentaux en la matière ; un système statistique national a été mis en place et un organe a été chargé de coordonner le domaine des statistiques officielles ; les sujets concernés (producteurs de statistiques officielles, fournisseurs de données administratives, répondants, utilisateurs, Conseil statistique) ont été définis, ainsi que leurs attributions, obligations et responsabilités ; les compétences du Comité de statistique de l’État et du Cabinet des ministres en matière de statistiques officielles émanant de plus de 30 organes de l’État ont été définies.

53.La loi contient des dispositions sur la qualité des statistiques officielles et leur évaluation et régit le traitement des données statistiques (par les administrations, les particuliers, à titre confidentiel)ainsi que la diffusion et la publication des statistiques officielles. Un cadre juridique et institutionnel a été mis en place en vue de la réalisation régulière de recensements de la population destinés à collecter des données sur l’appartenance ethnique, l’origine nationale et les langues des peuples vivant en Ouzbékistan.

54.La loi du 16 mars 2020 relative au recensement de la population stipule qu’un recensement de la population doit être effectué au moins une fois tous les dix ans. Elle définit le programme du recensement, qui doit porter sur les éléments suivants : nom, prénom et patronyme, date et lieu de naissance, âge, sexe, nationalité et citoyenneté, lieu de résidence (lieu de séjour), connaissance des langues, éducation, situation matrimoniale, nombre d’enfants, composition du foyer, conditions de logement, emploi, sources de moyens d’existence, migration (interne, externe). Ont été approuvés par un décret présidentiel en date du 5 février 2019 le document-cadre relatif au recensement de la population de 2022, le Programme de mesures détaillées pour la réalisation du recensement et la Сommission chargée du recensement.

55.Conformément à l’ordonnance du Cabinet des ministres en date du 11 novembre 2020 sur les mesures relatives à la préparation et à la réalisation d’un recensement de la population dans la République d’Ouzbékistan en 2023, le recensement a été reporté de 2022 à 2023. Du 1er au 25 novembre 2021, des opérations de recensement pilotes ont été menées dans quatre endroits du pays (district de Khodjaabad, région d’Andijan ; district Ioukoritchirchtikski, région de Tachkent ; ville de Khiva, région de Khorezm ; district Iachnabadski, ville de Tachkent).

56.Ont été approuvés par l’ordonnance susmentionnée les formulaires d’enregistrement de la population, sur lesquels sont consignées les données statistiques concernant la composition ethnique et les langues de la population, notamment les indicateurs sur les migrants, les réfugiés et les apatrides, ainsi que les données socioéconomiques correspondantes.

57.Les données concernant les infractions commises, les auteurs de ces infractions, l’état d’avancement des procédures pénales et l’issue des procédures sont réunies dans un registre centralisé conformément au Règlement relatif à la gestion du système informatique centralisé des statistiques pénales électroniques, approuvé par une ordonnance conjointe du Ministère de l’intérieur, du Bureau du Procureur général, de la Cour suprême, du Service de sécurité de l’État, du Comité des douanes et de la Garde nationale.

58.Les données statistiques sont établies sous forme de fiches électroniques qui contiennent des informations sur l’appartenance nationale des auteurs et des victimes d’infractions. À l’issue de l’enquête, les autorités chargées de l’enquête saisissent tous les éléments concernant les suspects et les inculpés dans la fiche statistique-type servant au recensement des délinquants (Formulaire 2) ; les informations concernant les victimes sont saisies dans la fiche statistique-type correspondante (Formulaire 3) puis consignées dans la base statistique centralisée des « statistiques pénales électroniques ».

59.Aux fins de la collecte de données statistiques concernant l’administration de la justice, le présidium de la Cour suprême a approuvé (décision du 26 novembre 2020) le formulaire statistique sur la composition ethnique des personnes ayant affaire à la justice et l’a intégré au Registre centralisé des formulaires statistiques sur l’activité des juridictions pénales. La Cour suprême soumet des rapports statistiques au Centre national pour les droits de l’homme chaque trimestre depuis 2021.

60.Cent-huit Tsiganes/Roms (15 femmes et 93 hommes) se trouvent dans des lieux de privation de liberté : 25 dans des colonies à régime général, 34 dans des colonies à régime sévère, 6 dans des colonies à régime spécial, 23 dans des colonies de peuplement, 14 (femmes) dans une colonie pour femmes, 2 dans un hôpital spécialisé pour détenus, 4 dans des centres de détention provisoire.

61.Fin mai 2022, 70 305 personnes se trouvaient sous la surveillance du Service de probation. À la date du 21 juin 2022, 318 appartenaient au groupe ethnique tsigane/rom : 127 avaient été condamnées à des peines de travail correctionnel, 182 à des peines restrictives de liberté et 9 à des peines de sursis. Parmi elles, 132 avaient trouvé un emploi, 4 suivi une formation, 77 bénéficié d’une aide matérielle ponctuelle (103 950 000 sum), 181 obtenu un passeport et 73 bénéficié de soins médicaux.

Article 2

62.La législation consacre le « principe d’égalité », signifiant, selon l’article 18 de la Constitution, que « tous les citoyens de la République d’Ouzbékistan jouissent des mêmes droits et libertés et sont égaux devant la loi indépendamment de leur sexe, race, nationalité, langue, religion, origine sociale, convictions et situation personnelle et sociale ».

63.L’interdiction de porter atteinte au principe d’égalité figure dans pratiquement toutes les principales lois régissant les droits de l’homme : code civil et code de procédure civile, code pénal et code de procédure pénale, code administratif et code de procédure administrative, code électoral, code de la famille, code du travail, et autres lois comme celles sur les tribunaux, sur l’éducation, sur la protection de la santé publique, sur les services de l’Intérieur, etc.

64.Les nouvelles lois adoptées au cours des années 2020‑2022 vont dans le même sens. La loi sur la liberté de conscience et les organisations religieuses, dans sa nouvelle version du 5 juillet 2021, interdit ainsi « l’utilisation de la religion dans le but de changer par la force l’ordre constitutionnel, de porter atteinte à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la République d’Ouzbékistan, de violer les droits et libertés constitutionnels des citoyens, de porter atteinte à la santé ou à la moralité publiques, de faire l’apologie de la guerre, de l’hostilité nationale, raciale, ethnique ou religieuse, de troubler la concorde civile, de répandre des informations calomnieuses et déstabilisantes, de créer la panique dans la population et de commettre d’autres actes dirigés contre l’individu, la société ou l’État » (art. 4).

65.Sont punis par la loi le fait de « restreindre les droits d’un citoyen ou de lui accorder des privilèges directs ou indirects en raison de son attitude à l’égard de la religion, le fait d’inciter à l’hostilité ou à la haine ou d’insulter les sentiments d’un citoyen en raison de ses convictions religieuses ou athées, et le fait de profaner un lieu de culte sacré » (art. 6).

66.La loi du 6 juillet 2021 sur le service public de sécurité du Président de la République d’Ouzbékistan dispose ce qui suit : « Le service public de sécurité du Président de la République de l’Ouzbékistan assure la protection des droits, des libertés et des intérêts légitimes des citoyens indépendamment de leur sexe, race, nationalité, langue, religion, origine sociale, convictions et situation personnelle et sociale » (art. 8).

67.Aux termes de la loi du 4 juin 2021 sur la situation juridique des étrangers et des apatrides dans la République d’Ouzbékistan, « les étrangers et les apatrides présents sur le territoire de la République d’Ouzbékistan sont égaux devant la loi sans distinction de sexe, de race, de nationalité, de langue, de religion, d’origine sociale, de convictions et de situation personnelle ou sociale » (art. 5).

68.La loi constitutionnelle du 15 décembre 2021 sur l’état d’urgence dispose que les mesures extraordinaires et les restrictions temporaires applicables dans les situations d’état d’urgence ne doivent pas contrevenir aux instruments internationaux auxquels la République d’Ouzbékistan a souscrit dans le domaine des droits de l’homme. Les droits prévus aux articles 24 (droit à la vie), 25 (droit à la liberté et à l’intégrité de la personne), 26 (droit à la présomption d’innocence et à la protection contre la torture), 27 (partie I) (droit à la protection de l’honneur et de la dignité, inviolabilité du domicile et non-immixtion dans la vie privée), 30 (droit de prendre librement connaissance des éléments concernant ses droits et intérêts), 31 (droit à la liberté de conscience et droit de pratiquer la religion de son choix) et 44 (droit à la protection judiciaire de ses droits et libertés) de la Constitution, ne souffrent aucune restriction.

69.La loi du 29 juillet 2021 relative aux tribunaux dispose en son article 11 que « tous les citoyens sont égaux devant la loi et les tribunaux sans distinction de sexe, de race, de nationalité, de langue, de religion, d’origine sociale, de convictions, de situation personnelle et sociale ».

70.Conformément à la loi constitutionnelle du 28 avril 2021 relative à la Cour constitutionnelle de la République d’Ouzbékistan, la Cour constitutionnelle, en sa qualité d’organe permanent du pouvoir judiciaire, examine les affaires relatives à la constitutionnalité des actes du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif ainsi que les plaintes des personnes physiques et morales estimant que leurs droits et libertés constitutionnels ont été violés par l’application non constitutionnelle d’une loi (art. 3 et 4).

71.La loi du 8 août 2022 relative à la fonction publique civile dispose que « les candidats à un poste dans la fonction publique civile sont égaux en droits sans distinction de sexe, de race, de nationalité, de langue, d’origine sociale, de convictions, de situation personnelle ou sociale. Les postes vacants sont pourvus dans le cadre de concours internes et externes organisés au moyen du système d’information de l’organe compétent » (art. 29).

72.La protection des droits des fonctionnaires se fonde sur l’égalité en droits des candidats aux fonctions de juge sans distinction de sexe, de race, de nationalité, de langue, de religion, d’origine sociale, de convictions et de situation personnelle ou sociale (art. 29). Conformément à l’article 21 de la loi, les principaux critères de sélection des nouveaux juges sont (non pas la race ou l’appartenance nationale) mais une réputation irréprochable, l’honnêteté, la compétence, une solide expérience de la vie et l’absence de pathologies et de handicaps physiques faisant obstacle à l’administration de la justice.

73.L’article 4 de la loi du 14 mars 2022 relative à la nationalité de la République d’Ouzbékistan dispose que la nationalité ouzbèke est la même pour tous quelle que soit la manière dont elle a été acquise. Les citoyens sont égaux devant la loi sans distinction de sexe, de race, d’origine sociale, de convictions, de situation personnelle et sociale. La République d’Ouzbékistan non seulement adopte des mesures législatives visant à interdire la discrimination raciale mais renforce aussi les garanties faisant en sorte que les organes de l’État et les administrations publiques s’acquittent strictement de l’obligation qui leur incombe d’assurer l’égalité des citoyens devant la loi et leur protection contre toute discrimination quel qu’en soit le motif.

Recommandation figurant au paragraphe 13

74.Au cours de la période considérée, l’Ouzbékistan s’est employé avec constance à identifier les problèmes que rencontraient les membres du groupe ethnique tsigane/rom, notamment les femmes, pour obtenir des documents d’identité et des certificats de naissance pour les enfants et pour exercer leurs droits à l’éducation, aux services médicaux, à l’emploi, à la sécurité sociale, au logement, ainsi que d’autres droits sociaux et économiques.

75.D’après les données du Ministère de l’intérieur, en mai 2021 le pays comptait 86 563 Tsiganes/Roms : 45 092 femmes et 41 471 hommes, dont 46 422 mineurs de 16 ans ou plus ; 38 733 d’entre eux possédaient un passeport ; 25 925 avaient moins de 16 ans et 16 719 avaient un certificat de naissance. 53 666 Tsiganes/Roms ont été interrogés sur leur lieu de résidence ; 22 possédaient une attestation de résidence en tant qu’apatrides et 3 un permis de séjour en tant qu’étrangers. Des mesures ont été prises pour délivrer des documents d’identité à 112 personnes ; 256 personnes qui n’avaient pas de certificat de naissance s’en sont vu attribuer un, ainsi qu’un document d’identité. Entre janvier et mai 2021, les bureaux d’état civil des districts et des villes ont enregistré 660 naissances, 56 mariages et 21 décès dans la communauté des Tsiganes/Roms et établi les certificats correspondants.

76.Depuis janvier 2021, le centre national « Opinion publique » mène des enquêtes sociologiques auprès de la communauté tsigane/rom dans toutes les régions du pays et à Tachkent. Dans le cadre de ces enquêtes, des agents des principaux ministères et administrations compétents ont organisé des rencontres et des entretiens avec les Tsiganes/Roms vivant en grand nombre dans les régions d’Andijan, de Boukhara, Djizak, Kachkadaria, Navon, Namangan, Samarkand, Syrdaria, Sourkhandaria, Tachkent, Ferghana et Khorezm ainsi que dans la ville de Tachkent.

77.Il ressort des enquêtes sociologiques et des études de suivi effectuées que les Tsiganes/Roms vivant en Ouzbékistan se présentent comme un groupe ethnographique distinct dont les membres descendent des Tsiganes/Roms établis en Ouzbékistan et au Tadjikistan en provenance d’Inde. Ils professent principalement l’islam et mènent un mode de vie traditionnel : ils vivent entre eux, à l’écart de la société, pratiquant certaines activités. De l’avis des membres de la communauté interrogés, leur droit de mener leur mode de vie traditionnel n’est pas restreint par l’État.

78.D’après les résultats d’une enquête réalisée auprès de la communauté tsigane/rom sur le logement, un tiers (30,5 %) des personnes interrogées étaient pleinement satisfaites de leurs conditions de logement, 26,8 % étaient partiellement satisfaites et 42,9 % n’étaient pas satisfaites. La majorité (94,6 %) souhaitaient améliorer la qualité de leur logement mais 12,5 % seulement en avaient les moyens.

79.S’agissant de leur situation matérielle, 41,1 % des personnes interrogées l’ont qualifiée de moyenne, 25 % d’inférieure à la moyenne et 32,1 % se sont dites démunies. Plus de la moitié des personnes interrogées (60,7 %) ont dit qu’elles n’avaient pas assez d’argent pour se nourrir, se vêtir et se soigner. Si près d’un quart ont dit qu’elles n’avaient pas besoin d’une aide matérielle, 62,5 % ont déclaré recevoir un soutien financier de l’État, soutien provenant pour 60 % des makhallas et pour 48,6 % d’organismes publics.

80.En ce qui concerne l’instruction, la proportion des personnes instruites était plus élevée chez les hommes que chez les femmes (47,8 % contre 36,4 %) ; 41,7 % des femmes n’avaient pas terminé le cursus scolaire obligatoire et seuls les hommes avaient suivi un enseignement secondaire spécialisé (36,4 %).

81.La majorité des membres de la communauté interrogés (85,7 %) ont affirmé que l’État ne restreignait pas le droit de leurs enfants à un enseignement primaire et secondaire général. Bien que l’État ne fasse pas de discrimination dans l’accès à l’éducation, plus de la moitié des personnes interrogées n’ont pas suivi d’études (58,9 %). Selon les données du Ministère de l’éducation nationale, 10 856 enfants ne sont pas scolarisés, 14 471 sont inscrits dans une école, 444 dans un institut technique, 157 dans un collège et 441 dans un autre établissement scolaire. D’après les données du Ministère de l’enseignement supérieur, 53 Tsiganes/Roms étudient dans deux établissements d’enseignement supérieur et sept instituts de formation professionnelle spécialisée. Un plan d’action est mis en œuvre pour prendre en charge leurs études.

82.98,2 % des personnes interrogées ont dit qu’elles bénéficiaient d’une assurance‑maladie valable pour toute la famille et 94,6 % qu’elles pouvaient exercer sans problème leur droit d’accès à des services médicaux dans le pays.

83.Selon le résultat de l’enquête, 2 249 personnes étaient parties travailler à l’étranger, 2 382 travaillaient dans le secteur public, 7 188 travaillaient dans l’élevage et un cinquième (21,4 %) dans la vente. Une petite proportion des personnes interrogées travaillaient à la récupération de ferraille et de vieux papiers (3,6 %) et percevaient une pension (3,6 %).

84.L’enquête a montré qu’il était nécessaire de prendre des mesures pour fournir aux familles tsiganes/roms une aide socioéconomique complète, leur accorder un soutien financier afin d’améliorer leur niveau de vie, scolariser tous les enfants et les jeunes dans des établissements d’enseignement adaptés, créer des conditions leur permettant de trouver un emploi et de travailler, et améliorer leurs conditions de logement et leur accès aux services de santé et aux autres services.

85.Pour améliorer la vie des Tsiganes/Roms dans ces régions, le Premier ministre a approuvé, le 31 décembre 2020, une feuille de route pour les années 2020-2021 prévoyant un ensemble de mesures prioritaires qui ont été mises en œuvre. Ces mesures ont permis d’évaluer la situation dans chaque région où les Tsiganes/Roms vivent en nombre important et de régler un certain nombre de problèmes socioéconomiques en octroyant une aide matérielle, des pensions et des allocations, en délivrant des documents d’identité et des certificats de naissance et de mariage, en appliquant des mesures d’aménagement du territoire, etc.

86.Par exemple dans la région de Djizak, qui compte 4 736 Tsiganes/Roms, plus de 35 hectares de terres ont été attribués et 780 nouveaux appartements pouvant loger 3 200 personnes ont été construits au cours des neuf premiers mois de 2021 pour les plus défavorisés. Deux ateliers de couture ont été implantés pour donner des emplois aux femmes dans les nouveaux districts et plus de dix kilomètres de routes, huit kilomètres de câblage électrique, trois kilomètres de canalisations d’eau potable, une école et un jardin d’enfants ont été construits. Une somme de 150 milliards de sum a été allouée par l’État à cet effet.

87.Plus de 11 200 Tsiganes/Roms vivent dans la région de Kachkadaria. Au premier trimestre de 2021, cinq familles à faible revenu vivant dans le quartier Kamolot ont reçu des denrées alimentaires et des vêtements pour leurs sept enfants, les agents de l’administration régionale ont effectué des visites porte-à-porte, des tuteurs ont été désignés pour huit ménages mal logés et 21 chômeurs de moins de 30 ans ont été inscrits sur le Registre de la jeunesse.

88.En avril‑mai 2022, dans la région de Ferghana, une aide d’un montant de 169,5 millions de sum a été accordée à des familles démunies dans les makhallas de Kokand, 23 personnes ont été employées à des travaux communautaires pour avoir une source de revenus, quatre familles vivant à Kokand ont reçu des produits alimentaires et trois familles ont perçu 3 millions de sum en espèces, 25 personnes ont été recrutées à des emplois permanents ou temporaires, deux personnes ont reçu une aide matérielle d’un montant de 1 050 000 sum, 70 personnes ont passé des examens médicaux approfondis à la suite desquels l’une d’elles a été hospitalisée dans un hôpital régional et quatre autres dans un hôpital de district et une personne a perçu une aide pour obtenir une carte d’invalidité.

89.Sur les 5 505 Tsiganes/Roms qui vivent dans le quartier Goulistan à Namangan (région de Namangan), 2 452 sont aptes au travail ; 172 d’entre eux travaillent dans le secteur public ; 62 exercent une activité informelle dans la Fédération de Russie. Une assistance matérielle est accordée sous forme d’argent et de denrées alimentaires. Douze femmes suivent des cours de couture et 70 femmes en difficulté reçoivent une aide, ainsi que 79 jeunes âgés de 18 à 30 ans dont une dizaine ont obtenu des prêts à taux réduits. En juillet 2021, à l’occasion de la Journée de l’amitié entre les peuples, des produits alimentaires ont été distribués à 80 Tsiganes/Roms défavorisés du district.

90.Dans la région de Samarcande, entre janvier et juin 2021, 28 Tsiganes/Roms ont reçu une aide à Samarcande, 7 à Kattakourgan, 3 dans le district Bouloungourski, 24 dans le district Jambajski, 3 dans le district Ichtikhonski, 2 à Tavaron (district Kattakourganski), 14 dans le district Akdarynski, et une aide a été accordée pour l’obtention de passeports.

91.Conformément à l’ordonnance présidentielle du 30 juillet 2021 sur les mesures complémentaires de soutien aux enfants issus de familles à faible revenu et de familles ayant besoin d’une protection sociale, une somme forfaitaire a été versée à plusieurs familles : 1 million de sum pour deux familles à Chabnam, 1 million de sum à Nelova, 11 millions de sum pour cinq familles dans le quartier Alicher Navoi, 2 millions de sum pour une famille à Dijdor, 2 millions de sum pour deux familles à Lotchin et 1 million de sum pour une famille à Chirin. Vingt-cinq personnes vivant dans le district de Chabnam ont été vaccinées à domicile contre la COVID-19.

92.La région de Tachkent compte 1 710Tsiganes/Roms, dont 890femmes et 820 hommes ; 320 d’entre eux ont moins de 18 ans. Entre mars et juin 2021, ils ont été 42à recevoir une aide pratique pour l’obtention d’un passeport ou d’un certificat de naissance ou de mariage.

93.La ville de Tachkent compte 1 772 Tsiganes/Roms. Vingt-et-une maisons ont été rénovées dans la makhalla de Tchachma. Des constructions sauvages ont été démolies, le système d’irrigation a été nettoyé, des routes ont été remises en état et une aire de jeu pour enfants a été aménagée, pour un montant total de 867 millions de sum. Six enfants ont été inscrits dans des établissements préscolaires, une aire de jeu a été rénovée et, le 27 avril 2021, 63,5 millions de sum ont été affectés par le khokim à la création de clubs de chant et de danse traditionnels et de confection de costumes nationaux.

Recommandation figurant au paragraphe 15

94.La République d’Ouzbékistan a pris des mesures pour garantir les droits économiques, sociaux et culturels des membres du groupe ethnique karakalpak et leur droit d’utiliser leur langue maternelle dans la vie publique et les médias.

95.À ce jour, la République du Karakalpakstan compte 1,9 million de personnes d’origine ethnique karakalpake, ouzbèke, russe, kazakhe ou turkmène.

96.Le Président et le gouvernement ont adopté et mettent en œuvre un certain nombre de documents importants en faveur du développement socioéconomique de la République du Karakalpakstan et de la culture nationale et des arts du peuple karakalpak. Un montant de 9,1millions de dollars a été débloqué sur un fonds spécial pour financer cinq projets qui ont permis d’alimenter 3 500personnes en eau potable dans cinq localités du district Takhtakoupirski, d’aider six entités économiques à développer leur production et de doter les exploitations agricoles relevant du Comité forestier d’État de 17sortes d’équipements spécialisés modernes. L’infrastructure et l’équipement des centres périnatals des districts Noukousski, Berounijski et Koungradski ont été modernisés, avec 42nouveaux types de matériel moderne, et cinq services périnatals supplémentaires ont été mis en place, le nombre des prestations assurées étant passé de 8 500 à 20000 en un an.

97.On se préoccupe activement de favoriser la préservation et le développement des coutumes et traditions des groupes ethniques présents au Karakalpakstan, ainsi que de leur langue maternelle.

98.Le Conseil des ministres de la République du Karakalpakstan s’est doté d’une direction pour le développement de la langue officielle (décision du présidium du Jokargui Kenech de la République du Karakalpakstan en date du 3 novembre 2020), ainsi que d’une commission de la terminologie (le 10 décembre 2020).

99.La société de radiotélévision « Karakalpakstan » diffuse régulièrement diverses émissions, comme « Tilgue itibar », « Ana tilinde sojylemiz », « Chechenlik cheberligui » ou « Til − millet ajnassy ». Il est prévu de publier un dictionnaire de karakalpak en plusieurs volumes incluant de nouveaux mots et de mettre en place des projets de subventions pour promouvoir le karakalpak et l’ouzbek dans la République du Karakalpakstan. La Journée de la langue karakalpake est célébrée chaque année le 1er décembre. Il existe dans la République 3 théâtres d’État, 2 musées d’État et leurs 2 antennes, 2 écoles d’art et de culture spécialisées, 22 écoles de musique et des beaux-arts pour les enfants, l’ensemble folklorique national karakalpak « Ajkoulach », l’ensemble « Makom », l’antenne karakalpake d’« Ouzbekkoncert », une bibliothèque publique pour aveugles et ses neuf antennes, 16 départements culturels de ville et de district et 58 maisons de la culture.

100.Le Karakalpakstan compte 3 établissements d’enseignement supérieur, 6 antennes d’établissements d’enseignement supérieur, 54 établissements d’enseignement secondaire spécialisé et 727 écoles d’enseignement général où le karakalpak est enseigné en tant que langue de l’État.

101.L’adoption de l’ordonnance présidentielle du 11 novembre 2020 sur les mesures de développement socioéconomique global de la République du Karakalpakstan pour la période 2020‑2023 a contribué au développement de l’infrastructure sociale de la République, permettant notamment la construction de 38 établissements publics d’enseignement préscolaire et de 400 établissements d’enseignement préscolaire de type familial ainsi que la reconstruction de 35 établissements d’enseignement préscolaires. La construction de 7 écoles d’enseignement général et la rénovation de 101 autres écoles ont permis de faire en sorte que le taux de remplissage dans les établissements d’enseignement général ne dépasse pas 1,1 %. La création de 32 établissements médicaux et de centres médicaux privés a porté la capacité d’accueil des établissements médicaux à 20 400 places et le nombre de lits d’hôpital à 7 100. La rénovation de 21 équipements culturels a permis d’améliorer la qualité des services culturels, de répondre aux besoins culturels de la population et d’offrir des loisirs intéressants. L’implication de 181 écoles dans le projet « Un million de programmeurs » et la formation de plus de 3 000 jeunes aux bases de la programmation informatique ont contribué à former des spécialistes avancés dans les technologies numériques et à leur dispenser les connaissances et les compétences nécessaires.

102.Dans le souci de promouvoir la culture physique et le sport auprès de la jeunesse, il est prévu de construire ou de rénover 39 installations sportives et de faire en sorte que 83 000 personnes supplémentaires puissent pratiquer un sport. Au cours des années 2020‑2022, 1 359 projets ont été entrepris pour un montant de 12,3 trillions de sum, 17 500 nouveaux emplois ont été créés et des investissements étrangers directs ont été obtenus pour un montant de 523 millions de dollars ; neuf projets d’un montant de 21,2 millions de dollars ont été mis en œuvre dans les zones économiques franches ainsi que 81 projets d’une valeur de 28 millions de dollars dans les petites zones industrielles ; il est prévu de porter à 80 000 le nombre des touristes étrangers, à 45 millions de dollars les recettes d’exportation de services touristiques et à 800 000 le nombre des touristes intérieurs, de construire de nouveaux hôtels d’une capacité totale de 210 lits et de porter à 45 le nombre des voyagistes et agences de voyage.

103.Des mesures sont prises pour améliorer les conditions de vie et les équipements dans 45 makhallas et aouls en difficulté et implanter des complexes « Makhalla markazlari » dans 12 centres de district et 157 complexes administratifs dans des makhallas et aouls. Le recrutement de 19 700 personnes et la formation professionnelle de 6 000 autres ont permis d’accroître les revenus de 15 500 familles inscrites dans le « Livre de fer ».

104.Afin d’améliorer la situation écologique et socioéconomique et les conditions de vie de la population dans la région de la mer d’Aral et d’y atténuer les conséquences de la catastrophe environnementale, le Président de la République a approuvé, le 18 janvier 2017, le Programme national pour le développement de la région de la mer d’Aral pour la période 2017‑2021. Lors du forum international d’investissement de Tachkent qui s’est tenu du 24 au 26 mars 2022, le gouvernement et la Banque européenne de reconstruction et de développement ont signé un accord de prêt pour ce projet. Entre 2018 et 2021, une « couverture verte » de forêts protectrices a été implantée sur une superficie de 1 625 000 hectares (dont 458 000 hectares en 2020‑2021) dans le bassin asséché de la mer d’Aral ; deux millions d’hectares de couverture verte ont ainsi été créés.

105.Le 29 juillet 2021, une feuille de route pour la création d’une zone d’innovations et de technologies écologiques dans la région de la mer d’Aral a été approuvée, avec une liste de 71 activités et 65 projets. Une réunion consacrée au développement de la région de la mer d’Aral s’est tenue en marge de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques de Glasgow (Grande-Bretagne). Les mesures proposées ont été bien accueillies et le soutien financier pour la mise en œuvre d’un certain nombre de projets ciblés dans la région a été confirmé.

106.L’Ouzbékistan a ratifié en 2018 l’Accord de Paris, s’engageant à réduire de 10 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 2010 les émissions spécifiques de gaz à effet de serre par unité de PIB afin de contribuer à l’engagement pris au niveau mondial de maintenir l’augmentation de la température moyenne mondiale en dessous de 2 °C en cherchant à limiter cette augmentation à 1,5 °C d’ici la fin du siècle. Pour atteindre les objectifs de la Convention, la 26e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques qui s’est tenue les 10 et 11 novembre 2021 à Glasgow a décidé de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 35 % et les émissions de méthane de 30 % d’ici à 2030, d’améliorer le système de santé publique et d’adopter une déclaration pour stopper le recul des forêts d’ici à 2030.

107.Le Cabinet des ministres a adopté le 25 janvier 2022 une ordonnance sur les mesures supplémentaires à prendre pour faire de la région de la mer d’Aral une zone d’innovations et de technologies écologiques. Dans le cadre de l’adhésion à l’initiative P4G « Partenariat pour la croissance verte et les objectifs mondiaux 2030 », une représentation de l’Institut mondial de la croissance verte (GGGI) a été ouverte dans le pays. Un bureau du GGGI a été établi en 2021 à Noukous pour promouvoir la réhabilitation verte de la République du Karakalpakstan et un projet de réhabilitation verte de la région de la mer d’Aral destiné à surmonter l’impact de la crise dans la région est mené en coopération avec le GGGI pour la période 2021‑2024. Ce projet, d’un montant total de 5,65 millions de dollars, est financé par l’Agence coréenne de coopération internationale (KOICA).

108.Conformément à l’ordonnance présidentielle relative à l’application de la résolution spéciale de l’Assemblée générale des Nations Unies en date du 18 mai 2021 sur la proclamation de la région de la mer d’Aral zone d’innovations et de technologies écologiques, le Programme national pour le développement de la région de la mer d’Aral pour la période 2022‑2026 et le Programme national pour l’amélioration radicale de la situation écologique et le développement socioéconomique de la région de la mer d’Aral sont en cours d’élaboration.

109.Le projet de loi constitutionnelle visant à modifier et compléter la Constitution prévoit d’inscrire à l’article 40 la disposition suivante : « L’État prend les mesures nécessaires pour protéger et restaurer le système écologique et assurer un développement social et économique durable de la région de la mer d’Aral ».

110.La Commission du Sénat chargée de la question du développement de la région de la mer d’Aral et de l’environnement a consacré 45 séances à l’examen de plus de 130 questions importantes concernant la réalisation de tâches prioritaires définies dans les ordonnances et décrets présidentiels sur le développement global de la République du Karakalpakstan. Le Sénat a notamment entendu des informations sur l’avancement de la mise en œuvre des mesures prises pour assurer le développement socioéconomique global de la République du Karakalpakstan et adopté une décision à ce sujet le 15 décembre 2021.

Article 3

111.L’histoire et la pratique étatique de la République d’Ouzbékistan n’ont jamais été marquées par la ségrégation raciale ou l’apartheid fondé sur la couleur de la peau, par la séparation de la population blanche ou autochtone d’autres groupes ethniques, notamment des personnes d’ascendance africaine, ou par la mise en place d’une éducation ou d’une résidence séparées au moyen de diverses barrières sociales. L’Ouzbékistan s’oppose à la discrimination raciale et à l’apartheid et établit de solides garanties juridiques pour protéger les droits de chaque citoyen contre ce type d’infractions en mettant en œuvre les instruments adoptés par l’ONU et les autres organisations internationales dans le domaine des droits de l’homme.

Recommandation figurant au paragraphe 28

112.Eu égard à la résolution 68/237 de l’Assemblée générale des Nations Unies relative à la proclamation de la période 2015‑2024 « Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine », l’Ouzbékistan veille au respect des droits des personnes d’ascendance africaine vivant sur son territoire.

113.En 2021, le Bureau du Procureur général n’a été saisi d’aucune plainte ou allégation de violation des droits des personnes d’ascendance africaine. Selon les données des entités concernées du bureau, du département et des sections militaires et des transports des parquets de la République du Karakalpakstan, des régions et de la ville de Tachkent, aucune plainte émanant de personnes d’ascendance africaine n’a été reçue ni examinée en novembre et décembre 2021.

114.Aux fins de la mise en œuvre du plan national d’action adopté, la Cour suprême a élaboré un projet de modèle de rapport statistique concernant les personnes d’ascendance africaine qui fait partie du Registre centralisé des modèles de rapports statistiques pour les juridictions pénales. Ce projet de modèle a été examiné par le présidium de la Cour suprême le 26 novembre 2020 et approuvé par la décision no RS-56-20.

115.La Commission chargée des relations interethniques et des liens d’amitié avec les pays étrangers coopère avec le Médiateur, le Ministère de l’intérieur et les autres services compétents pour recueillir des informations fiables sur les violations des droits des personnes d’ascendance africaine, recensant les plaintes déposées auprès des diverses structures de l’État et proposant des mesures pour y faire face. Le 1er décembre 2021, la Commission a organisé une table ronde sur le thème « Les Africains vivant en Ouzbékistan : droits et primauté du droit ». Un projet de plan pour l’organisation d’activités d’information sur les droits des personnes d’ascendance africaine dans la République du Karakalpakstan, les régions et la ville de Tachkent est en cours d’élaboration compte tenu des recommandations formulées au cours de cette table ronde.

Article 4

116.La République d’Ouzbékistan continue d’interdire strictement les idées fondées sur la supériorité d’une race ou d’un groupe ethnique visant à justifier ou encourager la haine raciale dans n’importe quel domaine et sous n’importe quelle forme.

117.Conformément à la loi du 20 janvier 2021 sur l’activité culturelle et les organisations culturelles, les groupes nationaux et les peuples vivant en Ouzbékistan ont le droit de préserver et de développer leur culture, leurs coutumes et leurs traditions et de faire revivre leur environnement culturel et historique (art. 19). Il est interdit d’utiliser, lors des manifestations culturelles, des affiches, emblèmes, bannières et autres objets visant à inciter à l’hostilité nationale, raciale, ethnique ou religieuse, à faire l’apologie de la cruauté et de la violence ou à opérer des discriminations contre les droits d’autrui (art. 20).

118.Conformément à la loi du 5 juillet 2021 sur la liberté de conscience et les organisations religieuses, il est interdit d’utiliser la religion dans le but de modifier par la force l’ordre constitutionnel, de porter atteinte à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la République d’Ouzbékistan, de violer les droits et libertés constitutionnels des citoyens ou de faire l’apologie de la guerre ou de l’hostilité nationale, raciale, ethnique ou religieuse (art. 4). La garantie de la liberté de conscience vise à renforcer la paix et l’entente interconfessionnelle, à assurer la tolérance religieuse dans la société et à lutter contre l’implantation et la diffusion d’idées religieuses et d’opinions qui menacent l’ordre public, la santé et la moralité publiques et les droits et libertés des citoyens de la République d’Ouzbékistan (art. 5).

119.Le fait de restreindre les droits d’un citoyen ou de lui accorder des privilèges directs ou indirects en raison de son attitude à l’égard de la religion, le fait d’inciter à l’hostilité ou à la haine ou d’insulter les sentiments d’un citoyen en raison de ses convictions religieuses ou athées et le fait de profaner un lieu de culte sacré sont punis par la loi (art. 6).

120.La production, l’importation et la diffusion de matériels à contenu religieux sur le territoire de la République d’Ouzbékistan sont soumises à une expertise religieuse préalable destinée à empêcher la diffusion dans la société d’idées et d’opinions susceptibles de porter atteinte à l’entente interconfessionnelle et à la tolérance religieuse ou d’inciter à la violence et à l’arbitraire pour des motifs religieux (art. 10).

121.En vertu de la loi du 4 juin 2021 relative au statut juridique des étrangers et des apatrides dans la République d’Ouzbékistan, une personne peut se voir refuser la sortie du territoire ouzbek si elle impliquée dans les activités d’organisations internationales ou étrangères terroristes ou extrémistes ou d’autres organisations criminelles (art. 29).

122.La loi du 26 décembre 1996 relative aux partis politiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée le 14 octobre 2021, dispose ce qui suit : « Sont interdites la création et l’activité des partis politiques qui ont pour but de changer par la force l’ordre constitutionnel, qui s’opposent à la souveraineté, à l’intégrité et à la sécurité de la République d’Ouzbékistan ou aux droits et libertés constitutionnels de ses citoyens, qui font l’apologie de la guerre, de l’hostilité sociale, nationale, raciale ou religieuse, etc. ».

123.Conformément à la loi du 14 avril 1999 relative aux organisations non gouvernementales à but non lucratif, telle qu’elle a été modifiée et complétée le 10 septembre 2019, « l’État peut refuser d’enregistrer une organisation non gouvernementale à but non lucratif si les statuts de cette organisation ont pour but de changer par la force l’ordre constitutionnel, de porter atteinte à la souveraineté, à l’intégrité ou à la sécurité de la République d’Ouzbékistan, de violer les droits et libertés constitutionnels des citoyens, de faire l’apologie de la guerre ou de l’hostilité sociale, nationale, raciale ou religieuse, de porter atteinte à la santé et à la moralité publiques ou d’enfreindre par d’autres moyens la loi relative aux ONG à but non lucratif » (art. 25).

124.La loi du 15 janvier 2007 relative aux médias, telle qu’elle a été modifiée et complétée le 19 avril 2018, stipule ce qui suit : « Il est interdit d’utiliser les médias pour appeler à changer par la force l’ordre constitutionnel, porter atteinte à l’intégrité territoriale de la République d’Ouzbékistan, faire l’apologie de la guerre, de la violence et du terrorisme, ainsi que des idées d’extrémisme, de séparatisme et de fondamentalisme religieux, diffuser des informations incitant à l’hostilité nationale, raciale, ethnique ou religieuse ou commettre d’autres actes réprimés par le Code pénal ou d’autres textes de loi. » (art. 6).

125.La loi du 11 décembre 2003 relative à l’informatisation, telle qu’elle a été modifiée et complétée le 30 mars 2021, établit les règles de diffusion de l’information accessible au public sur le réseau mondial Internet. Conformément à l’article 12-1, « les propriétaires de sites et/ou pages Web ou d’une autre ressource d’information, y compris les blogueurs, sont tenus de veiller à ce que leurs sites ou pages ou d’autres ressources d’information ne soient pas utilisés sur le réseau mondial Internet pour appeler à changer par la force l’ordre constitutionnel, porter atteinte à l’intégrité territoriale de la République d’Ouzbékistan, appeler à des émeutes ou à des violences civiles ou à des réunions, rassemblements, défilés ou manifestations organisés en violation de l’ordre établi, ou à coordonner ces actions illégales, pour faire l’apologie de la guerre, de la violence, du terrorisme ainsi que d’idées d’extrémisme, de séparatisme ou de fondamentalisme religieux, pour diffuser des informations incitant à l’hostilité nationale, raciale, ethnique ou religieuse, portant atteinte à l’honneur, à la dignité ou à la réputation professionnelle des citoyens ou constituant une immixtion dans leur vie privée, ou des informations visant à entraîner ou impliquer d’une autre manière des citoyens, notamment des mineurs, dans la commission d’actes illégaux présentant une menace pour leur vie et/ou leur santé ou pour la vie et/ou la santé d’autrui, ou pour commettre d’autres actes passibles selon la loi de poursuites pénales ou d’autres poursuites.

126.Les propriétaires de sites et/ou pages Web ou d’autres ressources d’information, y compris les blogueurs, sont tenus de vérifier au préalable la fiabilité des informations accessibles au public sur le réseau mondial Internet qu’ils placent sur leurs sites et/ou pages Web ou d’autres ressources d’information, et de retirer immédiatement les informations non dignes de foi qu’ils ont placées.

127.La loi du 15 décembre 2000 relative à la lutte contre le terrorisme, telle qu’elle a été modifiée et complétée le 21 avril 2021, définit clairement la notion de « terrorisme » comme signifiant toute violence ou menace d’utilisation de la violence ou autres actes criminels qui mettent en danger la vie ou la santé de personnes ou entraînent la destruction (la détérioration) de biens et autres installations et qui visent à contraindre l’État, une organisation internationale, une personne physique ou une personne morale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte, à compliquer les relations internationales, à violer la souveraineté et l’intégrité territoriale, à porter atteinte à la sécurité de l’État, à provoquer des conflits armés, à intimider la population, à déstabiliser la situation sociopolitique, en vue d’atteindre des objectifs politiques, religieux, idéologiques ou autres réprimés par le Code pénal (art. 2).

128.La loi du 30 juillet 2018 contre l’extrémisme a élargi la définition de l’« activité extrémiste », qui s’entend de l’un quelconque des actes ci-après : « planifier, organiser, préparer ou exécuter un acte visant à changer par la force les fondements de l’ordre constitutionnel, porter atteinte à l’intégrité territoriale ou à la souveraineté de la République d’Ouzbékistan, mener une activité terroriste, inciter à l’hostilité nationale, raciale, ethnique ou religieuse par la violence ou par un appel public à la violence, produire, détenir, diffuser ou exposer des matériels contenant une menace pour la sécurité ou l’ordre publics ou des attributs ou symboles d’organisations extrémistes, provoquer des émeutes motivées par la haine politique, idéologique, raciale, nationale, ethnique ou religieuse ou par l’hostilité à l’égard d’un quelconque groupe social, appeler publiquement à commettre de tels actes » (art. 3, par. 4 à 9).

129.Une stratégie nationale de lutte contre l’extrémisme et le terrorisme pour la période 2021‑2026 et la feuille de route correspondante ont été approuvées le 1er juillet 2021 par décret présidentiel. Les objectifs de cette stratégie sont notamment les suivants : а) définir les domaines d’action prioritaires des organes de l’État en matière de lutte contre l’extrémisme et le terrorisme ; b) formuler des propositions pour améliorer le cadre juridique, réglementaire, méthodologique et pratique dans ce domaine ; c) conjuguer les efforts des organes de l’État, de la société et de la communauté internationale visant à lutter contre l’extrémisme et le terrorisme ; d) garantir l’entente interconfessionnelle et interethnique dans la société ; e) élaborer un système de mesures publiques pour prévenir l’implication de la population, en particulier des jeunes, dans des activités extrémistes ou terroristes ; et f) mettre en place des mécanismes efficaces pour lutter contre le financement de l’extrémisme et du terrorisme.

130.Des protections sociales et juridiques et un bon niveau de connaissances, en particulier la compréhension de ce qu’est l’essence des vraies valeurs de l’identité nationale et de l’idée de coexistence pacifique entre les confessions religieuses, sont des éléments importants pour inculquer à la population, en particulier à la jeunesse, le caractère inadmissible des idées subversives d’extrémisme.

131.Dans le cadre du programme « Mekhr », plus de 400 femmes et enfants qui s’étaient fourvoyés dans les activités d’organisations terroristes internationales ont été rapatriés en Ouzbékistan en 2019‑2021 en provenance d’Afghanistan, de Syrie et d’Irak et ont bénéficié d’une assistance complète à des fins de réadaptation et de réinsertion sociale. Plusieurs pays étrangers et organisations internationales, dont le Comité international de la Croix-Rouge et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), ont apporté à cet égard un soutien important. Conformément à la résolution 2396 du Conseil de sécurité de l’ONU, les femmes et les enfants associés aux combattants terroristes étrangers, qui peuvent être des victimes de terrorisme, bénéficient d’une attention particulière.

132.Aux termes de la loi du 5 avril 2018 relative au Service de la sécurité de l’État, telle qu’elle a été modifiée et complétée le 25 décembre 2019, le Service de la sécurité de l’État est chargé de prévenir, détecter et réprimer toute activité subversive visant à faire l’apologie de l’hostilité nationale, ethnique ou religieuse et constituant une menace pour les intérêts et la sécurité de l’État (art. 5).

133.Conformément à la loi du 14 mai 2014 relative à la prévention des infractions, telle qu’elle a été modifiée et complétée le 1er juin 2022, les services du Ministère de l’intérieur sont chargés d’identifier les personnes impliquées dans les activités d’organisations ou de groupes religieux extrémistes interdits (art. 10) et les organes d’auto-administration locale prennent les mesures voulues pour mettre fin aux activités des organisations religieuses non enregistrées, veiller au respect du droit des citoyens à la liberté de religion et empêcher que des opinions religieuses ne soient imposées par la contrainte, et examinent d’autres questions ayant trait au respect de loi sur la liberté de conscience et les organisations religieuses (art. 21).

134.Conformément aux dispositions des conventions des Nations Unies, aux normes du Groupe d’action financière (GAFI), aux recommandations de la Stratégie antiterroriste mondiale des Nations Unies et aux meilleures pratiques internationales, les actes juridiques et normatifs ci-après ont été adoptés au cours de la période considérée : le décret présidentiel du 28 juin 2021 portant approbation de la Stratégie de développement du système national de lutte contre le blanchiment de capitaux provenant d’activités criminelles et contre le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive ; la feuille de route pour la réalisation des objectifs définis dans cette stratégie ; la liste des ministères et administrations participant à la lutte contre le blanchiment des capitaux découlant d’activités criminelles et contre le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive.

135.La République d’Ouzbékistan a conclu 75 accords bilatéraux de coopération en matière de lutte contre la criminalité et le terrorisme et est partie à 15 traités universels et 13 traités régionaux dans ce domaine. Sur ces 13 instruments régionaux, 5 (1 dans le cadre de la CEI et 4 dans le cadre de l’OCS) portent également sur la lutte contre l’extrémisme.

136.Conformément à la feuille de route pour la réalisation du document d’orientation de la politique de l’État dans le domaine des relations interethniques, un système a été mis en place dans la société pour prévenir la tolérance vis-à-vis de l’apologie et de la diffusion d’idées d’extrémisme, de xénophobie et d’exclusivité ethnique visant à saper l’entente interethnique (par. 13), pour empêcher la diffusion dans les médias de ce type de matériels (par. 14) et pour développer des partenariats sociaux avec les ONG dans ce domaine (par. 15).

137.Entre 2019 et 2022, plus de 80 séminaires et conférences ont été organisés et un certain nombre d’ouvrages et d’articles scientifiques ont été publiés en coopération avec plus de 20 centres ethnoculturels (arménien, bachkir, grec, coréen, allemand, tadjik, azéri, tatar, turkmène, ouïghour, ukrainien, kirghize, kazakh, etc.) ? Un Jardin de l’amitié a été créé à Tachkent et une Semaine de l’amitié est organisée chaque année lors de la célébration de la Journée de l’amitié entre les peuples.

138.À l’occasion de la Semaine de l’amitié, plus de 10 386 activités scientifiques, pratiques, éducatives et culturelles ont été organisées dans tout le pays. Les Chambres du parlement ont organisé un forum sur le rôle du Parlement dans la promotion de l’entente interethnique et interconfessionnelle (25 juin 2021) et une conférence internationale sur le sujet a réuni des représentants des pays d’Asie centrale (25 août 2021).

139.Les médias nationaux et locaux, tels que les journaux Pravda Vostoka, Narodnoe Slovo, Tachkentskaïa Pravda, publient des articles sur le renforcement des relations interethniques en Ouzbékistan. Des représentants de centres ethnoculturels et d’organisations civiles interviennent à la télévision, et des émissions de télévision comme « Madaniyat va ma’rifat » (Culture et lumière) ou « L’histoire de l’Ouzbékistan » illustrent l’expérience des peuples de l’Ouzbékistan et les grandes orientations suivies pour garantir l’amitié, la tolérance et l’assistance mutuelle, dans le strict respect des principes d’égalité et de nondiscrimination consacrés par la Constitution et la législation ouzbèkes.

Recommandation figurant au paragraphe 9

140.Afin d’établir des garanties plus solides pour la protection des droits à la liberté d’expression et de réunion pacifique de tous les citoyens, quelle que soit leur appartenance nationale, l’Ouzbékistan a étudié l’expérience de pays de l’OSCE, notamment du Royaume‑Uni et des États-Unis d’Amérique, s’agissant de l’exercice par les groupes ethniques de leur droit à la liberté d’expression et de leur droit de participer aux affaires publiques. Un projet de loi sur les réunions, rassemblements et manifestations a été élaboré par le Ministère de l’intérieur et soumis au débat public sur le portail des projets d’actes juridiques et normatifs (regulation.gov.uz).

141.Selon ce projet de loi, toute personne, quelle que soit son appartenance nationale, a le droit de tenir des réunions pacifiques et d’exprimer son opinion. Le BIDDH de l’OSCE a formulé à ce sujet des recommandations qui ont été prises en compte par les auteurs du projet de loi. Le projet de loi sur les réunions, rassemblements et manifestations va être élaboré plus avant compte tenu de l’analyse de la législation étrangère afin de protéger les droits et les intérêts des groupes ethniques dans l’exercice de la liberté d’expression et de réunion pacifique, de prévenir la discrimination raciale et d’établir une responsabilité juridique appropriée en cas de discrimination raciale.

142.Afin de protéger les intérêts des groupes ethniques lors de la tenue de réunions pacifiques, il est prévu d’accorder à leurs représentants le droit d’organiser des réunions pacifiques sous réserve des restrictions imposées par la Constitution et la législation aux étrangers et aux apatrides résidant de manière permanente dans la République d’Ouzbékistan.

143.Conformément à l’article 56 (partie 1, al. m)) du Code pénal, le fait de commettre une infraction motivée par l’hostilité ou la discorde raciale ou nationale constitue une circonstance aggravante.

144.Conformément à plusieurs articles du Code pénal, le fait qu’une infraction ait été motivée par l’hostilité nationale ou raciale constitue une circonstance aggravante.

145.C’est le cas des articlesci-aprèsdu Code pénal :article 97 (partie2, al.l)) (Homicide volontaire motivé par l’hostilité nationale ou raciale), article 104 (partie2, al.h) et i)) (Infliction intentionnelle de lésions corporelles graves motivée par l’hostilité nationale ou raciale ou par des préjugés religieux), article 105 (partie 2, al.h) et i)) (Infliction intentionnelle de lésions corporelles de moyenne gravité motivée par l’hostilité nationale ou raciale ou par des préjugés religieux), article 125-1 (Infraction à la loi sur l’âge du mariage), article 127-1 (Mendicité), article 130 (Production, importation, diffusion, publicité, démonstration de matériels pornographiques), article 130-1 (Production, importation, diffusion, publicité, démonstration de matériels faisant l’apologie du culte de la violence ou de la cruauté), article 132 (Anéantissement, destruction, détérioration d’objets du patrimoine culturel matériel), article 135 (Traite des êtres humains), article 136 (Fait de contraindre une femme à se marier ou de l’empêcher de se marier), article 141 (Violation de l’égalité en droits des citoyens), article144 (Infraction à la législation sur les requêtes des personnes physiques et morales), article 145 (Atteinte à la liberté de conscience), article148 (Violation du droit au travail), article 148‑2 (Contrainte administrative au travail), article 156 (Incitation à l’hostilité nationale, raciale, ethnique ou religieuse), article 192-1 (Violation du droit de propriété privée), article 193 (Violation des normes et dispositions en matière de sécurité environnementale), article 216-2 (Infraction à la législation relative aux organisations religieuses), article 223 (Sortie illégale du territoire ou entrée illégale sur le territoire de la République d’Ouzbékistan), article 229-2 (Violation des modalités d’enseignement des doctrines religieuses), article 235 (partie2, al.b)) (Recours à la torture et à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants pour tout motif fondé sur la discrimination nationale, raciale, religieuse ou sociale), article 244 (Émeutes), article 244-1 (Production, stockage, diffusion ou démonstration de matériels contenant une menace pour la sécurité ou l’ordre publics), article 244-2 (Création ou direction d’organisations religieuses extrémistes, séparatistes, fondamentalistes ou autres organisations interdites et participation à de telles organisations), article 244-3 (Production, stockage, importation ou diffusion illégales de matériel à contenu religieux).

146.En 2020, 966 personnes ont été condamnées pour de tels actes, dont :

729 hommes et 237 femmes ;

4 mineurs de moins de 18 ans ; 444 personnes âgées de 18 à 30 ans ; 292 personnes âgées de 31 à 40 ans ; 157 personnes âgées de 41 à 50 ans ; 59 personnes âgées de 51 à 59 ans ; 10 personnes âgées de 60 ans ou plus ;

851Ouzbeks (88,2 %), 15 Russes (1,6 %), 4 Tatars (0,4 %), 13 Kazakhs (1,4 %), 4Coréens (0,4 %), 11 Kirghizes (1,1 %), 31 Tadjiks (3,2 %), 1 Turc (0,1 %), 1Chinois (0,1 %), 8 Turkmènes (0,8 %), 11 Karakalpaks (1,1 %), 1 Azéri (0,1 %), 4Ouïghours (0,4 %) ; 4Tsiganes/Roms (0,4 %) et 7 membres d’autres nationalités (0,7 %).

147.En 2021, 1 380 personnes ont été condamnées, dont :

1 040 hommes et 340 femmes ;

14 mineurs de moins de 18 ans ; 716 personnes âgées de 18 à 30 ans ; 393 personnes âgées de 31 à 40 ans ; 163 personnes âgées de 41 à 50 ans ; 76 personnes âgées de 51 à 59 ans ; 18 personnes âgées de 60 ans ou plus ;

1 193 Ouzbeks (86,5 %), 10 Russes (0,7 %), 12 Tatars (0,9 %), 21 Kazakhs (1,5 %), 3 Coréens (0,2 %), 14 Kirghizes (1 %), 76 Tadjiks (5,5 %), 1 Turc (0,1 %), 11 Turkmènes (0,8 %), 1 Ukrainien (0,1 %), 26 Karakalpaks (1,9 %), 1 Arménien (0,1 %), 2 Azéris (0,1 %) ; 4 Ouïghours (0,3 %), 2 Tsiganes/Roms (0,1 %), 2 Géorgiens (0,1 %) et 2 membres d’autres nationalités (0,1 %).

148.Au cours des cinq premiers mois de 2022, 701 personnes ont été condamnées, dont :

580 hommes et 121 femmes ;

13 mineurs de moins de 18 ans ; 377 personnes âgées de 18 à 30 ans ; 158 personnes âgées de 31 à 40 ans ; 99 personnes âgées de 41 à 50 ans ; 44 personnes âgées de 51 à 59 ans ; 10 personnes âgées de 60 ans ou plus ;

611Ouzbeks (87,2 %), 3 Russes (0,4 %), 1 Tatar (0,1 %), 7 Kazakhs (1,1 %), 1Coréen (0,1 %), 17 Kirghizes (2,4 %), 36 Tadjikes (5,1 %), 1 Turc (0,1 %), 2Turkmènes (0,3 %), 1Ukrainien (0,1 %), 10 Karakalpaks (1,5 %), 7 Ouïghours (1,1 %), 1Tsigane (0,1 %), 1Géorgien (0,1 %) et 2 membres d’autres nationalités (0,3 %).

149.L’École supérieure de la magistrature a élaboré un projet de loi qui vise à modifier et compléter le Code des infractions administratives en ajoutant aux articles 32 (Circonstances aggravant la responsabilité administrative) et 41 (Insulte) une deuxième partie sanctionnant les infractions administratives motivées par l’hostilité raciale ou nationale.

Article 5

150.Le principe de l’égalité et de l’interdiction de la discrimination pour quelque motif que ce soit, y compris la discrimination raciale sous toutes ses formes, est fondamental pour garantir les droits et les libertés de l’homme et du citoyen dans les domaines politique, économique, social, culturel et dans d’autres domaines.

Droit de participer aux élections au suffrage universel et de prendre part à la conduite des affaires publiques

151.Conformément au Code électoral du 26 juin 2019, les élections dans la République d’Ouzbékistan se déroulent selon le système du suffrage universel direct et égal, à bulletin secret. L’élection du Président de la République, des députés à la Chambre législative et des députés aux kengachs locaux se fait au suffrage universel. Tous les citoyens de la République d’Ouzbékistan âgés de 18 ans révolus le jour de l’élection peuvent y prendre part.

152.Conformément à l’article 29 du Code électoral, « les citoyens peuvent prendre connaissance de la liste électorale dans les locaux de la commission électorale de leur circonscription, ainsi que des données les concernant figurant sur la liste électorale via le site Web officiel de la Commission électorale centrale ; ceux qui se trouvent à l’étranger peuvent le faire via le site Web officiel du Ministère des affaires étrangères et des représentations diplomatiques de la République d’Ouzbékistan à l’étranger.

153.Conformément à l’article 31 du Code électoral, les bulletins de vote sont imprimés dans la langue officielle et, sur décision de la commission électorale de la circonscription, dans les langues utilisées par la majorité de la population de la circonscription concernée. Ils sont imprimés en ouzbek pour les membres des groupes ethniques ouzbek, tadjik, kirghize, kazakh et turkmène ; en russe pour les membres des groupes ethniques russe, ukrainien, bélarussien, coréen, tatar, azéri et d’autres groupes ; en karakalpak pour les membres du groupe ethnique karakalpak. Les électeurs peuvent utiliser pour voter les bulletins de leur choix.

154.La diffusion d’informations sur le programme et (ou) la plateforme préélectorale des partis politiques des candidats à la présidence et des candidats à la députation, ainsi que le déroulement de la campagne électorale sous forme de débats publics, discussions, conférences de presse, réunions publiques, interviews, discours, messages dans les médias, se font en ouzbek, karakalpak, russe, tadjik, kazakh et turkmène.

155.Pour l’élection présidentielle de 2021, 19 859 127 personnes étaient inscrites sur la liste électronique centralisée des électeurs, dont 9 459 273 hommes (47,6 %) et 10 399 854 femmes (52,4 %).

156.La composition ethnique de l’électorat était la suivante : 17 288 530 Ouzbeks (87 %), 73 891 Karakalpaks (0,4 %), 259 964 Russes (1,3 %), 395 461 Kazakhs (2 %), 849 061 Tadjiks (4,3 %), 142 619 Kirghizes (0,7 %), 113 411 Turkmènes (0,6 %), 54 878 Coréens (0,3 %) et 681 312 membres d’autres groupes ethniques (3,4 %).

157.Les élections législatives de 2019 et l’élection présidentielle de 2021 n’ont donné lieu à aucune plainte de la part de membres des groupes ethniques.

158.Le fait que 10 % des membres des conseils régionaux des députés du peuple, 38 % des membres du Sénat de l’Oliy Majlis et 13 % des membres de la Chambre législative élus à l’issue des élections de 2019 organisées sous le slogan « Nouvel Ouzbékistan − nouvelles élections » sont d’origine ethnique karakalpake, tadjike, kazakhe, kirghize, turkmène, russe ou coréenne ou appartiennent à d’autres groupes montre que les représentants des différents groupes nationaux vivant en Ouzbékistan prennent activement part aux processus sociopolitiques.

159.Lors des élections législatives de 2019, la Commission électorale centrale et le Conseil national chargé de coordonner les activités des organes d’auto-administration civile, le Centre pour le développement de la société civile et l’Association nationale des organisations non gouvernementales à but non lucratif d’Ouzbékistan ont conclu un protocole de coopération en vertu duquel des représentants des organes d’auto-administration civile et des ONG ont aidé les commissions électorales de circonscription à établir les listes d’électeurs et les citoyens à prendre connaissance de ces listes et ont recommandé des noms pour la composition des commissions électorales respectives.

Recommandation figurant au paragraphe 29

160.L’État soutient systématiquement les ONG et autres organisations de la société civile et a renforcé son partenariat social avec elles ainsi que le contrôle public et le cadre juridique en la matière. Il a alloué ces dernières années 117 milliards de sum au titre de plus de 1 270 projets menés par des ONG. Une vingtaine de lois, actes présidentiels et décisions gouvernementales régissant l’activité des ONG ont été adoptés.

161.Après avoir étudié et analysé l’expérience des pays étrangers en matière de réglementation juridique des relations interethniques, l’Ouzbékistan a adopté plus de 40 actes normatifs pour améliorer sa législation : 2 lois, 9 décrets et 8 ordonnances présidentielles, 20 ordonnances et directives du Cabinet des ministres, 3 décisions de l’Oliy Majlis.

162.En vertu d’un décret présidentiel du 4 mars 2021, un document d’orientation sur le développement de la société civile pour la période 2021‑2025 a été approuvé, ainsi qu’une feuille de route pour 2021 et des indicateurs cibles, la Chambre publique près la présidence de la République a été établie pour représenter les intérêts des ONG, servir de passerelle entre ces organisations et l’État et permettre un dialogue ouvert efficace avec la population, et des conseils sociaux ont été mis en place auprès des organes de l’État.

163.Un poste de représentant permanent des ONG à but non lucratif a été institué au sein de la Chambre législative. Son titulaire a principalement pour tâche d’établir un partenariat social et des mécanismes de contrôle public pour l’examen des projets de lois, ainsi que de représenter les droits et les intérêts des ONG.

164.Afin de récompenser les membres des ONG ayant contribué de façon remarquable à la formation et au développement de la société civile, à la protection des droits et des intérêts légitimes de l’homme et à l’élévation du niveau de culture politique et de connaissance juridique de la population, un badge portant l’inscription « Pour contribution au développement de la société civile » a été institué et décerné à 126personnes s’étant illustrées dans ce domaine. Le nombre des ONG a augmenté de 20,7 % au cours des quatre dernières années et l’on compte actuellement dans le pays 187grandes ONG de niveau national.

165.Des maisons d’organisations non gouvernementales à but non lucratif ont été ouvertes en 2021 dans la République du Karakalpakstan, dans les régions d’Andijan, de Kachkadaria, de Namangan, de Sourkhandaria, de Tachkent et de Ferghana ainsi qu’à Tachkent.

166.Des mesures ont été prises pour accroître le nombre des centres ethnoculturels. On en compte aujourd’hui 6 dans la République du Karakalpakstan, 5 dans la région d’Andijan, 12 dans la région de Boukhara, 5 dans la région de Djizak, 6 dans la région de Kachkadaria, 25 dans la région de Navoï, 5 dans la région de Namangan, 11 dans la région de Samarkand, 5 dans la région de Syrdaria, 8 dans la région de Sourkhandaria, 29 dans la région de Tachkent, 9 dans la région de Ferghana, 6 dans la région de Khorezm et 23 dans la ville de Tachkent. On dénombre au total 155 centres ethnoculturels, dont les objectifs sont définis par la loi du 21 janvier 2021 sur l’activité culturelle et les organisations culturelles. Les centres ethnoculturels sont créés pour préserver et développer la langue, la culture, les coutumes, les traditions et les valeurs historiques et préserver le patrimoine culturel et spirituel de la population, pour maintenir la paix et la concorde interethnique, harmoniser les relations dans ce domaine, encourager les échanges culturels interethniques et renforcer les liens d’amitié entre les différents peuples présents dans le pays.

167.Des émissions et programmes de télévision et de radio sont diffusés en 12 langues, des journaux et magazines paraissent en plus de 10 langues, et quelque 2 000 établissements d’enseignement général sur les plus de 10 000 que compte le pays enseignent en sept langues : ouzbek, karakalpak, russe, tadjik, turkmène, kirghize et kazakh. Dans les écoles du dimanche organisées par les centres ethnoculturels arméniens, grecs, géorgiens, coréens, polonais, russes, tatars, chinois, juifs et d’autres groupes ethniques, les jeunes peuvent apprendre leur langue maternelle, leurs traditions et coutumes, leur culture et leurs arts. En vertu d’une ordonnance du Cabinet des ministres, l’État distribue gratuitement plus de 160 000 titres de littérature différents aux élèves des 1 865 établissements d’enseignement général qui enseignent dans les langues maternelles.

168.La Commission chargée des relations interethniques et des liens d’amitié avec les pays étrangers représente les intérêts des centres ethnoculturels au sein des organes de l’État, fournit aux centres une assistance méthodologique et aide les groupes ethniques et peuples de l’Ouzbékistan à préserver leur culture, leurs coutumes et leurs traditions.

169.Afin d’assurer la coordination interinstitutions des activités des organes de l’État et des organisations de la société civile dans le domaine des relations interethniques, un conseil social a été créé en 2019 au sein de la Commission et des conseils sociaux ont été établis en 2020 auprès du Conseil des ministres de la République du Karakalpakstan, des khokimiats des régions, de la ville de Tachkent et des districts (villes) pour assurer l’entente, la tolérance et la solidarité interethnique. Un système complet a donc été mis en place pour permettre un contrôle public de l’activité des autorités chargées de mettre en œuvre la politique de l’État en matière de relations interethniques.

170.Conformément à un décret présidentiel en date du 4 mai 2018, des maisons de l’amitié ont été établies dans la République du Karakalpakstan et dans les centres régionaux, hébergeant gratuitement les centres ethnoculturels. La Maison de la culture et des arts coréens, construite conjointement par l’Ouzbékistan et la Corée, a été inaugurée en 2019 en présence des présidents des deux pays. L’État a alloué ces cinq dernières années un montant total de 25 milliards de sum pour soutenir les centres ethnoculturels. Un système de rémunération mensuelle des présidents et vice-présidents des centres ethnoculturels a été instauré en 2021 grâce aux ressources du Fonds social de l’Oliy Majlis.

171.Depuis l’indépendance, l’État a décerné des décorations, distinctions ou médailles à plus de 500 membres éminents des centres ethnoculturels, dont 14 ont été élevés au titre d’« Ouzbekiston Kakhramoni » (Héros de l’Ouzbékistan).

Droit à l’égalité devant les tribunaux et les autres organes administrant la justice

172.L’article 44 de la Constitution garantit à chacun la protection judiciaire de ses droits et libertés et le droit de saisir la justice en cas d’actes illicites commis par des organes, agents ou organisations de l’État. Conformément à l’article 3 du Code de procédure civile, à l’article 3 du Code de procédure économique et à l’article 4 du Code de procédure administrative, toute personne intéressée peut, conformément à la procédure établie par la loi, saisir un tribunal pour faire valoir un droit ou un intérêt protégé par la loi qui a été violé ou contesté. Toute personne s’estimant victime de discrimination raciale peut saisir un tribunal pour demander l’élimination de la discrimination et la réparation du préjudice matériel et moral subi.

173.Conformément à l’article 115 de la Constitution, à l’article 13 de la loi du 28juillet 2021 relative aux tribunaux, à l’article 20 du Code de procédure pénale, à l’article 11 du Code de procédure civile, à l’article 10 du Code de procédure économique, à l’article 12 du Code de procédure administrative et à l’article 273 du Code des infractions administratives, la procédure judiciaire dans la République d’Ouzbékistan est conduite en ouzbek, en karakalpak ou dans la langue parlée par la majorité de la population du lieu concerné. Les parties qui ne parlent pas ou ne maîtrisent pas la langue dans laquelle se déroule la procédure ont le droit de prendre connaissance de toutes les pièces du dossier, de faire des déclarations et de donner des explications par oral ou par écrit, de soumettre des requêtes et des plaintes, de prendre part aux actes de procédure par l’intermédiaire d’un interprète et de comparaître devant le tribunal dans leur langue maternelle ou dans une autre langue qu’elles connaissent. Les pièces du dossier d’instruction et du dossier judiciaire à signifier à l’inculpé, au prévenu ou aux autres parties à la procédure doivent être traduites dans leur langue maternelle ou dans une autre langue qu’ils connaissent. Conformément à l’article 51 du Code de procédure pénale, la participation d’un avocat de la défense est obligatoire dans les affaires impliquant des personnes qui ne parlent pas la langue dans laquelle se déroule la procédure.

174.Les données de la Cour suprême concernant le nombre et le type d’affaires pour lesquelles des services d’interprétariat ont été requis durant les audiences sont les suivantes : 315 affaires pénales, 50 affaires administratives, 293 affaires civiles (dont 43 concernant des conflits du travail, 114 des conflits familiaux et 136 d’autres types de conflit) et 4 affaires économiques, en 2020 ; 426 affaires pénales, 67 affaires administratives, 345 affaires civiles (dont 39 concernant des conflits du travail, 134 des conflits familiaux et 172 d’autres types de conflit) et 18 affaires économiques, en 2021 ; 221 affaires pénales, 42 affaires administratives, 194 affaires civiles (dont 18 concernant des conflits du travail, 70 des conflits familiaux et 106 d’autres types de conflit) et 11 affaires économiques, au cours des cinq premiers mois de 2022.

175.Les juridictions civiles ont examiné en 2020 26 requêtes émanant de Tsiganes/Roms demandant le rétablissement de droits violés, dont 18 (69 %) ont été satisfaites ; 49 requêtes en 2021, dont 31 (63 %) ont été satisfaites ; et 19 requêtes au cours des cinq premiers mois de 2022, dont 10 (53 %) ont été satisfaites.

176.L’exercice du droit à la réparation des préjudices subis du fait d’une infraction, notamment du fait d’une discrimination raciale, est d’une façon générale régi par la section 5 du Code de procédure pénale. En particulier, les demandes civiles des personnes physiques et morales concernant l’indemnisation des préjudices matériels causés directement par une infraction ou par un acte présentant un danger pour la société commis par un aliéné, et concernant le remboursement des frais d’inhumation ou de traitement hospitalier de la victime et les montants à verser à titre d’indemnité d’assurance, de prestation ou de pension, sont examinées dans le cadre de la procédure pénale (Code de procédure pénale, art. 275).

177.Une personne estimant avoir subi un préjudice matériel du fait d’une infraction ou d’un acte dangereux pour la société commis par un aliéné, ou le représentant de cette personne, peut se constituer partie civile dès l’ouverture de la procédure pénale jusqu’au début de l’instruction. Une personne qui n’a pas exercé d’action civile dans le cadre de la procédure pénale, ou celle dont l’action n’a pas été examinée, peut l’exercer dans le cadre d’une procédure civile (Code de procédure pénale, art. 276).

178.Parmi les affaires pénales jugées en 2020, celles relevant de l’article 135 du Code pénal (Traite des êtres humains) ont causé des préjudices matériels d’un montant de 92 847 160 sum, dont 51 321 160 ont été recouvrés. Les préjudices se sont élevés à 598 236 896 sum en 2021 (415 000 336 sum recouvrés) et à 127 531 850 sum pour les cinq premiers mois de 2022 (27 610 000 sum recouvrés).

179.Le Code civil garantit également le droit à réparation du préjudice causé par des faits de discrimination raciale (Chap. 57 du Code civil « Obligations en cas de préjudice »). Conformément à l’article 985 du Code civil, le préjudice causé à la personne ou aux biens d’un particulier par une action (inaction) illicite, de même que le préjudice causé à une personne morale, est réparé intégralement, y compris le manque à gagner, par celui qui l’a causé.

180.Si l’auteur du préjudice est coupable, la réparation du préjudice moral (Code civil, art. 102-1) se fait sous forme pécuniaire. Le montant de l’indemnisation est fixé par le tribunal en fonction de la nature des souffrances physiques et morales causées à la victime ainsi que du degré de gravité de la faute commise par le responsable du préjudice, lorsque l’indemnisation est basée sur la faute. Le préjudice moral donne lieu à indemnisation indépendamment de la réparation du préjudice matériel (Code civil, art. 102-2).

Droit d’accéder à la fonction publique

181.Dans le cadre de la réforme administrative mise en œuvre dans le pays afin d’améliorer le fonctionnement de l’appareil de l’État et le travail des fonctionnaires, des mesures fondamentales sont prises pour remédier aux lacunes du système de gestion du personnel de l’État et garantir un large accès des citoyens à la fonction publique sur la base d’une procédure de sélection compétitive ouverte et indépendante tenant compte des qualités professionnelles et des compétences des candidats et du principe d’égalité d’accès à la fonction publique sans aucune discrimination, notamment pour des considérations de sexe, de race ou d’appartenance nationale ou ethnique.

182.Conformément à un décret présidentiel en date du 3 octobre 2019, on entend par « agents de la fonction publique civile » les ressortissants de la République d’Ouzbékistan qui exercent leur activité à un poste inscrit au registre national des postes de la fonction publique civile ainsi que les ressortissants étrangers et les apatrides autorisés à occuper ces postes par une décision présidentielle.

183.L’Agence pour le développement de la fonction publique relevant de la présidence est responsable de la mise en œuvre de la politique unifiée de l’État en matière de gestion du personnel et de développement des ressources humaines dans les organes et organisations publics. Elle s’emploie en priorité à attirer les jeunes et les femmes dans la fonction publique civile au moyen d’une procédure de sélection compétitive ouverte et indépendante, ainsi qu’à contribuer à la défense des droits et des intérêts légitimes des fonctionnaires et à créer des conditions d’activité professionnelle et de protection sociale décentes.

184.Le Programme de mesures prioritaires visant à améliorer radicalement la politique de gestion du personnel et le système de la fonction publique civile dans la République d’Ouzbékistan a été approuvé par décret présidentiel. Il a permis d’adopter la première loi du pays sur la fonction publique civile (loi du 8 août 2022), rédigée compte tenu des recommandations de spécialistes étrangers et de l’avis de la population. Cette loi définit les notions de base, les principes et les garanties des droits des citoyens en matière d’accès à la fonction publique.

185.L’article 5 de la loi consacre le principe de l’égalité en droits des citoyens en matière d’accès à la fonction publique et l’article 11 définit les droits des fonctionnaires, notamment le droit de contester les décisions illicites d’un organe de l’État ainsi que l’action (l’inaction) d’un fonctionnaire. L’article 21 dispose que tous les citoyens de la République d’Ouzbékistan qui remplissent les conditions de qualification requises ont des chances égales d’accéder à la fonction publique.

186.Le chapitre 6 (art. 27 à 32) de la loi définit les modalités et les conditions d’admission dans la fonction publique. La connaissance de la langue officielle et le respect des autres critères de qualification sont impératifs. Ne sont pas admises dans la fonction publique les personnes qui n’ont pas atteint l’âge de 18 ans, qui ont été déclarées par un tribunal frappées d’incapacité totale ou partielle, qui ont été privées par un tribunal du droit d’exercer certaines fonctions, qui ont commis des délits de corruption, qui ont un casier judiciaire en raison d’infractions graves ou particulièrement graves, dont l’état de santé ne leur permet pas d’occuper une fonction publique ou qui refusent de se conformer aux restrictions établies par la loi relative à la fonction publique civile.

187.L’article 29 stipule que tous les candidats à un poste dans la fonction publique sont égaux en droits sans considération de sexe, de race, de nationalité, de langue, de religion, d’origine sociale, de convictions, de situation personnelle ou sociale.

188.Plusieurs autres dispositions législatives garantissent le droit d’accès à la fonction publique, notamment l’article 16 de la loi du 2 septembre 2019 sur les garanties de l’égalité des droits et des chances pour les femmes et les hommes, les articles 11et 67 de la loi du 28 juillet 2021 relative aux tribunaux et les articles 7, 18 et 43 de la loi du 15 octobre 2020 relative aux droits des personnes handicapées.

Droit à une nationalité

189.Les conditions d’attribution de la nationalité dans le pays sont définies par la loi du 13 mars 2020 relative à la nationalité de la République d’Ouzbékistan. Conformément à l’article 4 de la loi, toute personne a droit à une nationalité. Nul ne peut être privé de la nationalité ouzbèke sauf dans les cas prévus par la loi, ni du droit de changer de nationalité.

190.L’article 1er de la Convention sur la réduction des cas d’apatridie (1961) dispose que tout État contractant, conformément aux procédures établies, accorde sa nationalité à l’individu né sur son territoire et qui, autrement, serait apatride. L’article 13 de la loi relative à la nationalité de la République d’Ouzbékistan reprend les dispositions de la Convention, précisant que la nationalité ouzbèke s’acquiert à la naissance, par adoption, par attribution ou par rétablissement.

191.Conformément à la loi relative à la nationalité de la République d’Ouzbékistan, les apatrides bénéficient d’une procédure simplifiée d’admission à la nationalité ouzbèke. L’article 20 de la loi relative à la nationalité dispose en particulier que les apatrides bénéficient de cette procédure simplifiée si au moins un de leurs ascendants directs vit sur le territoire de la République d’Ouzbékistan et est ressortissant de ce pays, s’ils s’engagent à respecter la Constitution de la République d’Ouzbékistan et s’ils maîtrisent suffisamment la langue officielle pour pouvoir communiquer, conformément à la procédure établie par la loi.

192.Le pays s’est activement employé depuis décembre 2016 à réduire les cas d’apatridie. Entre 1992 et 2016, 482 apatrides avaient acquis la nationalité ouzbèke. Depuis décembre 2016, 16 722 apatrides ont acquis la nationalité ouzbèke en vertu de 69 décrets présidentiels : 179 en 2016, 1 064 en 2017, 2 760 en 2018, 6 318 en 2019, 6 401 en 2020, 4 567 en 2021 et 295 en 2022.

193.Une nouvelle procédure a été instituée, conformément à l’article 6 de la loi relative à la nationalité ouzbèke, pour réduire les cas d’apatridie. Ainsi les apatrides qui en font la demande peuvent acquérir la nationalité ouzbèke s’ils sont arrivés dans le pays avant le 1er janvier 1995, ont été enregistrés et possèdent un permis de séjour. À ce jour, le Ministère de l’intérieur a approuvé le dossier de plus de 20 283 apatrides souhaitant obtenir la nationalité ouzbèke qui étaient arrivés dans le pays avant le 1er janvier 1995 et étaient enregistrés, et a délivré un passeport à 14 740 d’entre eux (41,3 %).

Recommandation figurant au paragraphe 21

194.La loi du 4 juin 2021 relative au statut juridique des étrangers et des apatrides dans la République d’Ouzbékistan définit le droit d’asile politique. Conformément à l’article 8 de la loi, l’asile politique est accordé aux étrangers et aux apatrides compte tenu des intérêts de la République d’Ouzbékistan sur la base des principes et normes universellement reconnus du droit international, conformément à la loi et aux autres actes normatifs et juridiques de la République d’Ouzbékistan.

195.L’asile politique est accordé aux étrangers et aux apatrides (et aux membres de leur famille) qui résident en permanence sur le territoire d’autres États et demandent l’asile et une protection contre les persécutions ou contre une menace réelle de persécution auxquelles ils sont exposés dans le pays dont ils ont la nationalité ou dans lequel ils résident en permanence en raison de leurs activités sociales et politiques, de leurs convictions religieuses, de leur appartenance raciale ou nationale ainsi que d’autres formes de violation des droits de l’homme prévues par le droit international.

196.Les modalités et conditions d’octroi de l’asile politique sont définies dans des dispositions approuvées par un décret présidentiel du 29 mai 2017. Les personnes ayant obtenu l’asile politique dans la République d’Ouzbékistan (ainsi que les membres de leur famille) ont les mêmes droits et libertés et les mêmes obligations que les étrangers et les apatrides résidant en permanence dans le pays, conformément à la loi relative au statut juridique des étrangers et des apatrides dans la République d’Ouzbékistan.

197.D’après les données du Ministère des affaires étrangères, aucun étranger ou apatride n’a demandé à ce jour l’asile politique en Ouzbékistan. Il convient de noter que la question de l’adhésion de la République d’Ouzbékistan à la Convention relative au statut des apatrides (1954) et à la Convention sur la réduction des cas d’apatridie (1961) a été examinée par les administrations et ministères compétents, qui ont conclu qu’une telle adhésion était prématurée.

198.Il ressort de l’étude de la Convention relative au statut des apatrides entreprise conformément aux recommandations du Comité que les dispositions de la Convention correspondent dans l’ensemble à celles de la législation ouzbèke en vigueur. L’article premier de la Convention définit le terme « apatride » comme désignant une personne qu’aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. L’article 3 de la loi relative à la nationalité de la République d’Ouzbékistan définit l’apatride comme une personne résidant en permanence sur le territoire ouzbek qui ne possède pas la nationalité ouzbèke et ne dispose d’aucun élément établissant qu’elle est ressortissante d’un autre État.

199.Si l’on compare la Convention sur la réduction des cas d’apatridie et la législation nationale en vigueur, on observe que la Convention fixe entre 18 et 21 ans l’âge de la personne souscrivant une demande de nationalité alors que, selon la loi ouzbèke, le demandeur doit avoir 18 ans révolus.

200.Dans la mesure où les deux conventions prévoient que l’État garantit les droits et libertés des apatrides et leurs intérêts légitimes, l’adhésion à ces instruments exige la modification de plusieurs lois et règlements. Dans le souci de réduire les cas d’apatridie, un projet de loi visant à modifier la loi relative à la nationalité ouzbèke est en cours d’élaboration.

Droit à la sécurité de la personne et à la protection de l’État contre la violence ou les lésions corporelles

201.La République d’Ouzbékistan continue de s’attacher à renforcer les garanties du droit à la sécurité de la personne et à prévenir toutes les formes de violence, notamment la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, les châtiments corporels à l’égard des enfants et les violences visant d’autres catégories vulnérables de la population.

202.Conformément à un décret présidentiel en date du 10 août 2020, la mise en place de mécanismes propres à prévenir et réprimer plus sévèrement les actes en question fait partie des principales mesures visant à améliorer le système judiciaire et d’enquête. Ce décret prévoit la participation active d’un avocat dès l’arrestation effective d’une personne en tant que suspect et la participation obligatoire d’un avocat dans l’examen des affaires concernant des personnes soupçonnées d’infractions particulièrement graves ou devant faire l’objet d’une mesure de contrainte sous forme de détention provisoire ou d’assignation à résidence.

203.Il est interdit aux membres des organes de contrôle, d’enquête et d’instruction préliminaire de pousser une personne à commettre un acte illicite puis de l’en accuser, d’interroger une personne en qualité de suspect ou de témoin avant qu’elle ait le statut de suspect ou d’inculpé, et de convoquer à un interrogatoire un prévenu, une victime, un témoin ou d’autres parties à la procédure dans les affaires renvoyées au tribunal pour examen au fond.

204.Des mesures supplémentaires ont été adoptées pour améliorer le système de détection et de prévention de la torture en application d’une ordonnance présidentielle en date du 26 juin 2021 : mise en conformité du système de prévention de la torture avec les normes du droit international ; notification immédiate aux institutions nationales des droits de l’homme ; soutien social, juridique, psychologique et médical aux victimes de torture ; implication des ONG dans la détection et la prévention de la torture en collaboration avec les organes de l’État compétents.

205.Conformément à l’ordonnance en question, des groupes publics relevant du Commissaire aux droits de l’homme de l’Oliy Majlis (Médiateur) ont été chargés de contrôler régulièrement la situation des personnes qui se trouvent dans des locaux de détention militaire, des locaux spéciaux ou des centres de détention provisoire, des établissements pénitentiaires, des unités disciplinaires ou des établissements de traitement obligatoire, et de proposer des mesures pour prévenir la torture.

206.Le Médiateur est tenu de présenter chaque année (avant le 15 mars) un rapport d’activité aux chambres du parlement et une procédure a été instaurée le 1er décembre 2021 pour établir un registre électronique centralisé des personnes détenues dans les lieux susmentionnés. La question de l’adhésion de la République d’Ouzbékistan au Protocole facultatif se rapportant à la Convention des Nations Unies contre la torture est à l’examen.

207.Le Sénat a examiné le 7 août 2020 des informations communiquées par le Ministère de l’intérieur et le Bureau du Procureur général sur l’application dans le pays de la Convention des Nations Unies contre la torture : 9 547 caméras de surveillance ont été installées dans 486 locaux administratifs du Ministère de l’intérieur, 31 locaux de détention temporaire, 43 établissements pénitentiaires, 11 centres de détention provisoire et 13 centres spéciaux. Au cours des sept premiers mois de l’année 2020, les parquets ont procédé à 5 116 contrôles ; 2 783 plaintes pour infraction à la loi ont été déposées ainsi que 2 742 réclamations demandant à ce qu’il soit mis fin à des actes illicites ; 1 229 personnes ont fait l’objet de poursuites disciplinaires et 473 de poursuites pénales, et 3 309 personnes ont été rétablies dans leurs droits.

208.Au cours de la période considérée, les parquets ont été saisis de 1 950 plaintes pour torture ; 1 459 ont fait l’objet d’une vérification et 1 684 ont été classées sans suite, 77 ont donné lieu à une action pénale, 67 ont été renvoyées à d’autres organes de l’État et 122 font l’objet d’un complément d’enquête.

209.La loi du 7 janvier 2008 relative aux garanties des droits de l’enfant, telle qu’elle a été modifiée et complétée le 11 mars 2020, classe les enfants victimes de violence et d’exploitation, de conflits armés et de catastrophes naturelles dans la catégorie des enfants socialement vulnérables, en difficulté et ayant besoin d’une protection et d’une assistance particulières de l’État et de la société. Chaque enfant se voit garantir la protection judiciaire de ses droits et, si ces droits ont été violés par ses parents ou les personnes qui en tiennent lieu, peut s’adresser de son propre chef à l’autorité de tutelle et à d’autres organes de l’État, qui n’ont pas le droit de laisser la requête sans examen sous prétexte que l’enfant ne disposerait pas de la pleine capacité juridique.

210.Conformément à l’article 10 de la loi, tout enfant a droit à l’intégrité de sa personne et est protégé par l’État contre toutes les formes d’exploitation et de violence, notamment la violence physique, psychologique et sexuelle, la torture, le harcèlement sexuel, etc. L’État doit prendre des mesures pour prévenir la violence et fournir l’assistance pédagogique, psychologique, médicale et juridique nécessaire aux enfants victimes d’exploitation et de violence.

Droit de circuler librement et de choisir sa résidence

211.Conformément à la Constitution, les citoyens de la République d’Ouzbékistan ont le droit de circuler librement sur le territoire national, d’y entrer et d’en sortir (art. 28).

212.Lorsqu’ils se rendent à l’étranger, les citoyens se voient délivrer un passeport biométrique qui leur permet d’entrer dans n’importe quel État, sans considération de sexe, de race, de nationalité et de religion. Les citoyens âgés de 15 à 18 ans peuvent se rendre à l’étranger sans être accompagnés, sous réserve du consentement notarié de leurs parents ou tuteurs à cet effet.

213.L’entrée en Ouzbékistan des étrangers et des apatrides et leur sortie du territoire sont régies par la loi du 5 juin 2021 relative au statut juridique des étrangers et des apatrides dans la République d’Ouzbékistan (art. 28 à 31).

214.Les étrangers peuvent entrer sur le territoire de la République d’Ouzbékistan munis de documents de voyage en cours de validité et, s’ils viennent de pays avec lesquels l’Ouzbékistan a établi un régime de visa, munis d’un visa d’entrée valable (y compris sous forme électronique), sauf disposition contraire de la législation ou des traités internationaux auxquels l’Ouzbékistan est partie. Les apatrides qui résident en permanence sur le territoire d’autres États peuvent également entrer sur le territoire de la République d’Ouzbékistan munis de documents de voyage en cours de validité s’ils possèdent un visa d’entrée valable, sauf dans le cas prévu à la troisième partie de l’article de loi en question.

215.L’entrée sur le territoire de la République d’Ouzbékistan peut être refusée à un étranger ou à un apatride résidant en permanence sur le territoire d’un autre État pour les raisons suivantes : dans l’intérêt de la sûreté de l’État ou de la protection de l’ordre public ; si l’intéressé est impliqué dans les activités d’organisations terroristes ou extrémistes ou d’autres organisations criminelles internationales ou étrangères ; si l’intéressé a sciemment fourni de fausses informations à son sujet, présenté de faux documents ou omis de présenter les documents requis ; si l’intéressé, lors d’un précédent séjour en Ouzbékistan, a été reconnu coupable d’une infraction et condamné par un tribunal ; si le droit d’entrée de l’intéressé sur le territoire de la République d’Ouzbékistan était restreint pour une période déterminée dont la durée n’a pas expiré ; si l’intéressé est malade ou souffre d’une pathologie mettant en danger la sécurité ou la santé des citoyens qui figure sur la liste approuvée par le Ministère de la santé.

216.Les étrangers et les apatrides quittent le territoire de la République d’Ouzbékistan munis de documents de voyage en cours de validité et d’un visa de sortie ouzbek valable, sauf disposition contraire de la législation ou des traités internationaux auxquels la République d’Ouzbékistan est partie. Les étrangers et les apatrides munis d’un passeport national périmé, ne possédant pas de visa et n’étant pas enregistrés au lieu de leur résidence temporaire peuvent quitter le territoire de la République d’Ouzbékistan dans les cas suivants : s’ils sont expulsés en vertu d’une mesure d’expulsion administrative ou font l’objet de poursuites pénales ; s’ils sont entrés dans la République d’Ouzbékistan pour une période déterminée sans visa ou muni d’un visa électronique, touristique, de chauffeur ou de transit et qu’ils ont été hospitalisés pendant cette période à la suite d’un accident (blessure ou autre maladie grave), ou qu’ils étaient dans l’incapacité (attestée par un certificat médical) de quitter le territoire pour une autre raison prévue à l’article 30 de la loi relative au statut juridique des étrangers et des apatrides.

217.Les étrangers qui résident en permanence sur le territoire de la République d’Ouzbékistan quittent ce territoire munis de documents de voyage et d’une attestation des services de l’Intérieur certifiant qu’ils sont enregistrés au lieu de leur résidence permanente (art. 30).

218.Les étrangers et les apatrides ne sont pas autorisés à quitter la République d’Ouzbékistan dans les cas suivants : si leur sortie du territoire est contraire aux intérêts de la sûreté de l’État, jusqu’à ce que les circonstances qui empêchent leur sortie prennent fin ; s’ils sont soumis à des obligations contractuelles les empêchant de partir vivre en permanence à l’étranger, jusqu’à ce que ces obligations prennent fin ; s’ils font l’objet de poursuites pénales, jusqu’à l’adoption d’une décision mettant fin à la procédure ; s’ils ont été condamnés pour une infraction, jusqu’à ce qu’ils aient purgé leur peine ou été affranchis de leur peine ; s’ils se soustraient à l’exécution d’obligations qui leur ont été imposées par un tribunal, jusqu’à ce qu’ils aient honoré ces obligations ; s’ils ont sciemment fourni de fausses informations à leur sujet lors de la délivrance de documents de sortie, jusqu’à ce que les circonstances aient été élucidées ; s’ils ont été assignés en justice au civil, jusqu’à l’adoption d’une décision judiciaire et l’exécution de cette décision.

219.En vertu de l’ordonnance du Cabinet des ministres en date du 28 décembre 2019 sur les mesures visant à simplifier encore la procédure d’enregistrement de la résidence permanente et temporaire dans la République d’Ouzbékistan, le séjour des ressortissants ouzbeks sur le territoire du pays est régi par le règlement relatif à la procédure d’enregistrement au lieu de résidence permanente et au lieu de séjour temporaire, selon lequel les termes « propiska permanente, vypouska et enregistrement au lieu de séjour temporaire » ont été remplacés par « enregistrement au lieu de résidence permanente et au lieu de séjour ». Les citoyens sont tenus, dans un délai de quinze jours à compter de la date d’arrivée à leur nouveau lieu de résidence, d’obtenir un certificat d’enregistrement permanent ou temporaire auprès du service des migrations et de la nationalité du Ministère de l’intérieur, des centres de services publics ou du portail interactif centralisé des services publics.

220.Conformément à l’article 7 de la loi relative au statut juridique des étrangers et des apatrides, les étrangers et les apatrides peuvent résider à titre permanent sur le territoire de la République d’Ouzbékistan s’ils sont enregistrés au lieu de leur résidence permanente suivant la procédure établie par la loi.

Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion

221.Dans la République d’Ouzbékistan, l’égalité en droits des citoyens en matière de liberté de conscience et d’organisations religieuses est garantie sans distinction de race, de nationalité, de langue et de religion conformément à la Constitution, au Code pénal, au Code de procédure pénale et au Code de la responsabilité administrative, ainsi qu’à la loi du 5 juillet 2021 sur la liberté de conscience et les organisations religieuses.

222.Le Comité chargé des affaires de religion relevant du Cabinet des ministres est l’organe de l’État chargé de mettre en œuvre les mesures propres à garantir la liberté de conscience et une application cohérente et uniforme de la loi sur la liberté de conscience et les organisations religieuses.

223.Seize confessions religieuses sont actives en Ouzbékistan (l’islam, l’Église orthodoxe russe, l’Église catholique romaine, l’Église apostolique arménienne, l’Église chrétienne du Plein Évangile, l’Église évangélique baptiste, l’Église adventiste du Septième Jour, l’Église néo-apostolique, l’Église évangélique luthérienne, l’Église de la Voix de Dieu, l’Église des Témoins de Jéhovah, l’Église protestante coréenne, les communautés religieuses juives, les communautés de la foi bahaïe, le Temple bouddhique, l’Association pour la conscience de Krishna). Les responsables de toutes les confessions religieuses sont membres du Conseil des confessions relevant du Comité aux affaires religieuses, organe public consultatif chargé de coordonner les activités des organisations religieuses et regroupant les responsables des différentes confessions religieuses d’Ouzbékistan.

224.Au 1er juillet 2022, 2 333 organisations religieuses étaient enregistrées auprès du Ministère de la justice et des organes de justice locaux et bénéficiaient toutes des mêmes conditions pour célébrer leur culte et leurs cérémonies religieuses dans les lieux prévus à cet effet.

225.En 2022, les organisations religieuses ont célébré la fête de Noël (Église orthodoxe et l’Église apostolique arménienne), la fête du Nouvel An selon le calendrier lunaire chinois (Temple bouddhique), la fête du Nouvel An selon le calendrier de la foi bahaïe (Navrouz), les fêtes pascales (organisations chrétiennes et juives), la fête de l’Aïd (musulmans) et le Jour de la naissance du Bouddha (Temple bouddhique).

226.Au 1er juillet 2022, on comptait en Ouzbékistan 15 établissements d’enseignement religieux : 13 établissements islamiques (3 établissements d’enseignement supérieur : l’Institut islamique de Tachkent, la madrasa supérieure Mir Arab et l’école scientifique Khadis, et 10 établissements d’enseignement secondaire spécialisé : Koukaldoch, Sajjd Moukhjiddin makhdoum, Khidoya, Imam Fakhriddin ar-Rosij, Mukhammad ibn Akhmad al‑Berounij, Mir Arab, Khoja Boukhorij, Imam Termizij, Khaditchai Koubro, Joujbori Kalon) et 2 établissements non islamiques (le séminaire orthodoxe de Tachkent et le séminaire chrétien de Tachkent).

227.En raison de la pandémie de COVID-19, il n’y a pas eu de liens internationaux en 2020‑2021 entre les confessions religieuses pour l’organisation de pèlerinages et de manifestations internationales à caractère religieux et la célébration des fêtes religieuses. En 2022, les pèlerinages Omra et Hajj ont réuni respectivement 36 910 et 12 045 citoyens ouzbeks. Aucune plainte n’a été reçue en 2020‑2022 de la part de citoyens ouzbeks, de ressortissants étrangers ou d’organisations religieuses pour violation de la loi sur la liberté de conscience et les organisations religieuses.

228.L’ordonnance présidentielle du 4 septembre 2019 concernant les mesures supplémentaires à prendre pour améliorer les activités en matière d’instruction religieuse a défini les objectifs prioritaires suivants en matière de coopération religieuse : expliquer au grand public, aux responsables et aux membres des organisations publiques et des associations les principaux buts, tâches et principes de la politique de l’État dans le domaine religieux, favoriser le développement de leur activité et leur esprit d’initiative, adopter des mesures propres à prévenir la violation du droit à la liberté de conscience, etc.

229.Les tâches du Comité aux affaires religieuses sont les suivantes : adopter des mesures pour empêcher les actions visant à répandre des idées de fanatisme et d’extrémisme religieux ou à inciter à l’hostilité entre les différentes confessions ; promouvoir et encourager le renforcement de l’entente interconfessionnelle et de la tolérance religieuse auprès de la population ; créer des conditions favorables pour permettre aux citoyens ouzbeks de faire des pèlerinages à l’étranger et encourager l’accueil dans le pays de pèlerins étrangers ; favoriser le retour à une vie saine et normale des personnes ayant succombé à l’influence d’idées extrémistes, séparatistes ou fanatiques, en particulier des femmes et des jeunes ; mener un travail d’éducation et d’instruction pour renforcer dans la société un climat de paix et d’entente et formuler des propositions en ce sens compte tenu de l’expérience d’autres pays.

230.Le Ministère de la justice et la Cour suprême sont tenus de publier sur leurs sites Web et dans d’autres médias la liste des organisations, sites Internet, réseaux sociaux et messageries mobiles qui ont été déclarés extrémistes ou terroristes par la justice et dont les activités sont interdites sur le territoire de la République d’Ouzbékistan, et de mettre cette liste régulièrement à jour.

Droit à l’éducation

231.L’accès des citoyens à l’éducation, quelle que soit leur appartenance nationale, est garanti par la Constitution, la loi sur l’éducation, la loi sur l’enseignement et l’éducation préscolaires ainsi que d’autres textes juridiques et normatifs. Conformément à l’article 4 de la loi sur l’éducation, les principes fondamentaux en matière d’éducation sont les suivants : reconnaissance du caractère prioritaire de l’éducation ; liberté de choisir sa forme d’éducation ; interdiction de la discrimination en matière d’éducation ; garantie de l’égalité des chances dans l’accès à l’éducation ; inculcation des valeurs nationales et universelles dans le cadre de l’enseignement et de l’éducation.

232.Conformément à l’article 14 de la loi sur l’éducation, le Ministère de l’éducation nationale est l’organe de l’administration publique responsable de l’enseignement général et extrascolaire. Il veille au respect du droit constitutionnel des citoyens à l’éducation sans considération de sexe, de race et d’appartenance nationale. L’enseignement préscolaire et l’enseignement supérieur et secondaire spécialisé relèvent des ministères compétents respectifs.

233.Plusieurs documents définissant les orientations prioritaires à suivre pour améliorer l’éducation nationale ont été approuvés par décrets présidentiels en 2019 : le document d’orientation pour le développement du système d’éducation nationale de la République d’Ouzbékistan à l’horizon 2030 et la feuille de route correspondante ; le document d’orientation pour le développement du système d’enseignement préscolaire de la République d’Ouzbékistan à l’horizon 2030, ainsi que la feuille de route et les indicateurs correspondants ; le document d’orientation pour le développement du système d’enseignement supérieur de la République d’Ouzbékistan à l’horizon 2030 et la feuille de route correspondante. Ces documents prévoient d’accroître l’accès des catégories de la population ayant besoin d’une protection sociale, notamment des personnes handicapées, à tous les types d’éducation.

234.Dans le cadre de l’application de la recommandation 17, l’Inspection d’État relevant du Cabinet des ministres chargée de contrôler la qualité de l’enseignement a procédé au suivi de la loi sur l’éducation et de plus de 200 autres actes normatifs ou juridiques.

235.L’enseignement scolaire est aujourd’hui dispensé en sept langues différentes : l’ouzbek, le russe, le karakalpak, le tadjik, le kazakh, le kirghize et le turkmène.

236.On compte 5,3 millions d’élèves dans les 8 883 écoles dispensant un enseignement en langue ouzbèke ; 634 000 dans les 81 écoles enseignant en russe, 126 000 dans les 241 écoles enseignant en karakalpak, 70 000 dans les 270 écoles enseignant en tadjik, 56 000 dans les 389 écoles enseignant en kazakh, 8 000 dans les 52 écoles enseignant en kirghize et 9 000 dans les 43 écoles enseignant en turkmène.

237.Conformément à l’article 6 de la loi sur l’enseignement et l’éducation préscolaires, tout enfant a droit à un enseignement et une éducation préscolaires. L’État garantit le droit de chaque enfant à suivre une année de préparation obligatoire à l’enseignement général dans une école maternelle publique.

238.En vertu de l’application des 107 actes juridiques et réglementaires définissant les orientations à court et long terme du système d’enseignement préscolaire, la proportion des enfants âgés de 3 à 7 ans qui suivent un enseignement préscolaire est passée de 27 % à 70 % (leur nombre est passé de 708 000 à 1 959 000). Grâce au développement de l’enseignement préscolaire, le nombre d’établissements préscolaires est passé de 5 211 à 28 842. D’autres types d’enseignement préscolaire se développent, avec notamment la mise en place de groupes d’apprentissage mobiles et de groupes de jeux. Pour que les enfants d’âge préscolaire bénéficient d’une alimentation saine et sûre, un dispositif d’externalisation faisant appel à 83 entreprises a été mis en place dans 1 176 établissements préscolaires, bénéficiant à 237 922 enfants. Tous les aménagements nécessaires ont été installés pour les enfants handicapés. Des établissements préscolaires spécialisés polyvalents ont par exemple été créés dans la République du Karakalpakstan et dans les régions de Tachkent et de Kachkadaria, avec un centre de réadaptation baptisé « Imkon » (Opportunité), où toutes les conditions nécessaires sont réunies pour accueillir des enfants handicapés.

239.On dénombre dans le système préscolaire 86 000groupes d’apprentissage en ouzbek, russe, karakalpak, tadjik et kazakh, qui accueillent au total 1 959 021 enfants. Le Ministère de l’enseignement préscolaire produit, avec le concours de la Société de radio et de télévision nationale d’Ouzbékistan, diverses émissions (en ouzbek et en russe) dans le cadre du programme « Premiers pas » : Gymnastique matinale, Villes anciennes d’Ouzbékistan (enouzbek), Apprendre l’anglais (en anglais), Rudiments de calcul mental et de mathématique, ainsi que des exercices d’orthophonie. Le programme « Premiers pas » comprend aussi des cours de cuisine, de dessin et de broderie (Activités créatrices) et de danse. Des émissions télévisées de calcul mental et de mathématique élémentaire et des exercices d’orthophonie font partie du programme éducatif complémentaire pour les enfants âgés de 6 et 7 ans.

240.Dans la République du Karakalpakstan, pour accroître les effectifs de l’enseignement supérieur, les conseils ministériels et les administrations régionales ont mis en place dans chaque région depuis le 1er septembre 2021, en coopération avec le Ministère de l’enseignement supérieur, des organisations et systèmes d’éducation et d’enseignement en langue maternelle pour les groupes ethniques. Conformément à l’article 33 de la loi sur l’éducation et à l’article 6 de la loi sur la langue officielle, les personnes vivant dans la République du Karakalpakstan exercent leur droit de choisir librement la langue d’enseignement. Les établissements d’enseignement dispensent un enseignement en sept langues (kazakh, turkmène, tadjik, kirghize, karakalpak, russe et ouzbek) à tous les niveaux. Au cours de l’année scolaire 2020/21, 371 écoles de la République du Karakalpakstan accueillant 125 767 élèves dispensaient un enseignement en karakalpak.

241.Dans tous les établissements d’enseignement général de la République du Karakalpakstan, l’Histoire du Karakalpakstan est enseignée parallèlement à l’Histoire de l’Ouzbékistan. Les services territoriaux de l’écologie et de la protection de l’environnement organisent dans les établissements d’enseignement général des cours sur le développement du groupe ethnique karakalpak et la situation écologique dans la région, ainsi que des séminaires sur l’éducation à l’environnement à l’intention des enseignants des écoles locales.

242.Afin de créer toutes les conditions nécessaires au développement de la langue et de la culture de l’ensemble des nationalités et groupes ethniques vivant dans la République d’Ouzbékistan et d’élargir l’accès à l’information en langues étrangères (dans les langues des différentes nationalités), la Société de radio et télédiffusion a créé pour les programmes d’information et d’éducation un service de rédaction qui diffuse actuellement 12programmes télévisés deux fois par mois : « Ranguinkamon », en tadjik ; « Didar », en kazakh ; « Tchinsen », en coréen ; « Naopir », en karakalpak. Le programme intitulé «L’Ouzbékistan − notre maison commune », qui traite des modes de vie et des traditions des différentes nationalités et groupes ethniques présents dans le pays, est également diffusé deux fois par mois.

243.Les chaînes « Ouzbekiston », « Makhalla » et « Yochlar » émettent aussi dans les langues maternelles des groupes ethniques. La station de radio « Ouzbékistan » diffuse un programme en kazakh (« Arajli oungyr ») quatre fois par semaine ; un programme en tatar (« Khroustalnaïa vesna ») trois fois par semaine ; un programme en ouïghour (« Koutloug makan ») trois fois par semaine ; et un programme en karakalpak (« Maourit ») une fois par semaine. La station de radio « Makhallia » émet trois fois par semaine en tadjik et en kirghize et la station de radio « Yochlar » quatre fois par semaine en turkmène.

244.Pour développer l’utilisation de la langue ouzbèke et créer les conditions voulues pour que les membres des différents groupes ethniques puissent apprendre la langue officielle, des centres pour l’étude de l’ouzbek ont été établis dans le pays et à l’étranger et des activités culturelles et éducatives sont menées afin de contribuer à créer des conditions favorables et des possibilités pour le développement des langues de toutes les nationalités et groupes ethniques présents dans le pays.

245.Le droit de participer à la vie culturelle et scientifique, y compris de pratiquer la culture physique et le sport, est exercé en Ouzbékistan conformément au document d’orientation pour la poursuite du développement de la culture nationale et au programme de mesures correspondant adopté en application de la loi du 20 janvier 2021 sur les activités culturelles et les organisations culturelles, ainsi qu’au document d’orientation pour le développement de la culture physique et du sport pour la période 2019‑2023 et au programme de mesures correspondant.

246.Le document d’orientation pour la poursuite du développement de la culture nationale définit les tâches à mener à bien pour garantir l’égalité des citoyens, quelle que soit leur appartenance nationale ou ethnique, s’agissant du droit de participer à la vie culturelle et de bénéficier des services culturels, pour préserver les valeurs nationales et universelles et les traditions ethniques et culturelles et pour soutenir les arts populaires et apporter le soutien de l’État aux organisations ethnoculturelles dans des conditions d’égalité et dans le respect des droits de l’homme.

247.Conformément à l’article 14 de la loi sur l’activité culturelle et les organisations culturelles, tous les citoyens ont le droit de jouir des acquis de la culture et de participer à la vie culturelle de la société, de pratiquer une activité créative à titre professionnel ou non professionnel (amateur), collectivement ou individuellement, et de choisir librement leur domaine d’activité culturelle en fonction de leurs besoins, de leurs centres d’intérêt et de leurs capacités (possibilités).

248.Le Ministère de la culture physique et du sport contribue à promouvoir la santé physique de la population sans distinction de sexe, d’âge, d’appartenance nationale ou ethnique et d’autres circonstances. Il se fonde sur le Document d’orientation et le Programme de développement de la culture physique et du sport pour les années 2019‑2023, qui visent à inciter les enfants, les adolescents, les jeunes, les femmes et les personnes âgées à pratiquer régulièrement la culture physique et les sports collectifs à l’école, dans les structures publiques et dans les équipes d’entreprise.

249.La loi du 30 octobre 2019 sur la science et l’activité scientifique définit les formes de participation des citoyens et des ONG à l’activité scientifique : présentation de propositions pour promouvoir la science et la technologie, exercice d’un contrôle social dans ce domaine, vulgarisation de l’information sur la science et l’activité scientifique. La loi prévoit également des moyens pour attirer les jeunes vers la science et soutenir les associations scientifiques de la jeunesse.

250.Les personnes exerçant une activité scientifique ont le droit de choisir librement de pratiquer cette activité individuellement ou collectivement et de diffuser les résultats de leurs recherches dans les médias à condition que ces résultats ne contiennent pas de secret d’État ou d’autres informations protégées par la loi, et sont tenues de ne pas nuire à la vie ou à la santé de l’homme ou à l’environnement et de respecter les droits de propriété intellectuelle.

251.La recherche scientifique est menée dans la langue officielle et dans les autres langues des peuples et groupes ethniques vivant en Ouzbékistan, compte tenu du principe de la liberté de création scientifique énoncé dans la loi. Le secteur de la science relève du Ministère du développement innovant et de l’Académie des sciences.

Article 6

252.La protection juridique des citoyens en Ouzbékistan, notamment leur protection contre la discrimination fondée sur la race, la nationalité, la langue et la religion, est assurée grâce au renforcement de l’efficacité des moyens et méthodes extrajudiciaires et judiciaires prévus par la Constitution, par les lois relatives au parquet, aux services de l’Intérieur et aux requêtes des personnes physiques et morales, par le Code de procédure civile et le Code de procédure administrative, par les lois relatives aux tribunaux, à la Cour constitutionnelle et au Commissaire aux droits de l’homme de l’Oliy Majlis (Médiateur), par le décret présidentiel concernant le Commissaire aux droits de l’enfant de l’Oliy Majlis et par les lois relatives au Commissaire chargé de la protection des droits et des intérêts légitimes des entrepreneurs près la présidence de la République d’Ouzbékistan, au Barreau, aux organisations non gouvernementales à but non lucratif, au contrôle social, etc.

253.Conformément à l’article 35 de la Constitution, chacun a le droit, à titre individuel ou collectif, d’adresser des requêtes, des propositions ou des plaintes aux autorités et institutions publiques compétentes et aux représentants du peuple. Ces requêtes, propositions et plaintes sont examinées suivant les modalités et dans les délais établis par la loi relative aux requêtes des personnes physiques et morales du 3 décembre 2014 (nouvelle version), modifiée et complétée le 29 janvier 2018, qui définit précisément la procédure à suivre à cet égard. Les requêtes peuvent être présentées oralement, par écrit ou par voie électronique dans la langue officielle ou d’autres langues. Les responsables des autorités saisies s’entretiennent personnellement avec les personnes physiques et morales concernées dans des bureaux prévus à cet effet mais peuvent aussi se déplacer pour rencontrer individuellement ou collectivement les citoyens dans des cours d’immeubles (des appartements) et d’autres lieux. Des requêtes orales peuvent être soumises en personne mais aussi par téléphone, en composant des numéros d’urgence ou d’assistance, par visioconférence ou en contactant une permanence publique virtuelle.

254.Les permanences populaires et la permanence virtuelle de la présidence établies dans le pays permettent un dialogue direct avec la population et donnent aux citoyens la possibilité d’exercer leur droit de requête garanti par la Constitution. Elles assurent un suivi et un contrôle systématiques du traitement des requêtes et proposent des mesures pour traduire en justice les personnes qui enfreignent la procédure en la matière.

255.La loi prévoit des garanties concernant le droit de requête, établissant notamment le caractère inadmissible de la discrimination dans l’exercice de ce droit. L’article 16 interdit toute discrimination dans l’exercice du droit de requête fondée sur le sexe, la race, la nationalité, la langue, la religion, l’origine sociale, les convictions ou la situation personnelle ou sociale des personnes physiques, ou sur le régime de propriété, le siège (adresse postale), le statut juridique ou d’autres caractéristiques des personnes morales.

256.Les autorités et institutions publiques et leurs agents qui examinent les requêtes n’ont pas le droit de divulguer des informations sur la vie privée des personnes physiques ou sur l’activité des personnes morales sans le consentement des intéressés, ni d’informations constituant des secrets d’État ou d’autres secrets protégés par la loi ou d’autres informations si cela porte atteinte aux droits, libertés ou intérêts légitimes des personnes physiques ou morales. Il est interdit de se renseigner sur des personnes physiques ou morales qui sont étrangères à la requête. Une personne physique peut demander à ce qu’aucune information concernant son identité ne soit divulguée (art. 19).

257.L’article 20 interdit de persécuter une personne physique, son représentant et les membres de sa famille, ou une personne morale, son représentant et les membres de la famille de celui-ci, en raison des requêtes qu’ils ont déposées auprès des autorités ou institutions publiques et de leurs agents aux fins de l’exercice ou de la protection de leurs droits, libertés et intérêts légitimes, ou en raison de l’opinion qu’ils ont exprimée ou des critiques qu’ils ont émises dans leurs requêtes.

258.Conformément à l’article 33 de la loi, les autorités et institutions publiques et leurs agents sont tenus, lors de l’examen des requêtes dont ils sont saisis : de permettre à l’auteur de la requête de prendre connaissance des documents, décisions et autres éléments concernant ses droits, libertés et intérêts légitimes, de l’informer immédiatement par écrit ou sous forme électronique des résultats de l’examen de sa requête et de la décision prise et de lui expliquer la procédure de recours à suivre en cas de contestation ; de contrôler l’exécution de la décision adoptée à l’issue de l’examen de la requête ; de prendre immédiatement des mesures pour réprimer les actions (inactions) illicites, de déterminer, dans le cadre de leurs compétences, les causes et conditions contribuant à la violation des droits, libertés et intérêts légitimes des personnes physiques et morales ; de mettre fin, conformément à la procédure établie, aux harcèlements subis en lien avec la requête par la personne physique, son représentant ou les membres de sa famille, ou la personne morale, son représentant ou les membres de la famille de celui-ci ; de prendre des mesures pour réparer, conformément à la procédure établie par la loi, le préjudice matériel ou moral subi par la personne physique ou morale du fait de la violation de ses droits, libertés ou intérêts légitimes.

259.Conformément à l’article 12 de la loi du 27 août 2004 relative au Commissaire aux droits de l’homme de l’Oliy Majlis (Médiateur), telle qu’elle a été modifiée et complétée le 14 mars 2019, le commissaire peut examiner une plainte, soit à la demande d’un requérant, soit de sa propre initiative s’il dispose d’informations sur des droits violés ou s’il s’agit de défendre des personnes qui ne sont pas en mesure de recourir d’elles-mêmes à des moyens de défense légaux. Il peut élucider les circonstances de l’affaire, se rendre librement dans l’organisation concernée, demander les informations nécessaires, présenter des observations en vue de faire cesser les violations commises et de faire traduire les coupables en justice, et introduire des requêtes et des actions en justice dans l’intérêt des citoyens. Les fonctionnaires sont tenus de lui fournir les documents et éléments requis.

260.Selon l’article 197-4 ajouté au Code des infractions administratives en vertu d’une loi en date du 14 mars 2019, un fonctionnaire qui manque à ses obligations envers le Commissaire aux droits de l’homme est considéré comme faisant obstacle à l’activité de celui-ci et est passible d’une sanction administrative pouvant représenter entre trois et sept fois le montant de sa rémunération. L’administration des établissements pénitentiaires est tenue par la loi d’adresser au Commissaire aux droits de l’homme dans les vingt-quatre heures les requêtes des détenus et, sans délai, leurs télégrammes. Le commissaire est en outre chargé de prévenir la torture et les autres traitements cruels, inhumains ou dégradants en procédant à des visites (inspections) régulières dans les lieux de détention.

261.La fonction de commissaire aux droits de l’enfant de l’Oliy Majlis (Médiateur pour les enfants) a été instituée par un décret présidentiel en date du 9 août 2021. Le commissaire est notamment chargé de participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la Stratégie d’application de la Convention des Nations Unies et des autres instruments relatifs aux droits de l’enfant et de veiller à l’introduction des normes internationales relatives aux droits de l’homme dans la législation. Il est habilité à examiner les requêtes des enfants et de leurs représentants légaux ainsi que des personnes physiques et morales concernant des violations des droits et des intérêts légitimes des enfants. Le projet de loi relatif au Commissaire aux droits de l’enfant de l’Oliy Majlis (Médiateur pour les enfants) est en cours d’examen devant la Chambre législative.

262.Conformément à l’article 3 de la loi du 29août 2017 relative au Commissaire chargé de la protection des droits et des intérêts légitimes des entités économiques près la présidence de la République d’Ouzbékistan, le commissaire garantit les droits et les intérêts légitimes des entités économiques et veille à ce qu’ils soient respectés par les organes de l’État, notamment les organes chargés de l’application de la loi et les organes de contrôle.

263.Conformément à l’article 8 de la loi, le Commissaire chargé de la protection des droits et des intérêts légitimes des entités économiques est habilité, entre autres, à veiller à la stricte application de la législation relative à la protection des droits et des intérêts légitimes des entités économiques par les organes de l’État, à contrôler la légalité des inspections concernant l’activité des entités économiques et à faire des propositions en vue de l’adoption de diverses mesures propres à prévenir les ingérences illégales dans l’activité des entités économiques, à adresser par écrit des avertissements aux fonctionnaires des organes de l’État et d’autres organisations au sujet du caractère inadmissible des violations de la législation relative à la protection des droits et des intérêts légitimes des entités économiques, à formuler des propositions à l’intention des responsables des organes de l’État et d’autres organisations aux fins de l’élimination des violations de la législation constatées.

264.L’une des fonctions importantes du Centre national pour les droits de l’homme consiste à examiner les plaintes des citoyens dénonçant des violations de leurs droits. Le Centre a ainsi examiné 1 386 requêtes en 2021, dont 379 (29,8 %) reçues en personne, 892 (70,1 %) reçues par des moyens de communication et 7 reçues par l’intermédiaire de la permanence virtuelle. Sur ce nombre, 596 (46,9 %) concernaient des droits individuels, 561 (43,9 %) des droits socioéconomiques, 85 (6,68 %) des droits politiques et 33 (2,58 %) des droits culturels.

265.Le Centre national pour les droits de l’homme a également examiné 298 plaintes concernant l’activité des organes d’enquête, 276 l’activité des organes judiciaires, 230 l’activité des autorités publiques locales et 63 des décisions de justice. Il a contribué au rétablissement des droits violés dans 64 cas, fourni une assistance pratique dans 94 cas et dispensé des conseils pour clarifier des dispositions de la loi dans 198 cas. Dans 186 cas, les allégations dont il était saisi n’ont pas été confirmées.

266.Le rôle du barreau dans la fourniture à la population d’une aide juridique qualifiée a été considérablement renforcé pour toutes les catégories d’affaires et un projet de loi sur l’aide juridictionnelle gratuite a été élaboré qui prévoit la fourniture d’une telle aide, non seulement en matière pénale mais aussi en matière administrative et civile, aux membres des catégories socialement vulnérables de la population, notamment aux enfants, aux orphelins et aux enfants privés de protection parentale ainsi qu’aux femmes victimes de traite des êtres humains et de violence. Conformément à la loi du 7 janvier 2020 sur les taxes d’État, les ONG sont exemptées du paiement de la taxe d’État lorsqu’elles contestent en justice une décision d’un organe de l’État, de même que les entités économiques, les personnes âgées, les personnes handicapées et d’autres catégories de citoyens.

267.L’article 44 de la Constitution garantit à chacun le droit à la protection judiciaire de ses droits et libertés et le droit de saisir la justice pour contester des actes illicites commis par des organes de l’État, des fonctionnaires ou des organisations publiques. La loi du 29juillet 2021 relative aux tribunaux dispose en son article 11 que « tous les citoyens sont égaux devant la loi et les tribunaux sans distinction de sexe, de race, de nationalité, de langue, de religion, d’origine sociale, de convictions et de situation personnelle et sociale ».

268.La loi relative à la Cour constitutionnelle de la République d’Ouzbékistan a été complétée, en vertu d’une loi du 8 février 2021, par de nouvelles dispositions qui prévoient que la Cour constitutionnelle peut être saisie par le Commissaire aux droits de l’homme (Médiateur) de l’Oliy Majlis, le Commissaire aux droits de l’enfant de l’Oliy Majlis, le Centre national pour les droits de l’homme, le Commissaire chargé de la protection des droits et des intérêts légitimes des entités économiques près la présidence, ainsi que les particuliers et les personnes morales, au sujet de la constitutionnalité d’une loi qui, selon eux, porterait atteinte aux ou libertés consacrés dans la Constitution, ne serait pas conforme à la Constitution et aurait été appliquée dans une affaire sur laquelle la justice s’est déjà prononcée, une fois épuisées toutes les autres voies de recours.

269.Conformément à l’article 26 de la loi, la procédure devant la Cour constitutionnelle se déroule dans la langue officielle de la République d’Ouzbékistan. Les parties à la procédure qui ne parlent pas la langue officielle peuvent s’exprimer et s’expliquer dans leur langue maternelle et recourir aux services d’un interprète.

270.Conformément à l’article 73 de la loi, les décisions de la Cour constitutionnelle sont définitives et sans appel. Tout acte juridique ou normatif, ou toute partie d’un tel acte, jugé non conforme à la Constitution par une décision de la Cour constitutionnelle devient caduc. L’organe de l’État ayant adopté un tel acte doit le mettre en conformité avec la Constitution dans un délai d’un mois au plus tard conformément à la décision de la Cour. Les organes de l’État qui ont adopté des décisions fondées sur un acte juridique ou normatif déclaré contraire à la Constitution disposent d’un mois pour revoir ces décisions.

Recommandation figurant au paragraphe 23

271.Il ressort du suivi de l’activité des organes de l’État en matière d’examen des plaintes, notamment de l’activité des organes chargés de faire appliquer la loi et des tribunaux, que le nombre de plaintes pour discrimination raciale n’a pas sensiblement augmenté malgré l’amélioration du système de vulgarisation juridique et la création du centre national d’information juridique Adolat et de centres régionaux de services juridiques qui fournissent des informations, notamment sur le contenu des actes juridiques et normatifs, à toutes les catégories de la population, y compris aux groupes ethniques.

272.Les juridictions civiles ont examiné un certain nombre de plaintes concernant des violations des droits de membres de groupes ethniques présents dans le pays. D’après les données de la Cour suprême, elles ont examiné 26 plaintes en 2020 émanant de Tsiganes/Roms qui demandaient à être rétablis dans leurs droits. Elles ont fait droit à 18 de ces demandes (69 %). Sur les 49 plaintes examinées en 2021, 31 (63 %) ont été satisfaites, et sur les 19 plaintes examinées au cours des cinq premiers mois de 2022, 10 (53 %) ont été satisfaites.

273.Le Médiateur n’a été saisi d’aucune demande d’acquisition de la nationalité ouzbèke de la part des Tsiganes/Roms au cours de la période 2020-premier semestre 2022. De telles demandes ont été déposées par des membres d’autres groupes ethniques : 70 demandes en 2020, 28 en 2021 et 5 au cours du premier semestre 2022. Des habitants de la République du Karakalpakstan ont soumis des requêtes concernant diverses questions socioéconomiques : 388 en 2020, 515 en 2021 et 157 au cours du premier semestre 2022.

274.En 2021, le Médiateur a été saisi d’une requête concernant un allègement de peine émanant d’une personne d’origine africaine (un ressortissant du Cameroun) condamnée pour fraude. Il l’a examinée conjointement avec le Bureau du Procureur général et la Cour suprême. D’après les informations reçues du parquet, des services de l’Intérieur, du Ministère de la justice et d’autres organes de l’État, aucune plainte pour discrimination raciale n’a été reçue ou examinée.

Article 7

275.La République d’Ouzbékistan prend systématiquement des mesures pour lutter contre les préjugés conduisant à la discrimination raciale, à la propagation d’opinions religieuses radicales et à l’incitation des jeunes à la violence, à l’extrémisme et au terrorisme, et pour préserver les valeurs morales et familiales.

276.La Stratégie nationale de lutte contre l’extrémisme et le terrorisme pour la période 2021‑2026 et la feuille de route correspondante, approuvées par un décret présidentiel du 1erjuillet 2021, définissent les principaux axes d’action de l’État et de la société pour ce qui est d’améliorer la législation, de mener des activités de sensibilisation à la protection des droits de l’homme et des libertés et de renforcer le sens de la justice et le niveau de connaissance juridique des citoyens et des fonctionnaires ; de promouvoir des idées de patriotisme et de tolérance face à la propagation de l’extrémisme et du terrorisme ; et de renforcer la participation des organisations de la société civile et des médias dans ce domaine.

277.La question de l’amélioration de la culture juridique des citoyens et des fonctionnaires et du renforcement de la culture des droits humains des peuples et groupes ethniques présents dans le pays est régie, entre autres, par la loi du 7 mars 2017 sur la diffusion de l’information juridique et la garantie de l’accès à cette information, par la loi du 8 septembre 2017 sur la protection des enfants contre les informations préjudiciables à leur santé et par l’ordonnance présidentielle du 8 février 2017 sur les mesures visant à améliorer radicalement le système de diffusion des actes législatifs.

278.Ces textes garantissent le droit des citoyens d’accéder largement à l’information juridique en étant libres de rechercher, recevoir et diffuser des informations de nature juridique et font obligation aux organes et fonctionnaires de l’État de veiller à ce que chacun ait accès à cette information.

279.Une liste des produits d’information dont la diffusion auprès des enfants est interdite a été établie : il s’agit notamment des produits qui incitent les enfants à nuire à leur santé ou à se suicider ou qui encouragent de tels actes, qui justifient le bien-fondé de la violence et de la cruauté, qui contiennent des informations à caractère pornographique ou qui appellent à faire l’apologie d’idées subversives au sein de la société.

280.Dans le cadre de la loi du 30 juillet 2018 contre l’extrémisme et de la Convention de l’OCS du 9 juin 2017 contre l’extrémisme à laquelle l’Ouzbékistan est partie, des tâches prioritaires ont été définies pour développer les activités de sensibilisation contre la propagation de l’idéologie extrémiste, notamment dans les médias et sur Internet, renforcer les traditions culturelles d’éducation spirituelle, morale et patriotique, accroître le niveau professionnel des agents des organes compétents, etc.

281.Le décret présidentiel du 9 janvier 2019 sur l’amélioration radicale du système de renforcement du sens de la justice et de la culture juridique dans la société vise en particulier à faire comprendre aux citoyens l’essence et la signification des lois adoptées et à leur permettre de les appliquer dans leur vie quotidienne. Un document d’orientation sur le renforcement de la culture juridique au sein de la société et la feuille de route correspondante ont été approuvés et le Ministère de la justice a été chargé de coordonner les activités dans ce domaine.

282.Conformément à un décret présidentiel du 9 janvier 2019, un portail juridique national Advice.uz a été créé sur Internet, permettant d’obtenir des informations juridiques grâce à un service consultatif spécial en ligne. L’ONG Madad, qui fournit gratuitement à la population une assistance juridique en ligne, a été constituée en application d’une ordonnance du Cabinet des ministres en date du 6 septembre 2019.

283.La résolution sur l’éducation et la tolérance religieuse adoptée à l’initiative du Président de la République d’Ouzbékistan à la 72e session de l’Assemblée générale des Nations Unies a constitué un événement marquant dans le domaine de l’éducation religieuse. En collaboration avec des associations et des organisations religieuses, les forces de l’ordre ont mené en particulier un certain nombre d’activités de prévention auprès de la population, en particulier des jeunes, ainsi que des activités visant à empêcher les citoyens de tomber sous la coupe d’organisations terroristes ou extrémistes. Ces activités se fondaient sur le principe du combat de l’instruction contre l’ignorance.

284.Au cours des années 2020-2022, 19 187 activités de sensibilisation et de prévention ont été menées (6 604 en 2020, 8 483 en 2021, 4 100 en 2022), dont 6 974 concernaient le terrorisme et l’extrémisme (1 873 en 2020, 2 887 en 2021, 2 214 en 2022). Dans le cadre de ces activités, 1 083 matériels d’information (dépliants, brochures, etc.) ont été remis aux participants (719 en 2020, 285 en 2021, 79 en 2022) ainsi que 437 documents vidéo (201 en 2020, 169 en 2021, 67 en 2022).

285.Un projet intitulé « Dialogue multilatéral transfrontalier pour la tolérance et la paix en Asie centrale » a été lancé en mars 2020. Financé par l’Union européenne, ce projet est mis en œuvre par un consortium dirigé par la fondation Konrad Adenauer avec trois partenaires nationaux : le mouvement national Iouksalich (Ouzbékistan), le mouvement écologique BIOM (Kirghizistan) et l’association « Genre et développement » (Tadjikistan). Il vise à accroître et renforcer la capacité des organisations locales de la société civile, en particulier des jeunes, à promouvoir un dialogue transfrontalier pour renforcer l’amitié, l’entente internationale et la tolérance interethnique et religieuse et à prévenir le radicalisme et les manifestations extrémistes dans les régions frontalières de l’Ouzbékistan, du Kirghizistan et du Tadjikistan. L’une des instances de ce dialogue est le Centre pour l’amitié, l’entente interethnique et la tolérance établi dans le cadre de l’Université d’État de Ferghana en février 2021.

286.L’Université de droit de Tachkent compte des étudiants appartenant à 16 différents peuples présents en Ouzbékistan (russes, coréens, turcs, turkmènes, tatars, tadjiks, azéris, entre autres). La chaire de droit international et des droits de l’homme de l’Université a mis au point pour les étudiants de deuxième année de la faculté de droit international et de droit comparé un module sur les droits de l’homme qui porte sur les droits humains des membres de différents groupes, notamment des migrants, des réfugiés, des étrangers et des apatrides, ainsi que sur la lutte contre la torture et la discrimination, les dispositions de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et la Déclaration et le Programme d’action de Durban.

287.La chaire de droit international et des droits de l’homme de l’Université de droit de Tachkent produit régulièrement des analyses sur l’adhésion de la République d’Ouzbékistan aux instruments internationaux et fait des propositions concernant la législation nationale. Elle a notamment étudié l’opportunité de l’adhésion de l’Ouzbékistan à la Convention relative au statut des apatrides (1954).

288.Les instruments de droit international ayant trait à la discrimination raciale sont un sujet d’étude prioritaire au sein de l’Académie du Ministère de l’intérieur et les étudiants prennent connaissance de leur contenu dans le cadre des cours magistraux, séminaires et cours par correspondance de droit international.

289.L’Académie de l’administration publique relevant de la Présidence de la République organise des cours de formation avancée à l’intention des agents de l’État et des organisations publiques œuvrant dans le domaine des relations interethniques.

290.En 2019/20, un cursus de premier cycle en anthropologie et ethnologie a été mis en place dans les établissements d’enseignement supérieur. Pour inciter les ethnologues et les anthropologues à étudier les relations interethniques dans le cadre de recherches ethnographiques appliquées, un laboratoire d’ethnologie appliquée a été créé en mai 2020 au sein de l’Université nationale d’Ouzbékistan et une chaire d’anthropologie et d’ethnologie a été créée en août 2020.

291.Au cours des années 2020‑2022, un certain nombre de publications ont paru dans le pays sur les questions d’entente interethnique : 290 en 2020, 406 en 2021 et 133 en 2022. Un ouvrage intitulé « L’Ouzbékistan, notre maison commune », qui présente les travaux menés dans le domaine des relations interethniques et les activités du Comité, des centres ethnoculturels et des sociétés d’amitié, a été publié en ouzbek, en russe et en anglais, et un magazine intitulé «O’zbekiston» paraît quatre fois par an à 1 000 exemplaires.

292.Un atlas ethnoconfessionnel de l’Ouzbékistan renfermant des données sur la composition de la population, la dynamique démographique, la localisation géographique des différents groupes ethniques et les organisations religieuses a été établi.

293.Afin de faire appliquer les différentes mesures qui sont prises par les organes de l’Intérieur pour protéger l’ordre public, prévenir la délinquance et lutter contre la criminalité, et d’informer en temps utile la population de la situation, les services de presse des organes de l’Intérieur ont fait au total 154 875 interventions dans les médias en 2021 (6 989 films et clips vidéo), soit 17 % (132 275) de plus qu’en 2020 : 14 100 à la télévision, 7 031 à la radio, 4 951 dans les journaux et magazines et 128 793 sur Internet.

294.Pour garantir la transparence et la responsabilité des activités des organes de l’Intérieur, 602 manifestations ont été organisées en 2021 (briefings, conférences de presse, etc.) en coopération avec les responsables des principales administrations et divisions compétentes, et 2 350 interventions ont eu lieu dans les médias.

295.Les activités menées par le Médiateur, notamment pour prévenir la discrimination fondée sur le sexe, la race, la nationalité, la langue, la religion et l’origine sociale, ont été couvertes par les médias : il a ainsi été rendu compte de 85 activités en 2020, dont 12 à la télévision, 3 à la radio, 10 dans les journaux et les magazines et 60 sur Internet ; de 1 326 activités en 2021, dont 211 à la télévision, 91 à la radio, 52 dans les journaux et magazines, 796 sur des sites Internet et 172 sur les chaînes Telegram ; et de 585 activités au premier semestre 2022, dont 87 à la télévision, 102 à la radio, 13 dans les journaux, 231 sur des sites Internet et 152 sur les chaînes Telegram.

296.La Commission chargée des relations interethniques et des liens d’amitié avec les pays étrangers a organisé au niveau national, en coopération avec les centres ethnoculturels et d’autres partenaires, plus de 28 000activités diverses visant à assurer l’application du document d’orientation sur la politique de l’État dans le domaine des relations interethniques et à célébrer à grande échelle des fêtes nationales et ethniques telles que Navrouz, la Journée du souvenir et de l’honneur (9 mai), le Jour de l’indépendance, la Journée de l’amitié entre les peuples (30 juillet), la Journée de la tolérance (16novembre), qui ont rassemblé près de six millions de personnes. Quelque 1 819conférences et séminaires scientifiques, 4 048tables rondes, 2 878concours et expositions, 1 063forums et festivals et 19conférences internationales ont été organisés, entre autres manifestations culturelles et éducatives.

297.La fondation publique « Vatandochlar », instituée par une ordonnance présidentielle du 11 août 2021, a mis en place des modalités pratiques pour resserrer les liens des membres de la diaspora avec leur patrie historique ainsi que pour leur venir en aide et soutenir leurs associations. Afin de développer des relations d’amitié avec les autres pays et les ressortissants ouzbeks vivant à l’étranger, l’Ouzbékistan a organisé, en coopération avec ces derniers et des organisations et associations partenaires, quelque 2 500 rencontres en ligne et hors ligne, manifestations culturelles et d’information, conférences, forums, tables rondes et réunions.

298.Les sociétés d’amitié et les centres ethnoculturels établis dans le pays pour renforcer les relations interethniques et l’amitié entre les peuples ont organisé des réunions et des rencontres avec la population (54 en 2020, 46 en 2021 et 21 en 2022) et fait des interventions dans les médias, notamment à la télévision centrale (43 en 2020, 58 en 2021 et 31 au cours des mois écoulés de 2022).

299.La mise en œuvre de la politique de l’Ouzbékistan en matière de relations interethniques est régulièrement évoquée dans les médias, donnant lieu à des émissions de télévision et de radio, à une couverture Internet, à des films, des publications dans les journaux et les magazines, des livres et d’autres formes de communication : 658 posts, 209 reposts, 7 574 réactions (like et autres émoticônes), 220 articles, 1 845 émissions de télévision et de radio, 607 publications dans la presse, 2 173 commentaires, 1,9 million de vues.

300.La question de la lutte contre la propagation des idées d’extrémisme, de xénophobie, et d’exclusivité nationale et d’autres opinions étrangères à la société est évoquée et largement débattue dans les médias avec la participation des organes de l’État compétents, des ONG et des centres ethnoculturels. Elle a donné lieu à 485 posts, 142 reposts, 5 694 réactions (like et autres émoticônes), 68 articles, 102 émissions de télévision et de radio, 448 publications dans la presse, 1 878 commentaires et 1,6 million de vues.

301.Les chaînes de télévision nationales « Mening iourtim », « Yochlar », « Makhalla » et d’autres chaînes diffusent des émissions comme « Mening ovozim », « Nouktai nazar » ou « Otalar souzi-aklning souzi » qui abordent, avec le concours de spécialistes et d’experts compétents, des questions liées à l’élévation du niveau d’éducation spirituelle et morale de la jeunesse et expliquent le caractère foncièrement pernicieux de l’activité des groupes extrémistes et terroristes.

302.La rédaction des programmes d’information et d’éducation « Doustlik », sur la chaîne de télévision « Ouzbekiston », s’emploie à promouvoir la langue, les coutumes et les traditions des peuples et groupes ethniques présents en Ouzbékistan et à diffuser des informations à leur sujet dans différentes langues, notamment dans la langue de ces groupes, avec des émissions comme « Tarim » (en ouïghour), « Tchensen » (en coréen), « Ouzbekiston − oumoumij oujimiz » (en ouzbek), « Dijdar » (en kazakh), « Ranguinkamon » (en tadjik) ou « Chanarak » (en karakalpak).

303.Conformément aux dispositions du paragraphe 8 du décret présidentiel concernant les mesures visant à développer encore la langue ouzbèke et à améliorer la politique linguistique dans le pays, ainsi qu’au Document d’orientation et au Programme correspondant pour les années 2020‑2022 approuvés le 20 octobre 2020, une série d’émissions ont été produites : « Respect de la langue », « Communiquons dans notre langue maternelle », « Madaniyat va ma’rifat », « Korakalpoguiston », « Sirdaryo », « Samarkand », etc. L’enseignement de l’ouzbek et des langues maternelles des groupes ethniques présents dans le pays sur les chaînes de télévision publiques fait l’objet du programme « Foreign languages ».

Recommandation figurant au paragraphe 24

304.L’Ouzbékistan a examiné la question de son adhésion à la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et identifié plusieurs obstacles à cette adhésion, notamment le fait que la Russie, le Kazakhstan, les Émirats arabes unis, la Corée du Sud et certains pays d’Europe où travaillent des ressortissants ouzbeks n’ont pas ratifié la Convention, qui n’y est donc pas appliquée, et le fait que la Convention établit un certain nombre de normes concernant l’octroi aux travailleurs migrants des mêmes droits qu’aux ressortissants de l’État qui les emploie s’agissant de l’accès à l’éducation, aux services d’orientation professionnelle et d’aide à la recherche d’un emploi, au logement, aux services sociaux et médicaux et au bénéfice des programmes correspondants, etc. L’adhésion de l’Ouzbékistan à la Convention exigera l’élaboration d’une législation nationale sur la migration de main‑d’œuvre et l’amélioration des dispositifs nationaux régissant cette migration.

305.À cet égard, le Ministère de l’emploi et des relations de travail, conjointement avec d’autres organes de l’État, a émis un avis qui a été examiné par le Cabinet des ministres et qui a conclu qu’une adhésion de l’Ouzbékistan à la Convention était prématurée. Considérant d’autre part l’opportunité d’une adhésion à la Convention no 189 de l’OIT sur le travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques, les organes de l’État ont fait observer que cette convention donnait une définition du travailleur domestique et prévoyait un minimum impératif de garanties juridiques pour cette catégorie de personnes, qu’il s’agisse de ressortissants de l’État partie ou de migrants. Dans la mesure où ses dispositions visent à prévenir l’exploitation des travailleurs domestiques, la convention no 189 intéresse beaucoup l’Ouzbékistan et sa ratification nécessite des préparatifs appropriés.

Recommandation figurant au paragraphe 25

306.L’Ouzbékistan a examiné la question de savoir si le parlement devait ratifier l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention. La Cour suprême, le Bureau du Procureur général, le Ministère de la justice, le Ministère des affaires étrangères, le Ministère de l’intérieur, le Service de sécurité de l’État, le Ministère des finances, le Bureau du Médiateur et l’Institut des questions législatives et des études parlementaires de la Chambre législative ont pris part à cet examen et sont parvenus à la conclusion que la ratification de l’amendement en question n’exigeait pas d’autres modifications de la législation ouzbèke et n’était pas contraire aux intérêts nationaux.

Recommandation figurant au paragraphe 26

307.L’Ouzbékistan s’est penché sur la question de savoir s’il devait faire la déclaration visée à l’article 14 de la Convention concernant la reconnaissance de la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers. Le Centre national pour les droits de l’homme a étudié l’expérience d’autres pays à cet égard et communiqué le 17 mars 2022 un bilan de son analyse à différents organes compétents. Une table ronde a été organisée le 26 mai 2022 pour discuter des conclusions des ministères et administrations concernés quant à l’opportunité de faire la déclaration visée à l’article 14. Un avis d’expert synthétisé sous forme de conclusion a été adopté selon lequel il sera possible de faire cette déclaration une fois adoptée la loi sur l’égalité et la non-discrimination.

Recommandation figurant au paragraphe 27

308.Des mesures ont été prises pour donner suite aux recommandations du Comité concernant l’application en Ouzbékistan de la Déclaration et du Programme d’action de Durban. En 2021, pour la première fois dans l’histoire du pays et pour marquer le vingtième anniversaire de la Déclaration et du Programme d’action de Durban sur la lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, ces textes ont été traduits dans la langue officielle avec l’aide du coordonnateur des projets de l’OSCE et ont été publiés en ouzbek et en russe et diffusés dans les centres ethnoculturels et auprès des organes de l’État s’occupant des relations interethniques.

309.Par ailleurs, une table ronde s’est tenue le 29 juin 2021 à l’Université nationale d’Ouzbékistan sur le thème « Application de la Déclaration et du Programme d’action de Durban dans la République d’Ouzbékistan ». À l’issue de la table ronde, les participants ont recommandé d’élaborer un Plan national d’action pour l’application de la Déclaration et du Programme d’action de Durban en Ouzbékistan compte tenu de l’expérience d’autres pays dans ce domaine. Il a été en particulier recommandé de s’inspirer de l’expérience de l’Espagne, dont le Plan national d’action consiste en une stratégie de lutte contre le racisme et la xénophobie, ainsi que de l’expérience du Brésil et de l’Argentine, qui définissent dans leur Plan d’action la politique nationale en matière de protection des droits de chaque groupe ethnique exposé à des discriminations. Le guide pratique du HCDH pour l’élaboration des plans d’action nationaux de lutte contre la discrimination raciale a été transmis, par l’intermédiaire du Ministère des affaires étrangères, à la Commission chargée des relations interethniques et des liens d’amitié avec les pays étrangers.