NATIONS UNIES

CERD

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr.GÉNÉRALE

CERD/C/UZB/CO/5/Add.25 juillet 2007

FRANÇAISOriginal: RUSSE

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATIONDE LA DISCRIMINATION RACIALE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Renseignements communiqués par le Gouvernement ouzbek sur la mise en œuvre des observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

[2 juillet 2007]

Renseignements sur l’état d’avancement de la mise en œuvre des recommandations du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale établis sur la base des informations fournies par les ministères et administrations compétents

Paragraphe 6

1.Le Plan d’action national pour la mise en œuvre des observations finales émises par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale à l’issue de l’examen des troisième à cinquième rapports périodiques de la République d’Ouzbékistan (CERD/C/UZB/CO/5) a été adopté lors d’une séance du Groupe de travail interministériel présidé par le Ministre de la justice en mai 2007. En vertu d’une décision du Gouvernement ouzbek, cet organe interministériel, composé des chefs des organes chargés de faire respecter la loi et des principaux ministères et administrations ainsi que de personnalités scientifiques, est chargé d’approuver les plans d’action nationaux pour la mise en œuvre des recommandations des organes conventionnels de l’ONU dans le domaine des droits de l’homme.

2.Le Ministère de la justice, la Procurature générale, la Cour suprême, le Centre national pour les droits de l’homme, le Ministère de l’intérieur, le Ministère de l’éducation, le Ministère de l’enseignement supérieur, secondaire et spécialisé ainsi que de nombreuses organisations non gouvernementales ont pris part à l’élaboration du Plan d’action national pour la mise en œuvre des observations finales adoptées par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale à l’issue de l’examen des troisième à cinquième rapports périodiques de l’Ouzbékistan.

3.La procédure d’élaboration et d’adoption de ce plan national a duré six mois en raison du fait que les plans nationaux relatifs à toutes les autres observations finales des autres organes conventionnels de l’ONU dans le domaine des droits de l’homme ont été élaborés et adoptés simultanément.

Paragraphe 12

4.La Constitution de la République d’Ouzbékistan proclame l’adhésion du peuple ouzbek aux droits de l’homme et fait de la création d’un État humain et démocratique un objectif stratégique.

5.Au cours de la réforme du droit et de l’appareil judiciaire, les lois nationales ont été perfectionnées en les alignant sur les normes et principes du droit international.

6.En août 2005, exerçant son droit d’initiative des lois, le Président de la République d’Ouzbékistan a pris un décret portant introduction de l’habeas corpus dans la législation ouzbèke en matière de procédure pénale à compter du 1er janvier 2008. La chambre basse du Parlement a adopté un projet de loi modifiant et complétant en ce sens le Code de procédure pénale.

7.Le 29 juin 2007, le Sénat de l’Oliy Majlis a approuvé les modifications et ajouts introduisant la procédure d’habeas corpus.

8.Les lois de l’Ouzbékistan sur l’organisation judiciaire et la procédure juridictionnelle ainsi que sa législation pénale sont conformes aux normes du droit international, aux dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et aux autres conventions internationales ratifiées par l’Ouzbékistan.

9.La Loi fondamentale proclame que le pouvoir judiciaire est indépendant des pouvoirs législatif et exécutif, comme des partis politiques et autres associations.

10.Un chapitre distinct de la Constitution est consacré au pouvoir judiciaire. L’expression «pouvoir judiciaire» y fait l’objet d’un certain nombre de dispositions qui embrassent aussi bien l’organisation du système judiciaire que les principes régissant l’activité des tribunaux.

11.Branche du pouvoir d’État, le pouvoir judiciaire remplit le rôle dévolu à l’État en matière de protection des droits et libertés de l’homme et du citoyen. Les droits et libertés de l’homme déterminent non seulement le sens, la teneur et l’application des lois ainsi que l’activité du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif, mais aussi le sens et la teneur de l’activité du pouvoir judiciaire lui‑même. Une tâche d’une extrême importance s’impose au système judiciaire: assurer le respect des droits de l’homme par les organes de l’État, transformer des règles juridiques abstraites en droits et devoirs concrets, veiller au respect par l’État de ses obligations devant l’individu.

12.L’une des caractéristiques fondamentales du pouvoir judiciaire est que son exercice ne peut être confié qu’à des organismes publics spécialement institués à cet effet, les tribunaux.

13.La spécificité du tribunal en tant qu’organe judiciaire réside également dans le fait que des règles et procédures particulières en régissent l’activité. Ces règles s’appliquent à tout ce qui doit se produire au tribunal lorsqu’il examine n’importe quelle question. Leur principal objet est de garantir que les décisions prises soient légales, fondées et équitables.

14.Les différentes catégories de juridiction de l’ordre judiciaire, avec leur procédure propre, concernent les branches suivantes du droit: constitutionnel, civil, économique, pénal et administratif. Chacune est réglementée par un acte législatif distinct.

15.L’article 107 de la Constitution fixe la structure de l’appareil judiciaire, composé de la Cour constitutionnelle, des tribunaux de droit commun et des juridictions économiques. La constitution de tribunaux d’exception est interdite.

16.L’activité des tribunaux de droit commun et des juridictions économiques est régie par la loi sur les tribunaux. Cette loi consacre les fondements de l’organisation judiciaire et les garanties de l’autonomie et de l’indépendance des juges, conditions sine qua non du bon fonctionnement d’un État de droit démocratique.

17.Les garanties et principes régissant l’indépendance de la justice incorporés dans la législation ouzbèke en vigueur conformément aux normes universellement reconnues du droit international, la procédure de sélection, de désignation et de révocation des magistrats fixée par la loi, la rigoureuse procédure légale d’administration de la justice pénale, administrative, civile et économique, et les sanctions que prévoit la loi pour toute ingérence dans l’administration de la justice sont la confirmation qu’il existe bien en Ouzbékistan une justice indépendante.

18.En vue d’assurer une véritable indépendance de la magistrature, la poursuite de la démocratisation des principes qui régissent la sélection et l’affectation du personnel judiciaire, ainsi que la présentation de candidats appropriés aux fonctions de juge, il a été créé par décision présidentielle du 30 juillet 1999 une Commission chargée d’examiner les questions liées à la nomination et à la révocation des juges auprès du Président de la République d’Ouzbékistan. La création de cette commission a permis de faire des progrès considérables vers la solution d’un problème crucial: garantir que la magistrature soit composée de juges qualifiés et compétents, indépendants des organes ou des personnes qui participent à leur nomination.

19.Afin d’améliorer la sélection des candidats et la nomination des magistrats et de faire respecter les prescriptions légales concernant les qualifications, les compétences et les qualités morales dont doivent justifier les magistrats, par décret présidentiel du 4 mai 2000, cette commission est devenue en 2001 la Haute Commission de qualification chargée de sélectionner et de recommander des candidats aux fonctions de juge auprès du Président de la République. Elle est composée de juges, de députés, de juristes éminents, de représentants des organes chargés de faire respecter la loi et d’organisations non gouvernementales.

20.En application de l’article 74 de la loi sur les tribunaux, il a été créé des conseils de la magistrature chargés d’examiner les questions concernant la sélection des candidats aux fonctions de juge, la responsabilité disciplinaire des juges, la suspension ou la révocation des juges, l’immunité des juges, l’attestation des qualifications des juges et leur avancement, la constitution d’un fichier de candidats aux fonctions de juge. Le conseil de la magistrature est élu pour cinq ans lors de réunions des juges des tribunaux intéressés.

21.Le Conseil supérieur de la magistrature des tribunaux de droit commun est élu pour cinq ans par l’Assemblée plénière de la Cour suprême.

22.Conformément à la loi, un fichier primaire de candidats est constitué par les conseils de la magistrature sur la base de propositions émanant de tribunaux, d’organes chargés de faire respecter la loi, d’institutions, d’organisations et de membres d’associations de juges, qui prennent en compte le niveau d’études, l’ancienneté et les qualités professionnelles du candidat.

23.Toute personne âgée de 25 ans, ayant une formation juridique supérieure et ayant exercé une profession juridique pendant au moins trois ans peut faire acte de candidature aux fonctions de juge et figurer dans le fichier des candidats.

24.Le conseil de la magistrature, par un entretien individuel et l’étude du dossier, évalue le niveau de compétence professionnelle ainsi que les qualités personnelles et morales du candidat, ses connaissances et sa vision du monde avant d’inscrire son nom au fichier.

25.Sur la base des résultats de l’examen sélectif, le conseil de la magistrature décide d’inscrire ou non un candidat au fichier. Si un poste de juge devient vacant, le conseil de la magistrature compétent choisit un candidat dans le fichier des suppléants, sur la base d’un examen sélectif, en tenant compte de la spécialisation, du parcours professionnel, de la personnalité et de la vision du monde de chaque candidat.

26.Les recommandations des conseils de la magistrature sur la compatibilité ou l’incompatibilité de telle ou telle candidature avec les fonctions proposées et la possibilité de nommer tel ou tel candidat sont transmises à la Haute Commission de qualification chargée de sélectionner et de recommander des candidats aux fonctions de juge, rattachée au Président de la République.

27.La Commission formule une recommandation quant à la compatibilité ou à l’incompatibilité de la candidature proposée avec les fonctions de juge. Ainsi, le principe de la transparence de la nomination des juges est garanti.

28.Conformément à l’article 63 de la loi sur les tribunaux, la sélection des candidats aux fonctions de juge s’effectue comme suit. Les juges de la Cour suprême et de la Haute Cour économique sont élus par le Sénat de l’Oliy Majlis sur proposition du Président de la République d’Ouzbékistan. Les juges de la République du Karakalpakstan sont élus ou nommés par le Jokargy Kenes de la République du Karakalpakstan sur proposition du Président du Jokargy Kenes, en accord avec le Président de la République d’Ouzbékistan.

29.Les juges des tribunaux de viloyat (région), des tribunaux de la ville de Tachkent, des tribunaux interdistricts, des tribunaux d’arrondissement rural ou urbain et des tribunaux militaires sont nommés par le Président de la République d’Ouzbékistan sur proposition de la Haute Commission de qualification chargée de sélectionner et de recommander des candidats aux fonctions de juge auprès du Président de la République, et les juges des tribunaux économiques sur proposition du Président de la Haute Cour économique.

30.La dernière étape de l’investiture des juges est la prestation de serment, obligatoire de par la loi pour qu’un juge puisse exercer ses fonctions.

31.Le fait que les juges de la Cour suprême et de la Haute Cour économique soient élus par la chambre haute de l’Oliy Majlis, le Sénat, sur proposition du Président de la République d’Ouzbékistan, et que ceux des tribunaux de district, de viloyat et assimilés soient nommés par le Président de la République d’Ouzbékistan rehausse leur statut et garantit leur indépendance.

32.La loi sur les tribunaux garantit l’indépendance et l’impartialité du pouvoir judiciaire. Parmi ces garanties figurent notamment le mode de sélection, de nomination et de révocation des juges établi par la loi; leur immunité; la rigoureuse procédure d’administration de la justice; le secret du délibéré et l’interdiction d’en demander la divulgation; la répression de l’outrage à magistrat, de l’immixtion dans une affaire concrète dans le but d’obtenir le règlement désiré et de l’atteinte à l’immunité des juges. Le Code pénal contient un chapitre sur la répression des infractions en matière de justice.

33.Un important moyen de s’assurer de l’indépendance du juge est de garantir l’inviolabilité de sa personne, de son domicile, de son lieu de travail, de ses moyens de transport et de communication, de sa correspondance, de ses biens et documents personnels.

34.La loi prévoit des modalités particulières pour engager des poursuites pénales contre un juge. Ainsi, l’action pénale contre un juge ne peut être intentée que par le Procureur général de la République d’Ouzbékistan. Un juge ne peut être poursuivi au pénal ni écroué sans l’accord de l’Assemblée plénière de la Cour suprême ou de l’Assemblée plénière de la Haute Cour économique, selon le cas.

35.Toute pénétration suivie d’inspection, de perquisition ou de saisie dans le domicile, le lieu de travail du juge ou les moyens de transport qu’il utilise, la mise sous écoute de ses conversations téléphoniques, la visite personnelle ou fouille à corps du juge, de même que l’inspection, la saisie ou la confiscation de sa correspondance, de ses objets et documents personnels, ne peuvent avoir lieu qu’avec l’autorisation, selon le cas, du Procureur de la République du Karakalpakstan, du procureur de viloyat, du Procureur de la ville de Tachkent, du Procureur militaire de la République d’Ouzbékistan ou sur décision d’un tribunal.

36.L’une des garanties de l’indépendance des juges est la procédure particulière de mise en jeu de leur responsabilité au plan disciplinaire pour infractions à la loi dans l’administration de la justice, manquements dans l’organisation du travail judiciaire par suite de négligence ou d’indiscipline, faute de service ou conduite peu recommandable, procédure qui ne peut être engagée que sur décision d’un conseil de la magistrature.

37.Un juge peut être relevé de ses fonctions avant terme − mais seulement sur décision du conseil de la magistrature compétent − s’il viole son serment; s’il persiste dans une activité incompatible avec ses fonctions après avoir été, à ce sujet, admonesté par le conseil de la magistrature et suspendu de ses fonctions; si, pour des raisons de santé ou pour d’autres motifs valables, il ne peut s’acquitter de ses fonctions.

38.Le fait qu’il jouisse de conditions matérielles et sociales dignes de son statut élevé compte pour beaucoup dans la garantie de l’indépendance du juge. C’est pourquoi ces questions sont tout spécialement régies par la loi sur les tribunaux, dont l’article 76 souligne notamment que la vie et la santé des juges sont placées sous la protection particulière de l’État et font l’objet d’une assurance publique obligatoire dont le coût est imputé sur les deniers publics.

39.Le même article de cette loi prévoit le versement d’indemnités importantes en cas notamment de décès du juge dans l’exercice de ses fonctions, de lésions corporelles ou autre détérioration de l’état de santé du juge subies dans l’exercice de ses fonctions, de préjudices causés par la destruction ou la détérioration de biens appartenant au juge survenus dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.

40.L’administration de la justice se fonde sur toute une série de principes démocratiques universellement acceptés. En vertu de l’article 112 de la Constitution, les juges sont indépendants et ne répondent que devant la loi. Toute intervention dans l’activité des juges pour influencer l’administration de la justice est inadmissible et punie par la loi.

41.Ce principe est consacré dans de nombreux actes législatifs: la loi sur la Cour constitutionnelle (art. 4 et 5), la loi sur les tribunaux (art. 4), le Code de procédure pénale (art. 14), notamment.

42.Les organes du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif n’ont pas le droit de prendre des décisions empiétant sur la compétence du pouvoir judiciaire.

43.De 2005 à avril 2007, le Sénat de l’Oliy Majlis a examiné 42 questions relatives à la sélection de candidatures aux fonctions de juge.

Paragraphe 13

44.Conformément à l’article 16 du Code de procédure pénale, la justice pénale est administrée dans le respect de l’égalité des citoyens devant la loi et les tribunaux, sans distinction aucune fondée sur le sexe, la race, la nationalité, la langue, la religion, l’origine sociale, les convictions ou la situation personnelle ou sociale.

45.Sur le fondement de l’article 20 du Code de procédure pénale, les parties au procès qui ne connaissent pas ou maîtrisent mal la langue dans laquelle se déroule la procédure ont le droit de s’exprimer dans leur langue maternelle ou une autre langue qu’elles parlent couramment pour présenter une requête orale ou écrite, déposer, faire valoir leurs moyens, porter plainte et prendre la parole à l’audience. Dans tous ces cas de figure, de même qu’au moment où elles prennent connaissance des pièces du dossier, les parties à la procédure ont accès aux services d’un interprète, selon les modalités prévues par la loi.

46.Les pièces de l’instruction et du dossier du tribunal susceptibles d’être communiquées à l’inculpé, au prévenu ou à toute autre partie à l’instance doivent être traduites dans la langue maternelle de l’intéressé ou dans une autre langue qu’il parle couramment.

47.Les lois de procédure pénale définissent les modalités du recours à un interprète (art. 71 du Code de procédure pénale). Il est de règle de recourir aux services d’un interprète lorsqu’un suspect, un inculpé, un prévenu ou une victime, une partie civile, une personne civilement responsable ou leurs représentants, un témoin, un expert, un spécialiste ne maîtrisent pas la langue dans laquelle se déroule le procès, ou encore si l’une de ces personnes est sourde ou muette.

48.L’article 72 du Code de procédure pénale définit les droits et obligations de l’interprète. Celui‑ci a notamment le droit de poser des questions aux parties à l’instance dans le but de préciser sa traduction; de prendre connaissance des procès‑verbaux des actes d’instruction à la conduite desquels il a participé, ainsi que des procès‑verbaux d’audience, et de faire des observations susceptibles d’être inscrites au procès‑verbal; de refuser de participer à la procédure s’il ne possède pas les connaissances nécessaires pour effectuer la traduction; de se pourvoir contre les actes et décisions de l’enquêteur, du magistrat instructeur, du procureur et du tribunal.

49.L’interprète est tenu de répondre à la convocation de l’enquêteur, du magistrat instructeur, du procureur et du tribunal; d’exécuter de manière exacte et complète la traduction qui lui est confiée; de certifier l’exactitude de sa traduction en signant les procès‑verbaux des actes d’instruction auxquels il a participé et les procès‑verbaux d’audience, ainsi que les pièces du procès communiquées aux parties qui ont été traduites dans leur langue maternelle ou dans une autre langue qu’elles maîtrisent; de ne pas divulguer sans l’autorisation de l’enquêteur, du magistrat instructeur ou du procureur les pièces d’enquête et d’instruction; de se conformer à la procédure d’enquête et de respecter l’ordre à l’audience. L’interprète est responsable devant la loi de toute traduction sciemment inexacte.

50.L’article 238 du Code pénal réprime le fait pour un interprète de donner une traduction qu’il sait inexacte au cours de l’enquête préliminaire, au cours de l’instruction ou à l’audience. Cette infraction pénale est punie soit d’une amende pouvant aller jusqu’à 25 mensualités du salaire minimum, soit d’une déduction punitive de salaire pendant deux ans au plus, soit d’un emprisonnement à régime sévère de six mois au plus.

51.Pour garantir les droits et libertés des citoyens de la République d’Ouzbékistan appartenant à des minorités ethniques, les lois de procédure pénale prévoient qu’un défenseur doit être obligatoirement présent dans les affaires mettant en cause des personnes qui ne maîtrisent pas la langue dans laquelle se déroule la procédure judiciaire.

52.Conformément à l’arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour suprême du 24 septembre 2004 sur certaines questions relatives à l’application des dispositions de la loi sur la procédure pénale en matière de recevabilité des preuves, sont irrecevables les éléments de preuve tirés des dépositions d’un suspect, d’un inculpé, d’un prévenu qui ont été faites en l’absence d’un défenseur, dans les cas où la présence d’un défenseur est obligatoire.

53.L’analyse des statistiques judiciaires montre que dans la plupart des cas où les parties à l’instance ne connaissent pas ou maîtrisent mal la langue, les services d’un interprète leur sont fournis par les autorités compétentes.

Paragraphe 15

54.Le Comité d’État à la statistique a commencé à élaborer des modalités et méthodes d’établissement de rapports conformément aux recommandations des organes conventionnels de l’ONU s’occupant des droits de l’homme. On recueille actuellement des informations en application des dispositions du paragraphe 15 des observations finales (relatives à la ventilation par groupe ethnique) (CERD/C/UZB/CO/5).

55.À l’heure actuelle, 18 % des 120 députés qui siègent à la chambre basse du Parlement ouzbek sont des femmes. À la chambre haute, sur 100 sénateurs, 15 % sont des femmes. Dans les organes du pouvoir exécutif, cette proportion est de 3,4 % et dans les organes judiciaires, de 22,7 %.

56.Dans les organes du pouvoir exécutif, 182 des 198 femmes qui occupent un poste de sous‑directrice au niveau des villes et des districts appartiennent au groupe ethnique éponyme (ouzbek), 10 au groupe ethnique karakalpak, 3 au groupe ethnique kazakh, 2 au groupe ethnique tadjik et 1 au groupe ethnique russe.

57.Dans les collectivités locales (maxalla), 82,7 % des 7 833 consultantes en matière d’organisation appartiennent au groupe ethnique éponyme, 8,6 % au groupe ethnique tadjik, 2,2 % au groupe ethnique kazakh, 0,3 % au groupe ethnique kirghize et 6 % à d’autres groupes ethniques.

58.Au Ministère de la justice, 2 176 fonctionnaires sur 4 322 sont des femmes, qui occupent divers postes, dont 53 sont candidates (licenciées) en droit et 5 docteurs en droit. Dans diverses régions de la République, 615 femmes dirigent des études notariales.

Ventilation du personnel des entreprises et organisations d’Ouzbékistan par sexe, âge, éducation et emploi, 2005

Effectif recensé à la fin de la période considérée

Catégorie:

Employés de bureau

Dont:

Travailleurs manuels

Femmes

Cadres

Spécialistes

Techniciens

Effectif total

3 641 157

1 699 724

179 405

1 299 166

221 153

1 941 433

1 766 614

Dont personnel ayant suivi un enseignement supérieur

861 614

801 221

138 540

631 597

31 084

60 393

422 425

Un enseignement secondaire

977 755

726 810

33 517

594 082

99 211

250 945

559 612

Un enseignement secondaire et un enseignement secondaire court

1 801 788

171 693

7 348

73 487

90 858

1 630 095

784 577

Âgé de moins de 16 ans

783

5

1

1

3

778

408

De 16 à 24 ans

486 105

215 180

4 141

178 063

32 976

270 925

252 440

De 25 à 29 ans

743 358

340 053

17 733

271 465

50 855

403 305

382 323

De 30 à 39 ans

1 052 529

473 800

47 278

366 326

60 196

578 729

533 495

De 40 à 49 ans

909 860

431 121

64 438

314 815

51 868

478 739

431 631

De 50 à 54 ans

319 785

165 630

29 313

118 260

18 057

154 155

128 434

De 55 ans et plus

128 737

73 935

16 506

50 235

7 194

54 802

37 885

Dont: femmes âgées de 55 ans et plus

37 885

28 269

3 928

21 647

2 694

9 613

-

Hommes âgés de 60 ans et plus

27 392

17 346

4 984

11 147

1 215

10 046

-

Nombre de femmes dans l’effectif total

1 766 614

972 401

49 009

817 668

105 729

794 203

-

Ventilation du personnel des entreprises et organisations d’Ouzbékistan par sexe, âge, éducation et emploi, 2006

Effectif recensé à la fin de la période considérée

Catégorie:

Employés de bureau

Dont:

Travailleurs manuels

Femmes

Cadres

Spécialistes

Techniciens

Effectif total

3 150 528

1 745 030

172 859

1 354 451

217 720

1 405 498

1 538 020

Dont personnel ayant suivi un enseignement supérieur

872 766

825 596

134 030

660 826

30 740

47 170

434 544

Un enseignement secondaire

970 357

743 744

32 157

613 701

97 886

226 613

560 379

Un enseignement secondaire et un enseignement secondaire court

1 307 405

175 690

6 672

79 924

89 094

1 131 715

543 097

Âgé de moins de 16 ans

242

1

0

0

1

241

110

De 16 à 24 ans

390 973

198 061

3 856

160 355

33 850

192 912

206 605

De 25 à 29 ans

610 864

342 737

15 053

278 122

49 562

268 127

317 592

De 30 à 39 ans

901 354

493 418

42 942

389 654

60 822

407 936

457 340

De 40 à 49 ans

812 496

448 116

63 144

336 299

48 673

364 380

385 524

De 50 à 54 ans

310 320

184 534

30 802

135 432

18 300

125 786

129 171

De 55 ans et plus

124 278

78 161

17 061

54 588

6 512

46 117

41 678

Dont: femmes âgées de 55 ans et plus

41 678

31 690

4 132

24 784

2 774

9 988

-

Hommes âgés de 60 ans et plus

26 549

17 459

5 055

11 309

1 095

9 090

-

Nombre de femmes dans l’effectif total

1 538 020

1 005 186

47 720

845 497

111 969

532 834

-

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