Nations Unies

CERD/C/UZB/6-7

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

31 mars 2010

Français

Original: russe

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Rapports présentés par les États parties conformément à l’Article 9 de la Convention

Sixième et septième rapports périodiques des États parties attendus en 2008

Ouzbékistan* , **

[28 novembre 2008]

Groupe de travail chargé d’établir les sixième et septième rapports périodiques de la République d’Ouzbékistan sur la mise en œuvre de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

1.A. Saidov, Directeur du Centre national pour les droits de l’homme;

2.L. Iskhakova, Chef du Département de la coopération internationale;

3.F. Bakaeva, Chef du Département d’analyse et de recherche;

4.D. Turaev, consultant principal, Département de la coopération internationale;

5.K. Arslanova, consultant principal, Département d’analyse et de recherche;

6.R. Khusniyarova, expert principal, Département d’analyse et de recherche.

Organismes publics ayant participé à l’établissement du rapport

1.Assemblée législative de l’Oliy Majlis;

2.Sénat de l’Oliy Majlis;

3.Commissaire aux droits de l’homme (médiateur) de l’Oliy Majlis;

4.Ministère des affaires étrangères;

5.Ministère de la justice;

6.Ministère de l’intérieur;

7.Ministère de l’éducation nationale;

8.Ministère de l’enseignement supérieur et secondaire spécialisé;

9.Ministère du travail et de la protection sociale;

10.Ministère de la santé;

11.Ministère des finances;

12.Bureau du Procureur général;

13.Cour constitutionnelle;

14.Cour suprême;

15.Haute Cour économique;

16.Service de la sûreté nationale;

17.Direction principale de l’administration pénitentiaire du Ministère de l’intérieur;

18.Comité national de la statistique;

19.Agence ouzbèke de presse et d’information;

20.Commission électorale centrale;

21.Centre chargé du suivi de l’application et du respect des lois et règlements; Ministère de la justice;

22.Commission des affaires religieuses du Conseil des ministres;

23.Société ouzbèke de radiotélévision;

24.Observatoire de la législation en vigueur, présidence;

25.Centre national de perfectionnement des juristes;

26.Centre de perfectionnement du Bureau du Procureur général;

27.Institut de droit de Tachkent;

28.Académie pour l’édification de l’État et de la société, présidence;

29.Institut du Service de la sûreté nationale;

30.Académie du Ministère de l’intérieur;

31.Centre national d’adaptation sociale de l’enfance.

Organisations non gouvernementales ayant participé à l’établissement du rapport

1.Association des centres culturels azerbaïdjanais;

2.Comité des femmes;

3.Centre culturel coréen;

4.Centre culturel kirghize;

5.Fondation caritative internationale Sog’lom avlod outchoun;

6.Association nationale des organisations non gouvernementales à but non lucratif;

7.Mouvement de jeunesse Kamolot;

8.Fondation non gouvernementale pour le soutien et le développement de la presseécrite et des agences de presse indépendantes;

9.ordre des avocats d’Ouzbékistan;

10.Centre culturel polonais;

11.Fondation caritative Makhallia;

12.Centre culturel interethnique;

13.Centre culturel turkmène;

14.Fondation nationale pour l’enfance Sen yolg’iz emassan;

15.Centre culturel russe;

16.Conseil de la Fédération des syndicats;

17.Société des personnes handicapées d’Ouzbékistan;

18.Centre culturel ukrainien Batkivchtchina;

19.Centre culturel ouïghour;

20.Fondation Nouroniy;

21.Centre d’étude de l’opinion publique Ijtimoiy fikr;

22.Centre d’étude du droit humanitaire et des droits de l’homme Tachkent de l’institut public de droit de Tachkent;

23.Centre d’études juridiques.

Table des matières

Paragraphes Page

Abréviations8

Introduction1–169

I.Document de base commun17–28012

1.Informations générales sur l’État partie17–11412

A.Caractéristiques démographiques, économiques, sociales et culturellesdu pays17–3312

B.Structure constitutionnelle, politique et juridique de l’État34–11420

2.Cadre général de la protection et de la défense des droits de l’homme115–26334

C.Adoption de normes internationales dans le domainedes droits de l’homme–34

D.Cadre juridique de la protection des droits de l’hommeau plan national115–19937

E.Cadre des actions en faveur des droits de l’hommeau plan national200–25048

F.Procédure d’établissement des rapports au niveau national251–26355

3.Renseignements sur la non-discrimination et l’égalité, et les recours utiles264–28057

II.Informations concernant la mise en œuvre de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale281–52460

Article 1. Politique de la République d’Ouzbékistan concernant la discriminationraciale et cadre législatif de cette politique281–30260

A.Politique de la République d’Ouzbékistan concernant la discrimination raciale281–28760

B.Composition ethnique de la population et problèmes susceptibles decréer des conflits entre groupes ethniques288–30261

Article 2. Mesures prises pour condamner la discrimination raciale303–32965

A.Mesures prises par l’Ouzbékistan en vue de ne se livrer à aucun actede discrimination raciale303–31065

B.Mesures prises pour ne pas encourager, défendre ni appuyerla discrimination raciale311–31666

C.Examen des politiques gouvernementales, nationales et locales,et modification, abrogation ou annulation de toute loi et toute dispositionréglementaire ayant pour effet de créer la discrimination raciale ou dela perpétuer31766

D.Mesures prises pour interdire la discrimination raciale par tous les moyenspossibles, y compris par des mesures législatives318–32366

E.Mesures prises pour favoriser les organisations intégrationnistesmultiraciales et pour éliminer les barrières entre les races324–32967

Article 3. Condamnation de la ségrégation raciale et de l’apartheid33068

Article 4. Mesures législatives destinées à éliminer toute incitation à ladiscrimination raciale et tout acte de discrimination331–33869

Article 5. Mesures prises en vue d’interdire et d’éliminer la discrimination raciale,et de garantir le droit de chacun à l’égalité devant la loi et, notamment,la jouissance des droits suivants, sans distinction de race, de couleur ou d’origine nationale ou ethnique339–46370

A.Droit à un égal traitement devant les tribunaux et tout autre organe administrant la justice339–34770

B.Droit à la sûreté de la personne et à la protection de l’État contre les voiesde fait ou les sévices de la part de fonctionnaires ou de tout individu, groupeou institution348–35372

C.Droits politiques354–36272

D.Autres droits civils363–41073

1.Droit de circuler librement à l’intérieur d’un État363–36573

2.Droit de quitter tout pays, y compris le sien, et d’y revenir366–36874

3.Droit à la nationalité369–37474

4.Droit de se marier et droit de choisir son conjoint37575

5.Droit de toute personne, aussi bien seule qu’en association, à la propriété37675

6.Droit d’hériter377–38576

7.Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion386–39676

8.Droit à la liberté d’opinion et d’expression397–39978

9.Droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques400–41078

E.Droits économiques, sociaux et culturels411–46279

1.Droit au travail41179

2.Droit de fonder des syndicats et de s’y affilier412–41879

3.Droit au logement419–42080

4.Droit à la santé, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux421–43480

5.Droit à l’éducation et à la formation435–45182

6.Droit de prendre part, dans des conditions d’égalité, aux activités culturelles452–46284

F.Droit d’accès à tous lieux et services destinés à l’usage du public46385

Article 6. Accès à la justice464–48585

A.Mesures prises pour assurer à toute personne une protection et une voie derecours effectives, devant les tribunaux nationaux et autres organes d’Étatcompétents, contre des actes de discrimination raciale qui violeraient sesdroits individuels et ses libertés fondamentales et contreviendraient àla Convention464–48085

B.Mesures prises pour assurer l’exercice du droit de demander aux tribunauxnationaux satisfaction ou réparation juste et adéquate pour tout dommagedont une personne soumise à la juridiction de l’État pourrait être victime par suite d’une discrimination raciale481–48287

C.Pratiques établies et décisions prises par les tribunaux et autres organesjudiciaires et administratifs dans des affaires de discrimination raciale483–48587

Article 7. Mesures prises pour lutter contre les préjugés conduisant àla discrimination raciale et favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitiéentre nations et groupes raciaux ou ethniques, ainsi que pour promouvoir les butset principes de la Charte des Nations Unies, de la Déclaration universelle desdroits de l’homme et de la présente Convention486–52488

A.Éducation et formation468–50688

B.Culture507–51391

C.Information514-52492

Abréviations

CICRComité international de la Croix-Rouge

OITOrganisation internationale du Travail

OSCEOrganisation pour la sécurité et la coopération en Europe

PNUDProgramme des Nations Unies pour le développement

UNESCOOrganisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture

UNICEFFonds des Nations Unies pour l’enfance

Introduction

1.La République d’Ouzbékistan est un État d’Asie centrale devenu indépendant en 1991. Il s’agit aussi de l’État-nation des Ouzbeks, où cohabitent 130 groupes ethniques, en plus de la population éponyme. La tolérance ethnique, religieuse, culturelle et linguistique constitue un trait caractéristique du développement historique du pays. Depuis l’accession à l’indépendance, aucun conflit ethnique ou religieux n’a été observé en Ouzbékistan.

2.Depuis son accession à l’indépendance, l’Ouzbékistan a traversé deux périodes distinctes, dont chacune occupe une place spécifique dans l’histoire du pays.

3.La première période, qui s’étend de 1991 à 2000, est une étape de transition marquée par des réformes et des transformations d’une importance capitale, au cours de laquelle ont été mis en place les fondements de l’État national. C’est également au cours de cette période qu’ont été jetées les bases juridiques et institutionnelles de l’édification d’un État de droit démocratique légitime et les bases d’une économie sociale de marché, ce qui a rendu possible l’élaboration d’une politique nationale visant à promouvoir, mettre en œuvre et protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales. C’est au cours de ces années que l’Ouzbékistan a adhéré aux six instruments internationaux fondamentaux de l’Organisation des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme, dont la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, qui est entrée en vigueur le 28 octobre 1995.

4.La période suivante, marquée par le renouveau et la modernisation démocratique dynamique du pays, s’étend de 2001 à 2007. Elle est tout aussi importante dans le développement de l’Ouzbékistan. Elle se caractérise tout d’abord par le renforcement du rôle et de l’influence du pouvoir législatif grâce à la création et au bon fonctionnement d’un parlement bicaméral qui tient compte des intérêts tant nationaux que régionaux dans l’élaboration des lois; cette période se caractérise ensuite par le rôle et l’influence accrus des partis politiques et des institutions de la société civile dans l’adoption des principales décisions de l’État et par le renforcement de l’autorité et de l’influence des organisations non gouvernementales dans le contrôle social de l’activité des pouvoirs publics. Elle est aussi marquée par des réformes radicales visant à assouplir et humaniser le système juridique et judiciaire par l’abolition de la peine de mort et le renforcement de l’indépendance et de l’efficacité du pouvoir judiciaire, l’introduction de l’habeas corpus et le renforcement du rôle des avocats. Enfin, cette période se distingue par des activités approfondies d’éducation et de sensibilisation aux droits de l’homme.

5.Depuis l’examen des troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques de l’Ouzbékistan sur la mise en œuvre de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, l’Ouzbékistan a poursuivi la pratique qui consiste à consacrer chaque année à la résolution de certains problèmes sociaux et économiques importants liés aux droits de l’homme. Ainsi, 2006 a été l’année de la bienfaisance et du personnel médical, 2007 l’année de la protection sociale et 2008 l’année de la jeunesse. Toutes les activités menées dans le cadre de ces «années» visaient à améliorer le bien-être de la population et le niveau de vie des familles, à renforcer l’égalité des droits et des chances des habitants des zones rurales, des zones urbains et des pauvres, de renforcer la bonne entente entre les différentes ethnies de la société afin de prévenir la discrimination, d’étendre les droits et le champ d’action des institutions de la société civile et de renforcer les droits de l’homme et les libertés fondamentales.

6.L’Ouzbékistan honore ses obligations internationales en matière de droits de l’homme de façon cohérente. Plusieurs instruments internationaux majeurs dans ce domaine ont été ratifiés en 2008 par le Parlement: Conventions de l’OIT n° 138 concernant l’âge minimum d’admissibilité à l’emploi et n° 182 concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, les deux Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant et deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort.

7.Les lois adoptées durant cette période avaient pour but la rénovation et la modernisation radicales du pays et l’amélioration des rapports entre l’État, la société et l’individu. Il s’agit des lois suivantes: loi du 15 janvier 2007 (amendement) sur les médias, loi du 3 janvier 2007 sur les garanties en faveur de l’activité des organisations non gouvernementales à but non lucratif, loi du 2 mai 2007 sur les œuvres caritatives, loi du 11 avril 2007 sur le rôle des partis politiques dans la rénovation et la poursuite du processus de démocratisation de la gestion de l’État et de modernisation du pays, loi du 11 juillet 2007 modifiant et complétant certains textes législatifs suite à l’abolition de la peine de mort, loi du 11 juillet 2007 modifiant et complétant certains textes législatifs suite au transfert aux juges du droit d’autoriser le placement en détention provisoire, loi du 7 avril 2008 sur les garanties en faveur des droits de l’enfant, loi du 17 avril 2008 contre la traite des êtres humains, etc.

8.En mai 2008, pour donner suite au message du Secrétaire général de l’ONU et de la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, le Président de la République a signé un décret relatif au programme d’activités marquant le soixantième anniversaire de l’adoption de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Ce programme comprend cinq catégories d’activités: amélioration de la législation dans le domaine des droits de l’homme, surveillance, information, éducation et coopération internationale. L’Ouzbékistan édite ou réédite à un grand nombre d’exemplaires les textes des instruments internationaux se rapportant aux droits de l’homme ainsi que des documents d’information sur la politique nationale dans ce domaine; une commission spéciale nationale a été créée pour appuyer la mise en œuvre du programme d’activités dans toutes les régions. Enfin, le Ministère des finances a versé une contribution volontaire de 100 000 dollars au Fonds spécial du Haut-Commissariat aux droits de l’homme afin d’appuyer l’action de l’ONU en faveur de la réalisation des objectifs fondamentaux de la Déclaration universelle.

9.Ce décret présidentiel a établi la procédure de la campagne de contrôle social des entités chargées de protéger les droits de l’homme au sein du Ministère de la justice, du Ministère de l’intérieur et du Bureau du Procureur général. Cette campagne a été organisée avec le concours de l’ordre des avocats, des associations nationales de défense des droits de l’homme et d’ONG. Les résultats de l’analyse critique de l’action desdites entités ont été largement commentés par les médias et des propositions concrètes d’amélioration de cette action ont été communiquées aux responsables de ces entités. En outre, de mai à août 2008, 26 tables rondes ont été organisées dans plusieurs régions, avec la participation d’ONG et de ces mêmes entités, afin de faire le bilan du contrôle. Les recommandations et les observations formulées à l’occasion de ce contrôle ont servi de point de départ à la réforme et à l’amélioration des entités chargées de la protection des droits de l’homme.

10.L’année 2008 a été proclamée Année de la jeunesse en Ouzbékistan, ce qui est bien compréhensible étant donné que le pays compte 10 360 000 jeunes de moins de 18 ans, soit environ 40 % de la population, et 17 080 000 personnes de moins de 30 ans, soit 64 % de la population totale. Les problèmes de la jeunesse, partie la plus nombreuse de la population, et la recherche de solutions à ces problèmes, ont été et restent au centre de l’attention de toute la société et de l’État. Le 29 février 2008, le Président de la République a pris un arrêté qui approuvait le programme d’État de l’Année de la jeunesse et traçait les grandes lignes de l’action en faveur de la jeunesse: amélioration des bases juridiques garantissant les droits et défendant les intérêts des jeunes, meilleure qualité de l’éducation, renforcement de l’équipement matériel et technique des établissements d’enseignement, et mesures visant à résoudre les problèmes de l’insertion professionnelle des jeunes.

11.La coopération en matière de droits de l’homme s’intensifie entre l’Ouzbékistan et les Nations Unies, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), l’Organisation internationale du travail (OIT), l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR). Par ailleurs, deux séries d’entretiens sur les droits de l’homme ont eu lieu entre l’Union européenne et l’Ouzbékistan en 2008.

12.Entre 2006 et 2008, l’Ouzbékistan a rédigé, adopté et mis en œuvre un plan d’action national pour donner suite aux observations finales du Comité sur l’élimination de la discrimination raciale. Conformément à la pratique établie, le Gouvernement adopte des plans d’action nationaux pour la mise en œuvre de toutes les observations finales des organes conventionnels. Dix plans d’action de ce type ont été ou sont mis en œuvre.

13.L’Ouzbékistan a tenu compte de toutes les observations du Comité sur ses rapports précédents dans la rédaction des sixième et septième rapports sur l’application de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

14.Le présent rapport a été établi sur la base de l’article 9 de la Convention, de la nouvelle compilation des directives générales concernant la présentation et le contenu des rapports à présenter par les États parties aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, des observations et recommandations du Comité à la suite de l’examen des troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques de l’Ouzbékistan ainsi que des observations générales du Comité sur les questions relevant de la Convention.

15.Le rapport fait état des avancées réalisées dans la réflexion sociale, politique et juridique sur les différents aspects des droits de l’homme en Ouzbékistan. Ainsi, les organismes internationaux comprendront mieux la situation actuelle du pays en ce qui concerne la promotion, le respect et la protection des droits de l’homme.

16.Le rapport s’attache principalement à expliquer les mécanismes législatifs, administratifs et institutionnels de la mise en œuvre en matière de protection des droits de l’homme en Ouzbékistan. Il analyse de façon exhaustive la législation en vigueur, met en lumière les objectifs et les missions des institutions appelées à appliquer la législation relative aux droits de l’homme et expose les modes de coordination de l’activité des organes publics chargés de veiller au respect des droits de l’homme. Les mécanismes nationaux dans le domaine des droits civils et politiques sont présentés de façon exhaustive et permettent de se faire une idée de l’efficacité de la mise en œuvre des normes internationales dans ce domaine.

I.Document de base commun

1.Informations générales sur l’État partie

A.Caractéristiques démographiques, économiques, sociales et culturelles du pays

17.L’Ouzbékistan est un pays d’Asie centrale situé entre les deux plus grands fleuves de la région, l’Amou-Daria et le Syr-Daria. Il est bordé au nord et au nord-ouest par le Kazakhstan, au sud-ouest par le Turkménistan, au sud par l’Afghanistan, au sud-est par le Tadjikistan et au nord-est par le Kirghizistan. Environ les quatre cinquièmes du territoire sont occupés par des plaines inhabitées et le pays est également bordé à l’est et au sud-est par les premiers contreforts des chaînes montagneuses du Tian Shan et du Pamir. Dans les limites de la dépression de Touran, on distingue le plateau d’Oustiourt, le delta de l’Amou-Daria sur la rive méridionale de la mer d’Aral, ainsi que l’immense désert du Kyzylkoum. Le climat est de type hypercontinental.

18.La République d’Ouzbékistan s’étend sur 447 400 km2. Elle comprend la République du Karakalpakstan, 12 viloyats (régions), la ville de Tachkent et 121 villes et 163 districts ruraux. L’Ouzbékistan, qui a pour capitale Tachkent, compte 26,6 millions d’habitants.

Repères historiques

19.Les premières informations historiques sur la population de l’Asie centrale, et, donc, de l’Ouzbékistan, remontent au premier millénaire avant notre ère. Au VIe siècle avant J.‑C., la dynastie perse des Achéménides s’empare de l’Asie centrale; au IVe siècle avant notre ère, l’empire des Achéménides est conquis par Alexandre le Grand. Par la suite, le territoire de l’actuel Ouzbékistan est successivement intégré, totalement ou en partie, aux grandes puissances de l’Antiquité: à l’empire des Séleucides (au IVe et IIIe siècles avant J.‑C.), les successeurs d’Alexandre le Grand, à l’empire hellénistique de Bactriane (au IIIe et IIe siècles avant notre ère) et au puissant Empire du Kusana qui s’étendait jusqu’au centre de l’Inde (de la fin du premier siècle avant notre ère au IVe siècle après J.-C.).

20.Le zoroastrisme et l’Avesta, le livre sacré de cette religion, sont nés dans la province antique de la Sogdiane, qui fait partie de l’Ouzbékistan actuel. La Route de la Soie traversait aussi l’Ouzbékistan et a influencé le développement historique et culturel de la région.

21.Diverses cultures et civilisations ont contribué à la formation du peuple ouzbek, d’origine turque, qui a donné son nom à la nation. Le développement historique des Ouzbeks s’est opéré en symbiose avec le peuple et la culture de l’Iran.

22.Au VIIIe siècle, l’Asie centrale, comprenant le territoire de l’actuel Ouzbékistan, a été conquise par les Arabes et rattachée à un califat arabe. Cette conquête est allée de pair avec l’islamisation de la région. Cette nouvelle religion s’est répandue rapidement parmi la population, bien que cette dernière ait en partie continué de professer le zoroastrisme et d’autres religions (bouddhisme, manichéisme et christianisme de rite nestorien). La diffusion de l’islam a marqué l’entrée de cette région dans l’espace musulman.

23.À la fin du IXe siècle, la domination arabe a cédé la place au pouvoir de dynasties locales. Du IXe au XIe siècle, plusieurs d’entre elles – Samanides, Karakhanides et Seldjoukides – se sont succédées sur le territoire de l’Ouzbékistan.

24.Au début du XIIIe siècle, l’Asie centrale (dont l’Azerbaïdjan et l’Iran) a fait brièvement partie de l’État des Kharezmohads, renversé suite à l’invasion des armées de Gengis Khan. La dynastie des Timurides s’est rapidement emparée du pouvoir. C’est au cours de cette période que le développement économique et culturel a atteint son apogée (de la deuxième moitié du XIVe à la deuxième moitié du XVe siècle). L’État de Timur lang avait pour capitale Samarcande. Au Moyen-Âge, l’empire des Timurides s’étendait sur un vaste territoire qui formait un espace juridique et économique unique. Cette période de monarchie absolue peut être considérée comme le fondement de l’État-nation d’Ouzbékistan.

25.Au tournant des XVe et XVIe siècles, les Timurides ont cédé la place aux Chaybanides, une dynastie qui a régné jusqu’au XVIe siècle. Pendant environ quatre siècles, du XVIe siècle jusqu’à la conquête de l’Asie centrale par la Russie dans la seconde moitié du XIXe siècle, le territoire de l’Ouzbékistan a été divisé entre trois khanats ouzbeks: les khanats de Boukhara (devenu émirat à partir du milieu du XVIIIe siècle), de Khiva et de Kokand.

26.Durant la seconde moitié du XIXe siècle, la plus grande partie de l’Asie centrale, dont l’actuel Ouzbékistan, a été rattachée à la Russie. C’est durant cette période qu’a été constitué le Gouvernement général du Turkestan.

27.Les Républiques socialistes soviétiques de Boukhara et de Kharezm ont été créées en 1920, au lendemain de la révolution russe.

28.En 1924, l’Asie centrale a été découpée en plusieurs entités territoriales. La République socialiste soviétique ouzbèke a vu le jour le 27 octobre 1924. Les territoires constitutifs de la RSS ouzbèke créée à la suite du découpage ethnique des frontières étaient essentiellement peuplés d’ouzbeks. La République comptait 82 % de la population totale d’ouzbeks vivant en URSS et 76 % de la population totale de la République. L’Ouzbékistan a fait partie de l’URSS pendant environ 70 ans. Son évolution démographique, économique et sociale a été fortement influencée par l’histoire de l’Union Soviétique.

29.Un événement clé de l’histoire ouzbèke se produit le 1er septembre 1991, avec la proclamation de l’indépendance nationale. Le 31 août 1991, le Soviet Suprême de la République d’Ouzbékistan signe un décret proclamant l’indépendance de la République d’Ouzbékistan, ainsi qu’une loi constitutionnelle qui établit les fondements du nouvel État.

Population

30.La plus grande partie de la population (plus de 21 millions d’habitants) est constituée d’Ouzbeks, peuple turcophone ayant une culture unique très ancienne. Le pays compte également de très nombreux représentants d’autres peuples: Kazakhs, Tadjiks, Karakalpaks, Kirghizes, Turkmènes, Russes, Ukrainiens, Tatars, Arméniens, Coréens, Ouïghours, etc.

31.Du point de vue anthropologique, les Ouzbeks sont un peuple d’origine hybride réunissant des éléments européens et des éléments asiatiques. Les anthropologues considèrent les Ouzbeks comme des Européens du Sud, issus des vallées d’Asie centrale. Les traits asiatiques se rencontrent assez rarement dans la population ouzbèke des villes et des anciennes oasis agricoles.

32.La langue nationale de la République d’Ouzbékistan est l’ouzbek. La langue littéraire ouzbèke fait partie du groupe karluk de la branche occidentale des langues turques. La langue ouzbèke est historiquement et profondément liée à la langue tadjike. Le karakalpak fait partie du groupe kiptchak des langues turques.

33.Du point de vue religieux, la population croyante des Ouzbeks et des Karakalpaks se compose de musulmans sunnites de l’école hanafi. En Ouzbékistan, comme dans toute l’Asie centrale, l’islam se caractérise par l’influence considérable de sa variante orthodoxe associée à une orientation mystique, le soufisme, auxquelles s’ajoutent certaines croyances préislamiques.

Données démographiques

Tableau 1

Population permanente, ventilation par sexe et par âge

Janvier 2006

Janvier 2007

Janvier 2008

Hommes et femmes

Hommes

Femmes

Hommes et femmes

Hommes

Femmes

Hommes et femmes

Hommes

Femmes

0 à 4 ans

2 570 482

1 322 666

1 247 816

2 616 164

1 346 962

1 269 202

2 694 264

1 386 885

1 307 379

5 à 9 ans

2 759 615

1 414 934

1 344 681

2 643 618

1 354 913

1 288 705

2 576 951

1 321 589

1 255 362

10 à 14 ans

3 244 610

1 654 319

1 590 291

3 176 436

1 623 806

1 552 630

3 094 166

1 583 356

1 510 810

15 à 19 ans

3 144 151

1 596 309

1 547 842

3 185 310

1 617 582

1 567 728

3 206 403

1 630 996

1 575 407

20 à 24 ans

2 682 242

1 348 775

1 333 467

2 804 461

1 411 284

1 393 177

2 919 718

1 470 500

1 449 218

25 à 29 ans

2 194 791

1 103 322

1 091 469

2 244 445

1 129 013

1 115 432

2 321 216

1 167 253

1 153 963

30 à 34 ans

1 950 620

979 580

971 040

1 985 467

998 649

986 818

1 999 864

1 003 500

996 364

35 à 39 ans

1 671 734

818 507

853 227

1 718 778

845 095

873 683

1 780 968

881 233

899 735

40 à 44 ans

1 621 998

790 523

831 475

1 615 401

783 707

831 694

1 603 274

778 160

825 114

45 à 49 ans

1 380 960

677 596

703 364

1 454 743

713 514

741 229

1 513 318

740 651

772 677

50 à 54 ans

945 077

459 719

485 358

1 007 832

490 700

517 132

1 065 906

519 630

546 276

55 à 59 ans

606 677

292 139

314 538

668 440

321 710

346 730

730 767

351 260

379 507

60 à 64 ans

355 794

176 605

179 189

343 031

169 198

173 833

356 339

173 940

182 399

65 à 69 ans

468 036

219 050

248 986

457 345

214 133

243 212

446 913

211 921

234 992

70 à 74 ans

302 904

134 719

168 185

317 749

143 597

174 152

318 813

144 980

173 833

75 à 79 ans

224 965

96 413

128 552

223 559

94 432

129 127

226 227

94 211

132 016

80 ans et +

188 032

59 892

128 140

201 044

67 309

133 735

217 063

75 647

141 416

Total

26 312 688

13 145 068

13 167 620

26 663 823

13 325 604

13 338 219

27 072 172

13 535 261

13 535 261

Tableau 2

Données démographiques

2005

2006

2007

2008

Population permanente à la fin de l’année (millions)

26,1

26,3

26,6

27,4

Croissance démographique (milliers)

101,1

101,3

101,5

Population urbaine (%)

36,1

35,9

35,8

Population rurale (%)

63,9

64,1

64,2

Densité de population (habitants/km 2 ) à la fin de l’année

58,6

59,4

60,3

Naissances (pour 1 000 habitants)

20,3

20,9

22,6

23,7

Décès (pour 1 000 habitants)

5,4

5,3

5,3

5,1

Taux de fécondité ou de natalité

2,36

2,39

Espérance de vie à la naissance (années) :

hommes et femmes

71,8

72,5

hommes

69,6

70,2

femmes

74,1

74,9

Pourcentage de personnes à charge (population âgée de moins de 15 ans et de plus de 65 ans) (%)

36,3

36,1

Tableau 3

Taille moyenne des ménages (nombre de personnes)

2005

2006

2007

Taille moyenne des ménages

5,1

5,1

5,1

Tableau 4

Ventilation en pourcentage, par sexe du chef de famille, 2006

Sexe du chef de famille

Pourcentage pondéré

Homme

82,2

Femme

17,8

Indicateurs sociaux, économiques et culturels

Tableau 5

Mortalité maternelle et infantile

2003

2004

2005

2006

2007

2008 (janv. - oct . )

Mortalité infantile pour 1 000 naissances

16,3

15,4

14,9

14,5

14,2

12,9

Mortalité maternelle pour 100 000 naissances vivantes

32,2

30,2

29,2

24,8

Tableau 6

C ontraception et interruptions de grossesse pour raisons médicales

2005

2006

Pourcentage des femmes en âge de procréer utilisant un contraceptif

60,4

59,1

Interruptions de grossesse pour raisons médicales en pourcentage du nombre de naissances vivantes

0,6

0,6

Parmi les femmes âgées de :

moins de 15 ans

3,1

-

de 15 à 19 ans

0,7

0,9

de 20 à 34 ans

0,5

0,5

de 35 à 50 ans

7,7

5,8

51 ans et +

-

-

Tableau 7

Morbidité pour diverses maladies infectieuses et parasitaires

Pour 100 000 habitants

2005

2006

Total

Femmes

Total

Femmes

Infections intestinales

Fièvre typhoïde

0,4

0,2

0,3

0,2

Salmonellose

5,5

5,1

6,1

5,7

Infections intestinales aiguës

139,7

130,3

133,9

124,7

(dont : dysenterie bacillaire)

14,6

14,3

12,8

12,7

Hépatite virale

Total

115,8

110,3

112,9

108,9

dont :

0,0

0,0

Hépatite A aiguë

105,0

100,5

104,0

101,1

Hépatite B aiguë

8,9

8,2

7,3

6,4

Hépatite C aiguë

1,6

1,3

1,4

1,3

Infections avec contagion par voie aérienne (postillons)

Diphtérie

-

-

-

-

Coqueluche

0,5

0,5

0,4

0,4

Rougeole

2,8

2,7

3,2

2,8

Rubéole

1,7

1,5

1,1

0,9

Scarlatine

3,5

2,9

3,4

3,2

Oreillons

6,8

5,8

6,6

5,4

Varicelle

15,5

14,6

16,2

14,9

Méningite

0,2

0,2

0,3

0,2

Infections aiguës des voies respiratoires supérieures

2 267,6

2 100,9

2 110,1

1 957,4

Grippe

5,6

4,7

4,7

4,0

Infections liées à des foyers naturels et zoonoses

Anthrax

-

-

-

-

Tularémie

-

-

-

-

Brucellose (primo-infection)

2,2

0,9

1,8

0,9

Fièvre hémorragique

-

0,0

0,0

0,0

Pédiculose

83,1

138,6

86,5

137,0

Paludisme (primo-infection)

0,4

0,3

0,3

0,2

Maladies parasitaires

Ascaridiose

24,5

20,8

20,1

18,8

Trichocéphalose

1,7

1,3

1,6

1,5

Entérobiases

842,7

992,4

800,6

753,0

VIH

7,0

3,2

9,3

6,3

SIDA

0,0

0,0

0,0

0,0

Tableau 8

Morbidité, par grandes catégories de pathologies

Pour 100 000 habitants

Total

Femmes

2005

2006

2005

2006

Nombre total de cas enregistrés

46 797, 9

47 360, 4

53 360 , 5

53 221 , 2

Maladies infectieuses et parasitaires particulières

1 254,6

1 236,8

1 286,2

1 243,1

Tumeurs

185,3

176,4

221,4

199,4

Maladies du système endocrinien et digestif, et troubles du métabolisme

2 825,7

2 644,7

3 570,3

3 236,6

Maladies du sang et des organes hématogènes, et pathologies du système immunitaire

8 253,5

8 555,9

11 627,4

12 008,3

Troubles psychiques et du comportement

220,5

208,1

122,5

114,6

Maladies du système nerveux

1 877,6

1 807,2

1 864,7

1 824,7

Maladies de l’œil et de l’appareil oculaire

1 342,5

1 376,4

1 378,5

1 422,4

Maladies de l’oreille et de l’apophyse

1 145,3

1 240,4

1 158,5

1 264,1

Maladies vasculaires

1 451,4

1 541,8

1 438,5

1 528,8

Maladies de l’appareil respiratoire

12 000,2

11 990,2

12 820,1

12 371,5

Maladies de l’appareil digestif

5 944,9

5 759,8

6 304,4

6 168,5

Maladies de l’appareil uro-génital

2 554,0

2 662,2

3 352,0

3 525,6

Maladies de la peau

2 115,6

2 219,6

2 117,1

2 188,2

Maladies du système osseux et musculaire et du tissu conjonctif

833,9

878,0

842,1

836,6

Anomalies congénitales (défauts de développement), déformations et anomalies chromosomiques

57,7

56,1

58,2

54,5

Symptômes et anomalies détectés lors d’examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs

125,3

116,0

121,7

117,0

Traumatismes, intoxications et autres conséquences d’événements extérieurs

3 319,8

3 548,7

2 964,3

2 935,8

Tableau 9

Taux de mortalité par principale catégorie de cause (pour 100 000 habitants)

2005

2006

Maladies vasculaires

301,3

304,1

Tumeurs

37,7

36,5

Accidents, intoxications et traumatismes

38,7

36,5

Maladies de l’appareil respiratoire

43,7

40,6

Maladies de l’appareil digestif

33,5

33,4

Maladies infectieuses et parasitaires

15

15,4

Maladies de l’appareil uro-génital

10,6

10,2

Maladies du système nerveux

10

10,1

Maladies du système endocrinien

13

13,8

Troubles psychiques

1,3

1,2

Maladies du sang

1,2

1,0

Nombre total de décès, toutes causes confondues

535,3

525,2

Tableau 10

Nombre d’élèves par enseignant dans les établissements d’enseignement public (début d’année scolaire)

2005/06

2006/07

2007/08

Nombre d’élèves par enseignant :

établissements primaires

12,5

12,3

11,7

établissements secondaires généraux

8,4

9,4

10,6

établissements secondaires professionnels

15,3

16,6

15,3

établissements d’enseignement supérieur

10,5

10,8

10,7

Tableau 11

Taux d’alphabétisation

2005

2006

Taux d’alphabétisation de la population adulte

0,994

0,995

Tableau 12

Taux d’emploi et taux de chômage

Indicateur

2005

2006

2007

Taux officiel de chômage, en %

0,3

0,2

0,2

Effectif total par secteur d’activité (milliers de salariés) :

10 196,3

10 467,0

10 735,4

– industrie

1 347,5

1 402,4

1 445,5

– agriculture et sylviculture

2 967,4

2 935,9

2 930,1

– transports et communications

488,1

506,9

527,7

– bâtiment

848,5

876,6

910,1

– commerce, stockage et distribution

903,9

977,2

1 055,4

– logements et services collectifs

316,4

331,2

346,4

– santé publique, sports et loisirs, sécurité sociale,

735,5

768,1

801,4

– éducation, culture, art, science et recherche scientifique,

1 385,1

1 434,5

1 481,8

– finance, crédit et assurance,

54,2

54,9

58,4

– autres.

1 149,7

1 179,3

1 178,6

Effectifs dans l’économie formelle (milliers de personnes)

4 642,8

4 562,8

4 587,7

Effectifs dans l’économie informelle (milliers de personnes)

5 553,5

5 904,2

6 147,7

Population active (milliers de personnes)*

10 224,0

10 492,5

10 758,6

* La population active représente la somme des personnes ayant un emploi et des personnes inscrites au chômage.

Tableau 13

Affiliation à des syndicats, par secteur d’activité et en proportion de la main d’œuvre totale, 2007

Secteur d’activité

Nombre de travailleurs, d’étudiants et d’élèves

Personnes affiliées à un syndicat (en pourcentage du total)

Transport aérien

23 153

23 122 (99,8 %)

Transport routier, fluvial, de l’électricité et entretien des routes

102 853

102 853 (100 %)

Industrie agro alimentaire

2 230 150

2 229 993 (99,99 %)

Administrations publiques et services sociaux

269 580

268 561 (99,6 %)

Transport ferroviaire

73 229

73 229 (100 %)

Santé publique

709 457

709 457 (100 %)

Culture

98 745

97 505 (98,7 %)

Industrie légère, ameublement et services publics

212 909

212 909 (100 %)

Métallurgie et mécanique

120 371

116 820 (97 %)

Enseignement et recherche scientifique

1 882 051

1 882 051 (100 %)

Communications

60 896

60 879 (99,9 %)

Construction et matériaux de construction

75 206

73 064 (97,1 %)

Combustibles et énergie, chimie et géologie

242 284

241 659 (99,7 %)

Commerce, coopératives de consommateurs et entrepreneurs

302 689

302 567 (99,9 %)

Source : Fédération des syndicats. Les salariés affiliés à un syndicat, au nombre de 14 791 900, représentent 43,2 % de la population active totale.

Tableau 14

Revenu par habitant

( Balance des recettes et des dépenses monétaires)

Milliers de soms

2005

2006

2007

Revenu par habitant

371,8

489,1

628,0

Tableau 15

Produit intérieur brut pour 2003–2008

Unité de mesure

2003

2004

2005

2006

2007

2008 (janv.–oct.)

Produit intérieur brut (PIB)

Milliards de soms

9 837,8

122 661,0

15 923,4

20 759,3

28 186,2

24 720,5

Taux de croissance du PIB

Pourcentage

104,4

107,7

107,0

107,3

109,5

109,4

Tableau 16

Indice des prix à la consommation (en %)

2003

2004

2005

2006

2007

3,8

3,7

7,8

6,8

6,8

B.Structure constitutionnelle, politique et juridique de l’État

34.La République d’Ouzbékistan a été formée le 31 août 1991 sur le territoire de l’ancienne République socialiste soviétique d’Ouzbékistan, qui faisait partie de l’URSS. L’Ouzbékistan est un État unitaire doté d’un régime présidentiel. La création de l’Ouzbékistan en tant qu’État souverain a marqué le point de départ de réformes et de transformations politiques radicales.

35.Adoptée le 8 décembre 1992, la Constitution de la République d’Ouzbékistan est l’expression de la volonté, de l’esprit, de la conscience sociale et de la culture de la nation. Il convient tout particulièrement de souligner que la Constitution fait siennes les valeurs universelles de l’humanité ainsi que les principes et les normes universellement reconnus du droit international. Elle ne comporte aucune restriction liée à une quelconque idéologie politique, à un antagonisme de classes, aux diktats de partis. Elle ne laisse aucune place à une domination hégémonique de l’État sur les citoyens.

36.La Constitution établit le principe de la séparation des pouvoirs (législatif, exécutif et judiciaire).

37.Le pouvoir législatif. Le pouvoir législatif est exercé par l’Oliy Majlis – le Parlement de la République – qui est l’organe représentatif suprême de l’État. À la suite du référendum national du 27 janvier 2005, un parlement bicaméral, constitué d’une Chambre haute, le Sénat, et d’une Chambre basse, l’Assemblée législative, a été créé en 2005. Cette création a considérablement renforcé les fondations de l’État ouzbek. Premièrement, les pouvoirs du Parlement ont été élargis et le système de freins et contrepoids qui assure l’équilibre entre pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire a été considérablement amélioré. Deuxièmement, il en est résulté une plus large représentation démocratique des régions. Troisièmement, la qualité du processus législatif s’est considérablement améliorée. Quatrièmement, le Parlement est devenu plus professionnel.

38.La procédure de formation et le statut juridique du Parlement sont définis dans la Constitution (art. 76 à 88), les lois constitutionnelles sur le Sénat et l’Assemblée législative, et les lois sur les élections législatives et sur le statut de député et de sénateur.

39.Le mandat législatif est de cinq ans. L’Assemblée législative compte 120 députés élus dans des circonscriptions électorales selon le principe du multipartisme. Les travaux de l’Assemblée nécessitent un travail professionnel et suivi de la part de tous les députés.

40.L’Assemblée législative forme des commissions et des comités. Conformément à son règlement intérieur, elle comprend dix commissions chargées des questions suivantes: budget et réformes économiques, lois et questions juridiques et judiciaires, travail et affaires sociales, défense et sécurité, affaires internationales et relations interparlementaires, questions agraires, eau et environnement, industrie, construction et commerce, science, éducation, culture et sports, institutions démocratiques, organisations non gouvernementales et collectivités territoriales, information et technologies de la communication.

41.Des comités composés de députés de l’Assemblée législative étudient des problèmes précis.

Tableau 17

Composition de l’Assemblée législative

Région

Hommes

Femmes

Total

Ville de Tachkent

10

1

11

Région d’Andijan

11

-

11

Région de Boukhara

5

2

7

Région de Djizak

3

1

4

Région de Kachkadarya

9

1

10

Région de Navoï

2

2

4

Région de Namangan

7

2

9

Région de Samarcande

13

-

13

Région du Syr–Daria

3

-

3

Région de Sourkhandaria

7

1

8

Région de Tachkent

8

4

12

Région de Fergana

11

3

14

Région de Kharezm

5

2

7

République du Karakalpakstan

5

2

7

Total

99 (82,5 %)

21 (17,5 %)

120

42.Le Sénat est la chambre assurant la représentation territoriale. Les sénateurs sont élus à bulletin secret lors de réunions organisées à cet effet entre députés du Jokarguy Kenes (Parlement) de la République du Karakalpakstan et des représentants de l’État dans les provinces, les districts et les villes, à raison de six sénateurs pour la République du Karakalpakstan, pour chacune des provinces et pour la ville de Tachkent. Seize sénateurs sont nommés par le Président de la République parmi les citoyens les plus éminents possédant une grande expérience pratique et ayant rendu des services particuliers dans les domaines de la science, de l’art, de la littérature ou de l’économie, ou dans d’autres secteurs de la vie politique et publique.

Tableau 18

Nombre de sénateurs par circonscription et par sexe

Région

Hommes

Femmes

Total

Ville de Tachkent

4

2

6

Région d’Andijan

6

-

6

Région de Boukhara

5

1

6

Région de Djizak

5

1

6

Région de Kachkadarya

6

-

6

Région de Navoï

5

1

6

Région de Namangan

4

2

6

Région de Samarcande

5

1

6

Région du Syr–Daria

5

1

6

Région de Sourkhandaria

6

-

6

Région de Tachkent

6

6

Région de Fergana

5

1

6

Région de Kharezm

5

1

6

République du Karakalpakstan

6

-

6

Nommés par le Président

12

4

16

Total

85

15

100

Partis politiques

43.Quatre partis politiques sont actuellement représentés à l’Assemblée législative.

44.1.Le Parti social-démocrate d’Ouzbékistan (SDPOu) Adolat, créé le 18 avril 1995. Ce parti compte actuellement plus de 59 000 adhérents et s’appuie sur les catégories moyennes et désavantagées de la population; il se fait le porte-parole de leurs aspirations politiques et sociales, et défend leur protection sociale en se réclamant des principes de la justice sociale. Le groupe parlementaire d’Adolat compte 10 députés à l’Assemblée législative.

45.2. Le Parti démocratique d’Ouzbékistan Millyi Tiklanich (DPMT). Formé le 3 juin 1995, il a fusionné avec le parti national démocrate (NDPF) en août 2008. Ce parti est officiellement enregistré en tant que force politique réunissant l’intelligentsia, des propriétaires et des entrepreneurs, des intellectuels et des artistes, des jeunes, des étudiants, des partisans de l’indépendance, des travailleurs du monde rural, des personnes défendant les intérêts du peuple et d’autres groupes de la population. Il a pour principal objectif le développement de la conscience nationale et la sensibilisation de la population à l’esprit de patriotisme. Il recense plus de 146 000 adhérents. Ses objectifs prioritaires sont la mise en place des fondements du nouvel État ouzbek, la création d’un État de droit démocratique et d’une société civile reposant sur la primauté du droit et le renforcement de la position de l’Ouzbékistan sur la scène internationale. Ce groupe parlementaire compte 29 députés à l’Assemblée législative.

46.3. Le Mouvement des entrepre neurs et des hommes d’affaires – Parti libéral démocrate d’Ouzbékistan (OuzLiDep). Enregistré le 3 novembre 2003, l’OuzLiDep compte 149 000 adhérents. C’est une organisation politique active dans tout le pays, qui exprime et défend les intérêts de la classe des propriétaires, des petites entreprises, des agriculteurs et petits paysans, des spécialistes hautement qualifiés de l’industrie, de l’administration et des milieux d’affaires. Quarante et un membres du parti siègent à l’Assemblée législative.

47.4. Le Parti démocratique populaire d’Ouzbékistan (NDPOu), fondé le 1er novembre 1991, se situe à gauche de l’échiquier politique ouzbek. Il exprime la volonté politique de différents groupes de la société. Au 1er janvier 2008, il comptait 343 800 membres. À la suite des élections de 2004, le parti a formé à l’Assemblée législative son groupe parlementaire, fort de 28 députés.

48.L’activité des partis politiques est régie par la Constitution, la loi sur les partis politiques, la loi sur le financement des partis et la loi constitutionnelle sur le renforcement du rôle des partis politiques dans la rénovation et la poursuite de la démocratisation de la gestion de l’État et de la modernisation du pays.

Tableau 19

Composition de l’Assemblée législative, par parti politique et par région

Région

Adolat

OuzLiDep

DPMT

NDPOu

Groupe d’initiatives citoyennes

Total

Ville de Tachkent

1

4

3

1

2

11

Région d’Andijan

-

4

2

3

2

11

Région de Boukhara

1

3

1

2

-

7

Région de Djizak

-

2

2

-

-

4

Région de Kachkadarya

2

3

1

3

1

10

Région de Navoï

-

2

-

1

1

4

Région de Namangan

1

3

1

3

1

9

Région de Samarcande

2

2

3

4

2

13

Région du Syr – Daria

-

2

1

-

-

3

Région de Sourkhandaria

-

-

3

4

1

8

Région de Tachkent

1

3

5

3

-

12

Région de Fergana

1

9

1

2

1

14

Région de Kharezm

-

2

3

1

1

7

République du Karakalpakstan

1

2

3

1

-

7

Pourcentage

8,33 %

34,17 %

24,17 %

23,33 %

10 %

100 %

Total

10

41

29

28

12

120

Pouvoir exécutif

49.Le Président de la République est le chef de l’État. Il est élu pour sept ans au suffrage universel, égal et direct, conformément à l’article 90 de la Constitution. Peut être élu Président tout citoyen de la République d’Ouzbékistan âgé d’au moins 35 ans, parlant couramment la langue officielle et ayant résidé en permanence sur le territoire ouzbek pendant une période d’au moins dix ans précédant l’élection présidentielle à laquelle il se présente (art. 90 de la Constitution).

50.Aux termes de l’article 93 de la Constitution, le Président de la République est le garant des droits et des libertés des citoyens, de la Constitution et des lois de la République. Il est également investi des pouvoirs suivants:

Prendre les mesures nécessaires pour préserver la souveraineté, la sécurité et l’intégrité territoriale du pays;

Représenter la République à l’intérieur du pays et dans les relations internationales;

Conduire des négociations et signer des accords au nom de la République, et en assurer l’observation effective;

Constituer les organes de l’appareil exécutif et en assurer la direction;

Assurer la coordination entre les organes suprêmes du pouvoir politique et l’administration;

Désigner les ministres et les démettre de leurs fonctions, désigner et dissoudre les comités d’État et autres organes de l’administration publique;

Nommer et démettre de leurs fonctions les juges des tribunaux régionaux, des tribunaux interdistricts et de district, des tribunaux municipaux et des tribunaux militaires et économiques;

Occuper la fonction de chef suprême des forces armées;

Mettre en place les services de la sûreté nationale et du contrôle des pouvoirs publics;

Régler les problèmes relatifs à la nationalité.

51.Le Conseil des Ministres exerce le pouvoir exécutif. Il se compose du Premier Ministre de la République, de ses adjoints, des ministres, des présidents des comités d’État et du chef du gouvernement de la République du Karakalpakstan.

52.Le Conseil des Ministres est nommé par le président. La candidature au poste de Premier Ministre est examinée et approuvée par le Parlement sur proposition du Président de la République, à la suite de consultations avec chacun des groupes parlementaires des partis politiques représentés à l’Assemblée législative et avec les députés désignés par les groupes d’initiative d’électeurs. Le Premier Ministre peut être démis de ses fonctions à l’initiative de groupes parlementaires des partis représentés à l’Assemblée législative si une demande dans ce sens du Président de la République recueille plus de deux tiers des voix des députés et des sénateurs.

53.Le Conseil des ministres assure la direction des affaires économiques, sociales et spirituelles du pays. Il rend exécutoires la Constitution et les lois, les décisions du Parlement, les décrets, arrêtés et ordonnances du Président et, conformément à la législation en vigueur, il est habilité à prendre des décrets et arrêtés ayant force exécutoire sur tout le territoire du pays pour tous les organes d’État, entreprises, organisations, fonctionnaires et citoyens du pays. L’activité du Conseil des ministres est régie par la Constitution (chap. XX) et par la loi sur le Conseil des ministres.

54.Le Conseil des ministres présente sa démission au Parlement nouvellement élu.

55.Pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire est indépendant des pouvoirs législatif et exécutif, des partis politiques et autres organisations publiques (art. 106 à 116 de la Constitution). L’exercice du pouvoir judiciaire relève des instances suivantes:

a)La Cour constitutionnelle, qui examine le caractère constitutionnel des actes des pouvoirs législatif et exécutif;

b)La Cour suprême, la plus haute juridiction en matière civile, pénale et administrative;

c)La Haute Cour économique, qui examine les litiges économiques;

d)La Cour suprême de la République du Karakalpakstan;

e)La Haute cour économique de la République du Karakalpakstan;

f)Les tribunaux régionaux, le tribunal de la ville de Tachkent, les tribunaux de district, les tribunaux municipaux et les tribunaux économiques.

56.Depuis le 1er janvier 2000, suite à l’adoption du décret présidentiel sur l’amélioration du système judiciaire et conformément aux dispositions modifiant la loi sur les tribunaux, ces derniers se sont spécialisés afin que les affaires civiles et pénales soient examinées séparément. C’est ainsi qu’ont été constitués, sur la base des juridictions de droit commun, la Cour suprême civile de la République du Karakalpakstan, le tribunal civil de la ville de Tachkent et des tribunaux civils régionaux et interdistricts.

57.Il a également été procédé, sur la base des juridictions de droit commun, à une spécialisation des tribunaux pour l’examen des affaires pénales. Ont donc été mis en place la Cour suprême pénale de la République du Karakalpakstan, le tribunal pénal de la ville de Tachkent et des tribunaux pénaux régionaux, de district et municipaux.

58.Conformément à l’article 112 de la Constitution et à la loi sur les tribunaux, «les juges sont indépendants et ne sont assujettis qu’à la loi. Toute ingérence dans leurs fonctions d’administration de la justice est sanctionnée par la loi. Les juges ne peuvent être sénateurs ni membres d’organes représentatifs de l’État. Ils ne peuvent pas non plus être membres de partis politiques, participer à des mouvements politiques, ni exercer une activité rémunérée quelconque, à l’exception d’activités universitaires et pédagogiques. Un juge ne peut être démis de ses fonctions avant l’expiration de son mandat que pour les motifs prévus par la loi».

59.Un centre de recherche de la Cour suprême sur la démocratisation et la libéralisation du droit judiciaire, et sur l’indépendance du pouvoir judiciaire, a été créé par décret présidentiel en 2008. Ce centre se consacre à l’évaluation des pratiques judiciaires et de l’application de la loi, à l’indépendance du pouvoir judiciaire et aux moyens d’améliorer la législation.

60.Les organes du pouvoir local.En plus des organes représentatifs suprêmes et des organes de l’État – Parlement, Président de la République et Conseil des ministres – l’administration publique comprend des organes locaux chargés de régler les problèmes sociaux au niveau de la région, du district ou de la ville. Ce sont les conseils des députés du peuple (kengash) et les khokims (organe exécutif local). Leurs droits et leurs pouvoirs sont définis par la Constitution et la loi sur les collectivités locales. Les candidatures au poste de khokim de région sont présentées par le Président de la République aux kengash, pour approbation, à la suite de consultations avec les représentants des partis siégeant dans ces conseils. Les partis représentés dans les kengash régionaux peuvent informer le Président de la République d’insuffisances dans l’activité du khokim de région.

61.À tous les niveaux de l’administration, les khokims exercent leur mandat selon les principes de l’indivision de l’autorité. Le khokim, dans les limites de son mandat, prend des décisions ayant force obligatoire pour toutes les entreprises, administrations, organisations et associations, et pour tous les fonctionnaires et tous les citoyens du territoire concerné (art. 104 de la Constitution).

62.Les organes représentatifs locaux – les kengash– exercent leurs fonctions sous l’autorité du khokim.

Le système électoral

63.Les principes fondamentaux du système électoral sont inscrits dans la Constitution, qui consacre un chapitre entier (chap. XXIII) à cette question, mais aussi dans les lois sur le référendum (1991), sur les élections à la présidence de la République (1991), sur les élections au Parlement (1993), sur les élections au Conseil des députés du peuple (conseils régionaux et conseils de district et municipaux) (1999), sur les garanties des droits électoraux des citoyens (1994) et sur la Commission électorale centrale (1998).

64.Consacrant le principe de l’électivité, la Constitution reconnaît à chaque citoyen:

Le droit d’élire et d’être élu aux organes représentatifs du pouvoir politique;

L’égalité et la liberté d’exprimer sa volonté;

Le droit de siéger simultanément dans deux organes représentatifs au maximum.

65.Tout citoyen exerce ses droits constitutionnels dès l’âge de 18 ans révolus. La Constitution ne prévoit d’exceptions que pour certaines catégories de personnes. Sont privés du droit de vote:

Les citoyens reconnus incapables par un tribunal;

Les personnes détenues dans un établissement privatif de liberté.

66.D’après les résultats des dernières élections présidentielles du 23 décembre 2007, plus de 16 millions de personnes possèdent le droit de vote en Ouzbékistan.

Tableau 20

Nombre d’électeurs, 2002–2007

District/Province

Référendum 27 janvier 2002

Élections législatives du 26 décembre 2004

Élections présidentielles du 23 décembre 2007

1.

République du Karakalpakstan

785 707

841 310

960 000

2.

Région d’Andijan

1 205 846

1 297 947

1 485 100

3.

Région de Boukhara

770 042

828 978

972 300

4.

Région de Djizak

471 547

510 243

609 800

5.

Région de Kachkadarya

1 104 091

1 226 010

1 404 200

6.

Région de Navoï

433 766

474 086

514 700

7.

Région de Namangan

1 041 553

1 137 009

1 283 100

8.

Région de Samarcande

1 420 285

1 540 761

1 724 300

9.

Région de Sourkhan-Daria

893 726

967 762

1 107 500

10.

Région du Syr-Daria

326 328

338 307

409 500

11.

Région de Tachkent

1 246 756

1 446 440

1 597 200

12.

Région de Fergana

1 535 684

1 629 942

1 803 600

13.

Région de Kharezm

744 579

829 920

894 700

14.

Ville de Tachkent

1 246 732

1 233 947

1 531 400

Total

13 226 642

14 302 662

16 297 400

67.L’Ouzbékistan n’accorde le droit de vote qu’à ses citoyens. Les étrangers et les apatrides ne peuvent pas voter.

68.La loi sur les élections aux conseils des députés du peuple (conseils régionaux, conseils de district et conseils municipaux) définit les principes fondamentaux qui régissent les élections, à savoir:

Le multipartisme;

Le suffrage universel, égal et direct;

Le scrutin secret;

La transparence.

69.Tous les électeurs ont le même statut juridique. Tous les citoyens ouzbeks, quelle que soit leur origine sociale, raciale ou ethnique, sexe, langue, niveau d’instruction, situation personnelle, sociale ou patrimoniale, possèdent le droit de vote.

70.La législation ouzbèke exige qu’au moins 30 % des candidats aux élections législatives soient des femmes.

71.Le système électoral ouzbek est un système majoritaire simple. Aux termes de la loi sur les élections législatives, est déclaré élu le candidat ayant obtenu plus de la moitié des suffrages exprimés.

Statut juridique des organisations non gouvernementales et réglementation de leur activité

72.À ce jour, le Ministère de la justice et ses sections locales ont enregistré officiellement 1 587 organisations non gouvernementales (ONG) à but non lucratif, et en ont répertorié 3 446. Ces organisations sont régies à la fois par le droit public et le droit privé.

73.L’État poursuit une politique de partenariat social consacrée au développement actif des institutions de la société civile. Conformément à la loi sur les garanties de l’activité des ONG à but non lucratif, l’État peut apporter un appui à ces organisations, sous forme de subventions, de dons et de délégation de services. L’Association nationale des organisations non gouvernementales à but non lucratif, créée en juin 2005, représente ces organisations dans leurs relations avec l’État. Un fonds de soutien a également été créé à leur intention.

74.L’Ouzbékistan s’est doté d’un ensemble de lois régissant et protégeant l’activité des ONG: Constitution, Code civil, lois sur les associations, sur les ONG à but non lucratif, sur les fondations, sur les syndicats de copropriété, sur les collectivités territoriales, sur l’élection des présidents des collectivités territoriales, sur les garanties de l’activité des ONG et sur les activités caritatives. Un chapitre de la Constitution (chap. XII) est spécialement consacré aux associations.

75.La résolution conjointe adoptée en juillet 2008 par les kengash (conseils) de l’Assemblée législative et du Sénat sur les mesures visant à accroître l’appui apporté aux ONG et autres organisations de la société civile est un nouvelle initiative visant à renforcer la coopération avec ces organisations et le soutien qui leur est apporté. Cette décision a donné naissance au Fonds public de soutien aux ONG à but non lucratif et aux autres associations représentatives de la société civile; une commission parlementaire a été créée pour gérer ce fonds. Le pouvoir législatif, et non plus l’exécutif, est désormais chargé de gérer l’appui financier aux associations.

76.Conformément à la Constitution, l’État garantit le respect des droits et des intérêts légitimes des associations, notamment leur droit de participer à la vie publique dans des conditions d’égalité. Il est interdit aux pouvoirs publics et aux fonctionnaires de s’immiscer dans les activités des associations, tout comme il est interdit à ces dernières de s’immiscer dans les activités des pouvoirs publics et des fonctionnaires. L’article 57 de la Constitution «interdit la création et l’activité […] d’associations ayant pour but de changer par la force le régime constitutionnel, de s’opposer à la souveraineté, à l’intégrité et à la sécurité de la République d’Ouzbékistan, aux droits et libertés constitutionnels de ses citoyens, appelant à la guerre et à la haine sociale, ethnique, raciale et religieuse, portant atteinte à la santé et aux bonnes mœurs de la nation. Sont également interdites la création et l’activité d’organisations paramilitaires organisées selon des critères nationaux et religieux.»

77.La création de sociétés et d’associations secrètes est interdite.

78.Le Ministère de la justice est le principal organe chargé de l’enregistrement des ONG à but non lucratif.

79.Conformément à la loi sur les ONG à but non lucratif, le service compétent du Ministère de la justice, lorsqu’il reçoit une demande d’enregistrement d’une organisation de ce type, examine la demande et se prononce dans un délai de deux mois sur l’enregistrement officiel de l’organisation requérante. Il délivre aux responsables de l’organisation, dans un délai de trois jours à compter de la date de la décision, une attestation d’enregistrement officiel ou un document indiquant les dispositions législatives dont la non-observation a motivé le refus d’enregistrement. Aux termes de l’article 62 de la Constitution, la dissolution ou l’interdiction d’une association, ou l’imposition de restrictions à ses activités ne peuvent être fondées que sur une décision judiciaire.

80.L’article 2 de cette même loi contient une disposition stipulant clairement qu’une organisation est reconnue comme organisation à but non lucratif dès lors:

a)Qu’elle n’a pas pour objet principal de se procurer des revenus (ou de réaliser un bénéfice);

b)Qu’elle ne distribue pas de revenus à ses membres.

81.Les ONG sont imposées comme des personnes morales, à savoir que les financements consacrés à leur activité statutaire socialement utile ne sont pas imposés. Seule l’activité lucrative est redevable de l’impôt sur le revenu (les bénéfices).

Administration de la justice

82.La Constitution définit les principes fondamentaux suivants régissant la procédure judiciaire et l’administration de la justice:

Indépendance du tribunal et immunité des juges (art. 106 et 108);

Indépendance des juges, qui ne sont soumis qu’à la loi (art. 112);

Incompatibilité de la fonction de juge avec un mandat représentatif (art. 108 et 112);

Incompatibilité de la fonction de juge avec l’appartenance à un parti ou à un mouvement politique (art. 108 et 112);

Publicité et transparence de la procédure judiciaire dans tous les tribunaux, le huis clos n’étant autorisé que dans les circonstances prévues par la loi (art. 113);

Conduite de la procédure dans la langue officielle ou dans la langue de la population majoritaire de la localité concernée (art. 115);

Présence d’un avocat de la défense à tous les stades de l’enquête préliminaire et de la procédure judiciaire (art. 116);

Force exécutoire des décisions du pouvoir judiciaire à l’égard de tous les organes de l’État, des entreprises, des administrations et organisations, des associations, des fonctionnaires et des citoyens (art. 109, 110, 114).

83.Le système judiciaire de l’Ouzbékistan est relativement complexe. Il se compose de trois sections, étant donné que le pays comprend la République du Karakalpakstan et douze régions. De plus, le tribunal municipal de Tachkent a rang de tribunal régional et constitue l’instance supérieure des tribunaux de district de la capitale.

84.L’examen des affaires judiciaires relève de plusieurs instances. Le tribunal pénal de district ou interdistrict n’a qu’une seule fonction, celle d’une juridiction de première instance. La Cour suprême de la République du Karakalpakstan, les tribunaux régionaux et le tribunal de la ville de Tachkent, dans les limites de leurs compétences, examinent les affaires en première instance, en appel, en cassation et au titre du contrôle judiciaire. Ils contrôlent l’activité judiciaire des tribunaux de district (municipaux) et des tribunaux interdistricts (article 30 de la loi sur les tribunaux). De même, la Cour suprême, en tant qu’organe suprême du pouvoir judiciaire en matière civile, pénale et administrative, est habilitée à examiner les affaires aussi bien en première instance que dans le cadre de sa fonction de contrôle. En outre, les affaires examinées en première instance par la Cour suprême peuvent être réexaminées par elle en appel ou en cassation. Une affaire examinée en appel ne peut pas être examinée en cassation (art. 13 de la loi sur les tribunaux).

85.Chaque affaire est examinée par la juridiction compétente conformément à des règles de procédure spécifiques énoncées dans les instruments législatifs correspondants: Code de procédure pénale (1994), Code de procédure civile (1997) et Code de procédure en matière économique (1997).

86.En règle générale, une affaire peut être examinée par deux instances, la première et l’instance d’appel. Le réexamen au titre de la fonction de contrôle n’est pas considéré comme un examen en troisième instance, étant donné qu’il n’est autorisé qu’à titre exceptionnel.

87.Le tribunal de première instance examine les affaires au fond; en matière pénale, il s’agit de condamner ou d’acquitter la personne mise en examen et, en matière civile, d’accorder satisfaction à la partie lésée ou de rejeter la demande. Les affaires sont examinées en première instance par tous les tribunaux compétents.

88.Les affaires les plus complexes sont examinées par les instances supérieures, dont la Cour suprême.

89.Pour l’examen d’une affaire sur le fond, le tribunal, avec ou sans la participation d’assesseurs populaires, analyse les preuves présentées et établit tous les faits pertinents. À la suite de cet examen, le juge prononce un verdict ou un jugement en matière civile.

90.Les décisions judiciaires sont susceptibles de recours jusqu’à ce qu’elles aient acquis force de chose jugée, c’est-à-dire dans un délai de dix jours en matière pénale et de vingt jours en matière civile à compter du prononcé de la décision.

91.Les décisions et jugements des tribunaux ayant acquis force de chose jugée et qui n’ont pas été examinés en appel peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant l’instance supérieure dans un délai d’un an à compter du prononcé de la décision ou du jugement.

92.De même, les décisions des tribunaux ayant acquis force de chose jugée peuvent être réexaminées dans le cadre de la procédure de contrôle de la légalité - mais uniquement à la suite d’une requête émanant du procureur, du président du tribunal ou de leurs adjoints.

93.La procédure de recours en constitutionalité est conduite conformément à la loi sur la Cour constitutionnelle.

Statistiques de la criminalité

Tableau 21

Nombre total d’homicides volontaires

94.La tendance observée en Ouzbékistan au cours des cinq dernières années fait apparaître une baisse des homicides volontaires: si leur nombre était de 963 et 962 en 2003 et 2004 respectivement, il est passé à 910 en 2005. En 2006, il était de 891, soit un recul de 5,4 % par rapport à 2005, et de 815 en 2007, en baisse de 5,3 % par rapport à 2006.

95.Conformément à l’article 15 du Code pénal, les infractions sont classées en fonction de leur nature et du danger qu’elles représentent pour la société, à savoir: infractions ne présentant pas un grave danger pour la société, de faible gravité, graves et particulièrement graves.

96.Sont considérées comme des infractions ne présentant pas un grave danger pour la société les infractions intentionnelles pour lesquelles la loi prévoit une peine privative de liberté de trois ans au maximum, ainsi que les infractions commises par imprudence, pour lesquelles la peine privative de liberté est de cinq ans au maximum.

97.Les infractions de faible gravité sont les infractions intentionnelles pour lesquelles la loi prévoit une peine privative de liberté de plus de trois ans, mais de moins de cinq ans, ainsi que les infractions commises par imprudence pour lesquelles la peine privative de liberté ne peut pas dépasser cinq ans.

98.Les infractions graves sont les infractions intentionnelles pour lesquelles la loi prévoit une peine privative de liberté de plus de cinq ans mais de moins de dix ans.

99.Les infractions intentionnelles particulièrement graves sont les infractions pour lesquelles la loi prévoit une peine privative de liberté de plus de dix ans ou à perpétuité.

Tableau 22

Nombre total d’infractions enregistrées, ventilées selon leur gravité, par sexe et par âge du contrevenant

2003

2004

2005

2006

2007

Dont :

ne présentant pas un grave danger pour la société

35 084

36 080

38 098

40 209

40 492

de faible gravité

24 636

24 642

23 892

24 615

25 747

graves

12 716

12 030

11 618

11 224

11 089

très graves

6 489

6 377

6 275

6 304

6 600

Auteurs d’infractions identifiés

71 688

70 486

71 405

74 558

78 044

pour 100 000 habitants

28

27,3

27,3

28,2

29,3

hommes

62 383

64 413

61 720

64 097

66 517

soit, pour 100 000 habitants

24,4

24,9

23,6

24,3

24,9

femmes

9 305

9 073

9 685

9 461

11 527

soit, pour 100 000 habitants

3,6

3,5

3,7

3,6

4,3

mineurs

2 974

2 837

2 727

2 826

2 853

récidivistes

11 579

10 797

10 485

10 355

9 326

ayant un emploi

27 553

25 701

24 705

27 950

31 496

en état d’ébriété

6 140

5 750

5 558

5 257

4 775

âgés de 13 à 15 ans

624

614

582

580

604

âgés de 16 à 17 ans

2 350

2 223

2 145

2 246

2 249

âgés de 18 à 24 ans

12 333

11 824

14 734

14 919

14 958

âgés de 25 à 29 ans

9 718

9 410

12 908

12 905

13 283

Homicides enregistrés

963

962

910

891

815

sur 100 000 habitants

3,8

3,7

3,4

3,4

3,1

Nombre de personnes déférées à la justice pénale pour attaque à main armée

986

1 069

sur 100 000 habitants

3,8

4,1

5,49

5,60

6,23

Nombre de personnes déférées à la justice pour vol

1 436

1 430

1 439

1 712

1 805

sur 100 000 habitants

5,6

5,5

5,5

6,4

6,7

Nombre de personnes placées en détention provisoire

12 899

11 195

10 518

10 353

10 087

sur 100 000 habitants

50,5

43,3

40,2

39,2

37,8

Nombre de personnes déférées à la justice pénale

40 777

39 888

40 118

39 787

39 753

Nombre de prévenus déférés à la justice

51 024

42 687

48 880

48 463

48 763

sur 100 000 habitants

199,9

165,4

187,1

183,5

182,8

Nombre de viols enregistrés

572

576

492

506

475

Nombre de personnes déférées à la justice pénale pour viol

568

627

739

711

829

sur 100 000 habitants

2,2

1,0

2,8

2,7

3,1

Total

78 925

79 129

79 883

82 352

83 905

Durées maximale et moyenne de la détention provisoire

100.Dans le cadre de la réforme du système judiciaire, la durée de l’enquête préliminaire au pénal a été ramenée de deux à un an, et celle de la détention provisoire d’un an et demi à neuf mois – ou à un an dans des cas exceptionnels – tandis que le champ d’application de la détention provisoire était réduit.

101.Afin d’assurer la protection des droits et libertés constitutionnels, en particulier du droit à la sécurité de la personne, à une protection contre des poursuites pénales non fondées et du droit à un procès équitable, le droit de délivrer l’autorisation de placement en détention provisoire a été transféré aux tribunaux au 1er janvier 2008 et, suite à l’adoption de la loi no ZROu-100 du 11 juin 2007, des amendements ont été apportés aux articles du Code de procédure pénale réglementant la durée de la détention provisoire et les modalités de sa prolongation.

102.L’article 245 du Code de procédure pénale prévoit désormais ce qui suit:

«La durée de la détention provisoire lors d’une enquête sur une infraction est de trois mois au maximum. Il appartient au tribunal d’examiner, sur demande, la possibilité de prolonger cette durée, comme suit:

Jusqu’à cinq mois sur demande du procureur de la République du Karakalpakstan ou d’un procureur de région ou de la ville de Tachkent, ou de procureurs ayant le même rang hiérarchique;

Jusqu’à neuf mois sur demande du procureur général de la République d’Ouzbékistan;

Jusqu’à un an sur demande du procureur général dans les enquêtes sur des affaires particulièrement complexes et en cas d’infractions graves et particulièrement graves. La période de détention provisoire ne peut pas être prolongée une seconde fois. Dans l’examen de toutes les demandes susmentionnées, le tribunal vérifie les pièces présentées et s’assure que les règles de procédure et les prescriptions pertinentes ont été respectées.».

103.L’article 247 du Code de procédure pénale définit les modalités de la prolongation de la durée de la détention provisoire.

104.Six jours au moins avant l’expiration de la période prévue pour la détention provisoire, le procureur compétent demande la prolongation au tribunal. Cette demande doit préciser les causes du retard de l’instruction, les versions des faits et les circonstances qui doivent être vérifiées, ainsi que la durée de prolongation demandée.

105.La demande est examinée par le juge du tribunal pénal de district (municipal), du tribunal d’arrondissement ou du tribunal militaire de la circonscription territoriale dans laquelle l’infraction a été commise ou dans laquelle l’enquête préliminaire a été conduite; en l’absence des juges de ces tribunaux ou dans des circonstances excluant leur participation à l’examen du dossier, la demande est examinée par le juge d’un autre tribunal désigné par le Président de la Cour suprême pénale de la République du Karakalpakstan, du tribunal pénal régional, du tribunal pénal de la ville de Tachkent ou du tribunal militaire de la République d’Ouzbékistan compétent.

106.La demande est examinée à huit clos dans les soixante-douze heures qui suivent la réception du dossier.

107.La demande est examinée en présence du procureur, de l’inculpé et de son avocat, le cas échéant. Si nécessaire, l’agent d’instruction peut être convoqué lui aussi.

108.La demande peut être examinée en l’absence de l’inculpé lorsque ce dernier a été placé dans un établissement médical pour y subir une expertise psychiatrique. Dans ce cas, la participation de l’avocat à l’audience est obligatoire.

109.Après avoir examiné la demande, le juge rend:

Soit une ordonnance prolongeant la détention provisoire;

Soit une ordonnance rejetant la demande.

110.L’ordonnance entre en vigueur au moment où elle est prononcée et elle est immédiatement exécutoire. Elle est transmise au procureur pour exécution, à l’inculpé et à son avocat pour information. Dans un délai de soixante-douze heures, elle peut faire l’objet d’un recours selon les modalités prévues au paragraphe 2 de l’article 241 du Code de procédure pénale.

111.La juridiction d’appel, après avoir examiné le recours, peut rendre une ordonnance:

Laissant la première ordonnance telle quelle et rejetant le recours;

Annulant l’ordonnance et rejetant la demande de prolongation ou prolongeant la détention. Lorsque la détention provisoire est prolongée à l’encontre d’un inculpé qui a été libéré à la suite de l’expiration de la période de détention, le tribunal doit ordonner son placement en détention provisoire.

Décès survenus en détention provisoire

112.De 2005 à 2007, trois personnes en détention provisoire se sont suicidées par pendaison.

113.Dix détenus condamnés sont décédés dans des établissements pénitentiaires en 2005, 15 en 2006 et 10 en 2007. Dans 29 cas, le décès est survenu à la suite d’une tuberculose, d’une maladie gastro-intestinale ou d’une pathologie cardiovasculaire; six décès sont survenus en raison d’un suicide ou d’un accident.

Nombre d’agents du Ministère de l’intérieur pour 100 000 habitants

114.Les agents des différents services du Ministère de l’intérieur chargés de la lutte contre la criminalité et de la protection de l’ordre public sont au nombre de 111 pour 100 000 habitants.

Tableau 23

Montant des dommages et intérêts réclamés par les victimes d’infractions pénales

Année

Montant total figurant dans la décision de justice (millions de soms)

Montant total réclamé

Millions de soms

Pourcentage

2005

17 444,5

11 649,6

66,8

2006

74 246,0

72 040,2

97,0

2007

33 062,0

29 557,4

89,4

2.Cadre général de la protection et de la défense des droits de l’homme

C.Adoption de normes internationales dans le domaine des droits de l’homme

Tableau 24

Instrument

Date d’adhésion

Réserves et déclarations

Dérogation, restrictions

Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 1966

31 août 1995

-

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 1966

31 août 1995

-

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, 1965

31 août 1995

-

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, 1979

6 mai 1995

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 1984

31 août 1995

-

Convention relative aux droits de l’enfant, 1989

9 décembre 1992

-

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, 1990

-

-

Convention relative aux droits des personnes handicapées

-

-

Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, 2000

5 décembre 2008

-

Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, 2000

5 décembre 2008

-

Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 1966

31 août 1995

-

Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, 1989

Ratifié par l’Assemblée législative le 30 octobre 2008 et présenté au Sénat

-

Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, concernant les communications individuelles et les procédures d’examen, 1999

-

-

Protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, concernant les visites périodiques de représentants d’organisations nationales et internationales dans les lieux de détention, 2002

-

-

a)Ratification d’autres instruments des Nations Unies sur les droits de l’homme et de traités connexes

Tableau 25

Instrument

Adhésion

Réserves et déclarations

Dérogations, restrictions

Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, 1948

20 août 1999

-

Convention relative à l’esclavage de 1926, modifiée en 1953

-

-

Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui, 1949

12 décembre 2003

-

Convention relative au statut des réfugiés de 1951 et Protocole y relatif de 1967

-

-

Convention relative au statut des apatrides, 1954

-

-

Convention sur la réduction des cas d’apatridie, 1961

-

-

Statut de Rome de la Cour pénale internationale, 1998

Signé le 29 décembre 2000

-

Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, 2000

30 août 2003

-

Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée

Signé le 28 juin 2001

-

Protocole sur la prévention et la répression de la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée

Signé le28 juin 2001

-

b)Ratification d’autres instruments internationaux

Tableau 26

Traité

Adhésion

Réserves et déclarations

Dérogations, restrictions

Conventions de l’Organisation internationale du Travail

Convention de 1930 sur le travail forcé (no 29)

30 août 1997

Convention de 1949 sur le droit d’organisation et de négociation collective (no 98)

30 août 1997

Convention de 1951 sur l’égalité de rémunération (no100)

30 août 1997

Convention de 1957 sur l’abolition du travail forcé (no105)

30 août 1997

Convention de 1958 concernant la discrimination (emploi et profession) (no 111)

30 août 1997

Convention de 1964 sur la politique de l’emploi (no 122)

6 mai 1995

Convention de 1973 sur l’âge minimum (no 138)

Avril 2008

-

Convention de 1999 sur les pires formes de travail des enfants (no 182)

Avril 2008

-

Conventions de Genève et autres instruments du droit international humanitaire

Convention de Genève de 1949 pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne

3 septembre 1993

Convention de Genève de 1949 pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer

3 septembre 1993

-

Convention de 1949 relative au traitement des prisonniers de guerre

3 septembre 1993

-

Convention de Genève de 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre

3 septembre 1993

-

Protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I)

3 septembre 1993

-

Protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II)

3 septembre 1993

-

D.Cadre juridique de la protection des droits de l’homme au plan national

Cadre juridique de la protection des droits de l’homme

115.Le vaste corpus législatif qui s’est accumulé depuis l’indépendance constitue la base d’une réglementation exhaustive des rapports sociaux, économiques et politiques. Pratiquement toutes les dispositions de la Déclaration universelle des droits de l’homme sont inscrites dans la Constitution et intégrées à la législation en vigueur.

116.La loi du 31 août 1991 sur les principes de l’indépendance de l’État stipule: «La nationalité ouzbèke est instituée sur le territoire de la République d’Ouzbékistan conformément à la Déclaration universelle des droits de l’homme.».

117.«Tous les citoyens de la République, quelles que soient leur nationalité, appartenance ethnique ou sociale, leur religion ou leurs convictions, jouissent des mêmes droits civils et sont placés sous la protection de la Constitution et des lois de la République.».

118.La Constitution intègre des valeurs populaires, communautaires et publiques, ainsi que tous les idéaux universels de la culture juridique des droits de l’homme.

119.Le statut particulier conféré aux règles universelles relatives aux droits de l’homme est confirmé dans le préambule de la Constitution qui dispose: «Le peuple d’Ouzbékistan, proclamant solennellement son attachement aux droits de l’homme et aux principes de la souveraineté de l’État, reconnaissant sa haute responsabilité devant les générations présentes et futures, s’appuyant sur l’expérience historique du développement de l’État ouzbek, affirmant sa foi dans les idéaux de démocratie et de justice sociale, reconnaissant la primauté des normes universellement reconnues du droit international, soucieux d’assurer une vie digne aux citoyens de la République, se fixant pour objectif la création d’un État humain et démocratique en vue de garantir la paix civile et la concorde nationale, adopte en la personne de ses représentants plénipotentiaires la présente Constitution de la République d’Ouzbékistan.».

120.La Constitution d’Ouzbékistan repose sur le postulat fondamental selon lequel «l’homme, sa vie, sa liberté, son honneur, sa dignité et ses autres droits inaliénables» représentent «la valeur suprême» (art. 13). Ce principe fondateur est l’une des bases du régime constitutionnel de l’Ouzbékistan. Il détermine le rôle et l’importance que la Constitution confère aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales.

121.Aux termes de l’article 31 de la Constitution, «la liberté de conscience est garantie à tous. Chacun a le droit de professer une religion ou de n’en professer aucune. Il est interdit d’imposer des convictions religieuses par la contrainte».

122.Aux termes de l’article 43 de la Constitution, l’État est tenu de garantir les droits et les libertés inscrits dans la Constitution et la législation. Aux termes de l’article 44, la protection des droits et libertés est garantie à chacun, ainsi que le droit de former un recours en justice contre les actes illicites des pouvoirs publics, des fonctionnaires et des associations

123.En plus de ces principes généraux, l’énoncé de chaque droit et liberté s’accompagne pratiquement toujours de dispositions précisant les conditions et les modalités de leur réalisation.

124.Les dispositions sur les droits de l’homme dans la Constitution portent sur tous les moyens juridiques qui garantissent l’exercice et la protection des droits et des libertés fondamentales dans les différentes branches du droit ouzbek.

125.Bien entendu, la Constitution n’est pas le seul instrument qui garantisse les droits et les libertés des citoyens.

126.La législation ouzbèke fait référence aux droits de l’homme dans les lois fondamentales de la République, ainsi que dans ses codes et dans un corpus de lois directement applicables. Le Parlement a adopté plus de 300 lois sur les droits et libertés. Les modes de défense des droits des citoyens sont énoncés dans les instruments propres à chaque branche du droit. Les principes les plus importants figurent dans le Code pénal et le Code de procédure pénale, et dans le Code sur les infractions administratives.

127.Les programmes à vocation sociale adoptés chaque année par le Gouvernement sur le thème de l’année en cours font partie intégrante du système juridique de l’Ouzbékistan. Ils comportent généralement un volet législatif, ainsi que des mesures pratiques visant à améliorer le bien-être de groupes socialement vulnérables: familles, mères, enfants, personnes âgées, handicapés, jeunes. Ils sont financés par l’État et les organisations non gouvernementales sont associées à leur mise en œuvre.

128.En janvier 2008 sont entrées en vigueur plusieurs lois dans ce domaine: les lois sur l’abolition de la peine de mort et sur le transfert aux tribunaux du pouvoir de placement en détention provisoire et sur les droits de l’enfant, ainsi que la loi constitutionnelle sur le renforcement du rôle des partis politiques dans la rénovation et la poursuite de la démocratisation de l’administration de l’État et de la modernisation du pays.

129.Dans la pratique, les programmes et plans d’action nationaux qui appliquent les recommandations des organes conventionnels de l’ONU formulées lors de l’examen des rapports nationaux sont mis en œuvre comme des mécanismes interministériels.

Place des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme dans le droit national

130.Au début de 2008, l’Ouzbékistan avait conclu plus de 900 instruments multilatéraux et bilatéraux, et adhéré à plus de 170 conventions et traités internationaux importants, dont plus de 60 traités sur la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

131.L’analyse de la législation nationale, du point de vue de la primauté du droit international sur le droit national montre que, pour l’essentiel, ce principe est respecté dans les différentes branches du droit. Ainsi, l’article 11 du Code pénal stipule que la législation pénale de l’Ouzbékistan repose sur la Constitution et les règles universellement reconnues du droit international, et ce principe est énoncé dans le Code lui-même.

132.L’article 4 du Code de procédure pénale est rédigé en termes impératifs: «La loi sur la procédure pénale tient compte des principes et des normes du droit international concernant l’exécution de la peine et le traitement des prisonniers.».

133.La législation sur la procédure pénale ne peut être contraire aux instruments internationaux relatifs à la protection contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

134.Si un instrument international auquel l’Ouzbékistan a adhéré contient d’autres dispositions que celles qui sont prévues dans la loi sur la procédure pénale, les dispositions de l’instrument international s’appliquent.

135.Le plus souvent, la formulation fait référence aux règles du droit international. Par exemple, le texte le plus souvent utilisé figure à l’article 9 du Code de la famille: «Si un instrument international auquel la République d’Ouzbékistan est partie énonce d’autres règles que celles qui figurent dans la législation nationale sur la famille, ce sont les règles de l’instrument international qui s’appliquent.». Le seul problème concerne la priorité à donner à un instrument concernant les «autres règles», qui s’appliquent à un cas précis, sans que cela ait d’incidence sur la loi dans son ensemble; autrement dit, lorsque l’instrument établit une exception à la loi pour une situation donnée, l’instrument ne prime pas sur la loi, puisqu’il s’agit d’un cas particulier. Il y a donc lieu de considérer que ce qui est visé, ce sont «d’autres règles» qui annulent ou modifient celles contenues dans la loi sans pour autant créer d’exception pour ce cas particulier.

136.La priorité des instruments internationaux dans des situations précises est clairement affirmée, par exemple, dans des textes comme le Code du travail ou le Code agraire. Cette priorité s’étend à tous les accords internationaux en vigueur auxquels la République d’Ouzbékistan a adhéré, attendu que ces règles font partie de la législation intérieure et sont donc directement applicables.

137.Conformément à la loi du 25 décembre 1995, «les instruments internationaux auxquels la République d’Ouzbékistan est partie doivent être rigoureusement et impérativement respectés par elle, conformément aux normes du droit international».

Organes de l’État participant aux décisions en matière de droits de l’homme

138.Les organes suivants sont habilités à traiter les questions relatives aux droits de l’homme:

L’assemblée législative, le Sénat et les collectivités territoriales;

Le Président de la République;

Le Conseil des ministres et les ministères, les administrations et les organes de l’exécutif;

Les organes judicaires;

Le bureau du Procureur général.

139.Le Parlement (Oliy Majlis), l’organe législatif suprême, met en place les bases juridiques de la défense des droits de l’homme. Depuis l’indépendance, il a élaboré et adopté plus de 1 000 lois, destinées pour la plupart à protéger directement les droits et les libertés spécifiques des citoyens. Le Parlement ratifie les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Les commissions des deux chambres lancent périodiquement des procédures de contrôle parlementaire sur l’application des instruments internationaux et de la législation nationale en vigueur dans ce domaine. Ainsi, le Sénat a procédé en 2006 au contrôle de l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant dans les régions de la vallée de Fergana, et, en 2005-2006, la Commission des relations internationales de l’Assemblée législative a fait le point sur l’application de la Convention contre la torture dans la région de Tachkent.

140.En 1995, le Parlement a créé la Commission chargée du respect des droits et des libertés constitutionnels (rebaptisée Commission chargée du respect des droits et libertés constitutionnels du citoyen auprès du Commissaire aux droits de l’homme du Parlement).

141.En 1995, le Parlement a créé le poste de Commissaire aux droits de l’homme (médiateur parlementaire), qui a pour mission d’examiner les plaintes portant sur des violations des droits de l’homme. L’activité du médiateur est encadrée par la loi. Lorsque ce dernier reçoit une plainte, il procède à une enquête indépendante et adresse des recommandations aux fonctionnaires et aux pouvoirs publics sur les mesures à prendre pour remédier à la situation. Sur la base des plaintes reçues, le médiateur assure le suivi des atteintes aux droits de l’homme. Un état statistique annuel des plaintes, ainsi qu’une analyse de leur contenu et des décisions prises, est communiqué aux deux chambres du Parlement sous forme de rapport et cet état est publié sur Internet.

142.Conformément au paragraphe 1 de l’article 93 de la Constitution, «le Président de la République d’Ouzbékistan est le garant du respect des droits et libertés des citoyens, de la Constitution et des lois de la République».

143.C’est à l’initiative du Président qu’a été élaboré le document directeur sur les réformes prioritaires en vue de la poursuite de la libéralisation du système judiciaire. À ce jour, sept décrets, trois arrêtés et trois ordonnances présidentiels ont été adoptés dans ce sens. L’adoption des lois sur l’abolition de la peine de mort et l’introduction de l’habeas corpus résultent de l’exercice du droit présidentiel d’initiative législative. Des institutions nationales de défense des droits de l’homme ont également été créées à l’initiative du Président. Dans ses interventions lors des séances communes des deux chambres du Parlement, le Président accorde toujours une grande attention à l’exercice des droits de l’homme.

144.Le Conseil des ministres, l’organe suprême du pouvoir exécutif, veille à l’application directe des lois et règlements adoptés par le Parlement, ainsi que des décrets et ordonnances présidentiels.

145.Afin d’incorporer dans la législation nationale les normes universellement reconnues du droit international en matière de droits de l’homme et d’en assurer la pleine application, le Gouvernement a adopté toute une série de programmes à vocation sociale.

146.Le pouvoir judiciaire fait également partie des organes d’État chargés de la défense des droits de l’homme. La Cour constitutionnelle, qui est chargée d’examiner le caractère constitutionnel des décisions des pouvoirs législatif et exécutif, joue un rôle considérable à cet égard. Depuis sa création, elle a rendu 14 arrêts et décisions portant sur l’interprétation de certaines dispositions législatives défendant différents droits et libertés fondamentaux.

147.Les tribunaux de droit commun assurent la protection et la réparation des droits qui ont été violés. La Cour suprême, lors de ses assemblées plénières consacrées à l’examen de la pratique judiciaire, accorde une attention particulière à la garantie de toutes les catégories de droits fondamentaux. Les décisions rendues à ces occasions sont des interprétations du droit en vigueur et ont force obligatoire pour tous les organes chargés de l’application des lois et tous les organes judiciaires. Ainsi, en 2007, à la suite de l’institution de l’habeas corpus et de l’abolition de la peine de mort, la Cour suprême siégeant en assemblée plénière a rendu des arrêts sur certaines questions liées à la réclusion à vie et à la détention provisoire au stade de l’instruction.

148.Le Bureau du Procureur général est appelé à jouer un rôle spécial dans la protection des personnes faisant l’objet d’une procédure pénale. Le statut du Procureur général est défini par la Constitution et par la loi du 29 août 2001 qui dispose ce qui suit: «Le Procureur général de la République d’Ouzbékistan et les procureurs qui lui sont subordonnés veillent à l’application rigoureuse et cohérente de la loi par tout les ministères, comités d’État, administrations, organes de contrôle de l’État et khokims, et par les administrations, entreprises et organisations, quelle que soit l’organisation dont elles dépendent, leur affiliation et leur forme juridique, mais aussi par les unités militaires, les associations, les fonctionnaires et les citoyens.». Le Procureur général veille à l’application générale de la loi et il dispose de deux divisions spécialisées dans les droits de l’homme: la division chargée du contrôle de l’application des lois dans les établissements pénitentiaires et les quartiers de détention provisoire, et la division chargée de la protection des intérêts légitimes des personnes, de la société et de l’État.

149.Le Ministère de la justice est doté de pouvoirs considérables en ce qui concerne la défense des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Conformément aux paragraphes 2 et 6 de l’arrêté sur le Ministère de la justice, l’une de ses missions principales est de veiller à la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales inscrits dans la Constitution et dans la législation, de développer par tous les moyens les institutions de la société civile et de renforcer leurs bases juridiques.

150.La Direction de la protection des droits de l’homme du Ministère de la justice est chargée plus particulièrement de la protection directe des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il a été créé en application de l’arrêté no 370 du Conseil des ministres du 27 août 2003 concernant les mesures visant à améliorer l’activité du Ministère de la justice. Conformément à ce décret, des sections chargées de la protection des droits de l’homme ont été créées au sein des directions du Ministère de la justice de la République du Karakalpakstan et de la ville de Tachkent.

151.Les principales missions de la Direction sont les suivantes:

1.Analyser la législation relative aux droits de l’homme et en surveiller l’application, et formuler des propositions en vue d’une amélioration dans ces deux domaines;

2.Promouvoir le développement et renforcer le cadre juridique des associations représentatives de la société civile;

3.Veiller à la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales inscrits dans la Constitution et la législation.

152.Par ailleurs, cette direction:

Élabore des mesures visant à renforcer les connaissances du grand public sur les droits de l’homme et les libertés fondamentales, et favorise le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la société;

S’attache à renforcer le rôle du barreau dans la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à développer les institutions de la société civile et à renforcer leurs fondements juridiques;

Coopère avec les organisations intergouvernementales et non gouvernementales spécialisées dans la défense des droits de l’homme en Ouzbékistan.

153.Le Centre de suivi de l’application de la réglementation et de la législation a été créé au sein du Ministère de la justice par arrêté présidentiel du 15 décembre 2005. Cet organe est chargé de mettre en place un système de suivi visant à garantir la compatibilité entre, d’une part, le corpus croissant de lois nationales et la pratique en matière d’application des lois, et, d’autre part, les objectifs de réforme et de modernisation du pays.

154.Les organes du Ministère de l’intérieur jouent également un rôle important en ce qui concerne la protection des droits et des libertés fondamentaux en Ouzbékistan. Les enquêtes pénales représentent la partie visible du travail de ces organes, car elles ont souvent des conséquences sur les droits et les libertés des personnes impliquées dans des procédures pénales. Conformément aux paragraphes 1 et 2 du décret relatif au Ministère de l’intérieur du 25 octobre 1991, «le Ministère, dans les limites de sa compétence, assure la défense des droits et des intérêts légitimes des citoyens, de l’ordre public et de la sécurité publique, et soutient la lutte contre la criminalité».

155.Le 21 août 2003, la Direction principale des enquêtes du Ministère de l’intérieur et l’ordre des avocats d’Ouzbékistan ont approuvé un règlement garantissant le droit de toute personne arrêtée, soupçonnée ou accusée, d’être défendue par un avocat au stade de l’enquête et de l’instruction. Conformément à ce règlement, des avocats ont été affectés à chaque service d’enquête. Un système de permanence d’avocats a été mis en place. Toute personne arrêtée peut à tout moment solliciter l’aide d’un avocat, dès son arrivée dans un organe du Ministère de l’intérieur. Ce système est en vigueur dans toutes les subdivisions du Ministère.

156.Suite aux consignes du Ministère en date du 30 septembre 2005, la Section de la protection des droits de l’homme et de la coopération avec les organisations internationales a été mise en place au sein de la Direction de l’information juridique et des relations avec les médias. Les principales missions de cette section sont les suivantes: vérification de la situation en matière de droits de l’homme dans les organes du Ministère de l’intérieur, échange régulier d’informations avec les institutions chargées des droits de l’homme, vérification des plaintes individuelles en relation avec ces institutions, surveillance du respect des droits de l’homme dans les organes du Ministère de l’intérieur, défense des droits des condamnés dans les institutions pénales, coopération et échange d’informations avec les organisations internationales sur la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales, approfondissement de la culture juridique des agents du Ministère et initiation de ces derniers aux principales dispositions juridiques sur la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Incidence des instruments internationaux sur les droits de l’homme utilisés par les organes judiciaires

157.Le droit interne de la République d’Ouzbékistan reconnaît la primauté du droit international sur la législation nationale. Cependant, un instrument international, pour être applicable, doit être intégré à la législation interne. Une fois intégrées, ces règles internationales font partie de la législation et ont force obligatoire. Toutefois, il n’est pas du tout courant – il est même extrêmement rare – que les organes judiciaires ouzbeks fassent directement référence à un instrument international.

Moyens de protection juridique en cas de violation des droits de l’homme

158.La législation ouzbèke définit clairement les moyens de protection juridique contre les violations de droits opposables. Ces moyens sont énoncés dans les instruments législatifs suivants: Code civil, Code de procédure pénale, loi sur les tribunaux, sur le Bureau du Procureur général, sur les recours judiciaires contre les actes et décisions portant atteinte aux droits et libertés des citoyens, sur les requêtes des citoyens, sur le Commissaire aux droits de l’homme (médiateur parlementaire), sur le barreau et sur les ONG à but non lucratif, ainsi que dans les arrêtés sur le Ministère de la justice et le Ministère de l’intérieur.

159.L’Ouzbékistan dispose de deux mécanismes de protection en cas de violation des droits de l’homme, l’un administratif et l’autre judiciaire. Il n’y a pas de contradiction entre ces mécanismes complémentaires. Ils comprennent en effet aussi bien des procédures de médiation et de conciliation que des modes plus formels de garantie des droits.

160.Une procédure administrative permet de signaler les violations des droits de l’homme. La personne ayant été victime d’une atteinte à ses droits par un fonctionnaire ou une administration peut saisir l’instance supérieure. Les plaintes doivent être examinées dans un délai d’un mois et le plaignant doit recevoir une décision motivée par écrit. Cette procédure est utilisée assez souvent et fonctionne bien.

161.La personne peut également s’adresser au Bureau du Procureur général et sa plainte doit, là aussi, être examinée dans un délai d’un mois. L’examen des plaintes individuelles fait partie des missions de surveillance du Bureau et peut aboutir à l’instigation de poursuites judiciaires à l’encontre du fonctionnaire mis en cause. Le dépôt d’une plainte auprès du Bureau est un autre moyen assez puissant et efficace de réparation d’un droit auquel il aurait été porté atteinte.

162.Depuis 2005, le Ministère de la justice dispose d’une Direction de la protection des droits de l’homme, dont l’une des fonctions consiste à examiner les requêtes et les plaintes faisant état de violations des droits de l’homme. Les services fournis par cette subdivision du Ministère comprennent, le cas échéant, une aide juridictionnelle gratuite en cas de saisine de la justice. Ces dernières années, une aide juridique considérable a été apportée à des entrepreneurs, des agriculteurs et des personnes vivant en milieu rural.

163.La Section de la protection des droits de l’homme et de la coopération avec les organisations internationales du Ministère de l’intérieur fait partie des dispositifs de lutte contre les atteintes aux droits de l’homme commises ou tolérées par les fonctionnaires du ministère.

164.Le Commissaire aux droits de l’homme (médiateur parlementaire) et le Centre national pour les droits de l’homme sont chargés de faire respecter les droits civils par les institutions publiques. Lorsqu’il étudie une plainte, le médiateur mène une enquête indépendante, puis émet une recommandation à l’attention des fonctionnaires ayant pris la décision contestée. Le nombre de plaintes étudiées par le médiateur et d’issues positives qu’elles ont trouvé dénote la confiance du public envers cette institution. Le Centre national étudie également les plaintes du public portant sur des atteintes aux droits de l’homme dans le cadre de sa mission de surveillance.

165.Il existe aussi une procédure judiciaire de protection contre la violation de droits. Le recours à la procédure administrative n’exclut pas la possibilité de saisir la justice pour obtenir le rétablissement du droit. À la différence de la procédure administrative, la procédure judiciaire entraîne des frais de justice et peut être longue.

166.Le barreau, qui regroupe les cabinets d’avocats du secteur public ou privé, peut également être considéré comme un instrument de protection juridique. De plus, les facultés de droit d’Ouzbékistan disposent de centres d’aide juridique où les particuliers peuvent recevoir une aide juridictionnelle gratuite. La protection des droits de l’homme peut être également assurée par les organisations de la société civile, habilitées à représenter les personnes en justice.

Institutions et mécanismes nationaux permettant de surveiller la mise en œuvre des droits de l’homme

167.Conformément à la Déclaration et au Programme d’action de Vienne, l’Ouzbékistan s’est doté des institutions nationales suivantes chargées de défendre les droits de l’homme: Commissaire aux droits de l’homme du Parlement (médiateur parlementaire), Centre national pour les droits de l’homme et Institut de suivi de la législation en vigueur (auprès de la présidence de la République).

168.Le Commissaire aux droits de l’homme du Parlement (médiateur parlementaire) joue un rôle essentiel dans le suivi de l’application de la loi relative aux droits de l’homme. Ses moyens lui permettent non seulement de rétablir les droits qui ont été violés, mais aussi de contribuer à améliorer la législation nationale en vigueur.

169.L’une des missions prioritaires du médiateur est d’examiner les requêtes des citoyens et d’aider ces derniers à être rétablis dans leurs droits et libertés. Par ailleurs, il veille à renforcer les échanges entre ses services et les pouvoirs publics, les tribunaux et les organes chargés de l’application de la loi, de manière à garantir une observation complète et plus efficace des droits de l’homme et des libertés fondamentales en Ouzbékistan.

170.Entre 1995 et 2007, le médiateur a été saisi de 55 719 demandes. Il a donné suite à 14 235 d’entre elles et a donné raison au requérant pour 3 170 d’entre elles. Entre 2000 et 2007, les représentants du médiateur auprès des régions ont reçu 8 340 requêtes. En outre, le médiateur traite en moyenne 500 demandes par an émanant de personnes étrangères et d’organisations internationales spécialisées dans les droits de l’homme, ainsi qu’environ 50 demandes de participation à l’examen de requêtes reçues par des homologues à l’étranger.

171.Le Centre national pour les droits de l’homme a été créé le 31 octobre 1996 par décret présidentiel. Il a pour mission de coordonner l’activité de toutes les organisations gouvernementales et non gouvernementales spécialisées dans la protection des droits de l’homme. Il analyse les différents aspects de la question aux niveaux national et international, organise des programmes et des voyages d’étude, prête son concours à l’élaboration et à l’exécution de programmes d’étude, regroupe et diffuse des informations, développe la coopération technique et l’échange d’informations avec les centres ou les organismes internationaux s’occupant des droits de l’homme, coordonne sur place l’action des organismes internationaux qui fournissent une assistance technique sur les problèmes de démocratisation, de l’administration et de la protection des droits des citoyens, et reçoit et examine les plaintes du public sur différents aspects de la violation des droits de l’homme.

172.L’Institut de suivi de la législation en vigueur est un organisme de recherche relevant du pouvoir exécutif. Il procède à l’expertise juridique des lois, avant et après leur adoption.

173.Le Centre national de protection de l’enfance traite les problèmes des enfants socialement vulnérables. Il s’agit d’un organisme indépendant créé par arrêté du Conseil des ministres. Il a pour principales missions la coordination, le suivi et l’évaluation de la protection sociale des enfants, ainsi que l’analyse et l’élaboration de lois garantissant les droits et défendant les intérêts des enfants socialement vulnérables.

174.L’Ouzbékistan dispose aussi d’un réseau d’ONG spécialisées dans la protection et la défense de différents types de droits fondamentaux qui travaillent en étroite collaboration avec les pouvoirs publics.

175.L’Association nationale des organisations non gouvernementales (ONG) à but non lucratif d’Ouzbékistan a été créée en 2005 dans le but de coordonner les activités de ces organisations. Cette association compte actuellement 330 membres, qui s’intéressent à tous les aspects de la vie publique et travaillent dans des domaines tels que l’aide sociale et juridique, les actions en faveur des femmes, de la jeunesse, de l’environnement, ainsi que dans d’autres domaines.

176.Le Comité des femmes d’Ouzbékistan conseille le gouvernement sur les questions féminines. Créé en 1991, il est financé par l’État. Cet organisme national présente la caractéristique unique d’être présidé par la vice Première ministre, ce qui lui permet de coordonner le partenariat entre organes de l’État, associations et organisations non gouvernementales. Le Comité prend l’initiative et assure la coordination et l’exécution de la politique, des programmes et des projets du Gouvernement visant à améliorer la situation des femmes; il conseille le Gouvernement sur les problèmes intéressant les femmes et diffuse auprès des femmes des informations sur leurs problèmes. Pour que la situation des femmes continue de s’améliorer avec le même dynamisme, le Comité accorde une grande attention à cinq domaines d’action prioritaire: emploi et bien-être économique des femmes, défense des droits des femmes en matière de procréation et de santé procréative, participation des femmes à la vie publique, en particulier aux postes de direction et à la prise de décisions, femmes et droit (les actions dans ce domaine ayant pour principal objectif l’élimination de la discrimination à leur encontre), et femmes et éducation (les actions ayant pour principal objectif d’améliorer leurs qualifications et leurs compétences professionnelles). C’est également au Comité qu’il incombe au premier chef d’assurer la participation de l’Ouzbékistan à l’organisation d’initiatives internationales sur les problèmes des femmes.

177.Le Comité est la plus importante organisation féminine d’Ouzbékistan; il est représenté dans toutes les régions du pays.

178.Plusieurs ONG à but non lucratif œuvrent à la protection des droits de l’enfant.

179.C’est en 1993 qu’a été créé, grâce au soutien d’une partie importante de l’opinion publique, la Fondation internationale non gouvernementale Soglom, avlod outchoun («Pour une génération en bonne santé»). La Fondation a pour principale mission de créer des conditions favorables au développement harmonieux de la personnalité. À cette fin, elle élabore et exécute des programmes humanitaires, médicaux et éducatifs, des projets visant à aider les élèves talentueux et à favoriser un mode de vie sain, ainsi que des programmes à l’intention des couches vulnérables de la population, des enfants et des jeunes.

180.La Fondation est active dans 14 régions, avec un correspondant dans chaque région. Elle compte plus de 180 correspondants locaux et, dans l’ensemble du pays, plus de 250 personnes (médecins, enseignants, économistes) travaillent activement à l’élaboration et à la mise en œuvre de programmes. La coordination est assurée par le bureau central de la Fondation, qui compte cinq sections chargées des activités suivantes: protection maternelle et infantile, aide humanitaire, organisation et méthodes, contrôle financier et comptabilité. La plupart des activités sont financées par des sponsors ouzbeks et étrangers, mais aussi par les activités légales des entreprises affiliées à la Fondation. La Fondation est aujourd’hui l’une des organisations caritatives les plus respectées d’Ouzbékistan; elle participe activement à résoudre certains problèmes de politique sociale de l’État et des problèmes actuels de la société.

181.La Fondation a participé à la création de plusieurs publications comme le magazine Soglom avlod outchoun et les journaux Soglom avlod («Une génération en bonne santé») Oila va Jamiat («Famille et société»), Tong iouldouzi («L’étoile du matin») et Klass («Génial !»)

182.Le Forum de la culture et des arts d’Ouzbékistan, créé en février 2004, est une organisation non gouvernementale indépendante qui réunit des groupes de citoyens et des organisations communautaires dans le but d’apporter un soutien à la recherche scientifique, la culture, l’éducation, le sport, l’art, ainsi qu’aux projets à destination de la jeunesse, de l’enfance et de la famille.

183.Le Forum contribue à renforcer le potentiel créatif de figures culturelles et publiques emblématiques, à soutenir les jeunes talents et les familles d’artistes, et à proposer à la communauté internationale les informations les plus professionnelles qui soient sur la culture nationale, la richesse du patrimoine, la diversité des écoles d’art et les entreprises artistiques contemporaines d’Ouzbékistan. Le Forum travaille en étroite collaboration avec des organisations culturelles internationales comme l’UNESCO, le British Council, l’Institut Goethe, l’UNICEF et le Centre culturel français Victor Hugo. Il informe le public ouzbek des tendances internationales dans l’art et la culture. Il dispose de plusieurs divisions, dont l’une concerne les centres d’activité pour les jeunes.

184. Les principales activités du Forum sont les suivantes :

Projets pour les jeunes et bourses permettant aux étudiants talentueux d’étudier à l’étranger;

Performances internationales;

Projets pour les enfants et centres artistiques pour enfants offrant des cours gratuits;

Parrainage d’expositions artistiques et de grands projets dans la mode et le design, subventions pour la création de nouveaux studios et stages à l’étranger;

Production et parrainage de projets à destination de jeunes intéressés par le cinéma et la musique;

Festivals artistiques nationaux et réhabilitation de techniques oubliées, utilisées par des familles d’artistes;

Subventions en faveur de jeunes athlètes et création de nouveaux complexes sportifs, entraînement permanent de plus de 150 athlètes dans cinq disciplines chaque année;

Projets caritatifs de soutien à la création d’entreprises par des femmes et pour les familles nombreuses, subventions scolaires et universitaires, et projets sociaux.

Le Forum organise également des soirées caritatives et d’autres événements de collecte de fonds plusieurs fois par an. Ces événements servent aussi à informer les donateurs des activités en cours et des nouveaux projets. Le Forum rend compte de ses activités plusieurs fois par an aux organismes de parrainage et publie un rapport annuel. À la fin de chaque année, une assemblée générale de trois à quatre heures présente les activités et est diffusée dans les médias et sur Internet. Le financement des projets et des travaux du Forum provient exclusivement de contributions de donateurs privés, de personnes physiques ou d’entreprises, y compris étrangères.

185.Le Forum dispose de bureaux à Beijing, Moscou, Tokyo et Paris. Des liens culturels ont été noués avec des partenaires au Royaume-Uni, en Espagne, en Belgique, en Bulgarie, en Égypte, en République de Corée, en Autriche, au Luxembourg et dans d’autres pays. Le Forum est la première ONG de l’ancien bloc soviétique à avoir été acceptée comme partenaire officiel de l’UNESCO. Un mémorandum d’accord entre les deux organisations a été signé à Paris en mars 2007.

186.L’une des principales organisations non gouvernementales consacrée aux problèmes des droits de la jeunesse est le Mouvement associatif de la jeunesse d’Ouzbékistan Kamolot. Son objectif prioritaire est de rassembler la jeunesse progressiste du pays, à former des citoyens en pleine santé physique et mentalement mûrs, à les éduquer dans la fidélité à l’idéal national fondé sur les valeurs nationales et universelles, et les principes démocratiques, à représenter et à défendre les intérêts des jeunes, et à faire du Mouvement le véritable porte-parole de la jeunesse.

187.Le Mouvement compte 14 sections régionales et 199 sections de district (avec un effectif de 1 200 personnes). Les organisations de base chargées du travail auprès des jeunes, au nombre de 15 800, sont présentes dans tous les établissements d’enseignement, toutes les unités militaires, les administrations et dans diverses entreprises industrielles et exploitations agricoles.

188.Le Mouvement rassemble aujourd’hui plus de 4,5 millions de jeunes (âgés de 14 à 30 ans). C’est avec le mouvement des cadets Kamalak («arc-en-ciel», 4 millions d’enfants âgés de 10 à 14 ans) l’une des plus grandes associations du pays à travailler au développement de différents modes d’autonomie gouvernementale et à contribuer à la formation d’associations de terrain représentatives de la société civile.

189.Dans le cadre de ses activités de sensibilisation, le Mouvement a organisé 7 800 réunions et événements – tables rondes, débats, séminaires et conférences, réunions culturelles et rencontres sportives – auxquels ont assisté près de 6 millions de jeunes dans l’ensemble du pays; une vingtaine de manuels ont été rédigés, ainsi que des brochures et des affiches, et plus de 200 articles sur des thèmes divers ont été publiés.

190.L’État apporte un soutien actif au Mouvement Kamolot. Ainsi, en vertu du décret présidentiel de 2006 sur le soutien au Mouvement et les moyens d’accroître l’efficacité de son action, il a été créé un fonds alimenté par des financements provenant de petites entreprises fonctionnant pour la première fois sur la base d’un partenariat mutuel. De plus, conformément à un accord entre le Ministère des finances, la Commission de la fiscalité et la Banque nationale d’Ouzbékistan, les sections du Mouvement ont été exemptées des contrôles d’audit et ont bénéficié d’une réduction des commissions bancaires.

191.La Fondation pour l’aide à l’enfance Sen yolg’iz emassan («Tu n’es pas seul») existe depuis 2002. Sa principale mission est de créer un environnement favorisant un développement harmonieux et dans la dignité des enfants d’Ouzbékistan, de soutenir le rôle prioritaire de la famille et de prendre les mesures nécessaires à la pleine protection des intérêts des enfants ayant un besoin urgent du soutien de la société (orphelins, enfants privés des soins de leurs parents, enfants abandonnés, handicapés ou issus de familles défavorisées).

192.L’activité de la Fondation s’inscrit dans le cadre de programmes caritatifs à long terme d’aide à l’enfance.

193.Sa principale mission est la recherche de solutions aux divers problèmes de l’enfance, à savoir:

La protection des droits et des intérêts légitimes des enfants ayant besoin d’une protection sociale;

Le développement d’une personnalité harmonieuse de l’enfant;

L’éducation morale et spirituelle de l’enfant;

La fourniture d’une aide matérielle, médicale, juridique et autre;

La participation aux soins à l’enfance (prévention et traitement) ;

L’amélioration de l’état moral et psychologique des enfants.

194.Les activités de la Fondation sont financées par les contributions volontaires des résidents (personnes morales et physiques) et non résidents d’Ouzbékistan. La Fondation emploie 15 personnes.

195.L’Ouzbékistan est un pays multiethnnique, qui compte plus de 150 centres culturels ethniques. Le Centre culturel interethnique d’Ouzbékistan a été créé par arrêté no 10 du Conseil des Ministres, du 10 janvier 1992. Le Centre coordonne l’activité des centres culturels ethniques et leur fournit une aide pratique et technique, contribuant ainsi à répondre aux aspirations culturelles des membres des diverses nationalités et ethnies vivant dans le pays. Il compte à l’heure actuelle 33 collaborateurs, rémunérés par le Ministère des finances.

196.L’Association ouzbèke des personnes handicapées (OUzOI) a été créée en 1991. Elle compte 114 sections dans toutes les régions et ses membres sont au nombre de 120 000 (il y a 850 000 personnes handicapées en Ouzbékistan). L’OuzOI compte une centaine d’organisations filles qui emploient des personnes handicapées. La principale activité de l’association est la réadaptation sociale des handicapés et la promotion de l’égalité des chances en faveur de cette catégorie de la population.

197.Afin d’accroître l’efficacité de la politique publique en faveur des anciens combattants et d’améliorer la participation de ces derniers au renforcement de l’indépendance et de la souveraineté de la République, le décret présidentiel du 4 décembre 1996 a créé le Fonds Nouroniy pour la protection sociale des anciens combattants d’Ouzbékistan.

198.D’après le décret présidentiel et les statuts du Fonds, ce dernier est une association à but non lucratif, à gestion et financement autonome et exerçant une activité autonome. Sa principale mission est de défendre une politique sociale solide, fondée sur le respect des anciens combattants, des personnes handicapées et âgées, de créer pour ces catégories de la population des conditions sociales et de vie favorables, et de s’associer aux initiatives visant à leur apporter un soutien matériel, médical et moral.

Reconnaissance de la compétence des tribunaux régionaux en matière de droits de l’homme

199.La République d’Ouzbékistan n’est pas partie à des accords régionaux relatifs aux droits de l’homme et ne reconnaît donc pas la compétence de tribunaux régionaux dans ce domaine.

E.Cadre des actions en faveur des droits de l’homme au plan national

Diffusion des instruments relatifs aux droits de l’homme

200.Plus de 120 instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ont été traduits en ouzbek et publiés à grand tirage en collaboration avec des partenaires internationaux comme le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), l’UNESCO, l’UNICEF, l’OSCE et le CICR. Au cours des huit dernières années, plusieurs traités et recueils d’instruments internationaux ont été traduits en ouzbek, à savoir:

1.La Déclaration universelle des droits de l’homme, Tachkent, 2008;

2.La Déclaration relative aux principes de tolérance, Tachkent, 2000;

3.Les Instruments internationaux relatifs aux droits des mineurs, Tachkent, 2002, 232 pages;

4.L’ouvrage «La République d’Ouzbékistan et les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme», Tachkent, Adolat, 2002, 270 pages;

5.L’ouvrage «Droit international humanitaire: Recueil des Conventions de Genève», Tachkent, 2002;

6.L’ouvrage «Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, La dimension humaine», Helsinki, 1975-1999, Tachkent, 2002;

7.Les Instruments relatifs aux normes internationales de l’UNESCO, Tachkent, Adolat, 2004, 298 pages;

8.Les Instruments internationaux concernant l’activité des organes chargés de l’application des lois, Tachkent, Adolat, 2004, 212 pages;

9.Les Instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme; Recueil, Tachkent, Adolat, 2004, 520 pages;

10.La Convention relative aux droits de l’enfant, Tachkent, 2004;

11.L’ouvrage «La protection des droits de l’enfant, Manuel à l’intention des membres du Parlement», Tachkent: UNICEF, 2006;

12.L’ouvrage «Les droits de l’homme, Manuel à l’intention des membres du Parlement», Tachkent, 2007;

13.L’ouvrage «La démocratie et le Parlement au XXIe siècle, Manuel à l’intention des membres du Parlement», Tachkent, 2007;

14.Le Recueil des principales conventions et recommandations de l’Organisation internationale du Travail (OIT), Tachkent, Centre national pour les droits de l’homme, 2008, 240 pages;

15.L’ouvrage «Élimination des pires formes de travail des enfants: instructions pratiques sur l’application de la Convention n° 182 de l’Organisation internationale du Travail, Manuel n° 3/2002 à l’intention des membres du Parlement», Tachkent, Centre national pour les droits de l’homme, 2008;

16.La loi sur les garanties en faveur des droits de l’enfant, en version trilingue (ouzbek, russe et anglais), Tachkent, Centre national pour les droits de l’homme, 2008.

201.Depuis l’indépendance, le texte de la Déclaration universelle des droits de l’homme a été diffusé à plus de 500 000 exemplaires. En 2008, 10 000 exemplaires de ce document ont été publiés en ouzbek au format de poche.

Étude des droits de l’homme par les fonctionnaires et le personnel des organes chargés de l’application des lois

202.L’Ouzbékistan est doté d’un réseau d’établissements chargés de la formation initiale et continue des juristes et du personnel chargé de l’application des lois. Ce réseau intègre des facultés de droit, l’Institut de droit de Tachkent, l’Académie du Ministère de l’intérieur, l’Institut des services de la sûreté nationale, le Centre national de formation continue des juristes et les stages de haut niveau organisés pour le personnel du Bureau du Procureur général.

203.L’Académie de l’édification de l’État et de la société propose un enseignement dans les droits de l’homme comportant une partie d’activités pratiques, qui se déroulent au Centre national pour les droits de l’homme et dans les services du Médiateur parlementaire.

204.L’Académie du Ministère de l’intérieur propose les cours suivants sur le droit international tel qu’il est appliqué par les organes du Ministère: théorie générale des droits de l’homme (40 heures), procédure pénale (180 heures), droit pénal (270 heures), droit international (50 heures), et enquête préliminaire par les organes du Ministère de l’intérieur (234 heures).

205.Les participants aux stages sur la gestion des organes du Ministère de l’intérieur peuvent suivre une formation de vingt-quatre heures sur la coopération internationale dans la lutte contre la criminalité. Il existe aussi un cours de trente heures sur les droits de l’homme et les activités des organes du Ministère des l’intérieur.

206.L’enseignement dispensé aux fonctionnaires du Ministère de l’intérieur se destinant au grade de sergent comprend seize heures de formation aux droits de l’homme et au fonctionnement des organes du ministère. Une attention particulière est accordée, dans ces formations, aux règles juridiques internationales en matière de droits de l’homme et de libertés fondamentales – défense des droits des personnes inculpées, accusées ou condamnées, et règles minimales concernant le traitement des détenus et la protection contre la torture ou les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

207.Le Centre de formation continue de l’Académie du Ministère de l’intérieur organise périodiquement des stages de perfectionnement à l’intention des officiers. Les plans d’étude établis en concertation avec les services concernés du Ministère prévoient cent soixante seize heures de cours consacrés notamment à l’application, dans la procédure pénale, des principes du droit international relatifs à la recevabilité de la preuve (conformément à l’arrêté no 12 de l’assemblée plénière de la Cour suprême en date du 24 septembre 2004).

208.Les agents chargés d’enquêter directement sur les infractions – enquêteurs et inspecteurs chargés des enquêtes pénales et de la lutte anti-terroriste, agents de police et personnel de l’administration pénitentiaire – reçoivent des consignes de façon à respecter les droits de l’homme dans l’exercice de leurs fonctions, conformément aux normes internationales dans ce domaine.

209.Le Centre national de perfectionnement des juristes est un établissement d’enseignement public qui s’occupe du perfectionnement des connaissances des personnels de justice – magistrats, enseignants de droit et autres juristes.

210.Le Centre accorde une attention particulière à la sensibilisation au système international de protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le programme de sensibilisation porte sur les thèmes suivants: législation nationale et normes internationales d’administration de la justice, fondements du droit international humanitaire, fondements juridiques de la lutte contre la criminalité internationale, place et rôle des normes internationales de défense des droits de l’homme dans l’activité des organes chargés de l’application des lois, législation nationale et régime international des droits de l’homme, et personnalité juridique de la population en droit international.

211.Un enseignement est dispensé sur les aspects théoriques et pratiques de l’incorporation des normes internationales dans la législation nationale, le droit à la liberté et à la sécurité de la personne, le droit à la protection de l’honneur et de la dignité, le droit à l’inviolabilité de la vie privée, le droit à un procès équitable et la présomption d’innocence, le droit à une protection contre la torture, la liberté de pensée, de parole et d’opinion, et la liberté de conscience et de religion.

212.Le centre de formation juridique des procureurs et des enquêteurs a été dissous par décret présidentiel du 7 novembre 2007, pour être remplacé par un programme de formation de haut niveau proposé par le Bureau du Procureur général.

213.Le programme de formation continue des hauts fonctionnaires dure six mois, tandis que celui destiné aux autres catégories de personnel dure un mois.

214.Entre 2005 et 2007, le centre a proposé des cours sur les normes internationales dans le domaine de la justice pour les mineurs, les problèmes liés à l’institution de l’habeas corpus au stade de l’enquête préliminaire, la collaboration entre les bureaux du Procureur général et du médiateur dans la protection des droits et des libertés civiles, les instruments juridiques internationaux à caractère humanitaire et les normes des Nations Unies régissant les activités d’enquête et d’instruction.

215.Le programme d’enseignement de l’Institut des services de la sûreté nationale comprend un cours de vingt-quatre heures consacré exclusivement aux droits de l’homme.

216.L’enseignement est pluridisciplinaire; il englobe aussi bien les principes généraux du droit que les règles pratiques que les futurs fonctionnaires de la sûreté nationale doivent respecter dans l’exercice de leurs fonctions.

217.Divers aspects des droits l’homme sont également couverts dans des cours portant par exemple sur la théorie de l’État et de la loi, le droit pénal, le droit administratif, le droit civil et la procédure civile.

218.L’Institut abrite un centre spécialisé dans le droit des conflits armés qui dispense lui aussi un enseignement consacré aux droits de l’homme.

219.Outre les cours destinés aux agents d’instruction et aux juges, un enseignement sur les normes internationales des droits de l’homme est également dispensé dans les établissements de formation militaire du Ministère de la défense. Des cours facultatifs sont proposés depuis l’année universitaire 2005, et depuis 2006 la matière intitulée «Fondements du droit militaire», obligatoire, comprend dix à douze heures de cours sur le droit humanitaire et le droit des conflits armés.

220.Dans ses programmes de formation initiale et continue de médecins, le Ministère de la santé accorde une attention particulière aux droits de l’homme. Plus spécialement, en première année de médecine, les cours consacrés à la médecine légale traitent des droits du spécialiste, de l’expert et des personnes participant à l’expertise. Les fondements juridiques de l’activité du médecin sont aussi enseignés. À cet égard, l’accent est mis sur les problèmes des droits et libertés de la personne - droit à la vie, à la liberté et à la sécurité, droit à une protection contre toute agression, caractère inadmissible du recours à la torture ou à la violence. Le caractère inadmissible d’expériences médicales et scientifiques pratiquées sur un être humain sans son consentement est également souligné. Ces problèmes sont examinés du point de vue tant du patient que du personnel médical.

Étude des droits de l’homme dans les établissements d’enseignement (établissements primaires et secondaires généraux et professionnels, universités)

221.Conformément à la loi sur le Programme national d’amélioration des connaissances juridiques de la société et sur le Programme national de formation professionnelle, et en application de la loi sur l’éducation, un système d’éducation et de formation juridique continue a été mis en place en Ouzbékistan. Il comporte les étapes suivantes.

Étape I :éducation juridique dans la famille,

Étape II :initiation au droit dans les établissements préscolaires,

Étape III : enseignement du droit dans les établissements du secondaire,

Étape IV:enseignement du droit dans les lycées généraux et professionnels,

Étape V: enseignement et formation juridique dans les établissements du supérieur.

222.La première étape de l’éducation juridique se déroule dans la famille. La famille étant la cellule de base de la société, elle est considérée comme le fondement de la formation de la personnalité de l’enfant et de sa transformation en une personne pleinement développée moralement. La famille a donc un rôle privilégié à jouer dans ce domaine.

223.Dans les établissements préscolaires, cette formation est dispensée sous forme de jeux et d’exercices quotidiens, destinés aux enfants de moyenne et grande section. Les élèves de grande section bénéficient d’un enseignement sur la Constitution à raison de 16 séances par an, sous forme de jeux. Sept activités en matinée et deux récréations sont réservées à ces activités. De même, seize heures d’enseignement par an, sous forme de huit activités en matinée et de deux activités aux moments des récréations, sont consacrées à la sensibilisation au droit des élèves de cours préparatoire.

224.De la première à la quatrième année d’école, en fonction des spécificités propres à chaque âge, les notions de loi, de devoir, d’obligation, sont présentées aux élèves. Quarante heures d’initiation à la Constitution sont prévues.

225.De la cinquième à la septième année, la matière s’étoffe, avec l’introduction d’exemples illustrant les relations entre l’État et les citoyens issus de la vie de tous les jours, ainsi que l’autonomie personnelle et l’égalité, la liberté de parole, la liberté d’information et la responsabilité pénale des mineurs. Cinquante et une heures sont consacrées chaque années au thème «Voyage dans le monde de la Constitution».

226.Les huitième et neuvième années, l’initiation au droit et à l’éducation civique portent sur les axes suivants:

Développement économique, politique, juridique, scientifique et culturel de l’État;

Formation de personnalités capables de faire preuve de créativité et de communiquer leur avis sur des problèmes de la vie.

227.Dans ces classes, trente-quatre heures par an sont consacrées à l’étude des principes du droit constitutionnel.

228.Les dixième et onzième années, soixante-huit heures de cours réparties sur deux ans sont consacrées aux différentes branches du droit.

229.Le Ministère de l’éducation nationale organise chaque année au mois de novembre, avec les sections régionales de l’UNICEF, une semaine d’étude de la Convention relative aux droits de l’enfant dans toutes les écoles, tous les établissements périscolaires et les foyers Mekhrabonlik (orphelinats). À cette occasion, des concours ont lieu sur les thèmes «Connais-tu tes droits?» et «Un droit, c’est quoi?».

230.Depuis 2005, avec le concours de l’UNICEF, le Ministère de l’éducation nationale s’efforce de promouvoir le programme «L’école amie des enfants», qui a pour objectif d’apprendre aux enseignants et aux élèves à résoudre les difficultés en mobilisant les valeurs de l’amitié et de la tolérance et en évitant le conflit, et de favoriser une meilleure information des enseignants sur l’interdiction de tout traitement cruel à l’encontre des élèves.

231.Conformément à la directive nationale sur l’éducation, un enseignement sur les droits de l’homme est prévu dans les établissements spécialisés du supérieur et du secondaire. Cet enseignement est dispensé dans le cadre des disciplines suivantes:

À l’intention des étudiants en année de licence: droits de l’homme (81 heures), droit et Constitution d’Ouzbékistan (108 heures), droit constitutionnel (120 heures);

À l’intention des étudiants en deuxième année de maîtrise: droits de l’homme (40 heures) et Constitution ouzbèke (27 heures);

À l’intention des élèves des lycées généraux et professionnels, deux cours sont organisés sur le droit et la Constitution (80 heures).

Recours aux médias pour sensibiliser aux questions relatives aux droits de l’homme

232.La Société nationale de radiotélévision prend les dispositions nécessaires pour que les chaînes de télévision et les stations de radio rendent compte des principaux aspects du développement politique, social et économique du pays, de la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La société nationale de radiotélévision veille à une large information du public en produisant des programmes diffusés par les chaînes de télévision et de radio. À cet égard, depuis quelques années, les programmes consacrés aux droits économiques, sociaux, culturels, politiques et de la personne à la radio et à la télévision gagnent sans cesse en qualité et sont de plus en plus nombreux. Le souci permanent est de produire des programmes plus actuels, plus riches et plus intéressants, où sont examinés les problèmes liés à l’amélioration de la culture générale, politique et juridique des citoyens.

233.L’élaboration et la diffusion de la plupart des émissions de radio et de télévision consacrées aux droits de l’homme sont assurées par la chaîne O’zbekiston. De 2005 à 2007, 1 837 émissions de radio et de télévision ont été diffusées sur la protection des droits de l’homme. Sept cent cinquante deux émissions ont été diffusées de façon périodique sur les droits économiques, sociaux, culturels, personnels et politiques, 414 émissions sur les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et 2 820 messages publicitaires sur le même thème. Il convient de souligner que certaines émissions d’information, comme «Akhborot», «Takhlioma», «Assalom», «Ouzbekastond» et «Okchom Toulkinlarida» proposent régulièrement des reportages sur les droits de l’homme.

234.Des émissions sur les droits de l’homme sont également diffusées régulièrement par les chaînes de télévision Yoshlar, Sport et Toshkent. En 2007, 410 émissions thématiques et de reportages comme «Davr», «Davr khafta ithtchida», «Poitätakht», «Machal lou» et «Yoshlar» étaient diffusées au total, 84 et 34 émissions de ce type étant montrées sur les chaînes Sport et Toshkent, respectivement.

235.Une grande attention est accordée à la diffusion de messages d’information et publicitaires télévisés sur le thème des droits de l’homme. Au total, 29 messages ont été diffusés sur les neuf thèmes suivants: protection des droits du consommateur, écologie et santé, aide aux élèves talentueux, bourses scolaires, promotion de l’esprit d’entreprise, aide aux orphelins et aux enfants handicapés, culture et art, soutien aux enseignants et aux femmes.

236.Plus de 30 journaux et revues de droit sur les droits de l’homme paraissent en Ouzbékistan.

237.Une base de données consacrée à la législation ouzbèke en vigueur a été créée et peut être consultée via Internet.

Rôle de la société civile dans la défense et la protection des droits de l’homme

238.L’Ouzbékistan compte plus de 5 000 associations, dont un grand nombre disposent de représentations régionales et locales. Ces organisations disposent d’un ensemble de droits et d’obligations leur permettant de participer activement aux réformes sociales.

239.Dans le cadre de la réforme administrative en cours, des mesures pratiques sont prises pour démocratiser la consultation des organes dirigeants. Les groupes de travail mixtes, qui intègrent des associations, représentent une forme efficace de coopération mutuelle et de consultation entre pouvoirs publics et organisations représentatives de la société civile. Des initiatives sont également prises pour faire participer plus étroitement les associations à l’établissement des budgets.

240.Conformément aux dispositions juridiques et organisationnelles régissant la participation des citoyens à la gestion de l’État, l’examen des décisions des pouvoirs publics par les citoyens prend de plus en plus d’importance. C’est ainsi que les associations de défense de l’environnement peuvent désigner des représentants pour qu’ils participent aux évaluations d’impact conduites par les pouvoirs publics (qui ont force obligatoire dès lors que leurs résultats ont été approuvés par les organes chargés de l’audit public) et qu’ils puissent demander que de telles évaluations soient faites.

241.La pratique consistant à faire participer des organisations indépendantes à l’examen des projets de loi s’est renforcée, au Parlement, ces dernières années.

242.Les institutions nationales chargées des droits de l’homme, comme le médiateur parlementaire et le Centre national pour les droits de l’homme, renforcent leur coopération avec des ONG et d’autres associations représentatives de la société civile.

243.Ces associations aident et soutiennent les ONG dans leurs efforts visant à devenir plus efficaces dans le domaine des droits de l’homme en:

Réalisant des séminaires et des séances de formation destinées spécialement aux ONG;

Faisant participer les ONG aux événements médiatiques liés aux droits de l’homme et destinés aux agents chargés de l’application de la loi;

Contrôlant les lois sur les droits de l’homme avec la participation des ONG;

Faisant participer les ONG à la mise en œuvre des plans d’action nationaux qui donnent suite aux recommandations des comités de l’ONU chargés d’examiner les rapports nationaux sur l’exécution par l’Ouzbékistan de ses obligations internationales dans le domaine des droits de l’homme;

Recueillant, auprès des ONG, des informations sur l’observation des droits de l’homme afin d’intégrer ces informations dans les rapports nationaux correspondants;

Organisant des campagnes conjointes de sensibilisation de l’opinion publique aux droits de l’homme et en prenant d’autres mesures.

244.En Ouzbékistan, l’action pour la défense des droits de l’homme est essentiellement menée par des associations militantes qui ne se contentent pas de défendre les droits de leurs membres, mais sont convaincues qu’il est important de mettre en place un système de suivi collectif de l’activité des pouvoirs publics. Il s’agit essentiellement d’organisations pour la défense de l’enfance, des femmes, de l’environnement, des personnes handicapées et des personnes âgées, de centres pour la promotion des droits de la femme ainsi que d’associations professionnelles, de fondations, de sociétés, de syndicats, d’amicales et de comités réunissant des citoyens en fonction de leurs intérêts.

245.Les organisations non gouvernementales particulièrement actives pour la défense des droits des citoyens sont les suivantes: Société internationale du Croissant Rouge, Société des aveugles, Société des sourds, Société des personnes handicapées, Fédération des syndicats d’Ouzbékistan, Fondation caritative Makhallia, Fondation internationale Ekosan, Fondation internationale Sog’lom avlod outchoun, Fondation Nouroniy, Centre d’étude du droit humanitaire et des droits de l’homme, Centre d’étude de l’opinion publique Ijtimoiy fikr, Association des juges d’Ouzbékistan, Association des femmes d’affaires Tadbirkor ael, Ordre des avocats d’Ouzbékistan, Comité des femmes d’Ouzbékistan, Chambre de commerce et d’industrie d’Ouzbékistan, Association des femmes juristes d’Ouzbékistan, Union des organisations féminines non gouvernementales Mekhr, Union des femmes Olima, mouvement de jeunesse Kamolot, etc.

246.Les études réalisées par diverses organisations non gouvernementales pour mettre en lumière les causes et les conditions qui favorisent la violation ou la restriction des droits de certaines catégories de citoyens représentent une part importante de la participation de ces ONG à l’observation effective des normes internationales dans le domaine des droits de l’homme.

247.En 2005, par exemple, une organisation non gouvernementale, le Centre Oila d’études théoriques et pratiques a entrepris, conjointement avec l’UNICEF, une étude analysant le bilan des activités des foyers d’enfants Mourouvvat et des internats de Tachkent. Il s’agissait d’évaluer dans quelle mesure les droits des enfants handicapés à l’éducation, à des soins médicaux et à la culture étaient effectivement respectés.

248.La même année, avec l’appui de l’Organisation internationale du travail, le Centre d’étude des problèmes juridiques, une ONG, a entrepris une analyse de la législation ouzbèke en vigueur et de ses mécanismes d’application afin de vérifier que les conventions de l’OIT étaient bien respectées.

249.Les études réalisées par les ONG servent à mettre en évidence, en temps voulu, les facteurs qui font obstacle au respect des droits de l’homme, à déterminer les raisons et les causes qui favorisent la violation des droits de certaines catégories de la population et à formuler des propositions destinées à améliorer la législation et la pratique juridique dans le domaine des droits de l’homme.

250.Les ONG participent activement à la mise au point et à l’amélioration des projets de loi qui déterminent leur rôle et leurs relations avec l’État. Elles ont directement participé à l’examen des lois suivantes: loi sur les associations, loi sur les ONG, loi sur les collectivités locales, loi sur les fondations, loi sur le Commissaire aux droits de l’homme du Parlement (médiateur parlementaire), loi sur les garanties de l’activité des ONG à but non lucratif, loi sur les organisations caritatives, loi sur les garanties des droits de l’enfant et loi sur les médias.

F.Procédure d’établissement des rapports au niveau national

251.Le Centre national pour les droits de l’homme est chargé par arrêté gouvernemental de réunir les informations pertinentes et d’élaborer les rapports nationaux sur la mise en œuvre des dispositions internationales relatives aux droits de l’homme. Le Centre est un organe de coordination; l’une de ses fonctions est de rédiger les rapports nationaux sur la façon dont l’Ouzbékistan s’acquitte de ses obligations internationales dans le domaine des droits de l’homme.

252.En dix ans d’activité, le Centre est parvenu à mettre en place un système approprié de collecte et d’analyse de l’information destinée aux rapports nationaux, ce qui lui a permis d’élaborer ces derniers et de les communiquer en temps voulu aux organes conventionnels de l’ONU.

253.Les rapports sont élaborés conformément aux instruments ci-après:

1.Principes directeurs sur la forme et le contenu des rapports présentés aux organes de suivi des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme;

2.Observations générales des organes conventionnels;

3.Observations finales des organes conventionnels suite à l’examen des rapports périodiques de l’Ouzbékistan;

4.Instruments internationaux dans le domaine des droits de l’homme;

5.Nouveaux instruments législatifs relatifs aux droits de l’homme;

6.Pratiques les plus récentes sur la mise en œuvre et la protection de ces droits.

254.Depuis sa création, le Centre national pour les droits de l’homme a mis au point des procédures spéciales pour l’élaboration des rapports nationaux, qui comportent les étapes suivantes:

1.Réception d’une communication du Comité compétent de l’ONU sur la nécessité de présenter un rapport national aux fins d’examen à la session du Comité;

2.Constitution par le Centre national pour les droits de l’homme d’un groupe de travail chargé d’élaborer le projet de rapport national;

3.Communication au Centre national pour les droits de l’homme, à sa demande, des documents d’information, analyses, statistiques et rapports d’experts nécessaires pour rédiger les différentes sections du rapport;

4.Sur la base de la documentation communiquée, établissement d’un avant-projet de rapport national conformément aux prescriptions des Nations Unies sur l’établissement de rapports;

5.Communication du projet de rapport, pour examen, aux autorités et aux ONG compétentes;

6.Mise au point du projet de rapport national compte tenu des observations et des propositions des autorités et des organisations compétentes;

7.Établissement de la version définitive du rapport et communication de cette version au Ministère des affaires étrangères qui la transmet, selon la procédure établie, au Comité compétent;

8.Communication par le Comité compétent de l’ONU de la date de l’examen du rapport national lors de la session du Comité et réception des questions complémentaires posées par le Rapporteur;

9.Communication des questions du Rapporteur aux autorités et aux ONG compétentes et réception de leurs réponses;

10.Élaboration des réponses aux questions posées par le Rapporteur et communication de ces réponses au Ministère qui les transmet au Comité compétent;

11.Examen du rapport par le Comité et réponses aux questions des membres du Comité;

12.Réception des observations finales et des recommandations du Comité sur les résultats de l’examen du rapport;

13.Préparation des commentaires sur ces observations et envoi de ces commentaires au Ministère des affaires étrangères;

14.Élaboration du plan d’action national donnant suite aux recommandations du Comité;

15.Suivi permanent de la mise en œuvre du plan d’action.

255.Comme le montre l’énumération ci-dessus, l’élaboration des rapports sur le respect de ses obligations nationales par l’Ouzbékistan est au cœur de l’activité du Centre national pour les droits de l’homme et reflète sa fonction de coordination et d’analyse. L’élaboration d’un document aussi important que le rapport national prend beaucoup de temps et nécessite des efforts concertés de la part des pouvoirs publics, mais aussi d’un grand nombre d’organisations non gouvernementales, d’instituts de recherche, de spécialistes et d’experts dans différentes disciplines.

256.Les rapports doivent être rédigés de façon exhaustive et systématique. En outre, les sources d’information utilisées, qu’il s’agisse des pouvoirs publics ou des ONG, doivent être fiables, objectives et équilibrés. Telle est précisément la démarche retenue par le Centre national en ce qui concerne la collecte des informations en vue de l’établissement des rapports. Par ailleurs, le Centre accorde une importance particulière aux résultats de recherches universitaires et sociologiques approfondies.

257.Après avoir examiné les différentes opinions et conceptions sur tel ou tel aspect de la mise en œuvre des droits de l’homme ainsi que les diverses interprétations possibles des définitions et catégories dans ce domaine, le Centre rend compte, dans le rapport, de l’évolution de la réflexion sociale, politique et juridique sur ces aspects, permettant ainsi aux autorités internationales de mieux comprendre le stade atteint par l’Ouzbékistan concernant la défense, le respect et la protection des droits de l’homme.

258.Dans l’élaboration des rapports, une attention particulière est accordée à l’examen des mécanismes juridiques et institutionnels de la réalisation des droits de l’homme. Le rapport donne une description complète de la législation en vigueur et expose les buts et les missions des institutions appelées à mettre en œuvre les dispositions législatives dans le domaine des droits de l’homme. On y trouve également des renseignements sur la coordination des activités des organes publics chargés de la mise en œuvre de ces droits. Ces informations offrent une image précise des mécanismes nationaux dans le domaine des droits de l’homme et de l’application effective des dispositions internationales s’y rapportant.

259.Les plans d’action nationaux donnant suite aux observations finales des organes conventionnels de l’Organisation des Nations Unies sont approuvés par un groupe de travail interministériel créé par l’ordonnance no 12 R du Conseil des ministres, en date du 24 février 2004. Ce groupe a pour mission de vérifier l’observation effective des droits de l’homme par les organes chargés de l’application des lois.

260.Les rapports nationaux sont établis à partir des comptes rendus des séances et des décisions du groupe de travail interministériel. Ils sont examinés, aux différentes étapes de leur élaboration, lors des séances du groupe de travail. Les décisions prises par les organes interministériels créés par décret du Conseil des ministres ont force obligatoire pour toutes les entités qui les composent.

261.En juillet 2007, le groupe de travail a examiné et approuvé les plans suivants:

Plan d’action national destiné à donner effet aux recommandations du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, suite à l’examen par ce dernier des premier et deuxième rapports périodiques de la République d’Ouzbékistan;

Plan d’action national destiné à donner effet aux recommandations du Comité des droits de l’enfant.

262.Lors de sa séance de septembre 2008, le groupe de travail interministériel a adopté un plan d’action national sur l’application des recommandations du Comité contre la torture.

263.Afin de compléter l’activité du Centre national concernant l’élaboration des rapports périodiques, des tables rondes et des séminaires sont régulièrement organisés pour les représentants des pouvoirs publics et des ONG. Les problèmes liés à l’application des recommandations des organes conventionnels des Nations Unies, ainsi que différents aspects des plans d’action nationaux, sont au centre de ces travaux.

3.Renseignements sur la non-discrimination et l’égalité, et les recours utiles

264.La Constitution consacre le principe d’égalité devant la loi, d’égale protection garantie par la loi et d’interdiction de la discrimination. L’article 18 proclame: «Tous les citoyens de la République d’Ouzbékistan ont les mêmes droits et libertés et sont égaux devant la loi sans distinction de sexe, de race, de nationalité, de langue, de religion, d’origine sociale, de convictions et de situation personnelle et sociale.». L’article 46 consacre l’égalité des droits entre les hommes et les femmes.

265.Tous les principes fondamentaux d’égalité devant la loi et d’interdiction de la discrimination qui découlent des instruments internationaux auxquels l’Ouzbékistan a adhéré sont inscrits dans la Constitution. À ce jour, l’Ouzbékistan est partie aux instruments internationaux suivants interdisant la discrimination, et en applique les dispositions: Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, Convention sur la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’éducation, Convention sur la discrimination dans le domaine du travail et de l’emploi, Convention sur les droits politiques des femmes, Déclaration sur l’élimination de toutes les formes d’intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou les convictions. De plus, étant membre de l’OSCE, l’Ouzbékistan a pris des engagements à l’égard des minorités nationales (art. VII des Principes de l’Acte final d’Helsinki, 1975 et autres instruments de l’OSCE sur les droits de l’homme).

266.L’interdiction de la discrimination, qui est inscrite dans le système juridique de l’Ouzbékistan, protège les droits des personnes, mais aussi ceux des groupes de citoyens. L’article 18 et le chapitre X de la Constitution, qui traitent de la garantie des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ont pour but de jeter les bases de la protection des droits tant individuels que collectifs, ces derniers englobant les droits de certaines catégories de la population comme les mineurs et les personnes âgées ou handicapées.

267.Le principe de l’égalité devant la loi et de l’interdiction de la discrimination est également inscrit dans les instruments spécifiques qui régissent les droits civiques, politiques, économiques, sociaux et culturels: Code du travail, Code civil, Code de la famille, Code pénal, lois sur l’éducation, loi sur les fondements de la politique nationale de la jeunesse, loi sur les requêtes des citoyens, etc. Ce principe est également inscrit dans la législation sur la procédure pénale, notamment dans les codes de procédure pénale (art. 16), de procédure civile (art. 6) et de procédure en matière économique (art. 7).

268.Le principe de non-discrimination et d’égalité des droits ne s’applique pas uniquement en vertu d’articles spécifiques, mais il est garanti par les articles de la Constitution sur les droits et les libertés, portant notamment sur le droit à la vie, à la liberté, à la sécurité, à la liberté de penser. L’article 18 de la Constitution n’institue pas un droit distinct à l’égalité, mais souligne que tous les droits de l’homme et toutes les libertés fondamentales sont des droits opposables.

269.Le système juridique de l’Ouzbékistan punit sévèrement toute atteinte à l’égalité des citoyens. Le Code de la responsabilité administrative rend passible d’amende toute atteinte à la liberté des citoyens de choisir leur langue d’éducation et d’instruction, toute entrave ou restriction à l’utilisation d’une langue, tout mépris de la langue nationale et de celles employées par des groupes nationaux et ethniques vivant en Ouzbékistan.

270.L’article 141 du Code pénal prévoit une sanction pénale en cas de violation de l’égalité des citoyens. Le chapitre VII du Code pénal, qui traite des infractions contre les droits et libertés constitutionnels des citoyens, définit les éléments constitutifs de ces infractions.

271.Il convient de souligner que la notion de discrimination, telle qu’elle est définie à l’article 141 du Code pénal, correspond presque à l’article premier de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. La différence entre les deux formulations tient au fait que dans la définition de la Convention, la discrimination a pour but de «détruire ou compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, dans des conditions d’égalité, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique». L’absence, dans les dispositions de l’article 141 du Code pénal, de toute définition du but de la discrimination, n’affecte en rien la qualification de l’acte lui-même.

272.Selon l’article 156 du Code pénal, est passible d’une sanction pénale tout acte incitant à la haine nationale, raciale ou religieuse, c’est-à-dire tout acte délibéré portant atteinte à la dignité ou à l’honneur national, commis dans l’intention de susciter la haine, l’intolérance ou l’hostilité à l’égard de groupes quelconques de la population pour des questions de nationalité, de race ou d’appartenance ethnique, ainsi que la restriction directe ou indirecte des droits ou l’établissement d’avantages directs ou indirects liés à une appartenance nationale, raciale ou ethnique donnée.

273.L’article 153 du Code pénal prévoit une peine privative de liberté de dix à vingt ans pour génocide, défini comme étant le fait de soumettre un groupe quel qu’il soit à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle, de prendre des mesures visant à entraver les naissances au sein dudit groupe, de procéder au transfert forcé d’enfants d’un groupe à un autre ou d’ordonner de tels actes.

274.Les mesures publiques suivantes sont destinées à prévenir la discrimination sous toutes ses formes et toutes ses manifestations:

Premièrement, il est interdit de constituer des partis politique fondés sur des critères raciaux ou ethniques (art. 57 de la Constitution) ainsi que de créer des associations dont les activités incitent à l’hostilité raciale et religieuse (art. 3 de la Constitution);

Deuxièmement, il est interdit d’utiliser la religion pour inciter à la haine, à l’hostilité ou à la discorde entre groupes ethniques (art. 5 de la loi sur la liberté de conscience et les organisations religieuses);

Troisièmement, il est interdit d’utiliser les médias pour diffuser des idées incitant à la haine ethnique, raciale et religieuse (loi sur les médias);

Quatrièmement, il convient de respecter la loi sur les principes et les garanties de la liberté d’information, qui régit la réalisation, dans les médias, du droit constitutionnel de chacun de rechercher, obtenir, étudier, transmettre et diffuser des informations librement et sans entrave;

Cinquièmement, il est interdit d’empêcher les citoyens d’exercer leur droit au libre choix de la langue dans la communication, l’éducation et l’instruction (art. 24 de la loi sur la langue nationale);

Sixièmement, il convient de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans la vie politique et sociale. Ainsi, la loi sur les élections législatives fixe un quota (30 % au moins) correspondant au nombre de femmes devant figurer sur la liste des candidats présentée par chaque parti pour les élections législatives.

275.Au cours des dix dernières années, chaque année a été consacrée à un grand problème social et à la protection de groupes vulnérables de la population. Par exemple, 1999 a été proclamée Année de la femme, 2000 Année de la génération en pleine santé, 2002 Année des anciens, 2006 Année de la philanthropie et du personnel médical, 2007 Année de la protection sociale et 2008 Année de la jeunesse. Selon le thème retenu, le gouvernement adopte un programme national qui comporte un ensemble de mesures et d’activités en faveur des groupes vulnérables concernés, qui prévoit un financement et qui passe par l’élaboration de textes législatifs et réglementaires allant dans le sens de l’objectif recherché.

276.Dans le cadre du programme de l’Année de la protection sociale, 35 000 anciens combattants ont été envoyés en cure dans des établissements de soins, il a été fait don de bovins à 50 000 familles défavorisées, 3 000 postes de travail ont été créés à l’intention de personnes handicapées, mais capables de travailler, et une aide sous forme de dons a été fournie à trois millions de personnes âgées, handicapées ou isolées, ainsi qu’à des familles démunies.

277.Quarante pour cent des dépenses totales prévues dans ce programme ont été consacrées à l’éducation. Tous les foyers accueillant des orphelins et des enfants handicapés ont été remis en état et équipés de meubles, de matériel et de véhicules spéciaux.

278.Des mesures analogues ont été prises les années précédentes en faveur de groupes vulnérables précis.

279.Le Fonds Nouroniy d’aide sociale aux anciens combattants d’Ouzbékistan a soutenu l’initiative du mouvement de jeunesse Kamolot visant à créer des groupes locaux d’assistance, les groupes Zabota, qui apportent un soutien matériel et moral aux citoyens âgés isolés, aux handicapés, aux anciens combattants et aux travailleurs âgés. En 2007, plus de 23 000 personnes ont été placées sous le patronage de ces groupes. L’arrêté no 520 du Conseil des ministres, adopté le 7 décembre 1989, vise à renforcer la protection sociale des retraités et personnes handicapées très âgées, tandis que l’arrêté présidentiel no 459 en date du 7 septembre 2006 porte sur le programme 2007-2010 de mesures visant à renforcer la protection sociale ciblée et les services sociaux en faveur des retraités et des personnes âgées handicapées et isolées.

280.Le Parlement rédige actuellement des lois sur l’égalité des chances entre les hommes et les femmes et sur le partenariat social qui favoriserait cette égalité.

II.Informations concernant la mise en œuvre de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Politique de la République d’Ouzbékistan concernant la discrimination raciale et cadre législatif de cette politique (art. 1)

A.Politique de la République d’Ouzbékistan concernant la discrimination raciale

281.Tous les instruments législatifs de l’Ouzbékistan contiennent des dispositions qui garantissent les mêmes droits et libertés à tous les citoyens ainsi que le droit de chacun à l’égalité devant la loi sans distinction de race, de sexe, d’appartenance nationale, de langue, de religion, d’origine sociale, d’opinion ou de situation personnelle ou sociale.

282.La Constitution de 1992 est le principal instrument législatif qui garantit la réalisation, dans des conditions d’égalité, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans tous les domaines – politique, économique, social, culturel et autres – de la vie publique. Conformément à l’article 8 de la Constitution, les citoyens de la République d’Ouzbékistan, quelle que soit leur appartenance nationale, forment le peuple ouzbek.

283.«Tous les citoyens de la République jouissent, sans distinction de nationalité, d’appartenance nationale et ethnique, d’origine sociale, de croyance ou de conviction, des mêmes droits civils et sont protégés par la Constitution de la République et ses lois» (art. 15 de la loi constitutionnelle de 1991 sur les principes de l’indépendance de l’État).

284.Les efforts de l’Ouzbékistan en vue d’éliminer toutes les formes de discrimination raciale reposent sur les fondements suivants:

1.La Constitution et d’autres instruments législatifs;

2.Les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et au droit humanitaire qu’a ratifiés l’Ouzbékistan;

3.Les résolutions et les recommandations des organisations internationales dont l’Ouzbékistan est membre;

4.Les accords internationaux qui réglementent, directement ou indirectement, le statut des minorités raciales ou ethniques dans les domaines économique, culturel, politique et autres;

5.La tradition de tolérance entre ethnies et confessions qui s’est établie en Ouzbékistan par suite de la coexistence séculaire de communautés nationales et religieuses différentes et que reflètent les grandes œuvres littéraires et philosophiques.

285.La politique nationale ouzbèke contre la discrimination raciale a pour éléments constitutifs:

Une action orientée vers l’instauration d’un climat d’entente et de tolérance entre groupes ethniques au sein de la société;

Le développement d’institutions et de mécanismes législatifs pour la sauvegarde des droits individuels et collectifs, y compris ceux des minorités raciales, nationales et ethniques;

Des mesures visant à préserver l’identité culturelle des minorités et l’intégration de ces dernières à la vie de la société ouzbèke;

La représentation proportionnelle des minorités dans toutes les sphères de la vie publique.

286.Les manifestes de tous les partis politiques ouzbeks prévoient des mesures visant à favoriser l’harmonie entre les différents groupes ethniques et religieux de la société.

287.La politique intérieure et extérieure de la République d’Ouzbékistan est fondée sur les principes énoncés dans la Déclaration et le Programme d’action de Vienne.

B. Composition ethnique de la population et problèmes susceptibles de créer des conflits entre groupes ethniques

Tableau 27

Composition ethnique de la population

Au 1 er janvier 2007

Au 1 er janvier 2008

Ouzbeks

21 542 348

21 962 080

Tadjiks

1 306 875

1 327 249

Karakalpaks

583 790

593 401

Russes

931 590

912 959

Kazakhs

879 551

862 255

Kirghizes

238 322

241 507

Tatares

236 223

230 572

Turkmènes

160 712

162 932

Coréens

150 094

147 680

Ukrainiens

86 854

85 302

Azéris

40 432

40 437

Arméniens

39 101

38 538

Biélorusses

20 851

20 631

Juifs

10 643

10 577

Moldaves

4 888

4 852

Allemands

4 861

4 762

Géorgiens

3 654

3 646

Lithuaniens

1 156

1 146

Estoniens

566

550

Lettons

215

207

Autres

421 099

420 891

Total

26 663 825

27 072 174

288.Les mouvements migratoires pour 2008 (janvier à septembre) font apparaître un solde négatif net de 23 400 personnes, contre 45 800 sur la même période de 2007.

289.Entre mai et juin 2008, le Centre d’étude de l’opinion publique Ijtimoiy fikr a réalisé une enquête intitulée «Ouzbékistan multiethnique», dont le but était de dresser l’état des lieux des relations interethniques et d’en dégager la dynamique, mais aussi d’identifier les facteurs ayant contribué à favoriser la paix civile et la concorde depuis l’accession du pays à l’indépendance, il y a dix-sept ans.

290.À la question: «Pensez-vous que la réalisation majeure des années d’indépendance de l’Ouzbékistan ont été la paix, la stabilité et l’entente entre minorités ethniques et groupes sociaux?», l’écrasante majorité des personnes interrogées (95,9 %) a répondu par l’affirmative.

291.Ce sondage a montré que, dans l’esprit des personnes interrogées, l’identité nationale prévalait sur l’identité ethnique dans une société multiethnique. Le sondage a attribué la bonne entente ethnique et civile régnant dans le pays à la politique publique en faveur des minorités, ainsi qu’à la dignité et à la générosité du peuple ouzbek.

Tableau 28

Opinion de la population interrogée sur les fondements et les raisons de l’entente ethnique et civile en Ouzbékistan, en pourcentage

D’accordSans opinionPas d’accord

Tableau 29

Opinion sur les relations ethniques, en pourcentage

BonnesMoyennesTrès bonnesMauvaises

292.Ces résultats et les résultats d’enquêtes précédentes (1999–2007) montrent une stabilité, voire une évolution positive des relations ethniques dans le pays.

293.Lorsque l’Ouzbékistan s’est engagé sur la voie de l’indépendance, il a cherché à procurer un niveau de vie adapté à l’ensemble de sa population multiethnique. Les réformes démocratiques et politiques engagées par le pays ont entraîné une cohabitation harmonieuse entre les différentes communautés ethniques formant la société ouzbèke. Cela a été rendu possible dans une large mesure par la mise en place d’un cadre juridique adapté et par des politiques publiques ciblées favorisant l’égalité entre citoyens ouzbeks, quelle que soit leur origine ethnique.

294.Aucun conflit interethnique n’a été enregistré en Ouzbékistan entre 2006 et 2008. Les différends interethniques se limitent généralement à des désaccords relevant de la sphère privée et ne sont aucunement liés à l’activité d’un organe de l’État ni d’une organisation représentative de la société civile.

295.Conformément aux recommandations du Comité, formulées suite à l’examen des troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques de l’Ouzbékistan, et conformément à la Recommandation générale XXVII concernant la discrimination à l’égard des Roms, le Centre d’étude de l’opinion publique Ijtimoiy fikr a réalisé une étude sur la situation économique et sociale des Roms en Ouzbékistan.

296.Les Tziganes qui vivent en Ouzbékistan sont appelés «Lyuli» par la population locale. Ils parlent le tadjik et l’ouzbek. La langue qu’ils utilisent tous les jours est le tadjik, parsemé d’expressions roms. Certains groupes tziganes s’expriment principalement en ouzbek. La principale religion pratiquée par les Tziganes vivant en Ouzbékistan est l’islam.

297.Les recensements de Tziganes vivant en Asie centrale ne permettent pas d’aboutir à des chiffres précis. En fait, il est impossible de calculer les effectifs de cette catégorie de la population, un grand nombre d’entre eux disant appartenir à d’autres groupes ethniques. Selon un recensement effectué en 1926, l’Ouzbékistan comptait 3 710 Tziganes. Leur nombre était estimé à environ 20 000 en 1989. Selon les spécialistes, ils ont toujours été au moins deux fois plus nombreux que ne le laissent entendre les chiffres officiels.

298.Le mode de vie tzigane en Ouzbékistan est mixte, car l’adaptation à la société ouzbèke s’accompagne d’une détermination à préserver l’identité ethnique et culturelle spécifique, mais aussi à transmettre les traditions et le mode de vie tzigane. La majorité des personnes interrogées (61 %) ont répondu qu’elles avaient adopté le mode de vie tzigane traditionnel et qu’elles accordaient la priorité à la préservation des traditions dans leur vie de tous les jours.

299.En outre, pratiquement tous les Tziganes interrogés (99 %) ont répondu que les autorités n’entravaient ni n’établissait aucune restriction à leur choix de suivre, en Ouzbékistan, leur mode de vie traditionnel.

300.La majorité des Tziganes interrogés (84 %) sont des citoyens ouzbeks. Les 16 % restants bénéficient d’un statut de résident.

301.Selon cette enquête, 1,4 % des personnes interrogées avaient poursuivi des études supérieures, 13,9 % avaient terminé leur scolarité dans le secondaire, 20,8 % avaient fréquenté le secondaire et 63,9 % avaient suivi un enseignement primaire.

302.L’enquête a montré que les Tziganes résidant en Ouzbékistan n’avaient pas subi de discrimination en matière d’accès à des établissements de santé. De l’avis de 99 % des personnes interrogées, il n’avait pas été porté atteinte au droits des Tziganes d’accéder aux services de santé (centres de santé, hôpitaux et autres établissements).

Mesures prises pour condamner la discrimination raciale (art. 2)

A.Mesures prises par l’Ouzbékistan en vue de ne se livrer à aucun acte de discrimination raciale

303.Les mesures adoptées afin de ne se livrer à aucun acte de discrimination raciales sont les suivantes.

304.Premièrement, cette obligation trouve son expression dans le principe constitutionnel de l’égalité des citoyens sans distinction de race, d’origine ethnique, de langue et d’autres considérations (art. 18 de la Constitution). L’État s’engage ainsi à ne tolérer aucune discrimination fondée sur des critères d’appartenance raciale ou ethnique. Cette notion a été développée dans d’autres instruments législatifs, en particulier le Code du travail de 1995, qui interdit la discrimination dans les relations professionnelles et dispose, en son article 6: «Tous les citoyens sont titulaires des droits liés au travail et peuvent les exercer dans des conditions d’égalité. Toute restriction de ces droits et tout octroi de privilèges en matière de travail pour des considérations de race, d’appartenance nationale, de langue, de religion ou d’autres considérations sans rapport avec les qualités et le comportement professionnel des intéressés constituent une discrimination et sont interdits.».

305.Deuxièmement, en garantissant le respect de la culture de tous les groupes nationaux composant l’Ouzbékistan, l’État s’engage à «faire en sorte que les langues, les coutumes et les traditions des groupes nationaux et ethniques vivant sur le territoire du pays soient respectées et qu’existent des conditions dans lesquelles elles puissent se développer» (art. 4 de la Constitution).

306.Troisièmement, l’État s’engage à accorder la priorité aux règles généralement reconnues du droit international, que consacrent la Constitution dans son préambule et d’autres instruments législatifs.

307.La conformité des actes des pouvoirs publics aux obligations nées des dispositions de la Convention est garantie par:

1.Le fait que lesdites obligations sont codifiées dans la Constitution et d’autres instruments législatifs;

2.L’indépendance du pouvoir judiciaire, principal mécanisme d’application des principes juridiques fondamentaux de la politique nationale;

3.L’adoption, par le gouvernement, de plans d’action nationaux visant à mettre en œuvre les recommandations énoncées dans les observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciales dans ses examens des rapports périodiques de l’Ouzbékistan.

308.Conformément à l’article 19 de la Constitution, «les droits et libertés du citoyen qu’établissent la Constitution et les lois sont intangibles et nul ne saurait en restreindre l’exercice ou en priver quiconque si ce n’est sur décision de la justice». La loi de 1995 sur les plaintes pour atteinte aux droits et aux libertés reconnaît à tous les citoyens ouzbeks, sans distinction de race ou d’origine ethnique, de même qu’aux étrangers et aux apatrides, la faculté de saisir le tribunal s’ils estiment que leurs droits et libertés ont été lésés du fait des actes (ou des décisions) des pouvoirs publics, d’entreprises, d’institutions ou d’organisations publiques, d’associations, d’administrations autonomes ou de fonctionnaires ou agents (art. 1).

309.Le Code du travail prévoit en son article 6 que «quiconque estime avoir fait l’objet d’une discrimination au travail peut adresser au tribunal une demande en élimination de cette discrimination et en réparation du préjudice matériel et moral subi».

310.L’article 67 de la Constitution garantit la liberté des médias et la facilitation du développement de la société civile ainsi que des mécanismes chargés de veiller à ce que les activités des organes du pouvoir et des individus ne revêtent aucun caractère de discrimination raciale.

B.Mesures prises pour ne pas encourager, défendre ni appuyer la discrimination raciale

311.L’obligation de ne pas encourager, défendre ni appuyer la discrimination raciale se reflète dans les textes suivants.

312.Premièrement, il est interdit de constituer des partis politiques fondés sur des critères raciaux et nationaux (art. 57 de la Constitution) ainsi que des associations dont les activités chercheraient à créer des divisions raciales ou religieuses (art. 3 de la loi sur les associations de 1991, telle que modifiée en 1992 et 1997).

313.Deuxièmement, il est interdit de se servir de la religion pour fomenter l’hostilité, la haine ou la discorde ethnique (art. 5 de la loi sur la liberté de conscience et les organisations religieuses de 1991, modifiée en 1998).

314.Troisièmement, il est défendu de se servir des médias pour inciter à l’hostilité nationale, raciale ou religieuse (loi de 1997 sur les médias).

315.Quatrièmement, ces obligations sont reflétées dans la loi de 2002 sur la liberté de l’information (Principes et garanties), qui fixe les modalités selon lesquelles s’exerce au sein des médias le droit constitutionnel de chaque citoyen de rechercher, obtenir, étudier, transmettre et diffuser des informations librement et sans obstacle.

316.Cinquièmement, il est interdit de faire obstacle à l’exercice par tout citoyen de son droit de choisir librement sa langue de communication, d’éducation et d’instruction (art. 24 de la loi de 1989 sur la langue officielle, modifiée et complétée en 1995).

C.Examen des politiques gouvernementales, nationales et locales, et modification, abrogation ou annulation de toute loi et toute disposition réglementaire ayant pour effet de créer la discrimination raciale ou de la perpétuer

317.Aucune loi ni aucun instrument réglementaire ayant pour effet de créer ou de perpétuer une discrimination raciale n’a été adopté en Ouzbékistan depuis l’accession du pays à l’indépendance.

D.Mesures prises pour interdire la discrimination raciale par tous les moyens possibles, y compris par des mesures législatives

318.En vertu de la législation nationale, l’incitation à la haine raciale est passible de poursuites administratives et pénales.

319.Premièrement, l’article 141 du Code pénal prévoit une sanction pénale en cas de violation de l’égalité des citoyens. Le chapitre VII du Code pénal, qui traite des infractions contre les droits et libertés constitutionnels des citoyens, définit les éléments constitutifs de ces infractions. La notion de discrimination, telle qu’elle est définie à l’article 141, correspond à l’article Premier de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. La différence entre les deux définitions tient au fait que dans la Convention, la discrimination a pour but «de détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, dans des conditions d’égalité, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique». Le fait que l’article 141 du Code pénal ne définisse pas le but de la discrimination n’affecte en rien la qualification de l’acte lui-même.

320.Deuxièmement, l’article 156 du Code pénal dispose que «sont punis d’une peine de privation de liberté de cinq ans au plus les actes portant atteinte à l’honneur et à la dignité des communautés ethniques ou aux convictions religieuses ou athées des citoyens, et qui sont perpétrés dans l’intention délibérée d’inciter à la haine, à l’intolérance ou à l’opposition à l’égard de certains groupes de la population pour des motifs nationaux, raciaux, ethniques ou religieux, ainsi que le fait de restreindre directement ou indirectement certains droits ou d’octroyer des avantages directs ou indirects en fonction de l’appartenance nationale, raciale ou ethnique ou de l’attitude à l’égard de la religion».

321.Si ces actes ont été commis par un fonctionnaire, par un groupe de personnes, par entente préalable ou qu’ils ont été assortis d’une expulsion de citoyens de leur domicile ou ont entraîné des lésions corporelles graves, ils sont punis d’une peine de privation de liberté allant de cinq à dix ans.

322.Conformément à l’article 153 du Code pénal, le génocide est défini comme la création délibérée de conditions de vie visant l’élimination physique totale ou partielle d’un groupe de personnes pour des motifs liés à la nationalité, à l’ethnie, à la race ou à la religion. Une telle élimination, la stérilisation forcée ou le transfert d’enfants d’un groupe à un autre ainsi que l’ordre de commettre de tels actes, est passible d’une peine d’emprisonnement de dix à vingt ans.

323.Troisièmement, le Code de la responsabilité administrative dispose que l’atteinte au droit des citoyens de choisir librement leur langue d’éducation et d’instruction, le fait d’entraver ou de restreindre l’utilisation d’une langue, le mépris de la langue officielle, de même que des autres langues de groupes nationaux et ethniques vivant en Ouzbékistan, sont punis d’une amende d’un montant compris entre un et deux mois de salaire minimum (art. 42).

E.Mesures prises pour favoriser les organisations intégrationnistes multiraciales et pour éliminer les barrières entre les races

324.L’article 56 de la Constitution dispose que «les syndicats, les partis politiques, les associations scientifiques, les organisations féminines, les organisations d’anciens combattants et de jeunes, les associations artistiques, les mouvements de masse et les autres organisations de citoyens dûment enregistrées ont le statut d’association dans la République d’Ouzbékistan».

325.Les principaux textes de loi régissant l’organisation et les activités des associations sont la Constitution (art. 56 à 62), la loi sur les associations, la loi sur les droits et les garanties accordés aux syndicats, la loi sur les partis politiques, la loi sur les organisations non gouvernementales à but non lucratif, la loi sur les fondations, la loi sur les activités caritatives et la loi sur la liberté de conscience et les organisations confessionnelles.

326.Les actions des pouvoirs publics dans ce domaine trouvent leur expression dans:

L’énumération, à l’article 3 de la loi sur les associations, des buts dans lesquels des associations peuvent être créées en Ouzbékistan et parmi lesquels figure le renforcement de la paix et de l’amitié entre les peuples;

L’institution de l’ordre de l’amitié (Do’stlik) décerné aux personnes qui ont apporté une contribution au renforcement de l’entente entre les peuples vivant en Ouzbékistan dans les domaines de la science, de la culture, de l’enseignement, de la santé, des médias ou des affaires sociales;

La création d’un centre culturel interethnique et le soutien à ce centre, ouvert en 1992 pour coordonner les activités des différents centres culturels ethniques;

La création et le soutien d’associations d’amitié avec des pays étrangers, surtout ceux qui sont la patrie historique des minorités (Russie, Corée, Ukraine, Lettonie, Pologne, Azerbaïdjan, Kazakhstan, etc.) vivant en Ouzbékistan;

Soutien aux activités des centres culturels ethniques autour des traditions de ces différents peuples: Ramadan, Kourban Khaït (fête du sacrifice), Noël, Pâques, Chrovetide, Pourim, Khanskik, Khosil baïrami et Tchusok. Les dates anniversaires ont aussi donné lieu à de grandes célébrations: anniversaires de Pouchkine, de Chevtchenko, Rachmaninov, Sadriddine Aïni, Tchinghiz Aïtmatov, Roudaki et d’autres.

Certaines journées sont consacrées à la culture des pays qui sont la patrie historique de certaines minorités vivant en Ouzbékistan. Des conférences sur le thème «L’union fait la force» sont organisées chaque année par le Centre culturel interethnique, le Conseil aux affaires spirituelles et à l’instruction, l’Académie des sciences et la Commission des affaires religieuses du Cabinet des ministres. Ces conférences ont eu lieu en mars 2007 et 2008, avec la participation de tous les centres culturels; le corps diplomatique y a également été invité.

327.Des manifestations universitaires ont lieu chaque année, le Jour de la Constitution, l’accent étant mis plus particulièrement sur la tolérance et l’entente interethnique. Le 6 décembre 2007, le Centre pour la formation continue des juristes du Ministère de la justice et le Centre culturel interethnique national ont organisé une conférence sur les fondements constitutionnels de l’entente interethnique en Ouzbékistan, à laquelle ont assisté des fonctionnaires, des universitaires, des personnalités publiques et des étudiants représentant les différents groupes ethniques et peuples qui forment la population multiethnique de l’Ouzbékistan.

328.Une conférence sur le rôle du patrimoine religieux dans l’éducation des enfants, soutenue par les centres culturels ethniques, s’est déroulée à l’université islamique de Tachkent le 27 février 2008.

329.Enfin, le Centre national pour les droits de l’homme, le Centre d’étude de l’opinion publique Ijtimoiy fikr et la fondation Friedrich Ebert ont organisé une série de tables rondes au Forum citoyen sur le thème «La tolérance, une valeur culturelle et morale», les 16 novembre 2007 et le 19 novembre 2008.

Condamnation de la ségrégation raciale et de l’apartheid (art. 3)

330.Il n’existe aucun système de ségrégation raciale ni d’apartheid en Ouzbékistan, ce pays condamnant les pratiques et les idéologies incitant à l’intolérance ou à la haine raciale. L’Ouzbékistan fonde sa politique extérieure et intérieure sur les règles du droit international, y compris celles qui condamnent la ségrégation raciale et l’apartheid. En tant que membre de l’OSCE, l’Ouzbékistan a pris des engagements vis-à-vis des minorités ethniques (dont les principes sont énumérés à l’article VII de l’Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, signé à Helsinki en 1975) et d’autres documents de l’OSCE sur la dimension humaine.

Mesures législatives destinées à éliminer toute incitation à la discrimination raciale et tout acte de discrimination (art. 4)

331.L’interdiction de toute incitation à la discrimination raciale ou ethnique est inscrite dans les textes suivants: article 57 de la Constitution, article 3 de la loi sur les associations, article 5 de la loi sur la liberté de conscience et les organisations religieuses, article 6 de la loi sur les médias, article 24 de la loi sur la langue officielle, article 4 de la loi sur l’éducation, article 2 de la loi sur la nationalité, etc. La discrimination est également interdite dans la législation sur la procédure pénale, dont le Code de procédure pénale (art. 16), le Code de Procédure civile (art. 6) et le Code de procédure économique (art. 7).

332.La violation des dispositions susmentionnées est réprimée par les articles 141, 153 et 156 du Code pénal. Conformément à l’article 141, la violation ou la restriction directe ou indirecte des droits pour des considérations de race, d’origine ethnique ou de langue, ou l’octroi de privilèges directs ou indirects liés à de telles considérations, sont punis d’une amende d’un montant maximum de 25 fois le salaire minimum ou de la privation pour trois ans au maximum d’un droit en rapport avec l’infraction.

333.Conformément à l’article 156 du Code pénal, les actes portant intentionnellement atteinte à la dignité ou à l’honneur d’une communauté ethnique, qui sont commis dans le but de susciter à l’égard de certains groupes de la population de la haine ou de l’intolérance fondée sur des considérations nationales, raciales ou ethniques, ou d’établir, les concernant, une distinction fondée sur de telles considérations, de même que la restriction directe ou indirecte des droits ou l’octroi de privilèges directs ou indirects en raison de l’appartenance nationale, raciale ou ethnique, sont punis d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à cinq ans. Lorsqu’ils sont commis par un fonctionnaire, par un groupe de personnes ou par entente préalable, ces mêmes actes sont punis d’une peine privative de liberté allant de cinq à dix ans.

334.Objectivement, ces infractions sont classées comme suit: a) actes portant atteinte à la dignité et à l’honneur d’une communauté ethnique; b) actes offensant des personnes dans leurs convictions religieuses ou leur athéisme; c) restriction directe ou indirecte des droits en raison de l’appartenance nationale, raciale, ethnique ou religieuse, d) octroi de privilèges directs ou indirects en raison de l’appartenance nationale, raciale ou ethnique ou de l’attitude à l’égard de la religion.

335.Entre également dans les éléments constitutifs de l’infraction considérée l’octroi de privilèges quelconques à des personnes en raison de leur appartenance ethnique, raciale ou religieuse, par exemple pour l’attribution d’un logement.

336.Le génocide, défini comme étant le fait de soumettre intentionnellement un groupe, quel qu’il soit, à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle, le fait d’entraver les naissances au sein d’un tel groupe ou le transfert forcé d’enfants d’un tel groupe à un autre, de même que le fait de donner l’ordre d’accomplir de tels actes, est puni d’une peine privative de liberté allant de dix à vingt ans, conformément à l’article 153 du Code pénal.

337.En conséquence, trois types d’actes de génocide sont définis: les actes d’ordre physique, qui consistent à détruire physiquement les membres d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux quel qu’il soit, les actes d’ordre socioéconomique, qui consistent à créer des conditions d’existence devant entraîner une telle destruction et, enfin, les actes d’ordre biologique, qui consistent à entraver les naissances au sein de certains groupes. L’infraction ne couvre pas uniquement l’acte en soi, mais aussi la complicité, à savoir l’incitation directe et publique au génocide, le fait d’ordonner de tels actes ou la tentative ou complicité de génocide.

338.On trouve également des dispositions portant sur l’élimination de toute incitation à la discrimination raciale ou de tous actes de discrimination dans le Code de la responsabilité administrative, qui dispose, en son article 42, que la violation du droit des citoyens de choisir librement leur langue d’éducation et d’instruction, le fait d’entraver ou de restreindre l’utilisation d’une langue, le mépris de la langue officielle, de même que des autres langues de groupes nationaux et ethniques vivant en Ouzbékistan, sont punis d’une amende d’un montant compris entre un et deux mois de salaire minimum. Les fonctionnaires et agents ainsi que les personnes âgées d’au moins 16 ans peuvent être tenus pour responsables de tels actes, qui sont du ressort des tribunaux administratifs.

Mesures prises en vue d’interdire et d’éliminer la discrimination raciale, et de garantir le droit de chacun à l’égalité devant la loi et, notamment, la jouissance des droits suivants, sans distinction de race, de couleur ou d’origine nationale ou ethnique (art. 5)

A.Droit à un égal traitement devant les tribunaux et tout autre organe administrant la justice

339.Le droit de toute personne vivant sur le territoire ouzbek, indépendamment de son appartenance nationale, raciale ou ethnique à une protection égale de la justice est garanti à l’article 44 de la Constitution et à l’article 5 de la loi sur les tribunaux, telle que modifiée en 2001,.

340.L’administration de la justice dans le respect de l’égalité de tous devant la loi et les tribunaux est consacrée à l’article premier de la loi de 1995 sur les plaintes pour violation des droits et libertés, à l’article 3 du Code pénal, à l’article 16 du Code de procédure pénale et à l’article premier du Code de procédure civile de 1997.

341.Le Code administratif fait de l’égalité de tous devant la loi le principe fondamental du droit (art. 3).

342.Afin de garantir plus pleinement l’exercice du droit à l’égalité devant les tribunaux, les services d’un interprète sont garantis à toute personne appartenant à une minorité ethnique ou linguistique et qui ne maîtrise pas la langue officielle ou la langue parlée par la majorité de la population du lieu dans lequel se déroule la procédure judiciaire. Ce droit est établi à l’article 11 de la loi sur la langue officielle et à l’article 7 de la loi sur les tribunaux. Conformément à cette dernière, sur le territoire ouzbek, la procédure judiciaire se déroule en ouzbek, en karakalpak ou dans la langue de la majorité de la population locale. Les parties qui ne maîtrisent pas la langue dans laquelle se déroule la procédure ont le droit de prendre pleinement connaissance des pièces de l’instruction, de participer aux audiences et de faire des déclarations devant le tribunal dans leur langue maternelle avec l’aide d’un interprète. Les mécanismes régissant ce droit sont établis à l’article 20 du Code de procédure pénale et aux articles 294 et 300 du Code de la responsabilité administrative.

343.L’article 20 du Code de procédure pénale dispose que la procédure judiciaire se déroule en ouzbek, en karakalpak ou dans la langue de la majorité de la population locale.

344.Les parties au procès qui ne maîtrisent pas ou possèdent mal la langue dans laquelle se déroule la procédure ont le droit de présenter une requête orale ou écrite, de déposer, d’adresser des requêtes, de porter plainte et de prendre la parole à l’audience dans leur langue maternelle ou dans une autre langue qu’ils parlent couramment. Dans ces cas de figure, de même qu’au moment où elles prennent connaissance des pièces du dossier, les parties à la procédure ont accès aux services d’un interprète, selon les modalités prévues par la loi. Les services d’un interprète étaient fournis gratuitement dans les affaires civiles, entre 2006 et 2008.

Tableau 30

Missions d’interprétation dans les tribunaux en 2006

Type de procédure

Du russe

Du tadjik

Du kazakh

Du turc

D’autres langues

Total missions d’interprétation

Civile

1 339

6

3

-

5

1 353

Pénale

1 114

26

4

34

98

1 284

Administrative

857

9

2

627

476

1 972

Tableau 31

Missions d’interprétation dans les tribunaux en 2007

Type de procédure

Du russe

Du tadjik

Du kazakh

Du turc

D’autres langues

Total missions d’interprétation

Civile

1 683

9

2

-

5

1 702

Pénale

1 343

50

15

39

47

1 494

Administrative

1 053

8

5

318

134

1 519

Tableau 32

Missions d’interprétation dans les tribunaux en 2008 (premier trimestre)

Type de procédure

Du russe

Du tadjik

Du kazakh

Du turc

D’autres langues

Total missions d’interprétation

Civile

366

4

-

-

1

371

Pénale

379

5

-

12

17

414

Administrative

362

13

25

56

150

606

345.Le 17 décembre 2007, la Cour suprême et la Haute Cour des affaires économiques ont organisé une table ronde sur le thème «La langue des procédures juridiques: état des lieux, problèmes et perspectives», qui a abordé la question de la qualité de l’interprétation lors des procès.

346.L’article 294 du Code de la responsabilité administrative établit que toute personne mise en cause dans une procédure administrative est en droit de s’exprimer dans sa langue maternelle et de bénéficier des services d’un interprète. Conformément à l’article 300 de ce code, l’interprète doit être désigné par l’organe (ou le responsable) saisi de l’affaire. La personne qui fait office d’interprète doit maîtriser parfaitement la langue et ne pas être partie dans l’affaire. Il est interdit de cumuler les fonctions d’interprète et celles de magistrat, d’avocat ou de témoin, entre autres.

347.Cette règle se reflète dans l’article 9 du Code de procédure civile qui dispose que sur le territoire ouzbek, la procédure civile se déroule en ouzbek, en karakalpak ou dans la langue parlée par la majorité de la population locale. Les personnes ne possédant pas la langue dans laquelle la procédure se déroule se voient garantir le droit de prendre pleinement connaissance des pièces de l’instruction et de l’audience, de même que le droit de faire des déclarations et des dépositions, d’ester en justice et de présenter des requêtes dans leur langue maternelle, ainsi que le droit de faire appel aux services d’un interprète, conformément aux dispositions prévues par le Code de procédure civile. S’il y a lieu, les pièces de l’audience sont traduites dans la langue maternelle des personnes participant à la procédure ou dans une autre langue que celles-ci maîtrisent, avant de leur être remises.

B.Droit à la sûreté de la personne et à la protection de l’État contre les voies de fait ou les sévices de la part de fonctionnaires ou de tout individu, groupe ou institution

348.Ce droit est énoncé à l’article 156 du Code pénal: les actes portant intentionnellement atteinte à la dignité ou à l’honneur national, qui sont commis dans le but de susciter à l’égard de certains groupes de la population une haine ou une intolérance fondée sur des considérations nationales, raciales ou ethniques, ou d’établir, les concernant, une distinction fondée sur de telles considérations, de même que la restriction directe ou indirecte de droits ou l’octroi de privilèges directs ou indirects en raison d’une quelconque appartenance nationale, raciale ou ethnique, sont punis d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à cinq ans.

349.Si ces mêmes actes mettent en danger la vie d’autrui, entraînent des lésions corporelles graves, sont assortis d’une expulsion de citoyens de leur domicile, sont commis par un responsable ou sont commis en vertu d’un accord préalable ou par un groupe de personnes, ils sont punis d’une peine privative de liberté de cinq à dix ans.

350.L’article 97.2 (k) du Code pénal stipule que l’homicide volontaire motivé par la haine ethnique ou raciale est passible d’une peine privative de liberté allant de quinze à vingt-cinq ans ou d’un emprisonnement à vie.

351.Aux termes de l’article 104.2 (h), tout acte entraînant des lésions corporelles graves, motivé par l’inimitié ethnique ou raciale, est passible d’une peine privative de liberté comprise entre huit et dix ans.

352.Aux termes de l’article 105.2 (h), toute personne ayant porté des coups et blessures de gravité moyenne motivés par l’inimitié ethnique et raciale s’expose à une peine privative de liberté comprise entre trois et cinq ans.

353.Dans chacun de ces articles, un paragraphe distinct porte sur le motif d’«inimitié ethnique et raciale», classé comme circonstance aggravante aboutissant à une sanction plus lourde. Pour le législateur, les crimes racistes constituent une menace particulièrement grave pour la société et doivent être sévèrement réprimés.

C.Droits politiques

354.Les principaux instruments législatifs qui garantissent le droit des citoyens de participer aux élections sont les suivants:

a)La Constitution de 1992;

b)La loi de 1999 sur les élections présidentielles;

c)La loi du 28 décembre 2003 sur le Parlement, modifiée en 2004;

d)La loi du 29 août 2003 sur les élections des députés du peuple aux kengash de région, de district et de ville;

e)La loi de 1994 sur les garanties des droits électoraux des citoyens;

f)La loi de 1998 sur la Commission centrale électorale, modifiée en 2004.

355.Conformément à la Constitution, qui consacre le principe du droit de vote, tous les citoyens jouissent:

Du droit d’élire et d’être élu aux organes représentatifs du pouvoir politique;

De l’égalité et de la liberté d’exprimer leur volonté;

Du droit de siéger simultanément comme député dans deux organes représentatifs au maximum.

356.Tout citoyen exerce ses droits constitutionnels dès l’âge de 18 ans révolus. La Constitution ne prévoit d’exceptions que pour certaines catégories de personnes. Ne peuvent pas participer aux élections:

Les citoyens qui ont été reconnus incapables par un tribunal;

Les personnes incarcérées ou détenues.

357.D’après les résultats des dernières élections présidentielles du 23 décembre 2007, le pays compte plus de 16 millions de personnes disposant du droit de vote.

358.En Ouzbékistan, seules les personnes de nationalité ouzbèke disposent du droit de vote. Les étrangers et les apatrides en sont dépourvus.

359.La loi sur les élections aux conseils des députés du peuple (conseils régionaux, conseils de district et conseils municipaux) définit les principes fondamentaux qui régissent les élections, à savoir,

Le pluripartisme;

Le suffrage universel, égal et direct;

Le scrutin secret;

La transparence.

360.Tous les électeurs jouissent des mêmes droits. Tous les citoyens d’Ouzbékistan, sans distinction d’origine sociale, d’appartenance raciale, ethnique et nationale, de sexe, de langue, de niveau d’instruction, de situation personnelle, sociale ou patrimoniale, ont le droit de vote.

361.Pour les élections législatives, la législation ouzbèke exige que 30 % au moins des candidats soient des femmes.

362.Le système électoral ouzbek est un système à majorité simple. Aux termes de la loi sur les élections au Parlement, est déclaré élu le candidat ayant obtenu plus de la moitié des suffrages exprimés.

D.Autres droits civils

1.Droit de circuler librement à l’intérieur d’un État

363.Conformément à l’article 28 de la Constitution, tout citoyen ouzbek a le droit de circuler librement sur le territoire de l’État, d’entrer dans le pays et de le quitter, sauf restriction prévue par la loi.

364.Les questions relatives à la liberté de circulation et à la citoyenneté sont régies par un ensemble de lois et de règlements, notamment le décret présidentiel du 23 septembre 1994 sur le règlement relatif au système des passeports, le règlement relatif aux permis de séjour des étrangers et des apatrides en Ouzbékistan et aux pièces d’identité des apatrides (annexe au décret du 23 septembre 1994) et la décision no 143 du Cabinet des ministres en date du 14 mars 1997.

365.Les étrangers et les apatrides qui se trouvent sur le territoire ouzbek se voient reconnaître les droits et les libertés prévus par les règles du droit international (art. 23 de la Constitution).

2.Droit de quitter tout pays, y compris le sien, et d’y revenir

366.Tout ressortissant ouzbek a le droit de franchir les frontières de l’Ouzbékistan (art. 28 de la Constitution); le fait de résider à l’étranger n’entraîne pas la perte de la nationalité ouzbèke (art. 7 de la loi sur la nationalité). Afin de faciliter l’exercice des droits susmentionnés, l’Ouzbékistan a signé avec d’autres États, principalement de la CEI, des accords prévoyant une simplification, autant que faire se peut, des formalités liées à la circulation et au séjour des ressortissants d’un État sur le territoire d’un autre État, et garantissant la libre circulation des ressortissants des États parties, sans nécessité de présenter de visa ou d’acquitter de droits quels qu’ils soient et sans aucune autre restriction de quelque nature qu’elle soit.

367.Compte tenu de la nécessité de lutter contre le crime organisé international et la traite des êtres humains, et en vertu des normes internationales qui rendent nécessaires des contrôles plus importants au passage des frontières, l’Ouzbékistan a mis en place une procédure de visas de sortie pour ses citoyens se rendant à l’étranger.

368.Toutefois, la procédure d’obtention du visa est assez simple.

3.Droit à la nationalité

369.Le droit à la nationalité ouzbèke est accordé à toute personne qui réside en permanence sur le territoire de l’État indépendamment de son appartenance raciale ou ethnique (art. 4 de la loi sur la nationalité). Les étrangers et les apatrides peuvent, en entreprenant les démarches nécessaires, se faire naturaliser ouzbek indépendamment de leur origine raciale ou ethnique. La naturalisation est subordonnée aux conditions suivantes:

Le demandeur doit renoncer à la nationalité étrangère;

Il doit avoir résidé en permanence sur le territoire ouzbek pendant les cinq années précédant sa demande (cette condition ne s’applique pas aux personnes ayant exprimé le souhait d’acquérir la nationalité ouzbèke qui sont nées en Ouzbékistan et apportent la preuve qu’au moins l’un de leurs parents ou grands-parents y sont nés et ne sont pas ressortissants d’un autre État);

Il a des moyens d’existence légaux;

Il reconnaît la Constitution de la République d’Ouzbékistan et en respecte les dispositions.

370.Il peut être dérogé aux prescriptions énumérées ci-dessus dans des cas exceptionnels et sur décision du Président de la République, pour des personnes qui ont rendu des services éminents au pays ou qui ont à leur actif de grandes réalisations dans les domaines de la science, de la technique ou de la culture, de même qu’aux personnes dont la profession ou les qualifications présentent un intérêt pour le pays. La demande de naturalisation est rejetée lorsque l’intéressé manifeste la volonté de modifier par la force l’ordre constitutionnel du pays ou qu’il subit une peine privative de liberté pour des actes qui sont punis par la loi ouzbèke (art. 17 de la loi sur la nationalité).

371.Conformément à l’article 4.3 de la loi sur la nationalité, est ressortissant ouzbek quiconque a acquis la nationalité conformément à la loi. La naturalisation des étrangers et des apatrides est réglée à l’article 17 de la loi, où il est établi que les apatrides peuvent se faire naturaliser en entreprenant les démarches nécessaires. Conformément au paragraphe 19 de l’article 93 de la Constitution et à l’article 30 de la loi sur la nationalité, il appartient au Président de la République de décider de la naturalisation des apatrides.

372.Dix-neuf personnes ont acquis la citoyenneté ouzbèke en 2006, y compris sept personnes d’ethnie ouzbèke, neuf Russes, un Ukrainien et deux Turkmènes. En revanche, entre 2007 et 2008, la nationalité n’a été accordée à personne.

373.Un permis de séjour a été délivré à 818 étrangers et 2 128 apatrides en 2006, à 935 étrangers et 2 636 apatrides en 2007 et à 310 étrangers et 717 apatrides au cours des cinq premiers mois de 2008.

374.Selon les informations du Ministère des affaires intérieures, les résidents permanents d’Ouzbékistan comprennent:

21 963 étrangers;

86 703 apatrides.

4.Droit de se marier et droit de choisir son conjoint

375.Ce droit est régi par le Code de la famille. Chaque citoyen d’Ouzbékistan est en droit de se marier et de choisir son conjoint selon sa volonté (art. 14). L’appartenance raciale, nationale ou ethnique ne figure pas parmi les causes d’empêchement d’un mariage (art. 16). Toute restriction directe ou indirecte des droits au sein de la famille et tout octroi de privilèges directs ou indirects au moment du mariage en raison de la race, de l’origine ethnique, de la langue ou d’autres circonstances, sont interdits (art. 3). Les membres des groupes ethniques et nationaux vivant en Ouzbékistan ont le droit de suivre leurs coutumes et traditions familiales dans la mesure où ces dernières ne sont pas contraires aux principes de la législation ouzbèke (art. 8). Le pourcentage des mariages interethniques est assez élevé en Ouzbékistan.

Tableau 33

Mariage interethnique et entre Ouzbeks et étrangers

2006

2007

2008 (au 1 er avril)

Nombre de mariages interethniques enregistrés

826

1 396

387

Nombre de mariages enregistrés entre Ouzbeks et étrangers

627

726

162

5.Droit de toute personne, aussi bien seule qu’en association, à la propriété

376.Ce droit est consacré par l’article 36 de la Constitution. Ni la loi sur la propriété ni aucun autre instrument législatif n’établissent de restrictions à la propriété en raison de l’appartenance raciale, ethnique, linguistique ou religieuse. La loi sur la propriété, en son article 4, dispose que «sont titulaires du droit à la propriété les personnes physiques de nationalité ouzbèke, les collectifs, les associations, les organisations religieuses, familiales et autres, les pouvoirs locaux, les conseils des députés à tous les échelons et les pouvoirs publics qui en relèvent, de même que d’autres États, les organisations internationales, les personnes morales ainsi que les ressortissants d’autres États et les apatrides. Les personnes morales et les particuliers, apatrides compris, peuvent être copropriétaires».

6.Droit d’hériter

377.Ce droit est garanti par l’article 36 de la Constitution. En Ouzbékistan, le droit d’hériter est reconnu à tous. Les relations juridiques des citoyens dans ce domaine sont régies par le droit civil. Le livre cinquième du Code civil est consacré dans son intégralité au droit de succession.

378.Conformément aux dispositions du Code civil, l’héritage se compose de tous les droits et obligations appartenant au défunt au moment de l’ouverture de la succession qui ne prennent pas fin avec le décès. À l’article 1113 sont par ailleurs énumérés les droits et obligations du testateur liés indissolublement à sa personne et qui n’entrent pas dans la composition de l’héritage.

379.Conformément à l’article 1118, les héritiers peuvent être des personnes vivantes au moment de l’ouverture de la succession ainsi que les enfants conçus du vivant du défunt et nés après l’ouverture de la succession.

380.Conformément à l’article 1119, sont privées du droit d’hériter par testament ou selon la loi, les personnes ayant intentionnellement donné ou tenté de donner la mort au défunt ou à l’un de ses héritiers présomptifs, ainsi que les personnes ayant intentionnellement fait obstacle à la réalisation des dernières volontés du testateur dans le but d’être reconnues comme légataires, ou de faire reconnaître comme tel un de leur proches, ou afin d’augmenter leur part d’héritage. Ne sont pas exclues de la succession les personnes en faveur desquelles le testateur a établi un testament après qu’elles ont attenté à sa vie.

381.En outre, sont privés du droit d’hériter de leurs enfants les parents déchus de l’autorité parentale et dont les droits n’étaient pas rétablis au moment de l’ouverture de la succession, ainsi que les parents (biologiques ou adoptifs) et les enfants majeurs (biologiques ou adoptifs) qui se sont soustraits à l’obligation légale qui leur incombait de subvenir aux besoins du testateur. Dans de tels cas, les circonstances justifiant l’exclusion de la succession des héritiers indignes sont établies par un tribunal à la demande de la personne lésée par la privation de ce droit.

382.La succession est dévolue au moyen d’un testament établi par le défunt ou conformément à la loi.

383.Chacun peut léguer tout ou partie de son patrimoine à un ou plusieurs héritiers légitimes, ainsi qu’à des personnes morales, à l’État ou à des collectivités locales. Le testateur peut à tout moment annuler ou modifier le testament qu’il a établi.

384.Le testament doit être olographe. L’État garantit le secret du testament.

385.Les articles 1197 à 1199 du Code civil disposent que l’héritage de biens immobiliers est régi par le droit du pays dans lequel se trouvent ces biens. L’héritage d’un bien inscrit au registre d’État de l’Ouzbékistan est régi par le droit ouzbek.

7.Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion

386.Aujourd’hui, alors que les représentants de 136 groupes ethniques différents, dont la majorité se rattache à l’une des 17 confessions officielles, vivent pacifiquement dans un Ouzbékistan indépendant, cette expérience historique revêt à nouveau toute son importance.

387.Conformément à l’article 29 de la Constitution, chacun a droit à la liberté de pensée, de conscience et de conviction.

388.La liberté de conscience est accordée à tous en application de l’article 31 de la Constitution. Chacun a le droit de professer une religion quelle qu’elle soit ou de n’en professer aucune.

389.Il est interdit d’imposer des conceptions religieuses par la contrainte. Ce principe est énoncé dans la loi sur la liberté de conscience et les organisations religieuses qui dispose, en son article 3, qu’il est interdit de contraindre quiconque à professer une religion ou à n’en professer aucune, à participer ou non à des cultes, des cérémonies et rites religieux, ou à suivre une instruction religieuse.

390.Les étrangers et les apatrides jouissent du droit à la liberté de conscience et de confession au même titre que les ressortissants ouzbeks.

391.En Ouzbékistan, l’enregistrement des organisations religieuses s’effectue en vertu de la décision no 263 du Cabinet des ministres sur les modalités d’inscription au registre d’État des organisations religieuses, datée du 20 juin 1998.

392.Toute entrave à l’activité légale d’organisations religieuses ou à l’observation de rites religieux est un délit (art. 145 du Code pénal).

393.Sont actuellement actives en Ouzbékistan 2 229 organisations religieuses représentant seize confessions différentes, dont, notamment, les cultes musulman, orthodoxe, catholique, luthérien, baptiste, évangélique, adventiste et d’autres églises chrétiennes, ainsi que les communautés religieuses des juifs de Boukhara, des juifs européens, des bahaïs, des hare Krishna et des bouddhistes, soit au total 179 organisations religieuses non islamiques et 2 050 organisations islamiques. Chaque année, plus de 120 représentants des communautés religieuses non islamiques effectuent un pèlerinage dans les lieux saints de leur religion en Israël, en Grèce et en Russie, bénéficiant de tous les privilèges institués à l’intention des fidèles voyageant à l’étranger. En 2005, 2 354 citoyens musulmans ont effectué le pèlerinage mineur (umra) et 5 212 le pèlerinage majeur (hadj) à la Mecque; en 2006, les chiffres étaient de 2 978 et 5 028; en 2007, ils étaient passés à 4 075 et 5 088 respectivement.

394.Le Code de procédure pénale garantit, en son article 12, la liberté de conscience des condamnés. Les personnes en détention provisoire ou purgeant une peine privative de liberté peuvent, sur demande, recevoir la visite de ministres du culte de communautés religieuses inscrites au registre. Les condamnés sont autorisés à pratiquer leurs rites religieux et à disposer d’objets de culte et de littérature religieuse.

395.La loi du 31 août 2000 sur l’assistance psychiatrique réglemente les droits des patients séjournant dans les hôpitaux psychiatriques. Ainsi, l’article 34 établit en particulier que les patients en cure ou subissant des examens dans ces établissements ont le droit de rencontrer des ministres du culte sans témoin.

396.Ces dernières années, une série de manifestations ont été consacrées à la liberté de religion et aux droits des croyants. Tachkent a été nommée Capitale de la culture musulmane en 2007 par l’Organisation de la Conférence islamique. Le Gouvernement a adopté et mis en œuvre un programme d’action correspondant, comprenant la restauration et l’édification de nombreuses mosquées ainsi que la construction de nouveaux locaux à l’Université islamique.

Tableau 34

Organisations religieuses enregistrées

2006

2007

2008

Nombre de nouvelles organisations enregistrées

14

7

1

8.Droit à la liberté d’opinion et d’expression

397.En Ouzbékistan, chacun «est en droit d’exercer sa liberté de pensée, d’opinion et d’expression; en outre, chacun a le droit de rechercher, d’obtenir et de diffuser des informations de quelque nature que ce soit, pour autant que celles-ci ne soient pas dirigées contre l’ordre constitutionnel ni subordonnées à d’autres restrictions prévues par la loi» (art. 29 de la Constitution). Chacun a le droit d’exprimer librement ses opinions par le biais des médias (art. 3 de la loi sur les médias). La censure est interdite (art. 67 de la Constitution et art. 4 de la loi sur les médias).

398.La loi interdit la publication de textes appelant à changer l’ordre constitutionnel par la force, divulguant des secrets d’État, appelant à la guerre, à la violence et à la pornographie, visant à attiser des dissensions entre religions ou ethnies, à porter atteinte à l’honneur ou à la dignité des personne ou contenant des propos diffamatoires (art. 4 de la loi du 30 août 1996 sur les publications).

399.La reconnaissance du droit à la liberté d’opinion et d’expression, sans restriction fondée sur l’appartenance raciale ou ethnique, ne signifie pas qu’il soit possible d’exprimer des opinions véhiculant l’idée d’une supériorité raciale ou ethnique (art. 6 de la loi sur les médias).

9.Droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques

400.Aux termes de l’article 33 de la Constitution, «les citoyens ont le droit de prendre part à la vie publique en participant à des rassemblements, à des réunions et à des manifestations conformément à la législation de la République d’Ouzbékistan».

401.Conformément à l’article 34 de la Constitution, «les citoyens ouzbeks ont le droit de constituer des syndicats, des partis politiques et d’autres associations, et de participer à des mouvements de masse».

402.«Nul ne saurait porter atteinte aux droits et libertés ou à la dignité des personnes formant une minorité d’opposition au sein de partis politiques, d’associations ou de mouvements de masse, ou encore d’organes représentatifs.».

403.Ces principes sont énoncés dans la loi sur les partis politiques, qui, en son article 3, dispose que «la constitution et l’action des partis politiques ont pour but la réalisation des droits et libertés suivant les principes de la libre manifestation de la volonté, de l’admission et de la démission de plein gré, de l’égalité en droits de leurs membres, de l’autonomie, de la légalité et de la transparence». De même, l’article premier de la loi sur les associations stipule: «Le terme “association” s’entend d’un groupement de personnes qui s’unissent de leur plein gré dans le but d’exercer ensemble leurs droits et libertés, et de servir de concert leurs intérêts légitimes sur les plans politique ou économique, en matière de développement social ou dans d’autres domaines de la vie, tels que la science, la culture ou l’écologie.».

404.Les principaux partis politiques du pays sont, à ce jour, le Parti démocratique populaire d’Ouzbékistan, le Mouvement des entrepreneurs et des hommes d’affaires, le Parti démocratique libéral d’Ouzbékistan, le Parti social-démocrate d’Ouzbékistan Adolat et le Parti démocratique d’Ouzbékistan Milli Tiklanish.

405.Toute restriction des droits des citoyens, de même que l’octroi de tout avantage ou privilège pour des raisons d’appartenance à un parti, sont interdits.

406.L’Ouzbékistan s’est doté d’un corpus de lois régissant la liberté d’association (loi sur les associations, sur les partis politiques, sur le financement des partis politiques, sur les organisations non gouvernementales sans but lucratif, sur la liberté de conscience et les organisations religieuses, sur les fondations, sur les syndicats de copropriétaires et sur les collectivités locales).

407.Au 1er janvier 2005, plus de 4 000 ONG sans but lucratif étaient actives en Ouzbékistan. L’État mène une politique de partenariat social et développe activement les associations représentatives de la société civile. L’inscription de ces organisations au registre d’État s’effectue auprès du Ministère de la justice. La procédure d’inscription a valeur d’autorisation et est définie par la loi. À l’heure actuelle, l’inscription de ces organisations s’effectue sans difficultés, ce dont témoigne l’accroissement permanent de leur nombre.

408.En 2005, afin de coordonner les activités des ONG en Ouzbékistan, il a été décidé de créer l’Association nationale des ONG à but non lucratif, ainsi qu’une fondation de soutien à ces organisations.

409.La résolution conjointe adoptée en juin 2008 par les kengash (conseils) de l’Assemblée législative et du Sénat sur les mesures de renforcement de l’appui aux ONG à but non lucratif et autres organisations de la société civile a pour but de renforcer la coopération avec ces organisations en créant une fondation chargé de leur apporter le soutien nécessaire. Une commission parlementaire sera chargée de gérer les ressources de la fondation et de soutenir ces organisations en leur accordant aides et subventions, ainsi qu’en leur déléguant un certain nombre de missions de service public. Ces mesures représentent une nouvelle étape dans les efforts du Gouvernement de soutenir les organisations de la société civile et de nouer de bonnes relations avec elles.

410.En Ouzbékistan, 150 centres culturels ethniques soutenus par l’État regroupent les minorités ethniques du pays.

E.Droits économiques, sociaux et culturels

1.Droit au travail

411.En vertu de l’article 37 de la Constitution, chacun a le droit de travailler, de choisir librement son travail, de bénéficier de conditions équitables de travail et de bénéficier d’une protection contre le chômage. Le Code du travail interdit la discrimination dans les relations professionnelles et dispose, en son article 6: «Tous les citoyens sont titulaires des droits liés au travail et peuvent les exercer dans des conditions d’égalité; toute restriction de ces droits et tout octroi de privilèges en matière de travail pour des considérations de race, d’origine ethnique, de langue, de religion ou d’autres facteurs sans rapport avec les qualités et le comportement professionnel constituent une discrimination et sont interdits.».

2.Droit de fonder des syndicats et de s’y affilier

412.Les citoyens ouzbeks ont le droit de constituer des syndicats (art. 34 de la Constitution). La loi sur le droit et les garanties liés à l’appartenance à un syndicat dispose, en son article 2, que «les travailleurs ainsi que les étudiants des établissements d’enseignement supérieur et secondaire spécialisé ont, sans distinction d’aucune sorte, le droit de constituer des syndicats de leur propre initiative et sans autorisation préalable, de même que le droit de s’affilier à des syndicats pour autant qu’ils se conforment aux statuts de ces derniers». L’article 34 de la Constitution garantit le droit de former des syndicats, des partis politiques et d’autres associations, et de participer à des mouvements de masse. Ce droit est énoncé dans la loi du 15 février 1991 sur les associations et dans la loi du 2 juillet 1992 sur le droit et les garanties liés à l’appartenance à un syndicat.

413.L’Ouzbékistan compte actuellement 14 syndicats. Les membres des syndicats représentent 43,2 % de la population active (14 791 900 personnes).

414.En vertu de l’article 4 de la loi sur le droit et les garanties liés à l’appartenance à un syndicat et de l’article 6 du Code du travail, toute discrimination à l’égard des personnes affiliées à des syndicats est interdite.

415.Les syndicats ont le droit de former des fédérations et de s’affilier aux organisations syndicales internationales.

416.La législation nationale relative à la négociation collective est pleinement conforme à la Convention no 154 de l’OIT sur la négociation collective.

417.Les conventions concernant la négociation collective sont régies par la loi sur l’emploi. La procédure de règlement des litiges salariaux est énoncée dans la loi sur l’emploi. Les conflits individuels se règlent conformément à cette loi, dans le cadre des commissions des conflits du travail des entreprises et devant les tribunaux. Le travailleur concerné a le droit de choisir l’organe qui examinera le conflit qui l’oppose à son employeur. Lorsqu’ils s’adressent aux tribunaux pour faire valoir des prétentions découlant de conflits du travail, les travailleurs sont dispensés des frais de justice.

418.Les syndicats ont le droit de saisir la justice de conflits individuels et collectifs du travail.

3.Droit au logement

419.La politique de l’État en matière de logement a principalement pour objectif, d’une part, de créer des conditions dans lesquelles chacun peut, selon ses besoins et ses moyens, construire, acquérir ou louer un logement et, d’autre part, de fournir un logement social municipal aux personnes devant être mieux logées (art. 2 de la loi de 1996 sur les fondements de la politique de l’État en matière de logement, modifiée en 1997).

420.Le droit d’être propriétaire d’un bien immobilier est défini à l’article 11 du Code du logement du 24 décembre 1998: «Sont titulaires du droit à la propriété d’un logement les personnes physiques, les personnes morales et l’État. Les maisons et appartements privés ne peuvent être confisqués et nul ne peut être privé de son droit de propriété sur une maison ou un appartement sauf dans les cas prévus dans la loi. L’expropriation forcée d’un logement ne peut avoir lieu que sur décision judiciaire.».

4.Droit à la santé, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux

421.Ce droit est consacré aux articles 39 et 40 de la Constitution: «Chacun a le droit de bénéficier d’une protection sociale pendant la vieillesse, en cas d’invalidité ou de perte du soutien de famille ainsi que dans les autres cas prévus par la loi. Les pensions, allocations et autres formes d’aide sociale ne peuvent être inférieures au seuil officiel (art. 39).». «Chacun a le droit à des soins médicaux adaptés» (art. 40). Ce dernier droit est énoncé dans la loi sur la santé publique.

422.Dans le cadre des services de santé garantis, l’État prend en charge la gratuité des soins dans les domaines suivants:

Soins d’urgence;

Soins de santé primaires et soins dans un certain nombre de centres de prévention, essentiellement en milieu rural;

Immunisation et vaccination contre un certain nombre de maladies infectieuses;

Examen médical et traitement des adolescents selon les indications fournies par les commissions de sélection des appelés du service national;

Soins obstétricaux;

Traitement de certaines catégories de patients (anciens combattants, handicapés et orphelins).

423.Dans le cadre du programme de réforme du système de santé, l’État garantit la gratuité du traitement médicamenteux aux personnes – hospitalisées ou non – touchées par des maladies qui représentent une menace grave en termes de santé publique, comme la tuberculose, la lèpre, le VIH/sida, certaines maladies mentales, le cancer et les maladies sexuellement transmissibles.

424.Tous les programmes de promotion de la santé comportent un volet consacré au renforcement des activités menées dans le domaine de la santé génésique.

425.Il existe en Ouzbékistan un centre national de santé génésique et un centre de santé génésique pour adolescents dotés tous deux de sections régionales qui organisent des séminaires destinés aux spécialistes de ce domaine.

426.En application de l’ordonnance no 242 promulguée le 5 juillet 2002 par le Cabinet des ministres, seize heures de cours facultatifs consacrés aux bases de la santé génésique et familiale ont été intégrés au programme des écoles primaires, secondaires et des universités. Afin de sensibiliser les jeunes aux questions de santé génésique, des brochures et fascicules à l’intention des élèves et des enseignants ont été élaborés et publiés à 800 000 et 400 000 exemplaires, respectivement.

427.Conformément à l’article 3 de la loi sur les pensions de l’État de 1993, modifiée en 2002, les citoyens peuvent demander le versement d’une pension dès le moment où ils y ont droit.

428.La loi de 1991 sur la protection sociale des personnes handicapées, modifiée en 2001, spécifie que tous les handicapés sont titulaires de l’intégralité des droits et libertés sociaux, économiques et individuels, et que la discrimination à leur égard est interdite et punie par la loi (art. 20).

429.L’article 13 de la loi de 1996 sur la protection de la santé, modifiée en 1999, établit que «l’État assure la protection de la santé des citoyens indépendamment de leur race, de leur origine ethnique, de leur langue ou de leur religion». L’État se porte garant de la protection des citoyens contre toute discrimination, quelle que soit la maladie dont ils sont affectés. À l’article 44 de cette loi, il est stipulé que, au moment d’obtenir leur diplôme, les médecins prêtent un serment par lequel ils prennent notamment l’engagement d’apporter des soins médicaux à tout malade, quels que soient son sexe, son âge, sa race, son appartenance nationale, sa langue, son attitude à l’égard de la religion ou sa confession. Le droit des étrangers et des apatrides à la protection de leur santé est énoncé à l’article 14 de cette même loi: «Les étrangers se trouvant sur le territoire ouzbek se voient garantir le droit à la protection de leur santé conformément aux instruments internationaux auxquels l’Ouzbékistan est partie. Les apatrides résidant en permanence en Ouzbékistan jouissent du droit à la protection de leur santé au même titre que les citoyens ouzbeks, sauf disposition contraire des instruments internationaux auxquels l’Ouzbékistan est partie.».

430.Conformément à la décision no 33 adoptée le 25 janvier 2002 par le Cabinet des ministres sur les mesures d’application du programme de fourniture d’une aide ciblée aux catégories socialement vulnérables de la population pour 2002-2003, qui a pris effet le 1er septembre 2002, des vêtements d’hiver sont distribués gratuitement aux élèves issus de milieux défavorisés qui sont scolarisés dans le primaire et au-delà. Chaque année, des manuels scolaires provenant des collections des bibliothèques sont distribués gratuitement aux élèves des familles défavorisées. Les familles d’accueil, chargées d’élever un ou plusieurs enfants, reçoivent une allocation mensuelle d’un montant équivalant à trois fois le salaire minimum par enfant.

431.Des paiements directs sous forme d’une assistance matérielle aux familles défavorisées et d’allocations familiales assurent un complément de revenu aux familles dans le besoin. Cinquante pour cent des dépenses budgétaires de l’Ouzbékistan vont à des activités sociales, culturelles et de protection sociale.

432.Chaque année, des concours sont organisés à l’occasion de la Journée mondiale des handicapés, à laquelle participent plus d’un millier d’enfants handicapés.

433.Afin que ces derniers puissent faire de l’exercice physique dans de meilleures conditions, les installations sportives sont régulièrement dotées en matériel et équipements spéciaux et des vêtements et chaussures de sport adaptés sont achetés.

434.En Ouzbékistan, toute une série d’ONG à but non lucratif travaillent directement avec les enfants handicapés: centre Kamilla de la ville d’Angren, club pour la réadaptation et l’intégration des enfants handicapés CRIDI, fédération Umidvorlik, qui regroupe 23 organisations non gouvernementales, centre Pegas al-Falak et autres associations. Il existe également des organisations non gouvernementales qui s’occupent de personnes handicapées et de personnes âgées. L’organisation non gouvernementale Ishonch va Hayet, composée de personnes vivant avec le VIH/sida, connaît un certain succès.

5.Droit à l’éducation et à la formation

435.Selon l’article 41 de la Constitution, «chacun a le droit à l’éducation et l’État garantit l’accès à l’enseignement général et la gratuité de cet enseignement».

436.Selon la loi sur l’éducation du 29août1997, «chacun possède un droit égal à l’éducation, indépendamment de son sexe, de sa langue, de son âge, de sa race, de son origine ethnique, de ses convictions, de ses opinions religieuses, de son origine sociale, de sa profession, de sa situation sociale, de son lieu de résidence et du nombre d’années de résidence permanente dans le pays».

437.Ce droit est garanti par:

La création d’établissements d’enseignement publics et privés;

L’organisation de formations avec interruption ou non de l’activité professionnelle;

La gratuité de l’enseignement et de la formation professionnelle publics, et l’acquittement, sur la base d’accords, de droits de scolarité pour les formations professionnelles payantes;

Le droit égal pour tous les diplômés, quel que soit le type d’établissement d’enseignement fréquenté, de poursuivre leur formation à un échelon supérieur;

Le droit pour les citoyens autodidactes ou ayant bénéficié d’un enseignement à la maison de se voir délivrer un certificat d’études à distance par une institution habilitée.

438.En vertu des instruments internationaux, les ressortissants étrangers jouissent du droit à l’éducation en République d’Ouzbékistan.

439.Les apatrides résidant en Ouzbékistan possèdent les mêmes droits à l’éducation que les citoyens ouzbeks.

440.En Ouzbékistan, l’enseignement secondaire est dispensé dans sept langues: l’ouzbek, le karakalpak, le russe, le kazakh, le turkmène, le tadjik et le kirghize. Le Ministère de l’éducation nationale a conclu des accords avec les pays membres de la CEI qui sont la patrie des minorités historiques du pays, en vue d’acheter dans ces pays les logiciels, manuels et matériels didactiques nécessaires aux écoles qui dispensent un enseignement dans les langues minoritaires.

441.Aujourd’hui, 5 736 700 enfants sont scolarisés dans plus de 9 765 écoles comptant environ 500 000 enseignants.

442.Dans le secondaire, 100 établissements d’enseignement général et 956 établissements d’enseignement professionnel accueillent 916 359 élèves.

443.Le 21 mai 2004, le Président de la République d’Ouzbékistan a promulgué le décret no DP‑3431 relatif au programme national de développement de l’enseignement public pour 2004‑2009 afin de renforcer la politique publique en matière de réforme de l’enseignement. Il s’agit d’un maillon indispensable de la réforme et du renouvellement social, mais aussi de la condition nécessaire pour réussir la transformation démocratique de la société, le développement économique durable du pays et l’intégration de l’Ouzbékistan à la communauté internationale.

444.En application du Programme national de formation professionnelle, conçu pour offrir à tous les élèves suivant les neuf années d’enseignement professionnel la possibilité d’apprendre un métier parallèlement aux cours généraux du deuxième cycle, un réseau d’établissements secondaires professionnels a été créé. À cette fin, 533 écoles professionnelles et 54 lycées dotés d’équipements modernes de laboratoire ont été construits.

445.Plus de 20 % des élèves âgés de 3 à 5 ans suivent des programmes d’enseignement précoce. L’accès gratuit à un enseignement de douze ans dans de nouveaux établissements éducatifs, dont des lycées généraux et professionnels, est garanti pour tous. Le taux d’alphabétisation de la population adulte est de 99,2 %.

446.Conformément à l’article 12 de la loi sur l’éducation, l’enseignement élémentaire va de la première à la quatrième classe et mène à l’enseignement secondaire général.

447.L’enseignement élémentaire vise à fournir les bases de l’instruction, ainsi que les connaissances et les automatismes qui seront indispensables à l’enfant pour suivre l’enseignement secondaire général. Les enfants entrent en première année à 6 ou 7 ans.

448.L’Ouzbékistan assure à tous une scolarité gratuite pendant 12 ans. Celle‑ci comprend l’enseignement élémentaire, l’enseignement scolaire secondaire court, et l’enseignement dispensé dans les nouveaux établissements que sont les lycées généraux et professionnels.

449.À l’issue de l’enseignement secondaire général, chacun a le droit de poursuivre librement sa scolarité dans la filière de son choix, dans un lycée général ou professionnel.

450.Conformément à l’annexe 1 (par. 3 à 4) de la décision du Cabinet des ministres no 320‑F en date du 4 juillet 1998 (Règlement d’admission des étudiants dans les établissements d’enseignement supérieur d’Ouzbékistan), les examens d’aptitude se font en trois langues: l’ouzbek, le russe et le karakalpak. Dans ces établissements, la langue des études est arrêtée par les ministères et organismes avant l’acceptation des dossiers d’inscription, en fonction de certains critères déterminés par le cabinet des ministres, par le biais d’une commission nationale. Le candidat présente l’examen dans la langue dans laquelle il compte faire ses études supérieures. L’examen porte sur un ensemble de matières qui varie selon l’orientation des études. Pour certaines orientations ou spécialisations de l’enseignement supérieur, les candidats sont appelés à présenter en outre des examens complémentaires.

451.Dans les établissements où l’enseignement supérieur dans certaines branches (ou spécialisations) est dispensé en tadjik, en kazakh ou en turkmène, l’admission se fait sur la base d’un examen d’aptitude et d’examens spécifiques de type concours. Ne peuvent être candidats à l’admission dans ces branches d’enseignement (ou spécialisations) que ceux qui ont terminé leurs études secondaires dans les langues considérées.

6.Droit de prendre part, dans des conditions d’égalité, aux activités culturelles

452.L’article 42 de la Constitution stipule que chacun jouit des réalisations culturelles et que l’État veille au développement culturel, scientifique et technique de la société. Ce principe s’applique aussi à l’éducation physique et au sport. Conformément à l’article 2 de la loi sur l’éducation physique et le sport, les citoyens ouzbeks ont, indépendamment de leur sexe, de leur âge, de leur origine ethnique, de leur confession, de leur situation patrimoniale ou de leur situation sociale, le droit de pratiquer la culture physique et le sport, de faire partie de clubs sportifs et de loisirs et de participer à la gestion de ces clubs.

453.Un décret présidentiel sur le développement du théâtre ouzbek, en date du 26 mars 1998, et un arrêté du Cabinet des ministres, ont donné naissance à l’Union des créateurs et des producteurs de l’O’zbekteatr, qui regroupe à l’heure actuelle 37 théâtres professionnels et de nombreux ateliers de théâtre, dont une troupe d’opéra et de ballet se produisant dans deux langues (ouzbek et russe), sept théâtres (dont trois en russe), 14 troupes produisant des spectacles musicaux et des spectacles alliant théâtre et musique (dont une en russe, une en karakalpak), quatre théâtres pour la jeunesse et un théâtre pour les adolescents (dont un en russe et un en karakalpak), et dix théâtres de marionnettes (dont un en karakalpak et quatre bilingues ouzbek-russe).

454.L’Ouzbékistan compte aussi de nombreuses troupes de théâtre amateur: Ilhom, Aladin, Mulokot, Eski Machit, Turon, etc.

455.Par ailleurs, pratiquement tous les établissements d’enseignement supérieur possèdent un atelier de théâtre. Chaque année sont organisés (en alternance) les festivals Nihol et Xazina qui sont l’occasion pour ces troupes de théâtre de se rencontrer.

456.Le Ministère des affaires culturelles a sous sa tutelle 85 musées. Ces derniers renferment dans leurs collections un million et demi de pièces: documents historiques, pièces archéologiques, ethnographiques ou numismatiques, objets d’art appliqué, sculptures, peintures, œuvres d’art graphique, etc.

457.L’Ouzbékistan compte dix musées d’art; le Musée Savitsky des arts du Karakalpakstan a acquis depuis peu une renommée internationale grâce à la richesse de son fonds, au caractère unique et à la valeur de ses collections.

458.Le Conseil de la Fédération des syndicats s’emploie activement à promouvoir la protection sociale, la et les loisirs des enfants de travailleurs, de façon à favoriser l’épanouissement de la jeune génération dans tous les domaines.

459.Les conventions et les accords collectifs permettent aux syndicats de faciliter l’accès des travailleurs et de leur famille aux institutions culturelles, aux installations sportives, aux établissements de soins et aux infrastructures sociales et de loisirs des entreprises et des autres organisations.

460.Les personnes qui appartiennent aux minorités ethniques sont présentes dans tous les secteurs de la vie culturelle en Ouzbékistan.

461.Un collectif d’artistes amateurs a été formé au sein du Centre culturel interethnique de l’Ouzbékistan, qui compte parmi ses membres des étudiants diplômés du festival ouzbek de l’amitié et de la culture intitulé «L’Ouzbékistan, notre foyer commun», dans le cadre duquel des concerts sont organisés dans toutes les régions du pays.

462.La participation à la vie culturelle ouzbèke n’est limitée par aucune restriction fondée sur l’origine ethnique.

F.Droit d’accès à tous lieux et services destinés à l’usage du public

463.Pareil droit ne figure pas dans la législation interne, puisqu’il découle du principe de l’égalité de tous indépendamment de l’appartenance raciale ou ethnique, que consacre ladite législation (et qui se traduit en particulier par le droit à la libre circulation et le droit de participer à la vie culturelle dans des conditions d’égalité). Ni la jurisprudence, ni la société ouzbèke n’ont connu de violations du droit susmentionné.

Accès à la justice (art. 6)

A.Mesures prises pour assurer à toute personne une protection et une voie de recours effectives, devant les tribunaux nationaux et autres organes d’État compétents, contre des actes de discrimination raciale qui violeraient ses droits individuels et ses libertés fondamentales et contreviendraient à la Convention

464.Conformément à l’article 19 de la Constitution, «les droits et libertés des citoyens qu’établissent la Constitution et les lois sont intangibles et nul ne saurait en priver quiconque ou en restreindre l’exercice si ce n’est sur décision de la justice».

465.Conformément à l’article premier du Code de procédure civile de 1996, chacun se voit garantir la protection judiciaire de ses droits et libertés, et a le droit de porter plainte contre les actes illégaux des pouvoirs publics, des fonctionnaires et agents, ainsi que des associations; chacun a la faculté, suivant les modalités établies par la loi, d’introduire une action en justice pour faire valoir un droit violé ou contesté ou des intérêts protégés par la loi. Tout rejet d’une demande de saisine d’un tribunal est frappé de nullité.

466.La loi sur les plaintes pour violation des droits et des libertés reconnaît à tous les citoyens ouzbeks, indépendamment de leur race ou de leur origine ethnique, de même qu’aux étrangers et aux apatrides, «la faculté de saisir le tribunal s’ils estiment que leurs droits et libertés ont été violés du fait des actes (ou des décisions) des pouvoirs publics, des entreprises, institutions ou organisations publiques, des associations, des administrations autonomes ou des fonctionnaires ou agents» (art. 1).

467.Depuis son accession à l’indépendance, l’Ouzbékistan est engagé dans une réforme progressive et cohérente destinée à améliorer la situation des tribunaux et à libéraliser la politique pénale.

468.Le fonctionnement des tribunaux est financé par l’État, mais les juges peuvent défendre leurs intérêts dans le cadre de l’organisation non gouvernementale qu’ils ont créée, l’Association des juges.

469.Le choix des candidatures aux fonctions de juge est effectué sans discrimination d’aucune sorte, par des commissions de juges expérimentés, compte tenu des qualités professionnelles et morales, et des aptitudes des candidats.

470.La durée du mandat des juges, leur indépendance, leur sécurité, leur rémunération et les modalités de l’exercice de leur profession sont garanties par la loi sur les tribunaux.

471.La garantie de l’accès des citoyens à la justice signifie que l’État prend toutes les mesures nécessaires pour informer ces derniers des moyens dont ils disposent pour défendre leurs droits devant les tribunaux. Afin de simplifier et d’accélérer les procédures judiciaires en matière civile, pénale, administrative, économique et dans d’autres branches du droit, et d’en réduire le coût, l’État doit prendre les mesures nécessaires afin d’informer le public de l’implantation géographique et de la compétence des tribunaux, et de la procédure à suivre pour saisir la justice.

472.Les problèmes d’accès à l’information juridique et judiciaire sont le principal obstacle à l’accès des citoyens à la justice.

473.L’information juridique et judiciaire, c’est-à-dire les renseignements concernant des affaires judiciaires concrètes, les parties au procès, les faits, événements et documents visés dans une affaire pénale, civile, économique ou administrative, est une information d’accès restreint, dont la communication et l’utilisation sont régies par les Codes de procédure pénale, de procédure civile et de procédure en matière administrative.

474.la Haute Commission de qualification, chargée de sélectionner et de recommander des candidats aux fonctions de juge au Président de la République, fait respecter le principe de l’indépendance judiciaire, les juges n’étant soumis qu’à la loi. Une attention particulière est portée à la formation initiale et continue des juges dans les établissements d’enseignement du Ministère de la justice. Les membres de la commission sont élus pour cinq ans par la Cour suprême réunie en assemblée plénière. Conformément à la loi sur les juges, le fichier initial de candidats est constitué par les conseils de la magistrature sur la base de propositions émanant de tribunaux, d’organes chargés de faire respecter la loi, d’institutions, d’organisations et de membres d’associations de juges, qui prennent en compte le niveau d’études, l’ancienneté et les qualités professionnelles du candidat.

475.Un centre de recherche sur la démocratisation et la réforme de la loi sur l’organisation et l’indépendance du système judiciaire a été créé par décret présidentiel au sein de la Cour suprême en 2008. Les activités du centre sont axées sur l’évaluation de l’exécution des lois, la pratique judiciaire et l’indépendance du pouvoir judiciaire, mais aussi sur la présentation de propositions pour améliorer la législation.

476.Alors que le Gouvernement cherche à renforcer le pouvoir judiciaire, il poursuit aussi des efforts visant à réformer le barreau, à protéger les avocats et à affirmer la position juridique et sociale de ces derniers. Un ordre des avocats, doté de représentations locales, a été créé en 2008 afin de défendre l’indépendance de cette profession et de proposer de nouvelles mesures garantissant son indépendance et renforçant son autorité et son prestige. Toutes ces mesures sont destinées à équilibrer la procédure pénale entre l’accusation et la défense. La réforme du barreau a été lancée par décret présidentiel en mai 2008.

477.Outre les mécanismes judiciaires, certaines institutions telles que le Commissaire aux droits de l’homme du Parlement (médiateur parlementaire) et le Centre national pour les droits de l’homme assurent la protection des droits de l’homme par la voie extrajudiciaire.

478.L’action du médiateur est régie par la loi portant création de cette institution parlementaire: le médiateur a pour mission de suppléer aux procédures et moyens existants de protection des droits et libertés de l’homme. L’article 9 de cette loi stipule: «Le Médiateur examine les plaintes des citoyens ouzbeks, de même que des étrangers et des apatrides se trouvant sur le territoire ouzbek pour atteinte à leurs droits et libertés ou à leurs intérêts légitimes du fait d’actes ou d’omissions des organismes ou des fonctionnaires et agents. Le Médiateur est autorisé à mener sa propre enquête. Il est habilité à recevoir des communications de tiers, notamment des associations, au nom d’individus ou de groupes de personnes, avec le consentement de ceux-ci.».

479.Ni le médiateur ni ses représentants au niveau local n’ont reçu de plainte pour discrimination entre 2006 et 2008. Le médiateur a toutefois signalé aux médias des actes de xénophobie et d’hostilité raciale à l’encontre de travailleurs migrants ouzbeks dans la Fédération de Russie et au Kazakhstan.

480.Les représentants du médiateur dans les districts et les universités travaillent régulièrement avec les collectivités locales et l’administration des établissements scolaires pour lutter contre la discrimination raciale. Le médiateur a rencontré le Haut-Commissaire de l’OSCE pour les minorités nationales en 2008 et l’a informé des mesures prises pour prévenir la discrimination raciale et la xénophobie.

B.Mesures prises pour assurer l’exercice du droit de demander aux tribunaux nationaux satisfaction ou réparation juste et adéquate pour tout dommage dont une personne soumise à la juridiction de l’État pourrait être victime par suite d’une discrimination raciale

481.Conformément à l’article 44 de la Constitution et aux articles 1 et 3 de la loi sur les plaintes concernant des actes ou des décisions portant atteinte aux droits et libertés des citoyens, un recours peut être exercé devant les tribunaux pour tout acte ou toute décision émanant d’organes de l’État, d’entreprises, d’institutions, d’organismes, d’associations, de collectivités locales ou d’agents publics, à l’exception des actes ou décisions dont l’instruction relève de la compétence exclusive de la Cour constitutionnelle.

482.Conformément aux articles 15, 985, 989, 990 et 991 du Code civil, les citoyens peuvent saisir les tribunaux s’ils estiment avoir été lésés, moralement et matériellement, par certains actes discriminatoires. Le Chapitre 57 du Code civil, intitulé «Obligations nées de certains préjudices» décrit dans le détail la nature et les responsabilités des préjudices causés par l’État, les collectivités locales ou les fonctionnaires.

C.Pratiques établies et décisions prises par les tribunaux et autres organes judiciaires et administratifs dans des affaires de discrimination raciale

483.Entre 2006 et fin 2008, selon le Bureau du Procureur général et la Cour suprême, les organes chargés de l’application des lois ont enquêté dans onze plaintes relevant de l’article 141 du Code pénal (violation de l’égalité des droits entre citoyens), réparties comme suit:

Une plainte en 2006;

Huit plaintes en 2007;

Deux plaintes en 2008.

484.Ces 11 plaintes portant sur la traite d’être humains ont été déposées par le Procureur de la région de Boukhara. Les personnes ayant commis l’infraction sont poursuivies conformément à l’article 141 du Code pénal, en relation avec l’article 134 (traite d’êtres humains). L’atteinte à l’égalité des droits se manifeste par la confiscation et la destruction des documents d’identité des victimes de cette traite.

485.Les tribunaux pénaux de la région de Boukhara ont condamné 14 personnes à différentes peines, sur ce chef d’inculpation.

Mesures prises pour lutter contre les préjugés conduisant à la discrimination raciale et favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre nations et groupes raciaux ou ethniques, ainsi que pour promouvoir les buts et principes de la Charte des Nations Unies, de la Déclaration universelle des droits de l’homme et de la présente Convention (art. 7)

A.Éducation et formation

486.Conformément à l’article 41 de la Constitution, chacun a le droit de bénéficier d’une instruction et l’État garantit l’accès à l’enseignement général et la gratuité de cet enseignement. Une politique éducative publique unifiée et l’application de la loi sur l’éducation donnent effet à ce droit. La loi définit les principes fondamentaux de la politique éducative publique dans ces termes:

487.«L’éducation est proclamée domaine prioritaire du développement social de l’Ouzbékistan.

488.Les principes fondamentaux de la politique publique dans le domaine de l’éducation sont les suivants:

Caractère humaniste et démocratique de l’apprentissage et de l’éducation;

Continuité de l’éducation tout au long de la vie;

Caractère obligatoire de l’enseignement secondaire général et de l’enseignement secondaire professionnel spécialisé;

Liberté pour l’élève de choisir entre un enseignement secondaire spécialisé professionnel et un enseignement général;

Laïcité du système d’instruction publique;

Accessibilité de tous à l’instruction dans les limites fixées par l’État;

Approche unitaire et différenciée du choix des programmes d’enseignement;

Promotion de la culture et du talent;

Combinaison de la gestion publique et de la gestion sociale du système d’enseignement.».

489.Le droit à l’éducation est régi non seulement par la loi sur l’éducation, mais aussi par le programme national de formation continue et le programme national de développement de l’éducation, qui intègrent des mécanismes de développement éducatif et de stabilisation, ainsi que des mesures de soutien social en faveur des étudiants et des élèves.

L’Article 10 de la loi sur l’éducation énumère les catégories d’enseignement dispensé en Ouzbékistan:

Enseignement préscolaire;

Enseignement secondaire général;

Enseignement secondaire spécialisé et professionnel;

Enseignement universitaire de premier cycle;

Enseignement universitaire de deuxième et troisième cycles;

Formation continue et professionnelle;

Enseignement non formel.

490.Face à l’accélération des progrès scientifiques et techniques, l’État se préoccupe de donner aux enfants, quelque soit leur milieu d’origine, la possibilité de recevoir sur un pied d’égalité l’enseignement secondaire le plus moderne possible pour qu’à l’issue de leurs études, ils puissent obtenir un travail intéressant et correctement rémunéré. La loi sur l’éducation garantit à chacun des droits égaux en matière de gratuité de l’enseignement sur une durée de douze ans, indépendamment de son sexe, de sa langue, de son âge, de son appartenance raciale ou ethnique, de ses opinions, de son attitude à l’égard de la religion, de son origine sociale, de sa profession, de sa position sociale, de son lieu de résidence ou de la durée de sa résidence sur le territoire ouzbek.

491.La scolarité, obligatoire pendant douze ans, se décompose en neuf années d’enseignement général et trois années d’enseignement secondaire spécialisé ou professionnel. L’enseignement général comporte deux niveaux: l’enseignement primaire (de la première à la quatrième classe) et l’enseignement secondaire général (de la première à la neuvième classe). L’enseignement secondaire obligatoire en Ouzbékistan, est régi par le décret ministériel no 203 du 13 mai 1998. L’enseignement secondaire spécialisé ou professionnel est assuré dans les lycées et les collèges professionnels et il est régi par la réglementation sur l’enseignement professionnel secondaire spécialisé et professionnel.

492.Le droit traditionnel de chacun à l’éducation a évolué conformément à la transition vers un système d’économie de marché. En effet, une partie de l’enseignement est désormais dispensée de façon payante ou contractuelle. Toutefois, l’enseignement primaire, secondaire, spécialisé et professionnel restent gratuits dans les établissements publics d’enseignement.

493.Le financement de l’éducation par l’État représente la principale garantie permettant de s’assurer que les citoyens bénéficient d’un enseignement conforme aux critères éducatifs de l’État. Plus de 50 % du budget de l’État, soit 12 % du produit intérieur brut, est affecté à l’éducation.

494.L’enseignement est dispensé aux élèves scolarisés dans les écoles d’Ouzbékistan en sept langues: ouzbek, russe, karakalpak, kazakh, turkmène, tadjik et kirghiz, dans les communes où ces communautés sont prédominantes ou fortement représentées. Les enfants reçoivent un enseignement dans leur langue d’origine et doivent étudier la langue officielle (ouzbek et ouzbek et karakalpak au Karakalpakstan). Les enfants des minorités ethniques sont autorisés à étudier leur langue maternelle dans les zones densément peuplées de la minorité à laquelle ils appartiennent. Les procédures relatives à l’utilisation de la langue de travail à l’école sont régies par la loi sur la langue officielle et sont fixées par l’établissement, avec consultation des autorités concernées, en fonction des besoins des élèves et de leurs parents.

495.Dans les établissements spécialisés et généraux, ainsi que dans les universités, l’enseignement est dispensé en ouzbek, karakalpak ou russe. En 2008, 994 371 élèves suivaient leurs cours en ouzbek, 58 453 en karakalpak et 44 964 en russe, dans le secondaire.

496.Compte tenu du caractère multiethnique du pays, une attention toute particulière est portée à l’éducation aux droits de l’homme, l’accent étant mis sur la création d’un cadre favorisant l’entente interethnique et la non-discrimination.

497.Plus de 120 instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l’homme ont été traduits en ouzbek et diffusés à grand tirage, en étroite coopération avec des partenaires internationaux tels que le PNUD, l’UNESCO, l’UNICEF, l’OSCE ou le CICR.

498.Tout le système d’enseignement est lié au Programme national de promotion de la culture juridique qui a été adopté par le Parlement en 1997 et dont l’objectif est de sensibiliser massivement la population aux lois récemment adoptées et à celles qui constituent le fondement des programmes d’enseignement dans le domaine des droits de l’homme. En Ouzbékistan, cet enseignement est intégré au cursus du secondaire (général et spécialisé), du supérieur et des centres de formation continue. Les droits de l’homme sont aussi une spécialité enseignée dans les facultés de droit.

499.Dans les établissements préscolaires, des rudiments de droit sont distillés quotidiennement par les jeux et les autres activités. Ces activités sont proposées aux enfants de moyenne section, de grande section et de section préparatoire. Chaque année, seize heures sont consacrées aux «Leçons de Constitution» sous forme de jeux, et neuf heures supplémentaires sous forme de jeux en groupes et de fêtes.

500.Au cours des quatre premières années de l’enseignement général, en fonction de la maturité des élèves, on introduit des notions telles que la loi, les devoirs et les obligations. Quarante heures sont consacrées chaque année à une matière intitulée «Rudiments de la Constitution». De la cinquième à la septième année, ce contenu est étoffé par des exemples tirés de la vie réelle illustrant les relations entre l’État et l’individu, et de nouveaux thèmes apparaissent, tels que l’autonomie de l’individu, l’égalité en droits, la liberté d’expression et d’information, ou encore la responsabilité pénale des mineurs. Dans chaque classe et chaque année, cinquante et une heures sont consacrées à l’enseignement d’un module intitulé «Voyage dans le monde de la Constitution». En huitième et neuvième année, les principaux objectifs de l’enseignement juridique dispensé sont les suivants:

501.Informer les élèves du développement social, économique, politique, juridique, scientifique et culturel de l’État;

502.Former des individus capables de réfléchir de façon créative et d’exprimer leur point de vue sur les problèmes de la vie. Chaque année, dans chaque classe, trente-quatre heures sont consacrées à l’étude des fondements du droit constitutionnel. Dans les lycées généraux et spécialisés, des rudiments de certaines disciplines du droit sont enseignés dans le cadre d’un module de science juridique de soixante-huit heures réparties sur deux années.

503.Le Ministère de l’éducation nationale organise chaque année au mois de novembre, avec les sections régionales de l’UNICEF, une semaine d’étude de la Convention relative aux droits de l’enfant, dans toutes les écoles, tous les établissements périscolaires et les foyers Mekhrabonlik (orphelinats). À cette occasion, des concours ont lieu sur les thèmes «Connais-tu tes droits?» et «Un droit, c’est quoi?».

504.Tous les étudiants de l’enseignement supérieur reçoivent une formation juridique générale et des rudiments de droit constitutionnel contenant des informations sur les droits de l’homme et leur protection.

505.Des centres pour la tolérance interethnique entre étudiants fonctionnent depuis 2006 à l’université nationale de l’Ouzbékistan et à l’Institut public de formation des maîtres de Djizakh.

506.Des cours consacrés aux droits de l’homme sont dispensés aux étudiants de l’Institut de droit de Tachkent, de l’Académie du Ministère de l’intérieur et de l’Institut du Service national de sécurité, ainsi qu’aux juristes du Centre national de formation continue des juristes et aux personnes suivant les formations avancées du Bureau du Procureur général. Les programmes de ces formations spécialisées comprennent une familiarisation obligatoire avec les normes internationales relatives aux droits de l’homme applicables à l’administration de la justice pénale, aux forces de l’ordre, au système pénitentiaire, à la lutte contre la criminalité et aux différentes catégories de droits de l’homme, ainsi qu’aux mécanismes et recours internes en matière de protection des droits de l’homme.

B.Culture

507.À l’heure actuelle, l’Ouzbékistan compte plus de 150 centres culturels et associations ethniques créés par 27 groupes ethniques différents. Quatorze de ces centres sont présents à l’échelon national.

508.Ces centres culturels ont été créés par les minorités suivantes: 31 par la communauté coréenne, 23 par la communauté russe, 9 par la communauté kazakhe, 6 par la communauté tatar, 3 par la communauté bachkir, 6 par la communauté kirghize, 7 par la communauté turkmène, 4 par la communauté arménienne, 4 par la communauté allemande, 10 par la communauté tadjik, 3 par la communauté ouïghoure, 8 par la communauté juive, 5 par la communauté turque, 6 par la communauté ukrainienne, 8 par la communauté azéri, 4 par la communauté polonaise, 2 par la communauté bélarus, 2 par la communauté tatare de Crimée et un par la communauté arabe, bulgare, grecque, géorgienne, lettonne, karakalpak, chinoise et doungane respectivement.

509.Le Centre culturel interethnique national, créé par un arrêté du gouvernement de 1992, est axé sur la fourniture de conseils et d’une aide pratique aux centres culturels, ainsi que sur le renforcement de la paix et de l’amitié entre les groupes ethniques vivant en Ouzbékistan. Le Centre est une association unique en son genre, qui participe à la résolution des problèmes rencontrés par les associations que sont les centres culturels ethniques.

510.Les centres culturels ethniques sont engagés dans toute une gamme d’activités. Leur activité est axée sur le développement et la sauvegarde de la culture, des traditions, des coutumes et de la langue de la minorité qu’ils représentent. Ils participent activement à la vie sociale du pays et à des événements avec d’autres organisations, mais ils s’occupent aussi des problématiques sociales auxquelles sont confrontés leurs adhérents et instillent le sens du patriotisme et de l’internationalisme à la jeunesse.

511.Les centres culturels entretiennent des relations proches avec les pays d’où leurs groupes sont issus, par des contacts étroits avec tout un éventail d’associations artistiques et d’organisations pour la culture, les Ministères de la culture, les universités et hautes écoles, les parlements et les milieux d’affaires.

512.Depuis l’indépendance, les représentants de 24 groupes ethniques (71 personnes au total) ont reçu les plus hautes distinctions de l’État.

513.Les centres culturels des minorités arménienne, juive, coréenne, allemande, polonaise, ukrainienne, ouïgoure, juive de Boukhara, grecque, géorgienne, doungane et chinoise proposent des cours du dimanche sur leurs traditions culturelles et leur langue. Ainsi, l’école no 321 de Tachkent dispense des cours d’hébreu et sur l’histoire et les traditions juives, tandis que des cours de coréen sont proposés dans l’école no 290.

C.Information

514.Aux termes de l’article 29 de la Constitution, «chacun a le droit à la liberté de pensée, de parole et d’opinion. Chacun a le droit de chercher, de recevoir et de diffuser toute information, sauf lorsqu’elle est dirigée contre le régime constitutionnel existant et dans certains autres cas précisés par la loi. La liberté d’opinion et d’expression ne peut être restreinte par la loi que pour empêcher la divulgation de secrets d’État ou d’autres secrets.».

515.L’article 29 de la Constitution réaffirme le droit de l’individu à la liberté d’expression et garantit ce droit à tous les citoyens. Il précise que la liberté d’expression ne peut être restreinte par la loi que pour empêcher la divulgation de secrets d’État ou d’autres secrets.

516.Des mesures sont prises, au niveau législatif et dans la pratique, pour garantir la liberté des médias. Depuis quelques années, le nombre des médias enregistrés, publics et privés, écrits et électroniques, ne fait qu’augmenter. Des associations et des fondations de soutien aux médias se créent. Ce sont notamment l’Union des journalistes, l’Union des écrivains, l’Association nationale des médias électroniques, la Fondation non gouvernementale pour le soutien et le développement des médias électroniques, la Fondation non gouvernementale pour le soutien et le développement de la presse écrite et des agences de presse indépendantes. L’Ouzbékistan compte au total 1 069 médias, dont 931 titres de la presse écrite, 4 agences d’information, 78 médias électroniques et 56 sites Web. Au 1er août 2008, on dénombrait 42 médias électroniques non gouvernementaux.

517.À l’heure actuelle, les médias existent en douze langues et l’on compte 502 titres en ouzbek, 164 publications multilingues et 84 publications dans trois ou quatre langues (ouzbek, russe, karakalpak et tadjik).

518.Parmi les journaux nationaux d’Ouzbékistan publiés dans les langues minoritaires, il convient de citer Kore sinmun (coréen), Ovozi tochik (tadjik) et Nurli Jol (kazakh). D’autres périodiques, comme celui sur la diaspora arménienne Apaga, Tkhonil – Edinstvo, qui paraît en coréen et en russe, mais aussi Bulubulcha Dono, en tadjik, ont un important lectorat.

519.Les journaux publiés dans les langues minoritaires sont diffusés dans les communes à forte concentration de groupes minoritaires. Ainsi, les journaux tadjiks Ovozi Samarkand, Istiklol iuli et Sadoi Sukh paraissent respectivement en Samarcande et dans la région de Fergana.

520.En République de Karakalpakstan paraissent environ 40 journaux et 7 magazines. Plus de 80 % de ces publications sont en karakalpak.

521.Des émissions de radio et de télévision informent le public des différents aspects régissant l’exercice et la protection des droits de l’homme, ainsi que le droit à l’égalité devant la loi, sans distinction de race, de couleur ou d’origine nationale ou ethnique. Entre 2006 et fin 2008, la Société nationale de radiotélévision d’Ouzbékistan a diffusé, à elle seule, plus de 50 émissions sur les droits consacrés par la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, comme le droit à l’égalité de traitement par les tribunaux et les autres organes judiciaires, le droit à la sécurité de la personne et à la protection par l’État, les droits politiques dont celui de participer aux élections, d’élire et d’être élu au suffrage universel et égal, le droit de prendre part à la direction des affaires de son pays, le droit de travailler, de choisir librement son emploi, le droit à des conditions équitables et satisfaisantes de travail, le droit à la protection contre le chômage, à l’égalité de rémunération à travail égal, etc. Ces émissions avaient notamment les titres suivants: «Une loi pour tous», «La dignité humaine est sacrée», «Accident», «Protégés par la loi», «La vie et le droit», «Votre avocat», «Un avocat à la radio», «Qui a raison?», «Connaissez-vous vos droits?» et «Justice et règle de droit».

522.Des émissions de radio et de télévision comme «Sous le même ciel», «Une seule famille», «Ouzbékistan, notre foyer commun», «Chinsen», «Didar», «S’efforcer d’être juste», «Rondo» et «Elaman» illustrent l’histoire et la vie de tous les jours des peuples, groupes ethniques et minorités d’Ouzbékistan en présentant leurs culture, leur art, leurs coutumes et leurs traditions. Ces émissions cherchent à favoriser la compréhension, l’entente, les relations et la communication interculturelles.

523.Les émissions d’information et d’actualité «Akhborot», «Davr» et «Poitakht» couvrent les grands événements, notamment ceux qui concernent la défense des droits de l’homme dans la sphère politique, économique, sociale, culturelle et les autres sphères de la vie publique. Les émissions radiophoniques et télévisées hebdomadaires et mensuelles comme «Reportazh», «Novoe utro», «Utro budushchego», «Arena molodyozhi», «Luchi razuma», «Bodroe utro» et «Podrostok» abordent les questions relatives aux droits de l’homme, en rendant compte de la campagne contre la discrimination raciale et des efforts visant à renforcer l’entente interethnique.

524.Plus de 20 émissions de radio et de télévision sont diffusées sur la radio nationale, dans les langues des peuples et des groupes minoritaires vivant en Ouzbékistan, notamment en coréen, tadjik, kazakh, karakalpak, russe, turkmène, tatar, ouïghour et kirghiz.