Nations Unies

CERD/C/UZB/CO/6-7/Add.1

Convention internationale surl’élimination de toutes les formesde discrimination raciale

Distr. générale

6 octobre 2011

Français

Original: russe

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale Quatre-vingtième session13 février-9 mars 2012

Rapports présentés par les États parties conformémentà l’article 9 de la Convention

Additif

*

A.Introduction

1.La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (ci-après dénommée «la Convention») a été adoptée et ouverte à la signature et à la ratification (à l’adhésion) par l’Assemblée générale dans sa résolution 2106 A (XX) du 21 décembre 1965 et elle est entrée en vigueur le 4 janvier 1969 conformément à son article 19.

2.La République d’Ouzbékistan a ratifié la Convention par le no 129-1 de l’Oliy Majlis (Parlement) en date du 31 août 1995.

3.Dès la ratification de la Convention, l’Ouzbékistan a résolument entrepris d’en mettre en œuvre les dispositions au niveau national. L’activité du Centre national de la République d’Ouzbékistan pour les droits de l’homme joue à cet égard un rôle important.

4.Le Centre mène dans cette direction les activités décrites ci-après.

B.Informations sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions de la Convention

1.Élaboration des rapports nationaux sur la mise en œuvre de la Convention

5.En vertu des dispositions de l’article 9 de la Convention, tous les États parties s’engagent à présenter périodiquement des rapports sur les mesures qu’ils ont prises pour donner effet aux dispositions de la Convention. Le Centre national pour les droits de l’homme établit ces rapports nationaux sur la base des renseignements que lui fournissent les organes de l’État et les organisations non gouvernementales et internationales concernés.

6.La République d’Ouzbékistan a présenté au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale son rapport initial et deuxième rapport périodique (CERD/C/327/Add.1)en août 2000.

7.Le Comité a examiné ce document au cours de la cinquante-septième session, à ses 1428e et 1433e séances, tenues respectivement le 18 et le 23 août 2000 (CERD/C/SR.1428 et 1433).

8.Les troisième à cinquième rapports périodiques (CERD/C/463/Add.2) ont été élaborés en application de l’article 9 de la Convention, conformément aux directives concernant la présentation et le contenu des rapports périodiques et en tenant compte des observations finales du Comité (CERD/C/304/Add.87) et ils ont été soumis au Comité en 2006. Le Comité les a examinés au cours de la soixante-huitième session, à ses 1743e et 1744e séances (CERD/C/SR.1743 et 1744) tenues respectivement le 28 février et le 1er mars 2006. À la 1754e séance, tenue le 8 mars 2006, le Comité a adopté ses observations finales (CERD/C/UZB/CO/5). Il y constate avec satisfaction que le rapport a été soumis en temps voulu et qu’il a été élaboré suivant les principes directeurs concernant la présentation des rapports et avec le concours de plusieurs organisations non gouvernementales (ONG).

9.Toutes les observations du Comité ont été prises en compte pour l’élaboration des sixième et septième rapports périodiques, soumis en un seul document (CERD/C/UZB/6-7). Les rédacteurs ont utilisé un nouveau document, la Compilation des directives concernant la présentation et le contenu des rapports à présenter par les États parties aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (HRI/GEN/2/Rev.5), et ont tenu compte des observations et recommandations formulées par le Comité à l’issue de son examen des troisième à cinquième rapports périodiques (CERD/C/UZB/CO/5), ainsi que de ses observations d’ordre général. Les rapports ont été soumis au Comité en novembre 2008.

10.Entre 2006 et 2008, l’Ouzbékistan a rédigé, adopté et mis en œuvre un plan d’action national pour donner suite aux observations finales du Comité (CERD/C/UZB/CO/6-7). Conformément à la pratique établie, le Gouvernement ouzbek adopte des plans d’action nationaux pour donner suite à toutes les observations finales des organes conventionnels. Dix plans d’action de ce type ont été ou sont actuellement mis en œuvre.

11.Pour établir les sixième et septième rapports sur la mise en œuvre des dispositions de la Convention, il a été tenu compte de toutes les observations formulées par l’organe conventionnel sur tous les rapports nationaux précédents.

12.Les sixième et septième rapports sur la mise en œuvre de la Convention, présentés en un seul document, exposent les principes fondamentaux de la politique nationale du pays. Il y est indiqué que l’Ouzbékistan est l’État-nation des Ouzbeks, où cohabitent130groupes ethniques en plus de la population éponyme. La tolérance ethnique, religieuse, culturelle et linguistique constitue un trait caractéristique du développement historique du pays. Depuis l’accession à l’indépendance, aucun conflit ethnique ou religieux n’a été observé en Ouzbékistan.

13.Depuis l’examen de ses troisième à cinquième rapports périodiques sur la mise en œuvre de la Convention (CERD/C/463/Add.2), l’Ouzbékistan a poursuivi la pratique qui consiste à consacrer chaque année à un thème particulier dans la résolution de problèmes socioéconomiques importants touchant les droits fondamentaux de toutes les catégories de citoyens, sans considération d’appartenance nationale. Ainsi 2006 a été l’année de la bienfaisance et du personnel médical, 2007 l’année de la protection sociale et 2008 l’année de la jeunesse. Toutes les activités menées dans le cadre de ces «années» avaient pour finalité d’améliorer le bien-être de la population et le niveau de vie des familles et d’assurer l’égalité de droits et de chances aux habitants des villes et des campagnes ainsi qu’aux personnes défavorisées, de renforcer la bonne entente entre les différentes ethnies et les différentes religions dans la société, de prévenir la discrimination, d’étendre les droits et le champ d’action des institutions de la société civile et de renforcer les droits de l’homme et les libertés fondamentales.

14.Lors de l’examen de ces rapports, les membres du Comité en ont salué la ponctualité et la richesse du contenu.

2.Mesures concrètes

a)Protection des enfants contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobieet l’intolérance qui y est associée

15.Le principal instrument international qui énonce les droits des enfants et défend leurs intérêts est la Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989. La République d’Ouzbékistan a ratifié la Convention relative aux droits de l’enfant en 1992.

16.La Constitution de la République d’Ouzbékistan établit les bases juridiques du statut de l’enfant, qui découle du statut du citoyen. La Constitution énonce aussi les principes fondamentaux qui régissent les relations de l’État et de la société envers l’enfant, ses droits et ses libertés. La notion d’«enfant» ou de «mineur» n’apparaît expressément que dans trois articles de la Constitution. L’article 45 stipule que les droits des mineurs, des personnes inaptes au travail et des personnes âgées isolées sont placés sous la sauvegarde de l’État; l’article 64 stipule que les parents sont tenus d’assurer l’entretien et l’éducation de leurs enfants jusqu’à leur majorité et que l’État et la société assurent l’entretien, l’éducation et l’instruction des enfants orphelins ou privés de soutien parental;il encourage en outre le développement d’activités de bienfaisance concernant ces enfants. L’article 65 est ainsi libellé: «Les enfants sont égaux devant la loi indépendamment de l’origine et de l’état civil de leurs parents. La maternité et l’enfance sont protégés par l’État.».

17.La Constitution de la République d’Ouzbékistan consacre des principes fondamentaux pour ladéfense des droits de l’enfant:

a)Priorité donnée aux principes et aux règles universellement reconnus du droit international en ce qui concerne la protection des droits et libertés de l’enfant;

b)Défense et protection des droits de l’enfant de la part de l’État;

c)Tutelle exercée par l’État et la société à l’égard des enfants orphelins ou privés de soutien parental;

d)Prévention de la discrimination qui s’exercerait à l’encontre d’enfants en raison de l’origine ou de l’état civil de leurs parents;

e)Encouragement des activités de bienfaisance concernant les enfants;

f)Obligation faite aux parents d’entretenir et d’éduquer leurs enfants.

18.L’interdiction d’exercer à l’encontre des enfants une quelconque discrimination fondée sur la race, la couleur de peau, le sexe, la langue, la religion, les convictions politiques ou autres, la situation ethnique ou sociale, la naissance ou toute autre circonstance concernant l’enfant ou sa famille est un impératif international prioritaire si l’on veut que le principe d’égalité de tous les enfants qui est affirmé par la Convention relative aux droits de l’enfant devienne réalité.

19.L’article 18 de la Constitution de la République d’Ouzbékistan contribue à la mise en œuvre des dispositions correspondantes de la Convention en consacrant le principe de la non-discrimination à l’égard de tous les citoyens de la République d’Ouzbékistan. Cet article dispose que tous les citoyens jouissent des mêmes droits et libertés et sont égaux devant la loi, sans considération de sexe, de race, de nationalité, de langue, de religion, d’origine sociale, de croyances ou de situation personnelle ou sociale. Des privilèges peuvent être accordés uniquement aux termes de la loi et ils doivent être en accord avec les principes de la justice sociale.

20.Ces dispositions constitutionnelles ont été développées dans la loi relative aux garanties des droits de l’enfant. Il existe en Ouzbékistan une bonne centaine de lois qui règlent différents aspects des droits et libertés de l’enfant, mais une loi spéciale relative aux garanties des droits de l’enfant a été adoptée le 7 janvier 2008. L’élaboration de cette loi spéciale était également prévue dans le plan d’action national visant à donner effet aux recommandations du Comité des droits de l’enfant, adopté par le Gouvernement en 2001.

21.Cette loi vise à interdire la discrimination à l’égard des enfants, à renforcer les garanties fondamentales des droits, des libertés et des intérêts légitimes de l’enfant indépendamment de son sexe, de sa nationalité, de son origine sociale, de son état de santé et d’autres considérations, ainsi qu’à instaurer un mécanisme efficace de surveillance permettant de rétablir l’enfant dans ses droits lorsque ceux-ci ont été violés.

22.En vertu de l’article 4 de la loi, interdire la discrimination à l’égard des enfants et donner les mêmes droits et les mêmes possibilités à tous les enfants constituent les axes principaux de la politique de l’État en matière de protection des droits de l’enfant. À l’article 3 sont également définies, pour la première fois, les notions suivantes: «enfant orphelin», «enfant présentant une déficience physique ou psychique», «enfant en situation de vulnérabilité sociale», «enfant handicapé». On trouve dans la loi, pour la première fois, une définition claire de la notion courante d’«enfant en situation de vulnérabilité sociale»: il s’agit d’un enfant dont les conditions de vie sont rendues difficiles par les circonstances et qui a besoin d’une protection et d’un soutien particuliers de la part de l’État et de la société. Appartiennent à la catégorie des enfants en situation de vulnérabilité sociale: les enfants handicapés, les enfants présentant une déficience physique ou psychique, les enfants orphelins, les enfants privés de soutien parental, les enfants élevés dans des institutions pour enfants spécialisées, les enfants sans domicile fixe, les enfants de familles pauvres, les enfants poursuivis dans une affaire pénale et placés en établissement pénitentiaire et les enfants victimes de violences, d’exploitation, de conflits armés ou de catastrophes naturelles.

23.La législation ouzbèke prévoit des mesures et des procédures spéciales de protection des droits des enfants en situation de vulnérabilité sociale. Le Programme national pour le bien-être des enfants d’Ouzbékistan fait de la protection de leurs droits un axe prioritaire du soutien aux enfants, et il prévoit dans sa partie V des mesures concrètes d’assistance aux enfants qui se trouvent dans des situations particulières. Le chapitre 3 de la loi susmentionnée fixe les garanties complémentaires des droits des enfants en situation de vulnérabilité sociale. L’article 7 stipule que chaque enfant jouit des droits et libertés de l’individu et du citoyen − qui lui sont garantis par l’État − conformément à la Constitution de la République d’Ouzbékistan, à la loi en question et à d’autres textes législatifs.Les enfants nés dans le mariage et les enfants nés hors mariage bénéficient d’une protection égale et complète. L’État prend les mesures voulues pour protéger les enfants de toute forme de discrimination. Les droits de l’enfant ne peuvent être restreints que dans les cas prévus par la loi.

b)Interdiction de la discrimination en matière d’emploi

24.L’Ouzbékistan est membre de l’Organisation internationale du Travail (OIT) depuis 1992. La collaboration avec cette organisation se fonde sur une interaction entre l’OIT et ses partenaires sociaux en Ouzbékistan. Actuellement, l’Ouzbékistan est partie à 13 conventions de l’OIT.

25.L’article 37 de la Constitution garantit aux citoyens le droit au travail. Chacun a le droit de travailler, le droit de choisir librement sa profession, le droit à de justes conditions de travail et le droit à la protection contre le chômage dans les conditions fixées par la loi. Le travail forcé autre qu’aux fins d’exécution d’une sentence infligée par un tribunal ou dans les autres cas prévus par la loi est interdit. Pour développer les normes constitutionnelles consacrant le droit de chacun au travail, le droit de choisir librement sa profession, le droit à de justes conditions de travail et à la protection contre le chômage, la République s’est dotée d’un Code du travail et a adopté des lois sur l’emploi, sur la protection du travail, sur l’agriculture et sur les petites exploitations agricoles (dekhkan).

26.Les réformes que le pays a menées dans le domaine économique et social ont déterminé des changements quantitatifs et qualitatifs en matière d’emploi. Parallèlement à l’accélération du développement des petites entreprises et de l’entreprenariat individuel, le développement du secteur des services, les différentes formes de travail à domicile qui se répandent et l’encouragement au développement de l’élevage dans les villages ont joué un rôle significatif.

27.Le travail à domicile a permis à des femmes, en particulier des mères de famille nombreuses, des personnes handicapées et d’autres personnes ayant une capacité de travail limitée, de s’engager dans une activité créatrice productive. Un autre axe important de l’action en faveur de l’emploi, en particulier dans les zones rurales, consiste à augmenter le nombre de personnes pratiquant l’élevage de bovins sur des parcelles individuelles auxiliaires ou dans des exploitations familiales de type dekhkan. Une attention particulière est portée au travail des enfants et des adolescents afin d’éviter qu’il nuise à leur santé et à leur développement physique et psychique. Le Ministère du travail et le Ministère de la santé ont réglementé par décret les impératifs de la prévention du travail des mineurs et arrêté la liste des tâches auxquelles il est interdit d’employer des jeunes de moins de 18 ans parce qu’elles s’effectuent dans des conditions de travail défavorables.

28.En Ouzbékistan, le principe d’une égale possibilité d’avancement est garanti à tous les travailleurs, notamment aux femmes. Le pays attache une énorme importance à l’adoption et à la mise en œuvre de mesures concrètes en faveur de l’emploi des femmes, d’un appui multiforme à leur insertion professionnelle et du développement de différentes formes d’entreprenariat féminin, en particulier dans le monde rural.

29.L’article 6 du Code du travail interdit toute discrimination en matière d’emploi fondée sur le sexe ou la race. En Ouzbékistan, les exemples de femmes occupant des postes élevés, tant dans l’appareil exécutif que dans les organes du pouvoir législatif, sont nombreux; il y a en particulier des femmes élues députées à l’Oliy Majlis (Parlement), et des femmes présidentes de commission parlementaire, membres de la Cour suprême, vice-ministres ou encore à la tête d’importantes associations publiques.

30.Depuis l’indépendance, la République d’Ouzbékistan a pris des mesures concrètes pour garantir la protection de la vie et de la santé des enfants en créant les conditions voulues pour le développement harmonieux de la jeune génération. La ratification par l’Ouzbékistan, en avril 2008, de la Convention no 138 de l’OIT concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi et de la Convention no 182 de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination sont des actes majeurs qui confirment l’attachement du pays aux valeurs universelles de la défense des droits de l’enfant.

31.Dans le cadre des mesures complexes mises en œuvre, les pouvoirs publics s’emploient en particulier à affiner les mécanismes juridiques qui règlent le recours au travail des enfants et à mettre en place des garanties supplémentaires pour assurer des conditions de travail correctes aux mineurs et pour éliminer les pires formes de travail des enfants. On retiendra à cet égard les éléments suivants:

a)Le Code du travail de la République d’Ouzbékistan comporte des règles spéciales qui prévoient des garanties supplémentaires pour les jeunes en ce qui concerne la conclusion et la résiliation d’un contrat de travail, l’accomplissement des tâches, la fixation de la durée du travail et l’octroi de congés;

b)Le 4 avril 2008, l’Ouzbékistan a ratifié la Convention concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi;

c)Le 8 avril 2008, l’Ouzbékistan a ratifié la Convention concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination;

d)Par le décret no 207 du 12 septembre 2008, le Cabinet des ministres de la République d’Ouzbékistan a entériné le Plan national d’action visant la mise en œuvre de la Convention concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi et de la Convention concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination: ce plan prévoit un ensemble de mesures destinées à renforcer l’arsenal juridique qui permettra de contrôler la suppression du recours illicite au travail des enfants et de surveiller l’application des deux Conventions.

32.Pour satisfaire aux impératifs de la loi du 7 janvier 2008 relative aux garanties des droits de l’enfant et du Plan national d’action établi conjointement par le Ministère du travail et de la protection sociale et le Ministère de la santé et entériné le 29 juillet 2009 par le Ministère de la justice, une liste des tâches auxquelles il est interdit d’employer des jeunes de moins de 18 ans parce qu’elles s’accomplissent dans des conditions de travail défavorables a été arrêtée: dans le secteur agricole, la cueillette du coton à la main en fait partie.

33.En outre, pour transposer dans la législation nationale les dispositions des deux Conventions susmentionnées, une loi modifiant et complétant le Code du travail et la loi relative aux garanties des droits de l’enfant a été adoptée le 24 décembre 2009.

34.Cette loi porte de 14 ans à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi; plus précisément, elle stipule que pour préparer les jeunes au travail, il est permis d’employer des élèves des établissements d’enseignement secondaire général, spécial ou professionnel et technique à des travaux légers qui ne compromettent ni leur santé ni leur développement et ne désorganisent pas leurs études, pendant leur temps libre en dehors de celles-ci, dès 15 ans révolus et sur accord écrit de l’un des parents ou de la personne représentant ces derniers.

35.La loi du 21 décembre 2009 complétant le Code de responsabilité administrative compte tenu de l’évolution de la législation relative à la protection des droits des mineurs introduit la responsabilité administrative des citoyens, notamment des parents, en cas d’emploi de mineurs à des travaux pouvant nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. Elle renforce également la responsabilité de l’employeur qui enfreindrait la législation concernant l’emploi des mineurs et leur protection au travail.

36.En outre, une réglementation du travail des mineurs dans l’optique de son interdiction a été édictée conjointement par le Ministère du travail et de la protection sociale et le Ministère de la santé et entériné le 15 janvier 2010 par le Ministère de la justice.