Nations Unies

CRPD/C/20/2

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

12 décembre 2018

Français

Original : anglais

Comité des droits des personnes handicapées

Rapport du Comité des droits des personnes handicapées sur sa vingtième session (27 août‑21 septembre 2018)

I.États parties à la Convention et au Protocole facultatif s’y rapportant

1.Au 21 septembre 2018, date de clôture de la vingtième session du Comité des droits des personnes handicapées, le nombre des États parties à la Convention relative aux droits des personnes handicapées était de 177 et celui des États parties au Protocole facultatif s’y rapportant de 92. La liste des États parties à chacun de ces deux instruments figure sur le site Web du Bureau des affaires juridiques de l’ONU.

II.Ouverture de la vingtième session du Comité

2.La vingtième session a été ouverte en séance publique par la Présidente du Comité, qui a souhaité la bienvenue aux participants. Le discours d’ouverture du Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) a été prononcé par la Haute-Commissaire adjointe aux droits de l’homme ; le texte correspondant peut être consulté sur le site Web du Comité. La Présidente a aussi fait une déclaration et présenté un rapport sur les activités intersessions, qui peut également être consulté sur le site Web du Comité.

3.Le Comité a examiné puis adopté l’ordre du jour et le programme de travail provisoires de la vingtième session (CRPD/C/20/1).

III.Composition du Comité

4.La liste des membres du Comité au 21 septembre 2018, avec mention de la durée de leur mandat, figure sur le site Web du Comité.

IV.Méthodes de travail

5.Le Comité a débattu de diverses questions ayant trait à ses méthodes de travail et a adopté les décisions qui figurent à l’annexe I du présent rapport.

V.Activités se rapportant aux observations générales

6.Le 27 août 2018, un dialogue public a eu lieu entre le Comité, les organisations de personnes handicapées et les organisations de la société civile au sujet du projet d’observation générale n° 7 (2008) sur la participation des personnes handicapées, y compris les enfants handicapés, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, à la mise en œuvre de la Convention et au suivi de son application. Le Comité a adopté son observation générale n° 7 (2018) à sa 433ème séance, le 21 septembre 2018.

7.Le Comité a débattu de la possibilité d’adopter une observation générale sur l’article 11 de la Convention, sur les situations de risque et situations d’urgence humanitaire. Le Comité a décidé de laisser aux nouveaux membres du Comité le soin de décider s’il convenait d’élaborer une observation générale à ce sujet, mais a constitué un groupe de travail qu’il a chargé d’engager les travaux sur la question et de prendre contact avec les acteurs clefs de ce domaine.

VI.Activités se rapportant au Protocole facultatif

8.Le 31 août 2018, le Comité a examiné trois communications. Dans l’affaire Y c. République-Unie de Tanzanie (CRPD/C/20/D/23/2014), le Comité a estimé que les décisions et mesures prises par l’État partie concernant les violences commises contre l’auteur, enfant atteint d’albinisme, étaient constitutives d’une violation des articles 5, 7, 8, 15, 16 et 17, lus seuls et conjointement avec l’article 4, et de l’article 24 de la Convention. Dans l’affaire J. H. c. Australi e (CRPD/C/20/D/35/2016), le Comité a conclu à la violation par l’État partie des droits que l’auteure tenait des paragraphes 2 et 3 de l’article 5 et des alinéas b) et e) de l’article 21 de la Convention. Le Comité a estimé que les États parties disposaient d’une certaine marge d’appréciation lorsqu’il s’agissait d’évaluer le caractère raisonnable et proportionné des mesures d’aménagement, mais que, pour chaque cas, les tribunaux des États parties devaient veiller à ce que cette évaluation se déroule de façon scrupuleuse et objective avant qu’il soit conclu que des mesures de soutien et d’adaptation constitueraient une charge disproportionnée ou indue. Dans l’affaire Domina et Bendtsen c. D ane mark (CRPD/C/20/D/39/2017), le Comité a estimé que le fait que les autorités nationales compétentes avaient rejeté la demande de regroupement familial des auteurs en se fondant sur des critères indirectement discriminatoires à l’égard des personnes handicapées avait compromis ou réduit à néant l’exercice et la jouissance par les auteurs de leur droit à la vie familiale sur la base de l’égalité avec les autres, en violation des droits qu’ils tenaient des paragraphes 1 et 2 de l’article 5, lus seuls et conjointement avec le paragraphe 1 de l’article 23 de la Convention.

9.Le 20 septembre 2018, le Comité a examiné l’affaire Al Adam c. Arabie saoudite (CRPD/C/20/D/38/2016). Il a estimé que l’État partie avait failli à ses obligations au titre du paragraphe 1 de l’article 13 lu seul et conjointement avec les articles 4, 15, 16 et 25 de la Convention. Le Comité a adopté le rapport du Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications concernant les communications reçues depuis la dix-neuvième session et l’état des communications enregistrées.

10.Le Comité a examiné des questions relatives à la procédure d’enquête prévue aux articles 6 et 7 du Protocole facultatif.

VII.Autres décisions

11.Le Comité a adopté le présent rapport sur sa vingtième session.

12.La liste complète des décisions adoptées par le Comité figure à l’annexe I du présent rapport.

VIII.Prochaines sessions

13.Il est prévu que le Comité tienne sa vingt et unième session du 11 mars au 5 avril 2019, avant la onzième réunion du groupe de travail de présession (8‑11 avril 2019).

IX.Accessibilité des séances du Comité

14.Des services de transcription simultanée (à distance) ont été fournis par l’ONU pour toutes les séances publiques et pour 23 séances privées. Un service d’interprétation en langue des signes internationale a été fourni pendant les séances publiques. L’interprétation en langue des signes nationale a été assurée pendant les dialogues avec l’Algérie, Malte et les Philippines. Les séances publiques ont été retransmises sur Internet.

15.À l’initiative de l’Office des Nations Unies à Genève, les versions en anglais simplifié de 14 documents de base du Comité ont été publiées sur le site Web du Comité avant la vingtième session. Cinq documents généraux de référence du Comité devaient être publiés ultérieurement en anglais simplifié, dans le cadre d’un nouveau projet. Le 30 août 2018, le Comité et la Division de la gestion des conférences ont organisé une réunion interne au sujet de l’accessibilité des documents et, en particulier, sur la langue facile à lire et à comprendre (FALC) et le langage simplifié.

X.Coopération avec les organes compétents

A.Coopération avec les organes et institutions spécialiséesdes Nations Unies

16.À la séance d’ouverture de la session, des allocutions ont été prononcées par des représentants des organismes, départements et programmes des Nations Unies suivants : Comité sur l’assistance aux victimes, établi au titre de la Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, Organisation internationale du Travail, HCDH, Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU-Femmes), au nom du Groupe d’appui interorganisations pour la Convention relative aux droits des personnes handicapées, Programme des Nations Unies pour les établissements humains, Organisation mondiale de la Santé (OMS) et Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, au nom du Consortium pour des livres accessibles. La Rapporteuse spéciale sur les droits des personnes handicapées a aussi fait le point sur ses activités.

17.Le Bureau du Comité a rencontré la Rapporteuse spéciale sur les droits des personnes handicapées afin de s’entretenir avec elle de questions relatives à la coordination des activités relevant des mandats respectifs de la Rapporteuse spéciale et du Comité.

18.Le 31 août 2018, le Comité a célébré le dixième anniversaire de l’entrée en vigueur de la Convention et du début des activités du Comité. Les intervenants étaient Maria Soledad Cisternas Reyes, Envoyée spéciale du Secrétaire général sur le handicap et l’accessibilité et ancienne Présidente du Comité, Ron McCallum, ancien Président du Comité, la Rapporteuse spéciale sur les droits des personnes handicapées, le Défenseur public de la Géorgie, au nom de l’Alliance globale des institutions nationales des droits de l’homme, et le secrétaire de l’Équipe spéciale du Conseil des droits de l’homme sur le service de secrétariat, l’accessibilité des personnes handicapées et l’utilisation des technologies de l’information.

19.Le 13 septembre 2018, le Comité a célébré la première Journée internationale des langues des signes (23 septembre 2018), qui vise à mieux faire connaître et reconnaître l’importance des langues des signes pour la diversité culturelle et linguistique et en tant que préalable à la réalisation des droits des personnes handicapées.

20.Le 19 septembre 2018, le Comité a rencontré l’Experte indépendante sur l’exercice des droits de l’homme par les personnes atteintes d’albinisme, avec laquelle il a coparrainé une exposition de photographies sur la sorcellerie et les droits de l’homme. Le Comité a aussi participé à une manifestation parallèle sur l’accès universel à la réadaptation, organisée par l’OMS.

21.Le 20 septembre 2018, le Comité a rencontré le Corps commun d’inspection en vue de contribuer à son projet d’amélioration de l’accessibilité des personnes handicapées aux conférences et réunions des entités du système des Nations Unies.

22.Le 21 septembre 2018 a eu lieu la deuxième réunion conjointe du Comité des droits des personnes handicapées et du Comité des droits de l’enfant, qui avait pour principaux objectifs d’envisager de nouvelles manières de renforcer la cohérence entre les jurisprudences des deux Comités au sujet des enfants handicapés et d’adopter une position commune en prévision de la réunion annuelle d’une journée du Conseil des droits de l’homme sur les droits de l’enfant - qui porterait principalement sur l’autonomisation des enfants handicapés aux fins de la réalisation de leurs droits de l’homme, y compris par l’éducation inclusive - et dans le cadre de l’Étude mondiale sur les enfants privés de liberté.

B.Coopération avec des organisations non gouvernementaleset d’autres organismes

23.À la séance d’ouverture de la session, le Comité a entendu des représentants d’Autistic Minority International, de l’International Disability Alliance et d’Inclusion Europe. Pendant les débats sur le projet d’observation générale n° 7, le Comité a entendu des représentants d’Autistic Minority International, de Child Rights Connect, d’insieme Suisse et de People with Disability Australia, qui s’exprimait au nom de Disabled People’s Organizations Australia et de la Sexual Rights Initiative. Le Comité a aussi reçu des notes d’information de la part de 143 organisations de personnes handicapées des États parties dont le rapport était examiné pendant la session.

24.En ce qui concerne la participation et l’implication des mécanismes indépendants de suivi et des institutions nationales des droits de l’homme des États parties dont le rapport était examiné par le Comité à sa vingtième session et par le Groupe de travail de présession à sa dixième session, 13 institutions ont soumis des rapports parallèles sur la mise en œuvre de la Convention. Deux d’entre elles ont été expressément désignées comme mécanismes indépendants de suivi en vertu du paragraphe 2 de l’article 33 de la Convention. Huit institutions ont participé à des séances privées, se tenant à huis clos, sur la situation dans les pays, et trois ont pris part au dialogue entre le Comité et les délégations des États parties.

25.Une manifestation thématique parallèle consacrée aux réfugiés handicapés a été organisée par M. McCallum. Le Comité a aussi accueilli une manifestation parallèle organisée par Women Enabled International ainsi qu’une manifestation parallèle sur le handicap et les conflits armés organisée par l’Académie de droit international humanitaire et de droits humains à Genève.

XI.Examen des rapports soumis en application de l’article 35de la Convention

26.Le Comité a examiné les rapports initiaux de l’Afrique du Sud (CRPD/C/ZAF/1), de l’Algérie (CRPD/C/DZA/1), de la Bulgarie (CRPD/C/BGR/1), de l’ex-République yougoslave de Macédoine (CRPD/C/MKD/1), de Malte (CRPD/C/MLT/1), des Philippines (CRPD/C/PHL/1), et de la Pologne (CRPD/C/POL/1). Il a adopté des observations finales sur ces rapports, qui peuvent être consultées sur son site Web.

27.Le Comité a adopté, au titre de la procédure simplifiée de présentation des rapports, des listes de points pour les États suivants : Allemagne (CRPD/C/DEU/QPR/2-3), Autriche (CRPD/C/AUT/QPR/2-3), Azerbaïdjan (CRPD/C/AZE/QPR/2-3), Mongolie (CRPD/C/ MNG/QPR/2-3) et Suède (CRPD/C/SWE/QPR/2-3).

28.Le Comité a adopté la liste de points concernant le rapport initial de l’Iraq (CRPD/C/IRQ/Q/1).

XII.Rapports de suivi

29.Bien que le Comité ait décidé à sa dix-neuvième session de suspendre ses activités menées dans le cadre du suivi des observations finales, il a accueilli avec satisfaction les rapports de suivi adressés par la Colombie, le Monténégro et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, documents qui peuvent être consultés sur son site Web. Le Comité continuera d’accueillir avec intérêt tous les rapports sur la suite donnée aux observations finales adoptées avant la décision prise à sa dix-neuvième session. Le Comité continuera de déterminer quelles sont, dans ses observations finales, les recommandations que les États parties doivent mettre en œuvre en priorité.

Annexe I

Décisions adoptées par le Comité à sa vingtième session

1.Le Comité a adopté des observations finales concernant les rapports initiaux des États parties suivants : Afrique du Sud (CRPD/C/ZAF/CO/1), Algérie (CRPD/C/DZA/CO/1), Bulgarie (CRPD/C/BGR/CO/1), ex-République yougoslave de Macédoine (CRPD/C/MKD/CO/1), Malte (CRPD/C/MLT/CO/1), Philippines (CRPD/C/PHL/CO/1), et Pologne (CRPD/C/POL/CO/1).

2.Le Comité a adopté, au titre de la procédure simplifiée de présentation des rapports, des listes de points pour les États parties suivants : Autriche (CRPD/C/AUT/QPR/2-3), Azerbaïdjan (CRPD/C/AZE/QPR/2-3), Allemagne (CRPD/C/DEU/QPR/2-3), Mongolie (CRPD/C/MNG/QPR/2-3) et Suède (CRPD/C/SWE/QPR/2-3).

3.Le Comité a adopté la liste de points concernant le rapport initial de l’Iraq (CRPD/C/IRQ/Q/1).

4.Le Comité a examiné des questions relatives à la procédure de présentation de communications et à la procédure d’enquête prévues aux articles 6 et 7 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention. Il a examiné quatre communications et conclu que des violations avaient été commises dans les quatre affaires. On trouvera à l’annexe II du présent rapport un résumé des constatations et décisions du Comité.

5.Le Comité a adopté son observation générale n° 7 (2018) sur la participation des personnes handicapées, y compris des enfants handicapés, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, à la mise en œuvre de la Convention et au suivi de son application.

6.Le Comité a décidé de créer un groupe de travail sur l’article 11 de la Convention, qui traite des situations de risque et des situations d’urgence humanitaire, et d’adopter à sa vingt et unième session une décision au sujet de sa prochaine observation générale.

7.Le Comité a adopté, avec le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, une déclaration commune sur l’obligation de garantir l’accès de toutes les femmes, en particulier des femmes handicapées, à la santé sexuelle et procréative, et le respect de leurs droits en la matière.

8.Le Comité a décidé de souscrire à la déclaration sur les défenseurs et défenseuses des droits de l’homme élaborée par un groupe de Présidents, Vice-Présidents et membres d’organes conventionnels, ainsi que par le Rapporteur spécial sur la situation des défenseurs et défenseuses des droits de la personne.

9.Le Comité a adopté une déclaration appelant les États parties à la Convention et les États membres du Conseil de l’Europe à s’opposer à l’adoption du projet de protocole additionnel à la Convention pour la protection des Droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine.

10.Le Comité a décidé de nommer Danlami Umaru Basharu Président par intérim du Comité à compter du 1er janvier 2019.

11.Le Comité a décidé de nommer Danlami Umaru Basharu, Robert George Martin et Jonas Ruskus membres du groupe de travail mixte constitué avec le Comité des droits de l’enfant sur la question des enfants handicapés.

12.Le Comité a décidé de nommer Ahmad Al Saif référent pour les communications.

13.Le Comité a décidé de nommer Danlami Umaru Basharu et Monthian Buntan référents pour l’examen du processus de renforcement des organes conventionnels pour 2020.

14.Le Comité a décidé de nommer Monthian Buntan et László Gábor Lovászy référents pour la stratégie sur le handicap adoptée à l’échelle du système des Nations Unies et le cadre de suivi sur les questions de handicap.

15.Le Comité a décidé de nommer Danlami Umaru Basharu référent pour le prochain Sommet mondial sur le handicap.

16.Le Comité a décidé de nommer Robert George Martin référent intérimaire pour la question des représailles.

17.Le Comité a décidé d’inviter des représentants de l’Organisation internationale de normalisation, de Rehabilitation International et de la Division du développement social de la Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique à s’exprimer devant lui à l’ouverture de sa vingt et unième session.

18.Le Comité a décidé d’inclure le rapport concernant ses dix années d’activité dans son prochain rapport biennal à l’Assemblée générale.

19.Le Comité a adopté pour ses dialogues avec les États parties une nouvelle organisation qui doit permettre d’y consacrer davantage de temps et de les rendre plus interactifs et productifs. Des informations sur cette organisation peuvent être obtenues auprès du secrétariat.

20.Le Comité a décidé de conserver l’anglais, le russe et l’espagnol comme langues de travail officielles en 2019.

21.S’agissant des rapports d’États parties devant être examinés à sa vingt et unième session et des rapporteurs de pays, le Comité a décidé d’examiner les rapports de l’Arabie saoudite (Imed Eddine Chaker), de Cuba (Martin Babu Mwesigwa et Amalia Eva Gamio Ríos), du Niger (Danlami Umaru Basharu), de la Norvège (Monthian Buntan), du Rwanda (Samuel Njuguna Kabue), du Sénégal (Danlami Umaru Basharu), de la Turquie (László Gábor Lovászy et Imed Eddine Chaker) et de Vanuatu (Samuel Njuguna Kabue et Robert George Martin) dans le cadre de sa procédure ordinaire, et de l’Espagne (Jonas Ruskus et Rosemary Kayess) dans le cadre de sa procédure simplifiée.

22.Le Comité a aussi décidé d’adopter des listes de points dans le cadre de sa procédure simplifiée de présentation des rapports pour la Belgique (Imed Eddine Chaker), les îles Cook (Samuel Njuguna Kabue), le Danemark (Martin Babu Mwesigwa) ; et la Tchéquie (Jun Ishikawa). Il a également adopté une liste de points pour l’Iraq. Le Comité a demandé au secrétariat d’informer les Missions permanentes de tous les États parties concernés.

23.S’agissant des rapports d’États parties devant être examinés par le Groupe de travail de présession à sa onzième session, le Comité a demandé au Groupe de travail d’adopter des listes de points pour les pays suivants : Albanie (László Gábor Lovászy), Bangladesh (Danlami Umaru Basharu), Estonie (Jonas Ruskus et Robert George Martin), Grèce (László Gábor Lovászy et Markus Schefer), Inde (Monthian Buntan), Jamaïque (Danlami Umaru Basharu), Koweït (Ahmad Al Saif), et Myanmar (Jun Ishikawa). Le Comité a demandé au secrétariat d’informer les Missions permanentes de tous les États parties concernés.

24.Le Comité a adopté le rapport sur sa vingtième session.

Annexe II

Résumé des constatations et des décisions adoptées parle Comité concernant les communications soumises en vertu du Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées

Domina et Bendtsen c. Danemark

1.Le Comité a examiné la communication concernant l’affaire Domina et Bendtsen c. Danemark (CRPD/C/20/D/39/2017). Les auteurs de la communication étaient Iuliia Domina, de nationalité ukrainienne, et Max Bendsten, de nationalité danoise, mariés et parents d’un fils né en 2015. Les auteurs affirmaient que le rejet de leur demande de regroupement familial constituait une violation des droits qu’ils tenaient des articles 5 et 23 de la Convention. L’auteur présentait des lésions cérébrales à la suite d’un accident de voiture survenu en 2009. En conséquence, il bénéficiait, depuis mai 2009, de prestations sociales, car il ne pouvait pas travailler pour subvenir à ses besoins. Le 30 mai 2013, les auteurs, étant mariés, avaient fait pour l’auteure une demande de permis de séjour au Danemark, au titre du regroupement familial. Leur demande avait été rejetée par les autorités de l’État partie sur le fondement du paragraphe 5 de l’article 9 de la loi (portant codification) sur les étrangers, selon lequel aucun permis de séjour au titre du regroupement familial ne pouvait être délivré si le conjoint du demandeur avait reçu des prestations sociales dans les trois ans précédant la demande. Les auteurs ont affirmé que cette règle enfreignait les droits qu’ils tenaient des articles 5 et 23 de la Convention. Ils ont soutenu que le fait d’exiger qu’une personne soit en mesure de subvenir à ses besoins pour pouvoir obtenir le regroupement familial constituait pour les personnes handicapées un obstacle à l’exercice du droit à la vie familiale sur la base de l’égalité avec les autres. Les auteurs ont de plus fait valoir que leur jeune fils était entièrement dépendant de l’auteure, puisque l’auteur, du fait de son handicap, n’était pas en mesure de s’occuper de lui sans assistance. Ils ont soutenu que l’expulsion de l’auteure vers l’Ukraine porterait irrémédiablement atteinte à leur vie de famille et à celle de leur enfant.

2.Dans ses délibérations, le Comité a rappelé que l’application impartiale d’une loi pouvait avoir un effet discriminatoire si la situation particulière des personnes auxquelles elle s’appliquait n’était pas prise en considération. Il a relevé qu’il pouvait y avoir violation du droit de ne pas faire l’objet d’une discrimination dans l’exercice des droits garantis par la Convention lorsque les États parties, sans justification objective et raisonnable, ne traitaient pas de façon différente des personnes qui se trouvaient dans des situations nettement différentes. Le Comité a en outre rappelé que dans les cas de discrimination indirecte, les lois, politiques et pratiques qui semblaient de prime abord neutres avaient un effet préjudiciable disproportionné sur les personnes handicapées. Le Comité a relevé qu’en l’espèce, la demande de regroupement familial des auteurs avait été rejetée car l’auteur ne remplissait pas le critère relatif aux prestations sociales, à savoir ne pas en bénéficier au cours des trois ans précédant la demande. Le Comité a en outre relevé qu’il n’était pas contesté que l’auteur avait reçu ces prestations en raison de son handicap. Il a donc conclu que l’exigence d’autonomie inscrite au paragraphe 5 de l’article 9 de la loi sur les étrangers avait eu un effet disproportionné sur l’auteur en tant que personne handicapée, et avait eu pour conséquence de le soumettre à un traitement indirectement discriminatoire. Le Comité a conclu que le fait que les autorités nationales compétentes avaient rejeté la demande de regroupement familial des auteurs en se fondant sur des critères indirectement discriminatoires à l’égard des personnes handicapées avait eu pour effet de compromettre ou réduire à néant l’exercice et la jouissance par les auteurs de leur droit à la vie de famille sur la base de l’égalité avec les autres, en violation de leurs droits au titre des paragraphes 1 et 2 de l’article 5, lus seuls et conjointement avec le paragraphe 1 de l’article 23 de la Convention.

Y c. République-Unie de Tanzanie

3.Le Comité a examiné la communication dans l’affaire Y c. République-Unie de Tanzanie (CRPD/C/20/D/23/2014). L’auteur de la communication était Y, Tanzanien atteint d’albinisme. Y déclarait être victime de violations par l’État partie des droits que lui reconnaissent les articles 4, 5, 7, 8, 14, 15, 16, 17 et 24 de la Convention. En raison de l’augmentation du nombre d’homicides et de violences à l’égard des personnes atteintes d’albinisme, l’auteur avait cessé d’aller à l’école en 2008, par crainte d’être tué en chemin. En 2010, un voisin lui avait rasé les cheveux de force. Y avait porté plainte auprès de la police, mais son cas n’avait pas fait l’objet d’une enquête. En octobre 2011, alors qu’il avait 12 ans, l’auteur avait été attaqué dans la région de Geita par un homme armé d’une machette qui lui avait volé trois doigts de la main droite. L’agresseur avait également donné un coup de machette à l’épaule gauche de l’auteur, si bien que l’auteur ne pouvait plus se servir ni de sa main droite ni de son bras gauche. L’État partie ne lui avait apporté ni aide médicale ni aide à la réadaptation. Plus tard, en 2012, une organisation non gouvernementale locale, Under the Same Sun, qui l’avait pris en charge, lui avait fait reprendre l’école. Toutefois, après deux ans sans accès au système scolaire officiel, l’auteur avait rencontré de grandes difficultés et ne savait toujours pas lire et écrire correctement. L’État partie avait ouvert une enquête sur l’agression subie par l’auteur. Les poursuites avaient cependant été abandonnées faute de preuves et l’affaire était toujours entourée d’une impunité totale plus de six ans après l’agression. L’auteur a déclaré qu’il avait été attaqué en raison de la croyance selon laquelle les parties du corps d’une personne atteinte d’albinisme apportent richesse et prospérité.

4.L’État partie soutenait que la requête devait être déclarée irrecevable pour non‑épuisement des recours internes. Toutefois, le Comité a conclu que les recours internes avaient été indûment prolongés et n’étaient pas disponibles dans le cas de l’auteur.

5.Quant au fond de l’affaire, le Comité a constaté que l’auteur avait été victime d’un acte violent qui correspondait aux caractéristiques d’une pratique touchant exclusivement les personnes atteintes d’albinisme. Le Comité a estimé que le fait que l’État partie n’avait pas empêché ni puni de tels actes avait entraîné une situation de vulnérabilité particulière pour l’auteur et d’autres personnes atteintes d’albinisme, situation qui les empêchait de vivre en société sur la base de l’égalité avec les autres, en violation de l’article 5 de la Convention.

6.Le Comité a pris note de l’argument de l’auteur selon lequel l’État partie n’avait pas accordé l’attention voulue à sa vulnérabilité particulière en tant qu’enfant atteint d’albinisme et a estimé qu’en n’assurant pas la protection de l’auteur malgré la plainte qu’il avait déposée auprès de la police après la première attaque et en ne fournissant pas à l’intéressé l’assistance médicale et l’aide à la réadaptation après la deuxième attaque, l’État partie avait manqué aux obligations qui lui incombaient au regard de l’article 7 de la Convention.

7.S’agissant des griefs invoqués par l’auteur au titre de l’article 8 de la Convention, le Comité a estimé que l’inaction et la passivité de l’État partie constituaient une acceptation implicite de la perpétuation des crimes odieux commis dans sa juridiction contre des personnes atteintes d’albinisme. Le Comité a considéré que les souffrances subies par l’auteur, du fait que l’État partie n’avait pas fait en sorte que les auteurs présumés du crime soient effectivement poursuivis, étaient devenues une cause de revictimisation et constituaient une torture psychologique ou des mauvais traitements, en violation des articles 15 et 16 de la Convention.

8.Le Comité a estimé que le fait que l’État partie n’avait pas pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir des actes de violence analogues à ceux qu’avait subis l’auteur et, dans le cas de l’auteur, pour enquêter efficacement sur ces actes et en punir les auteurs, constituait une violation des droits que celui-ci tenait de l’article 17, lu conjointement avec l’article 4 de la Convention. Enfin, le Comité a constaté que l’État partie n’avait fourni aucune assistance à l’auteur et n’avait adopté aucune forme d’aménagement raisonnable pouvant lui permettre d’aller à l’école et que, par conséquent, l’intéressé avait été privé de son droit à l’éducation jusqu’à ce qu’une organisation non gouvernementale privée lui apporte le soutien dont il avait besoin. Pour ces raisons, le Comité a conclu que, dans les circonstances de l’espèce, l’État partie avait violé les droits que l’auteur tenait des alinéas b) et c) du paragraphe 2 de l’article 24 de la Convention.

J. H. c. Australie

9.Le Comité a examiné la communication dans l’affaire J. H. c. Australie (CRPD/C/20/D/35/2016). L’auteure était une citoyenne australienne sourde de naissance qui utilisait la langue des signes australienne (Auslan) comme langue maternelle. Vers avril-mai 2014, l’auteure avait été convoquée par le bureau du Procureur général à Perth pour exercer la fonction de juré devant le tribunal de district d’Australie occidentale le 3 juin 2014. L’auteure avait informé le bureau du Procureur général de sa situation, notamment du fait qu’elle avait besoin d’un interprète en langue des signes australienne pour pouvoir exercer ses fonctions de juré. Elle avait également informé les services des jurys que les services d’interprètes en langue des signes australienne pouvaient être réservés auprès de l’agence Sign Language Communications Western Australia (Communication en langue des signes d’Australie occidentale) de la Western Australia Deaf Society (Association des personnes sourdesd’Australie occidentale). Le responsable des services des jurys au bureau du Procureur général avait contacté l’auteure pour lui demander si elle avait besoin de l’assistance d’un interprète en langue des signes australienne ou d’un dispositif d’aide auditive adapté à ses besoins. Le jour même, l’auteure avait répondu qu’elle aurait besoin d’un interprète en langue des signes australienne. Le responsable avait alors informé l’auteure qu’elle serait dispensée de convocation car, compte tenu des dispositions de la loi de 1957 de l’Australie occidentale relative aux jurys et de la nécessité impérieuse de garantir un procès équitable à l’accusé, notamment de préserver le secret des délibérations du jury, le tribunal n’était pas en mesure de fournir à l’auteure les moyens nécessaires pour qu’elle puisse exercer effectivement la fonction de juré.

10.L’auteure avait répondu au responsable en lui faisant part de ses préoccupations au sujet de la décision des autorités nationales de la dispenser de convocation. Elle avait fait observer que le responsable lui avait d’abord demandé si elle pouvait utiliser des technologies d’aide auditive ou si elle avait demandé à disposer d’un interprète en langue des signes australienne, et qu’en application de la politique de l’Australie occidentale concernant les services linguistiques, les organismes publics, y compris les tribunaux de district, étaient tenus de mettre des interprètes à disposition. Le responsable avait répondu que sa décision n’était pas liée à des obstacles financiers et qu’il ne considérait pas l’auteure comme un fardeau pour le système judiciaire. Il avait déclaré que sa décision était essentiellement motivée par sa volonté de mettre en place des dispositions équitables pour l’accusé et conformes à la législation applicable.

11.En février 2015, l’auteure avait déposé auprès de la Commission de l’égalité des chances de l’État une plainte sur la base des articles 66A et 66K de la loi de 1984 de l’Australie occidentale relative à l’égalité des chances. La Commission avait conclu que le bureau du Procureur général, dans l’exercice d’une obligation légale, agissait directement en tant qu’organe de l’État plutôt que comme fournisseur d’un service à la communauté, et que la plainte ne relevait donc pas du champ d’application de la loi relative à l’égalité des chances. Le dossier de l’auteure ne pouvait être adressé au tribunal administratif de l’État sur la base de la loi relative à l’égalité des chances. La décision n’ayant pas constitué une erreur de droit, la Cour suprême ne pouvait être saisie et aucun autre recours n’était possible.

12.L’auteure a soutenu que l’État partie avait manqué à ses obligations découlant des paragraphes 2 et 3 de l’article 5 de la Convention en n’apportant pas les aménagements raisonnables propres à éviter une discrimination à son égard fondée sur le handicap, et qu’il avait manqué à ses obligations découlant des paragraphes 2 et 3 de l’article 12 de la Convention en n’ayant pas pris les mesures appropriées pour fournir à l’intéressée le soutien dont elle avait besoin pour exercer ses fonctions de juré. L’auteure avait ajouté que les droits que lui conférait l’article 21 de la Convention avaient été violés du fait qu’elle avait été empêchée d’exercer ses fonctions de juré.

13.L’État partie avait avancé que le grief que l’auteure tirait de l’article 12 de la Convention devait être déclaré irrecevable ratione materiae, ou, à défaut, irrecevable parce que manifestement mal fondé et insuffisamment motivé au sens de l’alinéa e) de l’article 2 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention, et que les griefs tirés des articles 5, 12 et 21 de la Convention étaient dépourvus de fondement.

14.Le Comité a rappelé son observation générale n° 1 (2014) sur la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité, selon laquelle la capacité juridique désigne notamment la capacité d’être à la fois titulaire de droits et sujet de droit : la capacité juridique d’être titulaire de droits garantit à la personne que ses droits seront pleinement protégés par le système juridique ; la capacité juridique d’être sujet de droit implique que la personne a le pouvoir d’effectuer des opérations juridiques et de créer des relations juridiques, de les modifier ou d’y mettre fin. Le Comité a fait observer que le responsable avait expressément expliqué à l’auteure que les autorités ne considéraient pas les jurés sourds comme une charge pour l’administration de la justice et que l’État partie n’avait à aucun moment remis en cause la capacité juridique de l’auteure d’exercer la fonction de juré. En conséquence, le Comité a conclu que les griefs de l’auteure étaient irrecevables au sens de l’alinéa b) de l’article 2 du Protocole facultatif.

15.S’agissant des griefs que l’auteure tirait des articles 5 et 21 de la Convention, le Comité a estimé que, pour apprécier le caractère raisonnable et proportionné des mesures d’aménagement, les États parties disposaient d’une certaine marge d’appréciation. Toutefois, les tribunaux des États parties devaient veiller à ce que cette appréciation se fasse de façon scrupuleuse et objective, en prenant en considération tous les éléments pertinents, avant de parvenir à la conclusion que les mesures de soutien et d’adaptation constitueraient une charge disproportionnée ou indue. Le Comité a relevé que les aménagements prévus par l’État partie pour les personnes présentant des déficiences auditives n’auraient pas permis à l’auteure de siéger comme juré dans des conditions d’égalité avec les autres. Il a cependant relevé aussi que l’État partie n’avait pas fourni le coût estimatif de l’aménagement demandé par l’auteure, ni aucune donnée qui permettrait aux autorités compétentes d’analyser le caractère raisonnable et proportionné de l’aménagement demandé dans les circonstances particulières de l’espèce. Le Comité avait en outre relevé que la fourniture d’un service d’interprétation en langue des signes australienne était un aménagement courant, utilisé par les personnes sourdes dans leur vie quotidienne, et que l’auteure avait expliqué aux autorités de l’État partie comment engager des interprètes en langue des signes australienne quand elle les avait informées de sa déficience auditive. Le Comité a donc estimé que les arguments de l’État partie ne suffisaient pas à conclure que fournir à l’auteure l’interprétation en langue des signes australienne aurait constitué une charge disproportionnée ou indue. En outre, si le principe de la confidentialité des délibérations du jury devait en effet être respecté, l’État partie n’avait pas fourni d’argument justifiant qu’aucun aménagement, tel que la prestation d’un serment spécial devant un tribunal, ne pouvait être apporté pour permettre aux interprètes en langue des signes australienne d’exercer leurs fonctions sans compromettre la confidentialité des délibérations du jury. Le Comité en a conclu que l’État partie avait violé les droits que l’auteure tenait des paragraphes 2 et 3 de l’article 5 de la Convention.

16.S’agissant de l’argument de l’auteure selon lequel l’État partie avait violé les obligations qui lui incombaient au titre de l’article 21, le Comité a rappelé que, en application de l’alinéa b) de l’article 21, les États parties devaient prendre toutes les mesures appropriées pour garantir que les personnes handicapées puissent exercer le droit à la liberté d’expression et d’opinion, notamment le droit de rechercher, de recevoir et de communiquer des informations et des idées sur la base de l’égalité avec les autres et sous toutes les formes de communication, en acceptant et en facilitant le recours, par les personnes handicapées, à tous les moyens et formes de communication accessibles pour leurs démarches officielles. Le Comité a en outre rappelé que, selon l’alinéa e) de l’article 21, les États parties devaient, entre autres, reconnaître et favoriser l’utilisation des langues des signes. À cet égard, le Comité a estimé qu’un juré était une personne ayant une responsabilité publique dans l’administration de la justice en interaction avec d’autres personnes, et que cette interaction constituait une « démarche officielle » au sens de l’article 21. Compte tenu de ce qui précède, le Comité a estimé que le refus de fournir à l’auteure la forme de communication dont elle avait besoin pour s’acquitter de sa fonction de juré, et donc pour s’exprimer dans le cadre de démarches officielles, constituait une violation des alinéas b) et e) de l’article 21 de la Convention.

Al Adam c. Arabie saoudite

17.Le Comité a examiné la communication dans l’affaire Al Adam c. Arabie saoudite (CRPD/C/20/D/38/2016). Dans son enfance, à la suite d’une lésion, l’auteur avait acquis une déficience auditive partielle à l’oreille droite. L’état de cette déficience était stable. Le 8 avril 2012, les forces de sécurité saoudiennes l’avaient arrêté à un poste de contrôle et l’avaient transporté au poste de police de Qatif, où il avait été soumis de façon répétée à la falaqa, méthode de torture consistant à assener des coups de bâton sur la plante des pieds. Pendant plusieurs jours, l’auteur ne pouvait plus marcher. Après deux semaines de détention au poste de police de Qatif, l’auteur avait été transféré à la Direction générale des enquêtes, à Dammam, où il avait été placé à l’isolement et à nouveau torturé. Un tortionnaire, chaussures aux pieds, l’avait jeté au sol et, alors qu’il était allongé face contre terre, lui avait assené avec violence des coups de pied dans le dos, et lui avait donné des coups de pied au visage et sur d’autres parties du corps. Un autre tortionnaire avait marché, chaussures aux pieds lui aussi, sur les doigts et les orteils de l’auteur et les avait écrasés, ce qui avait entraîné la perte de deux ongles (l’un à la main et l’autre au pied). À la suite de ces actes, la déficience auditive de l’auteur avait commencé à s’aggraver. À partir de ce jour, l’auteur avait demandé à accéder à des services médicaux.

18.Quatre mois et demi plus tard, les autorités saoudiennes avaient transporté l’auteur dans un hôpital militaire pour un examen médical de routine. Le médecin avait dit que l’auteur souffrait d’une perte auditive de l’oreille droite et qu’une intervention chirurgicale urgente était nécessaire pour prévenir une perte auditive permanente et totale. L’administration pénitentiaire avait laissé l’auteur sans traitement pendant six mois, au cours desquels son audition s’était progressivement détériorée. Six mois plus tard, l’auteur avait été conduit à un autre rendez-vous chez un médecin qui avait déclaré que son état s’était aggravé au point qu’il n’entendait plus de l’oreille droite. Le médecin avait ajouté qu’à ce stade, une intervention chirurgicale ne pourrait rendre à l’auteur son acuité auditive. Les autorités de l’État partie avaient été informées de la détérioration de l’ouïe de l’auteur mais n’avaient pris aucune mesure. En outre, depuis le début de sa détention, l’auteur n’avait pas eu la possibilité de communiquer avec un avocat ; il avait donc été privé de l’assistance d’un avocat, y compris pour obtenir l’accès aux services médicaux nécessaires. Vers le 5 septembre 2016, l’auteur avait été déféré devant le tribunal pénal spécialisé de Riyad. Il avait alors été autorisé à choisir un avocat, même s’il n’avait pu avoir de contact avec lui. Le Procureur général avait requis la peine de mort. L’auteur a fait valoir que tous les recours internes disponibles avaient été épuisés et que la situation constituait une violation des droits qu’il tenait des articles 4, 13 (par. 1), 15 (par. 1), 16 (par. 1 et 4) et 25 (al. a)) de la Convention.

19.Dans ses observations sur la recevabilité de la communication, l’État partie avait reconnu que l’auteur était toujours détenu à la Direction générale des enquêtes, à Dammam, et avait soutenu que la communication devait être déclarée irrecevable parce que la même affaire était pendante devant quatre Rapporteurs spéciaux du Conseil des droits de l’homme, que les recours internes n’avaient pas été épuisés et que les griefs étaient dépourvus de fondement. À cet égard, le Comité a rappelé que les Rapporteurs spéciaux avaient pour mandat d’examiner et de faire rapport publiquement sur la situation des droits de l’homme dans un pays ou territoire, ou sur des phénomènes de grande ampleur de violation des droits de l’homme dans le monde, mais que ces mandats ne relevaient généralement pas d’une procédure internationale d’enquête ou de règlement au sens de l’alinéa c) de l’article 2 du Protocole facultatif. Quant à l’argument de l’État partie selon lequel l’auteur aurait dû saisir le Ministère de l’intérieur (organes de lutte contre la criminalité), le Bureau du Procureur, le directeur de la prison où il était détenu, le « tribunal compétent », la Société saoudienne pour les droits de l’homme et la Commission saoudienne des droits de l’homme, le Comité a relevé que l’auteur avançait qu’aucun de ces recours n’aurait été utile et disponible dans son cas, et que l’État partie n’avait fourni aucune information qui aurait démontré la disponibilité et l’utilité des recours qu’il évoquait pour l’auteur. Compte tenu de ce qui précède, le Comité a conclu que les recours mentionnés par l’État partie n’auraient pas été ouverts à l’auteur et que la communication était recevable au sens de l’alinéa d) de l’article 2 du Protocole facultatif. Quant à l’argument de l’État partie selon lequel la plainte n’était étayée par aucun élément de preuve et devait donc être déclarée irrecevable pour défaut de fondement, le Comité a estimé que, aux fins de la recevabilité, l’auteur avait suffisamment étayé ses griefs au titre des articles 13 (par. 1), 15, 16 et 25 de la Convention, lus séparément et conjointement avec l’article 4, et a dès lors déclaré la communication recevable.

20.En ce qui concerne le fond de l’affaire, le Comité a noté que, malgré des signes manifestes que l’auteur avait été torturé et malgré les plaintes de sa famille et de ses représentants, l’État partie n’avait présenté aucune information permettant de démontrer que les autorités avaient mené une enquête efficace sur les allégations en question. Le Comité a constaté qu’aucune de ces allégations n’avait été contestée par l’État partie et a estimé que les arguments de l’auteur devaient être dûment pris en compte. Compte tenu de ce qui précède, le Comité a conclu que les faits dont il était saisi faisaient apparaître une violation des droits que l’auteur tenait des articles 15 et 16 de la Convention.

21.Le Comité a en outre pris note des griefs soulevés par l’auteur sur la base du paragraphe 1 de l’article 13 de la Convention, selon lesquels : a) il avait été contraint, sous la torture, de s’avouer coupable, et ses aveux avaient été utilisés par les tribunaux pour le déclarer coupable et le condamner à la peine de mort, malgré les demandes formulées par sa famille et son représentant pour que ces preuves, obtenues par la torture, soient écartées; et b) il n’avait eu accès à un avocat qu’en septembre 2016, moment où il avait été autorisé à désigner un conseil pour le représenter devant le tribunal pénal spécialisé de Riyad, sans toutefois être autorisé à avoir un quelconque contact avec lui. Le Comité a rappelé que, conformément au paragraphe 1 de l’article 13 de la Convention, les États parties devaient assurer l’accès effectif des personnes handicapées à la justice, sur la base de l’égalité avec les autres, y compris par le biais d’aménagements procéduraux et d’aménagements en fonction de l’âge, afin de faciliter leur participation effective, directe ou indirecte. Cela impliquait le respect de toutes les composantes du droit à un procès équitable, y compris le droit d’être représenté et de ne pas être soumis, de la part des autorités chargées de l’enquête, à des pressions physiques ou psychologiques directes ou indirectes, en vue d’obtenir une reconnaissance de culpabilité. À cet égard, le Comité a rappelé que, dans les affaires où l’accusé était passible de la peine capitale, il allait de soi que celui-ci devait bénéficier de l’assistance effective d’un avocat à tous les stades de la procédure et que les informations obtenues par la torture devaient toujours être écartées du dossier à charge. Le Comité a aussi rappelé que, conformément à l’article 4, l’État partie était tenu de promouvoir l’accès effectif à la justice pour toutes les personnes handicapées, sans discrimination d’aucune sorte fondée sur le handicap. Il a précisé que les droits et obligations relatifs à l’égalité et à la non-discrimination inscrits à l’article 5 soulevaient des considérations particulières en ce qui concernait l’article 13, qui exigeait notamment que soient apportés des aménagements procéduraux. Ces aménagements se distinguaient des aménagements raisonnables en ce qu’ils n’étaient pas soumis au critère de proportionnalité. Dans le cas de l’auteur, l’État partie était donc tenu de prévoir tous les aménagements procéduraux nécessaires pour lui permettre de participer effectivement à la procédure, compte tenu de sa déficience auditive. Le Comité a constaté que, selon les informations disponibles, l’État partie n’avait pris aucune mesure en ce sens. En conséquence, le Comité a conclu que l’État partie avait violé les droits de l’auteur au titre du paragraphe 1 de l’article 13 de la Convention, lu seul et conjointement avec l’article 4.

22.En ce qui concerne le grief exprimé par l’auteur sur le terrain de l’article 25 de la Convention, le Comité a constaté que l’intéressé avait dû attendre plus de quatre mois avant d’avoir accès aux services de santé qu’il demandait ; les autorités de l’État partie ne lui avaient pas permis de bénéficier des actes chirurgicaux dont il avait besoin pour éviter une perte totale d’audition à l’oreille droite, bien qu’elles aient été informées de l’urgence de l’intervention ; l’auteur avait de ce fait complétement perdu l’ouïe à droite. Le Comité a en conséquence conclu que l’État partie avait violé les droits garantis à l’auteur par l’alinéa b) de l’article 25 de la Convention.