Nations Unies

CCPR/C/UZB/CO/4/Add.1

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

2 février 2016

Français

Original : russe

Anglais, espagnol, français et russe seulement

Comité des droits de l’homme

Observations finales concernant le quatrième rapport périodique de l’Ouzbékistan

Additif

Renseignements reçus de l’Ouzbékistan au sujet de la suite donnée aux observations finales *

[Date de réception : 4 janvier 2016]

Commentaires formulés par le Centre national des droits de l’homme de la République d’Ouzbékistan au sujet des observations finales et des recommandations du Comité des droits de l’homme concernant le quatrième rapport périodique de l’Ouzbékistan (CCPR/C/UZB/CO/4)

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Suite donnée aux constatations adoptées par le Comité au titre du Protocole facultatif se rapportant au Pacte

Le Comité s’inquiète de ce que l’État partie n’a pas donné suite aux constatations qu’il a adoptées au titre du Protocole facultatif, et de ce qu’il n’existe pas de mécanismes et de procédures effectifs permettant aux auteurs de communications de demander que les constatations du Comité soient pleinement suivies d’effet dans la législation et dans la pratique (art. 2).

L’État partie devrait prendre toutes les mesures institutionnelles et législatives voulues pour garantir que les constatations du Comité sont publiées et que des mécanismes et des procédures appropriées sont mis en place pour donner pleinement effet aux constatations, de manière à garantir le droit des victimes à un recours utile en cas de violation du Pacte.

Commentaires: La République d’Ouzbékistan honore avec constance ses obligations internationales relatives aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales en collaborant avec les organes conventionnels, le Haut-Commissariat aux droits de l’homme (HCDH) et d’autres institutions des Nations Unies, dont le Comité des droits de l’homme.

Tout d’abord,les observations finales et les recommandations du Comité des droits de l’homme font l’objet d’un examen approfondi de la part des branches législative, exécutive et judiciaire du pouvoir, des institutions nationales de protection des droits de l’homme et des organisations de la société civile. À cet effet, les recommandations du Comité sont transmises à tous les organismes et organes susmentionnés afin qu’ils proposent des mesures propres à mettre en œuvre les recommandations acceptées par le pays.

Deuxièmement, les recommandations et conclusions formulées par le Comité à l’issue de l’examen du rapport national de l’Ouzbékistan font l’objet de larges discussions auxquelles prennent part les membres de la délégation qui était chargée d’informer le Comité des résultats des activités menées par l’Ouzbékistan dans le cadre de la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. En règle générale, ces discussions ont lieu lors des sessions de l’Oliy Majlis (Parlement), des réunions du groupe de travail interministériel chargé de vérifier l’observation effective des droits de l’homme par les services chargés de l’application de la loi et les autres services publics auprès du Ministère de la justice, des réunions collégiales du Bureau du Procureur général et du Ministère de l’intérieur ou des assemblées plénières de la Cour suprême. Le Centre national des droits de l’homme organise des tables rondes rassemblant des représentants de différents corps de l’État et d’organisations non gouvernementales à but non lucratif, qui discutent du déroulement de l’examen des rapports de l’Ouzbékistan par le Comité et des conclusions de ce dernier, et qui élaborent des propositions en vue d’améliorer la législation relative aux droits de l’homme et de la faire mieux appliquer.

Troisièmement, l’Ouzbékistan peut sans conteste s’enorgueillir de ses bonnes pratiques en ce qui concerne l’élaboration et l’exécution des plans nationaux d’action visant à mettre en œuvre les recommandations du Comité. Les discussions préalables à l’élaboration du quatrième plan de ce type sont en cours, avec la participation de plus de 60 services de l’État et organisations non gouvernementales à but non lucratif.

Le pays s’est donc doté des procédures et mécanismes nécessaires pour donner effet aux constatations du Comité.

S’agissant des recours utiles offerts aux victimes de violations du Pacte, il convient de souligner que la Constitution et la législation de la République d’Ouzbékistan comportent des garanties qui protègent les citoyens de toute atteinte à leurs droits ; il s’agit notamment des dispositions de la loi relative à la saisine des services de l’État par les personnes physiques ou morales, de la loi sur le ministère public, de la loi instituant la fonction de Commissaire parlementaire aux droits de l’homme (Médiateur) et de la loi relative aux actions en justice intentées en cas d’actes ou de décisions constituant des violations des droits et libertés du citoyen.

Institutions nationales de défense des droits de l’homme

Le Comité note que le Commissaire parlementaire aux droits de l’homme et le Centre national des droits de l’homme sont chargés de promouvoir et de protéger les droits de l’homme, mais il s’inquiète de ce que ni le premier ni le second ne paraissent être conformes aux principes concernant le statut et le fonctionnement des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) (art. 2).

L’État partie devrait :

a) Renforcer l’indépendance, dans la législation et dans la pratique, des institutions existantes de défense des droits de l’homme dans le respect des Principes de Paris (résolution 48/134 de l’Assemblée générale, annexe) ;

b) Envisager de demander l’accréditation auprès du Comité international de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme.

Commentaires: La recommandation du Comité engageant l’Ouzbékistan à mettre en place une institution nationale des droits de l’homme conforme aux Principes de Paris qui soit indépendante et bénéficie de ressources suffisantes n’est pas fondée.

Le Comité est informé que l’Ouzbékistan est le premier pays d’Asie centrale à avoir créé deux institutions nationales des droits de l’homme dont le statut correspond parfaitement aux Principes de Paris. Il s’agit du Commissaire parlementaire aux droits de l’homme (Médiateur) et du Centre national des droits de l’homme de la République d’Ouzbékistan.

Afin de garantir l’indépendance de ces institutions, de consolider leur statut juridique et d’accroître les moyens matériels et techniques dont elles disposent, des modifications et des ajouts ont été apportés en 2009 aux lois sur la Chambre législative de l’Oliy Majlis et sur le Sénat, au Code de procédure pénale et au Code d’application des peines pour renforcer les garanties juridiques concernant l’exercice des pouvoirs du Médiateur parlementaire en matière d’examen des plaintes et requêtes des citoyens. En 2008, le Gouvernement a adopté une ordonnance spéciale portant sur un train de mesures de soutien public aux institutions nationales de défense des droits de l’homme, qui a permis de renforcer les moyens matériels, techniques et humains dont disposent aussi bien le Médiateur que le Centre national des droits de l’homme. Le 11 décembre 2013, le Conseil des ministres a adopté une décision relative aux mesures de soutien public au Centre national des droits de l’homme.

Des discussions sont en cours au sujet des mesures à prendre pour que le Médiateur et le Centre national des droits de l’homme obtiennent leur accréditation auprès du Comité international de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme. Ces travaux sont menés avec l’appui du Programme des NationsUnies pour le développement (PNUD), de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), de l’Union européenne (UE) et d’autres organisations internationales.

Non-discrimination et égalité des sexes

Le Comité note que l’interdiction de la discrimination est proclamée à l’article 18 de la Constitution et qu’il en est fait état dans une série de textes législatifs, mais il est préoccupé par le fait que les motifs de discrimination interdits semblent différer d’une loi à l’autre et que la législation en place n’offre pas de protection contre la discrimination sur tous les motifs interdits par le Pacte (art. 2 et 26).

L’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que son cadre juridique :

a) Assure une protection pleine et effective contre la discrimination dans tous les domaines, y compris dans la sphère privée, et interdit la discrimination directe, indirecte et multiple ;

b) Contient une liste exhaustive des motifs de discrimination, y compris la couleur, l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine nationale, la fortune, la catégorie sociale ou toute autre situation, et l’orientation sexuelle et l’identité de genre ; et

c) Offre des recours utiles en cas de violation.

Commentaires: L’examen de la législation ouzbèke montre que les dispositions interdisant la discrimination ont été pleinement transposées dans les textes législatifs et réglementaires dont il est question ci-après.

L’article 18 de la Constitution proclame que tous les citoyens de la République d’Ouzbékistan ont des droits et des libertés identiques et sont égaux devant la loi sans discrimination quant au sexe, à la race, à la nationalité, à la langue, à la religion, à l’origine sociale, aux convictions ou à la situation individuelle ou sociale.

L’article4 de la loi relative à l’éducation dispose que tous les citoyens de laRépublique d’Ouzbékistan se voient garantir des droits égaux à l’éducation sans distinction de sexe, de langue, d’âge, de race, d’appartenance nationale, de convictions, d’attitude à l’égard de la religion, d’origine sociale, d’occupation, de situation sociale, de lieu de résidence ou de durée de séjour sur le territoire de la République d’Ouzbékistan. Les ressortissants d’autres États ont le droit de recevoir une éducation en République d’Ouzbékistan, conformément aux traités internationaux. Les apatrides résidant en Ouzbékistan ont les mêmes droits à l’éducation que les citoyens ouzbeks.

L’article6 du Code du travail est libellé comme suit : « Tous les citoyens sont titulaires des mêmes droits au travail, qu’ils peuvent exercer dans des conditions d’égalité. Toute restriction de ces droits et tout octroi de privilèges pour des considérations de sexe, d’âge, de race, d’appartenance nationale, de langue, d’origine sociale, de situation patrimoniale ou officielle, d’attitude à l’égard de la religion, de convictions, d’appartenance à des associations ou d’autres considérations sans rapport avec les compétences et le comportement professionnels des intéressés constituent une discrimination et sont interdits. ».

Ne constituent pas une discrimination les distinctions opérées dans le domaine de l’emploi qui tiennent à des exigences spécifiques à un type de travail donné ou à la prise en considération par l’État de la situation particulière des personnes ayant besoin d’une protection sociale renforcée (femmes, mineurs, personnes handicapées, etc.).

Quiconque estime avoir été victime de discrimination au travail peut intenter une action en justice pour faire cesser la pratique discriminatoire et obtenir réparation du préjudice matériel et moral.

L’article10 de la loi relative à la saisine des services publics par les personnes physiques ou morales dispose que dans l’exercice du droit de saisine, toute discrimination fondée sur le sexe, la race, l’appartenance nationale, la langue, la religion, l’origine sociale, les convictions ou la situation personnelle ou sociale des personnes physiques, ainsi que sur la forme de propriété, le lieu (adresse postale), le régime juridique ou d’autres caractéristiques des personnes morales, est interdite.

Les lois sur l’examen populaire des projets de loi, sur les élections législatives, sur l’élection du Président de la République et sur l’élection des conseils de députés du peuple des régions, des districts et des villes, entre autres, interdisent également de restreindre les droits des citoyens.

L’analyse des dispositions de la Constitution et de la législation de la République d’Ouzbékistan qui définissent la discrimination montre que ces définitions correspondent parfaitement à l’article 2 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et à l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Lesdits articles ne font pas mention de l’orientation sexuelle comme motif de discrimination, ce qui est impensable selon l’Ouzbékistan.

Non seulement la législation ouzbèke respecte la définition internationale de la discrimination, mais elle élargit la liste des motifs de discrimination en fonction des secteurs qu’elle régule : la discrimination dans le domaine de l’éducation peut en effet prendre d’autres formes que la discrimination au travail, et ainsi de suite.

Une définition de la discrimination à l’égard des femmes conforme à l’article premier de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes figure dans le projet de loi sur les garanties de l’État relatives à l’égalité des droits et des chances pour les hommes et les femmes.

Le Comité reste préoccupé par des informations faisant état de cas de discrimination, de harcèlement et de violence, y compris de la part des agents de la force publique, visant des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres. Il est également préoccupé par le fait que les relations sexuelles librement consenties entre des hommes adultes restent une infraction au titre de l’article 120 du Code pénal (art. 2, 7, 17 et 26).

Le Comité réitère sa recommandation précédente (voir CCPR/C/UZB/CO/3, par. 22). L’État partie devrait prendre des mesures effectives pour lutter contre toute forme de stigmatisation sociale, de propos inspirés par la haine, de discrimination ou de violence à l’égard des personnes au motif de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. Il devrait veiller à ce que de tels actes de violence fassent l’objet d’enquêtes, de poursuites et de sanctions et devrait abroger l’article 120 du Code pénal conformément à ses obligations découlant du Pacte.

Commentaires: L’Ouzbékistan s’élève contre la violence quelle que soit la personne touchée ; les droits des personnes victimes de violences, y compris sexuelles, sont garantis par la Constitution et la législation ouzbèkes.

Selon les données fournies par les forces de l’ordre et les tribunaux, aucune plainte pour discrimination et violences sexuelles n’a été reçue. Les personnes ayant une orientation sexuelle différente ont les mêmes droits et obligations que les autres, et leur orientation sexuelle n’a aucune incidence sur leur statut juridique.

Comme indiqué à plusieurs reprises, la République d’Ouzbékistan est opposée à l’abrogation de l’article 120 du Code pénal, car les relations homosexuelles sont l’une des causes de la propagation du VIH/sida dans le pays, et vont à l’encontre des traditions des peuples ouzbèkes.

Le Comité est préoccupé par l’absence de progrès concernant l’adoption d’une loi sur l’égalité des droits et des chances pour les femmes et les hommes. Il est préoccupé également par les cas de mariage forcé et de mariage précoce et d’enlèvement de femmes et de filles en vue de les épouser, en particulier dans les zones rurales, et par le fait que la polygamie continue d’exister dans les faits, alors même que ces pratiques sont interdites par la loi (art. 2, 3, 23, 24 et 26).

L’État partie devrait adopter sans retard excessif une loi sur l’égalité des droits et des chances pour les femmes et les hommes et prendre des mesures plus énergiques pour assurer l’égalité entre hommes et femmes, dans la législation comme dans la pratique, notamment en :

a) Mettant au point des stratégies pour lutter contre les attitudes patriarcales et les stéréotypes concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et la société dans son ensemble ;

b) Renforçant l’action menée aux fins d’assurer une représentation équitable des femmes dans les organes des pouvoirs judiciaire, législatif et exécutif, y compris aux postes de décision, en se fixant expressément des échéances ;

c) Veillant à l’application effective des dispositions législatives interdisant les mariages forcés, les mariages précoces et les enlèvements de femmes et de filles en vue de les épouser ;

d) Éliminant toutes les formes de polygamie.

Commentaires: L’Ouzbékistan poursuit ses travaux en vue d’améliorer le projet de loi sur les garanties relatives à l’égalité des droits et des chances pour les hommes et les femmes. Avec le soutien du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), ce projet de loi a été examiné par une spécialiste internationale, V. Neubauer, qui a proposé d’y ajouter notamment des dispositions relatives à l’autorité coordonnant la mise en œuvre de la politique de l’État dans le domaine des droits de la femme, à l’égalité des femmes et des hommes dans le mariage et la famille, aux recours disponibles pour la protection des droits des femmes, et à l’établissement d’un calendrier pour l’application de certains articles de la loi. Le texte a également fait l’objet de débats avec la participation du Centre de soutien aux initiatives civiles, du Comité des femmes d’Ouzbékistan et du Centre des droits de l’homme, lors de tables rondes qui ont été organisées avec l’appui du FNUAP dans 12 régions du pays et qui ont réuni plus de 300 représentants des autorités locales et d’organisations de femmes.

La lutte contre le mariage des enfants, le mariage précoce et le mariage forcé figure au rang des priorités politiques de l’Ouzbékistan. Dans une allocution prononcée à l’Assemblée à l’occasion du vingt-troisième anniversaire de la Constitution de l’Ouzbékistan (5 décembre), le Président de la République a souligné qu’il était inadmissible de chercher à marier des jeunes filles avant qu’elles aient terminé leurs études et acquis une profession.

Une loi du 28 mars 2013 a précisé les motifs admis par l’article 15 du Code de la famille permettant d’abaisser (d’un an au maximum) l’âge du mariage : grossesse, naissance d’un enfant, attribution de la pleine capacité juridique au mineur (émancipation). En vue de prévenir les mariages précoces et les mariages d’enfants, l’article 125-1 a été inséré dans le Code pénal et l’article 47-3, dans le Code de responsabilité administrative ; ils concernent tous deux la violation de la législation sur l’âge nubile.

Le nombre de mariages précoces de jeunes filles a tendance à diminuer : le nombre de mariages contractés à 16 ans est passé de 53 en 2011 (soit 0,02 %) à 12 en 2014 (soit 0,004 %).

Sur la base de la loi relative aux garanties des droits de l’enfant, le Ministère de la justice met actuellement au point un projet de loi qui modifiera le Code de la famille. Ce projet prévoit de fixer l’âge du mariage pour les femmes et les hommes à 18 ans. Il est en cours d’examen au Parlement.

En 2014, le Ministère de la justice et ses instances territoriales ont réalisé plus de 5 000 campagnes de sensibilisation concernant les conséquences des mariages précoces, ce qui a permis d’empêcher 1 455 mariages de ce type. Les bureaux de l’état civil ont organisé, dans les lycées et collèges de la République, 4 719 cours sous le titre « Écoles pour jeunes familles », auxquels ont assisté plus de 200 000 élèves. Ces cours expliquaient les conséquences fâcheuses à attendre des mariages précoces et des mariages consanguins.

De leur côté, les services du Procureur ont organisé 4 991 interventions. Depuis l’instauration de peines en cas d’infraction à la législation relative à l’âge nubile, ils ont mené 2 653 actions qui ont permis d’empêcher 889 mariages précoces. Des poursuites administratives ont été engagées contre 28 parents ayant permis des mariages de ce type, ainsi que contre 23 personnes qui s’étaient mariées en infraction avec la loi et contre 5 personnes ayant accompli les rites religieux.

La législation de l’Ouzbékistan interdit les relations polygames entre hommes et femmes.

Le Code de la famille ne reconnaît aucune validité aux mariages contractés au cours de la cérémonie religieuse appelée nikokh. La polygamie est passible d’une peine privative de liberté pouvant atteindre trois ans (art. 126 du Code pénal).

Les tribunaux pénaux ont examiné 33 affaires pénales au titre de l’article 126 du Code pénal (polygamie) en 2014 et une seule au cours du premier trimestre 2015. Ils ont également examiné 24 affaires mettant en cause 60 personnes au titre de l’article 136 du Code pénal (mariage forcé d’une femme ou entrave à son mariage).

Il convient de noter que l’augmentation du nombre de personnes inculpées au pénal pour polygamie est due au renforcement des activités menées par les services de répression pour repérer les cas de polygamie.

Il est à souligner qu’en 2014-2015, avec le soutien d’ONU-Femmes, le Comité des femmes d’Ouzbékistan, le Centre de soutien aux initiatives civiles et le Centre des droits de l’homme ont élaboré une stratégie pour l’institution et l’application de mesures temporaires spéciales visant à instaurer une égalité de fait entre les femmes et les hommes, conformément à l’article 4 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et en application du point no 8 du Plan national d’action pour la mise en œuvre des recommandations du Conseil des droits de l’homme et des organes conventionnels de l’ONU formulées à l’issue de l’examen des rapports nationaux de l’Ouzbékistan relatifs aux droits de l’homme et aux libertés (2014-2016). Des propositions en ce sens ont été transmises au Ministère de la justice afin qu’il en soit tenu compte lors de l’adoption de mesures législatives ou autres visant à garantir l’égalité réelle des hommes et des femmes. L’Ouzbékistan travaille actuellement à l’élaboration, la discussion et la mise en œuvre d’un plan national d’action pour l’instauration des mesures temporaires spéciales évoquées plus haut, ainsi que d’un plan national d’action pour l’application des recommandations formulées par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes à l’issue de son examen du cinquième rapport national de l’Ouzbékistan.

Violence dans la famille

Le Comité reste préoccupé (voir CCPR/C/UZB/CO/3, par. 13) par le fait que la violence à l’égard des femmes, notamment au sein de la famille, continue d’être considérée comme une affaire familiale. Les cas de violence dans la famille sont encore trop peu souvent signalés, en particulier du fait que les agents de la force publique manquent à leur obligation de diligence pour enregistrer les plaintes et ouvrir des enquêtes et en raison de l’absence de mesures de protection et de services d’accompagnement adéquats et suffisants destinés aux victimes, notamment de services médicaux, sociaux et juridiques, ainsi que de lieux d’hébergement ou de foyers. Le Comité est préoccupé également par l’absence de législation spécifique incriminant la violence dans la famille et le viol conjugal (art. 2, 3, 7 et 26).

L’État partie devrait renforcer son action pour prévenir et combattre toutes les formes de violence dans la famille, notamment en adoptant sans retard excessif une loi incriminant la violence dans la famille et le viol conjugal et en veillant à son application effective. Il devrait aussi :

a) Faire en sorte que les agents de la force publique, les autorités judiciaires, les travailleurs sociaux et les personnels médicaux reçoivent une formation appropriée sur les moyens de détecter et de traiter les cas de violence à l’égard des femmes ;

b) Renforcer l’action visant à sensibiliser la population aux effets néfastes de la violence dans la famille, et encourager le signalement des cas de violence au foyer ;

c) Veiller à ce que les cas de violence dans la famille fassent l’objet d’enquêtes approfondies, à ce que les auteurs de tels actes soient poursuivis en justice et, s’ils sont reconnus coupables, dûment sanctionnés, et à ce que les victimes aient accès à des recours utiles et à des moyens de protection effectifs, notamment à des lieux d’hébergement ou à des foyers partout dans le pays, ainsi qu’à d’autres services d’accompagnement.

Commentaires: La législation en vigueur garantit la protection des citoyens contre la violence au foyer et sanctionne les actes de violence au foyer.

Le Code pénal érige en infraction les formes de violence telles que le meurtre (art. 97), l’incitation au suicide (art. 103), le fait d’infliger des lésions corporelles graves ou de gravité moyenne (art. 104 et 105), la torture (art. 110), l’avortement illégal et le fait de contraindre une femme à avorter (art. 114 et 115), le viol et les autres formes de violence sexuelle (art. 118 à 129).

S’agissant des infractions impliquant des violences à l’égard des femmes, la Cour suprême fait état, pour l’année 2014 et pour le premier semestre de l’année 2015, des condamnations suivantes.

Article du Code pénal

Nombre total de condamnations

2014

Premier semestre 2015

1.

Art. 97. Homicide volontaire

165

78

2.

Art. 103. Incitation au suicide

54

21

3.

Art. 104. Atteinte corporelle grave infligée volontairement

150

76

4.

Art. 105. Atteinte corporelle de gravité moyenne infligée volontairement

134

81

5.

Art. 110. Torture

43

10

6.

Art. 118. Viol

471

208

7.

Art. 121. Relation sexuelle imposée à une femme

7

2

8.

Art. 126. Polygamie

24

2

9.

Art. 136. Contrainte exercée sur une femme pour l’obliger à se marier ou l’empêcher de se marier

14

12

Le projet de loi sur la prévention de la violence familiale préparé par l’Académie du Ministère de l’intérieur contient une définition juridique des notions de « violence familiale » (économique, physique, psychologique, sexuelle) et de « victime de violences ». Il comporte aussi des mesures de prévention collectives et individuelles afin d’éviter les conséquences les plus graves des violences familiales.

Les mesures de prévention d’ordre individuel prévoient notamment l’envoi à l’auteur de toute infraction administrative dans le domaine des relations familiales d’un avertissement officiel rappelant l’interdiction des comportements illicites, l’inscription de l’intéressé sur le registre préventif des « auteurs de violences au foyer », ainsi que la possibilité de délivrer une ordonnance de protection qui met en place certaines restrictions pour l’auteur des actes de violences familiales.

Le projet de loi sur la prévention de la violence familiale est actuellement expertisé par les organismes publics et les organisations de la société civile compétents afin de concrétiser les mesures de lutte contre la violence familiale.

Toutes les plaintes des citoyens relatives à une quelconque forme de violence familiale sont enregistrées et examinées par les services du Ministère de l’intérieur selon les modalités établies. En cas de violences familiales ayant causé des lésions corporelles légères, sans altération de la santé, des poursuites administratives sont ouvertes au titre de l’article 52 du Code de la responsabilité administrative contre l’auteur des violences, qui sera traduit devant un tribunal selon les modalités prévues par la loi.

En 2014, les juridictions de droit commun ont examiné 224 affaires au titre de l’article 112 du Code pénal (Menace de meurtre ou de recours à la violence) concernant 248 personnes.

En 2014 et 2015, les agents des services de l’intérieur ont organisé 87 755 rencontres, entretiens et conférences sur le thème de l’égalité des sexes et de la prévention de la violence familiale (contre 91 086 en 2013). Sur l’ensemble des interventions, 24 663 se sont tenues dans les mahallas du lieu de résidence (25 531 en 2013), 45 410 ont eu lieu dans les écoles (48 009 en 2013), 17 069 − dans les collèges professionnels et les lycées d’enseignement spécialisé (16 957 en 2013), et 613 − dans les établissements d’enseignement supérieur (589 en 2013). Les services de l’intérieur ont en outre élaboré 2 994 matériels didactiques sur ces questions (3 303 en 2013) qui ont été diffusés dans les médias, dont 699 à la télévision (765 en 2013), 1 329 à la radio (1 485 en 2013) et 966 dans la presse écrite (1 053 en 2013).

Les questions relatives à la protection des droits des femmes, notamment la question des violences faites aux femmes et aux enfants, figurent au programme d’un certain nombre de matières enseignées au Département du droit international et des droits de l’homme ainsi que dans d’autres départements de l’Académie du Ministère de l’intérieur. Le 22 octobre 2014, le Département de théorie et de pratique des droits de l’homme a organisé un séminaire de formation sur le thème suivant : « La protection des droits des femmes dans l’activité des inspecteurs des services de l’intérieur chargés de la prévention. ».

Établissement des responsabilités pour les violations des droits de l’homme en rapport avec les événements survenus à Andijan

Le Comité demeure préoccupé (voir CCPR/C/UZB/CO/3, par. 8) par le fait qu’aucune enquête exhaustive, indépendante et effective n’a été menée sur le massacre, y compris de femmes et d’enfants, commis par des militaires et des agents des services de sécurité durant les événements survenus à Andijan en mai 2005, et note avec regret que l’État partie affirme qu’il a été mis fin à l’affaire et qu’elle ne sera pas réexaminée, mentionnant les visites de deux fonctionnaires internationaux qui n’avaient pas de réels pouvoirs d’enquête. Il regrette également l’absence d’informations claires sur la révision de la réglementation régissant l’utilisation d’armes à feu par les responsables de l’application des lois et les membres des forces de sécurité (art. 2 et 6).

L’État partie devrait mener une enquête indépendante, impartiale, approfondie et efficace pour rendre compte de manière complète, transparente et crédible des circonstances qui ont entouré les événements survenus à Andijan en 2005, dans le but d’identifier, de poursuivre et de punir les responsables et de permettre aux victimes d’obtenir réparation. L’État partie devrait également veiller à ce que sa réglementation régissant l’utilisation d’armes à feu par les responsables de l’application des lois et les membres des forces de sécurité soit pleinement conforme aux dispositions du Pacte et aux Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois (1990).

Commentaires: L’Ouzbékistan n’est pas d’accord avec les allégations du Comité concernant les événements survenus à Andijan en 2005 et fait valoir qu’en sa qualité d’État souverain indépendant jouissant de l’autorité suprême sur sa politique intérieure et extérieure, il a pris les mesures nécessaires pour enquêter sur les infractions commises en mai 2005 à Andijan et pour poursuivre et punir les auteurs. Le pays a déjà fourni à la communauté internationale des informations détaillées à ce sujet entre 2005 et 2007.

Conformément aux normes du droit international, une enquête internationale ne peut être menée que lorsque l’État lui-même en fait la demande en raison de l’incapacité de ses organes nationaux à conduire l’enquête ou du fait de l’effondrement de l’État concerné, ou lorsque la situation fait planer une menace directe sur la paix et la sécurité internationales.

L’Ouzbékistan a déjà exposé cet argumentaire à maintes reprises lors de chacune des réunions internationales consacrées aux conséquences des événements d’Andijan.

Par ailleurs, l’Union européenne a envoyé par deux fois une délégation en Ouzbékistan, du 11 au 16 décembre 2006 puis du 1er au 4 avril 2007, pour visiter les lieux où se sont déroulés ces événements tragiques, interroger directement les accusés et les témoins et consulter les éléments de l’enquête et du procès.

Sur la base de ce qui précède, mener une enquête indépendante sur les événements d’Andijan serait inapproprié car contraire au principe internationalement reconnu de non‑ingérence d’un État dans les affaires intérieures d’un autre État.

En outre, le 27 octobre 2009, le Conseil « relations extérieures » de l’UE a décidé de lever complétement les mesures restrictives à l’égard de l’Ouzbékistan qui avaient été adoptées en 2005 après les événements d’Andijan.

S’agissant de l’utilisation de la force par le Gouvernement contre les terroristes, il convient de noter que ce recours à la force était approprié puisque les combattants étaient en possession de divers types d’armes à feu.

État d’urgence et lutte contre le terrorisme

Le Comité note qu’un projet de loi sur l’état d’urgence a été élaboré, mais il demeure préoccupé (voir CCPR/C/UZB/CO/3, par. 9) par le fait que la réglementation existante au sujet de l’état d’urgence n’est pas conforme aux dispositions de l’article 4 du Pacte. Il demeure également préoccupé (CCPR/C/UZB/CO/3, par. 15) par :

a)La définition trop vaste du terrorisme et des activités terroristes, qui serait fréquemment utilisée pour inculper et poursuivre des personnes appartenant ou soupçonnées d’appartenir à des mouvements islamiques interdits ;

b)Les garanties prévues par la loi pour les personnes soupçonnées ou inculpées de terrorisme ou d’une infraction connexe et les allégations selon lesquelles ces personnes seraient détenues dans un strict isolement, feraient l’objet de torture et purgeraient de longues peines d’emprisonnement dans des conditions inhumaines et dégradantes à leur égard (art. 4, 7, 9, 10, 14, 18 et 19).

L’État partie devrait accélérer le processus d’adoption d’une loi régissant l’état d’urgence et garantir la pleine conformité de cette loi avec les prescriptions de l’article 4 du Pacte telles qu’elles sont interprétées dans l’observation générale n o 29 du Comité. L’État partie devrait prendre toutes les mesures voulues pour garantir que sa législation et ses pratiques en matière de lutte contre le terrorisme sont pleinement conformes à ses obligations découlant du Pacte, notamment en :

a) Modifiant sa définition trop vaste du terrorisme et des activités terroristes ;

b) Veillant à ce que les personnes soupçonnées ou inculpées de terrorisme ou d’une infraction connexe bénéficient, dans la pratique, de toutes les garanties juridiques et que toute restriction de leurs droits ne soit pas arbitraire, soit légale, nécessaire et proportionnée, et fasse l’objet d’une surveillance effective par les autorités judiciaires.

Commentaires: La loi relative à l’état d’urgence répond à la nécessité d’élaborer et d’adopter sans retard des mesures propres à faire face aux défis potentiels actuels et aux menaces concernant la sécurité de la société et de l’État en République d’Ouzbékistan.

Un groupe de travail interministériel composé d’experts du Ministère de l’intérieur, du Ministère des situations d’urgence, du Ministère de la justice, du Ministère de la défense et du Ministère de la santé a élaboré un projet de loi sur l’état d’urgence, fondé sur le paragraphe 19 de l’article 93 de la Constitution. La version finale du projet de loi a été adressée aux ministères et administrations concernés pour examen et commentaires.

Conformément à la législation, les personnes suspectées ou accusées d’avoir commis un acte de terrorisme ou tout autre crime contre la paix et la sécurité de l’humanité, ainsi que les personnes accusées qui ont été extradées vers l’Ouzbékistan par des pays tiers dans le cadre d’une affaire pénale instruite par les services d’instruction du Ministère de l’intérieur, bénéficient de toutes les garanties et conditions pour exercer les droits qui leur sont reconnus par le Code de procédure pénale.

La loi garantit à toute personne suspectée (accusée) d’avoir commis un acte de terrorisme ou un crime analogue, y compris aux membres des mouvements et groupes islamiques interdits qui ont été extradés vers l’Ouzbékistan, des droits égaux, sans distinction fondée sur le sexe, la race, l’appartenance nationale, la langue, la religion, l’origine sociale, les convictions ou la situation personnelle et sociale (art. 5 du Code pénal). Ces droits sont notamment les suivants :

Droit à la vie (l’article 155 du Code pénal ne prévoit pas la peine de mort) ;

Droit à la protection contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 235 du Code pénal) ;

Droit au respect de l’intégrité physique et droit à la protection contre l’emprisonnement abusif ou la détention provisoire abusive (art. 242 et 243 du Code de procédure pénale) ;

Droit à ce que son cas soit examiné par un tribunal indépendant et impartial et droit de recours devant toutes les instances.

Conformément aux règles Miranda, toute personne arrêtée, suspectée ou accusée, quelle que soit la gravité de l’infraction qu’elle a commise, a notamment le droit de téléphoner à son avocat ou à un proche dès son arrestation, et le droit de refuser de livrer son récit des faits et d’être informée du fait que ce récit pourrait être retenu contre elle en qualité de preuve. Conformément à la législation, toute personne arrêtée a le droit de rencontrer son avocat en privé dès son arrestation, avant le premier interrogatoire, et l’avocat a le droit de rencontrer le défendeur en privé, sans limitation quant à la durée et au nombre des entrevues. En outre, les témoins ont droit à l’assistance d’un avocat.

La législation prévoit également la possibilité d’exonérer de la responsabilité pénale une personne qui renonce d’elle-même à participer à un acte de terrorisme, en avertit les autorités compétentes et contribue activement à empêcher les conséquences graves d’actes terroristes ou la réalisation de ces actes. Les personnes repenties ou qui donnent des signes d’amendement peuvent bénéficier des lois d’amnistie du Sénat de l’Oliy Majlis.

Décès en détention

Le Comité est préoccupé par des informations faisant état de décès en détention et de refus des soins médicaux nécessaires. Il est également préoccupé par l’absence d’enquêtes efficaces et indépendantes sur de telles affaires (art. 2 et 6).

L’État partie devrait s’acquitter de son obligation de respecter et de protéger le droit à la vie des personnes en détention, notamment en prenant les mesures appropriées pour remédier aux causes sous-jacentes des décès en détention, en veillant à ce que les intéressés aient accès rapidement aux soins médicaux appropriés et en prenant immédiatement des mesures pour garantir que les décès en détention font l’objet d’enquêtes diligentes par un organe indépendant et impartial, notamment en faisant procéder à un examen médico-légal des victimes, et en veillant à ce que les proches des victimes soient dûment informés de toutes les étapes de l’enquête, et que les responsables sont traduits en justice.

Commentaires: S’agissant de l’exécution des peines, l’Ouzbékistan accorde une attention particulière aux droits de l’homme et au respect de la légalité dans les établissements pénitentiaires et s’attache à prévenir les actes illicites à l’encontre des personnes détenues.

Le personnel des établissements pénitentiaire agit strictement dans le cadre de ses obligations professionnelles, dans le respect de la loi et des règles régissant le traitement des condamnés et des citoyens de la République d’Ouzbékistan.

Conformément à l’article 24 de la loi relative à la santé publique, toute personne arrêtée a le droit de contacter le médecin de son choix.

L’article 229 du Code de procédure pénale dispose que les personnes arrêtées sont détenues dans des conditions compatibles avec les règles d’hygiène et de sécurité sanitaires, et que les services de soins et de prévention dispensés aux personnes gardées à vue sont organisés et mis en œuvre dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’arrêté du 15 février 2000 sur les mesures visant à améliorer les services médicaux destinés aux personnes incarcérées dans les centres de détention provisoire et les établissements pénitentiaires, adopté conjointement par le Ministre de l’intérieur et le Ministre de la santé, les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires ou les centres de détention des service d’instruction bénéficient de services médicaux de diagnostic et de consultation dans des structures de type ambulatoire ou hospitalier.

Dans tous les établissements pénitentiaires une aide médicale est assurée vingt‑quatre heures sur vingt-quatre, une infirmerie dispense des services hospitaliers et des soins ambulatoires. Les infirmeries sont équipées des matériels et équipements médicaux nécessaires et sont dotées de suffisamment de médicaments et de personnel de santé qualifié.

Tous les droits des détenus et des condamnés sont consacrés dans la loi relative à la détention provisoire dans le cadre de la procédure pénale et dans le Code d’application des peines.

Afin de garantir un contrôle indépendant des lieux de privation de liberté (outre la surveillance effectuée par les parquets), la loi prévoit des procédures de contrôle parlementaire mises en œuvre par le Commissaire aux droits de l’homme de l’Oliy Majlis (Médiateur) et par des comités relevant de la Chambre législative et du Sénat de l’Oliy Majlis.

Torture

Le Comité demeure préoccupé de ce que la définition de la torture donnée dans la législation pénale, notamment à l’article 235 du Code pénal, n’est pas conforme aux prescriptions de l’article 7 du Pacte, en ce qu’elle se limite aux actes illégaux commis dans le but de contraindre une personne à témoigner et est donc, dans la pratique, restreinte aux actes de torture commis uniquement par un agent chargé de l’enquête préliminaire ou de l’instruction préparatoire, par un représentant du ministère public ou par tout autre agent de la force publique, et en ce qu’elle débouche sur l’impunité pour les autres personnes, y compris les personnes privées de liberté, qu’elles soient prévenues ou condamnées. Le Comité est également préoccupé par le fait que l’État partie continue d’amnistier des personnes reconnues coupables de torture ou de mauvais traitements en vertu de l’article 235 du Code pénal (art. 2 et 7).

Le Comité réitère sa recommandation précédente (CCPR/C/UZB/СО/3, par. 10) et prie instamment l’État partie, à titre d’urgence, de modifier sa législation pénale, y compris l’article 235 du Code pénal, pour que la définition qui y est donnée de la torture soit pleinement conforme à l’article premier de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et à l’article 7 du Pacte, et qu’elle s’applique aux actes commis par toutes les personnes agissant dans l’exercice de fonctions officielles, hors de l’exercice de fonctions officielles ou à titre privé quand les actes de torture sont commis à l’instigation d’un agent de l’État ou d’une autre personne agissant à titre officiel, ou avec son consentement exprès ou tacite. L’État partie devrait également abolir la pratique consistant à amnistier les personnes reconnues coupables de torture ou de mauvais traitements, pratique incompatible avec les obligations qui lui incombent au titre de l’article 7 du Pacte.

Commentaires : L’analyse du contenu de l’article 235 du Code pénal montre que les dispositions dudit article sont au plus près des dispositions de l’article premier de la Convention contre la torture, pour ce qui est de la définition de la notion de « torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ». La différence réside dans le fait que l’article premier de la Convention ne limite pas les catégories d’auteurs de cette infraction alors que l’article 235 du Code pénal désigne uniquement les enquêteurs, les agents d’instruction, les procureurs et autres agents chargés de faire appliquer la loi et membres du personnel pénitentiaire, ce qui reflète une particularité du mécanisme de lutte contre la torture en Ouzbékistan.

Le 24 juin 2014, s’est tenue à Tachkent une réunion du Conseil de coordination des recherches sur les droits et libertés de l’homme relevant du Centre national des droits de l’homme, sur le thème : « Définition de la notion de “torture” : expérience nationale et internationale et correspondance avec les dispositions de la Convention contre la torture ». Cette réunion a été l’occasion de vastes échanges de vues entre experts nationaux et étrangers.

Dans le souci de poursuivre l’incorporation des normes du droit international dans la législation nationale et d’introduire les meilleures pratiques étrangères, des discussions relatives à l’adoption de mesures visant à rendre l’article 235 du Code pénal pleinement conforme aux dispositions de l’article premier de la Convention contre la torture sont en cours.

Il convient de souligner que la pratique consistant à amnistier des personnes reconnues coupables se fonde sur la loi et qu’elle ne peut donc pas être « abolie » sur recommandation du Comité.

Conformément à l’article 68 du Code pénal, une personne qui a commis une infraction peut être exonérée de la responsabilité pénale en vertu d’une loi d’amnistie adoptée par le Sénat de l’Oliy Majlis, en application de l’article 80 de la Constitution. Une loi d’amnistie n’abroge pas les dispositions pénales qui répriment des infractions spécifiques et n’annule pas le jugement du tribunal. Elle adoucit simplement le sort des condamnés et des auteurs d’infractions, y compris des infractions visées à l’article 235 du Code pénal.

L’amnistie n’est possible que pour certaines catégories de condamnés ou pour les auteurs de certains types d’infractions. L’amnistie entraîne soit une exonération de la responsabilité pénale, soit une exemption de peine ou une réduction de la peine prononcée par le tribunal. L’amnistie s’applique aux personnes dont le comportement, pendant l’exécution de leur peine, donne des raisons de penser qu’elles ne récidiveront pas. Elle ne s’applique pas aux récidivistes particulièrement dangereux ni aux autres criminels dangereux.

Le Comité demeure préoccupé par des informations selon lesquelles la torture continuerait d’être couramment utilisée dans l’ensemble du système de justice pénale ; les aveux obtenus sous la contrainte, seraient, dans la pratique, utilisés comme preuve devant les tribunaux alors même que la loi l’interdit, et les juges n’ordonneraient pas d’enquêter sur les allégations d’aveux forcés même lorsque la personne porte des marques de torture apparentes ; les personnes qui dénoncent des tortures seraient visées par des représailles et les membres de leur famille feraient souvent l’objet d’intimidations et de menaces dans le but que les plaintes soient retirées ; et le nombre de poursuites engagées serait très faible et l’impunité prévaudrait (art. 2, 7 et 14).

Le Comité réitère ses précédentes recommandations (voir CCPR/C/UZB/CO/3, par. 11) L’État partie devrait prendre des mesures déterminantes en vue d’éliminer la torture et les mauvais traitements, notamment :

a) En procédant sans délai à des enquêtes approfondies, efficientes, indépendantes et impartiales sur toutes les allégations de torture et de mauvais traitements, en veillant à ce que les auteurs de ces actes soient poursuivis en justice et, s’ils sont condamnés, à ce qu’ils soient dûment sanctionnés, et en assurant aux victimes des recours utiles, y compris une indemnisation appropriée ;

b) En mettant en place, à titre prioritaire, un mécanisme de plainte véritablement indépendant chargé d’enquêter sur les allégations de torture ou de mauvais traitements, et en faisant en sorte que les plaignants soient protégés contre toute forme de représailles ;

c) En veillant à l’application effective, dans la pratique, par les responsables de l’application des lois et par les juges, de l’interdiction des aveux forcés et de l’irrecevabilité des éléments de preuve entachés de torture ;

d) En révisant toutes les condamnations pénales prononcées sur la base d’aveux qui auraient été obtenus par la force, et en offrant des recours utiles aux personnes condamnées à tort ;

e) En mettant en place l’enregistrement audiovisuel obligatoire de tous les interrogatoires dans chaque poste de police et lieu de privation de liberté.

Commentaires: Les conclusions du Comité s’agissant du recours régulier à la torture reposent sur des sources peu dignes de foi et sont teintées de parti pris. Elles constituent une tentative de désinformation sur la question du respect des droits de l’homme en Ouzbékistan.

Premièrement, les requêtes et autres renseignements faisant état d’actes illicites de la part des agents des forces de l’ordre sont enregistrés et examinés immédiatement ou dans un délai maximal de trois jours, et la légalité des motifs et le bien-fondé de l’ouverture d’une action pénale doivent, s’il y a lieu, être vérifiés dans un délai de dix jours, directement ou avec le concours des organes d’enquête (art. 329 du Code de procédure pénale).

Deuxièmement, les requêtes de cette catégorie, notamment celles dont est saisi le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, sont examinées lors des réunions du Groupe de travail interministériel chargé d’examiner la situation en matière de respect des droits de l’homme par les organes chargés de l’application des lois, qui est présidé par le Ministre de la justice. Les décisions qui s’imposent sont prises en fonction des résultats des vérifications.

Troisièmement, conformément aux accords de coopération conclus en 2008 par le Bureau du Procureur général avec le Commissaire aux droits de l’homme de l’Oliy Majlis et le Centre national des droits de l’homme, des représentants des institutions susmentionnées sont associés aux enquêtes indépendantes concernant les déclarations faisant état de violations des droits de l’homme par des agents des organes chargés de l’application des lois.

Quatrièmement, les plaintes dénonçant des méthodes de traitement illicites sont examinées par des services spéciaux de la sûreté intérieure (inspections spéciales du personnel). Ces services sont indépendants, car la lutte contre la délinquance, la mise au jour des infractions et l’instruction criminelle n’entrent pas dans leurs attributions, et ils ne sont pas subordonnés à la compétence des organes et des services chargés de la lutte contre la délinquance.

Cinquièmement, pour empêcher les traitements illicites à l’égard des prévenus et des condamnés, les parquets vérifient tous les dix jours la légalité de la détention dans les quartiers de détention provisoire relevant du Ministère de l’intérieur. Les procureurs s’assurent également une fois par mois des conditions de détention dans les cellules des services d’instruction et les plaintes et les déclarations émanant des prévenus et des condamnés donnent lieu à un examen. Lorsque des infractions sont constatées, les mesures voulues sont prises en vertu de la fonction de supervision exercée par les parquets.

Sixièmement, il est interdit d’utiliser des preuves obtenues sous la contrainte. L’article 17 du Code de procédure pénale dispose que « nul ne peut être soumis à la torture, à la violence ou à d’autres traitements cruels ou dégradants ». Seuls les éléments constatés, vérifiés et évalués conformément aux modalités prévues par la législation nationale relative à la procédure pénale peuvent être retenus pour établir la vérité des faits. Il est interdit d’extorquer des dépositions à un suspect, un inculpé, un prévenu, une victime, un témoin ou d’autres parties à la procédure au moyen de violences ou de menaces, en portant atteinte à leurs droits ou par tout autre moyen illicite (art. 22 du Code de procédure pénale).

Conformément à une décision adoptée le 19 décembre 2003 par l’assemblée plénière de la Cour suprême sur les modalités de l’application par les tribunaux des lois garantissant le droit à la défense des suspects et des inculpés, les éléments de preuve obtenus par des procédés contraires aux droits de l’homme, notamment par la torture, sont déclarés irrecevables dans toute affaire pénale. Dans sa décision concernant certaines questions afférentes à l’application des dispositions de la loi de procédure pénale sur la recevabilité des preuves (24 septembre 2004), l’assemblée plénière de la Cour suprême établit que les aveux obtenus par la torture, la violence et d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, la tromperie et toute autre méthode contraire à la loi sont déclarés irrecevables.

Septièmement, l’introduction du recours en habeas corpus a constitué une avancée majeure dans le domaine de la protection des droits des personnes détenues. Elle permet de mieux assurer la protection des droits des parties à la procédure pénale et d’élargir le contrôle judiciaire sur l’action des organes d’enquête préliminaire et d’instruction.

La loi a également introduit la notion d’avocat du témoin qui vise à défendre, selon une procédure définie, les droits et les intérêts légitimes du témoin et à lui apporter l’assistance juridique dont il a besoin. L’avocat du témoin ne peut intervenir dans une cause qu’après avoir certifié de son inscription au barreau et avoir attesté qu’il est mandaté pour ce faire.

Huitièmement, les garanties juridiques visant à protéger les droits de l’homme contre l’utilisation de la torture ont également été renforcées par la loi du 25 décembre 2012 relative aux activités d’enquête policière qui dispose qu’en cas d’atteinte aux droits, aux libertés et aux intérêts légitimes d’une personne par les organes d’enquête policière ou des agents qui en dépendent, ces organes sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour assurer le rétablissement des droits et libertés bafoués, réparer les préjudices causés et punir les auteurs des infractions. Nul ne peut être soumis à la torture, à la violence ou à d’autres traitements cruels ou dégradants (art. 7).

Neuvièmement, la question de la prévention de la torture est au centre des préoccupations des organes du pouvoir législatif. Ainsi, en juin 2014, la Commission des affaires internationales et des relations interparlementaires de la Chambre législative de l’Oliy Majlis a procédé à un examen de l’application des dispositions de la Convention contre la torture dans la région de Kachkadaria.

En 2014, les tribunaux de droit commun ont examiné huit affaires pénales au titre de l’article 235 du Code pénal, concernant 15 personnes ; 13 d’entre elles ont été condamnées à des peines privatives de liberté.

Toute personne qui considère avoir subi un préjudice matériel du fait d’une infraction peut, elle-même ou par l’intermédiaire d’un représentant, engager une procédure civile. Les personnes n’ayant pas intenté d’action civile dans le cadre de la procédure pénale, et les personnes dont la demande n’a pas été examinée par le tribunal, sont autorisées à présenter une demande conformément aux règles de la procédure civile (art. 276 du Code de procédure pénale).

En outre, conformément au paragraphe 2 de l’article 1021 du Code civil, le préjudice moral donne lieu à réparation quelle que soit la faute commise, lorsque le préjudice résulte d’une condamnation illégale, de poursuites pénales illégales, de mesures de contrainte sans motif légal sous la forme d’un placement en détention provisoire ou de l’extorsion d’une promesse de bonne conduite, de sanctions administratives prises contrairement à la loi et de détention abusive, ainsi que dans certains autres cas prévus par la loi. En 2014, cinq victimes d’infractions sur sept ont obtenu réparation au titre du préjudice moral, conformément à l’article 235 du Code pénal, pour un montant total de 1,9 million de sum.

Liberté et sécurité de la personne

Le Comité demeure préoccupé par le fait que l’État partie continue de détenir les suspects en garde à vue pendant soixante-douze heures avant de les présenter à un juge ; ilaccueille donc avec satisfaction la déclaration de l’État partie selon laquelle, à l’avenir, la durée de la garde à vue pourrait être ramenée à quarante-huit heures. Le Comité est également préoccupé par les lacunes dans l’application, dans la pratique, de la législation relative au contrôle juridictionnel de la détention (habeas corpus), en particulier par les allégations concernant :

a)La pratique consistant à falsifier la date ou l’heure du placement en détention afin d’éviter de respecter la durée légale de la détention ;

b)Les audiences en habeas corpus qui se tiendraient en l’absence de la personne détenue, en particulier dans les affaires à caractère politique ;

c)Les violations du droit des détenus de bénéficier de l’assistance d’un avocat, notamment de l’avocat de leur choix ; et

d)Le fait que les avocats commis d’office n’assureraient pas une représentation efficace (art. 9 et 14).

Le Comité réitère sa précédente recommandation (voir CCPR/C/UZB/CO/3, par. 14). L’État partie devrait mettre sa législation et ses pratiques en conformité avec l’article 9 du Pacte, en tenant compte de l’observation générale n o 35 du Comité sur la liberté et la sécurité de la personne. L’État partie devrait notamment :

a) Ramener de soixante-douze heures à quarante-huit heures la durée maximale pendant laquelle une personne soupçonnée d ’ avoir commis une infraction peut être détenue avant d ’ être présentée à un juge et veiller à ce que la date et l ’ heure de l ’ arrestation soient bien celles auxquelles la personne a été appréhendée, et à ce que ces éléments soient consignés avec précision ;

b) Veiller à ce que les dispositions relatives à l ’ habeas corpus soient strictement appliquées dans la pratique, notamment à ce que la présence physique du détenu durant les audiences soit garantie, à ce que la possibilité pour la personne de communiquer avec l ’ avocat de son choix soit respectée et à ce que la représentation assurée par les avocats commis d ’ office soit appropriée ;

c) Recourir davantage aux mesures de substitution à la détention avant jugement.

Commentaires: Un modèle d’application des dispositions relatives à l’habeas corpus propre à l’Ouzbékistan a été élaboré et est entré en vigueur.

Le Code de procédure pénale définit les motifs et les modalités de la garde à vue pendant soixante-douze heures des personnes soupçonnées d’infractions. Pendant ce délai, l’intéressé subit un examen médical, les actes de procédure concernant la réunion des preuves de sa culpabilité sont établis, le dossier est communiqué au procureur avec une requête de mise en détention provisoire, et le procureur transmet la décision et le dossier au tribunal douze heures au plus tard avant l’expiration du délai de garde à vue. Le délai de garde à vue peut être prolongé par le tribunal de quarante-huit heures, avant qu’il soit statué sur l’opportunité d’inculper la personne arrêtée et de prendre à son égard une mesure de contrainte ou de la remettre en liberté. Dans des cas exceptionnels, le tribunal peut prendre à l’égard d’un suspect une mesure de contrainte sous forme de détention provisoire. La décision d’inculpation doit être annoncée au suspect dans un délai de dix jours à compter de son arrestation. Si tel n’est pas le cas, la mesure de contrainte est révoquée et l’intéressé est remis en liberté (art. 226 du Code de procédure pénale).

L’article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne fixe pas de délai de détention précis, se bornant à indiquer que l’individu arrêté doit être traduit dans le plus court délai devant un juge. Par conséquent, le délai de soixante-douze heures fixé à ce jour par la législation nationale paraît acceptable pour réunir et examiner les preuves établissant la culpabilité du prévenu ou le disculpant.

Conformément à l’article 243 du Code de procédure pénale, la question du placement en détention provisoire ou de l’assignation à résidence du suspect ou de l’inculpé est examinée à huis clos en présence du procureur et du défenseur si ce dernier participe à l’affaire. Le suspect ou l’inculpé est conduit au lieu de l’audience. Le représentant légal du suspect ou de l’inculpé a le droit d’assister à l’audience, de même que l’enquêteur. Si nécessaire, l’enquêteur peut être convoqué devant le tribunal.

Il convient de souligner que la question du placement en détention provisoire d’une personne inculpée qui est recherchée est examinée en son absence.

Sur l’ensemble des demandes de recours à la détention provisoire comme mesure préventive présentées aux tribunaux, 83 % ont été examinées en présence de l’avocat de la défense ; dans les autres cas, lorsque le suspect ou l’inculpé était absent (en fuite), les demandes ont été examinées en l’absence de l’avocat.

En 2014, les tribunaux de droit commun ont examiné 55 403 affaires pénales, et des mesures de contrainte ont été prises à l’égard de 77 038 personnes. Ces mesures étaient les suivantes: promesse de bonne conduite pour 43 799 personnes, caution personnelle pour 3233 personnes, caution d’une association ou d’un collectif pour 118 personnes, caution financière pour 10 246 personnes, détention provisoire pour 11 390 personnes, et assignation à résidence pour une personne. En outre, 408 mineurs ont été placés sous surveillance. Sur l’ensemble, 7843 personnes n’ont pas fait l’objet de mesures de contrainte.

L’ordonnance du juge approuvant ou rejetant la demande de mise en détention provisoire entre en vigueur au moment où elle est prononcée et elle est immédiatement exécutoire. Elle est transmise au procureur pour exécution, ainsi qu’au suspect ou à l’inculpé et à son avocat pour information. Elle peut faire l’objet d’un recours selon les modalités prévues à la section 2 de l’article 241 du Code de procédure pénale.

Dans le cadre de la poursuite de la réforme du système judiciaire et juridique, il est prévu d’examiner la question de la présence obligatoire d’un avocat aux audiences où il est statué sur le recours à la détention provisoire.

Le Comité demeure préoccupé par le fait que, dans la pratique, le droit des personnes privées de liberté d’être informées de leurs droits dès l’arrestation, d’informer un proche de leur placement en détention, de communiquer avec un avocat de leur choix et de voir un médecin dès leur placement en détention continue d’être violé (art. 7 et 9).

L’État partie devrait faire en sorte que toutes les personnes privées de liberté bénéficient dans la pratique de toutes les garanties juridiques fondamentales, dès leur placement en détention.

Commentaires: 1. La législation ouzbèke prévoit des garanties relatives à la protection des droits de l’homme dans l’administration de la justice. Les droits et les responsabilités des inculpés et des suspects sont énoncés dans les articles 46, 48, 50, 51 et 217 du Code de procédure pénale.

La première section de l’article 224 du Code de procédure pénale énonce les « règles Miranda », qui disposent que :

« Après avoir établi, directement ou à partir de dépositions de témoins, la présence d’un des motifs de mise en détention prévus à l’article 221 du présent Code, l’agent du service du Ministère de l’intérieur ou toute autre personne compétente sont tenus d’informer le suspect qu’il est mis en état d’arrestation pour être soupçonné d’avoir commis une infraction et de l’emmener au commissariat de police ou au service de maintien de l’ordre le plus proche. L’agent du Ministère de l’intérieur ou toute autre personne compétente sont également tenus d’expliquer à la personne arrêtée qu’elle a le droit de s’entretenir au téléphone ou d’entrer en communication avec un avocat ou un proche parent, de prendre un avocat et de refuser de faire des dépositions, ainsi que de lui faire savoir que les dépositions qu’elle fera pourront être utilisées à charge contre elle. En outre, l’agent de la force publique est tenu de dire son nom et, à la demande de la personne en état d’arrestation, de produire des papiers confirmant son identité. ».

Conformément à l’article 217 du Code de procédure pénale, l’enquêteur, l’agent d’instruction, le procureur ou le tribunal qui ordonne vis-à-vis d’un suspect, d’un inculpé ou d’un prévenu une mesure de contrainte telle qu’une garde à vue, une mise en détention ou un internement hospitalier aux fins d’une expertise médicale doit en informer dans les vingt-quatre heures suivant la décision un membre de la famille de l’intéressé ou, à défaut, un de ses proches, ainsi que son employeur ou son établissement d’enseignement s’il est étudiant.

Conformément à l’article 46 du Code de procédure pénale, l’inculpé a le droit de connaître les motifs concrets de son inculpation, de faire des déclarations et de donner des explications relativement à son inculpation, de s’exprimer dans sa langue maternelle, d’user les services d’un interprète et d’assurer sa propre défense. Conformément aux articles 49 à 52 du Code de procédure pénale, une aide juridictionnelle gratuite peut être accordée. L’inculpé a le droit de s’entretenir avec son défenseur autant de fois et aussi longtemps qu’il le souhaite. Une personne arrêtée ou inculpée a le droit de bénéficier des services d’un défenseur dès son arrestation ou d’assurer sa propre défense (art. 46 du Code de procédure pénale). Conformément aux articles 24 et 64 du Code de procédure pénale, l’enquêteur, l’agent instructeur, le procureur ou le tribunal sont tenus d’expliquer ses droits au suspect ou à l’inculpé et de créer des conditions qui lui permettent d’exercer effectivement le droit de se défendre.

La disposition régissant la procédure à suivre pour garantir le respect des droits de la personne arrêtée, du suspect ou de l’inculpé relatifs à sa défense, établie par la Direction principale des enquêtes et la Chambre des avocats, définit clairement la procédure relative à l’engagement des avocats et à leur participation à la procédure pénale, le mécanisme de mise à disposition d’un avocat commis d’office et les procédures de renonciation au droit à un avocat de la défense, de dépôt de plainte concernant des violations du droit de la personne arrêtée, du suspect ou de l’inculpé à se défendre, et d’établissement d’une liste d’avocats commis d’office, comprenant des avocats disponibles les week-ends et les jours fériés.

En vertu d’une ordonnance spéciale du Ministère de l’intérieur en date du 24 février 2010, des permanences téléphoniques ont été mises en place dans tous les départements et bureaux locaux du Ministère, et des instructions relatives à leur installation et à la manière de recueillir, d’enregistrer et de vérifier les informations reçues ont été élaborées et approuvées. Au total, 481 permanences téléphoniques ont été mises en place au sein des organes du Ministère de l’intérieur.

La question relative à l’enregistrement vidéo de tous les interrogatoires des organes d’enquête est actuellement examinée par les services chargés de l’application des lois concernés.

Le Comité est préoccupé par les allégations concernant la pratique qui consiste à prolonger de façon arbitraire les peines d’emprisonnement dont le terme est proche effectuées par des défenseurs des droits de l’homme, des détracteurs du Gouvernement et des personnes condamnées pour fanatisme religieux ou appartenance à un mouvement islamique interdit dans l’État partie, en poursuivant et en condamnant ces prisonniers pour des violations répétées du règlement pénitentiaire en vertu de l’article 221 du Code pénal (art. 9 et 14).

L’État partie devrait prendre toutes les mesures voulues pour garantir que l’article 221 du Code pénal ne soit pas appliqué de façon à prolonger arbitrairement les peines d’emprisonnement qui sont proches de leur terme, et pour garantir que, si de nouvelles accusations sont portées contre la personne détenue, ses droits à une procédure régulière sont pleinement respectés et le principe de proportionnalité est strictement observé dans toutes les décisions en matière de détermination des peines.

Commentaires: En Ouzbékistan, les défenseurs des droits de l’homme ne sont pas poursuivis pour leurs activités professionnelles et le harcèlement, la détention arbitraire, la torture ou toute restriction de leurs activités ne sont pas imposés à cette catégorie de citoyens.

Les allégations selon lesquelles des défenseurs des droits de l’homme auraient fait l’objet de poursuites sont infondées ; les accusations portées contre eux sont liées à des violations de la législation ouzbèke.

En particulier, certaines personnes inculpées pour des motifs légitimes, et non de façon arbitraire, ont été poursuivies et condamnées en vertu de l’article 221 du Code pénal, qui prévoit ce qui suit.

Le non‑respect des obligations légales imposées par l’administration de l’établissement pénitentiaire ou toute autre opposition à l’administration dans l’exercice de ses fonctions par une personne purgeant une peine dans un lieu de privation de liberté est passible d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à trois ans si cette personne a été placée au cours de l’année dans une colonie pénitentiaire ou en prison en raison du non‑respect du régime de la peine.

Ces mêmes actes sont passibles d’une peine de privation de liberté de trois à cinq ans s’ils sont commis :

a)Par un dangereux récidiviste ;

b)Par une personne condamnée pour une infraction grave ou très grave.

Conditions de détention

Le Comité est préoccupé par les nombreuses informations faisant état de violences dans les prisons, notamment de passages à tabac infligés à des détenus par des gardiens et d’autres détenus, de mauvaises conditions de détention, de soins médicaux insuffisants et de journées de travail longues et pénibles, qui toucheraient de manière disproportionnée les défenseurs des droits de l’homme, les détracteurs du Gouvernement et les personnes reconnues coupables d’appartenance à un parti ou un groupe islamiste. Il est également préoccupé par l’absence de mécanisme national indépendant habilité à surveiller et à inspecter régulièrement et sans préavis tous les lieux de détention, ainsi que par les obstacles que rencontrent dans leurs activités les organisations indépendantes, tant nationales qu’internationales, qui défendent les droits de l’homme ou qui ont une vocation humanitaire (art. 7 et 10).

L’État partie devrait :

a) À titre prioritaire, prendre des mesures pour mettre en place un mécanisme indépendant qui puisse inspecter les lieux de détention régulièrement et sans préavis, créer toutes les conditions nécessaires pour faciliter une surveillance effective par des organisations indépendantes, et intensifier son action afin que le Comité international de la Croix-Rouge ait véritablement accès aux lieux de détention ;

b) Veiller à ce que les personnes privées de liberté soient traitées avec humanité et dans le respect de la dignité inhérente à l’être humain, mettre fin à toutes les formes de violence en détention susmentionnées et, lorsque de tels actes se produisent, ouvrir sans délai une enquête indépendante, traduire en justice les responsables et offrir une réparation utile aux victimes, y compris une indemnisation adéquate.

Commentaires: Pour améliorer la situation des détenus, une surveillance constante des lieux de détention est assurée aussi bien par l’administration pénitentiaire dans le cadre du contrôle interne de l’application de son règlement que par d’autres services de l’État et des organisations non gouvernementales.

Parmi les mécanismes de contrôle et de surveillance qui ne relèvent pas des ministères figurent des organes exécutifs et administratifs, les services du Procureur, des associations et des structures internationales.

Le Commissaire aux droits de l’homme de l’Oliy Majlis visite librement les établissements pénitentiaires, tant dans le cadre de la vérification des plaintes des condamnés que de sa propre initiative. Afin d’accroître encore la coopération avec les organes nationaux de défense des droits de l’homme et de renforcer le contrôle public du système pénitentiaire, un projet de règlement relatif à la représentation du Commissaire aux droits de l’homme de l’Oliy Majlis dans les établissements pénitentiaires a été élaboré.

Dans le cadre de la coopération avec le Bureau régional du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), des représentants du CICR ont, depuis 2001, effectué plus de 200 visites, chaque mois, dans les colonies pénitentiaires et les cellules des services d’instruction du pays (en avril 2012, le Bureau régional du CICR a indiqué qu’il interrompait ses visites sans préciser les raisons de cette décision). Le 24 juin 2014, les dirigeants de la Direction générale de l’application des peines ont rencontré le responsable du Bureau régional du CICR pour l’Asie centrale, M. Jacques Villette, au Ministère de l’intérieur. Lors de cette rencontre, les parties se sont entendues sur la nécessité d’envisager l’élaboration et l’adoption d’un document-cadre sur la mise en place d’une collaboration dans de nouveaux domaines.

Les lieux de détention sont également surveillés par l’équipe du Projet de l’Union européenne visant à soutenir les réformes juridiques et judiciaires en Ouzbékistan, le Coordonnateur des projets de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), le représentant régional du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), la Commission européenne, la Fondation Konrad Adenauer et la Fondation Friedrich Ebert, le Bureau régional de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour l’Europe, les représentants de missions diplomatiques accréditées en Ouzbékistan (notamment des États-Unis d’Amérique, de l’Allemagne, du Royaume-Uni, de la Turquie, du Pakistan, du Bélarus, de l’Azerbaïdjan, de la Fédération de Russie, du Kazakhstan et de l’Ukraine), ainsi que par les députés de l’Oliy Majlis, le Comité des femmes d’Ouzbékistan, le Centre national des droits de l’homme, la Commission des affaires religieuses relevant du Conseil des ministres, le Centre national de lutte contre le sida, le Centre national OOTS et le mouvement des jeunes Kamolot.

Le Médiateur a élaboré un projet de règlement relatif à un mécanisme national de prévention de la torture et de surveillance des lieux de privation de liberté fondé sur l’expérience internationale et les recommandations du Professeur D. Bowring. Le mécanisme national de prévention placé sous l’autorité du Médiateur aura notamment les missions suivantes : effectuer des visites préventives régulières des lieux de privation de liberté, analyser la situation en ce qui concerne l’utilisation de la torture, établir les raisons ayant entraîné le recours à la torture, participer à l’enquête dans les cas avérés de torture et poursuivre les coupables. Les questions relatives au fonctionnement de ce mécanisme national de prévention ont été discutées lors de la conférence internationale qui s’est tenue àTachkent, les 23 et 24 juin2014, sur le thème: «La poursuite des réformes de l’ordre juridique et judiciaire, une priorité pour le développement et la démocratisation de la société.».

Les services du procureur contrôlent systématiquement les allégations et les recours relatifs à des actes illicites commis par des agents des forces de l’ordre.

L’Ouzbékistan a mis en place un système de réception et d’examen des plaintes relatives à des actes illicites, y compris des actes de torture, commis par des agents des forces de l’ordre. En particulier, en vertu de l’article329 du Code de procédure pénale, les allégations, requêtes et autres renseignements faisant état d’infractions doivent être enregistrées et traitées sans attendre, et la légalité des motifs et le bien-fondé de l’ouverture d’une action pénale doivent, s’il y a lieu, être vérifiés dans un délai de dix jours, avec le concours des services d’enquête.

La législation criminalise les actes liés à la dissimulation d’une infraction. L’article 241-1 du Code pénal dispose que la dissimulation préméditée d’une infraction commise par un fonctionnaire ayant pour attributions de réceptionner, enregistrer ou examiner les allégations, requêtes et autres informations relatives à des infractions est passible d’une amende d’un montant représentant de 50 à 100 fois le salaire minimal ou bien d’une peine de travaux d’intérêt général d’une durée pouvant aller jusqu’à trois ans, d’une peine de restriction de la liberté de deux à cinq ans ou encore d’une peine de privation de liberté pouvant aller jusqu’à cinq ans.

S’il apparaît qu’il y a eu recours à la force physique, mauvais traitement ou atteinte aux droits et intérêts légitimes des personnes, les responsables du Ministère de l’intérieur infligent une sévère réprimande et de lourdes sanctions disciplinaires aux fonctionnaires reconnus coupables, qui sont en règle générale démis de leurs fonctions; les dossiers de plaintes sont obligatoirement transmis aux services du parquet.

En outre, si une personne placée en détention provisoire ou condamnée estime que des actes du personnel pénitentiaire ont été inappropriés, elle a le droit de soumettre des rapports et des plaintes à des organes gouvernementaux, des associations, des institutions ou des organisations, quelle que soit leur forme juridique ; ces rapports et ces plaintes sont envoyés à leur destinataire par l’administration pénitentiaire dans les trois jours et le plaignant en est informé.

Travail forcé

Le Comité note que l’État partie a pris des mesures pour réduire le travail forcé impliquant des enfants de moins de 16 ans dans le secteur du coton, mais il est préoccupé par des informations concordantes indiquant un recours accru à des adolescents de plus de 16 ans et à des adultes pour du travail forcé dans les secteurs du coton et de la soie. Il est préoccupé également par les informations selon lesquelles dans le secteur du coton les actes de corruption et d’extorsion seraient largement répandus, et les conditions de travail seraient tellement dangereuses et les conditions de vie si mauvaises pendant la récolte qu’elles auraient même causé des décès (art. 6, 8 et 24).

L’État partie devrait mettre fin au travail forcé dans les secteurs du coton et de la soie, entre autres en faisant dûment appliquer le cadre juridique qui interdit le travail des enfants et le travail forcé et en réprimant sévèrement toute violation, et en améliorant les conditions de travail et de vie dans ces secteurs. Il devrait également revoir ses lois et sa pratique pour garantir la transparence financière et lutter contre la corruption dans l’industrie cotonnière et prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les décès liés à la récolte du coton, conduire une enquête approfondie chaque fois que de tels décès surviennent et accorder une réparation utile, y compris une indemnisation adéquate, aux familles des victimes.

Commentaires: Les efforts en faveur de l’exercice du droit au travail s’accompagnent aussi d’une prohibition du travail forcé.

Bien que l’Ouzbékistan ne soit pas partie à la Convention relative à l’esclavage, il en applique les dispositions essentielles sur son territoire et interdit le travail forcé ou involontaire.

Des mesures sont prises dans le pays pour empêcher le travail forcé. La loi du 21 décembre 2009 complétant le Code de la responsabilité administrative en vue de l’amélioration de la législation relative à la protection des droits des mineurs a introduit la responsabilité administrative des citoyens en cas d’emploi de mineurs à des tâches susceptibles de nuire à leur santé, leur sécurité ou leur moralité. Cette loi renforce la responsabilité de l’employeur qui enfreindrait la législation concernant l’emploi des mineurs et leur protection au travail.

Il existe en Ouzbékistan un système de contrôle de l’application des directives interdisant le travail forcé, auquel participent le parquet général, le Ministère de l’intérieur, le Ministère du travail et de la protection sociale, le Ministère de l’éducation, le Département de l’enseignement secondaire spécialisé et professionnel du Ministère de l’enseignement supérieur et de l’enseignement secondaire spécialisé, le Conseil de la Fédération des syndicats, l’association de la jeunesse « Kamolot », le Conseil des ministres de la République du Karakalpakstan et les autorités locales.

Par une décision en date du 25mars2011, le Conseil des ministres a créé un Groupe de travail interministériel chargé de rassembler et de présenter des informations sur l’état d’application des conventions de l’OIT que l’Ouzbékistan a ratifiées.

Les tâches principales et les orientations des activités du Groupe de travail interministériel sont les suivantes :

Coordonner les activités des ministères et des départements concernés, ainsi que des organisations intéressées s’agissant de la mise en œuvre des mesures, des programmes et des plans adoptés sur la base de conventions de l’OIT ;

Élaborer des programmes et des mesures concrètes permettant à l’Ouzbékistan de s’acquitter des obligations découlant des conventions de l’OIT ;

Coopérer avec les organisations internationales, notamment avec les organisations accréditées en Ouzbékistan, dans les domaines de l’éducation, de la santé, du travail, de l’emploi, de la protection sociale et de la législation sociale et du travail.

Le Parlement a commencé de procéder à un contrôle de l’application des conventions de l’OIT que l’Ouzbékistan a ratifiées. C’est ainsi que, lors d’une session conjointe, la Commission de la coopération internationale et des relations interparlementaires de la Chambre législative et la Commission des affaires de politique extérieure du Sénat ont examiné l’état de mise en œuvre des conventions 138 et 182.

Le 8 février 2012, la Chambre législative a procédé à une audition de la Commission des institutions démocratiques, des ONG et des organes d’autonomie citoyenne sur la question de l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant par le Ministère de la justice.

La collaboration constructive entre l’Ouzbékistan et l’Organisation internationale du Travail se poursuit dans le cadre du Programme de promotion du travail décent en Ouzbékistan pour la période 2014-2016, adopté le 25 avril 2014, dont l’une des priorités est la contribution multiforme de l’OIT à la mise en œuvre effective du Plan d’action national pour l’application des conventions relatives au travail des enfants.

Dans sa décision no 132 du 27 mai 2014 relative aux mesures supplémentaires pour la mise en œuvre, en 2014-2016, des conventions de l’OIT ratifiées par la République d’Ouzbékistan, le Conseil des ministres prévoit un suivi national annuel appliquant la méthode et les instruments du Programme international pour l’abolition du travail des enfants (IPEC) de l’OIT.

Liberté de circulation

Le Comité demeure préoccupé par le fait que l’État partie maintient les systèmes de visa de sortie et d’enregistrement obligatoire du domicile (propiska). Il est également préoccupé par des informations selon lesquelles l’État partie empêcherait les défenseurs des droits de l’homme, les journalistes indépendants ou les opposants politiques de se rendre à l’étranger, en retardant la délivrance des visas de sortie (art. 12).

Le Comité recommande de nouveau (voir CCPR/C/UZB/CO/3, par. 18) à l’État partie de supprimer le régime des visas de sortie et de faire en sorte que son système d’enregistrement obligatoire du domicile ( propiska ) soit pleinement conforme au Pacte.

Commentaires : Conformément à l’article 28 de la Constitution, les citoyens ouzbeks ont le droit de circuler librement sur le territoire national, ainsi que d’y entrer ou d’en sortir. Ce droit ne souffre de restrictions que dans les cas prévus par la loi.

En vue de rationaliser le processus d’enregistrement (propiska) des citoyens dans la capitale et sa région, l’Ouzbékistan a adopté, le 14 septembre 2011, la loi relative aux personnes de nationalité ouzbèke ayant le droit d’être enregistrées à titre permanent à Tachkent et dans sa région. Conformément à cette loi, ces personnes sont les suivantes :

1.Les citoyens de la République d’Ouzbékistan (ci-après « les citoyens ») disposant d’un logement qu’ils ont acquis de manière légale − dans le logement dont ils sont propriétaires ;

2.Les membres de la famille − dans le logement où sont enregistrés à titre permanent les membres de leur famille en ligne directe au premier et second degré ;

3.Les personnes placées sous tutelle − au domicile permanent de leur tuteur ;

4.Les frères et sœurs mineurs qui n’ont pas de parents, ainsi que les frères et sœurs majeurs atteints d’une incapacité de travail et qui n’ont pas fondé de famille − au domicile permanent de leur frère ou de leur sœur ;

5.Les conjoints − au domicile permanent de leur conjoint, après au moins un an de vie commune ;

6.Les citoyens enregistrés à titre permanent dans la ville de Tachkent et qui déposent une demande d’enregistrement permanent à une autre adresse, à Tachkent ou dans la région de Tachkent ;

7.Les citoyens enregistrés à titre permanent dans la région de Tachkent et qui déposent une demande d’enregistrement permanent à une autre adresse dans la région de Tachkent ;

8.Les citoyens ayant déjà été enregistrés à titre permanent à Tachkent ou dans la région de Tachkent et qui reviennent résider à titre permanent à Tachkent ou dans la région de Tachkent, selon le cas, à la fin de leurs études, d’un contrat de travail ou d’un déplacement professionnel de longue durée, ou après avoir purgé une peine privative de liberté ;

9.Les citoyens élus, nommés ou confirmés à une fonction par l’Oliy Majlis, le Président de la République ou le Conseil des ministres, ou en accord avec le Président de la République, ainsi que les membres de leur famille (conjoint et enfants n’ayant pas fondé de famille), pendant toute la période où ils exercent leurs fonctions ;

10.Les citoyens élus conformément à la législation au sein d’organes représentatifs des pouvoirs publics ainsi que les membres de leur famille (conjoint et enfants n’ayant pas fondé de famille), pendant toute la période où ils exercent leurs fonctions ;

11.Les experts hautement qualifiés et les experts spécialisés dans des domaines précis invités à travailler au sein des organes de l’État, des services administratifs et de l’administration économique ou d’autres organismes publics d’envergure nationale, à la demande du responsable du service ou de l’organisme intéressé, ainsi que les membres de leur famille (conjoint et enfants n’ayant pas fondé de famille), pendant toute la période où ils exercent leurs fonctions ;

12.Les militaires disposant d’un logement conformément au Règlement relatif aux procédures concernant la fourniture d’un logement aux militaires des forces armées de la République d’Ouzbékistan, approuvé par l’ordonnance présidentielle no 694 du 14 septembre 2007, ainsi que les membres de leur famille (conjoint et enfants n’ayant pas fondé de famille).

L’enregistrement est permanent dans le cas où la personne intéressée a l’intention d’établir sa résidence permanente dans un lieu déterminé.

Ont le droit de se faire enregistrer à titre permanent sur le territoire ouzbek :

Les citoyens ouzbeks ;

Les ressortissants étrangers, y compris ceux des États membres de la CEI, et les apatrides qui sont titulaires d’un permis de séjour dûment délivré par les services du Ministère de l’intérieur.

L’enregistrement provisoire vaut pour la période pendant laquelle la personne réside à l’endroit qu’elle indique. Dans le cas d’un enregistrement provisoire pour une durée comprise entre trois jours et six mois, la personne n’est pas radiée du registre de son lieu de résidence permanente. Toutefois, cette radiation intervient dans le cas d’un enregistrement provisoire pour une durée supérieure à six mois.

L’enregistrement consiste, pour les services du Ministère de l’intérieur, à enregistrer, selon les modalités prescrites par la loi, le fait qu’une personne réside de manière permanente ou temporaire à un endroit déterminé du territoire ouzbek ; il ne limite pas les droits des citoyens.

Indépendance de la justice et procès équitable

Le Comité demeure préoccupé (voir CCPR/C/UZB/CO/3, par. 16) par le manque d’indépendance et d’impartialité du pouvoir judiciaire, notamment par le fait que les juges − qui voient leur mandat renouvelé tous les cinq ans par le pouvoir exécutif − ne sont pas inamovibles, et regrette l’absence d’informations sur les procédures de nomination, de promotion, de suspension et de révocation des juges. Il s’interroge en outre sur l’indépendance de la Chambre des avocats vis-à-vis du pouvoir exécutif (art. 14).

L’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer :

a) Que le pouvoir judiciaire soit pleinement indépendant et impartial, notamment en instaurant le principe de l’inamovibilité des juges ;

b) Que les procédures de nomination, de promotion, de suspension et de révocation des juges soient compatibles avec le Pacte ;

c) Que l’indépendance de la Chambre des avocats vis-à-vis du pouvoir exécutif soit garantie en droit et dans la pratique ; et

d) Que des protections suffisantes soient mises en place pour garantir l’indépendance des avocats.

Commentaires : Les allégations du Comité d’après lesquelles il n’existerait pas de garanties relatives à l’indépendance du système judiciaire, rendant la procédure de nomination des juges non conforme aux dispositions du Pacte, ne sont pas crédibles.

La procédure d’élection et de nomination des juges est fixée à l’article 63 de la loi. En vertu de celui-ci, les juges à la Cour suprême et au Tribunal supérieur de commerce sont élus par le Sénat sur proposition du Président de la République.

Les juges des tribunaux de la République du Karakalpakstan sont élus ou nommés par le Jokargy Kenes de la République du Karakalpakstan sur proposition du Président de cette assemblée et avec l’approbation du Président de la République d’Ouzbékistan. L’approbation du Président de la République d’Ouzbékistan est requise conformément à l’avis de la Haute Commission de qualification pour la sélection et la recommandation des juges près la présidence de la République d’Ouzbékistan.

Les juges des tribunaux des régions, des tribunaux de Tachkent, des tribunaux interdistrict, des tribunaux de district (tribunaux municipaux), des tribunaux militaires et des tribunaux de commerce des régions et de la ville de Tachkent sont nommés par le Président de la République sur proposition de la Haute Commission de qualification pour la sélection et la recommandation des juges près la présidence de la République.

Le décret présidentiel du 30 novembre 2012 relatif aux arrangements institutionnels pour l’amélioration de l’administration des tribunaux prévoit des objectifs concernant l’amélioration du système de recrutement du personnel judiciaire. La Haute Commission de qualification est chargée de veiller, en collaboration avec la Cour suprême, le Tribunal supérieur de commerce et le Ministère de la justice, au renforcement radical des compétences professionnelles des personnels en réserve ou nommés pour la première fois à un poste de juge, ainsi que de mettre en œuvre un ensemble de mesures visant à renforcer les garanties concernant l’évolution des juges, dans leurs fonctions et leur carrière, et des mécanismes leur permettant d’avoir une protection sociale, notamment au cours de leur réorientation ou de leur recrutement après la cessation de leurs fonctions.

Le 28 février 2013, la Haute Commission de qualification a adopté le Code d’éthique judiciaire, qui définit les exigences fondamentales auxquelles doivent correspondre les qualités professionnelles et personnelles des juges.

Les questions relatives au renforcement de l’indépendance des juges restent par ailleurs d’actualité pour les juristes. Ainsi, il est prévu d’organiser en 2016 une réunion du Conseil de coordination scientifique du Centre national des droits de l’homme, qui sera consacrée à ces questions.

Les allégations du Comité concernant l’indépendance de la Chambre des avocats vis-à-vis du pouvoir exécutif ne reflètent pas la réalité.

La Chambre des avocats est une organisation à but non lucratif dont sont obligatoirement membres tous les avocats de l’Ouzbékistan ; elle est fondée sur le principe de la non-ingérence dans les activités des avocats menées conformément à la législation en vigueur.

La licence d’un avocat est suspendue ou retirée sur décision de l’organe judiciaire qui l’avait octroyée.

La décision de l’organe judiciaire concernant la suspension d’une licence peut être contestée en justice.

Conformément à l’article 7 de la loi sur le barreau, un avocat est tenu de suivre au moins une fois tous les trois ans un stage de perfectionnement professionnel qui entraîne une interruption de travail et ne se déroule qu’en journée. Ce stage ne peut durer moins de deux semaines. Tout manquement à cette obligation de formation continue et toute incapacité à présenter le certificat de fin de stage sont soumis à l’examen de la commission de qualification de la division territoriale correspondante de la Chambre des avocats. Si un avocat a enfreint les dispositions de la loi en se dispensant depuis trois ans d’assister au stage de perfectionnement professionnel, il risque d’être rayé du barreau selon les procédures en vigueur.

De telles mesures ont été prévues par la loi pour relever le niveau de compétence des avocats et garantir l’efficacité des services qu’ils offrent à la population.

Conformément au paragraphe 51 du Plan national d’action pour la mise en œuvre des recommandations du Conseil des droits de l’homme et des organes conventionnels des Nations Unies sur les résultats de l’examen des rapports nationaux de l’Ouzbékistan relatifs aux droits de l’homme et aux libertés (2014-2016), la Chambre des avocats, en collaboration avec le Centre national pour les droits de l’homme et le Médiateur, prévoit d’effectuer en 2016 un contrôle du respect des droits des avocats dans le cadre des procédures judiciaires.

Liberté de conscience et de religion

Le Comité demeure préoccupé (voir CCPR/C/UZB/CO/3, par. 19) par les dispositions législatives interdisant le prosélytisme et toute autre activité missionnaire, qui sont toujours en vigueur. Il est également préoccupé par des informations selon lesquelles :

a)Des musulmans indépendants qui pratiquent leur religion en dehors des structures enregistrées officiellement feraient l’objet d’arrestations et de détentions illégales, d’actes de torture et de mauvais traitements, et de condamnations pour des chefs d’accusation liés à l’extrémisme religieux ;

b)Des chrétiens et des croyants d’autres religions minoritaires qui mènent des activités religieuses pacifiques en dehors des structures enregistrées officiellement seraient arrêtés pour « activité religieuse illicite », placés en détention, et condamnés à des amendes et à des peines d’emprisonnement ; et

c)Des publications religieuses seraient censurées et leur utilisation serait interdite en dehors des locaux des groupes religieux enregistrés (art. 7, 9, 10, et 18).

L’État partie devrait garantir dans la pratique la liberté de religion et de conviction et la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, et s’abstenir de toute action susceptible de limiter l’exercice de ces libertés au-delà des seules restrictions permises par l’article 18 du Pacte. Il devrait mettre sa législation en conformité avec l’article 18 du Pacte, notamment en dépénalisant le prosélytisme et les autres activités missionnaires, et ouvrir une enquête sur tout acte d’ingérence dans la liberté de religion des musulmans indépendants, des chrétiens et des croyants d’autres religions minoritaires qui pratiquent leur religion en dehors des structures enregistrées officiellement.

Commentaires : Il convient de souligner que les restrictions prévues par la loi relative à la liberté de conscience et aux organisations religieuses sont pleinement compatibles avec l’article 29 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, puisqu’elles sont nécessaires à la protection de la sécurité et de l’ordre publics, ainsi que de la vie et de la santé des citoyens appartenant aux différentes confessions. L’enregistrement par les organes judiciaires permet aux organisations religieuses d’acquérir une personnalité juridique et d’établir des relations avec l’État sur la base de normes et de principes d’ordre administratif et juridique.

En Ouzbékistan, les représentants de différentes confessions et ethnies vivent côte à côte depuis des siècles. Les religions et croyances les plus diverses coexistent sur son territoire depuis des temps immémoriaux. À l’heure actuelle, alors que les représentants de 136 groupes nationaux et ethniques différents, dont la majorité se rattache à l’une des 16 confessions officielles, vivent pacifiquement dans le pays, cette expérience historique revêt à nouveau toute son importance.

L’Ouzbékistan compte 2 226 organisations religieuses relevant de 16 confessions, notamment : l’orthodoxie, le catholicisme, le luthéranisme, le baptisme, l’Église de l’Évangile intégral, l’adventisme et autres Églises chrétiennes ; font aussi partie de ce nombre les communautés des juifs de Boukhara et d’Europe, des baha’i, des krishnaïtes et des bouddhistes. Il existe 2 051 organisations islamiques, ce qui représente 92 % des organisations religieuses, ainsi que 159 organisations chrétiennes, huit communautés juives, six communautés baha’i, une communauté krishnaïte et un temple bouddhique. Il existe en outre une Société biblique interconfessionnelle d’Ouzbékistan.

Un Conseil des affaires confessionnelles a été créé au sein du Comité des affaires religieuses pour renforcer la coopération avec les organisations religieuses, aider les différentes confessions à mener à bien leurs activités, élaborer de concert des propositions et des mesures visant à garantir la paix et l’entente interreligieuse et interethnique dans la société et développer une culture de relations interconfessionnelles. Les membres du Conseil des affaires confessionnelles sont les chefs du Conseil musulman d’Ouzbékistan, du diocèse de Tachkent et d’Asie centrale de l’Église orthodoxe russe, de l’Église catholique romaine, de l’Union des Églises évangéliques chrétiennes baptistes, du Centre des Églises chrétiennes de l’Évangile intégral, de l’Église évangélique luthérienne et de la communauté juive de Tachkent.

Les fidèles célèbrent librement toutes les fêtes religieuses. C’est ainsi que sont fêtés à une échelle chaque année toujours plus grande le Kourban Aït et le Ramadan Aït parmi les musulmans, Pâques et Noël parmi les chrétiens et Pessa’h, Pourim et Hanoukka parmi les juifs.

Il est à noter que depuis l’accession du pays à l’indépendance, le Coran (trois éditions) a été traduit et publié en ouzbek, de même que 16 livres de l’Ancien Testament et l’intégralité du Nouveau Testament. Le Conseil musulman et l’Association nationale des aveugles ont publié une version du Coran en braille. L’Ouzbékistan est devenu le troisième État dans le monde à avoir réalisé cette belle action.

Chaque année, les fidèles effectuent des pèlerinages dans les lieux saints : les musulmans vont en Arabie saoudite accomplir les rites du Hadj et de la ’Oumrah, les chrétiens se rendent en Russie, en Grèce et en Israël, les juifs en Israël. Depuis l’indépendance, plus de 65 000 citoyens ouzbeks ont eu la possibilité de faire le pèlerinage du Hadj en Arabie saoudite et plus de 200 citoyens dans les lieux saints des chrétiens et des juifs en Russie, en Grèce et en Israël.

Les garanties prévues par la législation sont pleinement appliquées sur le territoire du pays et la justice ne poursuit ni musulmans ni les militants des organisations religieuses.

Cependant, s’il est établi qu’une organisation religieuse opérationnelle dans le pays diffuse des idées extrémistes auprès de la population au moyen de tracts, de publications, de matériels audiovisuels ou de supports électroniques, et incite au renversement de l’ordre constitutionnel et à la commission d’actes terroristes visant des citoyens ouzbeks, ladite organisation religieuse fait l’objet de poursuites pénales.

La législation pénale interdit les actes susmentionnés et les personnes qui sont impliquées dans les activités des groupes religieux extrémistes et terroristes sont poursuivies au titre des articles pertinents du Code pénal, notamment des articles 156 (« Incitation à la haine nationale, raciale, ethnique ou religieuse »), 159 (« Atteinte à l’ordre constitutionnel de la République d’Ouzbékistan »), 244 (« Production ou diffusion de matériels menaçant la sécurité publique et l’ordre public »), 244-2 (« Création ou administration d’une organisation religieuse extrémiste, séparatiste, fondamentaliste ou d’une autre organisation interdite, ou appartenance à de telles organisations »), 244‑3 (« Élaboration, détention, importation ou diffusion illicites de matériels à contenu religieux »), etc.

Cela étant, il faut noter que, conformément aux articles 46 et 48 du Code de procédure pénale, les suspects et les inculpés dans les affaires liées à la commission d’actes terroristes, à des incitations à la haine nationale, raciale, ethnique ou religieuse, à des atteintes à l’ordre constitutionnel et à d’autres infractions de la même catégorie ont les mêmes droits que les auteurs d’autres infractions.

Lorsqu’il s’agit de se prononcer sur l’enregistrement des organisations (et non de courants) religieuses, les autorités ouzbèkes se fondent sur les dispositions de la Constitution et de la loi relative à la liberté de conscience et aux organisations religieuses. L’article 5 de celle-ci prévoit que les organisations religieuses sont tenues de respecter les prescriptions de la législation en vigueur. Il est interdit d’utiliser la religion pour mener une propagande contre l’État et la Constitution, susciter l’hostilité ou la haine entre groupes nationaux ou établir des distinctions entre de tels groupes, saper les fondements de la morale et porter atteinte à la concorde civile, diffuser des allégations calomnieuses et déstabilisatrices, créer la panique parmi la population et accomplir d’autres actes dirigés contre l’État, la société et les personnes. L’Ouzbékistan interdit l’activité des organisations religieuses, ainsi que les courants, sectes et autres organisations, qui facilitent le terrorisme, le trafic de drogues et la criminalité organisée, ou qui poursuivent d’autres objectifs intéressés.

Toute tentative visant à faire pression sur les pouvoirs publics, les administrations et les fonctionnaires, ainsi que toute activité religieuse illégale, est passible de poursuites.

L’article 8 de la loi citée plus haut reconnaît comme organisations religieuses les associations bénévoles créées par des citoyens ouzbeks pour pratiquer ensemble leur religion et célébrer des cérémonies, des services et des rites religieux (sociétés religieuses, centres de formation religieuse, mosquées, églises, synagogues, monastères et autres).

Une organisation religieuse est créée sur l’initiative d’au moins 100 citoyens ouzbeks ayant atteint l’âge de la majorité et résidant de manière permanente sur le territoire ouzbek.

L’enregistrement d’une organisation religieuse peut être refusé si les buts et objectifs de celle-ci sont contraires à la législation nationale. Un refus d’enregistrement ou une violation par les organes judiciaires des prescriptions de la loi peuvent être attaqués devant les tribunaux.

On trouvera des renseignements détaillés sur la lutte contre l’intolérance fondée sur l’appartenance religieuse ou les convictions dans les rapports nationaux présentés au titre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, ainsi que dans les réponses annuelles aux questions du BIDDH/OSCE sur le thème : infractions motivées par la haine commises dans la région de l’OSCE − incidences et mesures.

Liberté d’expression

Le Comité demeure préoccupé (voir CCPR/C/UZB/CO/3, par. 24) par des informations concordantes selon lesquelles des journalistes indépendants, des détracteurs du Gouvernement et des dissidents, des défenseurs des droits de l’homme et d’autres militants seraient harcelés, surveillés, arrêtés et détenus de manière arbitraire, torturés ou maltraités par les agents de la force publique, et seraient aussi poursuivis en justice sur le fondement d’accusations forgées de toutes pièces, en représailles à leurs activités. Le Comité est préoccupé également par des informations selon lesquelles l’exercice de la liberté d’expression serait fortement limité dans la pratique lorsqu’il porte sur des sujets controversés ou politiquement sensibles, les sites Web diffusant des informations sur de tels sujets seraient bloqués et les agences de presse, interdites d’activité (art. 7, 9, 10, 14 et 19).

L’État partie devrait :

a) Prendre immédiatement des mesures pour assurer, dans la pratique, aux journalistes indépendants, aux détracteurs du Gouvernement et aux dissidents, aux défenseurs des droits de l’homme et aux autres militants une protection effective contre toute action susceptible de constituer une forme de harcèlement, de persécution ou d’ingérence injustifiée dans l’exercice de leurs activités professionnelles ou de leur droit à la liberté d’opinion et d’expression, et veiller à ce que toute action de ce type donne lieu à une enquête approfondie et indépendante, à des poursuites et à des sanctions, et à une réparation utile pour les victimes ;

b) Veiller à ce que toute restriction de l’exercice de la liberté d’expression soit conforme aux conditions strictement définies au paragraphe 3 de l’article 19 du Pacte.

Commentaires : Les allégations du Comité selon lesquelles des journalistes, des défenseurs des droits de l’homme et d’autres militants de la société civile seraient poursuivis du fait de leurs activités ne correspondent pas à la réalité ; ces personnes sont poursuivies non pour leurs activités professionnelles ou publiques mais pour des infractions concrètes qu’elles ont commises.

L’Ouzbékistan a adopté au moins une dizaine de lois et une vingtaine de règlements relatifs aux activités des médias, a posé les bases législatives nécessaires à la liberté d’expression et à la liberté de la presse, ainsi qu’au développement dynamique et systématique du milieu de l’information, a consacré l’interdiction de la censure, a prévu des dispositions selon lesquelles les activités des médias ne peuvent être interrompues que sur décision judiciaire, a doté les journalistes du droit de mener leurs enquêtes, a simplifié la procédure d’enregistrement des médias et a mis en place les conditions requises pour la constitution et le développement, dans le domaine de l’information, d’institutions et de structures non gouvernementales.

Les droits des journalistes sont consacrés par la loi du 24 avril 1997 relative à la protection des activités professionnelles des journalistes, conformément à laquelle les journalistes, dans l’exercice de leur profession, jouissent de l’inviolabilité de leur personne. Il est interdit de persécuter un journaliste en représailles aux articles critiques qu’il a publiés. Les droits, l’honneur et la dignité des journalistes sont protégés par la loi. Les journalistes étrangers accrédités en Ouzbékistan ont les mêmes droits que les journalistes ouzbeks en matière de collecte et de diffusion de l’information. Les violations des droits accordés aux journalistes par la loi citée plus haut, les atteintes à l’honneur et à la dignité, les menaces, les mauvais traitements ou les atteintes à la vie, à la santé et à la propriété de journalistes dans l’exercice de leur profession donnent lieu à des poursuites judiciaires conformément à la loi.

La loi du 5 mai 2014 relative à la transparence de l’activité des pouvoirs publics et de l’administration revêt une grande importance pour les journalistes puisqu’elle définit les mécanismes d’accès aux informations relatives aux activités des organes publics grâce à l’accréditation auprès de ces organes et au droit de demander les matériels et les documents nécessaires.

Dans le développement de médias indépendants, un rôle particulier revient aux institutions de la société civile.

Afin que les organes et les personnes soient mieux sensibilisés aux obligations internationales dans le domaine des droits de l’homme et du droit humanitaire concernant la sécurité des journalistes, des campagnes d’information sont régulièrement organisées par la Fondation pour le soutien et le développement de la presse écrite indépendante et des agences de presse, l’Association nationale des médias électroniques et l’Union des journalistes.

Conformément à la loi relative aux garanties dont bénéficient les organisations non gouvernementales à but non lucratif dans le cadre de leurs activités, les médias indépendants peuvent, depuis 2007, recevoir de dons et de subventions, ainsi que des commandes publiques.

Les critiques constructives des journalistes à l’égard du Gouvernement dans les médias ne sont ni réprimées ni interdites mais, au contraire, saluées. La loi relative à la transparence de l’activité des pouvoirs publics et de l’administration garantit aux citoyens et aux journalistes toutes les conditions nécessaires pour recevoir des informations fiables et à jour et permettre un contrôle public effectif de l’activité des structures étatiques.

Les journalistes publient de manière systématique des articles dans la presse écrite sur le développement libre et indépendant du journalisme en Ouzbékistan ; on comptait d’ailleurs plus de 500 publications indépendantes en 2013. Malgré les articles critiques publiés dans la presse ouzbèke, aucun journaliste n’a été condamné et aucune décision visant à limiter ou à réprimer l’activité journalistique d’auteurs d’articles critiques n’a été prise par l’appareil judiciaire. Depuis l’indépendance de l’Ouzbékistan, aucun journaliste n’a été condamné du fait de ses activités professionnelles.

La loi relative à l’informatisation définit les mécanismes permettant aux personnes morales et physiques d’accéder à l’information grâce aux technologies de l’information et aux systèmes informatiques. Étant donné la rapidité de la pénétration et du développement des technologies de l’information et de la communication, en particulier d’Internet, 261 sites Web étaient enregistrés en tant que médias au 1er janvier 2014 (d’après les estimations, 78 % des chaînes de télévision, des stations de radio et des sites Web sont des médias privés). La législation limite l’activité des agences d’information qui diffusent, entre autres, des informations teintées d’extrémisme religieux ou autre, notamment politique ; des contenus nuisibles à caractère pornographique ; de fausses informations à caractère diffamatoire ; des informations faisant l’apologie du terrorisme et du nationalisme.

Afin de renforcer davantage l’indépendance des médias et leur structure logistique et technique ainsi que les compétences professionnelles des journalistes et des techniciens, l’Ouzbékistan prévoit d’adopter une loi sur les fondements économiques de l’activité des médias, une loi régissant l’aide de l’État aux médias et une loi relative à la radiodiffusion et à la télédiffusion ainsi que toute une série de programmes d’aide aux projets dans le domaine de la presse écrite et des médias électroniques ou de la formation des journalistes, etc.

Réunion pacifique

Le Comité est préoccupé par des informations selon lesquelles le droit de réunion pacifique serait restreint de manière arbitraire en droit et dans la pratique, notamment en raison :

a)Du caractère excessif de la condition à satisfaire pour organiser une manifestation de masse, à savoir que la demande d’autorisation devrait être déposée au moins un mois à l’avance ; et

b)Du fait que les réunions pacifiques seraient dispersées par les agents de la force publique et que les participants seraient arrêtés, détenus, frappés et sanctionnés (art. 7, 9, 19 et 21).

L’État partie devrait revoir ses lois et sa pratique de façon à garantir que toute personne jouisse sans réserve du droit à la liberté de réunion et que toute restriction imposée à l’exercice de ce droit soit conforme aux conditions strictement définies à l’article 21 du Pacte. Il devrait également mener une enquête efficace sur tous les cas de violences ou d’arrestation et de détention arbitraires ayant visé des manifestants pacifiques, et traduire en justice les responsables de tels actes.

Commentaires: Le droit de participer à des réunions politiques, à des manifestations et à des assemblées est reconnu à l’article 33 de la Constitution, qui dispose que « les citoyens ont le droit d’exercer une activité sociale en participant à des réunions politiques, des assemblées et des manifestations conformément à la législation ouzbèke. Les autorités n’ont le droit de suspendre ou d’interdire pareilles initiatives que pour des raisons de sécurité justifiées ».

Conformément au Règlement relatif aux manifestations de masse, approuvé par le Conseil des ministres le 13 janvier 2003 (arrêté no 15), les rassemblements (réunions pacifiques) d’au moins 100 personnes tenus dans des installations ouvertes ou fermées à l’occasion de fêtes populaires, religieuses ou professionnelles peuvent être organisés dans des lieux spécialement conçus à cette fin après que les autorités locales en ont donné l’autorisation.

Des commissions sont établies auprès du Conseil des ministres de la République du Karakalpakstan, des khokimiat régionaux, municipaux et de districts et du khokimiat de la ville de Tachkent pour examiner la question de l’autorisation des manifestations de masse et exercer un contrôle sur leur déroulement. Ces commissions se composent de représentants des organes territoriaux des services du Ministère de l’intérieur, du Service de sûreté de l’État, du Ministère des situations d’urgence, du Ministère de la santé et d’autres institutions et organisations intéressées.

Pour obtenir l’autorisation de tenir une manifestation de masse, les organisateurs doivent, au plus tard dans le mois qui précède la date de la manifestation proposée, déposer une requête auprès de la commission compétente.

Cette requête doit indiquer :

a)La désignation et l’adresse de la personne morale, les nom, prénom et patronyme de son représentant avec indication de sa fonction, ou les nom, prénom et patronyme et l’adresse de la personne physique organisatrice ;

b)Au moins deux numéros de téléphone ;

c)Le nom, le but et la forme de la manifestation ;

d)La date et le lieu de la manifestation ;

e)L’heure du commencement et l’heure de la fin de la manifestation ;

f)Le nombre estimé de participants ;

g)L’engagement des organisateurs à prendre les mesures qui s’imposent pour assurer la sécurité des participants ;

h)La date de dépôt de la requête et les signatures des organisateurs.

La requête doit être accompagnée :

a)Du programme de la manifestation, précisant les moyens techniques utilisés (podium, sonorisation, alimentation électrique, éclairage, collecte des déchets, etc.) ;

b)D’un certificat du gérant de l’installation attestant qu’elle est adaptée à la manifestation proposée ;

c)D’une licence d’organisation de certaines activités au cas où la manifestation de masse prévoirait des formes d’interventions sous licence.

Le dossier de demande d’organisation d’une manifestation est examiné par une commission dans les dix jours suivant la date de son dépôt. La commission fait ensuite connaître sa décision, qui doit être motivée si c’est un refus. La copie de la décision de la commission est communiquée aux organisateurs dans la journée qui suit son adoption.

En cas de refus, les organisateurs de la manifestation ont le droit, après avoir remédié aux éléments ayant entraîné ce refus, de redéposer leur requête. En cas de réexamen, la commission ne peut opposer un refus fondé sur des raisons qu’elle n’avait pas invoquées précédemment.

Le refus opposé par la commission peut faire l’objet d’un recours auprès d’organes supérieurs ou du tribunal.

Le coût du maintien de l’ordre public et de la sécurité lors de la manifestation est assuré par les forces de l’ordre et fixé par un accord entre les parties, sauf dans le cas des manifestations organisées par les pouvoirs publics au moyen du budget de l’État et des manifestations menées à des fins caritatives et religieuses.

L’article 200-1 du Code des infractions administratives réprime les infractions aux règles relatives à la tenue des manifestations de masse d’une peine d’amende représentant de 5 à 10 fois le montant du salaire minimal (de 10 à 15 fois pour les agents de l’État).

L’article201 dudit Code réprime d’autre part toute violation des dispositions régissant l’organisation et la tenue de rassemblements, de réunions politiques ou de manifestations derue d’une peine d’amende représentant de 60 à 80 fois le montant du salaire minimal ou d’une peine de détention administrative d’une durée maximale de quinze jours.

La violation des règles en matière de rassemblements religieux, de processions de rue et autres cérémonies cultuelles est passible d’une amende d’un montant situé entre 80 et 100 fois le salaire minimal ou d’une peine de détention administrative d’une durée maximale de quinze jours.

L’article 202 du Code des infractions administratives (Création de conditions pour la tenue de rassemblements, réunions politiques et manifestations de rue non autorisés) réprime le fait de mettre à disposition de participants à des rassemblements, réunions politiques ou manifestations de rue non autorisés des locaux ou d’autres biens (moyens de communication, techniques de reproduction et autres, équipements, moyens de transport) ou de créer d’autres conditions pour la tenue de telles manifestations. Cette infraction est passible d’une peine d’amende d’un montant se situant entre 50 et 100 fois le salaire minimal (entre 70 et 150 fois pour les agents de l’État).

Toute violation des dispositions régissant l’organisation et la tenue de rassemblements, de réunions politiques ou de manifestations de rue par les organisateurs, dans le cas où une sanction administrative a déjà été imposée pour les mêmes faits, est passible, en vertu de la partie 1 de l’article 217 du Code pénal (Violation des dispositions légales relatives à l’organisation de rassemblements, de réunions politiques et de manifestations de rue), d’une peine d’amende représentant entre 200 et 300 fois le montant du salaire minimal, ou d’une peine de détention d’une durée maximale de six mois ou d’une peine de privation de liberté pouvant aller jusqu’à trois ans.

La violation des règles en matière de rassemblements religieux, de processions de rue et autres cérémonies cultuelles, dans le cas où une sanction administrative a déjà été imposée pour les mêmes faits, est passible, en vertu de la partie 2 de l’article 217 du Code pénal, d’une peine d’amende d’un montant situé entre 200 et 300 fois le salaire minimal, ou d’une peine de détention d’une durée maximale de six mois ou de privation de liberté pouvant aller jusqu’à trois ans.

Conformément à l’article 244 du Code pénal, l’organisation de désordres de masse accompagnés d’actes de violence contre les personnes, de pillage, d’incendie criminel, de vandalisme, de rébellion contre les représentants de l’autorité avec menace de recours, ou recours effectif, à des armes ou autres objets utilisés comme armes, ainsi que la participation active à des désordres de masse, sont passibles de peines de privation de liberté de dix à quinze ans.

Ainsi, conformément à l’article 21 du Pacte, les restrictions imposées à l’exercice du droit de réunion pacifique sont définies par la législation ouzbèke et sont nécessaires dans l’intérêt de la sécurité nationale, de l’ordre public et de la protection des droits et libertés d’autrui.

Liberté d’association

Le Comité demeure préoccupé par les critères excessifs, lourds et restrictifs qui président à l’enregistrement des partis politiques et des associations publiques ainsi que par le fait qu’il est mis un terme à l’enregistrement des organisations internationales de défense des droits de l’homme ou que d’autres obstacles entravent le travail des organisations non gouvernementales de défense des droits de l’homme (art. 19, 22 et 25).

Le Comité recommande de nouveau à l’État partie (voir CCPR/C/UZB/CO/3, par. 25) de faire en sorte que sa réglementation et sa pratique concernant l’enregistrement des partis politiques et des ONG soient pleinement conformes aux dispositions des articles 19, 22 et 25 du Pacte.

Commentaires : La République d’Ouzbékistan ne partage pas les conclusions du Comité qui juge lourds et excessifs les critères présidant à l’enregistrement des partis politiques et des ONG, et fait valoir que ces critères ne sont pas contraires au Pacte mais visent à protéger les intérêts des citoyens, de la société et de l’État.

Au 1er avril 2015, on dénombrait 8 200 organisations non gouvernementales dans l’ensemble du pays, contre 100 en 1991 et 6 600 en 2013.

Ces dernières années ont été marquées par une nette libéralisation de la législation relative aux ONG. Par la décision présidentielle du 12 décembre 2013 relative aux mesures complémentaires destinées à contribuer au développement des institutions de la société civile, les modalités d’enregistrement des ONG ont été simplifiées de même que leurs obligations en matière de rapport, et les mécanismes juridiques et administratifs de coopération entre les organes de l’État et les ONG ont été améliorés. En outre, la taxe d’État a été sensiblement réduite ainsi que le montant des droits d’enregistrement des ONG et de leur logo, et le délai fixé pour l’examen de leur dossier par les autorités judiciaires raccourci.

Conformément à cette décision, depuis le 1er janvier 2014 le taux de la taxe d’enregistrement des ONG a été divisé par cinq et les frais d’enregistrement de leur logo a été divisé par 2,5.

D’autre part, l’État ne prélève plus de taxe lors de l’enregistrement officiel et du recensement des subdivisions distinctes de ces ONG (bureaux ou filiales), y compris celles qui ont la personnalité juridique et sont enregistrées sur le territoire de la République d’Ouzbékistan. En outre, les associations de personnes handicapées, d’anciens combattants, de femmes et d’enfants ne paient que la moitié du montant de la taxe d’enregistrement normale.

Le délai fixé pour l’examen des demandes d’enregistrement des ONG par les autorités judiciaires a été raccourci de deux mois à un mois. La disposition selon laquelle le fait de ne pas réaliser d’activités financières et économiques et de transactions bancaires pendant six mois constitue un motif de dissolution des personnes morales ne s’applique pas aux ONG à but non lucratif.

Afin d’améliorer et de simplifier encore les procédures et mécanismes administratifs et juridiques concernant la création et le fonctionnement des ONG, le Conseil des ministres de la République du Karakalpakstan a approuvé, par une décision du 10 mars 2014, le Règlement relatif à l’enregistrement officiel des organisations non gouvernementales à but non lucratif et de leur logo et à l’accréditation de leurs employés étrangers et des membres de leur famille à leur charge.

En application de cette décision, la liste des documents à présenter pour l’enregistrement a été abrégée, la possibilité de présenter les documents nécessaires uniquement dans la langue d’État a été introduite, les modalités d’enregistrement officiel des modifications et compléments apportés aux statuts des ONG ont été considérablement simplifiées, la procédure relative au recensement des subdivisions des ONG a été rationalisée, etc.

Conformément à la législation fiscale, douanière et bancaire, les ONG à but non lucratif sont exonérées de plus d’une dizaine de taxes et autres contributions obligatoires (taxe sur les bénéfices, sur la propriété, sur la valeur ajoutée, etc.) et bénéficient de facilités importantes pour les formalités de douane et de banque.

Conformément à la loi relative aux partis politiques, pour fonder un parti politique, il faut recueillir dans au moins huit unités territoriales (régions), y compris la République du Karakalpakstan et la ville de Tachkent, un total d’au moins 20 000 signatures de citoyens désireux de se regrouper dans ce parti.

Les fondateurs d’un parti politique (au nombre minimum de 50) doivent établir un comité d’organisation pour rédiger les statuts du parti, définir sa composition et convoquer une assemblée constitutive.

L’enregistrement des partis politiques est effectué par le Ministère de la justice.

Pour faire enregistrer un parti politique, il convient d’adresser, dans le mois qui suit l’adoption de ses statuts, les documents suivants : une demande d’enregistrement signée par au moins trois membres de l’organe directeur du parti, les statuts, le programme, le procès‑verbal de l’assemblée ou de la conférence constitutive ; une attestation bancaire certifiant que la taxe d’enregistrement du montant prévu par la loi a été acquittée ; les pièces attestant de l’exécution des prescriptions de la loi relative aux partis politiques, notamment la liste des noms de 20 000 citoyens de la République d’Ouzbékistan ayant exprimé le désir de rejoindre ce parti, accompagnés de leur signature ; le texte de la décision de l’organe suprême du parti déléguant les pouvoirs aux membres de l’organe directeur, notamment le droit de représenter le parti dans la procédure d’enregistrement ou en justice. La demande d’enregistrement est examinée dans le délai d’un mois à compter de son dépôt.

Un parti politique acquiert la personnalité morale et peut exercer son activité à compter de la date de son enregistrement.

Les modifications et compléments apportés aux statuts des partis politiques doivent être enregistrés dans les formes et délais prévus pour l’enregistrement des statuts.

Le communiqué annonçant l’enregistrement d’un parti politique est publié dans les médias.

Participation à la vie publique

Le Comité est préoccupé par des informations selon lesquelles des partis politiques d’opposition n’auraient pas pu se faire enregistrer ni participer aux élections. Il relève aussi avec inquiétude que le cadre juridique actuel de la procédure électorale ne semble pas garantir aux citoyens le droit de participer véritablement à la conduite des affaires publiques, de voter et d’être élu, en raison d’un certain nombre de conditions inappropriées telles que la durée de résidence et la nécessité de maîtriser la langue, de l’exclusion de certaines professions, des restrictions étendues qui sont imposées à toute personne reconnue coupable d’une infraction, et du déni du droit de vote à toute personne déclarée incapable par un tribunal ou qui est en train d’exécuter une peine d’emprisonnement. Le Comité est également préoccupé par des informations selon lesquelles les élections législatives de 2014 et l’élection présidentielle de 2015 auraient été menées en l’absence de véritable concurrence et par le fait que le Président sortant ait été candidat bien que les mandats présidentiels soient limités par la Constitution (art. 2, 19, 21, 22 et 25).

L’État partie devrait mettre le cadre juridique de sa procédure électorale en conformité avec le Pacte, notamment avec l’article 25, et prendre, entre autres, les mesures suivantes :

a) Promouvoir une culture du pluralisme politique et s’abstenir d’empêcher arbitrairement les partis politiques d’opposition de se faire enregistrer et de participer aux élections ;

b) Garantir la liberté de tenir un véritable débat politique pluraliste ;

c) Revoir les restrictions imposées au droit d’être candidat à des élections et au droit de vote, de façon à garantir qu’elles sont compatibles avec le Pacte ;

d) Veiller à ce que les dispositions constitutionnelles limitant les mandats présidentiels soient respectées dans le cadre de l’enregistrement des candidats à l’élection présidentielle.

Commentaires : Depuis l’indépendance, la législation électorale ouzbèke a connu une évolution et un développement constants. Suite à la libéralisation et à la modernisation de tous les domaines de la vie sociale, un système électoral moderne répondant aux exigences démocratiques les plus élevées a été mis en place. Des fondements juridiques et normatifs solides correspondant aux normes et principes internationaux universellement acceptés ont été établis pour les élections, garantissant la libre manifestation de la volonté des citoyens et le droit de chacun de choisir librement ses représentants et d’être élu au sein des organes représentatifs du pouvoir de l’État.

Toute une série de modifications et de nouvelles dispositions ont ainsi été apportées à la législation électorale qui visent à définir précisément les formes et méthodes des campagnes électorales et à renforcer les mécanismes garantissant des conditions d’égalité pour tous les candidats aux sièges de député et tous les partis politiques. Les mécanismes juridiques visant à assurer l’ouverture et la transparence du processus électoral ont été améliorés.

Les principes fondamentaux du système électoral sont consacrés dans la Constitution en son chapitre XXIII ainsi que dans les lois sur les référendums, sur l’élection présidentielle, sur les élections à l’Oliy Majlis, sur les élections aux conseils des députés du peuple au niveau des régions, des districts et des municipalités, sur les garanties des droits électoraux des citoyens et sur la Commission électorale centrale ouzbèke.

Tous les citoyens ouzbeks, sans considération liée à l’origine sociale, à l’appartenance raciale et nationale, au sexe, à la langue, au niveau d’instruction, à la situation personnelle, sociale ou patrimoniale, ont le droit de vote. Pour les élections aux sièges de député, la législation ouzbèke exige que 30 % au moins des candidats soient des femmes. Un citoyen ne peut pas simultanément être membre de plus de deux organes d’État représentatifs.

Les élections présidentielles, les élections législatives et les élections du Jokargy Kenes de la République du Karakalpakstan et des organes représentatifs au niveau des régions, des districts et des municipalités ont désormais lieu à une même date, à savoir le premier dimanche de la troisième décade du mois de décembre de l’année où s’achèvent les mandats constitutionnellement confiés aux détenteurs de ceux-ci. Les élections ont lieu au scrutin universel, égal, direct et secret. Ont le droit de vote les citoyens âgés de 18 ans révolus.

Ne peuvent être élus ni participer aux élections les citoyens qui ont été reconnus incapables par un tribunal et les personnes détenues dans un lieu de privation de liberté en vertu d’une décision judiciaire. Dans tous les autres cas, toute restriction, directe ou indirecte, au droit de vote des citoyens est illicite.

Pour l’organisation et le déroulement des élections, une Commission électorale centrale est constituée dont les principes d’action fondamentaux sont l’indépendance, la légalité, la collégialité, la transparence et l’équité. Il s’agit d’une commission permanente dont les membres sont choisis par la Chambre législative et le Sénat sur recommandation du Jokargy Kenes de la République du Karakalpakstan et des conseils des députés du peuple des régions et de la ville de Tachkent. Le Président de la Commission est choisi parmi ses membres en séance, sur proposition du Président de la République.

Le système électoral ouzbek est une variante du système à scrutin majoritaire. La législation relative aux élections législatives dispose qu’un candidat est considéré élu s’il obtient plus de la moitié des voix des électeurs qui ont participé au scrutin.

Les quatre partis politiques existant en Ouzbékistan ont participé aux élections législatives de 2014 et à l’élection présidentielle de 2015.

Le Parti social-démocrate ouzbek « Adolat » a été créé le 18 avril 1995. Il comptait, au 1er janvier 2015, 106 737 adhérents. Il recrute dans les couches moyennes et pauvres de la population et s’efforce de représenter leurs attentes politiques et sociales et de promouvoir leur protection sociale sur la base des principes de justice sociale.

L’actuel Parti démocratique ouzbek « Milliy tiklanish » a vu le jour le 20 juin 2008 à la suite de la fusion du Parti démocratique ouzbek « Milliy tiklanish » et du Parti démocratique national « Fidokorlar » réunis en congrès commun. Le parti comptait 184 166 adhérents au 1er janvier 2015. Ses principaux objectifs sont comme suit : créer les conditions d’un développement de la conscience nationale, inculquer et renforcer chez les citoyens ouzbeks le sentiment de fierté nationale et l’amour de la patrie, rassembler dans ses rangs les patriotes et mettre leurs potentialités intellectuelles et créatrices au service du pays pour renforcer son autorité internationale.

Le Parti libéral démocrate ouzbek « Uz-Li-Dep » rassemble les entrepreneurs et milieux d’affaires. Il a été enregistré le 3 décembre 2003. Au 1er janvier 2015, il comptait 248 379 adhérents. Ce parti se présente comme une organisation politique nationale qui fait connaître et défend les intérêts de la classe des propriétaires, des patrons de petites entreprises, des propriétaires d’exploitations agricoles, des travailleurs qualifiés, du personnel administratif et des hommes d’affaires.

Le Parti populaire démocratique ouzbek, fondé le 1er novembre 1991, représente la gauche de l’éventail politique du pays et exprime la volonté politique de différentes couches et groupes sociaux. Au 1er janvier 2015, il comptait 394 900 adhérents. Le parti est pluriethnique puisque 53 groupes ethniques habitant le pays sont représentés dans ses rangs.

En Ouzbékistan, les activités des partis sont régies par la Constitution, la loi sur les partis politiques, la loi sur le financement des partis et la loi constitutionnelle relative au renforcement du rôle des partis dans la transformation et la démocratisation de l’administration publique et dans la modernisation du pays.

Sur les 20 798 000 électeurs que compte le pays, 18 942 000 ont participé à l’élection présidentielle du 29 mars 2015.

Il convient de souligner que l’élection du Président de la République se déroule conformément à la Constitution et à la loi relative à l’élection du Président de la République d’Ouzbékistan, sur la base d’un scrutin universel, égalitaire, direct et secret. Le mandat du Président est de cinq ans. Le Président de la République s’est présenté à l’élection de 2015 aux côtés des candidats de tous les partis politiques représentés dans le pays, a mené une campagne électorale active, a rencontré les électeurs dans toutes les régions du pays et est intervenu dans les médias comme les autres candidats à la fonction présidentielle.

Diffusion d’une information concernant le Pacte

L’État partie devrait diffuser largement les textes du Pacte et du premier Protocole facultatif, du quatrième rapport périodique et des présentes observations finales auprès des autorités judiciaires, législatives et administratives, de la société civile et des ONG présentes dans le pays, ainsi qu’auprès du grand public.

Commentaires : La population et les ONG peuvent consulter librement les rapports de l’Ouzbékistan concernant les droits de l’homme et les recommandations du Comité sur le site de l’ONU et sur celui du Centre national pour les droits de l’homme.

Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait faire parvenir, dans un délai d’un an, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant dans les paragraphes 11 (état d’urgence et lutte contre le terrorisme), 13 (torture) et 19 (travail forcé).

Commentaires : Conformément à la pratique établie, l’Ouzbékistan communiquera les renseignements demandés par le Comité en 2016.

Le Comité demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique, qui devra lui parvenir d’ici au 24 juillet 2018, des renseignements précis et à jour sur la suite qu’il aura donnée à toutes ses recommandations et sur l’application du Pacte dans son ensemble. Il demande à l’État partie, lorsqu’il élaborera son rapport, d’engager de larges consultations avec la société civile et les ONG présentes dans le pays. Conformément à la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le rapport ne devra pas compter plus de 21 200 mots.

Commentaires : Conformément au calendrier du Comité, le cinquième rapport périodique de l’Ouzbékistan sur l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques sera présenté le 24 juillet 2018.