Nations Unies

CCPR/C/UZB/CO/5

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

1 mai 2020

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’homme

Observations finales concernant le cinquième rapport périodique de l’Ouzbékistan *

1.Le Comité a examiné le cinquième rapport périodique de l’Ouzbékistan (CCPR/C/UZB/5) à ses 3690e et 3691e séances (voir CCPR/C/SR.3690 et 3691), les 2 et 3 mars 2020. Le 27 mars 2020, il a adopté les observations finales ci‑après.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le cinquième rapport périodique de l’Ouzbékistan et les renseignements qu’il contient. Il apprécie l’occasion qui lui a été offerte de nouer un dialogue constructif avec la délégation de l’État partie au sujet des mesures prises pendant la période considérée pour appliquer les dispositions du Pacte. Le Comité remercie l’État partie des réponses écrites (CCPR/C/UZB/RQ/5) apportées à la liste de points (CCPR/C/UZB/Q/5), qui ont été complétées par les réponses détaillées fournies par la délégation, ainsi que des renseignements supplémentaires qui lui ont été communiqués par écrit.

B.Aspects positifs

3.Le Comité salue l’adoption par l’État partie des mesures législatives et institutionnelles ci-après :

a)La loi sur l’égalité des droits et des chances pour les femmes et les hommes et la loi sur la protection des femmes contre le harcèlement et la violence, en 2019 ;

b)La modification apportée à l’article 15 du Code de la famille pour fixer à 18 ans l’âge minimum du mariage pour les femmes et les hommes, en 2019 ;

c)Les modifications apportées à la loi sur le Médiateur, qui en a élargi les compétences afin de lui permettre de recevoir des plaintes de détenus et d’exercer la fonction de mécanisme national de prévention de la torture, en 2017 et 2019 ;

d)Le décret sur les mesures visant à renforcer fondamentalement le rôle des institutions de la société civile dans le processus de renouveau démocratique du pays, en 2018 ;

e)La création de la Direction de la lutte contre les crimes économiques et la corruption, au sein du département du Bureau du Procureur général chargé de la lutte contre les infractions économiques, en 2018 ;

f)La loi sur la lutte contre la corruption, en 2017 ;

g)Le décret présidentiel portant création du Conseil supérieur de la magistrature, en 2017 ;

h)L’interdiction d’affecter des mineurs à la récolte du coton, ainsi que de faire appel à des organisations du secteur de la santé et de l’éducation et d’affecter leurs agents à la récolte du coton dans l’exercice de leurs fonctions, en 2017 ;

i)Le décret présidentiel interdisant l’utilisation d’éléments de preuve obtenus en violation des dispositions du Code de procédure pénale, y compris par le recours à la torture ou à des pressions psychologiques et physiques, en 2017 ;

j)La modification de l’article 226 du Code de procédure pénale qui limite à quarante-huit heures la période pendant laquelle une personne peut être détenue sans être présentée devant un juge, en 2017.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Constatations adoptées au titre du Protocole facultatif

4.Le Comité reste préoccupé par le fait que l’État partie n’a toujours pas donné suite aux constatations qu’il a adoptées au titre du Protocole facultatif, en particulier en invoquant des incompatibilités avec la législation nationale, alors que la Constitution reconnaît la primauté du droit international sur le droit national (art. 2).

5. L’État partie devrait prendre toutes les mesures voulues pour assurer la mise en œuvre de toutes les constatations adoptées par le Comité, en recourant à des mécanismes appropriés et efficaces, afin de garantir le droit des victimes à un recours utile en cas de violation du Pacte, conformément au paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte. L’État partie devrait veiller en outre à ce que la législation nationale ne soit pas interprétée d’une manière qui fasse obstacle à la mise en œuvre des constatations du Comité.

Mesures de lutte contre la corruption

6.Le Comité accueille avec satisfaction les réformes et les mesures de lutte contre la corruption mises en œuvre par l’État partie, mais il reste préoccupé par les informations selon lesquelles la corruption et la pratique des pots-de-vin seraient très fréquentes et regrette l’absence d’informations sur les enquêtes, les poursuites et les déclarations de culpabilité se rapportant aux affaires de corruption impliquant des hauts fonctionnaires. Il est en outre préoccupé par le fait que la législation nationale n’incrimine pas toutes les infractions de corruption définies au niveau international et tous les éléments obligatoires des infractions résultant de la pratique des pots-de-vin (art. 2 et 25).

7. L’État partie devrait intensifier ses efforts pour prévenir et éradiquer la corruption et l’impunité à tous les niveaux, notamment en incriminant toutes les infractions de corruption et tous les éléments obligatoires des infractions résultant de la pratique des pots-de-vin. Il devrait veiller à ce que tous les cas de corruption fassent l’objet d’une enquête et à ce que les responsables soient dûment jugés et punis, compte tenu des recommandations de la Conférence des États parties à la Convention des Nations Unies contre la corruption relatives au Code pénal, à la corruption d’agents publics et au détournement de fonds par des agents publics.

Cadre juridique de lutte contre la discrimination

8.Le Comité reste préoccupé par le fait que le cadre juridique en place n’offre pas de protection pleine et efficace contre la discrimination directe, indirecte et multiple dans les secteurs public et privé, ni pour tous les motifs interdits par le Pacte. Il constate avec regret que la délégation a affirmé qu’il n’était pas prévu d’adopter une législation complète contre la discrimination (art. 2 et 26).

9. L’État partie devrait :

a) Adopter un cadre juridique complet interdisant la discrimination, qu’elle soit directe, indirecte ou multiple, dans tous les domaines, dans la sphère publique comme dans la sphère privée, et pour tous les motifs interdits par le Pacte, notamment la couleur, l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine nationale, la fortune, la naissance, l’orientation sexuelle et l’identité de genre ou toute autre situation ;

b) Garantir des recours utiles aux victimes de discrimination dans les procédures judiciaires et administratives.

Discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre

10.Le Comité reste préoccupé par des informations persistantes concernant des actes de discrimination, de harcèlement et de violence, notamment des cas d’extorsion, d’arrestation arbitraire, de torture et d’abus sexuels, envers les lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres de la part d’agents de la force publique et de particuliers, y compris dans les lieux de privation de liberté, et de divulgation obligatoire d’informations médicales privées. Il est préoccupé aussi par le degré élevé d’impunité de ces crimes, qui se traduit par l’absence d’enquêtes sur les actes de violence envers les lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres. Le Comité reste en outre préoccupé par le fait que les relations sexuelles librement consenties entre hommes adultes demeurent une infraction au regard de l’article 120 du Code pénal, ce qui dissuade, par crainte de poursuites, les lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres de signaler les violences et les discriminations dont ils sont victimes. Le Comité est préoccupé de plus par le manque de clarté de la procédure de reconnaissance juridique de la réassignation de genre et par les informations selon lesquelles cette reconnaissance nécessite en pratique une hospitalisation d’au moins un mois en établissement psychiatrique (art. 2, 7, 17, 23 et 26).

11. L’État partie devrait :

a) Prendre des mesures efficaces pour combattre toute forme de stigmatisation sociale, de harcèlement, de propos haineux, de discrimination ou de violence envers des personnes au motif de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, y compris en dispensant une formation aux membres des forces de l’ordre, aux procureurs et aux juges, et en menant des campagnes de sensibilisation pour promouvoir la prise de conscience et le respect de la diversité auprès de la population  ;

b) Veiller à ce que les actes de discrimination et de violence commis par des particuliers ou des agents de l’État envers des personnes appartenant à ces groupes fassent systématiquement l’objet d’une enquête, que les auteurs de tels actes soient sanctionnés par des peines appropriées et que les victimes reçoivent une réparation intégrale ;

c) Abroger l’article 120 du Code pénal ;

d) Éliminer les exigences injustifiées en matière de reconnaissance légale de la réassignation de genre, y compris l’hospitalisation psychiatrique obligatoire, et prévoir et mettre en œuvre efficacement une procédure rapide, transparente et accessible de reconnaissance du genre sur la base de l’auto-identification par le demandeur.

Égalité entre hommes et femmes

12.Le Comité reste préoccupé par la persistance d’inégalités entre les femmes et les hommes, notamment en matière d’emploi, dans la vie politique et publique. À cet égard, il est préoccupé par la représentation encore faible des femmes dans les organes judiciaires, législatifs et exécutifs, en particulier aux postes de décision de haut niveau. Il est en outre préoccupé par la persistance de stéréotypes concernant la place des femmes dans la société, notamment du fait des médias (art. 2, 3, 25 et 26).

13. L’État partie devrait intensifier sa lutte contre la discrimination à l’égard des femmes, en droit et dans la pratique, et renforcer les mesures prises pour assurer l’égalité entre les femmes et les hommes dans toutes les sphères de la société et de la vie. Il devrait prendre des mesures juridiques et politiques plus énergiques pour parvenir effectivement, dans des délais déterminés, à une représentation équitable des femmes dans la vie publique et politique, en particulier aux postes de décision, y compris dans les organes législatifs et exécutifs et dans le système judiciaire à tous les niveaux, si nécessaire en recourant à des mesures temporaires spéciales appropriées, afin de donner effet aux dispositions du Pacte. Il devrait en outre élaborer et mettre en œuvre des stratégies de lutte contre les attitudes patriarcales et les stéréotypes concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et la société en général.

Violence à l’égard des femmes

14.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures prises pour prévenir la violence à l’égard des femmes, mais il reste préoccupé par : a) les informations concernant des mariages forcés et précoces et la persistance de la polygamie de fait malgré son interdiction par la loi ; b) le fait que la législation pertinente récemment adoptée n’incrimine pas expressément la violence domestique et le viol conjugal ; c) le fait que les victimes de violence domestique sont contraintes de se rendre à des réunions de conciliation avant de demander le divorce ; d) la protection limitée accordée aux victimes de violence domestique et l’insuffisance persistante des services psychologiques, sociaux, juridiques et de réadaptation qui leur sont fournis ainsi qu’à leur famille. Le Comité regrette l’absence d’informations suffisantes sur le nombre d’enquêtes, de poursuites et de déclarations de culpabilité se rapportant aux affaires de violence à l’égard des femmes (art. 2, 3, 7, 23 et 26).

15. L’État partie devrait intensifier ses efforts visant à prévenir et à éliminer la violence à l’égard des femmes, y compris la violence domestique, afin, notamment  :

a) De veiller à l’application effective des dispositions légales interdisant les mariages forcés et précoces ;

b) De s’employer plus énergiquement à éliminer la polygamie, en particulier en menant des campagnes et des programmes systématiques de sensibilisation de la société, et à faire évoluer les attitudes, les mentalités et les stéréotypes ;

c) De renforcer le cadre juridique de protection des femmes contre la violence, notamment en incriminant expressément le viol conjugal et la violence domestique et en éliminant le recours obligatoire à la conciliation dans les procédures de divorce pour les victimes de violence domestique ;

d) De veiller à ce que les cas de violence à l’égard des femmes fassent l’objet d’enquêtes approfondies, à ce que les auteurs de tels actes soient poursuivis en justice et, s’ils sont reconnus coupables, soient dûment sanctionnés, et à ce que les victimes aient accès à des recours utiles et à des moyens de protection et d’assistance effectifs, notamment à des lieux d’hébergement ou à des foyers partout dans le pays, ainsi qu’à d’autres services de soutien ;

e) De sensibiliser la population à la violence à l’égard des femmes, y compris la violence domestique, et de faire en sorte que les policiers, les procureurs et les juges reçoivent une formation appropriée pour traiter efficacement ces affaires.

Violations des droits de l’homme commises durant les événements survenus à Andijan

16.Le Comité se déclare à nouveau préoccupé (CCPR/C/UZB/CO/4, par.10) par le fait qu’aucune enquête exhaustive, indépendante et effective n’a été menée sur les massacres commis et les blessures infligées par l’armée et les services de sécurité durant les événements survenus à Andijan en mai 2005, et note avec regret que l’État partie affirme que ces événements n’appellent aucune enquête internationale et que l’affaire est considérée comme close. Il regrette également l’absence d’informations claires quant à la conformité de la loi sur les armes à feu de 2019 avec le Pacte et les Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois (art.2 et 6).

17. L’État partie devrait mener une enquête indépendante, impartiale, approfondie et efficace pour rendre compte de manière complète, transparente et crédible des circonstances qui ont entouré les événements survenus à Andijan en 2005, dans le but d’identifier, de poursuivre et de punir les responsables, et de permettre aux victimes d’obtenir réparation. Il devrait aussi veiller à ce que sa réglementation encadrant l’usage des armes à feu par les membres des forces de l’ordre et de sécurité soit pleinement conforme aux dispositions du Pacte et aux Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois.

État d’urgence

18.Le Comité regrette de ne pas avoir reçu d’informations sur la conformité du projet de loi sur l’état d’urgence avec l’article 4 du Pacte, et il reste préoccupé par le fait que la réglementation existante n’interdit pas expressément les dérogations aux dispositions non susceptibles de dérogation du Pacte en temps d’état d’urgence (art. 4).

19. L’État partie devrait s’assurer de la pleine conformité du projet de loi relatif à l’état d’urgence, notamment avec les dispositions de l’article 4 du Pacte, tel qu’il est interprété dans l’observation générale n o  29 (2001) du Comité sur les dérogations aux dispositions du Pacte pendant un état d’urgence.

Lutte contre l’extrémisme

20.Le Comité est préoccupé par les définitions trop larges et trop vagues figurant dans la loi sur la lutte contre l’extrémisme, en particulier celles d’« extrémisme », d’« activités extrémistes » et de « matériels extrémistes », et par l’utilisation de cette législation pour restreindre indûment les libertés de religion, d’expression, de réunion et d’association, en particulier des opposants politiques et des groupes religieux non agréés par l’État (art. 2, 18, 19, 21 et 22).

21. L’État partie devrait mettre sa législation et ses pratiques actuelles en matière de lutte contre l’extrémisme en pleine conformité avec les obligations qui lui incombent au titre du Pacte, notamment :

a) En c larifiant et en précisant les définitions et principes généraux inscrits dans la loi sur la lutte contre l’extrémisme, en veillant à leur conformité avec les principes de sécurité juridique, de prévisibilité et de proportionnalité, et en faisant en sorte que dans la définition de l’extrémisme figure une référence à la violence ou à l’appel à la haine  ;

b) En veillant à ce que toute limitation des droits que consacre le Pacte imposée en application de cette législation ait des objectifs légitimes, soit nécessaire et proportionnée et soit assujettie à des garanties appropriées.

Interdiction de la torture et des mauvais traitements

22.Le Comité demeure préoccupé par le fait que la définition de la torture donnée à l’article 235 du Code pénal, tel que modifié en 2018, n’est pas conforme aux prescriptions de l’article 7 du Pacte en ce qu’elle limite le champ des victimes possibles aux « participants à la procédure pénale ou leurs proches » et ne s’applique pas à tous les types d’auteurs. Il reste aussi préoccupé par le fait que la prescription continue de s’appliquer au crime de torture et par les informations selon lesquelles l’État partie continue d’amnistier des personnes reconnues coupables de torture ou de mauvais traitements (art. 2 et 7).

23. L’État partie devrait :

a) Modifier l’article 235 de son Code pénal afin de s’assurer que la définition de la torture est pleinement conforme à l’article premier de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et à l’article 7 du Pacte, en veillant à ce que toute personne puisse être considérée comme une victime et à ce qu’elle couvre les actes commis par toutes les personnes agissant dans l’exercice de fonctions officielles, hors de l’exercice de fonctions officielles ou à titre privé dès lors que les actes de torture sont commis à l’instigation d’un agent de l’État ou d’une autre personne agissant à titre officiel, ou avec son consentement exprès ou tacite ;

b) Abolir la pratique consistant à amnistier des personnes reconnues coupables de torture ou de mauvais traitements, qui est incompatible avec l’article 7 du Pacte, et envisager d’inclure l’article 235 du Code pénal dans la liste des articles visant des faits imprescriptibles .

24.Le Comité est préoccupé par des informations persistantes concernant des actes de torture et des mauvais traitements, y compris des violences sexuelles et des viols, infligés par des agents pénitentiaires et des membres des forces de l’ordre à des personnes privées de liberté, y compris à des personnes détenues sur la base de ce qui semble être des accusations motivées par des considérations politiques. Il juge aussi préoccupantes les informations concernant des actes de représailles contre ceux qui dénoncent de tels abus. Il est en outre préoccupé par le degré élevé d’impunité dans ces affaires, qui se traduit par le faible nombre d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées et de déclarations de culpabilité prononcées au titre de l’article 235 du Code pénal, et par les peines clémentes qui sont souvent infligées aux auteurs de ces actes. Tout en notant que les pouvoirs du médiateur ont été élargis pour l’habiliter à recevoir les plaintes de personnes privées de liberté, le Comité est préoccupé par les informations indiquant que les personnes concernées hésitent à porter plainte, car elles craignent qu’il ne soit pas sûr de le faire, et que les plaintes déposées ne font pas l’objet d’une enquête en bonne et due forme et impartiale. Il est préoccupé aussi par le fait que les sanctions infligées pour parjure et dénonciation calomnieuse découragent le signalement des actes de torture et autres mauvais traitements (art. 2, 7 et 14).

25. L’État partie devrait s’employer énergiquement à éliminer la torture et les mauvais traitements, notamment en prenant les mesures suivantes  :

a) Procéder sans délai à des enquêtes approfondies, efficaces, indépendantes et impartiales sur toutes les allégations de torture et de mauvais traitements, conformément au Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul), en veillant à ce que les auteurs de ces actes soient poursuivis en justice et, s’ils sont reconnus coupables, à ce qu’ils soient dûment punis, et à ce que les victimes reçoivent une réparation intégrale ;

b) Veiller à ce que toute personne privée de liberté ait accès à un mécanisme de plainte indépendant et efficace chargé d’enquêter sur les allégations de torture et de mauvais traitements qui assure un accès rapide, effectif et direct aux organes chargés de traiter ces plaintes, notamment en renforçant l’indépendance du médiateur et son aptitude à répondre à ces plaintes ;

c) Faire en sorte que les plaignants soient protégés contre toute forme de représailles et que toute affaire de représailles fasse l’objet d’une enquête et que les auteurs de tels actes soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, dûment punis ;

d) Éliminer tous les obstacles, y compris dans la législation et la pratique nationales, susceptibles de décourager le signalement des cas de torture et autres mauvais traitements.

26.Tout en prenant note du nombre d’acquittements de personnes ayant été reconnues coupables à tort sur la base d’aveux obtenus par la contrainte, le Comité reste préoccupé par les informations selon lesquelles les aveux obtenus par la contrainte continuent d’être utilisés comme preuve devant les tribunaux alors même que la loi l’interdit (art. 2, 7 et 14).

27. L’État partie devrait faire en sorte que l’interdiction de recourir à la contrainte pour obtenir des aveux et l’irrecevabilité des preuves obtenues par la torture soient effectivement mises en pratique, notamment par les agents de la force publique, les procureurs et les juges. Il devrait en outre rendre compte des progrès accomplis dans la mise en évidence et le réexamen de tous les verdicts de culpabilité fondés sur des aveux qui auraient été obtenus par la contrainte et assurer des recours utiles aux personnes ayant été reconnues coupables à tort.

Liberté et sécurité de la personne

28.Le Comité est préoccupé par les informations indiquant que la nouvelle durée maximale de quarante-huit heures de détention sans inculpation n’est pas toujours respectée dans la pratique, et que des personnes sont parfois détenues en qualité de témoin plutôt que de suspect afin de contourner cette limite. Il reste préoccupé par les lacunes que présente l’application de la législation relative à l’habeas corpus et par le fait que, dans la pratique, les garanties juridiques fondamentales ne sont pas accordées à toutes les personnes privées de liberté, en particulier s’agissant de l’accès à un avocat de leur choix. Le Comité regrette de ne pas avoir reçu d’informations claires sur la question de savoir si le procureur est considéré comme une autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, ni sur l’existence et l’utilisation de mesures de substitution à la détention et à l’emprisonnement des délinquants juvéniles (art. 9 et 14).

29. L’État partie devrait mettre sa législation et ses pratiques en conformité avec l’article 9 du Pacte, notamment en veillant à ce que :

a) Les personnes arrêtées ou détenues du chef d’une infraction pénale soient traduites sans tarder, dans les quarante-huit heures, devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, afin que leur détention soit soumise à un contrôle judiciaire ;

b) Toutes les garanties juridiques fondamentales soient offertes dans la pratique à toutes les personnes privées de liberté dès le début de leur détention ;

c) Le contrôle judiciaire de la détention de toute personne privée de liberté réponde aux normes énoncées au paragraphe 4 de l’article 9 du Pacte, ainsi qu’aux normes prescrites dans l’observation générale n o  35 (2014) du Comité sur la liberté et la sécurité de la personne, qui précisent, entre autres, qu’un procureur ne peut être considéré comme une autorité habilitée à exercer des fonctions judiciaires au sens du paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte ;

d) Des mesures de substitution à la détention et à l’emprisonnement des délinquants juvéniles soient utilisées selon qu’il convient.

30.Le Comité se réjouit de la libération de certaines des personnes détenues pour des motifs apparemment politiques, mais il reste préoccupé par le nombre élevé de ces personnes qui seraient toujours privées de liberté. Le Comité prend note de la diminution du nombre de poursuites engagées en vertu de l’article 221 du Code pénal, mais continue d’être préoccupé par le fait que cet article est encore utilisé pour prolonger les peines d’emprisonnement que purgent des défenseurs des droits de l’homme, des détracteurs du Gouvernement et des personnes reconnues coupables d’extrémisme religieux. Il regrette de ne pas avoir reçu d’informations sur le nombre de poursuites engagées et de déclarations de culpabilité prononcées en vertu de cet article contre les groupes de personnes susmentionnés (art. 9, 14, 19 et 25).

31. L’État partie devrait veiller à ce que l’article 221 du Code pénal ne soit pas invoqué pour prolonger arbitrairement des peines d’emprisonnement approchant de leur terme et à ce que, lorsque de nouvelles accusations sont portées contre une personne détenue, le droit de cette personne à une procédure régulière soit pleinement respecté et le principe de proportionnalité soit strictement observé dans toutes les décisions en matière de détermination des peines. Il devrait en outre prendre des mesures pour garantir que nulle personne ne soit punie pour avoir exercé son droit à la liberté d’expression ou à la participation à la vie publique, que consacre le Pacte.

Conditions de détention

32.Le Comité prend note des mesures prises pour améliorer la situation dans les lieux de détention, mais il demeure préoccupé par les mauvaises conditions de détention, notamment l’insuffisance de l’approvisionnement en nourriture et en eau potable, les mauvaises conditions sanitaires et l’accès insuffisant aux soins médicaux. Tout en notant qu’aux dires de l’État partie aucun décès en prison n’a été signalé depuis 2017, le Comité est préoccupé par les nombreuses informations concernant des décès en détention et par l’absence de statistiques officielles et d’enquêtes sur ces cas. Il est préoccupé aussi par les obstacles et les restrictions qui empêcheraient des organisations non gouvernementales (ONG) indépendantes d’accéder aux lieux de privation de liberté, et par l’insuffisance des efforts déployés pour faciliter la surveillance de ces lieux par le Comité international de la Croix-Rouge (art. 7 et 10).

33. L’État partie devrait :

a) Redoubler d’efforts pour faire en sorte que les personnes privées de liberté soient traitées avec humanité et dans le respect de la dignité inhérente à l’être humain  ;

b) S’employer plus vigoureusement à améliorer les conditions et à réduire la surpopulation dans les lieux de privation de liberté et veiller à ce que dans les lieux de détention les conditions soient conformes à l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela) ;

c) Veiller à ce que tous les lieux de détention soient soumis à une surveillance et à des inspections indépendantes, efficaces et régulières, sans préavis et sans supervision, notamment en renforçant l’indépendance du médiateur et son aptitude à procéder à l’inspection des lieux de détention ;

d) Veiller à ce que des ONG indépendantes aient effectivement accès à tous les lieux de privation de liberté, et faciliter l’accès à ces lieux et leur surveillance par le Comité international de la Croix-Rouge.

Élimination du travail forcé

34.Tout en se félicitant des mesures prises pour combattre le travail des enfants et le travail forcé dans le secteur du coton, le Comité reste préoccupé par : a) le fait que le travail forcé continue d’être pratiqué pendant la récolte du coton, principalement en raison du système de quotas obligatoires de production de coton fixés par l’État ; b) le fait que des personnes privées de liberté seraient contraintes de travailler dans les champs de coton et punies si elles ne réalisent pas leur quota ; c) les mauvaises conditions de travail et de vie dans le secteur du coton, qui ont causé plusieurs décès, et le fait que de hauts fonctionnaires impliqués dans le recours au travail forcé ne sont pas mis en cause ; d) l’imposition d’un travail forcé à des agents du secteur public dans le cadre du programme Obod Kishlak (art. 6 à 9 et 24).

35. L’État partie devrait redoubler d’efforts et mettre fin au travail forcé dans le secteur du coton et dans le secteur public, notamment en prenant les mesures suivantes :

a) Faire effectivement respecter le cadre juridique qui interdit le travail forcé, y compris en poursuivant tous les responsables de violations ;

b) Supprimer toute initiative ou tout programme qui impose le travail obligatoire à des employés du secteur privé ou du secteur public et à des personnes privées de liberté, en particulier dans l’industrie du coton, y compris en revoyant le système de quotas obligatoires de production de coton fixés par l’État ;

c) Améliorer les conditions de travail et de vie dans l’industrie du coton ;

d) Prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les décès liés à la récolte du coton, enquêter en profondeur quand de tels décès surviennent et accorder une réparation utile, notamment sous la forme d’une indemnisation adéquate, aux familles des victimes.

Liberté de circulation

36.Tout en prenant note des modifications apportées au système d’enregistrement obligatoire du domicile (propiska), le Comité demeure préoccupé par le fait que l’État partie perpétue ce système, qui restreint indûment la liberté de circulation des personnes et leur liberté de choisir leur résidence, en particulier dans la région de Tachkent. Le Comité se réjouit de la suppression du système de visa de sortie, mais reste préoccupé par le fait qu’une autorisation de quitter le pays est toujours requise, et que des détenus politiques auraient, après leur libération, été empêchés de se rendre à l’étranger, y compris pour y recevoir des soins médicaux urgents (art. 12).

37L’État partie devrait mettre son système d’enregistrement obligatoire du domicile (propiska) en pleine conformité avec le Pacte et veiller à ce que les particuliers soient autorisés à se rendre à l’étranger pour y recevoir des soins médicaux urgents, y compris les détenus politique s remis en liberté.

Indépendance de la justice et procès équitable

38.Le Comité prend note des récentes réformes introduites dans le système judiciaire et de la création du Conseil supérieur de la magistrature en 2017, mais il demeure préoccupé par le manque présumé d’indépendance du système judiciaire, notamment du fait de : a) l’implication des organes politiques et du Président dans la sélection et la nomination des juges et des procureurs ainsi que dans la nomination et la révocation du Procureur général ; b) l’absence tant de critères clairs et objectifs définis par la loi pour la sélection des candidats aux postes de juge et de procureur que de procédures d’évaluation transparentes ; c) des réglementations et des procédures qui définissent en termes très généraux les motifs de mise en cause disciplinaire des procureurs. Le Comité est en outre préoccupé par le manque d’indépendance de la Chambre des avocats vis-à-vis du Ministère de la justice, et par les informations selon lesquelles l’obligation faite aux avocats d’obtenir une nouvelle certification tous les trois ans a été détournée à des fins politiques (art. 14).

39. L’État partie devrait :

a) Éliminer toutes les formes d’ingérence indue des pouvoirs législatif et exécutif dans le système judiciaire et garantir l’indépendance du Conseil supérieur de la magistrature, notamment en veillant à ce qu’il soit composé en majorité de juges et de procureurs élus par des organes professionnels autonomes et qu’il fonctionne dans la transparence ;

b) Veiller à ce que les procédures de sélection, de nomination, de promotion et de révocation des juges et des procureurs soient conformes au Pacte et aux normes internationales pertinentes, notamment aux Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature et aux Principes directeurs applicables au rôle des magistrats du parquet ;

c) Veiller à ce que l’indépendance de la Chambre des avocats vis-à-vis du pouvoir exécutif soit garantie en droit et dans la pratique.

Réfugiés et demandeurs d’asile

40.Le Comité est préoccupé par l’absence de système national d’asile garantissant l’accès au territoire et aux procédures d’asile à toutes les personnes qui ont besoin d’une protection internationale et prévoyant des mesures de sauvegarde adéquates contre la détention arbitraire, l’expulsion et le refoulement. Il constate aussi avec préoccupation que la législation en vigueur relative à la nationalité ne prévoit pas de garanties suffisantes pour prévenir l’apatridie, notamment avec la perte de la nationalité à laquelle s’expose tout citoyen qui a séjourné sept ans à l’étranger sans s’être fait immatriculer dans un consulat (art. 7, 9, 13 et 24).

41. L’État partie devrait se doter d’un système national d’asile complet conforme aux normes internationales et garantissant l’accès au territoire et aux procédures d’asile à toutes les personnes qui ont besoin d’une protection internationale et prévoyant des mesures de sauvegarde adéquates contre la détention arbitraire, l’expulsion et le refoulement. L’État partie devrait aussi veiller à ce que la législation en vigueur relative à la nationalité prévoie des mesures de sauvegarde adéquates pour la prévention de l’apatridie, conformément aux normes internationales. Le Comité encourage en outre l’État partie à adhérer à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et à son Protocole de 1967, à la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et à la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie

Liberté de conscience et de croyance religieuse

42.Le Comité reste préoccupé par les dispositions législatives en vigueur qui incriminent le prosélytisme et toute autre activité missionnaire, ainsi que toute activité religieuse menée par des organisations religieuses non enregistrées. Il reste également préoccupé par : a) la persistance d’obstacles et de lourdes exigences pour l’enregistrement des associations religieuses et le refus répété d’enregistrer certaines organisations religieuses ; b) la censure des matériels religieux et les restrictions à leur utilisation ; c) le contrôle strict exercé par l’État sur l’éducation religieuse ; d) les informations selon lesquelles des personnes appartenant à des groupes religieux non enregistrés ont été arrêtées, placées en détention et condamnées à des amendes et à des peines d’emprisonnement au motif d’avoir mené des activités religieuses, pourtant pacifiques ; e) le fait que des musulmans pratiquant leur religion hors des structures enregistrées officiellement par l’État ont été arrêtés et détenus arbitrairement, torturés, maltraités et reconnus coupables du chef d’infractions en lien avec l’extrémisme ou d’association avec des groupes religieux interdits (art. 7, 9, 10 et 18).

43. L’État partie devrait :

a) Garantir la liberté de religion et de conviction et s’abstenir de toute action susceptible de limiter l’exercice de ces libertés allant au-delà des seules restrictions permises par l’article 18 du Pacte ;

b) Accélérer l’adoption du nouveau projet de loi sur la liberté de conscience et de religion, en veillant à sa conformité avec l’article 18 du Pacte, notamment en dépénalisant le prosélytisme et les autres activités missionnaires , ainsi que toute activité religieuse des organisations religieuses non enregistrées ;

c) Ouvrir une enquête sur tout acte d’ingérence dans la liberté de religion des musulmans indépendants et des croyants d’autres religions qui pratiquent leur religion hors des structures enregistrées officiellement .

Liberté d’expression

44.Le Comité prend note des projets de modifications du Code pénal, mais reste préoccupé par le fait que la diffamation, l’insulte au Président, l’injure et la diffusion de fausses informations demeurent des infractions pénales. Il constate aussi avec préoccupation que la législation en vigueur relative aux moyens de communication, aux technologies de l’information et à l’usage d’Internet restreint indûment la liberté d’expression, notamment avec : a) l’obligation de faire enregistrer en tant que médias les plateformes de diffusion d’informations en ligne, y compris les blogs ; b) les dispositions réglementaires relatives au retrait de contenus et à la suspension de licences ; c) l’encadrement ou le blocage des plateformes de médias en ligne en vertu de critères à la définition vague. Le Comité reste en outre préoccupé par l’emprisonnement de personnes pour extrémisme et d’autres raisons politiques, notamment des journalistes indépendants, des défenseurs des droits de l’homme et des blogueurs, alors qu’elles n’ont fait qu’exprimer pacifiquement des opinions critiques (art. 7, 9, 10, 14 et 19).

45. L’État partie devrait :

a) Veiller à ce que toute restriction à l’exercice de la liberté d’expression, y compris en ligne, soit conforme aux conditions strictement définies au paragraphe 3 de l’article 19 du Pacte ;

b) Assurer aux journalistes indépendants, aux détracteurs du Gouvernement et aux dissidents, aux défenseurs des droits de l’homme et aux autres militants une protection effective contre toute action susceptible de constituer une forme de harcèlement, de persécution ou d’ingérence injustifiée dans l’exercice de leurs activités professionnelles ou de leur droit à la liberté d’opinion et d’expression, et veiller à ce que toute action de ce type donne lieu à une enquête approfondie et indépendante, à des poursuites et à des sanctions, et à une réparation utile pour les victimes.

Liberté de réunion pacifique

46.Le Comité demeure préoccupé par les restrictions indues imposées au droit de réunion pacifique, en droit et dans la pratique, notamment l’obligation de facto d’obtenir une autorisation préalable pour la tenue de manifestations de masse, alors que la loi n’exige qu’une notification préalable, et la désignation de sites spécifiques pour la tenue de telles manifestations. Il demeure également préoccupé par les informations selon lesquelles des militants seraient arrêtés, détenus et sanctionnés pour avoir organisé des réunions pacifiques et/ou y avoir participé (art. 9, 19 et 21).

47. L’État partie devrait s’employer plus vigoureusement à revoir ses lois et sa pratique pour faire en sorte que toute personne jouisse sans réserve du droit à la liberté de réunion et que toute restriction imposée à l’exercice de ce droit soit conforme aux conditions strictement définies à l’article 21 du Pacte. Il devrait en outre mener une enquête efficace sur tous les cas de violences ou d’arrestation et de détention arbitraires ayant visé des manifestants pacifiques et traduire en justice les responsables de tels actes .

Liberté d’association

48.Le Comité reste préoccupé par le fait que la législation actuelle continue d’imposer des restrictions au droit à la liberté d’association, notamment : a) des exigences juridiques et administratives déraisonnables et lourdes pour l’enregistrement des ONG et des partis politiques ; b) une liste exhaustive des raisons justifiant un refus d’enregistrement ; c) l’obligation pour les ONG d’obtenir l’approbation de facto du Ministère de la justice pour envoyer des représentants en mission à l’étranger ou recevoir des fonds de sources étrangères ; d) l’interdiction pour les ONG de participer à des « activités politiques ». À cet égard, le Comité prend note avec préoccupation de la faiblesse du nombre d’ONG indépendantes et autonomes enregistrées dans l’État partie, du nombre élevé de refus d’enregistrement et du fait qu’aucune demande d’enregistrement de nouveaux partis politiques n’a été présentée entre 2015 et 2018 (art. 19, 22 et 25).

49. L’État partie devrait mettre sa réglementation et sa pratique concernant l’enregistrement des partis politiques et des ONG en pleine conformité avec les dispositions des articles 19, 22 et 25 du Pacte . Il devrait en outre garantir l’association et la participation d’un large éventail d’acteurs et d’experts de la société civile à l’élaboration du nouveau code des organisations non gouvernementales à objet non commercial.

Participation à la conduite des affaires publiques

50.Le Comité reste préoccupé par le fait que la législation électorale en vigueur continue de restreindre indûment le droit de se présenter aux élections, qui est subordonné à la durée de résidence, à la maîtrise de la langue officielle, à l’absence de procédures pénales en cours et à la désignation par un parti politique, exclusivement. Il est préoccupé aussi par les informations concernant des irrégularités et l’absence de véritable concurrence lors des élections législatives de 2019, ainsi que par les informations selon lesquelles des partisans ou des membres de la famille de personnalités de l’opposition en exil auraient été persécutés et se seraient vu interdire de participer aux élections. Le Comité reste en outre préoccupé par le déni du droit de vote à tout individu purgeant une peine de prison (art. 2, 19, 21, 22 et 25).

51. L’État partie devrait mettre le cadre juridique de sa procédure électorale en conformité avec le Pacte, notamment son article 25, entre autres en prenant les mesures suivantes  :

a) Promouvoir une culture du pluralisme politique et s’abstenir d’empêcher arbitrairement les partis politiques d’opposition de se faire enregistrer et de participer aux élections ;

b) Garantir la liberté de tenir un débat politique authentique et pluraliste ;

c) Revoir les restrictions imposées au droit de se présenter à des élections et au droit de vote pour les rendre compatibles avec le Pacte .

D.Diffusion et suivi

52. L’État partie devrait diffuser largement le texte du Pacte, des deux Protocoles facultatifs s’y rapportant, de son cinquième rapport périodique et des présentes observations finales auprès des autorités judiciaires, législatives et administratives, de la société civile et des organisations non gouvernementales présentes dans le pays, ainsi qu’auprès du grand public pour faire mieux connaître les droits consacrés par le Pacte. L’État partie devrait faire en sorte que le rapport et les présentes observations finales soient traduits dans sa langue officielle.

53. Conformément au paragraphe 1 de l’article 75 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie est invité à faire parvenir, le 28 mars 2022 au plus tard, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations formulées par le Comité aux paragraphes 5 (constatations en attente d’application), 25 (adoption sans délai de mesures visant à éliminer la torture et les mauvais traitements) et 29 (liberté et sécurité de la personne).

54. Conformément au cycle d’examen prévisible du Comité, l’État partie recevra en 2026 la liste de points établie par le Comité avant la soumission du rapport, et devra soumettre dans un délai d’un an ses réponses à cette liste, lesquelles constitueront son sixième rapport périodique . Le Comité demande également à l’État partie, lorsqu’il élaborera ce rapport, de tenir de vastes consultations avec la société civile et les organisations non gouvernementales présentes dans le pays. Conformément à la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le rapport ne devra pas dépasser 21 200 mots. Le prochain dialogue constructif avec l’État partie aura lieu en 2028 à Genève.