Pacte international relatif aux droits civilset politiques

Distr.GÉNÉRALE

CCPR/C/UZB/2004/2/Add.110 janvier 2005

FRANÇAISOriginal: RUSSE

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 40 DU PACTE

OUZBÉKISTAN*

MESURES PRISES PAR LE GOUVERNEMENT OUZBEK EN VUE DE DONNER EFFET AUX RECOMMANDATIONS FORMULÉES EN 2004 PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL DE L’ONU SUR LA QUESTION

DE LA TORTURE

L’invitation en Ouzbékistan du Rapporteur spécial sur la question de la torture de la Commission des droits de l’homme de l’ONU et l’adoption ultérieure par le Cabinet des ministres d’un plan d’action visant à donner effet à la Convention de l’ONU contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants témoignent de la volonté politique du Gouvernement ouzbek de proscrire et d’éliminer ce type de peine.

Le Gouvernement ouzbek s’en tient strictement à cette politique. Le Cabinet des ministres a pris le 24 février 2004 l’arrêté no 112‑f relatif à la création d’un groupe de travail interministériel chargé d’examiner la situation en matière de respect des droits de l’homme par les organes chargés de l’application des lois. La première réunion du Groupe de travail interministériel s’est tenue le 23 mars 2004.

Le Cabinet des ministres a adopté le 9 mars 2004 le Plan d’action visant à donner effet à la Convention contre la torture, dont le texte a été distribué lors du débat général de haut niveau de la Commission des droits de l’homme à sa soixantième session.

Les mesures du Plan gouvernemental se mettent toutes en place dans les délais prévus. Les organes chargés de l’application des lois prennent des mesures décisives pour empêcher leurs agents de violer les droits des citoyens, notamment par l’usage de la torture. Dans toutes les divisions, on voit se développer une intransigeance à l’égard de ce type de violations comme à l’égard de leurs auteurs qui désormais doivent inéluctablement en rendre compte.

La deuxième réunion du Groupe de travail interministériel chargé d’examiner la situation en matière de respect des droits de l’homme par les organes chargés de l’application des lois s’est tenue le 12 juin 2004 en présence des représentants de tous les organes chargés de l’application des lois, des Ministères des finances et de la santé publique, du Médiateur, du Centre national pour les droits de l’homme, de l’Observatoire de la législation en vigueur près l’Oliy Majlis (Parlement) de la République d’Ouzbékistan, de l’Institut de recherche stratégique interrégional, qui relève de la présidence de l’Ouzbékistan, de l’Académie du Ministère de l’intérieur, de l’Institut national de droit de Tachkent, et du centre d’étude de l’opinion publique «Ishtimoii fikr».

Le Groupe de travail interministériel a accordé une importance particulière aux activités de la Direction centrale de l’exécution des peines du Ministère de l’intérieur en matière de protection des droits de l’homme. Il a été noté qu’au cours de la mise en œuvre de la politique gouvernementale visant à libéraliser la législation pénale et le système de l’exécution des peines, le nombre de condamnés à des peines privatives de liberté avait sensiblement diminué et que leurs conditions de détention s’étaient améliorées. Les représentants des organisations internationales, les délégués de l’Union européenne, les représentants du corps diplomatique, les médias des pays étrangers ont pu s’en convaincre en visitant sans entrave les établissements pénitentiaires. Il convient de noter que la Direction centrale de l’exécution des peines du Ministère de l’intérieur élabore actuellement une instruction régissant «l’organisation des visites des établissements pénitentiaires par les représentants du corps diplomatique, des organisations non gouvernementales internationales, des organisations locales non gouvernementales sans but lucratif et des médias», appelant à mettre en œuvre le processus de contrôle du respect des droits des détenus.

Dans le cadre du Plan d’action visant à donner effet à la Convention contre la torture, on a examiné les conclusions des réunions du Conseil de coordination des organes chargés de l’application des lois relevant de la Procurature générale de la République d’Ouzbékistan, tenue le 29 mai 2004, et du Collège de la Procurature générale, tenue le 20 mai 2004, au cours desquelles des mesures et des décisions ont été prises afin de garantir un respect rigoureux par le personnel des organes chargés de l’application des lois des obligations internationales dans le domaine des droits de l’homme et des libertés individuelles.

Il a été noté que l’indépendance des tribunaux est l’une des conditions fondamentales de l’existence d’un mécanisme efficace de protection des droits de l’homme et des libertés individuelles. Les moyens matériels et techniques dont ils disposent ont également une grande importance. C’est pourquoi l’on a constaté durant l’examen de cette question que, parallèlement à certaines difficultés persistantes, des résultats positifs avaient été obtenus dans ce domaine. Ainsi, actuellement, toutes les juridictions de droit commun sont dotées du matériel de bureau (ordinateurs, notamment) et des moyens de transport nécessaires. En outre, on ouvre de nouveaux bâtiments, on procède à la construction et à la réfection de locaux pour les tribunaux de la République du Karakalpakstan, de Tachkent et des régions de Fergana, de Samarkand, du Syr-Daria, entre autres.

Une conférence de travaux pratiques sur le thème «Les relations entre les systèmes judiciaire et extrajudiciaire de protection des droits de l’homme: l’expérience internationale» a été organisée le 10 septembre 2004 par le Commissaire aux droits de l’homme (Médiateur) près l’Oliy Majlis en collaboration avec la Cour suprême, le Centre national pour les droits de l’homme, et avec le concours du Centre de l’OSCE à Tachkent.

Cette conférence, qui s’inscrit dans le cadre des actions diverses menées en application de la politique générale du Gouvernement pour la protection des droits constitutionnels et des libertés individuelles dans le pays, a marqué une nouvelle étape dans la mise en œuvre de la réforme du système judiciaire et la poursuite de la démocratisation des activités que mène le Gouvernement pour protéger les droits de l’homme en République d’Ouzbékistan. Il y a seulement quelques années, il était difficile d’imaginer qu’un organe extrajudiciaire de protection des droits de l’homme relevant du Parlement pourrait coopérer activement avec des institutions de la «Troisième branche du pouvoir». Il faut remarquer qu’ailleurs dans le monde les relations entre juridictions et médiateurs sont marquées par des affrontements, mais qu’il existe aussi diverses variantes de relations «pacifiques» normales entre ceux-ci (par exemple la variante européenne, notamment l’expérience polonaise), ce qui contribue à faire éclore et à renforcer les différents moyens et mécanismes utilisés pour résoudre les problèmes liés à la protection des droits de l’homme, au développement des institutions démocratiques et à l’amélioration de la législation dans le domaine de la protection des droits constitutionnels fondamentaux.

L’amélioration de la législation nationale régissant les activités du Médiateur (une nouvelle version de la loi sur le Commissaire aux droits de l’homme (Médiateur) près l’Oliy Majlis a été rédigée en août 2004) permettra dans un avenir proche d’élargir et de consolider le statut légal du Médiateur, et d’étendre la gamme des moyens de protection des libertés constitutionnelles en Ouzbékistan − ce qui suscite un intérêt sincère de nos partenaires étrangers.

Il convient de noter que la «thèse relative aux relations entre le Médiateur d’Ouzbékistan, les organes chargés de l’application des lois et les organes de l’appareil judiciaire» a été élaborée en 1998. Dans la ligne de l’approfondissement de la réforme judiciaire et législative, et sur la base des recommandations du Rapporteur spécial de l’ONU sur la question de la torture, M. Theo van Boven, une série d’ajouts à cette thèse ont été apportés cette année.

À l’issue de la conférence, les participants ont formulé des recommandations visant à améliorer la coopération entre le Médiateur et les organes chargés de l’application des lois. Ils ont notamment recommandé:

–À toutes les juridictions de la République d’Ouzbékistan de contribuer à l’action du Médiateur et, en établissant avec lui un rapport de confiance et de coopération, de favoriser la compréhension mutuelle en vue de la réalisation de la tâche commune consistant à protéger et à faire respecter les droits constitutionnels et les libertés individuelles;

–Au Médiateur d’élargir et de diversifier les approches et méthodes d’application des instruments visant à protéger les libertés en Ouzbékistan, en recourant activement aux accords en vigueur relatifs à la coopération avec la Cour constitutionnelle, la Procurature générale de la République d’Ouzbékistan, le Conseil de la Fédération des syndicats d’Ouzbékistan, et le Centre d’étude des droits de l’homme et du droit humanitaire;

–D’organiser régulièrement et avec de nombreux participants des conférences, séminaires, tables rondes et autres manifestations consacrées à la question de la coopération entre les organes judiciaires et les organes extrajudiciaires dans le domaine de la protection des droits de l’homme dans les différentes régions du pays, en y associant les différentes catégories et couches sociales;

–De mettre en œuvre plusieurs actions conjointes d’information visant à faire connaître à la population les réformes et transformations en cours du pouvoir législatif et des infrastructures judiciaires;

–De tirer parti des capacités et de l’expérience des organisations internationales en matière de coopération entre les organes judiciaires et les structures extrajudiciaires, notamment en se fondant sur l’exemple des États membres de l’OSCE.

Le 24 septembre 2004, l’assemblée plénière de la Cour suprême a adopté l’arrêt no 12 relatif à «certaines questions concernant l’application de la loi sur la procédure pénale en matière de recevabilité des preuves».

Cet arrêt dispose que le principe fondamental de la loi sur la procédure pénale, défini par la Constitution, est celui de la présomption d’innocence, en vertu duquel un individu est considéré comme non coupable d’une infraction jusqu’à ce que sa culpabilité ait été démontrée conformément à la loi et établie dans une décision de justice devenue définitive. Un jugement ne peut être fondé que sur des preuves ayant été obtenues selon les modalités prévues par la loi.

Dans cet arrêt, afin de mieux protéger les droits des citoyens contre les actes illicites des organes gouvernementaux et des fonctionnaires responsables d’une procédure pénale, et en vue de garantir le respect et l’application par ceux‑ci des dispositions de la Constitution et du Code de procédure pénale, l’assemblée plénière de la Cour suprême pose les principes suivants:

1.Il convient d’expliquer que selon le principe de légalité, défini à l’article 11 du Code de procédure pénale, toute affaire pénale doit être instruite dans le strict respect de la loi sur la procédure pénale.

Le respect du principe de légalité est également obligatoire pour les organes chargés de l’enquête, de l’instruction préalable et les tribunaux dans leur activité de rassemblement, de vérification et d’évaluation des éléments de preuve.

Tout manquement, quel qu’en soit le motif, des enquêteurs, magistrats instructeurs, procureurs et juges à l’application et au respect stricts du Code de procédure pénale régissant les conditions générales d’obtention des preuves rend irrecevables les preuves ainsi obtenues.

Les preuves irrecevables n’ont pas valeur juridique, ne peuvent pas être utilisées pour démontrer les circonstances visées aux articles 82 à 84 du Code de procédure pénale, ni ne peuvent motiver une inculpation.

2.Il convient d’attirer l’attention des organes chargés de l’enquête, des organes d’instruction et des tribunaux sur le fait que, dans l’administration de la preuve, le règlement dans les formes régulières de la question de la recevabilité des preuves joue un rôle important.

Les conditions de recevabilité des preuves sont les suivantes:

–La preuve doit être recueillie par la personne compétente, c’est‑à‑dire celle mandatée pour accomplir l’acte précis de procédure au cours duquel la preuve a été obtenue;

–Les données factuelles ne doivent être obtenues qu’auprès des sources énumérées dans la deuxième partie de l’article 81 du Code de procédure pénale;

–La preuve doit être obtenue en respect des règles et modalités du déroulement de l’acte de procédure au cours duquel elle est recueillie;

–Lors de l’obtention de la preuve, doivent être respectées toutes les prescriptions de la loi codifiant le déroulement et les résultats des actes d’instruction et des actes judiciaires à l’audience.

3.Il convient d’expliquer aux tribunaux que le non‑respect de l’une quelconque des conditions de recevabilité des preuves énumérées ci-dessus rend la preuve irrecevable.

Les preuves sont jugées irrecevables en particulier dans les cas suivants:

1)La preuve est obtenue:

–Par un enquêteur alors qu’il exécute un acte d’instruction sans y être mandaté par un magistrat chargé de l’instruction – ou par un procureur, après la fin de l’enquête;

–Par un enquêteur alors qu’il exécute un acte d’instruction sans avoir été saisi en bonne et due forme de l’affaire ou sans faire partie du groupe chargé de l’instruction;

–L’acte d’instruction est exécuté par une personne récusable en vertu des dispositions de l’article 76 du Code de procédure pénale;

2)Les éléments ont été obtenus sans qu’aient été accomplis les actes d’instruction ou d’audience, ou auprès d’une source non spécifiée par la loi, par exemple lors d’opérations de police criminelle ne respectant pas les formalités légales de la procédure pénale;

3)La preuve est obtenue par un moyen illégal, c’est‑à‑dire en violation des règles de procédure prévues par la loi pour son obtention:

а)L’acte d’instruction est exécuté sans l’aval du procureur dans des circonstances où cet aval est indispensable (à l’exception des situations d’urgence);

b)Une personne ayant un intérêt dans l’issue de l’affaire, notamment un agent des organes chargés de l’application des lois ou une autre personne collaborant avec ces organes à des fins sociales, a participé à l’acte d’instruction en tant que témoin;

c)Les dépositions, notamment les aveux, sont obtenues au moyen de la torture, de la violence ou d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou encore par tromperie ou à l’aide d’autres méthodes contrevenant à la loi;

d)Le rapport d’expertise a été obtenu par violation des droits du suspect, de l’accusé ou du prévenu au moment de la nomination de l’expert, ou encore l’expert était sujet à récusation;

e)Les dépositions du suspect, de l’accusé ou du prévenu ont été faites en l’absence d’un défenseur, dans les cas où la présence de ce dernier est indispensable;

f)Les proches parents du suspect, de l’accusé ou du prévenu, en violation des dispositions de l’article 116 du Code de procédure pénale, ont été interrogés sans leur accord en qualité de témoins ou de victimes à propos des faits concernant le suspect, l’accusé ou le prévenu;

4)Les formes de la procédure d’établissement des preuves ne sont pas respectées si:

–L’on ne dispose pas de renseignements permettant d’identifier les personnes prenant part à l’acte d’instruction ou d’audience;

–Les personnes prenant part à l’acte d’instruction ou d’audience n’ont pas été informées de leurs droits et devoirs;

–L’heure à laquelle a débuté et s’est achevé l’acte d’instruction ou d’audience n’est pas indiquée;

–D’autres prescriptions des articles 90 à 93 du Code de procédure pénale (établissement des preuves) ne sont pas remplies.

Les preuves peuvent également être jugées irrecevables si elles ont été obtenues dans d’autres circonstances contraires aux prescriptions de la loi sur la procédure pénale.

4.Les organes d’instruction et les tribunaux doivent avoir à l’esprit que les preuves jugées irrecevables en raison d’une violation des prescriptions de la loi concernant leur obtention peuvent être utilisées comme éléments de preuve si l’on exécute ensuite les actes de procédure nécessaires conformément aux dispositions en vigueur (par exemple, il peut être remédié à l’absence de renseignements ou de mentions obligatoires dans les procès‑verbaux des actes d’instruction ou d’audience en interrogeant des témoins, d’autres personnes ayant participé à l’acte ou, au besoin, le magistrat instructeur, etc.).

Par contre, il existe des preuves qui, si elles sont jugées irrecevables, ne peuvent, en raison de leur nature juridique, être complétées (par exemple, un nouvel interrogatoire d’une victime ou d’un témoin sans son accord dans les cas où la loi exige cet accord, une nouvelle confrontation ou présentation de pièce, etc.), ce qui prive la personne concourant à l’administration de la preuve du droit d’invoquer l’élément en cause en confirmation d’une circonstance particulière de l’affaire.

5.Les organes d’instruction et les tribunaux doivent garder à l’esprit qu’ils ne peuvent fonder sur des preuves irrecevables une décision relative à l’affaire, notamment dans un acte d’accusation ou un jugement.

Dans les cas où il n’est pas possible de compléter un élément de preuve, le tribunal, sans renvoyer l’affaire pénale pour complément d’enquête, doit rendre un jugement définitif au fond, en se fondant sur l’ensemble des preuves – obtenues en respect des prescriptions de la loi sur la procédure – dont il dispose.

6.Une preuve obtenue en violation de la loi peut être jugée irrecevable par l’enquêteur, le magistrat instructeur, le procureur ou le juge.

La question de l’irrecevabilité de la preuve peut être soulevée par un suspect, un accusé, son défenseur ou représentant légal, comme par une victime, une partie civile ou un civilement responsable.

7.Le tribunal qui juge une preuve irrecevable doit mentionner dans l’exposé des faits sa suppression de l’ensemble des éléments retenus en indiquant les motifs de sa décision.

8.Il convient d’expliquer aux tribunaux que lors de l’examen d’une affaire pénale sur le fond, le tribunal, à toute hauteur de la procédure, sur requête d’une partie au procès, est en droit d’examiner à nouveau la question de la recevabilité d’une preuve qui avait été écartée.

9.Lors de l’examen de toute affaire pénale, les tribunaux sont tenus de préciser clairement si les prescriptions de la loi sur la procédure pénale relatives aux conditions générales d’administration de la preuve ont été respectées lors de l’enquête, de l’instruction et des débats d’audience, d’intervenir en cas de violation de la loi en prononçant des décisions spéciales (arrêts d’avant dire droit) et, au besoin, de trancher la question de l’introduction d’une action pénale sur le fondement des articles du Code pénal qui répriment le crime de forfaiture ou les infractions en matière de justice.

Dans la ligne de l’arrêt susmentionné et du Plan d’action visant à donner effet à la Convention contre la torture, une conférence de travaux pratiques sur le thème «L’irrecevabilité des preuves obtenues par des moyens illégaux» a été organisée le 25 novembre 2004 à Tachkent.

La Conférence a examiné les questions ayant trait à la recevabilité des preuves, a évalué la portée de l’arrêt rendu par l’assemblée plénière de la Cour suprême dans ce domaine, les questions liées à l’évaluation des preuves, les mesures de lutte contre le recours à la torture et à des méthodes d’instruction illégales, les problèmes que pose la procédure pénale en matière de rassemblement et d’évaluation des preuves.

La Conférence a réuni des juges de la Cour suprême, des représentants de la Procurature générale et du Ministère de l’intérieur, des membres de l’ordre des avocats, des organisations internationales, ainsi que des collaborateurs scientifiques de l’Institut juridique d’État de Tachkent.

Lors de débats animés, diverses opinions ont été exprimées par des juristes praticiens et des spécialistes de la théorie des preuves, et des propositions ont été formulées en vue d’améliorer la législation relative à la procédure pénale en République d’Ouzbékistan.

La troisième réunion du Groupe de travail interministériel chargé d’examiner la situation en matière de respect des droits de l’homme par les organes chargés de l’application des lois s’est tenue le 18 novembre et a traité des questions suivantes:

–La mise en œuvre des mesures visant à contrôler les actes du personnel des organes chargés de l’application des lois et à interdire le recours à la torture et à des traitements cruels analogues;

–L’élaboration d’instructions destinées aux fonctionnaires de la Procurature concernant l’application de l’article 243 du Code de procédure pénale («Modalités du placement en détention provisoire en tant que mesure d’intervention préventive»), stipulant que le procureur doit interroger personnellement le suspect ou l’accusé concernant les traitements illégaux que celui‑ci aurait subis;

–Le programme visant à améliorer et à renforcer la formation professionnelle du personnel des organes chargés de l’application des lois en matière de traitement des personnes placées en garde à vue, des suspects, des personnes accusées d’infractions et des condamnés, qui prévoit de tirer parti de l’expérience internationale dans ce domaine et de l’assistance technique des pays donateurs;

–L’étude de la pratique relative à l’application des articles 985 à 991 du Code civil, instituant des règles d’indemnisation des victimes de torture ou de traitements cruels analogues pour préjudice moral ou dommage physique;

–L’élaboration d’un projet de thèse relative à la poursuite du développement et à l’amélioration du système pénitentiaire du Ministère de l’intérieur;

–L’étude de la pratique des organismes d’État en matière d’application des mesures intérimaires recommandées par le Comité des droits de l’homme de l’ONU, etc.

Outre les membres du Groupe de travail interministériel, des représentants des milieux scientifiques actifs dans le domaine des droits de l’homme ont également pris part aux travaux de la réunion. Une série de mesures ont été proposées en vue de poursuivre l’exécution des tâches assignées au Groupe de travail.

Le Ministère de l’intérieur accorde une attention particulière aux questions relatives à l’application des dispositions des instruments conventionnels de l’ONU et des normes et principes de la législation nationale visant à garantir et protéger les droits et les libertés des citoyens.

Ainsi, le 25 novembre 2004, le Collège du Ministère de l’intérieur a examiné les tâches confiées aux organes des affaires intérieures en vue de donner effet aux dispositions découlant de l’arrêt rendu par l’assemblée plénière de la Cour suprême, en date du 24 septembre 2004, sur «certaines questions relatives à l’application des normes de la loi sur la procédure pénale en matière de recevabilité des preuves», qui dispose qu’un «jugement ne peut être fondé que sur des éléments de preuve obtenus dans les formes régulières».

L’examen de cette question à la réunion du Collège a donné lieu a un débat concernant cinq orientations fondamentales des activités des organes des affaires intérieures fondées sur: les recherches en science appliquée, l’étude de la pratique des États développés et des normes universellement reconnues du droit international, et les travaux visant à résoudre les problèmes liés au renforcement de la légalité, à la protection des droits de l’homme et à la lutte contre la torture. Il s’agit plus précisément des orientations suivantes:

Première orientation. La réglementation relative à la garde à vue des personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction et à leur déférement aux organes chargés de l’application des lois.

Il convient de faire observer que l’on ne peut procéder à un placement en garde à vue qu’en cas de constat d’une infraction prévue par la loi; il est interdit de se fonder sur de simples conjectures ou de procéder de façon expéditive. Cela signifie que, dès le déférement d’une personne à un organe chargé de l’application des lois, la procédure de garde à vue établie à l’article 225 du Code de procédure pénale doit être respectée et que la durée de celle‑ci doit courir à compter du déférement à l’organe chargé de l’application des lois. En vertu de ce principe, il est obligatoire de rechercher les preuves de la culpabilité du suspect avant son placement en garde à vue.

Deuxième orientation. L’exécution de toutes les procédures prescrites vis‑à‑vis de toute personne soupçonnée d’avoir commis une infraction, c’est-à-dire le fait de devoir expliquer en temps voulu au suspect ou au gardé à vue les droits qui sont les siens, de garantir le droit à la défense, d’informer les proches parents de la détention, etc.

Troisième orientation. L’implication de l’opinion publique dans l’examen de chaque déposition relative à de graves violations de la loi et à l’usage de la torture, c’est-à-dire la réalisation d’enquêtes dites «indépendantes». Actuellement, toutes les dépositions sont examinées par les organes compétents, et des mesures concrètes sont prises à l’encontre des coupables en cas de confirmation des faits.

Toutefois, lorsque l’enquête ne confirme pas qu’il y a eu infraction à la loi, il est parfois difficile de convaincre l’opinion publique de l’objectivité et de l’impartialité de la vérification, et il se répand alors de fausses rumeurs concernant les activités des organes chargés de l’application des lois, notamment au plan international. Cela rejaillit sur l’autorité dont jouit la République d’Ouzbékistan dans la communauté internationale.

Quatrième orientation. La garantie de la transparence concernant les activités des organes des affaires intérieures.

Il semble utile d’informer en temps voulu l’opinion publique des activités menées par les organes des affaires intérieures en matière de lutte contre la criminalité, de consolidation de l’état de droit et de respect des droits constitutionnels et des libertés des citoyens, ce qui contribuera à accroître la confiance de l’opinion publique dans les organes chargés de l’application des lois.

Cinquième orientation. La promotion d’une «culture du droit» et du sens de la justice parmi le personnel des organes des affaires intérieures.

Suite à l’examen de cette question par le Collège du Ministère de l’intérieur, il a été décidé de charger les différents organes et départements du Ministère de la réalisation d’actions concrètes. On a notamment accordé une attention toute particulière aux questions suivantes: la garde à vue des personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction et le respect de leurs droits procéduraux; un état de la situation concernant les plaintes et dépositions de citoyens au sujet d’actes illégaux du personnel des organes des affaires intérieures; l’étude par chaque membre du personnel des prescriptions de l’arrêt de l’assemblée plénière de la Cour suprême; l’évaluation des connaissances des membres du personnel en matière de législation et de normes du droit international lors de leur prise de fonctions et de leur promotion aux grades spéciaux; la création d’un site Internet du Ministère de l’intérieur en vue d’informer en temps voulu l’opinion publique sur tout événement entrant dans son champ de vision et de réagir aux articles critiques des médias concernant les activités des organes des affaires intérieures; la réalisation, avec le centre d’étude de l’opinion publique «Ishtimoii fikr», de sondages d’opinion d’ordre sociologique concernant les activités des organes des affaires intérieures et d’autres questions relatives à la mise en œuvre concrète des orientations décrites ci-dessus.

En outre, avec le concours du PNUD, le Ministère de l’intérieur a publié en 2004 un recueil en langue ouzbèke d’instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l’homme consacrés aux activités des organes chargés de l’application des lois; 5 000 exemplaires en ont été distribués aux différents organes et divisions du Ministère de l’intérieur. On a organisé le 25 novembre 2004 une présentation de ce recueil à l’Oliy Majlis en présence des représentants du corps diplomatique et des organisations internationales.

Avec le concours de l’Association des juristes américains et de l’ambassade de Suisse en Ouzbékistan, la Direction ministérielle principale chargée des instructions a mis au point et publié 100 000 exemplaires d’un aide-mémoire destiné aux personnes intervenant dans les procédures pénales et décrivant le droit procédural établi par la législation nationale et les normes du droit international. Conformément aux instructions de l’administration du Ministère de l’intérieur, les aide-mémoire ont été distribués dans tous les organes des affaires intérieures et devaient être remis à toutes les personnes concernées de la Section des affaires intérieures.

Une table ronde a été organisée conjointement avec l’ambassade des États-Unis, à Tachkent le 4 décembre 2004, en vue d’examiner l’expérience internationale en ce qui concerne le fonctionnement de l’institution de l’habeas corpus; des représentants des organes chargés de l’application des lois ont pris part à cette table ronde.

Une table ronde sur le thème «Questions liées aux droits de l’homme dans l’activité des organes chargés de l’application des lois» s’est tenue le 10 décembre au Parlement; un accord entre le Ministère de l’intérieur et le Commissaire aux droits de l’homme près l’Oliy Majlis visant à renforcer le contrôle du respect des droits de l’homme dans les activités des organes des affaires intérieures a été conclu à cette occasion.

Le Groupe de travail interministériel chargé d’examiner la situation en matière de respect des droits de l’homme par les organes chargés de l’application des lois coordonne la mise en œuvre du Plan d’action et communique régulièrement aux médias les résultats de cette activité.

Le Gouvernement ouzbek fournit régulièrement au HCDH des informations concernant l’état d’avancement du Plan gouvernemental. En novembre 2004, il a communiqué les réponses et commentaires de la partie ouzbèke (établies sur la base de sources non gouvernementales) à la lettre et aux recommandations du Rapporteur spécial de l’ONU sur la question de la torture, Theo van Boven. Il convient de faire observer que les sources non gouvernementales ne fournissent pas toujours des informations complètes et objectives sur l’état d’avancement des mesures prises par le Gouvernement ouzbek pour proscrire et éradiquer la torture et les traitements cruels analogues.

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