Nations Unies

CRC/C/MUS/CO/6-7

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

23 février 2023

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’enfant

Observations finales concernant le rapport de Maurice valant sixième et septième rapports périodiques *

I.Introduction

1.Le Comité a examiné le rapport de Maurice valant sixième et septième rapports périodiques à ses 2672e et 2673e séances, les 17 et 18 janvier 2023, et a adopté les présentes observations finales à sa 2698e séance, le 3 février 2023.

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de Maurice valant sixième et septième rapports périodiques, soumis au titre de la procédure simplifiée d’établissement des rapports, qui lui a permis de mieux appréhender la situation des droits de l’enfant dans l’État partie. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation multisectorielle de haut niveau de l’État partie.

II.Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État partie

3.Le Comité salue les diverses mesures législatives et institutionnelles et les politiques que l’État partie a adoptées pour appliquer la Convention, notamment le renforcement de la protection légale des enfants au moyen de la loi de 2020 sur les enfants, de la loi de 2020 sur le tribunal pour enfants et de la loi de 2020 sur le Registre des auteurs d’agressions sexuelles sur enfants, qui ont toutes été adoptées le 15 novembre 2020.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

4.Le Comité rappelle à l’État partie le caractère indivisible et interdépendant de tous les droits consacrés par la Convention et souligne l’importance de toutes les recommandations figurant dans les présentes observations finales. Il appelle l’attention de l’État partie sur les recommandations concernant les domaines ci-après, dans lesquels il est urgent de prendre des mesures : maltraitance, violence et négligence (par. 23), exploitation sexuelles et abus sexuels (par. 25), enfants privés de milieu familial (par. 28), enfants handicapés (par. 32), santé des adolescents (par. 35) et administration de la justice pour enfants (par. 44).

5. Le Comité recommande à l’État partie de garantir la réalisation des droits de l’enfant conformément à la Convention, au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, tout au long du processus de mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Il le prie instamment de faire en sorte que les enfants participent activement à la conception et à l’application des politiques et des programmes les concernant qui visent à atteindre les 17 objectifs de développement durable.

A.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6))

Législation

6. Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption de la loi de 2020 sur les enfants et recommande à l’État partie :

a) De renforcer l’application effective de sa législation conformément à la Convention, au Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et au Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, ainsi que son action de sensibilisation du public aux changements introduits dans la législation ;

b) D’élaborer une procédure d’évaluation des effets sur les droits de l’enfant des lois et politiques nationales qui concernent les enfants.

Politique et stratégie globales

7. Le Comité recommande à l’État partie de renouveler la Stratégie nationale de protection de l’enfance et son plan d’action (2014-2022), en veillant à ce qu’ils couvrent tous les domaines visés par la Convention, et d’appuyer leur mise en œuvre en allouant des ressources humaines, techniques et financières suffisantes et en répartissant clairement les responsabilités afin de garantir la coordination avec le projet de plan stratégique décennal pour les enfants et l’actualisation prévue du Plan d’action national pour les droits de l’homme (2012-2020).

Coordination

8. Le Comité rappelle sa précédente recommandation et demande instamment à l’État partie de renforcer le Comité de coordination des services à l’enfance, établi par la loi de 2020 sur les enfants, en veillant à ce qu’il dispose d’une autorité suffisante, de ressources adéquates et d’un mandat clair pour coordonner toutes les activités relatives à l’application de la Convention et pour réduire au minimum les chevauchements avec les activités du Conseil national pour l’enfance, du Ministère de l’égalité des sexes et de la protection de la famille et du Comité national de suivi des droits de l’homme.

Allocation de ressources

9. Le Comité rappelle son observation générale n o 19 (2016) sur l ’ élaboration des budgets publics aux fins de la réalisation des droits de l ’ enfant, ainsi que sa précédente recommandation , et recommande à l ’ État partie de mettre en place une procédure de budgétisation qui tienne compte des droits de l ’ enfant, fasse clairement apparaître les crédits consacrés à l ’ enfance dans les secteurs et organismes concernés et prévoie des indicateurs précis et un système de suivi permettant de vérifier si la répartition des ressources allouées à l ’ application de la Convention est adéquate, efficace et équitable. Il lui recommande notamment :

a) De fixer des objectifs de rendement reliant les buts des programmes en faveur de l’enfance aux crédits alloués et aux dépenses réelles afin de pouvoir suivre leurs résultats et leurs incidences sur les enfants, y compris les enfants en situation de vulnérabilité ;

b) De prévoir des lignes et codes budgétaires détaillés pour toutes les dépenses actuelles, prévues, adoptées et révisées qui concernent directement les enfants ;

c) D’utiliser des nomenclatures budgétaires qui permettent de rendre compte des dépenses effectuées en faveur des droits de l’enfant, de les suivre et de les analyser ;

d) De veiller à ce que la fluctuation ou la réduction des crédits alloués à la prestation de services ne porte pas atteinte à l’exercice des droits de l’enfant ;

e) De renforcer les activités d’audit afin d’accroître la transparence et l’obligation de rendre compte des dépenses publiques dans tous les domaines, et de prendre des mesures pour éliminer la corruption et réduire les dépenses irrégulières, dans le but de mobiliser le maximum de ressources disponibles pour la réalisation des droits de l’enfant.

Collecte de données

10. Le Comité prend note des efforts consentis par l ’ État partie pour recueillir des données dans différents domaines et , renvoyant à son observation générale n o 5 (2003) sur les mesures d ’ application générales de la Convention et rappelant sa précédente recommandation , il recommande à l ’ État partie d ’ accélérer la mise en place d ’ une plateforme commune de données qui permettra de recueillir également des données ventilées sur la situation des enfants ayant des besoins particuliers en matière de protection, notamment les enfants vivant avec le VIH, les enfants handicapés, l es enfants faisant l ’ objet d ’ une protection de remplacement, les enfants en situation de rue, les enfants victimes de négligence, de violence ou de maltraitance, y compris l’ exploitation sexuelle et la traite, ainsi que les enfants en conflit avec la loi.

Mécanisme de suivi indépendant

11. Le Comité rappelle sa recommandation précédente et recommande en outre au Bureau de la Médiatrice pour les enfants d’évaluer l’efficacité de son plan de communication (2016-2023) visant à sensibiliser les enfants à leur droit de porter plainte et de le modifier en conséquence, en veillant à ce que les procédures de plainte soient accessibles, confidentielles et adaptées aux enfants.

Diffusion, sensibilisation et formation

12. Le Comité recommande à l’État partie de favoriser la participation active des enfants aux activités de sensibilisation du public, notamment aux mesures visant les parents, les travailleurs sociaux, les enseignants et les responsables de l’application des lois, et d’encourager les médias à promouvoir les droits de l’enfant dans leurs programmes et à associer les enfants à la conception de ces programmes.

Coopération avec la société civile

13. Le Comité recommande à l’État partie d’établir un mécanisme permettant d’associer systématiquement les organisations de la société civile agissant en faveur des droits de l’enfant à l’élaboration, à l’application, au suivi et à l’évaluation des lois, des politiques et des programmes qui concernent les enfants.

Droits de l’enfant et entreprises

14. Le Comité constate avec préoccupation qu’alors même que le tourisme est un des piliers de l’économie de l’État partie, ce dernier n’a pas encore adopté de mesures efficaces en vue de protéger les enfants contre les violations de leurs droits découlant des activités touristiques. Rappelant son observation générale n o 16 (2013) sur les obligations des États concernant les incidences du secteur des entreprises sur les droits de l’enfant, il recommande à l’État partie :

a) D’examiner et d’adapter son cadre législatif (civil, pénal et administratif) en vue d’établir la responsabilité juridique des entreprises et des filiales qui exercent leurs activités dans l’État partie ou sont administrées depuis son territoire, en particulier dans le secteur du tourisme ;

b) De mettre en place des mécanismes de surveillance pour que les violations des droits de l’enfant fassent l’objet d’enquêtes et donnent lieu à réparation, afin de renforcer l’obligation de rendre des comptes et la transparence ;

c) De mener des campagnes de sensibilisation auprès des acteurs du secteur du tourisme et du grand public pour prévenir l’exploitation sexuelle des enfants dans le contexte des voyages et du tourisme, et de diffuser largement auprès des agences de voyages et des structures qui mènent des activités dans le secteur du tourisme le Code mondial d’éthique du tourisme adopté par l’Organisation mondiale du tourisme ;

d) De renforcer sa coopération internationale en matière de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants dans le contexte des voyages et du tourisme au moyen d’accords multilatéraux, régionaux et bilatéraux visant à prévenir et à éliminer ce phénomène.

B.Définition de l’enfant (art. 1er)

15. Le Comité prend note avec satisfaction de la définition révisée de l’enfant figurant dans la loi de 2020 sur les enfants, qui dispose que toute personne âgée de moins de 18 ans est un enfant, ainsi que de l’abrogation des articles 145 à 148 du Code civil, lesquels autorisaient des exceptions à l ’ interdiction du mariage avant l ’ âge de 1 8 ans . Il recommande à l ’ État partie :

a) De faire appliquer l’interdiction des mariages d’enfants et d’en contrôler le respect, notamment en sanctionnant les personnes qui célèbrent des mariages d’enfants ;

b) De mettre en œuvre des programmes de sensibilisation pour faire mieux comprendre et accepter le fait que toute personne âgée de moins de 18 ans est un enfant.

C.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12)

Non-discrimination

16.Ayant à l ’ esprit le principe de non-discrimination inscrit dans la loi de 2020 sur les enfants et dans les cibles 5.1 et 10.3 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie :

a) De remédier aux disparités en matière d’accès à l’ensemble des services sociaux concernant les enfants marginalisés et défavorisés, en particulier les enfants en situation de rue, les enfants victimes de maltraitance et de violence, y compris la violence sexuelle, les enfants toxicomanes, les enfants privés de milieu familial, les enfants handicapés et les enfants qui ont affaire au système de justice pour enfants, et d’évaluer régulièrement la mesure dans laquelle ces enfants exercent leurs droits ;

b) De prendre des mesures spéciales pour améliorer les conditions de vie des enfants chagossiens, en garantissant leur accès effectif à la sécurité alimentaire, aux soins de santé, à l’éducation, au logement, à l’eau, à l’assainissement et aux services sociaux, et d’assurer un suivi régulier et systématique de ces mesures et d’évaluer leurs effets ;

c) De faire connaître les travaux de la Commission pour l’égalité des chances et d’encourager les enfants, en particulier ceux qui sont marginalisés et défavorisés, à signaler les cas de discrimination.

Intérêt supérieur de l’enfant

17. Rappelant son observation générale n o 14 (2013) sur le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale, le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour que ce droit, également inscrit dans la loi de 2020 sur les enfants, soit dûment pris en considération et soit interprété et respecté de manière uniforme dans toutes les procédures et décisions législatives, administratives et judiciaires et dans tous les programmes, projets et politiques qui concernent les enfants et ont des conséquences pour eux, notamment en renforçant la capacité de toutes les personnes en position d’autorité concernées, en particulier les juges, les éducateurs et les travailleurs sociaux, à déterminer l’intérêt supérieur de l’enfant dans tous les domaines et à en faire une considération primordiale.

Respect de l’opinion de l’enfant

18. Rappelant son observation générale n o 12 (2009) sur le droit de l’enfant d’être entendu, ainsi que ses recommandations précédentes , le Comité recommande à l’État partie :

a) De prendre des mesures pour garantir l’application effective de la législation qui consacre le droit de l’enfant d’être entendu dans les procédures judiciaires le concernant, notamment en établissant le programme des tuteurs ad litem visé à l’article 66 de la loi de 2020 sur les enfants ;

b) De veiller à ce que les informations sur les lois et les politiques relatives aux enfants soient disponibles dans un langage adapté à ces derniers ;

c) De faire en sorte que tous les professionnels qui travaillent au service ou au contact des enfants, notamment les enseignants, les prestataires de santé, les travailleurs sociaux et le personnel judiciaire, suivent systématiquement une formation adéquate sur le droit de l’enfant d’être entendu et de voir son opinion prise en considération, compte tenu de son âge et de son degré de maturité.

D.Libertés et droits civils (art. 7, 8 et 13 à 17)

Enregistrement des naissances, nationalité et apatridie

19. Tenant compte de la cible 16.9 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie :

a) De renforcer les procédures d ’ enregistrement des naissances, notamment pour prévenir la traite et la vente d ’ enfants, en veillant, entre autres : i) à faciliter l a communication des registres hospitaliers aux bureaux d e l’ état civil et ii) à doter de ressources suffisantes l ’ Unité du développement de l ’ enfant du Ministère de l ’ égalité des sexes et de la protection de la famille , pour qu ’ elle puisse s ’ acquitter efficacement de son mandat consistant à faciliter la délivrance des certificats de naissance, y compris en cas de déclaration tardive d ’une naissance ;

b) De garantir la délivrance immédiate d’un acte de naissance à tout enfant né sur son territoire, quel que soit le statut migratoire de l’enfant ou de ses parents, y compris si ces derniers ont déclaré leur intention de demander l’asile ou sont sans papiers ;

c) D’établir un mécanisme national de détermination de l’apatridie, dont une protection juridique garantissant l’octroi de la nationalité à la naissance aux enfants nés dans le pays et aux enfants adoptés par une femme qui, autrement, seraient apatrides ;

d) D’envisager de ratifier la Convention relative au statut des apatrides de 1954 et la Convention sur la réduction des cas d’apatridie de 1961.

Droit à la vie privée

20. Rappelant son observation générale n o 25 (2021) sur les droits de l’enfant en relation avec l’environnement numérique, le Comité recommande à l’État partie :

a) De renforcer l’application des dispositions juridiques en vigueur qui visent à protéger la vie privée des enfants, notamment en élaborant des règlements supplémentaires et des mesures de sauvegarde concernant les médias et l’environnement numérique ;

b) De veiller à ce que les professionnels des médias et les autres professionnels concernés soient convenablement formés à l’application de ces règlements et mesures, et d’imposer des sanctions dissuasives en cas de violation du droit des enfants à la vie privée.

E.Violence à l’égard des enfants (art. 19, 24 (par. 3), 28 (par. 2), 34, 37 (al. a)) et 39)

Châtiments corporels

21. Tout en constatant avec satisfaction que la loi de 2020 sur les enfants proscrit explicitement les châtiments corporels dans tous les contextes, le Comité rappelle son observation générale n o 8 (2006) sur le droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments et recommande à l’État partie :

a) De renforcer l’application de la législation en renforçant les campagnes de sensibilisation et les programmes d’éducation à la parentalité, y compris ceux destinés aux professionnels qui travaillent au contact ou au service des enfants, afin de favoriser un changement d’attitude dans les familles et les communautés et, ainsi, éliminer la pratique des châtiments corporels ;

b) D’établir des protocoles et des procédures relatifs aux mesures à prendre lorsque des châtiments corporels ont été infligés , notamment en mettant en place, en particulier dans les écoles et les structures de protection de remplacement, des mécanismes de plainte adaptés aux enfants qui permettent de garantir la sécurité et la confidentialité des signalements et de faire en sorte que les auteurs de ces actes soient dûment sanctionnés.

Maltraitance, violence et négligence

22.Le Comité se félicite des mesures prises pour lutter contre la violence, la maltraitance et la négligence à l’égard des enfants, notamment des réformes juridiques qui élargissent la reconnaissance des actes donnant lieu à une protection en vertu de la loi de 1997 sur la protection contre la violence domestique et prévoient d’accroître l’aide apportée aux victimes par l’intermédiaire du Centre de soutien intégré et de créer des programmes visant à favoriser le retour des enfants dans leur famille. Toutefois, il est profondément préoccupé par :

a)Les informations selon lesquelles les mesures prises dans les affaires de violence domestique, y compris les interventions des agents de l’Unité du développement de l’enfant, seraient inefficaces ;

b)Le fait que les enfants ne savent pas comment demander de l’aide ni quels sont les services de protection à leur disposition ;

c)La réactivation des traumatismes vécus par les victimes due au fait que les intervenants de première ligne, dont les forces de l’ordre, adoptent trop rarement une approche fondée sur les droits de l’enfant et centrée sur les victimes ;

d)L’absence de recherche et de collecte de données ventilées sur les cas de violence, de maltraitance et de négligence à l’égard des enfants, dans la famille et dans les institutions, et d’informations sur les sanctions imposées en cas de violation de la législation interdisant la maltraitance d’enfants et la violence domestique à l’égard des enfants.

23. À la lumière de son observation générale n o 13 (2011) sur le droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence et des cibles 16.1 et 16.2 des objectifs de développement durable, le Comité rappelle sa précédente recommandation et prie en outre instamment l’État partie :

a) De renforcer les mesures visant à traiter les cas de violence, de maltraitance et de négligence à l’égard des enfants qui sont signalés, notamment en formant davantage d’intervenants de première ligne et en assurant leur disponibilité 24 heures sur 24, tous les jours de la semaine, et en formalisant la coordination et la collaboration avec le secteur de la santé et les forces de l’ordre, afin de garantir une approche unifiée des services d’aide aux victimes ;

b) D’achever le renouvellement de la Stratégie nationale de protection de l’enfance et de son plan d’action (2014-2022), en veillant à ce qu’ils portent également sur la question de la sécurité des enfants dans l’environnement numérique, accordent la priorité aux enfants marginalisés et défavorisés, prévoient des ressources suffisantes pour la mise en œuvre et définissent clairement les responsabilités des partenaires de mise en œuvre ;

c) De faire en sorte que les enfants soient informés de l’existence de mécanismes de plainte adaptés à leurs besoins qui leur permettent de signaler de manière confidentielle toutes les formes de violence et de maltraitance, et de l’existence des services d’assistance et de protection mis à leur disposition, et qu’ils soient encouragés à y recourir ;

d) D’élaborer des protocoles centrés sur l’enfant pour la prise en charge des victimes de violence, de maltraitance et de négligence, y compris les enfants impliqués dans des conflits armés, et de former les professionnels, notamment la police, les travailleurs sociaux, le personnel médical, les enseignants et les procureurs, à l’utilisation de ces protocoles ;

e) De garantir la délivrance d’une ordonnance de protection d’urgence en vertu de l’article 36 de la loi de 2020 sur les enfants et de la loi de 1997 sur la protection contre la violence domestique dans tous les cas de violences infligées aux enfants pour lesquels cela se justifie ;

f) De prendre toutes les mesures voulues pour lutter contre les mariages d’enfants et pour sensibiliser les enfants, les parents, les professionnels et la société dans son ensemble à ce problème ;

g) D’appliquer la réglementation de 2022 sur les institutions d’accueil pour enfants en allouant les ressources humaines, techniques et financières nécessaires à la réalisation de l’objectif de prise en charge, de protection et de réadaptation des enfants victimes de violence, y compris la mise à disposition de suffisamment de refuges bien équipés, en veillant à ce que la scolarité des enfants ne soit pas interrompue ;

h) De renforcer les capacités des inspecteurs chargés de déceler les cas de maltraitance, de violence et de négligence à l’égard d’enfants dans les institutions caritatives et les foyers privés ;

i) De sensibiliser davantage le public au harcèlement visant des enfants et au harcèlement entre enfants, notamment à l’école, en mettant l’accent sur le cyberharcèlement ;

j) De renforcer le Système d’information sur la violence domestique afin d’y inclure des données sur la violence à l’égard des enfants, en veillant à ce qu’elles soient ventilées par âge, sexe, handicap, situation géographique, nationalité et milieu socioéconomique, ainsi que des informations sur l’issue des affaires signalées, et de communiquer ces données aux parties prenantes concernées dans le cadre de l’élaboration et de l’évaluation de stratégies et de programmes visant à lutter contre la violence à l’égard des enfants.

Exploitation sexuelle et abus sexuels

24.Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption de la loi de 2020 sur le Registre des auteurs d’agressions sexuelles sur enfants et de la création du tribunal spécialisé pour enfants, qui connaît des infractions sexuelles commises contre les enfants. Toutefois, il reste vivement préoccupé par :

a)Le nombre élevé de cas d’exploitation sexuelle d’enfants et d’abus sexuels sur enfants, notamment dans le contexte des voyages et du tourisme, de la prostitution et des contenus en ligne montrant des abus sexuels, le fait que ces cas sont rarement signalés et donnent rarement lieu à une enquête, et le manque de données ventilées sur leur fréquence, leurs diverses manifestations et leur traitement par le système de justice pénale ;

b)L’absence de dispositions législatives visant expressément à punir l’exploitation sexuelle des enfants dans le contexte des voyages et du tourisme et prévoyant l’indemnisation des enfants victimes d’exploitation sexuelle en général ;

c)Le fait que les institutions gouvernementales ne communiquent pas suffisamment entre elles et ne coordonnent pas leur action en vue de fournir aux enfants victimes d’abus sexuels, en coopération avec la société civile, une aide multisectorielle et globale efficace, dont des services de protection et de réadaptation adéquats.

25. Tenant compte des cibles 5.2, 16.1 et 16.2 des objectifs de développement durable, le Comité prie instamment l’État partie :

a) De concevoir des politiques, des stratégies et une législation visant à sensibiliser le public à l’exploitation sexuelle et aux abus sexuels dont les enfants sont victimes dans le contexte des voyages et du tourisme, ainsi qu’à déceler et à interdire les actes et activités de ce type et à punir ceux qui s’en rendent coupables, notamment en ciblant les prestataires de services dans ce secteur ;

b) De veiller à ce que tous les auteurs d’infractions liées à la vente d’enfants, à la prostitution des enfants et à la pédopornographie soient poursuivis et dûment sanctionnés, et de prendre toutes les mesures nécessaires pour sensibiliser les enfants, les parents et la société dans son ensemble à ces infractions, afin d’en prévenir la commission et de permettre leur détection précoce ;

c) De procéder à une collecte systématique et exhaustive de données fiables et ventilées sur le nombre de cas d’abus sexuels sur enfants et d’exploitation sexuelle d’enfants et sur leurs différentes manifestations, dont des informations sur les cas signalés et l’issue qui leur a été donnée par le système judiciaire ;

d) De renforcer les capacités professionnelles et d’améliorer les outils logiciels permettant de déceler les cas d’abus sexuels sur enfants et d’exploitation sexuelles d’enfants en ligne et d’enquêter sur ces cas, et de promouvoir la formation des parents et des enseignants sur les risques encourus en ligne et les risques liés à la textopornographie ;

e) De promouvoir des mécanismes accessibles, confidentiels, adaptés aux enfants et efficaces pour signaler toutes les formes d’exploitation sexuelle et d’abus sexuels et d’encourager les enfants à les utiliser ;

f) De charger le Comité de coordination des services à l’enfance de favoriser une coopération régulière entre les organismes publics et avec la société civile, afin d’offrir des possibilités de recours multisectoriels et une aide globale aux enfants victimes d’abus sexuels et d’exploitation sexuelle, notamment en créant un centre de ressources unique dont le personnel soit composé de professionnels spécialisés en mesure de mener des entretiens médico-légaux adaptés aux enfants et d’assurer un accompagnement psychologique et une aide à l ’ intégration sociale, ainsi que des mesures de suivi et un soutien continu , entre autres  ;

g) De faciliter l’accès des enfants victimes aux mesures de réparation, dont l’indemnisation.

F.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11, 18 (par. 1 et 2), 20, 21, 25 et 27 (par. 4))

Milieu familial

26. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De renforcer le Programme national d’aide à la parentalité, en veillant à ce qu’il encourage et favorise le rôle des deux parents dans l’éducation des enfants et favorise des formes positives, non violentes et participatives d’éducation et de discipline des enfants, et à ce qu’il soit mis en œuvre dans l’ensemble de l’État partie et cible notamment les familles d’enfants marginalisés et désavantagés ;

b) De systématiser le renforcement des capacités des personnes qui rendent les décisions dans les procédures judiciaires et administratives et doivent évaluer l’intérêt supérieur de l’enfant, en veillant à ce que l’opinion de l’enfant soit prise en considération et en accordant une attention particulière aux affaires de garde d’enfants qui surviennent dans le contexte de mariages polygames ou de mariages religieux non enregistrés.

Enfants privés de milieu familial

27.Tout en prenant note de l’action menée par l’État partie en faveur des solutions de prise en charge en milieu familial, notamment de l’augmentation de l’allocation financière versée aux parents d’accueil, le Comité est préoccupé par :

a)L’insuffisance des ressources consacrées aux services de sauvegarde et de protection de l’enfance, et notamment à la formation du personnel, des travailleurs sociaux et des familles d’accueil ;

b)Le caractère insuffisant du suivi de la prise en charge et le manque de plans de prise en charge personnalisés, notamment dans le cadre de l’examen des placements dans les institutions d’accueil, les centres de réadaptation pour les jeunes et les foyers de probation, compte tenu des informations selon lesquelles les enfants sont victimes de négligence et de maltraitance et subissent des privations dans ces établissements ;

c)Le manque d’informations sur les enfants qui font l’objet d’une protection de remplacement, les raisons de leur placement et leur accès à des services spécialisés, ainsi que sur la situation des enfants qui sont retournés dans leur famille biologique et de ceux qui ont quitté les structures d’accueil.

28. Appelant l’attention de l’État partie sur les Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants , le Comité recommande à l’État partie :

a) D’accroître les ressources allouées aux professionnels qui interviennent auprès des familles et des enfants, en particulier les travailleurs sociaux et les autres prestataires de services de protection de l’enfance, et de renforcer leurs capacités, ainsi que celles des parents d’accueil, afin d’offrir des solutions de prise en charge de type familial et d’améliorer la sensibilisation aux droits et aux besoins des enfants privés de milieu familial ;

b) De fixer des normes de qualité pour toutes les structures de protection de remplacement, d ’ assurer l ’ examen périodique du placement des enfants en famille d ’ accueil et en institution, dans les centres de réadaptation pour les jeunes et dans les foyers de probation, et de contrôler la qualité de la prise en charge dans ces structures ;

c) De veiller à ce qu’il existe des mécanismes accessibles et adaptés aux enfants qui permettent de signaler, de surveiller et de traiter les cas de négligence, de violence et de maltraitance à l’égard des enfants placés dans des structures d’accueil ;

d) D’apporter un soutien adéquat aux enfants qui quittent le système de protection de remplacement, en mettant en place des services de proximité et un accompagnement visant à les aider à mener une vie autonome, y compris des solutions de logement appropriées et abordables et des possibilités de formation professionnelle et d’entrée sur le marché du travail, et en assurant l’accès à des infrastructures sociales, récréatives, sportives et de loisirs ;

e) De recueillir des données sur la situation des enfants privés de milieu familial et sur les services qui leur sont fournis, y compris à ceux qui ont quitté le système de protection de remplacement.

Adoption

29. Soulignant qu’il importe de réglementer les procédures d’adoption afin de prévenir la vente, la traite et l’exploitation des enfants, le Comité rappelle sa précédente recommandation et recommande à l’État partie :

a) De finaliser le projet de loi sur l ’ adoption, en veillant à ce qu’il prévoie la création d’ un organisme indépendant chargé de faciliter et de contrôler toutes les adoptions et notamment de garantir que toute adoption , nationale ou internationale , soit dans l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant ;

b) D’établir un registre recensant les enfants susceptibles d’être adoptés, y compris ceux qui ont des besoins particuliers, et les parents adoptifs potentiels qui ont été sélectionnés.

Enfants dont les parents sont incarcérés

30. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De renforcer la capacité du système judiciaire d’évaluer l’intérêt supérieur de l’enfant lorsqu’il s’agit d’imposer une peine aux personnes qui ont la charge de l’enfant, en envisageant systématiquement des peines de substitution à l’incarcération ;

b) De veiller à ce que les enfants qui vivent avec des personnes incarcérées aient accès à une éducation de la petite enfance, une alimentation et des services de santé adéquats, jouissent du droit de jouer et reçoivent régulièrement la visite de travailleurs sociaux ;

c) De protéger et de garantir le droit de visite des enfants dont les parents sont incarcérés, notamment en augmentant la fréquence et la durée des visites et en mettant à disposition des locaux adéquats et adaptés aux enfants ;

d) De procéder à une étude sur la situation des enfants dont les parents sont incarcérés et d’en diffuser les résultats auprès des départements concernés, afin qu’ils soient utilisés pour la formulation de programmes visant à offrir une assistance à ces enfants, y compris un soutien psychologique et une aide et des prestations sociales.

G.Enfants handicapés (art. 23)

31.Le Comité se félicite de l’attention particulière qui est accordée aux enfants handicapés dans la loi de 2020 sur les enfants et dans la loi de 2020 sur le tribunal pour enfants. Il est toutefois préoccupé par :

a)L’absence d’un cadre juridique qui s’appuie sur le modèle du handicap fondé sur les droits de l’homme et promeuve les droits des enfants handicapés ;

b)Les attitudes négatives et la discrimination que subissent les enfants handicapés et qui entravent l’accès aux services de soutien aux familles, à l’éducation, aux soins de santé et aux services sociaux, ainsi que la participation de ces enfants aux affaires qui les concernent ;

c)Le manque de services sociaux et communautaires et de services de soutien aux familles et le manque de clarté concernant le versement de la pension d’invalidité de base et de l’allocation pour les aidants et l’accès à ces prestations, qui doivent permettre aux parents de s’occuper de leurs enfants ;

d)Le nombre insuffisant d’écoles inclusives, qui fait qu’un nombre disproportionné d’enfants handicapés quittent l’école sans diplôme ;

e)Le manque d’accès au dépistage et aux interventions précoces en ce qui concerne les troubles du développement.

32. Rappelant son observation générale n o 9 (2006) sur les droits des enfants handicapés, le Comité prie instamment l’État partie d’adopter un modèle du handicap fondé sur les droits de l’homme, de définir une stratégie globale d’inclusion des enfants handicapés dans la société et :

a) De finaliser sans tarder le projet de loi sur la protection et le bien-être des personnes handicapées, en veillant à consulter véritablement les enfants handicapés aux fins de l’élaboration d’une législation qui repose sur une approche du handicap fondée sur les droits de l’homme et tienne compte de la nécessité de protéger et de promouvoir les droits des enfants handicapés ;

b) De faire en sorte que tous les professionnels concernés qui travaillent au service ou au contact des enfants, notamment les enseignants, les prestataires de soins de santé, les travailleurs sociaux et le personnel judiciaire, soient mieux formés aux droits des enfants handicapés, dont leur droit d’exprimer leur opinion sur les questions qui les concernent et de voir leur opinion prise en compte ;

c) De renforcer l’application de la loi de 2018 sur la Direction des besoins éducatifs particuliers, pour que tous les enfants handicapés aient accès à une éducation inclusive de qualité dans les établissements scolaires ordinaires, en veillant à ce que les écoles disposent d’enseignants et de professionnels spécialisés, fournissent un soutien personnalisé et aient des infrastructures accessibles et du matériel pédagogique adapté aux besoins des enfants handicapés ;

d) De mieux soutenir les parents d’enfants handicapés et de permettre à ces enfants d’exercer leur droit de grandir dans leur milieu familial, notamment en augmentant l’offre de services de prise en charge précoce, de soins infirmiers et d ’ assistance à domicile, en apportant en temps utile un appui socioéconomique suffisant à tous les enfants handicapés et en faisant en sorte que les parents soient mieux informés des services disponibles ;

e) De mesurer les effets des programmes de réadaptation de proximité destinés aux personnes handicapées, et notamment d’évaluer la portée et le caractère approprié des services de santé et de réadaptation destinés aux enfants handicapés, et de revoir les programmes en conséquence.

H.Santé de base et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 24, 26, 27 (par. 1 à 3) et 33)

Santé et services de santé

33. Rappelant son observation générale n o 15 (2013) sur le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible, et tenant compte des cibles 3.2, 3.4 et 3.8 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie :

a) D’améliorer les résultats en matière de santé des enfants, notamment en diffusant des informations fondamentales sur la santé auprès des enfants et de leurs parents, afin qu’ils soient mieux renseignés sur les services de santé de base, y compris les services de santé mentale, et y accèdent plus facilement ;

b) De poursuivre ses efforts pour réduire le taux de mortalité infanto ‑ juvénile et le taux de mortalité maternelle, notamment en allouant des ressources suffisantes à la mise en œuvre du Cadre national pour l’amélioration de la santé de la mère et du nouveau-né (2019), en veillant à ce qu’il donne la priorité à la disponibilité de structures et de services prénatals et postnatals de qualité ;

c) De renforcer les services et programmes de santé mentale destinés aux enfants, notamment en appliquant les mesures préventives décrites dans le Plan stratégique pour le secteur de la santé (2020-2024) et en veillant à ce que les psychologues et les psychiatres pour enfants soient suffisamment nombreux pour répondre aux besoins des enfants en matière de santé mentale et à ce que ces services et programmes soient proposés en temps utile et sans stigmatisation.

Santé des adolescents

34.Le Comité est préoccupé par :

a)Le manque d’éducation sexuelle à l’école, l’accès limité à la contraception, la persistance d’un taux élevé de grossesses chez les adolescentes, le grand nombre d’avortements non sécurisés et les taux élevés de mortalité maternelle ;

b)Le fait que la stigmatisation et la discrimination entravent les efforts de prévention précoce des infections à VIH, y compris la transmission mère-enfant ;

c)Les répercussions de plus en plus néfastes de l’abus de drogues et d’alcool sur la santé des adolescents.

35. Rappelant son observation générale n o 4 (2003) sur la santé et le développement de l’adolescent dans le contexte de la Convention et son observation générale n o 20 (2016) sur la mise en œuvre des droits de l’enfant pendant l’adolescence et tenant compte des cibles 3.1, 3.3, 3.5, 3.7 et 5.6 des objectifs de développement durable, le Comité rappelle sa précédente recommandation et celles du Comité des droits de l’homme, du Comité des droits économiques, sociaux et culturels et du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, et recommande en outre à l’État partie :

a) De dépénaliser l’avortement en toutes circonstances, pour qu’aucune adolescente cherchant à avorter ou ayant avorté, ni aucune personne lui apportant son aide n’encoure de poursuites pénales ou une peine d’emprisonnement ;

b) De faciliter l’accès des adolescentes à des services d’avortement sécurisé et à des soins après l’avortement, conformément à la loi de 2012 portant modification du Code pénal, qui a modifié l’article 235 du Code et a ajouté l’article 235A, qui légalise l’avortement dans certaines circonstances, en veillant à ce que l’opinion des adolescentes soit toujours entendue et dûment prise en considération dans le cadre de la prise de décision ;

c) De donner aux adolescents les moyens de prendre des décisions responsables concernant leur vie sexuelle, notamment en faisant en sorte que toutes les filles et tous les garçons, y compris ceux qui ne sont pas scolarisés, aient accès en toute confidentialité à des informations et à des services en matière de santé sexuelle et procréative adaptés aux enfants, y compris à des contraceptifs ;

d) De veiller à ce que le Plan d’action national pour le VIH/sida (2023-2027) soit harmonisé avec les politiques visant à promouvoir la santé sexuelle et procréative des adolescents, de sorte que ceux-ci puissent accéder à des services confidentiels de dépistage et de conseils sur le VIH sans devoir obtenir le consentement parental et que les professionnels qui fournissent ces services respectent pleinement les droits des adolescents à la vie privée et à la non-discrimination ;

e) De revoir le Plan directeur national de lutte contre les drogues (2019 ‑ 2023), afin qu’il traite de la question de la consommation de drogues par les enfants et qu’il serve à concevoir un protocole de repérage précoce et d’orientation adéquate des adolescents qui ont besoin d’un traitement, en veillant à ce que les traitements soient accessibles et adaptés aux enfants.

Incidences des changements climatiques sur les droits de l’enfant

36. Tenant compte des cibles 1.5 et 13.b des objectifs de développement durable, le Comité rappelle sa recommandation précédente et recommande en outre à l’État partie d’associer les enfants à l’application de la loi de 2020 sur les changements climatiques et aux stratégies et plans d’action renouvelés en matière d’adaptation aux changements climatiques et d’atténuation de leurs effets, s’agissant en particulier de traiter le problème de l’insécurité alimentaire, hydrique et énergétique des enfants, et de créer des synergies avec les dispositifs d’étude d’impact et de recours établis au titre de la loi de 2002 sur la protection de l’environnement.

Niveau de vie

37. Tenant compte des cibles 1.2 et 1.3 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie :

a) De renforcer les capacités des professionnels du secteur de l’assistance sociale, notamment ceux de la Division de l’intégration sociale du Ministère de l’intégration sociale, de la sécurité sociale et de la solidarité nationale, d’appliquer, de suivre et d’évaluer efficacement les mesures prises pour venir en aide aux enfants vivant dans la pauvreté, notamment dans le cadre de la loi de 2016 sur l’intégration sociale et la démarginalisation et du Plan Marshall contre la pauvreté (2016), pour que ces mesures soient complètes et reposent sur une approche fondée sur les droits de l’enfant ;

b) De donner la priorité à l’exécution des programmes de protection sociale relatifs à l’enfance, y compris l’octroi de transferts monétaires assortis de conditions et l’attribution de logements sociaux aux familles créoles et aux familles d’enfants handicapés, afin de remédier à leur vulnérabilité disproportionnée face à la pauvreté.

I.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28 à 31)

Éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles

38. Tenant c ompte des cibles 4.1, 4.5, 4.6, 4.a et 4.c des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie :

a) De veiller à ce que sa politique d’éducation obligatoire soit appliquée sans discrimination, y compris aux enfants qui n’ont pas été enregistrés à la naissance et à ceux qui ne sont pas ressortissants du pays ;

b) D ’ améliorer le taux de scolarisation et de maintien scolaire de sorte que tous les enfants soient scolarisés pendant la période d’éducation obligatoire, en accordant une attention particulière aux enfants marginalisés et défavorisés, y compris les filles, les enfants migrants, les enfants handicapés, les enfants créoles, les enfants chagossiens, les enfants LGBTI et les enfants en situation de rue, notamment :

i) En recueillant et en analysant des données ventilées sur les enfants en âge d’aller à l’école qui ne sont pas scolarisés, de manière à recenser à la fois ceux qui n’ont jamais été inscrits et ceux qui ont abandonné l’école, en vue d’inverser les tendances qui se dégagent au moyen de mesures ciblées ;

ii) En augmentant le nombre d’éducateurs spécialisés qui effectuent des visites à domicile pour repérer les enfants non scolarisés et informer les parents de l’obligation légale de scolarisation à Maurice sans exception ;

c) De veiller à ce que les adolescentes qui sont enceintes ou qui ont accouché reçoivent un soutien pour poursuivre leur éducation dans des écoles ordinaires et bénéficient d’une assistance pendant la grossesse et l’accouchement ainsi que de soins postanatals, en garantissant un soutien à la parentalité et en encourageant la coparentalité.

J.Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 32, 33, 35, 36, 37 (al. b) à d)) et 38 à 40)

Enfants demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants

39. Rappelant l’observation générale conjointe n o 3 du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et n o 22 du Comité des droits de l’enfant (2017) sur les principes généraux relatifs aux droits de l’homme des enfants dans le contexte des migrations internationales, ainsi que l’observation générale conjointe n o 4 du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et n o 23 du Comité des droits de l’enfant (2017) sur les obligations des États en matière de droits de l’homme des enfants dans le contexte des migrations internationales dans les pays d’origine, de transit, de destination et de retour, le Comité recommande à l’État partie :

a) D’élaborer des lois et des règlements visant à répondre aux besoins des enfants réfugiés ou demandeurs d’asile et des enfants en situation irrégulière, notamment en ce qui concerne l’accueil, la prise en charge et les procédures de régularisation ;

b) D’appliquer le principe de non-refoulement aux enfants ayant besoin d’une protection internationale et de veiller à ce qu’ils obtiennent des informations et des conseils juridiques adaptés à leur âge sur leurs droits, les procédures d’asile et les documents requis, à ce que leur intérêt supérieur soit une considération primordiale dans toutes les procédures d’asile et à ce que leur opinion soit entendue et dûment prise en considération ;

c) De garantir à tous les enfants, quelle que soit leur situation migratoire dans l’État partie, un accès gratuit aux services sociaux de base , y compris les services de santé et d ’ éducation , dans des conditions d’égalité avec les citoyens du pays ;

d) D’envisager de ratifier la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 et le Protocole relatif au statut des réfugiés de 1967.

Exploitation économique, notamment le travail des enfants

40. Tenant compte de la cible 8.7 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie :

a) De mener, auprès des entreprises et dans le secteur des voyages et du tourisme, des activités de sensibilisation sur la prévention de l’exploitation des enfants, dont le travail des enfants, et sur l’application de la loi de 2019 sur les droits des travailleurs, qui fixe à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi et qui prévoit des sanctions en cas d’infraction à cette loi ;

b) De renforcer la capacité des employeurs, des travailleurs et des forces de l’ordre de repérer les enfants victimes d’exploitation ou de traite et de les orienter vers les services d’assistance et de protection appropriés.

Enfants en situation de rue

41. Appelant l’attention sur son observation générale n o 21 (2017) sur les enfants en situation de rue, le Comité rappelle sa précédente recommandation et recommande en outre à l’État partie :

a) D’évaluer régulièrement le nombre d’enfants en situation de rue, de finaliser sa stratégie globale sur les enfants en situation de rue et son plan d’action visant à traiter les causes profondes de ces situations et d’accroître le nombre de travailleurs sociaux qualifiés qui s’occupent de ces enfants, afin de faciliter leur accès à la nourriture, à l’éducation, à la santé, au logement, à des solutions de protection de remplacement et à une aide juridique ;

b) De punir les auteurs de violations des droits des enfants en situation de rue, y compris celles commises par les forces de l’ordre, en veillant à ce que ces enfants ne soient pas victimes de mauvais traitements, de violences ou de détentions arbitraires.

Vente, traite et enlèvement

42. Tenant compte de la cible 8.7 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie :

a) De veiller à ce que le Plan national de lutte contre la traite des personnes (2022-2026) tienne compte des besoins particuliers des enfants victimes et donne la priorité à l’allocation de ressources aux fins de la fourniture de services complets et pluridisciplinaires de prise en charge, de réadaptation et de réinsertion, y compris un hébergement, un soutien psychologique et une aide juridique ;

b) De renforcer la capacité des autorités compétentes, dont les inspecteurs du travail, les forces de l’ordre, les autorités de gestion des frontières et le personnel des services judiciaire et des services de première ligne, de repérer les enfants victimes de la traite, de les orienter vers des services d’assistance et de protection, d’enquêter sur tous les cas de traite d’enfants et de poursuivre les coupables en justice, tout en veillant à ce que les procédures soient centrées sur les victimes et adaptées aux enfants et à ce qu’elles tiennent compte des questions de genre.

Administration de la justice pour enfants

43.Le Comité se félicite que les mesures de protection spécialement prévues pour les enfants qui ont affaire au système judiciaire aient été renforcées, notamment grâce à l’adoption de la loi de 2020 sur le tribunal pour enfants, que l’âge de la responsabilité pénale ait été porté à 14 ans au titre de la loi de 2020 sur les enfants et que la loi de 1935 sur les délinquants juvéniles ait été abrogée. Toutefois, il Constate avec préoccupation :

a)Qu’il n’y a pas de limite fixée pour la durée de la détention provisoire ;

b)Que, conformément à l’article 42 (par. 4) de la loi de 2020 sur les enfants, le magistrat de district chargé des affaires pénales a le pouvoir discrétionnaire, sur demande de la police ou des parents, de retirer à leur famille les enfants dont on considère qu’ils ont de graves problèmes de comportement et de les placer dans une institution ;

c)Que les enfants seraient souvent jugés en l’absence de leur tuteur ou de leur représentant légal.

44. Renvoyant à son observation générale n o 24 (2019) sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour enfants et à l’étude mondiale des Nations Unies sur les enfants privés de liberté , le Comité prie instamment l’État partie de mettre son système de justice pour enfants en totale conformité avec la Convention et les autres normes pertinentes. En particulier, il le prie instamment :

a) De limiter dans la loi la durée de la détention provisoire, de faire en sorte que les circonstances dans lesquelles cette durée peut exceptionnellement être prolongée soient clairement définies par la loi, de veiller à ce que la détention provisoire fasse l’objet d’un réexamen régulier et de modifier l’article 4 b) ii) de la loi de 1999 sur la libération sous caution, qui dispose qu’un tribunal peut refuser de libérer un enfant sous caution « pour son bien » ;

b) De modifier la loi de 2020 sur les enfants, qui permet à un magistrat de district de priver un enfant de liberté en raison de son comportement, de privilégier la fourniture d’une aide sociale accrue aux enfants et à leurs familles et, si nécessaire, d’orienter l’enfant vers le système de prise en charge et de protection ;

c) Conformément à la loi de 2020 sur les enfants, de faciliter les demandes d’aide juridique pour les enfants qui sont dans le système de justice pénale en tant qu’accusés, victimes ou témoins, afin qu’aucun enfant ne soit privé d’une représentation qualifiée et indépendante ;

d) Dans le cadre des évaluations effectuées par les agents de probation en vue du recours à des mesures non judiciaires pour les enfants accusés d’infractions pénales, de privilégier le sursis probatoire, la libération sous caution, la médiation, l’accompagnement psychosocial ou les travaux d’intérêt général, et de concevoir et financer des programmes d’appui à ces mesures ;

e) De veiller à ce que la détention d’enfants reste une mesure de dernier recours qui soit la plus brève possible et qui fasse l’objet d’un réexamen régulier en vue d’être levée ;

f) De renforcer les capacités de tous les responsables de l’application des lois, dont la police, les procureurs et les juges, en ce qui concerne les protections prévues par la loi de 2020 sur les enfants et la loi de 2020 sur le tribunal pour enfants, afin que les procédures relatives à la justice pénale pour enfants soient respectées sans exception.

K.Ratification du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications

45. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier le Protocole facultatif à la Convention établissant une procédure de présentation de communications, qu’il a signé en 2012.

L.Ratification d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

46. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de ratifier les instruments relatifs aux droits de l’homme fondamentaux ci-après auxquels il n’est pas encore partie, afin de renforcer encore le respect des droits de l’enfant : le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, ainsi que le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort.

47. Le Comité demande instamment à l’État partie de s’acquitter des obligations qui lui incombent en matière de soumission de rapports au titre du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, les rapports sur l’application de ces deux protocoles étant attendus depuis le 14 mars 2009 et le 14 juillet 2013 respectivement.

M.Coopération avec les organismes régionaux

48. Le Comité recommande à l’État partie de coopérer avec le Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant de l’Union africaine aux fins de l’application de la Convention et des autres instruments relatifs aux droits de l’homme, aussi bien dans l’État partie que dans d’autres États membres de l’Union africaine.

IV.Mise en œuvre et soumission de rapports

A.Suivi et diffusion

49. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour que les recommandations soient pleinement appliquées et pour qu’une version adaptée soit largement diffusée auprès des enfants, y compris les plus défavorisés d’entre eux, et leur soit facilement accessible. Il recommande également que le rapport valant sixième et septième rapports périodiques soumis au titre de la procédure simplifiée d’établissement des rapports et les présentes observations finales soient largement diffusés dans les langues du pays.

B.Mécanisme national d’établissement des rapports et de suivi

50. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer le mécanisme national d’établissement des rapports et de suivi et de veiller à ce que son secrétariat, qui relève de la Division des droits de l’homme du Ministère des affaires étrangères, de l’intégration régionale et du commerce international, dispose de ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour coordonner et élaborer les rapports devant être soumis aux mécanismes internationaux et régionaux des droits de l’homme et pour coordonner et suivre l’application des recommandations émanant desdits mécanismes, notamment au moyen de la Base de données nationale pour le suivi des recommandations. Le Comité souligne que le mécanisme national d’établissement des rapports et de suivi devrait être appuyé de manière appropriée et en permanence par un personnel issu de différents ministères qui lui soit spécialement affecté et devrait être à même de consulter systématiquement la Commission nationale des droits de l’homme de Maurice, la Médiatrice pour les enfants et la société civile.

C.Prochain rapport

51.Le Comité fixera et communiquera la date à laquelle l’État partie devra soumettre son rapport valant huitième et neuvième rapports périodiques, selon le calendrier prévisible de soumission qui sera établi sur la base d’un cycle d’examen de huit ans, et adoptera, le cas échéant, une liste de points et de questions qui sera communiquée à l’État partie avant la soumission du rapport. Le rapport ne devra pas dépasser 21 200 mots . Si l’État partie soumet un rapport dont le nombre de mots excède la limite fixée, il sera invité à en réduire la longueur de manière à se conformer à la résolution susmentionnée. S’il n’est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins d’examen par le Comité ne pourra pas être garantie.