Nations Unies

CERD/C/KWT/21-24*

Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

19 avril 2016

Français

Original: arabe Anglais, arabe, espagnol et français seulement

Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 9 de la Convention

Vingt et unième à vingt-quatrième rapports périodiques des États parties attendus en 2016

Koweït **

[Date de réception: 11 février 2016]

Deuxième partieMesures législatives, judiciaires et administratives prises par le Koweït en application des dispositions de la Convention

Article 1er

1.Le Koweït a adhéré en 1968 à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (loi no33 de 1968), confirmant ainsi son engagement en faveur de la concrétisation juridique et pratique des principes et valeurs des droits de l’homme, parmi lesquels l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

2.Le Koweït condamne et rejette le racisme et la discrimination raciale et ne fait aucune distinction entre les membres de la société, conformément au verset coranique suivant: «Humains, Nous vous avons créés d’un mâle et d’une femelle. Si nous avons fait de vous des peuples et des tribus, c’est en vue de votre connaissance mutuelle. Le plus noble d’entre vous au regard de Dieu est le plus pieux; Dieu est omniscient et parfaitement connaisseur» (Al-Hujurat – verset 13); d’autant qu’en vertu de l’article 2 de la Constitution, la charia constitue l’une des principales sources du droit.

3.En outre, l’article 29 de la Constitution pose comme principe général l’interdiction du racisme et consacre les principes de l’égalité et du respect de la dignité humaine, en disposant ce qui suit:«Tous les individus sont égaux devant la loi, en dignité comme en droits et en devoirs, sans distinction fondée sur le sexe, l’origine, la langue ou la religion».

4.De son côté, l’article 7 de la Constitution dispose ce qui suit:«La justice, la liberté et l’égalité sont les fondements de la société; la coopération et l’entraide sont les liens solides qui unissent les citoyens».

5.À cet égard, la note explicative de la Constitution traite en ces termes de son article 29:«Cet article énonce le principe de l’égalité en droits et en devoirs de manière générale et précise ses principales applications, à savoir «sans distinction fondée sur le sexe, l’origine ou la religion», ce qui inclut «la couleur ou la fortune».

6.Sur la base de ces articles, plusieurs textes d’application ont été promulgués, parmi lesquels les suivants:

L’article 6 de la loi no24 de 1962 relative aux clubs et associations reconnus d’utilité publique, qui dispose ce qui suit:«il est interdit aux clubs et associations de poursuivre des buts contraires à la loi, d’intervenir dans les conflits politiques ou religieux ou de susciter des dissensions ethniques, raciales ou confessionnelles»;

L’article 6 du décret-loi no 42 de 1978 relatif aux organisations sportives, qui leur interdit de poursuivre des buts contraires à la loi, de participer à la vie politique ou d’inciter au fanatisme religieux, confessionnel ou sectaire, ou à la haine raciale;

Sur le plan pénal, l’article 111 du Code pénal koweïtien, promulgué par la loi no 16 de 1960, incrimine toute manifestation de sectarisme religieux et dispose ce qui suit: «Quiconque diffuse, par le biais de l’un des médias visés à l’article 101 des opinions dénigrant, méprisant ou rabaissant une religion ou une confession en s’attaquant à ses croyances, cultes, rites ou enseignements, est passible d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à une année et/ou d’une amende pouvant aller jusqu’à 1 000 roupies»;

L’article 46 de la loi no6 de 2010 sur l’emploi dans le secteur privé, qui dispose ce qui suit:«Il ne peut être mis fin au contrat de travail d’un employé sans motif, en raison de ses activités syndicales, de ses revendications au titre de la jouissance de ses droits légitimes conformément à la loi, ou à cause de son sexe, de son origine ou de sa religion»;

L’article 1erdu décret-loi no°19 de 2012 sur la sauvegarde de l’unité nationale, qui interdit «tout acte ou appel par l’un des moyens d’expression visés à l’article 29 de la loi no31 de 1970 modifiant certaines dispositions du Code pénal, qui constitue une incitation à la haine, au dénigrement d’un groupe social, aux conflits confessionnels ou tribaux, ainsi que la diffusion de toute idéologie prônant la supériorité d’une race, d’un groupe, d’une couleur, d’une origine nationale ou ethnique, d’une confession, d’un genre ou d’une filiation et l’incitation à la commission de tout acte de violence à cette fin, de même que la propagation, l’édition, la publication, la diffusion, la retransmission, la production, ou la mise en circulation de tout document imprimé ou contenu audiovisuel de nature à provoquer les infractions visées ci-dessus et la diffusion, la propagation ou la retransmission de fausses rumeurs susceptibles de produire les mêmes effets».

Article 2

7.Dans le cadre de l’adoption des lois, le législateur koweïtien a veillé à interdire tout acte ou pratique de discrimination contre des personnes, groupes de personnes ou institutions, comme il est possible de le constater à la lumière des textes suivants:

L’article 19 de la loi no3 de 2006 interdit toute atteinte à l’essence divine, au saint Coran, aux prophètes, aux compagnons du prophète, à ses épouses et aux gens de sa maison, qu’ils soient bénis;

L’article 11 de la loi no61 de 2007 sur les médias audiovisuels interdit aux titulaires de licences (médias agréés) de diffuser ou de rediffuser tout ce qui serait susceptible de porter atteinte à:à la dignité et à la religion d’un individu ou d’un groupe ou prônerait la haine contre un groupe donné;

L’article 109 du Code pénal (loi no16 de 1960) dispose ce qui suit:«Quiconque vandalise, endommage ou profane un lieu aménagé pour la pratique d’un culte religieux ou, conscient de son acte, se livre dans ce lieu à un acte portant atteinte au respect de la religion qui y est pratiquée, est passible d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à une année et/ou d’une amende pouvant atteindre 1 000 roupies;

8.Est passible de la même peine quiconque perturbe le calme nécessaire à une réunion légale tenue par un groupe de personnes en vue de pratiquer leur religion, dans l’intention de perturber la célébration du culte, de porter atteinte au respect dû à cette religion ou aux personnes présentes».

9.Le Koweït a ratifié la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et la jurisprudence constitutionnelle considère à cet égard que les traités ratifiés deviennent partie intégrante de la législation nationale koweïtienne à compter de la date de leur entrée en vigueur et qu’en conséquence, les pouvoirs publics et les citoyens sont tenus de s’y conformer, et la justice doit veiller à leur respect. Cette obligation découle de l’article 70 de la Constitution aux termes duquel:«L’Émir conclut des traités par décret et les transmet immédiatement à l’Assemblée nationale, avec ses annotations. Un traité acquiert force de loi une fois signé, ratifié et publié au Journal officiel.»

10.En vertu de ce fondement constitutionnel, les instruments internationaux s’appliquent directement dans l’ordre juridique interne et dans plusieurs arrêts, la jurisprudence de la Cour de cassation koweïtienne a consacré le principe de l’invocabilité directe des traités internationaux ratifiés par le pays devant les tribunaux nationaux, car à partir du moment où l’État ratifie un accord international, ce dernier devient partie intégrante du droit koweïtien et les tribunaux sont appelés à appliquer ses dispositions (arrêt no80 de 1997, Chambre commerciale, audience du 10 mai 1998, Revue de la magistrature et du droit –Année 26,no1, p. 291).

11.De ce fait, rien n’empêche les juges d’appliquer les dispositions des instruments internationaux ratifiés par le pays, ni ne restreint leur pouvoir dans les jugements qu’ils rendent en la matière, étant précisé qu’ils sont même tenus de se référer à ces instruments lorsque l’une quelconque de leurs dispositions concerne une question soulevée dans le cadre de l’examen des litiges dont ils sont saisis.

12.Le droit à l’égalité et à la non-discrimination est également protégé par la Constitution koweïtienne, comme cela apparaît clairement à la lecture des articles suivants:

En ce qui concerne la justice, la liberté et l’égalité, l’article 7 dispose ce qui suit:«La justice, la liberté et l’égalité sont les fondements de la société; la coopération et l’entraide sont les liens solides qui unissent les citoyens»;

Concernant l’égalité des chances, l’article 8 dispose ce qui suit: «L’État protège les piliers de la société et assure aux citoyens la sécurité, la tranquillité et l’égalité des chances»;

Pour ce qui est de l’égalité en droits et en devoirs publics, l’article 29 énonce ce qui suit: «Tous les individus sont égaux devant la loi, en dignité comme en droits et en devoirs, sans distinction fondée sur le sexe, l’origine, la langue ou la religion»;

La liberté de croyance est absolue, conformément à l’article 35, qui proclame ce qui suit: «La liberté religieuse est absolue. L’État protège la libre pratique des religions conformément aux coutumes établies, à condition que cela ne porte pas atteinte à l’ordre et à la morale publics»;

Les libertés d’opinion et d’expression sont consacrées par l’article 36 selon lequel:«La liberté d’opinion et de la recherche scientifique est garantie. Toute personne a le droit d’exprimer et de diffuser ses opinions verbalement, par écrit et par tout autre moyen dans le respect des limites fixées par la loi»;

La liberté de constituer des associations et des syndicats est proclamée par l’article 43, qui dispose ce qui suit: «La liberté de constituer des associations et des syndicats au niveau national et par des moyens pacifiques est garantie, dans les conditions prévues par la loi. Nul ne peut être contraint d’adhérer à une association ou à un syndicat».

13.En ce qui concerne les institutions et organisations de la société civile, l’article 6 de la loi no 24 de 1962 (précité) interdit aux clubs et associations reconnus d’utilité publique de poursuivre des objectifs contraires à la loi ou des activités non conformes à l’objet prévu dans leurs statuts, de s’engager dans l’action politique ou dans des différends religieux ou de fomenter des querelles ethniques ou fanatiques.

14.L’article 3 du titre I du statut-type des associations dispose également ce qui suit: «Il est interdit aux associations de s’engager dans l’action politique ou dans des différends religieux ou de fomenter des querelles ethniques ou fanatiques.»

15.Selon l’article 5,tous les membres sont égaux en droits et en devoirs et doivent se conformer aux dispositions du présent statut et des règlements édictés par l’association.

16.La décision du Conseil des ministres no836 de 2004 relative aux conditions et modalités de déclaration d’utilité publique des associations, dispose dans son paragraphe 5 que les fondateurs doivent s’engager à ne pas entreprendre d’activités de nature à favoriser le sectarisme ou la tribalité et à ne pas s’immiscer dans des conflits religieux ou politiques, afin de préserver la solidarité sociale.

17.Conformément aux dispositions du paragraphe 6 du deuxième point de la même décision, concernant les obligations statutaires des associations, celles-ci ne doivent pas non plus s’engager dans l’action politique ou dans des différends religieux, ni fomenter des querelles ethniques ou fanatiques.

18.Selon l’article 1erde la troisième partie de cette décision, concernant les responsabilités du Ministère des affaires sociales et de l’emploi, les associations en cours de constitution dont le statut prévoit des activités contraires aux obligations légales précitées ne peuvent être déclarées officiellement constituées.

19.Conformément aux dispositions de l’article 2 de la décision du Conseil des ministres no74 de 1999 relative à la réglementation des fondations religieuses, ces entités ne peuvent être déclarées officiellement constituées que si l’objet indiqué dans leurs statuts leur interdit de s’engager dans l’action politique ou dans des différends religieux ou encore de fomenter des querelles ethniques ou fanatiques.

Article 3

20.Aucun article de la Constitution koweïtienne, ainsi que les lois et réglementations ultérieures, ne comportent de dispositions discriminatoires (ségrégation raciale ou apartheid), mais proclament au contraire l’égalité entre toutes les personnes, indépendamment de leur origine, de leur langue ou de leur sexe, illustrant ainsi le rejet catégorique et la condamnation sans équivoque par le Koweït de tous les concepts d’exclusion ou d’isolement d’une quelconque composante de la société, aussi bien d’un point de vue individuel qu’institutionnel. Sur le plan international, convaincu de l’importance des principes d’égalité et de non-discrimination, le Koweït n’a cessé d’apporter son soutien aux efforts de lutte contre la discrimination et la ségrégation raciales, notamment en participant aux diverses réunions et conférences internationales organisées dans ce domaine.

Article 4

21.La diffusion d’idées fondées sur la discrimination raciale constitue une infraction pénale au regard de la législation koweïtienne. En effet, le décret-loi no19 de 2012 sur la sauvegarde de l’unité nationale incrimine toute manifestation de haine et de discrimination raciale, ainsi que l’incitation à la commission de tout acte de violence à cette fin. Ce texte interdit notamment dans son article 1ertout acte ou appel, par quelque moyen d’expression que ce soit (traditionnel ou moderne), constituant une incitation à la haine, au dénigrement d’un groupe social, ou aux conflits confessionnels ou tribaux, ainsi que la diffusion de toute idéologie prônant la supériorité d’une race, d’un groupe, d’une couleur, d’une origine nationale ou ethnique, d’une confession, d’un genre ou d’une filiation et l’incitation à la commission de tout acte de violence à cette fin, de même que la propagation, l’édition, la publication, la diffusion, la retransmission, la production, ou la mise en circulation de tout document imprimé ou contenu audiovisuel de nature à provoquer les infractions susvisées et la diffusion, la propagation ou la retransmission de fausses rumeurs susceptibles de produire les mêmes effets. Cette interdiction s’applique même si l’acte constitutif de l’infraction est commis à l’extérieur du pays, lorsque l’infraction est perpétrée, en tout ou en partie, sur le territoire national.

22.L’article 2 de cette loi punit quiconque se rend coupable de l’une des infractions visées à l’article 1er de ce texte d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un maximum de 7 ans et/ou d’une amende de 10 000 à 100 000 dinars, assortie(s) de la confiscation des moyens, ressources, dispositifs, journaux et publications utilisés pour la commettre; la peine étant doublée en cas de récidive et sans préjudice de toute autre sanction plus sévère prévue par une autre loi.

23.L’article 3 de cette loi a consacré la responsabilité pénale des personnes morales ayant permis ayant facilité la commission de l’une des infractions visées à l’article 1er. Dans le cadre du déploiement d’une politique pénale moderne, l’article 4 de cette loi prévoit l’acquittement pour ceux qui collaborent avec les autorités judiciaires dans la lutte contre la criminalité.

24.Confirmant le rejet de toute propagande encourageant la discrimination raciale, l’article 27 du titre V de la loi no24 de 1962, relatif à la dissolution des clubs ou associations, autorise le Ministre des affaires sociales et de l’emploi à prononcer par décret la dissolution d’une association ou d’un club dans certaines circonstances, notamment lorsqu’ils poursuivent un objet illicite ou se livrent à des activités contraire à leurs statuts.

25.L’article 31 du même texte prévoit une amende de 50 dinars à l’encontre de quiconque contrevient à l’une de ses dispositions ou des textes pris pour son application, sans préjudice de toute autre sanction plus sévère prévue par le Code pénal ou toute autre loi.

26.L’article 32 confie aux agents spécialisés du Ministère des affaires sociales et de l’emploi la mission de veiller au contrôle du respect des dispositions de cette loi et de ses textes d’application.

27.L’article 30 de la loi no31 de 1970 portant modification de certaines dispositions du Code pénal interdit aux associations, groupements et organisations, de propager des principes visant à détruire, par des moyens illicites, les fondements essentiels de l’État ou à renverser son système socioéconomique en recourant à la violence. Est passible d’une peine de prison ne pouvant excéder 15 ans quiconque fonde une telle organisation ou incite à y adhérer et d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 10 ans quiconque y adhère en ayant connaissance des activités prévues dans son objet.

28.Le Koweït s’emploie à lutter contre les idées prônant la discrimination et le racisme, qu’elles soient exprimées par les médias ou par le biais du système éducatif. C’est ainsi que le Ministère de l’éducation a émis des décisions et directives contraignantes interdisant l’incitation à la discrimination et à la haine contre les personnes, ou au dénigrement des cultures et des différentes communautés ethniques. Il a en outre accordé une place de choix aux valeurs de paix, de tolérance et d’entente internationale dans les programmes d’enseignement de certaines matières, telles que l’éducation islamique, la langue arabe, la Constitution et les droits de l’homme.

Article 5

Paragraphe a)

29.Le droit d’ester en justice est garanti à tous sans discrimination au Koweït, conformément à l’article 166 selon lequel: «l’accès à la justice est garanti à chacun, les conditions et modalités d’exercice de ce droit sont prévues par la loi», étant précisé que le terme «chacun» est employé dans son sens générique et inclut toutes les personnes sans distinction de sexe, d’origine, de langue ou autre;

Paragraphe b)

Le droit à l’intégrité de la personne est expressément reconnu par la Constitution koweïtienne, ainsi que par les autres lois, notamment celles à caractère pénal, qui le consacrent clairement et sans aucune ambiguïté, comme illustré par les dispositions suivantes:

L’article 31, selon lequel:«Nul ne peut être arrêté, détenu, recherché ou obligé de résider dans un endroit particulier, ni limité dans le choix de sa résidence ou de son domicile ou dans sa liberté de mouvement, sauf dispositions légales expresses; nul ne peut être soumis à la torture ou à un traitement dégradant.»

L’article 34, aux termes duquel:«Tout accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie dans le cadre d’un procès régulier au cours duquel doivent lui être offertes toutes les garanties nécessaires à l’exercice des droits de la défense. Il est interdit d’infliger des dommages physiques ou moraux à une personne accusée».

Le législateur koweïtien a confirmé le droit à la protection de toutes les personnes contre toutes violences ou dommages, sans distinction aucune, notamment de genre, d’origine, de langue, ou autre au niveau de l’article 149 du Code pénal koweïtien tel que promulgué par la loi no16 de 1960, qui dispose ce qui suit:«Quiconque commet un homicide volontaire est passible de la peine de mort ou de la prison à perpétuité».

Aux termes de l’article 149 bis du même Code:«Quiconque commet un homicide volontaire au moyen de substances entraînant la mort à plus ou moins long terme est passible de la peine de mort».

L’article 152 dudit Code dispose ce qui suit:«Quiconque frappe ou blesse autrui ou lui fournit des stupéfiants sans intention de le tuer est passible, si les faits entraînent la mort de la victime, d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à 10 ans».

L’article 154 du même texte prévoit ce qui suit:«Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservance des règlements, commet involontairement un homicide ou en est involontairement la cause, est passible d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à 3 ans»; tandis que l’article 158 incrimine l’instigation d’autrui à se suicider en cas de décès de la personne ayant été incitée à commettre un tel acte.

L’article 160 du même Code dispose ce qui suit:«Quiconque frappe ou blesse autrui, ou porte sensiblement atteinte à son intégrité physique, est passible d’une peine de prison ne pouvant aller jusqu’à deux ans».

L’article 161 dispose ce qui suit:«Quiconque occasionne à autrui un préjudice grave au moyen d’un type quelconque d’arme à feu, d’un couteau ou d’un liquide inflammable, ou qui dépose en un lieu donné un tel liquide ou toute autre substance explosive en vue de lui nuire, ou lui fournit les stupéfiants qui sont à l’origine dudit préjudice grave, est passible d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à 10 ans».

Aux termes de l’article 162:«Quiconque cause à autrui des lésions entraînant une infirmité permanente est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 10 ans; si les faits occasionnent à la victime des souffrances physiques intenses ou l’empêchent d’utiliser un ou plusieurs de ses membres de manière normale pendant plus de trente jours, mais sans entraîner d’infirmité permanente, la peine d’emprisonnement peut aller jusqu’à 5 ans.»

L’article 163 dispose ce qui suit:«Quiconque commet une agression dont la gravité n’atteint pas celle des actes visés dans les articles précédents est passible d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à trois mois.»

Selon l’article 164:«Quiconque occasionne involontairement à autrui des blessures ou autres dommages sensibles, qu’ils résultent de la distraction, de la négligence, du désintérêt ou du non-respect des règlements, est passible d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à un an».

Il ressort des dispositions précitées que le législateur koweïtien n’a pas fait de distinction entre les auteurs de crimes d’atteinte à l’intégrité des personnes et a veillé à assurer la sécurité et l’intégrité des personnes, sans aucune discrimination.

Paragraphe c)

La Constitution koweïtienne et les lois pertinentes reconnaissent les droits politiques au profit de tous, notamment le droit de participer aux élections – de voter et d’être candidat – selon le système du suffrage universel et égal, le droit de prendre part au Gouvernement, ainsi qu’à la direction des affaires publiques, à tous les échelons, et le droit d’accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques.

30.L’article 1er de la loi no35 de 1962 régissant les élections législatives, telle que modifiée, dispose ce qui suit:«Tous les Koweïtiens ont le droit à partir de 21 ans, à l’exception des personnes naturalisées depuis moins de 20 ans, conformément aux dispositions de l’article 6 du décret de l’Émir no15 de 1959 sur la nationalité koweïtienne.» Il convient de noter que les femmes doivent se conformer auxrègles et dispositions prévues par la charia islamique pour voter et être candidates.

31.Aux termes de l’article 4 de la même la loi:«Chaque électeur exerce personnellement ses droits électoraux dans la circonscription électorale de son lieu de résidence» et l’article 33 ajoute ce qui suit:«Les élections ont lieu au scrutin secret.»

32.La société koweïtienne est fondée sur la justice, la liberté, l’égalité et l’entraide entre tous les citoyens sans discrimination. L’égalité implique notamment le droit pour tous de prendre part au Gouvernement, ainsi qu’à la direction des affaires publiques. Le législateur koweïtien a réglementé le droit de chaque personne d’élire son représentant à l’Assemblée nationale sur la base d’un scrutin secret et direct. Le droit d’exercer au sein de la fonction publique est garanti à tous par la Constitution, qui dispose ce qui suit dans son article 26:«Les charges publiques sont des tâches que la nation confie aux fonctionnaires, lesquels, dans l’exercice de leurs fonctions, doivent être guidés par le souci de l’intérêt général. Il est interdit aux étrangers d’assumer une quelconque charge publique, mais ce droit est ouvert aux citoyens et aux résidents sans distinction fondée sur la couleur, le genre ou la religion».

Paragraphe d) i)

33.La liberté personnelle est garantie par l’article 30 de la Constitution, qui dispose ce qui suit:«La liberté personnelle est garantie», ainsi que par l’article 31 selon lequel:«Nul ne peut être arrêté, détenu, recherché ou obligé de résider dans un endroit particulier, ni limité dans le choix de sa résidence ou de son domicile ou dans sa liberté de mouvement, sauf dispositions légales expresses.»

34.En vertu de ces dispositions, nul ne peut être forcé de résider en un lieu déterminé, ni restreint dans sa liberté de choisir sa résidence ou de circuler librement, hormis dans les cas prévus par la loi, comme par exemple les condamnations à des peines privatives de liberté au titre des incriminations prévues par le Code pénal promulgué par la loi no 16/1960 ou l’exécution des ordonnances de mise en détention prononcées par les autorités compétentes chargées des enquêtes. Comme indiqué ci-dessus et prévu par les textes, ce droit est exercé par tous les ressortissants koweïtiens, ainsi que par les résidents, sans distinction aucune entre les personnes du fait de leur couleur, de leur sexe ou de leur race. L’article 28 de la Constitution dispose ce qui suit: «Aucun Koweïtien ne peut être expulsé du Koweït ni empêché d’y revenir». Par conséquent, aucun citoyen koweïtien ne peut être éloigné de son pays ou empêché d’y revenir, ni ne peut être restreint dans sa liberté de choisir sa résidence ou de circuler librement dans le pays, étant précisé en outre que les non ressortissants ne sont pas limités non plus dans le choix de leur lieu de résidence au Koweït»

Paragraphe d) ii)

35.L’État du Koweït accorde sans aucune discrimination des titres de séjour ordinaires ou temporaires aux personnes qui entrent dans le pays munies de l’un des types de visas prévus par le décret ministériel no640/1987 portant règlement d’application de la loi sur le séjour des étrangers, si elles remplissent les conditions prévues à cet effet par le décret de l’Émir no17 / 1959 relatif à la loi sur le séjour des étrangers et à son règlement d’application.

36.Les personnes disposant d’un titre de séjour ordinaire délivré par les autorités koweïtiennes peuvent se prévaloir de la liberté de mouvement et de circulation à l’intérieur du pays, conformément à l’article 31 de la Constitution selon lequel: «Nul ne peut être arrêté, détenu, recherché ou obligé de résider dans un endroit particulier, ni limité dans le choix de sa résidence ou de son domicile ou dans sa liberté de mouvement, sauf dispositions légales expresses ....»; lesdites personnes peuvent ainsi retourner dans leur pays d’origine, se rendre dans un autre pays ou revenir au Koweït tant qu’elles possèdent un titre de séjour valide et qu’elles ne font l’objet d’aucune restriction les empêchant d’entrer au Koweït.

Paragraphe d) iii)

37.Le droit à la nationalité est inscrit dans la Constitution, dont l’article 27 dispose ce qui suit «La nationalité koweïtienne est accordée selon les dispositions de la loi, et aucun Koweïtien ne peut être déchu ou privé de sa nationalité si ce n’est conformément à la loi».

38.Le décret de l’Émir no15 de 1959 portant Code de la nationalité fixe les procédures et conditions d’acquisition de la nationalité koweïtienne et ne prive aucune personne de la jouissance de ce droit, sous réserve de l’article 11 aux termes duquel «Tout citoyen koweïtien qui opte volontairement pour une nationalité étrangère perd sa nationalité ...».

39.Sur proposition du Ministre de l’intérieur, le Conseil des ministres peut réintégrer dans la nationalité koweïtienne une personne l’ayant perdue sur la base des dispositions précitées, à condition de justifier d’un séjour légal au Koweït pendant au moins une année, de déposer une demande de réintégration de nationalité et de renoncer à la nationalité étrangère. Si les conditions susvisées sont réunies, la réintégration de nationalité devient effective à compter de la date de la décision du Conseil des ministres.

40.Selon l’article 11 bis, un étranger ayant acquis la nationalité koweïtienne en vertu des articles 4, 5, 7 et 8 dudit Code peut renoncer, le cas échéant, à sa nationalité étrangère au cours des 3 mois postérieurs à la date d’obtention de la nationalité koweïtienne. Il apparaît donc que les textes régissant les questions relatives à la nationalité n’apportent aucune restriction à la jouissance du droit à une nationalité, qu’elle soit koweïtienne ou étrangère.

Paragraphe d) iv)

41.Droit de se marier et de choisir son conjoint:il convient de citer à ce sujet les dispositions pertinentes du Code du statut personnel promulgué par la loi no61 de 1969, parmi lesquelles les suivantes:

L’article 24, qui dispose ce qui suit:«Un mariage valide nécessite que les deux parties soient saines d’esprit et pubères»;

L’article 25, qui prévoit ce qui suit: «Le mariage sous contrainte ou en état d’ébriété n’est pas valide»;

L’article 34, qui proclame que:«Il est nécessaire que l’homme soit apte à accomplir son devoir conjugal, faute de quoi la femme ou son tuteur peut demander l’annulation du mariage»;

L’article 36, qui dispose ce qui suit:«Les femmes ont le droit d’exiger que leur futur mari ait un âge en rapport avec le leur».

42.Il résulte de ce qui précède que la capacité de discernement et la puberté, qui marquent le passage de l’enfance à l’âge adulte, sont les principales conditions d’un mariage valide, et ce, conformément aux prescriptions de la charia, comme l’indique le saint Coran: «Mettez à l’épreuve le degré de maturité des orphelins jusqu’à l’âge de la puberté; si vous constatez qu’ils ont acquis un bon jugement, remettez-leur leur héritage» (Sourate Les femmes – Annissâ verset 6).

Paragraphe d) v)

43.En ce qui concerne le droit de propriété, la Constitution koweïtienne garantit le droit d’accès de tous les citoyens à la propriété et à la protection de leur patrimoine, par le biais de plusieurs dispositions, parmi lesquelles les suivantes:

L’article 16, qui dispose ce qui suit:«La propriété, le capital et le travail sont des éléments fondamentaux de la structure sociale et de la richesse nationale. Ils constituent des droits individuels assortis d’une fonction sociale régie par la loi»;

L’article 17, qui proclame ce qui suit:«La propriété publique est inviolable et il est du devoir de chacun d’en assurer la protection»;

L’article 18, qui dispose ce qui suit:«La propriété privée est inviolable. Nul ne peut être empêché de disposer de ses biens, si ce n’est dans les limites de la loi. Aucune propriété ne peut être expropriée sauf dans l’intérêt public, dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et sous réserve du paiement d’une juste indemnité. Le droit à l’héritage est réglementé par la charia islamique»;

L’article 19, selon lequel :«La confiscation générale des biens d’une personne est interdite. Il peut être procédé à la confiscation partielle des biens, à titre de peine, uniquement par décision de justice et dans les conditions définies par la loi»;

Le droit à l’héritage est garanti par la charia islamique et reconnu en tant que droit de l’homme inaliénable. Le Code du statut personnel promulgué par la loi no 61 de 1969 comporte plusieurs articles consacrant ce droit (notamment art. 288 et 292).

Paragraphe d) vi)

44.Le Code du statut personnel, promulgué par la loi no61 de 1969, comporte plusieurs dispositions relatives au droit des hommes et des femmes à l’héritage, parmi lesquels il convient de citer:

45.L’article 288, qui dispose ce qui suit:«Le droit à l’héritage naît du décès effectif du de cujus ou d’un jugement déclarant son décès»;

46.L’article 292, qui énonce ce qui suit: «L’homicide du de cujus est une cause d’empêchement en matière d’héritage, qui s’applique aussi bien à l’auteur principal du crime qu’aux complices ou aux personnes coupables de faux témoignage».

Paragraphe d) vii)

47.En ce qui concerne la liberté de pensée, de conscience et de religion, l’article 35 de la Constitution koweïtienne dispose ce qui suit: «La liberté religieuse est absolue. L’État protège la libre pratique des religions conformément aux coutumes établies, à condition que cela ne porte pas atteinte à l’ordre et à la morale publics». Le terme «absolue» désigne ici l’absence d’interdiction ou de discrimination en la matière, ce qui confirme clairement la garantie de cette liberté au Koweït.

Paragraphe d) viii)

48.L’article 36 de la Constitution dispose ce qui suit: «La liberté d’opinion et de la recherche scientifique est garantie; toute personne a le droit d’exprimer ses opinions et de les diffuser verbalement, par écrit ou sous toute autre forme, conformément aux conditions et modalités prévues par la loi» et cette proclamation est renforcée par l’article 37 qui énonce ce qui suit: «La liberté de la presse, de l’édition et de la publication est garantie conformément aux conditions et modalités fixées par la loi.»

Paragraphe d) ix)

49.L’article 44 de la Constitution dispose ce qui suit:«Toute personne a le droit de se réunir avec d’autres sans avoir à demander une autorisation préalable, et aucun membre des forces de sécurité ne peut assister à ces réunions privées». Le législateur a organisé l’exercice de ce droit au moyen du décret-loi no65 de 1979 portant réglementation des réunions publiques et des rassemblements, qui a renforcé le droit de se réunir et de manifester librement, ainsi que le droit de défiler, sans distinction aucune fondée sur le sexe, la couleur, la race ou la langue. Il apparaît ainsi clairement que le Koweït a joué un rôle précurseur dans ce domaine, en consacrant ce droit sans aucune discrimination.

50.Sur la base des garanties constitutionnelles et légales en vigueur relatives à la liberté de se réunir pacifiquement, de former des associations ou d’y adhérer et compte tenu de l’importance accordée par l’État à la promotion et au respect des libertés d’expression et d’opinion au titre de la diffusion de la culture et de la sensibilisation du public aux droits de citoyenneté et à la cohésion sociale, le Koweït a promulgué la loi no 24 de 1962 relative aux clubs et associations reconnus d’utilité publique et le pays compte désormais 116 associations de ce type, qui ont bénéficié en 2014 de subventions d’un montant de 1 580 000 dinars koweïtiens (5 216 104,52 dollars des États-Unis). Des initiatives visant à promulguer une loi sur le bénévolat et à autoriser les non ressortissants à adhérer aux institutions de la société civile sont en cours.

Paragraphe e) i)

51.Le droit au travail et au libre choix du type d’emploi est reconnu par la Constitution koweïtienne qui le consacre en ces termes dans son article 41: «Le travail est un droit pour tous les koweïtiens, qui ont aussi le droit de choisir le type de travail qui leur convient. Le travail est un devoir pour chaque citoyen, dicté par sa dignité personnelle et par l’intérêt général. L’État s’efforce d’assurer du travail aux citoyens dans des conditions d’équité». Cet article consacre l’égalité de traitement en matière de travail et rappelle la nécessite de respecter la dignité inhérente à la personne humaine dans le cadre de l’exercice de tout emploi. Le Bureau de la fonction publique réglemente le travail des ressortissants koweïtiens.

52.L’article 22 de la Constitution, qui régit les relations entre employés et employeurs, ainsi que les droits et obligations des travailleurs, dispose ce qui suit: «Les relations entre employeurs et employés, ainsi qu’entre propriétaires terriens et fermiers, sont fixées par la loi en vertu des principes économiques et compte dûment tenu des règles de la justice sociale.»

53.En outre, selon l’article 42 de la Constitution:«Le travail forcé est interdit sauf dans les cas prévus par la loi en cas de crise nationale et moyennant une juste rémunération.»

54.Les dispositions de la Constitution koweïtienne garantissant le droit de chacun au travail et au libre choix du type de travail sont en harmonie avec celles de la Déclaration universelle des droits de l’homme en ce qui concerne le droit au travail, au libre choix du type de travail et à une rémunération équitable.

55.Le travail des non ressortissants était auparavant régi par la loi no38 de 1964 et il est actuellement réglementé par la loi no6 de 2010 sur l’emploi dans le secteur privé (portant Code du travail dans le secteur privé) qui veille à garantir les droits de tous les travailleurs et à les protéger contre toute discrimination fondée sur la race, le sexe, la langue ou la religion, étant précisé que toutes les dispositions de ce texte sont fondées sur le principe de l’égalité. L’article 6 affirme notamment que les droits garantis par ce texte constituent les normes minimales de protection des droits des travailleurs et qu’il demeure possible d’en consacrer d’autres non prévus par la loi.

L’article 6 en question dispose ce qui suit :

«Sans préjudice de tous avantages ou droits plus favorables accordés aux travailleurs dans le cadre de contrats individuels, de conventions collectives, de réglementations particulières, de règles applicables au sein des entreprises, de dispositions conventionnelles ou de règles coutumières, les dispositions de la présente loi consacrent les droits les plus élémentaires en matière de travail». Ceci confirme le souci de l’État de mettre en place des normes minimales de protection des travailleurs contre l’adoption de toutes mesures ou tentatives visant à introduire des dispositions accordant aux travailleurs des conditions moins favorables que celles prévues par tous les articles de la loi précitée, le principe consacré par ce biais étant celui de la possibilité de déroger aux dispositions légales uniquement si les nouvelles mesures sont plus favorables aux salariés, comme cela résulte de ce qui suit:

Champ d’application de la loi

«Les dispositions de la présente loi sont applicables aux travailleurs du secteur privé et ne s’appliquent aux contrats de travail maritime et/ou au secteur pétrolier qu’en cas de silence du Code du commerce maritime et/ou du Code du travail du secteur pétrolier, ou bien si la présente loi comporte des dispositions plus favorables aux salariés.

La loi a veillé à l’absence de toute disposition à caractère discriminatoire (en raison de la race) dans son dispositif, dans toute la mesure où elle indique clairement qu’elle est applicable à tous les travailleurs sans aucune distinction, qu’ils soient nationaux, migrants, arabes ou étrangers.»

Contrat de travail

56.Afin de protéger les travailleurs, l’article 18 de la loi impose la conclusion d’un contrat de travail écrit, mentionnant la date de sa conclusion et celle de son entrée en vigueur, ainsi que le montant de la rémunération de l’employé et la durée du contrat (s’il s’agit d’un contrat à durée déterminée), de même que la nature des tâches à accomplir. Si le contrat n’a pas été établi par écrit, il est considéré non valide et il incombe au travailleur d’en démontrer l’existence par tout moyen de preuve.

Rémunération

57.Au sens de la loi, le terme «rémunération» désigne non seulement le salaire de base perçu ou devant être perçu par l’employé en contrepartie ou à l’occasion de son travail, mais également toutes les sommes supplémentaires prévues par le contrat de travail et les règlements de l’entreprise, ainsi que les montants perçus périodiquement par l’employé sous forme d’indemnités, de bonus, de commissions, de primes, de gratifications ou de dons en espèces, y compris les avantages accordés au titre du «soutien à la main d’œuvre nationale». Cette définition large illustre le souci du législateur d’identifier de manière claire et non équivoque la notion de rémunération, en y intégrant tous les éléments financiers pertinents, afin de garantir aux employés le droit à une rétribution satisfaisante.

58.La loi a institué des principes garantissant l’égalité et protégeant les travailleurs contre les abus ou tentatives d’abus des employeurs en matière de rémunération, parmi lesquels les suivants:

Tout travail mérite salaire;

La femme a droit à la même rémunération que l’homme lorsqu’elle accomplit un travail de valeur égale;

Il est interdit de réduire la rémunération du travailleur pendant la durée du contrat de travail et tout accord antérieur ou postérieur dérogeant à ce principe est considéré nul de plein droit, pour violation d’une disposition d’ordre public;

Il est interdit de retenir plus de 10 % du salaire à raison de dettes ou d’emprunts contractés auprès de l’employeur;

Il est interdit de procéder à des retenues sur salaire ou d’en prélever une partie supérieure à 25 %.

Durée du travail et repos hebdomadaire

59.La loi fixe les durées de travail maximales quotidiennes et hebdomadaires et les jours de repos, de même qu’elle réglemente les heures supplémentaires et leur rétribution, traduisant le souci du législateur de protéger le travailleur et son droit au travail et à une rémunération équitable, comme l’attestent clairement les dispositions suivantes:

Il est interdit de faire travailler un salarié plus de 48 heures par semaine et 8 heures par jour, sauf dans les cas prévus par la loi, étant précisé que pendant le mois de ramadan, cette durée est fixée à 36 heures par semaine et qu’il est en outre possible de réduire, par arrêté ministériel, le nombre d’heures de travail en cas de travaux pénibles, nocifs pour la santé ou exécutés dans des conditions difficiles.

Il est interdit de faire travailler un salarié de façon ininterrompue pendant une durée supérieure à cinq heures successives sans une pause d’au moins une heure, étant précisé que les pauses ne sont pas comptées comme du temps de travail effectif.

L’employeur peut; par écrit; demander au salarié d’effectuer des heures supplémentaires si les conditions l’exigent pour prévenir un accident grave ou en réparer les conséquences.

Le nombre d’heures supplémentaires ne doit pas dépasser une durée maximale de 2 heures par jour et de 180 heures par an.

Le nombre d’heures supplémentaires ne peut être autorisé au-delà d’une période de 3 jours par semaine et de 190 jours par an.

Le travailleur a droit à un repos hebdomadaire payé d’au moins 24 heures consécutives à l’issue d’une période de travail de six jours successifs. Toutefois, en cas de nécessité, l’employeur peut faire travailler le salarié le jour de son repos hebdomadaire si les nécessités du service l’exigent. Il doit alors lui verser une rémunération égale au montant des heures normales de travail, complétée par un montant supplémentaire d’au moins 50 % et lui accorder un repos compensateur d’une journée.

Congés auxquels ont droit les travailleurs

60.La loi garantit le droit des travailleurs à des journées de congés payés lors des jours fériés officiels. Si les circonstances exigent qu’un employé travaille un jour férié, il a droit au paiement de ses heures normales de travail multiplié par deux, ainsi qu’à une journée de repos compensateur.

61.La loi a prévu d’autres types de congé, parmi lesquels les suivants:

Le congé de pèlerinage: les travailleurs justifiant d’au moins deux années consécutives de service auprès d’un l’employeur bénéficient d’un congé payé de 21 jours pour accomplir le devoir du pèlerinage, à condition qu’ils ne l’aient pas effectué précédemment;

Les travailleurs bénéficient de trois jours de congés payés en cas de décès d’un parent de premier ou de second degré;

La femme musulmane qui travaille et dont le conjoint décède a droit à un congé payé de quatre mois et 10 jours à compter de la date du décès, sous réserve de n’exercer aucune activité à caractère professionnel pour le compte d’un tiers pendant la durée du congé, étant précisé que les conditions d’attribution de ce congé sont réglementées par arrêté ministériel;

La femme non musulmane qui travaille dont le conjoint décède a droit à un congé payé de 21 jours;

L’employeur peut accorder au travailleur un congé payé pour assister à des conférences, ainsi qu’à des réunions périodiques et syndicales;

Outre son congé annuel, la femme active a droit à un congé payé de maternité de 70 jours, à condition que l’accouchement intervienne pendant cette période.

Droit aux congés maladie

62.Des congés maladie d’une durée de 15 jours sont accordés aux travailleurs une fois par an à plein salaire. Au-delà, des congés maladie d’une durée de 10 jours sont accordés aux travailleurs et payés 75 % du salaire, éventuellement suivis par une autre période de 10 jourspayés 50 % du salaire et par 10 autresjours payés 25 % du salaire et enfin par une durée de 30 jours non rémunérée.

63.La loi a réglementé le droit des travailleurs à des congés payés périodiques d’une durée de 30 jours et a reconnu aux employés le droit à des congés d’études rémunérés leur permettant d’améliorer leurs qualifications en rapport avec les activités exercées, sous réserve de leur engagement à réintégrer leur poste et à travailler pour le compte de leur employeur pendant une durée au moins égale à celle des congés d’études mais ne pouvant excéder 5 années; à défaut, ils s’engagent à rembourser à l’employeur les salaires perçus pendant la durée du congé d’études, calculés proportionnellement à la période de travail obligatoire restant à courir.

1.Rupture du contrat de travail

64.«Octroi aux travailleurs titulaires de contrats à durée indéterminée d’une prime de préavis et attribution d’une indemnisation adéquate aux employés signataires de contrats à durée déterminée».

65.Conformément à la politique de l’État visant à préserver le droit au travail et afin de protéger les travailleurs contre les licenciements abusifs, la loi a réglementé le licenciement et prévu diverses dispositions d’équité en faveur des employés, telles que l’octroi aux travailleurs d’une somme correspondant à trois mois de plein salaire pour leur permettre de s’adapter à la situation et de chercher un nouvel emploi. À cet égard, l’article 44 de la loi prévoit la possibilité pour chacune des deux parties de résilier le contrat de travail lorsque celui-ci est à durée indéterminée, en notifiant sa décision à l’autre partie au moins trois mois avant la résiliation en ce qui concerne les travailleurs bénéficiant d’un paiement mensualisé et au moins un mois avant l’échéance envisagée dans les autres cas. Selon l’article 45 de la loi, la rupture d’un contrat à durée déterminée donne le droit au travailleur de bénéficier d’une indemnité pour préjudice lié à un licenciement abusif, dont le montant ne peut être supérieur à la rémunération dont aurait bénéficié le travailleur pendant la durée de la période contractuelle restant à courir.

66.Enfin, nous souhaitons rappeler quelques principes importants maintenus par la loi no6 de 2010 sur l’emploi dans le secteur privé modifiant le précédent Code du travail promulgué par la loi no38 de 1964, dans toute la mesure où ils sont en rapport avec la Convention, à savoir:

1.L’article 9 de la loi no6 de 2010 a créé une Direction générale de la main d’œuvre, qui a été mise en place par le décret no109 de 2013 et dotée des compétences attribuées au Ministère par les lois no28 de 1969 et no6 de 2010. Aucune discrimination n’est permise entre nationaux et étrangers en matière de travail.

2.Il est interdit d’employer des enfants âgés de moins de quinze ans.

3.Les dispositions de ce texte consacrent les droits les plus élémentaires en matière de travail et s’appliquent sans préjudice de tous avantages ou droits plus favorables accordés aux travailleurs dans le cadre de contrats individuels, de conventions collectives, de réglementations particulières, de règles applicables au sein des entreprises, de dispositions conventionnelles ou de règles coutumières.

4.La durée de travail des mineurs ne peut excéder six heures par jour et il est interdit de les faire travailler pendant plus de quatre heures d’affilée sans leur accorder une pause d’au moins une heure.

5.La femme a droit à la même rémunération que l’homme lorsqu’elle accomplit un travail de valeur égale.

6.Il est interdit de réduire la rémunération du travailleur pendant la durée du contrat de travail et tout accord antérieur ou postérieur dérogeant à ce principe est considéré nul de plein droit, pour violation d’une disposition d’ordre public.

7.Le travail de nuit des femmes est interdit entre 22 heures et 7 heures, excepté dans les hôpitaux, les établissements de santé, les cliniques privées et certains établissements couverts par une autorisation expresse du Ministre des affaires sociales et de l’emploi.

8.Il est interdit d’affecter les femmes à des travaux dangereux, pénibles ou préjudiciables à leur santé, de les exploiter en les obligeant à exercer des activités contraires à la morale ou dans des établissements proposant leurs services exclusivement à des hommes.

9.Il est interdit d’employer des hommes dans les lieux fréquentés exclusivement par des femmes, tels que les salons pour femmes, les clubs de remise en forme, etc.

10.Les femmes actives ont droit à deux heures de pause d’allaitement pendant la journée de travail, conformément aux conditions et modalités fixées par le Ministère à cet effet.

11.Les entreprises employant au moins 50 femmes salariées, ou regroupant au total plus de 200 salariés, doivent aménager sur le lieu de travail des crèches destinées aux enfants âgés de moins de 4 ans.

12.Des retenues sur salaire sont prélevées pour alimenter une caisse appelée à financer des activités sociales, économiques et culturelles visant à améliorer le bien-être des travailleurs.

13.La rémunération due aux salariés est calculée sur la base du dernier salaire perçu; si le travailleur est rémunéré à la pièce, sa rétribution est déterminée sur la base de la moyenne des sommes perçues au titre des journées de travail effectives au cours des trois mois précédents.

14.Les actions intentées par les salariés une année après l’expiration du contrat de travail ne sont pas recevables selon la loi et relèvent des dispositions pertinentes du paragraphe 2 de l’article 442 du Code civil, étant précisé que les actions intentées par les salariés ou leurs ayants droit sont exonérées des frais de justice; toutefois, si l’action est irrecevable, le tribunal peut condamner les demandeurs à payer tout ou une partie de ces frais. Dans ce domaine, les litiges sont classés parmi les affaires urgentes.

15.Nonobstant les dispositions de l’article 1074 du Code civil, la loi a institué au profit des travailleurs un droit de créance prioritaire sur la totalité des biens de l’employeur, tant meubles qu’immeubles, hormis le domicile privé, qui prévaut sur toutes les autres dettes de l’employeur après le paiement des frais de justice, des sommes dues au Trésor public et de celles retenues à titre conservatoire ou indemnitaire.

67.Il apparaît clairement que la loi sur l’emploi dans le secteur privé, en se fondant sur les dispositions constitutionnelles, a prêté une attention particulière au droit au travail et au libre choix de l’emploi, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail, au principe du salaire égal pour un travail de valeur égale, ainsi qu’à la détermination d’une rémunération équitable et satisfaisante sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion.

68.La loi no19 de 2000 relative au soutien de la main d’œuvre nationale et à son encouragement à travailler dans les secteurs non étatiques a été promulguée et énonce ce qui suit dans son article 3:

69.Le Gouvernement accorde aux employés, aux artisans et à toutes les autres catégories de travailleurs une allocation sociale et une allocation au titre des enfants à charge. Le Conseil des ministres édicte, sur avis du Conseil, les décrets organisant les modalités de leur attribution.

70.Ces décrets fixent le montant de ces deux allocations, les critères de leur attribution, les professions et métiers qui peuvent en bénéficier et la durée pendant laquelle le Gouvernement est tenu de les verser. Le montant de l’allocation est fixé à 50 dinars par enfant jusqu’au septième.

71.Pour concrétiser la politique publique d’incitation de la main d’œuvre nationale à travailler dans le secteur privé, la loi a prévu plusieurs mesures qui ont atteint leurs objectifs et permis de surmonter les réticences des nationaux, notamment en réduisant les écarts de rémunération par rapport au secteur public, tout en assurant la stabilité de l’emploi dans les secteurs non étatiques.

72.La loi et ses décrets d’application ont donné lieu à la mise en place d’un programme d’exécution des politiques publiques en matière d’augmentation du taux d’emploi de la main d’œuvre nationale, d’accès à un emploi adéquat et de diversification des offres d’emploi. Dans cette optique, le programme a eu recours à divers moyens de mise en œuvre, tels que l’octroi d’un soutien direct à la main d’œuvre nationale travaillant dans les secteurs non étatiques, l’attribution d’une aide financière aux demandeurs d’emploi et aux travailleurs ayant perdu leur emploi dans le secteur privé et la distribution d’allocations sociales aux nouveaux diplômés à la recherche d’un premier emploi. Parmi les instruments de mise en œuvre de ce programme figurent également les initiatives de développement des capacités professionnelles des Koweïtiens par le biais de formations visant à améliorer les qualifications et compétences des demandeurs d’emploi en prévision de leur intégration au marché du travail privé, complétées par des formations de la main d’œuvre nationale opérant dans le secteur privé aux divers métiers et fonctions, avec une participation aux frais inhérents à ces formations, outre l’organisation de sessions de formation destinées aux étudiants pendant les vacances scolaires en vue de leur offrir une expérience professionnelle pratique, mieux leur faire connaître le secteur privé et la nature des emplois exercés dans les secteurs non étatiques et les encourager à rejoindre le secteur privé.

73.Il convient de noter que tous les travailleurs koweïtiens ont accès aux prestations dispensées au titre de ce programme – en fonction de la nature des activités concernées – sans distinction fondée sur le sexe ou autre; étant précisé que le montant des aides financières accordées est identique pour tous les citoyens dès lors qu’ils sont titulaires de la même qualification et exercent le même type d’emploi, les conditions d’attribution de tous les avantages financiers ne faisant aucune distinction à cet égard entre les hommes et les femmes, lesquels ont accès à l’ensemble de ces services dans des conditions d’égalité, sans aucune discrimination.

74.En outre, les efforts déployés dans le cadre de ce programme vont au-delà de l’octroi aux citoyens de divers soutiens matériels visant à les inciter à travailler dans le secteur privé et/ou à leur assurer une formation professionnelle technique et pratique, prise en charge entièrement ou en partie par l’État, leur permettant d’accéder à un emploi convenable; pour inclure des propositions et politiques prospectives destinées à accroître le taux d’emploi de la main-d’œuvre nationale, garantir le droit au travail et au libre choix du travail, tout en assurant la stabilité de l’emploi. Parmi ces propositions figurent la création d’un futur Centre pour l’emploi de la main-d’œuvre nationale dans le cadre de grands projets de développement, l’élaboration d’un projet de loi portant création d’une Instance nationale de soutien de la main d’œuvre nationale, la proposition d’un projet de travail à domicile, ainsi que d’autres suggestions visant à augmenter le taux d’emploi dans le secteur privé et à créer de nouvelles opportunités d’emploi pour les personnes à la recherche d’un emploi.

75.Diverses statistiques relatives à la main d’œuvre illustrent le rôle de l’État dans ce domaine, par le biais des mesures adoptées en faveur des travailleurs pour assurer l’égalité entre eux et leur garantir des conditions de vie décentes, parmi lesquelles les suivantes:

1.Octroi de diverses aides financières

76.La mise en œuvre du programme est fondée sur l’octroi régulier d’aides financières à tous les travailleurs du secteur privé sans discrimination, visant à leur permettre de répondre aux exigences de la vie quotidienne et à les encourager à travailler dans le secteur privé. Ils bénéficient ainsi d’allocations sociales, d’allocations au titre d’enfants à charge et d’allocations de vie chère, outre les avantages, subventions et autres primes accordés aux travailleurs et cadres du secteur étatique, parmi lesquels les suivants:

Le nombre de citoyens des deux sexes ayant bénéficié des allocations sociales et des allocations pour enfants à charge a atteint 109 774 personnes de 2001 (date de lancement du programme) à fin décembre 2014.

Un montant global de 2 484 000 000 dinars koweïtiens (8 200 726 312,3 dollars des États-Unis) a été versé au titre des allocations sociales et des allocations pour enfants à charge de 2001 à fin décembre 2014.

2.Formation et perfectionnement de la main d’œuvre nationale

77.Compte tenu de l’incidence de la formation et de l’amélioration des qualifications des demandeurs d’emploi et des personnes occupant déjà un emploi sur l’augmentation du taux d’emploi et vu l’importance du développement des capacité des citoyens pour leur permettre de trouver rapidement un emploi et le conserver, les activées menées dans le cadre du programme ont consisté à former le plus tôt possible les citoyens à intégrer le secteur privé, en inculquant les valeurs du travail aux étudiants et en leur offrant des stages pratiques dans les entreprises privées afin de les encourager à rejoindre le secteur privé, comme le montrent les chiffres suivants:

Un nombre total de 6 346 demandeurs d’emploi a bénéficié d’une formation de 2003 à fin décembre 2014;

Au total, 17 345 salariés du secteur privé ont bénéficié d’une formation de 2003 à fin décembre 2014;

Un nombre de 7 291 étudiants a bénéficié d’une formation dans le secteur privé de 2003 à fin décembre 2014;

Au total, 35 618 citoyens et citoyennes ont bénéficié d’une formation pour un coût de 6 652 332,529 dinars koweïtiens (21 962 141,06 dollars des États-Unis).

3.Allocations d’aides à la recherche d’un emploi

78.Le programme a veillé à restructurer la main d’œuvre sur la base de la formation et de l’amélioration des qualifications des demandeurs d’emploi en vue de développer leurs capacités et leurs compétences et accroître ainsi leurs chances de trouver un emploi dans le secteur privé, des offres d’emploi adaptées leur étant ensuite proposées périodiquement pour leur permettre de choisir les postes correspondant à leurs capacités et spécialités, en adéquation avec les besoins du marché du travail, ainsi qu’il apparaît ci-dessous:

De 2003 à fin décembre 2014, un nombre global de 31 848 demandeurs d’emploi a bénéficié des allocations d’aide à la recherche d’emploi dans le cadre de ce programme;

Un montant total de 22 188 316,65 dinars koweïtiens (73 252 943,71 dollars des États-Unis) a été déboursé au titre de ces aides.

Il convient de noter que 4 614 demandeurs d’emploi peuvent actuellement postuler aux offres d’emploi proposées dans le cadre de ce programme.

4.Allocations sociales accordées aux nouveaux diplômés

Du 1er janvier 2012 à fin décembre 2014, un nombre de 26 394 diplômés a bénéficié d’allocations au titre du programme précité.

Un montant total de 32 291 056 dinars koweïtiens (106 606 325,52 dollars des États‑Unis) a été déboursé au titre de ces allocations.

5.Quotas et main d’œuvre ciblée

79.La loi no 19 de 2000 a imposé aux entreprises du secteur privé des quotas destinés à accroître le nombre d’employés dans les secteurs non étatiques, transformant ces entreprises en partenaires de recrutement de la main-d’œuvre nationale et 3 décrets ont notamment été adoptés en Conseil des ministres de 2002 à ce jour dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme, portant fixation des quotas d’emploi de la main-d’œuvre nationale dans les secteurs non étatiques, à savoir:

Le décret no904 de 2003, ayant pour objectif la création de 8 000 postes d’emploi;

Le décret no 955 de 2005 visant à créer 13 732 emplois;

Le décret no 1104/5 de 2008, entré en vigueur en mars 2010 et ciblant la création d’environ 12 000 emplois;

Le décret no 1028 de 2014, entré en vigueur le 25 février 2014 et visant à créer quelques 10 000 emplois.

6.Indemnité de licenciement

80.En vertu du décret du Conseil des ministres no 675/1 de 2009, tel que modifié, une aide financière est accordée à chaque koweïtien apte au travail, qui aurait été licencié contre son gré par une institution non étatique entre le 1er août 2008 et le 31 octobre 2013, étant précisé que cette prestation a continué à être versée, dans le cadre du programme, jusqu’au 30 octobre 2014 en application du décret du Conseil des ministres no 610 de 2014 et jusqu’à ce jour en application du décret du Conseil des ministres no 1577 de 2014. Le montant de l’aide financière accordée aux travailleurs licenciés est fixé à 60 % du salaire soumis au régime de l’assurance de base et complémentaire géré par l’Office général des assurances sociales, à laquelle s’ajoute une somme de 220 dinars koweïtiens par mois (soit 726,31 dollars des États-Unis).

81.Jusqu’à fin décembre 2014, 2 378 citoyens ont bénéficié des prestations versées en application du décret du Conseil des ministres no675/1 de 2009, tel que modifié, pour un montant total de 25 millions de dinars koweïtiens (soit 82 535 490,26 dollars des États-Unis).

82.Il convient de noter que la sécurité de l’emploi au profit des Koweïtiens est assurée au moyen de plusieurs textes en vertu desquels l’État s’engage à verser une aide financière aux salariés du secteur privé ayant fait l’objet d’un licenciement, comme par exemple le décret du Conseil des ministres no675 de 2009, tel que modifié, ainsi que la loi no101 de 2013 relative à l’indemnisation-chômage.

83.En outre,le Gouvernement a promulgué la loi no9 de 1962 sur l’aide publique, suivie par la loi no5 de 1968 qui visait à combler les lacunes de la première, étant précisé que ce texte a ensuite fait l’objet de plusieurs révisions, dont la dernière en date a été opérée par la loi no12 de 2011 sur les aides publiques, qui a fixé les conditions et modalités d’octroi desdites aides aux familles et aux individus koweïtiens, dans la perspective d’une prise en compte des principaux risques auxquels peuvent se trouver exposées les familles koweïtiennes, telles que le décès du soutien de famille laissant derrière lui veuves et orphelins, la maladie ou l’invalidité du chef de famille ou son incapacité à subvenir aux besoins de sa famille du fait de son insolvabilité ou de son emprisonnement, ou encore plus généralement en cas de coup du sort pour les familles n’entrant pas dans les catégories susceptibles de bénéficier d’une aide. La loi sur les aides publiques permet également d’accorder un soutien complémentaire aux familles et aux personnes appelées à faire face à des difficultés particulières ou à des obligations sociales autres que celles mentionnées plus haut.

84.Les organismes gouvernementaux compétents fournissent en outre par le biais du Ministère des affaires sociales et de l’emploi une aide matérielle aux personnes dans le besoin. L’État a également veillé à développer le système des aides publiques en modifiant la loi y afférente de manière à ce que le montant des aides soit revalorisé en fonction du coût de la vie. C’est dans cette optique qu’a été adopté le décret de l’Émir no23 de 2013 qui fixe les conditions d’octroi, de calcul et d’indexation des aides publiques versées aux catégories de femmes suivantes: les veuves non remariées, les femmes divorcées dont le délai de viduité est écoulé, que le mariage ait été ou non consommé, les mères de famille dont l’époux est emprisonné, étant précisé que l’épouse bénéficie dans ce cas du montant de l’aide accordée à une famille entière, les filles célibataires âgées de plus de 18 ans et n’ayant pas de soutien de famille, les femmes non mariées âgées de 35 ans à 60 ans même si elles ont un soutien de famille, les Koweïtiennes mariées à des non Koweitiens et les Koweïtiennes âgées de plus de 55 ans, même mariées, s’il est établi qu’elles ne disposent pas de sources de revenus propres.

85.En outre, le Bureau koweïtien de la zakat, qui est un organisme public indépendant, est chargé de percevoir les fonds de la zakat et les ressource provenant de diverses œuvres de bienfaisance en vue de réaliser des actions caritatives fondées sur les critères d’excellence les plus élevés au profit de destinataires nationaux ou étrangers dans le besoin, tant au Koweït qu’à l’étranger, sur la base de systèmes administratifs et financiers conformes aux préceptes de l’islam, aux normes de qualité et aux règles de bonne gouvernance des institutions. C’est ainsi qu’il supervise de nombreux projets au Koweït et à l’étranger, permettant l’accès de tous (ressortissants koweïtiens et étrangers résidant au Koweït) aux soins de santé, à la protection sociale et à l’éducation.

Paragraphe e) ii)

86.Le droit de former des associations et syndicats et d’exercer des activités syndicales est garanti par l’article 43 de la Constitution koweïtienne et réglementé par l’article 98 de la loi no 6 de 2010 sur l’emploi dans le secteur privé, qui dispose que: «Le droit des employeurs de former des organisations et celui des travailleurs de s’organiser en syndicats est garanti conformément aux dispositions de la présente la loi, les dispositions de ce chapitre s’appliquent aux employés des secteurs privé, public et pétrolier, pour autant qu’elles ne contredisent pas les lois qui régissent ces derniers.»

Paragraphe e) iii)

87.Convaincu de l’importance du droit au logement et de son incidence sur la vie des citoyens, le Koweït a accordé une attention particulière à cette question au niveau de l’article 18 de la Constitution qui dispose ce qui suit:«La propriété privée est inviolable. Nul ne peut être empêché de disposer de ses biens, si ce n’est dans les limites de la loi. Aucune propriété ne peut être expropriée sauf dans l’intérêt public, dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi, et sous réserve du paiement d’une juste indemnité. Le droit à l’héritage est réglementé par la charia islamique.»

88.Le Gouvernement koweïtien a déployé, au moyen de ses plans de développement, une politique du logement visant à fournir des habitations abordables aux familles koweïtiennes et a commencé dès 1954 à construire divers types de logis, notamment des logements sociaux et des appartements, à distribuer des lots de terrain aux citoyens tout en s’assurant que leur attribution soit réalisée dans des conditions d’équité et conformément aux mécanismes et règles établis à cet effet, ainsi qu’à faciliter l’accès aux crédits immobiliers accordés par la Banque koweïtienne de crédit et d’épargne dans le cadre de sa contribution à la réalisation des mêmes objectifs . Le montant du crédit accordé aux citoyens à titre de prêt pour la construction de logements adéquats a été augmenté pour tenir compte de la hausse des prix, passant de 70 000 dinars à 100 000 dinars, étant précisé que tous les citoyens désireux de construire un logement familial peuvent en outre bénéficier d’une subvention d’environ 25 000 dinars pour l’achat de matériaux de construction.

89.À ce jour, l’État a fourni des logements à 93 040 familles koweïtiennes, soit 40 % du nombre total des foyers, étant précisé que le coût de chaque logement actuellement proposé par le Gouvernement s’élève à environ 60 000 dinars koweïtiens (équivalant à environ 205 000 dollars des États-Unis) et que des prêts sans intérêts d’un montant de 100 000 dinars koweïtiens (équivalant à 329 327, 60 dollars des États-Unis) sont accordés pour la construction de logements aux citoyens ayant bénéficié de l’attribution de terrains constructibles. En outre, l’organisme public chargé du secteur du logement verse des allocations financières d’aide au logement d’un montant de 150 dinars koweïtiens par mois (environ 500 dollars des États-Unis) aux bénéficiaires de cette aide jusqu’à ce qu’il leur soit attribué un logement social.

90.L’État koweïtien a également adopté des mesures législatives visant à faciliter l’accès des citoyens au logement, parmi lesquelles la loi no 50/2010 qui impose à l’organisme public chargé de ce secteur la mise à disposition de terrains destinés à la construction au profit d’au moins 10 cités urbaines pouvant accueillir au moins 200 000 unités d’habitations (200 000 lots de terrains). En outre, la loi no 27 de 2012 a modifié quelques dispositions de la loi no 47 de 1993 sur le logement. De plus, l’article 27 bis de la loi impose à l’organisme public chargé du logement de créer une ou plusieurs sociétés de participation koweïtiennes ayant pour mission la création, l’aménagement et la réhabilitation des cités urbaines.

Paragraphe e) iv)

91.Le Koweït garantit le droit d’accès à la santé grâce à un ensemble d’infrastructures sanitaires composées de centres de soins de santé primaire (100), d’hôpitaux publics (6), de centres de soins spécialisés (36) et d’établissements de soins contre le diabète (dont le nombre a récemment atteint 73 établissements, auxquels s’ajoute le Centre Dasman pour la recherche sur le diabète) qui prodiguent des soins à tous les habitants, étant précisé que les prestations sont gratuites pour les Koweïtiens et proposées à des prix symboliques aux résidents, outre les services dispensés par le secteur de santé privé.

92.Une Direction de la santé scolaire a également été mise en place en application de l’arrêté ministérielno°172 de 2012 et chargée d’exercer la tutelle sur les infrastructures de santé modernes installées dans les établissements scolaires, qui assurent une sensibilisation précoce des élèves à différents aspects de santé publique, tels que la santé bucco-dentaire, la nutrition et la prévention des maladies et épidémies. La démarche de l’État consiste en outre à créer un dossier médical électronique par élève.

93.Des centres de santé maternelle et infantile, de médecine familiale, de santé publique et de promotion de la santé offrent des prestations de santé aux femmes enceintes, aux enfants et aux familles. Ces services sont accessibles gratuitement à tous les citoyens koweïtiens et proposés à des prix modiques aux non ressortissants, grâce à l’assurance maladie et à la sécurité sociale.

94.Les services de santé préventive assurent la prévention des maladies contagieuses et l’État veille à ce que tous les types de vaccins soient offerts gratuitement à tous les enfants, étant précisé qu’en 2013, la couverture vaccinale a atteint 99 %.

95.Dans le cadre des projets destinés aux enfants koweïtiens ou non koweïtiens souffrant d’un cancer ou d’une maladie incurable, il convient de citer la création en 2011 du centre Beit Abdallah qui accueille les enfants et leur famille lorsque l’état de santé des jeunes malades n’est plus susceptible d’amélioration ou lorsqu’ils sont en phase terminale de leur maladie. Ce centre dispense des soins et offre aux enfants des conditions de repos et de détente leur permettant de vivre dans un environnement familial, sous surveillance médicale, sociale et psychologique et en présence d’une équipe chargée de soulager leurs douleurs et celles de leurs proches, au sein d’une station située en bord de mer, loin de l’atmosphère des hôpitaux.

96.L’État veille à ce que les patients qui ne peuvent être soignés dans le pays puissent bénéficier de traitements à l’étranger. Le budget alloué aux traitements à l’étranger était de 62 948 543 dinars koweïtiens (équivalant à 218 195 787,15 dollars des États-Unis) en 2010/2011, de 120 millions dedinars koweïtiens (équivalant à 416 562 823,66 dollars américains) en 2013/2014 et de 325 millions dedinars koweïtiens (équivalant à 1 128 525 675 dollars des États-Unis) en 2014.

97.La loi no112 de 2013 portant création de l’Autorité publique de l’alimentation et de la nutrition a été adoptée. Elle met l’accent sur la nécessité de veiller à la sécurité alimentaire et à la promotion de la nutrition en vue d’atteindre le meilleur niveau possible de santé physique, mentale et psychique dans le cadre d’un environnement sain, de combattre la malnutrition, de protéger la santé publique et de surveiller l’application des lois et règlements relatifs à l’alimentation et à la nutrition.

98.Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a félicité le Koweït pour son rôle d’avant-garde en matière de soins de santé dispensés dans les prisons, indiquant que le pays avait 40 ans d’avance sur l’Organisation mondiale de la Santé concernant l’appel lancé aux États du monde pour que les soins de santé assurés dans les établissements pénitentiaires soient placés sous la tutelle du Ministère de la santé plutôt que sous la supervision du Ministère de l’intérieur.

Paragraphe e) v)

99.Le Koweït garantit le droit à l’éducation pour tous, comme énoncé à l’article 40 de la Constitution qui dispose ce qui suit:«L’éducation est un droit que l’État garantit à tous les Koweïtiens.» Ce droit est également accessible à toutes les personnes vivant au Koweït, notamment les travailleurs expatriés, en application de l’arrêté ministériel sur l’enseignement privé édicté en 1967. En collaboration avec le Ministère de l’éducation, l’Office central chargé de la situation des résidents en situation irrégulière a également ouvert ce droit aux résidents en situation irrégulière, étant précisé que récemment, un arrêté ministériel édicté en 2014 a autorisé la scolarisation des enfants des résidents en situation irrégulière servant dans l’armée ou des retraités de ce corps, par le biais de l’Office central.

100.Il convient de signaler que depuis 1965, l’enseignement est obligatoire pour tous les Koweïtiens du début du cycle primaire jusqu’à la fin du cycle secondaire, conformément à la loi no11 de 1965 sur l’enseignement obligatoire, telle que modifiée par la loi no25 de 2014, comme l’illustrent les dispositions suivantes:

L’article 1er de ce texte dispose ce qui suit:«L’enseignement est obligatoire et gratuit pour tous les enfants koweïtiens, garçons et filles, du début du cycle primaire jusqu’à la fin du cycle secondaire. L’État s’engage à fournir les établissements scolaires, manuels, enseignants et toutes autres ressources humaines et matérielles nécessaires à la réussite de l’enseignement».

Selon l’article 12 de cette loi: «L’enseignement obligatoire commence au début du cycle primaire et s’achève à la fin du cycle secondaire».

101.La loi prévoit également d’autres articles qui consacrent cette obligation, à savoir:

L’article 9, qui dispose ce qui suit:«Si l’élève ne se présente pas à l’école dans les 7 jours qui suivent une notification écrite ou s’absente de l’école une autre fois sans motif valable, les parents ou tuteurs sont considérés en infraction par rapport aux dispositions de la présente loi». Il convient de signaler que la durée de l’enseignement obligatoire a été portée à neuf ans par un arrêté ministériel édicté en 2013;

102.Outre l’enseignement public, le Koweït assure l’accès à l’éducation de toutes les personnes résidant sur son territoire, dans la mesure où il a autorisé l’installation d’écoles communautaires. Ainsi, selon les statistiques de l’enseignement au titre de l’année 2008-2009, le nombre d’élèves et d’établissements était le suivant: 154établissement arabes comptant 88 969 élèves, 61 écoles britanniques accueillant 18 113 élèves, 30 écoles américaines regroupant 9 869 élèves, 48 écoles bilingues abritant 12 878 élèves, 67 écoles indiennes comprenant 33 015 élèves, 61 écoles pakistanaises dénombrant 25 015 élèves, 4 écoles philippines admettant 901 élèves, 4 écoles françaises recevant 1 120 élèves, 6 écoles iraniennes ouvertes à 2 473 élèves, 6 écoles canadiennes ayant 299 élèves et 3 écoles arméniennes comptabilisant 355 élèves;

Le Koweït accorde en outre une attention particulière à la formation, spécialisée ou continue, dans le cadre de programmes déployés par le Ministère de l’éducation, l’Université du Koweït, la Direction générale de l’enseignement pratique et de la formation, ainsi que par les écoles et centres de formation privés. La plupart des cursus tiennent compte des besoins individuels en termes d’apprentissage et d’acquisition des connaissances en matière de développement des savoir-faire pratiques et des compétences essentielles à la vie. Dans cette optique, les programmes de formation abordent des thèmes présentant un intérêt lié à la vie quotidienne des apprenants, tels que l’administration, le droit, l’électricité, la mécanique, les techniques de communication, le développement des capacités de raisonnement et le leadership.

103.Selon la législation koweïtienne en vigueur, l’éducation des adultes est accessible à tous sans exception et notamment aux catégories de personnes suivantes:

Les fonctionnaires qui souhaitent achever leurs études et améliorer leurs compétences professionnelles et techniques;

Les personnes ayant suivi les cycles de l’enseignement obligatoire et rencontrant des difficultés d’apprentissage;

Les élèves ayant abandonné l’école ou quitté l’enseignement secondaire;

Les filles ayant abandonné l’école.

Paragraphe e) vi)

104.Le Koweït accorde une attention particulière à la culture et à la recherche scientifique, comme en témoigne l’article 12 de la Constitution selon lequel:«L’État protège le patrimoine islamique et arabe et contribue au développement de la civilisation humaine», ainsi que l’article 14 aux termes duquel:«L’État veille au développement des sciences, des lettres et des arts et encourage la recherche scientifique». On en déduit que sont reconnus à chaque personne les droits suivants:

a)Le droit de participer à la vie culturelle sans aucune discrimination;

b)Le droit de bénéficier du progrès scientifique et de ses applications;

c)Le droit de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique ou littéraire, conformément à l’article 1er de la loi no 64 de 1999, qui dispose ce qui suit: «Jouissent de la protection de cette la loi les auteurs d’œuvres littéraires, artistiques et scientifiques quelles que soient leur valeur et leur nature...».

105.Les contenus des publications culturelles et des supports de publication et d’information sont régis par la loi no3 de 2006 sur les publications et l’édition, ainsi que par la loi no61 de 2007 sur l’information audiovisuelle.

106.Le Koweït a également prévu dans ses programmes et plans de développement des politiques en faveur du développement intellectuel, de l’art et de la culture, fondées sur le déploiement de diverses activités, parmi lesquelles les suivantes:

La promotion de la création artistique et littéraire et la diffusion au sein de la société d’une culture de qualité, la construction d’infrastructures à vocation culturelle telles que théâtres, espaces culturels, musées et bibliothèques publiques, ainsi que l’organisation de concours artistiques et littéraires;

La reconstruction et la restauration du vaste patrimoine culturel koweïtien au cours des dernières décennies, afin de le dynamiser, de renouveler ses moyens d’expression et ses promoteurs dans tous les secteurs;

Le développement de la liberté d’expression en insufflant un esprit créatif et innovant aux acteurs sociaux, en éliminant tous les obstacles à la liberté d’information et en levant les restrictions administratives;

La promotion des productions culturelles, artistiques et littéraires et le développement des moyens de leur diffusion par la construction d’établissements modernes, tels que des complexes culturels et des galeries d’arts plastiques;

Le renforcement des capacités, dons et compétences artistiques des élèves au niveau de l’enseignement public afin de contribuer à l’émergence d’une génération créative susceptible de consolider la place de la culture au sein de la société;

Le rejet de l’extrémisme et du fanatisme en prônant la modération et en instaurant un environnement propice à son développement et au dialogue communautaire élargi, sans porter atteinte à l’expression intellectuelle, ni entraver les efforts d’innovation ou le droit à la différence;

La mise à niveau des bibliothèques publiques en les dotant de moyens plus modernes leur permettant de renforcer leur rôle dans la promotion de la lecture et du libre accès des personnes au savoir et à la connaissance pour leur donner les moyens de s’instruire et de se forger un esprit libre, critique et innovant;

La promotion des différents musées nationaux (musées historiques, musées des arts et des sciences), ainsi que des lieux d’expositions artistiques, des galeries d’arts plastiques et des salles de concert;

La promotion d’activités artistiques de qualité visant à promouvoir la culture auprès des enfants et à développer et affiner leurs talents, tout en contrôlant les produits culturels destinés aux enfants afin de prévenir tout risque d’effet préjudiciable sur les jeunes esprits.

107.Il convient d’affirmer à cet égard que tous les moyens permettant de participer aux activités culturelles et d’en tirer profit, ainsi que les lieux de divertissement, notamment les théâtres et les cafés, sont accessibles à tous sans aucune distinction et aucune loi n’interdit d’y participer et d’en bénéficier.

Paragraphe f)

108.Le droit d’accès aux lieux et services destinés à l’usage du public, tels que moyens de transport, hôtels, restaurants, cafés, spectacles et parcs est reconnu à tous sans distinction ou discrimination dans la mesure où il relève de la libre circulation garantie par la Constitution, comme souligné précédemment au paragraphe d) i) de l’article 5.

Article 6

109.Parmi les droits fondamentaux consacrés par la Constitution koweïtienne, sans exclusion ni discrimination entre ressortissants et non ressortissants, figure celui de chaque personnes d’ester en justice, consacré par l’article 166 de la Constitution selon lequel:«Le droit d’accéder aux tribunaux est garanti à chacun; la loi prévoit les procédures et modalités d’exercice de ce droit». Ces dispositions sont complétées par celles de l’article 29 de la Constitution qui dispose ce qui suit:«Tous les individus sont égaux devant la loi, en dignité comme en droits et en devoirs, sans distinction fondée sur le sexe, l’origine, la langue ou la religion».

110.S’agissant de la torture, la Constitution koweïtienne ne s’est pas contentée d’accorder aux victimes d’actes de torture le droit d’ester en justice, mais a insisté avec force sur le caractère absolu de l’interdiction de la torture au niveau de l’article 31 de la Constitution selon lequel:«Nul ne peut être arrêté, détenu, recherché ou obligé de résider dans un endroit particulier, ni limité dans le choix de sa résidence ou de son domicile ou dans sa liberté de mouvement,sauf dispositions légales expresses;nul ne peut être soumis à la torture ou à un traitement dégradant». Cette interdiction est également consacrée au deuxième paragraphe de l’article 34 de la Constitution dans les termes suivants:« ... Il est interdit d’infliger des dommages physiques ou moraux à une personne accusée».

Les procédures applicables devant les différentes instances judiciaires sont régies par le Code de procédure civile et commerciale promulgué par la loi no38 de 1980, ainsi que par le Code de procédure pénale promulgué par la loi no17 de 1960, étant précisé que les dispositions de ces deux codes s’appliquent à tous les justiciables sans distinction.

111.En ce qui concerne l’indemnisation des victimes d’actes de torture, l’article 30 du décret-loi no 67 de 1980 portant Code civil définit les préjudices donnant droit à une indemnisation et dispose ce qui suit: «1 – L’abus de droit consiste à exercer son droit à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conféré ou en méconnaissance de ses devoirs sociaux, notamment dans les situations suivantes: a) lorsque l’exercice de ce droit vise à atteindre des objectifs illicites; b) lorsque ce droit est exercé dans le seul dessein de nuire à autrui; c) lorsque l’exercice de ce droit cause à autrui un préjudice disproportionné par rapport au bénéfice que le titulaire peut en tirer; d) lorsque l’exercice de ce droit cause à autrui un préjudice exorbitant et anormal»:

De même, le décret-loi no67 de 1980 portant promulgation du Code civil comporte plusieurs dispositions consacrant le droit des victimes d’actes illégaux d’être indemnisées à hauteur du préjudice subi, à savoir:

L’article 227,qui dispose ce qui suit:

1.Quiconque cause un dommage à autrui par sa faute est tenu de le réparer, que le préjudice résulte de son propre fait ou du fait d’un tiers.

2.Le dommage doit être réparé même s’il s’agit du fait d’une personne incapable de discernement.

L’article 228, qui prévoit ce qui suit:

1.Lorsque le dommage est causé par plusieurs personnes, chacune d’entre elles doit contribuer à la réparation de l’intégralité du préjudice subi par la victime.

2.La responsabilité de chaque coauteur est déterminée au prorata de sa contribution à la réalisation du dommage. À défaut, la réparation du dommage est assumée à parts égales par les coauteurs.

L’article 229, selon lequel:

«Lorsque l’acte illicite ayant causé le dommage est le fait d’une personne bénéficiant d’une complicité par aide ou instigation, l’auteur principal et ses complices sont réputés responsables du dommage et, par conséquent, ils sont tous tenus de le réparer».

L’article 230, qui dispose ce qui suit:

1.«L’indemnisation du préjudice est évaluée au regard des pertes ou du manque à gagner causés par l’acte illicite.

2.Les pertes ou le manque à gagner sont considérés comme une conséquence naturelle d’un acte illicite lorsqu’il est impossible de les éviter malgré les efforts que peut faire en l’espèce une personne raisonnable».

L’article 231, qui consacre le principe suivant:

1.La réparation du dommage causé par un acte illicite est due même si le préjudice subi est moral.

2.Le dommage moral inclut notamment le préjudice d’affection ou psychique subi par une personne, suite à une atteinte à sa vie, à son intégrité physique, à sa liberté, à son honneur ou à sa réputation, ou encore à sa position sociale et morale ou à sa réputation financière. Il inclut également la tristesse et les peines éprouvées par une personne, ainsi que la perte de liens d’amour et d’affection résultant de la perte d’un être cher...».

Article 7

112.Le Koweït attache une attention particulière à la lutte contre toutes les formes de discrimination raciale dans les domaines de l’enseignement, de l’information et de la culture.À titre d’exemple, les mesures suivantes ont été prises dans le domaine de l’éducation:

L’adoption de plusieurs directives interdisant toute discrimination entre élèves et enseignants fondée sur la race, l’ethnie, la tribu, etc.;

L’interdiction des discours, dialogues ou débats incitant à la discrimination;

L’intégration des thématiques relatives aux droits de l’homme, à la paix dans le monde et à l’entente internationale dans les programmes scolaires;

L’enseignement des droits de l’homme aux élèves du cycle secondaire. Ainsi, le manuel portant sur les droits de l’homme aborde notamment l’explication de cette notion, de son importance, de ses caractéristiques et de ses sources, puis passe à une étude détaillée de certains droits tels que les droits à la vie, à l’égalité, à la dignité humaine, à la liberté de croyance, d’opinion et d’expression, à l’éducation et à l’apprentissage, les droits de la femme, les droits de l’enfant, les droits politiques et les obligations des individus. Le Ministère de l’éducation a également organisé des sessions de formation aux méthodes d’enseignement des droits de l’homme, ainsi qu’aux modalités de leur intégration dans le système éducatif.

113.Il convient de signaler à cet égard que le décret-loi no19 de 2012 sur la sauvegarde de l’unité nationale interdit également tout acte ou incitation, par tout moyen d’expression, à la haine, au dénigrement d’un groupe social, ou aux conflits confessionnels ou tribaux, ainsi que la diffusion de toute idéologie prônant la supériorité d’une race, d’un groupe, d’une couleur, d’une origine nationale ou ethnique, d’une confession, d’un genre ou d’une filiation, ainsi que l’incitation à la commission de tout acte de violence à cette fin, de même que la propagation, l’édition, la publication, la diffusion, la retransmission, la production, ou la mise en circulation de tout document imprimé ou contenu audiovisuel de nature à provoquer les infractions susvisées et la diffusion, la propagation ou la retransmission de fausses rumeurs susceptibles de produire les mêmes effets.

Troisième partiePréoccupations et recommandations formulées par le Comité au paragraphe c) du document CERD/C/KWT/CO/15-20

Recommandation no7

114.Le tableau ci-après présente la composition ethnique de la population vivant sur le territoire de l’État du Koweït, ventilée en fonction de la nationalité et de la religion. Fort de la conviction que toutes les religions appellent à l’amour, à la vertu et à la tolérance, le Koweït veille au respect des croyances et de la liberté des minorités religieuses, ainsi qu’à l’égalité entre toutes les communautés composant la population du pays, conformément aux dispositions de l’article 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le droit à la liberté de religion ou de croyance fait en effet partie des droits fondamentaux de la personne et implique à la fois l’interdiction de mépriser ou de rejeter quiconque à cause de sa religion et l’obligation de traiter chaque personne sur la base de l’égalité avec le reste de la population, conformément aux instruments internationaux et au droit international.

Nationalité

Religion

Sexe

Arabes

Asiatiques

Africains

Européens

Nord -américains

Sud-américains

Australien

Total

Musulman s

Hommes

1 347 959

580 750

3 960

3 084

6 514

548

682

1 943 497

Femmes

1 044 164

147 057

16 592

2 861

5 338

393

541

1 216 946

Total

2 392 123

727 807

20 552

5 945

11 852

941

1 223

3 160 443

Chrétiens

Hommes

47 123

350 513

3 093

4 805

5 344

344

251

411 473

Femmes

14 163

289 834

30 865

4 043

2 514

265

171

341 855

Total

61 286

640 347

33 958

8 848

7 858

609

422

753 328

Autres religions

Hommes

3 779

191 493

853

505

716

45

41

197 432

Femmes

922

65 811

4 868

399

390

39

26

72 455

Total

4 701

257 304

5 721

904

1 106

84

67

269 887

Total

Hommes

1 398 861

1 122 756

7 906

8 394

12 574

937

974

2 552 402

Femmes

1 059 249

502 702

52 325

7 303

8 242

697

738

1 631 256

Total

2 458 110

1 625 458

60 231

15 697

20 816

1 634

1 712

4 183 658

Recommandation no8

115.La Constitution considère à cet égard que les traités ratifiés par le Koweït deviennent partie intégrante de l’ordre juridique interne dès leur entrée en vigueur et qu’en conséquence, tous les pouvoirs publics, ainsi que les particuliers, doivent s’y conformer, de même qu’il incombe à la justice de veiller à leur respect.

116.Cette obligation découle de l’article 70 de la Constitution aux termes duquel:«L’Émir conclut des traités par décret et les transmet immédiatement à l’Assemblée nationale, avec ses annotations. Un traité acquiert force de loi une fois signé, ratifié et publié au Journal officiel ...».

117.Pour sa part, l’article 1erdu décret-loi no°19 de 2012 sur la sauvegarde de l’unité nationale, interdit «tout acte ou appel, par l’un des moyens d’expression visés à l’article 29 de la loi no31 de 1970 modifiant certaines dispositions du Code pénal, qui constitue une incitation à la haine, au dénigrement d’un groupe social, aux conflits confessionnels ou tribaux, ainsi que la diffusion de toute idéologie prônant la supériorité d’une race, d’un groupe, d’une couleur, d’une origine nationale ou ethnique, d’une confession, d’un genre ou d’une filiation et l’incitation à la commission de tout acte de violence à cette fin, de même que la propagation, l’édition, la publication, la diffusion, la retransmission, la production, ou la mise en circulation de tout document imprimé ou contenu audiovisuel de nature à provoquer les infractions visées ci-dessus et la diffusion, la propagation ou la retransmission de fausses rumeurs susceptibles de produire les mêmes effets. Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent à toute personne qui commet, à l’étranger, un acte le rendant auteur ou complice d’une infraction qui se produit en totalité ou en partie au Koweït. Sont considérés comme moyens d’expression les réseaux d’information, les blogs et autres moyens de communication modernes».

118.L’article 2 de ce texte prévoit à l’encontre des auteurs des actes incriminés par l’article 1er et «sans préjudice de toute autre sanction plus sévère prévue par une autre loi», une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à 7 ans de prison et/ou une amende de 10 000 à 100 000 dinars, assortie(s) de la confiscation des moyens, ressources, dispositifs, journaux et publications utilisés pour les commettre; la sanction étant doublée en cas de récidive.

Recommandation no°9

119.La Constitution du Koweït, suivie sur ce point par la jurisprudence de la Cour de cassation, a posé le principe général selon lequel les instruments ratifiés par le Koweït deviennent partie intégrante de sa législation nationale à compter de la date de leur entrée en vigueur. Par conséquent, tous les pouvoirs publics et les citoyens sont tenus de s’y conformer et la justice doit veiller à leur respect (arrêt no80 de 1997, Chambre commerciale, audience du 10 mai 1998,Revue de la magistrature et du droit – Année 26,no1, p. 291)

120.Dans son arrêt du 11 novembre 2015 rendu à propos de l’affaire no751/2015, la Cour d’appel de la capitale, en se fondant sur l’article 172 du Code de procédure pénale, a prononcé la culpabilité de l’accusé concernant les chefs d’accusation retenus contre lui, à savoir le dénigrement et le mépris d’une doctrine religieuse par le biais d’attaques envers les pratiques, croyances et enseignements de celle-ci. En conséquence, elle lui a infligé la peine la plus sévère, conformément aux articles 1 et 2 du décret-loi no19 de 2012 sur la sauvegarde de l’unité nationale, en application de l’article 84 du Code pénal. La Cour a souligné que l’unité nationale était essentielle à la stabilité des États et à leur développement et a affirmé que le Koweït avait toujours été une terre de coexistence pacifique entre toutes les communautés et confessions, ce qui a permis au peuple koweïtien, en dépit des épreuves et tribulations auxquelles il a été confronté, de former une société harmonieuse et de préserver l’unité des diverses communautés qui le composent, tout en rappelant que l’islam était une religion appelant à l’unité et à l’abandon de la division.

121.Dans son arrêt du 9 décembre 2015 rendu à propos de l’affaire no2/2015 relative à la non-discrimination entre enseignants expatriés en matière d’accès au logement, la Cour constitutionnelle a conclu à l’inconstitutionnalité de l’article 2 de la décision no1 du 27 mars 2011 du Conseil de la fonction publique, du fait de l’institution d’un montant d’indemnité-logement à l’intention des enseignantes des écoles du Ministère de l’éducation (60 dinars koweïtiens/mois) différent de celui destiné aux enseignants relevant de ce département, fixé pour sa part par l’article 1er du même texte.

122.De ce fait, rien n’empêche les juges d’appliquer les dispositions des instruments internationaux ratifiés par le pays, ni ne restreint leur pouvoir dans les jugements qu’ils rendent en la matière, étant précisé qu’ils sont même tenus de s’y référer lorsque l’une quelconque de leurs dispositions concerne une question soulevée dans le cadre de l’examen des litiges dont ils sont saisis.

Recommandation no10

123.Il convient de signaler l’adoption de la loi no67 de 2015 portant création de l’Office national des droits de l’homme, dont l’article 2 dispose notamment ce qui suit:«Il est créé une instance indépendante appelée Office national des droits de l’homme, chargée de renforcer et de protéger les droits de l’homme, ainsi que de diffuser et de promouvoir le respect des libertés publiques et privées à la lumière des dispositions de la Constitution et des instruments internationaux ratifiés par le Koweït, compte dûment tenu de l’article 2 de la Constitution. L’Office est doté de la personnalité morale et jouit de l’autonomie dans le cadre de l’exercice de ses fonctions et activités énoncées dans la présente la loi.»

124.L’article 6 du même texte dispose également ce qui suit: «Afin de réaliser les objectifs de l’Office, le Conseil est doté des compétences suivantes:

1.L’émission d’avis, recommandations, propositions et rapports à l’intention des autorités concernées à propos de tous les thèmes relatifs à la promotion et à la protection des droits de l’homme et la réponse à toute question émanant de l’Assemblée nationale et du Conseil des ministres à ce sujet.

2.La réalisation d’études juridiques et pratiques en liaison avec la promotion et de la protection des droits de l’homme, à la lumière des dispositions pertinentes de la Constitution et des traités internationaux et régionaux ratifiés dans ce domaine, l’examen de la conformité des projets et propositions de lois aux principes fondamentaux des droits de l’homme, ainsi que la formulation de recommandations en vue de l’adoption de nouveaux textes ou de la modification de ceux déjà en vigueur.

3.Le recueil et le suivi des plaintes et allégations de violation des droits de l’homme, l’examen des faits et l’établissement de la vérité, ainsi que le transfert aux instances compétentes des requêtes qu’il estime fondées, dont il assure le suivi en collaborant avec les autorités concernées, en informant les requérants des procédures juridiques obligatoires et en les aidant à les engager ou bien à régler et résoudre leur différend avec les organismes intéressés.

4.Le suivi de l’application de la Constitution et de la mise en œuvre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme au Koweït, ainsi que la présentation aux autorités concernées de propositions pertinentes à cet effet.

5.La publication de rapports annuels sur l’évolution de la situation des droits de l’homme au Koweït et leur présentation à l’Assemblée nationale et au Conseil des ministres.

6.La collaboration avec les Nations Unies et leurs organes subsidiaires, ainsi qu’avec les institutions nationales, régionales et internationales, ainsi que la coordination et la communication avec les organisations non gouvernementales agissant dans le domaine des droits de l’homme.

7.La contribution à l’élaboration des rapports à soumettre par le Koweït aux organes et Comités des Nations Unies, ainsi qu’aux institutions régionales, en vertu de son adhésion aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et la réponse aux rapports émanant des organisations non gouvernementales (ONG) et d’autres instances étrangères.

8.L’élaboration d’études et la mise en place de mécanismes de formation, de sensibilisation et de diffusion des principes et normes relatifs aux droits de l’homme, aux libertés et à la lutte contre la torture et la discrimination raciale, ainsi que la participation à l’élaboration des programmes d’éducation aux droits de l’homme dans les écoles, les universités et les milieux professionnels.

9.La réalisation d’inspections périodiques ou inopinées des maisons de correction, des centres de détention et des diverses institutions de prise en charge, ainsi que l’élaboration de rapports y afférents.

10.L’examen et l’étude d’une éventuelle adhésion du Koweït aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas partie et la formulation de recommandations à ce sujet aux autorités concernées.

11.La participation aux forums, réunions, conférences, séminaires et colloques internationaux portant sur la promotion et la protection des droits de l’homme.

12.Le suivi des atteintes aux droits de l’homme perpétrées à l’encontre des citoyens koweïtiens, en collaboration avec le Ministère des affaires étrangères.

13.L’organisation de conférences et séminaires à propos de la promotion et la protection des droits de l’homme au Koweït.

14.La diffusion de bulletins d’information, revues et autres publications relatives aux objectifs et attributions de l’Office.

Recommandation no 11

125.Les dispositions de la Convention sur la réduction des cas d’apatridie sont incompatibles avec les dispositions de la loi koweïtienne sur la nationalité, dans la mesure où elles préconisent d’accorder aux apatrides la nationalité de leur pays de résidence pour régler la question de l’apatridie. Ainsi, l’article 1er(par. 1) de la Convention impose à tout État contractant d’accorder sa nationalité aux personnes nées sur son territoire, ce qui est en contradiction avec la loi koweïtienne sur la nationalité, selon laquelle la nationalité s’acquiert par filiation (jus sanguinis) paternelle et non en raison du lieu de naissance (jus soli).

126.Le même article 1erde la Convention (par. 3) selon lequel:«L’enfant légitime né sur le territoire d’un État contractant et dont la mère possède la nationalité de cet État acquiert cette nationalité à la naissance si, autrement, il serait apatride» est également en contradiction avec la loi koweïtienne sur la nationalité, notamment avec les dispositions de son article 5 qui subordonnent l’octroi de la nationalité de la mère citoyenne à l’enfant à des conditions et critères déterminés, parmi lesquels l’obligation incombant à l’intéressé de résider dans le pays jusqu’à sa majorité.

127.En outre, l’article 6 de la Convention selon lequel le fait pour un individu de perdre sa nationalité ou d’en être privé entraîne la perte de cette nationalité pour le conjoint ou les enfants, perte subordonnée à la possession ou à l’acquisition par ces derniers d’une autre nationalité, est contraire aux articles 11 et 12 de la loi koweïtienne sur la nationalité et incompatible avec leurs dispositions, qui prévoient que le fait pour un individu naturalisé de perdre sa nationalité ou d’en être privé entraîne la perte de celle-ci pour tous ceux l’ayant acquise à sa suite par alliance ou filiation et qui précisent que l’État n’est pas habilité à diligenter des recherches visant à déterminer si ces personnes bénéficient par ailleurs d’une autre nationalité.

Convention relative au statut des apatrides

128.La Convention traite des questions relatives aux apatrides sous tous leurs aspects, étant précisé qu’elle ne cherche pas à réduire les cas d’apatridie en proposant des solutions à cette catégorie de personnes, mais réglemente leur situation dans les pays où elles se trouvent. Le Koweït n’a pas adhéré à cette Convention au motif que ses dispositions sont contraires à la loi koweïtienne sur la nationalité.

129.L’article 17 (par. 1), qui subordonne la perte de la nationalité ou la renonciation à celle-ci à l’acquisition d’une autre nationalité, dépasse le champ de compétence de l’État, dans la mesure où le retrait ou la privation de nationalité ne peuvent intervenir que si certaines conditions sont remplies et indépendamment du fait de l’acquisition ou non de cette nationalité par l’intéressé.

130.Il en est de même de l’article 7 (par. 6) qui énonce un principe général d’interdiction de priver une personne de sa nationalité si cela doit la rendre apatride, car comme indiqué précédemment, l’octroi d’une autre nationalité à une personne ayant perdu la sienne ne fait pas partie des compétences étatiques et ne doit pas faire obstacle au retrait ou à la privation de nationalité si les dispositions y afférentes sont conformes à la loi koweïtienne sur la nationalité.

131.L’article 17 (par. 1) de la Convention n’autorise les États contractants à formuler des réserves qu’à propos de ses articles 11, 14 et 15. Or, dans la mesure où le Koweït a formulé des observations au sujet de divers autres articles, il lui est par conséquent impossible d’y adhérer.

Recommandation no12

132.Le Koweït condamne et rejette le racisme et la discrimination raciale et n’établit aucune distinction entre les membres de la société, conformément au verset coranique suivant:«Humains, Nous vous avons créés d’un mâle et d’une femelle. Si nous avons fait de vous des peuples et des tribus c’est en vue de votre connaissance mutuelle. Le plus noble d’entre vous au regard de Dieu est le plus pieux; Dieu est omniscient et parfaitement connaisseur» (Al-Hujurat – verset 13), d’autant qu’en vertu de l’article 2 de la Constitution, la charia constitue l’une des principales sources du droit.

133.L’article 29 de la Constitution a également consacré le principe général de lutte contre le racisme en proclamant les règles fondamentales de l’égalité, de la lutte contre la discrimination et de la promotion de la dignité humaine dans les termes suivants: «Tous les individus sont égaux devant la loi, en dignité comme en droits et en devoirs, sans distinction fondée sur le sexe, l’origine, la langue ou la religion.»

134.De son côté, l’article 7 de la Constitution dispose ce qui suit: «La justice, la liberté et l’égalité sont les fondements de la société; la coopération et l’entraide sont les liens solides qui unissent les citoyens».

135.À cet égard, la note explicative de la Constitution traite en ces termes de son article 29: «Cet article consacre le principe de l’égalité en droits et en devoirs de manière générale et précise ses principales applications, à savoir «sans distinction fondée sur le sexe, l’origine, la langue ou la religion». Si l’article ne mentionne pas «la couleur ou la fortune», qui pourtant figurent dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, c’est qu’il n’y a pas la moindre discrimination raciale dans le pays; du reste, le texte de l’article lui-même exclut toute possibilité de discrimination. De même, la discrimination pour des raisons de fortune est inconnue dans le pays, ce qui rend superflu d’en faire expressément état dans le texte.

136.Il convient de signaler également l’article 6 de la loi no 24 de 1962 sur les clubs et associations d’utilité publique, qui dispose ce qui suit: «il est interdit aux clubs et associations de poursuivre des buts contraires à la loi .... d’intervenir dans les conflits politiques ou religieux ou de susciter des dissensions ethniques, raciales ou confessionnelles».

137.Le même principe est consacré par l’article no 6 du décret-loi no 42 de 1978 sur les associations sportives qui dispose ce qui suit: « Il est interdit aux associations sportives de poursuivre des buts contraires à la loi et de prendre part ou d’intervenir dans les conflits politiques ou religieux ou de susciter des dissensions ethniques, raciales ou confessionnelles».

138.Sur le plan pénal, l’article 111 du Code pénal koweïtien, promulgué par la loi no 16 de 1960, incrimine toute manifestation de sectarisme religieux et dispose ce qui suit: «Quiconque diffuse, par le biais de l’un des médias visés à l’article 101 des opinions dénigrant, méprisant ou rabaissant une religion ou une confession en s’attaquant à ses croyances, cultes, rites ou enseignements, est passible d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à une année et/ou d’une amende pouvant aller jusqu’à 1 000 roupies».

139.Il convient de signaler que l’article 1erdu décret-loi no19 de 2012 sur la sauvegarde de l’unité nationale, promulgué fin 2012 (publié au journal «Le Koweït contemporain»no1102) interdit:«tout acte ou appel, par l’un des moyens d’expression visés à l’article 29 de la loi no31 de 1970 modifiant certaines dispositions du Code pénal, qui constitue une incitation à la haine, au dénigrement d’un groupe social, aux conflits confessionnels ou tribaux, ainsi que la diffusion de toute idéologie prônant la supériorité d’une race, d’un groupe, d’une couleur, d’une origine nationale ou ethnique, d’une confession, d’un genre ou d’une filiation et l’incitation à la commission de tout acte de violence à cette fin, de même que la propagation, l’édition, la publication, la diffusion, la retransmission, la production, ou la mise en circulation de tout document imprimé ou contenu audiovisuel de nature à provoquer les infractions visées ci-dessus et la diffusion, la propagation ou la retransmission de fausses rumeurs susceptibles de produire les mêmes effets».

Recommandation no 13

140.Conformément à ses engagements internationaux, le Koweït a promulgué la loi no 5 du 27 mars 2006 portant adhésion du pays à la Convention des Nations Unies sur la criminalité transnationale organisée et à ses deux Protocoles additionnels visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer.

141.La Constitution considère à cet égard que les traités ratifiés par le Koweït deviennent partie intégrante de l’ordre juridique interne dès leur entrée en vigueur et qu’en conséquence, tous les pouvoirs publics, ainsi que les particuliers, doivent s’y conformer, de même qu’il incombe à la justice de veiller à leur respect.

142.Cette obligation découle de l’article 70 de la Constitution aux termes duquel:«L’Émir conclut des traités par décret et les transmet immédiatement à l’Assemblée nationale, avec ses annotations. Un traité acquiert force de loi une fois signé, ratifié et publié au Journal officiel ...».

143.L’État du Koweït a promulgué la loi no 91 de 2013 sur la lutte contre la traite de personnes et le trafic de migrants, dont les principales dispositions sont présentées ci-après. Ainsi, l’article 1er de ce texte définit la criminalité transnationale organisée, la traite d’êtres humains, le trafic de migrants et l’entrée illégale sur le territoire. L’article 2 fixe les peines prévues en cas de traite des personnes, qui peuvent aller jusqu’à la peine de mort.

144.L’article 3 fixe les sanctions prévues en cas de trafic de migrants, à savoir une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à quinze ans d’emprisonnement et une amende de 10 000 à 20 000 dinars.

145.L’article 4 incrimine la dissimulation de l’accusé et/ou le recel des produits de la traite des personnes ou du trafic de migrants. L’article 5 prévoit la confiscation des biens meubles, moyens de transport et objets saisis ayant servi ou qui étaient susceptibles de servir à la traite des personnes ou au trafic de migrants.

146.L’article 6 punit, sans préjudice de la responsabilité pénale personnelle de l’auteur de l’infraction, le représentant légal et le directeur exécutif de la personne morale pour le compte de laquelle les crimes de traite de personnes ou de trafic de migrants ont été commis.

147.L’article 7 prévoit jusqu’à trois ans d’emprisonnement et une amende de 1 000 à 3 000 dinars à l’encontre de quiconque s’abstient d’informer les autorités compétentes de l’existence d’un projet de traite de personnes ou de trafic illicite de migrants dont il a connaissance.

148.L’article 8 punit les personnes qui agressent un agent chargé d’appliquer la loi. L’article 9 réprime l’usage de la force, de la menace ou de la corruption pour amener une personne à faire un faux témoignage ou à donner de fausses informations.

149.L’article 10 prévoit une exemption de peine à l’égard des auteurs d’infractions qui informent les autorités compétentes d’un projet de crime avant sa commission. L’article 11 précise que seul le Parquet est habilité à engager les enquêtes et les poursuites pénales contre les auteurs des infractions visées par la (présente) loi.

150.L’article 12 habilite le Parquet ou l’autorité compétente à soumettre les victimes à des examens médicaux et à les placer dans des foyers sociaux ou dans l’une des structures d’accueil mises en place par l’État.

151.L’article 13 dispose que nonobstant les dispositions de l’article 83 du Code pénal, il est interdit de commuer la peine de mort en réclusion à perpétuité et la réclusion à perpétuité en emprisonnement à terme dans les affaires de traite des personnes et de trafic de migrants, de même qu’il est interdit d’accorder un sursis ou de s’abstenir de prononcer une peine concernant lesdites infractions.

Il convient d’indiquer qu’outre l’adoption de la loi no91 de 2013 visant à éliminer la traite des personnes et à protéger les personnes qui en sont victimes conformément aux normes internationales, l’État du Koweït a pris des mesures pratiques en promulguant un certain nombre de textes visant à lutter contre la traite d’êtres humains, parmi lesquels les suivants:

La loi no 91 de 2013 sur la lutte contre la traite de personnes et le trafic de migrants;

La loi no68 de 2015 sur les employés domestiques, qui prévoit un certain nombre d’obligations que les employeurs sont tenus de respecter en vue d’assurer la protection des travailleurs domestiques.

Une Unité de lutte contre la traite d’êtres humains relevant de la Direction générale des enquêtes criminelles a été créée spécialement à cet effet. D’autres organismes œuvrent également dans le domaine de la lutte contre la traite d’êtres humains, parmi lesquels le Ministère des affaires sociales.

Recommandation no14

152.Le Koweït se situe à l’avant-garde en termes de promotion du principe d’égalité et de lutte contre la discrimination fondée sur le sexe, l’origine, la langue et la religion, comme en attestent les dispositions de la Constitution évoquées dans le cadre de l’examen du paragraphe c de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

153.Concernant l’absence de révision de la loi no15 de 1979 sur la fonction publique, il convient de signaler que le législateur y a apporté des modifications lorsque cela semblait pertinent, sachant qu’il incombe en tout état de cause au pouvoir législatif d’y procéder et non à la Commission de la fonction publique qui, comme le Conseil de la fonction publique, édicte des circulaires et décisions visant à interpréter les dispositions de la loi et à lever toute ambiguïté possible, étant précisé que l’ensemble de ces textes s’inspire de la Constitution et de la loi et tend à donner effet au principe d’égalité des chances en matière d’accès aux fonctions publiques pouvant être exercées au sein de l’appareil d’État.

Recommandation no15

154.L’État veille à ce que tous ceux qui se trouvent sur son territoire jouissent du droit d’établir leurs lieux de culte et d’y avoir accès et à ce que toutes les restrictions en la matière soient examinées conformément aux normes internationales relatives aux droits de l’homme, notamment les instruments auxquels l’État a adhéré ou qu’il a ratifiés. L’autorisation de construire des lieux de culte constitue ainsi l’aboutissement d’une série de procédures et de démarches administratives et réglementaires faisant intervenir différents services gouvernementaux et menant à la délivrance du permis de construire, les lieux de culte étant à cet égard logés à la même enseigne que n’importe quel autre édifice public et soumis aux mêmes obligations procédurales, illustrant ainsi l’absence de discrimination en la matière.

155.La liberté de religion ou de conviction, qui est garantie par les instruments internationaux et dont l’exercice constitue un objet de préoccupation pour les organismes internationaux des droits de l’homme, fait partie des principes bien établis de la religion musulmane, tels que confirmés par les dispositions constitutionnelles. Ainsi, aux termes de l’article 35 de la Constitution koweïtienne:«La liberté de conviction est absolue et la liberté de pratiquer sa religion est protégée par l’État conformément aux coutumes établies, sous réserve qu’elle ne soit pas incompatible avec l’ordre ou la morale publics».

156.Le Code pénal a prévu de nombreuses dispositions afin de protéger cette liberté de toute atteinte ou violation, notamment les articles 109 à 113, qui prévoient une série de sanctions pénales contre quiconque vandalise ou profane un lieu de culte, y commet un acte préjudiciable au respect dû à la religion concernée ou perturbe le calme nécessaire à une réunion légale tenue par un groupe de personnes en vue de pratiquer leur religion.

157.L’État du Koweït est fier de faire partie des États pionniers engagés dans la promotion de la culture de la tolérance et de la modération en matière de religion et d’avoir adopté une approche à laquelle il ne déroge pas, fondée sur les principes découlant des préceptes d’une religion juste, confortée par des dispositions constitutionnelles et légales solides, ainsi que sur une société prédisposée à cohabiter pacifiquement avec les peuples de toutes les religions et confessions.

158.À cet égard, l’État ne ménage aucun effort pour établir des institutions visant à consacrer cette approche et à adopter une législation susceptible de garantir le respect et la sauvegarde de ces idéaux. C’est notamment dans cette perspective que l’arrêté ministériel no14/2006 a créé le Centre mondial de la modération en 2006 en vue de promouvoir la modération en matière de religion, de combattre l’extrémisme et le terrorisme sous toutes leurs formes et de diffuser les valeurs de tolérance et de coexistence pacifique entre toutes les religions et confessions.

159.En vue de réaliser ces objectifs, plusieurs activités ont été menées au niveau national et international par ce Centre, telles que l’organisation de conférences et de débats, ainsi que la production de publications visant à promouvoir la culture de la modération et de la tolérance entre les communautés ethniques, religieuses et confessionnelles, à lutter contre toutes les formes d’extrémisme de fanatisme religieux et d’intolérance et à encourager l’établissement de liens de coopération et le dialogue entre les civilisations. Les institutions publiques et les organisations de la société civile ont également contribué à ces efforts.

160.Il convient également de signaler la promulgation du décret-loi no°19 de 2012 sur la sauvegarde de l’unité nationale, qui interdit tout acte ou appel, par quelque moyen d’expression que ce soit, constituant une incitation à la haine, au dénigrement d’un groupe social, aux conflits confessionnels ou tribaux, ainsi que la diffusion de toute idéologie prônant la supériorité d’une race, d’un groupe, d’une couleur, d’une origine nationale ou ethnique, d’une confession, d’un genre ou d’une filiation et l’incitation à la commission de tout acte de violence à cette fin, de même que la propagation, l’édition, la publication, la diffusion, la retransmission, la production, ou la mise en circulation de tout document imprimé ou contenu audiovisuel de nature à provoquer les infractions visées ci-dessus et la diffusion, la propagation ou la retransmission de fausses rumeurs susceptibles de produire les mêmes effets.

161.La Constitution koweïtienne garantissant la liberté de conviction, l’État est ainsi tenu de protéger la liberté de pratiquer sa religion conformément aux coutumes établies, à condition que cela ne porte pas atteinte à l’ordre et à la morale publics.

Recommandation no 16

162.Il convient de noter que la protection accordée par le législateur koweïtien à la main-d’œuvre étrangère en vertu de la loi no6 de 2010 régissant l’emploi dans le secteur privé a été évoquée précédemment dans le présent rapport (voir p. 22 et suivantes).

163.Le législateur koweïtien a accordé une attention particulière aux travailleurs domestiques migrants, en promulguant le décret-loi no°40 de 1992 relatif aux procédures de recrutement des employés de maison dans leur pays d’origine, qui est resté en vigueur pendant plus de 20 ans. En outre, dans le souci de s’adapter aux changements intervenus depuis lors, d’accorder une protection accrue aux travailleurs domestiques et de réglementer les relations contractuelles entre les employés de maison, leurs employeurs et les agences de recrutement, le législateur koweïtien a promulgué la loi no68 de 2015 relative aux employés domestiques, régissant les relations de travail entre cette catégorie de travailleurs et leurs employeurs.

164.La promulgation de la loi no68 de 2015 sur les employés domestiques, qui prévoit de nombreuses obligations à la charge des employeurs vis-à-vis des travailleurs domestiques, vise à assurer la protection de ces derniers, notamment par l’introduction des mesures suivantes:

Les articles 7 et 8 de ce texte imposent à l’employeur de payer les salaires convenus à leurs employés à la fin de chaque mois et précisent que l’ordre de virement et/ou la quittance de paiement de ces salaires constituent des moyens de preuve de versement de ces salaires, étant précisé que la période de travail pour laquelle le paiement est prévu doit correspondre à la durée effective de travail et que le salaire ne doit en aucun cas faire l’objet d’une retenue de quelque nature que ce soit;

Les articles 9, 10 et 11 de la loi obligent les employeurs à nourrir leurs employés, à leur fournir des vêtements adéquats, à prendre en charge leurs soins de santé si nécessaire, ainsi qu’à leur offrir un hébergement adéquat et des conditions de vie décentes, tout en leur interdisant de les contraindre à accomplir des tâches susceptibles de porter atteinte à leur santé ou à leur dignité;

L’article 22 de la même loi dispose que les contrats de travail délivrés par le Bureau du travail domestique doivent mentionner les droits des travailleurs, parmi lesquels notamment les suivants:

1.La mention du nombre maximal d’heures de travail quotidiennes, incluant les heures de pause obligatoires;

2.La possibilité pour le travailleur domestique de bénéficier d’un repos hebdomadaire et de congés annuels rémunérés;

3.L’obligation pour l’employeur de prendre en charge les frais médicaux liés à des accidents de travail et de verser une indemnité à ce titre à ses employés;

4.L’indication selon laquelle le passeport du travailleur domestique est un document personnel qui doit rester en permanence en possession de son titulaire et qu’il est interdit à l’employeur de le confisquer.

L’article 27 de la loi précitée dispose ce qui suit: «L’employeur qui ne verse pas la rémunération due à des travailleurs domestiques dans les délais convenus est tenu de leur payer dix dinars koweïtiens par mois de retard».

165.D’autres textes pertinents ont également été promulgués, tels que la loi no 69 de 2015 portant création d’une société de anonyme en participation chargée du recrutement et de l’emploi des travailleurs domestiques.

166.La loi, telle que mise en œuvre par les décisions ministérielles pertinentes, interdit la confiscation des passeports des salariés par l’employeur et d’autres dispositions édictées à ce sujet précisent que le document de voyage est strictement personnel, qu’il ne peut être retiré au salarié contre son gré et que l’employeur n’a pas le droit de le confisquer pour quelque motif que ce soit, en précisant que s’il refuse de le lui remettre, l’employé peut déposer une plainte auprès de la Direction des relations du travail, laquelle convoque l’employeur et peut le traduire en justice s’il persiste à ne pas remettre le passeport à son titulaire. À cet égard, la Direction des relations de travail a reçu en 2015 un nombre de 2 487 plaintes relatives à la confiscation de passeports.

Recommandation no17

167.Il convient tout d’abord de préciser qu’avant l’invasion irakienne et la création de l’Office central, le nombre de résidents en situation irrégulière était de 220 mille personnes. En revanche, on ne comptait plus que 96 000 résidents en situation irrégulière possédant une carte de l’Office central en décembre 2015, étant précisé que ces chiffres sont appelés à varier en fonction du nombre de décès, de la régularisation des situations et des migrations à l’extérieur du pays.

168.En 2010, à l’issue des réunions préliminaires du Conseil supérieur de la planification et du développement visant à élaborer un plan adapté à la situation des résidents en situation irrégulière, des recommandations et propositions concrètes ont été formulées visant notamment l’identification d’une feuille de route claire et cohérente, qui a finalement été adoptée par le Conseil des ministres en application de la décision no°1612/2010 et concrétisée le 9 novembre 2010 par la promulgation du décret no 467/2010 portant création de l’Office central pour la régularisation de la situation des résidents en situation irrégulière, tout en faisant de cette instance le seul et unique organisme officiel chargé des affaires des résidents en situation irrégulière et de la mise en œuvre de la feuille de route. Les résidents en situation irrégulière ont été classés en trois catégories, réparties à leur tour en sous-catégories, à savoir:

1.Les résidents en situation irrégulière dont la situation nécessite une régularisation.

2.Les résidents en situation irrégulière dont il est possible d’envisager la naturalisation conformément au Code koweïtien de la nationalité (loi no°15/59).

3.Les résidents en situation irrégulière auxquels un permis de séjour officiel est proposé.

169.Les résidents en situation irrégulière ayant été classés selon leur statut juridique, ceux qui satisfont aux conditions légales requises peuvent bénéficier de la nationalité koweïtienne et les autres d’une régularisation de leur situation.

170.Par ailleurs les personnes dont l’Office central a identifié la nationalité sont appelées à être traitées conformément aux lois koweïtiennes et renvoyées devant les autorités compétentes.

171.Il convient de noter que le Koweït s’est employé à protéger toutes les personnes résidant sur son territoire, notamment ceux en situation irrégulière, contre toute forme de discrimination raciale. Dans cette optique, l’Office central chargé de la régularisation de la situation des résidents en situation irrégulière s’est employé à pérenniser les services et facilités qui leur sont fournis, en soumettant au Conseil des ministres une initiative visant à assurer la continuité des services humanitaires qui leur sont offerts, ce qui a abouti à l’adoption de la décision du Conseil des ministres no°409/2011 relative aux services sociaux et humanitaires destinés aux résidents en situation irrégulière enregistrés auprès de l’Office central, venant renforcer l’action humanitaire de l’État en faveur de ces personnes. L’Office central, en collaboration avec les organismes concernés, a facilité l’accès des résidents en situation irrégulière à un ensemble de services, de prestations sociales et de facilités administratives que les organismes concernés se sont engagés à leur fournir en vue de leur garantir une vie décente.

172.Ceci ne veut pas dire les résidents en situation irrégulière n’avaient pas accès à ces services humanitaires avant la création de l’Office central, lequel n’a fait que renforcer l’action de l’État en la matière, celui-ci ayant toujours satisfait à tous leurs besoins en dépit de leur situation irrégulière. Le tableau ci-après indique les services humanitaires et administratifs destinés aux résidents en situation irrégulière enregistrés auprès de l’Office central.

Prestations offertes

Détails des prestations

Données statistiques

Soins médicaux

Depuis la création de l’Office central le 9 novembre 2010, l’État prend entièrement en charge le coût des soins prodigués aux résidents en situation irrégulière, qui bénéficient ainsi de soins gratuits dans tous les centres de soins et hôpitaux publics du pays.

Création du Fonds caritatif pour le financement des soins de santé des personnes démunies en application de la décision no 855/2003, qui prévoit la prise en charge de l’intégralité des frais médicaux (radiologie, chirurgie, analyses, médicaments, prothèses, etc.).

Les femmes des résidents en situation irrégulière bénéficient des mêmes services que les hommes, auxquels s’ajoutent les prestations et soins médicaux liés à la grossesse et à la maternité.

De septembre 2003 à fin 2012, les prestations du Fonds caritatif pour les soins de santé ont bénéficié 56 547 résidents en situation irrégulière, pour un coût total de 3 812 107 dinars koweïtiens (12 553 907,37 dollars américains).

Les résidents en situation irrégulière sont traités comme les Koweïtiens en ce qui concerne les frais et les salaires, en application de la décision ministérielle no 86/2011. Ils sont ainsi exemptés des frais d’occupation de chambres individuelles.

Éducation

Mise en place du Fonds caritatif destiné à financer l’éducation des enfants défavorisés, conformément à la décision no855/2003 du Conseil des ministres. Ce Fonds reçoit des subventions de l’État couvrant tous les types de frais de scolarité.

Les élèves en situation irrégulière au regard du séjour bénéficient des mêmes enseignements et programmes scolaires que ceux destinés aux élèves koweïtiens.

L’État offre aux élèves en situation irrégulière la possibilité de poursuivre leurs études à l’université afin que leur scolarité ne s’arrête pas aux cycles primaire et/ou secondaire. Des quotas leur sont réservés dans les différentes universités où ils peuvent être admis conformément au système d’équivalence établi pour assurer leur inscription, ainsi qu’aux critères et conditions appliqués par les facultés.

Mise en place du projet destiné à fournir des aides aux étudiants défavorisés et à prendre en charge leurs frais de scolarité.

Les étudiants concernés peuvent être admis dans les universités privées après acquittement des frais de scolarité, sous réserve de remplir les conditions d’admission en vigueur.

Des mesures ont été prises en coordination avec la Direction générale de l’enseignement pratique et de la formation afin de définir les catégories d’étudiants admissibles dans les facultés relevant de cette instance.

Au titre de l’année universitaire 2012/13 tous les élèves de résidents en situation irrégulière ayant obtenu de bons résultats scolaires ont été admis à l’université, conformément aux directives de l’Émir.

Les étudiants des deux sexes bénéficient d’un accès égal aux services éducatifs, qu’il s’agisse de l’enseignement fondamental ou supérieur, le seul critère d’accès à l’université étant d’obtenir la moyenne requise et de remplir les conditions d’admission.

Les enfants en situation irrégulière ont accès à l’ensemble des services éducatifs, leurs frais de scolarité (uniformes, manuels et fournitures scolaires, etc.) étant entièrement pris en charge par le Fonds caritatif destiné à financer l’enseignement des enfants défavorisés.

Au cours de l’année scolaire 2014/15, les prestations offertes par le Fonds ont profité à environ 15 105 élèves des deux sexes pour un coût total de 4 711 093 dinars koweïtiens (15 514 418,96 dollars américains).

L’inscription dans les écoles publiques des enfants de Koweïtiennes mariées à des résidents en situation irrégulière travaillant pour le compte des Ministères de la défense et de l’intérieur.

Le Ministère de l’éducation prend en charge les frais de scolarité des enfants de résidents en situation irrégulière employés par les Ministères de la défense et de l’intérieur, ayant régularisé leur situation et disposant de passeports valides.

La poursuite de l’offre de services éducatifs au profit de ceux qui régularisent leur situation.

La poursuite d’études supérieures à l’Université du Koweït et/ou auprès de la Direction générale de l’enseignement pratique et de la formation, conformément aux règles et conditions exigées par chacune de ces deux institutions:

Nombre total d’étudiants en situation irrégulière inscrits à l’Université du Koweït de 2011/12 à 2014/2015: 5 758.

Nombre total d’étudiants en situation irrégulière inscrits auprès de la Direction générale de l’enseignement pratique et de la formation de 2011/12 à 2014/15: 3 347.

De 2010 à 2014, 1 063 étudiants des deux sexes en situation irrégulière ont été exonérés du paiement des frais de scolarité dans le cadre du projet d’aide aux étudiants défavorisés, pour un coût total de 420 078 dinars koweïtiens (1 383 387,27 dollars américains).

En 2015/16, 5 000 élèves des deux sexes en situation irrégulière ont été admis aux différents cycles d’enseignement.

Actes d’état civil, dont:

Actes de naissance

Actes de décès

Actes de succession et testaments

Actes de mariage

Attestations de divorce

La délivrance de tous types d’actes d’état civil est un droit inaliénable reconnu par l’État à toutes les personnes qui se trouvent sur son territoire et nul n’en est privé, car il s’agit de l’un des moyens de protéger la famille.

Les actes de naissance et de décès sont délivrés conformément à la loi no 36/1969 régissant l’enregistrement des naissances et des décès.

Les documents et certificats de mariage sont établis et délivrés conformément aux conditions fixées par l’arrêté ministériel no 142/2002 relatif à la réorganisation de l’administration et aux décisions et circulaires administratives régissant le travail.

Les autorités koweïtiennes ont facilité les procédures d’établissement des documents d’état civil au profit des résidents en situation irrégulière, et ce, conformément à la décision no 409/2011 du Conseil des ministres, qui a prévu que la mention «non Koweïtien» remplacerait désormais dans ces documents la rubrique «nationalité d’origine».

La simplification des procédures par les autorités a entraîné l’augmentation du nombre de documents délivrés à des résidents en situation irrégulière, qui jusque-là s’abstenaient de les réceptionner.

Actes de naissance:

De 2011 à août 2014: délivrance de 23 247 actes de naissance.

Actes de décès:

De 2011 à mars 2014: délivrance de 1 268 actes de décès.

Actes de mariage:

De janvier 2014 à août 2014: délivrance de 6 256 actes de mariage.

Attestations de divorce:

De 2011 à juillet 2014: délivrance de 77 attestations de divorce.

Héritage:

En 2012: délivrance de 315 actes de succession.

De janvier 2014 à juillet 2014: délivrance de 84 actes de succession.

Notifications officielles:

En 2012: délivrance de 15 416 notifications.

De janvier 2014 à juillet 2014: délivrance de 7 326 notifications.

Procurations d’ordre général:

En 2012: délivrance de 1 427 procurations.

Procurations spéciales:

En 2012: délivrance de 3 603 procurations.

Accès à la propriété immobilière:

17 procédures

Accès à la propriété grâce à un don de l’État:

10 procédures

Parts héritées de proches koweïtiens:

4 parts

En 2013:

4 240 procédures d’authentification

Et 1 309 procédures de certification (procurations et déclarations)

Examens médicaux prénuptiaux:

79 au cours du premier trimestre 2014.

Délivrance de permis de conduire

Les conditions d’octroi du permis de conduire sont fixées par l’article 85 du décret d’application du Code de la route (arrêté ministériel no 1729/2005, modifié par l’arrêté no 393/2013 sur les conditions d’octroi du permis de conduire):

«Certaines catégories sont exemptées de ces conditions, notamment les résidents en situation irrégulière qui possèdent des cartes valables délivrées par l’Office central de traitement de la situation des résidents en situation irrégulière».

Les permis de conduire sont délivrés à tous les résidents en situation irrégulière âgés de 18 ans lorsqu’ils réussissent les épreuves du code de la route et l’examen de conduite.

Les permis de conduire sont indifféremment délivrés aux hommes et aux femmes remplissant les conditions légales requises à cet effet.

Permis de conduire:

De 2012 à 2014: délivrance de 34 085 permis de conduire.

Enregistrement, renouvellement et cession d’immatriculations de véhicules:

En 2012: 3 186 procédures.

Emploi

Un accord a été conclu avec le Bureau de la fonction publique au sujet des recrutements dans le secteur public (autorité compétente au niveau national) afin que les résidents en situation irrégulière puissent être recrutés dans les ministères, en fonction des besoins.

S’agissant de l’emploi dans le secteur privé: un site Web a été créé en collaboration avec la Chambre de commerce et d’industrie koweïtienne et le Ministère des affaires sociales et de l’emploi pour que les demandeurs d’emploi soient affectés à différents postes du secteur privé en fonction des vacances de poste.

Le salaire des fonctionnaires recrutés parmi les résidents en situation irrégulière correspond à celui des candidats recrutés en vertu du statut de la fonction publique et il est fixé en fonction du type de poste occupé, sachant que les intéressés sont traités sur un pied d’égalité avec les fonctionnaires en situation régulière. Dans le secteur privé, le salaire est fixé en fonction du contrat conclu entre les deux parties.

Emploi dans le secteur coopératif: des efforts ont été faits en coordination avec la Fédération des associations coopératives en vue d’offrir des emplois aux résidents en situation irrégulière.

Les opportunités d’emploi sont les mêmes pour les femmes et les hommes; il n’existe aucune discrimination en matière d’accès à l’emploi.

Le Gouvernement s’emploie à lutter par tous les moyens légaux existants contre l’exploitation économique des enfants en situation irrégulière par leurs familles, car ce phénomène a des répercussions négatives sur leur scolarité.

Jusqu’en mars 2014, un nombre de 1 419 résidents en situation irrégulière a été recruté dans la fonction publique.

En 2015, 2 030 personnes nées de mère Koweïtienne et résidant irrégulièrement au Koweït ont été recrutées par le Ministère de la défense.

630 résidents en situation irrégulière ont été recrutés dans le secteur des associations coopératives.

Octroi d’une carte d’approvisionnement

Grâce aux cartes d’approvisionnement, les résidents en situation irrégulière ont accès aux produits alimentaires de base subventionnés par l’État.

Il s’agit notamment des produits suivant: riz, sucre, huile, lait maternisé, volailles, fromages, lentilles et concentré de tomate.

98 384 résidents en situation irrégulière ont bénéficié de la carte d’approvisionnement jusqu’en 2014, pour un coût total de 699 527 dinars koweïtiens (2 303 659,67 dollars américains).

Protection des personnes handicapées

Les résidents en situation irrégulière handicapés, auxquels s’applique l’article 2/1 de la loi no 8/2010 sur les droits des personnes handicapées, bénéficient des services fournis par le Conseil supérieur des personnes handicapées, qui dispose ce qui suit: «Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux personnes handicapées de nationalité koweïtienne, ainsi qu’aux enfants des Koweïtiennes mariées à des non Koweïtiens, dans la limite des droits à la protection sociale, à l’éducation et à l’emploi prévus la présente loi».

Les personnes non visées par l’article susmentionné sont couvertes par le Fonds d’aide aux malades et le Bureau de la zakat (aumône légale).

Des réunions de coordination sont en cours avec l’Autorité publique chargée des personnes handicapées non Koweïtiennes, conformément aux conditions et règles fixées par cette instance, après approbation du Conseil supérieur des personnes handicapées, le but étant de permettre aux résidents en situation irrégulière de bénéficier de ces dispositions.

En attendant l’adoption de la proposition précédente, l’Autorité offre aux handicapés en situation irrégulière les services suivants:

1.Délivrance d’une attestation de handicap à faire valoir auprès des différentes institutions publiques.

2.Remise de documents officiels pour leur permettre de bénéficier des prestations du Bureau de la zakat et du Fonds d’aide aux malades.

3.Installation de panneaux de signalisation spéciaux à leur intention.

4.Octroi d’une allocation aux militaires et policiers en situation irrégulière ayant des enfants handicapés, dans des conditions d’égalité avec les Koweïtiens.

5.Octroi d’une aide complète à l’éducation aux enfants handicapés de mère Koweïtienne.

6.Octroi d’une pension mensuelle de 300 dinars koweïtiens à toute femme handicapée en situation irrégulière mariée à un Koweïtien, et à toute femme divorcée ou veuve d’un Koweïtien élevant un enfant handicapé.

7.Délivrance d’une attestation aux Koweïtiennes ayant un enfant handicapé afin de leur permettre de bénéficier d’un horaire de travail allégé.

8.Exemption des frais d’établissement du permis de séjour.

L’Autorité n’est pas la seule instance à offrir des prestations aux personnes handicapées, dans la mesure où plusieurs départements ministériels s’emploient à répondre à leurs besoins, notamment le Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur, qui veille à ce que les enfants ayant des besoins particuliers soient admis dans les écoles publiques et privées.

Recrutement par le Ministère des affaires sociales et de l’emploi de personnes handicapées mentales titulaires d’un certificat d’aptitude professionnelle.

Un nombre de 1 871 résidents en situation irrégulière bénéficie des services fournis par l’Autorité publique chargée des personnes handicapées.

En 2013, 36 garçons et filles handicapés étaient inscrits dans les classes réservées aux personnes ayant des besoins spéciaux dans des écoles privées.

Au cours de l’année scolaire 2009/10, 87 garçons et filles handicapés étaient inscrits dans les écoles publiques.

En 2010/11, ce nombre était de 91 enfants (garçons et filles).

Jusqu’en janvier 2013, un nombre de 89 personnes handicapées a bénéficié des services offerts par les centres d’accueil.

Logement

La loi no 45/2007 sur le logement prévoit le lancement d’un projet de logement à faible coût.

Les militaires et policiers recrutés parmi les résidents en situation irrégulière ont droit aux prestations de sécurité sociale.

Au total, 4 800 logements sont occupés par des résidents en situation irrégulière.

Le montant des aides au logement versées aux sans-abri a atteint près de 2 millions de dinars koweïtiens (soit 6 602 839,22 dollars américains).

Services sociaux

a)Assurance sociale

Versement des pensions de retraite

b) Accueil dans les institutions de protection sociale.

c) Dialogue avec les organisations de la société civile.

L’Office public des assurances sociales, qui est chargé de verser les pensions de retraite des Koweïtiens, octroie également des pensions de retraite aux militaires recrutés parmi les résidents en situation irrégulière.

Les services offerts par les centres d’accueil du Ministère des affaires sociales et de l’emploi ciblent les catégories suivantes:

1.Les mineurs.

2.Les personnes âgées bénéficiant de soins ambulatoires.

3.Les personnes handicapées.

Un dialogue a été engagé avec un grand nombre d’associations d’intérêt public, à savoir l’Association culturelle des femmes koweïtiennes, l’Association koweïtienne d’aide aux étudiants, l’association des avocats koweïtiens, l’Association du Croissant rouge koweïtien, l’Association koweïtienne des droits de l’homme et l’Association koweïtienne de protection des personnes handicapées, ainsi qu’avec d’autres associations désireuses de collaborer avec les autorités dans ce domaine.

Au total, 921 pensions de retraite ont été versées.

En 2012, 229 mineurs ont bénéficié des services des centres et en 2013, 173 personnes âgées et 89 personnes handicapées en ont profité.

Droit d’ester en justice

Les résidents en situation irrégulière ont le droit de saisir les tribunaux koweïtiens au même titre que les nationaux et ils sont nombreux à avoir intenté une action contre divers organismes publics, étant précisé que les décisions de justice sont rendues en toute impartialité.

Au-delà de l’intégrité, de l’équité et de l’impartialité des décisions adoptées par la justice koweïtienne, l’État tient compte des conditions particulières dans lesquelles vivent les résidents en situation irrégulière et c’est donc ainsi que toutes les personnes faisant l’objet d’une décision de justice ordonnant leur expulsion du territoire koweïtien ont bénéficié d’une exemption de peine en application des règles et critères posés en la matière par les mesures d’amnistie prononcées par l’Émir en 2013 et en 2014.

En 2013, 182 résidents en situation irrégulière accusés d’infractions ont été graciés par l’Émir.

Liberté d’expression dans les médias et réunions pacifiques

Les résidents en situation irrégulière ont le droit d’exprimer leurs opinions dans les différents types de médias audiovisuels et la presse écrite, sans autres restrictions que celles imposées par la loi.

Étant donné que les réunions pacifiques sont une forme d’expression, la loi koweïtienne ne prévoit aucune distinction en la matière. Par conséquent, les résidents en situation irrégulière ont le droit d’organiser des réunions pacifiques pour exprimer leurs opinions dans les limites prévues par la loi.

Ce droit est également garanti à leurs enfants. Un groupe d’enfants a, à cet égard, participé à des réunions pacifiques et à des manifestations sous la protection des forces de sécurité. Ces enfants ont également pris part à plusieurs campagnes médiatiques au cours desquelles ils ont exprimé diverses opinions.

Délivrance de passeports conformément à l’article 17

Des passeports sont délivrés aux résidents en situation irrégulière en application de l’article 17 de la loi no 11/1962 sur les passeports, pour leur permettre d’accomplir des rites religieux, tels que le petit ou le grand pèlerinage, de bénéficier d’un traitement médical ou d’étudier à l’étranger, conformément aux règles en vigueur en la matière.

Du 1er novembre 2010 au 1er mars 2013, 43 142 passeports leur ont été délivrés, conformément à l’article 17 de la loi sur les passeports.

Solidarité sociale:

a)Services offerts par le Bureau de la zakat.

b)Décret relatif aux aides sociales.

Le Bureau de la zakat fournit les prestations suivantes:

1.Prise en charge des frais d’établissement d’empreintes génétiques.

2.Attribution d’aides financières.

3.Distribution d’aides en nature: denrées alimentaires, vêtements, couvertures, appareils électriques, meubles et fournitures scolaires.

4.Délivrance de cartes d’assurance maladie aux personnes ne possédant pas de cartes délivrées par l’Office central.

5.Réalisation d’un projet de formation destiné aux personnes défavorisées, dont les résidents en situation irrégulière, en coordination avec le Fonds d’aide aux malades.

La loi no 12/2011 modifiant sur ce point le décret-loi no 22/1987 relatif aux aides publiques a été adoptée et prévoit de nouvelles catégories de bénéficiaires, parmi lesquelles les Koweïtiennes mariées à des non Koweïtiens en situation irrégulière, qui jouissent désormais d’un droit inaliénable aux aides publiques.

Frais d’établissement d’empreintes génétiques: en 2013, le montant de ces frais a atteint 814 300 dinars koweïtiens pour 9 580 résidents en situation irrégulière (2 691 900 dollars américains).

Coût des aides financières:

En 2012: 13 606 474 dinars koweïtiens (47 032 645,69 dollars américains) au profit de 62 590 personnes.

En 2013: 13 086 465 dinars koweïtiens (45 258 127,64 dollars américains) au profit de 13 434 ménages (64 949 personnes).

De janvier 2014 à juillet 2014: 6 730 000 dinars koweïtiens (23 266 420,74 dollars américains) au profit de 13 414 ménages.

Aides en nature:

En 2012: 1 052 410 dinars koweïtiens (3 638 308,15 dollars américains) au profit de 37 947 personnes.

En 2013: 4 115 ménages bénéficiaires (c’est-à-dire 28 805 personnes).

De 2007 à 2014: 69 880 dinars koweïtiens (241 655,80 dollars américains) au profit de 5 357 ménages.

Bénéficiaires du projet de formation de la main-d’œuvre: 135 personnes, pour un coût total de 158 300 dinars koweïtiens (547 254,12 dollars américains).

Régularisations

Deux organismes ont été mis en place pour accueillir les résidents en situation irrégulière souhaitant régulariser leur situation: le Centre Moubarak El-Kébir et le Service d’enquête en matière d’immigration.

Bien que les résidents en situation irrégulière soient en infraction à la loi no°17/1959 sur le séjour des étrangers, les procédures de régularisation sont facilitées et ces personnes n’encourent aucune sanction pour infraction à la législation.

L’Office central continue d’accorder à ces personnes des prestations sociales et administratives afin de les encourager à régulariser leur situation.

Depuis la création de l’Office central jusqu’à mi-2015, 7 243 résidents en situation irrégulière ont régularisé leur situation, ce qui indique qu’un grand nombre d’entre eux était en possession d’un passeport de leur pays d’origine. Ce nombre est appelé à augmenter suite au traitement des dossiers par l’Office et aux enquêtes menées en vue de retrouver les parents, enfants et petits-enfants concernés par la régularisation.

Recommandation no18

Droit de la femme de transmettre la nationalité koweïtienne

173.Il est généralement reconnu sur le plan international que la nationalité désigne un lien juridique entre l’individu et l’État, que la législation en matière de nationalité fait partie des questions relevant exclusivement de la compétence de chaque État et qu’il appartient à chaque État de déterminer quels sont ses ressortissants et de fixer les droits et devoirs y afférents, compte tenu des effets que cela peut avoir sur sa structure démographique et sa vie politique et économique. Ce principe a été réaffirmé dans l’Avis consultatif émis en 1923 par la Cour permanente de justice internationale, qui a considéré que chaque État avait le droit de conserver sa liberté de légiférer en matière de nationalité, ainsi que par la Convention de La Haye de 1930 concernant certaines questions relatives aux conflits de lois sur la nationalité. Chacun sait qu’un État exerce sa souveraineté lorsqu’il adopte une loi régissant sa nationalité et fixant les conditions et procédures d’octroi ou d’acquisition de celle-ci, dans la mesure où c’est lui-même qui en est à l’origine et qu’il se donne, en légiférant sur ce point, les moyens de la mettre en œuvre et la faire respecter par toutes les parties concernées.

174.Le décret-loi no 15/1959 sur la nationalité repose sur le principe qui fonde la plupart des lois en la matière dans le monde, selon lequel la nationalité est accordée sur la base du jus sanguinis (filiation paternelle). En d’autres termes: «toute personne née au Koweït ou à l’étranger de père koweïtien est Koweïtienne» (art. 2).

175.Toutefois, pour des raisons humanitaires, la nationalité koweïtienne est également accordée sans délai aux enfants nés de mère Koweïtienne dans un certain nombre de cas, conformément à l’article 3 de la loi susmentionnée qui dispose ce qui suit:«Est Koweïtienne toute personne née au Koweït ou à l’étranger d’une mère koweïtienne et de père inconnu ou dont la paternité ne peut être légalement établie».

176.Un nouveau paragraphe (par. 2), permettant aux enfants nés de mère Koweïtienne d’acquérir la nationalité koweïtienne si la mère est définitivement divorcée, si le père est décédé ou est en captivité, a été ajouté à l’article 5 de la loi no 100/1980 modifiant la loi no 15/1959 sur la nationalité.

Statistiques indiquant le nombre d’enfants nés de mère Koweïtienne ayant été naturalisés (2010-2014)

Statistiques indiquant le nombre de personnes ayant acquis la nationalité koweïtienne conformément au paragraphe 2 de l’article 5

Nationalité d’origine

Nombre

Nationalité d’origine

Nombre

Érythréenne

2

Iranienne

16

Australienne

1

Omanaise

10

Jordanienne

21

Syrienne

7

Émiratie

5

Non koweïtienne

123

Bahreïnie

4

Palestinienne

2

Dominicaine

9

Palestinienne (titre de séjour libanais)

4

Saoudienne

248

Qatarie

3

Soudanaise

3

Canadienne

7

Irakienne

66

Libanaise

9

Américaine

4

Libérienne

1

Yéménite

11

Égyptienne

31

Total

587

Recommandation no19

177.En ce qui concerne l’abolition du système de parrainage (Kafala) et son remplacement par des permis de séjour délivrés par le Gouvernement aux travailleurs domestiques... l’Organisation internationale du Travail a élaboré une étude qui a été transmise au Ministère des affaires sociales et de l’emploi, incluant plusieurs propositions et mesures de réforme à mettre en œuvre pour amender le système de recrutement et d’emploi au Koweït, mais suggérant cependant le maintien du système de parrainage.

178.Par conséquent, le système de parrainage actuellement en vigueur au Koweït figure parmi les modèles les mieux adaptés au cadre juridique koweïtien et il convient de le conserver sous sa forme actuelle en ce qui concerne les travailleurs domestiques, tout en veillant à appliquer les lois et décisions ministérielles en vigueur régissant ce secteur et les relations entre toutes les parties prenantes.

Création au Ministère de l ’ intérieur d ’ un dispositif de contrôle de l ’ application des lois et règlements relatifs aux employés de maison

179.Le Ministère de l’intérieur a créé le Service des employés domestiques, auquel la décision ministérielle no 2411/2008 relative à l’organigramme du Ministère de l’intérieur a confié des tâches et compétences précises, à savoir:

1.L’application des dispositions légales relatives au fonctionnement des agences de recrutement des employés domestiques.

2.L’inspection des bureaux et autres lieux de recrutement des employés domestiques et assimilés et l’examen des registres et dossiers les concernant.

3.L’établissement de procès-verbaux d’infractions et l’ouverture d’enquêtes relatives aux employés domestiques, ainsi que la transmission des dossiers aux autorités compétentes. Ainsi, le Service a dressé des procès-verbaux à plusieurs bureaux de placement, saisi la Direction générale des enquêtes à leur sujet et procédé au retrait de 866 agréments, dont 40 pour violation de la décision ministérielle. Désormais, le nombre de bureaux de placement autorisés à exercer n’est que plus que de 370 unités.

4.Le recueil des plaintes des employés domestiques contre leurs employeurs, concernant notamment le non-paiement de leurs salaires et les mauvais traitements dont ils auraient fait l’objet; ainsi que l’adoption des mesures nécessaires afin que les employés soient payés et rétablis dans leurs droits.

5.La mise en place d’une section chargée spécifiquement de recevoir les plaintes des ambassades concernant les employés domestiques, ainsi que de trouver une solution à l’amiable à leurs problèmes. En cas de persistance du différend, les deux parties au conflit sont invitées à saisir les tribunaux koweïtiens au civil. Il convient de noter à cet égard que le départ du travailleur migrant n’intervient que sur demande de l’ambassade de son pays et une fois que tous ses salaires et indemnités lui ont été payés. Jusqu’au 5 mai 2013, le Service des travailleurs domestiques a facilité le départ de 1 521 travailleurs migrants, sur leur propre demande ou sur requête de l’ambassade de leur pays.

Recommandation no 20

180.N’étant pas partie à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, le Koweït n’est pas tenu d’accueillir ces personnes sur son territoire. Ainsi, le système juridique koweïtien n’autorise les étrangers à résider dans le pays qu’à titre provisoire, sur la base d’un titre de séjour dont l’obtention obéit aux dispositions du décret-loi no17 de 1959 sur le séjour des étrangers et à celles de son règlement exécutif, étant précisé qu’à l’expiration de la période de séjour autorisée ou en cas de rejet d’une demande de renouvellement, les étrangers concernés doivent retourner dans leur pays d’origine.

181.En outre, l’Office central chargé des résidents en situation irrégulière a été créé pour régulariser la situation de ces derniers et permettre aux personnes séjournant au Koweït en ayant dissimulé leur nationalité d’origine et leurs pièces d’identité officielles, espérant ainsi acquérir la nationalité koweïtienne, d’exercer tous leurs droits fondamentaux, comme indiqué précédemment dans le présent rapport.

Recommandation no 21

182.L’État du Koweït est pleinement résolu à assurer l’égalité entre tous les élèves, qu’il s’agisse de ses propres ressortissants, des migrants ou des résidents en situation irrégulière, dans la mesure où les lois, décisions administratives et règlements en vigueur au Ministère de l’éducation régissant les questions éducatives s’appliquent à tous les élèves sans exception.

183.L’accès des enfants des résidents en situation irrégulière à l’éducation est consacré par l’article 1er de la loi sur l’enseignement obligatoire, qui dispose que l’État fournit les manuels scolaires, les enseignants et les ressources humaines et matérielles permettant d’assurer la réussite du processus éducatif. À cet égard, l’État du Koweït a apporté, par le biais du Fonds caritatif, un soutien financier destiné à financer l’enseignement des enfants défavorisés. Il convient de noter que les résidents en situation irrégulière ont accès aux mêmes programmes scolaires, à la même qualité d’enseignement que celle dispensée aux ressortissants koweïtiens ainsi qu’aux mêmes écoles que celles fréquentées par ceux-ci, ce qui atteste l’intérêt accordé par le Koweït à l’égalité d’accès à l’éducation.

184.Pleinement conscient de l’importance de l’éducation, le Koweït a autorisé l’inscription des enfants de résidents en situation irrégulière à l’école, moyennant la présentation d’une notification de naissance, accompagnée du livret de la Commission de recherche de filiation et de rectification des noms portant la mention «demande de recherche de filiation en cours».

185.L’égalité d’accès à l’éducation ne se limite pas aux premiers cycles de l’enseignement, mais s’étend à l’enseignement supérieur assuré par l’Université du Koweït, par les facultés relevant de la Direction générale de l’enseignement pratique et de la formation ou par les universités privées, conformément aux règlements en vigueur dans chaque établissement. Le tableau ci-après montre le soutien financier accordé par le Fonds caritatif à l’enseignement des enfants défavorisés et le nombre de bénéficiaires:

Enseignement gratuit

Mise en place du Fonds caritatif destiné à financer l’éducation des enfants défavorisés, conformément à la décision no 855/2003 du Conseil des ministres. Ce Fonds reçoit des subventions de l’État couvrant tous les types de frais de scolarité.

Les élèves en situation irrégulière au regard du séjour bénéficient des mêmes enseignements et programmes scolaires que ceux destinés aux élèves koweïtiens.

L’État offre aux élèves en situation irrégulière la possibilité de poursuivre leurs études à l’université afin que leur scolarité ne s’arrête pas aux cycles primaire et/ou secondaire. Des quotas leur sont réservés dans les différentes universités où ils peuvent être admis conformément au système d’équivalence établi pour assurer leur inscription, ainsi qu’aux critères et conditions appliqués par les facultés.

Mise en place du projet destiné à fournir des aides aux étudiants défavorisés et à prendre en charge leurs frais de scolarité.

Nombre d’élèves des deux sexes au cours de l’année scolaire 2011/12: 13 533; coût total: 3 589 000 dinars koweïtiens (12 409 297,09 dollars américains).

Nombre d’élèves des deux sexes au cours de l’année scolaire 2012/13: 14 250; coût total: 4 137 435 dinars koweïtiens (14 308 674,41 dollars américains).

Nombre d’élèves des deux sexes au cours de l’année scolaire 2013/14: 14 910; coût total: 4 453 566 dinars koweïtiens (154 019 640,22 dollars américains).

Nombre d’étudiants des deux sexes ayant bénéficié du projet d’aide aux étudiants, depuis sa création en 2007 jusqu’en 2013/14: 1 063; coût total: 420 278 dinars koweïtiens (1 452 676,080 dollars américains).

Nombre d’étudiants admis au cours de l’année universitaire 2013/14 grâce à une bourse du Directeur général de l’enseignement pratique et de la formation: 50.

Les étudiants concernés peuvent être admis dans les universités privées après acquittement des frais de scolarité, sous réserve de remplir les conditions d’admission en vigueur.

Des mesures ont été prises, en coordination avec la Direction générale de l’enseignement pratique et de la formation, afin de définir les catégories d’étudiants admissibles dans les facultés relevant de cet organisme.

Au titre de l’année universitaire 2012/13, tous les élèves de résidents en situation irrégulière ayant obtenu de bons résultats scolaires ont été admis à l’université, conformément aux directives de l’Émir.

Les étudiants des deux sexes bénéficient d’un accès égal aux services éducatifs, qu’il s’agisse de l’enseignement fondamental ou supérieur, le seul critère d’accès à l’université étant d’obtenir la moyenne requise et de remplir les conditions d’admission.

Les enfants en situation irrégulière ont accès à l’ensemble des services éducatifs, leurs frais de scolarité (uniformes, manuels et fournitures scolaires, etc.) étant entièrement pris en charge par le Fonds caritatif au titre de ses dépenses au profit de l’enseignement des enfants défavorisés.

Nombre d’élèves des deux sexes au cours de l’année scolaire 2014/15: 150 105; coût total: 4 711 093 dinars koweïtiens (16 285 186,59 dollars américains).

Nombre d’étudiants admis au cours de l’année universitaire 2014/15 grâce à une bourse du Directeur général de l’enseignement pratique et de la formation: 50.

Nombre total d’étudiants des deux sexes inscrits à l’Université du Koweït de 2011/12 à 2014/15, tous niveaux confondus, premier cycle, deuxième cycle et sessions d’été: 5 758.

Recommandation no22

186.La loi no6 de 2010 sur l’emploi dans le secteur privé est disponible en arabe et en anglais et tout employé peut en obtenir copie sous différents formats, étant précisé que ce texte est également accessible sur divers sites Web, ce qui permet à toute personne d’être informée des droits et obligations des travailleurs et des employeurs.

187.L’article 28 de la loi no6 de 2010 impose la conclusion d’un contrat de travail écrit, mentionnant la date de sa conclusion et celle de son entrée en vigueur, ainsi que le montant de la rémunération de l’employé et la durée du contrat.

188.L’article 29 de la même loi autorise la traduction du contrat de travail vers n’importe quelle autre langue, hormis l’arabe, tout en précisant que les deux parties peuvent également traduire les correspondances, ainsi que les bulletins d’information, règlements et instructions publiés par l’employeur.

189.Dans la mesure où l’on recense plus de 150 nationalités différentes sur le marché du travail koweïtien et qu’il est difficile de traduire le Code du travail dans toutes ces langues, notamment s’agissant des langues locales, seuls les contrats de travail ont fait l’objet d’une traduction en langue anglaise.

190.La Direction générale des résidents du Ministère de l’intérieur impose aux employeurs et aux bureaux de placement des employés domestiques la transmission d’une copie du contrat de travail aux futurs employés. Il a en outre été demandé au Ministère des affaires étrangères d’informer les représentations diplomatiques du Koweït dans tous les pays exportateurs de main-d’œuvre domestique de la nécessité de permettre aux travailleurs étrangers, lorsqu’ils se rendent auxdites représentations pour obtenir leur visa d’entrée, de lire leur contrat de travail avant de le signer, afin de prendre connaissance de leurs droits et obligations et des conditions de travail auprès de leur futurs employeurs.

Recommandation no23

191.Le passeport est considéré comme un document strictement personnel qu’il est interdit de confisquer et qui est indispensable à l’entrée et à la sortie d’un pays, comme établi par la jurisprudence koweïtienne et consacré par l’article 8/1 du décret-loi no 17/1959 relatif au séjour des étrangers qui dispose ce qui suit: «Pendant leur séjour, les étrangers sont tenus de présenter leur passeport ou tout autre document d’identité à la demande des autorités compétentes», ce qui signifie que le passeport doit rester en permanence en possession de la personne à laquelle il appartient et ne peut être ni détenu, ni confisqué par un tiers. En outre, les autorités compétentes du ministère ont introduit dans les contrats de travail bilatéraux ou tripartites qu’elles élaborent une clause selon laquelle le passeport du travailleur est un document personnel que ce dernier a le droit de conserver.

192.Si un employé domestique quitte son poste de travail et sollicite l’aide de son ambassade pour quitter le pays en arguant de la confiscation de son passeport et si l’employeur ne signale pas son absence aux autorités compétentes un mois après l’abandon de poste par le travailleur, le Service des employés domestiques organise son rapatriement, en collaboration avec l’ambassade de son pays, qui lui fournit un titre de voyage conformément aux procédures prévues à cet égard.

193.Plusieurs jugements ont été prononcés à cet égard, tels que l’arrêt de la Haute Cour d’appel (Chambre de cassation) du 27 novembre 1989 (appels no 16 et 18/1989) qui a ordonné le versement de 1 000 dinars koweïtiens d’indemnité au profit d’un travailleur qui s’était vu confisquer son passeport.

1Dispositif de recueil des plaintes

194.Selon les articles 31 et 35 de la loi no68 de 2015, le règlement des litiges entre les parties au contrat relève de la compétence du Service des employés domestiques et si le différend persiste, l’affaire est renvoyée devant les tribunaux civils compétents.

195.Ainsi, si le Service des employés domestiques auprès duquel l’employé dépose une plainte contre l’employeur n’est pas en mesure de donner suite à sa requête, l’employé peut faire appel aux tribunaux pour poursuivre l’employeur, étant donné que l’accès à la justice est un droit protégé et garanti au profit de tous, conformément à l’article 166 de la Constitution koweïtienne selon lequel:«Le droit d’accéder aux tribunaux est garanti à chacun». Il convient en outre de préciser que les recours contentieux liés au travail domestique devant toutes les juridictions sont exemptés de tous frais de justice en vertu de l’article 36 de la nouvelle loi no68 de 2015 sur les employés domestiques.

196.Pour ce qui est de la réadaptation des victimes ... la Direction générale de la main d’œuvre a créé un foyer d’accueil à leur intention et a établi des plans et programmes visant à assurer leur réadaptation.

2.Voies de recours

197.L’accès à la justice est garanti par le système juridique koweïtien, qui reconnaît aux victimes d’infractions le droit à une indemnisation adéquate, comme le prévoit l’article 11 du Code de procédure pénale promulgué par la loi no 17 de 1960, qui dispose ce qui suit: «Toute personne ayant subi un dommage résultant d’une infraction peut intenter une action civile devant les juridictions pénales à n’importe quel stade du procès et jusqu’au prononcé du jugement». La partie civile peut également faire valoir ses droits au cours de l’enquête préliminaire au moyen d’une requête déposée auprès du juge d’instruction, qui la traite alors comme une partie demanderesse.

Centre d ’ hébergement des travailleurs migrants

198.Lors de son conseil no 20/2/2007 qui s’est tenu le 8 juillet 2007, le Conseil des ministres a adopté la décision no 652 portant création d’un Centre d’hébergement pour les travailleurs migrants, notamment les employés domestiques ayant porté plainte contre leurs employeurs. Placé sous la responsabilité conjointe de la Direction générale de la main d’œuvre et du Ministère des affaires sociales, le centre accueille les employés domestiques et leur propose différents services (soins de santé, réalisation d’enquêtes, services de travailleurs sociaux et accès à des bureaux ouverts par des ambassades), étant précisé qu’il est doté de toutes les installations nécessaires, notamment de salles d’hébergement, de restaurants, de salles de repos, d’un dispensaire et d’un service de suivi psychologique et médical.

199.Le règlement intérieur du centre d’hébergement des employés domestiques garantit à ces derniers des droits spécifiques, tels que le droit à un traitement correct, de façon à ce que leur dignité soit préservée et qu’ils ne soient pas soumis à un quelconque préjudice moral ou physique, ainsi que le droit d’accès à tout un éventail de services, sans distinction fondée sur la nationalité, la religion ou la confession. En outre, les résidents du Centre ne peuvent être privés de visites tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du Centre. Le règlement intérieur leur garantit enfin l’ensemble des droits consacrés par la Constitution, les lois et les instruments internationaux en vigueur dans le pays.

3.L’État veille à organiser des sessions de formation aux droits de l’homme à l’intention de ses fonctionnaires en vue de les sensibiliser aux questions relatives aux droits et libertés de l’homme et à la garantie de ceux-ci, ainsi que pour leur faire prendre conscience des conséquences découlant de la violation et/ou des atteintes dont ils pourraient faire l’objet. En outre, le plan de formation du Ministère prévoit chaque année de nombreuses sessions de formation, parmi lesquelles une session sur les droits de l’homme à l’intention des services de police, une session sur la protection internationale des droits de l’homme, une table ronde sur le thème les droits de l’homme et leur mise en œuvre par le Ministère de l’intérieur, etc.

4Concernant l’obligation faite aux travailleurs de demeurer à leur poste pendant trois ans

200.Cette obligation ne s’applique pas aux employés domestiques, lesquels ne sont pas concernés par les dispositions de l’article 5 de la loi no 6/2010 sur l’emploi dans le secteur privé.

201.De même, selon l’article 16 de la loi no 68 /2015 sur les employés domestiques, le travailleur domestique ou l’employeur qui ne souhaite pas renouveler le contrat de travail doit le notifier à l’autre partie deux mois avant l’échéance du terme prévu.

202.S’il estime que ses conditions de travail ne sont pas satisfaisantes et qu’il n’est pas correctement rémunéré, l’employé domestique peut notifier à son employeur son intention de ne pas renouveler le contrat de travail.

Recommandation no24

203.Conscient de la nécessité de promouvoir les droits de l’homme, la justice et les valeurs humanitaires, le Koweït a examiné les dispositions de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, mais préfère prendre un temps de réflexion avant d’y adhérer.

204.Il convient de noter qu’à travers son système juridique et constitutionnel, le législateur koweïtien veille à promulguer des textes protégeant les travailleurs, étant précisé que le pays a ratifié plusieurs Conventions de l’Organisation internationale du Travail relatives aux droits de l’homme.

Recommandation no25

205.Il est bien établi que les dispositions de la Constitution koweïtienne interdisent et érigent en infraction pénale la discrimination raciale. En outre, le Koweït a ratifié la majorité des instruments énumérés au paragraphe 78 du Programme d’action de Durban, notamment les suivants:

La Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (1984).

La Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui (1949).

La Convention de l’O.I.T concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession (1949).

La Convention relative aux droits de l’enfant (1989) et ses deux Protocoles facultatifs (2000).

La Convention no182 de l’O.I.T (1999) sur l’interdiction des pires formes de travail des enfants.

206.Depuis leur ratification par le Koweït, ces textes font partie intégrante de l’ordre juridique interne et leur application est obligatoire, conformément à l’article 70 de la Constitution.

207.Les autres lois nationales sont en harmonie avec le Programme d’action de Durban et visent à promouvoir les droits de l’homme et les libertés fondamentales, ainsi qu’à lutter contre toutes les formes de discrimination raciale. Parmi ces textes, nous pouvons notamment citer les suivants: La législation koweïtienne selon laquelle:

«Il est interdit aux clubs et associations de poursuivre des buts contraires à la loi .... d’intervenir dans les conflits politiques ou religieux ou de susciter des dissensions ethniques, raciales ou confessionnelles».

Les nombreuses dispositions pénales qui incriminent les actes susceptibles d’engendrer le racisme, parmi lesquelles:

L’article 111 du Code pénal koweïtien, promulgué par la loi no 16 de 1960, qui incrimine toute manifestation de sectarisme religieux et dispose ce qui suit: «Quiconque diffuse, par le biais de l’un des médias visés à l’article 101 des opinions dénigrant, méprisant ou rabaissant une religion ou une confession en s’attaquant à ses croyances, cultes, rites ou enseignements, est passible d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à une année et/ou d’une amende pouvant aller jusqu’à 1 000 roupies».

208.Il convient de signaler l’adoption de la loi no19 de 2012 relative à l’unité nationale, dont l’article 1er interdit:

Tout acte ou appel, par quelque moyen d’expression que ce soit, qui constitue une incitation à la haine, au dénigrement d’un groupe social, aux conflits confessionnels ou tribaux, ainsi que la diffusion de toute idéologie prônant la supériorité d’une race, d’un groupe, d’une couleur, d’une origine nationale ou ethnique, d’une confession, d’un genre ou d’une filiation et l’incitation à la commission de tout acte de violence à cette fin, de même que la propagation, l’édition, la publication, la diffusion, la retransmission, la production, ou la mise en circulation de tout document imprimé ou contenu audiovisuel de nature à provoquer les infractions visées ci-dessus et la diffusion, la propagation ou la retransmission de fausses rumeurs susceptibles de produire les mêmes effets.

209.Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent à toute personne qui commet, à l’étranger, un acte le rendant auteur ou complice d’une infraction qui se produit en totalité ou en partie au Koweït.

210.Il convient de noter que conformément à ses engagements internationaux, notamment ceux découlant de la Déclaration de Durban, le Koweït a promulgué la loi no 91 de 2013 sur la lutte contre la traite des personnes et le trafic de migrants, dont l’article 1er définit les notions de criminalité transnationale organisée, de traite des personnes, de trafic illicite de migrants et d’entrée illégale sur le territoire et dont l’article 2 prévoit les sanctions applicables en cas de traite de personnes, qui peuvent aller jusqu’à la peine de mort.

211.L’article 3 fixe les sanctions prévues en cas de trafic de migrants, à savoir une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à 15 ans d’emprisonnement et/ou une amende de 10 000 à 20 000 dinars.

212.Sur le plan politique, l’Assemblée nationale a pris des mesures visant à protéger et à promouvoir les droits de l’homme, incluant la lutte contre le racisme, la discrimination raciale et la xénophobie. Il convient ainsi de signaler à son actif la création d’une Commission parlementaire permanente chargée de la défense des droits de l’homme, qui traduit bien tout le souci et l’intérêt que le législateur porte à cet aspect humanitaire important et sa volonté de garantir l’égalité dans l’exercice des droits, qui constitue l’un des piliers de l’État moderne, respectueux de la primauté du droit.

213.En outre, la note explicative de la loi no 67 de 2015 portant création de l’Office national des droits de l’homme indique que cette instance bénéficie d’un statut juridique particulier en tant qu’institution nationale, officielle et indépendante des droits de l’homme, ce qui la différencie des organismes administratifs ou gouvernementaux ordinaires. Il s’agit en effet d’une «institution nationale permanente chargée de la protection des droits de l’homme et des libertés». Le préambule de la loi de création de l’Office, laquelle se compose de 14 articles, énumère ses fondements constitutionnels, juridiques et internationaux, parmi lesquels notamment la résolution 48/134 de l’Assemblée générale des Nations Unies portant adoption des Principes relatifs au statut des institutions nationales visant à promouvoir et à protéger les droits de l’homme, connus sous le nom de «Principes de Paris».

214.L’article 2 de la loi dispose ce qui suit: «Il est créé un Office indépendant nommé Office national des droits de l’homme, chargé de promouvoir et de protéger les droits de l’homme, ainsi que de diffuser et promouvoir le respect des libertés publiques et privées à la lumière des dispositions constitutionnelles, des instruments internationaux ratifiés par le Koweït et compte dûment tenu de l’article 2 de la Constitution. L’Office est doté de la personnalité morale et exerce ses fonctions, activités et compétences en toute indépendance».

Recommandation no26

215.Il convient de noter que l’instance chargée de l’élaboration des rapports périodiques que le Koweït est appelé à soumettre aux organes internationaux de protection des droits de l’homme en vertu de l’adhésion du pays aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme associe étroitement à ses travaux les organisations de la société civile œuvrant dans ce domaine, de même qu’elle organise des activités communes et des visites aux organismes gouvernementaux chargés des questions relatives aux droits de l’homme, comme par exemple des visites de la société civile aux établissements pénitentiaires (prison centrale), auxquelles ont pris part les organisations de la société civile suivantes:

L’Association des travailleurs sociaux koweïtiens.

L’Association des diplômés koweïtiens.

L’Association nationale pour la protection de l’enfant.

L’Association koweïtienne du travail social.

L’Association koweïtienne des fondements essentiels des droits de l’homme.

L’Association koweïtienne des droits de l’homme.

216.De même, une visite au foyer de protection des mineurs relevant du Ministère des affaires sociales a été organisée, à laquelle ont pris part les organisations suivantes:

L’Association des travailleurs sociaux koweïtiens.

L’Association des diplômés koweïtiens.

L’Association nationale pour la protection de l’enfant.

L’Association nationale pour la sécurité au foyer (Rawasi).

217.Le Ministère des affaires étrangères a également invité les organisations de la société civile à participer à une conférence intitulée:«Le Koweït face au droit international humanitaire» qui s’est tenue au mois de décembre.

Recommandation no28

218.En dépit de l’importance des travaux et du rôle du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale en tant que mécanisme conventionnel de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le Koweït n’entend pas donner suite aux recommandations figurant aux paragraphes 27 et 28 des observations.

Recommandation no29

219.Tous les rapports présentés par le Koweït aux organes conventionnels, ainsi que les observations finales formulées par ces instances à l’issue de l’examen de ces documents, sont publiés sur la page d’accueil du site Web du Ministère des affaires étrangères pour être portés à la connaissance du public. En outre, les médias locaux présentent des comptes‑rendus des sessions d’examen des rapports soumis par l’État aux organes conventionnels.