Nations Unies

CERD/C/KWT/CO/21-24

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

19 septembre 2017

Français

Original : anglais

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Observations finales concernant le rapport du Koweït valant vingt et unième à vingt-quatrième rapports périodiques *

1.Le Comité a examiné le rapport du Koweït valant vingt et unième à vingt-quatrième rapports périodiques (CERD/C/KWT/21-24) à ses 2550e et 2551eséances (CERD/C/SR.2550 et 2551), les 2 et 3 août 2017. À sa 2564e séance, le 11 août 2017, le Comité a adopté les présentes observations finales.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de l’État partie valant vingt et unième à vingt-quatrième rapports périodiques.

3.Le Comité se félicite du dialogue franc et constructif qu’il a eu avec la délégation nombreuse de l’État partie, qu’il tient à remercier pour les renseignements qu’elle lui a communiqués au cours de l’examen du rapport et pour le complément d’information écrit qu’elle lui a fourni pendant le dialogue.

B.Aspects positifs

4.Le Comité prend note avec grand intérêt de l’article premier du décret-loi no 19 de 2012, qui interdit notamment tout acte ou appel à la haine visant un groupe social quel qu’il soit ainsi que la promotion d’idéologies prônant la supériorité d’une race.

5.Le Comité accueille avec satisfaction les efforts déployés par l’État partie pour modifier ses politiques, ses programmes et ses mesures administratives afin d’améliorer la protection des droits de l’homme et d’appliquer plus efficacement la Convention, en particulier :

a)L’adoption de la loi no 68 (2015) relative aux domestiques, qui garantit certains droits aux employés de maison, et la création en 2014 d’un foyer accueillant les travailleuses qui fuient un employeur qui les maltraite ;

b)L’adoption de la loi no 91 (2013) relative à la lutte contre la traite des personnes et le trafic de migrants ;

c)La création en 2010 de l’Office central chargé de la situation des résidents en situation irrégulière.

6.Le Comité prend acte avec satisfaction de l’adhésion de l’État partie à la Convention relative aux droits des personnes handicapées le 22 août 2013.

C.Préoccupations et recommandations

Statistiques

7.Le Comité prend note avec intérêt des statistiques sur la composition de la population ventilées par origine régionale que l’État partie a fournies dans son rapport périodique et pendant le dialogue, mais il regrette que l’État partie n’ait pas donné dans son rapport de statistiques sur la composition ethnique de la population ni d’indicateurs socioéconomiques ventilés par origine ethnique comme il le lui avait recommandé dans ses précédentes observations finales (voir CERD/C/KWT/CO/15-20, par. 7).

8. Conformément aux paragraphes 10 à 12 de ses directives révisées pour l’établissement des rapports (CERD/C/2007/1), le Comité renouvelle sa recommandation (CERD/C/KWT/CO/15-20, par. 7) engageant l’État partie à recueillir et à publier des données statistiques fiables et complètes sur les indicateurs socioéconomiques, ventilées par origine ethnique, à partir d’enquêtes ou de recensements nationaux fondés sur l’auto-identification et tenant compte des aspects ethniques et raciaux, afin de permettre au Comité de mieux évaluer la façon dont les droits consacrés par la Convention sont exercés au Koweït. Il prie l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport de telles données ventilées, y compris des statistiques sur les migrants et les apatrides.

Définition et incrimination de la discrimination raciale

9.Le Comité constate que l’article 29 de la Constitution de l’État partie consacre le principe d’égalité, mais il demeure préoccupé par le fait que la législation nationale ne contient pas de définition de la discrimination raciale pleinement conforme à l’article premier de la Convention et qu’elle n’interdit pas expressément la discrimination raciale directe et indirecte (art. 1er).

10. Le Comité invite instamment l’État partie à modifier sa législation en y incorporant une disposition définissant et interdisant la discrimination raciale en pleine conformité avec l’article premier de la Convention .

Institution nationale des droits de l’homme

11.Le Comité salue l’adoption de la loi no 67 (2015) portant création de l’institution nationale des droits de l’homme (Diwan Huquq Al Insan), mais il constate avec préoccupation que cette institution n’est pas encore opérationnelle et qu’elle n’est pas tenue en vertu de ladite loi de se conformer aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris), notamment pour ce qui est de son indépendance structurelle vis-à-vis du Gouvernement (art. 2).

12. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De modifier la loi n o  67 (2015) afin de renforcer l’indépendance de son institution nationale des droits de l’homme et de la mettre en conformité avec les Principes de Paris ;

b) De prendre des mesures pour la rendre opérationnelle dans les meilleurs délais.

Discours de haine raciale et crimes de haine

13.Le Comité salue l’adoption du décret-loi no 19 de 2012 et prend note avec intérêt des informations communiquées oralement par la délégation au sujet des plaintes déposées ces dernières années au titre de ce décret-loi, mais il est préoccupé par le manque de renseignements détaillés sur l’application de ce texte ainsi que sur la teneur des plaintes déposées et leur aboutissement. Le Comité est également préoccupé par la multiplication des discours de haine visant les travailleurs étrangers, notamment les propos haineux tenus par un membre du Parlement (art. 4 a) et b) et art.  7).

14. Rappelant ses recommandations générales n o  7 (1985) et n o  15 (1993) concernant l’article 4, le Comité :

a) Recommande à l’État partie de faire en sorte que tous les cas de crimes et de discours de haine donnent lieu à des enquêtes et des poursuites, que les auteurs de ces actes soient condamnés et que les victimes soient indemnisées ;

b) Prie l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des statistiques détaillées, ventilées par appartenance ethnique, sur le nombre et la nature des cas signalés de crimes et de discours de haine ainsi que sur les poursuites engagées, les condamnations prononcées et l’indemnisation des victimes ;

c) Prie l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur la formation dispensée aux forces de sécurité, aux procureurs, aux juges, aux inspecteurs du travail et autres fonctionnaires en matière de détection et d’enregistrement des faits de racisme.

Traite des personnes

15.Le Comité salue l’adoption de la loi no 91 (2013) relative à la traite des personnes et au trafic de migrants ainsi que l’adoption de la stratégie nationale de lutte contre la traite, mais il est préoccupé par l’absence d’informations détaillées sur les mesures concrètes qui ont été prises pour appliquer cette loi (art. 2 et 6).

16. Le Comité prie l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des statistiques sur l’application de la loi n o  91 (2013), notamment sur le nombre d’enquêtes diligentées et de poursuites intentées ainsi que sur les peines prononcées et les réparations dont les victimes ont bénéficié.

Emploi dans la fonction publique

17.Le Comité demeure préoccupé par le fait que la loi no 15 (1979) relative à la fonction publique n’a pas été modifiée afin d’interdire aux fonctionnaires de tous les organes de l’administration publique d’établir des distinctions entre les candidats à un poste dans la fonction publique en raison de leur sexe, leur origine, leur langue ou leur religion (art. 2 et 4).

18. Le Comité renouvelle sa recommandation (voir CERD/C/KWT/CO/15-20, par. 14) engageant l’État partie à modifier la loi n o 15 (1979) sur la fonction publique afin d’interdire la discrimination fondée sur le sexe, l’origine, la langue et la religion en ce qui concerne l’emploi dans l’administration publique.

Mise en œuvre de la Convention dans l’ordre juridique interne

19.Le Comité prend note des affaires citées par l’État partie dans son rapport, mais il constate qu’il est difficile de savoir d’après ces exemples si des dispositions particulières de la Convention ont été expressément interprétées et appliquées dans des décisions judiciaires et des actes administratifs internes (art. 1er et 2).

20.Le Comité prie l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des exemples illustrant la façon dont la Convention est appliquée dans les décisions judiciaires et les actes administratifs internes.

Application du système de parrainage aux travailleurs étrangers

21.Le Comité demeure profondément préoccupé par le fait que le système de parrainage (kafala) continue d’être appliqué aux travailleurs étrangers. Selon lui, ce système met nombre d’entre eux dans une situation de dépendance très forte à l’égard de leurs employeurs, ce qui les expose à un risque d’exploitation et de mauvais traitements. Le Comité constate également avec préoccupation que les travailleurs étrangers ne semblent pas exercer leur droit au regroupement familial dans le pays (art. 2, 5 et 6).

22.Le Comité renouvelle sa recommandation (voir CERD/C/KWT/CO/15-20, par. 19) engageant l’État partie à abolir le système de parrainage (kafala) pour l’emploi de travailleurs migrants et à le remplacer par un système de permis de résidence pour travailleurs migrants délivrés par l’État et placés sous sa surveillance, dans le but de prévenir l’exploitation et les mauvais traitements. Il recommande également à l’État partie de garantir le droit des travailleurs étrangers au regroupement familial.

Domestiques étrangers

23.Le Comité salue l’adoption de la loi no 68 (2015) sur les domestiques. Il prend note de l’affirmation de l’État partie selon laquelle cette loi prévoit l’exemption de tous frais de justice pour les recours contentieux liés au travail domestique et se félicite que le Département chargé des questions relatives au travail domestique ait pour mandat, entre autres, de recevoir et d’instruire les plaintes concernant des violations commises par les employeurs. Le Comité prend note de la déclaration de la délégation selon laquelle de nombreuses plaintes ont été déposées au moyen de ce mécanisme, mais il demeure alarmé par les informations faisant état de graves violences physiques, verbales et sexuelles infligées à des domestiques étrangers par leurs employeurs. Il est préoccupé par le manque d’informations précises sur la suite donnée aux plaintes pour maltraitance de domestiques étrangers, les peines prévues par la loi et les mécanismes pertinents d’application. Il juge aussi préoccupant que les employeurs soient autorisés à conserver les documents d’identification personnelle des travailleurs étrangers avec leur consentement, car la nature de la relation employeur-employé est telle que le consentement ne peut être donné librement. Il est en outre préoccupé par les informations émanant de l’État partie selon lesquelles en 2015, la Direction des relations du travail a reçu 2 487 plaintes relatives à la confiscation de passeports, et demeure également préoccupé par le fait que les domestiques étrangers en litige avec leurs employeurs sont souvent expulsés sur décision administrative, sans décision de justice motivée ni possibilité d’appel (art. 2, 5, 6 et 7).

24. Le Comité :

a) Recommande à l’État partie de veiller à ce que ses lois, règlements et mécanismes concernant les domestiques étrangers prévoient des sanctions en cas d’abus de la part des employeurs et garantissent leur application ;

b) Renouvelle sa recommandation (voir CERD/C/KWT/CO/15-20, par. 23) tendant à ce que les auteurs de violence à l’égard de domestiques étrangers fassent l’objet d’une enquête et soient poursuivis et punis et que les victimes soient indemnisées et se voient accorder tous les recours prévus par la Convention, notamment en matière de réparation ;

c) Recommande de nouveau à l’État partie de revoir le système d’expulsion des domestiques étrangers en vertu de décisions administratives et de faire en sorte que ces affaires soient renvoyées devant les tribunaux, avec possibilité d’appel (voir CERD/C/KWT/CO/15-20, par. 19) ;

d) Prie l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations sur l’application de la loi n o  68 (2015), y compris une copie du contrat type délivré par les autorités nationales, et des statistiques sur le nombre de domestiques étrangers qui ont déposé des plaintes liées à l’emploi et sur les enquêtes, les poursuites et les sanctions auxquelles ont donné lieu ces plaintes.

Accès des travailleurs étrangers à la justice

25.Le Comité prend acte de la déclaration de la délégation selon laquelle la Constitution koweïtienne garantit le droit de demander réparation, mais il demeure vivement préoccupé par le fait que nombre de travailleurs étrangers ne connaissent pas leurs droits et leurs devoirs au titre de la législation nationale et ne sont pas informés des voies de recours dont ils peuvent se prévaloir, notamment des moyens de réclamer une indemnisation, lorsqu’ils ont besoin d’aide. Constatant que les contrats que l’État partie offre aux travailleurs étrangers n’existent qu’en arabe ou en anglais, le Comité considère que cette approche ne permet pas de garantir que tous les travailleurs soient suffisamment informés de leurs droits et de leurs devoirs, ni de l’existence de mécanismes pouvant leur offrir une protection (art. 2, 5 et 6).

26. Le Comité renouvelle sa recommandation (voir CERD/C/KWT/CO/15-20, par. 22) invitant l’État partie à fournir à tous les travailleurs étrangers des informations formulées dans une langue qu’ils comprennent sur leurs droits et leurs devoirs au titre du droit koweïtien et sur les autorités auxquelles ils peuvent s’adresser s’ils ont besoin d’aide. Le Comité recommande en outre l’État partie :

a) De veiller à ce que les travailleurs étrangers puissent, sans craindre de représailles, soumettre des plaintes concernant les mauvais traitements qui leur sont infligés dans le cadre de leur travail à des mécanismes indépendants et efficaces ;

b) De faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur le nombre de plaintes soumises par des travailleurs étrangers et sur leur aboutissement ainsi que sur le nombre et le résultat des inspections réalisées sur le lieu de travail des migrants par des inspecteurs qualifiés et formés ;

c) D’instaurer l’obligation de fournir au travailleur migrant une copie de son contrat de travail rédigée dans une langue qu’il comprend.

Personnes en situation irrégulière − apatrides (Bidouns)

27.Le Comité note que l’État partie a créé l’Office central chargé de la situation des résidents en situation irrégulière en vertu du décret no 467/2010 et que, selon les affirmations de la délégation, les apatrides jouissent des droits de l’homme sur un pied d’égalité avec les ressortissants koweïtiens ; de nombreux apatrides (Bidouns) ont obtenu la nationalité koweïtienne ces dernières années ; et de nombreuses personnes qui prétendent être apatrides au Koweït ont en fait la nationalité d’autres pays. Toutefois, il demeure profondément préoccupé par la situation des Bidouns, dont beaucoup vivent au Koweït depuis des générations mais sont considérés comme des « résidents en situation irrégulière » par l’État partie. Il se déclare gravement préoccupé par les informations persistantes selon lesquelles les Bidouns ne jouissent pas de l’égalité d’accès aux services sociaux, aux garanties d’une procédure régulière et à des documents d’état civil juridiquement valables, y compris les actes de naissance (art. 2, 5 et 6).

28. À la lumière de sa recommandation générale n o  30 (2004) concernant la discrimination envers les non-ressortissants, le Comité recommande à l’État partie :

a) De trouver une solution durable aux problèmes rencontrés par les Bidouns, y compris en envisageant de naturaliser ceux qui vivent depuis longtemps au Koweït et qui ont un véritable lien avec le pays ;

b) D’établir immédiatement des procédures administratives pour permettre à tous les Bidouns d’obtenir des documents officiels, y compris des actes de naissance ;

c) D’envisager d’accorder un permis de résidence et un statut juridique provisoire à tous les non-ressortissants, selon qu’il convient ;

d) De garantir l’accès à tous les services sociaux adéquats et à l’éducation sur un pied d’égalité avec les ressortissants koweïtiens, et de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations sur l’accès à l’enseignement primaire, secondaire et supérieur ;

e) De faire en sorte que les décisions concernant les demandes d’acquisition de la nationalité koweïtienne soient rendues par écrit, motivées et susceptibles d’appel ;

f) D’adhérer à la Convention relative au statut des apatrides et à la Convention sur la réduction des cas d’apatridie.

Défenseurs des droits de l’homme

29.Le Comité prend note des déclarations de la délégation faisant valoir que les manifestations organisées par les Bidouns ont troublé la paix, mais il est alarmé par les informations indiquant que ces manifestations ont donné lieu à un usage excessif de la force et à des arrestations arbitraires et que plusieurs défenseurs des droits des Bidouns ont été harcelés et détenus en raison de leurs activités de plaidoyer. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles la libération de certaines personnes détenues pour avoir manifesté en faveur de la défense des droits de l’homme a été subordonnée à la signature d’un engagement écrit à ne plus participer à de telles manifestations (art. 2, 5 et 6).

30. Le Comité recommande à l’État partie d’enquêter rapidement sur les allégations d’usage excessif de la force, de détentions arbitraires, de répression des manifestations légitimes, de mauvais traitements et d’actes de torture à l’encontre de défenseurs des droits de l’homme, y compris de personnes apatrides, et de faire figurer dans son prochain rapport des statistiques concernant les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les sanctions s’y rapportant.

Lois sur la nationalité

31.Le Comité prend note de la position de l’État partie sur le caractère souverain des questions de nationalité, mais il demeure préoccupé par le fait que la loi sur la nationalité koweïtienne ne permet pas aux femmes koweïtiennes mariées à des étrangers de transmettre leur nationalité à leurs enfants et à leur conjoint dans les mêmes conditions que les hommes koweïtiens (art. 2 et 5).

32.  Le Comité rappelle sa recommandation (CERD/C/KWT/15-20, par. 18) tendant à ce que l’État partie modifie la loi sur la nationalité afin de permettre aux femmes koweïtiennes mariées à des étrangers de transmettre leur nationalité à leurs enfants et à leur conjoint dans les mêmes conditions que les hommes koweïtiens.

Réfugiés et demandeurs d’asile

33.Le Comité note avec préoccupation que l’État partie n’est pas partie à la Convention relative au statut des réfugiés. Il demeure préoccupé par le système d’imposition d’une amende journalière aux réfugiés réputés en situation irrégulière qui restent sur le territoire koweïtien (art. 5 et 7).

34. Le Comité renouvelle sa recommandation tendant à ce que le Ministère de l’intérieur abroge le système des amendes journalières pour les réfugiés réputés en situation irrégulière au Koweït (voir CERD/C/CO/KWT/15-20, par. 20). Il recommande en outre à l’État partie d’appliquer pleinement le principe de non-refoulement, et encourage l’État partie à ratifier la Convention relative au statut des réfugiés et son Protocole de 1967.

D.Autres recommandations

Ratification d’autres instruments

35. Le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, en particulier ceux dont les dispositions ont une incidence directe sur les communautés susceptibles d’être victimes de discrimination raciale, notamment la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. Le Comité recommande à nouveau à l’État partie de ratifier la Convention ( n o  189) , 2011, de l’Organisation internationale du Travail (OIT) sur les travailleuses et travailleurs domestiques (voir CERD/C/KWT/CO/15-20, par. 16).

Suite donnée à la Déclaration et au Programme d’action de Durban

36. À la lumière de sa recommandation générale n o  33 (2009), le Comité recommande à l’État partie de donner effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban, adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme et la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte du document final de la Conférence d’examen de Durban tenue à Genève en avril 2009.

Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine

37. À la lumière de la résolution 68/237 de l’Assemblée générale, le Comité demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les mesures concrètes prises dans le cadre de la Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine, compte tenu de sa recommandation générale n o  34 (2011) sur la discrimination raciale à l’encontre des personnes d’ascendance africaine.

Consultations avec la société civile

38. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et d’élargir le dialogue avec les organisations de la société civile qui travaillent dans le domaine de la protection des droits de l’homme, en particulier celles qui luttent contre la discrimination raciale, dans le cadre de l’élaboration du prochain rapport périodique et du suivi des présentes observations finales.

Déclaration visée à l’article 14 de la Convention

39. Le Comité encourage l’État partie à faire la déclaration facultative visée à l’article 14 de la Convention, par laquelle les États parties reconnaissent la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications individuelles.

Amendement à l’article 8 de la Convention

40. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties à la Convention et approuvé par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111.

Document de base commun

41. Le Comité accueille avec satisfaction la soumission du document de base commun de l’État partie en 2015, mais note que ce document n’est pas pleinement conforme aux directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier celles relatives au document de base commun (HRI/GEN/2/Rev.6, chap. I). Il invite l’État partie à réviser son document de base et à le soumettre à nouveau conformément à ces directives. À la lumière de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, il demande instamment à l’État partie de respecter la limite de 42 400 mots fixée pour ces documents.

Suite donnée aux présentes observations finales

42. Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son règlement intérieur, le Comité demande à l’État partie de fournir, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 12 b) et 28 b).

Paragraphes d’importance particulière

43. Le Comité souhaite aussi appeler l’attention de l’État partie sur l’importance particulière des recommandations figurant aux paragraphes 14, 20, 26 et 28 a), et lui demande de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures concrètes qu’il aura prises pour y donner suite.

Diffusion d’information

44. Le Comité recommande à l’État partie de mettre ses rapports à la disposition du public dès leur soumission et de diffuser également les observations finales du Comité qui s’y rapportent dans les langues officielles et les autres langues couramment utilisées, selon qu’il conviendra.

Élaboration du prochain rapport périodique

45. Le Comité recommande à l’État partie de soumettre son rapport valant vingt ‑cinquième et vingt-sixième rapports périodiques d’ici au 4 janvier 2020, en tenant compte des directives pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1) et en traitant tous les points soulevés dans les présentes observations finales. À la lumière de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le Comité demande instamment à l’État partie de respecter la limite de 21 200 mots fixée pour les rapports périodiques.