Comité pour l’éliminati on de la discrimination raciale
Rapports soumis par les États parties conformément à l’article 9 de la Convention
Quinzième à vingtième rapports périodiques attendus en 2008
Koweït*
[4 juin 2010]
Rapports du Koweït présentés en un seul document relatifs à la mise en œuvre de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale
Table des matières
Paragraphes Page
I.Introduction1−53
II.Données de base6−633
A.Informations générales6−173
B.Cadre général de protection et de promotion des droits de l’homme18−605
C.Informations relatives à la non-discrimination, à l’égalité et aux voiesde recours61−6315
III.Mesures législatives, judiciaires et administratives prises par le Koweïten application des dispositions de la Convention64−14316
Article 264−7616
Article 37718
Article 478−8418
Article 585−14019
Article 614131
Article 7142−14331
I.Introduction
1.Le Koweït s’est engagé à adopter les principes des droits de l’homme, à les ancrer davantage dans les esprits et à établir les bases essentielles pouvant garantir à chacun des conditions de vie dignes et décentes, réalisant ainsi l’objectif principal de la communauté internationale civilisée.
2.Pour mettre à exécution ses convictions profondes, le Koweït s’est employé à adhérer aux organisations internationales et s’est attaché à respecter les principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, tels que la Déclaration universelle des droits de l’homme, ainsi que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Dans la même perspective, le Koweït s’est empressé d’adhérer à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, fondée sur l’article premier de la Déclaration universelle des droits de l’homme qui dispose que «[t]ous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits».
3.Le Koweït est conscient que le plein exercice des droits de l’homme demeurera impossible aussi longtemps que la discrimination raciale sera présente et répandue dans le monde, faisant obstacle à toute action d’envergure en faveur des principes et des valeurs de base des droits de l’homme.
4.Dans ce contexte, le Koweït a pris une vaste série de mesures législatives et réglementaires de lutte contre la discrimination raciale en vue de préserver la dignité et la liberté humaines, et il s’efforce, sur le plan international, de collaborer avec tous les membres de la communauté internationale afin d’atteindre l’objectif commun qui vise à affirmer les principes et les valeurs de base des droits de l’homme et dont la lutte contre la discrimination constitue l’un des aspects fondamentaux.
5.Le présent rapport fait état des principaux efforts déployés de façon continue par le Koweït en vue d’éliminer toutes les formes de discrimination raciale, conformément aux principes fondamentaux appliqués de longue date sur le territoire koweïtien et aux instruments internationaux, parmi lesquels figure la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Le rapport est composé des trois parties suivantes: une première partie réservée à l’introduction, une deuxième partie consacrée aux données de base à savoir: a) des informations générales sur le Koweït; b) le cadre général de protection et de promotion des droits de l’homme; et c) des informations relatives à la non-discrimination, à l’égalité et aux moyens de recours; et enfin d’une troisième partie consacrée aux mesures législatives, judiciaires et administratives prises par le Koweït, conformément aux dispositions de la Convention.
II.Données de base
A.Informations générales
Caractéristiques démographiques, économiques, sociales et culturelles
6.Le Koweït se trouve dans la partie nord-est du golfe Persique entre 28,45 et 30,05 degrés de latitude nord et entre 46,30 et 48,30 degrés de longitude est. Sa langue officielle est l’arabe et sa religion, l’islam. Il compte au total 17 818 km2 et plus de trois millions d’habitants et est membre du Conseil de coopération des pays arabes du Golfe, de la Ligue des États arabes, de l’Organisation de la Conférence islamique et de l’Organisation des Nations Unies. Sur le plan économique, le Koweït est l’un des plus grands producteurs et exportateurs de pétrole du monde et fait partie des membres fondateurs de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP).
7.Situé dans une zone désertique, le Koweït a un climat de type continental, caractérisé par des étés longs, chauds et secs et des hivers doux, courts et parfois pluvieux.
8.Le Koweït est considéré comme un État avancé au regard des indicateurs sociaux, avec un taux d’alphabétisation des adultes de 99 % en 2008 et un taux de scolarisation dans l’enseignement primaire et intermédiaire de 100 %. Le revenu annuel moyen par habitant était de 43 100 dollars des États-Unis en 2008.
9.Au Koweït, les soins de santé sont gratuits à tous les stades et considérés comme un droit fondamental, conformément aux articles 10, 11 et 15 de la Constitution du pays. Le Koweït est doté de 87 centres de soins de santé primaires, 6 hôpitaux publics et 3 centres médicaux spécialisés. Les soins de santé sont fournis de façon juste et équitable à toutes les personnes (aux citoyens, aux résidents, aux personnes âgées, aux enfants, aux personnes ayant des besoins spéciaux, aux femmes, aux jeunes et aux travailleurs).
10.Le Koweït a accordé un grand intérêt au droit à l’éducation, gratuite depuis 1965 à tous les niveaux d’enseignement, depuis la maternelle jusqu’aux études supérieures, et obligatoire aux stades primaire et intermédiaire. La part du budget de l’État allouée à l’éducation en 2008 était de 14 %. Le pays a également réussi à éradiquer l’analphabétisme, dont le taux n’était plus en 2009 que de 3,5 %, et a pris en charge l’éducation des personnes handicapées en leur assurant tous les services d’enseignement nécessaires, en intégrant certaines de ces personnes dans des écoles ordinaires ou en créant des écoles spéciales à leur intention.
Structure constitutionnelle, politique et juridique
11.Le Koweït est un État arabe indépendant et souverain. Sa religion est l’islam et sa langue officielle, l’arabe. Il est régi par un système de gouvernement démocratique. Comme indiqué dans la note explicative relative à la Constitution, le régime démocratique régissant le pays se situe entre le système parlementaire et le système présidentiel. Pour preuve de sa volonté de respecter des principes démocratiques authentiques, le régime koweïtien repose sur le principe constitutionnel bien établi de la séparation des pouvoirs, dont il est néanmoins prévu qu’ils coopèrent entre eux.
12.La Constitution koweïtienne consacre, d’ailleurs, à la séparation des pouvoirs un de ses titres comportant cinq chapitres. Elle dispose d’emblée que le pouvoir législatif revient à l’Émir et à l’Assemblée nationale, en vertu de la Constitution; que le pouvoir exécutif appartient à l’Émir, au Conseil des ministres et aux ministres, et que le pouvoir judiciaire est confié aux tribunaux qui l’exercent au nom de l’Émir dans les limites de la Constitution.
13.Le chapitre II de cette même partie définit les attributions du «chef de l’État» comme suit:
1.L’Émir exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par l’intermédiaire de ses ministres et c’est lui qui nomme le Premier Ministre et le relève de ses fonctions.
2.Il est le Commandant suprême des forces armées, dont il nomme et destitue les officiers conformément à la loi.
3.L’Émir édicte les règlements nécessaires à l’application des lois, ainsi que ceux qu’exige l’organisation des services et administration publics.
4.Il nomme également les cadres civils et militaires ainsi que les représentants diplomatiques dans les pays étrangers.
14.L’Émir a d’autres attributions relatives aux pouvoirs de l’État qui sont:
En ce qui concerne le pouvoir législatif
15.En vertu de l’article 79 de la Constitution, ce pouvoir revient à l’Émir et à l’Assemblée nationale. L’assemblée se compose de 50 membres élus au suffrage universel direct et au scrutin secret pour un mandat de quatre ans. C’est l’Assemblée qui édicte les lois en vertu de la Constitution. Le chapitre III de la Constitution contient les dispositions relatives au pouvoir législatif.
En ce qui concerne le pouvoir exécutif
16.Il est assumé par l’Émir et par le Conseil des ministres, chargé de gérer les intérêts de l’État, de formuler la politique générale, d’en suivre l’application et de superviser le bon fonctionnement des administrations. Il incombe à chaque ministre de suivre les affaires de son ministère, d’exécuter la politique générale du Gouvernement, mais également de formuler des directives à l’intention de ses services et de veiller à leur application.
En ce qui concerne le pouvoir judiciaire
17.Ce pouvoir est exercé par les tribunaux, au nom de l’Émir. L’indépendance de la magistrature est prévue par la Constitution et par la loi. L’honneur de la magistrature ainsi que l’intégrité et l’impartialité des juges constituent les bases de la légalité et la garantie des droits et des libertés. Les juges ne sont soumis à aucune autorité dans l’exercice de leurs fonctions. La loi garantit l’indépendance de la magistrature et énonce les garanties et les dispositions applicables aux juges. La Constitution consacre au pouvoir judiciaire un chapitre entier.
B.Cadre général de protection et de promotion des droits de l’homme
18.À cet égard, rappelons tout d’abord que le Koweït est lié par divers instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, à savoir:
Numéro |
Titre de l’instrument |
1 |
Convention relative à l’esclavage de 1926 |
2 |
Convention relative à l’esclavage de 1926 (modifiée) |
3 |
Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage |
4 |
Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale |
5 |
Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui |
6 |
Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid |
7 |
Convention relative aux droits de l’enfant |
8 |
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes |
9 |
Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide |
10 |
Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité |
11 |
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants |
12 |
Pacte international relatif aux droits civils et politiques |
13 |
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels |
14 |
Convention internationale contre l’apartheid dans les sports |
15 |
Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans des conflits armés |
16 |
Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants |
19.En outre, l’État du Koweït a pris les mesures constitutionnelles et juridiques nécessaires en vue de son adhésion à la Convention relative aux droits des personnes handicapées. À l’échelon régional, il a signé la Charte arabe des droits de l’homme qui est actuellement soumise à son Assemblée nationale.
20.La Constitution koweïtienne constitue le cadre politique et juridique dans lequel s’inscrivent les règles relatives aux droits de l’homme au Koweït en général. Plusieurs textes de loi portant sur certains aspects du quotidien de la population avaient été promulgués avant la Constitution afin de garantir la justice pour tous au Koweït, notamment le Code pénal et le Code de procédure pénale de 1960. L’examen de la Constitution montre toute l’attention qu’elle accorde aux droits de l’homme et la volonté d’assurer au citoyen un avenir meilleur et un surcroît de prospérité, et au pays, une meilleure position sur le plan international, et de préserver la dignité de la personne héritée de la tradition arabe.
21.Compte tenu de l’importance des droits de l’homme, la plupart des articles de la Constitution comportent les principes arrêtés par la communauté internationale et consacrés dans les instruments internationaux relatifs à ce domaine. Par souci de mieux garantir encore le respect effectif des droits et des libertés, l’État koweïtien a créé la Cour constitutionnelle par la loi no 14 de 1973.
Principes relatifs aux droits de l’homme énoncés dans les parties I et II de la Constitution
22.La Constitution du Koweït accorde un grand intérêt aux droits et aux libertés, c’est pourquoi ceux-ci sont expressément énoncés dans la plupart de ses articles:
La souveraineté appartient au peuple, source de tous les pouvoirs (art. 6);
Justice, liberté et égalité (art. 7);
Protection de la famille, de la maternité, de l’enfance et de la jeunesse (art. 9 et 10);
Aide et sécurité sociale en cas de vieillesse, de maladie et d’invalidité (art. 11);
Garantie et promotion par l’État de l’enseignement gratuit (art. 13);
Promotion des sciences, des lettres et des arts et promotion de la recherche scientifique (art. 14);
Droit aux soins de santé (art. 15);
Droit de chacun à la propriété, et inviolabilité et protection du domaine public (art. 16 et 17);
Inviolabilité de la propriété privée. Nul ne peut être dépossédé de ses biens, si ce n’est dans l’intérêt public, dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et sous réserve d’une juste indemnisation (art. 18);
Droit d’accès à l’emploi dans la fonction publique (art. 26).
Principes relatifs aux droits de l’homme énoncés dans la partie III de la Constitution
23.Cette partie est consacrée aux droits et devoirs civils et reprend plusieurs principes établis par les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, tels que:
Interdiction de la privation ou du retrait de la nationalité, si ce n’est dans les conditions prescrites par la loi (art. 27);
Droit des Koweïtiens de ne pas être exilés de leur pays (art. 28);
Égalité et interdiction de la discrimination fondée sur la race, l’origine, la langue ou la religion; tous les citoyens sont égaux devant la loi, en droits et en devoirs (art. 29);
Libertés et droits, tels que liberté de la personne (art. 30), liberté de croyance (art. 35), liberté d’opinion et de recherche scientifique (art. 36), liberté de la presse, de l’édition et de la publication (art. 37), droit à la vie privée et à l’inviolabilité du domicile (art. 38), liberté de communication par la poste, le télégraphe et le téléphone, liberté d’association et liberté syndicale (art. 43), et liberté de réunion (art. 44);
Nul ne peut faire l’objet d’une arrestation ou d’une détention, ni être soumis à la torture ou forcé de résider dans un lieu déterminé, ni se voir restreint dans sa liberté, son lieu de résidence ou son droit de circuler librement; interdiction de la torture et de tout traitement dégradant (art. 31);
Il n’y a pas de crime ni de peine sans loi (art. 32);
L’accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès pour lequel il aura reçu toutes les garanties nécessaires à sa défense (art. 34);
Droit à l’enseignement gratuit à tous les niveaux; l’enseignement primaire est obligatoire (art. 40);
Droit au travail (art. 41);
Interdiction de l’extradition des réfugiés politiques (art. 46);
Exonération fiscale des petits revenus (art. 48).
Principes énoncés dans la partie IV de la Constitution
24.Les chapitres I à V de cette partie sont consacrés aux fondements du système de gouvernement de l’État. Ils portent aussi sur les trois pouvoirs ainsi que sur leur fonctionnement et leurs mandats. L’article 50 insiste sur le principe de séparation des pouvoirs. Le chapitre V énonce des principes importants qui concernent la magistrature et prévoit que l’impartialité et l’intégrité des juges constituent les fondements de la légalité et la garantie des droits et des libertés. Il établit les principes suivants:
Indépendance et immunité des juges (art. 163);
Droit de saisir la justice (art. 164).
25.La Cour constitutionnelle, créée par la loi no 14 de 1973, a compétence exclusive en matière d’interprétation des dispositions constitutionnelles et est appelée à statuer en cas de conflit portant sur la constitutionnalité des lois, décrets et règlements. Les décisions de la Cour sont contraignantes pour tous sans exception, y compris les autres instances judiciaires.
Éducation et enseignement
26.Le Koweït a accompli des progrès considérables sur les aspects des droits de l’homme qui ont trait à l’éducation et la formation, notamment dans les domaines suivants:
Lois relatives à l’éducation
27.Alors qu’il n’en était qu’à ses débuts, l’État du Koweït a adopté nombre de lois et de décrets touchant à l’éducation, dont certains antérieurs même à la Constitution actuelle, notamment:
28.En 1955, la promulgation d’une loi relative à l’enseignement (Rapports Metti et Aqrawi) énonçant des principes généraux relatifs aux droits de l’homme dont:
a)L’éradication de l’analphabétisme;
b)La diffusion de l’esprit démocratique;
c)L’institution de l’enseignement obligatoire commun;
d)La possibilité pour les citoyens d’achever leurs études.
29.Il apparaît ainsi que le droit à l’enseignement est lié au principe de l’égalité des chances et de la justice ainsi qu’au droit à l’apprentissage, priorité étant donnée à l’enseignement de base.
30.En 1965, la promulgation d’une loi sur l’enseignement obligatoire, précisant notamment:
a)Le caractère obligatoire et gratuit de l’enseignement pour tous, garçons et filles;
b)La durée de l’enseignement obligatoire à la date de promulgation de cette loi était de huit ans. Elle a été portée à neuf ans après modification des cursus en 2005.
31.En 1966 et pour parachever le système éducatif, la création de l’Université du Koweït et en 1979, la promulgation d’un décret de l’Émir précisant les attributions du Ministère de l’éducation. En 1981, en application du principe et du droit à l’éducation pour tous, la promulgation d’une loi relative à l’éradication de l’analphabétisme.
32.En 1987, la promulgation d’une loi parachevant la structure de l’enseignement public, confirmant que l’enseignement est un droit pour tous les Koweïtiens, qu’il est gratuit et pris en charge par l’État.
Politiques nationales relatives à la formation aux droits de l’homme
33.L’éducation a été, d’une manière générale, liée aux droits de l’homme, puisqu’elle est reconnue elle-même comme un droit et comme un moyen de formation aux droits de l’homme. Les politiques nationales adoptées dans ce domaine ont permis au Koweït de jouer un rôle éminent sur les plans suivants:
Plan arabe pour l’éducation aux droits de l’homme, 2009-2014
34.L’État du Koweït a largement contribué à l’élaboration du Plan arabe pour l’éducation aux droits de l’homme sous l’égide de la ligue des États arabes, plan qui a été ratifié par l’ensemble de ces États lors de la Conférence au sommet tenue à Damas en 2008 et dont les objectifs étaient les suivants:
a)Intégration des droits de l’homme dans le système éducatif à toutes les étapes de l’enseignement;
b)Formation de cadres à l’éducation aux droits de l’homme;
c)Instauration d’un environnement favorable à l’éducation aux droits de l’homme;
d)Accroissement de la participation de la société à la diffusion de la culture des droits de l’homme.
35.Le Plan arabe se fonde sur les principes généraux suivants:
a)Universalité: tous les hommes jouissent des mêmes droits et toute discrimination entre eux est infondée;
b)Indivisibilité et complémentarité: les droits de l’homme sont un tout complémentaire et indivisible;
c)Égalité et non-discrimination: chacun jouit des droits de l’homme sans aucune forme de distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou autre, l’origine ethnique, nationale, sociale, ou la fortune, la naissance, ou pour toute autre raison;
d)Participation: tout individu ou peuple a le droit de participer effectivement au développement socioéconomique.
Haut Comité des droits de l’homme
36.S’inscrivant dans le cadre réglementaire des droits de l’homme et ayant pour objectif la promotion de ces principes généraux, le Haut Comité des droits de l’homme a été créé en 2008 par décret ministériel. Il a été doté des attributions suivantes:
a)Faire connaître les droits de l’homme en faisant appel aux médias, organiser des séminaires et des conférences et réaliser des études sur les droits de l’homme;
b)Assurer l’intégration des principes fondamentaux relatifs aux droits de l’homme dans les programmes scolaires et universitaires.
L’éducation aux droits de l’homme: un état des lieux
37.La situation actuelle de l’éducation aux droits de l’homme vient parachever les étapes antérieures pendant lesquelles l’éducation était dispensée à la lumière de valeurs humaines générales. En voici un bilan:
1.Les programmes d’enseignement
38.Lorsque le Koweït a commencé à organiser l’enseignement officiel, il a résolument privilégié l’éducation et l’enseignement de base, c’est-à-dire l’acquisition de connaissances, de savoirs existentiels et de compétences. On peut donc dire que les valeurs humaines, y compris les droits de l’homme, la paix, la démocratie, la tolérance et autres, étaient prises en compte dans les programmes d’enseignement, de par:
a)Les objectifs éducatifs koweïtiens, à tous les niveaux de l’enseignement (général, degrés, programmes comportementaux);
b)L’intégration, dans tous les manuels scolaires, de ces valeurs présentées de façon explicite ou implicite, notamment dans les manuels d’éducation islamique, de langue arabe et de matières sociales;
c)La place accordée aux expériences de la vie quotidienne et aux comportements effectifs dans la réalité éducative;
d)Les nombreuses enquêtes et études effectuées sur la présence de ces valeurs dans les programmes d’enseignement et les modalités de leur intégration.
39.Eu égard à l’évolution récente de l’enseignement et de l’éducation sur les plans local et mondial, et au besoin urgent d’insister sur les valeurs humaines, notamment les droits de l’homme, la démocratie, la paix et l’entente internationale, l’État du Koweït a pris des mesures notables: dès le milieu des années 90 du siècle dernier, il a commencé de mettre en place des comités ad hoc, chargés de définir des programmes d’enseignement mettant en avant les droits de l’homme et la démocratie et préparant le terrain à la réalisation de ces objectifs.
40.Une commission ad hoc chargée de concevoir des programmes d’enseignement de la Constitution, des droits de l’homme et de la démocratie a été créée en 2000. L’une de ses plus grandes réalisations a été l’élaboration de programmes relatifs à ces principes. Ont été constitués par la suite des comités de rédaction chargés de préparer la formulation de ces programmes, suivis en 2006 de la création d’une nouvelle commission constituée d’experts des droits de l’homme et de professeurs en:
Droit international;
Droit constitutionnel;
Droits de l’homme;
Sciences politiques;
Éducation et programmes;
Sciences sociales;
Langue arabe;
Gestion des programmes.
41.La Commission a accompli ses tâches dans l’ordre suivant:
a)Définition d’une philosophie pour l’enseignement de la Constitution et des droits de l’homme;
b)Élaboration d’un cadre conceptuel et cognitif pour cette matière, reflétant le champ et les étapes successives de l’enseignement, de sorte que chaque étape prépare à la suivante;
c)Définition des objectifs généraux de cette matière;
d)Définition des objectifs par classe;
e)Élaboration de la discipline et des activités y afférentes;
f)Répartition de la matière par classe:
i)En seconde: principes démocratiques, Constitution et droits de l’homme;
ii)En première: droits de l’homme. Explication de cette notion, de son importance, de ses caractéristiques et de ses sources, avec une étude détaillée de certains droits comme le droit à la vie, à l’égalité, à la dignité humaine, à la liberté de croyance, d’opinion et d’expression; le droit à l’enseignement et à l’apprentissage, les droits de la femme, les droits de l’enfant, les droits politiques et les obligations de l’individu;
iii)En terminale: la Constitution et les pouvoirs publics.
42.La Commission s’est attachée à:
a)Donner à cette matière un corpus intellectuel et cognitif qui la distingue des autres disciplines, lui conférant le caractère propre qui convient, d’autant qu’elle fait appel à un ensemble de concepts: pédagogique, juridique et politique;
b)Rappeler l’importance de l’enseignement direct et ciblé pour qu’élèves et étudiants tirent le meilleur profit de la matière, gardent en tête la signification exacte de la terminologie et assimilent bien les connaissances;
c)Élaborer un guide à l’usage des enseignants;
d)Rester en contact avec le terrain par des rencontres et des séminaires pédagogiques généraux;
e)Organiser des stages de formation pour les personnes chargées des matières sociales;
f)Organiser des stages à l’intention des enseignants et enseignantes de la discipline intitulée «Constitution et droits de l’homme».
Philosophie du programme relatif à la Constitution et aux droits de l’homme
43.Il importe au plus haut point que les apprenants découvrent les notions relatives à la démocratie et leurs définitions, les dispositions de la Constitution, ainsi que les droits de l’homme et les objectifs qu’ils visent, dans un cadre juridique et éducatif abstrait et non directif, afin d’acquérir des connaissances justes et des idées saines et de comprendre les divergences entre pays et individus sur la démocratie et sa mise en œuvre, à l’abri des querelles et de tout ce qui serait préjudiciable à notre unité nationale.
44.À la lumière de ce qui précède, il convient de noter que la philosophie qui a présidé à l’élaboration du programme relatif à la Constitution et aux droits de l’homme repose sur:
a)L’importance de la Constitution et des dispositions qui régissent les relations entre les individus et l’autorité et entre les individus eux-mêmes, organisent leur vie sur les plans politique, économique et social, garantissent leurs droits et définissent leurs obligations;
b)Le point de vue présentant les droits de l’homme comme universels et indissociables de la vie des hommes, de sorte que leur existence même, leur bonheur et leur bien ne se fondent que sur ces droits par lesquels se réalisent la dignité des hommes, la justice, l’égalité et tout ce qui tend vers le bien et la prospérité de l’individu et de la société, dans une relation de complémentarité.
45.Ladite philosophie se fonde également sur les concepts généraux de l’éducation (savoirs, valeurs, orientations, compétences et applications), comme suit:
a)Les savoirs: en présentant des informations et des notions relatives à la Constitution et aux droits de l’homme qui forment une base cognitive solide et sensibilisent à l’importance de la Constitution et des droits de l’homme;
b)Les valeurs et les orientations: en exposant les valeurs liées à la Constitution et aux droits de l’homme de sorte que le citoyen et la société tendent vers ces valeurs;
c)Les compétences et les applications: à savoir les compétences sociales et scolaires et leur application pratique dans différents contextes touchant à la Constitution et aux droits de l’homme.
46.La charia islamique, les textes de la Constitution, les textes législatifs et les instruments internationaux sont les fondements du programme d’enseignement de la Constitution et des droits de l’homme. Ils en déterminent les objectifs et la teneur.
Objectifs généraux du programme d’éducation à la Constitution et aux droits de l’homme
47.Conformément à la philosophie adoptée, le programme d’éducation à la Constitution et aux droits de l’homme vise à renforcer le sentiment d’appartenance et de loyauté à la patrie chez l’apprenant, en épanouissant sa personnalité sur les plans intellectuel, existentiel et social, et en le poussant à mettre ses nouvelles connaissances en pratique au quotidien. Les objectifs généraux sont les suivants:
a)Sensibiliser l’apprenant à l’importance de la démocratie, de la Constitution et des droits de l’homme;
b)Permettre une bonne assimilation des connaissances et des informations relatives à la démocratie, à la Constitution et aux droits de l’homme;
c)Préparer l’apprenant à vivre au quotidien dans le respect des principes de la démocratie, de la Constitution et des droits de l’homme;
d)Renforcer, chez l’apprenant, les valeurs humaines relatives à la Constitution et aux droits de l’homme;
e)Renforcer son inclination vers la démocratie, la Constitution et les droits de l’homme;
f)Renforcer sa loyauté et son sentiment d’appartenance à sa patrie;
g)Développer, chez l’apprenant, les compétences nécessaires à la réflexion critique.
48.L’enseignement du programme relatif à la Constitution et aux droits de l’homme a commencé en 2006 en seconde, en 2007 en première et en 2008 en terminale.
2.L’enseignant
49.La réussite de tout projet éducatif dépend en grande partie de l’enseignant qui est le véritable exécutant des programmes et projets éducatifs et qui assure le lien entre la situation sur le terrain et les décideurs. Compte tenu de la nécessité d’organiser des stages de formation ad hoc du fait de l’importance du rôle de l’enseignant, le Ministère de l’éducation a pris les mesures suivantes:
a)Inscription de certains enseignants et instructeurs techniques à des stages et ateliers locaux, régionaux et mondiaux consacrés à la formation aux droits de l’homme, au droit international humanitaire et à la démocratie;
b)Organisation de stages de formation à l’intention des responsables de l’orientation technique;
c)Organisation de stages de formation à l’intention des enseignants, supervisés par les services chargés de l’orientation technique;
d)Organisation de séminaires et de débats en vue de mieux faire connaître la nécessité d’enseigner les droits de l’homme et la démocratie;
e)Organisation de campagnes d’information continues sur ces notions et leur enseignement.
3.L’apprenant
50.S’agissant de l’éducation aux droits de l’homme et à la démocratie, le Ministère de l’éducation a accordé un intérêt particulier à l’apprenant comme en attestent:
a)L’enseignement de sujets consacrés aux droits de l’homme et à la démocratie dans tous les programmes, de façon implicite et générale;
b)L’enseignement, dans le cycle intermédiaire, de matières spécialisées telles que les compétences constitutionnelles, les élections et la non-violence;
c)L’enseignement de la Constitution et des droits de l’homme dans le secondaire;
d)L’organisation d’un concours annuel sur la démocratie et la Constitution;
e)L’organisation de divers concours sous forme de recherches, de rapports et d’expositions photographiques sur le thème des droits de l’homme;
f)La consolidation de ces notions par le biais d’activités extrascolaires et autres;
g)L’organisation de visites, pour les apprenants, aux autorités et organisations compétentes dans le domaine, telles que l’Association des droits de l’homme, l’Assemblée nationale et d’autres;
h)L’organisation de séminaires de formation visant à sensibiliser les apprenants aux notions de droits de l’homme et de démocratie;
i)Le séminaire organisé à l’Université du Koweït intitulé «Les droits de l’homme et leurs objectifs particuliers».
4.Méthodes et techniques d’enseignement
51.Bien qu’il existe des méthodes d’enseignement adaptées à toutes les disciplines, l’enseignement de valeurs, dont les droits de l’homme font naturellement partie, a ses particularités du fait de la difficulté d’en mesurer les effets au moment de l’enseignement, les valeurs étant un élément immatériel mesurable à ses effets apparents sur le comportement de l’apprenant.
52.Les stages de formation et les rencontres techniques ont permis de dégager des méthodes d’enseignement propres aux questions de droits de l’homme, dont voici quelques exemples:
Apprentissage coopératif;
Accès à l’enseignement des valeurs;
Résolution de problèmes;
«Brain storming»;
Débats et discussions;
Simulations.
53.Autres activités privilégiées:
Visites sur le terrain;
Recherches et rapports;
Collecte de photos et d’informations;
Concours;
Participation aux activités scolaires.
Enseignement des droits de l’homme en dehors de l’école
54.Étant donné le caractère global et complémentaire des droits de l’homme, à l’instar du climat, par leur dimension culturelle, on ne saurait sous aucun prétexte centrer l’action sur l’école sans s’intéresser à l’environnement qui l’entoure, d’où l’intérêt porté à la diffusion de l’enseignement des droits de l’homme dans toutes les institutions de la société, avec la participation active des organisations de la société civile. À cet égard, la contribution des médias et des moyens de communication est capitale, quoique différente de l’enseignement tel qu’il est dispensé dans les lieux éducatifs.
55.Le Koweït a ratifié le Plan arabe pour l’éducation aux droits de l’homme qui porte, dans sa première partie, sur l’enseignement de ces droits dans les lieux éducatifs et, dans la seconde partie, sur leur enseignement dans les autres institutions. Les objectifs du Plan à cet égard ont été définis comme suit:
1.La formation
56.La formation dans ce domaine vise des catégories occupant une position centrale pour l’éducation aux droits individuels et collectifs et en prise directe avec la formation de l’opinion publique, telles que les éducateurs et les cadres dans les organisations de jeunesse, les cercles féminins, les colonies de vacances, les centres de protection des mineurs délinquants, les clubs sportifs et autres associations de la société civile.
57.La formation aux droits de l’homme dans d’autres institutions sociales vise à:
a)Institutionnaliser la formation des spécialistes des droits de l’homme;
b)Concevoir des programmes et instruments éducatifs adaptés aux besoins des divers secteurs;
c)Promouvoir les partenariats et les relations entre institutions, organisations et centres de formation concernés par les droits de l’homme, les moyens d’information, les organismes scientifiques, culturels et artistiques et créer des liaisons efficaces entre tous les partenaires.
2.La sensibilisation
58.Cette opération vise les composantes de la société, les institutions, les collectivités et les individus, notamment les entités dans lesquelles il n’existe encore aucune activité d’éducation et de formation aux droits de l’homme.
59.L’éducation aux droits de l’homme par le biais de formations dispensées par des institutions sociales a pour objet de:
a)Permettre à de larges couches de la population de tirer profit des programmes de sensibilisation aux droits de l’homme;
b)Intégrer les activités de sensibilisation aux droits de l’homme dans les programmes des institutions politiques, économiques et culturelles;
c)Renforcer la culture du dialogue sur les valeurs, les principes et les concepts de droits de l’homme dans toutes les composantes de la société.
60.L’action de sensibilisation vise, entre autres, à:
a)Former des spécialistes parmi les personnes concernées par les activités de sensibilisation;
b)Concevoir des programmes d’information variés pour l’éducation aux droits de l’homme;
c)Suivre les programmes d’information pour évaluer leur conformité aux valeurs et aux principes de droits de l’homme;
d)Associer des spécialistes du domaine culturel aux activités de sensibilisation aux droits de l’homme;
e)Associer les mosquées et le domaine religieux à la diffusion de la culture des droits de l’homme, les mettre à profit pour préciser les droits et les obligations.
C.Informations relatives à la non-discrimination, à l’égalité et aux voies de recours
Instances judiciaires ou administratives compétentes en ce qui concerne les questions traitées dans la Convention
61.L’article premier du décret no 23 de 1990 sur l’organisation de la justice, modifié par la loi no 10 de 1996, énonce deux principes fondamentaux:
Premièrement, les tribunaux ont compétence générale pour statuer en matière civile, commerciale, administrative et de statut personnel ainsi qu’en matière pénale, le but étant de doter l’État d’un seul cadre judiciaire et de consacrer ainsi le principe d’égalité des justiciables;
Deuxièmement, les règles applicables au type ou degré de juridiction des tribunaux sont établies par la loi et ne peuvent être définies ni modifiées par aucun texte subsidiaire. De même, la loi susmentionnée établit les instances judiciaires comme suit: Cour de cassation, cour d’appel, tribunal de première instance, tribunaux des référés.
62.À la lumière de ce qui précède, il convient de noter ce qui suit:
L’article 166 de la Constitution garantit à tous le droit d’avoir recours à la justice et prévoit que quiconque s’estime victime d’une violation au Koweït peut saisir l’un des tribunaux du pays pour réparer l’injustice et recouvrer son droit. La loi no 23 de 1990 sur l’organisation judiciaire confirme le principe d’indépendance des juges;
Le Code de procédure pénale répond aux normes internationales de la justice, en ce sens qu’il assure aux justiciables toutes les garanties prévues par la loi, telles que la publicité du procès, la présence d’un avocat et autres garanties;
L’application des dispositions de la Convention s’inscrit dans le cadre du mécanisme prévu à l’article 70 de la Constitution libellé comme suit:
1.«L’Émir conclut des traités par décret et les transmet immédiatement à l’Assemblée nationale, accompagnés des documents nécessaires. Après signature, ratification et publication au Journal officiel, le traité a force de loi.
2.Les traités de paix et d’alliance, les traités touchant au territoire de l’État, à ses ressources naturelles, à ses droits souverains ou aux droits civils ou privés des citoyens, les traités concernant le commerce, la navigation et la résidence et ceux qui entraînent des dépenses extrabudgétaires ou qui exigent la modification des lois du Koweït ne deviennent contraignants que si des dispositions à cet effet sont prévues par la loi.
3.Aucun traité ne peut contenir des dispositions secrètes contraires à ses dispositions explicites.».
63.La publication constitue la dernière étape de la procédure législative et permet à l’instance exécutive de rendre le traité public, condition préalable à son application. Les lois sont publiées au Journal officiel en arabe dans les deux semaines qui suivent leur adoption et entrent en vigueur un mois après leur publication. Ces délais peuvent toutefois être prolongés ou réduits en application d’une disposition spécifique de la loi. Dès la publication au Journal officiel et à l’expiration du délai fixé, la loi entre en vigueur et devient contraignante pour tous, même pour ceux qui n’ont pas connaissance de sa publication. La publication qui est obligatoire pour tous les textes législatifs entraîne l’obligation, pour tous les organes et toutes les autorités, d’appliquer la loi dans leurs domaines de compétence respectifs.
III.Mesures législatives, judiciaires et administratives prises par le Koweït en application des dispositions de la Convention
Article 2
64.L’article 2 de la Convention met l’accent sur les obligations dont les États parties à la Convention doivent s’acquitter pour condamner la discrimination raciale, ainsi que sur les mesures adoptées pour mettre en œuvre cette politique.
65.À cet égard, l’État du Koweït souhaite réaffirmer que sa position politique et juridique en ce qui concerne l’élimination de la discrimination raciale, qui a déjà été exposée dans ses rapports précédents, est une position ferme, émanant de valeurs profondément enracinées dans la conscience de la société koweïtienne. La Constitution koweïtienne énonce expressément ces valeurs nobles avec lesquelles la législation koweïtienne est parfaitement en accord. Cette législation affirme également le respect de la dignité de l’être humain et son droit à exercer pleinement ses droits et libertés fondamentaux dans tous les domaines. L’article 29 de la Constitution pose le principe de l’égalité des droits et des devoirs en général et énonce spécifiquement l’absence de discrimination entre les personnes au motif de la race, de la langue ou de la religion.
66.Dans le droit fil de sa politique de consolidation des principes d’égalité entre les individus et de la garantie des droits et libertés fondamentaux, l’État du Koweït a adopté, depuis la présentation de son dernier rapport, plusieurs mesures juridiques et pratiques visant à interdire la discrimination et à l’éliminer et englobant de nombreux domaines. Ces mesures ont notamment trait à la nationalité, à l’élargissement de la base électorale parlementaire, ainsi qu’au problème des résidents en situation irrégulière et à la protection des travailleurs étrangers. Il sera fait mention de ces mesures et d’autres dans la suite du présent rapport.
67.Parmi les avancées notables qui prouvent clairement que l’État et ses institutions accordent l’attention requise aux questions relatives aux droits de l’homme figure la création de plusieurs dispositifs nationaux nouveaux œuvrant dans ce domaine qui viennent s’ajouter aux dispositifs existants dont il a été question dans les précédents rapports. Les dispositifs qui ont été créés dans la période couverte par le présent rapport sont les suivants:
Comité des affaires féminines
68.Ce comité, créé en application du décret du Conseil des ministres no 624 du 30 juin 2002, se consacre au suivi des questions relatives aux femmes koweïtiennes sur les plans local et international.
Comité supérieur de l’enfance et de la famille
69.Après la publication du décret du Conseil des ministres no9 du 13 janvier 2005 portant création du Comité supérieur de l’enfance et de la famille, le Ministre des affaires sociales et du travail a promulgué le décret no 55 de 2001 relatif à l’établissement de ce comité et énonçant ses attributions comme suit:
Suivi par les entités compétentes de l’application des articles des Conventions et des recommandations des conférences relatives à l’enfance, la femme et la famille et évaluation des mesures adoptées à cet égard;
Élaboration de plans nationaux dans le domaine de l’enfance, de la femme et de la famille et suivi de leur exécution;
Création d’une base de données moderne sur l’enfance, la femme et la famille;
Proposition et élaboration de plans et projets nationaux dans le domaine de l’enfance, des femmes et de la famille;
Révision de la législation et des lois relatives à l’enfance, à la condition féminine et à la famille et propositions exprimées afin de les rendre effectives et de les développer.
Conseil supérieur de la famille
70.Le Conseil supérieur des affaires familiales, présidé par le Premier Ministre, a été créé en vertu du décret no 401 de 2006, conformément à l’amendement promulgué par le décret no 42 de 2007 qui charge le Conseil de suivre l’ensemble des questions relatives à la famille et d’œuvrer au renforcement des liens familiaux, à la préservation de l’intégrité de la famille et de son unité, au renforcement de ses capacités et à leur développement afin de garantir la sécurité et la stabilité sociales.
Comité des droits de l’homme
71.Le Comité des droits de l’homme a été créé par le Ministère de l’intérieur en application du décret ministériel no 1998 de 2001. Il est chargé de traiter les plaintes contenant des allégations d’atteintes aux droits de l’homme, d’enquêter sur ces plaintes et d’émettre un avis à leur sujet.
72.Un département des droits de l’homme a été créé au sein du Ministère de l’intérieur.
Centre d’accueil pour les travailleurs étrangers
73.Ce centre accueille les travailleurs étrangers en conflit avec leur employeur. Il offre à ces travailleurs des services sanitaires, sociaux, psychologiques, juridiques et récréatifs jusqu’à la résolution du conflit et leur retour dans leur pays d’origine.
Permanence téléphonique pour recevoir les plaintes des travailleurs migrants et domestiques
74.Cette permanence a été créée pour recevoir les plaintes des travailleurs migrants et domestiques faisant état de conflits avec leurs employeurs, que ce soit en ce qui concerne leurs droits au travail ou leur dignité d’êtres humains. Ces plaintes sont examinées et transmises aux autorités compétentes pour qu’elles prennent les mesures requises par la loi.
75.Entre 2004 et l’élaboration du présent rapport, le Ministère des affaires sociales et du travail a agréé quatre associations d’intérêt général s’occupant des droits de l’homme, notamment:
L’Association koweïtienne pour les droits de l’homme;
L’Association koweïtienne pour les principes fondamentaux des droits de l’homme;
L’Association koweïtienne pour la transparence.
Haut Comité des droits de l’homme
76.Cet organe a été créé par le Ministre de la justice, qui le préside, en application du décret ministériel no 104 de 2008. Il compte parmi ses membres des représentants de plusieurs ministères et institutions gouvernementales chargées des droits de l’homme. Il est investi d’un ensemble d’attributions énoncées dans le décret ministériel précité et est responsable des questions relatives aux droits de l’homme sur les plans national, régional et international. En outre, plusieurs sous-comités en émanant ont été constitués, ce afin d’en améliorer l’efficacité et la spécialisation.
Article 3
77.Se fondant sur la charia islamique et sur la parole de Dieu «Oui, Nous donnons de la gloire aux fils d’Adam» (Coran, 17:70) et dans le souci d’incarner tous les concepts et valeurs de la civilisation moderne, la Constitution koweïtienne a été promulguée en 1962. Deux de ses chapitres sont consacrés aux libertés et droits fondamentaux dans la société koweïtienne. Son article 29 précise que: «Tous [les Koweïtiens] sont égaux devant la loi, en dignité ainsi qu’en droits et en devoirs, sans distinction de race, d’origine, de langue ou de religion.».
Article 4
78.L’État du Koweït veille, depuis ses débuts, à appuyer la cause des droits de l’homme et à les renforcer, conformément aux avancées et aux évolutions internationales, qui s’efforcent de rendre les droits de l’homme effectifs et de les ancrer dans la conscience humaine et qui appellent à l’élimination de toutes les formes de discrimination. En outre, le Koweït a amélioré et renforcé ses liens avec les autres membres de la communauté internationale en s’efforçant de participer au développement des droits de l’homme. Le Koweït participe à toutes les instances exécutives liées aux questions des droits de l’homme afin de faire face efficacement et fermement à quiconque serait tenté de porter atteinte aux droits de l’homme, de les restreindre ou d’inciter les membres de la société à la haine et à l’animosité.
79.Ce qui précède illustre le respect par le Koweït des dispositions du droit international et de la Constitution. Aux termes de l’article 29 de la Constitution: «Tous [les Koweïtiens] sont égaux devant la loi, en dignité ainsi qu’en droits et en devoirs, sans distinction de race, d’origine, de langue ou de religion.».
80.En ce qui concerne le pouvoir législatif, quatre députés de l’Assemblée nationale ont déposé une proposition de loi qui prévoit l’ajout d’un nouveau paragraphe numéroté 7 à l’article 25 du décret-loi no 15 de 1979 relatif à la fonction publique. Ce paragraphe garantit que les fonctionnaires n’établissent pas de distinction entre les usagers des services publics au motif du sexe, de la race, de la langue ou de la religion. Le but de cet amendement, selon sa note explicative, est de réaliser l’égalité entre tous les citoyens et usagers des services administratifs de l’État visés dans le décret-loi no 15 de 1979 et d’éviter toute distinction entre eux, que ce soit au niveau du temps requis par les procédures ou de leurs modalités.
81.La note explicative précise que cette proposition a été élaborée pour ajouter aux actes interdits au fonctionnaire en vertu de l’article 25 de la loi précitée toute forme de discrimination entre les usagers de l’administration ou de l’organisme public considéré, pour quelque motif que ce soit, le fonctionnaire étant tenu de respecter l’égalité de tous devant la loi. De tels actes discriminatoires sont considérés comme des atteintes graves qui appellent des sanctions correspondantes à l’encontre de leurs auteurs, énoncées aux articles 27, 28 et 29 de la loi, et comportant des sanctions disciplinaires qui viennent s’ajouter aux sanctions pénales si l’acte relève des dispositions du Code pénal koweïtien.
82.Il convient d’indiquer que le Code et le Règlement de la fonction publique constituent les textes relatifs aux droits et devoirs des fonctionnaires dans lesquels le principe d’égalité a été introduit. De nombreux textes relatifs à la fonction publique ont été promulgués au fil des ans, les derniers en date étant le décret d’application de la loi no 15 de 1979 et ses modifications et le décret relatif au Règlement de la fonction publique, ainsi que les décrets complémentaires à ces deux textes. Le Règlement de la fonction publique n’introduit aucune discrimination au motif du sexe ou de l’origine et les conditions de nomination et d’accès aux fonctions sont les mêmes pour tous, de même qu’il existe une égalité complète en matière de grades, d’indemnités, de traitements et de tous autres avantages en espèces ou en nature.
83.Considérant l’importance accordée aux droits de la femme, la loi accorde à celle-ci des congés spécifiques: congé familial, congé de maternité et congé prénatal, de même que, pour l’employée handicapée, un congé spécial en application de la loi relative aux personnes handicapées. À cet égard, les règlements de la fonction publique ne contiennent aucune discrimination entre hommes et femmes, conformément au principe de l’égalité entre toutes les personnes sans distinction de sexe, de langue ou de religion consacré par la Constitution du Koweït.
84.Le Conseil des ministres continue d’étudier la possibilité de modifier l’article 49 du Règlement de la fonction publique pour faire en sorte qu’en cas de transfert de l’un des deux conjoints, la femme qui suit son époux ait droit au même congé avec demi-solde que l’homme qui suit sa femme.
Article 5
85.L’ article 5 énumère les droits et libertés que les États s’engagent à garantir pour toute personne en application du principe d’égalité devant la loi, sans distinction de race, de couleur, d’origine nationale ou de sexe.
86.L’État du Koweït a déjà expliqué en détail, dans ses précédents rapports au titre de la Convention, la position de la législation koweïtienne à l’égard des droits énoncés dans cet article. Dans lesdits rapports, le Koweït a indiqué les dispositions constitutionnelles et législatives nationales qui garantissent à tous la jouissance de l’ensemble de ces droits sur un pied d’égalité sans distinction au motif de la race, de la couleur, de la langue ou du sexe.
87.Durant la période considérée, le Koweït a adopté des mesures incitatives énergiques pour renforcer ces droits de la manière suivante:
1.En ce qui concerne les droits politiques
88.Ces dernières années, de nombreuses évolutions se sont produites en ce qui concerne les droits politiques. Les femmes koweïtiennes ont commencé à exercer pleinement leurs droits politiques, en tant qu’électrices et députées, et elles ont remporté un succès sans précédent dans ce domaine avec la victoire de quatre femmes aux élections de 2009. En outre, les femmes koweïtiennes assument désormais les plus hautes fonctions tant dans les domaines économique et social que culturel. Elles sont devenues ministres, députées, directrices d’administrations et détentrices d’autres hautes fonctions. Elles ont ainsi commencé à participer à la prise de décisions politiques dans le pays, ce qui constitue la meilleure et la plus éclatante preuve de l’absence de discrimination à leur égard.
2.Droit de circuler librement à l’intérieur du pays
89.La liberté de résider et de circuler sur le territoire national est garantie par la Constitution et les lois qui ne contiennent aucune disposition limitant ce droit des citoyens et des résidents étrangers de circuler ou de choisir leur résidence si ce n’est conformément aux dispositions de la loi.
90.Afin de garantir la non-restriction de la liberté de circuler des personnes, en particulier des étrangers, la justice koweïtienne a estimé que le document de voyage était inséparable de son titulaire et, par conséquent, impossible à confisquer. En application de cette jurisprudence, le Ministère des affaires sociales et du travail a promulgué un décret interdisant à l’employeur de confisquer le passeport de l’employé sous peine de s’exposer aux poursuites judiciaires prévues par le Code du travail du secteur privé et ses décrets d’application.
3.Droit à la nationalité
91.Le Koweït a accordé toute son attention à cette question humanitaire et a procédé à plusieurs amendements de la loi no 15 de 1959 relative à la nationalité dans le but d’éliminer toute forme de discrimination entre les personnes et d’accorder la nationalité koweïtienne à quiconque réunit les conditions prévues par la loi pour son obtention. Divers décrets de l’Émir ont également été promulgués relativement à l’octroi de la nationalité koweïtienne à certaines catégories de personnes, dont notamment:
La loi no 11 de 1999 par laquelle est introduit l’article 7 bis en vertu duquel la nationalité koweïtienne est octroyée aux enfants et petits-enfants d’une personne naturalisée qui n’ont pas eu la possibilité de l’obtenir au titre de la loi relative à la nationalité, lorsque les conditions posées par cette loi sont réunies;
Le décret de l’Émir no 256 de 1999 promulgué le 2 octobre 1999, relatif à l’octroi de la nationalité koweïtienne à 366 personnes en application de l’alinéa 2 de l’article 5 de la loi no 15 de 1959, modifiée, sur la nationalité. En vertu de ce décret, la nationalité koweïtienne est octroyée aux fils nés de mère koweïtienne et de père étranger;
Le décret de l’Émir no 211 de 1999 relatif à l’octroi de la nationalité à 102 personnes en application de l’article 7 bis de la loi relative à la nationalité. Ce décret a accordé la nationalité aux enfants adultes qui étaient majeurs au moment où leur père obtenait la nationalité koweïtienne par naturalisation;
Le décret no 138 de 1999 relatif à l’attribution de la nationalité koweïtienne aux fils des veuves et des mères des martyrs;
Le décret de l’Émir no271 de 2000 promulgué le 13 octobre 2000 et octroyant la nationalité à 279 personnes, en application de l’article 5 de la loi relative à la nationalité;
Le décret no 4 de 2000 relatif à l’octroi de la nationalité à 14 personnes parentes de martyrs;
La loi no21 de 2000, en date du 3 juin 2000, relative à la modification des alinéas 2, 3 et 4 de l’article 5 de la loi no15 relative à la nationalité afin de garantir l’égalité dans l’octroi de la nationalité koweïtienne aux enfants de mère koweïtienne et de père étranger si ce dernier est prisonnier de guerre, a divorcé définitivement de la mère ou est décédé.
92.La modification précitée a imposé comme condition le maintien de la résidence jusqu’à l’âge de la majorité. Elle permet également au Ministère de l’intérieur d’accorder aux mineurs qui réunissent les conditions requises le même traitement qu’aux Koweïtiens jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de la majorité. En vertu de cette modification, l’intéressé doit résider au Koweït au moins depuis 1965 pour que l’octroi de la nationalité fasse l’objet d’un examen:
La loi no 22 de 2000 promulguée le 3 juin 2000 qui fixe le nombre de personnes pouvant acquérir en 2000 la nationalité koweïtienne par application de l’alinéa 3 de l’article 5 de la loi sur la nationalité;
La loi no 33 de 2004 portant modification de l’article 7 bis du décret de l’Émir no15 de 1959 portant code de la nationalité. Cet amendement requiert que la résidence donnant droit à la nationalité koweïtienne soit prouvée. Il s’agit de la résidence ordinaire effective pendant au moins quinze ans avant la promulgation de la loi, afin que la nationalité ne soit pas accordée en l’absence de résidence effective.
93.Le Gouvernement s’efforce également de résoudre le problème des résidents étrangers en situation irrégulière en promulguant une législation qui s’efforce de trouver des solutions à cette question. Ce travail législatif a débouché sur la promulgation du décret de l’Émir no58 de 1996, portant création du Comité exécutif pour les questions relatives aux résidents étrangers en situation irrégulière, chargé d’apporter des solutions à ce problème, en prenant en compte ses dimensions et ses conséquences actuelles et futures sur les plans humain, sécuritaire, social, culturel, économique, national, moral et international.
94.Le Comité prend les mesures nécessaires pour traiter la situation des résidents illégaux conformément au cadre général, aux principes, aux orientations, aux normes et aux décisions adoptés par le Conseil des ministres en la matière, compte tenu des exigences de l’intérêt national. Le Comité est également responsable du suivi de l’application des décisions promulguées par le Conseil des ministres à ce sujet.
95.Le Koweït réaffirme que la solution à ce problème ne dérogera pas à l’approche globale adoptée face aux différents problèmes et questions liés à la souveraineté de l’État, à sa sécurité et à sa stabilité. Partant du cadre global adopté par l’État du Koweït, diverses mesures pratiques ont été prises pour résoudre le problème de façon radicale et définitive. Ces mesures reposent sur certains principes et axes fondamentaux, notamment l’obligation pour les résidents étrangers d’être en situation régulière vis-à-vis de l’emploi et de la résidence dans le pays afin de garantir le respect de la loi et de l’État de droit.
96.En outre, le décret ministériel no 779 de 2005, en date du 14 juin 2005, prévoit la constitution d’une commission mixte de la nationalité koweïtienne chargée d’examiner toutes les demandes d’acquisition de la nationalité koweïtienne par naturalisation conformément aux dispositions des articles 3; 5: alinéas 1, 2 et 3; 7 bis et 8 du décret de l’Émir no 15/59 portant code de la nationalité koweïtienne et les lois le modifiant. La commission compte parmi ses membres le secrétaire du Comité exécutif pour les questions relatives aux résidents en situation irrégulière.
97.Cette catégorie jouit de la plus grande sollicitude et ne souffre d’aucune forme de discrimination raciale, le Koweït ayant de longue date pour principe bien établi de traiter de façon humaine et civilisée quiconque vit sur sa terre généreuse, en accord avec la tradition du peuple koweïtien dont la longue histoire est marquée d’initiatives humanitaires, par le don sans limites et par le souci d’aider et de secourir les nécessiteux du monde entier. Pour des raisons humanitaires, islamiques et nationales et prenant en considération le droit de quiconque vit sur son territoire à la dignité humaine, l’État du Koweït a entrepris de concrétiser ces principes en scolarisant à ses frais, dans ses établissements publics, les enfants des étrangers en situation irrégulière employés dans les ministères, de la même façon que pour les Koweïtiens et avec les mêmes droits et devoirs. En outre, un fonds de bienfaisance destiné à soutenir l’enseignement a été établi en 2003 sous la supervision du Ministère de l’éducation, du Secrétariat général des biens waqf et du Comité exécutif pour les questions relatives aux résidents en situation irrégulière à l’intention des enfants des employés des autres secteurs. Ces étudiants étaient au nombre de 20 096 en 2008-2009 et le total des dépenses à ce titre était de 15 millions de dollars des États-Unis. En ce qui concerne les soins de santé, un fonds de bienfaisance a été établi pour les enfants des résidents en situation irrégulière nécessiteux. Plus de 60 000 personnes en ont bénéficié pour un coût total de 6 320 000 dollars des États-Unis.
98.Il ressort de ce qui précède que le Gouvernement koweïtien n’a pas négligé d’offrir aide et assistance à cette catégorie de personnes dans tous les domaines, sans discrimination à leur encontre et de la façon prescrite aux articles 2 et 5 de la Convention.
4.Droit à la propriété
99.Le droit de toute personne à la propriété privée et collective est garanti à tous les citoyens des deux sexes et il n’existe aucune restriction ni obstacle juridiques à l’exercice de ce droit. Il a été fait mention dans les rapports précédents à la législation qui régit et protège ce droit de toute atteinte par un tiers.
5.Droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques ou d’y adhérer
100.Le droit de se réunir pacifiquement et de former une association ou d’y adhérer est garanti par la Constitution et les lois en vigueur. Convaincu du rôle des institutions de la société civile dans la participation des agents sociaux à l’ensemble des actions ayant pour but la promotion et le respect des libertés d’expression et d’opinion, ainsi que la diffusion de la culture, la sensibilisation du public et la promotion des droits de la citoyenneté et de la cohésion sociale, l’État du Koweït a promulgué la loi no 24 de 1962 relative aux clubs et aux associations d’intérêt général, ce qui prouve l’importance qu’il accorde aux associations pour la promotion des droits de l’homme et la sensibilisation de la société. Fin octobre 2009, 140 associations d’intérêt général dotées d’une personnalité juridique autonome et aux objectifs divers étaient déclarées. Elles se répartissent comme suit:
Associations professionnelles: 18;
Associations s’occupant des affaires féminines: 5;
Associations d’aide aux personnes ayant des besoins spéciaux: 8;
Associations de bienfaisance: 10;
Associations de bienfaisance ayant des objectifs spécifiques: 67;
Associations socioculturelles: 29, dont 4 s’occupant des droits de l’homme;
Associations artistiques: 3.
101.Lors du dernier exercice budgétaire, le montant du soutien apporté par l’État à ces associations a dépassé les 17 millions de dollars des États-Unis. Ce montant comprend le soutien annuel à ces associations pour qu’elles puissent participer à des conférences, ainsi qu’à des rencontres régionales et internationales.
102.Les autorités chargées d’enregistrer les associations d’intérêt général nouvellement créées se montrent bienveillantes et partent du principe qu’il faut donner la possibilité à tous les militants désireux de s’impliquer dans le volontariat humanitaire de compléter l’action de la société civile.
6.Droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail, à la protection contre le chômage et à un salaire égalpour un travail égal
103.Parmi les mesures prises par l’État du Koweït en vue de fournir davantage de garanties aux travailleurs, il faut citer les amendements apportés au Code du travail du secteur privé qui accordent aux étrangers et aux travailleurs dans leur ensemble le droit de transférer leur carte de résident à un nouveau parrain, sans l’accord préalable du précédent, sous réserve toutefois qu’il ait passé un laps de temps déterminé au service de ce dernier, ce délai étant fixé à trois mois par le décret ministériel no 179 de 2009. L’État du Koweït a pris ces mesures dans un souci de respect effectif des pactes et conventions relatifs aux droits de l’homme. En accord avec cette approche, le législateur, en adoptant le nouveau Code du travail du secteur privé en deuxième lecture le 23 décembre 2009, pour remplacer après promulgation la loi no 38 de 1964, a créé un organisme public chargé de réglementer les questions relatives à la main-d’œuvre, notamment étrangère, afin que le recrutement et l’emploi des travailleurs du secteur privé se fassent par l’entremise de cet organisme et que soient par là éliminées les conséquences néfastes du système de parrainage des travailleurs.
7.Droit de fonder des syndicats et de s’y affilier
104.Le droit de fonder des syndicats et de s’y affilier est garanti par la Constitution et les lois en vigueur. La Constitution affirme, dans son article 43, la liberté de fonder des syndicats ayant une assise nationale et par des moyens garantis, conformément aux critères et conditions prévus par la loi. Il en découle que le législateur koweïtien a garanti ce droit à tous, Koweïtiens ou étrangers, sans distinction d’origine, de race ou de nationalité. En outre, l’adhésion à ces syndicats se fait conformément au choix de la personne et sans contrainte ni coercition. Partant de ce principe constitutionnel, la loi no 38 de 1964 relative au travail dans le secteur privé consacre son treizième chapitre aux syndicats et aux procédures régissant leur fondation, ainsi qu’aux conditions requises pour s’y affilier.
105.Il ne fait pas de doute que les syndicats, au Koweït, exercent leurs activités en toute liberté. À cet égard, ils exercent leurs compétences et leurs droits intégralement, y compris l’expression de leurs opinions par les canaux qu’ils jugent appropriés. La loi n’impose aucune restriction à ce droit, hormis ce qu’énonce à cet égard l’article 73 qui interdit aux syndicats de s’occuper de questions politiques, religieuses ou communautaires. La raison de cette restriction tient à ce que l’objectif essentiel des syndicats de travailleurs et qui préside à leur création est de protéger les droits et intérêts des travailleurs, ainsi que d’améliorer leur situation financière et sociale, en faisant abstraction de la nationalité, de la religion ou de tout autre facteur.
106.La loi no 11 de 2003, en date du 22 janvier 2003, a modifié le deuxième paragraphe de l’article 69 de la loi no 38 de 1964 relative au travail dans le secteur privé pour l’étendre aux employés des secteurs public et pétrolier sans contredire les lois régissant ces derniers.
107.En application de cet amendement, les employeurs ont obtenu le droit de créer des associations, et le droit d’organiser des syndicats, précédemment réservé aux travailleurs du secteur privé, est désormais garanti aux employés et travailleurs des secteurs public et pétrolier.
108.À la lumière de cet amendement, des syndicats remplissant les conditions définies par le Code du travail ont été enregistrés. Il s’agit notamment des syndicats des employés du Ministère de l’intérieur, du Ministère du commerce et de l’industrie, du Ministère de la justice, de l’Organisme public pour les investissements, de l’Organisme public de l’enseignement professionnel, du Conseil national des arts et des lettres, de l’Institut koweïtien de recherche scientifique, de l’Autorité publique des ports, de l’Institut public du logement social, de l’Office public pour l’industrie, de la Société koweïtienne des pétroles du Golfe (Kuwait Gulf Oil Company), de l’Agence de presse koweïtienne, de la Commission générale d’information du public, du Secrétariat général de l’Assemblée nationale, de la Kuwait Petroleum Corporation, de l’aviation civile et enfin de l’Organisme public des affaires du Palais.
109.À la date d’élaboration du présent rapport, il existait, au Koweït, 59 syndicats de travailleurs et 41 unions patronales.
110.Conformément aux évolutions internationales en la matière et dans le cadre de l’Organisation internationale du Travail, le Koweït a ratifié les Conventions internationales pertinentes, notamment:
La Convention no 87 de 1948 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical;
La Convention no 144 de 1976 sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail.
8.Droit au logement (fondements de l’égalité entre les citoyens et protection de la femme koweïtienne dans la législation sur le logement social et sa réglementation)
111.Le Koweït s’est efforcé par sa législation d’éliminer toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, notamment par le décret du Conseil des ministres no 1 de 1987 qui autorise la femme koweïtienne mariée à un étranger à conserver le logement social qu’elle occupe avec sa famille en régime de location, alors même que cette famille n’est pas koweïtienne et qu’il incombe au chef de famille (le mari) de lui assurer un logement adéquat. Cette mesure est mise en œuvre par l’Office public du logement social.
112.L’attention portée à la famille découle des dispositions de la Constitution, qui considère la famille comme l’un des fondements essentiels de la société, voire, selon l’article 9, comme le fondement de la société. C’est à ce titre que l’État la prend en charge et lui fournit un logement sûr et convenable.
113.En ce qui concerne le logement social pour la femme, la législation s’en tient certes aux options de logement ouvertes à la famille koweïtienne, mais la protection accordée offerte par l’État à la conjointe (ou divorcée ou veuve) koweïtienne d’un étranger prend les formes suivantes:
a)Attribution de logements sociaux convenables (en location) aux catégories précitées, ainsi qu’aux membres des familles nombreuses ayant perdu le soutien de famille ou qui réunissent les conditions requises pour cette protection;
b)Conformément aux articles 14, 15 et 33 de la loi no 47 de 1993, les protections spéciales suivantes sont accordées à la femme:
Article 14: L’Office public du logement social fournit en usufruit un logement convenable à la femme koweïtienne handicapée conjointe d’un Koweïtien dont elle a des enfants.
Article 15: Priorité dans l’attribution de logements sociaux est accordée aux familles de martyrs, ainsi qu’aux orphelins et aux personnes handicapées.
Article 33: Le titre de propriété du logement est transféré à la femme en cas de décès de son mari sans enfants.
c)La protection sociale accordée à la femme koweïtienne bénéficiaire d’un logement est étendue à ses enfants après son décès, même si ceux-ci sont étrangers. Ils peuvent rester dans ce logement jusqu’à leur mariage, jusqu’à ce qu’ils aient 26 ans ou jusqu’à la fin de leurs études. Donc, à condition que l’épouse soit koweïtienne, cette famille, bien qu’elle ne soit pas koweïtienne, est assurée de rester dans son logement;
d)Le décret du Ministre d’État pour le logement no 564 de 1993 confirme la protection due à la famille d’une femme handicapée en tenant compte de l’adaptation du logement au type de handicap.
e)En application de la loi no 45 de 2007 qui modifie plusieurs dispositions des lois relatives à l’aide au logement, l’Office public du logement social procède actuellement à la création d’une société anonyme destinée à exécuter un projet de construction de 10 000 logements réservés aux cas spéciaux concernant les femmes koweïtiennes et d’autres catégories de la population. Il s’agit d’un projet offrant des services intégrés faisant appel aux systèmes les plus modernes;
f)L’Office public du logement social examine la possibilité d’apporter certains amendements aux lois relatives au logement social de façon à lui permettre d’attribuer l’usufruit d’un logement social aux femmes koweïtiennes qui ne pourraient en bénéficier autrement, car elles se trouvent dans une des situations suivantes:
1.Famille d’une femme koweïtienne mariée à un étranger dont elle a des enfants;
2.Famille d’une Koweïtienne handicapée mariée à un étranger dont elle a des enfants;
3.Famille d’une Koweïtienne veuve avec enfants;
4.Famille d’une Koweïtienne divorcée avec enfants;
5.Femme qui n’a pas contracté mariage et a besoin d’un logement;
g)Le décret ministériel no 752 de 2006 prévoit la création d’une commission spéciale chargée d’examiner les demandes présentées par des citoyennes koweïtiennes désireuses d’être logées dans les maisons et appartements du parc immobilier de l’État.
h)L’Office public du logement social collabore avec la Commission du logement de l’Assemblée nationale, ainsi qu’avec les commissions spécialisées chargées des affaires féminines et sociales, afin de:
1.Assurer le suivi de la situation de la femme (en relation avec la fourniture d’un logement convenable);
2.Créer une base de données sur les cas de familles dépendant d’une femme et leur situation afin de pouvoir leur accorder une protection en matière de logement;
3.Créer un centre de documentation pour gérer toutes les demandes et réunir des renseignements sur le nombre de cas donnant droit à protection et leurs différents types afin de déterminer les critères de priorité pour répondre à ces demandes;
4.Assurer le suivi de toutes les propositions de lois et autres propositions en rapport avec la protection de la femme;
5.Assurer le suivi des recommandations issues des conférences relatives aux droits de la femme et étudier celles qui sont de la compétence de l’Office.
114.Les droits de la femme koweïtienne en matière de logement sont précisés par les textes normatifs suivants:
Loi no 47/1993 relative au logement social;
Décret ministériel no 564 de 1993 relatif au système de logement social susmentionné;
Décret ministériel no 470 de 1995 relatif aux critères devant être respectés en matière de délivrance de titre de propriété à un conjoint, en cas de décès de l’autre conjoint sans enfants.
9.Droit de bénéficier des services et des soins de santé
115.Le Koweït a accordé une grande attention aux services de santé et à la protection médicale. Ces services sont dispensés à tous les membres de la société sans distinction. L’État fournit ces services gratuitement aux citoyens koweïtiens et en échange d’une contribution symbolique aux ressortissants étrangers.
116.L’intérêt de l’État pour les services de santé se manifeste dans l’élargissement et le développement de tous leurs volets et à tous leurs niveaux de prévention et de traitement. Le secteur privé est également encouragé à participer dans ce domaine. Ce secteur joue un rôle proéminent dans la construction d’hôpitaux et de centres de santé. Les réalisations au niveau de la protection sanitaire correspondent admirablement aux besoins en la matière. On peut citer à cet égard les réalisations suivantes:
Ouverture de nouveaux centres de santé en fonction de la répartition de la population et de développement des zones d’habitation, et réouverture de centres de santé déjà existants après leur rénovation et leur rééquipement conformément à l’état actuel de développement des services de soins de santé primaires;
Extension des heures d’ouverture de certains centres de santé, allant jusqu’à 24 heures sur 24, dans chaque circonscription sanitaire;
Restructuration de l’administration centrale des soins de santé primaires afin de répondre aux besoins des bénéficiaires de ces services et de permettre une utilisation optimale des ressources disponibles;
Formation des médecins travaillant dans le secteur des soins de santé primaires. Ce point constitue une des priorités du Ministère de la santé, organisme responsable de la santé publique au Koweït. À cette fin, des sessions ont été élaborées en fonction des besoins de ces médecins et ont été intégrées à la formation médicale continue;
Développement des services proposés dans les centres de soins de santé primaires afin qu’ils correspondent à la diversité des besoins des usagers. À cette fin ont été créés des maternités et des dispensaires spécialisés dans le traitement du diabète et de l’hypertension artérielle, dans la lutte contre le tabagisme, et dans la gérontologie. Dans le même temps, des soins continuent d’être dispensés en médecine familiale, en pédiatrie et en médecine scolaire, et des cliniques dentaires pour les personnes ayant des besoins spéciaux ont été ouvertes;
Informatisation des dossiers médicaux des usagers de ces centres;
L’État s’efforce de créer un climat favorable au secteur privé afin d’encourager la participation de ce dernier dans ce domaine. À cet égard, de nombreux centres de santé spécialisés dans le traitement de certaines maladies se sont ouverts. Le secteur privé ainsi que plusieurs personnalités koweïtiennes ont participé à l’établissement de ces centres. Un certain nombre de dispensaires privés ont également été ouverts, et les hôpitaux existants ont été agrandis.
117.L’État, qui porte un vif intérêt pour le sort des étrangers qui résident sur son territoire, a établi un fonds de bienfaisance destiné à offrir gratuitement des soins de santé aux résidents étrangers nécessiteux. De même, la loi no 1 de 1999 relative à l’assurance médicale aux étrangers a été promulguée. Elle prévoit le paiement de cotisations en échange de prestations médicales. Conformément aux dispositions de cette loi et sous le contrôle du Ministère de la santé, l’employeur privé est tenu de prendre en charge les cotisations au titre de l’assurance maladie de ses employés et domestiques. Il lui est interdit de recouvrer ces cotisations auprès de ses employés ou domestiques sous quelque forme ou à quelque titre que ce soit.
118.Compte tenu de la détermination de l’État à fournir une protection sanitaire aux travailleurs migrants, gratuitement ou en échange d’une somme symbolique, le nouveau Code du travail du secteur privé, adopté récemment par l’Assemblée nationale, oblige l’employeur à assurer ses employés et à leur fournir une couverture sociale, les libérant ainsi du fardeau financier considérable que représentait pour eux le fait de pourvoir eux-mêmes à leurs besoins en matière de santé, tâche désormais assumée par leur employeur.
119.L’État du Koweït s’efforce de fournir des soins de santé gratuits à la fois à ses ressortissants et aux étrangers résidant sur son territoire, sans contrepartie matérielle, convaincu qu’il est de la nécessité de fournir ces soins pour préserver la vie et la santé de l’individu et de la société, alors même que les avancées dans le monde de la médecine, en particulier les progrès technologiques, ont abouti à l’accroissement du nombre de moyens de prévention et provoqué une augmentation considérable des dépenses de santé, liée notamment au coût des médicaments, des équipements et appareillages modernes et, surtout, du personnel médical spécialisé. De surcroît, le nombre de résidents ne cesse d’augmenter.
10.Sécurité sociale et services sociaux
120.Le système koweïtien de protection sociale ne fait pas, en principe, de distinction entre hommes et femmes en matière de droits et de devoirs. Lorsqu’une distinction est faite, elle est généralement en faveur des femmes dans la mesure où il s’agit d’une «discrimination positive» jugée nécessaire. Ainsi par exemple, la retraite de la femme mariée ou ayant des enfants est assortie de conditions moins strictes en matière de durée de la période d’emploi et d’âge. Ces conditions sont encore assouplies si elle a la charge d’un mari ou d’un enfant handicapé, ce en raison des conditions sociales et des charges de famille que cette situation lui impose.
121.De la même façon, en cas de décès du père ou de la mère, l’Organisme de sécurité sociale verse à l’orpheline, mais non à l’orphelin, une aide au mariage couvrant une partie des dépenses encourues à cette occasion. De même, outre d’autres avantages prévus à son bénéfice, la veuve a le droit, dans tous les cas, de cumuler son salaire ou sa pension de retraite et une éventuelle pension de réversion au titre de son conjoint.
122.Lors du décès de l’épouse, ses avoirs sont répartis entre ses ayants droit (mari, enfants, parents, frères et sœurs) à condition qu’ils remplissent certaines conditions. À cela s’ajoute une allocation de décès pour permettre de faire face aux dépenses encourues par ses proches jusqu’à la conclusion des formalités de paiement de la pension. En définitive, la femme est traitée exactement comme l’homme.
123.L’État du Koweït s’efforce, à travers ses systèmes de développement et de protection sociale, de fournir une protection optimale à ceux qui en ont besoin, ceci de la manière suivante:
La Constitution koweïtienne garantit aux citoyens le droit de jouir de la sécurité et de l’aide sociales en cas de vieillesse, de maladie et d’invalidité (art. 11). En vertu de ce texte constitutionnel, la loi no 61 de 1976, relative à la sécurité sociale, a été promulguée. De cette loi découle la création de l’Organisme public de sécurité sociale qui est chargé d’appliquer le système d’assurances sociales, dont les bénéficiaires sont les Koweïtiens travaillant dans les secteurs public et privé;
En matière de services sociaux, l’État du Koweït bénéficie d’une expérience pionnière dans le domaine de la solidarité sociale, en particulier en ce qui concerne les catégories de la population qui requièrent une protection spéciale, telles que les personnes âgées et les personnes handicapées. Cette expérience découle de l’application de l’article 11 de la Constitution. Dans le domaine de la protection du troisième âge, le législateur koweïtien a énoncé, dans la loi no 11 de 2007, relative à la protection des personnes âgées, plusieurs principes de protection sociale et cadres normatifs garantissant les meilleurs soins et la protection optimale aux personnes âgées, notamment:
Les soins résidentiels: Ils comprennent toute la gamme des services dispensés 24 heures sur 24. Les cas recevant ce genre de soins de santé sont au nombre de 35;
Les soins de jour: Ils sont représentés par la protection d’une autre catégorie de personnes âgées vivant au sein de leurs familles et bénéficiant des services dispensés par le centre de jour tels que, par exemple, la médecine naturelle;
Les soins à domicile: Ils sont considérés comme un modèle exemplaire des services offerts gratuitement par l’État et ils incluent les aspects sanitaire, psychologique et social ainsi que la fourniture des appareils et d’aides familiales. Afin de renforcer la cohésion de la famille et de la société et pour maintenir la personne âgée dans le cercle familial, l’État, représenté par la Direction de la protection du troisième âge du Ministère des affaires sociales et du travail, prodigue des soins à domicile aux personnes âgées. En 2009, celles-ci étaient 2 516 à bénéficier de ces soins. La Direction de la protection du troisième âge a formé des équipes de spécialistes qui rendent visite gratuitement aux personnes âgées et dispensent des séances de physiothérapie, visites qui ont déjà dépassé le nombre de 10 000;
Soins de suivi: Système de suivi qui dispense conseils et orientation à des cas confiés à des institutions;
Protection juridique: Elle prévoit de placer la personne âgée sous la protection juridique obligatoire prévue par la législation dans les cas d’invalidité ou de maltraitance d’une personne âgée. La loi no 11 de 2007 prévoit la nomination d’un responsable de la protection de la personne âgée, qui est choisi parmi les membres de sa famille ou ses proches et en échange d’une contrepartie financière, est chargé de l’aider. Le législateur prévoit de sanctionner la personne chargée de dispenser ces soins en cas de négligence de son devoir.
125.Il importe de signaler que l’expérience de l’État du Koweït en matière de protection accordée aux personnes âgées a recueilli l’approbation internationale. De nombreux pays ont sollicité du Koweït son aide dans ce domaine. L’attention de l’État, représenté en cette instance par le Ministère des affaires sociales et du travail, chargé d’offrir la protection aux personnes âgées sous diverses formes, s’explique par son souci d’assurer un environnement social naturel à cette tranche de la population afin de l’intégrer à la société en tant que l’une de ses composantes essentielles.
126.Par ailleurs, les organes compétents de l’État, représentés par le Ministère des affaires sociales et du travail, proposent une aide matérielle aux citoyens dont la situation le requiert. Ceci parce que l’État du Koweït veille à assurer un niveau de vie digne aux familles et aux individus qui n’ont pas les moyens de pourvoir à leurs besoins, en particulier les veuves et les divorcées. L’État veille également à développer le système d’aides publiques, en modifiant la loi relative aux aides publiques pour qu’elle soit à la hauteur du niveau de vie souhaité.
127.Outre les services sociaux publics, certaines institutions proposent des services solidaires et efficaces à la collectivité, notamment:
Bayt al-zakat
128.La Bayt al-z akat (Maison du devoir de charité) a été fondée le 16 janvier 1982 et depuis cette date, elle a assumé un rôle pionnier en matière de zakat, de bienfaisance et d’aide en espèces et en nature aux nécessiteux, auxquelles s’ajoutent la protection et la sécurité sociales offertes par son Fonds de bienfaisance pour les soins de santé aux plus démunis. La Maison de la zakat offre également son soutien aux autres associations et organismes de bienfaisance, ainsi que des services extérieurs tels que le parrainage des orphelins et l’appui fourni aux organisations islamiques étrangères. Cette association caritative a contribué à atteindre l’objectif du développement social et à diffuser un esprit de solidarité et de compassion entre les membres de la société afin d’assurer la stabilité et de promouvoir la charité au plus haut niveau.
129.Cette institution a en outre obtenu de nombreux prix en reconnaissance de ses dons généreux. Elle se situe au premier rang pour ce qui est de l’indice de perception de la réforme des institutions et des organismes publics et a obtenu le prix du Bahreïn pour l’action humanitaire, au niveau des pays du Conseil de coopération du Golfe, ainsi que le prix du Cheikh Jaber récompensant le meilleur organisme public autonome koweïtien.
Centre mondial pour la modération
130.Le Centre mondial pour la modération,dont le siègese trouve au Koweït, est l’héritier du Haut Comité pour la modération créé par le Conseil des ministres du Koweït. Il a notamment pour objectif de:
a)Construire une personnalité islamique équilibrée et protégée contre les excès et le radicalisme;
b)Assurer la sécurité dans les domaines intellectuel et social dans les sociétés humaines;
c)Définir et enraciner le concept de modération, préciser ses critères, proposer des programmes mettant ce concept en œuvre et les promouvoir dans la société koweïtienne, en particulier, et dans la communauté islamique en général;
d)Définir les concepts opposés d’intempérance et de dissolution, leurs manifestations et leurs causes;
e)Contribuer à préserver l’identité nationale koweïtienne dans ses dimensions arabe et islamique;
f)Appréhender de manière équilibrée les innovations et les problèmes découlant de la vie moderne. Des dispositions législatives ont été prises afin de préserver cette approche équilibrée;
g)Élaborer un projet de civilisation, à la lumière de la charia et de ses fins générales, qui concilie tradition et modernité.
131.La stratégie de ce centre consiste à changer la culture de la société afin de promouvoir la modération selon les axes suivants:
Axe pédagogique
132.Diffuser le concept de modération dans les programmes et les activités scolaires, soit directement en en parlant, afin de faire connaître le concept et ses applications diverses dans les différents domaines de la vie, soit indirectement, en présentant les conduites et les options reflétant la modération, le désir de la pratiquer et l’incitation à sa pratique à travers l’exemple de personnalités historiques, de dirigeants internationaux et de symboles sociaux qui recueillent le respect et l’estime des jeunes et montrant comment leurs pensées ou leurs conduites les plus remarquables sont le fruit de la modération.
Axe culturel
133.La culture fournit des outils importants au monde islamique. Il en découle que ces outils doivent être utilisés pour introduire la culture de la modération et ses retombées pratiques, en tenant compte de la nature de chaque outil culturel et du niveau de son public. Il ne faut pas sous-estimer l’importance de certains outils culturels, tant qu’il se trouve des personnes qui interagissent avec ces outils et qui sont influencées par eux. Il convient, en ce domaine, d’axer les efforts sur les outils culturels qui concernent les enfants et les jeunes ou qui suscitent leur intérêt, car ce sont les catégories ciblées les plus importantes à cet égard.
Axe médiatique
134.Il s’agit ici de reformuler les fondements du travail des médias en prônant une approche et une conduite modérées et en diffusant la culture de la modération dans les divers contenus médiatiques, en faisant appel pour cela à l’ensemble des moyens disponibles pour orienter la réflexion, individuelle et collective, vers la modération et vers le rejet de toute pensée et de toute conduite ou action fondées sur l’extrémisme, le radicalisme et l’excès ou l’indolence et l’imitation. À ces fins, des modèles recommandables tels que des personnalités, dont la vie se distingue par la tolérance, sont présentés, notamment des symboles islamiques historiques et contemporains, de même que des programmes d’information divers qui montrent comment la modération se reflète dans la conduite collective et individuelle, ainsi que ses effets positifs sur l’amélioration des conditions de vie et la fourniture d’un climat favorable à la coexistence pacifique entre les divers segments de la société.
Axe social
135.Préparer et former la famille musulmane afin qu’elle puisse constituer un environnement favorable à l’éducation des enfants à la pensée et à la conduite caractéristiques de la modération islamique, prenant en compte le fait que la famille constitue la première et la plus importante des écoles de la vie et que c’est en son sein que se forment les caractères et les modes de pensée. Tous les spécialistes des questions éducatives s’accordent à reconnaître l’extrême importance des sept premières années de la vie de l’enfant dans son développement affectif.
136.Il faut néanmoins pour ceci que la famille ait des références claires de modération intellectuelle et comportementale, qu’elle doit connaître et auxquelles elle doit avoir été formée, dont elle est convaincue et pour lesquelles elle milite. En conséquence, les acteurs culturels, médiatiques et éducatifs islamiques doivent collaborer avec les instances du monde islamique compétentes dans le domaine de la famille avec pour but de mobiliser toutes leurs ressources pour appuyer et aider la famille musulmane à approfondir ce mode de pensée et de conduite et lui tendre la main pour résoudre tout problème ou aplanir toute difficulté qu’elle pourrait rencontrer.
11.Droit à l’éducation
137.L’éducation au Koweït repose sur les principes d’égalité, − y compris l’égalité des chances − et de démocratie éducative. Ces principes ont permis de concrétiser les droits de l’homme dans le champ éducatif. Tous les articles de la Constitution koweïtienne et tous les textes législatifs koweïtiens relatifs à l’éducation renvoient à ces principes.
138.La femme koweïtienne n’a pas fait l’objet de discrimination dans les périodes antérieures et elle a pu atteindre les plus hauts niveaux d’action, d’éducation et de participation. Elle a pu faire son entrée à l’Assemblée nationale, qui compte quatre députées depuis des élections de 2009. En outre, deux femmes ont été nommées à des postes de ministre. Il convient de noter à cet égard que ce sont des femmes qui tiennent actuellement les rênes du Ministère de l’éducation en les personnes de la ministre, de la vice-ministre, de deux vice-ministres adjointes, de quatre directrices générales et des directrices de plusieurs départements.
139.Dans le domaine de l’éducation, l’article 40 de la Constitution dispose que l’enseignement est obligatoire et que c’est un droit pour tous les Koweïtiens sans distinction aucune. La loi relative à l’enseignement obligatoire promulguée en 1965 établit le droit à l’enseignement obligatoire pour tous, garçons et filles.
140.De même, les statistiques de l’éducation indiquent que le nombre des filles scolarisées est supérieur à celui des garçons, comme il ressort du tableau ci-dessous établi à partir des chiffres de 2008-2009:
Cycle |
Garçons |
Filles |
Total |
Proportion de filles (%) |
Préprimaire |
19 813 |
21 119 |
40 932 |
51 % |
Primaire |
63 841 |
66 267 |
130 108 |
51 % |
Secondaire (1 er cycle) |
53 560 |
55 317 |
108 877 |
51 % |
Secondaire (2 e cycle) |
280 011 |
35 498 |
63 499 |
56 % |
Total |
165 215 |
178 201 |
343 416 |
52 % |
Article 6
141.Le législateur a consacré un chapitre entier au pouvoir judiciaire (chap. 5 de la Constitution du Koweït). La Constitution énonce, à son article 166, que «le droit de saisir la justice est garanti pour tous. La loi précise les procédures et les conditions d’exercice de ce droit». Pour sa part, l’article 163 dispose que «les juges ne sont soumis à aucune autorité dans l’exercice de leurs fonctions» et que «nul ne peut faire obstruction à la bonne marche de la justice». La loi garantit l’indépendance des juges et énonce les dispositions les concernant et l’impossibilité de les démettre de leurs fonctions. L’on voit donc à quel point l’État du Koweït est profondément convaincu de la nécessité de protéger les droits de l’homme, de garantir le droit de recourir à la justice sur son territoire et de promouvoir le droit à la réparation des dommages par les procédures civiles d’indemnisation.
Article 7
142.Il convient d’indiquer d’emblée que le cadre général de protection et de promotion des droits de l’homme a été traité dans le document de base (sect. B), où sont mentionnées les mesures prises par l’État du Koweït pour renforcer les concepts des droits de l’homme et en diffuser les principes internationalement reconnus, notamment, depuis 2006, l’enseignement des droits de l’homme et la création d’un haut comité des droits de l’homme qui œuvre à la sensibilisation aux droits de l’homme à travers les différents médias. Il est à noter également que l’État du Koweït, représenté par les instances compétentes, n’a pas relâché ses efforts dans le domaine de la formation. Ainsi, le Ministère de l’intérieur dispense une formation spécifique à la Convention et à la législation pénale y relative à l’intention des élèves des collèges et instituts de la police. Dans le but de poursuivre la formation de tous les intéressés, en particulier les agents responsables des enquêtes, les instances compétentes organisent périodiquement des sessions de formation de niveau supérieur leur permettant d’appliquer les lois et de protéger les droits des personnes.
143.Une session a également été organisée, en collaboration avec l’Université Johns Hopkins des États-Unis d’Amérique. Cette session s’est tenue à l’Institut des études judiciaires et juridiques de l’État du Koweït. En outre, une session de formation intensive à l’intention des agents du centre d’accueil des migrants établi par l’État du Koweït s’est tenue à Bahreïn sous la supervision de l’Organisation internationale des migrations (OIM) et en présence de spécialistes du Ministère. Au cours de cette session diverses expériences dans le domaine de la lutte contre la traite des personnes ont été étudiées. Une session de formation relative aux mêmes questions est actuellement organisée sous l’égide de l’OIM à l’intention des membres des forces de police et des employés du centre d’accueil.