Nations Unies

CAT/C/ARM/5

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

20 décembre 2021

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Cinquième rapport périodique soumis par l’Arménie en application de l’article 19 de la Convention selon la procédure simplifiée d’établissement des rapports, attendu en 2020 * , **

[Date de réception : 25 décembre 2020]

Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 16 de la Convention, notamment au regard des précédentes recommandations du Comité

Réponse aux alinéas a) et b) du paragraphe 2 de la liste de points (CAT/C/ARM/QPR/5)

1.Aux termes du point 5 de la subdivision 10 de l’article 2 de la loi portant amnistie dans des affaires pénales à l’occasion du 2800e anniversaire de la fondation d’Erebouni-Erevan et du 100e anniversaire de l’indépendance de la première République d’Arménie adoptée le 1er novembre 2018, l’amnistie ne s’applique pas aux personnes accusées ou déclarées coupables de l’infraction prévue par l’article 309.1 du Code pénal (torture), à l’exception des auteurs de tentatives ou d’actes préparatoires. Il s’ensuit que le législateur a exprimé sa volonté sur la question de la torture.

2.La subdivision 4 de l’article 7 de la loi relative à la grâce adoptée le 7 mars 2018 consacre le principe de l’interdiction de l’octroi de la grâce aux personnes déclarées coupables de crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité ou de l’infraction de torture prévue par le Code pénal.

3.L’article 85 du nouveau projet de Code pénal prévoit l’imprescriptibilité des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité visés à ses articles 137 à 153 et de l’infraction visée au point 1 de la subdivision 2 de son article 419 ou à son article 426 (torture). La même approche a été adoptée dans le cadre de la règle de l’exemption de peine pour cause de prescription du jugement pénal de culpabilité. Le projet de Code dispose à cet égard que les crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité et l’infraction visée à son article 426 (torture) sont imprescriptibles. Ainsi, les dispositions prévues ont été traduites dans les faits dans le nouveau Code pénal, qui a été adopté en première lecture à l’Assemblée nationale le 9 décembre 2020.

Réponse aux alinéas c) à e) du paragraphe 2 de la liste de points

4.Compte tenu des priorités qu’il avait fixées, le nouveau Gouvernement arménien formé en 2018 a révisé la stratégie relative à la réforme judiciaire et juridique pour la période 2018-2023 et le projet de plan d’action y afférent pour produire une stratégie relative à la réforme judiciaire et juridique pour la période 2019-2023 et des plans d’action y afférents qu’il a adoptés par décret no 1441-L du 10 octobre 2019. Toutefois, les activités liées à la lutte contre la torture ont été intégrées dans la liste gouvernementale de mesures d’application pour la période 2019-2023, dont le point 54 prévoit le renforcement de la base légale de la lutte contre l’impunité des auteurs d’actes de torture, ainsi que dans les documents de stratégie sectoriels suivants : la stratégie relative au secteur de l’administration pénitentiaire et des services de probation pour la période 2019-2023 et le plan d’action y afférent et la stratégie nationale de protection des droits humains et le plan d’action pour la période 2020‑2022 y afférent (ci-après dénommé le « plan d’action relatif aux droits humains »). Ce dernier prévoit un certain nombre de mesures visant à prévenir la torture dans un chapitre distinct (points 12 à 26, soit 14 activités sur 89 et donc 16 %), notamment la mise en place par voie législative, au plus tard à la fin du second semestre de 2020, de restrictions à la prescription du crime de torture par l’adoption de dispositions modifiant et complétant le Code pénal. Cette mesure a déjà été mise en œuvre par l’adoption du nouveau Code pénal.

Réponse aux alinéas a) et b) du paragraphe 3 de la liste de points

5.Les personnes privées de liberté bénéficient de garanties juridiques fondamentales inscrites dans la Constitution pour prévenir la torture et les mauvais traitements. En janvier 2018, l’Assemblée nationale a adopté une loi portant modification du Code de procédure pénale qui dispose qu’avant de recevoir notification du mandat d’arrêt émis contre elle, toute personne placée en garde à vue a le droit d’être informée des fondements de sa privation de liberté, de garder le silence, de recevoir verbalement des précisions sur ses droits, de se voir notifier et expliquer par écrit ses droits et obligations, d’informer la personne de son choix du lieu où elle se trouve, de faire appel à un avocat et de subir un examen médical si elle en fait la demande. Les quatre derniers droits s’exercent dès le moment où la personne concernée se trouve devant l’organe d’enquête ou l’enquêteur. Immédiatement après l’arrestation, la personne arrêtée est inscrite dans le registre de garde à vue du commissariat ou du poste de police concerné et le registre est tenu par des agents de police. En application d’une note de service prise par le Président de la Commission du 28 décembre 2016, les antennes et les sections de la Commission lui soumettent, par voie de rapport, les résultats de leurs activités semestrielles et annuelles, dans lesquels elles indiquent le nombre de violations des droits des personnes arrêtées qui ont été commises et donnent un aperçu de la nature de ces violations. Indépendamment de la notification du mandat d’arrêt à la personne arrêtée, celle‑ci acquiert, dans un délai de quatre heures après son placement effectif en garde à vue, les droits et responsabilités attachés à la qualité de suspect.

6.L’article 15 de la loi relative à la détention des personnes en état d’arrestation ou de détention consacre également les garanties minimales susmentionnées : après son arrestation, le suspect a droit à ce que l’organe d’enquête, l’enquêteur ou le ministère public lui notifie et explique ses droits sans délai, par écrit, dans un document qu’il signe et dans une langue qu’il comprend, ainsi que les motifs et les fondements de sa privation de liberté ; il a en outre la possibilité d’informer certaines personnes du lieu où il se trouve, de faire appel à un avocat, de solliciter un examen médical et de prendre rendez-vous avec un avocat. Il peut s’entretenir avec l’avocat en toute liberté, sans limitation du nombre et de la durée des entretiens, les jours ouvrables ou non, à des heures de service ou non et dans des conditions permettant de les voir, mais sans les entendre. Les personnes en état d’arrestation ou de détention et leurs avocats ont également le droit de solliciter des examens médico-légaux. Le suspect a le droit d’informer, par téléphone ou par tout autre moyen possible, la personne de son choix du lieu de sa garde à vue et des fondements de celle-ci immédiatement après son placement en garde à vue. Les mesures susmentionnées attestent que les personnes privées de liberté bénéficient de toutes les garanties fondamentales.

Réponse à l’alinéa c) du paragraphe 3 de la liste de points

7.En 2019 a été élaboré un projet de décision tendant à la modification du règlement intérieur des centres de détention relevant de la police (adopté en 2008) qui prévoit de modifier le formulaire d’enregistrement no 1 pour permettre d’y indiquer la date et l’heure de l’appréhension (placement effectif en garde à vue), de l’arrestation et de l’entrée dans le centre de détention. Ce projet de décision est en cours de diffusion.

8.Les documents relatifs à la privation de liberté des personnes en général et au transfèrement des personnes détenues, y compris les personnes condamnées, d’un établissement pénitentiaire à un autre en particulier sont établis à l’aide du formulaire no 1 figurant à l’annexe 5 de l’arrêté no 311-N du 18 décembre 2009 portant approbation des modalités d’exécution des activités des subdivisions structurelles de l’administration pénitentiaire du Ministère de la justice de la République d’Arménie et intégrés dans les dossiers personnels des intéressées.

9.Compte tenu de la nécessité de produire des informations complètes sur les personnes placées dans les établissements pénitentiaires, d’assurer une analyse exhaustive des activités des subdivisions et de mettre en place des mécanismes de contrôle efficaces, un système de gestion électronique du registre d’informations sur les personnes placées en détention provisoire et les condamnés, doté d’une envergure et de moyens techniques sans précédent, a été conçu et mis au point. Le système présente toutes les informations disponibles sur les différentes tâches accomplies en application de la législation à l’égard des personnes placées en détention provisoire et des condamnés (par exemple, des informations sur les libérations conditionnelles, les modifications apportées aux régimes d’exécution de la peine, les visites, les activités d’éducation et les travaux réalisés ainsi que d’autres données).

10.Le Gouvernement arménien a alloué les fonds nécessaires à la mise en service du système en 2019, procédé à une réforme technique du registre et lancé des cours de formation (dotés d’un calendrier) à la bonne exploitation du système à l’intention des agents des établissements pénitentiaires en août 2020. Le lancement du système a été reporté pour des raisons objectives (loi martiale et COVID-19) pour une longue durée ; les mesures nécessaires pour assurer son fonctionnement seront prises dans un délai éventuellement court.

Réponse à l’alinéa d) du paragraphe 3 de la liste de points

11.Selon la subdivision 3 de l’article 134 du Code de procédure pénale, la détention est une mesure de contrainte applicable exclusivement aux personnes ayant le statut procédural de prévenu ou d’accusé, lesquelles reçoivent ensuite des explications sur leurs droits et responsabilités et décident par elles-mêmes de l’opportunité d’exercer leur droit à l’assistance d’un avocat. Aux termes de la subdivision 5 de l’article 10 du même code, l’État garantit le droit à l’assistance gratuite d’un avocat des personnes indigentes ayant le statut procédural de suspect, de prévenu ou d’accusé.

12.La police respecte inconditionnellement les dispositions de la décision gouvernementale portant approbation de la liste des droits qui doivent être notifiés aux personnes soumises à des restrictions des droits humains et des libertés et de la procédure de notification correspondante : dès qu’une personne est amenée à un commissariat ou poste de police, elle est dûment informée de son droit à l’assistance d’un avocat, de son droit d’être interrogée en présence d’un avocat et d’autres droits.

13.Le droit des personnes placées dans les centres de détention de rencontrer leurs avocats ou leurs défenseurs qui leur rendent visite dans le cadre de leur défense est consacré par la loi relative à la détention des personnes en état d’arrestation ou de détention et par le règlement intérieur, dont les dispositions sont aussi systématiquement respectées par la police.

14.La loi relative à l’exercice de la profession d’avocat énonce des règles juridiques régissant l’assistance gratuite des avocats qui disposent que les personnes relevant de la catégorie qu’elles indiquent peuvent bénéficier de l’assistance gratuite d’un avocat. Il n’y a pas eu de plainte (enregistrée ou non) faisant grief à la police d’avoir dissuadé des détenus de solliciter l’assistance d’un avocat.

Réponse à l’alinéa e) du paragraphe 3 de la liste de points

15.Un centre médico-pénitentiaire (organisme public non commercial) indépendant de l’administration pénitentiaire, a été fondé le 1er mars 2018. Le Gouvernement arménien ayant alloué les ressources financières nécessaires à son fonctionnement, le centre a commencé ses activités en septembre 2019. Celles-ci portent sur la protection et le rétablissement de la santé ainsi que sur la fourniture de l’assistance et des services médicaux voulus aux personnes en détention provisoire ou condamnées placées dans les établissements pénitentiaires.

16.Le 14 janvier 2020 a été adopté un arrêté du Ministre de la justice portant approbation des formulaires types de la carte médicale du patient hospitalisé, d’antécédents médicaux (dossier médical), d’extrait des antécédents médicaux de la personne en détention provisoire ou condamnée et d’examens cliniques relatifs à la torture et aux autres formes de mauvais traitements ainsi que des directives à suivre pour les remplir. L’arrêté est conforme aux normes internationales. Dans le cadre d’un projet du Conseil de l’Europe y afférent et sur proposition des experts du Conseil, ce texte a été révisé. Les modifications qui y ont été apportées seront prochainement approuvées par arrêté du Ministre. La formation des agents des établissements pénitentiaires est envisagée dans le projet.

17.Parallèlement aux modifications apportées au projet de décret no825-N du Gouvernement arménien, les recommandations suivantes ont été formulées :

a)Créer un chapitre distinct définissant de manière exhaustive les obligations relatives aux examens médicaux, à l’enregistrement des cas de torture et d’autres formes de mauvais traitements constatés dans les établissements pénitentiaires et à la collecte d’informations y afférentes ;

b)Veiller à ce que l’examen médical et l’enregistrement de chaque personne privée de liberté ou admise dans un établissement pénitentiaire soient effectués sans délai et au plus tard dans les vingt-quatre heures ;

c)Uniformiser la terminologie employée dans le décret pour exprimer les notions d’examen médical, d’examen psychologique et d’enregistrement des cas de torture et autres formes de mauvais traitements ;

d)Veiller à ce qu’un dossier soit obligatoirement ouvert dès qu’une personne en détention provisoire ou condamnée est admise dans un établissement pénitentiaire. Dans les cas où un acte comportant un élément de torture ou constitutif de torture a été commis pendant la période de détention provisoire de la personne privée de liberté ou pendant l’exécution de sa peine, la constatation en est faite sur la base de ses déclarations. Le projet de décret précise si les déclarations doivent être faites par écrit ou verbalement ;

e)Dans le cas où les circonstances d’une lésion corporelle constatée pendant l’examen médical d’une personne privée de liberté ou d’un grief émis par l’intéressée au sujet de son état de santé ne sont pas claires et entraînent dès lors la nécessité de procéder à des examens médicaux complémentaires, veiller à ce que les résultats de ceux-ci soient soumis à l’autorité compétente à titre d’informations complémentaires ;

f)Aux termes du projet de décret, le directeur de l’organisme public non commercial communique le dossier sous pli fermé au Parquet général sans délai et au plus tard dans les vingt-quatre heures suivant sa réception. Les enquêtes visées par l’article 309.1 du Code pénal (en matière de torture) étant menées par le Service des enquêtes spéciales, il est recommandé de soumettre le dossier directement audit service et non au Parquet général, ce qui contribuerait à éviter un trop grand flux de paperasse.

18.En application de l’article 21 de la loi relative à la détention des personnes en état d’arrestation ou de détention et du point 13 du règlement intérieur, il est fait appel à un agent de santé si une personne admise dans un établissement pénitentiaire présente des lésions corporelles ou des signes apparents de maladie, ou si elle a des problèmes de santé. L’agent de santé invité procède immédiatement à un examen médical, auquel peut participer un médecin (exerçant ses fonctions en toute indépendance) librement choisi par la personne en état d’arrestation. L’examen médical est effectué hors de portée de voix et, à moins que le médecin concerné ne demande le contraire, hors de la vue des agents administratifs de l’établissement pénitentiaire. Ses résultats sont consignés dans le dossier personnel du patient suivant les modalités définies dans le formulaire no 12 ; le patient et l’organe d’enquête en sont informés. Il importe de noter que l’agent de police qui amène la personne arrêtée au centre de détention n’est pas autorisé à assister à l’examen externe du corps de l’intéressée ni à l’examen médical effectué après l’admission au centre de détention, car ces opérations se déroulent dans une salle d’examen médical sise à l’intérieur des centres et ceux-ci ne sont pas ouverts à tous les agents de police. Dans nombre de cas, les professionnels de la santé invités dans les centres de détention demandent que les policiers du centre assistent à l’examen médical pour assurer leur sécurité personnelle.

19.Lorsqu’il constate des lésions corporelles, l’agent de santé invité consigne sa constatation dans le registre correspondant et en informe l’organe d’enquête ainsi que le procureur chargé d’exercer un contrôle sur les enquêtes aux termes du Code de procédure pénale ; le cas échéant, il communique les pièces disponibles au Service des enquêtes spéciales sur instructions du procureur afin que le service poursuive l’enquête et ouvre un dossier pénal s’il y a lieu. En règle générale, le Service des enquêtes spéciales ouvre un dossier pénal sur la base de ces pièces pour mener une enquête plus approfondie. Les décisions prises par les organes d’enquête au sujet de personnes soupçonnées d’avoir commis des infractions leur sont communiquées. Il peut s’agir de décisions de mise en accusation, de décisions tendant à faire réaliser des expertises, etc. Les personnes mises en accusation et leurs avocats ont pleinement accès aux éléments du dossier pénal lorsque l’enquêteur estime que les preuves recueillies sont suffisantes pour établir un acte d’accusation et les informe de leur droit de prendre connaissance des éléments du dossier pénal.

Réponse à l’alinéa f) du paragraphe 3 de la liste de points

20.Toute personne arrêtée est transférée dans un centre de détention dans un délai de trois jours après le prononcé d’une décision ordonnant de la placer en détention provisoire à titre de mesure de contrainte. La demande de placement de la personne arrêtée en détention provisoire à titre de mesure de contrainte est soumise au tribunal dans les soixante-douze heures (selon le Code de procédure pénale). Aucune plainte n’a été déposée pour non-respect de cette disposition, comme l’attestent également des rapports établis par des organismes non gouvernementaux, notamment ceux du Défenseur des droits humains.

Réponse à l’alinéa a) du paragraphe 4 de la liste de points

21.Le Code de procédure pénale prévoit l’obligation d’enregistrer les interrogatoires et les auditions sur des supports audiovisuels. Il dispose notamment que l’enregistrement audiovisuel doit être réalisé dès le début de l’enquête et sans interruption, sauf en cas de dysfonctionnement technique imprévu ou de présence d’autres raisons objectives. L’enregistrement audiovisuel garantit l’intégrité et la visibilité de l’enquête (sujets abordés, éclairage, etc.) ainsi que l’audibilité de l’interrogatoire ou de l’audition et ne fait l’objet d’aucune forme de montage. À la suite de modifications apportées au Code de procédure pénale, son article 209 dispose maintenant que les dépositions des témoins sont enregistrées sur des supports vidéo, sauf dans les cas où la personne participant à l’enquête s’y oppose ou s’il n’existe pas de moyens techniques appropriés. Les enregistrements sont conservés en deux exemplaires sur des clefs USB. L’une de celles-ci est scellée et peut être ouverte devant le tribunal, tandis que l’autre peut être utilisée par l’enquêteur ou le ministère public. Des copies de ces clefs USB sont fournies aux parties à la procédure. Il convient de noter que les cas de participation de témoins instrumentaires ont également diminué.

22.Aux termes des modifications apportées au Code de procédure pénale qui ont été adoptées le 3 juin 2020, l’audition des témoins mineurs ou des victimes mineures doit obligatoirement faire l’objet d’un enregistrement audiovisuel en matière d’atteintes à l’intégrité et la liberté sexuelles, de violence domestique, de traite et d’exploitation d’enfants, ainsi que dans les cas où les intéressés souffrent d’un retard mental ou de troubles mentaux ou sont âgés de moins de 14 ans.

23.Les fondements juridiques des enregistrements susvisés ont été inscrits dans la loi relative à la police par son article 5.1 nouveau complété en 2019 qui prévoit l’obligation d’équiper les entrées et les sorties des bâtiments de la police, ainsi que les salles d’interrogatoire et d’audition, de dispositifs d’enregistrement audiovisuel. Les unités de la police doivent être entièrement équipées de dispositifs audiovisuels dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur de la loi (27 décembre 2019). Des travaux ont été lancés le 1er mai 2020 pour assurer le plein fonctionnement des dispositifs d’enregistrement audiovisuel des interrogatoires et des auditions dans 11 unités de la police et 10 unités ont été dotées de matériel de vidéosurveillance gardant les entrées et les sorties au cours de l’année 2020. Un guide d’enregistrement audiovisuel des interrogatoires et des auditions dans les unités de la police a été élaboré sur ordre du chef de la police aux fins de la protection des droits humains ainsi que de la prévention et de la constatation des cas de torture et de traitements inhumains ou dégradants. Le plan d’action relatif aux droits humains pour la période 2020-2022 prévoit l’augmentation du potentiel d’enregistrement audiovisuel des interrogatoires et des auditions réalisées par la police d’une année à l’autre, ainsi que l’installation de 85 dispositifs d’enregistrement audiovisuel dans les services de la Commission d’enquête d’ici à la fin de 2022. Le Service des enquêtes spéciales doit également être équipé de moyens techniques appropriés.

Réponse à l’alinéa b) du paragraphe 4 de la liste de points

24.Voir les informations données au sujet de l’alinéa a) du paragraphe 4 de la liste de points. La procédure d’établissement du compte rendu d’enquête en cas d’enregistrement audiovisuel des interrogatoires ou des auditions a été définie par les modifications apportées au Code de procédure pénale qui ont été adoptées le 15 avril 2020. Aux termes de l’article 5.1 nouveau de la loi relative à la police, les enregistrements audiovisuels des interrogatoires et des auditions réalisées dans les commissariats et postes de police sont conservés pendant deux ans. Pendant cette période, ils peuvent être communiqués :

À la personne interrogée ou auditionnée et à son représentant ;

À l’organe d’enquête ;

Au Défenseur des droits humains, dans la mesure où les sujets abordés relèvent de ses domaines de compétence ;

Aux membres des groupes de veille citoyenne chargés des centres de garde à vue de la police.

25.Le chef de la police a défini les caractéristiques techniques des dispositifs d’enregistrement audiovisuel et visuel des unités de la police, les modalités de conservation et d’utilisation des enregistrements, la procédure d’observation en ligne du processus d’enregistrement et l’éventail des agents de police habilités à avoir accès aux enregistrements par son arrêté no 17-L du 31 mars 2020.

26.Les enregistrements audiovisuels réalisés dans chaque affaire engagée pour faits de torture sont examinés pour constater les circonstances de l’affaire (actes de torture et mauvais traitements confondus) et enquêter sur celles-ci. Après la fin de l’enquête, les éléments du dossier pénal (y compris les supports des enregistrements audiovisuels) sont mis à la disposition des personnes possédant le statut procédural correspondant, notamment le défendeur et son avocat.

Réponse aux alinéas a) et b) du paragraphe 5 de la liste de points

27.Les statistiques unifiées du Département des services judiciaires fournissent des données numériques complètes sur le recours à la détention provisoire. En ce qui concerne les demandes de placement en détention provisoire, ces données se présentent comme suit :

Année

Nombre de demandes de placement en détention provisoire formées

Nombre de demandes accueillies

Nombre de demandes rejetées

Nombre de cas infirmés par la Cour d’appel

2018

2 043

1 935 (94,7  % )

90 (4,5  % )

375 (18  % )

2019

1 981

1 802 (90  % )

176 (9  % )

638 (32  % )

Premier trimestre de 2020

953

793 (83  % )

150 (16  % )

318 (33  % )

28.Ils ressort des données susvisées que le recours à la détention provisoire à titre de mesure préventive s’est intensifié en 2019 par rapport à la période précédente. Cette intensification résulte de certaines circonstances objectives, notamment de l’évolution de la dynamique de la criminalité et, par conséquent, du souci de mener dûment des enquêtes sur les affaires pénales. La première des circonstances ayant entraîné la multiplication des demandes de placement en détention provisoire est l’augmentation du nombre de personnes mises en accusation. Ainsi, en 2019, 6 014 personnes ont été mises en accusation contre 5 065 l’année précédente, soit une augmentation de 949 ou 18,7 %. L’augmentation du nombre des demandes s’explique en outre par la hausse de la proportion d’infractions graves ou particulièrement graves. Les données de 2020 font ressortir une baisse du nombre de placements en détention provisoire. La situation s’est nettement améliorée au cours du deuxième trimestre de 2020 (les statistiques seront disponibles en février 2021). Le 2 avril 2020, le Ministre de la justice a proposé aux responsables des organismes chargés de faire respecter la loi de participer aux efforts de lutte contre la COVID-19 déployés dans le cadre de l’état d’urgence déclaré en Arménie en s’abstenant autant que possible de former des demandes de placement en détention provisoire à titre de mesure de contrainte. Du 16 mars au 11 mai 2020, 250 personnes privées de liberté qui se trouvaient dans des établissements pénitentiaires ont été remises en liberté, dont 80 condamnés et 170 personnes en état de détention provisoire. Cette pratique est largement appliquée à ce jour.

29.Le 27 septembre 2020, la loi martiale a été décrétée en Arménie à la suite de l’agression perpétrée par l’Azerbaïdjan contre l’Artsakh (Haut-Karabakh). Dans ce contexte, un certain nombre de personnalités publiques et d’acteurs politiques, ainsi que des représentants de partis politiques d’opposition, ont organisé des rassemblements et des manifestations contre le Gouvernement et ont été arrêtés. Le tribunal de première instance saisi de l’affaire a rejeté les demandes de placement en détention provisoire à titre de mesure de contrainte déposées contre eux par l’organe de poursuite.

30.En septembre et octobre, le tribunal saisi a rendu une décision substituant d’autres mesures de contrainte à la détention dans les affaires pénales intentées contre l’ancien Président de la République d’Arménie, l’ancien Ministre des finances du pays et le chef d’un parti politique d’opposition.

31.Le 15 novembre 2020, le Service national de la sécurité a engagé des poursuites pénales pour usurpation de pouvoir et préparation de l’assassinat du Premier Ministre contre son ancien directeur, un membre de l’ancien parti politique au pouvoir et d’autres personnalités publiques et politiques. Le tribunal de première instance saisi de l’affaire a rejeté les demandes de placement en détention provisoire à titre de mesure de contrainte déposées contre eux par l’organe de poursuite. Ses décisions ont fait l’objet de recours du ministère public qui ont été à nouveau rejetés par la Cour d’appel.

32.En 2019, le Procureur général a donné instruction aux subdivisions structurelles du Parquet général d’envisager d’abord le placement sous contrôle judiciaire lorsqu’elles examinent la question de l’imposition de mesures de contrainte à l’encontre de mineurs mis en accusation.

33.Les statistiques présentées ci-dessus au sujet de la répugnance des juges à ordonner des mesures préventives autres que le placement en détention provisoire par crainte de voir infirmer leurs décisions en appel à la suite de recours formés par le ministère public attestent de l’amélioration de la pratique visée à l’alinéa b) du paragraphe 5 de la liste de points. En outre, un tribunal n’a récemment pas fait droit à des demandes de placement en détention provisoire déposées contre un certain nombre de hauts responsables de l’ancien régime, ce qui témoigne de son impartialité et de sa sérénité. Les statistiques finales de 2020 témoigneront de cette tendance à l’amélioration.

Réponse à l’alinéa c) du paragraphe 5 de la liste de points

Année

Nombre de demandes de mise en liberté sous caution à titre de mesure préventive de substitution

Nombre de demandes accueillies

Nombre de demandes rejetées

Nombre de cas infirmés par la Cour d’appel

2018

893

173 (20  % )

713 (80  % )

107 (12  % )

2019

1146

198 (17  % )

932 (82  % )

214 (19  % )

Premier trimestre de 2020

392

83 (21  % )

304 (77  % )

80 (20  % )

34.Comme indiqué ci-dessus, des mesures non privatives de liberté ont été appliquées dans les cas de l’ancien Président de la République d’Arménie et du chef d’un parti d’opposition, les intéressés ayant été libérés sous caution.

Réponse aux alinéas c) et d) du paragraphe 5 de la liste de points

35.Selon le Code de procédure pénale, la durée de la détention provisoire ne doit pas dépasser deux mois. Dans les cas où il est nécessaire de la prolonger, le procureur dépose une requête motivée au plus tard dix jours avant la fin de cette période. Dans chaque cas, le tribunal peut prolonger la détention provisoire pour une durée maximale de deux mois. La détention provisoire fait constamment l’objet d’un contrôle juridictionnel.

Réponse à l’alinéa e) du paragraphe 5 de la liste de points

36.En ce qui concerne l’empoisonnement allégué de H. Gevorgyan et son décès, des poursuites pénales ont été engagées sur le fondement des subdivisions 1 et 2 de l’article 130 du Code pénal et ont fait l’objet d’une jonction d’instances. D’autres poursuites ont été engagées pour abus de pouvoirs officiels conjugué à l’usage de la violence par des fonctionnaires contre H. Gevorgyan, sur le fondement de la subdivision 2 de l’article 309 du Code pénal, et jointes à l’affaire no 57200117. Le 30 novembre 2017, les affaires relatives à l’empoisonnement allégué de H. Gevorgyan et à son décès ont été classées sans suite pour absence d’éléments délictueux dans les actes des agents de la fonction publique et ceux des prestataires de services d’assistance médicale.

37.L’enquête n’ayant pas permis de mettre en évidence l’identité de la personne ou des personnes qui auraient eu recours à la violence contre H. Gevorgyan, il a été décidé de suspendre l’affaire no 57200117. Par décision rendue le 25 mai 2020, la Cour de cassation a fait droit au pourvoi formé par l’ayant droit légal de H. Gevorgyan contre les arrêts de la Cour d’appel relatifs aux deux décisions de classement sans suite susvisées et à la décision portant suspension de la procédure pénale.

Réponse à l’alinéa a) du paragraphe 6 de la liste de points

38.La détention provisoire est considérée comme la mesure de contrainte la plus sévère dans le nouveau projet de Code de procédure pénale. Selon l’article 118 du projet, la détention provisoire ne peut être imposée que dans les cas où l’application de mesures de contrainte de substitution est insuffisante. Lorsqu’aucune peine privative de liberté n’est prévue pour l’infraction imputée à la personne mise en accusation, la détention provisoire ne peut être appliquée que dans les cas où l’intéressée viole les modalités de la mesure de contrainte de substitution qui lui est imposée. La détention n’est applicable que dans le cas où l’enquêteur ou le ministère public a suffisamment apporté la preuve des circonstances de fait de la cause et le tribunal s’est raisonnablement assuré que les conditions de légalité correspondantes prévues par l’article 116 du projet sont satisfaites. Dès lors que le tribunal conclut que les conditions susvisées sont satisfaites et motive sa conclusion, la détention peut être appliquée.

39.En ce qui concerne la question de la libération anticipée conditionnelle des personnes condamnées à la réclusion criminelle à perpétuité, le nouveau projet de Code de procédure pénale dispose que toute personne condamnée à la peine de réclusion criminelle à perpétuité peut bénéficier d’une libération anticipée conditionnelle si elle a déjà concrètement exécuté sa peine pendant au moins vingt ans et si le tribunal est convaincu qu’il est possible d’atteindre le but assigné à la peine sans que le reste de celle-ci soit exécuté. Dans les cas où il ordonne la libération anticipée de la personne condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité, le tribunal fixe une période de probation de dix ans.

40.Fait important, trois personnes condamnées à la réclusion criminelle à perpétuité ont bénéficié d’une libération anticipée conditionnelle depuis 2018.

Réponse aux alinéas b) et c) du paragraphe 6 de la liste de points

41.Le 23 mai 2018 a été adopté un ensemble de dispositions législatives qui modifient les règles régissant la procédure de libération anticipée conditionnelle et définissent la procédure type. Aux termes de ces dispositions, la procédure ne peut être engagée que si la personne condamnée a déjà exécuté la fraction de sa peine prescrite par la loi et dépose une demande de libération anticipée conditionnelle. Les responsables de l’établissement pénitentiaire sont tenus d’informer à l’avance la personne condamnée de la procédure à suivre pour déposer sa demande. Un tribunal type de l’administration pénitentiaire et des services de probation a été mis en service. Ce tribunal requiert que des unités spécialisées de l’administration pénitentiaire et des services de probation lui fournissent des rapports de circonstances évaluant la bonne conduite de la personne condamnée et sa probabilité de récidive (le Ministre de la justice a établi la procédure d’élaboration des rapports par un arrêté pris en juillet 2018 et par la mise au point de modèles de documents). Pendant l’élaboration des rapports, la personne condamnée conserve les droits qui lui sont conférés en matière de participation aux travaux de la commission indépendante. Sur la base des conclusions de ces rapports, les responsables de l’établissement pénitentiaire décident de l’opportunité de saisir le tribunal de la question de la libération anticipée conditionnelle ou de la substitution d’une peine plus légère à la fraction de la peine initiale non exécutée si la personne condamnée y consent par écrit. Celle-ci a la possibilité d’interjeter appel contre la décision de l’administration par voie judiciaire. Des mécanismes efficaces ont été prévus pour garantir en droit la possibilité de libération anticipée conditionnelle de la personne condamnée ou de substitution d’une peine plus légère à la fraction de sa peine initiale non exécutée et prévenir d’éventuels abus dans la pratique.

42.Aux termes de la législation arménienne, c’est le tribunal qui est habilité à statuer en dernier ressort sur la question de la libération anticipée conditionnelle ou de la substitution d’une peine plus légère à la fraction de la peine initiale non exécutée. En conséquence, il ne peut être lié ni par le rapport de l’administration pénitentiaire ou des services de probation ni par les conclusions qui y sont formulées.

43.La législation pénitentiaire établit des garanties juridiques claires : la personne condamnée a le droit de former un recours par voie judiciaire pour contester la décision du chef de l’établissement pénitentiaire portant refus de saisir le tribunal de la question de la libération anticipée conditionnelle.

44.En 2019, la pratique de la libération anticipée conditionnelle a fait l’objet d’un contrôle visant à améliorer son fonctionnement dans le cadre de la stratégie relative au secteur de l’administration pénitentiaire et des services de probation pour la période 2019-2023 et du plan d’action y afférent. De nombreuses propositions, dont la mise en œuvre est en cours, ont été formulées à la suite de ce contrôle.

45.Le principal texte régissant l’aide et les services médicaux destinés aux personnes en détention provisoire ou condamnées − le décret gouvernemental no 825-N du 26 mai 2006 − a été révisé et entièrement remanié. Les principales modifications qui y ont été apportées ont permis de mettre la liste des maladies graves incompatibles avec l’exécution de la peine en conformité avec la Classification internationale des maladies. Il est prévu de créer une commission médicale relevant du Ministère de la justice qui sera chargée d’émettre des avis sur l’opportunité de modifier les mesures préventives prises à l’égard des personnes en détention provisoire ou de libérer des personnes condamnées placées dans des établissements pénitentiaires pour cause de maladie grave (trouble ou état de santé).

46.En ce qui concerne les modalités explicites de la libération anticipée pour cause de problèmes de santé, le projet des modifications à apporter au Code de procédure pénale pour répondre à la nécessité d’établir les conditions de l’exonération de peine et de la libération des personnes condamnées pour cause de maladie grave a été approuvé par le Gouvernement arménien et soumis à l’Assemblée nationale de la République d’Arménie pour examen. Le projet prévoit la possibilité de mettre en liberté une personne condamnée ou placée en détention provisoire pour cause de maladie grave, la possibilité pour le procureur chargé du contrôle d’examiner la demande de libération et de rendre une décision faisant droit à celle‑ci ou la rejetant dans le plus court délai, ainsi que la possibilité d’interjeter appel contre la décision par voie judiciaire en cas de rejet de la demande. Il impartit un court délai pour l’examen des demandes, celles-ci devant être examinées immédiatement après leur dépôt et au plus tard le lendemain.

Réponse à l’alinéa d) du paragraphe 6 de la liste de points

47.Un certain nombre de personnes placées en détention dans des établissements pénitentiaires participent à diverses activités. Les condamnés participent à des activités techniques et économiques, rémunérées ou non, dans l’établissement pénitentiaire où ils sont détenus, travaillent sous contrat dans la fondation « Soutien aux condamnés » et font partie d’associations autonomes. Les personnes placées dans des établissements correctionnels ouverts travaillent à l’extérieur de l’établissement. En 2018 et 2019, environ 360 et 260 condamnés respectivement ont participé à des travaux rémunérés. Pour répondre aux besoins spirituels des personnes en détention provisoire ou condamnées, l’Église apostolique arménienne et d’autres organisations religieuses organisent régulièrement des visites, des baptêmes, des liturgies et d’autres célébrations à l’occasion des fêtes.

48.Des mesures sont prises avant la libération des condamnés pour faciliter leur réinsertion dans la société après la libération. En particulier :

Une demande est adressée au service régional de la police ;

Les données relatives au condamné en cours de libération sont communiquées, avec le consentement de l’intéressé, à l’Agence nationale pour l’emploi afin que celle-ci l’aide à trouver un emploi après sa libération ;

Des cours de formation professionnelle sont organisés pour faire acquérir des compétences professionnelles aux condamnés.

49.Un programme d’éducation et de mentorat est organisé à l’intention des délinquants dans le domaine de l’esthétique ; des programmes de réinsertion sociale des condamnés relevant de l’éducation non formelle continue sont également dispensés. La participation à ces cours est prise en compte pour déterminer s’il y a lieu de procéder à la libération anticipée des condamnés.

50.Dans le cadre de la stratégie relative au secteur de l’administration pénitentiaire et des services de probation et du plan d’action y afférent, des mesures visant à assurer la réinsertion sociale des condamnés, notamment celle des mineurs, sont mises en place :

Des mesures et programmes ciblés et des méthodes de réinsertion et de réadaptation sociale ont été mis au point pour travailler auprès des bénéficiaires du régime de la probation, notamment les mineurs ;

Un outil d’évaluation des besoins des mineurs en détention provisoire ou condamnés, de ceux des mineurs bénéficiaires du régime de la probation et des risques attachés à ces besoins a été élaboré et assorti de directives d’application ;

De nouveaux programmes d’enseignement professionnel destinés aux personnes privées de liberté ont été élaborés et devraient être mis en œuvre d’ici à 2023.

Réponse aux alinéas a), c) et e) du paragraphe 7 de la liste de points

51.Dans l’affaire pénale relative aux événements des 1er et 2 mars 2008 sur laquelle le Service des enquêtes spéciales enquête actuellement, 10 procédures distinctes ont été engagées en 2014 et 2015 pour la mort de 10 personnes et les lésions corporelles subies par trois autres ; au 4 juin 2018, les enquêtes préliminaires se poursuivaient séparément. Par la suite, ces procédures ont été jointes à l’affaire no 62202608 et l’enquête préliminaire se poursuit actuellement au titre d’une seule et même procédure. Toutes les mesures d’enquête nécessaires sont prises dans cette affaire.

52.L’affaire intentée sur le fondement des subdivisions 1, 2 et 3 de l’article 373 du Code pénal contre des éléments des forces de police pour violation des règles relatives à l’utilisation d’armes spéciales de type KS-23 lors de l’opération de prévention des événements des 1er et 2 mars 2008, violation ayant causé la mort par négligence de G. Kloyan, d’A. Farmanyan et de T. Khachatryan et des lésions corporelles de différents degrés à trois autres personnes, a été engagée le 13 juillet 2009 et jointe à l’affaire no 62202608.

53.Sur la base des éléments de preuve recueillis au cours de l’enquête préliminaire, les agents des forces de police internes L. Hakobyan, A. Atabekyan, M. Gharibyan et V. Sahakyan, qui avaient été spécialement formés à la mise en œuvre des moyens spéciaux de type KS-23 et à l’utilisation de ces moyens spéciaux lors des événements susmentionnés, ont été mis en accusation le 28 août 2009 sur le fondement des subdivisions 1, 2 et 4 de l’article 373 du Code pénal.

54.Le 21 novembre, 2014, le procureur chargé du contrôle de la légalité de l’enquête préliminaire dans cette affaire a ordonné, en vertu du point 6 de la subdivision 2 de l’article 53 du Code de procédure pénale, de disjoindre les diverses instances portant sur les cas de décès de l’affaire no 62202608 et de mener une enquête préliminaire sur chaque cas pour dûment l’examiner, découvrir ses circonstances et les examiner de façon approfondie, complète et impartiale, faire jaillir la vérité objective, déterminer l’éventail des personnes coupables et porter une appréciation juridique sur leurs actes.

55.En conséquence, on a disjoint de l’affaire no 62202608 l’affaire no 62232514 du 13 décembre 2014 concernant la mort de G. Kloyan, d’A. Farmanyan et de T. Khachatryan causée par négligence, l’atteinte grave potentiellement mortelle portée à la santé de K. Davtyan et de H. Asatryan et l’atteinte légère portée à la santé d’Arthur Muradyan à la suite de la violation des règles relatives à l’utilisation des moyens spéciaux de type KS-23.

56.En exécution d’instructions données par le procureur chargé du contrôle le 16 janvier 2015, les affaires suivantes ont été disjointes de l’affaire no 62232514 le 29 janvier 2015 :

L’affaire no 62202015 concernant la mort de G. Kloyan causée par négligence, l’atteinte grave potentiellement mortelle portée à la santé de H. Asatryan et l’atteinte légère portée à la santé d’A. Muradyan à la suite de la violation des règles relatives à l’utilisation des moyens spéciaux de type KS-23 ;

L’affaire no 62202115 concernant la mort d’A. Farmanyan causée par négligence et l’atteinte légère portée à la santé de Kh. Davtyan à la suite de la violation des règles relatives à l’utilisation des moyens spéciaux de type KS-23.

57.Il s’est avéré que A. Farmanyan et T. Khachatryan avaient été victimes de lésions crânio-cérébrales ouvertes causées par une grenade lacrymogène de type Cheryomukha-7, qui est considérée comme un moyen spécial, et que G. Kloyan avait été blessé par un fragment de grenade déchiqueté dans la région de l’aine. La grenade lacrymogène de type Cheryomukha-7 ou ses fragments retirés du corps des victimes susmentionnées ont été soumis à des examens appropriés.

58.L’examen médico-légal du corps d’A. Farmanyan a révélé la présence d’une contusion cérébrale dans la région temporale latérale de la moitié gauche de la tête et d’un défaut de tissu osseux, celle d’hémorragies de la surface interne de la partie chevelue de la tête, des muscles temporaux, des membranes dures et molles du cerveau, du cerveau, des ventricules latéraux du cerveau et de la partie interne des paupières supérieures et inférieures gauches, celle de fractures ouvertes des os de la voûte et de la base du crâne et celle d’une commotion cérébrale qui avaient provoqué la mort de l’intéressé.

59.L’examen balistique a révélé que les objets en plastique et en métal retirés du corps d’A. Farmanyan provenaient d’une grenade lacrymogène à cartouche de fabrication industrielle de type Cheremukha-7 amorcée avec un bouchon simple. Les traces de tir figurant sur le bouchon étaient caractéristiques de la carabine KS-23, considérée comme un moyen spécial. La déformation et l’avulsion de la partie supérieure du bouchon auraient été causées par une collision avec un objet solide ou le passage à travers un obstacle.

60.L’examen médico-légal du corps de T. Khachatryan a révélé la présence d’une contusion cérébrale dans la région de la nuque, du côté gauche de la tête, et un défaut de tissu osseux, celle d’hémorragies de la paupière supérieure de l’œil droit, de la sclérotique du globe oculaire de l’œil droit, de la surface interne des tissus mous de la tête, des muscles temporaux gauches, des membranes dures et molles du cerveau, de la matière cérébrale et des ventricules latéraux du cerveau, celle de fractures ouvertes des os de la voûte et de la base du crâne et celle d’une commotion cérébrale qui avaient provoqué la mort de l’intéressé. L’examen balistique a révélé que l’objet métallique retiré du corps de T. Khachatryan provenait d’une grenade lacrymogène à cartouche de fabrication industrielle de type Cheremukha-7. Le bouchon en plastique de la grenade lacrymogène s’était probablement arraché à la suite d’une collision avec un objet solide ou du passage à travers un obstacle.

61.L’examen médico-légal du corps de G. Kloyan a révélé la présence d’une lésion causée par un fragment de grenade déchiqueté dans la région de l’aine gauche qui avait provoqué une forte hémorragie et la mort de la victime. L’examen balistique a révélé que l’objet retiré du corps de G. Kloyan était une douille de type Cheremukha-7, soit provenant d’une grenade lacrymogène à bouchon en plastique. Les traces de tir figurant sur le bouchon étaient caractéristiques de la carabine KS-23, considérée comme un moyen spécial. Il s’est produit une déformation et une avulsion du bouchon qui auraient été causées par une collision avec un objet solide ou le passage à travers un obstacle.

62.Un certain nombre de témoins, dont des agents de police et des éléments des forces de police de la République d’Arménie qui avaient pris part à l’exécution des mesures adoptées pour prévenir des troubles à grande échelle le 1er mars 2008, ont été auditionnés dans le cadre d’une enquête approfondie menée sur les circonstances de la mort d’A. Farmanyan, de T. Khachatryan et de G. Kloyan survenue à la suite de l’utilisation d’un moyen spécial de type Cheremukha-7. Les moyens spéciaux dont disposaient les agents de police et les éléments des forces de police qui avaient servi sur les lieux de ces troubles ont été soumis à un examen balistique.

63.Une expertise réalisée dans une institution publique dénommée Association de recherche scientifique et de production pour les équipements spéciaux et la communication, qui relevait du Ministère de l’intérieur de la Fédération de Russie, a révélé que l’utilisation de cartouches de type Cheremukha-7 en milieu ouvert n’était pas interdite ; il était cependant interdit de les utiliser contre des personnes. Il était permis d’ouvrir le feu contre des lieux ou des objets situés autour des contrevenants, en tenant compte de la direction du vent assurant la propagation du nuage de fumée sur les intéressés.

64.L’examen a révélé la présence de traces étrangères − déformations, avulsions, traces de contact et d’effleurement sur les grenades lacrymogènes à bouchon en plastique de type Cheremukha-7 dont des fragments ont été retirés des cadavres et des corps de personnes blessés − causées par une collision avec des objets solides ou le passage à travers desobstacles.

65.Il ressort du même examen qu’en cas de ricochet, les grenades lacrymogènes à cartouche de type Cheremukha-7 pourraient causer des lésions, y compris des lésions mortelles, aux êtres humains après avoir heurté un mur ou tout autre obstacle ou traversé un obstacle, en fonction de l’angle de collision et des caractéristiques du matériau de l’obstacle.

66.Des mesures de procédure pénale à grande échelle ont été et sont prises pour élucider les circonstances de la mort des personnes susmentionnées. L’analyse de leurs cas est d’autant plus difficile que selon les conclusions de l’examen balistique, les traces de tir figurant sur les fragments de grenade lacrymogène de type Cheremukha-7 retirés des corps de G. Kloyan, de T. Khachatryan et d’A. Farmanyan ne peuvent pas permettre de déterminer l’arme concernée. Par conséquent, on n’a pas encore découvert le type d’arme précis utilisé pour blesser et tuer les personnes susmentionnées. Afin d’obtenir des éclaircissements sur ce point et sur une série d’autres questions intéressant l’affaire, il a également été demandé à l’Association de recherche scientifique et de production pour les équipements spéciaux et la communication du Ministère de l’intérieur de la Fédération de Russie et au Centre d’expertise criminologique de réaliser des expertises.

67.Les conclusions de ces expertises ont aussi établi qu’il était impossible de déterminer que les grenades lacrymogènes dont des fragments avaient été retirés du corps des personnes décédées ou blessés avaient été tirées à l’aide de telle ou telle arme. L’enquête a révélé que le 1er mars 2008, des carabines de type KS-23, armes à feu à usage spécial, avaient été utilisées par quatre éléments des forces de police sur la rue Mashtots, la rue Gr. Lusavorich, la rue Leo et la rue Paronyan.

68.La population a été informée que les éléments des forces de police susmentionnés avaient été mis en examen, sur le fondement des subdivisions 1, 2 et 4 de l’article 373 du Code pénal, pour violation des règles relatives à l’utilisation de moyens spéciaux de type KS‑23 lors de l’opération de prévention de troubles à grande échelle menée à Erevan les 1er et 2 mars 2008, violation ayant causé la mort par négligence de trois personnes et des lésions corporelles de différents degrés à trois autres personnes.

69.Une enquête a été menée pour élucider les circonstances de la commission des actes imputés aux personnes mises en examen. Elle a permis de déterminer, autant que possible, les allées et venues des personnes ayant utilisé des moyens spéciaux, le nombre de coups tirés à l’aide de ces moyens, la section du lieu des faits d’où les coups avaient été tirés et les directions de ceux-ci.

70.Les efforts déployés par les partenaires européens pour aider à résoudre la question de la détermination des armes à feu utilisées n’ont pas non plus produit de résultat. En particulier, des experts possédant les connaissances et l’expérience requises dans ce domaine ont été invités à Erevan pour participer à des expertises visant à rattacher les grenades lacrymogènes de type Cheremukha-7 dont des fragments avaient été retirés des cadavres aux armes à feu précises utilisées par les éléments des forces de police et toutes les données et les copies des documents nécessaires leur ont été envoyées par courriel. L’examen des documents présentés et des questions à élucider a abouti à la conclusion que le rattachement était impossible.

71.Le Service des enquêtes spéciales s’emploie, à l’aide de moyens techniques modernes et de méthodes de pointe émanant d’autres pays, à déterminer les coups tirés par des lance‑grenades qui ont provoqué la mort d’A. Farmanyan, de T. Khachatryan et de G. Kloyan, estimant qu’il n’est trop tard pour s’efforcer encore d’élucider les circonstances de ces coups à prouver.

72.Des mesures ont été prises pour établir une correspondance entre les balles retirées du corps de D.Petrosyan, de H.Hovhannisyan et de Z.Hovhannisyan et celles tirées par les armes à feu. Ces balles ont été comparées aux milliers de cartouches trouvées sur les lieux, ainsi qu’aux balles enregistrées dans la casemate républicaine et aux balles tirées par les armes à feu que portaient les agents de police, les éléments des forces de police et les militaires qui avaient pris part aux événements en cause. Aucune correspondance n’a été constatée, les armes à feu avec lesquelles les coups avaient été tirés n’ayant pas été retrouvées.

73.Toutefois, l’enquête relative à ces épisodes n’est pas terminée : des mesures concrètes sont prises pour faire la lumière sur l’identité des éléments des forces de l’ordre et de l’armée ayant participé aux événements, déterminer les types d’armes qu’ils portaient, soumettre ces armes à un examen balistique et repérer des témoins oculaires. Des mesures d’enquête opérationnelle correspondantes ont été ordonnées et sont exécutées et un certain nombre d’enregistrements vidéo ont été examinés et présentés à un certain nombre de personnes pour les interroger. Des mesures sont prises pour permettre de faire réaliser des expertises sur des enregistrements vidéo et audio à l’aide de techniques et de méthodes appropriées, ce qui pourrait apporter tous les éclaircissements possibles sur les enregistrements vidéo et permettre d’identifier les personnes qui y apparaissent.

74.Une enquête à grande échelle est menée et des mesures d’enquête opérationnelle sont prises pour repérer les personnes qui avaient vu blesser G. Gevorgyan par arme à feu ou l’auteur de cette infraction en examinant également les enregistrements vidéo.

75.Des informations ont été obtenues sur les circonstances de fait du coup tiré dans la direction de T. Abgaryan ; une enquête ciblée et planifiée et des mesures d’enquête opérationnelle sont exécutées actuellement en vue de découvrir l’identité de la personne qui avait tiré le coup de feu.

76.Afin de déterminer les circonstances de la mort de H. Tadosyan, des mesures d’enquête opérationnelle ont été ordonnées et sont exécutées et des enregistrements vidéo ont été examinés et présentés à certaines personnes pour les interroger. Des mesures sont prises pour permettre de faire réaliser des expertises sur des enregistrements vidéo et audio à l’aide de techniques et de méthodes appropriées, ce qui pourrait apporter tous les éclaircissements possibles sur les enregistrements vidéo et permettre d’identifier les personnes qui y apparaissent.

77.Il ressort des données opérationnelles recueillies que dans certains cas, nombre de personnes qui se trouvaient sur les lieux des faits nient en avoir été témoins pendant leur audition ; or les informations attendues de ces personnes pourraient présenter un grand intérêt. Pour les personnes qui étaient en compagnie de la victime, par exemple, des mesures d’enquête de très grande ampleur sont prises pour vérifier l’alibi qu’elles invoquent et déterminer les motifs et les objectifs pour lesquels elles dissimulent les circonstances des faits.

78.Pendant l’enquête préliminaire, il a été veillé au respect de l’obligation d’enquêter efficacement sur les cas de violation du droit à la vie garanti par l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme. En particulier, depuis que l’affaire a été engagée, une enquête rapide et exhaustive a été menée en vue de découvrir toutes les circonstances du décès. Afin d’assurer le bon exercice des droits procéduraux des parties à l’affaire, toutes les pièces que le Code de procédure pénale exigeait de leur remettre ont été communiquées aux ayants droit des victimes et à leurs représentants, les modalités d’exercice de ces droits leur ont été expliquées et les intéressés se sont vu offrir pleinement la possibilité de les exercer, y compris le droit de déposer des requêtes tendant à l’exécution des actes de procédure requis.

79.Compte tenu de l’étendue et de la complexité de l’affaire, des équipes d’enquêteurs ont été constituées pour veiller à ce que l’enquête soit menée de façon judicieuse et exhaustive. Environ 7 000 témoins, dont des éléments des forces de police, des ayants droit légaux de victimes, des ambulanciers et de nombreuses autres personnes, ont été auditionnés au cours de l’enquête. On a réalisé plus de 1 000 expertises et exécuté plus de 1 000 inspections, confiscations, perquisitions et autres mesures d’enquête ou judiciaires.

80.Le fait qu’il y ait environ 600 tomes de documents à examiner, la singularité des affaires, le fait que des milliers de personnes aient participé aux événements faisant l’objet d’examen et, parfois, le non-recours aux connaissances spécialisées des experts sont des éléments objectifs qui empêchent d’obtenir le résultat encore souhaité.

81.L’enquête préliminaire relative à l’affaire no 62202608 n’a pas encore mis en évidence l’identité des auteurs de la mort de 10 personnes dont neuf avaient été victimes de tirs d’armes à feu et une avait été frappée à coup d’objet contondant. C’est pourquoi les affaires nos 62230614, 62230714, 62231214, 62231314, 62231614, 62231714 et 62232114, disjointes de l’affaire no 62202608, ont été considérées comme des cas de « privation intentionnelle et illégale de la vie commise par une personne inconnue ».

Réponse aux alinéas b) et f) du paragraphe 7 de la liste de points

82.En première année de l’enseignement gratuit dispensé à la faculté de droit de l’académie du Complexe éducatif de la police et en première année du collège dudit complexe éducatif, les principes théoriques relatifs à l’utilisation des moyens spéciaux de type KS-23 sont enseignés dans le cadre d’un sujet intitulé « Moyens spéciaux utilisés par les agents de police » qui relève du cours de « Formation tactique spéciale ».

83.En 2015, le Complexe éducatif de la police a organisé une formation théorique spéciale de trois jours sur l’utilisation des moyens spéciaux à l’intention des agents du régiment des services de protection de l’État pour dispenser les principes théoriques relatifs à l’utilisation des moyens spéciaux de type KS-23.

84.Il existe un programme d’entraînement des subdivisions des forces de police au combat dans le cadre duquel des éléments de la compagnie de l’Organisation mondiale des douanes suivent une formation professionnelle appropriée. Il convient également de noter que les forces de police ont cessé d’utiliser les fusils de type KS-23.

Réponse à l’alinéa g) du paragraphe 7 de la liste de points

85.Le 22 avril 2018, l’affaire pénale no 62212818, relative à l’usage d’une force disproportionnée par des policiers lors des troubles à grande échelle survenus à Erevan depuis le 13 avril 2018, a été engagée par le Service des enquêtes spéciales sur le fondement de la subdivision 3 de l’article 164, de la subdivision 1 de l’article 308 et de la subdivision 2 de l’article 309 du Code pénal. Par la suite, sept affaires ont été jointes à l’affaire no 62212818. Elles portaient également sur des faits d’abus de pouvoirs officiels par des éléments des forces de police dans l’exécution d’un service public, d’usage excessif de ces pouvoirs par voie d’exercice de la violence et d’entrave aux activités professionnelles licites de journalistes. Au cours de l’enquête préliminaire, cinq agents de police ont été mis en accusation. Des mesures d’enquête à grande échelle et d’autres actes de procédure ont été exécutés, un certain nombre de personnes ont été auditionnées, on a fait réaliser des expertises, tous les enregistrements vidéo possibles contenant des informations sur les affaires en cause ont été obtenus, etc. Des mesures d’enquête et d’enquête opérationnelle sont actuellement mises en œuvre pour pouvoir repérer d’autres auteurs des infractions alléguées et porter des appréciations pénales et juridiques sur leurs actes.

86.Un jugement de condamnation a déjà été rendu dans une affaire intentée sur le fondement de la subdivision 2 de l’article 164 du Code pénal (entrave aux activités professionnelles licites d’un journaliste). Treize enquêtes officielles et 26 examens ont été réalisés par le Département de la sécurité intérieure de la police et deux agents de police ont fait l’objet de mesures disciplinaires à la suite des conclusions de deux de ces enquêtes.

Réponse à l’alinéa h) du paragraphe 7 de la liste de points

87.Lors des manifestations d’avril 2018, 107 personnes ont été arrêtées, dont 29 présentant des lésions corporelles.

Réponse à l’alinéa a) du paragraphe 8 de la liste de points

88.Le 2juillet 2015, le Service des enquêtes spéciales a engagé l’affaire pénale no62217915 sur le fondement de la subdivision 2 de l’article 309, de la subdivision 2 de l’article 164 et de la subdivision 1 de l’article 185 du Code pénal. Cette affaire portait sur des faits d’abus délibéré de pouvoirs par des personnes chargées d’un service public spécial dans le cadre des mesures spéciales prises le 23juin 2015 pour interrompre la manifestation organisée sur l’avenue Baghramyan (Erevan) par le mouvement civil « Non au pillage », d’exercice de la violence à l’égard de journalistes, d’endommagement ou de destruction intentionnels de leur matériel vidéo et d’entrave aux activités professionnelles licites de journalistes.

89.Au cours de l’enquête préliminaire, plus de 200 policiers ont été auditionnés, notamment les chefs adjoints de la police, le chef des services de la police de la ville d’Erevan, les chefs de toutes les divisions de la police d’Erevan et les agents de police en civil qui étaient en poste sur l’avenue Baghramyan.

90.Des mesures concrètes sont prises dans l’affaire relative aux événements des 1er et 2 mars 2008 sur laquelle le Service des enquêtes spéciales enquête actuellement, en vue d’identifier les membres des forces de l’ordre et des militaires qui ont pris part à ces événements, de déterminer les types d’arme qu’ils portaient pour soumettre ces armes à un examen balistique et de repérer les personnes qui avaient assisté aux événements. Des mesures d’enquête opérationnelle ont été ordonnées et sont exécutées et des enregistrements vidéo ont été examinés et présentés à un certain nombre de personnes interrogées. Des mesures sont prises pour permettre de faire réaliser des expertises sur des enregistrements vidéo et audio à l’aide de techniques et de méthodes appropriées, ce qui pourrait apporter tous les éclaircissements possibles sur les enregistrements vidéo et permettre d’identifier les personnes qui y apparaissent. Au cours de l’enquête, 38 manifestants, dont 15 qui avaient subi des hémorragies et des contusions provoquées par l’usage de canons à eau, ont été reconnues victimes et environ 7 000 personnes, dont des policiers, des ayants droit de victimes, des ambulanciers et de nombreuses autres personnes, ont été auditionnées en qualité de témoins. On a fait réaliser plus de 1 000 expertises et plus de 1 000 inspections, confiscations, perquisitions et autres mesures d’enquête ou judiciaires ont été exécutées.

Réponse à l’alinéa b) du paragraphe 8 de la liste de points

91.Dans l’affaire pénale relative aux événements des 1er et 2 mars 2008 sur laquelle le Service des enquêtes spéciales enquête actuellement, 10 procédures individuelles ont été engagées séparément en 2014-2015 pour la mort de 10 personnes et les lésions corporelles subies par trois autres ; au 4 juin 2018, les enquêtes préliminaires se poursuivaient séparément. Par la suite, ces procédures ont été jointes à l’affaire no 62202608 et l’enquête préliminaire se poursuit au titre d’une seule et même procédure. Toutes les mesures d’enquête nécessaires sont prises dans cette affaire.

92.Les 10 procédures individuelles relatives aux événements des 1er et 2 mars 2008 qui avaient été engagées séparément en 2014-2015 ont été jointes à l’affaire no 62202608 le 4 juin 2018 et l’enquête préliminaire se poursuit actuellement au titre d’une seule et même procédure. Les mesures d’enquête nécessaires sont prises dans cette affaire.

93.Des mesures de procédure pénale à grande échelle sont prises pour élucider les circonstances de la mort des personnes concernées. L’enquête est cependant complexe dans certains cas. En effet, selon les conclusions de l’examen balistique, les traces de tir figurant sur les fragments de grenade lacrymogène ne peuvent pas permettre d’identifier une arme précise. En conséquence, on n’a pas encore réussi à déterminer les armes par lesquelles les coups avaient été tirés. Des renseignements détaillés sont fournis sur les affaires considérées dans le cadre des réponses au paragraphe 7 de la liste de points.

Réponse à l’alinéa c) du paragraphe 8 de la liste de points

94.Un jugement de condamnation rendu en 2017 a retenu la culpabilité de trois policiers sur le fondement de la subdivision 2 de l’article 164 du Code pénal, dans le cadre de la procédure disjointe le 23 juin 2015 de l’affaire engagée par le Service des enquêtes spéciales à raison des actes illicites accomplis par des agents de police lors de la manifestation susvisée. Un autre policier a été déclaré coupable sur le fondement de la subdivision 1 de l’article 164 et de la subdivision 1 de l’article 185 du Code pénal.

95.Une procédure pénale suspendue en 2019 a été reprise par le Service des enquêtes spéciales. Dans un volet de cette procédure qui en a été disjoint, un policier a été mis en examen sur le fondement de la subdivision 2 de l’article 309 du Code pénal et l’enquêteur a également pris une décision portant suspension temporaire de ses pouvoirs. Ce volet a été déféré au tribunal de droit commun d’Erevan le 7 février 2020 et le procès est en cours.

Réponse à l’alinéa d) du paragraphe 8 de la liste de points

96.Le 2 juillet 2015, l’affaire no 62217915 a été engagée par le Service des enquêtes spéciales sur le fondement de la subdivision 2 de l’article 309, de la subdivision 2 de l’article 164 et de la subdivision 1 de l’article 185 du Code pénal. Des copies des pièces de l’enquête officielle menée par le Département de la sécurité intérieure de la police pour vérifier la légalité des actes accomplis par les policiers lors des événements survenus le 23 juin 2015 sur l’avenue Baghramyan (Erevan) ont été versées au dossier pénal. L’enquête officielle a révélé que 12 policiers avaient fait l’objet de diverses sanctions disciplinaires. Ces policiers n’avaient pas commis d’infraction prévue par le Code pénal, mais il y avait des motifs de retenir leur responsabilité sur le plan disciplinaire. En conséquence, ils ont fait l’objet de sanctions disciplinaires. Par exemple, un policier qui avait juré contre un particulier a reçu un blâme sévère.

Réponse à l’alinéa a) du paragraphe 9 de la liste de points

97.Le Service des enquêtes spéciales enquête actuellement sur l’affaire no 62219216 engagée sur le fondement de la subdivision 1 de l’article 308, de la subdivision 2 de l’article 309, de la subdivision 2 de l’article 164 et de la subdivision 1 de l’article 3323 du Code pénal. Dans le cadre de cette enquête, 95 personnes ont été reconnues victimes, dont 6 journalistes, 3 avocats et 86 manifestants et autres personnes. Toutes les personnes qui ont déclaré avoir subi des lésions corporelles ont été envoyées faire des examens médico-légaux. Selon les conclusions de ceux-ci, 1 personne avait été grièvement blessée, 3 personnes avaient été modérément blessées, 10 personnes avaient été légèrement blessées et les autres personnes ne présentaient aucun signe d’atteinte mineure.

98.Afin de faire la lumière sur la légalité des actes accomplis par la police, les motifs pour lesquels elle avait arrêté les personnes concernées et les moyens spéciaux qu’elle avait utilisés, une longue demande de renseignements a été adressée au premier adjoint au chef de la police, des enregistrements vidéo concernant les événements ont été versés au dossier pénal, des renseignements ont été demandés, une soixantaine de policiers ont été auditionnés et des confrontations ont eu lieu.

99.Il est encore nécessaire de rechercher, pour les auditionner, 13 personnes qui auraient été blessées lors des actions menées par les policiers, d’auditionner de nombreux policiers et de procéder à des confrontations sur les points controversés, afin de décider de la suite de l’affaire pénale sur la seule base des éléments de preuve obtenus.

Réponse à l’alinéa b) du paragraphe 9 de la liste de points

100.Le tribunal de première instance a déclaré S. Karapetyan, V. Mkhitaryan, K. Grigoryan et D. Sargsyan coupables des faits survenus les 29 et 30 juillet 2016 à Sari Tagh par un jugement passé en force de chose jugée, sur le fondement de la subdivision 1 de l’article 164 et de la subdivision 3 de l’article 258 du Code pénal. Tigran Aharonyan en a été déclaré coupable sur le fondement de la subdivision 1 de l’article 164 du Code pénal, G. Khachatryan et G. Hovsepyan en ont été déclarés coupables sur le fondement de la subdivision 1 de l’article 164 et de la subdivision 1 de l’article 185 du Code pénal et S. Sahakyan en a été déclaré coupable sur le fondement de la subdivision 1 de l’article 164 et du point 2 de la subdivision 2 de l’article 185 du Code pénal.

101.L’affaire pénale engagée contre A. Kostanyan, mis en examen sur le fondement de la subdivision 2 de l’article 309 du Code pénal, a été disjointe et déférée au tribunal ; le procès est en cours.

102.Des mesures d’enquête et d’enquête opérationnelle sont actuellement mises en œuvre pour pouvoir repérer d’autres personnes qui ont commis des infractions dans le cadre des événements en cause et porter des appréciations pénales sur leurs actes.

Réponse à l’alinéa c) du paragraphe 9 de la liste de points

103.Le 19 juillet 2016, sur instructions du chef de la police, une enquête officielle a été ouverte pour apprécier la légalité des actes de maintien de l’ordre public accomplis par les policiers au cours des événements survenus par la suite lorsqu’un groupe de personnes armées s’est emparé des locaux du régiment des services de protection de l’État à Erevan le 17 juin 2016. Le 30 juillet 2016, une autre enquête officielle a été ouverte par le Département de la sécurité intérieure de la police, sur instructions du chef de la police, à la suite d’informations médiatiques faisant état de journalistes et d’autres personnes qui avaient subi des lésions corporelles causées par des moyens spéciaux que des agents de police avaient utilisés contre eux dans le district de Sari Tagh (Erevan) le 29 juillet 2016 et le 30 juillet 2016 à minuit. Les pièces de ces enquêtes officielles ont été mises ensemble. Sur ordre du chef de la police, 13 agents ont fait l’objet de sanctions disciplinaires, non pas pour avoir causé des lésions corporelles, mais pour avoir mal exécuté leurs fonctions officielles.

104.Le Service des enquêtes spéciales enquête sur les affaires relatives aux événements en cause et se trouve au stade des enquêtes préliminaires.

Réponse aux alinéas a) et b) du paragraphe 10 de la liste de points

105.Trois agents de police déclarés coupables sur le fondement de la subdivision 2 de l’article 164 du Code pénal ont été condamnés à une amende d’un montant de 500 000 drams pour entrave aux activités professionnelles de journalistes lors des événements de 2015. Un autre agent a été déclaré coupable sur le fondement de la subdivision 1 de l’article 164 et de la subdivision 1 de l’article 185 du Code pénal et condamné à une amende d’un montant de 600 000 drams.

106.Des poursuites pénales ont été engagées dans le cadre de neuf des 10 dossiers établis au sujet des faits d’entrave aux activités professionnelles licites de journalistes survenus lors des rassemblements d’avril 2018. Dans trois affaires, des jugements de condamnation ont été rendus à l’encontre de quatre personnes. Deux affaires concernant deux journalistes ont fait l’objet d’une jonction et l’enquête préliminaire est en cours. Dans le cadre de l’affaire issue de la jonction, une personne a été mise en examen. Une affaire a été jointe à une autre que le Service des enquêtes spéciales examinait. La procédure a été suspendue dans une seule affaire, et ce du fait que l’auteur de l’infraction était inconnu.

107.Deux affaires ont été engagées du chef d’usage ou de menace d’usage d’une violence de nature à mettre en danger la vie ou la santé d’un journaliste. L’une a été déférée au tribunal conjointement avec l’acte d’accusation, tandis que dans l’autre, il a été décidé de suspendre la procédure du fait que l’auteur de l’infraction était inconnu. Sept personnes ont été mises en examen dans une affaire intentée du chef d’organisation de troubles à grande échelle.

108.En 2019, 11 affaires pénales ont été engagées. L’une de ces affaires a été jointe à une autre. Au cours de l’enquête préliminaire y afférente, il a été décidé de ne pas mettre en mouvement l’action publique du chef d’entrave aux activités professionnelles d’un journaliste. Le non-lieu a été prononcé dans cinq affaires. En 2020, le non-lieu a été prononcé dans deux affaires, le procès est en cours dans une affaire et un jugement de condamnation a été rendu à l’encontre de quatre personnes dans une autre affaire. Des peines d’amende ont été prononcées contre tous les condamnés.

Réponse à l’alinéa a) du paragraphe 11 de la liste de points

109.Dans le plan d’action relatif aux droits humains, il a été prévu de nombreuses mesures à prendre pour lutter contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique au cours des trois prochaines années, notamment l’incrimination de ces types de violence conformément aux normes internationales. Le Ministère de la justice a demandé aux experts du Conseil de l’Europe de lui donner leur avis sur le projet de Code pénal pour lui permettre de déceler les lacunes qu’il y avait lieu de combler dans la législation à la lumière de la Convention d’Istanbul du Conseil de l’Europe. L’avis de ces experts a été pris en compte lors de la rédaction du projet de Code pénal, adopté en première lecture le 9 décembre 2020. L’éventail des modifications tendant à incriminer la violence domestique sera soumis au Parlement à l’occasion de la deuxième lecture.

Réponse aux alinéas b) et c) du paragraphe 11 de la liste de points

110.Le Gouvernement arménien a adopté un certain nombre de textes d’application de la loi relative à la violence domestique et élabore actuellement sa stratégie relative à la prévention de la violence domestique et le plan d’action y afférent. Il importe de noter que les modifications apportées au Code pénal comprennent un nouvel article régissant le non‑respect délibéré de décisions d’intervention urgente ou de décisions relatives à la défense, tandis que celles apportées au Code des infractions administratives comprennent de nouveaux articles régissant la divulgation du lieu où se trouve une personne réfugiée dans un centre d’hébergement qui a été victime de violence domestique et le non-respect délibéré de décisions d’intervention urgente ou de décisions relatives à la défense.

111.Un système unifié de tenue de statistiques distinctes sur les affaires pénales relatives à la violence domestique qui font l’objet d’enquête a été adopté. Ce système permet d’examiner de façon approfondie le nombre de cas de ce type de violence recensés, l’âge des victimes et des auteurs ainsi que le lien qui les unit. En outre, il présente des données statistiques plus exhaustives sur les résultats des enquêtes menées dans les affaires pénales engagées du chef de violence domestique.

112.Le Gouvernement arménien mène des activités de prévention de grande envergure en la matière. Il a notamment pris de nombreuses initiatives de sensibilisation, créé un service d’assistance téléphonique réservé aux cas de violence domestique et organisé un certain nombre de formations spécialisées à l’intention des forces de l’ordre, des établissements de soins médicaux, des établissements de protection sociale, etc. Il est en train d’élaborer et de mettre en place une vaste stratégie de communication sur la violence domestique, y compris des activités porteuses de solutions novatrices. Cette stratégie a pour slogan « La violence dans le silence ». Elle comporte trois étapes principales qui s’adressent aux groupes cibles suivants : les témoins, les victimes et les auteurs. Elle a pour but de faire de la violence domestique un sujet d’actualité dans la société arménienne et de mettre en lumière les stéréotypes intrinsèques et les problèmes profondément ancrés dans la société qui sont à la base de la campagne de lutte contre la violence domestique. Un certain nombre de vidéos et d’affiches à caractère social et d’expériences ont été réalisés et diffusés. En outre, il a été créé une page Web spéciale présentant tous les éléments d’information pertinents, notamment le numéro du service d’assistance téléphonique, les adresses des centres d’hébergement spéciaux et d’autres informations destinées aux victimes.

113.Les modifications apportées au Code de procédure pénale confèrent au ministère public le pouvoir exclusif d’engager, sans plainte de la victime, des poursuites pénales du chef de violence domestique dans les cas où, selon lui, la victime est incapable de défendre ses intérêts légitimes en raison de son état d’impuissance ou de sa dépendance à l’égard de l’auteur présumé de l’acte de violence. Pour garantir la bonne application de cette disposition, une directive a été élaborée à l’intention des magistrats du parquet.

114.Le 18 mai 2018, le Procureur général a prescrit qu’en cas de menace réelle ou immédiate pesant sur la vie ou la santé d’une personne victime de violence domestique, l’intéressée doit être considérée comme étant en état d’impuissance, conformément à l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme, afin de garantir le droit à la vie et l’exécution des obligations positives mises à la charge de l’État.

115.En 2018, le ministère public a engagé des poursuites pénales avec constitution de partie civile, avec ou sans plainte de la victime, dans 34 cas de violence domestique où la victime était incapable de défendre ses intérêts légitimes en raison de son état d’impuissance ou de sa dépendance à l’égard de l’auteur présumé de l’acte de violence. Il convient de noter qu’avant cela, aucune affaire pénale n’avait été engagée sur le fondement de la subdivision 4 de l’article 183 du Code de procédure pénale.

Réponse aux alinéas d) et e) du paragraphe 11 de la liste de points

116.Dans les plans d’action relatifs aux droits humains pour les périodes 2017-2019 et 2020-2022, il a été prévu d’organiser régulièrement des formations sur la violence domestique et la violence à l’égard des femmes conformément aux normes internationales, notamment à l’intention des agents de police, des enquêteurs, des magistrats du parquet, des juges, des professionnels de la santé, des représentants d’établissements d’enseignement et du personnel des centres d’aide aux personnes victimes de violence domestique. Ces formations sont dispensées régulièrement et les rapports correspondants soumis. Le Ministère du travail et des affaires sociales a organisé des formations de spécialistes dans différents domaines à l’intention des agents de divers organismes exerçant leurs activités à Erevan et dans les régions du pays. Ces formations portaient notamment sur le renversement des stéréotypes liés au genre et la sensibilisation à la violence domestique et à la violence à l’égard des femmes. Tous les agents des subdivisions et des groupes du Département des affaires relatives aux mineurs et de la prévention de la violence domestique de la police ont été formés, soit 306 personnes au total.

Réponse à l’alinéa a) du paragraphe 12 de la liste de points

117.Aux termes de l’article 54 de la Constitution, toute personne victime de persécution pour des motifs politiques a le droit de demander l’asile politique en Arménie. Aux termes de la subdivision 3 de l’article 329 du Code pénal, tout ressortissant étranger ou tout apatride qui franchit illégalement la frontière de la République d’Arménie est exonéré de la responsabilité pénale s’il entre sur le territoire de l’État sans posséder les papiers requis ni une autorisation appropriée pour faire valoir le droit d’asile politique garanti par la Constitution et la législation pertinente.

118.Aux termes de l’article 28 de la loi relative aux réfugiés et aux demandeurs d’asile, la responsabilité pénale ou administrative des demandeurs d’asile et des réfugiés ne peut être retenue du chef d’entrée ou de séjour illégal sur le territoire de la République d’Arménie. Cette disposition a été appliquée à maintes reprises et est toujours applicable.

119.Le nouveau projet de Code pénal prévoit l’exonération de responsabilité pour les réfugiés qui franchissent illégalement la frontière de l’État. Aux termes de la subdivision 5 de l’article 456 du projet, les mesures tendant à réprimer le franchissement illégal de la frontière de l’État ne s’appliquent ni aux victimes de la traite qui coopèrent avec les forces de l’ordre, ni aux demandeurs d’asile, ni aux réfugiés.

Réponse à l’alinéa b) du paragraphe 12 de la liste de points

120.En 2020, un projet de loi relatif aux étrangers et aux apatrides a été mis en circulation. Il contient des dispositions relatives aux personnes ne répondant pas à la définition du réfugié énoncée dans la loi relative aux réfugiés et aux demandeurs d’asile, auxquelles les organes compétents n’appliquent pas le principe de non-refoulement prévu par ladite loi. Selon ces dispositions, un ressortissant étranger ou un apatride ne peut pas être expulsé, renvoyé ou extradé dans un autre pays lorsqu’il y a des raisons sérieuses de penser que l’intéressé risque d’y être soumis à des peines ou traitements cruels et inhumains ou dégradants. Afin d’établir un cadre juridique régissant le séjour de telles personnes et les protéger contre le refoulement, l’article 16 du projet propose de leur accorder le statut de résident de courte durée. Dans le plan d’action relatif aux droits humains pour la période 2020-2022, il est prévu d’augmenter le nombre de chambres d’accueil destinées aux demandeurs d’asile d’ici à 2022.

Réponse aux alinéas c) et d) du paragraphe 12 de la liste de points

121.Lorsque des ressortissants étrangers sont placés en détention dans des établissements pénitentiaires, il leur est donné un aperçu de leurs droits et responsabilités ainsi que du règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire dans une langue qu’ils comprennent s’il existe des possibilités de communication dans cette langue. Les droits et responsabilités des personnes en détention provisoire ou condamnées ont été traduits en russe, en persan et en anglais et affichés dans des endroits visibles ; leur texte est également remis aux personnes concernées.

122.Tout condamné de nationalité étrangère a le droit de nouer et d’entretenir des contacts avec la mission diplomatique ou le consulat de son État. Dans les établissements pénitentiaires, le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion des personnes privées de liberté qui sont de nationalité étrangère est garanti dans la mesure du possible, des programmes culturels et sportifs sont organisés et des dispositions sont constamment prises pour réapprovisionner les bibliothèques en ouvrages en langues étrangères.

123.Des modifications législatives entrées en vigueur le 1er novembre 2018 confèrent aux condamnés de nationalité étrangère la possibilité de bénéficier d’un appel vidéo d’une durée maximale de vingt minutes deux fois par mois en lieu et place de visites de courte durée. Tous les établissements pénitentiaires ont déjà été dotés du matériel technique nécessaire.

124.Trois mois avant la date de l’expiration normale de leur peine ou un mois avant la date de leur libération anticipée conditionnelle, le Service national des migrations est informé de la présence des demandeurs d’asile et des personnes bénéficiant du statut de réfugié. Les documents de référence nécessaires ont été fournis aux établissements pénitentiaires en cinq langues.

125.Les établissements pénitentiaires tiennent également un registre de demandeurs d’asile, en application d’une note de service prise par le chef de la police en 2009. Aux termes de cette note de service, les personnes privées de liberté qui demandent l’asile sont enregistrées et invitées à suivre les procédures mises à leur disposition.

126.En 2019, deux membres du personnel du centre de formation des agents pénitentiaires ont participé à une formation des formateurs correspondante organisée par le bureau du HCR. Par la suite, un cours intitulé « Repérage des demandeurs d’asile dans les établissements pénitentiaires et orientation des intéressés vers la procédure d’asile » a été intégré dans le programme de formation des agents pénitentiaires en 2020. Il porte sur les textes juridiques nationaux et internationaux relatifs aux droits et aux responsabilités des réfugiés et des demandeurs d’asile, sur les droits des intéressés ainsi que sur les mécanismes permettant de les repérer et de les orienter. Les représentants du HCR se rendent également au centre de formation pour voir comment se déroulent les formations sur ce thème.

Réponse à l’alinéa a) du paragraphe 13 de la liste de points

127.Le Complexe éducatif de la police organise des cours sur l’usage de la force, notamment dans le cadre de manifestations, et sur l’emploi de moyens non violents et les techniques de contrôle des foules. Dans le plan d’action relatif aux droits humains pour la période 2020-2022, il est prévu d’organiser des cours de formation à l’intention des agents de police sur le thème de l’organisation des rassemblements. Les principes régissant l’usage proportionné de la force par la police sont au cœur des supports de formation à utiliser.

128.En ce qui concerne le respect des principes de nécessité et de proportionnalité par la police lors du contrôle des manifestations, il convient de noter que l’exemple le plus évident est le cas de l’usage proportionné de la force par la police lors des rassemblements organisés à l’occasion de la révolution de velours non violente en 2018.

129.La stratégie relative à la réforme de la police et le plan d’action y afférent ont été adoptés en 2020. Il y est prévu de réformer en profondeur les forces de police en révisant leur composante éducative. Étant donné que les forces de police ont également des fonctions à exercer lors des manifestations, le plan de réformes sera axé sur l’amélioration de la gestion des foules, la proportionnalité de la force, la pratique applicable à l’égard des autres personnes assistant aux rassemblements (journalistes, etc.), la réforme de la formation initiale de base et du perfectionnement professionnel continu, la formation à la formation et l’élaboration de scénarios et de tactiques. L’exécution du programme éducatif et la révision du module de formation correspondant, ainsi que la formation des formateurs, seront assurées en coopération avec le PNUD et l’OSCE.

Réponse aux alinéas b) à d) du paragraphe 13 de la liste de points

130.Il importe de noter que l’École de magistrature organise régulièrement des formations en cours d’emploi obligatoires à l’intention des juges, des magistrats du parquet, des enquêteurs et de ses candidats sur le droit à la vie et l’interdiction des mauvais traitements, de la torture et des traitements inhumains ou dégradants. Le programme de ces formations comprend tous les sujets visés dans la liste de points, dont le Protocole d’Istanbul. Ces formations particulières ont également été prévues dans les plans d’action relatifs aux droits humains pour les périodes 2017-2019 et 2020-2022. Un certain nombre de supports didactiques ont été élaborés sur ce thème ces dernières années.

131.Des formations appropriées sont régulièrement organisées à l’intention du personnel des établissements pénitentiaires. Des débats ont eu lieu sur les arrêts pertinents de la Cour européenne des droits de l’homme, les éléments essentiels du Protocole d’Istanbul, les normes minimales d’enquête et de documentation sur la torture et autres formes de traitement cruel. Des cours de formation portant sur les soins de santé, les droits humains et l’éthique médicale ont été organisés en coopération avec le Conseil de l’Europe ; près de 1 000 agents de l’administration pénitentiaire y ont participé. Il est prévu d’organiser en 2021 des formations portant sur le Protocole d’Istanbul conjointement avec le Conseil de l’Europe. Ce dernier mène séparément à cette fin une réflexion sur la réalisation du cours (avec une nouvelle méthode). Les divers organismes publics non commerciaux relevant du Ministère de la justice ont organisé des formations à l’intention du personnel non médical des prisons sur l’aide médicale et l’assistance psychologique aux personnes vulnérables placées en détention. Des cours de formation sont également organisés sur ces sujets à l’intention des agents de police.

Réponse à l’alinéa a) du paragraphe 14 de la liste de points

132.À la suite des modifications apportées au Code pénitentiaire le 12 juillet 2018, le nombre de visites auxquelles ont droit les personnes condamnées à la réclusion à perpétuité dans un établissement correctionnel a été revu à la hausse : ces personnes ont droit à au moins six visites de courte durée et deux visites de longue durée par an, contre au moins trois visites de courte durée et une visite de longue durée par an précédemment. Des modifications législatives adoptées en juin 2019 ont abrogé la règle législative qui voulait que le lieu de détention des personnes condamnées à la réclusion à perpétuité soit séparé de celui des personnes condamnées à des peines de prison temporaires. En outre, il est prévu que le condamné peut être placé à l’isolement à sa demande s’il a été condamné à la réclusion à perpétuité ou en cas de risque pour sa sécurité personnelle ou celle de ses codétenus, sur décision du chef de l’établissement pénitentiaire. Les personnes condamnées à la réclusion à perpétuité ont la possibilité d’exécuter leur peine dans un établissement correctionnel ouvert. Les personnes placées en détention provisoire ont droit à une visite de longue durée d’une durée maximale de trois jours tous les deux mois, cette règle visant à garantir leur droit au contact avec le monde extérieur. La règle législative qui voulait que le refus d’accorder des permissions de courte durée soit fondé uniquement sur la gravité de l’infraction commise par la personne concernée a également été abrogée.

Réponse à l’alinéa b) du paragraphe 14 de la liste de points

133.Les conditions de détention sont constamment améliorées : dans la prison de Noubarachen, l’annexe de la cantine a été reconstruite, ce qui a permis de reconstruire entièrement les réseaux externe et interne d’approvisionnement en eau et d’évacuation des eaux usées ainsi que le système d’éclairage et d’alimentation électrique. En outre, un nouveau système de ventilation a été installé. Les toilettes, les salles de bains et le dispositif d’éclairage électrique ont été réparés. Les toilettes du deuxième étage de l’annexe du bâtiment carcéral et le dispositif d’éclairage électrique ont été réparés. La clôture de 143 mètres de long de la prison de Vardachen a fait l’objet d’importantes réparations et les égouts externes ont été reconstruits. Le système d’approvisionnement en eau interne, le système d’évacuation des eaux usées externes et internes (en partie), les toilettes et les salles de bain ont été réparés. Des conditions particulières ont été mises en place en faveur des personnes ayant des problèmes de mobilité à l’hôpital des condamnés. Les salles de bain ont été partiellement réparées dans la prison de Vanadzor et le système d’alimentation en eau chaude de la salle de bain a été réparé dans la prison d’Abovyan. Des réparations importantes ont été effectuées sur le système d’évacuation des eaux usées externes et la salle de bain de l’annexe du quartier d’isolement a fait l’objet une profonde rénovation. Le câble basse tension de la zone située entre les deux sous-stations de l’établissement et le toit d’une maison de stockage d’une superficie d’environ 500 mètres carrés ont été réparés. Dans la prison de Kosh, le système d’évacuation des eaux usées externes et internes de la cantine a été totalement rénové, l’annexe de la cantine a fait l’objet de réparations importantes et un système de ventilation ainsi qu’un bac d’écumage des graisses ont été installés.

134.Dans le cadre de l’amélioration des conditions de détention des personnes privées de liberté dans les établissements pénitentiaires et de l’optimisation de ceux-ci, la stratégie relative au secteur de l’administration pénitentiaires et des services de probation prévoit un certain nombre de mesures à prendre d’ici à 2023 :

Fermer les prisons de Noubarachen et de l’hôpital des condamnés et construire, à la suite de la fermeture, un nouvel établissement pénitentiaire d’une capacité d’environ 1200 places (avec 200lits destinés aux personnes nécessitant un traitement) à Erevan ;

Déplacer la prison d’Erevan-Kentron du bâtiment administratif du Service national de la sécurité à l’ancienne annexe de la prison d’Erebouni ;

Supprimer la prison de Hrazdan et construire − sur le territoire administratif de Sevan − des locaux à usage d’établissements pénitentiaires à régimes fermé et semi-fermé et de centres de détention provisoire, d’une capacité équivalente à celle prévue pour la prison de Hrazdan, y compris une annexe qui servirait de centre de détention provisoire constitutive de sanction ;

Fermer la prison de Goris et construire en remplacement de celle-ci un nouvel établissement pénitentiaire d’une capacité de 350 places ;

Créer les conditions de détention et autres conditions nécessaires pour exploiter un établissement correctionnel semi-ouvert d’une capacité maximale de 200 places à Armavir.

135.De vastes mesures juridiques et organisationnelles visant à éliminer la surpopulation dans les établissements pénitentiaires et à améliorer les conditions de vie dans ceux-ci ont été mises en place. Elles ont permis de réduire de manière dynamique le nombre de personnes détenues et d’éliminer ainsi les problèmes liés à la surpopulation. Il ressort des statistiques pénales annuelles du Conseil de l’Europe pour 2018 (SPACE I) que le nombre de personnes incarcérées en Arménie a considérablement baissé (-8,7 %). Le nombre de personnes condamnées ou en détention provisoire placées dans les établissements pénitentiaires est environ deux fois inférieur à la capacité de ceux-ci, la densité carcérale étant d’environ 40,2 % pour une capacité totale de 5 346 places. Il ressort des statistiques carcérales des pays européens pour la période allant de janvier 2018 à la fin de janvier 2019 publiées par le Conseil de l’Europe le 7 avril 2020 que parmi les pays étudiés, l’Arménie est celui qui a enregistré la plus forte baisse du nombre de personnes incarcérées (pour 100 000 habitants) par rapport à la période précédente (jusqu’à la fin de janvier 2018). La densité carcérale a considérablement diminué.

Réponse à l’alinéa c) du paragraphe 14 de la liste de points

136.Au 1er juin 2020, l’approvisionnement des personnes incarcérées en nourriture est assuré par une société privée dans tous les établissements pénitentiaires et la nourriture est consommée par toutes les personnes incarcérées. Ce mécanisme a débuté en octobre 2019. Aujourd’hui, le pourcentage des personnes incarcérées bénéficiaires d’aliments prêts à consommer est de 100 %.

137.Il convient de préciser qu’à partir de 2018, des crédits d’un montant de 150 millions de drams, contre 43 millions de drams précédemment, sont inscrits au budget aux fins de l’achat des médicaments et des fournitures médicales nécessaires pour apporter aux personnes condamnées ou en détention provisoire l’aide médicale voulue et veiller ainsi à ce qu’elles bénéficient dûment des services médicaux dont elles ont besoin.

Réponse à l’alinéa d) du paragraphe 14 de la liste de points

138.L’organisme public non commercial du Ministère de la justice compétent exécute en permanence un programme de formation théorique et pratique à l’esthétique destiné aux auteurs d’infractions qui comprend deux volets : un volet relatif à la formation et un volet relatif à la réinsertion. Ce programme vise à développer les capacités mentales des personnes condamnées, à approfondir leurs connaissances, à renforcer leur pensée analytique en les dotant des connaissances et des outils dont elles besoin pour travailler, ainsi qu’à faciliter leur réinsertion dans la société et leur réadaptation sociale après l’expiration de leur peine, à garantir leur compétitivité sur le marché du travail et à réduire les cas de récidive. Il propose des cours sur les arts décoratifs appliqués et l’initiation à l’entrepreneuriat ainsi que des cours d’arménien et de langues étrangères. Chaque année, environ 110 personnes suivent ces cours.

139.L’État met tout en œuvre pour dispenser l’enseignement voulu : en 2018 et 2019, 47 et 44 personnes respectivement ont bénéficié de l’enseignement secondaire, 84 et 182 personnes respectivement ont bénéficié de l’enseignement professionnel et 7 et 6 personnes respectivement ont bénéficié de l’enseignement supérieur ou de troisième cycle. Les installations requises pour faire de l’exercice physique sont mises en place autant que possible dans les établissements pénitentiaires.

Réponse aux alinéas a) à d) du paragraphe 15 de la liste de points

140.Les informations relatives aux personnes condamnées à la réclusion à perpétuité sont présentées plus haut dans le cadre des réponses à l’alinéa a) du paragraphe 6 et à l’alinéa a) du paragraphe 14 de la liste de points. Les personnes en état d’arrestation, en garde à vue ou incarcérées bénéficient d’une aide et de services médicaux gratuits dans des conditions privilégiées, en application d’une décision gouvernementale de 2004 relative à l’aide et aux services médicaux garantis par l’État fournis gratuitement et dans des conditions privilégiées. Aux termes des dispositions législatives en vigueur, si la personne arrêtée présente des lésions corporelles ou des signes apparents de maladie, ou si elle a des problèmes de santé, le policier de garde fait appel à un agent de santé qui procède immédiatement à un examen médical, auquel peut également participer un médecin librement choisi par la personne arrêtée. L’agent de santé assure l’examen et l’aide médicale exceptionnellement à titre gratuit. La personne arrêtée a le droit de recevoir à ses frais des services et des soins de santé spécialisés du médecin de son choix et la police ne peut entraver l’exercice de ce droit.

141.À la suite d’un document d’orientation sur la modernisation des services médicaux dans les établissements pénitentiaires établi en 2017, le Gouvernement arménien a adopté, le 1er mars 2018, un décret portant création d’un centre médico-pénitentiaire (organisme public non commercial), qui a commencé ses activités en septembre 2019. La mise en place de cet organisme public spécialisé vise à assurer l’indépendance des professionnels de la santé, à leur offrir la possibilité de s’intégrer dans le système de santé public et à recruter des professionnels de la santé qualifiés.

142.Les décrets pertinents pris par le Gouvernement arménien définissent les autorisations nécessaires à la fourniture de l’aide et des services médicaux aux personnes en détention provisoire ou condamnées, ainsi que les qualifications techniques et professionnelles requises. Ils prévoient quatre domaines autorisés supplémentaires.

143.Pour assurer la fourniture de l’aide et de services médicaux aux personnes en détention provisoire ou condamnées hospitalisées à Erevan, une unité séparée équipée d’au moins 10 lits, complètement isolée par des barres et des portes en fer et surveillée par des caméras, doit être mise en place d’ici le 1er septembre 2021 dans un établissement médical polyvalent doté d’au moins 500 lits.

144.Le principal texte régissant l’aide et les services médicaux destinés aux personnes en détention provisoire ou condamnées, à savoir le décret gouvernemental no 825-N du 26 mai 2006, a été entièrement modifié. La version modifiée a reçu une appréciation positive de la part d’experts internationaux. Les modifications apportées au texte mettent l’étendue et le contenu du suivi ambulatoire des personnes en détention provisoire ou condamnées, y compris le suivi permanent, et ceux de l’aide et des services médicaux dont les intéressées bénéficient en cas d’hospitalisation en conformité avec l’étendue et le contenu de l’aide et des services médicaux garantis par l’État qui sont prévus pour les autres membres de la population. Elles facilitent l’orientation desdites personnes vers les structures médicales civiles en supprimant les plateformes secondaires pour laisser exceptionnellement l’orientation à la seule appréciation des médecins. Elles établissent une procédure permettant aux personnes en détention provisoire ou condamnées de recevoir une aide et des services médicaux à leurs frais. Elles mettent la liste des maladies graves incompatibles avec l’exécution de la peine en conformité avec la Classification internationale des maladies en l’étendant aux maladies incompatibles avec le placement en détention provisoire constitutif de mesure de contrainte ; il ne s’agit plus d’une liste exhaustive comme précédemment, mais d’une sorte de ligne directrice. En outre, elles prévoient la création d’une commission médicale relevant du Ministère de la justice qui sera chargée d’émettre des avis sur l’opportunité de modifier les mesures préventives prises à l’égard des personnes en détention provisoire ou de libérer des personnes condamnées placées dans des établissements pénitentiaires pour cause de maladie grave (trouble ou état de santé).

145.Un rapport de recrutement du personnel médical des établissements pénitentiaires a été établi. Il présente des mesures nécessaires au recrutement de professionnels de la santé qualifiés dans les cas où il existe des problèmes de personnel. Sur la base de ses conclusions, environ 94 % des 171 postes disponibles ont été pourvus.

146.Les établissements pénitentiaires ont été équipés de mobilier et de matériel pour le personnel chargé de l’aide et des services médicaux. Dans le cadre d’un projet mis en place conjointement par le Ministère de la justice et le Conseil de l’Europe, des experts compétents se sont rendus dans des établissements pénitentiaires pour prendre connaissance de l’état du matériel médical. Ils ont procédé à une évaluation du matériel et des fournitures médicales disponibles, sur la base de laquelle une liste des fournitures médicales, des types de matériel et de leurs quantités a été élaborée.

Réponse au paragraphe 16 de la liste de points

147.Un groupe d’observateurs civils chargés de contrôler les centres de garde à vue de la police exerce actuellement ses activités conformément à la législation en vigueur. Ses membres se rendent dans les centres de garde à vue − aux fins de contrôle − n’importe quel jour (y compris les jours non ouvrables), à n’importe quelle heure de la journée et inopinément. Ils ont effectué 20 visites de cette nature en 2020 (contre 3 en 2019).

Réponse à l’alinéa a) du paragraphe 17 de la liste de points

148.En 2019, 604 cas d’automutilation commis par 182 personnes ont été enregistrés dans les établissements pénitentiaires (contre 612 cas en 2018) et 223 cas ont été empêchés. En novembre 2020, 480 cas d’automutilation commis par 241 personnes avaient déjà été enregistrés.

149.La lutte contre l’automutilation et le suicide dans les établissements pénitentiaires est une des mesures inscrites dans la stratégie relative à la réforme de l’administration pénitentiaire et des services de probation. Dans cette stratégie, il est prévu d’évaluer les circonstances qui sous-tendent les cas de décès, d’automutilation et de suicide, d’élaborer et exécuter un programme complexe de prévention des cas de décès, d’automutilation et de suicide dans les établissements pénitentiaires, de prendre des dispositions pour limiter par voie législative − pour la durée nécessaire − l’accès des personnes privées de liberté, classées parmi les groupes exposés au suicide, aux moyens de privation de la vie (tels que les cordes, les lacets de chaussures, les draps de lit, les ceintures, etc.) (un projet de loi a déjà été élaboré à cette fin) et d’organiser une formation à l’intention des responsables des établissements pénitentiaires sur les signes précoces du risque d’automutilation et les mesures appropriées à prendre à cet égard. Dans le plan d’action relatif aux droits humains, il est également prévu d’équiper les centres correctionnels de cellules spéciales pour les détenus ayant des tendances suicidaires d’ici à 2022.

150.Le 10 décembre 2020, le Ministre de la justice a adopté une stratégie relative à la prévention des cas de décès, d’automutilation et de suicide dans les établissements pénitentiaires et un plan d’action y afférent pour la période 2021-2022. Dans cette stratégie, il prévoit d’évaluer ou d’examiner de façon approfondie l’état de santé mentale des personnes privées de liberté et d’élaborer une boîte à outils permettant de prendre les mesures qui s’imposent en la matière. Il prévoit également d’organiser des formations à l’intention du personnel médical et non médical.

151.En application des résultats d’une séance de travail tenue le 27 février 2019, le Procureur général a donné instruction de veiller à ce que les magistrats du parquet compétents s’entretiennent avec les personnes placées dans les établissements pénitentiaires qui font une grève de la faim, ainsi que celles qui ont commis des actes d’automutilation, et de prendre obligatoirement des dispositions pour soumettre ces personnes à une enquête selon la procédure prescrite, afin de mettre en évidence les raisons pour lesquelles elles ont eu recours à ces mesures extrêmes. S’il est établi qu’un tel comportement résulte des actes de procédure accomplis dans les affaires pénales engagées contre ces personnes qui ont été examinées ou sont en cours d’examen, une copie du compte rendu d’enquête doit être immédiatement communiquée aux subdivisions du Parquet général chargées du contrôle immédiat de la procédure et une autre communiquée aux subdivisions chargées de la supervision compétentes, afin que les questions soulevées par les personnes en grève de la faim ou ayant commis des actes d’automutilation fassent l’objet d’un examen approfondi de la part de ces subdivisions et que les droits des intéressées prévus par la loi soient dûment garantis.

152.Le Parquet général a pris des mesures disciplinaires contre les fonctionnaires déclarés responsables des irrégularités enregistrées de janvier à juin 2017, à la suite d’inspections et d’examens à grande échelle menés de janvier à mai 2019 dans tous les établissements pénitentiaires. Le rapport de synthèse présentant ces irrégularités, assorti d’une demande tendant à faire mettre fin à celles-ci et prendre les dispositions nécessaires pour que les fonctionnaires responsables répondent de leurs actes, a été communiqué au chef de l’administration pénitentiaire et pris en compte lors de l’élaboration des documents de stratégie correspondants.

Réponse à l’alinéa b) du paragraphe 17 de la liste de points

153.Au 1er décembre 2020, les établissements pénitentiaires comptaient 2 043 détenus et 2 183 postes pour le personnel. Au cours de la période 2018-2019, 579 personnes ont été recrutées et près de 2 100 postes étaient occupés. Il s’ensuit que le ratio agents pénitentiaires/détenus est presque de 1:1.

154.Des réformes réalisées dans ce domaine ont fait augmenter le budget des établissements pénitentiaires d’environ 187 millions de drams en 2018 et revoir à la hausse le traitement d’environ 400 agents subalternes par voie de primes d’un montant de 40 000 drams en moyenne pour le mettre au même niveau que celui des autres agents occupant des postes analogues. Pour répondre à la nécessité d’empêcher l’exode continu des agents pénitentiaires subalternes, les taux de rémunération officiels des intéressés ont augmenté de 5 % depuis mars 2018. Le traitement de 2 062 agents pénitentiaires a augmenté de 30 % en moyenne à la suite de modifications apportées à la législation.

Réponse à l’alinéa c) du paragraphe 17 de la liste de points

155.Afin d’éliminer le phénomène de la sous-culture criminelle et de faire preuve de tolérance zéro en la matière, des projets de modification du Code pénal et du Code de procédure pénale ont été élaborés et les textes définitifs sont entrés en vigueur le 22 février 2020. Aux termes de ces textes, est pénalement responsable toute personne qui octroie à autrui, reçoit ou occupe un rang supérieur dans une hiérarchie informelle créée dans un établissement pénitentiaire, fonde ou dirige un groupe de sous-culture criminelle, fait partie d’un tel groupe ou y adhère, ou a recours aux services d’un membre du groupe ou d’une personne occupant un rang supérieur dans une hiérarchie informelle (art. 223.1 à 223.4).

156.En 2020, des enquêtes ont été ouvertes dans 10 affaires pénales en vertu des articles susvisés ; elles se poursuivent dans huit affaires tandis que deux affaires concernant 16 personnes ont été déférées au tribunal conjointement avec les actes d’accusation.

157.Un plan d’action complexe tendant à accroître l’efficacité de la lutte contre la sous‑culture criminelle dans les établissements pénitentiaires a été élaboré. Il contient des mesures complexes visant à prévenir à un stade précoce la sous-culture criminelle et à améliorer les activités des subdivisions opérationnelles de l’administration pénitentiaire en vue de mettre en lumière les formes que revêt la sous-culture criminelle, ainsi que les activités de renseignement opérationnel tendant à lutter contre les diverses formes de la sous-culture criminelle. En outre, il définit les mesures préliminaires qu’il faut prendre dans la lutte contre la sous-culture criminelle. À la suite de l’incrimination des faits relatifs à la sous-culture criminelle, deux magistrats du parquet se sont spécialisés dans ce type d’affaire.

158.Les caractéristiques pénales de ces faits ont été publiées sur le site Web du Parquet général dans le but de sensibiliser le public. De plus, un commentaire scientifique et pratique intitulé « Caractéristiques pénales des faits relatifs à la sous-culture criminelle » a été publié par le Parquet général et envoyé à tous les organismes bénéficiaires pour faire en sorte que ces caractéristiques soient appliquées de façon uniforme dans la pratique répressive. L’École de magistrature a mis en place un cours distinct qui est dispensé par le chef de la subdivision compétente du Parquet général.

Réponse à l’alinéa d) du paragraphe 17 de la liste de points

159.À la suite d’études et de débats à grande échelle qui ont eu lieu sur la question, le Ministère de la justice a estimé qu’il était plus approprié et plus raisonnable de remplacer la stratégie vicennale relative au secteur de l’administration pénitentiaire et des services de probation pour la période 2018-2038 par une stratégie quadriennale, afin d’accroître la probabilité de mise en œuvre des mesures envisagées dans la stratégie ainsi que leur faisabilité et leur adéquation. En conséquence, le Gouvernement a adopté la stratégie relative au secteur de l’administration pénitentiaire et des services de probation pour la période 2019‑2023 le 28novembre 2019. Cette stratégie a pour objectif de mettre en place un système pénitentiaire et de probation conforme aux normes internationales, de passer de la politique répressive à la justice réparatrice, d’intégrer les principes de la justice réparatrice dans le domaine des sanctions pénales, d’assurer la réalisation effective des buts de la sanction, d’éliminer la sous-culture criminelle, d’instaurer une culture exempte de corruption dans le système pénitentiaire et de probation, de réduire les cas de récidive et de garantir la sécurité publique.

Réponse à l’alinéa a) du paragraphe 18 de la liste de points

160.Tous les établissements pénitentiaires disposent de postes de psychiatre (dont 95 % sont pourvus), qui visent à repérer le plus rapidement possible (lors de l’examen médical primaire) les personnes souffrant de troubles mentaux parmi les nouveaux détenus. Les personnes présentant des symptômes pathologiques sont suivies par le psychiatre dès le premier jour et reçoivent l’aide médicale voulue dans les établissements pénitentiaires et, en cas de besoin, à la prison de l’hôpital des condamnés.

161.Voir également la réponse à l’alinéa a) du paragraphe 17 de la liste de points.

Réponse à l’alinéa b) du paragraphe 18 de la liste de points

162.En 2016 et 2017, le Parquet général a effectué 26 inspections au total dans les services médicaux de l’administration pénitentiaire et de tous les établissements pénitentiaires et a constaté 39 irrégularités à cette occasion. À la suite de ces inspections, des poursuites pénales ont été engagées dans deux cas et sept rapports et 10 demandes d’examen officiel ont été adressés à l’administration pénitentiaire. Le tribunal a retenu la responsabilité pénale de 2 dirigeants sur la base des poursuites susvisées et 17 agents ont fait l’objet de sanctions disciplinaires à la suite de l’examen officiel.

163.Afin d’accroître l’efficacité du mécanisme de contrôle des poursuites pour mieux garantir le droit à l’aide et aux soins médicaux des personnes incarcérées, un questionnaire-guide a été élaboré par le Parquet général et adressé à ses subdivisions concernées pour application.

164.En 2018, la Commission d’enquête (un organe public indépendant) a examiné, dans le cadre de ses travaux, cinq affaires pénales concernant des décès de personnes en détention, dont trois dus à des problèmes de santé et deux dus à des suicides. Le non-lieu a été prononcé dans le cas des décès dus à des problèmes de santé sur le fondement des points 1 et 2 de la subdivision 1 de l’article 35 du Code de procédure pénale et la procédure suspendue dans le cas des décès dus à des suicides sur le fondement du point 1 de la subdivision 1 de l’article 31 dudit Code.

165.En 2019, la Commission a examiné, dans le cadre de ses travaux, 12 affaires pénales concernant des décès et des suicides de personnes en détention, dont quatre cas de suicide et un cas de tentative de suicide. L’enquête préliminaire est en cours dans deux de ces affaires. Dans trois affaires, le non-lieu a été prononcé.

166.Au 1er novembre 2020, la Commission a examiné, dans le cadre de ses travaux, cinq affaires pénales concernant des décès de personnes en détention. Le non-lieu a été prononcé dans une affaire et la procédure suspendue, sur le fondement du point 1 de la subdivision 1 de l’article 31 du Code de procédure pénale, dans une autre. Deux affaires sont au stade de l’enquête préliminaire.

167.Les agents pénitentiaires n’ont pas fait l’objet de poursuites pénales dans les affaires susmentionnées.

Réponse à l’alinéa c) du paragraphe 18 de la liste de points

168.Une stratégie a été élaborée pour permettre au Parquet général de prévenir les cas de décès dans les établissements pénitentiaires. Dans le cadre de cette stratégie, il est prévu d’engager − d’une manière générale avant mai 2018 et sans distinction à partir de mai 2018 − des poursuites pénales concernant tous les cas de décès enregistrés dans les établissements pénitentiaires. Dans les cas où la durée d’une grève de la faim entamée par des personnes condamnées ou en détention provisoire excède trois jours, un entretien a lieu entre le magistrat du parquet compétent et le gréviste de la faim. Si la grève de la faim a été entamée pour des raisons liées à l’examen de l’affaire pénale, le compte rendu d’enquête est communiqué à la subdivision compétente du Parquet général.

169.Il ressort du programme de travail du Parquet général pour le premier semestre 2018 qu’une étude a été réalisée sur l’état de l’exercice du droit à la protection de la santé des personnes en détention provisoire ou condamnées dans les établissements pénitentiaires. À cette occasion, 71 irrégularités ont été constatées et ont fait l’objet de rapports appelant l’attention des établissements pénitentiaires et des agents concernés sur les faiblesses enregistrées afin qu’ils remédient à celles-ci et aux omissions.

Réponse à l’alinéa d) du paragraphe 18 de la liste de points

170.Aux termes de l’article 104 du Code de procédure pénale, l’opinion d’expert constitue un moyen de preuve. Selon le point 1 de l’article 108 dudit Code, en matière pénale la cause du décès ainsi que la nature et la gravité des atteintes portées à la santé ne peuvent être établies que par l’opinion d’un médecin légiste. L’examen médico-légal est commandé par l’organe d’enquête, l’enquêteur ou le ministère public. Le Code de procédure pénale prévoit toutes les garanties nécessaires pour qu’il se réalise en toute indépendance, notamment les droits du suspect, de la personne poursuivie et de la victime énumérés ci-après : le droit de demander que l’expert soit désigné parmi des personnes déterminées, le droit de récuser l’expert, le droit de demander qu’un examen complémentaire ou un réexamen soit commandé en cas de désaccord avec les conclusions de l’expert et le droit de participer à l’audition de l’expert par l’intermédiaire de son représentant. Si la personne qui a commandé l’examen n’est pas d’accord avec les conclusions de l’expert au motif que celles-ci ne sont pas complètes ou suffisamment claires, elle peut demander au même expert ou à un autre expert de réaliser un examen complémentaire.

171.Aux termes de l’article 345 du Code de procédure pénale, si une expertise n’a pas été commandée lors de l’enquête préliminaire, les parties ont le droit de demander qu’elle soit pratiquée pendant le procès.

172.L’opinion d’expert est également un des moyens de preuve retenus par le Code de procédure civile. Le tribunal de première instance peut commander une expertise si une partie à l’affaire en fait la demande ou de de sa propre initiative dans les cas prévus par la loi. Les parties à l’affaire ont le droit d’indiquer le centre d’expertise spécialisé ou l’expert qui peut être désigné par le tribunal de première instance pour pratiquer l’expertise.

Réponse à l’alinéa e) du paragraphe 18 de la liste de points

173.En application d’une note de service prise par le chef de la police, une formation est organisée à l’intention des agents de police sur les soins médicaux et l’aide psychologique qu’il faut fournir aux détenus vulnérables. Elle est également envisagée dans la stratégie relative à la réforme de la police. Une formation est aussi organisée à l’intention des agents pénitentiaires.

174.Voir également les réponses aux paragraphes 15 et 17 de la liste de points.

Réponse à l’alinéa a) du paragraphe 19 de la liste de points

175.La République d’Arménie a ratifié la Convention de Lanzarote le 30 mai 2020. Une analyse approfondie des dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale incompatibles avec la Convention a été réalisée. L’opinion des experts du Conseil de l’Europe a été également sollicitée en la matière, reçue en septembre 2019 et prise en compte lors de la rédaction des projets de Code pénal et de Code de procédure pénale. Un plan d’action pour l’application de la Convention a été adopté par décision du Premier Ministre.

176.En 2019, un plan d’action pour l’interdiction de toutes les formes de violence à l’égard des enfants a été élaboré par le Conseil interinstitutionnel chargé de la justice pour enfants. Les principales dispositions de ce plan d’action ont été intégrées dans le plan d’action relatif aux droits humains. Dans ces dispositions, il est prévu de définir le concept de châtiments corporels infligés aux enfants dans la législation arménienne, de mettre en place des mécanismes permettant de dénoncer de façon anonyme les cas de torture et de traitements inhumains ou dégradants commis dans les établissements de garde d’enfants, d’organiser des formations sur la violence domestique à l’intention des agents des établissements de protection sociale concernés et des représentants des établissements d’enseignement et d’établir un système unifié de collecte et de gestion des statistiques sur les questions liées aux droits de l’enfant.

177.Des modifications ont déjà été apportées au Code de procédure pénale pour fixer des garanties supplémentaires permettant d’assurer la protection effective des droits et des intérêts légitimes des mineurs dans les affaires qui les concernent. L’une de ces garanties consiste dans la participation d’un représentant légal, d’un éducateur, d’un psychologue qualifié ou d’un avocat à l’examen des affaires concernant des infractions commises par des mineurs. La possibilité d’enregistrer sur support vidéo l’audition des victimes ou des témoins mineurs pour éviter leur revictimisation est prévue. En revanche, il est obligatoire d’enregistrer l’audition des victimes ou des témoins mineurs sur support vidéo si elle porte sur des infractions sexuelles, des cas de violence domestique ou des cas de traite d’enfants, si les intéressés souffrent de retard de développement mental ou de problèmes mentaux ou s’ils sont âgés de moins de 14 ans.

178.Un autre exemple de pratique axée sur l’enfant consiste à organiser des confrontations par voie indirecte, c’est-à-dire par voie de moyens techniques. Dans le but de garantir les droits de l’enfant pendant les activités d’enquête, des salles distinctes réservées à l’audition de mineurs ont été créées et équipées dans presque toutes les subdivisions de la Commission d’enquête. En 2020, une salle distincte réservée aux entretiens avec les mineurs a été ouverte à la Division centrale de la police et équipée des moyens techniques nécessaires à l’enregistrement vidéo. La tenue de statistiques relatives aux cas de violence à l’égard des enfants a également été instituée au sein de la Commission d’enquête.

Réponse à l’alinéa b) du paragraphe 19 de la liste de points

179.L’École de magistrature organise régulièrement des cours de formation en cours d’emploi obligatoires à l’intention des juges, des magistrats du parquet, des enquêteurs et de ses candidats sur les sujets visés. Ces cours ont également été prévus dans les plans d’action relatifs aux droits humains pour les périodes 2017-2019 et 2020-2022. Les supports didactiques nécessaires ont été mis au point. Grâce à des formations professionnelles particulières reçues dans ce domaine, 21 enquêteurs se sont spécialisés dans les affaires relatives aux mineurs.

180.Tous les agents de police chargés des infractions liées aux enfants suivent aussi la formation spécialisée.

181.Un Conseil de la justice pour mineurs a été créé en 2016 en coopération avec l’UNICEF Arménie. Lors de ses travaux, il examine les questions relatives à la condamnation des mineurs, aux programmes de réinsertion et à la formation de spécialistes en vue de mettre en place et de développer des méthodes progressives de travail auprès des mineurs délinquants. À cet égard, des organismes publics et des organisations non gouvernementales ont mené les activités citées ci-après. L’organisme public non commercial compétent du Ministère de la justice a mis en place un mécanisme visant à dispenser l’enseignement général aux personnes condamnées à des peines de prison ou en détention provisoire. Depuis septembre 2019, l’enseignement général est dispensé aux personnes de moins de 19 ans relevant de cette catégorie. En 2017, des agents de probation ont suivi une formation sur les particularités du travail auprès des mineurs et un guide pratique a été élaboré et publié dans ce domaine. Des activités de sensibilisation à la justice réparatrice pour mineurs ont été menées dans des établissements d’enseignement supérieur.

Réponse à l’alinéa c) du paragraphe 19 de la liste de points

182.Bien que la réglementation en vigueur prévoie la possibilité de transférer également des mineurs privés de liberté dans des cellules disciplinaires à titre de sanction, cette sanction n’a en pratique été infligée à aucun mineur privé de liberté au cours des quatre dernières années (2017-2020).

Réponse à l’alinéa a) du paragraphe 20 de la liste de points

183.Dans le cadre de la réforme de sa structure qui a eu lieu en 2014, un département des enquêtes relatives à la torture et aux actes délictueux dirigés contre des personnes spécialisées dans les enquêtes relatives à la torture a été créé au sein du Service des enquêtes spéciales. Afin de garantir l’efficacité de l’enquête, ce département est chargé d’engager rapidement une procédure pénale lorsque des cas de torture sont dénoncés, en attachant l’importance voulue à la nécessité de mener des activités d’enquête urgentes dans le plus bref délai.

184.Le département doit également veiller à ne pas inclure des enquêteurs qui auraient commis des actes de torture dans les équipes d’enquête qu’il établit, examiner − dans le plus bref délai − la question de la cessation temporaire du mandat de l’auteur présumé des actes de torture dénoncés et prendre les mesures qui s’imposent pour protéger les parties à la procédure, notamment la victime.

185.Le Service des enquêtes spéciales consigne régulièrement les allégations de torture séparément. À l’occasion de la synthèse des résultats des enquêtes qu’il établit chaque semestre, il adresse aux subdivisions compétentes des organismes chargés de l’application de la loi des recommandations et, le cas échéant, des demandes tendant à leur faire prendre des mesures pour rechercher les facteurs de la torture les plus fréquemment indiqués dans les requêtes relatives à celle-ci dont elles sont saisies et les éliminer. Les résultats des enquêtes menées dans les affaires pénales relatives à la torture sont diffusés dans les limites autorisées par la loi.

186.Les organes compétents de l’État reçoivent régulièrement des informations et des rapports sur l’évolution des affaires faisant l’objet d’une large publicité et les médias en parlent aussi régulièrement. Des mesures opérationnelles appropriées sont prises pour donner suite aux publications faites et aux alertes émises par les organisations et les médias. Les enquêteurs du Service des enquêtes spéciales suivent régulièrement des formations professionnelles organisées par l’École de magistrature et des organisations internationales.

Réponse à l’alinéa b) du paragraphe 20 de la liste de points

187.En 2018 et 2019, les enquêteurs du Service des enquêtes spéciales ont mené des enquêtes dans 96 affaires pénales (44 au 1er décembre 2020) sur le fondement des dispositions de l’article 309.1 du Code pénal, dont :

4 affaires (1 en 2020) déférées au tribunal conjointement avec les actes d’accusation contre 9 personnes (1 en 2020) ;

67 affaires (21 en 2020) dans lesquelles le non-lieu a été prononcé ;

10 affaires (6 en 2020) dans lesquelles la procédure a été suspendue ;

6 affaires (3 en 2020) qui ont été jointes à d’autres affaires ;

2 affaires (5 en 2020) renvoyées devant un autre organe, le Service des enquêtes spéciales ayant décidé de ne pas engager de poursuites pénales contre l’entité faisant l’objet de l’enquête ;

7 affaires (7 en 2020) dans lesquelles l’enquête préliminaire est en cours.

188.En ce qui concerne le mécanisme de plainte indépendant pour traiter les allégations de torture et de mauvais traitements, il a fait l’objet d’une étude internationale, sur la base de laquelle il est prévu dans le plan d’action relatif aux droits humains pour la période 2020‑2022 (point 18) de mettre en place un mécanisme efficace permettant de dénoncer les cas de torture et de mauvais traitements commis dans les forces armées, les établissements pénitentiaires, les établissements psychiatriques et les établissements de garde d’enfants.

189.Le 20 mars 2020, les nouvelles modalités d’exécution des activités du groupe de veille citoyenne ont été approuvées par décision du Ministre de la justice. Ces activités consistent à exercer un contrôle citoyen sur la protection des droits des personnes en détention provisoire ou condamnées, à constater les violations de ces droits, à présenter les questions soulevées au public et au Ministère de la justice et à accompagner les activités de l’administration pénitentiaire, à formuler des recommandations permettant de mieux constater et prévenir les violations des droits humains dans les établissements pénitentiaires et à soumettre des analyses de la situation régnant dans ces derniers. Le groupe soumet au Ministère de la justice trois types de rapports : urgent, courant et annuel. Le Ministère formule ses propres observations sur lesdits rapports et, le cas échéant, prend les mesures qui s’imposent.

190.Les membres du groupe ont le droit de visiter librement les établissements pénitentiaires, de prendre connaissance du contenu de divers documents sur place, y compris le dossier personnel et la correspondance des personnes en détention provisoire ou condamnées (à l’exception de leurs données personnelles protégées par la loi) si les intéressées y consentent, de prendre également connaissance des conditions d’exécution des peines et de s’entretenir avec les personnes en détention provisoire ou condamnées. En cas de besoin, l’entretien peut être enregistré, photographié ou filmé dans le respect des dispositions de la loi.

Réponse à l’alinéa c) du paragraphe 20 de la liste de points

191.Aux termes du Code de procédure pénale, lorsqu’il existe suffisamment de motifs de présumer qu’en continuant à exercer ses fonctions, le suspect ou la personne poursuivie entravera l’examen de l’affaire au cours de la mise en état ou devant le tribunal, fera obstacle à la réparation des préjudices causés par l’infraction ou se livrera à des activités délictueuses, l’organe chargé de la procédure est habilité à prendre une décision portant suspension temporaire de son mandat. Par conséquent, s’il existe des motifs valables, il peut être mis fin au mandat de toute personne soupçonnée ou accusée d’actes de torture pour toute la durée de l’enquête. Le Service des enquêtes spéciales applique constamment cette règle.

192.Au cours de la période 2017-2020, le mandat de six des 13 personnes accusées de torture a été suspendu. Dans quatre cas, cette mesure de contrainte n’a pas été appliquée du fait que les personnes concernées avaient été placées en détention, ce qui écartait tout risque de les voir entraver l’enquête ou se livrer à des activités délictueuses. Dans les trois autres cas, les personnes concernées avaient été relevées de leurs fonctions avant que la décision de les mettre en accusation ne soit prise.

Réponse à l’alinéa d) du paragraphe 20 de la liste de points

193.Dans la procédure pénale arménienne, pour trancher la question de la culpabilité de la personne poursuivie, l’administration de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable » est le niveau minimum requis pour considérer que les éléments de preuve produits sont suffisants. Ce niveau de preuve doit être compris comme la résultante d’une conjugaison de données factuelles (éléments de preuve) qui est telle que le contraire ne peut raisonnablement pas être possible. Cela ne revient pas à dire qu’aucun doute ne doit subsister sur la culpabilité de l’auteur présumé de l’infraction, mais s’il en existe, son degré doit être insignifiant. En d’autres termes, chaque circonstance de fait reprochée à la personne poursuivie doit être étayée par un faisceau d’éléments de preuve tel qu’il exclut tout doute raisonnable sur l’existence de la circonstance de fait en cause. Cela concerne également les cas de torture. Il s’ensuit que l’administration de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable » est également obligatoire pour établir la culpabilité de l’auteur présumé d’un acte de torture.

194.La majorité des éléments de preuve versés au dossier dans les affaires pénales concernant la torture que le Service des enquêtes spéciales examine sont recueillis par ses enquêteurs. La police, en sa qualité d’organe d’enquête, est chargée de mener des activités de renseignement opérationnel.

Réponse à l’alinéa e) du paragraphe 20 de la liste de points

195.Dès que des informations faisant état de cas de torture ou des mauvais traitements sont reçues, les victimes des actes en cause subissent un examen médico-légal dans le plus court délai. Il est à noter que le 14 janvier 2020 a été adopté un arrêté du Ministre de la justice portant approbation des formulaires du dossier médical ambulatoire, du compte rendu médical de maladie et de l’extrait du compte rendu médical de maladie des personnes en détention provisoire ou condamnées, du formulaire d’examen médical relatif à la torture et à d’autres formes de mauvais traitements, du formulaire d’enregistrement des allégations et des directives à suivre pour les remplir. Cet arrêté est conforme aux normes internationales. En conséquence, les victimes de la torture et de mauvais traitements peuvent bénéficier d’un examen médical et d’une prise en charge 24 heures sur 24.

196.La législation arménienne donne aux victimes d’actes de torture ou de mauvais traitements la possibilité de faire une dénonciation d’infraction. Une dénonciation d’infraction peut être faite par toute personne qui a connaissance de l’infraction alléguée : la victime, son avocat, un membre de sa famille, etc.

Réponse à l’alinéa f) du paragraphe 20 de la liste de points

197.Le chef du Service des enquêtes spéciales a expressément prescrit d’engager rapidement une procédure pénale lorsque des cas de torture sont dénoncés, en attachant l’importance voulue à la nécessité de mener des activités d’enquête urgentes sur ces infractions dans le plus bref délai. En outre, après la dénonciation et avant que la procédure pénale ne soit engagée, le Code de procédure pénale donne aux organismes chargés de l’application de la loi la possibilité de demander des documents supplémentaires, des explications et d’autres éléments d’information et de procéder à une inspection sur les lieux des faits. S’il existe suffisamment de motifs de présumer qu’une infraction a été commise, les personnes concernées peuvent être appréhendées et soumises à une fouille corporelle, des échantillons peuvent être prélevés aux fins d’examen et une expertise peut être commandée.

198.Dans certains cas, les actes de torture allégués sont dénoncés directement auprès du Service des enquêtes spéciales. En pareil cas, ce dernier commande un examen médico-légal et prépare les documents nécessaires pour engager une procédure pénale dès qu’il reçoit l’allégation. S’il existe des motifs de le faire, il engage la procédure pénale afin de procéder à un examen exhaustif et objectif de l’affaire. Parfois, les organes d’enquête engagent une procédure pénale lorsqu’ils reçoivent des allégations de torture et renvoient immédiatement l’affaire devant le Service des enquêtes spéciales afin que ce dernier poursuive l’enquête.

199.En juin 2020, le Procureur général a donné instruction à tous les procureurs de veiller à ce que toutes les prétentions et les affirmations (exposé des actes de torture allégués fait à l’audience et déclarations faites par le requérant dans le cadre de la procédure) soient communiquées dans le plus court délai et au plus tard dans les vingt-quatre heures au Parquet général afin que ce dernier examine la possibilité de renvoyer l’affaire devant le Service des enquêtes spéciales.

Réponse au paragraphe 21 de la liste de points

200.En exécution des activités prévues dans le plan d’action relatif aux droits humains, le Gouvernement arménien a élaboré un projet de loi qui est en cours de finalisation. Il y prévoit la mise en place de mécanismes de prestation de services de réadaptation spécialisés en faveur des victimes de la torture et de mauvais traitements, notamment de services médicaux, psychologiques, sociaux et juridiques. Dans le plan d’action relatif aux droits humains pour la période 2020-2022 (point 19), il est prévu de mettre en place en 2021 des mécanismes permettant aux victimes de la torture d’exercer concrètement leur droit de recourir à des services psychologiques, sociaux et juridiques.

Réponse aux alinéas a) et b) du paragraphe 22 de la liste de points

201.La Constitution interdit l’utilisation d’éléments de preuve obtenus en violation des droits fondamentaux de la personne concernée ou portant atteinte au droit à un procès équitable. Le Code de procédure pénale interdit de se fonder sur des éléments d’information obtenus par la violence, la menace, la tromperie, des actes tendant à tourner autrui en dérision ou toute autre action illégale pour mettre une personne en accusation et de les utiliser comme éléments de preuve. Selon ce code, il est également inadmissible d’utiliser des éléments de preuve obtenus essentiellement en violation d’actes d’enquête ou d’autres actes de procédure ou communiqués en violation des libertés et droits fondamentaux d’une partie au procès ou des principes de la procédure pénale. Ainsi, toute déclaration faite sous la torture est un élément de preuve inadmissible. Lorsqu’il est établi au cours des débats devant le tribunal que des aveux ont été faits sous la contrainte, une enquête est ouverte sur cette base, les allégations d’aveux forcés sont vérifiées selon les modalités définies par le Code de procédure pénale et une appréciation pénale et juridique est portée sur les actes des auteurs présumés de l’extorsion d’aveux.

Réponse à l’alinéa c) du paragraphe 22 de la liste de points

202.Les allégations de torture sont vérifiées dans le cadre d’une procédure distincte. Selon la pratique en vigueur, le tribunal ne peut pas statuer sur la procédure principale tant que la procédure incidente relative aux allégations de torture n’est pas menée à terme selon les modalités prescrites.

Réponse aux alinéas d) et e) du paragraphe 22 de la liste de points

203.En cas d’allégations de torture ou de publication médiatique faisant état d’actes de torture commis, des dispositions sont prises dans le plus court délai pour engager une procédure pénale s’il existe des motifs de l’engager. Ensuite, les services chargés de la procédure commencent à repérer les auteurs présumés des actes de torture allégués pour intenter des poursuites pénales contre eux.

204.En 2018 et 2019, le Service des enquêtes spéciales a enquêté sur 47 affaires pénales relatives à des aveux forcés obtenus par la torture, dont :

34 affaires dans lesquelles le non-lieu a été prononcé ;

3 affaires dans lesquelles la procédure a été suspendue ;

3 affaires qui ont été jointes à d’autres affaires ;

1 affaire renvoyée devant un autre organe, le Service des enquêtes spéciales ayant décidé de ne pas engager de poursuites pénales contre l’entité faisant l’objet de l’enquête ;

6 affaires dans lesquelles l’enquête est en cours.

205.Au cours de la période allant de 2018 à novembre 2020, le Service des enquêtes spéciales a engagé une procédure pénale contre deux personnes pour aveux forcés faits sous la torture et a déféré l’affaire au tribunal conjointement avec l’acte d’accusation.

Réponse à l’alinéa a) du paragraphe 23 de la liste de points

206.Un plan d’action relatif à la lutte contre la violence à l’égard des enfants a également été élaboré et de nombreuses mesures qui y sont envisagées ont été intégrées dans le plan d’action relatif aux droits humains. Une section distincte de ce plan d’action est consacrée à la protection des droits de l’enfant. Les mesures qui y sont prévues visent principalement à prévenir et à éliminer la violence à l’égard des enfants et la traite des enfants, ainsi que d’autres infractions dont ces derniers sont victimes. L’objectif à atteindre en matière de réduction du nombre d’infractions commises contre des enfants a été fixé à au moins 5 %.

207.Dans le plan d’action relatif aux droits humains, il est prévu d’édicter par voie législative l’obligation d’assurer la protection des droits de l’enfant dans le secteur de la justice pénale conformément aux normes internationales, d’établir un système statistique unifié destiné à consigner et à gérer les questions relatives aux droits de l’enfant, de mettre en place dans les établissements de garde d’enfants des mécanismes appropriés de dénonciation des actes de torture et des traitements inhumains ou dégradants, d’interdire par voie législative l’administration de châtiments corporels aux enfants et d’organiser des formations sur la torture et les traitements inhumains ou dégradants conformément aux normes internationales, notamment à l’intention des agents des établissements de garde d’enfants.

208.En pratique, les faits de violence survenus dans les établissements de garde d’enfants ou de protection de l’enfance sont consignés dans le registre des violences. Un arrêté conjoint pris en 2017 par le Ministre du travail et des affaires sociales et le Ministre de l’éducation, des sciences, de la culture et des sports définit la procédure de divulgation des cas allégués de violence à l’égard d’enfants ou entre des enfants pris en charge ou en formation dans les établissements de garde d’enfants ou de protection de l’enfance, ainsi que la forme du registre des cas de violence allégués ou établis. En 2018, une formation a été organisée à l’intention des spécialistes des organismes publics non commerciaux relevant de ce secteur dans le but de leur apprendre à mener leurs opérations selon la procédure prévue par cet arrêté conjoint.

209.Une formation de trois jours sur le thème « Travailler auprès des enfants victimes de violence » a été organisée à l’intention de 77 psychologues, travailleurs sociaux, directeurs et éducateurs sociaux (spécialisés) des centres d’aide à l’enfance et à la famille.

Réponse à l’alinéa b) du paragraphe 23 de la liste de points

210.En 2019, une affaire pénale engagée en 2017 contre le directeur de l’internat spécial d’Erevan et son adjoint chargé de la planification des activités d’enseignement pour détournement de fonds à grande échelle commis par abus de fonctions officielles a été déférée au tribunal conjointement avec l’acte d’accusation.

211.En juillet 2017, une affaire pénale a été engagée contre un agent de l’antenne de SOS Children’s Villages d’Ijevan pour actes charnels avec trois enfants et présentation d’une vidéo pornographique à l’un de ces derniers, sur le fondement de la subdivision 1 de l’article 142 du Code pénal. L’intéressé a été placé en détention à titre de mesure de contrainte et libéré par la suite sous caution. L’enquête est en cours.

212.En 2019, une affaire pénale a été engagée sur le fondement de la subdivision 1 de l’article 119 et de la subdivision 1 de l’article 214 du Code pénal pour violence à l’égard des enfants résidant dans un centre dénommé Trchunyan Home, situé dans la ville de Gyumri, et autres actes illicites. En 2020, une autre affaire pénale a été engagée sur le fondement de l’article 118 et du point 1 de la subdivision 2 de l’article 179 du Code pénal à la suite d’un article de journal. Ces deux affaires ont été jointes le 22 janvier 2020. L’enquête est en cours. Personne n’a été mis en accusation au stade actuel de l’enquête.

Réponse à l’alinéa c) du paragraphe 23 de la liste de points

213.Les élèves inscrits dans les établissements d’enseignement général spécialisés sont des enfants issus de familles qui ont besoin de conditions d’éducation particulières. Ils ont le droit de circuler librement et la grande majorité d’entre eux passent la nuit dans leur famille. Les parents d’élèves et les représentants d’organisations non gouvernementales ont toute latitude pour visiter les établissements en cause sans solliciter d’autorisation supplémentaire. Les ONG spécialisées ont également accès aux lieux de détention.

Réponse aux alinéas d) et e) du paragraphe 23 de la liste de points

214.Le plan d’action relatif aux droits humains prévoit l’interdiction par voie législative de l’administration de châtiments corporels aux enfants au plus tard au premier semestre de 2021. Le Ministère de la justice élabore actuellement le projet de loi y afférent.

Réponse à l’alinéa a) du paragraphe 24 de la liste de points

215.Pour prévenir les décès de soldats en dehors des combats, la pratique de la discipline militaire, la violence, le bizutage et d’autres mauvais traitements infligés dans l’armée, des mesures planifiées ou non planifiées sont mises en œuvre conjointement avec le commandement des unités militaires et la police militaire. Les liens de cause à effet des cas de relations non prévues par la loi, d’usage de la violence et d’insultes enregistrés dans les forces armées ainsi que les motifs et les facteurs de ces phénomènes qui sont mis en évidence dans le cadre des examens officiels sont analysés et des missions spécifiques tendant à éviter leur répétition sont ensuite confiées aux officiers.

216.Lors des formations juridiques, les militaires sont informés des conséquences négatives des relations non prévues par la loi, de l’usage de la violence et des atteintes à l’honneur et à la dignité, ainsi que des moyens de les déférer à la justice. Le Ministère de la défense effectue des visites inopinées dans les unités et subdivisions de l’armée pour sensibiliser les militaires aux droits humains et veiller à ce qu’ils aient accès aux informations relatives aux mécanismes efficaces de protection desdits droits. Des groupes d’experts composés de sociologues, de juristes et de psychologues ont organisé des formations dans des unités militaires sur l’adaptation socio-psychologique et juridique des nouvelles recrues, l’adaptation aux conditions de service génératrices de stress et la prévention des conflits.

217.Avant chaque appel sous les drapeaux, des travaux méthodiques et pratiques sont organisés dans les unités militaires à l’intention du personnel de commandement chargé de l’exécution du programme de formation des jeunes combattants. Au cours de ces travaux, une attention particulière est accordée aux particularités du travail à effectuer auprès des nouvelles recrues. Des activités de prévention ciblées ont été menées conjointement avec les chefs directs et indirects des militaires souffrant de divers problèmes sociaux, les groupes départementaux des unités militaires, ainsi que les agents de la division de l’entretien de la police militaire.

218.Grâce à ces activités, on a déjà enregistré en 2020 une diminution des cas de relations non prévues par la loi de plus de 11 % par rapport à la même période en 2019. Avant chaque appel sous les drapeaux, des formations méthodiques et pratiques sont organisées à l’intention du personnel de commandement sur ordre des commandants des formations militaires et des unités militaires séparées. Au cours de ces formations, une attention particulière est accordée à l’adaptation socio-psychologique et juridique des nouvelles recrues et aux particularités du travail individuel à effectuer auprès d’elles. Afin de prévenir les violations des droits humains, des affiches d’information portant sur les thèmes du droit à la vie et de l’interdiction de la torture ont été placardées dans les unités militaires, les commissariats militaires et les établissements d’enseignement militaires.

219.Dans le plan d’action relatif aux droits humains pour la période 2020-2022, il est aussi prévu d’intensifier le climat de tolérance et de respect mutuel au sein des forces armées.

Réponse à l’alinéa b) du paragraphe 24 de la liste de points

220.Afin de neutraliser les facteurs qui entravent l’exercice des droits des militaires, de traiter rapidement les requêtes, les plaintes et les propositions reçues et d’y donner suite dans le plus court délai, de bien recueillir des informations sur la situation et de prendre les décisions qui s’imposent, un service d’assistance téléphonique a été mis en place au sein du Ministère de la défense en 2017 et l’état-major général des forces armées fournit des services d’assistance téléphonique dits de confiance depuis juillet 2019. Les alertes qui contiennent des éléments portant à croire qu’une infraction a été commise sont transmises à la police militaire du Ministère de la défense.

221.Les procédures préalables au procès concernant les infractions commises par des militaires relèvent de la compétence des enquêteurs de la Commission d’enquête, un organe indépendant de mise en état des affaires.

222.Les cas de décès de soldats en dehors des combats sont consignés dans un registre particulier par la Commission d’enquête. L’évolution des enquêtes menées sur ces cas fait l’objet d’un suivi et le personnel d’encadrement de la Commission en est régulièrement informé.

223.Pour mener des enquêtes efficaces sur les cas de décès de soldats en dehors des combats, ainsi que sur les cas de torture et de mauvais traitements qui s’y rapportent, entre autres, les diverses conditions requises sont satisfaites. Celles-ci consistent à prendre les mesures de procédure pénale nécessaires pour vérifier dans le plus court délai et en parallèle toutes les hypothèses possibles sur la cause du décès, à examiner dans chaque cas le risque de voir des militaires exercer des pressions sur leurs collègues qui y comparaissent comme témoins et, en cas de données ou de situation dangereuse attestant la présence d’un tel risque, muter les témoins concernés pour les protéger, ainsi qu’à prendre des mesures pour savoir le moment où ont été subies toutes les lésions mises en évidence par l’examen médico-légal du corps du militaire décédé et leurs circonstances, même si ces lésions ne sont pas à l’origine du décès.

224.En ce qui concerne les cas de décès, la Commission d’enquête reçoit les ayants droit légaux des victimes et leur fournit des explications détaillées sur les circonstances du décès et l’évolution de l’affaire pénale, ainsi que sur les questions posées.

225.Au cours des enquêtes sur les affaires pénales, la mise en évidence des circonstances ayant contribué à la commission de l’infraction est obligatoire. Afin de les obtenir pour les examiner, des demandes de renseignements sont adressées au supérieur hiérarchique du commandant de l’unité des forces armées qui a manqué à l’obligation de prendre des mesures particulières pour éliminer ces circonstances. En outre, les enquêteurs des divisions d’enquête des garnisons organisent des conférences à l’intention des officiers et des simples soldats des unités militaires dans le but de prévenir et d’éliminer la criminalité dans l’armée.

226.En 2019, la Commission d’enquête et un groupe d’ONG ont signé un accord portant création d’un groupe de travail de veille citoyenne habilité à examiner les affaires pénales portant sur des cas de décès, l’exhaustivité et l’objectivité des enquêtes menées sur de tels cas étant remises en question par différents représentants de la société. Le groupe a également compétence pour tirer des conclusions et soumettre des recommandations.

Réponse à l’alinéa a) du paragraphe 25 de la liste de points

227.Le Gouvernement arménien envisage de faire les déclarations prévues aux articles de la Convention visés dans la liste de points.

Réponse au paragraphe 26 de la liste de points

228.Les organes compétents de la République d’Arménie prennent des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres pour s’acquitter des obligations découlant de la Convention. L’accès aux voies de recours et aux garanties juridiques conformément aux normes internationales est également garanti dans le cadre de la lutte antiterroriste que mène la police.

229.Des formations spéciales ont été organisées à l’intention de la police et du Service national de la sécurité. Les divers agents de police étudient les textes juridiques relatifs à l’interdiction de la torture ainsi que d’autres supports didactiques et suivent les dispositions du droit international dans leurs activités de lutte contre le terrorisme.

230.Au 1er décembre 2020, quatre condamnés déclarés coupables d’une infraction prévue par l’article 217 du Code pénal (terrorisme) exécutent leur peine dans des établissements pénitentiaires. En 2018, l’affaire pénale no 58207818 a été engagée en vertu de cet article. En 2019, l’enquête ouverte sur cette affaire a été suspendue pour chercher à repérer d’autres auteurs de l’infraction.

231.Au 1er décembre 2020, aucun acte terroriste n’a été commis en Arménie. De fausses alertes au terrorisme ont été lancées et des mesures appropriées ont été prises pour en repérer les auteurs et leur faire répondre de leurs actes.

232.La lutte antiterroriste est devenue nécessaire en Arménie après l’agression perpétrée par l’Azerbaïdjan du 27 septembre au 9 novembre 2020. L’Arménie a engagé une procédure pénale du chef de cette agression commise contre elle et l’Artsakh, qui s’est accompagnée de violations flagrantes de conventions internationales. Les mesures d’enquête et de recherche opérationnelle mises en œuvre et les autres actes de procédure accomplis au cours de l’enquête préliminaire ont permis de recueillir des preuves irréfutables de l’utilisation de mercenaires membres de groupes terroristes dans l’agression. Ces mercenaires avaient pour objectif de déstabiliser la situation intérieure d’un État étranger, de réaliser des explosions, d’exécuter des personnes ainsi que de détruire ou d’endommager des infrastructures.

233.L’enquête préliminaire a permis de recueillir des éléments de preuve établissant qu’en juillet et août 2020, l’Azerbaïdjan avait planifié une agression contre l’Artsakh et l’Arménie et qu’à cette fin, les autorités azerbaïdjanaises compétentes avaient conclu avec des responsables turcs un accord préliminaire de recrutement de mercenaires issus de groupes terroristes internationaux. Dans l’intention de commettre des actes terroristes sur le territoire de l’Artsakh et de l’Arménie, ces responsables turcs, agissant dans le cadre d’un groupe organisé, avaient fourni des ressources financières appropriées ainsi que des armes et des munitions aux groupes terroristes internationaux Sultan Sulaiman Shah/al-will AMSAT, Sukur, al-Hamzat et Sultan Murad, les avaient recrutés et avaient pris les dispositions nécessaires pour qu’ils franchissent sans encombre la frontière entre la Syrie et la Turquie et entrent sur le territoire azerbaïdjanais. Plus de 2 000 terroristes appartenant aux groupes Sultan Suleiman Shah al Amshat et Sultan Murad ont participé activement à l’agression perpétrée contre l’Artsakh et l’Arménie aux côtés des forces armées azerbaïdjanaises. Sur cette base, le Parquet militaire central de l’Arménie a engagé une nouvelle affaire pénale du chef de financement du terrorisme. Actuellement, deux mercenaires syriens ayant participé à l’agression perpétrée contre l’Artsakh sont en état d’arrestation. Ils jouissent pleinement des droits et garanties prévus par la Constitution arménienne, le Code de procédure pénale arménien et les instruments internationaux que la République d’Arménie a ratifiés.

Réponse au paragraphe 27 de la liste de points

234.Il convient de souligner que le Gouvernement arménien a mis au point un programme de réformes ambitieux dans le cadre de ses documents de stratégie pour les années à venir. Ces documents et les modifications qu’il est prévu d’y apporter contribueront pour beaucoup à instituer les garanties juridiques nécessaires à la protection des droits humains et à assurer leur application, à garantir l’indépendance et le professionnalisme du système judiciaire et à mettre en place un système pénitentiaire et de probation conforme aux normes internationales. Les réformes en cause auront une incidence directe ou indirecte sur la prévention de la torture, notamment sur les activités de sensibilisation et les formations professionnelles. De plus, elles permettront directement ou indirectement de mener des enquêtes efficaces dans les affaires relatives à la torture.

235.Dans le plan d’action relatif aux droits humains pour la période 2020-2022, il est prévu de mettre en œuvre les mesures préventives suivantes d’ici à 2022 : acquérir des véhicules abordables destinés au transport des personnes en état d’arrestation ou de détention, élaborer des lignes directrices à suivre pour interpréter l’expression « graves souffrances physiques ou psychologiques » et l’appliquer, mettre en place un mécanisme permettant de dénoncer de façon anonyme les cas de torture et de traitements inhumains ou dégradants, améliorer l’état des souricières des palais de justice, adopter une loi fixant les conditions de rétention des personnes incarcérées dans les souricières des palais de justice en définissant de façon précise les fonctions des huissiers et des détachements de la police chargés d’accompagner ces personnes à cet égard et sensibiliser le public aux droits des personnes souffrant de problèmes de santé mentale. D’autres mesures ont été prévues dans les dispositions pertinentes du plan d’action.