Nations Unies

CMW/C/PHL/Q/2

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

21 mai 2012

Français

Original: anglais

Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Seizième session

16-27 avril 2012

Liste des points à traiter à l’occasion de l’examendu deuxième rapport périodique des Philippines (CMW/C/PHL/2) *

Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 71 de la Convention, y compris au regard des précédentes recommandations du Comité

I.Renseignements généraux

1.À la lumière des recommandations faites par le Comité aux paragraphes 14 et 50 de ses observations finales sur le rapport initial des Philippines (CMW/C/PHL/CO/1), donner des informations sur les mesures prises pour améliorer les capacités des institutions de l’État partie dans la perspective d’une application efficace de la Convention:

a)En simplifiant et rationalisant les structures des institutions qui traitent des questions migratoires;

b)En allouant suffisamment de ressources humaines et financières aux agents opérant dans ces structures pour leur permettre de s’acquitter efficacement de leurs tâches; et

c)En établissant des procédures de suivi adaptées et en fixant des objectifs clairs, mesurables et assortis de délais, de façon à faciliter le suivi de l’application des divers programmes et initiatives existants pour permettre à l’État partie de surmonter les difficultés rencontrées dans sa politique de migration de la main-d’œuvre. Donner également des informations sur les résultats d’une éventuelle évaluation ayant pu être faite de l’application de la Convention et de la législation nationale pertinente.

2.Donner des renseignements sur les progrès accomplis par l’État partie dans la compilation, le traitement et l’analyse des données pertinentes au regard de la Convention, notamment à l’aide du Système d’information gouvernemental partagé pour les migrations (SGISM), et dans l’amélioration de la méthode de compilation de statistiques, d’études ou d’estimations concernant les migrants en situation irrégulière, conformément à la recommandation énoncée au paragraphe 20 des précédentes observations finales du Comité.

3.Donner des informations sur la coopération de l’État partie avec les organisations de la société civile exerçant une activité en rapport avec les droits des migrants, eu égard à l’application de la Convention et à la rédaction de ses rapports périodiques (voir CMW/C/PHL/CO/1, par. 22 c), 50 et 52).

4.Donner des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour évaluer et continuer de renforcer les programmes de formation relatifs à l’application de la Convention à l’intention des fonctionnaires œuvrant dans le domaine migratoire, et notamment les agents des services consulaires, les agents de la police des frontières, les travailleurs sociaux, les juges et les procureurs (CMW/C/PHL/CO/1, par. 22 a)).

5.Décrire les mesures prises par l’État partie pour diffuser largement la Convention et les observations finales précédentes du Comité, notamment à l’adresse de l’administration, du Parlement, de l’appareil judiciaire, des institutions des droits de l’homme et des organisations non gouvernementales (CMW/C/PHL/CO/1, par. 53).

6.Donner des informations sur les mesures prises pour renforcer la protection des travailleurs migrants philippins à l’étranger par le réexamen et l’amendement des accords bilatéraux et multilatéraux, des mémorandums d’accord et d’autres mesures de protection avec les pays qui engagent des travailleurs migrants philippins (CMW/C/PHL/CO/1, par. 32 a)).

7.Donner des renseignements sur le mandat et les activités de la Commission des droits de l’homme des Philippines aux fins de promotion et de protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille en vertu de la Convention, ainsi que sur tout plan visant à élargir le mandat de la Commission aux droits économiques, sociaux et culturels des travailleurs migrants.

8.Donner des informations sur les mesures prises pour éviter que la corruption des fonctionnaires: a) fasse obstacle à l’accès des migrants à la justice; et b) favorise le travail des enfants, par exemple en indiquant un âge plus avancé sur les certificats de naissance des enfants migrants.

9.Indiquer si l’État partie a entrepris et/ou soutenu la réalisation d’une étude approfondie sur la situation des enfants de migrants. Décrire également les progrès réalisés dans la mise en place et l’application de stratégies, de politiques et de programmes, en collaboration avec les ONG, visant à garantir la protection et la promotion des droits des enfants de migrants, notamment par des programmes de soutien communautaires, des campagnes d’éducation et d’information et des programmes scolaires (CMW/C/PHL/CO/1, par. 46).

10.Indiquer si l’État partie envisage de ratifier la Convention (no 189) de l’OIT sur les travailleuses et travailleurs domestiques (2011).

11.Indiquer si l’État partie envisage de faire les déclarations prévues aux articles 76 et 77 de la Convention, comme l’a recommandé le Comité dans ses observations finales précédentes (CMW/C/PHL/CO/1, par. 18).

II.Informations concernant chacun des articlesde la Convention

A.Principes généraux

Articles 7 et 83

12.Donner des informations sur l’application de la Convention dans la Région autonome du Mindanao musulman (ARMM), sachant que cette région a un cabinet distinct et une assemblée législative régionale.

13.Donner des informations sur les mesures prises par l’État partie pour s’assurer que l’exercice des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille en vertu de la Convention n’est pas soumis au principe de réciprocité, notamment par l’alignement de sa législation interne sur la Convention (CMW/C/PHL/CO/1, par. 24).

14.À la lumière des paragraphes 26, 30 et 32 b) des observations finales précédentes du Comité, donner des informations sur les mesures prises par l’État partie pour:

a)Renforcer son assistance juridique aux travailleurs migrants philippins;

b)Informer les travailleurs migrants philippins des voies de recours administratives et judiciaires qui sont à leur disposition;

c)Sensibiliser davantage les travailleurs migrants philippins, et en particulier les femmes exerçant un emploi de domestique, aux mécanismes leur permettant de porter plainte contre leur employeur, de sorte que les abus fassent l’objet d’enquêtes et soient réprimés;

d)Veiller à ce que les services consulaires répondent efficacement aux besoins de protection des travailleurs migrants philippins et des membres de leur famille;

e)Veiller à ce que le personnel diplomatique et consulaire à l’étranger soit bien informé des lois et des procédures des pays d’emploi de travailleurs migrants philippins, notamment dans les pays qualifiés de «hautement problématiques» par le Ministère des affaires étrangères (DFA) et le Ministère du travail et de l’emploi (DOLE); et

f)Procéder régulièrement à des évaluations financières et à un examen des résultats des fonctionnaires et des organismes publics traitant des questions migratoires.

15.Donner des informations concernant l’assistance fournie par le personnel des ambassades et des consulats à l’étranger aux travailleurs migrants victimes du système de «parrainage» ou kafalah, spécialement pour les domestiques de sexe féminin et plus particulièrement dans les pays du Golfe, et aussi sur les tentatives faites pour négocier une réforme ou un réexamen de ce système avec les pays d’emploi concernés (CMW/C/PHL/CO/1, par. 32 d)).

B.Troisième partie de la Convention

Articles 10 et 11

16.Donner des informations sur les mesures prises pour lutter contre l’exploitation de la prostitution des femmes migrantes dans l’État partie, notamment dans le contexte du tourisme sexuel, ainsi que sur les mesures de protection des enfants de migrants dans l’État partie contre l’exploitation et les violences sexuelles.

Article 29

17.Donner des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’enregistrement des naissances d’enfants de migrants philippins nés à l’étranger, y compris de ceux se trouvant en situation irrégulière, et pour veiller à ce que les naissances d’enfants de migrants étrangers soient enregistrées dans l’État partie.

Article 33

18.Donner des renseignements sur les programmes de préparation au départ des travailleurs philippins qui envisagent d’émigrer. À ce propos, indiquer les mesures prises par l’État partie pour appliquer les recommandations figurant aux alinéas b à d du paragraphe 22 des observations finales précédentes du Comité.

19.Donner des renseignements sur les mesures prises pour s’assurer que les travailleurs migrants qui arrivent dans l’État partie ou s’apprêtent à s’y rendre ont accès à des informations claires sur les procédures d’immigration, notamment à des renseignements complets concernant les directives relatives aux visas d’entrée et de sortie et l’enregistrement. Indiquer quelle institution est chargée de communiquer ces informations et préciser si des politiques, programmes ou lois coordonnés ont été élaborés afin de garantir la transparence et l’obligation de rendre des comptes dans ce processus.

C.Quatrième partie de la Convention

Article 40

20.Donner des informations sur les mesures prises par l’État partie, notamment en ce qui concerne la modification des articles 269 et 272 b) du Code du travail, aux fins de garantir à tous les travailleurs migrants et aux membres de leur famille en situation régulière dans l’État partie le droit d’adhérer à des associations ou à des syndicats, d’en former eux-mêmes ou de faire partie de leur direction, conformément à l’article 40 de la Convention sur les travailleurs migrants et à la Convention (no 87) de l’OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (1948), sans que l’exercice de ce droit soit lié à une clause de réciprocité (CMW/C/PHL/CO/1, par. 34).

Article 41

21.Donner des informations sur les mesures prises pour appliquer les recommandations contenues au paragraphe 36 des observations finales précédentes du Comité, afin de garantir le droit des travailleurs migrants philippins de prendre part aux affaires publiques et de voter et d’être élus lors d’élections dans l’État partie.

D.Sixième partie de la Convention

Article 64

22.Donner des renseignements sur les mesures prises pour prévenir la migration irrégulière, notamment au moyen d’accords, de politiques et de programmes internationaux. Y inclure des informations sur la manière dont ces mesures ont été intégrées aux politiques et programmes migratoires généraux et préciser si un résultat mesurable a été obtenu concernant le nombre de migrants en situation irrégulière.

Article 65

23.Conformément aux recommandations figurant au paragraphe 28 des observations précédentes du Comité, donner des renseignements sur les mesures prises par l’État partie afin d’améliorer le sort des migrantes philippines se trouvant en situation de vulnérabilité:

a)En procédant à une évaluation approfondie de leur situation, y compris de leur revenu dans le secteur informel, et en prenant des mesures concrètes pour que soit pleinement prise en considération la féminisation du phénomène migratoire dans ses politiques de migration de main-d’œuvre, et en assurant une protection sociale minimale aux femmes;

b)En négociant des opportunités et des conditions d’emploi plus sûres pour les migrantes philippines dans les secteurs vulnérables moyennant des accords bilatéraux conclus avec les pays où les traitements discriminatoires et les violations des droits sont plus fréquents;

c)En menant des actions de formation et de sensibilisation à l’intention des responsables gouvernementaux s’occupant de questions migratoires, en particulier ceux qui fournissent une assistance juridique et consulaire aux travailleurs migrants philippins à l’étranger qui tentent d’obtenir réparation d’irrégularités subies sur le lieu de travail;

d)En appliquant le document final de la Conférence internationale sur les femmes, les migrations et le développement, intitulé Appel à l’action de Manille comme instrument permettant d’orienter en connaissance de cause les politiques et les actions de mobilisation; et

e)En assurant la liaison avec les réseaux de partenaires locaux et internationaux en vue de fournir des services et un soutien aux migrants et de défendre leurs droits.

Article 66

24.Donner des informations sur les mesures prises pour revoir le rôle des agences de recrutement privées et renforcer le système d’agrément existant des agences de recrutement, ainsi que les mécanismes de régulation et de contrôle des migrations, pour empêcher celles-ci de se faire rémunérer de manière excessive pour leurs services et d’agir en qualité d’intermédiaires pour des recruteurs étrangers agissant dans l’illégalité (CMW/C/PHL/CO/1, par. 42). Indiquer également si l’État partie envisage de ratifier la Convention no 181 de l’OIT, sur les agences d’emploi privées (1997).

Article 67

25.Décrire les progrès réalisés par l’État partie dans les efforts de réinsertion des travailleurs migrants et des membres de leur famille qui rentrent au pays, comme l’a recommandé le Comité au paragraphe 44 a) à e) de ses observations finales précédentes. Indiquer si des accords bilatéraux facilitent le retour et la réinsertion des travailleurs migrants et la manière dont le Centre national de réinsertion des travailleurs philippins de l’outre-mer fonctionne et coordonne ses activités avec d’autres institutions pertinentes aux fins de favoriser le retour et la réinsertion des travailleurs migrants philippins.

Article 68

26.Donner des informations sur les mesures prises pour appliquer les recommandations figurant au paragraphe 48 a) à f) des observations finales précédentes du Comité aux fins de lutter contre la traite des êtres humains.

III.Informations complémentaires

27.Fournir toute information complémentaire concernant les mesures adoptées depuis l’examen par le Comité du rapport initial de l’État partie en 2009, portant sur l’application de la Convention et des observations finales précédentes du Comité (CMW/C/PHL/CO/1, par. 51), notamment des données statistiques pertinentes ventilées, ainsi que des renseignements sur tout autre fait nouveau important survenu dans l’État partie concernant les dispositions de la Convention.