Nations Unies

CAT/C/GTM/QPR/8

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

7 janvier 2022

Français

Original : espagnol

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Liste de points établie avant la soumission du huitième rapport périodique du Guatemala *

Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvredes articles 1er à 16 de la Convention, notamment au regarddes précédentes recommandations du Comité

Questions retenues aux fins du suivi dans les précédentes observations finales

1.Dans ses précédentes observations finales, le Comité avait demandé à l’État partie de lui faire parvenir des renseignements sur la suite qu’il aurait donnée à ses recommandations concernant le mécanisme national de prévention de la torture (par. 15 b)), les décès et mauvais traitements dans les foyers d’accueil et centres de détention pour adolescents (par. 25 a) et b)), les enquêtes sur les actes de torture et les autres violations graves commis pendant le conflit armé interne (par. 27 a)), et les morts violentes, les expulsions et la sécurité intérieure (par. 33 d) et e)). Compte tenu de la réponse qu’il a reçue le 24 décembre 2019 à sa demande de renseignements et de la lettre datée du 5 août 2020 adressée à l’État partie par le Rapporteur chargé du suivi des observations finales, le Comité considère qu’il n’a pas encore été donné suite à la recommandation figurant au paragraphe 15 b) des précédentes observations finales, et que les recommandations figurant aux paragraphes 25 a) et b) et 33 d) et e) n’ont été appliquées que partiellement. Il considère également que, depuis l’adoption des précédentes observations finales, l’État partie a pris des mesures qui vont à l’encontre des recommandations formulées au paragraphe 27 a).

Articles 1er et 4

2.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, indiquer les mesures que l’État partie a prises en vue d’harmoniser les dispositions des articles 201 bis et 425 du Code pénal avec celles de l’article premier de la Convention. Décrire aussi les mesures prises par l’État partie pour garantir que les auteurs de telles infractions sont condamnés à des peines appropriées qui prennent en considération la gravité de leurs actes, conformément à l’article 4 (par. 2) de la Convention. Indiquer si les dispositions relatives au délai de prescription de l’infraction de torture ont été modifiées.

Article 2

3.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, donner des renseignements détaillés sur les mesures prises pour que les personnes privées de liberté bénéficient, en droit et dans la pratique, de toutes les garanties fondamentales contre la torture et les mauvais traitements dès le début de leur privation de liberté, conformément aux normes internationales. À cet égard, donner des informations sur toute procédure disciplinaire engagée depuis l’examen du précédent examen périodique contre des agents des forces de l’ordre qui n’auraient pas permis immédiatement à des personnes privées de liberté de bénéficier de ces garanties. Fournir également des renseignements sur les mesures prises pour garantir que les interrogatoires sont enregistrés sur un support audiovisuel, que ces enregistrements sont conservés dans un lieu sûr et qu’ils sont mis à la disposition des enquêteurs, des détenus et des avocats ou de leurs représentants légaux. Indiquer si l’État partie a pris des mesures concrètes pour garantir une aide juridictionnelle gratuite de qualité.

4.Compte tenu des précédentes observations finales, donner des renseignements à jour sur les mesures législatives ou autres qui ont été prises pendant la période considérée pour lutter contre la violence fondée sur le genre, en particulier en ce qui concerne les actions ou les omissions des pouvoirs publics ou d’autres entités qui engagent la responsabilité internationale de l’État partie au titre de la Convention. Indiquer si des parquets et des organes juridictionnels spécialisés dans la violence fondée sur le genre ont été créés dans tous les départements du pays. Donner également des renseignements sur les services de protection et d’appui dont bénéficient les victimes de violence fondée sur le genre liée à des actions ou des omissions des autorités publiques. En particulier, commenter les informations selon lesquelles les crédits alloués aux centres de prise en charge globale des femmes victimes d’actes de violence seraient insuffisants. Joindre des données statistiques complètes, ventilées par âge et origine ethnique ou nationalité des victimes, sur le nombre de plaintes déposées, d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées et de déclarations de culpabilité et de peines prononcées pour des faits de violence fondée sur le genre depuis l’examen du précédent examen périodique. Donner des renseignements à jour sur les mesures prises pour renforcer les programmes de formation obligatoire à l’intention des membres de l’appareil judiciaire et des forces de l’ordre sur la répression de la violence fondée sur le genre, et pour étendre les campagnes publiques de sensibilisation à toutes les formes de violence faite aux femmes.

5.Eu égard aux précédentes observations finales, fournir des données actualisées, ventilées par âge, sexe et origine ethnique ou nationalité des victimes, sur le nombre de plaintes reçues, d’enquêtes ouvertes, de procédures engagées et de déclarations de culpabilité prononcées dans des affaires de traite des personnes depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État partie. Donner également des renseignements sur les réparations accordées aux victimes de la traite pendant la période considérée, notamment sur le nombre de personnes ayant bénéficié de mesures de protection et de soutien.

Article 3

6.Fournir des renseignements détaillés sur les modifications apportées au cadre normatif et institutionnel relatif à l’asile et à la protection des réfugiés, ainsi que sur la signature d’accords internationaux portant sur la gestion des flux migratoires mixtes. Eu égard aux précédentes observations finales, décrire les mesures qui ont été prises pendant la période considérée pour que nul ne soit renvoyé dans un pays où il risquerait d’être victime de torture. Expliquer comment l’État partie garantit, dans la pratique, l’accès effectif à la procédure de détermination du statut de réfugié. Donner des renseignements détaillés sur les mesures prises pour repérer les personnes vulnérables parmi les demandeurs d’asile dans l’État partie, notamment celles qui ont été victimes d’actes de torture ou qui ont subi un traumatisme similaire, et pour que les besoins particuliers de ces personnes soient pleinement pris en considération et qu’il y soit répondu en temps voulu, notamment en leur donnant accès à des services médicaux. Préciser si les personnes visées par une décision d’expulsion, de renvoi ou d’extradition sont informées de leur droit de demander l’asile et de recourir contre une décision d’expulsion, et si ce recours a un effet suspensif. Indiquer de quelle manière l’État partie garantit que les demandeurs d’asile ont accès à une aide juridictionnelle et à des services d’interprétation pendant la procédure d’asile, et fait en sorte que l’intérêt supérieur de l’enfant soit une considération primordiale dans toutes les décisions concernant les demandeurs d’asile et les migrants mineurs.

7.Donner des informations à jour sur le nombre de demandes d’asile reçues au cours de la période considérée, le nombre de demandes acceptées et le nombre de demandes qui ont été acceptées parce que la personne qui l’avait soumise avait été torturée ou qu’elle risquait de l’être en cas de renvoi dans son pays d’origine. Donner des informations, ventilées par sexe, âge et pays d’origine, sur le nombre de personnes qui ont été renvoyées, extradées ou expulsées depuis l’examen du précédent rapport périodique. Donner des précisions sur les motifs pour lesquels ces personnes ont fait l’objet d’une telle mesure et fournir une liste des pays dans lesquels elles ont été renvoyées. Indiquer s’il a été mis en place des mécanismes permettant de suivre la situation des personnes et des groupes vulnérables dans le pays de destination après leur renvoi. Décrire également les mesures prises pour éviter les renvois sommaires et les expulsions collectives et faire en sorte que toutes les décisions d’expulsion soient fondées sur une évaluation individuelle et exécutées dans le strict respect du principe de non-refoulement.

8.Indiquer le nombre de renvois, d’extraditions et d’expulsions auxquels l’État partie a procédé sur la foi d’assurances diplomatiques ou de garanties équivalentes pendant la période considérée, et citer les cas dans lesquels l’État partie a offert de telles assurances ou garanties diplomatiques. Décrire aussi les mesures qui ont été prises, dans ces cas, pour assurer un suivi de la situation.

Articles 5 à 9

9.Donner des renseignements sur les mesures législatives ou autres que l’État partie a prises pendant la période considérée pour donner effet à l’article 5 de la Convention, en particulier sur les mesures qui visent à établir sa compétence aux fins de connaître des actes de torture lorsque leur auteur présumé se trouve sur tout territoire sous sa juridiction et n’est pas extradé. Fournir des informations sur les traités d’extradition qui ont été conclus avec d’autres États parties et préciser si, en vertu de ces traités, les infractions visées à l’article 4 de la Convention sont considérées comme pouvant donner lieu à extradition. Préciser si l’État partie a conclu des traités ou des accords d’entraide judiciaire avec d’autres entités telles que des États, des juridictions internationales ou des institutions internationales, et indiquer si ces instruments ont été utilisés pour échanger des éléments de preuve dans le cadre de poursuites pour torture ou mauvais traitements. Donner des exemples.

Article 10

10.Eu égard aux précédentes observations finales, fournir des informations actualisées sur les programmes de formation aux droits de l’homme et à l’interdiction de la torture mis en place par l’État partie pour que tous les fonctionnaires, en particulier les membres des forces de l’ordre, les membres des forces armées, les agents pénitentiaires, les gardes frontière, les magistrats et les fonctionnaires du ministère public, ainsi que les membres de l’Institut de la défense publique pénale et de l’Institut national de science médico-légale, connaissent pleinement les dispositions de la Convention et sachent que l’interdiction de la torture est absolue et que les violations ne seront pas tolérées, qu’elles donneront lieu à une enquête et que leurs auteurs seront poursuivis. Indiquer si les membres des forces de l’ordre sont dûment formés aux Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois. Indiquer si les règles d’intervention de la police nationale civile ou des forces armées ont été révisées pour être mises en conformité avec le droit international. Donner des renseignements sur les programmes de formation aux techniques d’enquête non coercitives qui sont dispensés aux policiers et aux autres membres des forces de l’ordre. Préciser, pour chaque programme de formation, le nombre et le pourcentage de fonctionnaires qui en ont bénéficié, et l’institution à laquelle ils appartiennent. Faire savoir s’il a été envisagé d’élaborer une méthode qui permette de mesurer l’efficacité et l’incidence des programmes de formation pour ce qui est de réduire le nombre de cas de torture et de mauvais traitements. Dans l’affirmative, donner des renseignements à ce sujet. Qui plus est, décrire les mesures prises pour donner effet aux dispositions de l’article 10 (par. 2) de la Convention.

11.Compte tenu des précédentes observations finales, donner des informations à jour sur les programmes visant à former les juges, les procureurs, les médecins légistes et le personnel médical qui s’occupe des personnes privées de liberté à déceler et constater les séquelles physiques et psychologiques de la torture. Préciser si ces programmes prévoient une formation expressément consacrée au Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul).

Article 11

12.Décrire les procédures mises en place pour garantir le respect de l’article 11 de la Convention et donner des renseignements sur les règles, instructions, méthodes et pratiques d’interrogatoire ou sur les dispositions relatives à la détention, en particulier celles qui ont été adoptées ou revues depuis l’examen du précédent rapport périodique. Indiquer la fréquence à laquelle celles-ci sont révisées. Indiquer les progrès réalisés dans la mise en œuvre du nouveau modèle d’administration des établissements pénitentiaires. Compte tenu des précédentes observations finales et des réponses apportées par l’État partie au titre du suivi, décrire ce qui a été fait concrètement pour honorer l’engagement pris publiquement de mettre fin à la participation des forces armées à des tâches de sécurité civile.

13.Eu égard aux précédentes observations finales, décrire ce qui est fait pour améliorer les conditions de détention, y compris pour remédier au surpeuplement des établissements pénitentiaires et autres centres de détention, et pour encourager le recours aux mesures de substitution à la privation de liberté, tant avant qu’après le jugement. Fournir des données statistiques, ventilées par sexe, âge et origine ethnique ou nationalité, sur le nombre de personnes en détention provisoire et de détenus condamnés, ainsi que sur le taux d’occupation de chaque centre de détention. Donner des précisions sur la législation et les politiques en vigueur concernant la détention provisoire et sur les mesures adoptées pour éviter qu’il y soit recouru de manière excessive. Décrire également ce qui est fait pour garantir que les personnes en détention provisoire sont séparées des détenus condamnés. Indiquer les mesures qui ont été prises en réponse aux préoccupations exprimées par le Comité concernant l’accès insuffisant à la nourriture et à l’eau, et les déficiences des installations d’assainissement et d’hygiène dans les centres de détention. Commenter les informations dénonçant un manque de lits et un éclairage insuffisant dans les établissements pénitentiaires. Commenter en outre les informations selon lesquelles les programmes éducatifs et les programmes de réinsertion sociale et professionnelle ont un caractère précaire. Décrire les mesures que l’État partie a prises pour que la législation et les pratiques relatives au placement à l’isolement sont conformes aux normes internationales. Indiquer les mesures qui ont été prises pour faire en sorte que les méthodes de fouille des détenus et des visiteurs appliquées dans les établissements pénitentiaires ne soient pas dégradantes. À cet égard, commenter les informations selon lesquelles les femmes qui rendent visite à une personne détenue ont l’obligation de porter une jupe ou une robe.

14.Eu égard aux précédentes observations finales, expliquer comment l’État partie garantit l’allocation de ressources humaines et matérielles suffisantes pour assurer une bonne prise en charge médicale des détenus, y compris la fourniture de soins obstétriques et gynécologiques aux détenues. Donner des informations détaillées sur ce qui a été fait pour que les détenus fassent l’objet d’un examen médical au moment de leur admission dans un centre pénitentiaire et pour prévenir la propagation de maladies infectieuses dans les prisons. Décrire les mesures qui ont été prises pour garantir que les détenus qui ont besoin d’être transférés dans des hôpitaux le sont effectivement. Indiquer en outre ce qui est fait pour traiter la toxicomanie dans les établissements pénitentiaires.

15.Donner des informations sur les mesures que l’État partie a prises pendant la période considérée pour répondre aux besoins particuliers des femmes et des mineurs privés de liberté. Indiquer si des protocoles ont été mis en place pour la prise en charge de certains groupes de détenus, par exemple les personnes handicapées, les étrangers, les personnes âgées et les lesbiennes, les gays, les bisexuels, les transgenres et les intersexes. Compte tenu des précédentes observations finales, préciser les mesures qui ont été prises pour remédier à la surpopulation et améliorer les conditions matérielles dans les centres de détention pour adolescents en conflit avec la loi.

16.Compte tenu des précédentes observations finales, fournir des données statistiques, ventilées par lieu de détention, sexe, âge, origine ethnique ou nationalité et cause du décès, sur le nombre de décès en détention enregistrés au cours de la période considérée. Décrire la manière dont les enquêtes sur ces décès ont été menées et indiquer à quels résultats elles ont abouti et quelles mesures ont été prises pour éviter que de tels faits ne se reproduisent. Préciser s’il y a eu des cas dans lesquels les proches de la personne décédée ont obtenu une indemnisation. Indiquer également si les stratégies et programmes de prévention du suicide et de détection des états suicidaires dans les prisons ont été révisés. Donner des informations sur la violence entre détenus, notamment sur les cas dans lesquels il pourrait y avoir eu négligence de la part du personnel pénitentiaire ou des autorités, sur le nombre de plaintes déposées pour des faits de cette nature et sur la suite qui y a été donnée après enquête. Donner des renseignements sur l’enquête menée sur les circonstances ayant conduit à l’émeute qui s’est produite le 19 mai 2021 à la ferme modèle de réinsertion de Cantel, dans le département de Quetzaltenango, au cours de laquelle au moins sept détenus ont trouvé la mort. Donner également des renseignements sur les mesures qui ont été prises pendant la période considérée pour assurer la sécurité dans les établissements pénitentiaires et les autres lieux de détention. Commenter les informations selon lesquelles les personnes privées de liberté seraient victimes d’actes d’extorsion (paiement de la talacha).

17.Donner des renseignements à jour sur le nombre de demandeurs d’asile et de migrants en situation administrative irrégulière qui sont privés de liberté dans l’État partie. Indiquer les mesures prises pendant la période considérée pour que les demandeurs d’asile et les migrants en situation irrégulière soient placés en détention uniquement en dernier recours, lorsque cela est nécessaire, et pour une période aussi brève que possible, et pour qu’il soit davantage recouru, dans la pratique, à des mesures de substitution à la privation de liberté. Commenter les informations signalant des cas de placement en détention pour une durée indéterminée et des conditions de détention inadaptées dans les foyers pour migrants, en particulier pour ce qui est des mineurs, des familles avec enfants et des personnes handicapées.

18.Compte tenu des précédentes observations finales, fournir des renseignements détaillés sur les enquêtes qui ont été menées pendant la période considérée pour donner suite aux plaintes concernant les cas d’internement pour une durée indéterminée et les agressions physiques ou les atteintes sexuelles dont seraient victimes les personnes placées en établissement psychiatrique, et concernant l’hospitalisation forcée des toxicomanes et les traitements vexatoires infligés à ces derniers. Indiquer le nombre de personnes qui sont privées de liberté dans les hôpitaux psychiatriques et autres établissements pour personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial. Expliquer également ce qu’il en est de l’utilisation d’autres formes de traitement, telles que les services de réadaptation hors institution et autres programmes de soins ambulatoires. Fournir en outre des informations sur les protocoles en place concernant le recours aux mesures de contention et d’isolement dans les institutions psychiatriques et les centres d’aide sociale.

19.Eu égard aux précédentes observations finales et aux réponses apportées par l’État partie au titre du suivi, donner des informations sur les visites que l’Office national pour la prévention de la torture a réalisées dans les lieux de privation de liberté pendant la période considérée et sur les mesures que l’État partie a prises pour donner suite aux recommandations formulées par cet organisme. Décrire ce qui a été fait pour que l’Office national pour la prévention de la torture dispose du budget, de l’infrastructure et des ressources nécessaires pour s’acquitter pleinement de son mandat. Commenter les informations signalant un manque de transparence dans les comptes de cet organisme. Décrire les mesures qui ont été prises pour garantir que la procédure de désignation des rapporteurs de l’Office national pour la prévention de la torture est conforme aux dispositions du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et aux Directives concernant les mécanismes nationaux de prévention. Indiquer si le personnel de cet organisme peut se rendre librement et de manière inopinée dans tous les lieux de privation de liberté et s’entretenir en privé avec les personnes qui y sont détenues. Préciser si les organisations non gouvernementales sont autorisées à se rendre dans les établissements pénitentiaires et à vérifier que les droits des personnes privées de liberté sont respectés. Indiquer si le conseil consultatif du mécanisme national de prévention de la torture a été créé conformément au décret 40‑2010 et à son règlement d’application. Décrire les mesures qui ont été prises pour que les personnes dénonçant des actes de torture ou des mauvais traitements ne subissent pas de représailles. Enfin, donner des précisions sur les mesures prises pour faire en sorte que, dans le cadre de son action, l’Office national pour la prévention de la torture respecte et reconnaisse l’indépendance du pouvoir judiciaire.

Articles 12 et 13

20.Eu égard aux précédentes observations finales, fournir des données statistiques, ventilées par sexe, âge, origine ethnique ou nationalité et lieu de détention, sur les plaintes pour actes de torture, mauvais traitements, y compris violences sexuelles, et usage excessif de la force, en particulier dans le cadre de manifestations ou de mouvements de protestation et de l’exécution des mesures d’expulsion ou d’éviction, qui ont été enregistrées pendant la période considérée. Donner également des renseignements sur les enquêtes ouvertes et les procédures disciplinaires et pénales engagées, ainsi que sur les déclarations de culpabilité et les sanctions pénales ou disciplinaires prononcées. Citer des exemples d’affaires ou de décisions de justice pertinentes. Commenter les informations dénonçant les violences policières, notamment les actes d’intimidation, d’extorsion et de harcèlement, et les agressions sexuelles commises à l’égard de travailleuses du sexe.

21.Compte tenu des précédentes observations finales, et des réponses apportées par l’État partie au titre du suivi, donner des précisions sur les progrès réalisés dans l’enquête et l’instruction pénale concernant le décès de 41 filles dans l’incendie survenu le 8 mars 2017 dans le foyer Hogar Seguro Virgen de la Asunción, situé dans la municipalité de San José Pinula, dans le département de Guatemala. Donner également des renseignements à jour sur les enquêtes ou les poursuites auxquelles ont donné lieu les actes de torture, les mauvais traitements, les violences sexuelles et les actes de traite dont auraient été victimes des mineurs placés dans des foyers d’accueil.

22.Eu égard aux précédentes observations finales et aux réponses apportées par l’État partie au titre du suivi, indiquer l’état d’avancement de l’enquête et des poursuites auxquelles ont donné lieu les actes de torture et les autres violations graves des droits de l’homme commis pendant le conflit armé interne. Décrire les mesures que l’État partie a prises pour garantir une protection et une assistance efficaces aux victimes et aux témoins de violations des droits de l’homme, ainsi qu’aux membres de leur famille. Exposer les mesures que prévoit la législation de l’État partie pour assurer la protection des fonctionnaires de justice dans le cadre de ces procédures. Décrire l’état d’avancement des projets de loi et initiatives législatives ci‑après, et donner des renseignements sur les mesures prises pour assurer leur conformité avec les dispositions de la Convention : a) la proposition de loi no 5377, qui accorderait l’amnistie aux personnes accusées de crimes graves commis pendant le conflit interne ; b) la proposition de loi no 5920, qui aurait pour effet d’éteindre la responsabilité pénale de toute personne qui aurait participé au conflit armé interne ; c) le projet de loi no 3590 portant création d’une commission nationale de recherche des personnes disparues.

Article 14

23.Eu égard aux précédentes observations finales, donner des renseignements sur les mesures de réparation et d’indemnisation, y compris de réadaptation, qui ont été ordonnées par les tribunaux ou d’autres organes de l’État, et dont les victimes d’actes de torture ou leur famille ont effectivement bénéficié depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État partie. Indiquer notamment le nombre de demandes qui ont été présentées, le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit, le montant de l’indemnisation ordonnée et les sommes effectivement versées dans chaque cas. Donner également des renseignements sur les programmes de réparation en cours destinés aux victimes d’actes de torture et de traumatismes similaires, y compris ceux qui concernent le traitement des traumatismes et d’autres formes de réadaptation, ainsi que sur les ressources matérielles, humaines et budgétaires affectées à ces programmes pour garantir leur bon fonctionnement. Préciser la portée et le degré de mise en œuvre du Programme national de réparation des dommages causés par les violations des droits de l’homme commises pendant le conflit armé interne. Indiquer si l’État partie a envisagé la possibilité d’évaluer les besoins existants en ce qui concerne la réadaptation des victimes de torture, en collaboration avec les organisations de la société civile spécialisées.

Article 15

24.Décrire les mesures concrètes qui ont été prises pour garantir le respect, en droit et dans la pratique, du principe de l’irrecevabilité des éléments de preuve obtenus par la torture. Donner des exemples d’affaires qui ont été rejetées par les tribunaux au motif que des éléments de preuve ou des témoignages avaient été obtenus par la torture ou d’autres mauvais traitements.

Article 16

25.Fournir des informations actualisées sur les mesures prises pour faire en sorte que les sociétés de sécurité privées se conforment à l’obligation d’enregistrement prévue par la législation en vigueur, et que leurs activités soient soumises à un contrôle. Fournir également des statistiques, ventilées par sexe, âge et origine ethnique ou nationalité des victimes, sur le nombre de lynchages recensés au cours de la période considérée. Donner aussi des renseignements sur les mesures visant à prévenir ces crimes, ainsi que sur les enquêtes et les poursuites pénales auxquelles de tels actes ont donné lieu.

26.Décrire les mesures prises pour prévenir et réprimer les agressions, les menaces et les actes d’intimidation dont font l’objet les juges, les procureurs et les avocats. Eu égard aux précédentes observations finales, donner des renseignements sur ce qui a été fait pour protéger la sécurité et l’intégrité physique des journalistes, des syndicalistes et des défenseurs des droits de l’homme, notamment des membres d’organisations autochtones et des défenseurs du droit à la terre, contre les actes d’intimidation et de violence auxquels leurs activités pourraient les exposer. Indiquer combien de plaintes pour actes de violence et d’intimidation contre des journalistes, des syndicalistes et des défenseurs des droits de l’homme ont été enregistrées pendant la période considérée. Donner des informations détaillées sur l’issue des enquêtes et procédures pénales engagées comme suite à ces plaintes, ainsi que sur les sanctions infligées aux personnes qui ont agressé ou intimidé des journalistes, des syndicalistes ou des défenseurs des droits de l’homme ou qui ont commis d’autres infractions les visant. Indiquer si l’État partie a évalué l’efficacité du Protocole d’application de mesures de sécurité immédiates et préventives en faveur des défenseurs des droits de l’homme, du Protocole d’enquête sur les infractions commises contre les défenseurs des droits de l’homme, ainsi que de l’Instance chargée d’analyser les attaques visant les défenseurs des droits de l’homme. Donner des renseignements sur les ressources humaines, financières et matérielles allouées pour assurer l’application effective de ces protocoles.

27.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, indiquer quelles mesures concrètes l’État partie a prises pour combattre la violence fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, réelles ou supposées. Fournir en particulier des données statistiques, ventilées par âge, sexe et origine ethnique ou nationalité des victimes, sur les plaintes déposées, les enquêtes ouvertes, les poursuites engagées et les déclarations de culpabilité prononcées dans les affaires d’infractions motivées par la haine contre les lesbiennes, les gays, les bisexuels, les transgenres et les intersexes. Indiquer également les mesures prises pour lutter contre la propagation des thérapies dites « de conversion ».

28.Décrire les mesures qui ont été prises pour interdire l’administration de châtiments corporels aux mineurs dans tous les contextes.

29.Donner des renseignements sur les mesures prises pour dépénaliser l’interruption volontaire de grossesse, et pour supprimer toute sanction liée à cette pratique en cas de viol, d’inceste ou de malformation grave du fœtus.

Autres questions

30.Indiquer si l’État partie a revu sa position quant à la possibilité d’abolir la peine de mort en toutes circonstances. Indiquer l’état d’avancement de la proposition de loi no 5001, par laquelle serait adoptée la loi portant abolition de la peine de mort, et de la proposition de loi no 5714, qui vise à établir la peine de mort en cas de parricide, de meurtre, d’enlèvement ou d’homicide d’un haut dignitaire de l’État.

31.Donner des renseignements à jour sur les mesures que l’État partie a prises pour répondre à la menace d’actes terroristes, et indiquer si elles ont porté atteinte aux garanties relatives aux droits de l’homme en droit et dans la pratique et, si tel est le cas, de quelle manière. Indiquer comment l’État partie assure la compatibilité de ces mesures avec toutes les obligations qui lui incombent en vertu du droit international, en particulier de la Convention. À cet égard, décrire l’état d’avancement de la proposition de loi no 5992, qui vise à élargir la définition du terrorisme pour y inclure les actes de groupes criminels qui cherchent à « troubler l’ordre social et public en portant atteinte à la vie et à l’intégrité des citoyens, au commerce, au patrimoine, à la paix et à la vie en société ». Indiquer quelle formation est dispensée aux agents de la force publique dans ce domaine, combien de personnes ont été déclarées coupables en application de la législation adoptée pour lutter contre le terrorisme et quelles sont les garanties juridiques et les voies de recours dont peuvent se prévaloir, en droit et dans la pratique, les personnes visées par des mesures de lutte contre le terrorisme, et préciser si des plaintes pour non-respect des règles internationales ont été déposées concernant les mesures antiterroristes, et quelle en a été l’issue.

32.Étant donné que l’interdiction de la torture est absolue et qu’il ne peut y être dérogé, même dans le cadre de mesures liées à l’état d’urgence et à d’autres circonstances exceptionnelles, donner des informations sur les dispositions que l’État partie a prises pendant la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) pour faire en sorte que ses politiques et son action soient conformes aux obligations mises à sa charge par la Convention. Donner en outre des précisions sur les mesures prises à l’égard des personnes privées de liberté ou en situation de confinement, y compris dans des lieux tels que les foyers pour personnes âgées, les hôpitaux ou les établissements pour personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial.

Renseignements d’ordre général sur les autres mesures et faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie

33.Donner des informations détaillées sur toute autre mesure d’ordre législatif, administratif, judiciaire ou autre qui a été prise depuis l’examen du précédent rapport de l’État partie pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention ou pour donner suite aux recommandations du Comité, notamment sur les changements institutionnels intervenus et les plans ou programmes mis en place. Préciser les ressources allouées à cette fin et fournir des données statistiques. Communiquer également tout autre renseignement que l’État partie estime utile.