Nations Unies

CAT/C/GTM/5-6

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

3 avril 2012

Français

Original: espagnol

Comité contre la torture

Examen des rapports présentés par les États parties en application de l’article 19de la Convention

Cinquième et sixième rapports périodiques attendus en 2011, soumis en un seul document en réponse à la liste des points à traiter (CAT/C/GTM/Q/6) transmise à l'État partie conformément à la procédure facultative de soumission des rapports (A/62/44, par. 23 et 24)

Guatemala * , ** , ***

[9 janvier 212]

Table des matières

Paragraphes Page

I.Introduction13

II.Réponses à la liste des points à traiter2−2073

Articles 1er et 42−33

Article 24−444

Article 345−4713

Articles 5, 7 et 848−5014

Article 1051−5914

Article 1160−7116

Articles 12 et 1372−12018

Article 14121−13628

Article 15137−13831

Article 16139−19431

Autres questions195−20441

Renseignements d’ordre général sur la situation des droits de l’homme dans le pays, y compris sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention205−20743

I.Introduction

1.Le présent rapport contient les réponses à la liste de questions soumise avant l’établissement du rapport (CAT/C/GTM/Q/6) et constitue le sixième rapport périodique du Guatemala. La Commission présidentielle de coordination de la politique du pouvoir exécutif en matière de droits de l’homme (COPREDEH) a appliqué pour l’élaborer une méthode associant diverses institutions de l’État, consultées expressément et pendant des ateliers thématiques, qui ont servi de lieu d’échange d’expériences et d’analyse collective et ont permis de faire connaître et de diffuser des instruments internationaux en vue de susciter une réflexion et d’encourager au respect des engagements pris par le Guatemala devant la communauté internationale. Il faut noter par souci de concision que seul le genre masculin est employé.

II.Réponses à la liste des points à traiter

Articles 1er et 4

Compte tenu des précédentes recommandations du Comité, indiquer les mesures prises pour modifier l’article 201  bis du Code pénal de façon à introduire dans la législation l’incrimination de torture, selon la définition de l’article premier de la Convention. Expliquer en détail la teneur de la réforme (C A T/C/GTM/CO/4, par. 10).

2.L’article 201 bisa été ajouté au Code pénal (décret législatif no 17‑73) par la modification figurant à l’article premier du décret législatif no 58‑95, en vue de rendre les dispositions conformes à l’article premier de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, comme il ressort de la rédaction actuelle de cet article du Code pénal.

Indiquer quelles mesures l’État partie a prises pour incriminer la torture et rendre la peine prévue à l’article 425 du Code pénal pour l’incitation à la torture conforme aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 4 de la Convention.

3.L’incrimination de torture a été introduite dans le Code pénal et la peine encourue est fixée à l’article 425 du Code pénal.

Article 2

Indiquer quelle s mesure s l’État partie a prise s , conformément aux conclusions formulées à l’issue de l’examen de son précédent rapport périodique, pour abroger toutes les dispositions législatives et les pratiques permettant à l’armée d’intervenir dans des opérations de maintien de l’ordre ou de prévention de la criminalité de droit commun, qui sont exclusivement du ressort de la Police nationale civile.

4.La loi d’appui aux forces de sécurité civile (décret législatif no 40-2000, art. 1er) dispose que les forces de sécurité civile peuvent être appuyées par des unités de l’armée, dans leurs fonctions consistant à prévenir et à combattre le crime organisé et la délinquance de droit commun, sous réserve que la sécurité du pays l’exige, position qui est maintenue compte tenu de la progression du crime organisé et du trafic de stupéfiants dans la région. Les forces de sécurité civile commandent les opérations nécessaires.

Les membres des forces armées sont-ils habilités à procéde r à des arrestations et à des placements en détention?

5.L’article 6 de la Constitution de la République dispose que nul ne peut être arrêté ou détenu si ce n’est à raison d’une infraction ou d’une contravention et en vertu d’un mandat délivré conformément à la loi par l’autorité judiciaire compétente. Font exception les cas de flagrant délit; l’article 257 du Code de procédure pénale autorise expressément toute personne (qu’il s’agisse d’un civil ou d’un militaire) à procéder à une arrestation et à empêcher que l’acte punissable produise ultérieurement des effets et à placer l’auteur de l’acte à la disposition des autorités judiciaires compétentes dans le délai fixé par la loi.

L’État partie a-t-il modifié le projet de loi relatif à la juridiction militaire qui prévoit de limiter la compétence des tribunaux militaires au jugement de militaires accusés d’infractions liées exclusivement à des fonctions militaires?

6.Le projet de loi auquel le Comité contre la torture fait référence n’a pas abouti et a été abandonné.

Quelles modifications ont été apportées à la loi sur la Police nationale civile, comme l’avait annoncé l’État partie, en vue de renforcer certains secteurs de la Police nationale civile, comme les services d’inspection ainsi que la structure de la profession de policier ?

7.Le Congrès a examiné une proposition de réforme de la police, qui porte notamment sur la question du renforcement de la structure des forces de police, l’inspection interne et l’amélioration des perspectives de carrière. Toutefois, le 25 juillet 2011 est paru l’arrêté gouvernemental no 240-2011 qui contient des modifications au règlement relatif à l’organisation de la Police nationale civile figurant dans l’arrêté gouvernemental no 97‑2009.

8.Les modifications apportées dans l’arrêté gouvernemental no 240-2011 visaient à élever le rang hiérarchique de la police antistupéfiants par la création de plusieurs divisions, afin de donner effet aux obligations imposées par la législation en vigueur dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants. Les divisions actuelles sont les suivantes: opérations conjointes, marchés, forces spéciales de la police, protection des personnes et sécurité, supervision et contrôle des entreprises de sécurité privée, sécurité du tourisme, protection de la nature, prévention de la délinquance.

Le Comité a reçu des informations fiables faisant état du large recours à des gardes privés pour mener des activités qui incombent à l’État, ainsi que d’actes de violence, de l’absence de responsabilité des gardes privés et de leur s lien s avec la criminalité organisée. Quels sont les textes régissant les activités des gardes privés et des enquêtes ont-elles été menées sur les violations qu’ils ont commises?

9.La loi portant réglementation des services de sécurité privée (décret législatif no 52‑2010, adopté le 23 novembre 2010) régit les activités des gardes privés et des entreprises qui fournissent des services privés de sécurité. Pour ce qui est de l’enquête sur les infractions commises, le parquet est chargé de procéder aux investigations dans les cas de plaintes dénonçant des actes illicites imputés à des gardes privés ou à des entreprises de sécurité privée.

Donner des renseignements sur l’état d’avancement du projet de loi relatif à l’établissement d’un mécanisme national de prévention de la torture.

10.La loi relative au mécanisme national de prévention de la torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (décret législatif no 40-2010) a créé le Bureau national de prévention de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ce qui donne effet aux dispositions du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

11.Ce décret législatif met en place un mécanisme national ayant tous les attributs d’un organe indépendant afin de prévenir la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, puisqu’il est prévu, conformément à l’article premier, un système de visites périodiques dans les lieux où se trouvent des personnes privées de liberté. Pendant la législature qui débute le 14 janvier 2012, des membres devront être élus.

Informer sur les progrès accomplis en ce qui concerne la mise en œuvre des réformes législatives proposées par la Commission internationale contre l’impunité au Guatemala (CICIG) en octobre 2008 et en juin 2009.

12.En octobre 2008 la CICIG a présenté au Congrès des propositions de réformes législatives qui tendaient à modifier notamment les textes suivants: la loi sur la procédure de jugement préliminaire et la loi relative aux recours en amparo, en habeas corpus et en inconstitutionnalité. D’autres portaient sur les règles relatives aux incidents dans le procès pénal, sur l’utilisation des moyens audiovisuels pour les déclarations des détenus et des experts pendant le procès pénal, sur le changement d’identité et le déplacement des témoins et des collaborateurs de la justice appelés à participer à un procès pénal, sur la collaboration efficace et les règles pour les avantages à accorder aux collaborateurs et les dispositifs de protection à prévoir dans la loi contre le crime organisé, sur les textes régissant les armes et les munitions.

13.Le Parlement a déjà adopté plusieurs des propositions déposées, par exemple la loi relative aux armes et aux munitions (décret législatif no 15-2009). La loi relative au renforcement des poursuites pénales (décret législatif no 17-2009) a été promulguée et la loi contre la criminalité organisée a été réformée, par le décret législatif no 23-2009.

14.Un autre ensemble de propositions concerne la traite des personnes (y compris les adoptions illicites et le trafic illicite de migrants), les mesures pénales de lutte contre la corruption comme l’incrimination de l’enrichissement illicite et l’interdiction d’occuper des postes et des charges publiques, les régimes disciplinaires applicables dans les services du ministère public, dans la magistrature et dans la Police nationale civile, ainsi que la coopération judiciaire internationale. Les propositions ont été déposées en 2009 au Congrès.

15.Une proposition de réforme législative concernant la compétence a aussi été élaborée; elle vise à garantir l’indépendance de la magistrature et la sécurité des parties à un procès et il est proposé que des juridictions spécifiques connaissent des affaires qui comportent un risque majeur pour la sécurité des juges, des procureurs, des inculpés et des témoins; la proposition a été soumise au Congrès en 2009.

16.Le Congrès a déjà adopté la loi relative à la compétence pénale dans les procès comportant un risque majeur (décret législatif no 21-2009) et pour en compléter les dispositions (de façon à donner à la Cour suprême compétence pour déterminer quelles juridictions seront habilitées à connaître de ce type de procès) il a pris le décret législatif no 35-2009 portant réforme du décret no 21-2009 du Congrès (loi relative à la compétence pénale dans les procès comportant un risque majeur).

17.Le Congrès a également adopté le décret no 18-2010 qui contient des modifications au Code de procédure pénale portant sur les questions incidentes dans le procès pénal.

18.La loi contre la violence sexuelle, l’exploitation et la traite (décret no 9-2009) ainsi que la loi relative à l’extinction des droits de propriété (décret no 55-2010) ont aussi été adoptées.

Quel est l’état d’avancement du projet de création de la Commission présidentielle contre l’impunité, annoncé le 3 mars 2009?

19.Par l’arrêté gouvernemental no 65-2009 a été créée la Commission présidentielle d’accompagnement et d’appui de la Commission internationale contre l’impunité au Guatemala, en tant qu’organe du pouvoir exécutif temporaire. La Commission a pour fonctions d’une part d’étudier, d’analyser et de déterminer les causes de l’impunité pénale dans le pays et d’autre part d’appuyer, de renforcer et d’aider la CICIG et les institutions de l’État chargées de la prévention de la criminalité et des enquêtes et des poursuites. Depuis le 12 mars 2009, date de l’entrée en vigueur de l’arrêté gouvernemental cité, la Commission est composée de représentants du Secrétariat privé de la présidence, du bureau du Procureur général de la nation, du ministère public, de l’Institut de la défense publique en matière pénale, ainsi que du Directeur général de la Police nationale civile et de l’Inspecteur général des armées. Elle a été installée pour une durée de trois ans.

La Commission d’enquête sur les groupes illégaux et les appareils clandestins de sécurité a-t-elle été créée? Dans le cas contraire , expliquer pourquoi.

20.La proposition de constitution d’une commission d’enquête sur les groupes illégaux et les appareils clandestins de sécurité (CICIACS) s’est soldée par un échec. En 2004, en réponse à une demande d’avis consultatif du Président de la République, la Cour constitutionnelle a déclaré inconstitutionnels certains éléments de la proposition. À la place de la commission prévue a donc été créée la CICIG. On trouvera en annexe les principaux éléments de l’argumentation de la Cour constitutionnelle.

Selon les informations dont le Comité dispose, de nombreuses agressions sont perpétrées contre les défenseurs des droits de l’homme et 98 % de celles signalées par le Représentant spécial du Secrétaire général sur la situation des défenseurs des droits de l’homme resten t impunies (A/HRC/WG.6/2/GTM/2, par. 19). À ce sujet, donner des informations sur le forum consacré à l’analyse des attaques perpétrées contre les défenseurs des droits de l’homme.

21.Par l’arrêté ministériel no 103-2008 a été créé le Forum d’analyse des agressions contre les défenseurs des droits de l’homme au Guatemala, dont la mission est d’analyser, dans le contexte, les types d’agressions subies par les observateurs et les défenseurs des droits de l’homme, en appliquant une méthodologie scientifique (définie, approuvée et acceptée par tous les membres du Forum). Dans ce cadre, le parquet spécialisé dans les affaires des droits de l’homme participe toutes les semaines à l’examen et à l’analyse d’affaires dans lesquelles les victimes sont des défenseurs des droits de l’homme. L’Unité des droits de l’homme de la Division spécialisée d’enquête criminelle (DEIC) de la Police nationale civile participe également aux activités du Forum.

22.Le Forum a déjà conçu des mesures initiales pour la protection des défenseurs en situation de risque; il favorise des mesures de confiance entre le Ministère de l’intérieur et ses institutions, les organisations nationales et internationales de défense des droits de l’homme et le ministère public afin de traiter du problème des agressions de défenseurs des droits de l’homme; il met au point des méthodes uniformisées d’interprétation des faits constitutifs d’agressions contre les défenseurs des droits de l’homme et favorise des dispositifs de communication souples entre le parquet, le Ministère de l’intérieur et ses institutions et la société civile dans des affaires touchant des défenseurs des droits de l’homme. De même le Ministère de l’intérieur et la COPREDEH préconisent l’adoption d’une décision du pouvoir exécutif visant à assurer la pérennité du Forum.

Donner également des renseignements à jour sur l’état d’avancement de l’accord sur un programme de prévention et de mesures de protection pour les défenseurs des droits de l’homme et autres groupes vulnérables.

23.Le Programme pour la protection des défenseurs des droits de l’homme et autres groupes vulnérables découle de l’article 52 de l’Accord national pour la promotion de la sécurité et de la justice. La COPREDEH a élaboré une proposition, entérinée par les organisations de la société civile, qui est en cours d’examen au Ministère de l’intérieur; elle devrait devenir un arrêté gouvernemental.

Donner des renseignements, y compris des statistiques, sur les travaux menés par le Service de coordination de la protection de la Commission présidentielle des droits de l’homme.

24.En 2004 la COPREDEH a pris une décision interne (no 11-2004) instituant le Service de coordination de la protection des défenseurs des droits de l’homme, administrateurs et fonctionnaires de justice, journalistes et professionnels d’autres médias. Le service a été renforcé par une autre décision interne (no 85-2008) qui en a fait un département.

25.D’après les statistiques du département, entre 2008 et 2010 618 personnes ont bénéficié d’une protection (378 hommes et 240 femmes), 36 demandes de mesures de sauvegarde ont été faites et 75 personnes ont bénéficié d’une protection nationale, 112 de mesures provisoires et 263 de mesures temporaires; il a été donné suite à 132 appels urgents (voir annexe, tableau 1). Au cours de la même période des mesures ont été prises en faveur de groupes ou d’organismes non gouvernementaux suite à une demande de mesures de protection: 7 mesures de protection nationale, 1 mesure provisoire et 9 mesures de sauvegarde. Il a aussi été répondu à 17 appels urgents (voir tableau 2). Entre 2008 et 2010, 239 cas ont été traités: 97 mesures de sauvegarde, 16 mesures provisoires, 66 appels urgents, 44 mesures de protection nationale et 16 demandes de mesures de protection (voir annexe, tableau 3).

Décrire en détail les travaux en cours de la Section chargée des affaires spéciales, des violations des droits de l’homme et de l’élucidation des faits passés créée en 2008 .

26.Suite à la restructuration du parquet spécialisé dans les affaires de droits de l’homme, qui visait à améliorer le traitement des affaires de violations des droits de l’homme commises aujourd’hui et pendant le conflit armé, un nouveau règlement régissant son fonctionnement a été établi de façon à mettre en place des organes de poursuite chargés exclusivement des affaires du passé ainsi que des affaires considérées comme emblématiques, comme celles qui concernent des violations des droits de l’homme, le conflit armé interne, ainsi que les cas soumis dans le contexte du Programme national de réparation et enregistrés dans la ville de Guatemala et dans le département de Chimaltenango.

27.Dans son rapport sur la première année de son mandat, la Procureure générale de la République et chef du parquet, Claudia Paz y Paz Bailey, a souligné qu’il y avait eu des progrès pour ce qui est des affaires de violations graves des droits de l’homme survenues pendant le conflit armé interne et que, entre autres avancées, il fallait relever la condamnation de quatre personnes pour le massacre de las Dos Erres. De même, les condamnations prononcées dans les affaires Cusanero et El Jute étaient importantes.

Donner des renseignements sur la législation et la pra tique (accompagnés de chiffres) en ce qui concerne:

a) La durée de la détention provisoire et le nombre de personnes en détention provisoire .

28.Le parquet fait savoir que la durée de détention provisoire dépend de la complexité de l’enquête et de l’examen des mémoires soumis par les parties, mais ne dépasse pas la période de trois mois fixée dans le Code de procédure pénale. D’après les statistiques de l’Institut de la défense publique en matière pénale, le nombre de personnes en détention provisoire était de 2 910 entre 2006 et 2010 (voir répartition par année au tableau 4 de l’annexe). À la fin de 2010, il s’élevait à 6 061, d’après les chiffres du Ministère de l’intérieur et de la Direction générale du système pénitentiaire (DGSP) (le tableau 5 de l’annexe montre la répartition par centre de détention).

b) Le moment de la mise sous écrou et la personne qui procède à cette inscription.

29.Les institutions chargées d’enregistrer les données personnelles des détenus sont l’administration pénitentiaire, qui relève du Ministère de l’intérieur, et la Direction générale de la Police nationale civile. D’après la Direction générale des prisons, au moment où une personne est admise dans un centre de détention, ses coordonnées générales sont enregistrées officiellement dans le système informatique d’appui du système pénitentiaire (SIAPEN) sous la responsabilité du Directeur de l’établissement et du secrétaire. De plus le service de gestion pénale, qui relève de l’administration judiciaire, tient aussi un registre. Ces renseignements sont enregistrés au moment où les services de l’Institut de la défense publique en matière pénale sont sollicités, avec un formulaire qui se trouve au secrétariat de l’unité chargée de l’attribution des causes, lequel saisit de son côté les renseignements généraux dans le système informatique d’appui à la défense pénale publique (SIADEP) à partir duquel la fiche d’attribution de l’affaire peut être obtenue. Par la suite l’assistant du défenseur public entre dans le SIADEP (module de suivi des affaires) d’autres données utiles pour la procédure.

c) Le pourcentage de personnes détenues sans avoir été inculpées.

30.L’article 332 du Code de procédure pénale dispose que, à l’expiration du délai d’enquête, le procureur est tenu d’établir un acte d’inculpation et de demander l’ouverture des poursuites. Dans les affaires traitées par son bureau de la coordination départementale, l’Institut de la défense publique en matière pénale a considéré que les défenseurs publics devaient veiller à ce que les délais prescrits par la loi soient respectés, en particulier quand leur client est en détention provisoire.

d) Le nombre de personnes qui ont été acquittées en première instance mais qui sont maintenues en détention sur ordre d’un tribunal de jugement.

31.Il n’existe pas de statistiques à ce sujet.

e) Le nombre de personnes en détention provisoire.

32.D’après les données du Ministère de l’intérieur et de la Direction générale du système pénitentiaire, à la fin de 2010 le nombre de personnes en détention provisoire s’élevait à 6 061. Le tableau 5 de l’annexe montre la répartition par centre de détention.

Indiquer comment l’État veille à ce que les détenus puissent communiquer sans délai avec un avocat et, s’agissant d’étrangers, avec un représentant de leur État d’origine. Indiquer s’il doit s’écouler une période déterminée avant que le détenu puisse voir un avocat et un médecin indépendant.

33.Dès le moment où la personne en état d’arrestation comparaît devant le juge de permanence, le défenseur public qui lui est commis suit les instructions de l’Institut de la défense publique en matière pénale, qui l’obligent à vérifier combien de personnes se trouvent en détention et pour quelles infractions pénales. De même, il doit demander à l’intéressé s’il a son propre avocat, et si celui-ci a été informé de la situation. Si l’intéressé n’a pas d’avocat, il est avisé qu’il peut bénéficier gratuitement du service assuré par la défense publique en matière pénale. L’Institut insiste sur le respect de la Convention de Vienne et a donné des instructions à tous les avocats de ses bureaux pour que, quand la représentation d’un étranger leur est confiée, ils informent immédiatement la Coordination des droits de l’homme de l’Institut, afin que celle-ci prenne immédiatement contact avec le consulat.

34.La Constitution protège les individus et garantit qu’ils ne soient arrêtés que sur ordre d’un juge ou en flagrant délit et dispose que la personne en état d’arrestation doit être déférée devant l’autorité compétente dans un délai maximum de six heures. L’article 9 de la Constitution dispose en outre que la personne en état d’arrestation ne peut être interrogée que par une autorité judiciaire et que sa première déclaration doit être recueillie dans un délai maximum de vingt-quatre heures après l’arrestation.

35.En cas de violations des droits de l’homme, si l’avocat de la défense l’estime nécessaire il demande immédiatement un examen médical ou une expertise. Pour ce faire la Coordination des droits de l’homme de l’Institut de la défense publique en matière pénale apporte un appui.

Préciser le délai maximal dans lequel le détenu est déféré devant une autorité judiciaire.

36.Comme on l’a vu plus haut, la Constitution impose un délai de défèrement de six heures et un délai de vingt-quatre heures pour la première déclaration.

Décrire le projet pilote mettant en place des tribunaux de permanence et préciser s’il ne concerne que les femmes.

37.Les juridictions pénales de permanence de la ville de Guatemala (département de Guatemala), qui font partie du projet pilote, ont été créées sur décision de la Cour suprême de justice no 03-2006. L’objectif était de rendre l’administration de la justice plus souple et plus rapide. Les tribunaux sont ouverts vingt-quatre heures sur vingt-quatre, trois cent soixante-cinq jours par an. Le système s’étant révélé efficace, d’autres tribunaux ont été créés dans les villes de Villa Nueva et de Mixco (département de Guatemala).

Le recours à des mesures non privatives de liberté a-t-il augmenté?

38.Non.

L’application des mesures de liberté se fait-elle en respectant les critères de nécessité et de proportionnalité?

39.Oui. Le Code pénal fixe les peines pour chacune des infractions constituées par les actes consommés, perpétrés par les auteurs matériels et intellectuels. Son article 65 dispose que la peine prononcée doit se situer entre une limite minimale et une limite maximale une fois déterminée la peine prévue par la loi.

Indiquer dans quelle mesure l’ État partie respecte le paragraphe 3 de l’article 2 de la Convention aux termes duquel « l’ordre d’ un supérieur (…) ne peut être invoqué pour justifier la torture » et préciser si une disposition législative spécifique s’applique.

40.La Constitution interdit en son article 19 la torture et les traitements cruels, les contraintes ou les brimades sur les personnes privées de liberté; elle interdit également les travaux incompatibles avec leur état physique, les traitements dégradants, les exactions et les expériences scientifiques. Elle dispose que toute infraction à l’une des règles fixées dans ce même article donne aux détenus le droit de demander à l’État une indemnisation pour les préjudices subis et la Cour suprême ordonnera leur protection immédiate.

41.L’article 156 de la Constitution dispose en outre: «Aucun employé de la fonction publique ou agent de l’État, civil ou militaire, n’est tenu d’exécuter des ordres qui sont manifestement illégaux ou qui entraînent la perpétration d’un délit.». La formation des personnels responsables de la sécurité des personnes privées de liberté met l’accent sur l’obligation d’interdire et de réprimer la torture et autres traitements cruels, quelles que soient les circonstances.

Donner des informations sur les critères de sélection, y compris les paramètres et indicateurs spécifiques, ainsi que la méthodologie qui ont été employés pour élire des juges à la Cour suprême au cours de la session plénière du Congrès le 30 septembre 2009.

42.La loi relative aux commissions de nomination (décret législatif no 19-2009) met en place des dispositifs et des procédures pour la sélection des candidats à des charges publiques de niveau élevé, comme les magistrats de la Cour suprême, le Contrôleur général des comptes, le Procureur général (F i scal General) et le Procureur aux droits de l’homme. Cette procédure consiste à élaborer les profils, procéder aux appels à candidatures et envoyer les dossiers, établir la liste des candidats, évaluer les candidats portés sur la liste et dresser la liste des candidats sélectionnés, qui sera présentée à l’autorité chargée de la nomination (dans le cas des magistrats la liste est soumise au Congrès).

43.Il est aussi prévu une étape de vérification des antécédents des candidats, avec des entretiens et une enquête sociale. Les membres des commissions de nomination doivent identifier les profils des candidats aux charges publiques qui remplissent les conditions requises en ce qui concerne les critères éthiques (moralité, honorabilité, intégrité, indépendance et impartialité), les critères de formation (études universitaires, diplômes, écrits, études, essais et publications, participation à des rencontres académiques et récompenses obtenues), les critères professionnels (compétences exigées dans la Constitution et dans les lois relatives au poste) et les aspects humains éventuellement (engagement à l’égard du service public et aptitudes à la direction). Aux fins de l’évaluation, une grille de notation allant de 1 à 100 a été conçue et une note est attribuée pour chacun des critères. Les commissions de nomination ont passé un an et une semaine à mettre au point le processus d’appel à candidatures et de sélection des candidats, dont la liste a été présentée au Congrès le 21 septembre 2009.

Décrire également les mesures qui ont été prises pour renforcer le cadre juridique du perfectionnement professionnel des juges.

44.Le Conseil de la magistrature a mis au point pendant ses dix années d’existence les instruments régissant l’admission, les mutations, l’avancement et l’évaluation des magistrats.

Article 3

Fournir des statistiques ventilées par sexe, âge et origine ethnique sur les demandeurs d’asile et les réfugiés présents au Guatemala, en indiquant le pourcentage de demandes d’asile qui sont rejetées, ainsi que sur toutes les affaires d’extradition, de renvoi ou d’expulsion enregistrées au cours de la période considérée.

45.Entre 2002 et 2010 le Gouvernement guatémaltèque a statué sur 19 demandes d’asile (voir au tableau 6 de l’annexe les noms et nationalités des demandeurs d’asile). D’après les registres du Ministère des relations extérieures et de la Direction générale des migrations, au cours de la période considérée le statut de réfugié a été reconnu à 19 personnes (voir tableau 7 de l’annexe). D’après les registres du Conseil national de prise en charge des migrants (CONAMIGUA), il apparaît qu’au 30 novembre 2010 il y avait dans le pays 138 réfugiés (voir tableau 8 de l’annexe).

Préciser les mesures prises pour éviter une utilisation excessive de la force ou de l’administration de sédatifs lorsqu’il est procédé à l’expulsion de requérants d’asile.

46.La Direction générale des migrations a fait savoir qu’il n’y avait pas eu un seul cas d’expulsion d’un demandeur d’asile ou du statut de réfugié. Si un cas se présentait, des contacts seraient pris avec les représentants du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) afin que l’intéressé soit expulsé vers un pays où il ne court aucun risque. Le Règlement pour la protection des réfugiés et la détermination du statut de réfugié indique que la personne qui est déboutée de sa demande de statut de réfugié ne sera pas expulsée. Ce qui se passe dans la réalité, c’est que les autorités lui donnent un délai raisonnable pendant lequel elle reste dans le pays afin de chercher une possibilité de réinstallation dans un autre pays ou de régulariser sa situation au Guatemala en demandant un autre statut que celui de réfugié.

Comment l’État partie garantit-il que les obligations qui découlent de l’article 3 de la Convention sont respectées dans tous les cas?

47.Le Règlement pour la protection des réfugiés et la détermination du statut de réfugié est l’instrument juridique qui permet au Guatemala de s’acquitter de ses obligations. Quand il s’agit d’appliquer ces dispositions (en cas de rejet du statut de réfugié), les autorités s’adressent aux représentants au Guatemala du HCR et recherchent avec eux un pays dans lequel le demandeur d’asile ou du statut de réfugié ne court aucun risque et vers lequel il pourra donc être expulsé.

Articles 5, 7 et 8

Indiquer si les tribunaux guatémaltèques ont compétence pour engager des actions contre des étrangers qui se trouvent sur le territoire guatémaltèque et sont soupçonnés d ’ avoir commis des actes de torture à l ’ étranger. Existe-t-il des précédents?

48.La Chambre pénale de la Cour suprême n’a enregistré aucun précédent. Si le cas se présentait, la Cour suprême attendrait l’action du ministère public (à qui appartient l’opportunité des poursuites) puis, si les faits ont été commis à l’étranger contre un ressortissant guatémaltèque, les tribunaux guatémaltèques exerceraient leur compétence. Dans les autres cas, le Guatemala doit se prononcer sur toute demande d’extradition émanant d’un État avec lequel il est lié par un traité d’extradition.

Indiquer si, depuis l’examen du rapport précédent, l’État partie a rejeté, pour quelque motif que ce soit, une demande d’extradition adressée par un État tiers réclamant un individu soupçonné d’avoir commis des actes de torture, et partant, a fait le nécessaire pour exercer lui-même l’action pénale. Dans l’affirmative, donner des renseignements sur le déroulement et l’issue de la procédure.

49.À la fin de l’année 2010, les archives du Ministère des relations extérieures ne comportaient aucune demande d’extradition visant des individus soupçonnés d’avoir commis des actes de torture.

Le Guatemala a-t-il reçu des demandes d’extradition visant des personnes qui risquent d’être soumises à la torture dans le pays requérant?

50.Selon les informations reçues du Ministère des relations extérieures, aucune des demandes d’extradition reçues avant la fin de l’année 2010 ne visait des personnes qui risquaient d’être soumises à la torture dans le pays requérant.

Article 10

Donner des informations à jour sur les programmes de formation destinés aux policiers, en particulier en ce qui concerne l’interdiction de la torture.

51.La formation donnée par l’École de la Police nationale civile comporte des cours consacrés au respect des droits de l’homme. Les membres de la Police nationale civile reçoivent également une formation sur les droits de l’homme. En 2010, 378 des 485 policiers formés ont suivi un cours intitulé: «Droits de l’homme, promotion et diffusion du Manuel contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants» (voir tableau 9 de l’annexe).

52.En se fondant sur les engagements 21 et 22 pris le 4 mars 2010 par le Conseil «Gouverner avec la Police», dans le cadre du programme «Gouverner avec les gens», qui concernent le respect des droits fondamentaux du personnel de la Police nationale civile, ainsi que l’appui à la formation et la réforme du programme des cours de l’École de la Police nationale civile, la Commission présidentielle de coordination de la politique du pouvoir exécutif en matière de droits de l’homme (COPREDEH) a conçu un programme visant à accroître la considération due aux policiers, axé sur le respect de leurs droits fondamentaux, et a présenté le projet au Ministère de l’intérieur. La COPREDEH a également soutenu les activités de formation au sein de la Police nationale civile. Enfin, elle a présenté une proposition de réforme du programme de cours de l’École de la Police nationale civile.

53.Les agents qui sont admis à l’École d’administration pénitentiaire reçoivent une formation analogue. Les matières se rapportant aux droits de l’homme et à la question de la torture enseignées par l’École de la Police nationale civile de 2006 à 2009 figurent au tableau 10 de l’annexe 1.

Indiquer également si une formation a été dispensée aux policiers et aux membres de l’appareil judiciaire de façon qu’ils puissent recevoir des plaintes pour violence sociale, et en particulier pour violence à l’égard des femmes et des enfants, et enquêter sur ces plaintes comme il convient.

54.Dans le cadre du programme «Gouverner avec les gens», le Conseil «Gouverner avec la Police» (3 mars 2010) a permis l’adoption d’engagements pour le renforcement de la Police nationale civile, notamment les engagements 29 et 30, dont la Coordination nationale pour la prévention de la violence au foyer et à l’égard des femmes (CONAPREVI) s’est chargée, qui concernent l’organisation, à l’intention des membres de la Police nationale civile, de séminaires de sensibilisation aux droits fondamentaux des femmes, ainsi qu’une campagne au sein de la Police nationale civile sur la violence sexuelle dont les femmes sont victimes. Dans ce cadre, la CONAPREVI a conçu, coordonné et organisé un programme de sensibilisation à l’intention de 200 éléments féminins de la Police nationale civile. Les cours de formation dispensés aux policiers et aux membres de l’appareil judiciaire ont un volet consacré aux droits de l’homme.

Indiquer s’il existe des programmes visant à former le personnel médical et si cette formation contient un volet consacré au Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul).

55.Dans son système de gestion et de contrôle de la qualité, l’Institut national de médecine légale a adopté une procédure d’autopsie qui consiste à décrire les lésions physiques, rassembler des indices utiles aux fins de l’enquête, prélever des échantillons biologiques nécessaires pour le diagnostic et déterminer la cause du décès.

56.En coordination avec le Ministère de la santé et de la protection sociale, et d’autres institutions des secteurs public et privé, la CONAPREVI a mis au point un protocole de prise en charge des victimes et des survivants (2009), utilisé dans la prise en charge des femmes victimes d’actes de violence sexuelle. Ce protocole comporte des dispositions visant une prise en charge complète, des mesures de prophylaxie pour prévenir les maladies sexuellement transmissibles et une contraception d’urgence. Ces procédures se fondent sur le Protocole d’Istanbul, que la victime soit décédée ou ait survécu.

L’École d’études pénitentiaires dont la création est prévue par la loi sur le système pénitentiaire a-t-elle été ouverte?

57.Oui. Créée le 17 novembre 1999, en application de l’arrêté gouvernemental no 137-2001, l’École d’études pénitentiaires fait partie des organes administratifs du système pénitentiaire prévus par le décret législatif no 33-2006 (loi sur le système pénitentiaire). Son fonctionnement est régi par la convention passée entre la Direction générale du système pénitentiaire et l’École d’études pénitentiaires, qui est chargée de former et d’évaluer les agents pénitentiaires et décide de leur promotion, ainsi que par le règlement disciplinaire des étudiants de cet établissement.

Quels matériels l’École d’études pénitentiaires a-t-elle fournis pour les cours de formation?

58.Le centre de documentation de l’École d’études pénitentiaires possède des ouvrages sur la prévention des traitements cruels, inhumains et dégradants dans les prisons du pays et sur l’infraction de torture; il possède aussi une collection de lois et d’instruments internationaux (Convention contre la torture et Protocole facultatif s’y rapportant).

Indiquer l a proportion d’autochtones dans les forces de police.

59.Il n’existe pas de statistiques systématisées et mises à jour sur cette question.

Article 11

Donner des renseignements sur l’Accord national pour la promotion de la sécurité et de la justice signé par l’État partie le 15 avril 2009.

60.Dans le troisième rapport périodique, le gouvernement actuel a souligné qu’en juin 2010 les institutions signataires de l’Accord national pour la promotion de la sécurité et de la justice avaient pris la décision stratégique de donner la priorité à 17 des 101 engagements, et de regrouper les activités autour de quatre grands axes d’action: la lutte contre l’impunité, la réforme des institutions, les politiques publiques et les droits de l’homme. Voir annexe 1 pour des renseignements détaillés.

Le remplacement d’un certain nombre de fonctionnaires du parquet et la restructuration de certains services se sont-ils traduits par des mesures plus efficaces et plus cohérentes contre l’impunité?

61.Le remplacement de fonctionnaires du parquet est entrepris en fonction des besoins internes, l’objectif principal des changements étant d’accompagner efficacement les politiques qui contribuent à améliorer les enquêtes et les poursuites pénales. L’élimination de l’impunité est aussi l’un des buts poursuivis.

62.Dans son rapport sur la première année de son mandat, la Procureure générale de la République et chef du parquet a indiqué que dans le cadre de la gestion axée sur les résultats a) des objectifs atteignables avaient été définis pour chaque parquet; b) tous les mois, les objectifs de chaque parquet étaient examinés, les problèmes recensés et des solutions recherchées; c) le travail de tous les procureurs et substituts était évalué. Il existe en outre un bureau d’évaluation des résultats.

L’État partie a-t-il mis en place des procédures et des organismes externes indépendants pour surveiller la conduite des membres de la Police nationale civile?

63.Le Bureau de contrôle de la responsabilité professionnelle de la Police nationale civile est l’organe chargé de veiller au professionnalisme et au respect de la loi et des procédures de travail internes de la Police nationale civile. Il est chargé de détecter tous les cas graves d’abus de pouvoir, de corruption, de conduite inappropriée ou criminelle dans lesquels des membres de la Police nationale civile sont impliqués et d’enquêter ou d’appuyer toute enquête à ce sujet. L’Unité des droits de l’homme de la Police nationale civile s’occupe également de former et de sensibiliser les policiers, afin de les amener à adopter des conduites adéquates. Le service du Procureur aux droits de l’homme enquête sur les plaintes dénonçant un comportement administratif contraire aux intérêts des personnes, dans le cadre de son mandat de supervision de l’administration. Il a établi des rapports sur la supervision administrative des commissariats de la Police nationale civile.

La loi contient-elle désormais des dispositions interdisant aux organes g ouvernementaux non habilités à c e faire de mener des enquêtes dans des affaires criminelles?

64.Le ministère public est la seule institution habilitée par la loi à mener des enquêtes dans des affaires criminelles. Il met en mouvement l’action publique et dirige les enquêtes. Il veille également à l’application de la loi. Dans l’exercice de ses fonctions, il vise la réalisation de la justice et agit en toute objectivité et impartialité, dans le respect du principe de la légalité.

Indiquer si, depuis l ’ adoption de la loi sur le système pénitentiaire ( décret n o  33-2006 du 7 septembre 2006 ), le règlement d ’ application de la loi a été mis en œuvre. Décrire le rôle joué par l’organe consultatif appelé Commission nationale sur le système pénitentiaire.

65.Le règlement d’application de la loi sur le système pénitentiaire (décret législatif no 33-2006) est en cours d’examen devant la Commission nationale du système pénitentiaire (CONASIP). Ensuite il sera transmis au Ministère de l’intérieur en vue de son adoption. À ce jour, les observations faites par le service consultatif de conseil juridique du secrétariat général de la présidence de la République ont été respectées. Il convient de rappeler que c’est la Commission nationale sur le système pénitentiaire qui avait élaboré en 2009 le projet de règlement.

La Direction générale du système pénitentiaire est-elle parvenue à améliorer les conditions de vie dans les prisons, notamment en ce qui concerne la surpopulation, les mauvaises conditions carcérales et les installations sanitaires et les soins médicaux insuffisants, en particulier pour les femmes?

66.Avec l’appui de la Commission nationale de la santé, de l’éducation et du travail, la Direction générale du système pénitentiaire a renforcé les dispositifs pour la réinsertion sociale des personnes privées de liberté, en faisant porter son action sur les priorités suivantes: la santé mentale et les personnes qui vivent avec le VIH/sida. La Direction générale du système pénitentiaire veille à ce que soit respecté le droit à des soins médicaux appropriés, réguliers et gratuits, particulièrement pour les femmes. Elle organise une campagne d’alphabétisation à l’intention des détenus et des formations sont assurées avec l’appui de l’Institut technique de formation.

67.Un progrès considérable a été marqué avec la réorganisation du placement des personnes privées de liberté en fonction de leur situation juridique, qui vise à décongestionner les centres de détention particulièrement surpeuplés et à améliorer les conditions de détention et d’exécution de la peine.

Donner des renseignements à jour sur le réexamen systématique et périodique des règles, instructions, méthodes et pratiques d’interrogatoire et sur les dispositions relatives au traitement des personnes privées de liberté, conformément à l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, et comme il est prévu à l’article 11 de la Convention.

68.L’interrogatoire extrajudiciaire n’est pas seulement illégal; il est aussi interdit dans le système juridique guatémaltèque, conformément à l’article 9 de la Constitution, et les déclarations recueillies n’ont pas de valeur probante dans une procédure pénale. Les autorités judiciaires sont seules compétentes pour interroger les détenus et les prisonniers.

69.Toutes les formations dispensées aux défenseurs publics par l’unité de formation de l’Institut de la défense publique en matière pénale comportent une information sur les règles relatives à la protection de la dignité de la personne et des valeurs juridiques, en particulier celles qui concernent les personnes vulnérables, comme les personnes privées de liberté. Chaque fois qu’il effectue une entrevue ou une visite en prison, le défenseur public vérifie la situation de la personne qu’il représente. S’il constate des violations des droits de l’homme, il le fait savoir à la Coordination des droits de l’homme de l’Institut de la défense publique en matière pénale.

Indiquer le pourcentage de la population carcérale d’origine autochtone.

70.Selon les données de la Direction générale du système pénitentiaire, la population carcérale d’origine autochtone s’élève à 1 161 personnes, soit 10,72 % des détenus (ces pourcentages figurent au tableau 11 de l’annexe).

71.Étant donné le caractère multiculturel et multilingue du Guatemala, un protocole d’accord a été signé entre l’Académie des langues mayas du Guatemala et le système pénitentiaire, visant à faire respecter l’utilisation des langues mayas dans la prestation des services du système pénitentiaire.

Articles 12 et 13

Indiquer s’il existe un registre pour consigner les informations obtenues par les tribunaux nationaux sur les cas de torture et de mauvais traitements dans l’État partie.

72.Le tableau 12 de l’annexe donne des renseignements sur les affaires de torture, de disparition forcée et d’atteinte aux droits de l’homme traitées par les juridictions pénales de la République du Guatemala de 2006 à 2010. Les données judiciaires indiquent que 27 affaires de ce type ont été enregistrées en 2006, 8 en 2007, aucune en 2008, 7 en 2009 et 20 en 2010.

Fournir des données statistiques détaillées, ventilées par infraction, sexe et origine ethnique, sur les plaintes pour actes de torture et mauvais traitements imputés aux agents des forces de l’ordre, ainsi que sur les enquêtes et les poursuites auxquelles elles ont donné lieu et les sanctions pénales et disciplinaires imposées dans chaque affaire.

73.Selon les informations de la Division spécialisée des enquêtes criminelles, de 2000 à 2010, 3 plaintes ont été enregistrées: 2 pour homicide et 1 pour atteintes sexuelles (voir tableau 13 de l’annexe). Les agents de l’État jugés et condamnés étaient 4 policiers de sexe masculin, dont 2 étaient enregistrés comme ladinos et 2 comme appartenant aux ethnies q’eqchi’ et mam (voir tableaux 13 à 15 de l’annexe).

Indiquer le nombre de membres de la Police nationale civile qui ont fait l’objet d’une enquête, de poursuites pénales et d’une condamnation pour des faits considérés comme des actes de torture.

74.Selon les données fournies par la Division spécialisée des enquêtes criminelles pour 2007-2010, les quatre membres de la Police nationale civile mis à la disposition des tribunaux pour des faits considérés comme des actes de torture n’ont pas été inculpés de ce chef, mais du chef d’exécution extrajudiciaire. Il faut souligner que jusqu’en 2010, il n’y a pas de données sur des personnes en détention pour torture.

Des améliorations ont-elles été observées dans le fonctionnement du service d’enquête criminelle de la Police nationale civile, dont les membres seraient les principaux responsables d’atteintes pouvant être considérées comme de la torture?

75.Les enquêtes menées par les agents de la Division spécialisée des enquêtes criminelles se fondent sur la loi et le ministère public, qui dirige les enquêtes, s’appuie sur la Police nationale civile pour obtenir des preuves permettant de traduire les responsables d’actes délictueux devant les tribunaux compétents.

La réorganisation de la Police nationale civile et la lutte contre la corruption au sein de ses services ont-elles abouti à une baisse du taux de criminalité et de violence dans les lieux de détention?

76.Le gouvernement actuel a enregistré des progrès importants en ce qui concerne la sécurité et le respect de la légalité; on retiendra en particulier la création et la mise en place de la Commission de réforme de la police (l’une des mesures de l’Accord national pour la promotion de la sécurité et de la justice). Dans son troisième rapport de bilan (janvier 2011), le Président de la République a souligné que le renforcement institutionnel du système national de sécurité et la diminution générale de la criminalité constituaient des progrès notables. Pour ce qui est du système pénitentiaire, la Police nationale civile ne s’occupe que de la sécurité des abords des établissements et de l’appui aux opérations spéciales, comme les perquisitions, ou vient en renfort dans les situations de crise, sous les ordres de la Direction générale du système pénitentiaire.

Les quelque 4 000 postes vacants, représentant près de la moitié des effectifs dont la Police nationale civile a besoin, ont-ils été pourvus au cours de l’année 2009?

77.Le gouvernement actuel s’est attaché à augmenter le personnel et les ressources de la Police nationale civile. Le 30 novembre 2010, 3 001 nouveaux fonctionnaires de la police ont été diplômés (promotions XXV et XXVI) et sont venus renforcer les effectifs existants, qui comptent maintenant 25 234 agents (il y a 1 policier pour 750 habitants). Actuellement, la Police nationale civile dispose d’un parc de 4 075 voitures de patrouille.

78.Selon les données fournies par la Sous-Direction générale du personnel de la Police nationale civile, en 2009 le nombre de postes vacants a varié de mois en mois. La moyenne annuelle était de 965 postes vacants alors que la même année 3 883 ont été diplômés de l’École de la Police nationale civile.

Donner des informations et des statistiques montrant les résultats de la nouvelle politique de poursuites pénales, dans laquelle l’efficacité et le respect de la victime occupent une place importante.

79.Au Guatemala, la réforme de la procédure pénale a entraîné non seulement l’entrée en vigueur (le 30 juin 1994) d’un nouveau Code de procédure pénale (décret législatif no 51 -92), mais aussi la mise en place d’un nouveau système de justice pénale. Le système inquisitoire (procédure écrite) a été abandonné au profit du système accusatoire (procédure orale).

80.Il existe un lien entre la Constitution et les règles de la procédure pénale. Le Code de procédure pénale est fondé sur les principes énoncés dans la Constitution et prévoit l’application d’une procédure qui respecte la Constitution (jugement préalable, règles d’une procédure régulière, présomption d’innocence, droit à la défense, juge naturel, principe du contradictoire et principe de l’impartialité judiciaire).

81.Le système accusatoire actuel se caractérise par la réunion des règles de l’immédiateté et de l’oralité, de la concentration, de la contradiction et de la publicité des débats. L’application du principe d’oralité, concrétisé au procès pénal par la tenue des audiences, est au cœur du système accusatoire. Avec la création de tribunaux ouverts vingt-quatre heures sur vingt-quatre, il existe désormais une justice pénale permanente. Les individus arrêtés par la Police nationale civile ont la garantie qu’ils ne seront pas amenés au poste de police, mais seront présentés au juge de permanence, dans un délai de six heures.

82.On retiendra également que le 21 septembre 2010, réuni en plénière, le Congrès a pris connaissance de la proposition de loi no 4273 (réforme du décret législatif no 51-92, Code de procédure pénale), présentée par le système judiciaire, qui traite d’aspects qualifiés d’urgents et de prioritaires concernant la procédure; cette proposition vise notamment à élargir l’accès à la justice pour les victimes et à renforcer ainsi l’efficacité de la protection judiciaire, et à vérifier l’efficacité de la réponse du ministère public aux demandes des victimes. Cette proposition de loi a été transmise à la Commission extraordinaire de réforme du secteur judiciaire pour étude et avis. Celle-ci a émis un avis favorable le 24 novembre 2010, et la proposition doit encore être présentée au Congrès réuni en plénière, pour être débattue et soumise au vote.

La Direction générale du renseignement civil a-t-elle été renforcée?

83.La Direction générale du renseignement civil fait l’objet d’un plan de renforcement institutionnel qui correspond à trois objectifs stratégiques: formation des ressources humaines; renforcement de l’infrastructure institutionnelle et respect des directives relatives au renseignement. La mise en œuvre de ce plan ainsi que son contrôle et son évaluation permanents ont permis de renforcer l’institution. Divers résultats ont ainsi été obtenus: la mise en œuvre d’un plan de formation et de professionnalisation, la coordination du système national de renseignement, l’exécution de plans particuliers (plan à long terme, plan de direction générale et plan exécutif annuel), la mise en œuvre de politiques institutionnelles (manuels administratifs), la redistribution de l’espace physique des locaux et l’amélioration des conditions de travail du personnel et l’acquisition d’équipements et de techniques, afin de renforcer l’action de l’institution, notamment des organes centraux.

La coordination entre le service d’enquête criminelle de la Police nationale civile et le ministère public a-t-elle été améliorée?

84.Le service chargé des enquêtes criminelles est aujourd’hui la Division spécialisée des enquêtes criminelles. Selon celle-ci, la coordination avec le ministère public s’améliore de jour en jour. Preuve en est la création du Département des atteintes à la vie, dont les enquêteurs offrent leurs services aux parquets et en coordination avec les procureurs réalisent les enquêtes sur les lieux du crime.

85.La Division entretient aussi de bonnes relations avec les procureurs du parquet spécialisé dans la lutte contre la criminalité organisée. Elle a également fourni du personnel d’appui direct aux procureurs des parquets spécialisés. Le protocole de coordination des enquêtes sur le terrain, signé récemment, comporte des indications claires et précises quant à la fonction de chacun des acteurs de l’enquête pénale.

Les pouvoirs d’enquête du ministère public ont-ils été renforcés?

86.La capacité d’enquête du ministère public a été renforcée par diverses formations et par la modification du manuel d’intervention sur les lieux (diffusé auprès des procureurs et des enquêteurs de la Direction des enquêtes du ministère public). De même, la Commission internationale de lutte contre l’impunité au Guatemala s’est dotée d’une convention de formation des procureurs.

Un b ureau d’ inspecteur général a-t-il été créé au Ministère de l ’ intérieur?

87.Il n’existe pas de poste d’inspecteur général du Ministère de l’intérieur. Il existe en revanche une inspection générale interne de la Police nationale civile dont les fonctions sont exposées en annexe.

Expliquer si le déroulement des enquêtes s’est accéléré grâce à l’utilisation de méthodes scientifiques, depuis l’adoption, par le décret n o  32-2006, de la loi portant organisation de l’Institut national de médecine légale.

88.L’Institut national de médecine légale a été créé pour répondre à la nécessité d’unifier et de renforcer les services de médecine légale dans le pays. Il a pour mission de réunir les indices et de produire des preuves utilisables devant les tribunaux, en procédant à des analyses et en menant des études médico-légales caractérisées par l’objectivité, la transparence et l’autonomie, fondées sur la science ou la technique et réalisées en équipe.

89.L’Institut national de médecine légale a mis en place les outils correspondant à ses attributions dans les délais établis par la loi; il a acquis l’équipement nécessaire pour mener à bien ses fonctions et son personnel a été formé. En 2010, 71 personnes ont été diplômées en sciences criminelles et médecine légale. À l’évidence, les preuves scientifiques fournies par l’Institut ont permis aux juges de disposer d’éléments suffisants pour établir la culpabilité de suspects.

Les enquêtes parallèles réalisées avec l’autorisation ou l’approbation tacite de l’État par des organismes non habilités à le faire ou par des structures clandestines dans des affaires de violation des droits de l’homme dont la responsabilité est imputée à des agents de l’État ont-elles cessé depuis la création de la Commission internationale de lutte contre l’impunité au Guatemala (CICIG)?

90.La Commission internationale de lutte contre l’impunité au Guatemala a insisté pour que les institutions guatémaltèques interdisent les enquêtes parallèles et illégales. L’État mise sur le renforcement des capacités d’enquête des institutions compétentes.

91.Le ministère public continue de mener des enquêtes sur toutes les affaires de violation des droits de l’homme signalées au parquet spécialisé dans les affaires de droits de l’homme.

L ’infiltration de réseaux du crime organisé, d’organisations ou de services de sécurité clandestins et d’autres groupes illégaux dans les institutions chargées de la sécurité a-t-elle diminué et leur activité a-t-elle reculé?

92.Le registre de la section du personnel de la Division spécialisée des enquêtes criminelles de la Police nationale civile montre que depuis 2007 26 agents soupçonnés d’avoir pris part à diverses infractions ou irrégularités avaient été mis à la disposition de la justice. Il n’est pas toléré que des agents de la Division qui ont commis des faits délictueux restent impunis.

93.D’après la Section des opérations de l’Inspection générale de la Police nationale civile, 17 groupes délinquants organisés qui s’étaient formés à l’intérieur de la Police ont été démantelés, ce qui a contribué à réduire le nombre d’activités irrégulières (voir tableau 16 de l’annexe 1).

Existe-t-il une commission indépendante dotée de ressources et de pouvoirs suffisants pour enquêter, au cas par cas, sur les circonstances de l’enlèvement de personnes disparues et retrouver leurs dépouilles?

94.Le parquet spécialisé dans la lutte contre le crime organisé a une unité chargée des enquêtes sur les enlèvements, l’Unité de lutte contre les enlèvements et le chantage. Des progrès importants ont été réalisés avec la promulgation et l’application de la loi relative au système d’alerte Alba-Keneth (décret législatif no 28-2010) qui coordonne l’action menée par diverses institutions pour retrouver et protéger les enfants enlevés ou disparus. Ainsi, lorsqu’une plainte est déposée pour disparition ou enlèvement d’un mineur, la Commission du système d’alerte Alba-Keneth commence immédiatement les recherches, en coordination avec la Police nationale civile, le ministère public et le système judiciaire.

Y a-t-il eu des cas dans lesquels les responsables de violations des droits de l’homme ont été protégés par leur supérieur hiérarchique? Dans l’affirmative, des enquêtes administratives ont-elles été menées?

95.Il n’existe pas de renseignements ni de plaintes indiquant que des responsables de violations des droits de l’homme aient bénéficié de la protection de leur supérieur hiérarchique.

Dans quelle mesure la Commission internationale de lutte contre l’impunité au Guatemala a-t-elle réussi à empêcher ou éliminer les procédés tendant à faire obstruction aux procédures judiciaires (comme la multiplication des actions en justice), en vue d’empêcher les procureurs d’avoir accès aux renseignements militaires, ainsi que la longueur des procédures?

96.La Commission internationale a lancé deux trains de réformes législatives. Le premier concernait la loi d’amparo; en décembre 2010, le Congrès n’avait examiné que la proposition de loi no 3319, présentée par la Cour suprême. Toutefois le processus s’est arrêté et la proposition de loi n’a pas été inscrite à l’ordre du jour du Parlement. La réforme de la loi sur la procédure de jugement préliminaire n’a pas progressé non plus. On trouvera à l’annexe 2 les rapports de la Commission internationale, qui décrivent l’état d’avancement de ces projets de réforme.

97.Des progrès ont été enregistrés avec l’adoption du décret législatif no 18-2010, qui concerne les incidents de procédure dans le Code de procédure pénale et de la loi relative au renforcement des poursuites pénales (décret législatif no 17-2009).

98.Pour le deuxième train de réformes proposées par la CICIG des décrets législatifs ont été promulgués: le décret no 21-2009, relatif à la compétence pénale pour les procès comportant un risque majeur, le décret no 35-2009, portant modification du décret du Congrès no 21-2009 (loi relative à la compétence pénale pour les procès comportant un risque majeur) et le décret no 55-2010, relatif à l’extinction des droits de propriété.

Quelles mesures ont été prises pour abroger ou modifier les règles et dispositions législatives dont la CICIG a relevé qu’elles ralentissaient ou paralysaient le cours de la justice?

99.Comme il a été indiqué plus haut, l’adoption des propositions progresse. En ce qui concerne les lois en attente d’adoption, on espère que le Congrès mettra à son ordre du jour un débat sur les propositions citées.

Des résultats positifs concrets ont-ils été enregistrés dans la lutte contre l’impunité depuis que la CICIG est entrée en fonctions?

100.La CICIG indique qu’au cours de sa troisième année de fonctionnement, elle a obtenu les résultats positifs concrets suivants dans la lutte contre l’impunité:

a)La création de l’Unité spéciale du ministère public rattachée à la Commission internationale, qui a été installée dans les services du parquet;

b)Les condamnations prononcées dans les affaires Bus de Nicaragua, Smurf, Lemus (Mariachi Loco), Rosenberg, Amatitlán, Maskana, dans lesquelles l’appui technique de la CICIG à l’Unité spéciale a été déterminant pour l’efficacité de l’enquête et des poursuites pénales.

La coordination entre le ministère public et la Police nationale civile est-elle plus efficace dans la lutte contre l’impunité?

101.La coordination de la lutte contre l’impunité entre le ministère public et la Police nationale civile est plus efficace, et a permis d’obtenir de meilleurs résultats dans les enquêtes visant à élucider les affaires d’impunité. Le Ministère de l’intérieur a souligné que l’objectif de la Division spécialisée des enquêtes criminelles était d’améliorer la qualité des enquêtes, en formant son personnel et en coordonnant mieux son action avec celle du ministère public. L’accent porté sur ces aspects a permis de faire progresser le taux d’élucidation des affaires, malgré l’insuffisance des ressources humaines et logistiques.

Existe-t-il un système efficace permettant d ’ assurer la protection des victimes, des témoins et des autres personnes participant à une action pénale, conformément à l ’ article 13 de la Convention?

102.La loi pour la protection des parties à un procès et des personnesparticipant à l’administration de la justice pénale (décret législatif no 70-96) a été promulguée pour répondre à la nécessité de garantir l’intégrité et la sécurité des juges, des procureurs, des avocats et des autres personnes participant à un procès judiciaire. Ce texte prévoit la création d’un système qui vise à assurer la protection des parties au procès et à permettre à celles-ci de s’acquitter de leurs obligations, en réduisant les risques auxquels elles sont exposées.

103.L’objectif du système est d’assurer la protection de tous les personnels judiciaires, des forces de sécurité civile et du parquet, ainsi que des témoins, des experts, des conseillers, des demandeurs incidents et des autres personnes que leur participation à un procès expose à des risques. Il est également prévu d’assurer la protection des journalistes qui sont en danger pour avoir rempli leur devoir d’information. Il existe au sein du parquet un bureau chargé d’assurer la protection des parties à un procès qui sont en danger.

Existe-t-il une commission indépendante dotée de ressources et de pouvoirs suffisants pour enquêter, au cas par cas, sur les circonstances de l ’ enlèvement de personnes disparues et retrouver leurs dépouilles ?

104.Le projet de loi no 3590, qui vise à créer la Commission nationale pour la recherche des victimes de disparition forcée et d’autres formes de disparition, a été présenté au Congrès mais n’a pas encore été adopté; la Commission aura pour mission de déterminer ce qu’il est advenu des personnes qui ont été victimes de disparition forcée et d’autres formes de disparition entre 1960 et 1996.

Les efforts déployés en vue de créer un mécanisme efficace de protection des témoins ont-ils porté leurs fruits? Le ministère public et le Ministère de l ’ intérieur ont-ils signé un accord dans ce domaine?

105.Le secrétariat de la politique criminelle du ministère public estime que les efforts déployés pour mettre en place un mécanisme de protection des témoins ont donné des résultats puisque, depuis l’adoption de la loi pour la protection des parties à un procès et de la loi contre le crime organisé, le bureau de protection des témoins s’emploie à assurer la protection des personnes qui s’engagent à aider à faire la lumière sur un fait délictueux et à déterminer la responsabilité de ses auteurs. De meilleurs résultats ont été obtenus dans le cas des procédures visant des groupes organisés. Le bureau de protection des témoins a mis en place, en collaboration avec le Ministère de l’intérieur, une unité de liaison chargée de mener des activités communes dans le domaine de la protection des personnes qui ont été témoins de faits délictueux, ont formellement reconnu leurs auteurs matériels ou intellectuels et sont parties à un procès pénal. Quatre-vingt-dix membres de la Division de la protection des personnes et de la sécurité de la Police nationale civile ont été affectés à cette tâche.

106.Un des services de la Sous-direction générale des opérations de la Police nationale civile, la Division de la protection des personnes et de la sécurité, a affecté certains agents au bureau de protection des témoins du ministère public et à l’Unité spécialisée de protection des témoins de la CICIG.

107.Il existe entre la direction de la Division de la protection des personnes et de la sécurité et la section opérationnelle du bureau de protection des témoins des canaux de communication permettant de traiter, en fonction du domaine de compétence, les demandes adressées par le bureau de protection aux fins de l’affectation de policiers à la protection des témoins ou d’organiser leur rotation, sans connaître l’identité des personnes au bénéfice du programme de protection des témoins. La Division de la protection des personnes et de la sécurité offre aux témoins placés sous la protection du parquet des services de sécurité personnalisés, conformément aux ordres de sa hiérarchie.

La ligne téléphonique gratuite (1-801-12345) ouverte pour recueillir les plaintes et les griefs des migrants a-t-elle reçu des informations faisant état de cas de torture sur la personne de migrants? Si tel est le cas, préciser le nombre de plaintes reçues, les circonstances des mauvais traitements dénoncés et la suite qui a été donnée aux plaintes .

108.Le Ministère des relations extérieures a mis en place une permanence téléphonique gratuite (1552) exclusivement destinée à recevoir les plaintes des victimes de la traite des êtres humains; aucun appel signalant des actes de torture dont auraient été victimes des migrants n’a été enregistré.

Le bureau de la responsabilité professionnelle de la Direction générale des migrations a-t-il signalé des cas de torture et, dans l ’ affirmative, ces cas ont-ils fait l ’ objet d ’ une enquête et quelle en a été l ’ issue?

109.La base de données du bureau de la responsabilité professionnelle de la Direction générale des migrations indique qu’entre 2006 et 2010 aucune information signalant des cas de torture sur la personne de migrants n’a été reçue.

Les statistiques fournies par la Direction générale du système pénitentiaire indiquaient une augmentation en 2008 du nombre d ’ homicides dans les lieux de détention imputés, notamment, aux bandes de jeunes présentes et dans certains cas à des gardiens de prison. Le nombre d ’ homicides a-t-il diminué en 2009 et depuis que la CICIG est entrée en fonction s ?

110.Selon les informations communiquées par le parquet spécialisé dans les atteintes à la vie, aucun cas de mort de détenus attribuable à des membres des maras n’a été enregistré. Les données du Département des services médicaux de la Direction générale du système pénitentiaire montrent les personnes privées de liberté décédées en 2009 (la date du décès, l’identité des détenus et les établissements pénitentiaires dans lesquels ils se trouvaient sont indiqués dans le tableau 17, de l’annexe).

111.En cas de mort violente d’un détenu, la Direction générale du système pénitentiaire apporte au parquet l’appui nécessaire pour l’enquête. Si un homicide est soupçonné ou signalé, elle dépose également une plainte officielle afin qu’une enquête soit menée pour déterminer qui est responsable.

La Direction générale du système pénitentiaire et le ministère public ont-ils mené des enquêtes exhaustives et impartiales sur la mort des personnes privées de liberté ?

112.Lorsque le parquet est amené à enquêter sur la mort d’une personne en détention, il agit selon les principes fondamentaux d’impartialité, d’objectivité et de légalité. Les affaires dans lesquelles le défunt est un prisonnier font l’objet d’enquêtes diligentes, approfondies et impartiales. En cas de décès d’un détenu, la Direction générale du système pénitentiaire apporte au parquet l’aide dont il a besoin pour travailler efficacement, en protégeant le lieu des faits.

113.Comme la loi l’y oblige, la Direction générale du système pénitentiaire signale les infractions, selon les dispositions de l’article 285 du Code de procédure pénale, qui établit la procédure à suivre quand un fonctionnaire ou autre agent de l’administration publique a connaissance d’un fait délictueux dans l’exercice de ses fonctions. Les autorités pénitentiaires doivent donc déposer une plainte officielle, afin que le parquet, en sa qualité d’organe de poursuites, s’occupe de faire la lumière sur les faits.

Expliquer avec précision la procédure qui a été suivie pour les affaires dans lesquelles il a été établi que des actes de torture ont été commis par des membres de la P olice nationale civile et s ’ ils ont été perpétrés dans des lieux de détention et ont été signalés à la Direction générale du système pénitentiaire par son Département de l ’ inspection et des services médicaux. Quel a été le rôle joué par le bureau du Défenseur des prisonniers et des garanties de procédure qui relève du bureau du Procureur aux droits de l ’ homme?

114.La sous-direction de l’analyse et la sous-direction de l’inspection, sous l’autorité de la Direction générale du système pénitentiaire, ont notamment pour fonctions d’enquêter sur les faits délictueux imputés à des agents du système pénitentiaire ou par des personnes incarcérées.

115.En ce qui concerne le signalement des cas de mauvais traitements infligés à des personnes privées de liberté, notamment des atteintes à leur intégrité physique, la Direction générale du système pénitentiaire engage la procédure disciplinaire applicable aux membres du personnel administratif qui commettent des actes contraires aux objectifs fixés par la loi sur le système pénitentiaire, sans préjudice de la responsabilité civile et pénale engagée pour les infractions commises.

Donner des renseignements sur les progrès accomplis grâce à la création de parquets municipaux et de parquets spécialisés .

116.Le ministère public se compose de 23 parquets régionaux, situés dans les 22 départements de la République, et de 33 parquets municipaux situés dans 33 municipalités. L’un des avantages d’une telle structure est que le ministère public est représenté par plusieurs bureaux dans chaque département, ce qui contribue à faciliter l’accès aux services qu’il offre puisque les différents bureaux se trouvent dans les chefs-lieux des départements et des communes. Les fonctions des parquets régionaux et municipaux sont indiquées dans l’encadré 1 de l’annexe.

Donner des informations sur l ’ issue des audiences consacrées au massacre de las Dos Erres annoncées pour juillet 2009 (comme il est indiqué dans le document de l ’ État partie daté du 1 er  juin 2009); l ’ article 8 de la loi de réconciliation nationale a-t-il été appliqué?

117.Le 2 août 2011, le Tribunal no 1 des affaires comportant un risque majeur a condamné Daniel Martínez, Manuel Pop et Reyes Collin Gualip, anciens membres de l’armée à la retraite, à 6 060 ans d’emprisonnement, et Carlos Antonio Carías à 6 066 ans d’emprisonnement, en tant qu’auteurs matériels du massacre de las Dos Erres.

Quel est l ’ état d ’ avancement de l ’ enquête sur l ’ affaire Rosenberg ?

118.L’affaire Rosenberg, à l’origine d’une situation complexe, est emblématique. L’enquête menée par la CICIG a abouti à l’arrestation des auteurs matériels et intellectuels de l’assassinat de Rodrigo Rosenberg, qui ont été traduits en justice et dans un premier temps entendus lors d’audiences à huis clos. La phase des débats oraux et publics s’est achevée le 15 juillet 2010.

119.Le Tribunal no 1 des affaires comportant un risque majeur a condamné neuf personnes impliquées dans l’assassinat de Rodrigo Rosenberg (survenu le 10 mai 2009). William Santos, Edwin López, Lucas Santiago et José Ruano ont été condamnés à trente-huit ans d’emprisonnement pour meurtre avec préméditation et association illicite. La peine de José Ruano a été augmentée de dix ans pour possession illégale d’armes à feu. Samuel Girón, Byron Santos, Balmoris Guzmán et Miguel de Jesús Ordónez ont été condamnés à huit ans d’emprisonnement pour association illicite. Dans le cas de Jesús Ordónez, son statut de membre de la Police nationale civile a été reconnu comme une circonstance aggravante, et la peine a été augmentée de 10 ans et 8 mois. Le tribunal a également condamné Jesús Manuel Cardona Medina («collaborateur efficace» de la justice) à 12 ans et 8 mois d’emprisonnement pour meurtre avec préméditation et association illicite (la peine initiale de trente ans d’emprisonnement pour meurtre avec préméditation a été ramenée à dix ans).

La loi de réconciliation nationale, qui exclut expressément l ’ amnistie pour les auteurs d ’ actes de torture et autres violations graves des droits de l ’ homme, a-t-elle été appliquée strictement? Si tel n ’ est pas le cas, fournir des renseignements précis sur les cas dans lesquels l ’ amnistie a été accordée.

120.La jurisprudence établie par la Cour interaméricaine des droits de l’homme permet au Guatemala d’appliquer correctement la loi de réconciliation nationale. Actuellement, la justice n’accorde pas l’amnistie pour les crimes contre l’humanité ou les violations graves du droit international humanitaire.

Article 14

Donner des informations sur les mesures de réparation, d ’ indemnisation et de réadaptation prises en faveur des victimes de violations des droits de l ’ homme commises pendant le conflit armé interne, en particulier de celles touchées par les nombreux massacres perpétrés pendant cette période.

121.Le Programme national de réparation a été mis en place en vertu de l’arrêté gouvernemental no 258-2003. Il a pour objectif de permettre aux victimes civiles de violations des droits de l’homme et de crimes contre l’humanité commis pendant le conflit armé interne d’obtenir réparation à titre individuel ou collectif. Il a été conçu comme un ensemble de politiques, de projets et d’actions visant à garantir aux victimes du conflit armé interne, et en priorité aux personnes vulnérables, le droit à réparation et à restitution, à leur offrir une indemnisation et une assistance, ainsi que des moyens de réadaptation, et à les rétablir dans leur dignité. À ces fins et conformément à la mesure de politique publique no 51 du Programme, il a été tenu compte des recommandations figurant dans le rapport de la Commission chargée de faire la lumière sur le passé.

122.Les mesures de réparation, individuelles ou collectives, visent à assurer la réconciliation nationale. Dans le cadre du Programme national de réparation, les mesures suivantes sont proposées: a) Restitution des biens matériels; b) Indemnisation; c) Réparation psychosociale et réadaptation; d) Rétablissement de la dignité; e) Restitution culturelle. Les bénéficiaires du Programme sont les personnes qui ont été victimes de violations des droits de l’homme au cours du conflit armé interne, directement ou indirectement, individuellement ou collectivement (disparition forcée, exécution extrajudiciaire, torture physique ou psychologique, déplacement forcé, enrôlement forcé de mineurs, violence sexuelle, atteintes aux enfants et massacres).

123.Conformément aux recommandations de la Commission, sur les 50 582 dossiers reçus par ses différents bureaux, le Programme a accordé la priorité aux communautés les plus touchées par le conflit armé interne. Le tableau 18 de l’annexe indique le nombre de cas de violations des droits de l’homme enregistrés dans les différents bureaux du Programme, conformément aux recommandations de la Commission, entre 2003 et 2010. Le tableau 19 indique le nombre de victimes de violence sexuelle ayant bénéficié de mesures de réparation dans les 20 départements prioritaires. Le tableau 20 indique le nombre de personnes ayant survécu à des massacres qui ont obtenu réparation entre 2003 et 2010, par département. Enfin, le tableau 21 indique le nombre de personnes ayant survécu à la torture et obtenu réparation, par département, entre 2003 et 2010.

124.En 2010, le Programme national de réparation a enregistré dans sa base de données 50 483 dossiers (au total 91 786 victimes). Il s’est essentiellement attaché à déposer auprès du ministère public 4 075 plaintes pour violations des droits de l’homme commises au cours du conflit armé interne. Il a également assuré le suivi et l’évaluation de la construction de 3 000 logements, de projets de rénovation, de la construction de centres interculturels ainsi que d’un projet d’établissement humain dans la capitale. Sur les cas soumis au Programme, 1 326 ont fait l’objet de mesures de réparation pour torture physique ou psychologique et 1 366 pour violence sexuelle.

125.Le parquet spécialisé dans les affaires de droits de l’homme a reçu des demandes d’enquête liées à des actions en réparation. Le Programme national de réparation lui a transmis 380  plaintes.

126.Entre autres mesures de réparation mises en œuvre dans le domaine de la santé physique et mentale, le Ministère de la santé publique et de la protection sociale a amélioré les services offerts au centre d’accueil du lieu-dit Plan de Sánchez. Ce centre compte actuellement un étudiant en fin d’études de médecine, un aide-soignant et une psychologue. De plus des soins de santé de base sont dispensés une fois par mois. Ces personnes assurent la prise en charge intégrée des habitants de Plan de Sánchez et des 12 communautés voisines.

127.En 2010, un plan d’amélioration des services complets de santé a été élaboré en collaboration avec les représentants des communautés, l’équipe d’études communautaires et d’action psychosociale, le Programme national de réparation et le Ministère de la santé publique et de la protection sociale, dans le cadre du Programme national de santé mentale; il devait être lancé en 2011. Le Ministère de la santé publique et de la protection sociale a également lancé un programme de formation continue à l’intention des professionnels de la psychologie et de la psychiatrie, à l’échelle nationale, afin de développer les capacités techniques des prestataires et d’améliorer ainsi la qualité des soins.

128.Le 9 juillet 2010, un accord de coopération interinstitutions a été conclu entre le Secrétariat à la paix, le Programme national de réparation et l’Institut national de médecine légale en vue du renforcement de la Section de la génétique et de la création d’une base de données génétiques, qui sera utile pour identifier les personnes mortes ou disparues pendant le conflit armé interne et dont l’identité demeure inconnue à ce jour. Dans le cadre de cet accord, deux cas ont déjà été traités, l’un à Agua Blanca (département de Huehuetenango) et l’autre à Rabinal (département de Baja Verapaz).

129.En tant qu’organisme chargé de suivre les plaintes pour violations des droits de l’homme présentées aux organes du Système interaméricain, et plus précisément de vérifier l’exécution des accords de règlement à l’amiable et l’application des recommandations faites à l’issue de l’examen des affaires, la COPREDEH a mené diverses activités, détaillées en annexe.

Quelles initiatives ont été prises dans le cadre du programme de réconciliation nationale?

130.Le Guatemala apprécie la recommandation de la Commission chargée de faire la lumière sur le passé, qui estime que la vérité, la justice, la réparation et le pardon sont les piliers de la consolidation de la paix et de la réconciliation nationale. En ce sens, les efforts déployés pour garantir le droit à la vérité et à la justice et le droit à réparation, ainsi que les résultats obtenus, contribuent au processus de réconciliation.

131.Le Gouvernement actuel a encouragé les mesures visant à suivre et à mettre en œuvre les recommandations de la Commission et de nature à appuyer le travail de la justice en ce qui concerne l’établissement des faits qui se sont produits pendant le conflit armé interne. Il y a eu en 2009 une avancée notable avec l’ordre donné par le Président de remettre les archives militaires portant sur les opérations de contre-insurrection mises au point en 1982: le Plan Sofía, l’Opération Ixil et les Plans Victoria 82 et Firmeza 83. Ces documents sont précieux en ce qu’ils peuvent servir de preuves dans le cadre de poursuites pénales pour génocide ou torture intentées contre des auteurs de violations des droits de l’homme.

132.En ce qui concerne le droit à la vérité, il convient de noter, à titre d’exemple, que la Direction des archives de la paix a mis les informations qu’elle détenait à la disposition des organisations de défense des droits de l’homme, des familles des victimes et des survivants; elle a également rédigé, publié et diffusé des rapports utiles pour faire la lumière sur certaines questions concernant le recouvrement de la mémoire historique.

133.Les renseignements donnés dans une autre section du présent rapport en réponse à la question 19 relative aux condamnations pour disparition forcée offrent un bon aperçu des mesures prises pour donner effet au droit à réparation.

Fournir des données ventilées. Donner également des informations sur les mesures de réparation accordées aux femmes victimes de violences sexuelles, de mutilations et d ’ actes de torture.

134.Dans un premier temps le Ministère de la santé publique et de la protection sociale a appliqué le protocole de prise en charge des victimes de violence sexuelle dans cinq hôpitaux nationaux (situés dans les départements d’Izabal, de Chimaltenango, de Chiquimula, d’El Petén et de Zacapa). Il s’est engagé à mener à bien le processus de sensibilisation et de formation à l’utilisation du protocole dans 19 hôpitaux du réseau national.

135.Au plan législatif, la loi contre la violence sexuelle, l’exploitation et la traite (décret législatif no 9-2009) marque un pas important; son objectif, énoncé dans le texte lui-même, est de prévenir, de réprimer, de punir et d’éliminer la violence sexuelle, l’exploitation et la traite des personnes, d’assurer la prise en charge et la protection des victimes et de leur assurer réparation des dommages et des préjudices subis.

Quel le s sont les indemnisations ordonnées par les tribunaux nationaux et les sommes ont-elles effectivement été versées aux victimes?

136.Il s’agit non pas d’une indemnisation, mais d’une réparation financière, mesure exécutée par le Programme national de réparation, pour les cas de préjudices subis pendant le conflit armé interne. Dans tout autre cas, l’indemnisation est ordonnée dans une décision de justice.

Article 15

Quelles sont les procédures en place pour garantir que les déclarations obtenues par la torture ne peuvent être invoquées comme éléments de preuve? Donner des informations sur tous les cas où des éléments de preuve ont été jugés irrecevables pour ce motif .

137.Le défenseur public a notamment pour rôle de veiller au strict respect des accords et des instruments internationaux relatifs aux droits fondamentaux des personnes privées de liberté. L’Institut de la défense publique en matière pénale estime que la création des tribunaux de permanence, d’abord dans trois communes du département de Guatemala − Guatemala, Mixco et Villa Nueva − et par la suite dans les départements d’Escuintla et de Sacatepéquez, a grandement contribué à empêcher que la torture soit utilisée pour soutirer des aveux aux détenus. Les avocats de l’Institut veillent à ce que les personnes qu’ils représentent soient entendues par un juge compétent, en présence de leurs défenseurs.

138.Le principal fondement juridique des mesures prises dans ce domaine est la Constitution elle-même, dont l’article 9, déjà cité, dispose que les autorités judiciaires sont seules compétentes pour interroger les détenus et les prisonniers. Pour les institutions, il est clair que les interrogatoires extrajudiciaires n’ont pas de valeur probante dans une procédure judiciaire. L’article 183 du Code de procédure pénale est sans ambiguïté puisqu’il dispose que les preuves obtenues par des moyens interdits, comme la torture, sont irrecevables. Si cette règle n’est pas respectée, il convient de contester la preuve en invoquant non seulement la législation nationale mais aussi les instruments internationaux relatifs à la justice et aux droits de l’homme. Dans ce cas, l’autorité compétente doit aussi informer le ministère public que les personnes qui ont contribué à l’obtention de la preuve peuvent avoir utilisé la torture.

Article 16

Expliquer les incidences de l ’ adoption de la loi contre le crime organisé, adopt ée par le Congrès en vertu du décret n o  21-2006 du 19 juillet 2006.

139.L’une des conséquences positives de l’adoption de la loi contre le crime organisé a été d’encourager des actions visant expressément à empêcher l’organisation d’associations criminelles et à lutter contre elles. Dans la planification des actions de sécurité le crime organisé est pris en considération pour définir les priorités et les modalités d’action.

Une définition des activités criminelles imputables aux membres des organisations criminelles et à ceux qui y sont associés a-t-elle été arrêtée?

140.D’après le parquet, à la suite de la promulgation de la loi contre le crime organisé, des faits contraires à la loi imputables aux membres ou aux associés d’organisations criminelles ont pu être définis, en fonction de la qualification des faits établis dans cette loi.

L’État partie a-t-il adopté des mesures visant à prévenir, à combattre, à démanteler et à éliminer la criminalité organisée conformément aux dispositions de la Constitution et des instruments internationaux qu’il a signés ou ratifiés?

141.L’État et en particulier les autorités chargées des poursuites pénales et de l’administration de la justice ont pris des mesures pour prévenir et combattre les activités criminelles organisées, et pour démanteler et éliminer les organisations. Ainsi il a créé au sein du parquet des unités spéciales dont le personnel a reçu une formation visant à lui donner des compétences et des techniques particulières (par exemple sur la façon de mener habilement l’interrogatoire d’un délinquant de façon à obtenir de lui des informations importantes).

142.Au Ministère de l’intérieur, la Sous-Direction générale des opérations de la Police nationale civile maintient le plan général d’opérations en vigueur vingt-quatre heures sur vingt-quatre dans tout le pays. Pour 2010, le plan général de sécurité «Tormenta 2010» a été lancé; l’objectif est que la police soit au service de la communauté en ayant des communications directes avec la population de façon à garantir le strict respect de la loi, conformément à la Constitution de la République et dans le respect des droits de l’homme.

Le lynchage est une forme de torture qui est toujours répandue au Guatemala. Fournir des statistiques sur les cas de lynchage, ventilées par département, groupe d’âge, sexe et origine ethnique.

143.D’après les chiffres du Ministère de l’intérieur, 61 lynchages d’hommes et 2 lynchages de femmes ont été enregistrés en 2010. Les tableaux 22 à 26 de l’annexe montrent les détails de chaque cas (âge, sexe, lieu des faits et circonscriptions de police dans lesquels ils se sont produits).

La capacité de la Police nationale civile a-t-elle été augmentée pour lui permettre d’empêcher ce type de violence?

144.En 2008, la Division des opérations conjointes qui relève de la Sous-Direction générale des opérations de la Police nationale civile a fait paraître l’instruction interne no 08-20058 «Contre les lynchages au Guatemala» et elle a fait paraître en 2009 l’instruction interne no 001-2009 portant le même titre et qui est toujours en vigueur; l’application de ces textes a permis de faire diminuer les cas de lynchage, qui sont passés de 70 en 2009 à 38 en 2010, et le nombre de victimes de tels actes délictueux est passé de 105 en 2009 à 63 en 2010.

145.La Division des forces spéciales de police, qui relève de la Sous-Direction générale des opérations, a reçu un entraînement spécial pour agir en situation et apprendre à disperser les foules par des moyens de dissuasion autorisés et en utilisant une force proportionnée; elle intervient pour prêter main forte aux polices locales.

Les auteurs ont-ils été arrêtés et traduits en justice? Des enquêtes ont-elles été menées? Quels étaient les chefs d’inculpation? Combien de condamnations ont été prononcées? Quelle est la peine prévue pour lynchage dans l’État partie?

146.La section d’analyse et de statistique de la Division spécialisée des enquêtes criminelles a fait savoir que dans la majorité des cas l’auteur du lynchage n’avait pas pu être appréhendé étant donné que les responsables de tels actes sont protégés par leur propre communauté et que personne ne parle.

Donner des renseignements sur la campagne «Aimez la vie, ne la détruisez pas» («Ama la vida, no la destruyas»). Décrire les résultats de la mise en œuvre du Programme national contre le lynchage, qui a pour slogan «Pour le droit à la vie, non aux lynchages».

147.La campagne «Aimez la vie, ne la détruisez pas» lancée par l’institution judiciaire a consisté à diffuser massivement, principalement par des panneaux publicitaires dans les bus, des spots à la radio et des affiches, le message «Aimez la vie, ne la détruisez pas. Ne participez pas à un lynchage, ne devenez pas complice, demain cela pourrait être votre tour».

148.La Division de la prévention du crime, qui relève de l’autorité judiciaire, a chargé la Section de la multiculturalité (SEMULT) et ses antennes dans les départements de Huehuetenango, Quetzaltenango, El Quiché, Sololá, Alta Verapaz et Baja Verapaz de réaliser des campagnes de prévention. Ainsi des conférences d’information ont été données à des organisations communautaires, des messages à la radio et à la télévision ont été diffusés et des brochures énonçant des mesures de prévention ont été distribuées.

Fournir des renseignements sur la formation mise en place à l’intention de 12 institutions publiques, en indiquant notamment si elle suit les directives contenues dans le Protocole d’Istanbul.

149.L’autorité judiciaire a demandé à 12 institutions officielles, à 2 organisations de la société civile et à 1 organisation internationale de constituer la Commission nationale d’appui au sous-programme d’éducation pour la prévention des lynchages. Un accord interinstitutions de coopération pour l’élaboration de processus éducatifs visant à prévenir toutes les formes de violation du droit, en mettant l’accent sur les lynchages, a été signé entre l’Institut de la défense publique en matière pénale, le Ministère de l’éducation, le bureau du Procureur aux droits de l’homme, le Secrétariat d’État à la paix, la COPREDEH, l’Institut guatémaltèque du tourisme, le Bureau de la défense autochtone du bureau du Procureur aux droits de l’homme, le Ministère de l’intérieur, le Secrétariat exécutif de l’organe de coordination pour la modernisation du secteur de la justice, le Comité national d’alphabétisation, la Coordination nationale pour la réduction des catastrophes et l’administration judiciaire. Étaient également signataires de l’accord le Forum œcuménique pour la paix, l’Institut d’études comparées en science pénale du Guatemala, l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) au titre de son programme «Vers une culture de la paix».

150.La Commission assure la coordination des actions de prévention et d’orientation à l’intention de la population en vue de rechercher des dispositifs légaux pour régler les conflits dans le cadre de la loi. Elle organise des réunions tous les mois et ponctuellement, conformément au programme de cours de formation ou si des situations de crise impliquant des lynchages se présentent.

151.C’est le pouvoir judiciaire qui coordonne les actions de cette commission par le biais de la coordination du programme d’enseignement. Le sous-programme particulier est destiné aux adultes et aux dirigeants communautaires et porte notamment sur la planification de la part des juges de paix d’activités d’information sur les moyens d’éviter un lynchage et sur ce qu’il faut faire quand il s’en produit un; des campagnes de sensibilisation sur la valeur de la vie, les droits et les obligations et les atteintes à la loi de toutes gravités existent également. Le slogan du sous-programme est «Pour le droit à la vie, à la sécurité et à la justice NON au lynchage». Les activités de formation comportent l’étude des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et, quand des sujets comme la torture ou le lynchage sont abordés, le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) est distribué et étudié.

152.De plus le parquet a décidé que le Protocole d’Istanbul devait être obligatoirement utilisé dans les enquêtes sur les plaintes pour torture ou mauvais traitements, et à cette fin a émis l’instruction no 13‑2008, signée par le Procureur général et chef du parquet. Avec le Protocole, les procureurs disposent d’éléments utiles pour guider les enquêtes, l’élaboration d’hypothèses sur les faits et leurs relations avec les experts médicaux et psychologues.

Quels sont les résultats obtenus par la Commission nationale d’appui au sous- programme pédagogique pour la prévention du lynchage?

153.La création de la Commission nationale d’appui au sous-programme pédagogique pour la prévention du lynchage a permis de mettre en place des canaux de communication et de coordination. La Commission a mené à bien des actions de sensibilisation et de formation dans tout le pays; toutefois, du fait de la complexité du phénomène du lynchage, conjuguée à des problèmes structurels qui entravent l’accès à la justice et rendent difficile l’administration de la justice, il n’est malheureusement pas possible d’affirmer que le travail de cette commission a abouti à l’élimination totale des lynchages dans le pays. Néanmoins, les bases ont été jetées pour traiter du problème puisque maintenant les acteurs officiels et la population sont informés et sensibilisés.

Indiquer le nombre de plaintes, de demandes de protection et d’enquêtes enregistrées depuis l’entrée en vigueur de la loi sur le féminicide et les autres formes de violence à l’égard des femmes.

154.D’après les registres du parquet, le nombre d’enquêtes dans des affaires de violence à l’égard des femmes depuis que la loi sur le féminicide est entrée en vigueur s’élève à 76 050. D’après les chiffres de l’Institut de la défense publique en matière pénale, la Coordination nationale de la défense gratuite pour la victime et les membres de sa famille a reçu 1 446 demandes de protection entre 2007 et 2008. En 2009, le nombre était de 1 826 et au mois d’octobre 2010 il était tombé à 712.

155.D’après la même source, le nombre d’enquêtes conduites depuis l’entrée en vigueur du décret législatif no 22-2008 a été variable. En 2008, 80 affaires ont fait l’objet d’une enquête, 276 en 2009 et à la fin d’octobre 2010 le chiffre était de 171.

156.Les registres de la section d’aide à la victime de la Sous-Direction générale des opérations de la Police nationale civile montrent qu’il y a eu 6 327 plaintes en 2008, 8 472 en 2009 et le chiffre était de 6 341 à la fin de novembre 2010.

157.Le Secrétariat présidentiel à la condition de la femme (SEPREM) a fait savoir qu’en 2010 il avait reçu 16 plaintes et demandes de protection et d’accompagnement dans des affaires qui s’inscrivaient dans le cadre de la loi sur le féminicide et les autres formes de violence à l’égard des femmes.

158.Conformément à son mandat, le bureau du Défenseur de la femme autochtone (DEMI) s’est occupé de 712 affaires − plaintes, signalements et demandes de soutien − relatives à des mesures de sûreté, des violences sexuelles, des tentatives de viol, des viols aggravés et des violences à l’égard des femmes, des violences psychologiques et des violences au foyer. Dans ces affaires, 25 % des plaignants ont achevé la procédure, 10 % ont retiré la plainte et pour 65 % la procédure est toujours en cours.

La police a-t-elle augmenté sa vigilance pendant les heures statistiquement reconnues pour être les plus dangereuses pour les femmes, soit entre 19 et 23 heures?

159.Les instructions générales de la Police nationale civile émises dans le cadre du plan général annuel de sécurité «Tormenta 2010» lancé par le Ministère de l’intérieur sont appliquées vingt-quatre heures sur vingt-quatre, et les effectifs sont renforcés pendant les heures et dans les endroits où l’incidence de la criminalité est la plus grande, dans chacune des circonscriptions policières nationales. Chaque unité élabore donc son propre plan de travail et le met en pratique selon les besoins. Le Ministère de l’intérieur a commencé la mise en œuvre du plan d’opérations no 40‑2010, «Lutte contre la criminalité dans le ressort du district central», qui est axé sur la sécurité dans les quartiers critiques, considérés comme particulièrement dangereux, dans la circonscription de la ville de Guatemala, les horaires des patrouilles étant 5 heures-8 heures du matin, 8 heures-13 heures, 13 heures-18 heures et 18 heures-22 heures. Ces horaires ont été mis au point après une analyse des statistiques qui a permis de définir à quelles heures et dans quels lieux le plus d’atteintes à la vie se produisent quotidiennement.

160.De plus, les patrouilles de police (motorisées ou à pied) ont été multipliées dans les endroits et pendant les heures où, d’après les statistiques, se produisent toutes sortes d’actes illicites portant atteinte à la population, en particulier aux femmes. L’obligation de respecter strictement les affectations quotidiennes est constamment répétée (par écrit) à toutes les unités de police de la circonscription. Toutes les fins de semaine sont mis en œuvre les plans de confiscation d’armes et de contrôle du respect de la «loi antialcool» (qui concerne la vente et la consommation d’alcool).

161.La Division des opérations conjointes de la Police nationale civile a mis en œuvre plusieurs plans de travail en vue de réduire le nombre d’atteintes à l’intégrité physique des personnes, et plus particulièrement le plan d’opérations no 069-2010 (Moyens fixes de sécurité dans la zone 10, «Zona Viva»), qui consiste à lancer des opérations spécifiquement dans la zone 10 de la capitale, où il y a eu des agressions, dont plusieurs contre des femmes; à cette fin, pendant deux plages horaires (11 heures-13 heures et 19 heures-2 h 30) des policiers patrouillent afin de garantir un climat de paix et de sécurité.

Les 10 affaires de meurtre de femmes signalées le 3 novembre 2008 par la justice ont ‑ elles fait l ’ objet d ’ enquêtes ou de poursuites?

162.Depuis le 3 novembre 2008 le nombre d’enquêtes et d’actions pénales pour des affaires de féminicide a augmenté. D’après les statistiques judiciaires, entre 2008 et 2010 la justice a été saisie de 214 affaires de féminicide. Pour les 10 affaires citées dans la liste des points et pour les 214 enregistrées jusqu’à la fin de l’année passée, les enquêtes, les poursuites et le procès sont en cours.

Un travail de rationalisation des statistiques sur les féminicides a-t-il été entrepris?

163.D’après les informations du Ministère de l’intérieur, des plans particuliers qui visent des endroits critiques et des horaires précis ont été mis en œuvre. Ils prévoient des mesures de lutte contre la criminalité et les comportements hors-la-loi. On citera le plan général annuel de sécurité «Tormenta 2010», le plan de lutte contre la criminalité dans le ressort du district central, et le plan de moyens fixes de sécurité dans la zone 10 de la capitale («Zona Viva»). L’encadré no 2 de l’annexe montre les interventions de police prévues dans les plans mentionnés pour assurer la sécurité des citoyens.

164.Tous les plans d’intervention établis par la Sous-Direction générale des opérations ont pour objectif premier la protection des groupes les plus vulnérables, notamment des femmes. On peut évaluer les résultats de ces mesures pour ce qui est de la prévention, des enquêtes, des poursuites pénales et de l’action des tribunaux en procédant à une comparaison entre les plaintes, les inculpations et les condamnations (voir tableaux 27 et 28 de l’annexe).

Donner des explications, accompagnées de statistiques, sur le fonctionnement des tribunaux de permanence en ce qui concerne les violences à l ’ égard des femmes.

165.Grâce aux tribunaux de permanence, le système de justice a pu être renforcé puisqu’ils permettent de respecter les délais de défèrement devant l’autorité compétente fixés par la loi. De même, ils contribuent à prévenir les exactions et les actes de torture (au tableau 29 de l’annexe sont énumérés les tribunaux créés et mis en service entre 2006 et 2010, avec indication du type de juridiction).

166.Le bureau du Défenseur de la femme autochtone a enregistré des succès en faveur des femmes autochtones pour lesquelles les tribunaux itinérants nos 4 et 5, chargés des affaires familiales, ont ordonné des mesures de protection.

En ce qui concerne les tribunaux de permanence, dans quelle mesure le délai maximal de six heures dans lequel une personne en état d ’ arrestation doit comparaître devant l ’ autorité judiciaire compétente a-t-il été respecté?

167.Le respect du délai maximal de défèrement de six heures est appuyé par la législation en vigueur, plus précisément la Constitution et le Code de procédure pénale; contribue également au respect du délai la prise de conscience de l’importance de la question chez les personnes concernées, mais la capacité (par exemple les moyens de transport) n’est pas suffisante pour garantir ce respect dans 100 % des arrestations ou interpellations. D’après le Ministère de l’intérieur, la Police nationale civile s’efforce de respecter le délai fixé dans la Constitution. En moyenne, il s’écoule de deux à cinq heures entre le moment de l’arrestation et le moment de la réception au tribunal de permanence du rapport de police.

Quelles sont les mesures prises par le Gouvernement pour prévenir le harcèlement et les mauvais traitements à l ’ égard des femmes en détention?

168.Le principal moyen de prévention est le fonctionnement des tribunaux de permanence et la formation technique et théorique sur les droits de l’homme, l’interdiction de la torture et les droits des personnes privées de liberté dispensée aux membres des forces de sécurité. D’après les renseignements du Ministère de l’intérieur, la Direction générale du système pénitentiaire a pris des mesures pour empêcher le harcèlement sexuel et les mauvais traitements dont peuvent être victimes les femmes privées de liberté. Il s’agit notamment de dispenser au personnel administratif et au personnel de sécurité une formation dans le domaine des droits de l’homme. En outre, les membres du personnel administratif qui commettent des actes contraires aux objectifs fixés dans la loi sur le système pénitentiaire (décret législatif no 33-2006) encourent des sanctions disciplinaires, sans préjudice de la responsabilité civile et pénale engagée.

Existe-t-il une législation interdisant le harcèlement sexuel dans les prisons? Dans l ’ affirmative, combien de personnes ont été inculpées en vertu de cette législation?

169.Le Congrès a été saisi en 1995 et 1996 des projets de loi no 1576 et no 1580, relatifs à la lutte contre le harcèlement sexuel au travail et dans l’enseignement, et contre le harcèlement sexuel. Ces deux textes prévoient l’incrimination de harcèlement sexuel dans n’importe quel contexte.

170.Actuellement, c’est l’article 489 du Code pénal qui s’applique et qui fixe les peines encourues pour l’infraction de harcèlement sexuel. Comme il est d’application générale, cet article vise le harcèlement dans le cas de toutes les femmes, y compris celles qui sont privées de liberté.

Le nombre de morts violentes de femmes a-t-il continué d ’ augmenter, comme en 2008, depuis l ’ entrée en vigueur de la loi sur le féminicide et les autres formes de violence à l ’ égard des femmes?

171.D’après des statistiques judiciaires, 30 affaires de féminicide ont été enregistrées en 2008 et 95 en 2009; en 2010 le chiffre était passé à 89. Le tableau 30 de l’annexe donne une comparaison des chiffres pour cette infraction par rapport aux autres.

La disposition du Code pénal qui dispense de peine le violeur qui épouse sa victime a ‑t ‑ elle été abrogée pour faire en sorte que tous les coupables soient poursuivis et punis?

172.Le 17 mars 2006, la Cour constitutionnelle a accueilli l’action en inconstitutionnalité formée par le Procureur aux droits de l’homme contre l’article 200 du Code pénal, qui disposait qu’en cas de viol, d’atteinte sexuelle sur mineur, d’attentat à la pudeur et d’enlèvement la responsabilité pénale ou la peine éventuelle s’éteindrait avec le mariage légitime de la victime et de l’agresseur. Suite à l’arrêt de la Cour constitutionnelle, l’article a été abrogé. En outre, la loi de lutte contre la violence sexuelle, l’exploitation et la traite des personnes dispose (art. 45) que le viol donne lieu à la mise en mouvement d’office de l’action publique et que le pardon de la victime ou de son représentant légal n’éteint pas l’action pénale, la responsabilité pénale ni la peine prononcée.

Fournir des données statistiques au sujet des affaires de violence au foyer, qui sont souvent réglées par la voie extrajudiciaire.

173.Il ressort d’informations provenant de l’Institut de la défense publique en matière pénale (Coordination nationale de la défense gratuite pour la victime et les membres de sa famille) qu’il est expressément interdit de participer à tout acte visant à soustraire à la justice les cas de violence contre la femme.

174.Le parquet n’a connaissance que de deux affaires de violence à l’égard des femmes qui se sont réglées par la voie extrajudiciaire.

175.La Coordination nationale pour la prévention de la violence au foyer et à l’égard des femmes (CONAPREVI) a qualifié de précédent important la circulaire publiée en 2007 par le Coordonnateur de l’Unité des modes non judiciaires de règlement des conflits, qui relève du pouvoir judiciaire, à l’intention des médiateurs et des assistants administratifs des centres de médiation du pouvoir judiciaire, qui insiste sur le fait que les cas de violence dans la famille ne doivent pas être réglés par la voie de la médiation ou de la conciliation. Cette circulaire est toujours en vigueur. Afin d’en garantir l’application, les Unités de la femme et du développement de la capacité institutionnelle de la CONAPREVI, en coordination avec l’Unité de règlement des conflits de l’institution judiciaire, entreprennent des actions notamment de sensibilisation et de formation du personnel des centres de médiation sur la question des droits fondamentaux des femmes, de la perspective de genre et de la violence à l’égard des femmes; des visites conjointes du personnel de l’Unité de la femme et de l’analyse de genre avec le personnel de l’Unité de règlement des conflits sont également organisées afin de vérifier que la circulaire est bien appliquée.

176.Ces visites ont permis de constater que les affaires de violence contre la femme ne sont pas traitées par les centres de médiation mais sont renvoyées à la juridiction compétente, car il est considéré que ce sont des infractions qui entraînent la mise en mouvement de l’action publique et qui ne sont donc pas susceptibles de médiation. Avec l’entrée en vigueur de la loi sur le féminicide et les autres formes de violence à l’égard des femmes, les faits de violence contre les femmes déclenchent l’action publique sans qu’il soit possible d’appliquer les mesures de règlement extrajudiciaire prévues dans le Code de procédure pénale.

177.La CONAPREVI et le Réseau de non-violence à l’égard des femmes (REDNOVI) ont soumis à la Chambre pénale de la Cour suprême une proposition tendant à rédiger un protocole pour l’application de la loi sur le féminicide et les autres formes de violence à l’égard des femmes, dont l’élaboration s’est faite de façon participative et interinstitutions. La proposition a été adoptée et présentée publiquement par le pouvoir judiciaire en septembre 2010.

Des foyers temporaires pour héberger et protéger les femmes victimes d ’ infractions ont-ils été ouverts?

178.La loi sur le féminicide et les autres formes de violence à l’égard des femmes (décret législatif no 22-2008) dispose en son article 16 que l’État a la responsabilité d’allouer des ressources pour la création et le fonctionnement des Centres de prise en charge des femmes victimes de violence (CAIMUS) et que c’est la CONAPREVI qui décide de la création de ces foyers et qui accompagne et conseille les organisations de femmes en ce qui concerne l’administration des centres et surveille leur action. À la date de l’établissement du rapport, il existait cinq centres de prise en charge, situés dans les départements de Guatemala, Quetzaltenango, Escuintla, Suchitepéquez et Baja Verapaz. Les centres avaient été mis en place par des organisations de femmes avant l’entrée en vigueur de la loi sur le féminicide et les autres formes de violence à l’égard des femmes. Le tableau 3 de l’annexe montre la situation géographique des centres de prise en charge des femmes victimes de violence.

179.La CONAPREVI a avalisé le modèle de prise en charge complète des femmes victimes de violence suivi dans les centres d’appui, lequel a deux stratégies: la prise en charge et l’intervention. Dans le cadre de la première stratégie, il est prévu d’ouvrir des foyers temporaires pour les femmes et leurs enfants. Ce modèle est le résultat de l’expérience du Groupe guatémaltèque de femmes (GGM), qui offre une aide directe aux femmes victimes de violence.

180.L’Institut de la défense publique en matière pénale n’a pas de foyer temporaire dans ses locaux mais il offre un service d’appel d’urgence (1571) par lequel les demandes de placement dans les foyers sont coordonnées. Le numéro de téléphone est utilisé pour les cas dont s’occupe l’Institut de la défense publique en matière pénale aussi bien que pour les cas qui relèvent d’autres institutions.

Donner de plus amples renseignements sur le cas de M me Juana Méndez, victime de viol et de mauvais traitements pendant la garde à vue.

181.D’après des renseignements actualisés au mois de décembre 2010 par le parquet, la plainte avait été déposée le 19 janvier 2005 au commissariat no 71 de la Police nationale civile (Santa María Nebaj, département d’El Quiché) par Juana Méndez Rodríguez. L’enquête a été confiée à l’Unité no 2 du parquet chargé des infractions administratives et a été conduite par la Procureure adjointe Mme Sara Icarit Coronado Chacón et les autres phases de l’enquête, jusqu’au jugement en deuxième instance, ont été réalisées par la Procureure Mme Rosa Orellana Arévalo. Le 16 avril 2008, le tribunal du département d’El Quiché a rendu un verdict de condamnation pour viol aggravé, qui a été confirmé en appel.

Pourquoi le parquet n’a-t-il ordonné l’arrestation que de deux accusés sur trois?

182.Le parquet indique qu’il a demandé l’arrestation des deux membres de la Police nationale civile qui avaient été signalés par Mme Juana Méndez Rodríguez. Il n’a pas eu connaissance d’une plainte contre un autre membre de la police. S’il a inculpé deux membres de la Police nationale civile et non pas trois c’est parce que Mme Méndez Rodríguez avait porté plainte contre ceux-ci.

Le deuxième policier, Nery Osberto Aldana Rodríguez, a-t-il été arrêté?

183.D’après les renseignements du parquet le mandat d’arrestation lancé contre Nery Osberto Aldana Rodríguez est toujours valable.

Qu’est-il advenu du troisième inculpé dont le nom n’a pas été révélé?

184.Dans sa déclaration Mme Juana Méndez Rodríguez a indiqué qu’il n’y avait que deux membres de la Police nationale civile et il n’existe donc pas de troisième inculpé.

Quelles mesures ont-elles été prises pour protéger la vie et l’intégrité physique de Juana Méndez et du policier Lázaro Dubón Cano, qui a comparu en qualité de témoin?

185.Mme Juana Méndez Rodríguez et le policier Lázaro Dubón Cano ont reçu une protection de la part du bureau de protection des témoins et des parties à une procédure du parquet. Le Ministère de l’intérieur a fait savoir qu’il ignorait où se trouve Lázaro Dubón Canoqui, d’après des vérifications faites auprès du service du personnel du commissariat no 71, a quitté la police le 14 mars 2006.

Depuis cette affaire, d ’ autres affaires d ’ actes constituant des violations de la Convention commis par des policiers sur la personne de femmes privées de liberté ont-elles été signalées et ont-elles donné lieu à des poursuites?

186.D’après les données du secrétariat de la police criminelle du parquet, il n’y a pas eu d’autre affaire d’agression sexuelle commise par des membres de la Police nationale civile sur la personne d’une femme privée de liberté.

La loi pour la protection complète des enfants et des adolescents a-t-elle été intégralement mise en œuvre?

187.Les actions en justice qui visent les adolescents en conflit avec la loi se déroulent conformément à la loi pour la protection complète des enfants et des adolescents (la loi PINA) (décret législatif no 27-2003). Pour le ministère public cette loi est le fondement de la justice pour mineurs, système spécialisé, et une formation a été dispensée à tous les acteurs de la justice et non pas seulement aux procureurs, aux juges et aux avocats. Tous les intervenants de la justice pour mineurs sont soumis à des contrôles et toutes les procédures sont menées dans le strict respect de la loi PINA.

188.Par l’intermédiaire d’un sous-secrétariat spécial, le Secrétariat présidentiel à la protection sociale met en œuvre différentes mesures concernant l’exécution des peines auxquelles les adolescents sont condamnés. Les adolescents et les jeunes placés dans des centres de privation de liberté de cours d’alphabétisation, d’informatique et d’anglais, entre autres matières, qui leur donnent des possibilités de développement personnel et de réinsertion dans la famille et la collectivité. Les adolescents et les jeunes sont séparés des détenus adultes. De plus, tout est fait pour qu’ils maintiennent des liens avec leur famille. Un programme de centres spécialisés pour mineurs privés de liberté et un programme de mesures socioéducatives sont en place. Le programme de mesures socioéducatives s’adresse aux adolescents condamnés à une peine socioéducative non privative de liberté, qu’ils exécutent avec l’aide et sous la surveillance d’une équipe multidisciplinaire de professionnels. Il vise à insérer l’adolescent dans la famille, la collectivité et la société, à développer son sens des responsabilités et à l’amener à respecter la loi ainsi que les droits fondamentaux d’autrui. Ce programme encourage également l’acquisition de compétences et d’aptitudes favorables au développement personnel et social. Il comprend les trois mesures socioéducatives suivantes: travaux d’intérêt général, liberté surveillée et orientation et supervision. Le tableau 31 de l’annexe indique le nombre de jeunes soumis à chacune des mesures socioéducatives.

189.Dans le cadre des programmes cités, a été créé le Centre de formation complète qui contribue à donner une formation professionnelle aux adolescents, en leur facilitant l’accès à l’emploi, grâce aux compétences acquises et au travail sur soi entrepris pendant l’exécution de la peine prononcée par le juge. Ce centre pour adolescents en conflit avec la loi est le premier à fonctionner selon le régime «semi-ouvert». Le programme qu’il applique est l’un des plus efficaces pour ce qui est de la réinsertion sociale des adolescents. Au mois de décembre 2010, le centre accueillait 115 adolescents, qui suivaient des ateliers d’informatique, de boulangerie, de pâtisserie, de soins esthétiques, de cuisine, de travaux manuels et d’alphabétisation de tout niveau.

190.Le parquet spécialisé pour les femmes et les enfants victimes estime que la loi PINA a bien été appliquée pour ce qui est des mesures de protection; grâce à des efforts de coordination, la présence de personnel compétent pour assurer la représentation des mineurs est garantie de 8 heures à 16 heures. Les services du ministère public peuvent être joints par téléphone vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Pour les mineurs inculpés d’une infraction pénale, le dossier est transmis au parquet spécialisé dans la poursuite des mineurs en conflit avec la loi, afin que la procédure spéciale soit appliquée.

Fournir des données statistiques concernant la découverte de corps portant des marques de torture et des signes d’une exécution avec une violence extrême, en particulier d’ enfants vivant dans la rue et dans des zones marginalisées.

191.Le rapport statistique de l’Institut national de médecine légale rend compte des autopsies pratiquées en 2008, en 2009 et de janvier à octobre 2010. Sont indiquées les causes de la mort, les armes ayant causé la mort et d’autres caractéristiques. Les tableaux 32 à 34 de l’annexe contiennent des données sur les autopsies, ventilées par bureau départemental de l’Institut, par affaire, cause de la mort, arme et sexe des personnes décédées.

192.Entre 2006 et 2010, le service des statistiques du Ministère de l’intérieur a répertorié au total 1 195 cas de mineurs de sexe masculin tués. Au cours de la même période, le nombre de mineures tuées a été de 268. Le tableau 35 de l’annexe donne une répartition par année.

Donner des renseignements sur les efforts déployés par les magistrats et par le ministère public pour rationaliser l ’ application de mesures privatives de liberté et élargir l ’ application de mesures non privatives de liberté, notamment dans le cas de la justice pour mineurs.

193.La législation guatémaltèque, qui a notamment pour objectif d’obliger l’État à ne pas prolonger indéfiniment la privation de liberté, reconnaît le droit d’être jugé dans un délai raisonnable ou remis en liberté. En particulier, l’article 268 du Code de procédure pénale dispose que la détention doit cesser: a) quand de nouveaux éléments prouvent que les motifs sur lesquels elle est fondée n’existent pas ou permettent son remplacement par une autre mesure; b) quand sa durée est égale ou supérieure à la peine attendue; c) quand sa durée excède une année; d) quand trois mois se sont écoulés depuis la délivrance du mandat de détention. Il convient de noter que la limitation de la durée de la procédure préliminaire vise principalement à éviter que la lenteur de l’enquête ou l’absence d’investigations ne touche directement les personnes en détention provisoire.

194.En ce qui concerne les mineurs, les initiatives prises par le ministère public pour rationaliser l’usage de la privation de liberté et élargir l’application de mesures non privatives de liberté s’appuient sur la loi pour la protection complète des enfants et des adolescents. L’article 182 dispose que la privation de liberté revêt un caractère exceptionnel. Le ministère public souligne que les procureurs et procureurs adjoints des parquets pour enfants et adolescents sont bien conscients que la privation de liberté est une mesure de dernier recours à n’appliquer que si toutes les conditions prévues par la loi pour la protection complète des enfants et des adolescents sont réunies.

Autres questions

Donner des renseignements à jour sur les mesures prises par l’État partie pour répondre à la menace d’actes terroristes et indiquer si elles ont porté atteinte, en droit et en pratique, aux garanties relatives aux droits de l’homme, et de quelle manière.

195.Au sein de la Police nationale civile a été créée la Division des armes et explosifs − Enquête et élimination (DIDAE), en vertu de la décision no 12-2010 du 28 septembre 2010. Cette division a élaboré le Plan antiterroriste no 002-2010 («Prévention du terrorisme»), établi l’instruction interne pour les missions no 004-2010 («Contrôle du trafic et du port illégal d’armes à feu, de leurs pièces et éléments, de munitions et d’explosifs»), et mis en place des patrouilles mobiles sur les voies rapides de la capitale, les routes principales et secondaires du périmètre de la capitale, et les routes principales et secondaires de l’intérieur du pays.

196.Le parquet spécialisé dans la lutte contre le crime organisé a été créé pour répondre aux besoins des victimes d’actes terroristes commis par des groupes organisés. De même, le parquet spécialisé dans les affaires de droits de l’homme travaille dans le contexte de la protection et la défense des droits de l’homme. Ces mesures s’articulent concrètement grâce à un exercice coordonné des fonctions des institutions compétentes.

Comment l’État partie garantit-il la compatibilité des mesures de lutte contre le terrorisme avec les obligations qui lui incombent en vertu du droit international?

197.Pour répondre aux défis d’aujourd’hui le Guatemala s’appuie sur des instruments juridiques qui allient la nécessité de résoudre les problèmes de sécurité et respect des droits de l’homme. Le Guatemala partage la vision du monde selon laquelle la lutte contre ce fléau ne doit pas se faire au détriment des droits de l’homme. Il est partie à plusieurs instruments internationaux relatifs à la défense et à la sécurité aux niveaux mondial, régional et sous-régional. Il participe au système de sécurité régionale mis en place par l’Accord-cadre relatif à la sécurité démocratique en Amérique centrale, signé en 1995, dans lequel la violence, la corruption, l’impunité, le trafic de stupéfiants, le commerce illégal des armes et le terrorisme sont considérés comme devant faire l’objet d’une attention.

198.Un exemple de bonne pratique en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme est la promulgation de textes, comme le décret législatif no 71-2001 portant ratification de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, signée au Siège de l’Organisations des Nations Unies le 10 janvier 2000, et le décret législatif no 57-2005 portant ratification de la Convention interaméricaine contre le terrorisme, adoptée à Bridgetown le 3 juin 2000 et signée par le Guatemala le même jour.

199.L’article 21 (Entraide judiciaire) du chapitre VI (Coopération internationale) de la loi pour la prévention et la répression du financement du terrorisme (décret législatif no 58-2005) dispose de plus que, pour faciliter les procédures et les enquêtes judiciaires pour les infractions visées par cette loi, le ministère public et les autorités judiciaires compétentes pourront prêter assistance aux autorités d’autres pays et solliciter leur aide.

200.Ces cinq dernières années, d’autres lois, complémentaires, ont été adoptées; elles qualifient les infractions liées au terrorisme et fixent les peines. Il s’agit par exemple de la loi contre le blanchiment d’argent ou d’autres actifs (décret législatif no 67-2001) et de la loi contre le crime organisé (décret législatif no 21-2006). Les sanctions et les peines prévues par ces lois ne constituent pas une application abusive du droit pénal et ne s’écartent pas du droit à une procédure régulière; au contraire elles visent à garantir le respect des droits fondamentaux des personnes soupçonnées de terrorisme.

Décrire la formation dispensée aux agents de la force publique dans ce domaine .

201.L’Unité de formation du ministère public et d’autres institutions souhaitant contribuer au renforcement de l’efficacité des poursuites pénales a dispensé la formation voulue. Certains thèmes ont été traités dans le but d’approfondir des domaines de compétence spécifiques et d’échanger des données d’expérience, afin d’améliorer les stratégies d’enquête et d’obtenir de meilleurs résultats dans les affaires concernant des groupes criminels organisés. La Division des armes et des explosifs de la Police nationale civile a été chargée de dispenser une formation sur le thème du terrorisme urbain aux membres des forces de l’ordre, à son personnel technique et au personnel de l’École de la Police nationale civile.

Indiquer le nombre et le type de condamnations prononcées en application de la législation antiterroriste et les voies de recours ouvertes aux personnes visées par des mesures antiterroristes .

202.Un rapport du Centre administratif de gestion pénale de l’appareil judiciaire montre les procédures engagées pour terrorisme entre 1999 et 2004 (huit affaires); des informations générales sur ces procédures figurent dans le tableau 36 de l’annexe.

203.Pour ce qui est des voies de recours ouvertes aux personnes qui font l’objet de mesures antiterroristes, il convient de noter que les infractions constituées par des activités terroristes relèvent du droit pénal ordinaire; en conséquence, les personnes signalées, inculpées, jugées ou condamnées ne sont pas soumises à des règles particulières en ce qui concerne l’arrestation, la détention, l’interrogatoire, le procès, la condamnation ou l’exécution de la peine. Une grande importance est attachée au plein respect des garanties prévues par la loi, des garanties de procédure et des engagements découlant de la ratification d’instruments internationaux.

Indiquer si des plaintes pour non-respect des règles internationales ont été déposées et quelle en a été l ’ issue .

204.Les autorités n’ont enregistré aucune plainte pour non-respect des règles internationales dans le cas de condamnations prononcées à l’issue de procès dans lesquels la législation antiterroriste a été appliquée.

Renseignements d’ordre général sur la situation des droits de l’homme dans le pays, y compris sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention

Donner des renseignements détaillés sur les faits nouveaux survenus depuis le précédent rapport périodique en ce qui concerne le cadre juridique et institutionnel de la promotion et de la protection des droits de l ’ homme au niveau national, y compris toute décision de justice en rapport avec ces questions.

205.Le principal fait nouveau est l’adoption de la loi qui met en place le mécanisme national de prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (décret législatif no 40-2010). Des informations sur d’autres avancées récentes sont données dans divers paragraphes du présent rapport.

Donner des informations détaillées sur les nouvelles mesures d ’ ordre politique, administratif et autre prises depuis la soumission du dernier rapport périodique afin de promouvoir et de protéger les droits de l ’ homme au niveau national, notamment sur les plans ou programmes nationaux en matière de droits de l ’ homme qui ont été adoptés, en précisant les ressources allouées, les moyens mis à disposition, les objectifs et les résultats.

206.Un service de coordination des droits de l’homme a été créé au sein de l’Institut de la défense publique en matière pénale. Le Ministère de l’intérieur, le parquet et la Police nationale civile ont des unités chargées des droits de l’homme. La Direction générale de la Police nationale civile a créé, par sa décision no 02-2010, l’Inspection générale de l’École de la Police nationale civile. Comme pour la réponse précédente, les questions mentionnées ici sont traitées dans différentes parties du présent rapport.

Apporter toute autre information sur les nouvelles mesures et initiatives prises pour assurer la mise en œuvre de la Convention et donner suite aux recommandations du Comité depuis l ’ examen en 2006 du précédent rapport périodique, y compris les statistiques utiles, ainsi que sur tout fait qui a pu survenir dans l ’ État partie et qui revêt un intérêt au titre de la Convention.

207.L’Unité de formation de l’Institut de la défense publique en matière pénale a organisé plusieurs ateliers de formation sur le thème de la torture et des mauvais traitements. Les titre, date et lieu de ces ateliers, de même que le nombre de participants, sont indiqués dans le tableau 37 de l’annexe.