Nations Unies

CERD/C/MNE/4-6

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

26 septembre 2017

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 9 de la Convention

Quatrième à sixième rapports périodiques des États parties attendus en 2017

Monténégro *

[Date de réception : 9 juin 2017]

Introduction

1.Selon la Constitution nationale, le Monténégro est un état civil, démocratique et écologique fondé sur la justice sociale et la primauté du droit, dont la souveraineté appartient aux citoyens monténégrins. La Constitution est la base juridique de la promotion, du renforcement et de l’amélioration de la protection des libertés et des droits fondamentaux et elle confirme l’obligation pour le Monténégro de respecter les normes internationales en ce domaine.

2.Le dernier recensement de la population, des ménages et des logements, qui s’est déroulé du 1er au 15 avril 2011, a permis d’établir que le Monténégro comptait 620 029 habitants, dont 50,61 % de femmes (313 793 personnes) et 49,39 % d’hommes (306 236 personnes).

Selon les statistiques de l’Office de la statistique du Monténégro (MONSTAT)

3.La population monténégrine par origine nationale se compose comme suit : Monténégrins, 278 865 (44,98 %) ; Serbes, 178 110 (28,73 %) ; Yougoslaves, 1 154 (0,19 %) ; Albanais, 30 439 (4,91 %) ; Bosniaques, 53 605 (8,65 %) ; Bosniens, 427 (0, 07 %) ; Bosniaques/musulmans, 181 (0,03 %) ; Monténégrins/musulmans, 175 (0,03 %) ; Monténégrins/Serbes, 1 833 (0,30 %) ; Goraniens, 197 (0, %) ; musulmans/Bosniaques, 183 (0,30 %) ; musulmans/Monténégrins, 257 (0,04 %) ; Serbes/Monténégrins, 2 103 (0,34 %) ; Turcs, 104 (0,02 %) ; Tziganes, 2 054 (0,33 %) ; Italiens, 135 (0,02 %) ; Macédoniens, 900 (0,15 %) ; Hongrois, 337 (0,05 %) ; musulmans, 20 537 (3,34 %) ; Allemands, 131 (0,02 %) ; Roms, 6 251 (1,01 %) ; Russes, 946 (0,15 %) ; Slovènes, 354 (0,06 %) ; Croates, 6 021 (0,97 %) ; appartenances diverses, 3 358 (0,54 %) ; et appartenance non déclarée, 30 170 (4,87 %).

4.La population monténégrine par religion se compose comme suit : culte orthodoxe, 446 858 (72,07 %) ; culte catholique, 21 299 (3,44 %) ; islam, 118 477 (19,08 %) ; culte adventiste, 894 (0,14 %) ; agnostiques, 451 (0,07 %) ; athées, 7 667 (1,24 %) ; bouddhisme, 118 (0,02 %) ; christianisme, 1 460 (0,24 %) ; Témoins de Jéhovah, 145 (0,02 %) ; culte protestant, 143 (0,02 %) ; autres confessions, 6 337 (1,02 %) ; et religion non déclarée, 16 180 (2,61 %).

5.La population monténégrine par langue maternelle se compose comme suit : serbe, 265 895 (42,88 %) ; monténégrin, 229 251 (36,97 %) ; albanais, 32 671 (5,27 %) ; bosnien, 33 077 (5,33 %) ; bosniaque, 3 662 (0,59 %) ; hongrois, 225 (0,02 %) ; macédonien, 529 (0,09 %) ; allemand, 129 (0,02 %) ; rom, 5 169 (0,83 %) ; slovène, 107 (0,02 %) ; croate 2 791 (0,45 %) ; monténégrin-serbe, 369 (0,02 %) ; anglais, 185 (0,03 %) ; croato-serbe, 224 (0,04 %) ; langue maternelle, 3 318 (0,54 %) ; roumain, 101 (0,02 %) ; russe, 1 026 (0,17 %) ; serbo-croate, 12 559 (2,03 %) ; serbo-monténégrin, 618 (0,10 %) ; langues régionales, 458 (0,07 %) ; autres langues, 2 917 (0,47 %) ; langue non indiquée ou inconnue, 24 748 (3,99 %).

6.Les Roms vivent essentiellement à Podgorica (3 988), Berane (531), Nikšić (483), Bijelo Polje (334), et Herceg Novi (258), tandis que les Tziganes habitent principalement à Podgorica (685), Nikšić (446), Tivat (335) et Berane (170). Les peuples roms du monde entier parlent une langue comportant diverses variétés linguistiques composées d’une soixantaine de dialectes parfois extrêmement différents les uns des autres. Le dialecte gurbet est le plus courant au Monténégro.

Cadre juridique et politique générale de l’élimination de la discrimination

Instruments internationaux auxquels le Monténégro a adhéré

7.Outre les engagements pris et les accords déjà conclus, le Monténégro a ratifié durant la période couverte par les rapports un certain nombre d’instruments internationaux qui touchent directement ou indirectement à l’élimination de la discrimination. Il a ainsi ratifié le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications le 30 juillet 2013, la Convention sur la réduction des cas d’apatridie de 1961 le 8 octobre 2013 et la Convention sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique le 22 avril 2013.

Cadre constitutionnel de la mise en œuvre des libertés et des droits fondamentaux

8.Le cadre constitutionnel de la mise en œuvre des droits fondamentaux n’a pas été modifié. Il importe toutefois de noter que le Monténégro respecte la primauté du droit international (c’est-à-dire des instruments internationaux conclus, ratifiés et publiés) sur le droit interne ; il s’ensuit que les dispositions desdits instruments s’appliquent directement chaque fois qu’une question est réglée différemment par la législation nationale (art. 9 de la Constitution). La Constitution dispose également que les droits et libertés s’exercent conformément à ses dispositions et à celle des accords internationaux ratifiés. Son article 118 indique que les tribunaux nationaux rendent leur décision sur la base de la Constitution, de la législation et des instruments internationaux ratifiés et publiés

9.La nouvelle loi relative à la Cour constitutionnelle du Monténégro indique qu’un tribunal peut soumettre une demande d’examen de la compatibilité d’une loi avec la Constitution ou avec un accord international ratifié et publié (art. 54, par. 1, point 1, et par. 2 et 3), ou de la compatibilité d’un règlement avec la Constitution ou avec la loi ; elle régit aussi le processus de prise de décisions de la Cour constitutionnelle en la matière.

Cadre institutionnel de la protection des libertés et des droits fondamentaux

10.Le Monténégro est doté d’un vaste réseau d’institutions ayant pour mission de protéger les libertés et les droits fondamentaux, qui s’articule autour du Protecteur des droits de l’homme et des libertés, des autorités judiciaires, des organes de répression et des services d’inspection. Nombre d’autres institutions poursuivant cette même mission contribuent aussi à l’élimination de la discrimination dans la société (notamment la Commission des libertés et des droits fondamentaux du Parlement monténégrin, les organismes de réglementation de l’audiovisuel et de protection des données personnelles et le Conseil de contrôle civil du travail de la police).

11.Au sein de l’exécutif, le Ministère des droits de l’homme et des minorités joue un rôle crucial de promotion et de protection des droits fondamentaux. Il traite des questions administratives ne relevant pas de la compétence d’autres ministères qui ont trait à la protection de ces droits et libertés, leur amélioration et leur promotion, la protection contre la discrimination, le suivi de l’application des lois en ce domaine, l’éducation et la promotion de pratiques et de comportements antidiscriminatoires. Parmi ses diverses autres fonctions, le Ministère assure le suivi de l’application et de la protection des droits des membres de minorités et autres communautés nationales minoritaires définies par leur appartenance nationale, ethnique, culturelle, linguistique ou religieuse ; il supervise les efforts menés pour assurer l’égalité des sexes et protéger les droits des communautés religieuses au Monténégro ; et il s’emploie à améliorer la situation des Roms et leur intégration dans la société.

12.Dans le cadre de ses attributions, la Commission des libertés et des droits fondamentaux du Parlement du Monténégro examine les projets de loi, les réglementations, les textes législatifs généraux et d’autres documents se rapportant à ces libertés et ces droits, notamment ceux qui concernent les minorités. Elle a aussi pour mission de veiller à l’application des accords internationaux ratifiés qui ont trait à la protection et à la promotion de ces droits et de s’assurer du respect des documents et des mesures établis pour renforcer l’égalité entre des personnes d’appartenances nationales ou d’ethnies différentes et de la poursuite des activités en ce domaine.

13.Le Protecteur des droits de l’homme et des libertés au Monténégro est un organe autonome et indépendant chargé de protéger et de promouvoir les libertés et les droits fondamentaux lorsque ces derniers sont violés par une loi, une action ou l’inaction d’un organisme public ; il a compétence sur l’intégralité du secteur privé et du secteur public dans le domaine de la protection contre la discrimination.

14.En vertu de la loi relative au Protecteur des droits de l’homme et des libertés au Monténégro, cet organe est un mécanisme institutionnel de protection contre la discrimination et un mécanisme national de protection des personnes privées de liberté contre la torture et d’autres formes de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

15.Sous réserve du consentement de la victime d’actes discriminatoires, le Protecteur mène une action et prend des mesures de protection conformément à ladite loi ainsi qu’à une loi spéciale portant interdiction de la discrimination. Chaque fois qu’il le juge nécessaire, il engage au tribunal une procédure de protection contre la discrimination ou intervient dans le cadre des poursuites aux côtés de la victime.

Stratégies nationales

16.La politique concernant les minorités au Monténégro s’inscrit dans le cadre de la Stratégie à l’appui des minorités adoptée le 3 juillet 2018 qui, dans le droit fil de normes internationales juridiques comparables, énonce les mesures visant à assurer l’application de la loi relative aux libertés et aux droits des minorités et améliorer les conditions de vie de ces dernières de manière générale. Les organes publics sont tenus de mettre progressivement en œuvre les mesures indiquées durant la période d’application du document.

17.Afin d’améliorer la situation des populations rom et tzigane, en mars 2016, après avoir mis en œuvre le plan d’action pour la Décennie d’inclusion sociale 2005-2015 et appliqué les dispositions de deux documents stratégiques en ce domaine, le Gouvernement monténégrin a adopté la Stratégie d’inclusion sociale des Roms et des Tziganes au Monténégro 2016-2020 qu’il exécute dans le cadre de plans d’action d’un an. Cette stratégie couvre tous les domaines qui sont jugés revêtir de l’importance pour le règlement des questions concernant les populations rom et tzigane. Ces dernières couvrent le statut juridique, le statut social et la protection de la famille (domaine lui-même subdivisé en quatre catégories, à savoir la lutte contre la violence domestique et la violence contre les femmes, la prévention et la répression de la mendicité, la lutte contre la traite des êtres humains et la prévention des mariages d’enfants illégaux), ainsi que la culture, l’identité et l’information.

18.Dans le domaine de l’éducation et de la formation, le 19 novembre 2015, le Gouvernement monténégrin a adopté la Stratégie pour l’enseignement préscolaire au Monténégro 2016-2020, qui définit les objectifs de l’enseignement préscolaire et fournit des orientations pour son développement. La stratégie vise à répondre aux besoins de développement en faisant bénéficier tous les enfants, de la naissance à l’entrée dans le primaire, d’équipements et de programmes adéquats dans le cadre de services fournis par des effectifs compétents, avec la participation active des parents et des collectivités. Elle a trois objectifs : élargir la portée de l’enseignement préscolaire pour en faire profiter tous les enfants, en particulier de l’âge de 3 ans à l’entrée dans le primaire, conformément aux normes internationales ; améliorer la qualité de l’enseignement préscolaire ; et mettre en place des modèles de financement novateurs, optimaux et viables.

19.À la fin de 2013, le Gouvernement monténégrin a également adopté la Stratégie pour un enseignement inclusif au Monténégro, 2014-2018, qui guide le développement des systèmes d’éducation et de formation des enfants ayant des besoins éducatifs spéciaux, de manière à leur offrir des possibilités d’éducation et de développement qui leur permettront de vivre de manière indépendante.

20.Le Gouvernement monténégrin a adopté la Stratégie nationale pour le logement, 2011-2020, ainsi que le Plan d’action pour la période 2011-2015 en septembre 2011. Lorsque la période d’exécution de ce dernier a pris fin, en décembre 2014, le Gouvernement a adopté le plan d’action pour la Stratégie nationale pour le logement pour la période 2015-2020. Cette dernière vise principalement à définir l’évolution du secteur en analysant la situation actuelle, en formulant une vue de l’avenir du secteur, en définissant la mission et en formulant la politique du logement.

21.En ce qui concerne la contribution de la société civile à la formulation de l’action à mener au Monténégro, les organes de l’État et la société civile entretiennent de bonnes relations de coopération, de sorte que les organisations non gouvernementales et les milieux universitaires participent largement à la conception des documents stratégiques nationaux sur lesquels reposent les politiques nationales, ainsi qu’à la préparation d’actes normatifs régissant les questions ayant trait aux libertés et aux droits fondamentaux, etc. Des représentants de la société civile sont, par ailleurs, membres de pratiquement tous les organes chargés de la mise en application des documents stratégiques et participent activement aux activités éducatives dans le cadre de la mise en œuvre de ces stratégies.

Asile

22.Le régime d’asile monténégrin a été mis en place par suite de l’adoption de la loi sur l’asile, qui est entrée en vigueur en 2006 et en application en 2007. Pour assurer la conformité de sa législation à celle de l’Union européenne et appliquer le régime d’asile européen commun, le Parlement monténégrin a toutefois adopté en décembre 2016 une nouvelle loi sur la protection internationale et temporaire des étrangers, qui prendra effet au 1er janvier 2018. Cette dernière permettra au Monténégro d’avoir un régime d’asile efficace et unique dans le cadre duquel les étrangers sollicitant une protection internationale auront, comme dans les pays de l’Union européenne, la garantie de bénéficier d’un traitement impartial en application de procédures et d’un traitement équitables. La loi a été adoptée pour assurer un déroulement des procédures plus rapide, plus efficient et plus efficace par rapport aux coûts, éviter que des abus ne soient commis dans le cadre de leur application et imposer des sanctions en cas de comportement fautif.

23.Pour créer les conditions nécessaires à un contrôle productif des déplacements et des séjours des étrangers conformément aux normes et aux recommandations de l’Union européenne et lutter plus efficacement contre les migrations irrégulières, le Service de la police des frontières du Département de la police a mis en place un centre d’accueil des étrangers avec l’aide de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) dans le cadre du projet de soutien à la gestion des migrations au Monténégro.

24.Des mesures ont été prises pour appliquer la recommandation no 16 du Comité présentée dans les observations finales concernant le rapport du Monténégro valant deuxième et troisième rapports périodiques les deuxième et troisième rapports du Monténégro. À cet effet, les demandeurs d’asile sont pris en charge par le Ministère du travail et du bien-être social. Ces personnes sont logées dans le centre d’accueil des demandeurs d’asile, qui compte 65 lits et dont la capacité pourrait être portée à 100 places, si nécessaire. Le centre a ouvert ses portes le 20 février 2014 et assure un logement, trois repas par jour et des soins médicaux aux personnes en quête d’asile.

25.Un centre d’accueil a également été ouvert à Spuž en 2013 pour les immigrants clandestins, qui peut recevoir 46 personnes. Il accueille des migrants qui sont entrés illégalement sur le territoire monténégrin, mais dont il n’est pas possible d’établir l’identité et qu’il n’est pas possible de renvoyer dans leur pays d’origine. La plupart de ces personnes sont d’origine africaine ou asiatique. En 2012, le Monténégro a placé dans ce centre 219 étrangers ; en 2013, 75 ; en 2014, 42 ; en 2015, 112 ; et 132 en 2016.

26.Des dispositions ont été prises pour assurer une application plus efficace des accords de réadmission conclus par le Monténégro avec les pays frontaliers. Conformément à ces dernières, tout organe compétent d’une partie contractante peut admettre dans le pays sans formalité ni délai (suivant une procédure simplifiée) un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride qui doit être privé de liberté sur le territoire d’une autre partie contractante, dans les soixante-douze (72) heures qui suivent la traversée illégale de la frontière avec l’autre partie contractante (cette procédure relève de la Direction de la police du Ministère des affaires intérieures). Si la demande d’acceptation d’une personne sur la base de la procédure simplifiée est rejetée, cette personne peut solliciter son acceptation par la procédure régulière (qui dépend du Ministère des affaires intérieures).

Minorités nationales et communautés minoritaires

27.Le 27 avril 2017, le Parlement monténégrin a adopté la loi portant modification de la loi sur les droits et libertés des minorités, qui est pleinement conforme aux recommandations de la Commission de Venise du Conseil de l’Europe.

28.Cette loi a donné lieu à une réforme du Fonds pour la protection et le respect des droits des minorités pour prévenir tout conflit d’intérêts, mettre en place un processus de décision à deux niveaux pour les projets financés par les actifs du Fonds, et assurer la qualité des activités de suivi et évaluation des projets financés. L’article 8a de la loi dispose que, pour promouvoir et protéger les droits des minorités, favoriser le maintien, l’épanouissement et l’expression de la culture des nations minoritaires et autres communautés nationales minoritaires du Monténégro et encourager l’esprit de tolérance, un dialogue interculturel ainsi que la compréhension et le respect mutuels, le Gouvernement crée une institution publique (Centre de sauvegarde et de mise en valeur des cultures des minorités) dans les conditions prévues par la loi régissant les institutions culturelles. La supervision des travaux de cette institution est assurée par l’administration publique compétente, qui est le Ministère des droits de l’homme et des minorités.

29.La loi prévoit également le renforcement des capacités des conseils des minorités ; il importe de souligner, à cet égard, que le déroulement et l’application du programme bénéficieront d’un financement d’un montant représentant au moins 0,05 % du budget courant.

30.La loi précise certaines définitions ; l’expression « une proportion notable » est remplacée par l’expression « au moins 5 % », de sorte que, lorsqu’une collectivité locale autonome compte parmi sa population au moins 5 % de membres de minorités et autres communautés nationales minoritaires, les langues de ces minorités et communautés nationales minoritaires sont employées à titre officiel.

31.Les collectivités locales autonomes comptant au moins 5 % de membres de minorités ou de communautés nationales minoritaires doivent collaborer avec les conseils de ces populations, conformément aux programmes établis ou adoptés pour assurer une participation effective et réelle de la population locale aux affaires publiques. Il leur faut en effet établir les conditions de la participation des membres de ces populations à l’approbation des programmes de développement municipaux, des plans d’aménagement foncier et urbain, des budgets et des lois générales définissant les droits et les obligations des citoyens, déterminer les modes et les procédures de participation aux affaires publiques et désigner l’organe chargé de mener les débats publics, notamment sur ces lois.

Égalité des sexes

32.La Constitution monténégrine dispose que l’État garantit l’égalité des femmes et des hommes et formule des politiques visant à assurer l’égalité des chances (art. 18). Elle interdit également toute discrimination directe ou indirecte, pour quelque motif que ce soit.

33.La loi de 2007 relative à l’égalité des sexes, révisée en 2015, attribue au Protecteur des droits de l’homme et des libertés la responsabilité de traiter les plaintes en matière de discrimination sexiste. Cette nouvelle loi élargit le champ des sanctions infligées pour toute discrimination fondée sur le sexe et pour violation du principe d’égalité de traitement des hommes et des femmes à divers égards, notamment au motif d’une grossesse. Elle s’inscrit dans le droit fil de la loi sur l’interdiction de la discrimination, de la loi sur l’Agence de protection des libertés et des droits fondamentaux au Monténégro. Elle cadre également avec les directives de l’Union européenne par suite, essentiellement, de l’harmonisation des définitions de la discrimination fondée sur le sexe avec les définitions de la discrimination directe et indirecte en fonction des normes de l’Union européenne.

34.Le plan d’action pour l’égalité des sexes au Monténégro est le document qui revêt le plus d’importance pour l’application de la politique d’égalité des sexes. Trois plans d’action ont jusqu’ici été adoptés en ce domaine. Les deux premiers couvrent, respectivement, les périodes 2008-2012 et 2013-2017. Le troisième, adopté en mars 2017 pour la période 2017-2021, couvre les domaines suivants : 1) promotion des droits fondamentaux des femmes et de l’égalité des sexes ; 2) enseignement et formation faisant place aux femmes ; 3) égalité des sexes dans la vie économique ; 4) soins de santé tenant compte des disparités entre les sexes ; 5) violence sexiste ; 6) médias, culture et sports ; 7) participation égale au processus de prise de décisions, à la vie politique et à la vie publique ; et 8) mécanismes institutionnels d’application de la politique d’égalité des sexes.

35.Outre les trois mécanismes institutionnels mis en place pour assurer l’égalité des sexes, à savoir la Commission pour l’égalité des sexes du Parlement monténégrin, le Département de l’égalité des sexes du Ministère des droits de l’homme et des minorités et le Protecteur des droits de l’homme et des libertés du Monténégro, des coordinateurs pour l’égalité des sexes opèrent au sein des institutions publiques (105) et dans 21 municipalités. Le Conseil national pour l’égalité des sexes, nouveau mécanisme institutionnel constitué en 2016 afin d’assurer l’application de la politique, est un organe consultatif spécialisé dans les questions de mise en œuvre de la politique de l’égalité des sexes aux niveaux national et local. Le Ministre des droits de l’homme et des minorités préside le Conseil, dont quatre des membres représentent des organisations non gouvernementales (ONG).

36.Dans 14 municipalités monténégrines où des élections ont eu lieu en avril 2014, le taux de représentation des femmes est passé de 15 % à 26,52 % en moyenne, et dépasse 32 % dans 4 d’entre elles. Le droit électoral prévoit qu’un candidat sur quatre doit appartenir au sexe le moins représenté et que, si la situation l’exige, un candidat peut être remplacé par une personne du sexe moins représenté.

37.Depuis les dernières élections législatives (tenues en 2016), 19 des 81 membres du Parlement monténégrin, soit 23,46 %, sont de sexe féminin ; cette situation témoigne d’une augmentation de la représentation des femmes qui étaient auparavant au nombre de 15 (18,5 %). En moyenne, 63 % des juges et 60 % des procureurs sont de sexe féminin. Au sein de la nouvelle équipe gouvernementale monténégrine formée en novembre 2016, 4 des 19 ministres sont des femmes (21,05 %).

38.Au cours des dernières années, le Monténégro a réalisé d’importants progrès dans le cadre de la prévention et de la répression des violences faites aux femmes et de l’accès de ces dernières au système judiciaire, par suite des mesures législatives prises à cette fin et des plans établis pour sensibiliser la population aux problèmes de la violence contre les femmes. La loi relative à la protection contre la violence familiale (2010) et deux stratégies de protection contre la violence familiale (2011, 2015) ont été adoptées, et le Protocole sur la procédure à suivre en cas de violence familiale a été signé par toutes les institutions pertinentes (2011).

39.Depuis l’adoption de la loi relative à la protection contre la violence familiale, le nombre de cas signalés de violence familiale et de violence à l’égard des femmes a augmenté, ce qui témoigne de l’application de cette loi dans les faits. En vertu de cette dernière, la police, les organes de l’État responsables de la poursuite des délits, le Procureur de la République, les centres d’action sociale et autres institutions chargées des questions sociales et du bien-être des enfants, les établissements de santé ainsi que d’autres entités et institutions ayant une mission de protection, doivent assurer une protection totale et coordonnée aux victimes d’actes de violence familiale. La loi réglemente également la constitution et les travaux d’équipes pluridisciplinaires et les principes régissant leur coopération. La loi sur les délits prévoit l’application de mesures dirigées contre les auteurs d’actes de violence familiale qui visent à la fois à prévenir de tels actes et à protéger les victimes de ces derniers.

40.La loi portant modification de la loi sur l’aide juridictionnelle gratuite a été adoptée en 2015 pour donner accès à cette aide aux victimes d’actes de violence familiale. La loi sur l’indemnisation des victimes d’infractions pénales caractérisées par la violence dispose que les victimes d’actes de violence familiale constituant des délits de ce type ont droit à être dûment indemnisées.

41.Le Ministère des droits de l’homme et des minorités mène chaque année une campagne de seize jours pour lutter contre la violence à l’égard des femmes et la violence familiale. Il organise de manière systématique des formations portant sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence familiale au profit de différents groupes (membres du corps judiciaire, membres d’équipes pluridisciplinaires, enseignants et professeurs, représentants des médias, élèves et étudiants, etc.). La pratique des mariages forcés et précoces est une forme particulière de violence à l’égard des femmes et des filles qui est particulièrement courante dans les populations rom et tzigane. Le Gouvernement monténégrin a adopté une nouvelle stratégie d’inclusion sociale des Roms et des Tziganes pour la période 2016-2020 qui couvre cette question.

42.En 2017, le Monténégro a adopté un Plan national de mise en œuvre de la résolution 1325 de l’ONU sur les femmes, la paix et la sécurité afin d’assurer la prise en compte d’une perspective de genre dans le système sécuritaire. Ce plan prévoit, à cette fin, d’accroître la participation des femmes à la prise de décisions et au processus de paix, de protéger les femmes et les filles dans les zones de conflit, d’intégrer une démarche soucieuse de l’égalité entre les sexes et de poursuivre des activités de sensibilisation dans les opérations de maintien de la paix.

43.Au cours des périodes antérieures, le Monténégro a encouragé la poursuite d’une politique d’égalité des sexes au niveau des collectivités locales. Vingt-trois mémorandums de coopération avec les municipalités ont été signés par ces dernières, le Ministère des droits de l’homme et des minorités et la Mission de l’Organisation pour la sécurité la coopération en Europe (OSCE) au Monténégro. Des coordinateurs ont été nommés dans 21 municipalités. Seize municipalités ont adopté la décision relative à l’égalité des sexes ; des conseils de l’égalité des sexes ont été formés dans 12 municipalités et, à ce jour, 5 municipalités se sont dotées d’un bureau pour l’égalité des sexes. Onze municipalités ont adopté des plans d’action locaux et 7 municipalités prennent en compte les questions de genre dans le processus budgétaire.

44.La Commission européenne a approuvé un projet concernant la poursuite de politiques de lutte contre la discrimination et de soutien de l’égalité des chances dans le droit fil de l’instrument d’aide de préadhésion 2010, qui a été mis en œuvre en 2016 dans le cadre d’un partenariat entre le Ministère des droits de l’homme et des minorités, le Ministère de la justice, le Conseil de l’Europe et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD). Ce projet vise plus particulièrement l’autonomisation économique des femmes, leur participation à la vie politique et la lutte contre la violence à leur égard.

45.La coopération avec le secteur des ONG se poursuit et revêt un caractère officiel par suite de la signature d’un mémorandum de coopération. Des mémorandums ont été signés avec neuf ONG assurant des services sociaux aux victimes de violence familiale, l’Association des entrepreneurs monténégrins et l’ONG « Women’s rights center ». Des activités sont également poursuivies dans le cadre de campagnes conjointes, de formation, de travaux de recherche et de projets financés par des organisations internationales.

Protection juridique contre la discrimination et actions menées pour éliminer cette dernière

Article 2 de la Convention

46.La protection juridique contre la discrimination au Monténégro repose sur les garanties constitutionnelles de la primauté des normes internationales sur le droit interne et de leur application immédiate. La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale est, par conséquent, incluse en tant qu’instrument juridiquement contraignant dans le cadre légal monténégrin et fait partie intégrante de son droit substantiel. Abstraction faite des protections conférées par les tribunaux assurant le respect des libertés et des droits fondamentaux au Monténégro, il est possible, sur cette base, de solliciter la protection de la Cour constitutionnelle qui statue sur toutes les plaintes d’ordre constitutionnel déposées une fois épuisés tous les recours juridiques prévus par la législation nationale. La Constitution garantit l’inviolabilité des libertés et droits fondamentaux (art. 6), interdit toute incitation à la haine (art. 7), ainsi que la discrimination, directe et indirecte, pour quelque motif que ce soit (art. 8).

47.Des modifications ont été apportées à la loi de 2014 relative à l’interdiction de la discrimination, conformément à la recommandation no 6 du Comité présentée dans les observations finales concernant le rapport du Monténégro valant deuxième et troisième rapports périodiques, afin de renforcer la législation nationale en ce domaine et de la mettre en conformité avec les traités internationaux. Les nouvelles modifications concernent la discrimination raciale et la discrimination fondée sur la religion et les convictions, qui font l’objet de l’article 17 (adopté par la directive du Conseil 2000/43 pour l’application du principe de l’égalité de tous les êtres humains, indépendamment de leur origine raciale ou ethnique). Un article a également été ajouté dans le but de définir et d’interdire explicitement les discours de haine, qui font l’objet de lourdes sanctions :

«  Discrimination raciale et discrimination fondée sur la religion et les convictions

Article 17

La discrimination raciale s’entend de toute distinction, de tout traitement inégal ou de tout comportement plaçant une personne dans une situation d’infériorité au motif que la race, la couleur de la peau, la langue, l’appartenance nationale ou l’origine nationale ou ethnique justifie, de la part d’une personne ou d’un groupe de personnes un jugement d’infériorité envers toute autre personne n’appartenant pas audit groupe, ou un sentiment de supériorité envers ladite autre personne.

La discrimination fondée sur la religion ou les convictions s’entend de tout traitement allant à l’encontre du principe de la liberté de religion, c’est-à-dire de tout traitement inégal, distinction ou comportement plaçant une personne dans une situation d’infériorité au motif de la religion ou des convictions personnelles, ou de l’appartenance ou non à une communauté religieuse particulière. »

«  Discours de haine

Article 9a

Un discours de haine s’entend de toute idée, déclaration, information ou opinion, sous quelque forme que ce soit, qui a pour effet de propager, de promouvoir, d’encourager ou de justifier la discrimination, la haine ou la violence contre une personne ou un groupe de personnes en raison de caractéristiques particulières, par xénophobie, haine raciale, antisémitisme ou toute autre forme de haine fondée sur l’intolérance, notamment le nationalisme, la discrimination et l’hostilité à l’égard de minorités. ».

48.Le Ministère des droits de l’homme et des minorités a élaboré un nouveau projet de loi portant modification de la loi relative à l’interdiction de la discrimination. Ce projet améliore sensiblement les options juridiques en complétant la liste des motifs et des domaines de discrimination qui sont interdits, en ajoutant de nouvelles dispositions, en définissant les pratiques qui ne sont pas considérées comme étant discriminatoires, en renforçant les sanctions prévues et en assurant une meilleure harmonisation des normes avec les directives de l’Union européenne. La nouvelle loi comportera, en particulier, une nouvelle disposition définissant expressément la « discrimination raciale » dans les domaines de l’éducation, du travail, de l’emploi et du choix de carrière, de la formation professionnelle, de la protection sociale et des avantages sociaux, des soins de santé et du logement, de l’accès et de la fourniture de biens et de services destinés au public. Cette disposition, qui s’appliquera aussi bien au secteur public qu’au secteur privé, assurera la pleine conformité de la loi à la directive européenne.

49.L’institution du Protecteur des droits de l’homme et des libertés du Monténégro a été renforcée, conformément à la recommandation no 10 du Comité présentée dans les observations finales concernant le rapport du Monténégro valant deuxième et troisième rapports périodiques, grâce à l’adoption de la loi portant modification de la loi relative au protecteur des libertés et des droits fondamentaux au Monténégro en juillet 2014.

50.Les principales dispositions de cette loi concernent l’élection, l’immunité, la compétence et l’indépendance financière du Protecteur. Elles établissent une procédure plus transparente pour la sélection des candidats à la fonction de Protecteur par le Président de la République, qui est tenu de consulter des institutions scientifiques et professionnelles ainsi que des représentants d’organisations non gouvernementales qui ont pour principale activité de protéger les libertés et les droits fondamentaux.

51.La loi impose également l’obligation d’accepter la visite du Protecteur dans les meilleurs délais si ce dernier le demande ; cette obligation s’étend à tous les directeurs d’entités que le Protecteur peut rencontrer directement. Les pouvoirs conférés dans l’exercice des devoirs de protection contre la torture ont été élargis de manière à permettre aux conseillers et aux membres du groupe de travail établi par le Protecteur de sa propre autorité de se rendre dans des institutions fermées sans avoir à avertir au préalable l’entité, l’institution ou l’organisation concernée. (Ces modifications sont conformes aux dispositions de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et à son protocole facultatif). Les modifications adoptées donnent donc au Protecteur, à son adjoint, à son conseiller principal, aux conseillers et aux membres du groupe de travail accès à tous les locaux des institutions, organismes ou organisations, ainsi que tous les documents requis, sans restriction, quel que soit le niveau de secret qui leur est attribué.

52.Les modifications apportées à la loi relative à l’interdiction de la discrimination renforcent et élargissent considérablement les pouvoirs du Protecteur des droits de l’homme et des libertés, notamment en sa qualité de mécanisme institutionnel national de protection contre toutes les formes de discrimination. La loi confère au Protecteur diverses attributions qui consistent, notamment, à traiter les plaintes lorsque aucune poursuite judiciaire n’est engagée ; fournir des informations aux personnes victimes de discrimination (aussi bien de la part de personnes physiques que de personnes morales) sur leurs droits et les possibilités de règlement des problèmes ; mener des procédures de conciliation ; engager des procédures devant les tribunaux ou participer à ces procédures (pour le compte d’un groupe de personnes présentant les mêmes caractéristiques) ; tenir un registre des plaintes déposées ; collecter et analyser les données sur les affaires de discrimination que lui transmettent la police, le parquet, les cours de justice, les tribunaux correctionnels et les organes d’inspection ; et poursuivre des activités pour promouvoir l’égalité. Autres points importants, le délai durant lequel une action en justice peut être engagée a été porté de quatre-vingt-dix jours à un an à compter de la date à laquelle l’acte discriminatoire a été établi et à trois ans au maximum à compter de la date à laquelle l’acte discriminatoire a été commis ; un nouvel article a été adopté, qui définit les catégories de personnes pouvant engager une action en justice pour déterminer si une situation particulière a des effets discriminatoires qui pourraient motiver des poursuites judiciaires débouchant sur l’octroi d’une protection ; et les sanctions prévues en cas de discrimination sont renforcées et définies, et peuvent donner lieu à une amende d’un montant allant de 500 à 20 000 euros. Une nouvelle disposition vise par ailleurs à assurer une protection permanente aux effectifs de l’institution du Protecteur (immunité) de manière à les mettre à l’abri de toute sanction ou demande de réparation au titre d’opinions ou de recommandations formulées dans le cadre des fonctions que leur attribue la loi.

53.Conformément aux dispositions de la loi régissant les droits, les obligations et les responsabilités des fonctionnaires et des employés et dans les limites des ressources budgétaires approuvées, le Protecteur décide de l’emploi, des droits, des obligations et des responsabilités des employés de l’institution. Le recrutement de cadres, c’est-à-dire d’un conseiller principal ou d’un conseiller pour l’institution du Protecteur, n’est pas assujetti à l’obtention par le Protecteur d’un certificat attestant de l’octroi des ressources financières nécessaires par le ministère chargé des affaires budgétaires. Ces nouvelles fonctions au sein de l’institution du Protecteur améliorent aussi considérablement la situation des employés de l’institution en les plaçant sur un pied d’égalité avec les juges de la Cour constitutionnelle du Monténégro.

54.Les modifications apportées à la loi pour renforcer l’indépendance financière ont accru cette dernière et l’autonomie du Protecteur. Ce dernier décide des ressources financières dont il dispose, de manière indépendante, compte tenu de la dynamique établie par la loi de finances qui relève de la compétence du Ministère des finances.

55.Après l’adoption des modifications à la loi relative au Protecteur, une demande d’accréditation a été soumise à l’Alliance globale des institutions nationales des droits de l’homme (GANHRI) le 23 juin 2015 qui, à l’issue de cette procédure, a attribué au Protecteur le statut « B ».

56.Diverses mesures ont été prises en réponse à la recommandation no 11 du Comité présentée dans les observations finales concernant le rapport du Monténégro valant deuxième et troisième rapports périodiques. Elles ont pour objet de sensibiliser la population au fait qu’il est interdit de faire preuve de discrimination raciale et de haine au motif de la race sur le territoire national, que les délits de cette nature font obligatoirement l’objet de poursuites judiciaires et que des activités d’éducation et de renforcement des capacités sont poursuivies dans le but d’assurer un traitement adéquat de ces affaires.

57.En 2011, conformément au Plan d’éducation sur la mise en œuvre de la législation antidiscrimination, le Ministère des droits de l’homme et des minorités, en collaboration avec l’OSCE, a entrepris de former les membres du personnel judiciaire, de la police, des organes d’inspection et d’autres institutions traitant d’affaires de discrimination. Les formations, qui sont organisées chaque année, se déroulent dans le cadre de six séminaires et de six ateliers. Elles fournissent des informations sur la manière d’assurer une protection efficace contre la discrimination et de respecter les normes internationales en ce domaine.

58.Six cycles de formation, auxquels ont participé des représentants d’institutions indépendantes et d’organisations non gouvernementales, de tous les services d’inspection, de tous les centres de police du Monténégro et des collectivités locales autonomes compétentes, des tribunaux correctionnels et du parquet, ainsi que des centres d’action sociale ont, jusqu’à présent, été consacrés à la mise en œuvre de la législation antidiscrimination. En 2017, le cycle de séminaires et d’ateliers réunira des représentants des institutions et des organismes publics compétents pour travailler avec les groupes sociaux vulnérables, qui ont besoin de savoir comment reconnaître les cas de discrimination et assurer la protection nécessaire en faisant preuve de la sensibilité requise dans leurs relations avec les personnes vulnérables. Le Ministère des droits de l’homme et des minorités continue de mener de vastes campagnes, comme il a fait durant la période 2011- 2016, pour sensibiliser les citoyens monténégrins au fait que la discrimination est interdite et promouvoir les comportements et des pratiques antidiscriminatoires. Les campagnes visent à interdire la discrimination à l’égard des groupes sociaux les plus vulnérables tels que : les Roms et les Tziganes, les personnes handicapées, les lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres (LGBT), etc., en informant le plus vaste auditoire possible des droits légaux des membres des groupes les plus vulnérables. Ces campagnes donnent lieu à l’établissement d’une identité visuelle, à la diffusion de messages télévisés, de jingles et de publicités dans les journaux, à l’insertion de prospectus dans les quotidiens (imprimés en braille pour les personnes malvoyantes), et à l’installation de panneaux d’affichage dans les sites les plus populaires du Monténégro.

59.Le Centre de formation des membres de la magistrature et du parquet assure la formation continue des représentants des tribunaux et des magistrats du parquet. Durant la période écoulée, il a dispensé plusieurs formations concernant le racisme, l’égalité de traitement et l’absence de discrimination, ou a participé à de telles formations. L’une d’elles, consacrée à la protection contre la discrimination dans la pratique de la Cour constitutionnelle du Monténégro, a été assurée par l’Institut des études juridiques dans le cadre du projet intitulé « Catégories de discrimination dans la pratique de la Cour de constitutionnelle du Monténégro − Comparaison avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et de la Cour de justice de l’Union européenne » (2014) dans le but de promouvoir des politiques de lutte contre la discrimination au Monténégro. Des formations régionales destinées aux responsables judiciaires et aux membres des services de police ont également porté sur les crimes de haine, les actes de violence motivés par des préjugés et les actes de violence dirigés contre les LGBTI (2014). L’Agence allemande de coopération internationale (GIZ) a organisé une conférence régionale sur la protection juridique contre la discrimination en Europe du Sud-Est (2016). Une autre conférence a été consacrée en 2016 à Podgorica au renforcement de la pratique des tribunaux à l’appui de la lutte contre la discrimination avec l’aide de l’ambassade d’Allemagne au Monténégro. Le Centre de formation des membres de la magistrature et du parquet a assuré une formation destinée à des conférenciers et tuteurs portant sur la « Facilité horizontale pour les Balkans occidentaux et la Turquie » dans le but de mettre en place quatre formations à distance portant sur des aspects divers de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entre janvier et décembre 2017. Cette formation a porté sur les droits de l’homme, les technologies de l’information et les méthodologies. L’une des sessions, portant sur la violence sectaire et les discours de haine, a été menée en collaboration avec le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme de l’OSCE. Elle a réuni des juges, des procureurs d’État, des membres du barreau, de l’Office de la protection du citoyen et du Bureau de l’agent du Gouvernement monténégrin auprès de la Cour européenne des droits de l’homme.

60.Des séminaires ont été organisés en 2012 par l’école de police et par la Direction de la police. Le séminaire consacré aux activités et fonctionnement d’un centre d’accueil des étrangers a réuni 45 officiers de la police des frontières ; le séminaire intitulé « Application des réglementations, mesures visant les étrangers, régime des visas, séjour des étrangers − exemples concrets » a été offert à 30 officiers de la police des frontières ; et le séminaire intitulé « Police et démocratie » a été suivi par 19 membres de la police générale.

61.Les formations suivantes ont été organisées au profit de membres de la Direction de la police en 2013 : « L’action de la police et la sensibilisation aux questions de genre » (14 chefs de la Direction de la police) ; « Formation des formateurs pour assurer aux membres des services de répression des formations portant sur les violences sectaires » (16 participants, dont 13 membres de la police, 1 représentant de l’ONG Juventas et 2 membres de l’école de police) ; et « Interdiction de la discrimination » (13 membres de la police).

62.Les formations suivantes ont été organisées au profit de membres de la Direction de la police en 2014 : « Normes internationales en matière d’asile » (8 membres de la police de l’immigration), « Réglementation du travail des étrangers » (8 membres de la police chargée du centre d’accueil des étrangers), « Formation des services de police à des actions respectueuses de la communauté LGBT » (16 membres de la police), « Traitement des personnes détenues dans les locaux de la police » (24 participants − 21 membres de la police et 3 chargés de cours à l’école de police) ; atelier sur la « Lutte contre les crimes de haine » (12 membres de la police).

63.Les formations suivantes ont été organisées au profit de membres de la Direction de la police en 2015 : « Formation portant sur le régime d’asile − Application de la loi sur l’asile et des procédures en ce domaine » (membres de la police des frontières et de la direction générale de la police) (221 personnes ont participé à 10 séminaires d’une journée) ; « Discrimination − démarche suivie par la police en matière de discrimination » (35 membres de la police) ; « Interdiction de discrimination » (2 membres de la police) ; « Relations avec la population LGBT » (35 membres de la police) ; « Traitement des personnes détenues dans les locaux de la police » (27 membres de la police).

64.Les formations suivantes ont été organisées au profit de membres de la Direction de la police en 2016 : « Prévention et lutte contre la violence dans la société » (23 membres de la police) ; « Contribution à l’amélioration de la qualité de vie des LGBT au Monténégro » (24 membres de la police) ; « Interdiction de la discrimination » (2 membres de la police) ; « Libertés et droits fondamentaux au Monténégro » (3 membres de la police) ; « Renforcement de l’intégrité des membres de la police » (323 membres de la police) ; « Égalité des sexes dans les services de police » (4 membres de la police) ; « Respect des droits de l’homme dans l’application de la force dans le cadre de mesures de privation de liberté » (23 membres de la police). Les membres de la Direction de la police ont également participé à des séminaires organisés par le Ministère des droits de l’homme et des minorités dans le cadre du « Programme d’éducation sur les protections contre la discrimination ».

Article 3 de la Convention

65.L’article 9 de la loi sur l’interdiction de la discrimination définit la notion de ségrégation comme suit :

« La ségrégation est également considérée comme une discrimination au sens de l’article 2 de la présente loi. La ségrégation s’entend de tout acte, de toute activité ou de tout manquement à poursuivre une activité, qui a pour effet de forcer ou de provoquer de manière systématique la séparation ou le traitement différent de personnes pour l’un quelconque des motifs énoncés au paragraphe 2 de l’article 2 de la présente loi. ».

La notion de ségrégation a évolué et cette dernière, au même titre que la discrimination directe, ne peut en aucune manière être justifiée.

Article 4 de la Convention

66.En ce qui concerne la recommandation du Comité selon laquelle l’État signataire doit modifier sa législation afin de déclarer illégales les organisations qui incitent à la discrimination raciale et l’encouragent, nous rappelons que la Constitution monténégrine dispose, au paragraphe 1 de son article 55, ce qui suit :

« Les activités d’organisations politiques et autres ayant pour objectif de détruire par la force l’ordre constitutionnel, de nuire à l’intégrité territoriale du Monténégro, de violer les libertés et les droits garantis ou d’inciter à la haine et à l’intolérance pour des motifs de nationalité, de race, de religion ou autre, sont interdites. ».

67.En vertu de l’alinéa 6 du paragraphe 1 de l’article 149 de la Constitution monténégrine, c’est à la Cour constitutionnelle de décider s’il convient d’interdire un parti politique ou une organisation non gouvernementale.

68.Le Code pénal a été modifié conformément à la recommandation no 8 du Comité présentée dans les observations finales concernant le rapport du Monténégro valant deuxième et troisième rapports périodiques. L’article 42a du chapitre III du Code pénal du Monténégro, qui dispose que la motivation fondée sur la haine d’une infraction pénale doit être considérée comme une circonstance aggravante dans la détermination des peines, se lit comme suit :

« Lorsqu’une infraction pénale est motivée par la haine en raison de la race, la religion, l’appartenance nationale ou ethnique, le sexe, l’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’une personne, la cour considère que cette motivation constitue une circonstance aggravante à moins qu’elle ne soit pas définie comme une caractéristique de l’infraction pénale ».

69.Selon les propositions d’amendements au Code pénal du Monténégro formulées par le Ministère de la justice sur la base des suggestions et des observations communiquées par la Commission européenne, il est proposé d’apporter de nouvelles modifications à l’article 42a ainsi qu’indiqué ci-après :

« 1. Lorsqu’une infraction pénale est motivée par la haine envers une autre personne en raison de son appartenance ou de sa non-appartenance nationale ou ethnique, raciale ou religieuse, d’une invalidité, de son sexe, de son orientation sexuelle ou de son identité de genre, la cour considère que cette motivation constitue une circonstance aggravante, à moins qu’elle ne soit considérée comme un élément caractéristique d’un délit pénal fondamental ou grave.

2.Lorsqu’une infraction pénale est commise à l’encontre d’une personne appartenant à une catégorie vulnérable (enfants, personnes handicapées, femmes enceintes, personnes âgées, réfugiés) la cour considère qu’il s’agit d’une circonstance aggravante. ».

70.Il convient d’ajouter que toute discrimination d’ordre juridique fait au Monténégro l’objet de poursuites pénales. Aucun changement normatif autre que ceux mentionnés dans le présent rapport n’a toutefois été apporté aux informations présentées dans les deuxième et troisième rapports périodiques du Monténégro au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale.

71.Il importe aussi de noter que l’article 62 du Code de procédure pénale prescrit que la victime en tant que procureur subsidiaire a les mêmes droits que le procureur de la République, sauf en ce qui concerne les prérogatives conférées par sa qualité d’autorité publique.

72.Suite à la recommandation no 9 du Comité présentée dans les observations finales concernant le rapport du Monténégro valant deuxième et troisième rapports périodiques, des statistiques des affaires de discrimination raciale traitées par la police, le corps judiciaire ainsi que le Protecteur des droits de l’homme et des libertés ont été présentées.

73.Selon les données de la Direction de la police, en 2013-2014, les organes de la police ont enregistré quatre infractions pénales motivées par la haine pour des raisons de nationalité, de race et de religion. En 2015, ils ont recensé deux infractions pénales de discrimination raciale ou autre, motivées par la race, la couleur de la peau, la nationalité, l’origine ethnique ou d’autres caractéristiques personnelles, en violation des libertés et des droits fondamentaux garantis par les règles généralement acceptées du droit international et des traités internationaux ratifiés par le Monténégro.

74.En 2013, en application de l’article23 de la loi portant modification de la loi sur l’interdiction de la discrimination, la Direction de la police a enregistré 128plaintes pour discrimination (123plaintes pour discrimination motivée par l’orientation sexuelle, 5plaintes pour discrimination fondée sur l’affiliation religieuse et 3plaintes pour discrimination fondée sur l’appartenance nationale) qui ont débouché sur l’inculpation de 135personnes. Les procureurs ont reçu 50plaintes de discrimination fondée sur les opinions ; 128personnes, dont 127 hommes, ont été déclarées victimes de discrimination. En 2014, 21plaintes pour discrimination ont été déposées (15plaintes de discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, 2plaintes de discrimination fondée sur l’affiliation religieuse et 4plaintes de discrimination fondée sur l’appartenance nationale) qui ont débouché sur l’inculpation de 28personnes (13auteurs d’infractions n’ont pas été identifiés). Les procureurs ont reçu deux dossiers de discrimination pour évaluation et avis. Les magistrats du parquet ont déterminé que deux motifs d’accusation de discrimination constituaient des infractions pénales en vertu de l’article399 (comportement violent) et de l’article168 (atteinte à la sécurité) du Code pénal du Monténégro. Au total, 21personnes (dont 20hommes) ont été déclarées victimes de discrimination. En 2015, 19plaintes pour discrimination ont été déposées, dont 13contre X (16plaintes pour discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et 3plaintes pour discrimination fondée sur l’appartenance nationale), qui ont débouché sur l’inculpation de 22personnes. Le substitut du Procureur de la République a établi que trois plaintes concernaient des délits criminels − deux au titre de l’article433 du Code pénal du Monténégro (discrimination fondée sur la race et autre motif) et une au titre de l’article168 (atteinte à la sécurité) ; il a indiqué dans son plaidoyer l’absence d’élément caractéristique d’une infraction criminelle ou d’un délit dans quatre affaires. Quinze plaintes ont été traitées. Sept coupables n’ont pas pu être identifiés malgré les mesures prises parce que les profils ont été éliminés de Facebook.En 2016, 45plaintes pour discrimination ont été déposées, dont 39contre X. Les motifs de ces affaires étaient la race dans un cas, l’appartenance nationale dans trois cas et l’orientation sexuelle dans les autres cas. Seulement 3des 45plaignants étaient des femmes. Treize plaintes pour délits ont été déposées, dont l’une était motivée par l’appartenance nationale, une par la religion et 11 par l’orientation sexuelle ; le tribunal correctionnel de Podgorica a réglé une de ces affaires et acquitté une personne soupçonnée de discrimination fondée sur le sexe. Les plaintes ont été déposées comme suit : quatre plaintes au titre de l’article7, une plainte au titre de l’article 8, deux plaintes au titre de l’article17 et six plaintes au titre de l’article19. Trois poursuites pénales ont été engagées − deux au titre de l’article399 et l’une au titre de l’article166 ; deux d’entre elles ont été déposées au motif de discrimination fondée sur la race ou la religion ; le Procureur de la République a reçu neuf chefs d’accusation pour évaluation et décision.

75.L’article 19 de la loi sur le maintien de l’ordre public dispose que quiconque offense une autre personne dans un lieu public au motif de son appartenance nationale ou religieuse, de sa race, de son origine ethnique ou de toute autre caractéristique personnelle, par ses paroles, des inscriptions, des signes ou de toute autre manière, est passible d’une amende comprise entre 250 et 1 500 euros ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à soixante jours.

76.Les statistiques de la Direction de la police pour les années 2012 à 2016 font état de violations de l’article 19 de la loi sur le maintien de l’ordre public comme indiqué ci-après : en 2012, 4 délits ont été commis par 6 personnes et ont fait 6 victimes ; en 2013, 11 délits ont été commis par 10 personnes et ont fait 10 victimes ; en 2014, 11 délits ont été commis par 15 personnes et ont fait 17 victimes ; en 2015, 21 délits ont été commis par 21 personnes et ont fait 7 victimes ; en 2016, 14 délits ont été commis par 14 personnes et ont fait 18 victimes.

77.L’article 4 de la loi relative à la prévention de la violence et des débordements lors de manifestations sportives dispose, aux alinéas 4 et 5 du paragraphe 1, que l’expression « comportements violents et fautifs » s’entend, aux termes de la loi, du port ou de l’affichage de banderoles, de drapeaux et autres objets portant des inscriptions, des images, des signes ou d’autres caractéristiques invitant ou encourageant des violences physiques au motif de l’appartenance nationale, de la race, de la religion ou autre motif de haine ou d’intolérance (al. 4), et d’incantations et de chants aux paroles pernicieuses invitant ou encourageant des violences physiques au motif de l’appartenance nationale, de la race, de la religion ou tout autre motif de haine ou d’intolérance (al. 5).

78.Les statistiques de la Direction de la police pour les années 2013 à 2016 font état des violations des alinéas 4 et 5 du paragraphe 1 de l’article 4, de la loi relative à la prévention de la violence et des débordements lors de manifestations sportives indiquées ci-après : 2013 , 1 délit faisant 2 victimes, commis par 6 personnes ; 2014, 1 délit faisant 1 victime, commis par 1 personne ; 2015 1 délit faisant 1 victime commis par 2 personnes ; 2016, 1 délit faisant 1 victime commis par 1 personne.

79.Selon les informations reçues de la Cour suprême du Monténégro durant la période allant du début de 2014 au 1er mai 2017, des poursuites pénales ont été lancées dans le cadre d’affaires de discrimination raciale en application des articles 158, 159, 160, 199, 370 et 443 du Code pénal du Monténégro, et des procédures judiciaires ont été engagées conformément à la loi sur l’interdiction de la discrimination (au motif de la race), et à la loi sur le maintien de l’ordre public.

80.Le tribunal de première instance de Podgorica a été saisi d’une affaire de discrimination raciale en vertu de l’article 199 du Code pénal du Monténégro. Un jugement a été rendu dans cette affaire, enregistrée sous la cote K.br. 796/14, le 5 novembre 2015, et le coupable a été condamné à payer une amende de 3 000 euros.

81.Durant la période considérée, une affaire pénale a été portée devant la Haute Cour de Bijelo Polje au motif d’un délit pénal d’incitation à la haine fondée sur l’appartenance nationale, la race et la religion en vertu de l’article 370, paragraphe 3, et de l’article 13 paragraphe 2 du Code pénal du Monténégro ; cette affaire a duré un an, un mois et trois jours et s’est soldée par une annulation du verdict.

82.Durant la période allant de 2014 au 9 mai 2017, la Haute Cour de Podgorica a été saisie de quatre affaires pénales pour délits d’incitation à la haine fondée sur l’appartenance nationale, la race et la religion en vertu de l’article 370 du Code pénal du Monténégro. Dans l’affaire K.br.76/14, un verdict contre une personne, qui a été jugée coupable et condamnée à trois mois de prison, a été rendu le 24 octobre 2014 et est devenu définitif le 15 décembre 2014. La procédure a duré cinq mois et treize jours jusqu’à la date de prise d’effet. Dans l’affaire K.br. 115/14, un jugement contre une personne, qui a fait l’objet d’une mesure sécuritaire de traitement psychiatrique obligatoire et de placement dans un établissement de santé, a été rendu le 5 juin 2015 et est devenu définitif le 20 octobre 2015. La procédure a duré un an et sept jours jusqu’à la date de prise d’effet. Dans l’affaire K.br. 123/14, une personne a été condamnée à une peine de prison de six mois avec sursis, qu’elle n’aura pas à purger si elle ne commet pas de nouveau délit pendant une période de deux ans ; le verdict a été rendu le 25 décembre 2014 et est devenu définitif le 16 avril 2015 ; la procédure a duré cinq mois et dix-huit jours jusqu’à la date de prise d’effet. Le tribunal est actuellement saisi de l’affaire K.br. 95/16 ; le Procureur de la Haute Cour de Podgorica a requis pour l’affaire K.br. 121/15 l’inculpation de trois personnes le 5 octobre 2016 et la condamnation d’une personne pour délit pénal en vertu de l’article 370.

83.L’affaire P.br. 1890/15, qui a été ouverte le 30 septembre 2015, se poursuit devant le tribunal de première instance de Niksic en application de la loi relative à l’interdiction de la discrimination (fondée sur la race). Aucun autre tribunal de première instance n’a été saisi d’une affaire de discrimination raciale durant la période considérée.

84.En ce qui concerne les affaires portées devant les tribunaux correctionnels, le tribunal correctionnel de Podgorica a été saisi de neuf affaires pour discrimination raciale durant la période allant de 2014 au 1er mai 2017. Cinq de ces affaires ont donné lieu à un jugement en 2016 tandis que les quatre autres se poursuivent. Un acquittement a été décidé dans un cas, une amende de 250 euros a été imposée dans un autre et la procédure a été suspendue dans trois autres. Dans deux des affaires, la discrimination a été motivée par les convictions religieuses tandis que dans les sept autres le motif invoqué était l’appartenance nationale.

85.Durant la période allant de 2014 au 1er mai 2017, le tribunal correctionnel de Budva a été saisi de deux affaires de discrimination raciale en vertu de l’article 19 de la loi sur le maintien de l’ordre public ; l’une de ces affaires a été réglée à l’issue de sept mois tandis que l’autre se poursuit. Dans le département de Herceg Novi, cinq affaires ont été poursuivies en vertu de l’article 19 de la loi sur le maintien de l’ordre public, et elles ont toutes été réglées. Trois procédures ont été engagées et réglées dans le département de Bar.

86.Six affaires ont été portées devant le tribunal correctionnel de Bijelo Polje en 2016 au motif d’insultes fondées sur la nationalité ; quatre de ces affaires ont été réglées, et les deux autres se poursuivent. En 2017, une affaire d’outrage national a été engagée (violation de l’article 7 de la loi sur le maintien de l’ordre), et est toujours en cours.

87.Deux affaires ont été traitées et réglées dans les départements de Berane et Pljevlja durant la période allant de 2014 au 1er mai 2017.

88.Le Protecteur des droits de l’homme et des libertés au Monténégro a poursuivi diverses affaires de discrimination. En 2012, l’institution a été saisie de 64 affaires de ce type, dont 21 au motif de l’affiliation nationale et l’une au motif de la religion et des croyances. En 2013, le Protecteur a poursuivi 59 affaires de discrimination, dont 13 avaient été engagées l’année précédente et 46 ont été introduites en 2013. Dix de ces affaires étaient fondées sur l’appartenance nationale et deux sur la religion. En 2014, le Protecteur a reçu 54 plaintes ; 44 d’entre elles ont été réglées et 10 ont été inscrites au calendrier de 2015. Huit de ces plaintes étaient motivées par l’appartenance nationale. En 2015, le Protecteur a considéré au total 83 affaires liées à l’interdiction de la discrimination, qui sont toutes terminées. Elles étaient motivées, dans 15 cas, par l’appartenance nationale, et dans 4 autres par la religion et les symboles religieux. En 2016, le Protecteur a considéré 151 affaires de ce type. Il a mené à terme 146 d’entre elles et reporté 5 affaires à 2017. Ces affaires étaient motivées par l’appartenance nationale (neuf cas), l’application d’une discrimination positive en faveur de membres des communautés rom et tzigane (sept cas), la religion (trois cas), l’ethnie (deux cas), l’appartenance nationale et religieuse (un cas), les symboles religieux (un cas), l’appartenance nationale/politique et le sexe (un cas) et l’appartenance nationale et politique (un cas).

Respect des libertés et des droits spéciaux dans le cadre de l’élimination de la discrimination

Article 5 de la Convention

Droit à l’égalité de traitement devant les tribunaux et autres organes judiciaires

89.La Constitution du Monténégro interdit toute discrimination directe ou indirecte pour quelque motif que ce soit ; cette disposition couvre également l’interdiction de discrimination dans l’accès aux tribunaux. La Constitution dispose aussi que toute personne a droit à la protection, en pleine égalité, de ses droits et de ses libertés. Elle assure l’égalité devant la loi, indépendamment des caractéristiques particulières ou des actifs possédés. Chacun a le droit de s’adresser à des organisations internationales pour assurer la protection des droits et libertés constitutionnels. L’égalité d’accès aux tribunaux des personnes physiques et morales suppose l’égalité des droits à l’assistance d’un conseil, que la Constitution assure à chacun.

90.L’article 3 de la loi relative aux tribunaux dispose que toute personne a le droit de s’adresser à un tribunal pour faire reconnaître ses droits. Toutes les personnes sont égales devant le tribunal.

91.La loi relative aux procédures civiles affirme également l’égalité des parties et oblige les tribunaux à donner à chaque partie la possibilité de faire une déclaration concernant les plaintes et les allégations de la partie adverse. Toute personne physique ou morale peut être partie à un procès. Si ce dernier ne se déroule pas dans la langue d’une des parties ou d’autres participants, des services d’interprétation dans leur langue ou dans une langue qu’ils comprennent peuvent être assurés durant les poursuites, de même que des services de traduction de tous les documents nécessaires.

92.Le Code de procédure pénale dispose, au paragraphe 2 de l’article 7, que la langue qui doit être utilisée à titre officiel durant les poursuites pénales par les tribunaux compétents dans des lieux comptant une proportion importante de membres de minorités ou autres communautés nationales minoritaires est, le cas échéant, la langue desdites minorités, conformément à la loi.

93.À la suite des modifications apportées en 2015 à la loi relative à l’aide juridictionnelle gratuite, il est possible de bénéficier d’une telle aide dans le cadre des procédures menées devant un huissier de justice. Les victimes avérées de violence familiale ont, par ailleurs, droit à bénéficier d’une aide juridictionnelle gratuite (en vertu de la loi sur la protection contre la violence familiale) au même titre que les victimes d’infractions pénales revêtant la forme de violence familiale ou de violence de proximité et de traite des êtres humains. Les critères d’actifs régissant l’exercice du droit à une aide juridictionnelle gratuite ont été modifiés et les raisons pour lesquelles un juriste peut refuser une aide juridique ont été définies (conformément à la loi régissant la pratique du droit).

Droit à la sûreté de la personne et à la protection de l’État contre les voies de fait ou les sévices de la part soit de fonctionnaires du Gouvernement soit de tout individu, groupe ou institution

94.En vertu de l’article 122 de la loi sur les affaires intérieures, un Conseil de contrôle de la police civile a été mis en place au Monténégro ; il constitue l’un des trois mécanismes de supervision de la police (aux côtés des services de contrôle parlementaire et interne). Le Conseil compte cinq membres élus par le Parlement monténégrin pour une période de cinq ans. Ces membres sont des experts locaux de l’état de droit, de la science juridique, des droits de l’homme et de la santé. Des organisations non gouvernementales participent aussi directement aux travaux du Conseil, ce qui leur confère une importance particulière, et nomment deux des cinq membres. Le Conseil traite les plaintes des citoyens, des membres de la police ainsi que les dossiers dont il se saisit de sa propre initiative sur la base d’enquêtes motivées par des allégations de traitement non professionnel de la part de policiers. Il présente son évaluation finale et ses recommandations, et le Ministère des affaires intérieures est tenu de l’informer des mesures qu’il prend sur leur base.

95.Les droits politiques couvrent, en particulier, le droit de participer à des élections, le droit de vote et le droit de se porter candidat et, dans le cadre du régime de droit de vote général et égal, le droit de participer aux affaires du Gouvernement ainsi qu’à la gestion des affaires publiques à tous les niveaux, et le droit d’avoir accès dans des conditions d’égalité aux fonctions publiques.

Loi électorale

96. Respect de la loi sur les élections des conseillers et des députés, article 94 :

« Les candidats inscrits sur une liste ayant obtenu au moins 3 % du nombre total de suffrages valablement exprimés dans une circonscription électorale sont pris en considération pour l’attribution des sièges.

97. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article  :

1. Les listes de candidats à un poste de député représentant une minorité ou une communauté nationale minoritaire, dont le statut est précisé dans la candidature ou dans la liste des candidats, qui ne remplissent pas le critère énoncé au paragraphe 1 du présent article, mais réunissent individuellement au moins 0,7 % des suffrages valides, sont pris en considération pour l’attribution des sièges en tant que candidats individuels. Les candidats inscrits sur une liste collective obtenant un nombre total de suffrages valablement exprimés qui leur donne droit à jusqu’à trois sièges, sont pris en considération pour l’attribution des sièges.

2. Si aucune des listes de candidats à l’élection de députés d’appartenance nationale croate ne remplit les conditions visées au paragraphe 1 du présent article et à l’alinéa 1 du présent paragraphe, le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages, à condition que ce nombre ne soit pas in f érieur à 0,35 % des suffrages valablement exprimés, obtient le droit à un siège de député.

3. Les listes de candidats à un poste de conseiller représentant une minorité ou autre communauté minoritaire nationale, dont le statut est précisé dans la candidature ou dans la liste des candidats, obtiennent le droit d’être pris es en considération pour l’attribution des sièges séparément sur la base du nombre de suffrages valablement exprimés qui ont été obtenus lorsqu e aucune des listes ne remplit les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article .

98. Le droit visé à l’ alinéa 1 du paragraphe 2 du présent article est exercé par les listes de candidats représentant une minorité ou autre communauté nationale minoritaire particulière dont les membres constituent jusqu’à 15 % de la population totale de la circonscription électorale selon les données du dernier recensement.

99. Le droit énoncé à l’ alinéa 3 du paragraphe 2 du présent article est exercé par la liste de candidats représentant une minorité ou autre communauté nationale minoritaire particulière dont les membres constituent jusqu’à 15 % de la population totale du Monténégro ou entre 1,5 % et 15 % de la population totale d’une municipalité, de la capitale et de l’ancienne capitale du trône, selon les données du dernier recensement.

100.La formation par une liste de candidats représentant une minorité ou autre communauté nationale minoritaire d’une coalition avant les élections avec des listes de candidats d’autres minorités ou d’autres communautés minoritaires nationales ou avec des listes de candidats de partis politiques ou de groupes de la société civile ne bénéficiant pas du droit visé au paragraphe 2 du présent article n’empêche nullement une autre liste de candidats de ladite minorité ou autre communauté nationale minoritaire de bénéficier du droit visé au paragraphe 2 du présent article . ».

101.Lors des élections législatives qui se sont déroulées le 16 octobre 2016, le parti bosniaque a remporté 2 des 81 sièges, le groupe albanais (Forca, DUA et AA) a obtenu 1 siège, de même que l’Initiative communautaire croate. La majorité des partis représentés au Parlement ont un caractère communautaire, mais il existe aussi un certain nombre de partis politiques nationaux.

102.Par suite des élections présidentielles du 28 novembre 2016, 8 des 24 membres du Gouvernement sont membres de minorités (33,33 %). Le Vice-Premier Ministre, le Ministre de l’éducation, le Ministre des transports et des affaires maritimes, le Ministre de la santé et le Ministre du travail et de la protection sociale sont d’origine ethnique bosniaque, le Ministre des affaires intérieures est d’origine ethnique musulmane, le Ministre des droits de l’homme et des minorités est d’origine ethnique albanaise et le Ministre sans portefeuille est d’origine ethnique croate.

103.Le Ministère des droits de l’homme et des minorités, avec la collaboration du Bureau monténégrin de gestion des ressources humaines, a mis au point un questionnaire pour collecter des données sur l’origine ethnique des employés des administrations publiques et des collectivités locales du pays de manière à garantir le respect d’une représentation adéquate des minorités au sein de ces organes, conformément à la Constitution.

104.Des informations sur la représentation des minorités et autres communautés nationales minoritaires dans les organes de l’État, des administrations publiques, des administrations locales, des tribunaux et du parquet ont été recueillies en 2015. Au total, 141 organes ont fourni des informations sur leurs effectifs ; 11 571 des 13 900 questionnaires distribués (67,14 %) ont été remplis. À l’échelle nationale, la répartition ethnique déclarée des employés se présente comme suit : 8 650 Monténégrins (74,76 %), 1 301 Serbes (11,24 %), 291 Albanais (2,51 %), 650 Bosniaques (5,62 %), 285 musulmans (2,46 %), 2 Roms (0,02 %), 88 Croates (0,76%), 49 personnes d’autres ethnies (0,42 %).

105.Le Ministère des droits de l’homme et des minorités poursuit régulièrement, en collaboration avec les institutions pertinentes et la société civile, des programmes de formation destinés aux fonctionnaires, aux représentants des conseils nationaux des minorités et aux ONG, qui portent sur les moyens de donner aux minorités et autres communautés nationales minoritaires la possibilité de participer à la vie politique. Ces activités éducatives revêtent une importance considérable, car les données montrent que les membres des minorités, en particulier les Roms et les Tziganes font l’objet de formes de discrimination multiple motivée par le sexe et l’appartenance à une minorité ou une communauté nationale minoritaire.

Droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un État

106.La nouvelle loi relative aux étrangers, qui est entrée en vigueur le 1er avril 2015, régit les conditions d’entrée, de sortie, de circulation, de résidence et d’emploi des étrangers au Monténégro. Elle ne s’applique pas aux étrangers qui, en vertu du droit international, jouissent de privilèges et d’immunités sauf indication contraire de la présente loi ; ni aux apatrides qui sont soumis aux dispositions de traités internationaux ratifiés et publiés et de règles de droit international généralement reconnues lorsque ces dernières leur sont plus favorables.

107.En vertu de l’article 9 de la loi relative aux étrangers, un étranger n’est pas autorisé à pénétrer sur le territoire monténégrin pour les motifs suivants : il utilise un passeport ou tout autre document d’identité non valide ou falsifié ; il ne remplit pas les conditions énoncées à l’article 11 de la présente loi pour des raisons de sécurité nationale, d’ordre public ou de santé publique ; il est en transit au Monténégro, mais ne remplit pas les conditions nécessaires pour pouvoir entrer dans un pays tiers ; il fait l’objet d’une mesure d’expulsion pour des raisons de protection ou de sécurité ou son permis de séjour au Monténégro a été annulé ; et il ne dispose pas de ressources financières suffisantes pour subvenir à ses propres besoins durant son séjour au Monténégro, retourner dans son pays d’origine ou se rendre dans un pays tiers.

« La police tient des registres faisant état des refus d’entrée de personnes étrangères au Monténégro ».

108.Un étranger peut pénétrer, se déplacer et demeurer sur le territoire du Monténégro sous réserve qu’il soit en possession d’un titre de voyage en cours de validité, soit muni d’un visa ou d’un titre de voyage accompagné d’un permis de séjour temporaire et d’un permis de travail, ou d’une carte de résident permanent, sauf disposition contraire de la présente loi ou d’un traité international.

109.Le Monténégro est tenu d’autoriser un étranger à pénétrer sur son territoire conformément aux dispositions d’un traité international pour des raisons humanitaires, pour assurer le maintien de l’ordre public ou de la santé publique sans que cette personne soit munie d’un titre de voyage en cours de validité.

110.Les ressortissants de certains pays peuvent aussi pénétrer sur le territoire du Monténégro s’ils possèdent une carte d’identité en cours de validité émise par les autorités compétentes d’un autre pays, ou tout autre document permettant de déterminer leur identité et leur nationalité, en vertu des dispositions d’un traité international ou de la réglementation régissant le régime des visas conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 16 de la présente loi.

111.Différents permis de séjour peuvent être délivrés, en application des dispositions de la présente loi :

Permis de séjour d’une durée maximale de quatre-vingt-dix jours ;

Permis de séjour temporaire ;

Permis de séjour permanent.

112.Il a été possible de régler la question du statut juridique des personnes déplacées des républiques de l’ex-Yougoslavie et des personnes déplacées dans leur propre pays originaires du Kosovo qui résident au Monténégro, en leur accordant un droit de séjour permanent ou temporaire, conformément aux dispositions de la loi portant modification de la loi relative aux étrangers entrée en vigueur le 7 novembre 2009. Le dépôt de la demande de détermination du statut de ces personnes s’est échelonné sur deux ans, la date limite du processus ayant été fixée au 7 novembre 2011. Cette date a par la suite été repoussée en vertu de la loi portant modification de la loi relative aux étrangers et les personnes déplacées dans leur propre pays originaires du Kosovo ont eu jusqu’au 31 décembre 2014 la possibilité de soumettre une demande d’approbation de séjour permanent ou de séjour temporaire d’une durée pouvant atteindre trois ans.

113.Les taxes à payer pour obtenir un droit de séjour permanent au Monténégro s’établissent comme suit :

Approbation d’un permis de séjour permanent − 10 euros ;

Approbation d’un permis de séjour temporaire − 10 euros ;

Émission d’une carte d’identité de ressortissant étranger − 10 euros ;

Émission d’un permis de travail individuel − 10 euros.

114.Pour faire valoir son droit de séjour permanent, une personne déplacée, ou une personne déplacée dans son propre pays, doit présenter un passeport émis par son pays d’origine, son certificat de naissance et son certificat de nationalité aux autorités monténégrines compétentes. (Il importe de noter que les personnes soumettant une demande de détermination de leur statut ne sont pas tenues de fournir la preuve qu’elles ont les moyens financiers de subvenir à leurs besoins, de se loger et d’obtenir une assurance médicale.)

115.Une personne déplacée ou une personne déplacée dans son propre pays acquérant le statut de résident permanent peut, entre autres, obtenir une carte d’identité établissant son identité, son statut de résident permanent et le pays dont elle est ressortissante.

116.Une personne déplacée ou une personne déplacée dans son propre pays acquérant le statut de résident permanent peut s’intégrer dans la société monténégrine et faire valoir ses droits dans les domaines de l’emploi, de l’éducation et de la formation professionnelle. Elle peut faire reconnaître ses diplômes et certificats d’études, bénéficier d’une protection sociale, d’une assurance médicale et de prestations de retraite, d’allégements fiscaux et d’un accès aux marchés du travail et des services ; elle peut aussi exercer son droit d’association, de relation et d’appartenance à des organisations représentant les intérêts des travailleurs ou des employeurs.

117.La nouvelle loi relative aux étrangers ne couvre pas les questions des personnes déplacées et des personnes déplacées dans leur propre pays, si ce n’est qu’elle dispose que les procédures lancées avant son entrée en vigueur (1er janvier 2015) peuvent se poursuivre conformément aux dispositions de la loi précédente. Les personnes qui n’ont pas fait valoir leurs droits à soumettre une demande de statut de résident permanent ou de résident temporaire, qui leur conférerait un permis de séjour d’une durée pouvant aller jusqu’à trois ans, sont considérées séjourner illégalement au Monténégro à compter du 1er janvier 2015.

118.Selon les données du Ministère des affaires intérieures couvrant la période allant du 7 novembre 2009 au 1er mai 2017, 14 342 demandes d’approbation de statut de résident permanent ou temporaire pour une durée pouvant aller jusqu’à trois ans ont été présentées : 13 833 demandes ont été réglées, et 509 sont en cours de traitement.

119.Le Ministère du travail et de la protection sociale et le bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) au Monténégro ont signé un mémorandum de coopération le 6 mars 2014 pour assurer la poursuite d’une série de mesures visant à aider les personnes déplacées et les personnes déplacées dans leur propre pays vivant au Monténégro à soumettre une demande de détermination de leur statut. Le mémorandum a également donné lieu à la formation d’une équipe chargée d’assurer un suivi constant de la situation et de prendre les mesures qui s’imposent.

120.Au total, 12 visites de travail durant chacune cinq jours ouvrables ont eu lieu du milieu de 2014 au 1er mars 2017 dans le Camp de Konik, dans tous les autres camps, ainsi que dans les centres d’hébergement et les logements privés situés dans le sud et dans le nord du Monténégro. Des services d’aide et d’appui particuliers ont été assurés durant chacune de ces visites. Des activités ont été poursuivies conjointement par les équipes des services biométriques mobiles du Ministère des affaires intérieures, le service de l’état civil du Kosovo, le HCR et l’ONG « Centre juridique » pour fournir une assistance juridique et pratique aux personnes déplacées dans leur propre pays originaires du Kosovo qui se trouvent au Monténégro depuis la fin des années 1990 et devraient y demeurer au cours de la période à venir (2017).

121.Il est important de souligner que le HCR assure un appui systématique aux personnes souhaitant régulariser leur situation au Monténégro, notamment en assurant la délivrance de documents d’identité, en menant une action de sensibilisation auprès de la population et en poursuivant des campagnes publiques.

122.L’article 2 de la loi relative aux étrangers concerne les « apatrides », c’est-à-dire des personnes étrangères qui ne sont considérées par aucun pays comme leurs ressortissants conformément à la législation nationale.

123.Le chapitre VIII de la loi relative aux étrangers dispose que le Monténégro peut délivrer aux ressortissants étrangers se trouvant sur son territoire les documents suivants :

Titre de voyage pour apatride ;

Titre de voyage pour étranger ;

Carte d’identité spéciale pour étranger.

124.À cet égard, l’article 118 de la loi dispose qu’un titre de voyage pour apatride d’une durée de validité d’un an peut être émis par le Ministère des affaires intérieures.

125.Le Ministère des affaires intérieures a également publié, en application de cette loi, une ordonnance concernant la forme et le contenu de documents d’identité particuliers, des titres de voyage pour étranger et des titres de voyage pour apatride, ainsi que les modalités détaillées d’émission, le formulaire de demande d’émission et la forme de ce dernier titre de voyage.

126.Conformément à l’article 5 de la loi relative aux étrangers, la loi régissant les procédures administratives s’applique aux procédures d’émission d’un titre de voyage pour apatride, sauf disposition contraire de la présente loi.

127.Dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations, au nombre de 121, adoptées par le Monténégro durant le deuxième cycle de l’Examen périodique universel, la réunion du Groupe de travail sur l’Examen périodique universel tenue à Genève le 28 janvier 2013 a donné lieu à un débat sur l’application de la recommandation 119.5 concernant la ratification de la Convention sur la réduction des cas d’apatridie. Il a été demandé au Ministère des affaires intérieures, qui a compétence principale, de prendre, en collaboration avec l’OSCE et le HCR, des mesures concrètes de portée nationale pour prévenir et éliminer les causes de l’apatridie.

128.Entre le 22 septembre et le 22 novembre 2014, le Gouvernement monténégrin a lancé un appel public destiné aux personnes résidant au Monténégro qui ne sont citoyennes d’aucun État ou qui ne peuvent pas établir leur citoyenneté, de se rendre au bureau le plus proche du Ministère des affaires intérieures pour fournir des informations à leur sujet. En réponse à cet appel, 486 personnes se sont présentées pour remplir des questionnaires. Les informations recouvrées ont permis d’établir que sept personnes pouvaient établir qu’elles étaient citoyennes d’un autre État, 240 personnes étaient enregistrées en tant que personnes déplacées dans leur propre pays originaires du Kosovo, 221 personnes ne possédaient pas de titre de séjour au Monténégro, 7 personnes avaient un titre de séjour temporaire, 5 personnes étaient déplacées du territoire de l’ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie et 13 personnes possédaient un titre de séjour au Monténégro. Les données et les faits établis n’ont permis d’établir le statut d’apatride que dans le cas de sept personnes, qui ont présenté des demandes d’obtention d’un titre de voyage pour apatride. L’une d’entre elles a acquis la citoyenneté monténégrine et trois autres ont obtenu des titres de voyage pour apatride d’une durée de validité d’un an.

129.Le Monténégro a réglé la question du statut définitif des enfants dont les parents ont le statut de personnes déplacées, mais qui ne sont pas enregistrés dans la base de données en adoptant des amendements à la loi sur la procédure extrajudiciaire. Il est ainsi prescrit à l’article 70a du chapitre III de ladite loi, qui concerne l’établissement de la date et du lieu de naissance, que :

130.« Le tribunal détermine la date et le lieu de naissance des personnes dont la naissance n’a pas été déclarée à l’état civil, ainsi que des enfants nés en dehors d’un établissement de santé dont la date et le lieu de naissance ne peuvent être établis conformément à la loi régissant les registres d’ état civil ». Le statut juridique d’un grand nombre de personnes déplacées, notamment d’enfants roms et tziganes du camp de Konik, a ainsi été déterminé.

131.L’adoption de cette loi, préparée en collaboration avec le HCR et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), a permis de simplifier et d’énoncer la procédure à suivre pour régulariser le statut des personnes qui ne sont pas inscrites au registre de l’état civil et des personnes nées en dehors des établissements sanitaires. La procédure doit être engagée par une personne non inscrite au registre de l’état civil ou proposée par une personne ayant un intérêt immédiat sur le plan légal, c’est-à-dire jouissant d’un pouvoir de tutelle. Il est prévu, pour faciliter l’application de la loi, qu’un tribunal quelconque ayant compétence matérielle peut être saisi. La loi dispose également qu’un tribunal de première instance soumet le jugement au fond devenu définitif sur la date et le lieu de naissance au service chargé de la tenue du registre des naissances aux fins de l’enregistrement de cette dernière dans un délai de huit jours à compter de la date d’entrée en vigueur du jugement, et que la personne soumettant la demande est exonérée du paiement de la taxe et des autres frais de procédure.

132.Des mesures sont systématiquement prises dans le but de faire prendre conscience à la population de la nécessité de déclarer les naissances et, ce faisant, d’accroître le nombre d’inscrits au registre de l’état civil (et de réduire le nombre de ceux qui ne le sont pas immédiatement après la naissance). Une brochure intitulée « La déclaration d’une naissance en quatre étapes » a été imprimée avec l’appui du HCR en langue monténégrine (7 000 exemplaires), en langue albanaise (2 000 exemplaires) et en langue rom (1 000 exemplaires) en 2014 et a été distribuée en 2015 dans les maternités du Monténégro. Cette brochure, qui a été conçue sous la forme d’un guide destiné aux parents, a pour objet de décrire les procédures que doivent suivre les citoyens et de mettre les informations pertinentes à leur disposition.

133.L’analyse des données ci-dessus est présentée à la suite de la recommandation no 12 du Comité présentée dans les observations finales concernant le rapport du Monténégro valant deuxième et troisième rapports périodiques.

Droit à une nationalité

134.La Constitution monténégrine garantit les mêmes droits et confère les mêmes obligations à tous les citoyens, indépendamment de leurs caractéristiques personnelles ou de leurs particularités, et interdit toute discrimination directe ou indirecte pour quelque motif que ce soit. Elle garantit notamment, à l’alinéa 1 du paragraphe 1 de l’article 79, les droits et les libertés que les membres de minorités et autres communautés nationales minoritaires peuvent exercer individuellement ou collectivement pour exprimer, protéger, faire valoir et présenter publiquement leurs particularités nationales, ethniques, culturelles et religieuses. En vertu de l’article 4 de la loi sur les libertés et les droits fondamentaux des minorités, les personnes appartenant à des minorités et autres communautés nationales minoritaires sont égales à tous les autres citoyens et jouissent des mêmes protections juridiques. Toute violation de droits de minorités et autres communautés nationales minoritaires est contraire à l’ordre juridique et est passible de sanctions.

Droit de se marier et de choisir son conjoint

135.En vertu de l’article 3 de la loi sur la famille, le mariage est un acte par lequel un homme et une femme décident librement de se marier, dans des conditions d’égalité, en se promettant respect et appui mutuels. Cette même loi dispose, dans le chapitre consacré aux conditions régissant la validité du mariage, que le mariage est conclu avec le libre consentement de la femme et de l’homme devant une autorité compétente, suivant les modalités prévues dans la présente loi (art. 16) et qu’un mariage ne peut pas être conclu sans le libre consentement de toutes les parties (art. 18).

Droit de toute personne, aussi bien seule qu’en association, à la propriété

136.Le chapitre 4 de la Constitution monténégrine définit les libertés et les droits économiques, sociaux et culturels. L’article 58 dispose que le droit à la propriété est garanti. Nul ne peut être privé de son droit à la propriété, si ce n’est lorsque la nécessité publique l’exige, et sous condition d’une juste indemnité. Le droit à la propriété est régi par la loi sur la propriété et les relations juridiques .

Droit d’hériter

137.Le droit d’hériter est appliqué conformément aux dispositions de la loi sur les successions. En vertu de l’article 4 de cette loi, les enfants nés hors mariage et les enfants pleinement adoptés ont les mêmes droits que les enfants issus du mariage. En cas d’adoption plénière, les droits de succession mutuels de l’enfant adopté et de ses descendants et ceux de ses parents de sang prennent fin. En vertu de l’article 5 de cette même loi, les étrangers au Monténégro jouissent des mêmes droits de succession que les citoyens monténégrins sous condition de réciprocité, sauf disposition contraire d’un accord international.

138.Le principe de réciprocité est présumé s’appliquer sauf détermination contraire effectuée à la demande d’une personne ayant un intérêt juridique. La succession peut être fondée sur le droit (héritiers légitimes) ou sur la base d’un testament (art. 6).

Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion

139.En vertu de la Constitution monténégrine, toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, et a le droit de changer de religion ou de conviction (art. 46). Chacun a la liberté de manifester sa religion ou ses convictions, en public ou en privé, par la prière, le prêche, les coutumes ou les rites. Nul n’est obligé d’exprimer ses propres convictions religieuses et autres. Le Monténégro se définit comme un état laïque caractérisé par la séparation des communautés religieuses et de l’État. La Constitution garantit à tous le même droit et la même liberté de suivre et de pratiquer des rites religieux (art. 14). L’État n’intervient pas dans l’organisation interne et les affaires confessionnelles, qui sont placées sous l’autorité et la responsabilité des communautés de croyants elles-mêmes ; en d’autres termes, ces dernières régissent leur organisation et leurs affaires de manière indépendante. Le Monténégro n’a pas de religion d’État.

140.L’exercice des droits religieux est régi par la loi sur le statut juridique des communautés de croyants et par la loi sur la célébration des fêtes religieuses ainsi qu’indiqué dans le rapport intérieur du Monténégro.

Droit à la liberté d’opinion et d’expression

141.L’exercice des droits en matière d’information est garanti par la Constitution du Monténégro. Chacun jouit de la liberté d’expression, oralement, par écrit, par des supports visuels ou par tout autre moyen. La liberté d’expression ne peut être limitée que par le droit d’autrui à la dignité, à la réputation et à l’honneur, ou si elle porte atteinte à la morale publique ou à la sécurité nationale (art. 47). La Constitution garantit la liberté de la presse et des autres moyens d’information, notamment le droit de créer des journaux et d’autres moyens d’information du public sans autorisation préalable, par simple enregistrement auprès de l’autorité compétente. Elle sanctionne également le droit de réponse et le droit de rectifier les informations fausses, incomplètes ou inexactes portant atteinte aux droits et aux intérêts d’autrui ainsi que celui d’obtenir réparation du préjudice causé par la publication d’informations ou de données erronées (art. 49). Il n’y a pas de censure au Monténégro. La Constitution dispose que le tribunal compétent ne peut empêcher la diffusion d’informations ou d’idées par les médias que si cela est nécessaire pour empêcher une incitation au renversement par la force de l’ordre constitutionnel, protéger l’intégrité territoriale du Monténégro, empêcher l’apologie de la guerre, l’incitation à la violence ou à la criminalité, ou encore prévenir l’incitation à la haine ou la discrimination raciale, nationale ou religieuse (art. 50). En vertu de la Constitution, chacun a le droit d’accès aux informations détenues par les organismes publics et les organisations exerçant des fonctions publiques, des restrictions ne pouvant être apportées à ce droit que pour assurer la protection de la vie, de la santé publique et de la moralité ; le respect de la vie privée ; la conduite d’une action pénale ; la sécurité et la défense du Monténégro ; et la poursuite de la politique économique (art. 51).

142.La liberté d’expression inscrite dans la Constitution est régie de manière plus rigoureuse par la législation relative aux médias, qui est harmonisée avec les normes internationales en la matière. Aucune modification n’a été apportée dans le domaine de la liberté d’expression et de l’information du public, bien que les lois aient, elles-mêmes, été modifiées (amendement de la loi relative aux services de radiotélévision de 2016, amendement de la loi relative aux médias électroniques).

143.En 2017, le Monténégro a adopté la loi portant modification de la loi sur la liberté d’accès à l’information. Cette dernière réglemente les modalités et les procédures relatives à l’exercice par les citoyens de leur droit de recevoir et d’utiliser des informations détenues par les autorités. Toutes les personnes physiques et morales, citoyennes ou non du Monténégro, ont droit d’obtenir gratuitement ces informations sans avoir à donner de raison. La loi garantit le droit d’accès à l’information conformément aux principes et aux normes énoncés dans les documents internationaux relatifs aux libertés et aux droits fondamentaux. Elle est fondée sur le principe de la liberté d’information, de l’exercice des droits dans des conditions d’égalité, de la transparence et de la publicité des travaux des autorités publiques et de l’importance des procédures.

144.L’article 6 de la loi dispose que les autorités sont tenues de donner un accès égal à l’information à toutes les personnes physiques et morales, à moins que ladite loi n’en dispose autrement.

145.L’article 7 de la loi dispose que l’accès à l’information est d’intérêt public.

Droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques

146.La Constitution monténégrine garantit la liberté de réunion et d’association des citoyens, qui fait partie des droits et libertés politiques. Elle assure la liberté de créer des associations et de mener des activités politiques, syndicales et autres sans avoir à solliciter d’autorisation, sous réserve d’être inscrit auprès de l’autorité compétente.

147.L’article 52 de la Constitution consacre la liberté de tenir des réunions pacifiques sans solliciter d’autorisation, mais sous réserve de notification préalable de l’autorité compétente. L’application des dispositions constitutionnelles est assurée par la loi relative aux réunions publiques qui, conformément aux engagements relatifs à la dimension humaine énoncés par l’OSCE à Copenhague, et notamment aux recommandations formulées à Varsovie en 2001, affirme la liberté de réunion publique.

148.Une notification préalable de réunion publique doit être soumise par l’organisateur cinq jours avant la date prévue à l’unité régionale territorialement compétente de la Direction de la police. L’organisateur de la réunion doit être une personne morale ou physique. Si la réunion est organisée par un groupe de citoyens ou par plusieurs personnes morales, ceux-ci doivent désigner un représentant commun.

149.L’article 181 du Code pénal du Monténégro accorde une protection contre toute tentative visant à empêcher la tenue d’une réunion pacifique ou y faire obstruction. Quiconque, par la force, la menace, un subterfuge, ou quelque autre moyen, empêche la tenue d’une réunion publique organisée conformément à la loi, y fait obstruction, encourt une amende ou une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an (par. 1). L’infraction est aggravée (par. 2) lorsqu’elle est commise par une personne dans l’exercice de ses fonctions. Dans ce cas, la peine de prison peut aller jusqu’à trois ans. L’adoption de la loi relative aux partis politiques, de la loi relative aux organisations non gouvernementales et de la loi sur le travail, ainsi que des textes d’application, a créé les conditions juridiques nécessaires à l’exercice de ces libertés.

150.Les formes d’association des citoyens au sein des formations politiques (c’est-à-dire les conditions et les modes de création, d’organisation, d’enregistrement, de fusion et de dissolution de ces formations) sont réglementées par la loi relative aux partis politiques. Un parti politique, au sens de cette loi, est une organisation de citoyens qui s’associent librement et de leur plein gré pour atteindre des objectifs politiques par des moyens démocratiques et pacifiques. Les partis politiques ont la personnalité juridique ; ils agissent de manière publique et en vertu du principe de territorialité. Un parti peut être créé si au moins 200 citoyens ayant le droit de voter au Monténégro signent volontairement une déclaration à cet effet. Le registre des partis politiques est un livre public, tenu par le ministère chargé de l’administration publique. L’enregistrement d’un parti politique fait suite à une demande qui doit être accompagnée de la décision de créer le parti, des statuts de ce dernier et de son programme.

151.La loi relative aux organisations non gouvernementales affirme les principes libéraux de la création et de l’enregistrement de ces organisations et des fondations non gouvernementales : une association peut être fondée par un minimum de trois personnes dont l’une doit avoir sa résidence permanente, un permis de séjour temporaire ou son siège au Monténégro tandis qu’une fondation non gouvernementale peut être établie par toute personne sans condition de résidence permanente ou temporaire ni de localisation de son siège. L’enregistrement est effectué par le ministère chargé de l’administration publique, sur la base de la demande soumise, qui doit être accompagnée de l’acte de création, ou du testament si la fondation est fondée de cette manière, du procès-verbal de la réunion constitutive du conseil d’administration et des statuts.

152.Une organisation non gouvernementale étrangère peut poursuivre des activités sur le territoire du Monténégro pour atteindre des objectifs ou assurer des intérêts qui ne sont pas interdits par la Constitution ou la loi et si elle est inscrite au registre du ministère compétent. Une organisation non gouvernementale étrangère, au sens de la loi, est une organisation dont la personnalité juridique a été établie dans un autre pays et qui est constituée conformément à la législation de ce dernier, afin d’atteindre des objectifs et d’assurer des intérêts généraux ou communs.

153.Il importe ici de noter que le Bureau de coopération avec les organisations non gouvernementales a été constitué en 2007 en tant qu’organe du Secrétariat général du Gouvernement du Monténégro. Il a pour mission d’améliorer et de coordonner les travaux des organismes publics avec les ONG dans le respect des principes de partenariat, de transparence, de responsabilité, d’information réciproque et d’indépendance des ONG.

154.Le Bureau a pour mission de lancer et d’organiser des activités pour informer les membres de la fonction publique des questions revêtant de l’importance pour la coopération avec les ONG et la participation de la société civile, et de collaborer avec les ONG, leurs coalitions et leurs bureaux, ainsi qu’avec les organisations et les institutions internationales dans les domaines relevant de sa compétence. Il assure également des fonctions professionnelles et administratives pour promouvoir les objectifs du Conseil pour le développement des organisations non gouvernementales.

155.Le Bureau assure un soutien institutionnel à la mise en place de conditions favorables à ces travaux et au développement des organisations non gouvernementales. Il s’emploie à renforcer la coopération intersectorielle pour la préparation et l’application des politiques publiques ainsi que pour la poursuite d’activités et de projets en partenariat, afin de contribuer au resserrement de la coopération entre le Gouvernement du Monténégro, les organismes publics et les organisations non gouvernementales.

Droit au travail

156.Les informations ci-après sont présentées à l’appui de l’examen de la mise en œuvre de la recommandation no 15 du Comité présentée dans les observations finales concernant le rapport du Monténégro valant deuxième et troisième rapports périodiques.

157.La politique de l’emploi s’inscrit dans le cadre de la politique publique, et a pour objet de contribuer à l’élimination des obstacles à la croissance économique en créant des conditions favorables à l’offre de plus nombreux emplois et à l’inclusion sociale de tous les citoyens.

158.Le cadre stratégique de la politique de l’emploi est défini dans la Stratégie nationale pour l’emploi et la mise en valeur des ressources humaines pour la période 2016-2020. Cette dernière a pour objectif stratégique de créer des conditions optimales pour la croissance de l’emploi et l’amélioration de la mise en valeur des ressources humaines.

Cadre législatif de la politique de l’emploi

159.L’Agence pour l’emploi du Monténégro (ZZZCG) assume ses fonctions sur le marché du travail dans le cadre défini par la loi relative à l’emploi et aux droits aux prestations de l’assurance chômage, la réglementation du travail, les textes régissant les assurances médicales, retraite et invalidité, la protection sociale et d’autres documents stratégiques établis par le Gouvernement monténégrin dans les domaines de la politique économique et de l’orientation du marché du travail.

160.La loi relative à l’emploi et aux droits aux prestations de l’assurance chômage définit les principes fondamentaux de la politique de l’emploi :

Libre choix de la profession et du lieu de travail ;

Interdiction de la discrimination ;

Égalité des sexes ;

Discrimination positive en faveur des personnes relativement difficiles à employer ;

Gratuité de l’aide à l’emploi.

161.Une personne au chômage a droit à :

Recourir gratuitement aux services de l’Agence pour l’emploi ;

Obtenir des informations sur les possibilités et les conditions d’emploi ;

Participer aux programmes mis en œuvre dans le cadre de la politique de l’emploi ;

Bénéficier d’une aide financière durant les activités qu’elle poursuit à des fins éducatives, de formation ou de réinsertion professionnelle.

Les personnes relativement difficiles à employer bénéficient en priorité de certaines mesures de la politique dynamique de l’emploi.

162.Afin de créer des emplois pour les personnes sans travail, y compris pour celles qui sont relativement difficiles à employer, l’Agence pour l’emploi applique une série de mesures de politique dynamique qui cadrent avec les directives stratégiques européennes pour l’emploi :

Information sur les possibilités et les conditions d’emploi ;

Médiation pour l’emploi ;

Orientation professionnelle ;

Formation pour un travail indépendant ;

Soutien au travail indépendant ;

Aide financière à l’emploi ;

Éducation et formation des adultes ;

Réinsertion professionnelle des personnes relativement difficiles à employer ;

Travail d’intérêt public ;

Formation des employés.

163.La politique dynamique de l’emploi vise à systématiquement réduire le chômage, en particulier le chômage de longue durée et celui des personnes relativement difficiles à employer appartenant aux communautés rom ou tzigane.

164.La réglementation de l’aide financière à l’emploi de certaines catégories de chômeurs s’inscrit dans le cadre de mesures plus générales de la politique dynamique de l’emploi.

165.La réglementation prévoit le versement d’une aide financière appropriée aux employeurs qui embauchent des effectifs appartenant à certaines catégories de personnes relativement difficiles à employer lorsque celles-ci sont inscrites au chômage :

Célibataires âgés de plus de 50 ans ayant une ou plusieurs personnes à leur charge ;

Personnes n’ayant pas travaillé au cours des six mois précédents ;

Personnes n’ayant pas achevé leurs études secondaires ou une formation professionnelle, ou personnes ayant achevé leur scolarité, mais n’ayant pas travaillé pendant plus de deux ans par la suite ;

Personnes appartenant aux communautés rom ou tzigane ;

Personnes participant à des programmes de travail d’intérêt public.

166.Un employeur offrant un travail à une personne couverte par la réglementation est dispensé de verser :

Le prélèvement sur le revenu au titre de la sécurité sociale obligatoire (contribution à la pension de retraite et l’assurance invalidité, contribution à l’assurance médicale et contribution à l’assurance chômage) de même que la contribution à la Caisse des travailleurs et à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

167.La réglementation s’applique du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017.

Informations sur les Roms et les Tziganes au chômage

168.L’Agence pour l’emploi ne classe pas les dossiers des chômeurs en fonction de leur appartenance ethnique, la déclaration de cette appartenance étant totalement volontaire. Selon ces dossiers, le 31 décembre 2016, 1 731 personnes, dont 766 femmes (44,25 %), avaient déclaré appartenir aux communautés rom ou tzigane et représentaient 3,53 % du nombre total de chômeurs enregistrés.

Données administratives sur le chômage (2012-15 mai 2017)

Année

Nombre de chômeurs déclarés

Nombre de Roms et de Tziganes au chômage

Femmes

Pourcentage de femmes (%)

Pourcentage nombre total de chômeurs

2012

31 232

1 012

427

42,19

3,24

2013

34 514

1 118

471

42,12

3,23

2014

34 687

1 326

567

42,76

3,82

2015

39 991

1 542

670

43,45

3,85

2016

49 487

1 731

766

44,25

3,49

15 mai 2017

52 247

1 841

810

43,99

3,52

169.L’analyse des statistiques relatives aux Roms et aux Tziganes inscrits au chômage montre que leur nombre ne s’est guère modifié au cours des cinq dernières années.

170.L’analyse montre, de manière générale, que :

Le nombre de Roms et de Tziganes au chômage est de l’ordre de 1 500, en moyenne ;

Les femmes constituent environ 43 % du total ;

Les Roms et les Tziganes constituent environ 3,5 % du nombre total de chômeurs déclarés ;

94 % de ces personnes n’ont ni profession ni qualification professionnelle.

171.Qualifications des membres des communautés rom et tzigane au chômage au 31 décembre 2016 :

Personnes sans profession ni qualification professionnelle : 95,23 % (44,29 % de femmes) ;

Personnes dotées d’une qualification professionnelle de niveau III : 2,59 % (28,88 % de femmes) ;

Personnes dotées d’une qualification professionnelle de niveau IV : 1,27 % (59,09 % de femmes) ;

Personnes dotées d’une qualification professionnelle de niveau II : 0,86 % (60 % de femmes) ;

Personnes dotées d’une qualification professionnelle de niveau VI : un homme (0,05 %).

Couverture des Roms et des Tziganes par les mesures prises dans le cadre de la politique dynamique de l’emploi

172.Dans le but d’améliorer la qualité de vie des populations rom et tzigane et de leur donner des chances égales sur le marché du travail, l’Agence pour l’emploi informe leurs membres de leurs droits et de leurs obligations durant leur inscription au chômage, pour les inciter à participer aux programmes de la politique dynamique de l’emploi, et elle favorise leur emploi en appliquant les principes de la discrimination positive.

173.L’Agence inclut dans ses programmes de travail annuels des activités et des ressources pour améliorer l’employabilité et l’embauche de membres des populations rom et tzigane, tout en se conformant aux dispositions de la Stratégie nationale pour l’emploi et la mise en valeur des ressources humaines, de la Stratégie d’inclusion sociale de ces populations au Monténégro et des plans d’action connexes.

174.Le programme d’éducation et de formation des adultes donne lieu à l’acquisition des qualifications professionnelles et des compétences essentielles requises par le marché du travail.

175.Ce programme est assuré sous forme d’enseignement non scolaire dispensé par des organisateurs de services d’éducation des adultes dans le cadre de programmes d’éducation reconnus.

176.Les membres des populations rom et tzigane participent essentiellement aux programmes de formation pour acquérir des qualifications professionnelles de niveau inférieur (auxiliaires).

177.Nombre de membres des populations rom et tzigane participant aux programmes d’éducation et de formation : 2012 − 8personnes (5femmes) ; 2013− 2femmes et 1homme (programmes de formation professionnelle) ; 2014 − 20 personnes (13 femmes) ; 2015 − 11 personnes (8 femmes) ; 2016 − 4 femmes.

178.L’emploi saisonnier offre à un grand nombre de membres de populations rom et tzigane la possibilité d’établir des relations de travail, même si cet emploi est de courte durée.

179.Nombre de membres des populations rom et tzigane ayant un travail saisonnier : 2012 − 53 personnes (20 femmes) ; 2013 − 17 personnes (5 femmes) ; 2014 − 31 personnes (12 femmes) ; 2015 − 22 personnes (7 femmes) ; 2016 − 62 personnes (27 femmes).

180.Les travaux d’intérêt public − qui se déroulent dans le cadre de programmes de protection sociale couvrant, entre autres, les soins aux enfants, aux jeunes, ainsi qu’aux personnes âgées, la protection de l’environnement, l’éducation, et la culture, favorisent la création de nouveaux emplois et accroissent les possibilités de travail, le niveau des connaissances et les compétences des personnes au chômage tout en contribuant au développement des collectivités locales autonomes.

181.Nombre de membres des populations rom et tzigane participant au programme de travaux d’intérêt public : 2012 − 27personnes (1femme) ; 2013 − 19personnes ; 2014 − 26personnes (4femmes) ; 2015 − 29personnes (5femmes) ; 2016 − 18personnes (4femmes).

182.Le Programme opérationnel pour la mise en valeur des ressources humaines 2012-2013 a été mis en œuvre grâce à un financement de l’instrument d’aide de préadhésion. Il a donné lieu à la poursuite de la mesure 3.1 pour assurer un plus large accès au marché du travail aux personnes handicapées et aux populations rom et tzigane et à l’établissement d’un contrat de service pour la coopération entre ZZZCG (Agence pour l’emploi) et CSR. Ce contrat a été conclu pour accroître le taux d’emploi des Roms et des Tziganes et améliorer leur accès au marché du travail grâce à la poursuite de diverses activités allant du renforcement des capacités des institutions à celui des personnes soumettant une demande de financement de projets. Le programme, d’une durée de dix-huit mois, a été lancé en décembre 2015.

Projet pour « Se rapprocher du marché du travail »

183.L’Agence pour l’emploi est chargée de mettre en œuvre un projet sur le thème « Se rapprocher du marché du travail » qu’elle a lancé en février 2017 pour une période de douze mois. Il s’agit principalement de renforcer l’inclusion sociale et l’employabilité des Roms et des Tziganes en établissant les conditions nécessaires à l’acquisition de qualifications professionnelles initiales.

Droit au logement

184.Les informations ci-après ont été réunies conformément à la recommandation no 13 du Comité présentée dans les observations finales concernant le rapport du Monténégro valant deuxième et troisième rapports périodiques.

185.Grâce à l’adoption de documents stratégiques dans les domaines du logement et de la loi relative aux logements sociaux, le Monténégro traite cette importante question de manière systématique dans le but d’assurer l’intégration sociale de groupes de personnes et d’individus qui ne peuvent pas régler leurs problèmes de logement en passant par le marché. Le droit au logement est considéré dans le contexte d’autres droits sociaux en tant que condition préalable à la cohésion sociale.

186.En septembre 2011, le Gouvernement monténégrin a adopté la Stratégie nationale pour le logement 2011-2020 et le plan d’action correspondant pour la période 2011-2015. Lorsque la période d’application de ce plan a pris fin, en décembre 2014, le Gouvernement a adopté le plan d’action pour la stratégie nationale pour le logement qui couvre la période 2015-2020. Les domaines prioritaires dans lesquels des mesures et des actions doivent être définies sont, notamment : la mise en place des conditions nécessaires à l’amélioration du marché du logement ; l’amélioration et l’entretien du parc de logements actuel ; la réglementation des implantations sauvages ; l’amélioration des conditions de vie de groupes sociaux particuliers ; l’amélioration des équipements et la réduction de la consommation d’énergie dans les logements ; l’établissement d’un cadre stratégique pour une allocation transparente des ressources publiques et pour la mobilisation d’autres ressources.

187.La Stratégie nationale pour le logement et ses plans d’action ont principalement pour objectifs d’accroître les possibilités de logement des ménages qui ne peuvent pas assurer leurs besoins en ce domaine sur le marché ; de soutenir le développement du secteur locatif, aussi bien public que privé, en mettant en place les conditions nécessaires à la sécurité juridique ; et d’améliorer le système de gestion et d’entretien du parc de logements actuel.

188.L’article 4 de la loi relative aux logements sociaux fait état des groupes à qui la priorité est accordée, à savoir les Roms et les Tziganes, les personnes déplacées, les personnes déplacées dans leur propre pays originaires du Kosovo qui résident au Monténégro, et les étrangers titulaires d’un permis de séjour permanent ou temporaire qui ont obtenu le statut de personnes déplacées ou de personnes déplacées dans leur propre pays. Cette loi a donné lieu à l’adoption du Programme de logements sociaux pour la période 2014-2016 en 2014 et à la préparation d’un projet de programme de logements sociaux pour la période 2017-2020 ; elle dispose que les collectivités locales autonomes sont tenues de formuler des programmes de logements sociaux à l’échelon local dans le cadre de plans opérationnels annuels.

189.Selon les données établies par le Ministère du développement durable et du tourisme en collaboration avec les autorités compétentes, de nombreux membres de groupes vulnérables habitent dans des logements précaires. La question des logements précaires et des constructions informelles, de manière générale, est couverte par la loi sur la mise en conformité des structures informelles. Bien que cette dernière soit entrée en vigueur le 31 août 2016, elle n’a pas été immédiatement appliquée (et ne doit pas l’être avant le 31 juillet 2017) ; elle est toutefois censée, en vertu de la loi sur la planification et la construction (qui est en cours de préparation), s’appliquer de manière systématique en ce domaine, pour régulariser la situation et aussi définir et simplifier le processus de légalisation des établissements illégaux.

190.Le projet de loi définit la procédure, c’est-à-dire les conditions et les modalités de légalisation des structures définies comme informelles et de règlement du statut de la propriété − les droits, la compétence, le classement et le mode de remboursement des obligations des constructeurs poursuivant leurs activités de manière illégale, les sanctions pénales et autres questions pertinentes à des fins de légalisation. La loi sur la mise en conformité des structures informelles introduit la notion de structures informelles dans le contexte du logement de base. Ce concept a été formulé aux fins de prescrire l’obligation de fournir un logement différent aux propriétaires de structures informelles et aux membres de leurs ménages qui ne possèdent pas d’autres logements sur le territoire du Monténégro, et d’honorer les engagements contractés en vertu de la Déclaration de Vienne. Un nouveau logement doit être obligatoirement proposé en cas de l’élimination du logement de base.

191.Le processus de la Déclaration de Sarajevo lancé en 2005 a pour objet de trouver des solutions durables pour les réfugiés et les personnes déplacées lors des conflits qui ont sévi de 1991 à 1995 sur le territoire de l’ex-Yougoslavie. La conférence des donateurs tenue à Sarajevo le 24 avril 2012 sous les auspices des pays partenaires a permis de réunir des ressources importantes. Les pays partenaires ont recensé un certain nombre d’options adaptées aux besoins de logement des populations ciblées. Les solutions considérées couvrent trois types de situations prises en compte par le Programme régional pour le logement : le retour, l’intégration dans les populations locales et les situations particulières des personnes déplacées et extrêmement vulnérables. Grâce en partie aux activités du Programme régional, le camp de Konik II a fermé et celui de Konik I (l’un des plus grands accueillant des personnes déplacées au Monténégro) le sera au cours des prochains mois, de même que d’autres centres pour personnes déplacées et personnes déplacées dans leur propre pays (les unités de logement actuellement en construction à Berane permettront de fermer le deuxième camp en importance du Monténégro).

192.Le projet pilote du Programme régional pour le logement de Niksic (MNE 1) a donné lieu à la construction de 62 logements pour un montant total de 2 780 000 euros financés à hauteur de 1 980 000 euros par des contributions des donateurs et de 600 000 euros par des subventions de l’État ou des municipalités. Grâce à ce projet, qui a été achevé de la manière et dans les délais prévus, le problème de logement de 13 familles roms a été réglé de manière permanente.

193.En juillet 2013, deux autres projets relevant du Programme ont été approuvés en vue de la construction de 120 unités de logement dans le camp de Konik, pour un montant total de 6 906 750 euros financé à hauteur de 6 226 622 euros par des contributions des donateurs. La construction de 12 bâtiments comprenant chacun 10 logements se poursuit. Il importe désormais de sélectionner les ménages qui y seront logés. Le projet se déroule de la manière prévue.

194.Le projet de construction de 120 unités de logement dans le camp de Konik (MNE 2) a été réalisé pour un montant inférieur de 1 950 977,11 euros au coût prévu grâce aux bonnes pratiques suivies pour sa conception. L’Assemblée des donateurs a donc approuvé une nouvelle phase du projet qui donnera lieu à la construction de 51 logements à Konik, dans le cadre du projet financé par l’instrument d’aide de préadhésion. La procédure de passation de marchés de travaux publics et de supervision des travaux a été lancée et les travaux de construction devraient commencer en mars 2017.

195.Le projet de construction de 94 logements dans la municipalité de Berane vise à offrir aux réfugiés et aux personnes déplacées dans leur propre pays des possibilités de logement durables et viables. Ce projet se chiffre à 3 990 649 euros et doit être financé à hauteur de 3 575 779 euros par les donateurs ; il permettra de fermer deux centres d’hébergement, Rudeš 1 et Rudeš 2. Les accords conclus avec le consortium Eurozox pour la réalisation des travaux et avec le consortium Ing Invest pour la supervision de la construction des 94 logements ont été signés le 20 décembre 2016. Un accord de financement a également été signé avec la Banque de développement du Conseil de l’Europe. La conception du principal projet de construction a été réalisée et a fait l’objet d’un audit, et la municipalité de Berane a délivré le permis de construire. La construction des 94 logements devrait prendre dix-huit mois.

196.Le Ministère du travail et de la protection sociale collabore systématiquement avec les futurs occupants pour leur donner des informations de manière à assurer la viabilité des logements. Les activités de formation se sont déroulées en septembre 2016 après l’emménagement des familles. L’ONG « Legal Center » et le Registre central des Résidents informent les locataires. Quatorze brochures portant sur des sujets divers sont également en préparation.

197.Une loi relative à l’entretien des logements sociaux, qui relèvera de la compétence des collectivités locales autonomes, est en cours de rédaction.

Formulation de plans d’action locaux pour les logements sociaux

198.Municipalité de Bijelo Polje − L’ONG « E-Roma » a participé à la formulation du plan d’action local 2012-2017 pour l’intégration des Roms. Une étude des logements sociaux a été entreprise. Cette dernière est menée dans le cadre du projet « Situation sociale des Roms » qui est financé par la municipalité de Bijelo Polje au moyen de fonds affectés pour 2015 par la Commission chargée de l’allocation de financements aux ONG.

199.Municipalité de Bar − Une équipe a été constituée dans le but de formuler un plan local pour les logements sociaux. La commission est actuellement sur le point de procéder à une analyse et d’enregistrer le parc de logements sociaux que possède actuellement la municipalité. L’équipe s’efforcera d’achever la préparation du plan local d’ici à la fin du quatrième trimestre de 2017.

200.Municipalité de Cetinje − Le Secrétariat du développement durable et des infrastructures a pour tâche principale d’analyser la situation et les besoins des communautés rom et tzigane (et de définir les mesures et activités pouvant être incluses dans le plan d’action local pour améliorer leurs conditions de vie).

201.Municipalité de Danilovgrad − Le processus de mise en conformité des bâtiments dans lesquels vivent les communautés rom et tzigane est achevé et ces communautés vivent désormais dans des bâtiments en dur comme le reste de la population.

202.Municipalité de Herceg Novi − Le 18 août 2015, un mémorandum d’accord a été conclu entre la municipalité de Herceg Novi et l’ONG « Help − Hilfe zur selbsthilfe e. V. » en vue de la construction de six maisons préfabriquées pour des familles roms vulnérables. La municipalité a fourni le site et assuré les aménagements nécessaires conformément aux dispositions du mémorandum. Une étude des conditions de logement des populations rom et tzigane dans la municipalité a été réalisée dans le cadre du projet d’amélioration de l’intégration des Roms à l’échelon local mis en œuvre conjointement par les ONG « CEDEM » et « Jeunes Roms » et la municipalité, et avec l’appui financier de la fondation « Open Society » de Budapest. Cette étude a permis de réunir des données confidentielles et valides sur les problèmes de logement recensés.

203.Municipalité de Niksic − Vingt-quatre logements ont été fournis sur le territoire de la municipalité de Niksic. Le programme local de logements sociaux pour 2016 a été établi et celui de 2017 est sur le point de l’être. Il est prévu de construire de nouveaux logements au cours de la période à venir, mais beaucoup reste à faire pour améliorer les conditions d’habitation ; les mesures à prendre à cette fin feront l’objet du prochain plan d’action local.

204.Capitale de Podgorica − Les membres des populations rom et tzigane vivant dans la capitale sont exemptés du paiement des services d’eau et d’autres services collectifs. Podgorica a fourni un terrain pour les logements qui ont été construits, ou le seront, dans le cadre du Programme régional pour le logement et le projet financé par l’instrument d’aide de préadhésion. Cinq bâtiments se trouvent actuellement sur ce terrain.

205.Podgorica a investi d’importantes ressources pour améliorer les conditions de vie des populations rom et tzigane :

À la suite de la destruction ou de l’endommagement de logements dû aux catastrophes naturelles survenues au début de 2012, la ville de Podgorica a affecté des ressources budgétaires d’un montant de 7 803,34 euros à l’achat de matériaux de construction au profit de sept familles ;

Quatre logements d’une superficie d’environ 47 mètres carrés ont été attribués à des Roms pour régler leurs problèmes de logement dans la zone du plan d’aménagement urbain14 ;

Pour améliorer les conditions de vie des populations rom et tzigane, la capitale a fourni des terrains à construire d’une superficie de l’ordre de 13,87 hectares dans la zone du plan d’aménagement urbain détaillé de Konik − Vrela Ribnicka II à Podgorica, et a assumé le coût de l’aménagement des terrains se trouvant à l’intérieur de la parcelle. L’Assemblée de Podgorica a aussi adopté des plans d’aménagement général et détaillé de Konik − Vrela Ribnicka II à Podgorica, et ainsi mis en place les conditions nécessaires à la réalisation de la phase I du projet de « Recensement de solutions durables pour les personnes déplacées dans leur propre pays et les résidents du camp de Konik ». Ce projet, qui est financé par l’instrument d’aide de préadhésion, aurait dû être mis en œuvre au début de 2013. Il se chiffre à 3 millions d’euros et doit donner lieu à la construction d’un centre à usages multiples et de 90 logements dans la zone A de Konik. Il doit aussi contribuer au financement de l’éducation et de l’emploi de la population. Le Ministère du travail et de la protection sociale est chargé de ce projet ;

Après l’incendie survenu le 24 juillet 2012 dans le camp de Konik I, Podgorica a mené un certain nombre d’activités pour permettre aux habitants du camp de vivre normalement. Les services municipaux ont mis à disposition un site pour l’installation de tentes. Ils ont nettoyé le terrain ravagé par l’incendie et posé des socles pour les tentes. Le Conseil municipal a également procuré des aliments aux habitants pour un montant de 21 948,79 euros, installé un éclairage public sur le site et assuré une alimentation en eau propre pour la consommation ou d’autres usages. Le coût total des services assumé par la capitale s’est établi à 33 408,15 euros. Ce montant ne comprend pas les coûts de main-d’œuvre correspondants, ni les montants versés à JP Vodovod, notamment pour les services d’égouts, ou à JP Čistoća pour ses prestations fournies, tous deux présents au quotidien sur le terrain.

206.Municipalité de Kotor − Le nouveau plan d’action local n’a pas été présenté. Une analyse a été réalisée et un rapport établi sur la situation et les besoins des populations rom et tzigane en matière de logement dans tous les sites dépendant de la municipalité, en particulier celui de Lovanja.

207.Municipalité de Tivat − Les problèmes de logement de quatre familles appartenant aux communautés rom et tzigane qui vivaient dans le quartier du 7 juillet ont été réglés en collaboration avec l’ONG « Help − Hilfe zur selbsthilfe e. V. ». Le programme de logements sociaux pour la période 2015-2016 est achevé et le plan pour 2017 est en préparation. Les ménages vivant dans les établissements informels des quartiers du 7 juillet et de Lovanja ont été recensés.

Droit à la santé, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux

208.En vertu de l’article 5 de la loi relative aux soins de santé, tous les citoyens ont droit à l’égalité en matière de soins de santé primaires, secondaires et tertiaires, indépendamment de toute considération d’appartenance nationale, de race, de sexe, d’identité de genre, d’orientation sexuelle, de handicap, de langue, de religion, de niveau d’instruction, de milieu social, de biens fonciers et autres actifs

209.La réforme du système de santé, achevée au niveau des soins primaires, a permis d’établir toutes les conditions nécessaires à l’enregistrement des membres des populations rom et tzigane, ainsi que des réfugiés, des personnes déplacées et des étrangers titulaires d’un permis de séjour permanent de manière à leur permettre d’avoir accès aux établissements de santé de la même manière et suivant les mêmes procédures que tous les citoyens monténégrins.

210.Le Ministère de la santé, Help Hilfe zur Selbsthilfe et le Fonds pour l’éducation des Roms ont signé un mémorandum d’accord pour permettre aux populations rom et tzigane d’utiliser le système de santé et, ainsi, d’améliorer les soins dispensés à l’ensemble de la population, et pour donner aux agents sanitaires les moyens de fournir des soins de santé et des informations aux membres de ces populations. Ils continuent de surcroît de coopérer dans le cadre du projet de promotion de la santé et d’amélioration de l’accès au système de santé des populations rom et tzigane déplacées à l’intérieur du pays grâce aux activités de médiateurs sanitaires roms.

211.Des normes professionnelles, des critères de qualification et une série de tests ont été formulés durant la période 2014 à 2016 pour les auxiliaires chargés d’assurer l’inclusion sociale dans le domaine des soins de santé, et la faculté de médecine secondaire de Podgorica a organisé une formation à leur intention en juillet 2016. Deux auxiliaires roms, qui ont été formés au cours de la période écoulée sous la supervision d’un mentor, seront employés par le centre de santé de Podgorica à partir de 2017. Le programme se poursuit en collaboration avec le centre de santé de Berane et celui de Niksic dans le but d’assurer la sélection et la formation de médiateurs en ce domaine qui seront recrutés dans le cadre d’un projet. Ces diverses activités s’inscrivent dans le droit fil de la Stratégie pour l’inclusion sociale des Roms et des Tziganes au Monténégro pour la période 2016-2020.

212.Pour répondre aux besoins des populations rom et tzigane du camp de Konik, 20 ateliers ont été consacrés aux domaines suivants : droits et obligations des patients, VIH/sida, gale, hygiène et déchets, protection de la santé de la procréation, abus de substances psychoactives, risques sanitaires des logements collectifs, prévention du diabète, violence familiale, cancer du sein, promotion de la santé, santé bucco-dentaire, etc. Chaque domaine a été abordé à deux reprises.

213.Pour mieux faire prendre conscience de l’importance que revêtent la prévention et la protection de la santé, le Ministère des droits de l’homme et des réfugiés assure de manière systématique des examens gynécologiques préventifs et des échographies aux femmes roms et tziganes. Les échographies couvrent la thyroïde, les seins et les poumons et des mammographies sont proposées aux femmes âgées de plus de 40 ans. Il est prévu de procéder aussi à des échographies abdominales. Le nombre de femmes roms ou tziganes ayant subi ces examens s’est établi à 50 en 2014, à 57 en 2015 et à 70 en 2016.

Droit à l’éducation et à la formation professionnelle

214.La Constitution et la législation du Monténégro disposent que l’enseignement primaire est obligatoire et gratuit pour les enfants âgés de 6 à 15 ans, sans distinction de sexe, de race, de religion ni d’autre ordre.

215.Des activités sont poursuivies pour intégrer les enfants des populations rom et tzigane, et améliorer leurs résultats scolaires ainsi que leurs acquis sociaux. Des programmes d’enseignement préscolaire et des garderies d’une demi-journée sont assurés de manière régulière.

216.Des classes maternelles ont été mises en place pour préparer les enfants des populations rom et tzigane de manière indépendante avant le début de chaque année scolaire. Le premier programme de ce type a été mis en place pour l’année scolaire 2013/14 et a profité à 87 enfants en âge de fréquenter l’école primaire qui n’avaient, jusque-là, pas participé à des programmes du système éducatif. Ces classes maternelles ont bénéficié à 119 enfants avant l’année scolaire 2014/15 et, en juin 2016, elles ont accueilli 111 enfants devant entrer en première année du primaire durant l’année scolaire 2016/17, sans avoir auparavant été scolarisés sous une forme quelconque.

217.L’Institut pour l’éducation a formé 23 éducateurs et a fourni un soutien financier à 9 médiateurs des communautés rom et tzigane.

218.Les établissements préscolaires ont enregistré 103 enfants des populations rom et tzigane pour l’année scolaire 2016/17, soit 0,55 % du nombre total d’inscrits dans ces établissements à l’échelle du Monténégro.

219.Le nombre de jeunes Roms et Tziganes scolarisés durant l’année scolaire 2016/17 est de 1 617 élèves dans le primaire, de 111 élèves dans le secondaire et de 20 étudiants universitaires.

220.Le Ministère des droits de l’homme et des réfugiés, en collaboration avec le Fonds pour l’éducation des Roms et l’Institut pour l’éducation, offre des bourses aux élèves (60 euros) et aux étudiants universitaires (150 euros) des communautés rom et tzigane. Le Ministère des droits de l’homme et des réfugiés et le Ministère de l’éducation affectent aussi chaque année des ressources pour assurer la distribution gratuite de manuels scolaires aux enfants roms et tziganes durant les neuf années du primaire.

221.L’antenne régionale de l’école primaire « Božidar Vuković Podgoričanin » qui accueillait les élèves roms et tziganes dans le camp de Konik a été fermée dans le cadre des efforts menés pour mettre fin à la ségrégation scolaire. Ces élèves sont maintenant répartis dans sept écoles élémentaires de Podgorica dans lesquelles ils se rendent grâce aux services de transport qui leur sont fournis. Une campagne a aussi été menée à Podgorica, Niksic, Herceg Novi et Berane pour encourager l’inscription des enfants des communautés rom et tzigane en première année du primaire. Cette campagne a reçu un soutien de l’Institut pour l’éducation, du Ministère des droits de l’homme et des réfugiés et des ONG dont les activités concernent ces communautés.

222.Le Ministère de l’éducation assure l’inscription de tous les élèves qui ont achevé leurs études primaires et souhaitent poursuivre leurs études dans les filières souhaitées des établissements secondaires. En collaboration avec ces derniers, il a financé les examens de quatrième année d’études administrés à 12 élèves venant des communautés rom et tzigane. Tous les élèves du secondaire appartenant à ces communautés qui souhaitaient poursuivre leurs études ont, de surcroît, été inscrits à l’université (20 étudiants) pour l’année scolaire 2017/18. Il est aussi prévu de financer les services de 20 auxiliaires pour faciliter l’inclusion sociale à l’école en répondant aux besoins et en prêtant assistance aux élèves des populations rom et tzigane au Monténégro.

223.Conformément à la Stratégie d’inclusion sociale des Roms et des Tziganes pour la période 2016-2020, le Ministère de l’éducation a formé des équipes chargées d’assurer le suivi des enfants risquant d’abandonner leurs études de manière précoce. Les membres de ces équipes représentent non seulement les institutions compétentes au premier chef, mais aussi le Ministère des droits de l’homme et des réfugiés, l’Institut pour l’éducation, les écoles primaires fréquentées par les enfants roms et tziganes, le Centre d’action sociale et des organisations non gouvernementales travaillant avec les populations rom et tzigane.

224.Le Ministère des droits de l’homme et des réfugiés a mis en œuvre un « projet pilote » dans le cadre duquel il a non seulement financé l’impression d’un manuel scolaire en collaboration avec le Conseil des Roms au Monténégro, mais aussi assuré une éducation non scolaire à des membres des populations rom et tzigane ainsi qu’à toutes les personnes souhaitant apprendre la langue et la culture roms. Le projet a été mené dans quatre municipalités (Niksic, Podgorica, Herceg Novi et Berane) et 85 personnes y ont participé.

225.En juillet 2014, le Ministère a organisé un camp d’été consacré à l’apprentissage en langue rom, auquel ont participé 21 élèves du secondaire et un étudiant universitaire des communautés rom et tzigane.

226.Le premier dictionnaire monténégrin-rom/rom-monténégrin a été publié le 2 septembre 2015 par la maison d’édition de Podgorica qui publie les manuels scolaires et les matériels didactiques. Le coût de l’élaboration du dictionnaire a été couvert par le budget du Ministère des droits de l’homme et des réfugiés. Ce dictionnaire, qui est de type descriptif et normatif, est un volume de taille limitée contenant environ 12 000 termes.

227.Le Ministère des droits de l’homme et des réfugiés organise chaque année des vacances d’été et d’hiver d’une durée de sept jours pour les meilleurs élèves roms et tziganes en sixième, huitième et neuvième année du primaire au Monténégro. Durant leur séjour, les enfants ont la possibilité d’apprendre ou de se perfectionner en langue et en culture roms dans le cadre d’ateliers conçus pour assurer un apprentissage non scolaire de la langue.

Mendicité, mariages précoces et forcés, traite des êtres humains

228.Pour combattre et prévenir la mendicité, les mariages d’enfants et la traite des êtres humains, le Ministère des affaires intérieures a constitué en 2015 une équipe de soutien aux populations rom et tzigane. Cette équipe regroupe des représentants du parquet, du tribunal de première instance de Podgorica, du Centre d’action sociale de Podgorica, de la Croix-Rouge, de la Direction de la police, du Centre pour les initiatives en faveur des Roms et du Réseau des femmes roms, ashkalis et tziganes « Prva ».

229.L’Institut pour l’éducation a accrédité le programme de lutte contre la traite des enfants, les mariages précoces et contractuels et la mendicité forcée pour prévenir les mariages d’enfants et/ou forcés dans les populations rom et tzigane. Le programme de formation a été suivi par 23 enseignants du primaire et du secondaire.

230.La Direction de la police a poursuivi 78 actions « Prosjak » pour lutter contre la mendicité durant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2016 dans le cadre desquelles 226 personnes ont fait l’objet de contrôles et 63 enfants ont été pris en flagrant délit de mendicité. Trente-cinq demandes ont été déposées en vue d’engager des poursuites pour infraction.

231.Le nombre total d’enfants coupables de mendicité est de 63 :

Sept demandes de poursuites pour infraction ont été déposées au tribunal correctionnel contre les représentants légaux de sept mineurs ;

Quatre demandes de poursuites pour infraction ont été déposées au tribunal correctionnel contre quatre parents ;

Quarante-cinq enfants ont été confiés aux services du Centre pour l’action sociale ;

Dans six cas, les parents de mineurs ont reçu un avertissement ;

Une affaire de mendicité faisant intervenir un mineur a été soumise au Procureur de la République à Podgorica.

Aucune plainte au pénal n’a été déposée sur cette base.

232.La proportion de femmes roms et tziganes exposées à la violence familiale est élevée. Selon une étude réalisée en 2014 par l’ONG « Centre pour les initiatives en faveur des Roms » (CRINK), les femmes de ces ethnies sont exposées à la violence par leur père, leurs frères, leur mari, leur belle-famille, etc. Ces violences sont le plus souvent motivées par les traditions patriarcales ainsi que par l’alcool, la drogue, la pauvreté et le manque d’instruction.

233.Les mariages forcés sont également l’un des problèmes les plus graves auxquels sont confrontées les femmes lorsqu’elles sont très jeunes. La stratégie pour la protection contre la violence familiale et la violence contre les femmes pour la période 2016-2020 énonce les objectifs et les mesures visant à remédier à ce problème. Selon les rapports du CRINK et de la Direction de la police, le rapport annuel sur la mise en œuvre de la stratégie pour la protection contre la violence fait état de 16 cas de mariages forcés en 2016.

234.Les données des tribunaux sur les infractions pénales pour union de fait avec un mineur et les infractions pénales pour traite d’êtres humains se présentent comme suit :

Année

Infraction pénale pour une union de fait avec un mineur (nombre d’affaires)

Infraction pénale pour traite d’êtres humains (nombre d’affaires)

2012

9

-

2013

13

-

2014

5

1

2015

8

-

2016

9

-

235.Le Ministère des droits de l’homme et des réfugiés, en collaboration avec l’ONG « Centre pour les initiatives en faveur des Roms », a organisé en décembre2013 un séminaire d’une durée de deux jours portant sur les « mécanismes juridiques de la lutte contre les mariages forcés et d’enfants » en particulier dans les populations rom et tzigane. Ce séminaire a été organisé à l’intention de représentants de la Direction de la police, du parquet, des tribunaux, des centres d’action sociale ainsi que d’organisations non gouvernementales s’occupant des questions relatives aux femmes roms et tziganes dans la société monténégrine.

236.La question de la traite des êtres humains se pose également dans le cadre des mariages forcés. Durant la période écoulée, le Bureau chargé de la lutte contre la traite des êtres humains a organisé de nombreuses formations pour renforcer les capacités professionnelles des secteurs de la santé et de l’éducation, des travailleurs sociaux, de la police, du parquet, des services judiciaires et d’inspection, des centres d’accueil des étrangers et d’asile et d’autres entités participant à la lutte contre la traite des êtres humains. Ces formations ont principalement porté sur l’identification des victimes et la fourniture d’une aide et d’une protection adéquates.

237.Une formation initiale a été assurée du 1er au 3 juillet 2015 par le Bureau chargé de la lutte contre la traite des êtres humains en collaboration avec l’Institut pour la protection sociale et de l’enfance. Cette formation, destinée aux représentants des forces de l’ordre, portait sur le thème de la lutte contre la traite des enfants, la mendicité des enfants et les mariages forcés d’enfants.

238.Dix sessions de formation de deux jours chacune, auxquelles ont participé au total 155 représentants de différentes institutions, ont en outre été consacrées au renforcement de l’approche multisectorielle de la lutte contre la traite des enfants, la mendicité des enfants et les mariages forcés d’enfants. Vingt-trois des participants ont suivi une formation supplémentaire de trois jours conçue pour aider les spécialistes à résoudre des affaires précises de traite des êtres humains en considérant des études de cas nationales et internationales. Le Bureau chargé de la lutte contre la traite des êtres humains a, par ailleurs, accrédité un programme de formation élaboré par l’Institut pour l’éducation pour les enseignants portant sur la prévention par le biais du système éducatif des mariages précoces et contractuels et de l’exploitation économique des enfants.

239.Le Bureau chargé de la lutte contre la traite des êtres humains mène des campagnes systématiques pour faire mieux prendre conscience à la population du phénomène de la traite des êtres humains, dans le droit fil d’un objectif de la Stratégie de lutte contre la traite des êtres humains qui définit les politiques nationales en ce domaine. Plusieurs sessions d’information d’une journée ont aussi été organisées, en collaboration avec le Bureau du Ministère des droits de l’homme et des réfugiés, la Direction de la police, les membres du Conseil des Roms, le Centre pour les initiatives en faveur des Roms et d’autres organisations non gouvernementales, pour traiter du problème de la violence contre les femmes et des mariages d’enfants illégaux. Ces formations étaient destinées aux parents, aux enfants, aux militants des droits des Roms et des Tziganes et aux fonctionnaires. Des campagnes ont par ailleurs été menées dans des quartiers (de 10 municipalités monténégrines) où les populations rom et tzigane sont majoritaires, durant lesquelles des prospectus d’information ont été distribués.

240.Cette question a été considérée en partant de la recommandation no 14 du Comité présentée dans les observations finales concernant le rapport du Monténégro valant deuxième et troisième rapports périodiques.

Droit de participer dans des conditions d’égalité aux activités culturelles

241.Les principes fondamentaux de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, que le Monténégro a ratifiée en août 2008, sont repris dans les articles 3 et 5 de la loi relative à la culture. Ces articles disposent que le Monténégro assure et favorise la culture sur la base des principes de la préservation à égalité de toutes les identités culturelles et que le respect de la diversité culturelle, la sauvegarde des caractéristiques culturelles et ethnoculturelles originales et traditionnelles sont des questions d’intérêt public pour la culture monténégrine.

242.Dans le cadre de l’application des dispositions de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, en 2010, le Monténégro a mis en œuvre le projet de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) intitulé « Indicateurs de l’impact de la culture sur le développement ». Selon l’analyse de ce projet et les indicateurs établis, il est possible, aux niveaux national et municipal, de poursuivre un dialogue et de faire participer les travailleurs du secteur culturel et des minorités à la conception et à l’application des politiques culturelles ainsi que des mesures et des programmes correspondants, mais il existe des possibilités bien plus vastes d’assurer la participation des travailleurs du secteur culturel au niveau local.

243.L’analyse des indicateurs subsidiaires relatifs aux minorités montre que plusieurs institutions nationales offrent des possibilités à ces dernières de participer à la vie culturelle, notamment le Centre pour la préservation et le développement de la culture des minorités, le Fonds pour les minorités établi par le Parlement du Monténégro et les conseils des minorités nationales au Monténégro. Ces divers organismes sont actifs et permanents, et leurs résolutions concernant le dialogue et les politiques culturelles nationales ont un caractère consultatif. Il n’existe pas de mécanisme institutionnel de cette nature qui permettrait d’encourager la participation des minorités au niveau municipal.

244.En ce qui concerne les activités normatives dans le domaine de la culture, la loi relative à la cinématographie a été adoptée en 2015. Aucune modification n’a toutefois été apportée dans le domaine de la liberté d’expression et de l’information du public, bien que les lois aient, elles-mêmes, été modifiées (modification de la loi relative aux services de radiotélévision de 2016, modification de la loi relative aux médias électroniques).

245.Le Ministère de la culture encourage systématiquement la créativité culturelle et artistique en organisant des concours ouverts au public. Afin d’affirmer la diversité multinationale et multiculturelle dont jouit le Monténégro, les projets présentés dans le cadre de concours pour obtenir une contribution financière aux créations culturelles et artistiques sont jugés entre autres sur la base de leur contribution au développement de valeurs multinationales et multiculturelles et de la préservation des traditions et du patrimoine culturel monténégrins.

246.Le Ministère de la culture, en coopération avec le Ministère des droits de l’homme et des minorités, organise chaque année un concours pour récompenser le meilleur article publié dans les médias sur le thème de l’intégration sociale des Roms au Monténégro, et organise à cet effet la cérémonie de remise des prix le 8 avril qui est la Journée des Roms. Les médias imprimés et électroniques enregistrés au Monténégro peuvent participer à ce concours. Ce dernier vise à sensibiliser le public à la question de l’intégration de la population rom dans la société monténégrine et à encourager la présentation de programmes de fond par tous les médias sur l’inclusion de ces collectivités nationales minoritaires au Monténégro.

247.Le Ministère de la culture, dans le cadre de la stratégie, cofinance également la conception de contenus audiovisuels décrivant les principaux problèmes rencontrés par la population rom dans le cadre de son intégration et les progrès accomplis à ce jour en ce domaine.

248.Dans le droit fil de la politique de lutte contre la discrimination et de la prévention de toutes les formes de discrimination raciale, l’une des catégories du concours public, qui concerne le développement culturel du Nord, vise à assurer le développement de la culture de manière équilibrée sur l’ensemble du territoire monténégrin. La poursuite de cet objectif donne lieu à la réalisation de programmes et de projets en collaboration et en partenariat, à des échanges entre institutions culturelles, à la protection et à la promotion de la diversité des expressions culturelles, à la présentation des caractéristiques culturelles et ethnoculturelles originales et traditionnelles, à l’encouragement de la créativité culturelle et artistique des amateurs, à l’éducation culturelle et à la création de conditions propices au développement d’activités créatives.

249.Dans le droit fil des obligations découlant des précédents plans d’action au titre de la présentation par les médias de la Stratégie pour l’inclusion sociale des Roms et des Tziganes au Monténégro 2016-2020, la Direction des médias du Ministère de la culture a conçu des matériels audiovisuels (spots télévisés et jingles radiophoniques) qui contribuent dans une mesure considérable à sensibiliser la population sur la place des populations rom et tzigane au sein de la société monténégrine.

250.Dans le but de promouvoir la culture des Roms et des Tziganes au moyen des médias électroniques :

L’émission en langue rom « Savore » est diffusée sur RTCG deux fois par mois depuis2015, dans le but de préserver la culture des Roms et des Tziganes. En 2016, 24de ces émissions ont donc été diffusées en langues rom et en traduction monténégrine ;

Radio Tivat, en collaboration avec l’ONG « Democratic Roma Center » qui est établie à Podgorica, diffuse une émission en langue monténégrine et en langue rom sur le thème de la recherche de l’âme du peuple. Cette émission, d’une durée de 35 à 40 minutes, qui avait lieu une fois par mois de 2012 à 2016, est diffusée deux fois par semaine depuis 2017 ;

Radio Herceg Novi a diffusé l’émission « Krlo Romengo » de 2012 à 2015 pour décrire la vie des Roms à Herceg Novi, et présenter des informations sur leur culture, leur éducation et leur santé. Depuis 2016, la station diffuse une émission sur le monde des Roms.

Protection de la loi et contrôle de la constitutionnalité et de la légalité

Article 6 de la Convention

251.La Constitution du Monténégro dispose, dans ses articles 19 et 20, que chacun a droit à la même protection de ses droits et de ses libertés au sens de la loi, et à une voie de recours contre toute décision qui leur serait contraire.

252.Le Code de procédure pénale prescrit la procédure applicable au recours par voie ordinaire ou extraordinaire. Les voies ordinaires sont l’appel du jugement d’une juridiction du premier degré, le recours contre le jugement d’une juridiction du deuxième degré et le recours contre une décision en justice. Les voies de recours extraordinaires prescrites par le Code sont les requêtes en réouverture de la procédure pénale, en atténuation extraordinaire de la peine et en réexamen pour protection de la légalité.

253.La loi relative à la procédure civile a institué une nouvelle procédure de révision au cas où la Cour européenne des droits de l’homme constaterait une violation des droits de l’homme ou des libertés fondamentales garanties par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

254.La Cour constitutionnelle statue sur les requêtes en inconstitutionnalité formées pour atteinte aux droits de l’homme et aux libertés garanties par la Constitution, une fois tous les recours utiles épuisés. Elle peut, de même, engager la procédure d’examen de la constitutionnalité et de la légalité de documents et textes, c’est-à-dire de leur conformité à la Constitution et aux traités internationaux ratifiés et publiés, sur la proposition des institutions compétentes, à la requête d’un particulier ou de sa propre initiative.