Nations Unies

CERD/C/MNE/FCO/4-6/Add.1

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

12 juillet 2021

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Renseignements reçus du Monténégro au sujet de la suite donnée aux observations finales concernant son rapport valant quatrième à sixième rapports périodiques *

Additif

[Date de réception : 5 juillet 2021]

I.Renseignements sur la suite donnée au paragraphe 15 e) des observations finales (CERD/C/MNE/CO/4-6)

1.Le Comité prend note de la réponse de l ’ État partie et se félicite des informations contenues dans sa réponse au paragraphe 15 f) des observations finales (CERD/C/MNE/CO/4-6) concernant la publication d ’ une brochure sur l ’ enregistrement des nourrissons , dans laquelle les parents sont informés de la procédure et des mesures à prendre pour enregistrer leur enfant immédiatement après la naissance. Il prend également note des informations concernant la traduction de cette brochure en langues albanaise et romani. Le Comité demande d’autres informations sur les mesures que l ’ État partie a prises pour mener des campagnes de sensibilisation auprès des parents roms, ashkali et égyptiens afin de les informer de l ’ existence de la brochure et de l ’ importance de l ’ enregistrement des naissances. Le Comité estime que sa recommandation n ’ a été qu ’ en partie mise en œuvre et regrette l ’ absence d ’ informations sur la mise en place effective d ’ une procédure simplifiée d ’ enregistrement des naissances. Il demande à nouveau à l ’ État partie de fournir des informations détaillées, dans son prochain rapport périodique, sur cette question.

2.En ce qui concerne le paragraphe 15 e) des observations finales (CERD/C/MNE/CO/4-6) sur l’élaboration de brochures concernant l’enregistrement des naissances, le Ministère de la justice, des droits de l’homme et des minorités et le Ministère de l’intérieur, en coopération avec le HCR et avec le soutien de l’ONG « Roditelji.me », ont élaboré une brochure sur l’enregistrement des nourrissons, dans laquelle les parents sont informés de la procédure et des mesures à prendre pour enregistrer leur enfant immédiatement après la naissance, et l’ont distribuée aux personnes intéressées. Le HCR fournit un appui pour l’impression et la traduction des brochures en albanais et en romani.

3.En outre, en coopération avec l’ONG « Roditelji.me », des ateliers ont été organisés à l’intention de tous les citoyens, même les plus vulnérables. Ils ont pu être ainsi informés de la procédure d’inscription au registre des naissances, ainsi que des modalités permettant de régulariser leur situation.

4.Le HCR au Monténégro coopère en permanence avec le Ministère de l’intérieur, le Ministère de la justice, des droits de l’homme et des minorités et les autres institutions compétentes afin d’améliorer les procédures d’enregistrement des personnes, toutes catégories confondues.

II.Renseignements sur la suite donnée au paragraphe 15 f) des observations finales

5. Le Comité accueille avec satisfaction les informations fournies par l’État partie concernant la loi sur l’enregistrement des naissances et relève que dans les cas où une décision négative a été prise concernant l’inscription d’un enfant au registre des naissances en application de la loi sur la procédure administrative, la partie concernée a droit à une aide au titre de la loi sur les procédures extrajudiciaires. Le Comité demande à l’État partie de préciser comment le droit à une aide au titre de la loi sur les procédures extrajudiciaires peut garantir l’enregistrement de la naissance d’un enfant. Le Comité se félicite des informations fournies sur les moyens mis en œuvre pour établir les faits dans les cas où la mère ne possède pas de pièce d’identité. Il demande toutefois des informations complémentaires sur les mesures concrètes prises lorsque les faits ne peuvent être établis. Le Comité regrette l’absence d’informations sur les efforts que l’État partie déploie pour procurer des pièces d’identité aux mères qui n’en ont pas et pour leur fournir une aide juridique, si nécessaire, aux fins de l’enregistrement des naissances. Le Comité estime que sa recommandation n’a pas été traitée de manière satisfaisante et recommande à l’État partie de fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations actualisées sur les mesures prises pour garantir l’enregistrement de tous les enfants dont la mère est inconnue ou ne possède pas de pièce d’identité et sur les efforts supplémentaires déployés pour leur procurer des pièces d’identité et leur fournir une aide juridique, le cas échéant, aux fins de l’enregistrement des naissances.

6.En ce qui concerne le paragraphe 15 f) des observations finales du Comité, qui porte sur la législation relative à l’inscription des enfants au registre des naissances, les textes applicables relevant de la compétence du Ministère de la justice, des droits de l’homme et des minorités sont la loi sur les procédures extrajudiciaires qui traite de la date et du lieu de naissance de l’enfant, et la loi sur la famille qui porte sur la procédure de détermination de la paternité et de la maternité.

7.Le Monténégro garantit le droit à l’enregistrement des naissances pour tous les enfants sans exception, y compris les enfants roms et égyptiens ; les enfants de réfugiés, de personnes déplacées et de personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays ; les enfants abandonnés par leur mère ; les enfants nés dans un établissement de soins de santé et ceux nés en dehors. Ce droit est également garanti dans les cas où il s’agit d’inscrire au registre des naissances les enfants dont la mère est inconnue ou n’a pas de pièce d’identité.

8.Conformément aux dispositions de la loi sur l’enregistrement des naissances, tous les établissements de soins de santé, maternité ou autre, sans aucune exception, sont tenus d’enregistrer la naissance d’un enfant.

9.L’enregistrement ultérieur de la naissance a lieu après l’expiration d’un délai de trente jours à compter du jour de la naissance et n’est inscrit au registre qu’après l’achèvement de la procédure d’établissement des faits relatifs à la naissance. Si, à la suite de la procédure, il est établi que rien ne justifie de procéder à l’enregistrement, une décision de refus est rendue.

10.Les enfants abandonnés sont protégés par les dispositions de la loi sur la famille, qui s’applique également à un parent qui abuse de ses droits parentaux ou néglige gravement ses devoirs parentaux. L’organisme chargé de l’enregistrement des naissances est tenu d’informer l’autorité de tutelle de la naissance d’un enfant dont l’identité de l’un ou des deux parents est inconnue, afin de prendre les mesures de protection appropriées. En outre, l’organisme public chargé des questions de protection sociale prend des mesures, dans son domaine de compétence et afin de prévenir l’abandon des enfants, pour que les enfants soient inscrits au registre des naissances et recueillis dans une institution.

11.Conformément à la loi sur l’enregistrement des naissances, un enfant né de parents inconnus est enregistré dans la municipalité où il a été trouvé. L’enregistrement, auquel il est procédé sur décision du service de tutelle doit faire mention du prénom, du nom de famille, du sexe et du lieu de naissance de l’enfant. Le lieu où l’enfant a été retrouvé est considéré comme son lieu de naissance. Le service de tutelle prend sa décision en se fondant sur les éléments d’information réunis après la découverte de l’enfant. Le dossier, accompagné de la décision, est remis au fonctionnaire.

12.Conformément à la loi sur les procédures administratives, si l’inscription d’un enfant au registre des naissances s’effectue sans que la mère soit en mesure de produire une pièce d’identité, tous les moyens susceptibles de permettre d’établir la réalité (documents, témoignages, dépositions de tiers, conclusions et avis d’experts judiciaires, interprètes et inspecteurs) sont utilisés au cas par cas. Les faits bien établis et connus de toutes les autorités publiques ainsi que les considérations légales n’ont pas besoin d’être prouvés.

13.En 2018, l’ancien Ministère des droits de l’homme et des minorités a informé les populations rom et égyptienne de la procédure d’inscription des enfants au registre des naissances au moyen de formations et de campagnes organisées dans les municipalités suivantes : Podgorica, Bar, Nikšić, Ulcinj, Berane, Bijelo Polje, Pljevlja, Herceg Novi, Tivat, Kotor, Budva et Cetinje. En outre, en 2019, 14 débats publics se sont tenus sur le thème « Informer les parents de l’inscription des enfants au registre des naissances » dans 14 municipalités habitées par des communautés rom et égyptienne, auxquels ont participé plus de 300 parents, dont 200 femmes.

III.Renseignements sur la suite donnée au paragraphe 25 des observations finales

14.Le Comité accueille avec satisfaction les informations que l ’ État partie a fournies sur les poursuites engagées et les sanctions prises à l ’ encontre des auteurs d ’ actes de discrimination raciale et d ’ actes apparentés, mais regrette l ’ absence de statistiques sur les plaintes reçues et les réparations accordées aux victimes. Compte tenu de sa recommandation générale n o 31 (2005) sur la discrimination raciale dans l ’ administration et le fonctionnement du système de justice pénale, le Comité rappelle que l ’ absence de plaintes et d ’ actions en justice pour discrimination raciale peut révéler une mauvaise connaissance des recours prévus par la loi, une volonté insuffisante de la part des autorités de poursuivre les auteurs de tels actes, un manque de confiance dans le système pénal, ou une peur des représailles à l ’ égard des victimes. Le Comité prend bonne note de la volonté de l ’ État partie de soutenir des campagnes de sensibilisation, mais regrette l ’ absence d ’ informations sur les mesures prises pour intensifier ces campagnes auprès de la population, en particulier d es communautés rom, ashkali et égyptienne, d es réfugiés, d es demandeurs d ’ asile et d es personnes déplacées, notamment en ce qui concerne les recours juridiques disponibles. Le Comité estime que la réponse de l ’ État partie n ’ est qu ’ en partie satisfaisante et lui demande d ’ inclure dans son prochain rapport périodique des informations sur toutes les plaintes reçues, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les sanctions prises contre les auteurs d ’ infractions et les réparations accordées aux victimes de discrimination raciale, ainsi que des informations sur les mesures prises pour intensifier la campagne de sensibilisation à la discrimination raciale, en particulier en ce qui concerne les recours juridiques disponibles.

15.La Direction de la police du Monténégro prend toutes les mesures nécessaires relevant de sa compétence pour poursuivre les personnes dont les actes constituent une infraction pénale, indépendamment de l’acte criminel en question et, par conséquent, de l’acte incriminé dans le Code pénal du Monténégro, qui érige en infractions les violations des droits de l’homme et des libertés garantis par les traités internationaux ratifiés et les normes du droit international en raison de la race ou d’autres caractéristiques personnelles − discrimination raciale et autre (art. 443).

16.Afin de renforcer les capacités de l’administration, la Direction de la police prend part à diverses activités aux niveau national et international et participe à des formations, des séminaires et d’autres activités de formation.

17.Les formations visent à améliorer le niveau des connaissances, à renforcer les compétences et à promouvoir les valeurs des droits de l’homme. Elles visent aussi à renforcer la responsabilité, tant collective qu’individuelle, de respecter, protéger et promouvoir les droits de l’homme de tous, sans distinction de race, de sexe, d’âge, d’appartenance ethnique, de nationalité et de croyance, dans le respect des principes et des valeurs de l’ONU.

18.Concernant l’infraction pénale d’atteinte à l’égalité visée à l’article 159 du Code pénal, en 2020, le parquet de Podgorica a été saisi de 20 plaintes, parmi lesquelles 19 ont été rejetées et une affaire a été transférée au bureau du procureur compétent.

19.Concernant l’infraction pénale d’incitation à la haine nationale, raciale et religieuse visée à l’article 370 du Code pénal, le parquet de Podgorica a été saisi de 8 plaintes, dont 5 ont été transmises au bureau du procureur compétent et 3 en sont au stade de l’enquête préliminaire ; les autres bureaux du procureur de l’État n’ont été saisis d’aucun acte d’accusation pour discrimination raciale.