NATIONS UNIES

CERD

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr.GÉNÉRALE

CERD/C/MNE/17 novembre 2008

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATIONDE LA DISCRIMINATION RACIALE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Rapports initiaux des États parties devant être soumis en 2007

Additif

MONTÉNÉGRO*, **

[6 décembre 2007]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION: ARTICLES 2 À 71 − 1142

Article 2 ............................................................................................................1 − 353

Article 3 ............................................................................................................3611

Article 4 ............................................................................................................37 − 4211

Article 5 ............................................................................................................43 − 10912

Article 6 ..........................................................................................................110 − 11228

Article 7 ..........................................................................................................113 − 11429

MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION: ARTICLES 2 À 7

Article 2

Mesures juridiques et administratives

1.Conformément à l’article 9 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la République du Monténégro a établi un rapport initial sur la mise en œuvre de la Convention. Ce rapport couvre une période qui commence en 2002, l’Union de la Serbie-et-Monténégro ayant présenté son premier rapport en tant qu’État. Il rend compte de la situation juridique, judiciaire et politique pendant la période considérée.

2.Au moment de la rédaction du présent rapport, la nouvelle constitution du Monténégro était en cours d’adoption via une procédure parlementaire; ce sont donc les dispositions de la Constitution de la République du Monténégro de l992 auxquelles il est fait référence ici.

3.Conformément aux dispositions des articles 15, 16, 17 et 18 de la section «Droits et libertés» de la Constitution du Monténégro, «tous les citoyens sont libres et égaux quelles que soient leurs particularités et/ou autres caractéristiques personnelles» (art. 15); «toute personne a droit à la protection sur un pied d’égalité de ses droits et libertés pendant une procédure prescrite par la loi» (art.17); et «toute personne a droit à une assistance juridique» (art.18). L’article 16 de la Constitution dispose que ces droits et libertés sont inviolables. En outre, dans la Constitution de la République du Monténégro, une section spéciale «Droits spéciaux des membres des communautés nationales et ethniques» réglemente la situation, les droits et les libertés des communautés nationales et ethniques. En vertu de l’article 67 de la Constitution, il est garanti aux membres des communautés nationales et ethniques la «protection de leur identité nationale, ethnique, culturelle, linguistique et religieuse» conformément aux normes internationales en matière de protection des droits de l’homme et du citoyen. Les personnes appartenant aux communautés nationales et ethniques ont le «droit d’utiliser leur langue et leur écriture, le droit à l’éducation et le droit de recevoir des informations dans leur langue» (art. 68) et « le droit d’utiliser leur langue lors d’une procédure devant les organes de l’État» (art. 72). La Constitution leur garantit aussi le droit de «fonder des sociétés à but éducatif, culturel et religieux, avec le soutien matériel de l’État» (art. 69) et celui d’être «représentées de façon proportionnelle dans les services publics, les organes de l’État et les organes d’autonomie territoriale locaux» (art. 73). Afin de préserver et de protéger l’identité nationale, ethnique, culturelle, linguistique et religieuse des minorités et de réaliser les droits que leur confère la Constitution, le Monténégro a institué le Conseil de la République pour la protection des droits des communautés nationales et ethniques. Cet organe est présidé par le Président de la République (art. 76).

4.Le dernier recensement de la population, des ménages et des logements a eu lieu pendant la période du 1er au 15 novembre 2003. Contrairement aux recensements précédents selon lesquels la population permanente comprenait les citoyens monténégrins travaillant temporairement à l’étranger et les membres de leur famille (indépendamment de la durée du séjour), le recensement de 2003 n’incluait parmi les citoyens permanents que les Monténégrins ayant résidé moins d’un an à l’étranger, conformément aux recommandations internationales et à la loi sur le recensement. Les données sur la structure nationale de la population ont été rassemblées sur la base d’une auto-déclaration faite en toute liberté. Il convient de garder à l’esprit que le recensement a été effectué pendant une période marquée par des tensions politiques exacerbées, situation qui transparaît dans les résultats (auto-déclaration politique), comme le montre clairement l’analyse comparée des recensements de 1991 et de 2003.

Tableau 1

Structure de la population par origine nationale (résultats comp arés 1991-2003)

Origine nationale

Nombre d ’habitants

1991

Proportion ( en %)

1991

Nombre de membres

2003

Proportion ( en  %)

1991

Monténégrins

380 467

61,86

267 669

43,16

Serbes

57 453

9,34

198 414

31,99

Yougoslaves

26 159

4,24

1 860

0,30

Albanais

40 415

6,57

31 163

5,03

Bosniaques

-

-

48 184

7,77

Égyptiens

-

-

225

0,04

Italiens

58

0,01

127

0,02

Macédoniens

1 072

0,17

819

0,13

Hongrois

205

0,04

362

0,06

Musulmans

89 614

28,4

24 625

3,97

Allemands

124

0,02

118

0,02

Roms

3 282

0,53

2 601

0,42

Russes

118

0,02

240

0,04

Slovènes

369

0,06

415

0,07

Croates

6 244

1,02

6 811

1,10

Autres

1 001

0,16

2 180

0,35

Non déclarée

943

0,15

26 906

434

Appartenance régionale

998

0,16

1 258

0,20

Inconnue

6 076

0,99

6 168

0,99

Total

614 598

100 %

620 145

100 %

Tableau 2

Structure de la population par religion

Religion

Nombre d’habitants

Proportion en pourcentage

Islam

110 034

17,74

Judaïsme

12

0,002

Culte catholique

21 972

3,54

Culte orthodoxe

460 383

74,28

Culte protestante

383

0,06

Cultes orientaux

58

0,009

Autres confessions

2 424

0,39

Non déclarée

13 867

2,24

Athées

6 003

0,97

Inconnue

5 009

0,81

Total

620 145

100 %

5.Dans le système juridique de la République du Monténégro, il n’existe pas de loi spéciale sur l’interdiction de la discrimination. Celle-ci tombe sous le coup des lois pénales. Le Code pénal de la République du Monténégro a été adopté en novembre 2003.

6.Le Code pénal comporte plusieurs dispositions visant à condamner toute diffusion d’idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale, ainsi que l’incitation à la discrimination raciale et les actes de violence motivés par le racisme (voir ci‑après l’étude détaillée des articles respectifs du Code pénal).

7.Outre ces droits et libertés garantis par la Constitution du Monténégro, la spécificité et la diversité linguistiques des personnes appartenant aux communautés nationales et ethniques (Albanais) sont reconnues dans le système éducatif (enseignement en langue albanaise), dans les médias (radio, émissions de télévision, presse écrite), par le recours à une signalisation bilingue dans les municipalités où les minorités nationales constituent la majorité de la population, etc.

8.Gardant à l’esprit que la Constitution ne définit pas strictement le statut des minorités nationales et ethniques en tant que collectivités, le Ministère chargé de la protection des droits de l’homme et des minorités a été à l’origine de la loi sur les droits et les libertés des minorités, adoptée en 2006. Par ailleurs, toute sorte de discrimination directe ou indirecte est interdite par la loi quand elle est fondée notamment sur la race, la couleur, le sexe, l’appartenance nationale, l’origine sociale, la naissance ou tout statut en rapport avec celle-ci, la religion, les opinions politiques ou autres, la situation financière, la culture, la langue, l’âge ou le handicap mental ou physique.

9.En application de la loi sur l’élection des conseillers et des membres du Parlement, la discrimination positive a été instituée pour la majorité des citoyens albanais. Des circonscriptions électorales spéciales ont été créées, le recensement électoral a été limité et il a été décidé que les partis albanais disposeraient de cinq sièges au Parlement de la République du Monténégro.

10.La législation du travail prévoit que les employés sont égaux en ce qui concerne les droits relatifs au travail, quels que soient l’appartenance nationale, la race, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, la situation financière ou les autres caractéristiques qui sont les leurs.

11.La loi sur l’enfance et l’aide sociale dispose que, dans l’exercice des droits en matière d’aide sociale et de soins aux enfants, tous les citoyens sont égaux, quels que soient leur appartenance nationale, leur race, leur sexe, leur langue, leur religion, leurs opinions politiques ou autres, leur éducation, leur origine sociale, leur situation financière et leurs autres caractéristiques personnelles.

12.La loi sur les soins de santé dispose que, pour ce qui est du droit à la protection sociale, les citoyens sont égaux quels que soient leur appartenance nationale, leur race, leur sexe, leur âge, leur langue, leur religion, leur éducation, leur origine sociale, leur situation financière et leurs autres caractéristiques personnelles.

13.La loi sur l’égalité des sexes est l’une des lois anti-discrimination et prévoit les modalités de l’exercice, garanti par la Constitution, des mêmes droits et obligations pour tous les citoyens, indépendamment de leurs caractéristiques personnelles et de leur sexe. Cette loi a été adoptée par le Parlement de la République du Monténégro le 24 juillet 2007 et a été publiée au Journal officiel de la République du Monténégro n° 46/07.

14.La loi sur la radiodiffusion, adoptée en 2002 (Journal officiel de la République du Monténégro n° 51/02), régit les mesures relatives à la protection des droits des minorités. L’Agence de radiodiffusion, organisme de réglementation indépendant, délivre aux membres du public des autorisations conformément à cette loi. L’Agence est légalement séparée et indépendante des organes de l’État et de toutes les personnes physiques ou morales qui réalisent la production et la diffusion des programmes de radio et de télévision ou des objets qui leur sont associés. La République du Monténégro est à l’origine de sa fondation. Les droits du fondateur sont prévus par la loi.

15.En vertu de l’article 37 de la loi susmentionnée, l’Agence autorise la radiodiffusion et l’émission de signaux de radiodiffusion selon une procédure d’adjudication publique, comme il est indiqué dans cette loi. Conformément à la stratégie de développement de la radiodiffusion, l’Agence est obligée de lancer un appel d’offres en tenant compte du plan d’attribution des fréquences de radiodiffusion et de la possibilité de délivrer de nouvelles autorisations pour la transmission des signaux de radiodiffusion. Par ailleurs, l’adjudication publique comporte inévitablement des critères de décision non discriminatoires, objectifs et appréciables (structure des programmes, proportion de la population de la zone à desservir pour laquelle il est nécessaire de veiller à la qualité de la réception des émissions diffusées, existence de programmes dans les langues des minorités, etc.).

16.Les radiodiffuseurs sont responsables du contenu des programmes conformément à la loi sur les médias. Ils sont tenus:

De donner au public des informations authentiques, complètes, objectives et récentes sur les événements présentant un intérêt pour lui et survenant dans le pays ou à l’étranger;

De contribuer au respect et à la promotion des libertés et des droits fondamentaux, des valeurs et des institutions démocratiques ainsi que du pluralisme des idées, au développement d’une culture du débat public et au respect des normes linguistiques;

De respecter la vie privée et la dignité des citoyens.

17.L’article 95 de la loi prescrit que, pour l’intérêt général dans le domaine de l’information et de la radiodiffusion, le service public de radiodiffusion doit produire des programmes présentant un intérêt pour toutes les composantes de la société, sans discrimination, et tenir compte des groupes sociaux spécifiques, comme les enfants et les jeunes, les minorités nationales et ethniques, les handicapés, ceux dont la position sociale et la santé sont précaires, etc.; il doit produire des programmes qui expriment l’identité culturelle de la nation, des communautés nationales et ethniques; enfin, il doit produire des programmes dans la langue maternelle des communautés nationales et ethniques dans les zones où ces dernières sont établies. L’article 96 dispose qu’aucune propagande religieuse n’est autorisée dans les programmes du service public de radiodiffusion.

18.La loi sur les services publics de radiodiffusion, Radio Monténégro et Télévision du Monténégro (art. 7 et 8), conformément à la loi sur la radiodiffusion, réglemente l’obligation, pour les services publics de radiodiffusion de la République, de produire des programmes aux contenus variés (programmes informatifs, culturels, artistiques, éducatifs et scientifiques, programmes de divertissement et de sport, programmes pour les enfants, etc.), d’éviter une concentration injustifiée des médias et de satisfaire l’intérêt du public aux niveaux national et local. L’indépendance éditoriale et l’autonomie des programmes du radiodiffuseur national Radio et Télévision du Monténégro (RTCG) sont garanties par cette loi, en termes d’horaires, de modalités et de contenus des émissions diffusées.

19.Radio et Télévision du Monténégro, les deux services de radiodiffusion au sein de RTCG, sont tenus de respecter les normes et les codes d’éthique professionnelle et les directives concernant les programmes, adoptés par le Conseil de RTCG et similaires pour tous les autres médias du pays. Ils doivent donner au public des informations authentiques, complètes, objectives et récentes sur les événements présentant un intérêt pour lui et survenant dans le pays ou à l’étranger; contribuer au respect et à la promotion des libertés et des droits fondamentaux, des valeurs et des institutions démocratiques ainsi que du pluralisme des idées, au développement d’une culture du débat public et au respect des normes linguistiques; respecter la vie privée et la dignité des citoyens.

20.Les collectivités locales ont l’obligation légale d’apporter les fonds permettant de donner effet au droit des minorités de recevoir des informations dans leur langue via les programmes du service local de radiodiffusion (art. 100 de la loi).

21.En vertu de l’article 23 de la loi sur les médias de la République du Monténégro (adoptée en 2002 et publiée au Journal officiel de la République du Monténégro no 51/02), il est interdit de publier des informations et des opinions qui incitent à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne ou un groupe de personnes en raison de l’appartenance ou de la non‑appartenance à une race, une nation, un groupe ethnique ou un sexe, ou en raison de la préférence sexuelle (pour de plus amples informations sur cette loi, lire le chapitre sur l’article 5).

22.Les dispositions sur la non‑discrimination s’appliquent aussi aux étrangers qui résident sur le territoire de la République du Monténégro. Ainsi, pour ce qui est des soins de santé, l’article 2 du décret sur les conditions de l’octroi de soins de santé et d’autres droits aux étrangers qui résident en permanence sur le territoire de la République et ne disposent d’aucune protection sanitaire (Journal officiel de la République du Monténégro, no 2/91) stipule que les étrangers qui font des études ou acquièrent une spécialisation professionnelle au Monténégro, ainsi que les membres de leur famille vivant à leurs côtés, et les étrangers qui résident en République du Monténégro et ne disposent d’aucune protection sanitaire, ainsi que les membres de leur famille également résidents, ont droit à une protection sanitaire et à d’autres prestations de l’assurance maladie au même titre que les membres de la famille d’un contribuable monténégrin.

23.Au niveau international, le Monténégro est devenu en 2006 un État partie à la Convention‑cadre pour la protection des minorités nationales et à la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires.

Organes responsables de l’exécution de la politique contre la discrimination

24.En application de l’Accord de 1997 sur les principes de base pour le développement des institutions démocratiques au Monténégro, le Ministère de la protection des droits des communautés nationales et ethniques a été créé l’année suivante après des élections parlementaires extraordinaires et la mise en place du nouveau Gouvernement. À l’issue d’une réorganisation du Gouvernement en 2006, son nom a été modifié en Ministère de la protection des droits de l’homme et des minorités. Ce département gouvernemental vise à protéger et à préserver les droits des personnes appartenant aux communautés nationales et ethniques conformément à la Constitution, aux instruments internationaux sur cette question et aux objectifs démocratiques que le Monténégro poursuit.

25.Sans perdre de vue l’orientation de son programme, le Ministère travaille à la réalisation de ses objectifs stratégiques de base. Sa stratégie repose sur l’idée d’intégrer totalement les communautés minoritaires à la vie sociale, tout en continuant de préserver et de développer leur spécificité nationale et culturelle, et en renforçant leurs droits et libertés juridiques. Pour la réaliser, le Ministère est en communication permanente avec les représentants de toutes les minorités, des entités politiques, des organisations non gouvernementales et d’institutions diverses, et entretient des relations de coopération avec les institutions et organisations internationales compétentes dans le domaine de la protection des droits de l’homme et des minorités.

26.Outre le Ministère de la protection des droits de l’homme et des minorités, il existe au Monténégro le Conseil de la République pour la protection des droits des communautés nationales et ethniques (présidé par le Président de la République) et le Conseil des droits de l’homme et des libertés, organe permanent au Parlement de la République du Monténégro.

27.Le Monténégro compte plusieurs associations et organisations non gouvernementales particulièrement actives et respectables qui œuvrent à la protection des droits des minorités et à l’amélioration du statut des communautés minoritaires au sein de la société.

28.Le Protecteur des droits de l’homme et des libertés dans la République du Monténégro est une institution indépendante qui:

Veille au respect des droits de l’homme et des libertés garantis par la Constitution, la législation, les accords internationaux ratifiés concernant les droits de l’homme et les règles généralement acceptées du droit international, et intervient en cas de violation par l’action ou l’omission des organes de l’État, des organes d’autonomie territoriale locaux, des services publics et des autres organes détenteurs de pouvoirs publics;

Est chargé des questions générales qui présentent de l’importance pour la protection et l’amélioration des droits de l’homme et des libertés, et met en place une coopération avec les organisations pertinentes qui s’occupent des droits de l’homme et des libertés;

Intervient en ce qui concerne les actions en justice, mais seulement dans le cas de manœuvres dilatoires, d’abus manifeste de procédure et d’entrave indirecte à la justice;

Prend des initiatives pour modifier certains règlements, en particulier aux fins de leur mise en conformité avec les normes reconnues à l’échelle internationale dans le domaine des droits de l’homme et des libertés;

Donne son avis sur les projets de loi et autres textes réglementaires et lois de caractère général si cela est nécessaire pour la protection et le renforcement des droits de l’homme et des libertés;

Engage des procédures devant la Cour constitutionnelle de la République du Monténégro pour vérifier la régularité constitutionnelle et la légitimité des règlements et des lois de caractère général en rapport avec les droits de l’homme et les libertés;

Donne son avis sur la protection et le renforcement des droits de l’homme et des libertés, et, si on le lui demande, sur les organes qui se prononcent sur ces droits, quels que soient le type ou le niveau de la procédure juridique en cours devant ces organes.

29.En plus de ces compétences, le Protecteur a une mission beaucoup plus vaste, qui comporte notamment la sensibilisation à l’exhaustivité et à la cohérence des principes qui consacrent la primauté du droit et, de façon générale, le développement chez les citoyens d’un sentiment de sécurité légitime et de confiance dans les institutions du système et dans l’action objective et légitime des organes de l’État garants de leurs droits, libertés, obligations et intérêts juridiques. Concrètement, cela signifie que l’action du Protecteur des droits de l’homme et des libertés devrait contribuer à une application plus large des principes établis dans la Constitution en matière de régularité constitutionnelle et de légitimité, ainsi que des principes de justice et d’équité.

30.L’institution du Protecteur se caractérise par plusieurs spécificités essentielles. Il s’agit d’un organe spécial qui est élu par le Parlement et qui n’intervient aucunement dans le système existant de contrôle du travail des institutions et des services publics, ne faisant que le compléter. Il ne remplace ni ne concurrence aucune institution existante. Il n’assume aucune de leurs fonctions ni ne perturbe l’équilibre établi des pouvoirs légitimes, exécutif et judiciaire. Il n’est pas habilité à modifier ou à abroger les actes des institutions, ni à sanctionner quiconque pour conduite illégale ou inappropriée, mais seulement à examiner les actes et les mesures, c’est‑à‑dire les procédures des organes, pour en indiquer les limites et engager la prise de sanctions à l’encontre des auteurs. La compétence et l’action du Protecteur consistent à veiller à ce que les tâches qui incombent aux officiels et aux organes de l’administration publique et de l’administration judiciaire soient accomplies de façon légale, consciencieuse, objective, rapide et dans le respect de la qualité. Ses activités peuvent être de communiquer des références, des indications ou des avis; de faire des suggestions; de prendre des initiatives, etc. de nature interne et publique, sans caractère juridique obligatoire ni effet juridique, afin d’atténuer les effets négatifs qu’une éventuelle carence ou incompétence des institutions publiques pourrait avoir sur la protection des droits et des libertés.

31.Il s’agit d’un organe de l’État auquel les citoyens peuvent facilement s’adresser pour demander une intervention rapide et efficace, à un coût raisonnable et sans subtilités juridiques excessives. Cet organe prend également ses propres initiatives. Les procédures engagées devant le Protecteur sont confidentielles et quiconque soumet une plainte ou se trouve lié, d’une façon ou d’une autre, à la procédure du Protecteur, ne peut en être tenu responsable ou être mis dans une position défavorable pour cette raison.

32.Le Protecteur des droits de l’homme et des libertés présente ses points de vue et ses opinions au Parlement et au grand public, et contribue ainsi à la transparence de l’administration publique et des autres services et organes publics devant le Parlement, le Gouvernement, le public et les citoyens.

33.Dans les circonstances actuelles, l’institution du médiateur repose sur les principes suivants: régularité constitutionnelle et légitimité, indépendance et souveraineté, diffusion des travaux, disponibilité, justice et équité, responsabilité et confidentialité.

34.Le Parlement a élu, le 21 octobre 2003, Sefko Crnovrsanin, ancien juge de la Cour constitutionnelle de la République du Monténégro, premier Protecteur des droits de l’homme et des libertés de la République du Monténégro, sur proposition de l’organe compétent, à la majorité des votes de l’ensemble des représentants.

35.Conformément aux textes réglementaires en vigueur, le Protecteur a deux adjoints, dont l’un est chargé de la protection des droits des minorités. Le Protecteur et ses adjoints ont un mandat de six ans, à l’expiration duquel ils peuvent être réélus une fois.

Article 3

36.La République du Monténégro condamne la ségrégation raciale et l’apartheid, qui n’existent pas sur son territoire. Il est strictement interdit de pratiquer la ségrégation et l’apartheid et de mettre en œuvre une politique à cette fin. Il figure dans les chapitres pertinents du présent rapport des informations détaillées sur les critères positifs que les organes compétents appliquent et les mesures qu’ils prennent pour empêcher et punir les actes de discrimination et de ségrégation.

Article 4

37.La Constitution de la République du Monténégro garantit la liberté de la presse et la liberté d’opinion et d’expression. Il est interdit de diffuser des médias écrits ou autres qui incitent à la haine raciale, nationale ou religieuse.

38.Le pouvoir judiciaire monténégrin offre à tous les citoyens sur un pied d’égalité une protection fondée sur le droit pénal face à la discrimination et à la violence. Dans la législation du Monténégro, la discrimination est interdite en vertu de la loi pénale, adoptée en novembre 2003. Cette loi comporte plusieurs dispositions selon lesquelles est condamnable le fait de divulguer des idées reposant sur la supériorité ou la haine raciale, ainsi que d’inciter à la discrimination raciale et à des actes de violence motivés par le racisme. Le chapitre XV du Code pénal − Infractions pénales contre les libertés et les droits de l’homme et du citoyen − prévoit des sanctions dans les cas suivants:

Violation du droit d’utiliser librement une langue et un système d’écriture (art. 158): une amende ou une peine de prison ne dépassant pas un an est prévue;

Atteinte à l’égalité des citoyens (art. 159): emprisonnement ne dépassant pas trois ans. Si l’infraction est commise par une personne agissant dans l’exercice de ses fonctions officielles, cette personne est condamnée à une peine de prison d’une durée de trois mois à cinq ans;

Violation du droit d’exprimer son appartenance nationale ou ethnique ou sa culture (art. 160): une amende ou une peine d’emprisonnement ne dépassant pas un an est prévue. Si l’infraction est commise par une personne agissant dans l’exercice de ses fonctions officielles, cette personne est condamnée à une peine de prison de trois ans maximum;

Atteinte à la liberté de confession et de culte religieux (art. 161): une amende ou une peine d’emprisonnement ne dépassant pas deux ans est prévue. Un fonctionnaire commettant ce type d’infraction est condamné à une peine de prison de trois ans maximum.

39.Le chapitre XVII du Code pénal (Crimes contre l’honneur et la réputation, art. 199) prévoit de sanctionner, par le paiement d’une amende de 3 000 à 10 000 euros, toute personne qui expose publiquement à la moquerie un peuple, une communauté nationale ou ethnique vivant au Monténégro. Le chapitre XXIX du Code Pénal (Crimes contre la Constitution et la sécurité du Monténégro, art. 360) prévoit de condamner à une peine d’emprisonnement de trois à quinze ans quiconque essaie de modifier la Constitution du Monténégro en recourant à la force ou en menaçant de le faire.

40.Le cadre juridique pour l’établissement d’une ONG (organisation non gouvernementale) est extrêmement favorable. D’après les personnes interrogées aux niveaux national et international, la loi sur les ONG est parmi les plus libérales d’Europe. Elle permet d’établir deux types d’ONG, les associations et les fondations, en suivant une procédure simple et rapide. Il n’est pas possible de créer des organisations qui inciteraient à l’animosité ou la haine raciale, religieuse ou nationale. Le Ministère de la justice a pour pratique de refuser d’enregistrer les associations dont les statuts comportent des dispositions discriminatoires relatives aux minorités.

41.Conformément à la Constitution du Monténégro, il est interdit de s’organiser sur le plan politique au sein des organes de l’État. De même, les fonctionnaires de police, les juges, notamment de la Cour constitutionnelle, et le Procureur général ne peuvent pas être membres d’un parti politique.

42.Les partis politiques, les syndicats et autres organisations n’ont pas le droit de soutenir des actions visant à détruire par la violence l’ordre constitutionnel ou l’intégrité territoriale du Monténégro, de violer les droits et les libertés garantis, ou d’inciter à l’animosité ou à la haine nationale, raciale, religieuse ou autre.

Article 5

43.L’article 5 de la loi sur les tribunaux (Journal officiel de la République du Monténégro no 5/02) définit le droit de toute personne de s’adresser à un tribunal pour faire valoir ses droits. Tous sont égaux devant les tribunaux.

44.Le droit de choisir la langue et l’alphabet utilisés lors de la procédure est garanti en vertu de la loi sur la procédure administrative générale. Conformément à l’article 15 de cette loi, l’institution conduit la procédure dans une langue officielle de la République du Monténégro définie dans la Constitution. Les alphabets cyrillique et latin doivent être utilisés à égalité. Par ailleurs, dans les municipalités où les communautés nationales et ethniques constituent la majorité ou une part importante de la population, les langues et alphabets de ces communautés sont officiellement en usage, conformément à la Constitution et à des lois distinctes. Si la procédure n’est pas menée dans la langue de l’une des parties (la partie adverse étant constituée de citoyens monténégrins), l’interprétation dans cette langue sera assurée, ainsi que la traduction des convocations et autres documents écrits. Les parties et les autres protagonistes qui interviennent dans la procédure et qui ne sont pas des citoyens monténégrins ont le droit de suivre les débats dans leur langue au moyen de l’interprétation, ainsi que le droit d’utiliser leur langue.

45.Le paragraphe 2 de l’article 7 de la loi sur la procédure pénale (Journal officiel de la République du Monténégro, no 71/03, 7/04 et 47/06) précise l’usage officiel des langues nationales et des alphabets dans les zones où la majorité ou une partie importante de la population appartient à des communautés nationales ou ethniques. Le paragraphe 2 de l’article 8 de la même loi définit le droit des parties, des témoins et autres personnes participant à la procédure d’utiliser leur langue. Si la procédure n’est pas conduite dans la langue de l’un des présents, l’interprétation de ses déclarations et de celles des autres protagonistes doit être assurée, de même que la traduction des documents d’identification et des autres dépositions écrites. Le paragraphe 2 de l’article 10 de la loi sur la procédure pénale définit l’obligation des tribunaux de fournir la traduction des documents écrits dans la langue d’une minorité nationale si cette langue y est officiellement en usage, les personnes intéressées pouvant avoir besoin de la traduction de documents écrits dans une langue utilisée au cours de la procédure.

46.L’article 10 de la loi sur l’autonomie locale (Journal officiel de la République du Monténégro, nos 45/91, 50/91, 16/95, 22/95, 23/96 et 42/03 du 9 juillet 2003) dispose qu’une municipalité doit assurer les conditions nécessaires pour protéger et promouvoir les droits des minorités conformément à la Constitution, aux instruments juridiques internationaux et à une loi distincte. Les articles 110 et 9 de la loi (sections «Plan et programme visant la participation de la population locale aux affaires publiques» et «Participation de la population locale à la prise de décisions») prévoient des mesures pour garantir la participation des groupes nationaux et ethniques, dans leur propre langue, là où ils sont majoritaires ou constituent une part importante de la population.

47.Quiconque se trouve légalement sur le territoire d’un État a le droit d’y circuler et d’y choisir librement sa résidence. Ainsi, l’article 28 de la Constitution garantit la liberté de circulation et de domicile et ne prévoit des limitations que s’il est nécessaire de conduire une procédure pénale, de prévenir les maladies et de protéger la sécurité nationale.

48.Les droits de vote sont définis par la Constitution et par la loi sur l’élection des conseillers et des membres du Parlement. Tout citoyen monténégrin âgé de 18 ans a le droit de voter et d’être élu. Le droit de vote est le même pour tous et le scrutin est libre, direct et secret.

Enregistrement du domicile et liberté de circulation

49.La loi en vigueur sur l’enregistrement du domicile consacre les principes de la Déclaration universelle des droits de l’homme, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, du Protocole no IV à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et d’autres instruments qui garantissent le droit de circuler librement et de choisir sa résidence. Cette loi ainsi que la loi sur la circulation et la résidence des étrangers, qui sont dûment appliquées, garantissent les droits et libertés en question et n’autorisent aucune forme de discrimination, notamment raciale. Les citoyens monténégrins et serbes ont le droit de circuler et de choisir librement leur résidence, mais doivent faire enregistrer leur adresse auprès des autorités compétentes s’ils ont l’intention de s’établir ailleurs de façon permanente, puis résilier cette inscription dans les huit jours suivant l’enregistrement de leur nouvelle adresse. La procédure d’enregistrement et de désinscription est simple. Les citoyens qui résident en dehors de leur domicile pendant plus de trente jours sont obligés de se faire enregistrer puis de se désinscrire. L’enregistrement doit avoir lieu dans les vingt‑quatre heures suivant leur arrivée et la désinscription immédiatement après leur départ. Tout logeur (personne physique ou morale) doit faire enregistrer et désinscrire les personnes qu’il loge, quelle que soit la durée de leur séjour. Les registres de domicile et de séjour sont tenus par le Ministère de l’intérieur et de l’administration publique; d’autres institutions s’en servent pour faire respecter les obligations prévues par la loi et garantir l’exercice des droits des citoyens. On a élaboré un projet de loi sur l’état civil, le domicile et le séjour, en vertu duquel l’informatisation des registres sera obligatoire.

Représentation des groupes nationaux et ethniques au Parlement

50.Sur les 81 membres que compte le Parlement, on dénombre 5 Albanais (6,17 %), 8 Bosniaques (9,88 %), 2 Croates (2,47 %) et 1 musulman (1,23 %). Parmi les 5 Albanais, 3 représentent des partis nationaux et 2 figuraient sur la liste du DPS‑SDP. Pour ce qui est des 8 Bosniaques, 2 sont membres de partis nationaux et 6 figuraient sur la liste du DPS‑SDP. Les 2 parlementaires qui représentent la minorité nationale croate figuraient sur la liste du DPS‑SDP mais, en vertu d’un accord préélectoral, 1 membre du Parlement doit appartenir au Parti national croate. Le parlementaire musulman est membre du parti civil, c’est‑à‑dire du DPS‑SDP. Il convient de noter que le Vice‑Président du Parlement est le représentant de la minorité bosniaque.

51.La loi sur les droits et libertés des minorités (Journal officiel de la République du Monténégro nos31/06, 51/06 et 68/07) énonce des mesures importantes pour protéger l’identité des minorités et garantir leur égalité des chances conformément aux objectifs définis dans la Convention‑cadre et d’autres instruments internationaux:

Parallèlement à un appui en vue d’éliminer toute forme de discrimination, la reconnaissance des droits d’exprimer, de préserver, de développer, de transmettre et de manifester publiquement son identité nationale, ethnique, culturelle et religieuse;

La possibilité de créer des institutions, des sociétés, des associations et des ONG dans tous les domaines, ainsi que la possibilité de faire financer ces entités par l’État;

La liberté de choix et d’utilisation de ses prénom et nom, ainsi que l’inscription de ces derniers sur des documents libellés dans sa propre langue et son propre alphabet;

L’usage libre et officiel de sa propre langue et de son propre alphabet;

L’accès à l’information et aux médias, ainsi qu’au contenu des programmes relatifs aux minorités dans les services publics;

L’enseignement dans sa propre langue et dans son propre alphabet, une représentation adéquate des minorités dans les plans et programmes d’enseignement, ainsi que des mesures d’action positive;

L’utilisation des symboles nationaux, et la célébration des dates et des personnalités importantes dans l’histoire et les traditions des minorités;

La liberté d’association et le droit de nouer librement des contacts avec des compatriotes à l’étranger;

La participation politique des minorités au Parlement et dans les assemblées communautaires locales;

La représentation proportionnelle dans l’administration publique de l’État et des collectivités locales;

La création de mécanismes de protection des intérêts vitaux des minorités au niveau de l’État et des collectivités locales;

La possibilité de constituer des conseils nationaux dotés de responsabilités spéciales pour faire entendre la voix des minorités;

L’établissement d’un fonds pour les minorités nationales permettant d’obtenir un appui matériel de l’État en vue de préserver les spécificités nationales;

L’application de la législation nationale et internationale pour protéger les droits susmentionnés.

Données relatives aux réfugiés et aux personnes déplacées au Monténégro

52.D’après les données officielles, le Monténégro compte 26 521 personnes déplacées et réfugiées, dont 31,9 % de réfugiés provenant de Croatie et de Bosnie-Herzégovine, et 68,1 % de personnes originaires du Kosovo‑Metohija. Ces derniers représentent 4,28 % de la population totale monténégrine. Les personnes déplacées se répartissent de façon relativement uniforme dans chacune des trois régions (septentrionale, centrale et côtière) tandis que les réfugiés sont beaucoup plus nombreux dans la région côtière. Les personnes déplacées sont un peu moins nombreuses dans le nord du pays en raison de la situation de l’économie et de l’emploi dans cette région. La majorité des personnes déplacées (68 %) sont originaires du Kosovo. On compte également 23 % de réfugiés de Bosnie‑Herzégovine et 8,8 % de réfugiés de Croatie.

53.La majorité des personnes déplacées vivant au Monténégro sont nées au Kosovo (11 814, soit 65,5 %). Viennent ensuite les personnes nées au Monténégro (3 763, soit 20,9 %), dont 1 483 personnes nées au Monténégro après avoir été déplacées dans le pays. On compte un nombre relativement élevé de personnes déplacées nées en dehors des frontières de l’ex‑Yougoslavie (1 542), dont 90 % de personnes d’origine monténégrine provenant du nord‑ouest de l’Albanie (la région de Vraka et Skadar). Par ailleurs, 579 personnes (3,26 %) sont nées en Serbie et 349 (soit moins de 2 %) sont nées dans d’autres républiques de l’ex‑Yougoslavie. Parmi les personnes déplacées dans le pays, on compte des Monténégrins (32,2 %), des Serbes (25 %), des Roms et des Égyptiens (17,3 % et 8,7 %), des musulmans (10,2 %), des Albanais (2,6 %), des Bosniaques (1,8 %) et d’autres origines (2,1 %).

54.Depuis le premier jour des déplacements internes jusqu’à aujourd’hui, le nombre de réfugiés a considérablement varié. Des vagues de réfugiés sont arrivées au Monténégro à la suite de la guerre en Croatie et en Bosnie‑Herzégovine. Aujourd’hui, presque quatorze ans après l’arrivée de la première vague, on compte 8 474 réfugiés, dont 5 269 proviennent de Bosnie‑Herzégovine, 1 817 de Croatie et 26 de Slovénie. En outre, 1 083 autres réfugiés sont nés au Monténégro, dont 496 (soit 5,9 %) après avoir été déplacés. La majorité des réfugiés sont serbes (79,8 %), monténégrins (8,6 %), musulmans (3,1 %), croates (également 3,1 %) et bosniaques (0,6 %); 1,8 % sont d’origine diverses, tandis que les 2,9 % restants n’ont pas indiqué leur identité.

Ressortissants étrangers

55.La situation des étrangers est régie par les textes suivants:

a)La loi sur la circulation et le séjour des étrangers, publiée au Journal officiel de la République fédérative socialiste de Yougoslavie nos 53/80, 30/89, 26/90 et 53/91 et au Journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie nos 24/94 et 28/96. Adoptée à l’époque de la Yougoslavie, cette loi est aujourd’hui dépassée, ouvre la voie à des activités interdites et limite le contrôle des flux migratoires. Pour ces raisons et d’autres, il a fallu procéder à une réforme des politiques en la matière et élaborer une nouvelle loi. Le projet de loi sur les étrangers, dont le Parlement est actuellement saisi, porte sur l’entrée et le séjour des étrangers sur le territoire monténégrin; les visas; le séjour des étrangers; l’immigration illégale; l’expulsion des étrangers; la légalisation du statut des étrangers; les papiers d’identité; le séjour et le logement des étrangers; la circulation des étrangers en uniforme; la surveillance; la tenue des registres et l’application de sanctions en cas de violation de la loi. Pour la première fois dans l’histoire législative du Monténégro, la loi établit une politique en matière de visa et de migration ainsi qu’un mécanisme permettant de créer les institutions, capacités et cadres nécessaires conformément aux normes européennes.

b)La décision relative au régime des visas temporaires (Journal officiel de la République du Monténégro nos 46/06 et 34/07) et la décision relative à l’utilisation temporaire du permis de conduire en Serbie et Monténégro (Journal officiel de la République du Monténégro, no 46/06), en vertu desquelles les citoyens de la République de Serbie peuvent entrer et résider au Monténégro dans les mêmes conditions que les Monténégrins. Les citoyens d’Andorre, d’Australie, d’Israël, d’Islande, du Canada, de République de Corée, du Liechtenstein, de Monaco, de Norvège, de Nouvelle-Zélande, de Saint-Marin, de Singapour, des États‑Unis d’Amérique et de Suisse et les représentants du Vatican peuvent entrer et résider au Monténégro pendant quatre‑vingt‑dix jours ainsi que transiter par le territoire s’ils disposent d’un titre de voyage et d’un permis de conduire valides. Les citoyens d’Autriche, de Belgique, de Bulgarie, de Grèce, du Danemark, d’Estonie, d’Italie, d’Irlande, de Chypre, de Lituanie, de Lettonie, du Luxembourg, de Malte, de Hongrie, d’Allemagne, de Pologne, du Portugal, de Finlande, de France, des Pays‑Bas, de République tchèque, d’Espagne, de Suède et du Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord peuvent entrer et résider au Monténégro pendant quatre‑vingt‑dix jours et transiter par le territoire s’ils disposent d’un titre de voyage et d’un permis de conduire valides. Les citoyens d’Albanie, de Fédération de Russie et d’Ukraine peuvent entrer et résider au Monténégro en tant que touristes, à titre individuel ou dans le cadre d’un voyage de groupe, s’ils disposent d’un titre de voyage et d’un permis de conduire valides. Ils n’ont pas besoin de visa mais doivent être titulaires d’un laisser‑passer de touriste. Les citoyens de Bosnie‑Herzégovine, de République de Macédoine et de Croatie peuvent entrer et résider au Monténégro pendant quatre‑vingt‑dix jours et transiter par le territoire s’ils disposent d’un titre de voyage et d’un papier d’identité valides; ils peuvent voyager dans le pays pendant trente jours avec un laisser‑passer de touriste. Les titulaires d’un titre de voyage délivré par l’Organisation des Nations Unies ou un organisme des Nations Unies peuvent entrer et résider sans visa au Monténégro pendant quatre-vingt-dix jours, ainsi que transiter par le pays. Les membres de l’Ordre souverain militaire et hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte peuvent entrer et résider au Monténégro pendant quatre-vingt-dix jours et transiter par le territoire s’ils disposent d’un titre de voyage et d’un permis de conduire valides. Les titulaires de documents spéciaux délivrés aux réfugiés par un État signataire de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, de titres de voyages et de documents délivrés aux apatrides par un État signataire de la Convention de 1954 relative au statut des apatrides, et de titres de voyage pour étrangers porteurs de documents similaires, peuvent entrer et résider au Monténégro pendant quatre-vingt-dix jours et transiter par le territoire s’ils disposent d’un visa ou d’un permis de séjour. Sur la base des accords bilatéraux conclus aux fins de la suppression des visas pour les passeports diplomatiques et officiels, les citoyens des pays concernés peuvent entrer et résider au Monténégro et transiter par le territoire conformément aux accords conclus. Les citoyens d’Albanie, de Fédération de Russie, de Turquie et d’Ukraine autorisés à résider dans un État membre de l’Union européenne, dans d’autres États Schengen et en Suisse peuvent transiter par le pays pendant cinq jours après leur arrivée sur le territoire. Peuvent entrer au Monténégro sans visa les titulaires de passeports diplomatiques, passeports officiels et passeports personnels valides, accrédités par le Service du protocole du Ministère des affaires étrangères de la Serbie-et-Monténégro ou les titulaires d’un passeport portant tampon de l’ancien Ministère des affaires étrangères de la Serbie‑et‑Monténégro ou d’une carte d’identité spéciale. Les visas délivrés par les missions diplomatiques ou consulaires de la Serbie‑et‑Monténégro sont valides jusqu’à leur date d’expiration;

c)Les directives régissant les conditions de séjour des étrangers et des victimes de la traite, publiées par le Ministère de l’intérieur, no 01-011/05-48445, en date du 7 décembre 2005;

d)La loi sur l’emploi et le travail des étrangers (Journal officiel de la République du Monténégro, no 11/04): cette loi définit les conditions dans lesquelles les étrangers ou les apatrides peuvent être employés ou conclure des contrats de travail au Monténégro. Conformément à sa politique en matière de migration et compte tenu de la situation et de l’évolution du marché du travail, le Gouvernement délivre chaque année un certain nombre de permis de travail;

e)La loi sur les armes (Journal officiel de la République du Monténégro, no 49/04): elle dispose que les étrangers qui séjournent pendant plus d’un an au Monténégro, de façon permanente ou temporaire, peuvent acheter et porter des armes, ainsi que se livrer au commerce et au transport d’armes dans les mêmes conditions que les citoyens monténégrins;

f)La loi sur les organisations non gouvernementales (Journal officiel de la République du Monténégro, nos 27/99 et 30/02): elle dispose que les ONG étrangères peuvent mener des activités sur le territoire monténégrin dans les conditions définies par la loi;

g)La loi sur la surveillance des frontières (Journal officiel de la République du Monténégro, no 72/05).

56.La prévention des migrations illégales est assurée par l’adoption de la loi sur la police, du Code pénal, du Code de procédure pénale, de la loi sur la protection des témoins et de la loi sur le Procureur d’État.

Réadmission et expulsion

57.Afin de résoudre les problèmes liés aux flux migratoires et de prévenir les migrations irrégulières, le Ministère de l’intérieur et de l’administration publique applique directement les accords bilatéraux de réadmission et les protocoles d’application qui s’y rapportent, qui ont été conclus avec les 13 pays suivants: Allemagne, Suisse, Autriche, Suède, Italie, Slovaquie, Hongrie, Slovénie, Croatie, pays du Bénélux (Belgique, Pays‑Bas et Luxembourg) et Bulgarie. Les accords et protocoles conclus sont conformes à la recommandation relative aux accords bilatéraux types de réadmission entre les États membres de l’Union européenne et les pays tiers, datée du 30 novembre 1994, et à la recommandation concernant les principes d’élaboration des protocoles d’application des accords de réadmission, datée du 24 juillet 1995. Des activités et des négociations sont en cours en vue de la conclusion de 12 nouveaux accords et protocoles bilatéraux de réadmission avec les pays suivants: France, Royaume‑Uni, Portugal, Norvège, République tchèque, Bosnie‑Herzégovine, Grèce, Roumanie, Canada, Lettonie, Lituanie et Ukraine. Le 18 septembre 2007, la République du Monténégro et l’Union européenne ont signé un accord de réadmission et un accord de facilitation des visas.

58.L’acquisition et la perte de la nationalité monténégrine sont régies par la loi sur la nationalité monténégrine (Journal officiel de la République du Monténégro, no 41/99). Un groupe de travail intersectoriel spécial a élaboré un projet de loi sur la nationalité monténégrine (une nouvelle loi après le retour à l’indépendance) qui reprend les principes de la Convention européenne sur la nationalité, de la Recommandation du Conseil de l’Europe sur la prévention et la réduction des cas d’apatridie, de la Déclaration universelle des droits de l’homme, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, de la Convention relative au statut des apatrides, de la Convention sur la réduction des cas d’apatridie, de la Convention relative au statut des réfugiés, ainsi que les normes relatives à l’élimination de toutes les formes de discrimination. Le Parlement est actuellement saisi du projet de loi.

59.La loi sur l’asile (Journal officiel de la République du Monténégro, no 45/06), entrée en vigueur le 25 juillet 2006 et appliquée depuis le 25 janvier 2007, est d’une manière générale conforme aux normes internationales, à la Convention relative au statut des réfugiés et aux protocoles s’y rapportant, aux conventions et déclarations relatives aux droits de l’homme, ainsi qu’aux nombreuses recommandations du Comité ministériel du Conseil de l’Europe et aux directives et résolutions de l’Union européenne. La loi sur l’asile comprend des dispositions qui interdisent expressément toutes formes de discrimination, en particulier celles fondées sur la race, la couleur et le sexe.

Droit à la liberté d ’ opinion et d ’ expression/information

60.Parce que chaque groupe a le droit de préserver ses spécificités, les membres des minorités nationales ont droit à une information complète et impartiale dans leur propre langue, y compris le droit de manifester, de recevoir, d’envoyer et d’échanger des informations et des idées, ainsi que de créer leur propre centre d’information.

61.Les libertés d’expression et d’information sont des éléments clefs de la protection des principes démocratiques et du respect des droits de l’homme consacrés par les instruments internationaux, à savoir la Déclaration universelle des droits de l’homme et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales adoptée par les États membres du Conseil de l’Europe. Ces principes sont repris dans la Constitution de la République du Monténégro.

62.La Constitution de la République du Monténégro garantit la liberté des médias et d’autres formes d’information. Les citoyens ont le droit d’exprimer et de manifester leurs opinions par le biais des services d’information. Tous ont accès aux journaux et à l’information, sans avoir besoin d’autorisation ni d’enregistrement auprès d’un organe compétent. Le droit de réponse et le droit de rectifier des données ou des informations incorrectes publiées sont garantis, de même que le droit à une indemnisation en cas de dommage causé par la publication de données ou d’informations incorrectes (art. 36). La censure de la presse et d’autres formes d’information est interdite (art. 36). Nul ne peut interdire l’accès à la presse et à l’information à moins qu’un tribunal n’en décide autrement afin de contrer toute tentative visant à porter atteinte à l’ordre juridique ou à l’intégrité territoriale du Monténégro, à bafouer les libertés et droits garantis ou à inciter à la haine ou à l’intolérance nationale, raciale ou religieuse.

63.La mise en place d’un nouveau système d’information au Monténégro a été lancée avec l’adoption de la loi de 1993 sur l’information, qui a permis de jeter les bases de la réglementation du secteur et d’accompagner le processus de démocratisation et l’application des principes européens en la matière. La loi de 1998 sur l’information a constitué un pas en avant avec, pour la première fois, la réglementation de la radio et télédiffusion.

64.Conformément à la Charte sur la liberté des médias, adoptée à Solun dans le cadre de la Table ronde sur le Pacte de stabilité régionale pour l’Europe du Sud‑Est, tenue le 8 juin 2000, les autorités monténégrines se sont engagées à procéder à des réformes dans le secteur des médias pour se conformer aux normes internationales. Compte tenu du rôle joué par les médias, en particulier électroniques, dans les pays en transition en tant que mécanisme important permettant d’intensifier le processus démocratique en République du Monténégro, les institutions publiques compétentes, les représentants des médias et les organisations non gouvernementales ont engagé un dialogue pour élaborer une nouvelle réglementation sur les médias alignée sur les normes européennes. L’un des objectifs généraux des réformes est d’élaborer un cadre juridique conforme à l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme et d’en garantir l’application au quotidien. Un des organes compétents de l’État a entrepris de collaborer activement avec le Conseil de l’Europe, l’Agence européenne de reconstruction, l’Institut européen des médias et d’autres institutions internationales qui s’intéressent aux initiatives du Monténégro dans ce domaine. Afin d’appuyer la réforme des médias au Monténégro, le Conseil de l’Europe et l’Agence européenne de reconstruction ont institué, en août 2001, un programme d’assistance commun qui a permis d’adopter un ensemble de lois sur les médias: la loi sur les médias, la loi sur la radio et télédiffusion, et la loi sur les organes de radio et télédiffusion du Monténégro. La troisième réforme des médias vise à promouvoir les droits des citoyens plutôt que les médias eux‑mêmes, ainsi qu’à éviter toute forme de monopole de l’État dans le secteur des médias.

65.Conformément à l’article 3 de la loi sur les médias (Journal officiel de la République du Monténégro, no 51/02), l’État fournit une partie des ressources financières nécessaires pour garantir le droit à l’information des citoyens, sans discrimination aucune, comme le prévoit la Constitution. Afin de garantir l’exercice de ce droit, l’État finance directement des programmes en albanais et dans d’autres langues.

66.En juillet 2005, le Gouvernement a soumis au Parlement un projet de loi sur le libre accès à l’information, qui a été adopté en novembre 2005.

67.L’adoption de la loi sur le libre accès à l’information était fondée sur les résolutions de l’Assemblée générale, l’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le paragraphe 1 de l’article 12 de la Constitution de la République du Monténégro.

68.D’après les données disponibles, on compte 16 organes privés de presse écrite en langue albanaise, une station de radio commerciale, deux stations de télévision privée et une agence de presse. La radio et la télévision du Monténégro, Radio Bar et Radio Ulcinj diffusent des programmes en langue albanaise. En vertu d’une décision du Parlement, le quotidien Pobjeda publie également un journal en langue albanaise, Koha Javore, qui est en partie financé par le budget de l’État.

Droits du travail

69.Le principe de non‑discrimination est consacré par l’article 15 de la Constitution, en vertu duquel tous les citoyens sont libres et égaux, quelles que soient leurs particularités et caractéristiques. Le principe de non‑discrimination est fondé sur la Constitution et la législation interne, ainsi que sur les principes en vertu desquels chacun a le droit de travailler, de choisir librement sa profession et son emploi, d’avoir des conditions de travail décentes et d’être protégé en cas de chômage. Le Code du travail dispose que tous les travailleurs sont égaux, sans distinction aucune fondée sur l’origine nationale, la race, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou autre, l’éducation, l’origine sociale ou la situation matérielle. Tout employeur doit respecter les droits des travailleurs, le principe d’égalité ainsi que la vie privée et la dignité des travailleurs.

70.En vertu de l’article 40 de la Constitution, les citoyens ont le droit de former librement des syndicats, à condition de s’enregistrer auprès de l’institution compétente. La création d’un syndicat vise à protéger les droits et à améliorer la situation économique et professionnelle de ses membres. La liberté syndicale et la protection du droit syndical et de la négociation collective sont consacrées par les décrets relatifs aux relations de travail, qui reprennent les principes des Conventions de l’OIT (Convention no 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical et Convention no 98 concernant l’application des principes du droit d’organisation et de négociation collective).

71.Afin de protéger les citoyens contre la discrimination, la Constitution, en son article 52, garantit à chacun le droit de travailler, de choisir librement sa profession et son emploi, d’avoir des conditions de travail décentes et d’être protégé en cas de chômage.

72.Les droits des chômeurs sont régis par la loi sur l’emploi, adoptée par le Parlement le 31 janvier 2002 et publiée au Journal officiel de la République du Monténégro no 5 le 1er février 2002.

73.Les dispositions de la loi susmentionnée sont fondées sur les principes internationaux en matière d’emploi, que le Monténégro a accepté d’appliquer en ratifiant un certain nombre de conventions et en approuvant un certain nombre de recommandations de l’OIT, ainsi qu’en reprenant de nombreuses dispositions de l’Union européenne. Lors de l’élaboration de la loi, il a été tenu dûment compte de la Convention no 111 concernant la discrimination (emploi et profession) et la Convention no 122 concernant la politique de l’emploi. L’article 3 de la loi dispose que toute personne à la recherche d’un emploi jouit des mêmes droits que les autres pour ce qui est de l’accès au travail, sans distinction aucune fondée sur l’origine nationale, la race, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou autre, l’éducation, l’origine sociale ou la situation matérielle.

74.L’article susmentionné est fondé sur le principe consacré par la Constitution et les lois de la République selon lequel chacun a le droit de travailler et de choisir librement sa profession et son emploi. Les droits et obligations liés au travail et les moyens de les exercer sont définis dans le Code du travail. Il dispose que tous les travailleurs sont égaux, sans distinction aucune fondée sur l’origine nationale, la race, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou autre, l’éducation, l’origine sociale ou la situation matérielle. Tout employeur doit respecter les droits des travailleurs, le principe d’égalité ainsi que la vie privée et la dignité des travailleurs.

75.Début 2005, dans le cadre du projet régional «Décennie pour l’intégration des Roms, 2005‑2015», le Gouvernement a adopté un plan d’action qui définit les objectifs et les tâches à réaliser pendant la décennie dans les domaines suivants: éducation, logement, protection de la santé et emploi pour la population rom au Monténégro.

76.Dans le cadre du programme intitulé «Politique dynamique d’emploi», l’Agence pour l’emploi de la République du Monténégro a mené de nombreuses activités en faveur des Roms, des Ashkali et des Égyptiens, qui s’inscrivent toutes dans la Décennie pour l’intégration des Roms (2005‑2015). L’Agence identifie et enregistre les Roms, les Ashkali et les Égyptiens afin qu’ils puissent bénéficier des programmes spéciaux créés pour eux. De plus, lors des quatre séminaires qui se sont déroulés en mai et juin 2004, les conseillers de l’Agence chargés de la tenue des dossiers et de la médiation ont été familiarisés avec le projet et sensibilisés non seulement à l’importance de l’identification et du classement selon des critères d’appartenance nationale dans le cas des Roms, des Ashkali et des Égyptiens, mais aussi à la nécessité de redoubler d’efforts envers les chômeurs.

77.En 2005, des entretiens réguliers avec les chômeurs ont permis de mesurer l’intérêt des Roms, des Ashkali et des Égyptiens pour leur participation aux programmes en cours et aux programmes qui seraient mis sur pied. Les intérêts de chaque chômeur ont été consignés notamment dans les formules de candidature jointes à leur dossier personnel, ce qui permettra, une fois les programmes créés, de trouver rapidement et facilement les personnes intéressées.

78.Les Roms se trouvent principalement en situation d’isolement social et les informations relatives à l’évolution du marché du travail, aux programmes d’emploi et aux projets en cours ne leur parviennent tout simplement pas. Pour l’ensemble des activités prévues, il faut motiver les chômeurs par le biais d’activités attrayantes à leurs yeux, en utilisant des moyens de communication qui leur apporteront les informations dont ils ont besoin. Par conséquent, des méthodes et des moyens servant à informer et à motiver d’autres chômeurs peuvent être utilisés (par exemple, l’émission télévisée «Lancez‑vous», les entretiens informatifs obligatoires pour tous les nouveaux chômeurs récemment inscrits, les séminaires d’information et de motivation à l’intention des chômeurs, les annonces publicitaires dans les journaux, les panneaux d’affichage à l’Agence pour l’emploi et dans les services pour l’emploi, etc.), ainsi que les nouvelles méthodes et les médias adaptés aux personnes auxquelles les informations sont destinées (conférences dans des campements de Roms, tableaux d’affichage à des endroits visibles, dépliants, etc.).

79.En ce qui concerne les mesures pour encourager l’emploi, l’un des programmes les plus efficaces mis en œuvre par l’Agence pour l’emploi est l’allocation de prêts pour favoriser le travail indépendant. L’allocation de prêts aux ressortissants roms est rendue difficile par l’absence de garanties de remboursement, telles que les hypothèques immobilières (ils n’en possèdent généralement pas).

80.La formation relative au marché du travail, menée dans le cadre de la préparation au programme pour l’emploi, est principalement destinée aux personnes titulaires au moins du certificat d’études secondaires. Une formation dans un métier très demandé sur le marché du travail (par exemple, le bâtiment ou les services à la personne) peut aussi être mise en place pour des personnes n’ayant pas un niveau minimal de scolarité mais, dans ce cas, la préparation est plus complexe et plus coûteuse. Bien que l’Agence dispose de l’infrastructure, des programmes et des ressources humaines nécessaires pour assurer la formation professionnelle de toutes les personnes inscrites sur son registre et qu’elle en ait l’obligation juridique, l’absence de crédits pour la mise en œuvre des programmes constitue souvent un obstacle. Le partenariat social est un principe sans lequel aucune des activités visant à favoriser l’emploi des Roms ne pourrait être menée. Le plan d’action de la Décennie prévoit la participation de divers partenaires à l’ensemble des activités, au niveau tant local que national.

81.La majorité des Roms appartiennent à la catégorie des travailleurs non qualifiés et peu qualifiés, qui sont les plus nombreux parmi les chômeurs inscrits et qui attendent le plus longtemps avant d’être employés (plusieurs années). Ils entrent donc dans la catégorie des personnes difficiles à employer. Pour l’Agence pour l’emploi, les personnes appartenant à cette catégorie rencontrent des difficultés importantes dans leur recherche d’emploi; de ce fait, aucune médiation n’est entamée tant que les problèmes ne sont pas réglés. Pour les résoudre, il convient d’élaborer un programme spécial sur le long terme soit dans les bureaux de l’Agence, soit en coopération avec d’autres instituts. Un tel programme peut avoir pour objectifs, par exemple, de lutter contre la dépendance, d’acquérir les connaissances ou compétences qui font défaut et de modifier les comportements et les attitudes selon une approche à long terme. En juin 2004, une équipe a été constituée au sein de l’Agence et chargée de proposer un projet et un travail aux chômeurs difficiles à employer. Le projet comporte des programmes différents pour les Roms, que l’on ne peut en effet pas classer dans le même groupe en fonction de l’aptitude à l’emploi. Le descriptif du projet devra contenir les activités suivantes: identification des personnes difficiles à employer inscrites sur le registre de l’Agence (l’accent sera mis sur les Roms en raison du caractère particulier que revêt le fait de travailler avec eux et des programmes conçus spécialement pour eux); mise en place d’une méthode et d’une technique de traitement professionnel de ces cas; sensibilisation des collaborateurs (hors et au sein de l’Agence) au travail avec ces catégories de personnes; élaboration et mise en œuvre de programmes visant à offrir un traitement professionnel de ces cas; appui à la préparation des agences spécialisées au travail avec des personnes difficiles à employer; adoption de mesures législatives sous‑tendant les travaux avec ces personnes; création de partenariats avec les institutions concernées et apport de fonds pour financer le programme.

82.Le phénomène de discrimination est souvent présent dans le domaine de l’emploi des Roms. Les résultats des travaux de recherche montrent que la discrimination est davantage répandue lors de la recherche d’emploi que sur le lieu de travail. C’est pour cette raison que, pour favoriser l’amélioration de l’aptitude à l’emploi, il est aussi nécessaire de consacrer une partie importante des activités à encourager les employeurs à recruter ces personnes. Il faut prévoir diverses mesures d’incitation pour les employeurs: sondages d’opinion, tables rondes, émissions télévisées, articles dans les journaux, brochures et subventions accordées à l’embauche de Roms, d’Ashkali et d’Égyptiens (exonérations d’impôts, etc.). Pour pouvoir mettre en œuvre les méthodes de travail envisagées, l’ensemble du personnel de l’Agence qui conseille et oriente les chômeurs a dû suivre une formation intensive ces quatre à cinq dernières années. L’efficacité du programme pour les chômeurs, d’après le nouveau concept, s’appuyait en grande partie sur la forte sensibilisation des experts et sur leur capacité à orienter leurs clients de façon claire, judicieuse et satisfaisante afin que ces derniers puissent acquérir de nouvelles connaissances et adopter de nouveaux comportements pouvant les aider à résoudre leur problème, à savoir trouver un emploi adapté. À cet égard, au cours de la formation, l’accent est mis sur une nouvelle prise de conscience, par le chômeur, de l’importance que revêtent la formation tout au long de la vie, l’acquisition de compétences facilitant la vie en société, la motivation et la capacité à résoudre soi‑même ses problèmes. L’un des principes fondamentaux de la nouvelle approche de l’Agence, à savoir une réponse professionnelle à des besoins spécifiques, veut qu’une forme d’aide plus soutenue soit fournie aux personnes qui attendent déjà de trouver un travail et qui rencontrent davantage de problèmes pour en trouver. Les formes d’aide sur le long terme nécessitent une formation plus longue et plus coûteuse pour le personnel chargé de la mise en œuvre de ces programmes. Le programme spécial en faveur des personnes difficiles à employer est mis en œuvre par étapes et dans plusieurs directions: lancement d’idées et mise en place d’une nouvelle technique en matière de prestation de services; formation du personnel aux formes, méthodes et contenus de travail nouveaux; fourniture d’espace et de matériel technique permettant de mettre en œuvre les nouvelles formes de travail; adoption de lois/normes et fourniture d’un appui informatique à la mise en place de nouvelles formes de travail, etc.

Droit de prendre part, dans des conditions d ’ égalité, aux activités culturelles

83.Par décret du Gouvernement de la République du Monténégro, le Centre pour la préservation et le développement de la culture des groupes ethniques et nationaux a été créé en 2001 en tant que cœur des activités culturelles de toutes les minorités nationales du Monténégro.

84.Outre les périodiques littéraires et les émissions radiophoniques et télévisées en albanais, le Ministère de la culture de la République du Monténégro, soucieux de renforcer la promotion de la culture et de l’art albanais au Monténégro, a signé le protocole de coopération avec le Ministère de la culture de la République d’Albanie, qui a été suivi par des protocoles entre les institutions suivantes de chacun des deux pays: les Académies des sciences et des arts, les universités et les archives nationales. Plusieurs organisations non gouvernementales travaillent activement dans le domaine de la culture des citoyens appartenant à des minorités.

85.Le Gouvernement de la République du Monténégro, par l’intermédiaire du Ministère de la protection des droits de l’homme et des droits des minorités, apporte un soutien financier aux associations et aux organisations de minorités au Monténégro, ainsi qu’aux projets concernant la préservation de leur patrimoine et de leur identité culturels. Cette aide financière sert aussi à faire connaître les activités des membres de minorités.

86.Le Ministère de la protection des droits de l’homme et des droits des minorités organise les «Journées culturelles des minorités monténégrines», au cours desquelles les représentants des minorités présentent leurs créations dans les domaines des beaux‑arts, de la littérature, de la musique et du folklore. Afin de développer le dialogue et la compréhension interethniques, le Ministère consacre ses activités habituelles à l’organisation de tables rondes et de séminaires, à l’augmentation du niveau d’information, à la rédaction de nouveaux plans et programmes éducatifs pour différents niveaux scolaires et à la coopération avec les pays voisins considérés comme les «mères patries» des minorités au Monténégro.

Droit à l ’ éducation

87.La Constitution et la législation nationale consacrent l’enseignement primaire gratuit et obligatoire pour les enfants âgés de 7 à 15 ans sans distinction de sexe, de race, de religion ou d’autres particularités. Il existe 20 institutions préscolaires (dans chaque municipalité, à l’exception de Zabljak).

88.En vertu de la loi sur l’enseignement supérieur, celui‑ci est accessible à tous. L’article 7 prévoit que, dans l’exercice du droit à l’enseignement supérieur, toute forme de discrimination est interdite, qu’elle soit fondée sur le sexe, la race, la situation matrimoniale, la couleur de peau, la langue, la religion, les croyances politiques ou d’autre nature, les origines nationales, ethniques ou d’autre nature, la communauté nationale, la fortune, un handicap ou d’autres motifs, situations ou circonstances similaires.

89.L’article 2 de la loi sur l’enseignement général vise à favoriser le plein épanouissement de chacun, sans distinction de sexe, d’âge, d’origine sociale et culturelle, d’appartenance nationale et religieuse, ou d’état physique et psychologique; à renforcer la prise de conscience et les capacités nécessaires pour promouvoir et améliorer la jouissance des droits de l’homme, l’état de droit, l’environnement naturel et social, la pluriethnicité et la diversité; et à développer l’attachement du citoyen à la République du Monténégro, à sa culture, à sa tradition et à son histoire.

90.En vertu de l’article 2 de la loi sur l’enseignement primaire, les objectifs de l’enseignement primaire sont les suivants:

L’enseignement du respect des valeurs nationales, historiques et culturelles et la reconnaissance de l’identité, notamment culturelle, des autres nations;

L’enseignement de la tolérance mutuelle, du respect des différences, de la coopération avec les autres, du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du développement des capacités à vivre dans une société démocratique;

En vertu de l’article 11 de la loi sur l’enseignement général, l’enseignement doit être dispensé, dans les établissements, dans la langue officielle de la République;

Dans les municipalités où la majorité − ou une partie importante − de la population est composée de membres de groupes nationaux et ethniques, l’enseignement doit être dispensé dans la langue de ces groupes. Si l’enseignement est dispensé dans la langue des groupes nationaux ou ethniques, la langue officielle doit constituer une matière obligatoire;

L’école doit apporter à l’élève suivant des cours dans une langue autre que sa langue maternelle une aide adéquate pour qu’il apprenne la langue d’enseignement;

En vertu de l’article 111 de la loi sur l’enseignement général, relatif à la cessation d’emploi, outre les conditions établies dans la législation sur le travail, un enseignant faisant naître une intolérance nationale ou religieuse doit être licencié;

En vertu de l’article 136 de la loi sur l’enseignement général, relatif au financement, des fonds provenant du budget de l’État sont alloués aux établissements d’enseignement publics pour l’achat des manuels scolaires peu répandus ou destinés aux groupes nationaux et ethniques;

En vertu de l’article 39 de la loi sur l’enseignement professionnel, les élèves doivent suivre un maximum de trente‑deux heures de cours par semaine, conformément au programme d’études. À titre de dérogation à l’alinéa premier de cet article, les élèves peuvent suivre un maximum de trente‑quatre heures dans les écoles où l’enseignement est dispensé dans la langue des groupes nationaux ou ethniques.

91.La première réunion du Forum national sur l’éducation pour tous (EPT), organisée par le Ministère monténégrin de l’éducation et des sciences, s’est tenue en septembre 2004. Y ont pris part des membres du Forum national, des représentants d’associations internationales, de l’UNICEF, de FOSI ROM, de l’Agence européenne pour la reconstruction (EAR), du Programme des Nations Unies pour le développement, d’ERI SEE, de Save the Children, du corps diplomatique accrédité au Monténégro (Grèce, Allemagne, Italie, Fédération de Russie, États‑Unis d’Amérique, France, Slovénie), de la MINUK, du Programme sur l’enseignement et la formation professionnelle (VET), du groupe travaillant sur le document de stratégie pour la réduction de la pauvreté, des ONG pour l’éducation des Roms, des ministères monténégrins, des institutions de l’État, des médias et des ministres des pays voisins et de la région (Macédoine, Albanie, Serbie, Bosnie‑Herzégovine, Slovénie, Croatie, Bulgarie, Kosovo). Le projet «Éducation pour tous» a notamment pour objectifs: d’augmenter et d’améliorer l’éducation et la protection de la petite enfance, en particulier pour les enfants vulnérables et défavorisés; de veiller à ce que, d’ici 2015, tous les enfants, en particulier les filles, les enfants vivant des situations difficiles et ceux qui appartiennent à des minorités ethniques, aient accès à un enseignement primaire de bonne qualité, gratuit et obligatoire et terminent leur cursus; de veiller à répondre aux besoins éducatifs de l’ensemble des jeunes et des adultes grâce à un accès équitable à un enseignement adéquat et à des programmes axés sur les compétences pratiques; d’améliorer de 50 % le taux d’alphabétisation des adultes d’ici 2015, en particulier des femmes, et de garantir aux adultes un accès équitable à l’enseignement de base et à la formation continue; d’éliminer les disparités entre les garçons et les filles dans l’enseignement primaire et secondaire d’ici 2015 en mettant l’accent sur l’accès plein et égal des filles à une éducation de bonne qualité et sur la réussite de leur cursus; d’améliorer la qualité de l’enseignement sous tous ses aspects et de garantir l’excellence de chacun afin que tous obtiennent des résultats scolaires reconnus et mesurables, en particulier en matière de lecture, d’écriture, de mathématiques et de compétences pratiques essentielles.

92.Dans les zones du Monténégro où une majorité de la population est albanaise, les enfants et les jeunes peuvent recevoir un enseignement dans leur langue. Il existe cinq écoles primaires dispensant un enseignement en albanais, sept écoles dispensant les cours en serbe et en albanais et trois écoles secondaires le faisant en albanais et en serbe. Les documents officiels de ces écoles sont rédigés dans les deux langues. Les manuels en albanais sont fournis par l’Institut pour les manuels de Podgorica ou achetés à l’Institut serbe pour les manuels et les supports pédagogiques.

93.Le taux de scolarisation au niveau de l’enseignement élémentaire est élevé, soit 99 %. Concernant le taux de scolarisation d’enfants appartenant à un groupe marginalisé, principalement les Roms, les recherches publiées et les données disponibles montrent clairement qu’il existe des problèmes importants, qui sont dus avant tout au fait qu’ils quittent prématurément l’enseignement ordinaire et l’école élémentaire. Le Ministère de l’éducation et des sciences a mené diverses activités pour encourager les enfants roms à aller à l’école et à terminer le cycle élémentaire. Le Ministère a diffusé dans les écoles la campagne «Tous ensemble à l’école», dont l’objectif était de recueillir des manuels, des vêtements et des chaussures de seconde main pour les élèves roms. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet «Initiative pour l’éducation des Roms» dans les écoles primaires, qui rassemble près des deux tiers de la population rom au Monténégro, des assistants roms ont été engagés pour aider à renforcer les capacités des enseignants en matière de communication avec les enfants roms et leur famille pour qu’ils aillent à l’école et réussissent à poursuivre leurs études. Des séminaires spéciaux sur la tolérance civile et les avantages de la vie dans un cadre multiethnique ont été organisés pour les enseignants et les autres personnels des écoles où se trouvent des enfants roms.

94.Il n’existe pas de classe spéciale pour les enfants roms (sauf dans une école de la capitale, Podgorica), ni d’enseignement en romani. Les enfants roms sont intégrés aux classes des écoles ordinaires, suivant le principe que chaque école leur est ouverte comme à tous les autres enfants. On s’aperçoit très vite que le nombre d’enfants roms diminue dans les classes supérieures. Par exemple, si nous avons deux groupes en première année, nous n’en avons plus qu’un en deuxième année et on ne compte plus que deux ou trois élèves en septième ou huitième année. Le Ministère de l’éducation et des sciences a contribué au financement du premier manuel en romani imprimé par une ONG rom. Le Gouvernement de la République du Monténégro a adopté en 2004 le plan d’action de la Décennie pour l’intégration des Roms (2005‑2015), qui portait notamment sur l’éducation des Roms, et le Plan national d’action pour les enfants. Les Roms sont traités comme une catégorie particulièrement vulnérable dans plusieurs domaines, notamment le domaine éducatif.

95.Au Monténégro, l’enseignement préscolaire des groupes minoritaires est dispensé de façon conforme à la stratégie globale d’enseignement, qui prévoit la pleine intégration de tous les enfants. La question des enfants appartenant à des groupes minoritaires et fréquentant des institutions préscolaires est résolue dans le cadre d’une politique globale. Cependant, dans les priorités en matière d’infrastructure devant être présentées à la communauté internationale des donateurs, figure en bonne place la construction de bâtiments pour les maternelles là où une proportion importante des enfants en âge d’y aller appartient à la population rom.

96.Pour l’année scolaire 2006/07, le Ministère de l’éducation et des sciences de la République du Monténégro a fourni des manuels gratuits aux enfants de nationalité rom entrant en première année, comme cela se faisait les années précédentes, qu’ils suivent les cours de l’ancien ou du nouveau programme éducatif. Les manuels gratuits seront fournis à tous les élèves de nationalité rom suivant les cours à l’école primaire «Bozidar Vukovic Podgoricanin» de Podgorica, où vont près de 50 % des enfants roms scolarisés au Monténégro. En coopération avec l’ONG rom «Pocetak» (Commencement), le Ministère de l’éducation et des sciences a recueilli des données sur les élèves roms et s’est engagé à distribuer des manuels aux bibliothèques des écoles pour les élèves roms et les élèves des classes réaménagées dont les parents reçoivent une aide de l’État.

97.Tous les enfants remplissant les conditions nécessaires, sans distinction d’appartenance nationale ou religieuse, ont le droit de s’inscrire dans une école secondaire sur un pied d’égalité. Ils jouissent tous d’un droit égal à l’éducation et il n’existe aucune mesure discriminatoire.

98.Les enfants albanais suivent un enseignement en albanais et en serbe dans les écoles secondaires de Tuzi, de Plav et d’Ulcinj. On leur fournit les manuels et autres livres nécessaires.

99.Il n’existe aucune discrimination en matière d’enseignement supérieur: il est accessible à toutes les personnes sans distinction de sexe, d’appartenance nationale, de religion et de statut socioéconomique de la famille.

100.Le Programme autonome de formation des enseignants en albanais, créé au Monténégro en octobre 2004, compte 45 étudiants inscrits. Ce cursus a été lancé grâce aux efforts conjoints du Ministère de la protection des droits de l’homme et des droits des minorités, du Ministère de l’éducation et des sciences, de la municipalité de Podgorica et de l’Université du Monténégro.

101.Les enfants réfugiés et/ou déplacés jouissent tous du droit à l’éducation, comme les enfants résidents. Le Gouvernement monténégrin a adopté la Stratégie nationale de résolution permanente des problèmes des réfugiés et des personnes déplacées au Monténégro, qui englobe toutes les questions cruciales relatives à la situation de cette catégorie de personnes (des données plus détaillées sur la situation des réfugiés au Monténégro sont fournies aux points correspondants du présent rapport).

Liberté religieuse

102.Le droit à la liberté de religion, en tant que l’un des droits fondamentaux de l’homme, est régi par les conventions internationales, la Constitution de la République du Monténégro, la loi sur le statut juridique des communautés religieuses et la loi sur la célébration des fêtes religieuses.

103.Le droit à la liberté d’opinion et d’expression publique, la liberté de croyance et de pratique publique ou privée de la religion, la liberté d’exprimer son appartenance nationale et sa culture, la liberté d’utiliser sa langue et son alphabet sont garantis par l’alinéa 2 de l’article 34 de la Constitution de la République du Monténégro. Nul ne peut être contraint de déclarer son opinion, sa croyance ou son appartenance nationale.

104.Le Monténégro est un État pluriethnique et multiconfessionnel. Une majorité de sa population est de confession orthodoxe (environ 74,28 %), près de 17,74 % sont de confession musulmane, quelque 3,54 % de confession catholique et le reste d’autres confessions.

105.La liberté d’expression des convictions religieuses est garantie par les décisions juridiques qui permettent aux croyants de s’absenter de leur travail pendant les grandes fêtes religieuses. La loi sur la célébration des fêtes religieuses prévoit le droit à un congé rémunéré pendant ces jours de fête. Les orthodoxes ont droit à un congé rémunéré les jours suivants: la veille de Noël, Noël (deux jours), le vendredi saint, Pâques (le lendemain) et le jour de la fête du saint patron. Les catholiques ont droit à un congé rémunéré les jours suivants: la veille de Noël (un jour), Noël (deux jours), le vendredi saint, Pâques (le lendemain) et la Toussaint. Les musulmans ont droit à un congé rémunéré les jours suivants: Ramadan Bajram (trois jours) et Curban Bajram (trois jours); les juifs ont droit à un congé rémunéré les jours suivants: Pâque (deux jours) et Yom Kippour (deux jours). Cette loi prévoit que tout entrepreneur ou tout responsable d’une entreprise, d’une institution ou d’une autre entité juridique ou d’un organisme d’État qui refuse d’accorder un congé rémunéré à un employé lors d’une fête religieuse peut être puni d’une amende.

106.En vertu de la loi sur le statut juridique des communautés religieuses, chacun est libre de créer une institution ou une organisation à caractère religieux, c’est-à-dire une communauté religieuse, mais il faut en déclarer la création ou la cessation d’activité à l’autorité chargée des affaires intérieures de la municipalité sur le territoire de laquelle se trouve l’institution en question. La loi interdit explicitement l’utilisation des communautés religieuses et de leurs institutions ou activités à toute autre fin, par exemple à des fins politiques. La loi interdit en outre d’empêcher ou de perturber les activités ou rites religieux (c’est-à-dire l’expression des sentiments religieux). Des sanctions sont prévues en cas de non-respect de ces dispositions et d’autres. La liberté de religion étant garantie, il est interdit de contraindre un individu à adhérer à une confession religieuse ou à participer à des rites religieux.

107.Les personnes placées dans un établissement de santé ou de protection sociale ont le droit de manifester leur religion dans les limites imposées par le fonctionnement de l’institution. Ces personnes peuvent recevoir, à leur demande, la visite d’un dignitaire religieux pour l’exercice des rites religieux.

108.Les communautés religieuses ont le droit de créer des écoles religieuses et des pensionnats pour les élèves de ces écoles et il n’existe aucun obstacle à cela. Ces écoles ne font pas partie du système éducatif public du Monténégro.

109.La liberté de foi ou de croyance au sein de la République du Monténégro ne peut être soumise qu’aux limites imposées par la loi et indispensables dans une société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité publique, du maintien de la paix civile, de la santé et des mœurs ou de la protection des droits et des libertés des autres.

Article 6

110.Suite à la requête présentée au Comité contre la torture par 63 signataires, tous d’origine rom et ressortissants de la République fédérale de Yougoslavie, c’est-à-dire de la République du Monténégro, et eu égard à la violation de diverses dispositions de la Convention lors de l’incident du 15 avril 1995, le Comité a adopté, le 21 novembre 2002, une décision, dans laquelle il affirmait que la République du Monténégro violait différentes dispositions de la Convention (art. 12, 13 et 16, par. 1) et invitait les autorités à procéder à une enquête en bonne et due forme sur ces faits, à poursuivre et sanctionner les personnes qui en seraient reconnues responsables et à accorder une réparation appropriée aux victimes.

111.En application de la décision du Comité, le Gouvernement de la République du Monténégro a informé celui-ci des mesures qu’il avait prises pour donner suite aux conclusions et recommandations énoncées dans la décision (19 mars 2003). Le Gouvernement monténégrin a jugé que l’incident de Danilovgrad n’avait aucune connotation politique, aucun fait similaire n’ayant été enregistré au Monténégro, et qu’il était pour partie dû aux mauvaises conditions de vie, au contexte politique et aux conditions de sécurité de l’époque au Monténégro, en raison de l’état de guerre et de la forte polarisation politique. Comme suite aux recommandations du Comité, le Gouvernement de la République du Monténégro a conclu un arrangement avec les victimes et a versé des dommages et intérêts dont le montant s’élève à près d’un million d’euros (985 474 euros).

112.En février 2001, le Gouvernement de la République du Monténégro a créé le poste de coordonnateur national pour la lutte contre la traite des êtres humains. Le 13 novembre 2003, une stratégie relative à la lutte contre la traite a été adoptée. De nombreuses réformes juridiques visant à promouvoir le cadre juridique de lutte contre toutes les formes de criminalité organisée ont été lancées au Monténégro. La réforme de la législation pénale a débouché sur l’adoption d’une loi sur le Procureur de la République, d’une loi pénale et d’une loi de procédure pénale (décembre 2003). La traite y est définie comme un crime distinct dont les auteurs doivent être condamnés à des peines de prison allant de un à dix ans. De nouveaux mécanismes juridiques ont été mis en place: Procureur spécial chargé de la prévention de la criminalité organisée, protection des témoins, collaborateur de justice, méthodes spéciales pour recueillir des preuves, etc. La loi sur la protection des témoins, adoptée le 19 octobre 2004, constitue une forme d’incitation nécessaire à la poursuite de la lutte contre la traite, à l’amélioration de la prise en charge des victimes et des témoins et au bon déroulement de la procédure pénale. Il y a aussi eu l’adoption de la loi sur les étrangers, qui donne aux étrangers victimes de la traite la possibilité de requérir un statut privilégié, ce qui signifie qu’ils peuvent obtenir une autorisation de séjour temporaire ou permanente au Monténégro. Le Bureau du Coordonnateur national était chargé des activités ayant rendu possible l’octroi, par le Gouvernement, de l’asile aux victimes de la traite, et ce depuis février 2004.

Article 7

113.La loi interdit de publier toute information incitant à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’encontre de tout individu ou groupe en raison de son appartenance ou non à une race, une religion, une nation ou un groupe ethnique, de son sexe ou de son orientation sexuelle, et d’exprimer des opinions incitant à cette discrimination, haine ou violence. Ces principes doivent sous-tendre la transformation totale des médias et l’adaptation de l’information aux normes européennes.

114.La lutte contre les préjugés, la répression de la discrimination et la construction d’une société multiethnique et pluriconfessionnelle fondée sur la tolérance et l’entente s’inscrivent dans le cadre d’une action touchant à divers domaines, notamment l’éducation et la culture.

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