Nations Unies

CERD/C/MNG/19-22

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

29 août 2014

Français

Original: anglais

Comité pour l’éliminati on de la discrimination raciale

Examen des rapports présentés par les États parties en application de l’article 9de la Convention

Dix-neuvième à vingt-deuxième rapports périodiques des États parties attendus en 2012

Mongolie *

[Date de réception: 22 mai 2014]

Table des matières

Paragraphes Page

I.Introduction1−33

II.Renseignements d’ordre général4−93

III.Renseignements relatifs aux articles 2 à 7 de la Convention10−934

Article 210−174

Article 318−197

Article 420−257

Article 526−889

Article 689−9119

Article 792−9320

IV.Conclusion9420

I.Introduction

Le présent rapport est soumis en application de l’article 9 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, aux termes duquel les États parties s’engagent à présenter au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies un rapport périodique sur les mesures qu’ils ont prises pour donner effet aux dispositions de la Convention et sur les progrès accomplis en la matière.

Les recommandations formulées par le Comité lors de l’examen des seizième à dix‑huitième rapports périodiques de la Mongolie ont été prises en compte dans le présent rapport.

Le rapport, élaboré conformément aux directives adoptées par le Comité, fournit des renseignements et des données concernant la période allant de 2006 à 2012 et présente un certain nombre d’indicateurs concernant la période 2009-2012.

II.Renseignements d’ordre général

Située en Asie du Nord-Est entre les 4135’ et 52° de latitude nord et 87° 44’ et 119° 56’ de longitude est, la Mongolie est un pays sans littoral d’une superficie de 1 562 000 kilomètres carrés. La plupart du territoire est recouverte de désert et de steppes, les forêts représentant moins de 10 %. Le pays dispose d’abondantes ressources de minéraux et de matières premières comme l’or, le cuivre, l’uranium et le charbon. La Mongolie partage une frontière de 3 543 kilomètres avec la Fédération de Russie au nord et 4 709,6 kilomètres avec la République populaire de Chine au sud. On compte 2 392 kilomètres entre la frontière ouest et la frontière est et 1 259 kilomètres entre le nord et le sud.

La Mongolie, régime parlementaire, s’est dotée d’une nouvelle Constitution démocratique en 1992. Des élections ont lieu tous les quatre ans pour élire les membres du Grand Khoural d’État (le Parlement) et le Président. En outre, des élections locales se tiennent aussi tous les quatre ans pour élire les organes de l’administration locale, à savoir les représentants des 21 aimags (les aimags sont subdivisés en soums et les soums en bags) et ceux de la capitale (elle-même subdivisée en districts et les districts en khoroos).

En 2012, la Mongolie comptait 2 867 000 habitants, dont 49,5 % d’hommes et 50,5 % de femmes, soit un rapport de masculinité de 98,1. La population totale comprend 27,3 % de personnes âgées de 0 à 14 ans, 69 % de personnes âgées de 15 à 64 ans et 3,7 % de personnes âgées de 65 ans et plus. Fin 2012, le taux moyen d’espérance de vie était de 68,7 ans (64,9 ans pour les hommes et 74,3 ans pour les femmes). L’espérance de vie a augmenté de 5,2 ans par rapport à 2002 et de 2,8 ans par rapport à 2006. En 2012, l’indicateur de développement humain était de 0,778. Au niveau national, les groupes minoritaires sont les Turegs/Kazakhs (3,86 %), les Tsaatans (0,01 %) et les Tuvas (0.20 %). La majorité des groupes minoritaires sont dispersés dans les aimags de Bayan‑Ulgii et de Khuvsgul.

L’aimag de Bayan-Ulgii est le plus peuplé des aimags occidentaux. En 2006, sa population s’élevait à environ 100 100 personnes (soit 21 400 foyers), contre 90 500 personnes (20 600 foyers) en 2012. Cet aimag comprend 13 soums, 86 bags et 1 village, sur une superficie de 45 700 kilomètres carrés. En 2000, 29 différents groupes ethniques résidaient dans cet aimag, dont la population était composée à 88,7 % de Kazakhs, 7,2 % d’Uriankhais et, pour le reste, de Tuvas, de Bayads et de Khalkhas.

Des représentants de groupes minoritaires tels que les Kazakhs (Khasags), les Tsaatan s(Dukha) et les Tuvas résident dans le soum de Tsengel (aimag de Bayan-Ulgii). En 2009, sur une population totale de 8 300 personnes, le soum de Tsengel comptait 83,48 % de Kazakhs et 14,84 % de Tuvas (environ 1 500 personnes). En 2012, ils étaient toutefois 3 876, soit 1 700 ménages.

Les Tsaatans appartenant au groupe minoritaire des Tuvas résident dans le soum de Tsagaan nuur (aimag de Khuvsgul). En 2010, sur un total de 664 Tsaatans (soit 138 ménages) vivant dans le soum de Tsagaannuur, on comptait 436 personnes de pure souche tsaatan et 228 personnes d’origine mixte.

III.Renseignements relatifs aux articles 2 à 7 de la Convention

Article 2

1.Les État parties condamnent la discrimination raciale et s’engagent à poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer toute forme de discrimination raciale et à favoriser l’entente entre toutes les races, et, à cette fin:

a)Chaque État partie s’engage à ne se livrer à aucun acte ou pratique de discrimination raciale contre des personnes, groupes de personnes ou institutions et à faire en sorte que toutes les autorités publiques et institutions publiques, nationales et locales, se conforment à cette obligation;

Le paragraphe 2 de l’article 14 de la Constitution dispose que nul ne peut subir de discrimination sur la base de l’origine nationale ou ethnique, la langue, la race, l’âge, le sexe, l’origine ou le statut social, la fortune, la profession ou le métier, la religion, l’opinion ou l’éducation. Chaque citoyen est une personne aux yeux de la loi, ce qui signifie que la Mongolie proscrit toutes les formes de discrimination. Ce principe constitutionnel est consacré par toutes les grandes lois qui encadrent les relations sociales. Par exemple, la loi sur les tribunaux de 2012, le Code pénal de 2002, la loi sur la famille de 1999, la loi sur la procédure civile de 2002et la loi de 1999 sur l’application de l’ordonnance relative à l’arrestation ou la détention du suspect ou de l’accusé comprennent des dispositions qui interdisent la discrimination fondée sur l’origine nationale ou ethnique, la langue, la race et la religion.

b)Chaque État partie s’engage à ne pas encourager, défendre ou appuyer la discrimination raciale pratiquée par une personne ou une organisation quelconque;

En tant que membre de l’Organisation des Nations Unies, la Mongolie continue à honorer ses engagements en matière de protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales conformément à la législation nationale et aux instruments internationaux auxquels elle est partie, en prêtant particulièrement attention à l’élimination de la discrimination raciale. Le principal texte sur lequel se fonde la lutte contre la discrimination raciale est la Constitution.

La Mongolie est partie aux instruments internationaux relatifs à la protection des droits de l’homme et des droits de certains groupes de personnes ou groupes minoritaires tels que la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948, la Convention no 111 (1958) et la recommandation no 111 (1958) de l’Organisation internationale du Travail (OIT) concernant la discrimination (emploi et profession), la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement de 1960, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le premier Protocole facultatif s’y rapportant de 1966, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966 et le Protocole facultatif s’y rapportant de 2008, la Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid de 1973, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes de 1979 et son Protocole facultatif de 1999, et la Convention relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole facultatif s’y rapportant de 2006. En outre, conformément au paragraphe 3 de l’article 10 de la Constitution, les instruments internationaux auxquels la Mongolie est partie prennent effet en droit interne dès l’entrée en vigueur des lois relatives à leur ratification ou à leur signature. En conséquence, les principes consacrés par ces instruments sont pris en compte dans le cadre de la politique nationale.

c)Chaque État partie doit prendre des mesures efficaces pour revoir les politiques gouvernementales nationales et locales et pour modifier, abroger ou annuler toute loi et toute disposition réglementaire ayant pour effet de créer la discrimination racialeou de la perpétuer là où elle existe;

Outre l’interdiction de la discrimination sous toutes ses formes, la Constitution dispose que les lois, décrets et autres décisions des organes de l’État, et les activités de toutes les autres organisations et des citoyens doivent être pleinement conformes à la Constitution. En conséquence, les décisions et les documents d’orientation adoptés par le Grand Khoural d’État, le Gouvernement, les organes de l’appareil judiciaire ainsi que les autres organes de l’État à tous les niveaux doivent refléter les principes de la Constitution qui interdisent la discrimination sous toutes ses formes.

De même, l’alinéa 5 du paragraphe 5 de l’article 20 de la loi sur le Gouvernement de la Mongolie dispose que le Ministre de la justice examine les fondements juridiques de toutes les décisions prises par des organes de l’État portant établissement de règles administratives (contraignantes). En 2010, le Gouvernement a adopté des procédures concernant l’adoption de décisions portant établissement de règles administratives (décret no 119). En vertu de l’article 2.3.3 de ce décret, l’auteur d’une décision doit prêter une attention particulière à la question de savoir si le projet de décision contient des dispositions qui risquent de limiter les droits de l’homme et les libertés fondamentales, restreindre la concurrence, faire obstacle aux activités économiques, sociales ou autres, et créer des conditions propices à la bureaucratie et à la corruption. Si la décision portant établissement de règles contraignantes n’est pas conforme à la Constitution ou à d’autres lois, l’organe de l’administration centrale compétent en la matière a le droit de prendre des mesures, sous la forme de conclusions et de recommandations, visant à abroger la décision.

Fin 2013, sur les 3 393 décrets et décisions portant établissement de règles administratives enregistrées auprès du Registre national unifié, 946 étaient encore en vigueur, dont 699 décrets ministériels, 88 décisions de gouverneurs et 159 décisions d’organismes d’État.

d)Chaque État partie doit, par tous les moyens appropriés, y compris, si les circonstances l’exigent, des mesures législatives, interdire la discrimination raciale pratiquée par des personnes, des groupes ou des organisations et y mettre fin;

Le Mongolie continue de prendre des mesures pour garantir l’application des dispositions de la Constitution qui interdisent la discrimination fondée sur l’origine nationale ou ethnique, la langue, la race, l’âge, le sexe, l’origine ou le statut social, la fortune, la profession ou le métier, la religion, l’opinion et l’éducation, et intégrer ces dispositions dans d’autres textes de loi. Par exemple, la loi de 2002 sur l’éducation a été modifiée en 2006 pour faire en sorte qu’en ce qui concerne l’accès à l’éducation, les citoyens ne soient pas victimes de discrimination fondée sur l’origine nationale ou ethnique, la langue, la race, le sexe, le niveau de développement, la santé, l’origine ou le statut social, la fortune, la profession ou le métier, la religion et l’opinion, et se voient offrir l’égalité des chances et les mêmes conditions d’étude dans leur langue maternelle. La loi de 1993 sur l’élection du Président de la Mongolie a été modifiée en 2009 afin de disposer que tous citoyens mongols âgés de 18 ans jouissent du droit de vote sans discrimination fondée sur l’origine nationale ou ethnique, la langue, la race, le sexe, l’origine ou le statut social, la fortune, la profession ou le métier, la religion, l’opinion et l’éducation; la loi de 2002 sur la fonction publique a été modifiée en 2011 pour interdire toute discrimination fondée sur l’origine nationale ou ethnique, la race, l’âge, le sexe, l’origine ou le statut social, la fortune, la profession ou le métier, la religion, l’opinion, l’appartenance à un parti politique ou autre organisation publique à l’égard de tout citoyen qui satisfait aux critères d’emploi dans la fonction publique. Le Code du travail de 1999 a été modifié en 2011 afin de disposer que toute discrimination, toute limitation ou tout privilège fondé sur l’origine nationale ou ethnique, la race, le sexe, l’origine ou le statut social, la fortune, le poste, l’éducation, la religion ou l’opinion est proscrit dans le cadre des relations du travail. Toutes ces lois ont donc été modifiées pour y incorporer des dispositions interdisant la discrimination sous toutes ses formes.

e)Chaque État partie s’engage à favoriser, le cas échéant, les organisations et mouvements intégrationnistes multiraciaux et autres moyens propres à éliminer les barrières entre les races, et à décourager ce qui tend à renforcer la division raciale.

Le paragraphe 1 de l’article 86 du Code pénal dispose que la propagande visant à susciter la haine nationale, raciale ou religieuse entre les peuples et l’instauration directe ou indirecte de restrictions à leurs droits sur la base d’une discrimination ou d’un privilège sont passibles d’une peine de prison allant de cinq à dix ans, tandis que l’article 3.3.3.4 des Principes fondamentaux de la sécurité nationale de la Mongolie, adopté en 2010 par le Parlement dans sa décision no 48, exige de prendre des mesures radicales contre toute pratique susceptible de constituer une discrimination à l’égard de citoyens sur la base de la nationalité, de la religion, de la confession, du genre ou de la croyance, de favoriser des personnes en fonction de leur lieu de naissance ou de violer les droits de l’homme et les libertés fondamentales et, partant, de porter atteinte à l’unité nationale et à la stabilité sociale.

Article 3

Les États parties condamnent spécialement la ségrégation raciale et l’apartheid et s’engagent à prévenir, à interdire et à éliminer sur les territoires relevant de leur juridiction toutes les pratiques de cette nature.

Afin de condamner avec force la ségrégation raciale et l’apartheid, et de prévenir, interdire et éliminer sur le territoire relevant de sa juridiction toutes les pratiques de cette nature, la Mongolie a modifié son Code pénal de 2008 pour y inscrire une disposition sanctionnant le génocide et les crimes contre l’humanité, à savoir: «l’un quelconque des actes ci‑après, commis dans l’intention d’annihiler, en tout ou partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, à savoir le meurtre de membres du groupe, les atteintes graves à l’intégrité de membres du groupe, les mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe, le transfert forcé d’enfants du groupe vers un autre groupe ou le fait d’infliger délibérément au groupe des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle, est passible d’une peine d’emprisonnement allant de vingt à vingt‑cinq ans ou de la peine de mort».

Fin 2012, aucun cas de génocide, d’apartheid ou de ségrégation raciale n’avait été signalé en Mongolie.

Article 4

Les États parties condamnent toute propagande et toutes organisations qui s’inspirent d’idées ou de théories fondées sur la supériorité d’une race ou d’un groupe de personnes d’une certaine couleur ou d’une certaine origine ethnique, ou qui prétendent justifier ou encourager toute forme de haine et de discrimination raciales; ils s’engagent à adopter immédiatement des mesures positives destinées à éliminer toute incitation à une telle discrimination, ou tous actes de discrimination et, à cette fin, tenant dûment compte des principes formulés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et des droits expressément énoncés à l’article 5 de la présente Convention; ils s’engagent notamment:

a)À déclarer délits punissables par la loi toute diffusion d’idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale, toute incitation à la discrimination raciale, ainsi que tous actes de violence, ou provocation à de tels actes, dirigés contre toute race ou tout groupe de personnes d’une autre couleur ou d’une autre origine ethnique, de même que toute assistance apportée à des activités racistes, y compris leur financement;

Conformément au Code pénal, la Mongolie interdit la diffusion d’idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale, l’incitation à la discrimination raciale, ainsi que tous actes de violence ou provocation à de tels actes dirigés contre toute race ou tout groupe de personnes d’une autre couleur ou d’une autre origine ethnique. Comme suite à l’adoption de la nouvelle Constitution, le paragraphe 1 de l’article 86 du Code pénal révisé en 2002 dispose que la propagande visant à susciter la haine nationale, raciale ou religieuse entre les peuples et l’instauration directe ou indirecte de restrictions à leurs droits sur la base d’une discrimination ou d’un privilège sont passibles d’une peine de prison allant de cinq à dix ans. Conformément au Code pénal, les crimes passibles d’une peine de prison allant de cinq à dix ans sont considérés comme des infractions graves. En outre, comme indiqué précédemment, les actes commis dans l’intention d’annihiler, en tout ou partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, sont considérés comme une infraction grave et sont passibles d’une peine d’emprisonnement allant de vingt à vingt-cinq ans ou de la peine de mort, conformément au paragraphe 1 de l’article 302 nouvellement modifié du Code pénal de 2008, ce qui témoigne du sérieux avec lequel la Mongolie considère cette question.

b)À déclarer illégales et à interdire les organisations ainsi que les activités de propagande organisée et tout autre type d’activité de propagande qui incitent à la discrimination raciale et qui l’encouragent et à déclarer délit punissable par la loi la participation à ces organisations ou à ces activités;

Conformément à la loi de 2002 sur la publicité, il est interdit de publier ou de diffuser auprès du public par le biais des médias, des publicités utilisant des propos injurieux, des comparaisons ou des descriptions visant à dénigrer l’origine nationale ou ethnique, la langue, la race, l’origine ou le statut social, l’âge, le sexe, la profession, l’éducation, la religion et l’opinion d’autrui.

Afin d’interdire la discrimination fondée sur l’origine nationale ou ethnique, la langue, la race ou d’autres motifs, et de promouvoir les principes de base consacrés par la Constitution en la matière, les lois susmentionnées, qui sont fréquemment utilisées, sont en cours de modification, et les lois nouvellement adoptées comprennent des dispositions qui condamnent ou réprouvent la discrimination. Par exemple, la loi sur les élections parlementaires (Grand Khoural d’État), adoptée en 2011, et la loi sur la promotion de l’emploi comprennent des dispositions qui interdisent la discrimination fondée sur l’origine nationale ou ethnique, la langue, la race ou d’autres motifs.

c)À ne pas permettre aux autorités publiques ni aux institutions publiques, nationales ou locales, d’inciter à la discrimination raciale ou de l’encourager.

Si l’article 4 du Code de conduite du fonctionnaire, adopté par le Gouvernement par sa décision no 58 en 1999, ne traite pas en détail des formes de discrimination et dispose d’une manière générale que le fonctionnaire, dans l’exercice de ses fonctions, ne doit se livrer à aucune discrimination, l’article 5.3.2 dudit Code, adopté par le Gouvernement par sa décision no 288 en 2010, précise que dans le cadre des services publics qu’il rend aux citoyens et au public en général, le fonctionnaire ne doit se livrer à aucune discrimination fondée sur l’origine nationale ou ethnique, la race, l’âge, le sexe, l’origine sociale, la fortune, la profession ou le métier, la religion, l’opinion, l’éducation, l’état de santé et l’orientation sexuelle.

L’article 16 du chapitre sur les modalités et procédures d’emploi des fonctionnaires de la loi sur la fonction publique interdit la discrimination fondée sur l’origine nationale ou ethnique, la race, le sexe, l’âge, l’origine ou le statut social, la fortune, la profession ou le métier, la religion, l’opinion, l’appartenance à un parti politique ou à une organisation publique à l’égard de tout citoyen qui satisfait aux critères d’emploi dans la fonction publique, ce qui signifie que tout citoyen mongol a le droit d’occuper un poste dans la fonction publique sans discrimination aucune. Par exemple, d’après la dernière étude réalisée en 2010 par l’Office national de la statistique sur le nombre et la nationalité des agents et des enquêteurs de police, sur un total de 6 420 policiers, on comptait 5 623 Khalkhas, 162 Kazakhs, 163 Durveds, 66 Buryats, 108 Bayads, 58 Darigangas, 36 Uriankhais, 67 Zakhchins, 9 Darkhads, 34 Torguuds, 47 Uulds, 10 Khotons, 15 Myangads, 3 Bargads, 2 Uzemchins, 9 Khotogoids, 3 Eljigens et 3 Sartuuls.

En 2013, aucune plainte pour discrimination raciale n’a été enregistrée par le Conseil de la fonction publique de la Mongolie.

Article 5

Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l’article 2 de la présente Convention, les États parties s’engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toutes ses formes et à garantir le droit de chacun à l’égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d’origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants.

Le paragraphe 1 de l’article 14 de la Constitution garantit le principe de l’égalité devant la loi et dispose que quiconque réside légalement en Mongolie est égal devant la loi et les tribunaux. Ce droit constitutionnel est décrit en détail au paragraphe 1 de l’article 8 de la loi sur les tribunaux, selon lequel, toutes les personnes en Mongolie sont égales devant la loi et les tribunaux indépendamment de leur nationalité, langue, race, âge, sexe, origine ou statut social, fortune, profession ou emploi, religion, opinion ou éducation, ou toute autre condition ou appartenance à une organisation ou une entreprise. L’article fait expressément référence aux différentes formes de discrimination et promeut l’égalité.

En outre, le paragraphe 2 de l’article 10 de la loi sur les tribunaux dispose que les personnes qui ne maîtrisent pas la langue mongole ont le droit, avec l’aide d’un traducteur ou d’un interprète, d’être informées de tous les éléments de l’affaire et de prendre la parole devant les tribunaux dans leur langue maternelle. Le Code de procédure civile et le Code de procédure pénale comprennent des dispositions analogues. Conformément à ces dispositions, les personnes parties à une procédure civile ou pénale qui ne maîtrisent pas la langue mongole ont le droit, dans leur langue maternelle ou dans une langue ou un alphabet connu par elles ou bien encore dans la langue des signes ou avec l’aide d’un traducteur ou d’un interprète, de présenter un témoignage, de déposer une plainte, de prendre la parole devant les tribunaux et d’être informées de tous les éléments de l’affaire. La participation de l’avocat de la défense à l’enquête, à l’instruction et à l’examen judiciaire d’une affaire pénale est obligatoire et cette disposition s’applique aussi à la situation des personnes qui ne maîtrisent pas la langue mongole. Ces dispositions s’appliquent aussi aux ressortissants étrangers.

Le paragraphe 2 de l’article 7 de la loi révisée sur le statut juridique des ressortissants étrangers (2010) définit et garantit les droits et obligations des ressortissants étrangers. Sauf exception prévue par la loi, ces derniers ont les mêmes droits et obligations que les nationaux. En outre, conformément à la Constitution, les instruments internationaux auxquels la Mongolie est partie prennent effet en droit interne dès l’entrée en vigueur des lois relatives à leur ratification ou à leur signature. De surcroît, l’article 2 de la loi sur le statut juridique des ressortissants étrangers dispose que les instruments internationaux priment la loi.

Compte tenu du nombre croissant de ressortissants étrangers qui traversent les frontières de la Mongolie (911 109 en 2007, 946 047 en 2008, 963 474 en 2009, 1 235 896 en 2010, 1 249 259 en 2011 et 1 249 747 en 2012), le paragraphe 1 de l’article 21 de la loi révisée sur le statut juridique des ressortissants étrangers dispose que les ressortissants étrangers titulaires d’un passeport étranger en cours de validité ou de tout autre document d’identité équivalent ont le droit d’entrer en Mongolie après avoir obtenu le visa requis auprès des autorités compétentes du pays.

Le paragraphe 4 de l’article 27 de la même loi dispose que le nombre de ressortissants étrangers résidant en Mongolie pour des motifs privés ne peut dépasser 3 % du nombre total de citoyens mongols et parmi ces étrangers, on ne peut compter plus de 1 % de ressortissants d’un même pays. Ce pourcentage, en hausse par rapport à la loi de 1993, ne concerne que les ressortissants étrangers établis durablement en Mongolie pour des raisons privées.

La Mongolie collabore étroitement avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et un groupe de travail, créé en vertu du décret conjoint no 127/55 du Ministre de la justice et des affaires intérieures et du Ministre des affaires étrangères, en 2004, est chargé d’élaborer des recommandations et des propositions en vue de l’adhésion de la Mongolie à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et à son Protocole de 1967. La question de la ratification de la Convention et de son Protocole a donc été étudiée et soumise au Conseil de sécurité nationale aux fins de la publication de recommandations après examen par le Cabinet à ses sessions de 2005 et de 2008.

L’alinéa 3 du paragraphe 3 de l’article 7 de la loi révisée sur le statut juridique des ressortissants étrangers dispose que les ressortissants étrangers ont le droit de demander l’asile politique, tandis que le paragraphe 1 de l’article 9 de la même loi dispose que le Président de la Mongolie accorde le droit d’asile à un ressortissant étranger qui est victime de persécution en raison de ses convictions.

d) Autres droits civils, en particulier

i) Droit de circuler et de choisir librement sa résidence à l’intérieur d’un État

Le paragraphe 18 de l’article 16 de la Constitution consacre le droit de toute personne de circuler et de choisir librement son lieu de résidence temporaire ou permanent dans le pays.

Ces dernières années, en raison de la situation socioéconomique du pays, l’exode des populations rurales vers les zones urbaines et la capitale s’est intensifié.

De 2006 à la fin 2012, 287 400 personnes ont changé de lieu de résidence et, au cours de cette période, 1 787 personnes ont quitté l’aimag de Bayan-Ölgij.

En vertu de la Constitution, le droit de voyager et de résider à l’étranger ne peut être limité que par la loi et ce, afin de garantir la sécurité de l’État et de la population et de maintenir l’ordre public. Il convient cependant de noter que ces dispositions de la Constitution n’ont encore jamais été appliquées et que la liberté de circulation des personnes n’a encore jamais été restreinte.

La législation nationale autorise les étrangers à travailler en Mongolie et à y exercer une activité économique et, actuellement, la majorité (67,5 %) des étrangers résidant dans le pays sont employés dans diverses entreprises du secteur privé. L’article 30 de la loi relative au statut juridique des étrangers prévoit que les permis de travail sont délivrés par l’organe administratif compétent et ses services et qu’ils peuvent être octroyés non seulement aux étrangers titulaires d’un permis de résidence, mais aussi aux membres de leur famille.

ii) Droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays

Comme le prévoit la disposition constitutionnelle citée précédemment, les citoyens mongols jouissent du droit de voyager ou de résider à l’étranger à des fins personnelles et de revenir en Mongolie à tout moment. Les modalités d’exercice du droit de voyager ou de résider à l’étranger pour des raisons personnelles sont fixées dans la loi de 1993 relative aux voyages à l’étranger à titre privé et à l’émigration des nationaux. L’article 5 de cette loi définit les raisons pour lesquelles le droit d’effectuer un voyage à l’étranger à titre privé et d’émigrer peut être suspendu et la durée maximale de cette mesure. Ces raisons ne sont nullement liées à l’origine nationale ou ethnique, à la langue, à la race, au sexe ou au statut social de la personne concernée.

En 2010, 1 294 199 citoyens mongols ont effectué un voyage à l’étranger à titre privé ou officiel. En 2011 et 2012, ils étaient 1 548 191 et 1 631 452, respectivement, à l’avoir fait.

iii) Droit à une nationalité

En vertu de la Constitution, il est interdit de priver les citoyens mongols de leur nationalité, de les exiler et de les extrader et les conditions et les procédures relatives à la naturalisation et à l’acquisition ou la perte de la nationalité sont définies exclusivement par la loi. En outre, la Constitution dispose que le Président exerce le droit qui lui est dévolu de rendre des décisions en matière d’octroi et de retrait de la nationalité. La loi de 1995 relative à la nationalité précise de manière détaillée les modalités d’acquisition, de réintégration et de perte de la nationalité mongole.

En vertu de la loi relative à la nationalité, l’organe public central chargé des questions liées à la nationalité reçoit les demandes de naturalisation, de réintégration ou de retrait de la nationalité mongole, formule les recommandations voulues et les soumet en même temps que les demandes officielles au Premier Ministre dans le mois qui suit leur dépôt et les fait parvenir au Président de la République pour examen.

D’après des statistiques du Bureau de l’immigration, de la naturalisation et des étrangers, au cours de la période 1994-2006, 30 616 personnes appartenant à la minorité kazakhe ont renoncé à leur nationalité mongole pour acquérir la nationalité kazakhe. Pendant les années 2007-2011, ce chiffre est passé à 18 595. Cependant, pendant la période 2006-2011, 695 Kazakhs ont obtenu leur réintégration dans la nationalité mongole. En 2012, 29 personnes appartenant à la minorité kazakhe ont renoncé à leur nationalité mongole pour acquérir la nationalité kazakhe, tandis que 21 Kazakhs ont été réintégrés dans la nationalité mongole. Les mouvements de populations appartenant à la minorité kazakhe et ces changements de nationalité s’expliquent principalement par le fait que la République du Kazakhstan a adopté une politique d’ouverture en acceptant de naturaliser les personnes d’origine kazakhe et en leur accordant des aides financières et des prestations.

D’après les statistiques disponibles, le nombre d’étrangers résidant en Mongolie pour des raisons personnelles ou officielles augmente constamment d’année en année. De 24 654 personnes en 2009, il est passé à 26 072 en 2010, puis à 36 095 en 2011 et enfin à 27 086 en 2012.

En conséquence, une version révisée de la loi relative au statut juridique des étrangers a été adoptée en 2010. Ce texte contient des dispositions détaillées sur la délivrance de visas aux étrangers et aux apatrides, sur les procédures relatives à l’entrée, la sortie, le transit et le séjour des visiteurs étrangers et apatrides dans le pays, sur leurs droits et obligations et sur l’amélioration du système de suivi, d’enregistrement et de responsabilisation. En outre, en définissant les compétences et les attributions des organes et des fonctionnaires concernés, la loi révisée contribue à combler les lacunes et à éliminer les chevauchements. De plus, le fait qu’elle prévoie des dispositions distinctes sur les droits et obligations des étrangers et sur les activités qui leur sont interdites permet de préciser le statut juridique de cette catégorie de personnes.

Le paragraphe 1 de l’article 7 de la loi relative au statut juridique des étrangers dispose que, pour garantir la souveraineté de la Mongolie, la sécurité nationale et l’ordre public, le Gouvernement peut promulguer si nécessaire des lois limitant les droits et libertés des étrangers qui ne constituent pas des droits fondamentaux de l’homme. Le paragraphe 2 dudit article prévoit que les étrangers ont les mêmes droits et libertés et les mêmes obligations que les nationaux, sauf dans les circonstances visées au paragraphe 1 dudit article, ce qui montre que la loi ne réserve pas un traitement discriminatoire aux étrangers.

L’article 8 de cette loi contient une liste d’activités que les étrangers ne sont pas autorisés à exercer dans le pays, dont les activités allant à l’encontre des intérêts de la Mongolie, des droits et libertés des citoyens mongols ou des droits de l’homme. De plus, il limite dans une certaine mesure la participation des étrangers à la conduite des affaires intérieures.

En outre, le paragraphe 1 de l’article 6 de cette loi dispose qu’en établissant les droits et obligations des étrangers résidant sur son territoire, la Mongolie se conforme au principe de réciprocité à l’égard du pays d’origine de ces personnes, ce qui signifie que le statut juridique des étrangers est fixé conformément aux accords bilatéraux conclus par la Mongolie et les États concernés, s’il y en a. Dans la pratique, comme ces accords font bénéficier les étrangers d’une plus large palette de possibilités et de conditions plus avantageuses que celles prévues par la loi relative au statut des étrangers, ceux-ci peuvent exercer les droits et libertés consacrés par les instruments internationaux lorsqu’ils résident en Mongolie.

iv) Droit de se marier et de choisir son conjoint

La Constitution prévoit que les hommes et les femmes sont égaux en droits dans la vie politique, économique, sociale, culturelle et familiale et que le mariage est fondé sur l’égalité entre les époux et le consentement mutuel.

La loi de 1999 relative à la famille contient des dispositions détaillées sur le mariage et la famille et prévoit que le mariage est fondé sur l’égalité entre les époux et le consentement mutuel. Elle interdit la discrimination fondée sur la nationalité, la langue, la race ou la religion des époux. En outre, le paragraphe 6 de l’article 4 de cette loi prévoit qu’à moins qu’un instrument international auquel la Mongolie est partie n’en dispose autrement, les étrangers et les apatrides ont les mêmes droits et obligations en matière de relations familiales que les nationaux, ce qui réaffirme le droit pertinent consacré par la Constitution.

Les statistiques de l’état civil concernant l’enregistrement des mariages entre nationaux et étrangers montrent que, pendant la période 2006-2011, 3 745 mariages mixtes ont été enregistrés. D’après les registres relatifs au statut marital des étrangers couvrant la période 2006-2010, 442 divorces de couples mixtes ont été enregistrés.

En 2012, 378 mariages mixtes et 87 divorces de couples mixtes ont été enregistrés.

v) Droit de toute personne, aussi bien seule qu’en association, à la propriété

En Mongolie, l’État reconnaît toute forme de propriété publique ou privée et protège les droits des propriétaires de biens par la loi. La Constitution consacre le droit d’acquérir et de posséder des biens meubles et immeubles et d’en être propriétaire de bonne foi et, en conséquence, la législation relative aux échanges économiques, sociaux, culturels et autres comporte des dispositions détaillées sur les accords relatifs à la possession, la propriété et la protection de biens privés ainsi que sur leur utilisation et sur l’accès à des aides. La Constitution prévoit par ailleurs qu’il est interdit de confisquer et de réquisitionner illégalement des biens privés et que, si l’État et ses organes s’approprient des biens privés pour cause d’utilité publique, ils sont tenus d’en indemniser dûment le propriétaire et de lui en rembourser la valeur. Ces dispositions s’appliquent aussi bien aux citoyens mongols qu’aux étrangers résidant légalement en Mongolie. Quiconque peut être propriétaire d’un bien privé, seul ou en association avec d’autres, et les droits de propriété ne peuvent être limités que par la loi.

Les accords relatifs à des biens et aux droits de propriété sont régis par le Code civil de 2002, qui a été récemment révisé, et les accords relatifs aux droits de propriété doivent être fondés sur le principe de l’égalité et de l’autonomie des parties à un accord régi par le droit civil et sur le principe de l’inviolabilité de leurs biens. Les tribunaux n’appliquent pas de lois contraires aux accords relatifs aux biens et au droit à la propriété consacré par la Constitution, et toute partie à un accord conclu selon le droit civil (que l’intéressé soit mongol, étranger ou apatride) jouit du droit de se faire réintégrer dans ses droits, si elle estime qu’ils ont été lésés, et bénéficie de la protection de la justice.

vi) Droit d’hériter

Les citoyens jouissent non seulement du droit constitutionnel d’acquérir et de posséder des biens meubles et immeubles et d’en être propriétaires de bonne foi, mais aussi du droit de transférer la propriété de leurs biens à autrui et d’hériter.

Le Code civil contient des dispositions détaillées sur le régime des successions s’agissant des droits et obligations liés à un héritage, de la protection de l’héritage, de la succession par testament et de la révocation d’un testament.

vii) Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion

La Constitution prévoit que tous les citoyens bénéficient du droit à la liberté de conscience et de religion ainsi que de la liberté de pensée et d’expression. En outre, elle dispose que l’État et les communautés religieuses sont tenus de se respecter mutuellement et que les organes publics ont l’interdiction de mener des activités religieuses et que les institutions religieuses ne sont pas autorisées à faire de la politique.

La loi relative aux relations entre l’Église et l’État garantit le droit à la liberté de conscience et de religion tel qu’il est consacré par la Constitution et régit les relations entre l’Église et l’État. Elle interdit l’oppression d’un groupe religieux ou la restriction de son droit à la liberté de religion, la discrimination, les violences et les activités visant à encourager les divisions qui exploitent les différences religieuses et la liberté de religion.

Le Code pénal de 2008 érige en infraction la discrimination, l’utilisation de la force ou la menace d’utilisation de la force, l’oppression ou toute autre forme de restriction des droits fondée sur des motifs religieux.

La loi relative aux relations entre l’Église et l’État régit les relations entre les communautés religieuses et interdit aux organes publics de mener des activités religieuses. En outre, elle fixe les conditions que doivent remplir les communautés religieuses pour être autorisées à entrer sur le territoire mongol. Actuellement, 720 organisations religieuses, dont des organisations bouddhistes, chrétiennes, musulmanes, bahaïes, chamanistes et moons, sont enregistrées et mènent des activités en Mongolie. Plus de 50 % d’entre elles sont bouddhistes et près de 40 % sont chrétiennes.

viii) Droit à la liberté d’opinion et d’expression

La Mongolie respecte le droit à la liberté d’expression et le droit des citoyens d’être informés et d’informer ainsi que de donner leur avis. La Constitution garantit le droit à la liberté de pensée et d’expression et interdit la discrimination et les persécutions fondées sur l’appartenance d’une personne à un parti politique ou à une organisation publique.

La loi de 2005 relative aux partis politiques interdit de réserver un traitement discriminatoire à une personne, de l’intimider, de la calomnier, de l’offenser et de l’opprimer en raison de son appartenance à un parti, ce qui garantit le droit des citoyens d’exprimer leurs opinions politiques. En vertu du Code pénal, toute violation de ce droit est passible de poursuites.

ix) Droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques

Comme prévu au paragraphe 10 de l’article 16 de la Constitution, les citoyens mongols jouissent du droit de créer un parti ou une organisation publique et de former volontairement des associations en fonction de leurs intérêts collectifs et personnels et de leurs opinions. En outre, le paragraphe 16 dudit article prévoit que les citoyens jouissent du droit de manifester et de se réunir pacifiquement.

En vertu du paragraphe 1 de l’article 4 de la loi de 1993 relative aux manifestations et aux réunions, les partis enregistrés et les organisations non gouvernementales (ONG) ont le droit d’organiser des manifestations et des réunions et, à moins que les instruments internationaux auxquels la Mongolie est partie en disposent autrement, les étrangers et les apatrides sont autorisés à participer aux manifestations et aux réunions organisées conformément à la législation nationale.

Il est interdit de créer un parti dont l’objectif est de porter atteinte à l’autorité et à l’indépendance de la Mongolie, de saper l’unité nationale, de s’arroger un droit de l’État en violation de la Constitution, de tromper, d’abuser ou d’intimider la population, de commettre un meurtre, de pratiquer une discrimination fondée sur l’origine nationale ou la race et de lancer une campagne contre l’indépendance et l’intégrité territoriale d’autres États ainsi que de former des partis religieux, militaires ou fascistes.

Actuellement, 21 partis enregistrés sont en activité dans le pays.

e) Droits économiques, sociaux et culturels, notamment

i) Droits au travail et au libre choix de son travail

La législation mongole ne contient pas de dispositions instaurant des distinctions, des restrictions ou des privilèges fondés sur l’origine nationale ou ethnique, la race, l’âge, le sexe, l’origine ou le statut social, la fortune, la religion ou l’opinion susceptibles de porter atteinte au principe de l’égalité des droits et des chances en matière de profession et d’emploi. La loi relative au travail adoptée en 1999, puis modifiée en 2011, interdit la discrimination dans l’emploi et l’instauration de restrictions ou de privilèges fondés sur l’origine nationale ou ethnique, la race, l’âge, le sexe, l’origine ou le statut social, la fortune, la religion ou l’opinion. Elle prévoit en outre que, dans le cadre d’un entretien d’embauche, il est interdit de poser des questions au candidat sur sa vie privée, ses opinions, son statut marital, son affiliation à un parti ou ses convictions religieuses et, s’il s’agit d’une femme, de lui demander si elle est enceinte, à moins que la question ait un lien avec le type de travail et les tâches que le titulaire aura à accomplir.

Cependant, bien que certains employeurs fassent figurer des critères précis sur l’âge, le sexe, la taille et la corpulence des candidats dans les offres d’emploi qu’ils publient dans les médias, ce qui est généralement perçu comme discriminatoire, il est impossible d’assimiler ce type de pratique à une forme de discrimination fondée sur l’origine nationale ou ethnique, la langue ou la race. Des mesures ont été prises pour améliorer le cadre juridique afin que des normes soient fixées dans le domaine de la sécurité au travail et pour prévenir les violations des droits de l’homme dans le cadre du travail. En conséquence, le 12 mai 2008, le Grand Khoural d’État a adopté la loi relative à la sécurité et l’hygiène au travail.

ii) Droit de fonder des syndicats et de s’affilier à des syndicats

Le droit de constituer des syndicats et de protéger les droits et les intérêts légitimes des travailleurs par le biais d’accords conclus par des associations constituées en syndicats est garanti par la loi relative aux droits syndicaux et par la loi relative au travail. Ces lois ne contiennent pas de dispositions limitant le droit de certains groupes de travailleurs de s’associer pour fonder des syndicats et de négocier des conventions collectives. Cependant, la loi relative à la fonction publique interdit aux fonctionnaires (administrateurs et agents spéciaux) de participer aux activités d’organisations politiques, non gouvernementales ou religieuses qui n’ont pas de lien avec leurs fonctions officielles et de participer à la préparation, à l’organisation et à la exécution d’autres initiatives telles que les grèves ou les activités visant à perturber le fonctionnement des organisations publiques. Cette interdiction est liée au fait que les attributions et responsabilités ordinaires des fonctionnaires et leurs droits sociaux sont spécifiquement définis dans la loi relative à la fonction publique.

Les citoyens jouissent du droit d’adhérer à un syndicat sans autorisation préalable, de leur seul plein gré et sans discrimination aucune, en vue d’exercer leur droit au travail et de défendre leurs intérêts légitimes.

Nul ne peut être contraint d’adhérer à un syndicat ou de le quitter. Il est interdit de limiter les droits et libertés des citoyens ou de pratiquer une discrimination à leur égard du fait de leur appartenance ou non-appartenance à un syndicat.

Depuis 2013, la Confédération des syndicats mongols regroupe 36 organisations membres, dont 14 s’occupent de la formation professionnelle et 22 sont des associations syndicales territoriales. On dénombre 2 228 comités syndicaux de premier niveau, qui comptent en tout 211 410 membres. Avec la renaissance de certaines entreprises nationales et la création de nouveaux emplois, on voit s’accroître le nombre de personnes qui adhèrent à des organisations syndicales. En 2010, 29 387 personnes sont devenues membres d’un syndicat tandis que 1 242 personnes ont cessé d’en faire partie.

En vertu de la loi relative au travail, s’il existe plusieurs syndicats à l’échelon national ou régional ou au plan de l’unité administrative territoriale dans un secteur économique ou un domaine professionnel particulier, dans une entreprise ou une organisation, les syndicats concernés doivent participer aux négociations et à l’élaboration d’un contrat ou d’un accord collectif en nommant des représentants communs parmi leurs membres.

iii) Droit au logement

Le paragraphe 3 de l’article 16 de la Constitution consacre le droit d’acquérir et de posséder des biens meubles et immeubles et d’en être propriétaire de bonne foi et dispose qu’il est interdit de confisquer et de réquisitionner illégalement des biens privés. Si l’État et ses organes s’approprient des biens pour cause d’utilité publique, ils doivent indemniser dûment le propriétaire et lui en rembourser la valeur.

Le Code civil définit les modalités d’exercice du droit de posséder un appartement ou un bien immeuble et d’en être propriétaire. Le droit d’être le seul titulaire de droits sur un appartement est instauré en vertu de la loi ou d’une transaction. La transaction faisant d’une personne le titulaire de droits de propriété sur un appartement doit être authentifiée par un notaire et enregistrée au cadastre. Conformément aux dispositions de la loi (par. 3 de l’article 145 du Code civil), les propriétaires sont autorisés à faire enregistrer leur appartement ou un local et d’autres biens immobiliers auprès du Bureau de l’enregistrement des biens immobiliers.

iv) Droit à la santé, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux

En Mongolie, le droit à la santé est fondé sur la Déclaration universelle des droits de l’homme. Le paragraphe 2 de l’article 16 de la Constitution consacre le droit à un environnement sain et sûr et à la protection contre la pollution et le déséquilibre écologique. Le paragraphe 6 dudit article consacre le droit à la protection de la santé et aux soins médicaux et dispose que la procédure et les conditions d’obtention des soins médicaux gratuits sont fixées par la loi.

Ces dernières années, dans le cadre des mesures prises pendant la période 2007-2008 pour mettre à niveau l’imagerie diagnostique et le matériel médical et pour doter les établissements de soins de techniques et de technologies avancées, 90 % des appareils de radiographie et 60 % des endoscopes ont été mis à jour dans les cliniques et les hôpitaux spécialisés ainsi que dans les hôpitaux des provinces et des districts et, en 2009, 2,3 milliards de togrogs ont été investis dans la modernisation du matériel de diagnostic et des appareils médicaux au Centre national pour la santé mentale, au deuxième hôpital central d’État, au sanatorium central pour jeunes enfants et au centre national de pathologie.

En 2007, le Gouvernement a adopté le programme national pour l’amélioration du niveau de vie des Tsaatans, lequel prévoit une série de mesures ciblées visant à augmenter le nombre de rennes que comptent leurs troupeaux et à améliorer la santé, l’emploi et l’éducation des personnes appartenant à cette minorité.

Les citoyens mongols ont le devoir sacré de travailler, de prendre soin de leur santé, d’élever et d’éduquer leurs enfants et de protéger la nature et l’environnement en respectant la justice et la dignité humaine.

v) Droit à l’éducation et à la formation professionnelle

En ce qui concerne le droit à l’éducation, il convient de souligner que le paragraphe 2 de l’article 14 de la Constitution dispose que nul ne doit faire l’objet d’une distinction fondée sur l’origine nationale ou ethnique, la langue, la race, l’âge, le sexe, l’origine ou le statut social, la fortune, l’emploi ou le poste, la religion, l’opinion ou le niveau d’instruction et que chacun a droit à la personnalité juridique. En outre, le paragraphe 7 de l’article 16, qui traite du droit à l’éducation, prévoit que l’État offre à chacun la possibilité de bénéficier gratuitement de l’enseignement général de base et que les citoyens sont autorisés à créer et gérer des établissements d’enseignement privés si ceux‑ci sont agréés par l’État, ce qui n’a pas d’incidence sur le droit des minorités nationales d’utiliser leur langue dans l’enseignement, dans les médias et dans le cadre des activités culturelles, artistiques et scientifiques.

La législation se rapportant à l’éducation est composée notamment de la loi relative à l’éducation (2002), la loi relative à l’enseignement général (2002), la loi relative à l’éducation et la formation professionnelles (2009) et la loi relative à l’enseignement supérieur (2002).

En 2012, 755 établissements d’enseignement étaient enregistrés auprès du Ministère de l’éducation, de la culture et des sciences, dont 113 établissements d’enseignement supérieur et établissements dispensant un enseignement en langue étrangère (dont des écoles russes, anglaises, turques, allemandes, internationales et chinoises). Parmi ces établissements, 650 étaient publics et 105 privés.

Les élèves ont le droit de choisir la langue dans laquelle ils souhaitent recevoir un enseignement à l’école et à l’université. En outre, en vertu du paragraphe 14 de l’article 5 de la loi relative à la langue officielle, si les élèves appartenant à une minorité nationale ou ethnique sont majoritaires, ils bénéficient d’un enseignement dans leur langue.

Le 1er novembre 2010, le Ministère de la justice et de l’intérieur a signé et appliqué un accord biennal avec le centre d’aide judiciaire de l’aimag de Bayan-Ölgij en vue de l’exécution d’un programme spécial visant à informer les citoyens mongols appartenant à la minorité kazakhe de leurs droits et ce, dans leur langue. L’objectif est de rendre le savoir juridique ainsi que les lois accessibles aux membres de la minorité kazakhe en leur donnant des renseignements à ce sujet dans leur langue et d’améliorer ainsi leur connaissance du droit. Dans ce cadre, treize lois nationales d’une importance capitale ont été traduites en kazakh et des programmes de vulgarisation du droit ont été diffusés sur les chaînes de télévision et les stations de radio locales. Des documents de référence juridiques ont été rédigés en kazakh et publiés sur le site Web www.mongolianislam.mn.

Le Gouvernement accorde une attention particulière à l’éducation des enfants kazakhs et, en 2010, il a adopté un programme visant à améliorer la qualité des services éducatifs destinés à ces enfants. Ce programme met l’accent sur l’éducation des enfants appartenant à une minorité ethnique et prévoit notamment la création d’un département chargé de superviser l’enseignement en kazakh au plan national, l’organisation de cours de formation continue destinés aux enseignants, l’application de mesures visant à améliorer la qualité de l’éducation et l’introduction de l’enseignement bilingue dans les écoles. Depuis 2011, l’Institut de l’éducation comprend un département de l’éducation des enfants kazakhs qui est spécifiquement chargé de superviser l’enseignement dispensé à ce groupe d’enfants. Ce département a été mis en place en application du décret gouvernemental no 66 de 2010 relatif aux mesures tendant à améliorer la qualité des services éducatifs fournis aux enfants kazakhs et du plan d’action pour le renforcement des services éducatifs de l’aimag de Bayan-Ölgij adopté en application du décret no 106 de 2010 du Ministre de l’éducation, de la culture et des sciences. L’Institut élabore actuellement un projet de programme d’études à l’intention des établissements d’enseignement général où les cours sont dispensés en kazkah et en touvain, qui est fondé sur une enquête visant à déterminer le nombre et le lieu de résidence des enfants d’âge préscolaire et scolaire dans l’aimag de Bayan-Ölgij, ces données étant ventilées par groupe ethnique. L’objectif est d’établir un programme d’enseignement en kazakh qui soit fondé sur la recherche et conforme à la politique d’enseignement bilingue appliquée dans les écoles kazakhes, de créer des possibilités d’enseignement bilingue pour les enfants et de déterminer le nombre d’heures de cours qu’il convient de prévoir pour que les enfants kazakhs puissent bénéficier d’un enseignement de qualité en kazakh ainsi que dans la langue officielle du pays.

vi) Droit de prendre part, dans des conditions d’égalité, aux activités culturelles

Le paragraphe 8 de l’article 16 de la Constitution consacre l’égalité en matière de droits sociaux et dispose que ces droits sont protégés par la loi. En particulier, il prévoit que le droit de mener des activités créatives dans le domaine culturel, artistique ou scientifique et d’en bénéficier ainsi que les droits d’auteur et les brevets sont protégés par la loi.

La Mongolie veille tout particulièrement à créer des infrastructures afin de promouvoir la participation de l’ensemble de la population aux manifestations culturelles organisées dans des institutions telles que les centres culturels, les musées, les bibliothèques, les théâtres et les cinémas, et à faire en sorte que chacun ait la possibilité d’assister à des événements culturels, qu’il vive dans une zone urbaine ou rurale, afin de promouvoir le droit à la culture.

D’après une étude effectuée par le Ministère de l’éducation, de la culture et des sciences, le pays compte en tout 1 500 bibliothèques, dont 344 bibliothèques publiques, 638 bibliothèques universitaires, 45 bibliothèques liées à un centre de formation professionnelle, 638 bibliothèques scolaires, 67 bibliothèques relevant d’une organisation ou d’une entreprise, 36 bibliothèques rattachées à une unité militaire et 48 bibliothèques mises en place dans les prisons. Actuellement, 31 centres culturels mènent des activités dans tout le pays, en particulier dans les aimags et dans les districts de la capitale.

f) Droit d’accès à tous lieux et services destinés à l’usage du public

Les organes chargés du système de transports publics délivrent des billets à toute personne de 16 à 55 ans, quelle que soit sa nationalité ou sa citoyenneté.

Les nationaux, les étrangers et les apatrides jouissent de droits égaux en matière d’accès aux lieux publics tels que les restaurants, les cafés et les théâtres.

Article 6

Les États Parties assureront à toute personne soumise à leur juridiction une protection et une voie de recours effectives, devant les tribunaux nationaux et autres organismes d’État compétents, contre tous actes de discrimination raciale qui, contrairement à la présente Convention, violeraient ses droits individuels et ses libertés fondamentales, ainsi que le droit de demander à ces tribunaux satisfaction ou réparation juste et adéquate pour tout dommage dont elle pourrait être victime par suite d’une telle discrimination.

La Constitution de 1992 dispose que la Mongolie est une république parlementaire. L’autorité publique est répartie entre les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. Le Grand Khoural d’État est l’organe législatif suprême et le Gouvernement est la plus haute instance de l’exécutif. Le pouvoir judiciaire est exercé exclusivement par les tribunaux et le système judiciaire se compose de la Cour suprême, des tribunaux d’aimag et de la capitale ainsi que des tribunaux de soum,d’intersoum et de district. En outre, les activités et décisions des tribunaux spécialisés tels que les tribunaux pénaux, civils et administratifs sont placés sous le contrôle de la Cour suprême. La Cour constitutionnelle (Tsets) est chargée de vérifier au plus haut niveau l’application de la Constitution, de statuer sur les violations de la Constitution et de trancher les litiges relatifs à la Constitution.

Depuis sa création en 1992, la Cour constitutionnelle a été saisie de plus de 700 plaintes, dont 300 faisaient état d’atteintes aux droits. Elle a examiné dix affaires portant sur des violations concrètes des droits consacrés par la Constitution et rendu des arrêts définitifs à leur sujet. Aucune d’entre elles ne se rapportait à des actes de discrimination raciale.

La Constitution garantit à chacun le droit de saisir un tribunal s’il considère que ses droits ont été lésés. Le paragraphe 14 de l’article 16 de la Constitution prévoit que tout citoyen jouit du droit d’ester en justice pour demander que ses droits soient protégés, s’il s’estime victime d’une violation des droits et libertés consacrés par la législation mongole ou par un instrument international; d’obtenir réparation pour tout dommage causé illégalement par autrui; de refuser de témoigner contre lui‑même, sa famille ou ses parents et enfants; d’assurer sa propre défense; de bénéficier de l’assistance d’un avocat; d’obtenir l’examen des moyens de preuve produits par lui; de bénéficier d’un procès équitable; d’être présent à son procès; de contester le bien-fondé d’une décision de justice devant une juridiction supérieure; et de former un recours en grâce. La Constitution dispose en outre qu’il est interdit de contraindre quelqu’un à témoigner contre lui‑même, que chacun est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie par un tribunal dans le respect des garanties prévues par la loiet que les charges pesant sur un suspect et la peine imposée à un coupable ne peuvent pas être reportées sur les membres de sa famille ou ses proches.

Article 7

Les États Parties s’engagent à prendre des mesures immédiates et efficaces, notamment dans les domaines de l’enseignement, de l’éducation, de la culture et de l’information, pour lutter contre les préjugés conduisant à la discrimination raciale et favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre nations et groupes raciaux ou ethniques, ainsi que pour promouvoir les buts et principes de la Charte des Nations Unies, de la Déclaration universelle des droits de l’homme, de la Déclaration des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et de la présente Convention.

La Commission nationale des droits de l’homme et l’Autorité nationale pour l’enfance, organisme public d’exécution, relèvent de l’organe législatif suprême et de l’organe exécutif suprême de l’État (le Parlement et le Gouvernement). Le Conseil national des droits de l’homme, le Conseil national pour l’égalité entre les sexes, le Conseil national pour l’enfance, le Comité national tripartite sur le travail et le consensus social présidé par le Premier Ministre et d’autres hauts fonctionnaires ayant rang de ministre font partie des organisations qui œuvrent à la protection des droits et intérêts du citoyen.

Des activités sont actuellement menées pour sensibiliser le public à la protection et à la promotion des droits de l’homme, notamment aux droits des groupes vulnérables et des groupes spécifiques. Dans ce cadre, des brochures et des documents imprimés sont distribués et des formations sont organisées à l’intention des fonctionnaires et des décideurs.

IV.Conclusion

Dans tout le pays, aucune plainte pour discrimination raciale n’a été déposée devant la Commission nationale des droits de l’homme ou les services de police. Le Gouvernement déploie des efforts considérables pour appliquer des mesures et organiser des activités tendant à donner effet aux dispositions de la Convention.