Nations Unies

CRC/C/86/D/82/2019

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

2 mars 2021

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’enfant

Décision adoptée par le Comité au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, concernant la communication no 82/2019 * , **

Communication présentée par :

Z. A. (représenté par un conseil, Dominik Andreas Bender)

Victime(s) présumée(s) :

L’auteur

État partie :

Allemagne

Date de la communication :

6 avril 2019

Objet :

Expulsion de l’auteur de l’Allemagne vers la Suède

Question(s) de fond :

Non-refoulement ; intérêt supérieur de l’enfant ; droit à la vie ; droit à la santé

Article(s) de la Convention :

3 (par. 1), 6, 23 (par. 1) et 24 (par. 1)

1.L’auteur de la communication est Z. A., de nationalité somalienne, né en 2008. Au moment de la présentation de la communication, l’auteur devait être expulsé d’Allemagne vers la Suède, où sa demande d’asile avait été rejetée. L’auteur affirmait que, s’il était renvoyé en Suède, il n’aurait pas accès à l’assistance et aux soins médicaux qui étaient essentiels non seulement à son bien-être, mais aussi à sa survie, et que son renvoi en Suède constituerait par conséquent une violation des droits qu’il tenait des articles 3 (par. 1), 6, 23 (par. 1) et 24 (par. 1) de la Convention.

2.L’auteur indiquait qu’il était né en Somalie, où on lui avait diagnostiqué une paralysie spasmodique sévère. Il ne pouvait ni bouger, ni marcher. En août 2015, les demandes d’asile que l’auteur et sa mère avaient présentées en Suède avaient été rejetées par décision définitive. En février 2018, ils avaient quitté la Suède pour l’Allemagne, où ils avaient demandé l’asile. Par décision de l’Office fédéral pour les migrations et les réfugiés en date du 4 avril 2018, leurs demandes d’asile avaient été déclarées irrecevables en vertu du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 (règlement Dublin III). L’auteur et sa mère avaient été expulsés vers la Suède le 21 août 2018. L’auteur affirmait qu’en Suède, sa mère et lui n’avaient bénéficié d’aucune aide, ni pour se loger, ni pour se nourrir. Le 4 septembre 2018, ils étaient donc repartis en Allemagne, où ils avaient de nouveau demandé l’asile. Le 19 décembre 2018, l’Office fédéral pour les migrations et les réfugiés avait, comme précédemment, rejeté leur demande au motif qu’elle était irrecevable en vertu du règlement Dublin III.

3.Le 7 juin 2019, l’État partie a communiqué ses observations sur la recevabilité de la plainte. Il y faisait valoir que la communication devait être déclarée irrecevable pour non-épuisement des recours internes étant donné que, au moment où celle-ci avait été soumise, la Cour constitutionnelle fédérale n’avait pas encore statué sur le recours formé par l’auteur. L’État partie faisait observer en outre que, dans les renseignements qu’elles avaient fournis à son ambassade à Stockholm, les autorités suédoises avaient indiqué que les enfants avaient pleinement accès aux soins de santé, qu’ils soient ou non en possession d’un titre de séjour. L’État partie signalait également que les griefs de l’auteur avaient été examinés par les autorités nationales, qui avaient conclu qu’il n’avait pas été établi que l’auteur ou sa mère risquaient d’être soumis à un traitement inhumain ou dégradant s’ils étaient renvoyés en Suède. L’État partie affirmait par conséquent que la plainte était sans fondement.

4.Le 2 juin 2020, l’auteur a communiqué ses commentaires sur les observations de l’État partie. Il y maintenait que la communication était recevable. Il informait toutefois le Comité qu’il retirait sa plainte car il ne risquait plus d’être expulsé vers la Suède, le délai imparti pour son transfert conformément au règlement Dublin III ayant expiré.

5.Réuni le 4 février 2021, le Comité, à la lumière de la note de l’auteur l’informant du retrait de sa plainte, a estimé que l’affaire avait perdu son objet et a décidé de mettre fin à l’examen de la communication no 82/2019, conformément à l’article 26 de son règlement intérieur au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications.