Nations Unies

CCPR/C/CPV/1

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

29 août 2018

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits de l’homme

Rapport initial soumis par Cabo Verde en application de l’article 40 du Pacte, attendu en 1994 * , **

[Date de réception : 9 février 2018]

I.Introduction

1.Cabo Verde est devenu partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques le 6 août 1993. Le Pacte est entré en vigueur pour ce pays le 6 novembre 1993. Conformément à l’obligation énoncée au paragraphe 1 a) de l’article 40, le présent document a été établi afin de présenter les mesures adoptées relativement aux droits consacrés par le Pacte et les progrès réalisés dans la mise en œuvre de ce dernier. Le présent document, qui a été rédigé selon les Directives, vise à clarifier les recommandations formulées par le Comité des droits de l’homme dans ses observations finales (104e session, tenue à New York du 12 au 30 mars 2012).

2.L’élaboration du présent rapport a été coordonnée par la Commission nationale des droits de l’homme et de la citoyenneté, en consultation avec le Ministère de la justice. Les données et les renseignements présentés sont issus d’une vaste collecte de données menée auprès des entités gouvernementales, des tribunaux et des organisations de la société civile. La version finale du document a été distribuée pour examen aux représentants des différents secteurs concernés, dont les suggestions ont dûment été prises en compte. Cabo Verde s’emploie à faire connaître les dispositions du Pacte afin de renforcer la protection des droits reconnus dans les diverses sphères de la vie sociale. Récemment, des arrêts rendus par l’instance judiciaire suprême et des plans d’action nationaux en faveur des droits de l’homme ont fait référence à cet instrument.

II.Informations générales

3.L’adhésion au Pacte international relatif aux droits civils et politiques a été approuvée par la loi 75/IV/92. Le Pacte est entré en vigueur le 6 novembre 1993. Cabo Verde n’a émis aucune réserve ni fait aucune déclaration concernant l’interprétation des dispositions du Pacte. Cabo Verde a conscience qu’il importe de soumettre des rapports au Comité. Même s’il ne l’a pas encore fait, les obligations du Pacte et la concrétisation des droits énoncés dans cet instrument font l’objet d’une attention et d’un traitement prioritaires.

4.La Commission nationale des droits de l’homme et de la citoyenneté est aujourd’hui une entité publique chargée de la protection et de la promotion des droits de l’homme, de la citoyenneté et du droit international humanitaire, qui fait aussi office d’organe d’orientation et de contrôle des politiques publiques relatives à ces domaines. Sa configuration actuelle tend à garantir un certain degré d’indépendance, le mandat de son Président n’empiétant absolument pas sur celui du Gouvernement. Elle est également dotée de règles qui assurent sa stabilité et qui lui permettent de s’acquitter de sa mission avec le maximum d’indépendance. À l’issue de l’Examen périodique universel, elle s’est employée à élaborer un nouveau projet de statuts afin que sa configuration institutionnelle soit conforme aux Principes de Paris. Ce projet de statuts est encore à l’examen. Le Bureau de l’Ombudsman a été créé en 2014. Il s’agit d’un organe indépendant, élu par l’Assemblée nationale, qui a pour mission de défendre et de promouvoir les droits des citoyens contre les actes et omissions des autorités publiques. Sur le plan de la compétence matérielle, son mandat ne doit pas être confondu avec celui de la Commissionnationale des droits de l’homme et de la citoyenneté.

5.Il convient également de noter que le système juridique caboverdien est organisé de façon hiérarchique et qu’il est guidé par les principes et les droits énoncés dans la Constitution, ainsi que par le principe de la primauté des traités pertinents relatifs aux droits de l’homme tels que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. En conséquence, dans la sphère infraconstitutionnelle, plusieurs textes de loi relatifs aux droits consacrés par le Pacte ont été adoptés de 1994 à ce jour, dans le souci constant de se conformer à l’instrument international en question.

III.Application des dispositions du Pacte

Article 1

6.Cabo Verde se définit lui-même comme une république souveraine, unitaire et démocratique qui reconnaît le droit des peuples à l’autodétermination et à l’indépendance comme un principe fondamental. Il incombe à l’État de défendre l’indépendance, de garantir l’unité et de préserver, de renforcer et de promouvoir l’identité caboverdienne. Cabo Verde est un territoire unitaire qui comprend 10 îles et îlots ayant toujours fait historiquement partie de l’archipel ; des eaux intérieures, des eaux archipélagiques, une mer territoriale et les lits et sous-sols respectifs de ces étendues ; et l’espace aérien situé au‑dessus de ces zones géographiques. Il détient des droits sur sa zone contiguë, sa zone économique exclusive et son plateau continental. La Constitution dispose que Cabo Verde ne peut aliéner son territoire ni les droits souverains qu’il détient et interdit l’installation de bases militaires étrangères sur le territoire national.

7.Cabo Verde défend le principe de l’autodétermination et reconnaît qu’il s’applique à tous les États de la communauté internationale au même titre que la Charte des Nations Unies et la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États. D’autres dispositions constitutionnelles renforcent le principe de l’autodétermination, comme l’article 57 de la Constitution, qui interdit la formation de partis politiques allant à l’encontre de ce principe.

8.Il ressort de la Constitution que la politique étrangère de Cabo Verde est régie par les principes de l’indépendance nationale, du respect du droit international et des droits de l’homme, de l’égalité entre les États, de la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres États, de la coopération avec tous les peuples et de la coexistence pacifique. Par ailleurs, en raison de son histoire marquée par la colonisation, l’esclavage et un système de gouvernement autocratique, Cabo Verde appuie la lutte des peuples contre toute forme de domination ou d’oppression politique ou militaire et préconise l’abolition de toutes les formes de domination, d’oppression et d’agression.

9.La Défense nationale est l’entité chargée de répondre à toute forme de menace ou d’agression qui mettrait en péril l’unité, la souveraineté, l’intégrité territoriale et l’indépendance de Cabo Verde, la liberté et la sécurité de sa population, et l’ordre constitutionnel établi démocratiquement. Le service militaire est obligatoire en vertu de la loi, qui établit les conditions nécessaires à la reconnaissance du statut des objecteurs de conscience. Les questions liées à l’indépendance nationale, à l’intégrité du territoire national et à l’unité de l’État, ainsi qu’aux majorités qualifiées requises dans le cas de lois traitant de la souveraineté nationale, des symboles nationaux, du territoire national et des libertés, garanties et droits fondamentaux ne peuvent faire l’objet d’une révision constitutionnelle.

10.La loi sur le référendum national et local, approuvée en 2015, vise à offrir aux citoyens un moyen privilégié d’exercer le pouvoir politique. Le principe du respect de l’autonomie du pouvoir local et de la décentralisation démocratique est la pierre angulaire du système constitutionnel. Les collectivités locales doivent être consultées et leur consentement pris en compte dans la prise de décisions qui ont une incidence sur leurs droits et leurs intérêts. Les autorités locales sont de véritables garanties institutionnelles. Les élections municipales ont lieu tous les quatre ans.

Articles 2 et 26

11.La Constitution établit l’inviolabilité et l’inaliénabilité des droits de l’homme et reconnaît l’égalité de tous les citoyens, ainsi que des étrangers résidant sur le territoire national, devant la loi et en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques. Les droits et les devoirs fondamentaux des personnes sont énoncés dans la Constitution, qui dresse la liste des droits, libertés et garanties (titre II) et des droits et devoirs économiques, sociaux et culturels (titre III). En ce qui concerne le premier ensemble de droits, la Constitution dispose que d’autres droits, libertés et garanties pourraient être incorporés et reconnus à Cabo Verde, même s’ils ne sont pas expressément consacrés par la Constitution, dès lors qu’ils sont garantis par des traités relatifs aux droits de l’homme ou des lois infraconstitutionnelles. En ce qui concerne l’incorporation du droit international dans l’ordre juridique national, la Constitution dit que le droit international occupe une place privilégiée et que toutes les lois infraconstitutionnelles doivent s’y conformer.

12.La Constitution accorde aux libertés, garanties et droits fondamentaux un traitement juridique spécial, qui passe par : leur applicabilité immédiate, excluant l’obligation d’adopter une mesure législative en vue de leur mise en œuvre effective ; l’interdiction d’une interprétation restrictive, afin de toujours favoriser une interprétation plus large de la loi ; l’imposition de normes aux entités publiques et privées afin qu’elles respectent ces libertés, garanties et droits fondamentaux, ce qui signifie que les autorités publiques sont liées par ces droits dans l’exercice de leurs fonctions législatives, exécutives et judiciaires.

13.Les principes de l’égalité et de la non-discrimination sont garantis. Sous le titre « Principe de l’égalité », la Constitution dispose que tous les citoyens ont la même dignité sociale et sont égaux devant la loi ; que nul ne peut être privilégié, avantagé ou défavorisé, privé d’un droit ou dispensé d’un devoir en raison de sa race, de son sexe, de son ascendance, de sa langue, de ses origines, de sa religion, de sa situation économique ou de sa condition sociale, ou de ses convictions politiques ou idéologiques. Le système juridique garantit non seulement le droit subjectif à l’égalité, mais aussi, comme l’a déjà établi la Cour constitutionnelle du pays, le principe de l’égalité comme un principe fondamental de la République, qui couvre l’ensemble du système juridique et présuppose l’égalité des citoyens en droit civil et en matière de participation à la vie politique et de citoyenneté, l’équilibre entre le bien-être et la valeur suprême de la dignité humaine (arrêt no 7/2016, Conseiller rapporteur, J. Pina Delgado).

14.Le droit à l’égalité doit s’appliquer intégralement ratione personae, en même temps que le principe d’universalité, qui lui permet de toucher tous les citoyens et étrangers qui résident dans le territoire national ou qui s’y trouvent. Il est également interprété dans toutes ses dimensions, et englobe notamment le droit de chacun de bénéficier d’un traitement égal devant la loi et le droit de ne pas être défavorisé. Nul ne peut être traité, sous quelque prétexte que ce soit, au détriment d’autrui, et nul ne peut être privilégié par rapport aux autres ni ne peut bénéficier illégalement d’avantages, sans aucune justification. La dernière dimension protégée de ce droit concerne la correction des inégalités de fait qui résultent d’une différence de situations. En vue de promouvoir l’égalité, la Constitution protège tout particulièrement les droits et intérêts légitimes des femmes, des enfants, des jeunes, des personnes handicapées, des personnes âgées et des personnes les plus démunies, afin de lever progressivement les obstacles d’ordre économique, social, culturel et politique, qui empêchent d’atteindre la véritable égalité des chances entre tous les citoyens. La discrimination positive est donc autorisée par la loi et fait également l’objet de plusieurs mesures visant à garantir la pleine égalité matérielle.

15.Le principe de non-discrimination est garanti. La Constitution retient comme motifs de traitement discriminatoire ceux fondés sur la race, le sexe, l’ascendance, la langue, les origines, la religion, la situation économique et la condition sociale, ou les convictions politiques ou idéologiques. Cette liste ne doit pas être interprétée comme constituant un ensemble exhaustif afin que d’autres motifs non mentionnés puissent être invoqués en vertu d’autres normes constitutionnelles, tels que la couleur, l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine nationale ou sociale, la fortune ou la naissance, ainsi qu’il est indiqué dans la Déclaration universelle des droits de l’homme ; en vertu de la Constitution, les normes caboverdiennes relatives aux droits fondamentaux doivent être intégrées conformément à la Déclaration universelle des droits de l’homme. D’autres formes de discrimination prévues par les traités relatifs aux droits de l’homme, tels que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ou tout autre instrument auquel Cabo Verde est partie, peuvent aussi être invoquées.

16.Lors de l’examen de la disposition sur le droit à la non-discrimination, la Cour constitutionnelle a fait valoir sa raison d’être, soulignant que les catégories mentionnées sont à l’origine de situations où, pour les raisons invoquées, des personnes sont assujetties à la volonté − rationalisée sous forme de loi − d’une majorité qui, dans le but de les désavantager ou par indifférence, les maintient à la place qui leur est réservée, dans les tréfonds de la loi. Ce sont ces personnes qui, désespérées par les conditions qui leur sont imposées, peuvent recourir au principe constitutionnel d’égalité afin de contester le bien‑fondé de leur traitement et d’obtenir la protection judiciaire axée sur l’intégration à laquelle elles ont droit. Le principe de l’égalité a été créé en premier lieu à l’intention des Hilotes, des infra classen, des fonctionnaires sur le terrain, des « sans-culottes », des « étrangers », des lumpen, de ceux qui ne sont pas des « sang-pur », de ceux qui ont une autre couleur de peau, des « indigènes », de ceux qui vénèrent d’autres dieux ou qui sont « dans l’erreur » comme les idolâtres, les blasphémateurs, les hérétiques et les apostats, de ceux à qui l’on fait croire de façon arbitraire qu’ils n’auraient pas dû naître et de ceux qui ont autrefois été considérés ou qui sont aujourd’hui considérés par les autres comme des humains au trois cinquième. C’est dans ces cas de figure qu’il y a discrimination (arrêt no 7/2016, Conseiller rapporteur, J. Pina Delgado).

17.Le droit à la non-discrimination doit être protégé sur le plan pénal, les formes de violation les plus graves de ce droit étant passibles d’une peine pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement ou d’une peine de cent à trois cents jours-amende. S’agissant de l’exercice effectif des droits civils et politiques énoncés dans le Pacte, il n’a pas été recensé de pratiques discriminatoires généralisées et socialement dégradantes fondées, entre autres critères, sur la race, la couleur, le sexe, les origines ou l’orientation sexuelle, qui désavantageraient certaines personnes ou groupes de personnes ou qui leur porteraient atteinte. Parmi les plaintes adressées aux institutions de défense des droits de l’homme et au Bureau du ministère public de Praia, il n’a été enregistré qu’une seule affaire, en 2011, dans laquelle la violation du droit à la non-discrimination a été invoquée sur la base du paragraphe 1 b) de l’article 161 du Code pénal.

18.Les étrangers vivant à Cabo Verde jouissent des libertés, garanties et droits fondamentaux, à l’exception des droits politiques et des droits réservés aux ressortissants par la loi. Il est ressorti d’une enquête menée en 2014 que la plupart des immigrants ne subissaient pas de discrimination dans les institutions et qu’ils n’avaient signalé aucune difficulté d’accès aux services publics ou privés (79 %). Afin de remédier à leur situation de vulnérabilité, qui est un phénomène relativement récent dans le pays, des initiatives ont été entreprises : des mécanismes de surveillance et de contrôle avec la mise en service d’un numéro vert à l’intention des immigrants ont été créés et une page virtuelle en portugais, en anglais et en français, avec des indications sur les institutions pertinentes et l’accès à des services publics tels que la santé, l’éducation, la sécurité sociale, le marché du travail, la régularisation du permis de séjour, les associations d’immigrants présentes dans le pays et d’autres informations a été mise en place. En ce qui concerne l’accès à la justice et aux droits des travailleurs, la nécessité d’accroître la quantité et la qualité des ressources humaines spécialisées qui interviennent sur ces questions a déjà été mise en évidence, et des directives ont été élaborées aux fins d’une intervention conjointe avec les institutions publiques.

19.Le droit à une égale protection des droits est garanti dans le cadre du droit d’accès à la justice. Ce droit est largement repris dans la législation relative aux principaux domaines de la vie sociale (notamment dans le Code civil, le Code pénal, le Code du travail et le Code de l’état civil) et les moyens de protection respectifs sont régis par le Code de procédure civile, le Code de procédure pénale et les rares lois sur les procédures de dépôt de plainte devant les autorités administratives. Le système de protection des droits est encore renforcé par l’existence de la loi sur la responsabilité civile extracontractuelle de l’État et des autres personnes morales de droit public dans l’exercice de leurs fonctions publiques.

20.Les tribunaux judiciaires (les tribunaux d’instance, la Cour d’appel, créée en 2016, et la Cour suprême de justice) et les tribunaux spécialisés en fonction des affaires, la Cour constitutionnelle, créée en 2015, ainsi que les tribunaux militaires assurent la protection des droits énoncés dans le présent article. Les entités administratives suivantes assurent la protection du droit à l’égalité et à la non-discrimination ainsi que d’autres droits énoncés dans le Pacte : l’Organisme de surveillance des médias, la Commission nationale de protection des données, la Commission électorale nationale, l’Inspection générale du travail, l’Institut caboverdien de l’enfant et de l’adolescent, l’Institut caboverdien pour l’équité et l’égalité des sexes, les ministères (en particulier le Ministère de la famille et de l’inclusion sociale et le Ministère de la justice et du travail) ; la Commission nationale des droits de l’homme et de la citoyenneté, le Bureau de l’Ombudsman et la Commission spécialisée de l’Assemblée nationale sur les affaires juridiques, les droits de l’homme et les médias.

21.En cas de violations ou de menaces de violation des droits énoncés dans le Pacte, leurs titulaires peuvent recourir à des mécanismes de protection. Les moyens de protection judiciaire comprennent : le contrôle concret de la constitutionnalité ; le recours pour non‑respect des droits fondamentaux ; la procédure d’habeas data; la procédure d’habeas corpus  ; des mesures visant à rétablir les droits de l’enfant ; et le contrôle juridictionnel. Parmi les mécanismes non judiciaires, on peut citer : le droit de pétition ; le dépôt de plainte auprès de l’Ombudsman ; le dépôt de plainte auprès de la Commission nationale des droits de l’homme et de la citoyenneté ; les recours gracieux de l’administration publique ; et le dépôt de plainte auprès d’autres entités administratives.

22.Bien qu’il soit relativement difficile de bien connaître toutes les affaires, il a été constaté, lors de l’élaboration du présent rapport, que des droits consacrés par le Pacte avaient été invoqués devant les tribunaux par des avocats, y compris dans des affaires pendantes. C’est ainsi que dans son arrêt no 7/2016 (Conseiller rapporteur, J. Pina Delgado) sur le contrôle abstrait et a priori de la constitutionnalité, la Cour constitutionnelle a précisé, en se référant à la Constitution, au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à d’autres instruments pertinents, le contenu du droit à l’égalité et à la non-discrimination, établissant d’importants paramètres pour son application, tels que la relation intrinsèque de ce droit au principe de la dignité de la personne humaine ; et qu’il était nécessaire d’empêcher que l’invocation du principe de non-discrimination ne se banalise, en faisant la distinction entre « traitement différencié » et « traitement discriminatoire », ce dernier ayant trait aux catégories que la Constitution, la Déclaration universelle des droits de l’homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques indiquent comme fortement susceptibles de donner lieu à un traitement discriminatoire.

23.Afin de mieux faire connaître le Pacte, la Commission nationale des droits de l’homme et de la citoyenneté, depuis 2006, s’emploie à le diffuser en distribuant des publications facilement accessibles à l’ensemble de la communauté juridique, aux universitaires et à la société civile, et favorise la formation des responsables pénitentiaires, des journalistes, des coordonnateurs de la Commission nationale des droits de l’homme et de la citoyenneté de toutes les municipalités, des membres du Parlement et des étudiants.

Article 3

24.Tous les droits énoncés dans le Pacte sont reconnus aux femmes comme aux hommes. Le rôle des femmes dans la société est apprécié, étant donné qu’elles ont participé à des événements historiques majeurs comme la lutte pour l’indépendance nationale et que, dans la sphère privée, la plupart des responsabilités familiales, surtout dans les familles monoparentales (soit environ 42 % des familles), sont à leur charge. Depuis l’indépendance, le pays dispose d’une législation interdisant la discrimination à l’égard des femmes et les entités publiques se sont vu confier la mission expresse d’élaborer des mesures appropriées pour promouvoir les droits des femmes.

25.Dans ce contexte, les programmes suivants ont été adoptés et mis en œuvre : le Plan d’action national pour la promotion de la femme (1996-2000) ; le Plan national pour l’équité et l’égalité des sexes (2005-2011) ; le Programme d’action pour la promotion de l’égalité des sexes (2011-2013) et le troisième Plan national pour l’égalité des sexes (2015‑2018). Ces plans traitent de la problématique femmes-hommes à tous les niveaux selon une approche transversale faisant intervenir tous les partenaires publics et privés.

26.La participation des femmes à la vie politique a toujours été plus modeste que celle des hommes. Depuis 1999, un mécanisme visant à encourager les femmes à s’investir dans les partis politiques est prévu dans le Code électoral. L’Institut caboverdien pour l’équité et l’égalité des sexes et le réseau des femmes parlementaires caboverdiennes encouragent les femmes à intervenir davantage (voir le tableau 1 en annexe).

27.Le Gouvernement actuel compte trois femmes et huit hommes. Jusqu’au début de 2016, avant les élections qui ont donné lieu à sa formation, le Conseil des ministres était composé de huit femmes et neuf hommes et était donc équilibré sur le plan des sexes. Bien que le nombre de ministres ait depuis été réduit, il convient de noter que, au moins dans ce contexte, les nominations aux postes à hautes responsabilités ont été orientées par des paramètres ne tenant pas compte de la nécessité de respecter l’équilibre entre les sexes. Des femmes ont fait campagne pour pouvoir accéder aux plus hautes fonctions du pouvoir exécutif dans des conditions d’égalité avec les hommes et dans le cadre d’un processus de sélection démocratique. Il convient de souligner qu’un grand nombre de nominations ont été motivées par la couleur politique ou partisane de l’intéressé sans qu’il soit tenu compte de son sexe.

28.On constate une participation accrue des femmes aux élections municipales (voir les tableaux 2 et 3 en annexe).

29.Dans l’administration publique, 48 % des 18 327 employés sont des femmes. Chez les cadres moyens, on compte 20 % de femmes et 80 % d’hommes ; chez les cadres supérieurs, 34 % de femmes et 66 % d’hommes. Dans le secteur privé, la grande majorité des entreprises (65 %) sont dirigées par des hommes et 35 % par des femmes. Dans le domaine du travail, la législation repose sur le principe de l’égalité entre les hommes et les femmes.

30.La violence sexiste est une question prioritaire. Considérée comme une violation grave des droits de l’homme, en particulier parce qu’elle place les femmes dans une position de subordination et d’infériorité vis-à-vis des hommes, elle a nécessité l’adoption de mesures de prévention, de rétorsion et de sensibilisation afin de lutter contre ce phénomène. Pour faire face à cette situation, deux Plans nationaux de lutte contre la violence sexiste ont été élaborés, le premier pour la période 2008-2011 et le deuxième pour la période 2012-2016 (ils n’ont pas été publiés au Journal officiel). En 2011, la première loi spécifique érigeant en infraction la violence sexiste a été adoptée et réglementée par le décret-loi no 8/2015 et, la même année, le Fonds d’aide aux victimes de violence sexiste a été mis en place. La loi érigeant en infraction la violence sexiste dispose que le crime d’agression sexuelle s’applique également aux affaires impliquant des conjoints, des ex‑conjoints ou des personnes avec lesquelles les victimes sont ou ont été de facto unies ou liées par des liens affectifs, avec ou sans cohabitation (voir le tableau 4 en annexe).

31.D’autres mesures utiles sont envisagées pour lutter contre les infractions ayant trait à la prostitution de mineurs, à la sollicitation de mineurs à des fins sexuelles à l’étranger, au proxénétisme et à l’exploitation de mineurs à des fins pornographiques avec circonstances aggravantes.

32.Afin de garantir que les actes de violence feront effectivement l’objet d’une enquête et que leurs auteurs seront sanctionnés, la loi sur la violence sexiste dispose que cette infraction présente un caractère public. Voir le tableau 5 en annexe pour connaître le nombre de plaintes déposées depuis l’entrée en vigueur de la loi.

33.Durant la rédaction du présent rapport, il n’a été recensé aucune pratique traditionnelle ni aucune coutume qui porterait atteinte de façon flagrante à l’intégrité des femmes et des filles, à l’exception des violences familiales susmentionnées.

34.En ce qui concerne la présence des filles dans le système éducatif, il ressort du dernier annuaire statistique de l’éducation (2014-2015) qu’en matière de fréquentation scolaire, la parité est pratiquement atteinte, avec 49,3 % de filles scolarisées dans l’enseignement préscolaire, 48 % dans le primaire et 52,2 % dans le secondaire, où les filles sont désormais plus nombreuses que les garçons.

Article 4

35.La Constitution et la loi sur l’état de siège et l’état d’urgence régissent les conditions dans lesquelles l’exercice des droits peut être suspendu. L’état de siège ou l’état d’urgence sont admis seulement à titre exceptionnel et temporaire et doivent faire l’objet d’une déclaration officielle. L’état de siège peut être déclaré en cas d’agression effective ou imminente du territoire national par des forces étrangères, de grave menace ou de perturbation de l’ordre constitutionnel, et l’état d’urgence en cas d’événements présentant le caractère de calamité publique ou de troubles de l’ordre constitutionnel dont la gravité ne justifie pas la déclaration de l’état de siège. Dans les deux cas, la loi exige le respect du principe de proportionnalité. La déclaration doit être dûment motivée et doit préciser l’étendue du territoire concerné et l’ampleur des effets et la durée de l’état de siège ou de l’état d’urgence.

36.La déclaration de l’état de siège ou de l’état d’urgence ne doit en aucun cas porter atteinte au droit à la vie, à l’intégrité physique, à l’identité de la personne, à la capacité civile et à la citoyenneté, au principe de non rétroactivité de la loi pénale, au droit des inculpés à la défense ni à la liberté de conscience et de religion. La loi régissant ces déclarations a élargi la liste des droits qui ne peuvent faire l’objet d’une suspension, établissant que les réunions des organes statutaires des partis politiques, des syndicats et des associations professionnelles ne peuvent en aucun cas être interdites, dissoutes ou soumises à autorisation. En outre, aucun droit ne peut faire l’objet de dérogation dans les circonstances prévues à l’article 4 du Pacte, en vertu des obligations relatives aux droits de l’homme et au droit international humanitaire que Cabo Verde a contractées dans le cadre de traités ou des normes impératives du droit international auxquelles il est lié.

37.La suspension de l’exercice des droits ne doit pas porter atteinte aux principes d’égalité et de non-discrimination et en cas de limitation du droit à la liberté par la mise en résidence surveillée ou le placement en détention de personnes ayant enfreint des normes de sécurité, l’exercice des droits doit être suspendu au moyen d’une intervention judiciaire et le droit d’invoquer l’habeas corpus doit être garanti ; en cas de limitation du droit à la vie privée, la possibilité de conduire des perquisitions et de collecter des éléments de preuve doit également être accordée au moyen d’une intervention judiciaire ; en cas de limitation du droit de voyager en subordonnant le transit de personnes à des conditions ou en l’interdisant, les autorités doivent en particulier assurer le transport, l’hébergement et l’entretien des citoyens concernés ; en cas de restrictions à la liberté d’expression par la suspension de telle ou telle publication, émission radiophonique ou télévisuelle ou œuvre cinématographique ou théâtrale, les mesures visées ne doivent comporter aucune forme de censure préalable.

38.La procédure constitutionnelle envisagée pour la déclaration de l’état de siège ou de l’état d’urgence exige la collaboration de tous les organes souverains de l’État. Le Gouvernement doit élaborer le projet de déclaration de l’état de siège ou de l’état d’urgence, qui doit être soumis au Président de la République ; celui-ci déclare l’état de siège ou l’état d’urgence après avoir entendu le Gouvernement et obtenu l’autorisation de l’Assemblée nationale. La déclaration de l’état de siège ou de l’état d’urgence ne peut avoir d’incidence sur les droits et immunités généralement reconnus aux titulaires des organes souverains, pas plus qu’elle ne peut modifier les principes de la responsabilité de l’État et de ses agents reconnus par la Constitution. Même en période d’état de siège ou d’état d’urgence, la loi impose que le droit d’accès à la justice reste pleinement en vigueur en vue de défendre les droits, libertés et garanties de ceux qui seraient lésés ou menacés d’un dommage par des mesures inconstitutionnelles ou illégales, quelles qu’elles soient. La proclamation de l’état de siège ou de l’état d’urgence ne permet pas que l’article 4 puisse être invoqué comme prétexte pour exclure la responsabilité de l’État en cas de violation de ces droits.

39.Durant l’état de siège ou l’état d’urgence, les organes compétents des autorités militaires, ainsi que le Bureau du Procureur général, doivent demeurer en session permanente afin d’assurer le plein exercice de leurs pouvoirs, l’objectif étant de défendre la légalité démocratique et les droits des citoyens. La loi exige également que les autorités agissent en conséquence et prennent les mesures nécessaires et appropriées en vue du prompt rétablissement de la normalité. La durée de l’état de siège ou de l’état d’urgence ne peut excéder une période de quinze jours. Le renouvellement, la modification et la cessation de l’état de siège ou de l’état d’urgence suivent la même procédure que celle prévue pour leur instauration. Au cours de la période couverte par le présent rapport, ni l’état de siège ni l’état d’urgence n’ont été décrétés dans le pays.

40.Compte tenu des défis posés par le terrorisme, le système juridique a été progressivement doté des instruments nécessaires pour faire face à ce fléau ; ceux-ci ne mettent toutefois pas en péril la protection des droits reconnus par la Constitution. Cabo Verde est lié par d’importants instruments internationaux portant sur cette question, en vertu desquels la réglementation interne est élaborée. Une loi réglemente la lutte contre le terrorisme et la loi sur le Service de renseignements financiers désigne l’entité chargée de recevoir, d’analyser et de diffuser des renseignements sur les opérations suspectes de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme. Grâce à ces lois, les mesures adoptées sont conformes aux droits énoncés dans le Pacte et l’expression « acte terroriste » est dûment définie par la loi.

41.Certaines restrictions liées à l’exercice de droits à caractère économique, de certaines formes de liberté d’expression et du droit à la vie privée sont autorisées, telles que l’interdiction temporaire du transfert, de l’aliénation ou des mouvements de fonds ou d’autres avoirs économiques ; l’interruption complète ou partielle des relations économiques et des communications maritimes, aériennes, postales, télégraphiques, radioélectriques ou d’autres moyens de communication ; et l’établissement et la diffusion d’une liste des personnes et des entités soupçonnées de participer à des activités terroristes ou de financer des groupes, des associations, des organisations ou des actes terroristes, ou la prolifération des armes de destruction massive, dans les cas où la loi prévoit des procédures et des moyens permettant de contester ou de supprimer les renseignements figurant sur ces listes. Aucune disposition ne permet de déroger aux droits fondamentaux tels que le droit à la vie, à l’intégrité de la personne et à d’autres formes de liberté.

42.En ce qui concerne l’enquête pénale, les situations qui exigent de recourir à des dispositifs d’enquête spéciaux (les interceptions téléphoniques, la communication télégraphique ou d’autres formes de communication, ainsi que les écoutes téléphoniques et les enregistrements des conversations téléphoniques) doivent être appréhendées dans les limites fixées par la loi et examinées au cas par cas, de manière appropriée, aux fins de la prévention et de la répression d’activités criminelles identifiées concrètement. Dans n’importe laquelle de ces situations, les Services du ministère public sont chargés de la coordination et de la supervision des actions menées par la police judiciaire.

43.Pour garantir la mise en œuvre des régimes de sanctions imposés par le Conseil de sécurité, la législation caboverdienne donne mission au Procureur général ou à un magistrat nommé par lui, dans le cadre du processus de désignation des personnes ou entités liées au terrorisme, de réfléchir et délibérer sur l’adoption des listes de sanctions internationales établies et tenues à jour par les comités des sanctions des Nations Unies ou d’autres organisations internationales, en désignant au niveau national les États, les personnes, les groupes ou les entités préalablement désignés par ces organisations, et en les inscrivant sur la liste nationale, ainsi que de veiller à ce que ces listes soient tenues à jour. Par ailleurs, la loi offre la possibilité de formuler auprès des autorités caboverdiennes des demandes de dérogation, et ce même aux personnes ou aux entités désignées conformément aux instruments internationaux, y compris les résolutions de l’Organisation des Nations Unies ; dans ce cas, les conditions établies par les instruments internationaux doivent être prises en considération par les autorités nationales.

Article 5

44.La loi caboverdienne dispose que les droits, libertés et garanties ne peuvent être restreints que dans les cas expressément prévus par la Constitution, qui les protège largement en disant expressément que ses dispositions doivent être interprétées le plus largement possible. Dans le droit fil de l’article 5 du Pacte, la Constitution exclut toute interprétation tendant à restreindre, suspendre ou à plus forte raison nier les droits consacrés par cet instrument. Rien dans la doctrine et la jurisprudence nationales n’indique que le Pacte ait jamais été interprété de manière tendant à restreindre ou suspendre les droits et libertés reconnus dans ses dispositions ou à déroger à l’une quelconque de celles-ci.

Article 6

45.Le système juridique protège largement le droit à la vie en lui accordant une place centrale et en n’admettant aucune dérogation. Outre qu’il adhère à plusieurs traités relatifs aux droits de l’homme et respecte le droit international humanitaire, Cabo Verde renforce la protection de ce droit en adhérant à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques ; à la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction et aux obligations qui en découlent ; au Traité sur le commerce des armes, qui a notamment pour objet de contribuer à la paix, à la sécurité et à la stabilité aux niveaux international et régional, de réduire les souffrances humaines et de promouvoir la coopération, la transparence et la responsabilité des États parties dans le commerce international des armes classiques et ainsi d’instaurer la confiance entre ces États ; et au Traité portant création d’une zone exempte d’armes nucléaires en Afrique.

46.Cabo Verde interdit la peine de mort, ainsi que les peines privatives de liberté et les peines de sûreté prononcées à perpétuité ou pour une durée illimitée ou indéfinie. La peine maximale est de trente ans d’emprisonnement pour les cas d’homicide aggravé. La durée maximale d’une peine privative de liberté est de trente‑cinq ans, durée qui peut être atteinte en cas de cumul de peines.

47.Dans le titre consacré aux rimes contre la communauté internationale, le Code pénal reconnaît le génocide, l’incitation au génocide, les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre contre des personnes et les crimes de guerre résultant de l’utilisation de méthodes ou de moyens de guerre interdits. Ces crimes sont sanctionnés par des peines d’emprisonnement allant de cinq à quinze ans ou de quinze à trente ans selon la gravité de l’acte. Dans le titre consacré aux crimes contre les personnes, le Code pénal punit, entre autres, les atteintes à la vie, à l’intégrité physique et mentale et à la liberté sexuelle. L’homicide est passible d’une peine de dix à seize ans, qui peut être portée de quinze à trente ans lorsqu’il est aggravé en raison des modalités de réalisation, du mobile, des circonstances de la perpétration ou de la vulnérabilité de la victime. L’homicide commis à la demande de la victime ou par négligence et l’incitation ou l’aide au suicide sont également passibles d’une peine (voir le tableau 6 en annexe).

48.L’avortement forcé est sanctionné par la législation, qui indique les situations dans lesquelles l’interruption volontaire de grossesse n’est pas passible de sanctions, notamment lorsqu’elle est pratiquée durant les douze premières semaines de la grossesse, avec le consentement de la femme enceinte et les soins médicaux requis ; à tout moment au cours de la grossesse, lorsqu’elle constitue un grave danger pour la mère ; ou en cas de tare génétique. Ces deux dernières situations exigent par ailleurs une prise en charge médicale adaptée.

49.En cas de privation du droit à la vie, la législation prévoit également à la fois la responsabilité pénale et la responsabilité civile pour les dommages causés. Dans les cas d’homicide, commis volontairement ou non, la partie intéressée peut engager une action civile en dommages-intérêts ou le juge peut d’office déterminer le montant de l’indemnisation. Dans les affaires impliquant des agents de l’État dans l’exercice de leurs fonctions, l’État verse également des indemnités aux victimes.

50.L’État s’est employé progressivement à renforcer les organes de la justice et de la police en fournissant des ressources matérielles, en dispensant des formations et en procédant à de nouveaux recrutements. Il existe aussi des directives sur l’application de la politique en matière de criminalité, qui demandent aux organes responsables du maintien de la paix et de l’ordre public de considérer les atteintes à la vie comme une priorité en matière de prévention et d’enquête.

51.Le pays a adopté une loi réglementant l’application des mesures visant à protéger les témoins dans les procédures pénales lorsque leur vie, leur intégrité physique ou mentale, leur liberté ou leurs biens de grande valeur sont menacés parce qu’ils ont contribué à établir les faits d’une affaire.

52.Au cours de la période considérée, aucune affaire présentant les caractéristiques d’une éventuelle exécution extrajudiciaire n’a été enregistrée. Les cas de disparitions forcées de personnes sont également très sporadiques. Lors d’une collecte de données menée auprès des tribunaux, au moins une affaire (« l’affaire Nelson du Bar africain ») a été recensée (2005-2006). La police judiciaire est chargée d’enquêter en cas de plaintes relatives à des personnes disparues. Dans ces circonstances, la loi autorise le recours à des dispositifs d’enquête spéciaux, sous réserve qu’ils soient reconnus par la loi et que l’opportunité de leur mise en œuvre soit évaluée au cas par cas d’une manière appropriée aux fins de la prévention et de la répression d’activités criminelles identifiées concrètement. La loi précise les contextes dans lesquels les services de police peuvent mener des actions secrètes et procéder à des enregistrements d’images et à des enregistrements sonores dans les lieux publics.

53.L’usage de la force et des armes à feu par la police et les forces de sécurité est réglementé dans plusieurs lois. Tenant dûment compte des aspects éthiques liés à l’utilisation de moyens coercitifs et d’armes, le cadre juridique dispose que les cas d’utilisation d’armes à feu doivent faire l’objet d’une surveillance régulière. L’action des services de police doit être guidée exclusivement par les principes de légalité, de nécessité, d’adéquation et de proportionnalité. La police doit respecter les droits, les libertés et les garanties des citoyens, y compris ceux qui s’appliquent dans le cadre de l’exercice du droit de manifester et de se réunir pacifiquement. La loi prévoit la possibilité d’imposer des peines et des sanctions disciplinaires en cas de non-respect.

54.La loi indique les situations dans lesquelles les autorités publiques sont autorisées, sur ordre de leurs supérieurs, à recourir à des armes, en particulier aux fins de leur légitime défense ou de la légitime défense d’autrui ; à placer ou à maintenir en détention une personne soupçonnée d’avoir commis un crime grave ou à empêcher sa fuite ; à arrêter une personne en fuite ou qui fait l’objet d’une ordonnance ou d’un mandat pour la commission d’une infraction ; à libérer des otages ; à empêcher une attaque grave et imminente contre des établissements publics ou d’utilité sociale, dont la destruction causerait des dommages importants, et à protéger une station-service ou des installations dont elles ont la garde. Un fonctionnaire de police qui a fait usage d’une arme à feu est tenu de le signaler aussi vite que possible et s’il a causé un préjudice à une quelconque personne, il a le devoir de lui fournir une assistance.

55.Le Centre national de formation, qui relève de la Police nationale, coordonne les activités de recrutement et évalue et sélectionne les nouvelles recrues en fonction des qualités morales, psychologiques et physiques requises pour faire partie du personnel de police. Il ressort d’informations recueillies auprès de la Commission nationale des droits de l’homme et de la citoyenneté (depuis 2004) et du Bureau de l’Ombudsman (depuis 2014) que des cas d’emploi excessif de la force par la police, n’ayant toutefois jamais entraîné de pertes en vies humaines, ont été portés à leur attention. La Police nationale favorise la mise en place de procédures d’enquêtes et de procédures disciplinaires ou la saisine du ministère public pour traiter les cas d’abus de pouvoir, d’usage excessif de la force ou d’emploi abusif d’armes à feu, qui sont portés à la connaissance des autorités policières.

56.Selon les données disponibles issues de la dernière enquête démographique et de santé procréative menée à Cabo Verde, le taux de natalité est de 2,9 enfants par femme (données de 2005) et le taux de mortalité maternelle de 37,9. Afin d’aider les femmes à planifier les naissances, l’État garantit l’accès à des méthodes contraceptives, qu’il promeut au moyen de programmes de planification familiale et des services de santé (voir le tableau 7 en annexe).

57.Dans les cas où l’avortement est autorisé par la loi, il ne peut être pratiqué que dans des hôpitaux dotés des capacités techniques voulues afin de faire en sorte que les femmes bénéficient de soins médicaux adaptés. Le dernier rapport statistique sur la santé de 2013 n’a pas signalé de cas de décès maternels dus à l’avortement, toutefois, le Programme national de santé reproductive (2008-2012) reconnaît qu’il n’existe pas de données fiables sur l’avortement clandestin et que la question mérite qu’on s’y intéresse dans la mesure où ce type d’avortement met en danger la santé de la femme.

58.Durant la période considérée dans le rapport, aucun cas d’infanticide féminin ou de ce qu’on appelle des crimes d’honneur n’a été constaté.

Article 7

59.La torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont interdits, et cette interdiction est renforcée par l’application de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et par la loi prévoyant une assistance financière et médicale pour les victimes de la torture et de la répression politique, ainsi que pour leurs héritiers légitimes. Afin de prévenir les actes de torture et les autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Code pénal les interdit assez largement. Il permet de punir tous les auteurs, qu’ils soient ou non des agents de l’État, et de sanctionner les actes qui portent atteinte à la victime tant sur le plan physique que sur le plan psychologique, même s’ils n’ont pas été commis avec un mobile précis puisqu’il suffit que l’auteur ait exprimé la volonté d’intimider la victime pour que sa responsabilité soit engagée. Des circonstances aggravantes peuvent également être retenues en fonction de la gravité du préjudice causé ou de la vulnérabilité de la victime, et la responsabilité du supérieur hiérarchique qui a autorisé l’acte ou y a consenti est également engagée.

60.La sanction applicable à la pratique de la torture ou d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants peut être une peine privative de liberté, pouvant aller de deux à six ans, dans les cas où une peine plus sévère n’est pas prévue dans une autre disposition légale ; de cinq à douze ans, s’il existe une circonstance aggravante ; de huit à quinze ans, si ces actes entraînent une maladie grave et incurable, le suicide ou le décès de la victime ; ou bien une peine d’emprisonnement de un à quatre ans si le supérieur hiérarchique, ayant eu connaissance des pratiques décrites, n’a pas déposé plainte dans un délai maximum de cinq jours. Cabo Verde interdit par ailleurs l’application de peines privatives de liberté ou de mesures de sûreté prononcées à perpétuité ou ayant une durée illimitée ou indéfinie. La proportionnalité de la peine en fonction du degré de responsabilité de l’auteur est une pierre angulaire du système pénal.

61.Selon les données recueillies auprès de la police, de la Commission nationale des droits de l’homme et de la citoyenneté et du Bureau de l’Ombudsman, aucun crime de torture n’a été enregistré. Une collecte de données menée auprès des tribunaux a permis de recenser au moins cinq affaires faisant état d’actes de torture ou d’autres traitements cruels, dont deux sont en instance ; et trois affaires mettant en cause des agents de police et des agents responsables de la sécurité dans les prisons.

62.Les éléments de preuve obtenus par des procédés et des techniques propres à neutraliser, restreindre ou affecter la liberté d’autodétermination, à gêner ou altérer la capacité à se souvenir ou à apprécier les faits ou, d’une manière générale, par la perpétration d’une infraction contre l’intégrité physique ou morale d’une personne sont nuls et non avenus, même avec le consentement exprimé ou présumé de la personne. Le Code pénal interdit d’utiliser ou de considérer comme recevables dans une procédure judiciaire les déclarations ou les aveux obtenus par la torture, quels que soient les moyens utilisés, la contrainte physique ou morale, des mauvais traitements, des actes portant atteinte à l’intégrité physique, la production d’états crépusculaires, l’administration de substances de quelque nature que ce soit, l’utilisation de détecteurs de mensonge, la narco-analyse, l’hypnose ou l’emploi de tout moyen cruel ou trompeur. Dans l’éventualité où de tels aveux ou déclarations seraient soumis, le tribunal peut interdire d’office leur utilisation. Durant l’élaboration du présent rapport, il n’a pas été commis d’actes de torture ou d’actes similaires en vue d’obtenir des éléments de preuves dans le cadre d’une procédure.

63.Parmi les mécanismes en place visant à faire en sorte que les personnes arrêtées ou détenues ne soient pas soumises à la torture ou à des mauvais traitements figurent les visites d’inspection ou de contrôle effectuées par les représentants du ministère public dans les établissements pénitentiaires relevant de leur compétence. Dans la pratique, le rythme de ces visites varie selon les comtés du pays. La Commission nationale des droits de l’homme et de la citoyenneté s’est rendue périodiquement dans certains établissements pénitentiaires afin d’évaluer les conditions de détention des personnes privées de liberté, comme ce fut le cas dans la prison centrale de Praia en 2005, 2007, 2012, 2014 et 2016 et dans la prison militaire en 2013, 2014 et 2016 ; dans le Centre socioéducatif Orlando Pantera en 2013 et 2017, et dans les prisons et les postes de police de São Vicente, Santo Antão et Sal en 2013 et 2014. Ce mécanisme était assorti d’activités de formation destinées aux responsables pénitentiaires (2008 et 2009, 2013 et 2014).

64.Des procédures de dépôt de plaintes pour torture ou mauvais traitements contre la police, les forces de sécurité ou des agents pénitentiaires sont mises à disposition et suivent les modalités définies par le Code de procédure pénale. Dans le cas d’une infraction publique, le ministère public est chargé de recevoir les plaintes et d’engager les poursuites pénales. Sous l’administration des forces de police, la plupart des plaintes adressées à la Police nationale relatives à des actes commis par des agents de la police sont liées à un emploi excessif de la force (voir le tableau 8 en annexe).

65.En ce qui concerne les cas de brutalités policières, il a été constaté auprès des entités non judiciaires que tant la Commission nationale sur les droits de l’homme et la citoyenneté (qui a enregistré 11 % de cas d’abus de pouvoir ou de brutalités policières en 2015 et 18 % en 2013 ; 14 % en 2012, 17 % en 2011 et 20 % en 2010) que l’Ombudsman (qui a enregistré 10,2 % de cas mettant en cause des agents de police en 2015) ont reçu des plaintes faisant état d’un emploi excessif de la force par la police. Au niveau des autorités judiciaires, il ressort des informations recueillies auprès des tribunaux qu’il n’existe pas de chiffres précis sur le nombre de cas d’emploi excessif de la force par la police, qui ne constituent pas des actes de torture, déjà analysés ci-dessus, étant donné que dans les cas d’agression, voire d’homicide, il n’est pas fait de distinction entre l’agent de police et tout autre citoyen ordinaire. Lors de l’établissement du présent rapport, huit policiers ou agents pénitentiaires reconnus coupables purgeaient leur peine dans la plus grande prison du pays : quatre pour homicide commis en dehors de leurs fonctions (l’un d’entre eux est un agent pénitentiaire) ; un pour tentative d’homicide commise en dehors de ses fonctions ; un pour crime de corruption passive et deux pour trafic de drogues.

66.Dans le domaine de la responsabilité civile, la loi dispose que les citoyens qui ont subi des actes de torture ou de répression politique par des agents publics ont droit à une assistance médicale et à des médicaments gratuits, ainsi qu’à une pension d’invalidité. Si la victime est décédée à la suite d’actes de torture ou de répression politique, ses héritiers légitimes peuvent bénéficier d’une aide de l’État. Bien que cette loi ne soit pas encore dotée d’un cadre réglementaire, durant la période à l’examen, il n’a pas été signalé de cas graves de torture ou de répression politique commis par des agents publics, pour lesquels le droit prévu par cette loi aurait été invoqué.

67.Une victime peut avoir droit, dans le cadre d’une procédure pénale ou d’une action civile, à une indemnisation de l’État pour les actes illicites qu’elle a subis, même s’ils ne prennent pas la forme, prima facie, d’actes de torture, mais d’exactions policières. Il ressort des informations recueillies auprès du tribunal situé dans la capitale du pays, depuis 2000, qu’il n’y a aucune trace d’actions civiles, dans lesquelles la responsabilité de l’État aurait été invoquée pour des brutalités commises par des agents d’une autorité.

68.En 2012, la Commission nationale des droits de l’homme et de la citoyenneté, en partenariat avec la Direction de la réinsertion sociale, a assuré la publication de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Des activités de formation et de sensibilisation menées par la Commission nationale des droits de l’homme et de la citoyenneté en 2008, 2009, 2013 et 2014 dans les établissements pénitentiaires ont abordé cette question. La répression des crimes de torture était prévue par la loi, dont la portée était plus restreinte, puisqu’elle précisait que l’auteur de l’acte devait être un agent de la fonction publique et qu’elle associait les crimes de torture à des actes de discrimination.

69.En ce qui concerne l’extradition, la Constitution garantit qu’en aucun cas une demande d’extradition ne sera accordée pour des motifs politiques, ethniques ou religieux ou pour délit d’opinion ; pour un crime passible, selon le droit de l’État requérant, de la peine de mort ; et lorsqu’il y a tout lieu de croire que la personne faisant l’objet de l’extradition risque d’être soumise à la torture ou à des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Cette règle s’applique aussi bien aux nationaux qu’aux étrangers. L’extradition ne peut être ordonnée qu’en vertu d’une décision judiciaire. Une protection analogue est accordée en cas de transfèrement de personnes condamnées, conformément à la loi qui définit les principes généraux de l’entraide judiciaire internationale en matière pénale et qui offre des garanties pour ces situations, et à partir de laquelle la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées entre les États membres de la Communauté des pays de langue portugaise ; l’Accord sur le transfèrement des personnes condamnées entre Cabo Verde et le Royaume d’Espagne et l’Accord d’entraide juridique et judiciaire en matière civile et pénale entre Cabo Verde et le Portugal ont été conclus.

70.Durant la période à l’examen, les demandes indiquées dans le tableau 9 en annexe ont été examinées et accordées.

71.En ce qui concerne les enfants allant à l’école, la loi prévoit que les règlements disciplinaires en vigueur dans les établissements d’enseignement ont essentiellement une fonction pédagogique et interdit expressément les punitions physiques ou humiliantes à l’endroit des enfants et des adolescents. Les cas de châtiments corporels à l’école sont rares et lorsqu’ils se produisent, des poursuites sont engagées pour que ceux qui les ont administrés aient à répondre de leurs actes. S’agissant des enfants, en particulier pour ce qui est du respect de leur droit à l’intégrité de la personne dans tous les domaines de leur vie, Cabo Verde a adopté des mesures législatives et lancé des campagnes de sensibilisation et de prévention. L’Institut caboverdien de l’enfant et de l’adolescent a communiqué des renseignements. Il propose à la population des mécanismes de dépôt de plainte et s’occupe des centres de premiers secours pour enfants.

72.En ce qui concerne les pratiques qui portent atteinte à la dignité et à l’intégrité personnelle des femmes et des filles, comme les mutilations génitales, on n’en trouve aucune trace à Cabo Verde. La recherche scientifique est encouragée ; toutefois, aucun document ne fait état de pratiques ayant trait à des expériences mettant en jeu des êtres humains.

73.Au regard du droit pénal, le fait de soumettre des personnes à la torture ou à des traitements cruels, inhumains ou dégradants, notamment les expériences biologiques, et de soumettre des personnes tombées sous le pouvoir d’une partie belligérante à des mutilations physiques ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles qu’elles soient, qui ne sont ni motivées par un traitement médical, dentaire ou hospitalier, ni effectuées dans l’intérêt de ces personnes et qui entraînent la mort ou mettent gravement en péril leur santé est sanctionné comme un crime de guerre. La peine prévue est une peine d’emprisonnement de quinze à trente ans.

Article 8

74.L’esclavage, la servitude et le travail forcé sont interdits. Pour prévenir et combattre ces fléaux, notamment les formes modernes de l’esclavage et de la traite, la législation pénale décrit en détail les actes constitutifs de ces infractions et incrimine l’esclavage, l’esclavage sexuel (qui peut être qualifié de crime de génocide, de crime contre l’humanité ou de crime contre des personnes protégées en cas de conflit armé), la traite des personnes ; et la disparition forcée. D’autres formes de servitude sont également interdites, à savoir le travail forcé, le travail domestique forcé et le mariage forcé.

75.Cabo Verde n’ignore pas que les rapports de la police et du Comité des droits de l’homme lui-même appellent constamment l’attention sur le fait que la région peut être utilisée comme point de transit pour la traite des personnes en provenance de l’Afrique de l’Ouest et à destination des îles Canaries et de l’Europe, et a donc fait de cette question une priorité. En 2012, il a ainsi adopté la Stratégie nationale d’immigration, qui vise à définir des directives précises en ce qui concerne la lutte contre la traite des personnes et la protection des victimes.

76.Bien que les normes en vigueur dans le pays aient été renforcées par l’adhésion de ce dernier, en 2004, à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et aux protocoles s’y rapportant visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants et à lutter contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, il est apparu nécessaire d’adopter une mesure législative spécifique contre la traite, qui établisse clairement les délits et leurs peines respectives. Cette mesure est encore en attente d’adoption, mais la loi sur les étrangers, qui décrit en détail la procédure à suivre pour l’entrée et le séjour des mineurs étrangers sur le territoire caboverdien lorsqu’ils ne sont pas accompagnés d’une personne détentrice de l’autorité parentale ou qu’ils ne sont pas munis de l’autorisation écrite requise, a été modifiée en 2014. Ce fut un grand pas en avant par rapport à la loi de 1997 sur les étrangers, qui refusait tout simplement l’admission des mineurs de moins de 16 ans qui arrivaient dans des circonstances analogues, sans préserver expressément leurs intérêts.

77.Le déplacement des mineurs caboverdiens sur le territoire national ou leur départ à l’étranger sont contrôlés par l’État, en particulier par la Direction des frontières et des étrangers, qui a le devoir de les protéger contre le déplacement illicite et non autorisé. Il ne fait aucun doute que la mobilisation des ressources voulues aux fins de la surveillance des frontières nationales et du maintien efficace de leurs dispositifs de surveillance et de contrôle demande un travail considérable, en particulier dans un pays comme Cabo Verde, composé d’un territoire fragmenté de 4 033 kilomètres carrés et d’une mer s’étendant sur 780 000 kilomètres carrés. Compte tenu de ces difficultés, la Stratégie nationale d’immigration a mis en avant des mesures spécifiques à des fins de mise en œuvre : l’élaboration et la promotion d’un plan d’action visant à prévenir et à combattre la traite, et à protéger les victimes de la traite ; la mise en place d’un système de collecte de données sur la traite des personnes et le trafic illicite de migrants ; le renforcement des moyens dont les autorités nationales disposent pour détecter et sanctionner les auteurs d’infractions ; le renforcement des moyens dont le système judiciaire dispose pour prendre des mesures contre les trafiquants et les passeurs ; la mise en place d’un système national de ressources permettant aux diverses parties prenantes de fournir aux victimes de la traite une assistance immédiate et appropriée ainsi que des services ; l’établissement de partenariats avec des organisations non gouvernementales et d’autres organisations de la société civile pour trouver diverses formes d’aide à l’intention des victimes de la traite. D’autres mesures pertinentes ont été prises, notamment avec l’appui de partenaires internationaux, telles que l’amélioration des infrastructures et de la sécurité pour lutter contre la falsification des documents − qui est une pratique courante. L’insertion de données biométriques dans les passeports nationaux et les titres de voyage en vue d’améliorer la sécurité des documents et de prévenir la contrefaçon est en cours, et des activités de formation continue sont dispensées à l’intention des gardes frontière afin d’approfondir les compétences dont ils ont besoin pour reconnaître des documents falsifiés.

78.À partir des informations recueillies auprès de tous les tribunaux de district du pays, il a été possible de recenser deux affaires dans lesquelles des décisions ont été rendues sur la question. Dans la première, qui a eu lieu en 2005 sur l’île de Sal, le prévenu, un étranger, a été jugé et condamné pour le crime de traite des personnes. La deuxième, qui mettait en jeu des femmes étrangères et des faits de prostitution, a été jugée sur l’île de Boa Vista, où le tribunal de première instance a condamné la (les) personne(s) responsable(s) d’actes d’esclavagisme. Cette affaire est toujours en instance devant la Cour suprême de justice.

79.Le droit pénal prévoit la possibilité, pour la personne condamnée, d’effectuer des travaux d’intérêt général. Ces travaux ne constituent pas un travail forcé, étant donné que les règles qui les encadrent sont fondées sur les éléments suivants : il s’agit d’une mesure qui vise à purger une peine et qui est utilisée en substitution de l’incarcération et de l’amende ; elle doit être décidée par un tribunal ayant compétence à cette fin ; et elle doit être applicable lorsque l’auteur est condamné à une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de trois ans ou à une peine de jours-amende d’une durée maximale de deux cents jours. Cette mesure a été prolongée en 2015. Comme il est indiqué dans le Code pénal, ces travaux ne sauraient constituer une tâche qui porterait atteinte à la dignité de la personne condamnée et doivent être conformes à la finalité prévue, à savoir une intégration optimale et plus aisée du détenu au sein de la collectivité.

80.En dehors des travaux d’intérêt général, définis comme une mesure punitive de substitution éventuelle, la loi sur l’exécution des mesures de détention permet également au détenu d’effectuer des travaux à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire. Ces activités, ainsi que les activités de formation professionnelle, sont facultatives et encouragées auprès des détenus, et doivent parfois faire l’objet d’une autorisation lorsqu’elles ont lieu à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire. La loi établit les droits du détenu en ce qui concerne la journée de travail, les tâches et les activités interdites et la rémunération éventuelle. Les activités de nettoyage et d’entretien des cellules ainsi que d’autres activités complémentaires sont considérées comme des tâches incombant au détenu, et non comme du travail forcé.

81.Dans son dernier rapport d’activité, la Direction de la réinsertion sociale indique qu’entre 2014 et 2015, dans le cadre du Programme « Work in favour of the Community » (travaux d’intérêt général), 18 entités ont reçu, à des fins de travail, des fournisseurs de travaux d’intérêt général, dont 62,2 % provenaient du secteur public. Les travaux effectués par les délinquants concernent notamment les domaines suivants : la menuiserie, la construction civile, l’élaboration de projets, le nettoyage et l’entretien, la mécanique, la surveillance, la pêche, l’assainissement et la sécurité. Le travail des détenus est organisé selon deux régimes : le régime interne ouvert, accordé par la direction de la prison, et le régime externe ouvert, accordé par le tribunal, sous réserve que les prescriptions du droit soient observées. Les travaux exécutés concernent les domaines suivants : la construction civile, la menuiserie, la forge, la mécanique, l’horticulture, l’artisanat, la boulangerie et la cuisine.

Article 9

82.Le droit à la liberté et à la sécurité de la personne est garanti par la Constitution. La liberté étant une condition préalable à la réalisation de nombreux autres droits fondamentaux, elle ne peut être restreinte que dans des cas strictement prévus par la loi. La privation de liberté ne saurait être arbitraire et doit être dûment prévue par la loi. Le principe général est que nul ne peut être totalement ou partiellement privé de sa liberté, sauf en vertu d’une décision de justice sanctionnant un acte puni par la loi d’une peine d’emprisonnement ou d’une mesure de sûreté prévue par la loi, appliquée par l’autorité judiciaire.

83.La privation de liberté peut être demandée, dans le strict respect du principe de la légalité, dans les situations suivantes : en cas de flagrant délit ; lorsqu’il existe des indices sérieux qu’une infraction passible d’une peine d’emprisonnement, d’une durée maximale supérieure à trois ans, a été commise intentionnellement et que les autres mesures procédurales de protection s’avèrent insuffisantes ou inappropriées,le suspect peut alors être détenu ou placé en détention provisoire ; en cas de non-respect des conditions imposées au prévenu laissé en liberté provisoire ; en vue de garantir l’exécution d’une décision de justice ou la comparution du prévenu devant l’autorité judiciaire compétente pour procéder ou donner effet à un acte judiciaire ou à une décision de justice ; lorsqu’un mineur fait l’objet de mesures socioéducatives ordonnées par décision judiciaire ; lorsqu’une personne est entrée ou demeure illégalement sur le territoire national ou qu’elle est sous le coup d’une procédure d’extradition ou d’expulsion, celle-ci peut être arrêtée, détenue ou faire l’objet d’une autre mesure de coercition soumise à un contrôle judiciaire ; lorsqu’une mesure disciplinaire est imposée à un militaire, avec la garantie d’un recours devant la juridiction compétente, une fois que les voies hiérarchiques ont été épuisées ; lorsque des suspects doivent être identifiés, dans les cas et pendant la durée minimale strictement nécessaire prévus par la loi ; lorsque des personnes atteintes de troubles psychiques ont un comportement qui s’avère dangereux, elles peuvent alors être placées dans un établissement adapté, dès l’instant où le placement a été décidé et confirmé par l’autorité judiciaire compétente.

84.S’agissant des situations décrites ci-dessus où la privation de liberté est autorisée, la loi énonce en détail les conditions générales dans lesquelles une personne peut être détenue ou incarcérée ainsi que les conditions particulières qui s’appliquent aux cas qui sont en droit d’attendre un traitement spécial, comme les personnes souffrant de troubles psychiques, les militaires, les immigrés et les mineurs âgés de 12 à 16 ans, qui commettent des actes équivalant à des infractions. Les prescriptions énoncées dans la loi pour chaque situation seront exposées séparément ci-après. La loi réglemente les conditions de la privation de liberté, en imposant à l’autorité publique de respecter strictement le principe de proportionnalité, de nécessité, de finalité et d’adéquation, selon lequel la peine doit être mesurée en fonction de la gravité de l’infraction.

85.Les restrictions imposées à la liberté de la personne sont admises uniquement dans le but de ne pas freiner les poursuites pénales ; le Code de procédure pénale assimile ces restrictions à des « mesures de précaution ». Ces mesures sont étroitement liées à l’établissement de la responsabilité pénale, toutefois, il convient de noter que la détention ou la détention provisoire visant à obtenir des éléments de preuve demeurent illégales. Les cas de restriction de liberté autorisés et réglementés par la loi sont les suivants : la détention ; la détention pour flagrant délit ; la détention à des fins d’identification du suspect ; et la détention ou la détention provisoire.

86.Dans tous les cas décrits ci-dessus, en vue de se prémunir contre toute détention arbitraire, Cabo Verde s’appuie sur : un cadre juridique, qui définit clairement les conditions et les limites de l’action de l’autorité publique lorsqu’elle prive une personne de sa liberté ; une force de police formée et attachée au respect de la Constitution et de la loi ; les activités de surveillance et les interventions régulières assurées par l’autorité judiciaire dans de telles situations ; les mécanismes de protection et de curatelle mis à la disposition des citoyens pour assurer la protection de leurs droits lorsque leur droit à la liberté est menacé, ainsi que les dispositifs de rétablissement.

87.S’agissant des modalités générales de la détention, la loi dispose qu’il s’agit d’un acte de privation de liberté d’une durée ne dépassant en aucun cas quarante-huit heures et qui doit être en accord avec les finalités suivantes : présenter le détenu en vue d’un jugement sommaire ou veiller à ce qu’il comparaisse devant le tribunal compétent pour le premier interrogatoire ou pour l’application d’une mesure de coercition personnelle ; assurer la présence immédiate du détenu devant les autorité judiciaires lors d’une procédure ; veiller à ce qu’un prévenu soit informé de la condamnation prononcée lors d’un procès tenu en son absence, dans les cas exceptionnels prévus par le Code pénal ; assurer l’exécution d’une peine d’emprisonnement ou d’une mesure de placement en institution.

88.Pendant la période où il est en garde à vue, le détenu a le droit : de connaître les faits qui ont conduit à son arrestation ou à sa détention ; de prendre contact avec un avocat ; de ne pas faire de déclarations, sauf dans les cas et les conditions prévus par le Code de procédure pénale ; de connaître l’identité de ceux qui l’ont arrêté ou placé en détention, et qui sont chargés de l’interroger ; et qu’un message soit immédiatement envoyé à sa famille ou à une personne de son choix, indiquant le lieu précis où il se trouve et donnant une brève description des raisons ayant motivé son arrestation ou détention. Tous les autres droits naturels des détenus doivent être respectés et les détenus doivent pouvoir introduire des recours devant les autorités judiciaires, qui statueront promptement sur la légalité de toute détention. Lorsqu’elles procèdent à une arrestation, les autorités policières doivent immédiatement informer la personne visée des motifs de son arrestation. Dès que le détenu arrive au poste de police, il est autorisé, à l’issue de la procédure d’identification, à contacter un avocat, un membre de sa famille ou, le cas échéant, un médecin.

89.L’arrestation d’une personne prise en flagrant délit et l’arrestation d’un suspect à des fins d’identification sont deux autres types de détention dotés de modalités particulières. Le premier type de détention est admissible lorsque l’infraction est passible d’une peine d’emprisonnement, pouvant toutefois être remplacée par une peine pécuniaire. En cas de flagrant délit, toute autorité judiciaire ou entité de police doit procéder à l’arrestation, et si l’une de ces entités n’est pas présente ou ne peut être appelée en temps voulu, toute personne a qualité pour le faire ; dans ce dernier cas, il ne peut s’écouler plus de deux heures avant que la personne arrêtée soit remise à la police, conformément à la procédure sommaire. Le deuxième type de détention, qui incombe strictement à la police, n’est autorisé que lorsqu’une personne seulement soupçonnée d’avoir commis une infraction quelconque n’est pas en mesure ou refuse de décliner son identité, et ne peut en aucun cas se prolonger au-delà de trois heures.

90.Dans le droit procédural, la détention ou la détention provisoire figurent parmi les « mesures de coercition personnelles », citées successivement, depuis les formes les moins contraignantes, telles que la déclaration d’identité et de résidence, la présentation périodique aux autorités et la caution, jusqu’à la forme la plus sévère qu’est la « détention provisoire ». La loi dispose qu’à l’exception de la déclaration d’identité et de résidence, ces mesures ne se justifient que si l’une des situations suivantes survient au cours de la procédure : la fuite ou le risque de fuite ; un danger réel menaçant l’obtention, la conservation ou la préservation de l’authenticité d’une preuve, qui est particulièrement nécessaire aux fins de l’enquête en cours et à laquelle on ne peut déroger ; un danger en raison de la nature et des circonstances de l’infraction ou de la personnalité du prévenu, de troubles de l’ordre public ou de la poursuite d’activités criminelles. La demande de détention provisoire est formulée par le ministère public durant l’enquête, et à l’issue de celle-ci, elle peut être formulée au cas par cas, après que le ministère public a été entendu.

91.La détention provisoire devant être une mesure exceptionnelle, le pouvoir judiciaire est tenu par la législation de contrôler constamment les éléments sur lesquels elle se fonde et d’y mettre fin à chaque fois que des mesures de précaution cessent d’exister ou de la limiter pour qu’elle soit moins lourde. La révocation ou le remplacement des mesures de coercition personnelles peut être fait au cas par cas, à la demande du ministère public ou du prévenu. La détention provisoire ne peut être imposée, sauf dans des cas exceptionnels, aux femmes enceintes ou ayant la charge d’enfants de moins de 3 ans, ou au père ayant la charge d’enfants de cet âge, lorsque la mère est décédée ou en tout cas dans l’incapacité absolue de l’aider ; aux personnes âgées de plus de 70 ans ou dont l’état de santé est incompatible avec la détention ; aux toxicomanes ou aux alcooliques ayant entamé un programme thérapeutique de rétablissement dans une institution officiellement reconnue, lorsque l’interruption de la thérapie peut nuire au processus de désintoxication du prévenu.

92.Le Code de procédure pénale impose des mesures strictes et des délais que la police et les autorités judiciaires doivent observer. S’il est de règle d’accomplir les actes de procédure les jours ouvrables, durant les heures de travail, et en dehors de la période de congé des professionnels de la justice, dans le cas d’un prévenu détenu ou incarcéré, les actes de procédure peuvent être accomplis en dehors des heures de travail et également les samedis et les dimanches et durant les jours fériés et les jours de congé qui auront été accordés, en vue de garantir sa liberté.

93.La loi dispose également que la durée de la détention dans l’attente de la procédure ne peut en aucun cas dépasser trente-six mois. La loi prévoit des délais à tous les stades de la procédure pénale, dont le dépassement entraînerait la libération immédiate du détenu. Si le détenu est libéré parce que la durée maximale de la détention provisoire est arrivée à échéance, le juge peut demander l’application d’une autre mesure de coercition personnelle. Le réexamen des éléments sur lesquels se fonde la détention provisoire est également prévu.

94.Pour régler le problème des détentions non déclarées et des abus liés à ces pratiques, la loi définit clairement, à des fins répressives, les obligations auxquelles les autorités judiciaires et policières sont rigoureusement tenues, indiquant qu’en cas de manquement, leur responsabilité civile, administrative et pénale pourrait être engagée. À titre préventif, ces obligations sont dûment mises en avant durant la formation et le processus de sélection des nouveaux agents. Le contrôle de la légalité de toutes les formes de privation de liberté doit être effectué par une autorité judiciaire qui doit s’employer, afin de préserver le principe de la présomption d’innocence, à examiner ce sujet particulier dans le cadre d’un système de roulement (en dehors des heures de travail). L’incarcération est considérée illégale lorsqu’elle est effectuée dans un lieu non destiné à cet effet, lorsqu’elle est autorisée par une personne non compétente, lorsqu’elle est motivée par un fait qui n’est pas admis par la loi ou lorsqu’elle dépasse la durée fixée par la loi ou la décision de justice. Le recours disponible en cas de détention illégale est l’habeas corpus. Il peut être invoqué par un large éventail de personnes (le détenu lui-même, le ministère public ou toute autre personne exerçant ses droits politiques) et peut être formé devant tout tribunal d’instance ou le Président de la Cour suprême de justice, qui disposent d’un délai maximum de cinq jours pour y répondre. Il n’est pas possible d’indiquer le nombre de demandes d’habeas corpus introduites dans les tribunaux d’instance par rapport au nombre de demandes d’habeas corpus présentées devant la Cour suprême de justice (voir le tableau 10 en annexe).

95.Le droit à une indemnisation pour privation illégale de liberté peut être exercé lorsque la personne demeure en détention au-delà des délais fixés par la Constitution ou par la loi, ou lorsqu’elle est placée en détention dans l’attente du jugement pour une infraction qui n’admet pas la détention provisoire, ou en cas de grave erreur. En pareil cas, le droit d’agir en justice doit être exercé dans un délai d’un an à partir du moment où le détenu est libéré ou qu’une décision définitive a été rendue à son sujet à l’issue d’un procès pénal. Il ressort d’une collecte de données menée auprès du tribunal du plus grand district du pays (Praia), qu’entre 2000 et 2016, il a été enregistré sept actions civiles invoquant la responsabilité de l’État pour détention ou incarcération illégale, parmi lesquelles trois ont déjà abouti. Dans l’une d’elles, le jugement a quo a condamné l’État à indemniser le plaignant, et dans les deux autres, le droit n’a pas été reconnu en raison de la caducité et de l’absence de preuves. Les actions restantes sont toujours en instance devant les tribunaux.

96.Les troubles mentaux et la toxicomanie peuvent constituer une cause de non‑responsabilité pénale lors de la commission d’une infraction ; aucune disposition ne prévoit d’appliquer une peine privative de liberté pour vagabondage et mendicité, ces motifs ayant été éliminés du Code pénal en 2004 parce qu’ils n’étaient pas justifiés au vu de l’absence de bien juridique à protéger ; et la privation de liberté n’est pas autorisée à des fins éducatives.

97.S’agissant des militaires, la loi prévoit la possibilité d’un placement en détention en cas de crimes intentionnels, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies : il y a de bonnes raisons de craindre que le suspect ou le prévenu prenne la fuite ; il existe un risque d’entrave au déroulement de l’enquête ; et le suspect ou le prévenu présente un intérêt par rapport à la nature et aux circonstances de l’infraction ou à la personnalité de la personne. Le détenu doit avoir pris connaissance, de manière non équivoque, du mandat d’arrêt, des motifs de sa détention et de l’identité de l’autorité qui l’a ordonnée, ainsi que des droits suivants, à savoir le droit de ne pas répondre à des questions sur les faits qui lui sont reprochés ; le droit d’être assisté d’un avocat choisi ou désigné par l’autorité judiciaire militaire ; le droit de communiquer avec l’avocat de la défense en privé ; et le droit de comparaître devant le tribunal compétent dans un délai de quarante-huit heures si, dans l’intervalle, il n’a pas été libéré. La détention ne peut être prolongée au-delà de quarante‑huit heures ; passé ce délai, le détenu, s’il n’est pas libéré, doit comparaître devant le Président du tribunal militaire, accompagné des actes en l’état.

98.Dans le cas où l’éloignement du tribunal militaire est incompatible avec l’urgence de la question visée au paragraphe précédent, le détenu devra comparaître devant le juge du district où l’enquête se déroule, qui aura une compétence subsidiaire à cette fin. Le juge compétent doit exposer au détenu les motifs de sa détention, lui faire connaître ses droits et devoirs, l’interroger et lui permettre de présenter sa défense, et doit rendre, en fin de compte, une décision motivée sur le maintien de la détention, que ce soit en la validant ou en la remplaçant par une autre mesure prévue par la loi, ou en ordonnant la libération du détenu, avec ou sans conditions. La décision de justice validant la détention doit être immédiatement communiquée aux proches du détenu ou à une personne de confiance, avec une présentation sommaire de la prison. Lorsque la détention est validée, le détenu acquière obligatoirement, si ce n’est déjà fait, le statut de prévenu, et la procédure d’enquête criminelle doit être lancée sans tarder, si elle n’a pas encore été entamée. Afin d’éviter de prolonger la peine privative de liberté, la loi établit également des délais que le système de justice militaire ne peut dépasser en cas de détention provisoire. Le dépassement de ces derniers entraînerait la libération du militaire. La présentation d’une requête en habeas corpus devant la Cour suprême de justice contre les arrestations ou les détentions illégales effectuées par les autorités militaires ou les tribunaux est autorisée.

99.En ce qui concerne les personnes atteintes de troubles mentaux, la loi prévoit qu’un prévenu atteint d’un trouble mental n’excluant pas sa capacité d’accuser ou ne réduisant pas sensiblement ladite capacité, qui fait l’objet d’une mesure de détention provisoire peut, tant que le trouble persiste, être interné à titre préventif dans un hôpital psychiatrique ou toute autre institution analogue, plutôt qu’être placé en détention provisoire. Actuellement, le pays ne dispose pas d’installations à cette fin ; l’hôpital psychiatrique Trindade traite toutes les personnes atteintes de troubles mentaux, qu’elles soient ou non associées à un acte criminel.

100.S’agissant de la privation de liberté des mineurs âgés de 12 à 16 ans qui ont commis un acte équivalant à un crime, il est possible d’appliquer des mesures socioéducatives, dans la mesure où elles n’ont pas pour objet de punir, mais au contraire de rééduquer les adolescents et les jeunes. Pour ce qui est des immigrants, la loi autorise la privation de liberté seulement dans les cas où une personne serait entrée ou demeurerait illégalement sur le territoire national ou ferait l’objet d’une procédure d’extradition ou d’expulsion. Ces mesures sont soumises à un contrôle judiciaire.

101.Cabo Verde dispose d’une loi sur l’accueil des étrangers à des fins humanitaires et les centres d’accueil temporaires. Ces centres n’ont pas ouvert et l’on n’a constaté aucune arrestation de demandeurs d’asile pendant la période couverte par le rapport.

Article 10

102.Le traitement des personnes privées de liberté est régi par la loi sur l’exécution des mesures de détention et par la réglementation de la prison centrale de Praia, applicable à d’autres prisons du pays. Le respect de la dignité humaine et de ses corollaires sont des valeurs fondamentales du système pénal, en particulier en ce qui concerne le traitement humain des personnes privées de liberté. Les détenus ne peuvent être soumis à des peines ou à des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Même privée de liberté, toute personne a le droit de ne pas être exposée à des discriminations, pour quelque motif que ce soit. Les droits attachés à la personne du détenu doivent être respectés, et les peines et les mesures de sûreté ne peuvent avoir pour effet nécessaire la perte des droits civils, politiques ou professionnels ni priver le condamné de ses droits fondamentaux, à l’exception des limites inhérentes à la nature de la condamnation et aux conditions spécifiques de l’exécution de la condamnation. La loi sur les prisons a pour principal objectif la réinsertion du délinquant dans la société. Les détenus jouissent de tous les droits et intérêts légitimes qui ne sont pas touchés par la condamnation ou la décision de justice.

103.Le pays compte cinq prisons, dont deux prisons centrales (à Praia et Mindelo) et trois prisons régionales (à Santo Antão, Fogo et Sal), ainsi qu’une prison militaire (voir le tableau 11 en annexe).

104.En ce qui concerne les établissements pénitentiaires destinés au personnel militaire, voir le tableau 12 en annexe.

105.Le problème du surpeuplement s’est aggravé ces dernières années, en particulier dans les deux prisons centrales du pays (Praia et São Vicente). La première accueille actuellement environ 1 095 détenus, bien qu’elle ne dispose que de 751 places, et la seconde 274, alors que sa capacité d’accueil est de 154 places. Les prisons régionales de Sal (175 places disponibles, 87 détenus), de Fogo (50 places disponibles, 46 détenus) et de Santo Antão (50 places disponibles, 41 détenus), tout comme la prison militaire, fonctionnent dans les limites de leur capacité.

106.Le pays dispose d’une unité de sécurité pénitentiaire chargée de la surveillance des prisons, en particulier afin de garantir la sécurité et l’ordre et de maintenir des liens avec les détenus en termes de justice, de fermeté et d’humanité. La loi portant création de l’Unité de sécurité pénitentiaire a été mise à jour en 2011 et le règlement disciplinaire de l’Unité a été établi en 2014, ce qui a permis de renforcer des aspects pertinents de la responsabilité des agents de l’Unité. Celle-ci se compose d’environ 160 agents, répartis dans les cinq prisons, la prison centrale de Praia, la plus grande de toutes, absorbant près des deux tiers du nombre total de ces agents. Compte tenu du ratio détenus/agent chargé de la sécurité pénitentiaire et de leur répartition par équipes, dans certains établissements, le ratio s’élève à 106 détenus par agent.

107.La plus grande d’entre elles, la « prison São Martinho » (Praia), est composée de deux unités carcérales, chacune organisée en secteurs, ailes et cellules. La première unité est subdivisée comme suit : le secteur 1 (composé de l’aile A, dotée de cellules destinées aux femmes placées en détention provisoire ; de l’aile B, dotée de cellules destinées aux femmes condamnées ; et de cellules destinées, en vertu de la loi, aux femmes détenues soumises à un régime disciplinaire) ; le secteur 2 (doté de cellules destinées aux hommes placés en détention provisoire et aux détenus condamnés à un régime disciplinaire, âgés de 16 à 21 ans) ; et le secteur 3 (doté de cellules destinées aux détenus condamnés âgés de 16 à 21 ans ; de cellules destinées aux détenus dont l’état de santé physique ou mentale requiert un traitement spécial ; et de cellules destinées aux détenus effectuant des travaux à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement).

108.La deuxième unité comprend six secteurs répartis en deux ailes, A et B, chacune étant composée de cellules numérotées et destinées : a) aux personnes placées en détention provisoire âgées de plus de 21 ans ; b) aux détenus condamnés âgés de plus de 21 ans ; c) à accueillir séparément les détenus hommes et femmes que, pour des raisons de sécurité au sein de l’établissement, les agents qui s’occupent d’eux, d’autres détenus et des visiteurs, conformément à la loi, jugent opportun d’isoler dans des cellules spécialement adaptées à leur situation ; d) au service sanitaire, qui reçoit les détenus suivant un traitement médical et ceux atteints de troubles mentaux, sur indication du médecin en charge.

109.Ainsi, malgré le surpeuplement, il est possible de garantir une séparation entre les hommes et les femmes détenus, ainsi qu’entre les personnes placées en détention provisoire et celles qui sont condamnées. Il n’existe pas de données sur le nombre de détenus atteints de troubles mentaux ; la question a déjà été débattue au sein de la Commission nationale des droits de l’homme et de la citoyenneté et les mesures à prendre sont toujours en cours d’examen.

110.La réglementation en vigueur dans la prison centrale de Praia s’applique également à d’autres prisons du pays. On peut analyser le bon respect des règles par les autres établissements pénitentiaires en fonction des critères suivants : en ce qui concerne la séparation des hommes et des femmes, toutes les installations sont conformes, les prisons de Santo Antão et de Fogo accueillant seulement des hommes ; s’agissant de la séparation des mineurs et des adultes, la prison de São Vicente est pleinement conforme, les prisons de Fogo et de Sal, n’ayant que des cellules séparées, le sont partiellement, et celle de Santo Antao ne dispose pas des conditions nécessaires au respect des règles ; en ce qui concerne la séparation des personnes placées en détention provisoire et des détenus condamnés, il a été possible de la garantir dans tous les établissements pénitentiaires ; le critère relatif au type d’infraction a été assez bien observé et, dans la mesure du possible, il est prévu que les personnes condamnées à une peine pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement soient accueillies dans les prisons régionales et que celles purgeant des peines plus lourdes soient orientées vers les prisons centrales. Pour le nombre de personnes placées en détention provisoire par rapport à la population carcérale totale, voir le tableau 13 en annexe.

111.En ce qui concerne le traitement différencié des mineurs (âgés de 16 à 21 ans) et des adultes, la loi impose l’application d’un traitement plus favorable aux mineurs pendant la durée de leur détention. Les détenus de ce groupe d’âge ne peuvent pas être soumis à une période d’isolement permanent (qui consiste à garder le détenu dans sa cellule, où il prend ses repas et effectue les travaux qui lui sont dévolus, selon ses qualifications et ses capacités), sauf pour des raisons disciplinaires. S’agissant des activités éducatives, la Direction générale des services pénitentiaires et de réinsertion sociale encourage la participation des détenus mineurs et veille avec diligence à ce que les activités soient attribuées de manière appropriée (voir le tableau 14 en annexe).

112.Compte tenu de l’accroissement de la population carcérale et du niveau limité des ressources budgétaires, Cabo Verde est conscient des défis posés par la gestion des prisons. Pour remédier à cette situation, des mesures ont été adoptées au fil des ans. Au cours de la période allant de 1993 à 2009, l’administration des prisons a été réglementée, parfois par la Direction générale des services pénitentiaires, au moyen d’instructions ponctuelles, parfois par les directions des prisons elles-mêmes. Pour remédier aux inconvénients résultant de cette solution − en particulier parce qu’elle empêche la supervision de ces établissements par le Ministère de la justice, sans parler du risque d’une application subjective et non désirée de la loi sur l’exécution des mesures privatives de liberté − le règlement régissant le fonctionnement des établissements pénitentiaires a été approuvé en 2009. Cet instrument directeur a permis d’améliorer la mise en œuvre des mécanismes mis en place par le Ministère de la justice pour surveiller les responsables de la gestion des prisons.

113.La population carcérale a presque triplé en deux décennies (1997-2016). En conséquence, la prison régionale de Sal a été construite en 2013 et l’aile réservée aux femmes de la prison de Praia a été construite puis agrandie, ce qui a permis de satisfaire dans la plus grande prison du pays aux critères de séparation des détenus par sexe, âge, type d’infraction et nature de la détention. Afin de remédier aux problèmes spécifiques liés au surpeuplement, les directeurs des prisons (principalement de Praia et de São Vicente) maintiennent des contacts fréquents avec la Direction générale des services pénitentiaires et de réinsertion sociale pour que les besoins matériels soient signalés aussitôt que possible et que les ressources budgétaires éventuelles puissent être mobilisées. Ce département est également chargé de la supervision et des services sociaux fournis aux détenus, qui comprennent un soutien psychosocial et éducatif et des activités de formation professionnelle. La prison de Praia est également dotée d’une unité d’hospitalisation à moyen terme (six mois) exempte de drogues pour le traitement et la réinsertion sociale des condamnés toxicomanes des deux sexes, âgés de 16 ans et plus. Cette unité agit en outre auprès de leur famille pour les aider.

114.Les services pénitentiaires fournissent régulièrement aux détenus, aux frais de ces derniers, les articles de toilette dont ils ont besoin. Ces articles sont fournis gratuitement aux détenus indigents, ce qui n’empêche pas leur remboursement lorsque la situation de ces derniers évolue. L’accès aux médicaments ou aux services infirmiers et médicaux dont les détenus ont besoin est garanti. Les détenus sont libres de pratiquer leurs croyances religieuses et ont le droit de recevoir la visite de ministres du culte, dans les conditions définies dans le Règlement de la prison. Ils ont la garantie de pouvoir accéder à une formation professionnelle et à des activités récréatives. Sous réserve des conditions garantissant la sécurité de la collectivité et lorsque des raisons graves le recommandent, le détenu peut exercer un emploi rémunéré à l’extérieur de la prison.

115.Le détenu a le droit, périodiquement et sous surveillance, de communiquer avec sa famille et ses amis, soit par des lettres, soit en recevant leur visite, et a accès à l’information. S’agissant des visites, tant que les règles de sécurité et de surveillance sont respectées, il a le droit d’entrer en contact seulement avec son conjoint ou un parent jusqu’au deuxième degré en ligne directe, et de recevoir la visite d’autres membres de la famille lorsqu’elle présente un intérêt. La durée maximale des visites est de deux heures et il ne peut être accordé plus de deux visites par semaine. Les visites des avocats et des conseillers juridiques sont également autorisées, en privé, sur demande, sans préjudice des mesures de sûreté. L’échange épistolaire est également permis et n’est limité que lorsqu’il porte atteinte à l’ordre et à la sécurité de l’établissement pénitentiaire. Le détenu peut être autorisé, à ses propres frais, à téléphoner et à envoyer des télégrammes. En raison de mesures disciplinaires, les visites peuvent être interdites dans les situations prévues dans le Règlement pénitentiaire décrit ci-après.

116.La loi prévoit aussi la possibilité pour le détenu de sortir de la prison pendant une courte durée et de bénéficier d’une mise en liberté provisoire, ainsi que d’effectuer des travaux en dehors de l’établissement pénitentiaire, dans les conditions définies par la loi. Les services de réinsertion sociale sont chargés d’élaborer des plans de réinsertion sociale à l’intention des personnes condamnées afin de favoriser leur réinsertion dans la société, la priorité étant donnée à celles reconnues coupables de crimes graves et purgeant des peines de longue durée. Ces plans prévoient notamment l’accès à l’éducation, à une formation professionnelle et à l’emploi, et la participation à des programmes et à d’autres mesures découlant du plan individuel de réadaptation, dont des programmes spécifiques visant à mettre un frein aux agressions violentes, aux violences sexistes, aux comportements préjudiciables à la liberté et à l’autodétermination sexuelles et à la toxicomanie, et à promouvoir l’employabilité.

117.Au cours de l’année écoulée, les programmes suivants ont été mis en œuvre dans les prisons centrales : un programme de formation professionnelle, notamment dans les domaines de la cuisine, de la forge, de la coiffure et des soins de beauté, à l’intention de 111 détenus ; un programme sur les loisirs et les métiers, dans le cadre du régime intérieur, à l’intention de 131 détenus ; un programme pour le traitement et la réinsertion sociale des détenus toxicomanes, avec le soutien de l’unité exempte de drogues et un espace psychosocial, à l’intention de 65 détenus ; et un programme pour le contrôle et le suivi des détenus autorisés à sortir de l’établissement pénitentiaire pour exercer une activité professionnelle (8 détenus) et des détenus mis en liberté conditionnelle (76 bénéficiaires).

118.Le système disciplinaire en vigueur dans les prisons repose sur le principe de la légalité et les infractions à la discipline sont ordonnancées selon leur degré de gravité. L’isolement dans des cellules de sécurité spéciales est autorisé pour des motifs qui tiennent à la personnalité du détenu lui-même et lorsque les mesures de sûreté interne se révèlent inopérantes ou insuffisantes en raison de la gravité ou de la nature de la situation. La cellule de sécurité spéciale a les mêmes caractéristiques que les autres cellules et le détenu reçoit fréquemment la visite du médecin ou de l’infirmière, qui vérifient s’il est nécessaire de modifier la mesure appliquée.

119.En cas d’urgence, la loi prévoit également la possibilité d’appliquer des mesures disciplinaires préventives. Les cellules disciplinaires doivent remplir les conditions requises en matière d’habitabilité : l’emploi de cellules obscures est interdit ; la fourniture de vêtements et d’une literie ainsi que la possibilité d’effectuer des soins d’hygiène dans des conditions normales doivent être garanties. À la prison centrale de Praia, les visites intimes entre le détenu et le conjoint ou le partenaire identifiable d’une union de facto peuvent être autorisées par le Directeur, si les conditions le permettent. À l’heure actuelle, aucune visite de ce type n’est organisée.

120.La législation prévoit les voies par lesquelles les détenus peuvent adresser leurs plaintes. L’accès aux informations relatives à ces mécanismes est garanti par la direction des prisons, les avocats, la famille et les actions menées par la Commission nationale des droits de l’homme et de la citoyenneté. Les règles relatives au traitement des personnes privées de liberté font partie intégrante de la formation du personnel pénitentiaire, qui met notamment l’accent sur les traités relatifs à cette question. Il ressort des renseignements recueillis auprès de tous les établissements pénitentiaires du pays aux fins de l’établissement du présent rapport que trois plaintes ont été déposées par des détenus devant le ministère public contre des responsables pénitentiaires.

121.Les établissements pénitentiaires sont régulièrement inspectés par les services compétents de la Direction générale des services pénitentiaires et de réinsertion sociale. Le ministère public fait également office d’organe de contrôle et doit se rendre au moins une fois par mois dans les prisons relevant de son champ de compétence. Le ministère public et la Commission nationale des droits de l’homme et de la citoyenneté se rendent régulièrement dans les établissements pénitentiaires. Les directions des prisons garantissent en général les mécanismes de plainte en diffusant largement la Réglementation régissant le fonctionnement de l’établissement pénitentiaire. Les plaintes, y compris celles concernant des mesures prises par des responsables pénitentiaires, sont adressées au directeur de la prison, qui les renvoie, le cas échéant, au ministère public.

122.Il n’existe pas de maisons de retraite dans lesquelles les personnes âgées pourraient séjourner pendant une longue période. On trouve des centres d’accueil de jour et certaines organisations non gouvernementales telles que la Croix-Rouge s’emploient à mettre sur pied des activités auxquelles les personnes âgées peuvent participer.

Article 11

123.Il n’existe pas de cas d’emprisonnement pour l’inexécution d’une obligation contractuelle ni de disposition législative prévoyant une peine d’emprisonnement en cas d’inexécution d’une obligation contractuelle, et encore moins indiquant la possibilité d’appliquer, par décision de justice, une peine privative de liberté pour un tel manquement.

Article 12

124.La Constitution reconnaît le droit à la liberté de circulation et à l’émigration. Les citoyens et les étrangers résidents ou non résidents ont le droit de circuler librement sur le territoire national et de choisir leur lieu de résidence. Les nationaux sont libres d’entrer dans le pays, ainsi que de le quitter. Les étrangers qui souhaitent entrer dans le pays doivent se conformer aux conditions d’entrée établies dans la législation en vigueur, et sont libres de quitter le pays. Ce droit est exercé sans discrimination d’aucune sorte. Les restrictions qui vont à l’encontre de ce droit fondamental peuvent être prévenues par voie judiciaire et administrative ainsi que par d’autres voies. Nul n’est tenu légalement de s’enregistrer ni de remplir d’autres formalités ou conditions pour résider dans une zone particulière. À l’exception des propriétés privées, les espaces qui constituent le domaine public de l’État sont tous accessibles.

125.Dans la mesure où Cabo Verde a toujours été un pays d’émigration, et qu’il est depuis peu un pays d’immigration, aucune restriction juridique ni aucune pratique concernant le droit de quitter le pays ne s’appliquent aux nationaux ou aux étrangers. Le droit à la liberté de circulation et à l’émigration ne peut être restreint que par voies judiciaires, et toujours à titre temporaire. C’est le cas d’un certain nombre de « mesures de coercition personnelles » prévues par le Code de procédure pénale, visant à garantir des poursuites pénales conformes au principe de proportionnalité. Pour la propre sécurité des personnes, des restrictions d’accès et de circulation peuvent être établies en cas de déclaration faisant état d’une situation de catastrophe, qui sont également soumises aux principes de proportionnalité, de priorité, de précaution et de prévention.

126.Le document de voyage, en l’occurrence le passeport ordinaire, est délivré sur demande et doit inclure tous les éléments d’identification figurant sur la carte d’identité ou tout autre document qui en tient légalement lieu. Il n’y a pas d’autres conditions imposées pour le retrait du passeport et il n’y a pas besoin d’un visa de sortie. On a enregistré très occasionnellement des situations où il y avait pénurie de livrets de passeport, entraînant un certain retard dans leur délivrance. Ces situations ont été rétablies. La police des frontières, à l’intérieur du pays, et les services des ambassades et des consulats, à l’extérieur des frontières, garantissent l’accès des nationaux à leurs documents de voyage respectifs.

127.Le droit de voyager, de choisir le domicile, ainsi que le droit de quitter le pays, sont reconnus aux ressortissants et aux résidents étrangers, et il n’existe aucune différence de traitement. Ce n’est que dans des circonstances spéciales que les étrangers peuvent se voir imposer des restrictions en la matière. Ce droit peut être restreint au nom de la sécurité et de l’ordre publics. Ces cas revêtent un caractère individuel par nature et il ne peut s’agir que de mesures prescrites par la loi. Celle-ci prévoit des sanctions en cas de transport sur le territoire national, par un transporteur ou par toute personne dans le cadre de son activité professionnelle, d’un ressortissant étranger qui ne posséderait pas de document de voyage. Une telle situation constitue un délit passible, pour chaque étranger transporté, d’une amende allant de 100 000 à 300 000 escudos ou de 250 000 à 500 000 escudos, selon qu’il s’agit d’une personne physique ou morale.

128.Il n’existe aucune disposition législative sur le bannissement des citoyens, le bannissement étant interdit par la Constitution.

Article 13

129.La Constitution reconnaît que les étrangers et les apatrides résidant ou se trouvant sur le territoire national ont les mêmes droits, libertés et garanties, ainsi que les mêmes devoirs que les citoyens. La loi sur les étrangers définit le régime applicable aux étrangers en ce qui concerne l’entrée et le séjour sur le territoire national, et la sortie et l’expulsion du territoire national. L’organe public en charge de cette question est la Direction des frontières et des étrangers.

130.L’entrée d’étrangers sur le territoire caboverdien est réputée illégale lorsqu’elle n’a pas été contrôlée au niveau des postes de contrôle des frontières ; lorsque les étrangers ne sont pas munis de documents d’entrée et de sortie valides ; lorsqu’ils ne possèdent pas de visa valide, sauf dans les cas où un visa peut être délivré à l’entrée, ou lorsqu’ils représentent un danger ou une menace grave pour l’ordre public, la sécurité nationale ou la santé publique, ou qu’ils ne satisfont pas simultanément aux conditions d’entrée requises. Sont également réputés illégaux le séjour illicite d’étrangers sur le territoire national ainsi que le transit d’étrangers qui n’a pas été approuvé.

131.On peut procéder à l’expulsion d’étrangers de deux façons, par voie administrative et par voie judiciaire. Dans le premier cas, l’expulsion ne peut être décidée qu’en raison d’une entrée et d’un séjour illégaux sur le territoire national, ou de tout séjour dans le pays se prolongeant au-delà de la durée autorisée par le visa ou du terme de son renouvellement, ou de la date d’expiration du permis de séjour ou de celle à laquelle est signifié le refus de renouvellement du permis de séjour, ou de la période fixée par un traité ou un accord international auquel Cabo Verde est partie. Dans le second cas, le refoulement forcé de l’étranger repose sur la décision de l’autorité judiciaire d’ordonner le refoulement en tant que peine accessoire à une condamnation pénale ou, s’agissant d’un étranger autorisé à séjourner légalement sur le territoire national, en tant que mesure autonome.

132.Une expulsion ordonnée en tant que peine accessoire peut seulement être effectuée pour les motifs suivants : lorsqu’un étranger non résident est condamné pour une infraction intentionnelle à une peine de plus de six mois d’emprisonnement, même si cette peine est convertie en une amende, et lorsqu’un étranger résidant dans le pays depuis moins de cinq ans est condamné pour une infraction intentionnelle à une peine supérieure à un an d’emprisonnement. Dans ce dernier cas, s’il s’agit d’un étranger titulaire d’un permis de séjour permanent, la loi impose d’appliquer une peine accessoire d’expulsion seulement dans les cas où le comportement de la personne visée constitue une menace suffisamment grave pour l’ordre public ou la sécurité nationale, en tenant absolument compte de la prévention spéciale, de la gravité des faits commis par le défendeur, de sa personnalité et de son degré d’intégration dans la vie économique et sociale du pays.

133.Les expulsions ordonnées en tant que mesure autonome doivent respecter les conventions internationales auxquelles Cabo Verde est partie et l’étranger résidant ou séjournant légalement sur le territoire national ne peut être expulsé qu’en raison des motifs suivants : lorsqu’il met en péril la sécurité nationale, la sécurité et l’ordre publics et la moralité ; lorsque sa présence ou les activités qu’il mène dans le pays constituent une menace pour les intérêts ou la dignité de l’État caboverdien ou de ses nationaux ; lorsqu’il ne respecte pas les lois applicables aux étrangers ; ou lorsqu’il a commis des actes qui auraient constitué un obstacle à son entrée dans le pays, s’ils avaient été connus des autorités caboverdiennes. Dans ces deux derniers cas, les étrangers nés sur le territoire caboverdien et qui y résident légalement ou qui ont la charge d’enfants mineurs résidant à Cabo Verde ayant la nationalité caboverdienne ou étrangère, dont ils ont, dans les faits, la responsabilité parentale et dont ils assurent l’entretien, ne doivent pas être expulsés.

134.Sont interdites les expulsions collectives d’étrangers fondées sur la nationalité, la race, l’appartenance ethnique ou la religion ainsi que dans les cas où l’étranger est susceptible d’être persécuté en raison de ses opinions politiques, de sa religion, de sa race ou de ses convictions philosophiques, ou lorsque la peine de mort ou la peine d’emprisonnement ou d’autres mesures privatives de liberté, notamment la réclusion à perpétuité ou l’incarcération à durée illimitée, peuvent lui être infligées, ou lorsqu’il est susceptible d’être soumis à des actes de torture et à des traitements inhumains ou dégradants.

135.Dans le cas d’une expulsion administrative, l’étranger qui se trouve dans l’une quelconque des situations mentionnées ci-dessus est arrêté, si ce n’est déjà fait, par une autorité quelle qu’elle soit, puis remis à la Direction des frontières et des étrangers, et doit être présenté devant le tribunal dans les quarante-huit heures suivant sa détention afin de déterminer s’il convient de le placer dans un centre de placement provisoire ou dans un établissement similaire ou d’appliquer, le cas échéant, une mesure de coercition en vertu du droit pénal. En pareil cas, si l’intéressé déclare qu’il a l’intention de quitter le territoire national, il sera placé sous la garde de la Direction des frontières et des étrangers, qui le conduira au poste frontière afin de l’expulser dans les plus brefs délais. En lieu et place de la détention et de la décision d’expulsion, un étranger qui a dépassé la période de séjour autorisée ou dont le permis de séjour a été annulé peut se voir demander par la Direction des frontières et des étrangers de quitter volontairement le territoire national dans le délai qui lui aura été donné, soit entre dix et vingt jours. Cette période peut être prolongée en tenant compte en particulier de la durée du séjour et de l’existence d’enfants scolarisés et de membres de la famille et des liens sociaux.

136.Dans le cas d’une expulsion judiciaire, la procédure est la suivante : lorsqu’elle prend connaissance d’un fait quelconque pouvant constituer un motif d’expulsion, la Direction des frontières et des étrangers ouvre un dossier, dans un délai de huit jours, afin de présenter sous forme condensée les éléments de preuve autorisant la prise d’une décision administrative ou l’application d’une mesure d’expulsion autonome, ainsi que la détermination des ressources nécessaires à la couverture des dépenses liées à l’exécution de la décision d’expulsion ; un rapport doit être établi et présenté, selon le cas, au Directeur de la Direction des frontières et des étrangers ou au tribunal compétent dans les quarante-huit heures suivant son achèvement ; la décision d’expulsion doit être rendue dans les soixante‑douze heures suivant la réception du dossier ; celle-ci est notifiée ou communiquée par écrit à l’étranger concerné, dans une langue qu’on est en droit de supposer qu’il comprend ; la décision d’expulsion est exécutée par la Direction des frontières et des étrangers et le délai d’exécution ne peut dépasser quarante-cinq jours pour les étrangers résidents ou huit jours pour les autres ; d’autre part, dans le cas d’une condamnation pénale à une peine ou à une autre mesure privative de liberté, la décision d’expulsion est exécutée dès que les conditions d’octroi de la libération conditionnelle sont remplies.

137.Le résident étranger contre lequel une décision d’expulsion est rendue peut se voir accorder un délai de départ volontaire du territoire national, compris entre dix et vingt jours.

138.Lorsque l’étranger n’est pas placé dans un centre de placement provisoire ou dans un établissement équivalent ou en prison dans le cas d’une peine accessoire d’expulsion, il est soumis aux obligations suivantes jusqu’à l’expiration du délai fixé pour son départ : indiquer son lieu de résidence ; ne pas s’absenter sans autorisation de l’île où il est domicilié ; se présenter périodiquement aux autorités de la police des frontières ; verser une caution (voir le tableau 15 en annexe).

139.Parmi les recours ouverts aux étrangers contre la décision d’expulsion figure la possibilité d’engager une procédure judiciaire contre la décision. Ce recours judiciaire n’a pas d’effet suspensif. Le droit des étrangers de bénéficier de l’assistance d’un avocat est en outre garanti.

140.S’agissant de l’asile, bien que Cabo Verde n’ait pas ratifié la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, il est partie au Protocole de 1967, ainsi qu’à la Convention de 1969 de l’Organisation de l’unité africaine régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique. La loi no 99/V/99 qui définit le régime juridique de l’asile et du statut de réfugié ne dispose pas encore de cadre réglementaire. Au cours de la période de l’établissement du présent rapport, une demande d’asile a été adressée aux autorités caboverdiennes et a été rejetée pour les raisons exposées ci-dessus. Néanmoins, les autorités ont garanti le séjour de la personne concernée par d’autres mécanismes. Le décret‑loi no 2/2015 autorise les autorités douanières à délivrer un document de voyage unique aux ressortissants étrangers, aux réfugiés et aux apatrides, à la demande de ces derniers, en vue de garantir les moyens nécessaires à leur sortie du pays.

Article 14

141.La Constitution garantit à toute personne le droit d’accéder à la justice et d’obtenir des tribunaux qu’ils assurent, dans un délai raisonnable et dans le cadre d’une procédure équitable, la protection de ses droits ou intérêts légitimes. Le droit de demander une protection judiciaire contre tout acte ou toute omission de la part des autorités publiques qui porte atteinte aux libertés, garanties et droits fondamentaux est garanti par la loi, et toute personne est soumise à la loi et a droit à un procès équitable. À Cabo Verde, l’égalité devant la loi signifie que le tribunal doit assurer, tout au long de la procédure, une réelle égalité de statut entre les parties, en particulier en ce qui concerne l’exercice des pouvoirs, l’utilisation des moyens de défense et l’application des peines ou des sanctions procédurales. Toutes les autorités et tous les tribunaux sont tenus de respecter le principe de l’égalité devant la loi. Le système de justice est fondé sur la primauté du droit et est administré par des procédures légales en bonne et due forme. Dans la conduite des procédures et les interventions devant les tribunaux, les juges, les parties et les représentants légaux doivent coopérer les uns avec les autres en vue de garantir une procédure régulière, dans les délais et avec l’efficacité voulus.

142.L’accès à la justice comprend non seulement l’accès aux tribunaux pour la protection des droits, mais aussi l’accès à l’information juridique et à des conseils juridiques et le droit de se faire accompagner par un avocat devant une autorité quelle qu’elle soit. L’accès à la justice ne peut être entravé, limité ou interdit, en particulier en raison de la condition sociale, de la culture ou d’un manque de moyens. Nul ne peut se voir priver de justice en raison d’un manque de moyens financiers ou d’un retard excessif de la décision. Afin de protéger les libertés, les garanties et les droits individuels, la loi prévoit des procédures judiciaires rapides et prioritaires propres à assurer une protection opportune et efficace contre toute menace de violation ou toute violation desdits droits, libertés et garanties. Conjointement avec les entités chargées de cette question, l’État favorise la mise au point de mécanismes et de mesures visant à fournir des informations et une assistance juridiques, ainsi que le perfectionnement des mécanismes et mesures existants.

143.L’organisation du système judiciaire et de ses parties prenantes est régie par plusieurs lois. L’appareil judiciaire comprend les structures suivantes : la Cour constitutionnelle (mise en place en 2015), la Cour suprême de justice, les tribunaux de seconde instance (mis en place en 2016) et les tribunaux de première instance ; la Cour des comptes, le tribunal militaire et les tribunaux fiscaux et douaniers. Il est également possible de créer des tribunaux administratifs et des tribunaux d’arbitrage, ainsi que des organes de règlement des conflits dans les zones territoriales plus restreintes que celles relevant de la compétence des tribunaux de première instance. Il n’existe pas de tribunaux d’exception. Le tribunal militaire est considéré comme un tribunal spécialisé.

144.Le principe de l’indépendance des tribunaux est une pierre angulaire du système de justice. Les tribunaux sont seulement subordonnés à la Constitution et au droit et ne sont soumis à aucune ingérence. Les juges forment un corps unique, autonome et indépendant de tous les autres pouvoirs. Dans l’exercice de leurs fonctions, leur indépendance est garantie par le fait qu’ils obéissent seulement au droit et à leur conscience et qu’ils ne sont pas assujettis à des ordres ou à des instructions, sauf en ce qui concerne les juridictions inférieures qui sont tenues de respecter les décisions rendues en appel par les juridictions supérieures. Les juges sont inamovibles et ne peuvent être suspendus, transférés ni d’office mis à la retraite ou démis de leurs fonctions, sauf dans les cas spécialement prévus par la loi. La Constitution garantit par ailleurs que les juges n’ont pas à répondre de leurs jugements ni de leurs décisions, excepté dans les cas prévus par la loi, et qu’ils ne peuvent en aucun cas être transférés dans une circonscription judiciaire autre que celle où ils exercent leurs fonctions, sauf s’ils y ont expressément consenti par écrit ou si le transfert est fondé sur des raisons impérieuses d’intérêt public, de nature exceptionnelle, dûment indiquées et expliquées dans une notification préalable.

145.Les juges sont recrutés et promus essentiellement sur la base du mérite. Les magistrats sont nommés dans les tribunaux d’instance, à la Cour d’appel et à la Cour suprême de justice au moyen d’un concours public et sur la base du mérite. La Cour constitutionnelle est composée d’au moins trois juges élus par l’Assemblée nationale parmi des personnes reconnues pour leur mérite, leur compétence et leur honnêteté, et titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur en droit. Les juges relèvent d’une catégorie et gravissent les échelons professionnels en raison de leur ancienneté et de leur mérite. La structure de la rémunération de base versée mensuellement aux juges, qui a été élaborée à partir d’un barème indicatif approuvé par la loi, fait l’objet d’un examen annuel. Bien que les magistrats soient soumis au principe de la non-responsabilité selon lequel ils n’ont pas à répondre de leurs jugements ni de leurs décisions, ils engagent, en raison de l’exercice de leurs fonctions, leur responsabilité civile, pénale ou disciplinaire dans des cas expressément prévus par la loi.

146.Le ministère public est une magistrature autonome qui possède son propre parcours professionnel et qui opère parallèlement à la magistrature judiciaire, sans dépendre de cette dernière. Son rôle consiste à défendre les droits des citoyens, la légalité démocratique, l’intérêt public et d’autres intérêts que la Constitution et la loi déterminent. Il est aussi un représentant de l’État, le titulaire de l’action pénale et il participe, aux termes de la loi, de manière autonome, à l’exécution de la politique définie par les organes de souveraineté en matière de criminalité. Dans l’exercice de ces fonctions, il agit dans le respect des principes d’impartialité et de légalité et des autres principes établis par la loi. Le ministère public comprend le Parquet général de la République et les parquets. Le Parquet général de la république est l’instance suprême du ministère public. Le Procureur général est élu par le Président de la République, sur proposition du Gouvernement, pour un mandat renouvelable, auquel il ne peut être mis fin que dans les cas prévus par la loi.

147.Le ministère public recrute par voie de concours, sur la base du mérite. Les exigences du concours, expressément mentionnées dans la loi, ne sont couvertes par aucun critère discriminatoire présumé. Le magistrat du ministère public évolue professionnellement grâce à des promotions basées sur le mérite et l’ancienneté. Les magistrats engagent leur responsabilité disciplinaire lorsqu’ils commettent des infractions, même purement involontaires, allant à l’encontre de leurs obligations professionnelles et en cas d’actes ou d’omissions de la vie publique, ou ayant des répercussions sur elle, qui sont incompatibles avec le décorum et la dignité indispensables à l’exercice de leurs fonctions. Ils sont donc passibles des sanctions prévues par la loi.

148.Au cours de la période considérée dans le rapport, aucun procès pénal n’a été intenté contre des juges ou des procureurs. L’Association des magistrats veille aux intérêts de la catégorie qu’elle représente. Voir le tableau 16 en annexe pour connaître le nombre de femmes dans l’appareil judiciaire et le ministère public.

149.Les femmes occupent également une place de premier plan dans le domaine de la justice. Ce sont actuellement des femmes qui assument la présidence de la Cour suprême de justice, du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, de la Cour de justice de Sotavento (2016) et du barreau caboverdien, ainsi que la fonction de ministre de la justice.

150.La législation procédurale prévoit des procédures simplifiées, selon le type d’action suivie par les diverses procédures et les différents délais. Selon le dernier rapport du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, le taux de résolution par affaire introduite est de 98,2 %, le taux de résolution par affaire en instance de 46,6 %, et le taux d’affaires non résolues est de 2,1 %.

151.Le barreau caboverdien met régulièrement en garde contre les retards pris dans les procédures judiciaires, ce que fait également le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire dans ses rapports annuels. Il a souvent été demandé d’accroître le nombre des juges et des huissiers de justice, mais aussi la productivité de l’ensemble du système. Dans ce dernier cas, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire a suggéré de renforcer les moyens dont le système dispose, introduisant de nouvelles technologies et des réformes législatives visant à harmoniser le droit d’accès à la justice et la capacité du système d’apporter une réponse rapide et efficace aux innombrables demandes. Les propositions concrètes qui ont été formulées portaient sur de nouveaux mécanismes de résolution des conflits et les tribunaux pour les petits délits de faible valeur économique.

152.Le système d’information de la justice, en place depuis 2014, procède à la numérisation et à l’informatisation des procédures et vise à insuffler davantage de dynamisme au système.

153.Depuis la révision constitutionnelle de 2010, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire soumet à l’Assemblée nationale le rapport annuel sur l’état de la justice, un mandat similaire ayant également été confié au Conseil supérieur du ministère public. Pour les flux de procédures, se reporter aux tableaux 17, 18 et 19 de l’annexe.

154.Toute personne sous le coup d’une accusation pénale (ou qui est convoquée à une audience préliminaire contradictoire) a le droit d’être entendue et défendue dans le cadre d’une procédure pénale officielle. Dans ces circonstances, elle a le statut d’inculpé et doit être présumée innocente jusqu’à ce que la procédure engagée soit achevée. Le statut d’inculpé s’acquière immédiatement et obligatoirement lorsque : la personne, dans le cadre de l’instruction de l’affaire, fait des déclarations au juge, au procureur ou à la police criminelle ; la personne fait l’objet d’une mesure de coercition personnelle ou de garantie patrimoniale ; la personne soupçonnée d’avoir commis une infraction ou d’y avoir participé est détenue ; la personne est identifiée par la police comme étant responsable d’une infraction, et que le rapport qui a été établi à ce sujet lui est remis ; toute enquête menée fait apparaître qu’il y a sérieusement lieu de soupçonner que la personne a commis un crime. Ce statut confère à l’inculpé une série de droits et d’obligations énoncés dans le Code de procédure pénale.

155.À toutes les étapes de la procédure, le prévenu a le droit : d’être présent à tous les actes de procédure qui le concernent directement ; d’être entendu par le juge, chaque fois que ce dernier doit prendre une quelconque décision qui le vise personnellement ; de ne pas répondre à des questions posées par quelque entité que ce soit au sujet des faits qui lui sont imputés et du contenu des déclarations qu’il fera à leur sujet ; de choisir un conseiller juridique ou de demander au juge de lui en désigner un ; d’être assisté par un conseiller juridique lors de tous les actes de procédure auxquels il participera et, s’il est détenu, de communiquer avec lui, même en privé ; d’intervenir dans la phase préliminaire de la procédure en présentant des preuves et en demandant les actes qu’il estimera nécessaires ; d’être informé par l’autorité devant laquelle il est obligé de comparaître des droits dont il jouit ; d’exercer un recours, aux termes de la loi, contre les décisions qui lui sont défavorables.

156.Le principe de la présomption d’innocence est un droit fondamental que la Constitution reconnaît à tout être humain et la pierre angulaire de toutes les procédures pénales, qui sont établies à partir de ce principe exposé à l’article premier du Code de procédure pénale. Une personne est présumée innocente et traitée comme telle jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie par un jugement ayant force de chose jugée. Un prévenu n’a pas à prouver son innocence. Le Procureur et le juge en charge d’une affaire déterminée doivent établir la vérité et sont liés par le principe de légalité, d’objectivité et d’impartialité, qui doit être appliqué dans le cadre d’un procès équitable. En cas de manque de clarté ou s’il n’y a pas suffisamment de preuves pour établir l’infraction ou la responsabilité, le tribunal doit rendre une décision favorable au prévenu, une solution qui découle directement du principe qui veut que le doute profite à l’accusé. Lors d’un procès pénal, le ministère public doit s’associer à l’action menée pour découvrir la vérité et faire appliquer la loi, en respectant le critère de stricte objectivité, et ce dans toutes les procédures.

157.Dès sa mise en accusation, la personne doit immédiatement être informée des droits et devoirs qui lui sont attachés dans le contexte de la procédure pénale. Si, même au stade du procès, le prévenu déclare lors de son interrogatoire ou de la prononciation de la décision ne pas reconnaître les faits qui lui sont imputés, ses droits et devoirs doivent lui être rappelés clairement et brièvement. Les actes de procédure écrits doivent être rédigés en portugais, la procédure orale, quant à elle, peut également utiliser la langue maternelle caboverdienne. Lorsqu’une personne intervenant dans le cadre de la procédure ne connaît ni ne parle la langue de communication, un interprète compétent doit être mis gratuitement à sa disposition, sous peine de nullité de l’acte. Un traducteur est également désigné lorsqu’il est nécessaire de traduire un document dans une langue non officielle.

158.Le Code de procédure pénale régit l’obligation selon laquelle un inculpé détenu ou emprisonné doit être assisté par un conseiller ou un avocat lors de tout interrogatoire ; au cours de l’audience de règlement, de l’audience contradictoire préliminaire et du procès ; lors de tout acte de procédure soulevant la question de sa responsabilité pénale ou de sa responsabilité pénale atténuée ; lors des recours ; dans les cas où la loi autorise des déclarations pour mémoire future et dans d’autres cas déterminés par la loi. Le juge doit désigner un conseiller afin d’assister le prévenu à chaque fois que cela s’avère nécessaire ou utile. Le droit de ce dernier de communiquer en privé avec son avocat et la confidentialité des communications sont garantis, et les avocats sont tenus au secret professionnel.

159.Le prévenu a le droit de garder le silence. Il ne peut jamais être contraint de répondre précipitamment aux questions qui lui sont posées, et chaque fois qu’il le demande ou qu’il semble ne pas les comprendre parfaitement, celles-ci doivent lui être répétées. Il a le droit de faire des déclarations à tout moment au cours de l’audience, à condition qu’elles se rapportent à l’objet de la procédure. Il ne peut pas être contraint de les faire et son silence ne peut pas lui porter préjudice. En aucun cas le prévenu ne prête serment ni ne fait de déclaration sur l’honneur.

160.Les principes de procédure doivent être strictement respectés par les parties, le ministère public, l’assistant, le prévenu et son avocat. Lors des procédures, les déclarations sont faites par oral devant un juge, qui déterminera s’il existe suffisamment d’éléments de fait et de droit justifiant des poursuites pénales. L’audience contradictoire préliminaire est une procédure facultative par laquelle la décision d’engager des poursuites ou de clore l’enquête est prise. Elle est présidée par le juge et le Procureur, le prévenu, le défenseur, l’assistant et son avocat peuvent y participer.

161.Tous les éléments de preuve présentés contre le prévenu doivent observer le principe du contradictoire. Le juge doit assurer l’application effective de ce principe. Le prévenu est libre de produire les éléments de preuve voulus pour établir l’inexistence de l’acte passible de sanctions et assurer sa défense face à l’accusation. Les éléments de preuve obtenus par la torture, la contrainte physique ou morale, ou toute autre mesure analogue sont nuls et non avenus et ne peuvent ni être utilisés ni invoqués de quelque manière que ce soit devant les tribunaux. Ceux obtenus par ingérence arbitraire ou illégale ou en violation de la vie privée, ou ayant donné lieu à une violation de domicile ou à un détournement des correspondances ou des télécommunications, sans le consentement de la personne visée, sont également nuls.

162.Le Code de procédure pénale dispose que tout prévenu a le droit d’être jugé dans le délai le plus court compatible avec les garanties de la défense. Dans le cas de prévenus privés de liberté pour les motifs prévus par la loi, la procédure a priorité sur toutes les autres, et des délais de procédure plus courts sont établis aux fins de son exécution. Le Code de procédure pénale prévoit plusieurs dispositions à caractère indicatif sur les délais de procédure, dans le plein respect du droit à la justice. La règle générale dispose que sauf disposition contraire de la loi, le délai d’exécution de tout acte de procédure est de huit jours. Outre la procédure ordinaire, le code prévoit une procédure sommaire et une procédure simplifiée.

163.L’accès à la justice à Cabo Verde pâtit essentiellement de la lenteur des procédures. Au nombre des mesures adoptées figure l’introduction d’un mécanisme d’accélération des procédures en retard. En 2015, ce mécanisme a été incorporé dans le Code de procédure pénale. Lorsqu’il est établi que les délais fixés dans le Code de procédure pénale pour chaque phase de la procédure sont dépassés, le ministère public, le prévenu, l’assistant ou la partie civile peuvent demander l’accélération de la procédure au moyen de ce mécanisme. La décision d’accorder ou de rejeter la demande est prise par le Procureur général lorsque l’affaire relève du ministère public ou par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire lorsque les poursuites sont engagées devant le tribunal ou le juge. Il a été établi que depuis 2015, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire n’a reçu aucune demande d’accélération de la procédure et que le Conseil supérieur du ministère public en a reçu au moins trois.

164.La présence du prévenu au procès est obligatoire. La règle générale veut qu’une personne accusée d’avoir commis une infraction passible d’une peine d’emprisonnement ne peut être jugée en son absence, sauf lorsque la situation d’impossibilité a été créée par le prévenu lui-même, intentionnellement ou par négligence, et que le tribunal décide que le procès sera mené à bonne fin, si le prévenu a déjà été interrogé et que les juges n’estiment pas sa présence indispensable.

165.Une personne accusée d’avoir commis une infraction qui n’est pas passible d’une peine de prison peut être jugée en son absence lorsqu’elle a été avertie et qu’il n’est pas possible d’obtenir sa comparution à l’audience dans les trente jours suivant le premier jour fixé pour l’audience de jugement. Dans l’éventualité où il est impossible d’avertir le prévenu directement, la notification sera faite par des avis et des annonces. Dans tous ces cas, chaque fois qu’un procès se déroule en l’absence du prévenu, celui-ci sera représenté par un avocat.

166.Toute personne physique ou morale qui démontre qu’elle n’a pas les moyens économiques suffisants pour couvrir tout ou partie des frais normaux occasionnés par les procédures ou des honoraires dus aux professionnels du secteur pour leurs services a droit à une aide juridictionnelle. L’assistance juridique, réglementée par la loi, peut comprendre : la dispense totale ou partielle des frais et du paiement des dépens ou le report du paiement ou le versement de prestations ; la dispense partielle ou totale du paiement des services professionnels du secteur ou son report ou le versement de prestations.

167.Les audiences des procès pénaux sont publiques. Des restrictions peuvent être apportées à ce principe lorsque la protection de la vie privée, familiale ou sociale l’exige. La procédure pénale, jusqu’au stade de l’instruction, doit observer la règle du secret de l’instruction, qui vise à préserver l’existence de preuves à charge suffisantes, en tenant compte de l’obligation de respecter le principe de la présomption d’innocence. Ensuite, les débats de la procédure pénale doivent se dérouler en public afin de garantir la transparence que tout procès équitable exige. Le dévoilement de l’affaire peut être limité dans les circonstances suivantes : les données de l’affaire ont trait à l’intimité de la vie privée et ne constituent pas des éléments de preuve ; la reproduction de pièces ou de documents de l’affaire n’est pas autorisée tant qu’un arrêt n’a pas été rendu en première instance, sauf autorisation contraire expresse ; la transmission d’une image ou de l’enregistrement sonore de tout acte de procédure, en particulier du procès, n’est pas autorisée, à moins d’avoir obtenu l’autorisation expresse de l’autorité judiciaire compétente ; la transmission d’images ou d’enregistrements sonores relatifs à un acteur de la procédure ne peut pas être autorisée lorsque celui-ci s’y oppose ; dans les affaires impliquant des victimes d’infractions sexuelles et d’atteintes à l’honneur et à la vie privée, il est interdit de publier, par quelque moyen que ce soit, avant ou après l’audience, l’identité des victimes âgées de moins de 16 ans ; chaque fois qu’une affaire d’infraction sexuelle implique un délinquant de moins de 16 ans, le tribunal peut ordonner la restriction totale ou partielle du caractère public de l’acte de procédure − ce qui ne peut en aucun cas inclure le prononcé du verdict.

168.Le droit de recours est un droit important du prévenu. Un recours peut être formé contre toute décision rendue à l’issue d’une action en justice. Les cas ne pouvant faire l’objet d’un recours sont précisés dans la loi. En ce qui concerne les jugements de condamnation et les décisions prononcés par le tribunal de première instance, la Cour d’appel militaire et les tribunaux fiscaux et douaniers, le droit de former un recours auprès d’un tribunal de seconde instance (la Cour d’appel) ou des juridictions supérieures (la Cour constitutionnelle et la Cour suprême de justice) est garanti par la loi.

169.S’agissant du réexamen du jugement de condamnation, le droit de procédure pénale prévoit également l’interdiction de lareformatio in pejus, c’est-à-dire qu’il est garanti que le dernier appel sera interjeté seulement par le prévenu ou le ministère public dans l’intérêt exclusif de ce dernier. Le tribunal auprès duquel est formé le recours ne peut, au détriment de tout prévenu, même si ce n’est pas récurrent : appliquer une peine, principale ou accessoire, ou une mesure de sûreté qui, par sa nature ou sa catégorie, doit être considérée comme plus sévère que celle prononcée dans la décision contestée ; révoquer la suspension de l’exécution de la peine ou le régime de détention de fin de semaine ; appliquer une peine accessoire ne figurant pas dans la décision contestée ; et en aucun cas modifier la peine ou la mesure de sûreté retenue dans la décision contestée. Le recours extraordinaire en révision est un autre mécanisme important de défense des droits du prévenu, qui permet de réviser également un jugement définitif dans les conditions prescrites par la loi. Dans les cas où une erreur judiciaire est établie, la législation dispose que le prévenu doit être indemnisé pour le préjudice subi, qu’il soit matériel ou moral. L’indemnité est versée par l’État.

170.Le principe non bis in idem, selon lequel nul ne peut être jugé deux fois pour une même infraction, est protégé par la Constitution. Les situations donnant lieu à une décision définitive obligatoire et les situations de litispendance sont d’office portées à la connaissance des tribunaux, et ce à tous les stades de la procédure, et sont signifiées par le ministère public ainsi que par l’assistant et le prévenu.

Article 15

171.Les principes de légalité et de non-rétroactivité sont des valeurs essentielles du régime constitutionnel, selon lequel : les peines ou mesures de sûreté qui ne sont pas expressément prévues dans une loi antérieure ne peuvent être appliquées ; la loi pénale ne peut être appliquée de manière rétroactive, sauf lorsque les dispositions de la loi postérieure aux faits sont plus favorables au prévenu. Ces principes sont également consacrés par le droit pénal, qui énonce la règle nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege (il n’y a pas de crime ni de peine sans loi), portant sur les deux composantes de l’interdiction ex post facto, selon laquelle aucun acte ou manquement ne peut être considéré comme un crime s’il n’est pas précédé d’une loi le qualifiant comme tel ; une mesure de sûreté ne peut être appliquée qu’aux situations de danger dont les conditions sont établies dans une loi antérieure. Une autre conséquence nécessaire de ce principe est l’interdiction de raisonner par analogie pour qualifier un fait de crime, définir une situation de dangerosité ou déterminer la peine ou la mesure de sûreté correspondante. Le principe de non-rétroactivité de la loi et des sanctions pénales est garanti, sauf dans les cas où la loi ultérieure établit un régime plus favorable au prévenu. La conséquence immédiate pour une personne faisant l’objet d’une condamnation même définitive et sans appel est que l’exécution de la peine et ses effets pénaux prennent fin dès lors que la partie de la peine effectuée correspond à la peine maximale prévue dans la loi ultérieure. Ces mêmes principes s’appliquent également à la justice militaire, en temps de paix comme en temps de guerre.

172.Dans le nouveau Code pénal (le Code pénal de 2003, tel que modifié en 2015), les infractions pénales sont classées selon leur degré de gravité, avec en premier lieu les atteintes à la vie humaine. Les comportements tels que le duel, la grève, le lock-out, l’adultère, l’homosexualité, le vagabondage ou la mendicité qui ne portent pas atteinte à un intérêt devant être pénalement protégé et ceux qui constituent de simples infractions contre la religion ou les bonnes mœurs, entre autres infractions commises à l’encontre de l’État, ne sont plus incriminés. La modification apportée en 2015 a permis d’introduire des infractions pénales telles que la traite des personnes, la malversation, la corruption de fonctionnaires internationaux, le détournement de pouvoir et d’autres comportements condamnés par les conventions internationales auxquelles Cabo Verde est déjà partie. Par ailleurs, prenant pleinement en compte le principe selon lequel la loi la plus favorable doit être appliquée au prévenu, le Code pénal dispose que même dans l’attente d’un jugement définitif, la loi la plus favorable doit être appliquée, l’audience devant, dans ce cas, être reprise à cet effet.

Article 16

173.Chacun a droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique, conformément au Code civil. Celle-ci s’acquiert à la naissance, dès lors que l’enfant naît vivant et viable, et disparaît au décès de la personne. Nul ne peut renoncer, entièrement ou partiellement, à sa capacité juridique. La majorité est fixée à 18 ans. L’émancipation du mineur se fait par le mariage. Toute personne a la pleine capacité d’exercer ses droits et peut assumer des obligations contractuelles et disposer librement de sa personne et de ses biens. Les personnes ayant une capacité limitée parce qu’elles sont mineures ou qu’elles sont frappées d’une autre incapacité les empêchant de prendre soin d’elles-mêmes, sont exclues. Ces situations sont décrites de manière exhaustive par la loi, qui détermine la nécessité de faire une déclaration par voie judiciaire.

174.L’exercice effectif de ce droit est étroitement lié à l’enregistrement effectif de la naissance, le Code de l’état civil en vigueur ayant renforcé les mécanismes administratifs relatifs à ce droit. Un enfant né à l’hôpital doit être déclaré à l’état civil avant sa sortie de l’hôpital, tandis qu’un enfant né en dehors de l’hôpital doit être déclaré dans les quinze jours suivant sa naissance. La déclaration de naissance sera faite par les parents ou autres représentants légaux du mineur, ou ceux qui le sont à cette fin, ou à défaut, obligatoirement et successivement, par les personnes suivantes : le parent le plus proche, reconnu capable juridiquement, ayant connaissance de la naissance ; le Directeur de l’unité de santé où la naissance a eu lieu ou dans laquelle la naissance a été organisée, ou un autre agent désigné par lui ; le médecin ou la sage-femme qui ont assisté à l’accouchement.

Article 17

175.Les droits de la personnalité occupent une place centrale dans le système juridique et à chacun est reconnu le droit à l’honneur et à la réputation, à l’image et à la protection de l’intimité de sa vie privée et familiale. Ce droit s’étend également au domicile, considéré par la Constitution comme inviolable, son intrusion étant interdite, ainsi qu’à la correspondance et aux télécommunications, qui sont également inviolables. Seules les autorités publiques peuvent intervenir sur décision judiciaire rendue en vertu de la loi. Les droits de la personnalité sont formulés en tenant compte des divers aspects de la vie civile et sont reconnus à toutes les personnes, sans discrimination. Il ne peut être renoncé à ces droits, qu’il s’agisse du droit à la vie, à la liberté, à l’intégrité physique et morale, à l’honneur, à la réputation, à l’image et au respect de la vie privée, ou du droit à l’inviolabilité du domicile et de la correspondance.

176.Le droit pénal définit et sanctionne un certain nombre de comportements qui enfreignent les droits de la personnalité. Ces comportements, généralement considérés comme des infractions qualifiées de « semi-publiques », peuvent faire l’objet d’une plainte simple en vertu de la procédure pénale et sont passibles d’une peine d’emprisonnement allant de six mois à trois ans ou d’une amende, en fonction de la gravité du comportement. S’agissant de l’honneur, la diffamation et la calomnie sont considérées comme des infractions privées et des poursuites pénales sont engagées sur la plainte de la victime et l’introduction d’une accusation privée.

177.Le système juridique assure également la protection du domicile, qui fait partie intégrante de l’intimité de la personne. La notion de domicile recouvre de manière générale le lieu de résidence habituelle d’une personne. Celle-ci peut habiter en alternance dans plusieurs lieux et est considérée comme domiciliée dans n’importe lequel d’entre eux. Le « domicile professionnel » désigne le lieu où une personne exerce son métier. Cette dimension du droit est renforcée par l’incrimination des actes d’« intrusion illicite » et de « violation du domicile professionnel dans des circonstances spéciales », qui sont passibles d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans, étant « semi-publiques » les infractions associées à une plainte simple (voir le tableau 20 en annexe).

178.La loi sur la protection des données à caractère personnel s’applique aux traitements automatisés en tout ou partie de données à caractère personnel, ainsi qu’aux traitements non automatisés de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans des fichiers physiques ; à la vidéosurveillance et à d’autres formes d’enregistrement, de traitement et de diffusion de sons et d’images visant à identifier des personnes ; aux traitements de données à caractère personnel ayant pour objectif la sécurité publique, la défense nationale et la sécurité de l’État, sans préjudice des dispositions des règles spéciales qui figurent dans les instruments de droit international auxquels Cabo Verde est lié et de la législation spécifique applicable à ces secteurs.

179.Le titulaire jouit d’un droit d’accès libre et sans restriction aux données qui sont traitées par les autorités publiques ou privées, y compris les données génétiques. Ce droit comprend le droit de demander des modifications, des suppressions ou le gel de données dont le traitement n’est pas conforme aux dispositions législatives. Le traitement des données à caractère personnel doit se faire dans la transparence et dans le strict respect de l’intimité de la vie privée et familiale, ainsi que des libertés, garanties et droits fondamentaux du citoyen. La loi sur la protection des données à caractère personnel interdit le traitement des données à caractère personnel relatives aux convictions ou aux opinions politiques, philosophiques ou idéologiques, aux croyances religieuses, à l’affiliation à un parti politique ou à une appartenance syndicale, à l’origine raciale ou ethnique, à la vie privée et à la santé et à la vie sexuelle, y compris les données génétiques. On ne peut procéder au traitement de données à caractère personnel que dans des cas exceptionnels, expressément mentionnés dans la loi.

180.La Commission nationale de protection des données a été créée en tant qu’entité administrative indépendante, chargée de contrôler et de surveiller le respect des dispositions légales et réglementaires en la matière. La violation de certaines obligations, telles que l’effacement, la destruction, la dégradation, la suppression ou la modification de données, constitue un crime passible d’une peine allant d’une amende à deux ans d’emprisonnement ou susceptible de constituer une infraction administrative également prévue par la loi. Les éléments de preuve obtenus par immixtion dans la vie privée, le domicile, la correspondance ou les télécommunications du titulaire, sans son consentement, excepté dans les cas strictement prévus par la loi, sont nuls et non avenus. Les restrictions apportées au droit de la personnalité ne sont admissibles que lorsqu’elles sont dûment justifiées par des raisons de sécurité nationale et aux fins d’enquêtes criminelles, et uniquement dans les cas expressément prévus par la loi.

181.Le Code de procédure pénale autorise la mise en examen d’une personne en vue de procéder à l’analyse des indices laissés par la pratique d’un fait passible de sanctions, susceptibles d’être utilisés pour inculper des responsables ou identifier des victimes. Toute personne qui veut se soustraire ou faire obstacle à une quelconque mise en examen conduite dans les règles peut être contrainte de s’y soumettre par décision de l’autorité judiciaire compétente. La dignité de la personne mise en examen doit toujours être respectée, et celle‑ci doit être informée par l’autorité compétente, avant sa mise en examen, qu’elle peut être accompagnée d’une personne de confiance.

182.La procédure pénale réglemente également les perquisitions autorisées ou ordonnées par l’autorité judiciaire compétente. Seules les deux situations suivantes ne requièrent pas l’autorisation préalable de l’autorité judiciaire : en cas de crimes terroristes, d’actes relevant du crime organisé ou d’infractions passibles d’une peine de plus de huit ans d’emprisonnement, commises avec violence ou menaces de violence, ou en cas de fuite imminente de suspects ; et lorsqu’il y a lieu de croire que le délai peut présenter un danger grave et imminent pour la vie, l’intégrité physique ou la liberté d’une personne ou la subsistance de l’état de droit protégé par la Constitution. La procédure doit être notifiée immédiatement au juge compétent, qui doit examiner la situation à des fins de validation.

183.En ce qui concerne l’inviolabilité du domicile, une personne peut procéder à des perquisitions ou à des saisies seulement sur mandat judiciaire délivré conformément à la loi, ou bien en cas de flagrant délit ou de catastrophe ou afin de venir en aide à une personne. D’autres conditions sont aussi prévues pour les perquisitions de nuit, qui sont normalement interdites à quiconque entre 20 heures et 7 heures, avec comme seules exceptions les cas où l’on a obtenu le consentement de la personne concernée ; où il est nécessaire de fournir une aide ou lorsqu’une catastrophe ou d’autres événements constituant un état de nécessité en vertu de la loi se sont produits ; où il y a flagrant délit ou lorsqu’une ordonnance du tribunal l’autorise expressément en cas d’actes particulièrement violents ou relevant du crime organisé, notamment les actes de terrorisme, la traite des personnes et le trafic d’armes et de drogues. Le Code de procédure pénale précise les situations dans lesquelles l’acte doit être présidé par un procureur ou par un juge. Les perquisitions de domicile peuvent être ordonnées par le ministère public ou effectuées par un service de la police criminelle en cas de flagrant délit ou en vue de fournir des secours.

184.Les perquisitions se déroulant dans les bureaux ou les cabinets professionnels, les locaux des médias et les universités constituent d’autres situations particulières auxquelles s’appliquent les exigences supplémentaires suivantes : l’intervention de l’autorité judiciaire compétente doit être supervisée par l’organe représentatif éventuel de la catégorie professionnelle ; les perquisitions ne doivent pas entraver la diffusion d’informations ; et la personne responsable de l’établissement d’enseignement doit être présente.

185.La correspondance et les enregistrements des communications téléphoniques, télématiques ou d’autre nature qui ont été interceptées, ne peuvent être saisis par les autorités publiques que sur une décision judiciaire fondée sur les motifs prescrits par la loi. La loi sur la prévention de la criminalité établit des directives claires sur la conduite qu’il convient d’adopter dans le cadre de l’enquête pénale, afin de prévenir tout comportement arbitraire de la part des agents de l’État et d’éventuelles violations du droit à la vie privée. Le ministère public est chargé de coordonner et de superviser les actes d’investigation des services de police criminelle.

186En vertu de la loi, seule la police judiciaire est habilitée à mener des actions ou à conduire des enquêtes en ce qui concerne les infractions suivantes : l’injure, la menace, la coercition et l’atteinte à la vie privée, lorsque ces infractions sont commises par téléphone ou par d’autres moyens analogues. Lorsqu’elles sont commises dans d’autres circonstances, elles relèvent de la compétence de la Police nationale.

187.Le régime applicable à la vidéosurveillance dans les lieux publics et dans les lieux dont l’accès est interdit au public ou soumis à conditions est réglementé par la loi. La vidéosurveillance n’est autorisée que dans le but d’assurer la protection des personnes et des biens ainsi que la sécurité et l’ordre publics, de prévenir la commission de crimes et de faciliter les enquêtes criminelles. La loi tient compte du fait que ces objectifs de premier plan doivent être proportionnés à l’objectif de protection du droit à la vie privée et d’autres droits fondamentaux.

188.Dans le contexte d’une procédure civile, compte tenu de la protection du droit à la vie privée, l’accès à des affaires en cours ou classées peut être limité ; les inspections menées par le tribunal peuvent être restreintes et le devoir de collaboration à la manifestation de la vérité est superflu. Dans le contexte d’une procédure pénale, la loi dispose que les personnes ci-après ne peuvent être contraintes de témoigner sur des faits qui leur ont été confiés ou qu’elles ont appris en raison de l’exercice de leur ministère, profession ou fonction : les ministres des confessions religieuses dont les statuts ou les buts n’enfreignent pas les fondements de l’ordre juridique caboverdien, ni ne vont à leur encontre ; les avocats, les conseillers juridiques, les procureurs, les notaires, les médecins, les infirmiers, les pharmaciens, les journalistes, les membres des institutions de crédit et les autres personnes qui, en vertu de la loi, ont le droit ou sont tenues de respecter le secret professionnel ; les agents de la fonction publique concernant des faits réputés confidentiels en vertu de la loi ou que le devoir d’obéissance leur impose de ne pas révéler. Dans le contexte d’une procédure pénale, la divulgation des actes peut être limitée afin de protéger des données relatives à la vie privée, à certains stades de la procédure. De même, lorsque l’interception et l’enregistrement de communications téléphoniques, télématiques ou d’autre nature sont autorisés, les autorités judiciaires qui ont connaissance du contenu de ces communications ont, à cet égard, une obligation de confidentialité.

189.Afin de lutter contre d’éventuelles violations de la loi commises dans le cadre d’une procédure pénale, la victime peut avoir recours à des mécanismes généraux de protection judiciaire, qui permettent d’invoquer la responsabilité pénale, administrative et civile. En dernier ressort, après épuisement des voies ordinaires, une procédure de recours visant à assurer une protection juridique peut être engagée. L’habeas data est un recours spécialement créé à l’intention de tous les citoyens pour préserver le droit à la vie privée. Au cours de la période considérée, aucun recours en habeas data n’a été formé. Pour ce qui est des infractions liées au traitement des données à caractère personnel, les réclamations et les plaintes peuvent être adressées à la Commission nationale de protection des données.

Article 18

190.La liberté de conscience, la liberté de religion et le libre exercice des cultes sont inviolables et protégés par la Constitution et la loi sur la liberté de religion et le libre exercice des cultes. Toute personne a le droit, individuellement ou collectivement, de professer ou non une religion, d’avoir une conviction religieuse de son choix, de participer à des cultes et d’exprimer librement sa foi et de propager sa doctrine ou sa croyance, à condition qu’elle ne porte pas atteinte aux droits d’autrui ni au bien commun. Nul ne peut faire l’objet de discrimination ni être persécuté, blessé, privé de ses droits, avantagé ou exonéré de ses obligations, en raison de ses convictions ou de ses pratiques religieuses. L’indépendance des églises et des autres organisations religieuses ainsi que le statut d’objecteur de conscience sont garantis

191.La loi reconnaît largement le droit en question. La séparation de l’État et des églises est un principe de base, mais dans le respect de la pluralité de la société caboverdienne, l’État doit garantir le libre exercice des religions et un environnement tolérant. Aux termes de la Constitution, toute personne peut exercer sa religion à condition de ne pas porter atteinte aux droits d’autrui. La liberté de religion et de culte n’autorise pas la commission de crimes ou d’actes qui porteraient atteinte à la vie, à l’intégrité physique, à la dignité de la personne ou aux bonnes mœurs, ni les atteintes aux valeurs, principes, droits et devoirs fondamentaux, ni la dégradation des biens communs. Les pratiques religieuses impliquant des sacrifices humains, l’immolation par le feu, la persécution des « sorcières », l’incitation à des guerres de religion, l’exécution de la peine de mort en tant que sanction religieuse, la bigamie, l’usure et les mauvais traitements sous couvert d’exorcisme, les castrations ou les excisions et l’obstruction au traitement médical des mineurs ou des personnes dépendantes ou qui serait indispensable à la préservation de la vie et à l’exercice des droits politiques sont également expressément interdits.

192.La philosophie pro libertate, la liberté d’information sur la religion, ainsi que le droit d’apprendre, d’enseigner et de reproduire des ouvrages d’ordre religieux sont protégés. La libre circulation de ces ouvrages est également garantie. Les églises et autres communautés religieuses sont libres d’organiser et d’exercer leurs propres activités et sont considérées comme des partenaires dans la promotion du développement social et spirituel de la population. Le droit à l’assistance religieuse à l’hôpital, dans les centres de soins et les établissements pénitentiaires ainsi qu’au sein des forces armées, et le droit des églises d’utiliser les moyens de communication sociale pour mener leurs activités et atteindre leurs objectifs sont garantis par la loi. Le Code pénal protège la liberté de religion et de culte contre tout acte de violence ou toute menace de violence visant à empêcher ou perturber l’exercice du culte religieux, en prévoyant une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à dix‑huit mois ou une peine pouvant aller jusqu’à cent cinquante jours-amende, lorsqu’une sanction plus lourde n’est pas applicable, pour des infractions telles que la « profanation d’un lieu ou d’un objet de culte » et « l’empêchement ou la perturbation d’un acte de culte ».

193.Afin d’être légalement autorisées et reconnues, les communautés religieuses doivent être enregistrées dans un registre national ou, si elles prennent la forme de fondations ou d’associations, dans les termes prévus par le Code civil. La demande d’enregistrement des organismes religieux doit satisfaire aux prescriptions objectivement établies, qui ont généralement trait à l’organisation de la vie religieuse, aux principes, au mode d’affiliation, à l’identification des titulaires et à d’autres renseignements. L’enregistrement ou la mention des communautés religieuses dans le registre national ne peuvent être refusés qu’aux motifs que des conditions légales n’ont pas été remplies ; des documents ont été falsifiés ; la doctrine, les normes et le culte préconisés enfreignent les valeurs énoncées dans la Constitution, l’ordre public et les limites établies par la Constitution et la loi en matière de liberté religieuse. Rares sont les communautés religieuses qui se voient refuser l’enregistrement. Les refus sont principalement motivés par le non-respect de certaines conditions requises. L’occasion est donnée aux communautés de remédier à ces lacunes, toutefois, certaines ne s’en donnent pas la peine par manque d’intérêt.

194.Conformément aux principes de non-discrimination et de séparation de l’Église et de l’État, la religion dominante et les autres religions ne peuvent jouir d’un statut différencié en vertu de la Constitution et de la loi en vigueur. Cependant, Cabo Verde étant un pays marqué par la présence et l’influence de l’Église catholique, on ressent encore fortement l’empreinte de cette dernière, y compris dans certaines lois. L’Église catholique a ainsi été exemptée des exigences de la loi (qui est en vigueur depuis 1968) relatives à la reconnaissance et bénéficie d’un temps d’antenne pour la retransmission du culte à la télévision publique. Aucune de ces situations ne sont toutefois perçues ni mises en avant comme privilégiant la religion catholique − parce que la première concerne d’anciennes clauses de pure formalité et que, dans la deuxième, un temps d’antenne est proposé à d’autres groupes religieux.

195.Les églises et les communautés ou organisations religieuses reconnues peuvent demander et obtenir l’autorisation d’assurer une éducation morale et religieuse dans les écoles primaires et secondaires publiques de leur choix. Les élèves ne sont pas tenus de suivre ces cours. Le droit des parents d’orienter l’éducation de leurs enfants mineurs (âgés de moins de 16 ans) en fonction de leurs propres convictions religieuses est également garanti. Les communautés religieuses reconnues sont exonérées des contributions, taxes et impôts, qu’ils soient généraux, nationaux, régionaux ou locaux, indiqués par la loi.

196.L’objection de conscience est le droit reconnu aux membres d’une communauté religieuse de s’opposer à l’application des lois qui portent atteinte à leur intégrité morale, dans les limites des droits et obligations énoncés par la Constitution. L’objection peut être invoquée par les citoyens qui refusent d’effectuer le service militaire obligatoire parce qu’ils sont convaincus que, pour des raisons d’ordre religieux, moral, humaniste ou philosophique, il leur est interdit d’employer des moyens violents de quelque nature que ce soit contre leurs semblables, et aux fins de la défense nationale, collective ou personnelle. Ce statut est acquis en vertu d’une décision judiciaire rendue conformément à la législation applicable et la démarche est à l’initiative de l’intéressé.

197.Par rapport à ceux qui effectuent le service militaire de manière conventionnelle, l’objecteur de conscience a des droits et obligations différenciés. Au titre de ce statut, le titulaire est frappé de l’incapacité d’exercer une fonction publique ou privée qui impose l’utilisation et la détention d’armes de toute nature, d’être titulaire d’une licence administrative l’autorisant à détenir, utiliser et porter des armes de quelque nature que ce soit et d’être titulaire d’un permis pour l’usage et la détention d’une arme de défense lorsque, par la loi, celle-ci est inhérente à la fonction publique ou privée qu’il exerce. Sur le plan des obligations, l’objecteur de conscience peut être appelé à titre exceptionnel à effectuer un service civique adapté à son statut, s’il en est ainsi décidé par les autorités compétentes, en cas de guerre ou d’un état de siège ou d’un état d’urgence. Le statut d’objecteur de conscience ne dispense pas le titulaire d’être soumis à réquisition.

198.Il ressort d’une collecte de données menée auprès des secrétariats des tribunaux dans tout le pays qu’au moins 52 demandes de reconnaissance du statut d’objecteur de conscience ont été reçues. S’il apparaît qu’un grand nombre de ces demandes sont en attente de décision, cette situation n’a pas d’incidences négatives, dans la pratique, sur l’exercice du droit en question par son titulaire, étant donné que la seule preuve de l’existence d’une action en cours au tribunal dispense le demandeur d’accomplir ses obligations militaires.

Article 19

199.Le droit d’avoir une opinion figure parmi les droits fondamentaux. La liberté d’expression et d’information est protégée et renforcée par la consécration de la liberté de la presse par la Constitution, qui garantit la liberté et l’indépendance des médias à l’égard du pouvoir politique et économique et l’absence de sujétion à n’importe quelle forme de censure.

200.La Constitution prévoit que toute personne a le droit d’exprimer librement ses idées et de les divulguer par la parole, l’image ou tout autre moyen, et que nul ne peut être inquiété pour ses opinions politiques, philosophiques, religieuses ou d’autre nature. Le droit d’informer et d’être informé, et de demander, recevoir et diffuser des informations et des idées sous quelque forme que ce soit, sans limitation, discrimination ou empêchement est également garanti à tous. Il est interdit de limiter l’exercice de ces libertés par toute forme de censure, et aucun mécanisme de contrôle institutionnalisé n’a donc été créé à cet effet. Il s’agit d’un droit à caractère général et assez exhaustif ; son exercice doit être mis en balance avec les autres droits fondamentaux et les intérêts publics pertinents. Les droits à l’honneur et à la considération de la personne, à la réputation, à l’image et au respect de la vie privée et familiale sont des limites imposées par la Constitution à la liberté d’expression. La liberté d’expression est également limitée par l’obligation de protéger les enfants et les jeunes ; l’interdiction de faire l’apologie de la violence, de la pédophilie, du racisme, de la xénophobie et d’exercer une forme quelconque de discrimination, notamment à l’égard des femmes ; et l’interdiction de diffuser des appels incitant à commettre de tels actes.

201.Le droit de réponse et de rectification ainsi que le droit d’obtenir une indemnisation pour le préjudice subi du fait de violations commises dans l’exercice de la liberté d’expression, des personnes physiques ou morales, sont garantis dans des conditions d’égalité et d’efficacité. En cas d’abus du droit à la liberté d’expression, le droit pénal érige en infraction la calomnie et la diffamation dans ses formes les plus graves. Dans les deux cas, le délit est aggravé lorsque cette pratique revêt un caractère public ou répétitif à l’égard d’une même personne, ainsi qu’en raison de la qualité de la victime. Les infractions, qu’il s’agisse de diffamation ou de calomnie, peuvent être commises en recourant à la parole, à l’écrit, au geste, à l’image ou à tout autre moyen d’expression. La loi prévoit des exceptions au délit de diffamation.

202.L’ordre juridique caboverdien dispose d’un ensemble de lois visant à réglementer les divers aspects de la circulation de l’information en vue de garantir la protection adéquate de ce droit, avec l’appui d’autres droits, libertés et garanties du système. Dans le cas des journalistes, la loi ne soumet pas leur activité à l’octroi d’une quelconque licence, mais exige que certaines conditions soient remplies. Au cours de la période à l’examen, il n’a été constaté aucun cas de personne détenue ou emprisonnée ni aucun acte de violence grave ni aucune menace de violence contre des journalistes en raison de l’expression d’opinions politiques.

203.La création ou la fondation de journaux ou d’autres publications n’exige pas d’autorisation administrative, pas plus qu’elle n’est conditionnée à une caution préalable ni à une quelconque autre garantie. La licence doit cependant être accordée dans le cadre d’un appel d’offres ouvert. Le régime juridique de la propriété et de la licence applicable aux médias dispose que les personnes physiques et les personnes morales peuvent librement accéder aux activités de communication et les exercer, sauf dans les cas où il est nécessaire d’utiliser des biens du domaine public pour l’exercice de l’activité. Dans ce secteur, l’État peut exercer, directement ou indirectement, l’activité, ou confier, avant l’appel d’offres, son exercice à des entités publiques ou privées. Concernant les domaines spécifiques des médias, dans le cas de l’activité de télédiffusion, il est également établi que les entités du secteur public et du secteur privé ainsi que les entités coopératives peuvent avoir accès à ces activités en respectant, dans tous les cas, le régime de la licence, qui définit, au moyen d’un appel d’offres ouvert, les conditions d’octroi des permis et des licences, les raisons du rejet des propositions et les règles de diffusion, l’annulation et la période de validité.

204.L’activité télévisuelle peut être exercée par des opérateurs publics et privés. La licence doit être délivrée par appel d’offres ou par simple autorisation, sur décision des membres du Gouvernement en charge des secteurs des médias et des télécommunications. Il incombe à l’État d’assurer l’existence et le fonctionnement du service télévisuel public ; dans ce cas, la Constitution ne requiert pas l’octroi d’une licence. Il est également prévu que tous les programmes télévisés accessibles au grand public soient diffusés au moyen des installations de la société nationale chargée de la distribution, de la transmission et de la diffusion des signaux de télévision numérique et que les programmes de télévision par abonnement à accès conditionnel et non conditionnel et les programmes audiovisuels à la demande puissent être proposés au grand public au moyen des installations des opérateurs de télévision habilités à offrir des services de paiement à la séance.

205.En ce qui concerne les services de l’Internet et les fournisseurs d’accès à l’Internet, cette technologie a été introduite à Cabo Verde par une société à capital public. Malgré sa libéralisation, le secteur est assujetti à une réglementation surveillée de très près par l’Agence nationale des communications. Une réglementation dans ce domaine met en avant l’objectif de l’universalisation des services, afin que le plus grand nombre possible d’utilisateurs puissent retirer des avantages en termes de choix, de prix et de qualité. L’accès aux activités de la presse, de l’édition et des agences de presse est gratuit, sans préjudice des formalités administratives requises pour l’exercice de toute activité commerciale ou industrielle. Cette activité peut être menée par toute entité, qu’elle soit physique ou morale, publique ou privée, nationale ou étrangère, à condition qu’elle soit enregistrée. L’accès à cette activité n’est pas limité par l’obtention d’une autorisation ou d’une licence, mais doit faire l’objet d’une simple communication à des fins d’enregistrement.

206.Des enquêtes de satisfaction et des enquêtes sur l’audiométrie des médias ont été menées périodiquement dans le cadre d’études statistiques. Il ressort que parmi les sociétés de la presse écrite, de la presse numérique et de programmes radiophoniques et télévisuels, certaines appartiennent à des entités publiques et d’autres à des entités privées. Néanmoins, les médias appartenant au secteur public sont les plus largement répandus ; les évaluations qui ont été menées indiquent que le degré d’indépendance et la qualité de l’information sont perçus comme positifs ou très positifs. Il est observé dans la pratique que les médias du secteur public garantissent l’expression et la confrontation des points de vue des différents courants d’opinion et que l’État garantit l’objectivité des médias du secteur public, ainsi que l’indépendance de leurs journalistes à l’égard du Gouvernement, de l’administration et autres autorités publiques.

207.Les sociétés et les médias étrangers peuvent mener des activités de collecte, de traitement et de diffusion d’informations à des fins de publication à l’étranger, à condition qu’ils soient enregistrés et que leurs correspondants soient accrédités auprès de l’administration publique en charge des médias. Ce n’est que lorsque ces sociétés ou médias étrangers ont l’intention de mener une activité de communication à caractère commercial qu’ils sont tenus d’obtenir les autorisations administratives et les licences nécessaires et de se soumettre aux règles générales qui ont été fixées pour l’accès à l’activité et son exercice.

208.Afin qu’il n’y ait aucune atteinte arbitraire à ce droit, et en particulier que l’opinion politique ne soit pas utilisée par les autorités publiques comme un motif de discrimination à l’égard d’une personne ou comme un motif de restriction de la liberté d’une personne, la Constitution (dans sa dernière version de 2010) dispose désormais qu’il incombe à une autorité administrative indépendante d’assurer la réglementation des médias et de garantir : le droit à l’information et la liberté de la presse ; l’indépendance des médias à l’égard du pouvoir politique et du pouvoir économique ; le pluralisme des idées et la confrontation des courants d’opinion ; le respect des libertés, garanties et droits fondamentaux ; le statut des journalistes ; et l’exercice des droits à un temps d’antenne, de réponse et de réplique politique.

209.Cette entité est l’Autorité de régulation des médias, créée en 2015, dont les membres sont élus par l’Assemblée nationale. Depuis le début de ses activités, cette Autorité a déjà organisé des débats, formulé des opinions et adopté des circulaires, des communications, des directives et des recommandations pertinentes, dont les plus notables sont celles relatives aux élections tenues durant l’année 2016 et qui visent à défendre la liberté d’expression et la presse, le pluralisme, la rigueur et l’objectivité. Avant sa création, la supervision de la liberté d’expression et des médias était assurée par le Conseil des médias. L’Agence nationale des communications joue également un rôle complémentaire en assurant, depuis 2006, la régulation technique et économique du secteur des communications. S’agissant de l’interdiction pour les autorités publiques d’utiliser l’opinion politique comme motif de discrimination à l’égard d’une personne ou de restriction de la liberté d’une personne, il convient de noter que le Code électoral prévoit expressément la neutralité et l’impartialité des entités publiques. La Commission électorale nationale est chargée de veiller au respect de cette indication et a déjà délibéré sur le sujet. Parmi les autres mesures prises pour renforcer le droit en question et qu’il convient de mentionner figurent la mise en place du Plan stratégique pour le secteur des médias (2013‑2016), qui vise à renforcer la capacité du secteur des médias, et la création du Fonds de soutien au développement du secteur des médias (2015).

Article 20

210.En vertu de la Constitution, les associations armées ou militaires ou paramilitaires ainsi que celles ayant pour but d’encourager la violence, le racisme, la xénophobie ou la dictature, ou qui poursuivent des buts contraires au droit pénal, sont interdites. La loi érige en infraction l’incitation à la guerre et sanctionne d’une peine d’emprisonnement de deux à six ans toute personne qui, par quelque moyen que ce soit, incite publiquement et à maintes reprises à la haine contre un peuple ou un groupe ethnique, racial ou religieux, dans l’intention de détruire totalement ou partiellement ce peuple ou ce groupe ou de déclencher une guerre. On considère qu’il y a circonstance aggravante lorsque l’homicide est motivé par la haine raciale, religieuse ou politique ou par l’orientation sexuelle et l’identité de genre de la victime, auquel cas la peine d’emprisonnement est de quinze à trente ans.

211.La législation applicable aux médias interdit radicalement l’incitation à la haine nationale, religieuse ou raciale, et toute forme d’incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence. La diffusion de programmes ou de messages incitant à la violence ou contraires au droit pénal ou qui, de manière générale, portent atteinte aux libertés, garanties et droits fondamentaux est interdite. En pareils cas, il est également prévu la possibilité d’engager la responsabilité civile des responsables, en plus de la responsabilité pénale décrite ci-dessus.

Article 21

212.Toute personne a le droit de se réunir et de manifester, conformément à la Constitution et à la loi relative au droit de réunion et de manifestation. Il s’agit du droit de se réunir pacifiquement et sans armes, même dans les lieux accessibles au public, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une autorisation quelconque. Les organisateurs de réunions publiques ou ouvertes au public sont seulement tenus de transmettre leurs objectifs, par écrit, au moins quarante-huit heures à l’avance, aux autorités civiles et à la police de la zone concernée, ce qui revient à dire qu’ils ne sont pas soumis à autorisation. La communication doit être signée par 10 des organisateurs, dûment identifiés par le nom, la profession et l’adresse ou, dans le cas d’entités collectives, par leurs organismes de gestion respectifs, et doit inclure l’heure, le lieu et le type de manifestation ou de réunion prévue.

213.Ces droits étant le corollaire de la liberté d’expression, leur exercice ne peut être restreint que dans les cas prévus par la loi et qui sont nécessaires à la protection de l’ordre public, de la santé ou de la morale publiques et des libertés et droits fondamentaux d’autrui. La loi relative au droit de réunion et de manifestation prévoit deux types de restrictions, qualifiées d’« interdictions absolues » ou d’« interdictions relatives ». Dans le premier cas, les réunions et les manifestations dont les objectifs sont contraires à la loi, à la morale, à l’ordre public et à la tranquillité, et aux droits des personnes physiques et morales sont prohibées. Dans le deuxième cas, il est interdit, pour des raisons de sécurité, d’organiser des réunions ou des manifestations en occupant illégalement des édifices publics ou privés, ou de les organiser dans les lieux publics situés à moins de 100 mètres du siège des autorités souveraines et locales, des camps et des installations des forces militaires et militarisées, des prisons, des représentations diplomatiques ou consulaires et des organisations politiques.

214.Au cours de la période à l’examen, aucun cas d’interdiction de réunion, pour les raisons mentionnées, n’a été enregistré. Les décisions d’interdiction indiquées ci-dessus relèvent de l’autorité civile de la zone concernée et doivent être motivées et notifiées par écrit aux organisateurs à l’adresse que ces derniers auront indiquée, et ce dans les vingt‑quatre heures suivant la réception par les autorités de la communication. Si les organisateurs ne sont pas avisés dans ce délai de la décision d’interdiction, il est considéré que les autorités n’ont aucune objection à formuler. Les réunions et manifestations organisées dans des lieux publics ou accessibles au public peuvent être interrompues par les autorités de police lorsqu’elles s’écartent de leur objet et but initial, par des actes faisant l’objet d’une « interdiction absolue » ou d’une « interdiction relative ». Dans de tels cas, un rapport indiquant obligatoirement les raisons de l’ordre d’interruption doit être remis aux organisateurs.

215.La Police nationale a pour mission de garantir la sécurité intérieure. Lors des réunions publiques, les agents de la Police nationale doivent, eu égard aux droits, libertés et garanties des citoyens, assurer le maintien de l’ordre public, de la sécurité et de la tranquillité, et protéger les citoyens et leurs biens. Au cours de la période à l’examen, aucun cas de violence à l’encontre de manifestants pacifiques et non armés n’a été enregistré.

Article 22

216.Le droit de s’associer est garanti et régi par diverses lois éparses. La liberté d’association signifie que l’exercice de ce droit n’est pas subordonné à une quelconque autorisation administrative, que la poursuite des objectifs d’une association doit également être à l’abri de toute ingérence de la part des autorités et que la dissolution ou la suspension des activités d’une association ne peuvent être ordonnées que par décision judiciaire. La Constitution impose une restriction, à savoir que les associations armées, militaires ou paramilitaires sont interdites, de même que celles visant à promouvoir la violence, le racisme, la xénophobie ou la dictature ou dont l’objet poursuivi est contraire au droit. La liberté a pour conséquence que nul ne peut être contraint à s’associer ou à rester associé.

217.En ce qui concerne les associations à but non lucratif, l’acte de constitution et de dissolution est prévu par la loi, qui établit les données à renseigner, à savoir le nom, le but, le siège et les droits et obligations éventuels des membres, aux fins de la reconnaissance de la personnalité juridique de l’association, ainsi que les règles sur le caractère public de l’enregistrement. L’autorité publique doit se limiter à vérifier que les critères objectivement établis par la Constitution et la loi ont été remplis.

218.Les cas de refus d’enregistrement, de dissolution et de contrôle éventuel de la légalité, ce dernier relevant de la compétence des tribunaux, sont soumis à un traitement juridique approfondi, autorisé seulement en vue d’examiner la conformité de l’association avec la loi, la moralité publique et d’autres droits fondamentaux. Ces règles s’appliquent aux associations de jeunes et aux organisations de la société civile pour le développement, qui font partie des organisations de défense des droits de l’homme. Le Service des registres et du notariat chargé de la gestion administrative des affaires liées aux associations ne rejette que les demandes d’enregistrement qui ne satisfont pas aux prescriptions légales et invite les demandeurs, parfois en vain, à combler les lacunes de leur demande. En cas de tout refus d’enregistrement, des moyens appropriés sont prévus pour la sauvegarde et la protection de ce droit, à savoir le dépôt de plainte auprès de l’entité elle-même, des recours ordinaires et la procédure d’amparo.

219.Les associations qui se consacrent à la promotion des droits de l’homme ont le droit, comme toute association, d’exercer librement leurs activités à la lumière des dispositions mentionnées ci-dessus. La loi a récemment défini le statut des organisations de la société civile œuvrant en faveur du développement, dont celui des organisations qui se consacrent à la promotion et à la défense des droits de l’homme. En outre, elle prévoit à leur intention des mécanismes d’appui et d’incitation (par exemple grâce au mécénat et l’exonération du paiement des honoraires notariaux et des droits de douane) visant à promouvoir les activités d’intérêt public, notamment par l’intermédiaire du Gouvernement et des municipalités. Les entités de la société civile qui s’occupent de la question sont considérées comme des partenaires incontournables et un soutien financier leur est directement ou indirectement accordé. En 2006, la Commission nationale des droits de l’homme et de la citoyenneté a par ailleurs créé le Prix national pour les droits de l’homme, qui vise à récompenser, tous les deux ans, parmi d’autres catégories, des initiatives prises par des associations de la société civile qui se distinguent dans le domaine de la promotion des droits de l’homme. Il existe environ 30 associations de défense des droits de l’homme.

220.Les associations politiques et les partis politiques ont un statut différent en droit. Une association politique est créée en vue de promouvoir la participation démocratique à la vie politique du pays ; elle n’a pas besoin d’autorisation à cet effet et doit compter au moins 50 adhérents. Un parti politique se distingue en ce qu’il concourt à l’expression de la volonté politique du peuple et à l’organisation du pouvoir politique et en ce qu’il intervient dans le processus électoral en présentant ou en soutenant des candidats. La loi dispose que la création des partis politiques est libre et qu’il n’y a pas besoin d’autorisation pour déposer des actes constitutifs ou procéder à une fusion ou à une coalition.

221.Certaines restrictions sont imposées aux partis politiques, telles que l’interdiction d’adopter des dénominations de nature à les associer, directement ou indirectement, à une quelconque parcelle du territoire national ou à une église, à une religion ou à une confession religieuse, ou pouvant évoquer le nom d’une personne ou d’une institution ; l’impossibilité d’adopter des emblèmes, des symboles et des acronymes susceptibles d’être confondus avec des symboles nationaux ou régionaux ou qui sont identiques à ces derniers ; l’interdiction de constituer des partis d’envergure régionale ou locale ou proposant des objectifs de programme de même portée ; ou recourant à des moyens subversifs ou violents dans la poursuite de leurs fins ; ou dotés de forces armées ou ayant un caractère paramilitaire.

222.Certaines obligations sont imposées aux partis politiques, qui sont tenus de respecter l’indépendance, l’unité nationale, l’intégrité territoriale du pays, le régime démocratique, le pluripartisme et les libertés, garanties et droits fondamentaux de la personne humaine ; et qui doivent être régis par les principes de l’organisation et de l’expression démocratiques, selon lesquels leurs membres ou une assemblée représentative approuvent directement leurs programmes et statuts respectifs et élisent périodiquement les responsables des organes directeurs nationaux. Seule une décision judiciaire éclairée et prononcée en cas de violation grave peut entraîner la dissolution par la contrainte d’un parti politique. On compte actuellement sept partis politiques à Cabo Verde. Au cours de la période à l’examen, il a été constaté qu’aucune organisation politique n’avait été interdite et qu’il n’y avait pas eu non plus de sanctions prononcées à l’égard de membres d’organisations politiques.

223.La création d’associations syndicales ou d’associations professionnelles ne requière pas d’autorisation administrative. L’entière autonomie des associations syndicales en matière d’organisation, de fonctionnement et de règlement interne est garantie. Ces associations sont indépendantes de l’État, des employeurs, des partis et des associations politiques, de l’Église ou des confessions religieuses et sont régies par des principes d’organisation et de gestion démocratiques fondés sur la participation active de leurs membres à l’ensemble de leurs activités ainsi que sur l’élection périodique par scrutin secret de leurs membres. Aucune restriction relative à l’exercice de la liberté d’association n’est imposée à des secteurs particuliers ou à certaines catégories de travailleurs. La loi reconnaît aux travailleurs étrangers résidant légalement à Cabo Verde le droit d’adhérer librement à des organisations syndicales ainsi que le droit de grève, dans les mêmes conditions que celles imposées aux nationaux. Le droit de grève figure parmi les droits des travailleurs et des syndicats.

224.Le Code du travail régit l’exercice du droit de grève et garantit le libre exercice des droits par les syndicats. La loi établit le principe de l’indépendance des associations syndicales, qui doivent pouvoir exercer leurs activités sans devoir rendre des comptes aux entités et organisations patronales, au Gouvernement ou à d’autres entités publiques, aux partis politiques et aux institutions religieuses ; la protection de la liberté d’association, en interdisant tout accord ou acte visant à subordonner l’emploi d’un travailleur à la condition de s’associer ou non à un syndicat ou de s’en retirer, ou à nuire au travailleur de quelque manière que ce soit, en le congédiant ou en le transférant parce qu’il a adhéré ou non à un syndicat ou parce qu’il a pris part à d’autres activités syndicales ; les situations dans lesquelles le remplacement des travailleurs en grève est interdit et le régime du service minimum.

225.On ne dispose d’aucune donnée concrète sur le pourcentage de la population active affiliée à un syndicat, mais il existe deux centrales syndicales de poids : le Cabo Verdean Workers Union-Union Confederation (le Syndicat des travailleurs caboverdiens-Confédération syndicale) et le Cabo Verdean Confederation of Free Trade Unions (la Confédération caboverdienne des syndicats libres). Le Syndicat des travailleurs caboverdiens compte plus de 35 000 membres inscrits. Il ressort d’une étude de 2004 que 87 % des travailleurs syndiqués sont affiliés au Syndicat des travailleurs caboverdiens et 13 % à la Confédération caboverdienne des syndicats libres

Article 23

226.La loi régissant le mariage contient des normes qui garantissent l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes. L’âge minimum du mariage est de 18 ans pour les deux sexes. Le mariage des mineurs des deux sexes est autorisé à titre exceptionnel dès l’âge de 16 ans sous réserve du consentement des parents ou, à défaut, d’une décision judiciaire. La loi interdit tout mariage avant l’âge de 16 ans.

227.Les femmes jouissent des mêmes droits et assument les mêmes devoirs que les hommes en ce qui concerne le mariage. Le divorce peut être demandé auprès du tribunal compétent par les époux d’un commun accord ou par l’un des époux, lorsque le lien sur lequel le mariage est fondé est entièrement et définitivement altéré, de sorte qu’il est impossible que le mariage remplisse sa finalité sociale. En cas de rupture du lien matrimonial, les deux parents conservent la responsabilité parentale de l’enfant mineur, dont la garde doit être réglementée par la juridiction compétente. La protection des enfants dans ces circonstances est garantie par la justice, qui doit veiller à ce qu’une solution conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant soit trouvée, en tenant dûment compte de la portée générale des intérêts de l’enfant.

228.Le mariage est l’un des critères de l’attribution de la nationalité au conjoint étranger, à condition que ce dernier manifeste, au cours du mariage, sa volonté de l’acquérir. La rupture du mariage par divorce n’implique pas la perte de la nationalité. La déclaration de nullité d’un mariage ou son annulation ne portent pas préjudice à l’acquisition de la nationalité par le conjoint qui s’était engagé de bonne foi. En ce qui concerne la nationalité des enfants, le père comme la mère peuvent transmettre la nationalité caboverdienne à leurs descendants. La nationalité est attribuée selon les critères du droit du sol et du droit du sang.

229.La famille est la composante essentielle et le fondement de la société tout entière. Il incombe notamment à l’État de soutenir la famille dans sa mission, qui consiste à préserver les valeurs morales reconnues par la communauté. Cabo Verde a adopté des mesures législatives visant à promouvoir l’indépendance sociale et économique des ménages au moyen de programmes de logements sociaux, et à appuyer les parents dans l’éducation de leurs enfants grâce au maintien du système éducatif public. La législation protège l’union familiale des couples non mariés en lui attribuant les mêmes effets que le mariage.

230.La loi prévoit des règles sur le regroupement familial. Un étranger muni d’un permis de séjour a le droit d’être rejoint par des membres de sa famille vivant à l’extérieur du territoire national, à condition que les bénéficiaires aient vécu avec lui dans un autre pays, dépendent de lui ou cohabitent avec lui, que les liens familiaux soient antérieurs ou postérieurs à l’entrée du résident sur le territoire caboverdien.

231.La législation interdit la polygamie et le mariage forcé.

Article 24

232.La protection des droits de l’enfant bénéficie d’une attention particulière et il est du devoir de la famille, de la société et des pouvoirs publics d’assurer le plein épanouissement des enfants dans tous les aspects de la vie, en respectant comme il se doit le principe de leur intérêt supérieur. Le droit de porter un nom est garanti. Tous les enfants doivent être enregistrés immédiatement après la naissance. Des campagnes de sensibilisation et d’information sont menées périodiquement pour promouvoir ce droit. Le droit d’acquérir une nationalité est reconnu. L’interdiction de la discrimination par la Constitution couvre les situations de discrimination liées à la nationalité de l’enfant et le fait qu’il a été conçu ou non dans le cadre du mariage. La majorité civile légale est établie à 18 ans. En ce qui concerne le droit à l’héritage, les descendants sont considérés comme les héritiers prioritaires. En conséquence, un enfant, indépendamment de sa nationalité et des circonstances de sa naissance, que celle-ci ait eu lieu ou non dans le cadre d’un mariage, hérite de ses parents.

233.Dans tous les cas où l’intérêt supérieur de l’enfant l’exige, il peut être séparé de sa famille par décision judiciaire préalable. On constate des situations de maltraitance et de violence sexuelle, morale ou psychologique au sein de la famille et des cas d’enfants délaissés (par des parents ayant des problèmes liés à l’abus de substances psychoactives, notamment l’alcool, atteints de troubles psychiques ou émotionnels ou ayant le VIH/sida, ou en raison de conflits familiaux) ou orphelins, y compris d’enfants placés ayant des troubles cognitifs. Pour faire face à de telles situations, Cabo Verde maintient les dispositifs ci-après visant à protéger les enfants et les adolescents privés de leur milieu familial : les réseaux de familles d’accueil ; le Programme d’urgence en faveur des enfants ; le Programme d’écoute téléphonique ; le Programme de protection et de réinsertion sociale mis en œuvre dans les cinq centres d’accueil ; et le Programme d’aide aux orphelins et autres enfants vulnérables. Voir les tableaux 21 et 22 en annexe pour obtenir plus d’informations sur le traitement et l’orientation des enfants dans le cadre du Programme d’urgence en faveur des enfants.

234.Voir le tableau 23 en annexe pour obtenir plus d’informations sur les appels reçus par le service d’écoute téléphonique gratuit.

235.Voir les tableaux 24 et 25 en annexe pour obtenir plus d’informations sur les affaires d’aide sociale à l’enfance qui ont été traitées.

236.En ce qui concerne la traite des enfants, il incombe à l’État de protéger les enfants et les adolescents afin qu’ils ne soient pas déplacés sur le territoire national ou emmenés à l’étranger de façon illicite ou sans autorisation. Des prescriptions analogues s’appliquent aux enfants étrangers. La Police nationale est chargée de contrôler le mouvement des enfants aux frontières aériennes et maritimes du pays et les tribunaux examinent les demandes d’autorisation de sortie du territoire. L’adhésion du pays à la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale et l’adoption de la loi d’adéquation à la Convention, ainsi que la création du Bureau du Procureur général comme entité centrale en charge de cette question, constituent des avancées significatives pour assurer la protection de l’enfance. Pour lutter contre le travail des enfants, Cabo Verde a adopté un ensemble cohérent de mesures législatives, institutionnelles et administratives visant à prévenir, contrôler et éliminer ce phénomène.

237.La loi sur les mesures de tutelle socioéducatives régit les mesures socioéducatives appliquées aux mineurs âgés de 12 à 16 ans qui ont commis des actes assimilables à des infractions. Cette intervention n’a pas vocation à punir et n’est prise que lorsque la nécessité d’un changement de comportement persiste au moment de la peine. Ce processus socioéducatif est proche de la procédure pénale, l’accent étant mis en particulier sur le respect du droit à ce que sa cause et ses arguments soient entendus et des principes de la procédure contradictoire et de « justiciabilité », en ce sens que tout comportement qui appelle une mesure de tutelle doit pouvoir être relié à une action régie et réglementée par les autorités judiciaires (voir le tableau 26 en annexe).

238.La loi prévoit l’application éventuelle des mesures suivantes : l’avertissement, une indemnité à la partie lésée, la réalisation de tâches d’intérêt public, l’imposition de règles de conduite, l’imposition d’obligations et enfin le placement en institution. Le tribunal est l’entité habilitée à appliquer des mesures socioéducatives et le Centre socioéducatif Orlando Pantera de Praia est le seul centre du pays à même d’accueillir des enfants nécessitant un placement en institution. Voir le tableau 27 en annexe pour prendre connaissance des mesures socioéducatives qui ont été appliquées.

239.La mise en œuvre des mesures et des règles de fonctionnement du Centre repose sur le principe du respect de la dignité de la personne et des droits fondamentaux, reconnu à toute personne. La Direction générale des services pénitentiaires et de réinsertion sociale organise régulièrement des programmes éducatifs et des programmes de formation professionnelle à l’intention des mineurs placés en institution. Les jeunes de plus de 16 ans sont considérés comme majeurs aux fins de la responsabilité pénale.

Article 25

240.Le système électoral est défini par la Constitution et par le Code électoral. La Commission électorale nationale assure l’administration des élections et les tribunaux statuent sur la légalité et la validité des opérations électorales. La Direction générale de l’appui aux opérations électorales, en sa qualité d’organe de l’administration publique, concourt aux opérations électorales. La Constitution dispose que le peuple doit désigner au suffrage universel direct, secret et périodique les titulaires des organes électifs du pouvoir politique. Il existe trois dispositifs électoraux : les élections au scrutin majoritaire pour le Président de la République ; les élections au scrutin proportionnel pour les membres de l’Assemblée nationale ; et à l’échelon municipal, les élections au scrutin proportionnel pour l’organe délibérant et un système électoral mixte pour l’organe exécutif.

241.Les élections sont organisées en circonscriptions territoriales et, s’agissant de l’élection du Président de la République, le territoire national constitue une seule circonscription électorale. Aux fins de l’élection des membres de l’Assemblée nationale, le territoire national est divisé en circonscriptions électorales, chacune recouvrant généralement une île, à l’exception de l’île de Santiago, divisée en deux circonscriptions. Les électeurs résidant en dehors du territoire national sont regroupés en trois circonscriptions : la circonscription de l’Afrique, la circonscription de l’Amérique et la circonscription de l’Europe et du reste du monde. Hormis dans le cas des élections à la présidence de la République, les candidatures sont présentées par des partis politiques enregistrés, isolément ou dans le cadre d’une coalition et, dans le cas des élections municipales, également par des groupes de citoyens indépendants. Les partis politiques, les coalitions ou les groupes de citoyens indépendants ne peuvent pas présenter dans chaque circonscription plus d’une liste de candidats pour la même élection.

242.Pour garantir la liberté et la périodicité des élections, les institutions compétentes veillent au respect du droit de participer activement aux campagnes électorales et suivent scrupuleusement les délais et les procédures à respecter en vue de la programmation des élections. Les principes régissant l’exercice de la liberté d’expression lors des campagnes électorales sont dûment exposés dans le Code électoral. Il est également garanti que lors du recensement électoral, les délais applicables pour l’inspection, le dépôt d’une plainte et la rectification éventuellement nécessaires seront indiqués en permanence. La Commission électorale nationale et les tribunaux, notamment la Cour constitutionnelle, veillent au respect des garanties mentionnées ci-dessus. En sa qualité d’organe indépendant et permanent relevant de l’Assemblée nationale et composé de membres inamovibles, la Commission électorale nationale a déjà mené plusieurs débats et formulé une série de recommandations et d’opinions lors de diverses opérations électorales menées dans le pays, qui traitent de questions pertinentes, à savoir : la vérification de la régularité des listes électorales (radiation des inscriptions multiples et des électeurs décédés) ; l’organisation d’activités de formation à l’intention des ressources humaines ; la réception et l’analyse des plaintes et des dénonciations ; la supervision des processus relatifs au vote anticipé, à la demande de transfert du bureau de vote et à l’accompagnement au vote ; la supervision des campagnes électorales ; et l’interdiction d’octroyer des subventions au cours de la période électorale.

243Le Code électoral régit les normes garantissant l’expression libre de la volonté des électeurs ainsi que les opérations électorales, afin de faire en sorte que les droits politiques s’exercent lors d’élections régulières et honnêtes, au suffrage universel et égal et au scrutin secret. Tous les citoyens dûment inscrits de plus de 18 ans ont le droit de participer aux affaires politiques, d’exercer leur droit de vote et d’accéder, dans des conditions d’égalité, à la fonction publique. Les étrangers et les apatrides peuvent se voir accorder la capacité électorale active et passive pour les élections municipales. Les électeurs étrangers et apatrides des deux sexes, de plus de 18 ans, inscrits sur le territoire national et ayant leur résidence légale habituelle à Cabo Verde depuis plus de trois ans, peuvent voter. Les électeurs étrangers et apatrides ayant leur résidence légale habituelle à Cabo Verde peuvent être élus pour plus de cinq ans.

244.Le vote n’est pas obligatoire, mais il est un devoir civique. Le droit de vote ne peut être exercé que par le citoyen lui-même, et aucune forme de représentation ou de délégation n’est autorisée. Les règles régissant le secret du scrutin et les modalités de son exercice sont fixées par le Code électoral. Le droit à la participation politique ne peut pas être limité, excepté en vertu des incapacités prévues par la loi. Le Code électoral énonce les situations dans lesquelles les citoyens peuvent être déchus du droit de vote, à savoir : à la suite d’un jugement définitif ; lorsqu’il est notoirement reconnu qu’ils sont atteints d’une maladie mentale, même si aucun jugement ne les prive de leur droit, lorsqu’ils sont admis dans un service ou un établissement psychiatrique ou lorsqu’un certificat médical d’admission en soins psychiatriques l’atteste ; et en cas de suspension de l’exercice de leurs droits politiques par une décision judiciaire définitive.

245.En ce qui concerne les détenus, la Constitution garantit qu’aucune sanction ni aucune mesure de sûreté n’a comme effet nécessaire la perte des droits civils, professionnels ou politiques.

246.Afin d’éliminer les facteurs susceptibles d’entraver le droit de vote, les entités qui interviennent dans les opérations électorales ont adopté les mesures nécessaires au strict respect de la loi, en particulier dans le cas des personnes aveugles ou handicapées, du vote anticipé auquel certaines catégories ont recours (telles que le personnel militaire, les agents de la force publique ou des services de sécurité, les agents sanitaires ou de la protection civile, les employés des secteurs maritime et aéronautique) ou des personnes qui sont d’une manière ou d’une autre limitées dans leur déplacement (à la suite d’une maladie, d’une privation de liberté par décision judiciaire, parce qu’elles exercent leurs fonctions en qualité de membres d’un bureau de vote, parce qu’elles présentent leur candidature dans une autre circonscription ou parce qu’en qualité de journalistes, elles sont transférées dans une autre municipalité). L’analphabétisme ne constitue pas un obstacle à l’exercice du droit de vote. Des photographies ou des images figurent sur les bulletins de vote à des fins d’identification des candidats ou des partis. La pauvreté et la barrière de la langue ne sont pas non plus des obstacles à l’exercice du droit de vote.

247.Les trois fonctions électives publiques sont exercées : par le Président de la République ; les parlementaires nationaux ; et les élus municipaux. Les conditions d’éligibilité à la présidence de la République sont dûment établies par la loi. Les autres restrictions imposées concernent : les personnes qui, ayant exercé deux mandats consécutifs ou exerçant leur deuxième mandat consécutif, ne peuvent, en vertu de la Constitution, briguer un troisième mandat ; celles qui, ayant démissionné de leurs fonctions de président de la République, ont l’interdiction, dans les délais fixés par la Constitution, de présenter à nouveau leur candidature ; celles qui ont abandonné le poste de président de la République ou celles qui, dans l’exercice de leurs fonctions présidentielles, ont quitté le pays, sans respecter les formalités constitutionnelles ; et celles qui ont définitivement été condamnées pour une infraction commise dans l’exercice des fonctions présidentielles. En ce qui concerne les conditions de candidature à ce poste, la loi exige que les candidatures soient proposées par au moins 1 000 et au plus 4 000 électeurs et qu’elles soient présentées à la Cour constitutionnelle dans les soixante jours précédant la date des élections. Est considéré comme élu Président de la République le candidat qui obtient la majorité absolue des voix valablement exprimées, les bulletins blancs n’étant pas comptés dans ces suffrages.

248.Les conditions d’éligibilité des membres du Parlement national sont les suivantes : tout citoyen caboverdien de plus de 18 ans inscrit sur les listes électorales d’une commune du territoire national ou à l’étranger et qui n’est pas frappé d’inéligibilité au regard de la loi est éligible. En ce qui concerne les conditions de candidature, la loi indique que les membres sont élus sur des listes dans chaque collège électoral et que le nombre de députés pour chaque collège électoral est proportionnel au nombre d’électeurs inscrits ou conforme aux dispositions applicables. Sur chaque liste, les candidats sont réputés être placés selon l’ordre de préséance indiqué dans leur déclaration de candidature et les mandats sont attribués suivant cet ordre et proportionnellement au nombre de voix obtenues par chaque liste. Sur les 72 sièges de l’Assemblée nationale, 66 sont répartis proportionnellement entre les circonscriptions du territoire national et 6 entre les circonscriptions de la diaspora (deux sièges pour chacune d’entre elles).

249.Sont éligibles aux organes municipaux les citoyens caboverdiens de plus de 18 ans, inscrits sur le territoire national ; les électeurs étrangers et apatrides qui ont leur résidence légale habituelle à Cabo Verde depuis plus de cinq ans ; les citoyens lusophones établis légalement dans les mêmes conditions que les nationaux.

250.Il existe certaines restrictions au droit de se présenter aux élections, étant considérées comme frappées d’inégibilité générale, lorsqu’elles exercent effectivement leurs fonctions, les personnes suivantes : les juges et les procureurs, les juges de la Cour des comptes et du tribunal d’instance militaire ainsi que les membres des conseils supérieurs de la magistrature, du ministère public et du Conseil des médias ; les fonctionnaires et les agents qui procèdent à des inspections au sein de l’administration publique ; les diplomates et les agents exerçant des fonctions diplomatiques ou consulaires ; les consuls honoraires ; les huissiers de justice ; les fonctionnaires ou les agents des services de sécurité et des services de renseignements de la République ; les directeurs et les responsables des organismes réglementaires indépendants ; les membres des commissions chargées du recensement et de la Commission électorale nationale, ses délégués et les fonctionnaires ou agents du Service central d’appui aux opérations électorales. Les militaires et les membres des forces de police sont également inéligibles lorsqu’ils exercent leurs fonctions et sont en activité.

251.Les autres situations d’inéligibilité prévues par la loi ne sont pas associées à des catégories de personnes et reposent sur deux hypothèses : l’inégibilité relative découlant de l’exercice de certaines fonctions comme dans le cas des maires et des conseillers municipaux, des membres des commissions de constitution des municipalités, des membres du personnel technique et administratif des missions diplomatiques et consulaires, des ministres de tout culte ou de toute religion, et des préfets ou des personnes ayant une fonction équivalente dans leur circonscription respective ; et l’inéligibilité temporaire découlant de fautes commises par des titulaires d’un mandat politique, qui peuvent par exemple être condamnés à dix ans d’inégibilité pour des crimes de responsabilité commis dans l’exercice de leur mandat ou à sept ans d’inégibilité, pour les titulaires d’organes municipaux, lorsqu’ils ont démissionné ou perdu leur mandat pour avoir commis des actes illicites graves. Les membres des organes municipaux qui ont été dissous ne peuvent pas non plus déposer candidature aux élections destinées à achever la durée restante du mandat interrompu ni aux élections suivantes, à l’exception de ceux ayant prouvé qu’ils n’avaient pas commis d’acte illégal.

252.Eu égard à la possibilité de supprimer les charges pour lesquelles les titulaires ont été élus, dans le cas du Président de la République, la perte du mandat ne peut se produire que dans les situations suivantes : en cas d’absence du pays pendant plus de quinze jours sans autorisation de l’Assemblée nationale ou, si celle-ci ne siège pas, de sa Commission permanente ; lorsqu’il est reconnu coupable d’infractions commises dans l’exercice de ses fonctions dans les conditions prévues par la loi.

253.Les députés ne peuvent perdre le mandat pour lequel ils ont été élus que dans les situations suivantes : lorsqu’ils n’assistent pas aux réunions de l’Assemblée nationale dont le nombre est établi dans le Règlement de l’Assemblée nationale, ou si le nombre de leurs absences est supérieur à celui qui y est prévu ; lorsqu’ils refusent trois fois de suite ou cinq fois à des intervalles séparés d’exercer le mandat ou les fonctions devant être désignés par l’Assemblée nationale, à condition que celle-ci ne considère par leur refus comme justifié ; lorsqu’ils sont condamnés à une peine de prison ferme pour avoir commis une infraction intentionnelle ; lorsqu’ils s’inscrivent à un parti autre que celui qui les a présentés aux élections ; en cas d’une inéligibilité quelconque constatée à la date des élections et connue ultérieurement si elle subsiste, ou dans les cas d’incapacité et d’incompatibilité prévus par la loi. Au niveau municipal, une condamnation définitive pour un crime de responsabilité commis par un membre ou un titulaire d’un organe électif local dans l’exercice de ses fonctions entraîne la perte du mandat.

254.Durant la période à l’examen, aucun cas de perte de mandat n’a été enregistré pour ces fonctions électives.

255.Durant la période couverte par le présent rapport, les juridictions supérieures se sont prononcées, à plusieurs occasions, sur le droit de participer à la vie politique afin de le clarifier ou de le faire appliquer. Dans les affaires Union démocratique et indépendante caboverdiennec. la quatrième cour de droit civil du Tribunal de district de Praia (arrêts nos 2/2016 et 3/2016, Conseiller rapporteur, A. Lima) et Natalino Furtadoc. le Tribunal de district de Boa Vista (arrêt no 4/2016, Conseiller rapporteur, A. Lima), la Cour constitutionnelle a décidé de reconnaître le droit subjectif à la participation politique, en l’interprétant de la manière la plus large possible dans l’intérêt du titulaire du droit. Dans d’autres affaires, par exempleImobiliária , Fundiária e Habitat c. la Commission électorale nationale (arrêt no 6/2016, Conseiller rapporteur, A. Lima), la Cour constitutionnelle a maintenu, en vertu du principe de neutralité et d’impartialité en période électorale, la décision de la Commission électorale nationale, interdisant le tirage au sort de logements sociaux par une entité publique durant la campagne électorale, et dans l’affaire Orlando Dias c.la première cour de droit civil du Tribunal de district de Praia, un candidat a été frappé d’inéligibilité parce qu’il faisait partie du personnel technique de représentation de Cabo Verde à l’étranger (arrêt no 1/2016, Conseiller rapporteur, J. Pina Delgado).

256.Le droit de vote a également fait l’objet d’un contrôle juridictionnel. Dans l’affaire José Veigac.l’Assemblée chargée du dépouillement lors des élections municipales de la ville de Santa Catarina, la Cour suprême de justice, siégeant en qualité de cour constitutionnelle, a déclaré que des irrégularités s’étaient produites dans un certain nombre de bureaux de vote (où l’on a enregistré un nombre de bulletins de vote supérieur au nombre de votants) et a ordonné de procéder à de nouvelles élections (arrêt no 10/2012, Conseiller rapporteur, F. Coronel). En ce qui concerne les élections présidentielles de 2001, dans l’affaire Tereza Amadoc.les bureaux de vote d’ Alvalade et Huambo (Angola), la Cour suprême de justice, siégeant en qualité de cour constitutionnelle, a déclaré nulles les élections qui s’étaient déroulées dans les bureaux de vote en question (ces bureaux, bien qu’éloignés de plus de 600 kilomètres, étaient composés des mêmes personnes). Dans cette affaire, le vote n’a pas été répété, dans la mesure où son résultat n’aurait pas modifié l’issue des élections (arrêt no 11/2001, Conseiller rapporteur, R. Querido Varela). Durant les mêmes élections présidentielles de 2001, dans l’affaire Carlos Veigac. les bureaux de vote de Covoada et de Baluarte, la Cour suprême de justice, siégeant en qualité de cour constitutionnelle, a adopté une perspective plus restrictive, en ne reconnaissant pas les irrégularités invoquées durant le vote, sur la base du principe de l’acquisition progressive des actes (arrêt no 12/2001, Conseiller rapporteur, E. Rodrigues, avec votes minoritaires Conseiller rapporteur, R. Querido Varela).

257.L’accès à la fonction publique est garanti à tous les citoyens, sur un pied d’égalité, dans les conditions prévues par la loi. La loi autorise également les étrangers et les apatrides à exercer des fonctions publiques, à condition que celles-ci soient essentiellement techniques et qu’elles ne soient pas, constitutionnellement et juridiquement, réservées aux nationaux.

258.Les droits visés à l’article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne peuvent faire l’objet d’une suspension qu’à titre temporaire en cas de déclaration d’état de siège ou d’état d’urgence, sous réserve que cette déclaration soit dûment motivée et qu’elle précise l’étendue du territoire concerné, ses effets et la durée, qui ne peut être supérieure à trente jours reconductibles pour une période égale et pour les mêmes motifs. Dans de tels cas, la déclaration de l’état de siège ou de l’état d’urgence doit également respecter les procédures établies par la loi.

259.En vertu de la loi relative à la fonction publique et des lois spécifiques relatives à certains services publics, l’accès à la fonction publique et l’avancement des fonctionnaires doivent être assurés dans des conditions égales et subordonnés au mérite et aux capacités des candidats et des agents, comme le prévoit la Constitution. Les employés de l’administration publique et les autres agents de l’État et d’autres entités publiques ne peuvent être avantagés ou lésés en raison de leurs choix politiques ou partisans ou de l’exercice de leurs droits et ne peuvent obtenir un avantage d’autrui ni nuire à autrui pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées précédemment.

260.En règle générale, pour les fonctions de l’administration publique en général, la loi prévoit comme mode d’accès le régime de carrière ou le régime d’emploi. Dans ce cas, les conditions générales énoncées sont les suivantes : le candidat doit avoir la nationalité caboverdienne, sauf en cas d’exemption par la Constitution, une convention internationale ou une loi spéciale ; doit être âgé d’au moins 18 ans ; doit avoir la résistance physique et le profil psychologique indispensables à l’exercice spécifique de sa fonction ; ne doit pas être restreint dans l’exercice des fonctions publiques ou il ne doit pas lui être défendu d’exercer les fonctions qu’il est appelé à assumer ; et doit être titulaire des diplômes requis par la loi.

261.L’âge maximum d’admission à la fonction publique est de 35 ans pour qu’une personne puisse être affectée à des postes correspondant à une catégorie inférieure à celle du personnel technique ou de formation équivalente, à moins qu’à la date de l’établissement du contrat de travail, elle ait déjà exercé d’autres fonctions au sein du Gouvernement ou dans d’autres collectivités de droit public, ouvrant droit à la retraite, alors qu’elle avait moins de 35 ans, et à condition que la transition se déroule sans interruption de service. Par ailleurs, les fonctionnaires qui atteignent l’âge de 65 ans ne peuvent pas continuer d’exercer des fonctions publiques.

262.S’agissant des diplomates, magistrats, huissiers de justice et inspecteurs publics en activité ou qui se trouvent dans une situation équivalente, la loi établit des obligations particulières découlant des exigences spécifiques à leurs fonctions, afin de préserver l’intérêt public et les intérêts légitimes de l’État ou de tiers.

263.L’entrée dans la fonction publique se fait obligatoirement sur concours et l’avancement repose sur la performance ou le mérite. S’agissant de la suspension ou de l’exclusion de fonctions ou de la révocation des fonctionnaires, il est établi que dans l’exercice de la fonction publique, la personne peut engager sa responsabilité civile, pénale et disciplinaire pour des actes ou omissions ayant pour conséquence la violation de droits ou intérêts légitimes, ainsi que pour les renseignements fournis et en cas de retard dans la communication de ces renseignements. Dans de tels cas, le régime disciplinaire, les sanctions et leurs effets, l’autorité disciplinaire, les fautes, la prescription de sanctions ainsi que les procédures disciplinaires, d’enquête ou simplement de contrôle sont établis par les lois respectives.

264.Dans l’exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires disposent, vis-à-vis de l’administration, des mécanismes suivants : le recours gracieux ; le recours contentieux et d’autres voies de recours juridictionnelles ; l’exercice du droit de présenter une requête à titre individuel ou collectif ; et tous autres mécanismes définis par la loi. Des exigences particulières peuvent être formulées, en particulier en ce qui concerne l’âge, par exemple dans le cas de l’âge minimum requis pour être admis dans le corps de la magistrature judiciaire, qui est fixé à 25 ans.

265.L’arrêt de la Cour constitutionnelle no 7/2016 (Conseiller rapporteur, J. Pina Delgado), dans le cadre d’une procédure de contrôle abstrait de la constitutionnalité, met l’accent sur le contenu du « droit d’accès à la fonction publique », garanti par la Constitution. Pour mieux cerner les contours de ce droit, la Cour constitutionnelle a eu recours à l’article 25 c) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à l’observation générale no 25 adoptée le 27 août 1996 par le Comité des droits de l’homme au titre du paragraphe 4 de l’article 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et publiée sous la cote CCPR/C/21, ainsi qu’à d’autres principes constitutionnels, et a conclu que, même si la Constitution utilise l’expression « fonction publique », plus restrictive que l’expression employée dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (service public), le droit en question doit être interprété dans le sens le plus large et doit englober non seulement le « droit d’accès à la fonction publique », mais également le « droit d’accès à des fonctions électives », qui en découle. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques est un instrument qui permet d’étendre la protection du droit d’accès au service public, dans le contexte caboverdien.

Article 27

266.Caractérisée par un fort degré de métissage, la population caboverdienne est reconnue comme une société dans laquelle l’État et ses institutions se fondent sur le principe du pluralisme d’expression. Bien que l’influence des différentes cultures soit visible, les minorités ethniques ne se distinguent pas clairement les unes des autres et il n’existe pas de communautés autochtones dans le pays. La seule communauté ayant un profil relativement bien défini est celle des « Rabelados », qui sont essentiellement concentrés dans les zones rurales de l’île de Santiago (ville de Tarrafal). Cette communauté, créée par un groupe dissident de l’Église catholique au milieu du XXe siècle, a choisi de vivre plus à l’écart et est aujourd’hui davantage ouverte au monde extérieur. Le dernier recensement effectué dans le pays en 2010 confirme cette évolution et le déplacement de la communauté vers d’autres villes du pays. On a recensé 2 389 personnes déclarant appartenir à la communauté des « Rabelados », dont la répartition, sur l’île de Santiago est indiquée dans le tableau 28 en annexe.

267.Bien que Cabo Verde soit essentiellement considéré depuis l’indépendance comme un pays d’immigration, on constate que le nombre d’étrangers vivant à Cabo Verde a connu peu d’écart, puisqu’il s’élevait à 4 371 en 1990 et à 4 661 en 2000, et ce jusqu’en 2010, année au cours de laquelle il a augmenté, passant à 14 488 étrangers. En conséquence, il convient de noter qu’en dix ans, le nombre d’étrangers a triplé et qu’en proportion de la population résidente totale, le taux d’étrangers est passé de 0,6 % à environ 4 %. Compte tenu des récents phénomènes migratoires, on peut repérer certains groupes minoritaires et on peut constater une plus grande pluralité des confessions religieuses et des groupes de non‑nationaux d’origines différentes, incluant divers groupes linguistiques.

268.En ce qui concerne les caractéristiques des groupes minoritaires issus des flux migratoires récents, il ressort de l’enquête menée en 2014 que, sur les quelque 4 % d’étrangers résidents, 58,7 % sont des hommes et 41,3 % sont des femmes. Parmi les immigrants, 23 % sont des nationaux caboverdiens. S’agissant de la religion, bien que cette question puisse ne pas être associée à l’immigration, il est intéressant d’observer que le dernier recensement a répertorié, parallèlement à la religion catholique majoritaire (environ 77 % de la population), les confessions minoritaires présentées dans le tableau 29 en annexe.

269.L’augmentation considérable du nombre d’immigrants dans un pays connu depuis toujours pour sa diaspora a exigé des autorités publiques qu’elles prennent les mesures voulues pour mieux comprendre ce phénomène, en vue d’adopter des politiques publiques d’intégration adéquates et cohérentes. Bien qu’il existe déjà une pratique institutionnalisée en ce qui concerne la gestion et l’intégration des immigrants, un certain nombre d’initiatives assorties d’un large débat avec tous les secteurs de la société, y compris les différents groupes d’étrangers et d’immigrants ont récemment été lancées, afin de tracer les grandes lignes d’une stratégie sur cette question. Dans ce contexte, trois études ou rapports importants ont dans un premier temps été élaborés : « Identification of Cabo Verde’s Needs on Asylum and Migration » (2009) (Identification des besoins de Cabo Verde en matière d’asile et de migration) ; le rapport final de 2010 « Immigration in Cabo Verde : Inputs for the National Immigration Policy » (Immigration à Cabo Verde : apports pour la politique nationale d’immigration) et l’étude de diagnostic de 2014 « Identifying the Needs of Immigrants in the Social Integration Process in Cabo Verde » (Identifier les besoins des immigrants dans le processus d’intégration sociale à Cabo Verde).

270.Cabo Verde s’est également employé à créer des entités administratives chargées d’analyser les données recueillies. C’est à partir de ces données que Cabo Verde définit les politiques publiques appropriées qui devraient permettre d’assurer l’exercice effectif des droits des minorités étrangères. La Commission interministérielle pour l’étude et la proposition des grands principes de la politique d’immigration, créée en 2008, a pour mission d’évaluer la situation et de proposer des principes de base pour la définition d’une politique nationale d’immigration. La Stratégie nationale d’immigration, approuvée en 2012, était assortie d’un plan d’action, qui a facilité la création du Groupe de la coordination de l’immigration chargé de surveiller la mise en œuvre de la Stratégie et de coordonner l’ensemble des institutions et des acteurs du secteur public, du secteur privé et de la société civile en général, œuvrant dans le domaine de l’immigration. Aujourd’hui, le Ministère de la famille et de l’inclusion sociale abrite la Direction générale de l’immigration et le Conseil national de l’immigration, qui jouent un rôle pertinent dans la proposition, la coordination, le suivi, la réglementation et l’évaluation des politiques d’immigration et des politiques ayant des incidences sur l’entrée, le séjour, l’intégration et la sortie des étrangers et des immigrants de Cabo Verde, et en donnant des avis à leur sujet.

271.Lorsque l’on examine l’exercice effectif, à Cabo Verde, des droits des personnes appartenant à des minorités, il ressort des données recueillies auprès de ces différents groupes de non-nationaux que les revendications portent en grande partie sur des questions d’ordre personnel, plutôt que sur les droits des groupes en tant que tels. À cet égard, il convient de noter que le système juridique, structuré selon le principe de non‑discrimination et basé sur une répartition égale des droits à la liberté de religion et à la culture entre toutes les personnes, garantit que les membres des groupes religieux et des minorités culturelles pourront exercer leur droit de vivre selon leur culture, de se réclamer d’une religion et de la pratiquer, et de parler leur propre langue dans les communautés ou groupes qu’ils ont intégrés. Ces droits sont garantis, sous réserve du respect de la loi, de la moralité et de l’ordre public.

272.Sans négliger les réclamations portant sur les droits de la collectivité, les personnes appartenant à des groupes minoritaires ont surtout revendiqué, dans la pratique, le droit de ne pas faire l’objet de discrimination précisément en raison de leur appartenance à un groupe minoritaire. Il a été fait référence à des stéréotypes et à des appellations utilisés dans la vie quotidienne (notamment le terme mandjakupour les personnes provenant de certaines parties du continent africain ou les sarcasmes suscités par la manière dont les immigrants chinois s’expriment dans la langue caboverdienne) qui, de l’avis des résidents étrangers, constituent un motif de différenciation et de discrimination à l’égard de certains groupes de non-nationaux, par rapport à la société en général. Par ailleurs, ces groupes minoritaires n’ont pas signalé d’infractions physiques ou verbales plus graves fondées sur des motivations xénophobes ou qui nuisent à l’exercice effectif de leurs droits civils et politiques.

273.Étant donné que les questions mentionnées ci-dessus se rapportent à deux catégories distinctes de droits des groupes minoritaires, tels que d’une part, les droits des immigrants en tant que personnes (associés aux flux migratoires récents, auxquels ont pris part les travailleurs migrants du continent africain) et, d’autre part, en tant que membres d’un groupe minoritaire, des politiques publiques ont été adoptées pour faire face aux spécificités de ces deux situations. S’agissant de la première catégorie, les actions menées ont mis l’accent sur la lutte contre l’immigration illégale, l’utilisation de travailleurs clandestins et les situations socialement dégradantes dans lesquelles des étrangers peuvent éventuellement se trouver. Un programme de régularisation extraordinaire des citoyens étrangers en situation irrégulière a été mis en œuvre ; les agents de police travaillant sur le terrain ont été formés ; des directives relatives à ce groupe ont été élaborées à l’intention des services d’inspection du travail ; la communauté immigrée a largement été informée des droits auxquels elle peut prétendre, à savoir les droits des travailleurs et les droits à la santé, à la sécurité sociale et à l’éducation.

274.Un projet pour la promotion du pluriculturalisme, mené dans le cadre de la Stratégie nationale d’immigration de 2012, est en cours d’exécution en vue de prévenir la discrimination et d’assurer l’intégration harmonieuse des immigrants dans la société. Ce projet vise à sensibiliser l’opinion à la tolérance et au respect de la diversité culturelle à Cabo Verde grâce à la diffusion d’études et à l’organisation de campagnes, d’expositions, de conférences et de séminaires. La Direction générale de l’immigration appuie la plateforme des communautés africaines vivant à Cabo Verde, composée de 13 associations. Le projet pour la promotion de l’intégration sociale des immigrants, qui vise à favoriser le dialogue entre le mouvement des associations d’immigrants et les institutions publiques, ainsi que le renforcement des capacités techniques et financières des associations d’immigrants, est également en cours d’exécution.