NATIONS

UNIES

CCPR

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr.

GÉNÉRALE

CCPR/C/USA/3

28 novembre 2005

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES

CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 40 DU PACTE

Troisièmes rapports périodiques des États parties devant être soumis en 2003

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE* **

* Le présent document contient les deuxième et troisième rapports périodiques des États-Unis d’Amérique, qui devaient être présentés respectivement le 7 septembre 1998 et le7 septembre 2003. Pour le rapport initial et les comptes rendus analytiques des séances que le Comité a consacrées à son examen, voir les documents CCPR/C/79/Add.50(et CCPR/C/SR.1401-1402 et SR.1405-1406).

** Le présent rapport est publié sans avoir été soumis aux services d'édition, conformément au souhait exprimé par le Comité des droits de l'homme à sa soixante-sixième session enjuillet 1999.

GE.05-45269 (EXT)

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

I.INTRODUCTION 1 -34

II.MISE EN ŒUVRE DES DIFFÉRENTS ARTICLES DU PACTE4 - 4464

Article 1 (Droit à l’autodétermination) 4 - 254

Article 2 (Égalité de protection des droits aux termes du Pacte)26 - 599

Article 3 Égalité des droits des hommes et des femmes60 - 8816

Article 4 (État d'urgence) 89 - 9422

Article 5 (Principe selon lequel il ne peut être dérogé aux droits fondamentaux 9523

Article 6 (Droit à la vie)96 - 12524

Article 7 (Droit de ne pas être soumis à la torture, ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants 126 - 14931

Article 8 (Interdiction de l'esclavage)150 - 16140

Article 9 (Liberté et sécurité des personnes)162 - 17343

Article 10 (Traitement des personnes privées de leur liberté)174 - 20147

Article 11 (Droit de ne pas être emprisonné pour manquement à des obligations contractuelles20253

Article 12 (Liberté de circulation)203 - 20553

Article 13 (Expulsion d'étrangers)206 - 27053

Article 14 (Droit à un procès équitable) 271 - 28868

Article 15 (Principe de la non rétroactivité des lois) 28973

Article 16 (Reconnaissance de la personnalité de chacun par la loi) 29073

Article 17 (Protection contre les immixtions arbitraires dans la vie privée, la famille et le domicile) 291 - 31273

Article 18 (Liberté de pensée, de conscience et de religion) 313 - 32680

Article 19 (Liberté d'opinion et d'expression) 327 - 32983

Article 20 (Interdiction de toute propagande en faveur de la guerre ou de la haine raciale, nationale ou religieuse) 330 - 33884

Article 21 (Liberté de réunion) 33986

Article 22 (Liberté d'association) 340 - 3 4686

Article 23 (Protection de la famille) 347 - 36188

Article 24 (Protection des enfants) 362 - 39691

Paragraphes Page

Article 25 (Accès au système politique) 397 - 43699

Article 26 (Égalité devant la loi) 437105

Article 27 (Les droits des minorités en ce qui concerne la culture, la religion et la langue) 438 - 446105

III.SUGGESTIONS ET RECOMMANDATIONS DU COMITÉ 447 - 490108

Annexe I. Application territoriale du pacte international relatif aux droitscivils et politiques 115

Annexe II. Programmes de protection des femmes contre la violence119

Annexe III. Admissions de réfugiés entre 1994 et 2004 (exercices budgétaires)126

I. INTRODUCTION

1.Le Gouvernement des États-Unis d’Amérique se félicite de l’occasion qui lui est offerte de présenter au Comité des Droits de l’homme les deuxième et troisième rapports périodiques des États-Unis sur les mesures donnant effet aux initiatives prises en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ("le Pacte") conformément à l’article 40 de ce dernier. Le présent rapport périodique suit les Directives générales du Comité des droits de l’homme concernant la forme et le contenu des rapports périodiques que doivent présenter les États parties (CCPR/C/66/GUI/Rev.2).

2.Les renseignements qui suivent complètent ceux fournis dans le rapport initial présenté par les États-Unis en juillet 1994 (CCPR/C/81/Add.4 du 24 août 1994 et HRI/CORE/ 1/Add.49 du 17 août 1994). Ils complètent également les informations présentées par la délégation des États-Unis aux réunions du Comité des droits de l’homme, qui a examiné le rapport initial à sa séance du 31 mars 1995 (CCPR/C/SR.1401-1402 et SR. 1405-1406, du 24 avril 1995). Ils tiennent en outre compte des observations finales du Comité (CCPR/C/79/ Add.50; A/50/40, paragraphes 266-304) publiées le 3 octobre 1995, ainsi que de la lettre datée de 27 juillet 2004 adressée par le Comité aux États-Unis, dans laquelle le Comité invitait l’État partie à apaiser certaines de ses principales préoccupations.

Dans le présent rapport de synthèse, les États-Unis ont cherché à répondre à ces préoccupations aussi pleinement que possible, nonobstant la divergence de vue persistante entre le Comité et les États-Unis concernant certaines questions relatives à l’adoption et au champ d’application des dispositions du Pacte. En particulier, concernant ce dernier, les États-Unis se permettent de réitérer l’avis juridique qu’ils soutiennent fermement au sujet du champ d’application territorial du Pacte. Voir annexe I.

MISE EN ŒUVRE DES DIFFÉRENTS ARTICLES DU PACTE

Article 1 (Droit à l’autodétermination)

Le principe fondamental de l’autodétermination est au cœur de la vie politique aux États-Unis, la nation étant née de la lutte menée au XVe siècle contre le régime colonial britannique. Le droit à l’autodétermination énoncé à l’article 1 du Pacte est consacré par la section 4 de l’article IV de la Constitution des États-Unis qui fait obligation au Gouvernement fédéral de garantir à chaque État une "forme républicaine de gouvernement".

Régions insulaires. Les États-Unis continuent d’exercer leur souveraineté sur un certain nombre de régions insulaires, dont chacune est unique en son genre et fait partie intégrante de la famille politique des États-Unis.

Les paragraphes 12-25 du rapport initial exposent la politique des États-Unis qui encourage l’autonomie dans les régions insulaires de leur ressort. Ces régions comprenaient alors l’État libre associé de Porto Rico, Guam, Les Îles Vierges américaines, les Samoa américaines et le Commonwealth des Îles Mariannes septentrionales; les États-Unis administraient également les Palaos, la seule entité restant à l’époque des territoires sous tutelle des îles du Pacifique.

Les régions insulaires des États-Unis demeurent les mêmes, seule la situation des Palaos a changé. En 1986, le Gouvernement palaosien et le Gouvernement des États-Unis ont signé un accord de libre association qui a été ratifié par le Congrès des États-Unis la même année. Toutefois, il n'a été ratifié par la population palaosienne qu'à l'occasion d'un plébiscite organisé en novembre 1993. L'approbation de ce plébiscite a entraîné, le 1er octobre 1994, la levée de la tutelle, l'accès des Palaos à l'indépendance et le début de relations de libre association avec les États-Unis. Les Palaos sont devenus membre des Nations Unies le 15 décembre 1994.

État libre associé de Porto Rico. Comme il est indiqué au paragraphe 14 du rapport initial, le peuple portoricain a exprimé, en novembre 1993, sa volonté par référendum où la majorité a voté pour le maintien du statut actuel, bien qu'un nombre presque égal de votants se soit prononcé pour la fondation d'un État. Une faible minorité, environ 5 %, étaient partisans de l'indépendance. Plus récemment, le 13 décembre 1998, la population portoricaine s'est prononcée par référendum. La consultation proposait 5 options : 1) un état libre associé "territorial" (0,1 %); 2) libre association (0,3 %); 3) fondation d'un État (46,5 %); 4) indépendance (2,5 %); et 5) "aucune des options ci-dessus" (50,3 %). La majorité a par conséquent voté pour la dernière option. Face à la scission entre les partisans du maintien du statut actuel et ceux favorables à la fondation d'un État, le congrès américain a, en 2000, tenu des consultations sur le droit de Porto Rico à l'autodétermination et promulgué une loi accordant un crédit de 2,5 millions de dollars pour initier les résidents aux choix qui s'imposent concernant le statut futur de l'île, en vertu du droit à l'autodétermination.

Amérindiens

Les États-Unis comptent plus de 560 tribus reconnues à l'échelon fédéral, 50 pour cent des Amérindiens et des autochtones d'Alaska vivant dans 280 réserves ou à proximité. Ces terres tribales représentent quelque 4 pour cent de l'ensemble du territoire des États-Unis.

De plus, quelque 220 000 km2 sont détenus à titre fiduciaire par le Gouvernement fédéral pour le compte des Indiens, collectivement et individuellement. Ces terres, qui se situent tant dans les réserves qu'en dehors, ne peuvent être ni aliénées, ni obérées, ni autrement frappées de restrictions, sans l'approbation du Ministre de l'intérieur. Une superficie importante des terres est détenue en toute propriété : les États-Unis sont titulaires d'un droit sur ces terres avant qu'elles ne passent sous le régime du trust.

Historique du patrimoine foncier des Indiens. Les relations fiduciaires entre le Gouvernement et les Indiens remontent à un siècle. Comme pour les autochtones et conformément à sa politique d'assimilation au XIXe siècle, le Congrès a voté en 1887 la loi du lotissement général, connue également sous le nom de "loi Dawes" (25 U.S.C. § 331, et suivants, telle que modifiée). En vertu de cette loi, les États-Unis administraient, à titre fiduciaire, les terres loties pour le compte des autochtones (Voir Cobell v. Norton , 240 F.3d 1081, 1087 – Cir. D.V. 2001). Ce régime devait durer 25 ans, au terme duquel un titre entérinant le transfert devait être remis à chacun des bénéficiaires (Voir id.). La loi de 1934 sur la réorganisation des communautés indiennes a mis fin au lotissement des terres tribales (Voir id. – citant 48 Stat. 984 (codifiée telle que modifiée dans 25 U.S.C. § 461 et suivants)). Les terres loties le sont demeurées, mais la loi de 1934 disposait que les terres indiennes excédentaires non loties devaient redevenir propriété tribale (Voir id.). (citant 25 U.S.C. § 463). Pour tenir compte des politiques fédérales d'assimilation et de lotissement, la loi de 1934 a prorogé sine die la période de régime fiduciaire pour les terres loties (Voir id.). Le Gouvernement fédéral, qui a conservé un droit de regard sur les terres déjà loties mais sans titre encore de propriété, était ainsi tenu par ses obligations fiduciaires d'administrer ces terres et les fonds s'en dégageant au profit des bénéficiaires indiens (Voir id.). Ces terres constituent la base de certains des fonds de dépôts détenus par des autochtones et placés sous la surveillance du Ministre de l'intérieur (Voir id.). Comme pour les tribus indiennes, les États-Unis détiennent également des terres sous le régime du trust pour le compte des tribus. Le Ministre de l'intérieur peut percevoir un revenu sur les biens tribaux et le placer en dépôt au profit de la tribu concernée auprès du Ministère des finances (ou autre institution de dépôt).

Loi portant révision de l'administration des fonds fiduciaires amérindiens. Après modification par le Congrès de la loi sur le droit à l'autodétermination des Indiens en 1994, les tribus ont eu la possibilité (sous réserve de l'approbation du Bureau des affaires indiennes, au Ministère de l'intérieur) d'administrer leurs propres fonds fiduciaires (y compris les fonds de dépôt des autochtones). Si une tribu préfère ne pas s'en charger, ou si le Bureau estime qu'une tribu n'est pas en mesure de remplir les obligations fiduciaires en découlant, le Gouvernement conserve un droit de regard sur les comptes (Voir Cobell , 240 F.3d p.1088). En 1994, le Congrès a également promulgué la loi portant révision du fonds fiduciaire indien qui reconnaissait les responsabilités de tutelle préexistantes du Gouvernement fédéral (Pub. L. n° 103‑412, 1994). Ladite loi disposait notamment qu'il incombe au Ministre de l'intérieur de dûment décharger les États-Unis de leur responsabilité fiduciaire (Id. p.1090) (citant 25 U.S.C. § 162a(d)).

En 1996, plusieurs bénéficiaires de fonds de dépôt ont intenté une action collective (affaire Cobell) pour obtenir un jugement déclaratif et des dommages et intérêts, arguant que les Ministres respectivement de l'intérieur et des finances avaient violé leurs obligations fiduciaires par une mauvaise gestion des fonds de dépôt (Voir Cobell, 240 F.3d à 1087). Le tribunal de première instance a donné raison aux requérants au stade initial de l'instance et la Cour d'appel des États-Unis (circonscription de Columbia) a confirmé la décision et renvoyé l'affaire pour complément d'instruction (Voir id. à 1110). En septembre 2003, le tribunal de première instance a prononcé une ordonnance énonçant des prescriptions détaillées quant à l'administration et la comptabilité fiduciaires (Voir Cobell v. Norton, 283 F. Supp. 2d 66, D.D.V. 2003). Cette décision fait actuellement l'objet d'un recours.

En 2002 et par la suite, différentes tribus ont traduit le Gouvernement devant le tribunal fédéral de première instance et la cour d'appel, alléguant que le Gouvernement n'avait pas rendu compte de leurs fonds et patrimoine fiduciaires qu'il avait mal administrés. Les requérants demandent à titre de réparation des dommages et intérêts. La justice est actuellement saisie de 25 affaires intentées contre le Gouvernement pour mauvaise gestion comptable et patrimoniale.

Recommandation du Comité : Faire en sorte que les droits qui ont été antérieurement reconnus aux autochtones ne puissent pas être annulés. L'expression "droits reconnus aux autochtones" n'a pas de signification intrinsèque en droit et pratique amérindiens. En outre, selon la législation des États-Unis, le Congrès est pleinement habilité, dans l'administration des affaires des Indiens, à réduire ou supprimer des droits patrimoniaux tribaux reconnus.

Recommandation du Comité : Engage l'État partie à faire confirmer par les organes judiciaires, au terme d'un examen approfondi, la reconnaissance des tribus par l'autorité fédérale. Selon la réglementation des États-Unis relative à la reconnaissance des gouvernements tribaux, énoncée dans 25 C.F.R. section 83, les décisions en la matière doivent être réexaminées par le tribunal fédéral. Il peut être appelé de toute décision administrative ne reconnaissant pas une tribu. Le Congrès a le pouvoir discrétionnaire, sous réserve de certaines prescriptions constitutionnelles, de reconnaître des groupes d'Indiens en tant que tribus.

Recommandation du Comité : Il faudrait renforcer le "Self-Governance Demonstration Project" et les autres programmes de même nature pour continuer la lutte contre la pauvreté, la maladie et l'alcoolisme, qui sont largement répandues parmi les autochtones. Ce projet est devenu un programme permanent pour les Ministères respectivement de l'intérieur, en 1994 et de la santé et des services sociaux en 2003 (Voir 25 U.S.C. § 458aa et suivants). Dès 2003, plus de 200 tribus ont participé au programme en vertu de 81 contrats conclus avec les États-Unis, représentant un coût total de 304 857 315 dollars. Le programme d'autonomie continue d'assurer de meilleurs services aux Amérindiens et aux autochtones d'Alaska.

Demande du Comité : Décrire les modalités constitutionnelles et politiques – y compris les mesures législatives, administratives ou autres en vigueur – qui autorisent dans la pratique l'exercice du droit à l'autodétermination sur le territoire des États-Unis. En vertu du principe de l'autodétermination tribale, les tribus jouissent du droit d'exercer leurs fonctions selon leurs propres systèmes gouvernementaux dans le cadre politique américain. Aux termes de l'article 1, section 8, clause 3 de la Constitution des États-Unis, les tribus sont reconnues comme entités politiques qui entretiennent avec les États-Unis des relations de gouvernement à gouvernement. Les États-Unis habilitent les tribus à exercer leur droit à l'autodétermination, leur fournissant à cet effet assistance et soutien. Ce soutien gouvernemental à l'exercice de l'autodétermination et l'autonomie tribale se concrétise notamment par des contrats et subventions concernant toute une série de programmes gouvernementaux administrés le plus souvent par les gouvernements tribaux, tels que santé, éducation, services sociaux, sécurité publique et justice, développement communautaire, gestion des ressources, services de tutelle et administration générale.

Politique en vigueur. Comme l'a déclaré le Président George W. Bush le 23 septembre 2004 "mon gouvernement est attaché à continuer à collaborer avec les gouvernements tribaux reconnus au plan fédéral sur la base de relations de gouvernement à gouvernement; il soutient et respecte vigoureusement la souveraineté et l'autonomie des gouvernements tribaux aux États-Unis" (Mémorandum de George Bush aux Chefs des Ministères et Départements de l'Exécutif). Le Président George Bush a affirmé que son gouvernement continuera à fournir aux Américains autochtones de nouvelles possibilités économiques et éducatives (Proclamation n° 7500, 66 Fed. Reg. 57, 641, 12 novembre 2001). Voir également George W. Bush, lettre marquant le 35e anniversaire du message spécial du Président Richard Nixon au Congrès sur les affaires indiennes (1er juillet 2005); George W. Bush, proclamation du mois du patrimoine national amérindien (4 novembre 2004), George W. Bush, relations de gouvernement à gouvernement avec les gouvernements tribaux (23 septembre 2004).

Demande du Comité : Décrire les facteurs ou difficultés empêchant les populations de disposer librement de leurs richesses et ressources naturelles, contrairement à l'article 1 du Pacte et à quel point ils nuisent à la jouissance d'autres droits énoncés dans le Pacte. En vertu du principe de l'autodétermination tribale, les tribus jouissent du droit d'exercer leurs fonctions selon leurs propres systèmes gouvernementaux dans le cadre politique américain. Dans certaines circonstances, les États-Unis peuvent exiger des Américains autochtones qu'ils obtiennent l'autorisation du Gouvernement fédéral avant de disposer de leurs ressources patrimoniales ou naturelles. Les Américains autochtones sont propriétaires de la terre et de ses ressources, qui peuvent être détenues sous le régime fiduciaire ou en toute propriété. Dans les deux cas, il est possible de choisir entre la cession ou l'aliénation de la terre ou des ressources naturelles, avec l'accord du Gouvernement fédéral.

Demande du Comité : Examiner toutes restrictions ou limitations, même à titre temporaire, imposées par la loi ou la pratique, au droit à l'autodétermination. Selon la législation des États-Unis, les tribus jouissent du droit à l'autodétermination concernant les questions qui les touchent directement ou ont un lien, notamment, avec leurs entreprises, affaires, activités, membres. La législation des États-Unis subordonne la souveraineté tribale au plein pouvoir du Congrès.

Comme il est indiqué au paragraphe 47 du rapport initial, en matière pénale, le Congrès a, dans les années 50, reconnu à plusieurs États le pouvoir d'exercer concurremment leur compétence dans les réserves indiennes (18 U.S.C. § 1162; 28 U.S.C. § 1360). En 1968, il a limité la compétence des juridictions tribales aux délits (25 U.S.C. § 1302(7)). La Cour suprême a ensuite conclu qu'au pénal, une tribu ne pouvait pas exercer sa compétence sur des non Indiens (Oliphant v. Suquamish Indian Tribe, 435 U.S. 191 (1978)), mais, l'an dernier, elle a confirmé que les tribus indiennes sont compétentes pour connaître des délits commis par des non Indiens sur leur réserve. (Voir United States v. Lara, 541 U.S. 193, 2004).

Demande du Comité : Décrire tous facteurs ou difficultés nuisant à l'exercice du droit à l'autodétermination par des personnes relevant de la compétence de l'État. Selon le principe de l'autodétermination tribale, les tribus jouissent du droit d'exercer leurs fonctions selon leurs propres systèmes gouvernementaux dans le cadre politique américain. Dans la mesure où le détenteur de biens patrimoniaux sous le régime du trust ou en toute propriété est assujetti à une autorisation fédérale pour exploiter la terre, l'obtention de cette autorisation peut tarder. Eu égard à la condition politique et au développement culturel, les Indiens sont des citoyens des États-Unis qui jouissent des mêmes droits que les autres citoyens. Toutefois, lorsque des autochtones relèvent de la compétence tribale, la jouissance de leurs droits en tant que membres de la tribu peut être restreinte par celle-ci, conformément à la loi fédérale sur les droits civils des Indiens (25 U.S.C. 1301). Les gouvernements autochtones vérifient l'appartenance tribale et, partant, réglementent la jouissance des biens et valeurs culturels au sein de la tribu, hors de la compétence des États-Unis, pour autant qu'ils ne violent pas le droit fédéral. Les tribus conservent en général une compétence exclusive pour connaître de tout délit commis par un membre d'une tribu dans le ressort de celle-ci.

Demande du Comité : Décrire toutes mesures prises pour favoriser le droit à l'autodétermination dans les territoires non autonomes et sous tutelle sous l'autorité des États-Unis. Voir paragraphes 5 à 8 du présent rapport.

Demande du Comité : Les États-Unis devraient manifester une volonté plus marquée de reconnaître les tribus indiennes. Comme il ressort du rapport initial, depuis 1978, les États-Unis reçoivent les demandes de reconnaissance et y donnent suite. Les efforts ont visé à rationaliser la tâche et à l'isoler de toute influence indue. Le programme fédéral de reconnaissance tient à jour une liste publique de requérants qui atteste la masse de demandes actuellement examinées par les États-Unis. Les paragraphes 51-53 du rapport initial traitent du processus de reconnaissance. Jusqu'ici, la situation de 60 groupes a été réglée soit par le Ministère de l'intérieur, soit par des mesures législatives spéciales.

Article 2 (Égalité de protection des droits aux termes du Pacte)

La jouissance par quiconque se trouve sur le territoire des États-Unis des droits énoncés par le Pacte sans distinction de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation a fait l'objet des paragraphes 77 à 100 du rapport initial.

Depuis la présentation de leur rapport initial, les États-Unis ont ratifié la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, qui est entrée en vigueur dans le pays le 20 novembre 1994. Le rapport initial des États-Unis au titre de cette convention a été soumis au Comité des Nations Unies sur l'élimination de la discrimination raciale en septembre 2000 (Comité sur l'élimination de la discrimination raciale, troisième rapport périodique des États parties devant être soumis en 1999 : États-Unis d'Amérique U.N. Dov. CERD/C/351/Add.1, 2000). Le Comité a examiné le rapport présenté par les États-Unis en août 2001 (Observations finales du Comité sur l'élimination de la discrimination raciale : États-Unis d'Amérique, Comité sur l'élimination de la discrimination raciale, 59e session, U.N. Dov. CERD/C/59/Misv.17/Rev.3, 2001).

Distinctions : En vertu de la doctrine de l'égalité devant la loi, il est reconnu depuis longtemps que les pouvoirs publics doivent traiter de la même façon les personnes qui occupent une "situation similaire", mais peuvent traiter différemment celles qui occupent des situations différentes ou se trouvent dans une catégorie différente et ce, pour une raison quelconque d'intérêt publiv. La règle générale veut que les distinctions prévues par la loi soient réputées valables si elles peuvent être justifiées par un intérêt public légitime (Voir FCC v. Beach Communication, Inv. , 508 U.S. 307, 1993; McGowan v. Maryland, 366 U.S. 420, 425 à 36, 1961). La réglementation de la vie économique en est le meilleur exemple. Tant l'administration des États que les autorités fédérales peuvent appliquer des règles qui varient en fonction des types d'activités économiques considérés, règlements que les tribunauxétudieront avec bienveillance (Voir par exemple, Williamson v. Lee Optical Co., 348 U.S. 483, 1955). De même, les tribunaux se pencheront avec bienveillance sur la façon dont les autorités d'un État choisissent de répartir leurs ressources financières entre les différentes catégories de personnes nécessiteuses (Voir Dandridge v. Williams, 397 U.S. 471, 1970).

Distinctions suspectes : En revanche, il a été reconnu que certaines distinctions ou classifications étaient foncièrement injustes; elles ont donc été soumises à un examen plus strict et jugées à l'aune de critères plus sévères. Ainsi, une classification fondée sur des distinctions raciales est automatiquement "suspecte" et doit être justifiée par un intérêt public impératif et répondre à des critères très stricts pour satisfaire à cet intérêt (Voir, par exemple, Adarand Constructors, Inv. v. Pena, 515 U.S. 200, 1995); Korematsu v. United States, 323 U.S 214, 1944; Brown v. Board of Education, 347 U.S. 483, 1954; McLaughlin v. Florida, 379 U.S. 184, 1961; Loving v. Virginia, 388 U.S. 1, 1967).

Cette règle vient d'être réitérée par la Cour suprême dans l'affaire Johnson v. California, 125 S. Ct. 1141 (2005). Le requérant, qui est un détenu, a attaqué l'Administration pénitentiaire de Californie, alléguant que le principe non écrit, qui consiste à isoler selon la race les prisonniers, nouveaux ou transférés, enfreint le droit constitutionnel du détenu à l'égalité de protection. L'administration pénitentiaire a fait valoir que ce principe, qui s'imposait pour prévenir tous actes de violence perpétrés par des bandes de détenus racistes, se justifie au nom d'intérêts pénitentiaires légitimes.

La Cour suprême a estimé qu'il faut soumettre le principe à un examen rigoureux dès lors qu'il se fonde sur une distinction raciale, laquelle doit par conséquent répondre aux critères très stricts d'intérêts impératifs de l'administration pénitentiaire. La Cour a conclu qu'il n'est nul besoin de transiger sur les droits d'un détenu à l'égalité de protection pour assurer une saine administration pénitentiaire. Le pouvoir discrétionnaire et la compétence de cette administration dans le domaine particulier de la gestion des activités quotidiennes carcérales ne justifient pas que ladite administration invoque le critère de la race comme moyen de maîtriser la violence en prison.

La Cour a également confirmé que les distinctions selon le sexe feraient l'objet d'un examen de type intermédiaire (Voir United States v. Virginia, 518 U.S. 515, 1996) (établissant que la politique exclusivement masculine de l'école militaire était inconstitutionnelle au motif que l'État n'a pas fourni de justification véritablement persuasive à l'exclusion catégorique de femmes).

Mesures de réajustement et actions palliatives. La question de savoir s'il est possible de prévoir, dans les textes de lois, des distinctions d'ordre racial tendant à compenser une discrimination raciale passée, demeure un sujet d'actualité aux États-Unis. La règle générale qui est apparue veut que, le critère de la race comptant parmi les "distinctions suspectes", là comme partout ailleurs, une distinction de cet ordre fasse l'objet d'un "examen rigoureux" de la part des tribunaux (Voir, par exemple, Adarand Constructors, Inv. v. Perla, 515 U.S. 200, 1995); Richmond v. Croson, 488 U.S. 469, 1989). Cependant, si un employeur ou tout autre entité se sont livrés dans le passé à une discrimination raciale, ils seront en général autorisés, voire même parfois tenus, de pratiquer pendant un laps de temps limité, une politique raciale préférentielle répondant à des critères très stricts pour remédier à leur conduite antérieure (Voir Wygant v. Jackson Bd. of Educ., 476 U.S. 267, 1986). Les pouvoirs publics, toutefois, peuvent également tenter d'examiner des actes discriminatoires de tiers quand des mesures gouvernementales risquent d'étendre les effets de ces actes.

Agriculteurs noirs. L'une des principales questions abordées par le Ministère de l'agriculture des États-Unis est l'application en cours du jugement convenu concernant des droits civils traditionnels dans l'affaire portée devant le tribunal fédéral de première instance Pigford v. Veneman, 355 F. Supp. 2d 148 (D.D.V. 2005); (V oir également Pigford v. Glickman, 185 F.R.D. 82 - D.D.V. 1999). L'affaire Pigford est une action collective entreprise par des agriculteurs américains d'origine africaine qui ont allégué une discrimination raciale à leur rencontre par le Ministère de l'agriculture dans l'administration de ses programmes de crédit agricole et d'avantages non pécuniaires.

Le 14 avril 1999, le tribunal de première instance du district de Columbia a approuvé un jugement convenu qui résout l'affaire (Voir Pigford v. Glickman, 185 F.R.D. 82 - D.D.V. 1999). (Un jugement convenu est une ordonnance prononcée par un juge sur la base d'un accord, presque toujours sous forme écrite, entre les parties à un procès, qui évite les poursuites. Il s'agit d'une pratique courante quand les pouvoirs publics ont enjoint une personne physique ou morale de respecter la loi ou quand le défenseur accepte ce jugement en échange de l'abandon des poursuites judiciaires.

Le jugement convenu dans l'affaire Pigford excipe d'une procédure de recours au titre de laquelle les revendications individuelles des membres de l'action collective feront l'objet d'une décision. Lesdits membres peuvent choisir la procédure A, qui est une procédure accélérée où la charge de la preuve est allégée et une réparation est automatiquement accordée aux ayants droit, ou la procédure B qui ouvre au plaignant un droit à une journée d'audience devant l'arbitre du jugement convenu, où s'applique pleinement la charge de la preuve et où le plaignant peut obtenir toute réparation accordée par l'arbitre.

Au 7 décembre 2004, plus de 22 000 personnes ont déposé dans les délais des revendications recevables et opté pour la procédure A aux fins d'obtenir réparation. Moins de 200 personnes ont choisi la procédure B. Le juge indépendant a statué sur la plupart de ces revendications. Plus de 61 pour cent des requérants dans la procédure A ont eu gain de cause. L'administration fédérale leur a versé plus de 660 millions de dollars et le Ministère de l'agriculture a remis plus de 15 millions de dollars de dettes. Bon nombre des requérants, qui ont perdu, ont requis auprès de l'Observateurune révision de ces décisions. Une fois celle-ci achevée, la revendication peut être renvoyée au juge ou arbitre pour réexamen conformément à l'instruction de l'Observateur.

Le jugement convenu est resté en vigueur pendant plus de cinq ans au motif que les revendications déposées ont été bien plus nombreuses qu'escomptées au moment de sa signature et son approbation. À l'époque où il a été signé, le Conseil du groupe prévoyait que seuls 2 000 à 5 000 requérants déposeraient plainte à ce titre. En réalité, plus de 20 000 personnes ont fait valoir leurs droits. En conséquence, l'instruction de ces revendications et tout ce qui s'ensuit ont pris un temps considérable. À ce jour, la quasi-totalité ont été instruites et les décisions rendues.

Le Ministère de l'agriculture a délibérément pris, au profit des requérants, diverses mesures qui vont au-delà de celles prescrites par le jugement convenu et les ordonnances judiciaires consécutives. Ces mesures consistent notamment à verser aux requérants ayant obtenu gain de cause des compensations administratives pour rachat de dettes; à proroger le délai qui leur est imparti pour bénéficier de l'ordonnance d'injonction; et accorder de nouveaux droits relatifs aux services de l'emprunt offrant à certains requérants la possibilité de réaménager le solde de leur dette.

Lois fédérales. La loi de 2000 sur l'occupation des sols à des fins religieuses et les personnes placées en institutions (42 U.S.C. § 2000cc et suivants) (2004), interdit aux pouvoirs publics de soumettre à de lourdes charges l'exercice d'une religion ou de pratiquer toute autre discrimination envers des personnes physiques ou morales, fondée sur leur religion par une réglementation de l'occupation des sols. La loi interdit également aux institutions publiques, telles qu'établissements pénitentiaires, maisons d'arrêt et hôpitaux, d'assujettir la pratique religieuse des personnes placées en institutions. L'Attorney General (Ministère de la justice/Ministère public) peut engager une procédure aux fins d'injonction pour faire respecter la loi.

La loi de 2000 sur l'assistance aux personnes handicapées et la déclaration des droits (42 U.S.C. § 15001, 2004) dispose en matière de soutien aux personneshandicapés pour accroître leur indépendance et leur permettre de mieux maîtriser et choisir leur lieu d'existence, ainsi que de prendre part à la vie communautaire. La loi de 2002 sur l'aide au droit électoral (42 U.S.C. § 15301, 2004) a fixé des normes et des subventions à l'appui des modes de votes fédéraux en les facilitant pour les personnes handicapées. En 1998, le Congrès a étendu à la technologie l'interdiction d'une discrimination fondée sur l'invalidité. Aux termes de l'article 508 de la loi de 1973 sur la réadaptation (29 U.S.C. § 794(d), 2004), les administrations des États sont tenues de rendre leur technologie informatique accessible à leurs clients et employés handicapés et de leur en permettre l'utilisation. Un système de protection et de défense est mis en place dans chaque État, au titre de huit différentes lois, pour aider les personnes handicapées à préserver, rétablir ou garantir leurs droits consacrés par la loi, y compris le droit de vote.

Étrangers. Aux fins de la législation des États-Unis sur l'immigration, on entend par étranger "toute personne qui ne possède ni la citoyenneté ni la nationalité des États-Unis" (8 U.S.C. §1101(a)(3)). Les étrangers qui vivent aux États-Unis, même s'ils ne possèdent pas la citoyenneté des États-Unis, jouissent en règle générale des droits et protections assurés aux citoyens par la Constitution et par le Pacte, y compris droit à la vie, droit de ne pas être soumis à la torture ou à des peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants, interdiction de l'esclavage, droit à la liberté et à la sécurité de la personne, droit des personnes privées de liberté à un traitement humain, droit de ne pas être jeté en prison pour rupture d'une obligation contractuelle, liberté de circulation, droit à un procès équitable, principe de la non rétroactivité des lois, reconnaissance de la personne en droit, droit de ne pas faire l'objet d'immixtion arbitraire dans sa vie privée, dans sa vie familiale et à son domicile aux États-Unis, liberté de pensée, de conscience et de religion, liberté d'opinion et d'expression, liberté de réunion et liberté d'association.

Les étrangers en situation régulière jouissent aussi de l'égalité de protection. Les distinctions entre étrangers résidents et citoyens appellent des justifications, mais n'exigent pas de prouver l'existence d'un intérêt public impératif comme celles fondées sur la race. Conformément à l'article 25 du Pacte, il est en général interdit aux étrangers de voter ou d'occuper une charge élective. Plusieurs lois fédérales, dont certaines sont examinées plus haut, interdisent la discrimination fondée sur l'origine nationale.

Selon la loi sur l'immigration et la nationalité, le Congrès établit une distinction entre les résidents en situation régulière et les autres. Les tribunauxfédéraux ont soutenu que le Congrès peut pratiquer de telles distinctions sans enfreindre la clause de l'égalité de protection prévue par le cinquième amendement pour autant qu'existe une raison apparemment légitime et de bonne foi de traiter ainsi les deux catégories (Voir, par exemple, De Leon-Reynoso v. Ashcroft, 293 F.3d 633, 3e Cir. 2002; Jankowski-Burczyk v. INS, 291 F.3d 172, 2e Cir. 2002; Lara-Ruiz v. INS, 241 F.3d 934, 7e Cir. 2001).

En créant le Ministère de la sécurité intérieure en 2003, le Congrès a désigné un commissaire aux droits et libertés civils. Ce commissaire est chargé d'examiner et d'évaluer les plaintes concernant des violations des droits et libertés civils, des actes de discrimination fondés sur la race, l'origine ethnique et la religion par des employés ou fonctionnaires dudit ministère. Le commissaire a pour fonction expresse d'aider les hauts fonctionnaires à élaborer des directives et initiatives qui protègent les droits et libertés civils. Il entreprend des actions de sensibilisation auprès des organisations non gouvernementales et autres entités pour faire connaître le rôle de son bureau et l'engagement du ministère dans la protection des libertés individuelles. Le Bureau des droits et libertés civils, qui relève du Ministère de la sécurité intérieure, s'est employé à développer des relations avec les communautés américaines d'origine, respectivement, arabe et musulmane. Atteindre les communautés d'immigrants est un élément essentiel du dialogue qui permet d'aborder les questions relatives à la discrimination raciale, ethnique et religieuse.

Éducation. La clause sur l'égalité de protection, dans la Constitution des États-Unis, interdit aux écoles et universités publiques toute discrimination fondée sur la race, le sexe, la religion ou l'origine nationale. Aux termes du titre IV de la loi sur les droits civils de 1964, le Ministère de la justice des États-Unis peut entamer des poursuites contre une commission scolaire qui prive des enfants de l'égalité de protection, ou contre une université publique qui refuse d'admettre quiconque en raison de "la race, la couleur, la religion, le sexe ou l'origine nationale". Le Ministère de la justice continue de faire appliquer des jugements convenus à l'égard de commissions scolaires qui se sont livrées par le passé à la ségrégation et dont les faits remontent parfois à 40 ans. Il mène également des enquêtes au sujet de nouveaux cas de discrimination en matière d'éducation.

Le Ministère de la justice a examiné un certain nombre d'affaires de discrimination ou de harcèlement à l'encontre d'enfants musulmans ou arabes dans des écoles publiques. Ainsi, les poursuites entamées contre un secteur scolaire qui interdisait à une jeune fille musulmane de porter en classe le hijab ont abouti à un jugement convenu qui protégera le droit des élèves à porter un vêtement religieux. De même, le ministère a obtenu un règlement dans une affaire où une jeune fille avait subi des brimades de la part d'un professeur et d'élèves en raison de son origine musulmane.

Le Ministère de l'éducation des États-Unis dirige un certain nombre de programmes qui offrent des possibilités de participation à tous les étudiants, y compris ceux des minorités et les femmes, dans l'enseignement élémentaire, secondaire et supérieur, y compris les écoles spécialisées; des programmes éducatifs en matière d'équité destinés aux femmes et autre élèves; une assistance aux secteurs scolaires et autres dans l'enseignement aux Hawaïens et Américains autochtones et aux autochtones d'Alaska; une aide financière à tous les étudiants dont ceux appartenant à des minorités ou les femmes; et des subventions aux établissements et universités traditionnellement noirs et autres institutions au service de minorités. Par ailleurs, la loi de 1965 sur l'enseignement élémentaire et secondaire, entérinée de nouveau par la loi de 2001 dont l'objectif est qu'aucun élève ne soit laissé pour compte (No Child left behind Act - 20 U.S.C. 6301 et suivants), préconise des normes élevées en matière d'éducation et de responsabilité dans les établissements publics élémentaires et secondaires, offrant ainsi un cadre essentiel pour améliorer les résultats scolaires de tous les élèves. La loi de 1965 prescrit au titre I comme condition d'attribution des subventions aux États que les résultats des examens annuels soient publiés et ventilés par établissement et commission scolaire et par État, selon les critères suivants : pauvreté, race, origine ethnique, sexe, condition de migrant, invalidité et faible connaissance de l'anglais aux fins de ne négliger aucun groupe. Chaque État est tenu de fixer des normes en matière de programmes et de résultats scolaires, ainsi que de définir les progrès à accomplir dans l'année, pour l'ensemble de son territoire et pour les établissements et circonscriptions scolaires, aux fins de garantir que tous les élèves satisferont à ces normes. Les progrès annuels requis doivent s'assortir d'objectifs quantifiables d'amélioration permanente et sensible pour tous les élèves des écoles publiques, élémentaires et secondaires, ainsi que pour les élèves défavorisés, appartenant aux principaux groupes raciaux et ethniques, handicapés ou maîtrisant peu l'anglais. À défaut d'obtenir les résultats annuels requis, tout établissement ou circonscription scolaire est passible d'une série de mesures visant à remédier à la situation, qui vont de l'amélioration au redressement et à la restructuration pour que les résultats satisfassent aux normes de l'État. La loi de 1965 vise également la lecture dans les classes élémentaires par des programmes d'ensemble qui s'appuient sur des recherches scientifiques et en permettant aux élèves ne maîtrisant pas l'anglais de l'apprendre rapidement selon des méthodes scientifiques.

Le Bureau des droits civils, au Ministère de l'éducation, est chargé de faire respecter la législation qui interdit la discrimination fondée sur la race, la couleur, l'origine nationale, le sexe, l'invalidité et l'âge, par des programmes subventionnés par le ministère. Il s'agit notamment des instruments suivants : titre VI de la loi de 1964 sur les droits civils (interdisant la discrimination fondée sur la race, la couleur et l'origine nationale); titre IX de la loi de 1972 modifiant la loi sur l'éducation (interdisant la discrimination sexuelle dans les programmes éducatifs); article 504 de la loi de 1973 sur la rééducation (interdisant la discrimination envers les handicapés); loi de 1975 sur la discrimination selon l'âge (interdisant cette discrimination); titre II de la loi de 1990 sur les Américains handicapés (interdisant la discrimination des handicapés par des entités publiques, qu'elles soient ou non subventionnées).

La loi sur l'éducation des personnes handicapées (20 U.S.C. § 1400 et suivants) fait obligation aux écoles publiques de dispenser à tous les enfants handicapés bénéficiaires un enseignement gratuit approprié dans des conditions les moins restrictives, propres à leurs besoins individuels. Les systèmes scolaires doivent à cet effet élaborer des programmes adaptés à chaque élève handicapé pour satisfaire à ses besoins éducatifs particuliers.

De plus, la loi de 1997 portant modification à la loi sur l'éducation des personnes handicapées et son règlement d'application, dans 20 U.S.C. § 1418(c) et 34 C.F.R. 300.755, prévoient la collecte et l'examen de données pour déterminer s'il existe dans l'État de fortes disparités d'origine raciale concernant la désignation d'enfants handicapés et leur placement dans des milieux éducatifs particuliers. Le cas échéant, les États doivent prévoir l'examen et, si nécessaire, une révision des directives, pratiques et méthodes servant à désigner ou placer ces enfants, pour les rendre conformes aux critères prévus par la loi. Le Bureau des programmes éducatifs spéciaux administre l'application de la loi et demande à chaque État de rendre compte dans son rapport sur les résultats annuels des disparités constatées.

La Cour suprême a estimé qu'en vertu de la loi de 1990 sur les Américains handicapés, les États sont tenus de placer en milieu communautaire plutôt qu'en institutions les personnes atteintes de déficiences mentales et bénéficiaires de la protection de l'État, quand les spécialistes ont conclu que ce type de placement est approprié, que le bénéficiaire ne s'oppose pas à être transféré d'une institution dans un milieu moins restrictif et qu'il peut être raisonnablement pourvu au placement, compte tenu des ressources de l'État et des besoins des autres patients (Voir Olmstead v. L.V. , 527 U.S. 581, 1999). Par le décret n°13 217, le Président Bush a chargé les hauts fonctionnaires de plusieurs administrations fédérales ‑ notamment ministères respectivement de l'éducation, du travail, du logement et de l'urbanisme – d'aider États et communes à appliquer sans délai la décision Olmstead afin de garantir que tous les Américains aient la possibilité de vivre près de leurs familles et amis, de façon plus indépendante, d'occuper un emploi productif et de participer à la vie communautaire (Décret n° 13 217 du 18 juin 2001).

S'il est vrai que la clause constitutionnelle relative à l'égalité de protection interdit aux pouvoirs publics toute discrimination fondée sur la race, la Cour suprême a admis l'invocation d'une considération raciale quand elle est justifiée par un intérêt public impératif et répond à des critères très stricts pour le servir. Dans l'affaire Grutter v. Bollinger, 539 U.S. 306 (2003), la Cour a confirmé la légalité du programme "d'action palliative" de la faculté de droit de l'Université du Michigan, qui permettait de tenir compte de l'origine raciale et ethnique des candidats comme facteur d'admission. La Cour a estimé que la considération d'ordre racial dans les admissions visant à obtenir les avantages éducatifs inhérents à un ensemble d'étudiants diversifiés respecte la Constitution, autrement dit, rechercher une telle diversité peut constituer un intérêt "impératif" et la considération d'ordre racial, à la faculté de droit, répond en l'occurrence aux critères très stricts qui permettent d'atteindre cet objectif. Sur la question de savoir si la diversité d'un ensemble d'étudiants correspond à un intérêt impératif, la Cour s'est rangée à l'avis spécialisé de la faculté de droit, à savoir que cette diversité est essentielle à sa mission éducative. Selon la Cour, le programme de la faculté répond aux critères très stricts permettant d'atteindre cet objectif, du fait son intérêt de constituer un effectif essentiel d'étudiants issus d'une minorité représente un objectif souple et non un contingentement, n'empêche pas l'examen global du dossier de chaque étudiant et ne pénalise pas indûment les candidats qui n'appartiennent pas aux groupes raciaux et ethniques choisis. La Cour a opiné qu'à la différence du programme d'admission des étudiants à l'Université du Michigan, la faculté de droit n'a attribué aucune "prime" à la diversité, automatique et prédéterminée, fondée sur la race ou l'origine ethnique. Elle a également estimé que les principes d'admission en considération de la race doivent être de durée limitée, escomptant que, d'ici 25 ans, le recours aux préférences raciales ne justifiera plus l'intérêt reconnu aujourd'hui. Parallèlement, la Cour a, dans l'affaire Gratz v. Bollinger, 539 U.S. 244 (2003), mis fin aux modalités d'admission au programme d'inscription à la même université au motif qu'elles s'assimilaient à un contingentement qui ne répondait pas aux critères très stricts requis pour atteindre son objectif de diversité raciale.

Initiatives communautaires et confessionnelles. En janvier 2001, le Président des États-Unis a lancé une initiative visant à garantir aux organisations communautaires et confessionnelles la possibilité d'obtenir, sur un pied d'égalité, une assistance financière fédérale, dans la mesure où le permet la législation, indépendamment de la nature religieuse ou laïque du demandeur. Le Président a, le 29 janvier 2001, signé deux décrets qui ont respectivement établi, à la Maison blanche, un bureau responsable de cette initiative et chargé cinq administrations fédérales – Ministères respectivement de l'éducation, de la justice, du travail, de la santé et des services sociaux, du logement et de l'urbanisme – de créer leur propre centre à cet effet (décret n°13198 et 13199). Le 4 juin 2004, le Ministère de l'éducation a communiqué un règlement définitif pour que les organisations confessionnelles puissent à pied d'égalité demander des fonds au ministère et que les programmes subventionnés soient mis en œuvre dans le respect de la Constitution (69 Fed. Reg. 31708-15).

Éducation et Religion. Depuis le rapport initial, la Cour Suprême a rendu des décisions dans un certain nombre d'affaires impliquant des écoles religieuses et publiques. Ces affaires se divisent en deux grandes catégories : expression religieuse dans les écoles publiques et financement des écoles religieuses. Concernant la première catégorie, la Cour suprême a, dans différentes décisions, précisé que, d'une part, la clause d'établissement dans la Constitution des États-Unis interdit la récitation de prières sous couvert de l'État dans les écoles publiques, mais, de l'autre, l'expression religieuse est garantie par la Constitution. Ainsi, dans l'affaire Lee v. Weisman, 505 U.S. 577 (1992), la Cour a abrogé la pratique d'un lycée qui consistait à inviter un membre du clergé à réciter une prière lors de la clôture de l'année scolaire et, dans l'affaire Santa Fe Independant School District v. Doe (530 U.S. 290, 2000), la récitation d'une prière par l'élève d'une école, retransmise par haut-parleur avant les rencontres de football. À l'inverse, la Cour suprême a systématiquement condamné la discrimination opérée par les pouvoirs publics contre des prédications religieuses par des élèves, même prononcées au nom de la séparation de l'Église et de l'État. Dans l'affaire Good News Club v. Milford Central School District (533 U.S. 98, 2001), la Cour a opiné qu'une école doit permettre à une organisation de jeunes d'accéder à ces locaux pour s'y réunir après la classe et se livrer à des cours sur la Bible, des prières et des jeux sur des thèmes religieux, de même qu'elle met ses locaux à la disposition d'organisations laïques privées au service de la collectivité. De même, dans l'affaire Rosenberger v. Recteur (515 U.S. 819, 1995), la Cour a soutenu qu'une université d'État qui distribuait des fonds à des organisations d'étudiants ne pouvait les refuser à une organisation d'étudiants qui éditait une nouvelle revue à visée chrétienne.

S'agissant des subventions aux écoles religieuses, la Cour suprême a invariablement conclu, ces dernières années, que lorsqu'une allocation d'études, telle qu'une bourse, est accordée à des étudiants indépendamment de la croyance religieuse, les bénéficiaires peuvent choisir librement à quelle fin éducative l'utiliser, laïque ou religieuse, à la condition que ladite allocation ne soit pas contraire au principe qui en exclue les institutions (Voir, par exemple, Zelman v. Simmons-Harris, 536 U.S. 639, 2002). La Cour suprême a également défendu diverses variantes d'aides aux élèves d'écoles religieuses, pour autant qu'elles soient de nature laïque, accordées indépendamment de l'appartenance religieuse et ne puissent être détournées à des fins religieuses. Ainsi, dans l'affaire Mitchell v. Helms (530 U.S. 793, 2000), la Cour a soutenu le bien-fondé d'un programme fédéral qui accordait en prêt du matériel, tel que des ordinateurs, à des écoles, tant religieuses que laïques, aux fins d'instruction dans des matières non religieuses. De même, dans l'affaire Agostini v. Felton (521 U.S. 203, 1997), la Cour a confirmé un programme au titre duquel du personnel de l'école publique a assuré dans des écoles privées des cours complémentaires à des enfants handicapés de milieux défavorisés.

Au début de 2004, le Ministère de l'éducation des États-Unis a commencé à gérer un programme destiné à faciliter les choix. L'objet de ce programme est de permettre aux parents d'élèves du District de Columbia de mieux choisir le système éducatif pour leurs enfants, en octroyant des bourses d'études aux familles à bas revenus, pour que leurs enfants puissent ainsi fréquenter des écoles privées, y compris les écoles religieuses.

Éducation et étrangers. Les tribunauxont décidé que la clause constitutionnelle relative à l'égalité de protection s'applique aux étrangers qui se trouvent, même illégalement, sur le territoire des États-Unis. Dans l'affaire Plyer v. Doe (457 U.S. 202, 1982), la Cour suprême a annulé une loi texane qui permettait de retenir des fonds publics provenant de secteurs scolaires locaux pour l'éducation d'enfants étrangers sans papiers et de refuser l'inscription de ces enfants. La Cour a d'abord estimé que la clause de la Constitution relative à l'égalité de protection s'applique aux enfants étrangers sans papiers. Ensuite, bien qu'elle ne considère pas les étrangers comme un groupe suspect soumis à un examen strict de leur traitement distinct, la Cour n'en a pas moins enjoint l'État de prouver le bien-fondé de ses restrictions. Concluant que l'État ne pourrait satisfaire à l'examen, elle a rejeté l'argument invoqué que l'illégalité de la situation des enfants justifiait le refus des prestations, lequel se fondait sur la volonté de l'État de préserver les ressources pour l'éducation de résidents en situation régulière.

Voies de recours. Comme il est indiqué au paragraphe 98 du rapport initial, la législation des États-Unis prévoit de nombreux moyens et voies de recours pour demander réparation et faire valoir un droit à indemnisation en cas de discrimination et de déni de droit constitutionnel ou autres droits reconnus dans la législation. Outre ceux précédemment indiqués, l'Attorney General peut, en vertu de la loi de 1994 sur la lutte contre la criminalité et l'application de la législation (42 U.S.C. § 14141, 2004), engager une action au civil pour obtenir réparation contre l'administration des États en vue de mettre fin aux violations systématiques ou constantes des droits constitutionnels par des représentants de la loi.

Article 3 (Égalité des droits des hommes et des femmes)

Protection constitutionnelle. Comme il ressort des paragraphes 101 à 109 du rapport initial, les droits énoncés dans le Pacte et consacrés par la législation des États-Unis sont garantis aux hommes comme aux femmes grâce aux clauses relatives à l'égale protection des lois et aux garanties d'une procédure régulière des 14e et 5e amendements de la Constitution des États-Unis. Ces dispositions interdisent au Gouvernement fédéral comme aux États de pratiquer une discrimination arbitraire ou irrationnelle fondée sur le sexe.

Distinctions selon le sexe. Dans l'affaire Craig v. Boren (429 U.S. 190, 1976), la Cour suprême a énoncé la norme qui est appliquée depuis lors en matière de distinction entre les sexes : "Pour être considéré comme compatibles avec la Constitution, … les classifications faites en fonction du sexe doivent l'être au service d'objectifs importants fixés par les pouvoirs publics et avoir un rapport manifeste avec ces objectifs" (Id. p. 197; voir également, Califano v. Goldfarb, 430 U.S. 199, 1977; Taylor v. Louisiana, 419 U.S. 522, 1975).

Toutefois, dans l'affaire United States v. Virginie (518 U.S. 515, 1996), la Cour suprême a énoncé la norme applicable en matière d'examen des distinctions selon le sexe par rapport à l'égalité de protection. La justification de ces distinctions doit se fonder sur un argument de grand poids (Id. p. 533). La charge de la justification revient intégralement à l'État. L'État doit attester que la distinction [contestée] vise au moins d'importants objectifs publics et que les moyens discriminatoires employés servent effectivement à les atteindre (Id., citant Mi ssissippi Univ. For Women v. Hogan, 458 U.S. 718, 724, 1982). En outre, la justification doit être véridique, non fictive ou inventée de toute pièce en réaction au litige. Elle ne doit non plus reposer sur des lieux communs quant aux différents talents, capacités ou préférences des hommes et des femmes (Id.).

Dans l'affaire Nguyen v. INS, 533 U.S. 53 (2001), la Cour suprême a appliqué la norme Virginia à l'appui d'une loi fédérale sur l'immigration qui établit des distinctions entre les sexes pour déterminer la citoyenneté d'un enfant né hors mariage à l'étranger et dont un seul des parents est citoyen américain. La loi 8 U.S.C. § 1409(a) prescrit certaines mesures pour prouver la paternité quand c'est le père de l'enfant, mais non la mère, qui est citoyen américain. La Cour a déclaré que la loi sert les objectifs importants fixés par les pouvoirs publics, à savoir, s'assurer du lien biologique entre ledit parent et l'enfant, ce lien entre la mère et l'enfant étant vérifiable par la naissance même (Id. à 62). La Cour a également motivé son avis par le fait que la loi offre au minimum la possibilité de nouer des liens entre l'enfant et le parent qui est citoyen américain et, partant, les États-Unis, la naissance assurant ipso facto cette possibilité entre la mère et l'enfant (Id. à 64-65). Pères et mères étant différemment placés pour apporter la preuve de la parenté, la Cour a estimé que les distinctions entre les sexes, prévues par la loi, se justifiaient (Id. à 63, 73). Elle a également relevé que les critères supplémentaires imposés au père étaient "minimes" et que la loi n'opposait pas d'obstacles démesurés et inutiles à l'attribution de la citoyenneté à l'enfant dont le père est citoyen américain (Id. à 70-71).

Le décret n°13160, pris le 23 juin 2000, interdit la discrimination fondée sur un certain nombre de distinctions, notamment le sexe, dans les programmes d'éducation et de formation administrés à l'échelon fédéral. 65 Fed. Reg. 39 775 (2000). Ce décret, qui s'applique à tous les programmes fédéraux, complète la législation et la réglementation en vigueur qui interdisent déjà de nombreuses formes de discrimination dans les programmes éducatifs tant administrés que subventionnés par le Gouvernement fédéral.

Discrimination fondée sur la grossesse. La loi de 1978 sur la discrimination fondée sur la grossesse (42 U.S.C. § 2000e(k), 2004), a porté modification au titre VII de la loi de 1964 sur les droits civils pour disposer que par discrimination fondée sur le sexe il faut entendre également fondée sur la grossesse, la naissance, ou des états pathologiques qui y sont liés. Selon la loi de 1978, la grossesse doit être traitée à l'égal de tous autres états physiques ou pathologiques.

On a estimé que la loi de 1978 protégeait non seulement les salariées, mais également les conjointes des employés. Dans l'affaire Newport News Shipbuilding and Dry Dock Co. v. E.E.O.V. (462 U.S. 669, 684-85,1983), la Cour suprême a estimé qu'une disposition du plan d'assurance maladie d'un employeur, qui étendait les prestations pour hospitalisation aux employées enceintes, mais octroyait des prestations moins favorables aux conjointes des employés, opérait une discrimination envers ces dernières contraire à la loi de 1964 sur les droits civils, telle que modifiée par la loi de 1978. La Cour a confirmé que cette dernière précise qu'il est discriminatoire d'accorder aux états liés à la grossesse un traitement moins favorable qu'aux autres états pathologiques (Id. à 684).

Dans l'affaire International Union v. Johnson Controls, Inv. (499 U.S. 187, 206, 1991), la Cour suprême a déclaré que la pratique suivie par un fabriquant de piles – qui interdisait aux femmes aptes à procréer d'occuper des postes supposant une exposition au plomb – violait les dispositions du titre VII de la loi de 1964 sur les droits civils, tel que modifié par la loi de 1978. La Cour a reconnu que cette loi interdit toute discrimination fondée non seulement sur la grossesse, mais également sur la capacité des femmes à procréer. Id.

Il a été estimé que la loi de 1978 sur la discrimination fondée sur la grossesse s'applique aux méthodes contraceptives prévues dans les contrats d'assurance maladie de l'employeur. Le 14 décembre 2000, la Commission sur l'égalité des chances en matière d'emploi a décidé que le fait d'exclure des traitements contraceptifs prescrits d'un contrat d'assurance maladie qui couvrait d'autres traitements médicaux comparables était contraire aux dispositions du titre VII de la loi de 1964 sur les droits civils, tel que modifié par la loi de 1978. Mais il s'agissait d'une décision administrative raisonnablement fondée et non d'une interprétation rigoureuse de la loi.

Interdiction de la discrimination sexuelle en matière d'éducation. Le titre IX de la loi de 1972 modifiant la loi sur l'éducation (20 U.S.C. § 1681 et suivants) est l'instrument fédéral essentiel qui interdit la discrimination sexuelle dans les programmes ou activités éducatifs subventionnés. Les règlements et directives fédérales obligent les écoles – et les y aident – à traiter des questions telles que harcèlement sexuel et non-discrimination dans les admissions, assistance financière, cours offerts, état civil et possibilités de participer aux compétitions interscolaires et interuniversitaires. Chaque institution scolaire ou éducative est tenue de charger un fonctionnaire de coordonner ses responsabilités découlant du titre IX, notamment d'instruire les plaintes pour allégations de violations dudit titre.

C'est le Bureau des droits civils, au Ministère de l'éducation, qui est chargé de faire appliquer le titre IX : il instruit les plaintes, diffuse des directives et fournit une assistance technique aux établissements scolaires (telle que formation, parrainage de conférences sur les droits civils et participation à ces conférences). Les élèves et le personnel scolaire peuvent aussi porter plainte contre l'école pour violations du titre IX.

En outre, les institutions fédérales qui fournissent une assistance financière aux programmes d'éducation sont tenues d'appliquer le titre IX. En août 2000, 20 de ces institutions ont diffusé une règle commune finale visant à appliquer le titre IX. De plus, le décret N°13160, pris en juin 2000, interdit la discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, l'origine nationale, l'invalidité, la religion, l'âge, l'orientation sexuelle et la paternité, dans les programmes d'éducation et de formation administrés par les autorités fédérales.

Interdiction de la discrimination en matière d'éducation, fondée sur la grossesse. Le règlement d'application du titre IX (34 C.F.R. 106.40(a)) interdit expressément aux institutions éducatives qui reçoivent une aide financière d'appliquer tout règlement concernant la paternité effective ou potentielle, la famille ou l'état civil d'un étudiant, qui accorde aux étudiants un traitement différent selon le sexe. Ledit règlement (34 C.F.R. 106.40 (b) 1))interdit à tout établissement bénéficiaire de discriminer une élève ou de l'exclure de ces programmes ou activités éducatifs, y compris d'une classe ou d'activités extrascolaires, au motif de sa grossesse ou d'un état lié à la grossesse, sauf si ladite élève demande expressément de suivre une partie distincte du programme ou des activités de l'établissement. Le même règlement (34 C.F.R. 106.40(b)3)) dispose que l'établissement bénéficiaire qui réserve une partie de son programme ou de ses activités éducatifs aux élèves enceintes, qui sont entièrement libres d'y participer, doit veiller à dispenser, par ce programme distinct, une instruction comparable à celle offerte aux autres élèves.

Le règlement d'application du titre IX (34 C.F.R. 106.40(b)2)) dispose qu'un établissement bénéficiaire peut exiger d'une élève enceinte un certificat médical attestant sa capacité physique et psychique à poursuivre le programme ou les activités éducatifs normaux, dans la mesure où ce type de certificat est requis de tous les élèves pour d'autres états physiques ou psychiques réclamant des soins médicaux. Eu égard à un établissement bénéficiaire dépourvu de règlement en matière d'absence autorisée pour les élèves, ou dans le cas d'un élève qui ne peut autrement prétendre à un congé au terme d'un règlement de ce type, le règlement d'application du titre IX (34 C.F.R. 106.40(b) 5)) dispose qu'un établissement bénéficiaire doit considérer que la grossesse et les états qui y sont liés justifient l'autorisation d'une absence pour une durée déterminée par le médecin et au terme de laquelle l'élève doit être réintégrée.

Un établissement bénéficiaire doit traiter la grossesse et les états qui y sont liés de la même manière et selon le même régime que toute incapacité temporaire, eu égard aux prestations, services, plans ou pratiques médicaux ou hospitaliers, qu'il administre, applique, offre, ou auxquels il participe, concernant les élèves admis à suivre ces programmes et activités (34 C.F.R. 106.40(b) 4)).

Harcèlement sexuel. Le harcèlement sexuel est considéré comme une forme de discrimination. Ainsi, les lois fédérales, qui proscrivent la discrimination fondée sur le sexe en matière d'emploi (titre VII de la loi de 1964 sur les droits civils, 42 U.S.C. § 2000 (e) et suivants), ainsi que les programmes d'enseignement subventionnés (titre IX de la loi de 1972 portant modification à la loi sur l'éducation, 20 U.S.C. 1681), interdisent également le harcèlement sexuel. Dans une série d'arrêts, la Cour suprême a fixé les principes afférents à l'application de ces lois au harcèlement sexuel. Il est manifeste que ce harcèlement est passible de poursuites, pour autant qu'il soit fondé sur le sexe (Voir Oncale v. Sundowner Offshore Servs., Inv. , 523 U.S. 75, 1998). Dans une relation d'emploi, ou le harcèlement de la part d'un supérieur hiérarchique se traduit par des effets concrets, tels qu'une rétrogradation, révocation ou réaffectation inopportune, l'employeur est responsable de violation du titre VII. Même en l'absence de tels effets, la violation du titre VII peut être invoquée si le harcèlement sur le lieu de travail est suffisamment grave ou systématique pour modifier les conditions d'emploi de [la victime] et créer des conditions de travail intolérables (Voir Meritor Sav. Bank, FSB v. Vinson , 477 U.S. 57, 67, 1986) (sans guillemets ni crochets dans le texte). En pareils cas nonobstant, un employeur peut être exonéré de responsabilités s'il prouve : 1) qu'il a manifesté la diligence voulue pour empêcher ou corriger promptement tout comportement assimilé au harcèlement sexuel et 2) que l'employé n'a pas, sans raison valable, saisi toutes possibilités préventives offertes par l'employeur ou autrement évité tout préjudice (Voir, par exemple, Faragher v. City of Boca Raton, 524 U.S. 775, 807, 1998; Burlington Indus. v. Ellerth, 524 U.S. 742, 765, 1998).

En matière d'enseignement, les institutions éducatives qui bénéficient d'une assistance financière fédérale sont passibles de dommages et intérêts lors de poursuites pour harcèlement sexuel si les autorités scolaires reçoivent un avis exprès de harcèlement et y répondent par une indifférence délibérée (Voir, par exemple, Franklin v. Gwinnett County Pub. Sch., 503 U.S. 60, 1992; Gebser v. Lago Vista Indep. Sch. Dist. , 524 U.S. 274, 1998; Davis v. Monroe County Bd. of Educ., 526 U.S. 629, 1999).

Réparation pour discrimination sexuelle. L'article 706 (g) de la loi de 1964 sur les droits civils dispose que les tribunauxpeuvent interdire aux intimés de se livrer à des pratiques illégales en matière d'emploi et ordonner des mesures palliatives selon le cas, notamment la réintégration ou le réengagement d'employés, avec ou sans arriérés de rémunération, ou toute autre réparation équitable (42 U.S.C. § 2000e-5(g)(1)). L'article 102 de la loi de 1991 sur les droits civils dispose que les demandes prévues au titre VII sans effet disproportionné peuvent obtenir des dommages et intérêts à titre de réparation et de sanction, outre la réparation autorisée par l'article 706 (g) de la loi sur les droits civils (42 U.S.C. § 1981a(a) 1)). Des dommages et intérêts à titre de sanction sont autorisés quand le plaignant peut attester que le défendeur a agi par malveillance ou inconscience au détriment de ses droits reconnus par la Constitution, mais ne sont pas autorisés à l'encontre d'entités publiques (42 U.S.C. § 1981a(b) 1)). Les sommes des dommages et intérêts à titre de réparation et de sanction par plaignant ne peuvent dépasser 50 000 dollars pour les employeurs comptant de 14 à 100 salariés, 100 00 dollars pour les employeurs comptant de 100 à 200 salariés, 200 000 dollars pour les employeurs comptant de 201 à 500 salariés et 300 000 dollars pour les employeurs de plus de 500 salariés (42 U.S.C. § 1981a(b) 3)). Les institutions éducatives subventionnées sont également passibles de dommages et intérêts pour discrimination sexuelle (Voir Gebser, ci-dessus).

Congé familial. La loi fédérale sur la famille et le congé médical (29 U.S.C. § 2601 et suivants) garantit que les salariés qui travaillent dans des entreprises employant plus de 50 personnes ont droit jusqu'à 12 semaines de congé annuel non rémunéré pour naissance ou adoption d'un enfant, ou pour une raison valable de santé du salarié ou d'un membre de sa famille, y compris enfant, conjoint ou parent. Au sens de la loi, on entend par raison valable de santé une maladie, une lésion, une déficience, ou un état physique ou mental qui nécessite des soins en établissement (hôpital, hospice ou dispensaire) ou un traitement ambulatoire permanent (29 U.S.C. § 2611(11)).

La loi fédérale sur la famille et le congé médical autorise les États à prévoir des protections complémentaires et plusieurs États ont établi des lois sur le congé familial plus généreuses. Ainsi, dans certains États, la législation sur la famille et le congé médical s'applique à des entreprises employant moins de 50 salariés, prévoit un congé de plus longue durée, élargit la définition des "membres de la famille, ou prescrit l'octroi d'un congé pour participation aux activités éducatives des enfants.

Le titre VII de la loi de 1964 sur les droits civils, tel que modifié par la loi sur la discrimination fondée sur la grossesse, impose également certaines obligations aux employeurs en matière de congé maternité. La loi sur la discrimination fondée sur la grossesse dispose que les femmes concernées par la maternité doivent être traitées à l'égal des autres pour toutes fins liées à l'emploi, notamment en matière de prestations au titre des avantages sociaux et de la durée du congé. Un employeur ne doit pas traiter les questions de grossesse moins favorablement que les autres états, mais il a le choix (Voir California Federal Savings & Loan Ass’n v. Guerra, 479 U.S. 272, 285, 1987) (convenant avec la juridiction inférieure que le Congrès entendait que la loi représente un plancher au-dessous duquel les prestations ne peuvent descendre, mais aussi un plafond au-dessus duquel elles ne peuvent monter) (citant California Federal Savings & Loan Ass’n v. Guerra, 758 F.2d 390, 396 (9e Cir. 1985)).

Violence à l'égard des femmes. Le 13 septembre 1994, le Congrès des États-Unis a promulgué la loi sur la violence à l'égard des femmes, instrument exhaustif destiné à mettre un terme au fléau (Loi de 1994 sur la lutte contre la criminalité et l'application de législation, 42 U.S.C. § 13701, 2004).

Cette loi vise à améliorer les mesures prises par la justice pénale face à la violence domestique, aux attentats à la pudeur, au harcèlement criminel et à accroître le nombre de services disponibles pour les victimes de ces délits. Elle appelle à une réaction communautaire coordonnée face à la violence domestique, aux attentats à la pudeur et auharcèlement criminel, en encourageant les instances à rassembler les multiples intervenants aux fins d'échanger des informations et de se consacrer à améliorer l'action communautaire. Il s'agit notamment des avocats des victimes, policiers, procureurs, juges, agents de probation et surveillants d'établissements pénitentiaires, agents de soins de santé, chefs de communautés religieuses, victimes de violences rescapées et autres.

Cette loi et les instruments successifs ont défini de nouveaux délits à l'échelon fédéral, notamment violence domestique, violation des ordonnances de protection, harcèlement criminel, ainsi que le port d'armes à feu, renforcé les sanctions à l'égard de délinquants récidivistes et exigé des États et des territoires qu'il fassent appliquer les ordonnances de protection prises par d'autres États, tribus et territoires. Elle a également institué des réparations pour certains immigrants maltraités afin d'empêcher les contrevenants de décourager les victimes étrangères sans papiers d'appeler la police ou de se mettre en sécurité, en raison de leur situation irrégulière.

La loi a également institué la permanence téléphonique nationale pour violences domestiques et l'octroi de crédits pour soutenir les foyers d'accueil, la prévention de viol, les programmes d'intervention lors de violences domestiques et de prévention, ainsi que des programmes destinés à renforcer l'application de la législation, les poursuites, les services judiciaires et d'assistance aux victimes de violences.

La loi de 2000 sur la violence à l'égard des femmes (Pub. L. n°. 106-386, 114 Stat. 1464) promulguée le 28 octobre 2000 et codifiée dans 42 U.S.C. § 3796gg, a maintenu et renforcé l'engagement des autorités fédérales à aider les collectivités à modifier leurs interventions face à ces délits. Elle a relancé des programmes essentiels de subventions établis par la loi de 1994 et les instruments ultérieurs et créé de nouveaux programmes tels que des initiatives relatives aux personnes âgées maltraitées, ainsi qu'encadré les visites aux enfants lors de violences domestiques. Cette loi a également renforcé le dispositif original en améliorant les mesures de protection à l'égard des immigrants maltraités, victimes d'attentats à la pudeur rescapées, et en créant un nouveau délit de cybercriminalité.

Bureau sur la violence à l'égard des femmes. Ce bureau, qui fait partie intégrante du Ministère de la justice des États-Unis, a été créé en 1995. Il est chargé de faire appliquer la loi sur la violence à l'égard des femmes et les instruments ultérieurs et de prendre en main la lutte contre la violence domestique, les attentats à la pudeur et le harcèlement criminel. Dès sa création, ce bureau a élaboré une méthode diversifiée pour aborder ce type de délits. En 2002, le Congrès a adopté la loi portant création dudit bureau (Pub.L. 107-273, Div. A, Titre IV, 2 novembre 2002, 116 Stat. 1789) qui le fondait officiellement. L'annexe II présente une description des programmes d'ensemble visant à protéger les femmes contre la violence, qu'administre le bureau, de récentes initiatives pour protéger les femmes de ce qu'il est convenu d'appeler le harcèlement criminel, ainsi que d'autre initiatives fédérales et des États sur le sujet.

Les femmes et l'économie. Plusieurs institutions fédérales parrainent des programmes destinés à rendre les femmes plus aptes à participer à la vie active. Une de ces institutions est le Bureau de la condition féminine au Ministère du travail. Ce Bureau encourage l'adoption de solutions modernes pour améliorer la situation des femmes actives et de leurs familles. Ainsi, le Groupe de conseils en ligne en soins infirmiers (GEM-Nursing – Groupe E-Mentoring in Nursing) incite les jeunes, garçons et filles, de 15 à 21 ans à choisir des carrières dans les soins infirmiers par le biais d'un site Web qui informe sur les métiers et associations dans ce domaine, l'orientation en ligne et les manifestations régionales. Ce groupe s'inspire du GEM-SET (conseils en ligne aux jeunes filles dans les domaines des sciences, de la mécanique et de la technologie) qui cherche à accroître l'effectif de jeunes filles de 13 à 18 ans dans ces trois branches par le biais d'un site Web offrant des ressources, une orientation et des informations sur les manifestations régionales. Le Bureau administre d'autres programmes sur la sécurité financière et l'adaptabilité sur le lieu de travail. Pour leur permettre de mieux comprendre les questions financières, le Bureau a élaboré pour les femmes de 22 à 35 ans un projet de mise au courant (WI$E UP Project for Generation X). Ce projet comprend un programme didactique de huit modules disponible en ligne et en milieu scolaire, une orientation en ligne ainsi que des téléconférences mensuelles où des intervenants traitent de questions financières. Afin de favoriser l'adaptabilité sur le lieu de travail, le Bureau a conçu un choix d'options pour les femmes. Ce projet réunit des cadres et chefs d'entreprises qui offrent de guider les propriétaires d'entreprises désireux de créer ou d'améliorer les pratiques et programmes en matière de souplesse sur le lieu de travail.

Mécanismes institutionnels favorisant la promotion des femmes. Le Bureau de la condition féminine a été créé par le Congrès en 1920 pour élaborer des normes et directives tendant à améliorer la protection sociale des salariées et leurs conditions de travail, augmenter leur efficacité et leur offrir des possibilités de trouver un emploi lucratif. Le Directeur du Bureau est le conseiller principal auprès du Ministre du travail sur les questions touchant les femmes en activité. Le plan stratégique concernant l'exercice budgétaire 2003-2008, administré par le Bureau, vise à atteindre les objectifs suivants : engager davantage de femmes à des postes déterminés par la demande et à taux élevé de croissance; leur donner davantage de possibilités de faire le nécessaire pour améliorer leur sécurité économique et leur pension de retraite; et améliorer leur qualité de vie par un nombre accrû de programmes et pratiques assouplis en matière d'emploi.

Article 4 (État d'urgence)

Dans la ligne de ce qu'indiquent les paragraphes 110 à 127 du rapport initial, les États-Unis ont déclaré, depuis la présentation de ce rapport, aucun état d'urgence au sens de l'Article 4 ni autre mesure d'urgence imposée par le pouvoir exécutif.

Toutefois, comme il a été déclaré dans cette partie du rapport initial, la loi confère au Président des pouvoirs d'urgence. Depuis la présentation du rapport initial, le Président a invoqué la loi sur les situations d'urgence nationale (50 U.S.C. § 1601 et suivants) pour proclamer un état d'urgence nationale dans les cas suivants :

En 2001, le Président des États-Unis a pris, à la suite des attaques terroristes du 11 septembre, un certain nombre de décrets qui ont proclamé un état d'urgence nationale résultant de ces attaques, en application de la loi sur les situations d'urgence nationale (50 U.S.C. §§ 1601-1651, 2005).

Cette invocation a été interprétée à tort par l'OSCE comme une mesure dérogatoire au sens de l'Article 4 du Pacte. Les États-Unis ont répondu qu'en vertu de leur législation, l'état d'urgence a été fréquemment proclamé en temps de guerre comme en temps de paix, aux fins d'exercer les pouvoirs exceptionnels prévus par la loi et que les décrets pris à la suite des attaques du 11 septembre n'exigeaient pas de déroger à leurs obligations prévues par le Pacte.

Contrôle judiciaire. Les tribunauxfédéraux ne se sont pas opposés à l'exercice des pouvoirs d'urgence par les autorités fédérales depuis la présentation du rapport initial.

Dans l'affaire Hamdi v. Rumsfeld (124 S. Ct. 2633, 2004), la Cour Suprême a admis que les États-Unis ont le droit de maintenir en détention des combattants ennemis, même citoyens américains, jusqu'à la fin des hostilités, aux fins de les empêcher de retourner sur le champ de bataille et de reprendre les armes. La Cour a reconnu que la détention de ces individus est un fait de guerre à ce point élémentaire et courant qu'il procède d'un recours à la force "nécessaire et appropriée" que le Congrès autorise au Président contre toutes nations, organisations ou personnes associées aux attaques terroristes du 11 septembre (124 S.Ct. à 2639-42) (avis de la majorité); id., 2679 (Thomas J., dissident). Une majorité à la Cour a évoqué les droits de tout citoyen américain désigné comme combattant ennemi et conclu que la garantie d'une procédure régulière prévue par la Constitution des États-Unis prescrit de notifier des faits motivant la qualification du détenu et d'offrir une possibilité équitable de réfuter les présomptions de fait du ministère public devant un organe neutre de décision (Id. p. 2648). Une majorité à la Cour a fait observer : qu"il demeure la possibilité que les normes [d'une procédure régulière] énoncées soient satisfaites devant un tribunal militaire dûment autorisé et constitué", en invoquant comme critère de comparaison les règlements intitulés : Ennemis Prisonniers de guerre, Personnel maintenu en détention, Civils internés et autres détenus, Règlement militaire (190-8, §§ 1–6, 1997).(Id. p. 2651).

Le 28 février 2005, un tribunal fédéral de première instance a déclaré que la loi sur la non-détention (18 U.S.C. § 4001(a)) interdit au Gouvernement fédéral de maintenir en détention Jose Padilla comme "combattant ennemi" et que le Président n'est revêtu d'aucun pouvoir constitutionnel à cet effet (Voir Padilla v. Hanft , 2005 U.S. Dist. LEXIS 2921 - D.S.V. février 2005). En septembre 2005, le tribunal du quatrième circuit a annulé la décision rendue en première instance (2005 U.S. App. LEXIS 19465 (4e Cir. 2005). Il a conclu que le Congrès, par la résolution commune relative à l'autorisation du recours aux forces armées (115 stat. 224), reconnaît au Président tous pouvoirs "nécessaires et appropriés de protéger les citoyens américains de tous actes terroristes perpétrés par les auteurs des attaques du 11 septembre 2001" (Id. 30). Ces pouvoirs s'entendent du pouvoir de maintenir en détention des ennemis identifiés et internés tels que Padilla, qui s'est associé au réseau de Al-Qaïda et au régime Taliban, a pris les armes contre les États-Unis dans la guerre que mène le pays contre ces ennemis, pouvoir sans lequel le Président ne pourrait protéger les citoyens américains (Id. 31).

Article 5 (Principe selon lequel il ne peut être dérogé aux droits fondamentaux)

Aucun changement n'est intervenu depuis les informations figurant aux paragraphes 128-130 du rapport initial.

Article 6 (Droit à la vie)

Droit à la vie, droit de ne pas en être privé arbitrairement. La reconnaissance par le Congrès des États-Unis du droit à la vie inhérent à l'être humain et le principe selon lequel ce droit doit être protégé par la loi ont été exposés au paragraphes 131-148 du rapport initial.

En outre, la loi de 2002 sur la protection des nouveau-nés vivants, promulguée comme loi fédérale le 5 août 2002, précise que tout être appartenant à l'espèce humaine qui est né vivant à tout stade de développement est considéré comme "personne", "être humain" et "individu" aux termes de la législation fédérale (Voir 1 U.S.C. § 8). Ce principe s'applique indépendamment de la nature de la naissance ou du fait qu'elle résulte d'un avortement manqué (Id.).

Le Congrès a également promulgué la loi de 2004 sur les victimes intra-utérines de violences, afin de protéger les futurs nouveau-nés d'agressions et de meurtres(Voir Pub. L. n° 108-212). La législation fédérale dispose désormais que quiconque, en commettant certaines infractions, cause la mort d'un enfant déjà conçu au moment du délit, est coupable d'un crime distinct et sera sanctionné au même titre que s'il avait provoqué le décès de la mère (Voir 18 U.S.C. § 1841(a)). L'auteur du délit, qui tue intentionnellement l'enfant à naître, sera sanctionné pour meurtre (Voir 18 U.S.C. § 1841(a)(2)(C)). Cette loi n'autorise toutefois pas à intenter une action contre une femme eu égard à son enfant à naître (Voi r 18 U.S.C. § 1841(c) 3)), ni n'érige en infraction tout acte lié à un avortement pour lequel le consentement de la mère ou de son représentant légal a été obtenu ou est légalement implicite (Voir 18 U.S.C. § 1841(c) 1)).

Assistance au suicide. Depuis quelques années, le débat s'intensifie aux États-Unis sur la question de savoir si les malades en phase terminale ont le droit légalement de demander au médecin de les aider à mettre fin à leurs jours. La campagne visant à légaliser l'assistance au suicide, appelée également mouvement du droit à mourir, a commencé dans les années 70, mais a battu son plein dans les années 90, sous l'effet, en partie du moins, de l'action du docteur Jack Kevorkian, médecin retraité du Michigan, qui a aidé depuis 1990 une cinquantaine de personnes à mourir. En 1999, un jury du Michigan a condamné pour meurtre Jack Kevorkian, qui purge une peine d'emprisonnement de 10 à 25 ans.

En novembre 1994, l'État de l'Oregon a été le premier à légaliser l'assistance au suicide. Sa loi, approuvée à une très faible majorité par référendum, autorise les médecins à prescrire une dose létale de médicaments pour les patients en phase terminale remplissant certaines conditions. En juin 1997, la Cour Suprême a confirmé deux lois d'État qui interdisaient l'assistance au suicide (Voir, par exemple, Vacco v. Quill , 521 U.S. 793, 1997; Washington v. Glucksberg , 521 U.S. 702, 1997). Tout en estimant que les États pouvaient rendre illégale l'assistance au suicide, la Cour a néanmoins fait ressortir qu'ils pouvaient, si tel était leur choix, la légaliser. Le débat se poursuit aux États-Unis. Un certain nombre d'États ont adopté une législation qui légalise la pratique. Cependant, l'assistance d'un médecin au suicide demeure illégale dans tous les États, excepté l'Oregon.

L'Attorney General a confirmé que l'assistance au suicide n'étant pas un acte médical légitime, la loi de 1970 sur la réglementation des substances toxiques (21 U.S.C. § 801) interdit aux praticiens de prescrire ce type de substances pour une aide au suicide. La validité de la décision de l'Attorney General est l'objet d'un recours sur lequel la Cour Suprême doit se prononcer durant le dernier trimestre de 2005 (Voir Gonzales v. Oregon 125 S.Ct. 1299, 2005).

La Cour Suprême a reconnu les intérêts légitimes d'un État à protéger dès le début de la grossesse la vie du fœtus qui deviendra un enfant (Voir Planned Parenthood v. Casey, 505 U.S. 833, 846, 1992). En conséquence, elle a décidé que, subséquent à la viabilité, l'État, pour défendre son intérêt de préserver une vie humaine potentielle, peut, à son gré, réglementer, voir proscrire, l'avortement sauf s'il s'impose, selon un avis médical autorisé, pour protéger la vie ou la santé de la mère (Id. p. 879). Parallèlement, la Cour a estimé qu'un État ne peut faire peser une "charge indue" sur la possibilité pour une femme de recourir à un avortement, avant toute considération de viabilité et a infirmé certaines initiatives législatives visant à protéger le doit à la vie d'un enfant à naître (Voir, par exemple , Casey, 505 U.S. 833; Stenberg v. Carhart, 530 U.S. 914, 2000) (annulant une interdiction par la législation d'un État d'une pratique dite "d'avortement partiel" du fait que la loi ne prévoyait pas de clause d'exception relative à la santé de la mère et que le flou de la définition dans la loi de la pratique interdite a eu pour effet de faire peser une charge indue sur la capacité de la mère à se faire avorter en interdisant certaines méthodes courantes d'avortement).

En 2003, le Congrès a promulgué une loi fédérale interdisant l'avortement, estimant que l'approbation implicite de cette pratique brutale et inhumaine, inhérente à l'absence d'interdiction, va accroître l'incivisme de la société envers non seulement les nouveau-nés, mais également toute vie humaine vulnérable et innocente, rendant ainsi plus difficile sa protection(Voir Pub. L. n° 108-105 § 2(14) (M)). Cette loi définit avec une plus grande précision la pratique qu'elle interdit. En outre, elle contient la conclusion suivante du Congrès : l'avortement partiel ne s'impose jamais pour préserver la santé de la mère, expose la femme à de grands risques sanitaires et dépasse la norme des soins médicaux (Voir Pub. L. N° 108-105 § 2 (13)). La validité de cette loi fait actuellement l'objet d'un recours.

Peine capitale. Le Gouvernement fédéral et 38 États appliquent la peine capitale pour meurtre ou assassinat et, en règle générale, seulement quand s'y ajoutent des circonstances aggravantes, telles que multiples victimes, avec viol ou par tueurs à gages.

Aux États-Unis, les criminels, en particulier ceux qui encourent une peine capitale, bénéficient de nombreuses garanties de procédure, que les tribunauxrespectent et appliquent. Il s'agit notamment du droit à un procès équitable devant un tribunal indépendant, de la présomption d'innocence, des garanties minimales de la défense, du droit de ne pas déposer contre eux-mêmes, du droit de consulter tout témoignage à charge, du droit de récuser des témoignages et de faire interdire le recours aux moyens de preuve, du droit de faire appel auprès d'une instance supérieure, souvent avec l'assistance d'un avocat commis d'office, du droit à un procès par jury et du droit de contester la composition du jury.

Par deux décisions essentielles, décrites aux paragraphes 108 et 109 ci-après, la Cour Suprême a réduit le nombre de catégories d'inculpés encourant la peine capitale. Dans l'affaire Roper v. Simmons, 125 S. Ct. 1183 (2005), la Cour a estimé que l'exécution de personnes de moins de 18 ans ayant commis des crimes passibles de la peine capitale est contraire aux 8e et 14e amendements. Dans l'affaire Atkins v. Virginia, 536 U.S. 304 (2002), la Cour a déclaré que l'exécution de criminels atteints d'arriération mentale est un châtiment cruel et inhabituel qui contrevient aux 8e et 14e amendements. Elle s'est maintes fois refusée à estimer que le long délai entre condamnation et exécution constitue un châtiment cruel et inhabituel aux termes du 8e amendement (Voir, par exemple, Foster v. Florida , 537 U.S. 990, 2002). En outre, les tribunaux de première instance et les tribunaux des États ont systématiquement rejeté cet argument (Voir, par exemple, Knight v. Florida, 528 U.S. 990, 120 S.Ct. 459, 461, 1999) (THOMAS, J., approuvant le déni de certiorari).

Peine capitale relevant de la législation fédérale. Les trois condamnés suivants à la peine capitale par les tribunaux fédéraux ont été exécutés depuis la promulgation des lois fédérales actuellement en vigueur sur la peine de mort :

–Timothy McVeigh a été exécuté par injection létale au pénitencier de Terre Haute (Indiana) le 11 juin 2001. Il devait répondre de multiples chefs d'accusation à la suite d'un attentat à la bombe perpétré le 19 avril 1995 contre l'immeuble fédéral Alfred P. Murrah à Oklahoma (État d'Oklahoma) qui a provoqué la mort de 168 personnes. Après un procès par jury, au tribunal de première instance du District du Colorado, le prévenu a été accusé d'entente délictueuse aux fins d'utilisation d'armes de destruction massive, en violation de la loi 18 U.S.C. § 2332a; d'usage d'une arme de destruction massive, en violation de la loi 18 U.S.C. § 2332a; de destruction d'un bien public au moyen d'une matière explosive, en violation de la loi 18 U.S.C. § 844f; et de huit chefs d'inculpation pour meurtre, en violation de la loi 18 U.S.C. § 1111 et § 1114.

McVeigh s'est pourvu devant la Cour d'appel qui a confirmé les condamnations et peines de mort (United States v. McVeigh, 153 F.3d 1186, 10e Cir., 1998). Le condamné a ensuite déposé une demande visant à obtenir une ordonnance de certiorari, auprès de la Cour suprême, qui l'a débouté (McVeigh v. United States, 526 U.S. 1007, 1999). Il a ensuite introduit une requête demandant l'annulation de sa condamnation, en vertu de la loi 28 U.S.C. § 2255, auprès du tribunal de première instance, qui l'a rejetée et a refusé d'établir un certificat justificatif (United States v. McVeigh, 118 F. Supp. 2d 1137, D. Colo. 2000). McVeigh a recouru auprès de la Cour d'appel pour obtenir ce certificat, que la Cour a refusé. Son exécution a suivi cette décision.

– Juan Raul Garza a été exécuté par injection létale à Terre Haute le 19 juin 2001. Après un procès par jury, au tribunal de première instance de la circonscription méridionale du Texas, Garza a été reconnu coupable de nombreux délits, notamment de s'être livré régulièrement à des activités criminelles, en violation de la loi 21 U.S.C. § 848(a) & (c), et d'avoir commis trois meurtres dans le cadre de ses activités, en violation de la loi 21 U.S.C. § 848(e). Il a été condamné à la peine capitale pour chacun des trois meurtres. La Cour d'appel a confirmé (United States v. Flores, 63 F.3d 1342, 5e Cir., 1995). La Cour suprême a rejeté sa demande visant à obtenir une ordonnance de certiorari (519 U.S. 825, 1996). Garza a ensuite introduit une requête demandant l'annulation de sa condamnation en vertu de la loi 28 U.S.C. § 2255 : le tribunal de première instance l'a débouté et a refusé d'établir un certificat justificatif (United States v. Garza, 165 F.3d 312, 5e Cir., 1999). La Cour suprême a derechef refusé l'ordonnance de certiorari (528 U.S. 1006). Le condamné a été exécuté à la suite de cette décision.

– Louis Jones a été exécuté par injection létale à Terre Haute le 19 mars 2003. Un jury du tribunal de première instance de la circonscription septentrionale du Texas a reconnu Jones, chasseur de l'armée américaine à la retraite, coupable d'avoir enlevé et tué Tracy McBride, simple soldat de l'armée américaine, âgé de 19 ans, en violation de la loi 18 U.S.C. § 1201(a)(2). Le jury a condamné le prévenu à la peine capitale. Jones avait été également reconnu coupable d'une agression envers le simple soldat Michael Peacock, entraînant de graves blessures corporelles, en violation de la loi 18 U.S.C. § 113(f). Jones a recouru contre sa condamnation et sa peine, que la Cour d'appel a confirmées(United States v . Jones, 132 F.3d 232 (5e Cir., 1998). La Cour suprême a accueilli la demande d'ordonnance de certiorari, mais confirmé la condamnation et la peine (Jones v. États-Unis, 527 U.S. 373, (1999). Elle a refusé la requête déposée par Jones en vue d'un nouveau procès (Voir Jones v. United States, 527 U.S. 1058, 1999).

Jones a déposé une requête demandant l'annulation de sa peine en vertu de la loi 28 U.S.C. § 2255. À la suite d'une procédure d'administration de la preuve, le tribunal de première instance a rejeté la requête, ainsi que la demande déposée par Jones pour obtenir un certificat justificatif. Jones a recouru devant la Cour d'appel aux fins d'obtenir ledit certificat, que la Cour a rejeté le 27 mars 2002 (United States v. Jones, 287 F.3d 325, 5e Cir., 2002). La Cour Suprême a refusé l'ordonnance de certiorari (123 S. Ct. 549, 2002). Jones a été exécuté à la suite de cette décision.

Peine capitale et mineurs. L'application de la peine capitale à des personnes ayant commis à l'âge de 16 et 17 ans des crimes qui en sont passibles continue de faire l'objet d'un débat de fond aux États-Unis. Ce débat a été récemment conclu par la décision rendue, dans l'affaire Roper v. Simmons, 125 S. Ct. 1183 (2005), par la Cour suprême qui estime que les 8e et 14e amendements interdisent d'appliquer la peine de mort à des délinquants de moins de 18 ans au moment des faits.

Débilité mentale. La Cour Suprême a limité la peine capitale, l'estimant disproportionnée quand le prévenu est atteint d'arriération mentale (Voir Atkins v. Virgiaie, 536 U.S. 304, 2002). En outre, un prévenu passible de la peine capitale a le droit de faire examiner la justification, dans son cas, de la condamnation à cette peine et le jury doit pouvoir examiner toutes circonstances atténuantes – et y donner effet – que le prévenu fait valoir pour motiver une peine moins sévère (Voir Johnson v. Texas, 509 U.S. 350, 1993). De plus, quand l'accusation se fonde sur la probabilité que le prévenu recourra à la violence à l'avenir pour prononcer une peine capitale et que la seule peine de substitution est la condamnation à perpétuité sans libération conditionnelle, le jury doit être informé que le prévenu n'a pas droit à la liberté conditionnelle, autrement dit quand la condamnation à perpétuité ne peut s'accompagner d'une libération conditionnel. (Voir Simmons v. South Carolina, 512 U.S. 154, 1994).

Peine capitale et notification aux autorités consulaires. Depuis le rapport initial, un certain nombre de ressortissants étrangers, qui avaient été jugés et condamnés à mort par l'un des États fédérés, ont cherché à faire annuler leurs condamnations ou peines au motif que les autorités compétentes n'avaient pas procédé aux notifications requises aux fonctionnaires consulaires, comme l'exige la Convention de Vienne sur les relations consulaires. Le Paraguay, l'Allemagne et le Mexique ont introduit chacun une instance contre le Gouvernement des États-Unis auprès de la Cour internationale de justice (CIJ) en vertu du protocole de signature facultative à ladite Convention, en demandant à la Cour, notamment, d'ordonner aux États-Unis de réviser les procès et condamnations des ressortissants étrangers quand les autorités compétentes aux États-Unis n'avaient pas averti les postes consulaires comme l'exige la Convention de Vienne (Voir Convention deVienne sur les relations consulaires (Paraguay v. United States), 1998; LaGrand (Germany v. United States), 2001; Avena et autres ressortissants mexicains (Mexico v. United States).

La CIJ a estimé, en l'affaire LaGrand, que, s'agissant des cas des ressortissants allemands condamnés à de lourdes peines sans que leur consulat ait été avisé, il revient aux Etats-Unis à assurer, par les moyens de leur choix, le réexamen et la révision des verdicts de culpabilité compte tenu de la violation de la Convention de Vienne. En mars 2004, la CIJ a réitéré, en l'affaire Avena, que la révision et le réexamen constituaient la voie de droit appropriée pour 51 ressortissants mexicains au motif de carences procédurales.

Le 28 février 2005, le Président Bush a déclaré que les États-Unis s'acquitteront de leurs obligations internationales découlant de la décision rendue par la CIJ en l'affaire Avena… en prescrivant aux tribunaux de donner effet à la décision, conformément aux principes généraux de courtoisie internationale, dans les recours formés par les 51 ressortissants mexicains visés par ladite décision.Le Gouvernement des États-Unis a en conséquence donné des instructions à la Cour suprême et à la Cour d'appel du Texas dans l'affaire impliquant Ernesto Medellin, l'une des parties à l'affaire Avena. Dans ses conclusions amicus curiae, le Gouvernement fait valoir que la décision du Président lie les tribunauxet, conformément à l'interprétation de longue date par le Gouvernement des États-Unis de la Convention de Vienne, que ladite Convention n'accorde à un ressortissant étranger aucun droit exécutoire de contester sa condamnation ou peine aux États-Unis.

Les États-Unis, préoccupés par le fait que la CIJ, dans ses décisions, ait interprété la Convention de Vienne dans un sens non visé ou prévu par les parties, se retirent du protocole de signature facultative à la Convention de Vienne. Ce protocole est un traité strictement juridictionnel distinct de la Convention. Seuls quelque trente pour cent des pays parties à la Convention ont adhéré au protocole de signature facultative.

Les États-Unis, qui demeurent partie à la Convention de Vienne, s'engagent pleinement à remplir leurs obligations de garantir notification et liberté d'accès aux autorités consulaires dans les affaires concernant des ressortissants étrangers détenus. Au titre des mesures actuelles visant à faire mieux respecter la Convention de Vienne, le Bureau des affaires consulaires au Département d'État a résolument poursuivi son programme consistant à davantage sensibiliser à la notification et la liberté d'accès aux autorités consulaires. Depuis 1998, le Département d'État a diffusé auprès des forces de l'ordre fédérales, des États et locales plus de 1 million de vidéos, brochures et fiches didactiques qui donnent des instructions en matière d'arrestation et de détention de ressortissants étrangers (le texte de la brochure est disponible à http ://travel.state.gov/law/notify.html). Les experts du Département d'État ont dirigé plus de 350 séminaires de formation sur la notification et la liberté d'accès aux fonctionnaires consulaires dans tous les États et territoires des États-Unis. Ces séminaires ont consisté en cours de formation, exposés et autres réunions d'information, organisés lors de conférences des services de répression et de la justice pénale, dans les établissements de formation et des organismes d'accréditation, ainsi que dans les milieux judiciaires et législatifs. Le Département d'État a également créé un cours didactique en ligne qui dispense au personnel une formation actualisée et interactive sur le sujet.

Victimes d'infractions. Le Bureau pour les victimes d'infractions, au Ministère de la justice, administre des programmes prévus par la loi de 1984 sur les victimes d'infractions, outre le fonds pour ces victimes qui relève également de cette même loi. Ce fonds est alimenté par les amendes et pénalités, des contributions spéciales et des dépôts de garantie non remboursés émanant des délinquants condamnés en vertu de la législation fédérale, ainsi que par les dons et donations reçus du grand public. Les montants déposés servent à financer un large éventail d'activités pour le compte de victimes d'infractions, notamment services d'indemnisations et d'assistance, projets de démonstration, aide à la formation et assistance technique, évaluation et reproduction de programmes, programmes d'assistance aux victimes du terrorisme et de la violence à grande échelle. Le Bureau administre deux principaux programmes de subventions : assistance aux victimes et indemnisation des victimes. Ces dix dernières années, ces deux programmes ont nettement amélioré l'accès aux services et leur qualité pour les victimes d'infractions à l'échelon fédéral et à celui des États.

En 2003, le Congrès a adopté la loi sur la justice pour tous, qui énonce les droits suivants des victimes d'infractions selon la législation fédérale : être dûment protégées de l'inculpé; être informées dûment, exactement et à temps de toute poursuite par le ministère public, ou de toute procédure de libération conditionnelle, concernant l'infraction, ou de toute libération ou évasion de l'inculpé; n'être exclues d'aucun procès, sauf si le tribunal, après avoir entendu des témoignages précis et convaincants, décide que le témoignage de la victime risque d'être matériellement modifié à l'audition de tout autre témoignage au procès; être dûment entendues, lors de tout procès devant le tribunal de première instance concernant la libération, la défense, la condamnation, ou toute procédure de libération conditionnelle; dûment se concerter avec l'avocat; à une réparation pleine et ponctuelle, telle que prévue par la loi; à un procès dans un délai raisonnable; être traitées avec équité et dans le respect de la dignité et la vie privée de la victime.

Les fonctionnaires et membres du personnel du Ministère de la justice et d'autres ministères et organismes des États-Unis chargés du dépistage, de l'instruction ou des poursuites lors d'affaires criminelles sont tenus de résolument s'assurer que les victimes sont dûment informées de leurs droits et que ceux-ci sont respectés.

Pour l'application de ces droits, la victime d'infractions, son représentant légal ou le ministère public peuvent les faire valoir devant un tribunal fédéral. Le défaut de reconnaissance d'un droit ne fonde toutefois pas un accusé à demander un nouveau procès et la loi ne crée aucun droit d'action en dommages et intérêts, ni ne crée, n'étend ou n'entraîne aucun devoir ou obligation envers la victime ou quiconque pour le manquement duquel ou de laquelle les États-Unis ou l'un quelconque de leurs fonctionnaires ou membres de leur personnel seraient tenus à réparation. En outre, le Ministère de la justice est requis en vertu de la loi d'instituer un médiateur en matière de droits des victimes et de prévoir une formation, ainsi que d'éventuelles sanctions disciplinaires à l'encontre d'employés qui ne respecteraient pas ces droits.

En matière d'immigration, le Ministère de la sécurité intérieure peut réparer, sous forme de visa "U", le préjudice subi par les victimes de violences qui ont aidé dans l'enquête ou les poursuites relatives aux auteurs d'infractions (Voir la loi de 2000 sur la protection des victimes de la traite des personnes, Pub. L. 106-386, 114 Stat. 1464 (28 octobre 2000), Division B, loi de 2000 sur la violence à l'égard des femmes). Le visa "U" peut être délivré à quiconque a subi de mauvais traitements physiques ou psychiques pour avoir été victime d'une infraction grave, notamment viol, torture, prostitution, exploitation sexuelle, excision, détention comme otage, servitude pour dette, travail forcé, commerce d'esclave; enlèvement, détournement, séquestration arbitraire, emprisonnement illégal, chantage, extorsion de fonds, assassinat, meurtre, agression caractérisée, subornation de témoins, obstruction à la justice ou faux témoignage (Voir INA § 101(a) (15)(U); voir égalementVTVPA § 1513(b)(3)). Le règlement d'application concernant le visa "U" n'a pas encore été promulgué. Le Ministère de la sécurité intérieure, qui s'abstient de délivrer ce visa, tant que le règlement d'application n'est pas publié, accorde des permis de travail temporaires aux requérants qui établissent à première vue la preuve de leur droit.

Assistance aux victimes. Chaque année, les 50 États, le District de Columbia et divers territoires des États-Unis reçoivent du Bureau pour les victimes d'infractions des fonds pour aider les organismes communautaires au service de ces victimes. Ainsi, quelque 5600 allocations sont versées aux foyers d'accueil des victimes de violences domestiques, centres pour victimes de viols, programmes pour les enfants victimes de sévices et aux services spécialisés des forces de l'ordre, aux ministères publics, aux hôpitaux et aux services sociaux. Ces programmes pourvoient à certains services tels que les interventions lors de crises, l'orientation, les foyers d'accueil, l'assistance judiciaire et les transports d'urgence. États et territoires sont tenus d'accorder la priorité aux programmes destinés aux victimes de violences domestiques, d'attentats à la pudeur et de sévices à enfant. Des fonds complémentaires doivent être prévus pour les victimes mal desservies, telles que les survivants de victimes d'homicides et des victimes de conducteurs en état d'ébriété.

Indemnisation des victimes. Les 50 États, le District de Columbia, Puerto Rico et Guam ont mis en place des programmes d'indemnisation pour les victimes d'infractions. Ces programmes remboursent les victimes des dépenses liées à l'infraction, telles que frais médicaux, consultations psychothérapeutiques, frais funéraires et perte de gain ou de soutien. Une indemnisation n'est versée que si les autres ressources financières, telles qu'assurances privées et réparation par l'auteur de l'infraction, ne compensent pas la perte. Certaines dépenses, comme le remplacement de biens volés ou endommagés, ne relèvent pas de la plupart des programmes d'indemnisation. Bien que chaque État administre indépendamment son programme d'indemnisation, la plupart de ces programmes exigent des conditions d'attribution analogues et offrent des prestations comparables.

Victimes du terrorisme international. Par ailleurs, la loi sur les victimes d'infractions(42 U.S.C. § 10603c) autorise le Directeur du Bureau pour les victimes d'infractions à établir un programme de remboursement des dépenses des victimes du terrorisme international. Ce programme vise à dédommager des victimes "directement" concernées par des actes du terrorisme international perpétrés en dehors des États-Unis des dépenses encourues.

Victimes de traite. Les victimes, considérées comme ayant été l'objet d'une forme aggravée de traite et acceptant d'aider les forces de l'ordre dans leur enquête, peuvent prétendre à une assistance à l'immigration, notamment à une "présence continue" et au visa "T". Aux termes de la loi sur la protection des victimes de traite, ces visas, dont la procédure est simplifiée, sont délivrés avant tout procès. Un visa "T", une fois délivré, accorde à l'étranger l'autorisation temporaire de résider aux États-Unis et peut déboucher sur un permis de résidence. La victime reçoit également un permis de travailler aux États-Unis.

Les Services de la citoyenneté et de l'immigration, au Ministère de la sécurité intérieure, sont chargés de traiter les visas "T"; le Service de l'immigration et des douanes, au même ministère, s'occupe des demandes de présence continue. Toutes les victimes de traite ont droit aux services compétents dès qu'elles sont identifiées par les forces publiques fédérales. Le type de services disponibles dépend des conditions suivantes : 1) vérification doit être faite que la victime a été l'objet d'une forme aggravée de traite, selon la définition de la loi; 2) situation de la victime en matière d'immigration et 3) volonté de la victime d'aider à l'enquête et aux poursuites. Pour bénéficier des services, les victimes mineures n'ont pas à manifester leur volonté d'aider les forces publiques dans leur enquête et ne sont pas tenues d'être présentes en permanence. La loi de 2003 rétablissant la protection des victimes de traite a ordonné de nouvelles campagnes d'information pour combattre le tourisme sexuel, a ajouté quelques subtilités au droit pénal fédéral et créé une nouvelle disposition qui autorise les victimes à ester en justice contre les auteurs de la traite auprès des tribunaux de première instance relevant de la législation fédérale. Cette loi garantit une meilleure protection des victimes de traite et assistance aux membres de leur famille, notamment en supprimant l'obligation pour les victimes âgées de 15 à 18 ans de coopérer à l'enquête et aux poursuites aux fins d'obtenir un visa "T" et en mettant prestations et services à la disposition non seulement des victimes, mais également des membres de leur famille qui sont habilités à les rejoindre aux États-Unis.

Programme d'allocations discrétionnaires aux victimes de la traite. Le Bureau administre également les services relevant du programme d'allocations discrétionnaires aux victimes de la traite, agréé au titre de la loi de 2000 sur la protection des victimes de la traite des personnes. La plupart de ces victimes arrivent aux États-Unis sans bénéficier du statut d'immigrant qui leur permettrait de recevoir des prestations et services. La loi sur la protection des victimes de la traite a créé un dispositif qui permet aux non-citoyens victimes de la traite d'obtenir des prestations et services qui leur seraient sinon refusés. La loi prévoit la délivrance de certificats d'ayants droit aux victimes adultes pour qu'elles bénéficient de certaines prestations et services financés ou administrés par le Gouvernement fédéral, tels qu'une assistance en numéraire, des soins médicaux, des tickets d'alimentation et un hébergement. Les victimes mineures n'ont pas à obtenir ce type de certificat pour recevoir ces prestations et services, mais elles reçoivent des lettres d'habilitation à cet effet. Les programmes financés par le Bureau portent sur la fourniture, dans l'attente des certificats, de services généraux et spécialisés aux victimes de formes aggravées de traite, aux fins de satisfaire aux besoins urgents et immédiats de ces victimes avant qu'elles puissent obtenir d'autres prestations et services.

Article 7 (Droit de ne pas être soumis à la torture, ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants)

Torture. Comme il est indiqué aux paragraphes 149-187 du rapport initial, la législation des États-Unis interdit la torture à l'échelon fédéral comme à celui des États. Le 27 octobre 1990, les États-Unis ont ratifié la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants ("Convention contre la torture"). Ils ont déposé leur instrument de ratification auprès des Nations Unies le 21 octobre 1994. La Convention est entrée en vigueur dans le pays le 20 novembre 1994.

Délits de torture extraterritoriaux au sens de la législation fédérale. Parallèlement à l'entrée en vigueur de la Convention contre la torture, les États-Unis ont promulgué la loi d'application de ladite Convention (loi 18 U.S.C. § 2340A) qui a donné effet aux obligations incombant aux États-Unis en vertu de l'Article 5 de la Convention. Comme en dispose la loi, quiconque commet ou tente de commettre un acte de torture à l'extérieur des États-Unis (termes définis dans la loi) est passible de poursuites judiciaires, si le présumé auteur est ressortissant américain ou s'il se trouve sur le territoire des États-Unis, quelle que soit la nationalité de la victime.

Rapport du Comité contre la torture. Le 19 octobre 1999, les États-Unis ont présenté au Comité des Nations Unies contre la torture leur rapport initial qui décrit en détail la façon dont les États-Unis remplissent les obligations qui leur incombent au titre de la Convention contre la torture (Comité contre la torture, rapports initiaux des États parties dus en 1995 : États-Unis d'Amérique, UN Doc. CAT/C/28/Add.5, 2000). Le Comité a commencé le 10 mai 2000 à examiner le rapport des États-Unis de concert avec une délégation des États-Unis (Comité contre la torture, 24e session, 424e réunion, point 1, U.N. Doc. CAT/C/SR.424, 2000). L'examen s'est déroulé lors de ses trois séances (réunions 424, 427 et 431 des 10, 11 et 15 mai). Le Comité a ensuite présenté ses observations finales (Rapport du Comité contre la torture, U.N. GAOR, 55e Session, Supp. n° 44, §§ 175–180, U.N. Doc. A/55/44, 2000). Les États-Unis ont récemment soumis leur deuxième rapport périodique au Comité contre la torture (disponible à http ://www.state.gov/g/drl/rls/45738.htm) et attendent que le Comité les invite à en débattre.

Demande du Comité. Dans sa lettre du 27 juillet 2004, le Comité des droits de l'homme a demandé notamment aux États-Unis de régler :

les problèmes concernant la situation et le traitement juridique de personnes détenues en Afghanistan, à Guantanamo, en Iraq et dans d'autres lieux de détention, à l'extérieur des États-Unis d'Amérique (articles 7, 9, 10 et 14 du Pacte).

Les États-Unis rappellent leur position constante réitérée au paragraphe 3 du présent rapport et expliquée en détail dans l'analyse juridique figurant à l'annexe I – à savoir, que les obligations incombant aux États-Unis en vertu de la Convention ne s'appliquent que sur le territoire des États-Unis. À cet égard, les États-Unis se permettent avec respect de souligner que la demande d'information du Comité ne relève pas de sa compétence. Les États-Unis notent également que la situation et le traitement juridiques de ces personnes sont régis par le droit de la guerre. Nonobstant, par souci de convenance, les États-Unis soumettent au Comité des renseignements pertinents sous forme d'une annexe actualisée au rapport sur la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Les affaires ci-après sont des exemples de poursuites intentées contre les forces de l'ordre fédérales pour mauvais traitements infligés aux personnes placées en garde à vue. Toutes n'impliquent pas une conduite supposant un traitement ou des peines cruels, inhumains ou dégradants, au sens de l'Article 7, ratifié par les États-Unis. Le mauvais traitement est une conduite moins grave que celle relevant des obligations des États-Unis au sens de l'Article 7; de simples violations du 4e amendement échappent à ces obligations. Les exemples qui suivent servent simplement à attester les sanctions possibles prévues aux États-Unis pour faute commise par l'administration publique :

Le 14 juillet 2004, un agent de la force publique d'Oklahoma a été reconnu coupable ‑ et se trouve en instance de jugement – d'agression et d'avoir fracturé la hanche d'un conducteur âgé de 67 ans arrêté pour infraction au code de la route. L'agent a été poursuivi au titre de la loi 18 U.S.C. § 242 pour avoir délibérément et excessivement usé de la force sous l'apparence de la légalité.

Le 19 mai 2004, un gardien de prison de Louisiane a été reconnu coupable ‑ et se trouve en instance de jugement – d'avoir à plusieurs reprises jeté un détenu menotté contre un mur provoquant d'importantes lacérations au visage de la victime. Le gardien a été poursuivi au titre de la loi 18 U.S.C. § 242 pour recours délibéré à la force privant la victime de sa liberté, sans respecter la légalité mais sous son apparence.

Le 25 mars 2004, la 11e circonscription a confirmé la condamnation d'un ancien shérif adjoint, du comté de Jacksonville en Floride, qui a été reconnu coupable d'avoir enlevé et assassiné, en leur volant de l'argent, des motocyclistes, des clients de banques et revendeurs de drogue qu'il avait illégalement arrêtés en 1998 et 1999. Il a été condamné à l'emprisonnement à vie, au motif notamment d'avoir violé la loi 18 U.S.C § 241 par collusion en vue d'ôter la vie à l'une des victimes et la liberté et des biens aux autres, sans respecter la légalité mais sous son apparence.

Le 24 septembre 2003, un agent des forces publiques de la Caroline du Nord a plaidé coupable sur le chef d'accusation d'avoir contraint des femmes, qu'il appréhendait ou arrêtait, à avoir des relations sexuelles avec lui. Il a été condamné à dix ans de prison pour privation délibérée de la liberté, sans respecter la légalité mais sous son apparence.

Le 2 novembre 2000, sept agents d'exécution des peines au pénitentiaire fédéral de Florence (Colorado), ont été accusés d'avoir systématiquement battu des détenus et menti pour dissimuler leur conduite illégale. Le 24 juin 2003, le jury a reconnu les trois meneurs coupables d'entente délictueuse et de faits matériels précis. Ils ont été condamnés de 30 à 41 mois de prison pour, entre autres chefs d'inculpation, la violation de la loi 18 U.S.C. § 241 par collusion visant à imposer une peine cruelle et inhabituelle, sous l'apparence de la légalité. Trois autres accusés ont plaidé coupables d'avoir violé les droits civils de détenus avant le procès.

Le 15 août 2001, une inspectrice de la brigade canine(K-9) du Maryland a été condamnée à dix ans de prison pour avoir lâché son chien sur deux hommes qui s'étaient rendus, provoquant de graves blessures.

Le 9 novembre 2000, un chef des agents d'exécution des peines d'une maison d'arrêt de l'État de Floride a plaidé coupable d'avoir imposé des relations sexuelles à une détenue et a ensuite été condamné à 15 mois de prison. Il a été poursuivi en vertu de la loi 18 U.S.C. § 242 pour avoir délibérément privé la victime de sa liberté, sans respecter la légalité mais sous son apparence.

Le 7 février 2001, six agents du service d'exécution des mesures pénales de l'Arkansas ont tabassé à plusieurs reprises deux victimes, sans vêtements et menottées, à coups de crosse et d'aiguillons électriques longs de deux mètres. Lors d'un incident distinct, trois des six accusés ont traumatisé et battu un autre détenu menotté. En définitive, cinq agents ont avoué leur culpabilité, le sixième a été reconnu coupable. Ils ont été condamnés à des peines d'emprisonnement allant de 24 à 78 mois en vertu de la loi 18 U.S.C. § 242 pour avoir imposé des châtiments cruels et inhabituels sous une apparence légale.

Entre le 3 mars et le 21 août 2001, trois autres agents du Service d'exécution des mesures pénales de l'Arkansas ont plaidé coupables de voies de faits sur un détenu qui avait été menottée dans le dos. Ils ont été condamnés à des peines d'emprisonnement allant de huit à 18 mois de prison en vertu de la loi 18 U.S.C. § 242 pour avoir imposé des châtiments cruels et inhabituels sous une apparence légale.

Le 29 janvier 2002, un chef de la police de Caroline du Nord a été reconnu coupable de recours excessif à la force à sept reprises et à l'encontre de six détenus séparés. L'accusé a été condamné à 37 mois de prison pour avoir délibérément et excessivement utilisé la force sous l'apparence légale en violation de la loi 18 U.S.C. § 242.

Le 23 mars 2000, un agent du service d'exécution des peines carcérales à Oklahoma a été reconnu coupable de s'être livré à divers degrés d'inconduite envers cinq détenues. Il a été en conséquence condamné à 146 mois de prison en vertu de la loi 18 U.S.C. § 242 pour avoir imposé un châtiment cruel et inhabituel sous l'apparence légale.

Le 27 mai 2001, le dernier des cinq agents de santé d'un établissement public de soins à des adultes mentalement déficients près de Memphis (Tennessee), a été reconnu coupable d'avoir systématiquement battu des résidents. Ces mauvais traitements ont entraîné la mort d'un patient qui, muet, n'a pu appeler à l'aide. Les cinq agents ont été condamnés à des peines d'emprisonnement allant de 60 à 180 mois en vertu de la loi 18 U.S.C. § 242 pour avoir délibérément privé la victime de liberté, sans respecter la légalité mais sous son apparence.

Le 23 janvier 2001, un agent du service d'exécution des peines de Floride à la maison d'arrêt de Metro Dade a été reconnu coupable d'agression envers une détenue provocant de multiples contusions au visage, au dos et au cou. Il a été condamné à 17 mois d'emprisonnement en vertu de la loi 18 U.S.C. § 242 pour avoir imposé un châtiment cruel et inhabituel sous une apparence légale.

La législation sur les droits civils a servi à poursuivre des juges pour abus de pouvoir. Ainsi, en 1997, la Cour suprême des États-Unis a confirmé l'inculpation d'un juge du Tennessee qui a été reconnu coupable par un jury de multiples chefs d'accusation pour avoir abusé de requérantes dont il instruisait les causes, de même que des employées du tribunal(Voir United States v. Lanier, 520 U.S. 259, 1997). Il a été condamné à une peine de 25 ans d'emprisonnement.

Droits fondamentaux des détenus. Les autorités fédérales et des États continuent d'être saisies de plaintes relatives au non-respect par des agents des forces publiques des règles de procédures. La section pénale de la Division des droits civils au Ministère de la justice est chargée d'examiner ces plaintes déposées auprès des administrations fédérales et de veiller au respect des lois pénales relatives aux droits civils applicables. Les allégations de violation des droits processuels ont été moins nombreuses que celles d'agressions physiques.

Formes ou pratiques des mesures d'exécution. La Division des droits civils au Ministère de la justice peut engager une action civile aux fins de demande en réparation équitable et déclaratoire en application de la disposition du projet de loi pénale de 1994 (42 U.S.C. § 14141) relative aux formes ou pratiques de fautes professionnelles commises par des membres de la police, qui interdit aux services répressifs de commettre des violations des droits civils des personnes. Depuis octobre 1999, la Division des droits civils a négocié 16 accords avec ces services. Ils comprennent deux jugements convenus concernant les services de la police de Détroit (Michigan) et des jugements convenus concernant le comté du Prince George (Maryland) et Los Angeles (Californie). De récents accords ont été conclus avec les services de la police du District de Columbia, Cincinnati (Ohio); Buffalo (New York); Villa Rica (Géorgie); Cleveland (Ohio). Actuellement, 13 enquêtes concernant les forces de l'ordre sont en cours.

Loi sur les droits civils des personnes placées en institution. La loi sur les droits civils des personnes placées en institution (42 U.S.C. § 1997 et suivants) habilite l'Attorney General à engager des poursuites contre les institutions publiques eu égard aux droits civils de leurs résidents, notamment condition de leur internement et recours excessif à la force. La Division des droits civils, au Ministère de la justice, a invoqué cette loi pour donner suite à des allégations de torture et de peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants. En août 2004, la Division des droits civils avait entamé des actions en application de la loi contre environ 400 établissements, qui se sont soldées par quelque 120 jugements convenus et règlements régissant les conditions d'internement dans environ 240 établissements et ce, depuis la promulgation de la loi en 1980. L'application de la loi a constitué la priorité essentielle de la division. En six ans, la division a ouvert 52 nouvelles enquêtes portant sur 66 établissements. Elle a également conclu 39 accords, dans sept jugements convenus. Actuellement, 69 institutions font l'objet de 59 enquêtes.

Litiges concernant des prisonniers. La Division des droits civils mène des enquêtes sur les conditions existant dans les prisons des États et les maisons d'arrêt locales en application de la loi, ainsi que dans les établissements de détention pour mineurs tant des États que locaux, en application de la loi ou de l'article 14141 précité. Ces lois permettent d'engager une action aux fins de réparations équitables ou déclaratoires lors de formes ou pratiques de détention contraires à la Constitution. Ces six dernières années, la Division des droits civils a autorisé 16 enquêtes concernant 17 établissements pénitentiaires pour adultes et 16 enquêtes concernant 26 centres de détention de mineurs. Depuis octobre 1999, la division a conclu 13 accords concernant 26 établissements pénitentiaires pour adultes et 11 accords concernant 26 centres de détention pour mineurs. Elle a également adressé, en application de la loi, des lettres dites de constatations – qui expose en détail les formes ou pratiques de violations des droits civils, ainsi que les mesures correctives minimales pour y remédier – concernant 13 établissements pénitentiaires pour adultes et 17 centres de détention pour mineurs. Voici quelques exemples de ces enquêtes :

Le 7 juin 2004, la Division des droits civils a porté plainte contre les conditions de détention dans la maison centrale de Terrell, à Dawson (Géorgie). La plainte a allégué que cet établissement violait systématiquement les droits garantis par la législation fédérale, notamment en n'assurant ni la sécurité des détenus, ni les soins médicaux et de santé mentale. Ainsi, un détenu souffrant de problèmes psychiques connus, qui aurait été laissé sans surveillance par les responsables de la prison malgré ses tendances suicidaires, a été retrouvé pendu.

Le 16 juillet 2004, la division a conclu, avec la maison centrale de Wicomico à Salisbury (Maryland), un accord extrajudiciaire concernant les violations systématiques des droits civils des détenus garantis par la législation fédérale. Les trois années d'enquête menée par la division ont révélé la preuve que la maison centrale ne fournissait pas les soins médicaux et de santé mentale nécessaires, n'assurait pas une sécurité suffisante des détenus et n'offrait pas de conditions d'hygiène adéquates. Aux termes de l'accord, elle examinera et corrigera les insuffisances constatées par la division.

La division a également adressé en 2004 des lettres exposant ses constatations quant aux conditions existant dans les unités pénitentiaires McPherson et Grimes à Newport (Arkansas), la maison d'arrêt et le Centre de travail pénitentiaire du comté de Garfield à Enid (Oklahoma), la maison centrale de Patrick en Virginie et le Centre de détention pour adultes de Santa Fe au Nouveau-Mexique.

Le 18 décembre 2003, la division a engagé des poursuites pour remédier aux conditions contraires à la Constitution qui régnaient dans les écoles de formation d'Oakley et de Columbia – établissements judiciaires pour mineurs – dans le Mississippi. L'enquête a révélé de nombreuses pratiques abusives.

Le 27 août 2004, la division a conclu avec l'État de l'Arkansas un accord extrajudiciaire concernant les unités pénitentiaires McPherson et Grimes à Newport (Arkansas). Cet accord prescrit des changements au sein du personnel et en matière de sécurité, ainsi que dans les soins médicaux et de santé mentale pour les détenus des deux sexes.

Ces six dernières années, la division a conclu des accords pour remédier aux formes ou pratiques de détention contraires à la Constitution dans plusieurs maisons d'arrêt locales ou prisons, notamment : Prison d'État du Wyoming; Centre pénitentiaire de Nassau dans l'État de New York; maison centrale de Shelby dans le Tennessee; maisons centrales de Maricopa à Phoenix(Arizona) et de McCracken dans le Kentucky.

Violences sexuelles en prison. L'adoption du texte de loi de 2003 sur l'éradication des viols commis en prison vise à traiter le problème des violences sexuelles envers des personnes placées sous la responsabilité des institutions pénitentiaires aux États-Unis. Le texte, qui a force de loi depuis le 4 septembre 2003, s'applique à toutes les institutions publiques et privées qui reçoivent des délinquants adultes ou mineurs, ainsi qu'aux organismes communautaires. Il vise les objets suivants :

établir une norme de tolérance zéro en matière de viol dans les prisons des États-Unis;

faire de la prévention du viol une priorité absolue dans chaque système carcéral;

élaborer et appliquer des normes nationales pour découvrir, prévenir, réprimer et sanctionner les auteurs de viols en prison;

collecter davantage de données et d'informations sur la fréquence des viols en prison, aux fins d'améliorer la gestion et l'administration des institutions pénitentiaires;

normaliser les définitions utilisées dans la collecte de données sur la fréquence des viols en prison;

responsabiliser davantage les autorités carcérales qui ne découvrent, ne préviennent, ne répriment, ni ne sanctionnent les viols en prison;

garantir les droits reconnus par le 8e amendement aux détenus des établissements fédéraux, des États et locaux;

accroître l'efficacité et la rentabilité des dépenses fédérales sous forme de programmes de subventions, tels que ceux destinés aux domaines suivants : soins de santé, soins de santé mentale, prévention des maladies, prévention de la criminalité, enquêtes et poursuites, construction, entretien et exploitation de prisons, relations interraciales, pauvreté, chômage et personnes sans abri;

abaisser les coûts que les viols en prison font peser sur le commerce inter-États.

Les deux affaires – United States v. Arizona et United States v. Michigan –, instruites en application de la loi sur les droits civils des personnes placées en institutions en 1997 et classées respectivement en 1999 et 2000 sont révélatrices du problème des violences sexuelles dans les institutions pénitentiaires. La Division des droits civils a cherché à remédier aux formes ou pratiques d'inconduite du personnel envers des détenues, notamment relations sexuelles et immixtion dans la vie privée. Ces affaires ont été classées après l'engagement par les prisons d'État de réformer les conditions de détention des femmes.

Isolement des prisonniers. Dans l'affaire Sandin v. Conner (515 U.S. 472, 1995), la Cour suprême a défini les critères de garantie d'une procédure régulière concernant des prisonniers assujettis à l'isolement par mesure disciplinaire. La Cour a estimé qu'une période de trente jours d'isolement disciplinaire n'est pas admise comme une violation de la liberté individuelle qui demanderait toutes les garanties d'une procédure régulière avant le prononcé de la peine. La Cour n'a pas écarté la possibilité d'appliquer les garanties d'une procédure régulière si l'isolement est "inhabituel et important".

Hôpitaux psychiatriques. Comme il est indiqué aux paragraphes 172 et 173 du rapport initial, les personnes atteintes de maladies mentales peuvent être admise dans des hôpitaux psychiatriques, de leur plein gré ou d'office, pour y recevoir des soins de santé mentale. Les personnes placées en institutions, y compris les malades mentaux, ont droit à une alimentation, des vêtements, un abri, des soins médicaux suffisants, des conditions de sécurité raisonnables et ne devraient pas être soumises inutilement à des mesures de contraintes. Depuis l'adoption de la loi sur les droits civils des personnes placées en institution (42 U.S.C. §§ 1997, et suivants), le Ministère de la justice a ouvert une enquête sur quelque 400 établissements, dont hôpitaux psychiatriques, prisons, maisons d'arrêts, centres pour mineurs, foyers et établissements hébergeant des patients atteints d'arriération mentale et, selon le cas, la justice a été saisie. En outre, dans la décision rendue en 1999 dans l'affaire Olmstead v. L.V (527 U.S. 581, 1999), la Cour suprême a estimé que l'isolement inutile de personnes handicapées placées en institution peut s'assimiler à une discrimination qui viole la loi de 1990 sur les Américains handicapés, compte tenu de tous les facteurs en cause, notamment le moindre coût de conditions moins restrictives. De plus, le programme de protection et de défense des personnes atteintes de maladies mentales, adopté en 1986, vise à protéger et défendre les droits des malades mentaux et ouvre des enquêtes quand sont signalés de mauvais traitements et abandons dans les établissements qui accueillent ou soignent ces malades. Les patients bénéficient également des protections prévues par les conditions de participation aux systèmes Medicare et Medicaid et par la loi de 2001 sur la santé des enfants, relative à l'isolement et la séquestration.

Expériences médicales ou scientifiques. La Constitution des États-Unis protège les personnes contre toute expérimentation non librement consentie. Tout particulièrement, sont proscrites par le 4e amendement les perquisitions et saisies (y compris les appréhensions au corps) excessives, par le 5e amendement, la privation de la vie, de la liberté ou des biens sans procédure régulière et, par le 8e amendement, l'administration de peines cruelles et inhabituelles. En outre, la législation prévoit les mêmes garanties (Voir 21 U.S.C. § 355 (i)(4) & 3360j (g)(3)(D)).

La vérification globale des médicaments non homologués incombe légalement à l'Administration des aliments et médicaments (FDA), au sein du Ministère de la santé et des services sociaux. Leur commercialisation est interdite (21 U.S.C. § 355(a)), mais la FDA et le ministère en autorisent l'usage à certaines conditions (21 U.S.C. §§ 355(i), 357(d); 21 C.F.R. §§ 50, 56, & 312). La participation d'être humains dans ces travaux de recherche est interdite, sauf si le sujet ou son représentant légal y ont consenti en connaissance de cause et compte tenu de certaines exceptions décrites ci-après. Les règlements de la FDA et du ministère indiquent en détail les éléments du consentement éclairé (21 C.F.R. §§ 50-20-50.27).

La législation des États-Unis et les règlements du Ministère de la santé et des services sociaux prévoient une dérogation au consentement obligatoire quand le produit expérimental peut éviter de mettre les jours du patient en danger, ce consentement ne peut pas être obtenu du patient, il est trop tard pour recevoir le consentement de son représentant légal et il n'existe aucun autre médicament comparable (loi 21 C.F.R. 50.23(a)-(c)). Les règlements de la FDA et dudit ministère fixent également, à l'intention du Président des États-Unis, des critères applicables à toute décision visant à dispenser de l'obligation d'obtenir un consentement éclairé préalable, lors de l'administration d'un nouveau médicament expérimental, à un membre des Forces armées américaines concernant la participation de ce dernier à une opération militaire particulière (21 C.F.R. 50.23(d)). Ce règlement applique en partie la disposition 10 U.S.C. § 1107(f) qui précise que seul le Président peut dispenser du consentement éclairé dans ces circonstances, qu'il ne peut accorder une telle dérogation que s'il constate par écrit que l'obtention du consentement n'est pas possible, est contraire aux intérêts supérieurs des membres de l'armée ou à ceux de la sécurité nationale. La loi dispose en outre qu'en décidant de déroger à l'obligation du consentement éclairé préalable, au motif qu'il n'est pas possible et qu'il est contraire aux intérêts supérieurs des membres de l'armée, le Président applique les normes et critères énoncés dans lesdits règlements. Enfin, ces règlements prévoient une dérogation aux fins de recherches d'urgence (21 C.F.R. 50.24). Cette dérogation habilite l'Office de contrôle des institutions à approuver une recherche s'il estime que les jours des patients sont en danger, l'efficacité des traitements existants n'est pas avérée ou satisfaisante, il n'est pas possible d'obtenir le consentement éclairé, la participation à la recherche permet d'escompter un avantage direct pour les patients, la recherche ne pourrait être concrètement menée sans cette dérogation et que toutes autres protections sont garanties.

Les 4e, 5e et 8e amendements à la Constitution des États-Unis promulgués par des textes de lois et par les directives et règlements en application de ces dispositions interdisent toute expérience sur des prisonniers. En règle générale, aux États-Unis, "tout être humain d'âge adulte ou sain d'esprit a le droit de décider de l'usage de son propre corps" (Voir Schloendorff v. Society of New York Hospitals , 105 N.E. 92, 93, 1914). En conséquence, les prisonniers sont presque toujours libres de consentir à tout acte médical ou chirurgical de routine proposé à titre de traitement. Le consentement doit être donné "en pleine connaissance de cause" : le prisonnier doit être informé des risques du traitement et des autres possibilités de traitement qui s'offrent à lui; il doit être aussi mentalement en mesure de prendre la décision. En raison d'éventuels "facteurs de coercition tenant au milieu pénitentiaire, dont certains manifestes, mais d'autres plus subtils" (James J. Gobert et Neil P. Cohen, Rights of Prisoners, New York : McGraw Hill, Inv., 1981, pp. 350 et 351), les règlements pénitentiaires n'autorisent généralement pas les prisonniers à participer à des travaux de recherches médicales et scientifiques.

Le Bureau fédéral des prisons interdit toute expérience médicale ou essai pharmaceutique de tout type sur la population carcérale placée sous la responsabilité de l'Attorney General et relevant dudit Bureau (28 C.F.R. § 512.11 (c)).

Par ailleurs, l'administration fédérale applique des normes strictes lorsqu'elle est appelée à mener, financer ou réglementer des travaux de recherche en milieu pénitentiaire. Le Ministère de la santé et des services sociaux, qui parraine plus de 90 pour cent des travaux de recherche ainsi menés ou subventionnés, a adopté en 1976 un règlement ((45 C.F.R. § 46 (c)) qui protège les droits et le bien-être des prisonniers associés à la recherche. Si une étude doit faire appel au concours de prisonniers, l'un d'eux au moins ou leur représentant doit siéger à la Commission de contrôle institutionnel, qui approuve et surveille tous les travaux de recherche menés ou subventionnés par ledit ministère. Les recherches qui font appel à des prisonniers ne doivent présenter qu'un risque minime, comparable à celui accepté par des volontaires non détenus (Voir 45 C.F.R. § 46). En outre, les directives définies par le Ministère de la santé et des services sociaux prévoient que les travaux de recherche proposés doivent relever de l'une des quatre catégories suivantes :

étude des causes, effets et processus possibles d'incarcération et de comportement criminel, pour autant que l'étude ne présente pas d'autres risques qu'un risque minime et ne se traduise par rien de plus qu'une incommodité pour le sujet;

étude des prisons en tant que structures institutionnelles ou des prisonniers en tant que personnes incarcérées, pour autant que l'étude ne présente pas d'autres risques qu'un risque minime et ne se traduise par rien de plus qu'une incommodité pour le sujet;

recherche sur les conditions qui portent spécialement atteinte aux prisonniers en tant que classe;

recherche sur les pratiques, tant novatrices que reconnues, qui tendent à améliorer la santé et le bien-être du sujet et présentent des chances raisonnables de succès (45 V.F.R § 46.306 (a)(2)).

Les recherches appartenant au deux premières catégories ne doivent présenter "pas d'autres risques qu'un risque minime et … rien de plus qu'une incommodité pour le sujet". Pour les recherches menées au titre des 3e ou 4e catégories, où la désignation des prisonniers aux fins de l'étude doit se conformer aux protocoles approuvés par la Commission pour déterminer les groupes susceptibles de ne pas bénéficier des recherches, l'étude ne peut commencer qu'après consultation du Ministre [de la santé et des services sociaux] avec les experts compétents, en particulier experts en régime pénitentiaire, médecine et éthique et notification dans le registre fédéral de l'intention d'approuver ces recherches.

Le Ministre de la santé et des services sociaux a, en application du règlement 45 C.F.R. 46.101(i), dispensé d'application certaines dispositions du sous-chapitre C du règlement 45 C.F.R. part. 46 (protection complémentaire en matière de recherche biomédicale et sciences du comportement faisant appel aux prisonniers comme sujets d'expérience) à des formes particulières de recherches épidémiologiques faisant appel à des prisonniers comme sujets d'expériences. Cette dérogation, en vigueur depuis le 20 juin 2003, habilite le Ministère de la santé et des services sociaux à mener ou subventionner certaines recherches épidémiologiques, importantes et nécessaires, qui, à défaut, ne seraient pas autorisées au titre du sous-chapitre V.

Le Ministre de la santé et des services sociaux a également dispensé d'appliquer les règlements 45 C.F.R. 46.305(a)(1) et 46.306(a)(2) à certaines recherches épidémiologiques menées ou subventionnées par le ministère, qui visent les seuls objets suivants :

décrire la proportion ou l'incidence d'une maladie par recensement de tous les cas; ou

étudier les liens entre les facteurs de risques potentiels et une maladie;

quand l'institution chargée de recherche certifie au Bureau des garanties en matière de recherche que la Commission a approuvé les travaux de recherche et rempli ses obligations découlant du règlement 45 C.F.R. § 46.305(a)(2)–(7), en établissant et constatant que les travaux de recherche ne présentent qu'un risque minime et rien de plus qu'une incommodité pour le sujet; et que les prisonniers ne sont pas l'objet intrinsèque des travaux de recherche.

Article 8 (Interdiction de l'esclavage)

Esclavage et servitude forcée. L'abolition de l'esclavage aux États-Unis remonte au début du 19e siècle, avec la Charte des Territoires du Nord-Ouest qui proclamait que ni l'esclavage (exercice du droit de propriété sur une personne) ni la servitude forcée (état dans lequel une personne est illégalement astreinte à un travail ou des services) n'existeraient plus dans certains territoires intégrés dans les États-Unis. Les limitations à la traite d'esclaves ont été adoptées au début du 19e siècle. L'esclavage a été aboli dans l'ensemble des États-Unis et ses territoires par le 13e amendement à la Constitution des États-Unis adopté en 1865.

Même si l'esclavage et la servitude forcée sont prohibés dans tous les États-Unis depuis 1865, malheureusement, des pratiques analogues modernes se répandent dans le monde. Les États-Unis estiment que chaque année de 600 à 800 000 personnes sont l'objet de la traite par-delà les frontières internationales, dont environ entre 14 500 et 17 500 à l'intérieur des États-Unis.

Avant l'année 2000, les États-Unis ont engagé, dans des cas d'esclavage ou de traite d'êtres humains, des poursuites en vertu de lois tendant à protéger les personnes dans le libre exercice de leurs droits constitutionnels, tels que la loi 18 U.S.C. § 241, qui érige en infraction les ententes visant à empêcher l'exercice de ces droits et la loi 18 U.S.C. § 1584 qui fait de la servitude forcée un délit. En vertu de ces lois, le Ministère de la justice était habilité à engager des poursuites dans les seuls cas où la servitude forcée se fondait sur le recours ou la menace de recours à la contrainte physique ou juridique. Le seul recours à la contrainte psychologique ou autres ne suffit pas à attester une condition de travail forcé (United States v. Kozminski, 487 U.S. 931 1988).

Compte tenu du fait que les auteurs de traite d'êtres humains recourent souvent à diverses formes de contraintes immatérielles et psychologiques, menaces aux victimes et à leur famille, confiscation de pièces d'identité, et autres formes cherchant à désorienter, le Congrès a adopté en 2000 la loi sur la protection des victimes de traite. Cette loi a accru l'aptitude des États-Unis à poursuivre les esclavagistes et à aider les victimes de la traite.

Pour combattre l'esclavage des temps modernes, la loi de 2000 énonce une triple stratégie : prévenir la traite d'êtres humains en collaborant avec les autorités dans les pays d'origine des victimes, offrir protection et assistance aux victimes et poursuivre les délinquants. Cette loi a créé plusieurs nouveaux délits : i) tenir des personnes au moyen de formes ou pratiques de contrainte à un travail ou des services forcés (article 1589); ii) se livrer à la traite de personnes aux fins de servitude ou de travail forcé (article 1590); iii) se livrer à la traite de personnes aux fins de commerce sexuel par des moyens frauduleux ou la contrainte, ou de mineurs aux fins de commerce sexuel (article 1591); et iv) confiscation des pièces d'identité pour maintenir en état de servitude (article 1592). La loi a porté la peine maximale encourue dans le cas de servitude pour dettes à 20 ans d'emprisonnement et dans les cas impliquant enlèvement, viol ou mort d'une victime, à l'emprisonnement à perpétuité. Elle a prévu une assistance aux victimes de traite en les habilitant à solliciter des prestations médicales et sociales, subventionnées ou administrées par le Gouvernement fédéral et en autorisant les étrangers remplissant les conditions à demeurer aux États-Unis. La loi a augmenté les sanctions relatives aux délits préexistants notamment, travail forcé, traite liée à la servitude pour dettes, esclavage, servitude forcée, traite d'enfants à des fins sexuelles, ou par la force, des moyens frauduleux ou la contrainte, confiscation arbitraire de pièces d'identité, tentatives criminelles d'inciter à de tels actes; elle a également disposé en matière de restitution obligatoire et de déchéance.

En 2003, les États-Unis ont réactualisé la loi de 2000 en y ajoutant des dispositions concernant des campagnes d'information visant à combattre le tourisme sexuel, en ajoutant des subtilités au Code pénal fédéral et en créant une nouvelle disposition relative aux actions civiles qui fondent les victimes de traite à poursuivre devant les tribunauxfédéraux de première instance les délinquants.

Les affaires de traite supposent une contrainte, à la suite parfois d'un recrutement initial par promesse fallacieuse, aux fins d'obtenir des victimes qu'elles accomplissent un travail ou des services, ou de les maintenir dans cette condition. Dans ces affaires, nombre de défendeurs profitent de la vulnérabilité des enfants ou des populations d'immigrants. Alors que les moyens d'isolement et de contrainte sont souvent analogues, les victimes se retrouvent exploitées de différentes façons dans un certain nombre de branches d'activité. Parfois, le travail est apparemment légitime, tel que dans l'agriculture ou le service domestique. D'autres fois, les victimes sont forcées à se livrer à des activités illégales, telles que la prostitution ou autres activités commerciales sexuelles. Toutes les victimes de ces formes extrêmes de traite sont tenues par la contrainte qui les prive de leur liberté fondamentale.

Depuis 1992, le Ministère de la justice a engagé des poursuites concernant 98 cas de servitude forcée impliquant 284 accusés, dont les trois quarts déféraient ces cinq dernières années. Il en est résulté que 194 prévenus ont été condamnés ou ont plaidé coupables et cinq ont été acquittés. Depuis l'adoption de la loi en octobre 2000 et jusqu'en juin 2005, les États-Unis ont ouvert des poursuites contre 215 auteurs de traite, soit le triple par rapport aux quatre années précédentes. Durant la même période, ils ont offert à 752 adultes et enfants victimes de traite des prestations sanitaires et sociales, notamment assistance sous forme de vivres, logement, transport, soins médicaux et services sociaux; cours de langue anglaise; orientation professionnelle et placement et services juridiques. Pour les victimes qui souhaitaient rejoindre leur famille à l'étranger, les États-Unis ont aidé au regroupement en toute sécurité. Pour les victimes souhaitant rester aux États-Unis, le Gouvernement les autorise à prolonger leur séjour ou à demander un visa spécial qui accorde le privilège de pouvoir solliciter un permis de résidence permanente après trois ans. Ils sont actuellement l'un des rares pays qui permettent de résider en permanence aux victimes de traite. Entre octobre 2000 et juin 2005, les Etats-Unis ont accordé à 450 victimes de la traite des avantages attachés à l'immigration. De plus, afin de juguler la traite, les États-Unis ont investi, d'octobre 2001 à juin 2005, plus de 295 millions de dollars dans les actions internationales de lutte contre la traite.

L'action menée par le Ministère de la justice, ces dernières années, pour faire appliquer la législation a révélé des cas de traite où les victimes étaient forcées d'effectuer un travail ou des services, ou étaient maintenues dans cet état, notamment : prostitution, danse déshabillée, travaux domestiques, travaux agricoles, ateliers de confection clandestins, colportage ou mendicité. Depuis l'adoption de la loi en octobre 2000, le Ministère de la justice a été saisi d'un certain nombre d'affaires, dont voici quelques exemples :

Le propriétaire d'un atelier clandestin sur le territoire des Samoa américaines a été condamné à 40 ans d'emprisonnement pour avoir été reconnu coupable d'entente visant à asservir des travailleurs, de servitude forcée et de travail forcé pour avoir obligé des ouvriers vietnamiens à utiliser des machines à coudre dans l'atelier de confection de Daewoosa (Samoa). Les ouvriers étaient privés d'aliments, battus et contraints physiquement à travailler. Le principal inculpé, Kil Soo Lee, a été condamné, en juin 2005, à 40 ans d'emprisonnement; deux autres, qui ont plaidé coupables d'entente aux fins de participer à ce plan, ont été condamné de 51 à 70 mois d'emprisonnement (United States v. Kill Soo Lee, 159 F. Supp. 2d 1241, D. Haw. 2001).

Une accusée a été reconnue coupable d'avoir forcé une jeune fille camerounaise, arrivée illégalement aux États-Unis, à travailler comme domestique. Âgée de 11 ans, la jeune fille a été obligée de s'occuper des deux enfants de l'accusée et s'est chargée de toutes les tâches ménagères sans aucune rémunération. L'accusée la battait, lui interdisant de parler à quiconque de ses conditions, de quitter la maison ou d'ouvrir la porte à quiconque et interceptait son courrier. Partie au Cameroun une fois inculpée, elle a été condamnée à 210 mois de prison, qu'elle exécute aux États-Unis où elle est retournée ( United States v. Mubang).

Six accusés ont plaidé coupables pour avoir organisé la traite de Mexicains venus illégalement aux États-Unis, qu'ils ont forcés à se livrer à la prostitution à Queens et Brooklyn. Les accusés ont attiré les Mexicains aux États-Unis et dans la prostitution, grâce à des relations personnelles ou par mariage. Ils gardaient les victimes sous leur dépendance en retenant leurs enfants au Mexique (United States v. Carreto, et al.).

Huit prévenus ont été accusés de détenir à la frontière du Texas des caravanes qui servaient d'abris à des étrangers en situation irrégulière, arrivés depuis peu de la frontière mexicaine. Les étrangères restaient dans les caravanes où elles étaient forcées de faire la cuisine et le ménage et ont été violées par les prévenus. Sept d'entre eux ont plaidé coupables pour s'être associés à ce plan et ont été condamnés à des peines d'emprisonnement allant de quatre mois à 23 ans. Trois de ces derniers ont été condamnés à verser 11 532 dollars à titre de réparation. Le dernier prévenu est un fugitif ( United States v. Soto-Huarto, et al.).

Deux prévenus, qui exploitaient une entreprise d'abattage d'arbres, ont été reconnus coupables de tenir deux immigrants jamaïcains à l'état de travail forcé et de servitude par confiscation de pièces d'identité dans le New Hampshire. Les prévenus ont attiré ces travailleurs par la promesse fallacieuse de leur procurer un travail et une rémunération convenables. Une fois arrivés au New Hampshire, leur visa et autres pièces d'identité leur ont été confisqués; payés bien moins que promis, ils étaient logés dans des conditions lamentables, n'ont pu recevoir de soins médicaux et subissaient systématiquement des menaces. Les accusés ont été condamnés à 70 mois de prison, trois ans de liberté surveillée, ainsi qu'à verser une amende de 12 500 dollars et 13 052 dollars à titre de réparation (United States v. Bradley,390 F.3d 145, 1ère Cir., 2004).

Deux ressortissants russes ont été accusés d'avoir recruté des femmes d'Ouzbékistan aux États-Unis sous de faux prétextes, les forçant à travailler dans des clubs et cabarets pour rembourser une prétendue somme de 300 000 dollars, représentant des frais de passeurs. Les passeports des victimes ont été confisqués; elles devaient travailler sept jours sur sept et ont été averties qu'à défaut de satisfaire aux exigences des accusés, leurs familles en Ouzbékistan seraient menacées. Les accusés ont été condamnés à 60 mois d'emprisonnement et à verser près d'un million de dollars à titre de réparation (United States v. Gasanova, 332 F.3d 297, 5e Cir., 2003).

Depuis 1992, le Ministère de la justice a engagé des poursuites pour 78 cas de servitude forcée impliquant 245 prévenus, dont les trois quarts ont été déférés ces cinq dernières années. 187 prévenus ont été condamnés ou ont plaidé coupables et quatre ont été acquittés.

Travail forcé. Comme il est indiqué au paragraphe 202 du rapport initial, les États-Unis ne reconnaissent pas le travail forcé. En outre, la loi pénale récemment adoptée (18 U.S.C. § 1589) interdit aux entités privées le recours au travail ou au service forcé qu'ils obtiennent ou imposent par la contrainte qui reste inférieure au degré prescrit pour les autres infractions par la Cour suprême des États-Unis dans l'affaire United States v. Kozminski, 487 U.S. 931 (1998).

Pires formes de travail des enfants. Le 2 décembre 1999, les États-Unis ont ratifié la Convention (n° 182) de l'OIT sur les pires formes de travail des enfants, qui est entrée en vigueur dans le pays le 2 décembre 2000. En ratifiant la convention, les États-Unis se sont engagés à prendre de promptes mesures pour interdire et éliminer les pires formes de travail des enfants.

Article 9 (Liberté et sécurité des personnes)

La Cour Suprême a utilisé la doctrine du flou juridique pour restreindre les autorisations légales en matière d'arrestations de membres présumés de bandes organisées. Dans l'affaire Ville de Chicago v. Morales, 527 U.S. 41 (1999), la Cour a annulé un arrêté municipal qui permettait l'arrestation par un policier d'individus suspectés d'appartenir à une bande organisée et qui n'ont pas obtempéré à l'ordre de dispersion. Dans l'affaire Atwater v. Ville de Lago Vista, 532 U.S. 318 (2001), toutefois, la Cour a décidé que le 4e amendement n'interdit pas l'arrestation sans mandat pour délits mineurs passibles d'une simple amende.

Dans l'affaire Dickerson v. États-Unis, 530 U.S. 428 (2000), la Cour suprême a confirmé que la règle Miranda concernant la recevabilité des déclarations durant l'interrogatoire en garde à vue était conforme à la Constitution et ne pouvait être infirmée par la législation. La Cour a en conséquence divisé les questions y relatives. Dans l'affaire États-Unis v. Patane, 542 U.S. 630 (2004), une majorité a conclu que la Constitution, en règle générale, n'oblige pas à invalider les éléments dérivés des dépositions initiales qui n'auraient pas été précédées de la procédure Miranda. Par ailleurs, dans l'affaire Missouri v. Seibert, 542 U.S. 600 (2004), une majorité a refusé tout détournement délibéré de la règle Miranda, invoquant l'irrecevabilité d'une déposition faite après avertissement de la procédure Miranda, mais qui avait été initialement obtenue sans information au suspect de ladite règle.

L'affaire Hamdi v. Rumsfeld, 124 S. Ct. 2633 (2004), portait sur le cas d'un citoyen américain, Yaser Esam Hamdi, qui avait été capturé par l'armée américaine durant les opérations militaires contre Al Qaïda et les Talibans en Afghanistan, puis détenu aux États-Unis sur une base navale en Caroline du Sud. Hamdi était citoyen américain de naissance, mais avait passé la quasi-totalité de sa vie avec sa famille en Arabie Saoudite. La Cour suprême a décidé que l'autorisation du recours à la force militaire, promulguée par le Congrès dans le sillage des attaques terroristes du 11 septembre 2001, autorisait le Président à détenir des individus, y compris des citoyens américains, considérés comme combattants ennemis pendant la durée des hostilités. Une majorité de la Cour a ensuite confirmé qu'aux termes de la Constitution, les citoyens américains ainsi détenus doivent être informés des points de fait motivant leur qualification de combattants ennemis, mais aussi avoir une possibilité équitable de réfuter les présomptions devant un organe neutre. En conséquence de la décision de la Cour suprême, les États-Unis ont libéré le détenu qui a été rapatrié en Arabie Saoudite au titre d'un accord de règlement selon lequel il renonçait à la citoyenneté américaine et acceptait diverses restrictions garantissant qu'il ne représenterait plus une menace pour les États-Unis.

L'affaire Rumsfeld v. Padilla, 124 S. Ct. 2711 (2004), concernait le cas d'un citoyen américain, Jose Padilla, qui s'est rallié aux forces opposées aux États-Unis en Afghanistan et a pris les armes contre les forces américaines dans leur conflit avec Al Qaïda. Il s'est ensuite enfuit au Pakistan, où les chefs d'Al Qaïda l'ont recruté, formé, payé et pourvu d'armes pour qu'il se livre à des actes d'hostilité sur le territoire des États-Unis. Mais, sur le chemin du retour aux États-Unis, Padilla a été appréhendé par la police américaine à l'aéroport international O'Hare de Chicago. Il a été déclaré combattant ennemi et placé sous la responsabilité du Ministère de la défense, compte tenu des conclusions du Président qu'il s'est associé avec Al Qaïda et livré à des actes d'hostilité et de guérilla, dont la préparation d'actes de terrorisme international; il a été détenu sur une base navale en Caroline du Sud, à la suite de quoi une demande de comparution selon la procédure de l'habeas corpus a été déposée en son nom. La Cour suprême a décidé qu'il était illégal de désigner comme responsable le Ministre de la défense dont ne relève pas directement le prévenu. Elle a ajouté que la demande aurait dû être déposée dans la circonscription où Padilla était détenu – la Caroline du Sud – et non à New York où elle a été en fait déposée. Après la décision de la Cour suprême, Padilla a déposé la demande de comparution auprès du tribunal de la circonscription compétente et désigné la partie adverse pertinente. Le 9 septembre 2005, la Cour d'appel des États-Unis, pour la 4e circonscription juridictionnelle, a décidé que la détention de Padilla était justifiée au titre de l'AUMF (autorisation de recourir à la force militaire) (Padilla v. Hanft, 2005 U.S. App. LEXIS 19465, 4e Cir., 2005). Par cette décision, la 4e circonscription a annulé la décision d'une instance inférieure qui, ayant estimé illégale la détention de Padilla, avait ordonné sa libération, sous réserve qu'il ne soit pas inculpé ou cité comme témoin essentiel. Rejetant l'analyse de l'instance inférieure, la 4e circonscription a déclaré que la détention militaire de Padilla comme combattant ennemi, décidée par le Président, est incontestablement autorisée par l'AUMF comme un élément accessoire indissociable de la poursuite de la guerre contre Al Qaïda en Afghanistan.

En 1996, le tribunal a ordonné la détention de 34 pour cent des 56 982 défendeurs accusés d'infraction au sens de la législation fédérale dans l'attente du jugement. Les accusés, qui devaient répondre de délits de violences (49,7 %), d'infractions à la loi sur l'immigration (47,9 %), ou de narcotrafic (45,7 %), ont été placés en détention provisoire, plus que tous les autres délinquants. Le placement en détention des 19 254 accusés s'expliquait par le fait que 42,3 pour cent d'entre eux représentaient un risque de fuite, 10,6 pour cent un danger pour la population ou pour d'éventuels témoins ou jurés et 47 pour cent cumulaient les deux raisons.

En 2000, 62 pour cent environ des personnes accusées d'infractions majeures dans les 75 comtés les plus peuplés du pays ont été mises en liberté provisoire. Les personnes accusées de meurtre (13 %) étaient les moins susceptibles d'être ainsi libérées, suivies par les personnes dont les chefs d'accusation les plus graves étaient le vol qualifié (44 %), le vol de véhicules à moteur (46 %), le cambriolage (49 %) ou le viol (56 %). Moins de la moitié des personnes accusées, assujetties à un régime judiciaire, tel qu'une libération conditionnelle (23 %) ou condamnées avec sursis (41 %) au moment de leur arrestation, ont été mises en liberté, alors que 70 pour cent étaient libres de tout assujettissement.

Détention pour garantir la présence d'un témoin. La détention provisoire sert aussi parfois à garantir la présence d'une personne en qualité de témoin essentiel à un procès. Pour la Cour suprême, le "devoir de divulguer la connaissance qu'on a d'un délit… est d'une importance telle qu'une personne, dont on sait qu'elle est innocente, peut être détenue en l'absence de caution comme témoin essentiel" (Voir Stein v. New York, 346 U.S. 156, 184, 1953). La loi fédérale sur les témoins essentiels (18 U.S.C. § 3144) dispose que :

s'il ressort d'une déposition faite par l'une des parties à une affaire pénale que le témoignage d'une personne est capital et s'il apparaît qu'il peut devenir impossible de garantir la présence de cette personne par une citation à comparaître, un officier de justice peut ordonner son arrestation et lui appliquer les dispositions de la loi portant révision des règles en matière de caution. Aucun témoin essentiel ne peut être détenu pour cause d'incapacité à respecter l'une quelconque des conditions de mise en liberté si son témoignage peut être obtenu sous forme de déclaration sous serment et que justice peut être rendue sans qu'il soit nécessaire de prolonger sa détention. La mise en liberté d'un témoin essentiel peut être retardée pendant un laps de temps raisonnable jusqu'à ce que sa déposition soit prise conformément au Code fédéral de procédure pénale.

L'administration fédérale a invoqué cette loi pour justifier la détention non seulement de témoins essentiels, mais également des témoins devant le grand jury. Selon un tribunal de première instance, le paragraphe 3144 ne s'applique pas aux témoins devant le grand jury (Voir United States v. Awadallah, 202 F.Supp. 55, pp. 61-79, S.D.N.Y., 2002). Un autre tribunal de première instance a rejeté la décision Awadallah, au motif que le paragraphe 3144 justifie clairement la détention de personnes appelées à témoigner devant le grand jury. [In re Application of the United States for a Material Witness Warrant, 213 F. Supp.2d 287, 288–300 (S.D.N.Y. 2002)]. La Cour d'appel de la deuxième circonscription a soutenu en 2003 qu'un procès avec grand jury est un "procès pénal" au sens du paragraphe 3244, autrement dit que les témoins essentiels peuvent être détenus en application dudit paragraphe aux fins de comparaître devant le grand jury (Voir United States v. Awadallah, 349 F.3d 42, 55, 2e Cir., 2003). Un témoin détenu, pour un procès avec grand jury, peut demander à connaître la légitimité de sa détention, ainsi que les garanties découlant du paragraphe 3142 dans la mesure où elles sont applicables dans un procès avec grand jury (Id. p. 61). Un tribunal peut ordonner l'audition d'un témoin pour le remettre en liberté plus tôt que s'il devait témoigner devant le grand jury (Id. p. 60). La décision de la deuxième circonscription n'a fait l'objet d'aucun appel.

Détention d'étrangers. La loi sur l'immigration et la nationalité prévoit la détention obligatoire d'une certaine catégorie d'étrangers durant la procédure d'immigration, notamment certains étrangers délinquants et ceux qui représentent une menace pour la sécurité nationale (Voir 8 U.S.C. §§ 1226(c), 1226(a), et 1225(b)). Les étrangers qui ne relèvent pas de l'obligation de détention peuvent être libérés par le Ministre de la sécurité intérieure, à certaines conditions, telles qu'une caution s'ils ne présentent aucun risque de fuite ou de danger pour le public. En général, les étrangers entrés aux États-Unis peuvent, pour contester la validité d'une décision de détention provisoire, demander à être entendus par le juge aux affaires d'immigration (Voir 8 U.S.C. § 1226(a)).

Quand un étranger a fait l'objet d'une ordonnance d'expulsion des États-Unis, la détention est obligatoire durant la procédure d'expulsion pendant 90 jours pour la plupart des étrangers délinquants et ceux qui représentent un risque pour la sécurité nationale. Si, passé ce délai, l'étranger n'a pas été renvoyé, il peut être détenu pour une nouvelle période de 90 jours dans l'attente d'expulsion ou mis en liberté à certaines conditions, s'il ne présente aucun risque de fuir ou de danger pour le public. Si, après 180 jours de détention consécutive à l'ordonnance, l'expulsion n'est guère probable dans un avenir raisonnablement prévisible, l'étranger doit être mis en liberté, à quelques exceptions près (Voir Zadvydas v. Davis, 533 U.S. 678 (2001); Clark v. Martinez, 125 S. Ct. 716, 2005).

Habeas corpus. L'ordonnance d'habeas corpus peut être requise pour réexaminer une condamnation – outre le droit de faire appel du jugement – ainsi que pour contester l'exécution d'une peine ou un internement ne découlant pas d'une condamnation pour infraction pénale, tel qu'un placement sous tutelle en institution pour incapacité ou une détention au motif d'immigration (INS v. St. Cyr, 533 U.S. 289, 2001). La Cour suprême a également soutenu que certaines personnes détenues pour avoir un lien avec des hostilités ou en tant que combattants ennemis peuvent se prévaloir d'un recours en habeas corpus.

En 2003, les tribunaux des États-Unis ont été saisis de demandes visant à obtenir une ordonnance d'habeas corpus au nom de personnes détenues à Guantanamo aux fins de réexaminer la légalité de leur détention. Le 28 juin 2004, la Cour suprême des États-Unis, la plus haute instance judiciaire du pays, a rendu deux décisions concernant bon nombre de combattants ennemis. L'une portait directement sur des combattants ennemis détenus à Guantanamo et l'autre sur un citoyen détenu comme combattant ennemi aux États-Unis (Voir Rasul v. Bush, 124 S.Ct. 2686 (2004); Hamdi v. Rumsfeld, 124 S.Ct. 2633 (2004); voir également Rumsfeld v. Padilla, 124 S.Ct. 2711 (2004)) (concernant une décision sur laquelle le tribunal fédéral a compétence en matière d'habeas corpus). Dans l'affaire Rasul v. Bush, la Cour suprême n'a tranché qu'en matière de compétence. Elle a décidé que le tribunal de première instance du District de Columbia avait compétence pour examiner les demandes d'habeas corpus eu égard à la légalité de la détention de ressortissants étrangers à Guantanamo (124 S.Ct. p. 2698). Elle a estimé que les étrangers arrêtés en dehors des États-Unis et détenus à Guantanamo (Cuba) comme combattants ennemis, "tout autant que des citoyens", pouvaient invoquer la procédure d'habeas corpus (Id. p. 2696). La Cour suprême a renvoyé aux instances inférieures la décision sur la question de savoir s'il faut engager une autre procédure – et laquelle – après que [les organes de l'administration fédérale] ont répondu au fond aux demandes des requérants (Id. p.2699). Dans l'affaire Hamdi v. Rumsfeld, une majorité de la Cour a examiné les droits ouverts à un citoyen américain considéré comme combattant ennemi et confirmé que la clause des garanties d'une procédure régulière dans la Constitution des États-Unis prescrit la notification des points de fait pour qualifier [les citoyens détenus] ainsi qu'une possibilité équitable de récuser les allégations de l'administration fédérale devant un organe neutre (124 S.Ct. p. 2648). Une majorité de la Cour a fait valoir que la possibilité demeure que les conditions d'une procédure régulière, telles que formulées, soient remplies par un tribunal militaire dûment autorisé et constitué, en invoquant comme critères de comparaison les règlements intitulés : Ennemis prisonniers de guerre, Personnel en détention, Civils internés et autres détenus, Règlement militaire (190-8 §§ 1-6 (1997). Id. p. 2651).

Article 10 (Traitement des personnes privées de leur liberté)

Droit d'être traité avec humanité et respect. Ainsi qu'il a été examiné aux paragraphes 259-299 du rapport initial, le traitement et les conditions de détention des personnes privées de leur liberté du fait de l'État sont régis par les 5e, 8e et 14e amendements à la Constitution des États-Unis, ainsi que par la législation fédérale et la législation des États. Quand les conditions de détention aux États-Unis ne respectent pas les normes constitutionnelles, les responsables doivent en rendre compte.

La loi sur les droits civils des personnes placées en institution (42 U.S.C. § 1997(a)) habilite l'Attorney General des États-Unis à engager des poursuites pour dues réparations quand existe une bonne raison de penser qu'un État ou une commune soumet des personnes placées en institution à des conditions les privant de leurs droits reconnus par la Constitution des États-Unis ou la législation fédérale.

Système pénitentiaire fédéral. Les personnes soupçonnées d'infraction au droit fédéral sont jugées par les tribunaux fédéraux de première instance et confiées à la garde de l'Attorney General, dont la nomination par le Président est confirmée par le Sénat. L'Attorney General délègue au Bureau fédéral des prisons des pouvoirs en matière de détention. Le Directeur du Bureau des prisons conserve la pleine responsabilité administrative des délinquants placés sous la garde de l'Attorney General.

Le Bureau des prisons gère 106 établissements pénitentiaires sur l'ensemble du territoire, comprenant 17 prisons, 60 centres de détention, 10 colonies pénitentaires, 12 maisons de correction et 7 centres d'orientation médicale. Le Bureau a la responsabilité des détenus qui ont été condamnés à l'emprisonnement pour infraction à la législation fédérale, de certaines personnes placées en détention provisoire et de la population carcérale détenue dans le District de Columbia. Il place les détenus en fonction des besoins de sécurité et de leurs besoins propres selon un système de qualifications qui se fonde sur un avis d'expert dans le cadre de directives précises. Les personnes détenues dans l'attente de leur jugement, ou d'être entendues par une instance judiciaire, ou celles en infraction avec la législation en matière d'immigration, sont généralement placées dans des établissements de "détention provisoire", ou dans des quartiers spéciaux à l'intérieur des établissements pénitentiaires. Dans la mesure du possible, ces détenus ne sont pas mêlés aux condamnés (Voir 18 U.S.C. § 3142(i)(2)).

Le Bureau des prisons confie l'exécution des peines à des établissements et centres de détention communautaires administrés par des organismes privés, des maisons d'arrêt locales pour les peines de courte durée et des établissements pour mineurs gérés par des organismes privés. Le Bureau recourt à ce type de sous-traitance pour gérer la population carcérale dans la mesure où ce système est rentable et complète ses opérations et programmes. Les délinquants placés dans les centres de détention communautaires demeurent sous la responsabilité de l'Attorney General et du Bureau des prisons, tout en étant confiés, pour ce qui touche à la vie quotidienne, au personnel desdits centres. Ces établissements sont régulièrement contrôlés par des agents du Bureau des prisons qui assurent la formation du personnel et inspectent les locaux afin de s'assurer que la réglementation fédérale relative aux besoins des délinquants en programmes divers et aux exigences en matière de sécurité des locaux est bien respectée.

Le fonctionnement des institutions pénitentiaires fédérales est directement placé sous la supervision du Directeur du Bureau des prisons, lequel relève de l'Attorney General. Lorsque des problèmes se posent ou que des plaintes sont déposées concernant le comportement du personnel, l'Attorney General peut ordonner au Bureau de l'Inspecteur général, qui dépend du Ministère de la justice, d'ouvrir une enquête. En outre, le Bureau des prisons fait procéder à une enquête interne par l'intermédiaire de son Bureau des affaires intérieures en cas de plaintes relatives au comportement du personnel. Un organe distinct du Ministère de la justice peut être appelé à intervenir si l'on a des raisons de croire que les droits des prisonniers sont bafoués. L'organe législatif, à savoir le Congrès, peut demander l'ouverture d'une enquête sur les activités du Bureau des prisons si des problèmes lui ont été signalés. Enfin, les tribunauxfédéraux peuvent être appelés à résoudre certains problèmes.

En décembre 2003, le Bureau de l'Inspecteur général, au Ministère de la justice, a établi un rapport examinant les allégations de violences physiques et verbales commises par des agents du Centre de détention métropolitain du Bureau fédéral des prisons, à Brooklyn (New York), envers des détenus après les attaques du 11 septembre 2001 aux États-Unis. Ce rapport complétait celui établi par le Bureau de l'Inspecteur général en juin 2003, qui examinait le traitement des 762 détenus pour infraction à la loi sur l'immigration, dans le cadre de l'enquête ouverte par l'administration fédérale au sujet des attaques terroristes du 11 septembre 2001.

Le rapport de décembre 2003 ayant conclu que les allégations d'actes de violences commis par certains agents du Centre de détention métropolitain à l'encontre de certains détenus étaient fondées, le Bureau de l'Inspecteur général a recommandé au Bureau des prisons de sanctionner certains fonctionnaires. Après examen, la Division des droits civils du Ministère de la justice a refusé d'engager des poursuites pénales contre les agents de l'administration pénitentiaire.

S'il est vrai que son rapport ne fournit aucune preuve des brutalités commises sur des détenus, le Bureau de l'Inspecteur général a conclu qu'il est avéré que certains agents plaquent violemment au mur les détenus, tordent brutalement leurs bras et mains, marchent sur leurs entraves et les sanctionnent en les séquestrant pendant de longues périodes. De plus, il a découvert que certains membres du centre de détention invectivent des prisonniers et a constaté que la façon dont ces agents traitent certains détenus manque à maints égards de professionnalisme, de pertinence et viole ses directives.

Le Bureau de l'Inspecteur général a également examiné dans son rapport d'autres conclusions concernant le traitement des détenus au Centre de détention métropolitain. Par exemple, le centre enregistrait au magnétoscope les entretiens des détenus avec leurs avocats : ainsi, des éléments de conversation étaient audibles sur de nombreuses vidéocassettes. Cette pratique viole le règlement fédéral (28 C.F.R. § 543.13(e)) et les directives du Bureau des prisons.

Le Bureau de l'Inspecteur général a, dans une annexe à son rapport de décembre 2003, présenté des recommandations destinées au Bureau des prisons concernant les sanctions applicables à certains agents du Centre de détention métropolitain. Cette partie du rapport n'a pas été rendue publique en raison de l'éventuelle ouverture d'une procédure disciplinaire à l'encontre des agents de l'administration pénitentiaire.

Le Bureau des prisons a ouvert une enquête à partir des conclusions du Bureau de l'Inspecteur général pour déterminer si une procédure disciplinaire se justifiait. Il l'a achevée en juillet 2005. Ayant confirmé nombre des conclusions du Bureau de l'Inspecteur général, il a engagé des poursuites disciplinaires.

Plaintes. Comme il ressort des paragraphes 276-280 du rapport initial, le Ministère de la justice reçoit et examine les plaintes qui lui sont adressées directement par des personnes détenues dans des établissements fédéraux et des établissements d'État. Depuis l'adoption de la loi en 1980, quelque 400 institutions ont fait l'objet d'une enquête.

Poursuites. Il arrive que les maisons d'arrêt et les prisons soient le théâtre de sévices. Le Ministère de la justice a exercé l'action publique dans plusieurs cas contre des agents de l'administration pénitentiaire à l'échelon fédéral et à celui des États. En voici des exemples :

Six agents de l'unité d'exécution des peines de Cummins dans l'Arkansas ont tabassé à coups de matraque et d'aiguillon électrique deux détenus dénudés et menottés en les frappant sur les fesses et les testicules, à titre de représailles, pour avoir lancé de l'urine et de l'eau sur une agente. Lors d'un autre incident, trois des six accusés ont tabassé un autre détenu menotté au motif qu'il avait précédemment refusé les menottes. Cinq accusés ont plaidé coupables et six ont été reconnus coupables. Ils ont été condamnés à des peines allant de 12 à 108 mois de prison (United States v. Bell).

Quatre agents de la maison centrale du comté de Léa à Hobbs (Nouveau-Mexique) ont été accusés d'avoir frappé à la tête avec acharnement un détenu allongé au sol, alors que l'un d'entre eux, le lieutenant, n'a rien fait pour empêcher l'agression. Les accusés ont ensuite établi de fausses déclarations pour cacher la vérité aux enquêteurs. Trois accusés ont été reconnus coupables et le quatrième a plaidé coupable. Ils ont été condamnés à des peines d'emprisonnement allant de 24 à 78 mois ( United States v. Fuller, et al.).

Un agent de l'administration pénitentiaire fédérale à Danbury (Connecticut) a plaidé coupable sur le chef d'accusation d'avoir entretenu des relations sexuelles avec cinq détenues. Il a été condamné à 20 mois de prison (United States v.Tortorella.)

Sept agents de l'établissement pénitentiaire de Florence (Colorado) ont participé à de fréquentes et illégales agressions à l'encontre de détenus à titre de représailles pour leur mauvaise conduite. Trois d'entre eux ont été reconnus coupables et condamnés à des peines d'emprisonnement allant de 30 à 41 mois, quatre ont été acquittés. Trois autres prévenus ont plaidé coupables sur le chef d'accusation de violations aux droits civils (United States v. LaVallee, et al., 269 F.Supp.2e 1297, D. Colo. 2003).

Depuis octobre 1997, le Ministère de la justice a engagé des poursuites dans 270 cas de fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions officielles contre plus de 470 fonctionnaires de police. Dans environ un tiers des cas, les intéressés avaient violé les droits civils de prisonniers ou de personnes détenues dans une maison d'arrêt.

Étrangers adultes détenus par les services d'immigration. Le Ministère de la sécurité intérieure continue d'examiner les allégations concernant le traitement d'étrangers détenus par le Service d'immigration. Relevant de ce ministère, l'Office américain de l'immigration et du contrôle des douanes (ICE, ci-après "l'office") et la Commission des mesures de détention et de renvoi (DRO) détiennent environ 19 000 étrangers dans les centres d'acheminement, les services de détention et les établissements locaux au titre d'accords intergouvernementaux. L'office rencontre périodiquement aux échelons tant national que local diverses organisations non gouvernementales (ONG) (telles que American Immigration Lawyers Association, American Bar Association, Catholic Legal Immigration Network) pour examiner ce type d'allégations. Un groupe de travail constitué d'ONG nationales tient ses réunions au siège de l'Office à Washington. L'office rencontre également les fonctionnaires consulaires au sujet d'allégations de sévices.

Depuis le rapport initial présenté par les États-Unis en novembre 2000, l'ancien service d'immigration et de naturalisation a promulgué des normes nationales en matière de détention. Ces normes, au nombre de 36, résultaient de négociations entre l'American Bar Association, le Ministère de la justice, le Service d'immigration et de naturalisation et d'autres organisations chargées de représenter et de défendre d'office les détenus par les services d'immigration. Les normes prescrivent des directives et pratiques relatives à la détention. Auparavant, les directives n'étaient pas rassemblées en un seul endroit; elles étaient adressées aux agents in situ par voie de mémorandums périodiques contenant des orientations et des déclarations de principe. Il en résultait des divergences entre les différents services de détention.

Les normes sont exhaustives, allant de l'accès à la justice aux services religieux et médicaux, des demandes de mariage aux loisirs. Les quatre normes sur l'accès à la justice concernent les visites, la consultation des dossiers, le téléphone et des exposés collectifs sur les droits reconnus par la loi. En juillet 2003, une 37enorme a été adoptée en matière de communication entre le personnel et les détenus. Dès mars 2003, la Commission des mesures de détention et de renvoi est devenue une division de l'office, au sein du Ministère de la sécurité intérieure. Dès septembre 2004, a été ajoutée une norme sur le transfert des détenus. L'ensemble des 38 normes peut-être consulté sur Internet à l'adresse : http ://www.ice.gov/graphics/dro/opsmanual/index.htm.

L'office est chargé de garantir que les conditions de détention des étrangers placés sous son autorité remplissent ou dépassent les normes nationales Ces dernières, qui se fondent sur les directives de l'office en matière de détention, les déclarations du Bureau des prisons relatives aux programmes et les normes largement reconnues de l'American Correctional Association destinées aux établissements de détention pour adultes, mais sont adaptées aux besoins particuliers des détenus. Tous les établissements relevant de l'office sont tenus de respecter ces normes. En outre, l'office collabore, le cas échéant, avec des organismes privés, ou des administrations publiques, locales et fédérales qui détiennent des étrangers au titre d'accords intergouvernementaux, aux fins de s'assurer que les établissements qui n'en relèvent pas respectent les normes de détention de l'office.

Le 24 janvier 2002, la Commission des mesures de détention et de renvoi a mis au point et en oeuvre le programme de surveillance de l'administration des détenus à tous les échelons d'exécution. Ce programme a remplacé le programme d'inspection des maisons d'arrêt, géré par le service de l'immigration et de la naturalisation, désormais dépassé. Le programme de surveillance a pour objet de prescrire des directives, normes et pratiques afférentes aux opérations de détention et de garantir, aux détenus comme au personnel, dans les centres de détention, des conditions de sécurité, de protection et d'humanité. Il consiste en une série de mesures destinéesà veiller à l'homogénéité des méthodes d'examen et d'inspection dans les établissements de détention.

Tous les centres d'acheminement, services de détention et accords intergouvernementaux font l'objet d'un examen annuel fondé sur les pratiques et l'orientation énoncées dans le programme de surveillance. Durant l'exercice budgétaire 2003, huit enquêtes spéciales au total ont été menées à la suite du signalement d'incidents importants, d'insuffisances constatées, d'examens des conditions de détention ou de manifestations des médias. En voici quelques exemples :

Une enquête spéciale a été diligentée dans un établissement de l'Oklahoma à la suite d'une évasion. Les questions de santé, bien-être et sécurité ont été examinées durant l'enquête. L'office a pris des mesures correctives, dont le transfert de tous les détenus et la résiliation du contrat.

À la suite de l'évasion d'un détenu, une enquête spéciale a été menée dans un établissement de Washington. Le nombre de détenus a dû être réduit pour des raisons de santé, bien-être et sécurité. Des visites mensuelles ont été ordonnées jusqu'à ce que l'établissement remplisse les conditions du contrat et respecte les normes applicables. Le directeur et le directeur adjoint ont été licenciés.

À la suite d'allégations d'une agression commise sur un détenu par le personnel d'une maison d'arrêt de district en Louisiane, une enquête spéciale a été ouverte. Le responsable a été arrêté et poursuivi par le parquet du district, d'autres membres du personnel ont été licenciés et des mesures disciplinaires prises. L'office n'a pas eu à prendre d'autres mesures.

L'office a terminé en 2003 les études sur la capacité de ses centres d'acheminement. Ces études ont été confiées à un organe indépendant. Elles ont permis de déterminer les effectifs de population par établissement en fonction de paramètres relatifs aux capacités de fonctionnement, de conception d'objectifs et d'urgence. Une fois ces études conclues, l'office a établi des directives qui imposent aux établissements de s'en tenir aux effectifs ainsi fixés. En outre, la Commission des droits et libertés civils, au Ministère de la sécurité intérieure, examine certaines allégations de mauvais traitements ou sévices dans les centres de détention des services d'immigration et formule des recommandations à l'intention de l'office pour aider à appliquer les normes nationales de détention.

Protection et placement d'enfants étrangers non accompagnés. Dès mars 2003, les fonctions prévues par la législation des États-Unis en matière d'immigration concernant la protection et le placement d'enfants étrangers non accompagnés incombent non plus au commissaire de l'ancien Service d'immigration et de naturalisation, mais à la Commission de réinstallation des réfugiés, qui relève de l'administration de l'enfance et des familles au Ministère de la santé et des service sociaux (voir article 462 de la loi de 2002 sur la sécurité intérieure). Le Ministère de la sécurité intérieure et la Commission de réinstallation partagent certaines obligations au titre de l'accord qui a suivi la décision rendue par la Cour suprême en l'affaire Reno v. Flores, 507 U.S. 292 (1993). Selon l'accord Flores, tout enfant placé sous la responsabilité de l'administration fédérale sera traité avec dignité, respect et une attention particulière à ses sensibilités. L'accord favorise le placement auprès de tuteurs, s'il est compatible avec la sécurité publique, la sécurité de l'enfant et avec l'obligation pour l'enfant de comparaître lors de la procédure. Les enfants ne peuvent être confiés qu'à un adulte responsable.

La législation reconnaît à la Commission de réinstallation les responsabilités suivantes : prendre et exécuter les décisions et directives concernant le placement; concernant les enfants étrangers non accompagnés : choisir des modes de placement remplissant les conditions voulues pour les accueillir, veiller à ce que leurs intérêts soient pris en compte dans les décisions en matière de protection et de placement, les regrouper avec les tuteurs ou parrains, surveiller l'infrastructure et le personnel des institutions qui les accueillent, collecter et comparer les données statistiques à leur sujet, établir des listes d'organismes dûment habilités à les représenter légalement.

Le programme concernant ces enfants a, depuis sa création au sein de la Commission de réinstallation, accompli une énorme tâche. Il a nettement amélioré l'ensemble des services dispensés par les établissements, notamment dans les domaines médicaux et psychiatriques. Il a dû faire face à une augmentation spectaculaire du nombre de jeunes appréhendés, en raison des initiatives visant une surveillance accrue des frontières, prises par le Ministère de la sécurité intérieure. En conséquence, il a fallu prévoir plus de 300 abris ou lits dans les foyers d'accueil pour absorber l'afflux. Le programme est parvenu à ce résultat remarquable sans avoir à recourir aux centres de détention sécurisés. En fait, depuis mars 2003, il n'en dépend plus guère que pour y placer de jeunes délinquants. Les enfants ne sont jamais mêlés à une population d'adultes, les centres actuels étant dûment autorisés au titre d'un contrat à s'occuper exclusivement des jeunes. Aujourd'hui, moins de 2 pour cent de l'effectif total d'enfants étrangers non accompagnés se trouvent dans un milieu sécurisé. Enfin, toutes les institutions sont tenues d'assurer les services appropriés en matière d'éducation, d'orientation, de loisirs et de santé mentale.

Redressement et réinsertion. La Constitution des États-Unis ne reconnaît aucun droit à la réinsertion (Coakley v. Murphy, 884 F.2d 1218, 9e Cir. 1989), mais tous les systèmes carcéraux visent entres autres objectifs à amender les prisonniers pour leur permettre de réussir leur réintégration dans la société. La mission du Bureau fédéral des prisons est de protéger la société en internant les délinquants dans les structures surveillées des prisons et dans des centres communautaires sûrs, humains, rentables et dûment protégés, qui offrent un travail et d'autres possibilités d'amélioration pour aider les délinquants à devenir des citoyens à part entière. De plus, le Bureau des prisons est chargé d'assurer aux détenus la possibilité de participer à des programmes de formation pour acquérir les compétences nécessaires pour reprendre, après leur élargissement, le droit chemin. Il organise de nombreux programmes, notamment travail dans les ateliers carcéraux et autres emplois en institution, formation professionnelle, éducation, désintoxication, pratique religieuse, orientation et autres programmes qui enseignent les aptitudes utiles dans la vie (28 C.F.R., 544, 545, 548 et 550).

Certains détenus, dans les camps de prisonniers fédéraux, soumis à des règles de sécurité minimales accomplissent un travail à fort coefficient de main d'œuvre, à l'extérieur du milieu pénitentiaire, pour d'autres entités fédérales telles que le Service des parcs nationaux, le Service des forêts et les services armés. Ces détenus, qui la journée se rendent à leur lieu de travail, rentrent le soir au centre carcéral.

Les prisonniers relevant de la législation fédérale ont également la possibilité de suivre des programmes de perfectionnement qui leur donnent les capacités nécessaires pour, une fois libérés, ne plus vivre dans la délinquance. Il s'agit notamment de formation professionnelle, désintoxication, pratique religieuse, responsabilités parentales, gestion des crises, orientation et autres qui enseignent les aptitudes utiles dans la vie. Au Bureau des prisons, 34 pour cent des détenus souffrent d'un trouble lié à la toxicomanie. Ce bureau organise également d'autres activités visant à enseigner aux détenus à utiliser de façon productive leur temps.

Article 11 (Droit de ne pas être emprisonné pour manquement à des obligations contractuelles)

Comme indiqué dans le rapport initial, aux États-Unis, l'inexécution d'une obligation contractuelle n'est jamais sanctionnée par une peine d'emprisonnement.

Article 12 (Liberté de circulation)

Comme indiqué dans le rapport initial, aux États-Unis, le droit de voyager, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du territoire, est garanti par la Constitution. La Cour suprême des États-Unis a estimé que "ce principe s'inscrivait dans le cadre de la liberté dont il n'était pas possible de priver un citoyen en l'absence des garanties d'une procédure régulière, conformément au Cinquième amendement" (Voir Zemel v. Rusk, 381 U.S. 1 (1965). En conséquence, toute mesure gouvernementale restreignant la liberté de circulation peut être soumise aux mécanismes d'examen judiciaire des questions ressortissant à la Constitution décrits dans une autre partie du présent rapport. En outre, la Cour suprême a révélé son intention d'"interpréter de façon restrictive tous les pouvoirs délégués susceptibles de restreindre ou d'amoindrir la liberté de circulation des citoyens" (Voir Kent v. Dulles, 357 U.S. 116, 129 (1958).

Étrangers voyageant en dehors des États-Unis. Les étrangers ont en général toute liberté pour quitter le territoire des États-Unis, mais dans certaines circonstances une autorisation spéciale leur est nécessaire pour y retourner. Ainsi, pour rentrer aux États-Unis, un permis est nécessaire aux étrangers admis à résider à titre permanent, qui ont quitté le territoire pendant au moins un an. Ces permis doivent être demandés avant de quitter le territoire (Voir 8 U.S.C. § 1203, INA § 223; 8 C.F.R. § 223.2(b)), mais le départ avant qu'une décision soit rendue n'influe nullement sur la demande. Les étrangers, dont la demande d'admission à résider est en instance, qui voyagent à l'extérieur des États-Unis, doivent requérir à l'avance l'autorisation d'y retourner, s'ils souhaitent y demeurer. Le départ avant qu'une décision soit rendue à cet effet s'assimile à un abandon de la demande, à quelques exceptions près. Un permis de voyager autorise les personnes réfugiées ou bénéficiant de l'asile de retourner aux États-Unis après avoir quitté le territoire. Ce permis devrait être demandé avant le départ, mais peut être délivré alors que le requérant se trouve en dehors des États-Unis (8 C.F.R. § 223.2(b)(2)(ii)). Par ailleurs, la loi sur l'immigration et la nationalité confère au Président de larges pouvoirs pour réglementer le départ des citoyens et des étrangers des États-Unis (Voir INA § 215, 8 U.S.C. § 1185).

Étrangers voyageant sur le territoire des États-Unis. Les déplacements sur le territoire des États-Unis peuvent être restreints pour les étrangers arrivés illégalement qui sont susceptibles d'être expulsés et font l'objet d'une procédure en matière d'immigration. Comme condition à leur mise en liberté, leurs déplacements peuvent être limités à certaines zones géographiques afin de réduire le risque de fuite.

Article 13 (Expulsion d'étrangers)

Le 1er mars 2003, le Service d'immigration et de naturalisation a cessé d'exister comme organe indépendant relevant du Ministère de la justice et ses fonctions ont été dévolues au tout nouveau Ministère de la sécurité intérieure, à l'instar d'une vingtaine d'autres institutions (Voir loi de 2002 sur la sécurité intérieure – "HSA" – Public. L. n° 107-296, § 441, 116 Stat. 2135, 2178, 2192, 25 novembre 2002). Le bureau exécutif chargé du réexamen des décisions en matière d'immigration, qui comprend les tribunaux aux affaires d'immigration et la Commission de recours en matière d'immigration, est demeuré au Ministère de la justice. Depuis le rapport initial, de nombreux aspects de la législation et la pratique aux États-Unis en matière d'immigration ont profondément changé. Les informations ci-après présentent les faits nouveaux les plus notables.

Actuellement, les États-Unis acceptent plus de 700 000 étrangers par an, la priorité étant accordée aux regroupements familiaux et à l'immigration d'étrangers correspondant à des catégories d'emploi particulières. En 2003, 705 827 étrangers ont ainsi immigré légalement aux États-Unis. En outre, ils ouvrent chaque année leur porte à des réfugiés qui ont fui leur pays d'origine et accordent l'asile à bon nombre d'autres étrangers se trouvant déjà sur leur territoire. L'immigration illégale ne cesse cependant de se développer. Au total, on a évalué en 2000 à plus de 7 millions le nombre d'étrangers en situation irrégulière aux États-Unis. De 1990 à 1999, ce nombre n'a cessé de croître d'environ 350 000 par an. À partir de cette estimation, le nombre d'étrangers en situation irrégulière aux États-Unis s'élève aujourd'hui à 8,5 millions. Devant cet afflux, les États-Unis ont cherché à équilibrer leur système d'immigration légal par une procédure juste et équitable d'expulsion qui tend à renvoyer les étrangers en situation irrégulière tout en assurant la sécurité des frontières et en protégeant les citoyens et les étrangers admis légalement.

D'importants changements sont intervenus dans la législation des États-Unis en matière d'immigration depuis le rapport initial. Ainsi, la loi de 1996 sur l'antiterrorisme et l'application de la peine capitale (Pub. L. n° 104-132, 110 Stat. 279, 1996) constitue un élément important de la législation adoptée pour réformer les dispositions en matière d'immigration. Cette loi notamment établit un motif de non admission aux États-Unis de membres ou représentants d'organisations terroristes étrangères et prévoit des interdictions connexes concernant différents avantages liés à l'immigration et différentes formes de recours, notamment ajournement d'une mesure d'expulsion, départ volontaire et révision de statut. Elle institue également de nouvelles procédures d'expulsion de terroristes étrangers au titre V de la loi sur l'immigration et la nationalité, même si les procédures spéciales n'ont pas encore été appliquées. En outre, la loi autorise l'expulsion de délinquants non violents avant qu'ils aient purgé leur peine et élargit la définition de l' "infraction majeure" à laquelle s'attachent d'importantes conséquences en matière d'immigration.

Plusieurs mois après, le Congrès a promulgué la loi de 1996 sur la responsabilité des immigrants et modifiant les dispositions en matière d'immigration illégale et (Pub. L. n° 104-208, 110 Stat. 3546, 30 septembre 1996), qui réforme largement la législation des États-Unis en matière d'immigration. Cette loi a remplacé les procédures de refoulement et d'expulsionpar la procédure de renvoi (997). Ainsi, un étranger qui en fait l'objet, depuis l'adoption de la loi, est passible d'un renvoi, au motif soit d'une "non-admission", soit d'une "expulsion".

Avant l'adoption de cette loi, l'administration fédérale examinait la question de savoir si un étranger était "entré" aux États-Unis, pour décider d'appliquer la procédure de refoulement ou d'expulsion. Par étrangers "entrés", s'entendaient tant ceux qui ont été dûment admis que ceux qui, s'étant dérobés au contrôle, sont arrivés illégalement aux États-Unis. La loi sur l'immigration et la nationalité exige désormais qu'il soit vérifié, non pas que l'étranger est entré aux États-Unis, mais qu'il y a été "admis". Au sens de ladite loi, il faut entendre par admission l'entrée légale après contrôle et autorisation d'un fonctionnaire de l'immigration (8 U.S.C. § 1101(a)(13)(A)). Les étrangers qui ont été admis aux États-Unis sont passibles d'expulsion s'ils font l'objet d'une procédure de renvoi. Les étrangers qui se trouvent au États-Unis sans avoir été contrôlés et admis à un point d'entrée officiel sont passibles d'une mesure de non admission. Les dispositions de la loi appliquent différents motifs de renvoi aux étrangers susceptibles d'expulsion (8 U.S.C. § 1227) et de non admission (8 U.S.C. § 1182).

Étrangers contrôlés à leur arrivée à la frontière. Il appartient à un étranger de prouver à l'agent des services de l'immigration au point d'entrée à la frontière qu'il a le droit de pénétrer aux États-Unis et n'est pas passible de renvoi. Si le fonctionnaire conclut que l'étranger n'a pas le droit de franchir la frontière, il doit l'arrêter en vue d'un contrôle plus approfondi. L'objet de ce deuxième contrôle est d'obtenir des renseignements complémentaires concernant le droit de l'étranger à être admis. Si le Ministère de la sécurité intérieure décide de ne pas laisser entrer l'étranger, ce dernier est détenu dans l'attente de la procédure. Le Ministère de la sécurité intérieure peut à tout moment autoriser un étranger à retirer sa demande d'admission (8 V.F.R § 235.4).

Liberté conditionnelle. Le Ministère de la sécurité intérieure peut, à sa discrétion, faire bénéficier d'une libération conditionnelle aux États-Unis un étranger non admis à demeurer sur le territoire. En général, la libération conditionnelle est accordée ponctuellement pour des raisons humanitaires impérieuses ou au nom de l'intérêt général (8 U.S.C. § 1182(d)(5)). Elle peut aussi être accordée à des étrangers pour des raisons de santé qui rendraient leur détention contre-indiquée. (8 V.F.R § 212.5(b)(1)).

Jeunes non accompagnés. Des règles spéciales s'appliquent aux jeunes non accompagnés. La loi de 2002 sur la sécurité intérieure vient de transférer la protection et le placement des jeunes non accompagnés à la Commission de réinstallation des réfugiés, au Ministère de la santé et des services sociaux. La Commission s'engage à placer ces jeunes auprès d'un parent ou dans un foyer d'accueil dûment habilité. (8 V.F.R § 1212.5 (a)(3)(i), 1236.3)

Renvoi. Les étrangers se trouvant aux États-Unis, qui n'ont pas été arrêtés à la frontière ou à sa proximité, ne peuvent être expulsés ou " renvoyés " qu'en vertu de toutes les garanties de procédure prévues par la loi sur l'immigration et la nationalité (8 U.S.C. § 1101 et suivants). Les étrangers qui ont pénétré illégalement aux États-Unis font l'objet d'une procédure de renvoi. La procédure accélérée est examinée plus loin, au sous-titre "Procédure de renvoi". Les étrangers qui ont été admis (ayant subi un contrôle et qu'un fonctionnaire des services d'immigration a laissé entrer à l'arrivée) sont susceptibles d'être expulsés s'ils font l'objet d'une procédure de renvoi, notamment pour les motifs suivants : i) ils ont violé la législation en matière d'immigration; ii) ils ont contracté un mariage blanc; iii) ils ont falsifié des papiers; iv) ils ont fait pénétrer illégalement des étrangers sur le territoire; v) ils présentent des risques pour la sécurité nationale; vi) ils font l'objet d'une mise en accusation.

Étrangers non admissibles. Les étrangers qui n'ont pas été admis aux États-Unis sont poursuivis sur ce chef, notamment pour les motifs suivants : i) raisons d'ordre médical; ii) violation de la législation pénale; iii) risques pour la sécurité nationale et terrorisme; iv) mise en accusation; v) présents sur le territoire sans y avoir été admis ou sans bénéficier d'une libération conditionnelle; vi) falsification de faits ou de papiers pour bénéficier des avantages de l'immigration. Que l'étranger soit passible d'une non-admission ou d'une expulsion, c'est l'un des tribunaux aux affaires en matière d'immigration – qui siège au Bureau exécutif chargé d'examiner les décisions en matière d'immigration, au Ministère de la justice – qui est saisi de la procédure.

Recours et protection contre le renvoi

Dérogations. Des dérogations sont accordées pour un certain nombre de motifs. Ainsi, le paragraphe 212h) de la loi sur l'immigration et la nationalité prévoit une dérogation pour certains délits mineurs. Pour remplir les conditions, l'étranger requérant doit apporter la preuve qu'il est le conjoint, le parent, l'enfant d'un citoyen américain ou d'un résident des États-Unis légalement admis à titre permanent et que son renvoi placerait dans une situation extrêmement difficile (8 U.S.C. § 1182(h)).

Annulation de la mesure de renvoi. Le paragraphe 304 de la loi sur l'immigration illégale et la responsabilité des immigrants a remplacé, au paragraphe 212 c) de l'ancienne loi sur l'immigration et la nationalité, la dérogation aux mesures de non admission et l'ancienne forme de recours appelée "suspension de la mesure d'expulsion" par une autre forme de recours dite "annulation de la mesure de renvoi" (Voir 8 U.S.C. § 1229b(a)). Une des formes de recours en annulation de la mesure de renvoi s'adresse aux résidents légalement admis à titre permanent et l'autre forme aux non-résidents. En règle générale, un juge aux affaires d'immigration peut annuler une mesure de renvoi d'un résident qui est depuis 5 ans au moins admis à titre permanent, a résidé en permanence aux États-Unis pendant au moins sept ans après avoir obtenu un statut quelconque et n'a pas été condamné pour infraction majeure.

L'annulation d'une mesure de renvoi peut être demandée par un non-résident passible d'une mesure de non admission ou d'expulsion des États-Unis, si ledit étranger est effectivement demeuré aux États-Unis pendant une période ininterrompue d'au moins dix ans précédant immédiatement la date de ladite demande, a manifesté une moralité irréprochable durant toute cette période, n'a pas été accusé d'infraction ou de crime liés au terrorisme ou mettant en danger la sécurité et s'il établit que son expulsion mettrait dans une situation exceptionnellement et particulièrement difficile son conjoint, un parent ou un enfant qui est citoyen américain ou résidant légalement admis (Voir 8 U.S.C. § 1229b(b)).

Asile. Voir ci-après l'examen de cette question sous le titre "Politique des États-Unis en matière de réfugiés et d'asile".

Convention contre la torture. Les règlements d'application de l'article 3 de la Convention contre la torture autorisent les étrangers à invoquer les dispositions dudit article lors d'une procédure de renvoi. Ce règlement exécute pleinement les obligations des États-Unis découlant de l'article 3 et énonce les garanties d'une procédure régulière dans l'examen des demandes de protection. Les particuliers invoquent systématiquement l'article 3 devant les tribunaux aux affaires d'immigration du Bureau exécutif chargé du réexamen des décisions, dont les arrêts sont susceptibles d'appel devant la Commission de recours en matière d'immigration et, en dernier ressort, devant les tribunauxfédéraux. Dans des cas exceptionnels, où un étranger arrivé aux États-Unis est réputé non admissible pour des motifs liés au terrorisme, le Congrès peut autoriser une autre forme de procédure de renvoi sans examen ou réexamen par le Bureau exécutif(Voir 8 U.S.C. § 1225(c)). Selon le règlement d'application, il ne peut être procédé au renvoi en application du paragraphe 235 (c) de la loi dans des circonstances qui violent l'article 3 de la Convention contre la torture (Voir 8 V.F.R § 235.8 (b) (4)).

L'article 3 confère une protection plus restreinte que celle garantie aux étrangers bénéficiant de l'asile en vertu de la loi sur l'immigration et la nationalité. Cette forme limitée s'assimile à l'ajournement d'une mesure de renvoi (Voir 8 U.S.C §1231 (b)(3)), par lequel les États-Unis remplissent les obligations de non-refoulement découlant du protocole relatif aux réfugiés. Un étranger qui bénéficie de la protection aux termes de la Convention contre la torture peut être renvoyé vers un pays tiers où il n'existe aucun motif sérieux et avéré de penser que cet étranger sera soumis à la torture. En outre, le règlement contient des dispositions simplifiées ad hoc qui lèvent la protection de l'article 3 concernant un étranger faisant l'objet d'interdictions tant pénales que pour des raisons d'atteinte à la sécurité, quand des motifs sérieux de penser qu'il risque d'être torturé s'il est renvoyé vers un pays donné n'existent plus. Enfin, dans un nombre très faible de cas, les États-Unis, en application du 8 C.F.R. § 208.18 (c), peuvent tenir compte des garanties diplomatiques du pays dans lequel il est prévu de renvoyer l'étranger, qu'il n'y sera pas soumis à la torture. En pareil cas, le Ministre de la sécurité intérieure (et, dans les cas survenus avant l'adoption de la loi sur la sécurité intérieure, l'Attorney General), en consultation avec le Ministère de l'intérieur, examinera avec soin ces garanties pour déterminer si elles sont suffisamment sûres pour permettre le renvoi de la personne, compte tenu de l'article 3 de la Convention contre la torture.

Les étrangers qui, au motif d'infractions pénales ou liées à la sécurité, ne peuvent prétendre aux autres avantages ou protections issus de l'immigration ont droit à la protection au titre de l'article 3. Les États-Unis accordent une forme plus restreinte de protection ‑ "suspension de la mesure de renvoi" – aux étrangers susceptibles de refoulement.

Départ volontaire. L'Attorney General ou le Ministre de la sécurité intérieure peut autoriser un étranger à quitter de son plein gré le territoire des États-Unis à ses propres frais au lieu d'être expulsé ou avant la conclusion d'une procédure de renvoi. Un départ volontaire a en principe l'avantage d'éviter à l'étranger une ordonnance de renvoi, qui peut s'assortir d'une interdiction durable de séjour aux États-Unis. L'étranger dispose de 120 jours au maximum pour effectuer un départ volontaire. Certains délinquants ou terroristes ne peuvent prétendre à cette voie de recours contre le renvoi (V oir 8 U.S.C. § 1229c(a)).

Un étranger, qui n'a pas commis d'infractions pénales ou d'actes terroristes, peut également demander une autorisation de départ volontaire à la conclusion d'une procédure de renvoi(Voir 8 U.S.C. § 1229c(b)). Pour obtenir cette autorisation, l'étranger doit se trouver effectivement sur le territoire des États-Unis depuis au moins un an précédant la signification de l'ordonnance de comparution, avoir eu une bonne conduite, ne pas être passible d'empêchement pour infractions pénales ou actes terroristes, ne pas avoir obtenu d'autorisation de départ volontaire avant la procédure et fournir des éléments de preuves clairs et convaincants qu'il peut partir à ses frais et que telle est son intention. L'étranger dispose de 60 jours au maximum pour donner effet à une autorisation de départ volontaire après la conclusion de la procédure de renvoi.

Procédure de renvoi. En général, la procédure est ouverte à compter du moment où le Ministère de la sécurité intérieure dépose auprès du juge aux affaires d'immigration une ordonnance de comparution notifiant que l'étranger est passible d'expulsion ou de non admission et, partant, de renvoi du territoire des États-Unis (8 C.F.R. § 239.1(a)). Un étranger qui reconnaît qu'il est passible de renvoi peut demander à bénéficier d'une voie de recours discrétionnaire, à la condition qu'il y soit habilité. Le juge peut ordonner le renvoi d'un étranger qui n'a déposé aucune demande à cet effet ni aux fins d'être autorisé à quitter le territoire de son plein gré.

Dans les cas où un étranger, admis aux États-Unis, conteste qu'il est passible d'expulsion, le ministère public doit l'établir par des éléments de preuves clairs et convaincants (8 U.S.C. § 1229a(c)(3)(A)). Un étranger, reconnu comme étant non admissible, doit établir la preuve qu'il est clairement et incontestablement habilité à être admis sur le territoire des États-Unis ou, par des éléments de preuves clairs et convaincants, qu'il s'y trouve légalement après y avoir été admis (8 U.S.C. § 1229a (c) (2) (A) et (B)).

Dès le dépôt d'une ordonnance de comparution, le Ministère de la sécurité intérieure a le pouvoir discrétionnaire, aux quelques exceptions près ci-dessous, de placer l'étranger en détention en vertu d'un mandat, ou le mettre en liberté provisoire (8 C.F.R. § 236(a)). Dans la plupart des cas, un juge aux affaires d'immigration peut, à la demande d'un étranger ou de son représentant, réexaminer une décision relative à une détention provisoire ou une caution prise par le Ministère de la sécurité intérieure. Les exceptions concernent les étrangers qui : i) ont violé les normes de sécurité nationale et ii) sont accusés d'infractions graves (8 C.F.R. §§ 1003.19; 1236.1).

La légalité d'une détention peut être réexaminée par les tribunauxfédéraux si une demande d'ordonnance d'habeas corpus a été déposée. Le Ministère de la sécurité intérieure est tenu par la loi de placer en détention un étranger accusé de certaines infractions pénales ou d'actes terroristes, mais, dans la plupart des cas, peut libérer l'étranger si sa libération est jugée nécessaire pour protéger un témoin, effectif ou potentiel, qui participe à une enquête et si ledit ministère estime que cette libération ne représentera aucun danger et que l'étranger selon toute probabilité comparaîtra aux audiences (8 U.S.C. § 1226(c)(2)). Le Ministère de la sécurité intérieure a le pouvoir discrétionnaire de révoquer à tout moment une libération conditionnelle d'un étranger (8 U.S.C. § 1226(b)).

Les audiences en matière de renvoi sont publiques, mais le juge aux affaires d'immigration peut, par manque de place, ou afin de protéger les témoins, les parties, les conjoints violentés, ou dans l'intérêt du public, limiter le nombre de personnes présentes ou tenir une séance à huis clos (8 C.F.R. § 1003.27). Le huis clos peut être nécessaire quand le Ministère de la sécurité intérieure établit que les renseignements qui seront divulgués au tribunal risquent de nuire aux intérêts de la sécurité nationale ou du maintien de l'ordre (8 C.F.R. § 1003.27(d)).

Dès le début d'une procédure, le juge doit informer l'étranger de son droit de se faire représenter, de bénéficier des services d'un avocat commis d'office et qu'il peut examiner les éléments de preuve et les réfuter et contre-interroger les témoins. Le juge peut également lui donner lecture des allégations de fait figurant dans l'ordonnance de comparution et lui demander de reconnaître ou de nier chacune d'entre elles sous serment (Voir 8 C.F.R. § 1240 (b) (1)).

Le juge aux affaires d'immigration est habilité, dans le cadre de la procédure de renvoi, à déterminer si l'étranger est effectivement passible de non-admission ou d'expulsion, à lui accorder une voie de recours discrétionnaire (par exemple départ volontaire, asile, annulation du renvoi) et à décider du pays vers lequel l'étranger sera renvoyé. Un étranger, qui fait l'objet d'une procédure de renvoi, conserve le droit de se faire représenter, à ses propres frais, par un avocat de son choix (8 U.S.C. § 1229a(b)(2)(B)(4)). Il doit également pouvoir bénéficier des services d'un interprète compétent et impartial, s'il ne peut effectivement pas s'exprimer en anglais.

La loi de 2001 pour unir et renforcer l'Amérique en fournissant les outils appropriés pour déceler et contrer le terrorisme (loi "USA PATRIOT", Pub. L. n° 107-56, 115 Stat. 272, 26 octobre 2001) a modifié la loi sur l'immigration et la nationalité en étendant au terrorisme les motifs de non-admission et d'expulsion. Cette loi contient également des dispositions qui autorisent les services d'immigration à détenir et renvoyer des étrangers terroristes et ceux qui les soutiennent et qui prévoient une aide humanitaire à l'immigration pour les victimes étrangères des attaques du 11 septembre 2001.

La loi de 2004 sur la réforme des services secrets et la prévention du terrorisme(Pub. L. n° 108 458, 118 Stat. 3638, 7 décembre 2004) a établi de nouveaux motifs de non-admission et d'expulsion, ainsi que d'obstacles à l'immigration, destinés à empêcher des auteurs de violations des droits de l'homme (étrangers ayant participé à un génocide, à des actes de torture, à des tueries ou ayant commis de graves violations de la liberté religieuse) d'entrer aux États-Unis ou d'y demeurer. La loi a également étendu les pouvoirs de la Commission des enquêtes spéciales à la Division des affaires criminelles du Ministère de la justice. Cette Commission dépiste, ouvre des enquêtes et des poursuites judiciaires pour dénaturaliser les étrangers frappés de non-admission pour avoir participé aux persécutions, génocides, tortures ou tueries nazi. En outre, elle a institué, au Ministère de l'intérieur, le Centre de lutte contre la traite d'êtres humains en vue de parvenir à mieux intégrer et à rendre plus efficace l'action gouvernementale visant à combattre la traite des êtres humains et l'assistance illégale aux déplacements clandestins de terroristes.

Jugement par défaut. Un étranger, qui ne comparaît pas à l'audience dans le cadre d'une procédure de renvoi, sera condamné à être renvoyé des États-Unis si le ministère public établit par des éléments de preuves clairs et patents que la citation a été produite et que l'étranger est passible de renvoi (8 U.S.C. § 1229a(b)(5)). Une ordonnance par défaut est rescindable dans deux cas. L'étranger peut former un recours en révision dans les 180 jours après l'ordonnance définitive, s'il peut démontrer que le défaut de comparution était dû à des circonstances exceptionnelles, ou il peut former ce recours à tout moment en prouvant qu'il n'a pas dûment reçu la citation à comparaître (8 U.S.C. § 1229a (b)(5)(C)).

Procédures additionnelles d'expulsion/refoulement ( removal ) dans des circonstances particulières

Expulsion accélérée d'étrangers entrants. La loi IIRIRA a établi une procédure spéciale accélérée d'expulsion pour certains étrangers. Les personnes étrangères dont il est constaté qu'elles ne sont pas admissibles au point d'entrée au titre des paragraphes 212 (a) (6) (C) (cherchant à obtenir un visa ou une autorisation d'entrée aux États-Unis par la fraude ou par une fausse déclaration délibérée) ou 212 (a) (7) (ne détenant pas de titre de séjour valable) de la loi sur l'immigration et la nationalité (Immigration and Nationality Act – INA) font l'objet d'un refoulement immédiat à moins de satisfaire aux conditions dérogatoires définies dans la loi sur l'immigration et la nationalité (8 U.S.C. § 1225 (b) (1)). Les procédures d'expulsion accélérée sont actuellement aussi appliquées à deux catégories d'étrangers qui se sont soustraits à l'inspection et ont pénétré illégalement sur le territoire des États-Unis : 1) les étrangers arrivant par mer qui n'ont pas séjourné aux États-Unis pendant au moins deux années; et 2) les étrangers appréhendés dans les 14 jours après leur arrivée à une distance de moins de 100 milles d'une frontière internationale terrestre des États-Unis. L'application de la procédure d'expulsion accélérée en ce qui concerne cette dernière catégorie d'étrangers a commencé dans certaines régions des États-Unis et a récemment été étendue à toute la zone frontalière du sud-ouest des États-Unis. L'expulsion accélérée est nécessaire pour prévenir d'éventuels afflux massifs et dangereux de migrants économiques par mer, et pour accroître la sécurité et la sûreté aux frontières terrestres des États-Unis.

Avant que la procédure d'expulsion accélérée ne soit appliquée, l'agent examinateur établit un procès-verbal dans lequel sont consignés les faits concernant l'identité, la qualité d'étranger, et la non admissibilité de l'étranger (8 C.F.R. § 235.3(b)(2)(i)). L'agent informe l'étranger des faits qui lui sont imputés et permet à celui-ci de s'en expliquer (idem). Si un étranger prétend être résident permanent, réfugié, bénéficiaire du droit d'asile, ou citoyen des États-Unis, il est déféré devant un juge aux affaires d'immigration qui statue de la recevabilité de l'affirmation ou décide d'une audition en vue d'une expulsion si les faits allégués sont avérés (8 C.F.R. § 235.3(b)(5)).

Les étrangers placés en instance d'expulsion accélérée n'ont en général pas droit à être entendus par un juge aux affaires d'immigration, à moins qu'ils ne s'avèrent avoir une “crainte crédible” de persécution ou de torture dans leur pays d'origine (à savoir qu'il existe “une possibilité significative” que l'étranger puisse établir le bien fondé d'une demande d'asile ou de protection au titre de la Convention contre la torture) (8 U.S.C. § 1225(b)(1)(B)(v)). Si l'étranger exprime une crainte relative à son retour dans son pays ou exprime le désir de solliciter l'asile, il est déféré devant un responsable des questions d'asile pour un entretien qui visera à établir si la crainte qu'exprime l'étranger concernant le risque de persécution ou de torture est réelle et fondée (8 C.F.R. § 235.3(b)(4)). L'étranger a le droit de communiquer avec des membres de sa famille, des amis, des conseils juridiques ou des représentants avant l'entretien (8 C.F.R. § 1235.3(b)(4)(B)). L'étranger peut se faire accompagner d'un représentant à l'entretien, et le responsable des questions d'asile doit prévoir, le cas échéant, les services d'un interprète pour l'entretien (8 C.F.R. § 1208.30(d)(5)). Si ce responsable estime que l'étranger n'a pas de crainte crédible de persécution ou de torture, celui-ci peut demander l'examen de cette opinion par un juge aux affaires d'immigration (8 C.F.R. § 1235.3(4)(C)). Si à l'inverse le responsable estime que la crainte exprimée est crédible et avérée, l'étranger est déféré devant un juge aux affaires d'immigration pour que soit pleinement prise en considération toute demande de protection (8 C.F.R. § 208.30(f)).

Les étrangers auxquels l'admission à la frontière est refusée sont considérés comme étant "au seuil de l'entrée" et ils ne peuvent donc prétendre à l'exercice d'une liberté constitutionnelle pour être admis aux États-Unis ( Shaughnessy v. Mezei, 345 U.S. 206 (1953); U.S. ex. rel Knauff v. Shaughnessy, 338 U.S. 537 (1950)).

Étrangers coupables de délits graves. Un étranger qui n'a pas été légalement admis pour résidence permanente et a été jugé coupable d'un délit grave (aggravated felony) peut faire l'objet d'une procédure différente d'expulsion au titre du paragraphe 238 de la loi sur l'immigration et la nationalité (8 U.S.C. § 1228). L'étranger faisant l'objet d'une procédure visée à l'article 238 doit recevoir notification écrite des allégations et des chefs d'accusation (8 C.F.R. § 1238.1(i)). L'étranger peut examiner les pièces à charge et peut réfuter les faits dans les 10 jours (13 jours par la poste) suivant la signification des poursuites (8 C.F.R. §1238.1(ii)). Au cours de ce délai, l'étranger peut indiquer par écrit le pays qu'il élit pour y être expulsé (idem). L'étranger a le droit d'être représenté par un conseil juridique de son choix, sans frais pour le gouvernement, pendant la procédure, et il conserve le droit de demander à ce que soit levée la décision d'expulsion au titre de l'article 8 U.S.C. § 1231(b)(3) s'il craint la persécution ou la torture dans le pays désigné pour qu'il y soit expulsé.

Décisions et appels. La décision d'un juge aux affaires d'immigration dans une audience d'expulsion peut être écrite ou orale (8 C.F.R. § 1003.37). L'appel de cette décision se fait auprès du comité des appels en matière d'immigration (8 C.F.R. § 1003.38).

Examen par une c our fédérale. Un examen judiciaire de la décision du Comité des appels en matière d'immigration est généralement possible lorsqu'un recours est introduit devant une cour d'appel des états-Unis (8 U.S.C. § 1252(a)). Un étranger n'est pas habilité à demander un examen judiciaire sauf si il a, ou jusqu'à ce qu'il ait, épuisé les autres voies de recours administratif (8 U.S.C. § 1252(d)(1)). L'étranger, dans des circonstances restreintes, peut également introduire un recours en habeas corpus auprès d'une cour fédérale de district pour contester la légalité de sa détention (Zadvydas, 533 U.S. 678).

Détention consécutive à une décision. Le paragraphe 241(a)(1)(A) de la loi sur l'immigration et la nationalité dispose que "quand il est ordonné qu'un étranger soit expulsé, l'Attorney General expulse l'étranger des États-Unis dans les 90 jours" (8 U.S.C. §1231(a)(1)(A)). La loi prescrit que, pendant ce délai susceptible d'aller jusqu'à 90 jours, certains étrangers criminels ou terroristes sont gardés en détention (8 U.S.C. § 1231(a)(2)(A)). Passé ce délai de 90 jours, la détention de tels étrangers n'est plus obligatoire, et elle est basée sur l'évaluation du risque de fuite et de sécurité, fondée sur leurs antécédents (8 C.F.R. § 241.4). Si après six mois il n'y a pas de probabilité significative d'expulsion dans un avenir raisonnablement proche, l'étranger doit être libéré à moins que des circonstances spéciales ne soient présentes (par exemple si la libération de l'étranger met la sécurité nationale en danger). (Zadvydas, 533 U.S. 678; 8 C.F.R § 241.14). Avant de statuer quant à savoir si une circonstance spéciale est présente, le Département de la sécurité intérieure (DHS) doit conclure qu'aucune condition susceptible d'assortir la libération ne peut raisonnablement faire prévoir d'éviter l'action que menace d'exécuter l'étranger. (idem).

En l'affaire Clark v. Martinez, 543 U.S.___, 125 S. Ct. 716 (2005), la Cour suprême a interprété le paragraphe § 241(a)(6) de la loi sur l'immigration et la nationalité comme signifiant que la période de détention préventive de six mois notée dans Zadvydas s'applique également à toutes les catégories d'étrangers décrites dans la loi sur l'immigration et la nationalité, sous § 241(a)(6). En conséquence, les dispositions de 8 C.F.R. §§ 241.13 et 14 s'appliquent aux étrangers non admissibles et passibles d'expulsion, y compris les Cubains de Mariel, les membres d'équipages étrangers et les passagers clandestins.

Pays de destination de l'expulsé. Le paragraphe 241(b) de la loi sur l'immigration et la nationalité (8 U.S.C. § 1231(b)), prescrit ce qui est généralement une procédure en quatre temps pour déterminer le pays vers lequel l'étranger sera expulsé. Premièrement il sera en général envisagé d'expulser l'étranger vers le pays de son choix. Si cette option d'expulsion n'est pas praticable, l'étranger sera en général expulsé vers le pays dont il est ressortissant. Troisièmement, si ces options d'expulsion ne sont pas praticables, l'étranger sera en général expulsé vers un des pays avec lesquels il entretient un rapport de rang moindre (par exemple le pays où il est né, le pays d'où il est parti pour se rendre aux États-Unis, le pays où il a résidé pour la dernière fois). Enfin, si les options précédentes pour l'expulsion sont "impraticables, déconseillées ou impossibles", d'autres pays de destination seront envisagés (voir de manière générale Jama v. Immigration and Customs Enforcement, 125 S. CT. 694 (2005) (où il est considéré que la loi sur l'immigration et la nationalité ne suppose généralement pas nécessaire "l'acceptation" du gouvernement étranger pour que le DHS expulse l'étranger à sa destination)).

Politique des États-Unis en matière d'asile et de réfugiés. La politique des États-Unis en matière d'asile et de réfugiés demeure telle qu'elle est énoncée principalement dans la loi relative aux réfugiés de 1980 et dans la loi sur l'immigration et la nationalité, conformément à l'engagement historique des États-Unis de protéger les réfugiés et conformément au Protocole des Nations Unies de 1967 relatif au statut des réfugiés, du 31 janvier 1967 (19 U.S.T. 6224, T.I.A.S. No. 6577 (1968)), auquel les États-Unis ont adhéré en 1968.

Admission de réfugiés. La loi sur l'immigration et la nationalité (INA) prévoit l'admission aux États-Unis de réfugiés se trouvant hors des États-Unis. Pour être considéré comme réfugié aux fins de l'admission aux états-Unis, la personne doit satisfaire à la définition donnée dans la loi sur l'immigration et la nationalité (§ 101(a)(42), 8 U.S.C. § 1101(a)(42)). Voir ci-après.

Chaque année, après avoir dûment consulté le Congrès, le Président établit le quota autorisé d'admission de réfugiés. Le plafond d'admission de réfugiés pour l'exercice budgétaire 1994 des États-Unis a été de 121 000 personnes. Ce plafond annuel correspond au nombre maximal de réfugiés qui seront autorisés à entrer aux États-Unis pour l'année indiquée, l'effectif étant ventilé par régions géographiques de provenance (loi sur l'immigration et la nationalité §207(a)). Le Président peut tenir compte de situations d'urgence et relever tel ou tel plafond d'admission de réfugiés par période de douze mois (loi sur l'immigration et la nationalité § 207(b); 8 U.S.C. § 1157(b)). Les effectifs de réfugiés admis aux États-Unis au cours des exercices budgétaires ci-après s'établissent comme suit : 1995 : 99 490; 1996 : 75 682; 1997 : 70 085; 1998 : 76 554; 1999 : 85 317; 2000 : 73 144; 2001 : 69 304; 2002 : 27 029; 2003 : 28 422; et 2004 : 52 868. Voir l'annexe III pour plus de détails.

Asile. Au titre de la loi sur l'immigration et la nationalité, les personnes se présentant à un point d'entrée aux États-Unis ou présentes sur le territoire des États-Unis peuvent solliciter le statut de réfugié par une demande d'asile ou par un recours en non-refoulement. L'asile est une forme discrétionnaire de renonciation à l'expulsion qui peut être accordée à l'individu à qui est accordé le statut de réfugié. Aux États-Unis, la définition du réfugié est dérivée du Protocole de l'ONU relatif aux réfugiés, à savoir "toute personne qui se trouve hors du pays dont elle est ressortissante, ou, dans le cas d'une personne n'ayant aucune nationalité, se trouve hors du pays où elle a eu sa dernière résidence habituelle, et qui ne peut pas ou ne veut pas y retourner, et ne peut pas ou ne veut pas se prévaloir de la protection de ce pays en raison de persécutions ou de la crainte bien fondée de persécutions pour des motifs de race, de religion, de nationalité, d'appartenance à un groupe social particulier, ou d'opinion politique" (loi sur l'immigration et la nationalité, 101(a)(42)(A); 8 U.S.C. § 1101(a)(42)(A)). La loi des États-Unis prescrit en outre qu'une personne "qui a été contrainte à interrompre une grossesse ou à subir une stérilisation involontaire, ou qui a été persécutée pour avoir refusé de se soumettre à de tels actes ou pour s'y être soustraite, ou pour avoir manifesté sa résistance à un programme coercitif de contrôle de la natalité est réputée avoir été persécutée pour ses opinions politiques, et la personne qui a la crainte bien fondée d'être contrainte à subir de telles pratiques ou à subir des persécutions du fait qu'elle refuse, se soustrait ou résiste est réputée craindre de manière bien fondée des persécutions du fait de ses opinions politiques" (loi sur l'immigration et la nationalité § 101(a)(42);8 U.S.C. § 1101(a)(42)).

La définition du réfugié en vigueur aux États-Unis exclut "toute personne qui a ordonné, incité, aidé, ou participé en quelque manière à la persécution de toute personne pour des motifs de race, de religion, de nationalité, d'appartenance à un groupe social particulier, ou d'opinion politique" (loi sur l'immigration et la nationalité § 101(a)(42)(B)). La disposition légale qui régit le non-refoulement, dérivée de l'article 33 de la Convention, prescrit qu'un individu ne peut pas être refoulé vers un pays où sa vie ou sa liberté seraient menacées pour des motifs de race, de religion, de nationalité, d'appartenance à un groupe social particulier, ou d'opinion politique (loi sur l'immigration et la nationalité § 241(b)(3), 8 U.S.C. § 1231(b)(3)). Il existe des contre-indications à la concession de l'asile ou du non-refoulement, même si l'acceptabilité de ces mesures peut se justifier par ailleurs, pour des motifs de persécution d'autrui, d'activité criminelle, ou pour des motifs de sécurité décrits ci-après. Certaines limites s'appliquent à l'exercice du droit à demander l'asile, qui sont aussi examinées ci-après. Une forme de protection connexe, à savoir le statut de bénéficiaire d'une protection provisoire, qui est examiné plus loin de manière plus détaillée, est offerte aux personnes déjà présentes aux États-Unis quand le Secrétaire à la sécurité intérieure décide qu'une situation extrême et provisoire dans le pays dont ces personnes sont ressortissantes (conflit armé en cours ou catastrophe environnementale) ne permet pas aux États-Unis de les renvoyer dans ce pays dans des conditions de sûreté.

Demandes d'asile : chiffres. Actuellement, on compte environ 100 000 demandes d'asile pendantes à divers stades de leur instruction dans le cadre du processus d'octroi positif du statut de réfugié. Ce nombre n'inclut pas les demandes d'asile faites par des individus dans le cadre d'une procédure de refoulement ou d'expulsion en suspens devant le bureau exécutif des services d'immigration du ministère de la justice. La totalité, moins environ 30 000, de ces demandes émanent de personnes déjà couvertes par la législation spéciale qui leur permet de demander le statut de résident permanent légitime. Il est escompté que la grande majorité des demandeurs couverts par la législation spéciale ou bien deviendront des résidents permanents légitimes au titre de ces dispositions, et retireront leur demande d'asile, ou bien, ayant renoncé à leur demande d'asile, ne se présenteront pas à l'entretien relatif à l'octroi de l'asile quand ils y seront convoqués. On estime que le programme d'asile aura résorbé l'arriéré de demandes vers la fin de 2006. Le nombre de nouveaux bénéficiaires de l'asile a sensiblement diminué depuis 2001 et 2002, période dans laquelle la Division de l'asile recevait chaque année quelque 60 000 nouvelles demandes. Au cours de l'exercice budgétaire 2004, la Division de l'asile a reçu 28 000 demandes, et environ 23 500 nouvelles demandes au cours de l'exercice 2005.

Demandes d'asile : Procédure. La demande d'asile peut être faite par une personne qui se trouve à un point d'entrée aux États-Unis ou qui est physiquement présente aux États-Unis. Le demandeur ou la demanderesse d'asile peut associer à sa demande son conjoint et tous ses enfants célibataires âgés de moins de 21 ans qui sont présents aux États-Unis. L'asile peut être accordé sans considération du statut du demandeur du point de vue des services d'immigration ou de son pays d'origine. Il existes deux voies permettant à l'étranger présent aux États-Unis de demander asile. En premier lieu, l'étranger peut se présenter devant les services de la citoyenneté et de l'immigration des États-Unis (USCIS) du département de la sécurité intérieure pour faire une demande dite "affirmative". En second lieu, l'étranger peut demander asile pour se défendre d'une procédure de refoulement, même si une décision d'inéligibilité a été prononcée dans la procédure affirmative. Dans la procédure affirmative, l'octroi de l'asile est à la discrétion du Secrétaire du département de la sécurité intérieure telle qu'appliquée par les fonctionnaires délégués à l'asile de l'USCIS. Dans la procédure défensive, l'octroi de l'asile est à la discrétion de l'Attorney General, telle qu'appliquée par les juges aux affaires d'immigration ou le comité des appels en matière d'immigration du bureau exécutif chargé de l'examen des procédures d'immigration au ministère de la justice.

Demandes d'asile : exclusions. L'IIRIRA de 1996 (évoquée ci-dessus), qui s'applique à toutes les demandes d'asile introduites depuis le 1er avril 1997, établit certaines exclusions à la capacité de demander l'asile. Au titre de ces dispositions, le demandeur d'asile n'est pas autorisé à solliciter l'asile aux États-Unis 1) si il peut être renvoyé conformément à un accord, bilatéral ou multilatéral, vers un pays tiers où il aurait accès à une procédure complète et équitable pour faire droit à sa demande d'asile, 2) si il ne soumet pas sa demande d'asile dans un délai d'un an après la date de sa dernière arrivée, à moins qu'il puisse établir que des circonstances exceptionnelles justifient ce retard ou que des changements dans les circonstances affectent matériellement la recevabilité de sa demande d'asile; ou 3) si l'asile aux États-Unis lui a été précédemment été refusé, à moins que des changements dans les circonstances affectent matériellement la recevabilité de sa demande d'asile (loi sur l'immigration et la nationalité § 208(a)(2), 8 U.S.C. § 1158(a)(2)). Ces exclusions à la faculté de demander l'asile ne sont pas applicables aux demandes de non-refoulement. Jusqu'ici, les États-Unis n'ont conclu qu'un seul accord bilatéral de retour des demandeurs d'asile vers un pays tiers présentant tous les gages de sécurité au titre des exclusions indiquées ci-dessus, à savoir avec le Canada en décembre 2002. Cet accord ne porte que sur les individus qui demandent l'asile aux postes-frontière terrestres d'entrée aux états-Unis à la frontière américano-canadienne, et il prévoit des dérogations généreuses pour des motifs de rapprochement familial. Il est entré en vigueur le 29 décembre 2004 après adoption par les deux pays des textes d'application de rigueur.

Asile "affirmatif". Les demandes affirmatives d'asile sont entendues et il en est statué par un corps de fonctionnaires chargés des questions d'asile de l'USCIS, réparti entre huit bureaux régionaux. Le fonctionnaire s'entretient avec le demandeur "de manière non contradictoire... pour réunir toute les informations appropriées et utiles permettant d'établir le recevabilité de la demande" (8 C.F.R. § 208.9(b)). Le demandeur peut se faire accompagner d'un conseil à cet entretien, et peut présenter des déclarations de témoins faites sous serment. En outre le demandeur peut compléter son dossier lors de l'entretien (8 C.F.R. § 208.9).

Si le fonctionnaire statue que le demandeur ne peut bénéficier de l'asile et qu'il n'est pas en règle au regard des services d'immigration, il engage une procédure d'expulsion auprès du juge aux affaires d'immigration du ministère de la justice, et la demande d'asile est renvoyée au juge aux affaires d'immigration pour réexamen complet (8 C.F.R. § 208.14). Si un demandeur débouté est en règle avec les services d'immigration, le fonctionnaire examinateur refuse l'octroi de l'asile après avoir donné au demandeur les raisons de sa décision négative et la possibilité de réfuter les raisons du refus. Le demandeur conserve son statut de séjour (par exemple statut d'étudiant). Toute décision prise par un fonctionnaire chargé des questions d'asile est examinée par un inspecteur. Les motifs de la décision du fonctionnaire de refuser ou de renvoyer la demande doivent être communiqués au demandeur par écrit et doivent être assortis d'une évaluation de la crédibilité du demandeur (8 C.F.R § 208.19). Il ne peut être fait appel de la décision, positive ou négative, prononcée en matière d'octroi d'asile. Si un demandeur à qui l'asile a été refusé perd son statut en matière de séjour (soit que son permis expire, soit que le demandeur agisse de manière non conforme à son statut) et si une procédure de refoulement est engagée contre lui, il peut former une nouvelle demande d'asile auprès du juge aux affaires d'immigration.

Asile : Informations relatives à la situation dans le pays. Copie de toute demande d'asile est adressée au bureau des rapports sur les pays et des questions d'asile (CRA), qui dépend du bureau des droits démocratiques et de la main d'œuvre (DRL) du Département d'état. À son initiative le DRL peut formuler ses observations sur la demande, ou donner des informations détaillées sur la situation dans les pays concernés par la demande (8 C.F.R. § 208.11). Outre les informations qui peuvent être communiquées par le Département d'état, les fonctionnaires chargés des questions d'asile du DHS/USCIS prennent en compte les informations relatives à la situation dans les pays en provenance de sources très diverses. Le centre de ressources et d'informations de la division asile du DHS/USCIS a vocation d'épauler les fonctionnaires chargés des questions d'asile dans leurs recherches sur la situation dans les pays, et de diffuser des informations et des rapports fiables sur la situation dans les pays à l'intention des huit bureaux extérieurs qui traitent des questions d'asile.

Asile : Refus obligatoires. Il ne peut pas être accédé aux demandes d'asile si : i) l'étranger a ordonné, incité à, contribué à ou en quelque autre manière participé à la persécution de toute personne pour des motifs de race, de religion, de nationalité, d'appartenance à un groupe social particulier, ou d'opinion politique; ii) l'étranger qui, ayant été jugé coupable par un jugement définitif d'un crime particulièrement grave (y compris d'un délit aggravé (aggravated felony)), représente un danger pour la communauté des citoyens des États-Unis; iii) il y a tout lieu de croire que l'étranger a commis un crime grave, autre que politique, hors des États-Unis avant son arrivée aux États-Unis; iv) il est raisonnablement fondé de considérer que l'étranger constitue un danger pour la sécurité des États-Unis; v) l'étranger n'est pas admissible au titre de dispositions légales ayant trait à une activité terroriste; ou si vi) l'étranger s'est durablement réinstallé dans un autre pays avant d'arriver aux États-Unis (loi sur l'immigration et la nationalité § 208(b)(2)).

Asile : Refus discrétionnaires. Une demande d'asile peut également être refusée à titre discrétionnaire, quand il y a lieu (loi sur l'immigration et la nationalité § 208(b)(1); 8 C.F.R. §§ 208.13-.14, 1208.13-.14).

Levée du statut de bénéficiaire de l'asile. Les fonctionnaires chargés des questions d'asile ont également des pouvoirs limités pour lever l'asile. Ces pouvoirs peuvent être exercés quand : i) il se manifeste qu'il y a eu fraude dans la demande d'asile, de telle sorte que le demandeur n'avait pas droit à l'asile quand il lui a été accordé; ii) l'individu ne satisfait plus à la définition de réfugié en raison d'un changement radical de la situation; iii) l'individu peut être refoulé conformément à un accord bilatéral ou multilatéral vers un pays autre que le pays de sa nationalité (ou, en cas d'apatridie, vers le pays de sa dernière résidence habituelle) dans lequel sa vie ou sa liberté ne seraient pas menacées du fait d'une des caractéristiques que vise à protéger la définition du réfugié, et où l'individu peut bénéficier de l'asile ou d'une protection provisoire équivalente (actuellement les États-Unis n'ont pas encore conclu d'accords de ce type); iv) l'individu s'est volontairement assuré la protection de son pays en y retournant avec le statut résident permanent, ou avec la possibilité raisonnable d'acquérir un statut lui ouvrant les mêmes droits et lui donnant les mêmes obligations que les autres résidents permanents dans ce pays; v) l'individu a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays de sa nouvelle nationalité; ou quand vi) un refus définitif exclut l'octroi du statut de bénéficiaire de l'asile (loi sur l'immigration et la nationalité § 208(c)(2), 8 C.F.R. § 208.24(a)).

Asile et non-refoulement dans les procédures en refoulement. Si une injonction à comparaître a été signifiée à un étranger, il doit se présenter devant le juge aux affaires d'immigration, auprès duquel l'étranger peut déposer une demande d'asile. L'introduction d'une demande d'asile est aussi considérée comme équivalant à une demande de non-refoulement au titre du paragraphe 241(b)(3) de la loi sur l'immigration et la nationalité (8 C.F.R. §§ 208.3(b), 1208.3(b)).

Asile et non-refoulement pour les étrangers faisant l'objet d'une procédure d'expulsion accélérée. En 1997, le Congrès a institué la procédure d'expulsion accélérée, qui prévoit le prompt refoulement de certains étrangers qui arrivent illégalement ou sont présents sur le territoire des États-Unis (loi sur l'immigration et la nationalité § 235(b)). Les étrangers qui font l'objet de cette procédure d'expulsion accélérée peuvent être expulsés sans comparaître devant un juge aux affaires d'immigration pour audition en expulsion (loi sur l'immigration et la nationalité § 235(b)(1)(A)(i)). Toutefois l'étranger faisant l'objet de cette procédure d'expulsion accélérée qui exprime l'intention de demander l'asile ou la crainte de persécutions doit d'abord être interrogé par un fonctionnaire chargé des questions d'asile (loi sur l'immigration et la nationalité § 235(b)(1)(A)(ii)). Si ce fonctionnaire constate que l'étranger a des chances significatives d'établir l'acceptabilité de sa demande d'asile ou de non-refoulement, une injonction à comparaître est signifiée à l'étranger et il lui est donné la possibilité de solliciter une protection contre la procédure de refoulement devant un juge aux affaires d'immigration (loi sur l'immigration et la nationalité § 235(b)(1)(B)(ii)). Si le fonctionnaire chargé des questions d'asile parvient à une conclusion négative, l'étranger est refoulé, à moins qu'il ne demande l'examen de cette conclusion par un juge aux affaires d'immigration. L'examen par un juge aux affaires d'immigration de la conclusion négative d'un fonctionnaire chargé des questions d'asile doit être achevé dans un délai de sept jours à compter du prononcé de la conclusion (loi sur l'immigration et la nationalité, § 235(b)(1)(B)(iii)(III)).

Le non-refoulement au titre de la loi sur l'immigration et la nationalité (§ 241(b)(3)) diffère en quatre points de la demande d'asile. En premier lieu, le paragraphe 241(b)(3) ne fait qu'interdire au gouvernement de refouler l'étranger vers un pays spécifique, tandis que l'asile protège l'étranger de l'expulsion de manière générale. En second lieu, pour pouvoir bénéficier du non-refoulement, l'étranger doit démontrer que "sa vie ou sa liberté serait menacée" dans le pays vers lequel il serait refoulé, tandis que la procédure d'asile exige seulement de l'étranger qu'il établisse sa crainte bien fondée de persécutions. En troisième lieu, la protection au titre du paragraphe 241(b)(3) ne peut avoir pour effet un permis de résidence permanente, tandis que les bénéficiaires de l'asile peuvent faire la demande d'un permis de résidence permanente au bout d'un an. Enfin, le non refoulement au titre du paragraphe 241(b)(3) est une restriction obligatoire imposée au gouvernement, tandis que l'asile est un statut d'immigration que le gouvernement peut accorder ou refuser à sa discrétion. Alors que les demandes d'asile peuvent être agréées soit par un fonctionnaire chargé des questions d'asile, soit par un juge aux affaires d'immigration, ce sont seulement les juges aux affaires d'immigration qui statuent des demandes de non-refoulement faites au titre du paragraphe § 241(b)(3) de la loi sur l'immigration et la nationalité (8 C.F.R. §§ 208.16(a), 1208.16(a)).

L'étranger se verra refuser le non-refoulement au titre du paragraphe §241(b)(3) de la loi sur l'immigration et la nationalité et sera expulsé vers un pays, sans considération d'une quelconque menace pour sa vie ou sa liberté qui pourrait y exister, si : i) il s'est adonné à la persécution d'autrui; ii) il a été jugé coupable d'un crime particulièrement grave qui constitue un danger pour la communauté des citoyens des États-Unis; iii) il y a tout lieu de croire qu'il a commis un crime grave de caractère autre que politique hors des États-Unis; ou iv) il est raisonnablement fondé de considérer que l'étranger constitue un danger pour la sécurité des États-Unis (loi sur l'immigration et la nationalité § 241(b)(3)(B)).

Le refus de l'asile ou du non-refoulement par le juge aux affaires d'immigration peut donner lieu à une ordonnance définitive d'expulsion. Les étrangers auxquels a été accordé le non-refoulement peuvent aussi faire l'objet d'une ordonnance définitive d'expulsion parce que le gouvernement a la possibilité d'expulser ces étrangers vers certains pays où ni leur vie ni leur liberté n'est menacée (loi sur l'immigration et la nationalité, § 241(b)(1), (2)). Les étrangers peuvent faire appel des décisions du juge aux affaires d'immigration devant le comité des appels en matière d'immigration dans un délai de 30 jours à compter de la décision du juge aux affaires d'immigration (8 C.F.R. § 1240.15). Le pourvoi en appel par le biais d'une demande de réexamen par une cour d'appel fédérale est autorisé dans un délai de 30 jours à compter de la décision du comité des appels (loi sur l'immigration et la nationalité § 242(b)(1)).

Droits des réfugiés et des bénéficiaires de l'asile. Le demandeur d'asile peut se voir accorder un permis de travail si : 1) il a reçu l'acceptation expresse de sa demande d'asile; ou si 2) 180 jours se sont écoulés depuis l'envoi de sa demande d'asile, et la demande n'a pas été refusée (8 C.F.R. § 208.7). Il peut être accordé au demandeur d'asile, à la discrétion du Secrétaire d'état à la sécurité intérieure, l'autorisation anticipée conditionnelle de se rendre à l'étranger dans un pays tiers (8 C.F.R. § 212.5(f)).

Conjoints et enfants. Le conjoint et les enfants de la personne a qui a été accordé l'asile ou qui a été admise comme réfugiée peuvent accompagner ou suivre cette personne sans devoir solliciter une protection pour leur propre compte (loi sur l'immigration et la nationalité, §§ 207(c)(2), 208(b)(3)).

Résidence permanente. Les personnes admises aux États-Unis en qualité de réfugié peuvent prétendre au statut de résident permanent après un an de présence physique continue aux États-Unis. Le nombre des réfugiés qui accèdent au statut de résident permanent n'est pas soumis au quota annuel d'immigrants admis aux États-Unis (INA § 209). Le bénéficiaire de l'asile peut également solliciter le statut de résident permanent après au moins une année de présence interrompue aux États-Unis après que l'asile lui a été accordé.

Statut de protection temporaire. Au titre de l'article § 244 de la loi sur l'immigration et la nationalité (8 U.S.C. § 1254a), le Secrétaire d'état à la sécurité intérieure a le pouvoir d'accorder le statut de protection temporaire aux étrangers présents aux États-Unis, permettant temporairement aux ressortissants étrangers de vivre et de travailler aux États-Unis sans craindre d'être renvoyés vers des lieux où la situation est instable ou dangereuse pour eux. Les États-Unis peuvent ainsi devenir, à la discrétion du Secrétaire d'état, un asile provisoire pour les ressortissants étrangers déjà présents dans le pays si une des trois conditions ci-après est présente : i) il y a dans l'état d'origine un conflit armé continu qui constituerait une menace sérieuse pour la sécurité personnelle des ressortissants renvoyés; ii) il s'est produit dans l'état d'origine un séisme, une inondation, une sécheresse, une épidémie ou tout autre catastrophe environnementale ayant pour effet une perturbation substantielle mais provisoire des conditions de vie dans la zone touchée; l'état est temporairement dans l'incapacité de gérer de manière adéquate le retour de ses ressortissants; et l'état demande officiellement que soit accordé le statut de protection provisoire; ou bien iii) sont présentes dans l'état d'origine des conditions extraordinaires et provisoires qui ne permettent pas aux ressortissants de revenir dans des conditions de sécurité, pour autant que permettre à ces étrangers de résider temporairement aux États-Unis n'est pas contraire à l'intérêt national des États-Unis (loi sur l'immigration et la nationalité, § 244(b)(1)). Le statut de protection temporaire peut être accordé pour une période de 6 à 18 mois, avec la possibilité d'une prorogation de 6, 12, ou 18 mois (loi sur l'immigration et la nationalité § 244(b)(2), (3)(C)).

L'étranger ne peut bénéficier du statut de protection temporaire s'il a été condamné pour au moins un délit grave (felony) ou deux délits mineurs ou plus, ou si l'asile lui a été refusé (loi sur l'immigration et la nationalité § 244(c)(2)(B)). L'étranger peut aussi se voir refuser le statut de protection temporaire si certains motifs d'inéligibilité sont présents et n'ont pas été officiellement levés (loi sur l'immigration et la nationalité § 244(c)(2)(A)). Le Secrétaire d'état à la sécurité intérieure doit lever le statut de protection temporaire si : i) il constate que l'étranger n'était pas habilité à bénéficier de ce statut; ii) l'étranger n'est pas physiquement présent sans interruption aux États-Unis, sauf pour de courtes périodes occasionnelles de voyage de bonne foi à l'étranger assorties d'une autorisation préalable; ou si iii) l'étranger néglige de se réinscrire chaque année (loi sur l'immigration et la nationalité § 244(c)(3)).

L'étranger qui bénéficie du statut de protection temporaire ne peut pas être refoulé des États-Unis et il est autorisé à travailler aussi longtemps qu'il bénéficie de ce statut (loi sur l'immigration et la nationalité § 244(a)(1)). L'étranger peut également se rendre dans d'autres pays avec une autorisation préalable (loi sur l'immigration et la nationalité, § 244(f)(3)). L'octroi du statut de protection temporaire ne fait pas obstacle à la possibilité pour l'étranger de solliciter auprès des autorités chargées de l'immigration un autre statut auquel il peut avoir droit (loi sur l'immigration et la nationalité § 244(a)(5)).

Depuis que le programme instituant le statut de protection temporaire a été mis en place en 1991, des ressortissants éligibles ou des étrangers n'ayant aucune nationalité qui ont eu leur dernière résidence habituelle dans les états ou une partie des états ci-après ont pu bénéficier de ce statut pour les périodes suivantes :

Angola : du 29 mars 2000 au 29 mars 2003;

Bosnie-Herzégovine : du 10 août 1992 au 10 février 2001;

Burundi : du 4 novembre 1997 au 2 novembre 2006 (avec possibilité de prorogation);

Guinée-Bissau : du 11 mars 1999 au 10 septembre 2000;

Honduras : du 5 janvier 1999 au 5 juillet 2006 (avec possibilité de prorogation);

Koweït : du 27 mars 1991 au 27 mars 1992;

Liban : du 27 mars 1991 au 28 mars 1993;

Libéria : du 27 mars 1991 au 28 septembre 1999; du 1er octobre 2002 au 1er octobre 2006 (avec possibilité de prorogation);

Montserrat : du 28 août 1997 au 27 février 2005;

Nicaragua : du 5 janvier 1999 au 5 juillet 2006 (avec possibilité de prorogation);

Province du Kosovo : du 9 juin 1998 au 8 décembre 2000;

Rwanda : du 7 juin 1994 au 6 décembre 1997;

Salvador : du 1er janvier 1991 au 30 juin 1992; du 9 mars 2001 au 9 septembre 2006 (avec possibilité de prorogation);

Sierra Leone : du 4 novembre 1997 au 3 mai 2004;

Somalie : du 16 septembre 1991 au 17 septembre 2006 (avec possibilité de prorogation); et

Soudan : du 4 novembre 1997 au 2 mai 2007 (avec possibilité de prorogation).

Article 14 (Droit à un procès équitable)

Compétence, indépendance et impartialité des tribunaux. Les états de l'Union ont la faculté d'établir des normes de conduite spécifiques pour leurs juges. Voir Gruenburg v. Kavanagh, 413 F. Supp. 1132, 1135 (E.D. Mich. 1976). La Cour suprême a toutefois statué qu'un code de conduite juridictionnelle d'état qui interdit aux candidats à l'élection à un mandat juridictionnel de faire état de leurs opinions sur des questions politiques ou juridiques contestées viole le premier Amendement. Voir Republican Party v. White, 536 U.S. 765 (2002).

Procès devant jury. Le droit à un procès devant jury reflète "un jugement profond quant à la manière dont la loi doit être appliquée et la justice doit être rendue". Voir Duncan v. Louisiane, 391 U.S. 155. Dans le système des États-Unis, c'est le jury qui établit les faits. Par conséquent le juge ne peut pas enjoindre au jury de rendre un verdict de culpabilité, aussi forte que soit la preuve de culpabilité. Voir Sparf and Hansen v. United States, 156 U.S. 51, 105-6 (1895). L'accusé au pénal a droit à ce qu'il soit statué au delà du doute raisonnable de chaque élément du crime dont il est accusé, ainsi que de tout fait (autre que le fait d'une condamnation antérieure) qui accroît la peine maximale encourue pour le délit. Apprendi v. New Jersey, 530 U.S. 466, 490 (2000); In re Winship, 397 U.S. 358, 364 (1970). Voir également Blakely v. Washington, 124 S. Ct. 2531, 159 L. Ed. 2d 403 (2004).

Affaires civiles. Des garanties d'équité et de transparence sont également assurées dans les affaires civiles, la Constitution fédérale et les constitutions des états assurant les protections fondamentales et essentielles. Pour les affaires civiles, les dispositifs fondamentaux du système juridique des États-Unis - un ordre judiciaire et un barreau indépendants, le principe du respect de la procédure et de l'égale protection par la loi - sont communs. De manière primordiale le principe du respect de la procédure et les clauses d'égale protection énoncés dans la Constitution – rendus applicables aux états par le quatorzième Amendement – exigent que les décisions judiciaires soient équitables, impartiales, et exemptes de discrimination. La neutralité est la valeur centrale.

Neutralité signifie absence de discrimination. Comme au pénal, la clause de l'égalité de protection, en matière civile, interdit que des stéréotypes discriminatoires ne président au choix des jurés. Comme la Cour suprême l'a estimé en l'affaire Edmonson v. Leesville Concrete Co., Inc., 500 U.S. 614, 628 (1991) : "Toute discrimination raciale dans une salle de tribunal soulève de graves interrogations quant à l'équité de la procédure. Les préjugés raciaux portent atteinte à l'intégrité du système judiciaire et font obstacle à la concrétisation du concept de démocratie". Dans sa décision sur l'affaire J.E.B. v. Alabama, 511 U.S. 127, 129 (1994), la Cour a étendu ce principe aux affaires impliquant l'exclusion de jurés en raison de leur sexe, en statuant qu' "invoquer le sexe, comme la race, est un prétexte inconstitutionnel pour contester la compétence et l'impartialité des jurés". Comme la Cour l'a expliqué (idem, 146) : "quand des personnes sont exclues de la participation à nos processus démocratiques au seul motif de leur race ou de leur sexe... l'intégrité de notre système judiciaire est compromise".

L'équité des procès civils est également assurée par l'exigence que lorsque la procédure judiciaire peut donner lieu à des "difficultés" graves à une partie, une audition contradictoire doit être tenue. Par exemple quand un différend entre un créancier et un débiteur risque de résulter en une saisie-confiscation, la Cour suprême conclut que le débiteur doit pouvoir bénéficier d'une audition contradictoire équitable. Voir Fuentes v. Shevin, 407 U.S. 67 (1972). Voir aussi Sniadach v. Family Finance Corp., 395 U.S. 337 (1969).

Tel est particulièrement les cas dans les affaires civiles impliquant un acte des pouvoirs publics, pour lesquelles la Cour suprême, depuis les années 70, reconnaît l'importance d'accorder des droits de défense aux individus. Lorsqu'elle détermine si les procédures sont constitutionnellement conformes, la Cour soupèse la force de l'intérêt privé, l'adéquation des procédures existantes, la valeur probable des autres sauvegardes, et l'intérêt des pouvoirs publics. Voir Mathews v. Eldridge, 424 U.S. 319, 335 (1976). En fonction de ces facteurs, la Constitution des États-Unis prévoit différents types de garanties dans les procès civils impliquant les pouvoirs publics. Les éléments fondamentaux en sont un tribunal impartial; la notification à la partie privée de l'action proposée; et le droit de recevoir les constatations écrites du décideur. En appliquant ces principes, la Cour a donc statué que les personnes ont droit à recevoir notification de l'acte préjudiciel, et le droit d'être entendues par le décideur. Voir Grannis v. Ordean, 234 U.S. 385, 394 (1918) ("la condition fondamentale requise pour que la procédure judiciaire soit dûment observée est la faculté d'être entendu"); voir Goldberg v. Kelly, 397 U.S. 254 (1970) (le versement de prestations sociales ne peut pas être interrompu sans audition préalable de preuves). Dans le contexte des procès civils en déchéance de droits, la Cour a statué que les citoyens ont droit, au titre du principe de leur droit à un procès en bonne et due forme, à une audition contradictoire pour s'opposer à la saisie de leur bien. Voir United States v. James Daniel Good Real Property, 510 U.S. 43, 48-62 (1993). Par ailleurs dans Degen v. United States, 517 U.S. 820 (1996), la Cour a statué que le droit à être entendu s'applique même lorsque le citoyen est un fugitif qui refuse de revenir en personne dans ce pays pour répondre de délits qui lui sont imputés. Quand une mesure est prise par un organisme gouvernemental, la loi statutaire que représente le Code de procédure administrative impose également ses exigences aux pouvoirs publics, notamment l'impartialité du décideur et le droit de la partie à l'examen judiciaire de la mesure contestée. Comme le juge Frankfurter a pu l'écrire, "la validité et l'autorité morale d'une conclusion dépendent pour beaucoup du mode par lequel celle-ci a été formée... Nul instrument meilleur n'a été imaginé pour parvenir à la vérité que de donner à la personne exposée au risque d'une perte grave notification de la plainte portée à son encontre et la possibilité de se défendre. On n'a pas trouvé non plus meilleure façon d'engendrer le sentiment, si important pour un régime démocratique, que justice a été rendue". Joint Anti-Fascist Refugee Committee v. McGrath, 341 U.S. 123, 171-72 (1951).

Certes la répartition inégale des richesses a une incidence sur les possibilités qu'ont les particuliers d'accéder aux tribunaux et de se faire représenter, mais les dispositions de la Constitution fédérale et des constitutions des états relatives à l'égalité de protection ont contribué à aplanir ces inégalités. C'est ainsi que la Cour suprême a estimé que l'accès aux procédures judiciaires ne saurait dépendre des moyens financiers d'une personne si ces procédures constituaient "le seul moyen efficace de régler un différend" (Boddie v. Connecticut, 401 U.S. 371, 375-76 (1971)) (déclarant inconstitutionnelle une loi d'état subordonnant le prononcé d'un jugement de divorce à la faculté du demandeur de payer les honoraires et les dépens du tribunal). Voir également M.L.B v. S.L.J., 519 U.S. 201 (1996) (déclarant inconstitutionnelle une loi d'état subordonnant le droit d'un parent de faire appel de la décision d'un tribunal le privant de l'exercice de ses droits parentaux à sa capacité d'en payer les frais d'enregistrement).

Des inégalités demeurent, néanmoins, en partie parce que ni la Constitution ni les lois fédérales ne prévoient le droit à une assistance juridictionnelle dans les affaires civiles. La Cour suprême a toutefois rendu plus facile, pour les parties indigentes, l'accès à une représentation juridique en invalidant toute interdiction relative à l'action judiciaire concertée. La Cour a ainsi reconnu le droit à ce que des groupes "se forment pour affirmer et faire valoir des droits de manière aussi efficace et économique que possible". Voir United Trans. Union v. State Bar of Michigan, 401 U.S. 576, 580 (1971). En outre, le Congrès a adopté voici déjà longtemps la "loi fédérale in forma pauperis... pour faire en sorte que les parties à un litige qui sont indigentes aient réellement accès aux cours fédérales". Voir Neitzke v. Williams, 490 U.S. 319, 324 (1989). Par ailleurs au cours des 40 dernières années, le Congrès a promulgué un nombre croissant de règles de transfert d'honoraires – comme la loi sur la prise en charge des honoraires des défendeurs de droits civils en 1976 et la loi sur l'égalité d'accès à la justice en 1980 – qui permettent aux parties qui l'emportent dans certains types d'affaires de recouvrer la totalité ou une partie des honoraires et des frais de défense aux dépens des parties perdantes.

Droits de l'accusé

Droit de préparer sa défense et de communiquer avec un avocat. Les accusés retenus en détention acquièrent le droit, donné par le sixième Amendement, à être assistés par un avocat dès qu'une procédure judiciaire contradictoire est ouverte contre eux. Voir Brewer v. Williams, 430 U.S. 387, 398 (1977). L'invocation par le suspect du droit à se faire assister par un avocat est spécifique au chef d'accusation et ne vaut pas nécessairement pour une audition ultérieure concernant une autre accusation pour un fait connexe, à moins que les deux chefs d'accusation soient confondus en un seul pour éviter la poursuite pour un même fait de l'accusé par deux ordres juridiques différents (double jeopardy) (voir Texas v. Cobb, 532 U.S. 162, 173 (2001)). Dans une décision qui a fait date, la Cour suprême a statué que l'admission de déclarations de témoins faites hors du tribunal violait la clause de confrontation du sixième Amendement, sauf si les témoins étaient dans l'impossibilité de se faire entendre par le tribunal et si l'accusé avait eu la faculté de procéder à un contre-interrogatoire (Crawford v. Washington, 541 U.S. 36 (2004)).

Le sixième Amendement garantit aussi au prévenu le droit au conseil d'un avocat. Bien qu'il n'y ait pas de droit à la désignation d'un conseil pour les délits mineurs qui ne donnent pas lieu à des peines d'emprisonnement, une condamnation avec sursis ne peut être commuée en condamnation ferme quand le condamné commet des actes en violation des conditions de probation s'il n'a pas été assisté par un avocat lors du procès qui a conduit à sa condamnation à une période probatoire. Alabama v. Shelton, 535 U.S. 654 (2002).

Droit à l'assistance juridictionnelle du choix de l'accusé. Le droit au conseil dans toutes les poursuites criminelles fédérales est assuré par le sixième Amendement. Ce droit a été étendu aux procès devant les cours des états en application de la clause relative au droit à un procès en bonne et due forme du quatorzième Amendement. En l'affaire Gideon v. Wainwright, 372 U.S. 335 (1963), la Cour suprême des États-Unis a statué qu'une personne indigente accusée d'un crime devant une cour d'état doit être assistée d'un avocat. En l'affaire Argersinger v. Hamlin, 407 U.S. 25 (1972), la Cour suprême a étendu la portée de cette règle à la commission d'un avocat pour assister les personnes indigentes accusées d'un délit quel qu'il soit, y compris les simples délits, qui pourraient donner lieu à une peine privative de liberté. Par ailleurs un accusé ne peut être condamné à une peine d'emprisonnement pour des actes commis en violation des conditions de probation s'il n'a pas été assisté par un avocat lors du procès qui a conduit à sa condamnation à une période probatoire. Voir Alabama v. Shelton, 535 U.S. 654 (2002).

Protection du droit à ne pas témoigner contre soi-même. Le cinquième Amendement dispose que "nul … n'est tenu, en aucune affaire criminelle, de témoigner contre soi-même". Cette protection constitutionnelle du droit de l'individu à ne pas témoigner contre soi-même dans les affaires pénales est applicable dans les instances judiciaires des états aussi bien que dans les instances fédérales.

Le cinquième Amendement interdit ainsi l'exploitation des déclarations involontaires. Non seulement il interdit au gouvernement de citer l'accusé en tant que témoin à son procès, il interdit aussi d'utiliser les déclarations de l'accusé contre la volonté de celui-ci. Si un accusé fait un aveu, il est fondé à chercher à exclure cet aveu du fond du procès en alléguant qu'il l'aurait fait de manière involontaire. La cour effectuera un enquête factuelle sur les circonstances qui entourent l'aveu pour déterminer si les agents d'application de la loi ont agi de manière à exercer des pressions ou à contraindre l'accusé à faire cet aveu et, dans l'affirmative, si l'accusé a manqué de la capacité de résister à la pression (voir Colorado v. Connelly, 479 U.S. 157 (1986)). La coercition physique rend un aveu involontaire (voir Brown v. Mississippi, 297 U.S. 278 (1936)).

Un individu jouit du droit de ne pas témoigner contre lui-même, même sous la contrainte, qu'il ait été inculpé ou non. Pour garantir qu'un individu a renoncé en toute connaissance de cause aux droits qui sont les siens en vertu du cinquième Amendement, lorsqu'il fait une déposition à l'occasion d'un interrogatoire, l'agent qui dirige l'interrogatoire mené pendant la garde à vue est obligé d'informer le suspect qu'il a le droit de garder le silence, que tout ce qu'il dira pourra être retenu contre lui et qu'il a le droit de s'entretenir avec un avocat avant de répondre aux questions(voir Miranda v. Arizona, 384 U.S. 436 (1966) et Dickerson v. United States, 530 U.S. 428, 444 (2000)) ("Miranda a énoncé une règle constitutionnelle" que ne peut annuler une décision du Congrès).

Examen de la culpabilité et de la condamnation. Les individus qui allèguent que le fait qu'ils ont été déclarés coupables ou que la peine à laquelle ils ont été condamnés violent la loi fédérale ou la Constitution peuvent solliciter un examen de la décision par une cour fédérale par voie de requête en habeas corpus (voir par exemple Ex parte Bollman, 8 U.S. 74, 95 (1807); Stone v. Powell, 428 U.S. 465, 474-75 n.6 (1976); Preiser v. Rodriguez, 411 U.S. 475, 500 (1973)). Les détenus incarcérés dans les prisons d'état peuvent faire recours devant une cour fédérale en alléguant qu'ils sont en détention en violation de la Constitution ou des lois ou des traités des États-Unis (28 U.S.C. §§ 2241, 2254). Le prisonnier qui dépose un recours devant un tribunal fédéral doit avoir épuisé tous les recours à l'échelon de l'état (28 U.S.C. § 2254 (b),(c)). Les cours fédérales ont imposé des limites aux types de questions qui peuvent donner lieu à des demandes en habeas corpus et fixé des règles de procédure pour introduire ces questions, principalement pour respecter l'intérêt des états pour le caractère définitif de leurs conclusions en matière de culpabilité criminelle (voir Coleman v. Thompson, 501 U.S. 722 (1991); McCleskey v. Zant, 499 U.S. 467 (1991); Teague v. Lane, 489 U.S. 288 (1989)). En 1996, le Congrès a mis en vigueur la loi sur la lutte antiterroriste et la peine de mort effective (Antiterrorism and Effective Death Penalty Act (AEDPA)), qui a modifié le statut de l'habeas corpus en codifiant plusieurs des restrictions mises en place par la pratique judiciaire (voir Stat. 110. 1214 (entrée en vigueur le 24 avril 1996)).

P rotection des accusés contre les doubles poursuites. La politique du gouvernement dite Petite est énoncée dans le Attorney's Manual (§ 9-2.031 (2000)) des États-Unis. Cette politique exclut la poursuite par les autorités fédérales d'un accusé après qu'il a été poursuivi par les autorités d'un état ou les autorités fédérales pour "substantiellement le[s] même[s] acte[s] ou transaction[s]", à moins que [trois] conditions ne soient réunies, à savoir : en premier lieu que l'affaire présente "un intérêt fédéral substantiel"; en deuxième lieu, que "la poursuite antérieure ait négligé de manière probante cet intérêt"; il est observé que cette condition peut être présente quand l'accusé n'a pas été condamné dans le procès antérieur pour des motifs "d'incompétence, de corruption, d'intimidation, ou d'influence indue", "d'annulation par la cour ou le jury en violation manifeste de la loi", ou "d'indisponibilité de preuves déterminantes", ou quand la peine prononcée dans le procès antérieur a été "manifestement insuffisante à la lumière de l'intérêt fédéral en cause". Les poursuites qui entrent dans le cadre de la politique Petite doivent être approuvées par avance par un Assistant Attorney General. En l'affaire Smith v. Massachusetts, 125 S. Ct. 1129 (2005), la Cour suprême a conclu que lorsqu'un juge statue au cours d'un procès que les accusations doivent être abandonnées faute de preuves, il prononce un "jugement d'acquittement", sur lequel ne peut revenir ni ce juge, ni aucun autre, au titre de la clause d'interdiction des doubles poursuites.

Procédure applicable aux mineurs. Longtemps la confidentialité a été l'un des aspects particuliers des procès de mineurs, les audiences étant tenues à huis-clos et les dossiers n'étant divulgués ni au public, ni à la presse. Récemment certains états ont modifié ou levé les dispositions traditionnelles de confidentialité, rendant ainsi les dossiers et les audiences plus transparents.

Tous les états de l'Union et le système fédéral de justice pénale permettent que dans certaines circonstances les mineurs soient traités comme des adultes par les tribunaux. Dans certains états, le procureur peut à sa discrétion décider de porter une affaire devant la cour pénale ou le tribunal pour enfants. Dans certains états la législation dispose que les poursuites se font automatiquement devant la cour pénale pour les délits graves, les cas de récidive ou les infractions routières courantes. Le mineur qui est traduit devant le système de justice pénale pour adultes est protégé par les mêmes droits statutaires et jouit des mêmes protections constitutionnelles que les adultes.

Article 15 (Principe de la non rétroactivité des lois)

Le rapport initial décrit aux paragraphes 508 - 511 l'interdiction faite dans la Constitution des États-Unis de l'application rétroactive des lois. L'Article Ier, paragraphe 9 de la Constitution, qui traite des devoirs du Congrès des États-Unis, déclare que "Aucune ... loi rétroactive ne sera adoptée". Le paragraphe 10 de l'Article Ier dispose que "Aucun état ... n'adopte ... de loi rétroactive". Cette situation juridique n'a pas changé.

Article 16 (Reconnaissance de la personnalité de chacun par la loi)

Comme indiqué aux paragraphes 513 et 514 du rapport initial, tous les êtres humains placés sous la juridiction des États-Unis sont reconnus comme des personnes devant la loi. En outre la loi de protection des enfants nés vivants de 2002, qui est devenue loi fédérale le 5 août 2002, énonce clairement que “tout membre infantile de l'espèce homo sapiens né vivant à toute étape de son développement” est considéré comme une “personne”, un “être humain” et un “individu” au regard de la loi fédérale (voir 1 U.S.C. § 8). Le Congrès a également adopté en 2004 la loi sur les victimes d'actes de violence à naître “pour protéger les enfants non nés contre les violences et le meurtre” (voir Pub. L. No108-212). La loi fédérale dispose désormais que quiconque, en commettant certains crimes fédéraux, “cause la mort d'un … enfant qui est in utero au moment des faits” se rend coupable d'un crime distinct et est puni comme si cette mort était celle de la mère de l'enfant à naître (voir 18 U.S.C. § 1841(a)). Si la personne qui commet l'acte tue intentionnellement l'enfant à naître, elle est punie pour avoir intentionnellement donné la mort à un être humain (voir 18 U.S.C. § 1841(a)(2)(C)). Cette loi n'autorise toutefois pas à poursuivre une quelconque femme en ce qui concerne son enfant à naître (voir18 U.S.C. § 1841(c)(3)), pas plus qu'elle ne criminalise “la conduite relative à un avortement pour lequel le consentement de la femme enceinte, ou d'une personne autorisée par loi à agir en son nom, a été obtenu ou pour qui ce consentement est implicite dans la loi” (voir 18 U.S.C. § 1841(c)(1)).

Article 17 ( Protection contre les immixtions arbitraires dans la vie privée, la famille et le domicile)

Droit à l'intimité de la vie privée. Comme indiqué aux paragraphes 515 - 544 du rapport initial, la protection contre les immixtions arbitraires et illégales dans la vie privée est assurée aux termes du quatrième Amendement à la Constitution.

Technologie : déplacements et conversations : surveillance électronique. Le Congrès des États-Unis a aussi reconnu que pouvaient se produire des immixtions notables dans la vie privée par l'utilisation de dispositifs électroniques de détection des déplacements des personnes ou des biens et d'interception des communications privées. Ces dispositifs incluent les systèmes d'écoute téléphonique, les dispositifs de suivi et d'enregistrement des communications ("pen registers and trap and trace devices")(qui respectivement enregistrent les informations relatives à la composition des numéros entrants et sortants, au routage, à l'adressage ou au signalement employées par les systèmes de communications, comme les systèmes téléphoniques ou les réseaux de communications informatiques), les signaleurs d'appel numériques et autres microphones espions. Il est à noter qu'il existe une différence importante entre les protections constitutionnelles et les protections légales qui entourent les dispositifs à "contenu", comme les systèmes d'écoute, par opposition aux dispositifs dits "sans contenu", comme les dispositifs de suivi et d'enregistrement des caractéristiques des communications (voir ci-après l'examen des dispositions applicables aux "pen registers" des titres II et III de l'ECPA, Pub. L. No. 99-508, 100 Stat. 1848).

En 1968, le Congrès avait mis en application le texte généralement désigné par le nom de titre III pour réguler l'utilisation du matériel électronique de surveillance et d'interception audio (18 U.S.C. §§ 2510-21 : Titre III de la loi générale de lutte contre la criminalité et la sécurité de la rue, 1968 - écoutes clandestines et surveillance électronique, Pub. L. No. 90-351, 82 Stat. 212). Le titre III interdit principalement l'utilisation de certaines techniques électroniques de surveillance par les personnes privés. Il rend punissable en tant que délit grave (felony) toute interception intentionnelle d'une communication filaire, orale ou électronique qui sans interception ne serait pas immédiatement accessible au public; l'utilisation d'un dispositif d'interception; ou la révélation du contenu de toute communication illégalement interceptée (18 U.S.C. § 2511).

Le titre III exempte toutefois les services d'application de la loi de l'interdiction générale à condition de satisfaire à certaines conditions explicites. La première de ces conditions est que les pouvoirs publics doivent se faire délivrer par un tribunal compétent une commission rogatoire ou mandat autorisant l'interception.

Avant de faire la demande d'un mandat du tribunal autorisant l'interception de communications filaires ou orales, les services d'application de la loi doivent généralement obtenir l'approbation préalable de hauts fonctionnaires désignés du ministère de la justice, dans le cas de l'application de la loi fédérale, ou de hauts fonctionnaires ou de procureurs des états ou des pouvoirs locaux dans le cas de l'application de la loi de l'état ou de la loi locale. Pour l'interception de communications électroniques, qui généralement ne sont pas vocales, les agents fédéraux doivent obtenir l'approbation d'un procureur fédéral pour demander mandat à un tribunal; les services de police des états ou locaux doivent obtenir l'approbation de hauts fonctionnaires ou de procureurs locaux pour faire demande d'un mandat auprès du tribunal.

Après avoir obtenu l'approbation, l'agent doit alors faire une demande de mandat auprès du tribunal. La demande doit citer suffisamment de faits pour persuader le tribunal qu'il y a de bonnes raisons de croire que i) certaines personnes identifiées ont commis, commettent, ou commettront les délits visés par la loi, y compris des crimes dans le cas des interceptions par les services fédéraux de communications orales ou filaires ou des interceptions faites par les services d'application de la loi des états, et tout crime fédéral dans le cas de l'interception de communications électroniques par les agents fédéraux; ii) la totalité ou certaines des personnes ont employé, emploient, ou emploieront un moyen ou un lieu ciblé de communication en liaison avec la commission du délit visé; enfin iii) le service ou le lieu ciblé de communication a été employé, est employé, ou sera employé en liaison avec le crime. La demande faite par l'agent doit également convaincre le juge que d'autres méthodes d'investigation moins intrusives ont été mises en œuvre sans succès, ne seraient pas susceptibles d'aboutir, ou seraient trop dangereuses à mettre en œuvre. La demande doit aussi récapituler de manière complète les autres demandes faites pour que soit autorisée la surveillance électronique concernant les personnes, les matériels ou les lieux.

Le mandat du tribunal peut autoriser l'interception pour une durée maximale de 30 jours. Le tribunal peut toutefois proroger le mandat si les pouvoirs publics font une demande justifiant cette prorogation (18 U.S.C. § 2518(5)). En outre le juge qui émet le mandat et le ministère de la justice sont tenus de rendre compte au bureau administratif des tribunaux des États-Unis de chacun des mandats de surveillance électronique qu'ils ont délivrés et du nombre des arrestations, des mandats de saisie et des inculpations qui en ont résulté (18 U.S.C. § 2519).

Il existe une exception à l'exigence d'approbation judiciaire préalable quand il y a urgence et danger immédiat de mort ou de lésions corporelle graves, ou dans le cas d'un complot qui menace la sécurité nationale ou est caractéristique du crime organisé, et quand le temps manque pour obtenir un mandat préalable du tribunal (18 U.S.C. § 2518(7)). Quand la surveillance électronique est pratiquée dans ces situations d'urgence, les services doivent se faire délivrer un mandat du tribunal dans un délai de 48 heures.

Pendant la durée de la surveillance les agents ont le devoir permanent de réduire au minimum leurs interceptions – à savoir de ne pas enregistrer ou ne pas surprendre les conversations qui ne sont pas liées aux crimes ou aux personnes pour lesquels le mandat de surveillance a été délivré. Les enregistrements doivent également être mis sous scellés de telle sorte qu'ils soient à l'abri de toute utilisation illicite. Les pouvoirs publics sont soumis à des limitations expresses en ce qui concerne les fins pour lesquelles, et à qui, peuvent être révélées ces communications. Le paragraphe 223 de la loi PATRIOT des États-Unis (USA PATRIOT Act) dispose de l'attribution de la responsabilité civile pour les révélations non autorisées, ainsi que du fait qu'une personne lésée par une violation délibérée de sa vie privée peut engager un recours en dommages et intérêts contre les États-Unis. Y est aussi prévu l'ouverture d'une enquête administrative.

Le titre III est antérieur à l'usage de la vidéosurveillance et a été adopté à la suite de deux décisions de la Cour suprême qui traitaient de l'interception non consensuelle de communications orales. Par ailleurs en 1968, quand le titre III a été adopté, les caméras vidéo étaient trop encombrantes et bruyantes pour constituer des dispositifs d'enregistrement discrets, et elles n'ont donc pas été prises en compte dans les textes adoptés en matière de surveillance électronique. C'est pour ces deux raisons que la loi ne mentionne pas l'utilisation de l'interception électronique par vidéo pour recueillir des éléments non-auditifs, et le Congrès n'a pas adopté d'autres textes à ce sujet. Toutefois toutes les cours d'appel fédérales sont convenues que les pouvoirs publics étaient habilités à exercer une vidéosurveillance. Vu que l'interception par la vidéo des comportements visibles non-verbaux n'est pas gouvernée par la loi, les tribunaux examinent son utilisation en regard de la Constitution. Pour autant que l'interception se fait en conformité avec les protections prévues au quatrième Amendement, les tribunaux autorisent son utilisation (voir par exemple United States v. Fall, 34 F.3d. 674 (8th Cir. 1994); United States v. Koyomejian, 970 F.2d 536 (9th Cir. 1992) (en banc ); United States v. Mesa-Rincon, 911 F.2d 1433 (10th Cir. 1990); United States v. Villegas, 899 F.2d 1324 (2nd Cir. 1990); United States v. Cuevas-Sanchez, 821 F.2d 248 (5th Cir. 1987); United States v. Biasucci, 786 F.2d 504 (2nd Cir. 1985), cert. denied, 479 U.S. 827 (1986); United States v. Torres, 751 F.2d 875 (7th Cir. 1984), cert. denied, 470 U.S. 1087 (1985)).

Le Congrès a adopté la loi sur le caractère privé des communications électroniques ("loi ECPA") en 1986 pour traiter, notamment, i) de l'accès aux enregistrements de transactions et aux communications filaires et électroniques enregistrées et ii) de l'utilisation de dispositifs de suivi, de piégeage et de traçage (voir les titres II et III de l'ECPA, Pub. L. No 99-508, 100 Stat. 1848.). Le titre II de l'ECPA interdit de manière générale l'accès non autorisé aux communications filaires et électroniques archivées ou leur divulgation, sauf exceptions prévues par la loi. Le titre II de l'ECPA dispose également de la procédure judiciaire que les autorités d'application de la loi peuvent suivre pour avoir accès aux archives de communications et de transactions. Les dispositions de l'ECPA relatives aux dispositifs de suivi et de repérage (pen registers) interdisent l'installation ou l'utilisation de tels dispositifs, sauf celles prévues dans la loi. À l'exception de situations d'urgence strictement encadrées et désignées comme telles, les forces d'application de la loi ne peuvent installer d'enregistreurs ou de dispositifs "espions" sans mandat préalable d'un tribunal.

Conformément aux textes fédéraux, les communications peuvent être surveillées si une des parties à l'échange a donné son assentiment préalable à l'enregistrement (18 U.S.C. §§ 2511 (2)(c), 2701(c)(2), 3123(b)(3) (2004). De même, la protection par le quatrième Amendement de l'attente légitime au respect de la vie privée ne fait pas obligation aux pouvoirs publics d'obtenir un mandat pour effectuer une interception consensuelle, à savoir une interception à laquelle l'une des parties consent. Dans le cas d'un agent secret qui portait un dispositif d'enregistrement caché sur sa personne, la Cour suprême a estimé ce qui suit :

L'affaire ne saurait être assimilable à une “écoute clandestine” au sens propre. L'autorité n'a pas utilisé un dispositif électronique pour écouter des conversations qu'elle n'aurait pas pu surprendre sans cela. Au contraire, le dispositif n'a été utilisé que pour apporter la preuve matérielle d'une conversation à laquelle l'agent du gouvernement participait et que cet agent pouvait en toute légitimité révéler, et pour rendre cette preuve aussi fiable que possible. Par ailleurs le dispositif n'a pas été installé au prix d'une intrusion physique illégale au domicile [du suspect] dans des circonstances qui seraient en violation du quatrième Amendement. Le dispositif a été apporté et remporté par l'agent en civil, qui lui-même était présent avec l'assentiment [du suspect], et il n'a permis ni de voir ni d'entendre autre chose que ce que l'agent lui-même a vu et entendu (voir Lopez v. United States , 373 U.S. 427, 439 (1963).

Bien qu'il ne soit pas nécessaire que des juges fédéraux autorisent les interceptions lorsqu'une partie à la conversation consent à l'écoute électronique clandestine, le ministère de la justice des États-Unis a adopté des directives écrites à l'intention des procureurs fédéraux. Ces directives sont exposées dans le mémorandum de l'Attorney General du 30 mai 2002, qui prévoit ce qui suit :

"Lorsqu'une personne qui prend part à une communication consent à l'interception de ses communications verbales, l'appareil doit être caché sur elle, dans ses effets personnels ou dans un endroit fixe. Le département ou l'administration qui procède à ces interceptions consenties par les intéressés doit s'assurer que la partie consentante sera présente chaque fois que l'appareil fonctionnera. En outre, le département ou l'administration doit s'assurer : 1) qu'aucun agent ou personne qui coopère avec le département ou l'administration ne transgresse la loi lorsqu'il installe un appareil dans un endroit fixe et 2) que, tant que l'appareil est installé dans cet endroit fixe, les locaux restent sous le contrôle des autorités ou de la partie consentante." (voir United States v. Yonn, 702 F.2d 1341, 1347 (11th Circ.), cert. denied,464 U.S. 917 (1983) (rejetant l'arrêt du tribunal du premier circuit en l'affaire United States v. Padilla, 520 F.2d 526 (1er Circ. 1975), et approuvant l'utilisation de dispositifs de surveillance fixes activés seulement quand la partie consentante est présente) (voir United States v. Shabazz, 883 F. Supp. 422 (D. Minn. 1995)). La même règle vaut pour l'enregistrement vidéo consensuel.

Un autre domaine à retenir concernant la technologie et le vie privée est celui du respect de la vie privée des individus pour ce qui est des informations conservées dans les bases de données informatiques. De manière générale, le droit des personnes au respect de la vie privée est garanti par la loi (Privacy Act, 5 U.S.C. § 552(a)). Cette loi interdit de manière générale aux entités fédérales d'utiliser ou de révéler les informations réunies à une fin donnée pour une fin différente, à moins que cette utilisation ou cette révélation corresponde à une des exceptions spécifiquement énoncées dans la loi. La loi sur le croisement des fichiers informatiques et la protection de la vie privée (Computer matching and Privacy Protection Act) de 1988 traite spécifiquement de l'utilisation des données informatiques par les agences fédérales. La loi réglemente le recroisement des fichiers de données fédérales pour ce qui est des prestations sociales fédérales ou du recouvrement de dettes délictueuses. Le gouvernement ne peut pas prendre de mesures de sanction sur la base de contrôles informatiques sans avoir donné aux intéressés la possibilité de se défendre. Trois autres lois fédérales protègent les informations couramment conservées dans les bases de données informatiques, à savoir la loi sur l'information véridique en matière de crédit (Fair Credit Reporting Act 15 U.S.C. §§ 1681-81(v)), la loi sur la protection de la vie privée et la vidéo (Video Privacy Protection Act 18 U.S.C. § 2710), et la loi sur le droit au caractère privé des opérations financières (Right to Financial Privacy Act,12 U.S.C. §§ 3401-22). La première régit la diffusion et l'utilisation des informations relatives au crédit par les établissements de crédit. La deuxième interdit la divulgation et la vente des fichiers de location de vidéos des clients sans le consentement de ceux-ci. La troisième établit les procédures autorisant les agences fédérales à examiner les relevés bancaires des clients.

Divers textes fédéraux, en sus de ceux décrits ci-dessus, protègent les informations généralement conservées dans les bases de données informatiques. Figurent à leur nombre la loi sur la déclaration véridique en matière de crédit (Fair Credit Reporting Act 15 U.S.C. §§ 1681-81(v)), qui régit la diffusion et l'utilisation des informations relatives au crédit par les établissements de crédit; la loi sur la protection de la vie privée et la vidéo (Video Privacy Protection Act 18 U.S.C. § 2710), qui interdit la divulgation et la vente des fichiers de location de vidéos des clients sans le consentement de ceux-ci; la loi sur le droit au caractère privé des opérations financières (Right to Financial Privacy Act 12 U.S.C. §§ 3401-22), qui établit les procédures autorisant les agences fédérales à examiner les relevés bancaires des clients; la loi sur la protection de la vie privée (42 U.S.C. § 2000aa-2000aa-12), qui dispose des procédures spéciales relatives à la fouille et à la saisie dans les établissements de presse et autres éditeurs; le titre V de la loi Gramm-Leach-Bliley (Pub. L. No 106-102, 113 Stat. 1338), qui traite de la protection et de la divulgation d'informations non publiques sur les clients par les établissements financiers; et les dispositions de la loi sur la portabilité et la responsabilité en matière d'assurance maladie (42 U.S.C. §§ 1320d-1320d-8), qui dispose de mesures de protection du caractère privé des informations de santé individualisables.

En ce qui concerne les étrangers, plusieurs lois protègent la confidentialité de certaines informations, en ne réservant que des exceptions limitées, y compris concernant les demandes d'asile (8 C.F.R. 208.6 et 1208.6), les informations relatives aux conjoints et aux enfants battus s'adressant aux services d'immigration (8 U.S.C. § 1186 A (c)(4)), et les archives d'enregistrement et d'empreintes digitales des étrangers (8 U.S.C. § 1304(b)).

USA PATRIOT Act. À la suite de la tragédie du 11 septembre 2001 le Congrès a adopté la loi PATRIOT des états-Unis, principalement pour permettre aux procureurs et aux investigateurs fédéraux de disposer des outils indispensables pour mener et gagner la guerre contre le terrorisme. Cette loi a agi principalement sur quatre points. Premièrement, elle lève les barrières juridiques qui empêchaient les communautés du renseignement et d'application de la loi de partager leurs informations. En jetant bas le "mur" qui séparait les fonctionnaires d'application de la loi de ceux chargés du renseignement, cette loi a rapporté des dividendes extraordinaires, comme de permettre au ministère de la justice de démanteler des cellules terroristes dans des lieux comme l'Oregon, l'état de New York et la Virginie. Deuxièmement, elle a mis à jour la législation fédérale anti-terroriste et pénale pour tenir compte des technologies modernes effectivement utilisées par les terroristes, de sorte que les autorités juridiques des États-Unis n'aient plus à aller à la bataille, à l'ère du numérique, avec des téléphones à cadran rotatif. Troisièmement, elle a donné aux investigateurs en matière de terrorisme des outils importants qui n'étaient jusque-là disponibles que dans les enquêtes sur le crime organisé et le trafic de drogue. Par exemple les polices utilisaient depuis longtemps des systèmes d'écoute multipoints, ou "itinérants", pour enquêter sur la criminalité non-terroriste, par exemple les délits relatifs à la drogue. Désormais les agents fédéraux sont autorisés à utiliser des écoutes multipoints, sur commission rogatoire, pour enquêter sur des terroristes internationaux habiles, entraînés à échapper à la surveillance. Quatrièmement, la loi alourdit les peines criminelles fédérales qu'encourent les auteurs de crimes terroristes et elle rend plus facile de poursuivre ceux qui acheminent de l'argent et apportent un soutien matériel aux terroristes.

Le USA PATRIOT Act a fait l'objet d'un débat public vigoureux, qui s'est concentré sur une poignée seulement des nombreuses dispositions du texte. Comme il a été noté ci-dessus, la loi autorise la surveillance par écoutes multipoints dans les opérations de renseignement étranger. Cette autorisation vise le fait que les terroristes cherchent à éviter la surveillance en changeant fréquemment de téléphone, et permet aux investigateurs travaillant sur des renseignements étrangers dans certaines circonstances particulières d'obtenir d'un tribunal fédéral une ordonnance de mise sur écoute, qui permet d'exercer la surveillance sur une personne donnée plutôt que sur un téléphone. Cette autorisation était possible pour les enquêtes criminelles depuis des années, mais elle n'est donnée dans les investigations de renseignement étranger que depuis l'entrée en vigueur du PATRIOT Act. Elle permet à la surveillance de s'exercer de manière continue même si le terroriste change de téléphone. Elle constitue un outil essentiel pour la conduite d'opérations sensibles de surveillance liées à la sécurité nationale. Il n'y a eu aucun abus avéré de ce pouvoir.

Une autre disposition du USA PATRIOT Act instaure un processus et une norme uniformes à l'échelle de la nation pour la délivrance de mandats de perquisition à notification tardive, procédure prévue et fréquemment utilisée depuis des décennies, bien avant que le PATRIOT Act ne soit adopté. Comme tous les mandats de perquisition, le mandat de perquisition à notification tardive n'est délivré par un juge fédéral qu'une fois établi qu'il y a une cause probable de croire que le bien à rechercher ou à saisir constitue une preuve de délit. Ce mandat à notification tardive diffère du mandat ordinaire de perquisition uniquement par le fait que le juge autorise les officiers chargés du mandat à laisser s'écouler un délai limité avant de notifier quel est l'objet de la recherche, parce qu'une notification immédiate aurait un "effet défavorable". En adoptant ce texte de loi, le Congrès a considéré que ce mandat à notification tardive est un élément essentiel dans la stratégie du ministère de la justice pour confondre les terroristes, trafiquants de drogue et autres criminels et les mettre hors d'état de nuire avant qu'ils ne portent préjudice à des citoyens des États-Unis. Le mandat de recherche à notification tardive est un outil rarement utilisé, quoique d'un intérêt inestimable; il ne compte que pour moins de 0,2 pour cent de l'ensemble des mandats fédéraux délivrés dans la période comprise entre l'entrée en vigueur du PATRIOT Act et le 31 janvier 2005. Il n'y a eu aucun abus avéré de ce pouvoir.

Une troisième disposition du PATRIOT Act autorise les procureurs fédéraux à émettre des citations à produire des pièces se rapportant à un individu détenues par des parties tierces. Il importe de bien voir que les procureurs fédéraux, en faisant autoriser par un jury des citations à produire des pièces, peuvent de longue date avoir accès à des archives comptables précisément du type visé par cette disposition dans les investigations criminelles ordinaires, sans intervention d'un juge. Le PATRIOT Act ne fait que conférer une autorité analogue aux investigateurs dans les affaires internationales de terrorisme et d'espionnage, et impose en outre que ces investigateurs obtiennent une autorisation judiciaire préalable. Par ailleurs la disposition dont il est question dit explicitement qu'une enquête ne peut pas porter sur une personne aux États-Unis en raison des activités protégées par le premier Amendement à la Constitution, aussi est-il expressément interdit aux investigateurs d'enquêter sur des personnes aux États-Unis au seul motif, par exemple, de leurs habitudes de lecture en bibliothèque ou des sites Internet sur lesquels elles se rendent. Comme l'Attorney General en a témoigné devant le Congrès, entre l'entrée en vigueur du PATRIOT Act et le 30 mars 2005, cette disposition visant les archives commerciales n'a pas été invoquée la moindre fois pour demander communication de registres de bibliothèque ou de fichiers de vente de libraires. Pourtant l'expérience montre que les terroristes et les espions usent des bibliothèques pour alimenter leurs intentions hostiles, et nous ne pouvons pas nous permettre de transformer les bibliothèques en asiles inviolables. Il n'y a eu aucun abus avéré de ce pouvoir.

Le PATRIOT Act des États-Unis a concouru à protéger les Américains d'attaques terroristes tout en sauvegardant leurs droits civils et leurs libertés civiles, notamment en préservant le rôle important de supervision de l'ordre judiciaire et du Congrès. Nombre des dispositions principales du PATRIOT Act devaient expirer fin 2005, mais le Congrès envisage de les reconduire. La Chambre de représentants a voté un projet de loi de reconduction le 21 juillet 2005, par 257 voix contre 171, et le Sénat a adopté à l'unanimité, le 29 juillet 2005, un projet de loi analogue. La prochaine étape sera une conférence des deux chambres pour résoudre les différences entre les deux textes. Ces projets de loi résultent de débats étendus menés sous la supervision du Congrès, qui s'interrogeait sur l'opportunité de renouveler ces outils importants pour le renseignement et l'application de la loi. Par exemple l'Attorney General a témoigné à ce sujet devant les commissions de la justice du Sénat et de la Chambre des représentants, ainsi que devant le Comité restreint du Sénat sur le renseignement, et au total le ministère de la justice a produit 32 témoins devant 18 auditions du Congrès tenues en 2005 au sujet du PATRIOT Act. Dans son témoignage devant le Congrès, l'Attorney General a appelé à ce que chacune des 16 dispositions assorties d'une clause de temporisation (sunset) soit ré-autorisée et à ce qu'aucune autre clause de temporisation ne soit introduite, en se déclarant généralement opposé à tout affaiblissement de la loi. Comme l'ont confirmé les nombreuses auditions et le débat public nourri, il n'y a eu aucun abus avéré des dispositions du USA PATRIOT Act.

Article 18 (Liberté de pensée, de conscience et de religion)

Un nombre appréciable de changements sont intervenus dans la législation des États-Unis relative à la protection de la liberté religieuse, décrite aux paragraphes 545 à 579 du rapport initial.

Comme il était noté dans le rapport initial, en réponse à la décision de la Cour suprême des États-Unis en l'affaire Employment Div., Dep’t of Human Services of Oregon v. Smith, 494 U.S. 872 (1990), selon laquelle les fidèles religieux ne peuvent pas obtenir d'exemption devant des lois neutres en matière de religion et d'application générale qui porteraient atteinte à leur pratique religieuse, le Congrès a voté la loi de restauration de la liberté religieuse de 1993 ("RFRA") (42 U.S.C. § 2000(b)(b)(2004)). Cette loi dispose que l'action du gouvernement qui porte sensiblement atteinte à la pratique religieuse n'est pas admissible à moins qu'elle ne soit justifiée par un intérêt supérieur du gouvernement et qu'elle représente la manière la moins restrictive de défendre cet intérêt. En l'affaire City of Boerne v. Flores, 521 U.S. 507 (1997), la Cour suprême a invalidé l'application de la RFRA aux états, au motif qu'elle constituait un excès de pouvoir du Congrès vis-à-vis de ceux-ci. La RFRA continue de s'appliquer aux actes du gouvernement fédéral.

Des faits importants se sont produits à la suite de l'invalidation de l'application de la RFRA aux états. En premier lieu de nombreux états ont adopté leur propre version de la RFRA pour faire en sorte que la pratique religieuse ne soit pas restreinte par une action de l'état. En second lieu, le Congrès a adopté la loi de 2000 sur l'utilisation religieuse du foncier et sur les personnes dans les institutions (RLUIPA) (114 Stat. 804), qui exige notamment des états que dans la plupart des circonstances, les entraves à la religion exercées par le biais de la réglementation de l'utilisation du foncier et celles qui s'exercent sur la pratique religieuse des détenus soient, comme au titre de la RFRA, justifiées par un intérêt supérieur du gouvernement et constituent le moyen le moins restrictif de servir cet intérêt. La Cour suprême a confirmé contester au titre de la Constitution la section de la RLUIPA relative aux droits des détenus en l'affaire Cutter v. Wilkinson, 125 S. Ct. 2113 (2005), constatant que la protection par la loi des droits de pratique religieuse des détenus ne venait pas en violation de la clause relative aux établissements. Dans Cutter,la Cour a souligné qu'il existe aux États-Unis une longue tradition de respect de la pratique religieuse dans le cadre de lois comme la RLUIPA, et que le fait qu'une loi puisse prévoir des exceptions à des règles générales pour des raisons exclusivement religieuses ne l'invalide pas.

Des faits nouveaux importants sont aussi intervenus en ce qui concerne la religion dans les écoles. La Cour suprême a souligné à nouveau que l'expression religieuse parrainée par l'état dans les écoles publiques est sévèrement encadrée, tandis que l'expression religieuse des élèves de ces écoles est fortement protégée. Sur la question du financement, qui a été examinée de manière approfondie dans le rapport initial, la Cour suprême a évolué vers deux principes. D'une part lorsqu'une prestation éducative, une bourse par exemple, est servie directement à un élève, celui-ci est libre de l'utiliser pour suivre les enseignements de l'établissement de son choix, public ou privé, séculier ou religieux, la clause de la Constitution relative aux établissements n'étant pas violée. En revanche si la prestation est octroyée directement à un établissement scolaire, il devra être confirmé que son utilisation est de nature séculière, qu'elle est partagée de façon neutre sans distinction religieuse, et qu'il n'existe pas de risque de détournement effectif de l'aide à des fins religieuses.

Conformément aux principes établis dans les affaires relatives aux écoles, le Congrès a promulgué de nombreuses dispositions permettant le financement fédéral d'organisations charitables ayant une affiliation religieuse. Par exemple le paragraphe 104 de la loi de réconciliation de la responsabilité personnelle et de l'emploi de 1996 (Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act of 1996), Pub. L. No. 104-193, 110 Stat. 2105 (1996), habilite les organisations religieuses à participer à certains programmes d'administration de subsides. Si un système prévoit que les bénéficiaires reçoivent des coupons ou des bons pouvant être échangés contre des biens ou des services auprès d'un fournisseur présélectionné, la loi dispose que les organisations religieuses doivent être autorisées à y participer, dans le respect de la clause relative aux établissements. Dans le cas d'un programme de distribution directe de subsides dans lequel les fonds sont alloués directement par l'état aux fournisseurs, la loi dispose que les fournisseurs confessionnels doivent être autorisés à y participer, à condition qu'ils n'exercent pas de discrimination entre les bénéficiaires et qu'ils n'exigent pas de ceux-ci qu'ils participent à une quelconque activité religieuse, et que les bénéficiaires puissent se tourner vers un fournisseur non confessionnel si tel est leur choix. De même le Président a, par le truchement de diverses ordonnances, créé un bureau des initiatives confessionnelles et communautaires à la Maison Blanche et au sein de nombreuses agences pour veiller à ce que des institutions caritatives ne soient pas exclues de programmes au seul motif qu'elles sont de caractère confessionnel.

La loi concernant les manifestations confessionnelles parrainées par le gouvernement continue, comme il est dit au paragraphe 572 du rapport initial, d'être appliquée au cas par cas. En l'affaire McCreary County v. American Civil Liberties Union of Kentucky, 125 S. Ct. 2722 (2005), la Cour suprême a jugé que l'exposition d'une reproduction des Dix commandements dans le vestibule d'un tribunal violait la clause d'établissement, en grande partie en raison de l'intention religieuse des fonctionnaires du gouvernement qui l'avaient exposée là. Le même jour, en l'affaire Van Orden v. Perry, 125 S. Ct. 2854 (2005), la Cour a confirmé la légitimité d'un monument de pierre représentant les Dix commandements édifié sur le domaine du Capitole de l'état du Texas et présent depuis plus de quarante ans, dont il avait été fait don par un groupe civique.

Statut d'œuvre de bienfaisance aux fins de la fiscalité et de la collecte de fonds. Il est vigoureusement affirmé qu'il n'y a aux États-Unis aucune exigence que les organisations religieuses s'inscrivent auprès d'un quelconque organe gouvernemental pour pouvoir exercer leurs activités (26 U.S.C. 508(c)(1)(A)), et la réglementation de leurs activités par le gouvernement est encadrée par la Constitution. Par exemple, en l'affaire Watchtower Bible and Tract Society v. Village of Stratton, 536 U.S. 150 (2002), la Cour suprême a soutenu qu'une municipalité ne pouvait exiger des organisations religieuses pratiquant la sollicitation au porte-à-porte qu'elles s'inscrivent auprès de ses services.

Une autonomie analogue est reconnue à l'application du code des impôts. Pour obtenir les dégrèvements fiscaux fédéraux décrits aux paragraphes 555 à 557 du rapport initial, une église qui répond aux critères d'œuvre de bienfaisance publique est automatiquement autorisée à fonctionner en tant qu'institution bénéficiant de privilèges fiscaux, sans devoir en demander reconnaissance officielle (26 U.S.C. § 508(c)(1)(A)).

à titre de disposition additionnelle de protection des institutions religieuses, le Congrès a aussi imposé des limites strictes à la capacité de l'Administration fiscale (IRS) d'effectuer des enquêtes et contrôles fiscaux dans les institutions religieuses (26 U.S.C. § 7611). Ces restrictions valent pour toute institution qui déclare être une église, qu'elle soit ou non officiellement reconnue comme telle par l'IRS. Une enquête fiscale sur une église ne peut être diligentée que lorsque le directeur aux institutions exemptées "croit raisonnablement" que l'organisation religieuse : a) peut ne pas être habilitée à bénéficier de l'exemption; ou b) peut ne pas payer l'impôt sur des affaires indépendantes ou sur une activité imposable indépendante (idem). Même après que cette croyance raisonnable a été établie, l'IRS doit donner à l'église la possibilité de se défendre de la préoccupation qu'elle suscite avant d'effectuer un contrôle officiel de la comptabilité de l'église (idem). En outre, l'IRS ne peut pas effectuer de nouveau contrôle fiscal après l'examen ou le contrôle d'une institution religieuse avant un délai de cinq ans, à moins que le dernier contrôle effectué ait donné lieu à révocation, notification d'une insuffisance de la déclaration, ou demande de changement déterminant dans l'administration de l'église, y compris un changement significatif de sa pratique comptable (26 U.S.C. § 7611(f)(1)).

Quand des établissements religieux se révèlent opérer à l'avantage financier d'un individu, ou s'adonner au trafic d'influence ou à des activités politiques, l'IRS peut révoquer leur statut d'exemption d'impôts (voir par exemple Branch Ministries v. Rossotti, 211 F.3d 137, 143-44 (D.C. Cir. 2000)) (confirmant la révocation de l'exemption d'impôt d'une église qui avait pris parti dans une campagne politique). En outre la Cour suprême des États-Unis a soutenu que “le Congrès n'a pas violé les droits au titre du Premier Amendement [d'une organisation] en refusant de subventionner ses activités au titre du Premier Amendement” (voir Regan v. Taxation With Representation, 461 U.S. 540, 548 (1983) (confirmation du refus par l'IRS du statut d'exemption fiscale à une organisation sans but lucratif en raison de tentatives avérées de la part de cette organisation d'influencer la législation).

Établissement. La loi sur la liberté religieuse et la protection des donations charitables de 1998, Pub. L. No. 105-183, 112 Stat. 517 (1998) (codifiée dans diverses sections de 11 U.S.C.), porte amendement de la loi fédérale sur la faillite pour déclarer que le transfert d'une contribution charitable (jusqu'à 15 % du revenu brut du débiteur pour l'année visée) à une institution religieuse ou charitable n'est pas considéré comme "frauduleux" au regard de la loi sur la faillite, de ce fait interdisant aux administrateurs de faillite de récupérer cette contribution auprès de l'institution bénéficiaire en application des règles normales, qui permettent un recouvrement si le transfert a été fait dans un délai de moins d'un an à compter du moment où le débiteur se déclare en faillite et lorsque ce dernier est insolvable.

Le paragraphe 4454 de la loi d'équilibre budgétaire de 1997 (Balanced Budget Act of 1997, Pub. L. No. 105-33, 111 Stat. 251, 426-432 (Aug. 5, 1997)), permet aux personnes qui ont des objections religieuses sincères à recevoir des soins médicaux de bénéficier de programmes de remboursement de Medicare et de Medicaid pour des soins de santé non-médicaux dispensés dans des établissements religieux non-médicaux. Ce texte autorise le paiement de services non-médicaux de santé qui seraient normalement dispensés dans un hôpital ou une clinique de soins infirmiers qualifiés si l'état de santé de l'individu est tel qu'il justifie son traitement dans un établissement de ce dernier type.

La loi sur la liberté religieuse internationale de 1998 (International Religious Freedom Act of 1998, Pub. L. No. 105-292, 112 Stat. 2787 (1998) (codifiée sous diverses sections de 22 U.S.C.) déclare que la politique des États-Unis consiste à promouvoir et à aider d'autres gouvernements à promouvoir la liberté religieuse; demande au Président d'indiquer annuellement les pays qui présentent des problèmes particuliers pour ce qui est de la liberté religieuse; et porte amendement de la loi sur l'immigration et la nationalité (8 U.S.C. § 1182(a)(2)), pour interdire la délivrance de visas ou l'entrée sur le territoire des États-Unis aux personnalités gouvernementales étrangères qui ont commis des violations graves de la liberté religieuse.

La loi sur la prévention de l'incendie criminel d'églises de 1996 (Church Arson Prevention Act of 1996, Pub. L. No. 105-155, 110 Stat. 1392 (1996)) porte modification de 18 U.S.C. § 247 pour que la juridiction fédérale s'exerce en matière de délits donnant lieu à des dommages aux biens fonciers et immobiliers des églises.

Article 19 (Liberté d'opinion et d'expression)

Le Premier Amendement à la Constitution des États-Unis dispose que "le Congrès n'adopte aucune loi restreignant la liberté de parole". Les paragraphes 580 - 588 du rapport initial décrivent comment la liberté d'opinion et d'expression sont défendues avec zèle aux États-Unis, et indiquent quelles sont les limitations à la liberté d'expression.

La liberté de parole porte également sur certains droits à rechercher et à recevoir des informations. Le moyen le plus important par lequel ces droits sont défendus est le souci spécial exprimé dans le premier Amendement de défendre la liberté de la presse, qui est protégée contre la contrainte préalable (à savoir une censure exercée avant publication) en l'absence de preuve d'un préjudice direct, immédiat, irréparable et substantiel à l'intérêt public (voir New York Times, Inc. v. United States, 403 U.S. 713 (1971). Le Premier Amendement protège la publication d'informations véridiques sur des sujets d'intérêt public, même lorsque la divulgation de cette information affecte des intérêts privés significatifs, pour autant que la personne qui révèle l'information n'a pas violé la loi pour se procurer l'information en cause (voir par exemple Florida Star v. B.J.F., 491 U.S. 524 (1989); Bartnicki v. Vopper, 532 U.S. 514 (2001). Outre la publication d'informations, la presse et le public dans son ensemble sont réputés avoir le droit constitutionnel de recueillir dans certaines circonstances des informations sur les sujets d'intérêt public. Par exemple le public a généralement le droit d'avoir accès aux audiences criminelles en qualité d'observateur, puisque cet accès est considéré comme l'instrument qui permet d'exercer les droits de parole et de publication au sujet des événements qui font l'objet du procès. Ce droit n'a pas pour corollaire une obligation constitutionnelle générale pour le gouvernement de révéler les informations qui sont en sa propre possession (voir par exemple Houchins v. KQED, Inc., 438 U.S. 1 (1978); Los Angeles Police Dept. v. United Reporting Pub. Corp., 428 U.S. 32 (1999)). Toutefois le Premier Amendement est complété par un certain nombre de lois qui promeuvent l'accès au gouvernement, comme la loi sur la liberté d'information (5 U.S.C. § 552), le Gouvernement dans la loi Sunshine (5 U.S.C. § 552b), et la loi relative à la Commission consultative fédérale (5 U.S.C. APP 2).

En vertu de la loi et de la pratique des États-Unis, le gouvernement jouit d'une large latitude pour façonner la teneur des déclarations officielles et il n'est pas tenu de manière générale de s'exprimer au nom de ceux avec qui il est en désaccord. Les tribunaux ont également soutenu, s'agissant de programmes gouvernementaux ou financés à l'aide de fonds publics, que les pouvoirs publics pouvaient limiter les informations fournies dans le cadre de ces programmes à leurs bénéficiaires. Ainsi, dans l'arrêt Rust v. Sullivan, 111 S.Ct. 1759 (1991), la Cour suprême des états-Unis a affirmé la validité des règlements interdisant la prestation de services de conseil en matière d'avortement dans le cadre des programmes bénéficiant d'une aide financière fédérale, tout en notant que les bénéficiaires de ces crédits pouvaient toutefois assurer ce type de services par l'intermédiaire de programmes indépendants distincts. Elle a fait observer que ses conclusions permettaient simplement au gouvernement de ne pas financer des activités qu'il n'appuyait pas, sans aller jusqu'à admettre qu'il pouvait imposer des conditions ou des restrictions à l'exercice de la liberté de parole dans des lieux traditionnellement ouverts à cet effet au public, tels que les jardins publics ou les universités. Dans la même veine, le gouvernement, dans le cadre de la Dotation nationale pour les arts, peut prendre en considération des facteurs comme “la décence et le respect” pour décider d'aider ou non à financer l'œuvre d'artistes controversés (voir National Endowment of the Arts v. Finley, 524 U.S. 569 (1998)). Le gouvernement ne peut pas, toutefois, imposer des restrictions de points de vue dans le contexte d'une tribune d'expression publique créée par les pouvoirs publics, par exemple intervenir sur les contenus d'une publication étudiante financée par une université d'état (Rosenberger v. Univ. of Virginia, 515 U.S. 819 (1995)).

Article 20 (Interdiction de toute propagande en faveur de la guerre ou de la haine raciale, nationale ou religieuse)

La réserve suivante faite par les États-Unis à l'article 20 du Pacte demeure en vigueur :

"L'article 20 n'autorise ni n'oblige les états-Unis à adopter des lois ou toute autre mesure de nature à restreindre le droit à la liberté de parole et d'association protégée par la Constitution et les lois du pays."

Les motifs à cette réserve, tels qu'indiqués aux paragraphes 596 - 598 du rapport initial, restent inchangés.

Crimes inspirés par la haine. Comme indiqué aux paragraphes 599 - 606 du rapport initial, la division des droits civils du ministère de la justice des états-Unis applique plusieurs lois pénales qui interdisent les actes de violence ou d'intimidation motivés par la haine raciale, ethnique ou religieuse et visant la participation à certaines activités.

On trouvera ci-après quelques exemples d'affaires récentes :

Un "Luciférien" auto-proclamé a plaidé coupable d'avoir provoqué au total vingt-neuf incendies dans huit états répartis sur l'ensemble des États-Unis. L'accusé a été condamné à la prison à vie sans libération conditionnelle après avoir plaidé coupable d'avoir incendié cinq églises en Géorgie, y compris la New Salem Methodist Church, où un sapeur-pompier bénévole a trouvé la mort dans l'exercice de ses fonctions (voir United States v. Ballinger, 153 F. Supp. 2d 1361 (N.D. Ga. 2001));

Un accusé a été condamné pour violation de la loi de prévention de l'incendie volontaire d'églises pour des alertes à la bombe faites par téléphone concernant trois synagogues au Minnesota. L'accusé avait proféré des menaces à connotation religieuse et terroriste sur les systèmes de messagerie du Bet Shalom Temple, du Mount Zion Temple et de la Bais Yaakov School. L'accusé a été condamné à 16 mois de détention (voir United States v. Corum, No. 01-236 2003 U.S. Dist. LEXIS 7726 (D. Minn., Apr. 17, 2003).

Les incidents impliquant des actes violents de haine raciale et ethnique constituent une cible hautement prioritaire pour l'autorité judiciaire. Au cours des cinq dernières années, près de 300 suspects ont été poursuivis par les autorités fédérales pour des crimes comme des incendies de croix, des incendies criminels, des actes de vandalisme, des fusillades et des violences aggravées en infraction des textes relatifs à différents droits placés sous protection fédérale (droit au logement, à l'emploi, à l'éducation, et au respect des locaux publics) de victimes africaines-américaines, hispaniques, asiatiques, américaines autochtones et juives. Depuis 1993, pratiquement tous les accusés jugés coupables dans les affaires de ce type ont été condamnés.

Parmi les affaires récentes on peut citer les suivantes :

Six adultes et un mineur du Wisconsin se sont mis en réunion pour intimider et infliger coups et blessures à des Hmong vivant au sein de leur communauté. Armés de fusils de chasse, ils projetaient de mettre feu à une charge explosive pour faire sortir ces Asiatiques de leur maison de Two Rivers, dans le Wisconsin, afin de les tirer au fusil. Ils ont mis à feu un explosif placé sous un fourgon garé devant la maison de la famille Hmong, mais ont pris la fuite quand une voiture de police en patrouille est apparue. Deux jours plus tard, trois de ces mêmes accusés ont incendié le porche de la maison d'une autre famille asiatique à Manitowoc (Wisconsin) après l'avoir arrosé d'essence pendant que la famille dormait. Cinq enfants ont été mis en sécurité par leur père, qui les a sortis par une fenêtre de la chambre à coucher, tandis qu'un adolescent et la mère s'échappaient du sous-sol par la porte de derrière. L'incendie a détruit la maison. Chacun des sept accusés a plaidé coupable de divers crimes fédéraux en liaison avec ces faits. Les coupables ont été condamnés à des peines d'emprisonnement allant de 24 mois à 19 ans (United States v. Franz et United States v. LeBarge);

Un accusé a été condamné pour infraction aux droits relatifs au logement pour avoir pénétré par effraction et vandalisé la propriété de résidents africains-américains et hispaniques d'un quartier de Bessemer, en Caroline du Nord, parce qu'il estimait que seuls des blancs devaient vivre là. Il a été condamné à 110 mois d'emprisonnement (United States v. Nichols, 2005 U.S. App. LEXIS 19802 (4th Cir. 2005)).

Efforts consécutifs aux événements du 11 septembre 2001 de parer aux crimes commis contre des musulmans

Après les attaques du 11 septembre sur le World Trade Center et le Pentagone, les États-Unis ont enregistré une augmentation du nombre des crimes visant des musulmans et des Arabes, ainsi que des personnes indûment perçues comme musulmanes ou arabes, y compris des Sikhs et des Asiatiques du sud. Ces crimes inspirés par des motifs racistes ont inclus des attaques portées contre des personnes, allant de menaces sur l'Internet ou par téléphone à des violences physiques avec intention de donner la mort, ainsi que des déprédations de mosquées et de locaux commerciaux, allant du graffiti et du vandalisme à l'incendie criminel.

Le ministère de la justice s'est donné pour priorité d'enquêter sur ces crimes et de poursuivre leurs auteurs. Il a enquêté sur plus de 650 faits de ce type, avec pour effet plus de 150 poursuites menées par les autorités locales ou des états, ainsi que la poursuite de 27 suspects pour atteinte aux droits civils protégés par la loi fédérale.

Plusieurs procureurs expérimentés de la section criminelle de la division des droits civils ont été chargés d'examiner toutes les nouvelles allégations et de participer aux enquêtes ouvertes ou de les suivre pour assurer l'uniformité des décisions relatives à l'ouverture de recherches et aux poursuites fédérales et optimiser l'affectation des ressources. En ce qui concerne les poursuites fédérales, on peut notamment citer les exemples ci-après :

Deux suspects de la région de Los Angeles (Californie) ont été accusés de complot et de l'attaque à la bombe incendiaire de la mosquée du Roi Fahd, du bureau du Conseil musulman des affaires publiques et du bureau local du représentant des États-Unis Darrell Issa. L'un d'eux est décédé de blessures infligées par lui-même en détention. L'autre a plaidé coupable de divers crimes fédéraux, et attend que soit prononcée sa condamnation. United States v. Krugel ;

Un suspect de Seattle (Washington) a plaidé coupable d'avoir tiré des coups de feu sur deux fidèles musulmans et d'avoir arrosé d'essence des voitures pour tenter d'incendier la mosquée Idriss. Il a été condamné à 78 mois d'emprisonnement. United States v. Cunningham;

Le président de l'Institut Arabe-Américain de Washington, D.C. a reçu un message menaçant sur sa messagerie. Après avoir plaidé coupable, l'accusé, qui avait envoyé son message depuis Boston, a été condamné à 2 mois d'emprisonnement et à une amende de 5 000 dollars. United States v. Rolnik;

Un accusé de Tallahassee (Floride) a intentionnellement écrasé son camion contre une mosquée. Il a été jugé coupable et a été condamné à 27 mois d'emprisonnement. United States v. Franklin;

Un accusé de Detroit (Michigan) a adressé un appel téléphonique au domicile d'une famille pakistanaise de cette ville, laissant un message menaçant sur la messagerie. Il a plaidé coupable et a été condamné à 10 mois d'incarcération. United States v. Bolen.

Article 21 (Liberté de réunion)

Le Premier Amendement à la Constitution des états-Unis interdit l'adoption de lois restreignant "le droit de réunion pacifique". Une interprétation tout à fait libérale a été donnée de ce droit, comme il est indiqué aux paragraphes 607 à 612 du rapport initial.

Article 22 (Liberté d'association)

Constitution des États-Unis . Bien qu'elle ne soit pas spécifiquement mentionnée dans la Constitution des états-Unis, on a jugé que la liberté d'association découlait implicitement des libertés de réunion, de parole et d'expression (voir NAACP v. Claiborne Hardware Co., 458 U.S. 898 (1982); Healey v. James, 408 U.S. 169 (1972)). Considérées conjointement, les dispositions des Premier, Cinquième et Quatorzième Amendements garantissent la liberté de réunion en toutes circonstances, y compris le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix ou de s'affilier à ces organisations, sans autorisation préalable ni intervention de la part du gouvernement fédéral ou de ceux des états (voir Brotherhood of Railroad Trainmen v. Virginie, 377 U.S. 1 (1964); United Mine Workers v. Illinois State Bar Assn. 389 U.S. 217 (1967)). La liberté d'association continue d'être pratiquée aux États-Unis comme il est indiqué aux paragraphes 613 à 654 du rapport initial.

Le droit de s'associer aux fins d'activités d'expression reçoit une protection intensifiée. Ce droit, désigné du nom de "droit à l'association d'expression", porte aussi bien sur l'expression d'idées au sein d'un groupe, entre ses membres, que sur l'expression du groupe à l'adresse du public. La première catégorie est illustrée par l'affaire Boy Scouts v. Dale, 530 U.S. 640 (2000), dans laquelle la Cour suprême a soutenu que les scouts pouvaient exclure un homme homosexuel de la fonction d'animateur auxiliaire, en dépit d'une loi de l'état excluant une telle discrimination, parce que les scouts sont un groupe dévoué à la transmission d'une certaine morale et de certaines valeurs aux garçons, et que l'homosexualité est contraire à cette morale et à ces valeurs. Un exemple du deuxième type de litiges est donné par l'affaire Hurley v. Irish American Gay, Lesbian and Bisexual Group of Boston, 515 U.S. 557 (1995), dans laquelle la Cour suprême a soutenu qu'un groupe privé qui patronnait un défilé pour célébrer la Saint Patrick ne pouvait pas être contraint par l'état à autoriser un groupe irlandais-américain d'homosexuels à défiler avec lui. Dans chacune de ces affaires, la capacité du groupe d'exclure ceux dont les vues sont en désaccord avec les vues majoritaires qui fédèrent le groupe a été considérée comme fondamentale pour permettre au groupe d'exprimer sa vocation d'expression.

Dans une décision récente, la Cour suprême a décidé que, en raison de l'impossibilité de distinguer les activités idéologiques et éducatives d'une université d'état, les universités d'état peuvent utiliser les fonds provenant des droits de scolarité des étudiants pour financer des organisations dont les positions font l'objet d'une opposition de la part de certains étudiants, pour autant que les décisions de financement soient prises d'un point de vue neutre. Univ. of Wisconsin v. Southworth, 529 U.S. 217 (2000).

Associations de travailleurs. Comme indiqué dans le rapport initial, les dispositions de la loi de 1935 sur les relations professionnelles aux états-Unis s'appliquent de manière générale, sauf exceptions expresses, à tous les employeurs actifs dans un secteur d'activité ayant une incidence sur le commerce entre les états (la grande majorité des employeurs, donc), et par conséquent aussi à leurs employés ainsi, généralement, qu'à tous les employés indépendamment de leur nationalité ou de leur statut juridique aux États-Unis. Néanmoins en 2002, en l'affaire Hoffman Plastic Compounds Inc. v. National Labor Relations Board, 535 U.S. 137 (2002), la Cour suprême a limité une réparation demandée en vertu du code du travail des États-Unis au motif qu'un immigré illicite ne peut pas se voir attribuer un rappel de salaire pour des heures non ouvrées et pour un emploi obtenu en premier lieu par la fraude.

Structure des associations syndicales et affiliation. L'American Federation of Labor-Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO) a signalé qu'elle a comptait 66 syndicats nationaux affiliés en juillet 2002. Il existe environ 70 autres syndicats nationaux qui ne sont pas affiliés à l'AFL-CIO. On compte quelque 29 000 syndicats aux échelons local, intermédiaire et national qui représentent les employés du secteur privé et les employés de l'administration fédérale.

Les données pour 2004 qui suivent, empruntées à un communiqué de presse daté du 27 janvier 2005 du bureau des statistiques du ministère du travail des États-Unis, indiquent que :

15 472 000 travailleurs salariés aux États-Unis (12,5 pour cent de l'effectif total des travailleurs salariés) sont affiliés à des syndicats; sur ce nombre, 7 267 000 sont employés par l'administration et 8 205 000 par le secteur privé;

parmi les différents groupes du secteur privé, c'est le secteur manufacturier qui compte le plus grand nombre de syndiqués (2 036 000); suivent l'éducation et les services de santé (1 405 000); le transport et les services publics (1 218 000); la construction (1 110 000); le commerce de gros et de détail (1 028 000); les loisirs et l'hôtellerie (319 000); les services professionnels et commerciaux (246 000); les industries extractives (57 000); les services financiers (56 000); et l'agriculture (23000);

36,4 pour cent des employés de l'administration (fédérale, des états et locale) étaient affiliés à un syndicat, contre environ 7,9 pour cent des travailleurs salariés du secteur privé;

le pourcentage de syndiqués parmi les travailleurs à temps plein est de 13,9 pour cent, et de 6,4 pour cent parmi les travailleurs à temps partiel; le pourcentage des adhérents à un syndicat chez les hommes était de 13,8 pour cent, et de 11,1 pour cent chez les femmes; Noirs (15,1 %); Blancs (12,2 %); et Hispaniques (10,1 %).

Outre l'effectif estimatif de 15,5 millions d'employés salariés affiliés à un syndicat en 2004, on comptait environ 1,6 million de travailleurs dont les emplois étaient couverts par une convention collective sans qu'ils soient pour autant membres d'un syndicat.

Article 23 (Protection de la famille)

Droit au mariage. La législation des états-Unis reconnaît depuis longtemps l'importance du mariage en tant qu'institution sociale privilégiée, en droit et pour la société. Cette institution a été qualifiée de fondement de la société "sans laquelle il n'y aurait ni civilisation ni progrès" (Maynard v. Hill, 125 U.S. 190, 211 (1888)).

Comme il est indiqué aux paragraphes 658 à 673 du rapport initial, on peut définir le mariage comme étant l'union légitime d'un homme et d'une femme. Le mariage est de nature contractuelle car il crée des droits et obligations entre les parties. Toutefois, le contrat de mariage revêt un caractère exceptionnel au regard du droit. Un tribunal a déclaré à cet égard : "Bien que nous puissions considérer le mariage comme un contrat civil, il s'agirait là d'un point de vue étroit. Il est généralement admis dans les nations civilisées que le mariage ne se réduit pas à un simple contrat. Il est unique en son genre. Ainsi, seul un tribunal peut le dissoudre. Contrairement à d'autres contrats, il ne peut pas être annulé de par la simple volonté des parties. Il n'est possible de contracter qu'un seul mariage à la fois. Le mariage ne peut pas être contracté entre proches parents. Il légitime les enfants, dicte les droits de succession, influe sur les titres de propriété. Il permet de perpétuer la race, de créer un foyer et une famille, de distinguer les mœurs des hommes civilisés de celles des barbares, l'affection raisonnée de la lubricité bestiale. Enfin, il élève à la dignité d'un état dans lequel la société, la morale, la religion, la raison et l'état lui-même ont des intérêts vitaux." (Bishop v. Brittain Inv. Co., 129 S.W. 668, 676 (Mo. 1910))

Mariage entre personnes du même sexe. En 1996, le Congrès a adopté et le Président Clinton a signé la loi sur le défense du mariage (Defense of Marriage Act - "DOMA"). La DOMA dispose que, aux fins de la loi fédérale, le mot "mariage" signifie l'union entre un homme et une femme et le mot "conjoint" désigne la personne du sexe opposé. Elle dispose également qu'il ne peut être exigé d'aucun état qu'il adopte la loi d'un autre état en ce qui concerne le mariage de personnes du même sexe. Les seuls tribunaux qui ont eu à statuer sur la question ont confirmé la constitutionnalité de la DOMA (voir par exemple Smelt v. County of Orange, 274 F. Supp. 2d 861 (C.D. Cal. 2005); In re Kandu, 315 B.R. 123 (W.D. Wash. 2004); voir aussi Order Granting Motion to Dismiss, Case No : 8 :04‑cv‑1680-T-30-TBM (U.S. District Court for the Middle District of Florida, Jan. 19, 2005).

En outre, un amendement fédéral à la Constitution relatif au mariage (" FMA "), soutenu par le Président Bush, a été introduit devant le Congrès en 2004. Le FMA déclare que le "mariage" consiste seulement en l'union d'un homme et d'une femme et que la Constitution fédérale et celles des états ne doivent pas être interprétées pour appeler mariage une quelconque union d'un autre type. Cet amendement n'a pas été adopté par le Sénat lors d'un vote de procédure le 7 juillet 2004, par 50 voix contre 48, et n'a pas non plus été approuvé par la Chambre des représentants le 30 septembre 2004, par 227 voix contre 186.

La question du mariage entre personnes du même sexe se pose aussi au niveau des états. En 2003, la Cour suprême du Massachusetts a soutenu qu'au titre des garanties d'égalité et de liberté apportées par la Constitution du Massachusetts, la clause relative à l'enregistrement du mariage limitant le mariage civil aux couples hétérosexuels était inconstitutionnelle parce qu'elle n'était pas rationnellement en rapport avec un objet législatif admissible (Goodridge v. Dep't of Public Health, 798 N.E.2d 941 (Mass. 2003)). Des tribunaux des états de Californie, de New York et de Washington ont également statué du droit au mariage entre personnes du même sexe au regard de la Constitution de ces états, mais il a été fait appel de ces jugements. En revanche, une cour d'appel intermédiaire du New Jersey a statué que la Constitution de l'état ne conférait pas le droit au mariage à des personnes de même sexe (Lewis v. Harris, A-2244-03T5 (14 juin 2005)), décision dont il a été fait appel devant la Cour suprême de l'état. Par ailleurs la Cour suprême de l'Oregon a invalidé des actes de mariage de couples homosexuels qui avaient été enregistrés par un comté (Liv. Oregon, No. CC 0403-03057, CA A124877, SC S51612, 14 avril 2005).

En 2005, dix-sept états s'étaient dotés d'amendements constitutionnels définissant le mariage comme étant exclusivement l'union entre un homme et une femme, et vingt-sept autres états définissaient par la loi le mariage comme l'union entre un homme et une femme. Onze des amendements constitutionnels sont entrés en vigueur en novembre 2004 à la suite de la décision Goodridge susmentionnée. Par ailleurs les électeurs de cinq autres états devaient ou doivent se prononcer en 2005 et 2006 par le vote sur des amendements susceptibles d'interdire le mariage entre personnes du même sexe.

En sus de ces mesures, la Californie, le New Jersey, le Vermont et le Connecticut ont adopté des lois applicables à l'échelle de l'état sur le partenariat domestique ou le pacte d'union civile, qui accordent aux couples homosexuels pratiquement les mêmes avantages que le mariage.

Procédures en vue du mariage

Analyses de sang. La plupart des états exigent des futurs époux qu'ils fassent pratiquer une analyse de sang avant de leur délivrer une autorisation de mariage, mais récemment plusieurs états ont envisagé d'abandonner cette condition. Dans les états qui conservent ce principe, les parties sont en général assujetties l'une comme l'autre à cette obligation et doivent soumettre les résultats de l'analyse au service chargé de délivrer l'autorisation. La plupart des lois veulent qu'une autorisation ne soit délivrée qu'aux personnes qui ne sont pas atteintes de telle ou telle maladie sexuellement transmissible ou autre maladie contagieuse. En règle générale, le fait que cette condition n'ait pas été satisfaite ne suffit pas pour invalider le mariage, même si les parties et le service qui délivre l'autorisation de mariage peuvent être passibles de pénalités.

Délai d'attente. La plupart des états imposent un délai d'attente entre la délivrance de l'autorisation de mariage et la célébration effective du mariage. La durée de cette période d'attente varie considérablement entre les états. Elle peut aller de 3 jours à un maximum de 30 jours, mais plusieurs états n'exigent aucun délai. Dans les états qui prévoient un délai d'attente, le non-respect de cette la condition n'invalide généralement pas le mariage si c'est-là le seul manquement.

Mariage de facto. On entend par mariage de facto un mariage conclu sans cérémonie ou de façon informelle par accord mutuel entre un homme et une femme jouissant de la capacité de contracter mariage, qui n'accomplissent pas les formalités prévues par la loi. Treize états et le District of Columbia reconnaissent encore ce type de mariage conclu sous leur juridiction. La plupart des juridictions exigent, en sus de la capacité des parties et de l'existence d'un accord entre elles, une preuve de la consommation du mariage, telle que la cohabitation, pour reconnaître la validité du mariage. Certains tribunaux exigent en outre des preuves que les parties se comportent maritalement à l'égard d'autrui et qu'elles sont considérées comme mari et femme par la communauté dans laquelle elles vivent. Dans les états qui continuent de le reconnaître, le mariage de facto est considéré comme aussi valide que tout mariage contracté dans le respect des dispositions législatives.

Garde et visite. Une affaire récente portée devant la Cour suprême a eu pour objet le droit de visite des grands-parents. En l'affaire Troxel v. Granville, 530 U.S. 57 (2000), les grand-parents demandaient un droit de visite plus étendu de leur petit-enfant. La Cour suprême de l'état de Washington a jugé que la loi de l'état, qui accorde des droits de visite généreux aux grands-parents, "violait de manière inadmissible le droit constitutionnel de la mère de prendre les décisions déterminantes concernant la vie de son enfant" (In re Smith, 969 P.2d 21 (Wash. 1998)). La Cour suprême des États-Unis a confirmé cette décision et a observé "qu'il ne peut être contesté que la clause de procès en bonne et due forme du Quatorzième Amendement protège le droit fondamental des parents de prendre les décisions concernant le soin, la garde, et la maîtrise de leurs enfants" (voir Troxel, 530 U.S., 66)).

Enlèvement d'enfants par leurs parents. L'enlèvement d'enfants par un de leurs parents ou gardiens continue de constituer un problème sérieux, en particulier à l'échelon international. Les États-Unis sont partie à la Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, et ont pris des mesures législatives pour s'assurer du respect des dispositions de la Convention par les tribunaux des États-Unis.

Entretien des enfants et exécution des décisions judiciaires. Conscient de la nécessité d'améliorer le recouvrement des pensions alimentaires d'un état à un autre et dans chaque état, le Congrès des états-Unis a adopté en 1975 des dispositions législatives détaillées (titre IV-D de la loi sur la sécurité sociale (programme IV-D) – 42 U.S.C. par. 651 à 655) obligeant les états à mettre sur pied un organisme public chargé de retrouver les débiteurs, d'établir la paternité et de recouvrer les pensions alimentaires et portant création, à l'échelon fédéral, au sein du ministère de la santé et des services sociaux, d'un bureau pour le recouvrement des pensions alimentaires pour enfants, chargé de réglementer et d'évaluer les programmes des états et d'administrer un service fédéral de recherche des parents. Les services de recouvrement prévus dans ce programme sont à la disposition de tous les enfants. Depuis 1975, le Congrès a adopté un certain nombre de mesures, notamment en 1984, 1988 et 1996, tendant à améliorer et à renforcer le programme de recouvrement, à amener les états à définir des lignes directrices en matière de pensions alimentaires et à prévoir des procédures de recouvrement efficaces (droit de gage, retenues sur remboursements d'impôts en cas de paiement tardif, retenue automatique sur salaire et retenue directe d'état à état sur les salaires, par exemple).

Pour améliorer l'application de la loi sur le recouvrement réciproque et uniforme des pensions alimentaires (URESA), dont l'application d'un état à un autre continuait de poser des problèmes importants, la commission sur le recouvrement inter-états des pensions et la conférence nationale des commissaires à l'uniformité des lois entre les états ont établi le texte de la nouvelle loi régissant le recouvrement des pensions, dite loi uniforme sur l'entretien de la famille (UIFSA), qui a pour but de faciliter l'exécution des décisions de justice quel que soit l'état où celles-ci ont été rendues. Il importe de noter que la Loi de réforme de la sécurité sociale, signée par le Président Clinton, exige de tous les états qu'ils appliquent l'UIFSA, et celle-ci est actuellement la loi en vigueur dans tous les états et le District of Columbia.

En dépit de ces garanties juridiques et de ces programmes ambitieux, il est évident que de nouvelles mesures devront être prises pour remédier aux défaillances constatées en matière d'entretien des enfants dans l'ensemble des États-Unis.

Article 24 (Protection des enfants)

Protocole facultatif à la Convention de l'ONU relative aux droits de l'enfant, et concernant la participation des enfants aux conflits armés. Le 19 juin 2002, le Sénat des États-Unis a rendu son avis et a donné son consentement à la ratification du Protocole facultatif à la Convention de l'ONU sur les droits de l'enfant concernant la participation des enfants aux conflits armés. Les États-Unis ont déposé leur instrument de ratification le 23 décembre 2002. Le Protocole est entré en vigueur pour les États-Unis le 23 janvier 2003.

Protocole facultatif à la Convention de l'ONU relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants, et la pornographie mettant en scène des enfants. Le 19 juin 2002, le Sénat des États-Unis a rendu son avis et a donné son consentement à la ratification du Protocole facultatif à la Convention de l'ONU relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants, et la pornographie mettant en scène des enfants. Les États-Unis ont déposé leur instrument de ratification le 23 décembre 2002. Le Protocole est entré en vigueur pour les États-Unis le 23 janvier 2003.

Convention 182 de l'OIT concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants. Le 5 novembre 1999, le Sénat des États-Unis a rendu son avis et donné son consentement à la ratification de la Convention 182 de l'OIT concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants au motif que les États-Unis étaient en totale conformité avec les dispositions de cette Convention (voir Senate Resolution 145, Cong.Rec. S14226-03 (1999) et Senate Treaty Document 106-5). La résolution contient les interprétations faites par les États-Unis des termes de la Convention. Le président a ratifié la Convention 182 le 2 décembre 1999, et elle est entrée en vigueur pour les États-Unis le 2 décembre 2000.

Enfants nés hors des liens du mariage. Un enfant né à l'étranger et hors des liens du mariage acquiert à la naissance la nationalité de sa mère elle-même citoyenne et répondant à des exigence définies en matière de résidence (8 U.S.C. § 1409(c) (2005)). Toutefois quand c'est le père qui est le parent-citoyen, l'une des trois démarches suivantes doit être effectuée avant que l'enfant n'atteigne l'âge de 18 ans : légitimation, déclaration sous serment de paternité par le père, ou reconnaissance de la paternité par un tribunal (voir 8 U.S.C. § 1409(a)(4)(2005). Tuan Anh Nguyen v. INS, 533 U.S. 53(2001); Miller v. Albright, 523 U.S. 420 (1998)).

E nfants non-citoyens. L'éducation publique gratuite des enfants aux États-Unis ne peut être refusée en raison de leur statut vis-à-vis des services de l'immigration (voir Plyler v. Doe, 457 U.S. 202 (1982)).

Éducation. Le bureau des droits civils (OCR) du ministère de l'éducation des États-Unis est chargé de faire appliquer les lois fédérales sur les droits civils qui interdisent toute forme de discrimination basée sur la race, la couleur, l'origine nationale, le sexe, le handicap, et l'âge entre les bénéficiaires de l'aide financière fédérale, de même qu'une loi assure l'égalité d'accès aux établissements scolaires publics aux Boys Scouts of America et à d'autres mouvements de jeunesse. Ces lois relatives aux droits civils donnent corps à l'engagement national à mettre fin à toute discrimination dans les programmes d'éducation. Puisque la plupart des établissements éducatifs reçoivent une aide financière fédérale d'un type ou d'un autre, ces lois s'appliquent dans toute la nation. La couverture de ces lois sur les droits civils s'étend à près de 15 000 districts scolaires; à plus de 4 000 collèges universitaires et universités; à environ 5 000 organismes privés de formation, qui vont des centres de formation de conducteurs de poids lourds aux instituts de cosmétologie; et à des milliers de bibliothèques, de musées, d'agences de réinsertion professionnelle, et d'établissements correctionnels. Par conséquent ces lois sur les droits civils protègent un grand nombre d'élèves et d'étudiants qui fréquentent ou sont candidats à la fréquentation des établissements éducatifs des États-Unis. Dans certaines situations, les lois protègent également les personnes qui sont employées ou cherchent un emploi dans les établissements d'enseignement. Globalement, ces lois protègent près de 53,2 millions d'élèves qui fréquentent les écoles élémentaires et secondaires; et près de 15,4 millions d'étudiants des collèges et universités.

Enfants handicapés. Une décision récente de la Cour suprême, Olmstead v. L.C., 527 U.S. 581 (1999) a soutenu que, au titre de la loi sur les Américains handicapés, l'état doit placer les individus handicapés mentaux, y compris les enfants, dans des structures d'accueil communautaires plutôt que dans des institutions chaque fois que les professionnels de santé jugent qu'un placement en structure communautaire d'accueil est approprié, et lorsque les circonstances connexes, y compris le coût d'une structure mieux intégrée et les ressources de l'état, le permettent. Au titre de son initiative New Freedom, annoncée en 2001, le Président Bush a signé une ordonnance élargissant l'objectif du placement en structure communautaire à tous les Américains ayant des handicaps, et non plus seulement à ceux qui ont des incapacités mentales.

La loi relative à l'amélioration de l'éducation des personnes handicapées est entrée en vigueur en 2004. Elle porte amendement de la loi relative à l'éducation des personnes handicapées (IDEA) pour l'aligner plus étroitement sur la loi relative aux enfants laissés pour compte (No Child Left Behind Act) de 2001. L'IDEA a contribué à améliorer les perspectives éducatives des enfants souffrant de handicaps. Elle concentre l'attention sur l'amélioration des résultats des enfants handicapés par le dépistage précoce des incapacités, la fourniture précoce de services, et l'accès effectif aux programmes d'enseignement général, y compris par la participation de l'enseignant de l'enfant handicapé à l'élaboration, à l'examen et à la révision du programme éducatif personnalisé de l'enfant. La loi exige que des objectifs soient fixés par les états pour préciser la hauteur des attentes que les élèves ayant des incapacités sont habilités à nourrir; l'inclusion des enfants ayant des incapacités dans les évaluations générales des états et des districts, avec les aménagements nécessaires; et la communication aux parents de bulletins d'évaluation des progrès réalisés selon la même fréquence que pour les enfants sans incapacités. La loi promeut également l'intégration des enfants ayant des incapacités et des enfants non handicapés. Des niveaux de réussite plus élevés devraient résulter en une meilleure préparation à l'enseignement supérieur, à l'emploi, et à la vie communautaire.

Cette loi prévoit des subventions forfaitaires aux états pour contribuer au dépistage précoce et aux services d'enseignement spécialisé. Ces programmes ont vocation d'assurer la protection des droits des enfants handicapés de tous âges et de leurs parents. Plus de 6 millions d'enfants en bas âge, de jeunes enfants, d'enfants et de jeunes présentant des incapacités sont desservis par les programmes institués par la loi. En outre cette loi prévoit des subventions discrétionnaires aux établissements d'enseignement supérieur et autres organismes sans but lucratif pour appuyer les activités de recherche, d'assistance technique, de développement de technologies et de formation de personnel, de même qu'aux centres de formation et d'information parentale.

C'est le bureau des services de réinsertion qui administre l'application de la loi IDEA. Ce bureau élabore et diffuse la politique fédérale en matière d'éducation des enfants en bas âge, des jeunes enfants, des enfants et des jeunes ayant des incapacités; il administre les subventions soumises à barème et les programmes discrétionnaires autorisés par le Congrès; il appuie la recherche d'une amélioration des résultats des enfants et des jeunes ayant une incapacité; et il promeut la formation des personnels d'éducation, des parents et des bénévoles pour qu'il contribuent mieux à l'éducation des enfants et des jeunes ayant des incapacités. En outre ce bureau suit et rend compte de la mise en œuvre de la politique et des programmes fédéraux, ainsi que de l'efficacité du dépistage précoce et des efforts éducatifs en faveur de ces enfants et de ces jeunes, et coordonne l'action avec celle des autres instances fédérales, des états, et des organismes locaux, et avec celle des institutions et des écoles privées en ce qui concerne l'examen des politiques, des programmes, et les questions d'application de la loi.

Programmes d'assistance financière. Le gouvernement fédéral et les états administrent divers programmes visant à apporter une assistance temporaire et à aider les parents à trouver ou à conserver l'emploi qui leur permettra de subvenir aux besoins de leur famille. Le programme d'aide temporaire aux familles nécessiteuses (TANF) subventionne les états qui administrent le programme national d'aide temporaire en espèces aux familles à faible revenu ayant des enfants à charge. Le TANF est structuré de manière à acheminer une aide provisoire en espèces et en services pour aider les parents à atteindre le degré le plus élevé possible d'autonomie pour le ménage. Beaucoup d'états offrent également une aide en espèces et une aide à l'emploi aux personnes à faible revenu qui ont besoin de travail. Le programme fédéral de revenu complémentaire de sécurité assure une aide en espèces aux personnes âgées, aux aveugles ou aux handicapés à faible revenu qui ne peuvent pas exercer un emploi rémunéré. Les familles à faible revenu ayant des enfants à charge peuvent aussi bénéficier du crédit d'impôt sur le revenu (EITC), crédit fédéral d'impôt qui compense les cotisations de sécurité sociale en complétant le salaire, et certains états offrent un complément de crédit d'impôt à ces familles.

Droit du travail : dispositions applicables aux enfants. Comme il a été indiqué aux paragraphes 717 à 720 du rapport initial, la loi fédérale relative aux normes de travail équitables (FLSA) définit les normes nationales concernant le salaire minimum, les heures supplémentaires, la tenue de dossiers et le travail des enfants, qui sont applicables à plus de 80 millions d'employés à plein temps et à temps partiel des secteurs public et privé (29 U.S.C. par. 201 et suivants).

Les contrevenants aux dispositions de la FLSA relatives au travail des enfants sont passibles de sanctions civiles, administratives et pécuniaires pouvant aller jusqu'à 11 000 dollars par infraction et, dans certaines circonstances, ils peuvent faire l'objet de sanctions pénales.

La division du ministère du travail chargée de l'application des normes en matière d'emploi, de salaires et de temps de travail veille au respect des dispositions relatives au travail des enfants prévues dans la FLSA. Sa stratégie de mise en œuvre s'articule sur les principes suivants : aide globale à l'application des règles, éducation, et programmes de vulgarisation s'adressant aux jeunes travailleurs, aux parents, aux éducateurs et aux employeurs; mise en place de partenariats avec d'autres entités gouvernementales et non gouvernementales pour promouvoir le respect de la législation applicable au travail des enfants; action d'éducation publique pour stimuler la connaissance et le soutien des dispositions visant le travail des enfants, et application vigoureuse des normes au moyen d'inspections motivées et ciblées des employeurs de jeunes travailleurs. Pour partie en raison de l'effort de contrôle et d'information mené par le ministère du travail, le nombre des jeunes travailleurs dont les conditions d'emploi contreviennent aux dispositions fédérales sur le travail des enfants a sensiblement baissé au cours de la dernière décennie, et le nombre des accidents du travail et des décès de jeunes travailleurs sur le lieu de travail a également continué à baisser.

Le 2 décembre 1999 les États-Unis ont ratifié la Convention 182 de l'OIT sur les pires formes de travail des enfants. Cette Convention exige des états qui la ratifient qu'ils prennent des mesures immédiates et efficaces pour interdire et éliminer les pires formes de travail des enfants. Avant de recommander au Président des États-Unis que le gouvernement des États-Unis ratifie la Convention, un panel consultatif tripartite sur les normes de travail internationales (TAPILS), un sous-groupe du comité présidentiel sur l'Organisation internationale du travail composé des conseillers juridiques des ministères du travail, du commerce et des affaires étrangères, de l'AFL-CIO (Fédération américaine du travail et Congrès des organismes industriels) et du Conseil des États-Unis pour le commerce international avait conclu que la loi et la pratique existantes des États-Unis donnaient déjà suite aux termes de la Convention. Ainsi aucune loi des États-Unis n'a dû être adoptée ou modifiée du fait de la ratification de la Convention par les États-Unis.

La Convention 182 engage par ailleurs les États parties à s'épauler les uns les autres dans leurs efforts pour satisfaire aux dispositions conventionnelles. Depuis 1995, le ministère du travail des États-Unis (USDOL) a apporté des contributions à hauteur d'environ 320 millions de dollars au programme international de l'Organisation internationale du travail pour l'abolition du travail des enfants (OIT-IPEC) afin de soutenir les programmes visant à retirer les enfants des emplois dans lesquels ils sont exploités et à offrir, pour eux éducation et réadaptation, et pour leur famille des solutions de remplacement économiquement viables. En outre, dans le cadre de son initiative d'éducation de la main d'œuvre enfantine, depuis 2001 le ministère du travail a consacré quelque 210 millions de dollars de subventions à l'élargissement de l'accès des enfants à l'éducation dans les pays où l'incidence de l'exploitation de la main d'œuvre enfantine est élevée. Cette initiative contribue au développement, à la santé, à la sécurité et aux perspectives futures d'emploi des enfants dans le monde entier, en usant de l'éducation comme d'un outil pour prévenir et combattre le travail abusif ou dangereux des enfants.

Conflits armés. En vertu de la loi des États-Unis, pour servir dans une quelconque branche des forces armées des États-Unis, une personne doit être âgée d'au moins 18 ans, ou d'au moins 17 ans et avoir reçu le consentement parental. Avant la ratification par les États-Unis du protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, et concernant la participation des enfants aux conflits armés, la pratique du ministère de la défense des États-Unis était de veiller à ce que les recrues âgées de moins de 18 ans ne soient pas envoyées dans les zones de combat (voir le programme de recrutement dans l'armée régulière et les troupes de réserve, règlement militaire 601-210, quartier général du ministère des armées, 1er décembre 1988, chapitre 2). Néanmoins, en coïncidence avec la ratification du protocole facultatif, chacune des branches des forces armées des États-Unis a adopté des politiques qui répondent à l'obligation assumée par les États-Unis au titre du protocole facultatif que toutes les mesures possibles soient prises pour que les personnes âgées de moins de 18 ans ne prennent pas directement part aux hostilités.

Exploitation sexuelle des enfants. La production, la distribution, la réception et la possession de matériel pornographique mettant en scène des enfants sont illégales en vertu de la législation fédérale et de celle des états. En 2003, le Congrès a adopté le texte intitulé Prosecutorial Remedies and Tools Against the Exploitation of Children Today Act (la loi “PROTECT”), Pub. L. 108-21 (2003), qui alourdit de manière significative les peines maximales encourues et crée de nouvelles peines minimales obligatoires pour les délits fédéraux de pornographie enfantine. La Cour suprême des États-Unis a statué que le gouvernement sert un intérêt supérieur en protégeant les victimes de la pornographie enfantine, qui l'emporte sur le droit à la liberté de parole des pornographes. Voir Osborne v. Ohio, 495 U.S. 103 (1990).

Traite d'enfants. La traite des enfants est illégale au titre du treizième Amendement à la Constitution, qui interdit toute forme d'esclavage et de servitude involontaire, sauf pour punir un crime. Cette interdiction constitutionnelle est complétée par de nombreuses lois fédérales et des états. La loi Mann, par exemple, interdit la traite des personnes aux fins de la prostitution et prévoit des sanctions aggravées dans le cas des enfants (voir 18 U.S.C. § 2421 et suivants). En outre, 18 U.S.C. § 1591 criminalise la traite d'enfants à des fins sexuelles quand est présent un élément juridictionnel relatif au commerce entre les états. La loi de protection des victimes de la traite (TVPA) de 2000 érige en délit criminel le fait d'inciter un mineur à s'adonner au commerce du sexe sans exiger de fait de déplacement ni l'utilisation de la force, de la fraude, ou de la coercition. Tous les mineurs considérés comme des victimes au regard de la TVPA ont également droit à une protection et à certains services, y compris des privilèges d'immigration et l'accès aux avantages réservés aux réfugiés. La loi PROTECT de 2003 (déjà mentionnée) aggrave par ailleurs les peines dont sont passibles les auteurs des délits, lève les limites de juridiction des états pour les crimes sexuels contre les enfants, et élargit le champ d'application de la juridiction fédérale aux citoyens des États-Unis qui voyagent à l'étranger pour y pratiquer le tourisme sexuel auprès d'enfants. À titre d'outil additionnel dans l'arsenal qui permet de combattre la traite internationale, les citoyens des États-Unis qui s'adonnent à des conduites sexuelles illicites avec des mineurs à l'étranger sont passibles de poursuites criminelles (voir 18 U.S.C. § 2423).

L'administration fédérale dirige un certain nombre de programmes de soins de santé qui ont pour but de garantir à tous les enfants vivant aux états-Unis des soins adéquats et, le cas échéant, gratuits.

Le programme d'assurance Medicaid est le principal pourvoyeur de fonds des services de santé publique (42 U.S.C. par. 1396 et suivants). Administré par les états conformément à des directives fédérales d'ordre général, Medicaid couvre la plupart des femmes enceintes, des enfants et des personnes à faible revenu élevant des enfants auxquels elles sont apparentées. Medicaid a permis d'améliorer les soins prénatals et de réduire la mortalité infantile. De plus, au titre de son volet prévention - le programme d'examens périodiques en vue du dépistage précoce et du traitement des maladies (EPSDT) - les états sont tenus par la loi fédérale de prévoir un ensemble de services de prévention, de dépistage, de diagnostic et de suivi en faveur de la plupart des personnes âgées de moins de 21 ans admises à bénéficier de Medicaid. Les données fournies par le système d'information statistique de Medicaid indiquent qu'approximativement 90 pour cent des personnes âgées de moins de 21 ans ont bénéficié de services d'un type ou d'un autre au cours de l'exercice budgétaire 2002. En outre les données des centres HHS pour l'assurance maladie et les services de Medicaid (CMS) indiquent qu'en 2002 plus de 28 millions de personnes étaient admises à bénéficier des services EPSDT, soit une augmentation de 10 millions d'individus par rapport à 1991. De même les dépenses de santé pour les personnes âgées de moins de 21 ans ont augmenté, passant de 16,3 milliards de dollars en 1991 à 51,5 milliards de dollars en 2002. En outre le programme d'assurance santé infantile des états (SCHIP), administré en partenariat par les états et l'administration fédérale, représente le plus fort élargissement de la couverture des enfants par l'assurance maladie aux États-Unis depuis plus de 30 ans; il a été mis en place en 1997. Le SCHIP est conçu pour apporter une couverture d'assurance maladie aux enfants non assurés, dont beaucoup appartiennent à des familles de salariés qui ont des revenus trop élevés pour bénéficier de Medicaid, mais néanmoins insuffisants pour permettre de payer une assurance maladie privée. La loi relative au programme SCHIP a autorisé l'apport de 40 milliards de dollars de fonds fédéraux sur dix ans pour améliorer l'accès des enfants à l'assurance santé. Environ 5,8 millions d'enfants qui autrement ne seraient couverts par aucune assurance santé ont été inscrits au SCHIP à un moment ou un autre en 2003.

Les états-Unis comptent trois grands programmes publics en matière de services de soins médicaux, qui sont tous gérés par le HHS. En vertu du programme de dotation des services de santé maternelle et infantile (Titre V), le gouvernement fédéral met à la disposition des états des crédits leur permettant de "veiller à ce que les mères et les enfants (en particulier à faible revenu ou à possibilité réduite de se soigner) accèdent à des services de santé maternelle et infantile de qualité". Les états sont tenus de compléter ces crédits par des montants équivalents sur leurs fonds propres pour fournir des services médicaux au niveau local. En dépit de restrictions financières, le programme du Titre V reflète la volonté des états-Unis de fournir des soins de santé primaire, le cas échéant gratuitement, à tous les petits Américains.

Le deuxième de ces programmes, supervisé par l'administration des ressources et services de santé du HHS (HHS/HRSA), finance des centres de soins de santé dans les communautés mal desservies au plan médical qui accueillent des migrants, des sans-logis et des membres des groupes de population défavorisés. Fin 2003, plus de 3 600 centres communautaires, administrés par quelque 900 organisations publiques ou privées à but non lucratif, avaient ainsi dispensé toute la palette des soins de santé primaire à 12,4 millions de patients. Au nombre de ces patients on comptait près de 3,6 millions de femmes en âge de procréer (29 pour cent du total des patients), donc âgées de 15 à 44 ans, et 3,7 millions d'enfants (30 pour cent) âgés de zéro à 14 ans. L'année 2003 a été la deuxième année de mise en œuvre de l'initiative sur cinq ans de création de centres de santé communautaires du Président Bush, laquelle vise à soutenir 1 200 nouveaux points d'accès et le renforcement de centres afin de desservir 6,1 millions de patients supplémentaires en 2006.

Le troisième grand programme, à savoir le Corps du service national de santé du HHS/HRSA, réunit des cliniciens des soins de santé primaire (médecins, dentistes, hygiénistes dentaires, personnels infirmiers, auxiliaires médicaux, sages-femmes infirmières diplômées, psychologues cliniciens, travailleurs sociaux cliniciens, conseillers d'orientation professionnelle, thérapeutes conjugaux et familiaux, et infirmiers psychiatriques spécialisés) et les dépêche dans des zones mal pourvues en services médicaux. Soixante pour cent de ces cliniciens exercent dans des zones rurales ou des zones pionnières, et les 40 pour cent restants dans les zones urbaines déshéritées.

On compte aussi au nombre des programmes de soins de santé fédéraux un programme de planification familiale (Titre X), également administré par le HHS. Ce programme met à disposition une large gamme de méthodes acceptables, adaptées à l'âge et efficaces de planification familiale et de soins de santé préventifs connexes, sur une base volontaire, pour toutes les personnes qui en font la demande, la priorité étant donnée aux personnes à faible revenu.

Enfin, un programme contribue pour beaucoup à la protection maternelle et infantile, le programme d'alimentation d'appoint pour femmes, nourrissons et enfants (WIC) (42 U.S.C. § 1786), qui offre des aliments nutritifs, médicalisés le cas échéant, une éducation nutritionnelle et la possibilité de subir des examens médicaux (services de dépistages de l'anémie et d'examen des livrets de vaccination dans le cadre d'examens semestriels) aux femmes et aux enfants de moins de cinq ans qui appartiennent à des groupes à faible revenu particulièrement vulnérables (femmes enceintes et accouchées à risque, nourrissons). Les aliments du WIC apportent pendant la grossesse, la petite enfance et l'enfance des nutriments essentiels dont les recherches ont montré qu'ils manquaient souvent dans les groupes de population visés. Il est avéré que ce programme réduit l'incidence des naissances avant terme, du déficit pondéral à la naissance, de la mortalité infantile, ainsi que les coûts de santé publique, améliore les apports de nutriments et les facultés cognitives chez les enfants, et produit beaucoup d'autres effets positifs.

Vaccination. La vaccination est l'un des services de santé les plus importants offerts aux enfants aux États-Unis. Environ la moitié des vaccins pour enfants administrés aux États-Unis est financée par le secteur privé, et l'autre moitié par des fonds provenant des États ou du gouvernement fédéral, versés par le biais du programme de vaccination des enfants administré par les centres de soins et de prophylaxie. En dépit de cet effort de financement, la situation laisse encore à désirer, plusieurs centaines de milliers d'enfants n'ayant toujours pas une bonne couverture vaccinale.

En 1993, le Congrès des États-Unis a adopté un nouveau programme de vaccination des enfants dans le cadre de Medicaid (Pub. L. No 103-66, 107 Stat. 312, par. 13631) ainsi que la loi sur la performance et les résultats de l'administration (GPRA), qui exige la transparence dans l'utilisation des fonds fédéraux. Au titre de la GPRA, le HHS/CMS a donc mis en œuvre un projet de vaccination des enfants dans le cadre de Medicaid qui a concerné 49 états des États-Unis et le District de Columbia. Grâce à cet effort, le taux des enfants d'âge préscolaire à jour de leurs vaccinations s'est amélioré aux États-Unis. Les états exigent maintenant de leurs organismes de contrôle des soins et des autres prestataires de services de santé qu'ils transmettent les informations sur les vaccinations effectuées à destination d'un registre tenu par l'état ou par les autorités locales de santé pour établir qu'un nombre minimum de bénéficiaires de Medicaid a reçu toutes les vaccinations requises. Par ailleurs le programme de vaccination des enfants du HHS (VFC), établi en 1994, assure l'égalité d'accès à la vaccination à tous les enfants; il s'agit d'un programme fédéral, mis en œuvre par les états, qui subventionne les vaccins afin que leur coût ne fasse plus obstacle à la vaccination des enfants les plus nécessiteux. Le programme VFC du HHS a dépensé plus de 1,167 milliard de dollars en 2003 pour acheter des vaccins au bénéfice de ce groupe d'enfants. Le VFC assure donc la vaccination des enfants non assurés, des bénéficiaires de Medicaid, des Américains autochtones, ou des autochtones de l'Alaska. Des doses additionnelles de vaccins sont nécessaires pour les enfants vulnérables qui n'ont pas droit au programme VFC. Le financement fédéral du programme de subvention des vaccinations (également dit "programme 317") a été lancé en 1963 pour venir en aide aux personnes insuffisamment assurées qui s'adressent aux services et départements locaux de santé publique pour se faire vacciner. En 2003, le HHS/CDC a affecté 408 millions de dollars de subventions fédérales aux services de santé publique des états ou des collectivités locales ou territoriales pour mener 317 opérations programmées et achats de vaccins.

Services destinés aux enfants handicapés. Le programme Medicaid, financé par le gouvernement fédéral et les états, offre une gamme de services de santé et de soutien aux enfants handicapés, y compris des services médicaux et hospitaliers, la prise en charge des médicaments, les services de diagnostic, les services de réadaptation – physiothérapie, ergothérapie et orthophonie, gestion des cas, transport et décharge des proches.

En application du programme de complément de revenu (SSI), les non-voyants ou handicapés à faible revenu reçoivent un complément de revenu en espèces du gouvernement fédéral. Les enfants handicapés peuvent y avoir droit si le revenu et les ressources de leur famille tombent en dessous d'un certain seuil. Fin mai 2003, quelque 981 000 enfants, dont la plupart étaient des handicapés majeurs, recevaient des allocations mensuelles au titre de ce programme. Beaucoup recevaient également des subsides additionnels en espèces de programmes de complément des états.

Dans le domaine de l'éducation, la loi sur l'éducation des personnes handicapées vise à aider les familles à obtenir un enseignement gratuit et adapté pour leurs enfants handicapés. Elle prévoit en outre que le gouvernement doit dispenser gratuitement à ces enfants des "services connexes", c'est-à-dire entre autres des traitements et des services de santé entrant dans le cadre de l'éducation. Ces services sont assurés gratuitement. En 2002, environ 6,5 millions d'enfants ont bénéficié de services de ce type.

Enregistrement et identité. Les États-Unis ne disposent pas d'un système national d'enregistrement ou de cartes d'identité pour les citoyens ou les ressortissants. Toutefois les étrangers âgés de plus de 14 ans qui résident aux États-Unis plus de 30 jours doivent être enregistrés et être identifiés par leurs empreintes digitales, à de rares exceptions près (voir 8 U.S.C. § 1302). Les étrangers âgés de moins de 14 ans doivent être enregistrés par un parent ou un tuteur légal. Les étrangers âgés de 18 ans et plus doivent être porteurs à tout moment des pièces qui leur ont été délivrées pour attester de leur enregistrement. Les étrangers enregistrés sont tenus d'informer par écrit le DHS d'un éventuel changement d'adresse, ce dans un délai de 10 jours (voir 8 U.S.C. § 1305(a)).

En outre le DHS peut prescrire des formalités spéciales d'enregistrement et de prise d'empreintes digitales pour certaines catégories d'étrangers illégalement présents aux États-Unis en vue d'une résidence permanente (voir 8 U.S.C. § 1303(a)), et peut exiger, avec 10 jours de préavis, que les natifs de pays étrangers spécifiés informent le DHS de leur adresse actuelle et communiquent les informations additionnelles qui leur sont demandées (8 U.S.C. § 1305(b)).

Le système d'enregistrement des entrées et sorties pour la sécurité nationale (NSEERS), décrit dans 8 C.F.R. § 264.1(f), 67 Fed. Reg. 52584 (août 12 2002), établit des procédures spéciales d'enregistrement pour les ressortissants ou les citoyens non immigrants de certains pays.

Nationalité. L'acquisition de la citoyenneté des États-Unis est régie par la Constitution des États-Unis et par les lois fédérales. Le Quatorzième Amendement à la Constitution stipule que "toute personne née aux États-Unis et soumise à leur juridiction est citoyenne des États-Unis" indépendamment de la nationalité de ses parents. La loi sur l'immigration et la nationalité prévoit en outre qu'un enfant né à l'étranger d'un parent (ou de parents) citoyen(s) des États-Unis acquiert la citoyenneté des États-Unis à la naissance, à condition que le parent (ou les parents) ayant la citoyenneté des États-Unis aient rempli certaines conditions précises en matière de résidence ou de présence physique sur le territoire des États-Unis avant la naissance de l'enfant (8 U.S.C. par. 1401). Récemment, la Cour suprême a statué en ce qui concerne l'enfant né à l'étranger hors du mariage dont le père est citoyen des États-Unis qu'un des trois actes positifs ci-après doit être accompli avant que l'enfant n'atteigne l'âge de 18 ans pour que celui-ci acquière la citoyenneté des États-Unis : légitimation, déclaration de paternité faite sous serment par le père, ou ordonnance d'un tribunal établissant la filiation (voir8 U.S.C. § 1409(a)(4) (2005); Tuan Anh Nguyen v. INS, 533 U.S. 53 (2001); Miller v. Albright, 523 U.S. 420 (1998)).

Article 25 (Accès au système politique)

La vie politique est ouverte à tous les citoyens adultes sans distinction de sexe, de race, de couleur, d'origine ethnique ou de fortune. Participer effectivement à la vie politique est important non seulement en tant que droit absolu mais aussi comme garantie supplémentaire du respect des autres droits de l'homme. Le droit de vote est le principal moyen de participer à la vie politique des états-Unis. Les conditions pour l'exercice de ce droit sont fixées au premier chef par les lois des états sous réserve des restrictions énoncées dans la Constitution et dans les lois fédérales. Au cours de l'histoire de la nation, plusieurs amendements à la Constitution ont jalonné l'évolution vers le suffrage universel. Ainsi, les interprétations données par la Cour suprême de la clause du Quatorzième Amendement relative à l'égale protection des droits ont étendu le droit de vote dans un certain nombre de domaines.

L'élection présidentielle de 2000 a été l'occasion d'une course très serrée, le Président George W. Bush ayant gagné l'état de Floride de moins de 1 000 voix. La contestation du résultat a donné lieu à des allégations d'irrégularités du scrutin. Toutefois les investigations menées ultérieurement par le ministère de la justice des États-Unis n'ont révélé aucun élément de preuve appuyant ces allégations, ni aucune violation des droits de vote fédéraux qui aurait affecté les résultats du scrutin.

L'administration du processus électoral aux États-Unis est très décentralisée, et elle est confiée principalement aux pouvoirs locaux. En 2002 toutefois, le Congrès a adopté la loi visant à aider l'Amérique à voter (Help America Vote Act (HAVA), 42 U.S.C. §§ 15301-15545), qui prévoit des fonds pour l'achat de nouveau matériel de vote afin de faciliter l'administration des élections fédérales et établit des normes fédérales minimales pour l'administration des élections. Ces nouvelles dispositions portent sur le comptage provisoire, l'identification des nouveaux électeurs, l'éducation des électeurs, le matériel de vote pour les électeurs handicapés, et la tenue de listes électorales automatisées par les états.

Les États-Unis ont invité l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) à observer l'élection présidentielle de 2004, comme il est d'usage pour chacune des élections présidentielles et à mi-mandat aux États-Unis depuis 1996. L'invitation des États-Unis a été émise conformément à l'engagement souscrit par les États-Unis vis-à-vis des 54 autres états membres de l'OSCE dans le document de Copenhague de 1990. Après y avoir été invitée, l'OSCE a déployé une mission d'observation des élections le 4 octobre 2004.

Cette mission, menée conjointement par le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme de l'OSCE et l'Assemblée parlementaire de l'OSCE, s'est concentrée sur des points spécifiques, y compris certains aspects liés à la mise en œuvre de l'HAVA dans le cadre des élections présidentielles et des élections au Congrès.

Bien que toutes les nouvelles dispositions du texte HAVA n'aient pas encore été appliquées en 2004, l'élection présidentielle a été conduite avec succès, avec seulement des difficultés minimes. À l'appui des lois électorales fédérales, le ministère de la justice a fourni l'effort de suivi des élections le plus massif de son histoire en déployant 1 996 observateurs fédéraux pour 163 élections dans 29 états. Si d'aucuns ont à nouveau émis des allégations de violations du droit de vote, les investigations du ministère de la justice n'ont trouvé aucun élément de preuve à l'appui de ces protestations. En pratique le taux de participation de la population en âge de voter a été le plus élevé depuis plus de 35 ans, à savoir depuis les élections présidentielles de 1968. La participation s'est accrue de près de 17 millions de voix exprimées par rapport aux élections de 2000, pour près de 13 millions de nouveaux électeurs, soit un accroissement de 8 pour cent des inscriptions sur les listes électorales. Les longues files d'attente devant certains bureaux de vote ont eu pour cause l'accroissement sans précédent de la participation, qui traduisait l'intérêt accru des citoyens pour le processus électoral.

L'OSCE a formulé quelques plaintes au sujet de restrictions d'accès pour ses observateurs. Or ces plaintes résultent de malentendus au sujet des lois électorales des États-Unis. Comme il a été dit, les élections, y compris l'admission d'observateurs dans les bureaux de vote, relèvent principalement de la loi des états, et non de la loi fédérale. Le gouvernement fédéral n'a pas autorité générale pour faire admettre des observateurs dans les bureaux de vote. Cependant les élections aux états-Unis sont extrêmement transparentes, et chaque état permet à des représentants des partis politiques et des candidats d'observer chacune des étapes du scrutin et du comptage des bulletins de vote. Mais ce sont les états et les autorités locales qui décident d'accorder ou non la permission à des observateurs extérieurs, en particulier ceux qui ne sont parties prenantes dans le processus électoral, d'exercer une mission d'observation. Le Département d'état des États-Unis a la volonté de faciliter l'observation par l'OSCE des élections aux États-Unis, et se promet une meilleure coordination dans l'avenir.

En définitive, le rapport final de l'OSCE relève que les élections du 2 novembre ont été menées dans un climat qui reflète une longue tradition démocratique, des institutions gouvernées par la prééminence du droit, la liberté et le professionnalisme des médias, et une société civile concernée par tous les aspects du processus électoral.

Dans la course à la présidence en particulier, la mission a constaté que s'était manifesté un intérêt exceptionnel du public, non seulement pour les deux principaux candidats à la présidence et les grandes problématiques soulevées lors de la campagne, mais aussi pour le processus électoral lui-même, la société civile ayant sensiblement contribué à faire prendre conscience au public des enjeux électoraux et à élargir la participation des électeurs.

Le rapport final note cependant plusieurs points. Figurent parmi ceux-ci certaines incohérences dans les normes électorales, d'éventuels conflits d'intérêts résultant de la manière dont sont nommés les membres des bureaux électoraux, des allégations de fraudes et de suppression de noms des listes électorales dans la période précédant les élections, l'accès restreint consenti aux observateurs dans certaines juridictions, et la longueur des files d'attente le jour des élections.

Handicapés. L'exercice du droit de vote par les aveugles et les personnes handicapées est garanti au paragraphe 208 de la loi sur le droit de vote (42 U.S.C. § 1973 aa-6), par la loi de 1984 sur l'accès aux bureaux de vote des personnes âgées ou handicapées (42 U.S.C. §§ 1973ee et suivants), et par la loi de 1990 sur les Américains handicapés (42 U.S.C. §§ 12131 et suivants), qui interdit toute discrimination à l'égard des personnes handicapées dans le cadre des programmes des états et des administrations locales. Le paragraphe 301 de la loi HAVA de 2002 (42 U.S.C. § 15481) contient également de nouvelles dispositions protégeant les électeurs handicapés qui entreront en vigueur le 1er janvier 2006, et exige que les systèmes de vote soient accessibles aux électeurs handicapés de sorte qu'ils puissent voter avec les mêmes garanties de confidentialité et d'indépendance que les autres électeurs.

Citoyenneté. En vertu de la loi fédérale et des lois des divers états, le droit de vote est presque universellement limité aux citoyens des États-Unis.

Absence de la juridiction. Tous les états prévoient des procédures qui permettent aux électeurs absents le jour de l'élection, ou empêchés pour des motifs de santé de se rendre aux urnes, de voter en absence soit par correspondance, soit en personne de manière anticipée. De nombreux états autorisent désormais de voter par anticipation pendant une période définie précédant le jour de l'élection. Le droit de vote dans les élections fédérales des citoyens et des membres de forces armées outre-mer et des personnes à leur charge est garanti par la loi sur le vote des citoyens sous l'uniforme et outre-mer absents (42 U.S.C. § 1973 et suivants).

Condamnation criminelle et incompétence mentale. Le Quatorzième Amendement à la Constitution des États-Unis reconnaît explicitement le droit qu'ont les états d'interdire le vote à une personne "pour participation à une rébellion ou tout autre crime". En conséquence la plupart des états n'accordent pas le droit de vote aux personnes condamnées pour certains délits graves. Les règles qui régissent la suspension du droit de vote dont une condamnation pénale peut être assortie et les procédures suivies en la matière varient d'un état à l'autre. Dans la plupart des états, l'incapacité cesse à la fin de la peine d'emprisonnement ou lorsque l'intéressé bénéficie d'une remise de peine ou est rétabli dans ses droits.

Ce point fait l'objet d'un examen constant dans les états de l'Union. En mars 2005, la législature du Nebraska a abrogé l'interdiction à vie de vote de tous les auteurs de délits et l'a remplacée par une interdiction de deux ans consécutive à la peine. En 2003, l'Alabama a adopté une loi qui permet à la plupart des auteurs de délits de solliciter un certificat d'autorisation d'inscription sur les listes électorales après avoir purgé leur peine. En 2001, le Nouveau-Mexique a abrogé l'interdiction de vote à vie en vigueur dans l'état pour les personnes condamnées pour délit aggravé (felony). Des modifications de la politique relative au droit de vote des anciens condamnés ont également été adoptées il y a peu dans les états suivants : Connecticut, Delaware, Kentucky, Maryland, Nevada, Pennsylvanie, Virginie, Wyoming, et Washington.

En août 2001, la Commission nationale de réforme des élections fédérales, présidée par les anciens présidents Carter et Ford, a recommandé que tous les états rendent le droit de vote aux citoyens qui ont intégralement purgé leur peine.

District de Columbia. Les États-Unis ont été fondés en tant que fédération d'états autrefois souverains. Afin d'éviter de placer la capitale de la nation sous la juridiction d'un quelconque état particulier, la Constitution des États-Unis a placé "le siège du gouvernement des états-Unis", à savoir le District de Columbia, sous la juridiction exclusive du Congrès (U.S. Const. art. 1 § 8). Le District de Columbia occupait initialement des terres données par l'état du Maryland et l'état de Virginie, également connu sous le nom de Commonwealth de Virginie. La partie du District de Columbia provenant de la Virginie a été rétrocédée à la Virginie en 1846.

En application du Vingt-Troisième Amendement à la Constitution, les résidents du district ont le droit de voter lors de l'élection du président et du vice-président. Ils sont représentés à la Chambre des représentants par un délégué sans droit de vote, qui siège dans les commissions et participe aux débats, mais ne vote pas. Le District de Columbia n'est pas représenté au Sénat.

Régions insulaires. Les résidents de Guam, des îles Vierges américaines, des Samoa américaines, du Commonwealth des îles Mariannes septentrionales, du Territoire sous tutelle des Iles du Pacifique et de Porto Rico ne votent pas aux élections présidentielles. Les douzième et vingt-troisième Amendements à la Constitution accordent le droit de vote à ces élections aux citoyens des "états" et à ceux du District de Columbia. Ces dispositions ont été interprétées comme n'étant pas applicables aux régions insulaires (voir Attorney General of Guam v. United States, 738 F.2d 1017 (9th Cir. 1984), Igartua-De la Rosa v. United States, 32 F.3d 8 (1st Cir. 1994), et Igartua-De la Rosa v. United States, 229 F.3d 80 (1st Cir. 2000) (les résidents de Porto Rico n'ont aucun droit en vertu de l'article II de la Constitution de voter aux élections présidentielles);Romeu v. Cohen, 265 F.3d 118 (2d Circ. 2001) (les lois fédérales et de l'état refusant à un ancien résident de New York le droit de voter aux élections présidentielles une fois devenu résident de Porto Rico n'étaient pas inconstitutionnelles). Prière de voir d'autres éléments sous le titre "Autodétermination".

En août 2005, la Cour d'appel du premier circuit des États-Unis a statué que Porto Rico est un Commonwealth, et non pas un état, donc aux termes de la Constitution des États-Unis Porto Rico n'a pas d'électeur au collège électoral pour élire en dernière instance le président et le vice-président des États-Unis (Igartua-De la Rosa v. United States, 417 F.3d 145,147 (1st Cir. 2005)). En outre le premier circuit a déclaré que les tribunaux ne peuvent pas accorder le droit de vote aux membres d'un Commonwealth, ce droit devant émaner d'un amendement à la Constitution que seul le Congrès peut décider (idem, 151).

Destitution. Aux termes du paragraphe 4 de l'article 2 de la Constitution, "Le Président, le Vice-Président et tous les fonctionnaires civils des états-Unis sont désinvestis de leurs charges en cas de mise en accusation et condamnation pour trahison, corruption ou autres crimes et délits". En vertu de l'article premier de la Constitution, le Sénat a seul le pouvoir de juger les personnes mises en accusation par la Chambre des représentants et celle-ci a le pouvoir exclusif de mise en accusation. En outre, chaque chambre du Congrès a le pouvoir de se prononcer sur les conditions à satisfaire par ses membres et de prononcer leur expulsion. Des procédures similaires existent généralement au niveau des états et des collectivités locales et des garanties juridiques protègent les personnes investies d'une fonction contre d'éventuels abus (voir Powell v. McCormack , 395 U.S. 486 (1969)) (le Congrès ne peut expulser un de ses membres qui remplit les conditions définies dans la Constitution); Bond v. Floyd, 385 U.S. 116 (1966) (l'expulsion d'un membre du Congrès parce qu'il a exprimé un point de vue politique est contraire à la liberté d'expression garantie dans le Premier Amendement)). Il est aussi souvent possible de recourir au niveau des états et à l'échelon local à la procédure de désinvestiture en vertu de laquelle les électeurs peuvent réclamer une élection pour déterminer si une autorité élue doit rester en poste.

En 1998, William Jefferson Clinton, quarante-deuxième président des États-Unis, est devenu le premier président élu des États-Unis à être mis en accusation, jugé, puis acquitté par le Sénat après qu'un scandale avait révélé son aventure avec une stagiaire à la Maison Blanche. La résolution de mise en accusation comptait deux chefs d'accusation. Le premier alléguait que le Président Clinton avait délibérément corrompu et manipulé la procédure judiciaire des États-Unis à des fins personnelles. Le second alléguait qu'il avait fait obstruction à l'administration de la justice et avait adopté une conduite visant à retarder, à maquiller et à dissimuler des éléments de preuves.

En 2003, un mouvement de rappel s'est élevé contre le Gouverneur de la Californie Davis Gray en réaction à la réponse de celui-ci à la crise énergétique de 2001 en Californie et au déficit budgétaire pour 2003. Ce rappel de 2003 a donné lieu à une élection spéciale autorisée en vertu de la loi de l'état de Californie. Après l'échec de diverses tentatives juridiques et procédurales pour y échapper, la première élection en rappel d'un gouverneur de Californie a été tenue le 7 octobre. La Californie a voté pour rappeler Davis et élire en remplacement Arnold Schwarzenegger. Le résultat a été officiellement certifié le 14 novembre et Schwarzenegger a prêté serment le 17 novembre. Le Gouverneur Davis a été le premier gouverneur rappelé dans l'histoire de la Californie, et le second dans l'histoire des États-Unis.

Accès au service public

Le Gouvernement des états-Unis emploie environ 2 725 000 fonctionnaires dans les 50 états et le District de Columbia, dont 300 000 sont recrutés chaque année. Dans la majeure partie des cas, les employés fédéraux sont choisis en application de règlements visant à faire en sorte que la fonction publique soit régie par le principe du mérite, le but étant d'employer les candidats les plus qualifiés grâce à des procédures de recrutement, d'embauche, de titularisation et d'évaluation exemptes de toute distinction fondée sur l'appartenance politique, la race, le sexe, la religion, l'origine nationale, le handicap ou l'âge.

En vertu du règlement de la fonction publique fédérale :

"Le recrutement s'effectue parmi des personnes qualifiées choisies dans les milieux appropriés en vue de constituer un corps dont les membres sont issus de toutes les couches de la société, la compétence, les connaissances et les qualifications devant être les seuls critères de sélection et de promotion dans le cadre d'une concurrence loyale et ouverte qui assure à chacun des chances égales" (5 U.S.C. par. 2301 b) 1)).

Le système à la base de la fonction publique fédérale trouve son origine dans la loi de 1883 sur la fonction publique. Avant l'adoption de cette loi, la pratique au sein du gouvernement fédéral était de récompenser en leur attribuant des emplois ceux qui avaient rendu de loyaux services. Rien d'étonnant par conséquent à ce que la première loi sur la fonction publique ait eu pour principal objectif de mettre les décisions relatives à la gestion du personnel fédéral à l'abri de toute influence politique. Le concept du choix fondé sur le mérite qui est consacré dans cette loi est toujours en vigueur.

Au cœur du système fondé sur le mérite se trouve le processus de recrutement par le biais de concours ouverts, plus de la moitié des postes fédéraux étant aujourd'hui pourvus par ce moyen. Le service des concours fédéraux exige des candidats qu'ils entrent en compétition par le biais d'un examen écrit et/ou d'une évaluation de leur niveau d'instruction et de leur expérience professionnelle. Pour le personnel en poste, la promotion est soumise à la concurrence et fondée sur le comportement professionnel et le mérite. En outre, en raison de l'ascendant exercé par le gouvernement fédéral et du succès du système fédéral fondé sur le mérite, la grande majorité des états et des administrations locales, qui emploient plus de 15 680 000 fonctionnaires, ont adopté des procédures similaires.

En vertu de la loi de 1978 portant réforme de la fonction publique, un programme fédéral de promotion de l'égalité des chances au niveau du recrutement a été lancé, l'objectif étant de faire en sorte que le personnel fédéral soit recruté dans toutes les couches de la population active comme le veut la loi. Un des buts de cette loi est de constituer "un personnel fédéral compétent, intègre et productif qui soit représentatif des divers éléments qui constituent la nation". En application de ce mandat, des efforts particuliers ont été faits pour recruter des personnes appartenant aux minorités ainsi que des femmes, groupes qui sont peut-être sous-représentés dans différentes catégories de personnel. Les autorités fédérales s'emploient également à assurer que les procédures de sélection soient exemptes de tout préjugé culturel et n'écartent pas indûment des personnes qualifiées appartenant à des groupes sous-représentés.

En outre, dans le cadre des programmes de la fonction publique fédérale et des fonctions publiques de nombreux états et collectivités locales, d'importantes mesures ont été prises pour mettre les employés à l'abri de toute influence politique. En application du principe qui veut que la fonction publique soit fondée sur le critère du mérite, la loi Hatch de 1939 interdit aux employés fédéraux de prendre une part active à la politique des partis. Le Congrès a, à cet égard, estimé que l'activité politique au profit d'un parti devait être limitée afin que les institutions publiques puissent opérer d'une manière intègre et efficace. Cependant, la loi n'interdit pas aux employés fédéraux de s'inscrire sur les listes électorales, de voter, de contribuer au financement des campagnes des candidats et d'exprimer leur opinion personnelle sur ces derniers et sur les questions politiques.

La politique nationale en la matière est, par ailleurs, codifiée dans différentes lois relatives aux droits civils adoptées au niveau fédéral ainsi qu'à celui des états et des administrations locales. Ces lois garantissent que les décisions relatives à l'emploi, à tous les échelons de l'appareil de l'état, sont prises à l'abri des préjugés fondés sur la race, le sexe, la religion, l'origine nationale, le handicap et l'âge. Les lois donnent en outre la possibilité aux personnes lésées de demander satisfaction à des tribunaux impartiaux et indépendants.

La politique pratiquée dans la fonction publique et les protections qu'elle offre au niveau fédéral, ainsi qu'à celui des états et des administrations locales, garantissent à tous les Américains un traitement égal en matière d'emploi. Certes, il y a encore une très forte proportion de femmes et de membres des minorités aux postes les moins bien payés et au bas de la hiérarchie, mais les conditions d'emploi de ces personnes sont bien meilleures dans le secteur public qu'elles ne le seraient dans le secteur privé. En 2003, les femmes comptaient pour 45 pour cent de l'effectif des agents de l'administration fédérale.

Congrès des é tats-Unis. Un effectif record de 83 femmes siège au 109ème Congrès des États-Unis (2005-2007) : 69 à la Chambre des représentants et 14 au Sénat. En outre trois femmes sont déléguées à la Chambre pour représenter Guam, les Îles Vierges et le District de Columbia.

Sur les 83 femmes qui siègent au Congrès, 24,7 pour cent sont des femmes de couleur. On compte au total 14 femmes Africaines-Américaines, 7 femmes Hispano-Américaines, et 3 femmes Asiatiques-Américaines au Congrès. Les femmes comptent pour approximativement 14 pour cent des membres du Congrès des États-Unis.

Dans le 109ème Congrès, la représentante Nancy Pelosi (D-CA), Présidente du groupe démocrate à la Chambre, est devenue la première femme à la tête de la représentation de son parti au Congrès. Cinq autres femmes occupent des fonctions éminentes au Congrès.

Fonctions électives dans l'appareil exécutif de l' é tat. Les femmes ont considérablement progressé dans les fonctions électives aux élections de 1992. Le nombre de femmes exerçant des fonctions électives dans l'exécutif à l'échelon de l'état a augmenté de quatre points de pourcentage, passant de 18,2 pour cent (59 femmes) à 22,2 pour cent (72 femmes).

Actuellement, huit des gouverneurs des 50 états sont des femmes, et c'est un record. Par ailleurs récemment et pour la première fois une femme a été élue gouverneur de Porto Rico. Huit femmes exercent le mandat de gouverneur adjoint de leur état.

Femmes nommées à des fonctions gouvernementales. Avec la prise de conscience générale que les femmes sont des électrices et des élues actives, le nombre des femmes désignées à des fonctions de rang ministériel ou exécutif au niveau du gouvernement fédéral, des états, et des pouvoirs locaux, des femmes juges et des femmes membres de commissions consultatives spéciales dans tout un éventail de domaines spécialisés est en augmentation. Néanmoins l'inclusion systématique de femmes à tous les niveaux du processus de planification et de décision politique est loin d'être achevée.

Fonctions dans l'exécutif national. Deux femmes exercent actuellement des fonctions ministérielles dans l'administration : Condoleezza Rice est ministre des affaires étrangères, et Margaret Spellings est ministre de l'éducation.

Minorités dans le gouvernement

La représentation des minorités à tous les niveaux de la fonction publique continue de progresser.

Congrès des é tats-Unis. Comme les femmes, les minorités ont réalisé des progrès significatifs dans leur représentation au Congrès aux élections de 2005. Actuellement, 42 Noirs sont membres de la Chambre et 1 est un membre du Sénat. On compte 24 Hispaniques à la Chambre et 2 au Sénat, et 4 Américains de souche asiatique à la Chambre pour 2 au Sénat.

Article 26 (Égalité devant la loi)

Comme il a été indiqué dans le rapport initial, aux états-Unis, toutes les personnes sont égales devant la loi. à quelques exceptions près (droit de vote réservé aux citoyens, par exemple), elles jouissent sur un pied d'égalité de tous les droits énoncés dans le Pacte. En outre, comme nous l'avons exposé en détail à propos de l'article 2, aux états-Unis toutes les personnes jouissent de l'égale protection des lois. Toute distinction doit être à tout le moins raisonnablement liée à un intérêt public légitime et certaines distinctions comme celles fondées sur la race ne peuvent être justifiées que par un intérêt public impératif, condition qui n'est presque jamais remplie.

Article 27 (Les droits des minorités en ce qui concerne la culture, la religion et la langue)

Liberté linguistique. Le Premier Amendement à la Constitution garantit à chacun le droit de converser ou de correspondre dans la langue de son choix. La quasi-totalité des grandes langues ou dialectes sont parlés quelque part aux états-Unis et l'utilisation de langues étrangères dans la presse ou les moyens de communication électronique ne fait l'objet d'aucune restriction. Conformément aux paragraphes 203 et 4(f)(4) (42 U.S.C. §§ 1973b et 1973aa-1a) de la loi sur le droit de vote, le gouvernement fédéral et les états sont tenus de fournir des services électoraux multilingues pour toutes les élections organisées dans les circonscriptions où les personnes ayant une connaissance limitée de l'anglais représentent plus de 5 % de la population en âge de voter, ou plus de 10 000 citoyens en âge de voter. Les langues des minorités couvertes par la loi sont celles des personnes qui sont Américaines autochtones, Américaines originaires d'Asie, autochtones de l'Alaska, ou de souche hispanique. Cette clause de la loi sur le droit de vote est promise à expirer en 2007, à moins que le Congrès ne la reconduise. Pour ce qui est des juridictions qui ne sont pas couvertes par les dispositions relatives aux langues des minorités de la loi sur le droit de vote, le paragraphe 208 de la loi sur le droit de vote (42 U.S.C. 1973aa-6) dispose que tout électeur qui a besoin d'aide pour voter en raison de son incapacité de lire ou d'écrire l'anglais peut recevoir l'aide de la personne de son choix, autre que l'employeur de l'électeur ou l'agent de cet employeur, ou le responsable ou l'agent du syndicat de l'électeur.

Aucun enfant laissé pour compte. La loi intitulée "Aucun enfant laissé pour compte" (No Child Left Behind, NCLB Act) de 2001 est promise à faire beaucoup de choses pour que tous les enfants reçoivent une éducation de qualité, et elle révise en profondeur la loi sur l'enseignement élémentaire et secondaire de 1965 (ESEA). Le titre I de l'ESEA prévoit l'apport d'une aide financière aux districts scolaires où sont présentes de fortes concentrations d'élèves de familles à faible revenu afin d'améliorer le taux de réussite scolaire des élèves en situation d'échec, ou qui risquent de ne pas arriver à atteindre les normes scolaires de l'état. La loi NCLB renforce l'exigence redditionnelle en ce qui concerne le titre I, en exigeant des états qu'ils mettent en œuvre sur tout leur territoire des systèmes d'évaluation et de rapports applicables à toutes les écoles et à tous les élèves. Chaque état est tenu d'établir des normes scolaires en matière de contenus et d'apprentissages, et de définir les progrès annuels à accomplir, pour l'ensemble de l'état et pour les écoles et les districts scolaires, pour faire en sorte que tous les élèves soient en situation de satisfaire à ces normes. Le progrès annuel à accomplir doit s'exprimer dans des objectifs annuels mesurables et distincts d'acquisition de connaissances, de manière continue et appréciable, par tous les élèves des établissements élémentaires et secondaires publics, en vue de la réussite scolaire des élèves économiquement défavorisés, des élèves des principaux groupes raciaux ou ethniques, des élèves handicapés, et des élèves dont la compétence en anglais est limitée. Ces systèmes redditionnels devront aussi prévoir un contrôle annuel des connaissances des élèves des niveaux de la 3ème à la 8ème. La loi ESEA telle que reconduite exige, pour qu'un état continue de recevoir des crédits correspondant aux dispositions du titre I, que les résultats des contrôles de connaissances annuels soient publiés et ventilés par école, par district scolaire et par état, et par niveau de pauvreté, race, appartenance ethnique, sexe, statut d'immigré, handicap, et compétence en anglais limitée, afin de faire en sorte qu'aucun groupe ne soit laissé pour compte.

Si une école ou un district scolaire n'accomplit pas le progrès annuel statutaire, elle ou il fait l'objet d'une série de mesures visant à corriger la situation, allant de mesures d'amélioration à des mesures correctives ou à des mesures de restructuration visant à obtenir que les établissements se remettent sur les rails et parviennent à répondre aux normes de l'état. Les parents des élèves qui fréquentent ces écoles doivent avoir la possibilité de changer leur enfant d'établissement public dans le même district scolaire. Un district scolaire dont les écoles échouent de manière répétée doit mettre de côté une partie des fonds qu'il reçoit aux termes du titre I pour financer des "services éducatifs supplémentaires" (cours particuliers ou tout autre forme d'appui scolaire apporté en dehors des horaires ou périodes scolaires normaux). Si une école atteint ou dépasse les objectifs annuels à accomplir ou comble des lacunes en matière de progrès, elle est habilitée à recevoir des récompenses de l'état. Ces mesures devraient inciter les écoles et les districts scolaires à améliorer et à élargir les choix offerts aux parents et aux élèves.

En outre la loi ESEA, telle que reconduite par la loi NCLB, reconnaît explicitement que la lecture est le module fondamental dans l'éducation de l'enfant. Elle reprend aussi l'engagement du Président Bush à ce que tout enfant sache lire vers la fin de la troisième année de scolarité. L'initiative "Commencer par savoir lire" représente un accroissement sensible de l'investissement des États-Unis dans les programmes d'apprentissage précoce de la lecture basés sur les recherches scientifiques. Elle devrait permettre de réduire le nombre des enfants orientés vers les enseignements spécialisés faute d'un apprentissage approprié de la lecture. Les états et les districts scolaires reçoivent des subventions qui peuvent être utilisées pour le dépistage et l'évaluation diagnostique des élèves de troisième année susceptibles de se trouver en difficulté dans leur apprentissage de la lecture, ainsi que pour apporter des formations de complément aux enseignants des classes de maternelle à la 3ème année du primaire (K-3) en vue de l'enseignement de la lecture. Une aide aux programmes de préparation à l'apprentissage de la lecture en maternelle est également disponible. Enfin, les états reçoivent des subventions pour s'axer sur les recherches en sciences pédagogiques et préparer et recruter des enseignants de hautes compétences.

Au service des enfants à compétence limitée en anglais. La loi NCLB a simplifié le soutien fédéral à l'enseignement de la langue anglaise en combinant les subventions catégorielles à l'enseignement bilingue et à l'enseignement pour immigrés en une formule-programme administrée par les états. Cette formule-programme aide les états et les districts scolaires à réaliser les opérations de planification globale requises pour mettre en œuvre les programmes destinés aux élèves à compétence limitée en anglais afin de permettre à ces élèves d'apprendre l'anglais aussi rapidement et aussi efficacement que possible, par des méthodes d'enseignement mises au point scientifiquement, et d'aider ces élèves rattraper le niveau scolaire de leurs camarades. Ce programme accroît par ailleurs la flexibilité et le partage des responsabilités entre les états et les districts scolaires pour ce qui est de la réponse aux besoins particuliers des élèves déficients en anglais. En outre, dans le cadre du programme du titre I tel que reconduit, tous les élèves déficients en anglais doit passer des tests de compétence linguistique, de lecture et d'expression orale en anglais après trois années consécutives de scolarité dans un établissement des États-Unis, sauf exception.

En outre le bureau chargé de l'acquisition de la langue anglaise, du perfectionnement de la langue et de la réussite scolaire des élèves à compétence limitée en anglais (OELA), antérieurement dénommé Bureau de l'enseignement bilingue et des langues des minorités, exerce une mission nationale de promotion d'une éducation de qualité pour toute la population des élèves dont l'anglais est déficient. La mission de l'OELA consiste à faire en sorte que tous les élèves à compétence limitée en anglais apprennent la langue et atteignent les mêmes objectifs élevés de réussite scolaire dans les domaines de contenus que sont la lecture, les mathématiques et les sciences que fixent les autorités scolaires des états pour tous les élèves, et à établir des partenariats avec les parents et les communautés. L'OELA administre les programmes de subventions qui ont pour objet d'aider chaque enfant à maîtriser la langue anglaise et les autres matières à contenu avec un niveau de réussite élevé, et collabore avec les autres instances fédérales, celles des états et les partenaires locaux pour renforcer et coordonner les services au bénéfice des enfants défavorisés par leur médiocre connaissance de l'anglais, et promouvoir les meilleures pratiques pédagogiques.

Le ministère de la justice veille au respect du paragraphe 204 de la loi sur l'égalité des chances en matière d'éducation (20 U.S.C. § 1703), qui interdit aux états de refuser à un individu l'égalité des chances éducatives pour des motifs de race, couleur, sexe, ou origine nationale en ne mettant pas en œuvre les mesures et programmes appropriés pour surmonter les barrières linguistiques qui font obstacle à la participation, sur un pied d'égalité, des élèves aux programmes scolaires.

Enfin, comme il a été vu, le bureau des droits civils du ministère de l'éducation veille à l'application du titre VI de la loi sur les droits civils de 1964 et de ses décrets d'application, qui interdisent toute discrimination fondée sur la race, la couleur, et l'origine nationale par les destinataires d'une aide financière fédérale. En l'affaire Lau v. Nichols, 414 U.S. 563 (1974), la Cour suprême des États-Unis a confirmé le mémorandum sur les droits civils du 25 mai 1970 émanant de l'ancien bureau des droits civils du ministère de la santé, de l'éducation et de l'aide sociale par lequel les autorités des districts scolaires étaient appelées à prendre des mesures volontaristes pour aider les élèves à compétence limitée en anglais à surmonter les barrières linguistiques et pour s'assurer que ces élèves pouvaient participer de manière profitable aux programmes éducatifs du district. Pour satisfaire aux prescriptions du titre VI, les programmes destinés à former les enfants des groupes de minorités d'origine nationale ayant des compétences limitées en anglais doivent être : 1) basés sur une théorie éducative bien fondée; 2) appuyés de manière adéquate de sorte que le programme ait une chance réaliste de succès (dotation en personnel et en ressources suffisante et efficace); et 3) périodiquement soumis à une évaluation, et au besoin révisés.

La politique du bureau des droits civils est conçue pour faire en sorte que les enfants à compétence limitée en anglais au niveau élémentaire et secondaire apprennent l'anglais et rejoignent le reste de leurs camarades. Les districts scolaires ont une marge de souplesse appréciable pour mettre en œuvre les programmes et les services répondant aux besoins de ces élèves, à condition de rechercher l'efficacité. Ni le bureau des droits civils, ni le ministère de l'éducation n'impose ni ne préconise une méthode spécifique d'apprentissage pour les élèves à compétence limitée en anglais.

III. SUGGESTIONS ET RECOMMANDATIONS DU COMITÉ

Le Comité recommande à l'État partie de reconsidérer les réserves et les déclarations, entre autres les déclarations d'interprétation, qu'il a formulées, en vue de retirer ces restrictions, en particulier les réserves au paragraphe 5 de l'article 6 et à l'article 7 du Pacte.

Observation : Les États-Unis ont passé en revue les réserves, déclarations et interprétations relatives au Pacte, et ont conclu qu'elles sont appropriées. Concernant le paragraphe 5 de l'article 6 et l'article 7 du Pacte, les États-Unis observent que les réserves exprimées sont fondées sur les principes constitutionnels de la nation. À cet égard, pour ce qui est du paragraphe 5 de l'article 6, les États-Unis notent également que, depuis le rapport initial, la Cour suprême a statué que l'exécution des coupables âgés de moins de 18 ans au moment où il ont commis le crime est interdite par la Constitution des États-Unis (voir Roper v. Simmons, 125 S. Ct. 1183 (2005)).

Le Comité espère que l'État partie envisagera de signer le premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

Observation : Les États-Unis ont étudié cette question et n'ont actuellement pas l'intention de devenir partie au premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

Le Comité recommande à l'État partie de mettre en place, à l'échelon fédéral et dans les États de l'Union, les rouages institutionnels qui conviennent pour revoir la législation et autres dispositions existantes ou proposées, afin de se conformer pleinement au Pacte, y compris en ce qui concerne l'obligation de présenter des rapports.

Observation : Les États-Unis ont examiné cette question, et le 18 décembre 1998 le Président a publié l'ordonnance 13107 concernant l'application des traités relatifs aux droits de l'homme. Cette ordonnance déclare, notamment, que le "gouvernement des États-Unis aura pour politique et pour pratique de […] mettre intégralement en application les engagements souscrits aux termes des traités internationaux relatifs aux droits de l'homme auxquels il est partie et que tous les ministères et organes de l'exécutif … garderont présents à l'esprit les engagements internationaux des États-Unis relatifs aux droits de l'homme qui ont trait à leurs fonctions et s'acquitteront de ces fonctions de manière propre à pleinement respecter et mettre en œuvre ces engagements."

Cette ordonnance porte en outre création d'un groupe de travail conjoint sur les Traités relatifs aux droits de l'homme "aux fins de fournir des conseils et d'assurer la supervision et la coordination en ce qui concerne les questions qui ont trait au respect et à la mise en œuvre des engagements relatifs aux droits de l'homme et les sujets connexes". Les principales fonctions de ce groupe sont notamment i) de coordonner l'établissement des rapports que doivent soumettre les États-Unis pour s'acquitter de leurs engagements internationaux au titre des traités relatifs aux droits de l'homme, ii) de coordonner les réponses aux plaintes soumises à l'Organisation des Nations Unies, à l'Organisation des états américains, et à d'autres organisations internationales alléguant de violations des droits de l'homme par les États-Unis, et iii) d'établir des mécanismes efficaces pour examiner la législation proposée par l'administration sous l'angle de sa conformité aux engagements internationaux relatifs aux droits de l'homme et [de veiller à ce que] ces engagements soient pris en considération dans l'examen des textes législatifs portés devant le Congrès. Conformément à cette ordonnance, diverses procédures conjointes ont été établies pour faire en sorte que les points sur lesquels porte l'ordonnance soient coordonnés entre les entités et les organes compétents.

En ce qui concerne le fait de se conformer aux engagements redditionnels avec plus de ponctualité, depuis l'automne 2003 le Département d'état a plus que doublé les ressources qu'il consacre à l'établissement de ces rapports. Le Gouvernement des États-Unis est déterminé à soumettre en temps opportun les rapports relatifs à l'application des traités.

Le Comité souligne que l'État partie doit s'appliquer davantage à prévenir et à abolir les comportements discriminatoires et les préjugés qui s'exercent encore à l'encontre des femmes et des représentants de groupes minoritaires, cela en adoptant au besoin des mesures correctives systématiques. Lorsque la législation d'un État n'est pas encore parfaitement conforme aux articles du Pacte proscrivant la discrimination, il faudrait y remédier sans tarder.

Observation : Les États-Unis conviennent que les efforts visant à prévenir et à éliminer la discrimination publique et privée conformément à leur Constitution sont de la plus haute importance. La division des droits civils du ministère de la justice, la commission indépendante pour l'égalité des chances dans le monde du travail, le bureau des programmes fédéraux de conformité des contrats du ministère du travail des états-Unis et le bureau des droits civils du ministère de l'éducation, notamment, appliquent vigoureusement les lois contre la discrimination, y compris, en particulier, la loi sur les droits civils de 1964, la loi sur le droit de vote de 1965, l'ordonnance 11246, le titre IX des amendements relatifs à l'éducation, la loi de 1992 sur les Américains ayant un handicap, et la loi de 2002 visant à aider l'Amérique à voter.

Dans le même temps, le Gouvernement des États-Unis estime que les attitudes et les préjugés discriminatoires sont les mieux combattus en promouvant l'égalité d'accès et le mérite individuel qui doivent être les vecteurs de la recherche de perspectives et de l'avancement dans la société. La Cour suprême des États-Unis a interprété le principe d'égalité de protection des droits enchâssé dans la Constitution des États-Unis comme étant incompatible avec l'incitation à des préférences et à des distinctions fondées sur la race ou le sexe, sauf dans les circonstances les plus contraignantes (voir Gutter v. Bollinger, 539 U.S. 309 (2003); United States v. Virginia, 518 U.S. 515, 531 (1996)). En vertu de la loi des États-Unis, les allusions vagues et sans forme à la discrimination sociale dans son ensemble ne forment pas une circonstance contraignante; les politiques visant à corriger un fait de discrimination dans une institution donnée ou dans un programme particulier peuvent être considérées comme constituant un intérêt contraignant. Croson, 488 U.S. 499-506; Adarand Constructors, Inc. v. Pena, 515 U.S. 200 (1995). En outre, nous notons qu'aucune disposition du Pacte n'exige l'application de "mesures correctives systématiques" en tant que politique de gouvernement.

Le Comité engage l'État partie à réviser la législation fédérale et celle des États de façon à réserver la peine de mort uniquement aux crimes les plus graves, conformément à l'article 6 du Pacte, et dans la perspective de l'abolition totale de ce châtiment. Il l'exhorte à faire le nécessaire pour que la peine capitale ne soit pas applicable pour des crimes commis avant l'âge de 18 ans. L'État partie doit absolument choisir des moyens d'exécution qui ne causent pas de souffrances inutiles et le Comité lui recommande de prendre toutes les dispositions nécessaires dans le sens de l'article 7 du Pacte.

Observation : Bien que, conformément à la réserve 2) formulée par les États-Unis au Pacte, le Pacte n'impose aucune contrainte en ce qui concerne les crimes pour lesquels les États-Unis peuvent imposer la peine capitale, conformément à la Constitution des États-Unis l'application de la peine de mort est limitée aux crimes particulièrement odieux. Voir aussi notre réponse à l'observation 1. En ce qui concerne l'article 7, les États-Unis rappellent au Comité qu'aux termes de leur réserve 3), ils se considèrent liés par ledit article pour autant que les "peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants" s'entendent des traitements ou peines cruels et inaccoutumés interdits par les cinquième, huitième et/ou quatorzième Amendements à la Constitution des États-Unis. Le gouvernement des États-Unis estime que les méthodes d'exécution actuellement utilisées aux États-Unis ne constituent pas un traitement cruel et inaccoutumé au regard de la Constitution.

Le Comité demande instamment à l'État partie de faire en sorte que la police n'abuse pas de la force, que les règles et dispositions diverses auxquelles doivent obéir les forces de police et de sécurité en ce qui concerne l'usage de leurs armes soient parfaitement conformes aux Principes de base des Nations Unies sur le recours à la force et l'utilisation des armes à feu par les responsables de l'application des lois, que toute infraction à ces règles fasse systématiquement l'objet d'une enquête, afin que leurs auteurs soient poursuivis devant les tribunaux et sanctionnés s'ils sont jugés coupables, et que les victimes soient dédommagées.

Observation : Les États-Unis renvoient le Comité aux diverses sections du présent rapport qui établissent que les États-Unis, au niveau des états comme au niveau fédéral, interdisent et punissent l'usage excessif de la force par les fonctionnaires du gouvernement.

Il faudrait renforcer et étendre la réglementation limitant la vente d'armes à feu au public.

Observation : Cette recommandation énonce une préférence politique plutôt qu'elle ne se rapporte à un devoir ou un engagement souscrit aux termes du Pacte. Comme le sait le Comité, le Deuxième Amendement à la Constitution des États-Unis déclare que "[une] milice bien réglementée étant nécessaire à la sécurité d'un état libre, le droit des gens d'avoir et de porter des armes ne sera pas violé". Les États-Unis reconnaissent que cet amendement protège le droit des membres du public de posséder des armes à feu. Le Deuxième Amendement, toutefois, prévoit des restrictions raisonnables conçues pour empêcher les personnes incapables de posséder des armes à feu ou pour limiter la possession d'armes à feu se prêtant tout particulièrement à l'abus criminel, et les restrictions de cet ordre sont nombreuses aux niveaux tant fédéral que des états. Conformément à la loi fédérale, toute personne qui cherche à acquérir des armes à feu auprès d'un concessionnaire fédéral fait l'objet d'un contrôle de ses antécédents pour déterminer s'il convient de refuser le transfert parce que la personne entre dans une catégorie interdite. En outre le Gouvernement des États-Unis, dans le cadre de l'initiative pour un voisinage sûr, et en partenariat avec les instances des états et des collectivités locales d'application de la loi, poursuit vigoureusement les personnes interdites de port d'armes à feu dont on constate qu'elles en détiennent.

Le Comité recommande à l'État partie de prendre le plus tôt possible les dispositions qui conviennent pour assurer aux étrangers susceptibles d'être refoulés hors du pays les mêmes garanties légales qu'aux autres étrangers et d'établir des directives qui limitent la durée de détention des personnes qui ne peuvent pas être expulsées.

Observation : Le ministère de la sécurité intérieure et le ministère de la justice ont promulgué des réglementations étendues qui régissent le maintien en détention des étrangers qui font l'objet d'une ordonnance de refoulement, d'expulsion ou d'exclusion (voir de manière générale 8 C.F.R. 241.13, 241.14, 1241.14).

La Cour suprême des États-Unis considère de longue date que les étrangers qui ont été arrêtés à la frontière et cherchent à se faire admettre en premier lieu, ou qui ont été inspectés et à qui l'admission a été refusée n'ont aucun droit constitutionnel ou légal d'être admis ou libérés aux Etats-Unis. Voir de manière générale Zadvydas v. Davis, 533 U.S. 678, 693-694 (2001); Shaughnessy v. United States ex rel.Mezei, 345 U.S. 206, 212 (1953); U.S. ex rel. Knauff v. Shaughnessy, 338 U.S. 537 (1950); voir également United States v. Flores-Montano, 124 S. Ct. 1582, 1585 (2004) ("l'intérêt qu'a le gouvernement à prévenir l'entrée des personnes indésirables … atteint son zénith aux frontières internationales"); Landon v. Plasencia, 459 U.S. 21, 32 (1982) ("Cette Cour estime de longue date que l'étranger qui cherche à se faire admettre pour la première fois aux États-Unis demande un privilège et n'a aucun droit constitutionnel à ce que celui-ci lui soit accordé, parce que le pouvoir d'admettre ou d'exclure un étranger est une prérogative souveraine… [T]outefois une fois que l'étranger a acquis l'admission dans notre pays et commence à établir des liens qui accompagnent la résidence permanente, son statut constitutionnel change en conséquence."). NNi en l'affaire Zadvydas v. Davis, 533 U.S. 678 (2001), ni en l'affaire Clark v. Martinez, 125 S. Ct. 716 (2005), la Cour suprême n'a prétendu imposer de limites constitutionnelles au pouvoir de détention du gouvernement, en particulier en ce qui concerne les étrangers qui sont dangereux pour la sécurité nationale ou qui constituent des menaces pour la sûreté publique.

La recommandation du Comité a été examinée avec soin, mais les États-Unis estiment que la loi actuelle des États-Unis satisfait entièrement aux engagements que les États-Unis ont contractés au titre du Pacte. La loi des États-Unis en matière d'immigration établit des distinctions raisonnables, en ce qui concerne la nature et le quantum des droits reconnus dans la procédure de détention et de refoulement, entre les étrangers qui ont été arrêtés à la frontière et n'ont pas été légalement admis aux États-Unis et ceux qui ont été légalement admis. Les gouvernements ont la faculté d'établir de telles distinctions raisonnables dans leur législation nationale dans le respect du Pacte. En outre les États-Unis ont un intérêt légitime à prendre des mesures de sorte que les étrangers qui constituent une menace pour la sûreté publique ou pour la sécurité nationale soient refoulés du pays dès que possible et, en attendant leur refoulement, soient dûment placés sous bonne garde ou détenus.

Le Comité ne partage pas l'opinion exprimée par le gouvernement de l'État partie qui veut que le Pacte ne soit en aucun cas applicable hors de son territoire. Cette position est contraire à celle du Comité, qui a toujours considéré que, dans certaines circonstances particulières, la juridiction de l'État partie peut s'étendre en la matière à une personne qui se trouve hors du territoire de cet État.

Observation : Les États-Unis continuent à considérer que cette position est correcte, à savoir que les engagements contractés aux termes du Pacte n'ont pas portée extraterritoriale. Prière de se reporter à l'annexe I au présent rapport.

Le Comité espère que l'État partie prendra les mesures nécessaires pour que les conditions de détention dans les prisons fédérales et les prisons des États répondent parfaitement aux normes définies à l'article 10 du Pacte. Le législateur, le ministère public et les organes judiciaires doivent tenir compte, dans les peines imposées, du fait que le surpeuplement des prisons constitue une violation de cet article 10 du Pacte.

Observation : Toutes les prisons aux États-Unis sont assujetties aux rigueurs de la Constitution fédérale et des lois fédérales en matière de droits civils. Les prisons doivent faire en sorte que les "détenus reçoivent de manière adéquate nourriture, habillement, abri, et soins médicaux et doivent 'prendre des mesures raisonnables pour garantir la sûreté des détenus'. " Farmer v. Brennan, 511 U.S. 825, 832-33 (1994). La loi sur les Américains ayant des handicaps et la loi sur la réhabilitation exigent de manière générale que les espaces physiques et les programmes des prisons soient accessibles aux détenus ayant des handicaps, sous réserve des mesures appropriées de sécurité et de sûreté, et la loi sur les handicapés et l'éducation exige que les prisons mettent à la disposition des détenus des services éducatifs spéciaux appropriés.

Comme il a été noté, la Constitution fédérale interdit que les conditions de détention, y compris le surpeuplement, constituent "une peine cruelle et inaccoutumée" (Rhodes v. Chapman, 452 U.S. 337, 352(1981). Toutefois lorsqu'ils se prononcent à ce titre "les tribunaux ne doivent pas supposer que les législatures d'état et les fonctionnaires de l'administration pénitentiaire sont insensibles aux exigences de la Constitution ou aux problèmes sociologiques délicats qui se posent quant à savoir comment réaliser au mieux les objectifs de la fonction carcérale dans le système de justice pénale : punir justement, prévenir la délinquance future, et rendre des personnes réformées à la société en en ayant fait citoyens utiles et respectueux des lois" (idem). Le surpeuplement, à lui seul, ne constitue pas une violation de la loi fédérale. Les États-Unis estiment que le surpeuplement carcéral, à lui seul, ne viole pas le paragraphe 1er de l'article 10.

Les dispositions réglementaires actuelles qui permettent au personnel pénitentiaire masculin d'accéder aux quartiers de femmes devraient être revues et au moins stipuler que ces agents devront toujours être accompagnés par des agents féminins.

Observation : Il n'est pas dans les habitudes du bureau fédéral des prisons ou de la plupart des administrations pénitentiaires des états de limiter le travail des personnels carcéraux aux détenus du même sexe. En outre exiger que des fonctionnaires femmes soient toujours présentes quand des fonctionnaires hommes ont accès au quartier des femmes surchargerait lourdement les ressources des prisons. Des mesures appropriées sont prises, toutefois, pour protéger les femmes détenues. Le personnel est formé à respecter la sûreté, la dignité et l'intimité des détenues, et des procédures sont prévues pour enquêter sur les plaintes et appliquer des mesures disciplinaires – y compris des poursuites pénales – aux membres du personnel qui violeraient les lois et les règlements en vigueur.

Il faudrait contrôler de très près les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires, en particulier dans les prisons de haute sécurité, en veillant à ce que les détenus soient traités avec humanité et dans le respect de la dignité inhérente à la personne humaine et en observant l'Ensemble de règles minima de l'ONU pour le traitement des détenus et le Code de conduite pour les responsables de l'application des lois.

Observation : Il est garanti à tous les prisonniers aux États-Unis un traitement qui ne constitue pas une peine cruelle et inaccoutumée interdite par la Constitution des États-Unis. Voir aussi la réponse à la question 10 ci-dessus. Il convient en outre de noter que l'Ensemble de règles minima de l'ONU pour le traitement des détenus et le Code de conduite pour les responsables de l'application des lois constituent des recommandations non contraignantes.

Il faudrait faire en sorte que les personnes arrêtées illégalement ou arbitrairement aient des recours effectifs qui leur permettent d'obtenir rapidement réparation, comme le stipule le paragraphe 5 de l'article 9 du Pacte.

Observation : La Constitution des États-Unis interdit l'arrestation déraisonnable de personnes, et la Cour suprême a autorisé les victimes d'arrestations inconstitutionnelles à intenter des poursuites en dommages et intérêts devant les tribunaux (voir par exemple Bivens v. Six Unnamed Known Agents of Federal Bureau of Narcotics, 403 U.S. 388 (1971)). En outre, les États-Unis rappellent au Comité l'interprétation 2) des États-Unis au sujet du paragraphe 5 de l'article 9.

Le Comité recommande à l'État partie de réviser toute disposition de la loi fédérale ou de la loi de certains États qui permet de faire des expériences à fins non thérapeutiques sur la personne de mineurs ou de malades mentaux avec le seul consentement de l'autorité de tutelle.

Observation : La position du gouvernement des États-Unis en ce qui concerne la réglementation de la protection des sujets humains est enracinée dans un examen et un débat publics approfondis, sur la base des recommandations de la Commission nationale pour la protection des sujets humains de recherches biomédicales et comportementales. Quatorze départements et agences aux niveaux gouvernemental et fédéral ont adopté une réglementation qui assure la protection des sujets humains de recherches menées ou appuyées par les autorités fédérales. Conformément à ces règles, un représentant légalement autorisé peut consentir à la participation d'un sujet à des recherches, y compris des recherches non-thérapeutiques. Sont visés les sujets malades mentaux ou les sujets dont la faculté de jugement est altérée, y compris les sujets mineurs. La réglementation prévoit des sauvegardes rigoureuses pour les sujets de recherches en général, et reconnaît que des protections additionnelles peuvent être nécessaires pour les populations vulnérables. Le gouvernement des États-Unis ne voit pas l'utilité de réexaminer cette position.

Le Comité recommande à l'État partie de reconsidérer le mode de désignation des juges – par élection – pratiqué dans certains États, afin de le remplacer par un système où les juges seront choisis par un organe indépendant et au mérite.

Observation : Les États-Unis n'estiment nullement fondé de devoir reconsidérer la pratique des états en matière de désignation des juges. L'élection populaire des juges, bien qu'elle ne soit pas prévue dans la Constitution fédérale, est un moyen d'assurer la responsabilité démocratique de l'état et du bras judiciaire local du gouvernement. En outre chaque état est habilité à déterminer la structure de son gouvernement, sous réserve des restrictions peu nombreuses et bien circonscrites énoncées par la loi fédérale.

Le Comité recommande à l'État partie de faire en sorte que les droits qui ont été antérieurement reconnus aux autochtones ne puissent pas être annulés. Il l'engage vivement à faire confirmer par les organes judiciaires, au terme d'un examen approfondi, la reconnaissance des tribus par l'autorité fédérale. Il faudrait renforcer le "Self‑Governance Demonstration Project" et les autres programmes de même nature pour continuer la lutte contre la pauvreté, la maladie et l'alcoolisme, qui sont largement répandus parmi les autochtones.

Observation : En vertu de la loi constitutionnelle des États-Unis, le Congrès exerce les pouvoirs pléniers en ce qui concerne les droits communs des Américains autochtones.

Les groupes autochtones qui demandent à être reconnus par l'autorité fédérale en tant que tribus peuvent déposer une demande en ce sens auprès du ministère de l'intérieur, ou bien se faire reconnaître dans le cadre d'une démarche auprès du Congrès ou d'une autre instance de l'exécutif. Les groupes autochtones pour lesquels le processus n'aboutit pas peuvent demander le réexamen de la décision de non-reconnaissance par une cour fédérale des États-Unis.

Les États-Unis offrent aussi un choix diversifié de financements et de possibilités de formation, aussi bien que des services directs, aux Américains autochtones et aux autochtones d'Alaska, dont certains dans les domaines de la promotion de l'accession à la propriété du logement et de la petite entreprise, de la lutte contre l'abus de drogue et d'alcool, de la santé et d'un mode de vie sain, et équipent et forment les fonctionnaires d'application de la loi.

Le Comité espère que lorsque l'État partie décidera s'il doit ou non rapporter les actuelles mesures correctives systématiquement appliquées en faveur des minorités et des femmes, il tiendra compte de son obligation de donner effet aux droits énoncés par le Pacte dans la législation et dans la pratique.

Observation : Voir la réponse à la question 4 ci-dessus.

Le Comité recommande à l'État partie de faire mieux connaître la teneur du Pacte au grand public et de faire en sorte que les gens de loi et les autorités judiciaires et administratives au niveau fédéral et dans les États assimilent suffisamment ces dispositions pour qu'elles soient réellement traduites dans les faits.

Observation : Les dispositions du Pacte sont très largement connues au niveau des états, comme au niveau fédéral.

Annexe I

APPLICATION TERRITORIALE DU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

La Convention de Vienne sur le droit des Traités énonce les règles de base pour l'interprétation des traités. Il est déclaré, au paragraphe 1er de l'article 31, que :

Un traité doit être interprété en bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but.

Le recours à cette règle fondamentale d'interprétation conduit à la conclusion irrécusable que les engagements auxquels souscrit un état partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (le Pacte) s'appliquent exclusivement sur le territoire de l'état partie.

Le paragraphe 1er de l'article 2 du Pacte dispose que "Les états parties au présent Pacte s'engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinction aucune […]". Par conséquent, en se basant sur le sens simple et ordinaire de son texte, cet article établit que les États parties ne sont tenus de garantir les droits énoncés dans le Pacte qu'aux seuls individus qui sont à la fois sur le territoire de l'état partie et soumis à l'autorité souveraine de cet état partie.

Cette interprétation évidente a été exprimée en 1995 par Conrad Harper, le conseiller juridique du Département d'état des états-Unis, en réponse à une question posée par le Comité des droits de l'homme de l'ONU, comme suit : M. HARPER (États-Unis d'Amérique) dit :

"M. Klein demande si les états-Unis estiment que le Pacte ne s'applique pas aux actions engagées par les autorités américaines à l'étranger. Le Pacte n'est pas considéré en effet comme applicable hors du territoire. En général, lorsque le domaine d'application d'un traité n'est pas spécifié, il est censé s'appliquer uniquement dans les limites du territoire de l'une des parties. L'article 2 du Pacte stipule expressément que les états parties s'engagent à respecter et à garantir "à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte". Ces deux conditions restreignent le domaine d'application du Pacte aux personnes relevant de la compétence des états-Unis et qui se trouvent sur le territoire de ce pays. Quand la disposition en question a été examinée en vue de son adoption, les mots "se trouvant sur leur territoire" ont soulevé un débat, à la suite duquel il a été décidé, par vote, de les ajouter, étant bien entendu que c'était dans l'objet de limiter les obligations au territoire de chacune des parties."

Une autre règle d'interprétation énoncée à l'article 32 de la Convention de Vienne sur le droit des Traités veut que :

"Il peut être fait appel à des moyens complémentaires d'interprétation, et notamment aux travaux préparatoires et aux circonstances dans lesquelles le traité a été conclu, en vue, soit de confirmer le sens résultant de l'application de l'article 31, soit de déterminer le sens lorsque l'interprétation donnée conformément à l'article 31 : a) laisse le sens ambigu ou obscur; b) conduit à un résultat qui est manifestement absurde ou déraisonnable."

En fait, il n'existe aucune ambiguïté dans le paragraphe premier de l'article 2 du Pacte, et son texte n'est ni manifestement absurde, ni déraisonnable. Ainsi il n'est nul besoin de recourir aux travaux préparatoires du Pacte pour confirmer la portée territoriale du Pacte. Toutefois le recours à ces travaux permet de souligner l'intention des négociateurs de limiter la portée territoriale des obligations contractées par les États parties au Pacte.

Les travaux préparatoires du Pacte établissent que la mention “sur son territoire” a été incluse dans le libellé du paragraphe premier de l'article 2 du Pacte pour préciser que les états ne seraient pas dans l'obligation de garantir les droits reconnus dans le Pacte hors de leur territoire.

En 1950, le projet de texte de l'article 2 alors à l'étude devant la Commission des droits de l'homme aurait exigé que les états garantissent les droits énoncés dans le Pacte à tout individu "relevant de leur compétence". Les États-Unis, cependant, ont proposé l'ajout de la condition que l'individu soit également "sur leur territoire". Eleanor Roosevelt, représentante des États-Unis et alors Présidente de la Commission, a souligné que les États-Unis étaient "particulièrement désireux" de ne pas assumer "une obligation de garantir les droits visés aux citoyens de pays sous occupation des états-Unis". Elle a expliqué que :

"Cette addition est proposée dans le but d'établir clairement que le projet de Pacte s'appliquera seulement aux personnes se trouvant dans le territoire et relevant de la juridiction des états contractants. Les États-Unis craignent que, sans cette addition, le projet de Pacte puisse être interprété comme obligeant les états contractants à adopter une législation concernant des personnes qui, sans résider sur leur territoire, relèvent techniquement, à certains égards, de leur juridiction. Un exemple est fourni, à ce propos, par les territoires occupés de l'Allemagne, de l'Autriche et du Japon : les personnes qui se trouvent dans ces territoires relèvent, dans certains cas, de la juridiction des Puissances occupantes, mais elles demeurent en dehors de la législation de ces Puissances. Un autre exemple est fourni par le cas de territoires donnés à bail : quelques pays ont, pour des fins bien déterminées, donné à bail à d'autres pays certains territoires, et des cas de conflit d'autorité pourraient se présenter entre l'état "bailleur" et l'état "preneur".

Plusieurs délégations se sont exprimées en défaveur de la modification proposée par les États-Unis, arguant du fait qu'une nation devait garantir les droits fondamentaux à ses citoyens à l'étranger comme sur le territoire national. René Cassin (France), a suggéré que la proposition des États-Unis soit révisée dans le texte français en remplaçant "et" par "ou" de sorte que les états "ne perdent pas leur juridiction sur leurs citoyens à l'étranger". Charles Malik (Liban) mentionne trois éventualités où l'application de l'amendement des États-Unis soulève des difficultés :

"En premier lieu il estime que l'amendement est contraire à l'article [12], qui affirme le droit d'une personne habitant à l'étranger de revenir dans son pays; il ne lui serait pas possible de revenir dans son pays si, lorsqu'[elle] est à l'étranger, [elle] ne relevait pas de la compétence de son propre gouvernement. En second lieu, si le ressortissant d'un état quelconque, lorsqu'il est à l'étranger, est informé qu'une action en justice est intentée contre lui dans son pays, on pourrait lui dénier le droit à un procès équitable en raison du fait qu'il réside à l'étranger (sic). En troisième lieu, la question se pose de savoir si l'on pourrait accorder au ressortissant d'un certain état, lorsqu'il se trouve à l'étranger, un procès équitable et public au cours d'une action en justice qui se déroulerait dans le pays où il réside."

Mme Roosevelt, répondant aux points relevés par M. Malik, ne "voit aucun conflit entre l'amendement des États-Unis et l'article [12]; les dispositions de l'article [12] s'appliqueraient naturellement dans tous les cas." En outre elle affirme que "tout citoyen désireux de rentrer dans son pays d'origine aurait un procès équitable et public dans l'éventualité d'une action en justice à son encontre." En conclusion, elle réaffirme généralement qu' "il n'est pas possible qu'une quelconque nation garantisse de tels droits [par exemple le droit à un procès équitable devant un tribunal étranger] en vertu du projet de Pacte à ses nationaux résidant à l'étranger."

En définitive l'amendement des États-Unis a été adopté à la session 1950 par un vote, avec 8 voix pour, 2 voix contre et 5 abstentions. Par la suite, après des discussions analogues, les

États-Unis et d'autres pays ont battu en brèche les propositions françaises de supprimer l'expression "sur son territoire" faites à la session de 1952 de la Commission et à la session de 1963 de l'Assemblée générale.

Annexe II

PROGRAMMES DE PROTECTION DES FEMMES CONTRE LA VIOLENCE

Le bureau chargé des questions de violence contre les femmes (Office on Violence Against Women (OVW)) du ministère de la justice administre un régime de subvention et onze programmes de subventions discrétionnaires, ainsi qu'une initiative de formation et d'assistance technique. Depuis 1994, l'OVW a affecté plus de 1,6 milliard de dollars de subventions, à savoir plus de 3 700 subventions discrétionnaires et 500 subventions au titre du régime STOP (Services*Training*Officers*Prosecutors) aux états et aux territoires. Ces subsides ont vocation d'aider les autorités des états, les autorités tribales et locales et les organismes communautaires à former du personnel, à créer des sections spécialisées sur la violence domestique et la violence sexuelle, à porter assistance aux victimes de violences, et à tenir les coupables pour responsables. En appuyant l'établissement de partenariats aux niveaux de l'état, des communautés locales et des entités tribales entre la police, les procureurs, l'ordre judiciaire, les avocats des victimes et les prestataires de services aux victimes, les subventions VAWA contribuent à apporter aux victimes la protection et les services dont elles ont besoin pour mener en toute sécurité une vie saine et à permettre aux communautés de juger les auteurs de violences comme devant répondre de leurs actes.

L'un des programmes de subvention créés par VAWA est conçu pour encourager les juridictions à traiter de la violence domestique comme d'une violation grave de la loi pénale. Historiquement, le système de justice pénale traitait de la violence domestique comme d'une affaire privée concernant la famille. Ce n'est que depuis environ les deux dernières décennies que la violence entre conjoints ou partenaires a été reconnue constituer un délit méritant toute la rigueur et toute l'attention du système de justice pénale. Ces dernières années, nombre de lois des états ont accordé des pouvoirs de police plus étendus aux forces de l'ordre et leur permettent d'arrêter les auteurs de violences domestiques, y compris leur confèrent la capacité de procéder à des arrestations sans mandat quand l'agent d'application de la loi a de bonnes raisons de croire qu'un délit a été commis. En outre nombre de services de police mettent en œuvre les politiques et les pratiques qui encouragent à, ou exigent, l'arrestation des auteurs d'abus sur la présomption que la personne a commis un acte de violence domestique ou violé une ordonnance de protection. Le programme de subvention contribue à encourager les juridictions à se doter de politiques de poursuites obligatoires ou d'arrestation facilitée.

Autrefois de nombreux états ne reconnaissaient pas le viol entre conjoints comme un délit, ou considéraient que celui-ci constituait un délit moins grave que le viol d'une personne extérieure. Actuellement tous les états se sont dotés de lois qui pénalisent le viol entre conjoints, bien que celui-ci continue de constituer un délit mineur dans certains états, quelques états exigeant des preuves supplémentaires des victimes de viol entre conjoints que des autres victimes de viol. Quoi qu'il en soit, les états continuent de renforcer leur législation dans ce domaine.

Par ailleurs autrefois dans les affaires de viol, les inculpés prétextaient souvent d'informations personnelles sur la victime, par exemple sur ses comportements sexuels passés. La plupart des états ont maintenant des lois dites "boucliers" qui visent à interdire aux inculpés de prétexter des conduites sexuelles des victimes ou de leurs prédispositions sexuelles. La loi fédérale VAWA comporte un article qui interdit l'évocation de prétextes en matière de viol.

Longtemps la violence domestique a été envisagée comme ayant uniquement trait aux rapports de type conjugal, entre conjoints ou partenaires. Ainsi plusieurs des lois relatives à la violence domestique ne prenaient pas en compte les actes de violence commis par un partenaire au cours d'une brève rencontre ou d'une sortie. Actuellement beaucoup d'états ont adopté des lois qui incluent les victimes de violence entretenant des relations passagères avec l'auteur, et de plus en plus d'états font de même. En outre la loi VAWA de 2000 a étendu plusieurs programmes de subvention pour qu'ils couvrent les abus commis dans le cadre de relations passagères.

Le ministère de la santé et des services sociaux (HHS) des états-Unis est également chargé d'administrer une partie significative des programmes créés au titre de la loi VAWA et de la loi VAWA 2000.

Le HHS administre la ligne téléphonique directe nationale sur la violence domestique, ligne d'appel gratuit en cas de crise qui permet de donner aux victimes, dans tout le pays, des informations sur les ressources locales. Le HHS a également accru les ressources mises à disposition pour les programmes de prévention de la violence domestique et les refuges pour femmes battues, et a sensibilisé les prestataires de services sociaux et de santé à la violence sur le lieu de travail. En outre le HHS distribue des subventions aux états pour les programmes de prévention du viol et les programmes de sensibilisation menés par les centres de crise, et appuie l'établissement de nouveaux programmes communautaires de prévention de la violence entre partenaires intimes.

La loi VAWA et la législation connexe apporte aux procureurs fédéraux des outils importants pour soutenir et compléter les poursuites, par les autorités de l'état et les autorités locales, contre les auteurs de violences domestiques et de faits de harcèlement. Longtemps la violence domestique et les faits de harcèlement ont été exclusivement traités par les états. Alors que la violence domestique demeure principalement une question du ressort des états et des autorités locales, la VAWA et la législation connexe prévoient des instruments fédéraux pour poursuivre les auteurs de faits de violence domestique ou de harcèlement dans certaines situations faisant intervenir des armes à feu ou des déplacements ou des activités inter-états.

Un délit fédéral a été défini par la loi VAWA, puis modifié par la loi VAWA de 2000, à savoir le délit de violence domestique inter-états. Une personne se rend coupable de ce délit si elle se déplace d'un état à un autre ou à l'étranger, ou pénètre sur un territoire Américain autochtone ou en sort avec l'intention de tuer, de blesser, de harceler, ou d'intimider le conjoint ou le partenaire intime lorsqu'au cours de ce déplacement elle commet ou tente de commettre un acte de violence sur la personne de ce conjoint ou de ce partenaire intime. La définition du conjoint ou du partenaire intime s'étend du conjoint ou de l'ancien conjoint de l'auteur du délit à une personne qui a un enfant en commun avec l'auteur du délit, une personne qui cohabite ou a cohabité avec l'auteur du délit en tant que conjoint, et à toute autre personne ayant entretenu des relations de la nature de celles d'un conjoint qui est protégée par la loi sur la violence domestique ou sur la violence familiale de l'état ou de la juridiction tribale où les faits se sont produits, ou où réside la victime. La personne qui fait se déplacer le conjoint ou le partenaire intime d'un état à un autre ou à l'étranger, ou qui le fait pénétrer en territoire américain autochtone ou en sortir par la force, la coercition, la menace ou la fraude et qui, ce faisant, du fait de ce déplacement ou de cette conduite, ou pour faciliter l'un ou l'autre, commet ou tente de commettre un acte de violence contre le conjoint ou le partenaire intime se rend aussi coupable du délit de domestique violence dans l'autre état.

La VAWA pénalise également les violations des ordonnances de protection d'un état à un autre. Est érigé en délit fédéral le fait de se déplacer d'un état à un autre ou à l'étranger, ou de pénétrer sur territoire américain autochtone ou d'en sortir avec l'intention de se conduire en violation de la partie d'une ordonnance de protection qui interdit la violence, les menaces ou le harcèlement, le contact ou le communication, ou la proximité physique pour assurer la protection d'une autre personne, ou en violation de telle partie d'une ordonnance de protection dans la juridiction dans laquelle l'ordonnance a été publiée, et de se livrer ultérieurement à une violation de telle partie de l'ordonnance. Au titre de cette disposition, constitue également un délit fédéral le fait de faire se déplacer une autre personne d'un état à un autre ou à l'étranger, ou de faire pénétrer sur territoire américain autochtone ou d'en faire sortir par la force, la coercition, la menace ou la fraude et, ce faisant, du fait de ce déplacement ou de cette conduite, ou pour faciliter l'un ou l'autre, de violer la partie d'une ordonnance de protection qui interdit la violence, les menaces ou le harcèlement, le contact ou la communication, ou la proximité physique pour assurer la protection de l'autre personne, ou en violation de telle partie de l'ordonnance de protection dans la juridiction dans laquelle l'ordonnance a été publiée.

En 1996, le Congrès a défini le crime fédéral de harcèlement. C'est désormais un crime fédéral que de se déplacer d'un état à un autre ou à l'étranger, ou dans la juridiction maritime et territoriale spéciale des états-Unis, ou de pénétrer sur territoire américain autochtone ou d'en sortir avec l'intention de tuer, de blesser, de harceler ou d'intimider une personne si, au cours ou en raison de ce déplacement, l'auteur du délit fait raisonnablement craindre à la personne la mort ou des lésions corporelles graves sur sa personne même ou sur un membre de la famille immédiate de la personne, ou sur le conjoint ou le partenaire intime de la personne. Les termes famille immédiate et conjoint ou partenaire intime s'entendent d'un conjoint ou ancien conjoint de la victime du harcèlement, de la personne qui partage un enfant en commun avec la victime du harcèlement, de la personne qui cohabite ou a cohabité en situation de conjoint avec la victime du harcèlement, et de toute autre personne ayant entretenu des relations de la nature de celles d'un conjoint qui est protégée par la loi sur la violence domestique ou sur la violence familiale de l'état ou de la juridiction tribale où les faits se sont produits ou où réside la victime, ainsi qu'un parent, enfant, frère ou sœur, ou tout membre du ménage lié à la victime du harcèlement par le sang ou le mariage.

Un exemple d'affaire de poursuites menées avec succès au titre de la loi sur le harcèlement inter-états peut être donné ici, les faits ayant été jugés dans le district du Maine. L'accusé et son épouse depuis environ douze ans vivaient en Californie, où l'accusé avait un long passif d'abus domestiques commis sur la personne de son épouse. Il lui avait tenu un couteau sous la gorge, l'avait menacée de lui briser tous les os du visage, avait déposé une balle de revolver sur son oreiller, et l'avait prévenue qu'il la pourchasserait comme du gibier si jamais elle le quittait. Après une crise particulièrement violente, la victime s'était fait délivrer une ordonnance de protection et était partie se réfugier chez sa sœur dans le Maine. Le mari, libéré de prison après avoir purgé sa peine pour voies de fait, s'est mis sur la piste de la victime et l'a poursuivie jusque dans le Maine. Apprenant qu'il avait fait halte dans l'Utah pour se munir d'une arme de poing et qu'il se dirigeait vers le Maine, la victime a prévenu les autorités et quand le mari est arrivé dans le Maine devant l'école des enfants, il a été arrêté. Une arme a été trouvée dans ses bagages. Il a été déféré devant le tribunal et condamné en 2003 à une peine de 96 mois d'emprisonnement.

Dans une autre affaire instruite en 2000 au titre de cette même loi, un accusé résidant en Caroline du Nord a été condamné à la prison fédérale à vie, sans possibilité de libération conditionnelle, après avoir été jugé coupable dans la juridiction du Maryland de complot pour enlever et d'enlèvement ayant causé la mort de la victime. Un homme résidant dans le Maryland s'était rendu en Caroline du Nord, y avait recruté le coupable, ainsi qu'un complice. En arrivant dans le Maryland, l'accusé et son complice avaient accepté de participer à l'enlèvement de la victime, qui était l'ancienne petite amie de l'homme du Maryland. L'accusé et son complice ont enlevé la victime le 4 décembre 1998 alors qu'elle quittait son lieu de travail. Suivi par son complice, l'accusé a conduit la victime dans une maison, l'a mise hors d'état de se défendre, l'a enfermée dans le coffre de sa propre voiture, et l'a conduite en Caroline du Nord. La victime étant toujours dans sa voiture, l'accusé a incendié le véhicule. Le complice, qui a témoigné au procès, a plaidé coupable de complicité d'enlèvement. L'homme du Maryland, aussi accusé dans l'affaire, a plaidé coupable de complicité d'enlèvement, d'enlèvement, et de harcèlement inter-états.

Le délit fédéral de harcèlement inclut également le "cyberharcèlement". C'est un crime fédéral que d'utiliser les services postaux ou tout autre moyen de communication d'un état à un autre ou avec l'étranger (y compris téléphones, télécopieurs et Internet) pour se livrer à une conduite qui donne lieu à une personne de craindre raisonnablement pour sa vie ou de redouter des lésions corporelles graves pour elle-même, un membre de sa famille immédiate, ou son conjoint ou son partenaire intime. Le contrevenant doit avoir commis les actes qui lui sont imputés avec l'intention 1) de donner la mort ou de blesser grièvement une personne dans un état ou une juridiction tribale différents ou dans une juridiction maritime et territoriale spéciale des états-Unis ou 2) d'inspirer à une personne se trouvant dans un état ou une juridiction tribale différente ou dans la juridiction maritime et territoriale spéciale des états-Unis une crainte raisonnable qu'il soit attenté à la vie, ou que soient infligées des lésions corporelles graves à sa propre personne, à un membre de sa famille immédiate, ou à son conjoint ou partenaire intime. Le fait de "se livrer à une conduite" incriminable se définit comme un schéma de conduite caractérisé par deux actes ou davantage manifestant une unité d'intention.

Dans une affaire de cyberharcèlement fédéral, dans le district du Minnesota, un accusé de Long Beach, en Californie, qui adressait des messages électroniques menaçants à une femme du Minnesota, a été condamné par un jury pour cyberharcèlement et envoi de messages de menaces d'un état vers un autre. L'accusé avait engagé une relation en ligne avec cette femme, qui se faisait passer pour veuve. Lui et la femme étaient convenus de se rencontrer en Californie, mais elle avait renoncé à y aller. L'accusé a fait des recherches et a appris qu'en fait elle était mariée. Peu après, il a commencé à lui envoyer les courriels menaçants, y compris des menaces de mort visant ses enfants. L'accusé a aussi créé des sites Web sur lesquels il affichait des photographies des enfants de la victime, avec leur adresse postale et leur numéro de téléphone. Sur ces sites et sur divers autres sites de messagerie, il se faisait passer pour les enfants de la victime et prétendait que les enfants prenaient plaisir à être violés. Ayant été jugé coupable, il a été condamné à dix ans de réclusion dans une prison fédérale.

En 1994, la loi de contrôle des armes à feu de 1968 a été modifiée pour définir un nouveau délit fédéral qui interdit à certains auteurs de violence domestique la possession, le port, le transport, l'expédition ou la réception d'armes à feu et/ou de munitions. Conformément à cette disposition, une personne peut faire l'objet de poursuites fédérales si elle détient, transporte, expédie, ou réceptionne des armes à feu ou des munitions alors qu'elle fait l'objet d'une ordonnance de protection "qualifiée". Pour que l'ordonnance soit dite qualifiée, elle doit être établie après audition de la personne (contre qui l'ordonnance est prononcée) qui a reçu notification effective et a eu la possibilité d'y répondre. L'ordonnance doit également interdire formellement à la personne de harceler, de suivre ou de menacer un partenaire intime ou un enfant du partenaire intime ou de se livrer à une conduite quelle qu'elle soit qui placerait le partenaire intime dans la crainte raisonnable d'atteintes corporelles au partenaire ou à l'enfant. En outre, elle doit inclure le constat que la personne représente une menace crédible pour la sûreté physique du partenaire intime ou de l'enfant, ou bien les clauses de l'ordonnance doivent explicitement interdire l'usage, la tentative d'usage, ou la menace de l'usage de la force physique contre le partenaire intime ou l'enfant dont on peut raisonnablement escompter qu'il causerait des atteintes corporelles.

En 1996, la loi sur le contrôle des armes à feu a de nouveau été modifiée pour définir un nouveau délit fédéral qui interdit à certains auteurs de violence domestique la possession, le port, le transport, l'expédition ou la réception d'armes à feu et/ou de munitions. Conformément à une nouvelle disposition, une personne peut faire l'objet de poursuites fédérales si elle détient, transporte, expédie, ou réceptionne des armes à feu ou des munitions alors qu'elle a fait l'objet d'une condamnation pour délit mineur "qualifiant" de violence domestique. Pour que le délit soit "qualifiant" doit figurer au nombre des éléments du délit l'utilisation ou la tentative d'utilisation de la force physique, ou la menace d'utilisation d'une arme pouvant donner la mort. Le délit doit également avoir été commis par le conjoint actuel ou antérieur, un parent ou un tuteur de la victime, par une personne avec qui la victime a eu un enfant, par une personne qui cohabite ou a cohabité avec la victime en tant que conjoint, parent ou tuteur, ou par une personne en situation analogue vis-à-vis du conjoint, d'un parent ou d'un tuteur de la victime. Les délits qualifiants peuvent varier d'un état à un autre, et le langage dont il est fait usage dans les textes de loi varie.

Suivent quelques exemples supplémentaires d'affaires instruites en application des lois fédérales sur la violence domestique :

Dans le district du Maine, un accusé a plaidé coupable de faits de violence domestique inter-états, de violation inter-états d'une ordonnance de protection, de harcèlement inter-états, et d'autres chefs d'accusation. En 1999, l'accusé et sa complice ont enlevé l'ex-épouse de l'accusé de son domicile dans le Maine après avoir tué son frère et son petit ami. La complice avait attiré la première victime de meurtre hors de la maison en prétendant avoir besoin d'aide pour sa voiture. Après avoir tué le frère de son ex-épouse, l'accusé avait fait attirer au dehors par sa complice le petit ami de son ex-épouse en usant du même prétexte. Après avoir commis les deux meurtres, l'accusé et sa complice avaient enlevé l'ex-épouse sous la menace d'une arme de poing et l'avaient emmenée dans l'état de New York, où ils l'ont séquestrée dans une chambre de motel jusqu'à ce que les autorités locales lui portent secours. Au moment où ces crimes avaient été commis, l'accusé faisait l'objet d'une ordonnance de protection que son ex-épouse s'était fait délivrer par les autorités de New York. Le coupable sert actuellement une peine incompressible de prison à vie, et sa complice une peine de vingt-neuf ans.

Dans le district du Dakota du Sud un accusé a plaidé coupable de posséder une arme à feu après avoir été condamné pour délit mineur de violence domestique. Dans cette affaire la victime a appelé la police, qui a trouvé dans l'arrière-cour l'accusé ivre en train de tirer des coups de feu (un fusil et une arme de poing) en l'air et menaçant de tuer la victime. Après un siège de quatre heures, l'accusé s'est rendu. La police a trouvé dans la maison 17 armes à feu supplémentaires, y compris un fusil à canon scié et des munitions. L'accusé a été jugé coupable et a été condamné en 2000 à une peine de 70 mois d'emprisonnement.

Dans le district ouest du Kentucky, un accusé a plaidé coupable d'avoir été en possession d'une arme à feu alors qu'il faisait l'objet d'une ordonnance de protection. Dans cette situation l'accusé avait pris en otage sous la menace d'une arme de poing son ex-petite amie, les enfants et la colocataire de celle-ci et menacé de les tuer si elles appelaient la police. Il a été condamné en 2000 à une peine de 24 mois d'emprisonnement.

Dans le district est du Kentucky, un jury a condamné un homme accusé de faits de violence domestique inter-états, de violation inter-états d'une ordonnance de protection, de possession d'arme à feu alors qu'il faisait l'objet d'une ordonnance de protection et d'autres chefs d'inculpation. En février 1997, l'accusé avait agressé et enlevé dans le Kentucky, sous la menace d'un fusil de chasse et d'un couteau, son épouse qui l'avait quitté pour la séquestrer dans le Tennessee. Une fois dans le Tennessee, il l'avait violée. Le jour suivant l'accusé avait ramené sa femme au Kentucky. Elle était alors allée à l'hôpital pour se faire soigner, puis déposer plainte à la police. Elle avait également obtenu une ordonnance de protection contre son mari. Deux mois plus tard l'accusé a été libéré de détention pour les faits d'enlèvement vers le Tennessee et il est reparti sur les traces de sa femme séparée, réinstallée dans l'Indiana. Il s'est introduit par effraction dans sa maison, l'a enlevée sous la menace d'une arme à feu, et l'a traînée hors de la maison dans les bois. Elle est parvenue à s'échapper et a été conduite à l'hôpital pour y soigner ses blessures. L'accusé a été jugé coupable pour tous les chefs d'accusation et a été condamné à une peine d'emprisonnement de 30 ans et dix mois.

Tous les états ont des lois permettant aux victimes de violence domestique de solliciter devant un tribunal une ordonnance de protection contre l'auteur des abus. Ces ordonnances comportent généralement des dispositions exigeant de l'auteur de l'abus qu'il se tienne à une distance spécifiée de la victime et qu'il s'abstienne de maltraiter la victime. Beaucoup d'états permettent également aux victimes d'obtenir des ordonnances d'éviction du fautif du logement commun qui confient la garde des enfants à la victime et prévoient un soutien pour les enfants, notamment. La VAWA exige des états, des territoires et des tribus autochtones que leurs autorités veillent à l'application des ordonnances de protection prononcées dans d'autres juridictions sous réserve que certaines exigences légales soient satisfaites.

De nombreuses victimes de violence domestique tentent de changer d'identité ou de se cacher pour se mettre à l'abri des personnes qui les tourmentent. Pour venir en aide à ces victimes, de nombreux états ont adopté des lois qui permettent aux victimes de violence domestique de s'abriter derrière une adresse confidentielle. Ces lois autorisent des programmes par lesquels l'état fournit une adresse centrale que les victimes inscrites peuvent utiliser comme adresse postale à toutes fins utiles, y compris pour l'inscription sur les listes électorales et les affaires de justice. L'état réexpédie ensuite le courrier de la victime à son adresse réelle, mais assure la confidentialité de cette dernière. En outre, l'administration de la sécurité sociale a adopté une politique qui permet d'affecter de nouveaux numéros personnels aux victimes de harcèlements, d'abus ou de menaces mettant la vie en danger, y compris aux victimes de violence domestique. Cette politique doit permettre à ces personnes d'échapper plus facilement aux auteurs de faits de harcèlement et de réduire le risque de nouvelles violences.

De nombreux états ont admis la nécessité de former le personnel du système de justice pénale à la problématique de la violence domestique, des abus sexuels et du harcèlement pour qu'il puisse plus facilement identifier les victimes de ces délits et apporter les réponses appropriées. Par exemple beaucoup d'états ont adopté des lois qui rendent obligatoire la formation des officiers de police, des procureurs et/ou des juges. Divers crédits ouverts au titre de la loi VAWA permettent de financer ces formations.

Depuis 1993, le taux des violences contre les femmes a diminué aux états-Unis. En 1999, environ 85 % des faits délictueux ayant pour auteur les partenaires intimes, y compris les conjoints actuels ou antérieurs, les petits amis ou les petites amies, ont eu des femmes pour victimes. Presque un tiers des femmes victimes de meurtre aux états-Unis sont tuées par leur partenaire intime. Environ un million de femmes chaque année font l'objet de harcèlements divers. Pourtant entre 1993 et 2001 le taux global de violence contre les femmes âgées de 12 ans et plus ayant pour auteur le partenaire intime a diminué de 49,3 %. En 2002, 247 730 plaintes pour voies de fait sexuelles et tentative de viol ou viol sur des femmes âgées de 12 ans ou plus ont été déposées. Le taux des viols/violences sexuelles a diminué de 56 pour cent entre 1993 et 2002.

Annexe III

ADMISSIONS DE RÉFUGIÉS ENTRE 1994 ET 2004 ( e xercices budgétaires )

2004

2003

Région

Plafond initial

Plafond final

Arrivées

Plafond initial

Plafond final

Arrivées

Afrique

25 000

30 000

29 125

20 000

20 000

10 717

Asie de l'est

6 500

8 500

8 079

4 000

4 000

1 724

Europe

13 000

13 000

9 254

16 500

16 500

11 269

Amérique latine

3 500

3 500

3 556

2 500

2 500

452

Proche-Orient / Asie du sud

2 000

3 000

2 854

7 000

7 000

4 260

Total partiel

50 000

58 000

52 868

50 000

50 000

28 422

Réserve non allouée

20 000

12 000

20 000

20 000

Initiative secteur privé

Total

70 000

70 000

52 868

70 000

70 000

28 422

2002

2001

Afrique

22 000

22 000

2 536

20 000

21 000

19 021

Asie de l'est

4 000

4 000

3 489

6 000

6 000

3 725

Europe

26 000

26 000

15 395

37 000

37 000

31 525

Amérique latine

3 000

3 000

1 936

3 000

3 500

2 973

Proche-Orient / Asie du sud

15 000

15 000

3 673

10 000

12 500

12 060

Total partiel

70 000

70 000

27 029

76 000

80 000

69 304

Réserve non allouée

4 000

Initiative secteur privé

Total

70 000

70 000

27 029

80 000

80 000

69 304

2000

1999

Afrique

18 000

18 000

17 559

12 000

13 000

13 036

Asie de l'est

8 000

8 000

4 561

9 000

10 500

10 204

Europe

47 000

47 000

37 662

48 000

61 000

55 877

Amérique latine

3 000

3 000

3 233

3 000

2 250

2 110

Proche-Orient / Asie du sud

8 000

8 000

10 129

4 000

4 250

4 090

Total partiel

84 000

84 000

73 144

76 000

91 000

85 317

Réserve non allouée

6 000

6 000

2 000

Initiative secteur privé

Total

90 000

90 000

73 144

78 000

91 000

85 317

1998

1997

Région

Plafond initial

Plafond final

Arrivées

Plafond initial

Plafond final

Arrivées

Afrique

7 000

7 000

6 662

7 000

7 000

6 069

Asie de l'est

14 000

14 000

10 848

10 000

10 000

8 590

Europe

51 000

51 000

54 260

48 000

48 000

48 450

Amérique latine

4 000

4 000

1 587

4 000

4 000

2 986

Proche–Orient / Asie du sud

4 000

4 000

3 197

4 000

4 000

3 990

Total partiel

80 000

80 000

76 554

73 000

73 000

70 085

Réserve non allouée

3 000

3 000

5 000

5 000

Initiative secteur privé

Total

83 000

83 000

76 554

78 000

78 000

70 085

1996

1995

Afrique

7 000

7 700

7 502

7 000

7 000

4 779

Asie de l'est

25 000

25 000

19 234

40 000

40 000

36 926

Europe

45 000

45 000

41 617

48 000

48 000

45 703

Amérique latine

6 000

6 000

3 541

8 000

8 000

7 618

Proche-Orient / Asie du sud

4 000

4 300

3 788

5 000

5 000

4 464

Total partiel

87 000

88 000

75 682

108 000

108 000

99 490

Réserve non allouée

3 000

2 000

2 000

2 000

Initiative secteur privé

2 000

2 000

Total

90 000

90 000

75 682

112 000

112 000

99 490

1994

Afrique

7 000

7 000

5 856

Asie de l'est

45 000

45 000

43 581

Europe

55 000

53 000

50 838

Amérique latine

4 000

9 000

6 437

Proche-Orient / Asie du sud

6 000

6 000

5 861

Total partiel

117 000

120 000

112 573

Réserve non allouée

3 000

3 000

Initiative secteur privé

1 000

1 000

Total

121 000

121 000

112 573

* Les plafonds régionaux sont ajustés comme de besoin au cours de l'exercice budgétaire pour refléter les projections mises à jour.

** Plafonds révisés à la suite de situations d'urgence (crise du Kosovo).