Nations Unies

CCPR/C/USA/5

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

11 novembre 2021

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits de l’homme

Cinquième rapport périodique soumis par les États-Unis d’Amérique en application de l’article 40 du Pacte, selon la procédure facultative d’établissement des rapports, attendu en 2020 * , **

[Date de réception : 15 janvier 2021]

1.Les États-Unis d’Amérique (les « États-Unis ») ont le plaisir de présenter au Comité des droits de l’homme (le « Comité ») leur cinquième rapport périodique concernant l’exécution des obligations qui leur incombent en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (le « Pacte »), en application de l’article 40 de celui-ci. Le contenu et l’économie du présent rapport sont basés sur la liste de points du 2 avril 2019 transmise par le Comité.

2.Le présent rapport a été établi par le Département d’État des États-Unis, avec le concours du Département de la justice, du Département de la défense, du Département de la sécurité intérieure, du Département de la santé et des services sociaux, du Département de l’éducation, de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) et d’autres administrations concernées du Gouvernement. De plus, dans le cadre des activités d’information relatives à la rédaction du rapport, des représentants des administrations et organismes publics qui participent à la mise en œuvre du Pacte ont rencontré des représentants d’organisations non gouvernementales. Sauf indication contraire, le rapport porte sur la période allant de 2015 à 2020.

3.Le présent rapport répond aux 29 questions formulées dans la liste de points du 2 avril 2019, établie par le Comité et transmise aux États-Unis conformément à la procédure d’établissement des rapports. Les informations contenues dans les réponses complètent celles qui figurent dans le rapport initial des États-Unis (CCPR/C/81/Add.4), le document valant deuxième et troisième rapports périodiques (CCPR/C/USA/3), et le quatrième rapport périodique (CCPR/C/USA/4), ainsi que les autres informations fournies par les États-Unis lors des séances d’examen des rapports par le Comité et à l’occasion des communications de celui-ci. Le rapport prend en compte les observations finales antérieures du Comité. Pour l’ensemble du rapport, les États-Unis ont examiné avec soin les points de vue qu’il a exprimés dans ses communications écrites et lors des séances publiques avec eux. La liste des abréviations employées dans le rapport et leur intitulé exact figurent à l’annexe A.

4.Les États-Unis notent que certaines des questions posées par le Comité semblent viser à obtenir des informations sur le cadre juridique qui régit aux États-Unis les actes privés d’acteurs non étatiques. Par exemple, les questions 14 et 18, évoquant les victimes d’actes de violence commis au moyen d’armes à feu, notamment dans le contexte de la violence familiale, et les victimes de la traite des personnes, semblent concerner principalement le comportement de personnes ou de groupes agissant à titre non officiel, mais privé. De même, les questions relatives aux mesures que prend le Gouvernement fédéral pour lutter contre l’ingérence d’entités, dont Facebook, dans la vie privée (par. 22) semblent concerner surtout le comportement d’acteurs non étatiques. Les États-Unis réaffirment leur position de longue date selon laquelle aucune disposition de l’article 2 du Pacte n’indique que leurs obligations s’étendent aux actes privés d’entités non gouvernementales, et l’on ne peut se fonder sur cet article pour conclure à l’existence d’obligations de ce type. De plus, ni le texte ni l’historique des négociations du Pacte ne font obligation aux États parties de prendre des « mesures positives raisonnables » et d’exercer « la diligence voulue » pour parer aux menaces prévisibles émanant de particuliers ou d’entités privées.

5.Par ailleurs, les États-Unis constatent avec préoccupation que sur un éventail de sujets − notamment les changements climatiques, l’accès à l’eau potable, le sans-abrisme et l’accès aux soins de santé, y compris de santé procréative − les questions du Comité sortent du champ d’application du Pacte. Comme ils l’ont relevé dans leurs observations sur le projet d’observation générale no 36 du Comité, on ne voit pas bien sur quoi celui-ci pourrait s’appuyer pour donner à penser qu’il existe, en vertu de l’article 6 (ou de tout autre article du Pacte) une obligation implicite d’améliorer certains états de fait dans la société éventuellement susceptibles d’engendrer des menaces directes pour la vie, ou de prendre d’autres mesures dans le domaine sanitaire.

6.Les États-Unis contestent l’idée selon laquelle l’accès aux soins de santé, au logement ou à l’eau potable et à l’assainissement est indissolublement lié ou indispensable à un autre titre à l’exercice du droit à la vie, interprété comme il convient conformément au Pacte. Les obligations des États parties en ce qui concerne les droits en matière de santé et le droit à un niveau de vie suffisant sont énoncés dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, auquel les États-Unis ne sont pas partie. Dans la mesure où ce dernier Pacte a été négocié et conclu parallèlement au Pacte international relatif aux droits civils et politiques précisément pour traiter séparément la question des droits susvisés et que les États parties au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels sont convenus, en vertu de son article 2, de prendre des mesures « en vue d’assurer progressive ment le plein exercice » de ces droits, rien ne permet d’inférer que les négociateurs auraient considéré que ces mesures étaient requises ou nécessaires pour donner également effet à l’article 6 du Pacte, relatif au droit à la vie, ou réaliser les autres droits reconnus dans le Pacte. Les États-Unis considèrent que l’obligation de protéger juridiquement le droit à la vie, que l’article 6 du Pacte impose à tout État partie, ne contient pas celle de remédier à certains états de fait dans la société ou la nature éventuellement susceptibles de menacer la vie des personnes ou de les empêcher de jouir d’un niveau de vie suffisant ou du meilleur état de santé physique et mentale susceptible d’être atteint.

7.De plus, les États-Unis récusent l’idée selon laquelle le Pacte fait obligation aux États parties de garantir l’accès à l’avortement ou de promouvoir cette pratique (par. 9). Ainsi que les États-Unis l’ont clairement indiqué à maintes reprises, il n’existe pas de droit fondamental international à l’avortement, et les États ne sont nullement tenus de financer, promouvoir, faciliter ou garantir l’avortement. Chaque pays a le droit souverain de mettre en œuvre des programmes et des activités en matière de santé qui soient compatibles avec ses propres lois et politiques. Les États-Unis défendent la dignité humaine et soutiennent l’accès à des soins de santé de qualité pour tous, en particulier les femmes et les filles, tout au long de leur vie.

8.Comme abordé de manière plus détaillée plus loin, les États-Unis réaffirment également leur position de longue date selon laquelle le paragraphe 1 de l’article 2 du Pacte ne crée pas d’obligations pour un État partie à l’égard des individus ne se trouvant pas sur son territoire et, dans le cadre des conflits armés, le droit international humanitaire est la lex specialis; en tant que tel, c’est le droit qui s’applique en ce qui concerne la conduite des hostilités et la protection des victimes du conflit.

9.Enfin, les États-Unis rejettent l’idée selon laquelle les droits consacrés par le Pacte englobent celui de bénéficier de conditions environnementales particulières, notamment dans l’optique des changements climatiques et de leurs effets, ou les États parties sont tenus de prendre des mesures pour améliorer les conditions environnementales. Pareille interprétation irait au-delà du texte du Pacte et de l’intention des négociateurs qui l’ont élaboré.

10.Les États-Unis ont publiquement salué la décision prise par le Comité en juillet 2019 de revoir ses procédures afin de rendre l’examen des rapports périodiques présentés par les États parties plus efficace et prévisible et d’en faire une tâche moins lourde aussi bien pour le Comité que pour les États en question. Entre autres réformes, les États-Unis ont présenté comme modèle la généralisation de la procédure simplifiée de présentation des rapports, laquelle centre la discussion sur les questions les plus préoccupantes qui se posent au sujet des droits de l’homme dans un État au moment de l’examen de son rapport périodique. Cette procédure simplifiée permet également aux États de respecter le nombre limite de mots fixé par la résolution 68/268 de l’Assemblée générale. Cela dit, cette procédure simplifiée ne peut être efficace que si le Comité limite la longueur de la liste de points et n’y aborde que des questions en rapport avec les obligations qui incombent aux États en vertu du Pacte. Avec ses 29 questions détaillées assorties de plusieurs questions subsidiaires, la très longue liste de points établie par le Comité contredit l’attachement qu’il a déclaré à la procédure simplifiée ; de fait, il a été impossible de répondre à toutes les questions en respectant le nombre limite de mots. Dans un esprit de coopération avec le Comité, et à titre exceptionnel, les États-Unis se sont efforcés de fournir certaines informations en réponse à des questions qui sortent du champ d’application du Pacte dans l’annexe B ainsi que certaines informations supplémentaires dans l’annexe C. Ils veulent espérer qu’à l’avenir, le Comité se tiendra à la procédure simplifiée en centrant la liste de points sur les problèmes les plus pressants en matière de droits humains relevant des obligations qui leur incombent en vertu du Pacte, et non sur d’autres questions.

Réponses à la liste de points (CCPR/C/USA/QPR/5)

A.Renseignements d’ordre général

Réponse aux paragraphes 1 et 2 de la liste de points

11.Le présent rapport contient des informations sur les mesures visant à mettre en œuvre les recommandations formulées par le Comité dans ses précédentes observations finales et sur d’autres faits notables. Les États-Unis n’envisagent pas d’adhérer au Protocole facultatif se rapportant au Pacte, qui instaure une procédure d’examen des communications présentées par des particuliers.

B.Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 27

Cadre constitutionnel et juridique (art. 2)

Réponse au paragraphe 3 de la liste de points − Le Pacte dans la législation fédérale

12.En ce qui concerne les observations finales du Comité sur l’applicabilité du Pacte au niveau national, au moment où ils sont devenus partie à celui-ci, les États-Unis ont soigneusement évalué les lois et règlements du pays pour s’assurer de la possibilité de satisfaire aux obligations que leur ferait le Pacte. Ces lois et règlements restent le cadre dans lequel ils honorent les obligations découlant de ce dernier.

13.S’agissant de faire mieux connaître le Pacte, les fonctionnaires du Gouvernement fédéral se sont employés à améliorer la coordination à tous les niveaux. Le site Web du Département d’État, https://www.state.gov/reports-bureau-of-democracy-human-rights-and-labor/, contient de très nombreuses informations sur les obligations découlant des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, notamment le texte des rapports des États-Unis et des conclusions et observations adoptées par les organes créés en vertu de ces instruments. En outre, les organismes fédéraux publient des informations sur les programmes consacrés aux droits civils sur leurs sites et dans le cadre d’autres dispositifs de sensibilisation.

Réponse au paragraphe 4 de la liste de points − Applicabilité

14.En ce qui concerne l’applicabilité du Pacte à l’égard d’individus placés sous la juridiction des États-Unis mais se trouvant à l’extérieur de son territoire, le paragraphe 1 de l’article 2 du Pacte dispose que « [ l ] es États parties au pr é sent Pacte s’engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinction aucune … ». Les États-Unis n’ont pas modifié leur position selon laquelle le paragraphe 1 de l’article 2 ne crée des obligations pour un État partie qu’à l’égard d’individus qui se trouvent sur le territoire et relèvent de la compétence de cet État. Les États-Unis ne considèrent donc pas que ce paragraphe crée pour un État partie des obligations à l’égard de personnes se trouvant sur des navires immatriculés dans cet État partie engagés dans des zones situées au-delà de sa mer territoriale ou dans des aéronefs immatriculés dans cet État partie volant dans l’espace aérien international ou l’espace aérien d’un autre État. Le simple fait de se trouver sur un navire ou dans un aéronef immatriculé dans un État (et, partant, d’être généralement soumis à sa juridiction exclusive en haute mer, par exemple) n’implique pas de se trouver sur le territoire d’un État aux fins du paragraphe 1 de l’article 2 du Pacte.

Réponse au paragraphe 5 de la liste de points − Réserves, interprétations et déclarations

15.Les États-Unis ont fourni dans leurs précédents rapports le texte des réserves, interprétations et déclarations qu’ils avaient présentées au moment où ils sont devenus partie au Pacte et des explications s’y rapportant. Dans un souci de brièveté, le présent rapport ne reprend pas ces descriptions et explications. Il n’est pas envisagé de modifier ces réserves, interprétations et déclarations. Comme indiqué dans le quatrième rapport périodique (par. 151), la Cour suprême des États-Unis a encore réduit le nombre des catégories d’inculpés passibles de la peine capitale conformément à la Constitution. Dans l’arrêt Roper v. Simmons (543 U.S. 551 (2005)), la Cour a annulé l’imposition de la peine capitale à des personnes qui étaient âgées de moins de 18 ans lorsqu’elles avaient commis leur crime.Depuis l’arrêt Roper, les États-Unis appliquent le paragraphe 5 de l’article 6 dans son intégralité, bien qu’ils maintiennent la réserve concernant les délinquants mineurs qu’ils ont soumise au moment de la ratification du Pacte.

Utilisation de la force meurtrière dans des contextes militaires (art. 2, 6, 7, 9, 10 et 14)

Réponse au paragraphe 6 de la liste de points − Utilisation de la force et garanties permettant d’empêcher qu’elle ne cause des dommages aux populations civiles

16.Les États-Unis rappellent respectueusement que le paragraphe 1 de l’article 2 du Pacte ne crée pas d’obligations pour un État partie à l’égard des individus ne se trouvant pas sur son territoire et que, dans le cadre des conflits armés, le droit international humanitaire est la lex specialis; en tant que tel, c’est le droit qui s’applique en ce qui concerne la conduite des hostilités et la protection des victimes du conflit. Toutefois, dans un esprit de coopération, les États-Unis ont présenté des renseignements factuels sur cette question dans l’annexe B.

Non-discrimination et égalité de droits entre hommes et femmes(art. 2, 3 et 26)

Réponse au paragraphe 7 de la liste de points − Système judiciaire

17.Les États-Unis luttent sérieusement contre la discrimination raciale, notamment dans leur système de justice pénale, et veillent à ce que le système judiciaire fonctionne de manière équitable et efficace pour tous. En 2010, la loi sur l’imposition de peines justes (Fair Sentencing Act) (Pub. L. No. 111–220) a réduit les disparités en matière d’imposition de peines entre les infractions liées à la cocaïne en poudre et au crack. Elle n’a toutefois pas eu d’effet réatroactif et n’a pas, de ce fait, permis de remédier à certaines disparités raciales et ethniques constatées au sujet des personnes qui avaient été condamnées avant 2010 en raison d’infractions liées à la cocaïne emportant une peine plancher obligatoire. En décembre 2018, le Congrès a adopté et le Président a promulgué une loi relative à la réinsertion des détenus, intitulée First Step Act (Pub. L. 115–391), qui a autorisé l’application rétroactive de la Fair Sentencing Act de 2010. Elle a également raccourci la durée des peines planchers obligatoires pour certaines infractions sans violence liées aux drogues et aux armes à feu et étendu l’application de la disposition dite « drug safety valve », qui prévoyait l’imposition d’une peine d’une durée inférieure aux peines planchers, donnant ainsi aux juges une plus grande latitude pour déroger aux peines planchers au moment de prononcer une peine pour une infraction liée aux drogues commise sans violence. Dans son allocution de 2019 sur l’état de l’Union, le Président Trump a fait observer ce qui suit : « La First Step Act modifie des lois pénales qui ont porté préjudice à la communauté africaine-américaine et l ’ ont affectée de manière disproportionnée. Elle offre la possibilité aux délinquants non violents de se réinsérer en tant que citoyens productifs et respectueux des lois. Actuellement, dans tout le pays, des États suivent le mouvement que nous avons lancé . ».

18.De plus, la First Step Act aborde les questions concernant les délinquants incarcérés en faisant obligation aux établissements pénitentiaires fédéraux d’offrir des programmes dont il a été démontré qu’ils réduisent la récidive, en interdisant la contention physique des femmes enceintes, sauf dans des cas définis avec précision, en augmentant les quantités de produits de santé féminine disponibles, en faisant passer de quarante-sept à cinquante-quatre jours par an le nombre maximal effectif de « crédits » qu’un détenu peut accumuler pour bonne conduite, en permettant aux détenus de se constituer un crédit-temps en participant à un plus grand nombre de programmes de formation professionnelle et de réadaptation, et en préconisant le confinement à leur domicile, dans toute la mesure possible, des détenus non dangereux et le placement des détenus dans des établissements pénitentiaires plus proches du lieu de résidence de leur famille.

19.En vertu de la First Step Act, le Ministre de la justice est tenu de mettre en place un système d’évaluation des risques et des besoins que le Bureau fédéral des prisons (BOP) utilisera pour évaluer le risque de récidive et les besoins criminogènes de toutes les personnes condamnées pour des infractions à la législation fédérale et les faire participer à des programmes de réduction de la récidive et à des activités productives destinés à répondre à leurs besoins et à réduire ce risque. Aux termes de cette loi, le système donne des orientations sur le type, le nombre et l’ampleur des programmes de réduction de la récidive et des activités productives auxquels chaque détenu est assigné, notamment des informations sur les programmes auxquels les détenus devraient participer en fonction de leurs besoins criminogènes. Ce système indique également comment grouper, autant qu’il est possible, les détenus dont les niveaux de risque qu’ils présentent sont similaires en fonction des divers programmes de réduction de la récidive et espaces de détention. Ainsi que cette loi le prévoit, l’Institut national de la justice, qui est l’organe de recherche, de développement et d’évaluation du Département de la justice, a appuyé la mise au point d’un outil d’évaluation des risques appelé PATTERN (acronyme de Prisoner Assessment Tool Targeting Estimated Risk and Needs, outil d’évaluation des détenus axé sur les besoins de chaque détenu et les risques qu’il présente). PATTERN est conçu pour prévoir la probabilité de la récidive chez les détenus. Il englobe des facteurs de risque statiques ainsi que des facteurs dynamiques associés à une augmentation ou à une réduction du risque. Il s’est avéré que cet outil avait un très bon niveau de performance prédictive qui dépassait celui de la plupart des outils d’évaluation des risques utilisés dans le pays. Il importait de veiller à ce que sa capacité prédictive soit la même pour toutes les races et tous les groupes ethniques. Les analyses menées ultérieurement ont montré que PATTERN est un outil d’évaluation neutre : d’une façon générale, il ne prévoit pas un risque de récidive supérieur chez les minorités raciales ou ethniques dont des membres sont incarcérés dans les établissements gérés par le BOP.

20.Le Gouvernement fédéral ne doute pas que l’éducation soit un outil et un moyen importants pour les personnes détenues et les ex-détenus. Pour accompagner la préparation à la réinsertion dans la société, le Département de l’éducation a lancé en 2015 l’initiative des sites expérimentaux de la deuxième chance pour l’octroi d’une bourse d’études fédérale Pell (Second Chance Pell Experimental Sites Initiative) pour fournir à des personnes incarcérées dans des établissements pénitentiaires des États fédérés et fédéraux une aide financière sous la forme d’une bourse d’études Pell attribuée sur critères sociaux. En 2018 et 2019, plus de 10 000 étudiants s’étaient vu octroyer des bourses de ce type par plus de 60 établissements d’enseignement participant à l’initiative en question. En 2020, le Département a plus que doublé le nombre d’établissements participants en en invitant 67 autres à faire partie d’une deuxième cohorte dans le cadre de l’expérience. À la suite de cet élargissement, il existe des sites de la deuxième chance pour l’octroi d’une bourse Pell dans plus de 40 États. En décembre 2020, le Congrès a réinstitué l’admissibilité aux bourses fédérales Pell pour les étudiants incarcérés dans des prisons des États fédérés et fédérales. En 2018, le Département de la justice a mis en circulation un guide de réinsertion dans la société à l’intention des jeunes de 18 ans ou moins qui donne à ces jeunes des orientations sur la marche à suivre, dans le cadre des programmes de redressement et de traitement des délinquants juvéniles et lorsqu’ils retournent dans leurs communautés, pour prendre tous contacts utiles en matière d’éducation, d’emploi, de logement et autres services d’appui. En 2016, le Département de l’éducation a mis en circulation un guide de réinsertion par l’éducation visant à appuyer le système de réinsertion des jeunes et des adultes dans la société et l’a actualisé en 2018 en y insérant des outils supplémentaires devant faciliter cette réinsertion. En 2017, le Département a, en collaboration avec le Département de la justice, financé une initiative destinée à aider 16 partenariats relevant des États et des collectivités locales à offrir à de jeunes adultes ayant maille à partir avec la justice des alternatives aux poursuites et à l’incarcération, parmi lesquelles l’éducation spéciale, l’enseignement professionnel et technique, et d’autres possibilités de développement de la main-d’œuvre. En 2016, les Départements de la justice et de l’éducation ont accordé à quatre sites des subventions au titre du programme d’éducation pour la réinsertion des mineurs délinquants (Juvenile Justice Reentry Education Program) afin d’améliorer l’enseignement professionnel et technique et les résultats obtenus en matière d’emploi pour les jeunes de retour dans leurs communautés après une période de détention. De même, les foyers pour mineurs délinquants peuvent compter sur des subventions gérées par ces deux Départements pour fournir des services éducatifs à des milliers de mineurs chaque année. Le programme d’emploi pour la réinsertion géré par le Département du travail aide également les individus ayant maille à partir avec la justice à trouver un emploi et/ou suivre une formation professionnelle dans des secteurs d’activité qui offrent des salaires élevés et des possibilités d’avancement. En juin 2018, ce Département a accordé 84,4 millions de dollars de subventions au titre de l’emploi pour la réinsertion à 41 associations sans but lucratif et administrations des États et des collelctivités locales. Ces subventions bénéficieront soit aux jeunes adultes âgés de 18 à 24 ans qui ont eu affaire au système de justice pour mineurs ou pour adultes, soit aux anciens détenus de 25 ans et plus ayant purgé leur peine dans le système de justice pénale pour adultes. Les États-Unis font également observer que la population carcérale des prisons fédérales a été ramenée à son plus bas niveau depuis 2000, baissant de plus de 29 % depuis 2013.

21.Des cas de discrimination raciale se sont produits dans l’administration de la justice au niveau des États. Dans Flowers v. Mississippi, 139 S. Ct. 2228 (2019), l’accusé, homme noir du nom de Curtis Flowers, avait été jugé six fois par un tribunal de l’État du Mississippi pour le meurtre de quatre personnes commis dans un magain de meubles. Trois des victimes étaient blanches et la quatrième était noire. Dans au moins cinq de ces procès, il s’était avéré que le ministère public avait pratiqué ou s’était conduit d’une manière qui portait fortement à croire qu’il pratiquait la discrimination raciale en cherchant à s’opposer à ce que des personnes noires fassent partie du jury, violant ainsi le droit de M. Flowers à un procès équitable. La Cour suprême du Mississippi a annulé trois des condamnations de M. Flowers, l’une en raison de la discrimination raciale subie et les deux autres du fait d’autres fautes commises par le ministère public. Deux autres procès ont abouti à une annulation. Dans le dernier cas, la Cour suprême du Mississippi a confirmé la condamnation et la peine capitale prononcée, mais la Cour suprême des États-Unis a annulé cette condamnation, jugeant que les fautes commise par le ministère public qui portaient la marque de la discrimination raciale rendaient impératif un nouveau procès. En septembre 2020, après que M. Flowers eut passé vingt-trois ans en prison, le Ministère de la justice du Mississippi a abandonné toutes les charges qui pesaient sur lui et une motion à cet effet a été présentée, mettant fin à l’affaire.

Réponse au paragraphe 8 de la liste de points − Ressortissants étrangers

22.Les États-Unis jugent respectueusement que les questions du Comité concernant la possibilité pour des ressortissants étrangers d’obtenir un visa leur permettant d’entrer aux États-Unis ne relèvent pas du champ d’application du Pacte. Toutefois, dans un esprit de coopération, ils ont présenté des renseignements factuels sur cette question dans l’annexe B.

Réponse au paragraphe 9 de la liste de points − Sans-abri

23.Dans sa question, le Comité ne définit pas ce qu’il entend par « traiter des sans-abri en délinquants pour des actes de la vie quotidienne ». De plus, il présume − à tort, selon les États-Unis − que la législation locale, des États fédérés et fédérale « traite des sans-abri en délinquants pour des actes de la vie quotidienne ». Ce faisant, de l’avis des États-Unis, il dessert sa propre démarche et les sans-abri eux-mêmes. De surcroît, la position des États‑Unis selon laquelle les mesures visant à remédier à des situations telles que le sans-abrisme et la pauvreté ne relèvent pas du droit inhérent à la vie ni des obligations des États parties au Pacte a été clairement exprimée dans leurs observations au sujet du projet d’observation générale no 36. On trouvera dans l’annexe B d’autres renseignements factuels sur cette question.

Réponse au paragraphe 10 de la liste de points − Violences sexuelles

24.Les États-Unis condamnent fermement les atteintes sexuelles, notamment les violences sexuelles. En ce qui concerne les programmes ou activités d’éducation, le Gouvernement fédéral prend des mesures énergiques pour faire appliquer le Titre IX des amendements relatifs à l’éducation de 1972, qui interdit la discrimination fondée sur le sexe dans les programmes d’éducation qu’il finance. En 2020, le Département de l’éducation a rendu publique la réglementation finale concernant le Titre IX, qui a pris effet en août de cette année-là. La réglementation révisée aide à faire en sorte que tous les étudiants apprennent et obtiennent des résultats en toute sécurité, en intégrant des mesures nouvelles destinées à assurer une protection effective aux victimes de harcèlement sexuel. Pour la première fois, la réglementation définit expressément le harcèlement sexuel − notamment l’agression sexuelle, la violence lors de sorties, la violence familiale et le harcèlement avec menaces − comme étant un acte de discrimination illégale fondée sur le sexe. Les écoles sont tenues de mettre en place des mesures de soutien aux victimes présumées, d’enquêter sur toute plainte déposée officiellement pour harcèlement sexuel au sens du Titre IX, de veiller au respect des garanties prévues par la loi pour tous les étudiants pendant les enquêtes sur le harcèlement sexuel et les procédures judiciaires engagées, et d’offrir des recours aux victimes de harcèlement sexuel. Les mesures de soutien et les recours doivent être conçus de manière à préserver ou à rétablir l’égal accès à l’éducation. En outre, en février 2020, le Département de l’éducation a lancé une nouvelle initiative concernant l’application du Titre IX visant à le faire mieux appliquer dans les écoles primaires et secondaires publiques et à donner à celles‑ci des moyens renforcés de réagir à tout signalement de harcèlement sexuel et d’agression sexuelle.

25.S’agissant des agressions sexuelles au sein des forces armées, d’après le rapport 2018 sur les agressions sexuelles dans l’armée, publié en avril 2019, 20 500 soldats, soit environ 13 000 femmes et 7 500 hommes, ont subi en 2018 des contacts sexuels non désirés ou des agressions sexuelles avec pénétration, contre environ 14 900 personnes en 2016. D’après le Département de la défense, environ un soldat sur trois victimes d’une agression sexuelle la signale à l’un de ses bureaux. Depuis 2005, le Département met en place un ensemble complet de services de réadaptation et de consultation pour encourager encore le signalement des cas et donner aux victimes les moyens de se prévaloir du système de justice militaire. Au cours de la dernière décennie, les taux de signalement de ce type d’acte auraient quadruplé, ce qui a permis au Département d’orienter davantage de victimes vers des soins et des services de réadaptation. Toutefois, en 2018, parmi les militaires en service actif, les femmes ont, comme les années précédentes, réalisé un taux de signalement (38 %) supérieur à celui des victimes de sexe masculin (17 %).

26.Le système d’intervention du Département vise à défendre tous les soldats et les adultes à leur charge en encourageant le signalement des agressions sexuelles, en renforçant la réadaptation, en facilitant le traitement et en améliorant la préparation militaire. Le Département continue de développer les capacités des coordonnateurs d’intervention en cas d’agressions sexuelles et des défenseurs des victimes dans le cadre d’un programme de certification des défenseurs des victimes d’agressions sexuelles. En outre, les représentants de son Bureau de prévention des agressions sexuelles et d’intervention se sont portés à la rencontre des militaires à travers le monde pour les aider à comprendre et à employer les services accessibles par téléphone (grâce au service d’assistance téléphonique sûr, Safe Helpline), et en ligne (grâce au service d’assistance sûr, Safe HelpRoom), ainsi que l’application mobile Safe Helpline.

27.Afin de combattre ce phénomène encore plus efficacement, le Département de la défense a récemment publié un plan de prévention prévoyant de coordonner les efforts pour optimiser son système de prévention par des activités ciblant spécialement les jeunes recrues et d’autres militaires risquant plus particulièrement d’être auteurs ou victimes d’agressions sexuelles. En outre, le Département veillera à ce que les superviseurs des jeunes recrues soient mieux formés afin de promouvoir davantage et de maintenir un comportement respectueux sur le lieu de travail. Par ailleurs, il animera des groupes de discussion avec des soldats âgés de 17 à 24 ans pour recenser les actions et initiatives susceptibles de modifier de façon plus nette les comportements au sein de ce groupe, et il a lancé le programme Attraper l’auteur d’agressions sexuelles en série (Catch A Serial Offender Program), qui permet aux soldats de faire un signalement confidentiel à certains enquêteurs pour leur fournir des informations sur l’auteur présumé et l’incident. Si ces derniers constatent que ces informations concordent avec celles fournies dans le cas d’autres incidents signalés, l’auteur d’un signalement confidentiel en est avisé et il peut alors opter pour un signalement non confidentiel et participer à la procédure judiciaire militaire.

Réponse au paragraphe 11 de la liste de points − Lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres

28.Le système judiciaire des États-Unis s’occupe activement des questions liées à la protection des lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres (LGBT). Le 15 juin 2020, la Cour suprême a statué sur l’affaire Bostock v. Clayton County, qui portait sur la question de savoir si l’interdiction de la discrimination fondée sur le sexe dans le domaine de l’emploi visée par le Titre VII de la loi sur les droits civils de 1964 s’étend à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre. La Cour a considéré que tel est le cas : « La réponse est claire. Un employeur qui licencie une personne parce qu ’ elle est homosexuelle ou transgenre le fait en raison de caractéristiques ou d ’ actes auxquels il n ’ aurait rien trouvé à redire chez les personnes d ’ un autre sexe. Le sexe joue un rôle nécessaire et indiscutable dans la décision, ce qui est exactement ce que le Titre VII interdit.» (140 S. Ct. 1731, 1737 (2020)). En matière d’éducation, le Titre IX des amendements relatifs à l’éducation de 1972 protège tous les étudiants, notamment les étudiants LGBT, contre la discrimination fondée sur le sexe, et s’applique à la discrimination fondée sur la non-conformité d’un étudiant aux stéréotypes fondés sur le sexe.

29.Certaines administrations des États et des collectivités locales ont choisi de mettre en place des protections d’ordre législatif spécifiques contre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre dans le domaine de l’emploi et de l’accès aux lieux publics. Toutefois, la Cour suprême a considéré sur ces lois doivent être appliquées d’une manière conforme au premier amendement. C’est ainsi que, dans l’affaire Masterpiece Cakeshop Ltd v. Colorado Civil Rights Commission (138 S. Ct. 1719 (2017), la Cour a jugé qu’un boulanger du Colorado ne peut pas être contraint de confectionner un gâteau de mariage pour un mariage homosexuel s’il doit, en le faisant, porter atteinte à ses conceptions religieuses et si les mesures prises par l’État à son encontre sont apparues hostiles à ces conceptions.

30.La politique du Département de la défense concernant le service militaire effectué par des personnes transgenres et des personnes souffrant de dysphorie de genre (Instruction 130028 du Département, du 4 septembre 2020) dispose que peuvent servir dans les forces armées toutes les personnes répondant aux normes exigeantes fixées pour le service et la préparation militaires sans arrangements spéciaux. Tous les soldats et postulants doivent être traités avec dignité et respect. Mis à part les cas où cette politique a prévu une dérogation, les soldats ou postulants transgenres sont régis par les mêmes normes que tous les autres. Lorsqu’une norme, un impératif ou une politique opère une distinction selon que la personne est de sexe masculin ou féminin (s’agissant, par exemple, des normes en matière d’aptitude médicale au service, d’aptitude physique et de masse grasse ; d’installations de couchage, de toilettes et d’installations sanitaires, et des normes en matière d’uniforme et de soins du visage), toutes les personnes sont régies par la norme, l’impératif ou la politique associée à leur sexe biologique. Les personnes transgenres peuvent demander des dérogations dans les mêmes conditions que toute autre personne.

31.La loi sur l’égalité d’accès au logement, qui interdit toute discrimination en matière de logement fondée sur la race, la couleur, l’origine nationale, la religion, le sexe, la situation familiale ou l’incapacité, s’applique à tous les Américains indépendamment de leur identité ou orientation sexuelle. Les personnes s’identifiant comme LGBTQ qui ont été victimes d’actes de discrimination fondée sur l’un ou l’autre de ces critères peuvent déposer une plainte auprès du Département du logement et de l’urbanisme, lequel s’engage à enquêter sur ces violations de leurs droits. Il applique une règle relative à l’égalité d’accès, en vertu de laquelle tous les services de logement qu’il finance doivent être fournis sans discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre. En juillet 2020, il a actualisé cette règle pour confirmer son engagement en faveur du traitement équitable de toutes les personnes tout en autorisant les centres d’hébergement à adopter les politiques d’admission qui répondent le mieux aux besoins de leurs communautés respectives.

Mortalité maternelle, interruption de grossesse et droits liés à la procréation (art. 2, 3, 6, 7 et 26)

Réponse au paragraphe 12 de la liste de points − Questions liées à la santé maternelle

32.Les États-Unis considèrent que le paragraphe 12, intitulé « mortalit é maternelle , interruption de grossesse et droits liés à la procréation», pose un certain nombre de questions sur des sujets qui ne relèvent pas du champ d’application du Pacte. Ils défendent la dignité et la vie humaines et soutiennent l’accès à des soins de santé de qualité pour toutes les femmes et les filles, tout au long de leur vie. Toutefois, ils rejettent toute interprétation du droit international des droits de l’homme selon laquelle les États parties sont tenus d’assurer l’accès à l’avortement. En particulier, ils s’élèvent vigoureusement contre toute interprétation de l’article 6 (droit à la vie inhérent à la personne humaine) qui prétend requérir des États qu’ils assurent cet accès. Il n’existe pas de droit international à l’avortement, et les États ne sont nullement tenus de financer, promouvoir, faciliter ou garantir l’avortement.

33.De plus, les États-Unis se disent à nouveau convaincus que les vues exprimées par le Comité quant au sens du Pacte dans son projet d’observation générale no 36 sont incompatibles « avec toute analyse (du Pacte) fondée sur les a rticles 31 et 3 2 de la Convention de Vienne sur le droit des traités ». En particulier, ils réaffirment que « (l)es États p arties au Pacte international relatif aux droits civils et politiques n’ont pas donné pouvoir au Comité ou à toute autre entité de modeler ou de déterminer autrement leurs obligations au titre du Pacte » et c’est de façon inconsidérée que le Comité a essayé « de combler ce qu’il considère peut-être comme des lacunes dans la portée et la couverture du» Pacte en donnant à son article 6 « une interprétation conforme à ce qui a été proposé et discuté par différentes délégations participant à la négociation, mais n ’a pas été retenu dans le texte définitif puisque l’accord ne s’est pas fait à son sujet» et d’« import er des prescriptions d’autres instruments relatifs aux droits de l’homme ». En bref, les États-Unis demeurent convaincus qu’« aucune question relative à l’accès à l’avortement … ne relève du champ d’application de l’article 6 » du Pacte. Les États-Unis ont présenté des renseignements factuels sur les questions posés aux alinéas b), c) et d) du paragraphe 12 dans l’annexe B.

34.a) Le décret présidentiel 13798 vise à protéger la liberté religieuse conformément à la Constitution et aux lois en vigueur. En vertu de ses dispositions, et ainsi que le Ministre de la justice l’a explicité le 6 octobre 2017 dans son mémoire à toutes les administrations fédérales intitulé « Protection de la liberté religieuse par la législation fédérale », ce décret doit être appliqué de façon conforme à la législation fédérale. Comme l’indique le mémoire, le Congrès, conscient du caractère primordial de la liberté religieuse pour le pays, a renforcé le droit constitutionnel au libre exercice de la religion en adoptant des dispositions juridiques qui protègent la pratique religieuse. Ces dispositions sont notamment énoncées dans les textes de loi énumérés ci-après : la loi de 1993 sur la restauration de la liberté religieuse, 42 U.S.C. §§ 2000bb et seq. ; la loi sur l’utilisation des terrains religieux et les personnes internées, 42 U.S.C. §§ 2000cc et seq. ; le Titre VII de la loi sur les droits civils de 1964, 42 U.S.C. §§ 2000e et seq. ; et la loi sur la liberté religieuse des Amérindiens, 42 U.S.C. § 1996. Ces dispositions garantissent non seulement que l’administration tolère la pratique religieuse, mais aussi qu’elle accepte sans réserve les croyants en tant que membres à part entière de la société à laquelle ils contribuent par l’emploi, l’utilisation des lieux publics et la participation aux programmes du Gouvernement. Les États-Unis se disent convaincus que le pays est plus fort lorsqu’il protège la prise en compte de la religion que lorsqu’il isole celle-ci. Le décret susvisé doit être appliqué autant qu’il est possible et autorisé par la loi et la pratique religieuse. Le Bureau des droits civils du Département de la santé et des services sociaux a créé une Division de la liberté de conscience et de religion pour faciliter la mise en œuvre du décret présidentiel conformément à la législation applicable.

35.e) Pratique consistant à entraver les détenues enceintes. Le BOP a annoncé en octobre 2008 qu’il cesserait d’entraver les femmes enceintes détenues dans les prisons fédérales pendant le transport, le travail et l’accouchement, sauf dans les circonstances les plus extrêmes. Comme indiqué plus haut, la loi relative à la réinsertion des détenus (First Step Act), adoptée en décembre 2018, a inscrit dans la législation fédérale l’interdiction déjà mise en œuvre par le BOP de l’utilisation d’entraves dans le cas des femmes enceintes sauf dans les circonstances les plus extrêmes. En particulier, l’article 301 de cette loi interdit les mesures de contention physique pour les femmes enceintes dans les prisons fédérales à moins qu’une femme « ne présente un risque imm é diat et crédible de fuite qui ne puiss e raisonnablement être prévenu par d’autres moyens » ou « ne constitue pour elle-même ou pour autrui une menace imm é diate et grave qui ne puiss e raisonnablement être prévenue par d’autres moyens», ou qu’«un profession nel de santé respons a ble de la santé et de la sécurité de la détenue ne d é termine que l’utilisation des mesures de contention physique est appropriée pour la sécurité de la détenue sur le plan médical ». Concernant les situations dans lesquelles ces mesures sont utilisées, la loi prescrit l’utilisation des mesures les moins restrictives possibles. Une vingtaine d’États limitent l’utilisation des mesures de contention physique pour les femmes enceintes incarcérées ou détenues.

Droit à la vie, notamment la peine de mort et l’usage excessif de la force par des agents des forces de l’ordre (art. 6)

Réponse au paragraphe 13 de la liste de points − Peine de mort

36.a) Condamnations à mort prononcées. Le Cour suprême a jugé que la peine de mort n’était pas contraire à l’interdiction des châtiments cruels ou inhabituels énoncée dans le huitième amendement, mais que cet amendement définissait bel et bien certains aspects de procédure concernant le moment où et comment cette peine pouvait être appliquée (voir, par exemple, Gregg v. Georgia, 428 U.S. 153 (1976), Ford v. Wainwright, 477 U.S. 399 (1986) et Baze v. Rees, 553 U.S. 35 (2008). Aux États-Unis, la peine de mort est prononcée principalement pour meurtre ou participation à un meurtre. Les autres infractions susceptibles d’emporter la peine de mort en vertu de la législation fédérale sont notamment les suivantes : diverses infractions accompagnées de violences ayant entraîné la mort et commises dans l’état mental voulu (terrorisme, enlèvement, incendie volontaire ou piraterie routière, par exemple) ; certaines infractions liées aux drogues ; la trahison, et l’espionnage. La Cour suprême a jugé que la Constitution n’autorisait pas d’appliquer la peine de mort dans le cas d’une personne qui avait violé un enfant sans le tuer et qui n’avait pas eu l’intention d’aider une autre personne à tuer l’enfant (Kennedy v. Louisiana, 554 U.S. 407, 421 (2008).

37.b) Préjugés raciaux dans l’imposition de la peine capitale. La clause relative à l’égalité de protection du quatorzième amendement à la Constitution garantit qu’aucun État des États‑Unis ne refusera à quiconque l’égale protection des lois. Aux États-Unis, les accusés, en particulier lorsque l’infraction qui leur est reprochée est passible de la peine capitale, bénéficient d’un ensemble de garanties de procédure, que les tribunaux respectent et font respecter. Ce sont, entre autres, le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant ; le droit à la présomption d’innocence ; le droit de ne pas être contraint à témoigner contre soi-même ; le droit d’accéder à tous les éléments de preuve à charge ; le droit à l’assistance effective d’un conseil ; le droit d’accéder à tous les éléments de preuve à décharge à la disposition de l’accusation ; le droit de contester des preuves et de les faire reconnaître comme irrecevables ; le droit de soumettre sa cause à une juridiction supérieure, souvent avec l’assistance d’un avocat commis d’office ; le droit d’être jugé par un jury ; et le droit de contester la composition du jury.

38.En ce qui concerne la peine de mort, le système judiciaire des États-Unis prévoit, au niveau fédéral comme à celui des États, un ensemble exhaustif de garanties pour éviter que cette peine ne soit imposée de manière sommaire, arbitraire ou discriminatoire et pour que son application s’entoure de garanties de procédure astreignantes, une fois que la personne condamnée a pu soumettre sa cause à plusieurs juridictions supérieures conformément à la Constitution et aux obligations internationales du pays. Dans les affaires fédérales, les garanties de procédure englobent la désignation de deux avocats, l’un d’entre eux au moins devant être « expert dans le droit applicable dans les affaires emportant la peine de mort ». Dans les affaires relevant de la compétence des États, tout(e) accusé(e) qui fait valoir que la peine de mort prononcée dans son cas lui a été imposée pour des motifs raciaux peut contester cette condamnation non seulement devant les juridictions de l’État considéré, mais aussi devant les juridictions fédérales.

39.c) et d) Méthodes d’exécution employées et leur réexamen. L’injection de substances létales est la principale méthode d’exécution employée dans tous les États qui appliquent la peine de mort. En 2016 et 2017, l’injection létale a été employée dans tous les cas. En 2018 et 2019, il a été recouru à cette méthode pour toutes les exécutions sauf dans le cas de deux condamnés, qui ont été électrocutés. Certains protocoles d’injection létale ayant récemment fait l’objet de requêtes contestant leur validité au motif qu’ils infligeraient des douleurs trop cruelles au regard de la Constitution (voir, par exemple, Glossip v. Gross, 576 U.S. 863 (2015), et Bucklew v. Precythe, 139 S. Ct. 1112 (2019)), les États poursuivent l’évaluation des substances utilisées pour l’injection létale. En juillet 2019, le Ministre de la justice a prescrit au BOP d’adopter un protocole d’injection létale proposé. Ce protocole remplace la combinaison de trois substances utilisée auparavant pour les exécutions fédérales par une substance unique, le pentobarbital. Depuis 2010, cinq États au moins ont utilisé le pentobarbital comme seule substance administrée dans plus de 100 exécutions, et les tribunaux fédéraux ont confirmé que son utilisation était conforme au huitième amendement.

40.e) Déclarations de culpabilité erronées. Le système de justice pénale des États-Unis est conçu pour réduire autant que possible le risque de déclaration de culpabilité erronée. Les garanties de procédure sont notamment la présomption d’innocence, le critère de la preuve au-delà de tout doute raisonnable, la règle selon laquelle la décision du jury doit être adoptée à l’unanimité, la commission d’office d’un conseil pour les accusés indigents, les règles régissant la production de pièces et les garanties d’une procédure régulière, et la procédure d’appel et les autres voies de recours après condamnation.

41.f) Questions liées à l’assistance consulaire. Les États-Unis prennent au sérieux leurs obligations internationales en matière de notification et d’accès aux consulats, et continuent de faire des démarches visant à donner effet à l’arrêt rendu par la Cour internationale de Justice dans l’affaire Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. États-Unis d ’ Amérique) (2004 I.C.J. 12 (31 mars)). Depuis 2011, un projet de loi qui donnerait effet à cet arrêt a été déposé à plusieurs reprises devant le Congrès et un texte de loi sur le respect des obligations en matière de notification aux consulats a été inséré dans les demandes de crédits budgétaires adressées par le Président au Congrès au titre des exercices 2019, 2020 et 2021, mais ce dernier n’y a pas donné suite. En outre, le Département d’État a pris directement contact avec l’État du Texas au sujet des cas des accusés dans l’affaire Avena originaires de cet État, pressant les autorités texanes de faire des démarches visant à donner effet à l’arrêt susvisé. En août 2019, la Cour d’appel de la neuvième circonscription a annulé la condamnation à mort de Carlos Avena au motif qu’il n’avait pas bénéficié de l’assistance effective d’un conseil au stade du prononcé de la peine.

42.En décembre 2014, les règles fédérales de procédure pénale ont été actualisées de façon à faciliter la notification et l’accès aux consulats. Désormais, un(e) accusé(e) qui n’est pas citoyen(ne) des États-Unis et est inculpé(e) d’une infraction fédérale est informé(e) par un juge fédéral lors de sa première comparution qu’il/elle peut « demander qu’un procureur o u un agent f é d é ral de la force publique notifie son arrestation à un agent consulaire du pays dont il ou elle a la nationalité ».

43.Par ailleurs, le Département d’État continue de déployer d’intenses activités d’information et de communication visant à promouvoir la notification et l’accès aux consulats conformément à la Convention de Vienne sur les relations consulaires. Une cinquième édition révisée du Manuel de notification et d’accès aux consulats a été publiée en septembre 2018 (voir https://travel.state.gov/content/dam/travel/CNAtrainingresources/CNA%20Manual%205th%20Edition_September%202018.pdf). Ce manuel donne des orientations détaillées aux agents de la force publique à tous les niveaux (fédéral, États et local), ainsi qu’aux professionnels et aux universitaires. Il fait une place essentielle aux questions pratiques, par exemple en proposant des textes, traduits en 28 langues, que les agents des forces de l’ordre peuvent présenter à une personne détenue qui n’est pas citoyenne des États-Unis en ce qui concerne la notification au consulat et la communication avec celui‑ci. De plus, le Bureau des affaires consulaires anime des séminaires de formation à la notification et à l’accès aux consulats dans tout le pays et se donne pour règle de participer à de multiples conférences des responsables de l’application des lois organisées à l’intention de divers publics (notamment les forces de police des universités, les personnels de l’administration pénitentiaire et les chefs et agents de police) pour examiner la question de la notification et de l’accès aux consulats.

44.En janvier 2021, la peine de mort était autorisée dans 28 États plus les forces armées et le Gouvernement fédéral, mais un moratoire sur les exécutions a été instauré par le gouvernement de trois de ces États : la Californie (2019), la Pennsylvanie (2015) et l’Oregon (2011). À cette date, 22 États n’autorisaient pas la peine de mort. En 2016, la Cour suprême du Delaware a jugé que la loi sur la peine de mort alors en vigueur n’était pas conforme au rôle du jury au regard du sixième amendement. En 2018, la Cour suprême de l’État de Washington a jugé que, telle qu’elle était administrée dans cet État, la peine de mort violait sa Constitution. En mars 2020, le Colorado a adopté une loi qui abrogeait sans effet rétroactif la loi de l’État sur la peine de mort et le gouverneur a commué les condamnations des trois détenus présents dans le quartier des condamnés à mort.

45.Les États-Unis n’envisagent pas actuellement d’instaurer un moratoire fédéral sur les exécutions, en vue d’abolir la peine de mort. En juillet 2019, le Ministre de la justice a prescrit au BOP d’adopter un protocole d’injection létale proposé. Le BOP a adopté un protocole à substance unique et l’a appliqué à l’exécution de 10 détenus présents dans le quartier fédéral des condamnés à mort entre juillet et décembre 2020. Tous ces détenus avaient épuisé les diverses voies de recours après condamnation.

Réponse au paragraphe 14 de la liste de points − Actes de violence commis au moyen d’armes à feu et usage de la force

46.En ce qui concerne les observations finales concernant les actes de violence commis au moyen d’armes à feu, les Centers for Disease Control and Prevention ont recensé 36 252 décès par arme à feu aux États-Unis en 2015, 38 658 en 2016, 39 773 en 2017 et 39 740 en 2018. Les États-Unis présentent les informations ci-après au sujet des efforts qu’ils déploient pour remédier au problème de la violence par arme à feu. Le Gouvernement est préoccupé par cette violence et s’emploie activement à y faire face. En même temps, les États-Unis doivent chercher à régler ce problème d’une façon qui ne porte pas atteinte au droit de détenir et de porter des armes garanti à tout citoyen par le deuxième amendement, et, à leur sens, aucune disposition du Pacte n’attente à ce droit. En décembre 2018, le Département de la justice a modifié un règlement en précisant que les dispositifs permettant de tirer en rafales, qui transforment bel et bien des armes semi-automatiques en armes automatiques, relèvent de la définition de la « mitrailleuse » selon la législation fédérale, ce qui en restreint la détention, https://www.justice.gov/opa/pr/department-justice-announces-bump-stock-type-devices-final-rule.

47.En décembre 2020, le Ministre de la justice a annoncé les résultats de l’Operation Legend, qui avait été lancée à Kansas City, au Missouri, en juillet 2020 avant d’être étendue à d’autres villes du pays. Elle a mis fin aux activités de délinquants violents, d’auteurs d’actes de violence familiale, de pirates de la route et de trafiquants de drogues de neuf villes où le taux de délinquance restait obstinément élevé, et a retiré de la circulation des armes à feu illégales, des stupéfiants illégaux et de l’argent illicite. Plus de 6 000 arrestations ont été opérées, dont 467 pour homicide ; plus de 2 600 armes à feu ont été saisies, de même que plus de 32 kilogrammes d’héroïne, plus de 17 kilogrammes de fentanyl, plus de 300 kilogrammes de méthamphétamine, plus de 135 kilogrammes de cocaïne et plus de 11 millions de dollars issus du trafic de drogues et d’autres activités illicites. Plus de 6 000 personnes ont été arrêtées, dont quelque 1 500 ont été inculpées d’infractions fédérales ; il s’agissait d’infractions avec arme à feu dans 815 cas et d’infractions liées aux drogues dans 566 autres cas. Les autres personnes arrêtées ont été inculpées d’infractions diverses.

48.Depuis 2001, le Département de la justice met en œuvre le projet Quartiers sûrs (Project Safe Neighborhoods (PSN)), sa principale stratégie de réduction de la criminalité violente, qui encourage la coopération entre les forces de l’ordre à tous les échelons et les populations qu’elles servent, afin de réduire cette criminalité et de rendre les quartiers plus sûrs pour tous. En 2017, le Département, redoublant d’efforts pour lutter contre les délinquants violents, notamment ceux qui commettent des actes de violence au moyen d’armes à feu, a donné un nouvel élan au PSN en prescrivant aux services de tous les procureurs de collaborer avec les services de maintien de l’ordre aux échelons fédéral, des États, local et des tribus et avec les communautés locales à l’élaboration de stratégies locales efficaces permettant de faire reculer la criminalité violente.

49.S’agissant de l’usage excessif de la force par les représentants de l’ordre contre des civils, en particulier ceux qui appartiennent à des minorités raciales, le Président Trump a, le 16 juin 2020, signé un décret relatif à l’utilisation de méthodes de maintien de l’ordre propres à garantir la sécurité de la population, afin d’engager et de promouvoir des réformes cruciales dans le domaine du maintien de l’ordre. Par ce décret, le Ministre de la justice est chargé de mettre en place une procédure de vérification des compétences permettant de déterminer si les services de police remplissent les conditions voulues pour recevoir des subventions fédérales. Les critères de validation des compétences sont les suivants : l’existence de stratégies et de programmes de formation en ce qui concerne le recours à la force et les techniques de désamorçage des conflits, la disponibilité d’outils de gestion des performances tels que les systèmes d’alerte précoce permettant d’identifier les fonctionnaires pour lesquels un rappel à l’ordre pourrait être nécessaire, et la définition de pratiques optimales en matière de mobilisation de la population. Ce décret charge en outre le Ministre de la justice de créer une base de données aux fins de l’échange d’informations permettant de suivre les signalements de cas d’usage excessif de la force, y compris de renseignements concernant la suspension ou la révocation de membres des forces de l’ordre, les condamnations pénales prononcées contre des policiers et les cas de démission ou de départ à la retraite d’agents qui faisaient l’objet d’une enquête liée à l’usage de la force. Enfin, le Ministre de la justice est tenu de consulter le Ministre de la santé et des services sociaux en vue d’élaborer des stratégies concernant les interactions entre les forces de l’ordre et les personnes présentant des problèmes de santé mentale, y compris des stratégies visant à associer des travailleurs sociaux ou des professionnels de la santé mentale à la gestion de ce type de situation.

50.En ce qui concerne le meurtre de George Floyd au Minnesota, les États-Unis notent que l’administration de l’État et le Gouvernement fédéral s’occupent tous deux de cette affaire. La première a inculpé un agent de meurtre au deuxième degré et d’homicide involontaire au deuxième degré, et trois autres agents de complicité. Comme il le fait généralement dans les affaires de ce type, le Département de la justice mène une enquête indépendante visant à établir si le décès de M. Floyd a mis en jeu des violations de la législation fédérale relative aux droits civils.

51.Divers mécanismes sont en place pour que les représentants de l’ordre qui font un usage excessif de la force aient à répondre de leurs actes. Ils peuvent, en premier lieu, faire l’objet d’une mesure administrative prise par le service responsable du maintien de l’ordre dont ils dépendent, qui peut, par exemple, les licencier, les mettre en congé ou les sanctionner d’une autre façon pour usage excessif de la force, qu’ils soient inculpés ou non. En vertu de la législation de l’État, ils peuvent également être inculpés, par exemple, de coups et blessures volontaires, d’abus d’autorité ou de faute professionnelle. Les lois applicables varient selon les États.

52.Outre la violation de la législation fédérale, l’usage excessif de la force par un représentant de l’ordre peut également violer le quatrième amendement, Graham v. Connor, 490 U.S. 386, 394 (1989) ; City of Los Angeles, Calif. v. Mendez , 137 S. Ct. 1539, 1546–50 (2017). « Pour établir si la police a fait un usage excessif de la force au regard du quatrième amendement , il s’agit de rechercher si les actions des agents [ étaient ] objective ment ra i son n able s au vu de l’ensemble des circonstances . » Flournoy v. City of Chicago, 829 F.3d 869, 874 (7th Cir. 2016) (citations omises) ; Fitzgerald v. Santoro, 707 F.3d 725, 733 (7e cir. 2013) (citant Graham, 490 U.S. p. 396-97). Pour déterminer si l’usage de la force par un représentant de l’ordre est raisonnable, les tribunaux tiennent compte de la gravité de l’infraction et de la question de savoir si le suspect présentait une menace immédiate pour la sécurité des agents ou celle d’autrui et s’il s’est rebellé ou a tenté de se soustraire à l’arrestation en prenant la fuite. Graham, 490 U.S. p. 396. Le caractère raisonnable de l’usage de la force dans tel ou tel cas est « apprécié en se plaçant du point de vue d’un agent raisonnable se trouvant sur place, et non à la lumière des événements ultérieurs ». Id. Les tribunaux ne perdent pas de vue que « les agents de police sont souvent obligés de déterminer en une fraction de seconde − dans des circonstances tendues, incertaines et en évolution rapide − le degré d’usage de la force qui est n é cessa ire dans telle ou telle situation». Id. p. 396-97. « L’usage de la force par un représentant de l’ordre est abusif si, au vu de l’ensemble des circonstances entourant l’arrestation, le degré d’usage de la force par ce représentant est supérieur à celui qui était raisonnablement nécessaire pour procéder à l’arrestation . » Phillips v. Community Insurance Corp., 678 F.3d 513, 519 (7e cir. 2012) (citant Gonzalez v. City of Elgin, 578 F.3d 526, 539 (7e cir. 2009)).

53.Le système juridique des États-Unis prévoit la possibilité d’ouvrir des enquêtes fédérales sur les représentants de l’ordre et les services chargés de l’application des lois au niveau des États et au niveau local dans certaines circonstances. Le Département de la justice peut (18 U.S.C. § 242) engager des poursuites pénales fédérales contre tout représentant de l’ordre accusé d’avoir délibérément privé sous couvert de la loi une personne des droits que lui garantit la Constitution ou la législation fédérale, United States v. Lanier, 520 U.S. 259, 264 (1997). Cette disposition du Code des États-Unis s’applique notamment aux plaintes pour usage excessif de la force. Pour prouver qu’il y a eu violation de l’article 242, le Gouvernement doit prouver au-delà de tout doute raisonnable chacun des éléments énumérés ci-après : 1) l’accusé a privé une victime d’un droit garanti par la Constitution ou les lois des États-Unis ; 2) l’accusé a agi de propos délibéré ; et 3) l’accusé a agi sous couvert de la loi. Une violation de l’article 242 est une infraction grave si l’une des conditions suivantes est remplie : l’accusé a utilisé, tenté d’utiliser ou menacer d’utiliser une arme dangereuse, un explosif ou le feu ; l’infraction a causé des dommages corporels à la victime ; l’accusé a notamment tenté de tuer, enlevé ou tenté d’enlever la victime, commis ou tenté de commettre l’infraction d’abus sexuels aggravés sur la victime, ou celle-ci est décédée après avoir subi l’infraction. Dans les autres cas, la violation est une infraction de gravité moyenne. Pour déterminer si la violation de la Constitution a été intentionnelle, il faut que le représentant de l’ordre ait su que ce qu’il allait faire était illicite et qu’il ait néanmoins décidé de le faire. Ainsi, même si le Gouvernement peut prouver au-delà de tout doute raisonnable que le droit constitutionnel d’une personne a été violé, il est également tenu, en vertu de l’article 242, de prouver que le représentant de l’ordre avait l’intention de commettre l’infraction et qu’il l’a commise en sachant que le comportement en question était illicite. Screws v. United States, 325 U.S. 91, 101-107 (1945). L’erreur, la peur, l’erreur d’interprétation, voire le manque de discernement ne constitue pas un comportement intentionnel passible de poursuites en vertu de la loi. En 2019 et 2020, le Département de la justice a traduit en justice des agents pénitentiaires pour avoir agressé physiquement des détenus dans le Massachusetts, dans le Missouri, en Louisiane et dans le Kentucky. Il a également obtenu la condamnation d’un agent de transit qui avait agressé sexuellement une femme entravée dont il avait la garde durant son transfèrement du Kentucky au Nouveau-Mexique.

54.Les représentants de l’ordre peuvent faire l’objet de poursuites judiciaires pour d’autres infractions pénales fédérales, notamment en application de la loi fédérale sur l’entente en vue d’attenter aux droits d’autrui (18 U.S.C. § 241), qui s’applique lorsque des représenants de l’ordre conspirent en vue d’attenter à des droits consacrés par la Constitution ou protégés par la législation fédérale. Les représentants de l’ordre qui mentent, soumettent de faux rapports ou induisent en erreur ou intimident les témoins pour camoufler leurs infractions peuvent être poursuivis en vertu des lois fédérales relatives à l’obstruction (18 U.S.C. §§ 1512 and 1519, par exemple). Si un représentant de l’ordre ment à un enquêteur fédéral, il peut être poursuivi en vertu de l’article 1001 du titre 18 du Code. Les représentants qui mentent à un jury d’accusation peuvent être poursuivi pour parjure (18 U.S.C. § 1621). Ceux qui extorquent de l’argent ou des biens dans l’exercice de leurs fonctions officielles peuvent être inculpés de violation de l’article 1951 du titre 18 du Code. De plus, le Département de la justice peut enquêter sur les services chargés de l’application des lois au niveau des États et au niveau local en application de la loi de 1994 sur la répression de la criminalité violente et de la délinquance (42 U.S.C. § 14141 (devenu 34 U.S.C. § 12601)). Cette loi fédérale civile permet au Département de la justice d’enquêter et d’engager une action devant les tribunaux fédéraux lorsqu’un service chargé de l’application des lois au niveau des États ou au niveau local est accusé d’avoir des méthodes ou des pratiques attentatoires aux droits constitutionnels ou à d’autres droits fédéraux, notamment les pratiques courantes consistant à faire un usage excessif de la force, à procéder à des fouilles abusives ou à interpeller des personnes sans motif valable en vue de les interroger. Le Département peut intervenir s’il constate que les méthodes ou les pratiques adoptées par un service chargé de l’application des lois portent systématiquement atteinte aux droits des suspects. Afin d’établir la matérialité de telles méthodes et pratiques, les États-Unis ne doivent pas « simplement prouver que des actes discriminatoires isolés, “accidentels” ou sporadiques se sont produits ». Voir Int ’ l Bhd. of Teamsters v. United States, 431 U.S. 324, 336 (1977). Ils doivent « établir selon le critère de la plus grande probabilité que [ la violation du droit fédéral ] a été … une pratique non pas inhabituelle, mais ordinaire ». Id. Voir également Equal Employment Opportunity Comm ’ n v. Am. Nat ’ l Bank, 652 F.2d 1176, 1188 (4e cir. 1981) (où il est expliqué qu’une « accumulation d’éléments de preuves, dont des statisti que s, des modes de comportement , des prati qu es, des politiques générales ou des cas précis de discrimination », peut servir à prouver l’existence d’un mode de comportement ou d’une pratique). En janvier 2020, le Département de la justice avait, depuis l’adoption de la loi en 1994, ouvert 70 enquêtes civiles sur des services chargés de l’application des lois dont les méthodes ou pratiques pourraient être attentatoires aux droits des suspects.

55.Les personnes accusant la police de pratiques répréhensibles peuvent engager une action civile en application de la loi fédérale relative aux droits civils (42 U.S.C. § 1983) directement contre des agents de l’État ou de l’administration locale, en vue d’obtenir une indemnisation pécuniaire ou des mesures conservatoires. Elles peuvent également attaquer directement en justice des fonctionnaires fédéraux pour obtenir des dommages-intérêts en vertu des dispositions de la Constitution relatives à certains quasi-délits, voir Bivens v. Six Unknown Named Agents, 403 U.S. 388 (1971) ; Davis v. Passman, 442 U.S. 228 (1979).

56.Comme indiqué plus haut, l’usage de la force, notamment de la force létale, par des fonctionnaires des États est encadré par la Constitution et la législation fédérale. Certains États fédérés ont leurs propres lois sur l’usage de la force, mais tous les services répressifs des États-Unis sont tenus de respecter la norme constitutionnelle régissant l’usage de la force létale. Si l’un de ces services a une politique ou l’État concerné a une loi qui protège mieux les droits individuels que la Constitution, ce service doit également satisfaire aux normes énoncées dans cette politique ou dans la loi de l’État applicable. Quant à la référence faite par le Comité aux Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois (1990), les États-Unis font observer que ces principes sont des recommandations non contraignantes et ils diffèrent de leurs lois, politiques et pratiques. Les services répressifs ne sont pas tenus de se conformer aux Principes de base dans la conduite de leurs activités, et le Gouvernement ne leur recommande pas de le faire.

57.En ce qui concerne les relations entre la police et la communauté, le Ministre de la justice a, en janvier 2020, créé la Commission présidentielle de l’application des lois et de l’administration de la justice, à laquelle était dévolue l’importante fonction consistant à étudier les moyens devant permettre aux services répressifs de devenir les gardiens les plus fiables et efficaces des communautés aux États-Unis. Ce faisant, le Ministre a indiqué que « (p)ersonne n’est gagnant lorsque les services répressifs n’ont pas la confiance de la population qu’ils protègent ». La Commission était notamment chargée d’étudier les moyens de faire mieux respecter ces services et d’améliorer leurs relations avec la communauté. Elle a publié son rapport final en décembre 2020, https://www.justice.gov/file/1347866/download. En outre, le Bureau des services de police de proximité du Département de la justice, qui entend promouvoir la pratique de la police de proximité parmi les services répressifs aux niveaux des États et des collectivités locales, territoriales et tribales au moyen d’informations et de subventions, finance plusieurs programmes allant dans ce sens. Il a ainsi aidé l’Organisation nationale des responsables noirs de l’application des lois à élaborer un programme destiné à faire mieux comprendre à des jeunes de 13 à 18 ans ce qui touche à la citoyenneté, à la culture juridique de base et à la mission d’application des lois. Plus de 50 000 jeunes du pays ont participé au programme relatif à la loi et à la communauté, https://cops.usdoj.gov/html/dispatch/03-2020/law_and_community.html.

Réponse au paragraphe 15 de la liste de points − Eau potable et changements climatiques

58.Comme indiqué plus haut, les États-Unis font observer que le droit à l’eau potable et à l’assainissement, dérivé du droit à un niveau de vie suffisant énoncé dans l’article 11 du Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et les questions liées aux changements climatiques, ne relèvent pas du champ d’application du Pacte. Dans un esprit de coopération, ils présentent des renseignements factuels sur ces sujets en réponse aux questions posées par le Comité dans l’annexe B.

Interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, droit à la liberté et à la sécurité de la personne et traitement des personnes privées de liberté (art. 7, 9, 10 et 14)

Réponse au paragraphe 16 de la liste de points − Interdiction de la torture

59.En ce qui concerne les observations finales du Comité sur la législation interdisant la torture, un ensemble de lois prises aux niveaux fédéral et des États interdisent les comportements constitutifs de torture ou de peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants. Le huitième amendement à la Constitution interdit d’infliger des peines cruelles et inusitées aux détenus condamnés. La définition factuelle de ce qui constitue une peine cruelle et inusitée peut recouvrir les châtiments barbares et inhumains, les châtiments contraires à la dignité humaine et les châtiments visant à infliger une douleur physique, dont la torture. Furman v. Georgia, 408 U.S. 238 (1972) ; Brown v. Plata, 563 U.S. 493 (2011). Les dispositions des cinquième et quatorzième amendements relatives aux garanties d’une procédure régulière interdisent notamment tout acte perpétré par un agent de l’État qui « choque la conscience », dont les actes de torture et les traitements cruels, Rochin v. California, 342 U.S. 165 (1952), ainsi que le fait de punir un individu sans l’avoir préalablement déclaré coupable conformément aux normes appropriées. Ces dispositions interdisent également l’emploi délibéré et objectivement déraisonnable de la force contre les détenus en attente de jugement. Voir Kingsley v. Hendrickson, 576 U.S. 389, 397-98 (2015). Le huitième amendement s’applique aux États de l’Union en vertu du quatorzième.

60.En vertu de l’article 242 du titre 18 du Code des États-Unis, les personnes agissant sous le couvert de la loi sont passibles de poursuites pour atteinte délibérée aux droits constitutionnels d’autrui, tels que le droit de ne pas faire l’objet d’une saisie abusive, le droit de ne pas être soumis à des peines cruelles et inusitées et le droit ne pas être privé de la vie, de sa liberté ou de ses biens sans procédure légale régulière. Des comportements moins graves que ceux que recouvre l’expression « peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants » figurant dans l’article 7 du Pacte constituent déjà des violations de l’article 242. D’autres lois fédérales et des États répriment également tout non-respect de l’interdiction internationale de la torture ou des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants au titre, par exemple du chef des infractions suivantes : voies de fait graves, coups et blessures ou dévastation ; homicide, meurtre ou homicide involontaire ; enlèvement ; séquestration ; viol, sodomie ou attentat à la pudeur, ou tentative de violation des droits civils d’autrui, entente à cette fin ou violation pénale des droits civils. Il est également possible d’engager une action civile devant une juridiction fédérale ou un tribunal de l’État en application de la loi fédérale relative aux droits civils (42 U.S.C. § 1983) directement contre des agents de l’État ou de l’administration locale, en vue d’obtenir une indemnisation pécuniaire ou des mesures conservatoires.

61.Par ailleurs, la loi de 2005 sur le traitement des détenus interdit d’infliger des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants à toute « personne se trouvant sous la garde ou le contrôle physique du Gouvernement des États-Unis, indépendamment de sa nationalité ou de l’endroit où elle se trouve» (42 U.S.C. § 2000dd).

62.À l’occasion de l’entrée en vigueur de la Convention contre la torture, les États-Unis ont adopté la loi portant application de la Convention contre la torture (18 U.S.C. § 2340A), qui vise à aider les autorités compétentes à respecter les obligations incombant aux États‑Unis en vertu de l’article 5 de la Convention contre la torture. Cette loi dispose que toute personne qui commet, tente de commettre ou conspire en vue de commettre des actes de torture hors du territoire des États-Unis (au sens de la loi en question) est passible de poursuites pénales fédérales si l’auteur présumé est un national ou s’il se trouve sur le territoire des États-Unis, quelle que soit sa nationalité ou celle de la victime.

63.En ce qui concerne le placement à l’isolement, les prisons fédérales relèvent de la compétence du Ministre de la justice, qui supervise le BOP. Ce dernier place les détenus en fonction de leurs besoins en matière de sécurité et de programmes selon un système de classement qui se fonde sur un avis d’expert rendu dans le cadre de directives précises. En janvier 2016, le Département de la justice a présenté les résultats d’une étude de l’utilisation du placement à l’isolement administratif dans les prisons américaines. Selon cette étude, il arrivait que les agents des services pénitentiaires n’aient d’autre choix que de séparer des détenus du reste de la population carcérale, en général lorsque c’était le seul moyen de garantir la sécurité des détenus, du personnel et du public. Mais il a été noté que, par principe, cette pratique devrait être rarement utilisée, appliquée de manière équitable et raisonnablement justifiée. Au 31 décembre 2020, environ 6,6 % des 123 530 détenus se trouvant sous la garde du BOP étaient placés en unités spéciales d’isolement. Pour d’autres informations sur cette étude et d’autres questions liées au placement à l’isolement administratif, on se reportera à l’annexe C.

Réponse au paragraphe 17 de la liste de points − Guantanamo Bay

64.Tout en rappelant les vues qu’ils ont exprimées au sujet du paragraphe 1 de l’article 2 du Pacte et du droit international humanitaire, les États-Unis, dans un esprit de coopération, présentent les informations ci-après. Le décret 13823 du 30 janvier 2018 relatif à la protection des États-Unis par la détention légale des terroristes (Protecting America through Lawful Detention of Terrorists) a annulé l’article 3 du décret 13492, qui avait ordonné la fermeture des centres de détention de la base navale de Guantanamo Bay. Les États-unis n’envisagent pas de fermer ces centres. Les opérations de détention menées à Guantanamo sont conformes à la législation interne et au droit international applicables.

65.Actuellement, 40 individus se trouvent dans les centres de détention administrés par les États-Unis à Guantanamo Bay. Le procès de sept d’entre eux est en cours devant les commissions militaires établies à Guantanamo Bay ; l’un d’eux attend que sa peine soit prononcée par une commission militaire ; un autre purge une peine de réclusion à perpéttuité à laquelle il a été condamné par une commission militaire ; 25 ont fait l’objet d’une décision de poursuite de la détention prévue par le droit de la guerre et leur situation est périodiquement réexaminée en vertu du décret 13567 du 7 mars 2011, disposition réaffirmée dans le décret 13823 du 30 janvier 2018, et six autres sont réputés pouvoir faire l’objet d’une décision de transfèrement. Au cours de la période considérée, aucun nouveau détenu n’a été transféré à Guantanamo.

66.Depuis la réponse aux recommandations du Comité fournie par les États-Unis en 2015 suite aux observations finales de celui-ci, 68 individus ont été transférés de Guantanamo à destination d’autres pays. Récemment, Ahmed Mohammed Ahmed Haza al Darbi a été transféré au Royaume d’Arabie saoudite, comme l’a annoncé le Département de la défense le 2 mai 2018. En outre, 67 autres détenus ont quitté Guantanamo pour les pays suivants : Cap‑Vert, Ghana, Italie, Koweït, Mauritanie, Monténégro, Oman, Sénégal, Serbie, Royaume d’Arabie saoudite et Émirats arabes unis. Avant le transfert de ces détenus, les États-Unis ont reçu des gouvernements des pays d’accueil l’assurance que ces personnes seraient traitées avec humanité à la suite de leur transfert.

67.À l’heure actuelle, sept détenus passent en jugement devant les commissions militaires à Guantanamo Bay. Les procédures devant ces commissions comportent des garanties de procédure fondamentales qui sont conformes aux garanties d’un procès équitable énoncées dans l’article 3 commun aux Conventions de Genève de 1949, l’article 15 de la Convention contre la torture et le Protocole additionnel II aux Convention de Genève de 1949, bien que les États-Unis ne soient pas partie à ce Protocole, ou répondent à des critères encore plus stricts. Ces procédures sont régies par la loi de 2009 sur les commissions militaires (MCA). Cette loi prévoit les garanties suivantes : la présomption d’innocence de l’accusé ; la règle suivant laquelle la culpabilité doit être établie au-delà de tout doute raisonnable au moyen de preuves légales admissibles et pertinentes ; le droit de se faire assister d’un conseil commis d’office ; le droit, dans toute la mesure possible, à un conseil supplémentaire « expert » du droit applicable aux affaires pouvant emporter la peine de mort lorsque la commission militaire concernée est habilitée à prononcer une telle peine ; le droit de contre-interroger les témoins à charge ; le droit de prendre connaissance des pièces versées à charge; et le droit de faire appel d’un jugement définitif rendu par une commission militaire devant la Cour d’appel des commissions militaires des États-Unis. Un accusé a également le droit de faire appel d’une décision de cette Cour d’appel devant la Cour d’appel des États‑Unis pour la circonscription du district de Columbia et il peut, en dernier ressort, saisir la Cour suprême des États-Unis. La loi susvisée interdit l’utilisation d’une déclaration obtenue sous la torture ou au moyen de traitements cruels, inhumains ou dégradants (10 U.S.C. § 948r(a)), si ce n’est contre la personne accusée de torture ou de traitements de ce type pour établir que cette déclaration a été faite.

68.Les États-Unis sont pleinement déterminés à veiller à ce que les personnes détenues à Guantanamo soit traitées avec humanité et à ce que leur détention soit conforme à la législation applicable. Toutes les opérations de détention militaire des États-Unis, y compris celles se déroulant à Guantanamo Bay, sont conformes aux dispositions du droit international et de la législation interne applicables, et les États-Unis prennent très au sérieux leur responsabilité de veiller à ce que les détenus de Guantanamo Bay soient traités d’une manière respectant leur intégrité physique et leur dignité.

69.Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a accès aux détenus de Guantanamo, et le Département de la défense a collaboré étroitement avec lui en vue de multiplier pour ces détenus les possibilités de communication avec leur famille. La mise en place d’un moyen de communication en temps quasi réel est une autre initiative prise par le Département pour évaluer de façon continue les conditions de détention des détenus placés sous sa garde et, lorsque cela est possible et conforme aux prescriptions de sécurité, les améliorer. Les détenus ont la possibilité d’envoyer et de recevoir des lettres, avec le concours du CICR, et peuvent parler périodiquement avec leur famille par téléphone ou visioconférence.

70.La Commission d’examen périodique créée en vertu du décret 13567, en date du 7 mars 2011, fonctionne toujours. Le décret 13823, du 30 janvier 2018, étend le processus d’examen à chaque nouveau détenu transféré à Guantanamo Bay après sa date de prise d’effet, à moins que celui-ci n’ait été inculpé ou qu’un jugement portant condamnation n’ait été prononcé contre lui par une commission militaire.

Élimination de l’esclavage et de la servitude (art. 8)

Réponse au paragraphe 18 de la liste de points − Traite des personnes

71.En ce qui concerne les observations finales du Comité sur la traite et le travail forcé, le Gouvernement fédéral s’emploie activement à lutter contre la traite des personnes sous toutes ses formes, notamment la traite à des fins d’exploitation sexuelle et la traite à des fins d’exploitation économique.

72.Au cours de l’exercice 2019, le Département de la justice a engagé des poursuites pour traite des personnes dans 220 affaires ; il a inculpé 343 suspects et obtenu que 475 trafiquants soient condamnés à une peine en application de la législation fédérale pertinente. Il s’est attaché en particulier à mettre au point et à promouvoir des procédures complexes et à fort impact visant à démanteler une entreprise transnationale de traite dans le cadre de l’initiative bilatérale États-Unis-Mexique de lutte contre la traite des personnes. Le Bureau des programmes judiciaires du Département a alloué plus de 103 millions de dollars à des programmes de lutte contre la traite, dont des programmes offrant une gamme complète de services directs aux victimes. Dans le cadre de l’application des programmes du Bureau chargé des victimes de la criminalité du Bureau des programmes judiciaires, 8 376 victimes de la traite ont bénéficié d’une assistance et plus de 82 000 fonctionnaires ont reçu une formation leur permettant d’être mieux à même de repérer les victimes de la traite et de leur prêter assistance. Le Bureau chargé des victimes de la criminalité et le Bureau d’assistance judiciaire du Bureau des programmes judiciaires ont conjointement financé 15 équipes spéciales types chargées de lutter contre la traite selon des modalités de collaboration renforcée, portant à 35 le nombre de ces équipes. Le Bureau de la justice pour mineurs et de la prévention de la délinquance juvénile du Bureau des programmes judiciaires a, au cours du même exercice, alloué plus de 4 millions de dollars à neuf organisations qui viennent en aide aux enfants et jeunes victimes de l’exploitation sexuelle et de la traite à des fins d’exploitation sexuelle, ainsi qu’aux filles ayant affaire au système de justice pour mineurs. Le même Bureau a, dans le cadre d’un accord interinstitutionnel passé avec le Bureau chargé des victimes de la criminalité, alloué 3,5 millions de dollars au National Center for Missing and Exploited Children pour contribuer à l’examen des signalements de cas de traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle reçus par la ligne directe CyberTipline, donner suite aux informations relatives à la localisation d’enfants portés disparus victimes de la traite ou courant un grand risque d’en être victimes, et assurer une formation et offrir une assistance technique en matière d’interventions tenant compte du traumatisme subi par les victimes.

73.Toujours au cours de l’exercice 2019, le Féderal Bureau of Investigation (FBI) a ouvert 607 enquêtes liées à la traite de personnes. L’Institut national de la justice du Département de la justice a, au cours de l’exercice 2019, alloué à la recherche 2,3 millions de dollars de subventions qui visent 1) à améliorer le repérage des victimes de la traite, l’estimation de la prévalence du phénomène et l’intervention précoce ; 2) à évaluer les programmes innovants en matière de lutte contre la traite et de prestation de services aux victimes ; 3) à appréhender la traite des enfants à des fins d’exploitation par le travail ; et 4) à comprendre comment les trafiquants sont préparés. Pour d’autres renseignements sur les activités de lutte contre la traite menées par les services et organismes fédéraux, on se reportera à l’annexe C.

74.S’agissant des mesures prises pour remédier aux conséquences pénales pouvant s’ensuivre pour les victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle, notamment les enfants, certains États fédérés ont adopté des lois en vertu desquelles les victimes peuvent demander à un tribunal d’annuler ou d’effacer une condamnation pénale prononcée contre elles pour un comportement découlant de la traite dont elles ont fait l’objet, ou des lois qui prévoient que les victimes de la traite, notamment les enfants, ne sont pas poursuivies pour certaines infractions liées à des activités ayant découlé de la traite dont elles ont fait l’objet. Les poursuites engagées au niveau fédéral contre des mineurs étant rares, il est peu probable que des victimes mineures de la traite soient poursuivies par les autorités fédérales. De plus, le champ d’application de la législation fédérale est plus restreint que celui de la loi des États : il n’englobe pas les infractions couramment imputées aux victimes de la traite, comme la prostitution.

Réponse au paragraphe 19 de la liste de points − Travail des enfants et travail forcé

75.Les États-Unis ont renforcé la lutte contre le travail forcé, en insistant sur la nécessité de combattre beaucoup plus vigoureusement le commerce des marchandises fabriquées par de la main-d’œuvre victime de travail forcé. La loi de 2016 sur la facilitation et la réglementation du commerce des États-Unis (United States Trade Facilitation and Trade Enforcement Act of 2016) a abrogé la dérogation fondée sur la « demande des consommateurs » à l’interdiction d’importer des marchandises fabriquées par de la main‑d’œuvre victime de travail forcé (notamment des enfants), dérogation qui avait permis l’importation aux États-Unis de marchandises pour lesquelles on avait eu recours à du travail forcé si l’offre de marchandises de fabrication nationale ne répondait pas à la demande intérieure. À la suite de cette modification législative, le Bureau des douanes et de la protection des frontières du Département de la sécurité intérieure a renforcé ses mesures répressives, en délivrant des ordonnances de non-libération de marchandises présentées en douane par des entreprises fabriquant les produits suivants : noir d’os (Brésil) ; carbonate de soude, chlorure de calcium et soude caustique (Chine) ; produits à base de potassium (Chine) ; stévia (Chine) ; ail pelé (Chine) ; jouets (Chine) ; vêtements (Chine) ; or (République démocratique du Congo) ; tabac (Malawi) ; gants en caoutchouc jetables et huile de palme (Malaisie) ; coton (Turkménistan) ; diamants dégrossiss de façon artisanale (Zimbabwe) ; et poissons et fruits de mer (navires de pêche Tunago 61, Yu Long No 2 et Da Wang).

76.Le Bureau des affaires internationales du travail du Département du travail s’emploie activement à égaliser les chances pour les travailleurs et les entreprises des États-Unis et du reste du monde en menant des recherches sur le travail des enfants et le travail forcé dans plus de 150 pays, en concluant avec plus de 95 gouvernements et 80 organisations des partenariats visant à renforcer les cadres juridiques, les mesures, politiques et programmes d’application des lois et la coopération avec les entreprises et les associations professionnelles, et en mettant en œuvre des initiatives et des projets de coopération technique. Entre 2000 et 2017, ces activités ont contribué à réduire le travail des enfants, qui concernait près de 94 millions d’enfants dans le monde.

77.En 2019, le Bureau des affaires internationales du travail a rendu publique la 18e édition de son rapport sur les pires formes de travail des enfants (Findings on the Worst Forms of Child Labor), qui donne des explications sur les secteurs qui, à travers le monde, continuent d’avoir recours au travail des enfants, notamment de soumettre des enfants au travail forcé. Ce rapport est accessible sur Internet et au moyen de l’application gratuite pour smartphone Sweat & Toil du Bureau. Sur les 131 pays évalués dans ce rapport, 9 % avaient nettement progressé sur la voie de l’élimination des pires formes de travail des enfants, 51 % avaient modérément progressé, 32 % n’avaient guère progressé et 7 % n’avaient fait aucun progrès dans cette voie (1 % des pays n’avaient pas été évalués).

78.Le Département du travail fait respecter les mesures de protection des normes du travail énoncées dans la loi fédérale sur les normes du travail équitables, la loi sur la protection des travailleurs migrants et des travailleurs agricoles saisonniers et la loi sur l’immigration et la nationalité qui s’appliquent à l’emploi des étrangers bénéficiant d’une autorisation temporaire de travail aux États-Unis dans le cadre de certains programmes de visas de non-immigrants. Par exemple, les travailleurs en possession d’un visa H-2A, engagés pour des travaux ou services agricoles temporaires, doivent toucher un salaire au taux le plus élevé de plusieurs taux applicables, ont généralement droit à un logement fourni par l’employeur et leur transport est assuré entre le logement et le lieu de travail, et une offre d’emploi leur est garantie pour un nombre total d’heures égal à au moins 75 % des journées de travail incluses dans leur contrat. Dans le cadre du programme de visas H-2B, qui autorise les employeurs à recruter à titre temporaire des non-immigrants pour des emplois ou services non agricoles, les travailleurs doivent toucher un salaire égal ou supérieur au taux le plus élevé de plusieurs taux applicables pendant toute la période sur laquelle porte la certification d’emploi temporaire H-2B approuvée. Les programmes de visas H-2A et H-2B prévoient que les travailleurs non-immigrants doivent toucher les mêmes salaires et bénéficier des mêmes conditions de travail que les travailleurs nationaux occupant un emploi similaire. En septembre 2018, le Département du travail a démarré une activité d’information et de surveillance axée sur deux des plus importants utilisateurs du programme de visas H-2B − les jardiniers paysagistes et les hôtels. Cette activité consiste à informer les employeurs au sujet des règles en vigueur et à renforcer la surveillance et les enquêtes afin de garantir les emplois américains, de protéger les travailleurs temporaires et de donner des chances égales aux employeurs respectueux des lois.

79.Dans le cadre du programme H-1B, qui autorise les employeurs américains à recruter des non-immigrants appelés à occuper des emplois spécialisés (c’est-à-dire nécessitant des connaissances très spécialisées et au moins un diplôme de premier cycle dans une spécialité ou l’équivalent) ou des emplois de mannequin de grand mérite et de grande compétence, les employeurs doivent verser des salaires au moins égaux au salaire réel qu’ils versent à d’autres employés occupant un emploi similaire ou le salaire pratiqué dans la profession dans laquelle ils se proposent de recruter des non-immigrants, s’il est plus élevé.

80.Outre le Département du travail, la Direction de la citoyenneté et des services d’immigration du Département de la sécurité intérieure, le Département de la justice et le Département d’État participent activement à divers titres au contrôle du respect des prescriptions applicables aux travailleurs étrangers aux États-Unis, https://www.uscis.gov/working-united-states/information-employers-employees/report-labor-abuses.

Traitement des ressortissants étrangers, notamment des réfugiés et des demandeurs d’asile (art. 2, 9, 10, 13, 14, 17, 23, 24 et 26)

Réponse au paragraphe 20 de la liste de points − Politique de tolérance zéro et traitement des enfants

81.Le 20 juin 2018, le Président Trump a pris le décret 13841, intitulé Ménager pour le Congrès la possibilité de remédier à la séparation d’avec la famille (Affording Congress an Opportunity to Address Family Separation). Ce décret prescrit au pouvoir exécutif de continuer de faire respecter la législation sur l’immigration tout en assurant le maintien de l’unité familiale. Conformément à ce décret, ainsi qu’aux lois et ordonnances judiciaires applicables, notamment les ordonnances rendues dans l’affaire Ms. L, le Département de la sécurité intérieure collabore avec le Département de la santé et des services sociaux pour faire en sorte que les familles, au cas où elles seraient séparées, soient réunifiées selon qu’il conviendra.

82.L’assistance à la localisation des enfants qui ont été séparés de leurs parents s’améliore sans cesse. Plusieurs mécanismes permettent de suivre les enfants séparés d’un parent ou responsable légal. Le Département de la sécurité intérieure continue de communiquer au Département de la santé et des services sociaux des informations concernant les parents et responsables légaux et les enfants d’avec lesquels ils sont séparés. Ces deux Départements ont des agents chargés exclusivement d’examiner les données et de partager des informations pour repérer tous les cas de séparation de la famille. Les données relatives à ces séparations sont fréquemment partagées, examinées et actualisées. L’ensemble du processus est géré au moyen d’un suivi interne des données, et chaque nouvelle information donne lieu à une mise à jour du système. Une fois qu’une séparation est repérée et que l’information est partagée entre les deux Départements, l’activité interinstitionnelle de réunification est éventuellement enclenchée. Le Bureau des droits et libertés civils du Département de la sécurité intérieure examine régulièrement les conditions dans lesquelles les familles sont retenues dans les locaux du Service d’immigration et des douanes et ceux des services des douanes et de la protection des frontières, et dans lesquelles les enfants étrangers non accompagnés sont retenus dans les locaux des services des douanes et de la protection des frontières avant d’être orientés vers le Bureau de réinstallation des réfugiés du Département de la santé et des services sociaux et transférés à ce Bureau. Au cours de la période considérée, le Bureau des droits et libertés civils a conduit un certain nombre d’inspections des foyers d’accueil des familles du Service d’immigration et des douanes et des locaux des services des douanes et de la protection des frontières le long de la frontière du sud-ouest du pays, à la suite desquelles il a été recommandé à ces deux entités d’apporter des améliorations dans des domaines tels que les soins de santé physique et mentale, les services linguistiques et l’hygiène du milieu et la sécurité. De son côté, le Bureau de l’Inspecteur général du Département de la sécurité intérieure s’emploie activement à examiner les conditions de vie dans les centres de rétention provisoire, souvent en effectuant des visites inopinées.

83.Le 14 décembre 2018, le Bureau de l’Inspecteur général du Département de la sécurité intérieure a annoncé qu’il enquêterait sur le décès d’un enfant étranger de 7 ans qui avait été confié à la garde de la police des frontières, le rapport final devant être remis au Ministre de la sécurité intérieure, au Congrès et au public. Le Bureau de l’Inspecteur général a récemment achevé son enquête et a conclu que les agents du Département n’avaient commis aucune faute et n’avaient pas fait preuve de malveillance. Pour d’autres informations sur le financement et les activités en rapport avec les opérations frontalières, voir l’annexe C.

Réponse au paragraphe 21 de la liste de points − Conditions de vie dans les centres de rétention pour migrants

84.Le Bureau de l’Inspecteur général du Département de la sécurité intérieure s’emploie activement à examiner les conditions de vie dans les centres de rétention pour migrants, souvent en effectuant des visites inopinées. Par exemple, le rapport qu’il a rendu public le 3 juin 2019 présente les résultats de l’examen des conditions de vie dans quatre de ces centres : le centre de traitement du Service d’immigration et des douanes d’Adelanto en Californie, le centre de détention du comté d’Essex, dans le New Jersey, le centre de traitement de LaSalle en Louisiane et le centre d’Aurora au Colorado. Conformément aux Normes nationales 2011 de rétention axées sur les résultats du Service d’immigration et des douanes, l’Inspecteur général a recommandé à ce Service de mieux contrôler la gestion et le fonctionnement de ces centres. Se rangeant à l’avis de l’Inspecteur général, le Service a pris des mesures pour remédier aux problèmes constatés. Par la suite, il a fourni des documents confirmant l’achèvement des inspections de suivi menées dans les quatre centres en question et présenté des documents montrant que ces derniers avaient achevé la mise en place des mesures correctives liées aux inspections de suivi. Le 28 septembre 2020, compte tenu des documents du Service d’immigration et des douanes qui montraient que les quatre centres avaient mis en œuvre les mesures correctives, l’Inspecteur général a classé la recommandation.

85.Dans un autre rapport rendu public le 2 juillet 2019, intitulé Management Alert − DHS Needs to Address Dangerous Overcrowding and Prolonged Detention of Children and Adults in the Rio Grande Valley (Rapport d’alerte pour les cadres supérieurs : le Département de la sécurité intérieure doit remédier à la dangereuse surpopulation et à la rétention prolongée d’enfants et d’adultes dans la vallée du Rio Grande), l’Inspecteur général a fait état de problèmes qui requéraient l’attention et l’action immédiates du Département à la suite de l’inspection de centres de rétention provisoire à court terme des services des douanes et de la protection des frontières de la vallée du Rio Grande menée pendant la semaine du 10 juin 2019. L’équipe a constaté qu’au cours des huit premiers mois de 2019, le nombre d’arrestations avait été de 124 % supérieur à celui de la période correspondante de 2018 et que les services des douanes et de la protection des frontières, qui étaient chargés d’assurer une rétention de courte durée aux fins d’un traitement initial préalable au transfert vers un autre service, n’étaient pas en mesure de faire quitter leurs centres aux personnes en question car le Service d’immigration et des douanes ne disposait pas des locaux nécessaires pour accueillir des adultes célibataires et certaines familles, et le Département de la santé et des services sociaux ne pouvait se charger de garder que peu d’enfants étrangers non accompagnés. Les inspecteurs ont constaté une surpopulation dans quatre des cinq centres où ils se sont rendus ; ils ont noté que 31 % des enfants étrangers non accompagnés avaient été retenus au-delà des soixante-douze heures prescrites par la loi William Wilberforce(reconduction) sur la protection des victimes de la traite, et relevé que les enfants comme les adultes n’avaient pas suffisamment accès aux installations sanitaires et de buanderie et n’avaient pas suffisamment de vêtemens de rechange, et les repas n’étaient pas adaptés, ce qui pouvait créer des problèmes de sécurité. Les services des douanes et de la protection des frontières du Département de la sécurité intérieure ont répondu qu’ils disposaient désormais de locaux pouvant accueillir 500 personnes supplémentaires et qu’ils prévoyaient en outre de pouvoir accueillir d’autres adultes célibataires le 29 juillet au plus tard. Le Département a également indiqué que le nombre des enfants étrangers non accompagnés confiés à la garde de ces services avait diminué, passant de près de 2 800 le 7 juin à moins de 1 000 le 25 juin 2019.

86.Conformément à la loi William Wilberforce (reconduction) sur la protection des victimes de la traite, les enfants étrangers non accompagnés confiés à la garde du Département de la sécurité intérieure doivent, sauf circonstances exceptionnelles, être transférés à celle du Département de la santé et des services sociaux dans les soixante-douze heures qui suivent leur identification en tant que tels. Du fait de la crise à la frontière sud, le Bureau de réinstallation des réfugiés a, en 2019, vu exploser le nombre d’enfants dans cette situation qui lui étaient adressés. Pendant ses neuf premières années de fonctionnement, ce Bureau a reçu moins de 8 000 de ces enfants chaque année. Depuis l’exercice 2012, toutefois, le nombre a augmenté dans de fortes proportions : ce Bureau a accueilli 13 625 enfants en 2012, 24 668 en 2013, 57 496 en 2014, 33 726 en 2015, 59 170 en 2016, 40 810 en 2017 et 49 100 en 2018. Au 10 juin 2019, le Département de la sécurité intérieure avait adressé plus de 52 000 enfants étrangers non accompagnés au Département de la santé et des services sociaux, soit plus de 60 % de plus que pendant la période correspondante de 2018. Le nombre d’arrivées étant très variable d’une période de l’année à l’autre, le Bureau de réinstallation des réfugiés gère à la fois des lits « standard » disponibles toute l’année et des lits « temporaires » qui peuvent être ajoutés ou retranchés selon les besoins. Cette stratégie de gestion des lits offre la possibilité de s’adapter aux variations de flux. En 2019, le Département de la santé et des services sociaux a augmenté autant qu’il lui a été possible le nombre de lits disponibles, puis a sollicité un financement supplémentaire pour pouvoir s’occuper du nombre très élevé d’enfants étrangers non accompagnés arrivant dans ses locaux.

87.Compte tenu de la nécessité de débloquer des ressources supplémentaires pour remédier à cette grave situation à la frontière, le Congrès a adopté et, le 1er juillet 2019, le Président a signé la loi sur les crédits supplémentaires d’urgence destinés à l’aide humanitaire et au maintien de la sécurité à la frontière sud (Emergency Supplemental Appropriations for Humanitarian Assistance and Security at the Southern Border Act), qui prévoit l’allocation de 4,5 milliards de dollars supplémentaires aux activités d’aide humanitaire et de maintien de la sécurité à la frontière sud. Ce chiffre comprend environ 2,88 milliards en sus des crédits déjà ouverts pour le Département de la santé et des services sociaux au titre de l’assistance aux enfants confiés à sa garde. Ce Département est appelé à donner la priorité au recours à la prise en charge en établissement de proximité, notamment le placement de longue durée ou temporaire en famille d’accueil et l’hébergement en maison familiale ou en foyer autre que les grosses structures d’accueil, pour héberger les enfants étrangers non accompagnés qui lui sont confiés. En outre, plus d’un milliard de dollars ont été ouverts pour les services des douanes et de la protection des frontières du Département de la sécurité intérieure, dont 708 millions pour la mise en place et le fonctionnement des centres de prise en charge et de traitement des migrants, 112 millions pour les articles consomptibles et les soins médicaux, 35 millions pour le transport et 110,5 millions pour les dépenses affrérentes aux affectations temporaires et aux heures supplémentaires. La loi susvisée prévoit également 39,5 millions de dollars pour le Service d’immigration et des douanes du Département de la sécurité intérieure au titre du transport des enfants étrangers non accompagnés, 20 millions au titre des alternatives à la détention et 45 millions au titre des soins médicaux aux détenus.

88.En septembre 2018, le Département de la sécurité intérieure a rendu publique une politique relative au recours à la force à l’échelle du Département, qui formule des normes et directives concernant l’usage de la force par les agents du Département chargés de l’application des lois et fait obligation à tous ses employés de signaler les cas d’usage abusif de la force. En mai 2014, le Bureau des douanes et de la protection des frontières a publié un nouveau manuel relatif à la politique, aux directives et aux procédures concernant le recours à la force (le manuel), conçu pour que le personnel chargé de l’application des lois dispose d’un document unique auquel se référer sur le recours à la force, qui reprend les pratiques optimales et les recommandations découlant des études sur le recours à la force réalisées par le Bureau et le Forum d’enquête sur le recours à la force par la police en 2012 et 2013. En février 2016, le Bureau a lancé un nouveau système d’établissement de rapports sur les agressions et le recours à la force (Assaults and Use of Force Reporting System (AUFRS)) pour mieux guider la suite à donner à ces incidents. Le passage à un système unifié permet au Bureau de recueillir de façon plus précise des informations sur les agressions et les cas de recours à la force sans dépendre pour cela de différents systèmes distincts qui pourraient avoir répété (ou ne pas avoir pleinement recueilli) les informations pertinentes. En août 2017, ce système a été rebaptisé Analyses et établissement de rapports statistiques sur les mesures coercitives (Enforcement Action Statistical Analysis and Reporting (E-STAR)) du fait de l’incorporation de fonctions de présentation d’informations sur le suivi des véhicules. Le Bureau a achevé une évaluation portant sur six mois et établi un rapport final sur l’utilisation des systèmes d’enregistrement vidéo de chaque incident (Incident Driven Video Recording Systems (IDVRS)). Ce rapport porte sur les systèmes d’enregistrement vidéo portés au corps, montés sur véhicule et autres systèmes. Avant d’être rendu public, le rapport doit être soumis à l’examen et à la signature du Commissaire du Bureau. Il sera publié dès que possible une fois que le Commissaire en aura pris connaissance.

89.En mai 2017, le Bureau des douanes et de la protection des frontières a entrepris de suivre les agressions et les cas de recours à la force et d’en rendre publiquement compte à l’aide de deux indicateurs : le nombre total de situations et les actions spécifiques (agressions et cas de recours à la force) accomplies dans le cadre de ces situations. Le nombre de situations montre la fréquence à laquelle les agents du Bureau sont impliqués dans des affrontements donnant lieu à une agression ou à un cas de recours à la force, et le nombre d’actions spécifiques montre l’intensité de ces situations. En 2018, les cas spécifiques de recours à la force ont été de 8,2 % moins nombreux qu’en 2017 ; toutefois, les situations impliquant des cas de recours à la force ont été de 16,3 % plus nombreuses. Celles qui impliquaient l’agression d’agents du Bureau ont augmenté de 22 % en 2018 par rapport à 2017 ; cela étant, les cas spécifiques d’agression ont diminué de 6,3 %. En 2019, les cas spécifiques de recours à la force ont été de 9,3 % plus nombreux qu’en 2018 et les situations ayant donné lieu à des cas de recours à la force ont été de 11,1 % plus nombreuses. Les situations impliquant l’agression d’agents du Bureau ont augmenté de 7,6 % en 2019 par rapport à 2018 et les cas spécifiques d’agression de 11,2 %.

90.Pour rendre son processus d’investigation plus transparent et responsable, le Bureau des douanes et de la protection des frontières a, en 2014, élaboré un plan d’intervention pour enquêter sur les situations ayant donné lieu à des cas de recours à la force et ayant impliqué l’un de ses agents, suivre ces situations et en rendre compte. Dans le cadre de ce plan d’intervention, une équipe multicomposantes chargée des situations donnant lieu à des cas de recours à la force (cross-component Use of Force Incident Team (UFIT)) a été mise en place pour intervenir lors de situations de ce type ayant entraîné des lésions ou un décès. Cette équipe étudie les informations fournies par le système E-STAR et ouvre des dossiers sur toutes les situations qui signalent l’utilisation ou le déploiement de gaz lacrymogène, de fumée et de gaz poivré sur tout individu quel que soit son statut au regard de la législation sur l’immigration. Les dossiers sont ensuite examinés par l’équipe UFIT locale. Les conclusions de cet examen sont présentées à la Commission locale d’examen des situations donnant lieu à des cas de recours à la force (Local Use of Force Review Board (LUFRB)). Cette Commission examine chaque situation et les cas de recours à la force en se posant trois questions : le recours à la force a-t-il été conforme à la politique du Bureau relative au recours à la force ? Y a-t-il eu d’autres fautes ou cas de non-respect des consignes non liés au recours à la force qui doivent être renvoyés pour complément d’enquête et de traitement administratif ? Y a-t-il eu des problèmes ou des besoins concernant la formation ou le matériel qui auraient pu modifier l’issue de la situation ?

91.Outre la Commission susvisée, une Commission nationale d’examen des situations donnant lieu à des cas de recours à la force (National Use of Force Review Board (NUFRB)) a été créée pour examiner les situations ayant donné lieu à des cas de recours à la force qui ont entraîné des lésions graves ou un décès, ou toute situation ayant impliqué l’usage d’une arme à feu. Cette Commission examine chaque situation et chaque cas de recours à la force en utilisant les trois critères utilisés par la commission locale dont il a été question plus haut. En janvier 2020, la Commission nationale avait tenu 16 réunions au cours desquelles elle avait examiné 57 situations impliquant le recours à la force létale ou l’utilisation d’une arme à feu. La Commission locale examine les situations de recours à la force qui, sans entrer dans la catégorie de celles qu’examine la Commission nationale, n’en sont pas moins signalées comme impliquant un recours à la force. Tous les services répressifs, notamment le Bureau des douanes et de la protection des frontières, participent au débat national en cours sur la question de savoir comment, à quel moment, où et pourquoi leurs agents doivent avoir recours à la force.

Droit de chaque personne de ne pas faire l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée (art. 17)

Réponse au paragraphe 22 de la liste de points − Vie privée

92.En ce qui concerne le droit de chaque personne de ne pas faire l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, les États-Unis renvoient le Comité à la discussion engagée sur l’article 17 de leur quatrième rapport périodique et aux réponses à ses recommandations prioritaires. Le 19 janvier 2018, le Président a signé la loi de 2017 (reconduction) modifiant la loi sur les activités de renseignements à l’étranger, qui conserve, en le modifiant, l’article 702 et en étend l’application jusqu’au 31 décembre 2023. Les tribunaux des États-Unis qui ont examiné cet article l’ont jugé légal et compatible avec le quatrième amendement à la Constitution. De plus, la loi de 2017 établit des procédures supplémentaires pour protéger encore mieux la vie privée des Américains dont les communications sont collectées fortuitement dans le cadre de l’application de l’article 702. C’est le cas d’une nouvelle règle selon laquelle le FBI, lorsqu’il s’agit d’une enquête pénale sans lien avec la sécurité nationale, doit généralement solliciter une ordonnance auprès du Tribunal de supervision des renseignements étrangers pour pouvoir accéder aux contenus des communications obtenues en vertu de l’article 702 qui ont été extraites à l’aide de termes relatifs à une « requête » concernant une personne morale ou physique des États-Unis (la règle exigeant une ordonnance du tribunal ne s’applique pas relativement à une requête si le FBI détermine qu’il y a lieu de penser que ces contenus pourraient contribuer à atténuer ou éliminer une mise en danger de la vie d’autrui ou une atteinte grave à l’intégrité physique). En appliquant cette disposition uniquement à certaines requêtes dans les enquêtes pénales, la loi préserve pour le FBI la possibilité de « faire les rapprochements nécessaires » et de rechercher les menaces liées à la sécurité nationale, en particulier pendant la phase critique de préenquête, lorsqu’une base factuelle peut encore faire défaut et qu’il ne dispose souvent pas encore d’informations suffisantes pour savoir si une menace présumée est liée à la sécurité nationale. Alors que le quatrième amendement n’exige pas d’ordonnance judiciaire pour demander accès à des informations collectées légalement en vertu de l’article 702 −informations déjà légalement en la possession du Gouvernement −, cette nouvelle procédure, s’ajoutant aux autres règles relatives au contrôle et à la transparence, renforce la protection de la vie privée tout en préservant l’efficacité opérationnelle des activités de collecte de renseignements à l’étranger. On trouvera dans l’annexe B une analyse des questions relatives à la vie privée liées aux entités non étatiques, qui ne relèvent pas du champ d’application du Pacte.

93.Un certain nombre d’États ont adopté une législation de protection de la vie privée ou envisagent de le faire. Trois États − la Californie, le Nevada et le Maine − ont adopté des lois qui établissent des modalités détaillées de réglementation de l’utilisation des données à caractère personnel, et les organes législatifs d’autres États sont actuellement saisis de projets de loi en ce sens, https://iapp.org/resources/article/state-comparison-table/. En outre, selon la Conférence nationale des organes législatifs des États, certains États disposaient, en janvier 2020, de lois réglementant l’utilisation des renseignements de ce type dans des contextes plus précis : lois réglementant la protection des données des consommateurs en Californie, au Nevada et dans le Vermont ; lois réglementant la protection de la vie privée en ligne des enfants en Californie et dans le Delaware ; lois protégeant la vie privée des utilisateurs de liseuses numériques en Arizona, en Californie, dans le Delaware et au Missouri ; lois réglementant les politiques et pratiques des sites Web ou des services en ligne en matière de protection de la vie privée en Californie, dans le Connecticut, dans le Delaware, au Nevada et en Oregon ; lois relatives à la divulgation ou au partage de données à caractère personnel en Californie et dans l’Utah ; lois protégeant la confidentialité des données à caractère personnel détenues par les fournisseurs de services Internet dans le Maine, au Minnesota et au Nevada ; lois relatives aux affirmations mensongères et trompeuses des politiques de confidentialité au Nebraska, en Oregon et en Pennsylvanie ; lois rendant obligatoire de notifier à un(e) employé(e) la surveillance de ses courriels et de son accès à l’Internet dans le Connecticut, le Delaware, le Colorado et au Tennessee ; et lois imposant aux sites Web du Gouvernement d’élaborer des politiques et procédures de confidentialité dans les États suivants : Arizona, Arkansas, Californie, Colorado, Delaware, Iowa, Illinois, Maine, Maryland, Minnesota, Montana, New York, Caroline du Sud, Texas, Utah et Virginie. https://www.ncsl.org/research/telecommunications-and-information-technology/state-laws-related-to-internet-privacy.aspx. Les 50 États et les territoires des États-Unis se sont dotés de loi sur la notification des atteintes à la sécurité, innovation mise en œuvre pour la première fois en Californie et faisant depuis partie intégrante de la législation de protection de la vie privée partout dans le monde. Voir https://www.ncsl.org/research/telecommunications-and-information-technology/security-breach-notification-laws.aspx.

Liberté d’expression (art. 19)

Réponse au paragraphe 23 de la liste de points − Liberté d’expression

94.Le premier amendement à la Constitution dispose que « (l)e Congrès n ’ adoptera aucune loi … pour limiter la liberté d ’ expression, de la presse … ». Les paragraphes 580 à 588 du rapport initial des États-Unis et les paragraphes 327 à 329 du document valant deuxième et troisième rapports périodiques rendent compte du zèle avec lequel la liberté d’opinion et d’expression est protégée aux États-Unis et indiquent les limitations à la liberté d’expression autorisées par la Constitution. Ce cadre juridique fondamental n’a pas changé, et la Cour suprême a précisé que la protection de la liberté d’expression assurée par le premier amendement s’étend aux propos tenus en ligne. Voir, par exemple, Packingham v. North Carolina, 137 S. Ct. 1730 (2017).

95.Les États-Unis prennent au sérieux la protection des journalistes et celle de la liberté de la presse. La violence et les menaces visant les journalistes relèvent généralement des services chargés de l’application des lois au niveau non fédéral, mais local. Suite à la tragique agression contre cinq journalistes et employés du media Capital Gazette à Annapolis, dans le Maryland, et au meurtre de ceux-ci, le suspect a été rapidement appréhendé et inculpé par le Bureau du Procureur du Maryland pour le comté d’Anne Arundel de 23 infractions en lien avec la fusillade du 28 juin 2018. Lorsqu’une reporter de Floride a été agressée et sa caméra a été endommagée le 28 novembre 2019, la police est arrivée et a arrêté le suspect, qui a depuis été inculpé de coups et blessures, de dégradation de biens et de hooliganisme. Les services répressifs sont également déterminés à faire face aux menaces qui pèsent plus particulièrement sur les femmes journalistes. Lorsqu’une femme reporter du Kentucky a été harcelée et embrassée en direct à la télévision le 20 septembre 2019, l’auteur des faits a été inculpé par le procureur du comté de Jefferson de harcèlement avec contact physique. La police de Savannah, en Géorgie a inculpté de violences légères à caractère sexuel l’auteur d’une agression commise en direct contre une reporter de la télévision le 7 décembre 2019. Ce ne sont là que quelques exemples montrant la détermination des services répressifs de protéger les journalistes contre la violence et le harcèlement. Par ailleurs, un procès en diffamation ne peut être fait à un journaliste et à un média − comme à tout un chacun aux États-Unis − que dans certaines circonstances bien précises. Cette question a été traitée aux paragraphes 541 à 543 et 591 du rapport initial des États-Unis. En particulier, selon l’interprétation du premier amendement donnée par la Cour suprême dans l’arrêt rendu dans l’affaire New York Times, v. Sullivan, 376 U.S. 254 (1964), qui a fait jurisprudence, « les personnes occupant des fonctions officielles et autres personnes en vue ne peuvent obtenir réparation pour diffamation − du moins lorsqu ’ il s ’ agit de différends portés à l ’ attention du public − que s ’ il est avéré que les propos diffamatoires ont été tenus en connaissance de cause ou sans que leur auteur se soit préoccupé de savoir s ’ ils étaient ou non fondés ». D’un autre côté, les critiques adressées à des journalistes et les désaccords avec eux, y compris lorsqu’ils sont le fait de représentants du Gouvernement, ne sont pas constitutifs d’une infraction et ne représentent pas une menace pour la presse ou la liberté d’expression. Aux États-Unis, les médias demeurent farouchement indépendants et de multiples points de vue y sont représentés. En tant que membres d’une société ouverte, les citoyens sont encouragés à passer au crible toutes les informations qu’ils reçoivent pour les évaluer de manière éclairée.

96.En ce qui concerne les garanties relatives au boycottage, la Cour suprême a « considéré que certains types de gestes symboliques doivent pouvoir bénéficier de la protection du premier amendement», mais a « rejeté l ’ idée selon laquelle un acte peut être qualifié de “ discours ” chaque fois que son auteur se propose, par son geste, d ’ exprimer une idée… Le premier amendement [ne protège] que les actes intrinsèquement expressifs. ». Rumsfeld v. Forum for Acad. & Institutional Rights, Inc., 547 U.S. 47, 65-66 (2006) (citations internes omises). Des projets de loi sur le boycottage ou des activités liées au boycottage dans divers contextes ont été déposés ou adoptés au niveau fédéral et à celui des États. Les questions constitutionnelles qui pourraient éventuellement être soulevées par cette législation peuvent donner lieu à un traitement judiciaire.

97.Nul n’ignore la vive opposition du gouvernement Trump aux actions de boycottage et de désinvestissement et aux sanctions visant l’État d’Israël, ainsi qu’au mouvement qui cherche à isoler et délégitimer Israël. Les États-Unis sont attachés à la liberté d’expression, même dans les cas où ils ne partagent pas les opinions politiques défendues.

Réponse au paragraphe 24 de la liste de points − Liberté d’expression et crimes de haine

98.En ce qui concerne la liberté d’expression en général, comme il ressort des paragraphes 596 à 598 du rapport initial des États-Unis, les opinions et leur expression bénéficient de solides garanties dans ce pays, généralement sans considération de contenu ou de point de vue, conformément au premier amendement à la Constitution. C’est ainsi que le droit d’inciter à la haine est aussi protégé que celui de préconiser le respect, l’amitié ou la paix. Le Gouvernement des États-Unis estime depuis longtemps qu’il existe des méthodes qui, sans aller jusqu’à interdire les propos haineux, peuvent en atténuer les effets et sont plus efficaces qu’une interdiction de parler qui serait imposée par les pouvoirs publics. Ces méthodes sont notamment de solides garanties pour les droits de l’homme, y compris le droit à la liberté d’expression, pour tous, notamment les personnes issues des minorités ; des lois antidiscrimination solides et leur application, et une action de communication lancée par les pouvoirs publiques auprès des communautés minoritaires.

99.La Constitution n’interdit pas d’imposer des restrictions aux discours encourageant ou risquant d’entraîner la commission d’actes illégaux et aux menaces crédibles, ainsi qu’à certains actes liés aux discours qui relèvent du harcèlement ou de l’intimidation. Le Département de la justice assure l’application de plusieurs lois pénales qui interdisent les actes de violence ou d’intimidation fondés sur la race, la religion, la couleur, l’appartenance ethnique, le genre, l’orientation sexuelle, l’identité de genre ou le handicap, ainsi que de lois qui proscrivent la violence ou l’intimidation visant les personnes participant à certaines activités protégées, telles que le logement, l’emploi, les élections et l’utilisation des services publics. En outre, les ententes de nature à empêcher des personnes d’exercer les droits qui leur sont reconnus par la loi ou la Constitution peuvent être poursuivies en tant qu’infractions distinctes.

100.La collecte de données exactes sur les crimes de haine revêt une importance capitale. Le signalement des crimes de haine permet au public, aux chercheurs, aux responsables locaux et à l’administration locale de sensibiliser les esprits à la question et de se faire une idée plus précise du phénomène. Il permet également aux services chargés de l’application des lois d’élaborer des stratégies et des mesures préventives axées sur des données. Selon les statistiques les plus récentes du FBI, le nombre d’infractions de ce type qui lui ont été signalées a légèrement augmenté en 2019 par rapport à 2018. En 2019, 7 103 actes résultant d’un parti pris particulier ont visé 8 552 victimes : ces actes ont été motivés par un préjugé fondé sur la race, l’appartenance ethnique ou l’ascendance dans 57,6 % des cas ; un préjugé fondé sur la religion dans 20,1 % des cas ; un préjugé fondé sur l’orientation sexuelle dans 16,7 % des cas ; un préjugé fondé sur l’identité de genre dans 2,7 % des cas ; un préjugé fondé sur le handicap dans 2 % des cas ; et un préjugé fondé sur le genre dans 0,9 % des cas.

101.Entre janvier 2017 et décembre 2020, le Département de la justice a inculpé plus de 95 personnes qui auraient commis des actes de violence fondés sur un parti pris. Au cours de la même période, il a fait condamner plus de 80 personnes accusées d’avoir commis des actes de ce genre, dont certaines avaient plaidé coupables. En août 2020, dans le cadre de son Initiative relative aux mesures pénales et aux mesures de prévention applicables aux crimes de haine, il a publié un rapport détaillé dans lequel étaient formulées les recommandations essentielles concernant les crimes de haine et les mesures à prendre pour lutter contre ce phénomène. Le rapport de la table ronde met en exergue les résultats d’une réunion tenue en octobre 2018 que les représentants de divers services chargés de l’application des lois, organisations nationales de maintien de l’ordre et responsables du Gouvernement fédéral avaient consacrée au règlement des problèmes et à la planification des mesures nécessaires. Ce rapport incorpore également les informations en retour émanant des parties prenantes reçues pendant toute la durée de l’initiative susvisée. Il constitue un très intéressant plan d’action pour le changement. En juillet 2019, le Département a organisé un Sommet sur la lutte contre l’antisémitisme, accueilli par le Ministre de la justice. Y ont participé le Directeur du FBI et les Ministres de l’éducation, des finances et du logement et de l’urbanisme, ainsi que des dirigeants religieux et des responsables locaux. En octobre 2018, le Département de la justice a lancé un site Web complet sur les crimes de haine qui constitue un portail centralisé permettant aux services répressifs, aux médias, aux chercheurs, aux victimes, aux groupes de mobilisation et à d’autres entités et personnes concernées d’accéder aux ressources dont dispose le Département en la matière. Par ailleurs, le Département a alloué une subvention de 840 000 dollars au titre d’une étude sur la collecte de données sur les crimes de haine. Il a également annoncé l’élaboration d’un programme de formation à la lutte contre les crimes de haine à l’intention des services répressifs dans le cadre de son Initiative de réforme fondée sur la collaboration, qui définira des stratégies réalistes pour améliorer le repérage des crimes de haine et renforcer les moyens d’y faire face. Dans le cadre de cette Initiative, un nouveau programme de contacts et d’échanges avec les services répressifs sera lancé pour les aider à tisser des liens solides avec la population.

Liberté de réunion et d’association (art. 21 et 22)

Réponse au paragraphe 25 de la liste de points − Manifestations

102.Les États-Unis mettent respectueusement en doute la supposition du Comité selon laquelle « la législation relative aux manifestations est de plus en plus restrictive au niveau des États fédérés». Le Ministre de la justice a déclaré que « la Constitution protège le droit de s ’ exprimer et de se réunir librement, mais elle ne confère pas le droit de commettre des actes de violence ou de braver la loi». Nombre de manifestations organisées récemment aux États-Unis à la suite du décès tragique de George Floyd ont été pacifiques. Malheureusement, s’agissant des émeutes qui ont éclaté dans un grand nombre de villes du pays, les manifestations pacifiques ont été « récupérées » par des éléments violents. Un peu partout, des émeutiers et des anarchistes ont eu recours à la violence et se sont livrés au pillage, ont déclenché des incendies et ont commis des agressions. La violence et les destructions de biens mettent en danger la vie et les moyens d’existence d’autrui, et portent atteinte aux droits des manifestants pacifiques. De plus, elles compromettent le travail urgent à mener à bien − grâce à la coopération constructive à instaurer entre les communautés touchées et les responsables de l’application des lois − pour répondre à des doléances légitimes. La société ne peut pas tolérer la poursuite des actes de violence et des destructions de biens ou le fait de mettre des vies en danger. La responsabilité la plus fondamentale que le Gouvernement ait à assumer est de garantir l’état de droit, de manière que les gens puissent vivre dans la sécurité et à l’abri de la peur.

103.Ces dernières années, certains États fédérés ont adopté des lois qui limitent certaines activités en rapport avec les manifestations. Ces lois instituent des peines supplémentaires pour les manifestants qui dissimulent leur identité ; des sanctions obligatoires pour les personnes manifestant sur les campus ; des peines nouvelles ou plus lourdes pour les personnes qui manifestent à proximité d’infrastructures essentielles, telles que les oléoducs et les gazoducs ; des dispositions limitant la possibilité pour les agents publics d’organiser des piquets de grève ; des peines plus lourdes pour les auteurs d’infractions commises pendant une émeute ; des peines plus lourdes pour les manifestants qui entrent sans autorisation sur une propriété privée ; un élargissement de la responsabilité civile dans le cas des manifestants et des personnes qui financent les manifestations ; de nouvelles peines pour les manifestants qui entravent la circulation ; l’interdiction temporaire de manifester à proximité de certains sites ; et la limitation de la responsabilité de la police pour des décès survenus pendant qu’elle disperse les participants à des émeutes et à des rassemblements illégaux. Le système judiciaire peut être saisi (et il arrive qu’il le soit) si l’une ou l’autre de ces lois soulève des questions d’ordre juridique ou constitutionnel au regard de la législation ou de la constitution fédérale ou des États fédérés.

104.En ce qui concerne le programme 1033, la loi sur les autorisations de dépenses en matière de défense nationale pour 1990 et 1991 a autorisé le transfert des surplus de fournitures et de matériels du Département de la défense à des organismes du Gouvernement fédéral et des États, ces derniers devant les utiliser dans le cadre de la lutte antidrogue. L’article 1033 de la loi sur les autorisations de dépenses en matière de défense nationale pour 1997 a modifié le Titre 10 du Code des États-Unis en ajoutant l’article 2576a, qui autorise le Département de la défense à transférer des matériels à tout service chargé de l’application des lois, qui les utilisera effectivement pour procéder à l’arrestation d’auteurs d’infractions. En septembre 2017, le Président Trump a pris un décret annulant certaines dispositions antérieures qui limitaient la possibilité pour les services répressifs d’obtenir certains matériels d’une importance vitale pour la lutte contre le terrorisme et la criminalité. Ces services signalent qu’ils utilisent ces matériels à des fins diverses (par exemple, les véhicules tout‑terrain servent à interrompre la récole des plantes servant à fabriquer des drogues illicites, à emporter la marijuana, à patrouiller les rues et à mener des opérations de surveillance). La préférence va aux demandes en rapport avec la lutte contre la drogue et contre le terrorisme. Le programme 1033 permet également de répondre aux besoins des services en matière d’équipements généraux, tels que des meubles-classeurs et des photocopieuses dont ils ont besoin sans nécessairement pouvoir se les offrir.

105.Plus de 8 000 services chargés de l’application des lois au niveau fédéral ou à celui des États dans les 50 États et dans les territoires des États-Unis participent au programme 1033. Chaque État participant doit conclure un mémorandum d’accord avec la Defense Logistics Agency (DLA), et le gouverneur de chaque État est tenu de nommer un coordonnateur qui s’assure que les services participants respectent les prescriptions du programme. On attend de ces coordonnateurs qu’ils tiennent une comptabilité, enquêtent sur toute présomption d’utilisation inappropriée de biens et, dans certains cas, signalent le non‑respect des prescriptions à la DLA. Ils s’emploient activement à suspendre du programme les services qui en font une utilisation abusive. Il va sans dire que les utilisations des matériels lors d’opérations de lutte antidrogue ou antiterroriste, de manifestations et de toute autre situation où interviennent les services en question doivent être conformes aux règles et règlements de chacun de ces services et à la législation de chaque État et à la législation fédérale applicables, y compris à la Constitution.

Réponse au paragraphe 26 de la liste de points − Relations professionnelles

106.La loi sur les relations professionnelles aux États-Unis (NRLA) interdit aux employeurs d’entraver ou de limiter l’exercice par les travailleurs de leur droit de s’organiser entre eux pour constituer une organisation syndicale, d’y adhérer ou de l’aider à des fins de négociation collective, de travailler ensemble à améliorer leurs conditions de travail ou de s’abstenir de toute activité de ce genre ; il est interdit aux employeurs d’exercer des pressions sur eux dans l’exercice de ce droit. De même, les organisations syndicales s’interdisent de limiter l’exercice de ces droits par les travailleurs ou d’exercer sur eux des pressions dans ce domaine. Les travailleurs qui estiment qu’il a été porté atteinte à leurs droits ou à ceux d’autrui peuvent porter plainte auprès du Conseil national des relations professionnelles, qui statue sur la plainte et accorde une réparation lorsque des droits ont été violés par un employeur ou un syndicat. En 2019, les membres du public ont engagé quelque 18 500 actions pour pratique déloyale en matière de relations du travail en portant plainte auprès du Conseil. En décembre 2018, ce dernier a publié son plan stratégique pour 2019‑2022, qui vise à abaisser de 20 % le délai de traitement des affaires, notamment en augmentant le pourcentage des affaires réglées dans les cent jours qui suivent le dépôt de la plainte. Le 9 mai 2019, dans une affaire relativement récente liée à l’organisation d’un syndicat, le Conseil a annoncé la conclusion d’un accord de règlement, par lequel GRI Texas Towers, Inc., fabricant de turbines éoliennes au Texas, a accepté de verser plus de 135 000 dollars à 10 travailleurs et d’en réintégrer huit autres qui avaient été licenciés à l’occasion d’une campagne d’organisation syndicale. L’entreprise a également accepté, dans le cadre du règlement, de reconnaître le syndicat Plumbers and Pipefitters Local Union 404 et de négocier avec lui.

107.Depuis 1966, les dispositions de la loi fédérale sur les normes de travail équitables concernant le salaire minimal et la tenue des comptes, mais non celle concernant les heures supplémentaires, sont applicables à la plupart des travailleurs agricoles et à leurs employeurs. Les travailleurs agricoles rémunérés non à l’heure, mais à la pièce ont généralement le droit de toucher le salaire minimal ; en d’autres termes, leurs gains moyens devraient être suffisants pour représenter un salaire horaire moyen au moins équivalent au salaire minimal. Toutefois, les travailleurs des petites exploitations agricoles employant au plus sept personnes au cours d’un trimestre ne sont pas couverts par cette loi. La loi de 1983 sur la protection des travailleurs migrants et des travailleurs agricoles saisonniers n’accorde pas aux travailleurs agricoles le droit d’adhérer à un syndicat ni l’accès à la négociation collective, mais prévoit bel et bien certaines mesures de protection importantes. Par exemple, les employeurs doivent divulguer les conditions d’emploi ou les communiquer sur demande et les respecter, et confirmer que les contrats de travail agricole ont été enregistrés et approuvés par le Département du travail, et le logement et le transport des travailleurs doivent répondre aux normes fédérales ou aux normes de l’État concerné, ou les deux.

108.Depuis la modification de la loi fédérale sur les normes de travail équitables en 1974, les travailleurs domestiques ont droit au salaire minimal et à la rémunération des heures supplémentaires. Cette loi modifiée couvre les travailleurs domestiques sauf dans trois cas : la disposition concernant la rémunération des heures supplémentaires ne s’applique pas aux travailleurs qui vivent chez leur employeur, bien que celle concernant le salaire minimal leur soit applicable ; les dispositions concernant le salaire minimal et la rémunération des heures supplémentaires ne s’appliquent ni l’une ni l’autre aux travailleurs occasionnels assurant des services de garde d’enfants, non plus qu’aux travailleurs fournissant des services d’accompagnement pour les personnes incapables de se prendre en charge. Toutefois, en vertu de la réglementation du Département du travail, elles s’appliquent aux travailleurs qui vivent chez leur employeur ou aux travailleurs fournissant des services d’accompagnement qui sont employés par des tiers employeurs (tout employeur autre que la personne ou la famille pour laquelle le travailleur travaille). En outre, de nombreux États étendent la protection garantie par le salaire minimal ou la rémunération des heures supplémentaires à tous les travailleurs domestiques ou à certains d’entre eux.

109.Les travailleurs qui font la grève dans un but licite se rangent dans deux catégories : les travailleurs participant à une grève économique, ou « grévistes économiques », et les travailleurs participant à une grève motivée par une pratique déloyale en matière de relations du travail, ou « grévistes protestant contre une pratique déloyale ». Dans les deux cas, ces travailleurs restent employés, mais les grévistes protestant contre une pratique déloyale ont des droits plus importants en matière de réintégration. Si la grève a pour but d’obtenir de l’employeur certaines concessions économiques, telles qu’une augmentation de salaire, une diminution du temps de travail et une amélioration des conditions de travail, les travailleurs grévistes sont appelés grévistes économiques. Ils conservent leur statut d’employé et ne peuvent pas être licenciés, mais l’employeur peut les remplacer. Si ce dernier a légitimement pourvu à leur remplacement permanent par des personnes qui occupent leurs emplois, ils ne peuvent pas, lorsqu’ils demandent inconditionnellement à reprendre le travail, prétendre à être réintégrés à ce moment-là. Toutefois, s’ils n’obtiennent pas d’emploi régulier et substantiellement équivalent, ils ont le droit de reprendre un emploi pour lequel ils sont qualifiés lorsque le poste correspondant devient vacant s’ils ont demandé ou fait demander par l’interlocuteur chargé de la négociation leur réintégration inconditionnelle. Les travailleurs qui participent à une grève de protestation contre une pratique déloyale qui est le fait de leur employeur sont appelés grévistes protestant contre une pratique déloyale. Ces grévistes ne peuvent être ni licenciés ni remplacés de manière permanente. Lorsque la grève prend fin, ils ont le droit, à moins qu’ils n’aient commis une faute grave, de retrouver leur emploi même si les travailleurs recrutés pour les remplacer doivent être licenciés. S’il constate que les grévistes économiques ou les grévistes protestant contre une pratique déloyale qui ont fait une demande inconditionnelle de réintégration se la sont vu refuser par leur employeur, le Conseil national des relations professionnelles peut leur accorder un arriéré de rémunération courant à partir de la date à laquelle ils auraient dû être réintégrés.

Droit de participer à la vie politique (art. 25 et 26)

Réponse au paragraphe 27 de la liste de points − Retrait du droit de vote aux personnes condamnées et autres questions

110.S’agissant des observations finales du Comité concernant le retrait du droit de vote aux personnes condamnées, les États-Unis signalent qu’en 2015, le Wyoming a autorisé le rétablissement dans leur droit des personnes condamnées pour la première fois pour des infractions graves non violentes qui avaient demandé et obtenu un certificat de rétablissement de leur droit de vote. Ce processus de demande a été supprimé en 2017 et le droit de vote est depuis rétabli automatiquement pour les personnes condamnées pour la première fois pour des infractions graves non violentes dont la période de surveillance communautaire est achevée. En 2016, la Virginie a rétabli par décret le droit de vote des personnes ayant purgé leur peine. La même année, le Maryland l’a fait pour les personnes bénéficiant d’un sursis probatoire ou d’une libération conditionnelle, et la Californie pour les personnes condamnées pour une infraction grave et placés non dans un établissement pénitentiaire, mais dans une maison d’arrêt. En 2017, l’Alabama a établi la liste des infractions graves passibles du retrait du droit de vote (une procédure engagée à ce sujet est encore en instance). En 2018, la Louisiane a rétabli le droit de vote pour les résidents qui n’avaient pas été incarcérés pendant cinq ans, y compris les personnes bénéficiant d’un sursis probatoire ou d’une libération conditionnelle ; en 2018, les électeurs de Floride ont adopté une proposition visant à rétablir le droit de vote pour les personnes condamnées pour des infractions graves autres que le meurtre ou une infraction sexuelle grave, dès lors qu’elles ont purgé les peines prononcées à leur égard (une procédure engagée au sujet de l’application de cette disposition est encore en instance), et l’État de New York a rétabli par décret le droit de vote pour les personnes bénéficiant d’une libération conditionnelle. Suite à ces changements, deux États fédérés ne retirent pas le droit de vote aux personnes reconnues coupables d’infractions pénales ; 16 États et le district de Columbia rétablissent automatiquement le droit de vote après l’élargissement des intéressé(e)s ; trois États le rétablissent après un élargissement et la fin du délai d’épreuve ; 18 États le rétablissent lorsque la personne condamnée a purgé sa peine (emprisonnement, libération conditionnelle et sursis probatoire) ; neuf États privent à vie du droit de vote au moins certaines personnes reconnues coupables d’infractions pénales ; et deux États en privent à vie toutes les personnes reconnues coupables d’infractions graves.

111.Selon la Conférence nationale des organes législatifs des États, en 2020, 36 États s’étaient dotés de lois demandant ou imposant aux électeurs de montrer une pièce d’identité lors des élections ; 35 de ces lois étaient en vigueur. Les 14 autres États utilisent d’autres méthodes pour vérifier l’identité des électeurs. Le plus souvent, d’autres renseignements facilitant l’identification fournie au bureau de vote, une signature, par exemple, sont comparés avec les informations figurant dans le dossier, https://www.ncsl.org/research/elections-and-campains/voter-id.aspx. Certains États demandent ou imposent aux électeurs de présenter un document d’identité avec photographie, comme un permis de conduire, une carte d’identité délivrée par l’État, une carte d’identité militaire, une carte d’identité tribale ou d’autres types de documents d’identité. D’autres États acceptent un document sans photo, comme un relevé bancaire avec nom et adresse ou un autre document qui peut être sans photo. En 2020, 18 États ont demandé un document avec photo et 16 ont également accepté des documents sans photo. Si un électeur ne peut montrer le document d’identité requis par la loi, les États n’ont pas la même manière d’aborder la question. Certains d’entre eux permettent au moins à certains électeurs sans document d’identité acceptable de voter et leurs voix sont comptées sans autre démarche de leur part. D’autres États exigent que les électeurs sans document d’identité acceptable votent à titre provisoire et effectuent de nouvelles démarches après le jour des élections pour que leur vote soit compté. La plupart du temps, ces États autorisent certaines exceptions.

112.La légalité des lois relatives aux élections et au scrutin est systématiquement contrôlée par la justice fédérale. En ce qui concerne les dispositions législatives relatives à l’identification des électeurs, la Cour suprême a confirmé une loi de l’Indiana en vertu de laquelle les électeurs doivent présenter, pour pouvoir voter, un document d’identité avec photo délivré par le Gouvernement (fournie gratuitement aux électeurs qui en ont besoin), jugeant que la loi servait les intérêts pertinents et légitimes de l’État (s’agissant, entre autres, de prévenir et de repérer la fraude électorale) et que les requérants n’avaient pas prouvé qu’elle imposait des conditions excessivement contraignantes à quelque catégorie d’électeurs que ce soit. Crawford v. Marion County Election Bd., 553 U.S. 181 (2008). Dans l’affaire North Carolina State Conference of the NAACP v. McCrory, 831 F.3d 204 (4e cir. 2016), cert. denied, 137 S. Ct. 1399 (2017), la Cour d’appel du quatrième circuit a annulé la loi de la Caroline du Nord relative à l’identification des électeurs, considérant qu’elle avait été adoptée dans une intention racialement discriminatoire. En 2018, la Cour d’appel du cinquième circuit a confirmé une loi du Texas relative à l’identification des électeurs qui permettait aux électeurs ne pouvant présenter aucun des sept types de document d’identité acceptés de signer une déclaration dans laquelle ils confirmaient leur identité et affirmaient sous la foi du serment qu’un « empêchement valable » ne leur avait pas permis d’obtenir un document d’identité approuvé, Veasey v. Abbott, 888 F 3d 792 (5e cir. 2018).

113.Aux États-Unis, le découpage des circonscriptions électorales peut être contesté en justice en vertu de la Constitution des États-Unis, des constitutions des États fédérés, de la loi fédérale sur le droit de vote ou de la législation de chaque État. Au fil des ans, la Cour suprême a examiné et tranché des affaires de redécoupage électoral fondé sur des critères tenant à la population ou à la race et sur l’utilisation de commissions de redécoupage des circonscriptions électorales. Dans l’arrêt Arizona State Legislature v. Arizona Independent Redistricting Commission, 576 U.S. 787 (2015), elle a jugé que la création d’une commission de redécoupage des circonscriptions par voie de proposition du public n’était pas incompatible avec la disposition de la Constitution relative aux élections. Dans l’arrêt Evenwel v. Abbott, 576 U.S. 787 (2016), elle a jugé légitime d’utiliser l’effectif total de la population pour que le processus de redécoupage électoral au Texas soit conforme au principe de « une personne, une voix » et, dans l’affaire Alabama Legislative Black Caucus v. Alabama, 575 U.S. 254 (2015), elle a considéré que l’objectif consistant à découper des circonscriptions de population équivalente n’était pas qu’un des facteurs à mettre en balance avec l’utilisation de la race pour déterminer si, au regard de la disposition relative à l’égalité de protection, la race était le principal facteur motivant la création des circonscriptions. Dans l’affaire Cooper v. Harris, 137 S. Ct. 1455 (2017), la Cour a estimé que lorsque la race et la politique avancent des explications concurrentes concernant les limites litigieuses d’une circonscription, la partie qui les conteste en tant que redécoupage racial inconstitutionnel ne doit pas nécessairement fournir à l’appui de sa thèse une autre carte montrant que les objectifs politiques de l’organe législatif peuvent être atteints à l’aide de données démographiques raciales différentes. La Cour a jugé que, même si, lorsqu’il créait des cartes, le législateur suivait une logique partisane, et non raciale, le fait de privilégier la race comme substitut de l’esprit partisan n’en constituait pas moins un charcutage électoral en fonction de la race. Dans l’affaire Bethune-Hill v. Virginia State Bd. of Elections, 137 S. Ct. 788 (2017), la Cour a estimé qu’un conflit entre un plan de redécoupage adopté et les critères de redécoupage traditionnels ne satisfaisait pas au seuil requis pour une plainte pour charcutage électoral en fonction de la race, et que l’examen d’une telle plainte par un tribunal devrait être axé sur l’ensemble de la circonscription litigieuse et ne pas s’en tenir à certaines limites de ladite circonscription qui sont incompatibles avec les critères de redécoupage traditionnels. Les États-Unis ont présenté des mémoires dans toutes ces affaires.

114.Dans l’affaire Rucho et al. v. Common Cause et al., 139 S. Ct. 2484 (2019), la Cour suprême a considéré que les plaintes pour charcutage électoral favorisant un parti soulèvent des questions politiques qui ne relèvent pas de la compétence des juridictions fédérales, dans la mesure où la Constitution ne contient aucune norme juridique permettant de statuer sur ces plaintes. À cet égard, la Cour a précisé qu’en concluant à la non-justiciabilité des plaintes pour charcutage électoral favorisant un parti, elle ne légitime ni ne condamne cette pratique, alors que de nombreux États s’emploient activement à traiter cette question en modifiant leur constitution ou en adoptant de nouvelles lois. En 2015, la Cour suprême de Floride a annulé le plan de redécoupage des circonscriptions de cet État au motif qu’il violait les amendements à la Constitution de la Floride relatifs à des circonscriptions équilibrées (Fair District amendments to the Florida constitution). D’autres États, nombreux, ont limité par la voie législative la place des impératifs partisans. Certains ont confié la mission de découper les circonscriptions électorales à des commissions non partisanes. En novembre 2018, les électeurs du Colorado et du Michigan ont approuvé des modifications à la constitution créant des commissions dont les membres sont indépendants des partis et qui sont chargées de créer et d’approuver en tout ou partie des cartes des circonscriptions électorales en vue de la constitution du Congrès et celles des circonscriptions des États. Au Missouri, les électeurs ont approuvé la création du nouveau poste de démographe de l’État, dont le titulaire est chargé de tracer les limites des circonscriptions électorales de l’État. D’autres États ont imposé au moins certains critères de découpage, certains interdisant purement et simplement de favoriser un parti plutôt qu’un autre dans le redécoupage (Floride, Missouri, Iowa et Delaware). En outre des projets de loi fixant des normes de redécoupage ont été présentés au Congrès.

Réponse au paragraphe 28 de la liste de points − Influence indue sur le déroulement des élections

115.Les États-Unis ont pris d’importantes mesures pour lutter contre toute ingérence étrangère dans les élections américaines. En premier lieu, ils ont apporté aux administrations des États et des collectivités locales, auxquelles incombe au premier chef la responsabilité de l’administration des élections en vertu de la Constitution, un appui sans précédent afin d’assurer la sécurité et l’intégrité de leur infrastructure électorale, notamment les systèmes d’inscription des électeurs, de fabrication des bulletins de vote et de contrôle des résultats. Cet appui consiste en subventions fédérales au titre des améliorations à apporter à la sécurité des élections ; en évaluations de la cybersécurité effectuées gratuitement par la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) du Département de la sécurité intérieure, et en informations actuelles et pratiques concernant la menace communiquées par les services de renseignements des États-Unis.

116.En deuxième lieu, les États-Unis ont aidé les candidats aux élections et les entreprises du secteur des médias sociaux à mettre leurs réseaux et plateformes en mesure de mieux résister aux opérations étrangères visant à exercer une influence néfaste. Par exemple, la CISA, le FBI et les services de renseignements ont organisé des réunions d’information communes pour présenter aux candidats les mesures qu’ils peuvent prendre pour déjouer d’éventuelles tentatives d’infiltration de leur cyberinfrastructure. Principalement grâce au FBI, les États-Unis ont établi des relations stratégiques avec les médias sociaux, auxquels il incombe de mettre leurs propres plateformes à l’abri des menaces venues d’entités cherchant à exercer une influence néfaste. En partageant des informations avec eux, le FBI peut les aider à mettre en œuvre les initiatives qu’ils lancent eux-mêmes pour surveiller les activités étrangères visant à exercer une influence néfaste et faire respecter les conditions qui interdisent l’utilisation de leurs plateformes aux fins de ces activités.

117.En troisième lieu, les États-Unis ont redoublé d’efforts pour faire appliquer la loi sur l’enregistrement des agents étrangers (FARA), qui est une loi sur les informations à déclarer pour que le public et les législateurs américains puissent connaître la source des informations fournies à la demande de dirigeants étrangers, lorsque ces informations peuvent être destinées à influencer les élections, l’élaboration des politiques, la législation et l’opinion publique américaines. Cette loi contribue à assurer la transparence des activités d’influence étrangères et permet au public de mieux évaluer ces informations en obligeant les personnes qui se livrent à certaines activités en tant qu’agents de dirigeants étrangers à déclarer ces activités auprès du Département de la justice. Les lois relatives à la transparence telles que la loi FARA constituent une importante solution de substitution à la censure et sont un moyen de respecter la liberté d’expression tout en contrecarrant l’influence néfaste étrangère. Au lieu de s’en prendre au contenu, cette loi permet au public de connaître parfaitement la véritable source des messages radiodiffusés aux États-Unis. Fort de cette information complète, ce dernier peut mieux évaluer l’importance des messages en question. La transparence est un outil essentiel pour défendre la démocratie contre l’influence néfaste étrangère.

118.En quatrième lieu, les États-Unis ont complété les dispositifs permettant d’informer les cibles et le public des activités étrangères clandestines visant à exercer une influence néfaste, de manière que le Gouvernement fédéral puisse fournir des informations défensives permettant d’agir, mais il le fait après avoir analysé les faits et pris en compte les aspects liés à la sécurité nationale pertinents et transpartisans. Les États-Unis mènent également des activités de partage d’informations sans précédent avec leurs partenaires étrangers pour repérer les activités étrangères visant à exercer une influence néfaste et y réagir.

119.En cinquième lieu, les États-Unis ont pris des mesures à caractère financier, répressif, diplomatique et autre contre ceux qui menacent la sécurité des élections. En septembre 2018, le Président a pris le décret 13848, intitulé Imposition de certaines sanctions en cas d’ingérence étrangère dans des élections aux États-Unis (Imposing Certain Sanctions in the Event of Foreign Interference in a United States Election), qui autorise l’imposition de sanctions financières contre tout pays qui tenterait de s’ingérer dans des élections aux États‑Unis. En septembre 2019, le Département du Trésor a imposé des sanctions à ce titre contre des agents russes qui avaient tenté de s’ingérer en 2018 dans les élections législatives de mi-mandat aux États-Unis, à la suite des sanctions imposées en 2018 contre des agents russes qui s’étaient ingérés dans l’élection présidentielle américaine de 2016. Le Département de la justice a poursuivi en justice des agents russes dans plusieurs affaires pour des activités illicites visant à exercer une influence néfaste, notamment des actes d’ingérence dans les élections de 2016 et de 2018. Les États-Unis collaborent avec d’autres pour qu’ils leur remettent des accusés étrangers chaque fois que cela est possible, et ceux qui cherchent à se soustraire à la justice américaine voient leur liberté de circulation sérieusement rognée. De son côté, le Département d’État des États-Unis a fermé deux installations russes et expulsé des diplomates à la suite de l’ingérence russe dans l’élection de 2016. Les États-Unis ne toléreront aucune ingérence dans leurs élections et réagiront en conséquence.

120.Étant donné qu’aux États-Unis, l’administration des élections est décentralisée et relève principalement des administrations des États et des collectivités locales, les règles régissant le financement des campagnes sont énoncées non seulement dans la loi sur les campagnes électorales au niveau fédéral et la loi sur le financement de la campagne pour l’élection présidentielle, mais aussi dans les lois sur le financement des campagnes au niveau des États. D’une manière générale, les lois sur le financement des campagnes fixent des règles dans trois grands domaines : la déclaration publique des fonds obtenus et dépensés pour influencer les élections au niveau fédéral et à celui des États ; les limites imposées aux contributions et aux dépenses faites pour influencer ces élections ; et le financement public des campagnes présidentielles. Pour une description plus détaillée des règles applicables, voir : https://transition.fec.gov/pages/brochures/fecfeca.shtml (règles fédérales) et https://www.ncsl.org/research/elections-and-campaigns/campaign-finance-an-overview.aspx (règles applicables au niveau des États). Les paragraphes 355, 356 et 466 du quatrième rapport périodique décrivent plusieurs affaires concernant le discours politique lié à des élections sur lesquelles la Cour suprême s’est prononcée.

Droits des peuples autochtones (art. 27)

Réponse au paragraphe 29 de la liste de points − Peuples autochtones

121.En ce qui concerne les observations finales du Comité sur les peuples autochtones, depuis quelques années, les consultations avec les communautés autochtones au sujet des projets d’infrastructure retiennent de plus en plus l’attention. En janvier 2017, le Département de l’intérieur, le Département de la justice et le Département de l’armée ont publié un rapport intitulé Améliorer la consultation des tribus et leur participation à la prise des décisions fédérales en matière d’infrastructures (Improving Tribal Consultation and Tribal Involvement in Federal Infrastructure Decisions). Ce rapport contenait des recommandations adressées aux organismes fédéraux, tendant notamment à ce qu’ils agissent en conformité avec la relation de confiance de gouvernement à gouvernement et les droits issus de traités, et appréhendent le contexte historique des intérêts tribaux ; instaurent avec les tribus des relations au niveau de leur administration et de leurs dirigeants ; engagent des consultations le plus tôt possible et veillent à ce que l’invitation contienne suffisamment d’informations ; s’emploient de bonne foi à obtenir des réponses des tribus et soient bien conscients que les ressources de celles-ci sont limitées ; s’assurent de la participation active des décideurs fédéraux ; et cherchent à comprendre pleinement les préoccupations des tribus et à parvenir à un consensus chaque fois que cela est possible.

122.En avril 2019, le Government Accountability Office (GAO) a publié un rapport intitulé Consultations tribales : Mesures supplémentaires à prendre à l’échelon fédéral en faveur des projets d’infrastructures (Tribal Consultation: Additional Federal Actions Needed for Infrastructure Projects). Il contenait des recommandations adressées au Conseil directeur chargé d’améliorer le processus fédéral d’autorisation en matière d’infrastructures (Federal Permitting Improvement Steering Council (FPISC)). Les communautés autochtones qui subissent un préjudice du fait de projets de développement peuvent saisir les tribunaux, faire adopter des dispositions législatives et compter sur la pression de l’opinion publique.

123.Le Gouvernement fédéral s’emploie activement à mettre fin à la violence qui affecte de façon disproportionnée les communautés amérindiennes et autochtones de l’Alaska. Le 5 mai 2019, le Président Trump a proclamé le 5 mai Journée de sensibilisation aux disparitions et meurtres d’Amérindiens et d’autochtones de l’Alaska et il a annoncé que les organes fédéraux collaboraient systématiquement pour faire face à la criminalité violente dans le Territoire indien, retrouver les femmes et enfants amérindiens et autochtones de l’Alaska portés disparus et rendre justice à ceux qui ont été assassinés. Ce travail consiste à améliorer la sécurité, à donner davantage de moyens financiers et de possibilités de formation aux services chargés de l’application des lois dans le Territoire indien et à mieux équiper ces derniers en leur donnant accès, par exemple, à des bases de données et à des protocoles améliorés établis sur la base des relations de gouvernement à gouvernement avec les tribus.

124.Le 22 novembre 2019, le Ministre de la justice a lancé l’Initiative nationale concernant les personnes portées disparues ou assassinées. Impliquant la coordination des actions de plus de 50 procureurs, du FBI et du Bureau de la justice tribale (Office of Tribal Justice), épaulés par le Bureau des programmes judiciaires et du Bureau sur la violence à l’égard des femmes, cette initiative a placé dans le bureau de 11 procureurs un coordonnateur chargé de définir un protocole permettant de mieux coordonner l’action engagée par les services répressifs pour régler les affaires concernant les personnes portées disparues ; elle mettra à disposition les outils et ressources devant permettre, en cas de besoin, de déployer les moyens d’intervention les plus avancés du FBI, notamment l’analyse approfondie des bases de données financées par le Gouvernement fédéral et des pratiques de collecte des données. De plus, le 26 novembre 2019, le Président a signé un décret portant création de l’équipe présidentielle spéciale sur les Amérindiens et les autochtones de l’Alaska portés disparus ou assassinés, appelée Operation Lady Justice. Il s’agit d’une équipe spéciale interorganisations chargée d’élaborer à l’échelle du Gouvernement fédéral une stratégie ambitieuse à même de régler la crise des Amérindiens et des autochtones de l’Alaska portés disparus ou assassinés. Elle a mené des consultations et des auditions avec les tribus pour recueillir leurs points de vue sur les questions qui se posent et créé des groupes pluridisciplinaires d’agents des services répressifs tribaux et fédéraux pour le réexamen des affaires non résolues, et elle encourage les services répressifs fédéraux, locaux, des États et des tribus à renforcer leur coopération dans l’examen des affaires et s’emploie à sensibiliser davantage le public à cette question.

125.Le Ministre adjoint chargé des affaires indiennes au Ministère de l’intérieur, qui dirige le Bureau des affaires indiennes (BIA), a fait de la prévention de la violence familiale, des solutions au problème des Amérindiens portés disparus ou assassinés et de la reprise de l’examen des affaires non résolues une priorité. Le Bureau des affaires indiennes et le Département de la justice collaborent en vue de saisir les données tribales à l’aide de nouveaux champs de données dans le système national des personnes portées disparues et non identifiées. Le Département a également élargi le Programme pour l’accès des tribus et l’initiative Amber Alert dans le Territoire indien afin de sensibiliser davantage les services répressifs au problème des personnes portées disparues et de leur donner les moyens de réagir aux disparitions qui leur sont signalées et de consulter le registre des délinquants sexuels établi en application de la loi sur l’enregistrement et la notification publique des délinquants sexuels dans le Territoire. Le Programme pour l’accès des tribus permet aux agents des services répressifs des tribus d’entrer les signalements de disparitions dans les bases de données nationales en matière de détection et de répression. En outre, la Direction de l’appui à la justice tribale du Bureau des affaires indiennes finance la formation suivie par les procureurs tribaux appelés, dans le cadre de l’application de la loi sur la violence à l’égard des femmes, à poursuivre les auteurs d’infractions liées à la violence familiale et à la violence au sein du couple.

126.En 2018 et 2019, le Département de la justice a affecté des montants records au financement de la lutte contre la criminalité violente dans le Territoire indien, notamment des activités que mène le Bureau sur la violence à l’égard des femmes dans le cadre de l’Initiative nationale concernant les personnes portées disparues ou assassinées. Au cours des années 2018 à 2020, le Bureau a alloué plus de 189 millions de dollars aux tribus et entités tribales pour combattre la violence à l’égard des Amérindiennes et des femmes autochtones de l’Alaska. En 2018 et 2020, il a étoffé son initiative « Tribal Special Assistant United States Attorney », qui vise à réduire la violence à l’égard des femmes dans le Territoire indien et à forger d’importants partenariats entre organismes fédéraux et tribaux. En 2018 et 2019, le Congrès a débloqué sur deux ans près de 300 millions de dollars prélevés sur le Fonds pour les victimes d’infractions pour venir en aide aux victimes d’infractions dans le Territoire indien. Par ailleurs, le Département de la justice finance l’Initiative nationale concernant la formation dans le Territoire indien, qui continue de dispenser au National Advocacy Center et sur le terrain une formation aux professionnes fédéraux, des États et tribaux de la justice pénale et des services sociaux.

127.En 2019, le Bureau des affaires indiennes a organisé un grand nombre d’auditions de partenaires tribaux au sujet de la régénération des communautés autochtones. Les discussions ont porté sur les affaires non résolues, les infractions violentes, et les Amérindiens portés disparus ou assassinés. Mettre un coup d’arrêt à l’escalade de la violence qui frappe les communautés autochtones est une priorité pour le Gouvernement fédéral. De son côté, l’Administration de l’enfance et des familles du Département de la santé et des services sociaux collabore avec le Bureau de lutte contre la traite des personnes, le Bureau des enfants et le Bureau des services à l’enfance et aux familles en vue de traiter de cet important problème. On pourrait par exemple légiférer pour donner aux services répressifs tribaux des outils supplémentaires en leur permettant d’avoir davantage accès aux bases de données pénales fédérales, en simplifiant les procédures de recrutement et de maintien en fonction, et en appuyant les meilleures pratiques d’enquête et de poursuites. Plusieurs États − l’Arizona, le Nouveau-Mexique, le Montana, le Minnesota, la Californie, le Wisconsin, l’Oregon, le Wyoming et le Nebraska − ont constitué des équipes spéciales chargées d’enquêter et de recueillir des données sur les autochtones portés disparus ou assassinés.