Nations Unies

CCPR/C/GAB/QPR/3

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

1er septembre 2020

Original : français

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits de l ’ homme

Liste de points établie avant la soumission du troisième rapport périodique du Gabon *

A.Renseignements d’ordre général sur la situation des droits de l’homme dans le pays, y compris sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre du Pacte

1.Décrire tout fait notable concernant le cadre juridique et institutionnel de la promotion et de la protection des droits de l’homme survenu depuis l’adoption des précédentes observations finales du Comité (CCPR/CO/70/GAB).

B.Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 27 du Pacte, y compris au regard des précédentes recommandations du Comité

Cadre constitutionnel et juridique de la mise en œuvre du Pacte (art. 2)

2.Eu égard à l’article 113 de la Constitution, donner des informations sur la place des traités et des accords internationaux dans la hiérarchie des normes de l’État partie, et préciser toutes les mesures destinées à assurer en pratique la primauté du Pacte sur le droit interne. Indiquer les mesures destinées à davantage faire connaître les dispositions du Pacte à l’ensemble de la population, en particulier aux fonctionnaires, aux juges, aux procureurs et aux avocats, et donner des exemples d’affaires dans lesquelles les dispositions du Pacte ont été appliquées par les tribunaux nationaux. Donner des informations sur les voies de recours ouvertes et accessibles à toute personne qui se déclare victime d’une violation des droits protégés par le Pacte, et indiquer si l’État partie envisage d’adhérer au Protocole facultatif se rapportant au Pacte, qui instaure une procédure d’examen des communications présentées par des particuliers.

3.Eu égard à la loi no 19/2005 du 3 janvier 2006 portant création et organisation de la Commission nationale des droits de l’homme, préciser toutes les mesures destinées à rendre cette commission conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) et en particulier à : a) garantir un processus de sélection et de nomination de ses membres transparent et indépendant ; b) doter la Commission de ressources suffisantes pour qu’elle puisse accomplir pleinement son mandat, en particulier en ce qui concerne ses pouvoirs de visites et de gestion des plaintes individuelles ; et c) faire connaître la Commission auprès du grand public. Indiquer si l’État partie envisage de demander l’accréditation de la Commission auprès de l’Alliance globale des institutions nationales des droits de l’homme.

Lutte contre la corruption et gestion des ressources (art. 1er, 2, 14 et 25)

4.Eu égard à la loi no 002/2003 du 7 mai 2003 instituant un régime de prévention et de répression de l’enrichissement illicite en République gabonaise, indiquer toutes les mesures destinées à : a) lutter contre la corruption, notamment dans le système judiciaire, en rémunérant les juges, procureurs et autres fonctionnaires à hauteur de l’importance de leur fonction ; et b) s’assurer du déclenchement systématique des poursuites dans les cas où des individus sont soupçonnés de corruption et d’enrichissement illicite. À cet égard, donner des informations sur le mandat, la composition et les modalités d’action de la Commission nationale de lutte contre l’enrichissement illicite et de la Cour criminelle spéciale, ainsi que sur les résultats obtenus. Préciser toutes les mesures destinées à garantir une gestion des ressources naturelles transparente et durable, conforme aux dispositions de l’article 1er, paragraphe 2, du Pacte.

État d’urgence, lutte contre la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19), et mesures de lutte contre les atteintes à la sûreté de l’État et le terrorisme (art. 2, 4 et 25)

5.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 10), fournir des renseignements détaillés sur la conformité avec l’article 4 du Pacte de la réglementation existante en ce qui concerne l’application de l’état d’urgence, et préciser en particulier : a) si les dispositions du Pacte non susceptibles de dérogation pendant l’application de l’état d’urgence sont expressément protégées ; et b) si des mécanismes de recours utiles contre toute violation du Pacte existent, y compris en période d’état d’urgence. Fournir également des informations sur les mesures prises dans le cadre de la pandémie de COVID-19, et l’impact de ces mesures sur la jouissance des droits civils et politiques. Donner des précisions sur le cadre législatif prévu par le projet de loi fixant les mesures de prévention, de lutte et de riposte contre les catastrophes sanitaires.

6.Donner des informations sur la mise en œuvre pratique des articles du Code pénal traitant de l’attentat et du complot et leur conformité avec les dispositions du Pacte, en particulier l’article 68, punissant de réclusion criminelle à perpétuité toute personne jugée coupable d’attentat visant à changer le régime constitutionnel ou le Gouvernement, et l’article 69. Fournir des renseignements sur la législation relative à la lutte contre le terrorisme et sur les mesures destinées à assurer aux personnes soupçonnées de terrorisme les garanties fondamentales prévues par le Pacte ; plus particulièrement, donner des précisions sur la conformité avec les dispositions du Pacte de l’article 439 du Code de procédure pénale, suspendant le droit d’informer la famille et l’entourage et différant de soixante-douze heures l’intervention d’un avocat dans le cadre de crimes et de délits de trafic de stupéfiants ou d’actes de terrorisme. Donner des informations sur l’opération Nguéné menée en juillet 2016 ayant entraîné le déploiement de forces militaires sur l’ensemble du territoire national, et répondre aux allégations selon lesquelles ladite opération répondait en réalité à des motifs politiques, plutôt qu’à des motifs de lutte contre le terrorisme.

Non-discrimination (art. 2, 3 et 26)

7.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 8), donner des informations sur les mesures prises afin de s’assurer que les clauses de non-discrimination contenues dans les articles 2, 3 et 26 du Pacte sont reflétées dans la Constitution. Indiquer les mesures prises afin d’adopter une législation complète : a) apportant une définition et une incrimination claires de la discrimination, directe et indirecte ; b) couvrant une liste complète des motifs de discrimination, y compris l’identité sexuelle et de genre de même que le handicap ; et c) fournissant des recours efficaces aux victimes. Indiquer les mesures prises pour combattre et prévenir les actes de discrimination, de stigmatisation ou de violence à l’encontre des personnes vivant avec le VIH et des personnes en situation de handicap.

8.Le Comité note avec satisfaction l’amendement voté par l’Assemblée nationale le 23 juin 2020 annulant la modification du Code pénal votée un an plus tôt, qui condamnait l’homosexualité comme une « atteinte aux mœurs ». À cet égard, donner des informations sur les mesures prises afin de prévenir et de combattre les actes de discrimination, de stigmatisation, de harcèlement et de violence à l’encontre des personnes en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, y compris de la part des agents des forces de l’ordre.

Droit à la vie, lutte contre l’impunité et usage de la force par des agents des forces de l’ordre (art. 6, 7 et 21)

9.Eu égard aux actes de violence commis lors des crises postélectorales de 2009 et de 2016, répondre aux allégations selon lesquelles les agents des forces de l’ordre auraient fait un usage excessif de la force contre les manifestants, en particulier dans le cadre de l’assaut du quartier général du candidat de l’opposition Jean Ping, ayant entraîné des morts et des blessés. De plus, préciser toutes les mesures prises pour qu’une enquête exhaustive et impartiale soit ouverte sur l’ensemble des allégations de violation des dispositions du Pacte au cours des événements de 2016, et donner des informations sur les résultats de cette enquête. Donner également des renseignements sur les allégations récentes de décès survenus alors que les victimes étaient entre les mains des forces de l’ordre, notamment le décès par balle de Chimène Bitogui Mangongo le 24 janvier 2020 au PK7, celui de Serge Alex James Bangalivoua, dans la nuit du 10 au 11 avril 2020, près du village d’Ayem Bokoué, et celui de Cédric Apedo, retrouvé en état de putréfaction à la prison centrale de Libreville le 18 mai 2020. Donner des informations sur les cadres juridiques appliqués pour assurer un usage strictement nécessaire de la force et des armes à feu par les forces de l’ordre, et sur leur conformité avec les Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois. Enfin, donner des informations sur les mécanismes de plainte et de recours ouverts à toute personne s’estimant victime de violations des dispositions du Pacte du fait des forces de l’ordre, et en préciser les garanties d’indépendance et d’impartialité.

Crimes rituels et vindictes populaires (art. 6, 7 et 24)

10.Donner des informations sur le nombre de crimes rituels commis sur le territoire de l’État partie et préciser toutes les mesures prises afin de prévenir ces crimes, d’enquêter et de punir les responsables et commanditaires. Fournir également des renseignements sur les cas de vindicte populaire et de lynchage de personnes soupçonnées en particulier de crimes rituels et d’enlèvements d’enfants, et indiquer les mesures prises pour prévenir ces pratiques et en poursuivre et punir les responsables.

Interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains et dégradants, et traitement des personnes privées de liberté (art. 6, 7, 8 et 10)

11.Donner des précisions sur la conformité de la définition de la torture prévue par l’article 224 du Code pénal aux dispositions du Pacte. Répondre aux allégations selon lesquelles la torture et les mauvais traitements seraient toujours pratiqués par les forces de défense et de sécurité. Indiquer à cet égard si la règle d’exclusion des déclarations et des aveux obtenus par la torture est prévue en droit interne.

12.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 14), préciser toutes les mesures destinées à améliorer les conditions de vie des détenus et répondre aux allégations faisant état de surpeuplement sévère, d’absence de séparation entre prévenus et condamnés, de non-séparation entre adultes et mineurs, et de présence de personnes souffrant de maladies mentales, notamment dans la prison centrale de Libreville. Donner des informations sur la mise en œuvre de l’article 555 du Code de procédure pénale permettant la soumission des détenus condamnés à des moyens de coercition, notamment en cas d’infraction à la discipline, et préciser si des châtiments corporels sont infligés. Préciser en quoi le travail pénitentiaire prévu par la loi no 22/84 du 29 décembre 1984, fixant le régime du travail pénal, et la condamnation au travail pénitentiaire au titre de l’article 556 du Code de procédure pénale sont conformes à l’article 8 du Pacte.

Traitement des personnes étrangères, y compris les migrants, réfugiés et demandeurs d’asile (art. 2, 7, 8, 12 et 13)

13.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 16), donner des informations sur les normes régulant le séjour et les conditions des travailleurs étrangers, et indiquer en particulier s’il existe toujours des restrictions à la sortie du territoire desdits travailleurs. Eu égard au traitement des réfugiés, des migrants et des demandeurs d’asile, préciser toutes les mesures destinées à prévenir les actes de discrimination à leur égard, notamment lors des contrôles de police, et donner des informations sur l’état de fonctionnement de la Commission nationale pour les réfugiés. Indiquer les mesures prises pour s’assurer du traitement conforme aux dispositions du Pacte des travailleurs migrants et prévenir les risques de traite des êtres humains. Par ailleurs, répondre aux allégations de traitement abusif de travailleurs migrants indiens (confiscation des documents d’identité, absence de contrats de travail, de visas de travail valides et de repos hebdomadaire, et salaires irréguliers) dans la zone économique à régime privilégié de Nkok.

Liberté et sécurité de la personne (art. 9 et 11)

14.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 13), rendre compte des mesures prises pour s’assurer du plein respect, en droit et en pratique, des garanties énoncées dans l’article 9 du Pacte et répondre aux allégations selon lesquelles : a) certaines personnes auraient été arrêtées et détenues sans mandat d’arrêt ou chef d’inculpation ; et b) les policiers maintiendraient fréquemment en garde à vue des personnes, sans chef d’inculpation et sans accès à un avocat, au-delà du délai légal de quarante-huit heures. Donner également des renseignements sur les privations de liberté telles que l’internement avec isolement partiel ou total dans le cadre des mesures prises en réponse à la crise sanitaire de la COVID-19, et sur le contrôle de la légalité de telles privations de liberté. Eu égard aux préoccupations répétées des institutions internationales et régionales liées à la détention provisoire dans l’État partie, indiquer toutes les mesures destinées à garantir des délais raisonnables de détention et donner des informations sur : a) la proportion des personnes en détention provisoire par rapport à la population totale des détenus ; b) la durée moyenne de la détention provisoire ; et c) les mesures de substitution à la détention provisoire, le pourcentage de leur application et les mesures destinées à faire connaître ces mécanismes aux magistrats.

15.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 15), préciser si le nouveau Code pénal a aboli l’emprisonnement pour dette et si les agents d’application de la loi, en particulier les policiers et magistrats, se conforment effectivement à cette abolition en pratique.

Administration de la justice (art. 14)

16.Donner des informations sur tout projet de loi visant à réformer le système judiciaire de l’État partie, et préciser tout élément de réforme qui contribuerait au renforcement de l’indépendance et de l’effectivité du système. À cet égard et au vu des précédentes observations finales du Comité (par. 11), préciser le statut actuel de la Cour de sûreté de l’État et indiquer si l’État partie entend supprimer ladite juridiction.

17.Donner des renseignements sur les mesures prises pour lutter contre le manque de confiance de la population envers la justice et renforcer les capacités du système judiciaire, en particulier pour : a) réduire les retards dans l’administration de la justice et résorber l’arriéré d’affaires en instance, notamment par la mise en œuvre de sessions criminelles régulières au sein des tribunaux gabonais ; et b) remédier au manque de ressources financières et humaines, et s’assurer de la qualification et de la formation continue du personnel judiciaire pour répondre aux besoins de la justice du pays. Eu égard à l’article 68 de la Constitution, décrire les mesures prises pour renforcer l’indépendance du système judiciaire, y compris pour assurer le respect du principe de séparation entre les pouvoirs exécutif et judiciaire, et donner des informations sur : a) les modalités de sélection, modalités de nomination et garanties d’inamovibilité des juges et des procureurs, ainsi que les autorités disposant de pouvoirs de nomination ; et b) l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, en indiquant les garanties visant à assurer que ce dernier est pleinement libre de toute pression ou ingérence. Indiquer les mesures prises afin d’assurer à l’ensemble des prévenus, y compris les populations indigentes, une assistance judiciaire à tout moment de la procédure ; répondre à cet égard aux allégations selon lesquelles certains avocats commis d’office ne se rendraient disponibles qu’au moment des auditions.

Droit au respect de la vie privée (art. 17)

18.Eu égard à la loi no 001/2011 du 25 septembre 2011 relative à la protection des données à caractère personnel, préciser les garanties limitant toute activité de surveillance, d’interception, d’analyse, d’utilisation et d’archivage des communications et des données privées, et donner des informations sur les dispositions applicables, dans ce domaine, aux services de renseignement et aux forces de l’ordre. Répondre aux allégations selon lesquelles : a) les conversations téléphoniques, courriels et mouvements des citoyens ainsi que de certains résidents étrangers feraient l’objet de surveillance, notamment par le centre d’écoutes téléphoniques dénommé le Silam ; et b) les agents de police perquisitionneraient régulièrement sans mandat et n’obtiendraient de mandat qu’une fois les perquisitions effectuées.

Liberté d’expression (art. 19 et 25)

19.Eu égard à la loi no 019/2016 du 9 août 2016 portant Code de la communication en République gabonaise, donner des informations sur les mesures visant à garantir l’indépendance des médias et à prévenir l’immixtion du pouvoir exécutif dans la liberté d’expression des journalistes, ainsi que sur la compatibilité des articles 3, 44, 87, 95, 100 et 186 de ladite loi avec l’article 19 du Pacte. Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 19), donner des informations sur les pouvoirs de contrôle et de sanctions de la Haute Autorité de la communication à l’encontre des organes de presse et sur les mesures garantissant son indépendance, préciser le nombre de suspensions et de décisions de retrait prononcées par la Haute Autorité dans les cinq dernières années ainsi que les raisons de telles sanctions, et répondre aux allégations selon lesquelles ladite institution exerce en réalité un pouvoir proche de la censure, poussant ainsi les journalistes à pratiquer l’autocensure. Donner des précisions sur la mise en œuvre et l’utilisation de l’article 158 du Code pénal incriminant l’outrage envers le Président de la République et indiquer si l’État partie entend supprimer ladite disposition.

20.Donner des informations sur les cadres juridiques garantissant : a) le droit d’accès des citoyens à l’information détenue par des entités publiques, et préciser si l’État entend adopter une loi générale sur l’accès à l’information ; et b) l’accès à Internet. Donner à ce propos des précisions sur les coupures d’accès à Internet et aux réseaux sociaux lors des troubles électoraux de 2016 ; préciser en particulier quelles sont les institutions chargées de décider de ces mesures et donner des informations sur toute disposition visant à garantir le caractère strictement nécessaire et non arbitraire de telles coupures.

Liberté de réunion pacifique et d’association (art. 21, 22 et 25)

21.Eu égard à la loi no 001/2017 du 3 août 2017 relative aux réunions et manifestations publiques en République gabonaise : a) donner des chiffres ventilés par année sur le nombre de demandes de manifestations publiques présentées et le nombre de demandes refusées ; b) préciser les raisons et modalités de présence d’un représentant du Ministère de l’intérieur lors de réunions publiques ; et c) répondre aux allégations selon lesquelles certaines manifestations auraient été réprimées avec un recours excessif à la force. Eu égard à la loi no 35/62 du 10 décembre 1962 relative aux associations, donner des informations sur les mesures destinées à garantir un enregistrement prompt et transparent des organisations non gouvernementales, et répondre aux allégations selon lesquelles de nombreuses organisations sont exposées à des restrictions injustifiées et à des processus d’enregistrement démesurément longs.

Traitement des journalistes, des défenseurs des droits de l’homme, des dirigeants syndicalistes et des opposants politiques (art. 7, 9, 19 et 25)

22.Répondre aux allégations selon lesquelles des journalistes, des défenseurs des droits de l’homme et des opposants politiques feraient l’objet de persécutions judiciaires, d’arrestations et de détentions arbitraires, d’actes d’intimidation et de harcèlement. Répondre notamment aux allégations relatives aux personnes suivantes : a) Marceau Malekou, Melvin Gondjout, Alex Haore et Barry Ndimal, arrêtés le 18 janvier 2017 lors d’une manifestation ; b) Sylvie Nkoghe-Mbot, activiste et dirigeante syndicale dans le secteur de la santé, arrêtée après avoir publié un rapport relatif aux violences postélectorales de 2016 ; c) Marc Ona Essangui, suspendu six mois après avoir été condamné pour diffamation ; d) Jean Rovis Dabany, reporter de l’AFP physiquement agressé en juillet 2016 ; e) Jean Rémy Yama, membre du collectif citoyen Dynamique unitaire, arrêté pour avoir troublé l’ordre public et détenu du 9 juillet au 6 octobre 2016 sans avoir été présenté à un juge ; et f) Blanche Simonny, arrêtée le 11 mai 2013 pour avoir participé à une manifestation dénonçant les crimes rituels et l’impunité qui y est liée. Préciser toutes les mesures destinées à mettre un terme à ces faits, y compris les enquêtes et poursuites judiciaires entamées et les condamnations imposées, et indiquer si l’État partie entend adopter un cadre juridique de protection desdites personnes.

Droits de l’enfant (art. 7, 8, 16, 23 et 24)

23.Décrire les mesures prises pour remédier au nombre relativement élevé d’enfants non enregistrés à la naissance et en conséquence dépourvus d’acte de naissance, ce qui les prive de personnalité juridique et de l’accès à un certain nombre de leurs droits fondamentaux. Donner également des informations sur les mesures prises pour protéger les enfants contre la maltraitance, l’exploitation sexuelle y compris en milieu scolaire, le travail forcé et les pires formes de travail des enfants.

Participation aux affaires publiques (art. 25)

24.Eu égard au dialogue national qui s’est tenu du 28 mars au 26 mai 2017, indiquer les mesures destinées à restaurer la confiance des citoyens dans les institutions démocratiques et à garantir le pluralisme politique, l’accès de tous aux postes électifs − y compris des femmes et des minorités ethniques et autochtones −, ainsi qu’une rotation régulière à ces postes. Indiquer en particulier en quoi la loi no 001/2018 du 12 janvier 2018 portant révision de la Constitution de la République gabonaise ainsi que la création d’un poste de coordinateur général des affaires présidentielles concourent aux objectifs susmentionnés ; préciser si l’article 13 de la Constitution, relatif à la vacance du pouvoir, a effectivement fait l’objet d’une réforme.

25.Préciser toutes les mesures destinées à garantir la tenue d’élections libres, fiables, transparentes et sans retard excessif, et indiquer en particulier les mesures prises pour : a) garantir l’indépendance et l’impartialité du Centre gabonais des élections ainsi que son autonomie vis-à-vis du Ministère de l’intérieur et de la Cour constitutionnelle ; b) garantir l’établissement transparent de listes électorales inclusives et exhaustives ; c) établir un cadre juridique de financement des campagnes garantissant une compétition équitable entre tous les candidats ; et d) garantir l’établissement des pièces d’identité, de façon à favoriser la participation électorale. Eu égard à l’élection présidentielle du 27 août 2016, répondre aux allégations selon lesquelles : a) des attaques ont été menées par les forces de l’ordre contre un quartier général de campagne et les sièges de différents médias ; b) l’accès équitable des candidats aux médias publics n’a pas été garanti ; et c) des achats de cartes d’électeurs seraient intervenus. Indiquer si l’État partie entend revoir l’article 10 de la Constitution limitant le droit de se porter candidat à l’élection présidentielle ainsi que l’article 26 de la loi no 07/96 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques en République gabonaise, qui frappe notamment d’incapacité électorale et de l’incapacité de s’inscrire sur liste électorale les individus condamnés pour crime ainsi que les majeurs en curatelle.

Droit des minorités ethniques (art. 2, 25 et 27)

26.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 17), décrire toutes les mesures destinées à reconnaître les minorités ethniques sur le territoire de l’État partie, en particulier les ethnies Babongo, Bakoya, Baka, Barimba, Bagama, Bakouyi et Akoa, notamment par l’adoption d’une législation spécifique, et à garantir l’absence de discrimination de fait à leur égard. Préciser les mesures visant à garantir les droits d’usage des terres ancestrales des peuples autochtones par ceux-ci et indiquer les mesures visant à garantir la participation libre et la consultation préalable et informée de ces populations dans tous les domaines les concernant.