Comité des disparitions forcées
Vingt-deuxième session
28 mars-8 avril 2022
Examen des rapports des États parties à la Convention
Réponses de la Grèce à la liste de points concernant le rapport soumis en application de l’article 29 (par. 1) de la Convention **
[Date de réception : 10 août 2021]
I.Renseignements d’ordre général − Cadre juridique
1.Comme cela a été expliqué dans le rapport initial de la Grèce, la loi no 4268/2014 portant ratification de la Convention comporte des dispositions visant à adapter le droit interne aux obligations énoncées dans la Convention. Trois nouveaux articles ont été introduits : l’article 322A (disparition forcée d’une personne), l’article 322B (circonstances aggravantes) et l’article 322C (dispositions générales).
2.En juillet 2019, le nouveau Code pénal est entré en vigueur. Par souci de cohérence, les articles susmentionnés ont été regroupés au sein de l’article 322, relatif aux enlèvements, qui se lit désormais comme suit :
« Article 322. Enlèvement
1.Quiconque arrête, enlève ou détient illégalement une autre personne, par la ruse, la force ou la menace de la force, de manière à la priver de la protection de l’État, et quiconque, en particulier, retient une autre personne en otage ou lui impose toute forme similaire de privation de liberté, est puni d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à dix ans.
Si l’acte a été commis dans le but de forcer la victime ou une autre personne à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte qui ne relevait pas de ses obligations ou à en subir l’accomplissement, il donne lieu à une peine d’emprisonnement, à moins qu’il ne soit puni d’une peine plus grave selon les règles relatives aux concours d’infractions.
2.Même s’il n’a pas été fait usage des moyens qui y sont mentionnés, l’acte visé à la première phrase du paragraphe 1 du présent article est passible d’emprisonnement s’il est commis par des agents de l’État ou par des personnes ou des groupes de personnes qui agissent avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État, dès lors qu’il est suivi du déni de reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve (disparition forcée). La disparition forcée d’une femme enceinte, d’un mineur ou d’une personne qui ne peut se défendre constitue une forme aggravée de l’infraction.
3.Le supérieur qui a ordonné la commission de l’acte visé au paragraphe précédent encourt une peine d’emprisonnement d’au moins dix ans dès lors que l’acte a été commis ou a fait l’objet d’une tentative de commission.
4.Le supérieur qui n’a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables étant en son pouvoir pour empêcher ou réprimer la commission d’une disparition forcée ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de poursuites est passible d’une peine d’emprisonnement d’au moins trois ans, à moins que son acte ne soit sanctionné par une peine plus lourde en vertu des dispositions relatives à la complicité.
5.L’invocation des articles 20 à 25 du Code pénal ne peut exclure l’illicéité des actes visés aux paragraphes 2 et 3 du présent article.
6.La condamnation d’un agent de l’État pour les infractions visées aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article entraîne automatiquement sa révocation. Si ces actes sont commis dans le cadre de l’usurpation du régime démocratique, le délai de prescription commence à courir après le rétablissement de l’autorité légale. ».
II.Réponses à la liste de points (CED/C/GRC/Q/1)
Réponse au paragraphe 1
3.Il n’est actuellement pas prévu de faire les déclarations visées aux articles 31 et 32 de la Convention. La Grèce suit cependant de près les avis et décisions du Comité et attend avec intérêt de nouvelles indications sur la façon dont celui-ci mettra en œuvre la Convention dans le cadre de la procédure de communication.
Réponse au paragraphe 2
4.Les dispositions de la Convention n’ont été directement invoquées par les tribunaux nationaux ou les autorités administratives dans aucune affaire.
Réponse au paragraphe 3
5.Une première version du rapport a été établie par le service juridique du Ministère des affaires étrangères en étroite collaboration avec les ministères compétents. Le projet de rapport a été envoyé à la Commission nationale des droits de l’homme, l’institution nationale grecque des droits de l’homme, jouissant du statut A, au sein de laquelle sont actuellement représentées 41 institutions qui traitent d’un vaste ensemble de questions relatives aux droits de l’homme. Les observations de la Commission, adoptées en décembre 2018, ont été prises en considération dans la version finale du rapport.
6.La loi no 4780/2021 a récemment apporté d’importantes modifications au cadre législatif régissant la Commission nationale grecque des droits de l’homme. La Commission a été dotée d’une personnalité juridique, et son indépendance opérationnelle et son autonomie administrative et financière ont été renforcées. Sa composition a été modifiée afin de la rendre encore plus représentative et de couvrir toutes les dimensions des droits de l’homme.
Réponse au paragraphe 4
7.Il n’y a pas eu à ce jour en Grèce d’allégation ou de signalement concernant des cas de disparition forcée ni d’allégation ou de signalement du même ordre portant sur des enfants non accompagnés.
Réponse au paragraphe 5
8.Le droit de toute personne de ne pas être soumise à une disparition forcée est absolu. Il n’existe aucune disposition législative qui permettrait de priver une personne de l’exercice de ce droit dans quelque circonstances exceptionnelles que ce soit. Il ne semble donc pas nécessaire d’adopter des dispositions législatives nationales interdisant d’invoquer des circonstances exceptionnelles pour justifier une disparition forcée. Cette question est traitée plus en détail au paragraphe 17 du rapport.
9.En outre, des décrets ministériels conjoints successifs, ainsi que l’article 15 de la loi no 4727/2020, donnent la possibilité de transmettre par voie électronique au ministère public et aux tribunaux des demandes urgentes, qui peuvent servir de preuves aux citoyens dans les affaires qui les concernent. La Grèce garantit ainsi le droit de chacun de pouvoir signaler aux autorités les cas de disparition forcée.
10.La disposition à caractère législatif du 20 mars 2020 sur les mesures urgentes visant à combattre les conséquences du risque de propagation de la maladie à coronavirus 2019, à soutenir la société et l’entrepreneuriat et à assurer le bon fonctionnement des marchés et de l’administration publique prévoit des mesures préventives d’urgence destinées à endiguer la pandémie dans le pays. Les autorités ont imposé un certain nombre de mesures restrictives, visant notamment les activités économiques et la liberté de circulation, sans toutefois déroger aux instruments européens et internationaux pertinents relatifs aux droits de l’homme. La pandémie et les mesures prises pour y faire face n’ont pas eu d’effets sur la mise en œuvre de la Convention.
Réponse au paragraphe 6
11.Comme expliqué ci-dessus dans la partie intitulée « Renseignements d’ordre général − Cadre juridique », les anciens articles 322A, B et C du Code pénal ont été remplacés par le nouvel article 322, tel qu’il a été cité. L’infraction de disparition forcée est décrite au paragraphe 2 de ce nouvel article. Néanmoins, la définition qui en est donnée a certains éléments en commun avec l’infraction d’enlèvement, décrite au paragraphe 1, notamment le membre de phrase « de manière à la priver de la protection de l’État », qui est comparable à l’expression « soustrayant à la protection de la loi », qui figurait dans l’ancien article 322A du Code pénal. Ce membre de phrase doit être compris comme un élément constitutif de l’infraction de disparition forcée.
Réponse au paragraphe 7
12.Le paragraphe 2 de l’article 322 du Code pénal s’applique, en conjonction avec le paragraphe 1 du même article, à quiconque commet une infraction de disparition forcée et ne subordonne la répression d’une telle infraction à aucun seuil numérique ou autre condition.
Réponse au paragraphe 8
13.Comme cela est expliqué aux paragraphes 28 et 29 du rapport, la loi no 3948/2011, qui adapte le droit interne aux dispositions du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait de la disparition forcée un crime contre l’humanité dans certaines circonstances.
14.Le paragraphe 1 de l’article 8 de la loi susmentionnée (consacré aux crimes contre l’humanité) dispose que quiconque cause, dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique contre une population civile dirigée ou encouragée par un État ou une organisation qui exerce de fait l’autorité de l’État dans un lieu donné, la disparition d’une autre personne dans le but de la soustraire à la protection de l’État pendant une période prolongée : i) en enlevant cette personne avec l’autorisation ou l’acquiescement d’un État ou d’une organisation politique ou en la privant de sa liberté de circulation, sans fournir directement des informations précises sur le sort qui lui est réservé ou l’endroit où elle se trouve ; ou ii) en refusant, avec l’autorisation ou l’acquiescement d’un État ou d’une organisation politique, ou en violation d’une obligation juridique, de fournir immédiatement des informations sur le sort réservé à une personne contre laquelle l’acte visé à l’alinéa i) a été commis, ou sur le lieu où elle se trouve, ou en fournissant des informations fausses, est puni d’une peine d’emprisonnement d’au moins dix ans ou, en cas de décès de la victime, une peine de réclusion criminelle à perpétuité.
Réponse au paragraphe 9
15.Selon l’article 322 (par. 2) du Code pénal, l’infraction de disparition forcée est passible d’une peine d’emprisonnement de cinq à quinze ans, c’est-à-dire de la peine la plus lourde après la réclusion criminelle à perpétuité. La disparition forcée d’une femme enceinte, d’un mineur ou d’une personne qui ne peut se défendre constitue une forme aggravée de l’infraction. Si la commission de cette infraction a été ordonnée par un supérieur, celui-ci encourt une peine d’emprisonnement de dix à quinze ans. Si un supérieur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir ou réprimer la commission d’une disparition forcée ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de poursuites, il encourt une peine d’emprisonnement d’au moins trois ans.
Réponse au paragraphe 10
16.D’après l’article 3 du Code pénal militaire, le paragraphe 5 de l’article 322 du nouveau Code pénal s’applique également aux infractions militaires. Le degré de protection conféré par les dispositions du Code pénal est jugé adéquat.
17.L’article 322 du Code pénal dispose expressément que l’invocation des articles 20 à 25 du Code pénal (exercice d’un droit ou exécution d’un devoir, ordre, défense et défense excessive, état de défense coupable, état d’urgence) n’exclut pas l’illicéité des actes visés aux paragraphes 2 et 3, à savoir la disparition forcée. De plus, comme cela a déjà été indiqué, le paragraphe 3 de l’article 322 du Code pénal prévoit de punir d’une peine d’emprisonnement d’au moins dix ans un supérieur qui a ordonné la commission d’un acte de disparition forcée dès lors qu’il y a eu commission ou tentative de commission de cet acte. En outre, désobéir à un supérieur qui ordonne de commettre une infraction ne constitue pas un manquement à la discipline.
Réponse au paragraphe 11
18.La disparition forcée, telle qu’elle est définie à l’article 322 du Code pénal, est une infraction continue, ce qui signifie que le délai de prescription commence à courir à la date à laquelle cette situation illégale cesse. La disparition forcée constituant un crime, le délai de prescription est de quinze ans (art. 111, par. 2 du Code pénal). De ce fait, les agents de l’État doivent répondre de leurs actes aussi longtemps que le droit pénal le prévoit. Le délai de prescription pour les actions civiles commence à courir à partir de la date à laquelle la victime a recouvré sa liberté.
Réponse au paragraphe 12
19.L’article 322 du Code pénal s’applique également lorsque les actes qui y sont visés ont été commis par un ressortissant grec à l’étranger et qu’ils sont passibles de sanctions dans le droit du pays où ils ont été commis, ou qu’ils ont été commis dans un pays où il n’y a pas d’autorité étatique légitime (art. 6 du nouveau Code pénal). Selon l’article 7 du Code pénal, l’article 322 s’applique aussi lorsqu’un citoyen grec est victime hors de Grèce d’une disparition forcée commise par un ressortissant étranger. En outre, selon l’article 8 (par. 3) du Code pénal, une disparition forcée commise par un agent de l’État grec à l’étranger tombe aussi sous le coup de l’article 322, indépendamment des lois du pays où l’acte a eu lieu.
Réponse au paragraphe 13
20.Au cours de la procédure pénale, les mesures procédurales de contrainte contre l’auteur présumé d’une disparition forcée sont les suivantes : a) le procureur du tribunal de première instance peut, après avoir engagé des poursuites pénales, interdire, par une ordonnance, l’auteur présumé de sortir de Grèce, sous réserve de l’approbation du conseil judiciaire compétent ; b) si le juge d’instruction peut ordonner le placement en détention provisoire de l’auteur présumé d’un enlèvement dès lors qu’il y a plusieurs victimes, dans le cas d’une de disparition forcée, il lui suffit d’invoquer les caractéristiques particulières de l’acte pour ordonner un tel placement, même s’il n’y a qu’une seule victime ; c) dans toutes les situations visées à l’article 322 du Code pénal, des conditions restrictives peuvent être imposées aux auteurs présumés (par exemple, résidence dans une zone déterminée, interdiction de quitter la Grèce, versement d’une caution, obligation de se présenter régulièrement à un service de police). Il existe ainsi des procédures qui garantissent que l’auteur présumé ne s’enfuie pas et reste à la disposition des autorités. En outre, au cours de l’enquête préliminaire et de l’instruction, l’auteur présumé des faits est tenu de fournir son adresse exacte et peut, par conséquent, être convoqué devant les instances compétentes par l’envoi à cette adresse d’une citation à comparaître.
Réponse au paragraphe 14
21.Il n’existe aucune disposition qui aurait pour effet d’exclure la compétence des autorités militaires pour enquêter et/ou poursuivre des personnes accusées de disparition forcée, et il n’est pas non plus prévu d’adopter de telles dispositions. Les garanties prévues dans le Code de procédure pénale s’appliquent également aux procédures pénales militaires, conformément à l’article 213 du Code pénal militaire. D’après l’article 193 du Code pénal militaire, les militaires qui se sont rendus coupables d’une disparition forcée ou en ont été victimes relèvent de la compétence des tribunaux militaires.
22.En tout état de cause, les tribunaux militaires grecs ne sont pas compétents pour connaître des affaires de disparition forcée concernant des militaires lorsque l’auteur des faits présumé, militaire, a agi de concert avec un citoyen (non militaire) ou un agent de l’État.
23.L’auteur présumé d’une disparition forcée jouit, selon le droit pénal grec et les conventions internationales pertinentes, du droit à un procès équitable. L’affaire est donc examinée par un tribunal à jury mixte, conformément à l’article 109 du Code de procédure pénale. Le tribunal à jury mixte est composé de sept membres : un président d’un tribunal de première instance (juge professionnel), qui occupe la fonction de juge président ; deux juges d’un tribunal de première instance (juges professionnels) ; et quatre jurés (juges non professionnels), tirés au sort sur une liste établie au début de l’année judiciaire. Un procureur d’un tribunal de première instance participe au tribunal pour y représenter le ministère public. C’est un fonctionnaire judiciaire titulaire, comme les autres juges professionnels. Le tribunal à jury mixte présente ainsi toutes les garanties d’indépendance et d’impartialité.
Réponse au paragraphe 15
24.Aucune allégation de disparition forcée n’a été reçue depuis la présentation du rapport au Comité.
25.Selon l’article 37 du Code de procédure pénale, tous les agents de l’État, y compris les policiers, sont tenus de signaler au procureur compétent toute infraction pénale dont ils auraient été informés (que ce soit par une victime ou un tiers). L’accès effectif à la justice et l’intervention du parquet sont ainsi garantis. Le procureur peut également ouvrir une enquête sans avoir été contacté par les autorités de police, simplement après avoir reçu des informations de quelque manière que ce soit (par exemple par la presse ou Internet), même anonymement, y compris par téléphone. La personne qui a fourni de telles informations peut être placée sous une protection policière discrète une fois que ces informations ont été reçues par le directeur des services de police compétent. En outre, d’après l’article 330 du Code pénal, quiconque tente de menacer une personne ayant signalé une infraction telle qu’une disparition forcée en vue d’obtenir le retrait de cette déclaration encourt une sanction pénale (emprisonnement). Une procédure de flagrance peut alors être engagée contre la personne qui menace un témoin. Par ailleurs, selon l’article 251 du Code de procédure pénale, une fois que le procureur ou les autorités de police ont été informés d’une disparition forcée, ils sont tenus de recueillir sans délai des informations sur la disparition et de prendre toutes les mesures procédurales nécessaires pour réunir des preuves et arrêter les auteurs. La Grèce fournit ainsi toutes les garanties procédurales nécessaires pour qu’une enquête soit immédiatement ouverte dès la réception d’une information faisant état d’une disparition forcée. Il convient de noter qu’en cas d’enquête préliminaire menée d’office par la police, les policiers ont le droit, en vertu de l’article 255 (par. 2) du Code de procédure pénale, d’effectuer rapidement des actes d’enquête, même sans ordre préalable du procureur compétent.
26.La police grecque ne comprend aucun service ayant pour seule responsabilité d’enquêter sur les disparitions forcées. Une enquête peut être ouverte par tout service opérationnel de la police grecque auquel une plainte a été adressée ou qui a reçu des informations pertinentes. L’enquête se déroule sous la supervision directe du procureur. Il est possible de recourir, si besoin est, à des « techniques spéciales d’enquête ».
Réponse aux paragraphes 15 et 20
27.Afin de protéger efficacement les droits des citoyens, le droit pénal prévoit de lourdes peines en cas d’actes arbitraires commis par des agents de l’État, qui sont énoncées par exemple aux articles 239, 259 et 325 du Code pénal (abus de pouvoir, manquement aux devoirs et détention illégale). Lorsque des infractions aux articles 239 et 259 du Code pénal auraient pu être commises par des policiers, des enquêtes préliminaires sont également menées par le Département des affaires intérieures, qui est un service spécial autonome du Ministère de la protection des citoyens, directement placé sous la responsabilité du Ministre de la protection des citoyens et supervisé par un procureur de la Cour d’appel. Quand il procède à une enquête ou une audition préliminaire portant sur des infractions pouvant impliquer des policiers grecs, le Département des affaires intérieures remet à la direction compétente de la police grecque un exemplaire des comptes rendus pertinents, qui peuvent également constituer des éléments de preuve dans le cadre de l’enquête menée à des fins disciplinaires.
28.Les plaintes déposées contre des policiers pour violation des droits de l’homme font l’objet d’une enquête prioritaire, conformément aux dispositions de la loi en vigueur sur la discipline du personnel de la police (décret présidentiel no 120/2008).
29.En outre, selon la loi no 4443/2016, le Bureau du Médiateur grec, instance administrative indépendante qui constitue le mécanisme national d’enquête sur les actes arbitraires ayant pu être commis par des membres des forces de l’ordre et des agents pénitentiaires, est le principal dispositif de contrôle extérieur en la matière.
30.La loi susmentionnée a été modifiée par l’article 188 de la loi no 4662/2020, selon lequel le Médiateur est chargé de recevoir, d’enregistrer et d’évaluer les plaintes portant sur des actes ou omissions présumés du personnel de la police grecque (ainsi que des garde‑côtes, des pompiers et des employés des centres de détention) commis dans l’exercice de leurs fonctions ou relevant d’un abus de leur autorité ou de leur rôle, et d’enquêter sur de telles plaintes ou de les transmettre à d’autres instances (à des fins disciplinaires) :
a)Torture et autres atteintes à la dignité humaine au sens de l’article 137A du Code pénal ;
b)Atteintes intentionnelles à la vie, l’intégrité physique, la santé ou la liberté personnelle ou sexuelle ;
c)Usage illégal d’une arme à feu ;
d)Comportement illégal, pour lequel il existe des éléments indiquant la présence d’un mobile raciste ou qui relève d’une autre discrimination fondée sur les caractéristiques raciales, la couleur de peau, l’origine nationale ou ethnique, l’ascendance, les convictions religieuses ou autres, le handicap ou la maladie chronique, l’âge, la situation familiale ou sociale, l’orientation sexuelle ou l’identité ou les caractéristiques de genre.
31.Le Médiateur intervient soit d’office à la suite du dépôt d’une plainte, soit après avoir été saisi par le ministre ou le secrétaire général compétent. Lorsque le Médiateur ouvre une enquête, les instances disciplinaires compétentes sont tenues d’attendre sa conclusion ou sa décision avant de rendre leur propre décision. En outre, si le Médiateur transmet une plainte ou signale des faits aux services compétents, ces derniers sont tenus de prendre les mesures nécessaires au bon déroulement de son enquête administrative et à la suite à lui donner, puis ils doivent communiquer toutes les pièces du dossier et attendre la conclusion ou la décision du Médiateur avant de prendre leur propre décision. Ce mécanisme national traite en outre des affaires dans lesquelles la Cour européenne des droits de l’homme a rendu des arrêts contre la Grèce qui ont fait apparaître des dysfonctionnements de l’enquête disciplinaire ou de nouveaux éléments de preuves n’ayant pas été pris en compte sur le plan disciplinaire.
32.Selon l’article 147 du Code de procédure pénale, toute personne ayant un intérêt légitime peut consulter n’importe quelle pièce du dossier pénal après la fin de la procédure pénale, si un procès a eu lieu. Si le procès n’a pas encore eu lieu, toute personne ayant un intérêt légitime peut consulter n’importe quelle pièce du dossier pénal sur la décision du juge d’instruction et du procureur pendant l’enquête, si des poursuites pénales ont été engagées et que l’ouverture d’une enquête a été ordonnée par le juge d’instruction. Même si aucune procédure pénale n’a encore été engagée et qu’une enquête préliminaire est en cours, toute personne ayant un intérêt légitime peut obtenir une copie des pièces du dossier, sur la décision du procureur compétent, une fois l’enquête préliminaire achevée. En vertu de l’article 82 du Code de procédure pénale, la victime d’une disparition forcée a le droit de faire une déposition à charge pendant la procédure pénale. Elle a ainsi le droit d’être informée de l’état d’avancement de l’affaire, de nommer un avocat, de recevoir copie du dossier et d’être représentée par un avocat pendant les actes d’enquête autres que l’audition des témoins et l’interrogatoire de l’accusé. En vertu des articles 107 et 100 du Code de procédure pénale, la victime d’une disparition forcée qui a fait une déposition à charge a accès au dossier de l’affaire. En plus du droit d’être présente lors des actes d’enquête, comme le prévoit l’article 92 du Code de procédure pénale, elle a ainsi le droit d’être informée de la teneur du dossier en en obtenant une copie et de connaître la vérité sur les circonstances de sa disparition et l’état d’avancement et l’issue de l’enquête.
Réponse au paragraphe 16
33.La police grecque, les garde-côtes grecques et les instances judiciaires (procureur, juge d’instruction et magistrat) sont les autorités chargées d’enquêter sur les cas de disparition forcée. La gravité d’une affaire peut conduire à affecter un grand nombre de personnes à l’enquête. Les ressources humaines mises à disposition ne font ainsi l’objet d’aucune restriction. Au cours d’une enquête, les autorités susmentionnées ont le droit d’accéder à n’importe quel lieu, public ou privé, et ne sont soumises à aucune restriction : elles peuvent saisir tout élément qui pourrait servir de preuve, n’ont aucune obligation en matière de protection des données à caractère personnel et mènent leur enquête de façon indépendante. Étant donné que le procureur supervise les enquêtes ou les investigations préliminaires menées par la police et que le juge d’instruction supervise l’enquête qui suit, ces autorités ont le droit d’exclure de l’enquête tout agent (de la police ou des garde-côtes grecs) soupçonné d’avoir été impliqué dans l’affaire en question.
Réponse au paragraphe 17
34.Par la loi no 4489/2017, la Grèce a transposé en droit national la directive 2014/41/UE concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale. Lorsqu’un État membre de l’Union européenne demande, par une décision d’enquête européenne, une mesure d’enquête conforme au droit grec, cette mesure est exécutée rapidement, comme si elle avait été ordonnée par une autorité grecque compétente. Une mesure d’enquête demandée par un pays tiers peut être exécutée en application d’un traité bilatéral ou, en l’absence d’un tel traité, des dispositions des articles 459 et suivants du Code de procédure pénale. Selon l’article 459 du Code de procédure pénale, il peut être donné à la suite d’une demande de mesure d’enquête si celle-ci est compatible avec le droit grec. En cas de doute ou d’objection quant à cette compatibilité, le conseil compétent des juges de la Cour d’appel tranche. Il existe par conséquent des garanties procédurales suffisantes pour assurer l’examen d’une demande de mise en œuvre d’une mesure d’enquête.
Réponse au paragraphe 18
35.Les services de police grecs compétents se servent des mécanismes officiels de coopération policière internationale (EUROPOL, EUROJUST, INTERPOL, attachés de liaison, etc.) pour échanger des informations utiles.
36.Compte tenu des restrictions imposées dans le cadre de la procédure pénale, les informations sont ensuite fournies aux demandeurs (également par les mécanismes de coopération policière internationale), qui les communiquent aux proches des victimes.
37.Le département SIRENE centralise l’échange de suppléments d’informations sur les données enregistrées dans le système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II). En ce qui concerne la recherche de mineurs portés disparus, ce département :
a)Échange des informations avec les bureaux nationaux du système SIRENE des autres Parties contractantes à la Convention d’application de l’Accord de Schengen ;
b)Assure la coopération avec les autres services nationaux et les organismes internationaux compétents ;
c)Traite des cas de disparition de personnes recherchées au titre de l’article 32 de la décision 2007/533/JAI du Conseil de l’Union européenne ;
d)Assure la coopération et la coordination de tous les organismes compétents.
38.En outre, la Grèce peut, en tant qu’État membre d’INTERPOL, utiliser le réseau sécurisé de cette organisation pour échanger des informations avec les 193 autres États membres, ainsi qu’avec le Secrétariat général d’INTERPOL, en vue de prévenir et de combattre la criminalité transnationale, y compris les disparitions forcées.
39.Les notices jaunes d’INTERPOL, qui sont publiées dans le but d’identifier et de localiser les personnes portées disparues et auxquelles tous les États membres ont accès, jouent un rôle important dans les enquêtes sur de telles affaires, grâce à l’échange d’informations pertinentes.
40.En ce qui concerne les enfants non accompagnés portés disparus, les mesures suivantes sont prises.
41.Tout d’abord, la personne chargée de la garde de l’enfant au quotidien est celle qui doit déclarer la disparition de celui-ci auprès des autorités compétentes. Si cette personne fait preuve de négligence, c’est toutefois au tuteur ou au représentant du mineur qu’il incombe de déclarer la disparition, pour ne pas perdre de temps.
42.La disparition doit être déclarée au commissariat de police le plus proche du lieu de résidence. L’agent en service doit enregistrer la déclaration de disparition dans les plus brefs délais et en informer la direction générale de la police locale et le procureur pour les mineurs compétent ou le procureur local lorsqu’il n’existe pas de procureur pour les mineurs.
53.En outre, en coopération avec la police, le procureur pour les mineurs ou les procureurs et l’ONG Smile of the Child, et à condition que le représentant du mineur y consente et que certaines conditions soient remplies, il est possible d’activer le mécanisme AMBER ALERT, qui permet d’informer rapidement et avec précision le public de la disparition ou de l’enlèvement d’un enfant.
44.Les membres de la famille de l’enfant qui résident dans d’autres États membres devraient avoir accès aux informations sur les enquêtes en cours, à condition que le lien familial soit vérifié et que l’on considère qu’il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant que ces informations soient communiquées à la famille.
45.Selon le Code de procédure pénale, l’entraide judiciaire est supervisée par le procureur de la Cour d’appel, un fonctionnaire judiciaire de rang supérieur qui présente toutes les garanties nécessaires au bon déroulement de l’entraide judiciaire. L’article 459 du Code de procédure pénale dispose que la mesure d’enquête demandée par un autre État doit être exécutée dans les plus brefs délais. Par conséquent, si les mesures d’enquête peuvent être exécutées dans le respect du droit grec ou si leur exécution est prévue dans le cadre d’un accord bilatéral d’entraide judiciaire, les instances judiciaires grecques sont tenues de répondre rapidement à une demande d’entraide judiciaire. Les proches de la victime peuvent avoir accès aux informations après en avoir fait la demande auprès du procureur ou du juge d’instruction compétent, qui, au vu de leur intérêt légitime, peut leur accorder le droit de consulter tout document nécessaire (art. 147 du Code de procédure pénale). Les proches de la victime peuvent également obtenir des informations par l’intermédiaire d’un conseiller juridique dûment habilité à cette fin en Grèce. Ils peuvent en outre faire appel aux services de la Croix-Rouge pour demander au procureur compétent de leur communiquer des informations pertinentes. La Croix-Rouge peut également, après avoir consulté le procureur, entreprendre de localiser les restes des victimes afin qu’ils soient restitués à leurs proches. Lorsqu’ils ont été informés que les restes de la victime ont été retrouvés, les proches peuvent donner à un conseiller juridique l’autorisation nécessaire pour que ces restes soient remis aux autorités grecques compétentes, qui les leur restitueront ensuite.
Réponse au paragraphe 19
46.En ce qui concerne les références faites aux refoulements et aux expulsions collectives, il convient de souligner que les États ont le droit et l’obligation de protéger leurs frontières nationales, qui, dans le cas de la Grèce, sont également des frontières européennes, tout en respectant pleinement les droits de l’homme. Les allégations de violation du principe de non-refoulement ne correspondent pas aux activités opérationnelles menées. Il convient de rappeler que les policiers et les garde-côtes ont sauvé des centaines de milliers de migrants en situation irrégulière et de réfugiés qui se trouvaient en danger le long des frontières terrestres ou maritimes. Il ne faut pas confondre ou associer les mesures de surveillance des frontières terrestres et maritimes avec des disparitions forcées.
47.En ce qui concerne les frontières terrestres, et en particulier la région de l’Évros, des opérations nationales et conjointes de contrôle et de surveillance des frontières ont lieu régulièrement avec la participation de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde‑côtes (Frontex). Elles sont aussi menées à titre exceptionnel lorsque les pressions migratoires s’intensifient, comme cela a été le cas dans la région de l’Évros en février et en mars 2020.
48.L’objectif de ces activités opérationnelles est de prévenir efficacement l’arrivée en Grèce de personnes qui n’ont pas le droit d’y entrer, grâce à la détection préalable, sur le territoire turc, de groupes de migrants en situation irrégulière se dirigeant vers la rive turque du fleuve Évros. Les policiers et militaires en patrouille en sont immédiatement informés et manifestent leur présence par des signaux lumineux et sonores afin de déjouer les tentatives de passage illégal de la frontière.
49.Dans le cadre des opérations conjointes menées par Frontex dans la région de l’Évros, les services des frontières grecs ont été dotés d’effectifs et de matériel technique supplémentaires par d’autres États membres de l’Union européenne. Les autorités policières grecques compétentes n’ont eu connaissance d’aucune information récente susceptible de confirmer les allégations de mauvais traitements formulées par des ressortissants étrangers.
50.Conformément à l’article 111 du règlement (UE) 2019/1896, le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) a établi un mécanisme de traitement des plaintes portant sur les violations des droits fondamentaux ayant pu être commises lors des opérations conjointes de l’Agence. Dans le cadre de ce mécanisme, trois plaintes ont été reçues de mars 2020 à ce jour par le point de contact national du quartier général de la police grecque chargé des questions relatives à Frontex. Il est ressorti de l’examen de ces plaintes qu’elles ne portaient pas sur des écarts de conduite du personnel de police grec, mais sur les procédures de gestion des migrations. Les articles 80 et suivants dudit règlement prévoient la mise en place d’un réseau intégré chargé de protéger les droits de l’homme et d’en surveiller le respect aux frontières extérieures de l’Union européenne lors des opérations conjointes de l’Agence.
51.Le principe de non-refoulement, énoncé à l’article 33 de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés (1951), est l’un des fondements de la protection internationale des réfugiés. L’interdiction du refoulement s’applique à toutes les formes d’éloignement forcé, y compris l’expulsion.
52.Il convient de préciser que, dans le plein respect du droit interne, européen et international, ainsi que de la jurisprudence pertinente de la Cour administrative suprême (Conseil d’État), aucun étranger en détention ayant demandé à bénéficier d’une protection internationale n’est renvoyé tant que sa demande n’a pas été examinée.
53.En outre, afin de garantir pleinement le respect du principe de non-refoulement, les enquêteurs experts du bureau du Médiateur procèdent à des contrôles externes des opérations de réadmission prévues dans le cadre de la déclaration Union européenne-Turquie de 2016 en supervisant l’ensemble du processus avec l’entière coopération des services de police.
54.Les garde-côtes grecs se conforment au Code frontières Schengen et aux dispositions visant à empêcher les passages non autorisés aux frontières, tout en respectant pleinement les droits de toutes les personnes concernées, y compris celles qui sont susceptibles de bénéficier du statut conféré par la protection internationale. Ces mesures prises par les autorités sont exécutées dans le plein respect des obligations mises à la charge de la Grèce sur le plan international qui sont énoncées dans la Convention sur le droit de la mer, la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et la Convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes. Il est important de souligner qu’entre 2015 et 2020, les garde-côtes grecs ont secouru 319 242 migrants lors d’activités de recherche et de sauvetage.
55.Dans ce contexte, le principal objectif opérationnel des garde-côtes grecs est de repérer les bateaux transportant des migrants avant leur entrée sur le territoire de l’Union européenne, afin d’en informer la partie turque pour qu’elle puisse prendre les mesures nécessaires conformément aux engagements qu’elle a contractés dans le cadre de la déclaration Union européenne-Turquie de 2016.
56.La loi no 4375/ 2016 a considérablement modifié la gestion des flux migratoires mixtes, notamment dans les îles de la mer Égée orientale. Tous les réfugiés et les migrants en situation irrégulière arrivant dans les îles susmentionnées, qui sont le principal point d’entrée en Grèce et en Europe, sont orientés vers les centres d’accueil et d’identification, où ils restent jusqu’à ce qu’ils en aient fini avec les procédures d’accueil et d’identification.
57.Au terme des procédures d’accueil et d’identification, les ressortissants de pays tiers ou les apatrides qui, d’après la décision du directeur du Centre, ne relèvent pas des dispositions relatives à l’octroi d’une protection internationale ou d’autres formes de protection (groupes vulnérables) sont déférés aux autorités de police compétentes pour être soumis aux procédures d’expulsion, de retour ou de réadmission applicables, conformément aux dispositions pertinentes en vigueur.
58.En outre, la loi no 4636/ 2019 a transposé dans la législation grecque les directives de l’Union européenne relatives aux procédures de reconnaissance du statut conféré par la protection internationale et d’accueil des demandeurs d’asile.
59.L’article 437 du Code de procédure pénale prévoit l’extradition d’un ressortissant étranger qui est accusé d’une infraction passible d’une peine de prison de plus de deux ans dans le droit pénal grec et le droit de l’État requérant, ou qui a été condamné à une peine d’au moins trois mois de prison. Un ressortissant étranger impliqué dans une affaire de disparition forcée peut donc être extradé en vertu de la disposition susmentionnée. Un mandat d’arrêt européen permet également de procéder à une extradition, laquelle peut avoir lieu lorsque la personne recherchée a commis une infraction pénale passible d’une peine d’emprisonnement d’au moins douze (12) mois dans le droit pénal grec et le droit de l’État requérant ou qu’elle a été condamnée dans l’État ayant émis le mandat d’arrêt européen à une peine d’emprisonnement d’au moins quatre mois pour une infraction pénale qualifiée, en Grèce, de crime ou de délit.
60.Sous réserve des conditions susmentionnées, l’infraction de disparition forcée donne par conséquent lieu à extradition dans le Code pénal grec.
61.Le conseil compétent des juges de la Cour d’appel décide de la suite à donner à une demande d’extradition. La personne recherchée a le droit de faire appel devant la Cour suprême civile et pénale (Areios Pagos). La décision finale revient au Ministre de la justice. Celui-ci ne peut se prononcer sur une demande d’extradition lorsque la personne recherchée a introduit un recours devant la Cour suprême civile et pénale ; il ne peut par conséquent consentir à l’extradition qu’une fois que la Cour suprême a rendu sa décision. En droit grec, nul ne peut être expulsé si la procédure prévue par la loi no 3907/2011 n’a pas été respectée. Un ressortissant étranger ne peut être détenu en vue de son expulsion ou de son renvoi dans son pays d’origine que s’il risque de s’enfuir ou de faire obstacle à la procédure de rapatriement ou qu’il présente un risque pour la sécurité nationale. L’inobservation de la procédure énoncée dans la loi no 3907/2011 constituerait un manquement des policiers concernés à leur devoir, auquel cas le procureur pourrait prendre les mesures nécessaires. Un recours peut être introduit devant les tribunaux administratifs pendant une procédure d’expulsion.
62.Les policiers grecs sont tenus d’éviter tout risque de disparition forcée en examinant toutes les informations dont ils disposent, cette tâche faisant partie des fonctions préventives de la police. La loi grecque prévoit donc un mécanisme de prévention des disparitions forcées.
63.Les assurances diplomatiques sont évaluées au regard du Code de procédure pénale, comme le serait, conformément à l’article 37 dudit Code, tout autre document donnant des raisons de croire qu’il existe un risque de commission d’une infraction ; elles sont en outre évaluées par les autorités compétentes afin de déterminer si le risque de disparition forcée prévaut sur l’obligation de procéder à une expulsion. Il serait certainement utile que les assurances diplomatiques soient corroborées par d’autres données complémentaires, afin que la nécessité de respecter la dignité humaine l’emporte sur l’obligation de procéder à une expulsion.
Réponse au paragraphe 20
64.S’agissant de l’entrée illégale sur le territoire grec (lois nos 3907/2011 et 3386/2005), le placement en rétention est décidé lorsqu’un ressortissant d’un pays étranger présente un risque de fuite, ne se soumet pas à la préparation de son retour ou à la procédure d’éloignement ou y fait obstacle ou qu’il existe des raisons de sécurité nationale.
65.Outre ce qui précède, d’autres paramètres sont pris en compte, tels que :
a)L’impossibilité pratique de renvoyer/expulser certains ressortissants étrangers, qui bénéficient alors d’un report de six mois de la mesure d’éloignement, pouvant être renouvelé ;
b)Le traitement réservé à des groupes vulnérables (par exemple, les femmes et les familles monoparentales) et en particulier aux mineurs ;
c)La présentation d’une demande d’asile pendant les procédures de premier accueil ;
d)L’existence de centres de rétention adaptés et la possibilité d’assurer des conditions de vie décentes aux personnes placées en rétention ;
e)Toute arrestation antérieure.
66.La rétention ne peut être imposée que pendant le laps de temps strictement nécessaire à la mise en œuvre de la procédure d’éloignement, pour une durée maximale de six (6) mois, qui peut être prolongée de douze (12) mois [pour une durée totale maximale de dix-huit (18) mois] lorsque, malgré les efforts raisonnables des services compétents, la procédure d’éloignement risque de durer plus longtemps parce que le ressortissant d’un pays tiers refuse de coopérer ou que la réception des documents nécessaires en provenance de pays tiers a été retardée.
67.En cas d’expulsion, le droit des ressortissants étrangers de contester la mesure de rétention devant un tribunal administratif est garanti par la législation en vigueur et peut être exercé à tout moment lors de la rétention.
68.En outre, les conditions de rétention sont examinées d’office tous les trois mois, également par les tribunaux administratifs de première instance. Il convient également de rappeler que les procédures d’éloignement sont soumises à un système de contrôle externe géré par le Médiateur grec, qui coopère à cette fin avec des organisations internationales et des ONG.
69.En ce qui concerne le droit des personnes placées en rétention d’informer, entre autres, un proche parent, il n’existe aucun obstacle en matière de communication. Les autorités facilitent au contraire cette communication, compte tenu des dispositions du Code de procédure pénale et du Code pénitentiaire ainsi que des principes relatifs à la confidentialité des conversations. En particulier, les ressortissants étrangers placés en rétention administrative ont le droit de recevoir la visite de parents jusqu’au deuxième degré (par les liens du sang ou par alliance). S’ils n’ont pas de tels parents, ils peuvent recevoir la visite d’un autre membre de la famille ou ami qu’ils déclarent eux-mêmes à l’avance au gardien du centre de rétention. Le droit à l’aide juridictionnelle a été établi à tous les stades des procédures pénales et administratives, conformément aux dispositions du droit national.
70.Les ressortissants étrangers placés en rétention sont systématiquement informés du règlement applicable aux lieux de rétention, ainsi que de leurs droits et obligations, y compris leur droit de contacter des représentants d’ONG, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et d’autres organismes traitant de la question des migrations. À titre indicatif, il convient de noter qu’entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, 209 représentants de mécanismes d’observation internationaux ou européens, ONG, associations et organismes ont été autorisés à pénétrer dans des lieux de rétention. Les formulaires correspondants ont été placés bien en évidence dans toutes les zones de rétention et des « bulletins d’information » sont remis aux personnes placées en rétention pour les informer, dans une langue qu’elles comprennent, de leurs droits concernant la rétention et la procédure d’asile.
71.En ce qui concerne la tenue des registres de rétention, il convient de souligner qu’un dossier individuel, propre à chaque ressortissant étranger, est établi dès lors qu’un tel ressortissant est placé, conformément aux lois sur l’immigration, dans un lieu relevant de la responsabilité de la police grecque. Des éléments d’identification, ainsi que le motif de la détention, éventuellement le fait que la personne concernée présente un risque de fuite ou un danger pour elle-même ou pour les autres et toute autre information et document pertinents, y sont consignés. Les personnes placées en rétention soumettent une déclaration solennelle dans laquelle elles communiquent les coordonnées d’un parent ou d’un ami dont elles souhaitent recevoir la visite pendant leur rétention si elles n’ont pas de parents au premier ou au second degré (par les liens du sang ou par alliance). Toutes les données médicales concernant les détenus de nationalité étrangère (par exemple, les transferts hospitaliers, etc.) sont inscrites au registre des détenus.
72.Plus généralement, toute détention est immédiatement inscrite au registre des détenus, qui est conservé dans différents services. Y sont consignés le nom complet de la personne placée en détention, le nom de son père, sa date de naissance, l’infraction pour laquelle elle est détenue, la date d’entrée et de sortie du lieu de détention, etc. En outre, qu’ils soient grecs ou étrangers, dès leur arrivée au service de police, les détenus sont pleinement informés, dans une langue qu’ils comprennent, des raisons de leur détention, ainsi que de tous leurs droits, comme le prévoient les articles 89 et suivants du Code de procédure pénale.
73.Enfin, les mesures actuellement prises pour endiguer la propagation de la pandémie n’ont eu aucun effet sur la pleine jouissance des droits susmentionnés.
74.Selon l’article 2 (par. 1) de la Constitution grecque, la protection de la dignité humaine est absolue. La détention secrète est par conséquent interdite en droit grec.
75.Selon l’article 6 de la Constitution, l’emprisonnement et la détention de toute personne en Grèce ne peuvent avoir lieu que sur ordre d’un juge d’instruction ou d’un tribunal ou que si l’accusé a été arrêté en flagrant délit. Quiconque a été arrêté ou est interrogé comme suspect a droit à un avocat sans délai excessif. Il est ainsi hors de question que la police ou une autre autorité puisse procéder à un interrogatoire sans respecter le droit à un avocat. Les suspects ont le droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer, ainsi que de bénéficier de services d’interprétation et de traduction. Le droit des ressortissants étrangers mis en accusation de contacter les autorités consulaires de leur pays, de recevoir la visite d’agents de ces autorités consulaires et de communiquer et de s’entretenir avec eux est consacré par l’article 8 du Code de procédure pénale, et le droit de communiquer avec un avocat l’est par les articles 99 et 105. En outre, en vertu de l’article 97 du Code de procédure pénale, l’accusé a le droit d’informer, sans délai excessif, une personne de son choix de sa privation de liberté. Les droits susmentionnés sont absolus. Lorsque la personne arrêtée est un mineur, la police grecque est tenue de désigner immédiatement un avocat conformément à la loi no 4689/2020, et l’interrogatoire du mineur doit être enregistré sur support électronique. D’après l’article 96 du Code de procédure pénale, une personne arrêtée en Grèce a le droit d’être informée du nombre maximal d’heures ou de jours pendant lesquels elle peut être privée de sa liberté avant d’être présentée au procureur. Tous les droits susmentionnés sont respectés par les autorités policières.
76.La disparition forcée est une infraction qui relève d’office du droit pénal grec (art. 322 du Code pénal). Toute personne peut par conséquent faire part au procureur de ses soupçons concernant la commission d’une telle infraction (art. 37 et 38 du Code de procédure pénale) et bénéficier ainsi d’un accès effectif à la justice. Une enquête pénale peut être ouverte sur ordre du procureur compétent, éventuellement sur la base d’un simple soupçon. Même une dénonciation anonyme peut ainsi conduire à l’ouverture d’une enquête.
77.En droit grec, nul ne peut être placé en détention pour quelque motif que ce soit, administratif ou pénal, sans être inscrit au registre officiel des détenus.
78.Les procureurs et les membres de la police grecque chargés des enquêtes préliminaires ont accès sans restriction à tous les lieux de privation de liberté de l’ensemble du pays. Les autorités indépendantes, et en particulier le Médiateur grec, qui constitue le mécanisme national de prévention établi au titre du Protocole facultatif à la Convention contre la torture, peuvent procéder à des inspections des lieux de privation de liberté.
79.Lorsque la détention d’une personne arrive à son terme, le procureur compétent et le directeur de l’établissement en sont informés, ce dernier étant tenu de libérer la personne en question dès qu’il n’y a plus de raison de la maintenir en détention ; en cas d’internement administratif, l’autorité administrative de tutelle est informée du motif et de la durée de l’internement de la personne concernée, qui peut demander, même anonymement, au procureur et à toute instance administrative compétente que la possibilité de la libérer soit examinée.
80.En vertu de l’article 259 du Code pénal, le manquement à l’obligation d’enregistrement de toute privation de liberté, l’obstruction à un recours intenté contre une privation de liberté et le refus de fournir des informations sur la privation de liberté de toute personne se trouvant en Grèce constituent un manquement de l’agent de l’État concerné à son devoir, qui est passible de poursuites pénales pouvant être intentées par le procureur.
Réponse au paragraphe 21
81.La loi no 4636/2019, modifiée par la loi no 4686/2020, règle les questions juridiques relatives à la possibilité de placer en rétention les demandeurs d’asile (par la transposition de l’intégralité de l’article 8 de la directive 2013/33/UE) et à l’examen des recours contre les décisions de retour. Parallèlement, les procédures d’examen des éventuels recours introduits devant les tribunaux administratifs compétents (demande d’annulation) ont été accélérées.
82.D’après l’article 5 du Code de procédure pénale, toute personne peut demander à l’autorité administrative compétente de lui fournir une copie des documents administratifs relevant de son intérêt légitime, en application d’une ordonnance du procureur. En outre, selon l’article 147 du Code de procédure pénale, tout tiers ayant un intérêt légitime peut obtenir une copie du dossier. La loi grecque garantit ainsi que toute personne ayant un intérêt légitime peut avoir accès à toutes les informations visées à l’article 18 de la Convention.
83.Le Procureur général de la Cour suprême civile et pénale a rendu l’avis no 1/2005 visant à apporter des précisions sur la communication d’informations demandées par une personne invoquant un intérêt légitime dans le cadre d’une procédure administrative ; ces informations sont ainsi fournies selon les mêmes modalités dans l’ensemble de la Grèce.
84.Pour accéder rapidement et effectivement, dans le cadre d’une procédure administrative, aux informations susmentionnées, il convient d’en faire la demande au procureur du tribunal de première instance compétent, qui peut ordonner au service administratif correspondant de fournir à une personne ayant un intérêt légitime une copie des documents qu’elle a demandés. En matière pénale, une copie des pièces du dossier est remise à la personne ayant un intérêt légitime, sur simple demande, par le procureur lors de l’enquête préliminaire, par le juge d’instruction lors de l’instruction et par le président du tribunal lors du procès.
Réponse au paragraphe 22
85.Les membres des forces armées grecques, et en particulier les militaires chargés du maintien de l’ordre, suivent une formation adéquate à tous les aspects du droit international. Cette formation porte, entre autres, sur toutes les questions relatives à la Convention.
86.La Grèce forme les fonctionnaires judiciaires à l’École nationale de la magistrature ainsi que dans le cadre des associations judiciaires (Association des juges et des procureurs, Association des procureurs, Association des juges administratifs, etc.). Elle assure également la formation des agents de l’État. Ces formations portent aussi sur la Convention.
Réponse au paragraphe 23
87.D’après l’article 63 du Code de procédure pénale, une victime est une personne qui a subi un préjudice du fait d’une infraction pénale (c’est-à-dire une personne dont l’intérêt, devant être protégé, a été lésé par l’infraction) et peut demander une indemnisation pour préjudice moral et détresse morale. La victime de toute infraction pénale, disparition forcée comprise, est considérée comme une victime sans qu’il lui soit nécessaire d’engager une procédure pénale, par le simple fait d’avoir été directement lésée par l’infraction. Elle est par conséquent protégée par le Code pénal grec et bénéficie de la protection de sa liberté.
Réponse au paragraphe 24
88.Les victimes ont le droit de connaître la vérité en ayant accès à l’intégralité du dossier qui les concerne, dans les conditions susmentionnées.
89.Les victimes de disparition forcée peuvent demander à obtenir réparation de la privation de leur liberté et de la détresse morale qu’elles ont subie en engageant une action contre les auteurs de l’infraction, ainsi qu’une action contre l’État grec en cas de manquement ou d’implication d’agents de l’État. Les tribunaux civils sont compétents lorsque les victimes poursuivent des particuliers et les tribunaux administratifs le sont lorsqu’elles poursuivent l’État grec.
90.Les dédommagements pouvant être accordés comprennent le versement de dommages-intérêts et la réparation du préjudice moral. Plus précisément, l’article 914 du Code civil prévoit qu’une personne qui a intentionnellement et illégalement porté préjudice à une autre personne est tenue de l’indemniser, et l’article 932 dispose que le tribunal peut également ordonner le versement d’un montant raisonnable d’indemnisation, qu’il détermine à sa discrétion, pour les préjudices moraux subis. Cette disposition s’applique tout particulièrement à une personne ayant subi une atteinte à sa santé, son honneur ou son intégrité ou qui a été privée de sa liberté. En cas de décès, une indemnisation pour préjudice moral peut être accordée à la famille de la victime. Selon l’article 937 du Code civil, ces actions sont soumises à un délai de prescription de cinq ans à compter du moment où la victime a eu connaissance du préjudice et de l’identité de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, de vingt ans à compter de la commission de l’infraction. Dans le cas de la disparition forcée, le délai de prescription plus long (quinze ans) de cette infraction pénale s’applique également aux demandes d’indemnisation.
Réponse au paragraphe 25
91.Les mesures que le personnel de la police grecque est tenu de prendre dès que la disparition d’une personne est déclarée sont décrites en détail dans les dispositions réglementaires en vigueur et plus particulièrement à l’article 124 du décret présidentiel no 141/1991, consacré à la recherche de personnes portées disparues, et dans le règlement no 2/1985.
92.Lorsque la nature de l’affaire n’autorise aucun délai, l’article 255 (par. 2) du Code de procédure pénale prévoit l’ouverture d’office d’une procédure d’enquête préliminaire de la police grecque, dans le cadre de laquelle celle-ci prend des mesures d’urgence, même sans ordonnance du procureur. Les mesures policières peuvent faire l’objet d’une coordination entre plusieurs directions, c’est-à-dire qu’elles peuvent être supervisées par un officier supérieur du quartier général de la police grecque, et plusieurs services de police peuvent participer à l’enquête.
Réponse au paragraphe 26
93.Selon le Code pénal, les personnes disparues sont considérées comme des victimes de l’infraction visée à l’article 322 du Code pénal et l’enquête menée par la police grecque se poursuit jusqu’à l’élucidation de leur sort. Tant qu’elles sont privées de leur liberté, elles jouissent pleinement de leurs droits de propriété et ne sont privées d’aucun d’entre eux. Un certificat d’absence ou de décès d’une personne disparue peut être délivré par tout service public compétent à la demande d’une personne ayant un intérêt légitime. Aucune durée minimale d’absence n’est requise pour la délivrance d’un tel certificat ; il suffit de prouver de quelque manière que ce soit que la personne en question a disparu et que les membres de sa famille ignorent où elle se trouve. C’est pourquoi le Code de procédure pénale prévoit l’ouverture d’office d’une procédure d’enquête préliminaire de la police grecque sans ordonnance du procureur (art. 245 (par. 2) et 251). Le fait qu’il ait été certifié par écrit qu’une personne est portée disparue ou décédée n’empêche pas que l’enquête se poursuive jusqu’à ce que les auteurs des faits soient identifiés et que le sort de la personne disparue soit élucidé.
Réponse au paragraphe 27
94.Au cours de la période récente, seuls 23 mineurs non accompagnés ont été pris en charge par les services de police grecs, soit un nombre considérablement moins élevé qu’auparavant. La loi no 4760/2020 a aboli le placement des mineurs non accompagnés dans les centres de détention de la police aux fins de leur protection. Le Secrétariat spécial pour la protection des mineurs non accompagnés du Ministère des migrations et de l’asile veille à ce que les mineurs soient orientés vers des structures d’hébergement appropriées une fois que le procureur a rendu une ordonnance les concernant.
95.La Grèce a, par l’intermédiaire du Secrétariat spécial pour la protection des mineurs non accompagnés, mis en œuvre un plan stratégique de protection des mineurs non accompagnés contre toutes les formes de violence, d’exploitation et de maltraitance, y compris les disparitions forcées.
96.Plus précisément, une attention particulière a été accordée aux enfants qui sont sans abri ou vivent dans des conditions précaires et qui, pour cette raison, risquent le plus de disparaître, de subir des mauvais traitements physiques ou psychologiques ou d’être victimes de la traite.
97.Au cours de l’année 2020, le HCR a, sous les auspices du Secrétariat spécial pour la protection des mineurs non accompagnés et en coopération avec des partenaires opérationnels et d’exécution, entrepris de mettre en œuvre des procédures de réinstallation des mineurs non accompagnés susmentionnés qui sont fondées sur leur intérêt supérieur. L’objectif est, dans la mesure du possible, de localiser ces mineurs non accompagnés et de les inclure dans le programme de réinstallation mis en œuvre par le Secrétariat spécial en collaboration avec les organismes des Nations Unies et les organisations européennes grâce au financement de la Commission européenne.
98.Dans ce contexte, le Secrétariat spécial pour la protection des mineurs non accompagnés s’est, en coopération avec les autorités nationales (c’est-à-dire les autorités de police, le service d’asile et le Centre national de solidarité sociale), les organismes des Nations Unies et le Bureau européen d’appui en matière d’asile, efforcé sans relâche de localiser tous les mineurs qui avaient été recensés comme étant sans abri par le passé (et qui ont été orientés vers les services publics compétents pour être hébergés). Plus précisément, sur un total de 1 094 mineurs non accompagnés, 25 %, soit environ 279, avaient été retrouvés début septembre. Il convient de noter que c’était la première fois qu’une telle opération de localisation des enfants sans abri était menée, ce qui explique dans une certaine mesure les faibles résultats obtenus : la majorité de ces enfants étaient inscrits sur la liste depuis plusieurs années et, selon les autorités de police, la plupart d’entre eux avaient quitté le pays (on attend une confirmation officielle des autorités de police pour examiner et réviser les données sur les mineurs non accompagnés). En dépit de ces difficultés, cette opération très importante a permis au système national d’obtenir des données plus précises sur le nombre de mineurs non accompagnés présents en Grèce et de planifier en conséquence leur prise en charge.
99.Compte tenu de ce qui précède, il a été jugé indispensable de mettre en place un mécanisme d’action d’urgence, qui comprendra un système de localisation et d’orientation, un hébergement d’urgence et un dispositif global de gestion des cas, dans le but de repérer et d’identifier tous les mineurs non accompagnés ressortissants de pays tiers et apatrides et de garantir l’adoption de mesures fondées sur les droits de l’enfant pour tous les mineurs, y compris ceux qui se trouvent en situation d’urgence.
100.Ce mécanisme sera coordonné par le Secrétariat spécial pour la protection des mineurs non accompagnés et fournira les services suivants :
•La coordination du travail de proximité, en coopération avec les ONG ;
•La mise au point de consignes générales en matière d’orientation des mineurs non accompagnés ;
•Une ligne d’assistance téléphonique accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, située au Secrétariat spécial pour la protection des mineurs non accompagnés, et chargée de recevoir et de traiter les demandes d’hébergement d’urgence et d’orientation ;
•La fourniture de services de représentation et d’accompagnement, notamment lors de l’enregistrement par la police ;
•Des services d’interprétation destinés à la ligne d’assistance téléphonique ainsi qu’à la procédure d’enregistrement par la police ;
•La formation de tous les acteurs concernés et la fourniture de lignes directrices claires, notamment sur la procédure d’enregistrement par la police.
101.Au terme des procédures de localisation et d’identification, les mineurs seront hébergés en toute sécurité dans des structures appropriées. Des centres d’hébergement d’urgence seront établis dans les régions de l’Attique et du nord de la Grèce pour accueillir les mineurs non accompagnés ayant besoin d’être immédiatement logés. Un dispositif d’évaluation complet sera mis en place afin d’élaborer un plan de prise en charge individualisé qui portera sur toutes les dimensions importantes de la vie d’un mineur.
102.Des dispositions particulières s’appliquent aux mineurs non accompagnés victimes de violence, car, en tant que ressortissants de pays tiers ou apatrides entrant illégalement en Grèce, ils sont soumis à des procédures administratives différentes et la détection de la violence peut avoir lieu à différents stades ou lorsqu’ils sont sous la supervision de certains services ou autorités. Des conditions d’accueil et une assistance spéciales sont prévues pour les mineurs victimes de maltraitance, d’exploitation ou d’actes de torture.
103.Le système national de repérage et d’orientation des victimes de la traite d’êtres humains est immédiatement informé dès qu’une victime est repérée. Lorsque la victime est un mineur non accompagné, le ministère public prend toutes les mesures nécessaires pour établir son identité et sa nationalité, vérifier qu’elle n’est pas accompagnée, localiser sa famille et assurer sa représentation légale. Une personne est qualifiée de victime de la traite par un acte du procureur, tandis que les victimes de torture, de viol ou d’autres types de violence sont certifiées comme telles par un examen médical réalisé dans un hôpital public ou militaire ou par des médecins dûment formés des instituts nationaux de santé.
104.Les mineurs non accompagnés portés disparus, qui courent de grands risques et peuvent être victimes de violence et d’exploitation à tout moment, bénéficient également d’une attention particulière. Afin d’améliorer les procédures existantes, le Secrétariat spécial pour la protection des mineurs non accompagnés mettra en place un mécanisme efficace de signalement des disparitions de ces mineurs. Une procédure cohérente, opérationnelle 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, sera établie et permettra de ne pas perdre de temps dans la recherche d’un mineur porté disparu. Un modèle de signalement des mineurs non accompagnés portés disparus sera mis à la disposition des structures d’hébergement afin de pouvoir être envoyé à la police par voie électronique en vue d’une intervention plus rapide.
105.Des lignes directrices et un protocole d’action concernant les enquêtes sur la disparition de mineurs non accompagnés seront élaborés et mis en œuvre. Les policiers seront formés aux méthodes, techniques et procédures d’enquête sur la disparition de mineurs, formation qui visera notamment à perfectionner leur façon de communiquer avec les mineurs. Lorsqu’un mineur en conflit avec la loi viendra à disparaître, on cherchera en priorité à le retrouver. On s’intéressera en particulier aux affaires dans lesquelles il est nécessaire de lancer une alerte AMBER. Si l’enfant est soupçonné d’avoir quitté le pays, un signalement sera fait dans le système d’information Schengen (SIS II) et une notice jaune Interpol publiée. Une attention particulière sera accordée aux affaires de traite d’enfants.
106.Dans le cadre de ces efforts, les informations sur les mineurs non accompagnés portés disparus doivent être saisies dans les bases de données nationales et européennes, conformément à la législation européenne et nationale, afin de faire avancer les recherches aux deux niveaux. Un système informatique contenant des données sur les mineurs non accompagnés permettra de consigner des informations sur les mineurs portés disparus et sera mis à jour lorsqu’ils auront été retrouvés.
107.Enfin, l’amélioration de la collecte de données sur les mineurs non accompagnés et les structures susceptibles de les accueillir est une priorité du Secrétariat spécial pour la protection des mineurs non accompagnés. Étant donné qu’il importe de collecter des données quantitatives et qualitatives pour connaître le nombre réel de mineurs non accompagnés en Grèce de façon à pouvoir suivre leur parcours depuis le point d’arrivée et indépendamment de leur statut juridique, il est impératif d’améliorer le mécanisme de collecte de données du pays. Les procédures à suivre et les conditions préalables à remplir pour obtenir des données fiables en temps utile seront définies afin de remédier à l’éparpillement des données et de disposer de toutes les informations nécessaires pour prendre des décisions adaptées à chaque mineur en se fondant sur son intérêt supérieur.
108.Il existe actuellement plusieurs bases de données gérées par différents organismes ou autorités de l’État qui répondent à des objectifs concrets. Pour obtenir des informations sur des mineurs non accompagnés, il faut demander des données à chaque organisme.
109.Trois registres ont été créés en application de la loi no 4554/2018 : a) celui des mineurs non accompagnés ; b) celui des structures d’hébergement des mineurs non accompagnés ; c) celui des tuteurs professionnels. Un système informatique permettant de donner suite aux demandes d’hébergement des enfants non accompagnés, renforcé de façon à pouvoir maintenant recueillir également des données destinées au registre des enfants non accompagnés, a été élaboré à partir de 2018 avec le soutien de l’UNICEF et a été mis à la disposition des services de l’État compétents. Le registre des mineurs non accompagnés a été conçu dans le but de regrouper au sein d’une même base de données les informations nécessaires portant sur ces mineurs.
110.Pour que toutes les informations nécessaires concernant les mineurs non accompagnés soient disponibles, il convient d’établir au niveau national des consignes générales relatives à la collecte de données. Le Secrétariat spécial pour la protection des mineurs non accompagnés sera l’organe chargé de recevoir les informations relatives aux mineurs non accompagnés, y compris les données recueillies auprès des organismes publics compétents.
111.Le mécanisme national d’orientation visant à identifier et aiguiller les victimes de la traite (coordonné et supervisé par le Bureau du Rapporteur national sur la traite des êtres humains et géré par le Centre national de solidarité sociale) permet de coordonner l’action et le renforcement des partenariats de tous les principaux intervenants susceptibles de rencontrer des victimes potentielles de la traite. Le Service d’asile et le Service d’accueil et d’identification (responsable des centres d’accueil et d’identification) sont étroitement associés au mécanisme national d’orientation, car ils s’emploient en priorité, dans le cadre de leurs procédures, à repérer les réfugiés vulnérables (y compris face à la traite des êtres humains).
112.Il est tenu compte, lors de l’évaluation des demandes d’asile, des facteurs de vulnérabilité personnels et sociaux, plutôt que des indicateurs de criminalité. Les consignes générales relatives à l’identification formelle, à l’orientation et à la protection des victimes de la traite ainsi qu’à l’assistance à leur apporter s’appliquent dès qu’une victime présumée est repérée.
113.Une série de formations approfondies a été mise au point à l’intention des membres du personnel des centres d’accueil et d’identification afin qu’ils suivent les consignes générales en matière de repérage rapide et d’orientation des mineurs non accompagnés présumés victimes de la traite des êtres humains.
114.En vue de doter les intervenants de première ligne des compétences nécessaires au repérage des enfants victimes de la traite, un séminaire en ligne de trois jours a été organisé à l’intention des professions intervenant dans les centres d’hébergement pour mineurs non accompagnés (psychologues et travailleurs sociaux), pour les former à repérer rapidement les victimes et à leur apporter assistance et soutien.
115.La loi grecque prévoit la possibilité de contester une adoption, conformément aux articles 1569 et 1570 du Code civil, qui ont été modifiés par la loi no 4268/2014 portant ratification de la Convention.
116.L’adoption ne peut être contestée que par un recours judiciaire intenté contre la décision du tribunal selon les modalités prévues si les conditions fixées par la loi n’ont pas été remplies ; ou si le consentement que devait donner l’une des personnes compétentes selon la loi n’était pas valable pour une raison quelconque ou a été donné à la suite d’une erreur sur l’identité de l’adoptant ou de l’enfant adoptif, d’une ruse portant sur les circonstances de fait ou d’une menace illégale ou immorale ; ou si l’enfant adopté ou l’un au moins de ses parents naturels ont été victimes d’une disparition forcée au sens des dispositions pertinentes du Code pénal.
117.Selon l’article 1570 du Code civil, l’adoption peut être contestée pour l’un des motifs susmentionnés, par voie d’appel ou de recours en tierce opposition, par toute personne ayant un intérêt juridique ou par le procureur, lorsque les termes de la loi n’ont pas été respectés, que l’enfant adopté a été victime d’une disparition forcée ou qu’au moins l’un de ses parents naturels a été victime de ce crime. En cas d’absence de consentement valable, ainsi que lorsque ce consentement est le fruit d’une erreur, d’une ruse ou d’une menace, l’adoption peut être contestée par la personne dont le consentement n’a pas été obtenu ou a été obtenu par duperie ou menace, mais pas par ses héritiers.
118.Par conséquent, l’enfant adopté qui a été victime d’une disparition forcée peut également contester la décision d’adoption.
119.Les voies de recours judiciaire contre la décision d’adoption peuvent être exercées dans les délais prévus par l’article 800 (par. 3 et 4) du Code de procédure civile.
120.Le délai de pourvoi en appel contre une décision d’adoption est d’un an et commence dans tous les cas dès la publication de la décision.
121.Le délai de recours d’une tierce partie contre la décision d’adoption est de six mois à compter du moment où la partie a connaissance de l’adoption et de trois ans à partir de la décision d’adoption finale.
122.En ce qui concerne la disparition d’enfants de la fondation Agia Varvara entre 1998 et 2002 dans le cadre du programme de protection et d’aide sociale apportées aux enfants sur la route, des ressortissants étrangers mineurs qui avaient été arrêtés pour mendicité, sur l’ordre verbal du procureur pour les mineurs d’Athènes, ont été libérés et accueillis directement dans la « ville des enfants » Agia Varvara. Cette procédure a été suivie pour les enfants mineurs de 13 ans ou moins qui n’avaient pas de parents en Grèce ou dont les parents ne se sont pas présentés pour les accueillir parce qu’ils séjournaient illégalement dans le pays. La sous-direction de la protection des mineurs de la direction de la sécurité de l’Attique a, au cours de la période susmentionnée, arrêté pour mendicité environ 130 enfants, qui ont ensuite été conduits à la ville des enfants, à la demande du procureur pour les mineurs d’Athènes. Les services de police locaux de la région de l’Attique ont suivi la même procédure.
123.En ce qui concerne les enquêtes portant sur la disparition de mineurs du centre d’accueil Agia Varvara, l’administration du centre de l’époque a comparu le 26 avril 2017 devant le procureur du tribunal de première instance d’Athènes et a présenté par écrit − à la demande de celui-ci et en exécution d’une demande d’assistance judiciaire des autorités albanaises − toutes les informations pertinentes.
124.Le service compétent du Ministère du travail et des affaires sociales ne dispose d’aucune donnée ou plainte officielle concernant des disparitions d’enfants survenues entre 1930 et 1970.
125.Selon la dernière phrase du paragraphe 2 de l’article 322 du Code pénal, le fait que la disparition forcée vise un mineur ou une personne qui ne peut se défendre est une circonstance aggravante. La peine encourue est alors de cinq à quinze ans d’emprisonnement, mais la Cour tient compte, lors de l’établissement de la peine, du fait qu’il s’agit d’une forme aggravée de l’infraction. En cas de falsification de documents attestant de la véritable identité des enfants, une peine d’emprisonnement de dix jours à cinq ans et une amende de 360 à 36 000 euros sont prévues (art. 53, 57 et 216 (par. 1) du Code pénal).
126.D’après l’article 43 de la loi no 4760/2010, les mineurs non accompagnés sont placés sous la protection de l’État, en particulier du procureur du tribunal de première instance compétent, qui fait fonction de tuteur temporaire, ainsi que du Secrétariat spécial pour la protection des mineurs non accompagnés. Chaque fois que l’on soupçonne qu’un mineur a pu être victime d’une disparition forcée, une enquête spéciale peut être menée, par exemple une enquête d’experts prévue à l’article 183 du Code de procédure pénale. Un psychologue, un psychiatre ou un autre spécialiste peuvent ainsi examiner le mineur et déterminer s’il a été victime de la traite.