Nations Unies

CED/C/GRC/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

11 mars 2019

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcées

Rapport soumis par la Grèce en application du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention (attendu en 2017) *

[Date de réception : 1er février 2019]

Processus d’élaboration du rapport

1.La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (ci-après « la Convention ») a été ratifiée par la Grèce le 9 juillet 2015 et est entrée en vigueur pour le pays le 8 août 2015. La loi no 4268/2014 portant ratification de la Convention (Journal officiel A’141 du 27 juin 2014) a modifié le Code pénal, ainsi que les dispositions du Code civil sur l’adoption, pour intégrer la Convention dans l’ordre juridique interne.

2.L’élaboration du rapport a été coordonnée par le Ministère des affaires étrangères, en étroite coopération avec tous les ministères concernés par la protection contre les disparitions forcées. Le projet de rapport a été soumis à la Commission nationale des droits de l’homme, institution conforme aux Principes de Paris et jouissant du statut A, où sont représentées 35 institutions (autorités indépendantes, facultés de droit et de science politique, syndicats, six grandes ONG, partis politiques et ministères) dont les activités couvrent le domaine des droits de l’homme. Les observations de la Commission, adoptées en décembre 2018, ont été prises en considération dans la version finale du rapport.

Présentation succincte des dispositions constitutionnelles, pénales et administratives relatives à l’interdiction des disparitions forcées

3.La Constitution grecque protège pleinement la liberté individuelle. Aux termes du paragraphe 3 de l’article 5 de la Constitution, « La liberté individuelle est inviolable. Nul n’est poursuivi, arrêté, emprisonné ou soumis à d’autres contraintes que dans les cas et selon les conditions déterminés par la loi ». En outre, l’article 6 de la Constitution énonce un certain nombre de vastes garanties pour les personnes arrêtées ou emprisonnées, y compris le droit d’être conduit devant un juge dans un bref délai, fixé expressément, ou d’être mis immédiatement en liberté, et précise la durée maximale de la détention provisoire.

4.Parmi les autres droits étroitement liés à l’interdiction des disparitions forcées figurent le droit à la protection absolue de la vie, de l’honneur et de la liberté, sans distinction de nationalité, de race, de langue, de convictions religieuses ou politiques (par. 2 de l’article 5), l’interdiction de la torture (par. 2 de l’article 7), le droit à une indemnisation reconnu aux individus injustement ou illégalement condamnés, provisoirement détenus ou privés de toute autre manière injuste ou illégale de leur liberté individuelle (par. 4 de l’article 7), le droit de chacun à une protection juridique assurée par les tribunaux, ainsi qu’à ce que sa cause soit entendue (art. 20). En outre, comme l’a souligné le Conseil national des droits de l’homme dans les observations susmentionnées, l’interdiction des disparitions forcées relève de la protection assurée au titre du principe de la dignité humaine, qui est une pierre angulaire de la Constitution grecque (art. 2).

5.Sur le plan législatif, la loi no 4268/2014 portant ratification de la Convention a modifié le Code pénal et établi la disparition forcée comme une infraction autonome, propre, indépendante des autres délits connexes, punie comme une infraction grave. La même loi a porté modification du Code civil et a introduit une disposition sur l’illégalité de l’adoption d’enfants victimes de disparition forcée. Il convient également de mentionner la loi no 3948/2011 (Journal officiel A’71 du 5 avril 2011), relative à la transposition dans le droit interne des dispositions du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, qui incrimine, dans certaines circonstances, la disparition forcée comme crime contre l’humanité.

6.Aucune disposition administrative spécifique sur les disparitions forcées n’a jamais été adoptée. Toutefois, le cadre général applicable aux délits connexes est également applicable dans le cas de disparitions forcées.

Instruments internationaux relatifs à la disparition forcée auxquels la Grèce est partie

7.La Grèce a ratifié tous les principaux traités relatifs aux droits de l’homme dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies, à savoir : le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et les Protocoles facultatifs s’y rapportant, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et le Protocole facultatif s’y rapportant, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et le Protocole facultatif s’y rapportant, la Convention relative aux droits de l’enfant et ses Protocoles facultatifs, concernant respectivement l’implication d’enfants dans les conflits armés et la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et la Convention relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole facultatif s’y rapportant.

8.La Grèce est partie au Statut de Rome de la Cour pénale internationale et aux Conventions de Genève sur le droit humanitaire international et à leurs Protocoles additionnels.

9.Au niveau régional, la Grèce a ratifié la Convention européenne des droits de l’homme et est soumise au contrôle juridictionnel de la Cour européenne des droits de l’homme, dont la jurisprudence protège toutes les personnes contre les disparitions forcées.

Place de la Convention dans l’ordre juridique interne, c’est-à-dire par rapport à la Constitution et à la législation ordinaire − Question de l’invocabilité de la Convention devant les tribunaux et les autorités administratives et de son applicabilité directe par les uns et les autres

10.Aux termes du paragraphe 1 de l’article 28 de la Constitution, « [l]es règles du droit international généralement reconnues, ainsi que les conventions internationales dès leur ratification par la loi et leur entrée en vigueur conformément aux dispositions de chacune d’elles, font partie intégrante du droit grec interne et priment toute disposition législative contraire ».

11.Les traités internationaux, dont la Convention, priment toute disposition législative contraire. Les tribunaux sont tenus de ne pas appliquer, dans une affaire dont ils sont saisis, une loi considérée comme contraire à un traité international, y compris à un traité relatif aux droits de l’homme.

12.Dès leur incorporation dans l’ordre juridique grec, les traités internationaux peuvent être invoqués directement devant les tribunaux, ainsi que devant les autorités administratives, dans la mesure où ils revêtent un caractère auto-exécutoire. Les tribunaux grecs fondent donc souvent leurs jugements sur les dispositions des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Plus particulièrement, de nombreux jugements des juridictions nationales ont été rendus en application de la Convention européenne des droits de l’homme, du Pacte relatif aux droits civils et politiques et d’autres instruments relatifs aux droits de l’homme. Cette tendance devrait se poursuivre à l’avenir, alors que la communauté juridique, notamment les juges et les avocats, se familiarise davantage avec les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et les travaux des organes de traités qui leur sont liés. L’attention voulue est également accordée à la jurisprudence des organes judiciaires internationaux, ainsi qu’aux observations générales et aux vues des organes de traités des Nations Unies ou aux travaux d’autres mécanismes de contrôle internationaux ou régionaux. La Commission nationale des droits de l’homme et le Médiateur grec, en particulier, se réfèrent et se conforment systématiquement aux instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme dans leurs rapports et leurs recommandations. En outre, des plans d’action nationaux en faveur des droits de l’homme traitent spécifiquement des recommandations adoptées par les organes de traités à l’issue de l’examen des rapports périodiques de la Grèce.

Autorités judiciaires, administratives ou autres autorités compétentes pour connaître des questions traitées dans la Convention, telles que la juridiction (cour) constitutionnelle, la Cour suprême, les tribunaux ordinaires et militaires, le ministère public, les organes disciplinaires, les autorités administratives chargées de la police et des établissements pénitentiaires et les institutions nationales de promotion et deprotection des droits de l’homme

13.Les principales autorités compétentes pour connaître des questions traitées dans la Convention sont les juridictions pénales ordinaires ; la Cour suprême en matière civile et pénale (Areios Pagos) rend des arrêts en réponse à des pourvois sur des points de droit, dans les affaires civiles ou pénales. Les poursuites pénales peuvent être engagées par le ministère public, d’office ou pour donner suite à une plainte pénale. Les membres des forces de l’ordre, y compris les officiers de la Police grecque, font également l’objet d’un contrôle disciplinaire et peuvent se voir imposer des sanctions sévères en cas de violation grave avérée de leurs devoirs.

14.Le personnel militaire est justiciable des tribunaux pénaux militaires, en tant qu’auteurs ou que victimes de l’infraction de disparition forcée, en vertu de l’article 193 du Code pénal militaire, qui dispose que les personnes qui appartiennent à l’armée au moment de la commission de l’acte sont justiciables des tribunaux pénaux militaires.

15.Il convient de souligner que les membres des forces de l’ordre sont soumis au contrôle externe du Médiateur grec, autorité indépendante protégée par la Constitution. La loi no 4228/2014 portant ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a désigné le Bureau du Médiateur comme le « mécanisme national de prévention » compétent. En 2016, conformément à la loi no 4443, le Médiateur grec a été nommé « Mécanisme national pour les enquêtes sur les cas de mauvais traitements infligés par des membres des forces de l’ordre et du personnel pénitentiaire », mécanisme complémentaire du système judiciaire des procédures (disciplinaires) internes de leurs autorités respectives, qui est chargé de recueillir, enregistrer, examiner, instruire ou transmettre aux services ayant la responsabilité d’exercer un contrôle disciplinaire les plaintes concernant des actes commis par des agents en tenue de la Police grecque, la garde côtière grecque, le service des sapeurs-pompiers et le personnel pénitentiaire. Enfin, la Commission nationale des droits de l’homme (l’institution nationale de défense des droits de l’homme) est chargée de surveiller en permanence la protection et la promotion des droits de l’homme, de proposer des politiques pertinentes, d’informer le public et de faire progresser la recherche sur ces questions, et de coopérer avec les organisations internationales actives dans le domaine des droits de l’homme, ainsi que les autres institutions nationales de défense des droits de l’homme.

Article premier

16.Dans l’ordre juridique national, le droit de toute personne de ne pas être soumis à une disparition forcée (telle que définie à l’article 2 de la Convention) est absolu. Il n’existe aucune disposition législative en vertu de laquelle, dans des circonstances exceptionnelles, une personne peut être privée de l’exercice de ce droit.

17.Il convient de noter que la suspension des libertés individuelles n’est prévue que dans le strict respect des dispositions prévues à l’article 48 de la Constitution (en cas de guerre, de mobilisation en raison de dangers extérieurs ou d’une menace imminente pour la sûreté nationale, ainsi que dans le cas où un coup d’État armé vise à renverser le régime démocratique). L’article susmentionné n’autorise pas la suspension de l’un quelconque des droits auxquels, en application du paragraphe 2 de l’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, aucune dérogation n’est autorisée ; le droit à la liberté individuelle garanti au paragraphe 3 de l’article 5 de la Constitution ne fait pas partie des droits qui peuvent être suspendus en vertu de l’article 48 de la Constitution.

Article 2

18.Comme cela a déjà été indiqué, la loi no 4268/2014 portant ratification de la Convention contient des dispositions portant adaptation de la législation nationale aux disposition de cette dernière.

19.S’agissant de la définition de la disparition forcée, les paragraphes 1 à 3 de l’article 2 de la loi susmentionnée modifient ou complètent le Code pénal grec en introduisant trois nouveaux articles, l’article 322A (disparition forcée d’une personne), l’article 322B (circonstances aggravantes) et l’article 322C (dispositions générales).

20.L’article 322A, qui définit l’infraction de disparition forcée, se lit comme suit :

« Article 322A

Disparition forcée de personnes

1.Toute personne qui commet un acte conduisant à la disparition forcée d’une personne est passible d’une peine d’emprisonnement de cinq ans au moins.

2.On entend par “disparition forcée” l’arrestation, la détention, l’enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté par des agents de l’État ou par des personnes ou des groupes de personnes qui agissent avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État, suivi du déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve, la soustrayant à la protection de la loi.

3.La même peine est infligée à un supérieur qui :

a)Savait que des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectifs commettaient ou allaient commettre un crime de disparition forcée, ou a délibérément négligé de tenir compte d’informations qui l’indiquaient clairement ; ou

b)Exerçait sa responsabilité et son contrôle effectifs sur les activités auxquelles le crime de disparition forcée était lié et n’a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour empêcher ou réprimer la commission d’une disparition forcée ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de poursuites. ».

21.De plus, les articles 322B et 322C du Code pénal grec se lisent comme suit :

« Article 322B

Circonstances aggravantes

1.Les actes visés à l’article précédent sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’au moins dix (10) ans :

a)Si la personne pénalement responsable en tant que supérieur hiérarchique a ordonné la commission de ces actes ; ou

b)Si la commission de ces actes a fait comme victimes des femmes enceintes, des mineurs, des personnes handicapées avec un taux d’incapacité de 67 % ou plus ; ou

c)Si de tels actes ont causé un dommage corporel grave à la victime.

2.Si les actes visés à l’article précédent ont entraîné le décès de la victime, une peine d’emprisonnement à vie est prononcée. »

« Article 322C

Dispositions générales

1.Quiconque, après avoir été impliqué dans la commission d’une disparition forcée, contribue efficacement à la récupération en vie de la personne disparue ou permet d’élucider des cas de disparition forcée ou d’identifier les auteurs d’une disparition forcée encourt une peine réduite (art. 83 du Code pénal).

2.La condamnation à une peine de réclusion criminelle à perpétuité prononcée pour les actes visés aux articles 322A et 322B entraîne la privation permanente des droits politiques de la personne condamnée, tandis que la condamnation à une peine d’emprisonnement d’au moins cinq ans entraîne la privation de ces droits pour au moins cinq ans.

3.L’ordre d’un supérieur, concernant les actes visés aux articles 322A et 322B, n’exclut en aucun cas leur illicéité.

4.Si les actes visés aux articles 322A et 322B sont commis dans le cadre de l’usurpation du régime démocratique, le délai de prescription commence à courir après le rétablissement de l’autorité légale.

5.La victime des crimes visés aux articles 322A et 322B a le droit de demander à l’auteur des faits et à l’État, qui assument une responsabilité solidaire, réparation pour les préjudices subis et une indemnisation pour le préjudice moral. ».

22.Il convient de noter que le paragraphe 2 de l’article 322A du Code pénal grec reprend le libellé exact de l’article 2 de la Convention, qui contient les trois éléments constitutifs du crime.

Article 3

23.Les actes assimilables à une disparition forcée, telle que définie à l’article 2 de la Convention, mais qui sont l’œuvre de personnes ou de groupes de personnes agissant sans l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État, ne relèvent pas de la définition de l’article 2 de la Convention et, par conséquent, ne sont pas couverts par l’article 322A du Code pénal, qui définit et réprime le crime de disparition forcée.

24.Ces actes, toutefois, relèvent du champ d’application de l’article 322 du Code pénal (crime d’enlèvement) et font l’objet d’enquêtes et de poursuites menées par les autorités de poursuite grecques, conformément aux dispositions pertinentes du Code de procédure pénale, qui s’appliquent à toutes les infractions.

Article 4

25.En vertu de la décision no 76044 du 4 septembre 2013 du Ministre de la justice, de la transparence et des droits de l’homme (publiée au Journal officiel B’2361 du 23 septembre 2013), une commission spéciale a été créée pour élaborer un projet de loi portant ratification de la Convention et adaptation du droit interne à ses dispositions. La Commission susmentionnée était composée de membres nommés par le Ministère de la justice, de la transparence et des droits de l’homme, le Ministère des affaires étrangères, le Ministère de la défense nationale et le Ministère de la protection du citoyen. La Commission a commencé ses travaux le 7 octobre 2013, a tenu huit sessions au Ministère de la justice et a achevé ses travaux le 31 mars 2014. Le texte du projet de loi et le rapport explicatif correspondant ont été soumis au Ministre de la justice puis ont été déposés devant le Parlement.

26.La loi no 4268/2014 a été adoptée en juin 2014. La loi a autorisé la ratification de la Convention et, de plus, a modifié le Code pénal, introduisant l’infraction pénale autonome spécifique de disparition forcée (art. 322A, 322B et 322C du Code pénal), qui, à l’état simple ou aggravé, constitue un crime clairement distinct des autres infractions connexes (telles que l’enlèvement (art. 322 du Code pénal), la traite des esclaves (art. 323 du Code pénal), la traite des personnes (art. 323A du Code pénal), l’enlèvement d’enfants (art. 324 du Code pénal), la détention illégale (art. 325 du Code pénal) et la torture (art. 137A du Code pénal)).

27.La même loi a porté modification du Code civil et a introduit une disposition sur l’illégalité de l’adoption d’enfants victimes de disparition forcée.

Article 5

28.La loi no 3948/2011 portant adaptation des dispositions de la législation interne au Statut de Rome de la Cour pénale internationale (celle-ci a été ratifiée en vertu de la loi no 3003/2002, Journal officiel A’75 du 8 avril 2002), incrimine, dans certaines circonstances, la disparition forcée comme un crime contre l’humanité.

29.Plus précisément, le paragraphe 1 de l’article 8 de la loi susmentionnée dispose que quiconque, dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique contre une population civile, qui est dirigée ou encouragée par un État ou une organisation qui exerce de fait l’autorité de l’État dans un lieu donné : a) f) entraîne la disparition d’une autre personne avec l’intention de la soustraire à la protection de l’État pendant une période prolongée (aa) en enlevant cette personne avec l’autorisation ou l’acquiescement d’un État ou d’une organisation politique ou en la privant de sa liberté de mouvement, sans fournir directement des informations précises sur le sort de cette personne ou (bb) en refusant, avec l’autorisation ou l’assentiment d’un État ou d’une organisation politique, ou en violation d’une obligation juridique, de fournir immédiatement des informations sur le sort réservé à une personne contre laquelle l’acte visé dans l’affaire (aa) a été commis ou sur le lieu où elle se trouve, ou en fournissant des informations fausses, encourt une peine d’emprisonnement d’au moins dix ans ou, en cas de décès de la victime, une peine de réclusion criminelle à perpétuité.

30.Les crimes énumérés à l’article 8 de ladite loi, y compris les disparitions forcées, sont qualifiés de « crimes contre l’humanité ». Les dispositions du Code pénal et du Code pénal militaire s’appliquent à ces crimes si aucune disposition contraire ne figure dans la loi no 3948/2011. En outre, les dispositions de la loi s’appliquent aux grecs et aux étrangers, y compris pour les crimes susmentionnés, à condition que ceux-ci aient été commis : a) sur le territoire grec ou à bord d’un navire ou d’un aéronef qui est immatriculé en Grèce, où qu’ils se trouvent, sauf si, en vertu du droit international, ils sont soumis à une législation étrangère ; b) par un citoyen grec à l’étranger ou par un ressortissant étranger qui a acquis la nationalité grecque après avoir commis l’acte ; c) à l’étranger, contre l’État grec ou un citoyen grec. Aucun délai de prescription ne s’applique à ces crimes, ni aux peines irrévocablement imposées à leurs auteurs.

31.En vertu de l’article 5 de la même loi, le fait qu’un crime contre l’humanité, y compris celui de disparition forcée, ait été commis sur ordre d’un supérieur, militaire ou civil, n’exonère pas la personne qui l’a commis de sa responsabilité pénale. En outre, conformément à l’article 6 de la loi susmentionnée, un chef militaire ou un supérieur hiérarchique qui omet d’empêcher un subordonné de commettre une infraction proscrite par les dispositions de cette loi, y compris l’infraction de disparition forcée, alors qu’il en a la possibilité, sera puni comme s’il était l’auteur de cette infraction, qui a en fait été commise par son ou sa subordonné(e).

Article 6

32.Comme indiqué ci-dessus, conformément à l’article 2 de la Convention, le paragraphe 1 de l’article 322A du Code pénal définit la forme fondamentale de l’infraction de disparition forcée et sanctionne l’auteur d’une peine d’emprisonnement d’au moins cinq ans (pouvant aller jusqu’à vingt ans).

33.Le fait d’ordonner et de commanditer une disparition forcée ou d’inciter à la commettre, de tenter de la commettre, d’y participer ou d’en être complice, mentionné au paragraphe 1 a) de l’article 6 de la Convention, est visé par les dispositions de la partie générale du Code pénal grec concernant la tentative et la participation (art. 42 à 49 du Code pénal). Les articles 42 à 44 du Code pénal concernent les différentes formes de tentative, l’article 45 les coauteurs d’une infraction, l’article 46 l’instigateur et le complice direct d’une infraction et l’article 47 le simple complice. La tentative de commettre un crime ou un délit est punissable d’une peine réduite (art. 83 du Code pénal), chacun des coauteurs d’une infraction est puni comme l’auteur principal (art. 45), l’instigateur et le complice direct encourent la même peine que l’auteur de l’infraction (par. 1 de l’article 46 du Code pénal), tandis que le simple complice encourt une peine réduite (art. 47 du Code pénal). Le législateur a choisi non pas de traiter la tentative d’infraction comme une infraction consommée, mais de la replacer dans le cadre de la partie générale du Code pénal (applicable à toutes les infractions), qui prévoit une réduction de peine (art. 42 et 83 du Code pénal). D’après la Commission nationale des droits de l’homme, il n’est pas facile de définir quand le crime de disparition forcée est tenté et non consommé.

34.Le libellé de l’article 322A-3 du Code pénal est quasiment identique à celui du paragraphe 1 b) de l’article 6 de la Convention, établissant la responsabilité pénale d’un supérieur dans les circonstances décrites dans la disposition susmentionnée et prévoyant qu’il encourt la même peine que l’auteur de l’infraction (une peine d’emprisonnement allant de cinq à vingt ans). Le législateur a estimé nécessaire de reprendre le libellé de l’article pertinent de la Convention dans un paragraphe distinct de la disposition législative qui définit la forme simple de l’infraction de disparition forcée pour éviter toute divergence d’interprétation, car cette question n’est pas intégralement couverte par les dispositions générales du Code pénal sur la participation (art. 45 à 49). La Commission nationale des droits de l’homme a fait observer que la disposition susmentionnée, qui dispose que le supérieur qui ordonne la commission d’une disparition encourt la même peine que l’auteur, indique la bonne direction, car elle prend en considération la manière dont les États conçoivent leurs mécanismes chargés des disparitions forcées.

35.En outre, en vertu du paragraphe 1 a) de l’article 322B du Code pénal, l’infraction de disparition forcée est réprimée sous sa forme aggravée, dans le cas où la personne pénalement responsable a, en tant que supérieur hiérarchique, ordonné la commission de cet acte, conformément au paragraphe 2 b) de l’article 7 de la Convention (peine d’emprisonnement d’au moins dix ans).

36.De plus, le paragraphe 2 de l’article 6 de la Convention est couvert par le paragraphe 3 de l’article 322C introduit dans le Code pénal grec, aux termes duquel l’ordre d’un supérieur, concernant les actes énoncés dans les articles 322A et 322B, n’exclut en aucun cas leur illicéité.

37.Enfin, il convient de noter qu’aux termes de l’article 3 du Code pénal militaire, les dispositions du Code pénal (y compris, bien entendu, les articles 322A, 322B et 322C, selon le cas), s’appliquent également aux infractions militaires, sauf dispositions contraires dans le Code pénal militaire.

Article 7

38.En vertu du paragraphe 1 de l’article 322A du Code pénal, qui définit la forme simple du crime de disparition forcée, l’auteur de cette infraction (telle que définie au paragraphe 2 du même article) encourt une peine d’emprisonnement de cinq à vingt ans. La peine susmentionnée est sévère (il existe trois types d’infractions pénales en droit pénal grec : les contraventions, les délits et les crimes, ces derniers étant punis d’une peine de réclusion criminelle à perpétuité ou d’une peine d’emprisonnement de cinq à vingt ans) et fixée de façon appropriée, en tenant compte de l’extrême gravité de cette infraction.

39.En vertu du paragraphe 3 de l’article susmentionné, la même peine est encourue par un supérieur qui :

a)Savait que des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectifs commettaient ou allaient commettre une infraction de disparition forcée, ou a délibérément négligé de tenir compte d’informations qui l’indiquaient clairement ; ou

b)Exerçait sa responsabilité et son contrôle effectifs sur les activités auxquelles le crime de disparition forcée était lié et n’a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour empêcher ou réprimer la commission d’une disparition forcée ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de poursuites.

40.En outre, comme indiqué à l’article 6 de la Convention, le fait d’ordonner et de commanditer une disparition forcée, de tenter de la commettre, d’y participer ou d’en être complice, mentionné au paragraphe 1 a) de l’article 6 de la Convention, sont visés par les dispositions de la partie générale du Code pénal grec concernant la tentative et la participation (art. 42 à 49 du Code pénal).

41.Le paragraphe 1 de l’article 322C du Code pénal, qui prévoit des circonstances atténuantes pour l’infraction de disparition forcée, est quasiment identique au paragraphe 2 a) de l’article 7 de la Convention. Il a été décidé d’introduire une nouvelle disposition législative sur cette question au lieu de s’appuyer sur la disposition pertinente de la partie générale du Code pénal grec (art. 84) parce que les circonstances atténuantes mentionnées dans ce dernier, applicables aux infractions visées dans la partie spéciale du Code, ne sont pas identiques à celles prévues au paragraphe 2 a) de l’article 7 de la Convention. La peine réduite visée au paragraphe 1 de l’article 322C est prévue à l’article 83 de la partie générale du Code pénal et, dans le cas des disparitions forcées, elle va de deux à douze ans d’emprisonnement.

42.L’article 322B du Code pénal énonce des cas de disparition forcée aggravée et couvre tous les cas visés au paragraphe 2 b) de l’article 7 de la Convention en y ajoutant, à l’alinéa a) du paragraphe 1, le cas d’un supérieur qui a donné l’ordre de commettre une disparition forcée, circonstance qui renforce le caractère odieux de l’acte passible de sanctions, comme cela a déjà été reconnu par le législateur grec au paragraphe 1 d) de l’article 137 du Code pénal pour l’infraction de torture.

43.Dans les cas pour lesquels des circonstances aggravantes sont retenues, qui sont visés au paragraphe 1 de l’article 322B, la peine minimum est portée de cinq à dix ans d’emprisonnement. En outre, à l’alinéa b) du paragraphe 1, il a été jugé nécessaire, pour garantir la sécurité juridique, de définir plus en détail le terme « incapacité », en précisant le degré d’incapacité de 67 % ou plus, que le législateur grec applique dans de nombreux cas. La circonstance décrite à l’alinéa c) du même paragraphe (« si ces actes ont causé un dommage corporel grave à la victime ») est prise en compte dans la caractérisation de l’infraction, pour laquelle « la responsabilité dépend du résultat » (de l’infraction), conformément à l’article 29 du Code pénal. Par conséquent, l’intention est requise pour engager la responsabilité pénale en ce qui concerne l’infraction de disparition forcée de base (par. 1 de l’article 322A), tandis que la négligence est suffisante en ce qui concerne le dommage qui en résulte (décès de la victime). Le terme « dommage corporel grave » est défini au paragraphe 2 de l’article 310 du Code pénal.

44.Le paragraphe 2 de l’article 322B dispose que si les actes énoncés à l’article 322A (disparitions forcées) ont entraîné le décès de la victime, la peine de réclusion criminelle à perpétuité est imposée. Un tel cas constitue également un crime pour lequel la responsabilité dépend du résultat, conformément à l’article 29 de la partie générale du Code pénal grec, comme c’est le cas pour le paragraphe 3 de l’article 137B du Code pénal réprimant les circonstances aggravantes de l’infraction de torture.

45.Il convient de souligner que le décès de la victime ou le dommage corporel grave qui lui est infligé doivent être directement causés par la disparition, pas indirectement ; cela signifie qu’il doit y avoir un lien entre le danger posé par la conduite réprimée au titre de l’infraction de base de disparition forcée et le résultat de ce comportement (le décès ou des blessures graves). Toutefois, lorsque à la fois l’infraction de base (par. 1 de l’article 322A du Code pénal) est commise et le résultat plus grave (décès ou dommage corporel grave) est causé avec l’intention de commettre la première et de causer le second, il y a véritablement un concours idéal (non apparent) d’infractions, plus précisément entre l’infraction de disparition forcée de base et celle qui est prévue respectivement à au paragraphe 1 de l’article 299 (homicide volontaire) ou au paragraphe 3 de l’article 310 (dommage corporel grave causé de manière volontaire) du Code pénal, et l’auteur encourt une peine plus sévère, en servant les deux peines prescrites pour les infractions susmentionnées (peine de réclusion criminelle à perpétuité pour l’infraction énoncée au paragraphe 1 de l’article 299 et une peine d’emprisonnement de cinq à dix ans pour l’infraction énoncée au paragraphe 3 de l’article 310).

46.En outre, il convient de souligner que, comme le prévoit le paragraphe 2 de l’article 322C du Code pénal, la déclaration de culpabilité pour les crimes énoncés aux articles 322A et 322B (infraction de base et infraction aggravée de disparition forcée) et la condamnation à une peine de réclusion criminelle à perpétuité entraînent la privation permanente des droits politiques de la personne condamnée, tandis que la condamnation à une peine d’emprisonnement d’au moins cinq ans entraîne la privation de ces droits pendant au moins cinq ans, ce qui alourdit encore les peines déjà strictes prévues par la législation grecque pour le crime susmentionné.

47.En outre, l’infraction de disparition forcée, tant simple qu’aggravée (art. 322A et 322B), a été incluse dans la liste des infractions fondamentales figurant au paragraphe 1 de l’article 187 du Code pénal, qui réprime l’infraction d’organisation criminelle (conformément aux normes de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée en 2000 et ratifiée au moyen de la loi no 3875/2010).

48.Du fait de l’incorporation de l’infraction de disparition forcée dans le paragraphe 1 de l’article 187 du Code pénal, les dispositions visant à faciliter l’élucidation des crimes sont applicables, y compris les moyens d’investigation spéciaux envisagés à l’article 253A du Code de procédure pénale (notamment l’infiltration dans le cadre d’une enquête en cours), ainsi que la protection des témoins et des membres de leur famille et, en particulier, leur garde systématique par la police, leur détention séparée, s’ils sont détenus, leur changement d’identité, leur transfert dans le cas des fonctionnaires, la non-divulgation de leur identité au cours de la procédure pénale ainsi que la protection adéquate des participants au procès, tels que le procureur de la République, le juge d’instruction et les juges de l’affaire (art. 9 et 10 de la loi no 2928/2001) sur ordre du ministère public compétent.

Article 8

49.Le caractère continu de l’infraction de disparition forcée est clairement indiqué dans le rapport explicatif de la loi no 4268/2014.

50.Le délai de prescription pour l’infraction (simple) de disparition forcée est de quinze ans à compter de la date de la commission. Cette période est suspendue pendant l’instance principale devant le tribunal compétent, après la convocation de l’accusé et jusqu’à ce que le jugement portant condamnation devienne irrévocable. Toutefois, la suspension ne peut pas dépasser cinq ans.

51.Dans le cas de l’infraction aggravée de disparition forcée, dans laquelle une peine de réclusion criminelle à perpétuité peut être imposée (par. 2 de l’article 322B du Code pénal), le délai de prescription est de vingt ans à compter de la date de la commission de l’infraction (par. 2 de l’article 111 et art. 113 du Code pénal) et la suspension maximale est de cinq ans.

52.Étant donné le caractère continu du crime de disparition forcée, la période de prescription débute à la date à laquelle la situation illégale de la disparition forcée a été levée et non avant (art. 17 et 112 du Code pénal).

53.Paragraphe 4 de l’article 322C du Code pénal, introduit par la loi no 4268/2014, dispose que le délai de prescription pour les infractions simple et aggravée de disparition forcée (art. 322A et 322B), lorsqu’elles sont commises dans le cadre de l’usurpation du régime démocratique, commence à courir après le rétablissement de l’autorité légale. L’ajout de cette disposition a été jugé nécessaire parce que l’infraction de disparition forcée est commise surtout sous des régimes oppressifs et dans le contexte de situations anormales qui portent atteinte aux institutions de l’État, au cours desquelles on note une activité arbitraire de l’État est un accroissement des atteintes au droit à la liberté individuelle. Une disposition analogue figure au paragraphe 3 de l’article 137D du Code pénal, qui réprime la torture.

54.L’infraction de disparition forcée donne lieu d’office à des poursuites, conformément à l’article 36 du Code de procédure pénale ; toutefois, la victime ou toute tierce partie peut informer le ministère public de la commission de cette infraction, auquel cas l’action pénale se met automatiquement et immédiatement en mouvement (art. 42 et 43 du Code de procédure pénale). Il convient de noter que la commission de cette infraction n’a jamais été constatée en Grèce.

Article 9

55.Les articles 5 à 8 du Code pénal définissent la compétence des tribunaux grecs.

56.L’article 5 du Code pénal, qui concerne les infractions commises sur le territoire grec, dispose que la législation pénale grecque s’applique à tout acte commis sur le territoire grec, même par des étrangers (par. 1), que les navires ou aéronefs immatriculés en Grèce sont considérés comme faisant partie du territoire grec, où qu’ils se trouvent, sauf si, en vertu du droit international, ils sont soumis à la législation d’un autre pays (par. 2) et que, lorsque l’acte est commis par le biais d’Internet ou d’autres moyens de communication, le territoire grec est considéré comme le lieu de commission, pour autant que l’accès à ces moyens a été fourni sur le territoire grec, quel que soit leur lieu d’installation.

57.Le paragraphe 1 a) de l’article 9 de la Convention est couvert par la disposition susmentionnée.

58.L’article 6 du Code pénal concernant les crimes de citoyens grecs, à l’étranger, dispose que la législation pénale grecque est applicable à tout acte qu’elle caractérise comme un crime ou un délit dans le cas où cet acte est également punissable en vertu de la législation du pays où il a été commis ou s’il a été commis dans un pays où il n’y a pas d’autorité étatique légitime (par. 1) ; des poursuites pénales peuvent également être engagées contre un étranger qui était de nationalité grecque au moment de la commission de l’infraction, ainsi que contre quiconque a acquis la nationalité grecque après avoir commis l’infraction (par. 2).

59.Le paragraphe 1 b) de l’article 9 de la Convention est couvert par la disposition susmentionnée, tandis que le paragraphe 1 c) est couvert par l’article 7 du Code pénal, qui concerne les infractions commises par des étrangers à l’étranger, disposant que la législation pénale grecque est applicable également à un étranger pour tout acte commis à l’étranger que la législation grecque caractérise comme un crime ou un délit, dans le cas où l’acte en question est commis contre un Grec et est également puni par la législation du pays où il a été commis ou s’il a été commis dans un pays où il n’y a pas d’autorité étatique légitime.

60.L’article 8 du Code pénal grec dispose que la législation pénale est applicable aux Grecs et aux étrangers pour certains actes commis à l’étranger, quelle que soit la législation du pays où l’acte a été commis. Ces crimes, à titre indicatif, sont les suivants : la haute trahison, la trahison contre l’État grec et les actes de terrorisme, les infractions relatives au service militaire et à la conscription obligatoire, la piraterie, la traite des esclaves, la traite des êtres humains, les trafics illicites, la pornographie mettant en scène des enfants, le trafic illicite de stupéfiants et toute autre infraction à laquelle la législation pénale grecque est applicable en vertu de dispositions expresses ou de conventions internationales signées et ratifiées par la Grèce.

61.En vertu du paragraphe 4 de l’article 2 de la loi no 4268/2014, le crime de disparition forcée d’une personne a été inclus dans la liste des infractions visées à l’article 8 du Code pénal, et il relève donc de la juridiction des tribunaux grecs conformément à la disposition susmentionnée, ce qui répond au paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention et va même au-delà de celui-ci.

62.Il convient également de noter que la loi no 3948/2011 relative à la transposition dans le droit interne des dispositions du Statut de la Cour pénale internationale, ratifiée en 2002 au moyen de la loi no 3003/2002 (Journal officiel A’75) confère une compétence extraterritoriale limitée aux tribunaux nationaux pour connaître des crimes contre l’humanité, y compris de l’infraction de disparition forcée lorsqu’elle constitue un tel crime. Plus précisément, les dispositions de la loi susmentionnée sont applicables tant aux citoyens grecs qu’aux étrangers, à condition que le crime en question ait été commis : a) sur le territoire de la République hellénique ou à bord d’un navire ou d’un aéronef immatriculé en République hellénique, où qu’ils se trouvent, sauf s’ils relèvent d’une législation étrangère en vertu du droit international ; b) à l’étranger, par un citoyen grec ou par un étranger qui a acquis la nationalité grecque après avoir commis l’acte incriminé ; c) à l’étranger, contre l’État grec ou un citoyen grec.

Article 10

63.La procédure pénale applicable à une personne accusée du crime de disparition forcée, ainsi que ses droits dans le cadre de cette procédure, sont régis par les dispositions générales du Code de procédure pénale, qui sont applicables à toute personne accusée d’un crime.

64.Par conséquent, l’accusé peut être mis en détention provisoire dans les conditions générales prévues dans le Code de procédure pénale (risque de fuite ou risque de commission de nouveaux crimes similaires) sur décision du juge d’instruction, avec l’accord du ministère public, pour une durée maximale de dix-huit mois (art. 6 de la Constitution et art. 282 à 288 et 296 du Code de procédure pénale). Lors de son arrestation, l’accusé jouit des droits généraux de l’accusé énoncés aux articles 96 à 103 du Code de procédure pénale (notamment le droit d’avoir un conseil et de communiquer avec celui-ci, d’être informé des charges retenues contre lui dans une langue qu’il comprend, de recevoir copie du dossier de l’affaire et de disposer du temps nécessaire pour préparer sa défense). Plus précisément, les autorités compétentes de la Police grecque sont tenues de fournir à toute personne placée en garde à vue deux fiches d’information standardisées, l’une sur les droits de la personne arrêtée/du défendeur, l’autre sur les droits de toute personne arrêtée en vertu d’un mandat d’arrêt européen. Ces documents sont fournis dans la langue que la personne arrêtée parle ou dans une langue qu’elle comprend. En tant que détenu(e), il (elle) a le droit de communiquer (y compris, dans le cas des étrangers, avec les autorités consulaires de leur pays), en application des articles 4 et 53 de la loi no 2776/1999 (Code pénitentiaire).

65.Il convient également de souligner que les garanties prévues dans le Code de procédure pénale s’appliquent également aux procédures pénales militaires, conformément à l’article 213 du Code pénal militaire.

Article 11

66.Comme indiqué plus haut, dans le cadre de la ratification de la Convention au moyen de la loi no 4268/2014, il a été décidé d’intégrer le crime de disparition forcée à la disposition de l’article 8 h) du Code pénal, ce qui établit la compétence des juridictions pénales grecques de façon à assurer une protection maximale aux victimes de ce crime.

67.Les règles relatives aux poursuites pénales (art. 36 et suivants du Code de procédure pénale) sont les mêmes que celles applicables aux autres crimes (poursuites d’office), tandis que les dispositions générales du Code de procédure pénale, applicables à tous les crimes, concernant les droits de l’accusé (par. 10 de l’article 99 du Code de procédure pénale), le principe de la libre appréciation des preuves (art. 177 du Code de procédure pénale), la présomption d’innocence, l’étape intermédiaire entre l’enquête et le procès (art. 305 à 319 du Code de procédure pénale), le procès − les audiences (art. 320 et suivants du Code de procédure pénale) et les recours juridiques (art. 462 et suivants du Code de procédure pénale), s’appliquent également dans ce cas, dispositions qui sont conformes au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à la Convention européenne des droits de l’homme.

68.L’infraction de disparition forcée relève des tribunaux pénaux ordinaires et, plus précisément, de la cour à jury mixte du lieu où l’infraction a été commise (art. 109 et 122 du Code de procédure pénale), sauf si l’accusé est un membre des forces armées, auquel cas les tribunaux militaires sont compétents (art. 193 de la loi no 2287/1995 − Code pénal militaire, tel qu’actuellement en vigueur). Dans le cas où les accusés sont à la fois des membres du personnel militaire et des civils, l’affaire est jugée par la cour à jury mixte susmentionnée (art. 195 du Code pénal militaire).

Article 12

69.Le crime de disparition forcée donne lieu d’office à l’exercice de poursuites, non seulement après le dépôt d’une plainte écrite, mais aussi après réception de toute information (quelle qu’en soit la source) par le ministère public, les services de détection et de répression ou d’autres agents de la fonction publique (art. 36 à 38 du Code de procédure pénale). À la réception d’informations de ce type, le ministère public est tenu d’ordonner l’ouverture immédiate d’une enquête (préliminaire) par les enquêteurs. À l’issue de l’enquête et sur la base des éléments de preuve recueillis, s’il existe des indications suffisantes, le ministère public décide d’engager les poursuites (art. 43 du Code de procédure pénale) ; en cas de crime, notamment de crime de disparition forcée, le ministère public confie le dossier à un juge d’instruction de droit commun (art. 239 et suivants du Code de procédure pénale). Si le procureur de la République auprès du tribunal de première instance décide d’abandonner l’action judiciaire, la victime peut faire appel dans un délai de trois mois à l’encontre de l’ordonnance devant le Procureur général près la cour d’appel qui peut, s’il estime qu’il existe des éléments de preuve suffisants, ordonner la poursuite de l’enquête (art. 48 du Code de procédure pénale). En outre, si l’affaire est close faute d’éléments de preuve, le dossier est immédiatement réouvert si de nouveaux éléments de preuve apparaissent, tant que le crime n’est pas prescrit.

70.En outre, l’infraction de disparition forcée, tant simple qu’aggravée (art. 322A et 322B), a été incluse dans la liste des infractions fondamentales figurant au paragraphe 1 de l’article 187 du Code pénal, qui réprime l’infraction d’organisation criminelle (conformément aux normes de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée en 2000 et ratifiée au moyen de la loi no 3875/2010).

71.Du fait de l’incorporation de l’infraction de disparition forcée dans le paragraphe 1 de l’article 187 du Code pénal, les dispositions visant à faciliter l’élucidation des crimes sont applicables, y compris les moyens d’investigation spéciaux envisagés à l’article 253A du Code de procédure pénale (notamment l’infiltration dans le cadre d’une enquête en cours), ainsi que la protection des témoins et des membres de leur famille et, en particulier, leur garde systématique par la police, leur détention séparée, s’ils sont détenus, leur changement d’identité, leur transfert dans le cas des fonctionnaires, la non-divulgation de leur identité au cours de la procédure pénale ainsi que la protection adéquate des participants au procès, tels que le procureur de la République, le juge d’instruction et les juges de l’affaire (art. 9 et 10 de la loi no 2928/2001) sur ordre du ministère public compétent.

72.Enfin, il n’y a pas de restrictions qui empêchent les autorités judiciaires ou de poursuite de se rendre dans tout lieu de détention ou d’enquêter pour voir s’il y a une victime de disparition forcée.

73.Il est à noter que la Grèce, par la loi no 4228/2014, a ratifié le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture. Conformément aux dispositions des lois no 3094/2003 et no 4228/2014, le Médiateur grec, en tant que mécanisme national de prévention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, peut effectuer des visites dans tous les lieux de détention, sans préavis, le jour de son choix (jour ouvrable ou non) et à toute heure. En outre, le Médiateur grec peut recueillir des informations par tous les moyens à sa disposition, par exemple en interrogeant des personnes (contact direct avec les détenus, avec ou sans la présence de tiers, ou le personnel), en prenant des photographies, en consultant tout document, fichier ou dossier, ou en photocopiant ceux-ci. En outre, en mai 2016, un mémorandum de coopération a été signé par le Ministère de la justice, de la transparence et des droits de l’homme et le Médiateur grec, qui vise, notamment, à accroître la transparence et la responsabilisation dans les prisons et à renforcer le rôle du Médiateur grec contre les mauvais traitements.

74.La Police grecque, dans le cadre de sa mission, telle qu’elle est définie par les lois et règlements pertinents, est chargée de rechercher, de localiser et d’identifier les personnes disparues. Le paragraphe 5 de l’article 11 de la loi no 4249/2014 dispose que les activités de police dans le contexte de la sécurité publique comprennent, en particulier, la recherche des personnes disparues. Les mesures que le personnel de la Police grecque doit prendre pour chaque signalement de disparition d’une personne sont présentées de façon détaillée dans le cadre réglementaire existant (décret présidentiel no 141/91 et arrêté réglementaire no 2 de 1985).

75.Plus précisément, en vertu de l’article 124 du décret présidentiel susmentionné sur la « recherche des personnes disparues », les services de la Police grecque doivent s’efforcer par tous les moyens de retrouver les personnes disparues, tandis que les mesures spécifiques qui doivent être prises à cette fin sont énoncées dans l’article susvisé. De plus, l’arrêté réglementaire no 2 de 1985 définit la procédure prévue pour le signalement d’une disparition et la recherche des personnes disparues, ainsi que les formulaires à remplir. On trouvera décrites de façon détaillée dans les articles 12 sur la recherche des personnes disparues et 12A sur les mineurs disparus la procédure de signalement d’une disparition et les mesures prises par les services de la Police grecque. Conformément à la législation en vigueur, la disparition est déclarée par des personnes proches de la personne disparue au service de la Police grecque chargé des fonctions de police sur le lieu de la disparition ou, si celui-ci est inconnu, par le service de police compétent du lieu où la personne disparue avait son domicile ou sa résidence habituelle ou à tout autre service de la Police grecque, qui est tenu de transmettre la déclaration pertinente aux autorités de police du lieu de la disparition. Les services de police, dès qu’ils ont reçu la déclaration de disparition d’une personne proche d’une personne disparue, exécutent toutes les actions prévues, conformément à la loi applicable. Si l’on soupçonne qu’une infraction pénale a été commise, le procureur compétent est immédiatement informé et les services de police s’acquittent de leurs fonctions sous sa supervision.

76.En outre, les fonctionnaires de la Police grecque, dès qu’ils apprennent d’une quelconque manière qu’une infraction a été commise, agissent conformément aux dispositions de l’article 243 du Code de procédure pénale. En particulier, comme énoncé au paragraphe 1 de l’article susmentionné, « l’enquête préliminaire est effectuée par tout enquêteur à la suite d’une demande écrite du procureur » ou, comme énoncé au paragraphe 2 du même article, « si tout délai pose un risque immédiat ou en cas de flagrant délit, tous les enquêteurs … sont tenus d’exécuter tous les actes de procédure, au stade de l’enquête préliminaire, qui sont nécessaires pour vérifier les faits et localiser l’auteur de l’infraction, même sans ordonnance préalable du procureur. Dans ce cas, ils en avisent le procureur au plus vite et soumettent les rapports établis dans les meilleurs délais. Le procureur, après avoir reçu les rapports, agit conformément aux dispositions des articles 43 et suivants ». En outre, l’article 95 du décret présidentiel no 141/91 dispose qu’en cas de commission de toute infraction, la Police grecque doit engager les actions nécessaires, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, en vue de confirmer l’infraction, de recueillir des éléments de preuve, de localiser et d’arrêter l’auteur et de le traduire devant le juge compétent.

Article 13

77.Depuis sa ratification au moyen de la loi no4268/2014 susmentionnée, la Convention prévaut sur toute disposition législative contraire (conformément au paragraphe 1 de l’article 28 de la Constitution). Cela s’applique également à l’article 13, qui porte sur l’extradition de l’auteur de l’infraction de disparition forcée. En conséquence, en vertu de l’article susmentionné, le crime de disparition forcée ne peut en aucun cas être considéré comme un crime politique de façon à faire obstacle à l’extradition de l’auteur vers un pays tiers, sur la base de l’article 438 du Code de procédure pénale ou des conventions internationales d’extradition, bilatérales ou multilatérales.

78.En outre, l’interprétation généralement admise dans la jurisprudence grecque (arrêt no 1137 de la Cour suprême de 1998) et l’interprétation doctrinale de la notion de « crime politique », fondée sur le critère objectif qui qualifie de « politique » uniquement un crime commis directement contre l’État et visant à renverser ou à modifier le système gouvernemental existant, excluent de qualifier de crime politique le crime de disparition forcée commis par des agents de l’État ou par des personnes ou des groupes de personnes qui agissent avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État (art. 2 de la Convention).

79.Compte tenu du statut juridique susmentionné de la Convention dans l’ordre juridique grec, le crime de disparition forcée est considéré comme faisant partie des infractions pour lesquelles l’extradition est autorisée, indépendamment de l’existence d’une convention internationale entre la Grèce, l’État requis, et un pays tiers, dans les conditions généralement applicables énoncées aux articles 437 et suivants du Code de procédure pénale.

80.À ce jour, il n’y a eu aucun cas d’extradition fondé sur la Convention.

81.Le crime de disparition forcée n’est pas expressément mentionné dans les traités bilatéraux ou multilatéraux d’extradition (tels que la Convention européenne d’extradition de 1957, ratifiée au moyen de la loi no 4165 de 1961) auxquels la Grèce est partie. Il convient de noter que l’article 10 de la loi no 3251 de 2004, qui traite notamment du mandat d’arrêt européen, concerne indirectement les disparitions forcées, en excluant le contrôle de la double incrimination pour les crimes relevant de la juridiction de la Cour pénale internationale, dont le crime de disparition forcée.

82.Ce sont les juridictions supérieures du pays, à savoir la cour d’appel siégeant en conseil et, en cas d’appel, la Cour suprême siégeant en conseil, qui sont compétentes pour se prononcer sur les demandes d’extradition (art. 450 et 451 du Code de procédure pénale). En vertu des articles 438 e) du Code de procédure pénale, mais aussi du paragraphe 2 de l’article 3 de la Convention européenne d’extradition et de l’article 11 e) de la loi relative au mandat d’arrêt européen, l’extradition d’une personne est refusée lorsque la demande d’extradition a été présentée aux fins de la poursuite d’une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son origine nationale ou de ses opinions politiques, en particulier de son action en faveur de la liberté (arrêt de la Cour suprême no 1410 de 2010).

Article 14

83.Comme indiqué plus haut, la Convention, depuis sa ratification au moyen de la loi no 4268/2014, prévaut sur toute disposition législative contraire (conformément au paragraphe 1 de l’article 28 de la Constitution). Cela vaut également pour l’article 14, qui concerne la fourniture d’une entraide judiciaire dans toute procédure pénale relative à un crime de disparition forcée.

84.En outre, les dispositions générales du Code de procédure pénale grec concernant l’entraide judiciaire (art. 457 à 461 du Code de procédure pénale) sont également applicables pour ce qui est du crime de disparition forcée.

85.Plus précisément, l’article 457 du Code de procédure pénale dispose que les demandes adressées par les tribunaux grecs aux autorités étrangères concernant l’audition ou l’interrogatoire des témoins et des accusés, les visites sur le lieu de l’infraction, l’établissement de rapports d’experts ou la saisie d’éléments de preuve sont soumises par le procureur de la République compétent près la cour d’appel au Ministère de la justice, de la transparence et des droits de l’homme, qui en assure l’exécution par l’intermédiaire du Ministère des affaires étrangères. L’article 458 du Code de procédure pénale énonce la procédure à suivre en cas de demande d’entraide judiciaire émanant d’une autorité judiciaire étrangère, tandis que les articles 459 à 461 concernent des formes spécifiques de fourniture d’une entraide judiciaire aux autorités judiciaires étrangères (transfert d’une personne détenue vers un autre pays, de sorte qu’elle puisse être auditionnée en tant que témoin, sous réserve de son retour immédiat, fourniture d’éléments de preuve).

86.Il convient également de noter que, dans le cadre de l’Union européenne, la Grèce est partie à la Convention d’application de l’Accord de Schengen (ratifiée au moyen de la loi no 2514/1997), en vertu de laquelle les demandes d’entraide judiciaire peuvent être faites directement entre les États membres (art. 48 et suivants de la loi no 2514/1997) et, dans le cadre du Conseil de l’Europe, est partie à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (ratifiée par le décret législatif no 4218/1961) ainsi qu’à son Protocole additionnel (ratifié au moyen de la loi no 1129/1981).

Article 15

87.Comme indiqué plus haut, la Convention, depuis sa ratification au moyen de la loi no 4268/2014, prévaut sur toute disposition législative contraire (conformément au paragraphe 1 de l’article 28 de la Constitution). Cela vaut également pour l’article 15, qui dispose que les États parties coopèrent entre eux et s’accordent l’entraide la plus large possible pour porter assistance aux victimes de disparition forcée ainsi que dans la recherche, la localisation et la libération des personnes disparues et, en cas de décès, dans l’exhumation, l’identification des personnes disparues et la restitution de leurs restes.

88.Le cadre législatif général susmentionné (au titre de l’article 14 susmentionné) prévoit la fourniture d’une entraide judiciaire en ce qui concerne le crime de disparition forcée, bien qu’aucune référence spécifique à ce crime ne figure dans une convention internationale pertinente.

Article 16

89.Sur l’extradition d’un ressortissant étranger, voir plus haut les paragraphes consacrés à l’article 13.

90.En outre, il existe deux formes d’expulsion, l’expulsion administrative (ordonnée par le directeur régional de la police en application des articles 76 et suivants de la loi no 3386/2005) et l’expulsion judiciaire (ordonnée par un tribunal en tant que mesure de sécurité à l’encontre d’un condamné, conformément à l’article 74 du Code pénal).

91.L’expulsion administrative est ordonnée, dans les conditions énoncées au paragraphe 1 de l’article 76 de la loi no 3386/2005, par décision du directeur de la police compétent, après avoir accordé au citoyen étranger concerné un délai d’au moins quarante-huit heures pour présenter ses objections. Les étrangers faisant l’objet d’une procédure d’expulsion ont le droit de former un recours contre la décision d’expulsion dans les cinq jours à compter de sa signification ou notification auprès du Ministre adjoint de l’intérieur ou de l’organisme habilité (directeurs généraux régionaux de la police). La formation dudit recours entraîne la suspension de l’exécution de la décision (art. 77 de la loi no 3386/2005).

92.L’article 78A, introduit par le paragraphe 1 de l’article 15 de la loi no 4332/2015, dispose qu’aucune décision d’expulsion ne doit être rendue si les conditions pour l’application du principe de non-refoulement, tel qu’il est énoncé à l’article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, à l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, aux articles 31 et 33 de la Convention relative au statut des réfugiés et à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, sont réunies. Dans ce cas, les autorités de police compétentes délivrent un certificat de non-refoulement pour raisons humanitaires, qui confère à son titulaire les mêmes droits et obligations que le « certificat de report de l’éloignement » prévu à l’article 24 de la loi no 3907/2011 (notamment un droit de séjour temporaire dans le pays, tout en devant rester à la disposition des autorités et coopérer avec ces dernières).

93.En outre, l’expulsion judiciaire est interdite en vertu du paragraphe 5 de l’article 74 du Code pénal, entre autres dispositions, au cas où le pays de destination n’est pas sûr pour le citoyen étranger concerné, ce qui serait le cas si ce dernier encourt le risque de disparition forcée dans les conditions énoncées au paragraphe 2 de l’article 16 de la Convention.

Article 17

94.En Grèce, la sécurité personnelle est protégée par le paragraphe 3 de l’article 5 et l’article 6 de la Constitution, mais aussi par les dispositions des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels la Grèce est partie, telles que l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme et les articles 9 à 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

95.La liberté personnelle est inviolable et nul ne peut être poursuivi, arrêté ou emprisonné, sauf quand et comme la loi le prescrit (en particulier le Code de procédure pénale). Par conséquent, la détention secrète est absolument interdite.

96.En vertu de l’article 6 de la Constitution, les autorités de poursuite (personnel des services de détection et de répression) ne peuvent procéder à l’arrestation de toute personne qu’à la suite d’une infraction flagrante ou en vertu d’un mandat d’arrêt. La personne arrêtée doit être traduite immédiatement devant le juge d’instruction compétent (dans les vingt-quatre heures suivant son arrestation ; si l’arrestation a été opérée en dehors de la juridiction du juge d’instruction, elle doit être transférée devant celui-ci dans les plus brefs délais). Le juge d’instruction doit, dans un délai de trois jours à compter du jour où la personne a été déférée devant lui, libérer l’intéressé ou décerner un mandat de dépôt. À la demande de la personne déférée devant lui en cas de force majeure confirmé par décision du conseil judiciaire compétent, ce délai peut être prolongé de deux jours. Si l’un de ces délais s’écoule avant que des mesures aient été prises, tout directeur de prison ou autre membre du personnel pénitentiaire, fonctionnaire ou militaire, responsable de la détention de la personne arrêtée doit la libérer immédiatement. Les contrevenants sont sanctionnés pour détention illégale et sont tenus de réparer tout dommage causé à la victime et de l’indemniser pour le préjudice moral subi, ainsi qu’il est prévu par la loi. Comme l’a souligné la Commission, le point critique lorsqu’une disparition pourrait avoir lieu se situe entre l’arrestation et la délivrance d’un mandat de dépôt ; dans l’ordre juridique grec, ce délai est très court et très strict, conformément aux normes juridiques internationales.

97.La durée maximale de la détention provisoire est fixée par la loi ; cette détention ne peut excéder une durée de un an en cas de crime et de six mois en cas de délit. À titre tout à fait exceptionnel, ces limites peuvent être prolongées respectivement de six et de trois mois, par décision du conseil judiciaire compétent. Il est interdit de dépasser ces limites maximales de la détention provisoire en appliquant cette mesure successivement à des actes distincts d’une même affaire (voir l’article 6 de la Constitution et l’article 275 du Code de procédure pénale).

98.La détention provisoire ne peut être prononcée que dans le cas de crimes, s’il y a un risque de commission de nouvelles infractions ou de fuite (art. 282 et 296 du Code de procédure pénale). Dans tous les cas, la personne détenue peut former un recours devant le conseil judiciaire compétent (art. 285 du Code de procédure pénale). L’auteur du crime de disparition forcée, en tant que défendeur, peut se prévaloir de tous les droits susmentionnés (art. 96 à 103 du Code de procédure pénale), tandis qu’en tant que détenu, il a le droit de communiquer avec les membres de sa famille jusqu’au quatrième degré, les avocats et les agents consulaires de son pays d’origine, en personne ou par lettre et d’autres moyens (art. 4 et 51 à 53 de la loi no 2776/1999 (Code pénitentiaire)).

99.La Grèce a ratifié la Convention contre la torture et son Protocole facultatif, de même que la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Les organes créés en vertu des deux instruments relatifs aux droits de l’homme susmentionnés sont compétents pour effectuer des visites sans entrave dans les lieux de détention afin de vérifier la conformité avec les instruments pertinents. De plus, comme cela a été expliqué plus haut, le Médiateur grec, en tant que mécanisme national de prévention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, peut effectuer des visites dans tous les lieux de détention, sans préavis, le jour de son choix (jour ouvrable ou non) et à toute heure. En outre, le Médiateur grec peut recueillir des informations par tous les moyens à sa disposition, par exemple en interrogeant des personnes (contact direct avec les détenus, avec ou sans la présence de tiers, ou le personnel), en prenant des photographies, en consultant tout document, fichier ou dossier, ou en photocopiant ceux-ci.

100.Les services de police prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir les droits de l’accusé, conformément à la Constitution et aux dispositions pertinentes du Code de procédure pénale. En aucun cas la communication de l’accusé avec son avocat est interdite. En outre, les services de police ont l’obligation de fournir aux personnes arrêtées une fiche d’information sur les droits de l’accusé ou des détenus ou sur les droits des personnes arrêtées en vertu d’un mandat d’arrêt européen, dans une langue qu’elles peuvent parler ou comprendre.

101.Les principaux droits des personnes arrêtées ou détenues sont les suivants :

Le droit de demander des explications claires et complètes sur leurs droits ;

Le droit de communiquer de manière confidentielle avec leur conseil et de nommer jusqu’à deux avocats de la défense à leurs frais ou de recevoir une aide juridique gratuite si elles sont considérées comme des personnes à faible revenu ;

Le droit d’informer leurs proches de leur arrestation ; lorsque les personnes arrêtées ou détenues sont des étrangers, le service de la police informe les autorités consulaires compétentes.

102.Les détenus sont informés de l’obligation pour les autorités de la police de les traduire devant le procureur compétent dans les vingt-quatre heures suivant leur arrestation ou dans les plus brefs délais si l’arrestation a été faite en dehors de sa juridiction.

103.Si le détenu ne parle ni ne comprend la langue grecque, il a le droit d’être assisté librement par un interprète, qui a une obligation légale de confidentialité, de façon à ce que le détenu soit en mesure de communiquer avec son avocat. En outre, les détenus jouissent du droit de pouvoir faire traduire au moins des extraits des documents pertinents, y compris de tout mandat d’arrêt ou ordonnance de mise en détention provisoire, des charges retenues contre eux, ainsi que de toute décision judiciaire.

104.En vertu de l’article 30 de la loi no 3907/2011 et de l’article 76 de la loi no 3386/2005, les ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une procédure de retour ou d’expulsion ne peuvent être mis en détention provisoire pour l’élaboration ou l’achèvement de l’éloignement que si, dans un cas donné, il n’existe pas d’autres mesures moins coercitives suffisantes, telles que les mesures de substitution à la détention visées au paragraphe 3 de l’article 22 de la loi (obligation de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, afin d’éviter tout risque de fuite).

105.Toutes les procédures d’éloignement sont soumises à un mécanisme de contrôle externe par le Médiateur grec, en coopération avec les organisations internationales et les organisations non gouvernementales.

106.La législation en vigueur prévoit le droit des ressortissants d’un pays tiers de contester la mesure de détention prise dans le cadre des procédures d’éloignement. Plus précisément, l’article 76 de la loi no 3386/2005 sur les « conditions et la procédure d’expulsion administrative » (ainsi que la loi no 3907/2011) dispose qu’un étranger en détention, outre les droits qui lui sont reconnus par le Code de procédure administrative, peut aussi exprimer, à tout moment pendant la durée de la détention, des objections à l’encontre de la décision de mise en détention ou la prolongation de celle-ci, devant le Président du tribunal de première instance compétent ou un juge désigné par celui-ci.

107.Les étrangers ne peuvent pas être détenus arbitrairement, quelles que soient les circonstances, et chaque cas est examiné individuellement.

108.En ce qui concerne la durée de la détention, les étrangers peuvent être maintenus en détention aussi longtemps que nécessaire pour achever la procédure d’éloignement ; toutefois, en aucun cas la détention ne peut durer plus de six mois ; si l’expulsion est retardée parce que l’étranger refuse de coopérer ou parce que les documents nécessaires à son expulsion ne sont pas envoyés en temps voulu depuis son pays d’origine, la détention peut être prolongée pour une durée limitée, qui ne peut dépasser douze mois. En outre, l’étranger concerné doit être informé, dans une langue qu’il comprend, des raisons de sa détention, et la communication avec son avocat doit être facilitée.

109.En tout état de cause, l’existence des conditions qui doivent être remplies pour la mise en détention est réexaminée d’office, tous les trois mois, par l’instance qui a rendu la décision de mise en détention ou l’instance responsable du traitement ultérieur d’un ressortissant d’un pays tiers. Dans ce contexte, la disponibilité de centres de détention et la capacité d’offrir des conditions de vie décentes aux détenus sont prises en considération. En outre, les conditions susmentionnées sont examinées d’office également par les tribunaux administratifs de première instance compétents.

Article 18

110.D’emblée, il convient de noter que l’article 18, comme cela a été expliqué plus haut, a une valeur supra-législative dans l’ordre juridique grec et, partant, et il instaure un droit direct des proches de la personne privée de liberté, de leurs représentants ou de leurs avocats, d’avoir accès aux informations pertinentes.

111.En outre, les dispositions générales du paragraphe 3 de l’article 10 de la Constitution et de l’article 5 du Code de procédure administrative (loi no 2690/1999 actuellement en vigueur) donnent aux personnes susmentionnées le droit d’avoir accès aux informations mentionnées à l’article 18 de la Convention, ainsi qu’aux documents administratifs pertinents, dont ils peuvent obtenir copie. En cas de refus des autorités d’accorder l’accès à ces documents, qui doit être motivé et signifié dans un délai de vingt jours (par. 6 de l’article 5 de la même loi), il est possible de faire appel dans les dix jours auprès de l’inspection générale de l’administration publique ; en cas de refus de celle-ci également, toute personne ayant un intérêt juridique peut introduire un recours en annulation devant la cour d’appel administrative composée de trois juges (par. 3 à 5 de l’article 5 de la loi no 3448/2006 et par. 1 de l’article 5 de la loi no 4305/2014). Selon le Conseil national des droits de l’homme, le droit à l’information est également fondé sur le paragraphe 2 de l’article 20 de la Constitution (le droit d’être entendu devant les autorités administratives), qui comprend le droit d’accès aux documents officiels, le droit d’être entendu avant l’adoption d’une décision administrative négative et le droit à une décision motivée, comme le prévoit le Code de procédure administrative.

112.En outre, la partie concernée peut demander qu’une ordonnance soit rendue par le procureur public (par. 4 de l’article 25 de la loi no 1756/1988) pour qu’elle soit autorisée à avoir accès à ces documents administratifs.

113.Dans tous les lieux de détention grecs, les documents officiels et les archives pertinentes sont conservés pour tous les détenus, sans exception.

114.Le Code pénitentiaire grec (loi no 2776/1999), en son article 22, dispose que l’ordre d’exécuter une décision de privation de liberté et l’entrée de la personne concernée dans un établissement pénitentiaire doivent être accompagnés d’une série de documents complémentaires, tels que la décision de justice pertinente ou un extrait de celle-ci, un mandat d’arrêt motivé ou la décision de mise en détention provisoire et le jugement étranger pertinent dans le cadre de l’application des conventions internationales ratifiées par Grèce. Par ailleurs, l’article 23 de la même loi énumère en détail les données à enregistrer dans les registres officiels tenus dans le centre de détention lors de l’entrée de la personne concernée (telles que l’identité, le dernier lieu de résidence, la situation de famille, les personnes ou l’autorité à prévenir en cas d’urgence, les justificatifs relatifs à la détention, des détails sur l’identité de la victime, la date et l’heure de l’entrée dans l’établissement, un bref rapport du surveillant pénitentiaire responsable, la date du début de la détention ou de l’exécution de la peine, la date de la fin de la peine, ainsi que tout autre changement concernant le statut judiciaire des détenus). Il convient de noter qu’en vertu de l’article 80, le décès d’un prisonnier est certifié par le médecin de l’établissement pénitentiaire ou l’institution thérapeutique ou l’établissement de santé. Dans tous les cas, il est procédé à une autopsie médico-légale. Le directeur de l’établissement concerné est tenu de notifier immédiatement les autorités administratives et judiciaires compétentes, ainsi que les proches de la personne décédée (et les autorités diplomatiques ou consulaires compétentes dans le cas d’un ressortissant étranger).

115.Comme cela a déjà été mentionné, les personnes arrêtées ou détenues, ou leurs avocats, ont le droit d’avoir accès aux documents qui sont nécessaires pour contester la détention ou l’arrestation. En outre, ils ont le droit d’être informés des documents versés au dossier constitué dans le cadre de l’enquête préliminaire, avant leur procès, de les examiner avant les débats, ainsi que d’en demander copie à leurs frais. L’accès à certains éléments du dossier de l’enquête préliminaire peut ne pas être accordé en cas de risque pour la vie ou les droits fondamentaux de tiers ou pour protéger un intérêt public important. Si l’affaire est portée devant un tribunal, le droit d’accès aux éléments de preuve à charge et à décharge figurant dans le dossier de l’affaire est garanti.

Article 19

116.L’analyse de l’ADN est faite sur les matériels biologiques appropriés issus des personnes disparues, des restes humains ou des ossements ainsi que des proches des personnes disparues, conformément au décret présidentiel no 178/2014 (Journal officiel A’281) et, à cet effet, une base de données des profils d’ADN est tenue.

117.Le Département de la base nationale de données ADN de la Sous-Direction des examens et des analyses biologiques et biochimiques de la Direction des enquêtes criminelles est chargé de l’ensemble de l’organisation et du fonctionnement de cette base de données, dans laquelle sont conservés les profils d’ADN conformément aux règles de la science et aux dispositions applicables, afin d’enquêter sur des infractions pénales. La création et le fonctionnement de la base de données nationale est prévu par l’article 200A du Code de procédure pénale.

118.Plus précisément, conformément à l’article 30 du décret présidentiel no 178/2014, le Bureau chargé de la collecte et du traitement des matériels biologiques est responsable de l’enregistrement selon un protocole spécial d’objets et matériels biologiques de personnes disparues ou de personnes qui ont perdu la mémoire, qui sont fournis par des membres de leur famille. Un code alphanumérique unique est alors attribué, qui accompagne les matériels tout au long du traitement de l’affaire.

119.Le Département de l’analyse des matériels biologiques examine les matériels biologiques appropriés provenant de cadavres ou d’ossements humains afin de vérifier l’identité des personnes à la demande des autorités d’investigation compétentes.

120.Le Laboratoire d’enregistrement et de recherche des profils d’ADN tient une base de données indépendante de profils d’ADN, qui proviennent de l’analyse de matériels fournis par des proches de personnes disparues ou de personnes ayant perdu la mémoire, en vue d’aider à les localiser. Il convient de noter que seul le ministère public, comme prévu à l’article 200A du Code de procédure pénale actuellement en vigueur, dispose d’un accès au protocole d’enregistrement des données personnelles, ainsi que le Directeur du Département des enquêtes pénales ou, sous réserve de l’autorisation de ce dernier, le Directeur de la Sous-Direction des examens et des analyses biologiques et biochimiques.

121.La loi no 2472/1997 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement de leurs données personnelles fournit une protection étendue qui est suffisante, contrôlée par l’Autorité grecque de protection des données, entité indépendante. De plus, la Grèce a ratifié, par la loi no 2068/1992, la Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, qui prévaut sur toute disposition législative contraire. Par conséquent, il existe des garanties suffisantes contre les violations des droits de l’homme par le traitement, l’utilisation et la conservation des données à caractère personnel.

Article 20

122.Le droit susmentionné d’avoir accès aux documents administratifs ne fait l’objet d’aucune restriction s’agissant des personnes privées de liberté. Ce droit peut être limité, conformément au paragraphe 3 de l’article 5 de la loi no 2690/1999 (Code de procédure administrative), aux fins de la protection de la vie privée ou familiale d’un tiers ou éviter la divulgation d’informations confidentielles, motifs qui, toutefois, ne sont pas liés à la question de la disparition forcée. Comme cela a été mentionné plus haut, le défendeur, conformément à l’article 101 du Code de procédure pénale, a le droit d’être informé et d’obtenir copie de tout document versé dans le dossier de l’affaire, dès qu’il a été assigné à comparaître ainsi qu’à toute étape ultérieure de la procédure pénale.

Article 21

123.La remise en liberté des détenus de droit commun se déroule conformément aux articles 105 et suivants du Code pénal, la mise en liberté conditionnelle leur étant accordée lorsqu’ils remplissent les conditions légales (pour les infractions, après avoir purgé les trois cinquièmes de leur peine et en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, au terme de dix-neuf années de détention), en vertu d’une ordonnance délivrée immédiatement par le conseil judiciaire du lieu où la peine a été purgée, composé de juges permanents. Dans chaque prison, un conseil pénitentiaire intervient, présidé par un procureur de la République, tandis qu’au niveau du Ministère de la Justice, de la transparence et des droits de l’homme, le Conseil scientifique central des prisons a été créé, qui est composé de professeurs d’université, d’auxiliaires de justice et de fonctionnaires d’administration.

124.Il convient de noter par ailleurs que, conformément au paragraphe 2 de l’article 78 de la loi no 2776/1999 (Code pénitentiaire) la santé des détenus qui sont sur le point d’être remis en liberté est examinée par le médecin de l’établissement pénitentiaire concerné.

Article 22

125.Pour garantir la protection effective des droits des citoyens en cas de conduite arbitraire de membres des forces de l’ordre, des dispositions pénales particulières prévoyant de lourdes peines ont été adoptées, telles que les articles 239 (abus de pouvoir), 259 (manquements au devoir), et 325 et 326 (détention illégale) du Code pénal. Lorsque les allégations concernent la commission des deux premières infractions par un membre du personnel de la Police grecque, l’enquête préliminaire peut également être conduite par le Département des affaires internes de la Police grecque, un service central indépendant de la police qui relève du chef de la Police grecque, supervisé par le procureur public près de la cour d’appel. Les autorités de poursuite qui mènent l’enquête préliminaire sur les infractions dans lesquelles des officiers de police seraient impliqués ont l’obligation, après avoir mené à bien l’enquête et avoir présenté le dossier de l’affaire au procureur public compétent, d’en faire tenir copie au Ministre de la protection des citoyens, afin qu’il serve d’élément de preuve dans le dossier administratif, parallèlement à l’enquête sur l’aspect disciplinaire de l’affaire. La même obligation incombe aux procureurs publics s’agissant des enquêtes préliminaires menées par des membres du corps judiciaire.

126.Par conséquent, toute plainte donne lieu à une enquête approfondie et une enquête administrative est ordonnée et menée dans le cadre des textes de droit disciplinaire pertinents, qui sont particulièrement stricts, tandis que les sanctions pour comportement illicite sont appliquées dès que possible, conformément au décret présidentiel no 120/2008. Les plaintes visant des officiers de police et alléguant des violations des droits de l’homme font l’objet d’une enquête à titre prioritaire.

127.En outre, en 2016, le Médiateur grec a été nommé « Mécanisme national chargé d’enquêter sur les cas de mauvais traitements infligés par des membres des forces de l’ordre et agents pénitentiaires », un mécanisme complémentaire du système judiciaire et des procédures (disciplinaires) internes des différentes autorités chargées de recueillir et d’évaluer, de vérifier au moyen d’une enquête et de transmettre aux services chargés d’exercer un contrôle disciplinaire les plaintes relatives à des actes qui auraient été commis par des membres du personnel en uniforme de la Police grecque, des garde-côtes grecs, du service national des sapeurs-pompiers et des agents pénitentiaires, car il est allégué que ces actes ont été commis dans l’exercice de leurs fonctions ou constituent un abus de pouvoir. En cas de plaintes concernant un comportement indigne d’un officier de police ayant aussi un caractère pénal, si l’officier de police en cause a été reconnu coupable de façon irrévocable, la procédure disciplinaire pertinente peut être rouverte, afin de permettre l’imposition de sanctions disciplinaires plus sévères (suspension temporaire ou suspension conduisant à la révocation).

128.En outre, les fonctionnaires qui entravent l’exercice du droit à l’accès à l’information concernant le crime de disparition forcée sont sanctionnés en vertu du paragraphe 1 de l’article 242 du Code pénal (concernant la fausse déclaration dans un document public) ou de l’article 259 du Code pénal (violation d’une obligation), infractions qui donnent lieu d’office à des poursuites.

Article 23

129.Il n’existe pas de programme spécial d’éducation ou de formation concernant les dispositions et l’application de la Convention. L’existence de la Convention et ses dispositions, ainsi que le fait que la Grèce soit un État partie à celle-ci, sont toutefois largement connus. Aucun crime de disparition forcée n’a été constaté à ce jour en Grèce.

130.Un agent de l’État n’est pas tenu d’obéir à un ordre illégal qui lui est donné par un supérieur hiérarchique (tel que l’ordre de commettre le crime de disparition forcée) et il ne peut être sanctionné pour ne pas l’avoir fait (art. 25 et par. 1 b) de l’article 107 de la loi no 3528/2007 − Code de la fonction publique) et son refus ne peut pas non plus être considéré comme un délit ou une infraction au titre de l’article 259 du Code pénal (violation d’une obligation).

131.La loi no 4268/2014 ratifiant la Convention a créé un nouvel article 322A du Code pénal, qui sanctionne d’une peine d’emprisonnement le supérieur hiérarchique qui savait que des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectifs commettaient ou allaient commettre un crime de disparition forcée, ou a délibérément négligé de tenir compte d’informations qui l’indiquaient clairement, ou exerçait sa responsabilité et son contrôle effectifs sur les activités auxquelles le crime de disparition forcée était lié et n’a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour empêcher ou réprimer la commission d’une disparition forcée ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de poursuites. Dans ce cadre, les services compétents communiquent les rapports de signalement pertinents aux autorités supérieures et aux autres autorités compétentes. Dans le cas où des ressortissants étrangers sont impliqués, les autorités consulaires pertinentes sont également informées.

132.Le personnel en tenue de la Police grecque suit des formations de base puis de recyclage au niveau national, dans les écoles de l’Académie de police, ainsi qu’au niveau international, en participant à des séminaires pertinents sur les sujets de la protection des droits de l’homme et de la lutte contre les phénomènes de la violence et de la discrimination racistes. Au niveau de la formation de base, les élèves des écoles de l’Académie de police suivent un enseignement intitulé « Droits de l’homme », qui constitue un domaine d’étude distinct, dans le cadre des sujets « Droit constitutionnel − droits de l’homme » et « Éléments de droit constitutionnel − droits de l’homme et éléments de droit administratif », et les cours sont dispensés par des professeurs d’université de renom et des scientifiques spécialisés. En outre, des conférences sont organisées sur des sujets tels que le racisme et la xénophobie, la migration au XXIe siècle : identités politiques, modèles d’intégration, frontières et limites, activités de sensibilisation aux questions relatives aux toxicomanes et au VIH/sida, traite des êtres humains, lutte contre la discrimination, droits des personnes LGBTI.

133.En outre, au niveau des formations supérieures, des colloques, des séminaires et des cours en ligne sont organisés, en Grèce ainsi qu’à l’étranger, sur des sujets concernant les droits de l’homme, tels que : droits fondamentaux et déontologie policière, gestion de la diversité, crimes de haine, violence raciste générale, violence raciste contre les membres de la communauté LGBT, lutte contre la discrimination, l’accent étant mis sur les questions touchant les Rom, le droit des réfugiés et la protection juridique des réfugiés en Grèce, la gestion globale des frontières extérieures, le racisme et les discours de haine.

Article 24

134.La possibilité pour les parents de la personne disparue d’être informés et d’avoir accès aux documents administratifs a été mentionnée plus haut.

Les autorités ont la responsabilité de la restitution du corps aux membres de la famille − au cas où ils se trouvent en Grèce − pour organiser l’enterrement, et elles prennent un échantillon de matériel génétique sur le corps à des fins d’enquête.

135.Le prélèvement de matériel génétique visant à élucider une infraction (crime ou délit passible d’une peine d’emprisonnement de plus de un an) est effectué, conformément à l’article 200A du Code de procédure pénale, en vertu d’une ordonnance rendue par le juge d’instruction ou le procureur dans le respect de la dignité de la personne concernée, par un laboratoire d’État ; les résultats sont notifiés au défendeur, tandis que l’échantillon cellulaire est immédiatement détruit et le profil ADN est saisi dans une base de données spéciale de la Direction des enquêtes criminelles, au siège de la Police grecque, puis il est détruit lorsque le défendeur est acquitté de façon irrévocable ou (en tout état de cause) au décès de l’intéressé.

136.En ce qui concerne l’indemnisation de la victime d’une disparition forcée, le paragraphe 5 de l’article 322C du Code pénal contient une disposition garantissant une indemnisation suffisante de la victime (« la victime des crimes énoncés aux articles 322A et 322B a le droit de réclamer de l’auteur et de l’État, qui assument la responsabilité solidaire, une indemnisation au titre des préjudices subis et une indemnisation financière au titre de la détresse morale et du préjudice moral »).

137.En outre, la victime (par dérogation à l’article 105 de la loi introductive du Code civil et à l’article 38 de la loi no 3528/2007 − Code de la fonction publique) peut réclamer une indemnisation au titre du préjudice matériel et/ou moral à la fois à l’État et à la partie responsable qui assument la responsabilité solidaire (art. 481 et suivants du Code civil), ce qui lui garantit une protection juridique accrue. En outre, en plus de l’adoption de la disposition susmentionnée, la loi grecque applicable sur la réparation est conforme aux exigences de la Convention (art. 24), au moyen des dispositions des articles 105 et 106 de la loi introductive du Code civil, des articles 57, 59, 297 à 299, 914 et 922 du Code Civil, qui prévoient une indemnisation intégrale (couvrant les dommages réels et le manque à gagner) au titre du préjudice matériel et moral subi par la victime.

138.Il convient de noter que la Directive 2012/29/UE du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité a été transposée récemment dans l’ordre juridique interne (loi no 4478/2017). La nouvelle loi contient des dispositions concernant la fourniture d’informations et d’un soutien aux victimes (droit de comprendre et d’être entendu, d’être informé dès le premier contact avec les autorités compétentes, de recevoir des informations sur leur affaire, droit à l’interprétation et à la traduction, droit d’accéder aux services de soutien aux victimes), sur la participation à la procédure pénale (droit à des garanties dans le contexte de la justice réparatrice, droits des victimes qui résident dans un autre État membre de l’Union européenne), sur la protection des victimes et la reconnaissance des victimes ayant des besoins spécifiques en matière de protection (droit d’éviter tout contact entre la victime et l’auteur, droit à la protection des victimes durant les enquêtes criminelles, droit à la protection de la vie privée, à une évaluation personnalisée des victimes visant à identifier les besoins spécifiques en matière de protection, droit à la protection des victimes ayant des besoins spécifiques en matière de protection dans le cadre de la procédure pénale, droit à la protection des enfants victimes dans le cadre de la procédure pénale). D’autres dispositions portent sur la formation de praticiens ainsi que sur la coopération et la coordination des services.

Article 25

139.En vertu de la loi no 4268/2014 portant ratification de la Convention et pour assurer le respect de l’article 25 de la Convention, ainsi que pour prévoir une règle claire et complète, l’article 1569 du Code civil a été modifié de façon à présenter comme motif d’annulation d’une adoption (par un arrêt du tribunal revêtu de l’autorité de la chose jugée pour l’avenir (modifiant le lien pertinent reconnu par la loi)), le fait que le mineur concerné ou au moins l’un de ses parents a été victime du crime de disparition forcée. L’annulation automatique de l’adoption, avec effet rétroactif, conformément à l’article 1576 du Code civil, n’a pas été promulguée, car les parents adoptifs peuvent ne pas savoir que l’enfant adopté ou ses parents d’origine sont victimes d’une disparition forcée et eux-mêmes ou leurs enfants adoptés peuvent souhaiter la non-dissolution de l’adoption.

140.En outre, l’article 1570 du Code civil a été modifié pour permettre à quiconque a un intérêt à agir, ainsi qu’au ministère public, de contester l’adoption illégale d’une victime de disparition forcée. L’enfant adopté, après avoir atteint l’âge de la majorité, a le droit d’être informé par ses parents adoptifs et par toute autorité compétente des détails relatifs à ses parents biologiques (de naissance), conformément au paragraphe 2 de l’article 1599 du Code civil, tandis que ses parents biologiques ont le même droit, conformément au paragraphe 4 de l’article 800 du Code de procédure civile. Les profils d’ADN ne sont stockés que dans le cadre de l’élucidation d’un crime, conformément à l’article 200A du Code de procédure pénale.

141.Les informations relatives aux adoptions interétatiques (identité des parents biologiques et des enfants) sont communiquées conformément à l’article 30 de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (ratifiée au moyen de la loi no3765/2009) même si le droit de l’enfant d’être informé des détails concernant ses parents biologiques est protégé également par l’article 9 de la Convention relative aux droits de l’enfant (ratifiée au moyen de la loi no2101/1992). Il est à noter que la Grèce a également ratifié la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, adoptée le 25octobre 1980 (ratifiée au moyen de la loi no2102/1992). Enfin, la falsification, la destruction, la dissimulation de documents concernant l’identité de ces enfants sont des infractions (délits) au sens des articles 216 et 222 et du paragraphe 2 de l’article 242 du Code pénal, de même que l’enlèvement de mineurs, en vertu de l’article 324 du Code pénal (un crime, dans certaines conditions).

142.La Police grecque accorde beaucoup d’importance et d’attention à la question de la protection des mineurs contre tout risque de mauvais traitements physiques, psychologiques ou autres. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme d’action actuel de lutte contre la criminalité (2015-2019), les services régionaux ont entrepris la mise en œuvre de mesures spécifiques visant à protéger les mineurs contre tout risque de victimisation. Dans le cadre réglementaire existant (décret présidentiel no 141/91 et l’arrêté réglementaire no 2/1985) actuellement en vigueur, les mesures que le personnel de la Police grecque doit entreprendre dans tous les cas de disparition d’un mineur sont consignées en détail et de manière exhaustive. En outre, étant donné que la disparition d’un mineur est un phénomène qui, dans de nombreux cas, a également des dimensions européennes/internationales, il devient nécessaire de mettre en place une coopération substantielle avec les autorités étrangères. À cette fin, les services de police compétents coopèrent avec les forces de l’ordre étrangères par l’intermédiaire des voies de communication internationales que sont INTERPOL et Sirene, en échangeant, selon que de besoin, des informations et des données. En particulier, les services de police qui s’occupent de cas de disparition ou d’enlèvement de mineur, s’il existe des soupçons ou des éléments de preuve de transfert à l’étranger, transmettent une demande au Bureau central national d’INTERPOL ou à l’unité Sirene, selon les pays où le mineur est susceptible de se trouver, comprenant toutes les informations nécessaires à la recherche de celui-ci. Le Bureau central national d’INTERPOL, dans tous les cas de disparition, agit dans le respect des procédures d’INTERPOL. En particulier, il publie une notice jaune pour la recherche au niveau international des personnes disparues, tout en assurant la mise à jour de la base de données pertinente du Secrétariat général d’INTERPOL, à laquelle tous les bureaux nationaux d’INTERPOL ont accès. En outre, chaque fois que de nouvelles informations apparaissent dans ces affaires, il y a un échange de correspondance entre les bureaux centraux nationaux et, dans le même temps, les autorités nationales compétentes sont informées. La Division Sirene de la direction de la coopération internationale des services de police au siège de la Police grecque est l’instance centrale prévue à l’article 7 de la décision 2007/533/JAI du Conseil de l’Union européenne et du règlement (CE) no 1987/2006, aux fins de l’échange d’informations supplémentaires liées aux données enregistrées dans le système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II).

143.Concernant la recherche de mineurs disparus, le service de police compétent :

Échange des informations avec les bureaux Sirene nationaux des autres parties contractantes à la Convention d’application de l’accord de Schengen, qui a été ratifiée au moyen de la loi no 2514/1997 ;

Assure la coopération avec les autres agences nationales et organes internationaux chargés des questions couvertes par l’Accord de Schengen ;

Traite les cas de disparition de personnes recherchées au titre de l’article 32 de la décision 2007/533/JAI du Conseil de l’Union européenne ; assure la coopération et la coordination des organes compétents aux fins du traitement des cas relevant de leur mandat, ainsi que des cas où ils exercent une compétence conjointe avec d’autres organes nationaux de police. Quant à l’Unité nationale Europol, elle échange des informations par l’intermédiaire d’Europol sur les cas de traite des êtres humains, si cela concerne des cas liés à la Convention.