NATIONS

UNIES

CRC

Convention relative aux

droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/UZB/CO/22 juin 2006

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

Quarante ‑deuxième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales: OUZBÉKISTAN

1.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de l’Ouzbékistan (CRC/C/104/Add.6) à ses 1133e et 1135e séances (voir CRC/C/SR.1133 et 1135), le 19 mai 2006, et a adopté, à sa 1157e séance, le 2 juin 2006, les observations finales ci‑après.

A. Introduction

2.Le Comité prend note avec satisfaction du deuxième rapport périodique présenté par l’État partie, ainsi que des réponses écrites détaillées aux questions qu’il a posées dans la liste des points à traiter (CRC/C/UZB/Q/2), qui permettent de mieux comprendre la situation des enfants dans l’État partie. Il prend également note du dialogue constructif qu’il a mené avec la délégation de l’État partie.

B. Mesures de suivi, mise en œuvre et progrès accomplis par l’État partie

3.Le Comité relève avec satisfaction:

a)Les renseignements communiqués sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre du Plan national d’action, adopté en 2001, s’inspirant des recommandations du Comité des droits de l’enfant;

b)Les informations selon lesquelles une loi concernant les garanties entourant les droits des enfants a été rédigée;

c)La déclaration de la délégation quant à la possible création de la fonction de médiateur pour les enfants.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44.6 de la Convention)

Les précédentes recommandations du Comité

4.Le Comité constate avec satisfaction que diverses préoccupations exprimées et recommandations formulées (CRC/C/15/Add.167) lors de l’examen du rapport initial de l’État partie (CRC/C/41/Add.8) ont été prises en compte dans de nouvelles mesures législatives et politiques adoptées. Toutefois, les recommandations concernant, entre autres, l’adoption d’un code général de l’enfance, la non‑discrimination, les mauvais traitements et sévices à enfant, la protection des enfants réfugiés ou déplacés et des enfants des rues, le travail des enfants et l’administration de la justice des mineurs n’ont pas fait l’objet d’un suivi satisfaisant. Le Comité attire l’attention sur le fait que ces préoccupations et recommandations figurent à nouveau dans le présent document.

5. Le Comité demande instamment à l’État partie de ne rien négliger pour donner suite aux recommandations formulées dans les observations finales relatives au rapport initial qui n’ont pas encore été mises en œuvre et à la liste de préoccupations exprimées dans les présentes observations finales relatives au deuxième rapport périodique.

Législation et mise en œuvre

6.Le Comité prend acte des efforts de réforme législative déployés par l’État partie, notamment de la révision de la législation existante concernant le Bureau du Médiateur et les différents projets de loi élaborés par le Centre national des droits de l’homme (par exemple, le projet de loi concernant les garanties entourant les droits des enfants), mais est préoccupé par le fait que les nouveaux textes ne soient pas entrés en vigueur.

7. Le Comité recommande à l’État partie de mener dans les plus brefs délais les initiatives législatives en cours à leur terme afin de mettre le droit interne en conformité avec les dispositions de la Convention (notamment en adoptant la loi concernant les garanties entourant les droits des enfants), de manière à ce que les principes et les dispositions de la Convention soient pleinement incorporés dans l’ordre juridique de l’État partie.

8. Le Comité recommande en outre à l’État partie d’allouer les ressources financières et humaines nécessaires à la bonne mise en œuvre des nouvelles lois, conformément à la Convention.

Coordination et Plan d’action national

9.Tout en prenant acte du Plan d’action national visant à donner suite aux recommandations du Comité des droits de l’enfant adopté en 2001, le Comité s’inquiète de ce que ce plan ne couvre pas l’ensemble des domaines visés par la Convention. Il prend note de l’existence du Cabinet des ministres, mais est préoccupé par le fait que l’État partie ne met pas en œuvre la Convention de manière coordonnée. Un domaine de préoccupation particulier est la coordination des bureaux gouvernementaux nationaux et locaux responsables des questions liées à l’enfance.

10. Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer, en collaboration avec la société civile, un plan d’action national pour la pleine mise en œuvre de la Convention qui tienne notamment compte du Plan d’action «Un monde digne des enfants» adopté par l’Assemblée générale à sa session extraordinaire de mai 2002, par exemple en étendant le Plan d’action national à l’ensemble des principes et dispositions de la Convention. Le Comité demande en outre instamment à l’État partie de créer un organe au niveau interministériel ou de mandater un organe administratif existant, qui aurait pour mission précise de coordonner toutes les activités liées à la mise en œuvre de la Convention, et de le doter des ressources humaines et financières nécessaires.

Structures de suivi indépendantes

11.Le Comité se félicite des informations selon lesquelles le Bureau du Médiateur reçoit et traite des plaintes portant sur des violations des droits de l’enfant. Il relève toutefois avec inquiétude que les ressources financières et humaines allouées à cette institution sont décrites comme insuffisantes et qu’il ne s’agit peut‑être pas d’une institution nationale pleinement indépendante au sens des Principes de Paris.

12. Le Comité recommande que le rôle du Bureau du Médiateur soit renforcé, conformément aux Principes de Paris (résolution 48/134 de l’Assemblée générale, annexe) et à la lumière de l’observation générale n o  2 (2002) du Comité sur le rôle des institutions nationales des droits de l’homme dans la protection et la promotion des droits de l’enfant (CRC/GC/2002/2), et que le Bureau du Médiateur soit doté des ressources humaines et financières voulues. Le Comité recommande également à l’État partie de renforcer la capacité de cette institution de traiter les plaintes soumises par des enfants ou en leur nom, de veiller à ce que la procédure d’examen de ces plaintes soit respectueuse de la sensibilité des enfants et facilement accessible, et de créer la fonction de médiateur pour les enfants, prévue par le projet de loi concernant les garanties entourant les droits des enfants.

Ressources allouées à l’enfance

13.Le Comité se félicite des informations faisant état d’une hausse significative des allocations budgétaires destinées aux soins de santé ainsi qu’à l’enseignement préprimaire et primaire mais s’inquiète de ce qu’il n’en résulte pas d’améliorations significatives et de ce que certains domaines visés par la Convention ne fassent pas l’objet de dotations financières suffisantes.

14. Le Comité encourage l’État partie à continuer d’accroître les crédits budgétaires alloués à la mise en œuvre de toutes les dispositions de la Convention (conformément à l’article 4) et à fournir des renseignements détaillés sur les résultats obtenus dans son prochain rapport. Il recommande en outre à l’État partie de prendre des mesures pour s’assurer du fait que les crédits budgétaires soient utilisés de la manière la plus efficace et la plus rationnelle possible, afin que les améliorations nécessaires soient obtenues.

Collecte de données

15.Le Comité se félicite des efforts de l’État partie pour améliorer la collecte de données, par exemple via l’élaboration d’une liste d’indicateurs à utiliser à tous les niveaux, mais reste préoccupé par le fait que des données ventilées sur les personnes âgées de moins de 18 ans ayant trait aux droits consacrés par la Convention ne soient pas systématiquement collectées et utilisées avec efficacité pour évaluer les progrès et concevoir les politiques à l’appui de la mise en œuvre de la Convention.

16. Le Comité demande instamment à l’État partie de poursuivre et de renforcer son action pour mettre en place un système complet de collecte de données couvrant tous les domaines visés par la Convention et toutes les personnes de moins de 18 ans, ces données devant servir de base à l’évaluation des progrès accomplis en matière de respect des droits de l’enfant et à l’élaboration de politiques en vue de l’application de la Convention. Il recommande également à l’État partie de solliciter une assistance technique, notamment auprès de l’UNICEF, à cet égard.

Diffusion et formation

17.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures prises par l’État partie pour organiser des activités d’information et de formation. Il demeure toutefois préoccupé par le fait qu’il ne semble pas exister de programmes de formation systématiques et par le fait que les enfants et le grand public, comme de nombreuses catégories de professionnels qui travaillent avec et pour les enfants, ne connaissent pas suffisamment les dispositions de la Convention et l’approche fondée sur le respect des droits qu’elle consacre.

18. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De renforcer les campagnes de sensibilisation à la Convention en direction de la population en général et des enfants en particulier;

b) De mettre au point un programme de formation systématique sur les principes et les dispositions de la Convention, aux niveaux national et local, à l’intention de toutes les catégories professionnelles qui travaillent avec et pour les enfants, en particulier les enseignants, les juges, les parlementaires, les responsables de l’application des lois, les fonctionnaires, les travailleurs municipaux, les autorités locales, les comités de Mahallas, le personnel des établissements accueillant des enfants et le personnel de santé, y compris les psychologues, et les travailleurs sociaux.

1. Définition de l’enfant (art. 1 er de la Convention)

19.Le Comité se félicite de l’information selon laquelle l’âge minimum du mariage sera porté à 18 ans pour les jeunes filles comme pour les garçons, comme il l’avait recommandé dans ses précédentes observations finales.

20.Le Comité recommande à l’État partie de hâter la réforme législative à cet effet.

2. Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non-discrimination

21.Tout en prenant acte du fait que la Constitution de 1992 consacre l’égalité devant la loi de tous les enfants et garantit à ces derniers le respect de leurs droits sans discrimination, le Comité s’inquiète de l’absence de législation spécifique en matière de lutte contre la discrimination ainsi que de la méconnaissance qu’ont les juges, les avocats et le personnel d’application des lois des normes internationales contre la discrimination.

22.Le Comité est en outre préoccupé par les disparités constatées dans l’exercice des droits de l’enfant, en particulier des enfants appartenant aux groupes les plus vulnérables, tels que les réfugiés, demandeurs d’asile et déplacés, les enfants handicapés, les enfants abandonnés et ceux vivant en institution ou dans les régions du pays socialement et économiquement peu avancées.

23.De plus, le Comité reste préoccupé du maintien du système d’enregistrement obligatoire du lieu de résidence (propiska), qui pèse sur l’exercice d’un certain nombre de droits et libertés des enfants et peut placer ces derniers dans une situation de plus grande vulnérabilité.

24. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’adopter une législation spécifique sur la discrimination, comme l’avait aussi recommandé le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale dans ses observations finales adoptées en avril 2006 (CERD/C/UZB/CO/5, par. 9);

b) De prendre les mesures qui s’imposent pour que tous les enfants exercent leurs droits et libertés sans aucune discrimination de fait;

c) De s’assurer que le système existant d’enregistrement obligatoire du lieu de résidence ( propiska ) ne limite les droits et les libertés des enfants;

d) De prendre toutes les mesures de prévention nécessaires pour lutter contre la discrimination dont font particulièrement l’objet de la part de la société les filles, les enfants réfugiés, demandeurs d’asile et déplacés, les enfants handicapés, les enfants abandonnés et ceux vivant en institution ou dans des régions socialement ou économiquement peu avancées, notamment par le canal de campagnes d’éducation et de sensibilisation du public;

e) De lancer une campagne globale d’éducation du public visant à prévenir et combattre toutes les formes de discrimination;

f) D’entreprendre des activités de formation à l’intention des autorités locales, des comités de Mahallas , des juges, des avocats et du personnel d’application des lois sur les normes internationales de lutte contre la discrimination.

25. Le Comité demande à nouveau que figurent dans le prochain rapport des renseignements spécifiques sur les mesures et les programmes pertinents pour la Convention relative aux droits de l’enfant lancés par l’État partie comme suite à la Déclaration et au Programme d’action adoptés à la Conférence mondiale de 2001 contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, compte tenu de l’observation générale n o  1 sur le paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention (buts de l’éducation).

Intérêt supérieur de l’enfant

26.Tout en prenant acte de l’intention de l’État partie d’incorporer le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant dans l’ordre juridique interne, le Comité est préoccupé de ce que ce principe ne soit pas encore reflété dans la législation et ne semble pas pleinement respecté dans la pratique.

27. Le Comité recommande à l’État partie d’incorporer le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant dans la législation nationale touchant à l’enfance, entre autres par le biais du projet de loi concernant les garanties entourant les droits des enfants, et l’encourage à promouvoir ce principe dans la société au sens large et plus particulièrement auprès des parents et des professionnels travaillant avec et pour les enfants (voir le paragraphe 18 b)) et les comités de Mahallas , via, notamment, des campagnes d’éducation et de sensibilisation du public.

Respect de l’opinion de l’enfant

28.Le Comité réaffirme ses craintes que les attitudes traditionnelles affichées par la société à l’égard des enfants ne limitent le respect de leur opinion, au sein de la famille, à l’école, dans les institutions et dans la société au sens large.

29. Le Comité recommande à l’État partie, conformément à l’article 12 de la Convention:

a) De promouvoir et favoriser le respect de l’opinion des enfants et leur participation dans toute affaire les concernant;

b) De veiller à ce que les enfants aient la possibilité d’être entendus dans toute procédure judiciaire ou administrative;

c) De fournir aux parents, aux professionnels travaillant pour et avec les enfants (voir le paragraphe 18 b)), aux comités de Mahallas , entre autres, et à l’ensemble de la société des informations à caractère éducatif sur le droit des enfants de voir leur opinion prise en considération et de participer dans toute affaire les concernant;

d) D’examiner périodiquement à quel point les opinions de l’enfant sont prises en considération et l’impact que cela a sur les politiques, les programmes et les enfants eux ‑mêmes .

3. Droits civils et libertés (art. 7, 8, 13 à 17 et 37 a) de la Convention)

Enregistrement des naissances

30.Le Comité relève avec inquiétude que la délivrance des certificats de naissance n’est pas gratuite, ce qui nuit particulièrement aux familles pauvres, et que les familles réfugiées rencontrent des difficultés notables lorsqu’elles essaient d’enregistrer la naissance de leurs enfants.

31. Le Comité demande instamment à l’État partie de tout faire pour que les enfants soient enregistrés immédiatement après la naissance. Il lui demande aussi instamment de veiller à ce que la législation nationale régissant l’enregistrement des naissances soit conforme à l’article 7 de la Convention et de mettre un terme à la pratique qui consiste à faire payer des droits pour les certificats de naissance, en garantissant le strict respect de cette interdiction.

Droit à la vie

32.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles des enfants ont été tués au cours des événements survenus à Andijan les 13 et 14 mai 2005 et par le fait qu’aucune enquête indépendante n’ait été menée.

33. Le Comité demande instamment à l’État partie de créer une commission d’enquête indépendante chargée de faire la lumière sur les incidents survenus à Andijan les 13 et 14 mai 2005 et d’inviter le Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires ainsi que les autres titulaires de mandat au titre des procédures spéciales ayant présenté des demandes spécifiques à se rendre en mission dans le pays.

Protection de la vie privée

34.Tout en notant que le droit à la confidentialité de la correspondance et des conversations téléphoniques est protégé par l’article 27 de la Constitution, le Comité s’inquiète de l’absence d’information sur les règles, la réglementation et la pratique quant à la protection de ce droit, en particulier s’agissant des enfants en institution.

35. Le Comité recommande à l’État partie de communiquer des informations précises sur ces règles, cette réglementation et cette pratique, ainsi que sur la procédure permettant de déposer et d’examiner des plaintes en cas d’atteinte au droit à la vie privée.

Torture et autres formes de mauvais traitements

36.Tout en prenant acte du Plan d’action national pour l’application de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Comité relève avec vive préoccupation que les signalements de cas de torture et de mauvais traitements sur des personnes de moins de 18 ans sont nombreux et que les efforts réalisés par l’État partie pour enquêter sur les allégations de torture et poursuivre les auteurs présumés sont qualifiés d’insuffisants. Le Comité est également préoccupé par la définition de la torture figurant dans le Code pénal de l’État partie, qui semble autoriser des interprétations diverses par les autorités judiciaires et de police.

37. Le Comité demande instamment à l’État partie:

a) De modifier les dispositions applicables de son Code pénal afin de garantir une interprétation cohérente de la définition de la torture par les autorités judiciaires et de police, comme le Comité contre la torture et le Comité des droits de l’homme l’avaient recommandé, respectivement en 2002 et 2005 (CAT/C/CR/28/7 et CCPR/CO/83/UZB);

b) De mettre en place des programmes de formation systématiques au niveau national et au niveau local, à l’intention de tous les professionnels travaillant avec et pour les enfants (voir le paragraphe 18 b)), ainsi que des comités de Mahallas sur le thème de la prévention et de la protection contre la torture et les autres formes de mauvais traitements;

c) D’enquêter sur les allégations de torture et de mauvais traitements sur des personnes âgées de moins de 18 ans et de prendre toutes les mesures nécessaires pour traduire en justice les auteurs présumés;

d) De mettre en œuvre le Plan d’action national pour l’application de la Convention contre la torture et d’accorder une attention particulière aux mesures concernant les enfants.

4. Milieu familial et protection de remplacement (art. 5; 18.1 et 18.2; 9 à 11; 19 à 21; 25; 27.4; et 39 de la Convention)

Séparation d’avec les parents et protection de remplacement

38.Le Comité redit son inquiétude devant le grand nombre d’enfants, en particulier d’enfants handicapés, qui sont abandonnés ou privés de milieu familial. Le Comité se dit aussi à nouveau préoccupé de ce que les foyers nourriciers ou d’autres formes de protection familiale de remplacement ne sont pas encore suffisamment développés et disponibles. Le Comité s’inquiète du nombre élevé d’enfants placés en institution et du fait qu’il est courant qu’un enfant soit ainsi placé en raison de la situation économique des parents ou parce que ceux‑ci sont partis chercher du travail à l’étranger. Le Comité est en outre préoccupé par la qualité des conditions d’accueil et de vie des enfants placés en institution. Il note avec préoccupation l’absence de mécanismes efficaces qui leur permettraient de faire part de leurs sujets de préoccupation et de déposer une plainte quant à leur placement ainsi que l’absence de mesures de suivi en faveur des enfants qui quittent les institutions de placement.

39. Le Comité demande instamment à l’État partie:

a) D’adopter une stratégie globale et de prendre les mesures voulues pour réduire et prévenir le phénomène des abandons d’enfants et de la privation du milieu familial, par exemple en développant des programmes communautaires au niveau local visant entre autres à réduire la pauvreté, des services accessibles aux parents, des programmes de formation des parents, mais aussi des services d’orientation et de conseil parentaux et des services de médiation familiale;

b) De concevoir des politiques et des procédures de manière à ce que les enfants reçoivent effectivement, lorsque cela est nécessaire, une protection de remplacement adaptée, pleinement respectueuse des dispositions de la Convention;

c) De garantir que l’application de la loi concernant les garanties entourant les droits des enfants respecte les principes de la Convention, en particulier en ce qui concerne le milieu familial, l’adoption, l’autorité parentale, la tutelle légale, le placement en foyer nourricier, le placement en institution;

d) De prendre les mesures voulues pour accroître et renforcer les foyers nourriciers, les maisons d’accueil de type familial et d’autres types de protection de remplacement fondés sur la famille et de ne placer les enfants en institution qu’en dernier recours;

e) De veiller à ce que les décisions de placement en institution soient prises pour un temps donné et réexaminées périodiquement de manière à envisager la possibilité que l’enfant retrouve sa place dans sa famille ou à rechercher une famille adoptive;

f) De prendre toutes les mesures nécessaires pour que les enfants ne soient placés en institution qu’en dernier ressort et qu’ils jouissent de tous les droits consacrés par la Convention; en particulier qu’ils reçoivent une protection, une éducation et des soins de santé appropriés et que les conditions de vie dans les institutions soient très bonnes et régulièrement contrôlées;

g) De renforcer les mécanismes d’enregistrement et d’examen des plaintes des enfants dans les institutions, de sorte que les plaintes pour mauvais traitements soient traitées d’une manière efficace et respectueuse de l’enfant.

Adoption

40.Le Comité réaffirme ses préoccupations quant à la pratique consistant à garder secrète l’identité des parents biologiques des enfants adoptés, aux signalements de cas de violation des procédures d’adoption et au manque d’information sur les adoptions internationales.

41. Le Comité demande instamment à l’État partie:

a) De mettre en place une politique nationale globale et des directives générales régissant l’adoption de manière à veiller à ce que les adoptions nationales et internationales se fassent dans le plein respect de l’intérêt supérieur de l’enfant et des garanties légales appropriées, conformément à la Convention;

b) De veiller à ce que les enfants adoptés ayant atteint l’âge voulu aient le droit de connaître l’identité de leurs parents biologiques;

c) De resserrer la surveillance des adoptions internationales, en particulier en ratifiant et en mettant en œuvre la Convention de La  Haye n o  33 de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.

Sévices et négligence

42.Le Comité exprime ses préoccupations face aux signalements de sévices et d’actes de négligence à l’égard d’enfants dans les familles et les institutions et face à l’absence de système de dépôt de plainte efficace. Le Comité s’inquiète aussi de l’absence de législation spécifique sur les violences domestiques.

43. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’adopter une législation spécifique, qui contienne une définition de la violence domestique et l’érige en infraction pénale;

b) De lancer des campagnes de sensibilisation efficaces et de s’attacher à fournir des informations et des services d’orientation et de conseil parentaux en vue, notamment, de prévenir la violence contre les enfants;

c) De mener des campagnes systématiques de formation et de sensibilisation aux niveaux national et local à l’intention de tous les professionnels travaillant avec et pour les enfants (voir le paragraphe 18 b)), ainsi que des comités de Mahallas sur la prévention des mauvais traitements et des actes de négligence au sein de la famille, dans les écoles et dans les institutions;

d) De mettre en place un système efficace pour le signalement des cas de sévices et de négligence et de dispenser une formation aux professionnels travaillant pour et avec les enfants sur la manière de recevoir, examiner et traiter les plaintes dans le respect de la sensibilité des enfants, ainsi que de traduire en justice les auteurs de tels actes;

e) D’assurer à toutes les victimes de violence l’accès à des services de conseil et à une assistance pour leur réadaptation et leur réinsertion sociale.

Châtiments corporels

44.Le Comité prend acte du fait que les châtiments corporels sont interdits dans les écoles mais note avec préoccupation qu’ils sont décrits comme largement pratiqués au sein de la famille et dans les institutions.

45. Le Comité recommande à l’État partie de prendre en considération son observation générale n o  8 sur le droit de l’enfant d’être protégé des châtiments corporels et autres formes de peines cruelles ou dégradantes (2006), et:

a) D’interdire de par la loi les châtiments corporels dans les institutions et au sein de la famille et de veiller à ce que cette législation soit effectivement respectée dans les écoles et les institutions comme au sein de la famille;

b) De mener des campagnes d’éducation du public sur les conséquences néfastes des mauvais traitements infligés aux enfants afin de faire évoluer les mentalités vis ‑à ‑vis des châtiments corporels et de promouvoir au sein de la famille, à l’école et dans les institutions des formes de discipline constructives et non violentes.

5. Santé et bien ‑être (art. 6; 18.3; 23; 24; 26 et 27.1 à 3, de la Convention)

Enfants handicapés

46.Le Comité s’inquiète de ce que les enfants qui souffrent d’un handicap restent défavorisés pour ce qui est de l’exercice des droits garantis par la Convention et ne sont pas pleinement intégrés dans l’enseignement et dans les autres structures récréatives ou culturelles.

47. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De revoir toutes les politiques affectant les enfants handicapés de manière à s’assurer qu’elles répondent aux besoins de ces enfants et sont conformes à la Convention et aux Règles pour l’égalisation des chances des personnes handicapées adoptées par l’Assemblée générale des Nations Unies en date du 20 décembre 1993 (A/RES/48/96);

b) De veiller à ce que les enfants handicapés puissent exercer leurs droits à l’éducation et de faciliter leur intégration dans le système d’enseignement ordinaire;

c) D’accroître les ressources humaines et financières allouées à l’éducation ordinaire et aux services en faveur des enfants handicapés et, si nécessaire, d’augmenter les ressources humaines et financières allouées à l’enseignement spécial pour les enfants handicapés;

d) De promouvoir une meilleure intégration des enfants handicapés aux activités récréatives et culturelles;

e) De poursuivre ses efforts pour éviter la marginalisation et l’exclusion des enfants handicapés.

Santé et services de santé

48.Le Comité prend note des efforts que l’État partie déploie pour réformer le secteur de la santé afin de développer les services de santé préventive, rendre les services curatifs plus efficaces et rationnels et améliorer la gestion au niveau local. Il reconnaît également que la couverture vaccinale est élevée sur l’ensemble du territoire et que le Ministère de la santé a pris l’initiative de commencer à introduire la définition de la naissance d’enfants vivants établie par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Le Comité reste toutefois préoccupé par les disparités entre zones urbaines et rurales en matière de mortalité juvénile et infantile, ainsi que par le besoin constant de disposer de soins de santé primaires plus efficaces au niveau communautaire et de mettre en œuvre des programmes de nutrition efficaces dans le secteur de la santé. Le nombre croissant d’enfants infectés par des maladies qui pourraient être évitées, comme la tuberculose, l’hépatite A et l’hépatite B, est une autre source de préoccupation.

49. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De poursuivre sa réforme du secteur de la santé et son action pour renforcer les centres de soins primaires et les services de santé préventive;

b) De prévoir et de mettre en œuvre des programmes de santé systématiques, en particulier des programmes de nutrition couvrant les différentes régions, tout particulièrement les régions socialement et économiquement peu avancées;

c) De poursuivre ses efforts pour adopter pleinement la définition de la naissance d’enfants vivants de l’OMS au niveau national et de mettre en place un dispositif de base pour les soins aux nouveau ‑nés ;

d) D’accroître les activités de sensibilisation à la surveillance de l’état nutritionnel des enfants menées auprès des parents.

Santé des adolescents

50.Le nombre croissant d’adolescents consommant des drogues préoccupe le Comité, de même que la hausse de la prévalence des infections sexuellement transmissibles (IST) et du VIH/sida chez les jeunes.

51. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’entreprendre une étude sur la santé des adolescents en vue d’élaborer une politique globale de santé des adolescents, qui porte en particulier sur la santé de la sexualité et l’abus de drogues;

b) De concevoir des programmes de promotion de la santé à l’intention des adolescents, compte tenu de l’observation générale n o  4 du Comité sur la santé et le développement de l’adolescent dans le contexte de la Convention relative aux droits de l’enfant (2003);

c) De former les enseignants, les travailleurs sociaux et les autres catégories professionnelles travaillant avec les enfants à la manière de traiter de la question de l’abus de drogues et des autres questions liées à la santé des adolescents dans le respect de la sensibilité des enfants;

d) De mettre à la disposition des adolescents toxicomanes des services éducatifs et des services adéquats de désintoxication et de réinsertion;

e) De prendre d’urgence des mesures pour prévenir et combattre l’expansion du VIH/sida, à la lumière de l’observation générale n o  3 du Comité sur le VIH/sida et les droits de l’enfant (2003).

Niveau de vie

52.Le Comité relève avec inquiétude qu’en dépit des taux de croissance enregistrés dans le pays, un nombre important de familles vit dans des conditions très difficiles, proches ou en deçà du niveau de subsistance, et que les disparités socioéconomiques des familles des zones rurales et des zones urbaines vont croissant. Le Comité s’inquiète aussi d’informations faisant état d’une corruption répandue, soupçonnée d’avoir un effet néfaste sur le niveau de ressources disponibles pour la mise en œuvre de la Convention.

53. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre toutes les mesures propres à apporter un soutien et une assistance matérielle aux familles économiquement défavorisées, notamment de mettre en œuvre le document intérimaire de stratégie de réduction de la pauvreté (2005 ‑2010) ainsi que des programmes ciblés en faveur de la population qui est le plus dans le besoin, afin de garantir le droit de tous les enfants à un niveau de vie décent;

b) D’étendre le système d’aide financière aux familles dont la situation économique est difficile et de veiller à ce que les garderies et les écoles aident les familles défavorisées sur le plan de l’éducation et de la garde des enfants;

c) De prendre toutes les mesures voulues pour enquêter sur les allégations de corruption mais aussi de prévenir et d’éradiquer la corruption.

Salubrité de l’environnement

54.Le Comité partage les inquiétudes de l’État partie devant la catastrophe écologique qui frappe toujours la mer d’Aral et son environnement. Le Comité est vivement préoccupé par les conséquences négatives qu’a cette catastrophe sur la santé et le développement des enfants vivant dans la région de la mer d’Aral (Karakalpakstan), de par la pénurie d’eau potable, le recours aux pesticides dans l’agriculture (culture du coton) et l’extrême pauvreté de leurs parents.

55. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour garantir aux enfants de la région de la mer d’Aral les meilleurs soins de santé possibles et pour mettre au point des projets rémunérateurs en faveur de leurs parents. Le Comité lui recommande en outre de prendre toutes les mesures propres à mettre un terme à la détérioration de la région de la mer d’Aral, d’améliorer la gestion des eaux et le réseau d’irrigation dans la région, et de tenter de rétablir, autant que possible, la mer d’Aral et son écosystème humide par une approche systématique.

6. Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31 de la Convention)

56.Le Comité accueille avec satisfaction les informations selon lesquelles l’éducation publique est gratuite et obligatoire jusqu’à l’achèvement de l’enseignement secondaire, de même que les efforts déployés par l’État partie pour améliorer la qualité de l’éducation (par exemple, l’élaboration du Programme national de formation du personnel). Cela étant, il reste préoccupé par les coûts cachés de l’éducation; l’absence de données fiables sur les taux d’abandon, de redoublement et d’absentéisme scolaires dans les établissements primaires et secondaires; et les conséquences sur le plan éducatif du travail des enfants pendant la saison de la récolte du coton.

57.Le Comité est également préoccupé par des informations selon lesquelles des enfants réfugiés auraient parfois des difficultés à avoir accès à l’enseignement primaire et gratuit et à suivre un enseignement secondaire, des droits de scolarité étant demandés aux étrangers.

58. Le Comité recommande à l’État partie, compte tenu de l’observation générale n o  1 du Comité sur les buts de l’éducation (2001), de prendre toutes les mesures voulues pour faire en sorte que les articles 28 et 29 de la Convention soient pleinement mis en œuvre. En particulier, l’État devrait:

a) Garantir la gratuité et l’accessibilité de l’enseignement primaire à tous les enfants, compte tenu du Cadre d’action de Dakar (2000);

b) Faire en sorte d’éliminer tous les coûts cachés de la scolarisation;

c) Prendre les mesures nécessaires pour améliorer la qualité de l’éducation et assurer une formation de qualité aux enseignants;

d) Garantir aux enfants réfugiés un enseignement primaire gratuit et leur faciliter l’accès à l’enseignement secondaire;

e) Garantir que la saison de la récolte du coton ne compromette pas le droit des enfants à l’éducation.

7. Mesures spéciales de protection (art. 22, 38, 39, 40, 37 b) à d), 32 à 36 et 30 de la Convention)

Enfants réfugiés et demandeurs d’asile

59.Le Comité est préoccupé par le fait que le cadre juridique national ne prévoit pas la protection des enfants réfugiés et demandeurs d’asile ainsi que par la situation des personnes déplacées à l’intérieur de leur pays et apatrides. Les conséquences possibles que la fermeture du bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à Tashkent, sur demande du Gouvernement, pourrait avoir en termes de protection des enfants réfugiés et demandeurs d’asile dans le pays, sont un autre sujet d’inquiétude.

60. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter une législation nationale concernant les réfugiés et les migrations qui soient conformes aux normes fondamentales relatives aux droits de l’homme, et en particulier à la Convention, et d’allouer les ressources humaines et financières voulues pour sa mise en œuvre.

61. Le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 et son Protocole facultatif de 1967, ainsi que la Convention relative au statut des apatrides de 1954 et la Convention sur la réduction des cas d’apatridie de 1961.

Enfants des rues

62.Le Comité partage les préoccupations de l’État partie quant au nombre croissant d’enfants des rues. Il s’inquiète aussi de ce que ces enfants n’ont pas accès aux services de santé et à d’autres prestations faute d’être enregistrés en tant que résidents à l’endroit où ils vivent.

63. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’entreprendre une étude approfondie sur les causes profondes et l’ampleur de ce phénomène puis, sur la base des résultats de cette étude, de mettre au point une stratégie globale pour le prévenir et réduire le nombre d’enfants des rues;

b) De donner des renseignements complémentaires sur la situation des enfants abandonnés et sans domicile dans son prochain rapport;

c) De veiller à ce que ces enfants, indépendamment de leur enregistrement en tant que résidents, aient accès aux services de santé et autres, et à ce que leurs droits soient pleinement garantis.

Exploitation économique/travail des enfants

64.Le Comité se félicite des renseignements selon lesquels la loi ouzbèke sur le travail des enfants est conforme aux normes internationales ainsi que des efforts de l’État partie pour combattre le travail des enfants en consultation avec le Programme international pour l’abolition du travail des enfants (IPEC) de l’Organisation internationale du Travail (OIT). Il exprime toutefois de vives préoccupations quant aux informations faisant état de la participation d’un très grand nombre d’enfants d’âge scolaire à la récolte du coton, qui engendre chez eux de graves problèmes de santé, notamment des infections intestinales et respiratoires, des méningites et des hépatites.

65. Le Comité demande instamment à l’État partie:

a) De prendre toutes les mesures voulues pour s’assurer que la participation d’enfants d’âge scolaire à la récolte du coton soit pleinement conforme aux normes internationales relatives au travail des enfants, notamment en ce qui concerne leur âge, leurs horaires et conditions de travail, leur éducation et leur santé;

b) De procéder à des inspections régulières des pratiques de récolte de manière à contrôler et à garantir la pleine conformité avec les normes internationales relatives au travail des enfants;

c) D’établir des mécanismes de contrôle permettant de surveiller l’ampleur du phénomène du travail des enfants sous toutes ses autres formes, y compris le travail non réglementé; de s’attaquer à ses causes en vue de renforcer la prévention et, dans les cas d’emploi licite des enfants, de veiller à ce que le travail ne s’apparente pas à de l’exploitation et soit conforme aux normes internationales;

d) De solliciter l’assistance du Programme international pour l’abolition du travail des enfants (IPEC) de l’OIT et de l’UNICEF à cet égard.

66. Le Comité encourage l’État partie à ratifier les Conventions n o  138 concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi (1973) et n o  182 concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination (1999) de l’OIT.

Exploitation sexuelle et traite

67.Le Comité se dit à nouveau préoccupé par l’insuffisance des données sur l’exploitation sexuelle et la traite d’enfants dans l’État partie ainsi que par le manque de sensibilisation à ce phénomène. Il relève aussi avec inquiétude que les victimes d’exploitation sexuelle n’ont pas accès à des services appropriés d’assistance et de réhabilitation.

68. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De dispenser aux responsables de l’application des lois, aux travailleurs sociaux et aux procureurs une formation sur la manière de recevoir ou d’examiner des plaintes, de mener des enquêtes ou d’engager des poursuites, en tenant compte de la sensibilité des enfants;

b) D’accroître le nombre de professionnels formés pour fournir une assistance psychologique et d’autres services de réadaptation aux victimes;

c) D’élaborer des mesures de prévention en direction des demandeurs et des fournisseurs de services sexuels, notamment des supports d’information sur la législation réprimant les abus et l’exploitation sexuelle de mineurs ainsi que des programmes éducatifs, y compris des programmes en milieu scolaire tendant à promouvoir des modes de vie sains.

Justice des mineurs

69.Tout en accueillant avec satisfaction un projet de loi spéciale sur la justice des mineurs, le Comité s’inquiète du manque d’informations portant sur le nombre et la situation des enfants en conflit avec la loi ainsi que des allégations de mauvais traitements à l’égard des enfants détenus avec les adultes en détention provisoire et en garde à vue.

70. Le Comité recommande à l’État partie de mettre son système de justice des mineurs en pleine conformité avec la Convention, en particulier ses articles 37, 39 et 40, et avec d’autres normes des Nations Unies concernant la justice des mineurs, notamment l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyadh ); les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté et les Directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de justice pénale; ainsi que les recommandations formulées par le Comité à l’occasion de sa journée de débat général sur la justice des mineurs (CRC/C/46, par. 203 à 238). À cet égard, le Comité recommande à l’État partie:

a) De créer des tribunaux pour mineurs dotés de personnel professionnel dûment formé;

b) De prendre toutes les mesures propres à garantir que la détention, y compris la détention avant jugement, ne soit utilisée qu’en dernier ressort et en aucun cas pour les délits d’état;

c) De veiller à ce que les personnes âgées de moins de 18 ans soient détenues séparément des adultes;

d) De prendre des mesures urgentes pour améliorer les conditions de détention des personnes de moins de 18 ans et mettre ces conditions en pleine conformité avec les normes internationales;

e) De renforcer les programmes de réhabilitation et de réinsertion et de former des professionnels dans le domaine de la réhabilitation et de la réinsertion sociales des enfants;

f) D’introduire des programmes de formation sur les normes internationales applicables pour tous les professionnels associés à l’administration de la justice;

g) De solliciter l’assistance technique du Groupe de coordination interinstitutions dans le domaine de la justice pour mineurs de l’ONU, entre autres.

9. Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant

71.Le Comité constate que l’État partie n’a pas ratifié les Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants pour l’un et l’implication d’enfants dans les conflits armés pour l’autre.

72. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier les Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant respectivement la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et l’implication d’enfants dans les conflits armés.

10. Diffusion et suivi

Suivi

73. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes mesures utiles pour donner pleinement suite aux présentes recommandations, notamment en les faisant tenir aux membres du Cabinet des ministres, du Parlement et des administrations et parlements municipaux ainsi qu’aux comités de Mahallas le cas échéant pour examen et suite à donner.

Diffusion

74. Le Comité recommande en outre que le deuxième rapport périodique et les réponses écrites de l’État partie ainsi que les recommandations (observations finales) connexes du Comité soient largement diffusés, notamment sur Internet mais pas seulement, parmi le grand public, les organisations de la société civile, les groupes de jeunes et les enfants afin de susciter un débat général et de faire connaître la Convention, son application et son suivi.

11. Prochain rapport

75.Le Comité invite l’État partie à présenter dans un seul et même document ses troisième et quatrième rapports périodiques avant le 28 janvier 2010, c’est‑à‑dire 18 mois avant la date fixée dans la Convention pour la présentation du quatrième rapport. Il s’agit là d’une mesure exceptionnelle due au nombre important de rapports reçus par le Comité chaque année et aux délais que cela engendre entre la date de soumission d’un rapport par un État partie et son examen par le Comité. Ce rapport ne devrait pas dépasser 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité attend de l’État partie qu’il présente ensuite un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.

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