Nations Unies

CRC/C/UZB/CO/5

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

27 octobre 2022

Français

Original : anglais

Comité des droits de l ’ enfant

Observations finales concernant le cinquième rapport périodique de l’Ouzbékistan *

I.Introduction

1.Le Comité a examiné le cinquième rapport périodique de l’Ouzbékistan à ses 2636e et 2637e séances, les 31 août et 1er septembre 2022, et a adopté les présentes observations finales à sa 2668e séance, le 23 septembre 2022.

2.Le Comité accueille avec satisfaction le cinquième rapport périodique de l’État partie, ainsi que les réponses écrites à la liste de points, qui lui ont permis de mieux appréhender la situation des droits de l’enfant dans l’État partie. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation multisectorielle de l’État partie.

II.Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État partie

3.Le Comité salue les progrès réalisés par l’État partie dans divers domaines, notamment la ratification, en 2021, de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Il salue également la création, en 2021, du Bureau du Médiateur pour les droits de l’enfant, les progrès accomplis dans l’enregistrement des naissances, la réduction des cas d’apatridie et l’élimination de la transmission du VIH de la mère à l’enfant et du recours massif au travail des enfants, l’établissement de l’âge du mariage à 18 ans pour les garçons comme pour les filles et les mesures visant à améliorer la qualité de l’éducation et l’accès à l’éducation.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

4.Le Comité rappelle à l’État partie le caractère indivisible et interdépendant de tous les droits consacrés par la Convention et souligne l’importance de toutes les recommandations figurant dans les présentes observations finales. Il appelle son attention sur les recommandations concernant les domaines ci-après, dans lesquels il est urgent de prendre des mesures : le respect de l’opinion de l’enfant (par. 20), la violence contre les enfants (par. 28), les enfants privés de milieu familial (par. 32), les enfants handicapés (par. 36), la santé et les services de santé (par. 38) et l’éducation (par. 43).

5. Le Comité recommande à l ’ État partie de garantir la réalisation des droits de l ’ enfant conformément à la Convention, au Protocole facultatif concernant l ’ implication d ’ enfants dans les conflits armés et au Protocole facultatif concernant la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, tout au long de la mise en œuvre du Programme de développement durable à l ’ horizon 2030. Il le prie instamment de faire en sorte que les enfants participent activement à la conception et à l ’ application des politiques et des programmes les concernant qui visent à atteindre les 17 objectifs de développement durable .

A.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6))

Législation

6. Prenant note des modifications apportées à la loi relative à la protection des droits de l ’ enfant en 2016 et en 2017, le Comité recommande de nouveau à l ’ État partie d ’ intégrer tous les principes et toutes les dispositions de la Convention et des protocoles facultatifs s ’ y rapportant dans sa législation et de garantir leur application par les autorités compétentes.

Politique et stratégie globales

7. Prenant note du plan d ’ action pour le renforcement du système de protection des droits de l ’ enfant adopté en 2021, le Comité recommande de nouveau à l ’ État partie d ’ élaborer une politique globale, une stratégie et un plan d ’ action concernant les enfants qui couvrent tous les domaines relevant de la Convention, et d ’ allouer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes à leur application.

Coordination

8. Le Comité salue la création, en 2021, de la Commission nationale des droits de l ’ enfant et de ses sections territoriales et recommande à l ’ État partie de veiller à ce que cet organe ait l ’ autorité et les ressources nécessaires pour coordonner toutes les activités liées à l ’ application de la Convention à différents niveaux.

Allocation de ressources

9. Le Comité prend note avec satisfaction des mesures visant à accroître l ’ assistance sociale aux familles avec enfants dont le revenu est faible. Rappelant son observation générale n o 19 (2016) et la cible 16.5 des objectifs de développement durable, il recommande à l ’ Ouzbékistan de faire en sorte que les programmes et les budgets relatifs aux secteurs sociaux soient élaborés de manière participative, sur la base d ’ éléments factuels et dans une optique de résultats, en favorisant une culture d ’ apprentissage dans l ’ administration publique et dans les makhallas en ce qui concerne la collecte, l ’ analyse et l ’ utilisation des données.

Corruption

10. Prenant note de la loi de 2017 relative à la lutte contre la corruption, du programme national 2021-2022 en la matière et de la création de structures chargées de combattre la corruption à différents niveaux, le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que la corruption soit combattue dans la pratique dans tous les domaines, en particulier en ce qui concerne l ’ enregistrement des naissances, les soins de santé et l ’ éducation.

Collecte de données

11. Rappelant son observation générale n o 5 (2003), le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer encore son système de collecte et d ’ analyse de données ventilées ainsi que l ’ accès aux données et de veiller à ce que ces dernières couvrent l ’ ensemble des domaines visés par la Convention et les protocoles facultatifs s ’ y rapportant, notamment la violence contre les enfants, la santé mentale, les enfants en situation de rue, les enfants handicapés, les enfants appartenant à des groupes minoritaires, le travail des enfants, les enfants privés de liberté et les enfants qui ont affaire à la justice, y compris ceux qui sont victimes ou témoins d ’ une infraction, l ’ objectif étant que ces données éclairent les politiques et stratégies.

Mécanisme de suivi indépendant

12. Saluant la création, en 2021, du Bureau du Médiateur pour les droits de l ’ enfant, le Comité recommande à l ’ État partie de doter cet organe des ressources humaines, financières et techniques dont il a besoin pour s ’ acquitter efficacement de son mandat et de le charger en outre de traiter d ’ une manière adaptée aux besoins des enfants les plaintes déposées par des enfants ou en leur nom. Il lui recommande également de mettre le projet de loi sur le Médiateur des enfants en conformité avec les principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris) et avec son observation générale n o 2 (2002), en vue d ’ une adoption rapide du texte.

Diffusion, sensibilisation et formation

13. Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer ses programmes de sensibilisation, en coopération avec la société civile et les médias et avec la participation des enfants, pour faire en sorte que la Convention et les protocoles facultatifs s ’ y rapportant soient largement connus du public, y compris des parents et des enfants eux ‑ mêmes, et de dispenser une formation obligatoire concernant les droits de l ’ enfant à tous les professionnels qui travaillent au contact ou au service d ’ enfants.

Coopération avec la société civile

14. Se félicitant des mesures prises depuis 2017 pour accroître le rôle des organisations non gouvernementales, le Comité rappelle ses précédentes recommandations et prie instamment l ’ État partie de créer un environnement favorable à ces organisations, notamment celles qui s ’ intéressent aux droits de l ’ enfant, pour faciliter leur participation à l ’ élaboration, à l ’ application, au suivi et à l ’ évaluation des lois, politiques et programmes relatifs aux droits de l ’ enfant et à l ’ établissement des rapports périodiques qui lui sont destinés.

Droits de l’enfant et entreprises

15. Rappelant son observation générale n o 16 (2013) et les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l ’ homme, le Comité réitère ses précédentes recommandations tendant à ce que l ’ État partie établisse un cadre réglementaire clair pour les entreprises, veille au plein respect de ce cadre et, en cas de violation, prononce des sanctions appropriées et garantisse une réparation adaptée.

B.Définition de l’enfant (art. 1er)

16. Notant avec satisfaction qu ’ en 2019 l ’ âge du mariage a été fixé à 18 ans pour les filles et pour les garçons, le Comité demande à l ’ État partie de supprimer toutes les exceptions à l ’ interdiction du mariage de personnes de moins de 18 ans.

C.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12)

Non-discrimination

17. Rappelant les cibles 5.1 et 10.3 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter et d ’ appliquer une loi complète contre la discrimination et une stratégie comprenant des mesures − notamment des activités de sensibilisation et des campagnes médiatiques  − visant à faire évoluer les normes sociales et les comportements qui favorisent la discrimination, en particulier la discrimination fondée sur le genre, le handicap, l ’ orientation sexuelle et l ’ identité de genre, et d ’ en suivre et évaluer l ’ application. Il lui recommande également d ’ appliquer des politiques et des programmes ciblés pour lutter contre la discrimination à l ’ égard des filles, des enfants handicapés, des enfants appartenant à des groupes minoritaires, des enfants réfugiés, demandeurs d ’ asile ou déplacés, des enfants faisant l ’ objet d ’ une protection de remplacement, des enfants en situation de rue et des autres enfants en situation de vulnérabilité.

Intérêt supérieur de l’enfant

18. Rappelant son observation générale n o 14 (2013), le Comité recommande de nouveau à l ’ État partie d ’ inscrire expressément le principe de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant dans sa législation et de veiller à ce que ce principe soit pris en compte et systématiquement appliqué dans toutes les procédures administratives et judiciaires concernant des enfants, notamment en définissant des procédures et des critères, en élaborant des outils et en renforçant la capacité des enseignants, des professionnels de la justice, des policiers, des spécialistes de la protection de l ’ enfance et du personnel de santé d ’ appliquer ce principe dans le cadre de leurs fonctions.

Respect de l’opinion de l’enfant

19.Le Comité note avec satisfaction qu’en application du décret présidentiel no 4296 du 22 avril 2019 relatif aux mesures complémentaires de renforcement de la protection des droits de l’enfant et des modifications législatives adoptées ultérieurement, les enfants ont le droit d’exprimer leur opinion sur toutes les questions touchant leurs intérêts et d’être entendus dans toute procédure judiciaire ou administrative, et que l’opinion des enfants, quel que soit leur âge, doit être prise en considération. Il salue la création de parlements des jeunes pour les personnes de 14 à 30 ans, l’organisation de consultations des jeunes et l’utilisation de la plateforme « U-Report » pour recueillir l’avis des enfants sur les nouvelles lois et politiques. Cependant, il est préoccupé par :

a)Le fait que les enfants, en particulier ceux de moins de 10 ans, sont rarement entendus dans les procédures judiciaires, notamment dans les affaires civiles et dans les décisions relatives à la protection de remplacement ;

b)L’abolition du parlement des enfants et l’absence de procédures et d’espaces adaptés permettant aux enfants d’exprimer leur opinion, y compris à l’école ;

c)Les obstacles qui empêchent les enfants en situation de vulnérabilité et les filles d’accéder aux structures participatives.

20. Rappelant son observation générale n o 12 (2009), le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De veiller à l ’ application des textes législatifs et réglementaires reconnaissant le droit de tous les enfants, y compris ceux de moins de 10 ans, d ’ être entendus, notamment dans le cadre de procédures judiciaires et administratives, en particulier les procédures civiles et les procédures relatives à la protection de remplacement, de mettre en place des mécanismes ou des procédures garantissant que les travailleurs sociaux et les tribunaux respectent le droit des enfants d ’ être entendus et d ’ établir des processus et des procédures adaptés aux enfants et des espaces dans lesquels les enfants peuvent exprimer leur opinion sans crainte ;

b) D ’ instaurer un système de gouvernance locale adapté aux enfants, comme un parlement des enfants, pour institutionnaliser l ’ engagement citoyen des enfants, en particulier des filles, des enfants de familles économiquement défavorisées, des enfants vivant en zone rurale, des enfants appartenant à des groupes minoritaires, des enfants handicapés et des enfants en situation de rue ;

c) De continuer d ’ encourager la participation effective et active de tous les enfants dans la famille, dans la communauté et à l ’ école, d ’ associer les enfants à la prise de décisions sur toutes les questions les concernant et de faire en sorte que l ’ opinion des enfants soit dûment prise en considération.

D.Libertés et droits civils (art. 7, 8 et 13 à 17)

Enregistrement des naissances et nationalité

21.Saluant les progrès réalisés dans l’enregistrement des naissances et la réduction et la prévention des cas d’apatridie, le Comité recommande à l’État partie de recueillir des données ventilées par âge et par genre sur l’application de la loi de 2020 sur la citoyenneté, notamment concernant le nombre de demandes soumises par des personnes apatrides, et d’envisager de ratifier la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie.

Droit à l’identité

22. Tout en prenant note des renseignements fournis concernant le secret de l ’ adoption, le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que les enfants adoptés puissent exercer effectivement leur droit d ’ obtenir des informations sur leurs origines biologiques.

Liberté d’expression et accès à une information appropriée

23.Prenant note des informations selon lesquelles les écoles sont équipées d ’ une connexion à Internet à haut débit, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ améliorer la connectivité pour tous les enfants, en accordant une attention particulière aux zones reculées et aux familles économiquement défavorisées. Il lui recommande également d ’ améliorer les connaissances et les compétences numériques des enfants, des enseignants et des familles et de faire en sorte, en droit et dans la pratique, que les enfants puissent exercer effectivement leur droit à la liberté d ’ expression et leur droit d ’ accès à l ’ information sans restriction inutile, et qu ’ ils soient encouragés à le faire, conformément aux articles 13 et 17 de la Convention.

Liberté de pensée, de conscience et de religion

24. Constatant des changements positifs en matière de liberté de religion, le Comité recommande à l ’ État partie de s ’ employer à faire respecter le droit des enfants et les droits et les devoirs des parents et des représentants légaux énoncés à l ’ article 14 de la Convention en vue d ’ assurer la coexistence pacifique des différentes religions, y compris celles qui ne sont pas reconnues officiellement, d ’ une manière conforme aux dispositions de cet article.

Droit à la protection de la vie privée

25. Le Comité recommande de nouveau à l ’ État partie de protéger le droit des enfants faisant l ’ objet d ’ une protection de remplacement ou vivant dans un établissement de détention pour enfants à ce que le caractère privé de leurs effets personnels et le secret de leur correspondance soient respectés . Rappelant son observation générale n o 25 (2021), il recommande également à l ’ État partie d ’ élaborer des lois, des règlements et des politiques pour protéger la vie privée des enfants dans les médias et dans l ’ environnement numérique, de définir des normes de déontologie concernant les reportages portant sur des enfants et d ’ établir des mécanismes permettant d ’ engager des poursuites en cas d ’ infraction.

E.Violence à l’égard des enfants (art. 19, 24 (par. 3), 28 (par. 2), 34, 37 (al. a)) et 39)

Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

26. Le Comité, prenant note des mesures législatives visant à lutter contre la torture et rappelant son observation générale n o 13 (2011), la cible 16.2 des objectifs de développement durable et ses précédentes recommandations, recommande à l ’ État partie :

a) D ’ adopter une définition de la torture conforme à celle énoncée dans la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, comme le Comité contre la torture l ’ a recommandé dans ses observations finales ;

b) D ’ enquêter sur les allégations selon lesquelles des enfants auraient subi des actes de torture et des mauvais traitements, notamment à l ’ occasion d ’ interrogatoires de police, de poursuivre et de traduire en justice les auteurs de tels faits, de prononcer des sanctions appropriées à leur encontre et de garantir l ’ accès des victimes à la justice ;

c) De veiller à ce que les enfants aient accès à des mécanismes de plainte qui leur sont adaptés et qui leur permettent de signaler en toute confidentialité les actes de torture et les mauvais traitements qu ’ ils ont subis, en particulier dans les centre s de détention pour enfants et dans les structures de protection de remplacement, et de faire en sorte que ceux qui font de tels signalements ne subissent pas de représailles ;

d) D ’ envisager de ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture, d ’ évaluer les conditions de détention des enfants dans le système de justice pour enfants et de garantir que les mécanismes de surveillance, dont le mécanisme national de prévention, peuvent accéder sans entrave à ces établissements à des fins de contrôle ;

e) De dispenser aux juges, aux agents de la force publique et aux avocats des formations concernant le travail au contact des enfants et les méthodes d ’ enquête adaptées aux enfants et sensibles à leurs besoins.

Violence à l’égard des enfants

27.Le Comité prend note de la création, en 2019, d’une ligne téléphonique d’urgence pour les femmes et les enfants victimes de violence (1146), parmi d’autres mesures visant à lutter contre la violence familiale, et des dispositions de la loi relative aux requêtes émanant de personnes physiques et morales telle que révisée qui établissent le droit des enfants de déposer plainte. Cependant, il est vivement préoccupé par :

a)Le manque de données concernant le nombre de cas de violence à l’égard des enfants et concernant les formes et les causes de cette violence, qui reste rarement signalée et passe largement inaperçue dans la société, ce qui empêche d’évaluer avec précision l’ampleur du phénomène ;

b)L’insuffisance des cadres législatif et institutionnel visant à prévenir et combattre la violence à l’égard des enfants ;

c)L’acceptation quasi universelle du recours aux châtiments corporels, faute d’interdiction claire ;

d)L’insuffisance des capacités en matière de repérage des victimes de violence et le fait que la protection des victimes n’est pas envisagée selon une approche multidisciplinaire adaptée aux besoins de l’enfant ;

e)L’insuffisance des services de soutien aux victimes et l’absence de numéro d’urgence pour les enfants victimes de violence.

28. Rappelant ses observations générales n o 8 (2006) et n o 13 (2011), le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De réaliser une étude pour évaluer l ’ ampleur, les causes et la nature de la violence à l ’ égard des enfants et ses différentes formes (châtiments corporels, violence familiale, harcèlement, et exploitation sexuelle et abus sexuels, y compris en ligne) et, sur la base de ses résultats, d ’ élaborer et d ’ appliquer, avec la participation des enfants, une stratégie globale visant à prévenir et à combattre toutes les formes de violence à l ’ égard des enfants, en accordant une attention particulière aux filles, aux enfants handicapés, aux enfants faisant l ’ objet d ’ une protection de remplacement, aux enfants laissés au pays par leurs parents migrants et aux enfants ayant affaire à la justice ;

b) D ’ adopter et d ’ appliquer une loi interdisant expressément toutes les formes de violence à l ’ égard des enfants, dont les châtiments corporels, dans tous les contextes, et d ’ assurer le suivi de cette loi ;

c) De garantir par la loi que tout enfant se verra accorder une ordonnance de protection en cas de violence familiale, y compris en cas de violence entre les parents ;

d) De promouvoir, y compris au moyen de campagnes de sensibilisation, des formes d ’ éducation et de discipline positives, non violentes et participatives et un changement d ’ attitude dans les familles, les communautés et les écoles ;

e) D ’ élaborer des mécanismes, des procédures et des directives, y compris une infrastructure interinstitutionnelle adaptée aux enfants, aux fins du signalement obligatoire de tous les cas de violence à l ’ égard d ’ enfants et de l ’ adoption de mesures pluridisciplinaires dans les affaires de ce type, et de former les enseignants, les professionnels de la santé, les travailleurs sociaux et les représentants des makhallas à repérer les différentes formes de violence et à orienter les victimes en conséquence ;

f) De veiller à ce que les enfants aient accès à des mécanismes de plainte qui leur sont adaptés et leur permettent de signaler en toute confidentialité les violences subies, et de les encourager à en faire usage ;

g) De faire en sorte que tous les cas de violence à l ’ égard d ’ enfants, y compris de violence sexuelle, donnent promptement lieu à une enquête, selon une approche multisectorielle adaptée aux enfants, et que le témoignage des enfants fasse rapidement l ’ objet d ’ un enregistrement audiovisuel qui sera accepté comme éléments de preuve dans la procédure judiciaire ;

h) De veiller à ce que les auteurs d ’ infractions impliquant des actes de violence à l ’ égard d ’ enfants, y compris de violence sexuelle, soient poursuivis et dûment sanctionnés et à ce que des réparations soient accordées aux victimes, le cas échéant ;

i) D ’ établir des cadres législatif et institutionnel et des procédures normalisées tenant compte des questions de genre et des besoins des enfants, et d ’ élaborer des directives et d ’ organiser des formations à ce sujet, à intervalles réguliers, à l ’ intention des juges, des agents de la force publique, des enseignants, du personnel de santé, des travailleurs sociaux et des autres professionnels concernés ;

j) De fournir aux enfants victimes de violence des services spécialisés qui soient adaptés aux enfants et tiennent compte des questions de genre, y compris un soutien psychosocial, ainsi que des informations sur les recours qui leur sont ouverts, afin d ’ assurer leur rétablissement et leur réinsertion.

Pratiques préjudiciables

29.Saluant l ’ interdiction du mariage d ’ enfants et rappelant la recommandation générale n o 31 du Comité pour l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des femmes et l ’ observation générale n o 18 du Comité des droits de l ’ enfant, adoptées conjointement (2019), ainsi que la cible 5.3 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie de faire effectivement appliquer cette interdiction, de redoubler d ’ efforts pour promouvoir un changement d ’ attitude, y compris au moyen de campagnes et de programmes de sensibilisation aux effets préjudiciables du mariage d ’ enfants sur la santé physique et mentale et le bien-être des enfants, et de mettre en place des mécanismes pour protéger les victimes qui portent plainte.

F.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11, 18 (par. 1 et 2), 20, 21, 25 et 27 (par. 4))

Milieu familial

30.Le Comité note avec préoccupation que les programmes de soutien aux familles sont insuffisants et trop peu accessibles et que l ’ augmentation des flux migratoires a entraîné une hausse du nombre d ’ enfants privés de protection parentale et l ’ adoption d ’ une approche répressive vis-à-vis des parents. Il recommande à l ’ État partie :

a) De relever le montant des prestations d ’ assistance sociale et de développer et d ’ élargir les programmes d ’ éducation parentale ;

b) De redoubler d ’ efforts pour prévenir les abandons d ’ enfants et la séparation des familles et pour faciliter le regroupement familial, et notamment d ’ allouer des ressources suffisantes à la fourniture de services de proximité, en accordant une attention particulière aux familles pauvres, aux familles comptant des enfants handicapés et aux enfants laissés au pays par leurs parents migrants, de former davantage de travailleurs sociaux et de psychologues pour assurer ces services et d ’ informer les enfants et les familles de l ’ existence de ces services ;

c) De promouvoir le rôle des pères dans l ’ éducation des enfants et le partage égal des responsabilités parentales entre les pères et les mères, conformément à l ’ article 18 (par. 1) de la Convention, notamment en menant des campagnes de sensibilisation et en élargissant le recours au congé de paternité et, pour les deux parents, à des modalités de travail flexibles.

Enfants privés de milieu familial

31.Le Comité prend note avec satisfaction de la résolution présidentielle no 4185 sur le renforcement des mesures de protection des enfants privés de protection parentale, adoptée en février 2019, ainsi que de la création d’un groupe de travail technique interinstitutionnel et de la mise en place du projet de stratégie de désinstitutionnalisation pour 2022-2036 mais reste préoccupé par :

a)Le retard pris dans l’application des politiques de désinstitutionnalisation dans l’État partie ;

b)Le nombre élevé d’enfants privés de milieu familial, dont une proportion croissante d’enfants de moins de 3 ans ;

c)Le nombre élevé d’enfants placés en institution, en particulier en raison de difficultés socioéconomiques ou d’un handicap ou à la suite d’un divorce ou d’un abandon ;

d)Le fait qu’il n’y a pas de système formel de placement en famille d’accueil et de mécanisme de sélection, de préparation, de soutien et de surveillance des prestataires de services de tutelle et d’accompagnement ;

e)Le fait qu’il n’existe pas de système de gestion des cas obligatoire pour les prestataires de services et le nombre insuffisant de professionnels ;

f)Le fait qu’il n’y a pas de normes de qualité ni de contrôles de la qualité de la prise en charge, qu’il n’y a pas non plus de plans de prise en charge individuels et que les placements ne font pas l’objet d’un examen ;

g)L’insuffisance des efforts faits pour faciliter les contacts avec les parents et placer ensemble les membres d’une même fratrie ;

h)Les informations selon lesquelles des violences et des abus sexuels seraient commis dans des institutions, où les enfants sont exposés à la traite à des fins d’exploitation sexuelle ;

i)L’insuffisance du soutien apporté aux enfants qui quittent le système de protection de remplacement.

32. Rappelant les Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants et ses précédentes recommandations, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De faire en sorte que, dans le cadre de la réforme des systèmes de protection de l ’ enfance et de protection sociale entreprise au niveau national, les différents aspects du travail social soient regroupés sous la responsabilité d ’ une agence de protection sociale unique chargée d ’ assurer le bien-être des enfants ;

b) D ’ accélérer l ’ adoption de la stratégie de désinstitutionnalisation et du plan d ’ action associé et d ’ allouer les ressources humaines, financières et techniques nécessaires à leur application en vue de transformer les systèmes de protection de l ’ enfance et de protection sociale, en donn ant la priorité à la prise en charge de type familial plutôt qu ’ au placement en institution ;

c) D ’ introduire la gestion des cas, y compris l ’ utilisation de plans de prise en charge individuels, dans les activités d ’ accueil et de protection, de définir des normes de qualité pour tous les établissements de protection de remplacement, d ’ instaurer un examen régulier et approfondi des placements dans des structures d ’ accueil de type institutionnel ou familial et de contrôler la qualité de la prise en charge dans ces structures ;

d) De veiller à ce que la séparation des familles n ’ ait jamais pour seule justification la pauvreté, le handicap ou le divorce et à ce que les enfants soient séparés de leur famille uniquement si cela répond à leur intérêt supérieur et seulement après une évaluation complète de leur situation ;

e) De renforcer les effectifs et les capacités des professionnels travaillant auprès des familles et des enfants, en particulier des travailleurs sociaux, des prestataires de services, des inspecteurs des tutelles et des membres des makhallas, pour garantir une prise en charge de type familial, et de faire mieux connaître à ces professionnels les droits et les besoins des enfants privés de milieu familial ;

f) De mettre en place un système formel de placement en famille d ’ accueil, de définir des critères de sélection et de mener une campagne nationale de recrutement de parents d ’ accueil, et de former ces derniers ainsi que des prestataires de services de tutelle et d ’ accompagnement de manière régulière et adéquate, avant et pendant le placement, en particulier en ce qui concerne l ’ accueil des enfants handicapés ;

g) De mettre fin au placement des enfants de moins de 3 ans en institution et de faire en sorte que ces enfants soient exclusivement pris en charge dans un cadre familial ;

h) De veiller à ce qu ’ il y ait suffisamment de solutions de prise en charge de type familial ou communautaire pour les enfants qui ne peuvent pas rester dans leur famille, notamment en allouant les ressources financières nécessaires au placement en famille d ’ accueil et à l ’ adoption et en facilitant le retour des enfants dans leur famille quand cela est possible ;

i) De mettre en place des procédures et des structures visant à ce que tous les enfants aient la possibilité de rester en contact avec leur famille et à ce que les enfants d ’ une même fratrie soient placés ensemble lorsque c ’ est possible, si cela répond à leur intérêt supérieur ;

j) De veiller à ce que les enfants aient accès à des mécanismes adaptés aux enfants qui permettent de signaler et de suivre les cas de violence et de mauvais traitements à l ’ égard d ’ enfants placés et de leur donner suite, et de donner aux enfants des informations sur les risques de traite et d ’ exploitation économique et sexuelle ;

k) D ’ apporter aux enfants qui quittent le système de protection de remplacement l ’ appui dont ils ont besoin, notamment des possibilités de logement et un prêt commercial, et de mettre en place des services de proximité afin de les aider à devenir autonomes.

Adoption

33. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ accroître la capacité des services d ’ adoption d ’ évaluer et de garantir l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant dans les procédures d ’ adoption, de fournir des services avant et après l ’ adoption, d ’ assurer le suivi des adoptions et d ’ envisager de ratifier la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d ’ adoption internationale.

Enfants dont les parents sont incarcérés

34. Renvoyant à l ’ étude mondiale des Nations Unies sur les enfants privés de liberté, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De veiller à ce que l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant soit la considération primordiale dans toutes les décisions prises, y compris lors de la condamnation de personnes ayant la charge d ’ enfants, et à ce que d ’ autres peines que l ’ incarcération soient envisagées ;

b) De garantir le droit des enfants de rendre visite aux personnes qui s ’ occupent d ’ eux si elles sont incarcérées, dans des locaux adéquats qui leur sont adaptés ;

c) De faire en sorte, lorsque l ’ incarcération de personnes ayant la charge d ’ enfants est inévitable, que les enfants concernés reçoivent un enseignement préprimaire adéquat et aient accès à des services de nutrition et de santé, qu ’ ils jouissent du droit de jouer et que des travailleurs sociaux leur rendent régulièrement visite pour s ’ assurer de leur bon développement physique, mental et social.

G.Enfants handicapés (art. 23)

35.Le Comité prend note de l’adoption, en 2020, de la loi relative aux droits des personnes handicapées. Il note que des mesures ont été prises pour améliorer le soutien aux enfants handicapés, en particulier que des services de proximité ont été mis en place et que des unités de soins de jour ont été créées dans les foyers pour enfants handicapés « Mourouvvat » afin que les enfants puissent vivre avec leur famille, et que l’éducation inclusive a été introduite en 2021. Toutefois, il reste préoccupé par :

a)L’approche médicale et caritative du handicap et le fait qu’il n’existe pas de définition du handicap conforme à la Convention relative aux droits des personnes handicapées ;

b)Le fait que l’appui financier et social fourni aux parents d’enfants handicapés est inadéquat et qu’il est conditionné à la présentation d’une attestation de handicap, ce qui prive de l’allocation pour enfant handicapé les parents de plus de 50 % de ces enfants ;

c)Le nombre élevé d’enfants handicapés qui sont placés en institution et la répartition inégale des foyers « Mourouvvat » entre les régions ;

d)L’accès insuffisant aux soins de santé, y compris aux spécialistes, et à des services de dépistage et d’intervention précoces des troubles du développement ;

e)La surreprésentation des enfants handicapés dans les établissements d’enseignement spécialisé et parmi les enfants non scolarisés ;

f)La stigmatisation et la discrimination généralisées, qui se traduisent notamment par un manque de possibilités de participation.

36. Rappelant son observation générale n o 9 (2006), la déclaration sur les droits des personnes handicapées qu ’ il a publiée conjointement avec le Comité des droits des personnes handicapées et ses précédentes recommandations, le Comité prie instamment à l ’ État partie :

a) D ’ adopter dans ses lois et politiques relatives aux enfants handicapés une approche fondée sur les droits de l ’ enfant, notamment d ’ introduire une définition du handicap conforme à la Convention relative aux droits des personnes handicapées ;

b) D ’ harmoniser la méthode, les outils et les critères de détection du handicap ;

c) De renforcer le soutien aux parents d ’ enfants handicapés en augmentant l ’ offre de services de proximité, notamment de services d ’ intervention précoce et de visites à domicile d ’ infirmiers et d ’ assistants sociaux ;

d) De veiller à ce que les enfants handicapés aient accès dans des conditions d ’ égalité avec les autres enfants à des programmes de développement de la petite enfance et de préparation à l ’ entrée à l ’ école ;

e) De mettre au point des solutions de prise en charge en milieu familial pour les enfants qui sont handicapés ou ont des besoins particuliers, au lieu de placer ces enfants dans des foyers « Mourouvvat » ;

f) De veiller à ce que les travailleurs sociaux et les autres professionnels qui sont régulièrement en contact avec des enfants aient des connaissances adéquates et appliquent des normes de conduite minimales, y compris en ce qui concerne le handicap ;

g) De renforcer les programmes et les campagnes de sensibilisation ciblant les agents de l ’ État, les juges et les membres des forces de l ’ ordre, les avocats, le public et les familles afin de lutter contre la stigmatisation des enfants handicapés, de promouvoir une perception positive de ces enfants en tant que titulaires de droits et de faire en sorte qu ’ ils puissent donner leur avis sur les questions qui les concernent, y compris à l ’ école.

H.Santé de base et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 24, 26, 27 (par. 1 à 3) et 33)

Santé et services de santé

37.S’il note avec satisfaction que l’État partie a adopté, en 2014, la définition de « naissance vivante » donnée par l’Organisation mondiale de la Santé, comme il le lui avait recommandé, que des progrès ont été accomplis en ce qui concerne l’élimination de la transmission du VIH de la mère à l’enfant, que l’accent a été mis sur la prévention dans le cadre de la réforme du système de santé et que des mesures ont été prises pour améliorer l’allaitement maternel et l’accès à des soins de santé obstétriques et primaires, le Comité reste préoccupé par :

a)Les taux élevés de mortalité néonatale, de mortalité infantile, de mortalité des enfants de moins de 5 ans et de mortalité maternelle ;

b)Les irrégularités dans le signalement des mortinaissances, qui sont considérées comme relevant de la responsabilité individuelle du personnel de santé et non comme un échec systémique ;

c)La mauvaise qualité des services de santé, notamment la surfréquentation, le manque de médecins et d’infirmiers qualifiés et spécialisés et le manque de matériel, de médicaments nécessaires, de fournitures, d’approvisionnement en eau et en électricité et de produits d’hygiène, avec des disparités persistantes dans l’offre de soins entre les régions ;

d)La résurgence de la tuberculose, y compris chez les enfants ;

e)Le fait que les directives et les protocoles adoptés pour améliorer le fonctionnement du secteur de la santé ne sont pas suffisamment appliqués et que leur application n’est pas contrôlée ;

f)Les carences des enfants et des femmes enceintes en micronutriments, l’augmentation des taux de surpoids et d’obésité et l’absence de mécanisme permettant de suivre les effets des programmes et des politiques nutritionnels.

38. Le Comité, rappelant son observation générale n o 15 (2013), les cibles 2.2, 3.1, 3.2 et 3.8 des objectifs de développement durable et ses précédentes recommandations, recommande à l ’ État partie :

a) De continuer de s ’ efforcer de faire baisser les taux de de mortalité néonatale, de mortalité infantile, de mortalité des enfants de moins de 5 ans et de mortalité maternelle , notamment en améliorant la qualité et l ’ accessibilité des services et établissements de soins prénatals et postnatals et des programmes de détection, d ’ intervention et de dépistage précoces ;

b) D ’ établir un système de surveillance, d ’ analyse et de réduction de la mortalité maternelle et périnatale, de mettre fin aux irrégularités dans le signalement des mortinaissances en adoptant une approche systémique et non punitive, et de publier des données sur les causes de la mortalité ;

c) De consacrer des ressources humaines, financières et techniques suffisantes, dans le cadre d ’ un budget axé sur les résultats, à l ’ élaboration d ’ une stratégie visant à améliorer la qualité des services de santé et à les rendre plus abordables sur tout le territoire, en mettant l ’ accent sur la formation initiale et en cours d ’ emploi et le renforcement des capacités des médecins et des infirmiers, la rémunération adéquate de ces professionnels et leurs perspectives d ’ évolution de carrière, en renforçant la chaîne logistique afin d ’ assurer un stock suffisant de médicaments et de fournitures, en améliorant l ’ approvisionnement en eau, l ’ assainissement et l ’ hygiène dans les établissements de santé, en renforçant la prévention et la maîtrise des infections et en modernisant la gestion des établissements de soins de santé primaires ;

d) D ’ améliorer la prévention et la prise en charge de la tuberculose, en accordant une attention particulière aux enfants ;

e) D ’ élaborer un système de suivi permettant de superviser la mise en œuvre de la réforme du secteur de la santé, y compris les politiques, les protocoles et les directives pertinents, et d ’ informer l ’ adoption de nouvelles mesures ;

f) De remédier aux carences des femmes et des enfants en micronutriments et de lutter contre la malnutrition de l ’ enfant et l ’ augmentation des taux de surpoids et d ’ obésité, notamment en facilitant la consultation de spécialistes de la santé de l ’ enfant, en mettant en place un dispositif de suivi des programmes nutritionnels publics à l ’ échelle nationale, en encourageant l ’ adoption de modes de vie sains et la pratique d ’ une activité physique, en promouvant, en protégeant et en soutenant l ’ allaitement maternel et en mettant en œuvre l ’ initiative Hôpitaux amis des bébés.

Santé des adolescents

39. Prenant note de l ’ augmentation des comportements suicidaires et des taux d ’ infection à VIH chez les adolescents, et rappelant ses observations générales n o 3 (2003), n o 4 (2003) et n o 20 (2016) ainsi que les cibles 3.5, 3.7 et 5.6 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ adopter une politique globale de santé sexuelle et procréative concernant les adolescents et de veiller à ce que l ’ éducation à la santé sexuelle et procréative soit intégrée dans le programme scolaire obligatoire et s ’ adresse à tous les adolescents, filles et garçons, en accordant une attention particulière à la prévention des infections sexuellement transmissibles ;

b) De veiller à ce que les adolescents aient accès à des moyens contraceptifs modernes et puissent se faire dépister en toute confidentialité et recevoir un traitement antirétroviral ;

c) D ’ élaborer et d ’ appliquer une politique et une stratégie en matière de santé mentale, en mettant l ’ accent sur la prévention, la mise en place de services ambulatoires et la prise en charge des problèmes de santé mentale émergents chez les enfants et les adolescents, comme l ’ automutilation et les comportements suicidaires, de garantir la disponibilité et l ’ accessibilité de services et de programmes de santé mentale destinés aux enfants et aux adolescents, de former davantage de pédopsychiatres et de pédopsychologues dans tous les domaines, de faciliter l ’ accès à ces spécialistes et d ’ encourager les enfants à recourir aux services de santé mentale, en veillant à ce qu ’ ils ne soient pas stigmatisés pour cela ;

d) De poursuivre ses efforts pour prévenir la consommation de substances psychoactives et de mettre en place des traitements de la dépendance à ces substances et des services de soutien accessibles et adaptés aux jeunes.

Salubrité de l’environnement

40. Prenant note des mesures adoptées pour protéger la santé des enfants dans la République du Karakalpakstan et la province de Khorezm, régions les plus touchées par les dommages climatiques et environnementaux, le Comité recommande à l ’ État partie de continuer de surveiller, d ’ atténuer et de contrer les effets de la dégradation environnementale et des changements climatiques sur la santé et le développement des enfants, en portant une attention particulière à la sécurité alimentaire, à l ’ eau, à l ’ assainissement et à l ’ accessibilité des soins de santé et des services et programmes nutritionnels dans les régions susmentionnées.

Niveau de vie

41. Le Comité se félicite que la couverture des programmes d ’ assistance sociale ait été étendue aux enfants âgés de 14 à 18 ans, mais il note avec préoccupation que 24 % des enfants vivent dans la pauvreté, ce qui les expose à l ’ exploitation et à la maltraitance, et que la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) a accru leur vulnérabilité. Il rappelle les cibles 1.1 à 1.3 des objectifs de développement durable et recommande à l ’ État partie :

a) D ’ établir un indicateur multidimensionnel de la pauvreté touchant les enfants pour éclairer la réforme du système de protection sociale, l ’ objectif étant de faire en sorte que celui-ci offre une protection adéquate aux enfants en situation de vulnérabilité et à leur famille, notamment en remédiant à la fragmentation institutionnelle, en renforçant la coordination entre les institutions et les liens entre les services d ’ action sociale, de santé et de protection juridique, en améliorant la qualité des programmes de protection sociale et en créant un réseau réunissant les travailleurs sociaux professionnels et les prestataires de services sociaux communautaires ;

b) D ’ allouer des fonds suffisants aux programmes d ’ assistance sociale pour toutes les familles avec des enfants, de définir de manière objective les « familles vulnérables » et de fournir à celles-ci une aide sociale et financière, en accordant une attention particulière aux familles à faible revenu de la République du Karakalpakstan et de la province de Khorezm ;

c) De recueillir et d ’ analyser des données sur le travail des enfants, ses causes profondes et ses conditions d ’ exercice pour éclairer les mesures à prendre dans ce domaine.

I.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28 à 31)

Éducation

42.Le Comité prend note de la mise en place, en 2017-2018, d’un enseignement obligatoire gratuit d’une durée de onze ans, des mesures prises pour améliorer la qualité de l’enseignement, y compris la modification du programme scolaire, et du plan visant à assurer la scolarisation universelle au niveau préprimaire au plus tard en 2021. Toutefois, il reste préoccupé par :

a)Les disparités dans l’accès à un enseignement de qualité à tous les degrés, en fonction de la région, du genre de l’enfant et des revenus, qui conduisent des enfants à abandonner l’école, en particulier entre le primaire et le secondaire ;

b)Le manque d’enseignants suffisamment formés, en particulier dans les zones rurales et reculées et au niveau préprimaire ;

c)Le manque de compréhension de ce qu’est l’éducation inclusive et l’insuffisance de son application ;

d)Le recours aux cours particuliers pour préparer l’entrée à l’université, ce qui défavorise les enfants de familles à faible revenu ;

e)Le fait que les conditions d’apprentissage pâtissent de l’insuffisance des infrastructures et du harcèlement ;

f)Les obstacles qui entraveraient l’accès des enfants de la minorité tadjike à un enseignement dans leur langue ;

g)Le fait que tous les enfants ne reçoivent pas un enseignement préprimaire et qu’il n’y a pas assez d’enseignants suffisamment formés et d’infrastructures pour assurer la scolarisation universelle à ce niveau.

43. Le Comité, rappelant les cibles 4.1 à 4.7, 4.a et 4.c des objectifs de développement durable et ses précédentes recommandations, recommande à l ’ État partie :

a) De veiller à ce que tous les enfants aient accès à un enseignement de qualité dans des conditions d ’ égalité et sans mise en concurrence, en accordant une attention particulière aux filles, aux enfants de familles pauvres, aux enfants vivant des zones rurales ou reculées et aux enfants handicapés, et de faire en sorte que tous les enfants terminent leurs études, notamment en facilitant la transition entre l ’ école primaire et l ’ école secondaire ;

b) De renforcer la formation initiale et en cours d ’ emploi des enseignants et de veiller à ce qu ’ il y ait suffisamment d ’ enseignants qualifiés au niveau préprimaire ;

c) D ’ appliquer le plan de développement de l ’ éducation inclusive pour 2021 ‑ 2025 et de faire en sorte que tous les enfants handicapés reçoivent une éducation inclusive dans des écoles ordinaires dans lesquelles les enseignants sont dûment formés, les infrastructures sont accessibles et le matériel pédagogique est adapté à leurs besoins ;

d) De réglementer les cours particuliers pour les rendre accessibles à tous, d ’ améliorer encore la qualité de l ’ enseignement scolaire et de renforcer les pratiques pédagogiques inclusives tenant compte des questions de genre ;

e) De prévoir des ressources financières, humaines et techniques suffisantes pour améliorer la sécurité et l ’ infrastructure dans les écoles, notamment en veillant à ce que le chauffage, l ’ éclairage, l ’ approvisionnement en eau et l ’ assainissement soient adéquats et en modernisant les laboratoires et les salles d ’ informatique, en attachant une attention particulière aux écoles rurales fréquentées par un grand nombre d ’ enfants appartenant à des groupes minoritaires ;

f) De continuer de dispenser un enseignement dans les langues des groupes minoritaires et de donner suite aux signalements de violations du droit d ’ utiliser les langues minoritaires, y compris dans l ’ enseignement ;

g) De continuer d ’ améliorer la couverture, la capacité, l ’ infrastructure et le suivi de l ’ enseignement préprimaire, en accordant une attention particulière aux zones rurales et reculées, aux enfants handicapés et aux enfants de familles économiquement défavorisées, de définir des normes nationales concernant l ’ accueil des jeunes enfants et les qualifications des enseignants du préprimaire et de veiller à ce que ces derniers reçoivent systématiquement une formation adéquate en cours d ’ emploi.

J.Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 32, 33, 35, 36, 37 (al. b) à d)) et 38 à 40)

Enfants demandeurs d’asile ou réfugiés

44. Prenant note du décret présidentiel de mai 2017 établissant une voie de droit pour demander l ’ asile, prenant note également des mesures concernant les réfugiés en provenance d ’ Afghanistan et rappelant l ’ observation générale conjointe n o 3 du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (2017) et n o 22 du Comité des droits de l ’ enfant (2017) ainsi que l ’ observation générale conjointe n o 4 du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (2017) et n o 23 du Comité des droits de l ’ enfant (2017), le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ établir un système national de protection internationale établissant des garanties contre la détention arbitraire, l ’ expulsion et le refoulement, y compris pour les enfants ;

b) D ’ interdire la détention d ’ enfants, y compris non accompagnés, pour des raisons liées à la migration ;

c) De reconnaître les statuts juridiques de réfugié et de demandeur d ’ asile et d ’ accorder ces statuts aux familles concernées, y compris aux enfants ;

d) De faciliter l ’ accès des enfants demandeurs d ’ asile et des enfants réfugiés à l ’ éducation, aux soins de santé et aux services sociaux ;

e) D ’ envisager de ratifier la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole de 1967 s ’ y rapportant.

Exploitation économique, notamment le travail des enfants

45.Le Comité prend note avec satisfaction de la création du Conseil de coordination sur la question du travail des enfants, du système de surveillance national annuel, de la ligne d ’ assistance téléphonique 1006 et du service d ’ assistance en ligne, ainsi que des autres mesures qui ont entraîné une diminution du travail des enfants pendant la récolte du coton. Il constate, cependant, que des cas de travail des enfants continuent d ’ être signalés, en particulier dans les secteurs de la construction et du coton et, rappelant la cible 8.7 des objectifs de développement durable, recommande à l ’ État partie de continuer de s ’ efforcer d ’ éliminer le travail des enfants, notamment en menant régulièrement des visites d ’ inspection sur les lieux de travail et en renforçant constamment les capacités des employeurs, des agriculteurs, des autorités locales et des autres parties prenantes. Il lui recommande également de veiller à ce que seuls travaillent les enfants de plus de 16 ans qui en font véritablement le choix et à ce qu ’ ils bénéficient de garanties conformes aux normes internationales.

Enfants en situation de rue

46. Notant avec préoccupation que les données sur les enfants en situation de rue sont limitées, le Comité prie instamment l ’ État partie de réaliser une étude pour évaluer l ’ ampleur et les causes profondes de ce phénomène et, rappelant son observation générale n o 21 (2017) et ses recommandations précédentes, lui recommande d ’ assurer la protection et la réadaptation de ces enfants, de leur apporter une assistance ainsi qu ’ à leur famille et de mettre en place des mécanismes pour empêcher qu ’ ils soient victimes de la traite et de l ’ exploitation économique et sexuelle.

Vente, traite et enlèvement

47. Le Comité prend note des efforts déployés pour prévenir la traite et, rappelant la cible 8.7 des objectifs de développement durable, recommande à l ’ État partie :

a) De réviser sa législation pour que la définition de la traite qui y figure englobe les éléments fondamentaux de l ’ infraction tels qu ’ énoncés dans le droit international et pour garantir que les sanctions imposées pour la traite, y compris la traite à des fins d ’ exploitation sexuelle, sont proportionnées à la gravité de l ’ infraction et que l ’ assignation à résidence ne se substitue jamais à l ’ incarcération, y compris en cas de traite à des fins d ’ exploitation sexuelle ;

b) De renforcer la capacité des autorités compétentes, comme les forces de l ’ ordre, les services de gestion des frontières, les organismes judiciaires et les services de première ligne, de repérer les enfants victimes de traite et de les orienter vers les services d ’ assistance et de protection, en accordant une attention particulière aux familles étrangères et aux familles ouzbèkes qui reviennent de zones de conflit armé, et d ’ enquêter sur tous les cas de traite d ’ enfants et de poursuivre les auteurs de ces faits, en veillant à ce que les poursuites soient centrées sur les victimes, soient adaptées aux enfants et tiennent compte du genre ;

c) De faire en sorte que les enfants victimes reçoivent l ’ appui et les services dont ils ont besoin, y compris un soutien psychosocial et l ’ assistance d ’ un conseil ;

d) De mettre en place des procédures pour protéger les victimes et les témoins dans le cadre de poursuites pénales, de veiller à ce que les victimes sachent qu ’ elles ont le droit de demander réparation, et de dispenser une formation à ce sujet aux procureurs et aux juges.

Administration de la justice pour enfants

48. Notant que l ’ État partie et le Fonds des Nations Unies pour l ’ enfance mènent conjointement un projet visant à promouvoir la déjudiciarisation et la justice réparatrice à Tachkent, que deux des quatre centres fermés accueillant des enfants en conflit avec la loi ont été supprimés et que l ’ âge minimum de placement dans de tels centres a été relevé de 11 à 14 ans, rappelant son observation générale n o 24 (2019) et ses précédentes recommandations, et renvoyant à l ’ étude mondiale sur les enfants privés de liberté, le Comité prie instamment l ’ État partie :

a) De mettre en place un système exhaustif de justice pour enfants doté de ressources humaines, techniques et financières suffisantes, de nommer des juges et des procureurs spécialisés et de veiller à ce qu ’ ils suivent une formation spécialisée, et de solliciter l ’ assistance technique du Fonds des Nations Unies pour l ’ enfance à cette fin ;

b) De faire en sorte que les garanties procédurales dont doivent bénéficier les enfants soupçonnés ou accusés d ’ infraction soient respectées et que les enfants soient assistés d ’ un conseil qualifié dès la phase d ’ enquête ;

c) D ’ encourager l ’ adoption d ’ approches non judiciaires, comme la déjudiciarisation, la médiation et l ’ accompagnement, à l ’ égard des enfants accusés d ’ infractions pénales et l ’ application, dans la mesure du possible, de peines non privatives de liberté, comme la mise à l ’ épreuve ou des travaux d ’ intérêt général ;

d) De veiller à ce que la détention soit une mesure de dernier ressort, à ce que sa durée soit aussi courte possible et à ce que l ’ opportunité d ’ y mettre un terme soit régulièrement examinée ;

e) De faire en sorte, dans les rares cas où la privation de liberté est imposée en dernier ressort, que les enfants ne soient pas détenus avec des adultes et que leurs conditions de détention et la manière dont ils sont traités soient conformes à la Convention et aux Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté, y compris en ce qui concerne l ’ accès à l ’ éducation et aux services de santé ;

f) De mettre fin au placement à l ’ isolement ( kartcers ) comme mesure punitive ou disciplinaire et d ’ abroger la loi autorisant cette pratique ;

g) De mettre en place des services de réadaptation et de réintégration à base communautaire, dont des services de soutien psychologique, afin de prévenir la récidive.

K.Suite donnée aux précédentes observations finales et recommandations du Comité portant sur l’application des Protocoles facultatifs à la Convention

Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

49. Le Comité, constatant que le rapport de l ’ État partie soumis au titre de l ’ article 12 du Protocole facultatif concernant la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants ne contient que peu d ’ informations sur la suite donnée à ses observations finales, rappelle ses lignes directrices de 2019 sur l ’ application du Protocole facultatif et, réitérant ses précédentes observations finales, prie instamment l ’ État partie de définir expressément et d ’ ériger en infraction tous les actes visés aux articles 2 et 3 de ce protocole et de faire clairement la distinction entre la vente et la traite d ’ enfants.

Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

50. Le Comité salue les efforts déployés pour rapatrier les enfants ouzbeks qui se trouvent en Afghanistan, en Iraq ou en République arabe syrienne et pour leur apporter un appui, faciliter leur réintégration et les réunifier avec leur famille. Il recommande à l ’ État partie de poursuivre ces efforts, en étroite coopération avec la société civile, et de tenir compte de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant, en particulier lors du choix du mode de prise en charge le plus approprié pour les enfants privés de protection parentale. De plus, rappelant ses précédentes recommandations formulées au titre du Protocole facultatif, il recommande à l ’ État partie :

a) De renforcer ses activités visant à faire mieux connaître le Protocole facultatif et les droits de l ’ enfant aux enfants, à leur famille et à tous les professionnels travaillant au contact ou au service d ’ enfants ;

b) D ’ interdire et d ’ ériger en infraction l ’ enrôlement d ’ enfants et leur utilisation dans des hostilités par des groupes armés non étatiques ;

c) D ’ établir sa compétence extraterritoriale pour toutes les infractions visées par le Protocole facultatif et de supprimer la condition de la double incrimination ;

d) De mettre en place des mécanismes permettant de repérer rapidement les enfants demandeurs d ’ asile et les enfants réfugiés arrivant de zones de conflit, de recueillir des données ventilées sur ces enfants et de renforcer le soutien physique et psychologique qui leur est apporté ;

e) D ’ ériger en infractions l ’ exportation et le transit d ’ armes et d ’ aide militaire à destination de pays dans lesquels des enfants pourraient être impliqués dans un conflit armé.

L.Ratification du Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications

51. Le Comité recommande à l ’ État partie de ratifier le Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications, afin de renforcer encore le respect des droits de l ’ enfant.

M.Ratification d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

52. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ envisager de ratifier la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille afin de renforcer encore le respect des droits de l ’ enfant.

IV.Application des recommandations et soumission de rapports

A.Suivi et diffusion

53. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour que les recommandations figurant dans les présentes observations finales soient pleinement appliquées et pour qu ’ une version adaptée soit diffusée auprès des enfants, y compris les plus défavorisés d ’ entre eux, et leur soit largement accessible. Il recommande également que le cinquième rapport périodique, les réponses écrites de l ’ État partie et les présentes observations finales soient largement diffusés dans les langues du pays.

B.Prochain rapport

54.Le Comité invite l ’ État partie à soumettre son rapport valant sixième et septième rapports périodiques le 28 juillet 2027 au plus tard et à y faire figurer des renseignements sur la suite donnée aux présentes observations finales. Ce rapport devra être conforme aux directives spécifiques à l ’ instrument concernant l ’ établissement de rapports et ne pas dépasser 21 200 mots . Si l ’ État partie soumet un rapport dont le nombre de mots excède la limite fixée, il sera invité à en réduire la longueur. S ’ il n ’ est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins d ’ examen par le Comité ne pourra pas être garantie.

55. Le Comité invite en outre l ’ État partie à soumettre un document de base actualisé qui ne dépasse pas 42 400 mots et soit conforme aux prescriptions applicables aux documents de base figurant dans les directives harmonisées concernant l ’ établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument , et au paragraphe 16 de la résolution 68/268 de l ’ Assemblée générale.