Nations Unies

CRC/C/LKA/CO/3-4

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

19 octobre 2010

Français

Original: anglais

Comité des droits de l’enfant

Cinquante-cinquième session

13 septembre-1er octobre 2010

Examen des rapports présentés par les États parties en application de l’article 44 de la Convention

Observations finales: Sri Lanka

1.Le Comité a examiné les troisième et quatrième rapports périodiques de Sri Lanka, soumis en un seul document (CRC/C/LKA/3-4), à ses 1567e, 1569e et 1571e séances (voir les documents CRC/C/SR.1567, 1569 et 1571), tenues les 23 et 24 septembre 2010, et a adopté à sa 1583e séance (CRC/C/SR.1583), tenue le 1er octobre 2010, les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec intérêt les troisième et quatrième rapports périodiques, soumis en un seul document, lesquels ont un caractère analytique et autocritique, ainsi que les réponses écrites à la liste des points à traiter (CRC/C/LKA/Q/3-4/Add.1), qui permettent de mieux comprendre la situation des enfants dans l’État partie. Le Comité se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation intersectorielle de l’État partie.

3.Le Comité rappelle à l’État partie qu’il convient de lire les présentes observations finales en parallèle avec celles qu’il a adoptées le 1er octobre 2010 au sujet du rapport initial soumis par l’État partie au titre du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (CRC/C/OPAC/LKA/CO/1).

B.Mesures de suivi adoptées et progrès accomplis par l’État partie

4.Le Comité prend note avec satisfaction des faits nouveaux encourageants liés à la mise en œuvre de la Convention, notamment de l’adoption des textes suivants:

a)La loi no 16 de 2006 portant modification du Code pénal, laquelle, notamment, incrimine l’engagement ou le recrutement d’enfant à des fins d’utilisation dans un conflit armé, de travail, de traite ou de pédopornographie;

b)La loi no 34 de 2005 relative à la prévention de la violence familiale, qui prévoit l’adoption d’ordonnances de protection en faveur des enfants et des femmes;

c)La loi no 8 de 2003 portant modification de la loi relative à l’emploi des femmes, des jeunes et des enfants, qui porte de 12 à 14 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi et renforce les sanctions applicables en cas d’infraction;

d)Le Plan d’action national en faveur de l’enfance (2010-2015).

5.Le Comité se félicite de la ratification par l’État partie, le 22 septembre 2006, du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

C.Facteurs ou difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

6.Le Comité constate avec regret que la trentaine d’années de guerre civile et de conflit armé ayant pris fin en mai 2009, ainsi que le tsunami catastrophique survenu en décembre 2004, continuent d’avoir des effets négatifs sur la situation des enfants, en particulier dans les régions touchées, et d’entraver la mise en œuvre des droits que la Convention garantit à tous les enfants.

D.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6) de la Convention)

Recommandations antérieures du Comité

7.Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour donner suite aux observations finales formulées par le Comité à l’issue de l’examen du deuxième rapport périodique de l’État partie (CRC/C/15/Add.207). Il regrette toutefois que certaines de ses préoccupations et recommandations n’aient été que partiellement ou insuffisamment prises en considération, notamment celles concernant la collecte de données (par. 20), la définition de l’enfant (par. 22), les enfants de femmes migrantes (par. 31), la protection de remplacement (par. 33), les enfants handicapés (par. 37), la qualité de l’enseignement (par. 43) et l’âge minimum de la responsabilité pénale (par. 52 b)).

8. Le Comité engage l ’ État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour donner suite aux recommandations figurant dans les observations finales relatives au deuxième rapport périodique qui n ’ ont pas encore été mises en œuvre ou qui ne l ’ ont pas été dans toute la mesure voulue et de donner la suite qui convient aux recommandations figurant dans les présentes observations finales concernant les troisième et quatrième rapports périodiques, soumis en un seul document.

Législation

9.Tout en se félicitant des mesures prises par l’État partie pour recenser les incohérences dans sa législation et l’harmoniser avec les principes et dispositions de la Convention, comme le Comité le lui avait été recommandé, le Comité constate avec préoccupation que la Convention n’a toujours pas été pleinement incorporée dans le droit interne en vue de la rendre pleinement applicable dans le pays, alors que cela a été fait par la loi no 56 de 2007 dans le cas du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Comité constate aussi avec préoccupation que l’exercice de leurs droits par les enfants continue d’être entravé par l’application de règlements adoptés dans le cadre de l’état d’urgence et par la coexistence de trois sources de droits: lois nationales, lois relevant du droit de Kandy et lois musulmanes.

10.Le Comité engage l ’ État partie à incorporer la Convention relative aux droits de l ’ enfant dans son droit interne afin que l ’ ensemble des principes et dispositions de cet instrument puissent être appliqués par les tribunaux. Le Comité engage en outre l ’ État partie à veiller à mettre en conformité avec la Convention l ’ ensemble des lois internes en vigueur, y compris, le cas échéant, les lois locales et coutumières. Le Comité rappelle à l ’ État partie que les conditions à remplir pour proclamer l ’ état d ’ urgence et adopter des lois dans ce cadre sont strictement et étroitement définies et que ces mesures ne peuvent être prises que dans des circonstances exceptionnelles. Le Comité engage donc l ’ État partie à revoir sans tarder ses lois d ’ exception et à abroger au plus tôt celles qui sont incompatibles avec ses obligations internationales, en particulier en matière de justice pour mineur s .

Coordination

11.Le Comité note que le Ministère du développement de l’enfance et de l’émancipation de la femme, créé en 2006 (désormais dénommé Ministère du développement de l’enfance et des affaires féminines), est chargé de coordonner la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie. Il craint toutefois que cette coordination reste insuffisante, en raison essentiellement du faible degré de priorité accordé par l’État partie aux questions relatives à l’enfance et de l’insuffisance des crédits affectés au ministère chargé de la coordination ainsi que de la multiplicité des autres organes ayant des fonctions de coordination, dont le Comité national des droits de l’enfant, le Comité national de surveillance et l’Office national de protection de l’enfance.

12. Le Comité engage l ’ État partie à prendre les mesures nécessaires pour:

a) Assurer le respect des droits de l ’ enfant dans l ’ ensemble de l ’ État partie et à tous les niveaux de gouvernement − pays, province et district;

b) Conforter le rôle de coordination dont le Ministère du développement de l ’ enfance et des affaires féminines est investi en lui assurant un statut élevé, en lui conférant l ’ autorité suffisante et en le dotant des ressources humaines, techniques et financières requises pour coordonner efficacement l ’ action en faveur des enfants dans les différents secteurs et aux niveaux du pays, de la province et du district;

c) Renforcer le rôle et l ’ autorité du Ministère en matière de sensibilisation aux droits de l ’ enfant, d ’ élaboration des politiques, de surveillance de l ’ exécution des programmes et de mobilisation de ressources en faveur des enfants;

d) Rationaliser l ’ action des divers organes compétents en matière de droits de l ’ enfant et les doter des ressources humaines et financières nécessaires pour s ’ acquitter efficacement de leurs tâches.

Plan d’action national

13. Le Comité juge favorablement la place importante que le nouveau plan d ’ action national (2010-2015) réserve, notamment, à la réduction des disparités géographiques et à la satisfaction des besoins en matière de soins et de protection des enfants dans les zones touchées par le conflit, et il salue en outre les efforts que déploie l ’ État partie pour améliorer le mécanisme de coordination d ’ ensemble du Plan d ’ action en y associant le Département national de la planification du Ministère des finances et de la planification. Le Comité encourage l ’ État partie à redoubler d ’ efforts pour allouer des crédits budgétaires spécifiques et mettre en place des mécanismes de coordination et de suivi adaptés afin d ’ assurer l ’ exécution pleine et effective du Plan d ’ action, y compris son suivi et son évaluation.

Surveillance indépendante

14.Le Comité note avec préoccupation qu’en décembre 2007, le Comité international de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme a ramené de «A» à «B» le statut d’accréditation de la Commission nationale des droits de l’homme en raison des inquiétudes suscitées par la procédure de désignation des membres de la Commission et du manque d’indépendance de la Commission face aux pressions politiques. Le Comité craint que la Commission nationale des droits de l’homme ne dispose pas des ressources humaines, techniques et financières nécessaires pour s’acquitter efficacement de ses responsabilités. Le Comité regrette en outre que l’État partie n’ait pas, en dépit de sa recommandation, envisagé de créer un bureau des droits de l’enfant au sein de la Commission afin de la rendre plus accessible aux enfants.

15. Le Comité engage l ’ État partie à faire le nécessaire pour garantir l ’ indépendance de la Commission nationale des droits de l ’ homme, conformément aux principes relatifs au statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris). Attirant l ’ attention sur son Observation générale n o 2 (2002) sur le rôle des institutions nationales des droits de l ’ homme indépendantes dans la promotion et la protection des droits de l ’ enfant, le Comité appelle en outre l ’ État partie à doter la Commission nationale des droits de l ’ homme des moyens humains, financiers et techniques requis pour s ’ acquitter efficacement de ses responsabilités. Il engage en outre l ’ État partie à envisager de créer au sein de la Commission un bureau des droits de l ’ enfant ou un poste de médiateur des enfants. L ’ État partie devrait veiller à ce que ce bureau ou médiateur dispose de moyens humains, techniques et financiers suffisants, soit accessible à tous les enfants et soit habilité à recevoir des plaintes émanant d ’ enfants, en particulier ceux touchés par un conflit, à les instruire et à les régler.

Allocation de ressources

16.Tout en relevant qu’en 2007 a été mis en route un processus en vue de recueillir des données ventilées sur les dépenses consacrées aux enfants, le Comité note avec regret que ce système n’est pas encore opérationnel et que les informations fournies au Comité étaient insuffisantes pour lui permettre d’évaluer correctement les ressources consacrées aux enfants à la lumière de l’article 4 de la Convention. Le Comité constate aussi avec préoccupation que:

a)Seuls 2 % du budget total affecté à la protection sociale vont aux enfants;

b)L’État partie n’a pas encore procédé à l’évaluation des ressources budgétaires nécessaires pour mettre en place des services sociaux dans les districts touchés par le conflit armé et par le tsunami;

c)La corruption persiste dans le secteur public, notamment dans l’éducation, en raison du manque de transparence du financement public et de l’insuffisance du contrôle parlementaire, ce qui nuit à l’utilisation optimale des ressources affectées aux enfants et à l’efficacité des services qui leurs sont destinés.

17.Le Comité, compte tenu de l ’ article 4 de la Convention et des recommandations qu ’ il a formulées lors de la journée de débat général consacrée en 2007 au thème «Ressources pour les droits de l ’ enfant − Responsabilité des États », engage l ’ État partie à prendre les mesures suivantes:

a) Élaborer le budget de l ’ État dans le cadre d ’ une approche axée sur les droits de l ’ enfant en mettant en œuvre un système de suivi de l ’ affectation et de l ’ emploi des ressources destinés aux enfants couvrant l ’ ensemble du budget, et assurer ainsi la visibilité des investissements consacrés à l ’ enfance. Le Comité engage en outre l ’ État partie à utiliser ce système de suivi pour effectuer des études d ’ impact visant à déterminer la manière dont les investissements dans tel ou tel secteur peuvent servir «l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant», en veillant à mesurer les disparités dans l ’ impact de ces investissements entre les filles et les garçons des différents groupes ethniques;

b) Passer, si possible, à un système de budgétisation axée sur les résultats afin de suivre et d ’ évaluer l ’ efficacité de l ’ allocation de ressources et, au besoin, solliciter une coopération internationale à cette fin;

c) Procéder à une évaluation exhaustive des ressources budgétaires nécessaires pour mettre en place des services sociaux dans les districts sinistrés par le conflit armé et le tsunami et définir clairement les crédits affectés à ces régions en vue de remédier progressivement aux disparités mises en évidence par les indicateurs relatifs aux droits des enfants;

d) Garantir la transparence et le caractère participatif de la budgétisation, par le dialogue avec la population et sa participation, en particulier les enfants, et veiller à ce que les autorités locales rendent compte de leur action comme il convient;

e) Définir des lignes budgétaires stratégiques pour les enfants les plus défavorisés et pour les situations pouvant appeler des mesures sociales volontaristes (comme l ’ enregistrement des naissances et l ’ alimentation des enfants défavorisés), et veiller à ce que ces lignes budgétaires soient protégées même en cas de crise économique, de catastrophe naturelle ou d ’ autre situation d ’ urgence;

f) Prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir et réprimer les actes de corruption, et, à cette fin, doter sans tarder la Commission permanente d ’ enquête sur les allégations de corruption et les autres organes de contrôle indépendants des moyens de s ’ acquitter efficacement de leurs tâches.

Droits de l’enfant et entreprises

18.Le Comité s’inquiète des effets préjudiciables que les activités des entreprises privées, étrangères et locales, notamment dans les secteurs des textiles et des plantations de thé sont susceptibles d’avoir sur la sécurité, le bien-être et le développement des enfants.

19. Le Comité recommande à l ’ État partie de s ’ attacher à instituer les politiques et le cadre réglementaire nécessaires pour faire en sorte que les entreprises respectent et protègent les droits des enfants et travaillent de façon socialement et écologiquement responsable, afin de préserver le bien-être des enfants et de leur famille.

Collecte de données

20.Le Comité prend note des initiatives en cours en matière de collecte de données, principalement dans le domaine de la protection de l’enfant. Il note de plus avec intérêt que, comme l’État partie l’a indiqué au cours du dialogue, un recensement général de la population se déroulera en juillet 2011. Le Comité constate toutefois avec préoccupation l’absence tant de système complet de collecte de données portant sur l’ensemble les domaines visés par la Convention que de politiques propres à protéger la vie privée des enfants enregistrés dans les bases de données en place.

21. Le Comité encourage l ’ État partie à mettre en place un système complet de collecte de données, avec l ’ appui de ses partenaires, à analyser les données recueillies et à s ’ en servir pour évaluer les progrès accomplis dans la réalisation des droits de l ’ enfant et aider à concevoir des politiques et programmes visant à mettre en œuvre la Convention. Les données recueillies devraient être ventilées, notamment, par âge, sexe, ethnie, zone géographique et situation socioéconomique, pour faciliter l ’ analyse de la situation de l ’ ensemble des enfants. L ’ État partie devrait veiller à ce que l ’ information recueillie comprenne des données à jour sur un large éventail de catégories d ’ enfants en situation de vulnérabilité, notamment les enfants handicapés, les enfants vivant dans la pauvreté et les enfants des rues. Le Comité engage l ’ État partie à formuler et mettre en œuvre une politique visant à protéger la vie privée des enfants qui ont été enregistrés dans les bases de données nationales.

Diffusion et sensibilisation

22.Le Comité s’inquiète face à l’insuffisance des efforts entrepris pour diffuser la Convention et y sensibiliser le public et les professionnels, comme l’atteste l’absence d’informations sur cette question dans le rapport de l’État partie.

23. Le Comité engage l ’ État partie à faire largement connaître et comprendre les principes et dispositions de la Convention aux adultes et aux enfants et, à cette fin, à mener de manière systématique des activités ciblées visant à diffuser la Convention et à la faire connaître . À cet égard, le Comité encourage l ’ État partie à produire et à diffuser largement auprès des enfants des versions de la Convention adaptées aux enfants dans toutes les langues nationales. Le Comité prie l ’ État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des informations spécifiques sur les activités de diffusion et de sensibilisation.

Formation

24.Tout en notant que des activités de formation aux droits de l’enfant ont été menées, notamment par la Commission nationale des droits de l’homme, le Comité craint que ces activités de formation ne portent pas sur l’ensemble des principes et dispositions de la Convention et ne soient pas proposées à tous les professionnels travaillant pour et avec les enfants. Le Comité constate en outre à nouveau avec préoccupation que l’éducation aux droits de l’homme, dont les droits de l’enfant, n’est pas inscrite aux programmes scolaires.

25. Le Comité encourage l ’ État partie à mener des programmes d ’ enseignement et de formation systématiques sur les principes et dispositions de la Convention, à l ’ intention des enfants, des parents et de l ’ ensemble des groupes professionnels travaillant pour et avec les enfants, notamment les juges, les avocats, les agents de la force publique, les enseignants, les agents de santé, les travailleurs sociaux et les employés des médias. Le Comité appelle l ’ État partie à inscrire l ’ éducation aux droits de l ’ homme, dont les droits de l ’ enfant, aux programmes d ’ études à tous les niveaux d ’ enseignement.

Coopération avec la société civile

26.Le Comité prend note avec une vive inquiétude des informations selon lesquelles les actes d’intimidation envers des ONG − tels que menaces, harcèlement, agressions et arrestations − tendent à se généraliser dans l’État partie, et des restrictions imposées aux activités des ONG, qui en amoindrissent grandement la capacité à suivre la situation des enfants et à leur fournir des services d’aide, en particulier dans les zones sinistrées par le conflit. Le Comité note aussi avec inquiétude que le Secrétariat aux ONG, chargé d’enregistrer les ONG, a été placé sous l’autorité du Ministère de la défense et que la réglementation très stricte pourrait ne pas être propice à la participation des ONG aux activités humanitaires. Il s’inquiète en outre de l’opinion exposée par l’État partie dans ses réponses écrites et reprise par la délégation au cours du dialogue, selon laquelle les ONG peuvent travailler sans entrave dès lors qu’elles adhèrent aux politiques du Gouvernement.

27. Soulignant le rôle essentiel joué par les organisations de la société civile dans la promotion et la protection des droits de l ’ enfant, le Comité engage l ’ État partie à prendre des mesures concrètes pour faciliter et légitimer le travail des défenseurs des droits de l ’ homme, y compris de ceux qui signalent des violations des droits des enfants afin que l ’ État partie prenne les mesures voulues, et à faire en sorte que les ONG puissent s ’ acquitter de leurs tâches en toute sécurité et conformément aux principes d ’ une société démocratique. À cette fin, le Comité engage aussi l ’ État partie à lever les obstacles et contrôles superflus entravant l ’ action des ONG qui œuvrent en faveur des enfants. Le Comité engage en outre l ’ État partie à associer systématiquement la communauté, la société civile et les organisations d ’ enfants à tous les stades de la mise en œuvre de la Convention.

2.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non-discrimination

28.Le Comité s’inquiète de la persistance de la discrimination envers les enfants des communautés veddha, musulmane et tamoule, dont ceux qui vivent dans les plantations de thé sont particulièrement défavorisés. Le Comité s’inquiète aussi de la persistance de la discrimination envers les filles, les enfants vivant en milieu rural, les enfants réfugiés et déplacés, les enfants de travailleurs expatriés, les enfants placés en institution et les enfants handicapés. Il s’inquiète en outre de la discrimination fondée sur la caste, dont 20 à 30 % des habitants de Sri Lanka sont victimes et qui concourt aux mauvaises conditions de vie, au rejet et à la marginalisation de ces habitants.

29. Le Comité engage l ’ État partie à surveiller de près la situation des enfants en proie à la discrimination, en particulier des enfants des groupes défavorisé s susmentionnés. Sur la base des résultats de cette surveillance, l ’ État partie devrait élaborer une stratégie globale prévoyant des actions précises et ciblées, dont des actions sociales positives, visant à éliminer toutes les formes de discrimination envers ces enfants. Le Comité appelle en outre l ’ État partie à enquêter sur la discrimination fondée sur la caste et à mobiliser les communautés et les agents de l ’ État contre la discrimination par le canal de programmes de sensibilisation.

Intérêt supérieur de l’enfant

30.Le Comité note avec préoccupation que le principe d’intérêt supérieur de l’enfant, tel que défini à l’article 3 de la Convention et mentionné dans d’autres dispositions de la Convention, n’est mis en œuvre systématiquement ni dans les procédures législatives, administratives et judiciaires et ni dans les politiques et programmes relatifs aux enfants.

31. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que le principe de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant soit appliqué systématiquement dans l ’ ensemble des procédures législatives, administratives et judiciaires, ainsi que dans le cadre des politiques et programmes relatifs aux enfants, et à ce que toutes les catégories de professionnels qui travaillent pour et avec les enfants, notamment les juges, les avocats et les personnes travaillant dans les domaines de l ’ éducation, de la santé et de l ’ aide sociale, soient pleinement sensibilisées à ce principe.

Droit à la vie, à la survie et au développement

32.Le Comité est vivement préoccupé par l’insuffisance des efforts entrepris par l’État partie pour enquêter sur le décès de centaines d’enfants au cours des cinq derniers mois du conflit, en 2009, décès qui seraient imputables, en particulier, à des pilonnages et bombardements aériens visant des civils, des hôpitaux, des écoles et des opérations humanitaires, et à la privation délibérée de nourriture, de soins et d’assistance humanitaire. Le Comité est également préoccupé par le niveau élevé des taux de malnutrition et de pauvreté, qui hypothèque le droit à la survie et au développement de nombreux enfants dans l’État partie, surtout dans les régions touchées par le conflit et les régions défavorisées.

33. Le Comité engage vigoureusement l ’ État partie:

a) À veiller à ce que des enquêtes rapides, indépendantes et impartiales soient menées et à ce que les responsables de meurtres d ’ enfants soient dûment traduits en justice et sanctionnés par des peines appropriées;

b) À prendre les mesures nécessaires pour combattre les fléaux de la malnutrition et de la pauvreté, qui nuisent au droit des enfants à la vie, à la su rvie et au plein développement.

Respect des opinions de l’enfant

34.Le Comité constate à nouveau avec préoccupation que le principe général du droit de l’enfant d’être entendu (art. 12) n’est toujours pas inscrit dans la plupart des textes législatifs relatifs aux enfants et n’est pas appliqué dans les procédures législatives, administratives et judiciaires ni dans le cadre de la famille, de l’école et de la communauté.

35. Le Comité, appelant l ’ attention sur son Observation générale n o 12 (2009) sur le droit de l ’ enfant d ’ être entendu et rappelant ses précédentes recommandations (CRC/C/15/Add.207, par. 24), recommande à l ’ État partie:

a) D ’ intégrer comme il se doit les principes généraux de la Convention dans toutes les lois pertinentes relatives aux enfants;

b) D ’ appliquer le principe général du droit de l ’ enfant d ’ être entendu dans toutes les procédures législatives, judiciaires et administratives et de veiller à ce que ce principe soit respecté dans le cadre de la famille, de l ’ école et de la communauté.

4.Droits et libertés civils (art. 7, 8, 13 à 17, 19 et 37 a) de la Convention)

Enregistrement des naissances

36.Tout en notant que la quasi-totalité des naissances sont enregistrées, le Comité est préoccupé par le faible taux d’enregistrement des enfants réfugiés ou revenus chez eux et des enfants des familles vivant dans la rue. Il s’inquiète également de ce qu’un pourcentage important d’enfants tsiganes et veddhas et d’enfants vivant dans des plantations ne sont pas enregistrés. Tout en notant les mesures que l’État partie a adoptées afin d’améliorer l’accès des enfants dépourvus d’acte de naissance à l’enseignement, le Comité craint que le défaut d’acte de naissance empêche encore certains enfants d’y être scolarisés.

37. Le Comité appelle l ’ État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les enfants appartenant aux groupes les plus défavorisés soient dûment enregistrés à la naissance et à fournir dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les résultats du programme d ’ enregistrement universel en cours. Le Comité engage en outre l ’ État partie à intensifier ses efforts de sensibilisation de la population et de diffusion d ’ informations sur l ’ importance de l ’ enregistrement des naissances, en particulier auprès des communautés défavorisées.

Protection de la vie privée

38.Le Comité relève avec préoccupation que les médias ne respectent pas toujours le droit à la vie privée des enfants victimes d’exploitation et de maltraitance, des enfants en conflit avec la loi et des enfants ayant été impliqués dans un conflit armé. Le Comité est également préoccupé par l’insuffisance des mesures prises par l’État partie pour protéger le droit de ces enfants à la vie privée.

39. Le Comité engage l ’ État partie à mettre en place, en concertation avec le secteur privé, des mécanismes propres à garantir que toutes les informations diffusées par les médias respectent le droit de l ’ enfant à la vie privée, notamment un code de conduite ou des mesures d ’ autoréglementation à adopter par les médias. L ’ État partie devrait veiller à ce qu ’ une formation appropriée aux droits de l ’ homme, y compris aux droits de l ’ enfant, soit dispensée aux personnes travaillant dans les médias et à l ’ ensemble des professionnels qui s ’ occupent d ’ enfants victimes et d ’ enfants délinquants, en portant une attention particulière au droit des enfants à la vie privée. Le Comité engage en outre l ’ État partie à veiller à ne plus recourir aux transports publics pour amener au tribunal les enfants victimes et les enfants en conflit avec la loi sous l ’ escorte d ’ agents en uniforme.

Châtiments corporels

40.Tout en saluant l’abrogation de l’ordonnance de 1889 relative aux châtiments corporels et la publication par le Ministère de l’éducation, le 11 mai 2005, de la circulaire no 2005/17, qui interdit aux adultes de recourir à la violence physique ou à des châtiments corporels envers les enfants le cadre du système scolaire, le Comité note avec inquiétude que l’ordonnance de 1939 relative à l’éducation n’a pas encore été abrogée, alors qu’elle autorise le recours aux châtiments corporels à l’école, et que ce type de châtiment reste ainsi légal à l’école, dans la famille et dans les structures de protection de remplacement.

41. Le Comité, rappelant sa précédente recommandation ( CRC/C/ 1 5 / Add.207 , par.  29), signale à l ’ attention de l ’ État partie son Observation générale n o 8 (2006) sur le droit de l ’ enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments et l ’ engage à:

a) Interdire sans équivoque, par voie législative et sans plus tarder les châtiments corporels dans la famille, à l ’ école et dans les structures de protection de remplacement;

b) Veiller à ce que les lois interdisant les châtiments corporels soient effectivement appliquées et à ce que des poursuites soient systématiquement engagées contre les responsables de maltraitance d ’ enfant;

c) Mettre en place des programmes d ’ éducation, de sensibilisation de la population et de mobilisation sociale s ’ inscrivant dans la durée, associant les enfants, les familles, la communauté et les personnalités religieuses et portant sur les effets néfastes des châtiments corporels en vue de faire évoluer les mentalités envers cette pratique et de promouvoir le recours à des méthodes positives, non violentes et participatives d ’ éducation et de discipline plutôt qu ’ aux châtiments corporels.

42. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de prendre toutes les mesures requises pour assurer l ’ implication et la participation de l ’ ensemble de la société, dont les enfants, à la conception et à l ’ application de stratégies de prévention de la violence et d ’ autre s formes de maltraitance.

Suite donnée à l’Étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants

43. Le Comité encourage l ’ État partie à accorder un rang de priorité élevé à l ’ élimination de toutes les formes de violence à l ’ encontre des enfants. Se référant à l ’ Étude des Nations Unies sur la violence à l ’ encontre des enfants (A/61/299), le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De prendre les mesures requises pour appliquer les recommandations formulées dans l ’ Étude des Nations Unies sur la violence à l ’ encontre des enfants, en tenant compte des résultats et recommandations de la Consultation régionale pour l ’ Asie du Sud (tenue à Islamabad les 19 et 20 mai 2005). Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ être particulièrement attentif aux recommandations suivantes:

i) Interdire toutes les formes de violence contre les enfants;

ii) Renforcer l ’ engagement et l ’ action aux niveaux national et local;

iii) Promouvoir des valeurs non violentes et sensibiliser;

iv) Renforcer les capacités de tous ceux travaillant avec et pour les enfants;

v) Mettre en cause les responsables et en finir avec l ’ impunité;

b) De se fonder sur les recommandations formulées dans cette étude pour engager, en partenariat avec la société civile, en particulier avec la participation des enfants, une action tendant à assurer la protection de chaque enfant contre toutes les formes de violence physique, sexuelle ou psychologique et pour donner une impulsion à des activités concrètes, assorties d ’ un calendrier précis, visant à prévenir et combattre pareilles violences et maltraitance;

c) De solliciter à cet effet l ’ assistance technique du Représentant spécial du Secrétaire général sur la violence à l ’ encontre des enfants, du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme (HCDH), du Fonds des Nations Unies pour l ’ enfance (UNICEF), de l ’ Organisation mondiale de la santé (OMS) et d ’ autres institutions concernées, dont l ’ Organisation internationale du Travail (OIT), l ’ Organisation des Nations Unies pour l ’ éducation, la science et la culture (UNESCO), le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et l ’ Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), ainsi que celle d ’ ONG partenaires.

5.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 18 (par. 1 et 2), 9 à 11, 19 à 21, 25, 27 (par. 4) et 39 de la Convention)

Milieu familial

44.Le Comité s’inquiète à nouveau vivement des répercussions sociales, physiques et psychologiques de la migration massive de main-d’œuvre féminine sur les droits et le bien-être des enfants, la plupart des migrantes, dont le nombre dépasse le million, laissant au pays des enfants, âgés pour la moitié de moins de 6 ans. Le Comité s’inquiète aussi de l’insuffisance des efforts menés en vue d’offrir d’autres possibilités d’emploi aux femmes qui, bien souvent, n’ont d’autre choix que d’émigrer pour subvenir aux besoins de leur famille, et de remédier aux problèmes rencontrés par les enfants dont la mère travaille à l’étranger. Tout en saluant les efforts déployés pour définir une politique globale d’aide aux familles et gardiens des enfants de travailleurs migrants, ainsi que les plans prévoyant la collecte à l’aéroport international de données sur les enfants des femmes migrantes, le Comité reste préoccupé par l’exécution erratique des programmes de protection sociale et par la coordination déficiente des actions que mènent les autorités en charge de la protection de l’enfance pour veiller au bien-être des enfants de travailleurs migrants.

45. Le Comité engage l ’ État partie à redoubler d ’ efforts pour fournir aux familles défavorisées et aux familles à risque l ’ appui nécessaire, notamment à augmenter les enveloppes budgétaires affectées à l ’ aide financière et à d ’ autres formes d ’ aide à ces familles, telles que conseils, appui à l ’ autonomisation et création de possibilités d ’ emploi pour les femmes dans l ’ État partie. Le Comité recommande de plus à l ’ État partie ce qui suit, dans le cadre de la formulation de sa politique d ’ aide aux familles et gardiens d ’ enfants de travailleurs migrants:

a) Ouvrir rapidement à l ’ aéroport international le «bureau spécial» appelé à recueillir des données sur les enfants de migrantes;

b) Doter le Bureau de la main-d ’ œuvre à l ’ étranger d ’ une base de données sur les enfants et la situation familiale des travailleuses migrantes;

c) Mettre sur pied des programmes visant à déterminer, avant le départ des migrantes ayant des enfants, s ’ il y a lieu d ’ apporter une aide aux enfants qui restent au pays et si les dispositions prise s pour assurer la garde de l ’ enfant sont adéquates;

d) Veiller à ce que les gardiens principaux soient bien informés et bénéficient d ’ une aide pour protéger les droits et satisfaire les besoins de l ’ enfant qui leur a été confié;

e) Mettre en place des systèmes d ’ appui à la famille, en collaboration avec les responsables communautaires et les organisations communautaires;

f) De ne placer des enfants de travailleurs migrants en institution qu ’ en dernier ressort et uniquement pour des périodes limitées;

g) D ’ engager d ’ urgence des recherches sur les répercussions multiples de la migration sur les enfants dans l ’ État partie, dont les enseignements serviront à orienter l ’ élaboration des politiques, stratégies et programmes.

Enfants privés de milieu familial

46.Le Comité note avec une vive préoccupation que l’État partie n’a pas élaboré de politique nationale cohérente en vue de l’abandon du placement des enfants en institution et continue à privilégier un tel placement alors qu’un grand nombre d’institutions ne sont toujours pas enregistrées ou ne sont pas soumises à une réglementation ou à un contrôle adéquats, avec les conséquences suivantes:

a)La plupart des institutions concernées sont dépourvues de mécanismes de désinstitutionalisation et/ou de réinsertion dans leur famille des enfants, ce qui fait que de dans bien des cas de nombreux enfants n’ont pas de relations avec leur famille;

b)Un grand nombre d’enfants en conflit avec la loi, d’enfants victimes de maltraitance et de négligence et d’enfants handicapés et un nombre croissant d’enfants vivant dans la pauvreté continuent d’être placés en institution pendant de longues périodes;

c)Les conditions de vie sont inacceptables dans de nombreuses institutions, qui ne peuvent répondre aux besoins essentiels des enfants (installations sanitaires, espace pour dormir, soins médicaux, vêtements, etc.);

d)Le bien-être affectif des enfants placés en institution est gravement compromis, d’autant plus que la plupart des personnes s’occupant d’eux ne sont pas formées et sont mal rémunérées et que le taux de rotation du personnel est élevé;

e)Les enfants placés en institution sont souvent privés de formation professionnelle, d’orientation et d’autres possibilités éducatives;

f)La situation des enfants placés en institution n’est pas régulièrement évaluée.

47. Attirant l ’ attention sur les Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants, figurant dans la résolution 64/142 de l ’ Assemblée générale en date du 18 décembre 2009, le Comité appelle l ’ État partie à élaborer sans tarder une politique nationale cohérente de désinstitutionalisation et, en particulier à:

a) Apporter rapidement à l ’ ordonnance relative aux orphelinats les modifications requises pour assujettir les établissements pour enfants à l ’ obligation de s ’ enregistrer, incriminer le fait d ’ administrer un établissement sans avoir obtenu d ’ agrément, établir un ensemble uniforme de normes applicables aux institutions publiques et privées et aux foyers associatifs et soumettre ces établissements à des contrôles réguliers, comme recommandé précédemment;

b) Instituer des mécanismes visant à encourager et faciliter la réinsertion des enfants dans leur famille;

c) Définir des critères exhaustifs d ’ admission et des stratégies propres à réduire le nombre d ’ enfants vivant en institution, notamment en s ’ attachant à renforcer et à soutenir les familles, et faire du placement d ’ un enfant en institution une solution de dernier ressort;

d) Améliorer d ’ urgence les installations dans les institutions pour enfants et allouer les ressources nécessaires au fonctionnement et à la surveillance efficaces de ces institutions;

e) Fixer des critères pour la sélection des personnels appelés à s ’ occuper d ’ enfants et veiller à ce qu ’ ils soient correctement formés et rémunérés;

f) Établir un plan individuel de prise en charge de l ’ enfant dès son entrée dans l ’ institution et promouvoir des politiques et pratiques éducatives inclusives.

Maltraitance et négligence

48.Le Comité salue l’adoption de la loi no 34 relative à la prévention de la violence dans la famille, en 2005, mais reste très préoccupé par la prévalence de la maltraitance et de la négligence d’enfant, qui vont en s’accentuant, en particulier par les sévices sexuels sur enfant dans la famille et la communauté. Le Comité s’inquiète aussi de ce qui suit:

a)Les dispositions de la nouvelle loi ne sont pas suffisamment connues, en particulier des policiers, et il est rare que des mesures de protection soient prises;

b)En l’absence de refuges temporaires pour femmes et enfants victimes de violence dans la famille, des cas de violence de ce type ne sont pas signalés;

c)Faute de mécanisme officiel de signalement, de très nombreux enfants placés en institution sont encore victimes de maltraitance et les responsables sont souvent impunis;

d)Les procès pour maltraitance et négligence sur enfant peuvent avoir lieu jusqu’à six à sept ans après la commission de l’infraction.

49. Le Comité engage l ’ État partie à envisager d ’ élaborer une stratégie nationale d ’ ensemble visant à prévenir, combattre et punir la violence dans la famille et les autres formes de maltraitance et de négligence sur enfant et, en particulier, à:

a) Mener de vastes programmes de sensibilisation et de formation relati fs à la violence dans la famille et aux dispositions de la nouvelle loi à l ’ intention des agents en contact direct avec les victimes (membres des forces de l ’ ordre, juges, avocats, enseignants et travailleurs sociaux) et de la population;

b) Ouvrir d ’ urgence dans tout le pays des refuges temporaire s soutenus par l ’ État et réservés aux enfants et aux femmes victimes de violence familiale;

c) Instituer un mécanisme de plainte ouvert et accessible à tous les enfants placés en institution et exercer une supervision efficace du personnel s ’ en occupant;

d) Assurer une protection suffisante aux enfants victimes de violence chez eux en adoptant, chaque fois que possible, des ordonnances de restriction et d ’ éloignement contre l ’ auteur présumé des faits. S ’ il est nécessaire d ’ éloigner l ’ enfant, le placement dans une famille d ’ accueil ou une structure à caractère familial devrait être privilégié et le placement en institution ne devrait être décidé que dans des cas exceptionnels;

e) Réduire la durée des enquêtes relatives aux cas de maltraitance et de négligence sur enfant et envisager de juger ces affaires en audiences spéciales afin d ’ accélérer la tenue du procès.

6.Santé de base et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26 et 27 (par. 1 à 3) de la Convention)

Enfants handicapés

50.Le Comité salue l’adoption, en 2003, d’une politique nationale du handicap axée sur une approche inclusive de l’éducation des enfants handicapés, mais note avec inquiétude que de nombreux enfants handicapés, pour la plupart des filles, sont encore privés de toute forme d’éducation et que les possibilités sont quasi inexistantes pour les enfants souffrant de certains types de handicaps, comme l’autisme, et les enfants présentant des déficiences de l’audition, de la parole ou de la vision. Le Comité s’inquiète aussi de ce qui suit:

a)La stigmatisation sociale, les craintes et les conceptions erronées entourant le handicap demeurent fortement enracinées dans la société et entraînent la marginalisation et l’isolement des enfants handicapés;

b)Aucune étude n’a été consacrée aux enfants handicapés dans l’État partie, ce qui nuit à l’élaboration de stratégies et programmes adaptés;

c)Il n’y a pas de système de dépistage adéquat ni de services d’intervention précoce, en raison notamment de la pénurie de professionnels de santé spécialisés;

d)La confusion entourant les attributions et fonctions des différents ministères traitant les questions liées aux handicaps et leur chevauchement nuisent à la coordination des actions en faveur des enfants handicapés;

e)Peu d’enfants handicapés bénéficient des programmes généraux en faveur des enfants;

f)Les écoles spécialisées soutenues par l’État ne sont ni enregistrées ni suivies de manière adéquate et des enfants handicapés continuent à être placés dans des institutions gérées par l’État ou des bénévoles qui ne sont pas équipées pour les accueillir.

51. Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer ses efforts afin d ’ appliquer pleinement la politique nationale du handicap adoptée en 2003 afin d ’ assurer à tous les enfants handicapés, en particulier les filles, l ’ accès à l ’ éducation. À cet effet, le Comité renvoie à ses précédentes recommandations relatives aux mesures à prendre concernant l ’ éducation spécialisée et l ’ enseignement ordinaire, et l ’ enregistrement des écoles spéciales (CRC/C/15/Add.207, par. 37 b)) et engage en outre l ’ État partie à:

a) Sensibiliser et éduquer la population et les personnes travaillant avec des enfants handicapés aux droits de ces enfants pour en finir avec leur stigmatisation et leur marginalisation;

b) Procéder à la collecte de statistiques fiables sur les enfants handicapés lors du recensement de la population en 2011;

c) Améliorer les services d ’ intervention précoce en faveur des enfants handicapés en formant davantage de spécialistes de la santé et en déployant des dispensaires mobiles offrant ce type de services, en particulier en milieu rural;

d) Charger un organe unique de coordonner les actions et stratégies en faveur des enfants handicapés;

e) Allouer les ressources humaines et financières requises pour améliorer la qualité de l ’ éducation ordinaire et spéciale, et développer encore les programmes d ’ éducation informelle ainsi que des formations globales et régulières adaptés aux différents types de handicaps à l ’ intention des enseignants;

f) Retirer les enfants handicapés des institutions qui sont incapables de donner effet aux droits de ces enfants et de satisfaire leurs besoins, et mettre en place un système de soins spécial doté d ’ installations spécialisées et de personnel formé;

g) Tenir compte de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et de l ’ Observation générale n o 9 (2006) du Comité relative aux droits des enfants handicapés.

Santé et services de santé

52.Tout en prenant note des progrès remarquables accomplis par l’État partie dans la réduction de la mortalité, infantile, juvénile et maternelle et des efforts continus déployés pour assurer l’accès universel aux services de soins de santé maternelle et infantile, le Comité s’inquiète de la baisse de la part du produit intérieur brut consacrée à la santé observée depuis 2007. Il note aussi avec inquiétude que même si l’État partie ne connaît pas de pénurie notable de denrées alimentaires et fournit une gamme étendue de services de santé maternelle et infantile gratuits, la sous-alimentation maternelle demeure un problème majeur, la malnutrition touche près d’un tiers des enfants et 14 % des enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition aiguë en raison principalement des disparités régionales dans l’implantation des services. Le Comité s’inquiète aussi des écarts considérables dans l’état de santé des enfants, selon la région où ils vivent, les enfants vivant dans les zones de plantation ou dans les zones touchées par le conflit étant particulièrement désavantagés.

53. Le Comité recommande à l ’ État partie de continuer à:

a) Donner la priorité à l ’ allocation de ressources humaines et financières au secteur de la santé, en privilégiant les soins de santé primaires, afin d ’ assurer un accès égal à des services de santé de qualité à tous les enfants, y compris ceux qui vivent dans les zones de plantation et les zones touchées par le conflit;

b) S ’ efforcer plus vigoureusement d ’ améliorer l ’ état de santé de tous les enfants, notamment en mettant en œuvre sur tout son territoire le programme de nutrition intégrée et en créant un comité national de la nutrition chargé de coordonner les interventions en matière de nutrition à tous les échelons;

c) Améliorer la qualité de l ’ éducation et des services de conseil concernant la nutrition et déterminer les régions, districts et groupes d ’ enfants particuliers nécessitant une intervention prioritaire;

d) Solliciter la coopération technique de l ’ UNICEF et de l ’ OMS.

Santé des adolescents

54.Tout en notant l’élaboration d’une politique nationale relative à la santé des adolescents et la création de services de santé adaptés aux jeunes, en 2005, le Comité note avec inquiétude que les adolescents ont une connaissance limitée de la santé de procréation, et que les problèmes que sont les suicides de jeunes et la consommation d’alcool, de drogues et de tabac par les adolescents persistent dans l’État partie. Le Comité s’inquiète aussi du nombre élevé de grossesses d’adolescentes, en particulier dans les régions les moins développées et les zones touchées par le conflit, et du grand nombre d’avortements dans l’État partie, qui est une cause majeure de mortalité maternelle.

55. Renvoyant à son Observation générale n o 4 (2003) sur la santé et le développement de l ’ adolescent dans le contexte de la Convention relative aux droits de l ’ enfant, le Comité engage l ’ État partie à densifier le réseau de services de santé adaptés aux jeunes et confidentiels dans l ’ ensemble du pays, à développer les services de contraception et à promouvoir l ’ éducation sexuelle auprès des adolescents des deux sexes, en insistant sur la prévention des grossesses précoces et des maladies sexuellement transmissibles. Le Comité engage de plus l ’ État partie à réviser sa législation sur l ’ avortement en vue, notamment, de garantir l ’ intérêt supérieur des adolescentes enceintes. Le Comité, reprenant une des recommandations précédentes, appelle l ’ État partie à renforcer sa lutte contre le suicide des jeunes ainsi que contre la consommation de drogues, d ’ alcool et de tabac chez les adolescents.

Pratiques traditionnelles préjudiciables

56.Le Comité note avec une vive inquiétude que les dispositions du droit musulman relatives au statut personnel autorisent le mariage des filles de moins de 12 ans. Tout en relevant qu’un comité spécial a été chargé d’étudier la possibilité de réviser les différents statuts personnels, le Comité constate avec inquiétude que l’État partie juge que toute réforme d’un statut personnel devrait être réalisée par la communauté concernée.

57. Le Comité rappelle à l ’ État partie qu ’ il est tenu de prendre des mesures immédiates pour interdire les mariages précoces et forcés et de porter à 18 ans l ’ âge du mariage, pour les garçons et les filles, conformément à sa législation nationale. Le Comité engage l ’ État partie à élaborer des programmes de sensibilisation et d ’ éducation associant les chefs religieux et communautaires et la société dans son ensemble, y compris les enfants, afin de combattre la pratique des mariages précoces et forcés, préjudiciable au développement des enfants, en particulier des filles. Eu égard à l ’ Observation générale n o 28 (2000) du Comité des droits de l ’ homme sur l ’ égalité des droits entre hommes et femmes, le Comité rappelle aussi à l ’ État partie que la liberté de religion ne peut être invoquée pour justifier la discrimination envers les filles et des pratiques comme le mariage précoce et le mariage forcé.

VIH/sida

58.Le Comité note que même si le pays est classé parmi les pays à faible prévalence du VIH/sida, plusieurs facteurs, notamment les migrations internes et l’émigration, les conflits armés passés, le tourisme, le recours restreint aux préservatifs et l’expansion du commerce du sexe exposent le pays à un risque de propagation du VIH. Le Comité s’inquiète aussi de ce que 17,3 % seulement des jeunes femmes ont une connaissance poussée du VIH/sida.

59. Eu égard à son Observation générale n o 3 (2003) sur le VIH/sida et les droits de l ’ enfant et aux Directives internationales concernant le VIH/sida et les droits de l ’ homme, le Comité engage l ’ État partie à redoubler d ’ efforts pour prévenir la propagation du VIH/sida, notamment en sensibilisant davantage les adolescents au VIH/sida, en particulier ceux des groupes défavorisés. Le Comité recommande aussi d ’ associer activement les enfants à la définition de stratégies de prévention du VIH.

Droit à un niveau de vie suffisant

60.Tout en notant l’existence d’un grand nombre de dispositifs de protection sociale en faveur des familles pauvres et le recul global de la pauvreté ces dernières années, le Comité constate avec inquiétude qu’une grande partie des familles et des enfants continuent à vivre dans une pauvreté extrême, en particulier dans les zones rurales et les plantations de thé, ce qui nuit à leur développement. Le Comité constate aussi avec inquiétude que des familles défavorisées sont exclues des programmes de lutte contre la pauvreté en raison des carences dans la gestion et la coordination de ces programmes. Il note aussi avec inquiétude que ces programmes répondent rarement aux besoins des enfants et des familles en ayant le plus besoin, car ces familles ignorent souvent l’existence des programmes et services de soutien. Tout en relevant que des programmes sont mis en œuvre pour répondre au besoin d’approvisionnement en eau, le Comité constate avec inquiétude que l’accès à l’eau potable et à l’assainissement n’est pas encore assuré pour les habitants des bidonvilles, les personnes déplacées à l’intérieur du pays et les populations marginalisées.

61. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que les programmes de lutte contre la pauvreté et de protection sociale ciblent bien les familles les plus pauvres et soient axés davantage sur l ’ enfant et exécutés de manière plus équitable, notamment en faveur des groupes les plus défavorisés, dont les enfants et familles qui vivent en milieu rural, les travailleurs enfants et les enfants de ménage monoparental. Des efforts particuliers s ’ imposent pour informer les familles vivant dans la pauvreté et les personnes s ’ occupant des enfants des mères migrantes des programmes et des services de soutien existants, p o ur les rendre plus accessibles. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts visant à répondre au besoin d ’ approvisionnement en eau dans les districts touchés par le conflit.

7.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31 de la Convention)

Éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles

62.Le Comité félicite l’État partie des gros progrès accomplis au fil des ans en matière de scolarisation, d’alphabétisation et d’égalité des sexes. Il se félicite aussi de l’adoption du cadre et du programme de développement du secteur éducatif (2006-2010), qui privilégient notamment une équité accrue dans l’accès à l’éducation et l’amélioration de la qualité de l’éducation, ainsi que de la politique nationale sur la prise en charge et l’éducation de la petite enfance, en 2005. Le Comité est toutefois préoccupé par les points suivants:

a)Malgré les besoins en infrastructures scolaires, en particulier dans les zones touchées par le conflit, où la scolarisation de milliers d’enfants déplacés a été perturbée, les investissements publics consacrés à l’éducation sont d’un volume plutôt modeste, inférieur à la moyenne des pays d’Asie du Sud;

b)La persistance des disparités marquées entre provinces en matière d’accès à l’éducation, affectant notamment les provinces d’Uva, du Nord, du Centre nord et de l’Est et les enfants les plus vulnérables et les plus marginalisés;

c)Alors que la Constitution garantit la gratuité de l’éducation, des frais de scolarité continuent à être perçus, ce qui est discriminatoire envers les enfants des familles pauvres et favorise la corruption au stade des inscriptions scolaires;

d)La politique nationale sur la prise en charge et l’éducation de la petite enfance n’est pas financée ou appliquée, la plupart des programmes en la matière étant ainsi aux mains d’opérateurs privés;

e)Un enfant sur cinq abandonne l’école sans achever le cycle obligatoire de neuf ans et des taux élevés d’absentéisme et de redoublement persistent, en raison principalement notamment de la faible qualité de l’éducation, en particulier dans les zones les plus éloignées où des enseignants non qualifiés continuent de travailler;

f)Les enfants ont peu d’occasions de participer à la prise de décisions dans le cadre scolaire;

g)Les efforts déployés pour incorporer l’éducation aux droits de l’homme et à la paix dans les programmes scolaires ont été insuffisants.

63. Le Comité recommande à l ’ État partie, compte tenu de son Observation générale n o 1 (2001) sur les buts de l ’ éducation:

a) D ’ affecter des crédits suffisant s au système d ’ éducation publique et d ’ élaborer d ’ urgence un plan éducatif global pour les zones touchées par le conflit dans le nord et l ’ est du pays, en indiquant clairement les dotations budgétaires allouées à sa mise en œuvre intégrale et à son suivi;

b) D ’ intensifier ses efforts visant à résorber les disparités entre provinces et districts dans l ’ accès au droit à l ’ éducation et son plein exercice et, en particulier, de réduire les inégalités dans la répartition des ressources, notamment des enseignants, entre écoles, et d ’ affecter les ressources nécessaires et d ’ offrir aux enseignants des avantages propres à les inciter à travailler dans les zones défavorisées;

c) De faire le nécessaire pour supprimer effectivement les frais de scolarité dans tout le pays, afin qu ’ aucun e nfant ne se voit refuser son inscription dans une école, et de veiller à ce que les actes de corruption liés à l ’ école donnent lieu à poursuite;

d) De s ’ employer à financer la politique nationale pour la prise en charge et l ’ éducation de la petite enfance et de faire bénéficier tous les enfants du pays d ’ un programme global pour le développement de la petite enfance;

e) D ’ améliorer la qualité de l ’ éducation et de veiller à ce que les enfants terminent leur scolarité, en menant des actions concrètes visant à remédier aux causes de l ’ abandon scolaire, et de faire en sorte que les enseignants soient bien formés et qualifiés, grâce à un système global de formation des enseignants;

f) D ’ assurer une formation professionnelle adaptée ou une seconde chance aux enfants ayant abandonné l ’ école, surtout dans les zones touchées par le conflit;

g) De mettre en œuvre des approches adaptées à l ’ enfant dans les écoles et d ’ assurer la participation effective des enfants et des communautés au processus décisionnel et à la gestion des écoles;

h) De dispenser une éducation aux droits de l ’ homme et, en particulier, une éducation à la paix, à la tolérance et à la réconciliation à tous les enfants scolarisés et de former les enseignants à la promotion de ces valeurs dans l ’ éducation des enfants.

8.Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 32 à 36, 38 à 40 et 37 b) et d) de la Convention)

Enfants déplacés à l’intérieur du pays

64.Le Comité est profondément préoccupé par les mauvaises conditions de vie des enfants, parmi lesquels des enfants non accompagnés et des enfants handicapés, hébergés durant des mois dans des camps de personnes déplacées dans les districts de Vavuniya et de Jaffna et à Menik Farm, ainsi que des enfants vivant dans les zones de transit ou de retour. Le Comité note avec une vive préoccupation que les enfants déplacés à l’intérieur du pays, qui ont été traumatisés par de multiples déplacements forcés et par la séparation d’avec leur famille et privés de services de base essentiels ne bénéficient pas d’assistance en raison du soutien inadéquat de l’État partie et des restrictions imposées depuis juin 2000 aux activités des organisations humanitaires nationales et internationales.

Le Comité engage l ’ État partie à:

a) Autoriser l ’ accès immédiat des organisations humanitaires nationales et internationales aux camps de déplacés et aux zones de transit et de réinstallation afin qu ’ elles apportent l ’ assistance nécessaire aux enfants touchés et à leur famille;

b) Remédier au manque critique de fonds en vue de répondre aux besoins de base vitaux des personnes déplacées;

c) S ’ abstenir de lancer des mouvements de réinstallation des enfants et de leur famille qui occasionnent un déplacement supplémentaire.

Exploitation économique, y compris le travail des enfants

65.Le Comité constate avec inquiétude qu’un nombre considérable d’enfants sont économiquement actifs; un quart d’entre eux ne vont pas à l’école ni dans aucune autre institution éducative. Le Comité constate aussi avec inquiétude que la plupart des enfants qui travaillent habitent en milieu rural et que 60 % d’entre eux travaillent dans l’agriculture. Il s’inquiète aussi de l’absence de législation donnant effet à l’interdiction des 49 professions considérées dangereuses par l’État partie. Il exprime une nouvelle fois son inquiétude face à la situation des enfants employés comme domestiques, qui restent sans protection malgré leur grande vulnérabilité aux mauvais traitements et à la violence.

66. Le Comité engage l ’ État partie à prendre des mesures plus énergiques pour empêcher que des enfants ne soient soumis à une exploitation économique, en particulier à doter l ’ inspection du travail d ’ une section puissante chargée de suivre les affaires de travail d ’ enfants. Le Comité appelle en outre l ’ État partie à adopter et appliquer une législation interdisant d ’ affecter des enfants à des travaux dangereux. Il engage de plus l ’ État partie à faire traduire en justice les personnes qui soumettent des enfants à une exploitation économique ou maltraitent des domestiques.

Enfants des rues

67.Le Comité s’inquiète du manque d’information sur les enfants des rues dans le rapport soumis par l’État partie, alors qu’il est notoire que de nombreux enfants travaillent dans la rue et sont exposés à de multiples formes de mauvais traitements et d’exploitation.

68. Le Comité recommande donc à l ’ État partie:

a) De procéder à une évaluation systématique du phénomène des enfants des rues afin de se faire une idée précise de ses causes profondes et de son ampleur, et de fournir au Comité des informations à ce sujet dans son prochain rapport;

b) De formuler et d ’ appliquer, avec la participation des enfants concernés, une politique globale de prévention et de réduction visant à traiter les causes profondes du phénomène;

c) De fournir aux enfants des ru es , en coordination avec les ONG, la protection nécessaire, des services de soins de santé, des services d ’ éducation et d ’ autres services sociaux adéquats, ainsi que des informations adéquates sur la manière de se protéger et de porter plainte contre les personnes qui les exploitent;

d) D ’ appuyer la réunification familiale, si tel est l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant.

Exploitation sexuelle et abus sexuels

69.Le Comité note avec préoccupation que, malgré l’ampleur de l’exploitation sexuelle et des abus sexuels envers les enfants dans l’État partie, notamment la forte incidence des cas d’inceste et l’exploitation d’environ 40 000 enfants se prostituant:

a)La législation ne protège pas assez tous les enfants contre l’exploitation sexuelle et, à l’opposé, des enfants employés dans la prostitution peuvent être traités comme des délinquants en vertu de certaines dispositions;

b)Des enfants ont été placés en détention pour avoir été employés comme prostitués, alors qu’assez peu de personnes ont été identifiées, arrêtées et poursuivies pour exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales;

c)La Cour suprême a décidé en 2008 pouvoir exercer son pouvoir discrétionnaire malgré la peine minimale obligatoire de dix ans d’emprisonnement pour viol d’enfant;

d)Des données globales sur l’exploitation sexuelle et les abus sexuels envers les enfants font défaut et aucun organe central n’est chargé de suivre les enquêtes et les poursuites dans les affaires d’exploitation sexuelle d’enfants;

e)Il n’y a pas assez de refuges ni de professionnels formés pour répondre aux besoins des enfants victimes d’exploitation sexuelle et d’abus sexuels en termes de rétablissement, de réadaptation et de réinsertion sociale.

70. Le Comité engage l ’ État partie à:

a) Réviser toutes les lois pénales relatives aux différentes formes d ’ exploitation et d ’ abus sexuels envers les enfants et veiller à ce que tous les garçons et filles de moins de 18 ans victimes d ’ exploitation sexuelle bénéficient d ’ une protection adéquate et d ’ un soutien pour dénoncer les cas d ’ exploitation et d ’ abus sexuels, et cessent d ’ être traités comme des délinquants;

b) Veiller à ce que les auteurs d ’ infractions sexuelles envers des enfants soient dûment condamnés aux peines prévues pour ces infractions;

c) Charger un seul organe de coordonner toutes les actions menées contre l ’ exploitation sexuelle des enfants et le doter des ressources humaines, techniques et financières nécessaires pour qu ’ il joue son rôle avec efficacité, notamment en ce qui concerne la collecte de données précises, et adopter des mesures assorties d ’ un échéancier en vue de soustraire les enfants à la prostitution;

d) S ’ employer immédiatement à ouvrir à l ’ intention des enfants victimes d ’ abus et d ’ exploitation sexuels des refuges destinés à assurer leur réadaptation et leur réinsertion sociale;

e) Continuer à mettre en œuvre des politiques et les programmes appropriés de prévention, de rétablissement et de réinsertion sociale des enfants victimes, conformément aux documents finaux des congrès mondiaux contre l ’ exploitation sexuelle des enfants tenus en 1996, 2001 et 2008, et des autres conférences internationales consacrées à cette question;

f) Demander à cet effet l ’ aide, si nécessaire, d ’ orga nismes internationaux spécialisé s, en particulier l ’ OIT et l ’ UNICEF.

Tourisme sexuel à caractère pédophile

71.Le Comité salue l’adoption, en 2006, d’un plan d’action national contre le tourisme sexuel à caractère pédophile, mais note avec préoccupation que l’État partie reste une destination courante pour ce type de tourisme sexuel, un grand nombre de garçons étant victimes d’exploitation et d’abus sexuels de la part d’étrangers. Le Comité note aussi avec préoccupation que la police est toujours dépourvue des compétences techniques nécessaires pour combattre le tourisme sexuel à caractère pédophile et que le programme CyberWatch de surveillance d’Internet pour combattre la pédopornographie et les infractions liées au tourisme sexuel à caractère pédophile a été interrompu et que l’unité de répression de la cybercriminalité a été supprimée faute de financement.

72. Le Comité engage l ’ État partie à redoubler d ’ efforts pour mettre en œuvre le plan d ’ action national contre le tourisme sexuel à caractère pédophile . Le Comité engage en outre l ’ État partie à former les policiers aux techniques d ’ enquête et de collecte de preuves informatiques visant à identifier les touristes sexuels pédophiles ou les pédophiles recourant à des forum s de discussion sur Internet, et à veiller à ce que les touristes sexuels pédophiles soient traduits en justice. Le Comité encourage de plus l ’ État partie à rétablir le programme CyberWatch.

Vente, traite et enlèvement

73.Le Comité prend note de la modification apportée en 2006 au Code pénal pour incriminer expressément la traite d’enfants, mais constate avec inquiétude, alors que des enfants sont victimes de traite aux niveaux national et international, que la loi ne prévoit encore que des peines très faibles pour la traite d’enfants et que l’État partie n’a toujours pas ratifié le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (2000). Le Comité constate aussi avec préoccupation que les enquêtes ouvertes dans les affaires de traite de personnes débouchent rarement sur des poursuites pénales ou des condamnations et que les efforts visant à prévenir la traite et à protéger les victimes de traite restent limités. Le Comité constate en outre que l’unité de répression de la traite de l’Autorité nationale de protection de l’enfance a été supprimée et que le plan lancé en 2007 prévoyant la création d’une équipe spéciale interinstitutions de répression de la traite n’a pas encore été mené à son terme.

74. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De ratifier le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (2000) et de modifier le texte de loi fixant la peine minimale punissant la traite de femmes et d ’ enfants;

b) De veiller à ce que les enquêtes sur les affaires de traite d ’ enfants soient dûment menées, les infracteurs poursuivis et des peines adéquates prononcées;

c) D ’ adopter une approche multisectorielle axée sur l ’ enfant afin de fournir des services sociaux essentiels aux enfants et femmes victimes de violence, y compris d ’ abus sexuel et de traite;

d) De mettre en place un mécanisme régional coordonné de répression et de prévention, comportant un volet collecte de données globales;

e) De mener une action de sensibilisation et d ’ éducation visant à prévenir et éliminer la traite de femmes et d ’ enfants, en coopération avec les ONG engagées dans ce combat;

f) De consacrer davantage de ressources au soutien à la réadaptation physique et psychologique de tous les enfants victimes de vente ou de traite.

Service d’accueil téléphonique destiné aux enfants

75.Le Comité salue la création d’un service d’accueil téléphonique national destiné aux enfants, en 2008, mais note avec inquiétude que ce service manque de personnel, est sous-équipé et n’est ouvert que durant les heures d’école et donc rarement utilisé par les enfants.

76. Le Comité engage à l ’ État partie à renforcer le service d ’ accueil téléphonique destiné aux enfants en le dotant de moyens humains et financiers accrus pour lui permettre de fonctionner sans interruption et de traiter adéquatement les plaintes des enfants.

Administration de la justice pour mineurs

77.Le Comité constate qu’un tribunal pour enfants a été créé à Colombo et que les juges ont reçu une formation relative aux dispositions de la Convention mais note avec une vive inquiétude que:

a)L’âge minimum légal de la responsabilité pénale reste très bas (8 ans), et que le projet de Code de procédure applicable à la justice pour mineurs, en cours d’examen, ne le porte qu’à 10 ans, ce qui reste très inférieur aux normes internationalement acceptées;

b)Les enfants de plus de 16 ans sont exclus de la protection prévue par l’Ordonnance relative aux enfants et aux jeunes;

c)Les périodes de détention avant jugement sont longues, les enfants sont souvent maltraités par la police et sont souvent soit traduits en justice pour des infractions minimes soit maintenus en détention provisoire des mois, voire des années, alors que le maximum légal est de vingt-huit jours, sans accès à l’éducation et exposés au risque de mauvais traitements;

d)Les enfants ne sont pas toujours séparés des adultes lors du transport en direction et en provenance du tribunal;

e)Le réseau de tribunaux pour enfants ne couvre pas tout l’État partie et les enfants bénéficient rarement d’une aide judiciaire lorsqu’ils sont jugés;

f)Les peines prononcées restent lourdes et disproportionnées, la peine de trois ans d’emprisonnement étant systématiquement infligée pour des délits mineurs, comme le menu larcin, ce de manière disproportionnée à l’encontre d’enfants issus de familles pauvres n’ayant pas les moyens de payer un avocat ou de verser une caution;

g)Les mesures de substitution communautaires sont limitées et le placement en institution est fréquent.

78. Renvoyant à une de ses recommandations antérieures (CRC/C/15/ Add.207, par. 52 a)), le Comité appelle l ’ État partie à mettre son système de justice pour mineur s en pleine conformité avec les normes relatives à la justice pour mineur s , en particulier les articles 37, 39 et 40 de la Convention et les autres normes pertinentes, notamment l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l ’ administration de la justice pour mineur s (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de La Havane), les Directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de justice pénale, ainsi que l ’ Observation générale n o 10 (2007) du Comité sur les droits de l ’ enfant dans le système de justice pour mineurs. À cet égard, le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De porter l ’ âge légal de la responsabilité pénale à un niveau internationalement acceptable;

b) D ’ accorder la protection prévue dans les dispositions relatives à la justice pour mineur s à tous les individus de moins de 18 ans et de modifier en conséquence l ’ ordonnance relative aux enfants et aux jeunes;

c) De faire en sorte que le placement en détention d ’ un enfant ne soit qu ’ une mesure de dernier ressort et soit d ’ une durée aussi brève que possible, que les conditions de détention soient conformes à la loi et respectent les droits de l ’ enfant, notamment la limitation à dix heures de la garde à vue des enfants, que les enfants soient séparés des adultes durant leur détention et lors du transport au tribunal, que les enfants ne soient pas maltraités durant leur détention et que les conditions de détention respectent les normes minimales internationales;

d) De veiller à ce que l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant soit pris en considération dans le prononcé de la peine et durant sa détention, et à ce que la peine soit aussi légère que possible et soumise à un réexamen périodique;

e) De faire le nécessaire en vue d ’ étendre le réseau de tribunaux spécialisés pour enfants à tout le pays, de former des juges pour enfants et d ’ élaborer un programme de formation globale pour les unités de police, les juges et les travailleurs sociaux en vue de renforcer leurs compétences techniques et leur savoir concernant les systèmes de justice pour mineur s et les mesures de substitution à la détention;

f) D ’ utiliser les outils d ’ assistance technique élaborés par le Groupe interinstitutions sur la justice pour mineur s et ses membres, dont l ’ Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, l ’ UNICEF, le HCDH et des ONG, et solliciter de ces membres une assistance technique dans le domaine de la justice pour mineur s .

Protection des témoins et des victimes de délits

79. Le Comité recommande à l ’ État partie de faire en sorte, au moyen de dispositions législatives et réglementaires adéquates, que tous les enfants victimes et/ou témoins de délits, par exemple les enfants victimes de mauvais traitements, de violence familiale, d ’ exploitation sexuelle à des fins économiques, d ’ enlèvement et de traite et les témoins de tels délits, bénéficient de la protection que prévoit la Convention, et de prendre pleinement en considération les Lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d ’ actes criminels (résolution 2005/20 du Conseil économique et social, annexe).

9.Ratification des instruments régionaux et internationaux relatifs aux droits de l’homme

80.Le Comité salue la ratification par l’État partie du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

81. Le Comité appelle l ’ État partie à soumettre rapidement son rapport initial sur la mise en œuvre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l ’ enfant, concernant la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Il encourage en outre l ’ État partie à devenir partie à l ’ ensemble des principaux instruments relatifs aux droits de l ’ homme, notamment la Convention relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole facultatif, la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et de veiller au plus vite au respect et à la mise en œuvre de ces instruments et de soumettre les rapports requis en application de ces instruments, afin de promouvoir et d ’ améliorer la protection d ’ ensemble des droits de l ’ homme.

10.Suivi et diffusion

Suivi

82. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures propres à assurer la pleine application des présentes recommandations, notamment en les communiquant au chef de l ’ État, aux membres du Gouvernement, au Parlement, à la Cour suprême, aux conseils provinciaux et autres gouvernements locaux, le cas échéant, pour examen attentif et adoption de mesures en conséquence.

Diffusion

83. Le Comité recommande en outre que les troisième et quatrième rapports périodiques soumis en un document et les réponses écrites présentées par l ’ État partie ainsi que les recommandations y relatives (observations finales) soient largement diffusés dans les langues du pays, y compris (mais pas exclusivement) sur Internet, auprès du grand public, des organisations de la société civile, des médias, des groupements de jeunesse, des groupes professionnels et des enfants , pour susciter un débat et une prise de conscience concernant la Convention, son application et son suivi.

11.Prochain rapport

84. Le Comité invite l ’ État partie à lui soumettre en un seul document ses cinquième et sixième rapports périodiques au plus tard le 1 er octobre 2015. Le Comité attire l ’ attention de l ’ État partie sur ses «Directives spécifiques à l ’ instrument», adoptées le 1 er octobre 2010 (CRC/C/58/Rev.2), et rappelle que ses prochains rapports devraient respecter ces directives et ne pas compter plus de 60 pages. Le Comité engage l ’ État partie à présenter son rapport conformément aux Directives. Si le rapport soumis compte plus de pages que la limite, l ’ État partie sera invité à le réviser et à le soumettre conformément aux Directives. Le Comité rappelle à l ’ État partie que s ’ il n ’ est pas en position de réviser le rapport et de le soumette à nouveau, sa traduction aux fins de l ’ examen par le Comité ne pourra être garantie .

85. Le Comité invite en outre l ’ État partie à soumettre un document de base actualisé conforme aux prescriptions applicables au document de base commun figurant dans les Directives harmonisées pour l ’ établissement de rapports (HRI/MC/2006/3), que les organes conventionnels ont approuvées à leur cinquième réunion intercomités en juin 2006. Pour s ’ acquitter de l ’ obligation en matière de rapports au titre de la Convention relative aux droits de l ’ enfant conformément aux Directives harmonisées, il convient de soumettre un rapport sur l ’ application de la Convention et un document de base commun.