Nations Unies

CCPR/C/IRQ/6

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

10 octobre 2019

Français

Original : arabe

Anglais, arabe, espagnol et français seulement

Comité des droits de l’homme

Sixième rapport périodique soumis par l’Iraq en application de l’article 40 du Pacte, attendu en 2018 *

[Date de réception : 5 août 2019]

Table des matières

Paragraphes Page

I.3

A.Introduction1-43

B.Élaboration du rapport53

C.Élections législatives de 20186-93

II.Mise en œuvre des dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et des observations finales adoptées par le Comité10-2795

I.

A.Introduction

1.Le Comité des droits de l’homme a examiné le rapport de l’Iraq, valant troisième à cinquième rapports périodiques, les 26 et 27 octobre 2015, à ses 3214e et 3215e séances. Le Comité a ensuite formulé ses observations finales à ce sujet le 4 novembre 2015, à sa 3227e séance.

2.Conformément à la demande formulée au paragraphe46 des observations finales, l’Iraq a présenté son rapport de suivi au Comité des droits de l’homme et fourni des renseignements au sujet des mesures prises pour donner suite aux recommandations figurant aux paragraphes20, 26, 28 et 30 relatives aux allégations de violation des droits de l’homme dans le contexte du conflit armé en cours, à la violence contre les femmes, à la peine de mort et à l’interdiction de la torture et des mauvais traitements.

3.L’Iraq soumet son sixième rapport périodique à l’examen du Comité des droits de l’homme, conformément à l’article40 du Pacte et au paragraphe47 de ses observations finales, pour lui permettre d’évaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre des dispositions du Pacte et des observations finales du Comité.

4.Le 19juin 2016, un Comité central permanent présidé par le Ministre de la justice a été créé par l’arrêté ministériel no11/1/1/496 et chargé de l’établissement des rapports du pays au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Il est composé de représentants du Ministère de la justice, du Ministère des affaires étrangères, du Ministère de l’intérieur, du Ministère de l’éducation, du Ministère de la santé, du Ministère du travail et des affaires sociales, ainsi que de membres du Cabinet du Premier Ministre, du Secrétariat général du Conseil des ministres et du Conseil national de sécurité. Le 5février 2018, l’arrêté ministériel noA/M/0/1) a renforcé la représentativité de ce comité et étendu ses compétences.

B.Élaboration du rapport

5.L’élaboration du rapport est passée par les diverses étapes suivantes :

a)la préparation : cette étape a commencé par la création, le 10janvier 2017, d’un sous-comité ministériel présidé par le Sous-secrétaire d’État à la justice, composé de représentants de plusieurs ministères, chargé d’élaborer le projet de sixième rapport périodique et de diffuser les observations finales formulées par le Comité des droits de l’homme auprès des ministères et autres organismes concernés ;

b)la collecte d’informations :au cours de cette étape, les renseignements nécessaires à l’établissement du rapport ont été recueillis et le sous-comité a organisé plusieurs réunions consacrées à leur examen ; tandis que la collecte de données s’est poursuivie jusqu’à la date de soumission du rapport, afin d’y intégrer des informations actualisées ;

c)la rédaction : lors de cette étape, les informations recueillies ont été insérées dans les rubriques correspondantes, permettant ainsi au sous-comité d’établir une version provisoire du rapport à l’intention du comité national ;

d)l’examen et l’approbation : cette étape a été marquée par des réunions du Comité national visant à examiner et approuver le projet de rapport, avant soumission au Conseil des ministres pour approbation et transmission au Comité des droits de l’homme.

C.Élections législatives de 2018

6.Conformément à l’article56 et au paragraphe7 de l’article73 de la Constitution iraquienne, ainsi qu’aux dispositions du paragraphe3 de l’article7 de la loi no45 de 2013 relative à l’élection de la Chambre des députés, un décret républicain a fixé au 12mai 2018 la date des élections des membres de la quatrième législature du Parlement iraquien.

7.Le décret en question a été édicté en application de la décision de la Cour suprême fédérale iraquienne préconisant la tenue du scrutin à la date prévue.

8.La Haute Commission électorale a achevé les procédures d’enregistrement des candidats et autres acteurs du jeu politique, agissant sans relâche pour instaurer les conditions nécessaires au succès du processus électoral. Les élections législatives ont donc eu lieu en Iraq le 12 mai 2018, soit deux jours après le scrutin spécial réservé aux forces de sécurité iraquiennes, aux prisonniers et aux électeurs iraquiens établis à l’étranger. Sur les 24 352 253 personnes inscrites au registre des électeurs, 9 952 264 ont participé au scrutin général, 709 396 au scrutin spécial et 179 329 au scrutin réservé aux iraquiens résidant à l’étranger, portant le nombre total de votants à 10 840 989 personnes, soit un taux de participation de 44,52 %. Le tableau ci-après présente les statistiques relatives aux élections législatives de 2018.

n o

Paragraphe

Nombre

1.

Nombre de listes de partis et de coalitions en lice

87

Nombre de coalitions participant au scrutin

23

Nombre de partis participant au scrutin

45

Nombre de personnes présentant leur candidature à titre individuel

19

Gouvern - orat

Erbil

Anbar

Ba s sora

S o ul eï mania

Qadis s iya

Muthanna

Na j af

Bab e l

Bagdad

Dah o uk

Diyala

Dhi - Qar

Salah edd in e

Kerbala

Kirk o uk

M is san

N i nive

Wasi t

Part i s et coali t ions

27

32

28

26

25

22

29

26

42

23

36

24

33

26

31

21

45

33

2.

Nombre de candidats retenus

6.990

Nombre de candidatures masculines

4.979

Nombre de candidatures féminines

2.011

Gouvern - orat

Erbil

Anbar

Ba s sora

S o ul eï mania

Qadis s iya

Muthanna

Na j af

Babel

Bagdad

Dah o uk

Diyala

Dhi - Qar

Salah edd in e

Kerbala

Kirk o uk

M is san

N i nive

Wasit

Candidats

175

352

509

207

188

98

240

327

2 137

117

342

286

327

193

290

107

921

174

Hom m es

123

251

370

144

138

69

174

239

1 494

85

247

203

236

139

204

76

666

121

Femm es

52

101

139

63

50

29

66

88

643

32

95

83

91

54

86

31

255

53

3.

Nombre total de sièges dans l’ensemble des gouvernorats

329

Nombre de sièges généraux dans chaque gouvernorat

320

Nombre de sièges réservés aux minorités (dans le cadre des quotas)

9

Gouvern - orat

Erbil

Anbar

Bas s ora

S o ul eï mania

Qadis s iya

Muthanna

Na j a f

Bab e l

Bagdad

Dah o uk

Diyala

Dhi - Qar

Salah edd in e

Kerbala

Kirk o uk

M is san

N i nive

Wasit

Nombre total de sièges

16

15

25

18

11

7

12

17

71

12

14

19

12

11

13

10

34

12

Sièges g é n é ra ux

15

15

25

18

11

7

12

17

69

11

14

19

12

11

12

10

31

11

Sièges réservés aux minorités

1

0

0

0

0

0

0

0

2

1

0

0

0

0

1

0

3

1

9.Comme suite aux élections, un nouveau Gouvernement iraquien dirigé par le Dr.Adel Abdel-Mehdi a été mis en place, dont le programme (2018-2022) accorde un intérêt particulier à la promotion des droits de l’homme. En effet, il s’agit d’un programme articulé autour du citoyen, qui en constitue à la fois le fondement et l’objectif, car il met l’accent sur le renforcement des institutions agissant dans le domaine des droits de l’homme, notamment au profit des jeunes, outre la promotion de l’État de droit et la lutte contre la corruption, ainsi que la réalisation de projets de développement humain et communautaire. Les priorités stratégiques du programme gouvernemental ont été fixées sur la base d’un ensemble de critères permettant de les classer, de les définir et de les délimiter en fonction de leur compatibilité avec le plan de développement national qui constitue le cadre général des activités de l’État et de la société au cours de la période (2018-2022).

II.Mise en œuvre des dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et des observations finales adoptées par le Comité

Première partieArticle 1er

10.Veuillez vous reporter au précédent rapport de l’Iraq (CCPR/C/IRQ/5) du 12décembre 2013 et au rapport de suivi (CCPR/C/IRQ/CO/5/Add.1) du 18août 2017.

Deuxième partieArticles2 à 5

Articles2 à 5, et recommandations no6, 8, 10, 18 et 20 des observations finales

Recommandation no6

11.En ce qui concerne la sensibilisation au Pacte et la mise en œuvre de ses dispositions, plusieurs sessions et ateliers ont été organisés à l’intention des juges et des procureurs par l’Institut de formation judiciaire du Conseil suprême de la magistrature pour mieux faire connaître le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en collaboration avec un certain nombre d’organisations internationales.

12.S’agissant de l’application des dispositions du Pacte, la justice fonde ses décisions sur la législation nationale pertinente et les dispositions et principes de la Constitution iraquienne en vigueur ; lesquels ne contredisent pas les principes du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. De manière générale, les dispositions des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ne sont pas appliquées en l’état par les tribunaux iraquiens, ni invoquées directement devant ces derniers. En effet, les tribunaux iraquiens appliquent les instruments internationaux, notamment le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, après leur incorporation dans l’ordre juridique interne par une loi érigeant leurs dispositions en textes internes clairs et précis susceptibles d’être appliqués par les tribunaux et de constituer un fondement pour leurs décisions, au-delà du simple acte d’adhésion à chaque instrument. En outre, bien que le comité chargé de l’élaboration du rapport ne dispose pas d’informations documentées au sujet de décisions de justice de ce type, il convient de signaler que les tribunaux iraquiens ont coutume de s’inspirer, dans de nombreux jugements, des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

13.L’Iraq continue d’envisager son adhésion aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme conclus sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies, en mettant en place des mécanismes permettant leur mise en œuvre à l’échelle nationale et en choisissant le moment opportun pour finaliser cette démarche. Il convient de noter que l’Iraq a accordé à la Commission indépendante des droits de l’homme en Iraq la compétence de recevoir les plaintes émanant de particuliers, en tant que mesure préparatoire à l’adhésion au Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

Recommandation no8

14.L’Iraq a créé la Haute Commission des droits de l’homme par la loi no53 de 2008, en tant qu’institution nationale indépendante dotée d’un mandat étendu, dont les membres sont élus par le Parlement iraquien, notamment chargée de l’élaboration, en collaboration avec les autorités compétentes, de stratégies et outils de travail communs ; de la réalisation d’études et de recherches ; de la formulation de recommandations ; de l’émission d’avis au sujet du renforcement et de la promotion des droits de l’homme ; de l’examen des lois en vigueur en vue de les analyser et d’évaluer leur conformité à la Constitution ; de la soumission de recommandations à la Chambre des députés ; de la présentation de propositions et de recommandations au sujet de l’adhésion de l’Iraq aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ; de la coordination de ses activités avec celles des organismes internationaux de protection des droits de l’homme, indépendants et non gouvernementaux, de façon à atteindre ses objectifs ; de la diffusion de la culture des droits de l’homme ; de l’expression de suggestions visant le renforcement des capacités dans le domaine des droits de l’homme et de la transmission au Parlement d’un rapport annuel assorti d’une évaluation complète de la situation des droits de l’homme en Iraq, appelé à être publié dans tous les médias. Selon la loi précitée, les objectifs et activités de la Haute Commission sont les suivants :

la réception des plaintes émanant de particuliers, de groupes et d’organisations de la société civile au sujet de violations des droits de l’homme commises avant et après l’entrée en vigueur de la loi ;

la poursuite d’enquêtes préliminaires sur les violations des droits de l’homme à partir des renseignements recueillis ;

la vérification du bien-fondé des plaintes déposées auprès de la Haute Commission et le lancement d’investigations préliminaires le cas échéant ;

le lancement de poursuites en cas de violation des droits de l’homme et la saisine du ministère public afin qu’il prenne les mesures judiciaires requises et en informe la Haute Commission ;

l’organisation de visites inopinées auprès des prisons, des centres de réinsertion sociale, des locaux de garde à vue et autres lieux de détention, complétées par la poursuite d’entretiens avec les prisonniers et les détenus, ainsi que par la détection des cas de violation des droits de l’homme et leur signalement aux autorités compétentes pour qu’elles prennent les mesures juridiques appropriées.

15.La loi no47 de 2017 a prévu une augmentation du nombre des membres du Conseil de la Commission et l’élargissement de la participation en son sein.

16.La loi no69 de 2017 a créé un comité d’experts chargé de la sélection des candidats au Conseil de la Commission et au Bureau des Nations Unies pour les droits de l’homme en Iraq. Un représentant du Conseil a été désigné pour assister aux réunions du comité d’experts en qualité d’observateur.

17.Un montant de 20milliards de dinars iraquiens, prélevé sur le budget fédéral, a été alloué en 2013 à la Haute Commission, somme passée à 29milliards de dinars iraquiens en 2014, tandis que 110fonctionnaires lui ont été affectés en 2012.

18.Le Gouvernement iraquien a également renforcé la Haute Commission en 2016, en redéployant auprès d’elle 525fonctionnaires issus du Ministère des droits de l’homme, après la suppression de ce département, ainsi que les dotations budgétaires correspondantes.

19.Pour faciliter les travaux de la Haute Commission, le Gouvernement iraquien a également mis à sa disposition deux locaux situés dans la capitale iraquienne et 14autres répartis dans la plupart des gouvernorats, à l’exception de la Région du Kurdistan.

20. En 2015, le Comité international de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (CIC) a attribué à la Haute Commission des droits de l’homme iraquienne l’accréditation de statut «B».

21. En 2017, les 15membres du Conseil de la Commission, dont 11hommes et 4femmes, ont été désignés.

22.La Chambre des députés a voté le budget de la Haute Commission des droits de l’homme (décision no31 de 2016) qui s’élève à deux cent soixante-six milliards et trois cent quatre-vingt-quatorze millions cent soixante-seize mille dinars (266 394 176 000).

23.Le montant alloué à la Commission au titre du budget de l’année 2018 était de vingt‑cinq millions six cent soixante-sept mille dinars iraquiens (25 667 290), sachant que le Kurdistan a créé en 2010 une Commission indépendante des droits de l’homme opérant dans les territoires placés sous son administration.

Recommandation no10

24.Pour fonder ses décisions, la justice iraquienne se réfère à la loi no13 de 2005 relative à la lutte contre le terrorisme, ainsi qu’aux articles285 et 293 du Code de procédure pénale qui traitent de la peine de mort.

25.Fondé sur les exigences de la sécurité nationale, le projet de stratégie antiterroriste iraquien a été examiné le 13mars 2017 par le Conseil des responsables de la sécurité nationale, au cours de la séance no4/2017 du dispositif national de lutte contre le terrorisme. La loi relative à la prévention et à la lutte contre le terrorisme a pour sa part été examinée lors de la séance no9/2017 du Conseil national de sécurité. Conformément à la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité des Nations Unies incitant à la promulgation d’une loi relative au dispositif de lutte contre le terrorisme, dans le sens d’un renforcement de la sécurité nationale iraquienne et des droits de l’homme, un projet de loi sur la prévention et la lutte contre le terrorisme a été approuvé et transmis au Conseil des ministres.

26.L’article premier de la loi no13 de 2005 sur la lutte contre le terrorisme le définit comme suit : « tout acte criminel commis par un individu ou un groupe organisé, visant un individu, un groupe d’individus, des groupements ou des organisations publiques ou privées, occasionnant des dommages à des biens publics ou privés en vue de porter atteinte à la sécurité, la stabilité ou l’unité nationale, de répandre la peur, la terreur et la panique au sein de la population, ou de provoquer le chaos à des fins terroristes ». L’article2 du même texte énumère les actes terroristes couverts par la loi en mettant l’accent sur l’intention criminelle, plutôt que sur la nature de l’infraction, dans la mesure où l’objectif de tous les actes terroristes est d’atteindre les objectifs précités, à savoir porter atteinte à la sécurité, la stabilité ou l’unité nationale, répandre la peur, la terreur et la panique parmi la population et provoquer le chaos, engendrant des effusions de sang, des pertes de vies humaines et des conflits entre groupes sociaux iraquiens. En l’absence d’une telle intention criminelle, ces actes sont des infractions ordinaires auxquelles s’appliquent les lois pertinentes. Par conséquent, l’instauration de peines sévères réprimant les auteurs de tels actes est conforme aux normes internationales relatives à la peine de mort, dans la mesure où il s’agit des infractions les plus graves portant atteinte au droit à la vie.

Recommandation no18

27.En ce qui concerne l’adoption d’une législation nationale réprimant les violations graves aux droits de l’homme commises sous l’empire du régime déchu, la loi relative à la Cour pénale suprême d’Iraq a été adoptée et, depuis sa mise en place, celle-ci a prononcé 412verdicts de culpabilité.

28.D’autres instances de justice transitionnelle, notamment la Fondation des martyrs, la Fondation des prisonniers politiques, la Commission de règlement des différends fonciers et les comités chargés de réintégrer les détenus politiques dans leurs fonctions, ont pris des mesures appropriées pour indemniser les victimes des pratiques politiques de l’ancien régime et demeurent accessibles à toute personne s’estimant lésée de ce fait. Pour des raisons de volume, le présent rapport n’inclut pas la présentation détaillée des activités, programmes et données statistiques relatives aux personnes ayant bénéficié de l’intervention de ces institutions, aux montants des réparations obtenues et aux autres formes d’indemnisation accordées.

Recommandation no20

29.Veuillez vous reporter au rapport de suivi (CCPR/C/IRQ/CO/5/Add.1) du 18août 2017, auquel il convient d’ajouter ce qui suit.

30.Concernant les violations graves des droits de l’homme perpétrées depuis juin 2014 par les groupes terroristes de Daech, les tribunaux chargés d’enquêter à ce sujet, conjointement avec les organes d’instruction des services de sécurité, ont mené des enquêtes indépendantes et diligentes et lancé des poursuites contre les personnes accusées de telles infractions, portant les cas étayés par des éléments de preuve suffisants devant les tribunaux compétents, lesquels ont prononcé des sentences appropriées conformément à la loi, sachant que plusieurs jugements ont notamment été rendus contre un groupe de personnes accusées d’avoir pris part au massacre de Speicher.

31.En outre, l’enquête sur les allégations de violations des droits de l’homme qui auraient été commises par les forces de sécurité lors des opérations de libération des villes iraquiennes du joug des groupes terroristes de Daech se déroule selon la procédure prévue par la loi. Elle est menée sous la supervision des tribunaux d’instruction compétents, qui statuent sur les plaintes déposées selon une procédure régulière. Un tribunal d’instruction spécialisé dans le domaine des droits de l’homme a également été créé dans chaque région dotée d’un tribunal d’appel, chargé de l’examen de ces plaintes.

32.Dans le gouvernorat de Ninive, un organe judiciaire spécialisé a été créé par le Conseil suprême de la magistrature, chargé de mener des enquêtes au sujet des actes terroristes perpétrés contre les femmes yézidies, en vue de documenter les faits, recueillir des preuves et veiller à ce que les auteurs ne demeurent pas impunis. Des dispositions ont été prises pour apporter toute l’aide nécessaire aux femmes et filles victimes libérées, suite à leur séquestration par les groupes de Daech, ainsi qu’aux enfants asservis par l’organisation terroriste, en vue de leur réadaptation physique et psychologique et de leur réintégration. Ainsi, 1528femmes yézidies victimes de la violence perpétrée par les groupes de Daech ont bénéficié d’une telle prise en charge et ont été dispensées de mesures de contrôle, avec l’accord du Ministre du travail et des affaires sociales, conformément à la loi no11 de 2014 sur la protection sociale. De même, 88femmes shabaks, libérées de Daech, bénéficient d’une aide en vertu de ladite loi. En outre, le Service de la formation professionnelle organise des sessions de formation axées sur l’éducation, les compétences professionnelles et l’entreprenariat, proposant l’apprentissage de différents métiers à tous les Iraquiens au chômage, sans exception ni discrimination. Le Service de l’emploi et des prêts propose également des opportunités d’emploi et facilite l’octroi de prêts, sans exception ni discrimination, en particulier dans les régions libérées, afin d’encourager les retours vers ces zones.

33.Le Gouvernement régional du Kurdistan veille à fournir aux personnes déplacées dans la région un accès aux services de base, suite à la prise de contrôle de vastes zones de plusieurs gouvernorats par les groupes de Daech. Plus de 33000plaintes émanant de Yézidis ont été enregistrées par les services gouvernementaux de la région, qui traitent toutes les personnes déplacées sur un pied d’égalité et sur la base d’une législation unifiée, tout en diffusant à l’échelle internationale la tragédie de l’enlèvement des femmes yézidies.

34.Le décret no193 a créé une commission chargée d’enquêter sur les allégations de violations des droits de l’homme soulevées par la coalition internationale. Elle est composée de membres des services des droits de l’homme du Ministère de la justice et du Ministère des affaires étrangères, ainsi que de représentants du commandement des opérations conjointes et des cellules de soutien psychologique et présidée par un représentant des conseillers du Bureau du Premier Ministre. La Commission a ouvert une enquête sur les allégations de violations attribuées à des membres de la brigade d’intervention rapide du Ministère de l’intérieur, citées par le magazine allemand Der Spiegel et le réseau américain (ACP). À cet effet, elle a procédé à l’audition de tous les membres du comité d’enquête du Ministère de l’intérieur et du comité d’enquête de la brigade d’intervention rapide, ainsi qu’à celle des personnes citées dans la publication, ce qui lui a permis de dégager quelques conclusions préliminaires au sujet des incidents évoqués. Elle en a conclu que des violations avaient effectivement été perpétrées par les membres de la brigade d’intervention rapide, notamment des coups et des menaces de mort, et a approuvé la création, par une décision du tribunal d’instruction des Forces de sécurité intérieure, d’un comité supérieur auprès du Ministère de l’intérieur chargé d’enquêter à ce sujet, dont les travaux se poursuivent.

35.Le décret présidentiel no33 de 2016 a institué un comité composé de personnalités religieuses, sociales, tribales et politiques, chargé de proposer des solutions aux séquelles des actes de l’organisation terroriste Daech, qui ont provoqué l’effritement du tissu social des communautés du gouvernorat de Ninive. Cet organe a vocation à proposer des initiatives susceptibles d’application immédiate visant à renforcer les liens entre les habitants du gouvernorat pour les prémunir contre les effets néfastes des pratiques de l’organisation terroriste Daech et assurer le retour à la normale de la vie sociale, ainsi qu’à fournir un soutien aux services de sécurité du gouvernorat, construire des camps destinés aux personnes déplacées et procéder à la réintégration dans leurs fonctions des personnes associées.

36.Le décret no134 de 2017 relatif à la violation de domicile a été édicté en ce qui concerne le gouvernorat de Ninive pour régler le problème de l’occupation par d’autres familles des logements des personnes déplacées.

37.La Chambre des députés a adopté la résolution no53 de 2017 déclarant les villes de Mossoul et de Tell Afar zones sinistrées.

38.Concernant le suivi des cas présumés de disparitions forcées en Iraq, présentés au Comité des disparitions forcées et au Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires, le Gouvernement iraquien a adopté diverses mesures visant à renforcer la coordination et la coopération entre les organismes gouvernementaux en vue de clore ce dossier, parmi lesquelles la mise en place d’un Département des personnes disparues et de la documentation des violations auprès du Ministère de la justice, chargé du traitement des dossiers et de la coordination entre les ministères et les services de sécurité en vue de chercher les personnes disparues ; complété par la création d’un Comité ministériel présidé par le Sous-secrétaire à la justice, chargé d’assurer la coordination entre les ministères en vue de recueillir des informations au sujet de chaque cas. Il convient de noter à cet égard que l’Iraq a toujours répondu aux demandes d’informations qui lui ont été adressées à cet effet par le Comité compétent.

Article3, recommandations no12, 14, 16 et 26

Recommandation no12

39.Ni la Constitution ni les autres textes de droit interne ne comportent de dispositions instaurant une discrimination à l’égard de certains groupes en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. De plus, le recours à toute forme de violence à leur encontre n’est ni admis ni autorisé, et les dispositions de la loi iraquienne garantissent les droits et libertés, y compris le droit de tous à la vie et à l’intégrité physique.

40.La justice iraquienne enquête sur les violations dont sont victimes des groupes spécifiques et poursuit les auteurs afin qu’ils ne restent pas impunis. Il convient de préciser que les appels au meurtre sont inacceptables et que la loi punit de la peine de mort quiconque en est l’auteur. À cet égard, l’affaire de l’acteur et mannequin Karar Nushi fait l’objet d’une enquête menée conformément à la procédure applicable au sujet des affaires de meurtre, toutes les dispositions étant prises pour identifier les auteurs et les traduire devant les tribunaux compétents. Lorsque des incidents affectent les catégories de personnes visées par la recommandation, il importe de souligner qu’ils sont le résultat d’une vision sociale réprouvée par l’État iraquien et au sujet de laquelle il n’autorise aucune action extrajudiciaire, toute personne reconnue coupable de tels actes étant tenue d’en rendre compte.

Recommandation no14

41.Pour pouvoir accéder à des postes de haut rang et assumer des rôles et responsabilités au sein de la société, les femmes doivent pouvoir exercer leur droit à l’éducation, qui est la clef de tous les droits. C’est en ce sens que la Direction générale de l’enseignement public et privé et des études à l’étranger a édicté le 11mai 2017 une circulaire visant à garantir l’exercice des droits fondamentaux des filles et à promouvoir leur autonomisation au moyen d’activités de sensibilisation et par la collaboration avec les organisations de la société civile et les médias. Les mesures ci-après ont notamment été prises dans cette optique :

la simplification des procédures d’inscription des filles dans les écoles proches de leur domicile concernant le cycle de l’enseignement primaire ;

l’inscription de toutes les filles au titre de l’année scolaire 2016-2017 ;

la facilitation des démarches de réinstallation des personnes déplacées dans les régions libérées ;

l’autorisation de la participation des jeunes filles aux examens de certification externes conformément à la réglementation ;

l’ouverture d’établissements d’apprentissage accéléré, notamment à l’intention des jeunes filles âgées de 15 à 18ans, ainsi que d’écoles spéciales pour les enfants âgés de 10 à 18ans ;

l’ouverture, dans le cadre du projet « Ton droit à l’éducation », d’établissements acceptant les filles âgées de 10 à 18ans n’ayant pas pu poursuivre leur scolarité primaire ou ayant abandonné l’école.

42.Les mesures prises par la Division des passeports du Ministère de l’intérieur et d’autres organismes sont conformes aux dispositions de la loi no32 de 2015 sur les passeports, qui ne prévoient aucune mesure discriminatoire en ce qui concerne la délivrance de ces documents, comme énoncé à l’article4 du Règlement no2 de 2011 indiquant que tout citoyen iraquien, quel que soit son sexe, peut faire une demande à ce sujet. La loi ne requiert l’approbation d’un tuteur que pour les demandeurs de passeport âgés de moins de 18 ans et n’exige pas que les femmes fassent état de l’autorisation d’un tuteur ou d’un parent de sexe masculin pour une demande de passeport ou pour voyager, sauf dans les deux cas suivants :

a)une femme divorcée ou une veuve souhaitant voyager avec ses enfants est tenue de présenter une attestation de droit de garde délivrée par un tribunal du statut personnel ;

b)pour le pèlerinage à la Mecque, la présence d’un parent de sexe masculin est exigée par l’État d’accueil et non par l’Iraq.

43.Le Ministère de l’intérieur a délivré des milliers de passeports conformément à la politique du Ministère et du Gouvernement, lequel souhaite mettre fin à toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes dans l’application des lois et réglementations.

44.Les autorités de la région du Kurdistan ont pris les mesures spécifiques suivantes :

la mise en œuvre effective de la loi no8 de 2011, notamment par la publication des règlements nécessaires à sa mise en application ;

la mise en place d’un tribunal spécial en vue de lutter contre les violences faites aux femmes dans trois gouvernorats de la Région du Kurdistan ;

la création d’un comité de conciliation auprès des tribunaux spécialisés dans les affaires de violence familiale ;

la création de hauts comités de lutte contre la violence à l’égard des femmes à Erbil, Souleïmania et Dahouk.

45.Même si les textes en vigueur ne sont pas contraires aux normes du droit international relatives aux droits de l’homme, le Conseil suprême de la magistrature (arrêté no477 de 2017 du 12juin 2017) a institué une commission formée de juges à la retraite expérimentés et l’a chargée d’examiner toutes les lois afin de perfectionner la législation et la mettre en conformité avec les obligations internationales de l’Iraq en la matière.

46.Concernant la représentation féminine dans la vie publique, il convient de signaler quelques données relatives aux avancées enregistrées en matière de démarginalisation politique des femmes et de leur droit d’accès à la fonction publique :

la proportion de sièges occupés par des femmes au Parlement est d’au moins 25 % ;

parmi les juges, l’on compte 86magistrates;

4femmes occupent un poste d’ambassadeur ;

57femmes sont directrices générales ou doyennes de faculté.

47.En 2016, la répartition des femmes salariées du Ministère de l’intérieur était la suivante :

nombre de femmes ayant le grade d’officier : 273 ;

nombre de femmes commissaires : 853 ;

nombre de femmes n’ayant pas le grade d’officier : 6 352 ;

nombre d’étudiantes : 44;

nombre de femmes fonctionnaires : 2 516 ;

nombre de contractuelles : 11 ;

nombre total de femmes travaillant au Ministère de l’intérieur : 10 049.

Au Kurdistan, des femmes occupent des postes de responsabilité, notamment au sein de la législature en cours (Présidente et Secrétaire du Parlement). Des femmes ont également été nommées à des postes dans la magistrature : 31juges, 49procureures générales, 94juges d’instruction et 289assistantes aux enquêtes judiciaires, tandis que plus de 880femmes travaillent à la direction de la police en tant qu’officières, collaboratrices associées ou fonctionnaires.

48.En 2013, le Conseil des ministres a entériné la Stratégie nationale de lutte contre la violence faite aux femmes afin de renforcer les droits de toutes les Iraquiennes, de les protéger contre toutes les formes de discrimination et de violence et de mettre fin à leurs effets. Cette stratégie s’articule autour de quatre axes, à savoir la prévention, les soins, la protection et l’exécution des politiques publiques. Elle s’appuie en outre sur des instruments relatifs aux droits des femmes et aux droits de l’homme en général, ainsi que sur la Constitution, dont de nombreux articles garantissent l’égalité des sexes et l’égalité devant la loi. Elle repose également sur des instruments nationaux, à savoir le Plan quinquennal, la Stratégie de réduction de la pauvreté, le Plan national de défense des droits de l’homme et les résultats de l’enquête sociale menée auprès des femmes Iraquiennes. La stratégie précitée résulte de la volonté du Gouvernement iraquien de redynamiser la société, affaiblie par les politiques publiques antérieures et l’insécurité, dont les effets ont généré un climat d’intolérance préjudiciable à la situation des Iraquiennes.

49.La Stratégie nationale pour la promotion de la femme dans la région du Kurdistan (2013-2019) a été adoptée, traduisant la volonté du Gouvernement régional du Kurdistan iraquien de promouvoir la société kurde. La conception et l’adoption d’une telle stratégie constituent l’aboutissement naturel et logique des dispositions du projet de constitution et de la politique de reconstruction régionale, fondées sur une base démocratique et civile conforme au respect des droits de l’homme et des libertés publiques et au rejet de toute forme de discrimination. Cette stratégie vise à réaliser six séries d’objectifs, à savoir la mise en place d’un cadre juridique et législatif conforme aux principes des droits de l’homme et aux instruments internationaux, complété par une politique d’éducation de qualité fondée sur l’égalité des sexes, de même que par une politique de santé génésique tout au long du cycle de vie des femmes dans la Région du Kurdistan, par un accroissement de la proportion de femmes sur le marché du travail, censée passer de 12,9 % à 23 % à la fin de la stratégie, ainsi que par une élévation du niveau de participation des femmes aux postes de décision et de consolidation de la paix et, enfin, par l’instauration d’institutions féminines dotées des ressources et compétences leur permettant d’exercer de manière efficace leurs missions visant à faire évoluer la société. Le tableau ci-après fournit des informations sur la main-d’œuvre, ventilées par sexe, niveau d’instruction et ministère.

Minist ères

Hom m es

Femm es

Diplôme supérieur

Licence

Diplôme de l’enseignement secondaire o u d’un niveau inférieur

Absence de données

Ministère de l’environnement

64,7

35,3

4,6

69,8

23,7

1,9

Ministère de la santé

60,8

39,2

3,2

53,7

29,5

13,6

Ministère de la jeunesse et des sports

71,5

28,5

1,9

62,9

29,4

5,8

Ministère des transports

85

15

0,3

28,3

68

3,4

Ministère des télécommunications

67,6

32,4

0,8

42

66

1,2

Ministère des ressources hydrauliques

81,6

18,4

1,3

40,6

38,7

19,4

Ministère de la justice

89

11

0,2

30,1

69,1

0,6

Ministère de l’agriculture

76,6

23,4

3,6

50,4

37,8

8,2

Ministère de l’enseignement supérieur

59,2

40,8

39,6

39,2

17,5

3,7

Ministère de la construction et du logement

73,7

26,3

3,2

51,2

36,4

9,2

Ministère des migrations et des déplacements

66,1

33,9

1,3

62,7

27,7

8,3

Ministère du plan

58,5

41,5

8,6

66,4

20,6

4,4

Ministère du commerce

68,7

31,3

0,5

35

42,2

22,3

Ministère de l’éducation

41,1

58,9

0,6

76,3

19,4

3,7

Ministère de la culture

61,5

38,5

1,9

51,4

42,7

4

Ministère des affaires étrangères

74,4

25,6

12,7

69,9

17,1

0,3

Ministère du tourisme et des antiquités

75,7

24,3

0,8

42

43,6

13,6

Ministère de l’industrie et des mines

85,4

14,6

0,4

25,2

66.2

8,2

Ministère du travail et des affaires sociales

68,5

31,5

1,1

50,5

42,1

6,3

Ministère des sciences et de la technologie

67,1

32,9

10,5

59,5

26,3

3,7

Ministère de l’électricité

87,8

12,2

1,4

35,3

58

5,3

Ministère du pétrole

90

10

0,7

52,5

36,5

10,3

Ministère des municipalités et des travaux publics

86,1

13,9

0,1

24,9

49,6

25,4

Ministères des finances

45,1

54,9

0,5

52,5

44,2

2,8

50.Le tableau ci-après fournit des informations sur la main-d’œuvre, ventilées par sexe, niveau d’instruction et organisme employeur non rattaché à un ministère.

Absence de données

Diplôme de l’enseignement secondaire ou d’un niveau inférieur

Licence

Diplôme supérieur

Femmes

Hommes

Organisme non rattaché à un ministère

4,2

25,3

69

1,5

15,8

84,2

Commission de l’intégrité

1,9

25,9

62

10,2

27,8

72,2

Autorité iraquienne de réglementation des sources radioactives

3,7

19,1

77,2

0

52,3

47,7

Conseil supérieur de lutte contre l’analphabétisme

4,7

30,7

57,5

7,1

41,7

58,3

Maison de la sagesse ( Bayt al-Hikma )

10

30,8

55,9

3,3

23,6

76,4

Conseil des ministres

21

22,5

55,2

1,3

22,5

77,5

Commission des médias et des communications

8,6

39,8

50,7

0,9

15,6

84,4

Autorité générale des services de transmission et de diffusion

0,2

7

80,1

12,7

37,6

62,4

Office du contrôle financier

0

25

72,5

2,5

42,5

57,5

Cour suprême fédérale

3,1

33,2

52,4

11,3

25,1

74,9

Office des waqfs chiite

0,1

50,7

42,5

6,7

4,9

95,1

Commission iraquienne pour l’imputabilité et la justice

0,9

33

58,8

7,3

24,4

75,6

Commission nationale des investissements

0,5

32

61,6

5,9

75,2

24,8

Banque centrale iraquienne

1

17,9

79,3

1,8

41,2

58,8

Conseil des biens de mainmorte des chrétiens et autres confessions

1,8

37,9

55,7

4,6

28,4

71,6

Fondation des martyrs et des prisonniers politiques

3,5

32,9

61,2

2,4

44,7

55,3

Commission des opérations de bourse

0,7

55,7

29,9

13,7

7,3

96,7

Office des waqfs sunnite

0,3

42,2

54,4

31,1

2,7

97,3

Dispositif national de sécurité

0,6

31

66,1

2,3

14,9

85,1

Haute Commission électorale indépendante

1,3

47

40,8

10,9

24,9

75,1

Municipalité de Bagdad

51.Le 3mars 2015, le Premier Ministre a édicté une directive enjoignant aux ministères de désigner un certain nombre de femmes à des postes de responsabilité en les plaçant au moins à la tête une direction générale ou en les affectant à toute autre position de rang supérieur.

52.Au titre de la mise en œuvre des réformes gouvernementales, un comité d’experts composé de 13membres, dont 2femmes, a été formé pour choisir des ministres technocrates dans le cadre du remaniement ministériel.

53. La loi no36 de 2015 sur les partis politiques évoque l’importance de la représentation féminine parmi les organes fondateurs et dans la composition générale des partis. En effet, selon le paragraphe1a) de son article11, le représentant d’un nouveau parti adresse par écrit une demande d’enregistrement au Service chargé des partis et des organisations politiques, accompagnée d’une liste des membres fondateurs comportant au moins sept noms et d’une liste d’au moins 2000membres issus de différents gouvernorats, composée en tenant compte de la représentation féminine.

54.La Haute Commission électorale indépendante mène une action de sensibilisation à la nécessaire participation des femmes dans tous les domaines.

55.Les lois relatives à la participation des femmes aux élections et à la vie politique en général, y compris leur adhésion aux partis politiques, sont effectivement appliquées, favorisant la prise en compte des questions d’égalité entre les sexes et de la lutte contre les stéréotypes sexistes, permettant aux femmes d’être représentées et de jouer naturellement leur rôle socio-politique.

56.La Haute Commission veille également à la représentation féminine au sein des organes fondateurs (au moins deux femmes sur un minimum de sept membres) et dans la composition générale des partis politiques.

57.Ainsi, bon nombre de partis politiques fondés ou dirigés par des femmes figurent parmi les premiers dont la création a été autorisée par la Haute Commission.

58.Compte tenu des exigences de la vie politique et de la transition démocratique et pour réglementer les activités des partis et organisations politiques sur une base nationale et démocratique garantissant le pluralisme politique et l’élargissement de la participation à la conduite des affaires du pays, le Président de la République a promulgué le 17septembre 2015 la loi no36 de 2015 sur les partis politiques, conformément à la décision de la Chambre des députés édictée sur la base du paragraphe1 de l’article61 et du paragraphe3 de l’article73 de la Constitution.

59. Le respect du quota de 25 % de femmes à la Chambre des députés favorise la participation active de celles-ci à la vie politique et se répercute sur leur présence au sein de l’Exécutif, leur donnant accès à des postes de vice-ministre, ainsi qu’à des grades spéciaux.

60. La présence de femmes au sein de l’appareil judiciaire est particulièrement importante. D’après les statistiques communiquées par les autorités judiciaires, on dénombre 93magistrates de 2003 à 2014, alors qu’elles n’étaient pas plus de sept avant cette période.

61.Le Gouvernement iraquien veille à assurer la présence féminine auprès des instances internationales, ainsi qu’à préserver un équilibre hommes-femmes au sein des délégations ministérielles et des organismes non rattachés à des ministères participant à des activités et réunions internationales (conférences, ateliers de formation et de perfectionnement...). À cet égard, la composition de la délégation désignée pour représenter le pays lors de l’examen du rapport périodique de l’Iraq soumis au Comité en 2014 montre bien cet engagement, puisqu’elle était présidée par la Ministre d’État aux affaires féminines de l’époque et comptait parmi ses membres une majorité de femmes représentant les autorités compétentes. Dans le même ordre d’idée, plusieurs femmes font partie des missions permanentes iraquiennes à l’étranger, illustrant la volonté du pays d’assurer un équilibre en matière de parité. Des femmes sont également en poste auprès de tous les organismes des Nations Unies chargés de programmes concernant l’Iraq. Aucune restriction n’est imposée par l’État aux femmes Iraquiennes pour ce qui est de l’accès à des postes internationaux. Il convient ainsi de signaler l’existence de plusieurs ambassadrices et de nombreuses femmes employées dans le corps diplomatique (ambassades, représentations et consulats iraquiens) en tant que consules, conseillères, premières secrétaires ou assistantes.

Recommandation no16

62.Le Ministère du travail et des affaires sociales assure la prise en charge physique et psychologique des femmes et des filles ayant subi des violences et veille à leur réinsertion sociale.

63.Lors de la réunion de la Chambre des députés du 6août 2017, le Ministère du travail et des affaires sociales a exprimé la nécessité de promulguer une loi destinée à lutter contre la violence au foyer interdisant toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles et à leur assurer l’accès à des mécanismes judiciaires permettant de garantir l’équité, la justice, la réparation intégrale et la réinsertion.

64.Concernant les mariages précoces et les mariages forcés, le paragraphe1de l’article9 de la loi no188 de 1959 sur le statut personnel dispose ce qui suit : « 1. Aucun parent ou tiers ne peut contraindre une personne de sexe masculin ou féminin à contracter mariage contre sa volonté. Est frappé de nullité tout mariage contracté sous la contrainte si l’union n’a pas été consommée. Un parent ou un tiers ne saurait empêcher quiconque de contracter mariage en vertu de ces dispositions. 2. Si un parent au premier degré enfreint les dispositions du paragraphe1 du présent article, il est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans et/ou d’une amende. Un contrevenant autre qu’un parent au premier degré est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée de trois à dix ans ».

65.Il convient de signaler que les mutilations génitales féminines sont pratiquées exclusivement dans les villages et autres zones rurales de la Région du Kurdistan et que ce phénomène n’existe pas dans le centre et le sud de l’Iraq.

66.Le paragraphe1de l’article2 de la loi no8 de 2011 sur la lutte contre la violence familiale dans la région du Kurdistan d’Iraq dispose ce qui suit : « Il est interdit à tout membre d’une famille de commettre des actes de violence familiale, notamment physique, sexuelle ou psychologique au sein de la famille. À titre d’exemple, les actes suivants sont constitutifs de violence familiale : les mutilations génitales féminines ».

67.L’article6 de la loi no8 de 2011 sur la violence familiale, en vigueur dans la Région du Kurdistan, prévoit ce qui suit :

« est puni d’une amende de 1 à 5millions de dinars quiconque incite à procéder à une mutilation génitale féminine ;

est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et/ou d’une amende de 2 à 5millions de dinars quiconque pratique une mutilation génitale féminine ou participe à une telle opération;

est puni d’un emprisonnement d’un an à trois ans et/ou d’une amende de 5 à 10millions de dinars quiconque fait subir une excision à une mineure, en effectuant cette opération ou en y participant;

constitue une circonstance aggravante l’exercice par la personne ayant pratiqué l’excision de la profession de médecin, pharmacien, chimiste et sage-femme ou la qualité d’assistant(e) de ces professionnels : la juridiction saisie doit alors suspendre la personne concernée de ses fonctions ou la faire radier de son ordre professionnel pendant une durée pouvant aller jusqu’à trois ans ».

68. D’après les résultats d’une enquête sur la prévalence de l’excision dans la Région du Kurdistan, menée par le Conseil supérieur des affaires féminines et le Ministère du plan, en collaboration avec Heartland Alliance International et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), une telle pratique est en net recul.

Recommandation no26

69.Veuillez vous reporter au rapport de suivi (CCPR/C/IRQ/CO/5/Add.1) du 18août 2017, auquel il convient d’ajouter ce qui suit.

70.Le projet de loi sur la violence familiale a été transmis le 27janvier 2015 à la Commission parlementaire de la femme, de la famille et de l’enfance et à la Commission parlementaire des droits de l’homme par le Président de la Chambre des députés. Elles ont toutes deux souligné l’urgence de sa promulgation.

71.Le 1ermars 2015, la Commission parlementaire de la femme, de la famille et de l’enfance a demandé à la présidence de la Chambre d’inscrire le projet de loi à son ordre du jour, ce qui a été fait.

72.Le 12mars 2015 le Parlement a examiné le projet de loi précité en première lecture.

73. Le 23mai 2015, en prévision de la deuxième lecture, la Commission de la femme, de la famille et de l’enfance a organisé une réunion conjointe avec la Commission des droits de l’homme en vue d’un examen minutieux consistant à remédier à toute insuffisance et a conçu une stratégie pour l’adoption du projet de loi, fondée sur des réunions et audiences avec des représentants du Ministère des affaires féminines, du Ministère de l’intérieur et du Ministère du travail et des affaires sociales, ainsi qu’avec des juristes, des universitaires et des représentants d’organisations de la société civile.

74. La Commission de la femme, de la famille et de l’enfance a organisé les 14 et 15mars une série de réunions avec la Westminster Foundation for Democracy, ainsi qu’un atelier de formation à l’intention de ses membres, afin d’examiner le projet de loi sur la protection contre la violence.

75.Le 2avril 2015, la Commission a consacré sa réunion périodique avec des représentants d’organisations de la société civile à l’examen du projet de loi et des propositions d’amendements, en tenant compte de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité. Le 15avril 2015, la Commission a invité la Ministre d’État aux affaires féminines à passer en revue toutes les observations formulées au sujet du projet de loi et d’indiquer la position du Gouvernement à cet égard.

76. Le 16août 2015, en collaboration avec l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU-Femmes), la Commission a organisé une réunion législative ordinaire à laquelle ont pris part des organisations de la société civile afin d’arrêter une vision nationale concernant le projet de loi.

77.Le 9septembre 2015, la Commission a invité le Directeur de la protection de la famille du Ministère de l’intérieur à émettre un avis au sujet des activités de la Direction et de leur compatibilité avec les dispositions légales, ainsi qu’au sujet des défis auxquels elle est confrontée en l’absence de législation.

78.La deuxième lecture du projet de loi a eu lieu le 17janvier 2017. Au cours de la session actuelle du Parlement (2018-2022), le projet de loi a été renvoyé au Gouvernement avec une série d’autres projets pour qu’il procède à la fixation des priorités législatives, ce qui a abouti à une nouvelle soumission dudit projet de loi au Parlement par le Gouvernement. Actuellement, le projet de loi est en cours de révision en vue d’une nouvelle lecture devant la Chambre des députés.

79.Le paragraphe3 de l’article1er du projet de loi sur la violence familiale définit l’infraction de violence familiale comme tout acte ou menace de violence physique, sexuelle, psychologique, intellectuelle ou économique exercé(e) par un membre de la famille contre un autre, susceptible de constituer en droit un crime, un délit ou une infraction. Le projet de loi comporte des dispositions relatives à un mécanisme de protection des victimes et à la mise en place de foyers d’accueil, ainsi qu’à la dénonciation des infractions de violence au foyer et à des actions en justice, indépendamment de toute compétence territoriale. En ce qui concerne les peines encourues, le projet de loi renvoie au Code pénal (promulgué par la loi no111 de 1969) et aux autres textes pertinents.

80. La loi no126 de 1980 sur la protection sociale a été modifiée par la loi no28 de 2013, qui y a introduit des dispositions relatives à la violence familiale, en indiquant au paragraphe1 de l’article29 que les centres de protection ont vocation à s’occuper des enfants, des adolescents, des jeunes et des adultes confrontés à des problèmes familiaux ou ayant perdu l’un de leurs parents ou les deux, ainsi que des victimes de violence familiale, en leur offrant un lieu sûr pour les prendre en charge, en leur dispensant l’affection familiale qui leur manque et en les aidant à surmonter leur sentiment d’isolement.

81.Le signalement des infractions commises contre des femmes et la garantie du lancement d’enquêtes rapides et approfondies, ainsi que la traduction en justice des auteurs et l’indemnisation appropriée des victimes, sont régis par les dispositions de l’article1er du Code de procédure pénale iraquien en vigueur. L’article182 du texte précité réglemente les poursuites et les sentences ayant vocation à être prononcées contre les personnes accusées. Le fondement juridique garantissant l’adoption de mesures d’instruction diligentes figure aux articles123 et 136.

82.Le projet de loi relatif à la lutte contre la violence familiale érige en infractions les violences faites aux femmes et prévoit des sanctions réprimant leurs auteurs, notamment des amendes de 500 000 à 1million de dinars ou un emprisonnement de six mois en cas de non-paiement de l’amende, ainsi que des amendes de 3 à 5millions de dinars ou un emprisonnement d’un an en cas de récidive. Le ministère compétent a déclaré qu’il était favorable à un durcissement des peines afin d’endiguer le phénomène de la violence et préserver la famille.

83.Le paragraphe1 de l’article2 de la loi no8 de 2011 sur la violence familiale, en vigueur dans la région du Kurdistan, a qualifié de violence au foyer les actes ci-après :

le mariage forcé ;

le mariage forcé d’enfants, y compris résultant d’un arrangement entre familles ;

le mariage visant à compenser le versement de la diya (« prix du sang ») ;

le divorce forcé ou la répudiation ;

la rupture des liens familiaux ;

la contrainte exercée par un époux sur sa conjointe pour l’obliger à se prostituer ;

la mutilation génitale féminine ;

la coercition exercée sur un membre de la famille pour qu’il/elle abandonne un poste ou un emploi contre son gré ;

le travail et la mendicité forcés des enfants, ainsi que leur déscolarisation ;

les actes de violence familiale ayant entraîné le suicide ;

l’avortement faisant suite à des actes de violence familiale ;

les coups et blessures contre un membre de la famille, y compris un enfant, sous quelque prétexte que ce soit.

84.Dans la Région du Kurdistan, une stratégie de lutte contre les violences faites aux femmes a été adoptée en 2012.

85.En 2013, le Conseil des ministres a entériné la Stratégie nationale de lutte contre la violence faite aux femmes pour renforcer les droits de toutes les Iraquiennes, les protéger contre toutes les formes de discrimination et de violence et mettre fin à leurs effets. Elle est notamment articulée autour de quatre axes, à savoir la prévention, les soins, la protection et l’exécution des politiques publiques. Cette stratégie s’appuie en outre sur des instruments relatifs aux droits des femmes et aux droits de l’homme en général, ainsi que sur la Constitution, dont de nombreux articles garantissent l’égalité des sexes et l’égalité devant la loi. Elle repose également sur des instruments nationaux, à savoir le Plan quinquennal, la Stratégie de réduction de la pauvreté, le Plan national de défense des droits de l’homme et les résultats de l’enquête sociale menée auprès des femmes iraquiennes. La stratégie précitée résulte de la volonté du Gouvernement iraquien de redynamiser la société, affaiblie par les politiques publiques antérieures et l’insécurité, dont les effets ont généré un climat d’intolérance préjudiciable à la situation des Iraquiennes.

86.Plusieurs femmes ont été nommées à divers postes auprès des services de sécurité, tels que la police de proximité, les brigades de protection de la famille et l’Institut de formation des femmes du Ministère de l’intérieur. Il existe également une division spéciale chargée de la sécurité des femmes auprès du Service de la sécurité nationale, ainsi que des unités chargées des questions de genre auprès des ministères intervenant en matière de sécurité, qui s’emploient à intégrer cette thématique dans l’appareil de sécurité. Diverses mesures, détaillées ci-après, ont notamment été adoptées dans ce sens.

87.Une direction de la police chargée de la protection de la famille et de l’enfance a été créée.

88.L’étude des principes de la protection contre la violence familiale a été insérée dans le programme scolaire d’éducation familiale destiné aux élèves de la cinquième année de l’enseignement secondaire.

89.Des sessions de formation ont été organisées à l’intention des policiers chargés de la protection de la famille, auxquelles ont participé des femmes agents de police de divers grades, y compris des officières.

90.L’étude des droits de l’homme et de la lutte contre la violence familiale a été intégrée dans les programmes de l’Académie de police.

91.Le projet de loi relatif à la lutte contre la violence familiale prévoit la création de foyers destinés aux rescapées de la violence et dès la promulgation de ce texte, il est envisagé de mettre de tels lieux d’hébergement à la disposition desdites victimes, à l’instar des refuges au profit des victimes de la traite, dont l’instauration a été décidée par la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains, laquelle a été suivie par l’adoption de mesures visant l’ouverture de locaux à cette fin.

92.Le Ministère du travail et des affaires sociales envisage la possibilité d’ouvrir des locaux destinés à l’accueil des femmes ayant subi des violences avant la promulgation de la loi.

93.De nombreux ateliers de formation à la manière de traiter les victimes de violence ont été organisés en Iraq et à l’étranger, à l’intention des agents des ministères compétents, notamment ceux du Ministère de l’intérieur, du Ministère de la défense, du Ministère de la santé et du Ministère du travail et des affaires sociales.

94.Le tableau ci-après présente les données relatives aux types de violence familiale recensés, du 1erjanvier au 1ermai 2017, par les divisions de la protection de la famille et de l’enfance contre la violence familiale :

N o

Types d’actes de violence

Total

1

Acte commis par un époux contre son épouse

2 645

2

Acte commis par une épouse contre son époux

562

3

Acte commis entre membres d’une fratrie

435

4

Actes commis par des parents contre leurs enfants

123

5

Actes commis par des enfants contre leurs parents

688

6

Autres types d’actes de violence familiale

446

Total

4 899

95.Le Ministère du plan supervise régulièrement des enquêtes qui utilisent des indicateurs sur les femmes exposées à la violence en général, comme l’enquête (I-WISH) « Situation économique, sociale et sanitaire de la femme iraquienne » et l’enquête (MICS) « La situation des femmes et des enfants en Iraq : enquête par grappes à indicateurs multiples ». Le même ministère publie également des rapports analytiques approfondis sur la violence à l’égard des femmes, ainsi que sur la situation des hommes et des femmes. Tous ces indicateurs sont intégrés dans les plans et stratégies nationaux. Les plans nationaux de développement (2010-2014) ont notamment consacré un volet aux questions de genre, outre des stratégies consacrées à cette question, comme la Stratégie nationale de lutte contre la violence à l’égard des femmes en Iraq (2013-2017), la Stratégie nationale pour la promotion de la condition de la femme iraquienne (2014-2018) et le Plan national d’urgence « Femmes, paix et sécurité » pour la mise en œuvre de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité.

96.Le règlement no7 de 2017 sur les foyers d’hébergement des victimes de la traite d’êtres humains prévoit la création d’un ou de plusieurs foyers à Bagdad, rattachés au Service de la protection sociale du Ministère du travail, lequel peut également ouvrir, dans les autres gouvernorats non constitués en régions, d’autres établissements de ce type chargés d’assurer les missions énoncées par la loi no28 de 2012 et d’accueillir différentes catégories de victimes (enfants et adultes des deux sexes).

Article 4. État d’urgence

97.Veuillez vous reporter au rapport de suivi (CCPR/C/IRQ/CO/5/Add.1) du 18août 2017.

Troisième partie(articles6 à 27)

Article6. Droit à la vie et recommandation no28

98.Veuillez vous reporter au rapport de suivi (CCPR/C/IRQ/CO/5/Add.1) du 18août 2017, auquel il convient d’ajouter ce qui suit.

99.Bien que l’Autorité provisoire de la coalition ait décidé, par le décret no7 de 2003, un moratoire concernant l’application de la peine de mort en Iraq, les nombreuses violations graves commises par les groupes terroristes, constitutives de crimes contre l’humanité et de crimes de génocide menaçant la paix sociale, ont amené le nouvel État iraquien à la rétablir pour maintenir la sécurité et la paix au sein de la société, mais uniquement pour des infractions spécifiques précisées par le décret no3 de 2004 du Conseil des ministres iraquien, notamment des actes terroristes. Le Parlement iraquien a ensuite promulgué la loi sur la lutte contre le terrorisme et les condamnations à mort prononcées contre des civils sur cette base et sur le fondement d’autres dispositions pénales sont considérées comme des décisions de justice de première instance ayant vocation à être obligatoirement examinées par la Cour de cassation. Elles font au préalable l’objet d’un examen par le ministère public, puis d’un appel. Si la condamnation est confirmée en dernier ressort, le condamné peut demander un recours en révision si l’un des motifs retenus le justifie, conformément à l’article270 du Code de procédure pénale. Les infractions commises par les personnes âgées de moins de 18ans sont régies par la loi sur la protection des mineurs et ces derniers ne peuvent faire l’objet d’une condamnation à la peine capitale. Selon l’article287a) du Code de procédure pénale, une condamnation à mort est suspendue ou commuée si la condamnée est enceinte.

100.Le paragraphe1 de l’article85 du Code pénal iraquien qualifie la condamnation à mort de peine principale ayant vocation à sanctionner certaines infractions portant gravement atteinte à la sécurité et à la sûreté publiques, notamment les actes terroristes que l’Iraq s’engage à combattre en vertu des traités internationaux et du paragraphe2 de l’article 7 de la Constitution selon lequel : « L’État s’engage à lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes et s’efforce d’empêcher son territoire de constituer une base, une voie ou un champ pour l’activité terroriste ».

101.La peine de mort n’est prononcée que pour réprimer les infractions les plus graves. Son caractère obligatoire est déterminé par la loi, les circonstances de l’infraction et l’auteur de l’acte. Elle ne peut être suspendue ou commuée que conformément à la Constitution et à la loi, diverses dispenses légales et circonstances atténuantes étant notamment énoncées à l’article5 du Code pénal, promulgué par la loi no111 de 1969. Ainsi, selon l’article130 du Code pénal : « en cas de circonstances atténuantes, une infraction passible de la peine de mort est réduite à la réclusion à perpétuité ou à temps ou à un emprisonnement au moins égal à une année. Si l’infraction est passible d’une peine d’emprisonnement à perpétuité ou à temps, la peine est réduite à 6mois d’emprisonnement au minimum, sauf dispositions légales contraires ».

102.L’article132 dispose ce qui suit : « si le tribunal estime que les circonstances d’une infraction ou la situation de son auteur incitent à la clémence, il peut remplacer la peine qui la réprime par une sanction moins sévère, comme suit :

a)la commutation de la peine de mort en une peine de réclusion à perpétuité ou en un emprisonnement au moins égal à 15ans ;

b)la commutation de la réclusion à perpétuité en une peine de réclusion à temps ;

c)la commutation de la réclusion à temps en une peine d’emprisonnement au moins égale à six mois ».

103.Les circonstances justifiant une annulation ou une réduction de peine concernant différents types d’infractions sont également définies par le Code pénal (articles59, 199, 218, 229, 273, 258, 303 et 311) et le juge dispose à cet égard d’un pouvoir discrétionnaire étendu, car il prononce la peine appropriée en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. En cas d’irrespect des conditions d’un procès équitable, la sentence ou la décision du tribunal peut être contestée en appel par un membre du parquet, ainsi que par l’accusé, par son avocat ou par la partie civile, conformément au Code de procédure pénale promulgué par la loi no23 de 1971, tel que modifié. La sentence ou la décision peut également être contestée en cassation devant la Cour fédérale de cassation ou le tribunal pénal agissant en tant que cour de cassation. L’arrêt de cassation peut être révisé et l’affaire rejugée (articles249 à 279 du Code de procédure pénale).

104.La loi no62 de 2017 a annulé la décision no1631 (1980) du Conseil du commandement de la révolution (dissous) car la peine de mort prononcée par cette décision ne correspondait plus au régime des peines applicables aux autres cas de vol énoncés par le Code pénal iraquien promulgué par la loi no111 de 1969.

Procédure préalable à l’application de la peine de mort

105.Avant toute application de la peine de mort, il convient de procéder aux vérifications suivantes :

a)l’exécution d’une personne condamnée à mort ne peut avoir lieu qu’après validation de la décision rendue en dernier ressort par la Cour fédérale de cassation ;

b)l’exécution d’une personne condamnée à mort, quelle que soit la juridiction iraquienne ayant prononcé la peine, suppose la publication d’un décret d’application signé par le Président de la République ;

c)la personne condamnée à mort doit être incarcéré dans un quartier pénitentiaire réservé à cet effet ;

d)les proches de toute personne condamnée à mort peuvent lui rendre visite la veille du jour de l’exécution et il appartient à l’administration pénitentiaire de les informer de la date fixée.

Application de la peine de mort

106.Le mode d’exécution de toute personne condamnée à mort est précisé par les articles285 et 293 du titre2 du livre5 du Code de procédure pénale promulgué par la loi no23 de 1971 et les précisions ci-après sont apportées parles articles288 et 289 :

a)la personne condamnée à mort est amenée sur le lieu d’exécution à l’intérieur de la prison, où le directeur de l’établissement pénitentiaire procède à la lecture du décret d’application républicain, à portée de voix des autres personnes présentes ; si la personne condamnée souhaite faire une déclaration, le juge fait établir un procès-verbal des propos tenus, signé par un comité ad hoc ;

b)la peine capitale est appliquée par pendaison de la personne condamnée jusqu’à ce que mort s’ensuive, à l’intérieur de la prison ou en tout autre lieu, conformément à la loi ;

c)l’exécution a lieu en présence des membres d’un comité ad hoc (un juge du tribunal correctionnel, un membre du parquet, un représentant du Ministère de l’intérieur, le directeur de la prison, le médecin de la prison ou tout autre médecin délégué par le Ministère de la santé) et, sur demande de la personne condamnée, de son avocat ;

d)après l’exécution, le directeur de la prison dresse un procès-verbal indiquant qu’elle a bien eu lieu et que le médecin a constaté le décès, en précisant l’heure ; les membres du comité apposent ensuite leur signature sur ce document ;

e)le corps de la personne exécutée est remis à ses proches s’ils en font la demande ; à défaut, l’administration pénitentiaire l’inhume aux frais de l’État sans aucune cérémonie funèbre. C’est ainsi qu’est appliquée la peine de mort, quelle que soit l’infraction pour laquelle la personne condamnée est reconnue coupable.

Encadrement de l’application de la peine de mort

107. Aucune exécution capitale ne peut avoir lieu un jour férié, notamment lors des fêtes religieuses célébrées par les personnes condamnées, car ces événements, nationaux ou religieux, revêtent un caractère sacré. Ce principe est consacré à la fois par l’article290 du Code de procédure pénale promulgué par la loi no23 de 1971 et par l’article91 du Code de procédure pénale militaire promulgué par la loi no30 de 2007.

108.Le paragraphe1 de l’article2 de la Constitution iraquienne dispose que l’islam est une source fondamentale de la législation et le pointa) de ce paragraphe dispose qu’aucune loi contredisant les principes établis de l’islam ne peut être promulguée. La charia se fonde sur le principe du droit à la vie, d’après lequel la loi du talion (qisas) dissuade un délinquant de commettre une infraction et si l’islam a toujours encouragé le pardon (« le désistement est plus proche de la piété »), la peine de mort s’impose pour préserver la sécurité et la sûreté de la collectivité.

109.L’article150 du Code pénal promulgué par la loi no111 de 1969, tel que modifié, énonce les causes de l’effacement d’une condamnation, notamment l’amnistie et la grâce. L’amnistie est accordée par une loi et entraîne l’extinction de l’action publique et l’effacement de la déclaration de culpabilité. Elle entraîne également la remise de toutes les peines, principales, accessoires et complémentaires, et la levée de toutes les mesures de précaution. Elle n’a pas d’effet sur les peines appliquées antérieurement, sauf dispositions légales contraires. La grâce est accordée par décret républicain et entraîne la remise de tout ou partie des peines prononcées par un jugement définitif ou la commutation de la peine en une sanction moins sévère prévue par la loi. Elle n’entraîne pas la remise des peines accessoires et complémentaires, ni ne dispense de subir les autres conséquences pénales et d’appliquer les mesures de précaution prévues. Elle n’a aucun effet sur les peines appliquées antérieurement, sauf dispositions contraires du décret.

110.D’après le paragraphe1 de l’article73 de la Constitution, le Président de la République a le pouvoir d’accorder une grâce sur recommandation du Premier Ministre, à l’exception de tout ce qui concerne les litiges privés et des condamnations pour crimes internationaux, actes de terrorisme ou corruption administrative et financière.

111.L’article287 du Code de procédure pénale promulgué par la loi no23 de 1971 dispose ce qui suit : a)s’il apparaît que la condamnée à mort est enceinte à réception de l’ordre d’exécution, il incombe à l’administration pénitentiaire d’informer le procureur général afin que celui-ci présente une demande de report de l’application de la peine ou de remise de peine au Ministre de la justice, qui transmet cette requête au Président de la République ; l’exécution est suspendue jusqu’à la publication d’un nouveau décret ministériel fondé sur la décision du Président de la République ; si le nouveau décret impose l’application de la peine de mort, l’exécution a lieu quatre mois après l’accouchement, que ce décret ait été délivré avant ou après l’accouchement ; b)les dispositions énoncées au paragraphe précédent sont applicables aux condamnées ayant accouché moins de quatre mois avant la date de réception du décret d’application ; la peine ne peut être appliquée qu’à l’expiration d’un délai de quatre mois après l’accouchement, même si un nouveau décret d’application est édicté.

Article7. Interdiction de la torture et des mauvais traitements et recommandationno30

112.Veuillez vous reporter au rapport de suivi (CCPR/C/IRQ/CO/5/Add.1) du 18août 2017 auquel il convient d’ajouter ce qui suit.

113.Selon le paragraphe1c) de l’article37 de la Constitution, toute forme de torture psychologique ou physique ou traitement inhumain sont interdits. Tout aveu obtenu par la force, la menace ou la torture est nul et la victime a le droit de demander réparation à raison du préjudice matériel ou moral subi, conformément à la loi. Ce principe est confirmé par l’article218 du Code de procédure pénale, selon lequel les aveux extorqués sous la torture ne doivent pas être pris en considération. Toute partie impliquée dans l’extorsion d’aveux sous la torture ou la contrainte est passible de poursuites en application de l’article1er du Code de procédure pénale en vigueur.

114.Faisant suite aux directives du Premier Ministre du 28juin 2015 concernant l’élaboration d’un projet de loi contre la torture et s’inspirant des recommandations du rapport annuel de l’ex-Ministère des droits de l’homme sur les conditions de détention en Iraq, ainsi que des directives du Secrétariat général du Conseil des ministres relatives à la mise en œuvre des recommandations du Comité contre la torture formulées en 2015 à l’issue de l’examen du rapport initial de l’Iraq sur l’application de la Convention internationale contre la torture, le Ministère de la justice a élaboré un projet de loi contre la torture comportant des mesures visant à donner effet à cet instrument et à harmoniser la législation iraquienne avec ses dispositions, compte tenu des observations finales formulées par votre Comité. Ce projet inclut une définition de la torture et des traitements inhumains ou dégradants conforme aux dispositions de la Convention internationale et aux recommandations du Comité. Il prévoit également diverses autres mesures, à savoir : un mécanisme spécial de signalement, de collecte de renseignements et de réception de plaintes concernant les infractions de torture, pour permettre aux victimes et à leur famille d’avoir accès à la justice et prévenir l’impunité ; des procédures d’examens médicaux destinés à évaluer les allégations de torture ; des sanctions réprimant les auteurs de ces actes et des circonstances atténuantes et/ou aggravantes ; des dispositions interdisant l’invocation de circonstances exceptionnelles pour justifier ces pratiques ; des dispositifs permettant d’engager la responsabilité des supérieurs hiérarchiques et des donneurs d’ordre ; des interdictions concernant la participation des personnes accusées de cette infraction aux enquêtes et l’obligation mise à la charge des juges d’instruction ou des enquêteurs judiciaires de lancer des investigations au sujet de toutes les allégations de torture ; une référence au principe de non-refoulement ; des dispositions interdisant aux tribunaux militaires et aux forces de sécurité intérieure d’examiner les affaires de torture ou de mauvais traitements ; l’application de règles de compétence universelle pour prévenir l’impunité et enfin des dispositions relatives aux délais de prescription, à l’indemnisation, à la formation et aux garanties d’un procès équitable, telles que consacrées par la Convention. Le projet a été présenté aux autorités compétentes, lesquelles ont formulé leurs observations à ce sujet et il est en cours d’examen par le Conseil d’État, conformément à la procédure législative.

115.Le législateur iraquien traite des infractions de torture à l’article333 de la loi no111 de 1969 portant promulgation du Code pénal, tel que modifié, qui dispose ce qui suit : « Est passible d’une peine de prison ou de détention tout fonctionnaire ou agent de la fonction publique qui torture ou ordonne de torturer un accusé, un témoin ou un expert pour l’amener à avouer un délit, à faire une déclaration, à fournir des renseignements au sujet d’un délit, à dissimuler des faits ou à donner un avis particulier à ce sujet. Sont assimilés à la torture l’usage de la contrainte ou de menaces ». Le législateur iraquien assimile en outre la torture psychologique à la torture physique, comme en atteste l’article421 du Code pénal, qui concerne l’enlèvement et la privation de liberté, lorsqu’il se réfère explicitement dans son pointb) à la torture psychologique en tant que circonstance aggravante : ... « si l’infraction s’accompagne d’une menace de mort ou de torture physique ou psychologique ».

116.L’extorsion d’aveux sous la torture est érigée en infraction pénale par le Code pénal iraquien (article333, précité).

117.Au sujet des dispositifs de surveillance et de protection des personnes privées de liberté, il convient de se reporter aux dispositions des articles323 et 324 du Code pénal iraquien.

118.Le droit iraquien comporte diverses mesures juridiques applicables aux personnes impliquées dans des violations des droits de l’homme, incluant la torture et les traitements inhumains, ou portant atteinte à la dignité humaine ou aux libertés fondamentales. En effet, les articles333 et 421 du Code pénal, promulgué par la loi no111 de 1969, tel que modifié, mentionnent expressément les sanctions encourues par les auteurs d’actes de torture ou incitant à la torture sous toutes ses formes. D’autres dispositions pertinentes figurent au ChapitreII du TitreII de la Constitution de 2005 consacré aux libertés, tandis que des garanties au profit des accusés sont prévues par les articles92, 123, 124, 125, 126, 127, 128 et 156 du Code de procédure pénale, promulgué par la loi no23 de 1971. Les agents du pouvoir exécutif n’ont aucun un rôle à jouer dans ce cadre, ni ne peuvent participer aux procédures d’instruction, lesquelles demeurent de la compétence exclusive du pouvoir judiciaire, qui est indépendant, aucune ingérence dans son fonctionnement n’étant autorisée, comme indiqué dans le rapport initial.

119.Le paragraphe1f) de l’article12 de la loi sur la Cour pénale suprême d’Iraq (loi no10 de 2005) considère la torture comme un crime contre l’humanité. Le paragraphe 2 de l’article 17 du même texte autorise la Cour et la chambre d’appel à se référer aux décisions des tribunaux pénaux internationaux lors de leur interprétation des articles11, 12, 13 et 14 de la loi précitée, relatifs aux délais de prescription de l’action publique concernant ces infractions et les sanctions correspondantes.

120.Le paragraphe2 de l’article3 du décret no7 de 2003 de l’Autorité provisoire de la coalition, relatif aux sanctions, dispose ce qui suit : « La torture et les peines ou traitements cruels, dégradants ou inhumains sont interdits ». Cette infraction est également mentionnée à l’article332 du Code pénal, selon lequel : « Est passible d’une peine de prison ou d’une détention pendant une durée pouvant aller jusqu’à une année et/ou d’une amende allant jusqu’à 100dinars, sans préjudice de toute sanction plus sévère prévue par la loi, tout fonctionnaire ou agent de l’État qui, dans l’exercice de ses fonctions, fait subir à une personne un traitement cruel portant atteinte à son estime de soi ou à sa dignité, ou une souffrance physique ».

121.Le législateur adopte une approche globale pour aborder les effets de la torture sous toutes ses formes. Selon l’article218 du Code de procédure pénale promulgué par la loi no23 de 1971, tel que modifié par le mémorandum no3 de 2003 de l’Autorité provisoire de la coalition, les aveux ne sauraient être obtenus sous la contrainte.

122.L’article63 de la loi no14 de 2018 relative au redressement des prisonniers et des détenus a abrogé plusieurs textes antérieurs, à savoir : la précédente loi ayant le même objet (loi no104 de 1981), avec maintien en vigueur des règlements et directives d’application de l’ancien texte jusqu’à leur remplacement ou annulation ; la décision no20 du 25mai 1993 du Conseil du commandement de la révolution (dissous) ; la note no2 de 2003 de l’Autorité provisoire de la coalition (dissoute) relative à la gestion des centres de détention et des établissements pénitentiaires, ainsi que diverses ordonnances de la même Autorité (no10 de 2003 relative à la gestion des centres de détention et des établissements pénitentiaires, no98 de 2004 relative au Département d’inspection des centres de détention et des prisons et no99 de 2004 concernant les comités mixtes de détenus).

123.Le paragraphe1 de l’article1 dispose que la Direction des services pénitentiaires et les centres de détention relèvent, du point de vue administratif et financier, soit du Ministère de l’intérieur, soit du Ministère de la justice, chacun selon les obligations qui lui incombent à l’égard des prisonniers et des détenus conformément à la loi. Il est interdit de créer des prisons ou des centres de détention non supervisés, gérés et contrôlés par ces deux ministères.

124.L’article2 dispose ce qui suit : « 1. Est rattachée au Ministère de la justice la Direction du travail et des affaires sociales, y compris tous ses droits et obligations, son personnel et ses biens, sous réserve du siège de la Direction des affaires pénitentiaires et de la Direction de la réinsertion des mineurs et de leurs unités ; 2.a)la Direction de la réinsertion des mineurs est détachée du Ministère du travail et des affaires sociales et rattachée au Ministère de la justice, incluant tous ses droits et obligations, son personnel, ses biens et tous ses locaux, à l’exception du siège central de la direction ; b)les foyers de réinsertion des jeunes sans abri sont exemptés des dispositions du paragraphe1) du présent article et relèvent du Département de la protection sociale spéciale du Ministère du travail et des affaires sociales : les résidents adultes y sont hébergés jusqu’à la fin de leurs études universitaires en ce qui concerne les garçons et jusqu’à leur prise en charge par un autre centre, leur accession à un emploi ou leur mariage concernant les filles ; c)la propriété des locaux occupés par la Direction de la réinsertion des mineurs, ainsi que ses structures, sont transférées sans contrepartie au Ministère de la justice ; d)le Ministère de la justice exerce les missions de réinsertion et de protection des mineurs précédemment confiées au Ministère du travail et des affaires sociales ».

125.Selon l’article3 de la loi, ses objectifs sont les suivants : « a)la réhabilitation des détenus et des personnes condamnées à des peines ou autres mesures privatives de liberté par un tribunal compétent, sur la base d’une évaluation et d’un classement par catégories, complétée par leur réadaptation sociale, professionnelle et éducative ; b)l’organisation de sessions d’éducation religieuse, sociale et scolaire à l’intention des détenus ; c)la gestion des centres de détention, les prisons et les centres de réinsertion pour mineurs de manière à s’assurer que les personnes qui y sont placées sont prises en charge pendant toute la durée de leur détention, transportées en toute sécurité, traduites devant les tribunaux compétents et jouissent de tous leurs droits conformément aux dispositions relatives à l’application des mesures d’arrestation, de détention et d’exécution des peines ; d)l’absence de discrimination entre les prisonniers et entre les détenus, quel qu’en soit le motif ; e)l’étude de la situation des membres de la famille des prisonniers et des détenus et la fourniture d’une assistance, en collaboration avec les autorités compétentes et les organisations de la société civile, pour les protéger contre la délinquance ; f)la contribution, en collaboration avec les organismes concernés, à la fourniture des services requis aux prisonniers et détenus libérés pour prévenir la criminalité et remédier à ses conséquences ; g)la supervision et le suivi de la situation des prisonniers et des détenus, conformément aux instructions du ministère compétent ; h)la promotion de la réadaptation et de la réinsertion sociale des prisonniers et des détenus par la création d’unités de réadaptation psychologique et sociale ; i)la conformité des dispositions et mesures énoncées dans ce texte à l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus et aux normes internationales relatives aux droits des personnes détenues ou emprisonnées ; j)l’interdiction de soumettre les prisonniers et les détenus à la torture, à des traitements cruels ou dégradants ou à des travaux forcés, le recours à l’une de ces pratiques à leur encontre constituant une circonstance aggravante ».

126.L’article4 précise le champ d’application de la loi en ces termes : « les dispositions de la présente loi s’appliquent, selon qu’il convient, aux prisonniers placés dans des établissements gérés par la Direction des services pénitentiaires et la Direction de la réinsertion des mineurs, ainsi qu’aux personnes placées dans des centres de détention provisoire, sans discrimination aucune fondée sur la nature ou la gravité de l’infraction, le type de peine infligé, l’appartenance ethnique ou nationale, la langue, la religion, l’opinion politique ou le statut social ou politique ».

127.L’article45 énumère les organismes habilités à effectuer des inspections et décrit les procédures applicables à cet effet : « 1.les établissements de la Direction des services pénitentiaires et de la Direction de la réinsertion des mineurs sont soumis à l’inspection des organes suivants : a)la Chambre des députés ; b)le ministère public ; c)le Haut‑Commissariat aux droits de l’homme ; d)l’inspection générale du ministère compétent ; e)le Conseil du gouvernorat du lieu de la prison ou du centre de détention ; f)toute entité légalement autorisée à procéder à des inspections ; 2.la Direction des services pénitentiaires et la Direction des services de réinsertion des mineurs sont tenus de faciliter l’accès des inspecteurs aux locaux et aux informations nécessaires pour accomplir leur travail ; 3.un comité, présidé par le Procureur général et comptant le directeur de l’établissement parmi ses membres, est constitué dans toutes les prisons et tous les centres relevant de la Direction des services pénitentiaires et de la Direction de la réinsertion des mineurs, aux fins de contrôle et de supervision des procédures d’exécution et de computation de la durée des peines, ainsi qu’en matière de classification et de séparation des détenus conformément aux dispositions légales ; 4.les membres du personnel des organes d’inspection visés au paragraphe1 de l’article45 de la présente loi peuvent, s’ils le souhaitent, visiter les prisons et centres de détention, l’heure de la visite étant fixée d’un commun accord avec la Direction des services pénitentiaires. Les membres du personnel des organes d’inspection sont également autorisés à contrôler les procédures sanitaires et les conditions d’hygiène et de vie dans les prisons et les centres de détention, et à s’entretenir en privé avec les prisonniers et les détenus. Ils peuvent aussi recueillir des informations concernant les prisonniers ou les détenus et transmettre des messages de ces derniers à leur famille ; toutes ces activités sont exercées en présence du fonctionnaire chargé de recevoir et d’accompagner les membres du comité d’inspection ».

128.L’article46 décrit en ces termes le travail de l’organe d’inspection : « L’organe d’inspection : 1.inspecte les prisons et les centres de détention gérés par la Direction des services pénitentiaires et la Direction de la réinsertion des mineurs et demande que lui soit remis tout document, information préliminaire ou rapport concernant les prisonniers et les détenus ; 2.interroge toute personne impliquée par une plainte ou concernée par une violation des dispositions de la loi relative au traitement des prisonniers et des détenus ; 3.s’acquitte de ses missions en respectant le droit des personnes interrogées et des témoins de ne pas répondre aux questions, de s’abstenir de fournir des documents ou autres objets, de ne pas divulguer d’informations confidentielles concernant des prisonniers ou des détenus, ou de nature à porter atteinte à leur vie privée ou à leur réputation ; 4.l’organe d’inspection reçoit les plaintes des prisonniers et des détenus oralement ou par écrit ; 5.l’organe d’inspection peut rédiger un rapport d’enquête incluant ses recommandations qu’il transmet à l’autorité concernée et au ministre compétent, ou décider de clore l’enquête s’il considère que le plaignant est de mauvaise foi ou que la procédure contestée est conforme à la loi ; 6.il est interdit à l’organe d’inspection et au personnel de la Direction des services pénitentiaires de divulguer les informations obtenues au sujet de plaintes reçues de prisonniers ou de détenus dans le cadre d’une procédure d’enquête, ou des informations auxquelles ils ont eu accès dans le cadre de l’accomplissement des missions qui leur ont été confiées ou de l’exercice de leurs fonctions, à l’exception de celles ayant trait à une infraction à la loi ou à la commission d’un crime, qui doivent être signalées à l’autorité ou l’entité compétente ».

129.L’article47, qui réglemente notamment les inspections inopinées, dispose ce qui suit : « La Direction des services pénitentiaires compétente procède à des inspections périodiques et inopinées des établissements pénitentiaires et des locaux où sont logés les prisonniers et les détenus, afin de vérifier qu’ils ne recèlent aucune substance ou objet interdit et que les conditions d’hygiène et de vie y sont conformes aux normes énoncées dans la présente loi ».

130.La loi reprend dans ses 66articles toutes les normes internationales relatives aux droits de l’homme applicables aux prisonniers et aux détenus. L’exposé des motifs de ce texte indique notamment que ladite loi a été adoptée : « conformément à l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (1977), en vue d’uniformiser les règles de fonctionnement de la Direction des services pénitentiaires, de la Direction de la réinsertion des mineurs et des centres de détention, d’offrir davantage de services de protection sociale et de réadaptation aux prisonniers et aux détenus, en tant que moyen essentiel de promouvoir leur réinsertion sociale et de créer, conformément à la loi et aux normes et règles en vigueur, les conditions nécessaires à leur réadaptation, développer leur sens des responsabilités envers eux-mêmes et la collectivité et atteindre l’objectif ultime consistant à assurer leur réinsertion sociale pour leur permettre de vivre dignement après avoir purgé leur peine ».

131.La Direction des services pénitentiaires iraquiens réserve des quartiers spécifiques aux détenues, lesquelles sont regroupées en fonction de l’âge et de la gravité de l’infraction et, pendant toute la durée de la détention, agit en collaboration avec le Conseil suprême de la magistrature pour compléter les pièces relatives à l’instruction des affaires et finaliser d’autres formalités légales, sachant que les prisonnières ont le droit de désigner des avocats chargés du suivi de leurs procès devant les tribunaux. Suite à leur placement dans un quartier pénitentiaire correspondant à l’infraction commise et à la durée de leur peine, elles peuvent postuler à des programmes de réadaptation de leur choix, auxquels elles participent en fonction de leurs aptitudes mentales et physiques et qui sont organisés sous forme d’ateliers d’apprentissage spécifiques (couture, tissage, coiffure). Elles peuvent en outre mettre à profit les compétences ainsi acquises pour s’assurer des revenus et subvenir à leurs besoins. Diverses sessions de formation culturelle, éducative et religieuse sont également organisées à leur profit dans le cadre de programmes d’alphabétisation et de poursuite des cursus scolaires, outre la mise à leur disposition de services d’information religieuse et d’aumônerie.

132.La Direction des services pénitentiaires iraquiens du Ministère de la justice accueille les femmes placées en garde à vue dans les commissariats de police à toute heure du jour ou de la nuit pour éviter qu’elles y soient maintenues au-delà de vingt-quatre heures. Ces femmes sont détenues en vertu d’un mandat officiel et sur décision du juge d’instruction compétent. Dès l’admission des détenues, il est procédé à l’examen de leur dossier (ordonnances de placement en détention, actes d’état civil ou cartes d’identité). L’institut médico-légal procède à un examen des détenues visant à déceler des traces visibles d’actes de violence, notamment de torture, et les soumet à une échographie pour confirmer ou infirmer une grossesse, le cas échéant. Les détenues apposent ensuite leur signature ou leur empreinte digitale sur le compte-rendu d’examen médical, sachant qu’en cas de signe visible de violence ou de torture, il est procédé à la saisine du ministère public. Les détenues sont ensuite accueillies dans les conditions prévues par les règlements, des matelas, des produits d’hygiène et des lits leur étant notamment attribués. Tous leurs objets de valeur, tels que des bijoux, sont déposés en lieu sûr en contrepartie d’un récépissé. Les détenues comparaissent devant les tribunaux sur la base d’un mandat officiel établi par une juridiction compétente, sachant qu’elles doivent être accompagnées par une équipe du Service des transferts judiciaires, ainsi que par une gardienne de prison, laquelle demeure à leurs côtés jusqu’au prononcé du jugement décidant leur libération ou leur maintien en détention.

133.La Direction des services pénitentiaires iraquiens accueille les détenues dans les mêmes conditions que celles décrites ci-dessus, un dossier personnel étant ouvert et une carte spéciale remise à chacune, les cas étant classés en fonction de la qualification des faits et de la durée des peines à purger, après vérification de toutes les informations auprès des établissements pénitentiaires et du greffe des tribunaux. Jusqu’à la remise en liberté des détenues, celles-ci ont accès à des programmes de formation et de réadaptation, ainsi qu’à divers dispositifs d’assistance légale fournis par les services juridiques des quartiers réservés aux femmes, en vue de faciliter leur entrée et leur sortie de prison. En cas de relaxe, les détenues sont libérées le jour du prononcé de la sentence, car en l’absence de demande de suspension d’une telle décision, elles sont immédiatement élargies et n’ont pas à revenir en détention. En outre, les détenues peuvent recevoir la visite de leurs avocats tous les jours ouvrables.

134.Toutes les dispositions sont prises pour pouvoir accueillir les détenues conformément aux conditions requises à cet effet dès leur entrée dans un établissement carcéral, sachant qu’il est également tenu compte de leur état mental et de leur situation sociale et qu’un soutien psychologique leur est proposé lors de leur admission.

135.Les détenues peuvent prendre soin de leurs enfants jusqu’à l’âge de trois ans, conformément à la loi ; un pavillon spécial est réservé aux femmes enceintes et allaitantes et tous les besoins des enfants (hébergement, alimentation, soins) sont satisfaits.

136.Dans toute la mesure du possible, les détenues sont incarcérées à proximité de leur zone géographique d’origine ou de leur lieu de résidence, afin de faciliter les contacts avec leur famille.

137.Toutes les données et informations personnelles ou familiales concernant les détenues ou leurs enfants sont inscrites dans leurs dossiers personnels pour qu’il soit possible de leur apporter toute l’aide nécessaire, dans le respect du caractère confidentiel de ces renseignements.

138.Éclairage, aération et ventilation sont maintenus dans de bonnes conditions et des sanitaires sont installés dans les cellules afin que les détenues et leurs enfants vivent dans un environnement sain.

139.Les détenues ont accès à des soins de santé spécifiques, incluant des examens médicaux complets effectués en coordination avec les centres médicaux des établissements pénitentiaires, menés sous la supervision de médecins spécialistes. Un dossier médical est créé pour chaque détenue, où sont inscrites toutes les informations médicales les concernant, ainsi que les traitements qui leur sont éventuellement prescrits et appliqués.

140.Les proches des détenues sont informés de tout incident impliquant leurs parentes ou de toute maladie chronique les concernant.

141.Des repas suffisants sont servis trois fois par jour aux détenues, au cours desquels les besoins de celles souffrant de maladies chroniques, ainsi que ceux des mères, sont pris en compte.

142.Les détenues sont autorisées à avoir des contacts extérieurs, sous la forme de visites autorisées au moins deux fois par mois.

143.Toutes les détenues sont sensibilisées aux types de substances prohibées et à leurs dangers, notamment en ce qui concerne les stupéfiants, afin de protéger leur santé.

144.Les échanges entre les détenues et leurs enfants, notamment concernant certaines tranches d’âge précises, sont maintenus par des visites pour resserrer les liens familiaux.

145.Les interventions chirurgicales nécessaires sont effectuées dès qu’un diagnostic est établi et si elles s’imposent sur le plan médical. Les détenues concernées sont alors transférées vers des services hospitaliers spécialisés, y compris s’agissant d’accouchements, étant entendu que le lieu de naissance n’est pas précisé dans l’acte de naissance.

146.L’inspection et le contrôle des quartiers, des cellules et des effets personnels sont réalisés de manière à préserver la dignité et les droits des détenues.

147.Les détenues sont affectées à des programmes de formation et de réadaptation, selon leurs aptitudes mentales et physiques, ce qui permet à la fois de les occuper et de leur apprendre un métier dans la perspective de leur sortie de prison.

148.Lorsqu’il est nécessaire d’appliquer aux détenues des sanctions disciplinaires pour irrespect des lois et règlements, les mesures sont prises conformément aux principes des droits de l’homme et à la réglementation en vigueur, approuvées par une commission d’enquête spéciale qui tient compte de la situation psychosociale des prisonnières.

149.Une « boîte à plaintes » destinée à recevoir les doléances des détenues est installée dans les établissements pénitentiaires accueillant des femmes, afin de leur garantir le droit de se plaindre de tout manquement de l’administration carcérale. De tels dispositifs sont également mis à la disposition des proches des détenues afin de garantir la réception, le cas échéant, de toutes les plaintes déposées au cours des visites.

150.Les dispositifs de contrainte ne sont jamais utilisés pendant les douleurs de l’accouchement ou immédiatement après la délivrance, afin de préserver la tranquillité des détenues.

151.Les besoins particuliers de certaines détenues sont pris en compte et tous les appareillages et équipements nécessaires permettant de leur faciliter la vie pendant toute la durée de leur détention sont mis à leur disposition (fauteuils roulants, béquilles, toilettes à l’occidentale, traitements adéquats).

152.Les organismes et institutions responsables de l’hébergement des détenues à leur sortie de prison collaborent pour prendre en charge celles dont la subsistance et l’entretien ne sont pas assurés, qui n’ont pas de soutien familial, dont la vie est en danger ou qui risquent de récidiver.

153.En coordination avec le Ministère de l’éducation, tous les besoins des détenues sont satisfaits en matière de cursus scolaires et d’enseignement pendant toute la durée de la détention, qu’il s’agisse d’un niveau d’instruction élémentaire (alphabétisation) ou plus élevé.

154. La plupart des grandes prisons modèles administrées par la Direction des services pénitentiaires iraquiens a été la cible d’attaques et d’actes de sabotage, notamment perpétrés par les groupes terroristes de Daech. Ladite direction a donc entrepris d’édifier de nouveaux établissements pilotes, comme celui de Hilla, et d’agrandir d’autres installations de même type, comme la prison centrale de Nassiriya.

155.Concernant les soins de santé, notamment ceux destinés aux femmes enceintes, chaque établissement relevant de la Direction des services pénitentiaires iraquiens et accueillant des détenues dispose d’un centre médical dont le personnel est composé d’infirmières et de femmes médecins détachées par le Ministère de la santé, outre des infirmières surveillantes. En cas d’urgence médicale ou de nécessité, les détenues sont transférées vers des services hospitaliers. Les établissements pénitentiaires disposent également de salles de laboratoire équipées des matériels d’exploration nécessaires et d’appareils à ultrasons. Les détenues souffrant de psychopathologies bénéficient d’examens assurés par des psychiatres, tandis que des dermatologues et autres médecins spécialistes examinent périodiquement les détenues, en coordination avec le Ministère de la santé.

Article8. Interdiction de l’esclavage, de la traite et du travail forcé ou obligatoire etrecommandation no32

156.L’Iraq a ratifié la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui le 28mai 1955, acceptant par la même occasion tous les instruments internationaux relatifs à la répression de la traite des femmes et des enfants. Il a également adopté la loi no28 de 2012 sur la lutte contre la traite des êtres humains, qui érige la traite en infraction pénale et en aborde tous les aspects : les sanctions à infliger aux auteurs de tels actes, l’identification des cas de traite, la protection des victimes, etc. L’article premier de ce texte définit la traite des êtres humains comme le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil d’une personne avec l’intention de la vendre ou de l’exploiter dans le cadre d’activités terroristes ou de conflits armés, ou à des fins de prostitution ou d’exploitation sexuelle, de travail ou de services forcés, d’esclavage, de mendicité, de trafic d’organes ou d’expérimentation médicale.

157.Les infractions de traite des êtres humains étaient régies par les articles pertinents du Code pénal, mais compte tenu de l’extension de ce phénomène et de l’absence de dispositions réprimant ses différents avatars, la loi no28 de 2012 sur la lutte contre la traite des êtres humains a été promulguée pour une mise en conformité avec les instruments internationaux et le Pacte international, afin de réprimer ses diverses manifestations, notamment sous forme de mariages contraints ou forcés, ou encore d’enlèvements de femmes et d’enfants, sachant que les tribunaux iraquiens ont prononcé de nombreuses condamnations conformes à la loi en la matière.

158.Tous les organismes concernés par la lutte contre la traite des êtres humains ont été invités à activer les mécanismes visant à lutter contre ce phénomène conformément aux lois et règlements en vigueur, à savoir :

la loi no8 de 1988 sur la lutte contre la prostitution, en vertu de laquelle le proxénète encourt une peine d’emprisonnement de sept ans ;

la décision no234 du 30octobre 2001 du Conseil du commandement de la révolution (dissous), qui prévoit la peine de mort en cas de proxénétisme ;

les articles390 et 392 du Code pénal qui répriment la mendicité et la considèrent comme une infraction en cas de préméditation ;

l’article5b) de la loi no28 de 2012, selon lequel l’auteur de traite des personnes encourt un emprisonnement pouvant aller jusqu’à 15ans et une amende pouvant aller jusqu’à 10millions de dinars.

159.La politique nationale de lutte contre la mendicité et le vagabondage a fait l’objet d’une étude conjointe du Conseil national de sécurité et du Centre national de planification, avec la contribution de tous les ministères et organismes concernés.

160.Les différents services du Ministère du travail veillent à l’application de la loi no128 de 2012 sur la lutte contre la traite des êtres humains, ainsi qu’à la rénovation du centre d’accueil des victimes de Salikh dans la perspective de sa réouverture, en collaboration avec les organisations de la société civile et le Ministère de l’intérieur, lequel a pris des mesures visant à le sécuriser.

161.Le projet d’instructions relatives à l’application de la loi no28 de 2012 a été achevé par le Ministère de l’intérieur et présenté au Comité central de lutte contre la traite des êtres humains.

162.Des comités chargés d’enquêter sur les affaires relatives à la traite des êtres humains ont été créés à Bagdad (Karkh et Roussafé), outre 13sections constituées dans les gouvernorats, chargés de la collecte de renseignement et de données, en coordination avec les autres organes de sécurité, afin d’assurer le suivi et la surveillance des violations, ainsi que l’arrestation des auteurs de ces actes. Des fonctionnaires civils recrutés en tant que travailleurs sociaux par le Service de la lutte contre la traite des êtres humains du Ministère de l’intérieur étudient ensuite les cas soumis à leur examen, analysent l’état psychologique et social des victimes et présentent leurs conclusions à ce sujet, en coordination avec le Conseil suprême de la magistrature, en veillant à la confidentialité des sources et à la protection des témoins.

163.Les enquêtes menées en 2016 conformément à la loi no28 de 2012 sur la lutte contre la traite des êtres humains ont donné lieu à l’enrôlement de 314affaires et à l’inculpation de 347personnes, dont 83 ont comparu devant un tribunal, 17 ont été condamnées, 73 libérées, 95 déférées devant d’autres organes, 19 mises en examen et 60 libérées sous caution. D’après la loi, les sentences varient selon le type d’acte commis et les éléments constitutifs de l’infraction, les sanctions allant d’une peine d’emprisonnement assortie d’une amende de 5millions à 25 millions de dinars à la réclusion à vie, voire la peine de mort, en cas de décès de la victime.

164.Des tribunaux spéciaux et des juges spécialisés examinent les affaires de traite d’êtres humains, conformément aux lois promulguées.

165.Des travailleurs sociaux sont affectés aux centres d’accueil des victimes de la traite d’êtres humains, le centre de Bagdad ayant notamment bénéficié de la désignation de 15fonctionnaires du Ministère de l’intérieur spécialisés dans ce domaine.

166.Le Ministère du travail et des affaires sociales a achevé la construction d’un foyer d’accueil destiné à l’hébergement des victimes de la traite d’êtres humains.

167.Une base de données sur la traite d’êtres humains a été créée. En outre, un plan annuel est établi et exécuté par le Service de la lutte contre la traite des êtres humains du Ministère de l’intérieur, en vue d’atteindre les objectifs fixés en la matière.

168.La loi no28 de 2012 sur la lutte contre la traite des êtres humains est également applicable dans la région du Kurdistan, des sous-comités chargés de la lutte contre la traite y ayant notamment été mis en place en 2016. Une division d’enquête chargée de la poursuite des auteurs de traite d’êtres humains a également vu le jour. Un système électronique de traitement des visas est utilisé et les activités des travailleurs étrangers dans la Région font l’objet d’un suivi afin de prévenir de telles infractions.

169.Des équipes du Ministère de l’intérieur dûment habilitées, agissant en coordination avec le Ministère de la santé, procèdent dans des centres spécialisés à des groupages tissulaires destinés à des greffes, ainsi qu’au transport d’organes humains, en s’assurant de l’authenticité des documents fournis et des formulaires remplis par les donateurs et les bénéficiaires, conformément aux dispositions de la loi et aux instructions données à cet égard.

170.Le suivi des dossiers des travailleurs migrants est assuré en collaboration avec le Service chargé des questions de résidence et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), une aide juridictionnelle étant fournie aux victimes d’origine arabe et étrangère.

171.La loi no58 de 2017 sur la protection des témoins, experts, informateurs et victimes a été adoptée pour assurer à ces personnes, ainsi qu’à leurs proches jusqu’au deuxième degré, une protection spéciale dans le cadre des affaires pénales et des procès liés au terrorisme, précisée par décret du Conseil des ministres, sur proposition du Conseil suprême de la magistrature et de la Commission de l’intégrité, au plus tard six mois après la date d’entrée en vigueur de la loi. Les personnes couvertes par la loi peuvent demander à être placées sous protection si leur vie, leur intégrité physique ou leurs intérêts fondamentaux, ou ceux des membres de leur famille ou de leurs proches, se trouvent menacés du fait de leur témoignage, de leur expertise ou de leurs déclarations dans le cadre d’une affaire pénale ou d’un procès lié au terrorisme, touchant à la sûreté de l’État ou à la vie des citoyens. La loi prévoit l’instauration au Ministère de l’intérieur, notamment auprès du Département de la protection des installations et du personnel, d’une section chargée de la protection des témoins, experts, informateurs et victimes, chargée d’assurer toute la protection nécessaire aux groupes visés et à leurs données personnelles, plusieurs de ses dispositions réprimant les actes érigés en infraction par ce texte. Le Conseil suprême de la magistrature a publié les textes d’application nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de la loi susmentionnée en 2019.

172. Le Conseil des ministres a adopté le règlement no7 de 2017 portant réglementation des centres accueillant les victimes de la traite d’êtres humains, après examen en Conseil d’État, conformément aux dispositions du paragraphe3 de l’article80 de la Constitution et à celles du paragraphe8 de l’article11 de la loi no28 de 2012 sur la lutte contre la traite des êtres humains.

173.Le Ministère exécute des campagnes de sensibilisation de la population à la loi no28 de 2012 pour l’avertir des dangers de ce fléau. À cette fin, des conférences, séminaires et présentations sont organisés à tous les niveaux dans les universités, les facultés et les écoles, en collaboration avec les organisations de la société civile. Des entrevues sont également accordées aux chaînes de radiodiffusion et de télévision et des affiches sont placardées dans tous les lieux publics, y compris dans les aéroports et autres points d’entrée dans le pays, pour alerter le public à ce sujet, outre l’organisation de sessions de formation à l’intention du personnel du Ministère.

174.Des conventions ont été signées en vue d’une coopération avec la communauté internationale en matière d’échanges de compétences et de partage d’expériences positives, notamment dans le cadre de la Convention arabe de lutte contre la traite des êtres humains et du Protocole s’y rapportant, de la Convention arabe de lutte contre le trafic d’organes humains et de la Convention arabe de lutte contre le clonage d’êtres humains. L’Iraq a en outre adhéré au Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (Protocole de Palerme).

175.Conformément à un programme conjoint élaboré par le Ministère de l’intérieur en collaboration avec l’OIM pour assurer la formation de ses agents et employés à la lutte contre la traite des personnes, plus de 25cours et ateliers ont été organisés en Iraq et à l’étranger pour aider le personnel à gérer les questions de traite d’êtres humains et renforcer les capacités, conformément aux normes internationales, en favorisant les échanges d’informations et de bonnes pratiques.

176.En collaboration avec l’Union européenne, un programme incluant des cours et ateliers de formation aux instruments internationaux relatifs à la lutte contre la traite des êtres humains a été élaboré.

177.La loi sur la traite des êtres humains établit une nette distinction entre les infractions liées à la traite et les autres catégories d’infractions, pour veiller à ce que les victimes ne subissent pas de nouvelles injustices du fait de la loi, étant donné qu’elles ont surtout besoin d’aide, notamment juridictionnelle, dès l’étape de l’instruction des dossiers, sachant que diverses autres formes d’assistance sont mises à leur disposition par le Ministère du travail et des affaires sociales et le Ministère de la santé.

178.Conformément à la loi no28 de 2012 sur la traite des êtres humains, lorsque les faits sont avérés, les personnes ayant fait l’objet d’exploitation sexuelle, notamment par le biais de la prostitution, sont considérées comme des victimes de la traite et ne sont pas poursuivies pour des infractions connexes comme la prostitution forcée.

Article9. Droit à la liberté et à la sécurité et recommandation no34

179.Les membres des groupes terroristes de Daech sont arrêtés conformément aux lois et aux mandats délivrés contre eux, après vérification que leurs noms figurent bien dans la base de données des services de sécurité. Ils sont ensuite remis aux autorités compétentes pour enquête.

180.Les articles15, 17 et 39 de la Constitution en vigueur mentionnent la nécessité de respecter le droit fondamental à la vie, à la sécurité et à la liberté, qui ne peut être limité que conformément aux dispositions de la loi et aux décisions prises par une autorité judiciaire compétente. Ces dispositions proclament également l’obligation de traiter tous les justiciables sur un pied d’égalité lors de toutes les procédures administratives et judiciaires, dans la mesure où toute personne accusée est présumée innocente jusqu’à l’établissement de sa culpabilité dans le cadre d’un procès équitable ; et consacrent l’exigence d’une comparution rapide des accusés devant un juge, dans le respect de leur dignité humaine. Ces principes sont repris dans de nombreuses dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale en vigueur, qui ajoutent en outre que nul ne peut être arrêté en l’absence d’une ordonnance en bonne et due forme rendue par un juge compétent. Ces dispositions juridiques sont compatibles avec les normes internationales et les principes des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

181.En droit iraquien le recours à la détention provisoire est réglementé de la manière suivante :

la détention provisoire est obligatoire pour les infractions passibles d’une peine de prison inférieure à un an et aucun mandat d’arrêt ne peut être délivré en la matière ;

la détention provisoire est possible en ce qui concerne les actes passibles d’un emprisonnement supérieur à un an, à l’exception des infractions passibles de la peine de mort ou de la réclusion à perpétuité, lorsqu’elles ne peuvent donner lieu à un mandat de comparution, mais à un mandat d’arrêt.

Quant aux mandats d’arrêt, ils obéissent au régime suivant :

un mandat d’arrêt est obligatoire en ce qui concerne les infractions passibles de la peine de mort ou de la réclusion à perpétuité ;

il ne peut être délivré de mandat d’arrêt pour des infractions passibles d’un emprisonnement inférieur à une année ;

un mandat d’arrêt est facultatif pour les infractions passibles d’un emprisonnement supérieur à une année ;

un mandat d’arrêt est obligatoire pour les infractions passibles de réclusion à perpétuité ou de la peine de mort, car l’auteur doit faire l’objet d’une arrestation ;

un mandat d’arrêt est facultatif s’agissant d’infractions passibles d’un emprisonnement supérieur à trois ans ;

un accusé ne peut faire l’objet d’un mandat d’arrêt si la peine encourue est supérieure à trois ans, sauf si le juge estime que sa libération peut mettre sa vie en danger ou nuire au bon déroulement de l’enquête ou s’il existe un risque de fuite du prévenu ;

l’arrestation pour une infraction quelconque ne peut avoir lieu que si l’auteur présumé n’a pas de lieu de résidence particulier ;

la durée totale d’une détention avant jugement ne doit pas excéder le quart de la peine maximale réprimant l’infraction dont la personne arrêtée est accusée et ne doit en aucun cas être supérieure à six mois ; si l’instruction n’est pas achevée et qu’il s’avère nécessaire de prolonger la durée de la détention au-delà de la période maximale de six mois, le juge doit requérir une autorisation de prolongation, laquelle ne peut être délivrée que par un tribunal pénal ; il convient de noter qu’avant l’expiration du délai de six mois, l’arrestation du détenu ne doit pas être prolongée de plus de quinze jours chaque fois qu’un rapport à son sujet est présenté au juge d’instruction ;

selon la décision no14 de 2013 de la Cour fédérale, seuls les magistrats de l’ordre judiciaire sont habilités à exercer des fonctions judiciaires, car ces tâches relèvent de leur compétence exclusive, ce dont il résulte désormais l’inapplicabilité, pour non‑conformité à la Constitution, du décret no42 de 1995 du Conseil du commandement de la révolution (dissous), qui accordait au directeur général des douanes ou à son représentant dûment autorisé le pouvoir d’arrêter un accusé, position confirmée par la même cour dans sa décision no81 de 2013.

182.La loi no14 de 2018 relative au redressement des prisonniers et des détenus garantit de nombreux droits à ces derniers, notamment le droit à la santé, à la sécurité et aux soins de santé (art.5), le droit à l’éducation (art.6), le droit au travail et à l’emploi (art.7), le droit de recevoir des visites (art.8) et de bénéficier d’une autorisation de rendre visite à leur famille (art.9). L’article10 du même texte leur reconnaît en outre d’autres droits, comme celui de consulter des journaux et magazines, le droit de recevoir, de la part de quiconque, du courrier postal ou électronique (serveur de la prison), ainsi que la possibilité de téléphoner à leur famille, sur demande, au moins une fois par semaine ou chaque fois que cela est nécessaire. Les détenus ont également le droit de porter plainte auprès du directeur général compétent des services pénitentiaires, de l’inspecteur pénitentiaire ou de toute personne autorisée à effectuer des inspections.

Article10. Traitement humain des détenus

183.La Direction des services pénitentiaires iraquiens forme systématiquement son personnel aux droits de l’homme et dispense chaque année à ses agents des cursus particuliers incluant des modules relatifs aux droits de l’homme, complétés par l’enseignement des normes internationales relatives au traitement des détenus et par une présentation des lois et règlements et des instruments internationaux. La Direction des services pénitentiaires iraquiens dispose en outre d’un Service du développement pénitentiaire doté d’un personnel administratif et professionnel spécialisé dans la formation générale et spécifique des gardiens de prison et des fonctionnaires.

Article 11

184.D’après les articles40 à 42 de la loi no45 de 1980 sur l’exécution forcée des créances, les personnes qui ne sont pas en mesure d’exécuter une obligation contractuelle sont passibles d’une peine d’emprisonnement. Toutefois, un débiteur ne peut être incarcéré que sur la base d’une déclaration de créance présentée par le créancier et d’une décision rendue par un agent d’exécution (administrateur judiciaire), à condition que ce dernier soit un juge. De plus, un débiteur ne peut être emprisonné qu’une seule fois pour la même dette. Cette loi autorise l’incarcération, pendant une durée maximale de quatre mois, d’un débiteur qui, tout en étant en mesure d’exécuter son obligation, refuse le règlement que lui propose l’agent d’exécution. Un débiteur ne peut être incarcéré qu’en l’absence de tout obstacle juridique à cette incarcération au moment de l’imposition ou de l’exécution de la peine. Les situations ci-après doivent être considérées comme faisant obstacle à une incarcération ou à ses modalités d’exécution :

1.débiteur insolvable et incapable de régler ou d’honorer sa dette ;

2.débiteur âgé de moins de 18ans ou de plus de 60ans ;

3.débiteur percevant un salaire ou un traitement de l’État ;

4.dette éteinte par prescription ou de toute autre manière ;

5.débiteur ascendant, descendant, frère ou conjoint du créancier, sauf si la dette est une pension alimentaire ayant fait l’objet d’un jugement.

185.L’article13 de la loi no56 sur le recouvrement des dettes publiques de 1977 habilite le directeur de l’organisme chargé de l’exécution à faire incarcérer un débiteur défaillant. Toutefois, compte tenu des répercussions psychosociales de l’incarcération sur la réputation des débiteurs, le législateur iraquien a réglementé l’emprisonnement pour dettes en conditionnant son application au dépôt, par le créancier, d’une demande en paiement de créance, sans laquelle l’organisme chargé de l’exécution ne peut pas condamner un débiteur à la prison, même si les autres conditions sont remplies. En outre, une ordonnance d’incarcération doit être émise par l’agent d’exécution, qui doit avoir la qualité de magistrat ; à défaut, l’affaire est renvoyée devant un tribunal de première instance, chargé de statuer sur l’opportunité d’infliger ou non une peine d’emprisonnement.

186.Dans l’affaire no57 de 2017, la Cour suprême fédérale a estimé que les débiteurs insolvables ne devaient pas être emprisonnés indéfiniment sans aucune limitation de durée, proclamant ainsi l’inconstitutionnalité du décret no120 de 1994 du Conseil du commandement de la révolution (dissous) pour non-conformité à la Constitution, aux normes du droit des droits de l’homme et aux instruments internationaux, conformément aux engagements internationaux de l’Iraq.

Article12. Liberté de circulation et de résidence et recommandation no22

187.En application du Programme gouvernemental en faveur des personnes déplacées à l’intérieur du pays (2014-2018) et compte tenu de l’importance de structurer l’action et de mobiliser toutes les parties prenantes pour répondre aux besoins de ces personnes et leur apporter toute l’aide nécessaire, un groupe de travail composé de représentants de tous les intervenants a été créé pour élaborer, en coordination directe avec le Conseil national de sécurité, la Politique nationale de gestion des personnes déplacées en Iraq, fondée sur une vision et des objectifs spécifiques incluant la promulgation d’une législation nationale s’inspirant des principes des Nations Unies. L’adoption de cette politique publique par le décret ministériel no414 de 2015 a donné lieu à la participation de représentants du Parlement, du Haut-Commissariat aux droits de l’homme, des gouvernorats et des organisations non gouvernementales internationales et locales. Suite aux élections de 2018, le Gouvernement iraquien accorde un intérêt particulier à cette question dans son programme (2018-2022) et a confié au Ministère des migrations et des déplacements la réalisation des missions suivantes :

étudier la mise en place d’une base de données concernant tous les Iraquiens ayant quitté le pays pour diverses raisons pour répondre à leurs préoccupations et les aider, ou tirer parti de leur expérience à l’intérieur et à l’extérieur du pays, à moyen et long terme ;

agir en collaboration avec les organisations internationales et locales et avec la communauté internationale pour faciliter le retour des personnes déplacées vers leurs villes et villages dans un délai ne dépassant pas les deux ans ;

assurer le suivi des affaires des expatriés iraquiens, en collaboration et en coordination avec les ambassades iraquiennes ;

faire en sorte que les iraquiens expatriés soient des ambassadeurs de fraternité et de paix auprès des peuples du monde pour promouvoir une image positive de l’Iraq au niveau international ;

aider la Commission nationale d’investissement et les ministères à attirer vers l’Iraq les capitaux des expatriés iraquiens.

188.En application de la directive du Conseil des ministres du 30décembre 2014, le Conseil des responsables de la sécurité nationale a formulé les recommandations suivantes : 1)la mise à jour du plan élaboré par le Ministère des migrations des déplacements afin d’yintégrer l’exigence du retour des personnes déplacées vers les zones libérées du joug des groupes terroristes de Daech ; 2) l’élaboration, par le Commandement des opérations de Salaheddine, le Commandement de la police de Salaheddine et le Commandement de la police de Samarra, d’un document identifiant les priorités dans les zones concernées par l’application du Plan de retour des personnes déplacées, dans le sens d’un renforcement de la sécurité et d’une identification des mesures à prendre pour y parvenir, notamment en matière de réconciliation, de services et de secours.

189.Le Ministère des migrations et des déplacements a créé des centres d’accueil et d’hébergement destinés aux familles déplacées suite aux actes de violence et aux combats avec les groupes terroristes de Daech conformes aux normes internationales relatives aux droits de l’homme, notamment celles garantissant le respect de la dignité des personnes déplacées. Des équipes chargées du suivi des opérations sur le terrain ont été créées pour superviser l’enregistrement des familles déplacées, s’assurer du respect de leurs droits et leur fournir une aide alimentaire et non alimentaire, ainsi qu’une assistance financière pour garantir leur retour vers leur ancien lieu de résidence, en coordination avec les autorités de sécurité et d’autres organismes compétents.

190.Des couloirs de sécurité ouverts à l’intérieur des zones où se déroulent des opérations militaires ou des territoires occupés par les groupes terroristes de Daech sont utilisés par des unités militaires pour acheminer les personnes déplacées vers des lieux sûrs. Elles sont ensuite acheminées, dans des véhicules spéciaux du Ministère des migrations et des déplacements, vers les centres d’accueil qui leur sont destinés.

191.Le Gouvernement iraquien a maintenu les salaires des fonctionnaires déplacés fuyant les zones tombées aux mains des groupes terroristes de Daech en leur délivrant des cartes à puce leur permettant de percevoir leurs traitements dans les zones où ils se trouvaient.

192. Une stratégie a été mise en place pour fournir des services médicaux, de prévention et de protection aux personnes déplacées et rapatriées vers les zones libérées depuis 2014.

193.Le Gouvernement iraquien, représenté par le Ministère des migrations et des déplacements, veille à garantir les droits des réfugiés en Iraq, en application des textes pertinents, notamment la loi no51 de 1971 sur les réfugiés et ses règlements d’application, conformément aux principes des droits de l’homme et aux normes internationales relatives aux droits des réfugiés. Le ministère apporte ainsi tout le soutien et l’aide nécessaires aux Syriens réfugiés en Iraq depuis 2012 et il n’existe aucune forme de discrimination à l’égard des femmes rapatriées, déplacées et réfugiées, ni dans la législation iraquienne, ni en pratique.

194.La Direction de la protection sociale du Ministère du travail et des affaires sociales a ouvert plusieurs subdivisions de ses services d’assistance dans les gouvernorats, afin d’accueillir les personnes déplacées et faciliter les procédures :

une unité à Ninive, incluant trois services d’assistance à Dahouk, Erbil et Kirkouk ;

une unité à Tell Afar, comportant un service d’assistance à Kerbala ;

une unité à Hamdaniya, dont des services d’assistance à Kerbala et Hindiya ;

une unité à Anbar, comprenant des services d’assistance à Amiriyet el-Fallouja et à Erbil ;

une unité à Salaheddine, dont des services d’assistance à Balad et Doujeïl ;

Un nouveau guichet a été ouvert à Erbil (Ainkawa) en vue de faciliter la fourniture de services aux personnes déplacées.

195.Les équipes de travail du Ministère de la santé, composées d’agents de tous les échelons administratifs, effectuent des visites auprès des camps de personnes déplacées pour y dispenser des soins de santé et d’autres services essentiels, mener des campagnes de santé, notamment de vaccination, et procéder à des contrôles radiographiques. Elles sont accompagnées par une unité, un laboratoire et une pharmacie mobiles et offrent des services de santé procréative, procèdent à des examens médicaux et assurent le traitement et le suivi des tuberculeux. Des spécialistes en médecine clinique effectuent les tests en laboratoire pour dépister les cas de VIH/sida et les maladies sexuellement transmissibles. Des services de prévention et de contrôle des maladies non transmissibles sont également fournis.

196.Le Ministère de la santé a élaboré un plan national articulé autour de quatre axes (services de protection, satisfaction des besoins élémentaires, soutien psychosocial et services psychologiques spécialisés et non spécialisés) dont le contenu a été diffusé auprès des services de santé, incluant ceux de la Région du Kurdistan, en mettant l’accent sur la nécessité de dispenser des services de soins de santé mentale et de soutien psychosocial dans les situations d’urgence humanitaire et de promouvoir le rétablissement et la réadaptation des personnes souffrant de troubles mentaux et de problèmes psychosociaux préexistants ou dus à une situation d’urgence.

197.Dans le cadre d’une étude sur la santé psychologique, le Ministère de la santé a élaboré un avant-projet de réadaptation à base communautaire dans les zones instables libérées du terrorisme, en prévision du retour en toute sécurité des personnes déplacées, afin de leur assurer une santé durable.

198.Le Service des foyers d’accueil du Ministère du travail et des affaires sociales s’occupe de l’assistance humanitaire et de la protection des personnes déplacées à l’intérieur du pays conformément aux normes du droit international. Les services des affaires sociales de tous les gouvernorats sont chargés de fournir des structures d’accueil aux enfants (orphelins, enfants séparés de leurs parents et cas humanitaires).

199.Le Service des personnes âgées du Ministère du travail et des affaires sociales est chargé d’offrir des services essentiels à celles vivant en maisons de retraite et à celles dont les familles ont été disloquées par la guerre, notamment un hébergement, de la nourriture, des vêtements et des soins de santé, ainsi que des programmes culturels, des loisirs et de l’argent de poche.

200.Le Bureau des droits de l’homme du Ministère du travail et des affaires sociales procède au suivi de divers cas humains spécifiques, quel que soit leur âge ou leur sexe, et les admet dans des centres d’accueil où leurs besoins essentiels sont satisfaits. Dans certains cas, il leur accorde une allocation sociale ou met à leur disposition un(e) auxiliaire de vie à plein temps. Dans d’autres cas, il agit en coordination avec le Ministère de la santé pour assurer le transfert des malades vers des hôpitaux sous la tutelle du ministère et, une fois le traitement achevé, il les oriente vers des centres d’accueil où ils sont accueillis.

201.Les personnes handicapées font partie des groupes de la population déplacés par le conflit interne. La Commission de prise en charge des personnes handicapées et de celles ayant des besoins spéciaux veille à ce que celles-ci soient traitées conformément aux dispositions de la loi no38 de 2013 et bénéficient des services et privilèges nécessaires. Le tableau ci-après fournit les statistiques des gouvernorats de Ninive, Salaheddine et Anbar à cet égard.

Activité

Ninive

Salaheddine

Anbar

Total

Auxiliaires de vie à temps plein (fonctionnaires)

6

92

28

126

Auxiliaires de vie à temps plein (non fonctionnaires)

712

2066

1204

3982

Bénéficiaires d’allocations pour auxiliaires à temps plein

629

1097

835

2561

202.La loi no81 de 2017 a été promulguée pour garantir un niveau de vie décent aux familles des soldats tués ou blessés lors des opérations de lutte contre le terrorisme et protéger leurs droits. Elle vise à immortaliser le sacrifice des martyrs décédés pendant la guerre contre les groupes terroristes de Daech, à accélérer le traitement de leurs dossiers et à fournir les soins nécessaires aux blessés. Ce texte garantit également aux blessés l’accès aux pensions de retraite et aux traitements et autorise l’annulation de leurs dettes et de celles des martyrs et veille à ce que les familles des martyrs et blessés aient accès à l’éducation et à un logement décent, outre la construction d’un mémorial en hommage à leur sacrifice.

203.Malgré les circonstances que connaît le pays, le Gouvernement iraquien a mené plusieurs activités visant à instaurer de bonnes conditions d’hygiène et un environnement sain à l’intention des femmes déplacées et rescapées, complétant les efforts déployés en la matière par la société civile et les organisations internationales.

204.De nombreuses mesures ont été prises pour renforcer la sécurité et permettre le retour des personnes déplacées et rapatriées vers les zones libérées.

205.Des opérations de déminage, de désamorçage d’explosifs et d’enlèvement des débris de guerre ont été réalisées pour sécuriser les zones libérées, en vue du retour des personnes déplacées.

206.Les postes de police dans les zones libérées ont été réouverts.

207.Des troupes ont été déployées aux alentours et aux points d’entrée des zones libérées, en vue d’assurer la sécurité des populations.

208.Des actions ont été menées en collaboration avec les populations locales pour détecter les infiltrés et les cellules terroristes et obtenir des renseignements à cet effet.

209.Le Ministère des migrations et des déplacements agit en coordination avec le Ministère du travail et des affaires sociales, le Ministère de la santé, le Département de l’autonomisation des femmes et les organisations de la société civile pour améliorer la situation des femmes chefs de famille, veiller à ce qu’elles soient prises en compte dans le programme humanitaire de sécurité et de stabilité et puissent ainsi créer des projets rémunérateurs. Les femmes chefs de famille ont également droit à des subventions pour permettre aux familles de réintégrer leurs foyers.

210.Les équipes de travail du Ministère de la santé, conjointement avec leurs homologues dans les gouvernorats, multiplient les visites hebdomadaires dans les camps, ycompris pendant les jours fériés et les jours de fête, afin d’assurer des services de santé réguliers aux personnes déplacées. Le Ministère garantit également l’approvisionnement en médicaments et en fournitures médicales dans les camps de personnes déplacées et dans d’autres lieux où elles sont basées.

211.Le Ministère de la santé renforce les mécanismes de coopération avec son homologue dans la Région du Kurdistan et lui fournit un soutien logistique en fonction du nombre de personnes déplacées dans chaque gouvernorat.

212.Le Ministère de la santé dispense des services de soins de santé maternelle et infantile, réalise des évaluations nutritionnelles et assure une détection précoce des maladies chroniques, de même qu’il fournit les médicaments nécessaires aux patients, enregistre les cas de cancer et supervise leur traitement.

213.Le Ministère de la santé a affecté des ambulances aux camps de personnes déplacées pour assurer les secours d’urgence, lesquels sont également pris en charge par les véhicules des services de santé des gouvernorats, de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et d’autres organismes internationaux. Les camps sont également dotés de dispensaires mobiles, dans le cadre d’un partenariat avec l’OMS et d’autres donateurs.

214.Au total, 925755enfants âgés de moins de 5ans ont été vaccinés dans les camps de personnes déplacées au cours de 18campagnes organisées par le Ministère de la santé, tandis que 205389enfants de moins de 1an ont bénéficié de campagnes de vaccination ordinaires et que 214121naissances ont été enregistrées. Un nombre de 4 588740personnes a bénéficié de soins de santé curatifs et préventifs assurés par les centres de santé et les dispensaires mobiles, mais également par les services des ambulances et les équipes sanitaires mobiles, tandis que 2 041184personnes ont été traitées dans les hôpitaux, y compris dans les services d’urgence.

215.Les 1528femmes yézidies rescapées de violences perpétrées par des groupes terroristes de Daech ont bénéficié du régime d’aide sociale et ont été dispensées de contrôles, avec l’accord du Ministre du travail et des affaires sociales. De même, 88femmes shabaks sauvées de l’emprise des groupes terroristes de Daech ont bénéficié d’une aide sociale.

216.Le Ministère du travail et des affaires sociales a rénové le centre d’hébergement des victimes de la traite d’êtres humains de Bagdad pour accueillir les enfants victimes de sévices ayant survécu aux crimes perpétrés par les groupes terroristes de Daech, étant précisé qu’il s’agit d’un centre ouvert à tous les enfants ayant besoin d’aide, sans distinction ni exclusion.

Mouvement des personnes déplacées

217.Concernant les informations faisant état de restrictions à la liberté de circulation des personnes déplacées, elles ne reflètent pas tout à fait la réalité sur le terrain, dans la mesure où l’Iraq a vécu des circonstances exceptionnelles pendant l’occupation de certaines parties de son territoire par des groupes terroristes de Daech, ce qui a provoqué un déplacement massif de la population vers des zones plus sûres et de vastes opérations militaires menées par les forces de sécurité et l’armée iraquienne pour récupérer ces territoires, poussant des centaines de combattants de Daech à fuir et à s’infiltrer parmi les personnes déplacées pour se fondre parmi elles ou commettre des actes terroristes, contraignant les autorités iraquiennes à vérifier en détail les informations relatives à toutes les personnes déplacées, compte tenu des exigences de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé publique, de la moralité publique et des droits et libertés des tiers.

Article13. Expulsion d’étrangers résidents et recommandation no24

218.Par sa décision no304 de 2017, le Conseil des ministres a approuvé le projet de loi sur les réfugiés et l’a soumis au Conseil d’État pour examen. Le projet est ensuite revenu au Secrétariat général du Gouvernement, puis a été directement transmis à la Chambre des députés, en application du paragraphe1 de l’article61 et du paragraphe2 de l’article80 de la Constitution. Ce projet de texte vise à réglementer en Iraq tous les cas d’asile, quel qu’en soit le motif, humanitaire, politique ou autre, notamment la race, la religion, la nationalité ou l’appartenance sociale, ou même les menaces et persécutions, conformément à la Constitution, aux instruments internationaux et aux lois en vigueur.

219.L’adhésion de l’Iraq à la Convention relative au statut des réfugiés (1951) et au Protocole s’y rapportant (1967) est toujours à l’examen, car l’Iraq continue à étudier avec la plus grande attention tous les instruments internationaux et les protocoles qui s’y rapportent pour pouvoir envisager d’y adhérer en temps opportun, en fonction des circonstances et des résultats de son analyse des textes précités, tout en tenant également compte des textes en vigueur qui consacrent la protection, la promotion et le respect des droits de l’homme, lesquels figurent également dans le projet de loi précité.

220.La loi no26 de 2006 sur la nationalité iraquienne traite amplement de la question de l’apatridie, ce dont il résulte que l’adhésion du pays à la Convention sur la réduction des cas d’apatridie (1961) ne présente aucune utilité.

221.La loi no76 de 2017 sur le séjour des étrangers a été promulguée, abrogeant la précédente loi no118 de 1978 sur le séjour et les décisions du Conseil du commandement de la révolution (dissous) relatives à la résidence des étrangers. L’Iraq respecte les droits des étrangers résidant sur son territoire conformément à ce texte et accueille ceux dont la présence, quoique incompatible avec les dispositions de cette loi, est conforme aux normes internationales pertinentes, notamment au principe de non-refoulement reconnu par le droit international coutumier ou les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Il convient de noter que les Palestiniens bénéficient d’un statut spécial que l’Iraq continue à respecter et qu’ils ne sont pas soumis aux dispositions du projet de loi mentionné ci-dessus.

Article14. Égalité devant la justice et recommandation no36

222.Le paragraphe1 de l’article19 de la Constitution de 2005 de la République d’Iraq consacre le principe de l’indépendance de la justice et affirme que le pouvoir judiciaire est indépendant et n’est soumis à aucune autorité autre que la loi. Ce principe constitutionnel s’impose tant au Conseil suprême de la magistrature qu’à toutes les autorités publiques iraquiennes. Pour garantir cette indépendance, les juges bénéficient d’une situation économique confortable, ainsi que de la sécurité et de la protection nécessaires à l’accomplissement de leurs missions. Des gardes judiciaires et des gardes du corps armés sont en outre affectés à la sécurité des magistrats par le Service de protection des personnalités du Ministère de l’intérieur, cette protection leur étant assurée même après leur départ à la retraite en cas de nécessité. Le recrutement des magistrats est pour sa part régi par les dispositions de la loi sur l’École de la magistrature, notamment en ce qui concerne les épreuves écrites et orales du concours d’entrée à l’école. S’agissant des affaires de corruption ou de tout autre abus impliquant des juges ou des membres du ministère public, une commission disciplinaire spécialisée examine ces questions et, s’il est établi qu’un magistrat a bien commis une infraction, il est renvoyé devant la justice en tant que simple prévenu, pour bénéficier des garanties d’un procès équitable conformément à la loi.

223.En outre, le principe de l’indépendance de la justice et de l’absence de soumission du pouvoir judiciaire à une autorité autre que celle de la loi, tel que proclamé par le paragraphe1 de l’article19 de la Constitution iraquienne, s’applique à toutes les procédures judiciaires, notamment dans le cadre des enquêtes sur les allégations de corruption, conformément aux lois applicables, à la loi sur le Conseil suprême de la magistrature et à la loi sur le ministère public. En effet, tous les Iraquiens bénéficient d’un traitement identique à tous les stades de la procédure judiciaire, ainsi que des garanties d’un procès équitable, conformément aux principes constitutionnels et au Code de procédure pénale.

224.La loi no45 de 2017 sur le Conseil suprême de la magistrature a été adoptée et réglemente le système de désignation des postulants aux fonctions de la magistrature, des présidents de tribunaux et de leurs adjoints. Elle détermine également la composition, le mandat et les règles de fonctionnement du Conseil suprême de la magistrature conformément à l’évolution constitutionnelle, juridique et judiciaire du pays, afin que cet organe puisse exercer les pouvoirs que lui confère la Constitution.

225.Selon l’article1er de la loi no49 de 2017 sur le ministère public :

a)il est créé un ministère public en tant que composante de l’autorité judiciaire fédérale, jouissant de l’autonomie financière et administrative et dont le siège est à Bagdad ;

b)le ministère public est doté de la personnalité morale et représenté par le procureur général ou son substitut.

226.La loi no71 de 2017 sur le Conseil d’État a été promulguée pour garantir l’indépendance de la justice administrative par rapport au pouvoir exécutif. Il s’agit d’un organe indépendant doté de la personnalité morale, regroupant les juridictions administratives, les juridictions du travail et la Haute Cour administrative. Il est chargé de réglementer les fonctions des tribunaux administratifs, de formuler et d’émettre des avis juridiques et de statuer en toute impartialité et indépendance sur les affaires dont il est saisi.

227.Pour renforcer l’indépendance des juges et le respect de l’État de droit, la loi no70 de 2017 a consacré la séparation entre l’École de la magistrature et le Ministère de la justice, en rattachant la première au Conseil suprême de la magistrature, en tant qu’organisme chargé de la formation et de la désignation des juges et des membres du ministère public, mettant ainsi fin à tout double emploi.

228.L’appareil judiciaire combat efficacement l’impunité pour permettre aux victimes d’obtenir réparation des préjudices subis. Il poursuit également la réforme du système judiciaire, afin d’en garantir la neutralité et l’indépendance et assurer l’accès de tous à la justice, incluant les classes défavorisées. Dans les affaires de violations et d’atteintes aux droits de l’homme, des mesures appropriées sont prises pour mener une enquête approfondie, en toute confidentialité. Les systèmes judiciaires sont indépendants et impartiaux et les lois iraquiennes permanentes en vigueur garantissent l’accès de tous à la justice, sans aucune entrave. En outre, les enquêtes menées par les organes d’instruction judiciaires au sujet des violations des droits de l’homme et des atteintes à ces droits sont remarquables, permettant aux tribunaux de prononcer des sentences bien motivées qui honorent l’appareil judiciaire iraquien.

Article15. Principe de légalité

229.Veuillez vous reporter au précédent rapport.

Article16. Personnalité juridique

230.Veuillez vous reporter au précédent rapport.

Articles17 et 18, recommandation no38

231.La liberté de religion est garantie à tous. La loi no188 de 1959 sur le statut personnel ne comporte aucune disposition contredisant ce principe, sous réserve des articles17 et 18 selon lesquels, respectivement, « le musulman peut légitimement épouser une scripturaire, mais la musulmane ne peut pas épouser un non-musulman », et « la conversion à l’Islam de l’un des deux conjoints avant l’autre est soumise aux normes islamiques en ce qui concerne le maintien du mariage ou la séparation entre les deux conjoints », conformément aux préceptes de la religion musulmane.

232.La loi sur le statut personnel garantit à tous les membres de la société iraquienne la liberté de religion et de confession religieuse. D’ailleurs, ce principe est consacré par la Constitution et aucun texte ne peut lui être contraire et doit être adopté conformément à ses dispositions.

233.La Constitution garantit ce droit à tous les citoyens, sans discrimination. Ainsi, le paragraphe1 de son article43 dispose ce qui suit : « Les adeptes de toute religion ou confession sont libres : a)de pratiquer leurs rites religieux, y compris les rites husseinites ; b)de gérer les biens de main morte (waqfs), leurs affaires et leurs institutions religieuses, dans les conditions prévues par la loi ». Selon le paragraphe2 du même article : « L’État garantit la liberté de culte et la protection des lieux de culte ».

234.La Cour fédérale a rendu sa décision no4 de 2015 relative aux tribunaux ecclésiastiques, proclamant leur création était conforme à la loi (règlement no32 de 1981).

235.Un élève non musulman n’est pas tenu de suivre un cours d’éducation islamique dans les écoles iraquiennes, par respect de la liberté de croyance religieuse.

236.L’Iraq se considère lié par les dispositions de l’article18 du Pacte, telles qu’interprétées dans tous les paragraphes de l’observation générale no22 du Comité, ce qui est conforme à la recommandation no38 des observations finales du Comité. Quant aux mesures relatives au changement de religion pouvant être considérées à tort comme discriminatoires, elles sont conformes aux dispositions de l’article2 de la Constitution iraquienne, qui fait de l’islam une source principale de la législation iraquienne, interdit la promulgation d’une loi contraire aux principes établis de l’islam et garantit pleinement les droits des autres religions reconnues en Iraq. La restriction à la liberté de changer de religion ne concerne que les musulmans pour les raisons mentionnées ci-dessus. En ce qui concerne le changement de religion des non-musulmans, l’article26 de la loi no3 de 2016 sur la carte d’identité nationale unifiée prévoit un mécanisme leur permettant de changer de religion comme suit :

a)un non-musulman peut changer de religion conformément à la loi ;

b)les enfants mineurs adoptent la religion de l’un des parents converti à l’islam.

237.L’Iraq respecte ses obligations au titre des dispositions de l’article18 du Pacte d’une manière garantissant la protection des droits de l’homme, de la sûreté publique et de l’ordre public et traite les Bahaïs conformément aux dispositions de la loi no105 de 1975, toujours en vigueur, ainsi qu’à celles de l’article18 ci-dessus. Au Kurdistan, la loi no5 de 2015 relative à la protection des droits des minorités dans la région du Kurdistan a été adoptée pour assurer la protection de ces dernières, tout en leur garantissant une représentation au sein du Ministère des biens de main morte (waqfs), complétée par la création de directions des religions et d’une direction de la coexistence entre les religions.

Article19. Liberté d’opinion et d’expression et recommandations no40 et no42

238.La liberté d’exprimer ses opinions par tous moyens est consacrée par les paragraphes1 et 2 de l’article38 de la Constitution, selon lesquels l’État garantit, sans préjudice de l’ordre public ou des bonnes mœurs, la liberté d’expression sous toutes ses formes, ainsi que la liberté de presse, d’impression, de publicité, des médias et de publication. La liberté d’expression est désormais un élément fondamental de la culture politique du pays après une longue période d’isolement vis-à-vis du monde extérieur. Une telle évolution en matière d’information et de liberté d’opinion et d’expression traduit la vigueur du processus démocratique en Iraq et le respect des droits de l’homme.

239.Plusieurs gouvernorats ont été le théâtre de manifestations au cours desquelles les participants ont revendiqué des services et des droits légitimes. C’est ainsi qu’un comité spécial a été constitué pour examiner les revendications des manifestants et qu’un site Internet a été créé pour recevoir leurs demandes. Le comité a reçu au total 1 280688demandes, qu’il a regroupées en réclamations portant sur des questions d’indemnisation, de départ à la retraite, de réintégration dans les fonctions, de levée de saisie de biens immobiliers, de grâce individuelle et de transactions concernant le conseil de l’éveil (milices Sahwa). Le comité a donné suite à une partie de ces demandes et poursuit l’examen du reliquat des réclamations, tout en assurant le suivi de la mise en œuvre des recommandations du comité ministériel au sujet des doléances émanant des populations des autres gouvernorats.

240.La liberté de la presse et la liberté d’expression font partie des droits les plus importants permettant au quatrième pouvoir d’exercer efficacement sa mission d’instrument de suivi de la situation des droits de l’homme et de l’État de droit en Iraq. La Constitution iraquienne garantit dans son article38 la liberté d’expression sous toutes ses formes, ainsi que la liberté de presse, d’impression, de publicité, des médias et de publication. L’exercice du droit à la liberté d’opinion et d’expression est la pierre angulaire de la construction démocratique qui se poursuit depuis 2003.

241.L’année 2011 a été marquée par la promulgation de la loi no21 sur les droits des journalistes, visant notamment à faire respecter les libertés de la presse et d’expression, de manière à garantir les droits des journalistes iraquiens actuels et futurs, confirmant ainsi l’importance de leur mission dans l’enracinement de la démocratie au sein du nouvel Iraq. Cette loi tient compte du rôle fondamental des journalistes, dont les activités complètent celles des observateurs des droits de l’homme, et vise notamment à préserver leurs droits et à les protéger, conformément à son article2, selon lequel : « La présente loi vise à promouvoir les droits des journalistes et à leur assurer une protection en République d’Iraq ». De nombreuses dispositions de ce texte comportent des garanties au profit des journalistes pour leur permettre d’exercer leurs fonctions librement et sans entraves. Ainsi, d’après l’article9 de ce texte, quiconque porte atteinte à un journaliste dans l’exercice de sa profession ou en raison de sa profession est puni de la peine applicable à celui qui porte atteinte à un agent dans l’exercice de ses fonctions ou en raison de celles-ci. En outre, l’article10 de la même loi dispose que les journalistes ne peuvent faire l’objet d’un interrogatoire ou d’une enquête concernant une infraction qui leur est imputée si celle-ci est liée à l’exercice de leur profession, si ce n’est conformément à une décision de justice.

242.Un projet de loi sur la liberté d’opinion, d’expression, de réunion et de manifestation pacifique est en cours d’examen par le Parlement, qui en a déjà fait deux lectures.

243.Les membres du personnel du Ministère de l’intérieur ont bénéficié d’une formation visant à renforcer leurs capacités en matière de modalités d’interaction avec les manifestants et les médias. Le Ministère de l’intérieur a annoncé qu’il était prêt à recevoir toutes les plaintes relatives aux atteintes à la liberté de la presse et aux agressions commises par les forces de l’ordre contre des journalistes, ainsi qu’à engager des poursuites contre les auteurs de tels actes.

244.Un comité ministériel a été créé en 2016 pour examiner les dossiers faisant état d’attaques contre des journalistes en Iraq et fournir des réponses à ce sujet aux appels et communications de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) ; étant précisé que ses travaux se poursuivent.

245.La Région du Kurdistan a promulgué la loi no10 de 1993 sur les publications, tandis que la loi no35 de 2007 y garantit la liberté de la presse, sous réserve de l’application du Code pénal iraquien en vigueur aux journalistes outrepassant les limites de leur mission. La loi no11 de 2010 régit les manifestations dans cette région et la loi no17 de 1993 est applicable aux partis politiques.

Article20. Interdiction de l’incitation à la haine nationale ou raciale

246.Le 6 octobre 2016 , le Parlement a examiné en première lecture le projet de loi sur la protection de la diversité et la prévention de la discrimination, dont l’exposé des motifs précise que l’Iraq est un pays multiethnique, multireligieux, multiconfessionnel et multiculturel, qui a pour mission de préserver le patrimoine et les vestiges archéologiques et de promouvoir les principes d’égalité des citoyens, de compréhension, de cohésion sociale et de consolidation de la paix civile.

247.La loi no32 de 2016 portant interdiction du Parti Baas et des entités, partis et activités racistes, terroristes et takfiristes a été promulguée. Son exposé des motifs précise que le régime démocratique iraquien se fonde sur le pluralisme politique et l’alternance pacifique au pouvoir, dans la mesure où la Constitution consacre les principes de justice, d’égalité, de liberté et de respect des droits de l’homme et que l’article7 de ladite Constitution interdit la formation de toute organisation ou mouvement qui prône, encourage, facilite, glorifie, propage ou justifie le racisme, le terrorisme, le takfirisme ou l’épuration confessionnelle, en particulier le mouvement Baas et ses symboles, sous quelque appellation que ce soit, en confiant au législateur le soin de réglementer ces dispositions. La loi précitée, dont le texte peut être consulté, a donc été adoptée pour éviter au pays de retomber dans la dictature.

248.La loi no36 de 2015 sur les partis politiques a été promulguée. Son article5 dispose que la création des partis se fonde sur la citoyenneté et doit être compatible avec les dispositions de la Constitution. Il est ainsi interdit de créer un parti sur la base du racisme, du terrorisme, du takfir, du fanatisme confessionnel, ethnique ou national ou adoptant ou propageant l’idéologie ou le programme du Parti Baas dissous. L’article46 de la même loi punit d’un emprisonnement d’au minimum 10ans quiconque crée, organise, dirige, adhère ou finance un parti non autorisé encourageant, propageant ou justifiant l’idéologie takfiriste, le terrorisme ou l’épuration confessionnelle ou ethnique.

249.D’après la législation iraquienne, aucun individu relevant de la juridiction iraquienne ne peut être privé, en raison de sa religion ou de sa conviction ou de l’expression ou de la manifestation de sa religion ou de sa conviction, du droit à la vie, à la liberté ou à la sécurité de la personne, ni soumis à la torture ou arbitrairement arrêté ou détenu, ni privé du droit au travail, à l’éducation ou à un logement convenable. Tous les auteurs de telles violations de ces droits ont vocation à être traduits en justice. À cet égard, l’article372 de la loi no111 de 1969 portant promulgation du Code pénal iraquien, tel que modifié, prévoit ce qui suit :

« a)est puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de trois ans et d’une amende pouvant aller jusqu’à 300 dinars :

i)quiconque porte publiquement atteinte, par quelque moyen que ce soit, aux croyances religieuses d’une communauté ou dénigre ses rites ;

ii)quiconque perturbe intentionnellement une cérémonie ou une réunion religieuse ou agit de façon à entraver le déroulement d’un événement religieux ;

iii)quiconque détruit, endommage, dégrade ou profane un lieu de culte, un symbole religieux ou tout objet religieux.

Il convient de noter que le montant des amendes encourues en application du Code pénal iraquien a été modifié par la loi no6 de 2008.

Article21. Droit de réunion pacifique

250.L’article39 de la Constitution consacre la liberté de former des associations et des partis politiques et de s’y affilier, dans les conditions prévues par la loi, et dispose que nul ne peut être contraint d’adhérer à un parti, une association ou une entité politique, ni contraint d’en demeurer membre. L’État s’emploie à créer les conditions nécessaires à l’exercice de ces libertés.

Article22. Liberté de constituer des associations et des syndicats

251.Le système syndical iraquien repose sur une base professionnelle et non sur la race, la langue ou la religion. À cet égard, le paragraphe3 de l’article22 de la Constitution dispose ce qui suit : « L’État garantit le droit de constituer une organisation syndicale ou une union professionnelle ou d’y adhérer, dans les conditions prévues par la loi ».

252.Le Conseil des ministres a approuvé un projet de loi sur les syndicats et les fédérations professionnelles et l’a transmis au Parlement pour examen.

253.La loi no87 de 2017 portant adhésion de la République d’Iraq à la Convention no87 (1948) de l’Organisation internationale du Travail (OIT) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical a été promulguée. L’exposé des motifs de ce texte indique que l’adhésion de l’Iraq à cet instrument a pour but de renforcer la liberté syndicale, en tant que moyen d’amélioration de la condition des travailleurs, pour assurer la paix et concrétiser le droit de constituer et de s’affilier à des syndicats, ainsi que protéger les travailleurs et leurs droits de s’affilier à des organisations internationales de travailleurs et d’employeurs.

Article23. La famille dans la société

254.La législation nationale iraquienne s’est toujours efforcée de bannir toute discrimination fondée sur le sexe dans tous les domaines de la vie, notamment en ce qui concerne le recrutement des fonctionnaires, le versement des salaires et l’octroi de toutes autres prestations. En effet, la législation nationale traite non seulement les femmes et les hommes sur un pied d’égalité, mais accorde à celles-ci des privilèges en matière de congés bien plus importants que ceux reconnus aux hommes, notamment lors de la grossesse et de l’accouchement, ainsi qu’en cas de décès du conjoint. Elle leur garantit également le droit au paiement des salaires et indemnités pendant les périodes de congé.

255.La Stratégie nationale pour la protection des femmes contre la violence a été adoptée en mars 2013 par le Conseil des ministres.

256.Le Département de la protection sociale des femmes a été mis en place par la loi portant modification de la loi no8 de 2006 relative au Ministère du travail et des affaires sociales. Les montants des prestations sociales accordées aux personnes et aux familles couvertes par les dispositions de ce texte ont été relevés et la liste des bénéficiaires de ces prestations a été élargie à certaines catégories telles que les veuves, les femmes divorcées, les épouses des hommes portés disparus, les femmes abandonnées, les jeunes adultes non mariées, les femmes célibataires, les résidentes des foyers d’accueil publics et d’autres établissements, les étudiantes mariées et les familles sans revenus ou dont les revenus sont inférieurs au seuil de pauvreté.

257.Au total, 10 % des complexes résidentiels ont été réservés aux veuves et un même pourcentage de ces centres a été affecté aux personnes handicapées. En outre, des terrains ont été distribués aux pauvres et aux familles de martyres et de victimes du terrorisme.

258.La loi no10 de 2012 relative aux petits projets rémunérateurs a été promulguée.

259.Le second règlement portant modification du règlement no4 de 1985 relatif aux foyers pour personnes âgées a été adopté.

260.Le Haut Comité pour la protection de la famille a été formé en 2009.

261.La Direction de la protection de la famille a été créée au Ministère de l’intérieur, en collaboration avec le Ministère d’État à la condition de la femme.

262.Un haut comité pour la promotion de la condition de la femme rurale, présidé par le Ministère d’État à la condition de la femme et ayant pour mission d’accorder des prêts à des projets agricoles, a été institué. Ce haut comité a commencé ses activités en juillet 2013 par l’organisation d’une campagne d’information sur les démarches à accomplir pour obtenir les prêts en question.

263.Le premier centre de formation à l’intention des femmes iraquiennes a été inauguré à Bagdad en mars 2013 et il est prévu d’ouvrir des centres similaires dans tous les gouvernorats.

264.Au total, 27unités chargées des questions de genre ont été créées auprès des institutions publiques afin que chaque organisme puisse concevoir ses propres politiques en la matière et organiser ses programmes en fonction des besoins des deux sexes, ainsi que pour réduire l’inégalité des chances entre hommes et femmes et fournir les services nécessaires à l’intégration des questions de genre dans toutes les stratégies des institutions officielles en Iraq.

265.Un comité central spécialisé dans les questions féminines a été formé avec l’aval du Ministère de l’enseignement supérieur. Les travaux de rédaction des statuts de ce comité et d’élaboration de sa structure administrative ont pris fin en 2012.

266.En 2012, le Centre des femmes d’affaires a été créé en collaboration avec la Chambre de commerce iraquienne pour accroître la présence des femmes dans le domaine des affaires et leur permettre d’obtenir davantage de marchés et de contrats, en vue de favoriser l’emploi des femmes et modifier les stéréotypes les concernant.

267.Le Ministère d’État à la condition de la femme a organisé des campagnes annuelles d’information, notamment dans le cadre de la campagne mondiale des seize jours d’activisme pour mettre fin à la violence faite aux femmes, incluant l’apposition d’affiches, la distribution de brochures, la diffusion de spots publicitaires et l’organisation de séminaires d’initiation et de sensibilisation.

268.L’article29 de la Constitution de 2005 dispose ce qui suit : « La famille est le fondement de la société, l’État préserve la famille et ses valeurs religieuses, morales et nationales et garantit la protection des mères, des enfants et des personnes âgées ».

269.Le paragraphe1 de l’article2 de la loi no188 de 1959 portant Code du statut personnel prévoit ce qui suit : « Les dispositions de la présente loi s’appliquent à tous les Iraquiens, sous réserve de ceux qui sont régis par une loi spéciale ». Cela signifie que la règle est l’application de ce texte à tous les Iraquiens sans discrimination, à l’exception de ceux dont le statut est régi par un texte particulier. Les non Iraquiens sont, pour leur part, soumis à la loi no78 de 1931 portant Code du statut personnel des étrangers, telle que modifiée. Par ailleurs, des textes spéciaux s’appliquent à certaines catégories de la population, à savoir la loi no32 de 1947 sur l’organisation des tribunaux religieux des communautés chrétienne et mosaïque et la loi no87 de 1963 sur l’administration de la communauté arménienne orthodoxe.

270.Selon le paragraphe1 de l’article3 de la loi sur le statut personnel : « le mariage est un contrat entre un homme et une femme qu’il est en droit d’épouser en vue de fonder une union commune et de procréer ». Ainsi, les deux parties au contrat (l’homme et la femme) exercent le même droit de libre choix du conjoint et le contrat ne peut pas être conclu sans leur libre et plein consentement, tout vice ou défaut dans la manifestation des volontés respectives étant susceptible de mettre en cause la validité du mariage. L’article4 de ladite loi dispose que le mariage est contracté par voie d’une offre faite par l’une des deux parties contractantes et acceptée par l’autre partie ou son représentant légal, la loi ayant toujours prévu que ce sont les parties au contrat qui le concluent.

271.Toutes les minorités et les communautés religieuses exercent le droit au mariage, pratiquent les rites observés à cet égard et sont protégées par la loi. De nombreux mariages sont célébrés entre membres des minorités nationales et communautés religieuses en Iraq.

Article24. Droits de l’enfant

272.Faisant suite au changement de régime politique en Iraq en 2003, la Constitution de 2005 a été promulguée pour donner effet, conformément aux dispositions des instruments internationaux, au principe d’égalité entre hommes et femmes dans de nombreux domaines, notamment dans la transmission de la nationalité iraquienne aux enfants. Ainsi, selon le paragraphe2 de l’article18 de la Constitution : « Quiconque est né d’un père iraquien ou d’une mère iraquienne a la nationalité iraquienne. Cette disposition est réglementée par la loi ». À ce titre, la loi no26 de 2006 sur la nationalité a été promulguée et le législateur a veillé à ce que ses dispositions donnent effet au principe d’égalité hommes-femmes, conformément aux tendances actuelles en matière de droit à la nationalité, qui érigent en règle de droit la transmission à l’enfant de la nationalité de sa mère sans que celle-ci ait à présenter une demande spéciale. La loi sur la nationalité iraquienne ne comporte aucune restriction et adhère ainsi au principe constitutionnel dans son intégralité, sans imposer aucune réglementation régissant la transmission, par la mère, de la nationalité iraquienne à ses enfants.

273.Dans sa décision no146 de 2017, le Conseil des ministres a adopté la politique nationale de protection de l’enfance présentée par le Ministère du travail et des affaires sociales, qui donne la priorité à la défense et à la protection des enfants dans les zones de déplacement et les zones libérées bénéficiant d’un soutien international.

274.Un document d’orientation sur la protection de l’enfance comporte des programmes de réadaptation des enfants, notamment les orphelins et les veuves dans les zones libérées précédemment contrôlées par les groupes terroristes de Daech, en vue de leur réinsertion sociale. Le Ministère de la santé et des affaires sociales a bénéficié de crédits supplémentaires au titre du budget fédéral de 2017 pour financer ces programmes, auxquels ont participé le Ministère de l’intérieur, le Ministère de la jeunesse et des sports, le Ministère de la santé, le Ministère de l’éducation, le Ministère du plan et le Ministère de la culture, ainsi que la Commission de protection de l’enfance et les organisations de la société civile, afin de promouvoir les valeurs nationales auprès des enfants, éliminer les idées extrémistes inculquées par Daech et réviser les programmes scolaires conformément aux principes modernes qui rejettent la violence et l’extrémisme et encouragent la paix et la tolérance.

Article25. Participation aux affaires publiques et aux élections

275.Veuillez vous reporter au rapport précédent et aux paragraphes6 à 8 ci-dessus.

Article26. Égalité devant la loi

276.L’égalité des droits entre tous les Iraquiens, sans discrimination aucune, est garantie par la législation iraquienne, notamment la Constitution, dont l’article14 dispose ce qui suit : « les Iraquiens sont égaux devant la loi, sans discrimination fondée sur le sexe, la race, l’ethnie, l’origine, la couleur, la religion, la confession, la croyance ou l’opinion, ou le statut économique et social ». Les droits civils de tous les citoyens iraquiens sont garantis par la loi.

Article27. Droits des minorités et recommandation no44

277.Le Conseil suprême de la magistrature a mis en place des tribunaux spécialisés en matière de droits de l’homme dans chaque région dotée d’un tribunal d’appel pour enquêter sur ces infractions, ainsi que des tribunaux d’instruction spécialisés dans la lutte contre le terrorisme, afin de garantir que chaque personne portant atteinte au peuple iraquien ou à la sécurité de sa communauté soit traduite en justice et dûment sanctionnée à l’issue d’un procès équitable organisé conformément à la loi.

278.Les femmes et les filles victimes des exactions commises par les groupes terroristes de Daech ont bénéficié de services de réadaptation psychologiques.

279.Les lois nationales protègent les droits de toutes les composantes du peuple iraquien, sans exception ni discrimination lors de leur application, accordent une protection spéciale aux droits des minorités et s’efforcent de corriger tous les effets négatifs des décisions injustes prises par le régime déchu contre les Kurdes faylis, en documentant et en honorant la mémoire des victimes des crimes de génocide commis par l’ancien régime. Il convient de souligner à cet égard le rôle joué par les médias officiels dans la mise en lumière de ces violations, grâce à divers programmes et campagnes médiatiques. De même, les décisions du Conseil des ministres (no157 de 2017 et no93 de 2016) concernant la réintégration des fonctionnaires chrétiens travaillant dans la Région du Kurdistan iraquien ont été mises en œuvre. La durée du détachement a été prolongée et concerne désormais tous les départements ministériels et autres organismes, en attendant de trouver une solution à ce problème. Enfin, la commission mise en place pour rétablir les droits des Kurdes faylis poursuit ses travaux.