Nations Unies

CCPR/C/IRL/Q/4/Add.1

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

5 mai 2014

Français

Original: anglais

Comité des droits de l’homme

Cent onzième session

7-25 juillet 2014

Point 5 de l’ordre du jour provisoire

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 40 du Pacte

Liste de points concernant le quatrième rapport périodique de l’Irlande

Additif

Réponses de l’Irlande à la liste de points *

[Date de réception: 27 février 2014]

Cadre constitutionnel et juridique de l’application du Pacte (art. 2)

1.Étant donné que le Pacte n’est pas directement applicable dans l’État partie, donner des informations sur les mesures prises pour donner pleinement effet à toutes les dispositions de cet instrument dans l’ordre juridique interne, notamment sur les progrès faits dans la «présentation sous forme de tableau des dispositions pertinentes afin de clarifier la situation», que l’État partie s’est engagé à réaliser lors de l’examen de son troisième rapport périodique en 2008

1.L’article 29.3 de la Constitution dispose que «l’Irlande accepte les principes généralement reconnus du droit international comme règles de conduite dans ses relations avec les autres États». Ces principes incluent le droit international des droits de l’homme dans la mesure où il fait partie du droit international coutumier. L’Irlande est dotée d’un système «dualiste», c’est-à-dire que les accords internationaux auxquels elle est partie ne sont pas automatiquement incorporés dans la législation interne, sauf décision contraire de l’Oireachtas (Parlement), qui légifère alors à cette fin. Dans son quatrième rapport périodique, remis le 25 juillet 2012, l’Irlande présente les mesures qu’elle a adoptées pour donner effet au Pacte.

2.Compte tenu du retrait des réserves de l’État partie à l’article 14 et au paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte, préciser si l’État partie examinera également ses réserves au paragraphe 2 de l’article 10 et au paragraphe 1 de l’article 20 en vue de les retirer. Dans le cas contraire, indiquer pourquoi en exposant les obstacles qui subsistent

2.L’étude de l’ensemble des réserves formulées par l’Irlande aux traités internationaux se poursuit, dans l’optique de leur retrait lorsque ce sera possible.

3.S’agissant du paragraphe 2 de l’article 10, comme indiqué dans le quatrième rapport et explicité plus avant dans le présent document, on s’emploie à héberger les prisonniers en détention provisoire dans des locaux distincts. L’Irlande demeure résolue à mettre en œuvre les principes énoncés au paragraphe 2 de l’article 10, mais il n’est pas possible à ce stade de retirer la réserve qu’elle a formulée au titre de ce paragraphe. Cette question est toujours à l’étude.

4.S’agissant du paragraphe 1 de l’article 20, l’Irlande ne prévoit pas de retirer sa réserve à ce stade. On trouvera ci-après de plus amples informations au sujet de l’interdiction de l’incitation à la haine.

3.Donner des informations actualisées concernant:

a) La fusion de la Commission irlandaise des droits de l’homme et de l’Autorité pour le respect de l’égalité pour constituer une nouvelle Commission irlandaise des droits de l’homme et de l’égalité, notamment des explications détaillées montrant en quoi la nouvelle Commission sera conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales (Principes de Paris), en particulier en ce qui concerne son autonomie financière, son indépendance et la transparence des procédures de recrutement et d’élection du Commissaire en chef et des membres et le fait qu’elle rende directement compte au Parlement;

b) Le projet de fusion du Tribunal du travail, de la Commission des relations professionnelles, du Tribunal d’appel pour l’emploi, de l’Autorité nationale pour le respect des droits en matière d’emploi et du Tribunal pour le respect de l’égalité en une seule institution. En particulier, préciser comment la nouvelle institution prendra en charge les plaintes et les recours ayant trait aux lois de 2000 à 2011 sur l’égalité de condition;

c) Les mesures adoptées pour assurer un transfert efficace des mandats et des responsabilités du Comité consultatif national sur le racisme et l’interculturalisme et de l’Agence pour la lutte contre la pauvreté, supprimés en 2008 et 2009, respectivement, à des nouveaux organismes ou à des organismes existants. Indiquer également s’il est prévu d’adopter un nouveau plan qui succéderait au Plan national d ’action contre le racisme (2005- 2008).

Réponse à la question 3 a)

5.La nouvelle Commission irlandaise des droits de l’homme et de l’égalité sera pleinement conforme aux Principes de Paris, l’intention de l’Irlande étant de faire en sorte que la Commission soit considérée par l’ONU (comme l’est actuellement la Commission des droits de l’homme) comme l’institution nationale de défense des droits de l’homme de l’Irlande.

Nominations du Commissaire en chef et des membres de la Commission

6.Le projet de législation portant création de la nouvelle Commission prévoit que les membres de celle-ci, y compris le Commissaire en chef, seront nommés par le Président de l’Irlande, sur avis du Gouvernement à la suite de l’adoption d’une résolution par chaque chambre du Parlement.

Désignation des Commissaires en chef et des membres de la Commission

7.En avril 2013, un Groupe de sélection indépendant a désigné 14 personnes pour exercer les fonctions de commissaire. Elles ont été nommées par le Gouvernement en qualité de membres désignés de la nouvelle Commission. Le Commissaire en chef n’a pas encore été nommé. À l’avenir, les personnes qui seront nommées à la Commission seront choisies par le Service des nominations dans la fonction publique à la suite d’une procédure de sélection conforme aux Principes de Paris, menée par le Service. Celui-ci a existé sous différentes formes depuis la fondation de l’État irlandais, avec pour mission de garantir l’intégrité et l’impartialité du processus de nomination des membres de la fonction publique et autres détenteurs d’une charge publique, et il s’acquitte de ses fonctions de façon indépendante. Désormais, les commissaires ordinaires seront désignés par le Service des nominations. Pour bien montrer que le processus de sélection est mené de manière indépendante, le Gouvernement acceptera les personnes recommandées, sauf circonstances exceptionnelles et pour des motifs signifiés et majeurs.

8.La nouvelle Commission pourra établir des comités consultatifs. Ceux-ci lui permettront de nouer et de maintenir des contacts et une coopération avec des organismes compétents, des ONG et d’autres entités intéressées de la société civile.

9.La Commission a entamé l’élaboration d’une Déclaration de stratégie triennale. Pour tout ce qui concerne cette déclaration, la Commission rendra compte directement au Parlement.

10.La législation proposée décrit également de quelle manière des ressources financières seront mises à la disposition de la Commission par le Parlement et contient l’engagement que les fonds en question seront d’un montant suffisant pour permettre à la Commission de s’acquitter de son mandat. Un montant additionnel de 2 millions d’euros a été alloué en 2014 à l’appui du recrutement du personnel complémentaire approuvé et pour faire face aux dépenses de programme nécessaires. L’engagement a également été pris de revoir les besoins en effectifs de la nouvelle organisation une fois que ces nouveaux membres du personnel seront en place.

11.Chaque année, la Commission établira un Rapport annuel sur ses activités, qui sera présenté à l’une et l’autre chambres du Parlement. Pour tout ce qui concerne son Rapport annuel, la Commission rendra compte directement au Parlement.

Réponse à la question 3 b)

12.En juillet 2011, le Ministre des emplois, de l’entreprise et de l’innovation a annoncé des propositions pour une réforme en profondeur du système des relations sur le lieu de travail. Les objectifs d’ensemble consistent à promouvoir des relations de travail harmonieuses et productives et à encourager le règlement précoce des différends, la consécration des droits des employés et la réduction au minimum possible des coûts auxquels l’ensemble des parties – employeurs, employés et gouvernement – font face, que ce soit sous forme d’argent, de temps ou de productivité sur le lieu de travail.

13.À cette fin, il est proposé d’établir une structure de relations sur le lieu de travail à deux niveaux, qui se traduira par la mise en place de deux organes indépendants sur le plan statutaire, qui remplaceront les cinq organismes actuels. Seront également créés un nouvel organe unique de première instance, qui sera baptisé Commission des relations sur le lieu de travail, et un organe de recours distinct – en pratique, un tribunal du travail aux compétences étendues.

14.Un travail important a été accompli au titre de la préparation du projet de loi sur les relations sur le lieu de travail. L’adoption de ce projet de loi nécessitera d’apporter des modifications à 22 lois parlementaires, 12 parties ou articles de lois et 71 textes réglementaires. Le Gouvernement est déterminé à publier et à promulguer la législation le plus tôt possible, l’objectif étant que les nouvelles structures proposées pour les relations sur le lieu de travail soient en place dans le courant de 2014.

15.Le Ministre de la justice et de l’égalité l’a assuré catégoriquement et publiquement, une fois le Tribunal pour le respect de l’égalité fusionné avec le nouveau Service des relations sur le lieu de travail, les personnes ayant formulé des requêtes au titre de la législation sur l’égalité dans l’emploi et de la législation sur l’égalité de condition seront en mesure de saisir cette nouvelle instance d’une réclamation et celle-ci sera traitée avec la même efficacité qu’elle ne l’aurait été par l’ancien Tribunal. S’agissant des plaintes déposées en application des dispositions de la législation sur l’égalité de condition, les demandeurs pourront obtenir une audition en première instance devant un adjudicateur de la Commission des relations sur le lieu de travail et ont (d’ores et déjà) la possibilité de former un recours devant le Circuit Court(échelon intermédiaire entre les cours de district – comparables aux tribunaux d’instance – et la cour supérieure). Les réformes structurelles n’auront pas pour conséquence la modification des droits garantis par la législation sur l’égalité de condition.

Réponse à la question 3 c)

16.Le Comité consultatif national sur le racisme et l’interculturalisme a été créé en janvier 1998. Il s’agit d’un organe indépendant composé d’experts qui se concentrent sur la lutte contre le racisme et la promotion de l’interculturalisme. Il a été considéré qu’un organe consultatif de ce type était nécessaire, compte tenu des changements intervenus dans la population au cours de la décennie écoulée. Le Comité et son personnel ont contribué à la préparation et à la mise en œuvre du Plan d’action national contre le racisme, dont l’exécution a débuté en 2005 pour s’achever en 2008. Le Gouvernement a cessé de financer les activités du Comité à la fin de 2008. Certaines des fonctions du Comité ont été absorbées par le Bureau pour la promotion de l’intégration des migrants, qui relève du Département de la justice et de l’égalité et se concentre sur la lutte contre le racisme, en tant qu’aspect essentiel de l’intégration, de la gestion de la diversité et d’une politique sociale nationale plus ambitieuse. Le Bureau collabore avec l’ensemble des secteurs compétents pour progresser encore sur la voie de l’intégration et de la gestion de la diversité.

Plan d’action national contre le racisme (2005-2008)

17.L’Irlande a été l’un des premiers États de l’UE – et du monde − à concevoir un Plan d’action national contre le racisme. Portant sur la période 2005-2008, celui-ci visait à fournir des orientations stratégiques aux fins de l’édification d’une société plus interculturelle et plus ouverte en Irlande, et il était dans une large mesure axé sur l’intégration. Un appui a été fourni à l’élaboration d’un certain nombre de stratégies nationales et locales destinées à promouvoir une meilleure intégration sur les lieux de travail, au sein d’An Garda Síochána (la police), des services de santé et du système éducatif, dans les secteurs des arts et des sports et au sein des autorités locales.

18.Nombre d’initiatives mises en place sur la base du Plan d’action national contre le racisme (2005-2008) continuent d’être développées et améliorées grâce à l’appui et au travail du Bureau pour la promotion de l’intégration des migrants. Par exemple, une stratégie pour les arts et la culture et une stratégie d’éducation interculturelle ont été lancées en septembre 2010. Le Plan d’action national contre le racisme était très ambitieux et d’une portée très vaste. Depuis 2005, on observe une percée notable des politiques, programmes et activités antiracistes et des initiatives de sensibilisation. Aujourd'hui, l’accent est mis sur la poursuite de l’exécution des stratégies sectorielles découlant du Plan. C’est la raison pour laquelle on ne prévoit pas d’élaborer un second plan d’action national contre le racisme.

4.Donner des renseignements complémentaires sur:

a) Les types de plaintes déposées auprès de la Commission du Médiateur de la Garda Síochána et leurs résultats au cours de la période considérée, y compris des détails sur les infractions n’ayant pas entraîné la mort ;

b) L’arriéré actuel d’affaires dont est saisie la Commission du Médiateur de la Garda Síochána et la nature exacte de ces affaires;

c) Les mesures que prend l’État partie pour garantir la coopération de la Garda dans les enquêtes menées par la Commission du Médiateur de la Garda Síochána;

d) Les cas dans lesquels la Commission du Médiateur de la Garda Síochána a renvoyé des plaintes au Commissaire de la Garda pour enquête. Comment l’État partie concilie-t-il la pratique consistant à renvoyer des plaintes avec l’obligation de mener des enquêtes indépendantes sur ces plaintes?

Réponse à la question 4 a)

19.Le nombre de plaintes reçues par la Commission du Médiateur de la Garda Síochána entre 2008 et 2012 est indiqué au tableau 1 de l’annexe I. Au tableau 2 de cette même annexe, on trouvera une répartition par types d’allégations ayant motivé le dépôt de ces plaintes;

20.En 2012, quelque 31 % des allégations portées ont donné lieu à des enquêtes judiciaires, qui ont été menées dans le respect des dispositions de la section 98 de la loi de 2005 sur la Garda Síochána.

21.En 2012, les tribunaux ont été saisis de 19 affaires ayant fait l’objet d’une enquête par la Commission du Médiateur. Elles impliquaient 17 policiers, un agent non titularisé de la Garda et 4 civils. Les tribunaux ont rendu les jugements suivants dans 12 procès impliquant 14 prévenus:

Quatre policiers ont été acquittés;

Quatre policiers ont été reconnus coupables de divers chefs d’accusation;

Trois civils ont été reconnus coupables d’avoir délibérément communiqué des informations fausses et trompeuses, en contravention avec la section 110 de la loi de 2005 sur la Garda Síochána;

La loi sur la mise à l’épreuve des délinquants de 1907 a été appliquée à l’encontre d’un policier stagiaire qui s’était rendu coupable d’une atteinte à l’ordre public;

Un procès impliquant deux policiers n’a pu être mené à son terme car un des témoins n’avait pas été en mesure de terminer sa déposition.

22.Toujours en 2012, la Directrice du ministère public a été saisie de 33 dossiers, dont 12 étaient liés aux enquêtes menées après réception d’une demande de renvoi émanant du Directeur de la Garda en application de la section 102 de la loi de 2005 sur la Garda Síochána («décès ou grave préjudice»). Au cours de cette même année, La Directrice du ministère public a engagé des poursuites dans huit affaires impliquant six policiers et trois civils.

23.On trouvera à l’annexe B des exemples de catégories de plaintes dont a été saisie la Commission du Médiateur de la Garda Síochána.

Réponse à la question 4 b)

24.La Commission du Médiateur ne ménage aucun effort pour traiter l’ensemble des affaires dont elle est saisie dans un délai satisfaisant. Il est inévitable que l’enquête soit plus longue dans certains cas que dans d’autres. S’il est vrai qu’il existait un arriéré d’affaires en attente d’une décision quant à leur recevabilité lorsque la Commission est entrée en fonction, cet arriéré a depuis été résorbé.

Réponse à la question 4 c)

25.La section 108 de la loi de 2005 énonce des protocoles, entre autres sur les échanges d’informations (notamment d’éléments de preuve d’infraction), qui ont été obtenues soit par la Commission du Médiateur soit par le Directeur de la Garda. Le 23 septembre 2013, les deux entités ont signé des protocoles actualisés, dont les dispositions peuvent être consultées sur les sites Web respectifs de la Commission du Médiateur et d’An Garda Síochána. Les protocoles révisés couvrent le délai maximal pour la communication d’informations dans le cadre des enquêtes et pour l’accès à PULSE (le principal système informatique opérationnel d’An Garda Síochána pour la gestion des incidents, depuis la saisie initiale jusqu’au résultat final). Le Ministre de la justice et de l’égalité a également mis sur pied un comité présidé par un haut fonctionnaire du Ministère et composé de hauts représentants de la Commission du Médiateur et de la Garda Síochána, qui a pour mission d’agir en tant que tribune chargée de veiller au bon fonctionnement des nouveaux protocoles.

Réponse à la question 4 d)

26.Au plan international, la pratique habituelle des forces de police consiste à enquêter sur les plaintes qui ne mettent pas en jeu des infractions pénales, et le modèle de supervision policière se conforme à cette norme dans une certaine mesure. Il arrive que la Commission supervise des enquêtes qui ont été renvoyées à An Garda Síochána. À la demande d’un plaignant, la Commission peut également examiner l’issue des affaires dans le cadre desquelles des enquêtes ont été menées par la Garda sans supervision. Lorsque les allégations impliquent une infraction pénale, c’est la Commission du Médiateur qui est directement saisie de l’enquête.

5.Donner des informations sur la façon dont le Gouvernement traite les préoccupations relatives aux activités qui sont menées à l’étranger par des entreprises privées ayant leur siège dans l’État partie et qui peuvent entraîner des atteintes aux dispositions du Pacte

27.Le Ministère de l’emploi, des entreprises et de l’innovation est responsable de la délivrance des autorisations d’exportation d’articles à double usage à l’extérieur de l’UE et de certains produits militaires à l’intérieur ou à l’extérieur de l’UE, conformément à la réglementation sur le contrôle des exportations à l’échelle de l’Union. Le Ministère est également responsable de l’application des sanctions et des embargos liés au commerce. L’Irlande souscrit pleinement à ses obligations internationales à cet égard.

28.La sécurité, la stabilité régionale et les préoccupations en matière de droits de l’homme qui sous-tendent les contrôles des exportations revêtent une importance primordiale pour le Ministère de l’emploi, des entreprises et de l’innovation, aussi celui-ci prend-il ses responsabilités à cet égard très au sérieux. Compte tenu de toutes les demandes d’autorisation d’exportation, on s’attache surtout à s’assurer que l’utilisation ultime qui est faite d’un produit dont l’exportation a été autorisée est conforme au droit national et au droit international; que les marchandises en question sont destinées au pays et à l’utilisateur final qui sont mentionnés sur la demande d’autorisation et que l’utilisateur final déclaré utilisera les marchandises à des fins légitimes. Avant de délivrer quelque licence d’exportation que ce soit lorsque les marchandises sont destinées à un pays qui connaît des troubles civils ou militaires ou suscite des préoccupations en matière de droits de l’homme, le Ministère de l’emploi, des entreprises et de l’innovation consulte le Ministère des affaires étrangères et du commerce. Il est important que les exportations de technologies sensibles soient contrôlées comme il convient et que les procédures de délivrance d’autorisations prennent en compte les considérations liées à la politique étrangère irlandaise, la position commune du Conseil de l’Union européenne sur les exportations militaires, les politiques en matière de sanction prononcées à l’échelle internationale, ainsi que les obligations découlant du fait que l’Irlande est membres des régimes internationaux de contrôle de l’exportation.

29.L’Irlande réfléchit actuellement à la meilleure manière d’appliquer les «Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme: mise en œuvre du cadre de références “protéger, respecter et réparer“ des Nations Unies». Ces Principes directeurs couvrent un certain nombre d’enjeux, notamment les responsabilités politiques de plusieurs ministères et organismes gouvernementaux. On réfléchit actuellement à la meilleure formulation pour le plan national qui sera adopté aux fins de leur mise en œuvre, notamment en tirant des enseignements de l’expérience acquise par les autres pays qui ont entrepris des processus similaires.

Non-discrimination, droit à un recours utile et égalité de droits des hommes et des femmes, y compris la participation politique (art. 2 (par. 1), 3, 16 et 26)

6.Donner des informations à jour sur:

a) Les mesures prises ou envisagées pour réviser l’article 41.2 de la Constitution conformément à la recommandation du Comité (CCPR/C/IRL/CO/3, par. 10) ainsi qu’à la recommandation figurant dans le deuxième rapport de la Convention constitutionnelle, y compris le délai pour organiser un référendum;

b) Le dispositif général du projet de loi électorale (amendement) (financement des partis politiques) de 2011, qui vise à accroître la représentation des femmes en politique;

c) Les mesures prises pour accroître la représentation des femmes aux postes de prise de décision s et atteindre l’objectif de 40 % de femmes à tous les postes au sein des conseils d’administration de l’État, comme indiqué dans le Programme de gouvernement pour 2011-2016.

Réponse à la question 6 a)

30.Lorsqu’elle a établi son deuxième rapport, la Convention constitutionnelle a dû se pencher sur deux enjeux intéressant spécifiquement l’égalité des sexes. Le premier était la des dispositions de la Constitution irlandaise faisant référence aux femmes «au sein du foyer». Au cours des vingt dernières années, les passages en question ont fait l’objet d’un examen critique en plusieurs occasions, notamment par la deuxième Commission sur la situation des femmes (1992), par le Groupe d’examen de la Constitution (1996), par une commission parlementaire sur la Constitution, composée de représentants des partis (2006), et par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes.

31.Bien que la Convention constitutionnelle n’ait pas proposé de texte de substitution dans son rapport, une majorité de ses membres a été favorable à la modification de la disposition concernée pour la rendre «neutre»» et a en outre recommandé qu’y soient mentionnées «les autres personnes prodiguant des soins au sein du foyer familial» et «les personnes prodiguant des soins à l’extérieur du foyer familial». Une majorité des participants à la Convention a également recommandé de modifier le texte de manière à ce que l’État offre un «soutien raisonnable» pour que les [mères] «ne soient pas obligées de prendre un travail par nécessité économique».

32.Le Gouvernement accepte la première recommandation contenue dans le rapport − concernant la nécessité de modifier le libellé du paragraphe 2 de l’article 41 de la Constitution, sur le rôle de la femme au sein du foyer. Il a conscience qu’un certain nombre de libellés de substitution ont été proposés et il s’est engagé à les examiner, ainsi que les autres options envisagées, afin de déterminer quel libellé soumettre à la population dans le cadre d’un référendum. Il sera tenu pleinement compte des observations de la Convention, notamment en ce qui concerne les autres personnes dispensant des soins.

33.Il est envisagé d’inclure dans la Convention une référence à la question des «aidants». C’est la raison pour laquelle il n’est pas possible à ce stade de déterminer une date plus précise pour la tenue d’un référendum qui porterait sur la Recommandation principale. Il sera nécessaire de mener des consultations approfondies, notamment avec les membres compétents du Gouvernement et leurs cabinets respectifs, en ce qui concerne ces nouveaux éléments et le choix d’un libellé approprié pour insertion dans la Constitution.

34.Le Ministère de la justice et de l’égalité a constitué une équipe spéciale qu’il a chargée d’examiner ces questions, en collaboration avec d’autres ministères et avec le Bureau du Procureur général si nécessaire, afin de mener cette tâche à bonne fin, de rendre compte des résultats obtenus au Gouvernement au plus tard le 31 octobre 2014 et de s’atteler ensuite à l’organisation d’un référendum sur la Constitution dès que cela serait possible.

Réponse à la question 6 b)

35La loi électorale (amendement) (financement des partis politiques) de 2012 conditionne le financement des partis politiques au respect de la parité des sexes lors du choix des candidats aux élections générales à la Dáil Éireann (chambre basse du Parlement). Afin de recevoir l’intégralité du financement consenti par l’État, un parti politique remplissant les conditions requises devra présenter au moins 30 % de candidates et au moins 30 % de candidats à la prochaine élection générale. Au bout de sept ans, ces pourcentages passeront à 40 %. La moitié de chacun des versements effectués à un parti politique remplissant les conditions requises sera conditionnée à la satisfaction de ces nouvelles exigences. Les partis qui ne s’y plieront pas perdront donc la moitié du financement accordé par l’État pendant toute la durée du mandat du Parlement.

Réponse à la question 6 c)

36.Une conférence à laquelle ont assisté des représentants de tous les partis, qui avait pour but de sensibiliser aux enjeux associés à la participation des femmes à la vie politique, a été organisée par la Ministre d’État en charge de l’égalité, Mme Kathleen Lynch (membre de la Dáil Éireann) le 20 juillet 2012. Plus de 300 personnes étaient présentes et cette conférence a permis de familiariser les partis politiques et le public avec une question qui soulève des difficultés. Plusieurs dirigeants politiques et administratifs de l’ensemble des principaux partis politiques y ont pris la parole − le Taoiseach (Premier Ministre), le Tánaiste (Vice-Premier Ministre) et des représentants de l’opposition. Un certain nombre de politiciens en exercice ont fait part de leur expérience en la matière et un certain nombre d’experts internationaux ont formulé des observations pragmatiques et fourni des orientations.

37.L’Irlande appuie le principe qui sous-tend la proposition de directive de l’UE relative à un meilleur équilibre hommes-femmes parmi les administrateurs non exécutifs des sociétés cotées en bourse. Cette directive, quand elle sera adoptée et transposée dans le droit irlandais, devrait aboutir à une augmentation significative du nombre de femmes siégeant au conseil d’administration des sociétés irlandaises cotées en bourse.

38.Dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie nationale pour les femmes, un groupe de travail présidé par la Ministre d’État Kathleen Lynch s’est penché spécifiquement sur la promotion de la femme aux fonctions de responsabilité (notamment en politique), à des postes de direction, dans les conseils d’administration et dans les systèmes diplomatique et judiciaire. Son rapport, ainsi que des recommandations concernant les mesures à prendre, sera présenté au Gouvernement à brève échéance.

39.Cette année, un programme de grande portée axé sur l’action positive a vu le jour, sur le thème «Les femmes et l’exercice des responsabilités», qui bénéficiera pendant deux ans d’un appui de l’initiative PROGRESS du Fonds social européen.

40.Le Programme de gouvernement pour 2011-2016 vise à obtenir qu’un minimum de 40 % de femmes et de 40 % d’hommes siègent à tous les conseils d’administration des instances d’État. Il est également demandé aux ministères de rendre compte annuellement des mesures qu’eux-mêmes et leurs organismes affiliés ont prises pour atteindre cet objectif, sachant que la proportion de femmes siégeant dans les conseils d’administration des instances d’État s’établit actuellement à environ 34 %.

41.Le Gouvernement a récemment nommé deux femmes juges à la Cour suprême, ce qui porte leur nombre à trois – y compris la Chief Justice (Présidente de la Cour suprême) – sur un total de neuf juges. Ce sont donc désormais trois femmes qui occupent les postes les plus élevés de l’appareil juridique et judiciaire – Chief Justice, Attorney général (Procureur général) et Chief State Solicitor (Adjointe de l’Attorney général).

7.Informer le Comité des progrès réalisés dans l’adoption du cadre gouvernant la prise de décisions (projet de loi sur la capacité).

42.Le projet de loi sur la prise de décisions (capacité) de 2013 a été publié le 17 juillet de cette même année. Il prévoit une série d’options pour aider les personnes rencontrant des difficultés pour prendre des décisions à le faire de façon autonome dans toute la mesure possible, dans le respect des principes énoncés dans la Convention relative aux droits des personnes handicapées. L’examen du projet de loi par le Parlement a débuté en décembre 2013.

Violence dans la famille, violence sexuelle ou sexiste (art. 3, 7, 23, 24 et 26)

8.Donner des informations à jour sur:

a) Les mesures prises pour mettre en place une procédure systématique de collecte de données concernant les cas de violence familiale ou de violence sexuelle;

b) Les plaintes, poursuites et peines en matière de violence contre les femmes, y compris en ce qui concerne les femmes du voyage, les migrantes, les demandeuses d’asile et les réfugiées ainsi que les handicapées, enregistrées au cours de la période considérée;

c) Les mesures prises pour que les femmes ayant une relation amoureuse ou vivant en concubinage aient accès dans des conditions d’égalité aux mesures d’interdiction contre les auteurs de violence, et que les étrangers dont le statut est lié à celui de leur partenaire conformément au critère de résidence habituelle puissent fuir des situations de violence familiale pour accéder aux services de protection et de soutien nécessaires et obtenir un permis de séjour distinct.

Réponse à la question 8 a)

43.Dans le cadre de l’action menée en vue de la mise au point de la première Stratégie nationale sur la violence dans la famille et la violence sexuelle et sexiste (2010-2014), le Bureau national de prévention de la violence dans la famille et de la violence sexuelle et sexiste a recensé un certain nombre de domaines où il serait possible d’améliorer la collecte de données en matière de violence domestique et sexuelle. Le Bureau collabore avec les organismes publics et les ministères compétents dans ce secteur par l’entremise d’un comité des données, créé en vertu de la mesure no 19 de la Stratégie et chargé de mettre en place des systèmes de données appropriés pour le recueil des données nécessaires à l’élaboration ou à l’actualisation des politiques et priorités existantes ou futures.

Réponse à la question 8 b)

44.S’agissant de la violence sexuelle, en 2012, le Tribunal pénal central a été saisi de 83 affaires de viol, le Circuit Court de 488 infractions sexuelles et les cours de district de 2 199 affaires. Ces chiffres n’ont pas été ventilés par âge ni par sexe des victimes.

45.La violence familiale n’est pas considérée comme une infraction pénale distincte par la législation irlandaise. Les affaires de violence familiale sont enregistrées par An Garda Síochána sous la catégorie d’infraction considérée, à savoir l’agression; toutefois, les circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise sont portées au dossier.

46.En 2012, les cours de district ont prononcé 1 165 ordonnances d’interdiction (durée maximale: trois ans), 520 ordonnances d’interdiction provisoire, 2 255 ordonnances d’interdiction (durée maximale: cinq ans) et 3 849 ordonnances de protection au titre de la violence familiale. Ces statistiques portent sur l’ensemble des affaires concernant les femmes du voyage, les migrantes, les demandeuses d’asile et les réfugiées ainsi que les handicapées.

Réponse à la question 8 c)

47.La loi de 2010 sur le partenariat civil et certains droits et obligations des concubins a étendu l’imposition d’une injonction pour faits de violence dans la famille aux partenaires civils, tels que définis par la loi.

48.La loi de 2011 sur le droit civil (dispositions diverses) apporte d’importantes modifications à la loi de 1996 sur la violence dans la famille, révisée en 2002, en ce qu’elle accroît les pouvoirs dévolus au tribunal de formuler une ordonnance de protection des personnes dans les cas de violence dans la famille.

49.La loi de 2011 modifie la loi de 1996 sur la violence dans la famille comme suit:

i)Un parent peut désormais solliciter une ordonnance de retrait de la garde d’un enfant à l’encontre de l’autre parent de celui-ci, même lorsque les parents ne vivent pas ensemble, voire n’ont jamais vécu ensemble. Cette disposition garantit que la pleine protection de la loi est disponible lorsque l’accès à un enfant est l’occasion pour le parent incriminé de se livrer à des actes d’intimidation, voire de violence, à l’encontre de l’autre parent;

ii)Les protections prévues par cette loi s’applique de la même manière aux couples de sexe opposé et aux couples de même sexe non mariés qui n’ont pas fait enregistrer de partenariat civil;

iii)Les couples qui ne sont pas mariés ou qui ne sont pas enregistrés comme partenaires civils n’ont plus besoin d’avoir vécu ensemble pendant une période d’une durée minimale avant que l’un d’entre eux puisse obtenir une ordonnance de retrait de la garde d’un enfant à l’encontre de l’autre.

50.Le Service irlandais de la naturalisation et de l’immigration a publié des Directives relatives à l’immigration pour les victimes de violence familiale, qui peuvent être consultées en ligne. Ces directives s’appliquent à tout étranger dont la situation au regard des services d’immigration est fonction de celle d’un tiers (irlandais, national d’un pays membre de l’UE ou national d’un autre pays) et qui est victime de violence familiale. Elles fournissent le détail de la procédure de dépôt de demande et les conditions que doivent remplir les victimes qui souhaitent solliciter un statut indépendant auprès des services d’immigration irlandais.

L’ordonnance de protection européenne

51.Lorsqu’elle assurait la présidence du Conseil de l’Union européenne, en 2013, l’Irlande a négocié avec succès un accord avec le Parlement européen sur l’ordonnance de protection européenne, mesure de droit civil qui s’appliquera à compter de janvier 2015: il s’agit de faire en sorte que les victimes de violence familiale et d’autres formes de violence, de harcèlement et d’intimidation puissent bénéficier d’une protection nationale lorsqu’elles se rendent dans d’autres États membres de l’UE.

9Préciser:

a) Quand l’État partie fera mener une enquête prompte, approfondie et indépendante sur les violences commises dans les laveries des sœurs de Marie-Madeleine, comme l’a recommandé la Commission irlandaise des droits de l’homme dans son rapport de suivi sur le rôle joué par l’État dans l’affaire des laveries des sœurs de Marie Madeleine;

b) Comment le régime de réparations proposé par le juge John Quirke sera contrôlé par un organisme indépendant et comment fonctionnera le processus d’appel.

Réponse à la question 9 a)

52.Le rapport du Comité interministériel chargé d’établir la vérité sur l’implication présumée de l’État dans les laveries des sœurs de Marie-Madeleine – le rapport McAleese – a été publié le 5 février 2013. Les conclusions du rapport ont été acceptées sans réserve par le Gouvernement irlandais, qui considère qu’il s’agit là d’un rapport complet et objectif sur les faits, établi sous la supervision d’un président indépendant. Le 19 février 2013, à la Dáil Éireann, le Premier Ministre a présenté des excuses sur la base de ces conclusions.

53.Il n’a été découvert aucune preuve factuelle à l’appui des allégations de torture ou de mauvais traitements systématiques de nature criminelle dans les institutions visées. La majorité des femmes ont fait état d’insultes, mais qui n’étaient pas de nature à constituer une infraction pénale. Il ne fait aucun doute que les conditions de travail étaient très difficiles et les travaux demandés très exigeants physiquement. Les laveries faisaient l’objet d’inspections par l’État, de la même manière et dans la même mesure que les laveries commerciales qui n’étaient pas gérées par un ordre religieux. Le Comité a interrogé un certain nombre de médecins qui avaient soigné des femmes travaillant dans les laveries et qui, dans certains cas, avaient examiné des dossiers antérieurs. Ils n’avaient pas gardé le souvenir de quelque élément de preuve de mauvais traitement physique que ce soit.

54.Les faits révélés par le Comité n’ont pas corroboré les allégations selon lesquelles les femmes auraient été détenues systématiquement de façon illégale dans ces institutions, ou maintenues sur place contre leur gré pendant de longues périodes.

55.Aucune personne prétendant avoir été victime d’actes criminels dans les laveries des sœurs de Marie-Madeleine n’a déposé de plainte ni formulé de demandes auprès du Ministère de la justice et de l’égalité en sollicitant d’autres investigations ou une enquête criminelle. Le groupe qui représente une majorité des femmes ayant vécu dans les laveries des sœurs de Marie-Madeleine, l’Irish Women Survivors Support Network, a déclaré ce qui suit:

56.«Nous espérons que l’on ne perdra pas de temps à solliciter d’autres enquêtes officielles ni à exiger que d’autres procédures bureaucratiques soient engagées. Ces femmes, qui ont atteint un âge avancé, nous ont dit à maintes reprises qu’elles ne souhaitaient ni conflit, ni confrontation.».

57.Si l’hypothèse de comportements criminels ponctuels ne peut être exclue, à la lumière des faits révélés par le Comité McAleese et en l’absence de toute preuve crédible de torture ou d’actes criminels systématiques perpétrés dans les laveries des sœurs de Marie-Madeleine, le Gouvernement ne propose pas de diligenter une enquête ou une investigation spécifique. Selon lui, les mécanismes d’enquête existants et, le cas échéant, les poursuites engagées contre les auteurs d’infractions pénales sont appropriés lorsque des comportements délictueux sont dénoncés par des victimes, mais encore faut-il que celles-ci portent plainte à ce titre.

Réponse à la question 9 b)

58.À la suite de l’examen du rapport du juge John Quirke, le Gouvernement a décidé de mettre en place, à titre gracieux, un dispositif de paiements et de prestations pour les femmes qui ont été recluses dans les laveries des sœurs de Marie-Madeleine, au centre de formation St Mary’s de Stanhope Street et dans la House of Mercy Training School de Summerhill, à Wexford, et y ont travaillé. Le bureau du Médiateur engagera une procédure en appel indépendante, conformément à la septième recommandation du juge Quirke.

10.Compte tenu des informations reçues, qui indiquent que le Groupe de suivi du «Plan de mise en œuvre Ryan» − adopté conformément au rapport de la Commission d’enquête sur la maltraitance des enfants − aura en principe achevé ses travaux en 2013, fournir des renseignements sur le mécanisme de remplacement prévu pour assurer la mise en œuvre complète du plan et indiquer le nombre de procédures pénales engagées dans des affaires de maltraitance d’enfants

59.À la suite de la publication du rapport de la Commission d’enquête sur les mauvais traitements infligés aux enfants («Rapport Ryan»), An Garda Síochána a mis en place une ligne téléphonique spéciale à l’intention des personnes désireuses de communiquer des renseignements concernant les comportements délictueux révélés dans le rapport. Au 22 octobre 2013, 181 appels avaient été reçus. An Garda Síochána a mené des enquêtes et a saisi la Directrice du ministère public de 15 dossiers. Celle-ci n’a pas engagé de poursuites en ce qui concerne 14 d’entre eux. Elle a ordonné que des poursuites soient engagées dans un seul cas et, en janvier 2013, l’individu visé a été condamné à une peine d’emprisonnement d’une durée de deux ans, dont dix-huit mois avec sursis, pour 14 chefs d’accusation d’attentat à la pudeur. Une autre enquête est sur le point d’être achevée, dont la Directrice du ministère public sera saisie.

60.Le Ministère des questions relatives aux enfants et aux jeunes établit actuellement le quatrième et dernier rapport de suivi sur le plan de mise en œuvre du Rapport Ryan. Les 99 mesures contenues dans le plan intéressent divers ministères et organismes. Le Ministère espère achever l’établissement du rapport au cours du premier trimestre de 2014. Le Gouvernement s’est engagé à donner pleinement effet à toutes les mesures contenues dans le plan et il est prévu que le rapport final rende compte de leur mise en œuvre en intégralité. En conséquence, il ne sera pas nécessaire de mettre en place un mécanisme de remplacement à ce titre.

61.En revanche, pour ce qui est de l’exécution en cours des réformes et des améliorations qu’il convient de mener s’agissant de la protection de l’enfance sur une base intersectorielle, enjeu de portée plus vaste, on s’attachera, dans le cadre du quatrième et dernier rapport de suivi sur le Plan de mise en œuvre Ryan, à concevoir un dispositif qui remplace le mécanisme de suivi du Plan, de sorte que l’ensemble des ministères et organismes compétents continuent de mettre l’accent sur les questions liées à la protection de l’enfance. L’examen du dispositif de remplacement s’inscrira dans le contexte de la rédaction d’une législation visant à incorporer dans le droit national certains éléments de «Les enfants d’abord: directives nationales pour la protection et le bien-être des enfants» (2011).

Dérogation (art. 4)

11.Donner des informations complémentaires sur les mesures prises pour veiller à ce que les dispositions législatives internes, y compris l’article 28.3 de la Constitution, soient compatibles avec l’article 4 du Pacte, comme l’a recommandé le Comité dans ses observations finales antérieures

62.L’article 28.3.3 de la Constitution dispose que les deux chambres du Parlement peuvent déterminer que, en temps de guerre (y compris lorsqu’un conflit armé a lieu auquel l’État ne participe pas), de conflit armé ou de rébellion armée, l’état d’urgence national est déclaré afin de protéger les intérêts vitaux de l’État.

63.Le 1er septembre 1976, en application de cet article, les chambres du Parlement ont décidé que, «en raison du conflit armé qui a lieu actuellement en Irlande du Nord, une situation d’urgence nationale existe, qui menace les intérêts vitaux de l’État». Il a été mis fin à cet état d’urgence par les résolutions présentées par le Gouvernement et adoptées par les deux chambres du Parlement les 7 et 16 février 1995. Le Secrétaire général de l’ONU a été informé qu’il avait été mis fin à l’état d’urgence, ainsi qu’il était requis au paragraphe 3 de l’article 4.

64.L’Irlande n’accepte pas l’allégation selon laquelle l’une quelconque des mesures prises dans le cadre d’une situation d’urgence nationale qui découlent de l’article 28 de la Constitution aurait été disproportionnée par rapport à la nature de la menace à laquelle l’État faisait face à cette époque et/ou incompatible avec le Pacte.

Droit à la vie (art. 6, 7 et 17)

12.Donner des informations indiquant:

a) En quoi la loi de 2013 sur la protection de la vie pendant la grossesse est conforme aux articles 6 et 7 du Pacte et aux recommandations antérieures du Comité;

b) Les mesures concrètes qui sont prises ou envisagées pour préciser ce que signifie un «risque réel et substantiel» pour la vie des femmes enceintes dans la pratique, afin de donner une sécurité juridique et clinique aux prestataires de santé et une certitude aux femmes dont la vie risque d’être mise en danger par leur grossesse;

c) Si l’État partie a l’intention d’adopter des mesures pour élargir l’accès à l’avortement afin de garantir les droits des femmes en vertu du Pacte, y compris lorsque la grossesse présente un risque pour la santé de la femme enceinte, lorsqu’elle résulte d’un crime tel que le viol ou l’inceste, dans les cas d’anomalies fœtales mortelles ou lorsqu’il est établi que le fœtus ne survivra pas hors de l’utérus;

d) Les circonstances dans lesquelles le Directeur du ministère public peut autoriser des poursuites , et contre qui, en vertu de l’article 22 de la loi.

Réponse à la question 12 a)

65.La loi de 2013 sur la protection de la vie pendant la grossesse réglemente l’accès à l’interruption de grossesse légale conformément aux conclusions arrêtées dans l’affaire X et au jugement rendu par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire A, B, C c. Irlande. L’objet de cette loi est de conférer des droits de procédure à une femme qui estime qu’elle souffre d’une affection qui menace sa vie, afin qu’elle puisse déterminer avec certitude si elle a ou non besoin de subir ce traitement.

66.Les dispositions de l’article 40.3.3 défendent le droit à la vie de l’enfant à naître lorsque c’est réaliste, ainsi que le droit à la vie d’une femme enceinte dont la grossesse risque d’entraîner le décès. La loi porte également création de procédures qui s’appliquent à l’interruption de grossesse légale. Les objectifs de ces procédures sont, en premier lieu, de faire en sorte que, lorsqu’une interruption de grossesse légale est envisagée, le droit à la vie de l’enfant à naître et de la mère soit respecté et protégé, en application des dispositions constitutionnelles visées, et, en second lieu, de faire en sorte qu’une femme puisse déterminer avec certitude, au moyen d’une procédure claire, si elle est habilitée à recevoir le traitement médical qui fait l’objet de la loi en question.

Réponse à la question 12 b)

67.Un document d’orientation visant à venir en aide aux professionnels de santé dans le cadre de l’application de la loi est en cours de préparation et devrait être terminé au début de 2014. Il inclura des recommandations pour l’orientation vers les services appropriés, afin que soit remplie la condition énoncée dans la loi, ainsi que d’autres dispositions pratiques.

68.Les organismes professionnels compétents demeureront tenus de publier, à l’intention de leurs membres, des directives cliniques en ce qui concerne les affections susceptibles d’être visées par la loi en question.

69.En outre, le Programme national de soins cliniques d’obstétrique et de gynécologie de la Direction des services de santé a été lancé il y a deux ans, avec pour objectif d’ensemble d’améliorer les choix proposés aux femmes en matière de soins de santé. Un domaine d’action essentiel, dans le cadre du Programme, est l’élaboration et l’application de directives cliniques nationales propres à harmoniser les pratiques cliniques à l’échelle nationale.

Réponse à la question 12 c)

70.Aucune proposition de modification de l’article 40.3.3 de la Constitution n’est actuellement examinée.

71.La Direction des services de santé, par l’entremise de son programme destiné aux femmes enceintes en difficulté, apporte un appui à la prestation de services de conseil, de services médicaux et autres services de santé connexes dans le but d’apporter un soutien pendant et après une grossesse qui présente des difficultés, quelle qu’en soit la raison. Les responsables du programme ont prévu de rencontrer un groupe représentatif de femmes pour lesquelles un diagnostic de malformation létale du fœtus a été posé, afin d’examiner avec elles les options actuellement disponibles à deux titres: quels conseils à dispenser en cas de grossesse difficile et à la suite d’un avortement; comment améliorer la qualité des services dispensés à l’échelle nationale dans ce domaine.

Réponse à la question 12 d)

72.C’est à la Directrice du ministère public qu’il appartient de déterminer s’il est ou non fondé d’engager des poursuites et elle arrête sa décision sur la base des faits constitutifs de chacune des affaires qui lui sont soumises.

73.Des pénalités peuvent être infligées aux personnes ayant enfreint les dispositions de la loi. On a bien conscience que le fait d’accuser éventuellement une femme enceinte d’avoir commis une infraction pénale constitue une décision très difficile et sensible, mais cette disposition est la traduction d’une obligation constitutionnelle faite à l’État en vertu de l’article 40.3.3. Il appartient au tribunal saisi d’une affaire de ce type de déterminer quelle peine il convient de prononcer en l’espèce.

Droit à la liberté et à la sécurité de la personne, interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, traitement des personnes privées de liberté et procès équitable (art. 7, 9, 10, 14 et 24)

13.Donner des informations actualisées sur:

a) Le nombre de détenus se trouvant dans chacun des établissements pénitentiaires de l’État partie par rapport à la capacité maximale de chaque établissement indiquée par l’Inspecteur des prisons dans son rapport de mai 2013;

b) Le nombre d’établissements sans sanitaires dans les cellules qui existent toujours par rapport au nombre total d’établissements dans l’État partie, ainsi que le délai prévu pour abolir la pratique du «vidage de la tinette»;

c) Le taux de mortalité dans les prisons et le nombre de victimes (morts et blessés) de la violence entre détenus;

d) Le délai prévu pour mettre fin à l’utilisation de l’Institution Sai nt-Patrick pour la détention de mineurs.

Réponse à la question 13 a)

74.Le tableau 3 de l’annexe I porte sur la population carcérale au 9 janvier 2014; il mentionne le nombre de détenus se trouvant dans chacun des établissements pénitentiaires par rapport à la capacité maximale de chaque établissement telle qu’évaluée par l’Inspecteur des prisons dans son rapport de mai 2013. À cette date, l’Irlande comptait 3 971 détenus.

Réponse à la question 13 b)

75.Le tableau 4 de l’annexe I indique le nombre des prisonniers qui étaient détenus dans des cellules dépourvues de sanitaires au 1er octobre 2013.

76.Un programme d’investissement, qu’il est prévu d’exécuter sur quarante mois, est actuellement mis en œuvre aux fins de l’élimination de la pratique du «vidage de la tinette» et de l’amélioration des conditions de détention dans les établissements les plus anciens. On trouve encore des cellules dépourvues de sanitaires dans certaines parties de la prison de Mountjoy, ainsi que des prisons de Cork, Limerick et Portlaoise. Le projet de modernisation de la prison de Mountjoy se poursuit. La rénovation des ailes B et C a été achevée en 2012. La rénovation de l’aile A a commencé au début de janvier 2013 et elle est en voie d’achèvement, l’aile étant désormais prête à accueillir des occupants. Les travaux devraient débuter dans l’aile D au début de 2014, comme prévu. À l’issue de la rénovation de l’aile D, toutes les cellules de la prison de Mountjoy seront équipées de sanitaires. S’agissant de la prison de Cork, la procédure d’appel d’offres est maintenant close et un adjudicataire a été choisi. Les travaux de construction ont débuté en janvier 2014. Le nouvel établissement pénitentiaire devrait être terminé en 2015. Cela mettra un terme à la pratique du «vidage de la tinette» dans la prison de Cork et donc dans l’ensemble des établissements pénitentiaires du pays.

Réponse à la question 13 c)

77.Depuis 2008, on a enregistré le décès de 50 détenus, comme indiqué au tableau 5 de l’annexe I. La cause du décès a été établie dans 31 cas: 11 accidents, 9 suicides et 5 décès de causes naturelles. Dans 4 cas, le jury a décrit les causes de la mort sans désigner de coupable et il a rendu un verdict indéterminé dans 2 autres cas. Les enquêtes diligentées au sujet des 19 autres cas se poursuivent, mais selon les indications initiales, quatre détenus se seraient suicidés.

78.Le tableau 6 de l’annexe I présente un récapitulatif des agressions ayant impliqué des détenus de 2011 à 2013. On notera que les chiffres pour 2013 ne sont pas encore définitifs. On notera aussi que ces statistiques ne précisent pas le nombre d’agressions ayant donné lieu à un préjudice corporel.

Réponse à la question 13 d)

79.Le nombre de détenus dans l’Institution a été réduit de 50 % afin de faciliter le transfert des 17-20 ans vers les services spécialisés de l’établissement pénitentiaire de Wheatfield et de faire en sorte qu’il se déroule dans les meilleures conditions possibles. Cette diminution a été obtenue grâce à une combinaison de transferts d’un établissement à un autre, un nombre plus important de 18-20 ans ayant été libérés en application des dispositifs de réinsertion dans la société et de libération temporaire. Le Service pénitentiaire peut confirmer que l’ensemble des détenus de 17 ans ayant été condamnés à une peine d’emprisonnement avaient été transférés de Saint-Patrick à Wheatfield avant Noël 2013. Les détenus (autres que les personnes de 17 ans en détention provisoire) qui se trouvent encore à Saint-Patrick auront tous été transférés à Wheatfield au plus tard le 10 février 2014. Le Ministère de la justice et de l’égalité et le Ministère des questions relatives aux enfants et aux jeunes ont constitué un groupe de travail mixte pour organiser le transfert − dans les meilleures conditions possibles − de tous les détenus de 17 ans du Service pénitentiaire au Service de justice pour mineurs dès que les travaux de construction en cours sur le campus d’Oberstown seront achevés, vraisemblablement au troisième trimestre de 2014.

80.La principale législation applicable aux enfants dans le système de justice pénale est la loi de 2001 relative aux enfants, telle que modifiée. Le Service de la justice pour mineurs, placé sous l’égide du Ministère des questions relatives aux enfants et aux jeunes, est responsable des trois établissements scolaires d’Oberstown (Lusk, Comté de Dublin) destinés aux enfants placés en détention par les tribunaux. Le Programme de gouvernement contient l’engagement de mettre fin à la pratique consistant à détenir des enfants dans des établissements pénitentiaires pour adultes: il y sera donné effet dès que tous les mineurs âgés de moins de 18 ans détenus sur ordre d’un tribunal pour une infraction pénale pourront être accueillis dans un établissement de détention pour mineurs de type scolaire. Il a déjà été mis fin à la pratique consistant à détenir des garçons de 16 ans dans des établissements pénitentiaires pour adultes grâce à la mise à disposition de locaux inutilisés dans des centres de détention pour enfants existants et, depuis juillet 2012, plus aucun garçon de 16 ans n’est détenu dans une prison pour adultes. Afin de rendre possible le transfert de la responsabilité des garçons de 17 ans du Service pénitentiaire au Service de justice pour mineurs, des travaux de construction ont débuté en septembre 2013 au Centre national de détention pour mineurs d’Oberstown. Les premières unités d’hébergement, qui seront livrées au quatrième trimestre de 2014, permettront d’étendre le modèle de détention adapté aux enfants à tous les mineurs de moins de 18 ans placés en détention provisoire ou condamnés par les tribunaux. Dans le cadre de ce projet, des structures éducatives, de loisirs, de visite, médicales, ainsi que divers services, seront mis en place. L’exécution du projet devrait être achevée au cours de 2015.

14.Fournir des statistiques sur le nombre de plaintes pour torture et mauvais traitements déposées contre des agents pénitentiaires, le nombre d’enquêtes ouvertes et le nombre de poursuites engagées et de condamnations imposées. Préciser aussi quelles mesures ont été prises pour mettre en place un mécanisme de plainte et d’enquête indépendant et utile chargé d’enquêter sur les plaintes visant le personnel pénitentiaire, y compris les allégations de mauvais traitements, comme l’a recommandé l’Inspecteur des prisons

81.Après que l’Inspecteur des prisons a remis au Ministère de la justice et de l’égalité, en mars 2012, son rapport sur l’instauration de nouvelles modalités de dépôt de plainte dans le Service pénitentiaire irlandais (conformes aux meilleures pratiques en la matière et aux obligations internationales de l’Irlande à cet égard), un nouveau modèle de dépôt de plainte a été progressivement mis en place, qui comprend quatre catégories distinctes de plaintes et trois procédures de dépôt.

82.Les plaintes de catégorie A sont les plus sérieuses (agressions, intimidations caractérisées de prisonniers par le personnel, etc.). Les enquêtes diligentées au sujet de plaintes de cette catégorie sont menées par un ou plusieurs enquêteurs externes au nom du Service pénitentiaire. Une campagne de recrutement publique a été organisée par le Service en septembre 2012, qui a sollicité des candidatures de personnes présentant les qualifications requises et ayant une expérience professionnelle juridique ou en matière d’enquêtes. Un groupe de 22 enquêteurs indépendants a été constitué en octobre 2012. La procédure correspondant aux plaintes de catégorie A a été instaurée le 1er novembre 2012. On trouvera au tableau 7 de l’annexe I un récapitulatif des plaintes de catégorie A déposées depuis le 1er novembre 2012.

83.Les plaintes de catégorie B comprennent les incidents de gravité moyenne (discrimination, insultes verbales à l’adresse de prisonniers de la part du personnel, fouilles inappropriées, etc.). C’est un fonctionnaire principal qui est chargé d’enquêter à leur sujet. Les prisonniers peuvent former un recours devant le gouverneur de l’établissement pénitentiaire, voire devant le Directeur général si un détenu n’est pas satisfait de la suite donnée à son recours initial.

84.Les réclamations de la catégorie C concernent essentiellement le service. Si un détenu n’est pas satisfait de la qualité du service dans un établissement pénitentiaire donné (visites, appels téléphoniques, etc.), il dépose une réclamation qui fait alors l’objet d’une enquête menée par un membre du personnel pénitentiaire. Le détenu a la possibilité de former un recours devant un fonctionnaire principal s’il n’est pas satisfait de la manière dont sa réclamation a été traitée ou réglée.

85.Les réclamations de catégorie D sont déposées contre des professionnels tels que les dentistes, les médecins, etc. Dans un premier temps, elles sont communiquées au responsable de l’équipe médicale et, s’il n’est pas possible d’obtenir un règlement satisfaisant, à l’organisme professionnel compétent pour que celui-ci intervienne auprès du membre du personnel concerné.

86.L’ensemble des dispositions gouvernant le dépôt des réclamations sera arrêté et mis en place au cours de la période couverte par le Plan stratégique triennal du Service pénitentiaire irlandais (avril 2012-avril 2015). C’est l’Inspecteur des prisons qui supervise le traitement de toutes les catégories de réclamation.

15.Donner des informations sur les progrès faits pour garantir la séparation des condamnés et des prévenus et séparer les immigrants placés en détention des prisonniers de droit commun

87.La Règle 71 de l’Ordonnance administrative 252 de 2007 confère au Service pénitentiaire l’obligation d’héberger séparément les condamnés et les prévenus «autant que faire se peut». Mais la loi n’impose pas d’assurer un hébergement distinct à ces deux catégories de détenus. Les autorités ne ménagent aucun effort pour y parvenir, à condition que le nombre de détenus par rapport au nombre de cellules/unités d’hébergement distinctes disponibles le permette. Le système pénitentiaire irlandais comprend un établissement réservé à la détention provisoire − la prison de Cloverhill − et tout est fait pour l’utiliser au maximum afin de satisfaire aux conditions exposées dans la Règle 71.

88.Les détenus immigrés non condamnés sont placés dans la mesure du possible l’établissement de détention provisoire susmentionné et les condamnés de nationalité étrangère sont répartis dans l’ensemble des établissements pénitentiaires classiques.

16.Préciser quelles dispositions juridiques prévoient le droit des suspects de consulter un avocat avant d’être interrogés ainsi que pendant les interrogatoires dans les centres de détention de la police. Indiquer aussi comment les personnes placées en garde à vue sont informées en temps utile et systématiquement des conséquences qu’a le fait de garder le silence

89.L’article 5 de la loi sur la justice pénale de 1984 dispose qu’une personne placée en détention en application de l’article 4 de cette même loi doit être informée sans délai qu’elle a le droit de consulter un avocat. L’obligation d’informer ou de faire en sorte que les personnes concernées soient informées incombe au policier de service au poste de la Garda concerné. Le policier est en outre tenu, si le détenu en fait la demande, d’informer l’avocat du placement en détention de l’intéressé et de lui communiquer les coordonnées du poste de police dans lequel il est détenu. L’article 5 s’applique aussi aux autres pouvoirs de la Garda en matière de détention. Ses dispositions ne concernent que les adultes. La partie 6 de la loi de 2001 relative aux enfants contient des dispositions similaires pour les suspects mineurs.

90.Le droit à la présence d’un avocat pendant un interrogatoire est l’une des principales dispositions de la Directive du Parlement européen et du Conseil relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires. La Présidence irlandaise, au nom du Conseil européen, a conclu un accord avec le Parlement européen qui a permis de trouver un compromis sur la version définitive du texte de cette directive le 28 mai 2013. Celle-ci fait partie d’un ensemble de mesures législatives énoncées dans la feuille de route sur les droits procéduraux de l’UE, qui a pour objet de fixer des normes minimales communes dans le domaine des droits procéduraux, dont puissent bénéficier les suspects dans l’ensemble de l’Union. L’Irlande n’a pas adhéré à l’initiative dès le départ des négociations mais elle envisage de le faire une fois que cette feuille de route aura été adoptée. Il est prévu que la Directive soit en place avant la fin de l’année si l’Irlande décide de s’y associer. La réglementation qu’il est proposé de mettre en place en application de la loi sur la justice pénale sera conforme aux normes pertinentes de l’UE dans ce domaine.

91.L’article 9 de la loi de 2011 sur la justice pénale dispose que l’interrogatoire d’un détenu ne peut débuter tant que l’intéressé n’a pas pu consulter un conseil. Deux exceptions s’appliquent: lorsque le détenu renonce au droit de consulter un conseil ou est considéré comme y ayant renoncé, et dans certaines circonstances impérieuses. Comme cela était déjà inscrit dans la loi auparavant, le détenu a droit à une «consultation en privé», par téléphone ou en personne. Pour des raisons de sécurité, cette «consultation en privé» doit se dérouler au vu d’un membre du personnel de la police, mais à une distance suffisant pour qu’il ne puisse pas entendre la teneur de la conversation. Les dispositions inscrites dans la loi de 2011 ne sont pas encore entrées en vigueur dans la pratique. En effet, elles sont indissociables de la réglementation en place (art. 5B de la loi de 1984 repris à l’article 9 de la loi de 2011 sur la justice pénale). Il est prévu que le libellé définitif des Règles en question soit arrêté à brève échéance. La nouvelle législation officialise la pratique actuelle de la police à cet égard.

92.L’intéressé doit être averti, en des termes courants, des conséquences possibles de son refus de répondre à des questions, ainsi que des conclusions négatives susceptibles d’être tirées de son silence. Au début de chaque entretien avec un suspect en garde à vue, les policiers chargés de l’interrogatoire doivent, selon les règles applicables dans le cadre de la procédure criminelle avant le procès et selon les Règles de 1997 (disposition normative no 74 de 1997) applicables à la loi sur la justice pénale de 1984 (enregistrement électronique des interrogatoires), faire la notification d’usage suivante: «Vous n’êtes pas obligé de dire quoi que soit à moins de le souhaiter, mais tout ce que vous direz sera consigné par écrit et pourra être retenu contre vous». Cette disposition vise à informer le suspect de la possibilité qui lui est offerte d’exercer son droit au silence pendant l’entretien. Si, au cours de l’entretien, les policiers souhaitent citer des dispositions qui permettent de tirer des conclusions, lors du procès, du silence du suspect pendant l’interrogatoire, ils doivent au préalable informer le suspect en des termes courants des conséquences qui pourront être tirées de son incapacité ou de son refus de répondre à des questions.

93.En juillet 2010, un Comité consultatif a été constitué, sous la présidence du juge Esmond Smyth, avec pour mission de superviser la politique en matière d’interrogatoire des suspects placés en garde à vue par la police et d’envisager d’éventuelles modifications de la loi ou des pratiques en vigueur, si nécessaire. Il incombe au Comité de s’assurer du caractère approprié de la législation, des pratiques et des procédures en vigueur en ce qui concerne l’interrogatoire de suspects placés en garde à vue par la police, en tenant compte de l’évolution des pratiques optimales au plan international, et de proposer au Ministre et au Directeur de la police nationale tout changement qui pourrait se révéler nécessaire.

17.Donner des informations actualisées sur les mesures prises pour interdire tous les châtiments corporels infligés à des enfants dans tous les milieux, ainsi que sur les éventuelles campagnes publiques menées pour sensibiliser les parents et le grand public aux effets néfastes de ces châtiments et promouvoir des formes positives et non violentes de discipline en tant que mesure de substitution aux châtiments corporels

94.L’Irlande accorde une priorité élevée à la protection des enfants relevant de sa juridiction contre les châtiments violents. La législation en vigueur (comme l’article 246 de la loi de 2001 relative aux enfants) énonce des mesures juridiques dissuasives claires contre les agressions, quel que soit le contexte, qui provoquent des souffrances ou nuisent à la santé de l’enfant sans raison d’être, voire constituent une atteinte grave à son bien-être. Des condamnations sévères ont été prononcées par les tribunaux contre les personnes reconnues coupables d’agressions contre des enfants.

95.L’élaboration en cours d’un cadre strict de protection de l’enfance se traduit par une série de mesures législatives – déjà promulguées ou en cours d’élaboration – dans ce domaine. Les nouvelles dispositions incluent l’organisation d’un référendum visant à modifier la Constitution en ce qui concerne les droits de l’enfant, la législation portant sur la dénonciation de sévices, ou encore la réforme fondamentale des services destinés aux enfants.

96.S’agissant de la promotion de formes positives de discipline, des services d’appui aux familles, notamment le soutien aux parents, sont dispensés par la Direction des services de santé depuis de nombreuses années en application de la loi de 1991 relative aux soins à apporter aux enfants. En outre, par l’entremise de son Programme de centres de ressources pour la famille, l’Agence pour l’appui à la famille fournit un ensemble de services essentiels pour améliorer le fonctionnement des cellules familiales. Il peut s’agir d’informations, de conseils, d’appui, ou encore de possibilités offertes en matière d’éducation et de formation. La réforme des services destinés aux enfants a entraîné la création, à compter du 1er janvier 2014, d’un organisme national spécialisé – l’Agence pour l’enfant et la famille – qui regroupe désormais les fonctions de soutien aux familles précédemment dévolues à la Direction des services de santé et à l’Agence pour l’appui à la famille. Les fonctions statutaires de cette nouvelle agence exigent qu’elle apporte une aide aux familles et les encourage à fonctionner de façon positive, ce qui passe notamment par des services de prévention visant à promouvoir le bien-être des enfants et par des services axés sur le bien-être psychologique des enfants et des familles.

97.La question de savoir s’il convient de légiférer pour interdire complètement tout châtiment corporel dans tous les contextes en Irlande est encore à l’examen.

98.Dans son quatrième rapport périodique, l’Irlande a fait mention des recherches longitudinales qui étaient menées dans le cadre de l’étude «Grandir en Irlande». En 2009, les conclusions de cette étude ont fait état des diverses méthodes utilisées par les parents d’enfants âgés de 9 ans pour les discipliner. Il a été demandé aux mères de décrire la fréquence à laquelle elles avaient recours à un certain nombre de stratégies disciplinaires et 57 % ont répondu qu’elles ne frappaient jamais leurs enfants, 32 % qu’elles le faisaient rarement et 11 % qu’elles le faisaient de temps à autre, mais aucune mère ou presque n’a répondu qu’elle le faisait régulièrement ou en toutes circonstances. Les conclusions de l’étude, publiée en septembre 2013, contenaient des données obtenues auprès de personnes qui, pour l’essentiel, s’occupaient de la cohorte d’enfants de 3 ans pris en considération. Ces données ont indiqué que, sur la base d’une liste de huit techniques disciplinaires, la moins utilisée était la fessée; moins de 1 % des répondants ont déclaré y avoir recours de façon régulière.

18.Donner de plus amples informations sur les mesures spécifiques et concrètes prises, au-delà des assurances officielles, pour s’assurer que les aéronefs utilisés à des fins de transfèrement extrajudiciaire − que des détenus se trouvent ou non à bord − ne passent pas par le territoire de l’État partie. Quelles sont les mesures prises pour enquêter sur les allégations passées concernant l’utilisation du territoire de l’État partie pour des vols affrétés à des fins de transfèrement extrajudiciaire?

99.L’Irlande est totalement opposée à la pratique du transfèrement extrajudiciaire. Elle en a fait part aux autorités des États-Unis au plus haut niveau à la suite d’allégations concernant cette pratique et, depuis, elle a rappelé à de nombreuses reprises qu’elle y était opposée. Elle a également indiqué clairement que les autorités irlandaises ne consentiraient pas au transit d’un aéronef aux fins d’un transfèrement extrajudiciaire, quelles qu’en soient les circonstances.

100.An Garda Síochána a toute autorité pour fouiller des aéronefs civils dans n’importe quelles circonstances, lorsqu’elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une activité illégale est en cours, comme un transfèrement extrajudiciaire, et pour mener toutes les investigations nécessaires. Le Gouvernement continue d’appeler toutes les personnes qui disposent d’éléments d’information suggérant qu’un ou plusieurs individus ont transité par un aéroport irlandais dans le cadre d’une opération de transfèrement extrajudiciaire à mettre ces éléments à la disposition d’An Garda Síochána, de sorte qu’une enquête puisse être diligentée. Chaque fois que les policiers ont été saisis d’une plainte, une enquête a été menée et, le cas échéant, le dossier a été transmis à la direction du ministère public. La suite donnée à un certain nombre de ces plaintes a été décrite dans le précédent rapport remis par l’Irlande au titre du Pacte relatif aux droits civils et politiques. Dans tous les cas, il n’a pas été estimé nécessaire de prendre des mesures complémentaires, en raison de l’absence d’éléments de preuve probants qu’une activité illicite s’était déroulée dans la juridiction irlandaise. En mars 2011, deux individus ont pris contact avec An Garda Síochána, en relation avec des allégations selon lesquelles le droit irlandais et le droit international auraient été enfreints à l’occasion du transit de personnel militaire des États-Unis et d’un aéronef associé à la CIA. L’enquête menée au sujet desdites allégations n’a pas mis à jour d’éléments de preuve en ce sens.

19.Donner des informations détaillées concernant:

a) Le nombre de patients dits volontaires qui ont été internés en vertu de l’article 23 ou de l’article 24 de la loi de 2001 sur la santé mentale au cours de la période considérée;

b) La manière dont l’État partie entend améliorer les conditions dans les établissements de santé mentale et le respect par ces établissements du Code de pratiques sur le recours à la contrainte physique dans les centres de soins agréés et des règles régissant le recours au placement à l’isolement;

c) L’utilisation de la thérapie électroconvulsive pour les patients volontaires et les patients placés d’office accueillis dans des centres agréés au cours de la période considérée, et les mesures éventuellement prises pour garantir que cette thérapie reste un traitement de dernier recours et que le consentement à ce traitement soit expressément prévu par la loi.

Réponse à la question 19 a)

101.Le tableau 8 de l’annexe I indique le nombre total de patients volontaires qui ont été internés dans des centres approuvés entre 2008 et 2012, par année.

Réponse à la question 19 b)

102.La loi de 2001 sur la santé mentale prévoit le recours à l’isolement et à des moyens mécaniques d’immobilisation aux fins d’un traitement ou pour empêcher un patient de se blesser lui-même ou de blesser des tierces parties. En application de l’alinéa 2 de l’article 69 de la loi de 2001, la Commission de la santé mentale a publié les «Règles gouvernant le recours à l’isolement et à des moyens mécaniques de contention», qui exposent les modalités du recours à ces techniques dans les centres approuvés. La Commission a également publié un «Code de bonnes pratiques en matière d’utilisation de la contention dans les centres approuvés», qui contient des directives décrivant les meilleures pratiques en la matière à l’intention du personnel de tels centres. Des versions actualisées des Règles et du Code de bonnes pratiques sont entrées en vigueur en janvier 2010, à la suite d’un réexamen indépendant de leurs dispositions qui avait été mené en 2008. L’Inspecteur des services de santé mentale évalue la conformité des Règles et du Code de bonnes pratiques dans le cadre de la procédure d’inspection annuelle des centres approuvés.

103.Les dispositions des Règles et du Code de bonnes pratiques indiquent clairement que la Commission est d’avis qu’il ne s’agit pas là d’interventions habituelles mais de mesures d’urgence qui ne doivent être utilisées que «dans des circonstances rares et exceptionnelles et seulement dans l’intérêt supérieur du patient lorsqu’il constitue une menace immédiate et risque d’infliger de graves blessures à des tierces personnes ou à lui-même». Les dispositions des deux documents encouragent également les centres approuvés à se concentrer sur des mesures de prévention qui éliminent ou réduisent au minimum le recours aux interventions de contention. À titre d’exemple, la Règle 10.2 des Règles dispose que «chaque centre approuvé doit être doté d’une politique écrite en ce qui concerne le recours à l’isolement. Cette politique doit inclure une section qui […] détaille la manière dont le centre approuvé tente de réduire le recours à l’isolement, lorsque c’est possible.». Le Code contient une disposition similaire.

104.La Commission de la santé mentale a publié un additif aux Règles en mars 2011. Désormais, il est exigé qu’un patient confiné soit observé pendant toute la durée de la période d’isolement, c’est-à-dire directement par un infirmier pendant la première heure de la période d’isolement et, ensuite, soit directement, soit au moyen d’un système de télévision en circuit fermé.

105.La Commission de la santé mentale définit l’isolement comme «le placement ou l’abandon d’une personne dans quelque pièce que ce soit, à quelque moment que ce soit, le jour ou la nuit, où elle se trouve seule, la porte de sortie étant verrouillée ou attachée ou maintenue de telle manière que la personne ne peut s’échapper». Elle définit la contention comme «l’utilisation de la force physique (par une ou plusieurs personnes) pour entraver les mouvements du corps d’un résident lorsque celui-ci menace de façon immédiate d’infliger de graves blessures à des tierces personnes ou à lui-même».

106.En application de ces codes de bonnes pratiques, les centres approuvés sont tenus de communiquer à la Commission de la santé mentale des données relatives à l’utilisation de l’électroconvulsivothérapie, de l’isolement et d’appareils de contention et d’immobilisation physique. De son côté, la Commission présente ces données dans son rapport d’activité annuel.

107.Au total, 1 683 cas d’isolement ont été enregistrés en 2011, soit une diminution de 688 par rapport à 2010. Globalement, au cours de 2011, la fréquence de l’utilisation des pratiques de contention dans les établissements psychiatriques a diminué de près de 12 % à l’échelle du pays. Pendant la période comprise entre 2008 et 2011, le recours à la pratique de l’isolement a régulièrement décliné. En 2011, l’isolement représentait 35,5 % de l’ensemble des interventions visant à restreindre les mouvements de patients dont il a été fait état à la Commission. Moins de la moitié (41,7 %) des centres approuvés (32 sur 68) ont indiqué avoir eu recours à l’isolement en 2011, les autres (36) indiquant qu’ils n’y avaient jamais eu recours.

Réponse à la question 19 c)

108.La législation actuelle exige qu’un patient donne son consentement par écrit avant d’être soumis à l’électroconvulsivothérapie. Lorsqu’un patient n’est pas en mesure ou n’est pas désireux de donner ce consentement, le traitement peut être administré s’il a été approuvé par le psychiatre responsable des soins et du traitement du patient et s’il a été autorisé par un autre psychiatre. La Commission de la santé mentale a publié des règles relatives à l’administration de l’électroconvulsivothérapie et le respect de ces règles fait l’objet d’un suivi annuel par l’Inspecteur des services de santé mentale. Un réexamen de la loi de 2001 sur la santé mentale devrait se conclure à brève échéance. Il est probable que sera recommandée une modification de la législation irlandaise relative à l’électroconvulsivothérapie: désormais, lorsqu’un patient apte à donner son consentement refusera de le faire, le traitement ne pourra lui être administré. Cette modification a fait l’objet d’un engagement politique il y a déjà quelque temps. Il est probable que le réexamen de la loi de 2001 sera également l’occasion de proposer d’autres modifications afin d’assurer une meilleure protection aux patients auxquels il est envisagé d’appliquer l’électroconvulsivothérapie.

Élimination de l’esclavage et de la servitude (art. 2, 8 et 24)

20.Donner des informations concernant:

a) Les mesures prises pour mettre en place une procédure de collecte systématique de données concernant les victimes de la traite et du travail forcé ainsi qu’un système de gestion des affaires permettant de suivre la prestation de services à ces victimes à travers plusieurs organismes publics;

b) L’ampleur de la vente ou de la traite de personnes à n’importe quelle fin ou sous n’importe quelle forme, y compris les enlèvements d’enfants, ainsi que les poursuites et les condamnations y afférentes au cours de la période considérée;

c) La manière dont les victimes de la traite qui ont demandé l’asile peuvent également bénéficier de la période de rétablissement et de réflexion ou d’un permis de séjour temporaire;

d) L’existence d’un accès approprié et en temps opportun à des services juridiques pour les victimes de la traite et du travail forcé et la fourniture de ces services;

e) L’applicabilité de la législation réprimant la traite aux résidents ou aux nationaux de l’Union européenne.

Réponse à la question 20 a)

109.Le 1er janvier 2009, le Service de lutte contre la traite des êtres humains du Ministère de la justice et de l’égalité a lancé une stratégie de collecte de données, afin de déterminer l’importance du phénomène de la traite des êtres humains en Irlande. Dans le cadre de cette stratégie, des renseignements fournis sous forme anonyme au sujet de victimes présumées de la traite sont recueillis de façon normalisée auprès de sources gouvernementales et non gouvernementales, puis colligés et analysés centralement par le Service. Ces renseignements, qui sont publiés chaque année, permettent de faire le point sur les dernières connaissances en date au sujet de la nature et de la portée de la traite des êtres humains en Irlande et sur l’apparition de toute nouvelle tendance à cet égard.

110.À compter de janvier 2014, quatre rapports annuels concernant la traite des êtres humains en Irlande pour les années 2009 à 2012 ont été produits. Les organisations qui ont fourni des renseignements utilisés dans ces rapports incluent le Service d’enquête et de coordination en matière de traite des êtres humains, le Service irlandais de la naturalisation et de l’immigration du Ministère de la justice et de l’égalité, plusieurs organisations non gouvernementales parmi lesquelles Ruhama, le Conseil irlandais pour les immigrants, le Centre irlandais des droits des migrants, Stop Sex Trafficking (basée à Cork) et Doras Luimní (basée à Limerick), ainsi que des organisations internationales telles que l’Organisation internationale pour les migrations. Ces différents rapports sont disponibles en ligne.

Réponse à la question 20 b)

111.Une synthèse des tendances en matière de traite des êtres humains en Irlande, qui recense les caractéristiques démographiques des victimes présumées, est présentée au tableau 9 de l’annexe I. Il est à noter que, du fait que la loi de 2008 sur le droit pénal (traite des êtres humains) est entrée en vigueur le 7 juin 2008, on ne dispose pas de chiffres officiels antérieurs à cette date. Entre le 7 juin et le 31 décembre 2008, An Garda Síochána a été au contact de 36 victimes présumées de la traite. Il n’a pas été procédé à l’établissement de catégories parmi ces personnes. Pour ce qui est des condamnations prononcées, il est à noter que celles qui sont imposées au cours d’une année civile résultent de poursuites engagées les années précédentes.

Réponse à la question 20 c)

112.Les Arrangements administratifs en matière d’immigration pour la protection des victimes de la traite des êtres humains sont en place depuis juin 2008. Ils le sont dans l’attente de la promulgation du projet de loi de 2010 sur l’immigration, le séjour et la protection. Ces arrangements répondent aux exigences définies aux articles 13 et 14 de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains et dans l’article 7 du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies sur la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.

113.Le dispositif est activé lorsque les autorités soupçonnent qu’un étranger est victime de la traite des êtres humains; le Ministre de la justice et de l’égalité est alors tenu d’examiner la situation de cette personne au regard des services d’immigration nationaux. Le document susmentionné énonce les arrangements administratifs en application desquels il est possible d’accorder à une telle personne un permis de séjour sur le territoire national afin qu’elle puisse se rétablir et, dans certaines circonstances, de lui accorder ultérieurement un ou plusieurs autres permis de séjour temporaires.

114.Selon l’Irlande, les Arrangements administratifs en matière d’immigration pour la protection des victimes de la traite des êtres humains ne s’appliquent qu’à des personnes qui n’auraient pas autrement l’autorisation de se trouver sur le territoire national. Il est important de souligner qu’une victime présumée de la traite qui sollicite l’asile en vertu de la loi de 2006 sur les réfugiés dispose de droits de séjour équivalents et de l’accès aux mêmes services d’appui qu’une personne qui se trouve en période de récupération et de réflexion en vertu des Arrangements.

115.Une victime présumée de la traite dont la demande d’asile a été rejetée peut se voir octroyer un permis de séjour temporaire en application des Arrangements. Dans un tel cas, il faut notifier le refus d’octroi du droit d’asile à l’intéressé et lui indiquer qu’il peut alors solliciter un permis de séjour temporaire.

Réponse à la question 20 d)

116.Le Conseil de l’aide judiciaire fournit une assistance et des avis juridiques aux victimes potentielles et présumées qui ont été orientées vers lui par An Garda Síochána, et ce dès le contact initial avec la police, au sujet des options qui s’offrent à elles, à savoir:

Solliciter l’assistance fournie au titre des Arrangements administratifs en matière d’immigration pour la protection des victimes de la traite d’êtres humains (pour les périodes de récupération et de réflexion et pour les permis de séjour temporaire);

Demander l’asile;

Demander réparation par l’entremise de la législation sur la protection de l’emploi;

Solliciter des informations sur les moyens de régulariser le séjour dans le pays;

Intenter un procès au pénal;

Obtenir des réparations – tant sur le plan pénal que sur le plan civil;

Regagner leur pays d’origine de leur plein gré.

117.Ces dispositions sont conformes à celles des instruments internationaux pertinents. Elles aident chacun à prendre une décision en connaissance de cause en fonction de son intérêt supérieur. La victime n’a rien à payer pour ce service. Il n’y a pas de liste d’attente, à moins qu’un grand nombre de personnes dont on présume qu’elles ont été victimes de la traite soient découvertes au même moment.

Réponse à la question 20 e)

118.La loi de 2008 sur le droit pénal (traite des êtres humains), telle que modifiée, s’applique aux résidents ou aux nationaux de l’Union européenne.

Emprisonnement pour manquement à une obligation contractuelle (art. 11)

21.Fournir des statistiques sur le nombre de personnes qui ont été emprisonnées pour non-paiement d’amendes imposées par un tribunal ou d’une dette civile au cours de la période considérée. Préciser quelles mesures sont prises pour veiller à ce que nul ne soit emprisonné pour défaut de paiement d’une dette civile ou d’une amende qu’il ne peut pas payer

119.On trouvera au tableau 11 de l’annexe I le détail des amendes infligées et des cas d’incarcération de débiteurs pour la période 2007-2013.

120.Le 14 juillet 2009, l’Irlande a promulgué la législation portant modification de la loi sur l’application des ordonnances des tribunaux. Des protections supplémentaires ont été ajoutées pour les débiteurs convoqués devant les tribunaux. Elles font en sorte que ceux qui n’ont tout simplement pas les moyens de payer ne courent pas le risque d’être incarcérés. Les articles 6, 8 et 9 de la loi sur l’application des ordonnances des tribunaux de 1940, tels que modifiés par la loi de 2009, assurent que le tribunal ne peut condamner un débiteur à une peine d’emprisonnement s’il détermine que celui-ci a les moyens de payer et refuse volontairement de le faire. Le tribunal doit également constater que toutes les autres mesures possibles ont été prises pour récupérer la dette. La loi investit le tribunal du pouvoir de repousser l’exécution d’une ordonnance d’incarcération pendant la durée qu’il estime juste, et il est en outre clairement investi du pouvoir de moduler les termes de l’échéancier qui n’a pas été respecté ou d’inviter les parties à solliciter une médiation. Le tribunal doit informer le débiteur qu’il risque une peine d’emprisonnement et lui indiquer qu’il est habilité à solliciter une aide judiciaire.

121.Une nouvelle législation devrait être promulguée en 2014, qui instaurera un nouveau régime pour le recouvrement des amendes. Celui-ci garantira dans toute la mesure possible que les débiteurs ne peuvent être incarcérés en raison de leur incapacité de régler le montant d’une amende. Le projet de loi de 2013 sur les amendes (paiement et recouvrement) prévoit l’imposition d’une ordonnance de saisie-arrêt sur salaire dans la plupart des cas où une personne qui ne paie pas une amende est employée ou reçoit une retraite professionnelle. Les dispositions du projet de loi prévoient également l’imposition d’une ordonnance de recouvrement (c’est-à-dire le recours à un administrateur judiciaire pour récupérer le montant de l’amende ou saisir des biens d’une valeur correspondante) ou d’une ordonnance imposant des travaux d’intérêt général, en guise de substitution à l’incarcération pour non-paiement d’une amende.

Réfugiés et demandeurs d’asile (art. 13)

22.Donner des informations sur les mesures prises pour:

a) Réduire le délai d e traitement des demandes d’asile;

b) Mettre en place un organe de recours indépendant chargé d’examiner toutes les décisions liées à l’immigration, comme l’a recommandé le Comité dans ses dernières observations finales;

c) Veiller à ce que les demandeurs d’asile aient accès sans réserve dans les plus brefs délais à une représentation juridique gratuite, comme l’a recommandé le Comité dans ses dernières observations finales;

d) Mettre en place un mécanisme de recours indépendant ou un mécanisme de surveillance disponible pour les résidents assujettis au système de la prise en charge directe;

e) Revoir l a politique de détention à l’égard des demandeurs d’asile et privilégier d’autres formes d’hébergement, comme l’a recommandé le Comité dans ses dernières observations finales.

Réponse à la question 22 a)

122.En 2013, il s’est écoulé en moyenne trente-six semaines entre le dépôt d’une demande d’asile et l’arrêt d’une décision définitive à son sujet. Dans certains cas, ce délai peut être notablement plus long, en raison par exemple de retards dus à des problèmes médicaux ou à l’engagement d’une procédure de révision judiciaire. Toutes les demandes d’asile et les recours sont traités dans le respect des dispositions de la loi de 1996 sur les réfugiés et des autres dispositions officielles pertinentes. Dans tous les cas, la haute qualité du service rendu et l’équité des décisions demeurent les priorités essentielles à toutes les étapes de la procédure.

123.Les personnes auxquelles le statut de réfugié est refusé ont la possibilité de solliciter une protection subsidiaire. Une telle démarche est distincte de la procédure de détermination de l’octroi du droit d’asile ou du statut du réfugié. Les nouvelles Règles gouvernant les investigations et l’arrêt d’une décision concernant les demandes de protection subsidiaire déposées auprès de l’État ont été incorporées à la loi en 2013. Quant aux Règles de l’Union européenne (protection subsidiaire) de 2013, elles sont entrées en vigueur le 14 novembre 2013.

124.Aux termes des nouvelles règles, c’est le Bureau du Commissaire en charge des demandes d’asile qui est responsable du traitement des demandes de protection subsidiaire et non plus le Ministère de la justice et de l’égalité, cependant que les recours sont du ressort du Tribunal d’appel pour les réfugiés. Le Bureau et le Tribunal exercent leurs fonctions de façon indépendante et possèdent une expérience concrète dans les domaines des enquêtes relatives aux demandes d’asile et des recours, respectivement. L’objectif des nouvelles règles et des modalités de traitement qui leur sont associées est de réduire notablement le nombre de demandes de protection subsidiaire en suspens.

125.La réforme législative dans le domaine de la protection demeure une priorité essentielle. Les travaux d’élaboration d’un nouveau projet de loi sur l’immigration, le séjour et la protection en sont à un stade avancé et le projet de loi devrait être promulgué dans l’année. Il prévoit, entre autres, l’instauration d’une procédure de demande unique, quels que soient les motifs invoqués pour obtenir la protection et quelles que soient les autres raisons avancées par les demandeurs qui souhaitent rester sur le territoire national. Cette réorganisation du cadre de traitement des demandes de protection devrait aboutir à une simplification et à une rationalisation substantielles des arrangements existants, puisque les procédures actuelles, à plusieurs niveaux et comprenant plusieurs étapes, seront supprimées; en outre, il sera désormais possible de communiquer aux demandeurs une décision définitive quant à leur demande d’une manière plus directe et plus rapide.

Réponse à la question 22 b)

126.Les détails du projet de loi de 2010 sur l’immigration, le séjour et la protection sont en cours d’élaboration au Ministère, en application de la politique actuelle du Gouvernement, qui s’est engagé, dans le cadre du Programme pour le relèvement national, à instaurer des réformes globales des systèmes d’immigration, de séjour et d’asile, qui aboutiront à la mise en place d’un système de recours et à une plus grande transparence en ce qui concerne les droits et les obligations qui y sont associés.

Réponse à la question 22 c)

127.La représentation juridique gratuite est disponible pour tous les demandeurs dès qu’ils déposent une demande d’asile et de protection subsidiaire. Tous les demandeurs sont informés, le jour où ils déposent leur demande d’asile ou de protection subsidiaire, qu’ils peuvent avoir accès à des avis juridiques, ainsi qu’au Service juridique pour les réfugiés. Des informations relatives à ce Service sont également communiquées en cas de demande de protection subsidiaire.

128.Le Service juridique pour les réfugiés est un bureau spécialisé qui a été créé par le Conseil de l’aide judiciaire. Il a pour mission de dispenser des services juridiques confidentiels et indépendants aux personnes qui sollicitent l’asile ou la protection subsidiaire en Irlande. Une assistance est également disponible pour les demandeurs avant qu’ils remplissent les questionnaires destinés au Bureau du Commissaire en charge des demandes d’asile et avant qu’ils se rendent à leurs entretiens avec les autorités compétentes en matière de droit d’asile et de protection subsidiaire.

Réponse à la question 22 d)

129.Le Service d’accueil et d’intégration du Ministère de la justice et de l’égalité est responsable du fonctionnement du système de la prise en charge directe, conformément à la politique gouvernementale en la matière.

130.L’éventualité de la mise en place d’un mécanisme de recours indépendant a été examinée de manière approfondie dans le cadre des délibérations qui ont conduit à la révision en 2010 du Règlement intérieur et des procédures applicables dans tous les centres d’hébergement des demandeurs d’asile du Service d’accueil et d’intégration. Désormais, une procédure de dépôt de plainte fonctionnelle est à la disposition des résidents comme du personnel dans les centres de prise en charge directe des demandeurs d’asile.

131.Le Groupe d’examen chargé de passer en revue le Règlement intérieur et les procédures, en vigueur depuis 2002, avait à sa tête un président indépendant et il était composé de représentants d’ONG, parmi lesquelles le Conseil irlandais pour les réfugiés et le Service d’information des réfugiés, de la Direction des services de santé, du Service d’accueil et d’intégration, des responsables de centres et d’An Garda Síochána. Ce groupe s’est réuni en 13 occasions et un groupe subsidiaire a rencontré les résidents de quatre centres d’hébergement et des représentants des ONG locales.

132.De l’avis du Service d’accueil et d’intégration, les délibérations du Groupe d’examen n’ont pas permis de définir un modèle convaincant de procédure de dépôt de plainte en toute indépendance, pas plus que de déterminer la manière dont une telle procédure pourrait fonctionner sans bureaucratie excessive ni dépenses superflues. Mais le système de la prise en charge directe fonctionne indépendamment et le Service d’accueil et d’intégration considère que les modalités de la procédure de dépôt de plainte telles qu’énoncées dans le Règlement intérieur révisé sont équitables et généralement conformes aux directives énoncées par le Bureau du Médiateur s’agissant des systèmes internes de dépôt de plainte.

133.Ainsi qu’il est indiqué dans le Règlement intérieur, le but de la procédure instaurée par le Service d’accueil et d’intégration en matière de plaintes est de régler les problèmes de façon rapide et efficace. Il est spécifiquement indiqué que «les résidents ne doivent pas avoir peur de se plaindre si nécessaire et [que] le fait de déposer une plainte n’a pas d’incidence sur la manière dont les autres organismes officiels traiteront les demandes d’asile, de permis de séjour ou de protection subsidiaire».

134.Le Règlement révisé est présenté sous la forme de questions et de réponses et le dispositif de dépôt de plainte − par les résidents comme par le personnel − y est expliqué plus clairement que ce n’était le cas dans la version précédente. Le principe directeur de la procédure consiste à faire en sorte que les problèmes qui se posent soient réglés rapidement, localement et de manière informelle sans qu’il soit nécessaire d’en passer par la procédure officielle. La plupart du temps, c’est de cette manière que les problèmes sont réglés. Le Règlement intérieur prévoit aussi une procédure de dépôt de plainte par écrit, à appliquer lorsqu’un problème ne peut être réglé de façon informelle. Il permet aussi de faire suivre la plainte directement au Service d’accueil et d’intégration dans certaines circonstances. Il est important de noter que si une plainte est déposée en raison d’une décision prise par un fonctionnaire du Service, ce n’est pas le fonctionnaire en question qui traite le recours.

135.Le Règlement intérieur révisé a été traduit dans 12 langues et il est remis à tous les demandeurs d’asile à leur arrivée dans les centres d’hébergement. En 2010, le Service d’accueil et d’intégration a également organisé des séances d’information au sujet du nouveau Règlement intérieur dans 20 centres à l’intention des résidents, dont la participation active au bon déroulement du traitement des plaintes, le cas échéant, a été encouragée.

136.Les plaintes déposées auprès du Service d’accueil et d’intégration ne doivent pas porter sur le traitement de la demande d’asile, pour lequel il existe déjà une procédure de recours, traitée par un mécanisme indépendant. Elles ne peuvent pas non plus porter sur les transferts réalisés dans le cadre du système de prise en charge directe. Outre les procédures prévues dans le Règlement intérieur, la défense des intérêts des demandeurs d’asile est assurée dans le cadre de séances d’entretien organisées régulièrement dans les centres, durant lesquelles les résidents peuvent s’adresser directement au personnel du siège du Service sans que les responsables du centre qui les héberge soient présents. Enfin, des inspections impromptues sont menées dans les centres par le Service et par une société indépendante sous contrat, pour vérifier que les centres respectent leurs obligations contractuelles. Ces inspections sont réalisées trois fois par an − deux fois par des fonctionnaires du Ministère de la justice et de l’égalité et une fois par le personnel d’une société indépendante. Des visites sont également organisées dans les centres, dont le but est d’apporter un soutien aux enfants et aux familles: des réunions en tête à tête sont menées avec des familles. Les sujets de préoccupation sont également portés à l’attention du Service par les représentants des organismes officiels ou bénévoles qui travaillent auprès des demandeurs d’asile.

Réponse à la question 22 e)

137.Comme on l’a indiqué précédemment, il n’existe pas de politique de détention systématique des demandeurs d’asile en Irlande. Les circonstances dans lesquelles ils peuvent être détenus, autres qu’en relation avec une infraction pénale, sont énoncées à l’article 9 de la loi de 1996 sur les réfugiés, telle que modifiée, où il clairement indiqué que ses dispositions ne s’appliquent pas aux personnes âgées de moins de 18 ans.

138.La législation irlandaise comporte de nombreuses dispositions relatives au réexamen des conditions de détention des demandeurs d’asile détenus, par un juge siégeant dans une cour de district. Les recours formés par des demandeurs d’asile incarcérés doivent être traités en priorité.

139.Le droit irlandais prévoit aussi que si un mineur de moins de 18 ans non marié est placé sous la tutelle d’une personne détenue, un fonctionnaire des services d’immigration ou un membre de la Garda Síochána doit en informer la Direction des services de santé sans délai, en précisant quelles circonstances ont motivé l’incarcération.

140.Les dispositions relatives au traitement des demandeurs d’asile pendant leur détention et aux endroits où il est possible de les placer en détention sont énoncées dans les règles qui sont venues compléter en 2000 la loi de 1996 sur les réfugiés (Lieux et conditions de détention). Ces règles contiennent de nombreuses dispositions détaillant les éléments d’information à communiquer aux tierces parties compétentes (Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, conseil du requérant) s’agissant de la détention d’un demandeur d’asile. L’intéressé peut recevoir des visites et des communications et se voir administrer un traitement médical. Toute brimade à l’endroit des détenus est prohibée, les droits et la dignité de chacun devant être respectés, tout comme ses besoins spécifiques éventuels. Il faut autoriser les détenus à entretenir des contacts raisonnables avec des membres de leur famille, que ceux-ci soient détenus ou non.

141.Les Règles disposent aussi qu’un individu ne peut être détenu de façon continue dans un poste de la Garda pendant plus de quarante-huit heures, ni pendant plus de deux journées complètes consécutivement.

Droit à un procès équitable et indépendance du pouvoir judiciaire (art. 14)

23.Le Comité prend note des réponses de l’État partie à ses observations finales antérieures concernant le paragraphe 11 au titre de la procédure de suivi, ainsi que des informations figurant aux paragraphes 567 à 578 du rapport de l’État partie, mais souhaite avoir des informations actualisées sur:

a) Les mesures éventuellement prises pour définir les «actes terroristes» dans la législation nationale;

b) Le nombre d’actes terroristes qui ont fait l’objet d’une enquête et de poursuites, ainsi que des précisions sur la durée de la détention provisoire et l’accès à un avocat dans la pratique;

c) La nécessité de maintenir les tribunaux pénaux spéciaux et d’élargir leur compétence, et les critères utilisés par le Directeur du ministère public pour déterminer si une affaire doit être renvoyée devant le Tribunal spécial, ainsi que la raison pour laquelle ces critères n’ont pas été rendus publics;

d) La compatibilité avec le Pacte de la quatrième partie de la loi pénale de 2009 (modifiée) qui permet, sous certaines conditions, de tenir une audience ex parte , si le juge estime qu’il peut y avoir un risque de préjudice.

Réponse à la question 23 a)

142.Le Gouvernement ne considère pas qu’il soit nécessaire de qualifier les actes terroristes dans la législation nationale. Des peines supérieures à celles qui sont normalement emportées pour les actes illicites sont déjà prévues par le législateur lorsque de ceux-ci sont perpétrés à des fins de terrorisme. Le Gouvernement estime qu’il s’agit là d’une réponse appropriée. Les principaux textes législatifs traitant du terrorisme en Irlande sont les lois de 1939 et de 1998 sur les infractions contre l’État et la loi de 2005 sur la justice pénale (infractions terroristes). Le droit pénal général vient appuyer ces textes législatifs. Le Gouvernement a approuvé l’élaboration d’un projet de modification de la loi sur la justice pénale (infractions terroristes) le 6 novembre 2012. Ce projet de loi décrira les modalités gouvernant la transposition dans le droit national de la Décision-cadre 2008/919/JHA du Conseil de l’Union européenne, qui modifie la décision-cadre 2002/475/JHA du Conseil, relative à la lutte contre le terrorisme. Ce projet de loi, lorsqu’il aura été promulgué, instituera trois nouvelles infractions: incitation publique à commettre une infraction terroriste; recrutement aux fins du terrorisme; formation aux fins du terrorisme. Il est prévu que la nouvelle loi soit promulguée avant l’été 2014.

Réponse aux alinéas b à d de la question 23

143.En 2012, dernière année pour laquelle on dispose de chiffres, 442 personnes ont été arrêtées pour des infractions motivées par le terrorisme. On a enregistré 9 condamnations. En janvier 2013, on dénombrait 62 détenus pour comportement subversif dans les établissements pénitentiaires de l’État, dont 14 étaient en attente de jugement.

144.C’est l’article 40.4.1 de la Constitution qui définit les modalités du droit à la liberté. Il y est écrit qu’«aucun citoyen ne peut être privé de sa liberté individuelle, sauf quand la loi en décide ainsi». Toutes les personnes détenues ont accès à un conseil et peuvent mettre en cause la légalité de leur détention devant un tribunal, à quelque moment que ce soit. Dans son commentaire sur l’article 9 du Pacte, dans son quatrième rapport périodique, l’Irlande a fourni une description détaillée de la législation applicable à la détention de personnes.

145.Selon le Gouvernement, il subsiste une menace substantielle d’activité terroriste, en particulier de la part des groupes paramilitaires «dissidents». En outre, les activités des groupes criminels organisés laissent craindre que les jurés soient victimes d’intimidation. En conséquence, de l’avis du Gouvernement, l’intégrité du processus judiciaire exige que, dans des cas exceptionnels, certains procès aient lieu au Tribunal pénal spécial. Le Gouvernement espère vivement que viendra le moment où ces dispositions ne seront plus requises; toutefois, il doit prendre en compte la réalité de la situation actuelle.

146.L’Irlande estime que les mesures législatives en place sont compatibles avec le Pacte, notamment ses articles 9 et 14.

Droit à la reconnaissance de la personnalité juridique (art. 16)

24.Donner des informations détaillées sur les mesures prises pour délivrer des actes de naissance aux personnes transgenres et sur la manière dont les organisations transgenres ont été associées à ce processus, notamment en ce qui concerne le projet de loi sur la reconnaissance du genre

147.Le Groupe consultatif sur la prise en compte de l’identité sexuelle a été établi en 2010 pour fournir des avis au Gouvernement quant à la législation requise pour conférer un statut juridique à l’identité sexuelle acquise par les personnes transgenres. En juillet 2011, le rapport du Groupe consultatif a été publié. Depuis, sur la base de ce rapport, le Ministère de la protection sociale a procédé à des consultations approfondies et à des recherches dans l’optique de l’élaboration de textes législatifs. Il a sollicité et examiné les avis de diverses organisations et individus ayant acquis une expérience et des connaissances pointues dans ce domaine, notamment des personnes transgenres et leurs organisations représentatives.

148.À la suite de son approbation par le Gouvernement, le projet de loi sur un Dispositif général de prise en compte de l’identité sexuelle a été publié le 17 juillet 2013. Cette législation conférera un statut juridique à l’identité sexuelle acquise par les personnes transgenres. Grâce à cette reconnaissance officielle, qui sera entérinée par la délivrance d’un certificat par le Département de la protection sociale, l’identité sexuelle acquise d’une personne sera pleinement prise en compte par l’État à toutes fins utiles – cela veut dire par exemple que la personne aura le droit de se marier ou de constituer un partenariat civil avec une personne partageant la même identité sexuelle et d’obtenir un nouveau certificat de naissance. La législation permettra le dépôt de demande à ces diverses fins de la part de personnes présentant des caractéristiques intersexuelles, si elles le souhaitent.

149.Le dispositif général du projet de loi, qui a été publié sur le site Web du Ministère, a été examiné lors d’auditions du Comité mixte du Parlement sur l’éducation et la protection sociale en octobre 2013. Des fonctionnaires du Ministère de la protection sociale, des membres de groupes représentatifs et des experts juridiques et médicaux y ont participé. Le Comité a publié son rapport le 16 janvier 2014. À la suite de l’examen de ce rapport par le Gouvernement, le dispositif général du projet de loi, avec les révisions qu’il a été décidé d’y apporter d’un commun accord, sera soumis au cabinet du Conseiller parlementaire qui en rédigera la version définitive pour publication ultérieurement en 2014.

Liberté de religion (art. 18)

25.Compte tenu des renseignements figurant au paragraphe 611 du rapport de l’État partie, donner des informations actualisées sur les mesures prises en vue de modifier la disposition constitutionnelle exigeant que les juges prêtent un serment religieux pour leur permettre de choisir de faire une déclaration non religieuse, comme l’a recommandé le Comité dans ses observations finales (CCPR/C/IRL/CO/3, par. 21)

150.La question du serment prêté par les juges a été examinée par une commission parlementaire sur la Constitution, composée de représentants de tous les partis, dans son quatrième rapport intitulé The Courts and the Judiciary (Les tribunaux et l’appareil judiciaire) (publié en 1999) et, avant cela, par le Groupe d’examen de la Constitution. La majorité des députés siégeant dans cette commission ont été d’avis qu’un juge devait avoir le choix entre une déclaration religieuse et une déclaration non religieuse. Pour sa part, le Groupe d’examen a recommandé que les juges fassent simplement une déclaration non religieuse.

151.Un référendum serait requis pour modifier la disposition concernée de la Constitution et le Gouvernement s’est penché sur cette question récemment. En juillet 2012, il a approuvé le principe de l’examen d’une modification de la Constitution afin de rendre possible pour les juges de prêter serment au moyen d’une déclaration non religieuse. Cette question doit faire l’objet d’un examen plus approfondi.

26.Donner des informations sur les mesures qui sont prises pour que le droit des enfants de religions minoritaires ou sans confession soit également reconnu dans la loi de 1998 sur l’éducation, et sur le nombre d’écoles primaires non confessionnelles qui ont été créées au cours de la période à l’examen. Préciser également s’il existe un mécanisme de traitement des plaintes accessible et indépendant pour régler les différends entre les parents et les écoles

152.Selon l’article 6 a) de la loi de 1998 sur l’éducation, l’un des objectifs de l’État doit être de donner effet aux droits constitutionnels de tous les enfants en matière d’éducation. À cet égard, la politique gouvernementale consiste à faire en sorte que le système éducatif soit suffisamment diversifié et adapté aux élèves de toutes confessions, comme à ceux qui sont athées.

Nouveaux établissements primaires

153.En 2011, un Groupe pour la création de nouveaux établissements scolaires a été constitué, avec pour mission de dispenser des avis au sujet du parrainage des nouveaux établissements. Parmi les critères appliqués par le Groupe, l’accent est mis en particulier sur la demande exprimée par les parents en matière de pluralité et de diversité des parrainages. D’ici à 2017, 20 nouveaux établissements primaires devraient voir le jour. Entre les années scolaires 2007/08 et 2011/12, 46 nouveaux établissements primaires ont été créés, dont 34 établissements multiconfessionnels.

Version préliminaire de dispositif général pour un projet de loi sur l’éducation (modalités d’admission dans les établissements scolaires) (2013)

154.En septembre 2013, le Ministre de l’éducation et des compétences a publié la version préliminaire d’un dispositif général de projet de loi sur l’éducation (modalités d’admission dans les établissements scolaires) en date de 2013 ainsi qu’un avant-projet de réglementation sur le contenu des politiques d’admission et un avant-projet de réglementation sur les processus d’admission, pour examen dans l’optique de la promulgation de textes législatifs. L’objectif est d’améliorer les procédures d’admission et de faire en sorte que les établissements scolaires se déterminent sur les demandes d’admission de façon structurée, équitable et transparente.

155.Du point de vue des parents, ce nouveau cadre législatif indique clairement, entre autres, que la politique gouvernant l’admission dans les établissements scolaires inclura une déclaration énonçant la position de chaque établissement et les arrangements qu’il a mis en place pour donner effet au droit constitutionnel des élèves de ne pas suivre d’enseignement religieux si tel est le souhait de leurs parents.

Suivi du Forum sur le parrainage et le pluralisme

156.Dans le prolongement du rapport du Groupe consultatif sur le parrainage et le pluralisme dans le secteur primaire, une consultation publique sur une ouverture plus grande des établissements primaires aux diverses confessions a eu lieu en 2013. Il est prévu qu’un livre blanc soit rédigé par le Ministère de l’éducation et des compétences pour définir la politique gouvernementale à cet égard.

Dispositif de traitement des réclamations

157.La procédure actuelle du Ministère pour les parents qui souhaitent déposer une réclamation contre un établissement scolaire est publiée sur son site Web. Le Ministère a commencé à élaborer une Charte des parents et ses travaux se poursuivront en 2014.

Liberté d’opinion et d’expression (art. 19)

27.Donner des informations actualisées sur les mesures prises ou envisagées pour supprimer le délit de blasphème de l’article 40.6.1 i) de la Constitution ainsi que l’article 36 de la loi de 2009 sur la diffamation

158.L’article 40.6.1 i) de la Constitution dispose que «la publication ou la tenue de propos blasphématoires, séditieux ou indécents constitue une infraction qui emporte les peines prévues par la loi». Tour à tour, les Attorneys général qui se sont succédé ont indiqué que, à moins que cette disposition ne soit modifiée ou supprimée, le Gouvernement devait faire en sorte que le blasphème demeure une infraction pénale, qui emporte les peines prescrites par la loi. La Constitution ne peut être modifiée que par référendum. Récemment, deux faits nouveaux sont intervenus à cet égard.

159.Le Gouvernement a déjà abrogé la loi sur la diffamation de 1961, qui constituait le cadre réglementaire pour l’infraction pénale de blasphème, qui emporte une peine de réclusion d’une durée de sept ans au maximum. L’article 36 de la nouvelle loi sur la diffamation de 2009 maintient au blasphème sa caractéristique d’infraction pénale, afin d’être en conformité avec la Constitution. Toutefois, la nouvelle définition qui y est donnée de cette infraction est beaucoup moins sévère. La possibilité d’engager des poursuites privées est supprimée; la définition du blasphème est plus spécifique et plus limitée (il faut apporter la preuve au-delà de tout doute raisonnable de l’existence des paroles ou des documents gravement sacrilèges ou insultants incriminés, en prouvant que leur intention était de provoquer la profonde indignation d’un grand nombre de pratiquants d’une religion); un nouvel axe de défense est fourni (possibilité pour une personne raisonnable de trouver une valeur authentiquement littéraire, artistique, politique, scientifique ou universitaire dans les paroles ou les écrits contestés); l’incarcération ne constitue plus une peine susceptible d’être prononcée à l’encontre du prévenu. La peine maximale qu’il est possible de prononcer est désormais une amende de 25 000 euros, montant qui a été considéré comme nécessaire pour respecter le statut constitutionnel de l’infraction. Néanmoins, il n’a pas été engagé de poursuites publiques en Irlande pour blasphème depuis 1855.

160.Dans son programme de gouvernement actuel, le Gouvernement s’est engagé à tenir un référendum sur l’alinéa i de l’article 40.6.1 de la Constitution. En novembre 2013, la Convention constitutionnelle a achevé son examen de cette question, et recommandé que l’infraction dite de blasphème soit supprimée de la Constitution. Le rapport officiel de la Convention a été soumis officiellement au Parlement. Le Gouvernement examinera les recommandations de la Convention et, dans un délai de quatre mois, déterminera de façon officielle s’il convient d’y donner suite.

Droit des personnes appartenant à des minorités (art. 2, 23 24, 26 et 27)

28.Préciser quelles mesures concrètes ont été prises pour reconnaître les gens du voyage comme une minorité ethnique conformément au principe d’auto-identification. Indiquer les mesures concrètes prises pour soutenir leur mode de vie nomade ou semi nomade

161.Le Ministère de la justice et de l’égalité a pris acte des appels lancés par de nombreux Travellers, et notamment par un certain nombre de mouvements qui les représentent au plan national, aux fins de l’officialisation de leur reconnaissance en tant que minorité ethnique, mais il est également conscient que cette revendication n’est pas partagée par tous. Le Ministère a également pris acte des demandes adressées au Gouvernement visant à ce qu’il envisage d’octroyer ce statut Travellers dans le cadre des conventions internationales auxquelles l’Irlande est partie. Compte tenu de ces éléments, le Ministre de la justice et de l’égalité a décidé d’examiner cette question de près.

162.Les Travellers ont les mêmes droits civils et politiques que les autres citoyens aux termes de la Constitution. En outre, les principales mesures de lutte contre la discrimination, à savoir la loi de 1989 sur l’interdiction de l’incitation à la haine, les lois de 1977 relatives au licenciement abusif, les lois sur l’égalité devant l’emploi et les lois sur l’égalité de condition, identifient nommément les Travellers en tant que groupe protégé. La loi de 2004 sur l’égalité, qui transpose la directive de l’Union européenne sur l’égalité raciale, donne effet à l’ensemble des protections énoncées dans la Directive pour les neuf motifs figurant dans la législation, notamment le motif d’appartenance à la communauté des Travellers. Toutes les protections accordées aux minorités ethniques dans les directives de l’Union européenne s’appliquent aux Travellers, car la législation irlandaise donnant effet à ces directives protège expressément cette communauté.

163.L’engagement pris d’examiner plus avant la question de la reconnaissance des Travellers en tant que minorité ethnique a conduit à l’organisation en septembre 2012 d’une conférence sur le thème «Appartenance ethnique et Travellers: une exploration» par le Comité national de suivi et de conseil concernant les Travellers, avec l’appui du Ministère de la justice et de l’égalité. Cette conférence a été l’occasion de débattre des divers enjeux associés à la question de l’appartenance ethnique et de tirer parti de délibérations antérieures menées dans le cadre du Comité de suivi et de conseil concernant les Travellers sur cette question. Ce Comité réunit des représentants des organisations nationales de Travellers ainsi que des hauts responsables des ministères compétents. Le rapport publié à l’issue de cette conférence a nourri le débat en court.

164.Le Ministère de la justice et de l’égalité a engagé une réflexion sur cette question avec d’autres ministères, cherchant notamment à définir les incidences de la reconnaissance des Travellers en tant que minorité ethnique. Ces consultations permettront au Ministère de la justice et de l’égalité de disposer d’une analyse exhaustive de toutes les conséquences de l’octroi du statut de minorité ethnique lorsqu’il élaborera des propositions à cet égard.

165.S’agissant des mesures prises à l’appui du mode de vie nomade ou semi-nomade des Irish Travellers, la loi de 1998 sur le logement (hébergement des Travellers) exige spécifiquement des autorités locales qu’elles prévoient la mise à disposition d’aires d’accueil lorsqu’elles élaborent leurs programmes d’hébergement des Travellers. La loi de 1998 a été conçue dans l’optique de l’instauration d’un cadre législatif qui réponde aux besoins des Irish Travellers autochtones.

166.Conformément aux dispositions de la loi sur le logement (hébergement des Travellers) de 1998, c’est aux collectivités locales qu’il appartient d’évaluer les besoins des Travellers en termes d’hébergement et d’élaborer, d’adopter et de mettre en œuvre des programmes pluriannuels pour y répondre. Le Ministère de l’environnement, du cadre de vie et des autorités locales doit pour sa part s’assurer que le système législatif et financier en place aide les autorités à fournir ce type d’hébergement.

167.Le Mémorandum sur la préparation, l’adoption et la mise en œuvre de programmes d’hébergement des Travellers par les autorités locales (2014-2018) a pour but de fournir aux autorités en charge de l’hébergement des conseils et des directives pour la préparation, l’adoption et de la mise en œuvre de leurs prochains programmes d’hébergement des gens du voyage. L’article 10 de la loi de 1998 indique qu’il incombe aux autorités locales chargées de l’hébergement de mettre au point un programme d’accueil pour une période de cinq ans débutant à une date spécifiée par le Ministre, puis tous les cinq ans, à moins que le Ministre ne fixe un délai plus court pour le renouvellement du programme en question. En conséquence, le Ministre a fait savoir que le prochain programme d’hébergement porterait sur une période de cinq ans. Chacune des autorités locales compétentes en matière de logement doit donc établir un nouveau programme quinquennal pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018.

168.Dans une circulaire ministérielle adressée aux autorités locales en août 2013 au sujet des nouveaux programmes d’hébergement des Travellers, il a été demandé aux instances compétentes de déterminer les besoins des familles de Travellers en termes d’hébergement auxquels les nouveaux programmes devaient répondre. Cette évaluation doit prendre en compte les besoins existants et ceux qui se feront jour tout au long de la période d’exécution des programmes, ainsi qu’une gamme d’options incluant les logements standard et en groupe, les sites résidentiels permanents pour les caravanes et les aires d’accueil mises à disposition directement par les autorités locales ou par des organismes ou des individus dont les compétences ont été certifiées, avec ou sans assistance des instances chargées du logement au plan local.

169.On appelle aires d’accueil les sites utilisés par les Travellers en remplacement de leur lieu habituel de résidence. Selon les directives publiées par le Ministère, ces aires peuvent aller de sites offrant uniquement des services de base à des sites dotés de structures permanentes, avec accès à des installations de lavage et de nettoyage. Toutefois, de tels sites ne pourront être utilisés que de façon occasionnelle au cours d’une même année.

170.Le Comité consultatif national sur l’hébergement des Travellers a été créé en application de la loi de 1998 sur le logement (hébergement des Travellers). Il est chargé de conseiller le Ministre sur les questions générales relatives à l’hébergement des Travellers. Le Comité a décidé de se concentrer sur les zones où les Travellers se réunissent, par exemple à Knock pendant la neuvaine. Parmi les possibilités à l’étude, il est envisagé de proposer de simple zones de «halte» équipées de services de base, plutôt que de grandes aires d’accueil officielles, ou de permettre l’utilisation de campings privés.

171.Selon les dernières statistiques disponibles, le recensement annuel de 2012 des familles de Travellers fait état d’une augmentation de 3,9 % de leur nombre (9 535 en 2011, 9 911 en 2012). On a également enregistré une augmentation du nombre d’aires d’accueil temporaire pour les familles de Travellers, passées de 31 en 2011 à 37 en 2012.

29.Étant donné que le rapport de l’État partie ne contient pas d’informations concernant la situation des communautés roms, préciser les mesures spécifiques prises pour assurer la pleine jouissance par les membres de ces communautés des droits énoncés dans le Pacte, y compris le droit à la participation politique et le droit d’être protégés de toute immixtion arbitraire dans leur vie de famille

172.En République d’Irlande, la communauté rom est principalement constituée de personnes d’origine roumaine, hongroise, polonaise ou tchèque, toutes ressortissantes de l’Union européenne et donc soumises aux dispositions des Règles des communautés européennes (libre circulation des personnes) (no 2) de 2006 pour ce qui est des contrôles effectués par les services d’immigration. Ces personnes ne sont pas tenues de faire connaître officiellement leur présence sur le territoire national. Elles ont les mêmes droits que les autres citoyens de leur pays d’origine qui résident légalement en République d’Irlande.

173.Ces dernières années, des campagnes d’inscription sur les listes électorales ont été menées régulièrement pour encourager les immigrés à s’inscrire sur les listes et à exercer leur droit de vote. Nombre de ces campagnes ont reçu un appui financier du Bureau pour la promotion de l’intégration des migrants du Ministère de la justice et de l’égalité. Des prospectus d’inscription sur les listes électorales sont disponibles dans 17 langues depuis 2013. Parmi les langues disponibles, on peut citer le tchèque, le hongrois, le roumain, le slovaque et le letton. Toutes les personnes ayant la nationalité d’un État de l’UE peuvent voter aux élections européennes et locales. Les nationaux d’États non membres de l’UE peuvent voter aux élections locales.

174.La Constitution garantit la protection des droits de la famille et entérine le droit inaliénable et le devoir des parents de veiller, en fonction de leurs moyens, à l’éducation religieuse et morale, intellectuelle, physique et sociale de leurs enfants.

30.Indiquer si l’État partie envisage de réviser sa législation pénale interdisant l’incitation à la haine en vue de rendre la protection des groupes minoritaires plus complète et plus efficace

175.Aux termes de la loi de 1989 sur l’interdiction de l’incitation à la haine, celle-ci peut prendre les formes suivantes: «Haine contre un groupe de personnes à l’intérieur de l’État ou ailleurs en raison de leur race, de la couleur de leur peau, de leur nationalité, de leur confession, de leur origine ethnique ou nationale, de leur appartenance aux gens du voyage ou de leur orientation sexuelle».

176.Le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne examinent actuellement le respect par les États membres de la Décision-cadre 2008/913/JHA du Conseil, en date du 28 novembre 2008 sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal.

177.La Commission étudiera plus avant cette question avec les États membres et toute proposition qu’elle pourra formuler qui soit susceptible de renforcer les protections existantes, énoncées dans la législation de 1989, sera dûment examinée.

Annexe I

Tableaux

Tableau 1Nombre de plaintes reçues par la Commission du Médiateur de la Garda Síochána (2008-2012)

Année

Réclamations

2008

2009

2010

2011

2012

Nombre de réclamations

2 681

2 097

2 258

2 275

2 089

Tableau 2Plaintes reçues par la Commission du Médiateur d’An Garda Síochána, par type d’allégation (2008-2012)

Année

Types d’allégations

2008

2009

2010

2011

2012

Abus d’autorité

26 %

26 %

34 %

39 %

34 %

Manquement au devoir

25 %

25 %

29 %

26 %

27 %

Manque de courtoisie

21 %

18 %

13 %

12 %

12 %

Infraction n’ayant pas entraîné la mort

13 %

15 %

11 %

11 %

11 %

Autres

15 %

16 %

13 %

12 %

16 %

Tableau 3Population carcérale au 9 janvier 2014, par rapport à la capacité maximale de chaque établissement telle qu’évaluée par l’Inspecteur des prisons dans son rapport de mai 2013

Établissement pénitentiaire

Nombre de détenus

Nombre de lits ( selon l’ IP )

Taux d’occupation

Mountjoy ( hommes )

528

540

98

Mountjoy ( femmes )

118

105

112

Unité de formation

104

96

108

Institution S aint- Patrick

69

191

36

Cloverhill

392

414

95

Wheatfield

474

642

74

Midlands

843

777

108

Portlaoise

253

291

87

Cork

218

173

126

Limerick ( hommes )

214

185

116

Limerick ( femmes )

29

24

121

Castlerea

356

300

119

Arbour Hill

143

131

109

Loughan House

124

140

89

Shelton Abbey

106

115

92

Tableau 4Nombre de prisonniers dont la cellule était dépourvue de sanitairesau 1er octobre 2013

Établissement pénitentiaire

Nombre de détenus

Cork

204

Mountjoy

182

Portlaoise

62

Limerick

56

Total

540

Tableau 5Nombre de décès parmi les détenus (2008-2013)

Année

Nombre de décès

2008

11

2009

10

2010

11

2011

6

2012

5

2013

7

Table au 6Agressions ayant impliqué des détenus (2011-2013)

Détenus impliqués dans des agressions

Nombre de détenus

Détenus impliqués dans des agressions contre d’autres détenus (janvier-mars 2013)

168

Détenus impliqués dans des agressions contre des membres du personnel (janvier ‑ mars 2013)

46

Détenus impliqués dans des agressions contre d’autres détenus (2012)

715

Détenus impliqués dans des agressions contre des membres du personnel (2012)

107

Détenus impliqués dans des agressions contre d’autres détenus (2011)

1 115

Détenus impliqués dans des agressions contre des membres du personnel (2011)

141

Tableau 7Plaintes de catégorie A ayant fait l’objet d’une enquête menée par des enquêteurs externes au nom de l’administration pénitentiaire irlandaise

Plaintes de catégorie A

Nombre de plaintes

Plaintes de catégorie A reçues

79

Plaintes de catégorie A recevables

4

Plaintes de catégorie A non recevables et n’ayant pas fait l’objet d’un recours

43

Plaintes de catégorie A faisant l’objet d’une enquête

27

Plaintes de catégorie A faisant l’objet d’un recours

4

Plaintes de catégorie A ayant fait l’objet d’un recours et non recevables

1

Plaintes de catégorie A ayant fait l’objet d’un recours et recevables

0

Tableau 8Nombre de patients ayant été admis de leur plein gré dans des centres approuvés à cet effet entre 2008 et 2012, en application des articles 23 et 24 de la loi de 2001 sur la santé mentale

Année

Admissions de plein gré

2008

18 748

2009

18 171

2010

17 667

2011

16 935

2012

16 032

Table au 9Synthèse des statistiques en matière de traite des êtres humains (2009-2012)

Année

Nombre de victimes présumées

Nombre d’enquêtes

Nombre de condamnations

2009

66

68

2

2010

78

69

3

2011

57

53

4

2012

48

37

6

Tableau 10Détail des condamnations prononcées pour traite des êtres humains (2009-2012)

Année

Législation/type d’infraction

Prévenu(e)

Chefs d’accusation

Peine

2009

Loi de 1998 sur la traite d’enfants et la pédopornographie

Infraction de droit commun

Homme adulte

Possession de pédopornographie. Sollicitation d’un tiers pour commettre une infraction contraire à l’article 3 de la loi de 1998 sur la traite d’enfants (traite et enlèvement, etc., d’enfants aux fins d’exploitation sexuelle)

Six ans d’emprisonnement

2009/10

Loi de 1998 sur la traite d’enfants et la pédopornographie

Homme adulte

Incitation à la traite d’un mineur aux fins d’exploitation sexuelle et incitation à la possession de pédopornographie

Six ans d’emprisonnement et suivi pendant vingt ans après la libération

2010

Loi de 2008 sur le droit pénal (traite des êtres humains)

Homme adulte

Recrutement et traite de mineurs

Peine d’emprisonnement de trois ans avec sursis et inscription sur le registre des délinquants sexuels pendant cinq ans; engagement pris par le prévenu de bien se conduire pendant une période de trois ans

2010

Loi de 1998 sur la traite d’enfants et la pédopornographie

Homme adulte

Exploitation sexuelle d’un enfant

Huit mois d’emprisonnement avec sursis

2010

Loi de 1998 sur la traite d’enfants et la pédopornographie

Loi de 1990 sur le droit pénal (viol) (modification)

Homme adulte

Recrutement et traite d’un mineur aux fins de son exploitation sexuelle et de la production de pédopornographie

Dix ans d’emprisonnement; inscription à vie sur le registre des délinquants sexuels; fera l’objet d’un suivi pendant quinze ans après sa libération

2011

Loi de 2008 sur le droit pénal (traite des êtres humains)

Homme adulte

Recrutement et traite de mineur aux fins de son exploitation sexuelle

Trois ans d’emprisonnement

2011

Loi de 1998 sur la traite d’enfants et la pédopornographie

Femme adulte

Contrôle et exploitation sexuelle d’un mineur aux fins de la prostitution

Quatre ans d’emprisonnement (deux dernières années avec sursis)

2011

Loi de 1998 sur la traite d’enfants et la pédopornographie

Homme adulte

Contrôle et exploitation sexuelle d’un mineur aux fins de la production de pédopornographie

Amende de 100 euros

2011

Loi de 1993 sur le droit pénal (infractions sexuelles)

Homme adulte

Contrôle/organisation de la prostitution (victime: femme adulte)

Deux ans et demi d’emprisonnement (quinze derniers mois avec sursis)

2012

Loi portant modification de la loi sur le droit pénal (viol) de 1990

Loi de 1998 sur la traite d’enfants et la pédopornographie

Femme adulte

Agression sexuelle et exploitation sexuelle d’un mineur, ainsi que pédopornographie

Trois ans d’emprisonnement

2012

Loi de 2008 sur le droit pénal (traite des êtres humains)

Loi de1997 sur les infractions contre les personnes (autres que l’homicide)

Infractions de droit commun

Homme adulte

Restriction de la liberté d’une mineure aux fins de son exploitation sexuelle, agression et tentative d’incarcération d’une mineure sous des prétextes fallacieux

Douze ans d’emprisonnement

2012

Loi de 2008 sur le droit pénal (traite des êtres humains)

Loi de 1993 sur le droit pénal (infractions sexuelles)

Homme adulte

Exploitation sexuelle d’un mineur

Quatre ans d’emprisonnement

2012

Loi de 2008 sur le droit pénal (traite des êtres humains)

Homme adulte

Exploitation sexuelle d’un mineur

Quatre ans d’emprisonnement (deux peines à purger pour deux chefs d’accusation de pédopornographie)

Détermination de la peine en suspens pour deux autres chefs d’accusation, dont deux aux termes de la loi de 2008

2012

Loi de 1998 sur la traite d’enfants et la pédopornographie

Homme adulte

Possession de pédopornographie

Deux ans et demi d’emprisonnement

2012

Loi de 2000 sur les immigrants en situation irrégulière (traite)

Loi de 1993 sur le droit pénal (infractions sexuelles)

Femme adulte

Faire entrer illégalement une mineure sans papier et exercer sur elle un contrôle aux fins de la prostitution

Trois ans d’emprisonnement

Tableau 11Détail des amendes infligées et des cas d’incarcération de débiteurs pour la période 2007-2013

Année

Amendes

Incarcérations

2007

1 335

201

2008

2 520

255

2009

4 806

162

2010

6 683

5

2011

7 514

35

2012

8 304

22

2013

8 196

21

Annexe II

Exemples de catégories de plaintes dont la Commission du Médiateur d’An Garda Síochána a été saisie

Abus d’autorité:

a)Entrée irrégulière dans des locaux, sans l’autorisation du propriétaire et sans mandat de perquisition;

b)Arrestation irrégulière, c’est-à-dire sans mandat;

c)Usage excessif de la force, par exemple menottes volontairement trop serrées;

d)Fouille contraire à la loi/sans raison d’être, par exemple fouille à nu sans motif/justification;

e)Menaces verbales, sans menace physique d’agression;

f)Détention illégale, par exemple interdiction de quitter un véhicule (quel qu’il soit) ou des locaux;

g)Harcèlement sous toutes ses formes, y compris par exemple interruptions de la circulation routière, immobilisation et fouille et/ou surveillance continuelles.

Manquement au devoir:

a) Non-respect de la décision d’un tribunal;

b)Non-respect du Code de la Garda;

c)Non-respect d’une directive émanant des services centraux de la Garda;

d)Non-respect du Code de déontologie de la Garda;

e)Fait de n’avoir pas mené une enquête adéquate au sujet d’allégations de comportement criminel;

f)Défaut de réponse (ou refus de répondre ou d’agir), par exemple ne pas rappeler une tierce partie qui a pris contact par téléphone, ou ne pas répondre à une lettre ou à un message électronique;

g)Négligence, par exemple défaut de restitution de biens, comme lorsqu’une maison a été perquisitionnée et qu’un téléphone portable n’a pas été rendu à son propriétaire.

Manque de courtoisie:

a)Propos discourtois;

b)Comportement discourtois;

c)Recours à un vocabulaire/comportement discriminatoire, par exemple attribution à une personne d’un qualificatif qui pourrait être considéré comme discriminatoire. (Différent de la discrimination proprement dite, car cela n’est pas lié à la motivation qui pousse une personne à agir, ou à ne pas agir, d’une certaine manière.)

Infractions n’entraînant pas la mort:

a)Agression aux termes de l’article 2: agression mineure (blessures mineures ou absence de blessure);

b)Agression aux termes de l’article 3: agression grave ayant provoqué des dommages corporels;

c)Agression aux termes de l’article 4: agression perpétrée avec l’intention de causer des préjudices graves.

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